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1 Le mercredi 21 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Madame la Greffière, voulez-vous présenter l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-04-
9 83-T, le Procureur contre Rasim Delic.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Les parties peuvent-elles se présenter, l'Accusation d'abord.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
13 Monsieur les Juges. Bonjour à tous ceux qui se trouvent ici dans ce
14 prétoire. Daryl Mundis, Mme Sartorio, Anna Svensson et Alma Imamovic, notre
15 commis à l'affaire.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
17 Pour la Défense.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
19 Monsieur les Juges, bonjour à mes éminents confrères de la partie adverse.
20 Bonjour à tous et à toutes. Je suis Vasvija Vidovic et Nicholas Robson
21 ainsi que Mme Deljkic font partie de l'équipe de la Défense de M. Delic.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Bonjour, Monsieur Saric.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous également ainsi qu'à tout le
25 monde.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 Hier, avant d'entamer votre déposition, vous avez déclaré que vous diriez
28 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous rappelle que ce
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1 serment continue de s'appliquer à votre déposition d'aujourd'hui.
2 LE TÉMOIN: EDIN SARIC [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, merci.
6 Interrogatoire principal par Mme Sartorio : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
8 R. Bonjour.
9 Q. Hier, en fin de journée, je vous ai posé quelques questions sur des
10 communications éventuelles entre le service de sécurité militaire du 3e
11 Corps et les unités subordonnées. Voici la question que je souhaite vous
12 poser ce matin : y avait-il un système de communication qui existait et qui
13 était en place permettant de partager l'information ? En d'autres termes,
14 si des agents chargés du contre-espionnage des unités subordonnées
15 entraient en possession de certaines informations, comment ces informations
16 remontaient-elles la filière hiérarchique ?
17 R. Excusez-moi. Répétez votre question, s'il vous plaît ?
18 Q. Oui, bien sûr. Voici ce que je vous demande : comment receviez-vous
19 l'information d'agents de contre-espionnage des unités subordonnées qui
20 seraient entrés en possession de certaines informations ?
21 R. Il y avait un système de communication qui avait été mis en place et
22 qui suivait ce que l'on appelait la ligne de sécurité. Les organes de
23 sécurité des unités subordonnées, donc des petites unités si vous voulez,
24 faisaient rapport au commandement supérieur de l'évolution de la situation.
25 Si, par exemple, il y avait une brigade, une brigade indépendante si vous
26 voulez, cette brigade préparait un certain nombre de rapports pour
27 transmettre l'information au commandement supérieur, par exemple, le
28 commandement situé au niveau des divisions.
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1 Ensuite, le commandement de la division informait le commandement du corps;
2 puis l'assistant du commandement chargé des questions de sécurité rattaché
3 au commandement du corps recevait tous les rapports. Il analysait la teneur
4 de ces rapports et les rapports étaient ensuite transmis au secteur
5 concerné.
6 L'assistant du commandant chargé des questions de sécurité du corps me
7 transmettait à moi, par exemple, les rapports qui concernaient mon secteur;
8 enfin c'est mon supérieur, en réalité, qui recevait tel ou tel rapport et
9 qui me les transmettait à moi. C'est ainsi que j'ai appris certaines choses
10 et que je savais quelles étaient les activités en cours, les activités qui
11 concernaient mon travail.
12 Q. Très bien. Vous dites que l'assistant du commandant chargé de la
13 sécurité au niveau du corps transmettait ces rapports à votre secteur;
14 ensuite, vous parlez de supérieur qui, une fois les rapports en question
15 reçus, vous les transmettait à vous, mais de quel assistant de commandants
16 parlez-vous; et qui était votre supérieur, pourriez-vous préciser aux fins
17 du compte rendu ?
18 R. Bien sûr. Pour être plus précis, si un rapport arrivait, par exemple,
19 du commandant de la 35e Division, l'assistant du commandant chargé des
20 questions de sécurité au sein du corps, pour la période dont nous avons
21 parlé hier, 1994 et 1995, c'était le commandant Pavel Imamovic. Il a reçu
22 un certain nombre de rapports et il a transmis les rapports en question à
23 l'assistant du commandant chargé des questions de sécurité au sein du
24 commandement du 3e Corps, le colonel Ekrem Alihodzic. En 1995, il a été
25 remplacé par le colonel Agan Haseljic.
26 Chaque fois qu'ils entraient en possession de tels rapports, rapports
27 envoyés par les unités subordonnées et que les rapports en question
28 contenaient des informations qui auraient pu me concerner ou qui avaient un
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1 quelconque rapport avec le contre-espionnage, ces documents m'étaient
2 envoyés. Le commandant Osman Vlajcic était responsable de mon secteur. Il
3 étudiait le rapport et il adressait le rapport à toutes personnes
4 intéressées et, en général, l'un d'entre eux, nous donc les agents --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. J'aimerais mieux
6 comprendre. Aux lignes 23 à 25 du compte rendu en anglais, le témoin nous a
7 parlé d'un rapport reçu de la 35e Division, ensuite il nous parle de
8 l'assistant du commandant chargé des questions de sécurité dans le corps et
9 il dit que c'était le commandant Pavel Imamovic.
10 Ensuite, il dit qu'il recevait un certain nombre de rapports et qu'il les
11 communiquait à l'assistant du commandant chargé des questions de sécurité
12 au sein du commandement du 3e Corps, le colonel Ekrem Alihodzic. Alors, on
13 dirait que ce poste est occupé par deux individus différents.
14 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, j'allais demander une précision sur ce
15 point de la part du témoin, Monsieur le Président.
16 Q. Je crois qu'il faudrait que vous répétiez le prénom de M. Imamovic
17 parce que je crois que le compte rendu ne l'a pas bien repris. Pourriez-
18 vous répéter son prénom, s'il vous plaît ?
19 R. Oui. Fadil, c'est Fadil Imamovic.
20 Q. Merci. Alors, moi aussi je suis un peu perdue. Lorsque vous parlez de
21 l'assistant du commandant chargé de la sécurité au sein du corps et que
22 vous dites qu'il a reçu des rapports et qu'il les a ensuite transmis à son
23 homologue du 3e Corps.
24 Lorsque vous parlez du corps ici; est-ce qu'en réalité, vous voulez parler
25 des unités subordonnées ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Ecoutez si c'est un corps ce
27 n'est pas une unité subordonnée, si c'est un corps, non, ça vient d'une
28 division ou d'une brigade.
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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, effectivement, je comprends bien,
2 c'est pour cela que je demandais au témoin de préciser.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous rendez la question plus
4 opaque encore. Alors, Monsieur, qu'entendez-vous par "corps" ?
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Veuillez répondre à la question posée par
6 le Juge, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, permettez-moi de préciser une
8 chose. Je ne suis pas militaire de carrière ni professionnel. Il se trouve
9 que oui j'ai été membre de cette unité à l'époque, c'est vrai, mais je dois
10 dire que ma compréhension de la manière dont les choses se faisaient était
11 assez limitée.
12 Le corps c'est disons une entité qui est composée de plusieurs unités
13 subordonnées de taille inférieure : des bataillons et des divisions. La
14 filière hiérarchique ressemble à une certaine pyramide et le corps se situe
15 au sommet de la pyramide. Au-dessus du corps, il y a l'état-major
16 principal, c'était le seul échelon supérieur au corps si je me souviens
17 bien. Donc, il y avait l'unité subordonnée, la 35e Division et il y avait
18 le commandement du corps.
19 La division subordonnée, la 35e Division avait aussi des unités qui lui
20 étaient subordonnées qui recevaient les rapports le long de cette ligne de
21 commandement chargée de la sécurité, qui --
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je vais reformuler la
23 question si vous me le permettez.
24 M. ROBSON : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre les débats, Monsieur
25 le Président. Revenons à la réponse du témoin qui semble avoir provoqué une
26 certaine confusion.
27 Ma collègue me dit que la réponse était tout à fait claire, mais que
28 malheureusement le compte rendu ne l'est pas. Alors --
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En effet, en effet. C'est ce que nous
2 essayons de faire, de clarifier les choses.
3 Monsieur, qui était l'assistant du commandant chargé des questions de
4 sécurité au sein du 3e Corps, si vous le savez ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de la période
6 dont nous parlons, l'assistant du commandant chargé des questions de
7 sécurité était Ekrem Alihodzic.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Et Fadil Imamovic, quel poste
9 occupait-il à l'époque ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, le commandant Fadil Imamovic était
11 assistant du commandant chargé de la sécurité au sein de la 35e Division,
12 si je me souviens bien.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Voilà qui est clair.
14 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
15 Q. Quelle était la principale source d'information dans le cadre de vos
16 activités de contre-espionnage ? Où obteniez-vous votre information ?
17 R. Je l'obtenais de différentes manières. Mais surtout en parlant avec des
18 prisonniers, avec des civils qui avaient fait l'objet d'échange avec la
19 partie adverse, en traitant de l'information que je trouvais dans les
20 rapports des unités subordonnées - ça je viens d'en parler il y a un
21 instant, puis auprès d'informations que j'obtenais d'un certain nombre de
22 sources que j'avais sur le terrain.
23 Q. Donc ça veut dire que l'une de vos sources étaient les prisonniers de
24 guerre, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, en effet.
26 Q. Comment appreniez-vous l'existence d'un prisonnier de guerre ?
27 R. Concrètement et s'agissant de cette source-là, j'étais responsable du
28 secteur de contre-espionnage, j'en ai déjà parlé hier, du secteur relatif
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1 aux activités, activités liées à l'agresseur serbe et monténégrin, c'est
2 ainsi que je définirais la mission qui m'avait été confiée et toutes les
3 activités qui avaient trait à ce domaine particulier m'étaient confiées.
4 En d'autres termes, en conséquence à des combats, certaines personnes
5 étaient capturées le long des lignes de front, ces personnes étaient des
6 prisonniers de guerre. J'ai parlé à ces personnes, c'est ainsi que j'ai
7 récupéré certaines informations particulièrement importantes,
8 particulièrement pour les unités qui en avaient besoin.
9 Q. Merci.
10 Mais voici quelle est ma question, une question plus précise : lorsque
11 quelqu'un devenait prisonnier de guerre, comment l'appreniez-vous, qui vous
12 le disait et dans quel délai l'appreniez-vous ?
13 R. Voici comment les choses se passaient.
14 Nous avions des réunions quotidiennes au sein de mon secteur, le secteur du
15 contre-espionnage. Osman Vlajcic, mon supérieur, nous donnait certaines
16 informations tous les matins et il nous confiait un certain nombre de
17 tâches. Nous étions cinq, cinq agents. Parfois dans le cadre de ces
18 réunions du matin, il nous disait qu'il avait reçu des informations
19 indiquant qu'un certain nombre de prisonniers de guerre avaient été faits,
20 des prisonniers qui devaient arriver à Zenica au centre d'accueil des
21 prisonniers de guerre.
22 Ces informations indiquaient, par exemple, parfois que certaines personnes
23 avaient été fait prisonnières dans une zone de combat. Je suppose que ces
24 informations faisaient l'objet d'un rapport écrit, rapport émanant de
25 l'unité qui avait fait ces prisonniers de guerre au cours des activités de
26 combat.
27 Q. Une fois obtenues ces informations, combien de temps s'écoulait-il
28 avant que vous vous entreteniez avec ces prisonniers ?
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1 R. Je menais des entretiens dès que j'apprenais qu'un prisonnier de guerre
2 avait été arrêté et qu'il arrivait au centre d'accueil des prisonniers de
3 guerre de Zenica. Dès lors qu'un prisonnier avait été arrêté par une unité
4 particulière dans sa zone de responsabilité et que le prisonnier avait été
5 transféré au centre.
6 Les organes de sécurité de l'unité en question dans la zone de
7 responsabilité de celle-ci s'entretenaient d'abord avec les prisonniers
8 puisqu'ils souhaitaient aussi obtenir des informations qui pouvaient être
9 importantes. Cette information était beaucoup plus utile à l'unité que
10 toute information que moi je pourrais obtenir plusieurs jours plus tard.
11 L'information obtenue dès son arrestation revêtait une importance beaucoup
12 plus grande.
13 Q. Tout à fait.
14 Alors, lorsqu'un prisonnier de guerre était arrêté, y avait-il une
15 procédure qui avait été mise en place afin de déterminer à quel endroit ce
16 prisonnier de guerre serait transféré ?
17 R. A l'époque oui, oui, oui, une procédure était en place. Pour chaque
18 prisonnier de guerre on tâchait d'accélérer le transfert vers le centre
19 d'accueil de Zenica. Je parle ici de la zone de responsabilité du 3e Corps,
20 zone de responsabilité de la 35e Division.
21 Une fois que tout ce que j'ai dit a été fait, tout ce dont j'ai parlé il y
22 a un instant, on faisait en sorte que les prisonniers de guerre soient
23 transférés le plus rapidement possible. Ensuite, on inscrivait leurs noms
24 sur une liste conformément aux conventions de Genève, la Croix-Rouge
25 internationale les enregistrait et ces prisonniers étaient donc amenés au
26 centre d'accueil de Zenica pour prisonniers de guerre.
27 Je ne sais pas si ça demandait un jour, deux ou plus, mais en tout cas on
28 tâchait de faire en sorte que ça soit fait le plus rapidement possible.
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1 Q. Merci. J'aimerais passer à autre chose.
2 Il me semble que déjà dans votre déposition vous avez parlé de personnes
3 venues d'Afrique ou d'Asie, alors quand pour la première fois avez-vous
4 appris l'existence de ces individus ?
5 Il me semble que je vous ai demandé si on les appelait autrement, et vous
6 avez répondu "Moudjahidines." Alors, voici quelle est ma question : quand
7 pour la première fois avez-vous appris l'existence des Moudjahidines ?
8 R. J'ai appris l'existence des Moudjahidines en 1993, je crois.
9 Officieusement, plus ou moins officiellement disons, la rumeur courait
10 parmi la population. On entendait également quelques rumeurs circuler dans
11 les rangs de l'armée, rien de particulier. On disait simplement qu'il y
12 avait des hommes appelés "les Moudjahidines" qui luttaient aux côtés de
13 l'ABiH. C'est le genre de chose qu'on entendait à l'époque; en tout cas,
14 c'est ce que j'ai entendu, moi.
15 Puis par la suite, de manière plus officielle, lorsque j'ai commencé à
16 travailler dans le domaine du contre-espionnage, en disant tout de même que
17 mon supérieur, le commandant Osman Vlajcic était personnellement chargé de
18 surveiller les activités de ces éléments africains et asiatiques, les
19 Moudjahidines. C'est à ce moment-là donc que j'ai appris avec certitude
20 qu'ils existaient.
21 Q. Votre supérieur vous a-t-il dit quoi que ce soit les concernant ?
22 R. Le code de conduite que nous suivions c'était que chacun devait se
23 mêler de sa propre activité, et pas de celle des autres. Personne n'était
24 censé se mêler du travail des autres ou de la mission de l'autre. C'était
25 lui en réalité qui était chargé de surveiller les activités de ces hommes;
26 ce n'était pas moi. Il n'était pas censé nous faire part de ses
27 découvertes, de ses informations. Et je n'ai pas cherché, non plus, à les
28 découvrir parce que j'avais ma propre mission. J'étais d'ailleurs assez
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1 occupé avec les activités qui étaient les miennes.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous plus ou moins quand il vous
3 a parlé de l'existence des Moudjahidines approximativement ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai rejoins le secteur
5 vers septembre 1994, je crois. Il y avait ces réunions d'information du
6 matin dont j'ai parlé. C'est au cours de ces réunions-là que j'ai appris
7 concrètement l'existence de ces hommes et que c'était lui qui était chargé
8 d'en surveiller les activités.
9 Mon supérieur, le commandant Osman Vlajcic, était chargé de surveiller ces
10 activités.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais ma question n'est pas celle-
12 ci. Je vous demande quand à peu près vous avez pour la première fois appris
13 l'existence officiellement de ces hommes ? Le mois, la date, l'année ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Officiellement, comme je vous l'ai dit, c'est
15 en septembre 1994 que j'en ai appris l'existence au cours d'une des
16 réunions du matin.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
18 Mme SARTORIO : [interprétation]
19 Q. Avez-vous jamais parlé des Moudjahidines avec vos collaborateurs; et si
20 oui, quelle a été la nature de ces discussions ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.
22 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le témoin
23 a déjà répondu à cette question. Il a déjà dit qu'il y avait un code de
24 conduite et que ce témoin ne cherchait pas à savoir ce que faisait les
25 autres.
26 Mme SARTORIO : [interprétation] Ma question est différente, Monsieur le
27 Président. Je ne demande pas s'il a participé à des activités avec eux. Je
28 demande simplement si, avec ses collègues, il a abordé la question des
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1 Moudjahidines dans des discussions; et si oui, quelle a été la teneur de
2 ces discussions ?
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, posez votre question.
4 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui.
5 Q. Monsieur Saric, pourriez-vous y répondre ?
6 R. J'ai déjà répondu à la question dans une certaine mesure. Comme je l'ai
7 dit, officieusement il n'y avait pas grand-chose que nous sachions. Comme
8 je l'ai dit, pendant longtemps l'information n'a pas été officielle. Nous
9 avions, comme je l'ai dit également, un certain code de conduite qui nous
10 poussait à nous occuper de nos propres affaires et à ne pas chercher à
11 savoir ce que faisaient les autres.
12 Si nous devions entrer en contact les uns avec les autres, s'il y avait une
13 demande d'assistance, bien entendu, nous sollicitions l'aide les uns des
14 autres, mais nous n'étions pas très habitués à partager l'information --
15 oui, je vous en prie.
16 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas entendu votre traduction.
18 Voulez-vous répéter, s'il vous plaît.
19 Mme LE JUGE LATTANZI : Je disais qu'avant tout, je vous en prie d'aller
20 plus lentement, parce que la traduction en français, elle arrive plus tard.
21 Deuxième chose, j'ai une question pour le témoin.
22 Ma question est la suivante : Monsieur le Témoin, en répondant au Président
23 de la Chambre, vous avez dit qu'officiellement au mois de septembre 1994
24 vous avez appris pendant une réunion du matin pour la première fois de la
25 présence des Moudjahidines. Dans cette réunion, comment l'avez-vous appris
26 ? De quoi on a discuté ?
27 De quelle façon l'information vous est arrivée officiellement, parce que
28 c'est vous qui avez dit officiellement ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, Messieurs les Juges,
2 s'agissant de cet événement, quand j'ai pu officiellement obtenir des
3 informations portant sur la présence de ce type de personnes sur le
4 territoire de Bosnie-Herzégovine, et plus précisément dans la zone de
5 responsabilité du corps dont je faisais partie, c'est-à-dire du 3e Corps,
6 cela s'est passé lors d'une réunion du matin qui se tenait quotidiennement
7 dans notre service de renseignement et de contre-espionnage.
8 Mon chef, le commandant Vlajcic, recevait des documents de son supérieur,
9 c'est-à-dire l'assistant du commandant du 3e Corps. Il nous les présentait
10 et les commentait et il faisait des "annotations", c'est-à-dire qu'il
11 notait le nom de l'agent qui était concerné par chaque document.
12 Si je me souviens bien, nous avons reçu une fois un document intitulé, si
13 je ne me trompe, un document qui contenait des informations sur des
14 activités des Moudjahidines, ou plutôt, du "Détachement El Moudjahid".
15 J'essaie d'être aussi précis que possible. Vous devez prendre en compte le
16 fait que beaucoup trop de temps s'est passé pour que je sois à 100 %
17 précis, mais j'essaie de l'être et de répondre à votre question.
18 Donc sur la base de ce document, il avait dit qu'il y avait là une partie
19 qui l'intéressait parce que lui-même était en charge de ces questions. Il a
20 dit qu'il fallait surveiller leurs activités. Mais à ce moment-là, je
21 n'étais pas intéressé par des modalités de surveillance des activités de
22 ces personnes-là, parce que moi-même à ce moment-là, j'avais d'autre chose
23 à faire. Ça ne faisait pas partie de mes responsabilités, de mes
24 attributions.
25 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci, Monsieur le Témoin.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Saric, j'ai remarqué que
27 vous nous avez dit que votre chef, le commandant Osman Vlajcic, avait reçu
28 l'information de son commandement supérieur au niveau du 3e Corps,
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1 l'information portant sur les Moudjahidines. Ce qui m'intéresse, c'est la
2 chose suivante : a-t-il également reçu des informations à ce sujet de la
3 part de la 35e Division, c'est-à-dire de l'échelon subordonné.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de vous expliquer cette hiérarchie
5 qui existait dans l'armée aussi bien que possible étant donné que je ne
6 suis pas expert militaire.
7 Je suppose que la communication s'effectuait de la manière suivante :
8 l'organe chargé de la sécurité de la 35e Division transmettait des
9 informations à l'assistant du commandant du 3e Corps chargé de la sécurité.
10 C'est lui qui étudiait ces questions-là, qui examinait les informations,
11 ensuite c'est lui qui les envoyait vers les secteurs de sécurité concernés.
12 Je pense que la communication au sein de notre service s'effectuait de
13 cette manière.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
15 Mme SARTORIO :
16 Q. Monsieur, avez-vous jamais eu des contacts avec les Moudjahidines dans
17 le cadre de votre travail en tant qu'agent ou employé du secteur de contre-
18 espionnage ?
19 R. Non, pas moi personnellement. Mais mon chef certainement, parce qu'il
20 était responsable de ces questions. Moi, j'étais responsable exclusivement
21 des prisonniers de guerre de la part de l'agresseur serbo-monténégrin, et
22 je participais aussi au travail sur le terrain, travail visant à recueillir
23 les informations qui étaient pertinentes pour les unités qui participaient
24 aux activités de combat dans la zone du 3e Corps.
25 Q. Je vais vous demander d'examiner quelques documents dans quelques
26 instants. Mais par exemple, si le Détachement El Moudjahid ou les
27 Moudjahidines, s'ils faisaient des prisonniers, cela ne faisait-il pas pour
28 vous une occasion de prendre contact avec eux ?
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1 R. Non, pas moi personnellement, compte tenu du fait que dans la chaîne du
2 commandement j'étais la dernière personne de cette chaîne, celle qui devait
3 faire l'entretien avec le prisonnier de guerre en question, qu'il soit pris
4 par les Moudjahidines ou par une autre unité dans la zone de responsabilité
5 de notre corps et dans la zone des activités de combat.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous nous avez dit qu'une de
7 vos sources d'information était les entretiens avec les prisonniers de
8 guerre, n'est-ce pas ? Vous l'avez dit tout à l'heure.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui c'est exact, Monsieur le Président, il est
10 vrai que j'ai pu m'entretenir avec les prisonniers de guerre qui avaient
11 été emmenés au centre pour l'accueil des prisonniers de guerre, mais je
12 n'ai pu le faire qu'après leur arrivée au centre.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, c'est justement de ça que
14 l'avocat parlait.
15 Mme SARTORIO :
16 Q. Mais imaginons la situation suivante : si les Moudjahidines capturaient
17 des prisonniers de guerre, avaient-ils également l'obligation de transférer
18 leurs prisonniers au centre d'accueil des prisonniers de guerre à Zenica ?
19 M. ROBSON : [interprétation] Madame le Juge, Messieurs les Juges, j'ai une
20 objection à soulever. Peut-être qu'il faudrait poser cette question d'une
21 manière un peu plus claire. La question était : "Est-ce que les
22 Moudjahidines avaient la même obligation de transférer les prisonniers au
23 centre d'accueil des prisonniers de guerre à Zenica ?"
24 Mais je ne pense pas qu'il y a eu la question d'obligation et il faudrait
25 d'abord établir l'existence d'obligation pour qui que ce soit.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
27 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien.
28 Q. Quelle était la procédure standard dans la zone de responsabilité du 3e
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1 Corps dans le cas de capture d'un prisonnier de guerre ? Qui prendrait
2 charge des prisonniers et que se passait-il avec le prisonnier ?
3 R. Je pense que j'ai déjà expliqué un peu. L'unité qui se trouvait dans
4 notre zone de responsabilité et qui conduisait certaines activités de
5 combat, si elle capturait un ou plusieurs prisonniers de guerre, alors ces
6 prisonniers de guerre cette unité devait aussi vite que possible les
7 transférer au centre d'accueil des prisonniers de guerre à Zenica. Donc
8 c'est la procédure que je connaissais en tant qu'agent du secteur du
9 contre-espionnage.
10 C'est la procédure du point de vue théorique, mais ce qui se passait sur le
11 terrain, ça je ne peux pas vous le dire parce que je n'étais jamais sur le
12 terrain. J'étais dans mon bureau à Zenica et quand on m'emmenait ces
13 personnes à Zenica, je m'entretenais avec elles. Mais je ne sais pas ce qui
14 se passait véritablement sur le terrain. Je ne peux que supposer qu'ils
15 respectaient cette procédure.
16 Q. Bien. Y avait-il une unité spécifique qui était chargée d'effectuer le
17 transport des prisonniers à Zenica ?
18 R. Au sein du commandement du 3e Corps, nous disposions d'un bataillon de
19 la police militaire et ce bataillon de la police militaire avait plusieurs
20 entités en son sein. Je pense que les membres de ce bataillon de la police
21 militaire du 3e Corps ou des autres unités de la police militaire devaient
22 transférer les prisonniers de guerre de l'endroit où ils ont été capturés
23 jusqu'au centre d'accueil à Zenica.
24 Q. Je reviens à ma question de départ. Si les Moudjahidines ou le
25 Détachement El Moudjahid capturait un prisonnier de guerre, étaient-ils
26 tenus de suivre la même procédure que celle que suivaient tous les autres
27 dans la zone de responsabilité du 3e Corps ?
28 R. D'après mes informations, ils devaient le faire. Mais s'ils le
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1 faisaient, ça je ne le sais pas. --
2 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais présenter au témoin la pièce
3 553.
4 Q. En attendant que la version en anglais soit affichée. Monsieur,
5 pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
6 R. Cette copie n'est pas très bonne, mais je vais essayer de deviner de
7 quoi il s'agit ici. Il s'agit on dirait d'une information résultant d'un
8 entretien avec des prisonniers de guerre. On ne voit pas d'où viennent ces
9 prisonniers de guerre.
10 Mme SARTORIO : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait remonter un peu
11 la version en anglais pour que la Chambre puisse également suivre.
12 Q. Je vais vous poser quelques questions très concrètes. Pourriez-vous
13 nous dire tout d'abord si ce document émane du département du service de la
14 sécurité militaire de la 35e Division ?
15 R. Oui, sans aucun doute. On peut voir ici qu'il émane de cette entité-là.
16 Q. Bien. La date du document c'est le 22 juillet 1995 ?
17 R. Je répète. Il s'agit d'une copie très mauvaise. On voit très mal
18 justement les éléments qui sont importants. J'ai l'impression que c'est
19 bien la date qui est indiquée dans le document, celle que vous avez
20 mentionnée.
21 Q. Très bien. Voyez-vous l'objet de ce document. Il est indiqué que c'est
22 l'entretien qui avait été conduit, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. On voit l'entretien avec les prisonniers de guerre.
24 Mme SARTORIO : [interprétation] On a des problèmes avec l'écran
25 actuellement. Le témoin voit le document, mais pas la même chose que moi.
26 Très bien, passons à la deuxième page du document en anglais, s'il vous
27 plaît.
28 Q. Monsieur, est-ce que dans la deuxième ligne vous voyez qu'il est
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1 indiqué : "L'entretien s'est tenu au centre d'accueil du village de
2 Livade."
3 R. Oui, c'est ce qui est indiqué dans le document.
4 Q. Pourriez-vous nous expliquer où se trouvait ce centre d'accueil au
5 village de Livade ?
6 R. Malheureusement non, je ne suis jamais allé là-bas.
7 Q. Savez-vous qui a conduit les entretiens au centre d'accueil du village
8 de Livade ?
9 R. Je ne peux que supposer qu'il s'agit d'un membre du service de la
10 sécurité militaire de la 35e Division. Peut-être qu'en examinant les
11 initiales au bas de la page, mais on ne voit pas très bien. Je ne pourrais
12 même pas deviner son nom. Il est certain que cet entretien a dû être
13 conduit par un membre de service de la sécurité militaire de la 35e
14 Division.
15 Q. Bien. Compte tenu de votre fonction d'agent chargé du contre-espionnage
16 particulièrement, chargé de surveiller les activités de l'agresseur serbo-
17 monténégrin, avez-vous reçu cette information au niveau du 3e Corps
18 immédiatement, ou deviez-vous la recevoir immédiatement ?
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Robson.
20 M. ROBSON : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre. Avant de poser la
21 question si le témoin avait immédiatement reçu cette information, il serait
22 bien de poser la question de savoir s'il l'a jamais reçu.
23 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien.
24 Q. Quand est-ce que vous avez été informé pour la première fois de ces
25 prisonniers de guerre ?
26 R. Je veux bien qu'on déplace un peu le document pour que je puisse mieux
27 voir. Merci.
28 Vous voyez ici la date de création de ce document, le 22 juillet 1995, si
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1 je vois bien. Puis, je vois cette annotation que je vous ai mentionnée tout
2 à l'heure. Je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on recevait un document, le
3 commandant ou notre chef c'est-à-dire l'adjoint du commandant du 3e Corps
4 chargé de la sécurité, donc cette personne-là après avoir examiné le
5 document décidait qui à au sein du service de la sécurité devait se
6 charger de ce document.
7 Il mettait une annotation sur le document. L'annotation ici indique
8 que ce document a été envoyé à mon secteur. On me demandait de recueillir
9 des informations. On m'a donné la mission à moi personnellement. Le colonel
10 Ekrem Alihodzic a noté "Sare", c'était mon surnom à l'époque, il a noté :
11 "Sare doit s'entretenir avec les Musulmans."
12 Maintenant, je peux vous expliquer un peu ce que cela signifie.
13 Q. Allez-y, s'il vous plaît.
14 R. Bien alors.
15 Pendant les activités de combat, deux ou trois prisonniers de guerre ont
16 été capturés, si je vois bien dans ce document. Je vous prie d'ajuster le
17 document de manière que je puisse voir. Je n'arrive vraiment pas à voir
18 s'il s'agissait de deux ou trois prisonniers. La copie est vraiment
19 mauvaise. En plus de ces deux ou trois prisonniers de guerre de nationalité
20 serbe, on voit qu'il y avait eu là un Ukrainien également, environ 11
21 personnes de nationalité musulmane ont été capturées ou fait prisonnières.
22 C'était des personnes qui participaient soit à des activités de combat ou
23 travaillaient dans les pelotons de travail pour les besoins de l'agresseur.
24 Q. Bien. Je dois vous interrompre ? On va y revenir bientôt.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous agrandir un peu la
26 version anglaise pour qu'on puisse voir de quoi on parle. Merci.
27 Mme SARTORIO : [interprétation]
28 Q. La question que je souhaite vous poser est la suivante. Vous nous dites
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1 que vous avez reçu la mission de vous entretenir avec ces prisonniers de
2 guerre. Le rapport porte la date du 22 juillet. La question est la suivante
3 : à quel moment avez-vous conduit ces entretiens avec les prisonniers de
4 guerre, si vous vous souvenez de la date ?
5 R. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Il est probable qu'il y ait
6 une trace écrite à ce sujet, soit sous forme d'une note officielle ou sous
7 forme d'une information suite à l'entretien conduit avec telle ou telle
8 personne.
9 Q. Bien. Nous allons voir cela plus tard. Pourriez-vous nous dire pour
10 l'instant si ce document contient un indice quel qu'il soit, à quel moment
11 ces personnes allaient être transportées à Zenica et conformément à la
12 procédure standard ?
13 R. Je ne vois rien de tel ici. Ils ont été transférés à Zenica au centre
14 d'accueil de prisonniers de guerre.
15 Q. Vous dites qu'ils ont "quand même" après été transférés. Savez-vous
16 combien de temps s'est écoulé depuis la création de ce document jusqu'au
17 moment de leur transfert à Zenica ?
18 R. Je ne peux pas répondre à cette question avec certitude. Je pense que
19 vous disposez d'un document qui pourra vous donner la réponse à cette
20 question. C'est le document qui porte sur l'entretien que j'ai conduit avec
21 eux.
22 Q. Bien, on va le faire. Savez-vous s'il y avait une raison quelconque
23 pour laquelle ces personnes ne devaient pas être immédiatement transférées
24 à Zenica ?
25 R. Je vous ai déjà dit très brièvement quelque chose à ce sujet-là.
26 L'unité qui capturait dans sa zone de combat un ou plusieurs prisonniers de
27 combat, alors les organes de sécurité de cette unité-là conduisaient
28 immédiatement un entretien avec ces prisonniers de guerre. Les informations
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1 des prisonniers de guerre étaient d'actualité à ce moment-là et d'une
2 valeur inestimable pour l'unité qui est en train de conduire les combats.
3 Permettez-moi de finir. Une information qui est reçue trois jours plus
4 tard, elle n'a plus aucune valeur si elle arrive trop tard.
5 Q. Bien. Pour vous, en tant qu'agent chargé du contre-espionnage au sein
6 du 3e Corps, il était très important de pouvoir leur parler aussi vite que
7 possible ?
8 R. Bien évidemment. Je n'avais aucune influence sur cela. Je ne pouvais
9 m'entretenir avec eux qu'après leur transfert au centre d'accueil des
10 prisonniers de guerre à Zenica.
11 Q. Bien, merci.
12 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous pourrons ranger ce document.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question.
14 Vous souvenez-vous - j'aimerais bien qu'on voie de nouveau ce document -
15 vous souvenez-vous d'avoir conduit un entretien avec les prisonniers de
16 guerre mentionnés dans ce document ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de leurs noms et prénoms, j'ai
18 l'impression que j'ai conduit un entretien avec eux.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souvenez-vous du moment où vous
20 avez conduit ces entretiens, c'est-à-dire de la date ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est très difficile de vous dire la date
22 exacte. Je pense que j'ai dû m'entretenir avec eux peut-être dix à 15
23 jours, au maximum un mois, après avoir lu cette information.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souvenez-vous de l'endroit où
25 vous avez conduit cet entretien avec eux ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je conduisais les entretiens exclusivement
27 dans le centre d'accueil des prisonniers de guerre.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Pièce P02303.
2 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire si ce document est en date du 23
3 juillet 1995. Il s'agit d'un document émanant du service de sécurité du 3e
4 Corps et il est adressé à l'état-major principal de l'armée et son service
5 de sécurité militaire ?
6 R. Oui.
7 Mme SARTORIO : [interprétation] Pourrions-nous voir le bas de cette page ?
8 Très bien.
9 Q. Pourriez-vous nous dire qui est désigné par les initiales "GI" ?
10 R. Je ne peux pas vous le dire avec certitude.
11 Q. Bien.
12 Mme SARTORIO : [interprétation] Revenons à la première page en anglais.
13 Q. L'objet de ce document est de nouveau les prisonniers de guerre
14 capturés en juillet, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est ce qu'on voit ici. Il s'agit de ces personnes-là.
16 Mme SARTORIO : [interprétation] Pourrions-nous montrer le bas de cette page
17 en anglais ?
18 Q. Trois noms sont mentionnés. Ce sont les mêmes noms qu'on a déjà vus
19 dans le document précédent, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Dans ce document, dans la première phrase, on mentionne également 11
22 membres des unités ennemies. Qui sont ces personnes auxquelles on fait
23 référence ici; le savez-vous ?
24 R. Il s'agit ici de ces 11 musulmans de Bosnie qui étaient utilisés par
25 l'agresseur serbo-monténégrin pour fortifier la ligne de front et
26 l'opposition de l'agresseur serbo-monténégrin. Les personnes qui faisaient
27 ce genre de travail faisaient partie des entités que nous appelions les
28 "pelotons de travail."
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1 Q. Bien. Dans la première partie de ce document, il est indiqué que
2 l'entretien avec les prisonniers a été conduit.
3 Voici ma question : cet entretien a-t-il été conduit par vous ou quelqu'un
4 d'autre du 3e Corps, ce document-là représente-t-il une sorte de rapport
5 suite à cet entretien ou cela a été fait par quelqu'un de la 35e Division ?
6 R. J'aimerais bien préciser une chose. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ce
7 document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.
9 M. ROBSON : [interprétation] La dernière réponse du témoin se rapporte à la
10 raison que j'ai déjà évoquée. En effet, il n'a pas été établi que ce témoin
11 a vu ce document qui ne porte pas ses initiales. En voyant la date du
12 document, le témoin a dit à la Chambre qu'il pense avoir interrogé les
13 personnes qui sont mentionnées dans ce rapport pendant une certaine période
14 de temps.
15 Il serait approprié que l'on demande au témoin s'il a interrogé lui-même
16 les prisonniers mentionnés dans ce document.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
18 Mme SARTORIO : [interprétation] Je ne comprends pas l'objection. Il
19 comprend bien la teneur du document. Je lui demande tout simplement si ce
20 rapport a été le fruit des entretiens menés par son département ou s'ils ne
21 font rapport que sur des entretiens menés par d'autres. Il devait le savoir
22 puisqu'il était membre du département de contre-espionnage du service de
23 sécurité du 3e Corps Il doit savoir s'il les a lui-même interrogés ou non.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je ne comprends pas dans le
25 cadre de l'objection, c'est qu'on a déjà demandé au témoin s'il se
26 souvenait d'avoir interrogé ces trois, et il a dit : "Oui, dix, 15 jours
27 tout au plus un mois," après le document précédent.
28 Alors que le dernier argument avancé par M. Robson est de dire : "Il
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1 faudrait demander au témoin s'il a mené les entretiens."
2 Je ne comprends pas cette objection. Il nous a déjà dit qu'il a
3 effectivement mené ces entretiens. Je ne comprends pas.
4 M. ROBSON : [interprétation] J'attirerais l'attention de la Chambre à la
5 date de ce document. Compte tenu de la date du dernier document que nous
6 avons vu qui comportait les informations concernant le moment auquel ces
7 trois prisonniers étaient détenus.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il y a un jour entre ces deux
9 documents, l'un du 22, l'autre du 23.
10 M. ROBSON : [interprétation] Tout à fait.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce témoin nous a dit qu'il a
12 effectivement interrogé ces trois prisonniers quelque dix, 15 jours après
13 avoir vu le document du 22 juillet.
14 M. ROBSON : [interprétation] Tout à fait.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas votre objection.
16 M. ROBSON : [interprétation] Je la retire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
18 Mme SARTORIO : [interprétation] Je ne veux pas passer trop de temps à
19 étudier ce document et il y en a d'autres, mais je suis quelque peu
20 perplexe.
21 Q. Pourquoi y aurait-il un deuxième document qui aurait le même
22 objet et qui serait rédigé le lendemain du premier document ? Pourriez-vous
23 nous l'expliquer ?
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous voir de nouveau la
25 première page de ce document et son intitulé ?
26 N'est-il pas vrai, Madame Sartorio, que le document du 22 était un rapport
27 adressé par la 35e Division au 3e Corps ?
28 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et il s'agit ici d'un document adressé
2 par ce corps à l'état-major général.
3 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, tout à fait. Alors pour revenir avec
4 ce document.
5 Q. Y a-t-il dans ce document un sceau qui indique que le document a bien
6 été reçu par l'état-major général ?
7 R. Oui. On voit un tel sceau qui montre que le document a bien été reçu
8 par l'état-major général de l'armée.
9 Q. Bien. Conformément à ce qui vient d'être dit par le Président, et aussi
10 à la lumière du document précédent, pouvez-nous dire s'il ne s'agit là que
11 d'un document qui fait rapport en ce qui concerne ce qui avait été reçu par
12 votre département le jour précédent ?
13 R. Oui.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.
15 M. ROBSON : [interprétation] Pardon, je ne vais pas formuler une objection,
16 mais simplement une remarque quant au compte rendu.
17 Le témoin à la ligne 6 de la page 26 a dit : "Le document a été reçu par
18 l'état-major général et l'administration de la sécurité de l'armée."
19 Ces derniers mots ne figurent pas au compte rendu. Est-ce que l'on pourrait
20 préciser cela ?
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà qui est fait.
22 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui.
23 Q. Donc on pourrait rajouter état-major général de l'administration
24 de la sécurité de l'armée n'est-ce pas ? Monsieur le Témoin, est-ce que
25 vous voulez bien répondre par "oui" ou par "non" ?
26 R. Oui, tout à fait.
27 Mme SARTORIO : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de
28 ce document.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier, une
2 cote s'il vous plaît.
3 Monsieur Robson.
4 M. ROBSON : [interprétation] La Défense soutient qu'il n'y a pas de
5 fondement suffisant pour justifier le versement de ce document au dossier.
6 Nous estimons qu'il n'y a pas de liens suffisants. Il s'agit d'un document
7 adressé par le service de sécurité du 3e Corps -- il est vrai que le témoin
8 était membre du 3e Corps, mais il y avait de nombreux niveaux. Ce document
9 a été adressé à l'administration de la sécurité militaire de l'état-major
10 général. Le témoin a dit qu'il n'avait pas vu ce document, et en fait, tout
11 ce qui a été fait, c'était de lire quelques extraits du document.
12 Nous voyons par ailleurs que l'auteur du document est un certain Ekrem
13 Alihodzic. De toute façon il viendra témoigner la semaine prochaine. Donc
14 nous estimons qu'il n'est pas approprié que le document soit versé par
15 l'intermédiaire de ce témoin. Celui qui a rédigé le document pourra nous en
16 dire plus.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
18 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que le
19 témoin connaît bien l'objet du document. Il travaillait pour ce
20 département. Il a répondu aux questions qui lui ont été posées concernant
21 le document. Cela ressemble en tous points à d'autres documents présentés
22 par l'intermédiaire de certains témoins.
23 Les témoins ne sont pas forcément les auteurs des documents. Ils ne doivent
24 pas forcément avoir déjà vu les documents. S'ils en connaissent l'objet,
25 ils peuvent répondre aux questions se rapportant au document. Je soutiens
26 que cela suffit pour justifier le versement au dossier du document.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette question de la recevabilité ou
28 non des documents devient réellement très épineuse. Il me semble que
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1 certains prennent un certain plaisir parfois à formuler des objections
2 quant à la recevabilité de certains documents parce qu'il y a un sentiment
3 de malaise.
4 Je me souviens que lorsque le dernier témoin était contre-interrogé par Mme
5 Vidovic, bon nombre de documents ont été présentés lors de ce contre-
6 interrogatoire et leur statut était tout à fait identique. En d'autres
7 termes, le témoin examine le document, comprend la teneur du document et
8 cette teneur lui est familière. Même s'il n'est pas l'auteur du document,
9 il connaît l'auteur, il peut identifier l'auteur, et ainsi le document est
10 versé au dossier.
11 Maintenant, vous suggérez qu'il faudrait que le témoin soit l'auteur du
12 document afin qu'il soit versé au dossier. Donc cela ne relève plus de
13 l'article 89 (C) d'après lequel on peut verser au dossier tout ce qui à une
14 valeur probante. Maintenant on va proposer qu'il faudrait que le témoin
15 soit également l'auteur du document ?
16 J'aimerais bien que les parties se prononcent sur la règle qu'il
17 conviendrait d'appliquer en l'espèce en ce qui concerne la l'admissibilité
18 des documents. Est-ce que maintenant vous dites qu'il est nécessaire que le
19 témoin soit l'auteur.
20 Monsieur Robson, oui, je vois que vous vous êtes levé.
21 M. ROBSON : [interprétation] Pour être tout à fait clair, non, nous ne
22 disons pas qu'il faut à tout prix que le témoin soit l'auteur du document.
23 Nous nous inspirons des principes énoncés par la Chambre au début du
24 procès. Vous avez parlé de lien, de connexité suffisante. Notre thèse,
25 c'est que tout ce que l'on a demandé au témoin c'était de lire certains
26 extraits du document et qu'il ne connaît pas assez bien le document.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souhaiteriez que l'on pose
28 quasiment la question de savoir qui a rédigé le document, s'il connaît
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1 cette personne qui a signé le document ? Nous pouvons très bien le faire.
2 Je crois que vous devriez le faire, Madame Sartorio.
3 Mme SARTORIO : [interprétation] Tout à fait. Mais je lui ai demandé ce que
4 voulait dire 11 soldats ennemis, il a pu nous l'expliquer, donc
5 manifestement ce document lui est familier.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est justement l'objection.
7 C'est qu'il a fait un certain nombre d'observations, mais le fondement n'a
8 pas été donné. Vous lui avez posé des questions concernant les initiales,
9 mais vous ne lui avez pas demandé qui l'avait signé.
10 Mme SARTORIO : [interprétation] Très bien.
11 Q. Monsieur, savez-vous qui a signé ce document ? Quel est le nom qui
12 figure au bas de la page.
13 Mme SARTORIO : [interprétation] Il faut montrer au témoin la signature.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
15 Mme SARTORIO : [interprétation]
16 Q. Quel nom voyez-vous sur ce document, Monsieur ?
17 R. D'après ce que je peux voir, je vois "Colonel Ekrem Alihodzic"; Ekrem
18 Alihodzic pour être tout à fait précis.
19 Q. Cette personne était-elle à l'époque le commandant adjoint du service
20 de sécurité militaire du 3e Corps.
21 R. Oui. Et si je puis-je ajouter quelque chose, oui.
22 Q. Très bien. Il était donc votre supérieur hiérarchique direct et le
23 supérieur hiérarchique de M. Vlajcic également; est-ce exact ?
24 R. Oui, c'est tout à fait exact.
25 Q. Est-ce que vous connaissiez cet homme ?
26 R. Directement ou -- oui, je le connaissais.
27 Mme SARTORIO : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions se
28 rapportant au fondement de ce document.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est ainsi versé au
2 dossier. Une cote, s'il vous plaît ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 858, Madame et
4 Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Mme SARTORIO : [interprétation] Peut-être conviendrait-il de faire la pause
7 maintenant.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous nous retrouverons
9 donc à 11 heures moins quart.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
13 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Pourrions-nous soumettre au témoin la pièce P02321.
15 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, à qui ce document est adressé, de
16 qui ce document émane et quelle en est la date ?
17 R. Pourrions-nous faire défiler le texte vers le bas.
18 Q. Est-ce que vous recherchez --
19 Mme SARTORIO : [interprétation] Si nous pouvions voir la dernière page en
20 anglais, et la deuxième en B/C/S afin que le témoin puisse voir qui est
21 l'auteur du document.
22 Une page plus loin en B/C/S, pardon, en fait, la page précédente en
23 anglais, apparemment. Merci.
24 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez voir, en examinant ce document, si
25 vous l'avez vous-même écrit ?
26 R. Si j'examine les initiales, je crois pouvoir confirmer que j'en suis
27 l'auteur. Je peux également vous dire que ces informations se rapportaient
28 aux résultats d'un entretien mené avec certains prisonniers de guerre.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Savez-vous qui est "RS" ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des initiales de la personne qui a
3 dactylographié le document. J'ai dicté le texte à cette personne.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, je ne me souviens pas de son
6 nom. Mais je me souviens de qui il était.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
8 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
9 Pourrions-nous maintenant revenir à la page de garde du document.
10 Q. Monsieur, ce document est daté du 25 juillet 1995, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Y a-t-il un tampon qui montre que l'état-major général du service
13 militaire de l'armée a bien reçu ce document ?
14 R. Oui, on voit le sceau qui montre que le document a bien été reçu. On
15 voit cela près de l'intitulé.
16 Q. Et les noms que l'on voit sur la première page correspondent-ils aux
17 noms des trois personnes citées dans le document précédent ?
18 R. Oui. Je vois ces noms et il s'agit bien des mêmes personnes.
19 Q. Dans la première phrase du document en anglais, on voit : "Résultats
20 des entretiens menés avec des soldats de l'agresseur faits prisonniers".
21 Et il est dit que : "Dans cet entretien, la 35e Division de l'armée, SVB,
22 service de sécurité militaire, a appris ce qui suit."
23 J'en déduis qu'il s'agit encore une fois d'un rapport fait à
24 l'administration du service de sécurité militaire de l'état-major général
25 se rapportant aux entretiens effectués par la 35e Division; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous demanderions le versement au dossier
28 de ce document.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je crois que ce document a déjà été versé au
3 dossier. Il faudrait peut-être vérifier la question.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio.
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous avons déjà effectué cette
6 vérification. Il se peut que le document ait déjà été versé au dossier,
7 mais avec un autre numéro ERN. Il se peut qu'un autre exemplaire ait déjà
8 été versé. Si la Défense le sait, est-ce que nous pourrions avoir le numéro
9 ?
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons vérifier
11 la chose, mais je suis presque certaine que ce document a déjà été versé au
12 dossier dans le cadre du témoignage d'autres témoins.
13 Mme SARTORIO : [interprétation] Ce qui arrive parfois, c'est qu'étant donné
14 que certains documents sont obtenus de plusieurs sources différentes, il se
15 peut qu'il y ait un document qui ne porte pas le sceau, j'aimerais donc que
16 ce document-ci soit versé au dossier.
17 Qu'on lui attribue une cote et on peut toujours corriger la chose par la
18 suite.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est acceptable pour la
20 Défense ?
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Le document est ainsi versé au dossier. Une cote, s'il vous plaît.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 859.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Madame Sartorio.
27 Mme SARTORIO : [interprétation] Pourrions-nous maintenant soumettre au
28 témoin la pièce P03022. Pourrions-nous voir l'avant-dernière page en
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1 anglais afin de retrouver la signature, s'il vous plaît.
2 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire si vous avez vous-même rédigé
3 ce document ?
4 R. Oui, car on voit ici mes initiales.
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci. Revenons maintenant à la première
6 page du document, s'il vous plaît.
7 Q. Ce document est daté du 25 juillet 1995, n'est-ce pas, et adressé à
8 l'administration de la sécurité militaire de l'état-major général, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement quel est l'objet de ce document ?
12 R. J'essaierai d'être aussi concis et exact que possible.
13 J'ai déjà mentionné aujourd'hui que, lors des combats, un certain nombre de
14 Musulmans ont été faits prisonniers. En les interrogeant, nous nous sommes
15 rendus compte qu'ils étaient membres du peloton de travail. Il s'agissait
16 de Musulmans faits prisonniers et qui étaient membres de ce peloton de
17 travail qui effectuait différents travaux pour les unités de l'armée de la
18 Republika Srpska.
19 Q. Est-ce que ce rapport découle d'entretiens que vous avez menés avec ces
20 personnes ?
21 R. Oui.
22 Q. Savez-vous si ces 11 membres musulmans du peloton de travail ont été
23 faits prisonniers en même temps que les trois autres, M. Sikanic et M.
24 Trivicic auxquels se rapportent les documents précédents ?
25 R. Je crois qu'il s'agissait d'une des opérations effectuées par une unité
26 de l'ABiH. Je ne sais pas exactement laquelle, mais dans le cadre de cette
27 opération, ces 11 personnes ainsi que les trois autres prisonniers de
28 guerre ont été faits prisonniers.
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1 Q. Au 25 juillet, vous aviez interrogé ces 11 personnes, du moins
2 certaines d'entre-elles. Ces interrogatoires ont-ils eu lieu au KP Dom de
3 Zenica ?
4 R. Oui.
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous demanderions le versement au dossier
6 de ce document, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant cela, j'aimerais poser une
8 question au témoin.
9 Vous avez dit à la ligne 23 : "Je crois qu'il s'agissait d'une des
10 opérations menées par une unité de l'ABiH, je ne sais pas exactement
11 laquelle."
12 Vous ai-je bien compris, lorsque vous avez rédigé ce document vous n'aviez
13 pas identifié l'unité qui avait fait ces prisonniers, ces membres du
14 peloton de travail?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être tout à fait franc, c'est peut-être
16 une omission de ma part. Cela dit, à l'époque, ce qui me paraissait bien
17 plus important c'était d'obtenir les informations qui pouvaient être
18 pertinentes et intéressantes du point de vue de mes unités. Je ne veux pas
19 vraiment dire "mes unités", unités sous ma responsabilité, mais plutôt
20 unités qui étaient actives et menaient des opérations de combat dans la
21 zone.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 Le document est versé au dossier. Une cote, s'il vous plaît.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 860.
25 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
26 Pouvons-nous maintenant soumettre au témoin la pièce 552 et nous faire
27 défiler le document afin que nous puissions voir la signature.
28 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, si vous avez vous-même rédigé ce
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1 document ?
2 R. La photocopie n'est pas très bonne. En examinant les initiales et la
3 signature, je crois pouvoir vous dire que je suis bien l'auteur de ce
4 document ?
5 Q. Est-ce que c'est votre signature, Monsieur ?
6 R. Oui.
7 Mme SARTORIO : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir la première
8 page du document.
9 Q. Ce document est bien daté du 26 août 1995. Pouvez-vous nous décrire la
10 teneur du document ?
11 R. Si vous examinez l'intitulé du document, vous voyez qu'il s'agit d'une
12 note officielle contenant des informations se rapportant à l'interrogatoire
13 d'un prisonnier de guerre dont vous voyez le nom : Velibor Trivicevic.
14 Q. L'avez-vous interrogé le jour même où vous avez rédigé cette note
15 officielle ?
16 R. L'on voit que la note officielle a été rédigée le 25, donc
17 immédiatement après l'entretien. Il est possible que je l'aie interrogé un
18 jour plus tôt, peut-être le jour même. Le laps de temps n'était
19 certainement pas plus grand que cela.
20 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre la raison pour laquelle vous n'avez
21 pas interrogé cette personne avant le 26 août, alors que vous aviez
22 interrogé les membres du peloton de travail musulman aux alentours du 25 ?
23 Pouvez-vous nous expliquer ?
24 R. Oui. J'ai déjà dit dans le cadre de ma déposition que ma seule mission
25 était d'interroger les prisonniers de guerre au moment ils étaient amenés
26 au centre d'accueil de Zenica, sans doute au moment même où ils arrivaient
27 au centre. S'il y avait une pièce disponible dès l'arrivée d'un prisonnier
28 de guerre, mon supérieur hiérarchique m'informait de la présence du
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1 prisonnier et m'enjoignait de l'interroger.
2 Q. Pour que le transcript soit tout à fait clair, lorsque je vous ai parlé
3 de l'interrogatoire mené auprès des membres du peloton musulman aux
4 alentours du 25, je parlais du 25 juillet. Vous avez bien compris ?
5 R. Oui, oui.
6 Q. Avez-vous cherché à savoir ce qu'il en était des trois soldats qui
7 n'avaient pas été amenés à Zenica ? Souhaitiez-vous vous entretenir avec
8 ces soldats ?
9 R. Non. Pour éviter tout malentendu, je n'ai pas cherché à savoir ce qu'il
10 en était. Je n'étais pas intéressé à le faire. J'attendais simplement le
11 moment où ces personnes arriveraient au centre d'accueil des prisonniers de
12 guerre. Je n'avais ni le temps, ni la possibilité de m'enquérir de leur
13 sort.
14 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
15 Mme LE JUGE LATTANZI : Une question avant, s'il vous plaît.
16 Si le témoin, s'il vous plaît, "Odbrana Republike", cela signifie le
17 ministère de la Défense ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, pourriez-vous répéter le mot
19 que vous avez employé, s'il vous plaît ? Je n'ai pas tout à fait bien
20 compris, je pense.
21 Mme LE JUGE LATTANZI : Ici en B/C/S, on trouve au début du document à la
22 droite, "Odbrana Republike", traduit en anglais "National Defence". Je
23 voulais savoir s'il s'agit du ministère de la Défense.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez le sceau de la confidentialité,
25 c'est ce que veut dire ce terme "Défense nationale". Cela veut dire qu'en
26 réalité c'est un secret militaire. Il s'agit en réalité du niveau de
27 confidentialité de ce document. Il s'agit d'un document considéré
28 strictement confidentiel parce qu'il contient des informations strictement
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1 confidentielles que nous avons reçues de la personne qui nous a envoyé le
2 document.
3 Si vous me demandez si c'est le ministère de la Défense, et bien oui. Bien
4 sûr, au-dessus du Grand état-major se trouvait le ministère de la Défense.
5 Mme LE JUGE LATTANZI : C'est une indication au début du document. Cela
6 n'indique pas l'institution qui a reçu le document ?
7 Madame Sartorio, veuillez clarifier cet aspect ?
8 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, bien sûr, Madame le Juge.
9 Q. Monsieur, lorsque vous avez préparé cette note officielle à qui la
10 destiniez-vous ?
11 R. Oui. Cette note officielle a d'abord été vérifiée par mon supérieur
12 direct, le commandant Osman Vlajcic. Il en a évalué la teneur, la qualité,
13 la quantité d'informations qui y figuraient. Une fois qu'il a procédé à
14 cette évaluation il a décidé, comme il le faisait pour les autres
15 documents, s'il fallait préparer un rapport sur l'information en question,
16 rapport qui était destiné au commandement supérieur.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle décision a été prise ? A-t-on
18 décidé d'envoyer ce document au commandement supérieur ou pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que oui. Je suppose que oui.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci.
21 J'ai une question à poser avant que l'on verse le document au dossier.
22 A la page 37, ligne 14, Mme Sartorio vous a demandé si vous aviez essayé de
23 vous enquérir du sort des trois soldats qui n'étaient pas arrivés jusqu'à
24 Zenica. Elle vous a demandé si vous aviez l'intention de leur parler.
25 Vous avez répondu : "Non. Mais pour éviter tout malentendu, je ne me suis
26 pas enquis de leur sort. Je n'en avais pas d'intérêt non plus jusqu'au
27 moment où ces personnes allaient arriver au centre d'accueil des
28 prisonniers de guerre. Je n'avais ni le temps, ni la possibilité de le
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1 faire."
2 Je ne sais pas très bien de quels trois soldats l'on parle ici. Je sais que
3 nous avons parlé de trois soldats et de 11 membres du peloton de travail.
4 Les trois soldats dont nous avons parlé comprenaient cette personne-là.
5 Alors cette question qui vous a été posée était la suivante : "Vous êtes
6 vous enquis du sort des trois soldats qui ne s'étaient pas montrés ?"
7 J'aimerais bien savoir de quels soldats vous parlez. Vous le savez sans
8 doute, Monsieur le Témoin, puisque vous avez répondu à la question.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il est tout à fait possible que cet homme
10 en fasse partie. On pourrait le vérifier sans problème. Nous avions un
11 document sous les yeux il y a quelques instants.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous avez répondu, "Non",
13 auquel de ces trois soldats pensiez-vous, soldats que vous n'avez pas
14 entendu lors d'entretiens ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que l'Accusation m'a posé une
16 question sur les trois soldats qui ont été arrêtés au même moment que les
17 11 membres du peloton de travail musulman. Dans un document, on trouve
18 d'abord le nom de ces trois personnes avant de trouver la référence aux
19 soldats musulmans.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Celui dont vous parlez dans cette note
21 officielle, c'est l'un des trois soldats ?
22 Alors la question aurait dû être : "Avez-vous parlé aux deux autres", or la
23 question a été de savoir si vous avez parlé "aux trois hommes". Je ne sais
24 plus très bien à qui vous pensez, vous.
25 Madame Sartorio, est-ce que vous pourriez préciser la chose parce que je ne
26 sais plus de qui vous parlez.
27 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, en effet.
28 Voici quelle était la question. Entre le moment où ils ont été arrêtés -
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1 nous avons vu quelques documents indiquant que c'était le 21 juillet et la
2 date de l'entretien de cette personne qui était à peu près le 28 août.
3 Ma question était de savoir s'il avait essayé de s'entretenir avec eux au
4 cours de cette période. C'était cela ma question, s'agissant de M. Sikanic,
5 ainsi que des deux autres hommes qui sont mentionnés dans un certain nombre
6 des documents que nous avons examinés antérieurement.
7 Je pourrais, si vous le voulez, revenir sur ces documents et faire
8 figurer au compte rendu le nom de ces individus si cela vous semble utile.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'avais l'impression que lorsque nous
10 avons examiné la pièce 553, ainsi que la pièce 858, le témoin nous avait
11 dit qu'il avait eu des entretiens avec ces hommes aux environs de -- je ne
12 sais plus très bien.
13 Il me semble vous avoir demandé : "Quand vous avez interrogé ces hommes ?"
14 Vous avez répondu : "10, 15, un mois au maximum, après leur arrestation."
15 Alors, avez-vous également interrogé les deux autres -- non, excusez-moi;
16 je reformule ma question.
17 Dites-vous devant nous, que cet homme Velibor Trivicevic - excusez-moi,
18 j'ai du mal à prononcer - l'avez-vous interrogé -- non, pardon, je reprends
19 ma question. A quelle date l'avez-vous interrogé, si vous l'avez interrogé
20 ?
21 Mme SARTORIO : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous
22 interromps. Nous avons un document qui le montre. Nous allions le
23 présenter.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous avez parlé de dates
25 d'entretiens, c'est cela que nous essayons de préciser. Vous avez donné
26 plusieurs dates. Vous avez parlé du 25 juillet, du 25 août, du 28 août.
27 J'essaie de déterminer quand exactement ces hommes ont été interrogés.
28 Plusieurs dates ont été proposées, par vous principalement d'ailleurs.
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1 Mme SARTORIO : [interprétation] Les dates sont dans le document, je crois,
2 Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y alors.
4 Mme SARTORIO : [interprétation] Revenons en arrière.
5 Revoyons la pièce 859, j'aimerais qu'on examine la page de la signature.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez, cette pièce a été versée
7 au dossier. Avez-vous vraiment besoin de la signature ?
8 Mme SARTORIO : [interprétation]
9 Q. Bien, vous avez écrit ce document ?
10 R. Oui.
11 Q. Sur quoi porte ce document précisément ?
12 R. Oui. Je suis l'auteur de ce document. Je l'ai signé également. Sur la
13 base d'informations reçues des organes de sécurité de la 35e Division. Nous
14 avons informé l'organe de sécurité de l'état-major général des entretiens
15 avec ces trois prisonniers. Nous avons fait passer l'information.
16 Q. Bien. Quels étaient les noms de ces trois prisonniers de guerre, afin
17 qu'ils soient enregistrés au compte rendu ?
18 R. On le voit dans ce document. L'entretien a été mené par l'organe de
19 sécurité militaire de la 35e Division. Branko Sikanic, Velibor Trivicevic
20 et Igor Guljevatej ont été les trois personnes interrogées.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors voici ma question, vous,
23 Monsieur, avez-vous jamais interrogé ces hommes ? Ce rapport nous parle
24 d'un interrogatoire réalisé par la 35e Division. Je vous demande si vous,
25 vous les avez interrogés à quelque moment que ce soit ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à partir du moment où
27 ces hommes ont été emmenés au centre de réception, je leur ai parlé. Cela
28 doit être dit quelque part dans un document dont dispose le bureau du
Page 5909
1 Procureur. C'est un interrogatoire qui a été mené dans un cadre différent,
2 au sein d'une unité inférieure.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui. Je vous suggère de bien
4 vouloir écouter la question qui vous est posée et d'y répondre le plus
5 brièvement possible. Si vous pouvez répondre par un simple "oui", faites-
6 le.
7 Voici quelle est ma question, avez-vous, oui ou non, interrogé ces gens à
8 un moment donné ou à un autre ? "Oui" ou "non" ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous souvenez-vous de la date à
11 laquelle vous les avez interrogés ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas le dire avec certitude.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Sartorio.
14 Mme SARTORIO : [interprétation] Très bien.
15 Pourrait-on remontrer brièvement au témoin la pièce 860.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est une pièce ?
17 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, c'est une pièce à conviction versée au
18 dossier. J'aimerais préciser à nouveau quelque chose.
19 Q. Monsieur, nous avons parlé il y a un instant de ce document déjà. Vous
20 êtes l'auteur de ce document, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Bien. Il y est question d'entretiens des 11 membres du peloton de
23 travail musulman, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien. Il me semble vous avoir entendu dire que vous aviez participé à
26 l'interrogatoire de ces 11 personnes, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Je vous ai également demandé si ces 11 membres du peloton de travail
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1 musulman avaient été faits prisonniers et emprisonnés avec les trois hommes
2 dont nous venons de parler en examinant le document précédent.
3 R. Dans le document, on voit qu'ils ont été fait prisonniers dans le cadre
4 de combat, donc au cours de la même opération.
5 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien. Voyons maintenant le document 552,
6 s'il vous plaît -- la pièce 552. Non, ce n'est pas le même.
7 Donnez-moi un instant, je souhaite vérifier la cote du document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de me
10 lever pendant que Mme Sartorio cherche le document.
11 A la fin du compte rendu, je souhaite dire que le document qui a été
12 versé aujourd'hui au dossier sous la cote 859 a déjà été versé au dossier
13 en réalité sous la cote 595. Les deux documents sont tout à fait
14 identiques. Simplement, c'est le numéro ERN qui diffère.
15 Le même constat vaut pour le document 858 qui a été versé au dossier
16 aujourd'hui. En réalité, ce document figure déjà au dossier sous la cote
17 581.
18 Excusez-moi, Madame Sartorio.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic, de
20 cette aide de votre part.
21 Mme SARTORIO : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais intervenir,
22 Monsieur le Président, parce que le document dont la partie adverse dit
23 qu'il est le même ne porte pas le tampon de l'état-major principal. C'est
24 un document différent.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, alors.
26 Maître Vidovic.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, on peut
28 vérifier, mais ils sont identiques.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Mesdames --- et
2 Messieurs, j'allais dire -- Mesdames. Alors nous allons conserver les
3 documents tels quels, et s'il y a quelque recoupement à faire, je
4 demanderais à Mme la Greffière de bien vouloir le faire et nous en
5 resterons là. Les documents resteront au dossier dans leur forme actuelle.
6 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais également répondre à
7 l'observation faite sur le document 858. Ma consoeur de la partie adverse
8 dit qu'il y a aussi une pièce complètement identique à ce document, mais
9 j'aimerais voir ce qu'il en est.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Ce que je suggère, c'est que nous
11 conservions 858 également, donc 858 et 851 et si nécessaire Mme la
12 Greffière procédera au recoupement nécessaire.
13 Mme SARTORIO : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. J'aimerais que
14 l'on montre au témoin la pièce 858.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous en avez terminé de 552. Très
16 bien.
17 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, merci.
19 Mme SARTORIO : [interprétation]
20 Q. Nous avons déjà parlé de ce document, Monsieur.
21 La première phrase de ce document fait état de la capture de 11 soldats
22 ennemis. Alors j'aimerais savoir si ceci correspond en réalité aux 11
23 membres du peloton de travail musulman ?
24 R. Oui.
25 Q. Et dans ce même document, un peu plus en bas, on retrouve le nom des
26 trois soldats : M. Sikanic, M. Trivcevic et M. Guljevatej.
27 Ce sont les trois mêmes soldats que l'on retrouve n'est-ce pas dans
28 les autres documents ?
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1 R. Oui, en effet.
2 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
3 J'aimerais maintenant que l'on montre au témoin la pièce PT2446.
4 Q. Monsieur, êtes-vous l'auteur de ce document ?
5 R. Est-ce que je peux voir la dernière page.
6 Oui, mais ce document ne porte pas ma signature.
7 Q. Mais c'est bien votre nom, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, mes initiales, mon nom. Je pense que j'ai écrit ce document, mais
9 il manque la signature.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est votre document ? Vous avez
11 rédigé le document ? Pouvez-vous le confirmer ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.
14 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien.
15 Revoyons la première page, s'il vous plaît.
16 Q. Quelle est la teneur de ce document, Monsieur ?
17 R. Cette note officielle du service de sécurité est la résultante de
18 l'entretien avec Branko Sikanic.
19 Q. Avez-vous procédé vous-même à l'interrogatoire de Branko Sikanic ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez mené à bien cet
22 entretien et est-ce que le document vous rafraîchit la mémoire
23 éventuellement ?
24 R. Vous voyez l'en-tête. On voit que la note officielle a été rédigée le
25 25 août 1995; en fait la veille, le 24, mais on voyait le 25, juste après
26 l'interrogatoire.
27 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
28 Je demanderais à ce que l'on verse au dossier ce document.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
2 Peut-on lui attribuer une cote ?
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 861.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
5 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au
6 témoin P02485, et j'aimerais que l'on voit la dernière page, la page où se
7 trouve la signature.
8 Q. Monsieur, avez-vous participé à l'élaboration de ce document ?
9 R. Oui. Si j'en crois les initiales, oui.
10 Mme SARTORIO : [interprétation] Examinons la première page.
11 Q. Il semblerait que ce soit-là une note officielle qui dit qu'elle est
12 destinée à l'état-major général de l'ABiH, service de sécurité ?
13 R. Non, ce n'est pas une note officielle en réalité. C'est un rapport
14 intitulé "Information", alors c'est vrai que ce document a été adressé en
15 revanche au service de sécurité de l'état-major général.
16 Q. Et sur quoi porte ce document, pouvez-vous nous le dire ?
17 R. Il porte sur les résultats de l'interrogatoire mené avec le prisonnier
18 de guerre Dusko Pejicic. On a du mal à lire le document, mais je crois que
19 c'est bien Dusko Pejicic.
20 Mme SARTORIO : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
23 Peut-on lui attribuer une cote ?
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
25 862.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant au
28 témoin la pièce P02487, voyons la signature à la deuxième page, s'il vous
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1 plaît.
2 Q. Monsieur, ces deux initiales ne sont pas les vôtres, n'est-ce pas ?
3 R. Non.
4 Q. Savez-vous à qui elles appartiennent ?
5 R. Oui, je sais qui est l'auteur de ce document. C'est mon collègue,
6 Mehmed Siljak, un agent de ce secteur-là. Les autres initiales sont les
7 initiales de l'agent qui a dactylographié le document.
8 Q. Reconnaissez-vous -- non, il n'y a pas de signature sur ce document.
9 Revenons à la première page, pourriez-vous nous dire sur quoi porte ce
10 document ?
11 R. D'après l'intitulé de ce rapport, on voit qu'il est le fruit d'un
12 interrogatoire mené avec les prisonniers de guerre Goran Stokanovic et Igor
13 Guljevatej.
14 Q. Et ce M. Guljevatej, est-il le même que celui qui est évoqué dans
15 d'autres documents que nous avons déjà examinés aujourd'hui ?
16 R. Oui.
17 Q. Ce document porte la date du 30 août 1995 ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous partagiez-vous la tâche d'interroger les prisonniers de guerre,
20 vous et ce collègue qui est l'auteur du rapport ?
21 R. Oui, permettez-moi de préciser ça.
22 Au moment où ces opérations de combat avaient lieu, le responsable de mon
23 secteur a donné par oral un ordre, au cas où un nombre important de
24 prisonniers de guerre arriveraient, mon collègue devait m'aider en
25 interrogeant certains prisonniers de guerre parce que je n'étais pas en
26 mesure de les interroger tous du fait de leur nombre. Ce rapport est donc
27 le fruit d'un interrogatoire mené par Mehmed Siljak, mon collègue.
28 Q. Ce collègue participait-il également aux réunions d'information qui se
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1 tenaient chaque matin et dont vous avez parlé tout à l'heure ?
2 R. Oui.
3 Q. Saviez-vous le travail qu'il accomplissait, connaissiez-vous le nom des
4 personnes qu'il interrogeait ?
5 R. Lorsqu'il m'aidait dans le cadre de mon travail, je le savais, oui.
6 Mais je ne sais pas ce qu'il faisait par ailleurs et cela ne m'intéressait
7 pas, ce qui relevait strictement de ses fonctions à lui.
8 Q. Oui. Mais ce document porte sur des interrogatoires de prisonniers de
9 guerre, ceci relevait de votre mission ?
10 R. Oui.
11 Mme SARTORIO : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions que
12 ce document soit versé au dossier.
13 Mme LE JUGE LATTANZI : Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.
14 Dans ce cas-là, l'aide qu'il vous a donnée, il vous l'a donnée de votre
15 initiative ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on examiner la dernière page
18 de ce document, s'il vous plaît.
19 Monsieur, voyez-vous que la personne qui -- est-ce que vous voyez si le
20 document a été signé ? Là, il y a un nom à l'endroit où le document aurait
21 dû être signé ? Le voyez-vous ? Qui devait être cette personne ? C'est plus
22 clair en anglais.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La copie est mauvaise, mais les initiales sont
24 "SM", ça doit être Mehmed Siljak.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, mais je parle d'Agan Haseljic. Le
26 connaissez-vous ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il travaillait dans le même service
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1 que vous ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pendant cette période, la période
3 concernée, il était le chef du service de sécurité militaire du
4 commandement du 3e Corps.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, merci.
6 Ce document sera versé. Une cote, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 863.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 Mme SARTORIO : [interprétation] J'aimerais maintenant présenter au témoin
10 le document P02607, passons à la page où figure la signature, s'il vous
11 plaît.
12 Q. Monsieur, avez-vous rédigé ce document ? Vos initiales figurent-elles
13 sur cette page ?
14 R. Oui.
15 Mme SARTORIO : [interprétation] Revenons à la première page.
16 Q. Après avoir vu cette première page du document, pourriez-vous nous dire
17 de quoi il s'agit ?
18 R. Oui. Il s'agit d'un document intitulé "Information" que j'ai préparé
19 moi-même et qui est le fruit d'un entretien conduit avec le prisonnier de
20 guerre Vidosav Vukovic. J'ai envoyé cette information le long de notre
21 chaîne de communication habituelle, c'est-à-dire au service de sécurité de
22 l'état-major principal.
23 Mme SARTORIO : [interprétation] Revenons à l'avant-dernière page de ce
24 document, à la dernière page, l'avant-dernière ligne du document.
25 Q. Vous voyez là un nom, Drazenko Dabic, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Il y est indiqué : "Ces personnes-là ont également été amenées à
28 Zenica." Avez-vous conduit un entretien avec Drazenko Dabic ?
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1 R. Je ne peux le confirmer, si je ne l'ai pas fait moi-même. C'est peut-
2 être mon collègue qui avait reçu la mission de m'assister qui a conduit ces
3 entretiens.
4 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
5 Je demande le versement de ce document.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Une
7 cote, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction 864.
9 Mme SARTORIO : [interprétation] On n'a que trois documents qui nous
10 restent.
11 Le document marqué aux fins d'identification MFI 779, s'il vous plaît. De
12 nouveau, j'aimerais qu'on affiche la dernière page en anglais.
13 Q. Monsieur, s'agit-il de vos initiales indiquant que c'est vous l'auteur
14 de ce document ?
15 R. Oui. Il est évident que c'est moi qui ai rédigé ce document. Ce qui me
16 rend un peu perplexe c'est de voir la signature du colonel Agan Haseljic,
17 l'adjoint du commandant chargé de la sécurité. En fait, ce n'est pas
18 vraiment une signature, c'est un trait. C'est bizarre.
19 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous allons maintenant revenir à la
20 première page du document.
21 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, de quoi il s'agit dans ce document ?
22 R. Oui. On voit une description brève des activités lors de la visite du
23 Détachement El Moudjahid au prisonnier Mile Gojic. Cela a été envoyé au
24 service de sécurité de l'état-major principal.
25 Mme SARTORIO : [interprétation] Première ligne du deuxième paragraphe.
26 Q. "Pendant que les membres du Détachement El Moudjahid gardaient Gojic et
27 d'autres prisonniers de guerre dans leur centre de détention, Mile Gojic a
28 exprimé le désir de se convertir à l'Islam", et cetera.
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1 Savez-vous où se situait leur centre de détention ?
2 R. Je pense que cela a été mentionné dans un des documents que nous avons
3 pu examiner. Je ne suis pas sûr si c'était Livade où à peu près comme cela.
4 Q. Savez-vous pourquoi M. Gojic et "d'autres prisonniers" ont été détenus
5 dans ce centre de détention au lieu d'être transférés au KP Dom de Zenica ?
6 R. D'après ce que je sais, ils se trouvaient chez le Détachement El
7 Moudjahid. Ultérieurement, ils ont été transférés au centre d'accueil de
8 prisonniers de guerre. Les informations portant sur le nombre de tels
9 prisonniers doivent être disponibles dans d'autres documents.
10 S'agissant de la période qu'ils ont passée là-bas, je ne pourrais pas
11 être précis.
12 Q. Bien. J'attire votre attention au paragraphe au-dessus, il est indiqué
13 à la dernière phrase qu'il a été capturé par les membres du Détachement El
14 Moudjahid dans la zone du front de Vozuca, le 17 septembre 1995. C'est-à-
15 dire qu'ils ont passé la période entre le 17 septembre et 6 novembre en
16 détention chez le Détachement El Moudjahid ?
17 R. Oui, je suppose que c'était bien le cas.
18 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ce sera fait. Une cote.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P779. On garde la même
21 cote.
22 Mme SARTORIO : [interprétation] Permettez-vous, Madame, Messieurs les
23 Juges, de me consulter rapidement avec mon collègue. Merci.
24 J'aimerais présenter au témoin la pièce, le document 671. J'aimerais qu'on
25 passe à la dernière page.
26 Q. Voyez-vous les initiales "SM" ici ? Indiquent-elles votre collègue,
27 Mehmed Siljak ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, vous devriez
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1 permettre au témoin de donner lui les réponses.
2 Mme SARTORIO : [interprétation] Très bien, je vais le faire.
3 Q. Savez-vous qui a rédigé ce document, ces initiales désignent qui ?
4 R. Oui, je le sais. Il s'agit de mon collègue, Mehmed Siljak pour lequel
5 je vous ai déjà dit qu'il avait reçu la mission de m'aider dans le cadre de
6 ces entretiens.
7 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien.
8 La première page du document maintenant, s'il vous plaît.
9 Q. Quelle est la date de ce document, s'il vous plaît ?
10 R. Cette copie est vraiment mauvaise, mais je devine que la date est le 1er
11 octobre 1995.
12 Q. De quoi il s'agit dans ce document ?
13 R. Ce sont les informations principales relatives aux deux prisonniers de
14 guerre qui sont amenés, Mile Gojic et Nebojsa Banjac. Le collègue qui a
15 conduit l'entretien avec eux a tiré la conclusion qu'il s'agissait des
16 informations d'intérêt.
17 Sur la première page, dans la note en bas de page, nous avons des
18 informations personnelles sur ces deux personnes aux numéros 1 et 2.
19 Q. C'est votre collègue qui a conduit l'entretien avec Mile Gojic. L'avez-
20 vous fait aussi ?
21 R. Après avoir été informé que ce prisonnier de guerre se serait converti
22 à l'Islam, j'ai trouvé que cela pourrait --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parliez de la nationalité,
24 Monsieur, ce n'est pas clair. Qu'est-ce qu'il a changé, de religion ou de
25 nationalité ? On parle de l'Islam ici. Pour vous c'est la nationalité ou la
26 confession ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, c'est la religion.
28 Oui.
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1 Q. Bien. Ma question était la suivante, n'avez-vous jamais parlé
2 avec cette personne, M. Gojic ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous n'avez pas fini votre phrase tout à l'heure. Vous avez commencé à
5 dire que : "Après avoir été informé des circonstances, c'est-à-dire que ce
6 prisonnier de guerre se serait converti à l'Islam, j'ai trouvé que c'était
7 -- et on a pas entendu la fin.
8 R. Je trouvais cela révélateur. Je suis allé voir cette personne moi-même
9 pour voir s'il avait fait cela par conviction ou pour une autre raison.
10 Q. Qu'avez-vous découvert après lui avoir parlé ?
11 R. Il m'a dit la même chose, ce qu'il avait déjà dit à mon collègue. Les
12 informations sur cet entretien sont comptabilisées dans ce document dans
13 cette information qui avait été transmise ensuite au service de sécurité.
14 Après l'entretien avec lui, j'ai tiré la conclusion qu'il l'avait fait par
15 peur. C'était cela ma conclusion, et pas par conviction parce qu'il avait
16 envie de se convertir.
17 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire à qui a été envoyé ce document ?
18 R. Je pense l'avoir déjà dit, mais vous pouvez le voir. Il est indiqué que
19 le document a été envoyé à l'administration du service de sécurité de
20 l'état-major principal de l'ABiH.
21 Q. Bien, merci.
22 Mme SARTORIO : Alors dans la version anglaise, troisième paragraphe à peu
23 près au milieu et dans la version bosniaque, j'ai du mal à trouver, mais le
24 paragraphe commence par : "Le 27 août 1995."
25 Q. En bosniaque, c'est en bas de cette page, première page. Pourriez-vous
26 lire ce paragraphe qui commence en bas de la page et qui continue sur la
27 page suivante ?
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Page exacte, s'il vous plaît ?
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1 Mme SARTORIO : [interprétation] C'est la page numéro 2 en anglais.
2 Paragraphe qui commence par : "Le 27 août 1995." Je demande maintenant au
3 témoin de nous donner lecture de ce paragraphe.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le ferais très volontiers, mais c'est une
5 photocopie qui est tellement mauvaise que je ne suis pas sûr de pouvoir y
6 arriver. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir.
7 Mme SARTORIO : [interprétation] Si on vous passait le document en papier,
8 peut-être que cela serait plus facile pour vous.
9 Q. Je sais que c'est une très mauvaise copie qu'on peut difficilement y
10 lire ce qu'il y a dessus. Ce qui nous intéresse, surtout, c'est la dernière
11 phrase ou il est indiqué : " De cet endroit, ils ont été menés au camp du
12 Détachement El Moudjahid."Voyez-vous cela ?
13 R. Oui. Cela figure à la dernière page.
14 Q. Ma question est la suivante : savez-vous où se situait ce camp ?
15 Pourquoi ces prisonniers de guerre n'ont pas été transférés au KP Dom de
16 Zenica au lieu d'être transférés au camp ?
17 R. Je ne sais pas pourquoi cela s'est passé ainsi. Comme je vous ai déjà
18 dit à plusieurs reprises, j'étais exclusivement responsable de m'entretenir
19 avec les prisonniers amenés au centre d'accueil des prisonniers de guerre à
20 Zenica.
21 Q. Bien. Il a déjà été versé au dossier ce document, on peut le ranger.
22 Le dernier document que je souhaite présenter au témoin, c'est le document
23 numéro 412. Nous allons commencer par la page où figure la signature.
24 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire qui a écrit ce document ?
25 R. C'est moi qui l'ai rédigé.
26 Mme SARTORIO : [interprétation] En version bosniaque, c'est bien à la
27 dernière page et en anglais, c'est en haut également de cette page qui est
28 affichée actuellement.
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1 (expurgé)
2 R. Oui.
3 Q. Avez-vous conduit l'entretien avec ces personnes-là ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous souvenez-vous de ces entretiens ?
6 R. Oui, en partie.
7 Q. Savez-vous à quel moment vous avez conduit l'entretien avec eux ?
8 R. Je pense qu'il existe une trace écrite importante sur ces entretiens
9 soit sous forme d'information ou sous forme de notes officielles.
10 Vous pourriez y trouver des dates. Je n'aimerais pas maintenant me lancer
11 dans la conjecture.
12 Q. Voyez-vous l'endroit où il est indiqué que ces personnes-là ont été
13 capturées le 11 septembre 1995 ?
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Robson.
15 M. ROBSON : [interprétation] Je note qu'il y a le nom d'une femme détenue
16 qui ne devrait être mentionné qu'à huis clos.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.
18 Je demande qu'on expurge la ligne 20 de la page 57.
19 Merci beaucoup, Maître Robson.
20 Mme SARTORIO : [interprétation] Merci.
21 Q. Ma question était la suivante. Vous y voyez ici plusieurs noms. Il y
22 est indiqué que ces personnes-là ont été capturées le 11 septembre 1995;
23 cela est-il exact ?
24 R. Oui.
25 Mme SARTORIO : [interprétation] Pourrions-nous passer à la première page
26 maintenant, s'il vous plaît ?
27 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est la date de ce
28 document et à qui il est adressé ?
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1 R. Oui. Le 5 octobre 1995, c'est la date de mon anniversaire. Il s'agit
2 ici d'un échange d'information avec le commandement de 2e Corps et son
3 service de sécurité militaire.
4 Plus précisément, lors des opérations de combat afin de libérer Vozuca, les
5 unités de 2e Corps ont pris part dans ces activités. Ici, deux services de
6 sécurité militaire, celui du 2e Corps et celui du 3e Corps procèdent à un
7 échange d'informations. Par ce document, nous les informons des noms et des
8 prénoms des prisonniers de guerre qui ont été capturés pendant les
9 opérations de combat et pendant la période concernée.
10 Avant ce document que nous avons reçu du 2e Corps, vous pouvez voir qu'il y
11 est indiqué "référence votre document" tel et tel donc eux, ils nous
12 avaient envoyé également les informations portant sur les prisonniers de
13 guerre capturés par leurs unités lors des opérations de combat dans la même
14 zone.
15 Q. Ce document émane du 3e Corps et il est envoyé au 2e Corps, il porte sur
16 les prisonniers de guerre qui ont été capturés par le 3e Corps, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Oui. C'est un rapport consolidé. Il est indiqué que pendant les
19 opérations de combat durant la période donnée, sur la base d'informations
20 obtenues des unités subordonnées et des informations obtenues lors des
21 entretiens avec les prisonniers de guerre hébergés au centre d'accueil de
22 prisonniers de guerre, c'est ce qui est indiqué dans le document.
23 Q. Bien. Encore une question, s'agissant de l'entretien de ces trois
24 femmes qu'on vient de mentionner. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,
25 qu'avez-vous observé lors de votre premier contact avec ces femmes ? Quel
26 était leur état ?
27 R. Dès que mon supérieur direct, le commandant Osman Vlajcic, m'a informé
28 qu'entre autres personnes il y avait trois femmes parmi les prisonniers
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1 capturés, j'ai reçu la mission de conduire un entretien avec ces femmes
2 également. Je me suis rendu au centre d'accueil des prisonniers de guerre
3 et je les ai rencontrées là-bas.
4 Au premier abord, j'ai trouvé qu'elles étaient un peu négligées, mais il
5 n'y avait pas de traces de coups ou de blessures visibles. Tout simplement,
6 on pouvait constater qu'elles étaient effrayées. Dans leurs yeux, on
7 pouvait deviner la peur qui était le résultat du fait qu'elles étaient
8 prisonnières.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'avez-vous dit ? Elles n'étaient pas
10 prisonnières de guerre ou qu'elles étaient désormais prisonnières de guerre
11 ? Vous avez dit "No" ou "Now" ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles savaient qu'elles étaient prisonnières.
13 C'est pour cette raison-là qu'elles avaient peur.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 Mme SARTORIO : [interprétation] Bien. Ce dernier document est déjà versé au
16 dossier. Je pense qu'il devrait être sous pli scellé, le document 412.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je demande que la pièce 412 soit
18 versée sous pli scellé.
19 Mme SARTORIO : [interprétation] Nous n'avons plus de questions, Monsieur le
20 Président, pour ce témoin.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson, voulez-vous commencer
22 un peu plus tard ou voulez-vous profiter de ces deux ou trois minutes ?
23 M. ROBSON : [interprétation] C'est à la Chambre de décider. Peut-être qu'il
24 vaudrait mieux faire une pause maintenant plutôt.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause
27 maintenant et reprendre le travail à midi et demi.
28 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y, Maître Robson.
3 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Contre-interrogatoire par M. Robson :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Saric. Je suis Nicholas Robson. Je
6 défends l'accusé, le général Rasim Delic. J'ai quelques questions.
7 Tout d'abord au sujet de votre parcours professionnel et votre vie :
8 est-il vrai qu'au début de la guerre, vous avez déménagé dans la zone de
9 Zenica et que vous avez rejoint les rangs de la Défense territoriale ?
10 R. [aucune interprétation]
11 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai entendu le témoin
12 répondre mais il n'y a pas eu d'interprétation.
13 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse, Monsieur Saric ?
14 R. Oui.
15 Q. Le 1er août 1992, vous avez rejoint les rangs de l'ABiH, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient le témoin de parler un peu plus fort
18 si possible.
19 M. ROBSON : [interprétation]
20 Q. Nous avons entendu dire que vous étiez membre du service de sécurité
21 militaire du 3e Corps à un moment donné. Avant de rejoindre les rangs du 3e
22 Corps, vous étiez membre de la police militaire, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans quelle unité étiez-vous en tant que policier militaire ?
25 R. Dans les rangs du bataillon de la police militaire du 3e Corps. Il y
26 avait une section chargée de la prévention et de la répression de crimes.
27 Je tenais le poste d'inspecteur dans ce service.
28 Q. Est-il vrai qu'au moment où vous avez rejoint ce service au sein de la
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1 police militaire que vous ne disposiez pas d'une expérience ou des
2 qualifications professionnelles pertinentes afin d'exercer les fonctions
3 d'inspecteur ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-il vrai qu'au sein de cette section de répression de crimes de la
6 police militaire qu'il y avait également d'autres agents et qu'aucun de ces
7 agents ne disposait d'une éducation ou de qualifications appropriées pour
8 les postes en question ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Vous avez été auditionné le 27 mars 2007 par l'enquêteur du bureau du
11 Procureur, vous souvenez-vous de cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Lors cet entretien, l'enquêteur vous a posé des questions au sujet du
14 Détachement El Moudjahid. Il vous a également demandé si la police
15 militaire du 3e Corps était responsable de cette unité. Vous lui avez dit
16 qu'il était vrai que vous travailliez pour la police militaire, mais quand
17 même temps dans aucune situation vous n'aviez pas eu à prendre contact avec
18 le Détachement El Moudjahid; cela est-il exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez dit aujourd'hui que vous avez appris l'existence du
21 Détachement El Moudjahid lors d'une réunion au moment où vous avez rejoint
22 le service du contre-espionnage du 3e Corps, en septembre 1994; c'est exact
23 ?
24 R. Oui. C'est à ce moment-là que je l'ai appris d'une manière officielle.
25 Avant je l'avais entendu d'une manière officieuse. C'était des rumeurs.
26 Q. Nous allons passer maintenant au sujet de votre expérience au sein de
27 la section de contre-espionnage. Vous nous avez dit que vous étiez un agent
28 au sein de cette section et que le chef du service était Osman Vlajcic ?
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1 R. Oui.
2 Q. Etes-vous resté dans cette section jusqu'à la fin de la guerre ?
3 R. Oui.
4 Q. Et le commandant Vlajcic vous donnait des missions ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez dit que le thème central de vos activités était les activités
7 de l'agresseur serbo-monténégrin, et que votre mission était d'essayer de
8 recueillir autant d'informations que possible sur les activités de
9 l'agresseur.
10 Est-il vrai qu'après avoir recueilli de telles informations, vous deviez
11 rédiger un rapport à leur sujet et le transmettre ensuite à votre
12 supérieur, Osman Vlajcic ?
13 R. Oui.
14 Q. Un peu plus tôt, vous avez expliqué les fonctions que vous deviez
15 exercer en occupant ce poste, et vous avez également dit que, parmi vos
16 attributions c'était de recevoir des informations des unités subordonnées
17 au 3e Corps.
18 Est-il vrai que de temps en temps vous receviez des informations ou des
19 rapports de ces unités subordonnées, et que vous en extrayiez des
20 informations pertinentes et qu'ensuite vous rédigiez des rapports pour les
21 besoins du commandant Vlajcic ?
22 R. Oui, c'est vrai, mais je dois préciser une chose.
23 C'est le commandant Vlajcic qui recevait les rapports. Il évaluait la
24 qualité des informations contenues dans ces rapports émanant des unités
25 subordonnées, et s'il considérait qu'il s'agissait d'informations de
26 qualité, alors il l'attribuait à ma section, en fait à moi-même, pour que
27 je puisse traiter ensuite ces informations selon mes compétences. Il me
28 donnait des instructions précises s'agissant de ce que je devais faire.
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1 Ensuite, je l'informais du travail effectué.
2 Q. Donc c'est le commandant Vlajcic qui vous transmettait des informations
3 ou des documents. Vous de votre côté vous transmettiez également des
4 documents et des informations au commandant Vlajcic.
5 Si le commandant Vlajcic considérait qu'il y avait une information qui
6 était intéressante, c'est alors lui qui décidait s'il allait transmettre
7 cette information au commandant adjoint chargé de la sécurité du 3e Corps;
8 cela est-il exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Soyons un peu plus précis, cela signifie que vous ne pouviez pas
11 envoyer directement vous-même des informations au commandant adjoint chargé
12 de la sécurité ?
13 R. C'est exact. Je ne pouvais pas le faire.
14 Q. Si votre supérieur, le commandant Vlajcic, considérait qu'il y avait là
15 une information qui devait être transmise au service de sécurité de l'état-
16 major principal, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que lui-même ne
17 pouvait pas non plus transmettre cette information directement, mais qu'il
18 devait tout d'abord l'envoyer à son supérieur, c'est-à-dire l'adjoint du
19 commandant chargé de la sécurité, pour obtenir d'abord une autorisation
20 d'envoyer ces documents plus loin le long de la chaîne hiérarchique ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-il vrai que seulement le commandant adjoint chargé de la sécurité
23 était habilité à envoyer les rapports à l'administration de l'état général
24 principal directement ?
25 R. D'après ce que j'en sais, oui.
26 Q. S'agissant maintenant de votre domaine de compétence ou de votre
27 ressort au sein de ce service, pourriez-vous confirmer qu'à aucun moment,
28 vous n'avez effectué aucun travail qui était relatif aux étrangers
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1 originaires des pays d'Afrique et d'Asie ?
2 R. Oui, je le confirme. A aucun moment, je ne me suis occupé de questions
3 en-dehors des questions relatives à l'agresseur serbo-monténégrin.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais bien que vous me confirmiez
5 la chose suivante : vous venez de dire que vous n'avez jamais effectué
6 aucun travail relatif aux étrangers.
7 Mais je dois vous poser cette question parce que nous avons vu ce matin des
8 rapports que vous avez rédigés, Monsieur le Témoin, où les Moudjahidines ou
9 les membres du Détachement El Moudjahid ont été mentionnés.
10 M. ROBSON : [interprétation] Je vais essayer de mettre cela au clair.
11 Q. Monsieur, en tant qu'agent de la section de contre-espionnage, est-il
12 vrai que vous n'aviez à aucun moment été chargé de surveiller les personnes
13 originaires des pays de l'Afrique ou d'Asie; ou d'effectuer un travail
14 semblable ?
15 R. Oui, vous avez raison.
16 Q. En tant qu'agent au sein de cette section, est-il vrai que vous n'aviez
17 pas non plus passé une formation pertinente ou acquis une expérience
18 pertinente qui devait vous permettre de remplir vos fonctions ?
19 R. Je peux le dire pour moi, personnellement. Je n'avais aucune
20 expérience. Je n'avais qu'un manuel qui a été élaboré au niveau de l'état-
21 major de l'armée. Ce manuel comprenait quelques principes de base dont il
22 faut tenir compte lors des entretiens avec les prisonniers de guerre et les
23 procédures à respecter.
24 Q. Est-il vrai que vous deviez demander au commandant Vlajcic des conseils
25 s'agissant de l'exercice de vos fonctions ?
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin vient de dire qu'il avait un
27 manuel où les procédures étaient expliquées.
28 M. ROBSON : [interprétation]
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1 Q. Vous nous avez dit que vous aviez un manuel. Comptiez-vous également
2 sur le commandant Vlajcic pour qu'il vous renseigne sur la manière dont
3 vous deviez faire votre travail ?
4 R. Oui, bien évidemment. Nous avions ce manuel comme un outil de travail
5 parce qu'il nous donnait des lignes directrices concernant la manière de
6 conduire un entretien avec un prisonnier de guerre.
7 Quant à mon supérieur, le commandant Osman Vlajcic, c'est lui qui nous
8 donnait des directions qui devaient nous permettre d'effectuer notre
9 travail d'une manière très prudente, très équitable, très juste à l'égard
10 des prisonniers de guerre, en respectant strictement les dispositions des
11 conventions de Genève. Il nous a dit à un moment que nous étions : "Des
12 personnes sérieuses, des adultes. Et que si quelque chose est dit une fois
13 qu'il faut s'y en tenir."
14 Q. Est-il vrai que le commandant Vlajcic vous rappelait régulièrement de
15 l'importance du respect des conventions de Genève et d'autres dispositions
16 portant sur les prisonniers de guerre ?
17 R. Oui, c'est ce que je viens de dire. Parfois, on trouvait ça ennuyeux de
18 l'entendre nous répéter à chaque fois la même chose. Par exemple, chaque
19 fois que je devais me rendre au centre d'accueil des prisonniers de guerre,
20 à chaque fois, il me le répétait.
21 Q. J'aimerais qu'on aborde maintenant la question de la manière dont vous
22 recueilliez les informations. Vous nous avez dit que vous parliez à des
23 personnes qui avaient été échangées et à des prisonniers de guerre.
24 Est-il vrai que vous n'alliez pas vous-même sur la ligne de front pour y
25 accueillir des informations ?
26 R. Oui, c'est vrai, je ne me suis jamais rendu sur la ligne de front avec
27 l'intention d'y recueillir des informations.
28 Q. Pour être plus précis, les seules informations que vous ayez jamais
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1 recueillies sont celles que vous avez obtenues au centre d'accueil des
2 prisonniers de guerre au KP Dom de Zenica ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous étiez habilité à conduire des entretiens avec des prisonniers de
5 guerre dans le centre. Est-il vrai qu'au moment où vous vous rendiez là-bas
6 pour conduire les entretiens avec les prisonniers de guerre que vous
7 respectiez la procédure, c'est-à-dire que vous parliez au prisonnier seul,
8 que vous leur demandiez de noter toute information qu'ils considéraient
9 utile.
10 Que vous leur donniez un papier où ils pouvaient écrire ce qu'ils
11 souhaitaient déclarer et qu'en même temps, vous notiez sur votre papier ce
12 qu'ils étaient en train de vous dire ?
13 R. Oui.
14 Q. Et si le prisonnier faisait une déclaration, vous lui demandiez s'il
15 souhaitait signer le papier où se trouvait la déclaration ?
16 R. Oui.
17 Q. Sur la base des informations obtenues lors de l'entretien, vous
18 prépariez un rapport pour votre supérieur, Osman Vlajcic, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Passons maintenant à vos entretiens avec les prisonniers serbes
21 capturés en juillet 1999.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En 1999 ?
23 M. ROBSON : [interprétation] Je m'excuse.
24 Q. Ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les entretiens que vous avez
25 conduits avec des prisonniers serbes en juillet 1995, et je devrais dire
26 que ces prisonniers ont été capturés en juillet 1995.
27 Il y a eu plusieurs documents qui ont dit que vous avez conduit les
28 entretiens avec eux plus tard, c'est-à-dire fin août 1995; cela est-il
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1 exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Sur la base de quelques documents que nous avons examinés aujourd'hui,
4 nous savons avec certitude que vous avez conduit les entretiens avec trois
5 hommes qui sont Sikanic, Trivicevic et Guljevatej. Avez-vous conduit
6 d'autres entretiens avec d'autres prisonniers serbes fin août 1995 ?
7 R. C'est très difficile, je ne peux pas me souvenir des détails; mais je
8 pense qu'il a dû y avoir de tels prisonniers, et que j'ai dû conduire des
9 entretiens avec ces prisonniers-là, s'il y en a eu.
10 Q. J'attire votre attention sur un entretien qui a été conduit par un
11 enquêteur du bureau du Procureur, c'est l'entretien avec vous-même.
12 M. ROBSON : [interprétation] Il s'agit d'une bande portant la cote
13 T0089861B, et la transcription c'est 10 et 11.
14 Q. On vous a posé la question au sujet du traitement et de l'apparence des
15 prisonniers de guerre serbes que vous avez interviewés, et vous lui aviez
16 dit : "Ils étaient épuisés. Ils n'étaient pas rasés. Ils étaient sales. Je
17 n'ai pas remarqué des traces de torture ou de violence sur eux. Je pense
18 que chacun d'entre eux pourrait vous le dire, mais est-ce que je pourrais
19 les croire ?"
20 Et l'enquêteur vous a demandé : "Avez-vous posé la question de savoir s'ils
21 ont été abusés ?"
22 Et vous avez répondu : "Bien évidemment que je leur ai demandé ça, c'est
23 une question logique que je devais poser à chacun."
24 Alors, Monsieur Saric, vous souvenez-vous d'avoir dit cela à l'enquêteur ?
25 R. Oui.
26 Q. Donc il découle de ce que vous avez dit à l'enquêteur que quand vous
27 avez vu ces prisonniers de guerre serbes, que sur eux, vous n'avez vu aucun
28 signe d'abus, de violence physique ?
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1 R. Sur les parties du corps visibles, comme ça, en les voyant tout
2 simplement et lors des entretiens, je n'ai vraiment pas remarqué des traces
3 de blessures pour lesquelles j'aurais pu penser qu'elles étaient le
4 résultat de traitements inhumains ou de violence physique, de torture, et
5 cetera.
6 Q. Sur la base de ce que vous avez déclaré à l'enquêteur, il découle que
7 vous avez demandé à chacun de ces prisonniers s'il avait subi des
8 violences, des sévices, et que chacun vous a dit que ce n'était pas le cas;
9 cela est-il exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Ensuite, lors de l'entretien au début de cette année, l'enquêteur vous
12 a posé cette question.
13 En fait, vous avez dit à l'enquêteur la chose suivante : "Si pendant
14 l'entretien j'apprenais ou j'étais informé qu'on ne les avait pas traités
15 d'une manière humaine, alors je notais cela, et mon chef en était informé
16 le lendemain matin, il avait ce document, cette note sur son bureau le
17 lendemain matin."
18 Vous souvenez-vous avoir déclaré cela à l'enquêteur ?
19 Monsieur Saric, on m'informe que ma question n'a pas été clairement
20 traduite. Voulez-vous que je la répète ?
21 R. Oui.
22 Q. Ce que je suis en train de faire, c'est la chose suivante, je suis en
23 train de donner lecture des réponses que vous avez données aux questions
24 posées par l'enquêteur du bureau du Procureur, vous lui avez expliqué la
25 procédure suivie lors des entretiens avec les prisonniers serbes.
26 Et vous avez dit à l'enquêteur la chose suivante : "Si pendant l'entretien
27 j'apprenais qu'on les avait traités d'une manière inhumaine, je notais
28 cela; et ce que je notais finissait le lendemain matin sur le bureau de mon
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1 chef."
2 Vous souvenez-vous d'avoir déclaré cela à l'enquêteur du bureau du
3 Procureur ?
4 R. Oui.
5 Q. Bien. Si je comprends bien votre réponse, cela signifie que c'est l'un
6 des prisonniers serbes que vous avez auditionné. S'il vous avait dit qu'il
7 avait subi des sévices infligés par les Moudjahidines, vous auriez noté
8 cela ?
9 R. Bien évidemment.
10 Q. Cette information serait que vous l'auriez envoyée à votre supérieur
11 Osman Vlajcic ?
12 R. Oui.
13 Q. Bien.
14 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on examine plusieurs
15 documents que l'Accusation vous a déjà présentés ce matin. Nous allons
16 commencer par la pièce à conviction 858.
17 Q. Monsieur Saric, vous souvenez-vous avoir déjà vu ce document en date du
18 23 juillet 1995. C'est un rapport émanant de l'assistant du commandant du
19 3e Corps envoyé à l'administration chargée de la sécurité de l'état-major
20 principal.
21 M. ROBSON : [interprétation] Cela serait bien de nous montrer le bas de
22 page, version bosniaque et anglaise.
23 Q. Vous souvenez-vous avoir vu ce document, Monsieur Saric ?
24 R. Oui. J'ai déjà fait quelques observations au sujet de ce document quand
25 l'Accusation me l'a présenté. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas moi
26 l'auteur de ce document. D'après les initiales, je ne peux même pas me
27 souvenir qui pourrait en être l'auteur. Je vois qu'il s'agit de la
28 signature du "Colonel Ekrem Alihodzic." Que ce courrier est adressé à
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1 l'administration de la sécurité de l'état-major principal. Le document
2 contient les noms des prisonniers de guerre capturés. C'est trois
3 prisonniers de guerre.
4 Q. Bien. Pour mettre cela au clair, la date de ce rapport est le 23
5 juillet 1995. Les personnes qui sont énumérées dans ce rapport, vous les
6 avez auditionnées qu'à la fin d'août 1995, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Bien. J'ai décidé de vous présenter ce document pour la raison
9 suivante, pourriez-vous confirmer que ce document qui a été envoyé à
10 l'administration de la sécurité de l'état-major principal ne contient
11 aucune mention de violence subie par ces trois premiers prisonniers.
12 R. [aucune interprétation]
13 M. ROBSON : [interprétation] Bien. Nous pouvons ranger maintenant ce
14 document et passer à la pièce à conviction 859.
15 Q. En attendant que le document soit affiché, je vais vous expliquer de
16 quoi il s'agit. Il s'agit d'un rapport en date du 25 juillet 1995. C'est
17 encore un document émanant du service de sécurité militaire du 3e Corps et
18 le document est adressé au service de sécurité de l'état-major principal.
19 Encore une fois, c'est le document d'Ekrem Alihodzic.
20 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais bien qu'on voit le bas de page du
21 document en B/C/S. Cela correspond à la page 4 de la version anglaise.
22 Juste pour confirmer qu'il s'agit bien de la personne en question.
23 Revenons maintenant à la première page des deux documents.
24 Q. Vous souvenez-vous avoir vu aujourd'hui ce document, Monsieur Saric.
25 R. Oui.
26 Q. Pour être plus précis, vous nous avez déjà dit que c'est vous qui aviez
27 rédigé ce rapport.
28 R. Oui.
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1 Q. Il porte la date du 25 juillet 1995. Nous savons que vous n'avez
2 auditionné ces hommes que fin août. N'est-il pas vrai que les informations
3 que vous avez incluses dans ce rapport sont essentiellement les
4 informations que vous aviez reçues du service de sécurité militaire de la
5 35e Division et que vous n'avez fait que mettre ensemble toutes ces
6 informations et les inclure dans ce rapport-là ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Pouvez-vous confirmer encore une fois, Monsieur Saric, que, ce document
9 adressé à l'administration de la sécurité de l'état-major général ne
10 contient aucune information concernant de mauvais traitements infligés à
11 ces trois prisonniers ?
12 Si vous aimeriez relire le document, dites-le-nous.
13 R. Non, ce n'est pas nécessaire. Je crois qu'il n'y a aucune mention de ce
14 type dans ce document.
15 M. ROBSON : [interprétation] Nous pouvons maintenant ranger ce document.
16 Je suis désolé nous allons entreprendre un processus quelque peu
17 fastidieux, mais la Défense estime qu'il est important de passer en revue
18 tous les documents qui ont été présentés.
19 Est-ce que nous pourrions maintenant soumettre au témoin la pièce 2446,
20 c'est en fait la pièce 861.
21 Q. Encore une fois, il s'agit d'un document que nous avons déjà examiné.
22 Une note officielle datée du 25 août 1995. Est-ce que vous vous souvenez de
23 l'avoir déjà vue, Monsieur Saric ?
24 R. Oui.
25 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous brièvement revoir la page 10 en
26 anglais, la dernière page en B/C/S.
27 Q. Monsieur Saric, c'est un document que vous avez vous-même rédigé et
28 envoyé au 3e Corps au service de sécurité militaire, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 M. ROBSON : [interprétation] Revenons-en à la première page.
3 Q. Il s'agit d'une note rédigée par vous concernant votre interrogatoire
4 du prisonnier de guerre serbe, Branko Sikanic, interrogatoire du 24 août
5 1995, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Encore une fois, je ne veux pas m'appesantir. Peut-être pouvez-vous
8 vous souvenir de la teneur de ce document. Etes-vous d'accord avec moi pour
9 dire qu'il n'y a aucune mention dans cette note officielle de mauvais
10 traitements qui auraient été infligés à M. Sikanic lors de sa détention par
11 les Moudjahidines ?
12 R. En effet.
13 Q. Lorsque l'enquêteur du bureau du Procureur s'est entretenu avec vous
14 plus tôt cette année, il vous a posé des questions précises concernant
15 cette note officielle.
16 Il vous a demandé, concernant M. Sikanic : "S'il avait dit qu'il avait subi
17 de mauvais traitements, l'auriez-vous noté ?"
18 Vous avez répondu : "Oui."
19 Est-ce que vous vous en souvenez d'avoir donné cette réponse à l'enquêteur
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous confirmer pour nous que lorsque vous avez interrogé M.
23 Sikanic, à aucun moment. Pardon.
24 M. Saric votre dernière réponse ne figure pas au compte rendu. Je
25 vous demande si vous vous souvenez d'avoir donné la réponse que j'ai citée
26 à l'enquêteur ?
27 R. Oui.
28 Q. Passons à la question suivante, pouvez-vous confirmer que lorsque vous
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1 avez interrogé M. Sikanic au mois d'août 1995, à aucun moment n'a-t-il
2 affirmé qu'il ait été victime de mauvais traitements lors de sa détention
3 par les Moudjahidines ?
4 R. Si cela avait été le cas, je l'aurais très probablement noté. Je
5 l'aurais noté et cette note aurait été transmise à mon supérieur
6 hiérarchique.
7 M. ROBSON : [interprétation] Nous pouvons maintenant ranger ce document et
8 passer à la pièce 595.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avant cela, Monsieur Robson, je ne
10 suis pas tout à fait certain que le témoin ait dit qu'il a effectivement
11 posé la question à M. Sikanic afin de savoir s'il avait subi des sévices
12 lors de sa détention par les Moudjahidines. L'a-t-il effectivement dit ?
13 M. ROBSON : [interprétation]
14 Q. Monsieur Saric, je crois vous avoir posé une question, il y a un moment
15 sur la question que vient de poser le Juge Harhoff.
16 Avez-vous demandé à M. Sikanic s'il avait été victime de mauvais
17 traitements ?
18 R. Mesdames et Messieurs les Juges, à chaque fois que j'interrogeais des
19 prisonniers de guerre qui avaient été pris par quelque unité que ce soit de
20 l'ABiH, c'était une question qui allait de soi, une question qui était
21 obligatoire, qu'il fallait poser aux prisonniers. Comment avez-vous été
22 traité par l'unité qui vous a fait prisonnier ? Comment êtes-vous arrivé au
23 centre d'accueil des prisonniers de guerre ?
24 Par conséquent, j'ai posé de telles questions à M. Sikanic, s'il y avait
25 quoi que ce soit que je devrais consigner concernant le traitement inhumain
26 dans le camp. S'il m'avait rapporté quoi que ce soit de ce type, je
27 l'aurais certainement noté. J'en aurais informé mon supérieur hiérarchique.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
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1 M. ROBSON : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la pièce 595
2 ?
3 Q. Monsieur Saric, il s'agit d'un rapport en date du 25 juillet 1995 qui
4 porte l'intitulé "Information" et qui est adressé à l'administration de la
5 sécurité de l'état-major général.
6 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous voir les dernières pages en
7 B/C/S et en anglais, s'il vous plaît.
8 Q. Nous voyons le nom "Ekrem Alihodzic," mais en fait il s'agit d'un
9 document que vous avez vous-même rédigé, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant revoir la première
12 page ?
13 Q. Ce document contient des informations concernant les trois hommes cités
14 dans les autres documents, Sikanic, Trivicevic et Guljevatej. Ce document
15 comporte des informations très détaillées, n'hésitez pas à me dire si vous
16 souhaiteriez réexaminer ce document.
17 Est-ce que vous voudriez bien confirmer qu'à aucun moment dans ce document
18 il n'est dit que l'un de ces trois hommes aurait subi de mauvais
19 traitements aux mains des Moudjahidines ?
20 R. Il n'y a aucune mention de ce type, j'en suis certain. Je serais le
21 premier à le savoir puisque j'ai moi-même rédigé ce document.
22 Q. Merci.
23 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous ranger ce document et passer à
24 la pièce 552 ?
25 En attendant, permettez-moi de vous expliquer qu'il s'agit d'une note
26 officielle en date du 26 août 1995.
27 Pourrions-nous voir la page 2 en B/C/S ?
28 Q. Monsieur Saric, pourriez-vous confirmer en regardant le bas de la page
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1 que c'est vous-même qui avez rédigé cette note officielle ?
2 R. Oui.
3 M. ROBSON : [interprétation] Si nous pouvions revoir la première page, s'il
4 vous plaît ?
5 Q. Monsieur Saric, ce document se rapporte au dénommé Velibor Trivicevic,
6 l'un des hommes dont le nom est cité dans plusieurs documents que nous
7 venons d'examiner.
8 En tant qu'auteur de ce rapport, pourriez-vous confirmer que dans ce
9 rapport il n'y aucune mention de mauvais traitements qu'aurait subis M.
10 Trivicevic lors de sa détention par les Moudjahidines ?
11 R. C'est exact.
12 M. ROBSON : [interprétation] Veuillez ranger ce document et nous montrer la
13 pièce 2462.
14 En attendant la version en anglais, permettez-moi de vous expliquer qu'il
15 s'agit encore une fois d'une note officielle en date du 26 août 1995.
16 Pouvons-nous voir la dernière page en B/C/S et la quatrième page en
17 anglais, s'il vous plaît ?
18 Q. Il n'est pas très facile de lire le texte, je ne suis pas sûr si vous
19 pourrez nous dire si vous êtes ou non l'auteur de cette note officielle.
20 R. Oui, en effet c'est très difficile d'y voir quelque chose.
21 M. ROBSON : [interprétation] Prenons la première page en B/C/S.
22 Q. Voyons si vous pouvez nous dire quelque chose à ce propos.
23 Nous voyons qu'un certain "Miodrag Samac" a participé à l'entretien et
24 qu'il a eu lieu le 26 août 1995, semblerait-il ?
25 R. Oui.
26 Q. Savez-vous, Monsieur Saric, si vous avez rédigé cette note officielle ?
27 Est-ce que cela vous paraît familier ?
28 R. Oui. Cela me paraît familier. J'imagine que j'en suis l'auteur.
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1 Q. Monsieur Saric, est-ce que vous souhaiteriez relire la note ?
2 J'aimerais vous demander si vous pouvez nous confirmer que ce rapport ne
3 contient aucune information faisant été de mauvais traitements qu'aurait
4 subis M. Samac aux mains des Moudjahidines.
5 R. Si une telle chose était survenue, cela aurait certainement été
6 mentionné dans une note officielle. Il en découle que cela n'est jamais
7 arrivé.
8 M. ROBSON : [interprétation] Je crois que ce document n'a pas encore été
9 versé au dossier. J'aimerais bien en demander le versement au dossier.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier. Une cote,
11 s'il vous plaît.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 865, Madame et
13 Messieurs les Juges.
14 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce 545,
15 s'il vous plaît.
16 Et en attendant, je vous dirais qu'il s'agit d'une autre note
17 officielle en date du 28 août 1995 également.
18 Q. Voyez-vous, Monsieur Saric, qu'il s'agit d'une note officielle faisant
19 état d'un entretien d'un certain Krstan Marinkovic ?
20 R. Je le vois.
21 Q. Pouvez-vous nous confirmer que vous êtes bien l'auteur de cette note ?
22 R. Pourrais-je voir la dernière page du document, s'il vous plaît ?
23 Q. Oui, tout à fait.
24 R. Oui, en effet.
25 Q. Donc aux fins du compte rendu, pouvez-vous confirmer que vous êtes bien
26 l'auteur de ce document ?
27 R. En effet, j'en suis l'auteur.
28 Q. Et comme pour tous les autres documents, n'hésitez pas à me dire si
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1 vous souhaitez relire ce document.
2 Mais j'aimerais vous demander si vous pouvez nous confirmer que cette
3 note ne fait aucune mention de mauvais traitements qu'aurait subi M.
4 Marinkovic aux mains des Moudjahidines ?
5 R. Oui, je peux le confirmer. Si cela avait été le cas, cela aurait
6 été consigné dans ce document, et ce document, ce rapport aurait été soumis
7 à mon supérieur hiérarchique. S'il n'y a aucune mention d'un tel fait, cela
8 n'est jamais arrivé.
9 Mme SARTORIO : [interprétation] Je formule une objection parce que ce
10 sont des questions qui appellent de la conjecture. Il dit : "Cela n'est
11 sans doute jamais arrivé", c'est de la conjecture de la part du témoin. Il
12 peut témoigner quant à ce qui est dit ou à ce qui n'est pas dit dans le
13 document, mais j'ai une objection quant à la conjecture.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous formulez donc une objection
15 vis-à-vis de la réponse donnée par le témoin ?
16 Mme SARTORIO : [interprétation] Non, plutôt la question qui demande au
17 témoin de formuler des conjectures.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soyons clairs quant à l'objet de votre
19 objection. S'agit-il de la question posée ou de la réponse donnée ?
20 Mme SARTORIO : [interprétation] La question posée au témoin -- le témoin
21 dans sa réponse va au-delà de la question qui demande une réponse par "oui"
22 ou par "non."
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc votre objection est à la réponse
24 donnée par le témoin ?
25 Mme SARTORIO : [interprétation] Oui, en effet.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, c'est une nouveauté en ce qui
27 me concerne.
28 Mme SARTORIO : [interprétation] En fait, c'est toute cette série de
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1 questions par rapport auxquelles j'ai une objection.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous avez des objections concernant
3 la question, faites en sorte que votre objection porte sur la question et
4 non pas sur la réponse, parce que finalement vous nous dites que votre
5 objection porte sur la réponse et non sur la question.
6 Vous ne pouvez pas faire taire le témoin une fois qu'il a répondu; il
7 faudrait plutôt formuler une objection avant qu'il ne réponde. Vous ne
8 pouvez pas faire d'objection concernant la réponse.
9 Mme SARTORIO : [interprétation] En effet.
10 Je fais objection par rapport à une question qui appelle une réponse par
11 "oui" ou par "non", et en fait, mon confrère devrait dire au témoin qu'il
12 devrait limiter sa réponse à "oui" ou "non", et ne pas s'adonner à de la
13 conjecture.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Sartorio, la question que vous
15 a été posée est la suivante : "Comme pour les autres documents, dites-nous
16 si vous aimeriez lire ce document, mais j'aimerais vous demander : pouvez-
17 vous confirmer que cette note ne fait aucune mention de mauvais traitements
18 subis par M. Marinkovic aux mains des Moudjahidines."
19 D'après vous, quelle partie de cette question invite le témoin à formuler
20 des conjectures ?
21 Mme SARTORIO : [interprétation] En fait ce qui invite le témoin à formuler
22 des conjectures c'est le fait que mon collègue ne dit pas au témoin qu'il
23 faut répondre par "oui" ou par "non".
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolée, Madame Sartorio, mais
25 votre objection est rejetée.
26 Vous pouvez poursuivre M. Robson.
27 M. ROBSON : [interprétation] Merci.
28 Je crois que nous avons obtenu la réponse du témoin en ce qui
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1 concerne ce document, nous pouvons donc ranger ce document.
2 J'aimerais maintenant que nous passions au document suivant P2481.
3 On me dit, Madame et Messieurs les Juges, que ce document ne figure
4 pas sur la liste. Si c'est le cas, mais en fait il s'agit bien du document
5 que je cherchais.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais s'il ne figure pas sur la
7 liste, nous allons justement ne pas l'examiner ?
8 M. ROBSON : [interprétation] Puisqu'il apparaît à l'écran,
9 apparemment l'information a été transmise, donc j'aimerais bien pouvoir
10 l'examiner.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais est-ce que cela figure sur
12 la liste ?
13 M. ROBSON : [interprétation] En tous cas, sur la liste de
14 l'Accusation, mais si le document n'est pas sur la liste fournie par la
15 Défense, je peux passer à autre chose.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui alors, passez à autre chose.
17 M. ROBSON : [interprétation] Pouvons-nous alors voir la pièce 862. Et
18 en attendant que le document apparaisse à l'écran, je me permet de vous
19 expliquer que cette pièce 862 est une note officielle en date du 30 août
20 1995, un document envoyé à l'administration de la sécurité de l'état major
21 général.
22 Q. Monsieur Saric, nous avons déjà examiné ce document plus tôt dans
23 la journée.
24 M. ROBSON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous voir la troisième
25 page en anglais et voir la fin du document en B/C/S. La page suivante en
26 B/C/S, s'il vous plaît.
27 Q. Encore une fois, en B/C/S en tous cas, ce n'est pas très clair,
28 mais êtes-vous d'accord, Monsieur Saric, pour dire que c'est vous qui avez
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1 rédigé ce document ?
2 R. Je suis l'un des auteurs de ce document.
3 Q. Pouvez-vous nous dire les noms des autres auteurs du document, les
4 autres personnes qui ont participé à la rédaction de ce document ?
5 R. J'examine les initiales, je suppose que c'était mon associé, Mehmed
6 Siljak. On voit les initiales "RS", je suppose que c'était l'une des
7 dactylos. Je ne me souviens pas de son nom.
8 M. ROBSON : [interprétation] Merci. Pouvons-nous revenir à la première page
9 du document, s'il vous plaît ?
10 Q. Etes-vous d'accord, Monsieur Saric, que ce document reflète les
11 informations obtenues lors de votre entretien avec le prisonnier Dusko
12 Pejicic ?
13 R. Oui.
14 Q. Encore une fois, si vous souhaiteriez lire ce document de façon plus
15 détaillée dites-le-nous, mais pouvez-vous nous confirmer que ce document ne
16 contient aucune information concernant les mauvais traitements subis par M.
17 Pejicic pendant sa détention aux mains des Moudjahidines ?
18 R. Je ne crois pas qu'il y ait de telles informations dans ce document, si
19 cela avait été le cas, cela aurait été consigné avec toutes les autres
20 informations qui sont consignées dans ce document.
21 Q. Vous dites que vous ne croyez pas qu'il y ait de telles informations
22 dans ce document, est-ce que vous aimeriez avoir quelques instants pour
23 passer en revue le document afin de le confirmer ?
24 R. Je suis désolé, mais ce que je vois à l'écran n'est vraiment pas très
25 clair. On ne peut même pas dire que c'est "lisible".
26 M. ROBSON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous montrer un exemplaire
27 sur papier au témoin, désolé de prendre du temps.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Tout à fait.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu, oui.
2 M. ROBSON : [interprétation]
3 Q. Pouvez-vous confirmer qu'il n'y a aucune information relative à
4 d'éventuels mauvais traitements infligés par les Moudjahidines à M. Pejicic
5 au cours de sa détention ?
6 R. Oui.
7 M. ROBSON : [interprétation] Bien. Le dernier document, Madame et Messieurs
8 les Juges, est le document E863.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que "E" ça veut dire "exhibit"
10 ou pièce, ou est-ce que c'est simplement une autre série de documents ?
11 M. ROBSON : [interprétation] Non, c'est une pièce.
12 Q. Monsieur Saric, c'est un document que vous avez déjà vu tout à l'heure.
13 On vous a posé des questions sur le texte. Conviendriez-vous avec moi qu'on
14 y trouve des informations transmises au service de sécurité de l'état-major
15 général sur les prisonniers Stokanovic et Guljevatej ?
16 R. Oui.
17 Q. Il me semble vous avoir entendu dire que ce document avait été préparé
18 par votre collègue, Mehmed Siljak. Pourriez-vous néanmoins parcourir le
19 document et bien vouloir confirmer à notre intention qu'il n'y a aucune
20 référence à d'éventuels mauvais traitements qu'auraient pu subir ces deux
21 prisonniers au cours de leur détention aux mains des Moudjahidines.
22 Je peux vous présenter une copie papier de ce document, si vous le
23 souhaitez.
24 R. Oui. C'est Mehmed Siljak, mon collègue, qui a rédigé ce document. Je ne
25 trouve aucune référence à d'éventuels mauvais traitements dont auraient pu
26 être victimes ces prisonniers de guerre. C'est tout ce que je peux dire sur
27 ce document. Je préfèrerais ne pas commenter ce document, puisque ce n'est
28 pas moi qui suis l'auteur.
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1 Q. Merci.
2 J'aimerais maintenant en arriver à des événements qui sont survenus dans la
3 région d'Ozren-Vozuca, pendant la période de septembre 1995.
4 Monsieur Saric, pouvez-vous confirmer que vous n'êtes jamais allé dans le
5 secteur de Vozuca à cette période-là ?
6 R. Oui, je le confirme. Je n'y suis pas allé.
7 Q. Si j'ai bien compris votre déposition, même si vous avez appris qu'un
8 certain nombre de prisonniers de guerre étaient aux mains des Moudjahidines
9 en septembre 1995, vous avez appris que tous ces prisonniers avaient été
10 finalement transférés jusqu'au centre d'accueil pour les prisonniers de
11 guerre de Zenica; c'est bien ça ?
12 R. Oui.
13 Q. Pour en revenir à l'entretien que vous avez eu avec un enquêteur du
14 bureau du Procureur au début de cette année, cet enquêteur vous a demandé
15 si vous aviez jamais entendu une rumeur selon laquelle 60 personnes, 60
16 prisonniers serbes, avaient été faits prisonniers et avaient été emmenés
17 vers un camp des Moudjahidines.
18 Voici quelle a été votre réponse - c'est la référence que je m'apprête à
19 vous donner T008 --
20 L'INTERPRÈTE : Le reste du numéro a échappé à l'interprète.
21 M. ROBSON : [interprétation]
22 Q. -- en page 2. Voilà ce que vous avez dit : "Je n'ai jamais entendu
23 cette information. C'est la première fois que je l'entends."
24 Vous souvenez-vous avoir dit cela à l'enquêteur ?
25 R. Oui.
26 Q. Pouvez-vous confirmer aux Juges de cette Chambre aujourd'hui qu'au
27 cours de la période au cours de laquelle vous avez travaillé au sein du
28 service de sécurité militaire du 3e Corps, vous n'avez jamais entendu de
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1 rumeur selon laquelle 60 prisonniers de guerre avaient été emmenés dans un
2 camp de Moudjahidines ?
3 R. Oui.
4 Q. J'aimerais maintenant vous poser des questions sur les entretiens que
5 vous avez eus avec les trois femmes serbes qui avaient été faites
6 prisonnières.
7 M. ROBSON : [interprétation] Il serait peut-être plus prudent de passer en
8 audience à huis clos partiel, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame le Juge, Messieurs les Juges,
11 nous sommes en audience à huis clos partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Maintenant que nous
25 sommes en audience publique, je vais répéter ce que je viens de vous dire,
26 Monsieur.
27 Nous n'avons pas terminé votre déposition. Nous aimerions que vous reveniez
28 demain matin, à 9 heures, dans cette même salle d'audience.
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1 Vous allez pouvoir pour l'instant quitter le prétoire.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A demain.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons passer maintenant en
6 audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
8 partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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9 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le jeudi 22 novembre
10 2007, à 9 heures 00.
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