Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 15 janvier 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je vous

7 souhaite un bon retour. J'espère que tout le monde s'est bien reposé et est

8 prêt à travailler et à travailler dur.

9 Le greffier d'audience peut-il annoncé l'affaire, s'il vous plaît.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour à toutes les personnes

11 présentes dans le prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur

12 contre Rasim Delic.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Les parties peuvent-

14 elles se présenter, à commencer par l'Accusation.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame

16 et Monsieur les Juges. Je salue toutes les personnes dans le prétoire et à

17 l'extérieur du prétoire. Je m'appelle Daryl Mundis. Je suis accompagné de

18 Matthias Neuner et d'Alma Imamovic, commis de l'affaire.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, et pour la Défense.

20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

21 Monsieur les Juges. Je salue mes confrères de l'Accusation ainsi que toutes

22 les personnes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire. Vasvija

23 Vidovic et Nicholas Robson qui représentent Rasim Delic. Nous sommes

24 assistés par Lejla Gluhic et Lana Deljkic.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

26 Monsieur Neuner, avant de commencer, je souhaiterais que le témoin

27 prononce la déclaration solennelle.

28 Bonjour Monsieur.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de vous lever. Je vous prie de

3 bien vouloir prononcer la déclaration solennelle.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

6 LE TÉMOIN: IVAN NEGOVETIC [Assermenté]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez prendre

9 place.

10 Monsieur Neuner, vous avez la parole.

11 Interrogatoire principal par M. Neuner :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous décliner

13 votre identité ?

14 R. Ivan Negovetic.

15 Q. Où êtes-vous né et quand êtes-vous né, Monsieur Negovetic ?

16 R. Je suis né à Sarajevo en 1939, le 25 août 1939.

17 Q. Vous souvenez-vous avoir fait une déclaration au représentant du bureau

18 du Procureur du TPIY ?

19 R. Oui.

20 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce P06252. Je demande

21 que ce document soit montré au témoin.

22 Q. Avez-vous vos lunettes ?

23 R. Je crois les avoir oubliées dans la petite pièce là-bas.

24 Q. Pas de problème. Pourriez-vous nous dire qui a fait cette déclaration ?

25 R. C'est moi.

26 Q. Avez-vous signé chacune des pages de cette déclaration après les avoir

27 lues ?

28 R. Oui.

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1 Q. Après avoir lu et signé cette déclaration, la déclaration a-t-elle été

2 certifiée par un notaire public aux Etats-Unis en novembre 2007 ?

3 R. Oui.

4 Q. Etes-vous satisfait de l'exactitude de cette déclaration ?

5 R. Oui.

6 M. NEUNER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, conformément à

7 l'article 92 bis, je demande le versement au dossier de cette déclaration

8 du témoin en date du 27 novembre sous la cote 6252. Le numéro ERN est le

9 06148894 à 06148903.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette déclaration est versée au

11 dossier. Je souhaite qu'on lui octroie une cote.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 977.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

14 M. NEUNER : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin, je souhaiterais vous montrer un document dont vous

16 parlez de votre déclaration. Il s'agit du document P01306.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson ?

18 M. ROBSON : [interprétation] Je pense qu'il s'agit en réalité du document

19 P10308 [comme interprété].

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Robson.

21 M. NEUNER : [interprétation] Oui, c'est exact. Il s'agit du document

22 P01308.

23 Q. Nous voyons qu'il s'agit d'un document daté du 23 juin 1993. Pourrait-

24 on faire défiler le texte afin d'afficher la deuxième page. Ce sont les

25 signatures qui m'intéressent.

26 Qui a signé ce document ?

27 R. C'est moi qui l'ai signé, ainsi que mon collègue Fadil Alihodzic, et

28 mon supérieur, M. Stjepan Siber.

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1 Q. Pourrait-on revoir la première page de nouveau, s'il vous plaît. Nous

2 constatons que ce document a été envoyé à l'état-major du commandement

3 Suprême à Sarajevo et au président de la présidence de l'ABiH [comme

4 interprété]. Qui a rédigé ce document ?

5 R. J'ai rédigé la première mouture du document. J'en ai parlé ensuite avec

6 mon collègue Fadil. Nous avons apporté quelques modifications à la première

7 version, alors il s'agit de la version définitive dont nous avons convenu

8 tous les deux, que nous avons présentée à M. Siber.

9 Q. Vous avez mentionné votre collègue Fadil. Il s'agit de Fadil Alihodzic

10 qui a également signé ce document, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous examiner le point 2 de ce document, s'il vous plaît. La

13 première phrase au point 2 se lit comme suit : "Dans le village de

14 Mehurici, il y a 247 civils croates installés dans un gymnase d'école."

15 Avez-vous personnellement vu ces personnes ?

16 R. Oui, je les ai vues.

17 Q. Le texte se poursuit comme suit, en deuxième phrase : "Ils sont placés

18 sous la protection de la Police militaire de la 306e, mais sont en danger

19 mortel à cause de la Brigade de la Mort, composée essentiellement de

20 Moudjahidines situés à proximité."

21 Vous nous avez dit que vous étiez l'auteur de ce texte. Pourriez-vous nous

22 expliquer ce que vous entendiez par l'expression "Brigade de la Mort" ?

23 R. Il s'agit d'un terme que j'ai entendu. En fait, j'ai eu une

24 conversation avec le commandement de la 306e Brigade, et c'est à la suite

25 de cette conversation que j'ai rédigé ce texte. Nous avons eu cette

26 conversation de façon officieuse avant une réunion officielle. Il m'a

27 rapporté les faits indiqués dans cette phrase, à savoir que sous la

28 protection de la 306e Brigade et de la police de la 306e Brigade se

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1 trouvaient ces personnes, et on m'a dit que cette brigade de Moudjahidines

2 était appelée la Brigade de la Mort.

3 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous avez eu cette conversation

4 avec le commandement de bataillon de la 306e Brigade ?

5 R. A l'école primaire, dans un bâtiment situé au village de Mehurici.

6 Q. Dans cette phrase, vous dites que les Moudjahidines étaient installés à

7 proximité immédiate de cet endroit. Qu'entendez-vous par là ?

8 R. J'ai vu qu'ils étaient installés au premier étage de l'école primaire,

9 c'est-à-dire dans le même bâtiment que le bâtiment où étaient installés les

10 civils. Les civils étaient, eux, dans le gymnase lorsque nous leur avons

11 rendu visite.

12 Au rez-de-chaussée, il y avait une unité de la 306e Brigade. Je pense

13 qu'il s'agissait d'un bataillon, mais je n'en suis pas sûr.

14 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous avez vu exactement à

15 l'occasion de votre visite ? Qu'avez-vous pu voir de ces personnes qui,

16 d'après vous, faisaient partie de cette Brigade de la Mort ?

17 R. Tout d'abord, en route pour le village de Mehurici, à plusieurs

18 kilomètres du village, un groupe de Moudjahidines nous a arrêtés. Nous nous

19 trouvions dans un véhicule de l'ONU. Ils nous ont fait nous garer sur le

20 côté. Ils nous ont pointé leurs armes antichars sur nous. M. Bagison, si je

21 me souviens bien de son nom, qui était membre de la Commission d'échange,

22 nous a demandé à tous les deux qui étions membres de l'armée de sortir de

23 la voiture afin de voir ce qu'ils voulaient. Je ne savais pas ce qui se

24 passait. Nous étions en véhicule. En tout cas, il nous a demandé de sortir

25 et de négocier avec les personnes qui nous avaient interceptés. Nous sommes

26 sortis et nous avons observé la présence de ce groupe de personnes. Je suis

27 convaincu qu'il s'agissait d'étrangers. Ils ne parlaient pas notre langue.

28 Je n'ai pu communiquer avec eux qu'en anglais. Nous leur avons demandé

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1 pourquoi ils nous avaient arrêtés. Ils ont répondu que nous, en tant que

2 membres de l'armée, nous deux étions libres de continuer notre chemin, mais

3 que le véhicule de l'ONU ne pouvait pas continuer. Nous avons expliqué que

4 dans ce cas notre mission ne serait pas menée à bien. Nous devions

5 continuer en groupe, tous ensemble. Les autres membres de la commission

6 devaient nous accompagner.

7 Après ces négociations, nous avons dit que suite à notre mission, non

8 seulement les Croates seraient libérés, mais également des Musulmans. Je me

9 souviens qu'il m'a demandé de combien de Musulmans il s'agissait. Je lui ai

10 parlé d'une centaine de Musulmans, simplement pour essayer de le calmer.

11 C'est alors qu'il est allé derrière un buisson, il a consulté quelqu'un, il

12 est revenu et nous a laissés continuer. Les gens qui nous ont arrêtés

13 étaient des étrangers, et je peux le dire sur la base de leur apparence et

14 la manière dont ils parlaient.

15 Lorsque nous sommes entrés dans le village de Mehurici, nous sommes

16 sortis de nos véhicules, et lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment de

17 l'école, nous avons remarqué un groupe de Moudjahidines qui descendait

18 l'escalier avec des armes. Ils criaient des mots dans une langue que je ne

19 comprenais pas et j'en ai conclu qu'il s'agissait là aussi d'étrangers. Ils

20 sont allés quelque part - je ne sais pas où - je suis entré dans le

21 bâtiment, dans l'une des salles dans classe, par la fenêtre, et j'ai

22 regardé ce qui se passait. J'ai remarqué --

23 Q. Je vous interromps un instant. Vous dites que ces étrangers

24 descendaient l'escalier. De quel escalier parlez-vous et de quel bâtiment

25 parlez-vous ?

26 R. Je parlais de l'escalier du bâtiment de l'école primaire à Mehurici.

27 Ils descendaient l'escalier, ils venaient du premier étage et descendaient

28 au rez-de-chaussée et nous nous sommes croisés.

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1 Q. Je suis désolé de cette interruption. Veuillez poursuivre votre récit.

2 R. Par la fenêtre, nous avons pu voir qu'ils encerclaient les véhicules

3 avec leurs armes antichars. La situation était très tendue. A ce moment-là,

4 plusieurs soldats, qui étaient membres de l'armée, sont sortis en courant

5 et spontanément. Car ils n'avaient pas reçu d'ordre et ils n'avaient pas

6 d'armes. Ils se sont interposés entre le véhicule de l'ONU et les

7 Moudjahidines, et je pense que c'est ce qui a empêché les Moudjahidines

8 d'ouvrir le feu.

9 Un par un ils ont renoncé, ils sont partis. Il ne restait plus que le

10 plus têtu et il a fini par partir lui aussi. C'est ainsi que cet incident

11 s'est conclu; personne n'a été blessé.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner, je pensais que ce

13 témoin avait fait une déclaration écrite et que vous souhaitiez revenir

14 simplement sur un ou deux points afin d'introduire la déclaration.

15 M. NEUNER : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

16 Monsieur le Président. J'ai été tenté d'interrompre le témoin plusieurs

17 fois, mais j'ai pensé qu'il valait mieux le laisser poursuivre; du moins,

18 le laisser achever cet épisode. Je vais encore poser une ou deux questions

19 concernant ce document.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez contrôler ce témoin, s'il

21 vous plaît.

22 M. NEUNER : [interprétation] Je le ferai.

23 Q. Monsieur le Témoin, j'ai une question à vous poser au sujet de la

24 troisième phrase de ce paragraphe. Vous parlez de M. Salko Beba.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la

26 page suivante dans la version anglaise.

27 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le haut du

28 texte, s'il vous plaît, en anglais. Merci.

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1 Q. M. Salko Beba aurait dit ici que des Moudjahidines avaient exécuté une

2 cinquantaine de civils. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre où M.

3 Beba vous a relayé cette information ?

4 R. Au commandement du Groupe opérationnel Zapad ouest à Travnik.

5 Q. Merci. Vous souvenez-vous d'autres détails qui ne figurent pas dans ce

6 que vous avez écrit ici au sujet de cet incident, au sujet de ces

7 exécutions ? Est-ce que M. Beba vous a communiqué d'autres détails à ce

8 sujet ou est-ce que c'est là tout ce que vous savez sur ce point ?

9 R. Non, rien de plus. Ce qui est dit dans ma déclaration, c'est qu'il nous

10 a dit ça en secret, à moi et à Fadil Alihodzic avant la réunion officielle.

11 Il a fait de son mieux pour que d'autres membres de la commission

12 n'entendent pas cela.

13 Q. Puis à la phrase suivante, vous mentionnez un civil qui a réussi à

14 survivre à l'exécution et qui fait partie des 247 civils de Mehurici.

15 Comment avez-vous appris cette information ?

16 R. Cela fait partie des informations qui nous ont été communiquées par M.

17 Salko Beba. Après qu'il nous ait parlé de l'exécution, il a dit que l'une

18 des victimes avait réussi à survivre.

19 Q. Après avoir visité Mehurici le 23 juin 1993, combien de temps êtes-vous

20 resté en Bosnie centrale ?

21 R. Jusqu'au début du mois d'août, donc moins de deux mois.

22 Q. Au paragraphe suivant, il est dit que la question des Moudjahidines

23 était une question complexe ou plutôt compliquée, c'est ce que vous dites.

24 Et que le président de la présidence ainsi que le commandant de l'ABiH

25 devaient se rendre à Zenica.

26 Pourriez-vous nous dire quelle a été la réaction éventuelle à cette demande

27 ?

28 R. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas s'il y a eu la

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1 moindre réaction. Je ne sais rien à ce sujet. Je ne peux rien vous dire de

2 plus.

3 Q. Savez-vous si M. Fadil Alihodzic ou M. Stjepan Siber qui, comme vous

4 l'avez expliqué, ont également signé cette lettre, vous ont dit quoi que ce

5 soit au sujet d'une visite que vous aviez suggérée de la part de M. Delic

6 ou de M. Izetbegovic ?

7 R. Non.

8 Q. Cela veut dire qu'ils ne vous ont rien dit ou que vous ne savez rien ?

9 R. Ils ne m'ont rien dit du tout, et je n'ai rien pu apprendre à ce sujet

10 de la part d'autres sources.

11 Q. Pourriez-vous me dire la chose suivante, si M. Izetbegovic ou M. Delic

12 s'étaient rendus à Zenica, est-ce que vous --

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.

14 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère a parlé

15 d'une ou deux questions à propos de la lettre, et là je constate qu'il

16 parle d'un autre sujet que la lettre, il pose des questions générales. Tout

17 cela est dans la déclaration et je ne pense pas que le témoin doive revenir

18 dessus.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

20 M. NEUNER : [interprétation] Dans cette lettre, le témoin a suggéré cette

21 visite et j'essaie d'enchaîner là-dessus.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la déclaration du témoin figure

23 dans ce document. C'est la raison pour laquelle vous en avez demandé le

24 versement au dossier. Je vous ai averti un peu plus tôt.

25 M. NEUNER : [interprétation] Alors l'Accusation n'a plus de questions à

26 poser.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

28 Maître Robson.

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1 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Contre-interrogatoire par M. Robson :

3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Negovetic. Je m'appelle Nicholas

4 Robson, et je défends les intérêts de M. Delic en l'espèce.

5 Comme vous avez pu le comprendre, votre déclaration a été versée au dossier

6 de l'espèce et les Juges de la Chambre ont pu la lire. L'objectif de mon

7 contre-interrogatoire aujourd'hui est d'éclaircir certains points figurant

8 dans votre déclaration.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé de vous interrompre, Maître

10 Robson.

11 Je m'adresse à M. Neuner. Est-ce que vous voulez le versement au

12 dossier du document P01308 ?

13 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on lui attribuer une cote.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 978.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur

17 Robson.

18 M. ROBSON : [interprétation] Merci.

19 Q. Comme je l'expliquais, le but est d'éclaircir certains points de votre

20 déclaration. Si à quelque moment que ce soit vous ne comprenez pas mes

21 questions, veuillez me le signaler et j'essaierai de reformuler mes

22 questions de façon à ce que vous les compreniez bien.

23 Donc, je reviendrai sur le contexte de votre déclaration. Au paragraphe 4

24 vous expliquez comment vous êtes devenu membre de l'état-major du

25 commandement Suprême de l'ABiH, et vous avez dit que c'était au cours du

26 deuxième semestre de l'année 1992.

27 Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots votre position au

28 sein de l'état-major du commandement Suprême ?

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1 R. J'étais membre de l'administration. En fait, nous deux étions chargés

2 de fonctions au sein de l'administration. Nous nous occupions des armes

3 biologiques et chimiques.

4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que le témoin répète le nom

5 qu'il a prononcé, qu'ils n'ont pas bien compris.

6 M. ROBSON : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vous pourriez répéter le nom que vous venez de dire ?

8 R. Mujo Alic et moi-même faisions partie du service chargé de la

9 protection contre les armes biologiques et chimiques.

10 Q. Et vous avez été assigné à cette fonction en tant que scientifique, et

11 non pas en tant que soldat, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, lorsque j'ai été recruté. En fait, j'ai suivi les cours de l'école

13 des officiers de réserve et me suis spécialisé en armes nucléaires et

14 biologiques, et c'est pour cette raison que j'ai été recruté à l'état-major

15 du commandement Suprême pour exercer ces fonctions.

16 Q. Mais avant de devenir membre de l'état-major du commandement Suprême,

17 vous étiez un civil, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Dans votre déclaration, vous expliquez dans quelles circonstances on

20 vous a donné l'ordre d'aller au poste de commandement avancé de Zenica.

21 Avant de parler de cela, je souhaiterais que l'on revienne sur la

22 terminologie. Dans plusieurs passages de votre déclaration, vous parlez du

23 commandement Suprême, et du poste de commandement avancé du commandement

24 Suprême. Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agissait en réalité de l'état-

25 major du commandement Suprême, c'est de l'état-major du commandement

26 Suprême que vous étiez membre, n'est-ce pas ?

27 R. Oui. J'ai rédigé ma déclaration en anglais, et j'ai dû commettre

28 quelques erreurs en anglais, mais je voulais parler de l'état-major du

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1 commandement Suprême.

2 Q. En fait, le commandement Suprême renvoie à la présidence de la Bosnie-

3 Herzégovine.

4 R. C'est exact.

5 Q. Je souhaiterais vous montrer la pièce 245.

6 En attendant que ce document soit affiché à l'écran, j'expliquerai qu'il

7 s'agit d'un ordre adressé à l'état-major du commandement Suprême qui doit

8 se rendre dans les territoires libérés. La date est celle du 28 avril 1993.

9 Monsieur Negovetic, voyez-vous ce document ?

10 R. Oui.

11 M. ROBSON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre la partie

12 inférieure du document en B/C/S, et la page 2 de la version anglaise. En

13 fait, il faudrait que l'on affiche également la page 2 dans la version en

14 B/C/S. Excusez-moi.

15 Q. Conviendrez-vous que nous voyons ici que cet ordre a été donné par

16 Sefer Halilovic, qui était à l'époque le chef d'état-major de l'état-major

17 du commandement Suprême ?

18 R. Oui. Ce document a été signé par quelqu'un en son nom. Je n'arrive pas

19 à lire ce nom, mais vous avez raison.

20 Q. Merci. Est-ce que l'on pourrait revoir la première page, s'il vous

21 plaît.

22 Conviendrez-vous avec moi que dans cet ordre, M. Halilovic mentionne le nom

23 des différents hommes qui doivent se rendre au poste de commandement avancé

24 de Zenica ?

25 M. NEUNER : [interprétation] Ce document, comme l'a dit le témoin, n'a pas

26 été signé par M. Halilovic. Or, vous venez de dire dans votre question que

27 c'est M. Halilovic qui aurait fait certaines choses.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.

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1 M. ROBSON : [interprétation]

2 Q. Monsieur Negovetic, conviendrez-vous avec moi que par le biais de cet

3 ordre, un certain nombre d'officiers sont envoyés au poste de commandement

4 avancé de Zenica, et au point 6 du paragraphe 2, nous voyons votre nom ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Serez-vous d'accord avec moi pour vous dire qu'il ressort du paragraphe

7 premier de ce document que l'objet du poste de commandement avancé de

8 Zenica était de surveiller les combats armés et de contrôler les choses ?

9 M. ROBSON : [interprétation] Il s'agit du tout premier paragraphe de ce

10 document.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je lis les deux versions, la version anglaise

12 et la version en B/C/S. Mais je ne vois pas ce que vous dites. Dans la

13 première phrase, on peut lire : activer le poste de commandement avancé. Et

14 on parle des personnes responsables des conditions de vie et de travail,

15 des rations, et cetera.

16 M. ROBSON : [interprétation]

17 Q. Excusez-moi de cette petite confusion. Je souhaiterais que vous

18 regardiez l'en-tête où nous voyons ordre adressé à l'état-major du SVK afin

19 que celui-ci se rende au territoire libéré. Ensuite, on voit quel est

20 l'objectif suivi. Est-ce que vous conviendrez avec moi que l'objectif du

21 poste de commandement avancé était de surveiller les combats armés et de

22 contrôler la situation ?

23 R. Oui, c'est dans la première phrase que cela est dit.

24 Q. Et la zone de responsabilité du poste de commandement avancé comprenait

25 la Bosnie centrale, n'est-ce pas, en particulier les zones de

26 responsabilité du 2e et du 3e Corps, n'est-ce pas ?

27 R. Cela n'est pas dit ici de façon explicite, mais oui, dans la pratique,

28 c'était les zones du 2e et du 3e Corps. Nous n'avions pas de contact avec

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1 d'autres unités.

2 Q. Bien.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais tirer un point au clair

4 parce qu'une chose n'a pas été claire.

5 Etes-vous en mesure de nous expliquer comment ces gens ont été censés

6 pouvoir surveiller les combats armés et les commander dans une zone libérée

7 ? Parce que j'imagine qu'une zone libérée, c'est une zone qu'il n'y a pas

8 de combat armé.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question qui m'a été posée à moi ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

12 Zenica -- vous savez que Sarajevo était assiégé pendant la guerre et il

13 était très difficile d'organiser le commandement en général à Sarajevo. Et

14 l'une des raisons pour lesquelles ce poste de commandement avancé a été

15 formé à Zenica était parce que la région de Zenica était une région

16 relativement calme; il y avait quelques attaques d'artillerie, mais c'était

17 relativement calme. A Zenica même, par exemple, il n'y avait pas de combat

18 armé au moment où nous sommes venus à Zenica.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Concrètement, ma question était la

20 suivante : s'il n'y a pas de combat armé là-bas, comment vous pouvez

21 surveiller des combats armé là-bas, dans la zone libérée ou dans la zone

22 qui n'a jamais été exposée aux attaques ?

23 C'est comme cela que c'est exprimé dans cet ordre, il semble que cela

24 contredise ce que nous avons entendu. J'essaie de concilier ces deux

25 choses.

26 M. ROBSON : [interprétation] Peut-être pourrais-je aider.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que le témoin nous assiste

28 là-dessus.

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1 Je n'essaie pas de vous faire tomber dans un piège. Si vous n'êtes pas en

2 mesure de nous expliquer cela, dites nous tout simplement que vous n'êtes

3 pas en mesure de nous expliquer, et si vous avez une explication pour cela,

4 donnez-la-nous.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] L'explication qu'on nous a donnée au moment de

6 la création du poste de commandement avancé était la suivante : il aurait

7 été plus facile de commander les opérations menées sur le territoire qui

8 n'était pas assiégé, comme c'était le cas de la région de Sarajevo. Parce

9 qu'à Sarajevo, il n'y avait de communication ou les communications avec

10 d'autres unités étaient très difficiles. A Zenica, il était beaucoup plus

11 facile d'être en contact avec d'autres unités. Je pense que c'était la

12 raison pour laquelle ce poste a été formé. C'est mon opinion à moi, du

13 moins c'est quelque chose que j'ai entendu dire par les autres.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer, Maître

15 Robson.

16 M. ROBSON : [interprétation]

17 Q. Si j'ai bien compris, Monsieur Negovetic, vous étiez stationné à

18 Zenica, où la situation était relativement stable compte tenu des attaques

19 d'artillerie que vous avez mentionnées, et vous-même, vous avez pu sortir

20 de Zenica pour aller sur le terrain, pour rendre visite aux unités

21 différentes, et peut-être que certaines de ces unités se trouvaient dans

22 des localités qui étaient un peu plus dangereuses. Est-ce qu'il serait

23 correct de dire cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Bien. Dans votre déclaration, vous avez expliqué que vous avez pris vos

26 fonctions le 2 mai, vous avez expliqué comment vous vous êtes rendu à de

27 différentes unités au niveau du corps et au niveau du groupe opérationnel.

28 Ensuite, vous continuez à expliquer comment les réunions d'information

Page 6783

1 régulières du matin ont été organisées au poste de commandement avancé. Au

2 paragraphe 10, vous dites, je cite, vous aviez l'impression que "les

3 informations que" vous receviez "étaient sélectionnées. Et nous n'étions

4 pas en mesure de prendre des décisions importantes."

5 J'aimerais parler avec vous par rapport à ce commentaire. Etes-vous

6 d'accord pour dire pour la chaîne de commandement, qui a été appliqué dans

7 l'armée de Bosnie, a demandé que les informations soient envoyées du corps

8 au poste de commandement avancé à Zenica, et également à l'état-major du

9 commandement Suprême à Sarajevo ?

10 R. C'est exact. Nous recevions de nombreux rapports. Mais je n'ai pas de

11 preuve pour démontrer cela. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait des

12 rapports que nous ne recevions pas. Ou au moins pendant ces réunions

13 d'information du matin, je n'avais pas eu l'occasion de parler de ces

14 rapports.

15 Il est difficile d'expliquer cela, à un moment donné vous receviez une

16 information des médias, de la presse, et cette même information n'avait

17 jamais été discutée lors de ces réunions d'information officielles. Peut-

18 être que mon impression a été fausse. Mais c'était comme ça.

19 Q. Vous n'insistez pas là-dessus. Peut-être pourrais-je vous montrer des

20 documents concernant cette question, et peut-être vous pouvez nous dire si

21 vous maintenez votre conclusion qui se trouve dans votre déclaration.

22 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, le premier document de

23 cette série de document porte la cote D749.

24 Pendant que nous attendons que le document soit affiché sur l'écran, je

25 dois dire qu'il s'agit d'un rapport de combat régulier daté du 13 mai 1992

26 [comme interprété].

27 Q. Monsieur Negovetic, pouvez-vous nous confirmer que le rapport que nous

28 voyons sur l'écran a été envoyé du commandement du 3e Corps, nous voyons

Page 6784

1 que ce rapport a été envoyé à l'état-major du commandement Suprême de

2 l'ABiH.

3 Je pense que ce n'est pas tout à fait clair si on ne regarde que la

4 première page, c'est pour cela que je demanderais que l'on affiche la

5 dernière page de ce document et la traduction en anglais de ce document.

6 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la dernière

7 page dans la version en B/C/S. Oui, c'est bien comme cela.

8 Pour que l'on aide le témoin, j'aimerais qu'on affiche la page précédente

9 en B/C/S. Est-ce qu'on peut afficher le bas de la page. Malheureusement, il

10 manque une partie, la deuxième partie du document.

11 Q. Mais seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une sorte de cachet,

12 est-ce que vous pouvez deviner le nom Hadzihasanovic ?

13 R. Le commandant du 3e Corps, oui, Hadzihasanovic, le commandant du 3e

14 Corps.

15 Q. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la dernière page de la

16 version en B/C/S.

17 Ce document qui porte la date du 13 mai, c'est-à-dire peu après que vous

18 êtes arrivé au point de commandement avancé, seriez-vous d'accord pour dire

19 que ce que nous voyons ici en haut de cette page, où il est écrit SVK, IKM,

20 et ensuite ZE, on dirait qu'il s'agit de ces lettres.

21 R. Je pense que SA veut dire Sarajevo.

22 Q. Si vous vous reportez à la page en dessous, c'est la deuxième ligne

23 vers le haut de la page, est-ce qu'on peut voir SVK, SA ?

24 R. Dans la deuxième ligne, oui.

25 Q. La deuxième ligne représenterait l'indication selon laquelle le

26 document avait été envoyé à Sarajevo. Si vous regardez la première ligne,

27 seriez-vous d'accord pour dire que ce rapport a été envoyé au poste de

28 commandement avancé à Zenica ?

Page 6785

1 R. Oui, c'est exact.

2 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce document

3 pourrait-il être versé au dossier.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, le document sera versé au

5 dossier. Est-ce qu'on peut lui attribuer une cote.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 979.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

8 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 750.

9 Monsieur le Président, j'aimerais dire qu'il y a une série de ces documents

10 que je voudrais montrer, mais je vais essayer quand même de réduire leur

11 nombre au minimum et poser des questions au témoin par rapport à ces

12 documents pour ne pas perdre trop de temps.

13 Q. Monsieur Negovetic, êtes-vous d'accord pour dire que ce que nous voyons

14 ici représente un document qui a la même forme que le document précédent.

15 En anglais, le titre est un peu différent. C'est le rapport journalier des

16 opérations à 22 heures et daté du 2 juin 1993.

17 Si nous regardons le texte qui est à côté du titre que je viens de

18 lire, seriez-vous d'accord pour dire que ce rapport a été envoyé à l'état-

19 major du commandement Suprême à Sarajevo, ainsi qu'au poste de commandement

20 avancé à Zenica ?

21 R. Oui. Je ne vois pas cela, mais je suppose que cela a été fait.

22 Q. Je vous mentionne ce qui figure sur cette page --

23 R. Oui, oui, je vois. A droite.

24 Q. Oui.

25 R. Cela a été envoyé au poste de commandement avancé aussi.

26 Q. Merci.

27 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

28 document soit versé au dossier.

Page 6786

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. On va accorder une cote à ce

2 document.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera 980.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

5 M. ROBSON : [interprétation] Il s'agit du rapport de combat régulier daté

6 du 5 juin 1993.

7 Q. Si vous avez des difficultés pour voir le document sur écran, dites-le-

8 nous.

9 Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit ici du rapport de combat régulier du 3e

10 Corps. Encore une fois, si nous regardons à droite en haut du document,

11 nous pouvons voir que le document a été envoyé à l'état-major du

12 commandement Suprême à Sarajevo ainsi qu'au poste de commandement avancé à

13 Zenica ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Merci.

16 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

17 document soit versé au dossier.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier et

19 on va lui accorder une cote.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 981.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 M. ROBSON : [interprétation] Le document suivant est le document qui porte

23 la cote D752. En attendant à ce que le document soit affiché, je dois dire

24 qu'il s'agit du rapport de combat régulier qui porte la date du 6 juin

25 1993.

26 Q. Encore une fois, Monsieur Negovetic, il faut que nous attendions à ce

27 que le document soit affiché sur l'écran.

28 Dans ce document, nous pouvons voir que le document a été envoyé du

Page 6787

1 3e Corps à l'état-major du commandement Suprême à Sarajevo et également au

2 poste de commandement avancé à Zenica.

3 R. C'est une question ?

4 Q. Oui.

5 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

6 dossier.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera versé au dossier. On va lui

8 accorder une cote.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 982.

10 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant D753,

11 s'il vous plaît.

12 Monsieur le Président, en attendant à ce que ce document soit affiché, il

13 s'agit du rapport de combat régulier qui porte la date du 9 juin 1993.

14 Q. Monsieur Negovetic, pouvez-vous confirmer qu'il s'agit du rapport du 3e

15 Corps envoyé à l'état-major du commandement Suprême à Sarajevo et aussi au

16 poste de commandement avancé à Zenica ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Avant que le document ne disparaisse de l'écran, il y a une chose qui

19 m'intéresse ici et j'aimerais discuter de cette chose avec vous. C'est

20 quelque chose qu'on peut voir à la troisième page en anglais, et dans la

21 version en B/C/S, c'est également à la page numéro 3.

22 Je m'excuse, en B/C/S, c'est à la page 2, au dernier paragraphe.

23 Est-ce qu'on peut faire défiler la page dans la version en anglais, s'il

24 vous plaît, faire défiler la page vers le bas.

25 Ici, il s'agit d'une partie du rapport qui parle des activités qui sont en

26 train de se dérouler vers la date du 9 juin 1993. Ce qui m'intéresse, c'est

27 le paragraphe qui se trouve au-dessus du point 4. C'est la dernière phrase

28 en B/C/S qui m'intéresse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lire cette phrase.

Page 6788

1 Est-ce qu'on peut afficher la version en B/C/S pour que vous puissiez voir

2 quelle est la phrase qui m'intéresse.

3 R. En anglais -- je ne vois pas que ça correspond, dans la version en

4 anglais à la version en B/C/S. Excusez-moi, pouvez-vous me répéter la

5 question ?

6 Q. Oui, cela m'éclaire vous pouvez lire en B/C/S et en anglais, ça

7 m'éclaire, et je me demande quel texte vous préféreriez. Ce qui m'intéresse

8 c'est la chose suivante : dans ce texte, il y a une phrase qui dit : Le HVO

9 tient Mala Bukovica et Velika Bukovica avec 150 civils détenus. Il y a des

10 combats autour de Velenici et du relais hertzien.

11 Voilà ma question : c'est le rapport du 9 juin, et c'est le rapport

12 dans lequel il est question des civils détenus à Velika Bukovica. Pouvez-

13 vous confirmer qu'il s'agissait des civils que vous avez vus vous-même au

14 village de Skradno ?

15 R. Au village de Skradno, j'ai vu un grand groupe de personnes, et on m'a

16 dit qu'une partie de ces personnes sont habitants de Skradno et l'autre

17 partie sont réfugiés de Velika Bukovica, mais je ne leur ai pas parlé. On a

18 parlé d'autres choses. Il est possible qu'il s'agissait de ces gens-là.

19 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais parler de vos observations pour ce qui

20 est du village de Skradno.

21 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

22 document à ce stade.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

24 Est-ce qu'on peut accorder une cote.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 983.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

28 afficher maintenant D754. C'est le rapport de combat régulier émanant du 3e

Page 6789

1 Corps et daté du 14 juin 1993.

2 Q. Monsieur Negovetic, pouvez-vous encore une fois confirmer que ce

3 rapport à été envoyé du 3e Corps à l'état-major du commandement Suprême à

4 Sarajevo et également au poste de commandement avancé à Zenica ?

5 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici dans ce rapport.

6 Q. Merci.

7 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

8 dossier.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

10 Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 984.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Robson, poursuivez.

13 M. ROBSON : [interprétation] Le document suivant, Monsieur le Président,

14 est le document D755, et c'est l'avant-dernier document. D755, c'est

15 l'avant-dernier document de ce jeu de documents.

16 Monsieur le Président, il s'agit de rapport de combat régulier du 3e

17 Corps daté du 8 juin 1993.

18 Q. Monsieur Negovetic, pourriez-vous nous confirmer que ce rapport a été

19 envoyé à l'état-major du commandement Suprême à Sarajevo, ainsi qu'au poste

20 de commandement avancé à Zenica ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

23 document soit versé au dossier.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

25 Est-ce que l'on peut lui accorder une cote.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote 985, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Robson.

Page 6790

1 M. ROBSON : [interprétation] Le dernier document de ce type porte la cote

2 D756. Il s'agit d'un autre des rapports de combat régulier du 3e Corps daté

3 du 21 juin 1993.

4 Q. Monsieur Negovetic, pouvez-vous nous confirmer encore une fois qu'il

5 s'agit du rapport envoyé au l'état-major du commandement Suprême à Sarajevo

6 et au poste de commandement avancé à Zenica ?

7 R. Oui.

8 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que ce

9 document soit versé au dossier.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

11 Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera 985 -- je

13 m'excuse, 986.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Robson, continuez.

15 M. ROBSON : [interprétation]

16 Q. Nous avons vu un jeu de documents qui couvre la période allant du début

17 mai jusqu'au 21 juin. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ces

18 documents démontrent qu'au moins le 3e Corps a envoyé des rapports à

19 l'état-major du commandement Suprême à Sarajevo et également au poste de

20 commandement avancé à Zenica ?

21 R. La réponse la plus brève est oui. Mais si vous voulez entendre mes

22 commentaires, je pourrais vous donner mes commentaires. Je ne sais pas si

23 vous êtes content d'entendre la réponse brève qui est oui.

24 Nous recevions des dizaines de tels rapports quotidiennement et au

25 cours de cette période-là. Lorsque j'ai été officier de permanence à

26 l'état-major, je les recevais moi-même. Je ne peux pas les reconnaître

27 tous, mais beaucoup d'entre ces rapports passaient entre mes mains.

28 Il y avait un grand nombre de tels rapports qui nous ont été envoyés.

Page 6791

1 Peut-être pas tous les documents, mais un grand nombre d'entre ces

2 documents.

3 Q. Bien. Très bien. Vous avez répondu à ma question, Monsieur Negovetic.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous n'avez pas répondu à ma

5 question.

6 Monsieur, votre déclaration et la partie de votre déclaration qui a

7 pour résultat que le jeu de ce document soit versé au dossier, j'ai

8 l'impression que vous avez reçu les informations qui ont été sélectionnées,

9 choisies.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Un nombre de rapports n'ont pas été présentés

11 aux membres du poste de commandement avancé à Zenica, aux membres de ce

12 poste de commandement avancé. C'était mon impression. Par exemple, je n'ai

13 jamais vu le document concernant les activités de combat qui ont eu pour

14 résultat l'arrestation des civils croates au village de Mehurici. Je n'ai

15 jamais vu ce rapport, par exemple.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Merci. Qu'est-ce que vous

17 entendez par dire que vous avez l'impression que vous ne receviez pas les

18 rapports concernant tout ce qui se déroulait ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire que --

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'avez pas voulu dire que les

21 informations que vous receviez ont été sélectionnées. En d'autres termes,

22 les informations que vous receviez n'étaient pas les informations complètes

23 au moment ou vous les avez reçues. Il y avait cette différence entre

24 lorsque vous dites les informations ont été sélectionnées. C'est-à-dire

25 vous dites que vous receviez les informations, mais les informations que

26 vous obteniez n'avaient pas de détails, tous les détails. Vous avez voulu

27 dire que vous ne receviez pas toutes les informations que vous auriez dû

28 recevoir.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu ces documents tel quel, mais

2 j'ai eu l'impression que nous n'avions pas reçu tous les documents qui ont

3 été envoyés à Sarajevo.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je pense qu'il y a une

5 différence là par rapport à la déclaration écrite que vous avez faite.

6 Merci.

7 Maître Robson, continuez.

8 M. ROBSON : [interprétation] Merci.

9 Q. Merci. Pour ce qui est de la dernière réponse, votre dernière réponse,

10 Monsieur Negovetic, les rapports que nous venons de parcourir concernant la

11 période de temps dont il est question montrent que les informations ont

12 été envoyées à Sarajevo et à Zenica. Sur la base de quoi vous pouvez dire

13 que vous ne receviez pas tous les documents qui ont été envoyés à Sarajevo

14 ? Est-ce que vous avez certaines informations --

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas ce que le témoin a dit.

16 Il n'a pas dit qu'il ne recevait pas toutes les informations qui ont été

17 envoyées à Sarajevo. Il a dit qu'il n'a pas reçu toutes les informations.

18 M. ROBSON : [interprétation] Je ne viens que citer la dernière partie de sa

19 réponse.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois cela.

21 M. ROBSON : [interprétation]

22 Q. Monsieur Negovetic, avez-vous des bases sur lesquelles vous pouvez vous

23 appuyer pour dire que tous les documents qui ont été envoyés à Sarajevo

24 n'avaient pas été envoyés à Zenica ?

25 R. Il est difficile de présenter un moyen de preuve ici, un moyen de

26 preuve concret pour dire cela, mais j'ai entendu des événements en parlant

27 à mes collègues ou en lisant la presse sur certains événements dont les

28 rapports ne parlaient pas, les rapports que nous recevions. Mais je ne veux

Page 6793

1 pas dire que j'ai vu tous les documents de mes propres yeux. Je les voyais

2 lorsque j'étais officier de permanence au centre des opérations une fois

3 par semaine. Les autres documents nous ont été lus lors des réunions

4 d'information du matin, mais je ne les pas vus de mes propres yeux. Encore

5 une fois, je dis qu'il y avait des événements dont les documents ne

6 parlaient pas, dont il n'avait pas de mention dans les documents que j'ai

7 vus.

8 Q. Est-ce qu'on peut dire que vous supposez que les informations

9 complémentaires ont été envoyées exclusivement à Sarajevo et qu'en fait

10 vous ne savez pas si c'était vraiment le cas ou pas ?

11 R. Oui, je ne peux que supposer cela.

12 Mme LE JUGE LATTANZI : J'aurais une question à ce propos.

13 Etant donné que vous nous avez dit que vous avez entendu de certains

14 événements -- parler de certains événements à propos desquels vous n'avez

15 pas reçu des rapports à Zenica, je voulais que vous nous précisiez si vous

16 avez entendu parler de ces événements par quelqu'un des membres du

17 commandement Suprême qui est resté à Sarajevo, ou seulement par les médias

18 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je n'avais pas de contact avec des

20 membres du commandement Suprême de Sarajevo, simplement avec ceux du poste

21 de commandement avancé. Certains d'entre eux avaient davantage

22 d'information provenant d'autres sources que les rapports de combat

23 réguliers. Nous avions des réunions formelles et informelles. Dans les

24 réunions formelles, on nous faisait lecture des documents, on faisait des

25 commentaires sur ces documents, et parfois nous faisions des suggestions,

26 alors que pendant les réunions informelles, nous avons débattu de la

27 situation en général et d'un certain nombre d'événements.

28 C'est ainsi que j'ai pu apprendre certaines choses que je n'avais pas

Page 6794

1 apprises à partir des rapports réguliers. Ce qui m'a mis en garde, ce qui

2 m'a donné cette impression, c'est que je n'ai jamais pu voir aucun rapport

3 concernant les événements dont j'ai moi-même été le témoin à Mehurici. Je

4 n'ai jamais formellement vu ou entendu parler d'un document qui relatait

5 les activités de combat pendant lesquelles 247 civils ont été capturés dans

6 le village de Mehurici et proche de ce village. C'est l'un des exemples qui

7 m'a fait parvenir à la conclusion que toutes les informations ne me

8 parvenaient pas ou du moins que toutes les informations ne m'étaient pas

9 accessibles. Mais, un certain nombre d'autres individus ont parlé de ces

10 événements.

11 C'est ma réponse.

12 Mme LE JUGE LATTANZI : Une petite chose. Mais vous savez ou ne savez pas

13 si, à propos de cet événement des 247 civils que vous saviez, on a rapporté

14 ou non à Sarajevo ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais rien à ce propos.

16 M. ROBSON : [interprétation]

17 Q. Dans votre déposition, vous avez dit que la plupart des décisions

18 stratégiques étaient faites à Sarajevo, et que nous ne recevions que très

19 peu d'information à ce propos.

20 Tout à l'heure lors de votre témoignage, nous avons pu observer que

21 le travail du poste de commandement avancé consistait à faire la

22 surveillance et à faire le commandement en Bosnie centrale. Est-ce que vous

23 êtes d'accord pour dire avec moi qu'il n'y aurait pas eu besoin et ça

24 aurait été absurde que le poste de commandement avancé soit concerné par

25 les décisions prises à Sarajevo et qui avaient trait aux zones en dehors de

26 la Bosnie centrale ?

27 R. Oui, cela me semble raisonnable.

28 Q. Concernant la zone de la Bosnie dont était responsable le poste de

Page 6795

1 commandement avancé, je voudrais vous montrer certains documents.

2 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais demander qu'on passe en audience à

3 huis clos partiel.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va passer en audience à huis clos

5 partiel.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.

7 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. ROBSON : [interprétation]

26 Q. Est-ce qu'il est exact de dire que lorsque vous étiez au poste de

27 commandement avancé, la plupart de votre travail consistait à effectuer

28 cette mission, à savoir vérifier que les unités étaient en état de

Page 6800

1 préparation pour d'éventuels événements biologiques ou chimiques ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. A un certain moment, vous dites que vous avez été désigné pour faire

4 partie d'une commission humanitaire conjointe pour la vérification de la

5 libération de tous les prisonniers, et au paragraphe 15, vous dites que le

6 commandant suprême, à savoir le général Delic, vous avait désigné à cette

7 commission.

8 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le commandant du

9 commandement Suprême était en fait le président de la présidence, à savoir

10 Alija Izetbegovic ?

11 R. Oui. Cela est dû au fait que je suis un peu imprécis en langue

12 anglaise.

13 Q. Et que le rôle tenu par le général Delic, en fait, était celui de

14 commandant de l'état-major du commandement Suprême ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Dans ce même paragraphe, vous parlez de ce que vous appelez l'accord

17 Delic-Petkovic, et après la pause, je me propose de vous poser un certain

18 nombre de questions à propos de cet accord.

19 M. ROBSON : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, ce serait peut-

20 être opportun de faire une pause à ce stade.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire notre pause et

22 recommencer à 16 heures.

23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.

24 --- L'audience est reprise à 16 heures 01.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.

26 M. ROBSON : [interprétation] Je voudrais que l'on examine le document qui

27 établi la commission minoritaire conjointe. Il s'agit de la pièce D757

28 qu'on pourrait voir afficher sur nos écrans.

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1 Q. Monsieur Negovetic, ce document est quelque peu compliquer parce que ce

2 que nous voyons en haut de la page, c'est qu'il s'agirait d'un document

3 envoyé par le commandant du 3e Corps, Enver Hadzihasanovic, daté du 12 juin

4 1993, et on peut voir en dessous qu'il renvoie un ordre provenant de

5 quelqu'un d'autre.

6 M. ROBSON : [interprétation] Peut-être on pourrait maintenant passer à huis

7 clos partiel, Messieurs et Madame les Juges.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

10 [Audience à huis clos partiel]

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20 [Audience publique]

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

22 M. ROBSON : [interprétation] Dans la version anglaise, cela se trouve à la

23 page 1, deuxième paragraphe, et en B/C/S, il s'agit de la page 2.

24 Q. Monsieur Negovetic, ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe commençant

25 par les mots : "Nous sommes arrivés à Skradno en provenance de Zenica…"

26 R. Oui.

27 Q. Si nous examinons votre journal, et peut-être que je pourrais d'abord

28 vous posez la question suivante. Vous souvenez-vous à quelle date vous avez

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1 préparé cet extrait de journal concernant le 23 juin ? Vous avez rédigé ce

2 qui concerne cette date un jour ou deux jours plus tard; est-ce bien cela ?

3 R. A chaque fois que j'étais en mesure de le faire, le soir, je notais des

4 informations dans mon journal. S'agissant de ce jour ou beaucoup de choses

5 se sont passées, en fait des événements très choquant se sont passés,

6 j'étais très fatigué le soir, si bien que j'ai consigné cela dans mon

7 journal le lendemain.

8 Q. Donc nous pouvons dire que cet extrait de votre journal a été rédigé

9 alors que les événements étaient encore frais dans votre mémoire, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui.

12 Q. S'agissant des habitants de Skradno, vous avez dit : "Nous avons été

13 encerclés par un groupe important de femmes, d'enfants et de personnes

14 âgées. La plupart de ces personnes étaient originaires du village de Velika

15 Bukovica qui avait été réduit en cendres." Velika Bukovica était un village

16 peuplé de Musulmans de Bosnie, de Bosniens, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. Pour ce qui est des réfugiés originaires de ce village, c'est

18 vrai. Je n'ai jamais vu ce village avant ni après. Donc je ne sais pas ce

19 qui s'est passé, mais je sais ce qui s'est passé car j'ai vu les réfugiés

20 et j'en ai déduit qu'il s'agissait d'un village peuplé de Musulmans.

21 Q. Est-ce que vous avez vu cela par vous-même, le fait que ce village

22 avait été réduit en cendres, ou si est-ce que c'est quelque chose que l'on

23 vous a raconté ?

24 R. C'est ce que les gens, les réfugiés que nous avons rencontrés là-bas,

25 nous ont dit.

26 Q. Ce village a été réduit en cendres dans le cadre de l'attaque menée par

27 le HVO, n'est-ce pas ?

28 R. Je ne me souviens vraiment pas des combats qui se sont passés à cet

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1 endroit. Je n'ai pas de souvenirs précis sur ce qui s'est passé et même si

2 je voyais un document maintenant, je ne me souviens pas.

3 Q. Dans le cadre du contre-interrogatoire un peu plus tôt, nous avons

4 examiné un document où il était dit que des civils du village étaient

5 détenus par le HVO. Dans le village de Skradno, d'après votre journal, les

6 civils habitaient dans une espèce de ghetto et vous dites : "Ils peuvent

7 circuler librement dans le village mais ils ne peuvent pas quitter le

8 village, même pas pour rendre visite à un docteur ou pour faire des

9 courses."

10 Est-ce que vous conviendrez avec moi que le HVO détenait ces personnes en

11 tant que prisonniers contre leur volonté ?

12 R. Oui, c'est vrai. J'ajouterais également qu'ils gardaient ce village

13 comme un village modèle en quelque sorte pour les étrangers, afin de leur

14 montrer comme ils s'occupaient bien des gens, que les habitants pouvaient

15 rester chez eux, et c'est là qu'on amenait les délégations étrangères afin

16 de leur montrer comment ces personnes vivaient.

17 Q. Heureusement, pour ces gens que vous avez vus dans le village, vous

18 avez été en mesure de négocier leur échange le 24 juin, je veux parler des

19 civils détenus à Mehurici, n'est-ce pas ?

20 R. Je suis allé au centre de la Croix-Rouge pour les informer des

21 événements. Nous ne pouvions rien faire à ce sujet, ces gens ne relevaient

22 pas de notre compétence, et c'est le défi le plus important que j'ai eu à

23 relever pendant la guerre. J'aurais préféré ne pas être impliqué

24 directement dans l'échange de prisonniers, car il s'agissait d'un exemple

25 classique de nettoyage ethnique, et je ne voulais pas que l'on m'accuse un

26 jour d'avoir organisé ou d'avoir fait partie de l'organisation de ces

27 échanges. Mais je suis allé au centre de la Croix-Rouge et je leur ai

28 demandé à eux de faire quelque chose, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont

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1 organisé un échange entre les deux parties. Donc les gens de Mehurici

2 devaient être libérés pour se rendre sur le territoire contrôlé par le HVO

3 et les gens de Skradno pouvaient se rendre sur le territoire sous le

4 contrôle de l'ABiH.

5 Q. Pour que les choses soient claires, ce n'est pas la commission

6 conjointe qui a organisé cet échange, c'est la Croix-Rouge; c'est ce que

7 vous dites, n'est-ce pas ?

8 R. En réalité, la Croix-Rouge a réuni M. Salko Beba et Pero Skopjac qui

9 représentaient respectivement la partie bosniaque et la partie croate ou le

10 HVO, et ce sont eux qui se sont mis d'accord sur les aspects techniques. La

11 Croix-Rouge a apporté son assistance dans cet échange en mettant à

12 disposition ses véhicules.

13 Q. Je comprends --

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaiterais que l'on revienne un

15 peu en arrière. Ai-je raison de dire que le mandat de la commission à

16 laquelle vous apparteniez était de négocier la libération des prisonniers ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais c'est une chose que de

18 libérer des prisonniers qui sont en prison, et c'est une autre chose que de

19 décider de là où ils vont aller; il faut déplacer les gens qui habitent

20 dans un village pour qu'ils aillent dans un autre village. C'est ce qui me

21 préoccupait à l'époque, je pensais que c'était contraire aux conventions de

22 Genève.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous étiez censé négocier la

24 libération de ces personnes en compagnie des autres membres de la

25 commission, n'est-ce pas ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je répète ce que j'ai dit, le fait de libérer

27 des prisonniers qui se trouvent dans des prisons ou dans des camps --

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous pose une nouvelle fois la

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1 question car vous n'y avez pas répondu. Donc veuillez répondre directement

2 à ma question.

3 Ai-je raison de dire que le mandat de la commission, les instructions que

4 vous avez reçues, consistait à négocier la libération des prisonniers des

5 deux côtés. Vous pouvez répondre à cette question par un simple oui ou non.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Vous avez donc délégué ce rôle à

8 la Croix-Rouge ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on pourrait dire les choses ainsi.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous avez renoncé à exercer vos

11 fonctions ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, il s'agissait d'un

13 dilemme moral très important.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous avez renoncé à exercer vos

15 fonctions, vous n'avez pas fait ce que vous étiez censé faire ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est vrai.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre.

18 M. ROBSON : [interprétation]

19 Q. D'après votre déclaration, après le village de Skradno, vous êtes allé

20 vers Mehurici. Dans votre déclaration, vous dites que pour la première fois

21 et la seule fois vous avez rencontré des Moudjahidines étrangers.

22 Donc c'est le 23 juin 1993 que vous vous êtes rendu au village de

23 Mehurici et que vous avez rencontré ces Moudjahidines, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Ce jour-là, vous avez voyagé à bord d'un véhicule de la FORPRONU et

26 vous avez décrit le fait que ces Moudjahidines ont arrêté votre véhicule en

27 pointant leurs armes sur vous. Est-il exact de dire que ces combattants

28 Moudjahidines étrangers que vous avez vus étaient armés jusqu'aux dents ?

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1 R. Ils avaient des armes légères d'infanterie et des armes antichars. Pour

2 ce qui est des armes légères d'infanterie, il s'agissait d'AK-47

3 automatiques.

4 Q. D'après ce que vous nous avez dit aujourd'hui, ils ont arrêté votre

5 véhicule à quelque 7 kilomètres de Mehurici. Dans votre journal, vous dites

6 que les Moudjahidines vous ont arrêté quelque part dans la région de Guca

7 Gora. Est-il exact de dire que cela s'est produit dans la région de Guca

8 Gora?

9 R. Je ne sais pas exactement où ils nous ont arrêtés, car je me trouvais

10 dans le véhicule et je ne pouvais pas vraiment suivre où nous allions. Ce

11 n'est que lorsque je suis sorti du véhicule pour négocier avec eux que j'ai

12 vu que je ne reconnaissais pas le secteur, que je n'y étais jamais allé

13 auparavant. Je sais que cette zone frontalière est appelée Guca Gora, c'est

14 ce que j'ai écrit dans le journal.

15 Pour ce qui est de l'endroit précis où cela s'est produit, je ne sais

16 pas, c'était peut-être à plusieurs kilomètres de là. Nous avons poursuivi

17 notre chemin pendant une vingtaine de minutes avant d'arriver à Mehurici.

18 Q. Et c'est la première fois et la seule fois que vous avez vu des

19 Moudjahidines étrangers. Mais aviez-vous déjà entendu qu'il y avait

20 différents groupes de Moudjahidines qui se trouvaient en Bosnie centrale ?

21 R. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas exactement qui se trouvait là.

22 Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des étrangers parmi eux, mais il y

23 avait des gens de chez nous qui étaient membres d'El Moudjahidine.

24 Q. Et vous avez pu poursuivre votre chemin, vous êtes allé à Mehurici où

25 il s'est produit un autre incident. Au paragraphe 33 de votre déclaration,

26 vous dites que vous êtes sorti de votre véhicule, les Moudjahidines ont

27 entouré le véhicule avec des armes offensives prêtes à être utilisées.

28 Salko Beba se trouvait avec vous à ce moment-là, n'est-ce pas ?

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1 R. D'après ce que j'ai pu voir, le commandement de bataillon de la 306e

2 Brigade était avec moi. Salko Beba n'était pas juste à côté de moi. Il

3 était non loin de moi. Mais je ne l'ai pas vraiment vu. En fait je ne le

4 voyais pas vraiment en dehors des réunions régulières qui ont eu lieu après

5 cet incident.

6 Q. S'agissant de Salko Beba, est-ce que vous le connaissiez ? Est-ce que

7 vous l'aviez rencontré avant le 23 juin ?

8 R. Non, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Travnik ce jour-

9 là, et la fois où nous sommes allés inspecter le Groupe opérationnel numéro

10 7. Je n'avais jamais entendu parler de lui avant cela.

11 Q. Vous dites qu'il était membre du Groupe opérationnel Zapad, qui

12 signifie ouest. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il

13 travaillait pour le Groupe opérationnel de Bosanski Krajina ?

14 R. C'est possible, mais il était étrange qu'il se trouve là, au Groupe

15 opérationnel ouest, je ne pense pas qu'il en faisait partie, mais quelqu'un

16 m'a dit qu'il était responsable du renseignement -- ou plutôt, je me

17 reprends, de la sécurité dans ce secteur.

18 Je ne sais pas exactement à quelle unité il appartenait. Je l'ignore.

19 Q. Un peu plus tôt lorsque le Procureur vous a interrogé, vous avez

20 déclaré que vous aviez rencontré Salko Beba au Groupe opérationnel Zapad à

21 Travnik. Est-ce que vous conviendrez avec moi que le Groupe opérationnel

22 Zapad est en réalité stationné à Bugojno ?

23 R. C'est possible. C'est ce que j'ai noté dans mon journal. Ce que j'ai

24 dit dans ma déclaration se fonde sur ce que j'ai écrit dans mon journal, si

25 j'ai commis une erreur, ça veut dire que j'ai commis une erreur dans mon

26 journal et je ne sais pas pourquoi. C'est un peu étrange.

27 Q. Je voulais parler du commandement du Groupe opérationnel Zapad qui se

28 trouve au Bugojno, pour que les choses soient claires.

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1 Ce que vous dites dans votre déclaration à propos de ce moment-là - et

2 c'est au paragraphe 28 - c'est la chose suivante : "J'ai eu l'impression

3 que les combattants étrangers agissaient de leur propre chef."

4 Donc parmi les personnes présentes à Mehurici se trouvaient des

5 membres de la 306e Brigade, un membre du Groupe opérationnel local, et

6 vous-même et Fadil Alihodzic étiez tous les deux membres de l'état-major du

7 commandement Suprême.

8 Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'aucun de vous ne pouvait

9 commander les Moudjahidines que vous avez rencontrés ?

10 R. En ce qui nous concerne, nous ne pouvions absolument pas le faire. Je

11 veux parler de nous deux, les membres de l'état-major du commandement

12 Suprême, ils ne nous ont montré aucun respect. La première fois qu'ils nous

13 ont rencontrés, ils se sont comportés de façon hostile lorsqu'ils ont vu

14 qu'on portait des uniformes de l'armée de Bosnie.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson, vous dites, c'est ce

16 qui est indiqué au compte rendu d'audience : "Un peu plus tôt dans votre

17 déposition lorsque vous avez été interrogé par le Procureur, vous avez dit

18 que vous aviez rencontré Salko Beba à Travnik. Mais en fait, le

19 commandement se trouvait à Bugojno." Puis le témoin a apporté une réponse,

20 et vous avez dit ensuite : "Pour que les choses soient claires, il

21 s'agissait du commandement du Groupe opérationnel Zapad --" L'anglais n'est

22 pas correct. Il s'agissait du commandement du Groupe opérationnel Zapad qui

23 se trouvait à Bugojno.

24 Qu'est-ce que vous disiez à ce moment-là ?

25 M. ROBSON : [interprétation] J'apportais une précision. Je précisais que le

26 commandement du Groupe opérationnel Zapad se trouvait à Bugojno.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pas Salko Beba.

28 M. ROBSON : [interprétation] C'est exact. Le commandement du Groupe

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1 opérationnel Zapad, et non pas Salko Beba.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est la position de la Défense

3 par rapport à Salko Beba ? Est-ce qu'il faisait partie du Groupe

4 opérationnel Zapad ou d'une autre entité ?

5 M. ROBSON : [interprétation] La position de la Défense était qu'il était

6 membre du Groupe opérationnel Bosanska Krajina.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

8 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du fait qu'on

9 pose des questions pour voir ce que le témoin savait par rapport à Salko

10 Beba et si peut-être il avait des souvenirs erronés par rapport aux détails

11 liés à cette personne.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et pour que la Chambre voie si ses

13 souvenirs sont bons, il faut comprendre quelle est votre position et ce que

14 vous dites.

15 M. ROBSON : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

17 M. ROBSON : [interprétation] Merci.

18 Q. Monsieur Negovetic, au paragraphe 37 de votre déclaration, vous dites

19 que vous vous êtes rendu dans la pièce où se trouvaient les civils gardés

20 là-bas. Vous avez également dit que les prisonniers ont été entre les mains

21 de l'armée de Bosnie. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que pour ce

22 qui est des civils, c'était l'état-major d'une protection municipale qui

23 s'occupait des civils à

24 l'école ?

25 R. Personne ne m'a dit une telle chose. On m'a dit que c'était la police

26 militaire qui s'est occupée des civils, la police militaire de la 306e

27 Brigade. C'est ce qu'on m'a dit, que c'était la police militaire de cette

28 brigade qui s'est occupée de ces civils.

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1 Mais je n'ai pas vérifié cette information.

2 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

3 maintenant afficher un document de la Défense. Il s'agit de D760.

4 M. NEUNER : [interprétation] Avant de passer au document suivant,

5 l'Accusation voudrait savoir si le document qui venait d'être montré au

6 témoin, le document D748, est le document qui est proposé au versement au

7 dossier par la Défense.

8 M. ROBSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, est-ce qu'on

9 pourrait verser ce document au dossier. La raison pour laquelle je n'ai pas

10 demandé cela, c'est parce que j'ai l'intention de revenir à ce document.

11 Mais cela peut être versé à ce stade.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez revenir déjà à cela. Le

13 document est versé au dossier. Est-ce qu'on peut lui accorder une cote.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera 990.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

16 Maître Robson, continuez.

17 M. ROBSON : [interprétation] Il s'agit de la version en B/C/S du document,

18 mais je ne vois pas la version en anglais.

19 Q. C'est la page de couverture, Monsieur Negovetic. Il faut

20 expliquer de quoi il s'agit. Pouvez-vous regarder la page de couverture. Il

21 est dit qu'il s'agit du procès au pénal contre deux personnes nommées ici ?

22 R. Oui.

23 Q. Ensuite en haut, nous pouvons voir le sceau, l'état-major de la

24 protection civile de la municipalité de Travnik, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche sur la page 4 en anglais - je

27 crois que c'est la page 4 en anglais. Et en B/C/S également - oui, c'est

28 cette page-là en B/C/S, cela devrait être également la page numéro 4.

Page 6821

1 Pouvez-vous confirmer que ce que nous pouvons voir ici est une lettre datée

2 du 23 juin 1993 émanant du commandant de l'état-major de la protection

3 civile de la municipalité de Travnik et qui a été adressée à l'assemblée

4 municipale de Travnik ?

5 R. Oui, c'est ce que je vois sur l'écran.

6 Q. Et la première partie de cette lettre, qui est intitulée : "Lors du

7 transport des vivres destinés aux réfugiés à Mehurici et à Gluha Bukovica

8 et aux personnes se trouvant à l'école primaire, les quantités des vivres

9 suivants ont disparu."

10 Pourriez-vous être d'accord avec moi pour dire que ce document montre

11 que l'état-major de la protection civile municipale s'occupait des

12 personnes qui se trouvaient à l'école primaire à Mehurici ?

13 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons entendu

14 l'introduction à ce document, et cetera, mais ce qui n'est pas clair pour

15 nous, c'est de voir quel est le lien entre le témoin et ce document

16 particulier. C'est le document émanant de l'état-major municipal, et si

17 j'ai bien compris, ce document a été envoyé à une autre autorité civile, et

18 nous pensons que ce document n'était pas entre les mains du témoin sur son

19 bureau. Nous ne comprenons pas pourquoi poser ces questions, parce qu'il

20 n'y a pas de lien entre le témoin et ce document.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.

22 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a été à

23 Mehurici. Il peut donc dire des choses à la Chambre, des choses qu'il a

24 vues et qu'il a apprises, parce qu'il a changé sa première version. Il a

25 accepté que des choses sont différentes par rapport à ce qu'il a dit dans

26 sa déclaration. Et maintenant il s'agit d'une situation similaire, nous

27 avons la possibilité maintenant que le témoin voie le contenu du document -

28 et je crois que nous pouvons nous en occuper le moment venu. Et je ne crois

Page 6822

1 pas que l'Accusation puisse soulever des objections pour ce qui est de

2 telles questions posées à ce moment.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que M. Neuner voudrait peut-

4 être se lever. Est-ce que vous voudriez vous lever ?

5 M. NEUNER : [interprétation] Je pourrais.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

7 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, notre position est

8 qu'il s'agit d'un document pour ce qui est de la logistique. Le témoin a

9 dit à la Chambre ce qu'il a appris pour ce qui est de sa visite à Mehurici;

10 on lui a dit que la police militaire a fait certains travaux. Et nous ne

11 comprenons pas que le témoin qui ne s'était pas rendu là-bas pour s'occuper

12 des problèmes logistiques pourrait donner des commentaires pour ce qui est

13 de l'approvisionnement en vivres, combien de litres d'huile, et d'autres

14 choses, comment pourrait-il être en mesure de discuter ces

15 choses-là ?

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson, j'aimerais intervenir

17 ici, dans l'introduction de ce document. En le lisant j'ai compris que vous

18 avez essayé de prouver que la police militaire n'était pas en charge des

19 civils, mais que c'était la police municipale ou la police civile. Je ne

20 vois pas comment ce document peut prouver cela. Une chose est prouvée par

21 ce document, à savoir que la police municipale a été impliquée dans cela.

22 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez raison. Il a

23 été question que c'était seulement l'ABiH qui était responsable de ces

24 gens, et j'aimerais prouver qu'il ne s'agissait pas seulement de l'armée.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Soyons clairs. Est-ce qu'il a été dit

26 que c'était seulement l'armée qui a été impliquée ou est-ce qu'il a été dit

27 que c'était la police militaire qui a été impliquée, que le témoin a dit

28 cela ? Je ne me souviens pas que le témoin a dit cela.

Page 6823

1 M. ROBSON : [interprétation]

2 Q. Monsieur Negovetic, d'après votre déclaration - et je ne sais pas

3 dans quel paragraphe vous avez dit cela - je crois que vous avez dit que la

4 police militaire de l'ABiH était --

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce qu'on lui a dit quand il

6 était là-bas. C'est ce qu'il a dit.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qu'on m'a dit et c'est se que j'ai vu

8 sur place. Je n'ai pas vu d'autre personne exception faite les membres de

9 l'ABiH qui étaient au rez-de-chaussée de l'école et les Moudjahidines au

10 premier étage de l'école. Il n'y avait pas d'autres personnes là-bas. On

11 m'a dit que c'est la Police militaire de la 306e Brigade qui s'est occupée

12 de ces gens.

13 M. ROBSON : [interprétation]

14 Q. Donc vous excluez la possibilité que c'était la police civile qui était

15 en charge de ces civils se trouvant dans l'école et que l'armée de Bosnie

16 les assistait --

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que, Maître Robson, vous

18 spéculez maintenant.

19 M. ROBSON : [interprétation] J'essayais de m'occuper de ce document pour

20 voir si on peut demander le versement au dossier de ce document.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comprenons d'abord quelle était la fin

22 de l'objection de M. Neuner, parce qu'il faut qu'on en décide.

23 M. NEUNER : [interprétation] La fin de mon objection était de voir quel est

24 le lien entre le témoin et le document.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous trouvé ce lien ?

26 M. NEUNER : [interprétation] On peut donner un numéro aux fins

27 d'indentification à ce document, Monsieur le Président. La Défense est

28 invitée peut-être de citer à la barre un autre témoin durant la

Page 6824

1 présentation des moyens de preuve de la Défense qui pourrait peut-être

2 jeter un peu plus de lumière là-dessus.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pensez qu'un autre témoin peut

4 revenir pour rétablir le lien entre ce document et ce témoin ?

5 M. NEUNER : [interprétation] Entre le document et le fait qui était ou qui

6 n'était pas responsable pour ce qui est des réfugiés --

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'ils ont besoin du document

8 pour prouver ce fait ? Le témoin peut venir et nous dire qui était

9 responsable.

10 M. NEUNER : [interprétation] Je ne comprends pas pourquoi ce document

11 particulier est montrer à ce témoin.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle est votre objection ?

13 M. NEUNER : [interprétation] Le lien entre le témoin et le document, donc

14 il n'y avait pas de lien.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Neuner.

16 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est mieux. Vous avez dit que

18 votre objection portait sur le lien. Maintenant, soyez clair.

19 Maître Robson, il y a une objection pour ce qui est du versement de

20 ce document au dossier.

21 M. ROBSON : [interprétation] Je vais retirer ce document et nous pourrons

22 continuer.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

24 M. ROBSON : [interprétation] Mais est-ce qu'on peut donner un numéro aux

25 fins d'identification à ce document ?

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez dit, Maître

27 Robson ?

28 M. ROBSON : [interprétation] Oui, je m'excuse. Je ne retire pas le

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1 document, mais j'aimerais qu'on lui accorde un numéro aux fins

2 d'identification et nous allons voir après si on peut nous en occuper.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Le document est marqué aux fins

4 d'identification. Est-ce qu'on peut lui accorder un numéro aux fins

5 d'identification.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] 991.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Maître Robson, vous pouvez

8 poursuivre.

9 M. ROBSON : [interprétation]

10 Q. Monsieur Negovetic, j'aimerais qu'on revienne à ce que vous nous avez

11 dit pour ce qui est de votre séjour à l'école.

12 Dans votre déclaration, vous nous avez expliqué que vous avez

13 rencontré le commandant du bataillon d'armée local qui était stationné au

14 village, n'est-ce pas ?

15 R. C'est comme cela qu'il s'est présenté à moi.

16 Q. Bien. Vous nous avez également parlé d'un incident qui a eu lieu devant

17 l'école et dans lequel les Moudjahidines ont été impliqués. J'aimerais que

18 vous vous penchiez sur votre journal qui parle des événements survenus le

19 23 juin 1993.

20 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

21 document encore une fois sur l'écran. Il s'agit de la pièce 999. Est-ce

22 qu'on peut afficher la page numéro 2.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit la pièce à

24 conviction 999 ? Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à ce numéro.

25 M. ROBSON : [interprétation] C'est 990. Je m'excuse.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 M. ROBSON :

28 Q. C'est votre journal et vous nous avez dit que ce journal a été écrit

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1 par vous pendant que les événements étaient toujours frais dans votre

2 mémoire.

3 Pouvez-vous regarder la page suivante en anglais, s'il vous plaît.

4 C'est le troisième paragraphe qui m'intéresse, qui commence par les mots :

5 "Nous sommes arrivés à Mehurici."

6 En B/C/S, c'est également la page suivante.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que tout soit clair pour ce qui

8 est des pièces à conviction, la pièce 990 n'est-elle pas un extrait de ce

9 document, de ce journal ?

10 M. ROBSON : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, vous regardez une autre

12 partie de ce document qui ne fait pas partie de la pièce 990.

13 M. ROBSON : [interprétation] C'est le document qui est composé de trois

14 pages en anglais et ne s'occupe que des événements survenus le 23 juin.

15 C'est la pièce 990.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cette page est incluse dans cette

17 partie ?

18 M. ROBSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

20 M. ROBSON : [interprétation]

21 Q. Il est dit ici, je cite : "Nous sommes arrivés à Mehurici après

22 presqu'une heure de trajet inconfortable et nous sommes descendus des

23 véhicules et nous sommes entrés à l'école. Un groupe de Moudjahidines qui

24 est apparu soudainement encerclait les véhicules de transport de troupes

25 blindés de la FORPRONU et pointait leurs pièces d'artillerie antiblindée."

26 Dans votre témoignage un peu plus tôt aujourd'hui, vous avez dit que

27 lorsque vous êtes entré à l'école, la première chose que vous avez vu était

28 les Moudjahidines qui étaient en train de descendre l'escalier. Cela

Page 6828

1 contredit la version que nous voyons ici dans votre journal. Pouvez-vous

2 nous expliquer pourquoi il y a deux versions différentes des événements ?

3 R. Je ne vois pas la différence ici. Si vous voyez quelqu'un qui est en

4 train de descendre l'escalier dans un bâtiment ou vous n'avez jamais été

5 avant, vous pouvez décrire cela comme ces personnes sont apparues

6 soudainement. Il s'agissait d'un événement soudain qui m'a surpris, qui m'a

7 choqué. Peut-être que j'ai décrit cela dans un style trop littéraire,

8 qu'ils sont apparus soudainement, mais ce qui est vrai c'est qu'ils sont

9 descendus l'escalier. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je ne

10 m'attendais pas à ce qu'ils soient là.

11 Q. Mais vous ne faites pas mention dans votre journal du fait qu'ils

12 étaient en train de descendre l'escalier. Pouvez-vous nous dire où les

13 véhicules ont été garés lorsque vous êtes sorti ou lorsque vous êtes

14 descendu et vous vous dirigiez dans la direction de l'école. Les véhicules

15 étaient-ils garés au milieu de la rue ?

16 R. C'était dans la cour de l'école, mais à plusieurs dizaines de mètres

17 par rapport à l'entrée du bâtiment de l'école.

18 Q. C'est parce que quand j'ai lu votre déclaration, il semble que ce

19 groupe de Moudjahidines qui était apparu soudainement de nulle part et

20 encerclait les véhicules blindés de la FORPRONU, il semble qu'ils aient été

21 à l'extérieur de l'école.

22 R. L'image, c'est correctement gravé dans ma mémoire. Je les ai vus en

23 train de descendre l'escalier et en portant les armes entre leurs mains,

24 mais je ne savais pas quelles étaient leurs intentions. Ils sont sortis de

25 l'école. J'étais dans une salle de classe et à travers les fenêtres de

26 cette salle de classe j'ai regardé ce qui se passait dehors.

27 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais passer à une autre chose et vous parlez de

28 cela dans votre journal.

Page 6829

1 Vous nous avez dit aujourd'hui que ces Moudjahidines étaient

2 stationnés à l'école, au premier étage de l'école. Mais si nous regardons

3 le paragraphe suivant de votre journal, et c'est cette page, il s'agit de

4 la page qui commence par : "Après des courts pourparlers, les Moudjahidines

5 étaient partis."

6 R. Oui.

7 Q. C'est ce qu'il est dit ici, et vous l'avez enregistré dans votre

8 journal : "Après le commandement du bataillon d'armée m'a expliqué tête-à-

9 tête que ces Moudjahidines étaient un grand mal pour la région. Ils ont été

10 stationnés là-bas, autour de Mehurici, et ils sont 60, et ensemble avec des

11 Musulmans locaux extrémistes, ils font partie de la Brigade de la Mort."

12 Vous avez enregistré, vous avez noté ici ce que le commandement du

13 bataillon vous a dit, à savoir que ces Moudjahidines ne se trouvaient pas

14 stationnés à l'école, mais plutôt aux alentours de l'école, n'est-ce pas ?

15 R. C'est ce qu'il m'a dit, mais j'ai noté ce que j'ai vu de mes propres

16 yeux.

17 Q. Voyez, dans cet extrait de votre journal, et nous pouvons nous pencher

18 là-dessus en détail, si cela est nécessaire, il n'y a pas de mention nulle

19 part que les Moudjahidines étaient à l'école. Peut-être que vous ne pouvez

20 pas vous souvenir bien de tout cela et ce que vous avez noté dans votre

21 journal, c'était les événements que vous avez décrits de façon incorrecte,

22 que c'est la version correcte des événements; en d'autres termes, que les

23 Moudjahidines se trouvaient dans la région aux alentours de là ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je m'excuse, mais je ne comprends pas

25 très bien de cette série de vos questions. Le fait que les gens se

26 trouvaient aux alentours n'exclut pas leur présence à l'école à un moment

27 donné dans le temps. Le témoin n'a pas témoigné qu'ils étaient à l'école,

28 ils étaient stationnés à l'école. Il a dit qu'il les avait vus en train de

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1 descendre l'escalier de l'école. C'est ce qu'il nous a dit aujourd'hui. Il

2 les a vus en train de descendre l'escalier, mais nous ne savons pas où ils

3 étaient stationnés.

4 M. ROBSON : [interprétation] Au paragraphe 35 de la déclaration, il est dit

5 : "J'ai remarqué que les membres de l'armée de Bosnie et les Moudjahidines

6 étaient stationnés dans la même école," et c'est en fait la question à

7 laquelle je m'intéresse.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'allons pas discuter de cela, de

10 ce mot "stationnés."

11 M. ROBSON : [interprétation]

12 Q. Je vais essayer de poser des questions pour ce qui est des discordances

13 entre le journal et votre déclaration, pour ce qui est des événements dont

14 vous avez parlé.

15 R. Quelle est votre question ?

16 Q. Permettez-moi de formuler ma question de cette façon. Je ne conteste

17 pas que vous ayez vu des Moudjahidines là-bas, à l'école. Mais est-il

18 possible que vous n'ayez pas raison pour conclure que les Moudjahidines ont

19 été stationnés à l'école et est-il possible que selon ce que le commandant

20 du bataillon d'armée local vous a expliqué, que ces Moudjahidines ont été

21 stationnés aux alentours du village de Mehurici ?

22 R. D'abord, je me souviens très bien que les Moudjahidines descendaient

23 l'escalier et portaient les armes. Cela m'est gravé très bien dans la

24 mémoire et il n'y a pas de dilemme par rapport à cela. La conclusion qu'ils

25 étaient au premier étage est une conclusion logique de ce que j'ai vu.

26 Lorsqu'une unité armée sort d'un bâtiment, il est logique que cette unité

27 soit stationnée dans ce bâtiment. J'ai vu beaucoup d'inscriptions en arabe

28 sur les murs qui se trouvaient à côté de l'escalier. C'est la raison pour

Page 6831

1 laquelle j'ai écrit cela.

2 Q. Pour que je puisse vous comprendre complètement, la base sur laquelle

3 vous vous êtes appuyé pour conclure qu'ils étaient stationnés à l'école

4 était parce que vous avez vu un certain nombre de Moudjahidines en train de

5 descendre l'escalier ?

6 R. Et portant des armes. Oui.

7 Q. Monsieur Negovetic, maintenant, le mot "armes" a été consigné au compte

8 rendu. Je ne sais pas si vous avez bien compris ma question ou pas. Je vais

9 la répéter. Est-ce que la base sur laquelle vous vous êtes appuyé pour

10 conclure que les Moudjahidines étaient stationnés à l'école était que vous

11 avez vu un certain nombre de Moudjahidines en train de descendre l'escalier

12 ?

13 R. Je répète. Je les ai vus sortant du bâtiment, descendre l'escalier,

14 portant des armes. C'était la base sur laquelle je me suis appuyé pour

15 conclure que les Moudjahidines étaient stationnés dans ce bâtiment. Il est

16 très important de dire que les Moudjahidines portaient des armes et c'est

17 sur la base de quoi j'ai pu conclure qu'ils étaient stationnés dans ce

18 bâtiment.

19 Q. Bien. Au paragraphe 36 de votre déclaration, vous avez dit, je cite :

20 "Le commandement de l'unité de l'armée de Bosnie à Mehurici m'a dit que les

21 Moudjahidines ont abusé les civils musulmans et il était prêt à attaquer si

22 le commandement Suprême l'avait demandé."

23 J'aimerais que vous regardiez la troisième page de votre journal.

24 M. ROBSON : [interprétation] La version en anglais --

25 Je m'excuse. Est-ce qu'on peut rester sur cette page pour nous

26 occuper de la dernière phrase sur cette page. Je ne sais pas si nous

27 pouvons voir la partie correspondante en B/C/S.

28 Q. Si nous regardons le dernier paragraphe, dans ce dernier

Page 6832

1 paragraphe vous parlez de votre conversation que vous avez eue avec le

2 commandant local, et il parlait de Moudjahidines et il a dit : "Ils

3 essaient d'introduire la Shariah, la loi coranique sur le territoire."

4 M. ROBSON : [interprétation] Ensuite, à la page suivante.

5 Q. Dans votre texte, il est écrit ils ont essayé d'introduire la loi

6 coranique sur le territoire, donc sur le territoire où ils sont. Le

7 commandant du 3e Corps, pourtant, ne veut pas avoir de conflits avec cette

8 Brigade de la Mort, pour des raisons inconnues.

9 Donc il est mentionné le 3e Corps et non pas le commandement Suprême.

10 J'ai parcouru ce journal. Pour ce qui est de cette journée-là toute

11 entière, il n'y avait pas de mention du commandement Suprême ni de --

12 pourriez-vous être d'accord avec moi qu'il est plus probable que le

13 commandement local a prononcé ces mots que vous avez notés dans votre

14 journal ?

15 R. Oui. J'ai noté ses propos à lui. Il était très inquiet à cause de ces

16 événements. Il était en colère à cause de ces événements et évidemment

17 toute la situation était désagréable. C'est probablement la raison pour

18 laquelle il a dit tout ce qu'il a dit.

19 Q. D'après ce que vous a dit le commandant, il est parfaitement clair

20 qu'il ne considérait pas les Moudjahidines comme étant des alliés de

21 l'armée de Bosnie ou qu'il y avait un quelconque intérêt pour cette armée,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 M. ROBSON : [interprétation] Je n'ai pas beaucoup d'autres questions,

25 Madame, Messieurs les Juges. Peut-être on pourrait faire maintenant la

26 pause.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant

28 et nous allons reprendre à 6 heures moins quart.

Page 6833

1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

2 --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Robson.

4 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Monsieur Negovetic, dans votre déclaration, lorsque vous décrivez ce

6 qui s'est passé alors que vous étiez dans le village de Mehurici, vous

7 dites : "D'après ce que nous a dit le commandant local, les Moudjahidines

8 avaient attaqué un village croate proche, en avaient tué un certain nombre

9 d'habitants et arrêté les survivants."

10 D'après les notes de récolement que vous avez rédigées avec le bureau du

11 Procureur lorsque vous vous êtes rencontrés hier, le 14 janvier, cette

12 partie-là de la déclaration a été changée, n'est-ce pas ? Est-il vrai de

13 dire que vous vous êtes aperçu que ce n'était pas le commandant local qui

14 vous avait donné cette information ?

15 R. Oui, pour vous répondre très brièvement, oui.

16 Q. Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où vous êtes arrivé à La Haye,

17 lorsque vous avez réfléchi à ce qui s'était passé, à ces événements, vous

18 avez tiré la conclusion que c'est Salko Beba qui vous avait donné cette

19 information qui apparaît au paragraphe 38 de votre déclaration ?

20 R. La chose suivante est vraie. J'ai compris que cette information de ma

21 déclaration ne correspondait pas à la réalité depuis le début, donc je me

22 demandais s'il fallait que je signe la déclaration ou pas, mais il me

23 semblait qu'on pouvait interpréter cette partie-là de différentes façons.

24 Je n'ai pas moi-même rédigé cette déclaration; j'ai répondu à des questions

25 qui m'avaient été envoyées par l'enquêteur et à un certain nombre de

26 mémorandums qu'il m'avait envoyés. Mais c'est lui qui a rédigé la

27 déclaration sur la base de mes réponses, et il me semblait quant à moi que

28 la façon dont cela avait été rédigé ne correspondait pas exactement à mon

Page 6834

1 intention, mais je ne voulais pas trop insister là-dessus. Je me demandais

2 s'il fallait que je signe ou pas, et j'ai signé en connaissance de cause,

3 sachant que le contenu du paragraphe 38, en fait, cela répète la même chose

4 que je disais auparavant, à savoir que c'était quelque chose que j'avais

5 entendu de Salko Beba. Pour moi, le terme commandant local était M. Salko

6 Beba, alors que je ne sais pas exactement quel était son rang le jour où il

7 m'a donné cette information. C'est ça qui est derrière ce paragraphe.

8 Et quand je suis arrivé ici et que j'ai parlé avec l'Accusation, j'ai voulu

9 que cela soit élucidé.

10 Q. Donc vous avez élucidé le paragraphe 38, à savoir que l'information

11 qu'il contient n'est pas exacte. Aujourd'hui, pendant votre témoignage, je

12 vous ai montré un ordre qui établissait la commission conjointe, et vous

13 avez admis qu'une partie de la mission qui vous a été attribuée, en tant

14 que membre de la commission, incluait l'identification de criminels en

15 coopération avec le bureau du procureur militaire et le tribunal militaire.

16 Peu importe quelle était la source de cette information, mais vous avez dit

17 que vous avez entendu que les Moudjahidines avaient attaqué le village,

18 qu'ils avaient tué un certain nombre d'habitants et arrêté les survivants.

19 Est-ce que vous avez, par conséquent, pris des mesures pour contacter le

20 bureau du procureur militaire ou de les informer quant à ce que vous aviez

21 appris ?

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24 (expurgé). Nous pensions

25 que la meilleure chose à faire, c'était d'informer -- il semblait que

26 l'échelle de ce fait était tellement énorme qu'il valait mieux que nous

27 informions l'état-major du commandement Suprême.

28 Q. Vous nous avez dit que vous aviez informé le général Siber. Vous avez

Page 6835

1 admis que vous aviez une obligation quant à coopérer avec le bureau du

2 procureur militaire. Est-ce que cela vous a traversé l'esprit qu'il

3 faudrait peut-être éventuellement contacter le bureau du procureur

4 militaire ?

5 R. Je dois dire que non.

6 Q. Paragraphe 39 de votre déclaration, vous parlez de l'information que

7 vous avez recueillie --

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12 M. ROBSON : [interprétation]

13 Q. Pouvez-vous répondre à cette question, Monsieur le Témoin ?

14 R. Tout d'abord, nous l'avons informé oralement dès que nous sommes

15 revenus de Mehurici, moi-même et M. Fadil Alihodzic, et ensuite nous en

16 avons parlé, et il nous a crus et il a suggéré que je devais écrire -- en

17 fait, je ne me souviens plus du terme dans ma propre langue. En fait,

18 rédiger un projet et qu'on en parle encore le lendemain et que nous

19 l'envoyions au commandement Suprême, que ce serait la meilleure façon de

20 réagir vis-à-vis de ce rapport, je veux dire vis-à-vis de ce que nous

21 avions vu et vécu.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que ce que j'ai dit indique ce

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17 M. ROBSON : [interprétation] Je pense que les questions ont pris un petit

18 peu un biais auquel je ne m'attendais pas. Je m'en excuse.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Voulez-vous qu'on expurge quelque

20 chose ?

21 [Audience à huis clos partiel]

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27 [Audience publique]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

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1 Oui, Monsieur Robson.

2 [Diffusion de la cassette vidéo]

3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

4 "L'ABiH, comme vous l'avez dit vous-même, est pluriethnique, tout

5 comme la Bosnie-Herzégovine, et est opposée à la division sur des bases

6 ethniques. Elle fait partie du système social de l'Etat de Bosnie-

7 Herzégovine et acceptera les décisions prises par les organes autorisés.

8 C'est l'assemblée nationale de Bosnie-Herzégovine qui a le droit de rendre

9 des décisions sur la bonne gestion interne de la république de Bosnie-

10 Herzégovine. Etant moi-même de Bosnie, et en tant que Musulman, je dois me

11 déclarer membre d'un groupe ethnique. Je souhaiterais seulement vivre dans

12 une Bosnie-Herzégovine pluriethnique, quels que soient les efforts du monde

13 pour la désintégrer. Nous ne savons pas si elle couvrira l'ensemble du

14 territoire de la Bosnie-Herzégovine, mais nous souhaiterions, qu'en raison

15 de la frontière historique qui dure depuis des milliers d'années, ce soit

16 le cas."

17 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

18 M. ROBSON : [interprétation]

19 Q. Monsieur Negovetic, nous avons entendu le journaliste qui posait la

20 question. Cette conférence de presse a eu lieu 18 mois après le début de la

21 guerre. Nous avons entendu la réponse du général Delic à la question posée.

22 Il a déclaré très clairement qu'il souhaitait une Bosnie-Herzégovine

23 pluriethnique.

24 Conviendrez-vous avec moi que jusqu'à la fin de la guerre, malgré

25 toutes les difficultés qui existaient, il y avait des Serbes et des Croates

26 qui sont restés au sein de l'armée de Bosnie ?

27 R. C'est exact, mais pas au niveau de l'état-major Suprême. Je crois que

28 j'étais le dernier à être là. Lorsque je suis rentré de Zenica, j'ai été

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1 transféré à un poste isolé qui n'avait rien à voir avec le travail de

2 l'état-major Suprême.

3 Q. Nous avons vu le général Divjak à la table, il était présent. Il est

4 resté commandant en second de l'état-major du commandement Suprême jusqu'à

5 la fin de la guerre, n'est-ce pas ?

6 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Je crois qu'il a pris sa retraite

7 avant cela, mais je ne peux pas vous répondre par oui ou par non car je

8 l'ignore. Cependant, je sais que M.(expurgé) a été nommé attaché militaire en

9 Suisse, que M. Divjak a pris sa retraite ou autre chose, mais à l'exception

10 de ces deux personnes, je suis le dernier à être resté dans le cadre des

11 opérations actives.

12 M. NEUNER : [interprétation] Je vois qu'il y a un problème technique. La

13 réponse n'a pas été consignée.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que l'on pourrait

15 attendre un instant pour que le sténotypiste règle le problème.

16 [Problèmes techniques]

17 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : En raison de

18 l'absence de transcription pour ce qui est de la question posée par le

19 journaliste lors de la conférence de presse, cette question n'a pas été

20 interprétée.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter votre

22 réponse, ce que vous avez dit juste avant cette interruption, ou est-ce que

23 vous voulez qu'on vous relise la question pour que vous y répondiez ?

24 La question qui vous était posée était la suivante : "Nous avons vu

25 sur la séquence vidéo que le général Divjak était présent. Il est resté

26 commandant en second de l'état-major du commandement Suprême jusqu'à la fin

27 de la guerre, n'est-ce pas ?"

28 Voilà la question qui vous a été posée.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ma réponse : Je ne m'en souviens pas. Je

2 ne sais plus s'il est resté à ses fonctions jusqu'à la fin de la guerre.

3 Voilà ce que je voulais dire. Je ne peux pas répondre à cette question.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

5 d'audience, excusez-moi de vous interrompre, Maître Robson, à quel groupe

6 ethnique appartenez-vous, Monsieur ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Croate.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et le général Divjak ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est Serbe.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Vous pouvez poursuivre.

12 M. ROBSON : [interprétation]

13 Q. Monsieur Negovetic, vous avez dit quelque chose dans ce sens. Vous avez

14 dit qu'au sein de l'état-major du commandement Suprême il n'y avait plus de

15 membres des autres groupes ethniques qui étaient restés. Excusez-moi si

16 j'ai mal paraphrasé votre réponse.

17 Conviendrez-vous avec moi, cependant, qu'au sein de l'état-major du

18 commandement Suprême, et ce, jusqu'à la fin de la guerre, Ivan Brigic était

19 le chef de l'administration chargée du moral ? Excusez-moi de ma

20 prononciation. Je voulais parler de Brigic. Il s'agit d'un Croate.

21 R. Je ne saurais répondre à cette question. Je peux simplement parler du

22 secteur opérationnel, de l'administration des services, et je suis certain

23 que dans ce secteur il n'y en avait pas. Lorsque je suis rentré de Zenica,

24 je ne me souviens pas avoir rencontré qui que ce soit là-bas. Je me

25 souviens de M. Brigic. C'était un professeur. Il a sans doute exercé ces

26 fonctions, mais pour moi c'était plus un civil qu'un soldat. Mais je n'en

27 suis pas sûr.

28 Q. Pour terminer, qu'en est-il de Zeljko Grubesic qui travaillait dans le

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1 cabinet du général Delic ? Lui aussi était d'appartenance ethnique croate.

2 Est-ce que vous le connaissez ?

3 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas.

4 Q. Merci beaucoup.

5 M. ROBSON : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Maître Robson. Je ne

7 suis pas sûr d'avoir bien compris l'importance de ces dernières questions.

8 J'ai l'impression que ce que nous dit le témoin, c'est que malgré les

9 bonnes intentions exprimées par le général Delic et d'autres personnes pour

10 que les dirigeants de l'armée appartiennent à plusieurs groupes ethniques,

11 malgré toutes ces bonnes intentions, les dirigeants de l'armée étaient tous

12 ou à majorité des Musulmans. Je voudrais que ce témoin tire ce point au

13 clair --

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Et pourquoi donc ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de vous répondre brièvement,

17 mais ce sera difficile.

18 Tout d'abord, au milieu de la guerre, la division de la Bosnie et la

19 division des différents groupes ethniques s'est accentuée. Au début de la

20 guerre, certains membres de l'ABiH ont déserté pour rejoindre les rangs du

21 HVO. L'érosion de l'armée a sans doute commencé à ce moment-là. C'est l'un

22 des aspects de ma réponse. Et au sein de l'armée, à l'ABiH, et au sein de

23 l'état-major du commandement Suprême, des extrémistes ont fait leur

24 apparition, ils avaient leurs propres convictions. Je pense que le général

25 Bijajac [phon] a déclaré en ma présence, nous devons nous libérer ou nous

26 devons nettoyer l'ABiH de ses éléments serbes et croates. Je l'ai entendu

27 dire ces mots en ma présence, alors que j'étais encore dans

28 l'administration, non pas l'administration des services, mais

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1 l'administration des écoles. Il était tout à fait extrémiste. Quelle était

2 son influence dans l'armée, je l'ignore, mais je pense que ces gens ont

3 contribué largement au fait que l'armée soit devenue mono-ethnique. La

4 situation à cause d'eux était très complexe, pas seulement à cause d'eux,

5 mais au bout du compte la division a été totale.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est bien malheureux. Merci.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Des questions supplémentaires,

8 Monsieur Neuner ?

9 Oui, Maître Robson.

10 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, deux choses. Tout

11 d'abord, est-ce que la séquence vidéo pourrait être versée au dossier, s'il

12 vous plaît.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La séquence VD-16 est versée au

14 dossier. Je vois qu'elle n'est pas sous pli scellé. Est-ce qu'on pourrait

15 lui attribuer une cote.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 993.

17 M. ROBSON : [interprétation] Je regarde l'écran de ma collègue, ligne 5,

18 page 3 sur mon écran, la réponse du témoin n'a pas été correctement

19 consignée. Je souhaiterais que cela soit corrigé en conséquence.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ligne 5 ?

21 M. ROBSON : [interprétation] Page 3, ligne 5, sur l'écran de ma collègue.

22 Des gens de l'armija, c'est-à-dire l'ABiH, ont déserté -- enfin, la réponse

23 du témoin n'a pas été correctement consignée. Il faut comprendre que

24 certaines personnes ont quitté l'armée pour rejoindre le HVO. J'espère que

25 cela sera corrigé.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait.

27 Monsieur Neuner.

28 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :

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1 Q. [interprétation] Monsieur Negovetic, plusieurs fois lors du contre-

2 interrogatoire mené par mon éminent confrère, on vous a demandé qui au sein

3 du commandement Suprême recevait des informations concernant vos visites en

4 tant que membre de la commission conjointe à Mehurici et à Travnik, ainsi

5 que les informations relatives à des crimes qui auraient pu être commis à

6 l'occasion de vos visites à Travnik et Mehurici.

7 C'était en rapport avec la pièce 170, et en rapport avec la page 69

8 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, ainsi qu'avec la page 74.

9 Mais je souhaiterais que l'on passe d'abord à huis clos partiel, car

10 j'ai quelques questions à aborder.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

13 maintenant à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

17 Je vois qu'il est tard et nous devons nous arrêter maintenant.

18 L'audience est levée et allons reprendre demain à 14 heures 15 dans

19 le même prétoire.

20 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le mercredi 16 janvier

21 2008, à 14 heures 15.

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