Affaire n° : IT-02-61-S
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Juge chargé de la
procédure préalable à la sentence
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
13 janvier 2004
LE PROCUREUR
c/
MIROSLAV DERONJIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE DÉPASSER LE NOMBRE LIMITE DE PAGES
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark Harmon
Les Conseils de l’Accusé :
M. Slobodan Cvijetic
M. Slobodan Zecevic
NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge chargé de la procédure préalable à la sentence en l’espèce,
Vu la requête de l’Accusation aux fins de modification du nombre limite de pages que doit compter son écriture conformément à l’Ordonnance de production de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 98 (« Prosecution’s Motion for a Variation From Page Limits in Respect of its Filing Pursuant to Order on Production of Additional Evidence Pursuant to Rule 98 »), déposée à titre confidentiel le 5 janvier 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de dépasser de cinq pages le maximum de dix pages prescrit pour les requêtes par la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes, IT/184 Rev.1, 5 mars 2002 (la « Directive pratique »),
ATTENDU qu’en application du paragraphe 7 de la Directive pratique, une partie peut outrepasser les limites fixées à condition d’avoir obtenu l’autorisation de la Chambre au préalable et d’« expliquer les circonstances exceptionnelles qui justifient le dépôt d’une écriture plus longue »,
ATTENDU que, dans son « Ordonnance de production de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 98 » du 5 décembre 2003, la Chambre de première instance a enjoint à l’Accusation de produire comme moyens de preuve supplémentaires une description et une évaluation circonstanciées de la coopération de Miroslav Deronjic,
ATTENDU que les conditions du paragraphe 7 de la Directive pratique sont remplies et que la modification demandée dans la Requête est justifiée en l’espèce,
PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT à la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 13 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Juge chargé de la procédure préalable à la sentence
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Florence Ndepele Mwachande Mumba