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1 Le vendredi 7 décembre 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, citer l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire
8 IT-04-83-T, l'Accusation contre Rasim Delic.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir les
10 présentations pour aujourd'hui en commençant par l'Accusation.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. Je suis Daryl
12 Mundis et Kyle Wood pour l'Accusation, et nous sommes aidés par notre
13 stagiaire Sarah Houlihan et notre commis aux affaires, Alma Imamovic.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pour l'équipe de la
15 Défense.
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour à tous aussi. Je suis Vasvija
17 Vidovic et je suis assisté de Nicholas Robson. Nous représentons les
18 intérêts du général Delic. Notre commis aux affaires est Lana Deljkic.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Pour le compte rendu, je
20 tiens à dire que le Juge Harhoff nous a maintenant rejoint et nous n'avons
21 plus à siéger en application de l'article 15 bis.
22 Monsieur Mundis, qu'avez-vous à nous dire ?
23 M. MUNDIS : [interprétation] C'est mon collègue, M. Wood, qui va s'occuper
24 du témoin suivant.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Wood.
26 M. WOOD : [interprétation] Oui, pourrions-nous passer, s'il vous plaît, à
27 huis clos partiel car nous avons quelque chose à aborder au sujet de ce
28 témoin.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
3 [Audience à huis clos]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Mundis.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il
21 n'y a pas de témoins supplémentaires prévus pour aujourd'hui.
22 L'Accusation aurait toutefois trois requêtes verbales à présenter aux Juges
23 de la Chambre. Et eu égard au temps, je ne crois pas que l'on pourrait les
24 aborder avant la fin ou terminer la présentation de ces arguments avant la
25 fin de la première session, mais je souhaiterais simplement vous dire de
26 quoi il s'agit avant la pause et ceci pourrait nous permettre peut-être de
27 partir en vacances judiciaires. Mais en fait, je vais vous dire que nous
28 allons présenter trois requêtes verbales. L'une serait de demander la
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1 permission de modifier l'acte d'accusation pour retirer l'acte d'accusation
2 numéro 3, l'autre est la requête selon laquelle on demande de revoir la
3 décision quant à l'article 92 bis pour ce qui est du Témoin DRW-1. Et la
4 troisième requête, c'est une requête de nous donner un temps supplémentaire
5 pour compléter la présentation des moyens à charge.
6 Si vous le souhaitez, Monsieur le Président, nous pouvons soit
7 prendre une pause maintenant ou peut-être siéger un plus longtemps, mais je
8 ne crois pas pouvoir terminer la présentation de mes arguments avant la fin
9 de la pause, enfin dans les quelques minutes qui nous restent encore avant
10 la pause. Je me remets à vous, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, prenons notre pause
12 maintenant et nous allons pouvoir reprendre nos travaux à 16 heures pour
13 vous entendre sur ces requêtes. Et nous écouterons à ce moment-là également
14 les réponses de la Défense. Est-ce que cela vous convient.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une
17 pause et nous nous retrouverons ici à 16 heures.
18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 24.
19 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Mundis.
21 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Comme je vous ai
22 dit avant la pause, l'Accusation souhaiterait présenter trois requêtes
23 verbales à la Chambre de première instance, deux qui sont liées d'abord à
24 une requête aux fins de retirer le chef d'accusation numéro 3 et de revoir
25 la décision de la Chambre concernant la déclaration 92 bis du Témoin DRW-1.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous aimeriez que nous
27 fassions avec ceci ?
28 M. MUNDIS : [interprétation] En fait, j'aimerais avoir votre permission de
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1 retirer le chef d'accusation de viol, à ce moment-là vous allez voir que
2 cette requête de reconsidération est plus -- vous comprendrez plus ce que
3 je veux dire.
4 Conformément à l'article 50 (a)(i)(c), l'Accusation demande la permission
5 aux Juges de la Chambre de modifier l'acte d'accusation, de retirer
6 l'article 3, viol, conformément à l'article 7(3) du Statut.
7 Comme vous le savez certainement, Monsieur le Président, le Témoin DRW-1
8 nous a déclaré les faits dans sa déclaration datée du 7 novembre 1999 et
9 l'Accusation a demandé que ceci soit admis conformément à l'article 92 bis.
10 Le 5 décembre 2007, conformément à l'article 92 bis, les Juges de la
11 Chambre ont admis la déclaration du Témoin DRW-1 et a ordonné, a fait une
12 ordonnance pour que le témoin soit présent pour le contre-interrogatoire.
13 Malgré les meilleurs efforts de l'équipe de l'Accusation, le Témoin
14 DRW-1 a informé les membres de notre équipe qu'elle n'était pas prête de
15 venir, de se présenter ici pour son contre-interrogatoire et ne pourra non
16 plus être contre interrogée par voie de visioconférence.
17 A la suite de ceci la décision, cette décision donnée par -- en fait
18 par le témoin, l'Accusation demande la permission de retirer ce chef
19 d'accusation de l'acte d'accusation. Et nous sommes prêts, bien sûr, à
20 répondre à toute question subséquente concernant cette requête, et ceci
21 bien sûr indépendamment des questions, nous allons pouvoir peut-être vous
22 répondre soit en audience publique ou il nous faudra peut-être passer en
23 audience à huis clos partiel si vous souhaitez poser des questions
24 concernant cet aspect, l'aspect de notre requête. Donc je suis tout à fait
25 prêt à répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez nous poser
26 relativement à ceci.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Certainement. J'ai des questions à
28 vous poser, Monsieur Mundis, et je ne crois pas qu'il est nécessaire de
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1 passer à huis clos partiel pour ces questions.
2 D'abord, Monsieur Mundis, l'article 50(a)(i)(c) que vous évoquez, nous dit
3 que cet article a trait à l'assignation à une Chambre de première instance
4 mais ne dit pas ne parle pas de l'étape à laquelle l'affaire se trouve.
5 Ici, nous faisons face à une affaire dans laquelle l'Accusation a plaidé,
6 nous a présenté un plaidoyer, des moyens de preuve ont été emmenés et
7 maintenant vous aimeriez retirer un chef d'accusation ? Qu'en est-il des
8 droits de l'accusé ?
9 Permettez-moi de terminer. Ne m'interrompez pas. L'accusé, ne croyez-vous
10 pas que l'accusé a le droit d'obtenir un verdict quant à cet acte
11 d'accusation ? Pourquoi voulez-vous exposer l'accusé à un risque ?
12 M. MUNDIS : [interprétation] Voilà, je vais vous dire, Monsieur le
13 Président. Je crois que l'article 50(a) qui fait référence à la
14 modification de l'acte d'accusation, ce paragraphe 1(c), on peut dire :
15 après l'affectation de l'affaire, une Chambre de première instance sur
16 autorisation de la Chambre, même si l'article ne parle pas précisément du
17 retrait des chefs d'accusation, il est certain que nous vous présenterions
18 qu'en fait ceci représente une modification à l'acte d'accusation, le fait
19 que de retirer cet acte d'accusation, donc pour nous, ceci serait la chose
20 à faire dans cette affaire-ci.
21 Maintenant si l'on prend le deuxième point, ce que j'entends ou j'envisage
22 la façon dont j'espérais faire les choses, et je vais essayé d'expliquer
23 pour le compte rendu d'audience, c'est que ce que nous sommes en train de
24 faire c'est de demander la permission à la Chambre de première instance de
25 retirer, comme on le dit dans ma juridiction, avec préjudice, c'est-à-dire
26 que cet acte d'accusation ne peut pas revenir, ce chef d'accusation ne peut
27 pas revenir, ne peut pas être représenté soit ici ou dans une autre cour.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, justement c'est ce que vous
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1 pensiez, mais le principe est celui-là, cela ne veut pas nécessairement
2 dire que ceci doit arriver dans cette affaire-ci, mais ceci pourrait se
3 passer puisque l'accusé n'a pas eu de verdict.
4 Alors que dites-vous sur ceci ? Il s'agit d'une double peine, si vous
5 voulez.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'aimerions pas causer un préjudice.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Donc l'accusé est exposé à un
8 double risque de cette façon-là, c'est-à-dire que cet accusé peut être tenu
9 responsable de ce chef d'accusation ailleurs parce que cette Chambre n'a
10 pas prononcé de verdict final quant à ce chef d'accusation.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Si vous aimeriez peut-être enregistrer un
12 plaidoyer de non culpabilité, alors je ne sais pas si c'est adéquat ?
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Alors, mais le point serait le suivant, c'est
15 concernant le Témoin DRW-1, ce témoin ne viendra pas témoigner pour les
16 raisons que je vais pouvoir vous expliquer. Donc il n'y aura pas d'éléments
17 de preuve reçus pour ce qui est de ce chef d'accusation.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi maintenant de vous dire
19 ceci. Vous êtes devenu dominus litis. Ce n'est pas de la Chambre de
20 première instance de vous dire de quelle façon l'Accusation va présenter
21 ses moyens à charge. Si vous ne voulez pas présenter d'autres moyens à
22 charge, c'est à vous, c'est votre décision de le faire ou de ne pas le
23 faire. Mais les Juges de la Chambre à un moment approprié vont examiner la
24 preuve, ensuite donneront un verdict conséquent et donneront à l'accusé une
25 certitude quant à son statut, puisqu'il a droit de recevoir une certitude
26 quant à son statut, quant à ce chef d'accusation.
27 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, bien sûr. Nonobstant le fait que
28 l'Accusation est le dominus litis, il est tout à fait certain que nous
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1 avons besoin de la permission de la Chambre de première instance pour faire
2 ceci. Si la permission n'est pas accordée, à ce moment-là la façon de
3 procéder bien sûr est laissée à la Chambre de première instance de trouver
4 l'accusé non coupable.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voilà. Donc vous êtes en train de nous
6 dire en fait que les Juges de cette Chambre n'ont pas encore décidé de
7 statuer sur ce fait.
8 Mais permettez-moi de vous rappeler d'une situation analogue. Au
9 début de ce procès, lorsque l'Accusation demandait d'avoir 73 témoins, et
10 cette Chambre de première instance a coupé ce chiffre à 50, vous avez fait
11 une déclaration devant nous dans laquelle vous avez dit qu'à moins que la
12 Chambre de première instance accorde à l'Accusation le droit de faire
13 entendre 73 témoins, à ce moment-là l'Accusation n'allait pas présenter du
14 tout aucun élément de preuve. Alors les Juges de la Chambre vous ont
15 demandé, est-ce que vous êtes en train de nous mettre un fusil à la tempe.
16 Vous rappelez-vous de cela ?
17 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je me souviens.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous nous avez dit que votre
19 argument a été le suivant : lorsque vous commencez à présenter les moyens à
20 charge, vous ne pouvez plus retirer de témoins, vous ne pouvez plus rien
21 retirer ? Alors, n'est-ce pas, c'est ce que vous avez dit.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors justement, c'est ce que vous
24 êtes en train de faire maintenant, vous vous contredisez.
25 M. MUNDIS : [interprétation] L'une des façons de voir cela, Monsieur le
26 Président, et je crois qu'en fait nous avons deux perspectives légèrement
27 différentes pour ce qui est des droits de l'accusé. En l'essence, ce chef
28 d'accusation dans l'acte d'accusation pour être tout à fait juste envers
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1 l'accusé en laissant donc ce chef d'accusation, que l'Accusation ne peut
2 plus prouver ni établir, ceci également place l'accusé dans une position de
3 double enjeu, si vous voulez, de ce double risque. Car nonobstant le fait
4 que l'Accusation ne croit pas pouvoir prouver ce chef, la Chambre de
5 première instance elle-même peut peut-être se prononcer sur ce chef
6 d'accusation.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais si les Juges de la Chambre
8 sont satisfaits que les éléments de preuve ont été prouvés, que le chef a
9 été prouvé, donc à ce moment-là l'accusé n'est pas placé dans un danger
10 puisqu'elle obtiendra un verdict, donc il faut donner un verdict, mais au
11 moins il aura une certitude quant à ce chef d'accusation.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Je comprends tout à fait bien, Monsieur le
13 Président, ce que vous me dites. Mais tout ce que je peux faire c'est de
14 vous dire que l'Accusation dans cette affaire-ci peut faire ce qui est
15 autorisé.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire que vous allez
17 simplement retirer ce chef sans présenter d'autres éléments de preuve ?
18 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, et nous sommes entre vos mains, Monsieur
19 le Président, pour ce qui est de cette question. Je vais toutefois vous
20 dire que pour ce qui est, bien sûr, -- et en fait je ne sais pas s'il y a
21 d'autres questions, s'il n'y a aucune autre question sur cette question-là,
22 je passerais avec votre permission au deuxième aspect de ceci, qui est le
23 fait de revoir la décision 92 bis concernant ce témoin. Mais je pourrais
24 certainement répondre à d'autres questions supplémentaires pour ce qui est
25 le retrait, si vous le souhaitez.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi maintenant de vous poser
27 quelques questions.
28 Donc cette deuxième requête est-elle liée au fait au résultat de la
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1 première requête ?
2 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
4 M. MUNDIS : [interprétation] Voici où nous en sommes à propos du chef de
5 viol. Nous voudrions remplacer une version expurgée de la déclaration du
6 Témoin DRW01 en lieu et place de la déclaration qui a déjà été versées au
7 dossier avec le paragraphe qui décrit l'incident de viol qui serait
8 expurgé, et dans ce fait nous n'aurions pu à demander au témoin de venir
9 pour subir un contre-interrogatoire. Donc j'ai déjà donné au greffe un
10 exemplaire de la déclaration, le brouillon de la déclaration expurgée à la
11 fin de la page 3, on voit bien ce qui se passe. Parce qu'il y a quand même
12 d'autres moyens de preuve dans la déclaration, ils sont essentiels pour la
13 Chambre.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourquoi voulez-vous expurger la
15 déclaration ?
16 M. MUNDIS : [interprétation] Parce que la Chambre a demandé à ce que le
17 témoin vienne pour être contre-interrogée, elle ne veut pas venir et dans
18 ce cas-là, la déclaration ne peut pas être versée au dossier. Mais il y a
19 d'autres paragraphes qui sont essentiels.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De toute façon c'est déjà versé au
21 dossier, n'est-ce pas ? Et il y a une ordonnance supplémentaire demandant
22 au témoin de venir subir son contre-interrogatoire.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors que dites-vous ?
25 M. MUNDIS : [interprétation] Si le témoin ne veut pas être contre-
26 interrogée --
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons tous
28 simplement étudier sa déclaration comme étant une déclaration où il n'y a
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1 pas eu de contre-interrogatoire et où le témoin justement fait un outrage à
2 la Cour. Donc voilà.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Mais c'est justement pour cela que
4 l'Accusation voudrait dire que nous allons employer ce qui est dans la
5 déclaration écrite, et si la Chambre considère que cette déclaration n'a
6 aucun poids parce que le témoin n'est pas venue comparaître pour le contre-
7 interrogatoire, ou si ce témoin est soumise à des procédures d'outrage à la
8 Cour parce qu'elle n'a pas voulu venir alors qu'elle était citée à
9 comparaître, dans ce cas-là la déclaration n'a pratiquement plus de poids.
10 Or, il y a pourtant dans cette déclaration des éléments de preuve
11 essentiels en dehors de la description même de l'acte de viol, en tant que
12 lui-même. Et nous ne voulons pas laisser tomber les éléments de preuve qui
13 sont dans la déclaration écrite qui nous sont pourtant essentiels en ce qui
14 nous concerne.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais Monsieur Mundis, si la
16 déclaration est admise sous sa version expurgée, et que le témoin ne vient
17 pas pour être contre-interrogée, ou si la déclaration est versée sous sa
18 forme non expurgée et que le témoin ne vient pas pour être contre-
19 interrogée, de toute façon le témoin n'étant pas venu pour le contre-
20 interrogatoire, la déclaration n'a pratiquement pas de valeur probante. Et
21 dans les deux cas, la valeur probante de la déclaration du témoin sera la
22 même, dans la mesure certes, dans la mesure où il y a quand même d'autres
23 éléments de preuve qui corroborent ce qui est dans la déclaration. On
24 pourrait éventuellement prendre en compte ce qui est dedans, mais sinon, ça
25 ne servira à rien. Donc je ne vois pas comment expurger la déclaration, ne
26 pas expurger la déclaration, va faire quoi que ce soit. Ça ne va pas
27 modifier le statut même de cette déclaration. La déclaration est versée au
28 dossier. Quant à savoir qu'elle valeur probante qu'on va lui donner, nous
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1 aurons le cas -- je ne vois pas vous voulez expurger la déclaration.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Mais on pourrait dire, en tout cas en ce qui
3 concerne l'Accusation, que quand on a une déclaration écrite d'un témoin
4 qui doit venir se présenter pour contre-interrogatoire et que ce témoin ne
5 vient pas pour contre-interrogatoire et risque donc d'encourir une
6 procédure d'outrage, la Chambre de première instance peut ne pas vraiment
7 prendre en compte ce qui est écrit dans la déclaration étant donné que le
8 témoin n'a pas voulu venir.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Tout dépend ce qui est corroboré
10 par d'autres éléments de preuve. Mais mis à part quand même le problème
11 entre les deux parties qui n'a pas été corroboré par -- je ne vois pas
12 pourquoi vous voulez expurger cette déclaration. Je ne vois pas du tout.
13 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation voudrait éviter la chose
14 suivante, nous voulons éviter de nous retrouver dans une situation où on
15 ferait énormément d'efforts pour essayer d'obliger ce témoin à venir, parce
16 que ça c'est ce qui risque d'arriver si la déclaration telle qu'elle est à
17 l'heure actuelle reste versée au dossier.
18 Je peux vous en parler, mais dans ce cas-là il faut que nous passions
19 à huis clos partiel, si je dois présenter mes arguments.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Présentez vos arguments.
21 Nous allons passer à huis clos partiel.
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9 [Audience publique]
10 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation s'est vue accorder 109 heures
11 pour l'interrogatoire principal de ses témoins. Et d'après les chiffres qui
12 ont été fournis par le Greffe à la fin de la procédure d'hier, l'Accusation
13 a utilisé 108 heures et 45 minutes, ce qui signifie qu'il nous reste une
14 quinzaine de minutes avant que d'avoir complété nos 109 heures, et en
15 application de l'article 73 bis (F), l'Accusation présente une demande
16 orale d'octroi d'un temps supplémentaire pour compléter la présentation de
17 sa cause.
18 Je demande six heures complémentaires, je ne pense pas en avoir besoin en
19 entier, mais si on veut bien m'autoriser je peux expliquer. Nous avons
20 encore deux témoins additionnels qui sont prévus. On a prévu M. Omerasevic
21 pour être contre-interrogé lundi en application du 92 bis. Je ne pense pas
22 que nous ayons besoin de beaucoup de temps, si tant est que nous ayons
23 besoin de temps du tout à son égard pour ce qui est des questions
24 complémentaires. Et ensuite un autre témoin est prévu pour la semaine du 15
25 janvier et là il a été prévu quatre heures.
26 En sus de ces deux témoins il y a deux demandes en application du 92 bis
27 qui sont en souffrance et se rapportent à deux témoins dont l'un s'appelle
28 Vukovic. Et au cas où les Juges de la Chambre rejetteraient cette requête
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1 ou demanderaient à ce que ces témoins viennent comparaître et témoignent
2 viva voce pour être présents lors du contre-interrogatoire, nous allons
3 peut-être avoir besoin de temps pour les questions complémentaires ou les
4 questions additionnelles, et c'est ainsi que j'en suis venu à ce chiffre de
5 six heures. Si nous parlons seulement de M. Awad, je crois que quatre
6 heures suffiront pour l'interrogatoire principal de ce témoin; mais une
7 fois de plus, je crois que compte tenu des circonstances l'Accusation a des
8 justificatifs pour ce qui est de cette demande d'une augmentation vis-à-vis
9 des 109 heures initialement prévues.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis, si je vous ai bien
11 compris, vous avez un témoin qui est prévu pour quatre heures ?
12 M. MUNDIS : [interprétation] C'est exact.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous avez toute une série d'autres
14 témoins qui vont peut-être venir pour le contre-interrogatoire. Est-ce que
15 vous êtes absolument sûr que vous allez vous arranger avec ces deux heures
16 qui vous restent ?
17 M. MUNDIS : [interprétation] Une fois que nous aurons ce témoin qui vient
18 pour le contre-interrogatoire lundi, je ne pense pas que nous ayons besoin
19 de beaucoup de temps pour les questions complémentaires, mais ça dépendra
20 du contre-interrogatoire bien sûr. Pour ce qui est des autres témoins leur
21 contre-interrogatoire peut être effectué en moins de deux heures au cas où
22 ils seraient requis pour ce qui est de viva voce. Et au cas ils ne feraient
23 que comparaître pour être contre-interrogés, les questions complémentaires
24 vont requérir peut-être moins d'une heure chacun.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En bref, votre réponse s'énonce comme
26 suit : mis à part le témoin de quatre heures les autres devraient pouvoir
27 s'intégrer dans le cadre de deux heures ?
28 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est votre réponse la plus courte.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous ne voulez pas
4 augmenter ce chiffre ?
5 M. MUNDIS : [interprétation] Est-ce que je peux demander huit heures, pour
6 ne pas avoir à redemander éventuellement une autre prolongation ?
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne voudrais pas que vous veniez
8 nous reposer la même question parce que nous n'aurons plus de compréhension
9 à votre égard.
10 M. MUNDIS : [interprétation] Le seul témoin significatif pour le contre-
11 interrogatoire est M. Awad, et je crois que cela peut être fait en quatre
12 heures, et pour ce qui est du viva voce, je crois que six heures ce sera
13 tout à fait suffisant. Mais permettez-moi d'augmenter ce chiffre pour
14 obtenir pour huit heures.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Au total.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez eu vos huit heures.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame,
19 Monsieur le Juge.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
21 Je ne suis pas très dans mon assiette.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lundi, nous allions siéger au matin 9
24 heures. Est-ce que vous pouvez nous confirmer la chose, Monsieur le
25 Greffier ? Nous serons dans la salle d'audience II. Bien. Alors nous levons
26 l'audience jusqu'à lundi, 9 heures.
27 --- L'audience est levée à 16 heures 55 et reprendra le lundi 10 décembre
28 2007, à 9 heures 00.