Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 27 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.

7 Monsieur le Greffier, voudriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci et bonjour, Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges. L'affaire est IT-04-83-T, l'Accusation contre Delic et

10 consorts.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

12 Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir la parole à l'Accusation.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tous dans le prétoire. Pour

15 l'Accusation, Daryl Mundis, Kyle Wood, avec l'assistance d'Alma Imamovic.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et du côté de la Défense.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

18 les Juges. Bonjour à mes éminents collègues. Bonjour à tous dans le

19 prétoire. Vasvija Vidovic et Nicholas Robson pour le général Rasim Delic,

20 assistés de Lejla Gluhic.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

22 LE TÉMOIN: MURIS HADZISELIMOVIC [Reprise]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin,

25 j'aimerais vous rappeler que vous avez donné lecture d'une déclaration lors

26 du début de votre déposition la semaine dernière de dire toute la vérité et

27 rien que la vérité. Vous souvenez-vous de cela ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

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1 Messieurs les Juges. Bonjour à la Défense et à tous ceux dans le prétoire.

2 Bien sûr que je me souviens de cela. Je soutiens ce que j'ai dit lorsque

3 j'ai donné lecture de cette déclaration.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien sûr. Je voulais simplement vous

5 le rappeler.

6 La parole est à M. Wood.

7 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Interrogatoire principal par M. Wood : [Suite]

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadziselimovic.

10 R. Bonjour.

11 Q. Avant le week-end, vous avez mentionné à la page 86, qui commençait à

12 la ligne 19 :

13 "Qu'il y avait eu une décision prise par la présidence de la République de

14 Bosnie-Herzégovine, dans laquelle il était dit que toutes les conventions

15 de Genève devaient être appliquées."

16 Vous souvenez-vous de cela ?

17 R. Bien sûr.

18 M. WOOD : [interprétation] Pourrions-nous montrer au témoin le document

19 P04050, s'il vous plaît.

20 Q. Voyez-vous ce document devant vous, Monsieur ?

21 R. Oui.

22 Q. pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit ?

23 R. Pour autant que je puisse lire, il s'agit d'un décret de la présidence

24 de Bosnie-Herzégovine qui a trait à la mise en œuvre des droits et du droit

25 de la guerre international au sein de l'armée de la République de Bosnie-

26 Herzégovine.

27 Q. Etait-ce cette loi en particulier à laquelle vous avez fait référence

28 vendredi avant que nous nous interrompions ?

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1 R. Je ne crois pas que nous ayons examiné ce décret vendredi. Nous avons

2 parlé de la décision de la présidence qui était appliquée à la convention

3 de Genève et des lois d'ordre pénal qui étaient appliquées en Bosnie-

4 Herzégovine à l'époque.

5 Ceci est un décret spécial en rapport avec les forces armées.

6 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation voudrait demander le versement de

7 ceci au dossier.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, veuillez nous

10 excuser. Tout d'abord, ce document a été versé au dossier lorsque le Témoin

11 Delic a déposé, il a déjà été versé au dossier. Je crois qu'il serait une

12 bonne idée de vérifier ceci, parce que je crois que nous sommes en train

13 d'avoir un certain nombre de documents en double. Je me souviens très bien

14 de ce document.

15 Deuxièmement, nous avons un problème de moniteur ici, Monsieur le

16 Président. Nous ne recevons pas le compte rendu d'audience. Ceci devrait

17 être la pièce 427, 427. Est-ce que le bureau du Procureur voudrait bien

18 vérifier ceci.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous dites que le compte

20 rendu d'audience n'apparaît pas sur votre écran, Madame ?

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, oui, c'est bien cela, Monsieur le

22 Président. Nous avons un problème technique, il semble ici.

23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de dire aux Juges de la

25 Chambre que la pièce 427 est une version signée, mais d'un format quelque

26 peu différent et qui comporte un petit peu plus de texte. Je ne suis pas

27 sûr qu'il s'agisse exactement de la même pièce. Donc, pas de texte ?

28 Oui, s'il vous plaît.

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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Examinons la pièce 427.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

4 elle est identique, mais le document que l'Accusation veut verser au

5 dossier est une copie.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que 427 est à l'écran

7 maintenant, Monsieur Wood ?

8 M. WOOD : [interprétation] Le commis d'affaire est en train de vérifier

9 ceci. Il apparaît légèrement différent. Je crois que l'Accusation est

10 persuadée que le texte est le même. Il serait plus simple, je crois, à cet

11 égard, d'avoir différents numéros ERN également. Si l'on veut bien afficher

12 le document 427 à l'écran, pour que le témoin le voie, cela rendrait les

13 choses plus faciles.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le 427 est à l'écran maintenant.

15 M. WOOD : [interprétation] Maintenant j'aimerais poser la question au

16 témoin maintenant.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous retirez la pièce 04050 maintenant

18 ?

19 M. WOOD : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

21 M. WOOD : [interprétation]

22 Q. Monsieur Hadziselimovic, est-ce que ceci vous semble être le même

23 document que celui que vous avez examiné précédemment, c'est-à-dire le

24 document qui est à l'écran devant vous ?

25 R. Je crois que oui.

26 M. WOOD : [interprétation] Nous pouvons poursuivre. Je crois que l'on peut

27 ôter le document de l'écran.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Ce document peut-être enlevé.

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1 M. WOOD : [interprétation]

2 Q. Monsieur Hadziselimovic, je vais vous demander des questions plus

3 précises au sujet d'éléments particuliers militaires, donc le bureau du

4 procureur du district militaire. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, combien

5 d'affaires vous avez traité durant la guerre en tant qu'assistant du

6 procureur du tribunal militaire de district ?

7 R. Au cours de la période dans laquelle je travaillais avec l'adjoint au

8 bureau du procureur du tribunal militaire une fois par an.

9 Q. Pouvons-nous vous demander une question encore une fois, Monsieur. Si

10 vous vous souvenez, vous avez dit que vous étiez procureur militaire de

11 1993 à 1996. Au cours de cette époque, pourriez-vous dire aux Juges de la

12 Chambre, de manière générale, d'ailleurs c'est une estimation un peu

13 grossière, de combien d'affaires vous avez traitées ? Combien d'affaires

14 pénales vous avez traité ?

15 R. Il m'est difficile de vous donner un chiffre exact, mais entre 1 000

16 et 1 500 affaires.

17 Q. Si vous pouviez dire aux Juges de la Chambre de manière générale,

18 quelle était la majorité de la teneur de ces affaires ?

19 R. Il s'agissait d'affaires de crimes à l'encontre des ordres des forces

20 armées. C'était ça qui était traité. C'était dans les articles 201, 239 du

21 code criminel de la République de Yougoslavie qui ont été adoptés. Cela

22 représentait 60 % des cas dont nous traitions. Les autres affaires avaient

23 trait à des exemples de "crime ordinaire," qui couvrait tous les autres

24 crimes tels qu'ils étaient définis par le droit pénal de la République de

25 Bosnie-Herzégovine.

26 Q. Quels étaient les crimes les plus ordinaires dont vous ayez traité au

27 cours de la guerre ?

28 R. Les crimes les plus courants avaient trait à des crimes à l'encontre de

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1 la propriété. Ou le chapitre que l'on appelait dans le code pénal. Il y

2 avait également des cas de désertion, départ des forces armées non

3 obéissant aux ordres donnés. Il est difficile de m'en souvenir maintenant,

4 de me souvenir de tous les crimes que nous avons traités, mais pour la

5 plupart c'était ce genre de crime-là que nous traitions.

6 Q. Les rapports dans la juridiction, ceux-ci que vous receviez, est-ce

7 qu'ils venaient de la police militaire ou est-ce qu'ils venaient également

8 de la police civile ?

9 R. La police civile aussi bien que la police militaire pouvait nous

10 transmettre ces dossiers, ces rapports d'affaire pénale.

11 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, si un cas était transmis au

12 bureau du procureur du tribunal du district militaire qui traitait d'une

13 personne pour laquelle le procureur du tribunal militaire n'était pas

14 compétent, qu'est-ce que le bureau du procureur faisait de ce dossier ?

15 R. Si ceci était quelque chose pour lequel le bureau du procureur du

16 tribunal militaire n'avait pas compétence, alors qu'un tribunal civil était

17 compétent, bien, nous transmettions ce dossier au procureur compétent.

18 Q. Si la police lorsqu'elle se rendait sur les lieux du crime après une

19 investigation préliminaire décidait que le procureur du tribunal militaire

20 n'était pas compétent pour juger de l'affaire, quelle était l'obligation de

21 la police dans un tel cas ? Que devait faire la police ?

22 R. Vous voulez dire la police civile ou la police militaire ?

23 Q. Oui, merci de cette précision. Je veux parler de la police militaire.

24 R. Leur responsabilité était de rédiger un rapport d'affaire pénal. Mais

25 je crois qu'en pratique, ce qui était plus souvent le cas, la police civile

26 était contactée dès que possible, et en particulier si l'enquête avait été

27 menée de manière commune. Donc s'ils pensaient que ceci était de la

28 compétence de la police civile, ils reprenaient le dossier.

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1 Q. Quand vous dites qu'il était de leur responsabilité de rédiger un

2 rapport pénal, quand vous parlez de responsabilité, que voulez-vous dire ?

3 S'agissait-il d'une responsabilité légale ?

4 R. Oui, c'est bien ça. La loi prescrit que les autorités responsables ont

5 la responsabilité de transmettre un rapport pénal quand ils rencontrent les

6 éléments de preuve qui permettent de dire qu'un crime a été commis. C'était

7 la responsabilité de chaque citoyen, après tout, de faire un rapport pénal

8 s'il y a quoi que ce soit qui suggère qu'un crime avait été commis. Ceci

9 faisait partie des lois du pays.

10 M. WOOD : [interprétation] La pièce P02943, peut-on l'afficher à l'écran

11 s'il vous plaît.

12 Vous voyez ce document tel qu'il apparaît. Mais avant que nous y venions,

13 j'ai une autre question à vous poser au sujet du bureau du procureur du

14 tribunal de district militaire.

15 Q. Vous avez dit dans votre témoignage que vous avez travaillé dans ce

16 bureau jusqu'en 1996. Que s'est-il passé en 1996 au bureau du procureur de

17 tribunal de district militaire ?

18 R. A l'époque, une décision avait été prise d'abolir les tribunaux

19 militaires et les procureurs de tribunaux militaires. Cette même décision

20 stipulait que l'adjoint au procureur de tribunal militaire et les tribunaux

21 militaires en entier allaient être absorbés par les bureaux du procureur de

22 tribunaux civils, et c'est ce qui m'en arrivé. J'ai été absorbé par le

23 bureau du procureur à Zenica, et après cela j'ai été nommé adjoint au

24 procureur du tribunal municipal à Zenica.

25 Q. Qu'est-il arrivé aux archives et aux dossiers du bureau du procureur du

26 tribunal de district militaire après 1996 ?

27 R. Pour ce qui est du bureau du procureur du tribunal de district

28 militaire à Zenica - c'est celui-là dont je parle - ceci s'appliquait à

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1 tous les bureaux du procureur de tribunal de district militaire dans tout

2 le pays enfin. Excusez-moi.

3 Mais la décision a aboli les procureurs militaires, donc il a été

4 réfléchi à ce qu'il adviendrait des dossiers, ou plutôt des affaires qui

5 étaient traitées par les tribunaux militaires de votre district. Donc il a

6 été décidé que les archives seraient transmises au procureur public

7 approprié dans le pays. Cela voulait dire que certaines des affaires ont pu

8 être reprises par les procureurs de tribunaux civils, certaines à Zenica,

9 d'autres par les bureaux du procureur civils ou municipaux partout dans le

10 pays. Pour autant que je m'en souvienne, certaines des affaires ont été

11 reprises par le bureau du procureur à Sarajevo. Nous devions retransmettre

12 des cas aussi bien réels territoriaux.

13 Q. Qu'est-il advenu en particulier aux archives et aux dossiers du

14 bureau du procureur du tribunal militaire de Zenica après 1996 ?

15 R. La plupart des archives ont été prises par les bureaux du procureur de

16 tribunaux civils, par le bureau du procureur à Zenica. Cela représentait 60

17 à 70 % de toutes les affaires.

18 Q. Quel bureau est compétent, si je puis dire, ou a eu une autorité ou est

19 dépositaire des archives du bureau du procureur du tribunal de district

20 militaire de Zenica ? Qui en est dépositaire maintenant ?

21 R. Le canton de Zenica ou le procureur du canton de Zenica, il se trouve

22 que je dirigeais ce bureau.

23 Q. Pouvez-vous examiner les deux documents maintenant, s'il vous plaît.

24 Est-ce que vous reconnaissez ce document, s'il vous plaît, Monsieur

25 Hadziselimovic ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous pouvez voir en bas de page de la version en bosniaque.M. LE JUGE

28 MOLOTO : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le bas de la page, du

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1 moins dans sa version anglaise.

2 M. WOOD : [interprétation] Nous devons passer à la seconde page pour voir

3 la signature si c'est ce que vous avez à l'esprit, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

5 M. WOOD : [interprétation] Nous pouvons voir en bas de la page en bosniaque

6 et en bas de la seconde page dans la version en anglais, il y a un nom,

7 "Hadziselimovic," et il y a une signature.

8 Q. Est-ce votre signature, Monsieur ?

9 R. Oui.

10 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, comment vous

11 rédigiez ce genre de lettre, Monsieur ?

12 R. Le Procureur du Tribunal de La Haye a exigé que nous transmettions

13 cette information. Si vous examinez l'introduction dans les alinéas 1 à 2,

14 chiffre arabe de 1 à 3, vous verrez que cela y est stipulé. C'est la

15 période qui va de 1993 à 1996. Moi-même, en tant que procureur général, ai

16 ordonné que le département des archives vérifie toutes ces informations.

17 Donc une vérification a été faite, et sur base de cela ce document a été

18 rédigé. Je l'ai endossé et signé. J'ai donc confirmé l'authenticité de ce

19 document.

20 Q. Vous dites dans votre réponse : "Qu'une vérification a été faite dans

21 nos archives et que sur base de cela ce document a été rédigé."

22 Quelles archives ou quels dossiers ont été vérifiés pour vous permettre de

23 rédiger cette lettre ?

24 R. Je vous parle de nos archives qui comprennent les archives de l'ancien

25 bureau du procureur à Zenica et de l'ancien bureau du procureur public à

26 Zenica ainsi que dix procureurs des tribunaux municipaux qui étaient

27 couverts par le canton.

28 Q. Mais vous parlez "d'archives." Quel est le rôle joué par les registres

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1 dont vous avez parlé vendredi ? Quel rôle ont-ils joué dans votre recherche

2 ?

3 R. Quand nous parlons "d'archives," il s'agit surtout de dossiers ou de

4 registres, et tous ceux-là ont été examinés. Lorsque nous trouvions une

5 affaire, nous l'examinions de manière formelle, ceci voulait dire que nous

6 examinions les registres, les journaux, ainsi que les dossiers individuels,

7 la vérification dont je vous ai parlé.

8 Q. Pourquoi était-il si important d'examiner les dossiers pour déterminer

9 si une affaire pénale allait être du ressort du bureau du procureur du

10 tribunal de district militaire ?

11 R. Si vous parlez des registres, c'est quelque chose qui est relativement

12 important, parce que tel que je l'ai dit vendredi, chaque cas était

13 enregistré dans ce genre de registre. Donc nous passions tout d'abord en

14 revue lesdits registres, et lorsque nous trouvions une affaire qui était

15 construite il était toujours facile de retrouver ce genre d'affaire. Il

16 n'arrivait jamais que nous rencontrions une affaire qui n'avait pas été

17 construite dans le registre. C'est la raison pour laquelle d'autres

18 recherches étaient faites. D'abord, nous examinions le registre, ensuite le

19 journal et ensuite les dossiers individuels.

20 M. WOOD : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer, s'il vous

21 plaît, à l'alinéa 1 sur ce document qui se trouve à la

22 page 1 des deux versions.

23 Q. Au numéro 1, Monsieur, on voit mention de plusieurs articles, 36, 37,

24 38, 42, 52, 172, 177 du code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine,

25 et 142 à 146 du code pénal de l'ex-Yougoslavie. Pourriez-vous, s'il vous

26 plaît, dire à la Chambre de première instance d'une manière générale quel

27 est le domaine couvert par l'article 36 ?

28 R. C'est pour le crime de meurtre, l'article 36.

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1 Q. Bien. Nous pouvons maintenant, si vous ne vous souvenez pas, afficher

2 ces articles, mais si vous vous en souvenez, pourriez-vous nous dire de

3 quoi traite l'article 37 ?

4 R. L'article 37 couvre le meurtre par négligence.

5 Q. Bien. Pourrions-nous voir maintenant ce que couvre la suite de ces

6 articles, 38, 42, 52, et cetera ?

7 R. Si je m'en souviens bien, 38, c'est l'assassinat. Le 42, ce sont les

8 injures graves corporelles. Ensuite, 52, l'arrestation arbitraire. Ensuite,

9 172, mise en danger public, et ensuite 177, si je m'en souviens bien - et

10 je ne suis pas tout à fait sûr des termes exacts qu'on utilise dans ces

11 cas-là, parce qu'il y a eu plusieurs modifications et amendements portés au

12 code pénal - donc 177, ce sont les cas graves de provocation de danger

13 public.

14 Q. Bien. Mais le document que nous avons vu vendredi dernier explique en

15 fait la signification de ces lois. Est-ce le code qui a été en vigueur à

16 l'époque ?

17 R. Oui. J'ai oublié de vous dire juste pour 142 à 144, ces articles-là

18 couvrent les crimes de guerre. Ce sont les articles qui ont été pris

19 directement du code pénal de l'ex-Yougoslavie. Tous ces articles étaient en

20 vigueur, ils étaient appliqués pendant la période entre 1993 et 1996, comme

21 vous pouvez le voir dans les documents.

22 M. WOOD : [interprétation] Il y a plusieurs pages ici, nous les avons

23 marquées avec une cote MIF, c'est-à-dire aux fins d'identification. Il y a

24 un tableau et nous pourrions peut-être afficher le haut de la version

25 bosniaque de ce document, ou plutôt, la troisième page de la version

26 anglaise.

27 Q. Voyez-vous maintenant le document affiché ?

28 R. Oui.

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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à la Chambre de première instance

2 si cet extrait-là reflète fidèlement le contenu du registre que vous teniez

3 pendant la guerre ?

4 R. Oui, ce tableau reflète exactement le contenu de ce registre, parce que

5 sur chaque page il y a mes initiales également.

6 Q. Pourrions-nous voir une entrée pour voir de quelle manière cela était

7 fait. Pourriez-vous dire ce que signifie l'intitulé de la première colonne,

8 le "KT" ?

9 R. C'est en fait le registre où on enregistrait les dossiers concernant

10 les faits commis par des personnes adultes et connues par les autorités.

11 Q. Pourriez-vous nous dire ce que signifie ce numéro "33596".

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel numéro

13 parlez-vous ?

14 M. WOOD : [interprétation] C'est le numéro qui se situe dans la colonne

15 immédiatement au-dessous de cet intitulé de colonne "KT militaire [comme

16 interprété]."

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, mais maintenant je vois

18 de quoi vous parlez.

19 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Hadziselimovic, pourriez-vous nous dire ce que ça signifie ce

21 numéro suivi de "/96," qu'est-ce que ça signifie par rapport à ce dossier

22 pénal ?

23 R. Cela signifie que nous avions un registre séparé pour chaque année. Il

24 y avait un premier numéro de série pour chaque année et le dernier numéro

25 de série pour chaque année. Ce numéro ici qu'on voit signifie que, par

26 exemple, le numéro "KT335/96", ça veut dire que c'est le dossier, un numéro

27 de série 335 pour l'année 1996.

28 Q. Et la même pratique existait pendant la guerre et encore aujourd'hui,

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1 vous faites la même chose au moment où vous enregistrez un dossier dans ces

2 registres. Vous suivez toujours le numéro de série d'un dossier par l'année

3 ?

4 R. Oui.

5 Q. Ensuite la deuxième colonne on voit marqué "CSB Zenica." Pourriez-vous

6 dire aux Juges, s'il vous plaît, ce que ça signifie ?

7 R. "CSB" c'est le centre de service de Sécurité de Zenica, c'est une

8 instance de police civile. Cette indication ici signifie que le rapport par

9 lequel nous avons été saisi émanait du centre des services de Sécurité de

10 Zenica.

11 Q. Bien. On voit un numéro à la quatrième colonne qui est "36/2."

12 Pourriez-vous expliquer cela aux Juges ?

13 R. Cela veut dire qu'il s'agit du crime de meurtre qui relève de l'Article

14 36(2) du code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine.

15 Q. La colonne suivante, on y voit l'indication "Partie lésée" ou

16 "victime." Ensuite, la colonne intitulée "L'issue," en B/C/S "Ishod."

17 Pourriez-vous expliquer aux Juges, s'il vous plaît, la signification de

18 cette colonne ?

19 R. Ce qui est indiqué ici, c'est que le 15 août 199 quelques. L'affaire a

20 été renvoyée devant le procureur supérieur de Zenica. Je ne vois pas très

21 bien ce qui est indiqué ici, je suppose qu'il s'agit de ça. Oui, on voit

22 mieux maintenant. Cela veut dire que l'affaire a été transmise devant le

23 procureur supérieur de Zenica, le procureur général public.

24 Q. Ensuite en bas de ça on voit "OJT Zenica," que signifie ce sigle ?

25 R. "VJT" le premier qu'on voit, ça veut dire "Visia Metojira [phon],"

26 c'est-à-dire le procureur public supérieur. Ensuite, le deuxième "OJT"

27 c'est le procureur public du district de Zenica.

28 Q. On voit une entrée "KTM" dans le tableau d'en bas. "KTM 1993," que

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1 signifie cela ?

2 R. Cela désigne le registre où sont listés les auteurs des crimes qui sont

3 les auteurs mineurs.

4 M. WOOD : [interprétation] Passons à la page suivante en B/C/S. Chaque

5 entrée de ce tableau n'a pas été traduite, par contre les intitulés des

6 colonnes l'ont été. Mais je souhaite néanmoins examiner avec le témoin

7 plusieurs de ces entrées en B/C/S.

8 La page suivante en B/C/S, s'il vous plaît.

9 Q. En haut de la page, on voit dans la deuxième colonne, "BVP Zenica."

10 R. Cela indique le Bataillon de Police militaire de Zenica.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste quelque chose, Monsieur Wood. Je

12 note que les questions sur les entrées qui n'ont pas été traduites, vous

13 posez les questions au sujet des parties qui n'ont pas été traduites,

14 ensuite nous, on sera obligés plus tard d'examiner ces passages en B/C/S et

15 comparer le compte rendu pour nous rendre compte de ce que le témoin nous a

16 dit au sujet de ces entrées.

17 M. WOOD : [interprétation] On m'a informé que c'était la pratique

18 habituelle concernant les tableaux. Mais ce qu'on fait faire ici, c'est -

19 vous verrez, c'est dans le document suivant, il y a une liste

20 d'abréviations, de sigles et je pense que cela pourra nous être utile.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit d'une pratique

22 habituelle. Oui, mais si la pratique ne correspond pas à une solution à

23 notre problème, quel est le sens de ce que vous faites ici ?

24 Vous nous fournissez des traductions qui ne correspondent pas, qui ne

25 reflètent pas fidèlement les documents.

26 M. WOOD : [interprétation] Nous avons la liste des abréviations.

27 Je vous ai dit que ce sera dans le document suivant. Donc tous ces

28 sigles et les abréviations sont listés et traduits. Cela pourra nous être

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1 utile.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire qu'il nous

3 faudra ensuite, lors des délibérés, prendre votre document avec la liste

4 des abréviations et des sigles et comparer cela au contenu du tableau ou

5 autre chose ? Quelle est votre suggestion ?

6 M. WOOD : [interprétation] C'est la traduction anglaise. C'est une sorte de

7 lettre de couverture et nous le faisons d'habitude comme ça.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En fait, vous êtes en train de

9 répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure, et pas à la

10 dernière question.

11 M. WOOD : [interprétation] Nous allons demander que ce document soit

12 traduit en intégralité, y compris les tableaux et les abréviations.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Wood.

14 Puis, pourriez-vous nous dire quel est l'objectif de cette ligne de

15 questions ?

16 M. WOOD : [interprétation] Nous souhaitons montrer à la Chambre de première

17 instance de quelle manière les registres ont été tenus, ce que signifie la

18 teneur de ces registres, et nous aimerions également vous démontrer quels

19 étaient les rapports par lesquels les juridictions étaient saisies, qui ont

20 été déposés pour des crimes spécifiques dont nous parlons.

21 Je demande au témoin de nous expliquer certains passages de ces

22 tableaux pour qu'on puisse voir que les recherches ont été bien effectuées.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel type de recherche, vous pensez

24 aux archives ?

25 M. WOOD : [interprétation] L'un et l'autre.

26 Q. Au niveau de la quatrième rangée, Monsieur Hadziselimovic, on voit ici

27 "KTN." Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que signifie

28 "KTN" ?

Page 6157

1 R. Il s'agit là du nom du registre sur lequel sont consignés les délits

2 pénaux. Les auteurs ne sont pas identifiés.

3 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a expliqué le sens de ces

5 abréviations la semaine dernière, KT, KTM, KTN. Vous êtes en train

6 d'évoquer le même domaine.

7 M. WOOD : [interprétation] Oui, effectivement. En fait, je reparle de la

8 même chose de façon à ce que vous sachiez, Madame, Messieurs les Juges, à

9 quoi correspondent ces abréviations lorsque vous les voyez sur les

10 tableaux.

11 Je vais passer à autre chose maintenant.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit.

13 M. WOOD : [interprétation] Regardez la page 1 du document en bosniaque,

14 s'il vous plaît. Je vais regarder dans la page 2 de ce document. Le chiffre

15 romain numéro II. Ça y est. Merci beaucoup. C'est parfait.

16 Q. Monsieur Hadziselimovic, vous avez précisé dans une lettre ici qu'il

17 n'y a pas de délits ou en tout cas il n'y a pas eu de dépôt de plaintes ou

18 de poursuites eu égard aux événements suivants. Lorsque vous avez signé

19 cette lettre, vous êtes sûr que ceci reflète ce qui figure dans les

20 archives ?

21 R. Oui, tout à fait. Les greffiers ont tout vérifié dans le détail et je

22 leur fais entièrement confiance. C'est moi qui ai signé le document en

23 question.

24 Q. Lorsque vous avez fait les recherches dans vos archives, quel critère

25 avez-vous utilisé eu égard aux crimes qui se trouvent aux points 2 et 3

26 cités par votre bureau ?

27 R. Je pense qu'on vous a donné une liste de noms de ceux qui avaient été

28 tués. En utilisant leurs noms, nous avons procédé aux vérifications dans

Page 6158

1 les registres correspondants. Nous n'avons pas trouvé un seul cas de

2 poursuite contre les auteurs connus ou inconnus, par rapport à ces noms qui

3 figuraient sur la liste.

4 M. WOOD : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

5 document, s'il vous plaît.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit, et versé au dossier.

7 Monsieur le Greffier d'audience, pourrions-nous avoir un numéro.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce sera le 881.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

10 M. WOOD : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir le document 06211, s'il

11 vous plaît. Est-ce que nous pouvons dérouler le texte, s'il vous plaît, et

12 passer à la page où nous avons une indication d'ERN qui correspond à 0613-

13 2621. Je crois qu'il nous faut encore les deux pages suivantes.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ce document est daté ?

15 M. WOOD : [interprétation] Oui, le 22 août 2007.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où se trouve la date, s'il vous plaît

17 ?

18 M. WOOD : [interprétation] Ce que vous avez sous les yeux, c'est la demande

19 faite par le bureau du Procureur.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'entends bien. Mais je souhaite

21 savoir quelle est la date de cette demande, s'il vous plaît.

22 M. WOOD : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

23 suivante, s'il vous plaît. Tout d'abord, Il s'agit d'une demande du bureau

24 du Procureur, et ensuite nous avons la réponse fournie par le bureau du

25 témoin, M. Hadziselimovic. C'est ce qui nous intéresse. Je crois que c'est

26 la page 3 en bosniaque, s'il vous plaît.

27 C'est encore plus loin, s'il vous plaît. La page 4.

28 S'il vous plaît, encore une fois ce que nous avons ici c'est --

Page 6159

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Page 6.

2 M. WOOD : [interprétation] Page 6.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

4 M. WOOD : [interprétation]

5 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur ?

6 R. Est-ce que nous pouvons l'agrandir, s'il vous plaît ? Est-ce que je

7 peux voir la page suivante, s'il vous plaît ? Oui, je le reconnais

8 maintenant. Ce document est une réponse à la demande de l'Accusation. Ceci

9 a été signé par mon adjoint étant donné que j'étais en congé annuel à

10 l'époque, et je l'ai autorisé à signer ce document.

11 Q. Cette lettre ainsi que la dernière sont analogues, quelle différence y

12 a-t-il entre les deux, à savoir quelle différence de recherche avez-vous

13 faite au niveau des archives et entre cette lettre-ci?

14 R. C'est la période qui est différente. Le premier document évoque la

15 période allant de 1993 à 1996, alors que ce document-ci porte sur

16 l'ensemble de la période qui va jusqu'à la fin de l'année 2000.

17 Q. Avez-vous utilisé les mêmes critères de recherche, Monsieur

18 Hadziselimovic, lorsque vous avez fait ces deux recherches dans vos

19 archives ?

20 R. Oui, et en tout cas ce sont les instructions que j'ai données à mon

21 adjoint.

22 Q. J'ai remarqué quelque chose qui est différent, Monsieur Hadziselimovic.

23 Peut-être que vous pourriez commenter ceci.

24 Est-ce que nous pouvons revoir la première page en B/C/S, s'il vous

25 plaît. Je vous demande de bien vouloir garder cette page-là en anglais à

26 l'écran, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons faire dérouler le texte

27 en B/C/S vers le bas. Je souhaite plus particulièrement que vous regardiez

28 le deuxième paragraphe, deuxième alinéa plutôt, où on peut lire :

Page 6160

1 "Le meurtre est cruel, les traitements cruels de 62 prisonniers de

2 guerre dans le village de Kesten, ou dans le camp de Kamenica, dans la

3 période allant du 11 au 19 septembre 1995."

4 Et je crois que si nous regardons de près la demande de l'Accusation,

5 la date en réalité était celle du 23 au 21 juillet 1995, et je crois que si

6 nous regardions l'autre lettre, le critère de recherche était précisément

7 du 21 au 23 juillet 1995.

8 Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre sur quelle période vos recherches

9 se sont concentrées eu égard à cette lettre ?

10 R. Les recherches ont porté sur la période allant de 1993 et 2000, comme

11 cela avait été demandé.

12 M. WOOD : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la demande du

13 procureur.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant que vous fassiez cela, je

15 souhaite intervenir. A la page 20, ligne 21, vous avez dit, Monsieur le

16 Procureur, qu'en réalité, c'est "23 au 21 juillet 1995 [comme interprété]."

17 En tout cas ce qu'on peut lire, c'est "23 à 21," c'est ce qu'on peut lire

18 ici. Je veux simplement m'assurer de l'exactitude de ces dates.

19 M. WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood, puisque vous avez dit

22 "1995," je vois que le document indique ici la date du "23 juillet au 21

23 juillet 1993 [comme interprété]," donc je ne sais pas si vous voulez parler

24 de l'année 1993 ou 1995.

25 M. WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais préciser

26 cela.

27 Si nous pouvons avoir la première page de ces deux documents, s'il vous

28 plaît, dans les deux langues. Et si nous pouvons passer à la deuxième page,

Page 6161

1 s'il vous plaît. En fait l'élément qui nous intéresse eu égard à cette

2 demande se trouve sur la deuxième page, et je souhaite attirer votre

3 attention sur le point 2 en particulier.

4 Q. Monsieur Hadziselimovic, avez-vous fait vos recherches conformément à

5 la demande du bureau du Procureur dans ce cas-ci ?

6 R. Oui.

7 Q. On constate que le bureau du Procureur au point 2 a demandé à ce que

8 "le meurtre ainsi que le traitement cruel de trois prisonniers de guerre

9 qui étaient membres de l'armée de la Republika Srpska dans le village de

10 Livade ou dans le camp de Kamenica sur le territoire de la municipalité de

11 Zavidovici pour la période allant du 21 au 23 juillet 1995… ?

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous expliquer

13 pourquoi l'autre évoque la date de "1993" ?

14 M. WOOD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 Q. Pourriez-vous expliquer, Monsieur, aux Juges de la Chambre pourquoi la

16 réponse que vous avez fournie précise qu'il s'agit du "21 au 23 juillet

17 1993," alors que l'autre demande, la demande du bureau du Procureur portait

18 sur la période allant du 21 au 23 juillet 1995 ?

19 R. Je ne peux pas vous expliquer cela avec certitude, mais ce que je puis

20 vous dire, c'est que toute la période allant de 1993 à 2000 a été vérifiée.

21 Je suppose que nous avons vérifié les erreurs typographiques ici. Ce

22 "1993," je crois qu'il doit s'agir d'une erreur.

23 M. WOOD : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de ce

24 document, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis. Est-ce qu'on

26 peut avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le numéro 882.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

Page 6162

1 M. WOOD : [interprétation]

2 Q. Monsieur Hadziselimovic, lorsque vous étiez à l'époque, Monsieur

3 Hadziselimovic, adjoint du procureur ou assistant du procureur du tribunal

4 pénal de district, vous souvenez-vous si oui ou non il y a eu des rapports

5 au pénal déposés ou des poursuites pour crimes commis au camp de Kamenica,

6 ce qui était appelé "le camp de Kamenica" ?

7 R. Je puis vous dire avec certitude que je ne m'occupais pas de ce genre

8 d'affaires. Comme vous l'avez dit vous-même, à juste titre, j'étais

9 adjoint. J'étais l'assistant du procureur militaire du district. C'est lui

10 qui saurait certainement s'il y a eu de tels cas, s'il était ici. Moi, je

11 ne peux rien vous dire à ce sujet. Je ne sais pas s'il y a eu de telles

12 poursuites ou si le procureur a reçu de telles plaintes, parce que je ne

13 dirigeais pas ce bureau à l'époque.

14 Si nous pouvons revenir sur le document que nous venons de voir, je

15 peux vous dire qu'aucune poursuite n'a été déposée chez nous en tout cas au

16 bureau du procureur militaire.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, il y a quelque chose que je

18 ne comprends pas d'après votre réponse. J'avais l'impression, lorsque vous

19 nous avez fait regarder les différents registres, vous vouliez nous montrer

20 que vous avez fait des recherches. Vous avez donc fait les recherches au

21 niveau de vos registres correspondant à cette période, la période où vous-

22 même vous étiez procureur adjoint de tribunaux militaires, et par

23 conséquent d'après les archives de ces bureaux-là, vous pourriez répondre.

24 Maintenant, lorsque vous dites que vous étiez simplement assistant ou

25 adjoint, "le procureur serait mieux à même de répondre à ces questions," il

26 est vrai que je m'y perds un petit peu. Je pensais que vous nous aviez dit

27 ce que le procureur nous aurait dit. Est-ce que quelque chose m'a échappé ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que procureur adjoint des tribunaux

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1 militaires, je ne m'occupais pas des registres et ce que l'on consignait

2 dans ces registres. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne

3 peux pas vous dire si quelque chose a été consigné dans ces registres ou

4 non, mais pour ce qui est du procureur principal du bureau cantonal de

5 Zenica, où j'étais également en charge des archives de l'ancien procureur

6 militaire du district, je peux vous dire qu'on nous a demandé de faire un

7 certain nombre de recherches, mais ces recherches n'ont rien donné. Mais je

8 ne peux pas vous dire la même chose à propos de Zavidovici.

9 M. WOOD : [interprétation] Est-ce que je peux demander une question de

10 suivi, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soit, allez-y.

12 M. WOOD : [interprétation]

13 Q. Bien. Maintenant, la question qu'on vous a posée, c'était de savoir si

14 vous en souveniez personnellement, vous. Pourriez-vous dire aux Juges de la

15 Chambre si une plainte au pénal avait été déposée, et d'après les critères

16 qui figurent dans la réponse que vous avez fournie à la demande faite par

17 le bureau du Procureur, est-ce que ceci figurait sur le registre ?

18 R. Ces rapports au pénal avaient été déposés, bien, cela aurait été

19 consigné dans le registre, et il y aurait évidemment dans ce cas-là une

20 plainte officielle.

21 Q. L'autre question qui se trouve à la page 24, ligne 4. Vous dites :

22 "Cependant, je ne peux pas vous dire la même chose à propos de Zavidovici."

23 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que vous entendez par là ?

24 R. Je ne comprends pas votre question.

25 Q. Quel procureur principal, quel procureur militaire de district avait

26 compétence sur la municipalité de Zavidovici entre 1993 et 1995 ?

27 R. Le bureau du procureur militaire du district de Zenica.

28 Q. Autrement dit, si un rapport au pénal avait été déposé pour un

Page 6165

1 événement qui se serait déroulé dans la municipalité de Zavidovici dans

2 lequel serait impliqué du personnel militaire, ceci aurait été déposé

3 auprès du bureau militaire ou du bureau du procureur militaire du district

4 de Zenica; c'est exact ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Il s'ensuit donc, si un tel rapport au pénal avait été déposé, ceci

7 figurerait sur les registres et dans les archives sur lesquels votre

8 personnel a fait des recherches lorsque cette demande vous est parvenue;

9 c'est exact ?

10 R. Oui.

11 M. WOOD : [interprétation] Merci, Monsieur.

12 Le Procureur n'a plus de questions à poser à ce témoin maintenant.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic. Pardonnez-moi.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Vidovic, mais

15 je pensais que nous devrions conclure l'interrogatoire principal du

16 Procureur en demandant au témoin les raisons pour lesquelles, les raisons

17 éventuelles pour lesquelles rien n'a été consigné officiellement à propos

18 des incidents qui sont évoqués dans la lettre du bureau du Procureur. J'en

19 suis conscient du fait qu'une explication pourrait être que le témoin n'a

20 jamais entendu parler de ces incidents auparavant, avant qu'il en ait

21 connaissance lorsqu'il a reçu cette lettre du bureau du Procureur. Alors,

22 une autre possibilité serait de dire que ces incidents n'ont jamais eu

23 lieu. Donc la question que je pose au témoin est celle-ci : avez-vous

24 jamais entendu parler de ces incidents alors que vous étiez procureur à

25 Zenica ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des meurtres dont il est fait

27 état ici, je n'avais jamais entendu parler de ces derniers avant d'avoir

28 été contacté par le bureau du Procureur.

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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suppose que vous avez donc répondu

2 à mes questions. Je vous remercie beaucoup.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

4 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadziselimovic. Je m'appelle Vasvija

6 Vidovic, je vais vous contre-interroger aujourd'hui au nom de Rasim Delic.

7 Je vous demande de bien vouloir marquer des pauses avant de répondre, et je

8 vais faire de même avec mes questions de façon à ce que le compte rendu

9 puisse refléter avec exactitude nos échanges.

10 Vous pouvez dans la plupart des cas répondre à mes questions par

11 "oui" ou par "non." Je suis sûre que vous savez en quoi consiste un contre-

12 interrogatoire.

13 Vous nous avez fourni des éléments d'information sur votre carrière, et je

14 ne vais pas reprendre toutes ces questions-là avec vous, mais je vais vous

15 demander ceci : est-il exact, n'est-ce pas, que vous étiez un membre de la

16 présidence de Guerre de la municipalité de Kotor Varos en exil, de l'ex-

17 municipalité de Kotor Varos ou de la municipalité de Kotor Varos en exil

18 jusqu'en

19 mars 1993 ?

20 R. Ceci n'est pas exact. En mars 1993, j'ai été nommé membre de la

21 présidence de Guerre.

22 Q. De toute façon, vous étiez un membre de la présidence de Guerre, de

23 cette présidence de Guerre en exil. Donc voici le sens de ma question :

24 vous savez comment fonctionne et fonctionnait la présidence de Guerre en

25 exil, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous nous avez dit que vous étiez adjoint au procureur militaire de

28 Zenica entre le 1er avril 1993 jusqu'au mois de

Page 6167

1 juillet 1996 lorsque les tribunaux militaires du district ont cessé

2 d'exister ?

3 R. Oui.

4 Q. Ou de fonctionner ?

5 R. Oui.

6 Q. Pourriez-vous nous dire qui était votre supérieur hiérarchique direct,

7 son nom et prénom, le procureur principal du district à l'époque ? Qui est-

8 ce ?

9 R. A partir de 1992 - et je crois jusqu'en 1995, mi-1995 - c'était

10 Tefonula Rorevic qui a été succédé par Sefedin Suljevic jusqu'à ce que les

11 tribunaux du district soient abolis.

12 Q. Ces personnes sont en vie ?

13 R. Exact.

14 Q. Il y avait une réglementation en place en vertu de quoi les bureaux des

15 bureaux militaires ont été repris par les instances suprêmes du bureau du

16 procureur de Zenica; est-ce exact ?

17 R. Oui, entre autres.

18 Q. La même chose vaut pour les tribunaux militaires de district, n'est-ce

19 pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Je souhaitais vous poser une question à propos de l'état des affaires

22 en cours auprès du bureau du procureur militaire et du tribunal de Travnik.

23 Lorsque le tribunal d'instance de Travnik a fermé, les affaires du district

24 du procureur militaire ont été reprises par la cour suprême de Zenica,

25 n'est-ce pas ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Donc le tribunal de Travnik ainsi que le bureau du procureur à cet

28 endroit jouaient le même rôle ou étaient comme des services appartenant au

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1 tribunal cantonal de Zenica ?

2 R. Non.

3 Q. Bien. De toute façon, ces affaires-ci qui étaient en cours ou pendantes

4 pendant la guerre, y compris d'éventuels rapports au pénal, enquêtes et

5 actes d'accusation délivrés par le bureau militaire du district de Zenica,

6 toutes ces affaires ont été reprises par les instances de Travnik, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Pas tout à fait. Je crois que je dois expliquer cela.

9 Q. Je vous en prie.

10 R. Les choses étaient comme suit : le bureau du procureur militaire du

11 district de Zenica avait une compétence territoriale. Les municipalités de

12 Travnik et les autres que j'ai citées vendredi, bien, cette situation-là

13 prévalait jusqu'à ce que le bureau du procureur militaire de Travnik soit

14 mis en place.

15 Q. Je souhaite que vous nous précisiez, Monsieur Hadziselimovic,

16 exactement à quel moment le bureau du procureur militaire du district de

17 Travnik a été mis en place.

18 R. Je ne peux pas vous dire exactement, comme je vous l'ai dit vendredi,

19 je crois que c'était en 1993.

20 Q. Bien. Je vais revenir sur les affaires dont ont été saisies les

21 instances judiciaires de Travnik.

22 Pendant la guerre, n'importe qui pouvait déposer des plaintes. Tout citoyen

23 pouvait le faire. Mais ce qui m'intéresse, ce sont d'éventuelles activités

24 de différents organes à cet égard. Comme vous nous l'avez dit, les rapports

25 au pénal pouvaient également être déposés par des organes chargés de la

26 sécurité des civils et des militaires; est-ce exact ?

27 R. La police civile et militaire, pour être plus précis.

28 Q. Ceci comporte certainement les services militaires chargés de la

Page 6169

1 sécurité.

2 R. Je ne sais pas cela avec certitude.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Regardant l'heure, peut-être qu'il serait

4 bon de faire la pause.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause et revenir

6 à onze heures moins quart.

7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

8 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Malheureusement, nous devons siéger

10 conformément à l'Article 15 bis encore une fois, parce que le Juge Harhoff

11 a dû aller siéger dans l'affaire Milosevic.

12 Oui, Monsieur Wood.

13 M. WOOD : [interprétation] Je crois que l'Accusation a terminé ses

14 questions. Je crois que Mme Vidovic avait la parole avant que nous ne

15 fassions la pause.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic. Excusez-moi.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Nous avons parlé de l'enregistrement de rapports au pénal. Après que la

19 personne qui est responsable de classer les rapports au pénal l'ait fait,

20 cette personne n'a plus d'influence sur la procédure; est-ce bien le cas ?

21 R. Oui, c'est bien le cas.

22 Q. Donc à partir de ce moment-là, c'est au procureur responsable et au

23 tribunal compétent de voir quelles mesures doivent être prises pour

24 poursuivre la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un crime; est-ce

25 bien cela ?

26 R. Oui, c'est exact, mais ceci était de la responsabilité du procureur

27 compétent.

28 Q. Vous voulez dire le procureur en chef ou -- je n'ai pas bien compris

Page 6170

1 votre réponse, Monsieur.

2 R. Le procureur en chef était responsable de poursuivre la personne. Et

3 inutile de dire que dans certaines affaires, il avait ses adjoints qui

4 poursuivaient l'inculpé.

5 Q. Bien. Donc un procureur pouvait initier la procédure après avoir reçu

6 un rapport au pénal, mais il pouvait également rejeter un rapport au pénal

7 qu'il aurait reçu, et peut-être qu'après une enquête il pouvait laisser

8 tomber les inculpations. C'était possible, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, tout à fait.

10 Q. C'était au procureur de définir juridiquement certains crimes éventuels

11 ? Et que la personne qui était responsable de classer les rapports au pénal

12 n'avait pas l'autorité de les mettre dans une catégorie ou de les

13 classifier de manière juridique ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Mais simplement en entendant parler ou apprenant l'existence d'un crime

16 éventuel, sans que le rapport au pénal ait été classé, cela voulait dire

17 qu'un procureur était responsable de prendre les mesures pour voir qui

18 aurait pu être la personne responsable du crime et quelle était

19 l'importance du crime commis ou éventuellement commis; est-ce bien cela ?

20 R. Non, ça c'est pas entièrement vrai.

21 Q. Pouvez-vous nous expliquer cela, Monsieur ?

22 R. Oui, je vais faire de mon mieux.

23 La loi contient, en effet, la disposition à laquelle vous avez fait

24 référence dans votre question. Le procureur, cependant, n'avait pas

25 l'autorité nécessaire de faire appliquer une ordonnance ou peut-être une

26 ordonnance d'enquête auprès de quelqu'un, donc une connaissance de la

27 possibilité d'un crime éventuel ne permettait pas de manière pratique que

28 l'on ne lance une procédure à l'encontre de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que

Page 6171

1 la juridiction de base que suit tout procureur c'est de poursuivre les

2 criminels éventuels, mais ça n'a rien à voir avec la découverte qu'un crime

3 n'a été commis.

4 Q. Serais-je en droit de dire que seulement s'il y avait une rumeur qui

5 atteignait le procureur selon laquelle un crime aurait été commis, qu'il

6 aurait été dans l'obligation d'ordonner les autorités compétentes de lancer

7 une procédure préalable au procès; est-ce

8 exact ?

9 R. Oui, mais ce n'était pas cela qui a été fait.

10 Q. Peut-être n'était-ce pas ce que l'on faisait dans le district de

11 Zenica, mais vous serez d'accord certainement avec moi pour dire que ceci

12 était une disposition légale et que la disposition est extrêmement claire

13 quant à ce qu'elle stipule; est-ce exact ?

14 R. Je ne peux pas être totalement d'accord, parce que la disposition telle

15 que vous l'interprétez n'existait pas. Elle n'était pas toujours phrasée de

16 la sorte. Il y avait une possibilité qui existait, mais ce n'était en

17 aucune manière une obligation. Il est dit, je cite "qu'une rumeur de crimes

18 parvienne aux oreilles du procureur, il peut ou ne peut pas poursuivre

19 l'individu." C'est le souvenir que j'ai du libellé.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, peut-

21 on montrer au témoin la pièce D713 ?

22 Monsieur le Président, pouvons-nous examiner la page 4 du document de la

23 version bosniaque, à la page 3 de la version anglaise.

24 Pourrions-nous, s'il vous plaît, nous concentrer sur la page de droite.

25 C'est bien cela. Merci.

26 Q. Témoin, voudriez-vous bien examiner le paragraphe 2. Vous serez

27 d'accord pour dire que c'est ce qu'il y est dit :

28 "Si le procureur public n'est pas en mesure de déterminer sur base d'un

Page 6172

1 rapport au pénal si les allégations sont probables, si l'information dans

2 le rapport ne donne pas assez d'éléments pour décider ou non s'il est

3 nécessaire de faire une investigation --"

4 Et ici c'est le passage qui m'intéresse et qui est pertinent :

5 "…Ou si le procureur public a entendu parler seulement de l'éventualité

6 d'un crime et si en particulier son auteur est inconnu, le procureur, s'il

7 n'est pas en mesure de le faire lui-même ou à travers d'autres organes, va

8 demander aux organes d'affaires internes de rassembler l'information

9 nécessaire pour prendre les mesures pour découvrir qui est l'auteur du

10 crime et qui est le criminel."

11 Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit là d'une obligation qui

12 fait partie du droit du code de procédure pénal ?

13 R. Je ne peux pas être d'accord, puisqu'il est dit, le procureur "peut."

14 C'est une possibilité ou une option, mais en aucune manière un engagement

15 ou une obligation. Lorsque l'on parle du procureur, évidemment la référence

16 --

17 Q. Evidemment lorsque l'on parle du procureur, il s'agit du procureur en

18 chef. Ce n'est pas un dilemme pour nous. Je parle du procureur en chef. Je

19 ne vois pas le mot "peut." Il est dit : "Le procureur demandera…," n'est-ce

20 pas ce qui est dit ?

21 R. Oui, mais la dernière phrase dit : "Le procureur public peut ou peut

22 toujours demander aux affaires internes de l'informer, et cetera."

23 Q. Donc de l'informer de mesures. Enfin ceci est une chose différente,

24 mais je parle du fait de commencer une enquête, n'est-ce pas ?

25 R. Non, il y est dit : Comment est-ce qu'on prouve qu'un procureur a

26 entendu des rumeurs de l'éventualité d'un crime ? Cela doit toujours être

27 par écrit, n'est-ce pas ?

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Merci beaucoup, Témoin.

Page 6173

1 Monsieur le Président, peut-on donner une cote au dossier.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

3 Peut-on lui donner une cote, s'il vous plaît.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

5 portera la cote 883.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous pouvons remiser ce document, s'il vous

8 plaît.

9 Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce 882, s'il vous plaît. C'est

10 un document qui a déjà été montré au témoin aujourd'hui par le bureau du

11 Procureur.

12 Q. Avant que nous examinions ce document, laissez-moi vous poser un

13 certain nombre de questions qui ont trait aux rapports au pénal que vous

14 avez communiqués au procureur au sujet de crimes que vous avez énumérés,

15 c'est-à-dire 36, 37, 38, l'article 42, 52 et 172 et 177 du code pénal de

16 Bosnie-Herzégovine, ainsi que les articles 142 à 44 [comme interprété] du

17 code pénal de l'ex-Yougoslavie, qui a trait à des crimes de guerre, n'est-

18 ce pas ? Vous vous souvenez d'avoir examiné ce document aujourd'hui, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Oui, oui, tout à fait, je m'en souviens.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Revenons à page 1, s'il vous plaît, ensuite

22 je vais vous demander d'examiner la page 2.

23 Monsieur le Président, je voudrais poser un certain nombre de questions au

24 sujet de ces deux documents, les documents utilisés par l'Accusation

25 aujourd'hui. En fait, ceci requiert que le témoin examine les documents.

26 C'est pourquoi nous avons des copies papier qui sont disponibles pour être

27 utilisés par le témoin, alors que nous pouvons suivre à l'écran ces mêmes

28 documents.

Page 6174

1 Q. Le Procureur vous a particulièrement demandé, tel qu'il l'a expliqué,

2 de passer en revue certains documents, des dossiers d'affaires, pour voir

3 s'il y a des rapports au pénal ou des enquêtes où des actes d'accusation

4 ont été reçus ou enregistrés qui ont trait à des affaires traitées par ce

5 Tribunal.

6 Le 28, le 28 octobre -- le 28 août, vous avez écrit une lettre au bureau du

7 Procureur traitant de cela. J'aimerais que le témoin examine la page 6 de

8 ce document, aussi bien dans la version en bosniaque que la version en

9 anglais.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la lettre est datée du 28

11 ou du 22 ?

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le 22 août, Monsieur le Président. C'est ce

13 que j'ai dit.

14 Q. Vous avez dit que dans votre lettre datée du

15 13 octobre 2006, vous avez communiqué des informations au sujet de ces

16 crimes commis au cours de la période 1993 à 1996; est-ce exact ?

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Madame Vidovic.

18 Maintenant, le compte rendu d'audience évoque le

19 13 octobre 2006.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

21 lettre différente dont je parle maintenant qui est en date du 13 octobre,

22 dont je parlerai plus tard. J'essaie simplement de créer un lien entre ces

23 deux documents. Je prends un petit peu un raccourci un réalité.

24 Q. Donc, vous avez dit "oui," Témoin, n'est-ce pas ? Nous y viendrons.

25 Vous avez confirmé l'authenticité de l'information pour la plupart contenue

26 dans ces deux documents qui vous ont été montrés par le bureau du Procureur

27 aujourd'hui ?

28 R. Oui, en effet.

Page 6175

1 Q. Vous avez expliqué que vous leur avez transmis un tableau au sujet --

2 les rapports au pénal qui ont été reçus entre le

3 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000; est-ce exact ?

4 R. Cela figure dans la lettre qui est datée le 22 août 2007.

5 Q. Oui, c'est exactement ce dont je parle. Je reviendrai à ce document,

6 mais maintenant si vous voulez bien le laisser de côté.

7 J'aimerais que le témoin examine la pièce 881, s'il vous plaît.

8 Donc il s'agit d'une lettre, la lettre dont nous avons parlé il y a un

9 instant, datée du 24 octobre 2006. Veuillez, s'il vous plaît, examiner le

10 paragraphe sous le chiffre romain II, donc sur la première page. Vous avez

11 dit, je cite :

12 "Dans les archives susmentionnées, il n'y avait pas de dossiers ou d'autres

13 documents qui semblaient indiquer que la chose suivante ait été faite,

14 c'est-à-dire la transmission d'un rapport au pénal, l'investigation,

15 l'inculpation eu égard aux événements suivants."

16 Ensuite, il y a une liste. Nous voyons qu'en 1993, quelque chose qui est

17 arrivé à Maline/Bikosi, donc le village de Maline/Bikosi le 8 juin 1993. Il

18 y a eu des mauvais traitements infligés à des prisonniers de guerre, des

19 membres de l'armée de la Republika Srpska. Tout ça est en relation à 1995

20 sous le paragraphe "2"; est-ce exact ?

21 Veuillez maintenant retourner à la page 2 dans la version en bosniaque, et

22 la page 3 en version anglaise.

23 Le Procureur vous a montré ce tableau ou ces cadres. Je ne vais pas passer

24 trop de temps là-dessus, mais ce que je vous soumets c'est la chose

25 suivante : j'ai examiné ce document, celui que vous avez devant vous

26 maintenant. Vous pouvez, si vous voulez, le feuilleter à votre propre

27 intérêt. Il y a des éléments d'information qui y figurent, et à part

28 certaines exceptions, ceux-ci sont des éléments d'information qui

Page 6176

1 proviennent du registre, le registre qui contient les auteurs connus de

2 crimes; est-ce bien cela ?

3 R. Oui, oui c'est bien cela, mais il y a également le registre du KTN, il

4 y a également un registre spécial pour les crimes connus.

5 Q. Très bien. Voulez-vous retourner à la page 4 du document en bosniaque,

6 s'il vous plaît. Même page dans la version anglaise. A la page 3 de la

7 version anglaise, en fait. C'est le document avec le tableau et les

8 différentes colonnes.

9 Voulez-vous, s'il vous plaît, examiner la colonne intitulée ou le tableau

10 intitulé "KTN militaire."

11 Vous avez dit que vous avez passé en revue ce rapport. Ceci fait référence

12 à des auteurs de crimes non identifiés. Si l'on examine ce rapport que vous

13 avez écrit, on peut en déduire la chose suivante : entre le 8 juin 1992 et

14 le 1er janvier 1996, d'après les informations que l'on trouve ici du moins,

15 près de 12 rapports au pénal ont été reçus à l'encontre d'auteurs non

16 identifiés desdits crimes, assassinats, mise en danger de la vie d'autrui,

17 détention illégale. Etes-vous en train d'avancer que vous avez examiné les

18 registres du KTN parlant d'auteurs de crimes non identifiés pendant cette

19 période citée et que c'est tout ce que vous avez trouvé ? Vous n'avez pas

20 trouvé d'autres rapports au sujet d'auteurs de crime non identifiés; vous

21 n'avez rien trouvé d'autre que ce rapport ici ?

22 R. Le rapport parle de "militaires du KTN." Donc les cas qui ont été

23 enregistrés dans le registre du KTN du district militaire. Le procureur du

24 tribunal militaire du district parle "d'auteurs inconnus," c'est ce qui est

25 dit dans ce tableau.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous entends et le témoin parlait

27 de "militaires du KTN," mais je ne vois pas sur la version en B/C/S "KTN

28 Vojno" ou quelque chose qui y ressemble. Alors que sur la version anglaise,

Page 6177

1 nous voyons "KTN" et "KT", donc il ne semble pas que nous soyons sur la

2 même page.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge,

4 pouvons-nous, s'il vous plaît, examiner la première colonne où il est dit

5 "KTN" -- ou plutôt la première colonne sur la gauche, "KTN, militaire non

6 identifié." Voyez-vous cela ? C'est la première colonne, donc le premier

7 tableau, et il y est inscrit "KT."

8 Oui, oui, Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison. Il y a

9 une erreur dans la version anglaise et merci de l'avoir fait remarquer. Il

10 devrait y être écrit "KTN", il manque un "N" dans la version anglaise,

11 c'est ce dont je parlais avec le témoin.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est bien le problème, en ce qui me

13 concerne, parce que je n'ai pas le "N" dans la version anglaise. C'est

14 pourquoi je ne vous suivais pas. Maintenant, quoi qu'il en soit, maintenant

15 que nous savons que le "KT" en haut de la première colonne est censé être

16 "KTN", c'est-à-dire "auteur inconnu de crimes militaires." Très bien,

17 maintenant je vous comprends.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] C'est bien cela, Monsieur le Président,

19 c'est tout à fait juste.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous savez cela, Monsieur Wood ?

21 Monsieur Wood ?

22 M. WOOD : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

23 Président.

24 Oui, Monsieur le Président, ce document de la traduction en anglais sera

25 révisé et nous allons à nouveau communiquer une version finale, corrigée.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, veuillez

27 poursuivre. Merci beaucoup.

28 Veuillez poursuivre, Madame Vidovic. Vous pouvez continuer.

Page 6178

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce n'est pas un problème.

2 Q. Monsieur le Témoin, vous avancez que dans ces registres, entre le 8

3 juin 1993 et le 1er janvier 1996, il y avait seulement 12 rapports au pénal

4 qui parlaient de crimes ou d'auteurs inconnus de crimes. C'est ce que j'ai

5 bien compris, n'est-ce pas, Monsieur ?

6 R. Non, malheureusement, ce n'est pas.

7 Q. Pouvez-vous expliquer cela ?

8 R. Il s'agit ici de cas KTN, c'est-à-dire qui ont été enregistrés dans les

9 registres du KTN. Dès lors, les auteurs de ces crimes sont restés inconnus.

10 Chaque fois qu'un auteur d'un crime ait été identifié, l'affaire était

11 transférée au registre du KT, c'est-à-dire le registre des auteurs de

12 crimes reconnus. Cela veut dire que ces auteurs en particulier, qui

13 restaient inconnus, c'est ce nombre là. Ce sont des auteurs qui restaient

14 inconnus.

15 Q. Merci beaucoup pour cet éclaircissement.

16 Supposons ceci : que je fasse des recherches dans les archives de Zenica et

17 que je trouve une affaire datant de 1993, un rapport pénal qui est

18 enregistré comme "auteur de crime inconnu, KTN," je pourrai toujours

19 trouver une trace de cela, indépendamment du fait qu'il se trouve encore

20 sur la liste des auteurs non identifiés de crimes, qu'un nom ait été

21 assigné à l'auteur du crime parce qu'il a été reconnu. C'est ce que vous

22 dites, Monsieur ?

23 R. Oui, c'est cela que j'avance.

24 Q. Etes-vous également en train de dire qu'au cours de ces deux ans et

25 demi vous n'avez pas reçu un seul rapport au pénal contre un auteur non

26 identifié de crime de guerre ?

27 R. Connu ou inconnu ?

28 Q. Inconnu.

Page 6179

1 R. Je vois que ce n'est pas dit sur cette liste. Ce qui veut dire qu'il y

2 a peut-être des exemples de la sorte, mais qui sont passés en KT après,

3 c'est-à-dire que les auteurs de crimes ont été reconnus. Pour ce qui est

4 des criminels de guerre inconnus, ils se trouveraient sur une liste comme

5 celle-ci, donc il est probable que le rapport au pénal ait été classé,

6 qu'ensuite l'auteur du crime ait été reconnu et qu'ensuite le dossier soit

7 devenu KT, c'est-à-dire un auteur inconnu.

8 Q. Dans ce cas-là, nous aurions pu le trouver dans une de vos listes ?

9 R. Oui, sur la liste "KT, auteur reconnu."

10 Q. Merci beaucoup. Maintenant, en parlant des crimes de guerre, j'aimerais

11 maintenant que vous nous expliquiez un peu votre courrier du 24 octobre

12 2006. Dans votre réponse à la demande du Procureur, vous avez indiqué qu'il

13 n'y avait pas d'affaires, ou de dossiers ou d'autres documents indiquant

14 qu'une plainte au pénal avait été reçue, ou une demande de saisie ou qu'un

15 acte d'accusation a été établi relatif aux crimes commis à Maline. C'était

16 suffisamment clairement dit dans ce document.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais bien qu'on examine la

18 page 3 de ce document en bosniaque.

19 Monsieur le Président, si l'on examine ce document on a l'impression qu'en

20 fait le document n'est pas traduit complètement. Je m'en excuse. Je ne

21 m'attendais pas à retrouver cela. Il ne s'agit pas d'un document très

22 volumineux. Je m'attendais à ce qu'il soit traduit complètement, ce qui

23 n'est pas le cas. Si j'ai besoin d'examiner avec le témoin quelques parties

24 qui ne sont pas traduites, je demanderais des précisions de la part du

25 témoin. Je m'en excuse, vraiment.

26 Q. La page 3, la septième ligne d'en bas, on mentionne une enquête, le

27 numéro K33/01 ou 014/2000, à l'encontre de Besim Spahic pour des événements

28 à Maline et Bikosi.

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1 Il s'agit de la troisième ligne d'en bas sur la page affichée à

2 l'écran. Je vais essayer de lire et vous pouvez, ou peut-être le témoin

3 pourrait le lire à l'intention des Juges.

4 La troisième rubrique d'en bas, 141 et 142. Il s'agit d'un crime de

5 guerre, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Pourriez-vous lire ce qui est indiqué ici, "La municipalité de Zenica,"

8 et cetera, et cetera ?

9 R. "La municipalité de Zenica, le 26 janvier à

10 31 décembre 1993, Dusina," je suppose que c'est Dusina.

11 Q. Oui.

12 R. "Miletici, Susanj, Ovnak, Maline et Bikosi."

13 Q. La rubrique suivante ou la colonne suivante, pourriez-vous lire ce qui

14 est indiqué là-bas ?

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Oui, on voit un peu mieux maintenant. Maintenant, c'est au milieu

17 de l'écran. On voit "Revenu de La Haye ou renvoyé de La

18 Haye …" ?

19 R. [aucune interprétation]

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. "Transmis à BH. La date, 5 janvier 2006." J'imagine que cette affaire a

22 été transmise au procureur de BiH le 5 janvier 2006.

23 Q. Bien. Merci. Connaissiez-vous cette information au moment où vous avez

24 donné les réponses que vous avez faites au Procureur ?

25 R. Je ne m'en souviens pas de cela exactement, mais pour moi il était

26 sous-entendu que l'information a été contenue.

27 Q. Bien. Ensuite, vous avez en bas : "Hadzihasanovic, Enver, Ki 37/01."

28 Puis dans la même rubrique, dans la même colonne, il est indiqué : "Renvoyé

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1 de La Haye."

2 R. Cela signifie que le dossier a été transmis à La Haye et qu'il a été

3 renvoyé. Je pense que cela a dû être déposé auprès du tribunal ou la cour

4 de BiH, parce que tout cela fonctionne par leur biais. Il est tout à fait

5 possible qu'ensuite l'affaire a été déférée.

6 Q. Pour que tout le monde puisse nous comprendre, pourriez-vous dire,

7 quand vous dites : "conformément aux accords de Rome," cela signifie qu'en

8 fait les instances de Bosnie-Herzégovine sont tenues à transmettre certains

9 dossiers au bureau du Procureur de La Haye pour que le bureau du Procureur

10 puisse évaluer s'il s'agit de crimes de guerre qui devront être jugés

11 devant les instances internationales. C'est ça la signification de ces

12 accords de Rome ?

13 R. Oui.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Passons à la page 4, s'il vous plaît.

15 Q. Pourriez-vous examiner le dernier tableau en bas de cette page.

16 Bien. On y voit quatre dossiers relatifs aux crimes de guerre. Il s'agit du

17 registre spécial consacré aux crimes de guerre, que vous avez tenu à

18 l'époque, n'est-ce pas ?

19 R. Il y avait un registre spécifique aux crimes de guerre au bureau

20 supérieur du procureur.

21 Q. On voit ici la mention de quatre dossiers concernant les crimes de

22 guerre. Je vous poserai plus tard quelques questions concernant ces quatre

23 dossiers. J'aimerais pour l'instant passer à la page suivante.

24 Ou vous, peut-être, vous pourriez prendre le document papier et

25 examiner la page suivante et nous dire, confirmer qu'il n'y a pas

26 d'affaires ou de dossiers concernant les crimes de guerre sur la page

27 suivante ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Il s'agit des crimes avec le code conformément à l'article 142.

2 J'indique cela pour que vous puissiez plus facilement suivre les tableaux.

3 Bien.

4 La page suivante. Sur cette page, j'attire votre attention sur le premier

5 nom qu'on voit, le nom du suspect, "Vinko Vidovic." C'est une personne

6 contre qui une plainte a été déposée en tant qu'auteur de crime de guerre.

7 D'après son nom et prénom, vous serez d'accord pour dire qu'il ne s'agit

8 pas d'un Musulman ?

9 R. Oui. Il s'agit d'un Croate.

10 Q. Bien. On voit que la plainte ou le rapport a été déposé par le

11 Bataillon de la Police militaire ?

12 R. Oui.

13 Q. Puis, un peu plus bas, il y a le numéro "383/93," le rapport par lequel

14 la juridiction a été saisie, a été déposée par le Bataillon de la Police

15 militaire à l'encontre de Mirko Vlajic, également pour des crimes de guerre

16 ?

17 R. Oui.

18 Q. Cette personne-là n'est pas musulmane de Bosnie, lui non plus, parce

19 que son nom et prénom ne sont pas typiques pour les Musulmans de Bosnie ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Bien. En bas, on voit encore deux autres noms concernant les crimes de

22 guerre : Zahirovic Dzemal. On voit l'article du code pénal 142. Il s'agit

23 là d'un Musulman de Bosnie, n'est-ce pas ? Et je vous prie de bien retenir

24 son nom.

25 R. Oui, je suppose qu'il s'agit d'un Musulman de Bosnie, à juger d'après

26 son nom et prénom.

27 Q. Bien. Nous avons examiné plusieurs entrées jusqu'à maintenant, et on

28 dirait que pendant la période concernée par la lettre en question, que

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1 pendant cette période-là, votre bureau de procureur avait reçu six rapports

2 portant sur les crimes de crime. C'est la conclusion qu'on peut tirer de

3 ces entrées qu'on vienne d'examiner ?

4 R. Je ne peux pas le dire avec certitude. Je ne sais pas s'il s'agit ici

5 du procureur militaire, du bureau du procureur militaire ou du bureau

6 supérieur de district, parce que les archives étaient réunies et les deux

7 étaient compétents.

8 Q. Bien. Donc les deux bureaux de procureur, militaire et l'autre, ont

9 ensemble reçu six rapports au pénal portant sur ce type de crime ?

10 R. Oui, c'est ce que devrait être le cas, à mon avis, pour la période en

11 question.

12 Q. Bien. Passons à la page 6, s'il vous plaît.

13 On y voit un nom arabe. Vous le retrouverez très facilement.

14 Je vous prie de dérouler le document. C'est le numéro 236/95.

15 On y voit Alsudarji Rasid et Alubeidi Sead. Il s'agit d'un crime relevant

16 de l'article 50, qui concerne l'enlèvement. Vous savez de quoi il s'agit

17 ici ?

18 R. Non, pas vraiment.

19 Q. Bien. Maintenant, s'agissant de ces documents, j'aimerais vous poser la

20 question suivante : avez-vous examiné tous les registres pour les

21 infractions dont l'auteur est inconnu pour toutes ces années; 1993, 1994 et

22 1995 ?

23 R. Je vous ai déjà dit que c'était mes employés qui l'ont fait, mon

24 service.

25 Q. Votre service, a-t-il examiné tous les registres KTA concernant les

26 événements pour les années qui pourraient comprendre des informations

27 portant sur Maline et Bikosi ?

28 R. Oui, je pense qu'ils l'ont fait.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. On peut ranger ce document et passer

2 maintenant au document suivant PT2962. Il s'agit ici d'un courrier envoyé

3 du bureau du Procureur du Tribunal de La Haye, et passons maintenant à la

4 troisième page de ce document, s'il vous plaît, pour que nous voyions tous

5 clairement de quoi il s'agit ici. Par cette lettre, le bureau du Procureur

6 de La Haye demande certaines informations.

7 Monsieur le Président, nous avons également un problème ici, parce que la

8 traduction n'a pas été faite d'une manière appropriée, donc il nous est

9 très difficile de suivre la traduction par rapport à l'original, mais peut-

10 être que le témoin pourra nous aider.

11 Q. Il s'agit ici d'un document émanant du bureau du procureur de Travnik -

12 -

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Avant de poursuivre, Maître

14 Vidovic, les deux documents affichés à l'écran ne se ressemblent pas. D'un

15 côté, on voit une lettre; d'autre côté, on voit un tableau. De quoi il

16 s'agit ?

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci bien. Les versions anglaises et en

19 B/C/S ne sont pas bien délimitées. Les pages ne concordent pas.

20 Q. Bien, alors maintenant on voit bien de quoi il s'agit. Le bureau du

21 procureur cantonal de Travnik informe le procureur -- et c'est quelque

22 chose que vous pouvez lire au numéro II, qu'ils ont un dossier à l'encontre

23 d'Enver Hadzihasanovic et 32 autres personnes, portant une cote KT-56/99-

24 RZ, c'est-à-dire c'est un dossier portant sur les crimes de guerre.

25 Nous avons vu sur votre liste qu'il avait également une affaire à

26 l'encontre d'Enver Hadzihasanovic, et ici il s'agit du bureau de Travnik.

27 Si je comprends bien les lois, il n'est pas possible de conduire deux

28 procès à l'encontre de la même personne pour les mêmes actes par deux

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1 instances différentes.

2 R. Ça devrait être comme ça.

3 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire s'il s'agit ici d'une même affaire ou si

4 vous, à Zenica, vous meniez une enquête sur ces événements et que le bureau

5 à Zenica menait une autre enquête, en fait avait un autre dossier ouvert à

6 ce sujet-là ?

7 R. Je ne peux pas vous donner une explication précise. A cette époque-là,

8 c'était peut-être en 1998 ou 1999, à cette époque-là je n'étais pas au

9 bureau de procureur supérieur, qui était compétent pour ce genre d'affaire.

10 Non, je ne suis absolument pas capable sans avoir examiné leur dossier de

11 vous dire quoi que ce soit.

12 Q. Bien. Mais vous serez d'accord pour dire que vous n'avez pas examiné ce

13 dossier-là, mais que vous n'avez pas non plus examiné les dossiers à

14 l'encontre d'Enver Hadzihasanovic ou de Besin Zehirovic ?

15 R. S'agissant des dossiers du tribunal de Travnik, ce n'était pas possible

16 de toute façon, parce qu'il s'agissait d'un bureau du procureur autre.

17 S'agissant maintenant du dossier et des poursuites déclenchés à Zenica, je

18 ne pouvais pas l'examiner parce qu'en fait l'affaire a été renvoyée à La

19 Haye.

20 Q. Oui, mais ce sont les instances judiciaires de Bosnie-Herzégovine qui

21 ont renvoyé cette affaire à La Haye ?

22 R. Je ne peux que le supposer. A cette époque-là, je ne m'occupais pas les

23 fonctions me permettant de le savoir avec certitude. Je peux seulement

24 supposer que c'était bien le cas.

25 Q. Bien.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

27 dossier.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document serait versé au dossier.

Page 6187

1 Une cote, s'il vous plaît.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] 884.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] On peut ranger maintenant ce document et

5 passer au document 2919, P2919. Il s'agit de la correspondance entre le

6 ministère de la justice fédéral de Bosnie-Herzégovine et le tribunal

7 cantonal de Zenica.

8 J'attire l'attention du témoin sur la page 4 de la version bosniaque.

9 J'ai l'impression que nous serons de nouveau confrontés au même problème

10 que tout à l'heure. Cette page-ci n'est pas traduite, mais le passage qui

11 m'intéresse est bien traduit, et c'est la première page du document en

12 anglais. Donc ce qu'on voit affiché en anglais, c'est bon. Il nous faut

13 maintenant en bosniaque afficher la quatrième page, ou plutôt, la cinquième

14 page.

15 Q. Monsieur Hadziselimovic, nous voyons ici que le président du tribunal

16 cantonal de Zenica, le 10 mai 2002, transmet des informations conformément

17 à une requête en date du 28 mars 2002.

18 Mme le président du tribunal énumère ici les juges qui travaillaient

19 pendant la période concernée. Vous connaissez ces personnes-là, pouvez-vous

20 examiner cette liste de noms et nous confirmer qu'il s'agit bien des juges

21 qui travaillaient à l'époque ?

22 R. Oui.

23 Q. La présidente de juges a ensuite fourni des informations concernant les

24 personnes contre lesquelles des poursuites avaient été engagées pour des

25 crimes de guerre. Pourriez-vous maintenant examiner les deux derniers

26 passages.

27 C'est le dernier passage en anglais.

28 On y voit les noms que nous avons vus tout à l'heure dans le registre. On

Page 6188

1 voit Mirko Vlajic, vous vous souvenez, membre du HVO; cela est-il exact ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Passons maintenant à la page suivante, s'il vous plaît, de la version

4 anglaise.

5 S'agissant de la version bosniaque, sur la page affichée, on peut voir

6 aussi le nom de Zahirovic ?

7 R. Oui.

8 Q. Nous avons déjà vu ces deux noms dans votre rapport que vous avez

9 préparé. Ensuite, vous nous avez dit que "Dzemal Zahirovic" est Musulman de

10 Bosnie et vous voyez ici qu'il est accusé de crimes de guerre commis au

11 camp de Batkovic. Pour éviter toute ambiguïté et problèmes de traduction

12 concernant les crimes de guerre, vous avez déjà répondu à plusieurs

13 questions portant sur l'article 142 qui concerne les crimes de guerre à

14 l'encontre des civils. Vous nous avez également dit qu'il y avait aussi les

15 crimes de guerre commis à l'encontre des prisonniers de guerre, et cetera.

16 Pourriez-vous nous dire les choses suivantes : s'agissant des crimes de ce

17 type-là, c'est que la base de l'existence de ces crimes est en fait

18 l'infraction des lois de guerre, lois internationales ?

19 R. Oui.

20 Q. Ce qui est spécifique, caractéristique pour le code pénal de l'ex-

21 Yougoslavie, c'est que chacun qui violait le droit international et

22 commettait un crime contre les personnes protégées par les conventions

23 internationales, qui commettait ces crimes ou les ordonnait, pouvait être

24 condamné conformément au code pénal yougoslave ?

25 R. Oui, c'est exact.

26 Q. Vous êtes d'accord également que le code pénal de l'ex-Yougoslavie ne

27 prévoyait pas la responsabilité du commandant au cas où il n'empêchait pas

28 la commission de crimes ou ne punissait pas les auteurs ?

Page 6189

1 R. Oui, je pense que la question de responsabilité du supérieur

2 hiérarchique n'est pas mentionnée dans le code pénal de Bosnie-Herzégovine,

3 qui a été repris du code pénal de l'ex-Yougoslavie.

4 Q. Autrement dit, s'agissant du code pénal de Bosnie-Herzégovine et les

5 crimes de guerre, la responsabilité du supérieur hiérarchique, s'il ne

6 punit pas ses subordonnés, auteurs de crimes, cela n'est pas prévu ?

7 R. Non. Tel que prévu par le statut du Tribunal de La Haye, non.

8 Q. Bien. Et ce type de responsabilité a été introduit dans le code pénal

9 de Bosnie-Herzégovine seulement après la guerre, lors de la création de la

10 cour d'État de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

11 R. Ça je ne le sais pas parce que de toute façon, ces lois-là, ces textes-

12 là sont appliqués seulement par le bureau du procureur et la cour d'Etat de

13 Bosnie-Herzégovine.

14 Q. Oui, oui, mais bon. Les omissions de punir ou de prévenir plus cette

15 responsabilité de supérieur hiérarchique ce sont des catégories qui ont été

16 introduites dans le code pénal de Bosnie-Herzégovine seulement après la

17 guerre ?

18 R. Je répète ma réponse, je ne connais pas cela, parce que ce n'est pas

19 une loi que j'utilise dans mon travail. Cette loi-là est utilisée

20 exclusivement par la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine, donc je n'ai pas

21 recours à ces textes dans l'exercice de mes fonctions.

22 Q. Oui, Monsieur le Procureur, mais votre bureau de procureur a en 2006,

23 déposé des rapports au pénal contre Opert et autres, conformément à cette

24 disposition-là, justement de la responsabilité du supérieur hiérarchique ?

25 R. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous.

26 Q. Ça veut dire que vous êtes quand même d'accord en partie, alors en

27 quelle partie êtes-vous d'accord avec moi ?

28 R. Parce que la responsabilité du supérieur hiérarchique c'est quelque

Page 6190

1 chose qui existe devant le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et nous

2 avons appliqué non seulement la partie de l'article qui concerne le fait

3 d'avoir donné l'ordre à quelqu'un de commettre un certain crime et nous

4 n'avons pas pris en compte le reste de ces dispositions, c'est-à-dire

5 d'après ces dispositions, un supérieur hiérarchique peut donner l'ordre et

6 être responsable du fait d'avoir donné cet ordre. En même temps, l'auteur

7 du crime direct en est responsable aussi.

8 Q. Si vous recevez un rapport au pénal concernant les crimes de guerre et

9 qui porte sur la responsabilité du supérieur hiérarchique, de quelle

10 manière êtes-vous capable de juger, de décider si vous êtes compétent ou

11 pas, si vous ne connaissez pas ces lois-là ?

12 R. C'est peut-être vous qui ne connaissez pas suffisamment bien la

13 situation en Bosnie-Herzégovine.

14 La seule instance compétente de déclencher les poursuites pour les crimes

15 de guerre en Bosnie-Herzégovine, c'est le bureau du procureur de Bosnie-

16 Herzégovine et devant la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine.

17 Q. Monsieur le Témoin, j'avance qu'au niveau du bureau du procureur

18 cantonal, il y a des nombreuses enquêtes qui sont ouvertes pour des crimes

19 de guerre mais on ne va pas élaborer cette question, mais j'affirme quand

20 même maintenant qu'il y a des nombreuses enquêtes qui sont déclenchées au

21 niveau cantonal.

22 M. WOOD : [interprétation] Objection.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

24 M. WOOD : [interprétation] Il n'y a pas de question ici. Ce que Me Vidovic

25 vient de dire n'est pas approprié, il ne s'agit pas là d'une question, mais

26 de la déposition du conseil de la Défense soit de sa déposition, soit d'une

27 tentative d'harceler le témoin.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

Page 6191

1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce que je voulais faire, c'est tout

2 simplement d'avancer au témoin qu'au moment présent de nombreuses enquêtes

3 sont conduites pour ce type de crimes. Je ne souhaite pas maintenant

4 discuter davantage cette question. J'aimerais revenir au document.

5 Passons à la page de la version bosniaque.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si nous retournons à la page anglaise

7 également, est-ce que je peux avoir une confirmation. M. Vinko Vidovic

8 n'est pas un Musulman de Bosnie; c'est cela ?

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, oui c'est exact, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation]

12 Q. Sur cette même page, je vous demande de bien vouloir vous reporter au

13 paragraphe 3, à partir du bas. Je cite - c'est le même paragraphe dans le

14 texte anglais. On peut lire :

15 "Pour ce qui est des membres de l'ABiH, d'après les registres de ce

16 tribunal, il n'y a pas une seule affaire qui a été jugée devant le tribunal

17 pour la période en question ni pendant toute la durée de l'existence de

18 cette cour."

19 Autrement dit, Monsieur le Témoin, d'après ces rapports, et pendant

20 toute l'existence du tribunal de Zenica et compte tenu de ces rapports qui

21 émanent de vous ainsi que de la présidence de ce tribunal, il semblerait

22 qu'il n'y ait pas un seul Musulman de Bosnie qui ait été traduit en

23 justice. Et encore, ce Bosnien-là n'était pas membre de l'armée. C'est la

24 conclusion à laquelle on pourrait parvenir à la lecture de vos rapports.

25 Diriez-vous que cela est

26 vrai ?

27 R. Ma signature y figure, autrement dit, je confirme que cela est vrai et

28 je suppose que ceci concorde avec ce qu'a dit le président de ce tribunal

Page 6192

1 également.

2 Q. C'était M. Alihodzic, c'est exact, Zijada Alihodzic; c'est exact ?

3 R. Oui, elle l'est actuellement.

4 Q. Merci.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un numéro de

6 code pour ce document, s'il vous plaît.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est admis au dossier. Est-ce

8 qu'on peut avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 885.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

11 Greffier.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Maintenant, Madame et Monsieur les Juges, je

13 souhaite montrer au témoin la pièce D705, s'il vous plaît.

14 Q. Monsieur le Témoin, c'est un témoin qui vient du procureur militaire du

15 district qui vient de Travnik. La date est celle du

16 29 août 1995. Ceci a été envoyé au ministère de la Justice de Bosnie-

17 Herzégovine. On peut lire : "Procureur militaire de district Sead Zeric."

18 Compte tenu de ce que vous savez, s'agit-il là de quelqu'un qui, à la fin

19 de l'année 1995, travaillait comme procureur militaire à Travnik ?

20 R. Je ne sais pas si c'était le cas ou non.

21 Q. Monsieur le Procureur, d'après ce que j'ai compris, le procureur de

22 Zenica a repris toutes les affaires dont était saisi auparavant le

23 procureur militaire de Travnik, n'est-ce pas ?

24 R. Lorsque vous m'avez posé la question avant la pause, je vous ai dit que

25 vous n'aviez pas entièrement raison. Les affaires ont été reprises par le

26 procureur militaire du district de Travnik, ont été en partie reprises par

27 le procureur cantonal de Bosnie centrale.

28 Q. Autrement dit, ceci n'avait rien à voir avec votre bureau de procureur

Page 6193

1 ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Soit. Est-ce que vous dites dans votre déposition donc que vous ne

4 savez pas qui était le procureur militaire de Travnik en

5 1995 ? D'une manière ou d'une autre vous avez dû travailler ensemble,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Bien sûr, mais je souhaite vous rappeler que nous avons travaillé

8 ensemble mais que j'étais procureur militaire adjoint et à l'époque, je ne

9 sais pas qui était le procureur militaire de district.

10 Q. Bien. Je vais vous poser cette question-ci : c'était habituel, n'est-ce

11 pas, qu'un procureur tienne au courant le ministre de la Justice et

12 l'informait de différents éléments ?

13 R. Il y avait des rapports écrits ou des rapports annuels qui étaient en

14 général transmis.

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. C'est important parce que je souhaite vous poser cette question-ci : au

18 vu de ce rapport, si vous lisez ce document, on constate que le procureur

19 militaire du district de Travnik était censé tenir informés ou au courant

20 ces derniers à propos du nombre de procédures ou de poursuites contre des

21 Musulmans de Bosnie pour génocide et crimes de guerre, et d'en tenir

22 informé le procureur militaire du district de Travnik. Et celui-ci répond

23 en disant :

24 "Veuillez noter que dans la période qui a précédé, nous avons reçu

25 trois rapports au pénal contre de telles personnes --"

26 Des Musulmans de Bosnie, est ce qu'il entend par là.

27 " --On parlait ici du procureur général de Zenica, de son bureau et

28 de la compétence territoriale de ce dernier."

Page 6194

1 La question que je souhaite vous poser : ce document, bien

2 évidemment, évoque trois rapports au pénal contre les Musulmans de Bosnie

3 qui ont été transmis à Zenica le 29 décembre 1995. Est-ce que vous avez

4 tenu compte de ceci, de ces trois rapports au pénal contre les Musulmans de

5 Bosnie ? Est-ce que vous avez tenu compte de cela dans vos rapports, les

6 deux que vous avez remis ?

7 R. Pour être exact, il faudrait que j'explicite un peu cela et vous

8 dire comment nous avons remis les archives ou les dossiers. Voici comment

9 cela a fonctionné : le procureur militaire du district de Zenica ainsi que

10 le procureur militaire de Travnik ont travaillé pendant un certain temps et

11 ensuite leur poste a été annulé. Ils avaient une compétence territoriale en

12 matière d'affaires à traiter, c'était la même chose, mais c'est une

13 question de compétence territoriale qui couvre maintenant ce qui équivaut à

14 peu près au canton en Bosnie-Herzégovine. En même temps, les autorités

15 civiles, à savoir le procureur général, avaient compétence sur l'ensemble

16 du territoire qui était ceux de ces procureurs militaires.

17 Dans ce cas, il se peut que ces trois rapports au pénal aient été

18 remis au procureur général de Zenica, mais il est sans doute plus probable

19 que ces trois rapports, je suppose, qui relevaient plutôt de la compétence

20 territoriale du tribunal cantonal de Travnik. Lorsque le bureau du

21 procureur cantonal a d'abord été créé à Travnik, je suppose que ces

22 affaires ont été présentées à ce procureur, qui était un procureur civil.

23 C'est un peu difficile de comprendre le fonctionnement de tout ceci, mais

24 je suppose que c'est ainsi que cela s'est passé.

25 Q. Si ça été le cas, soit. Mais conviendriez-vous, Monsieur

26 Hadziselimovic, que votre rapport, à aucun moment, ne fait état de ces

27 trois rapports au pénal; ces deux documents que le bureau du Procureur vous

28 a montré aujourd'hui ?

Page 6195

1 R. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas de quel rapport au

2 pénal il s'agit précisément, mais si cela est confirmé dans la lettre, que

3 ces derniers ont été remis aux procureurs généraux, à ce moment-là, ils ont

4 pu être enregistrés. Si nous étions tombés sur de tels dossiers dans les

5 archives, nous le saurions, et si nous avions les noms qui figurent dans

6 ces rapports nous pourrions vérifier.

7 Q. Mais vous conviendrez qu'il s'agit de Musulmans de Bosnie, et qu'après

8 avoir parcouru l'ensemble des rapports, nous n'avons pas pu retrouver un

9 seul nom de Musulman ? Ce que j'essaie de dire c'est que ces rapports au

10 pénal n'ont jamais été transmis, alors que d'après ce document, ils sont

11 parvenus jusqu'à Travnik. Pouvez-vous simplement nous dire pourquoi ceci

12 n'a pas été enregistré et quelle est en est la raison ?

13 R. Je doute fort que ce dernier n'ait pas été enregistré. Je regardais le

14 tableau, je vois qu'il y a un rapport contre Besim Spahic. Ceci peut

15 correspondre à l'un des trois.

16 Q. C'est exactement ce que je souhaite évoquer.

17 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu les noms.

18 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le témoin a dit que ceci a pu être le

21 rapport au pénal contre Spahic Besim.

22 Q. C'est cela ?

23 R. Oui, ceci était peut-être le rapport contre le rapport au pénal dans

24 lequel Besim Spahic est mis en accusation, ou peut-être même Enver

25 Hadzihasanovic, mais je n'ai pas les noms. Je ne sais pas et je ne peux pas

26 le dire et répondre avec certitude.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

28 Madame, Messieurs les Juges, est-ce que nous pouvons avoir un numéro de

Page 6196

1 cote, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est admis au dossier. Est-ce

3 qu'on peut avoir un numéro de dossier, s'il vous plaît.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro 886, Madame, Messieurs

5 les Juges.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Avant la pause, la pièce numéro D610, s'il

8 vous plaît.

9 Q. En attendant l'affichage de ce document, Besim Spahic était à la tête

10 de la municipalité de Zenica, j'entends, en temps de

11 guerre ?

12 R. Je ne sais pas exactement quel était l'intitulé de son poste --

13 Q. Mais c'était quelqu'un effectivement qui venait des

14 civils ?

15 R. Oui, oui.

16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder ce document, Monsieur. Il

17 s'agit d'un rapport au pénal qui a été déposé par les services de Sécurité

18 de Zenica, qui a été transmis au procureur général de Zenica et qui est

19 daté du mois de février,

20 1er février 1994. Vous conviendrez avec moi au vu des noms qu'il s'agit de

21 trois noms arabes, compte tenu des éléments qui sont contenus dans ce

22 rapport. Deux en réalité étaient membres du Détachement El Moudjahidine. Le

23 rapport au pénal a été transmis au procureur général de Zenica.

24 Est-ce que l'on peut faire dérouler le texte vers le bas de façon à

25 bien pouvoir lire ce document. Merci.

26 Ceci a été transmis le 1er février -- pardonnez-moi, pas le 31 février

27 1994. Pardonnez-moi. Ces personnes étaient soupçonnées d'avoir commis un

28 meurtre conformément à l'article 35, ou plutôt 36, du code pénal de Bosnie-

Page 6197

1 Herzégovine. Le chiffre n'est pas très lisible.

2 Au paragraphe 2, il s'agit de membres du Détachement El Moudjahidine.

3 Vous conviendrez avec moi que ce rapport au pénal n'a jamais été transmis

4 au procureur militaire du district, mais plutôt au procureur général,

5 j'entends le procureur civil ?

6 R. C'est en tout cas ce qu'indique ce document.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Je vais maintenant vous donner un

8 numéro de page, Madame et Messieurs les Juges; 6 129, lignes 20 à 25, 6

9 130, 1 à 7. C'est la référence du compte rendu ici.

10 Q. Vous dites que les tribunaux militaires avaient pour responsabilité de

11 juger les membres de l'ABiH, à moins qu'il y ait des civils qui étaient

12 coauteurs également ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Tel qu'on peut le constater ici, il y a deux membres du Détachement El

15 Moudjahidine, et une troisième personne qui semble être un civil et

16 d'appartenance ethnique arabe, et nous constatons que les rapports au pénal

17 ont été déposés.

18 Veuillez faire dérouler le document vers le bas.

19 Ces documents ont été fournis par les services chargés de la

20 Sécurité. Le bosniaque également.

21 Le centre des services de Sécurité a transmis ceux-ci à un procureur

22 civil. Je pense que vous êtes au courant de cette affaire-ci, et c'est le

23 meurtre de Paul Godal. Il s'agit de cela. C'était un membre de

24 l'organisation humanitaire ODA. Vous en avez entendu parler de cette

25 organisation ?

26 R. Effectivement, cela me dit quelque chose, mais je n'étais pas avec le

27 procureur général à l'époque. Je ne travaillais pas chez lui, donc je ne

28 connais pas les détails de toute cette affaire. J'en ai entendu parler à

Page 6198

1 l'époque.

2 Q. Bien. Donc ceci a été transmis au bureau du procureur général, n'est-ce

3 pas ?

4 R. J'aime mieux dire que j'en ai entendu parler quelque part, mais c'était

5 quelque chose qui n'était pas officiel.

6 Q. Bien. Il y a eu un scandale qui a éclaté à ce sujet, parce que ces

7 personnes se sont échappées pendant leur procès. Est-ce que ceci vous dit

8 quelque chose ?

9 R. Effectivement, cela me dit quelque chose. J'en ai entendu parler à

10 l'époque.

11 Q. Bien. Ce que je juge important ici, pertinent pour ce qui est de votre

12 déposition, dans le cadre de cette affaire, c'est ceci : j'ai analysé très

13 attentivement vos lettres. On vous a demandé de répondre à des questions

14 reliées à un meurtre et de parcourir différents registres du procureur

15 général ainsi que du procureur militaire. Vous conviendrez avec moi qu'il

16 ne s'agit pas d'un rapport qui a été enregistré quelque part, tout en

17 sachant que ceci est exact, n'est-ce pas, et que vous étiez au courant ? Il

18 n'y a pas eu de jugement, n'est-ce pas ?

19 R. Je ne vois pas les noms de ces personnes sur ce tableau. Peut-être que

20 vous voulez nous l'indiquer. Néanmoins, j'ai vu ces rapports au pénal que

21 j'ai maintenant sous les yeux. Ceci a été enregistré dans le registre du

22 procureur général.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite

24 faire la pause maintenant, mais je vais poser au témoin cette question-ci -

25 - je vais lui poser la question après, et demander au témoin de lire ces

26 deux documents attentivement pendant la pause et de voir que ces noms ne

27 figurent pas.

28 Est-ce qu'en attendant nous pouvons avoir un numéro de cote pour ces

Page 6199

1 documents, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceux-ci sont versés au dossier. Est-ce

3 que nous pouvons avoir un numéro de cote.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 887.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

6 Est-ce que c'est un bon moment pour faire la pause, Maître Vidovic ?

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Tout à fait.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Jusqu'à midi 30.

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Nous sommes en train de parler des rapports au pénal à l'encontre de trois

14 personnes; le centre de service de sûreté à Zenica, le procureur général et

15 les autres. Nous avons demandé au témoin de passer en revue les rapports au

16 pénal au cours de la pause.

17 Q. Témoin, vous avez examiné les deux lettres dont nous avons parlé,

18 c'est-à-dire vos rapports au procureur général ?

19 R. Oui, et je peux expliquer la chose qui suit : j'avais deux minutes --

20 plutôt, dix minutes pour examiner ces deux rapports, et je n'ai pas trouvé

21 les noms dans les rapports au pénal, tel que je l'ai dit précédemment. Je

22 crois que la raison en est la suivante : comme l'a dit la Défense au début

23 de ce contre-interrogatoire, le procureur n'était jamais tenu par la

24 qualification juridique d'un crime telle qu'établie par la police. Je crois

25 que ce qui s'est passé dans ce cas-ci en particulier était ceci : le

26 procureur général, qui a reçu ce rapport au pénal, avait probablement un

27 point de vue juridique sur la question qui était différent de celui établi

28 dans le rapport au pénal original. Il aurait pu être qualifié d'enlèvement

Page 6200

1 sous l'article 50, je parle du crime lui-même, mais aucunes demandes n'ont

2 été faites de vérifier les choses par rapport à cet article, et c'est la

3 raison pour laquelle les noms manquent du tableau qui était en annexe à la

4 lettre.

5 Q. Mais tel que vous le dites, ceci est une supposition de votre part,

6 n'est-ce pas, vous n'avez pas vu le dossier de l'affaire, ou l'avez-vous vu

7 ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Nous ne pouvons pas nous empêcher de tirer des conclusions suivantes,

10 sur base de votre réponse : Si l'organisme responsable d'une investigation

11 avant le procès, que ce soit une instance militaire ou civile, a transmis

12 un rapport au pénal décrivant le crime et que le crime a été qualifié

13 différemment, et que ce n'est pas quelque chose que le procureur a évoqué,

14 dans de tels cas on ne trouverait pas ces affaires figurant sur vos listes,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui, je crois que vous avez raison, parce que vos demandes ont été

17 évoquées par rapport à des crimes spécifiques qui ont été définis de

18 manière spécifique.

19 Q. Mais ne serait-il pas exact si je suggérais la chose suivante : dès

20 qu'un rapport au pénal arrive entre les mains d'un procureur, il est

21 enregistré dans le registre avec toutes les descriptions originales qui

22 figurent dans le rapport original. Par exemple, le service de Sécurité fait

23 un rapport au pénal sur Abdullah Abtani, ainsi que d'autres pour le crime

24 de meurtre, et dès qu'il est enregistré le procureur n'est pas en mesure de

25 changer la description juridique du crime; est-ce exact ?

26 R. Non. Ce n'est pas totalement exact, parce que le procureur général

27 marque quels sont les articles auxquels il est fait référence ou d'après

28 lequel le crime a été enregistré.

Page 6201

1 Q. Très bien, je vois. Donc si quelqu'un dit "crime de guerre," ils

2 pourraient très bien écrire "meurtre," n'est-ce pas ?

3 R. La Défense est en train de suggérer quelque chose qui n'est pas tout à

4 fait vrai; dès lors, je ne peux pas répondre.

5 Q. Vous avez dit que la personne responsable des modifications. En fait,

6 ceci est un crime grave, le crime de meurtre fait l'objet d'un rapport au

7 pénal ici. D'après ce que vous êtes en train de dire, il a reçu, ça été

8 défini comme un enlèvement, qui est un crime beaucoup moins grave, n'est-ce

9 pas le cas ?

10 R. Je ne peux pas faire de commentaires sur des déclarations qui ont été

11 faites par quelqu'un en 1994. Tout ce que j'essayais de vous expliquer,

12 c'est comment ceci aurait pu se produire, que les personnes que l'on

13 évoquait ne figurent pas sur la liste.

14 Q. Oui, d'accord, je comprends.

15 R. Je ne peux pas vous dire exactement comment cela s'est passé alors que

16 je ne le sais pas.

17 Q. Très bien. J'aimerais vous poser une question différente maintenant.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvons-nous afficher l'anglais, s'il

19 vous plaît, avant que nous ne poursuivions. Merci beaucoup.

20 Veuillez poursuivre, Madame Vidovic.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation]

22 Q. Par rapport à ceci, supposons qu'un organe responsable de la sûreté,

23 par exemple, la police civile, supposons cela pour l'instant, supposons que

24 cette instance croit que l'auteur d'un crime était un membre d'une unité

25 paramilitaire, ce genre de rapport de pénal n'aurait pas été retransmis au

26 procureur du tribunal du district militaire, n'est-ce pas ?

27 R. Je ne peux pas vous répondre à une telle chose. Ils peuvent transférer

28 le rapport au pénal à qui bon leur semblait. C'était à eux de décider ce

Page 6202

1 genre de chose, ce n'était pas au procureur. Le procureur n'était pas

2 responsable d'une modification à ce processus, d'une manière ou d'une

3 autre.

4 Q. Oui, mais c'est précisément le raisonnement qui étaye ma question. Nous

5 avons quelqu'un, dans ce cas-ci qui transmet un rapport, dans ce cas-ci il

6 s'agit du centre de service de Sécurité, donc la police civile. Donc ça

7 dépendait de cette personne seulement, à qui le rapport était envoyé, que

8 ce soit le procureur général ou le procureur militaire ?

9 R. Oui, ici il est dit clairement "au procureur général de Zenica."

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Très bien. Monsieur le Président, pouvons-

11 nous enlever ce document.

12 Je voudrais faire référence brièvement à la pièce 882. Je crois que le

13 témoin, en fait, a un exemplaire papier de ce document.

14 Q. Témoin, voulez-vous, s'il vous plaît, examiner la page 16. Je crois que

15 c'est la page 16. La plus grande. Ceci est la page 1, et nous voulons

16 examiner la page 16 de la version en B/C/S.

17 Monsieur le Président, il semble qu'il n'y ait pas de traduction. Très

18 bien.

19 Pouvons-nous, s'il vous plaît, montrer la version bosniaque de ce document

20 pour que le témoin puisse y lire l'information qu'elle contient.

21 Monsieur le Témoin, ceci est votre rapport qui en date du

22 22 août 2007. Je voudrais que vous examiniez ce passage ici, c'est-à-dire

23 les cases vides du tableau, au centre de la page, "232/96, le procureur du

24 tribunal militaire de Travnik." Ensuite nous avons quatre cases vides. Vous

25 êtes d'accord, n'est-ce pas, pour dire ces quatre affaires ont trait à un

26 crime qualifié de meurtre ?

27 R. Oui, il s'agit de l'article 36.

28 Q. Nous y avons les noms qui y figurent, noms de personnes, mais nous ne

Page 6203

1 savons pas à quel événement en particulier ceci se rapporte, nous ne voyons

2 les noms des victimes, n'est-ce pas ?

3 R. Non, c'est exact. On ne les voit pas.

4 Q. Laissez-moi vous poser cette question, Monsieur le Témoin. Comment

5 avez-vous pu écrire dans votre rapport, puisque bien évidemment vous aviez

6 des portions dans le rapport au pénal qui étaient manquantes, qu'il n'y

7 avait pas de rapports au pénal et qui a été lié à ce qui s'était passé dans

8 le village de Maline/Bikosi ? Vous voyez que ceci fait référence à des cas

9 qui se sont passés à Travnik, n'est-ce pas ?

10 R. Ces affaires-ci, je crois, proviennent du procureur du tribunal du

11 district militaire de Travnik. La date à laquelle ceux-ci ont été reçus,

12 donc dans le cas suivant c'est le 10 novembre 1996. C'est bien cela. Il y a

13 le nom du suspect, mais les autres informations sont manquantes. Dès lors,

14 il est bien possible que ces affaires n'ont pas été poursuivies ou qu'elles

15 aient été renvoyées à Travnik, d'après les informations qui figurent ici.

16 Donc la date et le lieu du crime, nous ne disposons pas de cela. Il n'y a

17 probablement pas l'information à ce sujet dans le rapport au pénal

18 original. Donc le nom de la victime nous ne l'avons pas non plus. Puisqu'il

19 n'y est pas consigné, ceci semble suggérer que l'information ne figurait

20 pas dans le rapport original. La raison à cela est quelque chose que je ne

21 peux pas vous expliquer maintenant.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

23 Peut-on enlever le document pour l'instant.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous ne faisions cela,

25 Madame Vidovic, je voulais simplement que vous me rappeliez. Il y a deux

26 dates ici, une dans la troisième colonne et une dans la cinquième colonne.

27 La date dans la troisième colonne, qu'est-ce qu'elle représente ?

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, est-

Page 6204

1 ce une question que vous adressez à moi ou au témoin ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Au témoin.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation]

4 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, examiner le document. Les colonnes sont

5 là.

6 R. Je suppose ou je dois dire --

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez à l'en-tête du tableau.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'en-tête il est dit "Date," je suppose

9 qu'il s'agit de la date de réception, la date à laquelle un certain rapport

10 au pénal a été reçu. Le procureur général, 1996, fin 1995. Donc je crois

11 qu'il s'agit de la date à laquelle le document a été reçu.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La date dans la cinquième colonne,

13 avec le nom de la ville ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela représente la date et le lieu du crime,

15 donc la date à laquelle le crime est censé avoir été perpétré et le lieu où

16 il est censé avoir été commis.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

18 Pouvons-nous ôter le document maintenant, et j'aimerais que le témoin

19 examine le document D709.

20 Q. Ce que vous voyez là est un rapport journalier rédigé par le Bataillon

21 de Police militaire en date du 20 mars 1994, transmis au secteur de

22 sécurité du 3e Corps d'armée. Il a été rédigé à Zenica, donc c'est un

23 rapport sur les rapports au pénal qui ont été classés. Pourriez-vous

24 simplement examiner brièvement, sous la lettre "C", le groupe de personnes

25 que cela comprend. Vous voyez, il y a un total de 377 rapports au pénal qui

26 ont été classés, alors sous le "B," il y a 804 auteurs de crimes identifiés

27 et 20 auteurs de crimes non identifiés.

28 Et maintenant, sous le "D", vous le voyez en relation au crime de meurtre,

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1 il y a eu 16 rapports au pénal.

2 Maintenant, s'il vous plaît, voulez-vous vous tourner vers la page 2 du

3 document, ceci est du matériel qui nous intéresse. Dans la version

4 anglaise, cela figure à la page 2 également.

5 Pouvez-vous, s'il vous plaît, trouver le passage où il est dit

6 "Crimes de guerre." Ça c'est dans le tiers inférieur de la page. Vous voyez

7 ? C'est en fait la dernière ligne qui figure sur la page en B/C/S affichée

8 à l'écran.

9 Pouvons-nous, s'il vous plaît, afficher le bas du document pour que

10 l'on puisse voir le bas de la page de la version en bosniaque.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais répéter ma question. Où

12 se trouve "crimes de guerre" dans la version anglaise ?

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je cherche la mention, Monsieur le

14 Président.

15 Monsieur le Président, j'essaie de voir si nous sommes à la bonne

16 page.

17 Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, nous essayons de

18 retrouver cette mention dans la version anglaise.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est très bien. Prenez votre temps.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela se trouve

21 à la page 3, trois lignes à partir du haut, le troisième alinéa. Je pense

22 que vous pouvez le voir.

23 Q. Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire que cette période

24 correspond à la période d'un an et demi d'activités du Bataillon de la

25 Police militaire. Veuillez examiner cette partie qui concerne les crimes

26 contre les civils, l'article 142 du code pénal de la République fédérale de

27 l'ex-Yougoslavie. Vous voyez qu'il y a quatre rapports au pénal qui ont été

28 transmis; est-ce exact ?

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1 R. C'est ce que dit le document.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La version anglaise en mentionne "3".

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je crois que j'ai dit "3," Monsieur le

4 Président.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète a dit "4."

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai dit "3."

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Vidovic.

8 Q. Seriez-vous d'accord avec moi - quand nous avons passé en revue votre

9 document il y a quelques instants, nous avons seulement trouvé deux

10 rapports au pénal qui ont été transmis au Bataillon de Police militaire

11 dans tout votre rapport.

12 R. Cela concerne la chose suivante que je dois clarifier.

13 Q. Veuillez ce faire ?

14 R. Au cours de la pause, j'ai passé en revue les différents tableaux, et

15 je me suis rendu compte dans ces tableaux, lorsqu'il s'agit de crimes de

16 guerre, il y a des dossiers séparés qui venaient de l'ancien bureau du

17 procureur du tribunal militaire du district ou de l'ancien bureau du

18 procureur du tribunal militaire suprême. Donc ces tableaux font partie du

19 document en date du 24 octobre 2006, en page 2. Toute la page fait

20 référence à des listes d'affaires traitant de crimes de guerre.

21 Je voulais également dire de tous les suspects il y en avait bien

22 plus en réalité. Par exemple, dans le troisième tableau -- ou plutôt,

23 excusez-moi, à la troisième ligne où le suspect est Opert Azmahudin [phon],

24 bien, il y avait plus de personnes impliquées dans le crime, mais elles ne

25 sont pas nommément mentionnées. Toutes les personnes qui figurent dans ce

26 tableau sur cette page sont tous des Bosniens, des Musulmans de Bosnie à

27 l'exception de la dernière mentionnée, donc le nom sur la dernière ligne.

28 Je voulais apporter cette précision au sujet des questions évoquées jusqu'à

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13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 présent.

2 Alors les rapports au pénal, avec tous les autres éléments de preuve, s'il

3 y avait des accusations qui étaient portées, bientôt cela figurait dans le

4 dossier de l'affaire. Dans ce cas, il pouvait arriver que des éléments

5 d'information manquent et ne figurent pas dans le tableau, comme c'était le

6 cas il y a un instant, dans ce cas-ci en particulier.

7 Si le rapport au pénal transmis est spécifié comme tel dans le registre, la

8 personne qui le transmet, cette demande, devrait être mentionnée dans ce

9 tableau. Cependant, nous voyons aussi que dans ce tableau il y a également

10 mention de "OBT Travnik" ou "OVS Zenica," ce qui veut dire que cela

11 provient du bureau du procureur du tribunal militaire ou de la cour

12 militaire de district, et en aucun cas n'aurait-il pu transmettre ces

13 rapports au pénal. C'est plutôt la personne qui compilait ce genre

14 d'information qui aurait pu noter d'où le rapport au pénal provenait, ou

15 plutôt, quelle était l'institution dont il émanait. Cela voudrait dire dans

16 ce cas-là que dans le registre, donc dans la colonne où la personne ou

17 l'institution qui a transmis le rapport au pénal aurait été indiquée que

18 cette information manque. C'est la raison pour laquelle il y a des

19 différences sur les questions que vous avez soulevées.

20 Q. Je vous remercie pour cette explication détaillée.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

22 le versement de cette pièce au dossier.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on lui donner une cote, s'il vous

24 plaît.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

26 portera la cote 888.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation]

Page 6209

1 Q. Témoin, voudriez-vous bien examiner la pièce D710.

2 Témoin, devant vous, vous voyez une lettre envoyée par le tribunal

3 militaire du district à Travnik au commandement du 3e Corps de l'ABiH à

4 Zenica. Il a trait au fait que le commandement de Bosanska Krajina pensait

5 que la raison à l'augmentation des crimes commis par des membres de l'armée

6 était l'inefficacité du tribunal militaire et le président de la cour

7 explique pourquoi.

8 Je voudrais maintenant que vous examiniez la dernière page du document qui

9 traite de votre zone de responsabilité.

10 Pourrait-on montrer au témoin le passage de ce document qui figure en

11 page 4 de la version en anglais, la page 4 de la version anglaise, au

12 dernier paragraphe.

13 Je voulais vous poser une question au sujet d'un point important du travail

14 des institutions judiciaires à l'époque. Il y est dit ici, je cite :

15 "Alors que nous terminons nos activités, nous aimerions mentionner que

16 conjointement avec les rapports au pénal qui n'ont pas été reçus par cette

17 cour, il peut être avancé que ces mêmes rapports ont pu être reçus soit par

18 le tribunal militaire à Zenica ou par le tribunal de district militaire à

19 Banja Luka."

20 Vous pouvez voir ici que Kemal Poricanin était le président du tribunal.

21 Connaissez-vous cette personne ?

22 R. Non, mais j'en ai entendu parler.

23 Q. Vous avez entendu parler de lui en tant que président du tribunal ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Wood ?

25 M. WOOD : [interprétation] Je voudrais soulever une objection à tout cet

26 ensemble de questions et à la pertinence de ce document -- parce qu'il

27 n'est pas pertinent, Monsieur le Président.

28 Ceci n'est pas un document dont le témoin pourrait avoir connaissance

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1 s'il ne comprenait pas une cour avec laquelle le témoin a travaillé. Je

2 pense que les réponses qu'il donne à cet égard sont en dehors de sa

3 compétence et seraient dès lors [inaudible]. Pour ne pas perdre du temps,

4 je voulais simplement soulever ce point, Monsieur le Président, en

5 particulier parce que je vois que peut-être mon éminent confrère voudrait

6 faire entrer ceci en tant qu'élément de preuve.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

8 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas entendu ce qu'a dit le

10 Juge Lattanzi. Il n'y avait pas l'interprétation.

11 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai dit que vous vous vous êtes aperçu de quand

12 j'ai fini d'entendre la traduction en français. Je pense quelques minutes

13 après que M. Wood a fini de faire, de présenter son objection que j'avais

14 besoin quand même de comprendre bien.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Juge Lattanzi.

16 Je suppose que la morale de tout ceci est que nous devrions ralentir.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président.

18 J'aimerais répondre à l'objection soulevée par M. Wood. Le témoin a

19 travaillé au bureau du procureur militaire à Zenica, et il y est fait

20 mention des rapports au pénal qui ont été transmis à Zenica. Ceci est

21 quelque chose qui a trait au fonctionnement du tribunal de Zenica et au

22 bureau du Procureur.

23 Vous vous souviendrez également qu'au début de mon contre-

24 interrogatoire, j'ai posé des questions de savoir s'il était au courant du

25 travail de présidence de Guerre en exil. Vous verrez que la cour mentionne

26 ici qu'il s'agit du tribunal de district à Banja Luka. Je voulais

27 simplement avoir tous les faits bien établis pour voir quelle était

28 l'importance de cela par rapport à ce qui nous intéresse, puisque je

Page 6211

1 voulais parler avec le témoin des rapports au pénal et de savoir s'ils

2 étaient envoyés seulement à Zenica et Travnik, mais également aux bureaux

3 du procureur comme il apparaît ici dans les rapports des tribunaux

4 militaires. C'est là l'importance.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que M. Wood ne se relève, s'il

6 décide de le faire, dois-je comprendre, Madame Vidovic, que Banja Luka est

7 en exil ?

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit,

9 Monsieur le Président, ce que j'ai dit c'est que la présidence de Guerre

10 ainsi que le tribunal militaire de Banja Luka se sont exilés. Donc la

11 présidence de Guerre plus le tribunal militaire de district, ce n'était pas

12 correctement consigné au compte rendu.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on voir la première page du

14 document en anglais, s'il vous plaît.

15 Je dois admettre que je ne sais quelle décision prendre au sujet de cette

16 objection, parce que je n'arrive à suivre, je ne comprends pas ce qui se

17 passe. Et vous ?

18 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai quelques difficultés à comprendre, la chose que

19 je me dis qu'on devrait clarifier encore mieux tous ces aspects. Donc peut-

20 être il vaudrait mieux de continuer.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mon problème c'est qu'on a ici une

22 objection. J'ai entendu l'objection, j'ai entendu l'explication fournie par

23 Me Vidovic. Je ne comprends toujours pas. Peut-être que vous pourriez nous

24 aider.

25 Allez-y, Monsieur Wood.

26 M. WOOD : [interprétation] Tout d'abord, Monsieur le Président, s'agissant

27 de la deuxième page du document, l'auteur du document émet quelques

28 conjectures au sujet des dossiers qui seraient partis là où il ne fallait

Page 6212

1 pas. Si on pose la question de la manière dont la question a été posée à ce

2 témoin, alors on lui demande à lui maintenant d'émettre de nouvelles

3 conjectures. Deuxièmement, il s'agit du 20 mai 1993, du tribunal militaire

4 du district de Travnik. Ce témoin-là n'a à aucun moment travaillé pour ce

5 tribunal et en plus, le 20 mai 1993, il était dans un autre tribunal.

6 En plus de cela, la période concernée par l'acte d'accusation commence le 8

7 juin 1993. Pour toutes ces raisons-là, le document en question n'est pas

8 recevable, et les questions posées au sujet de ce document ne peuvent être

9 que peu pertinentes.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas besoin de ce document pour poser

12 les questions que je souhaite poser. Je peux poser les questions sans

13 document. Je voulais tout simplement illustrer par ce document mon propos.

14 Puis je ne sais absolument pas comment le Procureur peut deviner ce

15 que je souhaite demander au témoin. Je voulais demander au témoin de nous

16 expliquer l'existence de ces bureaux de procureurs ou de tribunaux en exil,

17 mais bon, le document on n'en a pas besoin, on peut le ranger.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je suis un tout petit

19 peu perdu. Ça nous sera utile ce que vous allez faire, Maître Vidovic.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur le Témoin, vous avez déclaré avoir travaillé pour ce qu'on

22 appelait "la présidence de Guerre en exil." Il est exact, n'est-ce pas,

23 qu'en Bosnie centrale il y avait également des tribunaux et des bureaux de

24 procureur en exil qui fonctionnaient ?

25 R. Je n'en ai pas connaissance.

26 Q. Vous n'avez jamais entendu parler de l'existence du tribunal militaire

27 du district de Banja Luka, par exemple ?

28 R. C'est la première fois aujourd'hui que j'en entends parler.

Page 6213

1 Q. Merci, Monsieur le Témoin. De toute façon, si vous en entendez parler

2 aujourd'hui pour la première fois, cela signifie que vous n'avez jamais eu

3 l'occasion d'examiner leurs archives, les archives de ces tribunaux-là, de

4 ces bureaux de procureur-là en exil, puisque vous ne saviez pas ? Vous

5 n'étiez pas au courant de leur existence ?

6 R. Il s'agit d'une question à laquelle je ne suis pas capable de répondre.

7 J'ai déjà expliqué en répondant aux questions du Procureur, j'ai expliqué

8 quel était le type de documents des archives lesquels j'ai pu examiner.

9 S'agissant maintenant du bureau de procureur ou du tribunal de Banja Luka,

10 en ce qui concerne ces instances-là, il n'y avait aucun document émanant de

11 ces instances dans les archives du bureau de procureur cantonal de Zenica

12 où j'ai travaillé en tant que le procureur en chef.

13 Q. J'aimerais vous poser maintenant plusieurs questions s'agissant des

14 rapports au pénal émanant par le ministère de l'Intérieur.

15 Seriez-vous d'accord pour dire qu'avant la guerre, pendant la guerre

16 et après la guerre, en Bosnie-Herzégovine, la pratique habituelle a été que

17 le ministère de l'Intérieur soit celui qui reçoit des plaintes dans cette

18 phase préliminaire, n'est-ce pas ?

19 R. Tout ce que je peux vous dire concerne la période de guerre et après la

20 guerre, parce qu'avant la guerre, je n'occupais pas ce type de fonction, de

21 poste. En fait, les citoyens, en général, déposent, dans la plupart des

22 cas, une plainte auprès du ministère de l'Intérieur et pendant la guerre,

23 il était également possible que les citoyens déposent leurs plaintes auprès

24 de la police militaire et c'est ensuite la police militaire qui prenait les

25 mesures nécessaires pour déclencher les poursuites.

26 Q. Il y a une chose qui faudra expliquer qui n'a pas été correctement

27 consigné au compte rendu. Avez-vous dit que c'était la police militaire qui

28 pouvait déposer des plaintes auprès des centres de service de sécurité ou

Page 6214

1 quoi -- non, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit.

2 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit c'est que les

3 citoyens pouvaient informer le ministère de l'Intérieur, de la police

4 civile, soit l'informer ou déposer une plainte, soit s'adresser à la police

5 militaire.

6 Q. A ce sujet-là, si l'auteur d'un crime ou d'une infraction - nous allons

7 faire une petite pause. Non, si l'auteur d'une infraction est inconnu, dans

8 ce cas-là, les polices civiles et militaires ne devaient-elles pas

9 coopérer, des instances militaires, les juridictions militaires et civiles

10 ne devaient-elles pas coopérer et envoyer les rapports ou les plaintes au

11 ministère de l'Intérieur pour que le ministère de l'Intérieur essaie de

12 découvrir l'auteur ?

13 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne connais tout simplement

14 pas ce domaine.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. J'aimerais maintenant que le témoin

16 examine une note officielle émanant du tribunal militaire du district de

17 Zenica. C'est la pièce à conviction 252.

18 Q. Monsieur le Témoin, vous pouvez voir maintenant à l'écran une note

19 officielle du 12 juin 1993, c'est à Zenica. Vous pouvez y voir qu'elle

20 concerne les corps qui ont été amenés à la morgue depuis les lignes du 3e

21 Corps, la zone de responsabilité du 3e Corps. Il s'agit des gens de Susanj.

22 J'ai l'impression que c'était vous la personne présente lors des

23 constatations. On voit ici votre nom, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, c'est bien mon nom et je me souviens de cet événement.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais passer à la dernière page de ce

26 document en version bosniaque et en version anglais également pour qu'on

27 puisse voir la signature.

28 Q. Vous voyez bien que cela est signé par le juge d'instruction du

Page 6215

1 tribunal militaire de district, Vlado Adamovic. Vous nous avez dit vous

2 souvenir de cet évènement. Vous souvenez-vous si c'est le juge Adamovic qui

3 a conduit cette constatation ?

4 R. Je dois vous corriger, il ne s'agit pas d'une constatation, mais de

5 l'identification des corps qui ont été emmenés à la morgue de Zenica. Cette

6 identification de corps a été effectuée par le juge Adamovic.

7 Q. Très bien. Je vois que vous connaissez cette affaire et je souhaite

8 vous poser une question à ce sujet-là. J'ai raison, n'est-ce pas, pour dire

9 qu'à l'occasion de ces événements en juin 1993, à Susanj et Ovnak, qu'une

10 enquête a été déclenchée par votre bureau du procureur ?

11 R. Je ne suis pas sûr de cela. Il s'agit tout simplement d'un acte

12 d'enquête qui a été accomplie ici et conduite par le juge d'instruction

13 Adamovic. Je ne sais pas si une enquête sur les événements eux-mêmes a été

14 ouverte. Je ne m'en souviens pas, je ne me souviens pas si quelqu'un a fait

15 l'objet de poursuite à ce sujet-là.

16 Q. Si je vous disais que quelqu'un a été même condamné pour ces faits,

17 alors cela vous aiderait-il peut-être à vous en souvenir ?

18 R. Je m'en souviendrais sûrement si c'était moi-même la personne qui avait

19 conduit les poursuites, autrement je ne m'en souviendrais pas.

20 Q. Vous voulez dire tout simplement que vous n'avez pas conduit l'enquête

21 dans cette affaire. Très bien. Mais bon, d'une manière générale, seriez-

22 vous d'accord avec moi pour dire qu'au moment où des organes judiciaires

23 apprennent ou dès qu'ils ont la connaissance d'un événement de ce type-là,

24 ils doivent immédiatement engager, ouvrir une enquête et ne pas se

25 contenter de quelques actes seulement ?

26 R. Je vous ai dit qu'il s'agit ici d'un acte d'enquête. Je ne sais pas

27 s'il y a eu d'autres actes qui ont été déclenchés dans le cadre d'une

28 enquête, et cetera, et cetera. Je pense qu'ici il s'agit tout simplement

Page 6216

1 d'une identification et d'un examen superficiel ou extérieur des corps.

2 Q. Bien, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas l'impression que le témoin

3 pourrait nous avancer davantage à ce sujet-là avec ses réponses, donc je

4 m'arrête là, concernant ce sujet. Maintenant, j'aimerais bien examiner la

5 déclaration de témoin.

6 Paragraphe 15 de la déclaration que vous avez faite au bureau du

7 Procureur, vous avez mentionné la découverte d'une boîte contenant 22

8 affaires qui n'ont pas été enregistrées. Vous avez déclaré que vous avez

9 retrouvé cette boîte ultérieurement.

10 R. Si nous pensons à la même chose maintenant, si vous vous référez faire

11 à la même chose, il s'agit d'une boîte qui avait été retrouvée dans

12 l'archive. Et si je me souviens bien, il s'agit des archives de l'un des

13 anciens bureaux de procureur où il y avait environ dix à 20 dossiers - je

14 ne me souviens pas de leur nombre exact - qui n'ont pas été enregistrés

15 dans le registre.

16 Q. Merci bien. Paragraphe 17 de votre déclaration, vous avez déclaré que

17 récemment une personne lésée a pris contact avec vous et vous a demandé des

18 nouvelles à l'état d'avancement de votre affaire, et que vous n'avez trouvé

19 aucune trace de cette affaire dans vos registres.

20 R. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne me souviens pas exactement,

21 mais si je déclarais cela, alors ça doit être vrai. Il est possible que

22 j'aie proposé à ce moment-là à cette personne lésée de déposer une plainte

23 au pénal pour qu'on puisse prendre des mesures nécessaires. Si c'est ce qui

24 est indiqué dans la déclaration, alors c'est que je l'ai bien déclaré.

25 Q. Oui, c'est bien le cas. Mais dites-nous, comment pouvez-vous

26 maintenant, sachant que vous avez trouvé des boîtes en carton pleines de

27 dossiers qui n'avaient pas été enregistrés, que [imperceptible] il y a des

28 personnes qui se renseignent sur l'état d'avancement de leur affaire, et

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1 que vous n'en trouvez aucune trace dans les registres et que vous leur

2 demandez de nouveau : "Déposez une plainte." Comment en même temps vous

3 pouvez affirmer, sachant tout cela, comment vous pourriez affirmer que vos

4 registres sont précis et exacts, les registres des plaintes déposées ?

5 R. Les registres sont exacts. Ces deux faits-là que vous mentionnés

6 confirment bien l'exactitude de ce que j'ai dit. Parce qu'au moment où les

7 archives ont été réorganisées ou arrangées à ma demande - et cela s'est

8 passé quelque temps avant la requête du bureau du Procureur de ce Tribunal

9 - c'est lors de cette réorganisation des archives que cette boîte a été

10 retrouvée. Cela signifie qu'à part les dossiers qui étaient trouvés dans

11 cette boîte dans ce carton, tout le reste était enregistré. C'est, comme on

12 le dirait, une exception qui confirme la règle.

13 Bien évidemment, je ne peux pas être responsable de quelque chose que

14 quelqu'un qui en avait été responsable à l'époque, que cette personne n'a

15 pas fait. Par exemple, si quelqu'un à l'époque n'a pas enregistré un

16 dossier dans le registre, ce n'est pas ma faute. Je n'étais pas responsable

17 à l'époque. Tous les dossiers ont été enregistrés à part les dossiers qui

18 se trouvaient dans ces cartons.

19 S'agissant de cette plainte que vous mentionniez, cet événement n'a

20 été d'aucune manière enregistré auprès du bureau du procureur. Il n'y avait

21 aucune trace écrite.

22 Comme il n'y avait vraiment rien relatif à cette affaire dans nos

23 documents, j'ai proposé à cette personne-là de déposer une plainte de

24 nouveau pour qu'on puisse déclencher une enquête et enregistrer ce dossier

25 et faire ensuite ce qu'il faut.

26 Q. Autrement dit --

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant. Excusez-moi, ce

28 n'est pas mon jour.

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1 Maintenant, tout d'un coup on entend parler des boîtes ou des cartons. Je

2 ne sais vraiment pas -- vous deux, j'ai l'impression que vous comprenez

3 très bien, mais moi, je ne comprends pas d'où viennent ces cartons ?

4 Dans la première réponse du témoin, il est indiqué :

5 "Je ne me souviens pas de cela concrètement, mais si c'est indiqué dans la

6 déclaration, alors j'ai dû le dire," et cetera, et cetera.

7 Ensuite, la question suivante :

8 Oui, exactement. Alors, comment pouvez-vous, sachant qu'il y avait tous ces

9 cartons-là, avec des dossiers qui n'étaient pas enregistrés, puis des

10 personnes qui appellent et qui demandent quel est l'état d'avancement de

11 leurs affaires, et cetera.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je peux essayer de vous expliquer. Le témoin

13 a fait une déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur en mai 2007.

14 Dans cette déclaration, il a décrit une situation je peux citer : La

15 découverte de 22 dossiers qui n'ont pas été enregistrés dans un carton.

16 C'est là qu'on fait mention des cartons.

17 Puis, le paragraphe 17 de cette même déclaration, le témoin

18 dit :

19 "Il y a trois jours, nous avons reçu une plainte au pénal relative à un

20 crime commis contre les civils, qui aurait été commis par un soldat à

21 Zavidovici en 1992."

22 C'est ce qui est mentionné dans cette déclaration, alors que cet événement

23 n'est nulle part mentionné dans le registre. C'est pour cette raison-là que

24 je demande au témoin la chose suivante : de toute évidence, il y a eu des

25 dossiers des affaires qui n'ont été enregistrés nulle part alors qu'ils

26 existaient quand même. C'est ça mon objectif recherché.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Mais on ne voit pas ici des

28 cartons, des boîtes. On mentionne tout simplement 22 dossiers qui n'ont pas

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1 été enregistrés. C'est tout.

2 M. WOOD : [interprétation] Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

4 M. WOOD : [aucune interprétation]

5 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Moi, je parlais d'une boîte ou d'un "carton

8 contenant 22 dossiers."

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je n'ai plus

11 de questions pour ce témoin. J'ai fini.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic.

13 Avant de vous donner la parole pour les questions supplémentaires, Monsieur

14 Wood, je sais, Monsieur le Témoin, que vous avez déjà répondu à cette

15 question, mais je vous la reposerai à cause d'une réponse que vous avez

16 donnée au début du contre-interrogatoire.

17 Pourriez-vous m'expliquer ce que c'est, les présidences de Guerre en exil,

18 s'il vous plaît ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Les présidences de Guerre en exil étaient des

20 autorités civiles des municipalités en exil. C'était la municipalité de

21 Kotor Varos, ma municipalité d'origine, et j'étais nommé à la présidence de

22 Guerre par la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine à peu près

23 à la même date où j'étais nommé le procureur adjoint militaire. Les

24 présidences de guerre, en théorie, disposaient de certaines autorités, mais

25 en pratique n'avaient pas un rôle très important à part celui d'essayer

26 d'organiser les populations originaires de ces municipalités dont les

27 autorités se sont exilés, d'établir la liste, par exemple, des citoyens en

28 exil et d'essayer d'aider ces personnes-là qui, à ce moment-là, habitaient

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1 ailleurs que dans leurs municipalités d'origine.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Je comprends mieux maintenant.

3 Quand vous avez dit tout à l'heure, en répondant à une question posée par

4 Mme Vidovic, que c'est la première fois que vous entendez parler de la

5 présidence de Guerre, vous vous référiez en fait spécifiquement à la

6 présidence de Guerre à Banja Luka, ou d'une manière générale, vous en avez

7 entendu pour une première fois ? Je ne comprends pas exactement. Vous

8 souvenez-vous d'avoir dit cela ? A quoi vous référiez-vous à ce moment-là ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, elle m'a posé la

10 question portant sur le tribunal militaire du district en exil et pas sur

11 la présidence de Guerre en exil.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.

13 Allez-y, Monsieur Wood.

14 M. WOOD : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut montrer au témoin

15 la pièce 881, s'il vous plaît. Ceci porte sur le tableau. Veuillez vous

16 reporter à la page 6, s'il vous plaît, du texte en B/C/S.

17 Nouvel interrogatoire par M. Wood :

18 Q. [interprétation] Monsieur Hadziselimovic, le conseil de la Défense a

19 déposé une question eu égard au 236/95, qui se trouve quasiment au milieu

20 de cette page. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre, s'il

21 vous plaît, quelle est l'agence ici qui est citée au regard de ce numéro

22 236/95 ? Je vois que cet élément-là est surligné.

23 R. Comme vous pouvez le constater, c'était le centre des services de

24 Sécurité de Zenica, ce qui correspond à la police civile.

25 M. WOOD : [interprétation] Veuillez passer à la page 9, s'il vous plaît, en

26 bosniaque.

27 Q. Je vais vous poser une question à propos des éléments cités par le

28 conseil de la Défense et différents noms cités; Enver Hadzihasanovic, 01,

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1 ainsi que Besim Spahic. Est-ce que vous pourriez regarder ou afficher cet

2 endroit-là, s'il vous plaît, 014/2001, et nous montrer ce passage, s'il

3 vous plaît.

4 Je ne les vois pas sur cette page, en réalité.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Si je puis vous aider, cela se trouve en

6 réalité à la page 3.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic.

8 M. WOOD : [interprétation]

9 Q. Monsieur Hadziselimovic, est-ce que vous voyez ici le dossier 014/2001

10 ?

11 R. Oui.

12 Q. Et 015/2001 ? Pardonnez-moi, je me suis mal exprimé. C'est 015/01.

13 Monsieur Hadziselimovic, que représente ici "2001" à la fin de ce chiffre,

14 ou après ce chiffre "014" ?

15 R. Cela veut dire que ceci a été consigné dans le registre cette année-là

16 en 2001, numéro 14 et numéro 15.

17 Q. Si vous pouvez regarder la deuxième case ici dans la même rangée, on

18 peut lire "Ki 33/01," qu'est-ce que cela représente, Monsieur

19 Hadziselimovic ?

20 R. C'est ainsi que le tribunal a classé ce dossier, et il y a les numéros

21 ici; 33/01, 37/01. Il s'agit de numéros de référence au dossier.

22 Q. Que signifie très précisément "Ki" ?

23 R. "Enquête criminelle," ce qui correspond à un dossier.

24 M. WOOD : [interprétation] Veuillez revenir à la page 1, s'il vous plaît,

25 en anglais et en bosniaque de ce document, s'il vous plaît.

26 Q. Je souhaite attirer votre attention en particulier sur le chiffre

27 romain numéro I.

28 On peut lire :

Page 6222

1 "Ces données que nous avons communiquées en annexe portent sur ce qui a été

2 trouvé dans les archives du procureur militaire du district de Zenica …"

3 Et le texte se poursuit, comme vous pouvez le constater. Est-ce que cela

4 signifie, Monsieur le Témoin, que les documents qui sont ici dans le

5 tableau et en annexe à ces dossiers sont seulement les dossiers qui ont été

6 retrouvés dans les archives ou dans les registres du procureur militaire de

7 Zenica ?

8 R. Les documents, les deux dossiers devraient relever du procureur général

9 de Zenica, parce que ceci comporte l'ensemble des archives, le procureur

10 militaire de Zenica ainsi que le procureur général de Zenica.

11 Q. Ecoutez ma réponse [comme interprété], en réalité, Monsieur

12 Hadziselimovic, était plus précise. Le tableau en annexe ici, est-ce que

13 ceci correspond à ce qui est marqué ici ? Est-ce que ceci est un extrait

14 des registres ou des archives du district de Zenica ?

15 R. C'est ce qu'on peut lire, mais je ne suis pas certain que ceci soit à

16 100 % exact. Il se peut que ceci reprenne en fait les éléments des archives

17 du procureur général.

18 Q. Est-ce que je peux vous demander de vous reporter à la

19 page 2 en bosniaque, la page 2 en anglais, s'il vous plaît.

20 Veuillez faire dérouler le texte vers le haut, s'il vous plaît.

21 Je vous demande de bien vouloir nous lire cette phrase, Monsieur, s'il vous

22 plaît, la seule phrase que l'on peut voir tout en haut ici, au-dessus du

23 tableau.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle phrase en anglais, s'il vous

25 plaît ?

26 M. WOOD : [interprétation] Je crois qu'il nous faut passer à l'autre page

27 en anglais pour pouvoir lire cette phrase. La voilà, ça y est.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire comme suit :

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1 "Liste des dossiers sélectionnés des archives du procureur militaire du

2 district de Zenica," illisible, "21 au 24 août 2006. Mission. Mission

3 allant du 21 au 24 août 2006."

4 M. WOOD : [interprétation]

5 Q. Nous avons vu un document un peu plus tôt qui a été présenté par la

6 Défense qui faisait état du meurtre de Paul Godal et d'autres personnes.

7 Peut-être que nous pourrions afficher cela, s'il vous plaît. Paul Godal.

8 Pièce numéro 887, s'il vous plaît.

9 Nous voyons au haut de cette page "Bureau du procureur principal."

10 Est-ce que ceci nous permet de comprendre où ceci a été envoyé, Monsieur le

11 Témoin ?

12 R. Il s'agit là de l'adresse à laquelle ceci était censé être envoyé, mais

13 rien ne permet de savoir si ce document a été envoyé à cet endroit-là.

14 Q. Est-ce que nous pouvons placer ces deux documents l'un à côté de

15 l'autre, comme cela est écrit, le tableau à la fin du document 881 ne

16 représente en réalité que des extraits d'une liste de fichiers sélectionnés

17 des archives du district de Zenica et pourquoi un rapport au pénal envoyé

18 au bureau du procureur général de Zenica, pourquoi ceci apparaîtrait-il

19 dans un tableau à la fin du document 881 ? Y a-t-il une raison à cela ?

20 R. Veuillez préciser votre question, s'il vous plaît.

21 Q. Monsieur Hadziselimovic, nous avons vu qu'il y a une phrase que nous

22 avons lue avant le tableau, dans le document 881, et cette phrase précise

23 que les rapports au pénal qui figurent dans le tableau ont été extraits des

24 archives du bureau du procureur militaire du district de Zenica et que ceci

25 provient des archives de Zenica. Nous constatons que sur ce document, un

26 rapport au pénal a été envoyé au bureau du procureur général de Zenica.

27 Donc si le tableau qui figure à la fin du document 881 n'établit la liste

28 que des rapports au pénal du district de Zenica et du procureur du district

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1 militaire, pourquoi y aurait-il rapport au pénal à la fin de ce tableau, à

2 la fin du document 881, s'il est vrai qu'ils ont été envoyés au bureau du

3 procureur général ?

4 R. S'il est dit ici que la liste du dossier provient du procureur

5 militaire de Zenica, à ce moment-là ça devait être exact. Mais peut-être

6 qu'il y a eu une modification au niveau des compétences. Donc je dois

7 supposer que le procureur général ait dit : "Ceci ne relève pas de notre

8 compétence. Par conséquent, nous renvoyons ces dossiers au procureur

9 militaire de district." Donc ce dossier aurait pu être transmis au

10 procureur militaire de district et c'est la raison pour laquelle ceci

11 aurait pu figurer sur ce tableau. C'est la seule explication que j'ai dans

12 ce cas.

13 Q. De façon générale, au niveau des chiffres romains I et II, est-ce que

14 nous pouvons faire afficher -- des documents 881 et 882, en fait. Vous avez

15 dit, n'est-ce pas, que vous avez fait des recherches au niveau des

16 registres et que vous n'avez trouvé aucun rapport au pénal eu égard aux

17 événements qui vous ont été précisés par le bureau du Procureur, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Lorsque vous avez fait vos recherches, Monsieur, est-ce que votre

21 personnel et vous-même vous vous êtes tournés vers les registres ou est-ce

22 que vous avez également regardé de plus près chaque dossier en particulier

23 ?

24 R. Nous avons surtout regardé nos archives, car s'il y avait eu un procès

25 on devrait pouvoir le retrouver et on devrait pouvoir, en fait, vérifier

26 les dossiers.

27 Q. Si, par exemple, vous auriez trouvé une affaire au pénal relevant de

28 l'article 36 dans vos archives, pouviez-vous vérifier que cette affaire-là

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1 relevant de l'article 36, autrement dit, affaire de meurtre, ne comportait

2 pas en même temps le meurtre de civils ou d'un certain nombre de personnes

3 au camp de Kamenica ?

4 R. En général, on procédait à des vérifications en parcourant les noms des

5 personnes qui ont été tuées ou des personnes visées, et à ce moment-là,

6 nous sommes tout à fait sûrs de nos registres. Mais il ne s'agit pas

7 simplement d'une question de noms ou de suspects que l'on regarde.

8 Q. Qu'est-ce que vous regardez alors ? Qu'est-ce que vous regardez d'autre

9 ?

10 R. On regarde le nom des suspects mis en cause ainsi que les personnes

11 lésées, l'heure à laquelle ceci a été déposé, le bureau du procureur dont

12 relève cette affaire. En général, c'étaient des affaires qui relevaient de

13 l'autre registre lorsqu'il y a des cas d'auteurs non identifiés ou de

14 tribunaux pour délinquants mineurs. Par exemple, vous avez un fichier KT et

15 vous n'avez pas d'auteur correspondant, dans ce cas-là, vous faites une

16 recherche sur les noms des personnes qui étaient les victimes en réalité.

17 Il n'y a pas une autre façon de procéder lorsqu'on fait des recherches.

18 Q. Y avait-il d'autres critères utilisés lorsque vous avez fait vos

19 recherches, lorsqu'on regarde ici le point II en chiffre romain, et lorsque

20 vous dites qu'il n'y avait pas de rapport au pénal concernant ces

21 évènements-là en particulier ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Pour finir, je souhaite vous poser des questions sur ce carton

24 contenant 22 dossiers qui figurent dans votre déclaration préalable.

25 Est-ce qu'il s'agit des seuls cas de dossiers qui n'ont été

26 enregistrés nulle part que dans vos registres ?

27 R. Oui.

28 Q. Lorsque vous avez parcouru ces différents dossiers, combien, d'après

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1 vous, avaient réellement été enregistrés dans des registres ?

2 R. C'est difficile à dire comme ça, à brûle-pourpoint. Si vous regardez

3 les auteurs qui sont "non identifiés," il y a peut-être

4 14 000 fichiers, entre 13 000 et 14 000.

5 Q. Avez-vous dit 13 000 et 14 000, c'est bien ce que vous avez dit ?

6 R. J'ai dit 30 à 40 000.

7 Q. Donc, on parle de 22 000 dossiers sur 30 à 40 000; c'est exact ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Pour finir, Monsieur Hadziselimovic, si vous vous en souvenez, ces 22

10 dossiers traitaient de quoi exactement ?

11 R. Il s'agissait de rapports au pénal qui portaient sur des auteurs

12 inconnus non identifiés et qui portaient sur le pilonnage de la

13 municipalité de Tesanj dans le quartier de Doboj par l'agresseur serbe.

14 Q. Une dernière question. Vous avez eu à la page 46, ligne 1, lorsque nous

15 avons parlé du dossier qui concernait Enver Hadzihasanovic, vous avez dit

16 que les organes de l'ABiH ont transmis ceci au Tribunal de La Haye. Savez-

17 vous, Monsieur Hadziselimovic, d'où provenait ce dossier contre Enver

18 Hadzihasanovic ?

19 R. Je crois que c'est le procureur général de Zenica qui l'a envoyé, mais

20 je ne peux pas en être sûr.

21 M. WOOD : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Wood.

23 Questions de la Cour :

24 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question qui concerne toujours ces

25 dossiers, 22 dossiers qu'on n'avait pas enregistrés.

26 Est-ce que j'ai bien compris que cela regardait la période de 1992, quand

27 vous n'étiez pas encore en fonction dans le tribunal militaire de Zenica ?

28 R. Ceci porte sur la période allant de 1992 à 1995. Je n'ai pas la date

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1 exacte. Je ne sais pas exactement quand ces événements se sont produits.

2 Mme LE JUGE LATTANZI : Les dossiers, les dossiers qui n'ont pas été

3 enregistrés, regardent, concernent la période 1992/1995. J'ai bien compris

4 ? Mais pendant cette période, vous ne pouvez pas nous confirmer que votre

5 bureau fonctionnait de façon efficiente et, donc qu'on a enregistré tous

6 les rapports qu'on recevait au pénal ?

7 R. Peut-être que l'explication fournie n'a pas été suffisamment claire. Ce

8 carton a été trouvé au même endroit où nous avons trouvé les autres

9 documents, où les autres documents étaient conservés, et c'est quelque

10 chose que le procureur de Zenica avait hérité, de lancer un procureur de la

11 municipalité de Tesanj. Lorsque le bureau cantonal de la municipalité de

12 Zenica était créé, tous les bureaux du procureur ont été abolis à ce

13 moment-là. C'est à ce moment-là que nous avons repris tous les documents de

14 tous les procureurs municipaux. Toutes les affaires, à ce moment-là, ont

15 été enregistrées dans un registre. Il y avait un accusé de réception.

16 Lorsque nous avons fait une recherche au niveau des archives, nous avons

17 voulu nettoyer les archives pour savoir exactement ce qu'elles contenaient,

18 c'est à ce moment-là qu'on a découvert ce carton contenant ces 22 dossiers.

19 Ces dossiers n'ont pas été enregistrés dans les livres du procureur

20 municipal de Tesanj.

21 Lorsque nous avons pu constater cela, ensuite nous avons enregistré

22 ces dossiers et nous avons ensuite donné suite à ces affaires-là. Lorsque

23 je dis "nous," en fait je parle du procureur cantonal de Zenica.

24 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, mais cela qui nous intéresse, c'est de

25 savoir si dans la période 1993/1995, vous pouvez confirmer que votre bureau

26 fonctionnait de façon à pouvoir enregistrer tout ce qu'on recevait de

27 dénonciations au pénal ?

28 R. Oui.

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1 Mme LE JUGE LATTANZI : -- son contre-interrogatoire, Mme Vidovic vous a

2 posé une question à propos de rapports et faisait une hypothèse, si je me

3 rappelle bien, de rapports qui auraient pu arriver impliquant des

4 paramilitaires. Et si je me rappelle bien, vous avez dit, "mais donc, je ne

5 peux pas répondre à cela parce que je ne sais pas ces rapports, quelle

6 destination on choisissait pour envoyer ces rapports." Est-ce que je me

7 rappelle bien ?

8 R. Oui.

9 Mme LE JUGE LATTANZI : Puis-je savoir une autre chose ?

10 De votre point de vue, si vous, dans le tribunal militaire, aviez

11 reçu des rapports qui auraient concerné des forces paramilitaires, vous

12 auriez considéré ces rapports rentrant dans votre compétence ou non ?

13 R. D'après la loi, la question des compétences était fixée comme suit :

14 c'est le procureur militaire et ces tribunaux qui avaient compétence en

15 toute autre juridiction, toute personne membre des forces armées. On ne

16 parlait absolument pas d'éléments incontrôlés ou de paramilitaires.

17 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. C'est tout.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous allez avoir des

19 questions à poser au témoin, Monsieur Wood, après les questions de Mme le

20 Juge Lattanzi ?

21 M. WOOD : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic ?

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Juste une brève question.

24 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Vidovic :

25 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis sûre que vous conviendrez

26 avec moi que les 22 dossiers qui sont restés dans le carton, et d'après la

27 loi, devaient être enregistrés quelque part dans le registre, n'est-ce pas

28 ?

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1 R. Oui, tout à fait, et ceci fait suite à ma réponse. Ceux-ci devaient

2 être enregistrés, mais ils ne l'ont pas été. Ce n'est que deux ans plus

3 tard que ces derniers ont été enregistrés et qu'ils ont été consignés dans

4 les différents livres. Etant donné qu'il s'agit en fait d'affaires de

5 crimes de guerre, nous allons faire de notre mieux pour enquêter là-dessus.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge, je n'ai

7 plus d'autres questions.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

9 Alors, ceci met un terme à votre déposition, Monsieur. Nous vous remercions

10 beaucoup d'être venu témoigner. Vous pouvez maintenant disposer et vous

11 pouvez rentrer chez vous. Je vous remercie encore une fois.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite vous remercier, vous ainsi que les

13 Procureurs et les équipes de la Défense

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

15 [Le témoin se retire]

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé de devoir vous

18 retenir.

19 La Chambre de première instance souhaite par la présente rendre sa décision

20 sur la cinquième requête de l'Accusation qui demande à modifier sa liste de

21 pièces qui a été déposée le 7 novembre 2007.

22 Dans sa requête, l'Accusation a demandé le droit de modifier sa liste de

23 pièces 65 ter en ajoutant 13 documents qui sont en annexe B à la requête.

24 L'Accusation argue du fait que c'est dans l'intérêt de la justice que de

25 permettre à ces 13 pièces d'être présentées puisque elles "rejettent la

26 validité des documents marqués aux fins d'identification 651 utilisés par

27 les avocats de la Défense lors du contre-interrogatoire, lors de l'audition

28 d'un témoin-clé," à savoir le témoin Goran Krcmar.

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1 L'Accusation argue du fait qu'on devrait leur permettre d'ajouter ces

2 pièces à cette liste, étant donné que le 651 pièce MFI est tout à fait

3 contradictoire au fait que l'Accusation -- est un élément contradictoire,

4 et qu'elle devrait pouvoir ajouter ce document à la liste de ces pièces

5 plus tard, lorsque la Défense a demandé le versement au dossier de ce

6 document pendant la présentation de ses moyens.

7 La Défense, dans sa réponse du 21 novembre 2007, avance que c'est dans

8 [comme interprété] l'intérêt de la justice que de permettre l'ajout de ces

9 pièces, si à ce stade le témoin entend un témoin qui va parler de ce

10 document dans la présentation de ses moyens à décharge, et que ce document

11 n'a que très peu de valeur probante lorsque ce témoin-là sera appelé et

12 lorsqu'il sera appelé par -- a été appelé par l'Accusation lorsqu'une

13 erreur s'est glissée peut-être dans le document MFI.

14 La Chambre de première instance se rappelle qu'elle peut faire droit à la

15 requête d'une magnification de la liste 65 ter de pièces, là où c'est dans

16 l'intérêt de la justice et lorsqu'il ceci permet en fait d'établir un

17 équilibre et permet à l'Accusation de répondre à son obligation de préparer

18 son affaire et permettre à l'accusé le temps nécessaire pour préparer sa

19 défense. La Chambre de première instance peut également tenir compte de

20 critères supplémentaires, y compris d'éléments de preuve proposés lorsqu'il

21 s'agit d'éléments qui portent sur l'acte d'accusation et lorsque les justes

22 motifs sont projetés pour modifier la liste des pièces.

23 De surcroît, la Chambre de première instance se rappelle qu'il y a une

24 différence entre la présentation d'un document en tant que pièce et

25 l'insertion d'un tel document sur la liste des documents 65 ter, comme bel

26 et bien est le cas, la Chambre de première instance n'a pas besoin

27 d'évaluer la pertinence ou la valeur probante de ces derniers, pour autant

28 qu'elle est convaincue que la partie ne fournit pas des éléments qui sont

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1 non pertinents.

2 Compte tenu des éléments et s'étant penchée sur les arguments présentés par

3 l'Accusation dans sa requête et les réponses de la Défense, la Chambre de

4 première instance estime que les différents éléments sont pertinents pour

5 la présentation des moyens à charge, et que l'Accusation a avancé de justes

6 motifs quant à l'ajout de ces différents documents.

7 Donc la Chambre de première instance fait droit à l'ajout de ces 13

8 documents sur la liste des documents 65 ter, conformément à l'article 54

9 des Règlements de procédure et de preuve, et par la présente fait droit à

10 cette requête.

11 Je suis désolé de vous avoir retenu, vous et les parties.

12 Nous ne savons pas si nous allons siéger demain matin ou demain

13 après-midi, et que nous le saurons dans le courant de la journée. Je pense

14 que nous allons plutôt siéger demain matin.

15 L'audience est levée sur cette note incertaine.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 58 et reprendra le mercredi 28

17 novembre 2007, sine die.

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