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1 Le mercredi 9 avril 2008
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
7 présentes dans le prétoire et autour du prétoire.
8 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
10 Affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Fort bien. Commençons par l'Accusation
12 pour la présentation.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour. Bonjour à la Défense et à toutes les
14 personnes se trouvant dans ce prétoire et autour de celui-ci. C'est Mme
15 Alma Imamovic qui sera ma commise aujourd'hui. Je suis Daryl Mundis.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, et pour la Défense, ce sera ?
17 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
18 Bonjour aux collègues de l'Accusation. Bonjour à toutes les personnes dans
19 ce prétoire et autour du prétoire. Mme Vasvija Vidovic avec M. Robson et
20 notre assistant comme de coutume, Mme Lejla Gluhic.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Bonjour, Monsieur Dedovic.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes
25 toujours tenu par le serment que vous avez fait hier en début d'audition,
26 de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous me comprenez
27 ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfait, merci.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 Vous avez la parole, Monsieur Mundis.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 LE TÉMOIN: ISMET DEDOVIC [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Contre-interrogatoire par M. Mundis : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dedovic.
8 R. Bonjour.
9 Q. Hier, je vous ai posé plusieurs questions concernant des réunions. Je
10 voudrais aborder d'autres sujets relatifs à des réunions que le général
11 Delic a peut-être eues pendant que vous étiez son garde du corps.
12 Hier, nous avons surtout parlé de réunions avec des chefs de corps
13 d'armée. Première question : est-ce que vous savez si le général Delic a
14 peut-être eu d'autres réunions avec des officiers de l'état-major
15 principal, comme M. Jasarevic ou M. Arnautovic ?
16 R. Je n'ai pas assisté à ce genre de réunions. Le commandant a bien eu ces
17 réunions, mais je n'y étais pas présent.
18 Q. Je suppose dès lors que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est
19 discuté au cours de ces discussions qu'a eues M. Delic avec M. Jasarevic ou
20 M. Arnautovic ?
21 R. Non, parce que je n'étais pas là.
22 Q. Est-ce que dans le cadre de vos responsabilités vous aviez des contacts
23 avec des officiers de la sécurité militaire de l'ABiH à Sarajevo ?
24 R. Non, parce que je faisais partie du bureau du général Delic.
25 Q. Même question, pour bon nombre de communications que vous avez peut-
26 être eues avec la sécurité militaire de l'armée au poste de commandement
27 avancé de Kakanj.
28 R. Non, aucun contact.
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1 Q. Avez-vous eu des contacts avec le personnel chargé de la sécurité de
2 cette même armée qui aurait été, par exemple, à Gloc à Visoko ?
3 R. Non. Je n'ai pas eu de contacts et je n'ai pas entretenu de contacts
4 avec les membres de la sécurité militaire.
5 Q. Permettez-moi de vous poser quelques questions portant sur des
6 préparatifs que vous deviez entreprendre pour assurer la protection du
7 général Delic.
8 Par exemple, si vous aviez des visites à l'extérieur de Sarajevo, est-ce
9 qu'au préalable vous avez eu des réunions avec la sécurité militaire ou des
10 gens du renseignement militaire aussi pour être bien sûr qu'il serait en
11 sécurité ?
12 R. Non. Je n'ai eu aucun contact avec les représentants de la sécurité ou
13 du renseignement militaire. Je servais dans le corps sans aucun contact
14 avec le service de la sécurité militaire.
15 Q. Je ne sais pas s'il y ait eu une erreur de traduction. Vous avez dit
16 que vous serviez dans le corps d'armée. Est-ce bien ce que vous avez dit ou
17 est-ce que peut-être l'interprète n'a pas trouvé le mot juste ?
18 R. Non, non, je ne servais pas dans le corps.
19 Q. Je vais vous demander ceci -- ce sera une question plus générale.
20 Pendant que vous avez été garde du corps ou escorte du général Delic, est-
21 ce que vous avez fait des évaluations des risques qui pouvaient peser sur
22 lui au niveau de la sécurité ?
23 R. Oui.
24 Q. Comment vous y êtes-vous pris ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qui
25 avez-vous consulté ? Quel genre d'information avez-vous cherché à obtenir ?
26 R. J'allais sur le terrain. En voyant la situation qu'il y avait sur le
27 terrain, en fonction de cette situation, j'allais modifier l'itinéraire que
28 nous devions suivre, mais je n'ai consulté personne du service de sécurité
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1 militaire sur ces questions.
2 Q. Si j'ai bien compris votre réponse précédente, vous faisiez à l'avance
3 un petit déplacement de reconnaissance pour voir par vous-même s'il y avait
4 des risques pour lui ou pas; c'est bien cela ?
5 R. Non, je n'ai pas fait d'évaluations avant le voyage même, mais je
6 prenais une décision quand on partait sur le terrain.
7 Q. Est-ce que vous vous déplaciez dans le même véhicule que lui, le
8 général Delic, quand vous alliez sur le terrain ?
9 R. Oui, dans le même véhicule.
10 Q. Pourriez-vous nous expliquer, si vous étiez dans le même véhicule que
11 lui, comment êtes-vous à même de déterminer s'il faut prendre un autre
12 itinéraire ? Sur quelles informations vous appuyez-vous pour prendre ce
13 genre de décision ?
14 R. Partant de mes propres évaluations. Jamais je n'ai utilisé le même
15 itinéraire deux fois.
16 Q. Mais sur quoi vous êtes-vous appuyé pour faire ces évaluations ?
17 R. Mais c'était uniquement à titre préventif, en tant que mesure de
18 sécurité préventive.
19 Q. Je veux m'assurer que j'ai bien compris ce que vous m'avez dit il y a
20 quelques instants.
21 Pendant la guerre, quand vous étiez l'agent chargé de la protection du
22 général Delic, est-ce que vous avez reçu des informations précises à propos
23 de menaces qui pèseraient sur lui venant de source extérieure ?
24 R. Non. Jamais je n'ai reçu d'information qui aurait été une menace à la
25 sécurité de M. Delic.
26 Q. Revenons à un autre sujet dont vous avez longuement parlé hier, à
27 savoir les communications ou transmissions.
28 Je n'ai malheureusement pas le numéro définitif de la page du compte
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1 rendu. C'était la page 7 à l'écran. Vous avez répondu à une question posée
2 par Me Vidovic, et vous avez dit que vous aviez comme responsabilité
3 d'annoncer que M. Delic allait se rendre à tel ou tel endroit. Est-ce bien
4 cela ce que vous avez dit ?
5 R. Oui.
6 Q. Et je suppose que, vu la nature de votre travail, vu le poste
7 qu'occupait le général Delic, en règle générale, ces annonces, ce n'étaient
8 pas des annonces dont le public avait connaissance ?
9 R. Exact.
10 Q. Est-ce que ces informations étaient portées à la connaissance du public
11 ou non ? Quand vous dites non, c'est non à quoi ?
12 R. Non, non, ce n'était pas dit à l'opinion publique.
13 Q. Je pense que vous avez dit ceci aussi à la page 39 et à la page 40 du
14 compte rendu d'audience, que pendant l'opération de Sarajevo, qui avait
15 commencé début juin 1995 et s'était terminée fin août 1995, vous avez dit
16 qu'il était, le général Delic, sans arrêt aux postes de commandement
17 avancés et en train d'inspecter les différents corps d'armée pour assurer
18 la coordination entre ces unités dans le cadre de l'opération de Sarajevo;
19 est-ce bien exact ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin
24 n'a jamais fait une telle déclaration. Il n'a pas donné ce cadre temporel.
25 Au contraire, il a décrit une série de déplacements qu'il a effectués avec
26 le général Delic en juillet, et c'est pour cela que le Procureur devrait
27 préciser sur quelle période porte sa question. Sinon, ça sème la confusion.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais je pense que l'Accusation a donné
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1 un cadre temporel, début juin, fin août, donc je pense que s'il y a une
2 erreur commise par le Procureur, le témoin pourra corriger.
3 M. MUNDIS : [interprétation]
4 Q. Je vais poser quelques questions supplémentaires pour nous assurer que
5 nous parlons tous de la même chose.
6 Monsieur Dedovic, au cours de cette période qui va de juin à août 1995, que
7 se passait-il avec ces opérations qui concernaient Sarajevo ?
8 R. Cette période qui va de juin à la fin août, c'est bien de cela que vous
9 parlez ?
10 Q. Oui, en 1995.
11 R. En juin, c'est à ce moment-là que commençait l'opération de Sarajevo.
12 Le commandant a été engagé sans arrêt pendant toute cette période sur le
13 théâtre de guerre de Sarajevo. En juillet, plus exactement le 11 juillet,
14 Srebrenica est tombée, ou plus exactement l'enclave de Srebrenica est
15 tombée. En ce qui concerne son engagement, il était bien entendu très
16 occupé.
17 Puis -- ou plutôt, on était dans le secteur de Tuzla et Kladanj
18 jusqu'au 19, après quoi nous sommes allés à Split, où il y a eu une
19 conférence qui a donné lieu à ce qu'on a appelé la déclaration de Split.
20 Fin août, nous sommes allés en Iran -- non, c'était plutôt fin juillet.
21 C'est en juillet que nous sommes allés en Iran.
22 Q. D'accord. Vous dites : Nous étions dans le secteur de Tuzla et de
23 Kladanj jusqu'au 19; mais de quel mois et de quelle année, quand vous dites
24 Tuzla et Kladanj le 19 ?
25 R. Le mois de juillet, du 17 au 19 juillet 1995.
26 Q. Au cours de cette période de juin à août 1995, partant de ce que vous
27 nous avez dit, saurions-nous en droit de dire que le général Delic a eu un
28 programme de voyage assez corsé ?
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1 R. Oui, il était très occupé.
2 Q. Une fois de plus, étant donné la nature du poste qu'il occupait, je
3 suppose que vous n'alliez pas ébruiter le fait qu'il se déplaçait. Vous
4 vouliez garder un caractère secret ou confidentiel à ses déplacements ?
5 R. Pas seulement moi. Il n'y avait pas que moi qui voulais garder le
6 secret; la présidence aussi, sans doute. C'est elle qui décidait ces
7 voyages, ces déplacements.
8 Q. Peu importe qui a pris l'initiative de ces déplacements, ce qui est
9 certain c'est que le programme de déplacement du général Delic, c'est
10 quelque chose qu'on ne voulait pas révéler à l'opinion publique de crainte
11 que l'ennemi en ait pris connaissance. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-
12 ce pas ?
13 R. Oui. Sa sécurité personnelle aurait été compromise.
14 Q. Hier, Monsieur Dedovic, vous nous avez parlé des systèmes de téléphone
15 et vous avez dit que pendant la guerre ce système de communication par
16 téléphone n'était pas très fiable; c'est bien exact ?
17 R. Oui. Le système de communication était vraiment très médiocre et pas du
18 tout fiable.
19 Q. Comment avez-vous fait la coordination ? Comment avez-vous pu annoncer
20 que M. le général Delic allait faire tel ou tel déplacement au cours de
21 cette période de juin à août 1995 ?
22 R. Mais puisqu'on était sur le terrain pendant cette période, il n'était
23 pas nécessaire que je fasse des annonces. C'était le commandant qui
24 décidait des endroits où on allait. On allait là où il y avait des
25 activités de combat.
26 Q. Ce que vous nous dites c'est que pendant cette période le général Delic
27 disait ceci : Demain, on va aller à Tuzla. Après demain, on va aller à
28 Kladanj, comme ça, spontanément, sans annoncer ceci au préalable ?
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1 R. Le général n'a pas pris ce genre de décision à l'avance. Si, disons, on
2 était à Proskok, il disait : Allons du côté de la zone de responsabilité du
3 2e Corps d'armée. Notre système de transmission n'était pas assez fiable
4 pour qu'il soit utilisé pour faire ce genre d'annonce à l'époque.
5 Q. Je veux que tout soit clair. Est-ce que vous nous dites ici, en tant
6 que témoin, que de juin à août 1995, période au cours de laquelle le
7 général Delic a beaucoup voyagé, aucun de ces déplacements n'a été annoncé,
8 que vous êtes allé spontanément d'un endroit à l'autre selon la décision
9 prise par le général Delic ?
10 R. Oui. Je le suivais là où il voulait aller sans que ceci soit annoncé.
11 Q. Mais si vous êtes allé à Split au cours de cette période, ce n'est pas
12 quelque chose qui a été décidé par le général Delic à la dernière minute.
13 Il devait y avoir une annonce faite, des communications à propos de ce
14 déplacement-là ?
15 R. Je ne sais pas ce qu'il en est des préparatifs de ce voyage-là. Je sais
16 qu'on a eu cinq minutes pour s'y préparer. On avait simplement quelques
17 vêtements frais, propres, plus exactement, qu'on avait dans le véhicule,
18 c'est tout.
19 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres plans déjà en place pour assurer la
20 sécurité du général Delic, là où il se déplaçait, en plus de ce que vous
21 faisiez pour le protéger, vous et Admir Delic ?
22 R. Aux postes de commandement avancé, il y avait des effectifs de sécurité
23 qui assuraient la sécurité de ces lieux.
24 Q. Mais vous avez pu communiquer avec ces postes de commandement avancé
25 pour dire aux gens qui s'y trouvaient que vous alliez arriver avec le
26 général Delic. C'est ça que vous nous dites ?
27 R. Parce que je n'avais pas le pouvoir de donner des ordres à ces membres
28 de l'armée.
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1 Q. Ceci se trouve à la page 8 202 du compte rendu d'audience, lignes 17 à
2 19. Hier, vous parliez des opérations qui se sont déroulées au cours de
3 l'été 1995 à Sarajevo. Vous avez dit que le commandant était engagé
4 directement, participait directement aux opérations de combat.
5 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?
6 R. Le commandant était présent dans certaines parties du champ de bataille
7 alors que des activités de combat étaient en cours.
8 Q. Mais c'est précisément ce que je voulais vous demander. Vous dites
9 qu'il participait directement à des actions de combat. Vous parlez d'une
10 "participation directe". Qu'est-ce que ceci recouvre ?
11 R. Le commandant commandait et dirigeait directement l'opération de
12 Sarajevo.
13 Q. Y a-t-il d'autres opérations dont il a assuré directement la direction
14 et le contrôle pendant la guerre; ou est-ce que celle-ci a été la seule, à
15 votre connaissance ?
16 R. A ma connaissance, ce fut la seule opération qu'il a dirigée et
17 commandée personnellement.
18 Q. Nous sommes au cours de cette période de l'action. S'il se déplaçait à
19 Tuzla, à Kladanj, à Split, s'il allait en Iran, comment voulez-vous qu'il
20 contrôle et commande personnellement, directement l'opération de Sarajevo ?
21 R. En son absence, dans le cadre du système de contrôle et commande, il
22 avait son adjoint, les chefs d'état-major qui endossaient ces
23 responsabilités.
24 Q. Pourtant, vous nous dites qu'au cours de cette période il n'était pas
25 possible que le général Delic communique avec ces adjoints et chefs d'état-
26 major ?
27 R. Mais ils se sont vus. Ils se sont vus, rencontrés sur le terrain.
28 Q. Pourriez-vous nous donner un exemple d'une de ces rencontres sur le
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1 terrain ? Un lieu, un endroit, un moment, une date ?
2 R. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de ces réunions sur le terrain,
3 parce que le commandant était sans cesse en inspection du terrain.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la dernière phrase.
5 M. MUNDIS : [interprétation]
6 Q. Les interprètes vous demandent de répéter la dernière phrase. Ils ne
7 vous ont pas entendu.
8 R. Le commandant n'organisait pas de réunions parce qu'il était occupé à
9 faire l'inspection du territoire où se déroulaient des activités de combat.
10 Q. Je suis un peu perdu. En effet, il y a un instant, regardez les lignes
11 8 à 11 de cette page-ci, vous avez répondu à une de mes questions, que ces
12 gens pouvaient se rencontrer directement sur le terrain, et maintenant vous
13 dites qu'il n'organisait pas de réunions parce qu'il était occupé à
14 inspecter le territoire où il y avait des activités de combat.
15 Je vous pose cette question-ci, par conséquent : s'il était occupé à
16 se déplacer à ce déplacement, à ces inspections, comment aurait-il pu
17 communiquer avec les hommes qui commandaient et contrôlaient l'opération de
18 Sarajevo ?
19 R. Directement sur le terrain, il faisait de l'inspection de tous les
20 secteurs où il y avait des activités de combat. Il devait voir de ses
21 propres yeux ce qui se passait sur le terrain.
22 Q. Là aussi, je vais vous demander quelques exemples d'endroits sur le
23 terrain pendant l'opération de Sarajevo au cours de l'été 1995.
24 R. Oui. Proskok, Visocica, Orahovo, plateau de Nisici.
25 Q. Vers le 19 juillet 1995, vous nous avez dit que le commandant était
26 dans le secteur de Tuzla et de Kladanj. A ce moment-là, avait-il encore la
27 capacité de contrôler et de diriger l'opération de Sarajevo ?
28 R. Comme il n'était pas sur le front de Sarajevo, c'était quelqu'un
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1 d'autre, un de ses subordonnés, qui reprenait ces fonctions-là.
2 Q. Mais est-ce que le général Delic était en mesure de communiquer avec
3 ces subordonnés pendant cette grosse opération qui se déroulait alors que
4 lui n'était pas sur le front de Sarajevo ?
5 R. Ça, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas passé par moi pour établir
6 cette communication.
7 Q. Si je comprends bien votre réponse, il est possible qu'il communiquait
8 avec ses subordonnés qui étaient sur le front de Sarajevo, mais vous, vous
9 n'étiez pas au courant ?
10 R. Je ne sais pas, parce que quand on était sur le terrain, on n'avait pas
11 des moyens de communication fiables. On n'avait pas de téléphones portables
12 qui lui auraient permis de maintenir ce système de communications. Alors,
13 de là à savoir s'il a maintenu le contact avec ces hommes-là, je ne sais
14 pas.
15 Q. Mais revenons à ces endroits que vous venez de mentionner : Proskok,
16 Visocica, Orahovo et le plateau de Nisici. Nous sommes maintenant au mois
17 de juillet 1995, vous et le général Delic, vous faites l'inspection de ces
18 endroits. Est-ce que ces lieux étaient près des endroits où il y avait des
19 combats qui se déroulaient au cours de cet été 1995 ?
20 R. Oui. Pendant tout le temps, il y a eu des activités. Il y a eu des
21 combats actifs. C'était des zones actives du front. Il y avait, de façon
22 continue, des activités de combat.
23 Q. Lorsque vous êtes allé à ces quatre endroits pendant l'été 1995, alors
24 qu'il y avait des combats actifs, est-ce que vous avez averti ces endroits
25 de l'arrivée imminente du général Delic ?
26 R. Non, jamais. Jamais je n'ai averti aucun membre de l'"armija" de la
27 venue prochaine du général.
28 Q. Si je vous comprends bien, le général Delic et vous, vous êtes arrivés
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1 en véhicule dans une zone où il y avait des combats actifs sans avertir vos
2 propres forces que vous arriviez ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Je ne suis pas un professionnel de la sécurité, mais il me semble que
5 vous risquiez votre vie et celle du général Delic si vous arrivez en
6 voiture dans une zone où il y a des combats, ne serait-ce que parce que
7 vous pouvez être sous le feu de vos propres forces. Ça ne vous a pas
8 inquiétés ?
9 R. On n'était pas inquiets parce qu'on venait de notre territoire à nous.
10 Pour cet aspect-là de la sécurité, on aurait pu être tués devant le
11 bâtiment de la présidence aussi. Ça, si vous parlez de sécurité, c'était
12 aussi possible.
13 Q. Mais vous ne vous êtes pas inquiétés du fait que vous pourriez subir le
14 feu de vos propres forces pendant cette période au cours de l'été 1995 ?
15 R. Non, ça n'aurait pas été possible qu'on nous prenne pour cible.
16 Q. Fort bien. Parlons d'autre chose.
17 Hier, vous nous avez dit que le général Delic ne s'était trouvé que
18 rarement, avez-vous dit, me semble-t-il, rarement à Kakanj pendant la
19 guerre; c'est exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Pendant la guerre, il avait une maison, une résidence, à Visoko, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Oui, mais il n'y était que rarement, parce que nous avons passé la
24 plupart du temps à faire l'inspection du territoire. On n'est jamais restés
25 très longtemps à un seul endroit.
26 Q. Quelle est la distance qui sépare Visoko de Kakanj ?
27 R. Je dirais 20 ou 25 kilomètres, en passant par l'autoroute.
28 Q. Est-ce qu'à un moment donné pendant la guerre, cette autoroute par
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1 laquelle on peut aller de Visoko à Kakanj, est-ce qu'elle s'est trouvée
2 entre les mains de l'ennemi ?
3 R. Il était possible qu'elle subisse des tirs d'artillerie qui venaient du
4 côté de Kiseljak.
5 Q. D'accord. Mais ce n'était pas ce que je vous demandais. Je vous ai
6 demandé si à un moment donné pendant la guerre cette autoroute s'est
7 effectivement trouvée être tenue par l'ennemi, être entre les mains de
8 l'ennemi ?
9 R. Je sais qu'à partir de 1993 elle n'était pas entre ses mains jusqu'à la
10 fin de la guerre, mais avant 1992, je ne sais pas. Je ne connais pas la
11 situation sur cette partie-là du territoire.
12 Q. D'accord. Mais en tout cas pendant la période au cours de laquelle le
13 général Delic était commandant de l'état-major principal, la route qui
14 reliait le poste de commandement avancé à Kakanj et le lieu de résidence du
15 général Delic à Visoko, cette route, vous dites, elle était tenue par les
16 forces de l'ABiH ?
17 R. Oui.
18 Q. Lorsque vous et le général Delic, vous vous êtes déplacés à l'étranger
19 -- nous allons parler des lieux que vous avez visités.
20 Commençons par le temps que vous avez passé en Croatie, à Zagreb ou
21 ailleurs. Lorsque vous étiez à Zagreb ou à Split ou en Croatie, où est-ce
22 que vous avez dormi ? Ou avez-vous séjourné, chez des particuliers ou à
23 l'hôtel ?
24 R. Dans des hôtels. A Split, nous étions à la villa Dalmatija. C'est un
25 ensemble hôtelier.
26 Q. Et à Zagreb, où êtes-vous descendus lorsque vous êtes allés à Zagreb,
27 vous vous en souvenez ?
28 R. Je ne me souviens plus du nom de l'hôtel, mais c'était un hôtel.
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1 Q. Lorsque vous descendiez dans ces hôtels avec le général Delic à Split
2 ou à Zagreb, est-ce que vous avez occupé la même chambre ou est-ce que vous
3 aviez chacun votre chambre ?
4 R. Nous avions des chambres séparées, mais j'ai toujours eu une chambre
5 qui était contiguë à la sienne.
6 Q. Lorsque vous êtes allés en République islamique d'Iran au cours de
7 l'été 1995, où est-ce que vous avez séjourné ?
8 R. Aussi dans des hôtels.
9 Q. Et au cours de ce séjour-là, est-ce que vous avez également occupé des
10 chambres différentes, mais ces chambres étant contiguës ?
11 R. Oui, très proches l'une de l'autre.
12 Q. Parlons un peu de ce voyage en Iran.
13 Avez-vous discuté avec le général Delic de la raison pour laquelle
14 vous alliez en Iran ?
15 R. Non, je n'ai pas parlé de la raison de ce voyage avec lui.
16 Q. Je suppose que vous êtes allés en avion en Iran.
17 R. Oui.
18 Q. Quel fût votre point de départ, de quel aéroport êtes-vous partis ?
19 R. Nous sommes partis de l'aéroport de Pula.
20 Q. Et vous êtes revenus à Pula ?
21 R. Oui, je pense que oui.
22 Q. En vol, je suis un curieux, est-ce que vous étiez assis à côté du
23 général pendant ce vol qui vous menait en Iran ?
24 R. J'étais tout près, à proximité immédiate du général, devant lui ou
25 derrière lui. Mais vraiment très, très près, oui.
26 Q. Et au retour d'Iran, est-ce que vous avez discuté avec lui ? Est-ce
27 qu'il vous a dit de quoi ils avaient discuté au cours de ces réunions en
28 Iran ?
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1 R. Non. Le général ne m'a pas parlé de ce qui se passait ou de ce qui
2 s'était passé en Iran.
3 Q. Je veux que tout soit clair. Quand vous êtes allés en Iran et quand
4 vous en êtes revenus, vous n'avez eu aucune discussion avec le général
5 Delic pour savoir pourquoi vous alliez, si la réunion avait porté ses
6 fruits, rien de tout cela ?
7 R. Non. Jamais je n'ai eu ces conversations avec le général. Jamais je ne
8 lui ai demandé ce qui s'était dit au cours de ces réunions.
9 Q. Non. Je ne parlais pas simplement du fait que vous auriez posé des
10 questions, mais je me demandais s'il vous avait fait un commentaire, en
11 disant la réunion avait bien marché. Enfin, sans que vous lui posiez des
12 questions, est-ce que spontanément il avait bavardé avec vous et vous
13 aurait dit au cours de ces conversations familières de quoi il avait parlé
14 ?
15 R. Non. J'ai découvert sur quoi ceci avait porté uniquement quand on en a
16 parlé dans des journaux ou à la télévision.
17 Q. Et qu'est-ce que vous avez entendu dire de cette réunion ou de ce
18 voyage dans les médias, journaux, presse écrite et télévision ?
19 R. J'avais appris ainsi que c'était une visite dans le cadre de l'aide à
20 obtenir pour la Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Est-ce que vous vous souvenez du type d'aide recherché ?
22 R. Je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il avait été prévu de donner
23 une aide à la Bosnie, laquelle exactement, ça je ne le sais pas.
24 Q. Bien. Je vais vous poser maintenant quelques questions similaires
25 portant sur votre voyage au Malaisie fin été, début automne 1995 avec le
26 général Delic.
27 Quel était votre point de départ lors de ce voyage en avion pour
28 Kuala Lumpur ?
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1 R. Je crois que notre point de départ a été Zagreb.
2 Q. Et vous êtes retournés par un vol Kuala Lumpur-Zagreb également ?
3 R. Oui, nous avons atterri à Zagreb.
4 Q. Bien. Pendant la période que vous avez passée à Kuala Lumpur, et je
5 crois que vous nous avez dit hier avoir séjourné dans un hôtel, étiez-vous
6 dans une même chambre ou avez-vous eu chacun une chambre séparée à
7 proximité immédiate ?
8 R. On avait des chambres séparées.
9 Q. Bien. Alors, pendant votre voyage vers Kuala Lumpur ou pendant votre
10 voyage de retour, avez-vous discuté ou parlé avec le général Delic de
11 l'objectif de ce voyage et des résultats des réunions auxquelles il avait
12 participé à Kuala Lumpur ?
13 R. Non, je n'ai pas parlé de ça.
14 Q. Pendant la période passée à Kuala Lumpur, et je sais qu'hier vous avez
15 parlé des conversations téléphoniques, savez-vous si le général Delic a eu
16 des conversations téléphoniques pendant qu'il se trouvait dans sa chambre
17 d'hôtel ?
18 R. D'après ce que j'en sais, non.
19 Q. Donc, vous ne vous souvenez pas s'il a téléphoné à sa femme, à sa
20 famille, à ses amis ?
21 R. Mais non, parce qu'il devait passer par moi pour établir la
22 communication.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un moment.
24 [Problèmes techniques]
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
26 Mundis.
27 M. MUNDIS : [interprétation]
28 Q. Monsieur, je sais que vous avez déjà répondu à cette question, mais
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1 nous avons eu des problèmes avec le compte rendu, de sorte que votre
2 réponse n'a pas été consignée.
3 Alors, je vous ai demandé tout à l'heure si vous saviez si le général
4 Delic avait téléphoné à sa femme, à sa famille ou à n'importe qui qu'il
5 connaissait pendant son séjour à Kuala Lumpur ?
6 R. D'après ce que j'en sais, le général Delic n'a pas effectué ce type de
7 conversation téléphonique.
8 Q. Bien. Je vais maintenant aborder un autre thème; les dates, les
9 endroits où le général Delic s'est retrouvé pendant la période allant à peu
10 près de la fin juillet jusqu'à fin septembre 1995.
11 Monsieur, vous souvenez-vous avoir été à Kakanj avec le général Delic le 29
12 juillet 1995 ?
13 R. Non, je ne me souviens pas de cette date.
14 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant présenter au témoin
15 PT2352. Nous pourrions passer immédiatement à la douzième page en
16 bosniaque, c'est-à-dire à la dernière page en bosniaque. On peut garder la
17 première page de la version anglaise à l'écran. En fait, ça devrait être la
18 page 14, la dernière page.
19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez la signature en bas de ce
20 document ?
21 R. Oui.
22 Q. C'est la signature du général Delic, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne le sais pas. Il vous faudra vous adresser à un expert en
24 graphologie, ce qui n'est pas mon cas.
25 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous jamais eu l'occasion de voir la signature
26 du général en travaillant avec lui ?
27 R. Je répète, cette signature ne me dit rien. Je ne suis pas expert en
28 graphologie. Je ne peux pas déterminer s'il s'agit de sa signature ou pas.
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1 Q. Je comprends bien cela, mais ce n'était pas le sens de ma question --
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Vous étiez le garde du corps ou l'escorte du général Delic pendant, si
4 je ne me trompe, sept ans, à partir de juin 1993 jusqu'à sa retraite en
5 l'an 2000. Donc, vous êtes en train d'affirmer que pendant ces sept années-
6 là en tant que son garde du corps vous n'avez jamais vu sa signature ?
7 R. Non, je ne connais pas cette signature.
8 Q. Bien. Avez-vous jamais reçu une évaluation peut-être de votre travail
9 ou un certificat d'état de service émanant du général Delic pendant que
10 vous étiez dans les rangs de l'armée ?
11 R. Non, je n'ai jamais reçu un état de service.
12 Q. Bien. Alors, revenons à la première page de ce document en bosniaque.
13 Monsieur le Témoin, en haut à gauche de ce document, de cette page, on voit
14 l'intitulé du document. Est-ce que vous voyez cela ?
15 R. Oui. J'ai l'impression qu'il s'agissait là d'une réunion consultative
16 ou quelque chose de ce genre-là.
17 Q. Ce qui est indiqué c'est : "Les conclusions et les missions décidées
18 lors de la réunion d'une partie de l'état-major de la RBiH avec les
19 commandants des corps tenue à Kakanj le 29 juillet 1995."
20 Est-ce que vous voyez ce texte ?
21 R. Oui.
22 Q. Monsieur Dedovic, j'avance que ce document a été signé par le général
23 Delic et qu'il concerne cette réunion. Il s'agit d'un document relativement
24 long, d'une dizaine de pages. Et donc, le document porte sur la réunion
25 conduite par le général Delic à Kakanj le 29 juillet 1995.
26 R. C'est ce que vous avancez. Vous pouvez avancer tout ce que vous voulez.
27 Je n'y peux rien.
28 Q. Fin juillet 1995, et plus précisément le 29 juillet 1995, étiez-vous
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1 avec le général Delic ?
2 R. Oui, probablement. Peut-être qu'il y a eu une réunion consultative de
3 quelques heures. Oui, certainement que j'ai été avec lui.
4 Q. Et lors de ces réunions consultatives qui duraient quelques heures,
5 comme vous le dites, alors que, bon, à mon avis cette réunion ici aurait pu
6 durer beaucoup plus que ça, parce que le document qui porte sur cette
7 réunion est plutôt long, alors que faisiez-vous pendant ces réunions ?
8 Etiez-vous dans la pièce où se tenait la réunion ou à l'extérieur ?
9 R. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que je n'ai jamais été présent
10 lors des réunions, aux réunions consultatives ou toute autre sorte de
11 réunions. J'étais toujours à l'extérieur.
12 Q. Etes-vous en train de dire, Monsieur le Témoin, que vous avez été à
13 Kakanj avec le général Delic le 29 juillet 1995 ou vous ne vous souvenez-
14 vous pas du tout ?
15 R. Ecoutez, la date en soi ne me dit rien du tout, mais si vous dites que
16 cette réunion a eu lieu, alors j'ai dû y être.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais qu'une
18 cote provisoire soit donnée à ce document, et je passerai à autre chose.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document PT2325 recevra une cote
20 provisoire aux fins d'identification.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1365, cote provisoire.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] 1365.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais j'aimerais qu'on
26 fasse une vérification. J'ai l'impression que ce document avait déjà été
27 versé au dossier par une requête de versement direct sans passer par le
28 témoin.
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La greffière d'audience nous
3 assure que ce document n'a pas été versé au dossier, donc nous allons nous
4 contenter de ce qu'elle nous dit.
5 M. MUNDIS : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Témoin, le 1er ou le 2 août 1995, avez-vous été à Zavidovici
7 avec le général Delic ?
8 R. Oui.
9 Q. Combien de temps vous êtes restés à Zavidovici ce jour-là ?
10 R. Je ne le sais pas exactement. Quelques heures.
11 Q. Où est-ce que vous êtes allés à Zavidovici ce jour-là ?
12 R. Je ne comprends pas ce que vous me demandez, où est-ce que nous sommes
13 allés à Zavidovici. Je ne comprends pas.
14 Q. Je vais poser ma question différemment.
15 Dites-nous si vous vous êtes rendus au QG de la 35e Division du 3e
16 Corps à Zavidovici le 1er ou le 2 août 1995 ?
17 R. Je ne sais pas de quelle unité il s'agit exactement. Il est vrai que
18 nous sommes allés visiter une unité qui se trouvait là-bas, mais je ne sais
19 pas laquelle c'était.
20 Q. Savez-vous si, en dehors du général Delic, il y a eu ce jour-là
21 d'autres officiers à Zavidovici ?
22 R. Il y avait le président Izetbegovic là-bas.
23 Q. Bien.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Je demanderais maintenant au témoin d'examiner
25 le document P02358. Je voudrais qu'on passe maintenant à la deuxième page
26 de la version en bosniaque qui correspond à la page 4 de la version
27 anglaise.
28 Q. Monsieur, est-ce que vous voyez au milieu de cette page le paragraphe
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12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 numéro 3 intitulé "L'aptitude au combat" ?
2 R. Oui.
3 Q. Deuxième paragraphe de ce point numéro 3 fait référence à Izetbegovic,
4 à Rasim Delic, et Sakib [phon] Mahmuljin, le commandant du 3e Corps de
5 l'ABiH, en visite.
6 R. Oui, oui, visite au commandement de la 35e Division.
7 Q. Bien.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-on maintenant revenir à la première page
9 de ce document dans les deux versions.
10 Q. Est-ce que vous voyez la date de ce document ?
11 R. Le 2 août 1995.
12 Q. Monsieur le Témoin, ce document se réfère-t-il à ce qui s'est passé à
13 Zavidovici le 1er ou le 2 août 1995, à la question que je vous ai posée tout
14 à l'heure ?
15 R. Oui, oui. C'est la visite que le général a rendue à la 35e Division,
16 accompagné du président Izetbegovic et du commandant Mahmuljin.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demandons le versement du document
18 P02538.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il sera versé. Une cote, s'il vous
20 plaît.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1366.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
23 M. MUNDIS : [interprétation]
24 Q. Monsieur Dedovic, d'après vos souvenirs, au moment où vous êtes
25 retourné de Kuala Lumpur avec le général Delic et atterri à Zagreb, quelle
26 était la date de votre retour, de votre arrivée à Zagreb ?
27 R. Je crois que c'était le 17 septembre.
28 Q. Etes-vous sûr qu'il s'agissait bien du 17 septembre ? Est-ce que cela
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1 aurait pu avoir lieu le 16 septembre plutôt ?
2 R. Non, ce n'est pas possible, puisque la conférence à Kuala Lumpur a pris
3 fin le 16 et nous avons eu besoin d'un minimum de 13 heures pour atteindre
4 Zagreb. A condition de partir immédiatement à la fin de cette conférence,
5 et même si on était partis immédiatement, on ne serait arrivés que le 17.
6 Q. Bien.
7 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais maintenant présenter au témoin le
8 document PT 6288.
9 Q. Monsieur Dedovic, il s'agit d'un article de presse de la BBC. Quelque
10 part au milieu de la page en langue bosniaque, il est indiqué que le
11 correspondant de la BBC de Zagreb, Nada al Isa, a demandé au général Delic
12 de faire part de son appréciation de la situation. Il y est indiqué que la
13 question avait été posée le 16 septembre.
14 R. Je ne suis pas au courant d'une réunion avec Nada al Isa. En plus, le
15 16, ce n'est pas possible.
16 Q. Oui, mais c'est bien ce qui est indiqué dans cet article, que le 16
17 septembre 1995, le correspondant de la BBC de Zagreb a demandé au général
18 Delic de faire part de son appréciation de la situation, et on fait
19 référence ici, dans cet article, au fait que le général Delic avait
20 participé à une conférence ministérielle de l'organisation islamique à
21 Kuala Lumpur, et il y est indiqué également que l'entretien avait été
22 conduit à Zagreb, par le correspondant.
23 Alors, je répète ma question : ne pensez-vous qu'il soit possible que vous
24 vous trouviez déjà à Zagreb le 16 septembre 1995 ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Objection. Je pense que le Procureur fait
27 une interprétation erronée du contenu de cet article. Ce qui est indiqué
28 est que le correspondant s'est entretenu avec lui, mais ce que dit le
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1 Procureur, que l'entretien a eu lieu à Zagreb, cela n'est pas indiqué dans
2 l'article. On indique, bien au contraire, que la source de cette
3 information est une radio, la radio de la BiH. Donc il s'agit de toute
4 autre chose et il ne faudra pas permettre au Procureur d'interpréter le
5 document de cette manière erroné, d'essayer de convaincre le témoin à
6 quelque chose qui n'est pas écrit ici.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
8 M. MUNDIS : [interprétation] La version anglaise de ce document est tout à
9 fait claire. Si vous le souhaitez, le deuxième paragraphe, je peux vous le
10 lire. Il est indiqué : "…lors de l'entretien conduit par notre
11 correspondant à Zagreb." C'est ce qui est indiqué.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois cela, mais avez-vous
13 quelque chose à dire au sujet de ce que vient de dire Me Vidovic, à cette
14 ligne qui indique la source, la radio Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, en
15 serbo-croate, 13 heures GMT, le 16 septembre 1995.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Le seul commentaire que je puisse faire, c'est
17 que, prima facie, on met l'impression que c'est la BBC, les correspondants
18 BBC qui transmettent les informations obtenues par la radio Bosnie-
19 Herzégovine au moment et a l'heure indiqués dans l'article de la BBC.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic, quelle est la
21 source de votre objection ? Dans le paragraphe auquel fait référence M.
22 Mundis, ici il est indiqué que le "correspondant de Zagreb, Nada al Isa,
23 avait, le 16 septembre, demandé au général Rasim Delic, le commandant de
24 l'ABiH, de faire part de son appréciation du succès des entretiens, des
25 réunions qui sont tenus pendant quelques jours qui ont précédé." On voit
26 ici que "le général Delic avait participé à la conférence de l'organisation
27 islamique, conférence au niveau ministériel à Kuala Lumpur," et qu'on voit
28 également que l'entretien s'est tenu à Zagreb.
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1 Est-ce que vous ne voyez pas dans la version bosniaque cette même
2 chose que nous voyons en anglais ?
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses,
4 je n'ai pas du tout vu ce passage.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Vidovic.
6 Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce que, Monsieur le Témoin, est-ce qu'il est
7 possible que vous êtes partis le 16 et vous êtes arrivés le 16 du fait du
8 décalage d'horaires, vous avez dit sept heures ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est sûr que nous ne sommes pas arrivés
10 à Zagreb le 16 septembre.
11 Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce que vous vous rappelez à quelle heure êtes-
12 vous partis de Kuala Lumpur ? -- dit, le 16. Vous êtes partis à quelle
13 heure ? Est-ce que vous vous rappelez ? Dans l'après-midi, dans la soirée,
14 fin matinée ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était déjà tard dans la soirée. On ne
16 pouvait absolument pas arriver à Zagreb le 16.
17 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une petite question.
19 Est-ce que vous savez que quand on voyage de l'est vers l'ouest qu'on
20 gagne du temps, comme on dit ? Vous pouvez passer 13 heures dans l'avion,
21 mais à votre arrivée, en fonction de la distance que vous avez parcourue,
22 le temps que vous avez passé dans l'air n'est pas forcément reflété. En
23 fait, vous pouvez toujours êtes à la même date qu'au moment où vous êtes
24 partis. Connaissez-vous cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il s'agit bien de ce phénomène-là,
26 mais je suis sûr que nous n'avons pas été à Zagreb le 16.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
28 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Mundis.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Le Procureur demande le versement de ce
3 document, le document qui concerne la crédibilité du témoin.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Il sera versé au dossier. Une
5 cote, s'il vous plaît.
6 Oui, Maître Vidovic.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce 1367.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci bien.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président --
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] Ce document a déjà été attribué une cote et
12 je n'ai pas eu l'occasion de réagir. Mais je souhaite, néanmoins, dire la
13 chose suivante : je m'oppose au versement de ce document au dossier sur le
14 même fondement que les documents servant à mettre en question la
15 crédibilité du témoin Zilkic ont été refusés. Je ne vois vraiment pas
16 pourquoi on accepterait les documents proposés par l'Accusation contestant
17 la crédibilité du témoin, et n'accepterait pas le même type de document
18 proposé par la Défense.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je dois vous dire, en
20 mon nom propre, que je ne m'en souviens pas du tout de documents proposés
21 pour le versement lors du témoignage du témoin Zilkic. Alors, au lieu de me
22 rappeler d'une situation liée à un autre document, je préférais entendre
23 des arguments. S'il s'agit des mêmes arguments que vous avez déjà avancés
24 ou qui ont déjà été avancés au moment de la déposition du témoin Zilkic,
25 alors pas de problème, faites-le.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déclaré
27 que le document n'était pas exact. Mais il ne connaît pas le journaliste,
28 al Isa. Il a dit qu'il ne savait pas si le général Delic avait eu cette
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1 interview ou non, et le témoin en fait n'a ni identifié ou reconnu le
2 document, ni ne l'a confirmé. De même, je ne vois pas comment la
3 crédibilité du témoin pourrait être contestée sur la base d'un tel
4 document.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Mon souvenir c'est que le document que ma
7 consoeur essayait de montrer et de faire admettre au dossier par le
8 truchement du témoin Zilkic, il était présenté à la fois pour contester le
9 témoin, mais également pour la vérité de la question contenue dans le
10 document. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est clairement que nous
11 avons là un document qui parle d'une interview qui aurait été donnée. Mais
12 certainement, vu la façon dont le document se présente, ça aurait été le 16
13 septembre 1995, à un moment avant 13 heures GMT. Le témoin a dit qu'il
14 n'était pas présent à ce moment-là, et simplement nous lisons que ceci est
15 quelque chose qui touche à la crédibilité du témoin sur ce point limité.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Là encore, Monsieur Mundis, vous
17 revenez au témoin Zilkic. En tout cas, vous nous avez dit ce qu'il avait
18 dit dans la question concernant Zilkic.
19 Oui, Maître Vidovic.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire pour
21 le compte rendu, que lorsqu'on a parlé du témoin Zilkic, je voulais parler
22 du document MFI 814.
23 Mais j'aimerais répondre à mon confrère M. Mundis lorsqu'il s'agit de
24 ses arguments concernant ce document.
25 Pour commencer, il s'agit là d'un texte qui n'est pas signé, qui ne
26 correspond à aucune habilitation ou autorisation, qui n'est cautionné par
27 aucune agence d'information. D'abord, nous avons le fait que la radio
28 Bosnie-Herzégovine est mentionnée, puis ce correspondant, al Isa, de
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1 Zagreb. Mais ce texte n'a pas été autorisé, et sa teneur a été entièrement
2 réfutée par le témoin. Je pense que ce sont des raisons suffisantes pour ne
3 pas autoriser ce document et ne pas accepter qu'il soit versé au dossier
4 comme élément de preuve.
5 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, cette question, ça
6 touche évidemment au poids accordé, selon nous.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons déjà dépassé l'horaire
8 prévu pour la suspension d'audience. Nous reviendrons pour traiter de cette
9 question à 16 heures. L'audience sera reprise à 16 heures.
10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.
11 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-nous pour ce retard. Nous
13 étions en train d'examiner la question qui se posait juste avant de
14 suspendre la séance.
15 Nous avons examiné le compte rendu qui avait trait au document
16 Zilkic, et à une lecture cursive sur ces deux points il n'est pas clair
17 pour la Chambre quelle est vraiment la différence, on ne la voit pas
18 clairement. C'est pour cette raison que ce document recevra seulement une
19 cote provisoire aux fins d'identification.
20 Je voudrais vous demander de lui attribuer une cote provisoire.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira
22 de la pièce 1367, avec symbole MFI pour identification.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
24 Oui, Monsieur Mundis.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais demander
26 que l'on présente au témoin le document P06287.
27 Q. Là encore, Monsieur Dedovic, ce document provient de l'agence de presse
28 française, l'AFP. La dépêche est datée du 16 septembre 1995, et j'appelle
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1 votre attention sur le troisième paragraphe où il est question du général
2 Delic qui aurait participé à une émission sur la radio nationale. Je me
3 demande, Monsieur le Témoin, si vous êtes à même de faire un commentaire
4 quant à cet article concernant une émission sur un poste radio national le
5 16 septembre 1995 ?
6 R. Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet parce que je n'ai jamais
7 entendu cette déclaration par le général Delic.
8 Q. Est-ce que le général Delic aurait été à même de faire une émission sur
9 la radio nationale le 16 septembre 1995 ? Est-ce que ça lui aurait été
10 possible ?
11 R. Non. Il n'aurait pas pu avoir parlé à la radio nationale le 16
12 septembre.
13 Q. Je considère que, parce que c'est votre déposition, il se trouvait
14 encore à Kuala Lumpur le 16 septembre ?
15 R. Oui, précisément.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce
17 document aussi reçoive une cote aux fins d'identification.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document reçoit une cote pour
19 identification. S'il vous plaît, donnez-lui un numéro.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document 1368, cote pour
21 identification.
22 M. MUNDIS : [interprétation]
23 Q. Monsieur Dedovic, passons maintenant à la période qui fait suite à
24 votre retour avec le général Delic depuis la Malaisie. Pourriez-vous nous
25 dire si, pendant le mois de septembre 1995, après le voyage en Malaisie,
26 vous-même et le général Delic, vous vous êtes trouvés dans la région tout
27 près de Vozuca ?
28 R. Vers la fin du mois de septembre, nous nous trouvions dans le secteur
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1 élargi de Vozuca, dans le secteur de responsabilité du 2e Corps, mais pas à
2 Vozuca proprement dit.
3 Q. C'est pour ça que je vous ai demandé s'il était à Vozuca ou autour de
4 Vozuca. Est-ce que vous vous rappelez la date à laquelle vous vous trouviez
5 à Vozuca, plus exactement dans le secteur voisin de Vozuca ou de Vozuca
6 élargi en septembre 1995 ?
7 R. Je pense que c'était fin septembre 1995.
8 M. MUNDIS : [interprétation] J'aimerais demander qu'on montre maintenant au
9 témoin la pièce P06286.
10 Q. Monsieur Dedovic, ce document que vous avez là, voudriez-vous regarder,
11 s'il vous plaît, tout au bas de la page, le texte en B/C/S. Il semble qu'il
12 s'agisse d'une publication de la 35e Division de l'ABiH. Est-ce que vous
13 voyez cela, tout à fait au bas de cet article ?
14 R. Oui, on dit bien qu'il s'agit de la 35e Division des forces terrestres.
15 Q. Je voudrais appeler votre attention sur ce qui se trouve dans le coin à
16 droite en bas où on lit : "Epilogue," qui serait parfait.
17 Et je voudrais, s'il vous plaît, qu'on regarde la page 3 de la version
18 anglaise, qui se poursuit sur la page 4 dans la version anglaise. Donc,
19 pourriez-vous commencer tout en haut, là.
20 Je vais vous demander de jeter un coup d'œil à la partie de l'article qui a
21 ce paragraphe intitulé épilogue. Pouvez-vous lire ceci sans en donner
22 lecture, donc le lire vous-même, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait maintenant
24 passer à la page suivante pour ce qui est de l'anglais, s'il vous plaît.
25 M. MUNDIS : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous voyez là qu'il est question de la visite du président
27 Alija Izetbegovic à Vozuca en septembre 1995, dans cet article ? Voyez-vous
28 cela, Monsieur le Témoin ?
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1 R. Dans l'article, on dit que deux jours plus tard, le président de la
2 présidence, Alija Izetbegovic, arriverait aussi à Vozuca.
3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous étiez au courant du fait que le
4 président Izetbegovic avait été à Vozuca en septembre 1995 ? Est-ce que
5 vous avez su cela personnellement ?
6 R. Non, je ne l'ai pas su personnellement.
7 Q. Vers la fin de cet article, il est dit que quelques jours plus tard, le
8 commandant de la glorieuse armée viendrait également. Voyez-vous cela,
9 Monsieur le Témoin ?
10 R. Oui, je vois cette partie du texte.
11 Q. Bon alors, cette référence-là au commandant de l'armée glorieuse, ou
12 couverte de gloire, est-ce que ça se réfère au général Delic ?
13 R. Je vois ici qu'il y a une hypothèse selon laquelle le commandant de
14 l'armée glorieuse, ou couverte de gloire, viendrait.
15 Q. Vous nous avez dit, Monsieur le Témoin, que vous vous rappelez qu'en
16 septembre vous êtes allé à Vozuca avec le général Delic, ou dans la zone
17 plus étendue de Vozuca, à la fin du mois de septembre; c'est bien cela ?
18 R. Mais le secteur de Vozuca est très vaste. Nous n'avons jamais été à
19 Vozuca proprement dit.
20 Q. Vous rappelez-vous précisément dans quel secteur, au singulier ou au
21 pluriel, dans cette région de Vozuca vous-même êtes allé avec le général
22 Delic ?
23 R. Nous nous trouvions dans la zone de responsabilité du 2e Corps. Ceci
24 faisait partie d'Ozren, en direction de Petrovo Selo.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Nous demandons que ce document puisse être
26 versé au dossier, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'objecte à ce que ce
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1 document soit versé au dossier. Je pense que l'Accusation n'a pas établi
2 une base suffisante pour que ce document puisse être reçu et admis. Le
3 témoin n'a pas identifié ce document d'une façon ou d'une autre, en aucune
4 manière. Il a dit qu'il ne savait pas que le président Izetbegovic était
5 là. Il a dit qu'il s'agissait là d'une hypothèse selon laquelle le
6 commandant de l'armée arriverait, et il n'a pas confirmé quoi que ce soit
7 de ce qui est dit dans ce document, et il n'y a pas de lien entre le témoin
8 et le document.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
10 M. MUNDIS : [interprétation] Je pense que le témoin a dit dans sa
11 déposition que lui-même et le général Delic étaient allés dans la région
12 étendue de Vozuca en septembre 1995, et certainement un certain nombre de
13 questions évoquées par ma consoeur de la Défense touchent à la question du
14 poids que la Chambre de première instance pourrait attribuer à ce document,
15 et donc ceci ne touche pas nécessairement la question de l'admissibilité du
16 document.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le document reçoit une cote aux
19 fins d'identification. Je demande qu'on lui attribue un numéro.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document deviendra le numéro 1369,
21 cote aux fins d'identification.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. MUNDIS : [interprétation]
24 Q. Alors, Monsieur Dedovic, cette visite dans le secteur étendu de Vozuca
25 en septembre 1995 que vous avez faite, est-ce que vous savez si c'était
26 dans le secteur qui se trouve autour de Maglaj ?
27 R. Ce sont là des parties des monts Ozren. En fait, ça se trouve tout à
28 fait de l'autre côté, en l'occurrence.
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1 Q. Lorsque vous dites que ça fait partie des monts Ozren, qu'est-ce que
2 vous voulez dire par là, "ceci fait partie des monts Ozren" ?
3 R. Le secteur où nous nous trouvions, cette région, qui est celle de
4 Petrovo Selo, relevait de la zone de responsabilité du 2e Corps, tandis que
5 le théâtre de guerre de Maglaj relevait du 3e Corps, du point de vue zone
6 de responsabilité. Nous n'y avons pas passé de temps.
7 Q. Bien. Alors, je vais maintenant passer à un sujet différent.
8 Monsieur Dedovic, avez-vous connaissance ou avez-vous jamais entendu
9 parler d'une publication appelée Prva Linija ?
10 R. Prva Linija, vous voulez parler de l'hebdomadaire ou peut-être du
11 quotidien ?
12 Q. Oui, exactement. C'est exactement ce que je veux dire. Est-ce que vous
13 connaissez cette publication ?
14 R. Oui, c'est un journal militaire de l'armée.
15 Q. Que voulez-vous dire par un journal de l'armée ?
16 R. C'est un journal qui couvrait essentiellement les événements qui
17 avaient eu lieu à l'armée.
18 Q. Bien. Savez-vous qui publiait ce journal ou qui avait la responsabilité
19 de la publication de ce journal ?
20 R. Non, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas qui le publiait et je ne
21 sais pas qui en était responsable.
22 Q. Bien. Est-ce qu'à un moment quelconque, Monsieur le Témoin, --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, mais j'aimerais bien
24 éclaircir un point.
25 Monsieur le Témoin, lorsque vous dites que c'est un journal qui
26 essentiellement couvrait les événements qui avaient lieu à l'armée, vous
27 voulez parler de quelle armée ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je me rappelle, en fait, mes
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1 souvenirs, c'est la période d'après-guerre. C'est un journal ou c'était un
2 journal de l'armée de la fédération.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle fédération parlez-vous ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] La Fédération de Bosnie-Herzégovine.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Et l'armée de la Fédération,
6 est-ce que c'est quelque chose qui est différent de l'ABiH ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je souligne que mon souvenir concernant
8 ce journal concerne la période postérieure à la guerre. Pendant la guerre,
9 je n'avais pas la possibilité de lire le journal. Je ne le recevais pas.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Témoin,
11 mais pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma question. Ma question
12 était, est-ce que l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est
13 quelque chose de distinct de l'institution de l'armée de la Fédération de
14 Bosnie ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Votre question n'est pas claire pour moi.
16 Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'expliquer un petit peu plus ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites vous souvenir que ce
18 document est un document de l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine,
19 de la Fédération. Je vous demande si l'armée de la Fédération de Bosnie-
20 Herzégovine est une armée différente ou est-ce une armée qui est la même
21 que celle de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, dirigée, elle,
22 par le général Delic ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ABiH, elle est séparée. Après la conclusion
24 des accords de paix, un commandement conjoint a été constitué et l'armée
25 est devenue l'armée conjointe de Bosnie-Herzégovine. C'était donc l'armée
26 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il y avait aussi une armée de la
27 Republika Srpska.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
2 M. MUNDIS : [interprétation]
3 Q. Il n'y a plus que quelques sujets que je voudrais évoquer avec vous
4 aujourd'hui.
5 Pendant la guerre --
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse auprès de
8 mon confrère M. Mundis. Je veux revenir au compte rendu. On dit ici qu'on a
9 la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et puis tout d'un coup on a l'armée de
10 la Republika Srpska. Or, le témoin n'a pas mentionné l'armée de Republika
11 Srpska. Peut-être mon confrère pourrait-il tirer ceci au clair, parce que
12 le témoin n'a pas mentionné l'armée de la Republika Srpska.
13 Il s'agit de la page 37 et des lignes 17 et 18. On voit, armée de la
14 Republika Srpska, et je pense que ceci sème la confusion parce qu'en fait
15 le témoin n'a pas fait mention de cette armée-là.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, veuillez essayer de répondre
17 une fois de plus à la question que je vous avais posée.
18 Je vous avais demandé ceci : l'armée de la Fédération de Bosnie-
19 Herzégovine, est-ce la même institution que l'armée de la République de
20 Bosnie-Herzégovine qui, elle, était dirigée par le général Delic, par
21 l'accusé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas la même entité. Ce
23 n'est pas la même institution. Il s'agit de deux institutions différentes.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci vous a permis de
25 dissiper cette confusion, Maître Vidovic ?
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
28 M. MUNDIS : [interprétation]
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1 Q. Quelques questions de suivi sur ce sujet.
2 Savez-vous à quel moment l'armée de la Fédération de Bosnie-
3 Herzégovine a été établie ?
4 R. En 1994, il y a eu le commandement ou l'état-major conjoint qui a été
5 établi avec les forces du HVO et l'ABiH. Et après, lors de la période
6 ultérieure, c'est de là qu'a été formée l'armée de la Fédération de Bosnie-
7 Herzégovine.
8 Q. L'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, quand a-t-elle vu le
9 jour ?
10 R. Je ne connais pas la date exacte.
11 Q. Mais est-ce que vous pourriez nous donner une période approximative,
12 disons une année ?
13 R. Je pense que c'était après la signature des accords de Dayton.
14 Q. Une fois que l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été
15 établie, l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'elle a
16 continué d'exister ou est-ce qu'elle a cessé d'exister ?
17 R. Elle a cessé d'exister.
18 Q. Serait-il dès lors juste de dire qu'en fait l'armée de la Fédération,
19 elle a englobé ce qui avait été auparavant l'armée de la République de
20 Bosnie-Herzégovine ?
21 R. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire quand vous dites
22 qu'elle a englobé. Vous pourriez être un peu plus précis dans votre
23 question ?
24 Q. Lorsque l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été établie,
25 l'armée de la République a cessé d'exister, en pratique, dans les faits.
26 R. Oui.
27 Q. Vous, Monsieur, au moment où cela s'est passé, vous étiez membre de
28 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, ARBiH ?
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1 R. Automatiquement, j'ai cessé d'être membre de cette armée de la
2 République. Je suis devenu membre de l'armée de la Fédération de Bosnie-
3 Herzégovine.
4 Q. En fait, vous n'avez rien dû faire personnellement pour cesser d'être
5 membre de l'armée de la République et pour devenir membre de l'armée de la
6 Fédération. C'était une évolution automatique, comme vous avez dit.
7 R. Oui, oui.
8 Q. Je voudrais encore aborder l'un ou l'autre sujet avec vous cet après-
9 midi.
10 Pendant la guerre de 1993 à 1995, est-ce qu'il vous est arrivé
11 d'entendre parler de l'unité que l'on appelait le Détachement El Moudjahid
12 ou El Moudjahidine ?
13 R. Non. Non, je n'ai pas entendu parler de l'existence de cette unité.
14 Q. Et vous voulez dire que même au jour d'aujourd'hui vous n'avez jamais
15 entendu parler du Détachement El Moudjahid ?
16 R. Non. J'ai surtout entendu parler de l'existence d'El Moudjahid quand
17 j'ai suivi ces procès. Pendant la guerre, je n'ai jamais entendu parler de
18 ce détachement parce qu'il y avait 25 000 soldats dans l'armée. Il y avait
19 500 000 soldats, 100 brigades, 500 bataillons; alors --
20 Q. Mais pour que tout soit clair, précisons ceci. Pendant la guerre, vous
21 n'avez jamais entendu parler du Détachement El Moudjahid ?
22 R. Non, pas pendant la guerre.
23 Q. Pendant la guerre, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de voir des gens
24 qui vous ont donné l'impression d'être des étrangers et qui auraient servi
25 dans ou avec l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine ?
26 R. Mais je ne sais pas sur quoi j'aurais pu me baser pour les reconnaître
27 en tant qu'étrangers. Est-ce qu'ils n'auraient pas parlé notre langue, ou
28 quoi ? Je ne comprends pas la question.
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1 Q. D'accord. Je vais peut-être la reposer un peu différemment.
2 Est-ce que vous saviez ou est-ce que vous avez jamais observé, est-ce que
3 vous étiez conscient du fait qu'il y aurait eu des gens venant d'Afrique ou
4 de pays arabes qui auraient servi dans des unités ou avec des unités de
5 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Je n'ai pas vu de membres afro-asiatiques de cette armée. Moi-même,
7 j'étais un soldat de cette armée, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir ce
8 genre de personne.
9 Q. Soyons bien sûrs que nous sommes vraiment sur les mêmes longueurs
10 d'onde. Je parle de la période allant de 1993 à 1995. Vous déclarez ici que
11 jamais à aucun moment vous n'avez vu personne qui serait originaire d'un
12 pays africain ou arabe et qui aurait servi dans ou avec des unités de
13 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine ?
14 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir ces hommes.
15 Q. En décembre 1995 ou lors des premiers jours de 1996, est-ce que vous
16 avez accompagné le général Delic lorsqu'il est allé à Zenica ?
17 R. Fin 1995, début janvier 1996 ? Ça, c'est bien possible qu'on y soit
18 allé, parce que c'était déjà après la signature des accords de Dayton, la
19 guerre avait cessé. C'est bien possible.
20 Q. Toujours au cours de cette même période, décembre 1995 et les premières
21 journées du mois de janvier 1996, est-ce que vous, à un moment donné, vous
22 étiez présent lorsque le général Delic a rencontré ou a parlé à des
23 personnes originaires de pays africains ou arabes ?
24 R. A ma connaissance, le général Delic n'a jamais rencontré de telles
25 personnes pendant cette période. En tout cas, je ne suis pas au courant.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à vous
28 poser, Monsieur Dedovic.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Mundis.
2 Maître Vidovic, avez-vous des questions supplémentaires ?
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aurais que
4 quelques courtes questions.
5 Nouvel interrogatoire par Mme Vidovic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dedovic, je tiens à vous saluer
7 avant de vous poser des questions.
8 Elles seront peu nombreuses d'ailleurs, ces questions, et courtes.
9 Le Procureur vous a posé une série de questions qui portaient sur le
10 sujet du fait d'annoncer vos visites à des unités de l'armée se trouvant
11 dans différentes zones de guerre. Vous nous l'aviez déjà dit hier, vous
12 avez dit que vous aviez une radio comme moyen de transmission. Pourriez-
13 vous nous dire ceci : qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez annoncé
14 une telle visite en zones de guerre ?
15 R. Je vous ai dit, ce genre de postes de transmission radio n'étaient pas
16 fiables, ce qui veut dire que je ne les ai pas utilisés pour contacter
17 d'autres unités.
18 Q. Ma question portait sur autre chose. Vous avez dit que c'était un moyen
19 peu fiable. Qu'est-ce que ça veut dire ?
20 R. Ça voulait dire qu'à tout moment quelqu'un de l'armée de Republika
21 Srpska ayant une technologie plus poussée aurait pu se mettre en écoute sur
22 nos conversations. Cette armée avait une technologie bien plus puissante
23 que la nôtre.
24 Q. Et qu'est-ce que ceci aurait eu éventuellement comme incidence sur la
25 sécurité du général Delic ?
26 R. Il serait posé un risque. C'est pour ça qu'on ne s'en est pas servi dès
27 le départ.
28 Q. Vous dites que vous n'utilisiez pas ce genre de moyen de communication.
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1 Est-ce que ça comportait des dangers intrinsèques ?
2 R. Oui, ça aurait un risque pour sa sécurité.
3 Q. Aujourd'hui, on vous a montré quelques articles et des rapports. Je
4 vous demande ceci : je me trompe peut-être, mais hier vous avez mentionné
5 les membres de la délégation qui vous a accompagné à Kuala Lumpur, mais il
6 me semble que vous avez donné le nom d'un journaliste, Senad Kamenica; vous
7 vous en souvenez ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'agence pour laquelle il travaillait
10 ?
11 R. Il travaillait pour la télévision d'Etat, la radiotélévision Bosnie-
12 Herzégovine.
13 Q. Est-ce que dans cette entité, il y avait aussi une radio ?
14 R. Je ne sais pas. Lui, il était employé de la radio et télévision
15 Bosnie-Herzégovine. Je ne sais pas ce que ça recouvre.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez des activités qu'il a peut-être eues
17 pendant cette conférence ? Est-ce qu'il a eu des contacts avec des gens ?
18 R. Ecoutez, je ne sais pas. Je crois qu'il est préférable de lui poser la
19 question à lui si vous voulez savoir s'il a eu des contacts.
20 Q. Merci beaucoup.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je consulte mes collègues.
24 Monsieur le Juge Harhoff ?
25 Questions de la Cour :
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
27 Monsieur Dedovic, pendant votre audition hier, vous avez dit que lorsque le
28 général Delic avait été nommé au poste de commandant suprême, qu'il s'était
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1 heurté à une résistance très vive et même à un manque de loyauté
2 catégorique au début, et qu'il avait dû subir des humiliations, qu'il avait
3 éprouvé beaucoup de difficultés à se sortir de cette situation.
4 Voici ce que je vous demande : est-ce que le général, au fil du
5 temps, a surmonté ces difficultés de sorte qu'à la fin de la guerre, il
6 avait pu imposer sa personnalité et forcer le respect de ses hommes, ce qui
7 veut dire qu'il pouvait bénéficier du soutien et de la loyauté de ses
8 subordonnés au sein de l'armée ?
9 R. Oui. Je pense qu'il a réussi à surmonter ceci, mais uniquement avec le
10 soutien de la présidence et du président de la république.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous nous en dire plus long.
12 Quand est-ce que le président de la présidence est intervenu pour le
13 soutenir, et comment ce soutien s'est-il manifesté ?
14 R. Par le fait même qu'il avait pris des mesures contre les commandants
15 déloyaux de la 9e et de la 10e Brigades de Montagne, puisque le commandant
16 lui-même, de son propre chef, n'aurait pas pu le faire.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous nous dites qu'après
18 qu'il y ait eu ces incidents avec Caco et Celo, le général Delic a joui du
19 soutien général de tous les éléments de son armée ?
20 R. Oui. Je crois qu'après ces incidents, le commandant a bénéficié du
21 soutien entier de tous les membres de l'armée, ou quasiment.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Oui, j'allais penser la même
23 chose.
24 Mais j'ai une autre question en rapport à quelque chose que vous avez
25 dit auparavant. Il s'agit des réunions que le général Delic a eues, peut-
26 être à Kuala Lumpur, peut-être en Iran, mais ça m'avait frappé lorsque vous
27 l'avez dit.
28 Vous avez dit que beaucoup de gens étaient venus voir le général
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1 parce que ces gens voulaient savoir comment ils pouvaient aider, quel genre
2 d'assistance ils pouvaient apporter. Et le général pouvait donc leur dire
3 ce dont il avait besoin, ce dont le pays avait besoin.
4 Est-ce que j'ai bien rendu vos propos là ?
5 R. C'était pendant la conférence islamique de Kuala Lumpur. Tous les
6 participants à cette conférence voulaient pouvoir parler avec le général
7 Delic pour savoir de quelle aide on avait besoin. Je ne sais pas exactement
8 quelle est l'aide qui était offerte. Ce que je sais, c'est que tous les
9 participants à la conférence voulaient au moins échanger quelques mots avec
10 le général Delic.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous avez pu déterminer si
12 ces offres d'aide s'étaient concrétisées ? Est-ce que vous avez fini par
13 recevoir cette aide de certains des pays qui avaient offert d'aider ?
14 R. C'est probablement ce qui s'est fait, grâce à l'application des accords
15 de paix de Dayton. On a reçu une certaine assistance. Mais je ne peux pas
16 vous dire quoi, quel type d'assistance ça a peut-être été.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant. Oui, mais les
18 participants de cette conférence internationale à Kuala Lumpur, ce
19 n'étaient pas les participants aux négociations pour les accords de Dayton.
20 R. Non.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas bien posé ma
22 question. Je vais essayer une fois de plus.
23 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, le compte rendu s'est
24 arrêté.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci de nous le dire.
26 M. MUNDIS : [interprétation] C'est arrêté après la dernière réponse, ce qui
27 veut dire que la dernière question de M. le Juge Harhoff n'a pas été
28 consignée.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vais attendre d'avoir le feu vert
2 de Mme la Sténotypiste.
3 [Problèmes techniques]
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que nous sommes de nouveau à
5 niveau, là ? Très bien.
6 Monsieur Dedovic, je voudrais vous demander ceci : savez-vous si les offres
7 d'assistance faites par les participants à l'organisation de la conférence
8 islamique de Kuala Lumpur se sont concrétisées dans votre pays ?
9 R. Ça, je ne sais pas. Le ministère des Affaires étrangères est sans doute
10 mieux placé que moi pour répondre à votre question. Moi, je ne sais pas.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais étant donné que vous aussi vous
12 étiez dans l'armée, il se pourrait que vous auriez vu ou entendu dire si on
13 a reçu de l'aide de l'étranger. Je ne sais pas ce que cela aurait pu être,
14 mais il y a plusieurs possibilités. En tout état de cause, je suppose que
15 le fait de recevoir de l'aide, quelle que soit la forme, de l'étranger,
16 c'est quelque chose dont on parle, quelque chose qu'on apprend.
17 R. Oui, je peux vous parler de cela. L'aide offerte par l'entreprise
18 américaine MP Reye [phon] qui a formé les effectifs de l'armée de la
19 Fédération, c'est de cela que je suis au courant.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais vous n'étiez pas au courant
21 d'une assistance analogue ou différente qui aurait été le fait d'autres
22 membres de cette organisation de la conférence islamique ?
23 R. Non. Je n'ai aucune connaissance à propos de ce type d'assistance.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Une dernière question, elle concerne
25 aussi le voyage à Kuala Lumpur. En effet, hier, vous avez dit que c'est une
26 délégation assez nombreuse qui était partie de Bosnie-Herzégovine. Il y
27 avait un médecin, il y avait un journaliste, il y avait le général Delic,
28 il y avait vous-même, et je me demande s'il y avait dans cette délégation
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1 des personnes qui représentaient des institutions politiques de Bosnie-
2 Herzégovine venant du ministère, de la présidence de Guerre, par exemple ?
3 R. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui représentait le ministère de la
4 Défense. Je ne connais pas le nom de ces personnes, mais je sais qu'il y
5 avait aussi des membres du ministère des Affaires étrangères. Je ne sais
6 pas quelles étaient leurs fonctions, leurs postes précis dans ce ministère.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Il
11 faudrait qu'on retrouve dans le compte rendu une partie de mes questions
12 supplémentaires, parce qu'apparemment ça a disparu. Enfin, si on regarde à
13 ce compte rendu, sans doute que ça pourrait se faire à la fin de
14 l'audience. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait qu'on
15 a pratiquement rien trouvé de mes questions supplémentaires, à moins qu'on
16 ait remis tout cela.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, vous pourriez nous
18 dire l'endroit où est-ce que nous sommes censés voir ces questions
19 supplémentaires ? A quelle page ?
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Page 2, avant qu'on ait eu des problèmes
21 techniques. Ici sur mon écran, on voit page 2, ligne 12 à peu près. Ce qui
22 est consigné au compte rendu, ce n'est qu'entre la ligne 7 et 12. En fait,
23 ce que je dis, c'est 7 à 12, au moins sur mon écran.
24 Mme LE JUGE LATTANZI : Si je ne me trompe, ça paraît avant, parce qu'on a,
25 je pense, mis la dernière partie sur des pages qui ont été répétées.
26 Je vois ici, à la page 25, que vous allez de la page 1. Après -- oui,
27 il y a au moins deux pages de vos questions.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je vois que les
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1 questions supplémentaires commencent à la page 24, ligne 8 de mon compte
2 rendu, et je ne vois pas ce qui semble être une interruption. Puis je vois
3 l'endroit où vous dites : "Je n'ai pas d'autres questions." Donc, en tout
4 cas, je pense que tout y est.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Toutes mes
6 excuses. J'ai eu l'impression qu'il y avait des parties qui manquaient.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Aucun problème.
8 Monsieur Dedovic, hier, vous nous avez dit que M. Delic n'était pas celui
9 qui prenait la décision des visites qu'il allait effectuer, mais que cette
10 décision, elle était prise par les commandants.
11 Est-ce que je vous ai bien compris ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui m'amène à vous poser cette
14 question-ci : quel était l'objet de ces visites s'il ne les planifiait pas
15 lui-même ?
16 R. Le général ne choisissait pas personnellement quelle serait l'unité
17 qu'il visiterait. C'est le commandant du corps ou l'un de ses adjoints, des
18 adjoints du commandant de corps, qui décidait quelle serait l'unité visitée
19 par le général.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bon. Aujourd'hui, vous avez déclaré à
21 la page 8, lignes 19 à 22, compte rendu d'aujourd'hui, vous dites quelque
22 chose qui revient à dire ceci : Le général décidait des lieux où il se
23 rendait. Attendez que j'essaie de retrouver la bonne citation, ce qui me
24 permettra de vous la répéter.
25 Je ne parviens pas à retrouver ce passage.
26 Mais dites-moi si je me suis trompé, je pensais que vous aviez dit
27 ceci en réponse à une question concernant des visites quand vous alliez
28 d'une unité à l'autre, et vous avez dit : Non, le général décidait
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1 simplement de l'endroit où il voulait aller. Il prenait ses décisions sur-
2 le-champ, disons.
3 Est-ce bien ce que vous avez dit aujourd'hui ou est-ce que je vous ai
4 mal compris ?
5 R. Oui, le commandant décidait de l'itinéraire. Quand on arrivait à
6 l'endroit voulu, on lui présentait la situation, et cetera, mais ce n'est
7 pas lui qui choisissait l'unité à visiter.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je suis un peu perdu. La confusion
9 règne suite à votre réponse, parce que vous dites : Oui, il décidait de
10 l'endroit où nous allions aller. C'est ça qui m'intéresse dans votre
11 réponse, mais ça ne semble pas cadrer avec ce que vous avez déclaré hier.
12 Hier, vous avez dit : Non, c'est pas lui qui décide. C'est le commandement
13 du corps qui décide, ce que vous venez de confirmer.
14 Est-ce que vous pouvez essayer de réconcilier ces deux choses qui
15 donnent l'apparence d'une contradiction.
16 R. Le commandement du corps décidait -- ou, plutôt, présentait la
17 situation ou une appréciation de la situation des unités, mais ce n'est pas
18 le commandement du corps qui décidait où le commandant allait aller. Il
19 présentait les unités comme il le souhaitait, mais c'est lui qui décidait
20 quelle serait l'unité à visiter.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous
22 expliquer comment, vous et Admir Delic, vous avez exercé vos fonctions, et
23 ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est ceci : Est-ce que vous
24 avez, et simplement, vous êtes relevés l'un après l'autre, ou est-ce que
25 vous étiez toujours ensemble, vous deux, avec lui ? Est-ce que vous deux,
26 vous étiez son escorte ou est-ce que vous êtes reliés ?
27 R. J'accompagnais toujours le général Delic.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et Admir Delic ?
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1 R. Admir Delic, dans la plupart des cas, était présent.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si Admir Delic était présent, vous,
3 vous étiez présent aussi; c'est ça ?
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Revenons à ce sujet qui était celui
6 d'annoncer une visite imminente. Qui contactiez-vous pour faire cette
7 annonce ?
8 R. Au commandement du corps dans la zone de responsabilité de laquelle on
9 se rendait. Leur centre opérationnel.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle façon avez-vous fait cette
11 annonce ?
12 R. Par un message crypté.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce message chiffré, c'était quelque
14 chose qui était plus sûr que ce poste de radio dont a parlé Me Vidovic,
15 pour ce qui est du risque d'interception par l'armée serbe ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Hier, vous nous avez également dit
18 qu'avant que M. Delic veuille avoir un contact téléphonique, si c'était
19 nécessaire, c'était vous qui, auparavant, vérifiiez si ça ne posait pas de
20 danger pour lui, parce que ces lignes n'étaient pas des lignes sécurisées.
21 De quelle façon avez-vous pu déterminer si les lignes étaient sûres ou pas
22 ?
23 R. Les appareils qu'on utilise sont bien connus. Si on utilise une ligne
24 téléphonique ordinaire, c'est évident qu'on ne peut pas mener certaines
25 conversations sur ce genre de ligne.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qu'est-ce qu'on appelle une ligne
27 téléphonique ouverte et une ligne qui n'est pas ouverte ?
28 R. Il s'agit de la ligne téléphonique ordinaire. C'est ce qu'on appelle la
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1 ligne ouverte.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais malgré tout, je persiste à
3 ne pas comprendre. Si une ligne est sécurisée, de quelle façon devient-elle
4 sécurisée ?
5 R. Aucune ligne n'est sécurisée, en fait. Je ne sais pas comment je
6 pourrais vous expliquer cela.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais quand même ça, précisément.
8 J'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qu'on appelle une ligne
9 téléphonique ouverte et une qui ne l'est pas, et de quelle façon vous
10 pouvez savoir si une ligne est ouverte ou pas, surtout si ce n'est pas un
11 appareil téléphonique qui vous appartient, si vous êtes à l'étranger et que
12 vous devez utiliser un téléphone. Alors j'aimerais bien que vous nous le
13 disiez.
14 R. J'essaie, il s'agit d'une ligne téléphonique ordinaire, d'une ligne
15 ouverte qu'on peut mettre sur écoute. Donc, la ligne n'est pas protégée.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Alors, vous utilisez cette
17 ligne ouverte et vous voulez vous assurer que M. Delic peut l'utiliser sans
18 risque. Comment faites-vous pour faire cette vérification ? Comment pouvez-
19 vous vérifier s'il peut l'utiliser parce que ce téléphone ne pose pas de
20 problème de sécurité ?
21 R. Ce téléphone-là, cette ligne téléphonique ordinaire, ouverte, n'était
22 jamais utilisée pour annoncer l'arrivée du général en visite aux unités de
23 l'armée.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais vous vous éloignez de la
25 question. Je ne parle pas du contenu de message. Ce qui m'intéresse, c'est
26 le processus que vous deviez effectuer, les mesures que vous deviez prendre
27 pour établir si une ligne donnée est sécurisée, sûre ou pas. Qu'il veuille
28 parler aux unités ou dire bonjour à M. Izetbegovic, cela n'est pas
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1 important. Donc vous avez déclaré avoir établi que la ligne n'était pas
2 sûre. Alors comment avez-vous établi qu'elle ne l'était pas ?
3 R. C'était un téléphone ordinaire, une ligne téléphonique ordinaire qui
4 n'est pas fiable. On savait que les conversations sur ce genre de ligne
5 pouvaient être interceptées, écoutées, donc ces lignes n'étaient pas
6 protégées.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit d'un
8 problème d'interprétation ou du fait que vous et moi on n'arrive pas à se
9 comprendre. Ce que vous dites sans arrêt ne constitue en aucune manière la
10 réponse à ma question. Vous nous dites qu'il s'agit d'une ligne
11 téléphonique normale qui n'est pas fiable. Mais je ne demande pas cela. Je
12 vous demande de me dire quelles sont les mesures que vous devez prendre
13 pour vous assurer qu'une ligne soit sûre, pour être utilisée par le
14 général.
15 R. Je pas dit que la ligne n'était pas fiable et qu'ensuite on pouvait
16 l'utiliser pour parler normalement. Je n'ai pas dit ces deux choses-là.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est pour ça que je vous dis qu'il
18 pourrait y avoir un problème d'interprétation, mais regardez, page 7, ligne
19 8, il est indiqué que vous avez dit :
20 "Il s'agit d'un téléphone ordinaire, d'une ligne téléphonique normale
21 qui n'est pas fiable, et nous savons que sur ce genre de ligne, on
22 interceptait les conversations, on les écoutait, et qu'il s'agissait donc
23 des lignes qui n'étaient pas protégées, pas sécurisées."
24 Alors, on dit ici, donc les interprètes ont utilisé le mot "pas
25 fiable." Est-ce que vous avez prononcé ce mot ou les interprètes se sont
26 trompés ?
27 R. Il s'agit d'un système de transmission de communications qui n'est pas
28 fiable.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Bien, je pense que ce n'est pas
2 la peine d'essayer d'insister sur cette question. Vous ne comprenez
3 simplement pas les questions que je vous pose.
4 Vous ne voulez simplement pas me dire quelles sont les mesures que
5 vous devez entreprendre afin de déterminer si une ligne pouvait être
6 utilisée par M. Delic ou pas. Je sais que vous avez dit que c'était pas
7 fiable, mais j'aimerais savoir quelles sont les mesures que vous deviez
8 prendre afin que ces lignes soient utilisables.
9 R. Si une ligne n'est pas fiable et le commandant ne pouvait pas
10 l'utiliser, je ne connais aucune mesure supplémentaire. Nous ne disposions
11 pas d'un système de communication fiable, rien qui nous permettait
12 d'établir la communication autrement.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je reviens à la conclusion de tout à
14 l'heure, soit vous ne connaissez pas les réponses ou vous n'êtes pas prêt à
15 répondre à mes questions, soit vous ne comprenez pas ou on ne se comprend
16 pas.
17 Oui, Maître Vidovic.
18 Mme VIDOVIC : [interprétation] Plutôt que cela, je suggère une autre
19 explication. A aucun moment, sur la base de ce que le témoin a dit, on ne
20 peut tirer la conclusion qu'il ne souhaite pas répondre à vos questions.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, je pense que j'ai posé
22 cette question au témoin au moins trois fois, alors la question de savoir
23 quelles sont les mesures qu'il a prises afin de s'assurer qu'une ligne
24 pourrait être utilisée par le général Delic. Il n'a à aucun moment répondu
25 à cette question. Alors, soit il ne souhaite pas répondre à la question,
26 soit on n'arrive pas à se comprendre. Mais je n'ai pas dit que j'ai déjà
27 tiré une conclusion, j'ai dit qu'il y avait là deux possibilités.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à plusieurs reprises
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1 le témoin a répondu en disant que ces lignes téléphoniques n'étaient pas
2 fiables et qu'il ne fallait pas les utiliser. Alors, vous lui demandez par
3 la suite quelles sont les mesures qu'il avait prises pour les rendre
4 utilisables, alors qu'il n'en a pas du tout parlé de ça. Il a répondu
5 clairement qu'il s'agissait des lignes téléphoniques ouvertes, ordinaires,
6 et en tant que tel, elles ne pouvaient pas être considérées comme des
7 lignes sûres, et c'est pour ça qu'il déconseille au général de les
8 utiliser. C'est tout ce qu'il a dit, à plusieurs reprises.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors bon, vous voulez maintenant
10 qu'on mette cela au clair.
11 Maître Vidovic, si j'ai bien compris ce que le témoin a déclaré hier, il a
12 dit qu'avant que M. Delic ne téléphone, il s'assurait que la ligne ait été
13 sûre, il vérifiait si la ligne était sûre. Alors, j'imagine que, de toute
14 évidence, s'il établissait que la ligne était pas sûre, qu'il lui dirait de
15 ne pas téléphoner. Et s'il trouvait qu'elle était sûre, alors il lui dirait
16 de téléphoner.
17 Ma question est la suivante : comment il vérifiait cela ? Comment il
18 établissait que la ligne était sûre ou pas ? Hier, déjà, j'ai posé une
19 question, mais j'ai laissé tomber.
20 Voilà, c'est page 40, lignes 24 et 25 du compte rendu. "Vous souvenez-vous
21 si le général Delic a reçu ou pas reçu des documents pendant l'action, des
22 documents quelconques ?" La réponse a été : "Non, le général Delic n'a reçu
23 aucun document pendant cette période parce que, si cela avait été le cas,
24 je les aurais reçus d'abord. Donc je suis sûr qu'il n'a reçu aucun
25 document."
26 Aujourd'hui, page 86, lignes 4 à 9, on repose une question, vous avez dit :
27 "Non, je n'ai jamais, personnellement remis au commandant un document
28 quelconque." Alors, la question suivante a été : "Bien. Donc vous ne savez
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1 pas quel document aurait pu remis au général Delic, parce que vous,
2 personnellement, n'étiez pas impliqué dans le traitement des documents ?"Et
3 votre réponse à cela a été : "Non, je n'ai pas été impliqué dans cela, et
4 je n'en sais rien."
5 Alors on est de nouveau dans la situation où ce que vous avez dit hier,
6 donc tous les documents passaient par vous, et ce que vous avez dit
7 aujourd'hui, c'est-à-dire que vous n'étiez absolument pas impliqué dans le
8 traitement des documents, et que vous n'avez aucune idée que ça paraît
9 contradictoire. Alors, y a-t-il eu un problème d'interprétation ou peut-
10 être quelque chose que je n'ai pas bien compris ?
11 R. En fait, nous, ça concerne les périodes où il se trouvait sur le
12 terrain, si pendant ces périodes-là on lui avait remis des documents.
13 Alors, là j'ai répondu : "Non, aucun document ne lui a été remis à ce
14 moment-là."
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sur le terrain ? Je ne suis pas tout à
16 fait sûr de ce que vous entendez par cela.
17 R. Je pense --
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, Maître Vidovic.
19 Attendez un instant, Monsieur le Témoin.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Justement, Monsieur le Président, j'allais
21 attirer votre attention sur le fait que le témoin parlait justement de
22 ceci, des documents ou du courrier reçu pendant les activités de combat sur
23 le terrain. Donc sa réponse d'hier portait sur les documents reçus sur le
24 terrain pendant les combats. Alors que M. le Procureur lui a posé une
25 question plus générale qui concernait les documents de tout autre
26 situation.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic, mais vous savez c'est
28 le témoin qui peut nous expliquer cela tout seul. Si vous trouvez que son
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1 explication n'est pas satisfaisante, ensuite vous pouvez lui poser des
2 questions après mes questions. Mais je trouve tout à fait inacceptable de
3 m'interrompre pendant que je pose les questions pour me donner ces
4 explications-là.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. J'accepte vos excuses.
7 Alors, Monsieur le Témoin, ce que vient de dire Me Vidovic, en témoignant
8 maintenant ça vous convient comme explication ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] En répondant à un certain nombre de
11 questions posées par l'Accusation, vous avez dit n'avoir jamais assisté à
12 des réunions où le général Delic aurait discuté de questions différentes.
13 Vous avez également déclaré qu'il n'a jamais fait des commentaires sur ces
14 questions en votre présence, lors de vos voyages ou à une autre occasion.
15 Est-ce que je présente correctement ce que vous avez déclaré ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Est-ce que je présente
18 correctement ce que vous avez déclaré hier si je dis que le journaliste qui
19 émettait des critiques à son égard, parce qu'il voyageait partout dans le
20 monde, le faisait parce qu'en fait il ne savait pas ce qu'il faisait lors
21 de ses voyages. J'ai eu l'impression de ce que j'ai entendu, que vous
22 voulez dire que ce journaliste-là n'était pas bien informé.
23 Ai-je raison ?
24 R. Ecoutez. Je ne savais pas quelle était la mission du général Delic lors
25 de ses voyages, lors de ses déplacements.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, oui, c'était à peu près ça.
27 Et, vous-même, étiez-vous au courant de ce qu'était sa mission lors de ses
28 déplacements ?
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1 R. Suite à ces réunions il y avait des conférences de presse, et c'est
2 comme ça que j'ai pu apprendre ce qui s'était passé pendant les réunions,
3 autrement le général avant cela n'en discutait pas avec moi, et il ne me
4 disait par la suite non plus comment les choses se sont déroulées.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Merci beaucoup. Je n'ai plus de
6 questions pour vous.
7 Nous avons dépassé l'heure où on est censé prendre la pause.
8 On va la faire maintenant et reprendre à 6 heures moins 10.
9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.
10 --- L'audience est reprise à 17 heures 44.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On nous a demandé de bien vouloir
12 lever la séance à 18 heures 30 aujourd'hui.
13 Maître Vidovic, est-ce que vous avez des questions à poser à la suite des
14 questions posées par les membres de la Chambre ?
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Mundis.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, écoutez, je vous remercie.
19 Dans ce cas donc, Monsieur le Témoin, ceci nous amène à la fin de
20 votre déposition. Je vous remercie d'être venu ici pour déposer au
21 Tribunal, et je vous remercie plus particulièrement pour avoir pris du
22 temps pour venir et le faire.
23 Vous êtes maintenant autorisé à vous retirer, et on vous souhaite un
24 bon voyage de retour chez vous.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames
26 et Messieurs les Juges, et merci à tous ceux qui sont ici pour votre
27 aimable hospitalité.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
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1 [Le témoin se retire]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Vidovic.
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
4 les Juges, nous nous n'attendions pas à avoir davantage de temps
5 aujourd'hui, parce que compte tenu du fait que nous avons pris que nous
6 finirions plus tôt aujourd'hui, notre prochain est prévu pour commencer sa
7 déposition demain.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Ceci étant
9 le cas, dans ce cas la Chambre va lever la séance jusqu'à demain 14 heures
10 15 en salle d'audience numéro II.
11 La séance est levée.
12 --- L'audience est levée à 17 heures 47 et reprendra le jeudi 10 avril
13 2008, à 14 heures 15.
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