Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 30 novembre 2007

2 [Audience à huis clos]

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28 [Audience publique]

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1 M. MUNDIS : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, je saisis

2 l'occasion pour rappeler tous les présents que, comme je l'ai déjà dit dans

3 mon courrier du 28 novembre, que ce témoin a quelques problèmes de santé

4 qui pourront conduire à ce qu'on fasse des pauses un peu plus souvent. Je

5 vais le lui dire pour qu'il sache.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur Mundis.

7 Je demande au témoin de lire la déclaration solennelle.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

9 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

10 rien que la vérité.

11 LE TÉMOIN: EKREM ALIHODZIC

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous

14 asseoir maintenant.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

17 Interrogatoire principal par M. Mundis :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Alihodzic.

19 R. Bonjour.

20 Q. Je vous demande de dire votre nom et prénom et la date de naissance

21 ainsi que le lieu de naissance pour le compte rendu.

22 R. Je suis Ekrem Alihodzic, né le 9 avril 1951, dans le village Kljucani

23 Vakuf, municipalité Sanski Most, République de Bosnie-Herzégovine.

24 Q. Monsieur Alihodzic, avant de commencer l'interrogatoire, je souhaite

25 vous informer que la Chambre de première instance est au courant de votre

26 état de santé, et si à un moment donné vous sentez le besoin de faire une

27 pause, n'hésitez pas de nous le dire, nous allons le faire.

28 R. Bien, je comprends cela maintenant.

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1 Q. Aussi - et je pense que là je m'exprime au nom de tous les présents -

2 que nous allons faire tout ce que nous pouvons afin de finir cela aussi

3 vite que possible. Pour nous permettre cela, je vous demande de vous

4 concentrer sur les questions et de répondre directement aux questions

5 posées afin que tout cela puisse se dérouler le plus vite possible. Si nous

6 pensons qu'il y a un besoin d'expliquer quelque chose, nous vous le

7 demanderons. Pour commencer, concentrez-vous sur les questions et répondez

8 directement.

9 R. Bien.

10 Q. Monsieur Alihodzic, étiez-vous membre de la JNA et à quelle époque, si

11 c'est le cas ?

12 R. Oui.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Juste quelque chose, je veux bien aider.

14 Peut-être que M. Mundis peut poser des questions directrices si on est

15 d'accord, cela nous permettrait d'aller plus vite.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci, Maître Vidovic.

17 Allez-y, Monsieur Mundis.

18 M. MUNDIS : [interprétation]

19 Q. Monsieur Alihodzic, avez-vous rejoint les rangs de la JNA en 1970 ?

20 R. J'ai fini mes études à l'école secondaire militaire en 1970.

21 Q. Je viens de voir une liste, une liste avec des dates que vous venez de

22 sortir de votre portefeuille. Il serait bien de reposer ce papier de côté

23 et de tout simplement répondre aux questions posées. Si jamais vous avez

24 besoin de vérifier les dates, peut-être que la Chambre vous y autorisera,

25 mais pour l'instant, je vous demande de vous en abstenir.

26 R. Bien.

27 Q. Monsieur, après avoir obtenu le diplôme suite aux études effectuées au

28 lycée militaire secondaire, êtes-vous devenu membre de la JNA et resté à

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1 ces fonctions jusqu'en 1991 ?

2 R. Oui.

3 Q. Entre 1992 et la fin de votre service dans les rangs de la JNA en 1991,

4 étiez-vous spécialisé dans les activités des la sécurité militaire et de la

5 police militaire au sein de la JNA ?

6 R. Oui.

7 Q. Le 5 janvier 1993 ou à peu près à cette date, vous vous êtes présenté

8 au commandement du 3e Corps à Zenica, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. A cette époque-là, étiez-vous affecté à la 333e Brigade de Montagne de

11 Kacuni et au poste d'assistant du commandant ?

12 R. Oui, mais pas au poste de l'assistant du commandant, mais en tant que

13 conseiller ou aide du commandant qui devait l'aider à conduire la 333e

14 Brigade de Montagne.

15 Q. Vous êtes devenu commandant de la 333e Brigade de Montagne le 4 mai

16 1993 ?

17 R. Oui.

18 Q. Le 22 septembre 1993, vous avez été blessé et hospitalisé jusqu'au 10

19 janvier 1994 ?

20 R. Oui.

21 Q. Suite à l'hospitalisation, vous êtes revenu à la 333e Brigade de

22 Montagne et vous occupiez ce poste jusqu'au

23 5 octobre 1994 ?

24 R. Oui.

25 Q. A partir du 5 octobre 1994 et jusqu'au 31 mars 1995, vous occupiez le

26 poste de chef du service de la section contre-espionnage au sein du service

27 la sécurité militaire du 3e Corps ?

28 R. Oui, mais on appelait cela "L'organe chargé des activités du contre-

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1 espionnage."

2 Q. Cet organe chargé du contre-espionnage, il faisait partie du service de

3 la sécurité ?

4 R. Oui, il faisait partie du département des services de la sécurité du 3e

5 Corps. C'est le terme exact, le libellé exact de ce service.

6 Q. Monsieur Alihodzic, est-il exact de dire que le

7 31 mars 1995, vous avez été nommé commandant adjoint du 3e Corps chargé des

8 questions de sécurité militaire ?

9 R. C'est exact. Chef des services de la sécurité militaire et commandant

10 adjoint chargé de la sécurité militaire, ce qui correspond au règlement et

11 ce que stipule le règlement.

12 Q. Monsieur, vous êtes resté à ce poste, à la tête des services de la

13 sécurité militaire et commandant adjoint chargé des questions de la

14 sécurité militaire du 31 mars 1995 jusqu'au

15 16 août 1995; c'est exact ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. A partir du 16 août 1995 jusqu'au 22 mars 1996, vous étiez le

18 commandant de la 37e Division du 3e Corps, basée à Tesanj ?

19 R. Le commandant de la division était à Tesanj, et les unités étaient

20 déployées dans d'autres secteurs, il est vrai que j'avais ce rôle-là.

21 Q. Je souhaite maintenant que vous vous concentriez sur la période qui va

22 du 31 mars 1995 jusqu'au 16 août 1995, lorsque vous étiez adjoint du

23 commandant chargé des questions de sécurité militaire au sein du 3e Corps.

24 Pourriez-vous nous dire, Monsieur, quelles étaient vos responsabilités au

25 cours de cette période, en tant que commandant adjoint chargé des questions

26 de sécurité militaire.

27 R. Mes responsabilités étaient régies par les règles du service ainsi que

28 les règlements qui avaient trait aux questions de sécurité militaire. Pour

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1 ce qui est des différentes parties, il y avait trois catégories, si je puis

2 m'exprimer ainsi.

3 La première, c'était la protection, le contre-renseignement, et

4 autoprotection des commandements et des unités. Le deuxième domaine avait

5 trait à la sécurité du personnel et les questions de sécurité militaire. Et

6 le troisième domaine était des analyses et des activités du haut

7 renseignement. Ceci correspondait à la structure en place sur

8 l'organisation et la mise en œuvre de ces services de la sécurité du 3e

9 Corps.

10 Plus tard, cette division est devenue un service chargé des questions

11 de sécurité militaire. J'aurais vraiment besoin d'avoir les règles de

12 service sous les yeux correspondant aux questions de ces questions de

13 sécurité militaire pour pouvoir parler en détail de l'autorité dont étaient

14 investis ces différents organes. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner

15 de réponse plus précise sans me reporter aux règlements.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.

17 Je souhaite maintenant que l'on montre au témoin le document 364, qui

18 est un document MFI marqué aux fins d'identification.

19 Q. Monsieur Alihodzic, voyez-vous ce document à l'écran devant vous ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît ?

22 R. Il s'agit d'un document primaire -- c'est un document en fait

23 secondaire qui a été rédigé à partir d'un premier document original, qui

24 est un rapport quotidien qui est rédigé par les services de sécurité

25 militaire.

26 Q. Lorsque vous dites services de sécurité militaire, qu'entendez-vous ?

27 R. Le 3e Corps, le 3e Corps.

28 Q. De quelle entité s'agissait-il ?

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Veuillez passer la dernière page de ce

2 document en bosniaque à la page 12 du texte anglais, s'il vous plaît.

3 Mme LE JUGE LATTANZI : Dans la traduction française j'ai entendu "document

4 secondaire," et dans le compte rendu en anglais, je vois "primary

5 document."

6 Est-ce que vous pourriez préciser cela, Monsieur Mundis, avec le témoin ?

7 Merci.

8 M. MUNDIS : [interprétation]

9 Q. Monsieur Alihodzic, Ce document, comment le

10 qualifiez-vous ? Est-ce qu'il s'agit d'un document primaire ou secondaire ?

11 Et pourriez-vous nous expliquer exactement ce que signifient ces termes.

12 R. C'est un document secondaire et c'est avec plaisir que je vous explique

13 ceci.

14 Dans une série de documents, je crois - et ce document me sera

15 certainement présenté par la suite - vous constaterez que ces documents

16 sont de même nature. Il s'agit de rapports des organes de la sécurité

17 militaire du 3e Corps, rapports envoyés au 3e Corps, et les rapports

18 quotidiens étaient rédigés et traitaient des questions de sécurité. Ce

19 serait, en fait, un document initial ou original d'une division, d'une

20 brigade aussi, une des 16 brigades. A ce moment-là le corps comportait 16

21 brigades. Il y avait les bataillons indépendants et deux divisions, et il y

22 avait 16 bataillons indépendants, y compris les quatre que j'ai évoqués qui

23 faisaient partie de deux divisions.

24 Il y avait aussi un certain nombre de pelotons de la police

25 militaire, ensuite deux compagnies et la police militaire, un bataillon de

26 la police militaire, et toutes ces entités remettaient des rapports au

27 service de sécurité militaire du 3e Corps, des rapports quotidiens qui se

28 présentaient comme cela.

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1 Ensuite, après que les services chargés des questions de sécurité

2 militaire au sein du 3e Corps recevaient tout ceci, tout ceci était lu,

3 ensuite envoyés aux analystes, ou plutôt l'organe chargé de la sécurité du

4 3e Corps. Ensuite, un rapport serait préparé sur la base de tous ces

5 éléments. Bien. Ceci peut effectivement donner lieu à un certain nombre de

6 commentaires dans un sens ou dans un autre.

7 Il s'agit là d'un document qui émane de la personne qui a rédigé ce

8 rapport. Donc un organe voit les choses d'une certaine façon, et si c'est

9 écrit par quelqu'un d'autre, cela ce serait présenté ou aurait été

10 différent. Quoi qu'il en soit, tout un chacun essayait de le rédiger de

11 façon réaliste; et les éléments superflus étaient omis.

12 Q. Je crois que vous avez expliqué cela. Je vais vous interrompre quelques

13 instants. Vous avez expliqué cette différence. Maintenant, veuillez

14 retourner et revoir le document qui se trouve à l'écran, et je vais vous

15 poser cette question, Monsieur. Quel est le nom que l'on voit ici, en bas

16 de ce document, celui que nous avons regardé, document MFI 364 ?

17 R. En bas à gauche, nous voyons les initiales de la personne qui a rédigé

18 ceci, et les autres initiales étaient les initiales de la personne qui a

19 tapé ceci à la machine.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la partie gauche

21 du document en B/C/S, s'il vous plaît. Simplement la gauche. Et si on peut

22 voir la partie gauche du texte anglais également.

23 Q. Reconnaissez-vous les initiales de la personne qui a rédigé ce document

24 ?

25 R. Je vois un "R", la lettre "R." Ensuite, la lettre suivante n'est pas

26 lisible. Je ne peux que supposer - est-ce que c'est un "C" avec une signe

27 diacritique au-dessus ? Je ne sais pas. Je ne vois pas cette lettre

28 correctement, donc je ne peux pas vraiment la reconnaître.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Veuillez maintenant nous montrer la partie

2 droite du document en bosniaque, s'il vous plaît.

3 Q. Monsieur, je vais vous demander si vous reconnaissez le nom ici qui a

4 été tapé à la machine, la partie droite du document.

5 R. Mon nom ainsi que mon prénom et nom de famille ont été tapés à la

6 machine sur ce document.

7 Q. Je suppose, Monsieur, que certaines de ces lettres sont des signes

8 diacritiques, c'est la raison pour laquelle elles ne sont pas lisibles sur

9 cet exemplaire; c'est cela ?

10 R. Oui, c'est exact. Tel était l'état logistique et les ressources dont

11 disposait l'ABiH ce moment-là.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons retourner à la

13 première page du texte en anglais et en bosniaque, s'il vous plaît.

14 Q. Monsieur Alihodzic, je souhaite maintenant que vous regardiez la partie

15 qui se trouve en haut de la droite de ce document. Si vous le savez,

16 pouvez-vous nous dire ce que représente ce qui se trouve à droite au milieu

17 du document, ce que ce cachet représente ?

18 R. Le cachet ici qui se trouve en haut à droite du document est quelque

19 chose que je reconnais, et ceci est le cachet de l'administration de la

20 sécurité militaire de l'état-major général de l'ABiH. De toute façon, il

21 s'agit là d'un cachet, et tout ce qui est inscrit ici, ainsi que ces lignes

22 que l'on voit, ces traits, cela a été ajouté par la suite en quelque sorte.

23 Ce document secondaire a été créé par les services de la sécurité militaire

24 du 3e Corps et envoyé à l'administration. Je ne sais pas où se trouvait ce

25 cachet et comment ceci s'est trouvé sur ce document.

26 Q. Pourriez-vous répéter la fin de votre réponse, s'il vous plaît ? Vous

27 avez dit que vous ne savez pas comment ce cachet s'est retrouvé ici, qui a

28 écrit tout ceci. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?

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1 R. Non, je ne souhaite rien ajouter. C'est la déclaration que je souhaite

2 faire, ma réponse définitive : lorsque j'ai rédigé ce document et il a été

3 envoyé par mes propres services à nos supérieurs hiérarchiques par les

4 voies habituelles au service de sécurité militaire, tout ce qui est arrivé

5 ensuite à ce document ne relève absolument pas de mes compétences. Ça c'est

6 leur problème. Je ne peux pas faire de commentaires là-dessus.

7 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

8 dossier.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci est versé. Est-ce qu'on pourrait

10 avoir un numéro de pièce.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, numéro 364.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce 580,

14 s'il vous plaît, 580.

15 Q. Monsieur Alihodzic, voyez-vous ce document à l'écran ?

16 R. Oui.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais demander à voir une pleine page en

18 B/C/S, s'il vous plaît.

19 Q. Quelle est la signature que l'on voit sur ce document ?

20 R. C'est ma signature sur ce document.

21 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler le texte

22 et voir le dernier paragraphe du texte en anglais et voir la moitié

23 inférieure du document en B/C/S.

24 Q. Monsieur, voyez-vous ici ce qu'on peut lire au milieu du document de

25 personnes capturées qui sont placées sous le contrôle du Détachement El

26 Moudjahidine ?

27 R. Oui.

28 Q. Pourriez-vous commenter cette partie du document, s'il vous plaît,

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1 document que vous avez signé, Monsieur ?

2 R. Voici mon commentaire. Il y a eu des captures et les organes ou

3 l'organe chargé de la sécurité de la 35e Division, on a coupé court à ces

4 activités, et cet organe n'a pas eu accès aux prisonniers de guerre pour

5 autant que je m'en souvienne, en tout cas à ce moment-là.

6 Q. Monsieur Alihodzic, vous avez dit qu'il n'avait pas accès aux

7 prisonniers de guerre. Qui entendez-vous par là, qui était cette personne

8 qui n'avait pas accès aux prisonniers de guerre ?

9 R. Nous entendons par là l'organe de la sécurité de la

10 35e Division. Bien, pourquoi ? Compte tenu du comportement de certaines

11 personnes et compte tenu du fait qu'elles n'ont pas autorisé cela de ce

12 détachement, je ne connais pas ces personnes-là en particulier, donc je ne

13 peux pas vous fournir d'autres explications.

14 Q. Merci.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le

16 haut du document en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.

17 Q. Encore une fois, Monsieur, je vais vous demander si vous pouvez

18 nous dire quelque chose à propos du cachet que l'on voit sous la rubrique

19 "Strictement confidentiel." Que précise ou que nous dit ce cachet si vous

20 le savez ?

21 R. Encore une fois, comment puis-je vous le dire le plus succinctement

22 possible. C'est le cachet de l'administration de la sécurité militaire. Je

23 le reconnais par ce qu'on peut lire ici. C'est ce qui a été inscrit ici, à

24 savoir si c'est véritablement le cachet utilisé par le service en question,

25 ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, je ne peux pas commenter cela.

26 Cela faisait partie intégrante de mon travail, lorsque ce type de document

27 a été établi, et cetera.

28 Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ?

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1 Lorsque j'écris un document, lorsque je le rédige et que je l'envoie

2 à l'administration, bien, en général, je ne me livre pas à des commentaires

3 de ce genre, parce qu'on pourrait commencer une discussion là-dessus.

4 L'état-major général de l'ABiH, cette administration à Sarajevo avait son

5 siège et son cachet, et la même administration avait transmis cela au poste

6 de commandement de Kakanj, et ce cachet pouvait être utilisé à Kakanj tout

7 autant. C'est la raison pour laquelle je dis cela, parce que je ne peux pas

8 être très précis au niveau de mes réponses. Je ne peux pas me faire du tort

9 ni du tort à quelqu'un d'autre devant cette Chambre.

10 Il faut faire très attention lorsque l'on évoque ce genre de chose.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

12 question d'interprétation, si vous me le permettez.

13 A la page 29, ligne 8, le témoin a dit que cela ne faisait pas partie

14 de son travail, alors que le témoin a dit que cela faisait partie de son

15 travail. Donc ceci pourrait prêter à confusion.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie. Maître Vidovic.

17 Est-ce que l'on peut maintenant mettre ce document de côté et voir la

18 pièce 858.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir, s'il vous

20 plaît. Est-ce que vous pourriez me montrer les initiales qui se trouvent en

21 bas de ce document et que nous avons évoquées ? Ganibegovic Ibro, c'est la

22 personne qui a traité ce document de l'organe de sécurité du 3e Corps, et

23 on peut lire ici et c'est entouré d'un cercle. Je crois qu'il y a une

24 lettre avec un signe diacritique au-dessus, on voit un "S" avec un signe

25 diacritique, quelque chose est modifié ici. "Kakanj," je crois. Nous avons

26 le même cachet au niveau de l'intitulé. C'est pour ça que c'est équivoque,

27 à savoir si ce KG a été placé à Sarajevo ou à Kakanj, et ceci est

28 important, très significatif.

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1 Q. Puisque nous parlons de cette partie du document, pourriez-vous

2 nous dire si vous le savez, ce que représente cette inscription ou

3 annotation manuscrite entourée d'un cercle au bas du document ?

4 R. Bien, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. En dessous, on peut

5 lire : "Fait en deux exemplaires." C'était déjà une erreur, cela, et

6 ensuite c.c. donc envoyé à ces différentes unités, l'administration chargée

7 de la sécurité de l'état-major général, ensuite une fois un exemplaire

8 envoyé aux ordres de sécurité de l'état-major Kakanj, ensuite tiret,

9 ensuite une fois, ensuite ce cercle, ce qui signifie que ce document a été

10 envoyé au poste de commandement de l'organe de la sécurité de l'état-major

11 général de Kakanj.

12 Maître, et plus loin, on peut lire, je ne vois pas le reste du document,

13 mais je vois que c'est le troisième.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, si mon confrère du

15 bureau du Procureur peut garantir une traduction appropriée vers l'anglais

16 dans des cas comme celui-ci, pour que nous sachions, est-ce qu'il peut y

17 avoir un cercle dans la version anglaise ? Maintenant, le témoin est en

18 train d'expliquer la pertinence de cela, le fait que le chiffre 2 ait été

19 entouré d'un cercle dans la version bosniaque. Je ne vois pas un tel cercle

20 dans la version anglaise.

21 M. MUNDIS : [interprétation] Nous avons noté cela, et nous allons procéder

22 à la révision de ce document.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Je regarde l'heure. Avant de passer au

25 document suivant, peut-être que nous pouvons faire la pause maintenant,

26 Madame, Monsieur le Juge.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

28 Mundis.

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1 Nous allons faire une pause et revenir à onze heures moins quart.

2 L'audience est levée.

3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

4 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 J'aimerais qu'on présente maintenant au témoin la pièce 858, page 2 en

8 anglais. J'aimerais que pour ce qui est de la version en bosniaque on nous

9 présente le document dans sa totalité. Page 2 en anglais.

10 Q. Monsieur Alihodzic, pouvez-vous nous dire qui est le signataire de ce

11 document ?

12 R. C'est moi qui ai signé ce document.

13 Q. Qui est le rédacteur de ce document ?

14 R. Ibrahim Avdegovic -- Ganibegovic Ibrahim.

15 Q. Je sais que nous allons également faire corriger ce document parce

16 qu'en bas de la liste on voit qu'il y a un cercle. Pouvez-vous nous dire ce

17 que cela signifie, s'agissant de l'endroit où a été envoyé ce document ?

18 R. Cela signifie que ce document secondaire qui fournit des informations

19 donc, il y a un exemplaire qui a été envoyé à Kakanj à l'organe chargé de

20 la sécurité de l'état-major général.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir pour vous

22 poser une question.Est-ce que ça signifie que quand on voit les autres

23 destinataires dont le nom n'est pas entouré d'un cercle, est-ce que ça veut

24 dire qu'on ne leur a pas envoyé le document. Par exemple, je regarde UB G

25 ARBiH ou OB IKM Orahovo, et cetera ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on voit ce document, on voit que ça a

27 été envoyé à l'état-major de l'armée à Kakanj puisqu'il y a un cercle.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça je comprends bien. Moi, je

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1 vous parle des destinataires où il n'y a pas de cercle. Est-ce que ça veut

2 dire que, eux, ils n'ont pas reçu le document ? Qu'on ne leur a pas envoyé

3 ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand ces informations ont été rédigées, il a

5 été décidé que ça devait être envoyé aux organes qui sont mentionnés ici.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Je vous interromps. Je vous

7 interromps, parce que ce que nous essayons ici d'obtenir ce sont des

8 réponses aussi concises que possible. Est-ce que ce document n'a pas été

9 envoyé aux destinataires dont le nom n'est pas entouré d'un cercle ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce cercle sur ce document ça signifie que seul

11 le destinataire avec un cercle a reçu ce document, mais il y a d'autres

12 documents -- l'autre -- il y avait un autre document qui a été envoyé à

13 l'administration chargée de la sécurité à l'état-major général de l'ABiH,

14 et on peut avoir la réponse à cette question en regardant les registres de

15 réception des documents.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis désolé, mais vous ne répondez

17 pas à ma question. J'essaie de comprendre la signification de ce cercle. Ce

18 document, il est adressé à plusieurs destinataires, au nombre de cinq. Il y

19 a un seul de ces destinataires pour lesquels on voit un petit cercle. Or

20 vous nous dites que ce document a été envoyé à celui dont le nom est

21 entouré d'un cercle. Maintenant, une question à laquelle vous pouvez

22 répondre par "oui" ou par "non." Est-ce que ça signifie que ce document n'a

23 pas été envoyé aux destinataires pour lesquels il n'y a pas de cercle ? Ma

24 question est extrêmement simple, elle ne requiert aucune explication très

25 longue.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris. J'ai compris, mais ce document

27 que l'on me montre ici, on peut dire en le regardant, vu le cercle tracé,

28 que le document n'a pas été envoyé aux autres destinataires.

Page 6438

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Page 1 en anglais, s'il vous plaît.

3 Q. Monsieur Alihodzic, j'aimerais vous demander de vous concentrer sur le

4 deuxième paragraphe à cet égard. J'ai une question extrêmement simple à

5 vous poser qui porte sur la dernière phrase du deuxième paragraphe. Je cite

6 : "L'organe chargé de la sécurité a mené à bien l'interrogatoire en

7 présence de l'officier du renseignement de la 35e Division afin d'obtenir

8 des renseignements et des informations relatives à la sécurité au sujet de

9 l'ennemi." Est-ce que vous savez quelles sont les personnes ou quelle est

10 la personne qui a conduit cet interrogatoire ?

11 R. En ce qui concerne son prénom et son nom de famille, je ne sais pas. Je

12 ne sais pas. C'est un des agents de l'organe chargé de la sécurité de la

13 35e Division des forces de l'armée de terre qui se trouvait basée à

14 Zavidovici.

15 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente au témoin

16 la pièce 859. J'aimerais qu'on nous présente la deuxième page dans la

17 version bosniaque et la quatrième page en anglais. Excusez-moi, c'est la

18 troisième page en bosniaque et la partie inférieure de la page en anglais.

19 Q. Ici aussi nous allons demander révision de la traduction du document

20 afin que le cercle soit mentionné sur la traduction. Pouvez-vous nous dire

21 qui a signé le document et qui l'a rédigé, qui en est l'auteur ?

22 R. C'est ma signature à moi sur ce document. Qui a écrit ce document,

23 c'est pas vraiment possible de le déterminer en-dehors de la lettre "E."

24 J'imagine, je suppose, que c'est peut-être -- non, non, je ne peux même pas

25 faire de supposition. Je suis vraiment désolé. Je ne peux même pas faire

26 d'hypothèse. Au début, j'ai pensé que c'était Ancic ou Camolic, mais non.

27 Je ne me souviens plus du prénom et du nom de famille de la dactylo.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Bien. On va regarder maintenant la première

Page 6439

1 page en anglais et en B/C/S. Premier paragraphe de ce document.

2 Q. Une fois encore, il est fait référence à un interrogatoire des soldats

3 de l'agresseur qui ont été fait prisonniers par l'organe de sécurité de la

4 35e Division. Une fois encore, je vais vous demander si vous savez qui, au

5 sein de l'organe chargé de la sécurité de la 35e Division, a interrogé ces

6 personnes.

7 R. Je ne sais pas qui a mené à bien ces interrogatoires vu le nom et le

8 prénom.

9 Q. Nous voyons le nom de trois personnes qui ont été fait prisonnières

10 ici. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires à nous

11 communiquer à leur sujet ? Est-ce que vous savez quoi que ce soit de plus ?

12 R. En dehors de ce que je peux lire ici sur ce document, ça me rappelle,

13 bien entendu, l'époque où tout cela avait lieu, mais je ne me souviens pas

14 de détails supplémentaires. Je ne suis pas même sûr de pouvoir me souvenir

15 de cela, si bien que ça ne rafraîchit pas vraiment pas mémoire ou ça ne

16 fait pas surgir dans mon esprit des informations supplémentaires au sujet

17 de ces personnes.

18 Q. Merci.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.

20 J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce PT1872.

21 Mme LE JUGE LATTANZI : N'enlevez pas le document, s'il vous plaît.

22 Je m'excuse de revenir sur la question de l'encerclement, mais je

23 voulais savoir, Monsieur le Témoin, si à votre connaissance, le cachet qui

24 se trouve en haut indique celui qui a reçu, l'organe qui a reçu le document

25 ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, je peux vous lire ce qui est

27 inscrit dans le cachet : "La République de Bosnie-Herzégovine, l'état-major

28 général de l'armée, l'administration du service de la sécurité militaire,"

Page 6440

1 numéro de référence, date

2 28 juillet 1995.

3 Mme LE JUGE LATTANZI : Cela, selon vous, correspond au destinataire

4 encerclé ?

5 Est-ce qu'on pourrait montrer le document, la partie en bas, où il y

6 a la liste des destinataires.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Justement, ce qu'on y voit

8 c'est "l'administration chargée de la sécurité, l'état-major général de

9 l'ABiH."

10 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc, je me trompe si je dis que l'encerclement du

11 destinataire a été posé par le destinataire qui a reçu ? Merci. Est-ce que

12 de cela - mais vous devez le dire à haute voix.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, justement le contraire. Le cercle a été

14 tracé par celui qui a rédigé ce document, cette note d'information, c'est-

15 à-dire l'organe chargé de la sécurité du

16 3e Corps, et, par exemple, ils ont encerclé le numéro 1, un exemplaire

17 envoyé au premier destinataire à Kakanj. Puis, le deuxième exemplaire, de

18 la même teneur, avec la même signature, a été envoyé au deuxième

19 destinataire. Par exemple, là il y en a cinq, cinq destinataires, c'est-à-

20 dire qu'il y a dû y avoir cinq exemplaires de ce même document.

21 Sur chaque exemplaire on encerclait celui à qui on l'envoyait, donc

22 le cercle a été placé ailleurs sur chaque exemplaire du document.

23 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci de cette clarification. Cela signifie que

24 l'encerclement dans ce document, seulement des destinataires ne signifie

25 pas que le document ait été envoyé seulement à ce destinataire ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, c'est exact. Ce document où on

27 voit un cercle sur le destinataire de l'organe chargé de la sécurité à

28 Kakanj, ça veut dire que cet exemplaire-là était certainement envoyé à

Page 6441

1 Kakanj.

2 C'est justement ça le problème. C'est pour ça que je vous ai

3 mentionné quand je vous ai parlé du cachet qu'on voit en haut de la page,

4 le cachet carré. Si on regarde juste le cachet, on dirait que le cachet --

5 que le document a été envoyé à Sarajevo, à l'administration chargée de la

6 sécurité de l'état-major général de l'armée à Sarajevo, ce qui n'est pas

7 marqué en bas. Mais ça veut dire tout simplement que l'administration

8 chargée de la sécurité à Sarajevo avait ce cachet et également l'organe

9 chargé de la sécurité à Kakanj disposait du cachet identique. C'est ça qui

10 sème la confusion et rend impossible l'identification du document en fait

11 du destinataire, celui qui l'a reçu.

12 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, mais je voulais seulement être sûre du fait

13 que les autres exemplaires dont on n'a pas la copie ici, envoyés à d'autres

14 -- aux organes qui sont listés ici, recevraient l'encerclement selon

15 l'envoi ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, c'est exact. Justement cela.

17 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez dit que le

20 document avait été envoyé à tout le monde, mais le témoin ne l'a jamais

21 dit. Je le précise pour le compte rendu d'audience, parce que c'est ce que

22 je vous ai entendu dire.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.

24 Monsieur Mundis.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que soit présentée

26 au témoin la pièce PT01871.

27 Q. Monsieur Alihodzic, est-ce que vous voyez le document s'afficher à

28 l'écran ?

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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 R. Oui. Oui, mais c'est un petit peu difficile à déchiffrer, pas très

2 lisible.

3 Q. Qui a rédigé le document, s'il vous plaît ?

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer l'en-

5 tête en anglais. Merci.

6 Excusez cette interruption, Monsieur Mundis, mais peut-on me

7 confirmer la date telle qu'elle figure dans la version en bosniaque.

8 M. MUNDIS : [interprétation]

9 Q. Monsieur Alihodzic, voyez-vous la date du document et à quoi correspond

10 cette date ? Enfin, quelle est cette date, plutôt ?

11 R. Zenica, 20, ou peut-être le 28 novembre 1994. 20 ou peut-être 28.

12 Q. Qui a rédigé ce document ?

13 R. A en juger par les initiales, c'est M. Mehmed Siljak, "MS" avec un

14 signe diacritique, Mehmed Siljak.

15 Q. Qui était M. Mehmed Siljak ?

16 R. C'était un agent, un analyste, quelqu'un qui travaillait au service de

17 la sécurité du 3e Corps, service de la sécurité militaire.

18 Q. Vu ce qui figure sur ce document, pouvez-vous nous dire où ce document

19 était envoyé ?

20 R. Bien, jusque je vois ici, ça n'a été envoyé nulle part, parce que

21 conformément à ce dont on a parlé précédemment, il n'y a pas de cercle.

22 Donc la logique c'est que ce document est resté au sein du service de

23 sécurité du 3e Corps, mais ce n'est pas forcément ce que ça veut dire non

24 plus. Je ne pense pas qu'on puisse répondre de manière définitive à cette

25 question.

26 Q. En dessous de votre nom qui est dactylographié on voit un cachet.

27 Pouvez-vous nous dire ce que cela indique ?

28 R. Ce qu'on peut lire ici en dessous, c'est : "Etat-major principal des

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1 forces armées, administration chargée de la sécurité." Ensuite, c'est la

2 même chose qui est écrite en cyrillique. Puis vous avez la date, 21

3 novembre 1994.

4 Q. Si on passe maintenant au document lui-même et à sa teneur, quel est le

5 contenu de ce document ? Qu'est-ce qu'on donne comme information dans ce

6 document ?

7 R. Ce n'est pas très lisible. La version en bosniaque est extrêmement peu

8 lisible.

9 Au premier paragraphe, il est question de l'arrivée de l'Unité El

10 Moudjahidine. Ça c'est ce qu'on peut lire au premier paragraphe. Ils sont

11 arrivés dans le village de Livade.

12 Q. Je vous interromps, Monsieur le Témoin. Savez-vous ce qui a emmené M.

13 Mehmed Siljak à écrire ce document qui porte sur l'arrivée du Détachement

14 El Moudjahidine dans le village de Livade ?

15 R. Etant donné qu'il s'agit d'un document primaire et que Mehmed Siljak

16 était l'organe chargé de la sécurité au sein du

17 3e Corps, on voit ici qu'il s'agit du Groupe opérationnel Bosnie, donc le

18 département de la sécurité militaire a fait un mémo sur les méthodes de

19 travail de l'organe chargé de la sécurité. Ça a été envoyé au service de

20 sécurité militaire. Ça, c'est une chose.

21 L'autre possibilité, c'est que l'organe de la sécurité du Groupe

22 opérationnel, OG Bosnie, ait utilisé le format habituel de question-réponse

23 au sein du service chargé de la sécurité, et a envoyé un rapport reçu par

24 le corps, ou plutôt, par le département de la sécurité du corps. N'étant

25 pas en mesure d'obtenir des informations supplémentaires au sujet de ce

26 document primaire, sur la base de ce que je vois, je ne peux pas vous dire

27 s'il s'agit d'un mémo officiel ou d'un rapport. En tout cas, c'est une des

28 deux options. C'est un de ces deux documents qui a été envoyé au service de

Page 6445

1 sécurité du 3e Corps sous forme écrite, et c'est à partir de ça qu'on a

2 établi ces informations-là.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci.

4 J'aimerais demander le versement au dossier.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais avoir la traduction en

6 anglais de ce qui est écrit à la main sur ce document. Merci.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Je veux poser une question à ce sujet.

8 Q. Savez-vous quelle est l'écriture que l'on voit dans la partie

9 supérieure de ce document ? Il semble qu'il s'agisse de deux écritures

10 différentes. Est-ce que vous reconnaissez une de ces deux écritures ou

11 aucune ?

12 R. Je vois ici deux écritures différentes, mais je ne peux pas dire avec

13 certitude à qui appartiennent ces écritures. Je ne le sais pas.

14 Q. Merci beaucoup.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Bien. Nous demandons le versement de ce

16 document.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Une

18 cote, s'il vous plaît.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] 932.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant que le témoin examine le

22 document PT2064.

23 J'aimerais qu'on affiche l'intégralité de ce document en bosniaque.

24 Q. Monsieur, reconnaissez-vous ce document ?

25 R. Oui.

26 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

27 R. C'est une note d'information. Il s'agit d'un document primaire rédigé

28 au sein du département du service de la sécurité le 10 mai 1995.

Page 6446

1 Est-ce que vous pouvez me montrer le bas de cette page, je pourrais

2 peut-être vous dire qui l'a rédigé.

3 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais bien qu'on affiche la deuxième page

4 en bosniaque et la troisième page en anglais.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette note d'information a été rédigée par

6 Osman Vlajcic et je l'ai signée. On ne voit pas la signature, mais

7 j'imagine que le document est authentique. C'est ce qu'on peut voir sur ce

8 document. On ne voit pas à qui le document a été véritablement transmis,

9 mais les destinataires sont désignés, tels que l'administration chargée de

10 la sécurité, ensuite la section de contre-espionnage du 3e Corps et la

11 section d'analyse des informations.

12 M. MUNDIS : [interprétation]

13 Q. Bien. Au-dessus des initiales de M. Vlajcic, on voit une mention,

14 "Source fiable; information exacte."

15 R. Cela indique que celui qui a rédigé, qui a écrit cette note

16 d'information n'a pas été suffisamment formé, parce que si l'on utilisait

17 la terminologie appropriée utilisée dans les services de la sécurité

18 militaire, une source, cela signifie qu'il s'agit d'une personne qui agit

19 en dehors du service de la sécurité militaire. Cela signifie que l'organe

20 chargé de la sécurité pouvait par des moyens divers obtenir des

21 informations, et quand on classifiait, quand on évaluait la fiabilité ou

22 l'exactitude de ces informations, en fait, on ne devait pas parler d'une

23 source, mais plutôt d'un associé, associé ou collaborateur du service parce

24 qu'on ne parlait pas de source. Mais là, je vois quel est l'opérateur qui a

25 rédigé ça. Je le connais. Il s'agit là d'Osman Vlajcic. Lui, il a travaillé

26 au service de Sûreté d'Etat. C'est peut-être que dans leur domaine de

27 compétence qu'ils utilisaient ce terme-là pour écrire des informations.

28 Donc cette terminologie vient de son travail antérieur, parce que lui il a

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1 été déjà retraité à cette époque-ci. Selon cette mention ici, cela veut

2 dire que l'information est fiable et exacte.

3 Q. Bien. Pendant 1995, pendant que vous étiez l'assistant du commandant

4 chargé de la sécurité du 3e Corps, à qui M. Vlajcic rendait-il compte ?

5 R. A moi.

6 Q. Bien.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Revenons à la première page des deux versions

8 de ce document, s'il vous plaît.

9 Q. Monsieur, vous souvenez-vous ou savez-vous comment

10 M. Vlajcic a obtenu les informations contenues dans ce document ?

11 R. Là il a utilisé un terme que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure,

12 qui n'était pas tout à fait approprié pour le service de la sécurité

13 militaire.

14 Q. Je dois vous interrompre, Monsieur, si vous le permettez. Ce que je

15 vous demande c'est de nous dire si vous savez de quelle manière M. Vlajcic

16 a obtenu les informations dont il est fait mention dans ce document ?

17 R. Mais je voulais le dire justement. J'ai seulement fait une petite

18 introduction. En fait, cela reflète bien les moyens et les méthodes de

19 travail du service de la sécurité militaire, et l'une de ces méthodes était

20 les écoutes, l'interception. Je tire cette conclusion de la première

21 phrase. Quand on voit ici sur la base, "une source absolument fiable," cela

22 signifie qu'il s'agissait là des enregistrements, des écoutes, des

23 interceptions.

24 Q. Bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Pourriez-vous nous

25 l'expliquer un peu ?

26 R. Bien évidemment. L'organe chargé de la sécurité du service de la

27 sécurité militaire, quel que soit l'échelon qui se situe au niveau du

28 bataillon, de la division, du corps, et cetera, et cetera, était habilité

Page 6448

1 par le service de la sécurité militaire à mener ou à conduire certains

2 types d'action ou d'activité. Dans le cadre du règlement de service de la

3 sécurité militaire, les moyens et les méthodes de travail étaient

4 expliqués, et une de ces méthodes était de, par exemple, mener des

5 interrogatoires, d'observer personnellement, d'effectuer des écoutes,

6 d'intercepter les messages, le courrier envoyé par la poste, de fouiller

7 les appartements en secret, et cetera, et cetera.

8 Q. Merci, Monsieur Alihodzic.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Une cote, s'il vous

11 plaît.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] 933.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Bien.

14 J'aimerais maintenant qu'on passe à la pièce PT2107, s'il vous plaît.

15 Q. Monsieur Alihodzic, est-ce que vous voyez le document qui est affiché à

16 l'écran ?

17 R. Oui.

18 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

19 R. Il s'agit d'une note d'information, c'est-à-dire d'un document

20 primaire. Je m'excuse, je m'excuse. En fait, c'est un document qui a été

21 dérivé d'un autre document, donc c'est-à-dire c'est un document secondaire.

22 Q. Bien. Passons à la deuxième page en anglais. Pourriez-vous nous dire,

23 Monsieur, qui a rédigé ce document et qui a donné l'ordre de le rédiger,

24 qui a autorisé sa rédaction ?

25 R. C'était fait à ma demande. Bien, il aurait fallu quand même que je voie

26 le document primaire, le document initial sur la base duquel celui-ci a été

27 rédigé, parce que c'est sur ce premier document que j'aurais fait des

28 annotations, et cetera, et cetera. Cela me permettrait, si je l'avais ici,

Page 6449

1 de voir pourquoi j'ai rédigé ce deuxième document, j'ai fait rédigé ce

2 deuxième document et pour quelle raison. Ici, on voit que le rédacteur en a

3 été Ibrahim Ganibegovic, et que c'est moi qui l'ai signé même si on ne voit

4 pas de signature. Mais on voit que c'est indiqué que le document a été

5 signé.

6 Q. Bien.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Revenons à la première page en anglais. Vous

8 souvenez-vous des informations contenues dans ce document ?

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à la deuxième page du

10 document en anglais.

11 M. MUNDIS : [interprétation]

12 Q. Vous souvenez-vous des incidents dont on parle dans ce document ?

13 R. Même sans voir le document, je me souviendrais de ces événements-là,

14 car ces événements ont attiré mon attention. Donc ce document, ce qui est

15 indiqué dans ce document, effectivement, ne peut que rafraîchir ma mémoire.

16 Q. Vous venez de dire que ces événements ont attiré votre attention.

17 Pourriez-vous nous en dire quelque chose de plus ? Que vouliez-vous dire

18 par cela ?

19 R. Cela a attiré mon attention, parce qu'il s'agissait là de profanation

20 de ces cultures et c'est dans cette mesure-là que cela a attiré mon

21 attention et d'une manière générale, s'agissant de ce document, je dois

22 vous dire la chose suivante : ce document n'a pas été fait conformément aux

23 standards établis par les services de la sécurité militaire. Nous essayions

24 toujours de respecter les formats et les normes de rédaction des documents,

25 mais on n'arrivait pas toujours à les respecter parce que tous les gens

26 n'étaient pas suffisamment formés. Par exemple, on ne voit ici aucune

27 indication sur le moyen ou la méthode par laquelle ces informations ont été

28 obtenues. C'est quelque chose qui, normalement, devrait être inclus dans un

Page 6450

1 document émanant de service de sécurité militaire.

2 D'après mes souvenirs, effectivement, il y a dû avoir quelque action ou

3 quelque chose de fait afin d'obtenir ces informations. Mais si je me

4 souviens bien aussi, je ne pouvais pas, par le biais de nos organes chargés

5 de la sécurité, je ne pouvais pas établir de preuves qu'il s'agissait bien

6 des membres du Détachement El Moudjahid. Parce qu'au début du document,

7 vous voyez, on dit : "Les membres du Détachement El Moudjahid…" c'est ce

8 qu'on dit au premier paragraphe. Mais plus bas, troisième et quatrième

9 paragraphe, on mentionne les Moudjahidines. Donc cela signifie qu'on

10 n'entend plus vraiment obtenir une confirmation du fait de leur

11 appartenance au Détachement El Moudjahid.

12 On ne savait pas tout simplement à ce moment-là si ces faits ont été commis

13 par des membres du détachement ou tout simplement un Moudjahidine

14 quelconque.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, juste un instant. Mme VIDOVIC :

16 [interprétation] S'agissant de la traduction, ligne 9 de la page 46, le

17 témoin mentionne le fait qu'au premier paragraphe du document on mentionne

18 le Détachement El Moudjahid et que plus bas on voit la mention des

19 Moudjahidines alors qu'on ne voit pas du tout cette distinction dans le

20 compte rendu même si le témoin l'a clairement faite.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.

22 M. MUNDIS : [interprétation] A mon avis, c'est tout à fait clair dans le

23 compte rendu, mais bon.

24 Q. Monsieur, vous avez fait tout à l'heure une distinction entre le

25 Détachement ou l'Unité El Moudjahid ou les Moudjahidines. Avez-vous en fait

26 cité le document affiché à l'écran ?

27 R. Ce que je vois sur le document c'est qu'on mentionne l'un et l'autre et

28 je vous fais remarquer qu'il s'agit de deux choses différentes. La première

Page 6451

1 comprend les membres du Détachement El Moudjahid et plus bas on voit les

2 Moudjahidines, ce qui peut couvrir chaque personne qui est Moudjahidine

3 sans être en même temps membre du Détachement El Moudjahid.

4 Q. C'est très intéressant ce que vous mentionnez. Vous dites que la

5 distinction est reflétée dans ce document, la distinction entre un membre

6 du Détachement El Moudjahid ou les Moudjahidines. Dites-nous, quelles sont

7 les actions que vous avez prises afin d'établir si ces actes sont le fait

8 des membres du Détachement El Moudjahid ou le fait des Moudjahidines ?

9 R. On m'a référé à ce document. Je vous ai dit déjà que je me souviens

10 bien de cet événement, parce qu'il avait attiré mon attention et moi,

11 personnellement, je fais clairement la distinction entre les membres du

12 Détachement El Moudjahid et les Moudjahidines parce qu'El Moudjahid et les

13 Moudjahidines pouvait désigner n'importe quel combattant.

14 Q. Oui, ma question est un peu différente. Je comprends bien cette

15 distinction terminologique. Mais ce que je vous ai demandé, c'est la chose

16 suivante : sur la base de ce rapport où on fait mention des membres du

17 Détachement El Moudjahid, de l'Unité El Moudjahid, c'est en haut de la

18 deuxième page en anglais et la première page en bosniaque, donc où on dit :

19 "Après s'être emparés des tranchées, les membres du Détachement El

20 Moudjahid ont commencé à détruire les pierres tombales. A plusieurs

21 reprises les membres de la 328e Brigade ont essayé d'établir qui a -- donc

22 quelles sont les mesures que vous avez prises afin d'établir qui a profané

23 ces sépultures ?

24 R. Les mesures ont été prises par le service de la sécurité militaire sur

25 la base des informations initiales, le service de la sécurité militaire

26 s'est engagé à trouver des preuves ou des éléments portant sur cet

27 incident.

28 Là, étant donné que je n'ai pas un document rédigé par moi-même à ce

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1 sujet-là, je peux imaginer qu'il a dû y avoir un constat sur les lieux,

2 qu'il y a eu une cassette, un enregistrement quelque part. Mais cela,

3 évidemment, comprend les entretiens avec les témoins pour recueillir un

4 maximum d'informations possibles sur l'événement lui-même. Cela, tout fait

5 partie des mesures normalement prises par les services de la sécurité

6 militaire.

7 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, est-ce que vous

8 pourriez regarder le dernier paragraphe du document et nous dire si avec

9 l'expression traduite en anglais "El Moudjahidine Unit" on a indiqué le

10 "Détachement El Moudjahidine."

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 Mme LE JUGE LATTANZI : Pourriez-vous nous donner une explication de la

13 raison pour laquelle on dit ici qu'on doit prendre toutes les mesures

14 nécessaires envers les soldats du Détachement El Moudjahidine si, comme

15 vous nous avez dit, on n'avait pas constaté que c'était exactement les

16 membres de ce détachement qui auraient commis ce crime.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame la Juge, en fait, l'organe chargé de la

18 sécurité de cette division disposait d'un niveau de formation insuffisant,

19 par exemple, si cette personne qui a rédigé cette note d'information, si

20 elle avait été suffisamment formée, qualifiée, elle n'aurait pas mentionné

21 dans les paragraphes du milieu de la page, elle n'aurait pas mentionné là

22 les El Moudjahidines, parce qu'au début il utilisait un terme au dernier

23 paragraphe, il utilisait un autre terme et au milieu il utilise d'autres

24 termes. Donc ce n'est pas une manière constante d'utilisation de ces

25 termes.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais c'est vous qui avez signé le

27 document. Et si vous avez jugé que cette personne-là n'était pas

28 suffisamment qualifiée, suffisamment formée, et qu'à cause de cela elle n'a

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1 pas rédigé un document de qualité, vous auriez dû faire corriger tout cela,

2 lui dire de changer ce qui n'était pas bien écrit. Parce que c'est vous qui

3 avez signé le document, parce que par la signature vous portiez la

4 responsabilité de ce document. Vous ne pouvez pas maintenant en tant de

5 signataire du document justifier ces erreurs par l'absence de formation ou

6 d'expertise de la part de la personne qui l'a rédigé.

7 Alors, dites-nous, Monsieur, avez-vous pris des mesures afin de corriger ce

8 problème, ces erreurs ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il doit y avoir d'autres

10 documents qui ont été la source pour la rédaction de ce document.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, certainement, mais je vous

12 demande : qu'avez-vous fait afin de faire corriger les erreurs contenues

13 dans ce document ? Je ne parle pas maintenant d'autres documents.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des corrections à apporter à ce

15 document-là, je n'ai rien fait parce que cela m'aurait pris trop de temps.

16 J'aurais été détourné de ce que je devais faire, qui était beaucoup plus

17 important. Ça voudrait dire que je devais aller à Zavidovici et m'occuper

18 de la formation des personnes qui travaillaient dans ce service, alors

19 qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes à faire. Je ne peux rien

20 dire au sujet du niveau d'importance de ce problème dans une échelle de

21 priorités. Mais bon, ce qui est important, c'est tout simplement que le

22 service a laissé une trace écrite sur chaque événement, même le moindre,

23 sans craindre le jugement ultérieur, le mien ou de quelqu'un d'autre.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous êtes en

25 train de nous dire que la personne qui a rédigé ce document et qui vous a

26 proposé pour la signature, que cette personne-là était située à 50

27 kilomètres de distance de vous. C'est ça que vous voulez dire ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Celle-ci, pas vraiment, qui a rédigé ce

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1 document-là. Cette personne-là se trouvait dans le bâtiment du commandement

2 où je me trouvais moi-même.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, pourquoi vous nous parlez de 50

4 kilomètres ? Qu'est-ce que ça à voir ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a quelque chose à voir dans la mesure où

6 je vous disais que ce document a été rédigé sur la base des rapports ou des

7 notes officielles des organes chargés de la sécurité de la 35e Division qui

8 se situait, lui, à Zavidovici.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous comprenez la

10 distinction entre les membres du Détachement El Moudjahid et les

11 Moudjahidines. Si vous voyez un document rédigé par quelqu'un de votre

12 personnel, de votre service, et si vous voyez que quelqu'un utilise ces

13 deux termes indistinctement, si vous vous rendez compte de cette erreur et

14 vous demande de signer un tel document, vous le signez, alors que selon

15 vous ce n'est pas la même chose et que dans ce document on voit, par

16 exemple, qu'on indique que les auteurs de cet acte sont les membres du

17 Détachement El Moudjahid, alors que selon vous ce serait les Moudjahidines,

18 vous le signer quand même.

19 Avez-vous une réponse à ma question ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse, mais je peux juste

21 rajouter la chose suivante : ce n'est qu'un des centaines de documents.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous n'avez pas de réponse, vous

23 n'avez pas de réponse.

24 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mundis.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Une cote,

27 s'il vous plaît.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document 934.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant passer au document

2 PT02340.

3 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez le document qui est affiché à l'écran ?

4 R. Oui.

5 Q. Pourriez-vous nous dire - et pour cela il faudra passer à la deuxième

6 page du document - qui a rédigé le document et qui l'a signé ?

7 R. Je l'ai signé moi-même, et il a été rédigé par le M. Osman Vlajcic. Ce

8 document a été envoyé à l'organe chargé de la sécurité de l'état-major à

9 Kakanj.

10 Q. Revenons à la première page en anglais. Voyez-vous la toute première

11 ligne. Il y est indiqué :

12 "Par le biais d'une source absolument fiable, nous avons appris

13 qu'Isaa de l'Unité El Moudjahid a eu un contact avec moi de Rijadh, Arabie

14 Saoudite."

15 R. Oui.

16 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur Alihodzic, vous souvenez-vous peut-être

17 comment se fait-il que M. Vlajcic est tombé sur l'information qui est

18 contenue dans ce rapport ?

19 R. M. Vlajcic a obtenu ces résultats en appliquant la méthode qui consiste

20 à écouter en secret les conversations.

21 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur.

22 Je demande le versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est admis.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro 935.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on montre au

26 témoin le document 773, s'il vous plaît.

27 Q. Monsieur Alihodzic, voyez-vous ce document qui se trouve à

28 l'écran devant vous ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pouvez-vous peut-être nous dire, Monsieur, en haut, au centre du

3 document, on peut voir sous les initiales "KOO" une annotation manuscrite.

4 Voyez-vous ce qui est écrit à la main ici ?

5 R. Je ne vois pas le "KOO." Je ne sais pas où vous voyez cela. Ce truc-là,

6 là, oui, d'accord, la partie qui est manuscrite. D'accord.

7 Q. C'est l'écriture de qui ?

8 R. C'est mon écriture.

9 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Alihodzic, à qui cette écriture est

10 destinée, autrement dit, est-ce que vous demandiez à quelqu'un de faire

11 quelque chose ou est-ce que vous lui indiquiez de faire quelque chose, et

12 si oui, qui ?

13 R. J'ai écrit à la main sur ce document qui est parvenu au corps, à la

14 tête des services de contre-renseignement, M. Vlajcic, et je lui ai demandé

15 de vérifier cette personne, voir s'il était membre, et de l'autoriser à

16 obtenir un document de voyage pour qu'il puisse avoir un traitement médical

17 à l'étranger, comme le précise ce document.

18 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir la partie droite du

19 document en B/C/S.

20 Q. On voit une autre partie manuscrite sur ce document, à droite en haut.

21 Est-ce que vous reconnaissez l'écriture ici ?

22 R. Je ne reconnais pas cette écriture maintenant, mais je suppose que

23 c'est Osman qui a vérifié tout ceci auprès des services du personnel, sur

24 l'ordre du commandant du 3e Corps, et il a établi que cette personne

25 faisait effectivement partie de cette unité, à savoir le Détachement El

26 Moudjahidine.

27 Q. Lorsque vous dites que vous supposez que c'est Osman, pourriez-vous

28 nous donner son prénom et nom, s'il vous plaît.

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1 R. Osman Vlajcic.

2 Q. Merci, Monsieur. Donc, ce document -- peut-être que nous pourrions

3 regarder l'intégralité du document sur une pleine page dans les deux

4 langues.

5 S'il vous plaît, ce document, Monsieur, porte sur quelqu'un qui répond au

6 nom de Izudin Besic; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Je suppose, que d'après ce nom, M. Besic est Musulman de Bosnie; c'est

9 exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Pourriez-vous nous dire quelle procédure était adoptée lorsque vous

12 receviez des documents de ce type, lorsqu'il s'agissait d'établir des

13 passeports et des permis de circuler ? Quelles mesures étaient alors

14 entreprises par les services de Sécurité pour vos services lorsque vous

15 receviez de tels documents ?

16 R. Vous m'avez posé plusieurs questions, mais permettez-moi de vous dire

17 ceci : ici c'est le premier document qui parvenait au

18 3e Corps, sous cette forme-là. Comme on peut lire ici : demande

19 d'autorisation en vue d'obtenir un passeport. Peut-être qu'il y avait autre

20 chose, mais en tout cas, c'est cela que nous regardons maintenant. Mais

21 ceci n'était pas la pratique adoptée. Le 3e Corps n'établissait aucun

22 passeport. Ceci n'est pas clair. Il y a un point d'interrogation ici.

23 Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi ce document a été établi.

24 Je ne peux que supposer qu'un soldat était tombé malade et que peut-être

25 qu'il y a eu des difficultés au niveau de la procédure, que c'était

26 difficile d'obtenir un passeport. Mais c'étaient les services de Sûreté de

27 l'Etat, ou plutôt l'organe au sein des services de Sûreté de l'Etat qui

28 établissait les passeports, entre autres, un document était exigé. Lorsque

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1 cette personne s'adresse à eux, à ce moment-là l'organe correspondant des

2 services de Sécurité se retournait vers nous et c'est nous qui leur

3 remettions un certificat après vérification faite auprès des services du

4 personnel pour savoir si telle ou telle personne est membre ou non. Donc la

5 question véritablement qui se pose c'est comment ce document a-t-il été

6 établi. Je n'ai pas la réponse, mais pour ce qui est de la procédure qui

7 consistait à établir les passeports, ça c'est tout autre chose.

8 Autre chose que je souhaite évoquer, le cachet du Détachement El

9 Moudjahidine. Je suis convaincu, parce que ceci relevait de la compétence

10 du corps, ces cachets étaient produits par eux, donc il devait y avoir un

11 ordre. Un document ne pouvait pas avoir ni ce format-là, ni cette

12 présentation.

13 Q. Je vais vous poser la question, parce que vous venez de nous dire à la

14 ligne 19, de 19 à 22 de la page 54 :

15 "Lorsque cette personne s'adresse à eux, à ce moment-là l'organe

16 correspondant des services de Sûreté de l'Etat se tournait vers nous."

17 Ce document que vous voyez à l'écran, Monsieur, n'est pas un document qui

18 vient des services de Sûreté de l'Etat aussi ?

19 R. Si, et cela n'est pas normal qu'il soit reçu par les services de

20 Sécurité. Je ne comprends pas, donc je me mets à réfléchir et je me demande

21 s'il y avait peut-être eu un malentendu quelque part. Peut-être qu'il

22 fallait accélérer les choses et qu'il fallait que les passeports soient

23 délivrés plus rapidement.

24 Q. Il y a peut-être une certaine confusion. Est-ce que vous nous dites,

25 Monsieur, que ce document que nous avons sous les yeux est un document qui

26 émane des services de Sûreté ?

27 R. Non. Il émane du Détachement El Moudjahidine et s'adresse au service de

28 sécurité militaire du 3e Corps.

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1 Q. Donc le service à la tête duquel vous vous trouviez à cette époque-là,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui, oui.

4 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la

5 pièce 772, s'il vous plaît. 772, s'il vous plaît.

6 Q. Monsieur Alihodzic, reconnaissez-vous le document qui est affiché à

7 l'écran devant vous ?

8 R. Oui.

9 Q. C'est la signature de qui sur ce document ? Veuillez passer à la

10 deuxième page, s'il vous plaît.

11 R. Je vois ma signature.

12 Q. Monsieur, quel était l'objet de ce document ? Je vais revenir à la

13 première page en anglais.

14 R. L'objet de ce document était l'obtention d'une autorisation aux fins de

15 délivrer des passeports. C'est ce qu'on peut lire ici en haut à gauche.

16 Voyez-vous, il y a un document qui est cité. C'est sans doute le document

17 précédent, si on regarde les chiffres. Ceci a un rapport avec le document

18 précédent; par la présente, nous vous informons que nous sommes d'accord

19 qu'un membre de l'unité, Izudin Besic, puisse recevoir un passeport.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Veuillez agrandir la partie supérieure de ce

21 document.

22 Q. Je comprends, Monsieur Alihodzic, qu'ici ce n'est pas un document de

23 très bonne qualité, mais veuillez regarder la partie droite. A qui

24 s'adresse ce document, s'il vous plaît ?

25 R. Le commandant du Détachement El Moudjahidine.

26 Q. Merci.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Nous allons nous efforcer de revoir la

28 traduction anglaise de ce document.

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1 Q. Je veux vous poser cette question-ci maintenant : vous souvenez-vous

2 avoir reçu une demande de ce type concernant la vérification de membres du

3 personnel aux fins de délivrer des passeports, ou est-ce que vous avez reçu

4 plusieurs demandes de ce type ? Je parle plus précisément de la demande

5 émanant du Détachement El Moudjahidine.

6 R. J'ai dit que c'était inhabituel et que ce n'était pas la procédure

7 communément adoptée. Il ne s'agissait pas en fait de se comporter comme ça,

8 délivrer des documents. La procédure en place était tout à fait différente.

9 Q. Mais ma question était celle-ci : était-ce la seule demande qui vous

10 est parvenue du Détachement El Moudjahidine ou avez-vous reçu des demandes

11 analogues du Détachement El Moudjahidine pendant toute la durée de votre

12 position à ce poste, à la tête des services de la sécurité publique ?

13 R. Je ne pense pas qu'il puisse y en avoir d'autres. Je puis vous dire de

14 façon très catégorique que c'est le seul et unique document. Je ne pense

15 pas qu'il puisse y en avoir un autre qui accorde cette permission, pour ce

16 qui est de délivrer des passeports. Je ne sais pas comment ceci est arrivé.

17 Je ne sais même pas pourquoi ma signature se trouve sur ce document. Peut-

18 être que je peux me livrer à des conjectures. Peut-être que c'est lié au

19 mauvais état de santé de cette personne. Il y avait sans doute un obstacle

20 à surmonter par rapport à l'organe de l'Etat compétent. Quelquefois, il

21 fallait franchir les obstacles plus rapidement. Peut-être qu'il fallait

22 faire accélérer les choses et obtenir un passeport rapidement. Je ne peux

23 que le supposer dans ce cas, mais je ne me souviens pas d'autres cas

24 similaires.

25 Q. Je vais vous poser une question plus directe, Monsieur. Vous souvenez-

26 vous si, oui ou non, des demandes analogues vous sont parvenues concernant

27 les éléments étrangers du Détachement El Moudjahidine ?

28 R. Non. Je ne m'en souviens pas, mais les demandes. Nous parlons d'un

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1 document qui n'entre pas dans le cadre de nos procédures. Si un document

2 doit être établi par rapport à la procédure en cours pour les membres du

3 Détachement El Moudjahidine, les étrangers, oui, effectivement, à ce

4 moment-là, les ressortissants d'Afrique ou d'Asie, oui, à ce moment-là cela

5 se faisait. C'est ce qu'on peut lire ici, dans la dernière partie du

6 document, comment ces documents doivent être traités ? Quelles sont les

7 responsabilités de la personne en question de l'unité, et cetera. Donc

8 cette coopération avec les services de Sûreté de l'Etat, ou en tout cas,

9 l'organe chargé de délivrer des passeports, bien, cette coopération et ce

10 genre de chose signifie qu'ils exerçaient leur contrôle sur le personnel

11 militaire en Bosnie. Sinon, ils n'auraient pas pu contourner cela sans

12 notre autorisation. Les soldats qui devaient voyager sans entraves, et

13 peut-être que quelque chose de pire se serait passé. C'est la raison pour

14 laquelle cela ne relève pas de la compétence des services de sûreté -- de

15 sécurité militaire, sans accorder ces autorisations, sans notre

16 consentement. On ne peut pas demander aux soldats d'aller voir son

17 commandant ou son unité à propos de ce problème-là, donc "Mon commandant,

18 je suis malade, je dois avoir un traitement," et si on ne lui accorde pas

19 la possibilité de partir, à ce moment-là, il doit avoir le feu vert et se

20 tourner vers l'administration chargée des questions de sécurité pour avoir

21 les documents nécessaires.

22 Q. J'entends bien. C'est difficile, nous ne parlons pas la même langue,

23 mais je vais vous poser cette question pour la dernière fois. Vous

24 souvenez-vous avoir reçu des demandes de la part du Détachement El

25 Moudjahidine à propos de demandes portant sur des autorisations aux fins de

26 délivrer des passeports. Soit vous répondez par "oui," soit par "non," soit

27 par je ne m'en souviens pas.

28 R. Je sais que l'on délivrait des passeports aux membres du Détachement El

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1 Moudjahidine, le Détachement El Moudjahidine, mais pas dans le cadre des

2 procédures appliquées par les services de sécurité militaire.

3 Q. Ma question n'est pas de savoir s'il s'agit des services de sécurité

4 militaire ni le 3e Corps, ni l'armée qui délivrait les passeports. Moi, je

5 vous demande si vous vous souvenez avoir reçu des demandes de la part du

6 Détachement El Moudjahidine, demandes qui portaient sur la délivrance de

7 passeports à des éléments étrangers de ce détachement.

8 "Oui," "non," "je ne sais pas," "je ne m'en souviens pas" ?

9 R. Je ne m'en souviens pas.

10 Q. Merci beaucoup, Monsieur.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Le Procureur n'a plus de questions à poser à

12 ce témoin.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que ce document ne quitte

14 l'écran, je souhaite voir la fin du document en anglais, s'il vous plaît.

15 Est-ce la fin du document en anglais ?

16 Merci beaucoup.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame, Monsieur le Juge, je ne pense pas

18 qu'il soit très utile de commencer maintenant, parce qu'il faudra un

19 certain temps avant que les documents ne soient affichés à l'écran. Je

20 crois qu'il est préférable de faire la pause maintenant, si vous me le

21 permettez.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic. Nous allons

23 faire la pause et revenir à midi trente. L'audience est levée.

24 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

25 --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, c'est à vous.

27 Contre-interrogatoire par Mme Vidovic :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Alihodzic.

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1 R. Bonjour.

2 Q. Je vais vous interroger au nom de la Défense du général Delic. La

3 plupart de mes questions, vous pourrez y répondre par "oui" ou par "non",

4 tout simplement. J'ai beaucoup de questions à vous poser, il est essentiel

5 que nous en terminions avec votre déposition aujourd'hui en raison de votre

6 état de santé. S'il est nécessaire que vous nous donniez des explications

7 plus détaillées, je vous permettrai de le faire, mais dans la mesure du

8 possible, essayez de vous limiter à des réponses style "oui" ou "non".

9 C'est la procédure qui est habituellement suivie lors du contre-

10 interrogatoire, c'est comme ça que ça se passe. Surtout parlez lentement et

11 faites une pause avant de répondre à mes questions pour que tout soit bien

12 traduit. Est-ce que vous comprenez ?

13 R. Oui.

14 Q. L'Accusation vous a posé un certain nombre de questions au sujet de

15 documents, des documents qui décrivent un certain nombre de procédures en

16 rapport avec les prisonniers de guerre. Moi aussi je vais vous poser des

17 questions sur ce point.

18 Tout d'abord, vous conviendrez avec moi que le SVB du corps avait reçu des

19 exemplaires des conventions juridiques internationales qui sont connues

20 sous le nom de "Conventions de Genève" et qui traitent, entre autres, du

21 traitement des prisonniers de guerre.

22 R. Si c'est une question, oui, effectivement, je m'en souviens. Je sais,

23 je sais ça très bien. Je sais qu'il y avait des conventions et elles nous

24 étaient envoyées depuis le niveau de l'état-major général de l'ABiH.

25 L'objectif c'était de les distribuer aux unités des échelons les plus bas

26 de l'état-major général qui, ensuite, était censées les transmettre aux

27 unités inférieures, y compris les soldats. Les soldats sur le terrain

28 devaient avoir connaissance de ces textes.

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1 Q. Donc vous avez transmis ces conventions aux unités subordonnées, aux

2 unités inférieures, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. L'administration chargée de la sécurité a émis des instructions portant

5 sur le traitement des prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Oui ces documents-là je m'en souviens ainsi que d'autres documents

7 semblables. Cela se passait au moment où l'armée était mise en place et il

8 s'agissait de former correctement les organes de la sécurité militaire.

9 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin. Ce sont des informations fort

10 intéressantes, mais on n'a vraiment pas le temps. Alors essayez, dans la

11 mesure du possible, de répondre par "oui" ou par "non" à mes questions.

12 R. Oui. C'est bon.

13 Q. Donc on vient de parler d'instructions portant sur le traitement des

14 prisonniers de guerre, ça aussi vous l'avez envoyé en aval de la voie

15 hiérarchique aux unités inférieures, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Les ordres de combat du 3e Corps, est-ce qu'ils ne prévoyaient pas dans

18 les détails la manière dont on devait traiter les prisonniers de guerre

19 dans la partie du document portant sur la sécurité ?

20 R. Oui.

21 Q. Les commandements de ces unités subordonnées, les divisions, les

22 brigades, ils savaient exactement qu'elles étaient leurs responsabilités,

23 ce qu'ils étaient censés faire au cas où ils entrent en contact avec les

24 prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. L'administration chargée de la sécurité demandait que des rapports

27 soient préparés, soumis, des rapports concernant les prisonniers de guerre,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on présente au

3 témoin la pièce 580.

4 Q. C'est une pièce qui vous a déjà été présentée ce matin par le bureau du

5 Procureur. Monsieur Alihodzic, essayons de ne pas nous attarder trop

6 longtemps sur ce document. Voilà un document qui vient du 3e Corps, service

7 de la Sécurité, 22 juillet 1995, conséquences des opérations offensives

8 dans la zone de responsabilité de la 35e Division de l'armée. Vous avez

9 déjà vu ce document, vous avez dit que c'était bien votre signature.

10 J'aimerais qu'on nous montre le bas du document.

11 R. Oui.

12 Q. Vous vous souviendrez que nous avons eu une discussion sur les

13 personnes qui ont effectivement reçu ce document en l'examinant et je vous

14 demanderais, Monsieur Alihodzic, de regarder le bas du document, en anglais

15 aussi. Au-dessus de la mention "transmis ou remis" au-dessus des initiales,

16 on voit la mention suivante "en deux exemplaires, réalisé en deux

17 exemplaires ou fait en deux exemplaires."

18 R. Oui.

19 Q. Il y a quatre destinataires sur ce document, à la fin du document,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. En fait, il y a deux exemplaires qui sont réalisés de ce document et

23 chaque fois que c'est le cas il y a toujours un exemplaire qui est conservé

24 par les archives du service, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Si bien qu'il n'y a qu'un seul de ces documents qui ait pu être

27 transmis à quelqu'un sur le terrain ?

28 R. Dans la partie du document où on voit "transmis à" ou il y a un cercle,

Page 6468

1 on voit que c'est le poste de commandement de Kakanj qui l'a reçu.

2 Q. Il y a donc eu deux exemplaires de ce document qui ont été réalisés et

3 n'ont forcément pas pu être transmis à quatre destinataires ?

4 R. Oui, c'est ce que la logique semble indiquer quand on examine ce

5 document. Il faudrait, bien entendu, avoir des éléments concrets et autres

6 pour dire autre chose.

7 Q. Oui, quand il n'y a que deux exemplaires d'un document ça veut dire

8 qu'il peut y avoir combien de destinataires ?

9 R. C'est ce que j'essaie de vous dire. Il y avait deux exemplaires, c'est

10 ce qu'il est dit ici.

11 Q. Comment ce document a-t-il pu être envoyé à quatre destinataires s'il

12 n'y avait que deux exemplaires seulement ?

13 R. Oui, bien, oui manifestement. Ça aurait été impossible. Oui.

14 Q. Quoi qu'il en soit, je voudrais que vous gardiez cette date à l'esprit.

15 Donc, que le document était envoyé, oui ou non, à Sarajevo, qui a été reçu,

16 oui ou non à Sarajevo ou Kakanj. D'abord, je voudrais que vous regardiez le

17 haut du document. J'aimerais que dans la version en anglais on nous

18 présente à nouveau la première page. Vous voyez cette indication ici, on

19 voit que ça a été transmis par estafette, par coursier à l'état-major de

20 Kakanj. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit ici qui indique que le document

21 était chiffré avant d'être envoyé où que ce soit ?

22 R. Dans ce document rien n'indique qu'il a été envoyé.

23 Q. Vous voulez dire sous forme chiffrée ?

24 R. Oui, sous forme chiffrée, rien n'indique qu'il a été envoyé.

25 Q. Bien. Essayez, s'il vous plaît, de vous rappeler de la date.

26 Maintenant, veuillez examiner la partie du document où il est indiqué que

27 le Détachement El Moudjahid interdisait l'accès aux prisonniers de guerre.

28 Vous vous souvenez, n'est-ce pas, c'est ce qui figure dans ce document ?

Page 6469

1 R. Oui, effectivement.

2 Q. Vous dites l'avoir vu dans un autre document, E364, un document qui

3 vous a été présenté aujourd'hui même par l'Accusation. Dans ce document, il

4 était indiqué également que les Moudjahidines empêchaient d'avoir des

5 contacts avec les prisonniers de guerre, c'est ce qui figurait dans un

6 autre document. Vous vous souvenez de cet autre document ?

7 R. Oui.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Paragraphe 2, deuxième phrase, je cite :

9 "Nous n'avons aucune information au sujet du nombre de soldats de

10 l'agresseur qui ont été blessés ou tués, environ 50 soldats de l'agresseur

11 ont été fait prisonniers dont 11 Musulmans."

12 Une question au sujet de ce chiffre, 50 membres de l'armée de la Republika

13 Srpska, avez-vous jamais reçu une confirmation quelle qu'elle soit en

14 rapport avec ce qui est indiqué ici. Le Détachement El Moudjahidine aurait

15 fait 50 prisonniers au mois de juillet ?

16 R. C'est un document secondaire, un document qui dérive d'un précédent

17 document, d'un document primaire si vous le voulez, qui était arrivé sous

18 forme de note, sous forme de mémo, sous forme de rapport, enfin en suivant

19 la procédure habituelle. Il s'agissait d'un début d'information,

20 d'information liminaire, et nous n'avons pas le droit de faire de la

21 rétention d'information avec ce genre d'information, il faut la

22 transmettre. J'essaie d'éviter d'avoir à faire ce genre d'observation à

23 l'avenir. Il s'agissait ensuite pour nous de vérifier ces informations - et

24 ça on le voit aussi, on voit aussi dans ce document, il est fait mention de

25 deux médecins et d'une infirmière. Mais nous n'avons pas reçu d'information

26 à ce sujet.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, les interprètes ont

28 beaucoup de mal à vous suivre. Ralentissez pour permettre aux interprètes

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1 de travailler correctement.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien, Monsieur le Président.

3 Ce que j'essaie de vous dire c'est la chose suivante : il y aurait une

4 information définitive au sujet des prisonniers, mais ce chiffre-là n'a

5 jamais été confirmé, ça c'est sûr.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Merci. Vous vous souviendrez qu'on vous a présenté la pièce 858 en date

8 du 23 juillet, c'est le Procureur qui vous a présenté ce document. Dans ce

9 document, vous informiez l'administration de la sécurité à Kakanj,

10 Sarajevo, peu importe, vous les informiez de certains faits en rapport avec

11 les prisonniers de guerre. Vous en souvenez-vous ?

12 R. Oui.

13 Q. Les mêmes prisonniers de guerre ?

14 R. Oui, oui.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on retire ce

16 document de l'écran parce que j'aimerais que le document 859 soit présenté

17 au témoin, c'est la pièce 859.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai déjà vu.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Alihodzic, il s'agit encore une fois d'un document qui vous a

21 été présenté ce matin.

22 R. Oui.

23 Q. Examinons encore une fois ce document, en date du

24 25 juillet 1995.

25 R. C'est exact.

26 Q. Il est question de ce qui est ressorti d'interrogatoires menés avec des

27 prisonniers, des soldats faits prisonniers. On voit votre signature sur ce

28 document, n'est-ce pas ? Vous l'avez confirmé, inutile de le refaire.

Page 6471

1 R. Oui, oui. Je le sais. Parce qu'il y a d'autres versions de ce document

2 avec des en-têtes différents mais ce sont des détails qui ont finalement

3 peu d'importance.

4 Q. Le cachet nous indique que ce document était réceptionné ou reçu le 28

5 juillet 1995 ?

6 R. Oui.

7 Q. Veuillez donner lecture de la première phrase du document.

8 R. "L'organe de la sécurité de la 35e Division a interrogé des soldats de

9 l'agresseur faits prisonniers, et a obtenu les informations suivantes :

10 l'interview -- ou les interrogatoires ont été menés avec, et cetera."

11 Ensuite, on a une liste de noms.

12 Q. Monsieur Alihodzic, il est humainement impossible aux interprètes de

13 vous suivre. Veuillez ralentir, s'il vous plaît, dans la mesure du

14 possible.

15 Une chose. Vous reconnaîtrez que ce document il a été établi suite à des

16 interrogatoires menés par l'organe chargé de la sécurité militaire de la

17 35e Division, qui avait fait, enfin, auprès de soldats qui avaient été fait

18 prisonniers ?

19 R. Oui. Il est impossible que ce document ait été établi sans cela, ou

20 d'une autre manière.

21 Q. Merci. Vous vous souviendrez que vous avez regardé deux autres

22 documents précédents. Je vous en ai montré un. L'Accusation vous en a

23 montré un aussi. Dans ces documents, il apparaissait que le Détachement El

24 Moudjahidin empêchait tout accès aux prisonniers de guerre, y compris les

25 trois personnes mentionnées ici : Sikanic; Trivicevic et Guljevacej Igor,

26 n'est-ce pas ? Vous vous en souvenez ?

27 R. Oui.

28 Q. Monsieur Alihodzic, procédons calmement. Examinez chacune des pages de

Page 6472

1 ce document, tranquillement, lentement, à commencer par la première page.

2 R. Oui.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Deuxième page maintenant, s'il vous

4 plaît. Dans les deux langues.

5 Page suivante, s'il vous plaît.

6 Q. Monsieur Alihodzic, il y a deux documents qui contenaient des

7 informations, qui vous ont été envoyés, et que vous avez transmis. La

8 teneur de ces documents portait sur le fait que les membres du Détachement

9 El Moudjahid empêchaient tout accès aux prisonniers de guerre. Est-ce que

10 le service de sécurité militaire, ou plutôt son organe chargé de la

11 sécurité militaire, le 25 juillet, avait, en réalité, accès à ces

12 prisonniers de guerre ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit dans ce

13 document ?

14 R. Oui. Il a pu avoir contact avec ces prisonniers de guerre, mais dans

15 ces circonstances particulières, et avec ces personnes-là.

16 Q. Conviendrez-vous que ce que l'on voit ici ce sont des informations

17 détaillées qui ont été obtenues grâce à ces interrogatoires ?

18 R. Oui, oui, effectivement. C'était l'objectif de ces interrogatoires. Il

19 s'agissait d'obtenir des renseignements.

20 Q. Oui, je le sais, Monsieur Alihodzic, mais essayez au maximum de me

21 répondre extrêmement brièvement.

22 R. D'accord.

23 Q. A priori, quand on regarde ce document, on voit qu'il n'est pas indiqué

24 que ces personnes ont rencontré des difficultés dans la 35e Division,

25 n'indique pas que les Détachements El Moudjahid empêchaient tout contact

26 avec ces prisonniers de guerre, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Oui.

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1 Q. De la même façon, dans ce document, ils ne vous informent même pas du

2 fait qu'ils les détiennent. Cela ne figure pas dans ce document.

3 R. Oui.

4 Q. Ce document ne vous informe d'aucun cas de traitement inhumain des

5 prisonniers de guerre; est-ce que c'est exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Avez-vous jamais reçu des informations au sujet de traitements

8 inhumains infligés à des prisonniers de guerre par ce détachement ? Je

9 parle des prisonniers -- des gens qui avaient été fait prisonniers au cours

10 du mois de juillet.

11 R. Non.

12 Q. Si vous aviez obtenu ces informations, vous en auriez gardé la trace.

13 Vous auriez consigné cela quelque part, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous auriez indéniablement pris des mesures que vous étiez tenu de

16 prendre ?

17 R. Oui, oui, oui. Il s'agit là de questions extrêmement graves. Dans ces

18 conditions, le service est tenu d'agir, de prendre des mesures.

19 Q. Agir, comme vous le dites, cela veut dire qu'il aurait fallu mener une

20 enquête, une enquête de type investigation préalable à d'éventuelles

21 poursuites au pénal, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Merci.

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document. Monsieur

25 le Président, je souhaiterais que le document 591 -- la pièce 591 soit

26 présentée au témoin.

27 Q. Je vais maintenant vous poser des questions au sujet d'un thème quelque

28 peu différent en rapport avec le Détachement El Moudjahid. Regardez ce

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1 document. C'est un document du département de la Sécurité, en date du 22

2 avril 1995. On y voit une liste des membres du Détachement El Moudjahid. Ce

3 matin, vous avez évoqué les listes correspondantes à cette unité. Si vous

4 pensez que ce document n'est pas suffisamment clair, s'il vous paraît

5 illisible, je peux vous faire parvenir une copie papier.

6 D'abord, j'aimerais vous demander si c'est bien votre signature que l'on

7 voit ici ?

8 R. Oui.

9 Q. Avez-vous lu le document ?

10 R. Bien, j'essaie. J'essaie, mais je n'arrive pas à tout déchiffrer.

11 Q. Je vais vous faire remettre une copie papier.

12 Conviendrez-vous avec moi qu'il est question ici de l'ordre du commandant

13 du 3e Corps adressé à l'Unité El Moudjahid. Il leur est donc donné l'ordre

14 d'arrêter de faire prisonniers des combattants, aussi bien -- d'arrêter de

15 faire des prisonniers étrangers comme ressortissants de l'Etat.

16 R. Oui.

17 Q. Il est également question d'admission de nouveaux -- sur l'ordre du

18 commandant du corps ?

19 R. Oui.

20 Q. Cet ordre donc était en vigueur au moins le 22 avril 1995. Si on

21 regarde le deuxième paragraphe du document, il est manifeste que cet ordre

22 a été délivré précédemment.

23 Ma question donc est la suivante : vous souvenez-vous qu'un ordre a été

24 donné pour empêcher qu'il n'y ait de nouveaux arrivants au Détachement El

25 Moudjahidin ?

26 R. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour ce qui est de la date ici. Je

27 vois 22 avril 1995.

28 Q. Je vais vous donner lecture du deuxième paragraphe.

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1 "Si de nouveaux éléments sont recrutés, étrangers ou Musulmans de Bosnie,

2 dans cette unité après l'ordre délivré par le commandant du 3e Corps,

3 veuillez fournir les informations pertinentes au département chargé de la

4 sécurité militaire du 3e Corps"

5 R. Oui.

6 Q. Dans ce deuxième paragraphe dont je viens de donner lecture, il est dit

7 qu'avant cette date du 22 avril 1995, il existait déjà un ordre du

8 commandant du 3e Corps qui interdisait tout recrutement de nouveaux

9 éléments, de nouveaux hommes au sein de cette unité, toute incorporation de

10 nouveaux éléments. Vous souvenez-vous à quel moment cet ordre a été donné

11 ou à quel moment vous en avez entendu parler ? Est-ce que vous vous en

12 souvenez ?

13 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je suis convaincu que ces

14 ordres du commandement du corps, ces ordres sous forme écrite, ils

15 existaient bel et bien, parce qu'il y a eu ce type de problème et il

16 fallait y réagir. Même en l'année 1993, quand j'étais chef de brigade, je

17 sais que j'avais pris des initiatives dans ce sens, parce qu'on était

18 confronté à la difficulté de voir des soldats passer d'une unité à l'autre.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

20 Nous pouvons ranger ce document, si vous, Madame et Monsieur le Juge,

21 n'avez plus de questions.

22 Si c'est bien le cas, alors le témoin pourrait maintenant examiner la

23 pièce D721.

24 Q. Avant cela, j'aimerais vous poser la question suivante : êtes-vous

25 d'accord pour dire que le document que vous venez de voir indique que le

26 détachement n'avait pas des informations précises, exactes, portant sur les

27 membres étrangers de cette unité ?

28 R. C'est nous, au service du personnel du 3e Corps, nous n'avions pas une

Page 6476

1 liste des membres du Détachement El Moudjahid, mais il est également vrai

2 que le détachement lui-même ne disposait pas d'une liste précise de ses

3 membres.

4 Q. Oui, mais, Monsieur Alihodzic, vous n'étiez pas là-bas, avec eux, donc

5 vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils avaient et ce qu'ils n'avaient pas

6 comme document ou liste ?

7 R. Oui, c'est exact, vous avez raison.

8 Q. Etes-vous d'accord -- même pas une autre question, un peu différente.

9 Etes-vous d'accord pour dire que dans la zone de responsabilité du 3e

10 Corps, qu'il y avait beaucoup d'Arabes qui ne faisaient pas partie de ce

11 détachement, qui n'en étaient pas des membres ?

12 R. Oui. Il y avait des organisations humanitaires. Il y avait des membres

13 de ces organisations humanitaires. Il y avait d'autres personnes également

14 qui séjournaient dans cette région, en dehors du détachement, sans en être

15 les membres.

16 Q. Très bien. Merci.

17 J'aimerais maintenant que vous regardiez ce document D721. Monsieur

18 Alihodzic, êtes-vous d'accord qu'il s'agit ici d'un document émanant de

19 l'organe chargé de la sécurité militaire de la

20 319e Brigade, en date du 13 juillet 1995 ?

21 Q. Je vous prie d'examiner le cachet en bas de cette page et de nous dire

22 si vous êtes d'accord que le département des services de la sécurité

23 militaire du 3e Corps a bien reçu ce document le

24 13 juillet 1995 ?

25 R. Oui, je suis d'accord avec cela.

26 Q. Bien.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on montre le haut

28 de cette page pour que le témoin puisse voir le début du document.

Page 6477

1 Q. En faisant une comparaison entre vos signatures, nous avons

2 l'impression que cette annotation manuscrite qu'on voit ici, que c'est vous

3 qui l'avez rédigée ?

4 R. Oui, et on y voit ma signature et en bas de cette page, le document

5 lui-même, il a été signé par l'organe chargé de la sécurité de la 319e

6 Brigade.

7 Q. Bien. Mais je parle des annotations qui sont dans et --

8 R. Oui, oui. Ce document a été envoyé à l'organe chargé de contre-

9 espionnage parce que cela devait être une information de pertinence.

10 Q. Bien. Je vous prie maintenant de lire ce document. Pour les besoins du

11 compte rendu, j'indique qu'il s'agit d'un rapport portant sur les contacts

12 pris avec un associé ou collaborateur du service dénommé Zolja.

13 Etes-vous d'accord pour dire que l'organe chargé de la sécurité de la

14 319e Brigade informe du contact pris avec un collaborateur qui a été chargé

15 de recueillir des informations sur les Arabes se trouvant dans la région de

16 Zeljezno Polje ?

17 R. Oui, c'est indubitable. Ça fait plaisir de voir un document d'une bonne

18 qualité émanant de l'organe chargé de la sécurité militaire, parce que là

19 on voit vraiment une bonne implication des méthodes de travail de ce

20 service. Il a un collaborateur. Il coopère avec lui pour recueillir les

21 informations sur une région donnée.

22 Q. Bien. Etes-vous d'accord pour dire que selon ce document, un certain

23 nombre d'Arabes se trouveraient dans la région de Zeljezno Polje et encore

24 un groupe d'Arabes dans la région de Tesanj et que peut-être ce serait là-

25 bas que les Arabes se sont rendus, ceux qui ont profané les sépultures à

26 Donja Golubinja ?

27 R. Oui.

28 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que vous avez obtenu des

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1 informations selon lesquelles, dans les régions de Tesanj et Zeljezno

2 Polje, il y avait des Arabes qui opéraient et que vous avez essayé

3 d'obtenir des informations supplémentaires à leur sujet par le biais de

4 l'organe chargé de la sécurité de la 319e Brigade ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Etes-vous d'accord aussi pour dire qu'il est indiqué dans ce document

7 que ce serait ces personnes-là qui avaient profané les sépultures à Donja

8 Golubinja ?

9 R. Oui, je suis d'accord. Cette région-là et les gens se trouvant dans

10 cette région-là étaient, à plusieurs reprises, mentionnés dans le cadre de

11 résolution d'autres problèmes relatifs à la sécurité, dans quelques autres

12 situations.

13 Q. Bien.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé au dossier. Une cote,

16 s'il vous plaît.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] 936.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on présente au

20 témoin la pièce D730.

21 Q. Est-ce que vous arrivez à lire ce document ?

22 R. Il est très difficilement lisible. Est-ce que vous auriez un

23 exemplaire, une copie papier ?

24 Q. Oui. La voilà.

25 R. Merci.

26 Q. Pour les besoins du compte rendu, j'indique qu'il s'agit d'une note

27 d'information émanant du département du service de la sécurité du 22

28 juillet 1995, intitulé : "Des informations supplémentaires au sujet de la

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1 profanation du cimetière catholique."

2 R. Oui. Je suis content également de voir ici un document qui prouve que

3 les activités de service de la sécurité militaire étaient effectuées dans

4 la continuité.

5 Q. On y voit exactement qu'on y fait mention d'Ibrahim Dzasim qui résidait

6 dans la région de Zeljezno Polje ?

7 R. Oui.

8 Q. Cette personne a informé que Hamza et Dzafer -- et Hamza aurait quitté

9 l'armée bosniaque, est parti pour la Croatie et que Dzafer n'est pas apparu

10 dans sa maison où il résidait depuis 4 ou 5 jours. Mais selon ce document,

11 vous disposiez des informations selon lesquelles les Arabes qui avaient

12 profané le cimetière étaient ceux qui opéraient à Zeljezno Polje et par le

13 Détachement El Moudjahid ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Etes-vous d'accord pour dire qu'il y a eu une information initiale,

16 mais qui a subi beaucoup de modifications par la suite, parce qu'au début

17 vous croyiez que c'étaient les membres de détachement qui étaient les

18 auteurs de cette profanation, mais ensuite, grâce aux nouvelles

19 informations, vous avez compris que les auteurs de cet acte étaient

20 d'autres personnes, d'autres Arabes ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Donc ces informations supplémentaires, vous les envoyiez ensuite

23 également à l'administration chargée de la sécurité ?

24 R. Oui.

25 Q. Afin que nous ici on puisse avoir une bonne idée du niveau des

26 informations dont disposait l'administration chargée de la sécurité, nous

27 devrions alors examiner tous les documents, c'est-à-dire le document

28 initial que vous leur avez envoyé, ensuite faire des recherches dans les

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1 archives pour essayer d'y tracer tous les documents portant sur des

2 informations supplémentaires que vous leur avez successivement envoyées,

3 pour qu'on puisse avoir une idée quelles étaient les informations dont

4 disposait l'administration chargée de la sécurité en bout de compte ?

5 R. Oui, c'est exact. C'est exact, parce qu'on avait des informations

6 initiales, de départ, et si on ne considérait pas une affaire comme

7 résolue, le service était tenu de déclencher d'autres mesures et de prendre

8 des activités en continuité; des mesures soit dans le cadre du système du

9 commandement et de direction, soit en renvoyant l'affaire devant les

10 instances judiciaires.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

12 dossier.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, il aura une cote, mais j'ai

14 besoin d'abord poser une question.

15 Dans la version B/C/S' je vois que trois destinataires sont encerclés

16 ici. Que signifie cela, Monsieur le Témoin ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie que ce document a été envoyé à

18 l'administration de l'état-major principal, qu'il a été envoyé au poste de

19 commandement avancé à Orahovac et qu'un exemplaire a été gardé aux archives

20 de service de la sécurité militaire du

21 3e Corps. Ce qui n'est pas encerclé ici, ceci est le plus probablement

22 qu'il été envoyé par estafette au poste de commandement avancé à Kakanj. Et

23 que ceux qui ont été encerclés, les destinataires encerclés, qu'ils ont

24 reçu ce document par le centre des transmissions, par les transmissions par

25 paquets.

26 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Juste un instant, Maître Vidovic, je

28 n'ai pas fini avec mes questions.

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1 J'avais l'impression que vous avez ce matin déclaré, en répondant à une

2 question posée par le Juge Lattanzi, que c'est l'exemplaire qui contient

3 une annotation, en fait un cercle tracé autour du destinataire, que c'est

4 bien l'exemplaire lui-même qui a été envoyé à ce destinataire-là et qu'on

5 ne pouvait pas avoir une copie commune avec tous les destinataires

6 encerclés.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ça doit être

8 l'opérateur, celui qui travaille au centre des transmissions, qui a

9 encerclé tout ça. Ça doit être tout simplement une omission de sa part.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A moi, ça ne semble pas une omission.

11 C'est plutôt qu'il y a un rajout et pas quelque chose qui a été oublié,

12 non.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais justement ça exactement. Vous

15 avez dit : je n'ai pas de réponse, sauf que. Sauf que quoi ?

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Mais le témoin n'a pas dit : Sauf que. Je ne

17 l'ai pas entendu dire.

18 L'INTERPRÈTE : [Les interprètes ont entendu dire le témoin "sauf que."

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. De toute façon, en répondant à

20 une question posée par Me Vidovic, vous avez dit qu'il était impossible de

21 délivrer quatre exemplaires à quatre destinataires, s'il n'existe que deux

22 exemplaires.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ici, on a deux exemplaires. Comment

25 deux exemplaires ont pu être délivrés à trois destinataires ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse à cette question.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci beaucoup.

28 Vous pouvez poursuivre, Maître Vidovic. Ce document sera versé au

Page 6483

1 dossier, une cote, s'il vous plaît.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 937.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, poursuivez.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. S'agissant

5 des informations dont vous venez de nous parler, des informations obtenues,

6 vous transmettiez à l'administration chargée de la sécurité des

7 informations, qu'il s'agisse là du département de cette administration

8 située à Sarajevo ou située à Kakanj. Ces informations, vous les obteniez

9 par les activités des opérations ?

10 R. Il n'y avait pas d'autres moyens pour nous d'obtenir ces informations.

11 Q. Bien. Les informations obtenues par vos unités, après avoir été

12 vérifiées, s'avéraient fausses, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, c'est exact. L'organe chargé de la sécurité a décidé d'arrêter

14 l'enquête au sujet d'une information donnée et que nous, ensuite, on devait

15 les rappeler, leur dire de prendre des mesures, d'enquêter sur des

16 informations.

17 Q. Etes-vous d'accord que parfois il y avait des rumeurs qui se

18 mélangeaient dans ces informations ?

19 R. Pendant toute la guerre, beaucoup d'informations qui circulaient

20 reposaient sur des rumeurs, sur la propagande, sur les insinuations. Vous

21 savez, la vie de ces personnes-là qui se préoccupaient de ces choses-là

22 n'était rien d'autre.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien.

24 Je vais maintenant présenter au témoin, M. Alihodzic, la pièce 764.

25 Pour les besoins du compte rendu, j'indique qu'il s'agit d'un

26 document émanant du commandement du 3e Corps, du 7 juillet 1995.

27 Q. Vous voyez la page : "Un pseudonyme : La poule blanche" est en bas,

28 j'ai l'impression qu'il s'agit du cachet du commandement du 3e Corps, du

Page 6484

1 département du service de la sécurité militaire. Est-ce que vous voyez cela

2 ?

3 R. Oui.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. J'aimerais qu'on déroule le document

5 de sorte qu'on voie l'annotation manuscrite en haut de la page.

6 Q. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose ici ?

7 R. Oui, je reconnais mon écriture. J'ai assigné ce document à Redzo

8 Camdzic en lui demandant de rédiger une note d'information à ce sujet et de

9 l'envoyer au commandant de la division et donner des consignes.

10 Q. Très bien. Voici ma question : vous avez proposé au commandant de la

11 35e Division de prendre certaines mesures ?

12 R. Oui.

13 Q. Bien. Veuillez examiner ce document. Il porte sur un incident relatif à

14 un certain "Miro Huncek," de nationalité croate. Pourriez-vous, s'il vous

15 plaît, lire ce document.

16 Avant de vous poser des questions sur l'événement lui-même, seriez-

17 vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un document primaire, ou initial

18 typique ?

19 R. Oui, exactement. Vous voyez il y a un titre là. La justification ou la

20 discussion, et cetera, cela signifie que c'était une deuxième page d'un

21 document. Sur la première page, il devait y avoir une explication sur les

22 méthodes de travail utilisées, et cetera, ensuite, sur la deuxième page,

23 les détails portant sur l'événement. Ce document a été rédigé au niveau de

24 l'unité.

25 Q. Bien. Il s'agit d'un document primaire, initial. Au moment où vous, sur

26 la base de ce document, rédigiez un deuxième document pour transmettre

27 cette information, le document que vous rédigiez, vous l'appelez le

28 document secondaire ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Bien. Etes-vous d'accord pour dire qu'on fait mention dans ce document

3 du fait que les membres du Détachement El Moudjahid se sont rendus sur la

4 ligne de front, mais aucun nom n'est indiqué ici ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Bien. Vers le milieu de ce document, on dit qu'un Moudjahid a demandé

7 où se trouvait Miro, un Croate, parce qu'il devait lui trancher la gorge.

8 Est-ce que vous voyez cela ?

9 R. Oui, je vois que c'est écrit dans ce document.

10 Q. Bien. Ensuite, on voit que le chef de cette section a réussi à faire

11 signe à Miro Huncek à le faire partir, s'éloigner. Ensuite, il est indiqué

12 que le long de la ligne de front on a entendu dire que les membres du

13 Détachement El Moudjahid sont arrivés et qu'ils désiraient trancher la

14 gorge à tous ceux qui n'étaient pas Musulmans.

15 Ensuite, on voit la phrase suivante :

16 "Après ces événements, des rumeurs se sont répandues partout dans la

17 ville selon lesquelles les Serbes et les Croates ne devraient pas se rendre

18 sur la ligne de front, parce que les membres du Détachement El Moudjahid

19 allaient leur trancher la gorge, qu'ils se trouvent sur la ligne de front

20 ou chez eux, dans leurs maisons."

21 Maintenant, êtes-vous d'accord pour dire qu'essentiellement ce document

22 parle d'une menace adressée à un Croate, à un seul Croate. C'est ce qu'on

23 voit dans ce document initial, le document primaire. La menace n'était pas

24 adressée à tous les Croates et à tous les Serbes. Ai-je raison ?

25 R. Oui. Vous avez à 100 % raison, mais même ce Croate, qu'il soit un seul

26 ou pas, il est important. C'est pour cette raison-là que nous avons retenu

27 cette information et que nous avons essayé d'obtenir des informations

28 supplémentaires au sujet de cet incident. Nous considérons cela très

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1 important.

2 Q. Bien. Etes-vous d'accord pour dire que cet événement, cet incident,

3 cette menace adressée à un seul Croate a été à l'origine des rumeurs selon

4 lesquelles les Moudjahidines adressaient des menaces à tous les Serbes et à

5 tous les Croates ?

6 R. Oui, je suis d'accord, Madame, avec cela. Mais bon, vous savez, il y a

7 des activités qui sont menées dans le cadre des activités de la propagande

8 afin de nuire au moral de l'adversaire, vous le savez.

9 Q. Bien. Mais ce qui est en fait le plus important dans ce document, c'est

10 le fait qu'il y ait des rumeurs qui se sont répandues dans toute la ville ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous nous avez dit que vous avez enquêté au sujet de cet incident --

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, Maître Vidovic.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

15 Q. Je reprends, Monsieur le Témoin. Vous nous avez dit que vous avez

16 ouvert une enquête au sujet de cet incident. Etes-vous d'accord pour dire

17 que vous avez informé l'administration chargée de la sécurité militaire à

18 Sarajevo des résultats de votre enquête ou l'administration chargée de la

19 sécurité militaire, où quelle se trouve.

20 R. On ne peut pas dire cela sur la base de ce document, mais je suis sûr

21 que l'information sur cet incident a dû être incluse dans un document, quel

22 qu'il soit, et transmise plus loin.

23 Q. Bien. Vous dites : "Je suis sûr que l'information au sujet de cela a

24 été transmise --"

25 R. Je pense. L'information au sujet de cet événement.

26 Q. Vous nous avez dit avoir enquêté sur cet événement alors voici ma

27 question : avez-vous informé l'administration chargée de la sécurité des

28 résultats de cette enquête ?

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1 R. Oui, certainement qu'on a dû leur envoyer une note d'information.

2 Q. Bien.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] On peut ranger ce document. On va

4 passer à un autre document.

5 Le Témoin, j'aimerais qu'il examine la pièce D648. Il s'agit d'une note

6 officielle émanant de l'organe de la sécurité militaire de la 35e Division,

7 en date du 5 juillet 1995, adressée au commandement du 3e Corps, service de

8 la sécurité militaire.

9 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous examiniez le bas de cette page

10 et que vous nous disiez si vous êtes d'accord pour dire que ce document a

11 été bel et bien reçu par le commandement du

12 3e Corps ?

13 R. Oui. On voit ici un cachet carré l'indiquant.

14 Q. D'accord.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Veuillez passer à la page 2. Regardons

16 ceci.

17 Nous sommes encore sur la première page.

18 Q. Fikret Skejic, était-ce quelqu'un qui faisait partie de votre

19 service ?

20 R. Oui, tout à fait.

21 Q. Au sein de la 35e Division ?

22 R. Oui, en réalité, au sein de la 35e Division. Cela signifie que c'était

23 pour ce qui est au sens fonctionnel du terme.

24 Q. Un membre ou quelqu'un qui travaillait pour les services de Sécurité ?

25 R. Oui, quelqu'un qui travaillait pour les services de la sécurité du 3e

26 Corps.

27 Q. Oui.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Veuillez passer à la page 1 en bosniaque, et

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1 en anglais veuillez regarder le paragraphe 2, s'il vous plaît.

2 Q. Vous voyez qu'on y décrit ce même incident qui a trait à Miro Huncek.

3 Est-ce que vous voyez cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Bien. Pour gagner du temps, je vais citer une petite partie de ce

6 document, et qui commence par : "A cette occasion-là…"

7 "A cette occasion-là, Miro a dit aux membres El Moudjahidines, que depuis

8 le premier jour de l'agression --"

9 Il manque quelque chose certainement :

10 " … qui a répondu en disant qu'il n'était pas au courant de cet

11 incident et que s'il avait été informé comme il se doit, il ne l'aurait

12 jamais appelé et n'aurait jamais demandé à ce qu'on lui tranche la gorge.

13 Les autres membres non-Musulmans ont également été menacés par ce

14 phénomène."

15 C'est la question que je souhaite vous poser : vous souvenez-vous de cet

16 échange entre cette personne qui semble être membre de l'Unité El Moudjahid

17 et Miro Huncek, que ceci a été décrit en des termes complètement différents

18 ?

19 R. Oui, effectivement. Il n'y a aucune ressemblance du tout.

20 Q. Je ne sais pas s'il avait su que c'était un membre de l'armée. Peut-

21 être qu'il n'y aurait pas eu de menaces; est-ce cela ?

22 R. Je crois qu'effectivement ce terme-là a été enlevé, à savoir si

23 c'était un membre de l'ABiH, on a certainement laissé tombé cela au niveau

24 du premier incident, le premier récit de cet incident.

25 Q. Merci beaucoup.

26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir un numéro de cote, s'il

27 vous plaît.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est versé au dossier.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 938.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur, je souhaite que vous regardiez des

4 documents différents maintenant, s'il vous plaît. On parle du même sujet.

5 On parle de méthodes de travail.

6 E934, -- pièce 934, s'il vous plaît.

7 Q. Monsieur le Témoin, vous conviendrez qu'il s'agit d'informations qui

8 viennent du 3e Corps, les services de Sécurité. La date est celle du 26 mai

9 1995, et ceci a trait à la démolition des pierres tombales ou des stèles

10 dans la municipalité de Zavidovici; vous souvenez-vous de cela ?

11 R. Oui, je m'en souviens.

12 Q. Le Juge vous a demandé : "Pourquoi vous n'avez pas corrigé ce que vous

13 avez estimé être erroné dans cette déclaration," et vous avez répondu dans

14 le sens de : "J'en avais 150." Qu'est-ce que vous vouliez dire, en fait ?

15 R. Je voulais dire qu'il y avait 151, pour être précis, organes chargés de

16 la sécurité et chaque entité devait rédiger une note d'une ou deux pages,

17 ou c'était des rapports de combat quotidiens et d'un document de quelque

18 300 pages. Il fallait du temps pour lire tout cela. De surcroît, il fallait

19 établir des priorités, et ma priorité m'était imposée en tant que membre de

20 l'armée, parce que j'étais là pour défendre mon pays. J'étais chargé des

21 services de la sécurité, j'étais en troisième position, et cette tâche

22 m'incombait. Même encore aujourd'hui je ne dispose pas des documents de

23 l'époque pour savoir exactement quels étaient les points d'actualité ces

24 jours-là et qu'est-ce qui relevait de la zone de responsabilité du corps

25 très précisément à ce moment-là.

26 Q. Cela étant dit, conviendrez-vous avec moi que vous avez donné des

27 ordres à propos de quelque chose qui n'était pas très clair à propos

28 desquels il fallait ouvrir une enquête ?

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1 R. Ce n'est pas que j'ai donné des ordres. C'était un engagement, une

2 responsabilité qui m'incombait tous les jours. Tout ce qui pouvait se

3 passer au sein de l'organe chargé de la sécurité, la terminologie, la

4 méthodologie, ils savaient qu'on allait leur taper sur les doigts. Ils

5 devaient se conformer à tout cela. Ils devaient se former, parce qu'ils

6 n'avaient jamais été formés comme il le fallait. Ils n'avaient pas été

7 formés à ce type d'activités. Mais en tant qu'être humain, je suis très

8 satisfait de constater qu'ils ont pu gérer toutes ces questions de

9 sécurité, tous les problèmes de sécurité qui, par la suite, ont pu être

10 vérifiés, confirmés, et cetera. Je sais que dans ma déposition j'ai dit que

11 c'est exactement ce que nous avons fait.

12 Q. Monsieur le Témoin, je sais que nous essayons d'en terminer le plus

13 rapidement possible. Essayez de répondre le brièvement possible, si vous

14 voulez, par "oui" ou par "non."

15 Il s'agit d'information liminaire qui vous parvenait et que vous

16 transmettiez ensuite à l'administration chargée des questions de sécurité

17 militaire ?

18 R. Oui. Oui, c'est exact.

19 Q. Merci.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pièce 666, s'il vous plaît. La date est

21 celle du 21 juin 1995.

22 Q. Est-ce que vous voyez cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Bien.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la deuxième

26 page de ce document, s'il vous plaît. C'est la page 4 en anglais.

27 Q. Reconnaissez-vous cette signature, Monsieur ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce la vôtre ?

2 R. Oui.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons retourner à la

4 première phrase maintenant, s'il vous plaît.

5 Q. Vous voyez ce qui est écrit à la main : "Kakanj" ?

6 R. Oui.

7 Q. En bosniaque ainsi qu'en anglais et du reste -- voilà, c'est cela.

8 Monsieur le Témoin, là, ce qui a été écrit à la main, ici, est-ce que vous

9 voyez cela ?

10 R. Je vois, effectivement.

11 Q. Vous reconnaissez la signature, n'est-ce pas ?

12 R. Non, en réalité, non.

13 Q. Cela étant dit, je vais vous demander de quoi il s'agit, le principe

14 qui sous-tend ceci. On peut lire :

15 "Faites en sorte que cette information ne soit pas utilisée en dehors

16 de cette unité."

17 Qu'est-ce que cela signifie très exactement ? Qu'est-ce que cela

18 pourrait vouloir dire ? De quel type de consigne s'agit-il ici ?

19 R. Il s'agit d'un commentaire qui a été ajouté sans doute par une entité,

20 un organe ou quelque chose au sein de l'administration chargée des

21 questions de sécurité militaire.

22 Q. Oui, mais qu'est-ce que cela signifie ?

23 R. Ce que je devrais faire maintenant, sans doute, c'est soupesé les

24 besoins des uns et des autres et constater que cet élément d'information ne

25 doit pas être communiqué à l'extérieur, à d'autres membres de l'armée en

26 dehors de notre service pour des questions opérationnelles.

27 Q. Est-ce que je dois comprendre votre réponse en ce sens : Cette consigne

28 porte sur ces consignes, ou plutôt, cet élément d'information ne devait pas

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1 être utilisé à l'extérieur du service, mais uniquement en interne; c'est

2 cela ?

3 R. Oui, tout à fait. Il y avait sans doute quelqu'un à qui on l'a demandé.

4 Peut-être que pas dans ce cas-ci, mais dans d'autres cas il fallait attirer

5 l'attention plus particulièrement là-dessus. Il fallait protéger. Il

6 fallait protéger comme dans un complot.

7 Q. Bien. C'est ce que l'on dit, aucun élément d'information fourni à cette

8 unité ne pouvait être utilisé par d'autres services chargés des questions

9 de sécurité militaire ?

10 R. Oui.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant mettre ce

12 document de côté, Madame, Monsieur le Juge.

13 Est-ce que l'on peut demander au témoin de regarder la pièce 784,

14 s'il vous plaît.

15 Est-ce que nous pouvons maintenant montrer la deuxième page au

16 témoin, s'il vous plaît, la dernière page, ce qui nous permettra d'établir

17 de qui est la signature sur le document.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ma signature.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la

20 première page du texte en bosniaque.

21 Q. Monsieur le Témoin, pour ce qui est de ce document-ci, ce qui

22 m'intéresse c'est cette note ici. On voit la date ici en bas. Tout d'abord,

23 au niveau de cette annotation, on peut lire : "A n'utiliser que dans le

24 cadre de nos opérations. N'utilisez pas ce renseignement en dehors de notre

25 service," et ceci est souligné ?

26 R. C'est bien ce qui est écrit.

27 Q. La date est celle du 23 juin 1995. Monsieur le Témoin, reconnaissez-

28 vous les initiales ici ? Savez-vous à qui appartiennent ces initiales ?

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1 R. Je ne le sais pas à qui appartiennent ces initiales, mais ceci n'aurait

2 pu être paraphé que par quelqu'un qui travaillait pour l'administration

3 chargée des questions de sécurité.

4 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'ici on peut lire aussi : "Ne pas utiliser

5 ce renseignement en-dehors de notre service."

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. On peut lire aussi, "Utilisez uniquement dans le cadre de notre travail

8 opérationnel" ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Une telle note ne doit pas être transmise en-dehors des services

11 chargés de la sécurité ?

12 R. Oui. Ce qui signifie que jusqu'à ce que l'information puisse être

13 confirmée, développée. Mais pour ce qui est de ce document, cela signifie

14 que le commandement ne le connaissait pas.

15 Q. Bien. Merci.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut enlever ce document

17 maintenant.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite poser une ou deux

19 questions.

20 Il y a quelque chose qui me surprend quelque peu à propos de ces documents.

21 Ceci est rédigé le 22 juin et a été reçu par les services de sécurité

22 militaire, l'état-major général, le 24. Quelque part le 23, on annote

23 quelque chose. Malheureusement, le témoin nous dit qu'il ne sait pas qui a

24 inscrit ceci à la main. Cela devient important. Il est important de savoir

25 à quel moment ce jour-là. Cela signifie que c'est parti en même temps que

26 cette annotation, depuis l'endroit où cela a été envoyé le 23 ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a été

28 rédigé le 22. Cela signifie que cela a été transmis ce jour-là à

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1 l'administration chargée des questions de sécurité. Vraiment, c'est

2 illogique de constater que cela a été reçu le 24 et ensuite cette

3 annotation qui parle du 23.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ceci n'aurait pas pu être envoyé

5 le 22 si quelqu'un a été ajouté le 23. Quelque chose a été ajouté le 23,

6 avant de parvenir à destination. Cela ne peut que vouloir dire que soit

7 ceci a été rédigé le 22 et l'annotation a été apportée le 22, le 23 donc --

8 non, le document a été rédigé le 22. Quelqu'un a annoté quelque chose le

9 23, avant que le document ne soit envoyé ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce que vous proposez n'est pas

12 possible. De dire que cela a été transmis le 22 et reçu le 24 et que

13 quelqu'un, à quelque part entre les deux, quelqu'un a annoté ce document à

14 la main. A moins que ce document n'ait pas été envoyé dans une enveloppe.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, permettez-moi de voir la

16 signature. Est-ce qu'on peut faire remonter le document vers le haut, s'il

17 vous plaît, un peu plus ?

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela se trouve sur la

19 page suivante.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez, là.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est votre signature, Monsieur ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est ma signature.

23 Bien. Est-ce que vous pourriez maintenant remettre le document à cet

24 endroit-là ?

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne savez pas qui a annoté ceci à

26 la main ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a écrit cela.

28 Pardonnez-moi, mais il y a encore un point de détail. Lorsque ces cercles

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1 ont été dessinés, lorsque les documents ont été transmis - est-ce que vous

2 pouvez montrer la partie qui se trouve en bas à gauche.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc la partie qui se trouve en bas à gauche

5 du document, s'il vous plaît.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne voit pas de cercle ici.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, oui.

8 Bien. Je me tourne vers la logique. Il serait logique que ceci soit mis

9 dans une enveloppe et envoyé au poste de commandement avancé à Kakanj, à

10 l'officier qui était chargé des opérations. Donc il l'a reçu, il l'a

11 paraphé le 23, et que par la suite il l'a remis à l'homme qui s'occupait

12 des analyses pour que ceci soit enregistré. Parce que la question qui se

13 pose c'est quand ce document est-il arrivé ? A quel moment pendant la nuit

14 ? Si toutes les personnes concernées dans le service étaient à leurs postes

15 respectifs ?

16 Mais la vraie réponse à cette question ne peut être donnée que par le

17 monsieur qui se trouvait à l'administration chargée des questions de

18 sécurité.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous admettez que

20 vous êtes en train de vous livrer à des conjectures ?

21 Maître Vidovic, vous pouvez poursuivre.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous pouvons enlever ce document.

23 Maintenant, est-ce que l'on peut voir le document D725, s'il vous plaît.

24 Q. Monsieur Alihodzic, veuillez regarder ce document, s'il vous plaît.

25 Ici, ce document porte sur l'adoption de mesures, l'adoption de certaines

26 mesures. Le document est intitulé "Proposition". La date est celle du 6

27 mars 1995 à Zenica.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir nous montrer

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1 la deuxième page du texte anglais pour que le témoin puisse voir la

2 signature.

3 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous -- cela c'est une proposition, ici,

4 en vue d'adopter certaines mesures.

5 Est-ce que l'on peut faire remonter le document un petit peu, s'il vous

6 plaît. Voilà. Merci.

7 Q. On peut lire ici :

8 "Emmené POPO et TK".

9 Vous souvenez-vous de ce document ?

10 R. Oui.

11 Q. Pourriez-vous nous dire ce que signifie "POPO" et "TK" ?

12 R. "PO" ensuite un autre "PO", cela signifie "Traitement précédant des

13 opérations". Cela signifie que cette personne était suspecte. Pour pouvoir

14 faire correctement notre travail de renseignement, nous devons demander à

15 l'administration chargée des questions de sécurité d'agir ainsi. Nous

16 sommes en train de suggérer de mettre sur écoute le téléphone de telle et

17 telle personne, et d'autres mesures doivent être adoptées.

18 Q. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, Monsieur le Témoin, pourriez-vous

19 regarder le deuxième paragraphe de cette lettre, s'il vous plaît, en

20 dessous du thème "proposition en question" ?

21 R. Un nombre plus important d'individus avaient été identifiés. C'est cela

22 que vous voulez dire ?

23 Q. Je vais vous poser une question à ce sujet. Conviendrez-vous que les

24 activités de El Moudjahidine, de ce détachement, d'après votre proposition,

25 que l'on établit un lien avec leurs activités, les agents du renseignement

26 étranger ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Dans votre proposition, vous indiquez que les El Moudjahidines

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1 pénètrent dans différents pays d'Europe ainsi qu'en Croatie, là ils sont

2 sélectionnés et envoyés en République de Bosnie-Herzégovine ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Vous y dites également que de temps en temps ils utilisent des cartes

5 d'identité des Nations Unies ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que pour l'essentiel, ce

8 document indique que les El Moudjahidines agissent au nom d'agences du

9 renseignement étrangères et c'est la raison pour laquelle vous demandez à

10 ce que de telles mesures soient prises ?

11 R. Oui, certainement. C'est à confirmer, bien sûr. Il subsiste un doute,

12 mais c'est à confirmer.

13 Q. Bien.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir un numéro de cote

15 pour ce document, s'il vous plaît.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Simplement une question par rapport à ce

18 document. Vous conviendrez avec moi que l'administration chargée des

19 questions sécurité ainsi que l'état-major général demandaient au commandant

20 de l'état-major général d'appliquer différentes méthodes et d'avoir recours

21 à certaines ressources ou d'utiliser les ressources que vous indiquez dans

22 ce document.

23 R. Je ne vois pas ce que le chef de l'administration chargé des questions

24 de sécurité a écrit ici. Je n'arrive pas à lire. Mais étant donné que ce

25 traitement existait, ceci n'aurait pas pu avoir lieu sans qu'un rapport ou

26 d'autres documents ne soient établis. Lorsqu'il s'agit de faire appliquer

27 certaines méthodes, ils utilisaient certaines ressources et je réponds à

28 votre question de façon affirmative.

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1 Q. Ce qui va suivre, c'est que Vranduk, cette action menée qui porte ce

2 nom.

3 R. [aucune interprétation]

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

5 avoir un numéro de cote. Je crois que c'est l'heure de faire la pause.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est versé au dossier. Est-

7 ce qu'on peut avoir un numéro de cote, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Deuxièmement, ce sera la pièce 939.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite simplement confirmer que

10 la juriste de la Chambre m'a indiqué que nous souhaitons terminer ce témoin

11 aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons siéger entre 15 heures et 16 heures 30

12 ?

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On vient de me dire que cela a été

15 confirmé, donc nous allons reprendre à 15 heures. L'audience est levée.

16 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 45.

17 --- L'audience est reprise à 15 heures 00.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

19 Mme Vidovic : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. [interprétation] Avant la pause, Monsieur le Témoin, nous avons parlé

21 de l'opération Vranduk.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pièce 693, s'il vous plaît. C'est une pièce

23 qui a été déposée sous pli scellé au dossier. J'aimerais donc pour

24 l'examiner, nous passions à huis clos partiel.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît

26 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

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24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je précise, pour le compte rendu d'audience,

25 qu'il s'agit en réalité de la pièce à conviction 933. Voilà sa cote. Il

26 s'agit d'une note d'information qui vient de l'administration chargée de la

27 sécurité. La date du document est celle du 17 mai 1995. Bien.

28 Q. Monsieur le Témoin, veuillez jeter un coup d'œil à ce document.

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1 R. C'est déjà fait.

2 Q. On voit votre nom sur ce document, n'est-ce pas ?

3 R. Je ne vois pas très bien.

4 Q. Il me semble que vous avez déjà vu ce document aujourd'hui. Le

5 Procureur vous l'a présenté, vous a posé des questions.

6 R. Quand on voit l'en-tête et tout le reste, on voit que c'est un rapport

7 qui relève du service de sécurité militaire du 3e Corps.

8 Q. Regardez les deux premiers paragraphes du document.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait présenter les deux

10 premiers paragraphes à l'écran. Ce sont les deux premiers paragraphes.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il exact que ce document porte la

12 date du 10 mai 1995 et pas du 17 ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] En fait, il y a une date différente en haut.

15 Si on fait défiler le document, on voit que c'est un document qui porte la

16 date du 17 mai. Est-ce qu'on pourrait nous présenter la première page du

17 document dans sa version anglaise, s'il vous plaît.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voyez-vous, Maître Vidovic, vous avez

19 tout d'abord demander la pièce 2083, ensuite, vous avez dit - en fait,

20 c'est la pièce 933, et je pensais que la pièce 2083 portait la date du 17,

21 mais si on regarde la pièce 933, il est indéniable qu'elle porte la date du

22 10 mai.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Dans ces conditions, je préférerais que nous

24 regardions la pièce PT2083. Toutes mes excuses. Les documents se

25 ressemblent beaucoup, toutes mes excuses. Oui, c'est bien ce document-là.

26 Q. Monsieur Alihodzic, est-ce que vous voyez le document ?

27 R. Oui, oui, le document.

28 Q. Fort bien.

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on fasse défiler le

2 document pour qu'on en voie la partie inférieure. En fait, c'est la page en

3 anglais suivante.

4 Q. Veuillez examiner ce document avec attention et nous dire si vous en

5 connaissez la teneur ?

6 R. Oui, oui.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] En anglais, j'aimerais qu'on nous présente à

8 nouveau la première page du document.

9 Q. Monsieur Alihodzic, veuillez, je vous prie, porter votre attention sur

10 les deux premiers paragraphes du document. Vous êtes d'accord, n'est-ce

11 pas, sur le fait qu'ici vous prenez note ou, enfin, vous indiquez, vous

12 faites état d'informations, il s'agit sans doute d'une conversation

13 interceptée. Vous faites état de contacts entre Abu Maali et Efendi

14 Alilovic, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Alilovic a demandé au commandant du détachement d'amener le mufti à

17 Zenica; le mufti s'appelle Halil Mehtic ?

18 R. C'est exact.

19 Q. On parle de sa disposition. Qu'est-ce que ça veut dire "efendi" ? C'est

20 un membre du clergé, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. L'efendi c'est le titre le plus élevé dont puisse se targuer un membre

23 du clergé, n'est-ce pas, dans cette région ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Il s'agit de la zone de Zenica ?

26 R. Un peu plus loin aussi.

27 Q. Une zone élargie. Ça ne correspond pas uniquement la zone de Zenica ?

28 R. Non, il y a deux zones qui se recoupent.

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1 Q. Vous aviez des informations sur les contacts existants entre le chef de

2 la section et le mufti de Zenica, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Je reviens à la question du Détachement El Moudjahid, vous conviendrez

5 avec moi que vous disposiez de beaucoup d'informations de ce genre, c'est-

6 à-dire qui indiquait qu'il existait des relations, des liens entre les

7 membres du détachement d'une part et des représentants de haut niveau de la

8 communauté religieuse. Le reconnaissez-vous ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous ne conviendrez pas avec moi que ça rendait la question

11 extrêmement sensible, extrêmement difficile à résoudre ?

12 R. Oui, effectivement.

13 Q. Est-il exact, Monsieur le Témoin, que dans la zone de Zenica il y avait

14 là un individu ou une institution qui bénéficiait du soutien des dirigeants

15 musulmans de haut niveau et c'est un soutien très important, parce que

16 derrière cette personne il y avait beaucoup de monde ?

17 R. Oui. C'est tous les détails dont j'ai parlé, tous les contacts, les

18 mariages, et cetera. Ça constituait un soutien très important et surtout un

19 problème très important.

20 Q. Oublions les mariages mixtes pour l'instant. Je parle du soutien dont

21 ils bénéficiaient de la part des plus hauts représentants de la communauté

22 musulmane. Je parle du soutien que ceci manifestait au détachement.

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Est-il exact que la situation étant ce qu'elle était, tout affrontement

25 direct avec le détachement aurait entraîné une scission entre les habitants

26 bosniens de la Bosnie centrale ?

27 R. Oui, je l'ai même dit à plusieurs reprises.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on attribue une cote à ce

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1 document.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au dossier. Est-

3 ce qu'on peut lui attribuer une cote.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 940.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que soit maintenant présentée au

7 témoin la pièce 726. Il s'agit d'une note d'information qui vient du

8 service de la sécurité militaire, le document date du 7 juillet 1995. Ce

9 document est intitulé "Aspect concernant le mouvement et la présence

10 d'étrangers, de représentants d'organisations internationales dans la

11 municipalité de Zenica, considérations en matière de sécurité."

12 J'aimerais que l'on nous présente la page où il y a le cachet, la signature

13 aussi bien en B/C/S qu'en anglais, s'il vous plaît.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Je précise pour le compte rendu d'audience, je

16 ne sais pas s'il y a eu une erreur de traduction ou pas, ligne 10, page

17 105, il est question du 7 juillet. Or, si on regarde le document, on voit

18 qu'il porte la date du 7 juin.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Effectivement. Merci beaucoup,

20 Monsieur Mundis.

21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci. J'ai effectivement dit juin. Merci,

22 cher collègue.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. C'était une erreur qui figurait

24 au compte rendu d'audience.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation]

26 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document ? Est-ce que c'est un

27 document qui émane de vous ?

28 R. Oui, il s'agit d'une note d'information que j'ai signée. Ce document a

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1 été rédigé par le service de la sécurité militaire, Osman Vladic est celui

2 qui s'est occupé de cette question et de ces éléments d'information.

3 Q. Merci.

4 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous représente la première

5 page du document aussi bien en anglais qu'en B/C/S.

6 Q. D'abord, j'aimerais vous demander de vous pencher sur l'introduction.

7 Il est dit, je cite :

8 "Le 24 mai 1995, il y a eu une réunion entre les représentants des

9 autorités civiles, les représentants du Parti de l'Action démocratique et

10 la communauté religieuse islamique de Zenica."

11 Est-ce que vous voyez ce passage ?

12 R. Effectivement.

13 Q. Veuillez maintenant regarder ce qui figure au quatrième paragraphe, qui

14 est un petit peu plus long.

15 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'en anglais on fasse défiler la

16 page vers le bas afin que l'on puisse avoir la totalité du paragraphe.

17 C'est un paragraphe qui commence par les termes suivants : "Evaluation

18 conjointe…" Est-ce qu'on peut faire remonter le document ? C'est à la page

19 suivante. En fait, ça commence par les mots suivants : "Tout le monde est

20 d'accord pour dire que…"

21 Q. Pourriez-vous en donner lecture, paragraphe 4 ?

22 R. Oui. "Tout le monde a pensé," et cetera.

23 Q. Non, non. Non, je voulais simplement que vous en preniez connaissance

24 vous-même. Je ne vous ai pas demandé de lire le passage en question à voix

25 haute.

26 R. Ça y'est. J'ai lu le paragraphe.

27 Q. Reconnaîtrez-vous avez moi que tout le volet sécuritaire des mouvements

28 et du séjour des organisations internationales humanitaires et des

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1 étrangers a été pris en compte ?

2 R. Oui.

3 Q. Tout le monde a reconnu que les dispositions juridiques n'étaient pas

4 appliquées en ce qui concerne les Arabes; est-ce

5 exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Il est également dit ici que l'on délivre trop facilement des papiers

8 d'identité, des documents divers et variés qui permettent à ces personnes

9 de rester en Bosnie ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Il est question d'inspections insuffisantes, de vérifications

12 insuffisantes, une fois que des autorisations ont été données, inspections,

13 vérifications pour voir si ces personnes respectent le règlement en cours ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Toutes les difficultés qui sont mentionnées dans ce document, toutes

16 ces difficultés, elles sont dues au fait qu'on ne respecte pas les

17 règlements, la législation en vigueur; les autorités civiles ne

18 respectaient pas les règlements, la législation, en ce qui concernait les

19 Arabes, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Les institutions mentionnées ici, ce sont des institutions municipales

22 civiles, les autorités civiles et municipales qui étaient chargées de

23 délivrer des permis, des autorisations et de s'assurer du respect de la

24 législation, des règlements ?

25 R. Oui, les autorités municipales et les autorités de la région militaire.

26 Ce sont eux qui siégeaient au gouvernement, qui est dans l'administration.

27 Q. Vous parlez de la "région militaire" là ?

28 R. Ici, on voit le mot "militaire."

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1 Q. Pardon ?

2 R. Il y avait des régions militaires ou des districts, plutôt. C'était un

3 niveau de gouvernement, d'administration supérieure au niveau municipal.

4 Q. Donc il s'agissait là bien d'autorités civiles ?

5 R. Tout à fait.

6 Q. Maintenant, c'est au niveau du canton, c'est-à-dire c'est un échelon

7 supérieur que l'échelon ou le niveau de la municipalité.

8 R. Oui.

9 Q. Cinquième paragraphe à partir du haut. Je cite :

10 "Il a été observé que dans les cas où les organes compétents ne

11 réagissaient à ces incidents, il n'y avait pas de réaction appropriée de

12 la part des institutions compétentes supérieures ?"

13 R. Oui.

14 Q. Paragraphe 2, en anglais.

15 Pour ce qui est de la problématique de la présence arabe en Bosnie

16 centrale, reconnaîtrez-vous avec moi que le problème était considérable ?

17 Pourquoi ? Parce que les autorités civiles apportaient leur soutien aux

18 Arabes, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

21 Monsieur le Président, j'aimerais demander le versement au dossier de

22 cette pièce.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est versé au

24 dossier. Une cote, s'il vous plaît.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 941.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

27 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant aborder un autre thème

28 avec le témoin.

Page 6513

1 J'aimerais bien que le témoin examine la pièce D728.

2 Q. Pour les besoins du compte rendu, je signale qu'il s'agit ici d'une

3 note d'information émanant du département du service chargé de la sécurité

4 militaire, en date du 29 juillet 1995, portant sur des rapports au pénal

5 déposés à l'encontre des membres de la 328e Brigade de Montagne durant la

6 période allant du 13 au 21 juillet 1995.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, afficher

8 maintenant la deuxième page de ce document, dans les deux versions.

9 Q. Monsieur Alihodzic, avez-vous signé ce type de rapport ou de document ?

10 R. Oui.

11 Q. Bien.

12 Mme VIDOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant revenir à la première

13 page.

14 Q. Il s'agit ici des rapports au pénal concernant une seule brigade.

15 D'après ce document - et je vous prie de vous concentrer sur le premier

16 paragraphe - pendant une période très brève d'environ une semaine, neuf

17 rapports au pénal ont été déposés ?

18 R. Dix.

19 Q. Dix rapports au pénal, contre dix membres de la

20 328e Brigade de Montagne ?

21 R. Oui.

22 Q. Dont neuf pour l'abandon du poste, c'est-à-dire la désertion. Seriez-

23 vous d'accord pour dire qu'il découle de ce document qu'à ce moment-là le

24 3e Corps était confronté à des problèmes graves liés à l'abandon des postes

25 par les membres de l'armée, à la désertion ?

26 R. Oui, je suis d'accord. Je peux même vous donner quelques chiffres.

27 Parfois, il arrivait que 700 à 800 personnes quittent leur poste au sein du

28 3e Corps.

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1 Q. Pendant quelle période ?

2 R. Il arrivait qu'à un moment donné on avait une liste de 700 à 800

3 personnes qu'on devait rechercher à ce moment-là parce qu'elles avaient

4 quitté leur poste.

5 Q. Quand ça ?

6 R. Pendant que j'étais là-bas. Pendant que j'occupais mon poste.

7 Q. Il semble que la 328e Brigade n'était pas très

8 disciplinée ?

9 R. Oui. C'est évident.

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Je demande le versement de ce document

11 au dossier.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document D728 sera versé au

13 dossier. Une cote, s'il vous plaît.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 942.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

16 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais que le témoin examine maintenant

17 le document D729.

18 Il s'agit d'une information émanant de l'administration du service de la

19 sécurité militaire du 10 avril 1995, envoyée au chef des services de la

20 sécurité militaire des corps d'armée.

21 Q. Cela signifie que cette information vous a été également envoyée,

22 puisque vous étiez à l'époque chef du service de la sécurité du 3e Corps.

23 R. Oui.

24 Q. Bien.

25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Examinons maintenant le titre de ce

26 document.

27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Vous serez d'accord pour dire que la pièce

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1 jointe à ce courrier est un document intitulé : Les phénomènes négatifs

2 dans les unités de l'armée enregistrés en mars 1995. C'est une information

3 qui a été envoyée au service chargé de la sécurité militaire des corps

4 d'armée pour qu'ils puissent prendre des mesures préventives.

5 Page 2, en anglais, en B/C/S.

6 Q. J'attire votre attention sur le deuxième paragraphe où on parle,

7 ici, de ces phénomènes négatifs apparus dans les unités, par exemple, un

8 grand nombre de soldats qui ne se présentent pas à leur poste pendant une

9 seule journée. Par exemple, dans le paragraphe suivant, on parle de

10 l'abandon des positions au sein de certaines unités.

11 On peut passer maintenant à la troisième page de ce document Bien.

12 Ensuite, le refus d'obéir à l'ordre. On dit ici, par exemple, qu'un

13 bataillon entier du 4e Corps a refusé d'obéir à un ordre émanant du

14 commandant du 4e Corps.

15 R. Oui, je vois ça.

16 Q. Bien.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Passons à la page suivante de ce document.

18 En anglais, on peut garder cette page affichée. Il faut passer à la page

19 suivante seulement de la version bosniaque.

20 Q. Ensuite, il parle ici de la situation prévalant au sein de la 115e

21 Brigade.

22 C'est le troisième paragraphe du document anglais de cette page qui

23 est affichée, en parlant de la situation prévalant au sein de la 115e

24 Brigade, il dit, lors de la revue de troupes, 156 soldats, d'un total de

25 280 soldats, n'étaient pas dans les rangs, étaient absents.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Objection portant sur la pertinence. Je ne

28 sais pas de quelle manière toutes ces données statistiques sont liées à ce

Page 6517

1 que nous devons examiner avec ce témoin.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic ?

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Monsieur le Juge, tout d'abord, le

4 général Delic n'est pas accusé en tant que le commandant du 3e Corps. Il ne

5 doit pas répondre aux accusations qu'on porte à son encontre de ce point de

6 vue-là. Je souhaite vous démontrer quels sont les problèmes auxquels

7 l'administration chargée de la sécurité et l'état-major principal de

8 l'armée étaient confrontés et, par cela, le général Delic aussi. Ce sont

9 les illustrations de ces difficultés.

10 Le témoin a confirmé avoir reçu ce document et je pose maintenant des

11 questions au témoin. Je souhaite voir avec lui s'il avait bien eu la

12 connaissance de tous ces problèmes.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis partagé. Je suis un peu

14 d'accord avec vous et un peu d'accord avec M. Mundis. Je vous

15 l'expliquerai.

16 Vous dites que le général Delic est accusé en tant que commandant d'armée

17 et non pas en tant que commandant de corps d'armée. Mais il est accusé pour

18 des crimes commis à l'intérieur de la zone du 3e Corps. Dans cette mesure-

19 là, effectivement, j'aimerais bien pouvoir me partager en deux moitiés.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, mais si vous le permettez, j'espère que

21 le Procureur n'a pas l'intention d'affirmer que le général Delic ne devait

22 s'occuper que des problèmes apparus dans la zone du 3e Corps pendant cette

23 période-là. J'essaie de démontrer quels étaient les problèmes auxquels

24 était confronté le général Delic à cette époque-là en tant que le

25 commandant de l'armée.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

27 Mme LE JUGE LATTANZI : Je voulais ajouter que je suis tout à fait d'accord

28 que même du point de vue de l'effectivité du contrôle, cela pourrait être

Page 6518

1 pertinent.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Madame et Monsieur le Juge.

3 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais bien maintenant qu'on examine ensemble

4 le dernier paragraphe du document en bosniaque, qu'on voit sur cette page.

5 C'est le paragraphe suivant dans la version en anglais, où on parle de la

6 situation pendant un mois au sein de quelques unités, qu'il y a eu des

7 suicides. Ensuite, on indique qu'un soldat membre du 2e Corps a tué le chef

8 de l'état-major de la 251e Brigade légère. Vous savez, en tant que personne

9 qui exerçait vos fonctions, vous étiez au courant de ces événements, n'est-

10 ce pas ?

11 R. Oui, j'étais au courant de ces incidents et toujours d'au moins deux ou

12 même trois sources, dont une par les rapports envoyés des unités vers

13 l'administration chargée de la sécurité, ensuite par les informations du

14 retour par lesquelles l'administration chargée de la sécurité nous a

15 informés de la situation. Puis ce que je voulais vous dire, il est arrivé

16 que certaines de ces unités du 1er Corps se retrouvaient dans la zone de la

17 responsabilité du 3e Corps. Pendant que Sarajevo était bloquée, nous leur

18 fournissions le soutien logistique. Puis la quatrième source, c'était les

19 contacts avec leur direction, avec leur commandement.

20 Q. Bien. Les problèmes décrits dans ce document sont-ils des problèmes

21 auxquels votre corps a également été confronté ?

22 R. Oui, il s'agit là de problèmes très importants, parce qu'environ 35 000

23 personnes - et les chiffres que j'avance, vous pouvez les vérifier - si sur

24 35 000 personnes vous en avez environ 800 qui se trouvaient sur la liste de

25 personnes recherchées, parce qu'ils avaient abandonné leur poste,

26 évidemment qu'il s'agissait d'un problème très grave.

27 Q. Il y a eu également d'autres problèmes, toute une série de problèmes

28 qui est énumérée dans ce document et auxquelles l'armée de Bosnie-

Page 6519

1 Herzégovine était confrontée.

2 R. Oui, exact. Parce que pour rechercher ces personnes, il fallait engager

3 des hommes. Cela signifie que les gens qui devaient rechercher les

4 personnes qui avaient quitté les postes ne pouvaient pas être en même temps

5 présents sur la ligne et garder les positions. Tout cela nuisait au moral

6 des troupes.

7 Q. Bien.

8 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci.

9 J'aimerais demander le versement de ce document au dossier.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La pièce D729 est versée au dossier.

11 Une cote, s'il vous plaît.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] 943.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. J'aimerais que le témoin examine

15 maintenant la pièce P2415.

16 Q. Monsieur Alihodzic, il s'agit ici d'un document émanant du centre des

17 services de sécurité de Zenica, en date du

18 18 septembre 1995, adressé au "commandement du 3e Corps, au département des

19 services de la sécurité militaire." En bas de ce document, on voit le "chef

20 du centre du service de sécurité, Zenica, Sefik Dzaferovic," le signataire

21 du document.

22 Pendant cette période, vous étiez encore toujours le chef de votre

23 service au sein du corps ?

24 R. Oui.

25 Q. M. Dzaferovic, il était à cette époque-là le chef du CSB, centre de

26 service de sécurité ?

27 R. Oui.

28 Q. Bien. Vous souvenez vous d'avoir reçu un rapport, un aperçu des

Page 6520

1 incidents causés par les membres du 3e Corps pour la période janvier-août

2 1995 ?

3 R. Oui. Bien évidemment, pour éviter toute la confusion à tous ces

4 problèmes liés à la sécurité devaient passer par les commandants des

5 organes de la sécurité.

6 Avez-vous vu ce document ?

7 R. Bien évidemment, pas seulement vu mais je les ai eu entre mes mains.

8 Q. Bien.

9 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'aimerais bien maintenant qu'on affiche la

10 deuxième page des deux versions en bosniaque et anglaise.

11 Ce document donne un aperçu des incidents causés par les membres du

12 3e Corps, tout d'abord, la municipalité de Zavidovici.

13 Q. Je vous prie, Monsieur le Témoin, de regarder attentivement ce document

14 et le passage où sont décrits les incidents qui ont eu lieu dans la

15 municipalité de Zavidovici. Je vous prie de jeter votre attention notamment

16 sur le passage où on fait référence aux Moudjahidines.

17 Cela continue en anglais sur la page suivante.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante du

19 document en anglais.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation]

21 Q. Seriez-vous d'accord, Monsieur Alihodzic, que ce document contient un

22 aperçu des incidents qui ont eu lieu dans la période de janvier 1995 à

23 Zavidovici. Après, à la lecture de cette page, vous pouvez tirer la

24 conclusion ici qu'il s'agit de neuf incidents, n'est-ce pas ?

25 R. Oui. Il y en a bien neuf.

26 Q. Sur ces neufs, il n'y a qu'un seul incident qui a eu lieu le 18 juillet

27 1995 où l'incident a été causé par un membre du Détachement El Moudjahid

28 qui s'appelait Edin Huskic?

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1 R. Oui.

2 Q. Il est indiqué que :

3 "Edin Huskic a, d'une manière arbitraire, chassé les élèves, les

4 étudiants qui se trouvaient sur la plage après quoi, il a été éloigné des

5 lieux."

6 R. Oui.

7 Q. Vous seriez d'accord pour dire qu'il y a un nombre beaucoup plus

8 important d'incidents causés par des membres de d'autres unités de l'ABiH

9 que du Détachement El Moudjahid, parce que là on ne voit qu'un seul

10 incident causé par Huskic, membre du détachement ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Bien.

13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

14 questions pour ce témoin. Je demande seulement le versement de ce document

15 au dossier.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier. Je

17 demande une cote.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça va être la pièce 944.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Avez-vous des

20 questions supplémentaires, Monsieur Mundis ?

21 M. MUNDIS : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.

22 Questions de la Cour :

23 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai deux questions. Monsieur le Témoin. Tesanj se

24 trouve dans la même zone que Zeljezno Polje ?

25 R. Ce sont deux zones différentes. Je m'excuse, Tesanj se trouve dans la

26 zone de responsabilité du 3e Corps et Zeljezno Polje également. Les deux

27 endroits se trouvent dans la zone de responsabilité du 3e Corps mais,

28 Tesanj se trouvait dans la municipalité de Tesanj et je crois que Zeljezno

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1 Polje faisait partie de la municipalité de Zenica ou de Zepce, je ne suis

2 pas sûr, peut-être Zenica.

3 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Une autre petite question.

4 Par référence à la page 108, ligne 23, je pense, du compte rendu, il

5 y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, si vous pouviez nous

6 éclaircir. Ici, vous avez parlé avant tout à la page 107, ligne 22, du

7 district militaire; vous vous rappelez ?

8 R. Non, je ne me souviens pas de cela.

9 Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous rappelle, ici, vous disiez : "Sur ---

10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je pourrais peut-être vous

11 aider. J'ai aperçu moi-même qu'il y a eu là une erreur d'interprétation. Le

12 témoin, en bosniaque, n'a absolument pas utilisé le terme "district

13 militaire," il a tout simplement parlé du district, rien d'autre.

14 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc vous confirmez qu'ici, vous parliez de district

15 comme une unité civile, non de district militaire ?

16 R. Certainement pas. Je pense que j'ai dû mentionner un district en

17 parlant du clergé musulman et quand j'ai essayé d'expliquer quelle était la

18 position tenue par un mufti, alors

19 Mme Vidovic a mentionné un imam, Oroja [phon]. Puis après, on est passé au

20 mufti et j'ai essayé de définir aussi du point de vue territorial. On a

21 parlé également des efendis. Un efendi, grâce à son expérience, peut être

22 également un imam principal sur un territoire donné, c'est-à-dire, par

23 exemple, couvrir le territoire d'une commune locale. Ensuite, le mufti est

24 plus haut, il couvre plusieurs municipalités, et cetera, du point de vue

25 d'organisation territoriale administrative ne correspond pas toujours à

26 l'organisation territoriale du point de vue politique, du gouvernement.

27 Mme LE JUGE LATTANZI : Ici, quand vous dites : "les districts étaient une

28 forme plus élevée de gouvernement, d'autogouvernement local qui était au-

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1 dessus des municipalités," vous parlez d'une subdivision civile pas

2 militaire ?

3 R. C'est exact.

4 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci, ça suffit.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

6 M. MUNDIS : [interprétation] Je veux tout simplement remercier le témoin.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

8 M. MUNDIS : [interprétation] Ce n'était certainement pas moi, c'est

9 certain.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de vous

11 excuser, c'est quelque chose qui se produit quelque fois avec la

12 technologie. Bien.

13 Maître Vidovic.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, je vous remercie, Monsieur le

15 Président.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ceci met un terme à votre

17 déposition, Monsieur le Témoin. Nous vous remercions beaucoup d'être venu

18 témoigner ici, vous pouvez disposer et vous pouvez quitter le prétoire.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

21 Monsieur Mundis.

22 [Le témoin se retire]

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Je sais l'heure, mais il y a juste quelque

25 chose que j'aimerais soulever avant de clore nos travaux pour la semaine,

26 et cela, à huis clos partiel.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel,

28 s'il vous plaît.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

19 Je souhaite utiliser ce temps, parce que techniquement parlant, il nous

20 reste 30 minutes, d'après notre calendrier. Nous n'allons pas utiliser tout

21 ce temps, simplement pour aborder la question des vacances judiciaires.

22 On m'a conseillé, c'est le personnel de la Chambre qui m'a précisé qu'il y

23 avait certaines demandes à cet égard quand nous devrons reprendre le procès

24 l'année prochaine, en raison des difficultés qui pourraient surgir entre

25 les différentes parties en présence.

26 Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez aborder à huis clos

27 partiel ou est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler en audience

28 publique ?

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1 Commençons par vous, Monsieur Mundis.

2 M. MUNDIS : [interprétation] En fait, l'Accusation n'a pas de requête

3 particulière pour ce qui est du calendrier. Je crois peut-être pour la

4 Défense ou la Chambre.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président. De préférence, nous

7 souhaitons commencer le 15 janvier. Vous connaissez ce problème déjà. La

8 dernière fois, c'était dans la presse, donc --

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. Inutile d'en parler dans le

10 détail.

11 Quelle est votre position là-dessus, Monsieur Mundis ?

12 M. MUNDIS : [interprétation] En tout cas, cette demande me paraît tout à

13 fait raisonnable du côté de l'Accusation. Nous nous en remettons aux Juges

14 de la Chambre de première instance.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Maître Vidovic, nous faisons

17 droit à votre demande. Nous reprendrons donc le 15 janvier de l'année

18 prochaine.

19 Donc c'était les seules questions d'intendance à l'ordre du jour des Juges

20 de la Chambre.

21 Nous levons l'audience jusqu'à mardi, 4 décembre, dans la salle d'audience

22 numéro II, à 9 heures du matin.

23 L'audience est levée.

24 --- L'audience est levée à 16 heures 00 et reprendra le mardi

25 4 décembre 2007, à 9 heures 00.

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