Affaire n° : IT-02-61-S

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Juge chargé de la procédure préalable à la sentence

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
13 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

MIROSLAV DERONJIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DÉPASSER LE NOMBRE LIMITE DE PAGES

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon

Les Conseils de l’Accusé :

M. Slobodan Cvijetic
M. Slobodan Zecevic

 

NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge chargé de la procédure préalable à la sentence en l’espèce,

Vu la requête de l’Accusation aux fins de modification du nombre limite de pages que doit compter son écriture conformément à l’Ordonnance de production de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 98 (« Prosecution’s Motion for a Variation From Page Limits in Respect of its Filing Pursuant to Order on Production of Additional Evidence Pursuant to Rule 98 »), déposée à titre confidentiel le 5 janvier 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de dépasser de cinq pages le maximum de dix pages prescrit pour les requêtes par la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, IT/184 Rev.1, 5 mars 2002 (la « Directive pratique »),

ATTENDU qu’en application du paragraphe 7 de la Directive pratique, une partie peut outrepasser les limites fixées à condition d’avoir obtenu l’autorisation de la Chambre au préalable et d’« expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue »,

ATTENDU que, dans son « Ordonnance de production de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 98 » du 5 décembre 2003, la Chambre de première instance a enjoint à l’Accusation de produire comme moyens de preuve supplémentaires une description et une évaluation circonstanciées de la coopération de Miroslav Deronjic,

ATTENDU que les conditions du paragraphe 7 de la Directive pratique sont remplies et que la modification demandée dans la Requête est justifiée en l’espèce,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT à la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 13 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge chargé de la procédure préalable à la sentence
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Florence Ndepele Mwachande Mumba

[Sceau du Tribunal]