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1 Le mardi 10 juin 2008
2 [Audience publique]
3 [Réquisitoires]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde, à tous et à
7 toutes dans le prétoire et autour du prétoire.
8 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
10 s'agit de l'affaire IT-04-83-T, le Procureur contre Rasim Delic.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut avoir les
12 présentations, pour commencer avec l'Accusation.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame
14 et Messieurs les Juges, mes éminents collègues de la Défense, le général
15 Delic et tout le monde autour de ce prétoire. Pour l'Accusation, Daryl
16 Mundis, Matthias Neuner, Laurie Sartorio, Kyle Wood, Aditya Menon, assistés
17 par notre commis à l'affaire, Mme Mirkovic.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
19 Pour la Défense.
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
21 nos confrères du bureau du Procureur et à tous dans le prétoire tout aussi
22 bien qu'autour du prétoire. Vasvija Vidovic et Nicholas Robson pour la
23 Défense de M. Rasim Delic et avec Lana Deljkic, Lejla Gluhic et Asja Zujo
24 et notre interne, Claire Bonnel.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
26 Monsieur Neuner, à vous.
27 M. NEUNER : [interprétation] Merci. Bonjour.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.
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1 Vous pouvez y aller.
2 M. NEUNER : [interprétation] Oui, j'attendais l'affichage sur les écrans.
3 Merci.
4 Nous allons avoir deux petits avenants qui se rapportent à la présentation
5 faite hier, étant donné que je n'ai pas pu montrer aux Juges de la Chambre
6 les références que j'évoquais. Je pense qu'il s'agissait des indices et il
7 me semble que c'était la toute première des questions posées. La question
8 5, non la question 8 à laquelle j'ai essayé d'apporter une réponse hier. Il
9 y est dit qu'un officier de l'ABiH se trouvait à la tête de ces militaires
10 de l'ABiH subordonnés au Détachement El Moudjahid et je me réfère à la page
11 76, lignes 2 à 9 du compte rendu d'hier.
12 Pour ce qui est de la pièce à conviction, il s'agit de la pièce à
13 conviction 702 et elle est affichée sur nos écrans, Madame et Messieurs les
14 Juges. Il s'agit d'un 5e Bataillon de Montagne et d'un ordre y afférent.
15 J'ai évoqué M. Zilkic hier.
16 Dans la première ligne surlignée, vous voyez que : conformément à l'ordre
17 verbal donné par le commandant de la 328e Brigade de Montagne, à savoir M.
18 Zilkic. Conformément à l'ordre verbal donné, il est donné instruction de
19 prendre 30 hommes pour porter les blessés. Et au numéro 4, on peut voir que
20 ces gens sont censés être resubordonnés au Détachement El Moudjahid pour
21 porter des blessés.
22 Le paragraphe numéro 3 est celui qui a été évoqué par le bureau du
23 Procureur hier. Vous pouvez voir ce qui y est indiqué. L'officier
24 responsable qui se trouve à la tête du groupe serait un sous-lieutenant
25 Husein Fazlic, un commandant ou un chef de peloton logistique.
26 Alors nous avons une situation comme suit : non seulement on envoie
27 des soldats ordinaires pour transporter des blessés à l'occasion des
28 opérations de combat où le Détachement El Moudjahid est impliqué, mais on
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1 envoie un sous-officier pour accompagner le groupe, de façon évidente pour
2 superviser l'accomplissement de ces tâches.
3 Pour ce qui est de l'autre avenant, je n'y fais référence que de
4 façon verbale et il s'agit de la détermination de la date du début de
5 Proljece 2. C'est la présentation des réunions qui sont tenues avant,
6 pendant et après les combats. Hier je n'ai pas eu la référence, mais je
7 vous précise maintenant qu'il s'agit du compte rendu page 80, lignes 12 à
8 13.
9 J'ai également retrouvé la déclaration consolidée en application du
10 92 ter et il s'agit de la pièce 826, paragraphe 212. Il s'agit du Témoin
11 PW-9 qui a dit aux Juges de la Chambre que la deuxième opération a commencé
12 le 22 juillet. La concertation pour ce qui est du moment exact où
13 l'opération était censée commencer était au commandement de la 35e
14 Division. Donc il y a eu une réunion avant le début de cette opération
15 Proljece 2, l'opération du mois de juillet; et au sein de cette 35e
16 Division, il y a eu apparition de ce Détachement El Moudjahid et il y a eu
17 détermination du moment exact du début de l'opération.
18 Pour ce qui est de se pencher maintenant sur le mémoire préalable de
19 la Défense, paragraphe 660 [comme interprété], il a été dit par la Défense
20 que l'Accusation n'a pas présenté des éléments de preuve pour étayer ses
21 dires aux termes de quoi Delic était au courant de la présence et de
22 l'implication de ce Détachement El Moudjahid à l'opération Farz. Nous
23 voulons dire ici que Delic l'avait su et il a été rappelé à Vozuca après
24 l'opération de Proljece 2.
25 Nous avons dit que Delic avait connaissance de la participation de ce
26 Détachement El Moudjahid avant Proljece 2. Et pendant la durée de
27 l'opération Proljece 2, comme les Juges de la Chambre ont pu le voir hier,
28 pièce à conviction 582, c'est un document ou peut-être un bulletin où il
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1 est fait état de blessés à l'occasion de Proljece 2. Et il est précisé que
2 15 sur 18 des personnes tuées étaient des soldats du Détachement El
3 Moudjahid. Ce qui correspond à la conviction du bureau du Procureur, à
4 savoir que c'était un détachement d'assaut et que c'étaient les membres de
5 ce détachement qui étaient en premier lieu exposés aux tirs de l'adversaire
6 et qui ont été tués.
7 Donc après l'opération Proljece 2 et en corrélation avec Farz, une
8 fois que Proljece 2 s'est terminée, Delic n'aurait jamais été informé du
9 fait que ce Détachement El Moudjahid avait quitté le champ de bataille
10 Ozren-Vozuca, pas plus qu'ils avaient l'intention de s'en aller du champ de
11 bataille. Par conséquent, la seule conclusion logique qui s'impose est la
12 suivante : au cas où moi, en ma qualité de commandant, je donnerais un
13 ordre pour des activités de combat après les combats eux-mêmes, qui est-ce
14 qui y prendrait part ? On a vu que ces soldats du Détachement El
15 Moudjahidine étaient essentiellement abattus à l'occasion de cette première
16 opération, à savoir l'opération Proljece 2 au mois de juillet.
17 Le 2 août 1995, nous avons pu entendre, les Juges de la Chambre ont
18 entendu des témoignages en fonction de quoi le commandant Delic aurait
19 rendu visite au QG de la 35e Division à Zavidovici. L'opération Proljece 2
20 était sur le point de se terminer. Il a effectué cette visite avec M.
21 Mahmuljin, pièce à conviction 460 qui était lui, commandant du 3e Corps et
22 qui savait certainement ce qui allait être fait, ce qui n'allait pas être
23 fait. M. Delic a rendu visite à cette 35e Division, qui de l'avis de
24 l'Accusation, avait conduit l'opération Proljece 2 dans la chaîne de
25 commandement de cette ABiH.
26 Pour ce qui est du 4 août 1995, il y a un bulletin, pièce à
27 conviction 740 qui dit : étant donné que les positions de la 328e Brigade
28 de Montagne ont été perdues, des rumeurs circulaient dans Zavidovici. De
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1 l'avis des auteurs du bulletin, il y aurait eu des désinformations à
2 circuler. Et il y a eu une dispute de survenue entre les membres de l'EMD
3 et la 7e Brigade musulmane pour ce qui est du partage du bulletin. De notre
4 avis, ceci est une claire indication démontrant que les membres de ce
5 détachement El Moudjahidine n'étaient certainement pas passifs dans la zone
6 de la 35e Division. Il y a eu des rumeurs qui ont couru au sujet de ce
7 butin de guerre, indépendamment du fait de savoir si le Détachement El
8 Moudjahidine a pris partie à ces activités de combat ou pas.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Neuner, est-ce que ce
10 Détachement El Moudjahid se trouvait à présent ou les représentants d'El
11 Moudjahid se trouvaient être présents à la réunion lorsque le général Delic
12 a rendu visite à cette 35e Division au mois d'août ?
13 M. NEUNER : [interprétation] C'est un point que j'ai délibérément omis de
14 mentionner dans mon exposé. Pour autant que je puisse m'en souvenir, M.
15 Hasanagic a fait une déclaration en fonction de quoi M. Aiman [comme
16 interprété] aurait été vu en train d'entrer dans le bâtiment. C'était soit
17 lui qui entrait dans le bâtiment, soit M. Delic lui-même, je n'en suis pas
18 sûr à présent, mais il y a eu une réunion en cours sans lui, pour autant
19 que je le sache, sans M. Awad. D'après M. Hasanagic, qui n'a pas été tout à
20 fait clair, il semblerait qu'il aurait vu M. Awad passer par le couloir et
21 qu'il y aurait eu une réunion à part. Et si mes souvenirs sont bons, il ne
22 pouvait pas se rappeler qui, au juste, était présent à cette réunion. Il ne
23 pouvait pas non plus se rappeler si M. Awad était présent à la réunion.
24 C'est la raison pour laquelle j'ai omis cet élément, parce que j'ai estimé
25 que l'Accusation n'était pas appelée à évoquer ce point de détail.
26 Alors aux Juges de la Chambre de décider si une conclusion peut être tirée,
27 et si oui, laquelle.
28 Ce que je voudrais maintenant brièvement évoquer, ce sont les rapports au
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1 sujet de Vranduk. Les Juges de la Chambre ont pu entendre que les membres
2 du Détachement El Moudjahidine étaient portés à la perpétration de crimes
3 et il y a eu des rapports d'établis au sujet des crimes, et cela fait
4 l'objet d'un contentieux entre les parties. M. Vuckovic a été interrogé au
5 sujet des documents Vranduk, datés du 7 novembre 2007, et c'était vers la
6 fin de la guerre. Compte rendu, page numéro 5 185, pièce à conviction 662.
7 Et M. Vuckovic a déclaré ce qui suit : s'agissant du résultat de
8 l'opération Vranduk, cela a été transmis au chef de ces administration de
9 la sécurité militaire et c'est ainsi qu'on lui a posé la question. Il a
10 répondu par un oui. C'est M. Jasarevic qui l'a dit.
11 M. Buljubasic, qui était le chef de cabinet de M. Delic, a dit aux Juges de
12 la Chambre, au sujet de Rasim Delic, qu'il avait également rencontré le
13 général Hajrulahovic, Jusuf Jasarevic, et Fikret Mumovic. Il continue à
14 parler de la communication par écrit entre Rasim Delic et Jusuf Jasarevic
15 qui était plus fréquente. Leurs réunions par contre n'étaient pas plus
16 fréquentes que celles que Rasim Delic avait coutume de tenir avec les
17 autres chefs d'administration. Il rencontrait donc M. Jasarevic si besoin
18 était.
19 Une fois de plus M. Vuckovic a dit, pièce à conviction 706, paragraphe 33,
20 déclaration en application du 92 ter, que le commandant Delic avait
21 régulièrement été informé par le biais de bulletins et par le biais de
22 réunions tenues avec le chef des administrations chargées de la sécurité, à
23 savoir Jusuf Jasarevic notamment.
24 J'aimerais qu'on passe à huis clos partiel.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Monsieur Neuner, allez-y.
7 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais maintenant aborder le dernier des
8 sujets. La Défense a nié que trois activités de combat de l'ABiH avaient
9 impliqué des Moudjahidines de Poljanice ou ce Détachement El Moudjahidine,
10 je suis en train de référer à Karaula, Vitez et Teslic. C'est ce qui se
11 trouve aux paragraphes 53 et 54 de nos écritures.
12 Ici nous parlons maintenant des opérations de Karaula qui se déroulaient,
13 qui ont eu lieu en décembre 80 [comme interprété] --
14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu l'année.
15 M. NEUNER : [interprétation] Nous affirmons que les Moudjahidines se sont
16 battus sous les ordres de l'ABiH à Karaula.
17 En page 19 et 20 du 7 décembre 2007, le Juge qui préside aux travaux de la
18 Chambre a demandé s'il y a eu d'autres effectifs militaires dans le secteur
19 que l'on désigne par Karaula ?
20 Il a reçu une réponse affirmative disant qu'il y avait des membres du HVO
21 parce qu'il y a eu coopération; les Bosniens avaient collaboré avec le HVO
22 et les étrangers devaient respecter.
23 Alors, les Juges de la Chambre ont essayé de tirer au clair ce que l'on
24 entendait par Bosniens ?
25 M. Hamad a répondu qu'il avait à l'esprit les membres de l'ABiH. M. Hamad
26 qui a participé au combat à Karaula est considéré comme faisant partie des
27 effectifs de l'ABiH.
28 La deuxième contestation se rapporte au combat de Vitez, combat où il a
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1 déjà été créé un Détachement El Moudjahidine là-bas. Nous avons vu au
2 bureau du Procureur que le Détachement El Moudjahid a bel et bien participé
3 au combat à Vitez en septembre 1993 et l'ABiH était au courant.
4 Pourquoi ? Bien, M. Awad a témoigné devant les Juges de la Chambre, pages
5 59 et 60 le 8 février 2008 et il a dit : "Qu'il y a eu une réunion des
6 commandants d'unités et Wahiuddin a été convié à cette réunion."
7 M. Awad a été interrogé pour savoir qui encore a été présent ? Et il a
8 répondu qu'il y avait eu le général Mehmed Alagic.
9 Puis il a ajouté : "Il n'y a pas eu beaucoup de propos. Wahiuddin a
10 présenté le fait que les gens étaient sur le terrain et que les opérations
11 de combat devaient forcément être continuées. Donc si j'ai bien compris la
12 chose, il y a eu déjà attaque et cette attaque devait être poursuivie.
13 Tout d'abord, nous affirmons qu'il s'agit ici de présentation de rapport.
14 Wahiuddin, à savoir ce commandant militaire, avait été convié pour M.
15 Alagic non à une réunion non pas pour faire acte de présence mais pour
16 présenter un rapport.
17 Et il nous parle de cette réunion, M. Awad continue par dire : "Nous sommes
18 retournés," il fait référence à ce Détachement El Moudjahidine et à
19 Kruscica, où cette unité était installée. Ensuite ils ont essayé de lancer
20 une attaque à une position appelée Crverno Brdo. Et il dit qu'il y a eu
21 beaucoup de blessés, beaucoup de pertes et qu'ils n'ont pas réussi à
22 arriver jusqu'à cet emploi où étaient déployés ces hommes.
23 L'opération n'a pas été couronnée de succès, mais les Juges de la Chambre
24 comprennent de quoi il s'agit, il en retourne ici.
25 J'en arrive à la dernière des contestations qui se rapporte au combat
26 avec la participation du Groupe de combat nord en 1994, paragraphe 895 du
27 mémoire préalable de la Défense : l'émir militaire du détachement, Muatez,
28 a refusé d'autoriser le Détachement El Moudjahidine à participer à l'action
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1 de Pisana Jelika.
2 Et dernière phrase : le Détachement El Moudjahid a réalisé cette
3 opération de façon autonome sans qu'il y ait eu action conjointe avec le 3e
4 Corps, en dépit du fait qu'il n'y ait pas eu ordre du 3e Corps pour y aller
5 avec d'autres unités.
6 Je récapitule. Pour ce qui est du 837, je tiens à préciser qu'il
7 s'agit d'une décision relative à une attaque qui est celle du 20 août 1994.
8 Au numéro 2, on me dit qu'il s'agit de Visoka Glava.
9 Puis nous avons des parties surlignées pour ce qui est des côtes 611
10 et là où la 33e Brigade de Montagne, la 319e Brigade de Montagne était
11 censée s'attaquer à Hajducka Kosa. Et autres côtes 732, notamment.
12 Il y a eu l'ordre du 30 août 1994. La Juge Lattanzi a posé une
13 question à PW-9, en page 5 601, lignes 8 à 12 du 15 novembre : "Le plan du
14 Détachement El Moudjahid préparé de façon indépendante, avait-il été
15 approuvé par les unités qui étaient hiérarchiquement au-dessus de ce
16 Détachement EMD ?
17 PW a répondu : "Une fois que l'opération a été planifiée, le
18 commandant des opérations du Groupe 3 nord était déjà mis en place."
19 Après le 20 août, il y a eu information concernant un plan relatif au
20 Détachement El Moudjahidine. Huit jours après une décision d'attaquer a pu
21 être vue, pièce à conviction 838. J'ai demandé aux Juges de la Chambre de
22 se souvenir des sites qui y sont indiqués. On voit en lettres grasses,
23 Hajduska Kosa qui, de façon évidente, a été prise. Il est question ici de
24 la date d'avant, à savoir : "Le 22 août, il y a eu opération offensive de
25 combat."
26 Et que nous dit le rapport ?
27 "Nous avons opéré une percée dans les lignes de défense des Chetniks
28 et nous sommes arrivés jusqu'aux positions qui sont listées, à Hajduska
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1 Kosa, K-734, chose qui se trouve être surlignée. Il y a les autres unités
2 de la SDB qui se sont emparées de la côte 734. Une tranchée ou un bunker a
3 été pris au secteur 611. Comme je vous l'ai déjà précisé, une autre unité a
4 été chargée de ce secteur alors que l'Unité du El Moudjahid a pris contrôle
5 avec succès des deux sites qui sont indiqués, Visoka Glava et l'autre.
6 J'attire votre attention sur la dernière phrase : 7e Brigade musulmane de
7 Montagne qui a établi un lien avec le Détachement El Moudjahidine sur une
8 nouvelle ligne. Donc chacune des unités a accompli les objectifs qu'elle
9 s'était fixée sept jours avant et la 7e Brigade musulmane a établi une
10 liaison avec ce Détachement El Moudjahidine par la suite.
11 Donc de l'avis de l'Accusation, l'ABiH a bel et bien dirigé les
12 opérations de combat.
13 Paragraphe 895, qui se rapporte à une opération ultérieure du Groupe
14 opérationnel nord; cela a été contesté par la Défense. Or le Détachement El
15 Moudjahidine a réalisé cette opération indépendamment lorsqu'ils ont
16 considéré qu'il fallait le faire. Ils n'ont pas suivi les ordres du 3e
17 Corps qui se rapportaient aux actions conjointes à Kajen Sopot, octobre
18 1994. La Défense a donc nié.
19 On affirme Kajen Sopot a été fait conformément aux ordres de l'ABiH.
20 Ce qui s'est passé deux semaines avant l'attaque, à savoir le 16 septembre
21 1994 a été fait conformément aux ordres du commandement du 3e Corps - il
22 s'agit de la pièce 118 - disant qu'un Bataillon du Génie était censé être
23 resubordonné au Détachement El Moudjahidine.
24 Pour quelle finalité ? Bien, l'ordre est clair : pour les opérations
25 à venir dans la zone de responsabilité 3 nord, il s'agit du 16 septembre
26 1994.
27 Le rapport après les opérations de combat - et je me réfère à la
28 pièce à conviction 839 - informe le 3 octobre que : les unités du Groupe
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1 opérationnel 3 nord a réalisé des attaques sur plusieurs axes. Le El
2 Moudjahid en coordination avec la 319e s'est battu ensemble pour s'emparer
3 de Brdo et Previja.
4 Les unités se sont déployées et ont pris position sur des nouvelles
5 lignes de la défense, donc il y a une nouvelle corrélation entre Kajin
6 Sopot, Previja et Brdo. Je crois que les choses sont claires.
7 En conclusion et en guise de conclusion, je voudrais juste dire qu'il
8 convient de se référer à une déclaration de M. Awad qui a parlé du
9 Détachement El Moudjahid, il disait : "Nous avions un secteur réduit pour
10 l'attaque," mais nous ne pouvons le faire seul. Lorsqu'une centaine
11 d'hommes pénètre dans la forêt, dans un bois, ils ne peuvent courir même
12 pas 50 mètres sans parler d'un kilomètre ou plus de distance."
13 Qu'est-ce que cela signifie ? Bien, le Détachement El Mujahedin seul ne
14 pouvait remplir la tâche. Il était subordonné, à notre avis, puisque tout
15 combat avec une centaine d'hommes - pensez à Maline, comment pouvez-vous
16 envisager avec 50 ou 60 hommes sans citer un nombre exact. Comment -
17 puisque l'unité se construisait - comment prendre le contrôle de Maline ou
18 de Guca Gora avec si peu d'hommes ? On ne peut pas le faire seul.
19 Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur et
22 Madame les Juges.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.
24 [Plaidoiries]
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je voudrais tout d'abord vous expliquer
26 comment la Défense a l'intention de présenter sa plaidoirie au nom Rasim
27 Delic.
28 A la différence de l'Accusation, nous allons tout d'abord traiter des
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1 questions à la responsabilité du commandement, notamment le groupe dit
2 Poljanice et le Détachement El Moudjahidine. Je parlerai de la
3 responsabilité du commandant dans ce cas. Je parlerai également de
4 l'évaluation de ce que l'on a appelé la disponibilité ou la mise à
5 disposition des éléments. Mon collègue M. Robson parlera des événements de
6 juin 1993, y compris les rapports au titre de l'article 7(3) des Statuts et
7 de la base des crimes liés aux événements de septembre 1995.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé de vous interrompe, Madame
9 Vidovic.
10 Mme VIDOVIC : [interprétation] Bien sûr.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'espère que vous n'allez pas répéter
12 ce qui figure déjà dans votre mémoire de conclusion; pouvez-vous vous
13 concentrer sur les questions posées par la Chambre, ça serait extrêmement
14 utile.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Je vais en effet me concentrer sur les
16 questions posées par la Chambre et plus particulièrement les questions qui
17 nécessitent une réponse par rapport au mémoire de l'Accusation.
18 En ce qui concerne les questions, Monsieur le Président, Madame et Monsieur
19 les Juges, je vais quant à moi traiter de certaines des questions, mon
20 confrère M. Robson traitera d'autres questions, puis je répondrai à
21 certaines autres questions dans ma conclusion si vous me le permettez.
22 Monsieur le Président, Monsieur et Madame les Juges, c'est pour moi une
23 grande responsabilité de me trouver devant vous à présenter une plaidoirie
24 après un an de procès. La situation est importante, beaucoup de choses sont
25 en jeu. Vous allez rendre une décision et, bien évidemment, nous attendons
26 de vous la justice. Nous ne demandons pas et nous n'attendons pas à un
27 acquittement qui serait influencé par un quelconque facteur au-delà des
28 faits de cette affaire, car les faits parlent d'eux-mêmes et les faits
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1 parlent en faveur d'un tel verdict.
2 L'approche de l'Accusation consistait à généraliser les choses. La théorie
3 présentée par l'Accusation et sa présentation restent peu claires. Depuis
4 le début, l'affaire n'a pas été évidente et manquait de fondement, si bien
5 que l'Accusation a construit, a fabriqué des faits, a utilisé des ordres
6 fabriqués afin d'accuser ici même Rasim Delic.
7 Monsieur le Président, vous vous souvenez des ordres concernant l'attaque
8 de Vuzuca en date du 16 et 17 juillet 1995, pièce 496 et 494; et vous vous
9 souviendrai -- ainsi que l'ordre, soi-disant ordre pour attaquer dans la
10 même zone en date du 26 août 1995. Monsieur le Président, ces ordres n'ont
11 jamais existé et nous l'avons expliqué.
12 L'Accusation donne plusieurs interprétations à ces documents, plusieurs
13 sens, car les témoins de l'Accusation en donnent une interprétation
14 différente. Je voudrais citer la pièce 400, qui était le plan de
15 coordination de l'état-major de l'ABiH pour septembre; pièce 600, le plan
16 de coordination de l'état-major d'août 1995; ainsi que les commentaires
17 faits par le témoin Sead Delic, en date du 20 décembre 2007, à la page --
18 L'INTERPRÈTE : à des pages que l'interprète n'a pas saisi.
19 Mme VIDOVIC : [interprétation] -- du procès-verbal en date du 16 octobre
20 2007, page 4 137 par rapport à ces documents.
21 Lorsque que l'Accusation manque des arguments, il a recours a de mauvaise
22 traduction alors même qu'elle sait que ces traductions sont fausses.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 Mme VIDOVIC : [interprétation] Est-ce que tout va bien ?
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ralentissez un tout petit peu, Madame.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, beaucoup.
27 Je disais que lorsque l'Accusation manque d'arguments elle recourt à des
28 mauvaises traductions alors même qu'elle sait que la traduction est fausse
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1 et qu'elle avait la responsabilité de supprimer du procès-verbal ces
2 traductions erronées, puisqu'il avait été dit dans le procès-verbal que les
3 textes cités étaient mal traduits. J'aimerais me référer aux pièces 444 où
4 des mots-clés tels que "obracanje, qui veut dire adressé par le général
5 Delic, avait été traduit instructions; E-25, le mot qu'on a vu hier,
6 "staresina" a été traduit officier supérieur, qui a été traduit commandant;
7 et dans la pièce E-364, le mot "posijetjo, visité, avait été traduit par
8 inspecté.
9 Et ce n'est pas là une liste exhaustive. A chaque fois que nous traitions
10 d'un document-clé cela c'est produit, et à chaque fois il y avait un lien
11 direct avec Rasim Delic. C'est ainsi que l'Accusation a essayé de bâtir son
12 affaire. Et ce n'est qu'une illusion. Nous croyons que la Chambre va
13 rejeter de telles illusions. Nous pensons que la Chambre ne va pas
14 appliquer la théorie selon laquelle l'accusé, comme l'allègue l'Accusation,
15 se trouvait en haut de la hiérarchie, qui comprenait le Détachement El
16 Moudjahidine, doit être condamné du simple fait qu'il s'est trouvé en haut
17 de cette hiérarchie.
18 La Chambre ne pourrait condamné notre client que s'il trouve un lien
19 spécifique direct entre les incidents dont on parle et l'accusé et que si
20 on peut prouver qu'il a eu connaissance spécifique de ces crimes, non pas
21 des crimes commis par n'importe qui, mais des crimes qui auraient été
22 commis par ses subordonnés. Or, les éléments de preuve dans cette affaire
23 ne permettaient pas une telle affirmation.
24 Avant de passer à des questions liées à la question de la responsabilité de
25 commandement, je voudrais dire quelques mots des suggestions faites par
26 l'Accusation concernant l'approche que vous pourriez adopter pour évaluer
27 les éléments de preuve, à savoir les paragraphes 10 à 16 du mémoire de
28 clôture de l'Accusation. Au fond, l'Accusation vous donne des conseils
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1 concernant la manière d'évaluer la crédibilité des témoins, présente un
2 certain nombre d'insinuations sur les témoins qui ne conviennent pas, qui
3 ne siéent pas à une Chambre criminelle.
4 L'Accusation dit que certains témoins disent la vérité sur certaines choses
5 alors qu'ils ne disent pas la vérité sur d'autres choses. L'Accusation dit
6 que certains témoins exagèrent dans leur témoignage en raison de leur rôle
7 ou en raison du rôle de leur famille pendant la guerre.
8 De quels témoins s'agit-il ? Quelles sont ces choses, quels sont les
9 éléments où ils disent la vérité où ils ne disent pas la vérité. Quels sont
10 les aspects, les aspects de qui ? Le témoignage de qui ? Nous ne savons pas
11 de qui il s'agit. On ne nous l'a pas dit quand ils parlent de certains
12 témoins, "some witnesses," en anglais.
13 Dans cette Chambre, nous n'avons entendu un seul mot de l'implication
14 de quiconque ni de la famille de quiconque dans les événements de la
15 guerre. L'Accusation n'a pas appelé de témoins qui nous auraient présenté
16 des éléments de preuve de ce type. Aucune question de cette nature n'a
17 jamais été posée à aucun témoin.
18 Donc de quoi parle l'Accusation ? La Défense n'en sait rien, Monsieur
19 le Président.
20 Si la Chambre devait adopter l'approche que vous demande
21 l'Accusation, elle tomberait bien bas. Je suis persuadée que cette Chambre
22 ne se permettrait pas une telle approche.
23 L'Accusation parle de nombreux témoins, les membres de l'ABiH qui ont
24 parlé de combattants étrangers et qui ont parlé de membres de l'ABiH qui
25 servent encore ou qui ont pris la retraite récemment, au paragraphe 14.
26 La Défense a appelé un grand nombre de témoins, plus de la moitié des
27 témoins n'a pas parlé de combattants étrangers. Un seul témoin de la
28 Défense est encore en activité non pas au sein de l'armée mais au sein du
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1 ministère de la Défense. Aucun des témoins de la Défense n'a pris la
2 retraite récemment. Donc, d'après ce que je comprends, l'Accusation vous
3 propose de ne pas croire ses propres témoins.
4 L'Accusation vous dit qu'ils ont témoigné sur les combattants
5 étrangers, les membres du Détachement El Moudjahidine afin de se distancer
6 entre l'ABiH et les crimes graves auxquels étaient impliqués les membres de
7 ce détachement; et ils vous disent qu'alors même que les membres du
8 Détachement El Moudjahidine, six pour être précis, qui ont témoigné pour
9 l'Accusation, comme témoins à charge, on ne leur a jamais posé de questions
10 sur leur propre implication dans ces crimes ni même l'implication de leurs
11 frères d'armes, les autres membres du Détachement El Moudjahidine.
12 Maintenant, ils vous demandent de prendre entre les mains l'épée de
13 la justice et de découper tout simplement les portions du procès-verbal,
14 les témoignages de la plupart des témoins de l'Accusation afin de
15 considérer que l'accusé est coupable. L'Accusation vous demande de mettre
16 de côté un grand nombre d'éléments à décharge présentés par ces témoins
17 pour une raison tout à fait simple, à savoir que l'Accusation n'a tout
18 simplement pas de réponse à ces faits. La seule réponse c'est qu'ils sont
19 membres de l'ABiH et que l'on ne peut pas leur faire confiance, sauf
20 lorsque leur témoignage est à charge. On nous demande de deviner qu'à ce
21 moment-là ils disent la vérité.
22 Je me pose la question suivante : dans quel univers se trouve
23 l'Accusation si elle estime que c'est là une approche convenable dans un
24 procès criminel ? Comment se fait-il que l'Accusation peut nous demander de
25 ne pas faire confiance à leurs propres témoins qu'ils appellent à la barre
26 à témoigner sous serment ? Comment se fait-il qu'ils peuvent nous demander
27 de ne pas croire ce que disent leurs témoins, mais ils n'ont jamais essayé
28 de mettre en doute la qualité de ce témoin. S'ils avaient pensé que les
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1 témoins ne disaient pas la vérité sous serment, ils avaient une obligation
2 professionnelle de le signaler, de le dire tout de suite. L'Accusation ne
3 l'a jamais fait, autrement dit on peut penser que l'Accusation a cru ces
4 témoins.
5 Aujourd'hui, l'Accusation n'est pas satisfaite du résultat de ces
6 témoignages et ils nous demandent de ne pas les croire. Même en admettant
7 que vous ayez envie de faire ce que vous demande l'Accusation, vous vous
8 mettriez dans une situation fort peu enviable, dans une situation tout à
9 fait grave, en effet, parce qu'il y aurait des conséquences juridiques.
10 Il ne s'agit pas simplement de savoir si vous devez croire ou de ne
11 pas croire le témoin. La question ici c'est de dire que la Défense avait le
12 droit de tenir compte des faits que les témoins de l'Accusation ont
13 témoigné sur certains faits et que l'Accusation n'a jamais essayé de jeter
14 discrédit sur ces témoins ou de les récuser. Nous avions entièrement le
15 droit de ne pas traiter de certains éléments de preuve puisque ces
16 questions avaient été traitées par leurs propres témoins.
17 Si cela n'avait pas été le cas, vous auriez eu 50 témoins devant le
18 Tribunal, puisqu'à plusieurs reprises l'Accusation a remis en cause
19 certains de leurs propres témoins.
20 C'est quelque chose qui a déjà été traité dans la jurisprudence dans
21 l'affaire, dans une autre affaire --
22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] -- en date du 24 janvier, page 805. La
24 Chambre a tiré la conclusion suivante : si à un moment donné au cours du
25 témoignage un témoin dérange vos plans et témoigne contrairement à ce que
26 vous souhaitez, vous vous trouvez dans une situation très difficile. Vous
27 n'aurez plus le droit de le récuser avant d'en obtenir la permission de la
28 Chambre.
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1 Cette même approche a été prise dans l'affaire Limaj en date du 1er
2 février 2005. A aucun moment, l'Accusation n'a essayé de demander la
3 permission de la Chambre de déclarer qu'un témoin était hostile. Je ne peux
4 pas vous demander aujourd'hui de considérer que leurs propres témoins
5 n'étaient pas crédibles.
6 L'Accusation n'a pas récusé ces témoins, n'a pas déclaré ces témoins
7 hostiles. Pourquoi ? Monsieur le Président, tout simplement parce que la
8 Chambre aurait entendu la vérité sordide concernant l'enquête qui a été
9 menée en arrière-plan de ce procès. Vous auriez appris ce que les témoins
10 ont dû endurer, ce que le bureau du Procureur a fait afin d'obtenir des
11 éléments de preuve afin de mettre en Accusation l'accusé.
12 Leurs témoins, d'ailleurs, la plupart des témoins de la Défense vous
13 ont parlé de leur manière de faire, de la manière de faire de l'Accusation,
14 à la page 813 dans le témoignage Karahasanovic, il décrit son entretien
15 avec le bureau du Procureur concernant les auteurs.
16 "Il a dit : 'Oui. J'ai dit qu'un groupe d'Arabes étaient arrivé. Il
17 m'a demandé ensuite si l'unité était l'unité El Moudjahidine.
18 J'ai répondu : Je ne sais pas.' Et il a insisté.
19 Il a dit: 'Excusez-moi, mais ça ne pouvait être que l'unité El
20 Moudjahid puisque c'était la seule unité dans les environs. Donc ça ne
21 pouvait pas être quiconque d'autre.'"
22 Monsieur le Président, hier, ils ont utilisé la déclaration dans le
23 témoignage Karahasanovic comme élément de preuve, mais ils n'ont pas dit
24 comment ils ont obtenu ces éléments. Ils ont dit qu'il s'agissait d'El
25 Moudjahidine alors que l'homme parlait des Arabes. Dans sa propre
26 écriture, de sa propre main les mots suivants étaient écrits que : "Les
27 hommes avaient été pris par les Arabes," et "les Arabes," c'était le mot
28 utilisé et non pas le Détachement El Moudjahid.
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1 Husic a décrit dans son entretien avec l'enquêteur en date du 14 mars
2 2008, page 7 579, je cite : "Il m'a dit, entre autres, que quiconque passe
3 quatre ans en guerre peut se trouver dans une situation où d'autres
4 risqueraient de lui demander comment il a participé, quelle était son
5 implication. J'ai senti ça comme une menace et c'est pourquoi j'ai cessé de
6 travailler avec eux."
7 Husic, à la page 2 008, il décrit comment le bureau du Procureur a
8 préparé sa déclaration et il dit, je cite : "Il est frustrant pour moi que
9 je ne retrouve pas ici les questions que l'on m'a posées. Les questions
10 n'ont pas été incluses dans la déclaration, et ma réponse a été remaniée et
11 replacée dans le cadre de questions que l'on ne m'a pas posées."
12 Zilkic, en 2007, page 5 408, explique qu'il y avait un écart entre
13 les éléments de preuve qui avaient été donnés au bureau du Procureur et
14 devant le Tribunal. Il a dit : "Ils ont dit des choses et ils s'attendaient
15 à telles réponses. Ils m'ont demandé : Est-ce que c'était comme ceci ? Est-
16 ce que ce n'était pas comme ceci ? Peut-être que j'ai dit ceci ou cela,
17 mais je crois que dans une certaine mesure, on me forçait la main."
18 Ma question c'était : "Qu'est-ce que vous entendez par là, se forcer
19 la main ?"
20 La réponse était : "On m'a forcé à faire une déclaration, j'avais les
21 mains liées, je n'avais pas le choix."
22 En date du 25 septembre 2007, en réponse à une question posée par
23 l'Accusation que les déclarations écrites soient soumises au titre de
24 l'article 92 ter, nous vous avons décrit le risque que ces informations
25 n'avaient pas été obtenues d'une manière juste. Nous avons donné plusieurs
26 exemples. L'un des témoins s'est vu dire par l'Accusation, je cite : "Je
27 vois un sourire sur votre visage; et je pense que si vous lisez quelque
28 chose comme ceci, c'est vraiment repoussant que de penser que quelqu'un qui
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1 a combattu dans l'ABiH et qui a fait de son mieux pour la Bosnie-
2 Herzégovine."
3 Monsieur le Président, l'Accusation a adopté les moyens les plus
4 atroces pour influencer les témoins; et c'est pourquoi l'Accusation a
5 décidé d'attendre que les témoins nous tournent le dos avant de dire qu'il
6 ne fallait pas leur faire confiance.
7 Mais alors que l'Accusation a choisi ses témoins en dépit du fait
8 qu'elles avaient entendu un grand nombre de témoins. Elles auraient pu
9 faire venir des hommes politiques de haut niveau, jusqu'aux personnalités
10 religieuses.
11 Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, l'essentiel est
12 ceci : l'Accusation propose aujourd'hui que leurs propres témoins ne disent
13 pas la vérité concernant l'ABiH et le Détachement El Moudjahid. Mais ce
14 n'est tout simplement pas vrai. Ce n'était pas seulement les membres de
15 l'ABiH qui ont témoigné sur cela. Il y avait plusieurs groupes de témoins
16 qui ont parlé du contrôle exercé sur les Moudjahidines et le Détachement
17 des Moudjahidines.
18 D'abord, les membres de l'ABiH, l'Accusation parle d'un autre groupe,
19 notamment les membres du Détachement El Moudjahid dont six étaient -- un
20 Arabe, puis il y avait un témoin croate qui n'avait rien à voir avec le
21 Détachement El Moudjahid ou l'ABiH d'ailleurs. Et enfin, Monsieur le
22 Président, des victimes croates et serbes eux-mêmes.
23 Hier, l'Accusation nous a montré deux transparents qui portaient sur
24 les témoignages de témoins. Les deux témoins en question décrivent une
25 situation dont vous vous souvenez vraisemblablement : les membres de l'ABiH
26 faisaient de leur mieux afin d'empêcher les Moudjahidines d'avoir accès aux
27 prisonniers, ou tout du moins ils ont fait de leur mieux afin de les
28 protéger des Moudjahidines.
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1 Sur la base de tous ces éléments, y compris les éléments de preuve
2 qui avaient été présentés par des victimes, il n'y a qu'une seule
3 conclusion possible. Les commandements de l'ABiH n'étaient pas en mesure de
4 contrôler les Moudjahidines, ni même les Détachements El Moudjahid plus
5 spécifiquement. Le Procureur vous dit que ce que la Défense essaye de
6 démontrer, c'est que le Détachement El Moudjahid était une unité qui était
7 placée à l'extérieur du contrôle, mais c'est une forme de révisionnisme
8 historique. Ils vous disent que c'est la raison pour laquelle vous devez
9 être très prudents.
10 C'est pourquoi je vais d'abord vous poser la question
11 suivante : comment est-ce que le Procureur pourrait se réconcilier avec un
12 très grand nombre de preuves trouvées à Milan. Ce sont des preuves tout à
13 fait neutres, de sources tout à fait neutres, qui démontrent très
14 clairement de quelle façon le Détachement El Moudjahid fonctionnait en
15 Bosnie. Il découle très clairement de ces documents que ces derniers
16 n'étaient pas placés sous le commandement de l'ABiH surtout pas sous les
17 ordres du général Delic.
18 La pièce 1394, j'aimerais que vous l'examiniez, il s'agit d'un fax
19 qui a été envoyé par le Détachement El Moudjahid, envoyé au centre
20 islamique culturel à Milan, envoyé le 7 mars 1995.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi, Maître Vidovic, s'agit-il
22 de la pièce 394 ou 1394.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] 1394, Monsieur le Président, et nous l'avons
24 ici.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
26 Je vous remercie.
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un fax du 7 mars 1995 envoyé au
28 centre islamique culturel de Milan.
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1 Dans ce fax, le Détachement El Moudjahid explique son rapport avec l'ABiH,
2 le rapport qu'il a avec l'ABiH et dit : "Lorsque le détachement a été créé,
3 lorsqu'il a été reconnu par l'armée bosnienne, ceci ne voulait pas dire
4 qu'ils les avaient acceptés. Le détachement et la preuve pour ceci est que
5 le détachement a reçu un très grand nombre d'opérations que le commandement
6 de l'armée a essayé de lui imposer à cause du danger de ces derniers.
7 C'était la réponse du commandement militaire, ainsi le détachement avait
8 mené à bien les ordres ou exécuté les ordres de l'armée sans en avoir le
9 droit, sans avoir le droit de contester les ordres. Ils auraient exécuté et
10 mené à bien ces opérations et seul Allah le sait.
11 C'est du révisionnisme historique et ceci sort du cadre de ce procès
12 et je suis tout à fait persuadé que les Juges de cette Chambre ne tiendront
13 pas compte de ce genre de révisionnisme historique. Les Juges de la Chambre
14 ont devant eux des preuves et rien de plus ni rien de moins que cela.
15 Le Procureur de ce Tribunal n'a pas le droit de parler de l'histoire
16 et du révisionnisme historique lorsqu'il est question de l'ABiH. Il a déjà
17 emmené devant ce Tribunal quelques ou un certain nombre d'officiers très
18 haut placés de l'ABiH. Et les jugements rendus pour ces derniers parlent
19 longuement de leur implication.
20 Qu'est-ce qu'ils nous disent exactement ? Ils se servent énormément
21 de la stratégie de l'équilibre moral des auteurs des crimes commis en
22 Bosnie-Herzégovine.
23 Je vais maintenant répondre à leur thèse selon laquelle ils disent
24 qu'il faut donner un poids au document écrit.
25 Encore une fois, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
26 ils vous disent de ne pas tenir compte des déclarations des témoins mais
27 d'accepter plutôt les documents, de vous pencher sur les documents, car ces
28 derniers supposément traitent des questions très importantes telles des
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1 questions de vie ou de mort, comme ils l'ont dit. Mais, Monsieur le
2 Président, Madame, Monsieur les Juges, s'agissant de leur thèse, je n'ai vu
3 dans le cadre de la présentation des moyens à charge, je n'ai jamais vu de
4 documents qui portaient sur des questions de vie ou de mort. La Défense a
5 effectivement montré certains documents mais pas l'Accusation. Je peux vous
6 dire que leur théorie sur papier ne m'a pas étonné, notamment la
7 présentation des moyens à charge a été menée de cette façon-là. On leur a
8 montré des documents et on leur posait la question : Etes-vous d'accord que
9 ce document a été émis par telle ou telle personne, et que telle et telle
10 chose est contenue dans ce document. Ensuite ils demandaient que ces
11 documents soient versés au dossier.
12 S'agissant du témoin, est-ce qu'il s'avait réellement, est-ce qu'il
13 avait réellement connaissance des événements décrits dans le document ?
14 Nous ne le savons pas, car ils ne posaient pas cette question ou rarement.
15 Et c'est toute une autre histoire aussi de vous raconter de quelle façon
16 ils se sont procurés les cartes dont ils se servent comme argument dans
17 leur déclaration liminaire et dans leur mémoire en clôture.
18 Vous verrez les transcripts, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
19 les Juges, normalement ils indiquaient les endroits au témoin, ensuite ils
20 demandaient au témoin d'indiquer avec des flèches les lieux. Hier, c'est
21 ainsi qu'ils se sont servis d'une carte que Sinad Begovic avait tracée afin
22 de pouvoir supposément démontrer le mouvement des Moudjahid -- du
23 détachement El Moudjahid lors de l'action sur Maline, même si Sinad Begovic
24 à l'époque n'était pas du tout avec les Arabes et même s'il ne pouvait pas
25 observer leur déplacement ou leur mouvement. Sinad Begovic en date du 13
26 juillet :
27 "Question : Vous avez annoté ces endroits sur cette carte, n'est-ce
28 pas ?
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1 "Réponse : Oui, c'est ce que nous avons fait hier ou avant-hier.
2 "Question : Mais à l'époque vous n'étiez pas du tout avec les Arabes,
3 n'est-ce pas ?
4 "Réponse : Non, je n'étais pas avec eux.
5 "Question : Donc vous n'avez pas pu ni voir ni observer leurs
6 mouvements ?
7 "Réponse : Non, nous avons simplement entendu parler de leurs axes de
8 déplacement mais moi je ne les ai pas vus."
9 Je répète, Sinad Begovic parle d'axes dont il a entendu parler
10 s'agissant du mouvement de ces Arabes alors que là on vous montre ici une
11 carte que Sinad Begovic a annotée où il aurait indiqué l'axe de
12 déplacement.
13 Le Procureur vous dit qu'il a présenté des éléments de preuve selon
14 lesquels ils vous ont démontré de quelle façon les documents ont été
15 envoyés. S'agissant d'un très grand nombre de documents montrés au témoin
16 et dont ils se sont servis dans le cadre de la présentation de leur mémoire
17 en clôture, prenons les pièces E-658,
18 E-641, E-111, E-797, les témoins ont simplement dit qu'ils avaient des
19 croquis de ces documents ou des documents de travail. Pour un très grand
20 nombre de ces documents, les témoins ont dit clairement que ces documents
21 ne reflétaient pas la réalité.
22 Jusic, en date du 19 septembre 2007, un témoin de l'Accusation fait
23 le commentaire suivant quant à la pièce 111 dit, je cite : "On ne peut rien
24 me montrer qui pourrait changer mon avis indépendamment de ce qui est
25 indiqué ici. Je sais et je crois qu'ils ne font que faire du dégât et
26 qu'ils n'auraient pas dû venir en Bosnie. Donc si c'est avec ceci qu'il
27 faudrait contredire ce que moi j'ai dit, à ce moment-là cela ne m'affecte
28 pas, ne me touche pas. Je viens de lire ce qui est écrit ici et je ne suis
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1 pas d'accord avec 80 % du texte dont se vante le Détachement El Moudjahid."
2 C'est ce qu'a dit leur témoin. Pour un très grand nombre de documents, les
3 témoins ont déclaré qu'en réalité ces derniers n'avaient pas été en mis en
4 œuvre. Sljuka, le 23 octobre dit : "Je ne peux pas me rappeler de tous les
5 ordres selon lesquels le Détachement El Moudjahid est venu dans la zone de
6 la 35e Division, mais lorsque j'ai dit ceci j'ai pensé exclusivement à ceci
7 : que le Détachement El Moudjahid ne se pliait pas du tout aux ordres du
8 commandant de la 35e Division" et que ce dernier ne pouvait pas donner des
9 ordres à cette unité. Et c'est ce qu'a dit également un témoin de
10 l'Accusation, un membre de la 35e Division. Le Procureur, même si nous
11 avons contesté l'authenticité d'un très grand nombre de documents, n'a même
12 pas essayé de montrer la chaîne de possession ou la chaîne de conservation
13 ni leur authenticité. Mais il a demandé le versement au dossier une
14 déclaration de M. Sadinlija, qui était le chef des archives de l'ABiH, il
15 s'agit de la pièce 924. Lorsque vous lirez cette déclaration vous
16 comprendrez et verrez que M. Sadin n'a aucune connaissance, il ne peut pas
17 du tout vous dire de ce qui se passait avec le document avant qu'il ne
18 vienne à la tête des archives de l'ABiH. Il a aucune idée, comment le
19 document était classé. Vous verrez également de quelle façon les enquêteurs
20 ont fait pour obtenir -- ce qu'ils ont fait pour obtenir ces documents.
21 Paragraphe 27, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
22 vous verrez que M. Sadinlija a dit : "On a demandé au personnel des
23 archives de quitter les lieux, la pièce dans laquelle on examinait ces
24 documents et c'est ce qui a été fait."
25 C'est ce que nous a dit M. Sadinlija : "Ils nous ont demandé de
26 sortir de la pièce des archives ou des pièces du bureau des archives
27 pendant qu'ils examinaient les documents et c'est ce que nous avons fait."
28 Vous verrez au paragraphe 31 également qu'en 2003, l'ensemble des
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1 archives de tout cela avait été sorti et qu'on n'a pu jamais retourner les
2 originaux à l'ABiH. Au paragraphe 39, vous lirez qu'un très grand nombre de
3 documents ont été examinés et que les archives, à la fin, ont seulement
4 reçu une liste de ces documents. Et vous conclurez que l'enquêteur Koehler
5 n'a pas demandé d'établir ni l'authenticité des documents ni l'authenticité
6 des listes.
7 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous avez eu
8 l'occasion de voir la pièce 165 qui a été versée au dossier par le
9 truchement du témoin PV5; ensuite un autre document a soudainement apparu,
10 la pièce 378, avec un tableau qui nous démontre la position du Détachement
11 El Moudjahidine à l'intérieur du 3e Corps d'armée, c'est la pièce 379.
12 Le Procureur fait appel à cette pièce au paragraphe 28 de sa déclaration de
13 son mémoire en clôture; et à la dernière page du document nous pouvons voir
14 que l'annexe annexée à ce document est quelque chose de complètement
15 différent même si le document n'a pas été tamponné par M. Sadinlija ni par
16 une autre personne que
17 M. Sadinlija décrit comme étant ses prédécesseurs au paragraphe 10.
18 Même si le témoin Jusic a déclaré que ce tableau comprend un très grand
19 nombre d'erreurs et qu'il ne fait partie du document. A la page 2 481 du 17
20 septembre 1995.
21 Monsieur le Président, c'est peut-être le bon moment de prendre la pause,
22 je continuerai après.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Vidovic.
24 Nous prendrons une pause maintenant, nous reprendrons nos travaux à onze
25 heures moins quart.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
27 --- L'audience est reprise à 10 heures 46.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous écoute, Maître Vidovic.
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1 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 J'ai évoqué les documents tout à l'heure. Bien entendu, il est très
3 important de noter ce qu'ont dit les témoins sur les documents, car vous,
4 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous ne connaissez pas
5 ces documents, vous ne savez pas quel est
6 l'arrière-plan et de quelle façon ces documents ont été rédigés, est-ce que
7 la teneur est complètement véridique, partiellement véridique ou bien est-
8 ce que la teneur de ces documents est complètement incorrecte ? C'est la
9 raison pour laquelle nous avons des témoins, car si ce n'était pas le cas,
10 à ce moment-là, les parties vous auraient simplement envoyé les documents,
11 vous auraient rédigé des requêtes, on vous aurait simplement envoyé par
12 courrier tous les documents avec nos requêtes et nous attendrions votre
13 verdict et votre jugement.
14 Donc c'est la raison pour laquelle j'estime que ce que propose le Procureur
15 est assez inquiétant.
16 Ils font appel à l'arrêt dans l'affaire Stakic en disant que cet
17 arrêt ou ce jugement est fondé exclusivement sur les documents. Ils
18 évoquent d'autres affaires devant ce Tribunal telle l'affaire Brdjanin.
19 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le Procureur vous donne
20 une image erronée de la réalité. Dans ces affaires-là, le Procureur a eu
21 une approche tout à fait différente, et jusqu'à maintenant, devant ce
22 Tribunal, le Procureur a toujours adopté une approche différente. Le
23 Procureur faisait venir les directeurs d'archives et les enquêteurs pour
24 parler de la chaîne de conservation de l'authenticité des documents et pour
25 parler de toutes les autres questions qui ont trait à l'authenticité; et
26 ces témoins ont toujours fait l'objet de contre-interrogatoire par la
27 Défense.
28 La pièce 924, c'est une déclaration faite par M. Sadinlija, ne nous
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1 aide pas du tout. Le Procureur s'attend à ce que vous croyiez, vous le
2 croyiez sur parole pour dire que leurs documents sont corrects, fiables,
3 authentiques, exacts, même si s'agissant des faits qui se trouvent dans le
4 contenu des documents, les témoins ont donné une image complètement
5 différente, donc de la teneur de ces documents où on contestait ce qui est
6 écrit dans ces documents.
7 Au paragraphe 19 du mémoire en conclusion du Procureur, il vous
8 explique que sa thèse est fondée sur des éléments de preuve circonstanciels
9 ou indirects.
10 Il a employé une métaphore pour dire que son cas à lui n'est pas une simple
11 chaîne dans laquelle si un maillon éclate, la chaîne au complet s'effondre,
12 mais c'est plutôt autre chose, c'est un macramé. Et si un maillon éclate,
13 le macramé ne s'effondre pas, ne s'effrite pas. Dès aujourd'hui, je vais me
14 servir d'une autre métaphore. Je vais vous dire que la présentation de
15 leurs moyens à charge est un patchwork qui est fait de différents tissus
16 composés ou cousus ensemble. On prend un élément ici, un autre élément par
17 là, et qu'ils ont ils ont choisi des bouts de tissu pour les coudre
18 ensemble.
19 Imaginez que tous ces bouts de tissu sont de différents documents et
20 que le Procureur n'a fait que sortir des extraits de ces documents qui leur
21 convenaient. Alors ce qu'ils ont fait c'est une mosaïque qui n'a absolument
22 aucun sens. Il vous faudrait pour les croire complètement mettre à l'écart
23 un tas de documents éliminés pour conclure que leur mosaïque représente une
24 image complète. Il vous faudrait ne pas tenir compte d'un tas de documents
25 pour conclure qu'ils aient pu prouver l'une quelconque des charges de
26 l'acte d'accusation, et ce, au-delà de tout doute raisonnable.
27 Dans le mémoire en clôture du Procureur, il ne vous a pas dit un seul mot
28 sur le fond de cette affaire, sur la toile de fond dans l'affaire en
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1 l'espèce. Il vous a donné un cadre très étroit et vous demande de ne pas
2 tenir compte de tout ce qui se passait à l'extérieur de ce petit cadre
3 étroit.
4 Si vous adoptez ou si vous vouliez adopter l'approche du Procureur,
5 vous n'aurez pas suffisamment d'information pour évaluer les faits de façon
6 adéquate, pour appliquer la loi sur la situation dans laquelle se trouvait
7 l'accusé. Cette loi qui a trait à la responsabilité hiérarchique et la
8 jurisprudence de ce Tribunal, a également accepté l'importance vitale de ce
9 qui se passait sur le théâtre des opérations au moment pertinent. Je fais
10 appel à un arrêt de la Chambre d'appel concernant un appel interlocutoire
11 suite d'une requête de l'Accusation dans l'affaire Oric concernant la
12 longueur du procès, en date du 20 juillet 2005.
13 Et dans ce cas-ci, dans l'affaire Delic, ceci est très important, car
14 il s'agit d'une affaire qui a trait au commandement hiérarchique,
15 commandement supérieur. Vous avez devant vous un commandant de l'état-major
16 principal dont la tâche principale était de remplir une mission de l'état-
17 major principal, du Grand quartier général. Il fallait établir un
18 commandement stratégique et on ne pouvait pas s'occuper des unités
19 particulières et de leur problème.
20 Pour ce qui est du général Delic, c'était donc une question qui avait trait
21 à la survie d'un peuple, à la survie d'une Bosnie-Herzégovine.
22 Le Procureur n'a pas abordé la toile de fond dans cette affaire qui cache
23 des dizaines de milliers de personnes tuées, des milliers de femmes et
24 d'enfants violés, des centaines de milliers de Musulmans chassés et
25 d'autres personnes qui étaient loyales à la République ou au gouvernement
26 de Bosnie-Herzégovine. C'est l'histoire dont vous n'avez pas entendu
27 parler, car s'il vous en avait parlé, à la fin de la présentation des
28 moyens à charge et avant notre déclaration liminaire à la page 6 914 du
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1 transcript, le Procureur n'aurait pas ou vous n'auriez pas posé cette
2 question.
3 Monsieur le Président, j'aimerais savoir si nous n'avions pas d'armée qui
4 était placée sous un contrôle, à ce moment-là pourquoi aller en guerre ? La
5 réponse à cette question, Monsieur le Président, vous l'obtiendrez lorsque
6 vous vous pencherez sur cette pièce, sur la pièce 80.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [[aucune interprétation]
9 L'INTERPRÈTE : Nous n'avons pas de texte, nous n'allons donc pas pouvoir
10 interpréter.
11 Mme VIDOVIC : [interprétation] La réponse à la question que vous avez
12 posée, vous l'obtiendrez également à l'examen de l'extrait vidéo suivant,
13 232.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [[aucune interprétation]
16 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
17 Juges, vous vous souviendrez de l'obus qui était envoyé depuis Ozren et qui
18 a tué à Tuzla 61 personnes d'un coup. Il s'agira de la pièce 471 et de la
19 pièce 625. Qu'il s'agisse d'une armée organisée ou non organisée, cette
20 armée avait l'obligation d'accepter le combat. Il s'agissait d'un combat de
21 David et Goliath. Lorsque vous aurez à vous pencher sur votre décision,
22 vous allez devoir tenir compte de ces faits non pas seulement à cause de
23 l'importance de la toile de fond dans cette affaire et non pas seulement à
24 cause du fait que le général Delic devait s'occuper de ces problèmes ou
25 aurait dû s'occuper de ces problèmes car c'était le cas. Vous allez devoir
26 tenir compte de ce fait, parce que ce genre de problème et les conflits
27 internes auxquels était confronté le général Delic ont eu une incidence
28 très importante sur la chaîne de commandement et sur une possibilité
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1 normale de circulation d'information le long de la chaîne de commandement
2 et par là, d'effectuer un contrôle effectif.
3 Les témoins Karavelic, Loncaric, Dedovic, Jusic, Softic, Buljabasic,
4 Alihodzic et les autres vous ont dit cela, ont témoigné sur cela.
5 S'agissant du cœur de cette affaire, le Procureur vous a expliqué une
6 histoire très simplifiée. Il vous a parlé des extrémistes musulmans qui se
7 sont présentés en Bosnie centrale et qui avaient l'enclin de tuer. Rasim
8 Delic avait connaissance de ceci, disent-ils, il avait connaissance des
9 crimes qui avaient été commis et les a néanmoins loués dans les medias,
10 malgré le fait que nous n'avons absolument rien vu de ceci comme preuve.
11 Le Procureur a joué la carte en disant qu'une personne raisonnable
12 doit trouver les extrémistes musulmans qui sont venus en Bosnie centrale
13 avec l'intention de tuer les civils.
14 Ces personnes n'étaient pas tous pareils. Ils n'étaient pas tous
15 prêts à tuer des civils qui n'étaient pas bosniaques et qui n'étaient pas
16 des prisonniers de guerre. Le Procureur a simplement inventé ceci de toutes
17 pièces.
18 Vous verrez, Monsieur le Président, Madame le Juge, Monsieur les
19 Juges, le témoignage du témoin à la page 447, 4 472, il s'agira là du
20 Témoin DW-4 qui a décrit un groupe d'Arabes auxquels il a donné des ordres,
21 qui étaient placés sous ses ordres, que ces personnes étaient des personnes
22 normales et disciplinées. Awad, le témoin, qui est un témoin de
23 l'Accusation, que l'Accusation cite si souvent a déclaré que le Détachement
24 El Moudjahid avait été créé justement pour pouvoir se distancer des autres
25 groupes qui ne respectaient pas la discipline. Et je fais appel maintenant
26 à la déposition du témoin Awad, le 9 février 2008, page du transcript 154,
27 155.
28 Pour prouver de ce qu'a dit le témoin Awad était la vérité. C'était
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1 le bulletin qui a été envoyé en date du 6 mars 1995 à l'étranger. C'était
2 un bulletin qui dit que : "Les liens avec le Détachement El Moudjahid et
3 son déplacement sont positionnés par leur légitimité du Djihad -- de la
4 nature spéciale du Djihad, donc le détachement s'est à plusieurs reprises
5 détaché des autres qui ne se pliaient pas aux lois."
6 Nous nous attendons de votre part à ce que vous ne preniez pas en
7 considération ce récit si moderne relatif aux extrémistes musulmans et aux
8 exécutions qui sont floues et qui parlent de dangers vagues qui auraient
9 menacé tout prisonnier de guerre possible et imaginable en Bosnie centrale
10 qui leur tomberait entre les mains.
11 Je vais revenir maintenant au début du récit du Procureur concernant
12 les extrémistes musulmans arrivés en Bosnie centrale. Leur arrivée en
13 Bosnie centrale, leur intégration dans les forces armées de Travnik et
14 l'exercice d'un contrôle à leur égard ont été décrits dans leur mémoire de
15 clôture avec peu de mots et peu de photos de personnes en barbe, comme si
16 nous ne les avions pas vues au moins une dizaine de fois pendant la durée
17 de ce procès.
18 Tous ces hommes d'origine arabe ont été mis dans le groupe de
19 Poljanice. Tous, d'après le Procureur, étaient automatiquement devenus
20 membres de ce Détachement El Moudjahid et, Madame et Messieurs les Juges,
21 tous ni plus ni moins, avant la création de ce Détachement El Moudjahid
22 étaient contrôlés de facto par Rasim Delic. Ceci est bien loin de la
23 réalité et bien loin des éléments de preuve que vous avez sous les yeux.
24 Bon nombre de groupes de Moudjahidines différents, variés, existaient
25 dans la région et ils se battaient. Il y avait des intervenants
26 humanitaires d'origine africaine et asiatique aussi. Nous avons parlé des
27 éléments de preuve qui illustrent la présentation confuse des éléments du
28 Procureur concernant le contrôle effectif vis-à-vis des Moudjahidines avant
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1 la création du détachement et après sa création, entre le paragraphe 99 et
2 180 de nos écritures. Je ne vais pas les reprendre.
3 Pour ce qui est de la partie qui se rapporte à ce sujet, le Procureur se
4 réfère à un témoin Hamad et dans une grande mesure se fonde sur les dires
5 de ce témoin-là. Nous l'avons vu hier. Et, Madame, Messieurs les Juges,
6 c'est un témoin qui en réalité dit que les commandants militaires des
7 Moudjahidines, Vahidin et Muatez étaient des membres de l'al-Qaeda et
8 rendaient compte à celle-ci. Ça a été dit par le Ali Ahmad Ali Hamad, leur
9 témoin principal, la grande star des témoins. En pages 102 et 103 de son
10 témoignage, il a dit :
11 "Question : A ce sujet, je voulais vous demander, Monsieur le Témoin,
12 n'est-ce pas, que vous, Moudjahidine, qui étiez membre d'al-Qaeda, et vous
13 l'avez déjà reconnu, n'est-ce pas, vous étiez supervisé par Wahiuddin et
14 c'est lui qui rédigeait des rapports à votre sujet à l'intention de ses
15 chefs ? Ai-je raison ?
16 Réponse: Oui.
17 Question : C'étaient des chefs d'al-Qaeda, n'est-ce pas ?
18 Réponse : Oui.
19 Question : Alors il serait juste de dire que cette administration des
20 Moudjahidines avait rédigé des rapports au sujet des activités déployées
21 par les Moudjahidines en Bosnie et au sujet de leurs membres, de leurs
22 responsables à l'extérieur de la Bosnie. Et Ali Ahmad Ali Hamad a répondu :
23 C'est exact."
24 Dans notre mémoire de clôture, nous avons fourni bon nombre d'éléments de
25 preuve à cet effet. Je ne vais pas les reprendre. Ce que je voudrais à
26 présent, c'est me pencher sur une question. Comment ce fait-il que le
27 Procureur dans cette affaire ait plaidé en faveur d'une responsabilité
28 pénale de l'accusé et qu'a-t-il prouvé ?
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1 Au paragraphe 15 de l'acte d'accusation, disais-je, il a dit que le général
2 Rasim Delic, en sa qualité de commandant du QG principal, avait exercé un
3 commandement Suprême et des responsabilités inhérentes au fonctionnement de
4 l'ABiH.
5 Au paragraphe 17, il a dit quelles étaient les unités qu'il avait
6 contrôlées de façon effective, y compris le Détachement El Moudjahid. Aux
7 paragraphes 761 à 834 de notre mémoire de clôture, nous avons dans le
8 détail expliqué que le Procureur se fondait sur des dispositions qui
9 n'étaient pas du tout en vigueur à l'époque des événements. Nous avons
10 expliqué dans le détail la position de l'accusé. Je ne vais donc pas
11 répéter tout cela.
12 Pour ce qui est des faits matériels qui illustrent la relation entre
13 supérieurs et subordonnés vis-à-vis des auteurs de délits au pénal, le
14 Procureur a affirmé que Rasim Delic, aux dates du 16 et 17 juillet, au
15 paragraphe 30 de l'acte d'accusation et le 26 août 1995, paragraphe 31 de
16 l'acte d'accusation, aurait donné l'ordre au 2e et 3e Corps d'armée des
17 opérations de combat dans la poche de Vozuca.
18 Au paragraphe 19.3 du mémoire préalable au procès, l'Accusation a expliqué
19 que ces opérations étaient commandées par Delic en se servant du
20 Détachement El Moudjahid et a affirmé que ce dernier avait donné l'ordre de
21 faire cesser les activités de combat; paragraphe 32 de l'acte d'accusation.
22 Madame et Messieurs les Juges, ces éléments-là ont servi de base pour
23 l'acte d'accusation. Ces faits ont servi de fondement à l'acte d'accusation
24 et ils n'ont pas été prouvés. On l'a prouvé et on l'a expliqué aux sections
25 6 et 7 de notre mémoire de clôture.
26 Pourquoi le dis-je aujourd'hui ? Le Procureur a parfaitement conscience du
27 fait qu'il n'a pas prouvé les faits matériels qu'il a allégués. Maintenant,
28 dans son mémoire de clôture, il présente devant vous d'autres faits.
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1 Maintenant, nexus entre l'accusé et les événements de juillet 1995 et les
2 auteurs de ces crimes, s'agissant des événements survenus. Cela se trouve
3 être dit au paragraphe 93 du mémoire de clôture. On affirme que Rasim Delic
4 aurait donné l'ordre au Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine d'activer la
5 totalité des fronts de l'ABiH. C'est passé en corrélation entre l'accusé et
6 les événements de l'opération Farz qui se trouve être décrit de façon à ce
7 que l'on voudrait dire que c'est l'état-major qui a donné des instructions
8 de nature stratégique et que c'est Rasim Delic, dans sa directive pour
9 1995, a donné en guise de mission, entre autres, aux 2e et 3e Corps, une
10 coordination des efforts visant à faire libérer Vozuca. Paragraphe 86 du
11 mémoire en clôture de l'Accusation.
12 Madame et Messieurs les Juges, ce n'est pas ce qu'ils avaient allégué au
13 départ et devant vous, vous avez un acte d'accusation et il va falloir que
14 vous présentiez vos constatations vis-à-vis des allégations faites à l'acte
15 d'accusation et non pas vis-à-vis de ce qu'ils sont en train d'alléguer à
16 présent.
17 Madame et Messieurs les Juges, j'en viens à une réponse à votre question
18 numéro 5. Du point de vue du relationnel entre supérieurs hiérarchiques et
19 subordonnés, paragraphes 41, 42 et 49 du mémoire en clôture, le bureau du
20 Procureur affirme que les Moudjahidines de Poljanice, avant la création du
21 détachement, étaient de facto subordonnés au général Delic; et après la
22 création du détachement, de jure subordonnés au 3e Corps et par voie de
23 conséquence, à Rasim Delic en sa qualité de commandant de l'ABiH.
24 Ils ont indiqué qu'il importait peu de savoir si le relationnel de
25 supérieur hiérarchique était direct ou indirect. Et là, je serais d'accord
26 mais sous condition qu'ils aient pu mener à bout une disposition de la
27 pratique judiciaire qui dit : Tant que l'accusé exerce un contrôle effectif
28 vis-à-vis des auteurs de crimes.
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1 J'en viens à la question 5, enfin. Les Juges de la Chambre ont demandé si
2 la Défense avait pour position de dire que Rasim Delic pouvait être
3 responsable en application du point 7.3 du Statut, à savoir seulement si de
4 façon directe, sans médiation d'unités ou de formations, il se trouvait
5 être à la tête de l'unité qui a commis des crimes dont il est question ici.
6 Bien sûr que ce n'est pas le cas, Madame et Messieurs les Juges, bien
7 sûr que ce n'est l'opinion de la Défense. Nous l'avons dit clairement au
8 paragraphe 792, où nous avons expliqué l'importance du principe d'unicité
9 du commandement au commandement de l'ABiH; ainsi qu'au paragraphe 793, nous
10 avons expliqué les niveaux de commandement au sein de l'ABiH, y compris le
11 niveau stratégique et y compris la responsabilité des commandants à tous
12 les niveaux de commandements et leurs relations mutuelles.
13 Je voudrais que vous vous penchiez maintenant sur le paragraphe 921
14 du mémoire de clôture de la Défense où nous avons clairement indiqué nos
15 positions au sujet de la question que vous avez posée. Le Procureur était
16 tenu de prouver qu'il y avait eu une chaîne de commandement fonctionnelle
17 partant de l'accusé pour descendre vers le bas jusqu'aux prétendus auteurs
18 de délits au pénal. Les Juges de la Chambre doivent au-delà de tout doute
19 raisonnable déterminer que les actes de l'accusé, que l'Accusation affirme
20 avoir constitué un contrôle effectif, constituent bel et bien un exercice
21 réel de l'autorité du supérieur hiérarchique. C'est le principe de la
22 pratique judiciaire, cela découle de l'affaire Celebici, article 669.
23 Au paragraphe 52 de mémoire en clôture, nous avons dit que l'autorité du
24 supérieur hiérarchique nécessite l'existence d'une chaîne de commandement de
25 facto, qui fonctionne du bas vers le haut et inversement, entre l'accusé et les
26 prétendus auteurs de crimes à l'époque où les événements incriminés ont eu
27 lieu. C'est la position qui est celle de la pratique judiciaire; Celebici,
28 paragraphe 674.
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1 La norme du contrôle effectif est une situation de fait qui se reflète dans
2 la possibilité de l'accusé de maintenir en vigueur le respect des règles et
3 de ses propres ordres de la part des hommes qui lui sont subordonnés.
4 Je vais être très concrète pour ce qui est de votre question numéro
5 5. Le contrôle est-il exercé de façon directe vis-à-vis des exécutants ou
6 par le biais de subalternes supérieurs hiérarchiques des auteurs et
7 subordonnés à lui même importe peu tant que le supérieur hiérarchique a les
8 moyens d'empêcher la perpétration de délits au pénal incriminés ou
9 d'entreprendre des mesures efficaces aux fins de sanctionner les auteurs de
10 crimes. Et là aussi c'est une position en principe découlant de la pratique
11 judiciaire issue de l'affaire Oric, paragraphe 311.
12 Nous défendons cette position-là. C'est la raison pour laquelle dans
13 le paragraphe 891 de nos écritures de mémoire de clôture, nous avons
14 indiqué que les subordonnés du général Delic, les commandants des
15 commandements subalternes, y compris le commandement du 3e Corps et de la
16 305e Division, de facto n'avaient pas exercé une autorité vis-à-vis de ce
17 Détachement El Moudjahid. C'est la raison pour laquelle dans tout un
18 chapitre relatif aux éléments de facto, qui se rapportaient à la chaîne de
19 commandement au sein de la zone de responsabilité de la 35e Division, se
20 sont trouvés décrits au sein de notre mémoire de clôture.
21 A ce sujet, Madame et Messieurs les Juges, je voudrais attirer votre
22 attention sur le paragraphe 197 de l'arrêt rendu dans l'appel Celebici :
23 "Pour ce qui est de la responsabilité de commandement, cela se fonde sur le
24 pouvoir du supérieur hiérarchique de contrôler les agissements de ses
25 subordonnés.
26 En application de cet arrêt, il y a un seuil au-delà duquel les
27 supérieurs n'exerçaient plus le contrôle effectif vis-à-vis des auteurs de
28 crimes et, par conséquent, ne seraient-ils être considérés véritablement
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1 responsables et véritablement "supérieurs hiérarchiques" dans la
2 signification de l'article 7.3 des Statuts. Il a été dit que les Juges de
3 la Chambre de première instance doivent toujours prendre en considération
4 les faits concrets dans toute situation et être prêts à écarter les
5 barrières du formalisme derrière lesquelles se dissimulent les individus
6 qui sont les plus responsables des horreurs commises afin de ne pas
7 commettre une injustice vis-à-vis des personnes déclarées responsables pour
8 les crimes commis par autrui dans les situations où il n'y a pas eu ce
9 relationnel de contrôle ou alors où la relation portant sur le contrôle se
10 trouve par trop éloignée.
11 Le Procureur dit que pour déterminer si Rasim Delic était en relationnel de
12 supériorité hiérarchique et de subordination vis-à-vis des autres, cela
13 dépend d'éléments et de facteurs qui sont énumérés au paragraphe 46 de leur
14 mémoire de clôture. Si vous vous penchez sur ces facteurs-là, Madame et
15 Messieurs les Juges, vous allez conclure du fait que le Procureur vaque à
16 la présentation de preuves disant que c'est en réalité l'ABiH qui exerçait
17 un contrôle d'effectif vis-à-vis de ce Détachement El Moudjahidine et non
18 pas le général Delic.
19 Nous parlons ici du contrôle effectif du général Delic vis-à-vis des
20 auteurs de crimes. Alors a-t-il contrôlé de façon effective ce détachement.
21 Ils affirment que oui partant du fait qu'il avait donné des ordres
22 concernant la création et le démantèlement de ce détachement.
23 Madame et Messieurs les Juges, nous avons expliqué dans le détail les
24 différents aspects de cette question dans les paragraphes 835 à 968 de
25 notre mémoire en clôture. En bref, je dirais seulement qu'aucun de ces
26 ordres ne découle de son autorité mais au contraire de l'autorité de son
27 supérieur hiérarchique. Ces ordres-là n'ont fait qu'être descendus par la
28 chaîne de commandement. Et c'est là l'un des aspects de la création de ce
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1 Détachement El Moudjahid. Il y en a d'autres, bien sûr, Madame et Messieurs
2 les Juges, vous avez vu les éléments de preuve afférents.
3 Dans les paragraphes 972 à 1 016, nous avons procédé à la description
4 des véritables fondateurs de ce détachement et l'existence d'autres
5 autorités encore vis-à-vis du détachement en question, y compris le centre
6 culturel islamique à Milan et le Sheikh Anwar Saban. Nous avons décrit
7 toute une série de systèmes militaires et politiques qui entretenaient
8 l'existence de cette unité dont faisait d'ailleurs partie l'unité en
9 question.
10 Dans notre mémoire de clôture, dans les paragraphes 937 à 967, nous
11 avons énuméré les éléments de preuve pour ce qui est des mesures
12 stimulatives prises par le général Delic dont a longuement parlé
13 l'Accusation dans ces écritures, et vous vous souviendrez, Madame et
14 Messieurs les Juges, du témoin Loncaric et de M. Husic. Les deux ont dit
15 que cette attribution était le résultat d'une décision politique échappant
16 à l'autorité de Rasim Delic.
17 Rasim Delic n'a pas proposé des grades à l'intention des membres de
18 ce Détachement El Moudjahid. Vous vous souviendrez de PW-9 et du fait que
19 pas même les décisions de la présidence de la République de Bosnie-
20 Herzégovine concernant les grades n'étaient pas mises en application par
21 les membres de ce Détachement El Moudjahid. Ça a été dit le 15 novembre
22 2007, en page 5 644 du compte rendu.
23 Madame et Messieurs les Juges, je tiens aussi à vous rappeler de la
24 position grandement acceptée de cette pratique judiciaire pour ce qui est
25 des conditions à remplir, par les ordres qu'on donne pour que l'on
26 aboutisse au degré d'importance afin qu'elles soient prises en
27 considération lors de la détermination de l'existence d'un contrôle
28 effectif. On nécessite, bien entendu, l'existence d'éléments de preuve
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1 disant que l'accusé n'était pas seulement en possibilité de donner des
2 ordres, mais qu'il était aussi en mesure, et ça doit être prouvé, que de
3 faire en sorte que ces ordres soient respectés, exécutés par les
4 subordonnés et, bien entendu, par les auteurs des crimes. C'est la pratique
5 judiciaire découlant de l'affaire Blaskic, de l'appel Blaskic, paragraphe
6 69 de l'arrêt rendu en la matière.
7 On demande à ce que soit prouvé que les ordres de l'accusé sont
8 exécutés non pas par tout le monde mais par les auteurs des crimes aussi.
9 Donc le Procureur se doit de prouver que l'inculpé avait donné des ordres
10 qu'il a fait respecter et que ces ordres ont été exécutés. Cela découle de
11 la pratique judiciaire dans l'affaire Nikolic, arrêt rendu en application
12 de l'article 61, le 20 octobre 2005, si l'interprète a bien entendu,
13 paragraphe 24.
14 Madame et Messieurs les Juges, ce n'est pas la réalité des faits dans
15 l'affaire qui nous intéresse pour ce qui est de ce Détachement El
16 Moudjahidine tel que cela est évoqué dans le mémoire en clôture. Il a été
17 dit par l'Accusation ce qui suit : "Allah me vienne en aide si la "Shura"
18 avait décidé du non-démantèlement du détachement et que ce détachement
19 continuerait à se battre, personne ne pourrait nous obliger à démanteler
20 notre détachement."
21 Comme je l'ai dit, Madame et Messieurs les Juges, le Procureur a énuméré
22 bon nombre d'éléments qu'il vous demande de prendre en considération pour
23 jauger du contrôle effectif. Vous allez trouver très peu de ces éléments
24 tels que reconnus par le droit humanitaire international et par la pratique
25 judiciaire de ce Tribunal et ce sont des éléments qui peuvent difficilement
26 vous faire conclure du contrôle effectif de la part du général Rasim Delic
27 vis-à-vis de ce Détachement El Moudjahid. Et si ce Détachement El Moudjahid
28 avait bel et bien été sous contrôle de l'ABiH, comme l'affirme le
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1 Procureur, or ce n'est pas le cas, et nous affirmons que ce n'est pas le
2 cas et qu'on est loin d'être dans cette situation-là, alors si on imaginait
3 que ce détachement était sous le contrôle de l'armée à l'époque des
4 événements pris en considération par l'acte d'accusation, la position de ce
5 détachement vis-à-vis donc d'une resubordination quant à la 35e Division,
6 cela se trouverait par trop éloigné du commandant de l'état-major pour
7 qu'arrive jusqu'à lui les rapports émanant de la 35e Division.
8 Comme vous avez pu le voir, les rapports de la 35e Division au sujet de
9 cette unité-là ne parvenaient pas jusqu'au général Delic. Vous avez pu le
10 voir partant de bon nombre de d'éléments de preuve présentés ici, à savoir
11 que ces rapports ont été résumés, rapetissés dans leur volume au travers
12 des niveaux de commandement en allant du bas vers le haut et que pour finir
13 le général Delic ne recevait que de petites informations à caractère
14 général sur certaines activités de combat. L'ABiH avait ses niveaux de
15 commandement et comme nous l'avons expliqué, chacun de ces commandants
16 avait ses propres subordonnés et ses propres responsabilités.
17 Quoi qu'il en soit, Madame et Messieurs les Juges, penchons-nous maintenant
18 sur la substance de leurs allégations concernant les indices indiquant
19 qu'il y a eu contrôle effectif.
20 Le Procureur essaie de prouver que Rasim Delic avait un véritable contrôle
21 effectif sur le Détachement El Moudjahidine. Et lorsque je dis cela, en
22 disant que les Moudjahidines et le Détachement El Moudjahidine, dès son
23 établissement, a été impliqué dans les combats avec l'ABiH en Bosnie
24 centrale. Ensuite ils mentionnent un certain nombre de lieux, Karaula,
25 Maline, puis les différentes opérations Proljece et Farz et Kajin Sopot.
26 Les témoins qui avaient été présents, qui étaient membres du détachement
27 expliquaient en détail que les combats dans ces différents lieux, Karaula,
28 Maline et Proljece, avaient été menés indépendamment et que les combats
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1 n'avaient rien à voir avec les ordres donnés par le commandement de l'ABiH.
2 Vous vous souvenez, Madame et Messieurs les Juges, que les rapports
3 concernant ses batailles avaient en fait été envoyés au centre islamique de
4 Milan - et je me réfère ici aux pièces E-1201 et E-1387. Il ne s'agit pas
5 de bulletins mais de rapports de combats, tout simplement, qui décrivent
6 par le menu les combats qui se sont produits. Ces rapports ont été envoyés
7 au centre islamique de Milan et non pas au commandement de l'ABiH.
8 Madame et Messieurs les Juges, à qui devez vous envoyer des rapports ? Quel
9 que soit le lieu au monde, vous envoyez vos rapports d'activités à vos
10 supérieurs, à vos chefs ? Vous ne parlez pas à vos supérieurs
11 hiérarchiques, vous leur présentez des rapports écrits.
12 Aux paragraphes 360 à 385 de notre mémoire en clôture, nous avons présenté
13 un certain nombre d'arguments concernant ces combats, je ne vais pas
14 revenir en détail sur ces points.
15 Mais j'aimerais simplement souligner ce que les témoins ont dit
16 concernant les batailles, que nous n'avons pas inclus dans notre mémoire de
17 clôture et que le Procureur a abordé. Le Témoin Delalic décrit la relation
18 entre l'ABiH et le Détachement comme étant une relation de coopération. Il
19 s'agit d'un témoignage en date du 27 août 2007 concernant la bataille de
20 Djotline Kuce.
21 J'attirerais votre attention sur la dernière partie de la question posée
22 par le juge Moloto : "Ils étaient en coopération ? Et le témoin répond :
23 "Probablement à Djotline Kuce, mais je ne sais pas dans quelle mesure il y
24 a eu réellement coopération dans le sens que nous ayons combattu ensemble
25 ailleurs."
26 Témoin Hamad concernant Bijelo Bucje dit la chose suivante.
27 La question était : "En fait, pendant toute la période que vous avez
28 passée comme commandant de l'unité de Bijelo Bucje, vous n'avez jamais reçu
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1 un seul ordre provenant de l'ABiH, n'est-ce pas ? Je parle des ordres que
2 vous auriez reçu personnellement, que vous auriez reçu de l'ABiH ?"
3 La réponse donnée était : "Non pas d'eux directement. Il y avait une
4 coopération, il n'y avait pas d'ordre en tant que tel."
5 PW-2, en parlant de la bataille près de Vitez, a dit que le détachement
6 avait participé, personne d'autre. Il dit : "Je suis arrivé à Zagreb et que
7 cela faisait partie d'un autre groupe qui était envoyé pour assister, pour
8 aider. Je n'ai vu que des membres du Détachement El Moudjahidine, personne
9 d'autre."
10 Le PW-2 décrit un incident où le détachement a arrêté un membre de l'ABiH
11 qui n'avait pas été relâché lorsqu'un supérieur du commandement de l'armée
12 a demandé qu'il soit relâché seulement lorsque Travnik mufti AvdiBegovic
13 était intervenu, ensuite l'incident était clos.
14
15 Et la réponse était "oui."
16 Je vous demande, Madame et Messieurs les Juges, de tenir compte de ces
17 éléments. Le mufti était un chef religieux et il exerce une influence sur
18 les Moudjahidines et c'est à ce moment-là que la situation s'est calmée.
19 L'ABiH n'a pas pu obtenir la libération de son propre soldat, soldat qui
20 avait été arrêté.
21 Je vous demande maintenant de passer à huis clos partiel, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en -- à huis clos
25 partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Voilà ce que le témoin a dit,
16 lorsqu'il s'agissait de définir les objectifs de l'ABiH et de l'approbation
17 des plans.
18 Le témoin que cite régulièrement le Procureur dit que : "La "Shura" a
19 discuté du plan et a décidé ensuite si oui ou non il fallait lancé
20 l'attaque. Autrement dit, la "Shura" a étudié et discuté du plan d'attaque,
21 c'est-à-dire le fait de savoir si l'attaque serait lancée ou non. Est-ce
22 que j'ai bien raison ou non ?
23 "Réponse : Oui, c'est cela.
24 "Question : La "Shura" décidait des questions majeures concernant la
25 vie et le travail au sein du détachement. Est-ce que c'est bien le cas ?
26 "Réponse : Oui, tout à fait."
27 Alors le PW-9 a expliqué qu'il ne s'intéressait pas au plan de la 35e
28 Division. Il s'agit du procès-verbal 5706 en date du
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1 16 novembre 2007.
2 En ce qui concerne les éléments dont parle le Procureur dans son
3 mémoire de clôture, la resubordination, les missions de reconnaissance,
4 l'entraînement conjoint en matière de logistique pour le détachement,
5 l'envoi de personnel temporaire à partir de l'ABiH dans le détachement, le
6 soutien en artillerie, la conduite de bataille et le suivi après la
7 bataille, y compris le fait de tenir les lignes, nous avons traité de tout
8 ces éléments, y compris les paiements allégués effectués par l'ABiH, nous
9 avons traité tous ces points dans les sections 567 et 568 de notre mémoire
10 et je ne vais pas revenir là-dessus ici.
11 Voilà ce que le Procureur disait concernant ces fonctions de facto.
12 Awad avait dit la chose suivante concernant ces conditions : "Nous
13 n'aurions jamais lancé d'attaque si les conditions n'avaient pas été
14 satisfaites."
15 Il a expliqué que la 35e Division du 3e Corps n'aurait pu compter sur
16 le détachement lorsqu'il estimait que l'engagement du détachement serait
17 nécessaire ou que le détachement était en fait ordonné de faire autre
18 chose.
19 C'est ce que disait le PW-9 concernant les ordres de resubordination.
20 "Avez-vous vu les trois documents et un certain nombre de documents
21 que j'aimerais maintenant vous montrer. Les documents qui proviennent du 3e
22 Corps et les ordres que le 3e Corps utilisait afin d'incorporer le
23 Détachement El Moudjahidine dans la structure des corps. Tout cela est sur
24 le papier. Le détachement n'a jamais reconnu ces ordres ou tout autre forme
25 de resubordination."
26 "La réponse : C'est juste, c'est correct."
27 PW-9 dit que c'est juste, que c'est correct. Voilà ce que disait le
28 témoin Awad concernant le concept de resubordination. Il a dit : "Oui, nous
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1 pouvions être resubordonnés en termes formels, mais aucun des commandants
2 ne pouvaient donner des ordres directs à nous-mêmes directement. Cela ne
3 s'est jamais produit."
4 "Donc, pour être parfaitement clair. Lorsque vous dites, 'Qu'ils
5 étaient resubordonnés de façon formelle mais qu'ils ne pouvaient donner
6 d'ordres', cela signifie qu'il aurait pu y avoir des ordres sous forme de
7 documents papier. Or le détachement ne reconnaissait pas ces ordres; est-ce
8 bien le cas ?
9 La réponse était : Oui."
10 Madame et Messieurs les Juges, je voudrais maintenant souligner quelques
11 imprécisions mentionnées par le Procureur dans son mémoire en clôture.
12 Au paragraphe 137, le Procureur indique les El Moudjahidines étaient
13 utilisés comme unité de réaction rapide, unité d'intervention, notamment
14 pour arrêter des individus. Ils ont montré un certain nombre de pièces, et
15 je vous propose de regarder ces pièces à conviction puisque aucune de ces
16 pièces ne montre ce qu'allègue le Procureur.
17 Le Procureur a tort de dire que l'ABiH et le Détachement El
18 Moudjahidine utilisaient le même poste d'avant de commandement conjoint.
19 C'est ce que leur témoin Hasanagic disait en date du 27 septembre 2007.
20 "D'ailleurs il est dit que vous avez nommé une équipe que vous avez
21 commandé --"
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] "Mais il est vrai, M. Hasanagic, n'est-ce
24 pas, M. Hasanagic que le Détachement El Moudjahidine n'a jamais permis à M.
25 Sabic de pénétrer dans leur camp; est-ce bien
26 vrai ?
27 "Réponse : C'est ce que m'a dit mon chef d'état-major.
28 "Question : Ils n'ont tout simplement pas accepté d'assistance de vos
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1 officiers; c'est bien cela ?
2 "La réponse : Oui."
3 Je voudrais dire un mot du niveau de professionnalisme du bureau du
4 Procureur. Le Procureur a présenté la pièce à conviction E-1146, E-1148,
5 E-1165, E-1167, E-1169, y compris le tableau, et a utilisé ces documents et
6 a allégué sur la base de ces documents, enfin, sur la base de ces
7 documents, le Procureur a mis en place le tableau numéro 4 annexé à son
8 mémoire en clôture. Aux paragraphes 161 et 162 de ce mémoire, le Procureur
9 allègue que le commandant du 3e Corps a personnellement approuvé le
10 transfert de soldats dont les noms sont cités dans ces documents, dans ces
11 listes en disant que vous pouvez en fait les trouver dans la pièce 65. Or,
12 on ne peut trouver ces noms dans cette pièce, ni d'ailleurs dans la liste
13 en date du mois de février 1996. Le Procureur a tout simplement extrait les
14 noms qui figurent dans la liste en date de février 1996 et il les a insérés
15 dans le tableau, alors même que la plupart des individus indiqués dans ces
16 pièces ne figurent pas sur la liste du tout.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pardon. J'aimerais interrompre si vous
18 permettez.
19 Vous dites que le Procureur a tout simplement extrait les noms et les
20 a insérés dans la liste ? Avons-nous des éléments de preuve dans ce sens
21 qui auraient été démontrés au cours du procès ?
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà ce que j'ai
23 dit. Non pas pendant le procès. Le Procureur a versé au dossier les pièces
24 E-1146, E-1148, E-1165 et d'autres documents, puis un tableau sous forme de
25 bâtons. Puis il y avait une liste datée de février. Si vous regardez les
26 documents dont il parle, vous verrez que seulement une personne ou, enfin,
27 une ou deux personnes, une personne -- ce n'est qu'occasionnellement, si
28 vous voulez, qu'une personne de la liste est mentionnée dans les pièces,
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1 mais en tout cas pas dans la pièce 65 qui est la pièce citée.
2 Monsieur le Président, vous vous souvenez que les témoins parlaient de E-
3 591, lorsque le général Mahmuljin a interdit tout renforcement
4 supplémentaire au Détachement El Moudjahidine. Quoi qu'il en soit, Monsieur
5 le Président, c'est justement la théorie, la thèse du Procureur à partir du
6 paragraphe 161 que le Détachement El Moudjahid a négocié avec le président
7 Izetbegovic concernant le transfert et que le général Mahmuljin a ensuite
8 pris personnellement la décision, cela nous dit bien plus que Rasim Delic,
9 même selon le bureau du Procureur, n'avait aucun contrôle effectif sur le
10 Détachement El Moudjahidine.
11 Qu'est-ce que tout cela signifie ? La présidence parle directement avec le
12 Détachement El Moudjahidine et ensuite le commandant du 3e Corps applique
13 les décisions. Quel est le rôle de Rasim Delic dans tout cela ? Où se
14 trouve-t-il, y compris selon le Procureur ? Le Procureur en parle pendant
15 un chapitre entier, en parlant du contrôle effectif, notamment au
16 paragraphe 156 afin de vous convaincre que le commandement du détachement
17 relevait de l'ABiH. Ils auraient dû prouver que le détachement appliquait
18 des ordres qui auraient émané de l'accusé jusqu'aux auteurs des crimes.
19 Quoi qu'il en soit, leur thèse est tout simplement fausse puisque
20 l'ensemble des preuves montre tout le contraire.
21 Awad, dans son témoignage concernant les ordres qui avaient été donnés et
22 le respect des ordres :
23 "La question était : Le commandement vous donnait des ordres mais à la
24 différence des autres unités vous ne les avez pas appliqués. Vous avez tout
25 simplement décidé si oui ou non vous alliez accepter l'ordre ou pas. Est-ce
26 que cela résume bien ce que vous avez dit ?
27 Awad a répondu : Oui."
28 Ensuite Hasanagic, le commandant de la 35e Division a parlé de respect des
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1 tâches affectées au détachement. Il a dit : "On nous affectait des tâches
2 comme c'était le cas des autres unités, mais ils n'ont pas mis en œuvre ces
3 tâches comme il aurait fallu. Ils ont préféré faire ce qui bon leur
4 semblait."
5 "Question : Autrement dit, lorsqu'ils décidaient de ne pas s'impliquer dans
6 une action, c'est eux qui décidaient et personne n'avait le pouvoir de leur
7 donner des ordres supplémentaires concernant cela. Est-ce que j'ai raison
8 de dire cela ?
9 "Réponse : Oui."
10 Madame et Messieurs les Juges, je voudrais maintenant parler de
11 l'interprétation du Procureur du jugement en appel de Hadzihasanovic et en
12 ce faisant, j'arriverai à la réponse à votre prochaine question.
13 En ce qui concerne l'interprétation du Procureur et leur compréhension du
14 jugement en appel, on pourrait dire les choses suivantes : si possible n'en
15 tenez pas compte. Cependant, Madame et Messieurs les Juges, cela n'est pas
16 possible, c'est même impossible. Ils vous disent que les éléments de preuve
17 dans l'affaire Hadzihasanovic sont différents de cette affaire-ci. C'est
18 vrai, c'est vrai et à quel point, Monsieur le Président, à quel point
19 différent. Ce sont justement les témoins cités par le Procureur pour
20 montrer la différence entre cette affaire et l'affaire Hadzihasanovic. Il
21 s'agit de membres du détachement, des gens qui sont à l'intérieur qui sont
22 des membres de l'ABiH, de bas niveau, des Moudjahidines étrangers. C'est
23 cela que dit le Procureur. Ce sont ces témoins qui permettent de comprendre
24 la question du contrôle effectif sur les Moudjahidines, en général, et sur
25 le Détachement El Moudjahid, en particulier.
26 Comme vous vous rendez compte, Monsieur le Président, Madame et
27 Monsieur les Juges, je n'aborde pas fréquemment ces membres de l'ABiH pour
28 justement cette raison. C'est que je pense qu'ils ne sont pas
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1 particulièrement fiables. Il s'agissait de témoins-clés. Nous avons même
2 voyagé à deux reprises à Sarajevo, ce qui est sans précédent dans
3 l'histoire du Tribunal.
4 La pièce E-326, dans un entretien par le témoin Hamad, cité par la
5 revue allemande Der Spiegel. Il a confirmé l'authenticité de l'entretien.
6 Il a dit que: "Il n'y avait aucun général bosniaque qui avait le pouvoir
7 d'ordonner quoi que ce soit." C'est cela l'histoire des réunions avec le
8 général Alagic que vous avez entendue aujourd'hui et que l'on a décrite à
9 votre intention aujourd'hui dont Hamad a parlé. Tout cela est très bien. Il
10 s'agit de réunions, de rencontres, de conversations, mais il ne s'agit pas
11 de réelles rencontres ou de décisions; nous parlons ici dans cette affaire
12 de contrôle effectif. Est-ce que j'ai réellement le pouvoir de donner ordre
13 à un de mes subordonnés et est-ce qu'alors ce subordonné va devoir
14 appliquer l'ordre ou pas ? C'est cela qui est en jeu ici.
15 Regardons ce que dit Awad et je cite : "Lorsque nous avions décidé de
16 faire quelque chose, un ordre de ce type nous était publié. Mais lorsque
17 nous n'étions pas d'accord, aucune action de combat, aucune attaque ne
18 pouvait être exécutée."
19 C'est le PW-9 en date du 16 novembre 2007 qui dit et je cite : "Est-
20 ce que ce serait alors juste de conclure que lorsqu'il y avait une relation
21 de coopération entre le Détachement El Moudjahidine et le commandement de
22 l'armée, 35e Division où l'OG 3 nord ou le 3e Corps, est-ce qu'il est juste
23 de parler plutôt de coopération à la place de subordination ?"
24 La réponse du témoin c'était : "C'est juste. Et je crois même l'avoir
25 dit à plusieurs reprises."
26 C'est ce que disait le PW-9.
27 Une chose qui ne s'est pas produite dans l'affaire Hadzihasanovic et
28 qui s'est produite ici. Même dans cette affaire même en l'absence de telles
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1 déclarations, le Procureur a estimé que le commandant du 3e Corps n'avait
2 aucun contrôle effectif concernant les chefs d'accusation en question.
3 Madame et Messieurs les Juges, vous vous trouvez face à une situation où il
4 y a encore moins d'éléments de preuve concernant le contrôle effectif. Vous
5 avez vu des éléments de preuve provenant de sources diverses qui présentent
6 le contrôle du Détachement El Moudjahidine. Vous avez pu observer des
7 rapports de combat. Le PW-9 prétend que ces rapports étaient envoyés
8 quotidiennement au centre culturel islamique à Milan tout le long des
9 opérations de combat. Il s'agit des pièces E-1389 et E-1201.
10 Madame et Messieurs les Juges, vous avez également eu l'occasion de
11 regarder des fax qui avaient été interceptés, y compris un fax en date du
12 28 novembre 1993, pièce 127, envoyé aux supérieurs du Détachement El
13 Moudjahidine avec un certain nombre d'adresses indiquées à l'étranger de
14 personnes qui devaient recevoir également ce rapport. Vous avez vu des
15 éléments de preuve qui n'étaient pas présents dans l'affaire Hadzihasanovic
16 et maintenant vous les avez sous les yeux. Ces éléments de preuve parlent
17 de la mise en place des camps de Moudjahidines à travers la Bosnie-
18 Herzégovine. On vous parle de Shura, de cheik Saban, du détachement et de
19 ses liens, des éléments de preuve concernant le financement indépendant du
20 détachement. Nous avons expliqué tout cela dans le mémoire en clôture au
21 paragraphe 972 jusqu'au paragraphe 1016, et c'est pourquoi je ne vais pas
22 revenir sur tous ces éléments maintenant.
23 Au paragraphe 44 du mémoire en clôture du Procureur, le Procureur
24 montre que les indicateurs de contrôle effectif appliqués par la Chambre
25 dans l'affaire Hadzihasanovic existaient et avaient été reconnus et
26 acceptés par la Chambre d'appel. Mais, Madame et Messieurs les Juges, ce
27 n'est vrai que dans une mesure extrêmement limitée. C'est à peine vrai
28 d'ailleurs.
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1 D'ailleurs, la Chambre d'appel a même estimé que la Chambre s'était
2 égarée en évaluant les éléments de preuve par rapport à ces indicateurs de
3 contrôle effectif. Pendant tout ce chapitre du jugement en appel, un
4 certain nombre d'éléments de preuve avait été mal jugé; d'autres éléments
5 n'ont pas été pris en compte du tout.
6 Quoi qu'il en soit, nous comptons sur votre question numéro 8
7 concernant les indicateurs additionnels pour prendre en compte le jugement
8 en appel Hadzihasanovic. Ceci s'applique également dans l'affaire qui nous
9 concerne. Pour satisfaire à vos exigences, nous avons élaboré un tableau
10 que pour simplifier l'examen de tout cela et je pense que vous devez
11 l'avoir à l'écran sous les yeux.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
13 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, comme
14 vous le voyez, le tableau comporte quatre colonnes. La première colonne
15 indique l'indicateur du jugement en appel. Dans la deuxième colonne, on
16 voit le commentaire dans l'affaire Hadzihasanovic. Puis dans la troisième
17 colonne, on voit les critères additionnels qui montrent qu'il n'y avait pas
18 de contrôle effectif sur les Moudjahidines ou le Détachement El
19 Moudjahidine. Nous appelons cela pré-EMD. Puis la quatrième colonne donne
20 la référence aux paragraphes du mémoire en clôture de la Défense ou la
21 pièce à décharge, à moins que ce soit mentionné de façon spécifique dans
22 notre mémoire.
23 Madame, Messieurs les Juges, chers confrères, on vient de me suggérer
24 qu'il serait peut-être bon de traiter du tableau après la pause.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ça va être
26 long ? Il reste encore une minute ? Vous préférez faire la pause maintenant
27 ?
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, il s'agit
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1 d'un tableau qui fait neuf pages en tout. On pourrait commencer maintenant,
2 mais on ne va gagner grand-chose.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on pourrait peut-être
5 faire une chose en attendant, à savoir vous diffuser un exemplaire de ce
6 tableau, si la Chambre considère que cela peut être utile.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, en effet, on peut nous diffuser
8 le tableau. Merci beaucoup.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous ferons la pause.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 29.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie, Maître Vidovic. Vous
14 pouvez continuer.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
16 Monsieur les Juges.
17 Je vais maintenant vous parler de ce tableau et je vais vous parler
18 du premier indicateur qu'a abordé la Chambre de première instance dans
19 l'affaire Hadzihasanovic. Dans ce tableau, nous avons cité les critères
20 supplémentaires qui démontrent un contrôle effectif effectué sur le
21 détachement ou sur le Détachement El Moudjahid, et ce, avant la création du
22 détachement. La preuve de ceci vous pouvez la trouver au paragraphe qui est
23 cité dans la quatrième colonne -- ou plutôt, si ce n'est pas dans les
24 paragraphes du mémoire, vous verrez que nous avons évoqué certaines pièces
25 à l'appui de notre thèse.
26 S'agissant du premier indicateur de la -- ou du premier critère de
27 l'arrêt en appel, nous disons que les Moudjahidines, conformément à ce que
28 disait le témoin Hogg - le témoin de l'Accusation qui a écrit dans son
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1 article qu'ils fonctionnaient comme des bandes et que le gouvernement
2 bosnien n'était pas en mesure de les contrôler, les Moudjahidines ne
3 respectaient les autorités bosniaques. Le témoin Hoag dit également que les
4 Moudjahidines n'ont pas suivi les ordres reçus par les officiers de l'ABiH.
5 Bien, les règles suivaient les ordres reçus par leurs propres supérieurs,
6 c'est-à-dire le Hamad. C'était la période précédent le Détachement El
7 Moudjahidine.
8 Et après la création du Détachement El Moudjahidine, à ce moment-là,
9 il y a eu des essais pour que cette unité soit placée sous le commandement
10 de l'ABiH, le Détachement El Moudjahidine n'a pas obéi aux ordres qui
11 étaient relatifs aux préparatifs des activités de combat, et au transfert
12 sur d'autres zones de combat.
13 Le Détachement El Moudjahidine refusait de suivre les ordres qui se
14 rapportaient aux activités dans des opérations de combat. Le Détachement El
15 Moudjahidine refusait de suivre les ordres qui avaient trait aux conjointes
16 menées avec les unités. Le Détachement n'a pas suivi les ordres relatifs à
17 l'envoi des rapports au commandement de l'ABiH, et n'a pas non plus permis
18 au commandant de la 35e Division et aux membres de la FORPRONU de passer
19 par le territoire de Donja Blizna, ils ont plutôt insisté que le convoi
20 soit renvoyé étant donné que leur commandant n'était pas informé de ce
21 passage.
22 Le commandement du Détachement El Moudjahidine ne suivait pas les
23 ordres reçus par le commandement de l'ABiH concernant l'application des
24 Conventions de Genève. Les ordres de Delic qui ont trait au Détachement El
25 Moudjahidine ne correspondent pas aux critères du contrôle effectif. Et
26 voilà c'était le premier critère ou le premier indicateur.
27 Le deuxième, bien sûr, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges
28 et tous, sur tous les autres critères qui sont cités dans notre mémoire en
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1 clôture - et il y a également l'indicateur du comportement des unités dans
2 le cadre des combats avant la création du Détachement El Moudjahidine - les
3 Moudjahidines fonctionnaient de façon indépendante lors des opérations des
4 combats et le rapport qui existait entre les Moudjahidines et l'ABiH
5 n'était pas un rapport de subordonné et supérieur, mais bien un rapport de
6 coopération -- collaboration.
7 Les Moudjahidines participaient dans des combats seulement lorsque
8 les conditions qu'ils exigeaient rencontrées. Les Moudjahidines insistaient
9 pour que leur commandant donne des ordres lors des opérations de combat.
10 L'administration des Moudjahidines, y compris leurs dirigeants militaires,
11 envoyait des rapports al-Qaeda, d'après le témoin Hamad. Il existait donc
12 un écart entre le commandement de l'ABiH et les Moudjahidines. Les
13 Moudjahidines ont essayé de tuer le commandant de la 7e Brigade musulmane,
14 l'un des commandants de la 7e Brigade musulmane qui s'appelle Effendi
15 Karalic dans la période --
16 Je vais donc vous parler des périodes de la création du Détachement
17 El Moudjahidine. Le Détachement El Moudjahidine ne respectait pas l'ABiH,
18 leur drapeau, les commandants de cette dernière. Les membres du détachement
19 ne portaient pas les uniformes et les indices indicateurs de l'ABiH, ne
20 portaient pas non plus des documents d'identification de l'ABiH. Et
21 s'agissant des combats, le détachement fonctionnait de façon indépendante
22 par rapport à l'ABiH. Et le rapport qui existait entre le détachement et
23 l'armée de l'ABiH n'était peut-être pas une relation, un rapport de
24 subordonné supérieur, mais bien un rapport de collaboration. Les dirigeants
25 du détachement adoptaient la décision finale sur les combats.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Vidovic, je vous interromps,
27 excusez-moi.
28 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, certainement.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous
2 donner les -- vous nous avez donné l'indicateur de la colonne gauche mais,
3 donc vous nous avez donné les documents. Nous pouvons les examiner nous-
4 mêmes, nous pouvons lire ce que vous êtes en train de nous dire. Bon, les
5 Moudjahidines agissaient de façon indépendante - à la page 2, vous avez
6 également dit, à la page 3, la même chose, donc vous pourriez peut-être
7 simplement nous parler de la colonne de gauche afin des points qui restent
8 à aborder.
9 Mme VIDOVIC : [interprétation] Certainement.
10 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, pour vous répondre --
11 pour que vous puissiez comprendre la raison pour laquelle je répète tout
12 ceci c'est parce que nous avons examiné la situation de la façon dont
13 l'acte d'accusation, c'est-à-dire avant la formation du détachement, et
14 ensuite, après la création du détachement. C'est pourquoi l'indicateur se
15 répète. Donc, nous parlons d'une situation qui existait avant. La formation
16 du détachement, c'est-à-dire que les Moudjahidines participaient aux
17 activités de combat, mais également que le Détachement El Moudjahidine
18 agissait de façon indépendante dans les combats, si je vous ai bien
19 compris, c'est la raison pour laquelle ceci se répète.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, poursuivez de la
22 façon dont vous avez préparé votre présentation.
23 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
24 Monsieur les Juges.
25 Donc, les dirigeants du Détachement El Moudjahidine prenaient la décision
26 finale sur les activités de combat, à savoir si le détachement serait
27 impliqué dans les activités de combat, c'est-à-dire que l'ABiH ne pouvait
28 pas s'appuyer sur leur participation pour ce qui est des opérations de
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1 combat.
2 Le Détachement El Moudjahidine donnait celui qui donnait les
3 conditions pour l'application dans les opérations de combat. Il refusait
4 les activités, de participer aux activités de combat et ne suivait pas les
5 ordres de la 35e Division quant à la création d'un poste de commandement à
6 l'endroit où on leur avait demandé de le faire. Le Détachement El
7 Moudjahidine a décidé de son propre chef du lieu où le poste -- le lieu de
8 commandement serait. Le Détachement El Moudjahidine n'a pas suivi les
9 ordres qui se rapportent à l'heure et à l'endroit de la planification du
10 combat.
11 Le Détachement El Moudjahidine n'a pas non plus porté attention
12 concernant les plans de la 35e Division et il a simplement fait ses
13 reconnaissances de façon individuelle, de son propre chef, et --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
15 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Madame
16 et Monsieur les Juges.
17 Le Détachement El Moudjahidine a donc agi de façon indépendante et procédé
18 à la reconnaissance seule. Il ne donnait pas rapport de cette
19 reconnaissance à l'ABiH.
20 Les membres du détachemen0t provoquaient, menaçaient et attaquaient
21 les membres de l'ABiH. Le détachement ne respectait pas les consignes de
22 sécurité données par le commandement de l'ABiH, ce qui a eu des
23 conséquences tragiques. Le détachement ne permettait pas à la 35e Division
24 de prendre certaines régions et c'est la raison pour laquelle les unités
25 étaient exposées à l'artillerie serbe et monténégrine, ce qui avait causé
26 des pertes pour ces derniers.
27 Le détachement n'a pas non plus nommé des guides qui avaient ou qui
28 pouvaient guider les unités dans certains endroits, dans certaines régions.
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1 Le détachement a pris le butin de guerre des armées de l'ABiH en les
2 menaçant avec des armes et a mis ce butin de guerre dans son camp. Le
3 détachement ne faisait pas de rapports, même pas les rapports de base
4 concernant l'état des moyens matériaux techniques ni quant aux armes. Le
5 détachement n'envoyait pas de rapport militaire à leur supposément
6 commandement supérieur. La
7 35e Division n'a jamais su établir un contact avec le détachement pour ce
8 qui est de la sécurité. Le détachement n'a jamais envoyé des rapports
9 relatifs à la sécurité ou à l'information. Le détachement n'envoyait pas de
10 rapports non plus quant au moral des troupes. Le détachement n'envoyait pas
11 de rapports concernant les lignes nouvellement appropriées ou obtenues --
12 nouvellement obtenues.
13 Nous allons maintenant parler du troisième indicateur.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourrais-je vous demander de nous
15 préciser ? Lorsque vous avez dit que le Détachement El Moudjahid n'envoyait
16 pas de rapports militaires le long de la chaîne du commandement, vous
17 voulez dire il n'envoyait pas de rapports écrits, il n'envoyait pas de
18 rapports verbaux non plus, donc absolument aucun rapport n'a été envoyé à
19 la hiérarchie; est-ce que c'est ce que vous voulez dire ?
20 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur les Juges.
21 Je voulais dire la chose suivante en disant ceci : l'ABiH connaît les
22 règles quant au rapport. Dans les pièces vous avez une pièce qui porte le
23 numéro 22. Il s'agit d'un ordre relatif aux forces armées. Cet ordre
24 détermine très clairement, prévoit clairement en fait les rapports qui
25 existent entre les commandements, c'est-à-dire cette disposition régit les
26 liens qui existent entre la hiérarchie à l'intérieur de l'ABiH. Il est donc
27 régi par ces dispositions que le subordonné a l'obligation d'informer son
28 supérieur des activités et ainsi de suite.
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1 Donc, la chaîne de commandement passe par les unités subordonnées et
2 va vers le somment de la chaîne de commandement selon les dispositions de
3 l'armée.
4 Pour ce qui est de votre question à savoir si le détachement donnait
5 des rapports verbaux. Je souhaite dire ceci, il est tout à fait certain que
6 l'on peut faire des rapports verbaux mais, Madame le Juge, Messieurs les
7 Juges, vous allez devoir faire une distinction dans l'affaire en espèce,
8 une distinction de ce que représente un accord, une collaboration, des
9 conversations et des rapports envoyés en guise de renseignements aux deux
10 parties qui collaborent à une activité. S'agit-il d'une coopération, d'une
11 collaboration ou bien est-ce que c'est un rapport ? Il est tout à fait
12 certain, Madame, Messieurs les Juges, que deux unités qui coopèrent -
13 prenons par exemple le HVO - nous avons déjà entendu parler de leur
14 collaboration avec l'ABiH. Le général Karavelic nous a parlé de ceci, de
15 cette coopération. Il est tout à fait certain que ces unités informent les
16 unes les autres de leurs activités au sein des activités des combats, à
17 savoir s'ils ont essuyé des pertes ou pas, ainsi de suite.
18 C'est ceci que l'on appelle une collaboration, une coopération. Ce
19 n'est pas un système de rapports. Bien sûr, on peut faire des rapports
20 verbaux.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
22 Mme VIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur les Juges.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la pièce 22 nous donne
24 rapport, nous donne une description écrite de ces dispositions ?
25 Mme VIDOVIC : [interprétation] La pièce 22 régit les règles quant aux
26 rapports. Elle ne parle pas de rapports verbaux. Elle ne fait pas de
27 distinction entre les rapports verbaux et les rapports écrits. Mais elle
28 parle d'un système de rapports. Vous vous souviendrez de la pièce, je ne me
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1 souviens plus maintenant de la cote de la pièce, mais ici je fais appel sur
2 les documents qui parlent de Kakanj -- du poste de commandement avancé
3 Kakanj, et de la façon dont le général Hadzihasanovic donne des rapports,
4 c'est lui qui impose la règle des rapports écrits envoyés au commandement
5 du corps d'armée. Mais je vais élaborer là-dessus un peu plus tard et je
6 m'y référais ultérieurement.
7 Donc, en ce moment, nous en arrivons à cette troisième partie, qui se
8 rapporte à la présence d'autres autorités, s'agissant des unités dont nous
9 sommes en train de parler. Madame et Messieurs les Juges, le jugement rendu
10 dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura s'est penché dans une grande mesure
11 sur l'importance ou l'absence d'autres autorités vis-à-vis des unités dont
12 il s'agit et ce avant la création de ce Détachement El Moudjahid.
13 Alors, je voudrais avant que de passer à ce sujet, j'aimerais revenir
14 et dire que le document qui parle des ordres est la pièce à conviction 371,
15 et parle des commandements des unités qui prévoient d'envoyer les rapports
16 au poste de commandement de Kakanj. Quand on dit "envoyer des rapports,"
17 cela sous-entend des rapports par écrit.
18 Donc, les Moudjahidines, avant la création de cette Unité El
19 Moudjahid, les Moudjahidines étaient placés sous le contrôle d'instance
20 étrangère, y compris al-Qaeda, d'après Ali Ahmad Ali Hamad. Cet al-Qaeda a
21 organisé l'arrivée des Moudjahidines en Bosnie-Herzégovine et a décidé de
22 savoir qui irait en Bosnie-Herzégovine pour se battre et à quelle unité ces
23 gens-là seraient adjoints. L'ABiH n'a pas nommé les responsables des
24 groupes de Moudjahidines. Les Moudjahidines envoyaient des rapports à
25 l'étranger, d'après ce témoin Hamad, à al-Qaeda. El Moudjahid avait des
26 objectifs propres, une organisation politique et militaire à soi.
27 Et d'après Hamad, le détachement avait des liens étroits avec des
28 organisations terroristes internationales, inévitablement avec al-Qaeda.
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1 Les commandants militaires de El Moudjahid, Muatez et Vahidin, d'après
2 Hamad, se trouvaient être membres de al-Qaeda et présentaient des rapports
3 à celle-ci. Certains membres de cette unité El Moudjahid se trouvaient
4 placer sous patronat direct de centre de Renseignements étrangers. Le El
5 Moudjahid avait des relations importantes avec certains milieux au sein de
6 la République de Croatie. Ce Détachement El Moudjahid était financé,
7 soutenu par des organisations islamiques tout comme par des organisations
8 humanitaires arabes.
9 Le El Moudjahid se trouvait être directement ou indirectement à recevoir de
10 grandes sommes d'argent de la part des représentants officiels du Qatar. Le
11 El Moudjahid assurait ses fonds pour les salaires et autres dépenses,
12 récompenses à l'étranger, à l'intention de ses membres. Le centre culturel
13 islamique de Milan et son directeur, cheik Anwar Saban était de facto des
14 autorités vis-à-vis de ce Détachement El Moudjahid. Le El Moudjahid
15 envoyait à Saban ses rapports concernant différents problèmes. Abu Maali,
16 le chef du détachement ne respectait et n'obéissait qu'à Saban qui se
17 trouvait être le véritable responsable de ce détachement. Saban avait le
18 pouvoir donner des fatwas, fatwas qui avaient force d'obligation à l'égard
19 de ce Détachement El Moudjahidine.
20 La "Shura" du El Moudjahid décidait de l'organisation militaire de ce
21 détachement, y compris ses activités sur la ligne de combat, tout comme à
22 l'extérieur de celle-ci. La "Shura" ne répondait à l'égard de quiconque au
23 sein de l'ABiH, et ce, à quelque niveau de commandant que ce soit.
24 L'autorité des commandants militaires du détachement découlait des
25 attributions qui étaient accordées par Emir et "Shura." La "Shura" décidait
26 de la création de leur formation et du démantèlement de ce détachement. Le
27 El Moudjahid bénéficiait du soutien de certains représentants d'autorités
28 politiques religieuses éminentes en Bosnie-Herzégovine. Le El Moudjahid
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1 bénéficiait du soutien de certains hommes politiques locaux originaires de
2 Zenica, Travnik, Zavidovici et Tesanj.
3 Le commandant de la 35e Division s'attendait de la part de la
4 direction de cette municipalité de Savidovici à des solutions concernant le
5 Détachement El Moudjahid. Ce détachement bénéficiait du soutien de certains
6 employés islamiques et avait des contacts fréquents et un soutien certain
7 de la part du mufti de Travnik et de Zenica, à savoir de dirigeants
8 religieux.
9 Et j'en arrive au quatrième indice afférent aux autorités pour ce qui
10 en est de la mise en œuvre des mesures disciplinaires. Avant la création de
11 ce Détachement El Moudjahid, l'ABiH n'avait pas moyen de révoquer les
12 commandants de Moudjahidines. Seuls les dirigeants des Moudjahidines
13 avaient la possibilité de les punir. Les Moudjahidines avaient leur propre
14 tribunal militaire en Bosnie-Herzégovine et l'al-Qaeda a donné ordre à son
15 groupe de procéder à l'arrestation de ses membres. Nous avons appris cela
16 de la bouche de Hamad, une fois de plus.
17 La police militaire de l'ABiH n'avait pas la possibilité de prendre
18 des mesures à l'encontre de El Moudjahidine. L'ABiH n'avait pas la
19 possibilité de présenter des dépôts de plainte au pénal à l'encontre de
20 Moudjahidines. Ces Moudjahidines avaient leur propre système disciplinaire
21 et leurs propres règles à eux. Le Détachement El Moudjahid, pour ce qui est
22 des informations relatives de ces membres -- à l'identité de ces membres,
23 n'avait pas rendu ces renseignements accessibles aux représentants de
24 l'armée. Le El Moudjahid ne permettait pas accès à ses campements. Le
25 Détachement El Moudjahid refusait de nommer une personne qui servirait
26 d'intermédiaire entre le El Moudjahidine et l'ABiH lorsqu'il s'agit des
27 questions sécuritaires.
28 La "Shura" était là pour résoudre les questions disciplinaires et
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1 prendre les mesures disciplinaires et il n'était pas possible de procéder à
2 des instructions et enquêtes lorsqu'il s'agissait des membres de ce
3 détachement. Le détachement avait ses propres règles qui portaient sur les
4 prisonniers de guerre. Et même le commandant du 3e Corps devait demander
5 l'autorisation au Détachement El Moudjahid pour avoir accès aux
6 prisonniers de guerre. Le commandement de ce détachement ne permettait pas
7 à ses membres de tomber sous la coupe et sur l'autorité des représentants
8 de l'ABiH. La "Shura" ne permettait à personne à l'extérieur de El
9 Moudjahid de s'immiscer dans ses propres affaires.
10 Le El Moudjahid a procédé à l'enlèvement de ses membres arrêtés par
11 les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine. Il n'y a guerre de
12 preuve disant qu'un membre quelque chose du El Moudjahid aurait été
13 poursuivi par des tribunaux militaires de l'ABiH à l'occasion de la guerre.
14 Et pour finir, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
15 nous avons analysé les jugements rendus au sujet des allégations autres qui
16 ont de la pertinence à l'extérieur de ce qui a été examiné par les Chambres
17 de première instance et la Chambre d'appel dans l'affaire Hadzihasanovic et
18 Kubura.
19 Paragraphe 212, avant El Moudjahid, puis l'échange des Moudjahidines
20 effectué par la MOCE et non pas par l'ABiH. Nous avons ces éléments de
21 preuve. Cela se rapporte à l'échange de Zivko Totic le 24 avril 1993, chose
22 dont a témoigné Awad; nous avons le paragraphe 227 qui se rapporte au El
23 Moudjahid, un membre de l'ABiH qui a été arrêté par le El Moudjahid, n'a
24 pas été relâché lorsque demandé par l'armée, mais seulement après
25 intervention du mufti de Travnik, l'Efendi Avdibegovic.
26 Paragraphes 228 et 230 avant la création et après la création de
27 détachement concernant le recours à la force. Nous l'avons dit, il n'a pas
28 été possible de le faire, les Moudjahidines étaient dispersés dans
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1 différents villages de la Bosnie centrale. Ils bénéficiaient du soutien de
2 la population locale et c'est la raison pour lequel le recours à la force à
3 leur encontre aurait ouvert un témoin front et provoqué une effusion de
4 sang.
5 Ils avaient des moyens logistiques à eux et étaient plus forts que le corps
6 d'armée d'après les propos tenus par le témoin de l'Accusation, M. Awad.
7 Non seulement l'usage de la force était d'une intensité égale à celle des
8 forces ennemies, mais aurait eu, qui plus est, des séquelles de grande
9 envergure pour l'ABiH elle-même.
10 J'en viens, Madame et Messieurs les Juges, au point 7(3), à l'article 7(3)
11 des Statuts.
12 Pour ce qui est des allégations contenues dans les paragraphes 249, 250 et
13 251 des écritures de l'Accusation, relatives au fait d'avoir eu vent des
14 crimes perpétrés par les Moudjahidines, nous avons répondu de façon
15 détaillée aux paragraphes 303 à 305 de nos écritures; et dans d'autres
16 parties relatives à l'absence de contrôle vis-à-vis de groupe variés, 265 à
17 345 de notre mémoire.
18 Je tiens maintenant à me pencher sur la question que vous avez posée, à
19 savoir le 7A.
20 La question part d'un préalable ou d'une prémisse, à savoir que l'accusé
21 avait des raisons de savoir ou savait en 1995, que Détachement El Moudjahid
22 avait commis de graves violations au droit humanitaire international. Et
23 vous avez posé la question de savoir si le fait de voir une poursuite de
24 prise d'appui sur ce Détachement El Moudjahid sans prise de mesures de
25 surveillance et de discipline vis-à-vis de ces membres, constituerait la
26 prise d'un risque et l'acceptation d'un risque qui est celui de voir cette
27 unité continuer à enfreindre les dispositions du droit humanitaire
28 international.
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1 Madame et Messieurs les Juges, le fait que vous avez à l'esprit lorsque
2 vous avez posé cette question, ouvre en réalité plusieurs points juridiques
3 de grande importance. D'abord pour que ce soit pertinent et pour que ce
4 soit examiné en cette affaire au pénal, l'affaire contre Rasim Delic, il
5 aurait dû y avoir la question traitée de façon adéquate à l'acte
6 d'accusation, à savoir que les particularités qui impliqueraient une
7 responsabilité de la part de l'accusé, ça aurait dû être décrit de la façon
8 dont vous l'avez fait dans votre question à vous.
9 Parce que, Madame et Messieurs les Juges, il y a un fait matériel qui
10 devait servir de fondement à l'acte d'accusation et cela aurait dû être
11 plaidé comme cause à l'acte d'accusation pour plusieurs raisons. D'abord,
12 cela se rapporte à la question entre supérieur et subordonné. Ensuite cela
13 entre dans la question des mesures nécessaires, des mesures indispensables.
14 Troisièmement, cela se rapporte à la question qui porte sur la connaissance
15 dont l'accusé devait disposer en application de l'article 7(3) des Statuts.
16 La pratique juridique a résolu la question de l'importance de cette
17 question dans bien des décisions et a statué pour dire que les faits
18 matériels qui constituent base de l'acte d'accusation doivent être
19 forcément décrits - et je me réfère à la pratique judiciaire de l'affaire
20 Kupreskic, arrêt rendu à l'article 888 et paragraphe 889 de l'affaire
21 Furundzija; 147 dans l'affaire Krnojelec, Brdjanin et Blaskic; et ainsi de
22 suite. Le tout en corrélation avec l'article 21 et avec l'article 18 des
23 Statuts pour que soit procédé à un procès équitable à l'égard de l'accusé.
24 Je me réfère aux articles des Statuts. Je disais donc que c'était en
25 corrélation au 21(4)(b) 18(4) des Statuts et l'article 47 du Règlement de
26 procédure et de preuve.
27 Parce que, Madame et Messieurs les Juges, si ce que vous avez évoqué avait
28 été décrit à l'acte d'accusation, j'aurais conduit ma défense autrement. Je
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1 me serais penchée sur la présentation d'éléments de preuve afférents à ces
2 faits-là. J'aurais procédé à la présentation ou à la remise en question de
3 ce type de fait.
4 Bien entendu, dans l'affaire qui nous concerne, le Procureur n'a pas plaidé
5 la cause que vous avez évoquée. Et quoi qu'il en soit, quand bien même
6 l'avait-il fait, cet élément, à savoir le fait de s'appuyer sur la
7 contribution du El Moudjahid aux efforts de guerre, n'aurait pas eu une
8 importance décisive du point de vue du fait de savoir s'il y avait eu
9 relation entre supérieur hiérarchique et subordonné, à savoir les auteurs
10 de ce détachement qui se manifesteraient par un contrôle effectif du
11 supérieur hiérarchique vis-à-vis de ses subordonnés.
12 Et notamment au sujet de ce même type de questions, il a été décidé
13 comme il a été décidé dans l'affaire Hadzihasanovic et Kubura, paragraphe
14 213. Il a été dit que le fait de s'appuyer sur la contribution dans les
15 activités de combat ne constituait pas un argument pour apporter un soutien
16 à l'adoption d'une conclusion qui dirait qu'il y a eu contrôle effectif. Et
17 maintenant, si je place votre question dans le contexte de la nécessité
18 d'avoir eu connaissance --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame, ici il ne s'agit pas de
20 la question de contrôle effectif. Il est question en réalité de la raison
21 de savoir en bref. Donc la raison de savoir est un élément de fait. Donc
22 s'il y a -- enfin dans la question même il y a déjà cette assomption. Si
23 vous saviez qu'une unité a commis des crimes, est-ce que continuer à se
24 servir de ces unités veut dire que vous aviez des raisons de savoir qu'il
25 se comporterait de la sorte et cela à l'extérieur du contrôle effectif.
26 Alors comme vous dites que cela n'a pas été plaidé à l'acte
27 d'accusation comme cause, ma question pour vous est la suivante : est-ce
28 que cela n'est pas sous-entendu dans le cadre de la raison de savoir : est-
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1 ce que ce n'est pas là une démarche factuelle qui aurait dû être faite pour
2 se pencher sur le fait de savoir s'il y a eu des "raisons de connaître le
3 problème ou pas ?"
4 Et s'il y avait eu raison de plaider la cause à l'acte d'accusation.
5 Mme VIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai compris votre
6 question.
7 La position qui est la nôtre est celle de dire que cette question aurait dû
8 être plaidée à l'acte d'accusation et aurait dû l'être du fait du contrôle
9 effectif. C'est la position de la Défense. Et je vais maintenant me pencher
10 sur la substance même de votre question.
11 Si je place ces éléments dans le contexte du, avoir eu connaissance en
12 application du 7.3 des Statuts, et si nous prenons la situation qui est
13 celle de dire que le général Delic était au courant des violations du droit
14 humanitaire international qui se rapporteraient à - et nous ne parlons pas
15 d'événements, n'importe quel événement - mais qui -- nous partons d'un
16 préalable, à savoir qu'il avait eu connaissance des événements de Maline le
17 8 juin 1993 et s'il avait continué à prendre appui sur ce détachement.
18 Est-ce que cela aurait signifié la prise d'un risque, étant donné qu'il y a
19 eu des violations en 1995 ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'était ma question.
21 Mme VIDOVIC : [interprétation] Absolument pas, Monsieur le Président, parce
22 que le Détachement El Moudjahid n'avait pas été créé lorsque l'événement du
23 8 juin 1993 est arrivé, s'est produit. Vous vous souviendrez que l'ordre
24 date du 13 août et c'est une situation où le Procureur essaie, bien
25 entendu, de fourrer tous les Moudjahidines dans le cadre de ce détachement.
26 Mais mettons cela de côté pour le moment. Je vais être précise pour ce qui
27 est de la question que vous avez posée.
28 J'en reviens à la substance même de la question. Laissons de côté tous les
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1 facteurs supplémentaires, complémentaires. Prenons l'exemple de ce
2 Détachement El Moudjahidine. Depuis cet événement-là, à savoir depuis le 8
3 juin 1993 jusqu'à 1995 ou jusqu'aux événements qui ont fait l'objet de
4 l'acte d'accusation à savoir juillet 1995 et septembre 1995, il s'est
5 écoulé une période de temps de quelque deux années et il n'y a pas eu de
6 rapports portant sur des violations quelles qu'elles soient du droit
7 humanitaire international de la part des membres de ce détachement depuis
8 la date de sa création, à savoir depuis le 13 août 1995 jusqu'aux
9 événements même. C'est une période de temps trop longue et, qui plus est,
10 le site est tout à fait autre pour ce qui est de l'intervention du
11 Détachement El Moudjahid où il y avait activité de la part des
12 Moudjahidines en juillet 1993. Vous vous souviendrez qu'il s'agissait du
13 secteur de Travnik. Or, ici nous sommes dans la municipalité de Zavidovici.
14 Madame et Messieurs les Juges, je vais me référer en ce moment au
15 paragraphe 267 du jugement --
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne le fassiez,
17 permettez-moi de vous interrompre.
18 Pouvons-nous oublier maintenant l'incident de Maline. Et supposons qu'il
19 ait eu vent des violations des règles ou des lois de la guerre en juillet
20 95 et jusqu'en septembre 95.
21 Alors pouvez-vous me répondre pour ce qui est de cette période de
22 temps qui englobe ces deux incidents.
23 La même question est posée, maintenant nous ne parlons plus de juin
24 1993. Il a eu connaissance de ces violations en juillet 1995 et il s'en est
25 servi de ces mêmes forces en septembre 1995. Nous parlons d'une hypothèse.
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président, je
27 voudrais vous répondre de la manière suivante : la question de la
28 connaissance pour me référer à l'article 7(3) du Statut doit être évaluée
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1 par rapport au contexte de chaque situation réelle. Etant donné cela, il
2 faudrait regarder de près la situation réelle de l'accusé : à cette époque,
3 est-ce qu'il savait ? Ne savait-il pas ?
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai posé une question basée sur
5 l'hypothèse qu'il savait. Je ne dis pas que c'est un fait, c'est une
6 hypothèse.
7 Mme VIDOVIC : [interprétation] En effet, je comprends.
8 Je voudrais vous dire la chose suivante, Monsieur le Président. Si l'on
9 part de l'hypothèse que plusieurs mois se sont écoulés entre les deux
10 moments dans le temps, il s'agit d'une période où certains événements
11 isolés se sont produits. Et notre avis serait de dire que cela ne constitue
12 pas une réelle connaissance.
13 Mais en tout état de cause, la question telle qu'elle avait été libellée
14 serait la suivante : chacune des situations rencontrées par l'accusé doit
15 être examinée individuellement pour savoir si oui ou non il savait, s'il en
16 avait connaissance. En fait, là vous parlez d'une période précédente qui
17 n'implique d'aucune manière des violations consistantes des dispositifs du
18 droit humanitaire international.
19 Permettez-moi de terminer, si vous voulez bien, et d'expliquer à la Chambre
20 notre position.
21 J'ai invoqué --
22 Mme LE JUGE LATTANZI : Madame Vidovic, donc vous concluez que le fait de
23 savoir en 1993 que des crimes avaient été commis par des Moudjahidines n'a
24 pas représenté un risque que le général Delic se serait pris pour le futur
25 combat qui a eu lieu en 1994, mais en ce qui nous concerne en 1995, juillet
26 et septembre 1995 ?
27 Mme VIDOVIC : [interprétation] En effet, Madame, ce n'est pas seulement ma
28 conclusion personnelle, c'est indiqué dans la jurisprudence de ce même
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1 Tribunal. C'est la position qui avait été adoptée dans le paragraphe 267,
2 dans le jugement en appel de Hadzihasanovic. La Chambre en appel avait pris
3 note dans son jugement justement concernant la question de la connaissance
4 de Kubura, basé sur ce qui avait été dit concernant des crimes punis par
5 ses subordonnés, je cite : "Des actes de vol, du fait de Kubura à Vares le
6 4 novembre 1993, correspondent à cinq mois et 40 kilomètres de distance."
7 C'est pourquoi la conclusion a été tirée au paragraphe 269 que sa
8 connaissance des crimes passés ainsi que le fait qu'il n'ait pas puni ces
9 crimes, qu'il ait omis de punir ces crimes, n'était pas suffisant pour
10 constituer une connaissance réelle de l'accusé des événements pour lesquels
11 il était mis en accusation.
12 Dans l'affaire Delic, nous nous trouvons devant la situation suivante
13 : il s'agit d'un événement isolé par rapport à certains Moudjahidines en
14 1993. Il me semble que c'était ça le sens de votre question et des
15 événements qui se sont produits dans une autre zone, à 57 kilomètres de
16 distance. Donc la distance dans le temps également était importante. Dans
17 le jugement Hadzihasanovic on parle de cinq mois et de 40 kilomètres alors
18 que dans le cas qui nous intéresse, il s'agit de deux événements séparés
19 géographiquement par 57 kilomètres et deux années.
20 Notre position est la suivante : en admettant qu'il y ait eu
21 connaissance de ce fait, cela ne signifie pas pour autant qu'il ait pris le
22 risque, qu'il ait accepté le risque que cette unité commette des violations
23 supplémentaires.
24 En ce qui concerne l'histoire ou l'allégation selon laquelle cette
25 unité avait une probabilité de commettre des crimes, nous en parlons dans
26 le paragraphe 484, 515 ainsi que dans les paragraphes 1110 et 710 jusqu'à
27 746 de notre mémoire en conclusion.
28 Nous avons donné des explications détaillées et je reviendrai
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1 davantage en effet sur la question de la connaissance de l'accusé.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Nous avons donné une explication détaillée
4 concernant les bulletins, leur diffusion et le fait que l'absence du
5 général Delic à l'époque et de ce fait, ces bulletins avaient été diffusés
6 à des personnes qui l'ont représenté ou remplacé. Je ne vais pas répéter
7 tout cela.
8 En ce qui concerne la condition selon laquelle l'accusé devait savoir, et
9 là je parle des événements du 21 juillet 1995, le Procureur essaie de
10 prouver qu'il y avait une connaissance supposée. Et pour ce dire, le
11 Procureur compte sur les informations selon lesquelles le 22 juillet 1995,
12 dans le bulletin envoyé à Kakanj, il a été dit que le Détachement El
13 Moudjahidine avait capturé seulement 50 prisonniers. Quoi qu'il en soit, au
14 paragraphe 557 à 570, nous avons expliqué en détail pourquoi ces
15 informations n'étaient pas à la disposition du général Delic puisqu'à cette
16 époque il participait à des discussions en Croatie, à Split et qu'il ne
17 s'est pas rendu à Kakanj avant le 29 juillet 1995. Le témoin Berbic était
18 tout à fait clair et déterminé lorsqu'il a dit que les bulletins
19 n'attendaient pas l'arrivée du général Delic et avaient été remis à
20 Hadzihasanovic en l'absence de Delic.
21 Le 14 septembre 2007, Berbic a fait le commentaire suivant à propos
22 de la déclaration qu'il avait donnée à l'enquêteur de l'OTP.
23 Question : "Vous souvenez-vous avoir dit que vous aviez remis les
24 bulletins personnellement au chef d'état-major y compris dans le cas où le
25 général Delic était absent ?"
26 Il a répondu : "D'après ce que je me souviens, je remettais le
27 bulletin au chef d'état-major ou à l'officier supérieur qui se trouvait
28 dans l'administration."
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1 Hier vous avez entendu le Procureur nous dire que le témoignage de
2 Berbic n'était pas pertinent, notamment en ce qui concerne les bulletins
3 qui figurent dans la pièce 377, puisqu'au moment où les bulletins sont
4 arrivés, Berbic n'était pas à Kakanj du tout. Or cela n'est pas vrai,
5 Madame et Messieurs les Juges, puisqu'en tant que membre du service de
6 sécurité militaire, Berbic se trouvait à Kakanj à partir de 1994. Il est
7 donc bizarre d'entendre le Procureur nous dire que le témoignage de Berbic
8 n'est pas pertinent, alors même que le Procureur a demandé à Berbic de
9 venir témoigner à propos de ces documents, et la pièce 377 a été versée au
10 dossier par son intermédiaire. Donc au fond le Procureur n'aime pas le
11 résultat de son témoignage, et le déclare aujourd'hui non pertinent.
12 Or ce témoignage est tout à fait pertinent, puisque M. Berbic, en
13 tant que membre du service de sécurité militaire, a travaillé à Kakanj à
14 partir de juillet 1994 et qu'il était chef du service de sécurité militaire
15 à Kakanj et qu'il savait fort bien comment ce service de sécurité militaire
16 fonctionnait et quelle était la procédure pour la présentation pour la
17 soumission de ces bulletins.
18 Le premier rapport concernant les prisonniers de guerre qui avaient
19 été pris en juillet ont été soumis au service de sécurité militaire de la
20 35e Division au service de sécurité militaire du 3e Corps en date du 22
21 juillet 1995. Il s'agit de la pièce 553, Monsieur le Président.
22 Le Procureur ne peut pas se fonder sur le fait qu'il est dit dans la
23 pièce 364 que Delic a rendu visite au commandement du 3e Corps aux environs
24 du 21 juillet, et que sur la base de ce fait, il avait ces informations à
25 sa disposition.
26 Or le document est daté du 21 juillet, ce qui signifie qu'en date du
27 22 juillet, le général Delic n'aurait pu être présent, il y a tellement
28 d'éléments de preuve qui montrent que et le 22 et le 23 juillet, le général
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1 Delic se trouvait à Split. Heureusement pour lui, il a assisté à la
2 conférence de Split qui était un événement public, un grand événement
3 public. Donc il n'était pas présent, fin juillet. Vous le savez, vous avez
4 déjà entendu parler de cela.
5 Ce que le Procureur essaie de montrer concernant la connaissance
6 qu'il pouvait avoir de ces événements, est de dire que ces informations lui
7 étaient disponibles à Rasim Delic. Or ce n'est pas conforme à la loi, et ce
8 n'est pas un point de vue que l'on puisse accepter à la lumière de la
9 jurisprudence du Tribunal.
10 C'est exactement la même chose concernant la condition de
11 connaissance, le besoin de connaissance dans l'opération Farz. L'Accusation
12 a dit que Delic avait des informations à sa disposition concernant la
13 capture et les crimes qui avaient été commis à l'encontre des prisonniers
14 de guerre et des civils en septembre 1995. Prouver que Rasim Delic avait
15 accès à cette information concernant les prisonniers de guerre, pour le
16 faire le Procureur compte sur la liste qui figure aux paragraphes 379, 380,
17 et 381 dans son mémoire en clôture, où il s'allègue que cette information
18 était connue de tous au sein du 3e Corps alors que ceci n'a pas été prouvé.
19 L'Accusation compte sur des rumeurs qui n'ont jamais été confirmées et
20 c'est ce que nous ont dit des témoins du 3e Corps.
21 Le Procureur essaie de construire toute une histoire, ensuite il dit
22 que Rasim Delic a lui-même reconnu qu'il exerçait un contrôle sur leur
23 action, basé sur un article publié par un journaliste. Rasim Delic était en
24 contact constant avec le 3e Corps depuis Malaysia, en particulier en date
25 du 14 septembre, et selon le Procureur, il avait ces informations à sa
26 disposition en raison de ces contacts.
27 Si l'on devait tirer une conclusion concernant la connaissance du
28 général Delic sur la base de ces faits en conformité avec l'article 7(3) du
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1 Statut, ce serait une véritable erreur du droit. Dans l'affaire Celebici,
2 la Chambre en appel a décidé comme suit, je cite le paragraphe 239 :
3 "Enfin, l'information pertinente doit avoir été fournie ou être disponible
4 au supérieur, ou dans les mots de la Chambre, être en possession de. Il
5 n'est pas nécessaire que l'individu ait véritablement eu connaissance avec
6 les informations."
7 Monsieur le Président, selon la jurisprudence, il n'est pas
8 nécessaire que l'accusé ait véritablement pris connaissance des
9 informations si ce n'est dans le cas où il a eu connaissance d'un danger
10 réel, clair qu'un crime risque d'être commis ou que des auteurs risquent de
11 commettre un crime qui figure dans la mise en accusation. C'est cela le
12 texte. Or ce n'est pas cette obligation qu'indique le Procureur et d'autres
13 jugements de ce Tribunal l'ont dit très clairement.
14 Donc il n'a pas eu véritablement besoin d'avoir pris connaissance
15 lui-même des informations. Dans l'avis de la Chambre d'appel, et selon un
16 élément exigé à l'article 7(3) du Statut, il faut que les circonstances
17 spécifiques de chaque cas soient prises en compte et la manière dont le
18 supérieur spécifique était impliqué au moment de la question. Il ne s'agit
19 pas d'une forme de responsabilité stricte qu'un supérieur n'est responsable
20 des actes de ses subordonnés que si l'on peut prouver qu'il savait ou qu'il
21 avait une raison de savoir. "La Chambre des appels n'a pas décrit la
22 responsabilité supérieure comme étant une doctrine de responsabilité par le
23 biais de quelqu'un d'autre comme pourrait le suggérer une forme de
24 responsabilité stricte."
25 Je cite le paragraphe 239 du jugement en appel dans Celebici.
26 Le même avis était indiqué également dans le jugement en appel dans
27 l'affaire Blaskic, paragraphe 62. Enfin, il est clair que le Procureur
28 essaie d'imposer un concept de responsabilité sous la forme de
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1 responsabilité stricte. Or il est très clair d'après le paragraphe 384 du
2 mémoire du Procureur, où ils décrivent Jasarevic, le chef de la sécurité,
3 c'est la pièce E-669, qui avait intercepté un fax qui porte sur les 60
4 prisonniers, ensuite Jasarevic qui était un des subordonnés de Delic,
5 subordonné immédiat, direct, avec lequel il était en contact direct et leur
6 conclusion consiste à dire qu'il était tout simplement incroyable, qu'il
7 était impossible que ces informations n'aient pas été relayées à Delic.
8 Or, Monsieur le Président, Madame, et Monsieur les Juges, il n'est pas à
9 l'Accusation de dire ce qui est crédible, probable ou improbable, mais de
10 prouver que Delic était en possession de ces informations, que ces
11 informations lui étaient disponibles. Or, le Procureur n'a pas prouvé cela.
12 Je vais vous dire pourquoi.
13 Dans cette affaire-ci, heureusement, nous avons un protocole du
14 service, un document qui s'appelle le protocole du service de sécurité
15 militaire, il s'agit de la pièce 1036. Dans ce protocole, on voit de façon
16 très précise tous les documents qui sont entrés et quand ils sont sortis,
17 c'est-à-dire le moment où le document a été envoyé au service de sécurité
18 militaire et à qui le document a été envoyé.
19 Le protocole en question du service de la sécurité militaire de l'état-
20 major principal indique très clairement à qui le
21 document E-69, donc c'est le document du 16 septembre 1995, un document
22 auquel se réfère le Procureur, vous verrez, dans la pièce, ce document a
23 été distribué dans le dossier Vranduk, c'est-à-dire remis dans le dossier
24 Vranduk; et E-1079 du 22 octobre 1995 a été envoyé au ministère de la
25 Défense et au service de la Sûreté de l'Etat de Bosnie-Herzégovine. Au
26 général Delic, on n'a rien envoyé.
27 M. Mundis a fait appel, hier dans son mémoire, il a fait référence au
28 témoin Vuckovic qui aurait dit, dans sa déclaration 92 ter : il aurait
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1 fallu que l'échelon supérieur soit informé de ceci, soit le même jour ou le
2 lendemain, à savoir le 16 ou le 17 septembre 1995.
3 Par contre, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, le
4 Procureur omet de dire que ce témoin-là, lors de l'une des questions qu'il
5 lui pose lui-même par la suite concernant ce document, donc ce n'est pas
6 moi qui lui pose cette question, mais bien lui, lors de l'interrogatoire
7 principal le 7 novembre, il le lui répond à la question posée : "J'avais
8 donc décidé qu'un résumé de ce document devrait être inclus dans le
9 bulletin, entre parenthèses, pour l'accord. Ceci veut dire que l'officier
10 chargé des analyses qui recevra ce document devrait venir me voir, selon
11 les instructions, pour obtenir les instructions.
12 Donc ce rapport, étant donné qu'il n'a pas fait partie du bulletin
13 suivant, c'était parce que c'est moi qui ai biffé le tout, probablement
14 après en avoir consulté le colonel Popovic, qui était le chef du service du
15 contre-renseignement, et peut-être à la suite d'une consultation que j'ai
16 eue avec le général Jasarevic."
17 C'est ce qu'a dit en réalité le témoin Vuckovic. Ensuite, le
18 Procureur lui pose une autre question. Le Procureur n'arrête pas d'évoquer
19 la situation suivante : il prend quelques phrases, qu'il tire de la
20 déclaration ou qu'il tire hors contexte, et nous présente ces phrases comme
21 étant des phrases que les témoins auraient dit. Toujours est-il qu'il
22 s'agit du 16 septembre 1993 et, Madame, Messieurs les Juges, le général
23 Delic, lorsque ces informations sont parvenues au service de sécurité
24 militaire, il ne se trouvait pas du tout à Sarajevo.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 Mme VIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Madame,
27 Monsieur les Juges, j'ai dit que lorsque ces informations ont été reçues
28 c'était en 1993, mais je me suis trompée. Il s'agit du moment où on a reçu
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1 ces informations en septembre 1995, le 16 et 17 septembre 1995, donc M. le
2 général Delic ne se trouvait pas à Sarajevo ni si l'on se base sur le
3 document ni si l'on prend la déposition du témoin Dedovic.
4 Vous vous souviendrez que le général Delic, en date du 16, je crois,
5 si je ne m'abuse, ou peut-être même le 17, il est rentré de Malaisie et
6 qu'il est resté en Croatie - vous vous souviendrez de cela - et qu'il était
7 occupé, car il y avait des pourparlers en Croatie. Il était très préoccupé
8 par les questions des combats en la Bosanska Krajina.
9 Mais ce qui est important dans toute cette affaire, ce qui est
10 particulièrement important quant aux connaissances qu'avait l'accusé, vous
11 avez eu des preuves claires et précises, à savoir que les responsables les
12 plus haut placés du service de la Sûreté de l'Etat avaient pour mission de
13 donner des ordres quant à l'information qui était reçue à l'intérieur du
14 service de sécurité militaire. Vous vous souviendrez sans doute de la pièce
15 666 et 784. Ces deux pièces nous démontrent qu'il y avait une note
16 manuscrite faite par l'adjoint du service et il était écrit : ne pas
17 transmettre ces informations à l'extérieur du service de sûreté militaire.
18 Donc, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, voilà la
19 situation dans laquelle s'est trouvé le général Delic; et lorsqu'on parle
20 d'une situation pareille, il n'est pas réaliste de parler de la probabilité
21 de l'envoi des renseignements ni de dire que cette information lui était
22 disponible, tout comme M. Mundis a répondu à votre question hier lorsqu'il
23 a dit que les informations étaient disponibles au général Delic si elles
24 étaient disponibles au service de sécurité militaire.
25 Monsieur le Président, c'est aussi éloigné de la vérité que la
26 distance qui nous sépare de l'éternité. Vous avez entendu les témoignages
27 de M. Vuckovic, que c'était lui qui était celui qui prenait les décisions à
28 savoir quels étaient les renseignements qui étaient envoyés. Plus loin,
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1 vous verrez également des documents qui parlent du fait qu'il faut garder
2 les documents relatifs au détachement au sein du service de la sûreté
3 militaire.
4 Alors où est la réalité ? Comment peut-on croire, comment peut-on
5 imaginer que l'accusé ait pu voir ce document ? Comment peut-on envisager,
6 imaginer que ces documents avaient été examinés, vus, lus par le général
7 Delic alors que le général Delic était complètement préoccupé par d'autres
8 questions, complètement autres ?
9 Le Procureur essaie d'imputer la responsabilité à l'accusé selon le
10 concept d'une responsabilité stricte et directe. Il est tout à fait clair,
11 à la lecture du paragraphe 378 dans lequel dans son mémoire il décrit que
12 l'information qui avait trait à l'emprisonnement des prisonniers de guerre
13 avait été publiée dans deux publications de l'ABiH en octobre 1995. Je vous
14 demande, s'il vous plaît, de penser à la chose suivante : le Procureur vous
15 propose que le général Delic avait cette information à sa disponibilité qui
16 lui aurait permis de savoir que le Détachement El Moudjahid s'était adonné
17 à des traitements cruels des prisonniers de guerre seulement parce que dans
18 ces publications on avait été écrit que le Détachement El Moudjahid avait
19 capturé quelques soldats officiers de l'armée de la Republika Srpska. Même
20 si une telle information avait été reçue, en soi, elle ne veut absolument
21 rien dire de plus. Au mois d'octobre, Monsieur le Président, elle n'aurait
22 rien voulu dire de plus.
23 Donc dans cette affaire en l'espèce, on n'arrête pas de dire que le
24 général avait entendu parler des prisonniers de guerre. Oui, effectivement,
25 des prisonniers de guerre avaient été tués, passés à tabac, c'est ce que
26 dit le Procureur. Tout au long de cette affaire, c'est ce que prétend le
27 Procureur.
28 Mme LE JUGE LATTANZI : Madame Vidovic, j'ai une question. Ce discours
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1 que vous faites se réfère seulement -- conteste seulement que le général
2 Delic savait ou conteste aussi qu'il avait des raisons de savoir ?
3 Mme VIDOVIC : [interprétation] Non, je conteste qu'il avait des
4 raisons de savoir. Voilà, c'est ça. C'est ceci que je conteste. J'essaie de
5 vous expliquer que le général Delic d'abord n'était pas là. Il n'était pas
6 présent. Il n'était pas à Sarajevo. Lorsque ces informations sont
7 parvenues, il ne se trouvait pas à Sarajevo. Il n'avait aucune raison donc
8 de connaître ces informations; elles ne lui étaient pas disponibles.
9 Deuxièmement, j'ai dit que les informations étaient gardées à
10 l'intérieur du service de sécurité militaire avec indication particulière
11 de ne pas les envoyer plus loin. Alors comment pouvait-il en prendre
12 connaissance ? Je conteste le fait qu'il n'avait pas de raison de savoir et
13 qu'il ne le savait pas.
14 Maintenant, concernant votre question justement, l'accusé aurait eu une
15 "inquiry notice" concernant les crimes, comme dit le Procureur. C'est-à-
16 dire qu'il pouvait potentiellement être en mesure d'avoir accès à
17 l'information qui lui indiquait que des crimes avaient été commis. On dit
18 que même si son subordonné de toute façon avait eu l'information sans en
19 avoir eu la preuve préalable, qu'effectivement le sous-mentionné avait
20 envoyé cette information à l'accusé.
21 Voici la thèse de l'Accusation. Ils disent, il aurait dû savoir, au
22 lieu de, ait pu en avoir connaissance. Voici les mots qu'emploie le
23 Procureur. Il dit "must have known," en anglais; "devait le savoir." Voilà
24 le concept qui a été adopté dans l'objet Yamashita, mais ce concept avait
25 été appliqué à une autre situation complètement différente. Dans l'affaire
26 Yamashita, les crimes avaient été commis de façon très généralisée. Ils
27 avaient été commis sur un territoire très large, de façon très extensive en
28 temps, temporellement et sur le territoire. C'est sur la base de ceci que
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1 l'accusé avait été accusé.
2 Mais dans cette affaire, les Etats-Unis, dans l'affaire les Etats-
3 Unis contre von Leeb, le commandant supérieur, lorsqu'on parle de la
4 responsabilité stricte en tant que standard, on a parlé d'une omission
5 intentionnelle. Le protocole additionnel des conventions de Genève I a
6 rejeté ce standard, ce critère, tout comme la Commission des Nations Unies
7 chargée des crimes de guerre, tout comme d'ailleurs toutes les affaires qui
8 ont été jugées devant ce Tribunal. Voilà donc pourquoi le Procureur ne peut
9 pas vous demander d'accepter ce critère, et nous estimons que le Procureur
10 n'a pas démontré l'élément nécessaire d'après l'article 7(3) du Statut, qui
11 lui permettait de dire qu'il en avait connaissance.
12 Pour ce qui est de mon mémoire en clôture, il ne me reste que quelques
13 phrases encore.
14 S'agissant maintenant des mesures raisonnables qu'il aurait pu prendre pour
15 empêcher ou pour punir les auteurs, c'est décrit dans notre mémoire en
16 clôture, écrit dans la section 8, B.
17 Mais pour ce qui est de votre question 7b, à savoir si le 7e Corps
18 d'armée aurait pu rencontrer les critères nécessaires si l'accusé avait
19 pris les mesures nécessaires pour punir ou empêcher les auteurs des crimes
20 commis.
21 D'abord, permettez-moi de vous dire, Madame, Messieurs les Juges - et je
22 vais de nouveau faire appel à la jurisprudence pour ce qui est de
23 l'évaluation, à savoir si le supérieur hiérarchique a rempli son obligation
24 d'empêcher que les crimes soient commis ou en punir les auteurs, car cette
25 évaluation doit être faite cas par cas.
26 La Chambre d'appel dans l'affaire Hadzihasanovic/Kubura, au paragraphe 151,
27 a confirmé ce qui constitue des mesures raisonnables et nécessaires. Ce
28 n'est pas une question de droit, mais une question de preuve.
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1 Dans ce cas-ci, la Chambre d'appel a trouvé, tout comme dans l'affaire
2 Blaskic au paragraphe 72, qu'un commandant peut encore rencontrer les
3 critères nécessaires pour punir et informer les autorités.
4 Le commandant du 3e Corps d'armée, selon la Chambre d'appel, ils ont
5 trouvé que le commandant Hadzihasanovic a rencontré les critères, au
6 paragraphe 154 de l'arrêt de la Chambre d'appel dans l'affaire
7 Hadzihasanovic.
8 Je souhaiterais, en conclusion, parler de la jurisprudence de ce
9 Tribunal en vous disant que de façon générale, s'agissant des principes
10 généraux qui ont été établis concernant les éléments de preuve
11 circonstanciels, les éléments indirects, sur lesquels le Procureur a fondé
12 sa thèse.
13 Hadzihasanovic, arrêt d'appel au paragraphe 286. La Chambre d'appel
14 note que ce critère est conforme aux principes généraux établis par la
15 pratique pour ce qui est des preuves indirectes, ou plus précisément que le
16 cas qui se fonde sur des éléments de preuve circonstanciels constitue deux
17 éléments différents dans les circonstances différentes, qui pris tout
18 ensemble portent sur la culpabilité de l'accusé, car ensemble ces éléments
19 de preuve peuvent exister seulement parce que l'accusé a commis ce dont
20 pourquoi il est accusé.
21 Une telle conclusion peut être adoptée au-delà de tout doute
22 raisonnable. Il n'est pas nécessaire de simplement comprendre ou arriver à
23 une conclusion raisonnable de ces preuves. On ne peut pas tirer que ce
24 genre de conclusion-là. La seule conclusion raisonnable doit être celle-là.
25 S'il existe une autre conclusion possible qui est également une conclusion
26 raisonnable et qui pourrait être disponible à cette Chambre d'appel et qui
27 correspond à l'innocence de l'accusé, ce dernier doit être déclaré
28 innocent.
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1 Merci.
2 Mon collègue terminera notre mémoire en clôture.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons
4 lever la séance et nous reprendrons nos travaux demain matin dans cette
5 même salle d'audience.
6 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 11
7 juin 2008, à 9 heures 00.
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