Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 6 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tous dans la salle

7 d'audience et autour.

8 Madame la Greffière, pourriez-vous, s'il vous plaît, appelez la cause.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

10 et Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans la salle d'audience. C'est

11 l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

13 Qui représente les parties, en commençant par l'Accusation ?

14 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

15 à tous dans cette salle et autour. Je suis Daryl Mundis avec Aditya Menon

16 pour l'Accusation, aidés par notre commise à l'affaire, Alma Imamovic.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

18 Et pour la Défense.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

20 Messieurs les Juges, et à tous mes confrères du bureau du Procureur et à

21 tous dans cette salle d'audience. Je suis Vasvija Vidovic, et avec M.

22 Nicholas Robson, je représente le général Delic avec notre assistante

23 juridique, Lejla Gluhic, et nous sommes également aidés aujourd'hui avec

24 notre stagiaire, Claire Bonnel.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

26 Vidovic.

27 Bonjour, Monsieur Ribo.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, je suppose que vous le savez

2 maintenant, mais je dois quand même vous rappeler - c'est mon humble devoir

3 - que vous êtes toujours tenu par la déclaration que vous avez faite au

4 commencement de votre déposition qui est de dire la vérité, toute la vérité

5 et rien que la vérité.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais, je sais.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

8 LE TÉMOIN: HASO RIBO [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Peut-être que l'huissier pourrait nous aider en utilisant le miroir du

13 rétroprojecteur. Ceci pourrait nous aider.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que vous puissiez mieux voir ?

15 M. MUNDIS : [interprétation] Tout à fait.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

17 Contre-interrogatoire par M. Mundis :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ribo.

19 R. Bonjour.

20 Q. Mon nom est Daryl Mundis, je représente l'Accusation dans la présente

21 affaire. Je vais vous poser un certain nombre de questions.

22 Vous vous rappelez avoir dit dans votre -- avoir témoigné ici au Tribunal

23 dans l'affaire Hadzihasanovic-Kubura ?

24 R. Oui, je m'en souviens.

25 Q. Peut-être que, si vous ne vous souvenez pas exactement, c'était le 28

26 octobre 2004.

27 R. Je ne me souviens pas de la date, mais je me rappelle que j'ai déposé.

28 Q. Ce jour-là, je vous ai également posé certaines questions. Vous

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1 souvenez-vous de cela ?

2 R. Excusez-moi, mais vraiment je ne me rappelle pas votre visage.

3 Q. Mais ça va bien, je voudrais simplement vous poser quelques questions

4 préliminaires sur votre déposition dans l'affaire Hadzihasanovic.

5 Vous vous rappellerez que tout comme dans la présente affaire, vous

6 avez fait une déclaration solennelle qui était de dire toute la vérité

7 avant de commencer votre déposition ?

8 R. Oui.

9 Q. Et à ce stade, lorsque vous avez déposé dans l'affaire Hadzihasanovic,

10 vous avez répondu de façon véridique à toutes les questions qui vous

11 étaient posées, et selon votre -- ce que vous pouviez vous rappeler, n'est-

12 ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Serait-il juste de dire, serait-il exact de dire, Monsieur Ribo, que

15 lorsque vous avez déposé dans le procès qui s'était déroulé il y a plus de

16 trois ans, il faisait que votre mémoire des événements concernant la guerre

17 était meilleure qu'elle l'est aujourd'hui ?

18 R. Oui.

19 Q. A l'époque où vous avez déposé dans l'affaire Hadzihasanovic, si je me

20 rappelle bien, vous nous avez dit que vous étiez un général de brigade dans

21 l'ABiH ?

22 R. J'étais colonel dans l'ABiH, mais dans l'armée de la Fédération,

23 j'étais général de brigade.

24 Q. Bien. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que vous avez

25 encore ce grade ? Vous êtes dans cette situation

26 exactement ? Ou est-ce que vous avez pris votre retraite ?

27 R. Je suis en retraite.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous parlons en fait de quel poste ou

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1 de quel grade ? En tant que colonel dans l'ABiH, ou en tant que général de

2 brigade dans l'armée de la Fédération ?

3 M. MUNDIS : [interprétation] Je peux poser des questions sur ce point.

4 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, la différence qu'il existe

5 entre l'ABiH et l'armée de la Fédération de la BiH ?

6 R. L'ABiH était une organisation du temps de guerre dans laquelle j'étais

7 colonel. Après la signature des accords de Dayton, l'armée de la Fédération

8 a été formée. Elle était composée de Croates et d'habitants de Bosnie, de

9 Bosniens, et c'était donc l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

10 Q. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ABiH est devenu l'armée

11 de la Fédération de la BiH, avec le HVO qui a rejoint l'Armija ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Pendant la guerre, vous étiez colonel dans l'ABiH, et après la guerre

14 vous avez été général de brigade dans l'armée de la Fédération de la BiH ?

15 R. C'est exact, c'est exact.

16 Q. Et à un moment donné entre le moment où vous avez fait votre déposition

17 dans l'affaire Hadzihasanovic, le 28 octobre 2004 et aujourd'hui, vous avez

18 pris votre retraite de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ?

19 R. J'ai pris ma retraite du ministère de la Défense de la Fédération de

20 Bosnie-Herzégovine.

21 Q. Quant avez-vous pris votre retraite ?

22 R. Il y a environ un an et demi.

23 Q. Revenons, Monsieur le Témoin, sur la période de 1994 et 1995. Pourriez-

24 vous nous rappeler quel était le poste que vous aviez au sein du 3e Corps

25 en 1994 et 1995 ?

26 R. En 1994, j'étais le chef des unités blindées mécanisées du -- à l'état-

27 major du 3e Corps. En 1995, j'étais le chef de la section opérations et

28 formation. Après la signature des accords de Dayton, j'étais le chef

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1 d'état-major du 3e Corps.

2 Q. Je veux appeler votre attention un instant sur 1995. C'est à ce moment-

3 là que vous étiez le chef des services d'opérations et formations du 3e

4 Corps. Pourriez-vous nous dire ce que représentait ce -- ces fonctions,

5 Monsieur Ribo ? Quelles étaient vos responsabilités ?

6 R. Tout comme je l'ai dit dans ma déposition précédente, j'étais

7 responsable de la planification, de la rédaction, d'analyses mensuels et

8 annuels pour des plans, l'analyse des plans, la rédaction de la

9 documentation de combat, le fait de préparer ou tracer des cartes

10 topographiques et rédiger toute sorte d'autres documents de combat tels que

11 des ordres, divers registres, et j'avais également dans mes fonctions

12 l'enseignement et la formation. Donc, j'étais responsable de la formation.

13 Il y a d'autres questions également dont je me rappellerais peut-être au

14 cours de la déposition.

15 Q. Et dans le cadre de vos responsabilités que vous venez de nous décrire,

16 vous aviez besoin d'être au courant de -- vous deviez bien connaître les

17 unités qui faisaient partie du 3e Corps, n'est-ce pas ?

18 R. En principe, oui.

19 Q. Et une partie des renseignements que -- dont vous aviez eu besoin pour

20 remplir vos fonctions, qui étaient de savoir quelles étaient les unités de

21 niveau inférieur qui étaient subordonnées à des unités de niveau moyen au

22 sein du corps, ça -- ça -- partie, cela ?

23 R. Excusez-moi, mais vraiment je n'ai pas compris votre question.

24 Q. Je vais la reformuler.

25 En 1995, le corps comprenait des divisions; c'est exact ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Et dans le cadre de vos fonctions, les fonctions que vous aviez qui

28 était chef opérations et chargé de la formation, vous aviez besoin de

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1 savoir quels étaient les brigades, quels -- combien de brigades et quels

2 étaient les brigades qu'il y avait dans une division ?

3 R. En principe, je n'avais pas besoin de le savoir, mais en fait je le

4 savais.

5 Q. Je vais vous demander de préciser cela, ou de clarifier les choses.

6 Lorsque vous dites que vous n'aviez pas besoin de le savoir, pourquoi est-

7 ce que vous n'aviez pas besoin de le savoir, si vous étiez chargé des plans

8 ? N'aviez-vous pas besoin de savoir quelle brigade faisait partie de quelle

9 division ?

10 R. Le commandement du corps ne donnait pas d'ordres concernant des tâches

11 pour les unités de niveau inférieur qui faisaient partie des divisions.

12 Nous, on émettait des tâches à accomplir aux divisions, et non pas aux

13 brigades de la division. Nous n'étions pas responsables des missions des

14 brigades, parce que ceci, à ce moment-là, aurait contrevenu à la chaîne de

15 commandement. Nous pouvions donc donner d'abord des ordres aux unités

16 subordonnées du corps, et si c'était une division, à ce moment-là on

17 donnait des tâches à une division.

18 Q. Je comprends. Je comprends la différence que vous êtes en train de

19 faire. Je ne parle pas du fait de donner des ordres aux brigades, parce

20 qu'évidemment ça irait à l'encontre des principes de l'unité du

21 commandement. Ce que je dis, c'est simplement le fait que vous saviez de

22 part votre position quelles étaient les brigades qui faisaient partie des

23 divisions ?

24 R. Oui. Oui, je le savais.

25 Q. Là encore, pour remplir vos fonctions et responsabilités, il fallait

26 que vous sachiez où se trouvait -- où étaient les secteurs de

27 responsabilité de toutes les unités de niveau inférieur appartenant au 3e

28 Corps ?

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1 R. Non. Je n'avais pas le besoin d'en connaître de ces zones de

2 responsabilité. Je devais connaître le secteur de responsabilité de la 35e

3 Division, de la 37e Division, par exemple, mais je n'avais pas à connaître

4 le domaine de responsabilité ou le secteur de responsabilité des unités qui

5 leur étaient subordonnées.

6 Q. Est-ce que vous aviez connaissance de ces renseignements que vous ayez

7 le besoin d'en connaître ou non ? Est-ce que vous le saviez en 1995 ?

8 R. Non. Je ne disposais pas de ces renseignements.

9 Q. Revenons maintenant à 1992, lorsque vous étiez chef de l'état-major de

10 la Défense territoriale à Travnik. Plus particulièrement, je suis intéressé

11 par ce que vous avez dit cette semaine dans votre déposition ainsi que dans

12 le procès Hadzihasanovic en ce qui concerne la Ligue patriotique, donc je

13 voudrais appeler votre attention sur la Ligue patriotique pour un moment.

14 Vous avez dit il y a deux jours que la Défense territoriale n'était pas

15 acceptée par la Ligue patriotique. Vous rappelez-vous avoir dit cela ?

16 R. Oui, précisément.

17 Q. Parce que je crois que vous nous avez également dit - ça c'est à la

18 page 7 003 aux lignes 17 à 22 du compte rendu d'hier, du compte rendu

19 d'audience que la Ligue patriotique se trouvait sur le flanc droit des

20 unités au sein de l'AOR à Gluha Bukovica. Vous rappelez-vous cela ?

21 R. Oui, oui, oui. Oui, je m'en souviens.

22 Q. Donc, en 1992, dans le secteur de responsabilité de la Défense

23 territoriale de Travnik, son état-major, la Ligue patriotique se trouvait

24 aux lignes de front du côté droit de vos unités, mais à l'intérieur de

25 votre zone de responsabilité, votre secteur ?

26 R. Il s'agissait là de la Ligue patriotique qui venait de Zenica, à savoir

27 la 314e Brigade, avec le commandant Midhat Puric, lui-même et sa Ligue

28 patriotique -- son unité de Ligue patriotique dans ce secteur du front;

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1 mais ça n'était pas constant, c'était de temps à autre.

2 Q. Maintenant, pouvez-vous nous dire quelles étaient les relations parce

3 que dans votre réponse vous avez parlé à la fois de la Ligue patriotique et

4 de la 314e Brigade ? Est-ce que la

5 314e Brigade était formée de membres de la Ligue patriotique ?

6 R. On pourrait dire que c'était une unité qui se trouvait à Zenica et les

7 unités moins nombreuses, les plus petites de la Ligue patriotique,

8 s'étaient unies pour la former.

9 Q. Pourriez-vous nous dire pour 1992, lorsque la Ligue patriotique se

10 trouvait sur le flanc droit des unités qui se trouvaient dans votre zone de

11 responsabilité, ce qu'elle faisait la Ligue patriotique ? Que faisait-elle

12 ?

13 R. Tout comme les autres unités, elle remplissait des missions de combat

14 dans ce secteur. C'était une petite partie du front que tenait la Ligue

15 patriotique. Cela représentait 40 à 50 personnes, et elle ne pouvait pas

16 vraiment tenir des positions précises. C'était une très petite section,

17 mais je dois dire que du point de vue logistique elle n'était pas reliée à

18 mon état-major de Défense territoriale. Je ne lui fournissais pas d'armes.

19 Ils venaient tout simplement et remplissaient des tâches de combat,

20 tenaient des positions de défense, mais sans que je leur prête un appui

21 logistique.

22 Q. Lorsque vous dites qu'elle remplissait des tâches ou missions de

23 combat, et tenait des positions de défense, la force armée qu'ils

24 engageaient au combat contre lesquelles ils devaient défendre des positions

25 c'était contre la VRS ?

26 R. Ils tenaient simplement la ligne de défense. Ils ne participaient pas à

27 des combats actifs. Mais c'est exact, ils faisaient face aux lignes de la

28 Republika Srpska, l'armée de la Republika Srpska qui était sur leurs

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1 propres lignes.

2 Q. C'était contre ces armées-là que vous vous défendiez avec l'état-major

3 territorial de Travnik ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Bien, maintenant je vais vous poser cette question parce que vous avez

6 parlé de logistiques, en ce qui concerne la Ligue patriotique : d'où est-ce

7 que la Ligue patriotique obtenait son appui logistique ?

8 R. Vraiment je ne le sais pas. Ils ne dépendaient pas au point de vue

9 logistique de mes unités ou de mon état-major.

10 Q. Monsieur Ribo, vous êtes en tous les cas au courant du fait que la

11 Ligue patriotique recevait un appui financier de l'extérieur, hors de

12 Bosnie-Herzégovine ?

13 R. Dans une certaine mesure, oui.

14 Q. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit dans une déposition que la

15 Ligue patriotique avait reçu 40 000 marks allemands de journalistes turcs ?

16 R. Oui.

17 Q. En l'occurrence, on vous a appelé ou convoqué pour que vous soyez

18 témoin de cette transaction, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. C'était quand ? Quand est-ce que ça eu lieu approximativement ?

21 R. Peut-être que c'était au mois d'août 1992.

22 Q. Pourriez-vous nous parler un petit peu des circonstances dans

23 lesquelles ça s'est passé, d'après vos souvenirs, quand ça s'est passé

24 exactement cette transaction financière ?

25 R. Le commandant de la Ligue patriotique de cette petite unité m'a demandé

26 d'être présent comme témoin lorsque les journalistes lui ont remis cet

27 argent. J'ai donné mon accord pour en être témoin et je sais que Midhat

28 Puric a effectivement reçu cet argent. Il était commandant de cette unité.

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1 Et je sais avec certitude cela, parce que j'ai vu cet homme plus tard, il a

2 été fait prisonnier à un moment où il avait encore les 40 000 marks sur

3 lui. Il a été pris par le HVO. Il se trouvait au camp de Novi Travnik

4 appelé "Kaci," et cet argent a été confisqué.

5 Q. Afin que nous soyons bien au clair, lorsque vous parlez de cette

6 personne du fait qu'il a été pris avec les 40 000 marks à Kaci, vous êtes

7 en train de parler de Midhat Puric ?

8 R. Oui, c'est bien cela, c'est à lui que je pense.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Procureur, nous n'avons

10 pas tout à fait fini la question des rapports entre la Ligue patriotique et

11 la 314e Brigade. Je pense que le témoin a dit que des unités de moindre

12 importance de la Ligue patriotique en quelque sorte s'étaient détachées de

13 la ligue ou avaient constitué la 314e Brigade. Maintenant, ceci peut avoir

14 quelque importance et je souhaiterais que vous tâchiez de savoir du témoin

15 quelques renseignements de plus sur ce qui s'est passé, plus

16 particulièrement si la Ligue patriotique a continué d'exister après la

17 formation de la 314e Brigade.

18 M. MUNDIS : [interprétation]

19 Q. Monsieur Ribo, je vais vous poser la question suivante : pendant

20 combien de temps a existé la Ligue patriotique en tant que formation

21 militaire ou avec des capacités militaires ?

22 R. Je pense qu'elle a existé jusqu'à la formation de l'ABiH, c'est-à-dire,

23 jusqu'en juin ou juillet. Tout au moins dans mon secteur de Travnik, la

24 Ligue patriotique s'est débandée dans cette période.

25 Q. Et quand vous dites "juin ou juillet," vous voulez parler de quelque

26 année ?

27 R. 1992.

28 Q. Et donc, je comprends que vous nous avez dit que Midhat Puric, qui

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1 avait été commandant des forces la Ligue patriotique est devenu le

2 commandant de la 314e Brigade de Montagne appartenant au

3 3e Corps.

4 R. Non, non, non. Il n'était pas le commandant de la 314e. Il n'a pas

5 rejoint la 314e. Midhat Puric ne l'a pas rejointe. Après que la brigade ait

6 été formée, personnellement il n'est pas devenu membre de la 314e Brigade.

7 Q. Est-ce que vous savez quel était le poste de Midhat Puric après que la

8 Ligue patriotique ait été débandée, dissoute ?

9 R. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quelles étaient ses fonctions

10 ou dans quelle unité il se trouvait.

11 Q. Vous rappelez-vous avoir vu Midhat Puric après que Ligue patriotique

12 ait été débandée ?

13 R. Non. Je n'ai pas vu Midhat Puric.

14 Q. Et les forces de la Ligue patriotique dont vous avez parlé, dans quel

15 secteur géographique opéraient-elles ?

16 R. Si vous pensez à la municipalité de Travnik, j'ai déjà dit que c'était

17 dans le secteur de Gluha Bukovica, dans un secteur appelé "Neokren."

18 Q. Et après que la 314e Brigade de Montagne ait été formée, de quel

19 secteur géographique était-elle responsable ?

20 R. Je ne peux pas dire où était située la 314e Brigade. Je sais que

21 c'était une unité de manœuvre. Elle ne se trouvait pas dans le secteur de

22 Zenica. Il n'y avait pas d'agresseur à Zenica. Donc elle était engagée dans

23 différentes missions au sein de la zone de responsabilité du 3e Corps, mais

24 je ne sais pas dans quels endroits elle se trouvait en l'occurrence.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je

26 pense que nous sommes allés aussi loin qu'on pouvait dans ce domaine, et je

27 voudrais maintenant passer à un autre sujet.

28 Q. Monsieur Ribo, je voudrais maintenant appeler votre attention sur les

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1 forces musulmanes ou les Muslimanske Snage.

2 Il y a quelques jours, on vous a montré un document.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Il s'agit de la pièce 103. Peut-être qu'on

4 pourrait la présenter à nouveau pour le témoin.

5 Q. Monsieur Ribo, est-ce que vous voyez le document à l'écran devant vous

6 ?

7 R. Oui. Je ne vois pas l'ensemble du document, mais je vois le titre sur

8 la première page.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait présenter l'image

10 de telle sorte que le témoin puisse voir l'ensemble de la première page.

11 Q. Monsieur Ribo, on vous a posé des questions concernant ce document il y

12 a deux jours. Vous rappelez-vous ?

13 R. Oui.

14 Q. Et ma consoeur, Me Vidovic, vous a posé une question, et tout ceci a

15 été consigné à la page 6 997, aux lignes 7 à 9, la question était, je cite

16 :

17 "Pouvez-vous nous dire si ce document n'est jamais parvenu à votre état-

18 major de Défense territoriale ?"

19 Et votre réponse a été : "Non, jamais."

20 Alors, ma première question maintenant, Monsieur Ribo, c'est : est-ce que

21 vous vous rappelez avoir dit cela ?

22 R. Oui, je m'en souviens.

23 Q. Et êtes-vous absolument certain que ce document n'est jamais parvenu à

24 l'état-major de la Défense territoriale ?

25 R. Je suis sûr que je n'ai jamais vu ce document précédemment.

26 Q. Je vous pose la question, Monsieur le Témoin, parce qu'on vous a montré

27 le même document dans l'affaire Hadzihasanovic et dans le procès Kubura.

28 Vous rappelez-vous cela ?

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1 R. Je ne m'en souviens pas.

2 Q. Là, encore, le 28 octobre 2004, le compte rendu en l'espèce, à la page

3 10 865, le Juge Swart, un des Juges de cette Chambre, vous a posé des

4 questions concernant ce document, et il vous a dit, je cite : "Est-ce que

5 vous n'avez jamais reçu ce document ?"

6 Et il est inscrit au compte rendu que vous avez fait la réponse suivante,

7 je cite :

8 "Ça se peut. Je ne suis pas sûr. Il y a de nombreux organes au sein de mon

9 commandement. Il pourrait avoir été envoyé à l'un de ces organes. Ces

10 organes étaient indépendants. Les gens des services logistiques pouvaient

11 rédiger certaines instructions, ordres, et cetera. Même le chef de la

12 sécurité pouvait le faire, en particulier l'officier chargé du personnel

13 pouvait rédiger de tels documents, apposer des tampons ou des timbres, ou

14 demander certaines données. Donc cette liste n'est pas nécessairement

15 passée par mes mains."

16 R. Je viens de dire que personnellement je n'ai jamais vu cette liste. Je

17 ne la connais pas.

18 Q. Bien. Mais alors la question est de savoir, enfin, la question que Me

19 Vidovic vous avait posée était : "Pouvez-vous nous dire si ce document est

20 jamais parvenu à votre état-major de la Défense territoriale ?"

21 Et vous avez répondu : "Non, jamais."

22 Donc, je vous demande, à la lumière de ce que vous nous avez dit concernant

23 ce document, ce que je vous demande concerne le point de savoir si ce

24 document est parvenu à l'état-major de la Défense territoriale.

25 R. Vraiment je ne peux pas m'en souvenir, je ne me rappelle pas qu'un tel

26 document me soit passé entre les mains ou me soit parvenu. Je ne le sais

27 pas, ou en tous les cas, je n'arrive pas à voir à partir de cette liste,

28 pourquoi elle était demandée, quel était l'objectif ou le but de cette

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1 liste. Et même si c'était demandé par l'un des organes de mon commandement,

2 vraiment je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire avec une telle liste.

3 Q. Je comprends ce que vous dites, Monsieur Ribo, mais j'essaie simplement

4 d'apprendre de vous, si vous êtes à même de dire de façon catégorique que

5 ce document n'est jamais parvenu à l'état-major de la Défense territoriale,

6 ou s'il est possible qu'il soit parvenu à l'état-major de la Défense

7 territoriale, même s'il n'est pas arrivé personnellement entre vos mains.

8 R. A mon avis, tout ce que mon commandement demandait par écrit devait

9 être vêtu de ma signature; et tout ce qui arrivait par écrit, il fallait

10 que je le paraphe.

11 Q. Il est parfaitement clair que d'après le document qu'il n'y a pas de

12 référence que celui-ci est envoyé en réponse à une demande de l'état-major

13 de la TO. La question consiste à savoir si vous vous êtes en mesure de dire

14 catégoriquement que ce document n'a pas été reçu par l'état-major de la TO

15 à Travnik.

16 R. Je peux affirmer avec certitude que celui-ci n'est jamais parvenu à mon

17 état-major, car j'avais des séances de briefing quotidien avec mes

18 assistants. Et si l'un d'entre eux nous avait posé la question, il aurait

19 dû m'expliquer le pourquoi et ce qu'il allait faire avec cette liste, et

20 cetera.

21 Lorsque j'ai analysé ce document, je me suis aperçu qu'il y avait des

22 grandes différences par rapport à d'autres documents que nous avions

23 concernant les forces musulmanes. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas

24 quel est le contenu de la liste. Ce n'est pas clair du tout pour moi.

25 Q. Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Ribo, à la lumière de votre

26 dernière réponse, où vous dites avec certitude que celui-ci n'est jamais

27 parvenu à votre état-major, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, il y a

28 trois ans et plus quand le Juge Swart vous a montré ce document et vous a

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1 posé la question de savoir si vous aviez reçu ce document, vous avez

2 répondu, à ce moment-là : "Peut-être. Je ne suis pas sûr" ?

3 R. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de la réponse. Vous avez dit que

4 j'ai affirmé cela. Je ne m'en souviens pas, je vous le dis.

5 Q. Est-ce que vous vous souvenez, à un moment donné en 1992, lorsque vous

6 étiez le chef de l'état-major de la Défense territoriale de Travnik, est-ce

7 que vous avez reçu à un quelconque moment des documents provenant de la

8 "Muslimanske Snage" ?

9 R. Je ne me souviens pas.

10 Q. Il y a quelques jours, encore une fois, vous avez dit qu'il n'y avait

11 pas de commandants étrangers au sein des forces musulmanes. Est-ce que vous

12 vous souvenez d'avoir dit cela ?

13 R. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.

14 Q. Vous nous avez également dit - le 4 mars, vous les retrouverez à la

15 page 6 997, lignes 19 à 22 du compte rendu d'audience - que vous

16 connaissiez M. Makteuf qui fait partie de la liste et apparaît au point 2 ?

17 R. Je connais le nom de la personne qui figure au point 2 du document.

18 Q. Comment cela se fait que vous connaissez son nom ou que vous le

19 connaissez, M. Makteuf ?

20 R. Parce que mes gens de l'état-major -- le 25 février, je suis arrivé à

21 Travnik après avoir été ailleurs pendant un long séjour. Mes collègues de

22 l'état-major connaissaient cet individu, Makteuf; et lorsque j'ai posé des

23 questions à son propos, ils m'ont dit qu'il avait vécu à Travnik dix ou 15

24 ans avant la guerre en tant que citoyen de la Bosnie-Herzégovine.

25 Q. Vous avez également dit il y a deux jours, lorsqu'on vous a posé une

26 question à ce propos, vous avez dit que M. Makteuf habitait à Travnik en

27 tant que citoyen de la Bosnie-Herzégovine. Je le souligne, parce que M.

28 Makteuf était un Irakien qui a acquis la citoyenneté bosniaque, n'est-ce

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1 pas ?

2 R. Je ne sais absolument pas.

3 Q. Pourquoi à deux reprises avez-vous indiqué ou souligné qu'il était

4 citoyen de la Bosnie-Herzégovine à ce moment-là ?

5 R. Parce que mes hommes de l'état-major m'ont dit, lorsque je leur ai posé

6 des questions quant à cet individu, après avoir déposé dans l'affaire

7 Hadzihasanovic, ils m'ont dit qu'il s'agissait d'un individu qui habitait

8 en Bosnie-Herzégovine depuis longtemps, une quinzaine d'années à Travnik,

9 et qu'il était un citoyen bosniaque.

10 Q. Est-ce que vous avez vous-même rencontré M. Makteuf ?

11 R. Non. Je ne l'ai jamais rencontré.

12 Q. Il y a deux jours, on vous a montré une vidéo, la pièce à conviction 55

13 en l'occurrence, et vous avez un certain nombre d'observations sur cette

14 vidéo. Peut-être par excès de précaution, peut-être, mais en tout cas pour

15 rafraîchir notre mémoire on pourrait peut-être regarder à nouveau cette

16 vidéo.

17 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais, par conséquent, demander qu'on

18 visionne la pièce 55.

19 [Diffusion de cassette vidéo]

20 M. MUNDIS : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Ribo, d'avoir visionné cette

22 vidéo ?

23 R. Oui.

24 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, ce que représente cette vidéo ?

25 R. Je vois que les deux personnages font un discours. J'imagine que c'est

26 Plava Voda ou, en tout cas, la zone en dessous de Medresa, puisqu'on voit

27 le cimetière à l'arrière.

28 Q. Vous parlez de Plava Voda ou la zone en dessous de Medresa, et vous

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1 parlez de Travnik ?

2 R. Oui, bien sûr, Travnik.

3 Q. Le 4 mars, il y a deux jours, page 6 993, lignes 16 à 21, en réponse à

4 une question concernant cette vidéo, vous avez dit :

5 "Je crois qu'il s'agit d'une cérémonie officielle pour la formation de

6 cette force, la force armée musulmane, et c'est la déclaration solennelle

7 qui est faite pendant cette cérémonie."

8 Est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Cette personne qui tient un porte-voix sur l'écran, vous le voyez, il

11 s'agit de 14 heures 24 [comme interprété] sur cette pièce 55, c'est Abdul

12 Aziz, n'est-ce pas ?

13 R. Je ne connais pas cet individu, je ne l'ai jamais vu auparavant.

14 Q. Est-ce que vous savez d'où vient Abdul Aziz, ce

15 personnage ?

16 R. Je ne sais pas.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne connaissait pas

19 l'individu - je fais une objection - et qu'il n'en avait jamais entendu

20 parler.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Il a dit "Je ne le connais pas, je ne l'ai

23 jamais vu auparavant." Cela ne veut pas dire qu'il n'en avait jamais

24 entendu parler d'une autre source. Mais peu importe, il a répondu, on va

25 passer à autre chose.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Nous allons maintenant nous pencher sur une

28 question différente concernant les forces musulmanes.

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1 Q. Est-ce que vous vous souvenez quel était le premier commandant des

2 forces musulmanes ?

3 R. Pour autant que je sache, c'était Asim Koricic.

4 Q. Après l'établissement du 3e Corps, des brigades ont été formées. Asim

5 Koricic est devenu le commandant de la 7e Brigade de Montagnards des

6 Musulmans, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. Et M. Koricic, plus tard, a été remplacé en tant que commandant de

9 cette brigade par son adjoint, Kubura, n'est-ce pas ?

10 R. J'ai imaginé que c'était le cas, mais je ne sais pas quelles furent les

11 évolutions en matière de personnel, car il y a eu plusieurs commandants de

12 cette 7e Brigade montagnarde.

13 Q. Après Amir Kubura, le commandant de la 7e Brigade montagnarde, ce fut

14 Halil Brzina, n'est-ce pas ?

15 R. Non. Halil Brzina est devenu le commandant vers la fin de la guerre, je

16 parle de commandant de la brigade. Son prédécesseur, pour autant que je me

17 souvienne, c'était Patkovic --

18 L'INTERPRÈTE : Le nom a échappé à l'interprète.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'interprète n'a pas entendu.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, on y vient.

21 Q. Après Kubura, le commandant de cette brigade a été

22 Patkovic ?

23 R. Oui, je pense que c'est le cas.

24 Q. Et après Patkovic, le commandant de cette brigade a été Halil Brzina ?

25 R. Oui, c'est exact, car je le sais avec certitude que Patkovic, en tant

26 que commandant de la 7e Brigade montagnarde, avait été envoyé pour recevoir

27 des soins médicaux en Allemagne, à partir de la position de Zenica, et

28 Brzina l'a substitué.

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1 Q. Après l'établissement du corps, du 3e Corps et que ses unités ont été

2 établies, beaucoup des soldats qui avaient fait partie de la "Muslimanske

3 Snage" de Travnik ont été rajoutés au

4 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane montagnarde ?

5 R. Pas tous, bien entendu. Mais pour autant que je sache, certains d'entre

6 eux sont devenus membres du 1er Bataillon de la 7e, alors que d'autres ont

7 rejoint la 306e, 312e, 325e, 308e, 317e. La plupart d'entre eux ont rejoint

8 les unités des zones d'où ils étaient originaires.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Ribo, la question était

10 "beaucoup de soldats," pas "tous les soldats," "beaucoup des soldats qui

11 venaient de la "Muslimanske Snage" ont donc rejoint le 1er Bataillon de la

12 7e Brigade montagnarde des Musulmans." Est-ce que vous serez d'accord ou

13 pas d'accord pour dire "beaucoup d'entre

14 eux" ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je pense que la plupart d'entre eux ont

16 effectivement rejoint le 1er Bataillon.

17 M. MUNDIS : [interprétation]

18 Q. Pour être tout à fait sûr, la plupart des membres de la Travnik

19 "Muslimanske Snage" sont devenus membres du 1er Bataillon de la 7e Brigade

20 montagnarde des Musulmans après que cette brigade ait été établie ?

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Et le 1er Bataillon de la 7e Brigade montagnarde de Musulmans après

23 quelle a été établie était basée à Travnik ?

24 R. Je ne me souviens pas quelle était la zone de déploiement de la 7e

25 Brigade des Musulmans. Probablement, parce que je ne me trouvais pas à

26 Travnik à l'époque, à cette époque quand cette brigade a été formée. Donc,

27 je ne connais pas leurs zones de déploiement ni là où ils étaient casernés.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Si on pourrait avoir la pièce 1127, la

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1 préparer pour pouvoir la visionner.

2 Q. Je voudrais pour l'instant revenir quelques instants à

3 M. Puric dont on a parlé déjà ce matin.

4 Je vais vous montrer la pièce à conviction 1127 et je vais vous demander si

5 vous voyez, si vous reconnaissez M. Puric sur cette vidéo. Si c'est le cas,

6 merci de nous dire d'arrêter et nous ferons un arrêt sur image.

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Arrêtez.

9 M. MUNDIS : [interprétation]

10 Q. Pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez, Monsieur Puric sur cette

11 image ?

12 R. Pourrait-on revenir un tout petit peu en arrière, s'il vous plaît. Il

13 me semble, quant à moi, que la personne qui porte la barbe est M. Puric.

14 Q. Ce serait la personne qui porte un béret qui semble être bleu, n'est-ce

15 pas ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Nous avons un certain nombre de photographies

18 ou d'arrêts sur image de cette vidéo. Peut-être qu'on pourrait les montrer

19 au témoin pour identifier la personne qu'on pense être M. Puric, ensuite on

20 va demander que ces photographies soient versées au dossier, s'il vous

21 plaît.

22 Q. Attendez, Monsieur Ribo, pendant que nous faisons passer ces

23 photographies.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pouvez-vous nous aider à

25 mettre en place la photographie sur le rétroprojecteur.Est-ce qu'on

26 pourrait donner au témoin un marqueur.

27 Q. Sur la copie papier, pas sur l'écran. Mettez un cercle autour de la

28 personne que vous avez identifiée comme étant Midhat Puric.

Page 7114

1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Pouvez-vous écrire là-dessus "Puric."

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pouvez-vous rajouter son prénom

5 "Midhat," s'il vous plaît, aussi.

6 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

7 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on demander le versement de cette pièce

8 au dossier, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'arrêt sur image est versé au

10 dossier. Peut-on lui attribuer une cote. On l'appelait comment, arrêt sur

11 image ou photographie de M. Puric ?

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

13 1191.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

15 M. MUNDIS : [interprétation] On peut disposer de ce document. Pourrait-on

16 avoir la pièce à conviction 92, en particulier la page 11 de cette pièce

17 92.

18 J'ai également une version papier de cette pièce qui pourrait nous aider.

19 Q. Monsieur, reconnaissez-vous certaines personnes qui paraissent sur

20 cette photographie à l'écran devant vous ?

21 R. Je reconnais Nusret Avdibegovic, le mufti de Travnik, et je reconnais

22 Sakib Mahmuljin, le commandant du 3e Corps.

23 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être, M. l'Huissier pourrait nous aider

24 et mettre en place la pièce sur l'ELMO et donner un stylo au témoin.

25 Q. Pouvez-vous, Monsieur, mettre une flèche sur la personne que vous avez

26 identifiée comme étant M. Nusret Avdibegovic et marquer son nom sur le bord

27 de la photographie ?

28 R. [Le témoin s'exécute]

Page 7115

1 Q. Il s'agit du mufti de Travnik, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Sakib Mahmuljin, faites la même chose, mettez en place une flèche et

4 écrivez son nom sur le bord de la photographie.

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Monsieur Ribo, la personne qui se trouve enter le mufti et le général

7 Mahmuljin, connaissez-vous cette personne, la personne qui porte une

8 uniforme militaire et qui a la barbe ?

9 R. Non.

10 Q. Je voudrais que vous regarderiez de très près la personne, qui se

11 trouve derrière le général Mahmuljin et la personne dont vous ne connaissez

12 pas l'identité, et qui a l'uniforme et la barbe. Est-ce que vous voyez

13 cette personne qui porte une chemise de couleur claire et qui porte

14 également la barbe, qui est derrière et qui se trouve légèrement à droite

15 du général Mahmuljin ?

16 R. Oui, je vois cet homme.

17 Q. Qui est cet homme ?

18 R. Je ne sais pas, je ne sais pas.

19 M. MUNDIS : [interprétation] Merci beaucoup.

20 On demande que ce document soit versé au dossier.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ne s'agit-il pas de la pièce 92, page

22 11 ?

23 M. MUNDIS : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez que ça soit cette page ?

25 M. MUNDIS : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera fait. Peut-on lui attribuer

27 une cote ?

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1192.

Page 7116

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

2 M. MUNDIS : [interprétation]

3 Q. Vous avez parlé hier ou le jour avant d'Adil Lozo. Est-ce que vous

4 connaissez cette personne ?

5 R. Oui. En fait, je pense que la personne qui avait la chemise claire

6 était Adil Lozo, mais comme je ne voyais pas son front. Il y avait quelque

7 chose devant.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Serait-il possible de remettre en face la

9 photo à nouveau ?

10 Mettez-le à nouveau sur l'ELMO, s'il vous plaît, M. l'huissier.

11 Q. Est-ce que cette personne se trouve assis derrière

12 M. Mahmuljin, il a une barbe bien tenue et une chemise de couleur claire,

13 est-ce qu'il s'agit bien d'Adil Lozo ?

14 R. Son front est caché. Effectivement, il lui ressemble beaucoup, mais je

15 ne peux pas l'affirmer avec certitude, car je ne vois pas la partie haute

16 de sa tête.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur, Madame, les Juges, je sais que cette

18 pièce a déjà été versée, je pense qu'il est suffisamment clair pour les

19 besoins du compte rendu d'audience, ce que vient de témoigner le témoin.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer.

21 M. MUNDIS : [interprétation]

22 Q. Vous nous avez dit, il y a deux jours, que M. Lozo était avocat --

23 R. Oui.

24 Q. -- et qu'il avait des liens avec la Ligue patriotique, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Quelle était sa fonction au sein de la Ligue patriotique ?

27 R. Je ne peux pas dire avec certitude qu'il était effectivement lié à

28 Ligue patriotique, mais en tout cas, il avait des liens avec Aganovic, qui

Page 7117

1 était à Mehurici le commandant de l'état-major du secteur de Ligue

2 patriotique.

3 Q. Quand vous parlez "Aganovic," pouvons-nous nous dire de qui il s'agit

4 et quel est son prénom ?

5 R. Je parlais d'Aganovic hier, aujourd'hui je ne me souviens plus de son

6 prénom. Zihnija, Zihnija.

7 Q. Zihnija Aganovic ?

8 R. Oui.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Merci. Cette pièce peut être retirée

10 maintenant.

11 Je voudrais maintenant demander qu'on mette en place la pièce P01314.

12 Q. En attendant, Monsieur Ribo, est-ce que vous vous souvenez ou pouvons-

13 nous nous dire quel était votre poste au moins de juin 1993 ?

14 R. Commandant de la 301e Brigade motorisée.

15 Q. Dans la période qui allait de juin 1993, y a-t-il eu des réunions

16 périodiques au sein du commandement du 3e Corps, qui à l'époque était sous

17 le commandement du général Enver Hadzihasanovic ?

18 R. Oui, c'est exact de le dire.

19 Q. Ces réunions périodiques, lors de ces réunions, était-il normal que les

20 commandants de brigade faisaient rapport sur ce qui se passait dans leur

21 zone de responsabilité ou en matière de la situation de combat ou de leur

22 mission de combat dans leur zone de responsabilité ?

23 R. Oui. S'il y avait des séances de briefing, et bien, à ce moment-là les

24 commandants faisaient part au commandant du corps de ces événements, mais

25 parfois il y avait également d'autres questions qui étaient abordées, en

26 dehors et en plus des briefings.

27 Q. Pouvons-nous nous expliquer un petit peu comment ces réunions se

28 tenaient ? Est-ce que le général Hadzihasanovic faisait une sorte de tour

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1 de table des commandants et qui faisaient un rapport chacun à leur tour;

2 c'est comme ça que ça se passait ?

3 R. En règle générale, c'était effectivement comme ça que cela se

4 déroulait.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être que dans la version anglaise

6 pourrait être mise en face pour qu'on voit la fin de la page.

7 Q. Monsieur Ribo, je voudrais attirer votre attention sur le document que

8 vous voyez sur l'écran sur le côté gauche. Il s'agit d'une page du journal

9 de guerre du 3e Corps daté du 23 juin 1993, concernant une réunion à

10 Biljesevo. Vous le voyez ?

11 R. Oui, je le vois, mais je ne vois pas que c'est un journal de guerre.

12 M. MUNDIS : [interprétation] J'ai la version originale ici, un instant,

13 s'il vous plaît. L'huissier peut-il m'aider pour que ceci soit montré au

14 témoin ?

15 Q. Si vous êtes en train d'essayer de trouver la page à l'écran, vous

16 noterez que le cachet qui figure en haut de chaque page contient huit

17 chiffres. Est-ce que vous voyez ces chiffres cachetés ?

18 R. Oui, je vois.

19 Q. Afin de vous faire comprendre, ce sont les numéros que la Section

20 chargée des éléments de preuve ici dans ce Tribunal a placé sur le

21 document. Donc ceci n'a pas été placé par le 3e Corps d'armée.

22 Veuillez maintenant, s'il vous plaît, examiner la page dont le numéro se

23 termine en "4198," ceci correspond aux pages que nous avons à l'écran.

24 "4102" c'est ce qui figure dans le cachet en haut.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En feuilletant ce document, est-ce que

26 vous pouvez nous confirmer qu'il s'agit effectivement du journal de guerre

27 ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas d'après les rubriques, il s'agit là

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1 d'un registre du bureau de poste et on ne voit pas les numéros de page, ce

2 qui me paraît assez étrange.

3 M. MUNDIS : [interprétation]

4 Q. Est-ce que vous avez l'impression que ceci est le journal de guerre du

5 3e Corps d'armée ?

6 R. Je ne peux pas confirmer qu'il s'agit là du journal de guerre du 3e

7 Corps d'armée. Il n'y a pas de sceau, il n'y a pas de pagination. Il ne

8 s'agit pas là du registre habituel que l'on utilisait pour le journal de

9 guerre. Donc, j'aurais du mal à affirmer qu'il s'agit là du journal de

10 guerre.

11 Q. Je vais vous poser quelques questions supplémentaires. Nous avons vu

12 quelques autres journaux de guerre.

13 Lorsque vous dites que ceci n'est pas le registre habituel que l'on

14 utilisait pour le journal de guerre, dites-nous s'il vous plaît ce à quoi

15 ressemblent ces registres habituels ?

16 R. Les rubriques imprimées au début de la page sont différentes. Donc, il

17 ne s'agit pas des mêmes rubriques. Il s'agit là des rubriques d'un des

18 registres du bureau du poste, où l'on registre le courrier qui est reçu et

19 envoyé. Donc, ceci ressemble plus un livre ou un registre utilisé par des

20 tribunaux.

21 Q. Bien. Hier, vous avez examiné deux autres journaux ou registres. Ici,

22 j'ai un cahier rose. La pièce à conviction 394, est-ce qu'un journal de

23 guerre ressemblait à cela d'habitude ?

24 R. Oui, alors que les rubriques, les colonnes et les intitulés sont très

25 importantes, alors qu'ici, c'est tout à fait différent.

26 Q. De manière semblable, la pièce à conviction 511, que je tiens dans la

27 main et que vous avez vue hier, s'agit-il là d'un cahier utilisé

28 habituellement pour un journal de guerre ?

Page 7120

1 R. C'est exact. Les journaux de guerre tenus par mon département

2 ressemblaient à cela, et on voit bien les rubriques qui y figuraient.

3 Q. Ces deux pièces à conviction 394 et 511, où les avez-vous obtenu ? Est-

4 ce que c'était l'armée qui les délivrait ?

5 R. Non, ce sont les cahiers qui étaient achetés sur le marché, et ensuite

6 vous voyez que les rubriques étaient écrites à la main. Donc, ceci n'était

7 pas pré imprimé. On achetait cela dans des magasins, et ensuite c'est nous

8 qui formions le document.

9 Q. N'est-il pas vrai, Monsieur Ribo, qu'au cours de la guerre et en

10 particulier au cours de l'été 1993, vous avez été obligé d'obtenir ces

11 cahiers, cahiers vides là où vous pouviez ?

12 R. Il y a -- parfois il y avait des endroits dans des entreprises où on

13 pouvait facilement trouver à la fois du papier et des cahiers. Vraiment, ça

14 ne posait jamais aucun problème.

15 Q. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'y avait pas de système de

16 distribution normalisé qui aurait été établi afin de distribuer les

17 journaux de guerre ou des cahiers. Simplement, vous les obteniez là où vous

18 pouviez.

19 R. C'est exact.

20 Q. Et ce registre que vous avez sous les yeux, vous nous dites que vous

21 croyez que ceci provient d'un bureau de poste, sur la base des intitulés

22 imprimés en haut de chaque page ?

23 R. C'est exact.

24 Q. [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Ribo, lorsque vous hochez la

26 tête nous voyons que vous êtes d'accord, mais ceci n'est pas consigné au

27 compte rendu d'audience. Donc, veuillez dire quelque chose pour exprimer

28 votre accord ou désaccord avec ce qui vient d'être dit, pour que ceci

Page 7121

1 puisse figurer dans le compte rendu d'audience.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec ce que le Procureur

3 vient de dire.

4 M. MUNDIS : [interprétation]

5 Q. Nous allons maintenant examiner la page 4198, et s'il vous est plus

6 facile d'utiliser la copie papier, faites-le bien sûr. Sinon, vous pouvez

7 voir le même texte à l'écran, donc page 4198.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors que M. Mundis feuillette ces

9 pages, Monsieur Ribo, ai-je raison de dire que cette page 4198 comporte des

10 mentions manuscrites qui ne correspondent pas aux colonnes pré imprimés

11 dans ce registre ? Les inscriptions sont manuscrites et vont à travers la

12 page dans son ensemble. Est-ce bien le cas ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

15 M. MUNDIS : [interprétation]

16 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur, en haut de la page -- et encore une

17 fois, il s'agit du fond de la page en anglais, mais en haut de la page dans

18 la version originale. Il est écrit qu'ici, il est fait référence à une

19 réunion des officiers du 3e Corps d'armée à Biljesevo le 23 juin 1993, et

20 ensuite on voit la liste des personnes présentes. Est-ce bien ce qui est

21 indiqué ici ?

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mundis, pour moi, les deux

23 pages que nous voyons à l'écran n'ont pas l'aspect identique. Je n'ai pas

24 l'impression que ce sont les mêmes pages. Donc, je me demande s'il y a un

25 décalage, une différence.

26 M. MUNDIS : [interprétation] La page en anglais montre l'ensemble du texte,

27 y compris le texte précédent. Donc, si le témoin revenait une page en

28 arrière, on verrait le texte qui est présenté dans la version en anglais.

Page 7122

1 Ai-je été clair, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges ?

2 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

3 M. MUNDIS : [interprétation]

4 Q. Monsieur Ribo, je vais revenir à ma question. Sur la base de ce qui est

5 écrit dans ce document, cette page reflèterait une réunion qui a eu lieu

6 entre les officiers du 3e Corps d'armée le

7 23 juin 1993 à Biljesevo, et contiendrait la liste des personnes qui ont

8 assisté à cette réunion ? Est-ce exact ?

9 R. Je vois que ceci est écrit, mais je ne sais pas si c'est exact ou pas,

10 vraiment.

11 Q. Votre nom y figure dans cette liste, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, mon nom figure, mais moi je n'ai jamais assisté à cette réunion-

13 là. Je n'ai jamais été à Biljesevo.

14 Q. Bien. Est-ce que vous êtes tout à fait certain de cela ?

15 R. Je suis certain à 100 %. Peut-être mon chef d'état-major de la Brigade

16 aurait pu assister à cela, mais moi vraiment, je n'y ai pas assisté. Je

17 n'ai jamais été à Biljesevo.

18 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez alors passer à la page -- encore une

19 fois, si l'on examine les numéros qui figurent dans le cachet, c'est le

20 numéro 4204.

21 M. MUNDIS : [interprétation] Et en anglais il s'agirait de la page 5. C'est

22 le premier tiers du document en anglais, et au milieu en B/C/S.

23 Q. Est-ce que vous voyez l'inscription portant sur "301e MBR, Brigade

24 mécanisé Ribo Haso" ?

25 R. Oui, je vois.

26 Q. Car d'après ce document, il s'agit là du contenu de ce que vous disiez

27 à Biljesevo, donc, référence faite à un char sur le terrain, référence

28 faite à Maglaj, à Tarcin, problèmes de munition, puis une indication comme

Page 7123

1 quoi : "Nous n'avons pas d'autres problèmes."

2 R. Encore, comme je l'ai dit en 1993, je n'ai jamais été à Biljesevo. Il

3 se peut que mon chef d'état-major est allé assister à cette réunion

4 d'information, mais je ne me souviens même pas l'avoir envoyé là-bas. Moi,

5 j'ai eu des contacts avec Biljesevo au moment où j'ai commencé à être chef

6 de la planification sur le plan de l'éducation, car il y avait un centre

7 d'entraînement à Biljesevo, mais je n'avais jamais entendu parler de cet

8 endroit avant et je n'y suis jamais allé, donc, vraiment je ne sais pas où

9 cette réunion a eu lieu.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pour être clair.

11 Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes jamais allé à Biljesevo.

12 Maintenant, vous dites en 1993. Quelle est la position qui est exacte ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en 1993, c'est l'année à laquelle ce

14 document fait référence que j'ai devant moi. En 1993, je n'ai jamais été à

15 Biljesevo et je n'avais jamais été à Biljesevo avant en tant que civil, en

16 tant que citoyen.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous avez été à Biljesevo à un

18 autre moment mis à part 1993 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Je suis allé à Biljesevo

20 après 1993. En 1995, j'y suis allé.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si votre chef d'état-major avait

22 assisté à la réunion, est-ce qu'il aurait mentionné votre nom en tant que

23 personne présente, ou est-ce qu'il aurait mentionné le sien ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas si qui que ce soit de

25 ma brigade avait assisté à cette réunion, car je ne m'en souviens vraiment

26 pas.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais quelle était la pratique

28 habituelle, d'après vos connaissances, lorsque quelqu'un allait représenter

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1 une autre personne ? Est-ce qu'il disait alors que c'était l'autre personne

2 qu'il représentait assistait à la réunion ou bien que lui ou elle assistait

3 à la réunion personnellement ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quoi ressemblait la pratique

5 habituelle, mais il se peut que ce procès-verbal n'était pas fait par un

6 officier d'expérience, et peut-être il ne connaissait pas tous les

7 officiers. Mais je ne sais pas, je n'ai pas assisté à cette réunion.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous vous lancez donc dans des

9 conjectures.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me lance pas dans des conjectures, mais

11 simplement je n'ai pas été à cette réunion.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, Mme Vidovic souhaite dire

13 quelque chose.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin dit de

15 manière ferme, "Je n'ai pas assisté à cette réunion." Avec tout le respect

16 que je vous dois, je ne vois pas comment on peut dire qu'il se lance dans

17 des conjectures.

18 Deuxièmement, puisque je me suis levée, je souhaite attirer l'attention sur

19 ce qui a été dit par mon éminent collègue, M. le Procureur, qui suggère que

20 M. Ribo aurait pris la parole ici. Mais qu'on lise exactement ce qui est

21 écrit ici pour voir s'il est indiqué que M. Ribo aurait dit quelque chose

22 ou bien si autre chose y est indiqué ?

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons faire cela le moment

24 voulu. Je vais répondre à ce que vous dites.

25 Je ne suis pas en train de contester ce que dit M. Ribo lorsqu'il dit qu'il

26 n'était pas sur place, mais je ne vois pas comment vous pouvez nier qu'il

27 s'agit là d'une supposition ou conjecture qu'une personne, qui n'était pas

28 sur place, dise que - "peut-être," ceci était écrit par une personne

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1 manquant de l'expérience.

2 Ceci est une conjecture, n'est-ce pas ?

3 M. MUNDIS : [interprétation] Je prends note du temps. Le moment est venu

4 normalement à notre première pause.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Effectivement, nous

6 allons prendre une pause et revenir à onze heures moins le quart.

7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.

8 --- L'audience est reprise à 10 heures 47.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.

10 M. MUNDIS : [interprétation]

11 Q. Monsieur Ribo, tout à l'heure ce matin, avant de vous montrer ce

12 journal ou ce registre, je vous ai posé plusieurs questions au sujet de la

13 routine habituelle pratiquée au sein du corps d'armée s'agissant de ces

14 réunions du corps périodique. Est-ce que vous vous en souvenez ?

15 R. Oui, je m'en souviens.

16 Q. Et la procédure normale était que le commandant du corps présidait la

17 réunion, les commandants des brigades soumettaient un rapport au sujet de

18 ce qui se passait dans leur zone de responsabilité et soulignaient des

19 problèmes qu'ils avaient rencontré éventuellement; est-ce exact ?

20 R. C'est exact, mais en principe tous les commandants n'assistaient pas

21 toujours.

22 Q. Bien. Ça c'est tout à fait clair. Pour me permettre d'être tout à fait

23 sûr au sujet d'une chose, dans la 301e Brigade mécanisée que vous

24 commandiez en 1993, au moins au milieu de l'année 1993, vous étiez la seule

25 personne qui s'appelait "Haso Ribo" dans cette

26 brigade ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Bien.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît - encore une fois,

2 j'ai l'original si vous souhaitez l'examiner - mais est-ce qu'on peut

3 revenir à la page précédente, à la fois en langue bosniaque et anglaise à

4 l'écran. Si le témoin souhaite regarder le registre lui-même, nous pouvons

5 le lui remettre aussi.

6 Q. Monsieur, est-ce que vous préférez examiner cette version-là ou bien ce

7 qui apparaît à l'écran ?

8 M. MUNDIS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique que

9 nous examinons maintenant la page en langue bosniaque dont le numéro ERN

10 est 0181 -- pardon, veuillez revenir à la page précédente. Normalement 4

11 203. Donc c'est le 0181-4203. Et peut-on montrer le fond de la page, le bas

12 de la page en anglais.

13 Q. Monsieur Ribo, si vous examinez cette page dont le numéro est 4 203, en

14 haut, vers le milieu de la page, référence y est faite à la 7e Brigade de

15 Montagne et le chef d'état-major est indiqué comme "Kubura." Est-ce que

16 vous voyez cela ?

17 R. Oui, je vois.

18 Q. Je souhaite vous demander, si possible, d'examiner, de lire pour vous-

19 même cette inscription et ce qui suit à la page suivante.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Et ceci se poursuit aussi à la page suivante

21 en anglais. Dites-nous lorsque vous aurez terminé la lecture.

22 Veuillez passer à la page suivante en anglais, s'il vous plaît, et en

23 langue bosniaque aussi.

24 Q. Avez-vous terminé la lecture de cela, Monsieur Ribo ?

25 R. Oui, j'ai terminé.

26 Q. Bien. Je sais, Monsieur, que vous nous avez déjà dit qu'en 1993 vous

27 n'êtes jamais allé à Biljesevo. Ma question est la

28 suivante : compte tenu du fait que peut-être cette réunion n'a pas eu lieu

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1 à Biljesevo, est-ce que vous avez assisté à cette réunion lorsque M. Kubura

2 a parlé des étrangers et lorsqu'il a parlé, apparemment, du fait qu'il

3 allait continuer à les embaucher car ils recevaient les munitions.

4 R. Non. Je n'y ai pas assisté.

5 Q. Etiez-vous jamais présent, Monsieur, lors de la première moitié de

6 l'année 1993 aux réunions tenues au sein du 3e Corps d'armée où il y a eu

7 des discussions portant sur l'envoi des étrangers au mont Igman s'ils

8 refusaient de participer aux opérations de combat ?

9 R. Je ne sais rien à ce sujet, vraiment. Je ne sais vraiment rien à ce

10 sujet.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez, encore une fois, au cours des six

12 premiers mois de l'année 1993, des discussions qui ont eu lieu au 3e Corps

13 d'armée concernant les combattants étrangers, les personnes provenant des

14 pays asiatiques ou africains ?

15 R. Je ne me souviens pas. Je n'ai pas assisté à une telle discussion

16 certainement.

17 Q. Est-ce que vous vous souvenez si, à un quelconque moment, il a été

18 question des combattants étrangers asiatiques ou africains dans les

19 discussions avec un quelconque commandant du 3e Corps d'armée, tels que le

20 commandant, Enver Hadzihasanovic, ou le chef d'état-major, Dzemal Merdan,

21 au cours des six premiers mois de l'année 1993 ?

22 R. Je ne me souviens pas avoir assisté à une réunion de ce genre,

23 certainement pas.

24 Q. Qu'il s'agisse d'une réunion ou d'une discussion en tête-à-tête avec le

25 commandant Hadzihasanovic ou son adjoint, Dzemal Merdan, n'avez-vous jamais

26 discuté de cette question, de la question des combattants étrangers au

27 cours des six premiers mois de l'année

28 1993 ?

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1 R. Non. J'étais commandant de la brigade et mon poste de commandement se

2 trouvait à au moins deux kilomètres du commandement du corps d'armée, et je

3 ne pouvais pas savoir ce dont ils parlaient. Mais s'agissant des

4 discussions et des réunions officielles auxquelles j'ai assisté, je le

5 faisais de temps en temps, il n'a pas été question des combattants

6 étrangers.

7 Q. Et lorsque vous dites : "Mon poste de commandement se trouvait au moins

8 à deux kilomètres du commandement du corps d'armée," est-ce que vous pouvez

9 nous dire où se trouvait votre poste de commandement lorsque vous étiez au

10 sein de la 301e Brigade mécanisée, lorsque vous étiez son commandant ?

11 R. Mon poste de commandement était dans le bâtiment de la chambre de

12 commerce qui se trouvait en face de l'imprimerie dans la ville de Zenica.

13 Q. Je vous ai posé des questions au sujet des discussions éventuelles

14 ayant eu lieu au cours des six premiers mois de l'année 1993 au sujet des

15 combattants étrangers. Est-ce que vous avez eu des discussions ou des

16 réunions, ou bien est-ce que vous vous souvenez si à quelque moment que ce

17 soit, il a été question dans des discussions des combattants étrangers,

18 asiatiques ou africains en 1993 ?

19 R. Je n'ai certainement assisté à de telles discussions.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons que

21 cette pièce à conviction PT01314 soit marquée aux fins d'identification.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est acceptable. Excusez-moi,

24 Monsieur le Président, je me suis levée trop tôt.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est P0 ou PT01314 ?

26 M. MUNDIS : [interprétation] Excusez-moi, c'est la même chose, mais P01314.

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P01314 est marqué aux fins

28 d'identification. Veuillez lui attribuer une cote.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

2 1193 marquée aux fins d'identification.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Clarifions une chose, Monsieur Mundis.

5 Est-ce que vous voulez ces deux pages auxquelles vous avez fait référence ?

6 M. MUNDIS : [interprétation] Je pense qu'au total il s'agit de six pages,

7 en allant de la première page qui indique l'emplacement des personnes

8 présentes. Ensuite, les deux pages que l'on a examinées entièrement. Donc

9 ça peut être soit ces deux pages-là, mais je pense juste c'est trois pages-

10 là. La première page et ensuite les deux pages auxquelles l'on a fait

11 référence.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Au total, trois pages.

13 M. MUNDIS : [interprétation]

14 Q. Avant d'en terminer pour ce qui est de ce document, Monsieur Ribo, cet

15 extrait ou ce journal de guerre, ce document que vous avez sous les yeux,

16 l'avez-vous jamais vu auparavant, avant la journée d'aujourd'hui ?

17 R. Non, jamais.

18 Q. Donc, avant votre déposition devant ce Tribunal ou avant votre

19 déposition dans les procès Hadzihasanovic et Kubura, personne ne vous a

20 jamais montré ce document ou ces pages de ce document ?

21 R. Non, non.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Bien. Peut-on, s'il vous plaît -- mais je vais

23 demander à l'huissier de revenir au document original ou de me le rendre.

24 Merci beaucoup.

25 Q. Monsieur Ribo, hier, on vous a posé un nombre de questions et vous avez

26 parlé un peu de cette opération Vlasic qui a eu lieu au printemps 1995.

27 Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé de cela, Monsieur ?

28 R. Oui, je m'en souviens.

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1 Q. Je vais vous poser quelques questions au sujet de cette opération et de

2 cette période, c'est-à-dire, printemps, mars 1995. Et vous nous avez dit

3 que le Détachement El Moudjahidine n'était pas prêt à participer à cette

4 opération Vlasic à ce moment-là, qu'ils avaient besoin de plus de temps;

5 est-ce exact ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Ribo, des détails ou des

8 raisons concrètes pour lesquelles le Détachement El Moudjahidine avait

9 besoin de plus de temps ?

10 R. Je ne me souviens pas, je sais simplement qu'ils n'étaient pas prêts et

11 ils l'ont fait savoir à l'officier de permanence qui m'a informé, et j'ai

12 informé le commandant du corps d'armée qui était à Vlasic.

13 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, qui était l'officier de

14 permanence à ce moment-là ?

15 R. Je ne me souviens vraiment pas.

16 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date ou de la date approximative, à

17 laquelle l'officier de permanence vous a dit qu'il avait reçu ce rapport de

18 la part du Détachement El Moudjahidine ?

19 R. C'était au mois de mars, mais je ne me souviens pas de la date exacte -

20 entre le 20 et le 30 mars, à peu près, pendant cette période-là.

21 Q. Vous rappelez-vous ou avez-vous su que le Détachement El Moudjahidine

22 avait opéré dans le secteur de Zavidovici en octobre/novembre 1994 ?

23 R. Je ne me rappelle pas. A l'époque, j'étais le chef des unités blindées

24 mécanisées et je ne pouvais pas être au courant de la part prise par toutes

25 les unités, où elles étaient déployées et ce qu'elles faisaient --

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît.

27 [Problème technique]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur Ribo, nous avons eu un problème

2 technique. Je vais donc vous reposer la question, et si vous voulez bien

3 répéter la réponse que vous avez faite de façon à ce qu'elle figure au

4 compte rendu.

5 Q. Vous rappelez-vous ou savez-vous, ou est-ce que vous avez su où le

6 Détachement El Moudjahidine avait opéré dans le secteur de Zavidovici en

7 octobre/novembre 1994 ?

8 R. Je ne me rappelle pas, parce que j'étais le chef des unités mécanisées

9 blindées à l'époque et je n'avais pas à savoir dans quelles zones étaient

10 déployées les unités.

11 Q. Quand êtes-vous devenu le chef des services d'opération et formation du

12 3e Corps, une date approximative, si vous ne vous rappelez pas de la date

13 exacte ?

14 R. En gros, vers la fin du mois de mars 1995.

15 Q. Donc je comprends que lorsque vous avez reçu ce rapport ou ces

16 informations provenant de l'officier de service ou de permanence concernant

17 le Détachement El Moudjahidine, vous nous avez dit que c'était entre le 20

18 et le 30 mars, ça aurait été dans les premiers jours où vous avez pris ce

19 poste ?

20 R. Pendant les premiers jours suivants au moment où j'ai pris mes

21 fonctions, je crois que j'ai obtenu le 31 mars la décision qui comportait

22 ma désignation.

23 Q. A ce moment-là, lorsque vous êtes devenu le chef des services opération

24 et formation pour le 3e Corps, à quelle unité était subordonné le

25 Détachement El Moudjahidine ?

26 R. Ce n'était subordonné à aucune unité.

27 Q. Il dépendait directement du 3e Corps ?

28 R. C'était une unité indépendante.

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1 Q. Mais elle communiquait directement avec le commandant du

2 3e Corps ?

3 R. C'est ce qu'elle devait faire.

4 Q. Cette unité, le Détachement El Moudjahidine, pendant les périodes où

5 elle était directement subordonnée au commandant du

6 3e Corps, était utilisée comme unité de manœuvre, n'est-ce pas ?

7 R. Bien, je ne serais pas vraiment à même d'appeler ça une unité de

8 manœuvre, puisqu'elle a pris part à très petit nombre d'opérations.

9 Q. Mais ces opérations auxquelles elle a pris part étaient bien utilisées

10 dans une fonction très spécialisée, n'est-ce pas, ou très spéciale ?

11 R. Comme Unité d'Assaut.

12 Q. Tout à fait. C'était utilisé comme fer de lance dans des opérations

13 particulièrement difficiles entreprises par le 3e Corps en 1995, n'est-ce

14 pas ?

15 R. J'ai dit qu'elle avait pris part à des activités d'assaut. Elle ne

16 s'occupait pas des lignes de défense. Elle n'avait pas de rôle à jouer là.

17 Elle prenait part aux actions d'assaut.

18 Q. Tout à fait. Le Détachement El Moudjahidine n'était pas utilisé comme

19 une unité statique restant sur les parties des lignes de la défense qui lui

20 étaient attribuées, mais plutôt était utilisé dans l'ensemble du secteur

21 du 3e Corps pour les assauts les plus difficiles, les missions les plus

22 difficiles que le corps devait entreprendre en 1995; c'est bien cela ?

23 R. Nous avions plusieurs unités de manœuvre qui étaient également de

24 grande qualité, et c'est la raison pour laquelle on leur confiait ces

25 missions. Le Détachement El Moudjahidine prenait part à des actions de

26 combat lors des assauts.

27 Q. Et le Détachement El Moudjahidine était une des unités d'assaut d'élite

28 pour le 3e Corps, n'est-ce pas ?

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1 R. Je ne pense pas qu'on puisse dire les choses comme ça.

2 Q. Vous venez de dire que : "Nous avions plusieurs Unités de Manœuvre qui

3 étaient également d'une haute qualité, c'est la raison pour laquelle on

4 leur confiait ces tâches, ces missions. Le Détachement El Moudjahidine a

5 pris part à des actions de combat et d'assaut."

6 Et la question que je vous pose c'est : le Détachement El Moudjahidine

7 était l'une de ces Unités d'Assaut d'une haute qualité, c'est la raison

8 précise pour laquelle on leur donnait les missions qui leur étaient

9 confiées ?

10 R. Du point de vue militaire, non, ça n'était pas une unité de haute

11 qualité, ni une unité particulièrement bien entraînée. Ce n'était

12 certainement pas le cas.

13 Q. Bien, Monsieur Ribo, le 10 et le 11 septembre, vous nous avez dit que

14 vous vous trouviez au poste de commandement avancé de la 35e Division au

15 restaurant Babylon; c'est bien cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Quelle tâche s'est vu attribuer le Détachement El Moudjahidine le 10

18 septembre 1995 ?

19 R. En ce qui concerne le commandement du corps, il n'y a pas eu de mission

20 spécifique confiée au Détachement El Moudjahidine. Elle a donné une tâche

21 particulière à la 35e Division.

22 Q. Ce n'était pas ma question. Ma question était : quelle tâche a été

23 confiée au Détachement El Moudjahid, et non pas quelle unité a donné cette

24 mission au Détachement El Moudjahid ?

25 R. Le Détachement El Moudjahid s'est vu confier ces missions par le

26 commandant de la 35e Division, Hasanagic.

27 Q. Tout à fait. Je comprends ce que vous dites, Monsieur Ribo. Ma question

28 n'était pas qui lui a confié cette mission. Ma question était : quelle

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1 était la mission qui lui a été confiée ? Qu'est-ce que le commandant

2 Hasanagic a donné comme mission au Détachement El Moudjahid, qu'est-ce qui

3 lui a dit de faire le 10 septembre 1995 ?

4 R. D'après mes souvenirs, le commandant de la 35e Division a constitué des

5 forces combinées, comprenant le Détachement El Moudjahid, le 2 ou 3e

6 Bataillon de manœuvre - je ne peux pas me rappeler maintenant comme ça de

7 mémoire - et pour autant que je sache, eux, ce détachement, avait pour

8 mission d'attaquer le long de l'axe Opaljenik et Stog.

9 Q. Et en ce qui concerne Paljenik, le Détachement El Moudjahidine a tout à

10 fait réussi à s'emparer de Paljenik dans les premières heures de la matinée

11 du 10 septembre 1995 ?

12 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation de la première partie de votre

13 question.

14 Q. En ce qui concerne l'élément Paljenik, le Détachement El Moudjahidine a

15 parfaitement réussi à s'emparer de Paljenik dans les premières heures de la

16 matinée du 10 septembre 1995 ?

17 R. Je souligne que c'étaient des forces combinées, comprenant deux autres

18 bataillons de manœuvre, oui. L'élément d'Opaljenik a effectivement été

19 pris, ça été un succès dans la matinée de cette journée.

20 Q. Je continue d'entendre dans la traduction "le mont Opaljenik." Nous

21 sommes en train de parler de Paljenik, et non pas Opaljenik.

22 R. Peut-être que nous faisons une confusion entre ces deux lieux. Il

23 s'agit de deux positions topographiques différentes. Il y a Paljenik à

24 Vlasic, et il y a Opaljenik à Zavidovici dans la vallée de la rivière

25 Krivaja.

26 Q. L'élément géographique qui se trouve dans le voisinage immédiat du

27 restaurant Babylon c'est lequel ?

28 R. Ça c'est Opaljenik.

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1 Q. Alors, cet élément-là a été capturé dans les premières heures de la

2 matinée du 10 septembre 1995 en quelques minutes; c'est bien cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Et cette opération avait comme fer de lance le Détachement El

5 Moudjahidine ?

6 R. Oui. Il y avait plusieurs unités qui étaient subordonnées, qui lui

7 étaient subordonnées, la 2e ou le 3e Bataillon de manœuvre et d'autres

8 brigades de la 35e Division.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Essayons d'éclaircir un peu les choses

10 ici.

11 Monsieur Ribo, la traduction de votre réponse dit ceci : "Oui. Il y avait

12 plusieurs unités qui étaient subordonnées à lui, à cela…"

13 Alors "lui" ou "cela," qu'est-ce que c'est, ici maintenant, puisqu'on

14 a dit est-ce que c'est le Détachement El Moudjahid. Est-ce que vous êtes en

15 train de suggérer que plusieurs unités avaient été subordonnées au

16 Détachement El Moudjahidine ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette opération-là, oui. C'est la raison

18 pour laquelle le commandant les a appelées unités combinées, ensuite il a

19 dit : "Le Détachement El Moudjahid."

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Vous

21 pouvez poursuivre, Monsieur Mundis.

22 M. MUNDIS : [interprétation]

23 Q. Et les 2e et 3e Bataillon de manœuvre dont vous avez parlé, vous avez

24 dit qu'ils avaient été subordonnés au Détachement El Moudjahid pour cette

25 opération, et à quelle unité supérieure ou échelon supérieur est-ce que le

26 2e ou 3e Bataillon de manœuvre devait rendre compte, sous l'autorité de

27 quelle unité supérieure se trouvait-il ?

28 R. Dans cette opération, il s'agissait de la 35e Division. Dans les

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1 circonstances normales, ils étaient subordonnés au commandement du corps.

2 Il y avait cinq bataillons de manœuvre et tous les cinq étaient subordonnés

3 au commandant du 3e Corps.

4 Q. Et pour cette opération, le commandant du 3e Corps avait réaffecté et

5 resubordonné les Bataillons de Manœuvre -- le 2e et le 3e Bataillons de

6 Manœuvre à la 35e Division; c'est bien cela ?

7 R. C'est exact.

8 Q. En ce qui concerne l'opération concernant Paljenik, vous dites dans

9 votre déposition, c'est bien cela, que le commandant de la 35e Division a

10 alors resubordonné le 2e ou 3e Bataillons de Manœuvre au Détachement El

11 Moudjahid de façon à lancer et effectuer l'assaut sur Paljenik ?

12 R. C'est précisément cela, exactement.

13 Q. Alors l'élément Paljenik, Monsieur Ribo, est-ce que c'était un élément

14 difficile à capturer, à prendre ?

15 R. Il s'agit d'un pic qui surplombe l'ensemble de la vallée de la rivière

16 Krivaja. La 35e Division avait essayé à plusieurs reprises, disons, une ou

17 deux fois, de s'emparer de cette hauteur, mais n'avait pas réussi. Ce pic

18 n'a été libéré qu'au moment de l'opération Farz.

19 Q. Ce pic, cet élément appelé Paljenik, au sommet de cela, il n'y a pas

20 d'arbres, n'est-ce pas, ou autre type de végétation, n'est-ce pas ?

21 R. Si, si.

22 Q. Tout en haut ?

23 R. Pas au sommet proprement dit, je pense; mais si on le voit depuis le

24 pied de cette élévation et en remontant jusqu'en haut, il y a de la

25 végétation, il y a également des arbres.

26 Q. Que pouvez-vous encore vous rappeler concernant les événements qui ont

27 eu lieu le 10 septembre 1995, autre que --

28 Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse d'interrompre. Je suis un peu perdue,

Page 7138

1 perdue. On parlait de Paljenik ou Opaljenik

2 dernièrement ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous parlions d'Opaljenik dans la vallée de la

4 Krivaja, qui est de Zavidovici vers Vozuca.

5 Mme LE JUGE LATTANZI : C'est ce que j'avais compris, mais dans le compte

6 rendu apparaît toujours "Paljenik."

7 M. MUNDIS : [interprétation]

8 Q. Monsieur Ribo, essayons de voir si nous pouvons éclaircir complètement

9 ce point. Il y a une élévation au mont Vlasic, et dans votre déposition il

10 s'agit de cet élément du mont Vlasic qui est appelé "Paljenik" ?

11 R. C'est exact.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Afin que nous soyons parfaitement au

13 clair, ce "Paljenik" il faut l'orthographier

14 P-a-l-j-e-n-i-k ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de "O" au commencement de

17 ce mot, n'est-ce pas ? C'est "Paljenik" dont vous parlez ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon, c'est exact. Monsieur Mundis.

20 M. MUNDIS : [interprétation]

21 Q. Et ce Paljenik c'est donc un élément géographique du mont Vlasic. A

22 quelle distance approximativement se trouve-t-il de la rivière Krivaja et

23 de Zavidovici ?

24 R. Peut-être 150 kilomètres.

25 Q. Et cette opération dont nous avons parlé avait pour fer de lance le

26 Détachement El Moudjahidine à sa tête avec le 2e ou

27 3e Bataillon de Manœuvre qui, d'après votre déposition, était passé au site

28 d'Opaljenik dans la vallée Krivaja près de Zavidovici ?

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1 R. C'est exact, sur la route de Zavidovici vers Vozuca.

2 Q. C'est approximativement à quelle distance du restaurant Babylon, où

3 vous vous trouviez ce jour-là et qui servait en fait de poste de

4 commandement avancé de la 35e Division ?

5 R. En gros, 2 kilomètres environ.

6 Q. Monsieur Ribo, indépendamment de cette opération visant à s'emparer de

7 cette élévation dont vous nous avez parlé comme étant Opaljenik, quelles

8 autres opérations vous rappelez-vous qui ont eu lieu le 10 septembre 1995 ?

9 R. A l'exception de cette opération et pour l'opération Farz, dans son

10 ensemble, je ne suis pas au courant qu'il y ait eu d'autres opérations ou

11 d'autre opération.

12 Q. Là encore - un instant, mettons de côté la question de l'assaut sur

13 Opaljenik dans la vallée de la Krivaja. Quelle autre partie de l'opération

14 Farz vous rappelez-vous qui aurait eu lieu le 10 septembre 1995 ?

15 R. Dans le même secteur, vers Vozuca, depuis la direction de Kamenica,

16 cette opération a été effectuée par le 1er Bataillon de Manœuvre, 375e

17 Brigade de Libération, la 7e Brigade musulmane de Chevaliers, le 5e

18 Bataillon de la 303e Brigade --

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez, ralentissez, s'il vous

20 plaît.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Attaquant du nord, à partir de la direction de

22 Kamenica, suivant les opérations suivantes ont été menées par -- enfin,

23 plus exactement, par les unités suivantes : le 1er Bataillon de Manœuvre, la

24 375e Brigade de Libération, la

25 7e Brigade de Libération musulmane des Chevaliers, le 5e Bataillon de la

26 303e Brigade. Il s'agissait là des unités qui attaquaient à partir de

27 l'ouest, donc, depuis la direction depuis la rivière Kamenica, ou plus

28 exactement, le lieu-dit Kamenica.

Page 7140

1 Maintenant, le Détachement El Moudjahidine attaquait le long de l'axe de

2 l'attaque de la 35e Division qui remontait l'amont de la rivière Krivaja

3 vers Vozuca.

4 Q. Et tout au long de cette opération le 10 septembre 1995 impliquant

5 toutes la participation de ces unités dont vous venez de parler, vous étiez

6 constamment au poste de commandement avancé de la 35e Division, au

7 restaurant Babylon ?

8 R. C'est exact. J'y étais, et il y avait également deux de mes adjoints.

9 Le commandant adjoint pour les questions de moral et l'officier chargé de

10 la sécurité se trouvaient là avec moi.

11 Q. Et ce commandant adjoint chargé du moral dont vous venez de parler,

12 c'est Halim Husic; c'est bien cela ?

13 R. Halim Husic, oui.

14 Q. Halim Husic était avec vous au poste de commandement avancé également

15 du 3e Corps ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Et votre tâche là était essentiellement de surveiller et de suivre les

18 progrès concernant l'opération Farz ?

19 R. Exactement, et d'aider les commandants subordonnés si nécessaire.

20 Q. Monsieur Ribo, vous rappelez-vous que peu de temps après ces événements

21 du 10 septembre 1995, vous rappelez-vous avoir parlé à un journaliste du

22 nom de Adnon Dzonlic ?

23 R. Je me rappelle avoir parlé à cette personne. Ce journaliste était un

24 membre du service d'information de 3e Corps.

25 Q. Et sa tâche c'était d'écrire des articles pour des magazines ou des

26 revues pour le 3e Corps; c'est bien cela ? Des bulletins pour le 3e Corps ?

27 R. Des bulletins militaires ou des revues militaires.

28 Q. Qui, en partie, devaient servir comme comptes rendus historiques, mais

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1 également pour soutenir le moral des soldats du

2 3e Corps ?

3 R. Je crois que les magazines étaient essentiellement publiés pour fournir

4 des renseignements aux unités.

5 Q. Et l'une de ces publications est appelée "Prva Linija" ?

6 R. Oui. Mais ce n'était pas une publication du 3e Corps. C'est

7 effectivement une publication à caractère militaire, mais pas du

8 3e Corps.

9 Q. Quelle unité militaire était responsable de cette revue Prva Linija ?

10 R. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si c'était l'état-major général

11 du 1er Corps.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais demander que l'on présente au

13 témoin la pièce P02696.

14 Q. Monsieur Ribo, pouvez-vous voir maintenant à l'écran une page d'un

15 exemplaire de Prva Linija ?

16 R. Oui.

17 Q. Voyez-vous du côté gauche, sous le mot "Linija," on voit les mots "List

18 Armija BiH" ?

19 R. Oui.

20 Q. Alors, Monsieur Ribo, ceci indiquerait qu'il s'agit bien d'une revue ou

21 d'une publication de l'ABiH ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Et cet exemplaire, il est daté du 1er octobre 1995. Vous voyez cela ?

24 R. Oui.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais demander que l'on nous présente la

26 page qui porte le numéro ERN 0469-6976, 0469-6976. Pour l'anglais, il

27 s'agit, je crois, de la page 9. Commençons d'abord en fait à la page 6, si

28 vous voulez bien, la partie inférieure de la page 6 pour l'anglais, je

Page 7142

1 crois. Merci.

2 Q. Monsieur Ribo, est-ce que vous voyez cet article ? On lit : "Le

3 Stalingrad chetnik libéré," par Adnon Dzonlic ?

4 R. Je vois bien ça, mais je n'arrive pas à bien distinguer le reste. La

5 copie est assez mauvaise.

6 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ceci précédemment, Monsieur ? Vous

7 rappelez-vous avoir vu peut-être ceci au moment où ça était publié ?

8 R. Je l'ai vu à un moment donné, mais je ne m'en rappelle pas exactement

9 quand.

10 Q. Bien. C'est donc le journaliste dont vous avez parlé; c'est bien ça ?

11 R. Oui, je lui ai parlé, mais très brièvement. Je pourrai vous le préciser

12 davantage tout à l'heure.

13 Q. Très bien.

14 M. MUNDIS : [interprétation] On va donc commencer par la colonne de droite

15 au milieu de la page 1 en version B/C/S, et la page 9 de la version

16 anglaise, à peu près au milieu de la page en anglais, page 9.

17 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur, là où il y est marqué votre nom en

18 tant que source pour cet article ?

19 R. Oui, je vois mon nom.

20 Q. Il est dit : "Nous avons appris qu'il y a eu un assaut final sur les

21 lignes chetniks autour de Vozuca dans une conversation avec le colonel

22 Hasim Riba."

23 R. Oui, je vois ce dont vous parlez.

24 Q. Monsieur Ribo, vous étiez donc une source pour les informations qui

25 paraissent dans cet article.

26 R. Oui, pour la plupart, mais pas au sens verbal. Un certain nombre de

27 phrases, c'est moi qui les ai prononcées, mais pour le reste du document je

28 lui ai remis l'ordre pour l'opération d'assaut dans son ensemble, et il l'a

Page 7143

1 recopié à partir de ce document. Je n'avais pas le temps de lui donner une

2 interview prolongée.

3 Q. Bien.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Ribo, confirmez-vous que le

5 "colonel Hasim Riba" dont il s'agit dans cet article est en fait Haso Ribo,

6 à savoir vous-même ?

7 R. Oui. Oui, en effet.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

9 M. MUNDIS : [interprétation]

10 Q. Monsieur Ribo, il y a quelques instants, vous nous avez dit que vous

11 pourriez nous expliquer comment cet article avait été écrit, et vous venez

12 de le faire en fait. Vous avez parlé brièvement avec

13 M. Dzonlic, puis vous lui avez fourni des documents concernant cette

14 opération, n'est-ce pas ?

15 R. C'est exact, car il s'agit de documents concernant la première phase de

16 l'opération; et puisqu'il s'agissait d'un membre du service de

17 l'information du commandement du 3e Corps, bien, je lui ai dit : "Voici

18 l'ordre. Vous pouvez écrire votre article sur la base de cet ordre. Voici

19 les actions pratiques des unités." Et c'est ainsi qu'il a fait, il a repris

20 une copie de cet ordre et vous le voyez sur la carte, c'est véritablement

21 une copie des ordres que j'avais moi-même donné aux unités.

22 Q. Lorsque vous lui avez parlé, puisqu'il s'agit d'un magazine qui datait

23 du 1er octobre 1995. J'imagine que vous avez parlé avec lui quasiment

24 immédiatement après que l'opération ait démarré ?

25 R. Je ne me souviens pas de la date exacte de notre conversation. Je ne me

26 souviens pas, mais en tout cas, je n'ai passé que très peu de temps avec

27 lui dans la première partie. Si vous avez regardé la carte d'hier, il

28 s'agit là de la première phase de cette opération et il décrit donc cette

Page 7144

1 première phase de l'opération ici, l'entrée à Vozuca, mais pas ce qui s'est

2 déroulé par la suite pendant cette opération à Vozuca.

3 Q. Mais en tout cas, cela aurait eu lieu à un moment après le 10 septembre

4 1995 et avant le 1er octobre 1995, donc l'époque de cette conversation avec

5 le journaliste ?

6 R. Sans doute, oui, à partir du 10 septembre jusqu'à la fin d'octobre.

7 C'est sans doute de cette période-là dont il s'agit.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demandons que soit versée aux débats la

9 pièce P02696.

10 ]M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

11 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai une objection contre le fait que

12 l'intégralité du document soit versée au dossier, car il contient deux

13 articles. Un qui commence à la page qui finit avec les chiffres 7974, et le

14 témoin n'a même pas eu l'occasion d'examiner cette partie-là. L'autre est

15 l'article qui a été montré au témoin qui commence à la page 046 969 et

16 finit à la page 96 976.

17 Donc j'émets une objection au fait que des documents soient versés

18 alors que le témoin ne les a ni vus, ni eu l'occasion de faire des

19 observations. Autrement, il s'agit de toute façon d'une pièce qui comporte

20 énormément de pages, et donc plusieurs articles.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, tout à fait d'accord. Ce qui nous

23 intéresse ce sont seulement les pages constituant l'article. On demande que

24 soient admis la page de couverture et l'article comportant trois pages dont

25 a parlé le témoin.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mundis, excusez-moi. Cela a

27 pu m'échapper, mais quelle est l'importance de cet article, à part le fait

28 que le témoin ait pu parler avec le journaliste qui a rédigé l'article ?

Page 7145

1 M. MUNDIS : [interprétation] Il est de notre avis qu'il s'agit d'un récit

2 simultané de ce qui se passait dans une publication officielle de l'armée.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais plutôt que de demander aux Juges

4 de lire l'article, je pense qu'il serait plus prudent de demander ces

5 informations directement sur la base de questions posées au témoin.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Je suis tout à fait disposé à le faire, si

7 vous le préférez. En fait, je vais lui lire l'article et lui poser des

8 questions.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous voulez le faire, très bien.

10 Je pensais que vous alliez ranger cet article.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je peux passer chaque paragraphe en revue

12 et poser des questions au témoin.

13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Continuez de la façon que vous

14 considérez nécessaire.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Nous voulons faire verser la page couverture

16 et les trois pages de l'article qui portent les numéros ERN 0469-6976

17 jusqu'au 0469-6978 et la page de couverture.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, je veux être tout à

19 fait clair. Est-ce que, Juge Harhoff, vous retirez ce que vous venez de

20 demander à M. Mundis de faire ?

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui et non. Je voudrais savoir, quand

22 nous en aurons fini avec cet article, ce que je veux savoir c'est quelle

23 est l'information qui concerne les actions du Détachement El Moudjahid.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends toujours pas quand

25 vous dites : "Oui et non," car M. Mundis a dit : "On peut procéder de la

26 sorte, je peux passer en revue chaque paragraphe." Et vous nous avez dit :

27 "Ne le faites pas."

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Président, je retire mon

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1 objection.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

3 Monsieur Mundis, nous avons pris les pages 0469 -- 76 jusqu'à la page 0469-

4 6978 pour les verser au dossier.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Plus la page de couverture.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Plus la page de couverture et les

7 pages 0469-6976 et jusqu'à 0469-6978. Est-ce qu'on peut lui accorder une

8 cote.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1194.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant de le faire, de quoi

11 s'agissait-il lorsqu'on a parlé de la pièce 1193 ? Ah oui, je vois. Bien,

12 continuons.

13 M. MUNDIS : [interprétation]

14 Q. Monsieur Ribo, connaissez-vous un magazine, une publication qui

15 s'appelle "La liste patriotique" ?

16 R. Oui, je connais cette publication.

17 Q. Pouvez-vous nous parler de cette publication, que pouvez-vous nous en

18 dire ?

19 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Il s'agit peut-être d'un magazine

20 en temps de guerre du 3e Corps qui vise à tenir informés les membres du 3e

21 Corps. Je ne sais pas.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Je demande qu'on montre au témoin la pièce

23 P02747. Et je voudrais qu'on lui montre en particulier la page qui porte la

24 cote ERN 0093-0229 en version B/C/S et je vais vous donner le chiffre pour

25 la version anglaise, 0093-1503.

26 Q. Monsieur Ribo, avez-vous eu l'occasion de voir cet article déjà ?

27 R. Non.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page en B/C/S qui

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1 porte le chiffre 0233, en version anglaise cote ERN 1515.

2 Q. Voyez-vous en bas de la page que cet article a également été rédigé par

3 Adnan Dzonlic ?

4 R. Oui.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Pouvons-nous passer en version B/C/S à la page

6 0232, et en version anglaise la cote ERN 1507.

7 Pourrait-on avoir une vue rapprochée du milieu de la page en version B/C/S,

8 s'il vous plaît.

9 Q. Est-ce que vous voyez, Monsieur, qu'à gauche de la photographie, il y a

10 un paragraphe qui mentionne colonel Ribo ?

11 R. Oui, je le vois.

12 Q. A l'anglais, c'est à peu près à la fin, dans le paragraphe où il y a

13 écrit : "Nous avons eu des informations concernant la première frappe…"

14 Est-ce que, Monsieur Ribo, dans cette référence, vous êtes considéré comme

15 la source d'Adnan Dzonlic pour la préparation de cet article ?

16 R. Oui. D'après ce que j'ai pu voir tout à l'heure, il s'agit du même

17 article que tout à l'heure dans le magazine patriotique, et il y a le même

18 ordre qui est suivi. Il me semble, quant à moi, que ça soit identique, car

19 ici l'éditeur de Patrioski List était Kozlic et son officier chargé de

20 l'information est Adnan Dzonlic. Donc c'est l'auteur des deux articles.

21 Q. Il est clair que Dzonlic est l'auteur des deux articles, mais je

22 suggère qu'il y a peut-être des petites différences entre ces deux

23 articles.

24 R. C'est bien possible. Je n'ai pas lu l'ensemble de l'article.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Dans la version B/C/S, j'aimerais avoir une

26 vue un peu plus d'ensemble et voir le haut de la colonne du milieu. En

27 version anglaise on peut rester tel quel.

28 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder cette partie qui est désormais

Page 7149

1 visible à l'écran. Monsieur, pouvez-vous nous dire si vous avez été la

2 source de ces informations, est-ce que vous connaissez la source de ces

3 informations autrement ?

4 R. Il nous faut peut-être revenir un petit peu en arrière pour que je

5 puisse voir de quoi il s'agit. Il me semble que les unités sont énumérées,

6 mais je ne vois pas l'intégralité du texte.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être que nous pourrions en effet avoir

8 une vue plus générale et voir le bas de la colonne précédente.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois maintenant.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Il nous faut aller à la page 1 509 [comme

11 interprété] en version anglaise pour pouvoir voir la partie correspondante

12 en anglais. Il s'agit de la moitié inférieure de la page.

13 Q. Monsieur Ribo, vous souvenez-vous d'avoir été la source des

14 informations qu'on voit dans cette partie-ci de cet article ?

15 R. Bien, c'est le même processus. J'ai donné les documents de combat au

16 journaliste pour qu'il puisse recopier l'engagement des unités. Il

17 s'agissait d'un document écrit. Je ne sais pas ce qu'a écrit exactement le

18 journaliste. Je n'ai pas eu l'occasion de lire l'article.

19 Q. Merci.

20 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais maintenant vous faire voir une autre

21 partie de l'article. En version B/C/S, 0 231; et en version anglaise, 1

22 507. Et en version B/C/S, il faut regarder la colonne à droite, en dessous

23 de la photo. En version anglaise, il nous faut remonter un petit peu la

24 page pour voir le paragraphe équivalent.

25 Q. Monsieur Ribo, pouvez-vous examiner la partie écrite en haut de la

26 version B/C/S de cet article.

27 R. J'ai pu l'examiner.

28 Q. Pouvez-vous nous faire des commentaires concernant cette référence au

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1 fait d'avoir fait prisonniers un certain nombre d'officiers chetniks par

2 rapport à cette opération à Paljenik ?

3 R. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu des officiers capturés et plus

4 tard qui ont été emmenés au poste de commandement avancé à Natron à Maglaj,

5 mais je ne suis pas au courant de ceci.

6 Q. Donc je peux en déduire que vis-à-vis de ces prisonniers capturés

7 chetniks, tels qu'ils apparaissent dans cet article de "La liste

8 patriotique" du 3e Corps, vous, vous n'étiez pas la source de cette

9 information.

10 R. Ce que je vois ici commence avec la phrase relative, en fait, "Nous

11 avons appris qu'il y a une dernière frappe sur les lignes chetniks autour

12 de Vozuca à partir du colonel Ribo, Haso," c'est ça que je vois dans mon

13 texte.

14 Q. Vous nous avez également dit que vous avez donné au journaliste, Adnan

15 Dzonlic, un certain nombre de documents. Est-ce que vous vous souvenez si

16 ces documents écrits que vous lui avez donnés, faisaient référence à des

17 officiers chetniks et auraient été capturés par le Détachement El

18 Moudjahidine ?

19 R. Non, absolument pas. J'ai donné à ce journaliste des documents de

20 combat portant le titre, "Ordre de combat," dans lequel l'utilisation des

21 unités était réglementée dans les détails, il a recopié, il l'a utilisé

22 conformément à ses méthodes de travail, en tant que journaliste.

23 Q. Quand vous dites : "Ses méthodes en tant que journaliste et en tant

24 qu'écrivain," est-ce que vous savez si les méthodes de M. Dzonlic auraient

25 inclus le fait de parler avec les officiers et regarder, mentionner et

26 obtenir des documents officiels ?

27 R. Oui.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demandons à ce que la pièce P02747 soit

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1 versé au dossier et je donnerai les chiffres des pages pour la version en

2 B/C/S. Il s'agit des pages 0093-0229 jusqu'au 0093-0233. Pour la version

3 anglaise, il s'agit des pages équivalentes ERN 0093-1503 jusqu'à la page

4 0093-1515.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Mundis.

6 Je ne pense pas avoir besoin de répéter ces pages. Celles-ci sont

7 versées au dossier. Peut-on nous leur attribuer une cote.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à

9 conviction 1195.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Continuez, Monsieur Mundis.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur Ribo, hier vous avez témoigné longuement sur le sujet d'un

14 char. Est-ce que vous vous souvenez de cette partie-là des débats ?

15 R. Oui.

16 Q. Il y a eu un certain nombre de questions concernant un document qui

17 semblait indiquer que le char avait été donné à la

18 3e Compagnie des Chars du 3e Corps, et vous nous avez dit que ce n'était pas

19 exact, que c'est le Détachement El Moudjahidine qui l'a gardé, ce char.

20 Est-ce que vous vous en souvenez ?

21 R. Oui.

22 Q. Je crois que vous nous avez également dit - et ceci se voit aux pages 7

23 036 et 7 037 du compte rendu d'audience - que ce char n'avait pas été remis

24 à la 3e Compagnie des Chars, mais plutôt, c'est la 3e Compagnie des Chars

25 qui a conduit ce char, mais que celui-ci est resté aux mains du Détachement

26 El Moudjahidine; est-ce exact ?

27 R. C'est exact. C'est la 3e Compagnie des Chars qui a fourni une équipe

28 afin de s'occuper du char, car le Détachement El Moudjahid n'a pas voulu

Page 7152

1 que le char quitte leur zone. Il s'est trouvé à l'intérieur de leur zone,

2 zone du Détachement El Moudjahidine.

3 Q. Je pense que le Détachement El Moudjahidine n'avait pas leur propre

4 personnel suffisamment qualifié ou compétent pour pouvoir opérer un char,

5 pour le conduire et l'entretenir ?

6 R. En effet, non. Ils n'en avaient pas, d'après ce que je savais. S'ils

7 avaient eu un tel personnel, ils n'auraient pas demandé à ce que des

8 personnes de la 3e Compagnie des Chars viennent s'occuper du char.

9 Q. Je pense qu'il s'agit ici du char T-55, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, s'il s'agissait du seul char T-55 qui a

12 été capturé par le Détachement El Moudjahidine en 1995, ou bien y a-t-il eu

13 également d'autres chars ?

14 R. Bien, je ne me souviens pas, mais il me semble que c'était le seul

15 char. D'après mes informations, il n'y en a eu qu'un seul.

16 Q. Tout comme le Détachement El Moudjahidine n'avait pas de personnel

17 compétent pour utiliser le char, il n'avait pas non plus un personnel

18 expérimenté qui pourrait faire la maintenance de ce char, n'est-ce pas ?

19 R. Absolument, oui. Ils n'avaient pas de personnes formées, capables donc

20 de faire la maintenance et l'entretien de ce type de véhicule de combat.

21 Q. Vous étiez auparavant officier pour les chars; est-ce

22 Exact, ou les véhicules armés plutôt ?

23 R. Oui.

24 Q. Donc vous êtes d'accord pour dire avec moi que la maintenance et

25 l'entretien d'un char T-55 pour que celui-ci soit fonctionnel, est quelque

26 chose que l'homme moyen ne serait capable de faire ?

27 R. Bien entendu.

28 Q. Donc, lorsque ce char T-55 que le Détachement El Moudjahidine avait

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1 capturé, comme celui-ci avait besoin d'être entretenu ou maintenu, bien,

2 ils auraient eu besoin d'assistance et de soutien de la part de la 3e

3 Compagnie des Chars du 3e Corps, n'est-ce pas ?

4 R. Il n'est pas exact de dire qu'il s'agissait de la

5 3e Compagnie des Chars; mais comme partie de la logistique du

6 3e Corps, il y avait une unité chargée de la maintenance des chars de

7 toutes les unités. Dans la 3e Compagnie des Chars et également dans la 37e

8 Compagnie des Chars.

9 Q. Je pense que ce serait peut-être l'occasion de faire une pause, mais je

10 voudrais que tout soit clair avant. La 3e Compagnie des Chars a fourni une

11 équipe pour faire fonctionner le char pendant qu'il était auprès du

12 Détachement El Moudjahidine ?

13 R. Oui.

14 Q. Mais c'était le service de la logistique du 3e Corps qui a fourni la

15 maintenance et l'entretien du char, tout comme ils l'ont fait pour la 3e

16 Compagnie des Chars et la 37e Compagnie des Chars du 3e Corps ?

17 R. Oui.

18 Q. Je pense également, Monsieur Ribo, qu'on ne peut pas se procurer des

19 explosifs pour un char T-55 dans la rue à Zavidovici ou à Zenica, c'est

20 impossible, n'est-ce pas ?

21 R. Je suis d'accord avec vous.

22 Q. Donc la section de la logistique du 3e Corps était également à

23 l'origine des fournitures d'explosifs, de munitions, et cetera, pour ce

24 char T-55 si celui-ci devait être entièrement fonctionnel ?

25 R. Eux, ils ont capturé un char rempli de munitions, la munition se

26 trouvait à l'intérieur du char, donc le char était entièrement rempli.

27 Q. C'était certainement un véritable coup. Est-ce que vous savez s'il

28 était nécessaire de se procurer des munitions ou explosifs supplémentaires

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1 au cours de l'année 1995 ?

2 R. Je ne le sais pas.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est opportun

4 pour faire une pause et il me restera encore juste quelques questions à

5 clarifier.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

7 Nous allons prendre une pause et revenir à midi et demi.

8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

9 --- L'audience est reprise à 12 heures 32.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur Ribo, il me reste quelques questions encore à vous poser

13 concernant quelques sujets. Le premier sujet que je souhaite soulever avec

14 vous concerne les registres, les journaux de guerre et la manière dont ils

15 étaient paginés et certifiés. Je sais que vous en avez parlé au cours de

16 ces quelques derniers jours. Commençons par ce processus de pagination des

17 registres et des cahiers afin de m'assurer que je comprends comment ceci

18 fonctionnait.

19 Lorsque vous avez paginé les registres, c'était fait avant de les remplir;

20 est-ce exact ?

21 R. Oui, c'est exact. Toutes données, avant d'être inscrites dans le

22 journal, devaient être paginées. Donc il fallait paginer, signer au dos,

23 soumettre pour que le document soit archivé, et seulement à partir de ce

24 moment-là qu'il était possible de procéder à l'introduction des données.

25 Q. Bien. Donc vous recevez un registre ou un cahier qui est entièrement

26 vide. Ensuite, vous marquez les pages, toutes les pages de 1 à 99 [comme

27 interprété] ou peu importe. C'est en fonction du nombre de pages contenues;

28 est-ce exact ?

Page 7155

1 R. Oui, ceci est conforme au règlement que nous étions tenus de respecter.

2 Q. Bien. Et après que vous avez paginé le livre, le registre, à la fin, la

3 dernière page, vous écrivez une déclaration concernant le nombre de pages

4 contenues dans le registre, vous le signez, et vous apposez un cachet ?

5 R. Oui. Sur la dernière page du document, j'indique que ce cahier

6 comportait tel et tel nombre de pages. Ceci est vérifié et certifié, et

7 j'appose ma signature. Ensuite, ceci est envoyé à la certification et est

8 ensuite archivé et enregistré dans le protocole des registres délivrés ou

9 des registres opérationnels.

10 Q. Bien. Et ensuite quelqu'un peut-être du centre opérationnel introduit

11 les lignes et les rubriques avec les intitulés et rempli cela, rempli le

12 cahier de formulaires. C'est quelqu'un d'autre qui le fait ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Et ensuite les officiers de permanence individuels introduisent des

15 inscriptions différentes et signent à la fin de leurs relèves ?

16 R. Ça dépendait des cahiers en question et du type de données inscrites,

17 et ainsi de suite. Par exemple, le registre tenu par les officiers de

18 permanence suit une telle procédure, une procédure selon laquelle, dans la

19 colonne à gauche, vous avez la signature de la personne qui reprend le

20 registre de la personne qui y était précédemment, et qui placera sa

21 signature du côté droit.

22 Q. Et tout ceci se fait conformément à certaines instructions ou un

23 certain règlement ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc je suppose que vous ne pouvez pas nous dire pourquoi ceci se

26 faisait de cette manière-là. C'est simplement la manière dont vous avez

27 fait les choses; est-ce exact ?

28 R. Non, c'est --

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin

3 a dit dans sa réponse que ceci a été fait conformément aux règlements de

4 service.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'était pas la question. La

6 question était de savoir s'il ne savait pas pourquoi la procédure était

7 telle. Simplement, vous suiviez une telle procédure. Je ne suis pas sûr que

8 vous parliez de la même chose que votre collègue.

9 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais reformuler afin de voir si nous allons

10 pouvoir obtenir cette information.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

12 M. MUNDIS : [interprétation]

13 Q. Monsieur Ribo, je vous ai posé cette question, car ça me paraît bizarre

14 que vous puissiez certifier le nombre de pages contenues dans le registre

15 avant que toutes les pages ne soient remplies.

16 R. Ceci est conforme aux règlements portant sur le travail de bureau.

17 Aucune donnée ne pouvait être introduite dans le registre tant que ce

18 registre n'est rendu officiel, certifié et inscrit dans le registre des

19 registres délivrés. C'était la règle et personne ne pouvait dévier de cette

20 règle.

21 Q. Je comprends ce que vous dites.

22 M. MUNDIS : [interprétation] Je demanderais à l'huissier de nous aider afin

23 que l'on montre au témoin la pièce P511, c'est l'original que j'ai entre

24 les mains, et je demanderais que ceci soit placé sur le rétroprojecteur

25 pour permettre à tous de l'examiner de nouveau.

26 Excusez-moi. Pour le compte rendu d'audience, il s'agit là de la pièce à

27 conviction 511, et non pas P511. C'est l'original.

28 Peut-on maintenant examiner la page 15, s'il vous plaît.

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1 Q. Monsieur Ribo, nous voyons la page 15 de la pièce 511. Nous l'avons

2 sous les yeux, et apparemment cette page est entièrement remplie jusqu'au

3 fond de la page.

4 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être vous pourriez montrer le document

5 pour nous permettre de voir l'ensemble de la page. C'est bon.

6 Q. Au besoin, Monsieur Ribo, vous pouvez examiner directement l'original

7 qui est sur votre droite sur le rétroprojecteur.

8 Vous voyez que la page en question est remplie jusqu'à la fin, n'est-

9 ce pas, jusqu'au fond, c'est la page 15; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Passons à la page 16 maintenant.

12 Q. Et je sais, Monsieur, que vous avez paginé seulement le recto de chaque

13 page. Donc il n'y a pas de numéro au verso en haut de chaque page ?

14 R. Je pense que vous m'avez mal compris. Nous avons paginé les pages du

15 registre. Ici il s'agit de la page numéro 15, de la feuille plutôt numéro

16 15, et ensuite il y a recto et verso.

17 Q. Oui, je comprends, mais vous avez placé le numéro seulement sur le

18 recto de chaque page ?

19 R. Nous avons paginé seulement les feuilles.

20 Q. Bien, mais chaque page, chaque feuille comporte le recto et le verso ?

21 R. La feuille numéro 15 comporte le côté recto et verso. Si dans le

22 règlement il avait été écrit que ce registre comporte 85 pages, toutes les

23 pages auraient été paginées des deux côtés. Or, il est question des

24 feuilles et non pas des pages.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Bien. Peut-on voir alors le côté droit de

26 cela, pour voir la page 16.

27 Q. Et, encore une fois, la page 16 est entièrement remplie jusqu'au fond

28 de cette page; est-ce exact?

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1 R. Oui.

2 Q. Nous allons tourner la page et voir le verso de la page 16 qui est

3 remplie elle aussi jusqu'au bout de la page 16 ?

4 R. C'est exact.

5 Q. La page suivante est une page vierge et comporte le numéro "17" ?

6 R. C'est exact.

7 Q. Mais il n'y a pas d'inscriptions introduites à la page 17 ?

8 R. Les rubriques ne sont pas dessinées non plus. Je ne sais pas pourquoi.

9 Ces rubriques ne devaient pas être établies avant l'ouverture du registre.

10 La seule chose qui importait, c'étaient ces numéros-là.

11 Q. Exactement. Je ne suis pas du tout en désaccord avec vous. D'ailleurs

12 souvent, j'imagine que l'officier de permanence, lorsqu'il venait prendre

13 la relève, peut-être c'est à ce moment-là qu'il introduisait ces lignes,

14 car peut-être il n'y avait pas beaucoup de travail à 1 heure du matin. Il

15 avait beaucoup de temps lui permettant de dresser les lignes et les

16 colonnes sur cette page. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

17 R. Entièrement. Il aurait eu suffisamment de temps pour dresser ces lignes

18 et établir les colonnes et ensuite ajouter les instructions. C'est tout à

19 fait logique.

20 Q. Très bien.

21 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, un peu plus

22 loin.

23 Q. Page 18, encore une fois, rien n'y est inscrit. Vous êtes d'accord?

24 R. Oui, je suis d'accord.

25 Q. Passons à la page suivante. Apparemment c'est la page 19; est-ce exact

26 ?

27 R. Oui, c'est exact. C'est la feuille numéro 19.

28 Q. Feuille 19. Et la page suivante, c'est quelle page ?

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1 R. Feuille 21.

2 Q. Est-ce que vous êtes sûr que c'est 21 ? Je pense que ça peut être 91.

3 R. 91.

4 Q. Et nous pouvons voir, en réalité, sur le rétroprojecteur, qu'entre les

5 deux pages un grand nombre de pages ont été enlevées de ce journal; est-ce

6 que vous êtes d'accord ?

7 R. Je suis d'accord.

8 Q. Mais je suggère, Monsieur Ribo, que l'on revienne à la page 17 et je

9 suggère que, peu importe quelle est la raison, mais ce journal se termine

10 avec l'inscription qui figure au fond du verso de la page 16.

11 R. D'après ce que l'on voit, d'après ce qui est écrit ici, c'est le cas.

12 Q. Car ils n'auraient pas dû omettre les pages 17, 18 et 19 pour reprendre

13 à la page 21 ou 22 du journal; est-ce exact ?

14 R. Normalement, ils auraient tenu cela de manière régulière, feuille après

15 feuille, c'est normal. Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait eu l'idée de

16 sauter une ou deux pages. D'après la procédure normale, la personne allait

17 suivre l'ordre, mais ce n'est pas bien grave non plus si l'on saute une

18 page, mais on n'a pas le droit d'enlever une feuille. La personne peut

19 sauter une page ou la biffer, barrer en raison d'une erreur ou pour une

20 autre raison, mais elle n'a pas le droit d'enlever une feuille.

21 Q. Bien. Je suis d'accord pour dire qu'il y a quelque chose d'étrange dans

22 le fait que plusieurs pages ont été enlevées, mais je vous suggère que le

23 fait que les pages 17, 18 et 19 restent dans le registre et sont vides, que

24 ceci nous indique que ce journal se termine en bas de la page 16.

25 R. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, car je ne sais pas à quelle

26 date commence le registre et à quelle date il se termine, je ne peux pas

27 l'affirmer avec certitude. La seule chose que je peux observer, c'est que

28 plusieurs feuilles manquent. Ça c'est le cas définitivement.

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1 Q. Mais les feuilles qui viennent avant les feuilles qui manquent dans ce

2 registre sont paginées et sont vides.

3 R. Oui, je le vois, mais je viens de remarquer que ce registre a été tenu

4 jusqu'au 9 octobre, donc vraiment, je doute de l'authenticité de ce

5 document. Je ne sais pas. J'ai des raisons de douter de cela et de me

6 demander pour quelle raison il n'y a pas d'autres inscriptions dans ce

7 journal.

8 Q. Mais ce que je vous dis, Monsieur, est que les pages suivantes, les

9 trois ou quatre pages suivantes, sont paginées de manière appropriée et

10 sont vides. Et ceci ne peut pas du tout être contesté, n'est-ce pas ?

11 R. Ça c'est exact.

12 Q. Si vous passer immédiatement à ce qu'il y a après la partie où les

13 pages ont été enlevées, les pages reprennent à la page 91 et continuent

14 jusqu'à la fin du registre, et ces pages-là sont blanches aussi.

15 R. C'est exact.

16 Q. Merci.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on --

18 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]

19 Monsieur le Témoin, à votre connaissance, selon la pratique que vous

20 suiviez, étant donné que vous nous avez dit que les pages étaient inscrites

21 et la certification faite avant l'utilisation du registre, est-ce qu'il y a

22 eu d'autres cas où on a utilisé seulement partiellement le registre ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas au courant de ce genre de cas.

24 Mme LE JUGE LATTANZI : Selon vous, le registre devait être utilisé donc

25 jusqu'à la fin où il y avait la certification du nombre de pages ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

27 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

28 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Madame le Juge Lattanzi.

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1 Q. Je vais enchaîner sur cela, Monsieur Ribo, cas vous nous avez déjà dit

2 que vous aviez certifié le registre avant qu'une quelconque inscription n'y

3 soit introduite ?

4 R. C'est exact.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Puis-je reprendre la pièce 511 et montrer au

6 témoin la pièce à conviction 394.

7 Q. Encore une fois, je vous demande d'examiner la page 15 de ce journal.

8 Dites-nous : nous voyons que la page 15 est entièrement remplie

9 jusqu'au bout; est-ce exact ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Où est la page 15 ? Où

11 est-ce qu'on voit le numéro "15" ? Merci.

12 M. MUNDIS : [interprétation]

13 Q. Vous voyez que la page 15 est remplie jusqu'au bout de la page; est-ce

14 exact ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Et à la page 16, nous pouvons voir que le texte se termine vers le haut

17 de la page.

18 R. C'est exact.

19 Q. Passons maintenant à la page suivante. La page 17 est blanche ?

20 R. C'est exact.

21 Q. La page 18 aussi est blanche ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Page 19 est blanche ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Page 20, il y avait quelques papiers qui ont été insérés ?

26 R. Il n'y a pas de page 20.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Bien. Peut-on voir l'angle droit de cette

28 page, en haut. Bien.

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1 Q. Donc encore une fois --

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est "42" ?

3 M. MUNDIS : [interprétation] 42

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Car le témoin a dit que la page 20

5 manque. Est-ce que les pages de 20 à 42 manquent ou bien c'est juste la

6 page 20 qui manque ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, la feuille numéro 20 manque, et tout

8 manque jusqu'à la page 42.

9 M. MUNDIS : [interprétation] 41.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A 41.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

12 M. MUNDIS : [interprétation]

13 Q. Donc, si on revient à la page 16, clairement, nous avons un autre

14 registre qui n'est pas rempli jusqu'au bout; n'est-ce pas

15 exact ?

16 R. Je vois le même journal. Ce n'est pas un autre journal, mais tout

17 simplement les rubriques sur cette page ne sont pas remplies, page 16.

18 Q. Bien, apparemment, ce journal s'arrête avec l'inscription qui figure en

19 haut de la page 16.

20 R. D'après ce que je vois, c'est le cas. Ce qui a été inscrit l'a été

21 jusqu'à la page 16.

22 Q. Donc, en réalité, ce registre n'a pas été complété ni rempli jusqu'à la

23 dernière page du registre ?

24 R. Non. Ce registre non plus n'a pas été complété.

25 Q. Bien. Lorsque ces registres sont complétés ou ne sont plus utilisés,

26 est-ce qu'encore une fois qui que ce soit les certifie ?

27 R. Ceci est remis dans un bureau et l'on prend note de cela dans le

28 registre du protocole, donc ils y sont enregistrés, ensuite sont archivés,

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1 envoyés aux archives.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question est de savoir s'ils

3 sont certifiés par qui que ce soit ? C'était ça la question.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personne ne certifie cela. La personne

5 qui tient le protocole reprend le livre et en prend note et l'envoie aux

6 archives.

7 M. MUNDIS : [interprétation]

8 Q. Monsieur Ribo, justement c'est la raison pour laquelle je vous ai posé

9 une question juste après la pause, question portant sur la politique ou le

10 règlement ou les instructions qui demandaient que vous certifiiez le numéro

11 de page dans un document vide avant que toutes ces pages ne soient

12 remplies. C'est une manière quelque peu étrange de certifier ces registres.

13 Je comprends que ceci était conforme aux instructions, mais il s'agit là

14 d'une manière un peu étrange de faire les choses, c'est-à-dire, de

15 certifier le nombre de pages avant d'y écrire quoi que ce soit.

16 R. Ce n'était pas le cas seulement dans l'ABiH, mais c'était le cas dans

17 l'armée de l'ex-RSFY et de la Défense territoriale, et ainsi de suite. Il

18 s'agissait du même système. Pratiquement parlant, si je ne me trompe, il y

19 a eu quelques petites modifications, mais le système a été repris.

20 Q. Ces journaux ou registres tels que ceux que vous avez sous les yeux,

21 394, ou celui qu'on a vu tout à l'heure, 511, quelle section ou département

22 au sein du 3e Corps d'armée était responsable du maintien de ces documents

23 ?

24 R. C'était le département chargé des affaires opérationnelles et

25 d'éducation, et la personne de permanence au sein du commandement du corps

26 d'armée et au IKM, poste de commandement avancé.

27 Q. Donc c'était en réalité le département à la tête duquel vous vous

28 trouviez qui était responsable pour le maintien de ces documents ?

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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

13 pagination anglaise et la pagination française.

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1 R. C'est exact.

2 M. MUNDIS : [interprétation] On peut enlever le document du

3 rétroprojecteur.

4 Q. Je souhaite maintenant aborder avec vous juste encore un sujet par le

5 biais de quelques questions seulement.

6 Monsieur Ribo, hier quelques commentaires ont été proférés au sujet des

7 documents à la rédaction desquels vous aviez participé et qui comportaient

8 certaines informations peu précises. A la page 7 046 du compte rendu

9 d'audience d'hier, lignes 10 à 12, mon éminente collègue de la Défense vous

10 a posé la question suivante : "Monsieur Ribo, est-ce que vous avez écrit

11 des documents imprécis ou inexacts pendant la guerre ?" La réponse était la

12 suivante : "Non, peut-être une petite erreur pouvait s'échapper, mais en

13 général, non."

14 Est-ce que vous vous souvenez de cette question et de cette réponse ?

15 R. Oui, je m'en souviens.

16 Q. Ces petites erreurs ou erreurs que vous avez mentionnées qui pouvaient

17 s'échapper, est-ce que vous les avez remarquées au moment où vous avez

18 rédigé les documents ou bien c'était seulement lorsque vous êtes venu

19 déposer devant ce Tribunal et lorsqu'on vous a montré les documents ?

20 R. Vous savez, parfois je remarquais, une fois le document envoyé, je

21 remarquais parfois que sur le plan militaire, le format n'était pas

22 exactement ce qu'il fallait faire et je réalisais parfois qu'il y avait des

23 petites erreurs. Donc peut-être aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai

24 aujourd'hui, je n'aurais jamais commis la même erreur.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous dites que vous les avez

26 observées une fois le document envoyé, mais où est-ce que vous les envoyiez

27 ? Vous avez dit dans votre réponse : "Parfois je les remarquais une fois le

28 document envoyé," mais envoyé où ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je constituais un document par écrit,

2 donc un projet de document, ensuite ce document était soumis pour être

3 dactylographié, ensuite était remis à la personne dont la signature figure

4 sur le document pour que celle-ci le signe. Une fois le document envoyé,

5 ceci est rendu à celui qui l'avait envoyé pour qu'il soit archivé ou bien

6 pour que la personne suive la mise en œuvre du document si celui-ci

7 comportait certaines tâches ou instructions.

8 M. MUNDIS : [interprétation]

9 Q. En ce qui concerne la réponse que vous avez faite lorsque vous avez dit

10 à la ligne 11 et 12 à la page 35 : "Parfois je remarquais au moment où je

11 les envoyais," lorsque vous aviez constaté les erreurs à ce moment-là,

12 pourquoi est-ce que vous ne preniez pas les mesures pour corriger le

13 document si vous aviez repéré quelque chose au moment où vous l'envoyiez

14 s'il contenait des renseignements inexacts ?

15 R. Ça s'appliquait davantage quand le document m'était renvoyé pour être

16 archivé. A ce moment-là je pouvais regarder et voir si, peut-être, j'avais

17 fait une erreur ou quelque chose s'était glissé d'une façon ou d'une autre

18 dans le texte.

19 Q. Je vous remercie, Monsieur Ribo.

20 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions à poser.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, y a-t-il des questions

22 supplémentaires ?

23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Quelques questions seulement, Monsieur le

24 Président.

25 Nouvel interrogatoire par Mme Vidovic :

26 Q. [interprétation] A nouveau bonjour, Monsieur Ribo. Répondant aux

27 questions posées par l'Accusation, vous avez parlé d'une réunion avec le

28 commandant de la Ligue patriotique dans cette circonstance où il avait reçu

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1 40 000 marks d'un donateur étranger. Vous rappelez-vous cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous avez dit que son nom était M. Pulic, et qu'il vous avait invité,

4 si j'ai bien compris, à être témoin de ce qui se passait ?

5 R. Oui, oui, c'est exact. C'était pour être témoin.

6 Q. A ce moment-là, est-ce que M. Pulic était un de vos subordonnés ou non

7 ?

8 R. Non.

9 Q. A l'époque où ceci a eu lieu, est-ce que vous étiez là pour être témoin

10 lorsqu'il a reçu l'argent en sa qualité -- est-ce que c'était en sa qualité

11 de commandant ou non ?

12 R. Non.

13 Q. Autre chose --

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pourrait-on voir le document

15 MFI 1193 -- 1193.

16 Q. Monsieur Ribo, pendant que nous attendons que le document apparaisse à

17 l'écran, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit là d'un document que

18 l'Accusation a décrit comme étant un journal qui décrit une certaine

19 réunion dans le village de Biljesevo et ce que je vais vous demander c'est

20 ceci, ça a à voir avec les registres, lesquels vous avez parlé tout à

21 l'heure dans votre déposition. Donc tous ces cahiers ou recueils, y compris

22 les carnets de notes, d'après les règles ou règlements en matière de

23 procédure dans l'ex-Yougoslavie et en Bosnie-Herzégovine au cours de la

24 guerre, il fallait bien qu'ils soient paginés et certifiés, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Et ce document-ci, que vous avez vu et que le Procureur vous a montré,

27 il vous a montré l'original, est-ce que les feuillets étaient numérotés et

28 est-ce que le cahier ou registre ou journal, comme vous voudrez l'appeler,

Page 7168

1 est-ce que ceci était certifié ?

2 R. Ce n'était pas marqué, les feuillets ou les pages n'étaient pas

3 numérotés. Il n'y avait pas de certification à la fin et il n'était pas

4 inclus dans le protocole des cahiers ou carnets de notes qui étaient

5 délivrés.

6 Q. Un tel document était-il considéré comme étant un document officiel ou

7 non ?

8 R. D'après nos règlements militaires, il n'était pas considéré comme cela.

9 Pour les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, en particulier les tribunaux

10 militaires, on connaissait seulement les renseignements qui se trouvaient

11 dans les registres ou cahiers qui étaient certifiés et qui étaient inclus

12 parmi les livres du protocole comme étant des cahiers qui étaient créés au

13 sein d'une unité.

14 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien. Peut-être pourrait-on mettre celui-ci

15 de côté. Est-ce qu'on pourrait maintenant regarder la pièce 1195 brièvement

16 et plus particulièrement la page 00932-0232. Je vous parle de la pièce.

17 Pourrait-on regarder, s'il vous plaît, la colonne centrale afin que le

18 témoin puisse lire ce dont il s'agit, s'il vous plaît.

19 Q. La Procureur vous a également montré cette partie qui décrit la

20 direction du mouvement du Détachement El Moudjahidine dans cet article.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous avons, Maître Vidovic,

22 l'équivalent de cette colonne du milieu du côté traduction anglaise à

23 l'écran ?

24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la page

25 que nous voyons ici ne correspond pas au B/C/S, la page correspondante est

26 celle-ci, celle qui se termine par 1509, 1509. Excusez-moi, je n'avais pas

27 remarqué cela.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

Page 7169

1 Mme VIDOVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Ribo, ici, dans cette partie du texte, vous pouvez voir que le

3 journaliste décrit le mouvement du Détachement El Moudjahidine au cours de

4 l'opération Farz.

5 Est-ce que vous-même vous avez décrit à ce journaliste, Adnan

6 Dzonlic, les mouvements du Détachement El Moudjahidine, est-ce que c'est

7 vous la source de ces renseignements au cours de l'opération Farz ?

8 R. Non. Ça ce sont ses propres propos, ses propres phrases. Je lui ai

9 donné un document concernant toutes les unités, document intitulé, "Ordre,"

10 et il a copié ce document pour lui-même.

11 Q. Bien. Je vous remercie. Lorsque nous parlons de ce que vous lui avez

12 remis, vous dites que vous lui avez donné un ordre déterminant les axes

13 d'attaque. Je voudrais savoir - essayons d'être aussi précis que possible -

14 si c'était un ordre du 3e Corps ou d'une autre unité ? Qu'est-ce que vous

15 lui avez remis, quel type d'ordre était-ce ?

16 R. C'était un ordre du commandement du corps.

17 Q. Le 3e Corps ?

18 R. Le 3e Corps.

19 Q. Je voudrais maintenant savoir si un ordre du 3e Corps contenait des

20 renseignements concernant les mouvements du Détachement El Moudjahidine,

21 cet ordre que vous lui avez donné; oui ou non ?

22 M. MUNDIS : [interprétation] Je dois élever l'objection, la question est

23 directrice.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Mundis.

25 M. MUNDIS : [interprétation] C'est une question directrice. Je répète ce

26 que j'avais dit au cours des deux derniers jours concernant le fait que les

27 questions et réponses entre ma consoeur et le témoin se chevauchent, des

28 questions directrices des deux côtés au niveau de l'interrogatoire

Page 7170

1 principal comme des questions supplémentaires.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] J'ai posé la question - enfin j'étais en

4 train de la lire - à partir du compte rendu. Excusez-moi de m'être peut-

5 être précipitée pour essayer de gagner du temps. Je pose donc la question

6 de savoir si cet ordre suggérait cela ou non, donc je ne sais pas à quel

7 point c'est une suggestion au témoin. Je regarde maintenant ce qui est au

8 compte rendu, donc j'ai posé la question à cet ordre.

9 Q. A-t-il oui ou non compris -- comprenait-il oui ou non les axes du

10 mouvement du Détachement El Moudjahidine.

11 R. L'ordre du 3e Corps pour l'opération Farz à Vozuca ne contenait pas la

12 description des tâches, ce qui veut dire que nous n'avons pas émis --

13 enfin, le commandant du 3e Corps n'a pas donné de tâches ou de missions au

14 Détachement El Moudjahidine, mais il a confié une mission à la 35e

15 Division.

16 Q. Maintenant, je voudrais savoir si ce document que vous avez remis à la

17 personne, d'une façon générale, aurait pu servir de base à cet article

18 écrit par ce journaliste ?

19 R. Je dis qu'il est possible que le journaliste ait utilisé le document de

20 la 35e Division pour écrire son article.

21 Q. Monsieur Ribo, ce que je vous demande précisément, c'est si le document

22 que vous-même, ou les documents que vous-même avez remis au journaliste en

23 question, est-ce qu'ils auraient pu servir de base, comme source de

24 l'article concernant les mouvements des Moudjahidines.

25 R. Non, ça n'a pas été le cas.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

27 M. MUNDIS : [interprétation] Ce sont là des questions directrices. Et cette

28 question, la dernière question est la même que celle à laquelle le témoin

Page 7171

1 aurait déjà répondu précédemment.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux répondre.

3 Lorsque j'avais objecté à des questions posées par l'Accusation, je n'avais

4 pas dit ceci est une question directrice. Le Procureur devrait dire de

5 quelle manière la question est directrice. C'est une question qui reste

6 ouverte.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

8 M. MUNDIS : [interprétation] Je pense que la question suggère la réponse,

9 et c'est bien la définition d'une question directrice. Quand la question

10 est formulée de telle manière, pourrait-elle avoir servi comme base ou

11 comme source de l'article, cela suggère que la réponse est soit oui, soit

12 non, ce qui est une exemple classique d'une question directrice, plutôt que

13 quelles étaient les sources de l'article du journaliste ou quelle

14 information le journaliste a-t-il pris comme base pour son article ou quels

15 étaient les documents sur lesquels le journaliste a basé son article,

16 plutôt que est-ce que ce document pouvait servir de base ou de source à

17 l'article.

18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je ne partage pas l'avis de l'Accusation,

19 Monsieur le Président. Je ne vois pas -- enfin, la question est très

20 importante et je ne vois pas de quelle façon je pourrais la présenter en

21 disant : "Est-ce que ceci, que vous avez remis a servi de base à l'article

22 du journaliste ?" En tout état de cause, le témoin a répondu et c'est au

23 compte rendu et je souhaite simplement poser deux autres questions au

24 témoin.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut que d'abord la Chambre se

26 prononce sur la question.

27 Mme VIDOVIC : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'objection est rejetée. Vous pouvez

Page 7172

1 poursuivre, Maître.

2 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais pourquoi ? Vous n'avez pas de

4 raison de vous excuser.

5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, de ne

6 pas m'être arrêtée à temps de façon à ce que vous puissiez vous prononcer

7 sur cette objection. C'est pour ça que je présente mes excuses.

8 Q. Témoin, hier je vous ai posé cette question, aujourd'hui le Procureur

9 vous a posé des questions précises concernant le char, il s'agit de la

10 pièce 1188. Vous avez expliqué que sur la base de ce document, vous vous

11 rappelez ce document, je n'ai pas besoin de vous le montrer à nouveau,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui, je m'en souviens.

14 Q. Pourriez-vous nous dire -- bon, vous avez dit que le Détachement El

15 Moudjahidine avait saisi ce document. Ce char, y a-t-il eu un ordre ou une

16 demande émanant du corps -- une sorte de demande émanant du corps

17 concernant ce char ?

18 R. Il y avait un ordre du commandement du corps selon lequel le char

19 devrait être remis à la 3e Compagnie de Chars parce que c'était l'unité qui

20 était censée -- enfin, c'était l'Unité mécanisée blindée du 3e Corps

21 puisque le 3e Corps avait tous les chars. C'était donc la 3e Compagnie de

22 Chars et la 37e Compagnie de Chars.

23 Q. Je vous remercie. Bien. Alors, vous nous avez expliqué - enfin, vous

24 n'avez pas besoin de vous répéter - que ce char n'est pas allé à cette

25 unité, mais que l'équipage de cette unité est venu pour faire fonctionner

26 ce char; vous vous rappelez cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Bien. Alors, est-ce que le Détachement El Moudjahidine en fin de compte

Page 7173

1 a exécuté et respecté l'ordre donné par le corps ou non, en ce qui concerne

2 ce char, ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils estimaient plus

3 approprié ?

4 M. MUNDIS : [interprétation] Question directrice.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

6 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, si vous le

7 voulez bien. Nous allons donc reformuler la question.

8 Q. Témoin, donc, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé en ce qui

9 concerne ce char quant à l'ordre provenant du corps ?

10 R. Le Détachement El Moudjahidine ne s'est pas conformé à l'ordre qui

11 consistait à faire remettre le char à la 3e Compagnie, et le commandant du

12 corps a informé le chef des Unités mécanisées des blindées à l'état-major

13 général de l'ABiH de ces faits.

14 Q. Une dernière question concernant ce dernier document, le journal de

15 guerre, le dernier document que nous avions examiné. Pièce 394. Vous avez

16 parcouru ce document.

17 Vous vous êtes aperçu que ce document portait les chiffres de

18 feuilles allant jusqu'à 19 ou 20, puis qu'ensuite vous trouvez un chiffre

19 page 41. Selon la procédure normale, est-ce que c'est possible de procéder

20 de la sorte ?

21 R. Non, ce n'est pas possible.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Je n'ai

23 pas d'autres questions.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Madame Vidovic.

25 Questions de la Cour :

26 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, vous nous avez parlé de la Ligue

27 patriotique. Je voudrais savoir si elle est née tout de suite comme unité

28 militaire -- ou plutôt, comme une organisation politique, à l'origine ?

Page 7174

1 R. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas exactement comment a

2 fonctionné la Ligue patriotique.

3 Mme LE JUGE LATTANZI : -- pas si c'était du début une unité militaire qui

4 allait combattre l'ennemi de la Bosnie-Herzégovine ou si c'était une

5 association, une organisation et parti politique qui aurait recruté des

6 volontaires pour aller combattre l'ennemi ?

7 R. D'après ce que je sais, il ne s'agissait pas d'une organisation

8 politique. C'était plutôt une forme d'organisation militaire, pas

9 entièrement, mais ils travaillaient afin de préparer la population à

10 défendre la Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait d'une organisation

11 clandestine au début. Personne ne les connaissait. C'était une organisation

12 clandestine, mais ensuite ils se sont déclarés publiquement.

13 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc elle n'était pas constituée, composée de

14 militaires professionnels ou réservistes ?

15 R. Non. Ils ne portaient même pas l'uniforme. Ils agissaient en civil dans

16 certaines municipalités, secteurs ou villages, mais ne portaient pas

17 l'uniforme, et ils n'avaient pas le droit de porter l'uniforme. Je crois

18 ils ont été fondés avant le début du conflit armé en Bosnie-Herzégovine,

19 mais je ne connais pas les détails en ce qui les concernent, pas vraiment.

20 Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce que j'ai bien compris ou non ? Après, quand

21 l'armée a été -- l'ABiH a été constituée, ils ont été intégrés dans

22 l'armée; plutôt, excusez-moi, les individus qui composaient la Ligue

23 patriotique ont intégré une unité ? Je ne me rappelle pas, excusez-moi,

24 laquelle, unité de l'armée, naturellement.

25 R. Certains individus, oui. Ils ont rejoint les brigades qui étaient dans

26 leur zone, mais la plupart d'entre eux se sont rapprochés des cercles

27 politiques. C'était beaucoup plus facile d'être un homme politique qu'un

28 militaire à l'époque. Entre autres, on a l'exemple de Zihnija Aganovic, qui

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1 au départ était le commandant de l'état-major régional de la Ligue

2 patriotique, et qui est devenu par la suite le président du district de

3 Travnik plus tard.

4 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. Une dernière question à propos toujours de

5 l'article de ce journaliste.

6 Alors, vous nous avez dit que vous lui avez fourni des informations

7 orales, verbalement, c'est ce que j'ai compris, corrigez-moi si je me

8 trompe, et que vous lui avez donné aussi un ordre écrit, l'ordre du 3e

9 Corps à la 35e Division, avec les tâches à accomplir. J'ai bien compris ?

10 R. Je lui ai parlé très brièvement, et comme je l'ai affirmé quand je

11 regardais l'article, je lui ai parlé qu'en guise d'introduction, et ensuite

12 je lui ai donné des documents qu'il a ensuite interprétés librement dans

13 son article, et qui a été publié dans la "Patriotski List" et dans l'autre

14 publication.

15 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui, merci. Est-ce qu'on pourrait afficher encore à

16 nouveau, s'il vous plaît, cet article, le dernier qu'on a vu sur l'écran ?

17 Pas le journal, l'article du journaliste.

18 Alors, je me demande seulement une chose. Etant donné que vous avez parlé

19 de bien des choses concernant le Détachement El Moudjahidine pendant cette

20 opération Farz, en particulier en ce qui concerne les questions posées

21 aussi par Mme Vidovic sur le car, dernièrement posées par Mme Vidovic, est-

22 ce qu'il est possible que --

23 La page suivante, s'il vous plaît, sur l'écran.

24 La page suivante en anglais.

25 Est-ce qu'il est possible que là où on parle à mi-page, après Mala

26 Satnica : "The task was completed. It united units under the commander…"

27 Est-ce qu'il est possible que ces détails qui concernent le

28 Détachement El Moudjahidine, le bataillon -- le 2e Bataillon de manœuvre ?

Page 7176

1 Je ne connais pas bien, excusez-moi, les termes militaires. Le 4e

2 Bataillon, le 5e Bataillon, ces détails auraient pu être déduits de l'ordre

3 que le 3e Corps donnait à la 35e Division ou peut-être de la conversation

4 directe que vous avez eue avec ce journaliste ? Parce qu'en ce qui concerne

5 l'interrogatoire et le contre-interrogatoire, et après les questions

6 supplémentaires, on mettait en doute la source. C'est pour ça que je

7 voulais clarifier cet aspect.

8 R. Il est possible que le journaliste ou j'imagine du moins que le

9 journaliste a pris l'information du commandement de la

10 35e Division parce que ce n'est pas ainsi que le corps l'a formulée. Nous,

11 nous écrivions les tâches pour la 35e Division, nous ne nous occupions pas

12 des unités subordonnées de niveau inférieur. C'était le commandant de la

13 35e Division qui délivrait l'ordre à son tour à ses unités subordonnées.

14 Mme LE JUGE LATTANZI : Cela je l'ai bien compris. Mais étant donné que vous

15 avez démontré de savoir beaucoup de choses qui concernent, pendant cette

16 opération, le Détachement El Moudjahidine, est-ce que peut-être quelques

17 détails sont venus de votre conversation directe avec le journaliste ou

18 l'excluait, du tout, de façon catégorique ?

19 R. Tout ce qui était sous le commandement du 3e Corps, directement sous le

20 commandement du 3e Corps, ça je pouvais l'expliquer. J'étais en mesure de

21 lui expliquer directement car j'étais au courant. Mais tout ce qui a été

22 relatif à la 35e Division ou la 7e Brigade des Musulmans, ces informations-

23 là il aurait pu les avoir sur le terrain du commandant de la 35e Division

24 ou du commandant de la 7e Brigade musulmane. Peut-être que ces informations

25 auraient pu lui provenir de ces sources.

26 Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous remercie.

27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 J'ai un certain nombre de questions pour le témoin.

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1 La première concerne votre propre perception quant au Détachement El

2 Moudjahidine. Quand je vous ai demandé ou posé des questions à ce propos

3 hier ou avant-hier, vous aviez l'air de dire que, oui d'un côté, le

4 Détachement El Moudjahidine était connu pour être courageux et brave; mais

5 que d'un autre côté, ils étaient également connus, et c'est moi qui ai

6 utilisé le terme "paresseux," mais vous vous avez utilisé un autre terme,

7 mais en tout cas la teneur de ce que vous disiez, c'était qu'il était

8 difficile de coopérer avec eux car ils ne participaient aux actions que

9 lorsqu'ils le voulaient bien.

10 Aujourd'hui, vous nous informez davantage à ce propos, et vous avez dit

11 qu'ils n'étaient ni très efficaces, en tant qu'unité, ni bien formés ou

12 entrainés. Donc, je voudrais avoir votre évaluation du Détachement El

13 Moudjahidine en tant que partenaire au conflit.

14 Est-ce que vous pouvez, en tant que chef des opérations du

15 3e Corps, vous deviez sans doute avoir une bonne compréhension, maîtrise de

16 la façon dont les différentes unités fonctionnaient. Nous avons également

17 reçu des informations selon lesquelles le Détachement El Moudjahidine était

18 une unité d'assaut, de même qu'un certain nombre d'autres unités

19 similaires.

20 Est-ce que vous pourriez nous donner votre évaluation en termes de

21 comparaison entre cette Unité Moudjahidine et les deux ou trois autres

22 Unités d'Assaut qui étaient sous l'autorité du 3e Corps.

23 Comprenez-vous ma question ?

24 R. Oui, j'ai compris.

25 Je peux vous dire que nous, au sein du 3e Corps d'armée, nous avons

26 eu de bien meilleures unités que le Détachement El Moudjahid. Si l'on tient

27 compte seulement de l'opération Farz et si l'on voit quelles étaient les

28 unités qui attaquaient et dans quelle configuration du terrain, je parle là

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1 de la 371e Brigade de Libération ou le 1er Bataillon de Manœuvre, ou la 7e

2 Brigade musulmane de Libération. Donc nous avons eu des unités bien

3 meilleures que le Détachement El Moudjahid. Ces unités ont eu beaucoup de

4 réussites; le 10 septembre, dans le cadre de l'opération Farz, ils ont

5 accompli leurs tâches avec beaucoup de succès, dans des conditions

6 extrêmement différentes, compte tenu de la configuration du terrain.

7 Donc moi, en tant que soldat, je pense qu'ils ont pu surmonter des

8 tâches bien plus difficiles que celles auxquelles El Moudjahid faisait

9 face. Je ne pense pas du tout que l'on puisse dire que le Détachement El

10 Moudjahid était plus avancé sur quelque plan que ce soit que nos unités.

11 Vraiment je le nie fermement ici.

12 Nous avons pu les utiliser, les envoyer en mission à quelque moment

13 que ce soit, qu'il s'agisse de la zone du 3e Corps d'armée ou d'un autre

14 corps d'armée, alors que ce n'était pas le cas du Détachement El Moudjahid.

15 Ils avaient leur camp et ils avaient besoin de beaucoup de temps afin de se

16 préparer pour être envoyés, afin d'être engagés dans quelque combat que ce

17 soit.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Mais veuillez répondre

19 brièvement si possible. En utilisant quelles normes ou quels critères est-

20 ce que vous procédiez à cette comparaison ?

21 R. D'après les résultats sur le terrain.

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cependant, nous avons vu aujourd'hui,

23 et nous avons eu d'autres informations au cours de ce procès que le

24 résultat du Détachement El Moudjahid était tout à fait impressionnant, en

25 particulier par rapport à la saisie du site Paljenik ou, comme vous

26 l'appelez, Opaljenik --

27 R. Si l'on examinait une carte portant sur cette Opération Farz, et si

28 l'on examinait quelles étaient les autres unités qui ont participé aux

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1 activités d'attaque, il serait possible de comparer les sites attaqués par

2 El Moudjahid. Il s'agissait d'une seule cote et la direction était celle du

3 village de Stog; et c'est là que sa zone d'activité s'arrêtait. Alors que

4 les autres unités, mis à part le fait qu'elles avaient effectué une percée

5 des lignes de l'ennemi sont venues dans le village de Vozuca et nous leur

6 avons demandé de continuer à poursuivre, pourchasser l'ennemi. C'était une

7 manœuvre tactique pour être toujours derrière son dos et pour l'empêcher de

8 constituer sa défense.

9 Mais ce n'était pas le cas du Détachement El Moudjahid. Avec la 33e

10 Division, tout ce qu'ils ont fait c'était de s'emparer du village de

11 Opaljenik et du village de Stog, rien d'autre.

12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Nous n'avons pas beaucoup de

13 temps du coup je vais traiter de la question du char, dont il a beaucoup

14 été question aujourd'hui.

15 Si j'ai bien compris le char a été saisi par le Détachement El Moudjahid et

16 a été tenu sous le contrôle ou dans leur camp. Cependant nous avons entendu

17 dire aussi que le char était utilisé par les membres du 3e Corps d'armée,

18 que c'étaient eux qui le faisaient fonctionner. Et ceci me paraît

19 illogique, car si effectivement ce char était utilisé par la suite, lors

20 des combats et si les unités du 3e Corps d'armée le faisaient fonctionner,

21 pourquoi est-ce que ceux qui conduisaient le char ne partaient pas tout

22 simplement pas avec le char, après l'opération ?

23 C'est peut-être une question bien naïve mais si vous avez une équipe,

24 un équipage et ceux qui conduisent le char et s'ils sont à l'intérieur,

25 s'ils le font fonctionner, s'ils tirent depuis et si à un moment donné la

26 bataille s'arrête, la chose la plus naturelle serait tout simplement de

27 conduire ce char jusqu'au 3e Corps.

28 R. Oui, je comprends votre question, mais ça aurait impliqué la perte de

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1 la tête aussi, de la vie.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais comment ?

3 R. Et bien, ils vous auraient retrouvé, ils vous auraient tué.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous voulez dire par la suite, même

5 si celui qui conduisait le char, s'il l'avait pris pour le ramener au 3e

6 Corps d'armée, les soldats du Détachement El Moudjahid auraient su qui

7 était la personne en question, l'auraient trouvé par la suite et tuer ?

8 R. Oui, à 100%

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, je vois. Bien, merci beaucoup.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

11 Monsieur Ribo, les journaux de guerre que vous avez utilisés, que nous

12 avons vus ici aujourd'hui, est-ce qu'ils provenaient tous de l'unité qui

13 était placée sous votre commandement, de ce département ?

14 R. Oui, et le journal de guerre et tous les cahiers tenus. Donc, moi,

15 j'étais celui qui ouvrait ces documents et ensuite les documents étaient

16 remis aux autres pour l'utilisation. Donc c'était justement ça le cas.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous l'avez fait pour toutes les

18 unités appartenant au 3e Corps d'armée ?

19 R. Non, non. Moi, je ne le faisais que pour le commandement du 3e Corps

20 d'armée. Ce que le commandement du 3e Corps d'armée utilisait relevait de

21 ma compétence. Et chaque commandement subordonné avait ses propres

22 protocoles, ses propres registres, et les données sur les personnes

23 responsables, ainsi de suite, et moi, je faisais cela exclusivement pour

24 les besoins du commandement du

25 3e Corps d'armée.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Les journaux de guerre ou les

27 documents que l'on vous a montrés aujourd'hui, je crois que vous en avez vu

28 trois. Est-ce qu'ils proviennent tous du 3e Corps

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1 d'armée ?

2 R. Du commandement du 3e Corps d'armée, oui.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et est-ce que c'était vous qui les

4 aviez délivrés, c'est ce que j'essaie de savoir ?

5 R. Deux de ces documents qui se trouvent ici, c'était moi qui les ai

6 paginés, c'était moi qui les ai signés et qui ai accordé leur utilisation.

7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je me demande au sujet de tous

8 les journaux de guerre qui ont été montrés dans ce prétoire, s'ils ont tous

9 été délivrés par vous, approuvés par vous ?

10 R. Non, il y en avait un que moi je n'avais pas traité, celui qui porte --

11 si vous voulez je peux le montrer. Je peux montrer le journal que je n'ai

12 pas issu -- émis moi-même.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-on le faire avec l'aide de

14 l'huissier, s'il vous plaît ?

15 R. Donc ce document, je ne l'ai ni vu ni participé à son élaboration, et

16 je ne sais rien au sujet de la question de savoir qui avait émis ce

17 document, ainsi de suite, ça c'est pour ce qui est de ce document-là. Et

18 les autres, c'est moi qui les ai émis.

19 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on spécifier

20 quel est le numéro du document dont le témoin est en train de parler ? Pour

21 l'indiquer, il s'agit du document MFI 1193, car il dit ce document-là et

22 après nous avons à savoir de quel document il est question.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Vidovic. Donc

24 est-ce que vous pouvez confirmer que c'est le document MFI 1193 ?

25 M. MUNDIS : [interprétation] C'est exact.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-ce que le document 1193,

27 MFI 1193 prétend être, est-ce qu'on prétend que ceci est un document

28 émanant du 3e Corps d'armée ?

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1 R. Vous parlez de ce document-ci ?

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

3 R. Je ne peux pas l'affirmer vraiment. Il n'y a pas de sceau, il n'y a pas

4 -- je ne sais vraiment pas si c'est un document du

5 3e Corps d'armée, car à cette époque-là, je suppose que je n'étais pas au

6 sein du commandement du 3e Corps d'armée. Donc je ne peux pas dire si ceci

7 est un document du 3e Corps d'armée ou pas, vraiment.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quand est-ce que vous étiez absent du

9 commandement du 3e Corps d'armée ?

10 R. Je n'ai pas été au sein du commandement du 3e Corps d'armée, depuis

11 l'époque où j'étais le commandant de la 301e Brigade mécanisée. Donc c'est-

12 à-dire à partir du 28 novembre 92 jusqu'au

13 30 novembre 2003. Pendant cette période, je n'étais pas membre du

14 commandement du Corps d'armée, j'étais commandant de la 301e Brigade

15 mécanisée.

16 Mme LE JUGE LATTANZI : 93 -- le transcript -- le compte rendu, je ne

17 comprends pas.

18 R. [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il est écrit dans le compte rendu

20 d'audience "2003." Je vais poser la même question.

21 R. Donc moi, j'étais commandant de la 301e Brigade mécanisé du 28 novembre

22 1992 jusqu'au 30 novembre approximativement, donc fin du mois de novembre

23 1993. Et pendant cette période, je n'étais pas membre du commandement du 3e

24 Corps d'armée, mais j'étais commandant de la brigade.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, merci. Donc je ne peux plus

26 continuer avec mes questions.

27 Je n'en ai plus. Est-ce qu'il y a des questions découlant des questions des

28 juges. D'abord, vous, Madame Vidovic ?

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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Une seule question qui découle de la question

4 du Juge Harhoff.

5 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Mundis :

6 Q. [interprétation] Monsieur Ribo, tout à l'heure en répondant aux

7 questions, moi je vous ai demandé une question au sujet de la photo qui a

8 été présentée, et j'ai demandé si le Détachement El Moudjahidine était un

9 fer de lance dans les opérations, et en répondant au Juge Harhoff, vous

10 avez dit que le Détachement El Moudjahidine n'était pas efficace.

11 Ma question est la suivante -- compte tenu de ces deux positions

12 contradictoires apparemment dont vous avez parlé aujourd'hui, ma question

13 est la suivante : si le Détachement Moudjahidine était utilisée comme fer

14 de lance dans les opérations, et s'il n'était pas efficace du point de vue

15 militaire, est-ce qu'il serait exact de dire que le 3e Corps d'armée ou la

16 35e Division utilisait cette unité dans des missions suicidaires ?

17 R. Je ne comprends pas cette question, mais on m'a demandé une question

18 par rapport à l'efficacité de cette unité par rapport aux autres unités du

19 3e Corps d'armée. J'ai dit que le Détachement El Moudjahid n'était en rien

20 meilleur que les autres unités, telles que la brigade de libération ou le

21 Bataillon de Manœuvre, et ainsi de suite. Le Détachement El Moudjahidine a

22 reçu ici une communication du commandant de la 35e Division, qui dit que

23 les forces combinées du Détachement El Moudjahid, avec le 2e et 3e

24 Bataillons de Manœuvre, donc, toutes ces forces combinées étaient des

25 Unités d'Assaut. Mais ici, il y a un ordre visant à regrouper ces -- toutes

26 ces unités dans le cadre d'une même unité, et avec les unités de la 35e

27 Division.

28 Q. Mais je comprends -- je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps,

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1 mais si le Détachement El Moudjahidine n'était pas efficace et que les

2 unités, qui étaient le 2e et 3e Bataillons de Manœuvre, ont été très

3 efficaces. Pourquoi est-ce que la 35e Division, ou ce commandant

4 subordonné, ces Bataillons de Manœuvre au Détachement El Moudjahid -- et

5 plutôt -- plutôt --

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Madame Vidovic.

7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On demande

8 au témoin de faire des suppositions. Pourquoi est-ce qu'il peut -- comment

9 est-ce qu'il peut savoir quelque chose au sujet de ce que faisait le

10 commandant de la 35e Division ?

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Mundis.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Le témoin peut avoir une base pour répondre à

13 cette question qui concerne la raison pour laquelle j'ai posé la question

14 précédente, c'est-à-dire peut-être le Détachement El Moudjahidine était

15 utilisé dans le cadre des missions suicidaires. Peut-être ils étaient

16 envoyés à des endroits en raison de cela, car s'ils étaient inefficaces et

17 en même temps s'ils étaient des fers de lance dans les opérations, il

18 pourrait y avoir une explication.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être vous pouvez vous en tenir à

20 cette question-là plutôt que la seconde.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas soutenu qu'ils étaient totalement

22 inefficaces. Vous m'avez demandé -- vous m'avez posé une question selon

23 laquelle c'était une des unités d'élite, une des meilleures du 3e Corps, et

24 ceci est hors du question. Nous avions des unités bien meilleures, telles

25 que 7e Brigade musulmane. Nous avions cinq Bataillons de Manœuvre qui

26 étaient à 100 % bien meilleurs que le Détachement El Moudjahid.

27 Dans cette situation, on leur a donné deux Bataillons de Manœuvre au

28 Détachement El Moudjahid de façon à ce qu'ils puissent aller ensemble

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1 attaquer le long de cet axe, et c'était suffisant sur la base de la

2 décision prise par le commandant de la division qui avait décidé que ces

3 trois unités doivent être suffisantes pour attaquer le long de cet axe.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous demander de bien vouloir

5 ralentir, Monsieur Ribo.

6 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas

7 d'autres questions pour l'Accusation.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

9 Mundis.

10 Monsieur Ribo, ceci donc met fin à votre déposition. Je vous remercie

11 beaucoup d'avoir pris le temps de venir faire cette déposition.

12 Vous pouvez maintenant vous retirer. Je vous remercie beaucoup, et

13 bon voyage de retour chez vous.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je lève la séance jusqu'à demain

17 matin, 9 heures du matin.

18 L'audience est levée.

19 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le vendredi 7

20 mars 2008, à 9 heures 00.

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