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1 Le vendredi 30 novembre 2007
2 [Audience à huis clos]
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28 [Audience publique]
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1 M. MUNDIS : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, je saisis
2 l'occasion pour rappeler tous les présents que, comme je l'ai déjà dit dans
3 mon courrier du 28 novembre, que ce témoin a quelques problèmes de santé
4 qui pourront conduire à ce qu'on fasse des pauses un peu plus souvent. Je
5 vais le lui dire pour qu'il sache.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur Mundis.
7 Je demande au témoin de lire la déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
10 rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN: EKREM ALIHODZIC
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous
14 asseoir maintenant.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.
17 Interrogatoire principal par M. Mundis :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Alihodzic.
19 R. Bonjour.
20 Q. Je vous demande de dire votre nom et prénom et la date de naissance
21 ainsi que le lieu de naissance pour le compte rendu.
22 R. Je suis Ekrem Alihodzic, né le 9 avril 1951, dans le village Kljucani
23 Vakuf, municipalité Sanski Most, République de Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Monsieur Alihodzic, avant de commencer l'interrogatoire, je souhaite
25 vous informer que la Chambre de première instance est au courant de votre
26 état de santé, et si à un moment donné vous sentez le besoin de faire une
27 pause, n'hésitez pas de nous le dire, nous allons le faire.
28 R. Bien, je comprends cela maintenant.
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1 Q. Aussi - et je pense que là je m'exprime au nom de tous les présents -
2 que nous allons faire tout ce que nous pouvons afin de finir cela aussi
3 vite que possible. Pour nous permettre cela, je vous demande de vous
4 concentrer sur les questions et de répondre directement aux questions
5 posées afin que tout cela puisse se dérouler le plus vite possible. Si nous
6 pensons qu'il y a un besoin d'expliquer quelque chose, nous vous le
7 demanderons. Pour commencer, concentrez-vous sur les questions et répondez
8 directement.
9 R. Bien.
10 Q. Monsieur Alihodzic, étiez-vous membre de la JNA et à quelle époque, si
11 c'est le cas ?
12 R. Oui.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Juste quelque chose, je veux bien aider.
14 Peut-être que M. Mundis peut poser des questions directrices si on est
15 d'accord, cela nous permettrait d'aller plus vite.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci, Maître Vidovic.
17 Allez-y, Monsieur Mundis.
18 M. MUNDIS : [interprétation]
19 Q. Monsieur Alihodzic, avez-vous rejoint les rangs de la JNA en 1970 ?
20 R. J'ai fini mes études à l'école secondaire militaire en 1970.
21 Q. Je viens de voir une liste, une liste avec des dates que vous venez de
22 sortir de votre portefeuille. Il serait bien de reposer ce papier de côté
23 et de tout simplement répondre aux questions posées. Si jamais vous avez
24 besoin de vérifier les dates, peut-être que la Chambre vous y autorisera,
25 mais pour l'instant, je vous demande de vous en abstenir.
26 R. Bien.
27 Q. Monsieur, après avoir obtenu le diplôme suite aux études effectuées au
28 lycée militaire secondaire, êtes-vous devenu membre de la JNA et resté à
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1 ces fonctions jusqu'en 1991 ?
2 R. Oui.
3 Q. Entre 1992 et la fin de votre service dans les rangs de la JNA en 1991,
4 étiez-vous spécialisé dans les activités des la sécurité militaire et de la
5 police militaire au sein de la JNA ?
6 R. Oui.
7 Q. Le 5 janvier 1993 ou à peu près à cette date, vous vous êtes présenté
8 au commandement du 3e Corps à Zenica, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. A cette époque-là, étiez-vous affecté à la 333e Brigade de Montagne de
11 Kacuni et au poste d'assistant du commandant ?
12 R. Oui, mais pas au poste de l'assistant du commandant, mais en tant que
13 conseiller ou aide du commandant qui devait l'aider à conduire la 333e
14 Brigade de Montagne.
15 Q. Vous êtes devenu commandant de la 333e Brigade de Montagne le 4 mai
16 1993 ?
17 R. Oui.
18 Q. Le 22 septembre 1993, vous avez été blessé et hospitalisé jusqu'au 10
19 janvier 1994 ?
20 R. Oui.
21 Q. Suite à l'hospitalisation, vous êtes revenu à la 333e Brigade de
22 Montagne et vous occupiez ce poste jusqu'au
23 5 octobre 1994 ?
24 R. Oui.
25 Q. A partir du 5 octobre 1994 et jusqu'au 31 mars 1995, vous occupiez le
26 poste de chef du service de la section contre-espionnage au sein du service
27 la sécurité militaire du 3e Corps ?
28 R. Oui, mais on appelait cela "L'organe chargé des activités du contre-
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1 espionnage."
2 Q. Cet organe chargé du contre-espionnage, il faisait partie du service de
3 la sécurité ?
4 R. Oui, il faisait partie du département des services de la sécurité du 3e
5 Corps. C'est le terme exact, le libellé exact de ce service.
6 Q. Monsieur Alihodzic, est-il exact de dire que le
7 31 mars 1995, vous avez été nommé commandant adjoint du 3e Corps chargé des
8 questions de sécurité militaire ?
9 R. C'est exact. Chef des services de la sécurité militaire et commandant
10 adjoint chargé de la sécurité militaire, ce qui correspond au règlement et
11 ce que stipule le règlement.
12 Q. Monsieur, vous êtes resté à ce poste, à la tête des services de la
13 sécurité militaire et commandant adjoint chargé des questions de la
14 sécurité militaire du 31 mars 1995 jusqu'au
15 16 août 1995; c'est exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. A partir du 16 août 1995 jusqu'au 22 mars 1996, vous étiez le
18 commandant de la 37e Division du 3e Corps, basée à Tesanj ?
19 R. Le commandant de la division était à Tesanj, et les unités étaient
20 déployées dans d'autres secteurs, il est vrai que j'avais ce rôle-là.
21 Q. Je souhaite maintenant que vous vous concentriez sur la période qui va
22 du 31 mars 1995 jusqu'au 16 août 1995, lorsque vous étiez adjoint du
23 commandant chargé des questions de sécurité militaire au sein du 3e Corps.
24 Pourriez-vous nous dire, Monsieur, quelles étaient vos responsabilités au
25 cours de cette période, en tant que commandant adjoint chargé des questions
26 de sécurité militaire.
27 R. Mes responsabilités étaient régies par les règles du service ainsi que
28 les règlements qui avaient trait aux questions de sécurité militaire. Pour
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1 ce qui est des différentes parties, il y avait trois catégories, si je puis
2 m'exprimer ainsi.
3 La première, c'était la protection, le contre-renseignement, et
4 autoprotection des commandements et des unités. Le deuxième domaine avait
5 trait à la sécurité du personnel et les questions de sécurité militaire. Et
6 le troisième domaine était des analyses et des activités du haut
7 renseignement. Ceci correspondait à la structure en place sur
8 l'organisation et la mise en œuvre de ces services de la sécurité du 3e
9 Corps.
10 Plus tard, cette division est devenue un service chargé des questions
11 de sécurité militaire. J'aurais vraiment besoin d'avoir les règles de
12 service sous les yeux correspondant aux questions de ces questions de
13 sécurité militaire pour pouvoir parler en détail de l'autorité dont étaient
14 investis ces différents organes. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner
15 de réponse plus précise sans me reporter aux règlements.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.
17 Je souhaite maintenant que l'on montre au témoin le document 364, qui
18 est un document MFI marqué aux fins d'identification.
19 Q. Monsieur Alihodzic, voyez-vous ce document à l'écran devant vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît ?
22 R. Il s'agit d'un document primaire -- c'est un document en fait
23 secondaire qui a été rédigé à partir d'un premier document original, qui
24 est un rapport quotidien qui est rédigé par les services de sécurité
25 militaire.
26 Q. Lorsque vous dites services de sécurité militaire, qu'entendez-vous ?
27 R. Le 3e Corps, le 3e Corps.
28 Q. De quelle entité s'agissait-il ?
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Veuillez passer la dernière page de ce
2 document en bosniaque à la page 12 du texte anglais, s'il vous plaît.
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Dans la traduction française j'ai entendu "document
4 secondaire," et dans le compte rendu en anglais, je vois "primary
5 document."
6 Est-ce que vous pourriez préciser cela, Monsieur Mundis, avec le témoin ?
7 Merci.
8 M. MUNDIS : [interprétation]
9 Q. Monsieur Alihodzic, Ce document, comment le
10 qualifiez-vous ? Est-ce qu'il s'agit d'un document primaire ou secondaire ?
11 Et pourriez-vous nous expliquer exactement ce que signifient ces termes.
12 R. C'est un document secondaire et c'est avec plaisir que je vous explique
13 ceci.
14 Dans une série de documents, je crois - et ce document me sera
15 certainement présenté par la suite - vous constaterez que ces documents
16 sont de même nature. Il s'agit de rapports des organes de la sécurité
17 militaire du 3e Corps, rapports envoyés au 3e Corps, et les rapports
18 quotidiens étaient rédigés et traitaient des questions de sécurité. Ce
19 serait, en fait, un document initial ou original d'une division, d'une
20 brigade aussi, une des 16 brigades. A ce moment-là le corps comportait 16
21 brigades. Il y avait les bataillons indépendants et deux divisions, et il y
22 avait 16 bataillons indépendants, y compris les quatre que j'ai évoqués qui
23 faisaient partie de deux divisions.
24 Il y avait aussi un certain nombre de pelotons de la police
25 militaire, ensuite deux compagnies et la police militaire, un bataillon de
26 la police militaire, et toutes ces entités remettaient des rapports au
27 service de sécurité militaire du 3e Corps, des rapports quotidiens qui se
28 présentaient comme cela.
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1 Ensuite, après que les services chargés des questions de sécurité
2 militaire au sein du 3e Corps recevaient tout ceci, tout ceci était lu,
3 ensuite envoyés aux analystes, ou plutôt l'organe chargé de la sécurité du
4 3e Corps. Ensuite, un rapport serait préparé sur la base de tous ces
5 éléments. Bien. Ceci peut effectivement donner lieu à un certain nombre de
6 commentaires dans un sens ou dans un autre.
7 Il s'agit là d'un document qui émane de la personne qui a rédigé ce
8 rapport. Donc un organe voit les choses d'une certaine façon, et si c'est
9 écrit par quelqu'un d'autre, cela ce serait présenté ou aurait été
10 différent. Quoi qu'il en soit, tout un chacun essayait de le rédiger de
11 façon réaliste; et les éléments superflus étaient omis.
12 Q. Je crois que vous avez expliqué cela. Je vais vous interrompre quelques
13 instants. Vous avez expliqué cette différence. Maintenant, veuillez
14 retourner et revoir le document qui se trouve à l'écran, et je vais vous
15 poser cette question, Monsieur. Quel est le nom que l'on voit ici, en bas
16 de ce document, celui que nous avons regardé, document MFI 364 ?
17 R. En bas à gauche, nous voyons les initiales de la personne qui a rédigé
18 ceci, et les autres initiales étaient les initiales de la personne qui a
19 tapé ceci à la machine.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la partie gauche
21 du document en B/C/S, s'il vous plaît. Simplement la gauche. Et si on peut
22 voir la partie gauche du texte anglais également.
23 Q. Reconnaissez-vous les initiales de la personne qui a rédigé ce document
24 ?
25 R. Je vois un "R", la lettre "R." Ensuite, la lettre suivante n'est pas
26 lisible. Je ne peux que supposer - est-ce que c'est un "C" avec une signe
27 diacritique au-dessus ? Je ne sais pas. Je ne vois pas cette lettre
28 correctement, donc je ne peux pas vraiment la reconnaître.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Veuillez maintenant nous montrer la partie
2 droite du document en bosniaque, s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur, je vais vous demander si vous reconnaissez le nom ici qui a
4 été tapé à la machine, la partie droite du document.
5 R. Mon nom ainsi que mon prénom et nom de famille ont été tapés à la
6 machine sur ce document.
7 Q. Je suppose, Monsieur, que certaines de ces lettres sont des signes
8 diacritiques, c'est la raison pour laquelle elles ne sont pas lisibles sur
9 cet exemplaire; c'est cela ?
10 R. Oui, c'est exact. Tel était l'état logistique et les ressources dont
11 disposait l'ABiH ce moment-là.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons retourner à la
13 première page du texte en anglais et en bosniaque, s'il vous plaît.
14 Q. Monsieur Alihodzic, je souhaite maintenant que vous regardiez la partie
15 qui se trouve en haut de la droite de ce document. Si vous le savez,
16 pouvez-vous nous dire ce que représente ce qui se trouve à droite au milieu
17 du document, ce que ce cachet représente ?
18 R. Le cachet ici qui se trouve en haut à droite du document est quelque
19 chose que je reconnais, et ceci est le cachet de l'administration de la
20 sécurité militaire de l'état-major général de l'ABiH. De toute façon, il
21 s'agit là d'un cachet, et tout ce qui est inscrit ici, ainsi que ces lignes
22 que l'on voit, ces traits, cela a été ajouté par la suite en quelque sorte.
23 Ce document secondaire a été créé par les services de la sécurité militaire
24 du 3e Corps et envoyé à l'administration. Je ne sais pas où se trouvait ce
25 cachet et comment ceci s'est trouvé sur ce document.
26 Q. Pourriez-vous répéter la fin de votre réponse, s'il vous plaît ? Vous
27 avez dit que vous ne savez pas comment ce cachet s'est retrouvé ici, qui a
28 écrit tout ceci. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
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1 R. Non, je ne souhaite rien ajouter. C'est la déclaration que je souhaite
2 faire, ma réponse définitive : lorsque j'ai rédigé ce document et il a été
3 envoyé par mes propres services à nos supérieurs hiérarchiques par les
4 voies habituelles au service de sécurité militaire, tout ce qui est arrivé
5 ensuite à ce document ne relève absolument pas de mes compétences. Ça c'est
6 leur problème. Je ne peux pas faire de commentaires là-dessus.
7 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au
8 dossier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est versé. Est-ce qu'on pourrait
10 avoir un numéro de pièce.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, numéro 364.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce 580,
14 s'il vous plaît, 580.
15 Q. Monsieur Alihodzic, voyez-vous ce document à l'écran ?
16 R. Oui.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais demander à voir une pleine page en
18 B/C/S, s'il vous plaît.
19 Q. Quelle est la signature que l'on voit sur ce document ?
20 R. C'est ma signature sur ce document.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler le texte
22 et voir le dernier paragraphe du texte en anglais et voir la moitié
23 inférieure du document en B/C/S.
24 Q. Monsieur, voyez-vous ici ce qu'on peut lire au milieu du document de
25 personnes capturées qui sont placées sous le contrôle du Détachement El
26 Moudjahidine ?
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous commenter cette partie du document, s'il vous plaît,
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1 document que vous avez signé, Monsieur ?
2 R. Voici mon commentaire. Il y a eu des captures et les organes ou
3 l'organe chargé de la sécurité de la 35e Division, on a coupé court à ces
4 activités, et cet organe n'a pas eu accès aux prisonniers de guerre pour
5 autant que je m'en souvienne, en tout cas à ce moment-là.
6 Q. Monsieur Alihodzic, vous avez dit qu'il n'avait pas accès aux
7 prisonniers de guerre. Qui entendez-vous par là, qui était cette personne
8 qui n'avait pas accès aux prisonniers de guerre ?
9 R. Nous entendons par là l'organe de la sécurité de la
10 35e Division. Bien, pourquoi ? Compte tenu du comportement de certaines
11 personnes et compte tenu du fait qu'elles n'ont pas autorisé cela de ce
12 détachement, je ne connais pas ces personnes-là en particulier, donc je ne
13 peux pas vous fournir d'autres explications.
14 Q. Merci.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le
16 haut du document en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.
17 Q. Encore une fois, Monsieur, je vais vous demander si vous pouvez
18 nous dire quelque chose à propos du cachet que l'on voit sous la rubrique
19 "Strictement confidentiel." Que précise ou que nous dit ce cachet si vous
20 le savez ?
21 R. Encore une fois, comment puis-je vous le dire le plus succinctement
22 possible. C'est le cachet de l'administration de la sécurité militaire. Je
23 le reconnais par ce qu'on peut lire ici. C'est ce qui a été inscrit ici, à
24 savoir si c'est véritablement le cachet utilisé par le service en question,
25 ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, je ne peux pas commenter cela.
26 Cela faisait partie intégrante de mon travail, lorsque ce type de document
27 a été établi, et cetera.
28 Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ?
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1 Lorsque j'écris un document, lorsque je le rédige et que je l'envoie
2 à l'administration, bien, en général, je ne me livre pas à des commentaires
3 de ce genre, parce qu'on pourrait commencer une discussion là-dessus.
4 L'état-major général de l'ABiH, cette administration à Sarajevo avait son
5 siège et son cachet, et la même administration avait transmis cela au poste
6 de commandement de Kakanj, et ce cachet pouvait être utilisé à Kakanj tout
7 autant. C'est la raison pour laquelle je dis cela, parce que je ne peux pas
8 être très précis au niveau de mes réponses. Je ne peux pas me faire du tort
9 ni du tort à quelqu'un d'autre devant cette Chambre.
10 Il faut faire très attention lorsque l'on évoque ce genre de chose.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
12 question d'interprétation, si vous me le permettez.
13 A la page 29, ligne 8, le témoin a dit que cela ne faisait pas partie
14 de son travail, alors que le témoin a dit que cela faisait partie de son
15 travail. Donc ceci pourrait prêter à confusion.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie. Maître Vidovic.
17 Est-ce que l'on peut maintenant mettre ce document de côté et voir la
18 pièce 858.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, s'il vous
20 plaît. Est-ce que vous pourriez me montrer les initiales qui se trouvent en
21 bas de ce document et que nous avons évoquées ? Ganibegovic Ibro, c'est la
22 personne qui a traité ce document de l'organe de sécurité du 3e Corps, et
23 on peut lire ici et c'est entouré d'un cercle. Je crois qu'il y a une
24 lettre avec un signe diacritique au-dessus, on voit un "S" avec un signe
25 diacritique, quelque chose est modifié ici. "Kakanj," je crois. Nous avons
26 le même cachet au niveau de l'intitulé. C'est pour ça que c'est équivoque,
27 à savoir si ce KG a été placé à Sarajevo ou à Kakanj, et ceci est
28 important, très significatif.
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1 Q. Puisque nous parlons de cette partie du document, pourriez-vous
2 nous dire si vous le savez, ce que représente cette inscription ou
3 annotation manuscrite entourée d'un cercle au bas du document ?
4 R. Bien, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. En dessous, on peut
5 lire : "Fait en deux exemplaires." C'était déjà une erreur, cela, et
6 ensuite c.c. donc envoyé à ces différentes unités, l'administration chargée
7 de la sécurité de l'état-major général, ensuite une fois un exemplaire
8 envoyé aux ordres de sécurité de l'état-major Kakanj, ensuite tiret,
9 ensuite une fois, ensuite ce cercle, ce qui signifie que ce document a été
10 envoyé au poste de commandement de l'organe de la sécurité de l'état-major
11 général de Kakanj.
12 Maître, et plus loin, on peut lire, je ne vois pas le reste du document,
13 mais je vois que c'est le troisième.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, si mon confrère du
15 bureau du Procureur peut garantir une traduction appropriée vers l'anglais
16 dans des cas comme celui-ci, pour que nous sachions, est-ce qu'il peut y
17 avoir un cercle dans la version anglaise ? Maintenant, le témoin est en
18 train d'expliquer la pertinence de cela, le fait que le chiffre 2 ait été
19 entouré d'un cercle dans la version bosniaque. Je ne vois pas un tel cercle
20 dans la version anglaise.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Nous avons noté cela, et nous allons procéder
22 à la révision de ce document.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Je regarde l'heure. Avant de passer au
25 document suivant, peut-être que nous pouvons faire la pause maintenant,
26 Madame, Monsieur le Juge.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur
28 Mundis.
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1 Nous allons faire une pause et revenir à onze heures moins quart.
2 L'audience est levée.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 J'aimerais qu'on présente maintenant au témoin la pièce 858, page 2 en
8 anglais. J'aimerais que pour ce qui est de la version en bosniaque on nous
9 présente le document dans sa totalité. Page 2 en anglais.
10 Q. Monsieur Alihodzic, pouvez-vous nous dire qui est le signataire de ce
11 document ?
12 R. C'est moi qui ai signé ce document.
13 Q. Qui est le rédacteur de ce document ?
14 R. Ibrahim Avdegovic -- Ganibegovic Ibrahim.
15 Q. Je sais que nous allons également faire corriger ce document parce
16 qu'en bas de la liste on voit qu'il y a un cercle. Pouvez-vous nous dire ce
17 que cela signifie, s'agissant de l'endroit où a été envoyé ce document ?
18 R. Cela signifie que ce document secondaire qui fournit des informations
19 donc, il y a un exemplaire qui a été envoyé à Kakanj à l'organe chargé de
20 la sécurité de l'état-major général.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir pour vous
22 poser une question.Est-ce que ça signifie que quand on voit les autres
23 destinataires dont le nom n'est pas entouré d'un cercle, est-ce que ça veut
24 dire qu'on ne leur a pas envoyé le document. Par exemple, je regarde UB G
25 ARBiH ou OB IKM Orahovo, et cetera ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on voit ce document, on voit que ça a
27 été envoyé à l'état-major de l'armée à Kakanj puisqu'il y a un cercle.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça je comprends bien. Moi, je
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1 vous parle des destinataires où il n'y a pas de cercle. Est-ce que ça veut
2 dire que, eux, ils n'ont pas reçu le document ? Qu'on ne leur a pas envoyé
3 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand ces informations ont été rédigées, il a
5 été décidé que ça devait être envoyé aux organes qui sont mentionnés ici.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Je vous interromps. Je vous
7 interromps, parce que ce que nous essayons ici d'obtenir ce sont des
8 réponses aussi concises que possible. Est-ce que ce document n'a pas été
9 envoyé aux destinataires dont le nom n'est pas entouré d'un cercle ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce cercle sur ce document ça signifie que seul
11 le destinataire avec un cercle a reçu ce document, mais il y a d'autres
12 documents -- l'autre -- il y avait un autre document qui a été envoyé à
13 l'administration chargée de la sécurité à l'état-major général de l'ABiH,
14 et on peut avoir la réponse à cette question en regardant les registres de
15 réception des documents.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, mais vous ne répondez
17 pas à ma question. J'essaie de comprendre la signification de ce cercle. Ce
18 document, il est adressé à plusieurs destinataires, au nombre de cinq. Il y
19 a un seul de ces destinataires pour lesquels on voit un petit cercle. Or
20 vous nous dites que ce document a été envoyé à celui dont le nom est
21 entouré d'un cercle. Maintenant, une question à laquelle vous pouvez
22 répondre par "oui" ou par "non." Est-ce que ça signifie que ce document n'a
23 pas été envoyé aux destinataires pour lesquels il n'y a pas de cercle ? Ma
24 question est extrêmement simple, elle ne requiert aucune explication très
25 longue.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris. J'ai compris, mais ce document
27 que l'on me montre ici, on peut dire en le regardant, vu le cercle tracé,
28 que le document n'a pas été envoyé aux autres destinataires.
Page 6438
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Page 1 en anglais, s'il vous plaît.
3 Q. Monsieur Alihodzic, j'aimerais vous demander de vous concentrer sur le
4 deuxième paragraphe à cet égard. J'ai une question extrêmement simple à
5 vous poser qui porte sur la dernière phrase du deuxième paragraphe. Je cite
6 : "L'organe chargé de la sécurité a mené à bien l'interrogatoire en
7 présence de l'officier du renseignement de la 35e Division afin d'obtenir
8 des renseignements et des informations relatives à la sécurité au sujet de
9 l'ennemi." Est-ce que vous savez quelles sont les personnes ou quelle est
10 la personne qui a conduit cet interrogatoire ?
11 R. En ce qui concerne son prénom et son nom de famille, je ne sais pas. Je
12 ne sais pas. C'est un des agents de l'organe chargé de la sécurité de la
13 35e Division des forces de l'armée de terre qui se trouvait basée à
14 Zavidovici.
15 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente au témoin
16 la pièce 859. J'aimerais qu'on nous présente la deuxième page dans la
17 version bosniaque et la quatrième page en anglais. Excusez-moi, c'est la
18 troisième page en bosniaque et la partie inférieure de la page en anglais.
19 Q. Ici aussi nous allons demander révision de la traduction du document
20 afin que le cercle soit mentionné sur la traduction. Pouvez-vous nous dire
21 qui a signé le document et qui l'a rédigé, qui en est l'auteur ?
22 R. C'est ma signature à moi sur ce document. Qui a écrit ce document,
23 c'est pas vraiment possible de le déterminer en-dehors de la lettre "E."
24 J'imagine, je suppose, que c'est peut-être -- non, non, je ne peux même pas
25 faire de supposition. Je suis vraiment désolé. Je ne peux même pas faire
26 d'hypothèse. Au début, j'ai pensé que c'était Ancic ou Camolic, mais non.
27 Je ne me souviens plus du prénom et du nom de famille de la dactylo.
28 M. MUNDIS : [interprétation] Bien. On va regarder maintenant la première
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1 page en anglais et en B/C/S. Premier paragraphe de ce document.
2 Q. Une fois encore, il est fait référence à un interrogatoire des soldats
3 de l'agresseur qui ont été fait prisonniers par l'organe de sécurité de la
4 35e Division. Une fois encore, je vais vous demander si vous savez qui, au
5 sein de l'organe chargé de la sécurité de la 35e Division, a interrogé ces
6 personnes.
7 R. Je ne sais pas qui a mené à bien ces interrogatoires vu le nom et le
8 prénom.
9 Q. Nous voyons le nom de trois personnes qui ont été fait prisonnières
10 ici. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires à nous
11 communiquer à leur sujet ? Est-ce que vous savez quoi que ce soit de plus ?
12 R. En dehors de ce que je peux lire ici sur ce document, ça me rappelle,
13 bien entendu, l'époque où tout cela avait lieu, mais je ne me souviens pas
14 de détails supplémentaires. Je ne suis pas même sûr de pouvoir me souvenir
15 de cela, si bien que ça ne rafraîchit pas vraiment pas mémoire ou ça ne
16 fait pas surgir dans mon esprit des informations supplémentaires au sujet
17 de ces personnes.
18 Q. Merci.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.
20 J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce PT1872.
21 Mme LE JUGE LATTANZI : N'enlevez pas le document, s'il vous plaît.
22 Je m'excuse de revenir sur la question de l'encerclement, mais je
23 voulais savoir, Monsieur le Témoin, si à votre connaissance, le cachet qui
24 se trouve en haut indique celui qui a reçu, l'organe qui a reçu le document
25 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, je peux vous lire ce qui est
27 inscrit dans le cachet : "La République de Bosnie-Herzégovine, l'état-major
28 général de l'armée, l'administration du service de la sécurité militaire,"
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1 numéro de référence, date
2 28 juillet 1995.
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Cela, selon vous, correspond au destinataire
4 encerclé ?
5 Est-ce qu'on pourrait montrer le document, la partie en bas, où il y
6 a la liste des destinataires.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Justement, ce qu'on y voit
8 c'est "l'administration chargée de la sécurité, l'état-major général de
9 l'ABiH."
10 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc, je me trompe si je dis que l'encerclement du
11 destinataire a été posé par le destinataire qui a reçu ? Merci. Est-ce que
12 de cela - mais vous devez le dire à haute voix.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, justement le contraire. Le cercle a été
14 tracé par celui qui a rédigé ce document, cette note d'information, c'est-
15 à-dire l'organe chargé de la sécurité du
16 3e Corps, et, par exemple, ils ont encerclé le numéro 1, un exemplaire
17 envoyé au premier destinataire à Kakanj. Puis, le deuxième exemplaire, de
18 la même teneur, avec la même signature, a été envoyé au deuxième
19 destinataire. Par exemple, là il y en a cinq, cinq destinataires, c'est-à-
20 dire qu'il y a dû y avoir cinq exemplaires de ce même document.
21 Sur chaque exemplaire on encerclait celui à qui on l'envoyait, donc
22 le cercle a été placé ailleurs sur chaque exemplaire du document.
23 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci de cette clarification. Cela signifie que
24 l'encerclement dans ce document, seulement des destinataires ne signifie
25 pas que le document ait été envoyé seulement à ce destinataire ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, c'est exact. Ce document où on
27 voit un cercle sur le destinataire de l'organe chargé de la sécurité à
28 Kakanj, ça veut dire que cet exemplaire-là était certainement envoyé à
Page 6441
1 Kakanj.
2 C'est justement ça le problème. C'est pour ça que je vous ai
3 mentionné quand je vous ai parlé du cachet qu'on voit en haut de la page,
4 le cachet carré. Si on regarde juste le cachet, on dirait que le cachet --
5 que le document a été envoyé à Sarajevo, à l'administration chargée de la
6 sécurité de l'état-major général de l'armée à Sarajevo, ce qui n'est pas
7 marqué en bas. Mais ça veut dire tout simplement que l'administration
8 chargée de la sécurité à Sarajevo avait ce cachet et également l'organe
9 chargé de la sécurité à Kakanj disposait du cachet identique. C'est ça qui
10 sème la confusion et rend impossible l'identification du document en fait
11 du destinataire, celui qui l'a reçu.
12 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, mais je voulais seulement être sûre du fait
13 que les autres exemplaires dont on n'a pas la copie ici, envoyés à d'autres
14 -- aux organes qui sont listés ici, recevraient l'encerclement selon
15 l'envoi ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, c'est exact. Justement cela.
17 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez dit que le
20 document avait été envoyé à tout le monde, mais le témoin ne l'a jamais
21 dit. Je le précise pour le compte rendu d'audience, parce que c'est ce que
22 je vous ai entendu dire.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.
24 Monsieur Mundis.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que soit présentée
26 au témoin la pièce PT01871.
27 Q. Monsieur Alihodzic, est-ce que vous voyez le document s'afficher à
28 l'écran ?
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 R. Oui. Oui, mais c'est un petit peu difficile à déchiffrer, pas très
2 lisible.
3 Q. Qui a rédigé le document, s'il vous plaît ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer l'en-
5 tête en anglais. Merci.
6 Excusez cette interruption, Monsieur Mundis, mais peut-on me
7 confirmer la date telle qu'elle figure dans la version en bosniaque.
8 M. MUNDIS : [interprétation]
9 Q. Monsieur Alihodzic, voyez-vous la date du document et à quoi correspond
10 cette date ? Enfin, quelle est cette date, plutôt ?
11 R. Zenica, 20, ou peut-être le 28 novembre 1994. 20 ou peut-être 28.
12 Q. Qui a rédigé ce document ?
13 R. A en juger par les initiales, c'est M. Mehmed Siljak, "MS" avec un
14 signe diacritique, Mehmed Siljak.
15 Q. Qui était M. Mehmed Siljak ?
16 R. C'était un agent, un analyste, quelqu'un qui travaillait au service de
17 la sécurité du 3e Corps, service de la sécurité militaire.
18 Q. Vu ce qui figure sur ce document, pouvez-vous nous dire où ce document
19 était envoyé ?
20 R. Bien, jusque je vois ici, ça n'a été envoyé nulle part, parce que
21 conformément à ce dont on a parlé précédemment, il n'y a pas de cercle.
22 Donc la logique c'est que ce document est resté au sein du service de
23 sécurité du 3e Corps, mais ce n'est pas forcément ce que ça veut dire non
24 plus. Je ne pense pas qu'on puisse répondre de manière définitive à cette
25 question.
26 Q. En dessous de votre nom qui est dactylographié on voit un cachet.
27 Pouvez-vous nous dire ce que cela indique ?
28 R. Ce qu'on peut lire ici en dessous, c'est : "Etat-major principal des
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1 forces armées, administration chargée de la sécurité." Ensuite, c'est la
2 même chose qui est écrite en cyrillique. Puis vous avez la date, 21
3 novembre 1994.
4 Q. Si on passe maintenant au document lui-même et à sa teneur, quel est le
5 contenu de ce document ? Qu'est-ce qu'on donne comme information dans ce
6 document ?
7 R. Ce n'est pas très lisible. La version en bosniaque est extrêmement peu
8 lisible.
9 Au premier paragraphe, il est question de l'arrivée de l'Unité El
10 Moudjahidine. Ça c'est ce qu'on peut lire au premier paragraphe. Ils sont
11 arrivés dans le village de Livade.
12 Q. Je vous interromps, Monsieur le Témoin. Savez-vous ce qui a emmené M.
13 Mehmed Siljak à écrire ce document qui porte sur l'arrivée du Détachement
14 El Moudjahidine dans le village de Livade ?
15 R. Etant donné qu'il s'agit d'un document primaire et que Mehmed Siljak
16 était l'organe chargé de la sécurité au sein du
17 3e Corps, on voit ici qu'il s'agit du Groupe opérationnel Bosnie, donc le
18 département de la sécurité militaire a fait un mémo sur les méthodes de
19 travail de l'organe chargé de la sécurité. Ça a été envoyé au service de
20 sécurité militaire. Ça, c'est une chose.
21 L'autre possibilité, c'est que l'organe de la sécurité du Groupe
22 opérationnel, OG Bosnie, ait utilisé le format habituel de question-réponse
23 au sein du service chargé de la sécurité, et a envoyé un rapport reçu par
24 le corps, ou plutôt, par le département de la sécurité du corps. N'étant
25 pas en mesure d'obtenir des informations supplémentaires au sujet de ce
26 document primaire, sur la base de ce que je vois, je ne peux pas vous dire
27 s'il s'agit d'un mémo officiel ou d'un rapport. En tout cas, c'est une des
28 deux options. C'est un de ces deux documents qui a été envoyé au service de
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1 sécurité du 3e Corps sous forme écrite, et c'est à partir de ça qu'on a
2 établi ces informations-là.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.
4 J'aimerais demander le versement au dossier.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais avoir la traduction en
6 anglais de ce qui est écrit à la main sur ce document. Merci.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Je veux poser une question à ce sujet.
8 Q. Savez-vous quelle est l'écriture que l'on voit dans la partie
9 supérieure de ce document ? Il semble qu'il s'agisse de deux écritures
10 différentes. Est-ce que vous reconnaissez une de ces deux écritures ou
11 aucune ?
12 R. Je vois ici deux écritures différentes, mais je ne peux pas dire avec
13 certitude à qui appartiennent ces écritures. Je ne le sais pas.
14 Q. Merci beaucoup.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Bien. Nous demandons le versement de ce
16 document.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Une
18 cote, s'il vous plaît.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] 932.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant que le témoin examine le
22 document PT2064.
23 J'aimerais qu'on affiche l'intégralité de ce document en bosniaque.
24 Q. Monsieur, reconnaissez-vous ce document ?
25 R. Oui.
26 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
27 R. C'est une note d'information. Il s'agit d'un document primaire rédigé
28 au sein du département du service de la sécurité le 10 mai 1995.
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1 Est-ce que vous pouvez me montrer le bas de cette page, je pourrais
2 peut-être vous dire qui l'a rédigé.
3 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais bien qu'on affiche la deuxième page
4 en bosniaque et la troisième page en anglais.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette note d'information a été rédigée par
6 Osman Vlajcic et je l'ai signée. On ne voit pas la signature, mais
7 j'imagine que le document est authentique. C'est ce qu'on peut voir sur ce
8 document. On ne voit pas à qui le document a été véritablement transmis,
9 mais les destinataires sont désignés, tels que l'administration chargée de
10 la sécurité, ensuite la section de contre-espionnage du 3e Corps et la
11 section d'analyse des informations.
12 M. MUNDIS : [interprétation]
13 Q. Bien. Au-dessus des initiales de M. Vlajcic, on voit une mention,
14 "Source fiable; information exacte."
15 R. Cela indique que celui qui a rédigé, qui a écrit cette note
16 d'information n'a pas été suffisamment formé, parce que si l'on utilisait
17 la terminologie appropriée utilisée dans les services de la sécurité
18 militaire, une source, cela signifie qu'il s'agit d'une personne qui agit
19 en dehors du service de la sécurité militaire. Cela signifie que l'organe
20 chargé de la sécurité pouvait par des moyens divers obtenir des
21 informations, et quand on classifiait, quand on évaluait la fiabilité ou
22 l'exactitude de ces informations, en fait, on ne devait pas parler d'une
23 source, mais plutôt d'un associé, associé ou collaborateur du service parce
24 qu'on ne parlait pas de source. Mais là, je vois quel est l'opérateur qui a
25 rédigé ça. Je le connais. Il s'agit là d'Osman Vlajcic. Lui, il a travaillé
26 au service de Sûreté d'Etat. C'est peut-être que dans leur domaine de
27 compétence qu'ils utilisaient ce terme-là pour écrire des informations.
28 Donc cette terminologie vient de son travail antérieur, parce que lui il a
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1 été déjà retraité à cette époque-ci. Selon cette mention ici, cela veut
2 dire que l'information est fiable et exacte.
3 Q. Bien. Pendant 1995, pendant que vous étiez l'assistant du commandant
4 chargé de la sécurité du 3e Corps, à qui M. Vlajcic rendait-il compte ?
5 R. A moi.
6 Q. Bien.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Revenons à la première page des deux versions
8 de ce document, s'il vous plaît.
9 Q. Monsieur, vous souvenez-vous ou savez-vous comment
10 M. Vlajcic a obtenu les informations contenues dans ce document ?
11 R. Là il a utilisé un terme que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure,
12 qui n'était pas tout à fait approprié pour le service de la sécurité
13 militaire.
14 Q. Je dois vous interrompre, Monsieur, si vous le permettez. Ce que je
15 vous demande c'est de nous dire si vous savez de quelle manière M. Vlajcic
16 a obtenu les informations dont il est fait mention dans ce document ?
17 R. Mais je voulais le dire justement. J'ai seulement fait une petite
18 introduction. En fait, cela reflète bien les moyens et les méthodes de
19 travail du service de la sécurité militaire, et l'une de ces méthodes était
20 les écoutes, l'interception. Je tire cette conclusion de la première
21 phrase. Quand on voit ici sur la base, "une source absolument fiable," cela
22 signifie qu'il s'agissait là des enregistrements, des écoutes, des
23 interceptions.
24 Q. Bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Pourriez-vous nous
25 l'expliquer un peu ?
26 R. Bien évidemment. L'organe chargé de la sécurité du service de la
27 sécurité militaire, quel que soit l'échelon qui se situe au niveau du
28 bataillon, de la division, du corps, et cetera, et cetera, était habilité
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1 par le service de la sécurité militaire à mener ou à conduire certains
2 types d'action ou d'activité. Dans le cadre du règlement de service de la
3 sécurité militaire, les moyens et les méthodes de travail étaient
4 expliqués, et une de ces méthodes était de, par exemple, mener des
5 interrogatoires, d'observer personnellement, d'effectuer des écoutes,
6 d'intercepter les messages, le courrier envoyé par la poste, de fouiller
7 les appartements en secret, et cetera, et cetera.
8 Q. Merci, Monsieur Alihodzic.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Une cote, s'il vous
11 plaît.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] 933.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Bien.
14 J'aimerais maintenant qu'on passe à la pièce PT2107, s'il vous plaît.
15 Q. Monsieur Alihodzic, est-ce que vous voyez le document qui est affiché à
16 l'écran ?
17 R. Oui.
18 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
19 R. Il s'agit d'une note d'information, c'est-à-dire d'un document
20 primaire. Je m'excuse, je m'excuse. En fait, c'est un document qui a été
21 dérivé d'un autre document, donc c'est-à-dire c'est un document secondaire.
22 Q. Bien. Passons à la deuxième page en anglais. Pourriez-vous nous dire,
23 Monsieur, qui a rédigé ce document et qui a donné l'ordre de le rédiger,
24 qui a autorisé sa rédaction ?
25 R. C'était fait à ma demande. Bien, il aurait fallu quand même que je voie
26 le document primaire, le document initial sur la base duquel celui-ci a été
27 rédigé, parce que c'est sur ce premier document que j'aurais fait des
28 annotations, et cetera, et cetera. Cela me permettrait, si je l'avais ici,
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1 de voir pourquoi j'ai rédigé ce deuxième document, j'ai fait rédigé ce
2 deuxième document et pour quelle raison. Ici, on voit que le rédacteur en a
3 été Ibrahim Ganibegovic, et que c'est moi qui l'ai signé même si on ne voit
4 pas de signature. Mais on voit que c'est indiqué que le document a été
5 signé.
6 Q. Bien.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Revenons à la première page en anglais. Vous
8 souvenez-vous des informations contenues dans ce document ?
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à la deuxième page du
10 document en anglais.
11 M. MUNDIS : [interprétation]
12 Q. Vous souvenez-vous des incidents dont on parle dans ce document ?
13 R. Même sans voir le document, je me souviendrais de ces événements-là,
14 car ces événements ont attiré mon attention. Donc ce document, ce qui est
15 indiqué dans ce document, effectivement, ne peut que rafraîchir ma mémoire.
16 Q. Vous venez de dire que ces événements ont attiré votre attention.
17 Pourriez-vous nous en dire quelque chose de plus ? Que vouliez-vous dire
18 par cela ?
19 R. Cela a attiré mon attention, parce qu'il s'agissait là de profanation
20 de ces cultures et c'est dans cette mesure-là que cela a attiré mon
21 attention et d'une manière générale, s'agissant de ce document, je dois
22 vous dire la chose suivante : ce document n'a pas été fait conformément aux
23 standards établis par les services de la sécurité militaire. Nous essayions
24 toujours de respecter les formats et les normes de rédaction des documents,
25 mais on n'arrivait pas toujours à les respecter parce que tous les gens
26 n'étaient pas suffisamment formés. Par exemple, on ne voit ici aucune
27 indication sur le moyen ou la méthode par laquelle ces informations ont été
28 obtenues. C'est quelque chose qui, normalement, devrait être inclus dans un
Page 6450
1 document émanant de service de sécurité militaire.
2 D'après mes souvenirs, effectivement, il y a dû avoir quelque action ou
3 quelque chose de fait afin d'obtenir ces informations. Mais si je me
4 souviens bien aussi, je ne pouvais pas, par le biais de nos organes chargés
5 de la sécurité, je ne pouvais pas établir de preuves qu'il s'agissait bien
6 des membres du Détachement El Moudjahid. Parce qu'au début du document,
7 vous voyez, on dit : "Les membres du Détachement El Moudjahid…" c'est ce
8 qu'on dit au premier paragraphe. Mais plus bas, troisième et quatrième
9 paragraphe, on mentionne les Moudjahidines. Donc cela signifie qu'on
10 n'entend plus vraiment obtenir une confirmation du fait de leur
11 appartenance au Détachement El Moudjahid.
12 On ne savait pas tout simplement à ce moment-là si ces faits ont été commis
13 par des membres du détachement ou tout simplement un Moudjahidine
14 quelconque.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, juste un instant. Mme VIDOVIC :
16 [interprétation] S'agissant de la traduction, ligne 9 de la page 46, le
17 témoin mentionne le fait qu'au premier paragraphe du document on mentionne
18 le Détachement El Moudjahid et que plus bas on voit la mention des
19 Moudjahidines alors qu'on ne voit pas du tout cette distinction dans le
20 compte rendu même si le témoin l'a clairement faite.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.
22 M. MUNDIS : [interprétation] A mon avis, c'est tout à fait clair dans le
23 compte rendu, mais bon.
24 Q. Monsieur, vous avez fait tout à l'heure une distinction entre le
25 Détachement ou l'Unité El Moudjahid ou les Moudjahidines. Avez-vous en fait
26 cité le document affiché à l'écran ?
27 R. Ce que je vois sur le document c'est qu'on mentionne l'un et l'autre et
28 je vous fais remarquer qu'il s'agit de deux choses différentes. La première
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1 comprend les membres du Détachement El Moudjahid et plus bas on voit les
2 Moudjahidines, ce qui peut couvrir chaque personne qui est Moudjahidine
3 sans être en même temps membre du Détachement El Moudjahid.
4 Q. C'est très intéressant ce que vous mentionnez. Vous dites que la
5 distinction est reflétée dans ce document, la distinction entre un membre
6 du Détachement El Moudjahid ou les Moudjahidines. Dites-nous, quelles sont
7 les actions que vous avez prises afin d'établir si ces actes sont le fait
8 des membres du Détachement El Moudjahid ou le fait des Moudjahidines ?
9 R. On m'a référé à ce document. Je vous ai dit déjà que je me souviens
10 bien de cet événement, parce qu'il avait attiré mon attention et moi,
11 personnellement, je fais clairement la distinction entre les membres du
12 Détachement El Moudjahid et les Moudjahidines parce qu'El Moudjahid et les
13 Moudjahidines pouvait désigner n'importe quel combattant.
14 Q. Oui, ma question est un peu différente. Je comprends bien cette
15 distinction terminologique. Mais ce que je vous ai demandé, c'est la chose
16 suivante : sur la base de ce rapport où on fait mention des membres du
17 Détachement El Moudjahid, de l'Unité El Moudjahid, c'est en haut de la
18 deuxième page en anglais et la première page en bosniaque, donc où on dit :
19 "Après s'être emparés des tranchées, les membres du Détachement El
20 Moudjahid ont commencé à détruire les pierres tombales. A plusieurs
21 reprises les membres de la 328e Brigade ont essayé d'établir qui a -- donc
22 quelles sont les mesures que vous avez prises afin d'établir qui a profané
23 ces sépultures ?
24 R. Les mesures ont été prises par le service de la sécurité militaire sur
25 la base des informations initiales, le service de la sécurité militaire
26 s'est engagé à trouver des preuves ou des éléments portant sur cet
27 incident.
28 Là, étant donné que je n'ai pas un document rédigé par moi-même à ce
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1 sujet-là, je peux imaginer qu'il a dû y avoir un constat sur les lieux,
2 qu'il y a eu une cassette, un enregistrement quelque part. Mais cela,
3 évidemment, comprend les entretiens avec les témoins pour recueillir un
4 maximum d'informations possibles sur l'événement lui-même. Cela, tout fait
5 partie des mesures normalement prises par les services de la sécurité
6 militaire.
7 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, est-ce que vous
8 pourriez regarder le dernier paragraphe du document et nous dire si avec
9 l'expression traduite en anglais "El Moudjahidine Unit" on a indiqué le
10 "Détachement El Moudjahidine."
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 Mme LE JUGE LATTANZI : Pourriez-vous nous donner une explication de la
13 raison pour laquelle on dit ici qu'on doit prendre toutes les mesures
14 nécessaires envers les soldats du Détachement El Moudjahidine si, comme
15 vous nous avez dit, on n'avait pas constaté que c'était exactement les
16 membres de ce détachement qui auraient commis ce crime.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame la Juge, en fait, l'organe chargé de la
18 sécurité de cette division disposait d'un niveau de formation insuffisant,
19 par exemple, si cette personne qui a rédigé cette note d'information, si
20 elle avait été suffisamment formée, qualifiée, elle n'aurait pas mentionné
21 dans les paragraphes du milieu de la page, elle n'aurait pas mentionné là
22 les El Moudjahidines, parce qu'au début il utilisait un terme au dernier
23 paragraphe, il utilisait un autre terme et au milieu il utilise d'autres
24 termes. Donc ce n'est pas une manière constante d'utilisation de ces
25 termes.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est vous qui avez signé le
27 document. Et si vous avez jugé que cette personne-là n'était pas
28 suffisamment qualifiée, suffisamment formée, et qu'à cause de cela elle n'a
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1 pas rédigé un document de qualité, vous auriez dû faire corriger tout cela,
2 lui dire de changer ce qui n'était pas bien écrit. Parce que c'est vous qui
3 avez signé le document, parce que par la signature vous portiez la
4 responsabilité de ce document. Vous ne pouvez pas maintenant en tant de
5 signataire du document justifier ces erreurs par l'absence de formation ou
6 d'expertise de la part de la personne qui l'a rédigé.
7 Alors, dites-nous, Monsieur, avez-vous pris des mesures afin de corriger ce
8 problème, ces erreurs ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il doit y avoir d'autres
10 documents qui ont été la source pour la rédaction de ce document.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement, mais je vous
12 demande : qu'avez-vous fait afin de faire corriger les erreurs contenues
13 dans ce document ? Je ne parle pas maintenant d'autres documents.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des corrections à apporter à ce
15 document-là, je n'ai rien fait parce que cela m'aurait pris trop de temps.
16 J'aurais été détourné de ce que je devais faire, qui était beaucoup plus
17 important. Ça voudrait dire que je devais aller à Zavidovici et m'occuper
18 de la formation des personnes qui travaillaient dans ce service, alors
19 qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes à faire. Je ne peux rien
20 dire au sujet du niveau d'importance de ce problème dans une échelle de
21 priorités. Mais bon, ce qui est important, c'est tout simplement que le
22 service a laissé une trace écrite sur chaque événement, même le moindre,
23 sans craindre le jugement ultérieur, le mien ou de quelqu'un d'autre.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous êtes en
25 train de nous dire que la personne qui a rédigé ce document et qui vous a
26 proposé pour la signature, que cette personne-là était située à 50
27 kilomètres de distance de vous. C'est ça que vous voulez dire ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Celle-ci, pas vraiment, qui a rédigé ce
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1 document-là. Cette personne-là se trouvait dans le bâtiment du commandement
2 où je me trouvais moi-même.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, pourquoi vous nous parlez de 50
4 kilomètres ? Qu'est-ce que ça à voir ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a quelque chose à voir dans la mesure où
6 je vous disais que ce document a été rédigé sur la base des rapports ou des
7 notes officielles des organes chargés de la sécurité de la 35e Division qui
8 se situait, lui, à Zavidovici.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous comprenez la
10 distinction entre les membres du Détachement El Moudjahid et les
11 Moudjahidines. Si vous voyez un document rédigé par quelqu'un de votre
12 personnel, de votre service, et si vous voyez que quelqu'un utilise ces
13 deux termes indistinctement, si vous vous rendez compte de cette erreur et
14 vous demande de signer un tel document, vous le signez, alors que selon
15 vous ce n'est pas la même chose et que dans ce document on voit, par
16 exemple, qu'on indique que les auteurs de cet acte sont les membres du
17 Détachement El Moudjahid, alors que selon vous ce serait les Moudjahidines,
18 vous le signer quand même.
19 Avez-vous une réponse à ma question ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse, mais je peux juste
21 rajouter la chose suivante : ce n'est qu'un des centaines de documents.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous n'avez pas de réponse, vous
23 n'avez pas de réponse.
24 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mundis.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Une cote,
27 s'il vous plaît.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document 934.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant passer au document
2 PT02340.
3 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez le document qui est affiché à l'écran ?
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous nous dire - et pour cela il faudra passer à la deuxième
6 page du document - qui a rédigé le document et qui l'a signé ?
7 R. Je l'ai signé moi-même, et il a été rédigé par le M. Osman Vlajcic. Ce
8 document a été envoyé à l'organe chargé de la sécurité de l'état-major à
9 Kakanj.
10 Q. Revenons à la première page en anglais. Voyez-vous la toute première
11 ligne. Il y est indiqué :
12 "Par le biais d'une source absolument fiable, nous avons appris
13 qu'Isaa de l'Unité El Moudjahid a eu un contact avec moi de Rijadh, Arabie
14 Saoudite."
15 R. Oui.
16 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Alihodzic, vous souvenez-vous peut-être
17 comment se fait-il que M. Vlajcic est tombé sur l'information qui est
18 contenue dans ce rapport ?
19 R. M. Vlajcic a obtenu ces résultats en appliquant la méthode qui consiste
20 à écouter en secret les conversations.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur.
22 Je demande le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro 935.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on montre au
26 témoin le document 773, s'il vous plaît.
27 Q. Monsieur Alihodzic, voyez-vous ce document qui se trouve à
28 l'écran devant vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pouvez-vous peut-être nous dire, Monsieur, en haut, au centre du
3 document, on peut voir sous les initiales "KOO" une annotation manuscrite.
4 Voyez-vous ce qui est écrit à la main ici ?
5 R. Je ne vois pas le "KOO." Je ne sais pas où vous voyez cela. Ce truc-là,
6 là, oui, d'accord, la partie qui est manuscrite. D'accord.
7 Q. C'est l'écriture de qui ?
8 R. C'est mon écriture.
9 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Alihodzic, à qui cette écriture est
10 destinée, autrement dit, est-ce que vous demandiez à quelqu'un de faire
11 quelque chose ou est-ce que vous lui indiquiez de faire quelque chose, et
12 si oui, qui ?
13 R. J'ai écrit à la main sur ce document qui est parvenu au corps, à la
14 tête des services de contre-renseignement, M. Vlajcic, et je lui ai demandé
15 de vérifier cette personne, voir s'il était membre, et de l'autoriser à
16 obtenir un document de voyage pour qu'il puisse avoir un traitement médical
17 à l'étranger, comme le précise ce document.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir la partie droite du
19 document en B/C/S.
20 Q. On voit une autre partie manuscrite sur ce document, à droite en haut.
21 Est-ce que vous reconnaissez l'écriture ici ?
22 R. Je ne reconnais pas cette écriture maintenant, mais je suppose que
23 c'est Osman qui a vérifié tout ceci auprès des services du personnel, sur
24 l'ordre du commandant du 3e Corps, et il a établi que cette personne
25 faisait effectivement partie de cette unité, à savoir le Détachement El
26 Moudjahidine.
27 Q. Lorsque vous dites que vous supposez que c'est Osman, pourriez-vous
28 nous donner son prénom et nom, s'il vous plaît.
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1 R. Osman Vlajcic.
2 Q. Merci, Monsieur. Donc, ce document -- peut-être que nous pourrions
3 regarder l'intégralité du document sur une pleine page dans les deux
4 langues.
5 S'il vous plaît, ce document, Monsieur, porte sur quelqu'un qui répond au
6 nom de Izudin Besic; est-ce exact ?
7 R. Oui.
8 Q. Je suppose, que d'après ce nom, M. Besic est Musulman de Bosnie; c'est
9 exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous nous dire quelle procédure était adoptée lorsque vous
12 receviez des documents de ce type, lorsqu'il s'agissait d'établir des
13 passeports et des permis de circuler ? Quelles mesures étaient alors
14 entreprises par les services de Sécurité pour vos services lorsque vous
15 receviez de tels documents ?
16 R. Vous m'avez posé plusieurs questions, mais permettez-moi de vous dire
17 ceci : ici c'est le premier document qui parvenait au
18 3e Corps, sous cette forme-là. Comme on peut lire ici : demande
19 d'autorisation en vue d'obtenir un passeport. Peut-être qu'il y avait autre
20 chose, mais en tout cas, c'est cela que nous regardons maintenant. Mais
21 ceci n'était pas la pratique adoptée. Le 3e Corps n'établissait aucun
22 passeport. Ceci n'est pas clair. Il y a un point d'interrogation ici.
23 Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi ce document a été établi.
24 Je ne peux que supposer qu'un soldat était tombé malade et que peut-être
25 qu'il y a eu des difficultés au niveau de la procédure, que c'était
26 difficile d'obtenir un passeport. Mais c'étaient les services de Sûreté de
27 l'Etat, ou plutôt l'organe au sein des services de Sûreté de l'Etat qui
28 établissait les passeports, entre autres, un document était exigé. Lorsque
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1 cette personne s'adresse à eux, à ce moment-là l'organe correspondant des
2 services de Sécurité se retournait vers nous et c'est nous qui leur
3 remettions un certificat après vérification faite auprès des services du
4 personnel pour savoir si telle ou telle personne est membre ou non. Donc la
5 question véritablement qui se pose c'est comment ce document a-t-il été
6 établi. Je n'ai pas la réponse, mais pour ce qui est de la procédure qui
7 consistait à établir les passeports, ça c'est tout autre chose.
8 Autre chose que je souhaite évoquer, le cachet du Détachement El
9 Moudjahidine. Je suis convaincu, parce que ceci relevait de la compétence
10 du corps, ces cachets étaient produits par eux, donc il devait y avoir un
11 ordre. Un document ne pouvait pas avoir ni ce format-là, ni cette
12 présentation.
13 Q. Je vais vous poser la question, parce que vous venez de nous dire à la
14 ligne 19, de 19 à 22 de la page 54 :
15 "Lorsque cette personne s'adresse à eux, à ce moment-là l'organe
16 correspondant des services de Sûreté de l'Etat se tournait vers nous."
17 Ce document que vous voyez à l'écran, Monsieur, n'est pas un document qui
18 vient des services de Sûreté de l'Etat aussi ?
19 R. Si, et cela n'est pas normal qu'il soit reçu par les services de
20 Sécurité. Je ne comprends pas, donc je me mets à réfléchir et je me demande
21 s'il y avait peut-être eu un malentendu quelque part. Peut-être qu'il
22 fallait accélérer les choses et qu'il fallait que les passeports soient
23 délivrés plus rapidement.
24 Q. Il y a peut-être une certaine confusion. Est-ce que vous nous dites,
25 Monsieur, que ce document que nous avons sous les yeux est un document qui
26 émane des services de Sûreté ?
27 R. Non. Il émane du Détachement El Moudjahidine et s'adresse au service de
28 sécurité militaire du 3e Corps.
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1 Q. Donc le service à la tête duquel vous vous trouviez à cette époque-là,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui, oui.
4 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la
5 pièce 772, s'il vous plaît. 772, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur Alihodzic, reconnaissez-vous le document qui est affiché à
7 l'écran devant vous ?
8 R. Oui.
9 Q. C'est la signature de qui sur ce document ? Veuillez passer à la
10 deuxième page, s'il vous plaît.
11 R. Je vois ma signature.
12 Q. Monsieur, quel était l'objet de ce document ? Je vais revenir à la
13 première page en anglais.
14 R. L'objet de ce document était l'obtention d'une autorisation aux fins de
15 délivrer des passeports. C'est ce qu'on peut lire ici en haut à gauche.
16 Voyez-vous, il y a un document qui est cité. C'est sans doute le document
17 précédent, si on regarde les chiffres. Ceci a un rapport avec le document
18 précédent; par la présente, nous vous informons que nous sommes d'accord
19 qu'un membre de l'unité, Izudin Besic, puisse recevoir un passeport.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Veuillez agrandir la partie supérieure de ce
21 document.
22 Q. Je comprends, Monsieur Alihodzic, qu'ici ce n'est pas un document de
23 très bonne qualité, mais veuillez regarder la partie droite. A qui
24 s'adresse ce document, s'il vous plaît ?
25 R. Le commandant du Détachement El Moudjahidine.
26 Q. Merci.
27 M. MUNDIS : [interprétation] Nous allons nous efforcer de revoir la
28 traduction anglaise de ce document.
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1 Q. Je veux vous poser cette question-ci maintenant : vous souvenez-vous
2 avoir reçu une demande de ce type concernant la vérification de membres du
3 personnel aux fins de délivrer des passeports, ou est-ce que vous avez reçu
4 plusieurs demandes de ce type ? Je parle plus précisément de la demande
5 émanant du Détachement El Moudjahidine.
6 R. J'ai dit que c'était inhabituel et que ce n'était pas la procédure
7 communément adoptée. Il ne s'agissait pas en fait de se comporter comme ça,
8 délivrer des documents. La procédure en place était tout à fait différente.
9 Q. Mais ma question était celle-ci : était-ce la seule demande qui vous
10 est parvenue du Détachement El Moudjahidine ou avez-vous reçu des demandes
11 analogues du Détachement El Moudjahidine pendant toute la durée de votre
12 position à ce poste, à la tête des services de la sécurité publique ?
13 R. Je ne pense pas qu'il puisse y en avoir d'autres. Je puis vous dire de
14 façon très catégorique que c'est le seul et unique document. Je ne pense
15 pas qu'il puisse y en avoir un autre qui accorde cette permission, pour ce
16 qui est de délivrer des passeports. Je ne sais pas comment ceci est arrivé.
17 Je ne sais même pas pourquoi ma signature se trouve sur ce document. Peut-
18 être que je peux me livrer à des conjectures. Peut-être que c'est lié au
19 mauvais état de santé de cette personne. Il y avait sans doute un obstacle
20 à surmonter par rapport à l'organe de l'Etat compétent. Quelquefois, il
21 fallait franchir les obstacles plus rapidement. Peut-être qu'il fallait
22 faire accélérer les choses et obtenir un passeport rapidement. Je ne peux
23 que le supposer dans ce cas, mais je ne me souviens pas d'autres cas
24 similaires.
25 Q. Je vais vous poser une question plus directe, Monsieur. Vous souvenez-
26 vous si, oui ou non, des demandes analogues vous sont parvenues concernant
27 les éléments étrangers du Détachement El Moudjahidine ?
28 R. Non. Je ne m'en souviens pas, mais les demandes. Nous parlons d'un
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1 document qui n'entre pas dans le cadre de nos procédures. Si un document
2 doit être établi par rapport à la procédure en cours pour les membres du
3 Détachement El Moudjahidine, les étrangers, oui, effectivement, à ce
4 moment-là, les ressortissants d'Afrique ou d'Asie, oui, à ce moment-là cela
5 se faisait. C'est ce qu'on peut lire ici, dans la dernière partie du
6 document, comment ces documents doivent être traités ? Quelles sont les
7 responsabilités de la personne en question de l'unité, et cetera. Donc
8 cette coopération avec les services de Sûreté de l'Etat, ou en tout cas,
9 l'organe chargé de délivrer des passeports, bien, cette coopération et ce
10 genre de chose signifie qu'ils exerçaient leur contrôle sur le personnel
11 militaire en Bosnie. Sinon, ils n'auraient pas pu contourner cela sans
12 notre autorisation. Les soldats qui devaient voyager sans entraves, et
13 peut-être que quelque chose de pire se serait passé. C'est la raison pour
14 laquelle cela ne relève pas de la compétence des services de sûreté -- de
15 sécurité militaire, sans accorder ces autorisations, sans notre
16 consentement. On ne peut pas demander aux soldats d'aller voir son
17 commandant ou son unité à propos de ce problème-là, donc "Mon commandant,
18 je suis malade, je dois avoir un traitement," et si on ne lui accorde pas
19 la possibilité de partir, à ce moment-là, il doit avoir le feu vert et se
20 tourner vers l'administration chargée des questions de sécurité pour avoir
21 les documents nécessaires.
22 Q. J'entends bien. C'est difficile, nous ne parlons pas la même langue,
23 mais je vais vous poser cette question pour la dernière fois. Vous
24 souvenez-vous avoir reçu des demandes de la part du Détachement El
25 Moudjahidine à propos de demandes portant sur des autorisations aux fins de
26 délivrer des passeports. Soit vous répondez par "oui," soit par "non," soit
27 par je ne m'en souviens pas.
28 R. Je sais que l'on délivrait des passeports aux membres du Détachement El
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1 Moudjahidine, le Détachement El Moudjahidine, mais pas dans le cadre des
2 procédures appliquées par les services de sécurité militaire.
3 Q. Ma question n'est pas de savoir s'il s'agit des services de sécurité
4 militaire ni le 3e Corps, ni l'armée qui délivrait les passeports. Moi, je
5 vous demande si vous vous souvenez avoir reçu des demandes de la part du
6 Détachement El Moudjahidine, demandes qui portaient sur la délivrance de
7 passeports à des éléments étrangers de ce détachement.
8 "Oui," "non," "je ne sais pas," "je ne m'en souviens pas" ?
9 R. Je ne m'en souviens pas.
10 Q. Merci beaucoup, Monsieur.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Le Procureur n'a plus de questions à poser à
12 ce témoin.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que ce document ne quitte
14 l'écran, je souhaite voir la fin du document en anglais, s'il vous plaît.
15 Est-ce la fin du document en anglais ?
16 Merci beaucoup.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, je ne pense pas
18 qu'il soit très utile de commencer maintenant, parce qu'il faudra un
19 certain temps avant que les documents ne soient affichés à l'écran. Je
20 crois qu'il est préférable de faire la pause maintenant, si vous me le
21 permettez.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic. Nous allons
23 faire la pause et revenir à midi trente. L'audience est levée.
24 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, c'est à vous.
27 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Alihodzic.
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1 R. Bonjour.
2 Q. Je vais vous interroger au nom de la Défense du général Delic. La
3 plupart de mes questions, vous pourrez y répondre par "oui" ou par "non",
4 tout simplement. J'ai beaucoup de questions à vous poser, il est essentiel
5 que nous en terminions avec votre déposition aujourd'hui en raison de votre
6 état de santé. S'il est nécessaire que vous nous donniez des explications
7 plus détaillées, je vous permettrai de le faire, mais dans la mesure du
8 possible, essayez de vous limiter à des réponses style "oui" ou "non".
9 C'est la procédure qui est habituellement suivie lors du contre-
10 interrogatoire, c'est comme ça que ça se passe. Surtout parlez lentement et
11 faites une pause avant de répondre à mes questions pour que tout soit bien
12 traduit. Est-ce que vous comprenez ?
13 R. Oui.
14 Q. L'Accusation vous a posé un certain nombre de questions au sujet de
15 documents, des documents qui décrivent un certain nombre de procédures en
16 rapport avec les prisonniers de guerre. Moi aussi je vais vous poser des
17 questions sur ce point.
18 Tout d'abord, vous conviendrez avec moi que le SVB du corps avait reçu des
19 exemplaires des conventions juridiques internationales qui sont connues
20 sous le nom de "Conventions de Genève" et qui traitent, entre autres, du
21 traitement des prisonniers de guerre.
22 R. Si c'est une question, oui, effectivement, je m'en souviens. Je sais,
23 je sais ça très bien. Je sais qu'il y avait des conventions et elles nous
24 étaient envoyées depuis le niveau de l'état-major général de l'ABiH.
25 L'objectif c'était de les distribuer aux unités des échelons les plus bas
26 de l'état-major général qui, ensuite, était censées les transmettre aux
27 unités inférieures, y compris les soldats. Les soldats sur le terrain
28 devaient avoir connaissance de ces textes.
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1 Q. Donc vous avez transmis ces conventions aux unités subordonnées, aux
2 unités inférieures, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. L'administration chargée de la sécurité a émis des instructions portant
5 sur le traitement des prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Oui ces documents-là je m'en souviens ainsi que d'autres documents
7 semblables. Cela se passait au moment où l'armée était mise en place et il
8 s'agissait de former correctement les organes de la sécurité militaire.
9 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin. Ce sont des informations fort
10 intéressantes, mais on n'a vraiment pas le temps. Alors essayez, dans la
11 mesure du possible, de répondre par "oui" ou par "non" à mes questions.
12 R. Oui. C'est bon.
13 Q. Donc on vient de parler d'instructions portant sur le traitement des
14 prisonniers de guerre, ça aussi vous l'avez envoyé en aval de la voie
15 hiérarchique aux unités inférieures, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Les ordres de combat du 3e Corps, est-ce qu'ils ne prévoyaient pas dans
18 les détails la manière dont on devait traiter les prisonniers de guerre
19 dans la partie du document portant sur la sécurité ?
20 R. Oui.
21 Q. Les commandements de ces unités subordonnées, les divisions, les
22 brigades, ils savaient exactement qu'elles étaient leurs responsabilités,
23 ce qu'ils étaient censés faire au cas où ils entrent en contact avec les
24 prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. L'administration chargée de la sécurité demandait que des rapports
27 soient préparés, soumis, des rapports concernant les prisonniers de guerre,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on présente au
3 témoin la pièce 580.
4 Q. C'est une pièce qui vous a déjà été présentée ce matin par le bureau du
5 Procureur. Monsieur Alihodzic, essayons de ne pas nous attarder trop
6 longtemps sur ce document. Voilà un document qui vient du 3e Corps, service
7 de la Sécurité, 22 juillet 1995, conséquences des opérations offensives
8 dans la zone de responsabilité de la 35e Division de l'armée. Vous avez
9 déjà vu ce document, vous avez dit que c'était bien votre signature.
10 J'aimerais qu'on nous montre le bas du document.
11 R. Oui.
12 Q. Vous vous souviendrez que nous avons eu une discussion sur les
13 personnes qui ont effectivement reçu ce document en l'examinant et je vous
14 demanderais, Monsieur Alihodzic, de regarder le bas du document, en anglais
15 aussi. Au-dessus de la mention "transmis ou remis" au-dessus des initiales,
16 on voit la mention suivante "en deux exemplaires, réalisé en deux
17 exemplaires ou fait en deux exemplaires."
18 R. Oui.
19 Q. Il y a quatre destinataires sur ce document, à la fin du document,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. En fait, il y a deux exemplaires qui sont réalisés de ce document et
23 chaque fois que c'est le cas il y a toujours un exemplaire qui est conservé
24 par les archives du service, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Si bien qu'il n'y a qu'un seul de ces documents qui ait pu être
27 transmis à quelqu'un sur le terrain ?
28 R. Dans la partie du document où on voit "transmis à" ou il y a un cercle,
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1 on voit que c'est le poste de commandement de Kakanj qui l'a reçu.
2 Q. Il y a donc eu deux exemplaires de ce document qui ont été réalisés et
3 n'ont forcément pas pu être transmis à quatre destinataires ?
4 R. Oui, c'est ce que la logique semble indiquer quand on examine ce
5 document. Il faudrait, bien entendu, avoir des éléments concrets et autres
6 pour dire autre chose.
7 Q. Oui, quand il n'y a que deux exemplaires d'un document ça veut dire
8 qu'il peut y avoir combien de destinataires ?
9 R. C'est ce que j'essaie de vous dire. Il y avait deux exemplaires, c'est
10 ce qu'il est dit ici.
11 Q. Comment ce document a-t-il pu être envoyé à quatre destinataires s'il
12 n'y avait que deux exemplaires seulement ?
13 R. Oui, bien, oui manifestement. Ça aurait été impossible. Oui.
14 Q. Quoi qu'il en soit, je voudrais que vous gardiez cette date à l'esprit.
15 Donc, que le document était envoyé, oui ou non, à Sarajevo, qui a été reçu,
16 oui ou non à Sarajevo ou Kakanj. D'abord, je voudrais que vous regardiez le
17 haut du document. J'aimerais que dans la version en anglais on nous
18 présente à nouveau la première page. Vous voyez cette indication ici, on
19 voit que ça a été transmis par estafette, par coursier à l'état-major de
20 Kakanj. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit ici qui indique que le document
21 était chiffré avant d'être envoyé où que ce soit ?
22 R. Dans ce document rien n'indique qu'il a été envoyé.
23 Q. Vous voulez dire sous forme chiffrée ?
24 R. Oui, sous forme chiffrée, rien n'indique qu'il a été envoyé.
25 Q. Bien. Essayez, s'il vous plaît, de vous rappeler de la date.
26 Maintenant, veuillez examiner la partie du document où il est indiqué que
27 le Détachement El Moudjahid interdisait l'accès aux prisonniers de guerre.
28 Vous vous souvenez, n'est-ce pas, c'est ce qui figure dans ce document ?
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1 R. Oui, effectivement.
2 Q. Vous dites l'avoir vu dans un autre document, E364, un document qui
3 vous a été présenté aujourd'hui même par l'Accusation. Dans ce document, il
4 était indiqué également que les Moudjahidines empêchaient d'avoir des
5 contacts avec les prisonniers de guerre, c'est ce qui figurait dans un
6 autre document. Vous vous souvenez de cet autre document ?
7 R. Oui.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Paragraphe 2, deuxième phrase, je cite :
9 "Nous n'avons aucune information au sujet du nombre de soldats de
10 l'agresseur qui ont été blessés ou tués, environ 50 soldats de l'agresseur
11 ont été fait prisonniers dont 11 Musulmans."
12 Une question au sujet de ce chiffre, 50 membres de l'armée de la Republika
13 Srpska, avez-vous jamais reçu une confirmation quelle qu'elle soit en
14 rapport avec ce qui est indiqué ici. Le Détachement El Moudjahidine aurait
15 fait 50 prisonniers au mois de juillet ?
16 R. C'est un document secondaire, un document qui dérive d'un précédent
17 document, d'un document primaire si vous le voulez, qui était arrivé sous
18 forme de note, sous forme de mémo, sous forme de rapport, enfin en suivant
19 la procédure habituelle. Il s'agissait d'un début d'information,
20 d'information liminaire, et nous n'avons pas le droit de faire de la
21 rétention d'information avec ce genre d'information, il faut la
22 transmettre. J'essaie d'éviter d'avoir à faire ce genre d'observation à
23 l'avenir. Il s'agissait ensuite pour nous de vérifier ces informations - et
24 ça on le voit aussi, on voit aussi dans ce document, il est fait mention de
25 deux médecins et d'une infirmière. Mais nous n'avons pas reçu d'information
26 à ce sujet.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, les interprètes ont
28 beaucoup de mal à vous suivre. Ralentissez pour permettre aux interprètes
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1 de travailler correctement.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien, Monsieur le Président.
3 Ce que j'essaie de vous dire c'est la chose suivante : il y aurait une
4 information définitive au sujet des prisonniers, mais ce chiffre-là n'a
5 jamais été confirmé, ça c'est sûr.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation]
7 Q. Merci. Vous vous souviendrez qu'on vous a présenté la pièce 858 en date
8 du 23 juillet, c'est le Procureur qui vous a présenté ce document. Dans ce
9 document, vous informiez l'administration de la sécurité à Kakanj,
10 Sarajevo, peu importe, vous les informiez de certains faits en rapport avec
11 les prisonniers de guerre. Vous en souvenez-vous ?
12 R. Oui.
13 Q. Les mêmes prisonniers de guerre ?
14 R. Oui, oui.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on retire ce
16 document de l'écran parce que j'aimerais que le document 859 soit présenté
17 au témoin, c'est la pièce 859.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai déjà vu.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Alihodzic, il s'agit encore une fois d'un document qui vous a
21 été présenté ce matin.
22 R. Oui.
23 Q. Examinons encore une fois ce document, en date du
24 25 juillet 1995.
25 R. C'est exact.
26 Q. Il est question de ce qui est ressorti d'interrogatoires menés avec des
27 prisonniers, des soldats faits prisonniers. On voit votre signature sur ce
28 document, n'est-ce pas ? Vous l'avez confirmé, inutile de le refaire.
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1 R. Oui, oui. Je le sais. Parce qu'il y a d'autres versions de ce document
2 avec des en-têtes différents mais ce sont des détails qui ont finalement
3 peu d'importance.
4 Q. Le cachet nous indique que ce document était réceptionné ou reçu le 28
5 juillet 1995 ?
6 R. Oui.
7 Q. Veuillez donner lecture de la première phrase du document.
8 R. "L'organe de la sécurité de la 35e Division a interrogé des soldats de
9 l'agresseur faits prisonniers, et a obtenu les informations suivantes :
10 l'interview -- ou les interrogatoires ont été menés avec, et cetera."
11 Ensuite, on a une liste de noms.
12 Q. Monsieur Alihodzic, il est humainement impossible aux interprètes de
13 vous suivre. Veuillez ralentir, s'il vous plaît, dans la mesure du
14 possible.
15 Une chose. Vous reconnaîtrez que ce document il a été établi suite à des
16 interrogatoires menés par l'organe chargé de la sécurité militaire de la
17 35e Division, qui avait fait, enfin, auprès de soldats qui avaient été fait
18 prisonniers ?
19 R. Oui. Il est impossible que ce document ait été établi sans cela, ou
20 d'une autre manière.
21 Q. Merci. Vous vous souviendrez que vous avez regardé deux autres
22 documents précédents. Je vous en ai montré un. L'Accusation vous en a
23 montré un aussi. Dans ces documents, il apparaissait que le Détachement El
24 Moudjahidin empêchait tout accès aux prisonniers de guerre, y compris les
25 trois personnes mentionnées ici : Sikanic; Trivicevic et Guljevacej Igor,
26 n'est-ce pas ? Vous vous en souvenez ?
27 R. Oui.
28 Q. Monsieur Alihodzic, procédons calmement. Examinez chacune des pages de
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1 ce document, tranquillement, lentement, à commencer par la première page.
2 R. Oui.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Deuxième page maintenant, s'il vous
4 plaît. Dans les deux langues.
5 Page suivante, s'il vous plaît.
6 Q. Monsieur Alihodzic, il y a deux documents qui contenaient des
7 informations, qui vous ont été envoyés, et que vous avez transmis. La
8 teneur de ces documents portait sur le fait que les membres du Détachement
9 El Moudjahid empêchaient tout accès aux prisonniers de guerre. Est-ce que
10 le service de sécurité militaire, ou plutôt son organe chargé de la
11 sécurité militaire, le 25 juillet, avait, en réalité, accès à ces
12 prisonniers de guerre ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit dans ce
13 document ?
14 R. Oui. Il a pu avoir contact avec ces prisonniers de guerre, mais dans
15 ces circonstances particulières, et avec ces personnes-là.
16 Q. Conviendrez-vous que ce que l'on voit ici ce sont des informations
17 détaillées qui ont été obtenues grâce à ces interrogatoires ?
18 R. Oui, oui, effectivement. C'était l'objectif de ces interrogatoires. Il
19 s'agissait d'obtenir des renseignements.
20 Q. Oui, je le sais, Monsieur Alihodzic, mais essayez au maximum de me
21 répondre extrêmement brièvement.
22 R. D'accord.
23 Q. A priori, quand on regarde ce document, on voit qu'il n'est pas indiqué
24 que ces personnes ont rencontré des difficultés dans la 35e Division,
25 n'indique pas que les Détachements El Moudjahid empêchaient tout contact
26 avec ces prisonniers de guerre, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. De la même façon, dans ce document, ils ne vous informent même pas du
2 fait qu'ils les détiennent. Cela ne figure pas dans ce document.
3 R. Oui.
4 Q. Ce document ne vous informe d'aucun cas de traitement inhumain des
5 prisonniers de guerre; est-ce que c'est exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Avez-vous jamais reçu des informations au sujet de traitements
8 inhumains infligés à des prisonniers de guerre par ce détachement ? Je
9 parle des prisonniers -- des gens qui avaient été fait prisonniers au cours
10 du mois de juillet.
11 R. Non.
12 Q. Si vous aviez obtenu ces informations, vous en auriez gardé la trace.
13 Vous auriez consigné cela quelque part, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous auriez indéniablement pris des mesures que vous étiez tenu de
16 prendre ?
17 R. Oui, oui, oui. Il s'agit là de questions extrêmement graves. Dans ces
18 conditions, le service est tenu d'agir, de prendre des mesures.
19 Q. Agir, comme vous le dites, cela veut dire qu'il aurait fallu mener une
20 enquête, une enquête de type investigation préalable à d'éventuelles
21 poursuites au pénal, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document. Monsieur
25 le Président, je souhaiterais que le document 591 -- la pièce 591 soit
26 présentée au témoin.
27 Q. Je vais maintenant vous poser des questions au sujet d'un thème quelque
28 peu différent en rapport avec le Détachement El Moudjahid. Regardez ce
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1 document. C'est un document du département de la Sécurité, en date du 22
2 avril 1995. On y voit une liste des membres du Détachement El Moudjahid. Ce
3 matin, vous avez évoqué les listes correspondantes à cette unité. Si vous
4 pensez que ce document n'est pas suffisamment clair, s'il vous paraît
5 illisible, je peux vous faire parvenir une copie papier.
6 D'abord, j'aimerais vous demander si c'est bien votre signature que l'on
7 voit ici ?
8 R. Oui.
9 Q. Avez-vous lu le document ?
10 R. Bien, j'essaie. J'essaie, mais je n'arrive pas à tout déchiffrer.
11 Q. Je vais vous faire remettre une copie papier.
12 Conviendrez-vous avec moi qu'il est question ici de l'ordre du commandant
13 du 3e Corps adressé à l'Unité El Moudjahid. Il leur est donc donné l'ordre
14 d'arrêter de faire prisonniers des combattants, aussi bien -- d'arrêter de
15 faire des prisonniers étrangers comme ressortissants de l'Etat.
16 R. Oui.
17 Q. Il est également question d'admission de nouveaux -- sur l'ordre du
18 commandant du corps ?
19 R. Oui.
20 Q. Cet ordre donc était en vigueur au moins le 22 avril 1995. Si on
21 regarde le deuxième paragraphe du document, il est manifeste que cet ordre
22 a été délivré précédemment.
23 Ma question donc est la suivante : vous souvenez-vous qu'un ordre a été
24 donné pour empêcher qu'il n'y ait de nouveaux arrivants au Détachement El
25 Moudjahidin ?
26 R. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour ce qui est de la date ici. Je
27 vois 22 avril 1995.
28 Q. Je vais vous donner lecture du deuxième paragraphe.
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1 "Si de nouveaux éléments sont recrutés, étrangers ou Musulmans de Bosnie,
2 dans cette unité après l'ordre délivré par le commandant du 3e Corps,
3 veuillez fournir les informations pertinentes au département chargé de la
4 sécurité militaire du 3e Corps"
5 R. Oui.
6 Q. Dans ce deuxième paragraphe dont je viens de donner lecture, il est dit
7 qu'avant cette date du 22 avril 1995, il existait déjà un ordre du
8 commandant du 3e Corps qui interdisait tout recrutement de nouveaux
9 éléments, de nouveaux hommes au sein de cette unité, toute incorporation de
10 nouveaux éléments. Vous souvenez-vous à quel moment cet ordre a été donné
11 ou à quel moment vous en avez entendu parler ? Est-ce que vous vous en
12 souvenez ?
13 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je suis convaincu que ces
14 ordres du commandement du corps, ces ordres sous forme écrite, ils
15 existaient bel et bien, parce qu'il y a eu ce type de problème et il
16 fallait y réagir. Même en l'année 1993, quand j'étais chef de brigade, je
17 sais que j'avais pris des initiatives dans ce sens, parce qu'on était
18 confronté à la difficulté de voir des soldats passer d'une unité à l'autre.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
20 Nous pouvons ranger ce document, si vous, Madame et Monsieur le Juge,
21 n'avez plus de questions.
22 Si c'est bien le cas, alors le témoin pourrait maintenant examiner la
23 pièce D721.
24 Q. Avant cela, j'aimerais vous poser la question suivante : êtes-vous
25 d'accord pour dire que le document que vous venez de voir indique que le
26 détachement n'avait pas des informations précises, exactes, portant sur les
27 membres étrangers de cette unité ?
28 R. C'est nous, au service du personnel du 3e Corps, nous n'avions pas une
Page 6476
1 liste des membres du Détachement El Moudjahid, mais il est également vrai
2 que le détachement lui-même ne disposait pas d'une liste précise de ses
3 membres.
4 Q. Oui, mais, Monsieur Alihodzic, vous n'étiez pas là-bas, avec eux, donc
5 vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils avaient et ce qu'ils n'avaient pas
6 comme document ou liste ?
7 R. Oui, c'est exact, vous avez raison.
8 Q. Etes-vous d'accord -- même pas une autre question, un peu différente.
9 Etes-vous d'accord pour dire que dans la zone de responsabilité du 3e
10 Corps, qu'il y avait beaucoup d'Arabes qui ne faisaient pas partie de ce
11 détachement, qui n'en étaient pas des membres ?
12 R. Oui. Il y avait des organisations humanitaires. Il y avait des membres
13 de ces organisations humanitaires. Il y avait d'autres personnes également
14 qui séjournaient dans cette région, en dehors du détachement, sans en être
15 les membres.
16 Q. Très bien. Merci.
17 J'aimerais maintenant que vous regardiez ce document D721. Monsieur
18 Alihodzic, êtes-vous d'accord qu'il s'agit ici d'un document émanant de
19 l'organe chargé de la sécurité militaire de la
20 319e Brigade, en date du 13 juillet 1995 ?
21 Q. Je vous prie d'examiner le cachet en bas de cette page et de nous dire
22 si vous êtes d'accord que le département des services de la sécurité
23 militaire du 3e Corps a bien reçu ce document le
24 13 juillet 1995 ?
25 R. Oui, je suis d'accord avec cela.
26 Q. Bien.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on montre le haut
28 de cette page pour que le témoin puisse voir le début du document.
Page 6477
1 Q. En faisant une comparaison entre vos signatures, nous avons
2 l'impression que cette annotation manuscrite qu'on voit ici, que c'est vous
3 qui l'avez rédigée ?
4 R. Oui, et on y voit ma signature et en bas de cette page, le document
5 lui-même, il a été signé par l'organe chargé de la sécurité de la 319e
6 Brigade.
7 Q. Bien. Mais je parle des annotations qui sont dans et --
8 R. Oui, oui. Ce document a été envoyé à l'organe chargé de contre-
9 espionnage parce que cela devait être une information de pertinence.
10 Q. Bien. Je vous prie maintenant de lire ce document. Pour les besoins du
11 compte rendu, j'indique qu'il s'agit d'un rapport portant sur les contacts
12 pris avec un associé ou collaborateur du service dénommé Zolja.
13 Etes-vous d'accord pour dire que l'organe chargé de la sécurité de la
14 319e Brigade informe du contact pris avec un collaborateur qui a été chargé
15 de recueillir des informations sur les Arabes se trouvant dans la région de
16 Zeljezno Polje ?
17 R. Oui, c'est indubitable. Ça fait plaisir de voir un document d'une bonne
18 qualité émanant de l'organe chargé de la sécurité militaire, parce que là
19 on voit vraiment une bonne implication des méthodes de travail de ce
20 service. Il a un collaborateur. Il coopère avec lui pour recueillir les
21 informations sur une région donnée.
22 Q. Bien. Etes-vous d'accord pour dire que selon ce document, un certain
23 nombre d'Arabes se trouveraient dans la région de Zeljezno Polje et encore
24 un groupe d'Arabes dans la région de Tesanj et que peut-être ce serait là-
25 bas que les Arabes se sont rendus, ceux qui ont profané les sépultures à
26 Donja Golubinja ?
27 R. Oui.
28 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que vous avez obtenu des
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1 informations selon lesquelles, dans les régions de Tesanj et Zeljezno
2 Polje, il y avait des Arabes qui opéraient et que vous avez essayé
3 d'obtenir des informations supplémentaires à leur sujet par le biais de
4 l'organe chargé de la sécurité de la 319e Brigade ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Etes-vous d'accord aussi pour dire qu'il est indiqué dans ce document
7 que ce serait ces personnes-là qui avaient profané les sépultures à Donja
8 Golubinja ?
9 R. Oui, je suis d'accord. Cette région-là et les gens se trouvant dans
10 cette région-là étaient, à plusieurs reprises, mentionnés dans le cadre de
11 résolution d'autres problèmes relatifs à la sécurité, dans quelques autres
12 situations.
13 Q. Bien.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Une cote,
16 s'il vous plaît.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] 936.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente au
20 témoin la pièce D730.
21 Q. Est-ce que vous arrivez à lire ce document ?
22 R. Il est très difficilement lisible. Est-ce que vous auriez un
23 exemplaire, une copie papier ?
24 Q. Oui. La voilà.
25 R. Merci.
26 Q. Pour les besoins du compte rendu, j'indique qu'il s'agit d'une note
27 d'information émanant du département du service de la sécurité du 22
28 juillet 1995, intitulé : "Des informations supplémentaires au sujet de la
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1 profanation du cimetière catholique."
2 R. Oui. Je suis content également de voir ici un document qui prouve que
3 les activités de service de la sécurité militaire étaient effectuées dans
4 la continuité.
5 Q. On y voit exactement qu'on y fait mention d'Ibrahim Dzasim qui résidait
6 dans la région de Zeljezno Polje ?
7 R. Oui.
8 Q. Cette personne a informé que Hamza et Dzafer -- et Hamza aurait quitté
9 l'armée bosniaque, est parti pour la Croatie et que Dzafer n'est pas apparu
10 dans sa maison où il résidait depuis 4 ou 5 jours. Mais selon ce document,
11 vous disposiez des informations selon lesquelles les Arabes qui avaient
12 profané le cimetière étaient ceux qui opéraient à Zeljezno Polje et par le
13 Détachement El Moudjahid ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il y a eu une information initiale,
16 mais qui a subi beaucoup de modifications par la suite, parce qu'au début
17 vous croyiez que c'étaient les membres de détachement qui étaient les
18 auteurs de cette profanation, mais ensuite, grâce aux nouvelles
19 informations, vous avez compris que les auteurs de cet acte étaient
20 d'autres personnes, d'autres Arabes ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Donc ces informations supplémentaires, vous les envoyiez ensuite
23 également à l'administration chargée de la sécurité ?
24 R. Oui.
25 Q. Afin que nous ici on puisse avoir une bonne idée du niveau des
26 informations dont disposait l'administration chargée de la sécurité, nous
27 devrions alors examiner tous les documents, c'est-à-dire le document
28 initial que vous leur avez envoyé, ensuite faire des recherches dans les
Page 6481
1 archives pour essayer d'y tracer tous les documents portant sur des
2 informations supplémentaires que vous leur avez successivement envoyées,
3 pour qu'on puisse avoir une idée quelles étaient les informations dont
4 disposait l'administration chargée de la sécurité en bout de compte ?
5 R. Oui, c'est exact. C'est exact, parce qu'on avait des informations
6 initiales, de départ, et si on ne considérait pas une affaire comme
7 résolue, le service était tenu de déclencher d'autres mesures et de prendre
8 des activités en continuité; des mesures soit dans le cadre du système du
9 commandement et de direction, soit en renvoyant l'affaire devant les
10 instances judiciaires.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
12 dossier.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il aura une cote, mais j'ai
14 besoin d'abord poser une question.
15 Dans la version B/C/S' je vois que trois destinataires sont encerclés
16 ici. Que signifie cela, Monsieur le Témoin ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie que ce document a été envoyé à
18 l'administration de l'état-major principal, qu'il a été envoyé au poste de
19 commandement avancé à Orahovac et qu'un exemplaire a été gardé aux archives
20 de service de la sécurité militaire du
21 3e Corps. Ce qui n'est pas encerclé ici, ceci est le plus probablement
22 qu'il été envoyé par estafette au poste de commandement avancé à Kakanj. Et
23 que ceux qui ont été encerclés, les destinataires encerclés, qu'ils ont
24 reçu ce document par le centre des transmissions, par les transmissions par
25 paquets.
26 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant, Maître Vidovic, je
28 n'ai pas fini avec mes questions.
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1 J'avais l'impression que vous avez ce matin déclaré, en répondant à une
2 question posée par le Juge Lattanzi, que c'est l'exemplaire qui contient
3 une annotation, en fait un cercle tracé autour du destinataire, que c'est
4 bien l'exemplaire lui-même qui a été envoyé à ce destinataire-là et qu'on
5 ne pouvait pas avoir une copie commune avec tous les destinataires
6 encerclés.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ça doit être
8 l'opérateur, celui qui travaille au centre des transmissions, qui a
9 encerclé tout ça. Ça doit être tout simplement une omission de sa part.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A moi, ça ne semble pas une omission.
11 C'est plutôt qu'il y a un rajout et pas quelque chose qui a été oublié,
12 non.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais justement ça exactement. Vous
15 avez dit : je n'ai pas de réponse, sauf que. Sauf que quoi ?
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mais le témoin n'a pas dit : Sauf que. Je ne
17 l'ai pas entendu dire.
18 L'INTERPRÈTE : [Les interprètes ont entendu dire le témoin "sauf que."
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. De toute façon, en répondant à
20 une question posée par Me Vidovic, vous avez dit qu'il était impossible de
21 délivrer quatre exemplaires à quatre destinataires, s'il n'existe que deux
22 exemplaires.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ici, on a deux exemplaires. Comment
25 deux exemplaires ont pu être délivrés à trois destinataires ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse à cette question.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci beaucoup.
28 Vous pouvez poursuivre, Maître Vidovic. Ce document sera versé au
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1 dossier, une cote, s'il vous plaît.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 937.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, poursuivez.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. S'agissant
5 des informations dont vous venez de nous parler, des informations obtenues,
6 vous transmettiez à l'administration chargée de la sécurité des
7 informations, qu'il s'agisse là du département de cette administration
8 située à Sarajevo ou située à Kakanj. Ces informations, vous les obteniez
9 par les activités des opérations ?
10 R. Il n'y avait pas d'autres moyens pour nous d'obtenir ces informations.
11 Q. Bien. Les informations obtenues par vos unités, après avoir été
12 vérifiées, s'avéraient fausses, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact. L'organe chargé de la sécurité a décidé d'arrêter
14 l'enquête au sujet d'une information donnée et que nous, ensuite, on devait
15 les rappeler, leur dire de prendre des mesures, d'enquêter sur des
16 informations.
17 Q. Etes-vous d'accord que parfois il y avait des rumeurs qui se
18 mélangeaient dans ces informations ?
19 R. Pendant toute la guerre, beaucoup d'informations qui circulaient
20 reposaient sur des rumeurs, sur la propagande, sur les insinuations. Vous
21 savez, la vie de ces personnes-là qui se préoccupaient de ces choses-là
22 n'était rien d'autre.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien.
24 Je vais maintenant présenter au témoin, M. Alihodzic, la pièce 764.
25 Pour les besoins du compte rendu, j'indique qu'il s'agit d'un
26 document émanant du commandement du 3e Corps, du 7 juillet 1995.
27 Q. Vous voyez la page : "Un pseudonyme : La poule blanche" est en bas,
28 j'ai l'impression qu'il s'agit du cachet du commandement du 3e Corps, du
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1 département du service de la sécurité militaire. Est-ce que vous voyez cela
2 ?
3 R. Oui.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. J'aimerais qu'on déroule le document
5 de sorte qu'on voie l'annotation manuscrite en haut de la page.
6 Q. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose ici ?
7 R. Oui, je reconnais mon écriture. J'ai assigné ce document à Redzo
8 Camdzic en lui demandant de rédiger une note d'information à ce sujet et de
9 l'envoyer au commandant de la division et donner des consignes.
10 Q. Très bien. Voici ma question : vous avez proposé au commandant de la
11 35e Division de prendre certaines mesures ?
12 R. Oui.
13 Q. Bien. Veuillez examiner ce document. Il porte sur un incident relatif à
14 un certain "Miro Huncek," de nationalité croate. Pourriez-vous, s'il vous
15 plaît, lire ce document.
16 Avant de vous poser des questions sur l'événement lui-même, seriez-
17 vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un document primaire, ou initial
18 typique ?
19 R. Oui, exactement. Vous voyez il y a un titre là. La justification ou la
20 discussion, et cetera, cela signifie que c'était une deuxième page d'un
21 document. Sur la première page, il devait y avoir une explication sur les
22 méthodes de travail utilisées, et cetera, ensuite, sur la deuxième page,
23 les détails portant sur l'événement. Ce document a été rédigé au niveau de
24 l'unité.
25 Q. Bien. Il s'agit d'un document primaire, initial. Au moment où vous, sur
26 la base de ce document, rédigiez un deuxième document pour transmettre
27 cette information, le document que vous rédigiez, vous l'appelez le
28 document secondaire ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Bien. Etes-vous d'accord pour dire qu'on fait mention dans ce document
3 du fait que les membres du Détachement El Moudjahid se sont rendus sur la
4 ligne de front, mais aucun nom n'est indiqué ici ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Bien. Vers le milieu de ce document, on dit qu'un Moudjahid a demandé
7 où se trouvait Miro, un Croate, parce qu'il devait lui trancher la gorge.
8 Est-ce que vous voyez cela ?
9 R. Oui, je vois que c'est écrit dans ce document.
10 Q. Bien. Ensuite, on voit que le chef de cette section a réussi à faire
11 signe à Miro Huncek à le faire partir, s'éloigner. Ensuite, il est indiqué
12 que le long de la ligne de front on a entendu dire que les membres du
13 Détachement El Moudjahid sont arrivés et qu'ils désiraient trancher la
14 gorge à tous ceux qui n'étaient pas Musulmans.
15 Ensuite, on voit la phrase suivante :
16 "Après ces événements, des rumeurs se sont répandues partout dans la
17 ville selon lesquelles les Serbes et les Croates ne devraient pas se rendre
18 sur la ligne de front, parce que les membres du Détachement El Moudjahid
19 allaient leur trancher la gorge, qu'ils se trouvent sur la ligne de front
20 ou chez eux, dans leurs maisons."
21 Maintenant, êtes-vous d'accord pour dire qu'essentiellement ce document
22 parle d'une menace adressée à un Croate, à un seul Croate. C'est ce qu'on
23 voit dans ce document initial, le document primaire. La menace n'était pas
24 adressée à tous les Croates et à tous les Serbes. Ai-je raison ?
25 R. Oui. Vous avez à 100 % raison, mais même ce Croate, qu'il soit un seul
26 ou pas, il est important. C'est pour cette raison-là que nous avons retenu
27 cette information et que nous avons essayé d'obtenir des informations
28 supplémentaires au sujet de cet incident. Nous considérons cela très
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1 important.
2 Q. Bien. Etes-vous d'accord pour dire que cet événement, cet incident,
3 cette menace adressée à un seul Croate a été à l'origine des rumeurs selon
4 lesquelles les Moudjahidines adressaient des menaces à tous les Serbes et à
5 tous les Croates ?
6 R. Oui, je suis d'accord, Madame, avec cela. Mais bon, vous savez, il y a
7 des activités qui sont menées dans le cadre des activités de la propagande
8 afin de nuire au moral de l'adversaire, vous le savez.
9 Q. Bien. Mais ce qui est en fait le plus important dans ce document, c'est
10 le fait qu'il y ait des rumeurs qui se sont répandues dans toute la ville ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous nous avez dit que vous avez enquêté au sujet de cet incident --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, Maître Vidovic.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse.
15 Q. Je reprends, Monsieur le Témoin. Vous nous avez dit que vous avez
16 ouvert une enquête au sujet de cet incident. Etes-vous d'accord pour dire
17 que vous avez informé l'administration chargée de la sécurité militaire à
18 Sarajevo des résultats de votre enquête ou l'administration chargée de la
19 sécurité militaire, où quelle se trouve.
20 R. On ne peut pas dire cela sur la base de ce document, mais je suis sûr
21 que l'information sur cet incident a dû être incluse dans un document, quel
22 qu'il soit, et transmise plus loin.
23 Q. Bien. Vous dites : "Je suis sûr que l'information au sujet de cela a
24 été transmise --"
25 R. Je pense. L'information au sujet de cet événement.
26 Q. Vous nous avez dit avoir enquêté sur cet événement alors voici ma
27 question : avez-vous informé l'administration chargée de la sécurité des
28 résultats de cette enquête ?
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1 R. Oui, certainement qu'on a dû leur envoyer une note d'information.
2 Q. Bien.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] On peut ranger ce document. On va
4 passer à un autre document.
5 Le Témoin, j'aimerais qu'il examine la pièce D648. Il s'agit d'une note
6 officielle émanant de l'organe de la sécurité militaire de la 35e Division,
7 en date du 5 juillet 1995, adressée au commandement du 3e Corps, service de
8 la sécurité militaire.
9 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous examiniez le bas de cette page
10 et que vous nous disiez si vous êtes d'accord pour dire que ce document a
11 été bel et bien reçu par le commandement du
12 3e Corps ?
13 R. Oui. On voit ici un cachet carré l'indiquant.
14 Q. D'accord.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Veuillez passer à la page 2. Regardons
16 ceci.
17 Nous sommes encore sur la première page.
18 Q. Fikret Skejic, était-ce quelqu'un qui faisait partie de votre
19 service ?
20 R. Oui, tout à fait.
21 Q. Au sein de la 35e Division ?
22 R. Oui, en réalité, au sein de la 35e Division. Cela signifie que c'était
23 pour ce qui est au sens fonctionnel du terme.
24 Q. Un membre ou quelqu'un qui travaillait pour les services de Sécurité ?
25 R. Oui, quelqu'un qui travaillait pour les services de la sécurité du 3e
26 Corps.
27 Q. Oui.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Veuillez passer à la page 1 en bosniaque, et
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1 en anglais veuillez regarder le paragraphe 2, s'il vous plaît.
2 Q. Vous voyez qu'on y décrit ce même incident qui a trait à Miro Huncek.
3 Est-ce que vous voyez cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Bien. Pour gagner du temps, je vais citer une petite partie de ce
6 document, et qui commence par : "A cette occasion-là…"
7 "A cette occasion-là, Miro a dit aux membres El Moudjahidines, que depuis
8 le premier jour de l'agression --"
9 Il manque quelque chose certainement :
10 " … qui a répondu en disant qu'il n'était pas au courant de cet
11 incident et que s'il avait été informé comme il se doit, il ne l'aurait
12 jamais appelé et n'aurait jamais demandé à ce qu'on lui tranche la gorge.
13 Les autres membres non-Musulmans ont également été menacés par ce
14 phénomène."
15 C'est la question que je souhaite vous poser : vous souvenez-vous de cet
16 échange entre cette personne qui semble être membre de l'Unité El Moudjahid
17 et Miro Huncek, que ceci a été décrit en des termes complètement différents
18 ?
19 R. Oui, effectivement. Il n'y a aucune ressemblance du tout.
20 Q. Je ne sais pas s'il avait su que c'était un membre de l'armée. Peut-
21 être qu'il n'y aurait pas eu de menaces; est-ce cela ?
22 R. Je crois qu'effectivement ce terme-là a été enlevé, à savoir si
23 c'était un membre de l'ABiH, on a certainement laissé tombé cela au niveau
24 du premier incident, le premier récit de cet incident.
25 Q. Merci beaucoup.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir un numéro de cote, s'il
27 vous plaît.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 938.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur, je souhaite que vous regardiez des
4 documents différents maintenant, s'il vous plaît. On parle du même sujet.
5 On parle de méthodes de travail.
6 E934, -- pièce 934, s'il vous plaît.
7 Q. Monsieur le Témoin, vous conviendrez qu'il s'agit d'informations qui
8 viennent du 3e Corps, les services de Sécurité. La date est celle du 26 mai
9 1995, et ceci a trait à la démolition des pierres tombales ou des stèles
10 dans la municipalité de Zavidovici; vous souvenez-vous de cela ?
11 R. Oui, je m'en souviens.
12 Q. Le Juge vous a demandé : "Pourquoi vous n'avez pas corrigé ce que vous
13 avez estimé être erroné dans cette déclaration," et vous avez répondu dans
14 le sens de : "J'en avais 150." Qu'est-ce que vous vouliez dire, en fait ?
15 R. Je voulais dire qu'il y avait 151, pour être précis, organes chargés de
16 la sécurité et chaque entité devait rédiger une note d'une ou deux pages,
17 ou c'était des rapports de combat quotidiens et d'un document de quelque
18 300 pages. Il fallait du temps pour lire tout cela. De surcroît, il fallait
19 établir des priorités, et ma priorité m'était imposée en tant que membre de
20 l'armée, parce que j'étais là pour défendre mon pays. J'étais chargé des
21 services de la sécurité, j'étais en troisième position, et cette tâche
22 m'incombait. Même encore aujourd'hui je ne dispose pas des documents de
23 l'époque pour savoir exactement quels étaient les points d'actualité ces
24 jours-là et qu'est-ce qui relevait de la zone de responsabilité du corps
25 très précisément à ce moment-là.
26 Q. Cela étant dit, conviendrez-vous avec moi que vous avez donné des
27 ordres à propos de quelque chose qui n'était pas très clair à propos
28 desquels il fallait ouvrir une enquête ?
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1 R. Ce n'est pas que j'ai donné des ordres. C'était un engagement, une
2 responsabilité qui m'incombait tous les jours. Tout ce qui pouvait se
3 passer au sein de l'organe chargé de la sécurité, la terminologie, la
4 méthodologie, ils savaient qu'on allait leur taper sur les doigts. Ils
5 devaient se conformer à tout cela. Ils devaient se former, parce qu'ils
6 n'avaient jamais été formés comme il le fallait. Ils n'avaient pas été
7 formés à ce type d'activités. Mais en tant qu'être humain, je suis très
8 satisfait de constater qu'ils ont pu gérer toutes ces questions de
9 sécurité, tous les problèmes de sécurité qui, par la suite, ont pu être
10 vérifiés, confirmés, et cetera. Je sais que dans ma déposition j'ai dit que
11 c'est exactement ce que nous avons fait.
12 Q. Monsieur le Témoin, je sais que nous essayons d'en terminer le plus
13 rapidement possible. Essayez de répondre le brièvement possible, si vous
14 voulez, par "oui" ou par "non."
15 Il s'agit d'information liminaire qui vous parvenait et que vous
16 transmettiez ensuite à l'administration chargée des questions de sécurité
17 militaire ?
18 R. Oui. Oui, c'est exact.
19 Q. Merci.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pièce 666, s'il vous plaît. La date est
21 celle du 21 juin 1995.
22 Q. Est-ce que vous voyez cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Bien.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la deuxième
26 page de ce document, s'il vous plaît. C'est la page 4 en anglais.
27 Q. Reconnaissez-vous cette signature, Monsieur ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce la vôtre ?
2 R. Oui.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons retourner à la
4 première phrase maintenant, s'il vous plaît.
5 Q. Vous voyez ce qui est écrit à la main : "Kakanj" ?
6 R. Oui.
7 Q. En bosniaque ainsi qu'en anglais et du reste -- voilà, c'est cela.
8 Monsieur le Témoin, là, ce qui a été écrit à la main, ici, est-ce que vous
9 voyez cela ?
10 R. Je vois, effectivement.
11 Q. Vous reconnaissez la signature, n'est-ce pas ?
12 R. Non, en réalité, non.
13 Q. Cela étant dit, je vais vous demander de quoi il s'agit, le principe
14 qui sous-tend ceci. On peut lire :
15 "Faites en sorte que cette information ne soit pas utilisée en dehors
16 de cette unité."
17 Qu'est-ce que cela signifie très exactement ? Qu'est-ce que cela
18 pourrait vouloir dire ? De quel type de consigne s'agit-il ici ?
19 R. Il s'agit d'un commentaire qui a été ajouté sans doute par une entité,
20 un organe ou quelque chose au sein de l'administration chargée des
21 questions de sécurité militaire.
22 Q. Oui, mais qu'est-ce que cela signifie ?
23 R. Ce que je devrais faire maintenant, sans doute, c'est soupesé les
24 besoins des uns et des autres et constater que cet élément d'information ne
25 doit pas être communiqué à l'extérieur, à d'autres membres de l'armée en
26 dehors de notre service pour des questions opérationnelles.
27 Q. Est-ce que je dois comprendre votre réponse en ce sens : Cette consigne
28 porte sur ces consignes, ou plutôt, cet élément d'information ne devait pas
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1 être utilisé à l'extérieur du service, mais uniquement en interne; c'est
2 cela ?
3 R. Oui, tout à fait. Il y avait sans doute quelqu'un à qui on l'a demandé.
4 Peut-être que pas dans ce cas-ci, mais dans d'autres cas il fallait attirer
5 l'attention plus particulièrement là-dessus. Il fallait protéger. Il
6 fallait protéger comme dans un complot.
7 Q. Bien. C'est ce que l'on dit, aucun élément d'information fourni à cette
8 unité ne pouvait être utilisé par d'autres services chargés des questions
9 de sécurité militaire ?
10 R. Oui.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant mettre ce
12 document de côté, Madame, Monsieur le Juge.
13 Est-ce que l'on peut demander au témoin de regarder la pièce 784,
14 s'il vous plaît.
15 Est-ce que nous pouvons maintenant montrer la deuxième page au
16 témoin, s'il vous plaît, la dernière page, ce qui nous permettra d'établir
17 de qui est la signature sur le document.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la
20 première page du texte en bosniaque.
21 Q. Monsieur le Témoin, pour ce qui est de ce document-ci, ce qui
22 m'intéresse c'est cette note ici. On voit la date ici en bas. Tout d'abord,
23 au niveau de cette annotation, on peut lire : "A n'utiliser que dans le
24 cadre de nos opérations. N'utilisez pas ce renseignement en dehors de notre
25 service," et ceci est souligné ?
26 R. C'est bien ce qui est écrit.
27 Q. La date est celle du 23 juin 1995. Monsieur le Témoin, reconnaissez-
28 vous les initiales ici ? Savez-vous à qui appartiennent ces initiales ?
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1 R. Je ne le sais pas à qui appartiennent ces initiales, mais ceci n'aurait
2 pu être paraphé que par quelqu'un qui travaillait pour l'administration
3 chargée des questions de sécurité.
4 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'ici on peut lire aussi : "Ne pas utiliser
5 ce renseignement en-dehors de notre service."
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. On peut lire aussi, "Utilisez uniquement dans le cadre de notre travail
8 opérationnel" ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Une telle note ne doit pas être transmise en-dehors des services
11 chargés de la sécurité ?
12 R. Oui. Ce qui signifie que jusqu'à ce que l'information puisse être
13 confirmée, développée. Mais pour ce qui est de ce document, cela signifie
14 que le commandement ne le connaissait pas.
15 Q. Bien. Merci.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut enlever ce document
17 maintenant.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite poser une ou deux
19 questions.
20 Il y a quelque chose qui me surprend quelque peu à propos de ces documents.
21 Ceci est rédigé le 22 juin et a été reçu par les services de sécurité
22 militaire, l'état-major général, le 24. Quelque part le 23, on annote
23 quelque chose. Malheureusement, le témoin nous dit qu'il ne sait pas qui a
24 inscrit ceci à la main. Cela devient important. Il est important de savoir
25 à quel moment ce jour-là. Cela signifie que c'est parti en même temps que
26 cette annotation, depuis l'endroit où cela a été envoyé le 23 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été
28 rédigé le 22. Cela signifie que cela a été transmis ce jour-là à
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1 l'administration chargée des questions de sécurité. Vraiment, c'est
2 illogique de constater que cela a été reçu le 24 et ensuite cette
3 annotation qui parle du 23.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ceci n'aurait pas pu être envoyé
5 le 22 si quelqu'un a été ajouté le 23. Quelque chose a été ajouté le 23,
6 avant de parvenir à destination. Cela ne peut que vouloir dire que soit
7 ceci a été rédigé le 22 et l'annotation a été apportée le 22, le 23 donc --
8 non, le document a été rédigé le 22. Quelqu'un a annoté quelque chose le
9 23, avant que le document ne soit envoyé ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce que vous proposez n'est pas
12 possible. De dire que cela a été transmis le 22 et reçu le 24 et que
13 quelqu'un, à quelque part entre les deux, quelqu'un a annoté ce document à
14 la main. A moins que ce document n'ait pas été envoyé dans une enveloppe.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, permettez-moi de voir la
16 signature. Est-ce qu'on peut faire remonter le document vers le haut, s'il
17 vous plaît, un peu plus ?
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela se trouve sur la
19 page suivante.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez, là.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est votre signature, Monsieur ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ma signature.
23 Bien. Est-ce que vous pourriez maintenant remettre le document à cet
24 endroit-là ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne savez pas qui a annoté ceci à
26 la main ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a écrit cela.
28 Pardonnez-moi, mais il y a encore un point de détail. Lorsque ces cercles
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1 ont été dessinés, lorsque les documents ont été transmis - est-ce que vous
2 pouvez montrer la partie qui se trouve en bas à gauche.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc la partie qui se trouve en bas à gauche
5 du document, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne voit pas de cercle ici.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, oui.
8 Bien. Je me tourne vers la logique. Il serait logique que ceci soit mis
9 dans une enveloppe et envoyé au poste de commandement avancé à Kakanj, à
10 l'officier qui était chargé des opérations. Donc il l'a reçu, il l'a
11 paraphé le 23, et que par la suite il l'a remis à l'homme qui s'occupait
12 des analyses pour que ceci soit enregistré. Parce que la question qui se
13 pose c'est quand ce document est-il arrivé ? A quel moment pendant la nuit
14 ? Si toutes les personnes concernées dans le service étaient à leurs postes
15 respectifs ?
16 Mais la vraie réponse à cette question ne peut être donnée que par le
17 monsieur qui se trouvait à l'administration chargée des questions de
18 sécurité.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous admettez que
20 vous êtes en train de vous livrer à des conjectures ?
21 Maître Vidovic, vous pouvez poursuivre.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous pouvons enlever ce document.
23 Maintenant, est-ce que l'on peut voir le document D725, s'il vous plaît.
24 Q. Monsieur Alihodzic, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît.
25 Ici, ce document porte sur l'adoption de mesures, l'adoption de certaines
26 mesures. Le document est intitulé "Proposition". La date est celle du 6
27 mars 1995 à Zenica.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir nous montrer
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1 la deuxième page du texte anglais pour que le témoin puisse voir la
2 signature.
3 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous -- cela c'est une proposition, ici,
4 en vue d'adopter certaines mesures.
5 Est-ce que l'on peut faire remonter le document un petit peu, s'il vous
6 plaît. Voilà. Merci.
7 Q. On peut lire ici :
8 "Emmené POPO et TK".
9 Vous souvenez-vous de ce document ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous nous dire ce que signifie "POPO" et "TK" ?
12 R. "PO" ensuite un autre "PO", cela signifie "Traitement précédant des
13 opérations". Cela signifie que cette personne était suspecte. Pour pouvoir
14 faire correctement notre travail de renseignement, nous devons demander à
15 l'administration chargée des questions de sécurité d'agir ainsi. Nous
16 sommes en train de suggérer de mettre sur écoute le téléphone de telle et
17 telle personne, et d'autres mesures doivent être adoptées.
18 Q. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, Monsieur le Témoin, pourriez-vous
19 regarder le deuxième paragraphe de cette lettre, s'il vous plaît, en
20 dessous du thème "proposition en question" ?
21 R. Un nombre plus important d'individus avaient été identifiés. C'est cela
22 que vous voulez dire ?
23 Q. Je vais vous poser une question à ce sujet. Conviendrez-vous que les
24 activités de El Moudjahidine, de ce détachement, d'après votre proposition,
25 que l'on établit un lien avec leurs activités, les agents du renseignement
26 étranger ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Dans votre proposition, vous indiquez que les El Moudjahidines
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1 pénètrent dans différents pays d'Europe ainsi qu'en Croatie, là ils sont
2 sélectionnés et envoyés en République de Bosnie-Herzégovine ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Vous y dites également que de temps en temps ils utilisent des cartes
5 d'identité des Nations Unies ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que pour l'essentiel, ce
8 document indique que les El Moudjahidines agissent au nom d'agences du
9 renseignement étrangères et c'est la raison pour laquelle vous demandez à
10 ce que de telles mesures soient prises ?
11 R. Oui, certainement. C'est à confirmer, bien sûr. Il subsiste un doute,
12 mais c'est à confirmer.
13 Q. Bien.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir un numéro de cote
15 pour ce document, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Simplement une question par rapport à ce
18 document. Vous conviendrez avec moi que l'administration chargée des
19 questions sécurité ainsi que l'état-major général demandaient au commandant
20 de l'état-major général d'appliquer différentes méthodes et d'avoir recours
21 à certaines ressources ou d'utiliser les ressources que vous indiquez dans
22 ce document.
23 R. Je ne vois pas ce que le chef de l'administration chargé des questions
24 de sécurité a écrit ici. Je n'arrive pas à lire. Mais étant donné que ce
25 traitement existait, ceci n'aurait pas pu avoir lieu sans qu'un rapport ou
26 d'autres documents ne soient établis. Lorsqu'il s'agit de faire appliquer
27 certaines méthodes, ils utilisaient certaines ressources et je réponds à
28 votre question de façon affirmative.
Page 6499
1 Q. Ce qui va suivre, c'est que Vranduk, cette action menée qui porte ce
2 nom.
3 R. [aucune interprétation]
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut
5 avoir un numéro de cote. Je crois que c'est l'heure de faire la pause.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-
7 ce qu'on peut avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Deuxièmement, ce sera la pièce 939.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite simplement confirmer que
10 la juriste de la Chambre m'a indiqué que nous souhaitons terminer ce témoin
11 aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons siéger entre 15 heures et 16 heures 30
12 ?
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire que cela a été
15 confirmé, donc nous allons reprendre à 15 heures. L'audience est levée.
16 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 45.
17 --- L'audience est reprise à 15 heures 00.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
19 Mme Vidovic : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. [interprétation] Avant la pause, Monsieur le Témoin, nous avons parlé
21 de l'opération Vranduk.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pièce 693, s'il vous plaît. C'est une pièce
23 qui a été déposée sous pli scellé au dossier. J'aimerais donc pour
24 l'examiner, nous passions à huis clos partiel.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît
26 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je précise, pour le compte rendu d'audience,
25 qu'il s'agit en réalité de la pièce à conviction 933. Voilà sa cote. Il
26 s'agit d'une note d'information qui vient de l'administration chargée de la
27 sécurité. La date du document est celle du 17 mai 1995. Bien.
28 Q. Monsieur le Témoin, veuillez jeter un coup d'œil à ce document.
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1 R. C'est déjà fait.
2 Q. On voit votre nom sur ce document, n'est-ce pas ?
3 R. Je ne vois pas très bien.
4 Q. Il me semble que vous avez déjà vu ce document aujourd'hui. Le
5 Procureur vous l'a présenté, vous a posé des questions.
6 R. Quand on voit l'en-tête et tout le reste, on voit que c'est un rapport
7 qui relève du service de sécurité militaire du 3e Corps.
8 Q. Regardez les deux premiers paragraphes du document.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter les deux
10 premiers paragraphes à l'écran. Ce sont les deux premiers paragraphes.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il exact que ce document porte la
12 date du 10 mai 1995 et pas du 17 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, il y a une date différente en haut.
15 Si on fait défiler le document, on voit que c'est un document qui porte la
16 date du 17 mai. Est-ce qu'on pourrait nous présenter la première page du
17 document dans sa version anglaise, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous, Maître Vidovic, vous avez
19 tout d'abord demander la pièce 2083, ensuite, vous avez dit - en fait,
20 c'est la pièce 933, et je pensais que la pièce 2083 portait la date du 17,
21 mais si on regarde la pièce 933, il est indéniable qu'elle porte la date du
22 10 mai.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Dans ces conditions, je préférerais que nous
24 regardions la pièce PT2083. Toutes mes excuses. Les documents se
25 ressemblent beaucoup, toutes mes excuses. Oui, c'est bien ce document-là.
26 Q. Monsieur Alihodzic, est-ce que vous voyez le document ?
27 R. Oui, oui, le document.
28 Q. Fort bien.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler le
2 document pour qu'on en voie la partie inférieure. En fait, c'est la page en
3 anglais suivante.
4 Q. Veuillez examiner ce document avec attention et nous dire si vous en
5 connaissez la teneur ?
6 R. Oui, oui.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] En anglais, j'aimerais qu'on nous présente à
8 nouveau la première page du document.
9 Q. Monsieur Alihodzic, veuillez, je vous prie, porter votre attention sur
10 les deux premiers paragraphes du document. Vous êtes d'accord, n'est-ce
11 pas, sur le fait qu'ici vous prenez note ou, enfin, vous indiquez, vous
12 faites état d'informations, il s'agit sans doute d'une conversation
13 interceptée. Vous faites état de contacts entre Abu Maali et Efendi
14 Alilovic, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Alilovic a demandé au commandant du détachement d'amener le mufti à
17 Zenica; le mufti s'appelle Halil Mehtic ?
18 R. C'est exact.
19 Q. On parle de sa disposition. Qu'est-ce que ça veut dire "efendi" ? C'est
20 un membre du clergé, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. L'efendi c'est le titre le plus élevé dont puisse se targuer un membre
23 du clergé, n'est-ce pas, dans cette région ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Il s'agit de la zone de Zenica ?
26 R. Un peu plus loin aussi.
27 Q. Une zone élargie. Ça ne correspond pas uniquement la zone de Zenica ?
28 R. Non, il y a deux zones qui se recoupent.
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1 Q. Vous aviez des informations sur les contacts existants entre le chef de
2 la section et le mufti de Zenica, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Je reviens à la question du Détachement El Moudjahid, vous conviendrez
5 avec moi que vous disposiez de beaucoup d'informations de ce genre, c'est-
6 à-dire qui indiquait qu'il existait des relations, des liens entre les
7 membres du détachement d'une part et des représentants de haut niveau de la
8 communauté religieuse. Le reconnaissez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que vous ne conviendrez pas avec moi que ça rendait la question
11 extrêmement sensible, extrêmement difficile à résoudre ?
12 R. Oui, effectivement.
13 Q. Est-il exact, Monsieur le Témoin, que dans la zone de Zenica il y avait
14 là un individu ou une institution qui bénéficiait du soutien des dirigeants
15 musulmans de haut niveau et c'est un soutien très important, parce que
16 derrière cette personne il y avait beaucoup de monde ?
17 R. Oui. C'est tous les détails dont j'ai parlé, tous les contacts, les
18 mariages, et cetera. Ça constituait un soutien très important et surtout un
19 problème très important.
20 Q. Oublions les mariages mixtes pour l'instant. Je parle du soutien dont
21 ils bénéficiaient de la part des plus hauts représentants de la communauté
22 musulmane. Je parle du soutien que ceci manifestait au détachement.
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Est-il exact que la situation étant ce qu'elle était, tout affrontement
25 direct avec le détachement aurait entraîné une scission entre les habitants
26 bosniens de la Bosnie centrale ?
27 R. Oui, je l'ai même dit à plusieurs reprises.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on attribue une cote à ce
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1 document.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-
3 ce qu'on peut lui attribuer une cote.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 940.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que soit maintenant présentée au
7 témoin la pièce 726. Il s'agit d'une note d'information qui vient du
8 service de la sécurité militaire, le document date du 7 juillet 1995. Ce
9 document est intitulé "Aspect concernant le mouvement et la présence
10 d'étrangers, de représentants d'organisations internationales dans la
11 municipalité de Zenica, considérations en matière de sécurité."
12 J'aimerais que l'on nous présente la page où il y a le cachet, la signature
13 aussi bien en B/C/S qu'en anglais, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Je précise pour le compte rendu d'audience, je
16 ne sais pas s'il y a eu une erreur de traduction ou pas, ligne 10, page
17 105, il est question du 7 juillet. Or, si on regarde le document, on voit
18 qu'il porte la date du 7 juin.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Merci beaucoup,
20 Monsieur Mundis.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. J'ai effectivement dit juin. Merci,
22 cher collègue.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. C'était une erreur qui figurait
24 au compte rendu d'audience.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document ? Est-ce que c'est un
27 document qui émane de vous ?
28 R. Oui, il s'agit d'une note d'information que j'ai signée. Ce document a
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1 été rédigé par le service de la sécurité militaire, Osman Vladic est celui
2 qui s'est occupé de cette question et de ces éléments d'information.
3 Q. Merci.
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous représente la première
5 page du document aussi bien en anglais qu'en B/C/S.
6 Q. D'abord, j'aimerais vous demander de vous pencher sur l'introduction.
7 Il est dit, je cite :
8 "Le 24 mai 1995, il y a eu une réunion entre les représentants des
9 autorités civiles, les représentants du Parti de l'Action démocratique et
10 la communauté religieuse islamique de Zenica."
11 Est-ce que vous voyez ce passage ?
12 R. Effectivement.
13 Q. Veuillez maintenant regarder ce qui figure au quatrième paragraphe, qui
14 est un petit peu plus long.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'en anglais on fasse défiler la
16 page vers le bas afin que l'on puisse avoir la totalité du paragraphe.
17 C'est un paragraphe qui commence par les termes suivants : "Evaluation
18 conjointe…" Est-ce qu'on peut faire remonter le document ? C'est à la page
19 suivante. En fait, ça commence par les mots suivants : "Tout le monde est
20 d'accord pour dire que…"
21 Q. Pourriez-vous en donner lecture, paragraphe 4 ?
22 R. Oui. "Tout le monde a pensé," et cetera.
23 Q. Non, non. Non, je voulais simplement que vous en preniez connaissance
24 vous-même. Je ne vous ai pas demandé de lire le passage en question à voix
25 haute.
26 R. Ça y'est. J'ai lu le paragraphe.
27 Q. Reconnaîtrez-vous avez moi que tout le volet sécuritaire des mouvements
28 et du séjour des organisations internationales humanitaires et des
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1 étrangers a été pris en compte ?
2 R. Oui.
3 Q. Tout le monde a reconnu que les dispositions juridiques n'étaient pas
4 appliquées en ce qui concerne les Arabes; est-ce
5 exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Il est également dit ici que l'on délivre trop facilement des papiers
8 d'identité, des documents divers et variés qui permettent à ces personnes
9 de rester en Bosnie ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Il est question d'inspections insuffisantes, de vérifications
12 insuffisantes, une fois que des autorisations ont été données, inspections,
13 vérifications pour voir si ces personnes respectent le règlement en cours ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Toutes les difficultés qui sont mentionnées dans ce document, toutes
16 ces difficultés, elles sont dues au fait qu'on ne respecte pas les
17 règlements, la législation en vigueur; les autorités civiles ne
18 respectaient pas les règlements, la législation, en ce qui concernait les
19 Arabes, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Les institutions mentionnées ici, ce sont des institutions municipales
22 civiles, les autorités civiles et municipales qui étaient chargées de
23 délivrer des permis, des autorisations et de s'assurer du respect de la
24 législation, des règlements ?
25 R. Oui, les autorités municipales et les autorités de la région militaire.
26 Ce sont eux qui siégeaient au gouvernement, qui est dans l'administration.
27 Q. Vous parlez de la "région militaire" là ?
28 R. Ici, on voit le mot "militaire."
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1 Q. Pardon ?
2 R. Il y avait des régions militaires ou des districts, plutôt. C'était un
3 niveau de gouvernement, d'administration supérieure au niveau municipal.
4 Q. Donc il s'agissait là bien d'autorités civiles ?
5 R. Tout à fait.
6 Q. Maintenant, c'est au niveau du canton, c'est-à-dire c'est un échelon
7 supérieur que l'échelon ou le niveau de la municipalité.
8 R. Oui.
9 Q. Cinquième paragraphe à partir du haut. Je cite :
10 "Il a été observé que dans les cas où les organes compétents ne
11 réagissaient à ces incidents, il n'y avait pas de réaction appropriée de
12 la part des institutions compétentes supérieures ?"
13 R. Oui.
14 Q. Paragraphe 2, en anglais.
15 Pour ce qui est de la problématique de la présence arabe en Bosnie
16 centrale, reconnaîtrez-vous avec moi que le problème était considérable ?
17 Pourquoi ? Parce que les autorités civiles apportaient leur soutien aux
18 Arabes, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
21 Monsieur le Président, j'aimerais demander le versement au dossier de
22 cette pièce.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au
24 dossier. Une cote, s'il vous plaît.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 941.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant aborder un autre thème
28 avec le témoin.
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1 J'aimerais bien que le témoin examine la pièce D728.
2 Q. Pour les besoins du compte rendu, je signale qu'il s'agit ici d'une
3 note d'information émanant du département du service chargé de la sécurité
4 militaire, en date du 29 juillet 1995, portant sur des rapports au pénal
5 déposés à l'encontre des membres de la 328e Brigade de Montagne durant la
6 période allant du 13 au 21 juillet 1995.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, afficher
8 maintenant la deuxième page de ce document, dans les deux versions.
9 Q. Monsieur Alihodzic, avez-vous signé ce type de rapport ou de document ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien.
12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant revenir à la première
13 page.
14 Q. Il s'agit ici des rapports au pénal concernant une seule brigade.
15 D'après ce document - et je vous prie de vous concentrer sur le premier
16 paragraphe - pendant une période très brève d'environ une semaine, neuf
17 rapports au pénal ont été déposés ?
18 R. Dix.
19 Q. Dix rapports au pénal, contre dix membres de la
20 328e Brigade de Montagne ?
21 R. Oui.
22 Q. Dont neuf pour l'abandon du poste, c'est-à-dire la désertion. Seriez-
23 vous d'accord pour dire qu'il découle de ce document qu'à ce moment-là le
24 3e Corps était confronté à des problèmes graves liés à l'abandon des postes
25 par les membres de l'armée, à la désertion ?
26 R. Oui, je suis d'accord. Je peux même vous donner quelques chiffres.
27 Parfois, il arrivait que 700 à 800 personnes quittent leur poste au sein du
28 3e Corps.
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1 Q. Pendant quelle période ?
2 R. Il arrivait qu'à un moment donné on avait une liste de 700 à 800
3 personnes qu'on devait rechercher à ce moment-là parce qu'elles avaient
4 quitté leur poste.
5 Q. Quand ça ?
6 R. Pendant que j'étais là-bas. Pendant que j'occupais mon poste.
7 Q. Il semble que la 328e Brigade n'était pas très
8 disciplinée ?
9 R. Oui. C'est évident.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Je demande le versement de ce document
11 au dossier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document D728 sera versé au
13 dossier. Une cote, s'il vous plaît.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 942.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin examine maintenant
17 le document D729.
18 Il s'agit d'une information émanant de l'administration du service de la
19 sécurité militaire du 10 avril 1995, envoyée au chef des services de la
20 sécurité militaire des corps d'armée.
21 Q. Cela signifie que cette information vous a été également envoyée,
22 puisque vous étiez à l'époque chef du service de la sécurité du 3e Corps.
23 R. Oui.
24 Q. Bien.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Examinons maintenant le titre de ce
26 document.
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous serez d'accord pour dire que la pièce
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1 jointe à ce courrier est un document intitulé : Les phénomènes négatifs
2 dans les unités de l'armée enregistrés en mars 1995. C'est une information
3 qui a été envoyée au service chargé de la sécurité militaire des corps
4 d'armée pour qu'ils puissent prendre des mesures préventives.
5 Page 2, en anglais, en B/C/S.
6 Q. J'attire votre attention sur le deuxième paragraphe où on parle,
7 ici, de ces phénomènes négatifs apparus dans les unités, par exemple, un
8 grand nombre de soldats qui ne se présentent pas à leur poste pendant une
9 seule journée. Par exemple, dans le paragraphe suivant, on parle de
10 l'abandon des positions au sein de certaines unités.
11 On peut passer maintenant à la troisième page de ce document Bien.
12 Ensuite, le refus d'obéir à l'ordre. On dit ici, par exemple, qu'un
13 bataillon entier du 4e Corps a refusé d'obéir à un ordre émanant du
14 commandant du 4e Corps.
15 R. Oui, je vois ça.
16 Q. Bien.
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Passons à la page suivante de ce document.
18 En anglais, on peut garder cette page affichée. Il faut passer à la page
19 suivante seulement de la version bosniaque.
20 Q. Ensuite, il parle ici de la situation prévalant au sein de la 115e
21 Brigade.
22 C'est le troisième paragraphe du document anglais de cette page qui
23 est affichée, en parlant de la situation prévalant au sein de la 115e
24 Brigade, il dit, lors de la revue de troupes, 156 soldats, d'un total de
25 280 soldats, n'étaient pas dans les rangs, étaient absents.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.
27 M. MUNDIS : [interprétation] Objection portant sur la pertinence. Je ne
28 sais pas de quelle manière toutes ces données statistiques sont liées à ce
Page 6517
1 que nous devons examiner avec ce témoin.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic ?
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Monsieur le Juge, tout d'abord, le
4 général Delic n'est pas accusé en tant que le commandant du 3e Corps. Il ne
5 doit pas répondre aux accusations qu'on porte à son encontre de ce point de
6 vue-là. Je souhaite vous démontrer quels sont les problèmes auxquels
7 l'administration chargée de la sécurité et l'état-major principal de
8 l'armée étaient confrontés et, par cela, le général Delic aussi. Ce sont
9 les illustrations de ces difficultés.
10 Le témoin a confirmé avoir reçu ce document et je pose maintenant des
11 questions au témoin. Je souhaite voir avec lui s'il avait bien eu la
12 connaissance de tous ces problèmes.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis partagé. Je suis un peu
14 d'accord avec vous et un peu d'accord avec M. Mundis. Je vous
15 l'expliquerai.
16 Vous dites que le général Delic est accusé en tant que commandant d'armée
17 et non pas en tant que commandant de corps d'armée. Mais il est accusé pour
18 des crimes commis à l'intérieur de la zone du 3e Corps. Dans cette mesure-
19 là, effectivement, j'aimerais bien pouvoir me partager en deux moitiés.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, mais si vous le permettez, j'espère que
21 le Procureur n'a pas l'intention d'affirmer que le général Delic ne devait
22 s'occuper que des problèmes apparus dans la zone du 3e Corps pendant cette
23 période-là. J'essaie de démontrer quels étaient les problèmes auxquels
24 était confronté le général Delic à cette époque-là en tant que le
25 commandant de l'armée.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
27 Mme LE JUGE LATTANZI : Je voulais ajouter que je suis tout à fait d'accord
28 que même du point de vue de l'effectivité du contrôle, cela pourrait être
Page 6518
1 pertinent.
2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Madame et Monsieur le Juge.
3 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais bien maintenant qu'on examine ensemble
4 le dernier paragraphe du document en bosniaque, qu'on voit sur cette page.
5 C'est le paragraphe suivant dans la version en anglais, où on parle de la
6 situation pendant un mois au sein de quelques unités, qu'il y a eu des
7 suicides. Ensuite, on indique qu'un soldat membre du 2e Corps a tué le chef
8 de l'état-major de la 251e Brigade légère. Vous savez, en tant que personne
9 qui exerçait vos fonctions, vous étiez au courant de ces événements, n'est-
10 ce pas ?
11 R. Oui, j'étais au courant de ces incidents et toujours d'au moins deux ou
12 même trois sources, dont une par les rapports envoyés des unités vers
13 l'administration chargée de la sécurité, ensuite par les informations du
14 retour par lesquelles l'administration chargée de la sécurité nous a
15 informés de la situation. Puis ce que je voulais vous dire, il est arrivé
16 que certaines de ces unités du 1er Corps se retrouvaient dans la zone de la
17 responsabilité du 3e Corps. Pendant que Sarajevo était bloquée, nous leur
18 fournissions le soutien logistique. Puis la quatrième source, c'était les
19 contacts avec leur direction, avec leur commandement.
20 Q. Bien. Les problèmes décrits dans ce document sont-ils des problèmes
21 auxquels votre corps a également été confronté ?
22 R. Oui, il s'agit là de problèmes très importants, parce qu'environ 35 000
23 personnes - et les chiffres que j'avance, vous pouvez les vérifier - si sur
24 35 000 personnes vous en avez environ 800 qui se trouvaient sur la liste de
25 personnes recherchées, parce qu'ils avaient abandonné leur poste,
26 évidemment qu'il s'agissait d'un problème très grave.
27 Q. Il y a eu également d'autres problèmes, toute une série de problèmes
28 qui est énumérée dans ce document et auxquelles l'armée de Bosnie-
Page 6519
1 Herzégovine était confrontée.
2 R. Oui, exact. Parce que pour rechercher ces personnes, il fallait engager
3 des hommes. Cela signifie que les gens qui devaient rechercher les
4 personnes qui avaient quitté les postes ne pouvaient pas être en même temps
5 présents sur la ligne et garder les positions. Tout cela nuisait au moral
6 des troupes.
7 Q. Bien.
8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.
9 J'aimerais demander le versement de ce document au dossier.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce D729 est versée au dossier.
11 Une cote, s'il vous plaît.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] 943.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. J'aimerais que le témoin examine
15 maintenant la pièce P2415.
16 Q. Monsieur Alihodzic, il s'agit ici d'un document émanant du centre des
17 services de sécurité de Zenica, en date du
18 18 septembre 1995, adressé au "commandement du 3e Corps, au département des
19 services de la sécurité militaire." En bas de ce document, on voit le "chef
20 du centre du service de sécurité, Zenica, Sefik Dzaferovic," le signataire
21 du document.
22 Pendant cette période, vous étiez encore toujours le chef de votre
23 service au sein du corps ?
24 R. Oui.
25 Q. M. Dzaferovic, il était à cette époque-là le chef du CSB, centre de
26 service de sécurité ?
27 R. Oui.
28 Q. Bien. Vous souvenez vous d'avoir reçu un rapport, un aperçu des
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1 incidents causés par les membres du 3e Corps pour la période janvier-août
2 1995 ?
3 R. Oui. Bien évidemment, pour éviter toute la confusion à tous ces
4 problèmes liés à la sécurité devaient passer par les commandants des
5 organes de la sécurité.
6 Avez-vous vu ce document ?
7 R. Bien évidemment, pas seulement vu mais je les ai eu entre mes mains.
8 Q. Bien.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais bien maintenant qu'on affiche la
10 deuxième page des deux versions en bosniaque et anglaise.
11 Ce document donne un aperçu des incidents causés par les membres du
12 3e Corps, tout d'abord, la municipalité de Zavidovici.
13 Q. Je vous prie, Monsieur le Témoin, de regarder attentivement ce document
14 et le passage où sont décrits les incidents qui ont eu lieu dans la
15 municipalité de Zavidovici. Je vous prie de jeter votre attention notamment
16 sur le passage où on fait référence aux Moudjahidines.
17 Cela continue en anglais sur la page suivante.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante du
19 document en anglais.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation]
21 Q. Seriez-vous d'accord, Monsieur Alihodzic, que ce document contient un
22 aperçu des incidents qui ont eu lieu dans la période de janvier 1995 à
23 Zavidovici. Après, à la lecture de cette page, vous pouvez tirer la
24 conclusion ici qu'il s'agit de neuf incidents, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Il y en a bien neuf.
26 Q. Sur ces neufs, il n'y a qu'un seul incident qui a eu lieu le 18 juillet
27 1995 où l'incident a été causé par un membre du Détachement El Moudjahid
28 qui s'appelait Edin Huskic?
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1 R. Oui.
2 Q. Il est indiqué que :
3 "Edin Huskic a, d'une manière arbitraire, chassé les élèves, les
4 étudiants qui se trouvaient sur la plage après quoi, il a été éloigné des
5 lieux."
6 R. Oui.
7 Q. Vous seriez d'accord pour dire qu'il y a un nombre beaucoup plus
8 important d'incidents causés par des membres de d'autres unités de l'ABiH
9 que du Détachement El Moudjahid, parce que là on ne voit qu'un seul
10 incident causé par Huskic, membre du détachement ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Bien.
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
14 questions pour ce témoin. Je demande seulement le versement de ce document
15 au dossier.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Je
17 demande une cote.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça va être la pièce 944.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Avez-vous des
20 questions supplémentaires, Monsieur Mundis ?
21 M. MUNDIS : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.
22 Questions de la Cour :
23 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai deux questions. Monsieur le Témoin. Tesanj se
24 trouve dans la même zone que Zeljezno Polje ?
25 R. Ce sont deux zones différentes. Je m'excuse, Tesanj se trouve dans la
26 zone de responsabilité du 3e Corps et Zeljezno Polje également. Les deux
27 endroits se trouvent dans la zone de responsabilité du 3e Corps mais,
28 Tesanj se trouvait dans la municipalité de Tesanj et je crois que Zeljezno
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1 Polje faisait partie de la municipalité de Zenica ou de Zepce, je ne suis
2 pas sûr, peut-être Zenica.
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Une autre petite question.
4 Par référence à la page 108, ligne 23, je pense, du compte rendu, il
5 y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, si vous pouviez nous
6 éclaircir. Ici, vous avez parlé avant tout à la page 107, ligne 22, du
7 district militaire; vous vous rappelez ?
8 R. Non, je ne me souviens pas de cela.
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous rappelle, ici, vous disiez : "Sur ---
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je pourrais peut-être vous
11 aider. J'ai aperçu moi-même qu'il y a eu là une erreur d'interprétation. Le
12 témoin, en bosniaque, n'a absolument pas utilisé le terme "district
13 militaire," il a tout simplement parlé du district, rien d'autre.
14 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc vous confirmez qu'ici, vous parliez de district
15 comme une unité civile, non de district militaire ?
16 R. Certainement pas. Je pense que j'ai dû mentionner un district en
17 parlant du clergé musulman et quand j'ai essayé d'expliquer quelle était la
18 position tenue par un mufti, alors
19 Mme Vidovic a mentionné un imam, Oroja [phon]. Puis après, on est passé au
20 mufti et j'ai essayé de définir aussi du point de vue territorial. On a
21 parlé également des efendis. Un efendi, grâce à son expérience, peut être
22 également un imam principal sur un territoire donné, c'est-à-dire, par
23 exemple, couvrir le territoire d'une commune locale. Ensuite, le mufti est
24 plus haut, il couvre plusieurs municipalités, et cetera, du point de vue
25 d'organisation territoriale administrative ne correspond pas toujours à
26 l'organisation territoriale du point de vue politique, du gouvernement.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : Ici, quand vous dites : "les districts étaient une
28 forme plus élevée de gouvernement, d'autogouvernement local qui était au-
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1 dessus des municipalités," vous parlez d'une subdivision civile pas
2 militaire ?
3 R. C'est exact.
4 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci, ça suffit.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
6 M. MUNDIS : [interprétation] Je veux tout simplement remercier le témoin.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
8 M. MUNDIS : [interprétation] Ce n'était certainement pas moi, c'est
9 certain.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de vous
11 excuser, c'est quelque chose qui se produit quelque fois avec la
12 technologie. Bien.
13 Maître Vidovic.
14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, je vous remercie, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ceci met un terme à votre
17 déposition, Monsieur le Témoin. Nous vous remercions beaucoup d'être venu
18 témoigner ici, vous pouvez disposer et vous pouvez quitter le prétoire.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
21 Monsieur Mundis.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Je sais l'heure, mais il y a juste quelque
25 chose que j'aimerais soulever avant de clore nos travaux pour la semaine,
26 et cela, à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel,
28 s'il vous plaît.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
19 Je souhaite utiliser ce temps, parce que techniquement parlant, il nous
20 reste 30 minutes, d'après notre calendrier. Nous n'allons pas utiliser tout
21 ce temps, simplement pour aborder la question des vacances judiciaires.
22 On m'a conseillé, c'est le personnel de la Chambre qui m'a précisé qu'il y
23 avait certaines demandes à cet égard quand nous devrons reprendre le procès
24 l'année prochaine, en raison des difficultés qui pourraient surgir entre
25 les différentes parties en présence.
26 Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez aborder à huis clos
27 partiel ou est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler en audience
28 publique ?
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1 Commençons par vous, Monsieur Mundis.
2 M. MUNDIS : [interprétation] En fait, l'Accusation n'a pas de requête
3 particulière pour ce qui est du calendrier. Je crois peut-être pour la
4 Défense ou la Chambre.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président. De préférence, nous
7 souhaitons commencer le 15 janvier. Vous connaissez ce problème déjà. La
8 dernière fois, c'était dans la presse, donc --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Inutile d'en parler dans le
10 détail.
11 Quelle est votre position là-dessus, Monsieur Mundis ?
12 M. MUNDIS : [interprétation] En tout cas, cette demande me paraît tout à
13 fait raisonnable du côté de l'Accusation. Nous nous en remettons aux Juges
14 de la Chambre de première instance.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Maître Vidovic, nous faisons
17 droit à votre demande. Nous reprendrons donc le 15 janvier de l'année
18 prochaine.
19 Donc c'était les seules questions d'intendance à l'ordre du jour des Juges
20 de la Chambre.
21 Nous levons l'audience jusqu'à mardi, 4 décembre, dans la salle d'audience
22 numéro II, à 9 heures du matin.
23 L'audience est levée.
24 --- L'audience est levée à 16 heures 00 et reprendra le mardi
25 4 décembre 2007, à 9 heures 00.
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