Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 7 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

6 présentes dans ce prétoire et autour du prétoire.

7 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire, s'il

8 vous plaît.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

10 présentes. Il s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim

11 Delic.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

13 Monsieur Mundis, est-ce que vous pouvez présenter les membres de

14 l'Accusation aujourd'hui ?

15 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

16 Monsieur le Juge, et toutes les personnes présentes dans le prétoire et

17 autour du prétoire. Daryl Mundis et Aditya Menon pour l'Accusation, et nous

18 avons l'aide aujourd'hui d'Anna Svensson et notre commise d'audience, Alma

19 Imamovic.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

21 Et la Défense.

22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

23 Monsieur le Juge, toutes les personnes présentes dans le prétoire et

24 autour. Vasvija Vidovic et Nicholas Robson pour la Défense du général

25 Delic, et Lana Deljkic, assistante juridique.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Vidovic.

27 Avant de faire venir le témoin, la Chambre de première instance souhaite

28 rendre une décision verbale concernant la requête de l'Accusation.

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1 Visant à modifier la pièce à conviction 106. La requête a été déposée le 25

2 février 2008, et la réponse de la Défense a été déposée le 3 mars 2008.

3 La pièce 106 a été versée au dossier au cours de la déposition du Témoin

4 PW-2 le 17 juillet 2007. Elle est constituée de la première page et la page

5 25, page 24 dans la version en anglais, d'un livret intitulé :

6 "Instructions pour le combattant musulman, Zenica 1993." Page 24 comporte

7 les deux premiers paragraphes du chapitre portant sur les prisonniers de

8 guerre.

9 L'Accusation soumet qu'en raison d'une omission inadvertance, le troisième

10 et dernier paragraphe de ce chapitre n'a pas été inclus lorsque

11 l'Accusation a demandé le versement au dossier du document. Maintenant,

12 elle demande à la modification de la pièce à conviction 106 afin d'inclure

13 la page 26, qui est la page 25 en anglais.

14 La Défense s'y oppose [imperceptible] un argument qu'il était de

15 l'intention claire et explicite de la Chambre de première instance de

16 verser au dossier seulement les deux paragraphes.

17 En vertu de l'articles 89 C et D, la Chambre a le pouvoir

18 discrétionnaire de verser au dossier : "Tout élément de preuve qu'elle

19 considère comme pertinent en raison de sa valeur probante et d'exclure tout

20 élément de preuve si sa valeur probante est bien inférieure des besoins

21 d'assurer un procès équitable."

22 Qui plus est, le 24 juillet 2007, la Chambre de première instance a adopté

23 les lignes directrices portant sur le versement au dossier, la présentation

24 des éléments de preuve et le comportement des conseils dans le prétoire. Le

25 paragraphe 20 fait référence explicitement au versement au dossier des

26 longs documents, tels que livres et demandes à chaque partie "de préciser

27 quelles sont les parties du document qui doivent être versées au dossier."

28 La Chambre de première instance se souvient qu'au cours de l'audience du 17

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1 juillet 2007, l'Accusation a demandé le versement au dossier de l'ensemble

2 du livret : "Instructions pour le commandant musulman," après avoir montré

3 la page de garde au Témoin PW-2. La Défense fait objection au versement au

4 dossier d'un document aussi long sans que le contenu fait l'objet des

5 commentaires du témoin. Le témoin s'est vu montrer alors la page 25 de la

6 version en B/C/S et a pu faire un commentaire sur les deux paragraphes y

7 contenus. Le témoin connaissait le contenu du premier paragraphe, mais pas

8 du tout s'agissant du deuxième paragraphe. Il s'agit du compte rendu

9 d'audience, page 737, lignes 22 à 25.

10 Lorsque l'Accusation a demandé le versement au dossier de l'ensemble du

11 livret, la Défense a soulevé une objection en disant que seuls les

12 paragraphes au sujet desquels le témoin avait fait des commentaires doivent

13 être versés au dossier. L'Accusation n'a pas eu d'objection et la Chambre

14 de première instance a versé au dossier seulement les pages qui ont été

15 montrées au témoin.

16 Il est clair, d'après le compte rendu d'audience, que seuls les deux

17 paragraphes contenus dans la page 25 de la version en B/C/S ont été soumis

18 au témoin alors qu'aucune référence n'a été faite au troisième et dernier

19 paragraphe, ni à la page 26 de la version en B/C/S qui contenait le

20 troisième et dernier paragraphe.

21 La Chambre de première instance constate que l'Accusation n'a pas réussi à

22 indiquer sur quel fondement le paragraphe supplémentaire proposé devait

23 être versé au dossier, du chapitre portant sur les prisonniers de guerre.

24 C'est la raison pour laquelle la Chambre rejette la requête de l'Accusation

25 demandant à modifier la pièce à conviction 106, à moins que le paragraphe

26 en question est introduit par le biais d'un autre témoin.

27 Madame Vidovic.

28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense cite à la

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1 barre le Témoin Enver Adilovic.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin peut-il prêter serment.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

5 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

6 LE TÉMOIN: ENVER ADILOVIC [Assermenté]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

9 Bonjour, Monsieur, veuillez vous asseoir.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vois que vous êtes impatient,

12 Maître Robson.

13 M. ROBSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

14 Bonjour.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.

16 Interrogatoire principal par M. Robson :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Adilovic. Est-ce que vous pourriez

18 nous dire votre nom et votre prénom pour le compte rendu d'audience ?

19 R. Je m'appelle Enver Adilovic.

20 Q. Quel est votre date et lieu de naissance ?

21 R. Je suis né le 10 janvier 1960, dans la municipalité de Travnik, dans le

22 village de Kljaci.

23 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à la Chambre de première instance

24 quelle est votre appartenance ethnique ?

25 R. Musulman.

26 Q. Est-ce que vous travaillez en ce moment ? Est-ce que vous avez un

27 emploi ?

28 R. Non, je suis retraité.

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1 Q. Mon collègue vient d'indiquer votre réponse à ma question concernant

2 votre appartenance ethnique; à quel groupe ethnique appartenez-vous ?

3 R. Je suis Bosniaque et de confession musulmane, Islam.

4 Q. Et avant la guerre, que faisiez-vous comme travail ?

5 R. J'étais chauffeur à Vitez, dans la société --

6 Q. Est-ce que vous pourriez répéter le nom de la société pour laquelle

7 vous avez travaillé à Vitez ?

8 R. Sintevit, à Vitez.

9 Q. Et qu'avez-vous fait pour gagner votre vie ?

10 R. J'étais chauffeur.

11 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre de première instance où vous avez vécu

12 au début de la guerre en Bosnie-Herzégovine ?

13 R. Je vivais à Vitez dans le hameau de Novaci.

14 Q. Et lorsque la guerre a commencé en Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous

15 vous êtes engagé sur le plan militaire ?

16 R. Lorsque la guerre a commencé, j'ai rejoint les rangs de la Défense

17 territoriale et j'étais commandant de section dans la Défense territoriale,

18 plus particulièrement dans la Section des volontaires à Vitez.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire approximativement à quel moment vous

20 êtes devenu commandant de la section de Vitez ?

21 R. C'était à partir du 6 avril 1992.

22 Q. Est-ce que vous avez gardé ce poste de commandant de section de Vitez

23 tout au long de la guerre, ou est-ce qu'à un moment donné, votre position a

24 changé ?

25 R. Je suis resté commandant de section dans la Défense territoriale de

26 Vitez jusqu'à la création de l'ABiH, et ensuite, j'ai rejoint les rangs de

27 la 7e Brigade musulmane le 19 novembre 1992.

28 Q. Lorsque les rangs de la 7e Brigade musulmane en novembre 92, avez-vous

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1 pris certaines fonctions dans cette brigade ?

2 R. J'étais commandant de compagnie.

3 Q. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais je souhaite vous poser la

4 question suivante : à partir du mois d'avril et jusqu'à novembre 92, mis à

5 part le travail que vous avez effectué pour la Défense territoriale à

6 Vitez, avez-vous travaillé pour une quelconque autre organisation militaire

7 ?

8 R. Non.

9 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on montrer au

10 témoin la pièce à conviction 104. C'est seule la version en B/C/S qui

11 m'intéresse, donc, c'est bon.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce qui va nous arriver à nous

13 qui ne comprenons pas le B/C/S ?

14 M. ROBSON : [interprétation] Vous verrez, Monsieur le Président, qu'il

15 n'est pas nécessaire que nous voyons la version anglaise.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous allons nous tourner vers vous

17 pour nous guider.

18 M. ROBSON : [interprétation] Merci.

19 Q. Est-ce que vous voyez le document à l'écran, Monsieur Adilovic ?

20 R. Je vois simplement le document qui comporte des taches noires mais je

21 ne peux pas le lire.

22 Q. C'est mieux.

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce que l'on voie

25 ici est un document, dont le titre est : "Muslimanske Snage," et ensuite,

26 nous avons la liste -- une liste des noms avec des numéros à côté; est-ce

27 exact ?

28 R. Je ne peux pas le confirmer puisque je n'ai jamais fait partie des

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1 forces musulmanes, des Muslimanske Snage, et je ne sais pas quelles sont

2 les personnes qui en faisaient partie et je ne peux pas discuter du tout de

3 ce document.

4 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à la

5 page 15 de ce document, le numéro ERN qui figure en haut de la page est

6 0603-2524 ? C'est le bon numéro.

7 Peut-on montrer le bas de cette page ?

8 Q. Monsieur Adilovic, est-ce que vous voyez ce qui est écrit au numéro 273

9 de cette page ? Et c'est la qu'on voie un nom : "Enver ibn Sefik Adilovic."

10 R. Oui, je vois, mais je n'ai jamais fait partie des forces musulmanes et

11 pour moi ce document est inexact.

12 Q. Est-ce qu'à quelques moments que ce soit, vous utilisiez le titre :

13 "Enver ibn Sefik Adilovic" ? Est-ce qu'on ne vous appelait jamais ainsi ?

14 R. Non, je n'ai jamais utilisé ce titre et encore aujourd'hui ça reste le

15 cas.

16 Q. Et qu'en est-il du nom "Sefik," est-ce que ça veut dire quelque chose ?

17 R. Attendez, "Sefik," c'est le nom du père.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous avez montré, on veut

19 que ça soit tout à fait clair. Il est écrit dans le compte rendu d'audience

20 "le nom du père," mais le père de qui ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon père. Mon père s'appelait Sefik.

22 M. ROBSON : [interprétation]

23 Q. Donc, au cours de l'année 1992, avez-vous eu utilisé ou entendu qui que

24 ce soit d'autre faire référence à d'autres personnes en utilisant le titre

25 "ibn" ?

26 R. Dans mon unité personne n'avait de titre, n'avait ce titre-là "ibn."

27 Q. Dans la mesure dans laquelle ce document dont le titre est "Muslimanske

28 Snage" comporte votre nom, c'est possible de suggérer que ce document

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1 montre que vous étiez membre des forces musulmanes, des Muslimanske Snage.

2 Est-ce que vous avez un commentaire là-

3 dessus ?

4 R. Je vous ai déjà dit mon commentaire à savoir je n'ai jamais été membre

5 des forces musulmanes, et pour moi, ce document n'est pas valable.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Robson, nous voyons la suite

7 du texte qui vient après le nom -- au numéro 273, on dirait que c'est une

8 adresse. Est-ce que vous pourriez explorer cela avec le témoin.

9 M. ROBSON : [interprétation]

10 Q. Est-ce que vous voyez après le nom -- le mot -- après les mots : "Enver

11 ibn Sefik Adilovic," il y a la suite du texte ? Est-ce que ça une

12 signification ?

13 R. Oui, Donja Dubravica,"bb." C'est mon adresse avant la guerre, et

14 l'adresse est correcte.

15 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ceci répond

16 à votre question ?

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ceci montre certainement que ce nom

18 qui figure dans ce texte était censé être le nom du témoin.

19 M. ROBSON : [interprétation]

20 Q. Monsieur Adilovic, je souhaite que l'on reparle de la

21 7e Brigade Musulmane. Est-ce que vous avez rejoint le rang d'une quelconque

22 unité au sein de cette brigade en novembre 1992 ?

23 R. J'ai été membre de la 7e Brigade Musulmane -- du

24 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane dont la base était à Travnik.

25 Q. Et lorsque vous avez rejoint les rangs du 1er Bataillon de la 7e Brigade

26 musulmane, est-ce que vous avez exercé certaines fonctions au sein de cette

27 brigade ?

28 R. J'étais commandant de compagnie.

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1 Q. Et la compagnie dont vous êtes devenu commandant, est-ce qu'elle avait

2 un nom, ou un numéro, ou une autre désignation ?

3 R. Immédiatement après la création, moi, j'ai créé -- ou plutôt, a été

4 créée la Compagnie de Krajina constituée des gens qui étaient des réfugiés

5 de Krajina; sinon, suivant les numéros, il y en avait la 1ère, 2e, 3e, et je

6 ne me souviens pas en ce moment, et d'ailleurs, ceci ne nous intéressait

7 pas tellement. Moi, j'étais commandant de la Compagnie de Krajina.

8 Q. Pour ce qui est du 1er Bataillon de la 7e Brigade Musulmane, est-ce que

9 vous pouvez nous dire à quel endroit le commandement de la brigade était

10 stationné ?

11 R. Le commandement de la brigade était à Travnik, à savoir juste à côté de

12 la direction de la police. C'est là que se trouvait le commandement du

13 bataillon.

14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était le commandant du 1er

15 Bataillon de la 7e Brigade Musulmane à l'époque, si vous le

16 savez ?

17 R. Fadil Hadzic.

18 Q. Je vais vous demander quelques autres questions au sujet de cette 7e

19 Brigade Musulmane. Le 1er Bataillon était stationné à Travnik et où se

20 trouvait le commandement de l'ensemble de la brigade ?

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que vous ne parlez pas de la

22 même chose que le témoin, Maître Robson. Vous voyez, si l'on examine ligne

23 2 de la page 10, il vous a dit : "S'agissant du 1er Bataillon de la 7e

24 Brigade Musulmane, est-ce que vous pouvez nous dire où était le

25 commandement de la brigade ?"

26 Je ne sais pas pourquoi le 1er Bataillon faisait partie de cette question.

27 M. ROBSON : [interprétation] Vous avez --

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin vous a répondu s'agissant de

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1 la brigade et non pas du bataillon et, maintenant, vous demandez encore

2 s'agissant du commandement de la brigade.

3 M. ROBSON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison; c'est moi qui me

4 suis trompé. Je vais clarifier cela.

5 Q. Excusez-moi, Monsieur Adilovic, si je vous ai rendu perplexe. Vous

6 étiez membre du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane; est-ce que vous

7 pouvez nous dire où se trouvait le commandement du 1er Bataillon ?

8 R. Le commandement du 1er Bataillon se trouvait à Travnik. A l'étage, c'est

9 là que se trouvait le commandement du 1er Bataillon, c'était à l'étage d'un

10 bâtiment appelé : "Nas Dom."

11 Q. Et c'est l'endroit que vous avez mentionné qui était près de poste de

12 police ?

13 R. Oui, c'est juste à côté de la police.

14 Q. Mis à part le 1er Bataillon, est-ce qu'il y a eu d'autres bataillons au

15 sein de la 7e Brigade musulmane ?

16 R. Il y avait le 2e et le 3e Bataillons qui faisaient partie de la 7e

17 Brigade musulmane.

18 Q. Où se trouvait le 2e Bataillon, si vous le savez ? Là, je parle du

19 commandement.

20 R. C'était à Zenica, à Bilmiste.

21 Q. Et le 3e Bataillon, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvait son

22 commandement ?

23 R. Je peux vous dire simplement la municipalité, et pas l'endroit exact,

24 c'était à Kakanj.

25 Q. Bien. Et au-dessus des bataillons, si je puis vous poser une question

26 au sujet de la 7e Brigade musulmane et son commandement; est-ce que vous

27 savez où se trouvait le commandement de la brigade ?

28 R. C'était à Zenica à Bilmiste.

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1 Q. Est-ce que ça veut dire alors que le commandement de la brigade et le

2 commandement du 2e Bataillon étaient situés au même endroit ?

3 R. Dans la même enceinte, oui.

4 Q. Nous allons parler maintenant de la zone de responsabilité du 1er

5 Bataillon dont vous étiez membre; est-ce que vous pourriez nous dire où se

6 trouvait-elle ?

7 R. La zone de responsabilité du 1er Bataillon était à Bijelo Bucje, c'est-

8 à-dire près de Turbe, au-dessus de Travnik.

9 Q. Vous dites que c'est près de Travnik. Est-ce que vous pouvez nous dire

10 approximativement quelle était la distance entre Bijelo Bucje et Travnik ?

11 R. C'était environ dix à 12 kilomètres. Je ne sais pas avec exactitude.

12 Q. Avez-vous déjà entendu parler des villages de Mehurici et Maline ?

13 R. Oui, car je suis né dans la vallée de Bijeljina, donc, je connais

14 Maline et Mehurici, tout le village, en général.

15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle partie de Bosnie-

16 Herzégovine se trouvent ces village de Mehurici et de Maline ?

17 R. Il s'agit donc de la région de Bijeljina, ça faisait partie de la

18 région de Biljanska. Où se trouve - comment dire - en allant de Vitez, en

19 tournant vers Travnik, avant de tourner, c'est la partie appelée : région

20 de Bijeljina, ensuite, nous avons Rudnik, Han Bila, Mehurici, Bukovica.

21 Q. Et pour être tout à fait clair, est-ce que vous savez à quelle

22 municipalité ces villages appartenaient ?

23 R. Municipalité de Travnik.

24 Q. Concernant les zones de responsabilité des trois Bataillons de la 7e

25 Brigade musulman, 1ère, 2e et 3e, est-ce qu'un quelconque bataillon avait une

26 unité située ou stationnée dans la vallée de

27 Bila ?

28 R. Non.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quel Bataillon de la

2 7e Brigade musulmane était le plus près de la vallée de Bila ?

3 R. C'était le 1er Bataillon.

4 Q. Vous nous avez dit que la zone de responsabilité du

5 1er Bataillon était à Bijelo Bucje; est-ce que vous avez participé au combat

6 là-bas, vous et vos subordonnés ?

7 R. Moi, j'ai participé à la défense là-bas, défense face aux attaques

8 éventuelles d'agresseur contre le village de Bucje, donc, dans la défense.

9 S'agissant des opérations de combat, non, quant aux actions de combat.

10 Q. Vous avez dit que vous étiez là présent en cas d'attaque par

11 l'agresseur. Pour être tout à fait clair, de quel agresseur s'agit-il

12 contre lequel vous défendiez donc --

13 R. Je défendais cette zone contre les Chetniks.

14 Q. Pouvez-vous nous dire à peu près pendant combien de temps le 1er

15 Bataillon a été déployé à Bijelo Bucje ?

16 R. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?

17 Q. Vous nous avez dit que le 1er Bataillon a été déployé à Bijelo Bucje;

18 est-ce que vous pouvez nous dire environ combien de temps ce bataillon a

19 été déployé à cet endroit ?

20 R. Au début, lorsque la 7e Brigade musulmane a été formée, nous nous

21 sommes emparés de Bijelo Bucje, et jusqu'à la fin du mois de décembre je

22 m'y suis trouvé, ensuite, je me suis déplacé. Et en 1993, à nouveau --

23 notre zone de responsabilité a été Bijelo Bucje de nouveau. Je ne peux pas

24 vous donner plus de précision car, moi, je m'y suis trouvé jusqu'au mois

25 d'avril, et ensuite, je me suis déplacé ailleurs.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre ?

27 Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien ici.

28 Monsieur, pendant que vous étiez à Bijelo Bucje, est-ce que vous vous

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1 défendiez contre les Chetniks ? Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez été

2 engagé dans des combats vis-à-vis d'une quelconque Unité de Chetniks, à des

3 fins de défense ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'occupais que de défense.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je comprends très bien. Ma

6 question est la suivante : lorsque vous meniez cette défense, est-ce que

7 vous avez été impliqué dans des combats, ou autrement qu'implique cette

8 notion de conduire la défense ? Autrement dit : comment avez-vous défendu

9 votre zone vis-à-vis des Chetniks ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Chetniks essayaient de faire des attaques

11 pour capturer le village de Bucje, et cetera, toutes ces zones par là, et

12 nous, lorsqu'ils attaquaient, on faisait la défense et, naturellement, on

13 avait des opérations de combat. On faisait de la résistance afin que les

14 Chetniks ne puissent pas rentrer à Bijelo Bucje et s'emparer de Bijelo

15 Bucje.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est très bien. Donc, effectivement,

17 vous avez participé au combat, je comprends, alors que vous disiez tout à

18 l'heure que vous n'étiez pas impliqué dans des combats tout à l'heure.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne planifions pas. Nous participions à

20 des actions d'attaque ou d'assaut lorsque j'étais à Bijelo Bucje pour

21 attaquer les Chetniks ou s'emparer de leur position. Notre tâche consistait

22 à faire effectuer la défense, garder ce qui était déjà en notre possession

23 et empêcher les Chetniks de s'en emparer, ce qu'ils essayaient de faire.

24 Ils essayaient de s'emparer de Pulac, de Bijelo Bucje et d'autres villages,

25 mais nous nous avons repoussé ces attaques. Pendant que je me suis trouvé,

26 il n'y a pas eu d'action de la part de l'armée de Bosnie-Herzégovine vis-à-

27 vis des Chetniks. Nous ne faisions que repousser leurs attaques.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends parfaitement ce que vous

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1 avez dit, Monsieur. Vous n'avez lancé aucunes attaques contre les Chetniks.

2 Vous faisiez simplement la défense. Mais lorsque vous faites la défense,

3 vous êtes impliqué dans des combats. C'est tout ce que je voulais savoir et

4 merci beaucoup.

5 Monsieur Robson, vous pouvez continuer.

6 M. ROBSON : [interprétation]

7 Q. Alors que vous étiez déployé à Bijelo Bucje sur les lignes, est-ce que

8 vous avez eu l'occasion de voir des combattants étrangers d'origine turque

9 ou arabe, alors que vous étiez sur les lignes ?

10 R. Pendant que j'ai été sur les lignes dans mon unité, il n'y avait aucuns

11 membres étrangers. Je n'en ai vu aucuns et je n'en n'ai rencontrés aucun

12 nulle part.

13 Q. Vous nous avez dit qu'au mois de décembre, je pense que vous avez dit

14 que vous êtes parti de Bijelo Bucje. Est-ce que vous pouvez nous expliquer

15 ce qui s'est passé au mois de décembre ? Pour qu'on puisse être

16 parfaitement clair, de quelle année s'agit-il d'abord ?

17 R. Je parle du mois de décembre 1992, lorsque j'ai été dans la zone de

18 responsabilité en question, et c'était la période pendant laquelle je

19 devais -- mais la période dans laquelle je devais rester dans cette zone de

20 responsabilité avait expiré, donc, j'attendais qu'on me permette de prendre

21 une permission. En décembre 1992, au mois de décembre à la fin donc 1992,

22 nos remplacements sont venus. J'ai fini mon tour -- mon tour, et j'ai

23 retiré nos hommes des lignes, je les ai envoyés à Travnik. J'ai été le

24 dernier à partir. Quand je suis arrivé à Travnik au commandement du

25 bataillon, on m'a dit que la police allait m'emmener à Zenica, au

26 commandement de la brigade.

27 Je dois ralentir.

28 Et on m'a dit que mon unité se trouvait là au commandement de la

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1 brigade à Bilmiste et qu'on devait se rendre vers Visoko. Je suis parti de

2 Travnik pour me rendre à Zenica, et là on m'a donné une autre affectation à

3 Zenica.

4 Q. Je vais vous poser un certain nombre de questions à ce propos

5 d'ailleurs.

6 Vous nous avez dit que vous vous êtes retiré des lignes à Bijelo Bucje,

7 vous êtes rendu à Travnik et que là on vous a dit votre unité était au

8 commandement de la brigade à Bilmiste; est-ce exact ?

9 R. Mon unité, lorsque nous avons quitté Bijelo Bucje, s'est rendue à

10 Travnik et on lui aurait immédiatement dit de continuer avec leurs

11 véhicules au commandement de la brigade qui se trouvait à Zenica, et c'est

12 là où ils étaient cantonnés. Par conséquent, ils n'ont pas pu se reposer

13 alors que ça avait été prévu. Ils ont continué immédiatement vers la

14 caserne de Bilmiste.

15 Q. Et puis vous avez dit que, vous, vous avez quitté Travnik et vous vous

16 êtes rendu à Zenica, et là, on vous a donné une autre affectation; est-ce

17 que j'ai bien compris ce que vous avez dit ?

18 R. Oui, c'est exactement ça.

19 Q. Pouvez-vous nous en parler davantage de cette nouvelle affectation ? De

20 quoi s'agissait-il ?

21 R. Lorsque je suis arrivé à Zenica, j'ai rencontré Asim Korisic, Ramo

22 Durmis, Patkovic et un certain nombre d'autres commandants au commandement

23 de la brigade et on m'a dit que je -- nous devions nous rendre à Visoko

24 avec les unités qu'on prévoyait une action pour l'élévation Visegrad. Je

25 n'étais pas tout à fait satisfait que mes soldats donc soient envoyés

26 depuis le terrain à une action car je pensais qu'ils avaient besoin de se

27 reposer d'abord. Et en tout cas, l'engagement planifié de mon unité était

28 tel quel et c'est ce qu'on m'a proposé. Je ne devais pas être le commandant

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1 de la compagnie dans cette action. Ils ont pris mon adjoint, ils voulaient

2 que je sois présent pour participer et mon m'a dit que je devais jouer en

3 quelque sorte le rôle -- opérationnel sur le terrain, sur l'action, et

4 rendre compte au poste de commandement avancé de la brigade.

5 Q. Donc, je vais vous poser certaines questions quant à ce que vous venez

6 de dire.

7 Vous avez mentionné un certain nombre de noms. Est-ce qu'on peut élucider

8 qui est Asim Koricic -- qui était Asim Koricic ?

9 R. Asim Koricic, à l'époque, je crois qu'il était le chef d'état-major. Je

10 ne suis pas certain car la brigade venait d'être formée.

11 Q. Chef d'état-major de quelle unité, pour qu'on soit tout à fait sûr ?

12 R. Le commandement de la 7e Brigade Musulmane.

13 Q. Vous avez parlé d'un autre nom, Serif Patkovic. Quel était le poste de

14 cette personne à l'époque ?

15 R. Il était commandant du 2e Bataillon de la 7e Brigade Musulmane.

16 Q. Et vous avez parlé de Ramo Durmis aussi; quel était le poste

17 qu'occupait cet homme à l'époque ?

18 R. C'était le commandant de la Compagnie dans le

19 1er Bataillon.

20 Q. Vous nous avez dit qu'une action avait été planifiée pour l'élévation

21 de Visegrad à Visoko. Pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas Visoko,

22 pouvez-vous nous dire depuis Travnik quelle direction doit-on emprunter

23 pour se rendre à Visoko ?

24 R. Travnik-Vitez-Kakanj-Visoko. C'est dans cette direction qu'on va.

25 Q. Vous nous avez dit que vous aviez été le commandant de la Compagnie

26 Krajina dans le 1er Bataillon, et lorsque vous êtes arrivé à Zenica et que

27 vous avez rencontré les commandants de la 7e Brigade musulmane, on vous a

28 dit que vous alliez agir comme opérationnel

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1 pendant cette action de combat. Est-ce que vous avez effectivement joué ce

2 rôle d'opérationnel ?

3 R. Oui, ce fut le cas, mais sans équipement, sans matériel, on n'avait --

4 je n'ai pas pu -- je n'avais pas de communications, de transmissions

5 électroniques entre le terrain et le poste de commandement avancé, donc,

6 qu'est-ce que je pouvais faire ? Tout ce que je pouvais faire c'est d'avoir

7 -- d'utiliser un coursier de n'importe quelle compagnie appartenant au 1er

8 Bataillon.

9 Q. Avant de nous en parler, je voudrais vous poser une autre question :

10 est-ce que cette action de combat à Visegrad ? Est-ce que cette action de

11 combat à Visegrad a-t-elle effectivement eu lieu à Visoko ?

12 R. Oui.

13 Q. Connaissez-vous la date ou date approximative de cette action ?

14 R. Le 28 décembre 1992.

15 Q. Pour que nous soyons parfaitement clairs, c'était contre qu'étaient

16 dirigées ces activités de combat ?

17 R. Les Chetniks.

18 Q. Est-ce que vous savez combien de temps cette action a duré le 28

19 décembre 1992, à peu près ?

20 R. Environ 12 heures.

21 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement ce que vous avez fait en tant

22 qu'opérationnel pendant cette action ? Qu'est-ce que vous étiez en train au

23 cours de cette action ?

24 R. Je ne faisais que surveiller les unités, le moment où elles arrivaient

25 devant les lignes des Chetniks. Quand ils ont traversé les lignes et se

26 sont emparés des lignes et ont progressé. Une fois que les lignes des

27 Chetniks avaient été rompues et les unités se déplaçaient à ce moment-là;

28 évidemment il y avait une sorte de progression et avancée. Mais je ne

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1 pouvais pas contrôler chaque individu de chaque unité. Cela a commencé par

2 certaines personnes. J'ai pu suivre simplement d'un point de vue. Je ne

3 pouvais voir que les personnes qui étaient le plus proches de moi, je ne

4 pouvais pas surveiller l'ensemble de la ligne. Et donc, j'envoyais un

5 messager pour s'y arrêter un petit peu, pour voir là où nous allions aller

6 et voir ce qu'on allait faire.

7 Donc, je devais informer le poste de commandement avancé de ce qui se

8 passait sur le théâtre.

9 Q. Donc, il y avait un poste de commandement avancé. Pouvez-vous nous dire

10 où se trouvait ce poste de commandement avancé par rapport au lieu de

11 l'action ?

12 R. Derrière nous. En fait, c'était là où se trouvaient les lignes de

13 l'ABiH. Je ne sais pas quel était l'endroit topographique exact.

14 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait des commandants de la

15 7e Brigade musulmane qui se trouvaient à ce poste de commandement avancé ?

16 R. Asim Potic [comme interprété] et Serif Patkovic s'y trouvaient.

17 Q. Je voudrais être sûr de ce premier nom. Vous avez dit "Asim;" pouvez-

18 vous répéter son nom de famille ?

19 R. Koricic.

20 Q. Lorsque vous agissez en tant qu'opérationnel et lorsque vous surveillez

21 les activités de combat, est-ce que vous avez pu voir qu'il y avait des

22 combattants étrangers d'extraction Arabes ou Turques sur le lieu des

23 combats ?

24 R. Non.

25 Q. Avez-vous vu les combattants étrangers quelconque ce jour-là ?

26 R. Ce jour-là lorsque je me rendais vers le poste de commandement avancé,

27 qui s'appelle Crni Potok, j'ai vu puisque j'allais leur amener des hommes

28 pour emmener les hommes morts, les blessés, une unité, j'en ai vu quelques-

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1 uns, quatre ou cinq étrangers mais je n'ai eu aucun contact avec eux. Je ne

2 pourrais pas leur parler et je ne sais pas comment ça se fait qu'ils

3 étaient là. C'était derrière nous à notre dos, derrière Polje.

4 Q. Tout à l'heure vous avez parlé de Ramo Durmis et vous avez dit qu'il

5 s'agissait d'un commandant.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais vous interrompre. Est-ce

7 que le témoin peut nous dire de quelle origine étaient ces quatre ou cinq

8 combattants étrangers, s'il le sait ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

11 M. ROBSON : [interprétation]

12 Q. Concernant leur apparence, est-ce que vous pouvez nous dire s'ils

13 avaient une apparence africaine, asiatique, européenne éventuellement ?

14 R. Et pour vous dire la vérité, je ne faisais pas très attention, mais je

15 voyais que leur teint assez froncé. Je voyais les cheveux. Je ne leur ai

16 pas véritablement parlé. Je ne pouvais pas parler avec eux. Je suis passé

17 devant mais je ne leur ai rien demandé, ils m'ont rien demandé. Je ne sais

18 pas s'ils parlaient la langue bosniaque ou pas. J'avais mes propres tâches

19 à faire. J'avais une direction à emprunter. J'avais mon propre problème à

20 résoudre. C'est ce que je faisais.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment vous avez pu constater qu'ils

22 étaient étrangers ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Simplement par leur teint plus froncé peut-

24 être que je me trompe, mais, à mon avis, puisque je connais bien

25 l'apparence des ressortissants de Bosnie, d'après leur apparence et leur

26 teint c'étaient des membres étrangers. On ne peut pas dire qu'ils étaient

27 noirs. Ils n'étaient pas très froncés. Je ne sais pas qui ils étaient. Ils

28 ne portaient même pas d'uniforme ou du moins pas d'uniforme de l'ABiH.

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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de ce

2 qu'ils portaient, de leurs habits ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faisait froid et donc ils portaient des

4 manteaux longs. Ça, je m'en souviens très bien.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que leur couleur est le seul

6 critère que vous avez utilisé ou avez-vous observé quoi que ce soit d'autre

7 ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement la couleur.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

10 M. ROBSON : [interprétation]

11 Q. Monsieur Adilovic, pour revenir à Ramus Durmis dont vous avez parlé

12 tout à l'heure, est-ce que vous avez vu cet homme-là pendant l'opération de

13 combat à Visoko ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce combat a-t-il eu lieu à Visoko ou

16 Visegrad ? Car dans le compte rendu d'audience tout à l'heure on a parlé de

17 "Visegrad."

18 M. ROBSON : [interprétation]

19 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur Adilovic ?

20 R. Pourquoi on parle de Visoko ? On parle de Visoko parce qu'il s'agit de

21 la municipalité de Visoko. Alors que l'action se trouve, a été -- se passe

22 à l'élévation, pointe topographique Visegrad.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Evidemment, certains d'entre nous ne

24 sont pas très forts en géographie, donc, si on n'arrête pas de changer de

25 nom, cela va être source de confusion. Donc, si on utilise "Visegrad" --

26 utilisons "Visegrad," et puis ne pas passer à "Visoko;" sinon, on peut dire

27 "Visegrad, dans la municipalité de Visoko." Nous ne sommes pas très forts

28 en géographie.

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1 M. ROBSON : [interprétation]

2 Q. Je voudrais élucider encore un point. Le point topographique Visegrad,

3 dans quelle municipalité se trouve-t-il ?

4 R. Je pense qu'il se trouve dans la municipalité de Visoko car ce point se

5 trouve immédiatement au-dessus de Visoko.

6 Q. Je suis désolé, mais je ne sais pas si vous avez véritablement répondu

7 à ma question. Est-ce que vous avez vu Ramo Durmis au cours de cette

8 opération de combat, ce jour-là ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous savez à la suite de cette action de combat au point

11 topographique de Visegrad ? Est-ce que vous avez à nouveau vu Ramo Durmis ?

12 R. Apres le 28 décembre 1992, personnellement, je n'ai plus jamais vu Ramo

13 Durmis, jusqu'ici. Je ne l'ai jamais plus revu.

14 Q. A ce stade-là, il faisait partie de la 7e Brigade musulmane. Est-ce

15 qu'il y a une raison pour laquelle après cette action de combat vous ne

16 l'ayez plus jamais vu ?

17 R. Oui, il y a une raison. Je ne sais pas quelles étaient ses propres

18 raisons. Il faisait des problèmes, dont je ne connais pas les détails, mais

19 d'après les informations que j'ai eues, il n'était plus membre de la 7e

20 Brigade musulmane, et je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais même pas s'il

21 est encore en vie.

22 Q. Les informations que vous aviez, est-ce que vous savez quand est-ce

23 qu'il a quitté la 7e Brigade musulmane ?

24 R. Je ne peux pas vous le dire avec précision, mais il me semble que

25 c'était à la fin février ou début mars 1993. C'est d'autres qui me l'ont

26 dit. Moi, je ne l'ai jamais vu et je n'ai jamais plus revu ni parler avec

27 lui.

28 Q. Concernant l'action de combat qui a eu lieu au point topographique

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1 Visegrad, est-ce que vous pouvez nous dire si, oui ou non, cette opération

2 a été couronnée de succès ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?

3 R. Je ne peux vous dire que, non, c'était un échec.

4 Q. Quelles sont les raisons de cet échec, très brièvement ?

5 R. Je peux vous dire que c'est parce que nous avons subi énormément de

6 pertes, beaucoup de personnes blessées, et c'est pour cela que cela a été

7 un échec. Nous ne sommes pas emparés de territoire, nous n'avons pas réussi

8 à garder nos territoires, et cetera.

9 Q. Et après cette action, qu'est-ce que vous avez fait

10 ensuite ? Où est-ce que vous vous êtes rendu ensuite ?

11 R. Le soir même, vous voulez dire ? Le soir même du 28 décembre --

12 Q. Plus généralement, à la fin de cette participation à l'action de

13 combat, qu'est-ce que vous avez fait ensuite ?

14 R. J'étais le commandant de la Compagnie Krajina --

15 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter la première partie de sa réponse ?

16 M. ROBSON : [interprétation]

17 Q. Est-ce que vous pouvez répéter, selon les soins de l'interprète, votre

18 réponse ?

19 R. Après l'action, j'ai continué à faire partie de la

20 7e Brigade musulmane, en particulier le 1er Bataillon dont j'étais le

21 commandant, et j'ai été le commandant également de la Compagnie Krajina

22 jusqu'au mois de mars peut-être même début avril. Et ensuite, j'ai été

23 transféré, j'ai reçu l'ordre de transférer auprès de la Compagnie Vitez.

24 Et, à l'époque, j'étais commandant de la Compagnie Vitez -- la 4e Compagnie

25 Vitez.

26 Q. Donc, vous êtes resté commandant de la Compagnie Krajina jusqu'à fin

27 mars début avril de quelle année ?

28 R. 1993.

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1 Q. Ensuite, vous êtes devenu le commandant de la 4e Compagnie Vitez ?

2 R. Oui.

3 Q. A quel bataillon de la 7e Brigade musulmane, cette compagnie

4 appartenait-elle ?

5 R. le 1er Bataillon.

6 Q. Et pendant cette période de temps, mars et avril 1993, est-ce que vous

7 vous souvenez où se trouvait le 1er Bataillon de la

8 7e Brigade musulmane où a-t-il été déployé ?

9 R. Il était déployé à Bijelo Bucje -- la zone de responsabilité de Bijelo

10 Bucje.

11 M. ROBSON : [interprétation] A ce stade, je voudrais montrer la pièce 108

12 au témoin, s'il vous plaît.

13 Q. Est-ce que vous voyez le document qui est devant vous, Monsieur

14 Adilovic, et pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit ?

15 R. Je ne vois rien.

16 Q. Bien.

17 M. ROBSON : [interprétation] Pourrait-on faire gros plan sur la deuxième

18 partie sur le bas du document ?

19 Q. Est-ce que vous pouvez voir de qui émane ce document, qui l'a envoyé ?

20 R. Il est signé par le commandant adjoint, Asim Koricic.

21 M. ROBSON : [interprétation] Pourrait-on maintenant présenter le haut du

22 document, première moitié, s'il vous plaît ?

23 Q. Regardons le point 2(a); voyez-vous ceci, Monsieur Adilovic --

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait agrandir un

25 petit peu le texte anglais également ?

26 M. ROBSON : [interprétation]

27 Q. Est-ce que vous pourriez lire, Monsieur Adilovic, il y est question du

28 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane qui comporte environ 325 soldats

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1 qui ont été engagés à Bijelo Bucje ?

2 R. Oui.

3 Q. Alors, je voudrais maintenant vous poser des questions concernant la

4 fin du paragraphe (b). Regardez donc après 2(a), commencez à 2(a), où il y

5 a le point (b), et dans la dernière phrase de ce paragraphe, le document

6 indique que : "En outre, il y avait environ 60 Arabes et Turques qui ne

7 sont pas également conclus dans ce total."

8 Donc, ce document parle d'un certain nombre d'hommes, et à votre

9 connaissance, en mars 1993, y avait-il 60 Arabes et Turques au 1er Bataillon

10 de la 7e Brigade musulmane ?

11 R. Non, ce n'est pas exact.

12 Q. Et à votre connaissance, y avait-il environ 60 Arabes ou Turques qui

13 combattaient aux côtés du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane à Bijelo

14 Bucje ?

15 R. Non.

16 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ce

17 document peut maintenant être enlevé, je souhaiterais que l'on présente au

18 témoin la pièce 995.

19 Q. Monsieur Adilovic, voyez-vous le document qui est devant vous et

20 c'était donc sur le côté gauche de l'écran ?

21 R. Oui.

22 M. ROBSON : [interprétation] Si on fait maintenant un gros plan sur la

23 signature qui se trouve au bas du document.

24 Q. Il n'y a pas de nom sur ce document. Mais est-ce que vous reconnaissez

25 du tout cette signature ?

26 R. Je ne reconnais ni la signature ni le tampon.

27 M. ROBSON : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir à nouveau le

28 document dans son intégralité, oui. Et pourrait-on agrandir la partie

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1 supérieure du document ?

2 Q. Ce que nous pouvons voir là maintenant, Monsieur Adilovic, c'est que ce

3 document est daté du 2 avril 1993 et qu'il comporte un titre :

4 "Avertissement." Si nous regardons le premier paragraphe, voyez-vous qu'il

5 y est question là de divers incidents qui ont pour origine des membres des

6 Unités du HVO qui ont été commis par des membres du HVO ? Voyez-vous la

7 mention qui est faite à divers incidents ?

8 R. Oui.

9 Q. Maintenant, si nous regardons le paragraphe suivant, vous voyez que ce

10 paragraphe fait état du quelque -- "ces incidents ont été commis pour

11 auteurs des ressortissants étrangers, des volontaires dans nos rangs, plus

12 particulièrement de pays arabes;" est-ce que vous voyez ce que dit ce

13 document ? Vous voyez qu'il dit cela ?

14 R. Je vois bien, mais j'affirme aussi que dans nos rangs, il n'y avait pas

15 de ressortissants étrangers. Je ne peux pas vraiment faire de commentaires

16 concernant ce document parce qu'il est sans valeur.

17 Mais dans ma compagnie, dans mon unité et dans mon bataillon, ou même

18 d'ailleurs dans l'ensemble de la 7e Brigade musulmane, il n'y avait pas un

19 seul ressortissant étranger.

20 Q. Merci, Monsieur Adilovic.

21 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, on peut maintenant

22 enlever ce document.

23 Pourrait-on maintenant présenter la pièce 996 ?

24 Q. Maintenant, Monsieur Adilovic, nous pouvons voir qu'il s'agit là d'un

25 document qui porte comme titre : "Bulletin," et qu'il émane de l'état-major

26 du commandement Suprême, l'administration chargée de la Sécurité. Je

27 suppose que je connais la réponse, mais avez-vous jamais vu ce type de

28 document ?

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1 R. Non.

2 Q. Ce que je souhaiterais vous demander concerne certains renseignements

3 qui figurent au premier paragraphe de ce document.

4 M. ROBSON : [interprétation] Donc, ce que l'on va voir maintenant est à la

5 fois en anglais et en B/C/S.

6 Et juste avant la page, avant que la page en B/C/S ne disparaisse - ah

7 voilà, elle est disparue - je me demande si on pourrait revenir rapidement

8 en arrière pour voir la date du bulletin en question.

9 Q. Ne voit-on pas que la date de ce bulletin est du 4 avril 1993 ?

10 R. Oui.

11 M. ROBSON : [interprétation] Alors, maintenant, regardons la première

12 partie du document, le haut de la page.

13 Q. Pourriez-vous rapidement jeter un coup d'œil aux renseignements qui

14 figurent dans la partie supérieure de la page, Monsieur Adilovic ? Vous

15 seriez d'accord pour dire que là encore on peut voir qu'il est question

16 d'un incident qui a pour auteur, bien, il y a eu un incident -- il est

17 question d'un incident.

18 R. Je suis en train de regarder. Il est question de ressortissants

19 étrangers, mais, moi, je vous dis qu'il n'y avait aucuns ressortissants

20 étrangers dans la 7e Brigade Musulmane. Je ne sais rien de ces événements-

21 ci, je ne sais pas qui a capturé qui et où, et les emmenés où. Je n'en sais

22 rien. Je ne sais rien de cela. Je maintiens ce que je vous ai dit et

23 j'affirme avec certitude que, dans ma 7e Brigade musulmane, il n'y avait

24 pas de ressortissants étrangers.

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Robson, je pense qu'il serait

26 utile que vous essayiez d'éclaircir avec le témoin la question de savoir

27 simplement comment il sait cela. Est-ce qu'il a eu la possibilité d'aller

28 voir les autres bataillons ? Je veux dire : j'accepte que, dans son propre

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1 bataillon, il n'y avait pas de ressortissants étrangers, mais comment

2 pouvait-il savoir s'il y avait des étrangers dans d'autres bataillons qui

3 étaient casernés ou hébergés ailleurs ?

4 M. ROBSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je vais poser des

5 questions à ce sujet.

6 Q. Monsieur Adilovic, vous nous avez dit que les commandements du 2e et 3e

7 Bataillons se trouvaient à Zenica et à Kakanj respectivement. En vous

8 fondant -- sur quoi pouvez-vous nous dire qu'il n'y avait pas de

9 combattants étrangers au sein du 2e Bataillon et du 3e Bataillon de la 7e

10 Brigade musulmane ?

11 R. Je me base sur ceci : lorsque nous menions des activités de combat, les

12 1er, 2e et 3e Bataillons, en me fondant là-dessus, j'étais en mesure de

13 savoir qu'il n'y avait pas de ressortissants étrangers dans la 7e Brigade

14 musulmane. Je pouvais le dire, d'après leurs apparences, d'après leurs

15 attitudes, démarches, par leurs comportements, et je les aurais reconnus

16 s'il y en avait eu dans d'autres bataillons et, bien sûr, en tant que

17 commandant de compagnie, j'ai coopéré avec les commandants des autres

18 compagnies, à la fois la 2e -- du 2e et du 3e Bataillons; lorsque j'ai été

19 commandant de bataillon, j'ai coopéré avec eux, c'était une seule et même

20 équipe -- nous étions une seule et même équipe. C'était notre communauté et

21 nous devions savoir qui faisait partie de quoi de façon à savoir avec qui

22 on pouvait coopérer, et sur qui on pouvait se fonder; bien sûr, je savais

23 qu'il n'y avait pas de ressortissants étrangers.

24 Q. Juste pour éclairer un peu les choses, vous dites que vous coopériez

25 avec les commandants de compagnies, à la fois du 2e et du 3e Bataillons. Au

26 cours des années 1992 et 1993, quel était le niveau des contacts que vous

27 aviez avec les membres du 2e et 3e Bataillons, si vous en souvenez ?

28 R. Ecoutez, si mon secteur de responsabilité était Bijelo Bucje, bien sûr,

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1 le 2e Bataillon est arrivé là et il y avait donc les remplaçants qui

2 venaient chacun son tour, et ils tenaient certaines parties de la ligne,

3 comme c'était le cas pour le 3e Bataillon. Il y avait des rotations, et si

4 nous étions en train de prévoir des actions dans différentes directions,

5 nous avions un débriefing auquel participaient tous les commandants de

6 compagnies et tous les commandants de bataillons, et le commandant de la

7 brigade qui était celui d'ailleurs qui organisait ces briefings. Le

8 commandant de la brigade convoquait tous les commandants de compagnies même

9 les chefs de sections étaient présents aux briefings, bien sûr, et les

10 commandants de bataillons et ces briefings donc étaient organisés et

11 convoqués par le commandant de la brigade -- commandant de la

12 7e Brigade musulmane, et nous-même, nous l'informions des problèmes que

13 nous rencontrions dans nos unités respectives, et c'était sur cette base

14 que je savais qui faisait partie des différentes unités.

15 Q. Je vous remercie, Monsieur Adilovic.

16 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure et

17 je me demande si peut-être ce ne serait pas le bon moment pour suspendre

18 l'audience.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si cela convient, si cela vous

20 convient --

21 Mme LE JUGE LATTANZI : Étant donné qu'on n'est pas en train de dire que les

22 étrangers étaient des commandants du 2e et 3e Bataillons, je voudrais savoir

23 précisément quelle opération de combat et quand vous avez conduit avec le

24 2e et 3e Bataillons ?

25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je crois que le Juge --

26 Mme LE JUGE LATTANZI : Étant donné qu'on n'a pas dit que des étrangers

27 étaient commandants du 2e et 3e Bataillons, je voudrais savoir quelle

28 opération concrète avez-vous conduite avec le 2e et 3e Bataillons, et à

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1 quelle date.

2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

3 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous avez parlé de briefings, les briefings c'est

4 avec les commandants. Mais on n'a pas dit que le

5 2e et 3e Bataillons étaient commandés par des étrangers. Donc, la seule

6 possibilité pour vous de rencontrer ou de ne pas rencontrer ces étrangers,

7 c'est dans des combats concrets. Et donc, je voudrais savoir exactement

8 quand vous avez combattu sur le terrain avec le

9 2e et 3e Bataillons et à quelle date, seulement cela.

10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

11 Mme LE JUGE LATTANZI : Je regrette mais je n'ai pas de traduction.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je poursuivre ?

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, j'ai entendu du français dans

14 l'interprétation, alors, je ne sais pas si vous pouvez poursuivre ou non.

15 Mme LE JUGE LATTANZI : Maintenant, j'entends le français.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne l'ensemble de la 7e Brigade

17 musulmane, en 1993, c'était près de Kiseljak, Fojnica et ainsi de suite,

18 donc, les trois bataillons étaient, tous les trois, engagés; l'ensemble de

19 la brigade était engagé. L'ensemble de la 7e Brigade musulmane était

20 également engagé vers Kiseljak et, pour cette brigade, tous les commandants

21 étaient des Bosniaques, tous les soldats étaient des Bosniens. Ce n'était

22 pas -- il n'y avait pas un seul étranger comme membre de la 7e Brigade

23 musulmane, et il n'y a pas eu d'étrangers qui aient pris part aux actions.

24 Mme LE JUGE LATTANZI : Vous parlez de quel mois en 1993 ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas être précis. Je pense que

26 c'était déjà au mois de juillet et au mois d'août, en tout état de cause,

27 dans la deuxième partie de 1993. C'est pendant cette période que la brigade

28 est allée dans divers lieux, un peu partout, en ayant ces effectifs

Page 7216

1 complets. C'est seulement qu'à un moment donné le 1er Bataillon de la 3e

2 Brigade musulmane a reçu pour ordre d'aller à Igman; il faisait partie de

3 cela.

4 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin pourrait répéter la date qu'il a

5 mentionnée concernant Igman ?

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il vous est demandé de répéter la date

7 que vous avez mentionnée concernant Igman ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le mois d'août de 1993.

9 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On va peut-être suspendre la séance,

11 si ceci convient ? Et nous reprendrons à 10 heures 45.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 20.

13 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.

15 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.

16 Le document que nous avons à l'écran peut être enlevé, et je voudrais qu'on

17 montre à M. Adilovic la pièce D193 [comme interprété].

18 J'aimerais avoir une vue rapprochée du haut du document, s'il vous plaît.

19 Q. Monsieur Adilovic, est-ce que vous voyez qu'il s'agit là d'un document

20 qui porte la date du 4 mars 1993, avec l'intitulé : "Evaluation des unités

21 aux fins d'utilisation au combat d'après l'ordre du commandement du 3e

22 Corps" ? Vous le voyez ?

23 R. Oui.

24 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on regarde la

25 dernière page des deux versions pour voir de qui émane ce document.

26 J'aimerais voir de plus près le nom et la signature.

27 Q. Est-ce que vous voyez qui a envoyé ce document ?

28 R. Ahmed Zubaca.

Page 7217

1 Q. Est-ce que vous connaissez son poste au mois de mars 1993 ?

2 R. Non.

3 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais revoir le haut de la première page,

4 s'il vous plaît, à nouveau.

5 Q. Est-ce que vous voyez que ce document a été envoyé au chef d'état-major

6 de la 7e Brigade musulmane ?

7 R. Oui.

8 Q. Au premier paragraphe, donc, le point (a), il est dit : "Le 1er

9 Bataillon de la 7e Brigade musulmane montagnarde compte environ 460 hommes

10 et mène des opérations de combat de défense dans le secteur de Bijelo

11 Bucje."

12 Ce document, qui date du mois de mars, je pense que vous l'avez dit tout à

13 l'heure qu'effectivement, vous conduisiez à l'époque des opérations à

14 Bijelo Bucje à ce moment-là; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Dans la deuxième phrase on voit : "Le bataillon est composé d'une unité

17 avec 118 hommes de Vitez qui, pour la plupart d'entre eux, ne reviendront

18 pas à Travnik à la composition organique du bataillon."

19 Au mois de mars 1993, est-ce que vous êtes devenu commandant de la

20 Compagnie de Vitez ?

21 R. Non.

22 Q. Regardez ce paragraphe, s'il vous plaît; est-ce que vous êtes d'accord

23 ou pas d'accord avec le fait que l'information que contient ce paragraphe

24 traduit la situation à l'époque ?

25 R. [aucune interprétation]

26 Q. Paragraphe 1, c'est le paragraphe qui est à côté du petit (a), le

27 premier que vous voyez sur cette page, si vous pouvez la lire dans son

28 ensemble.

Page 7218

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson, vous l'avez peut-être

2 entendu, mais cela n'apparaît pas au compte rendu d'audience. La réponse à

3 votre question, à savoir : "Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord

4 avec le fait que l'information contenue dans ce paragraphe traduit la

5 situation à l'époque ?"

6 Est-ce que vous pouvez demander au témoin de répéter sa

7 réponse ?

8 M. ROBSON : [interprétation] Il est en train de lire le document, Monsieur

9 le Président.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne l'effectif, pour ce qui est

11 des Unités du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane, c'est vrai. En

12 partie, ceci se trouve à Bucje, en partie, à Rostovo, et naturellement,

13 Gornji Vakuf et à Vitez, car là aussi, il y avait une unité qui dont j'ai

14 été le commandant plus tard.

15 Q. Donc, est-ce que ce document reflète de manière précise l'emplacement

16 des unités au mois de mars 1993, les Unités du

17 1er Bataillon ?

18 R. Oui.

19 Q. Et les endroits que vous avez mentionnés et les endroits qu'on voit

20 dans ce paragraphe, est-ce que ces endroits se trouvent dans la vallée, ou

21 certaines d'entre elles se trouvent dans la vallée de Bila ?

22 R. Non.

23 Q. Concernant ce document, je voudrais vous poser une autre question. Page

24 2 maintenant de la version anglaise et de la version en B/C/S. Ce qui

25 m'intéresse ici, Monsieur Adilovic, est le dernier paragraphe, et je vais

26 vous lire les parties qui nous concernent. Dans ce document, ce qu'on voit

27 c'est : "Compte tenu ce qui précède, je propose : d'arrêter les activités

28 sur le champ de bataille de Visoko jusqu'à ce qu'il soit possible pour nous

Page 7219

1 de partir de la zone de responsabilité à Bijelo Bucje et jusqu'à ce que la

2 montagne et les groupes de montagne et de guérilleros reviennent de leur

3 entraînement."

4 Lorsqu'il est parlé ici de guérilleros qui vont revenir de l'entraînement,

5 est-ce que cela vous parle ? Est-ce que cela signifie quelque chose pour

6 vous ?

7 R. Oui. Il s'agit du groupe de guérilleros qui faisait partie du 2e

8 Bataillon de la 7e Brigade musulmane, qui ont été entraînés aux activités

9 de combat dans les zones urbaines, à savoir dans les rues, et dans les

10 villes, et pour les combats en montagnes. C'était une Unité du 2e Bataillon

11 dont le commandant était Senad Senci. C'est ainsi que nous l'appelions, en

12 tout cas. Il fait effectivement partie de notre 7e Brigade montagnarde.

13 Q. Vous avez dit que c'était le groupe de guérilleros qui faisait de 2e

14 Bataillon; est-ce que c'était le titre officiel de ce groupe de guérilleros

15 ou quelque chose de semblable ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire : est-ce que vous connaissiez la

18 composition ethnique des membres de ce groupe de guérilleros qui faisaient

19 partie de la 7e Brigade musulmane ?

20 R. Il s'agissait tous de Bosniaques.

21 Q. Et pour être parfaitement clair, y avait-il un quelconque étranger dans

22 ce groupe et en particulier des étrangers d'origine turque ?

23 R. Non, non.

24 Q. Concernant ce que vous venez de dire, Monsieur Adilovic --

25 Tout d'abord, Madame et Messieurs les Juges, est-ce qu'on pourrait

26 faire verser ce document au dossier ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Celui-ci est accepté. Peut-on

28 lui attribuer une cote.

Page 7220

1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 1196.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

3 M. ROBSON : [interprétation] Concernant ce document, je voudrais montrer la

4 pièce 319 au témoin.

5 Q. Monsieur Adilovic, voyez-vous le document devant vous. En haut de la

6 page, on voit : "Participation personnelle à une mission de l'opération du

7 28 décembre 1992 dans la zone de Visoko, endroit, Visegrad, élévation 744."

8 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

9 M. ROBSON : [interprétation] Je vais y venir dans quelques instants, Madame

10 et Messieurs les Juges.

11 Q. Est-ce que vous voyez donc le document en question, Monsieur Adilovic ?

12 R. Oui, oui, je le vois.

13 M. ROBSON : [interprétation] J'aimerais qu'on voie la partie inférieure de

14 la page 2 dans la version anglaise et page 3 de la version en B/C/S. Et

15 ici, on voit la date.

16 Q. Voyons-nous ici, on voit un nom "Selim Sisman."

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous savez qui était Selim Sisman ?

19 R. C'était un commandant de la Compagnie du 2e Bataillon de la 7e Brigade

20 musulmane.

21 M. ROBSON : [interprétation] Je voudrais revenir à la page 1 de ce même

22 document, s'il vous plaît.

23 Q. Dans ce document qui parle de l'opération du 28 décembre 1992 dans la

24 zone de Visoko, est-ce qu'il s'agit de la même action de combat que vous

25 avez décrite tout à l'heure dans votre déposition, ou est-ce qu'il s'agit

26 d'autre chose ?

27 R. C'est la même action de combat du 28 décembre 1992, lors de laquelle

28 les éléments du 2e Bataillon de la 7e Brigade musulmane ont participé.

Page 7221

1 Q. Il faut être parfaitement clair. Pendant cette action, pouvez-vous nous

2 décrire quels étaient les bataillons de la

3 7e Brigade musulmane qui ont participé ?

4 R. Les 1er et 2e Bataillons.

5 Q. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement se trouve au milieu de la

6 page en anglais, et dans la version B/C/S c'est la partie qui est juste au-

7 dessus du dernier paragraphe et je vais vous le lire, est-ce que vous voyez

8 là où il y est marqué : "Le guérillero a rendu compte pour la première fois

9 à 6 heures 15 et j'ai découvert que l'attaque allait avoir lieu bientôt, à

10 6 heures 30. Senci était le chef des guérilleros. Après pénétration, je

11 devais faire le lien avec eux."

12 Est-ce que vous voyez cette partie-là du document ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, que veut dire

15 cette partie-là du document ?

16 R. Puisque Senci était commandant des guérilleros, il faisait partie de

17 cette même unité. Et, cela voulait dire que le commandement de guérilleros

18 avait des contacts avec le commandant de la compagnie, Senci était à la

19 tête des guérilleros qui faisaient partie de la

20 7e Brigade musulmane. C'étaient des Bosniens et des membres de l'ABiH.

21 Q. Afin d'être tout à fait clair, tout à l'heure vous avez fait référence

22 à un groupe guérilla qui faisait partie du

23 2e Bataillon, et vous avez dit qu'à la tête de ce groupe se trouvait un

24 homme appelé Senad. Je crains que son nom de famille ne se voie plus à

25 l'écran, mais dans ce document, nous pouvons voir le nom de "Senci." Est-ce

26 que vous pouvez expliquer pourquoi il existe deux noms différents ?

27 R. Écoutez, il s'appelle Senad, et nous, on l'appelait par son surnom

28 "Senci, affectueusement.

Page 7222

1 Q. Donc, c'est un surnom ?

2 R. Un surnom. Et on l'aimait bien.

3 Q. Donc, Senci, qui était à la tête des guérilleros et auquel on fait

4 référence dans ce document qui est devant nous, c'est le même homme appelé

5 Senad qui était le chef du groupe de guérilleros au sein du 2e Bataillon de

6 la 7e Brigade musulmane; c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer

7 ?

8 R. Oui, exactement.

9 Q. Dans ces documents --

10 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on examiner la

11 page 2 en anglais ? Il s'agit aussi de la deuxième page en B/C/S. Je vais

12 poser une ou deux questions.

13 Peut-on aller en haut du document, dans la version anglaise, et peut-on

14 défiler le texte vers le bas en langue bosniaque ?

15 Q. Monsieur Adilovic, examinez le paragraphe juste au-dessus du point 2,

16 où il est dit : "La mise en œuvre de la tâche." Ce que je vais faire c'est

17 que je vais lire une partie de ce document. Dans le document, l'auteur dit

18 : "J'ai entendu à la radio de Visegrad était tombé aussi et que les gens de

19 Travnik avançaient vite avec les Arabes vers la guérilla où ils ont

20 renoué."

21 Tout d'abord, vous avez surveillé les opérations de combat ce jour-

22 là. Est-ce que vous avez vu un groupe de guérilla du

23 2e Bataillon qui aurait participé aux activités de combat ?

24 R. Moi, j'ai renoué avec le groupe de guérilla. Ils sont entrés sur

25 le territoire des Chetniks en profondeur un peu plus tôt, et donc, j'ai dû

26 renouer avec eux. C'était ma mission pour qu'ils ne soient pas laissés

27 derrière. Donc, j'ai renoué avec le groupe de Senci. Donc, la réponse est

28 oui.

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1 Q. Et dans ce document, il est dit que les gens de Travnik

2 avançaient vite avec les Arabes vers la guérilla. Lorsque vous avez observé

3 la bataille, est-ce que vous avez vu des combattants arabes ou des

4 combattants étrangers d'origine arabe qui combattaient aux côtés des

5 membres de la 7e Brigade musulmane ?

6 R. S'agissant du 2e Bataillon, Bataillon de Travnik, il n'y a pas eu

7 du tout de combattants étrangers dans les opérations de combat, je dis

8 explicitement où et quand. Dans l'après-midi, j'ai vu quelques combattants

9 étrangers en combat. Mais cet homme qui dit avoir été informé par le biais

10 des moyens de communication, lui, il ne pouvait pas être en position lui

11 permettant de les voir et comment est-ce qu'il aurait pu le savoir --

12 l'apprendre par les moyens de communication, je ne sais pas du tout

13 comment. Or, ce qui est écrit ici est exact, c'est-à-dire le 1er Bataillon

14 avançait rapidement, et trop rapidement, je leur ai demandé d'arrêter un

15 peu pour ne pas aller trop loin dans la profondeur du territoire et tomber

16 dans un piège.

17 Et s'agissant des membres étrangers, il est dit ici : "Les Arabes," mais il

18 n'y a pas eu de tels participants dans mon unité ce jour-là, non,

19 certainement pas.

20 Q. Afin de clarifier quelque chose. Lorsque vous dites : "Et cet homme qui

21 a -- qui aurait appris cela par le biais des moyens de communication, de

22 transmission," de qui parlez-vous ?

23 R. Du commandant de la Compagnie du 2e Bataillon, celui qui a rédigé ce

24 texte.

25 Q. Donc, vous parlez de l'auteur de ce document, Selim

26 Sisman ?

27 R. Oui.

28 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, on peut enlever ce

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1 document.

2 Je souhaite que l'on traite maintenant --

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite que l'on clarifie quelque

4 chose. Vous dites, Monsieur, que vous avez renoué avec ce groupe de

5 guérilla car ils avaient pénétré le territoire et vous ne pouviez pas les

6 laisser derrière.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois expliquer.

8 Le groupe de guérilla avait une tâche spécifique c'était de percer

9 les lignes -- ou de traverser les lignes chetniks pendant la nuit --

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez, je vais vous

11 interrompre. Ecoutez ma question et essayez d'y répondre.

12 Si j'ai bien compris, vous dites que, par la suite, vous avez renoué avec

13 ce groupe de guérilla en raison du fait que vous vouliez vous assurer

14 qu'ils ne soient pas laissés derrière ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement. Exactement.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et d'après ce document, il s'agissait

17 du même groupe que celui qui avait renoué avec les Arabes par la suite ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il avait renoué avec moi.

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Combien de groupes de guérilla -- non,

20 j'ai dit : "D'après ce document." D'après ce document, les gens de Travnik

21 avançaient vite avec les Arabes vers la guérilla où ils ont renoué. Il y

22 avait un seul groupe de guérilla, n'est-ce pas ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Un seul groupe de guérilla, et Senci était à

24 la tête, ils étaient membres de la 7e Brigade musulmane de l'ABiH.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et c'est le groupe avec lequel vous

26 avez renoué par la suite ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.

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1 M. ROBSON : [interprétation]

2 Q. Monsieur Adilovic, je souhaite maintenant vous poser une question au

3 sujet de la période suite à votre nomination au poste de commandant de la

4 Compagnie de Vitez, et je crois que vous avez dit que c'était la 4e

5 Compagnie.

6 Est-ce que quelque chose est arrivée au cours du mois d'avril 1993 ?

7 R. Ecoutez, pourquoi est-ce que j'y suis passé - je suppose que vous

8 parlez de ça - pourquoi je suis devenu commandant de la Compagnie de Vitez

9 ?

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. La question est la suivante : je

11 souhaite que vous concentriez sur les événements qui se sont déroulés après

12 que vous êtes devenu commandant de la Compagnie de Vitez. Et je souhaite

13 vous poser la question suivante : est-ce que quoi que ce soit s'est produit

14 au cours du mois d'avril 1993 ?

15 R. Dans la Compagnie de Vitez, il y a eu des événements car ils ont refusé

16 les ordres -- ou plutôt, directement, Redzo Kavazovic qui était le

17 commandant de la compagnie à l'époque, il refusait les ordres. Il y a eu

18 beaucoup de problèmes, il n'allait pas dans leur zone de responsabilité à

19 Bijelo Bucje et ainsi de suite, et Asim Bektas, pour autant que je le

20 sache, a repris le commandement de cette compagnie, mais même après cela,

21 il ne pouvait et il ne voulait pas accomplir leur mission et aller dans la

22 zone de responsabilité qui était à Bijelo Bucje. C'est ce que je voulais

23 dire. Et à la fin, ils ont eu une conversation avec moi puisque moi j'étais

24 de Vitez, je connaissais ces gens-là, on m'a demandé si moi je pouvais être

25 commandant de la Compagnie de Vitez si je pouvais mettre de l'ordre dans

26 cette unité et la commander car il était considéré que toutes les tâches

27 que j'allais leur confier et qui allaient leur être confiées de la part de

28 mon commandement supérieur allaient être exécutées, et moi, j'ai accepté

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1 d'être le commandant de la Compagnie de Vitez.

2 Q. Donc à un moment donné, on vous a demandé de mettre de l'ordre dans la

3 Compagnie de Vitez, et ensuite, vous êtes devenu commandant de la

4 compagnie; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Afin de clarifier les choses, dites-nous, s'il vous plaît, encore une

7 fois : approximativement, à quel moment est-ce que ceci a eu lieu ?

8 R. Je ne suis pas sûr quel était le mois, mais c'était au cours de l'année

9 1993, mais je ne suis pas sûr du mois.

10 Q. Et lorsque vous êtes devenu commandant de la Compagnie de Vitez, que

11 s'est-il produit ensuite ? Où avez-vous été déployé ?

12 R. Ma première tâche avec la Compagnie de Vitez était d'aller dans la zone

13 de responsabilité à Bijelo Bucje; bien sûr, j'ai regroupé les membres de

14 l'Unité à Medresa dans la caserne de Travnik. Je les ai cantonnés là-bas,

15 mais c'était le jour de la fête de l'ABiH, c'était le 15 avril, et ensuite,

16 d'après le plan, ils devaient rester jusqu'au lendemain --

17 Q. Monsieur Adilovic, afin de nous fournir une explication, vous savez, on

18 est vendredi aujourd'hui, et j'essaie d'accélérer les choses pour aller

19 vite avec votre déposition pour vous permettre éventuellement de rentrer

20 chez vous ce week-end. Nous sommes tout à fait reconnaissants de tout ce

21 que vous avez à nous dire, mais veuillez nous écouter attentivement et nous

22 répondre de manière concise, si possible.

23 Vous nous avez dit que vous avez été déployé à un endroit. Est-ce que

24 quelque chose est arrivée au cours de ce mois d'avril, brièvement ?

25 R. Il y a eu l'attaque lancée par le HVO contre le village d'Ahmici.

26 C'était en 1993 -- 15 ou 16 avril 1993.

27 Q. Et où étiez-vous au moment de l'attaque ?

28 R. A ce moment-là, j'étais avec mon unité à Travnik, dans la caserne dans

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1 la Medresa.

2 Q. Et quel a été l'impact de cette attaque qui a été lancée à Ahmici ?

3 Qu'avez-vous fait ensuite ?

4 R. Puisque j'étais dans cette zone de responsabilité et que toutes ces

5 compagnies étaient de Vitez, puisqu'on s'est posé la question concernant

6 leurs familles, puisque moi-même j'étais de Vitez, comme ma famille -- ou

7 plutôt, de Novaci, et alors j'ai demandé de ne pas aller à Bijelo Bucje

8 dans cette zone de responsabilité mais de revenir à Poculica, afin de voir

9 ce qui se passait avec nos familles. Il y avait un conflit avec le HVO. Le

10 HVO avait lancé à Novaci et j'ai regroupé tout le monde, et à la fin, les

11 routes ont été bloquées, donc, nous sommes partis vers Poculica avec mon

12 unité.

13 Q. Bien. Donc, vous êtes allé vers Poculica. Vous nous avez dit que vous

14 étiez de Vitez, de Novaci; où se trouve Poculica par rapport à Novaci ?

15 R. Lorsque l'on entre à Vitez, c'est là que se trouve Novaci, alors que

16 Poculica est entre Zenica et Vitez.

17 Q. Bien. Donc, vous avez voyagé dans la direction de Poculica, et si j'ai

18 bien compris, Poculica vient après Vitez. Combien de temps êtes-vous resté

19 dans cette zone, approximativement ?

20 R. J'y suis resté jusqu'à ce que les communications ne soient rétablies

21 entre Poculica et Travnik. Donc, jusqu'au mois de juillet, je pense -- ou

22 fin juin, peut-être, je ne suis pas tout à fait sûr; donc, jusqu'à la

23 réouverture des routes.

24 Q. Pour être tout à fait sûr, vous parlez de la fin du mois de juin début

25 juillet de quelle année ?

26 R. 1993.

27 Q. Et pendant que vous étiez dans cette zone, dans la région autour de

28 Poculica, est-ce que vous avez gardé le contact avec le commandement du 1er

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1 Bataillon à Travnik ?

2 R. Non, car les routes n'étaient plus praticables, donc je ne pouvais plus

3 communiquer avec eux.

4 Q. Et lorsque les routes se sont réouvertes que ce soit à la fin du mois

5 de juin ou début juillet, qu'avez-vous fait ensuite ?

6 R. Ecoutez, il est vrai que j'étais à Poculina pendant cette période, mais

7 j'étais en contact avec la Brigade de Zenica, et je me suis présenté auprès

8 de la Brigade de Zenica immédiatement, et son commandant m'a donné l'ordre

9 de me resubrodonner à la 325e Unité, c'était ma zone de responsabilité, à

10 Poculica, à Sljivovica. Et par la suite, j'ai reçu l'ordre de la part du

11 commandement de retourner dans le commandement de la brigade, et c'est à ce

12 moment-là, que je suis rentré à Travnik.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 325e quoi ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] 325e Brigade de Montagne de Vitez.

15 M. ROBSON : [interprétation]

16 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous êtes rentré à Travnik,

17 au commandement du 1er Bataillon,

18 approximativement ?

19 R. C'était à peu près au mois de juillet -- fin juin, début juillet.

20 Q. Pendant la période pendant laquelle vous étiez absent de Travnik, dans

21 la région de Poculica, est-ce que vous savez si les unités du 1er Bataillon

22 de la 7e Brigade musulmane sont restés à Travnik ?

23 R. Oui, à Bijelo Bucje, et à Travnik.

24 Q. Donc, si j'ai bien compris votre déposition, vous êtes parti de Travnik

25 au cours de la période allant d'avril à la fin juin ou début juillet. Est-

26 ce que vous avez pu constater ce que les unités du 1er Bataillon faisaient

27 au cours de cette période ?

28 R. Pendant que j'étais à Poculica, je n'ai pas pu savoir quoi que ce soit

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1 au sujet de cela. Ils sont restés dans la zone de responsabilité de Bijelo

2 Bucje. Moi, je ne savais rien à leur sujet tant que je ne suis pas venu

3 avec mon unité à Travnik.

4 Q. Et lorsque vous êtes venu à Travnik avec votre unité, est-ce que vous

5 avez appris quoi que ce soit, à ce moment-là ?

6 R. J'ai appris alors que la Compagnie de Juka avait participé à l'action

7 Hajderove Njive.

8 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve Hajderove Njive par

9 rapport à Travnik ?

10 R. Hajderove Njive se trouve près de notre caserne près de Travnik, à une

11 distance d'à peine 200 mètres de notre caserne.

12 Q. Est-ce que vous savez -- est-ce que vous avez appris si une quelconque

13 Unité de la 7e Brigade musulmane avait participé aux activités de combat

14 dans la vallée de la Bila au cours de cette période ?

15 R. Non, je ne l'ai pas appris.

16 M. ROBSON : [interprétation] Puis-je montrer au témoin --

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends cette réponse, par

18 rapport à la question : "Je ne l'ai pas fait," "I didn't'" en anglais.

19 M. ROBSON : [interprétation]

20 Q. Suis-je clarifier, Monsieur Adilovic.

21 Avez-vous entendu des informations, ou bien, est-ce que qui que ce soit

22 vous a dit que les Unités de la 7e --

23 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

24 M. MENON : [interprétation] Objection. Apparemment, c'est une question

25 directrice que l'on pose au témoin.

26 M. ROBSON : [interprétation] Je vais reformuler.

27 Q. Monsieur Adilovic, vous nous avez donné une réponse tout à l'heure;

28 est-ce que vous pouvez la clarifier, s'il vous plaît ? En répondant à ma

Page 7231

1 question, vous avez répondu : "Non."

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Afin d'aider le témoin, vous pouvez

3 utiliser un verbe. Car dans votre question vous avez demandé : "Est-ce que

4 vous savez -- avez-vous appris ?" Donc, il y a deux questions. Et de

5 manière semblable, vous avez demandé : "Avez-vous entendu une information,

6 ou bien, est-ce que qui que ce soit vous a dit ?" Posez une question à la

7 fois, s'il vous plaît.

8 Merci.

9 M. ROBSON : [interprétation]

10 Q. Je vais revenir à ma première question, Monsieur Adilovic.

11 Avez-vous appris si des unités -- une quelconque Unité de la

12 7e Brigade musulmane avait participé aux activités de combat dans la vallée

13 de la Bila au cours de la période pendant laquelle vous étiez absent ?

14 R. Non, je ne l'ai pas appris. Je ne sais pas qu'une quelconque unité

15 aurait participé aux activités dans la vallée de la Bila.

16 M. ROBSON : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, montrer la pièce

17 D807, s'il vous plaît ? Peut-on l'afficher à l'écran ?

18 Q. Nous voyons ici un document, Monsieur Adilovic; est-ce que vous voyez

19 qu'il comporte une date en haut la date du 5 juin 1993 ?

20 R. Je vois.

21 M. ROBSON : [interprétation] Peut-on passer au bas de la page en anglais --

22 page 2 en bosniaque, et page 2 en anglais ?

23 Q. Est-ce que vous voyez le nom que comporte ce document ?

24 R. Excusez-moi, puisque, moi, j'ai suivi le document du haut. Je n'ai pas

25 écouté la question. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît.

26 Q. Oui.

27 LE STÉNOTIPISTE : [interprétation] Excusez-moi, j'ai une panne

28 d'équipement.

Page 7232

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Nous avons une autre panne.

2 [Problème technique]

3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas ce que dit le sténotypiste.

4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suggérerais que l'on arrête. Nous

5 allons prendre une pause et vous nous rappellerez quand vous serez prêt.

6 --- La pause est prise à 11 heures 25.

7 --- La pause est terminée à 11 heures 35.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, tout va bien maintenant, bon.

9 M. LE STÉNOGRAPHE : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

11 Alors, Maître Robson.

12 M. ROBSON : [interprétation]

13 Q. Ainsi, Monsieur Adilovic, nous avons un document qui est à l'écran là

14 qui est devant vous. Et je voudrais vous poser quelques questions à son

15 sujet.

16 Nous pouvons voir tout en haut de la page qui porte pour titre : "Rapport

17 de combat extraordinaire." Voyez-vous cela ?

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir --

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois.

20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

21 M. ROBSON : [interprétation]

22 Q. Vous seriez d'accord avec moi qu'on trouve bien sûr ce document le nom

23 de "Nenad Alagic" ?

24 R. Oui, je suis d'accord.

25 Q. Pourrions-nous maintenant regarder en haut de la page, on voit bien là

26 qu'il y a des renseignements sous la rubrique : "Agresseur," et au point

27 1(b), au deuxième paragraphe, on lit : "HVO -- Unités du HVO…" Voyez-vous

28 cela ?

Page 7233

1 R. Oui.

2 Q. A la section en bas de la page, au bas du paragraphe, section 1(b), on

3 lit ceci concernant le HVO, je cite : "Positions de tir sont les suivantes

4 : Hajderove Njive…" et puis le texte se poursuit.

5 Est-ce que ceci représente quelque chose, veut dire quelque chose pour vous

6 lorsqu'on lit : "Positions de tir à Hajderove

7 Njive" ?

8 R. Les positions de tir à Hajderove Njive étaient des positions du HVO.

9 Q. Et ces positions de tir du HVO où -- vers quoi -- sur quoi visaient-

10 elles -- que visaient-elles ?

11 R. Elles visaient la ville de Travnik. Tout autour de la ville, il y avait

12 des positions du HVO qui prenaient pour cible.

13 Q. Et un peu plus loin en bas de la page, nous voyons le chiffre 2 qui a

14 pour titre : "Nos forces," et ce qui m'intéresse c'est le troisième point

15 vers le bas. Regardons donc la version en B/C/S.

16 Est-ce que vous voyez la rubrique où on lit : "Le 1er Bataillon de la 7e

17 Brigade Musulmane est engagé dans la direction allant vers Hajderove Njive,

18 et faisait jonction et couvre -- établir une couverture avec ces MB" ?

19 R. Oui, je peux voir ça. Ce sont les renseignements que j'ai reçus lorsque

20 je suis arrivé à Travnik, à savoir que cette Unité de la 7e Brigade

21 musulmane était engagée le long de l'axe de Hajderove Njive.

22 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce document

23 pourrait, s'il vous plaît, être admis au dossier comme élément de preuve ?

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document est admis. Est-ce qu'on

25 peut lui attribuer une cote ?

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document

27 devient la pièce 1197.

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

Page 7234

1 Maître Robson.

2 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant présenter au

3 témoin la pièce 290 ?

4 Q. Et pendant que nous attendons, Monsieur Adilovic, que le document

5 apparaisse à l'écran, j'explique qu'il s'agit d'un document de la même

6 période, juin 1993.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Robson, au fur et à mesure --

8 que nous examinons ces documents, au fur et à mesure, donc, je vous serais

9 reconnaissant de bien vouloir nous expliquer quelle est la pertinence des

10 documents en question parce que, pour moi, ce n'est pas très clair. Et je

11 dois vous rappeler que vous avez -- il vous reste, je crois, à peu près 45

12 minutes du temps qui vous est alloué, donc, si vous voulez bien nous faire

13 l'amabilité d'aider les membres de la Chambre à mieux saisir cette

14 interrogatoire.

15 M. ROBSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je vais m'efforcer de

16 le faire et je peux également dire que bien ça ne devrait plus prendre très

17 longtemps pour cet interrogatoire principal.

18 Q. Monsieur Adilovic, voyez-vous devant vous un document qui a pour titre

19 : "PWO Milinfosum numéro 59," daté du 27 juin 1993 ?

20 R. Vraiment je ne vois pas bien ce que c'est. Bon, ça va maintenant.

21 Q. Monsieur Adilovic, je ne m'attends pas à ce que vous ayez vu ce

22 document pendant la guerre mais je voudrais vous poser quelques questions

23 concernant les renseignements qu'il contient.

24 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, passer à la

25 page 2 en anglais, et à la page 2 dans la version B/C/S également ? Donc,

26 si on peut faire défiler le document vers le bas de la page, il s'agit de

27 la rubrique 10 qui m'intéresse. Et pourriez-vous simplement --

28 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je vois qu'il y a

Page 7235

1 là, en fait, une différence entre l'anglais et le B/C/S. Donc, vous pouvez

2 voir en anglais -- dans la version anglaise, sous la rubrique : "ORBATS,"

3 on voit le "numéro 10;" tandis que dans la version B/C/S, sous "ORBATS," on

4 voit le "numéro 7." Je pense qu'il y a peut-être là une erreur

5 typographique.

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, qu'est-ce qu'il faut que nous

7 regardions ? C'est la version anglaise ?

8 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document

9 de l'Accusation du bureau du Procureur, donc, il faudra qu'il soit rectifié

10 en temps utile, mais si vous voulez me donner un instant pendant que nous

11 examinons ce document le mieux possible.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que je vous demande c'est lequel il

13 faut regarder; est-ce qu'il faut regarder le numéro 10 ou le numéro 7 ?

14 Numéro 10 en anglais ?

15 M. ROBSON : [interprétation] Numéro 10 en anglais, et 7 en B/C/S au bas de

16 la page.

17 Q. Je vais vous donner lecture de ce que dit ce document, Monsieur

18 Adilovic. Il dit qu'il y a eu un rapport de la Mission militaire de la

19 Communauté européenne et que Franjo Nakic, commandant adjoint de l'OZ en

20 Bosnie centrale a soutenu que la 7e Brigade musulmane comprenait trois

21 bataillons subordonnés. Il a ajouté que c'étaient des fanatiques dont 10 %

22 étaient des étrangers et qui étaient utilisés --

23 M. ROBSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut tourner la page pour

24 l'anglais, s'il vous plaît --

25 Q. -- comme Unité de Manœuvre pour renforcer aux points où il était

26 nécessaire de faire un effort principal, ou pour faire porter un effort à

27 certains points principaux.

28 La premier question que je vous pose c'est : est-ce que vous savez qui est

Page 7236

1 Franjo Nakic ? Avez-vous jamais entendu parler de cette personne ?

2 R. Je ne sais pas.

3 Q. Et si nous regardons les renseignements qui figurent dans ce document

4 il est dit : "7e Brigade musulmane quartier général Zenica."

5 Puis on va un peu plus bas, on voit : "1er Bataillon, 7e Brigade musulmane,

6 Travnik."

7 Et là, nous voyons : "Commandant Azim Koricic."

8 Est-ce que le commandant du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane était

9 Asim Koricic en juin 1993 ?

10 R. Asim Koricic n'a jamais été commandant de ce bataillon ni d'aucuns

11 autres bataillons de la 7e Brigade musulmane.

12 Q. Passons maintenant à l'autre partie du document. Il y a des

13 renseignements concernant les Compagnies du 1er Bataillon de la

14 7e Brigade musulmane. Il est dit que les compagnies de Travnik, Mehurici -

15 excusez-moi sur la page suivante dans la version B/C/S, nous pouvons

16 maintenant y passer - on dit que les compagnies sont : Travnik, Mehurici et

17 Ravno Rostovo -- avec ces trois endroits où se trouvaient ces trois

18 endroits ou les compagnies du 1er Bataillon étaient déployées ?

19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Monsieur Menon.

20 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, selon moi il s'agit

21 d'une question directrice. Peut-être qu'on pourrait demander au témoin de

22 faire des commentaires sur ce qu'il voit, plutôt que de lui demander s'il

23 est d'accord -- de savoir il est d'accord si ces compagnies étaient bien

24 déployées à ces endroits.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.

26 M. ROBSON : [interprétation] Je reformule ma question.

27 Q. Monsieur Adilovic, avez-vous des commentaires à faire en ce qui

28 concerne le document lorsqu'il dit que les Compagnies du

Page 7237

1 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane doivent être à Travnik, Mehurici,

2 et Ravno Rostovo ?

3 R. Je sais que le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane n'a jamais eu

4 d'unité stationnée à Mehurici ou dans la vallée de Bila.

5 Q. Enfin, sur ce même document, il y a un commentaire en bas qui répète ce

6 que nous avons vu sur l'autre page, à savoir que 10 % de la 7e Brigade

7 musulmane étaient des ressortissants étrangers. Est-ce que vous avez des

8 commentaires à faire là-dessus ?

9 R. Il est 100 % certain que la 7e Brigade musulmane avait, en tant que

10 membre, exclusivement des ressortissants de Bosnie.

11 Q. Est-ce que vous savez à quel groupe ethnique appartenait Franjo Nakic ?

12 R. Je ne le sais pas. C'est la première fois que j'entends son nom.

13 M. ROBSON : [interprétation] On peut enlever ce document. Maintenant peut-

14 on présenter le document D49 ?

15 Q. Voyez-vous devant vous un document qui porte la date du 19 juillet

16 1993, où il est écrit en bas que c'est le commandant du

17 1er Bataillon de la Brigade musulmane de Montagnarde ?

18 R. S'il vous plaît, le commandant du 1er Bataillon de la

19 7e Brigade musulmane a signé le document, Safet --

20 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu son nom de famille.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant du 1er Bataillon de la 7e Brigade

22 musulmane, Safet Junuzovic.

23 M. ROBSON : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette signature sur le document ?

25 R. Oui, oui, c'est exact.

26 Q. Et si on regarde l'intitulé, il y a marqué : "Réponse à la demande," et

27 il y a quelques instants dans votre déposition, vous avez dit que le 1er

28 Bataillon de la 8e Brigade musulmane n'a jamais eu d'unité stationnée à

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1 Mehurici ou dans la vallée de la Bila. Moi, je voudrais vous poser des

2 questions sur ce document. Dans ce document, on voit la chose suivante :

3 "Nous ne sommes pas en mesure de vous accorder votre demande du 5 juillet

4 1993, car, comme nous vous avons informé officiellement à plusieurs

5 reprises, ces unités ne font pas partie du 1er Bataillon de la 7e Brigade

6 musulmane et, par conséquent, nous n'en avons pas le droit de commander

7 l'unité au camp de Mehurici."

8 Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce document provenant du

9 commandant du 1er Bataillon ?

10 R. Il s'agit d'un document exact.

11 Q. Et ce que vous entendez par là c'est que cela démontrer que le 1er

12 Bataillon de la 7e Brigade montagnarde ne commandait pas d'unité au camp de

13 Mehurici ?

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, Monsieur Menon.

17 M. MENON : [interprétation] Il a déjà eu la réponse, mais je pense que

18 c'est une question directrice. La conclusion est déjà présentée au témoin,

19 et tout ce qu'on demande au témoin c'est de dire "oui" ou "non," et c'est

20 exactement ce qu'il a fait.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.

22 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé d'élucider

23 la réponse qui avait été déjà donnée par le témoin et ma compréhension de

24 cette réponse, où il a dit que c'était un document exact.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A ce moment-là si vous cherchez à

26 clarifier les choses, il faut dire : "Qu'est-ce que vous entendez par là ?"

27 C'est ainsi qu'il faut poser la question.

28 M. ROBSON : [interprétation] C'est ainsi que je vais poser la question.

Page 7239

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est superflu désormais.

2 M. ROBSON : [interprétation] Je vais donc demander que ce document soit

3 versé au dossier.

4 M. MENON : [interprétation] J'ai une objection. Ce document a fait l'objet

5 d'une lecture dans le compte rendu d'audience, et donc, je ne vois pas

6 pourquoi on renforcerait le compte rendu d'audience en faisant verser ce

7 document.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson.

9 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a confirmé

10 que le document provient d'une personne dont il reconnaît la signature

11 [imperceptible], il a dit que c'était un document exact. Et, les Juges de

12 la Chambre pourront déterminer si cela correspond à ce qu'il a dit pendant

13 sa déposition.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il faut écouter le contenu de

15 l'objection. Ce n'est pas ça l'objection. Vous ne répondez pas à

16 l'objection.

17 M. ROBSON : [interprétation] Nous demandons le versement de la pièce au

18 dossier pour que nous puissions disposer d'une copie du document sur le

19 compte rendu d'audience. Il y a ici des informations qui n'ont pas fait

20 l'objet d'une lecture. Si nous n'avons pas ce document au dossier, cela

21 pourra présenter des difficultés à la fois aux parties et aux Juges de la

22 Chambre si nous n'avons pas le document dans son ensemble versé au dossier.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelles difficultés parlez-vous ?

24 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, la pratique de ce

25 Tribunal, selon cette procédure, il y a eu beaucoup d'occasions où des

26 documents très longs ont fait l'objet de lecture; cela n'a pas empêché des

27 documents d'être versés au dossier. Je dis encore une fois, si ce document

28 n'est pas versé au dossier, il y a des fortes probabilités que nous

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1 puissions perdre de vue ce moyen de preuve. En plus, il y a des

2 informations supplémentaires dans ce document qui n'ont pas fait l'objet

3 d'une lecture au compte rendu. C'est une question importante pour cette

4 affaire, et je pense que c'est dans l'intérêt de la justice pour le

5 Tribunal de première instance d'avoir ce document pour pouvoir ensuite

6 l'utiliser à un stade ultérieur.

7 Il ne s'agit pas d'une affaire où l'auteur n'est pas connu par le témoin.

8 Le témoin a identifié l'auteur de ce document.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson, tel que je vous

10 comprends, ou tel que je comprends l'objection, il est dit que le document

11 a fait l'objet d'une lecture dans son intégralité dans le compte rendu

12 d'audience. C'est la base de cette objection.

13 M. ROBSON : [interprétation] Je voudrais faire une autre remarque.

14 En fait, je n'ai pas lu l'intégralité du document pour que celui-ci

15 apparaisse dans le compte rendu. Je me suis référé qu'à la partie centrale

16 et à l'auteur de ce document. Pour les besoins du compte rendu de

17 l'audience, je voudrais noter que le contenu de ce document se limite à un

18 seul paragraphe. Et lorsque je regarde le compte rendu d'audience, je vois

19 clairement que le témoin a identifié l'auteur de ce document. Il est clair

20 que quel est le but de son document, son titre et le seul et unique

21 paragraphe qui constitue sa teneur est visible sur le compte rendu

22 d'audience.

23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et bien, votre collègue répond que ce

24 n'est pas l'intégralité du document qui a fait l'objet d'une lecture, et je

25 pense qu'il entend par-là qu'il n'a pas lu le cachet, la République de

26 Bosnie, et cetera, tous ces détails-là.

27 M. MENON : [interprétation] Nous ne contestons pas l'authenticité de ce

28 document, de toute façon, donc, je ne vois pas très bien quel serait le

Page 7241

1 bénéfice qu'on pourrait tirer du fait que ce document soit intégralement

2 sur le compte rendu d'audience.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

4 Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse, peut-être j'ai raté quelques passages.

5 Je n'ai pas compris, Monsieur le Témoin, si votre compagnie, après que vous

6 êtes revenus à Travnik, faisait ou ne faisait pas partie de la 7e Brigade

7 musulmane de Montagne. J'ai raté peut-être quelques passages, excusez-moi.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis revenu de Poculica à Travnik avec mon

9 unité, j'ai fait rapport au commandant du bataillon et je suis resté membre

10 du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane et j'ai continué à être membre

11 de ce 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane de l'ABiH.

12 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Robson, j'ai une autre

14 difficulté avec ce document, à savoir sa valeur probante.

15 Tout ce que dit ce document c'est qu'il confirme que la

16 7e Brigade musulmane -- ou plutôt, le 1er Bataillon de la 7e Brigade

17 musulmane n'avait pas d'unités au camp de Mehurici, n'est-ce pas ? En fait,

18 il me faut voir le document plus clairement.

19 M. ROBSON : [interprétation] Je voudrais simplement dire quelque chose là-

20 dessus si vous me le permettez, au nom de la Défense.

21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il est fait référence a la demande

22 01/700/2 du 5 juillet car : "Comme nous en avons informé officiellement,

23 ces unités n'appartiennent pas au 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane."

24 Donc, dans votre question qui était au fait directrice, vous avez demandé

25 au témoin de confirmer que cela impliquait qu'il n'y avait pas de

26 combattants. Je vais essayer de retrouver exactement ce que vous avez dit

27 dans votre question. Vous avez dit : "Est-ce que vous entendez par-là que

28 ce document démontre que le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane ne

Page 7242

1 commandait aucune unité au camp de Mehurici ?"

2 Voici ma question : quelle est la valeur probante de cette affirmation ?

3 M. ROBSON : [interprétation] Il faut, Monsieur le Juge, regarder l'acte

4 d'accusation et les moyens présentés par l'Accusation et, selon eux, les

5 combattants étrangers Moudjahidines étaient subordonnés et incorporés à la

6 7e Brigade musulmane. Ils parlent également d'une Unité de Moudjahidines

7 qui se trouvait au camp. Dans l'acte d'accusation, on parle de Poljanica,

8 ce qui est proche donc de cet endroit. Donc, ici on voit que le 1er

9 Bataillon de la 7e Brigade musulmane n'avait pas le droit de commander une

10 unité au camp de Mehurici. Et d'après nous, c'est très important et

11 pertinent de savoir si des personnes ont été subordonnées -- incorporées à

12 l'intérieur de la 7e Brigade musulmane. Et il est également important de

13 savoir s'ils avaient la possibilité de contrôler d'autres personnes qui

14 étaient basées à ce même endroit, très pertinent.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] On va attendre la traduction

16 française.

17 Très bien. Bon, il semble qu'on dise là que tout au moins le 1er Bataillon

18 ne contrôlait rien à Mehurici, il se peut bien que ce soit vrai. Mais est-

19 ce que cela va dans le sens de dire que la

20 7e Brigade musulmane n'avait aucun contrôle sur les activités à Mehurici ?

21 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Juge, à l'évidence, ça c'est une

22 question qu'il va falloir que nous examinions à un stade ultérieur. Mais la

23 thèse de l'Accusation a été que c'était le Bataillon de la 7e Brigade

24 musulmane, qui effectivement, d'après ce que nous avons entendu dans la

25 déposition d'aujourd'hui, opérait dans cette partie de la Bosnie centrale.

26 Donc, quant à savoir si les autres bataillons pouvaient avoir eu quelque

27 contrôle, peut-être que c'est une question sur laquelle on pourrait dire

28 peut-être que le premier bataillon était le bataillon en question, le

Page 7243

1 bataillon pertinent.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Donc, ce qu'on voit ici c'est

3 simplement une confirmation de ce que le témoin a déjà confirmé à plusieurs

4 reprises au cours de sa déposition, tout au moins en ce qui concerne le 1er

5 Bataillon et le fait qu'il n'y avait pas d'étrangers -- des ressortissants

6 étrangers.

7 M. ROBSON : [interprétation] Nous dirions que cet un élément de preuve

8 documentaire qui appui ce que nous avons entendu dire par le témoin

9 aujourd'hui.

10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

12 Juges, peut-être que je pourrais également ajouter, et il est clair que

13 vous avez entendu quelle était la teneur du document mais qu'en temps

14 utile, vous aurez à apprécier quel poids attacher à ce document, de tous

15 les documents que vous avez reçus en tant que pièces à conviction dans

16 cette affaire. Et selon moi, celle-ci sans l'original, sans les marques

17 qu'il a de façon à ce que -- vous allez avoir la possibilité de voir les

18 tampons et les signatures, et ce serait une tâche extrêmement difficile

19 pour vous de décider quel poids à attribuer, en l'occurrence à cet élément

20 de preuve que nous avons entendu aujourd'hui.

21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien, je vous remercie. Donc, la

22 Chambre de première instance va d'abord statuer sur l'objection. Je pense

23 que ce document est si bref qu'il n'ajoute guère pour ce qui est de la

24 charge qu'a déjà la Chambre de première instance, donc, le document est

25 versé au dossier.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document devient la pièce 1198.

27 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

28 Juges, je remarque l'heure. Nous avons dépassé l'heure habituelle pour

Page 7244

1 suspendre la séance. Je me demande si vous souhaitez que je continue. Je

2 devrais être en mesure certainement de terminer dans les cinq minutes à

3 moins que vous ne souhaitiez que l'on suspende l'audience maintenant, ce

4 que nous pouvons faire.

5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un de mes collègues de la Chambre

6 suggère -- me chuchote que nous devrions suspendre la séance pour le

7 moment.

8 La séance est suspendue et nous reprendrons à midi et demi.

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Robson.

12 M. ROBSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Le dernier document que je souhaiterais que l'on présente au témoin, M.

14 Adilovic, c'est la pièce 123.

15 Q. Monsieur Adilovic, pendant que nous attendons que cette pièce soit à

16 l'écran en anglais, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut voir que c'est

17 un bref document qui est daté du 27 mai 1993 ?

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.

19 M. ROBSON : [interprétation]

20 Q. Est-ce que vous pouvez voir ce document, Monsieur

21 Adilovic ?

22 R. Oui.

23 Q. Etes-vous d'accord qu'il porte la date du 27 mai 1993 et porte le nom

24 d'"Asim Koricic" au bas de la page ?

25 R. Je suis d'accord.

26 Q. Je vais tout d'abord vous lire rapidement la première phrase de ce

27 document qui dit, je cite : "Nous ne sommes pas en mesure d'exécuter le

28 point 6 de votre ordre de façon strictement confidentielle numéro 02/33-

Page 7245

1 1281 du 27 mai 1993 parce que nous n'avons pas d'insigne qui montre qu'il

2 s'agit de membres de l'unité. Nous n'avons pas reçu ces insignes et donc,

3 le processus de marquage n'a pas encore même pu commencer."

4 Et la question que je vous pose, Monsieur Adilovic, c'est de savoir si vous

5 vous rappelez si vous-même ou vos subordonnés ont reçu des insignes pour

6 vos uniformes à la fin de mai 1993 ?

7 R. Nous n'avons pas reçu les insignes de la 7e Brigade musulmane. Et quand

8 j'étais commandant du bataillon à la fin de 1993, même à ce moment-là, je

9 n'ai pas reçu les insignes de la 3e Brigade musulmane. Nous avions

10 constamment des problèmes pour ces insignes.

11 Q. Donc, pour être bien au clair, même à la fin de 1993, vous et vos

12 subordonnés n'aviez pas encore reçu les insignes de la

13 7e Brigade musulmane de Montagne ?

14 R. Non, non.

15 Q. Je vous remercie, Monsieur Adilovic.

16 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus

17 d'autres questions à poser.

18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Robson.

19 Monsieur Menon.

20 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et Madame,

21 Monsieur les Juges.

22 Contre-interrogatoire par M. Menon :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Adilovic. Mon nom est Aditya Menon

24 et je vais vous poser des questions pour le bureau du Procureur.

25 Si vous ne comprenez pas la question que je vous pose, veuillez me le

26 dire clairement et j'essayerai de la reformuler. Mon intention n'est pas de

27 vous tendre des pièges.

28 Je vais commencer par vous demander -- enfin, confirmer que vous avez

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1 déposé dans le procès Hadzihasanovic et dans l'affaire Kubura.

2 R. Oui.

3 Q. Et c'était le 12 avril 2005 ?

4 R. Oui.

5 Q. Et vous avez répondu aux questions qui vous étaient posées en disant la

6 vérité ?

7 R. Excusez-moi, pourriez-vous répéter votre question ?

8 Q. Lorsqu'on vous a posé des questions pendant votre déposition dans

9 l'affaire Hadzihasanovic et dans l'affaire Kubura, les réponses que vous

10 avez faites à ces questions étaient véridiques, vous disiez la vérité ?

11 R. Oui, vraiment.

12 Q. Vous avez bien répondu à ces questions de façon complète et d'après vos

13 souvenirs ?

14 R. Oui, je pense que oui.

15 Q. N'êtes-vous pour d'accord avec moi pour dire qu'à l'époque où vous avez

16 déposé dans l'affaire Hadzihasanovic et dans l'affaire Kubura, qui était en

17 2005, vos souvenirs de ce qui s'était passé des événements en Bosnie

18 centrale en 1992 et 1993 étaient peut-être plus clairs à l'époque, plus

19 précis ?

20 R. J'ai simplement parlé de façon plus développée à l'époque.

21 Q. Je vous remercie de votre réponse. Je vais commencer par donc obtenir

22 confirmation que vous aviez bien rejoint la 7e Brigade musulmane de

23 Montagne en novembre 1992; c'est bien cela ?

24 R. Oui, au moment de la constitution de la 7e Brigade musulmane qui -- ça

25 a eu lieu au mois de novembre, je l'ai rejointe.

26 Q. Et à l'époque où vous avez rejoint la 7e Brigade musulmane de Montagne,

27 vous avez plus particulièrement rejoint le 1er Bataillon de cette brigade ?

28 R. Le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane.

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1 Q. Et ce bataillon était basé à Travnik ?

2 R. Oui.

3 Q. Et il avait son quartier général très précisément dans le bâtiment

4 Medresa à Travnik ?

5 R. Un instant, s'il vous plaît. Les unités, c'est-à-dire les soldats,

6 étaient casernées à Medresa à Travnik. Nous l'appelions Medresa, mais

7 c'était notre caserne. Le commandement du bataillon, lui, était hébergé à

8 notre dom, près du poste de police. Donc, les commandants et assistants

9 commandants se trouvaient là.

10 Q. Et vous savez que le bâtiment de Medresa avait précédemment été utilisé

11 avant d'être utilisé par la 7e Brigade musulmane de Montagne, le 1er

12 Bataillon, il avait été utilisé par les forces musulmanes de Travnik;

13 pouvez-vous confirmer cela ?

14 R. Je ne peux pas confirmer cela, parce qu'à l'époque je n'étais pas là du

15 tout. J'étais à Visoko dans la Défense territoriale là-bas, sur le terrain.

16 Quant à savoir qui se trouvait là et qui se présentait à Medresa, ça je ne

17 le sais pas. J'étais membre du

18 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane.

19 Q. Bien, je vous remercie de votre réponse. Maintenant, lorsque vous avez

20 rejoint le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne, combien de

21 compagnies comportait ce bataillon ?

22 R. Il était prévu par l'administration qu'il devait comprendre quatre

23 compagnies. Je ne sais pas si toutes ont été formées au même moment. J'ai

24 moi-même joint la Compagnie Krajina et je suis allé sur le terrain. On a

25 également créé la Compagnie Ravni et la Compagnie Vitez a été constituée

26 ultérieurement.

27 La constitution ou, plus exactement, la création du bataillon envisageait

28 quatre compagnies. Je ne sais pas s'ils avaient les effectifs complets,

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1 s'ils étaient à niveau. Je ne pense pas que l'un quelconque d'entre eux,

2 peut-être à l'exception de la Compagnie de Vitez, je ne sais rien si ce

3 n'est un peu plus tard.

4 Q. Mais à l'époque où vous avez rejoint le 1er Bataillon; pouvez-vous me

5 dire qui étaient les commandants des autres

6 compagnies ?

7 R. J'étais moi-même commandant compagnon -- commandant de compagnie. Ramo

8 Durmis était commandant de compagnie et le regretté

9 --

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] -- Muharem Salkica était commandant de

12 compagnie.

13 M. MENON : [interprétation]

14 Q. Et donc, vous dites - et vous l'avez répété - vous rappelez que vous

15 étiez commandant de la Compagnie Krajina et je voudrais vous rafraîchir la

16 mémoire avec la déclaration que vous aviez faite au cours de votre

17 déposition dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura.

18 Et pour les membres de la Chambre, on trouve ceci à la page 18 313 du

19 compte rendu d'audience dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura, et la

20 référence c'est les lignes 10 à 17.

21 On vous a demandé, et je vais lire la partie pertinente, je cite :

22 "Je ne suis pas absolument au clair en ce qui concerne la date à laquelle

23 vous êtes devenu commandant de la compagnie -- commandant de compagnie. Il

24 se trouve que c'est probablement à un moment donné en novembre, peut-être

25 un peu plus tard. Est-ce que vous pourriez préciser quand c'est que vous

26 êtes devenu commandant de la

27 compagnie ? Je ne veux pas parler de la Défense territoriale de Vitez, je

28 vous parle de la 7e Brigade de Montagne musulmane."

Page 7249

1 Et votre réponse a été : "Je crois que c'était à la fin de février 1993."

2 Et ensuite, une question supplémentaire vous a été posée. Là encore, donc,

3 le procès Hadzihasanovic et Kubura, il s'agit de la page 18 335 du compte

4 rendu d'audience Hadzihasanovic et Kubura, et les lignes sont 8 à 22.

5 La question était la suivante, je cite : "Avant que vous ayez été nommé

6 commandant de la compagnie en février, vous avez dit qu'en novembre vous

7 aviez présenté une demande écrite pour rejoindre la Brigade, la 7e Brigade

8 Musulmane de Montagne, et que vous alliez adresser cette demande à M. Haso

9 Ribo, et qu'en fait, vous étiez devenu membre de cette brigade. En quelle

10 qualité avez-vous été membre de la brigade entre novembre et février ?

11 Qu'est-ce que vous alliez y faire ? Quelles sous unités de la brigade, à

12 quelles sous unités étiez-vous attachées avant que vous ne deveniez

13 commandant de la 2e Compagnie ?"

14 Vous avez fait la réponse : "Bien. Je ne remplissais pas de fonctions sur

15 la base des documents ou bien quoi que ce soit de ce genre. J'étais au sein

16 de cette unité, au sein du bataillon, je suivais la situation des unités,

17 c'était ma tâche jusqu'au moment de lors de constitutions et de réunions

18 des effectifs des bataillons pour former les compagnies. Donc, j'ai suivi

19 la situation au sein de l'unité. Et je suis donc allé à Bijelo Bucje, et

20 j'ai que j'étais allé à Visoko. Et j'ai simplement suivi cette action rien

21 d'autre en tant que membre de la 7e Brigade musulmane."

22 Vous rappelez-vous la réponse que vous avez faite et dont je viens de

23 donner lecture.

24 R. Il ne faut pas me rappeler les choses avec -- aussi précisément, mais

25 je peux vous donner une réponse, en tous les cas.

26 Q. Allez-y simplement.

27 R. La 7e Brigade musulmane qui a été constituée conformément aux

28 documents, le 19 novembre 1992 n'avait pas d'unités encore constituées pour

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1 l'ensemble, donc, on pourrait dire : "Bon, voici l'unité de cette brigade,"

2 ou : "Ceci est la 7e Brigade Musulmane." C'était le processus de

3 constitution, de formation. Lorsqu'il y avait des discussions à l'époque,

4 quant à savoir qui devait être commandant, adjoint, et ainsi de suite,

5 lorsqu'on désigne un commandant par écrit, à ce moment-là, on peut

6 également le désigner verbalement avant cela. Et plus tard seulement, sur

7 un document qui est certifiera sa désignation ou sa nomination, il y avait

8 une guerre qui était en cours.

9 Donc, dès que je me suis présenté à la 7e Brigade musulmane, je ne pouvais

10 pas rester chez moi ou rester sans rien faire au sein de la Brigade. Il

11 fallait que je me déplace pour constituer la compagnie, et en fait, moi-

12 même, j'ai constitué la Compagnie Krajina et je suis devenu son commandant.

13 Nous étions nous faisions cela au fur et à mesure, à mesure que la

14 guerre se déroulait et nous étions en train d'essayer de créer toutes les

15 conditions dont nous avions besoin sur place.

16 Maintenant, les documents, qu'ils auront par la suite, les documents

17 de base, ne sont apparus que plus tard; à l'origine, il y avait des

18 différences d'opinions et il n'était pas possible de parvenir à un degré

19 aussi élevé d'organisation, de telle sorte que la brigade devienne

20 immédiatement opérationnelle. Certains hommes étaient en permission chez

21 eux, au repos; d'autres étaient absents. La 7e Brigade Musulmane a

22 effectivement été créé -- constituée, mais elle l'a été selon un processus

23 qui allait de père avec le déroulement de la guerre.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais obtenir quelques

25 éclaircissements. Lorsque les documents de base ou d'appui sont venus par

26 la suite, est-ce que cela vous donnait avec un effet rétroactif la date de

27 votre nomination verbale ? Date à laquelle vous avez été verbalement nommé

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ce que je faisais -- tout ce que je

2 faisais dès que j'ai rejoint --

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous n'avons pas beaucoup de temps,

4 écoutez bien la question, répondez à la question, c'est tout, je vous

5 remercie.

6 Oui, Monsieur Menon.

7 M. MENON : [interprétation]

8 Q. Témoin, au début de votre déposition ici, je vous ai demandé si vous

9 aviez répondu aux questions dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura en

10 disant la vérité et en disant complètement la vérité. Lorsque la question

11 vous a été posée pour savoir quand vous êtes devenu commandant de compagnie

12 au sein du

13 1er bataillon de la 7e Brigade Musulmane de Montagne, pourquoi n'avez-vous

14 pas, à l'époque, indiqué que vous étiez commandant de compagnie, de la

15 Compagnie de Krajina à partir de novembre 1992 ?

16 R. Mais je viens juste de répondre à votre question, à savoir que la

17 formation de la brigade était en cours, et que j'avais été désigné pour la

18 Compagnie de Krajina. Ces effectifs n'étaient pas encore réunis; je suis

19 allé à Bijelo Bucje pour les réunir et le temps se passait, et lorsque le

20 moment a été pour que nous soyons tous réunis, à ce moment-là, je suis

21 officiellement devenu commandant de compagnie, et je sais -- sur la base de

22 mes propres documents, j'ai su que j'étais le commandant de la compagnie,

23 de la Compagnie de Krajina.

24 Q. Quand est-ce que officiellement vous êtes devenu commandant de

25 compagnie, de cette Compagnie de Krajina, s'il vous plaît ?

26 R. Sur l'instant, je ne peux pas me rappeler quand ça a été officiel, mais

27 c'était dans les environs de la période où il y a eu cette constitution de

28 la compagnie, et donc, j'agissais en qualité de commandant de compagnie

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1 dans ce rôle.

2 Q. Je reviens à la réponse que vous avez faite répondant à une question,

3 sur la question de savoir quand vous êtes devenu commandant de compagnie

4 dans le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne, vous avez

5 parlé d'une date fin de février 1996; pourriez-vous nous expliquer quelle

6 est la pertinence de cette date, en l'occurrence à la lumière de la

7 déposition que vous avez faite ici ?

8 R. Lorsque je suis venu à la 7e Brigade musulmane, j'ai été envoyé à

9 Bijelo Bucje, et dans -- et à mon avis, j'étais commandant de la compagnie.

10 Quant aux renseignements concernant la 7e Brigade musulmane, quels sont ces

11 renseignements, ça je ne le sais pas, je ne sais pas là maintenant si nous

12 parlons de janvier, février, décembre, et puis je suis également allé, le

13 28 décembre 1992, à Visegrad, je suis arrivé à Bijelo Bucje comme

14 commandant de compagnie, et ça je l'ai dit ici. Dans l'affaire Kubura, vous

15 avez probablement des renseignements que j'ai remis concernant la

16 compagnie, et quand elle est devenue opérationnel ce jour-là, le 28

17 décembre.

18 Q. Mais, en fait, ce n'est pas très clair, d'après le compte rendu Kubura,

19 mais ce n'est pas ça que je veux souligner. Ce que je veux dire c'est

20 qu'une réponse que vous avez faite lorsque vous déposiez une réponse en ce

21 qui concerne une question, quand vous êtes devenu commandant de compagnie.

22 Votre réponse avait été : "A la fin de juillet 1993." Alors, maintenant,

23 ceci n'est pas ce que nous entendons dans la déposition d'aujourd'hui, et

24 j'essaie simplement de concilier avec la déposition que vous avez faite

25 dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura, ce que vous avez dit aujourd'hui,

26 et simplement je voudrais savoir quelle est la pertinence de cette date,

27 fin février 1993, puisque c'est ça que vous avez dit dans votre déposition

28 ?

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1 R. Cette déposition ne tient pas pour ce qui concerne la Compagnie Vitez

2 parce qu'à partir du mois de janvier -- fin janvier et février, on m'a

3 demandé de prendre la responsabilité de la Compagnie Vitez. Donc, d'après

4 cette déposition, peut-être qu'il est dit que j'étais le commandant de la

5 compagnie à l'époque, mais la compagnie Vitez.

6 Q. Bien. Je passe à autre chose.

7 Je vais vous poser des questions concernant l'opération Visoko qui a eu

8 lieu à la fin du mois de décembre 1992 et dont vous avez parlé ce matin

9 dans votre déposition.

10 Saviez-vous quelles sont les autres unités, autres que la

11 7e Brigade musulmane de Montagne, qui ont participé à cette opération-là ?

12 R. Je ne m'en souviens pas maintenant, mais je crois qu'il y avait des

13 Unités de Visoko, mais je ne sais pas -- vraiment pas vous donner une

14 réponse parce qu'en fait je ne sais pas.

15 Q. Et pouvez-vous me dire -- pouvez-vous me dire comment l'attaque qui a

16 eu lieu ce jour-là a été organisée ?

17 R. Mon unité s'est vu désigner l'axe le long duquel nous devions entrer

18 sur lequel nous devions intervenir nous étions là où se trouvait à Crni

19 Potok vers les Chetniks. Nous avons fait une percée à travers les lignes.

20 Nous sommes parvenus à cette hauteur. Nous, nous en sommes emparés. C'est

21 cela.

22 Q. Et ce jour-là, est-ce que vous avez participé au combat ?

23 R. Ce jour-là, j'étais -- je surveillais l'utilisation de l'Unité de la 7e

24 Brigade musulmane ou plutôt du 1er Bataillon. J'étais coordonnateur sur le

25 terrain et je coordonnais avec le poste de commandement avancé de la

26 brigade, du commandement de la brigade.

27 Q. Et pour que je sois bien au clair en ce qui concerne les activités de

28 combat, à quelle distance vous trouviez-vous de ces activités ?

Page 7255

1 R. J'ai accompagné les combattants de 1er Bataillon directement.

2 Q. Est-ce que vous avez avancé avec ces combattants ?

3 R. Oui. Mais comme la ligne avait été rompue et qu'on s'égayait -- on

4 s'étendait vers la gauche et vers la droite, j'aurais pu aller soit à

5 gauche, soit à droite, j'allais dans une direction pendant une heure puis

6 je m'arrêtais et je changeais de direction. Et donc, je refaisais ça au

7 bout d'une heure. Je n'avais pas de lieu fixe où j'aurais dû me trouver

8 tout le temps pour suivre ce qui se passait. Je me déplaçais d'un endroit à

9 l'autre.

10 Q. Est-ce que vous étiez en contact avec les commandants de compagnie qui

11 lançaient l'attaque, qui conduisaient l'attaque de la 7e Brigade musulmane

12 de Montagne ?

13 R. Oui.

14 Q. Et comment étaient ces contacts avec eux ?

15 R. Bien, c'était des contacts matériels, physiques.

16 Q. Pourriez-vous me dire qui était le commandant, il commandait de façon

17 générale l'ensemble de cette opération-là ?

18 R. En ce qui me concerne, le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane était

19 commandé par Asim Koricic et Serif Patkovic qui étaient là au poste de

20 commandement avancé; quant aux autres, je ne sais pas.

21 Q. Bien. Donc, si je vous dis que c'était en fait Kadir Pusic qui était

22 responsable, qui était en charge, et qui était membre de l'opération à

23 Visoko, vous ne le sauriez pas ?

24 R. Non. J'étais responsable de ma propre unité et j'étais également, bon,

25 je rendais compte également à Asim Koricic et Patkovic.

26 Q. Est-ce que vous avez participé à des opérations de reconnaissance qui

27 ont eu lieu avant cette opération ?

28 R. Oui, j'ai pris part à la reconnaissance.

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1 Q. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait exactement ?

2 R. Nous y sommes tous allés. Les commandants, je suis allé avec eux, y

3 compris Asim Koricic et Serif Patkovic pour reconnaître le terrain et voir

4 ce que nous pouvions faire. C'était donc une reconnaissance à partir de nos

5 lignes, immédiatement la ligne de front -- de notre front, pour voir où les

6 éléments de Visegrad se trouvaient, comment nous pourrions l'atteindre, et

7 donc, où la 1ère, la 2e et la 3e devraient se rendre et ainsi de suite.

8 Q. Et on vous a montré ce matin un rapport qui avait été établi par M.

9 Selim Sisman, et dans ce rapport, il est question de la participation

10 d'Arabes à cette opération-là, d'Arabes, d'étrangers, d'une façon générale,

11 dans cette opération; est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

12 R. Non.

13 M. MENON : [interprétation] Peut-on alors montrer la pièce à conviction

14 numéro 319 ? Peut-on passer à la page 2 de la version en anglais, et peut-

15 on défiler le texte dans la version bosniaque de ce document vers le bas,

16 peut-on passer à la page 2 de la version en langue bosniaque aussi ?

17 Un peu plus vers le haut.

18 Q. Monsieur, je souhaite attirer votre attention vers la partie au milieu

19 du document. Est-ce que vous y voyez une référence à la déclaration

20 suivante : "J'ai entendu à la radio que Visegrad avait tombé aussi et que

21 les gens de Travnik avançaient vite avec les Arabes vers la guérilla avec

22 laquelle ils ont renoué comme j'ai appris par la suite ?"

23 Est-ce que vous voyez cela ?

24 R. Oui, je vois.

25 Q. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire que M. Sisman fait

26 référence à la participation, ou la présence des Arabes pendant ces

27 activités de combat ?

28 R. Je ne suis pas d'accord avec vous.

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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?

2 R. Parce que j'ai été directement à Visegrad en haut avec les unités, et

3 quant à la reconnaissance et les préparatifs, et bien il n'y a pas eu

4 d'Arabes, pas du tout; guérilla, si, elle appartenait à la 7e Brigade

5 Musulmane, et ce sont des Bosniaques. Et lui, en utilisant la radio, et les

6 moyens de communication, il n'aurait pas pu voir cela. Peut-être il a mal

7 compris quelque chose. Mais, pour moi, c'est un document qui n'est pas

8 valable, surtout étant donné que, moi, j'étais sur place.

9 Q. Monsieur, veuillez écouter attentivement ma question, je vais la

10 reposer. Ma question était simplement la suivante : est-ce que vous êtes

11 d'accord avec moi pour dire que M. Sisman fait référence à la participation

12 et à la présence des Arabes, et non pas s'il les a vus, s'il dit qu'il les

13 a vus, mais simplement qu'il fait référence à la participation des Arabes ?

14 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

15 R. Je ne suis pas d'accord.

16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.

17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

18 préciser que veut dire l'Accusation lorsqu'elle dit : "ici" car, dans notre

19 langue, ce n'est pas tout à fait clair. S'il prend ce document, est-ce

20 qu'il peut le préciser pour que l'on en soit sûr.

21 M. MENON : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

22 Q. Monsieur, dans ce document, d'après ce que je lis,

23 M. Sisman fait référence à la participation des Arabes lors de l'opération

24 à Visoko, et il dit qu'il a entendu à la radio que Visegrad était tombée et

25 que les gens de Travnik avançaient vite avec les Arabes vers la guérilla où

26 ils ont renoué. Et je vous demande simplement de confirmer si cette

27 déclaration fait référence à la participation des Arabes dans cette

28 opération, en particulier à Visoko.

Page 7258

1 R. Il n'y a pas eu de participation arabe à Visoko, le long de l'axe où je

2 me trouvais moi.

3 Q. Je ne vous demande pas au sujet de vos souvenirs personnels, mais de

4 ceux au sujet de ce qui ressort de ce document.

5 R. Moi, je ne savais pas du tout que les Arabes auraient participé à cette

6 action.

7 Q. Monsieur, c'est une réponse différente par rapport à ce que vous avez

8 dit ce matin, car ce matin, vous avez dit de manière ferme qu'ils n'ont pas

9 participé. Maintenant, vous nous dites que vous ne savez pas s'ils ont

10 participé ?

11 R. Ils n'ont pas participé. Je l'ai dit ce matin. J'ai dit que les Arabes

12 n'ont pas participé à la côte de Visegrad avec l'Unité de la 7e Brigade

13 musulmane, et c'est ce que confirme encore maintenant.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être si je peux demander.

15 Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce document, qui est

16 à l'écran, fait référence à Visegrad aux combats qui se sont déroulés à

17 Visegrad, et qui ont été menés par la -- qui ont eu lieu le 28 décembre

18 1992 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document, l'on mentionne le 28

20 décembre 1992, et c'est la date à laquelle nous avons mené cette action.

21 Mais s'agissant de la participation des unités --

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Attendez. Ecoutez simplement la

23 question et répondez-y, comme ça on va procéder plus vite et vous allez

24 rentrer chez vous et passer votre week-end avec votre famille plutôt que de

25 rester ici et revenir déposer lundi.

26 M. MENON : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin la pièce

27 621.

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Menon, je vois la réponse du

Page 7259

1 témoin à votre question. C'est en haut de l'écran en ce moment-là, ligne 6

2 de la page 27.

3 Vous avez demandé au témoin si c'est cette participation des Arabes

4 dans l'opération particulière à Visoko, et le témoin a répondu -- il a dit

5 : il n'y a pas eu de participation d'Arabes à Visoko le long de l'axe où

6 j'étais.

7 Donc, il y a encore une perception différente. Est-ce que le témoin

8 parle de ce qu'il pouvait voir de l'endroit où il était ou de l'ensemble de

9 l'opération à Visegrad ?

10 M. MENON : [interprétation]

11 Q. Monsieur Adilovic, est-ce que vous avez entendu la question du Juge ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous pourrez répondre ?

14 R. Lors de la planification, aucun Arabe n'a été planifié dans le cadre de

15 cette opération.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends cela.

17 Monsieur Adilovic, d'un côté la participation des Arabes ne faisait peut-

18 être pas partie des plans; cependant, la question est de savoir si, en

19 réalité, les Arabes ont participé à cette action quelque part - peut-être

20 pas là où vous étiez, et je suis sûr que vous dites la vérité lorsque vous

21 nous dites que vous n'avez jamais vu d'Arabes - mais peut-être les Arabes

22 ont participé à cette opération ailleurs. Après tout, il s'agissait d'une

23 grosse opération, la ligne de front était assez longue, et je vous pose

24 cette question en raison du fait qu'apparemment, d'après les documents,

25 apparemment, un autre commandant de compagnie a entendu dire à la radio que

26 les Arabes avaient participé à cela. Et ceci est étrange. Pourquoi est-ce

27 qu'il aurait dit cela si ceci n'était pas vrai ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, lui, il a entendu par le biais des

Page 7260

1 transmissions radio que les gens de Travnik et les Arabes ont avancé vite.

2 Mais s'agissant des gens de Travnik et de l'Unité de Travnik, c'est moi qui

3 les menais et suivais, surveillais, il n'y a pas eu du tout d'Arabes près

4 de cette unité, près du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane. Il n'y a

5 pas eu d'Arabes du tout là-bas.

6 Ce qu'il a entendu par le biais de quel moyen de communication et de

7 la part de qui, ça, je ne le sais pas.

8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

9 Mme LE JUGE LATTANZI : -- question mais répondez sans faire de commentaire,

10 Monsieur.

11 Alors, je vais répéter. Je disais seulement au témoin que j'ai une

12 question et que je lui demande répondre sans ajouter de commentaire.

13 La question est : quand vous avez dit que dans la planification de

14 l'action, il n'y avait pas d'Arabes qu'on avait planifiés à prendre part à

15 cette action. Alors, quand vous planifiez, vous planifiez la participation

16 d'unité pas de simples individus ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Écoutez, s'agissant de la planification

18 --

19 Mme LE JUGE LATTANZI : -- répondre si vous planifiez -- unité ou de simples

20 individus; seulement cela vous devez me répondre.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Unité -- Unité de la 7e Brigade musulmane.

22 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

23 M. MENON : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin

24 maintenant la pièce à conviction 121, s'il vous plaît.

25 Q. Est-ce que vous voyez le document devant vous ?

26 R. Peut-on l'agrandir un peu ?

27 Q. Peut-on passer à la page 2 de la version en anglais et page 2 en langue

28 bosniaque ?

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1 M. MENON : [interprétation] En fait, peut-on revenir à la

2 page 1 momentanément dans les deux versions.

3 Q. Monsieur, veuillez examiner le titre de ce document en particulier et

4 la première phrase; est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur ?

5 R. Je vois.

6 Q. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce document

7 en particulier porte sur l'opération menée à Visoko le

8 28 décembre 1992 ?

9 R. C'est la date de l'opération, oui.

10 M. MENON : [interprétation] Peut-on passer à la page 3 en bosniaque et 2 en

11 anglais.

12 Q. Voyez-vous un nom au fond de ce document, Monsieur ?

13 R. Je vois Durmis Ramo.

14 Q. Monsieur, tout à l'heure, aujourd'hui, vous avez fait référence à la

15 participation de M. Durmis dans cette opération; est-ce que vous êtes

16 d'accord pour dire qu'il a effectivement participé à cette opération ?

17 R. Il a participé à cette opération.

18 Q. Et il a participé à cette opération en tant que commandant de la

19 compagnie, commandant de compagnie au sein de la 7e Brigade musulmane de

20 Montagne; est-ce exact ?

21 R. C'est exact.

22 M. MENON : [interprétation] Peut-on passer à la page 2 de la version

23 bosniaque de ce document, et montrer la partie supérieure de la version en

24 anglais ?

25 Q. Monsieur, je souhaite attirer votre attention sur le paragraphe où il

26 est écrit : "certains Moudjahidines, y compris les Arabes, se sont déplacés

27 vers l'élévation 7-44 et sans mon ordre. Ensuite, ils sont descendus au

28 village et ont commencé à incendier."

Page 7262

1 Est-ce que vous voyez cela ? Normalement, c'est au milieu du texte ?

2 R. Je vois.

3 Q. Etes-vous d'accord pour dire que M. Durmis, là aussi, se réfère à la

4 participation d'Arabes à l'opération de Visoko qui a eu lieu le 28 décembre

5 1992 ?

6 R. D'après le document, d'après la façon dont cela a été rédigé, oui, il

7 semblerait que des Arabes participaient mais qu'ils étaient en dehors de

8 son contrôle, qu'il ne les maîtrisait pas.

9 Q. Ma question c'est de savoir si M. Durmis mentionne la participation

10 d'Arabes à cette opération; est-ce que vous êtes d'accord là-dessus avec

11 moi ?

12 R. Pour ce qui me concerne, ce document - car, moi, je ne les ai pas vus

13 personnellement - ce document n'est pas pleinement valable. Je ne peux pas

14 répondre à cette question. Je n'avais aucune affectation les concernant.

15 Ils n'étaient pas avec moi. Ils n'étaient pas avec mes unités non plus.

16 Q. Ce n'était pas ma question. Ma question consiste simplement, à savoir

17 ce qui apparaît sur la page devant vous. Nous avons confirmé que ce

18 document concerne l'opération de Visoko et que M. Durmis qui participait à

19 cette opération en est l'auteur. Et tout ce que je vous demande de

20 confirmer c'est qu'il mentionne la participation d'Arabes à cette

21 opération.

22 R. Je ne peux pas vous le confirmer. C'est ce qu'il a dit mais je ne peux

23 pas le confirmer.

24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allons-y.

25 M. MENON : [interprétation] Oui. Je le ferais. Pouvons-nous passer à huis

26 clos partiel ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

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1 partiel.

2 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgé)

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3 (expurgé)

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

7 M. MENON : [interprétation] Permettez-moi quelques instants pour parler

8 avec mon collègue, M. Mundis.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien entendu.

10 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

11 M. MENON : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avec l'aide de

13 Mme Lattanzi, de son aide précieuse et technique, je dispose maintenant de

14 la pièce à l'écran. Et tout ce que je voulais dire à ce propos c'est que

15 dans ce document on ne parle pas simplement d'Arabes, mais également de

16 Turques, et on y voit : "Cependant, les Arabes se sont rendus davantage à

17 droite. Amir Heldzic et son groupe sont revenus avant la fin de la journée,

18 mais Abu est mort, et les Arabes et les Turques sont restés côté droit très

19 profondément."

20 M. MENON : [interprétation]

21 Q. Je vais vous poser une question à ce propos.

22 Connaissez-vous M. Abu Tallah ?

23 R. Non.

24 Q. Merci. Tout à l'heure vous avez parlé du commandant de la brigade qui

25 avait demandé aux commandants des bataillons qui faisaient partie de la 7e

26 Brigade musulmane et tous les commandants qui faisaient partie des

27 compagnies de la 7e Brigade musulmane --

28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il n'y a pas de traduction pour le

Page 7266

1 témoin.

2 Oui, Madame Vidovic.

3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je peux peut-être aider.

4 M. Menon pourrait peut-être ralentir lorsqu'il pose ses questions, car les

5 interprètes ont du mal à le rattraper et la question telle qu'elle parvient

6 au témoin, à ce moment-là, est présentée quelque peu différemment, cela

7 sème la confusion.

8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, merci beaucoup, parce

9 que nous n'entendons pas cette partie-là de la traduction. Nous vous sommes

10 très grés d'avoir soulevé la question.

11 Monsieur Menon, ralentissez.

12 M. MENON : [interprétation] Oui, je vais effectivement suivre les conseils

13 de Me Vidovic.

14 Q. Monsieur, ce matin vous avez déposé à propos du commandant de brigade

15 de la 7e Brigade musulmane Montagnarde et qui a convoqué tous les

16 commandants des bataillons, tous les commandants des compagnies, et tous

17 les commandants de sections afin de se réunir sous forme de briefings. Est-

18 ce que vous vous souvenez de l'avoir

19 dit ?

20 R. Oui, je m'en souviens.

21 Q. En 1993, quand est-ce que de telles réunions ont-elles été tenues ?

22 R. En 1993.

23 Q. Mais à quel moment dans le courant de l'année 93?

24 R. Ceci a eu lieu je crois à un certain moment au mois de septembre 1993.

25 Q. Donc, c'était après le blocus entre Travnik -- que le blocus entre

26 Travnik et Zenica avait été enlevé ?

27 R. Oui, c'est exact. Nous, en tant que commandants de compagnie, avions

28 tenu de telles réunions auparavant. Pas les commandants de section mais les

Page 7267

1 commandants de compagnie.

2 Q. Pouvez-vous nous donner des éclaircissements : ces réunions entre

3 commandants de compagnie, où étaient-elles tenues ?

4 R. Au commandement de la brigade à Bilmiste, à Zenica.

5 Q. Quand est-ce que ces réunions ont-elles été tenues ?

6 R. Je ne peux pas vous donner les dates exactes. Cela dépendait des

7 possibilités de se rendre à Zenica depuis Travnik. Chaque fois qu'on

8 pouvait parvenir à atteindre Zenica et chaque fois que le commandant avait

9 besoin de nous parler et avoir des briefings, on faisait de telles

10 réunions. Je ne peux pas vous le dire exactement.

11 Après que le blocus ait été levé, nous avons eu des réunions à Zenica à

12 plusieurs reprises et le commandant, à ce moment-là, a parlé avec nous de

13 la situation et de la brigade dans son ensemble, et cetera, et cetera.

14 Q. Moi, je vous parle des réunions qui ont eu lieu dans la première moitié

15 de l'année 1993, et ma question est la suivante, elle est simple : pourquoi

16 vous auriez rencontré avec votre commandant de brigade ? Ce n'est pas

17 plutôt de votre responsabilité de vous rencontrer avec le commandant du

18 bataillon car, vous-même, vous étiez commandant de compagnie ?

19 R. C'est exact. Nous avons également rendu compte au commandant de

20 bataillon, mais quand le commandant de brigade faisait venir les

21 commandants de bataillon, les commandants de compagnie, tout le monde s'y

22 rendait. Même les commandants, les chefs de section étaient invités. A

23 chaque fois qu'on nous appelait -- convoquait, mon commandant de bataillon

24 s'y rendait. Moi, j'y allais en tant que commandant de compagnie même les

25 chefs de section s'y rendaient car le commandant de la brigade voulait

26 qu'on lui rende compte directement. Chacun d'entre nous s'y rendait : les

27 commandants de bataillon, les commandants de compagnie, les chefs de

28 section.

Page 7268

1 Q. Qui était le commandant de la 7e Brigade musulmane lorsque de telles

2 réunions ont été tenues ?

3 R. Amir Kubura était la personne qui était -- qui a tenu la plupart de ces

4 réunions.

5 Q. Et ces grandes réunions, tout simplement, pourquoi - pour qu'on soit

6 parfaitement clair - lorsqu'il y avait tous les commandants de bataillon,

7 tous les commandants des compagnies et des chefs de section, ces réunions

8 elles ont été tenues au mois de septembre ou après le mois de septembre

9 1993; est-ce exact ?

10 R. C'était avant le mois de septembre dans la deuxième moitié de l'année

11 1993, lorsque la route entre Zenica et Travnik était ouverte et que chacun

12 pouvait se rendre de Travnik à Zenica, et de même que ceux qui venaient de

13 Kakanj, et que ceux du 3e Bataillon aient pu venir. C'est à ce moment-là

14 que nous avons pu débattre ensemble de nos projets de travail.

15 Q. Et pour être parfaitement clair, il y a trois bataillons qui forment

16 donc la 7e Brigade musulmane, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Et il y avait entre trois et quatre compagnies par bataillon; est-ce

19 exact ?

20 R. Cela dépendait des effectifs. Si on avait suffisamment d'effectifs,

21 selon les plans, il fallait avoir trois à quatre compagnies, à savoir si

22 c'était toujours possible était une autre question. Il y avait pas mal de

23 gens qui étaient blessés ou tués.

24 Q. Et au sein de chacun des compagnies, s'il vous plaît, combien y avait-

25 il de sections de pelotons ?

26 R. D'après les prévisions, il devait y avoir trois sections, 1ère, 2e, 3e.

27 Q. Et donc, en l'occurrence nous parlons d'environ

28 40 commandants qui se réunissent pour certains briefings, un briefing

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1 particulier; c'est bien cela ?

2 R. Il faudrait qu'on mette ensemble, qu'on additionne, bon, pour les

3 compagnies, les chefs de section ou de pelotons, il faudrait une demi-heure

4 pour avoir les chiffres exacts.

5 Q. Enfin, ça faisait quand même beaucoup de monde, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. -- et qui était déployé dans différentes parties de la Bosnie centrale,

8 n'est-ce pas, dans le secteur de responsabilité du 3e Corps ?

9 R. Mais vous voulez parler de quelle période, de quel moment ?

10 R. Là, je parle de la période pendant laquelle ces réunions, briefings ont

11 eu lieu. Vous m'avez donné une indication selon laquelle ces réunions

12 avaient lieu en juin 1993 ou environ autour de juin 1993, avant juin 1993.

13 Peut-être que vous pourriez donner des éclaircissements. Quand exactement

14 est-ce que ces grandes réunions ont eu lieu, s'il vous plaît ?

15 R. Je ne peux pas vous donner de date. Le problème est le suivant : dès

16 que les routes nous ont permis d'avoir ensemble les trois bataillons, il a

17 été décidé que la 7e Brigade musulmane continuerait d'être engagée dans des

18 combats avec les trois bataillons. Jusqu'à ce point-là, les choses avaient

19 été assez chaotiques. Un bataillon allait à Bijelo Bucje. L'autre allait

20 ailleurs. Le 3e allait à un troisième endroit encore. Et donc, à cette

21 réunion-là, le commandant et nous tous, nous avons décidé quelle ait été la

22 zone de responsabilité de la 3e ou de la 7e Brigade musulmane; il faudrait

23 que ce soit la zone de responsabilité pour les trois bataillons, et qu'où,

24 là où la 7e Brigade musulmane était engagée, les trois bataillons devaient

25 être engagées.

26 Ce qui s'est passé à Igman, c'était l'action suivante, et ça a été décidé;

27 il a été décidé que le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane devrait s'y

28 rendre, et c'est à ce moment-là que je les ai rejoints. Mais pour le reste,

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1 à l'exception de Igman, à savoir si la 7e Brigade musulmane avait sa zone

2 de responsabilité, les trois bataillons devaient y être déployés aussi. Ils

3 n'étaient plus envoyés dans des secteurs différents.

4 Q. Je vous remercie pour cette longue explication. Je peux en conclure

5 peut-être avant que le blocus entre Zenica et Travnik ait été levé. Il y

6 avait -- il était très peu probable que vous auriez participé à de telles

7 réunions, ces grandes réunions où il y avait beaucoup de monde à Zenica ?

8 R. Avant le blocus ?

9 Q. Avant le blocus, oui.

10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question c'était avant que le

11 blocus ait été levé.

12 M. MENON : [interprétation]

13 Q. Avant que le blocus ait été levé, Monsieur le Témoin, oui. Avant que le

14 blocus entre Travnik et Zenica ait été levé, il aurait été improbable, peu

15 probable que vous ayez participé à de grandes réunions de ce genre à Zenica

16 ?

17 R. Je n'y ai participé que lorsque le blocus entre Zenica et Travnik a été

18 levé. Et lorsque nous avons déplacé le long de cette route -- de cet axe.

19 C'est uniquement à ce moment-là que nous avons pris part à ces briefings.

20 Q. Bien. Je vous remercie.

21 Seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur, que le commandant de la 7e Brigade

22 musulmane de Montagne et les autres personnes qui se trouvaient à un poste

23 de commandement dans la 7e Brigade musulmane de Montagne se trouvaient

24 peut-être dans une situation plus favorable pour apprécier ce que faisait

25 la 7e Brigade de Montagne musulmane et qui faisait plus particulièrement

26 partie de cette brigade ?

27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Robson.

28 M. ROBSON : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Cette

Page 7271

1 question demande des hypothèses, à mon avis.

2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Menon.

3 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil de la Défense

4 a présenté à ce témoin un certain nombre de documents, quelques documents

5 qui avaient été rédigés par le commandant, ou tout au moins signés par le

6 commandant de la 7e Brigade musulmane de Montagne, et dans sa déposition,

7 le témoin a dit que tous ces documents avaient trait, bien à la

8 participation d'Arabes, et le témoin a dit qu'il n'en savait rien de ces

9 documents et que ces documents étaient erronés. J'essaie simplement

10 d'éclaircir ce point.

11 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, je maintiens mon

12 objection, mais tout au moins, je suggérerais qu'il faudrait donner un

13 cadre temporel ou chronologique pour la question également.

14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donne

15 une indication chronologique, Monsieur Menon ?

16 M. MENON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, donnez-nous justement ces

18 indications chronologiques.

19 M. MENON : [interprétation]

20 Q. Au cours des six ou huit premiers mois de l'année 1993, seriez-vous

21 d'accord avec moi que le commandant de la 7e Brigade musulmane de Montagne

22 ainsi que d'autres personnes qui agissaient au niveau du commandement de la

23 brigade se seraient trouvés mieux à même d'apprécier qui faisait partie de

24 ce commandement, je veux dire -- excusez-moi, faisait partie de la brigade

25 et ce que faisait exactement la brigade était -- pouvait mieux l'apprécier

26 ?

27 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'étaient nous qui rendions compte

28 de nos différentes activités à la brigade qui, en fait, leur disait ce que

Page 7272

1 nous faisions, quel était l'état dans lequel on se trouvait, puis ensuite,

2 il nous adressait des ordres.

3 Q. Monsieur le Témoin, votre réponse avait été, je cite : "C'étaient nous

4 qui rendions compte des différentes activités à la brigade…"

5 D'après ce que je comprends de votre déposition, au cours de cette période,

6 au cours des six à huit mois de 1993, vous étiez commandant de compagnie.

7 Et donc, ce que je vais vous dire c'est peut-être qu'il y avait d'autres

8 commandants au sein de la 7e Brigade musulmane de Montagne qui rendaient

9 compte de choses que vous ne saviez pas.

10 R. J'envoyais des rapports au commandant du bataillon et lui à son tour

11 les envoyait à la brigade au commandant de la brigade. Je ne sais pas -- je

12 ne crois pas que ces renseignements étaient gardés au sein de la brigade et

13 que le commandant du bataillon aurait retenu ce type de renseignements, ne

14 l'aurait pas diffusé de façon à ce que nous ne le sachions pas. Je ne crois

15 pas que c'ait été le cas.

16 Q. Vous n'avez pas répondu a à mon avis question. Ma question était

17 simplement de savoir, bon, il y avait d'autres commandants en plus de vous-

18 même qui rendaient compte à leur supérieur de choses dont vous n'auriez pas

19 eu connaissance.

20 R. Ça je ne peux pas répondre à cette question.

21 Q. Pourquoi vous ne pouvez vous pas répondre à cette question ? Est-ce que

22 vous saviez tout ce qui se passait au sein de la

23 7e Brigade musulmane de Montagne ?

24 R. Ce que je connaissais le mieux c'était ce qui concernait le 1er

25 Bataillon de la 7e Brigade musulmane et j'étais assez au courant de ce qui

26 se passait dans la brigade dans son ensemble et bien entendu je ne pouvais

27 pas suivre tout ce qui se passait, et donc, je ne suis pas en mesure de

28 vous donner la réponse à votre question.

Page 7273

1 Q. Je pense que vous m'avez donné la réponse. Vous venez de dire :

2 "J'étais très au courant de ce qui se passait dans la brigade dans son

3 ensemble mais, bien sûr, il y avait des questions que je ne pouvais pas

4 suivre tout ce qui se passait…"

5 Et je vous demandais s'il y avait des choses que probablement, dont

6 probablement vous n'auriez pas eu connaissance.

7 R. Je ne sais pas si c'était le cas.

8 Q. Vous ne savez pas si c'était le cas de quoi, Monsieur le Témoin ?

9 R. Y a-t-il eu des choses que je ne savais pas ?

10 Q. Bien ceci voulait dire qu'il aurait fallu que vous sachiez tout ce qui

11 se passait au sein du bataillon et de la brigade ?

12 R. Mais c'est normal que je n'aie pas été, enfin, je parle d'une façon

13 générale, je savais tout ce que j'entendais aux briefings. Je savais tout

14 ce que j'avais vécu et expérimenté sur le terrain en dehors des briefings.

15 J'avais une expérience directe. Bien sûr, je ne pouvais pas me trouver

16 partout à tout endroit, à tout moment. Je suivais le système de

17 commandement et de contrôle, et c'est ça.

18 Q. Bien. Mais ça c'était simplement ma question; là encore, je pense que

19 vous y avez répondu et je ne vais pas vous la reposer.

20 M. MENON : [interprétation] Pourrais-je avoir un instant, s'il vous plaît,

21 Monsieur le Président ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

23 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas

24 d'autres questions à poser à ce témoin.

25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il des questions

26 supplémentaires, Maître Robson ?

27 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, deux petites questions,

28 si vous le permettez.

Page 7274

1 Nouvel interrogatoire par M. Robson :

2 Q. [interprétation] Monsieur Adilovic, on vous a dit qu'il y avait trois

3 déclarations qui contredisaient votre déposition d'aujourd'hui. Je

4 souhaiterais vous montrer deux des éléments qui vous ont été suggérés comme

5 étant des déclarations.

6 M. ROBSON : [interprétation] Le premier c'est la pièce 121, si on pouvait

7 le faire apparaître rapidement à l'écran, s'il vous plaît, et ce qui

8 m'intéresse c'est seulement la version en B/C/S.

9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais juste mentionner ici que

10 notre écran est censé -- qui est censé nous présenter les pièces, bien, il

11 ne fonctionne pas.

12 M. ROBSON : [interprétation] Je peux fournir des copies papier, si ça peut

13 être utile, Monsieur le Président. Il s'agit de la pièce 121.

14 Et regardons la dernière page du document, s'il vous plaît.

15 Q. Monsieur Adilovic, on a dit qu'il s'agissait là d'une déclaration; est-

16 ce que ce document est signé en l'occurrence ? Contemple-t-il une signature

17 ? Voyez-vous une signature sur ce document ?

18 R. Non, je ne vois pas de signature et j'ai dit qu'à mon avis, ce document

19 est sans valeur.

20 M. ROBSON : [interprétation] Pourrions-nous regarder maintenant la première

21 page, s'il vous plaît ?

22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quel document s'agit-il parce que

23 ce que j'ai --

24 M. ROBSON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le E121 qui est

25 maintenant à l'écran. C'est ça que vous devriez voir.

26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais nous n'avons pas cela à l'écran.

27 Est-ce que c'est un document rédigé par Ramo Durmis ?

28 M. ROBSON : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, oui.

Page 7275

1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors, nous sommes, bien sûr, à

2 la même page.

3 M. ROBSON : [interprétation] Est-il possible de voir l'ensemble de la page

4 à l'écran ?

5 Q. Monsieur Adilovic, est-ce que vous voyez un tampon, ou une signature,

6 ou quelques indications sur cette page ?

7 R. Non.

8 M. ROBSON : [interprétation] Peut-on montrer la page 2, s'il vous plaît, là

9 encore, bon, voilà la page 2 ?

10 Q. Est-ce que vous voyez un tampon, un cachet, des marques

11 d'identification ou quelque chose d'officiel sur cette page ?

12 R. Non.

13 M. ROBSON : [interprétation] D'abord, nous avons déjà vu la dernière page

14 mais, alors, un dernier point, si nous pourrions maintenant voir la pièce

15 319. Et ça c'est le deuxième document dont on a dit que c'était une

16 déclaration qui contredisait votre déposition, si on pouvait présenter la

17 première page, s'il vous plaît.

18 Q. Monsieur Adilovic, nous pouvons voir qu'il y a des mentions manuscrites

19 dans le coin droit en haut, est-ce que vous voyez un tampon ou une marque

20 officielle sur cette page ?

21 R. Non.

22 Q. Maintenant, voyons la page 2 ? Là encore, voyez-vous quelque chose, un

23 signe, un tampon, un timbre ou quelque chose d'officiel ?

24 R. Non.

25 Q. Pourrions-nous, maintenant, voir la dernière page du document ? Voyez-

26 vous une signature dans ce document ou quelque chose d'officiel ou un

27 tampon ?

28 R. Non.

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1 M. ROBSON : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres

2 questions à poser.

3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Adilovic,

4 vous avez beaucoup de chance, puisque vous pouvez partir. Ainsi se termine

5 votre déposition. Merci d'avoir trouvé le temps pour venir déposer devant

6 ce Tribunal.

7 Vous pouvez disposer, maintenant, et je vous souhaite un bon voyage de

8 retour.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suppose que le moment est

12 opportun pour lever l'audience.

13 Nous levons l'audience jusqu'à mardi, 11 mars, à 2 heures et quart,

14 dans la salle d'audience II.

15 L'audience est levée.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 11 mars

17 2008, à 14 heures 15.

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