Affaire n° IT-02-61-S

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Juge chargé de la procédure préalable au prononcé de la sentence

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
5 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

MIROSLAV DERONJIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE RETRAIT D’UNE REQUÊTE DE LA DÉFENSE

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Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben
M. Jayantha Jayasuriya

Les Conseils de la Défense dans l’affaire Oric :

Mme Vasvija Vidovic
M. John Jones

Les Conseils de la Défense dans l’affaire Deronjic :

M. Slobodan Cvijetic
M. Slobodan Zecevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande de retrait de la requête de la Défense (Request to Withdraw Defence Motion) déposée le 29 octobre 2003 par la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Orić, n° IT-03-68-PT (la « Demande de la Défense »),

VU la requête aux fins de consulter les pièces jointes, les documents déposés, les comptes rendus d’audience et les pièces à conviction confidentiels de l’affaire Le Procureur c/ Deronjic, n° IT-02-61-PT (Motion for Access to Confidential Supporting Material, Filings, Transcripts and Exhibits in Prosecutor v. Deronjic) déposée par la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Oric le 5 septembre 2003 (la « Requête de la Défense »),

VU la demande de surseoir à statuer sur la requête aux fins de consulter les pièces jointes, les documents déposés, les comptes rendus d’audience et les pièces à conviction confidentiels de l’affaire Le Procureur c/ Miroslav Deronjic, n° IT-02-61-PT (Prosecution’s Request to Defer the Determination on the Motion for Access to Confidential Supporting Material, Filings, Transcripts and Exhibits in Prosecutor v. Miroslav Deronjic), déposée par l’Accusation le 17 septembre 2003 (la « Demande de l’Accusation »),

VU le rapport sur l’état d’avancement des discussions entre les conseils de la Défense et l’Accusation au sujet de la Requête de la Défense SProsecution’s Communication Informing About the Progress of the Discussions Between Defence Counsel and the Prosecution in Relation to the Motion for Access to Confidential Material, Filings, Transcripts and Exhibits in Prosecutor v. Miroslav Deronjic (Case No: IT-02-61-PT)C, déposé par l’Accusation le 3 octobre 2003, dans lequel celle-ci indique que les parties ont conclu un accord et que l’Accusation a communiqué à la Défense le 2 octobre 2003 une partie importante des pièces demandées et fera en sorte de communiquer les pièces restantes dans les trois semaines qui suivent le 3 octobre 2003,

VU la Décision relative à la demande aux fins de surseoir à statuer sur la requête aux fins de consulter des documents confidentiels, rendue le 6 octobre 2003, par laquelle le Juge chargé de la procédure préalable au prononcé de la sentence a fait droit à la Demande de l’Accusation et lui a ordonné de déposer une réponse à la Requête de la Défense le 31 octobre 2003 au plus tard,

ATTENDU que dans l’affaire Le Procureur c/ Oric, l’Accusation et la Défense sont parvenues à un accord sur les pièces devant être communiquées par l’Accusation,

ATTENDU que dans l’affaire Le Procureur c/ Oric, la Défense s’est déclarée satisfaite des communications effectuées par l’Accusation et qu’elle a demandé à retirer la Requête de la Défense,

En application des articles 54, 73 et 89 du Règlement de procédure et de preuve,

ACCUEILLE la Demande de la Défense et dit que l’Accusation n’est plus tenue de répondre à la Requête de la Défense.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge chargé de la procédure préalable au prononcé de la sentence
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Florence Ndepele Mwachande Mumba

[Sceau du Tribunal]