Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 10 juillet 2002.)

2 (Comparution initiale de Miroslav Deronjic.)

3 (L'audience est ouverte à 14 heures 25, sous la présidence de M. le Juge

4 Liu.)

5 (Audience publique.)

6 M. le Président (interprétation): Bonjour, Mesdames et Messieurs.

7 Madame la Greffière d'audience, veuillez annoncer l'affaire.

8 Mme Atanasio (interprétation): Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

9 l'affaire IT-02-61-I, le Procureur contre Miroslav Deronjic.

10 M. le Président (interprétation): Merci.

11 Les parties peuvent-elles se présenter?

12 M. Harmon (interprétation): Bonjour, Monsieur le Juge Liu.

13 Je m'appelle Mark Harmon, je suis accompagné de Camille Bibles, de Mark

14 Vlasic et de notre assistante.

15 M. le Président (interprétation): Merci.

16 Pour la défense?

17 M. Herrmann (interprétation): Je m'appelle Dietrich Herrmann. Je suis

18 avocat à Berlin et je suis accompagné de Jelena Nikolic, et nous

19 représentons l'équipe de la défense.

20 M. le Président (interprétation): Merci.

21 Nous allons maintenant procéder à la comparution initiale de l'accusé,

22 Miroslav Deronjic, en vertu de l'Article 62 du Règlement de procédure et

23 de preuve du Tribunal.

24 L'Acte d'accusation dressé contre M. Deronjic a été délivré par le

25 Procureur le 3 juillet 2002. Il a été confirmé le lendemain.

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1 Le 4 juillet 2002, un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de

2 l'accusé.

3 Monsieur Deronjic a été transféré au quartier pénitentiaire du Tribunal

4 pénal international à La Haye, le lundi 8 juillet 2002.

5 En vertu d'une ordonnance rendue le 9 juillet 2002 par le Président du

6 Tribunal, le dossier a été confié à la Chambre de première instance n°1

7 dont je suis membre.

8 Monsieur Deronjic, je vais vous poser quelques questions. Je vais d'abord

9 vous demander de vous lever.

10 (L'accusé se lève.)

11 Etes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous

12 comprenez?

13 M. Deronjic (interprétation): Oui.

14 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous décliner à mon intention

15 votre identité complète ou tout surnom qui vous aurait été donné aux fins

16 du dossier de l'audience?

17 M. Deronjic (interprétation): Je m'appelle Miroslav Deronjic. Je n'ai pas

18 de surnom.

19 M. le Président (interprétation): Merci. Quelle est l'adresse où vous

20 résidiez avant votre arrestation?

21 M. Deronjic (interprétation): J'habitais dans la rue de Gavrilo Princip

22 n°22, à Bratunac.

23 M. le Président (interprétation): Quel est votre lieu et date de

24 naissance?

25 M. Deronjic (interprétation): Je suis né le 6 juin 1954 à Bratunac.

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1 M. le Président (interprétation): Merci.

2 Est-ce que votre famille et l'ambassade de votre Etat sont informées de

3 votre arrestation et de votre transfert au quartier pénitentiaire du

4 Tribunal à La Haye? Voudriez-vous que le Tribunal informe des membres de

5 votre famille ou de l'ambassade de votre arrestation et transfert?

6 M. Deronjic (interprétation): Ils ont été présents au moment de mon

7 arrestation.

8 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Veuillez vous

9 rasseoir. Monsieur.

10 (L'accusé s'assoit.)

11 Maître Herrmann, est-ce que votre client a reçu l'Acte d'accusation dans

12 une langue qu'il comprend?

13 M. Herrmann (interprétation): Mon client a reçu l'Acte d'accusation et il

14 ne veut pas faire de déclaration aujourd'hui. Il veut attendre et décider

15 lui-même s'il veut fournir une déclaration à une date ultérieure, mais il

16 ne souhaite pas le faire aujourd'hui.

17 M. le Président (interprétation): Je vois. Avez-vous eu l'occasion de

18 discuter avec votre client de la question?

19 M. Herrmann (interprétation): Oui, j'ai eu amplement l'occasion du moins

20 pour un début de discussion, et je pense que ceci suffit pour aujourd'hui.

21 Je parle ici des discussions que nous avons pu avoir.

22 M. le Président (interprétation): Je vois. Avez-vous discuté avec votre

23 client de la teneur de l'Acte d'accusation?

24 M. Herrmann (interprétation): Nous n'avons pas discuté de la teneur. Nous

25 avons décidé, de façon générale, de plaider non coupable.

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1 M. le Président (interprétation): Vous voulez dire que votre client est

2 prêt à se prononcer aujourd'hui?

3 M. Herrmann (interprétation): A plaider non coupable aujourd'hui, oui.

4 M. le Président (interprétation): Avez-vous discuté des droits dont

5 bénéficie votre client auprès du Tribunal?

6 M. Herrmann (interprétation): Oui, nous en avons discuté, mais je crois

7 qu'il faut poursuivre cette discussion. Cependant, nous sommes prêts pour

8 aujourd'hui.

9 M. le Président (interprétation): Je vois. Je pense qu'il est important

10 que votre client sache quels sont ses droits devant ce Tribunal. En

11 l'occurrence, je vais demander à la Greffière de donner lecture de

12 l'Article 20 du Statut.

13 Je vais vous demander de donner lecture de ces deux Articles, Madame la

14 Greffière d'audience.

15 Mme Atanasio (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

16 "-Article 20: Ouverture et conduite du procès.

17 La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable

18 et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux Règles de

19 procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés

20 et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.

21 Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est,

22 conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal

23 international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des

24 chefs d'accusations portés contre elle et déférée au Tribunal

25 international.

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1 La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation,

2 s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé

3 a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider

4 coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la

5 date du procès.

6 Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance

7 décide de les tenir à huis clos conformément à ses Règles de procédure et

8 de preuve.

9 -Article 21: Les droits de l'accusé.

10 Tous sont égaux devant le Tribunal international.

11 Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce

12 que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des

13 dispositions de l'Article 22 du Statut.

14 Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa

15 culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent

16 Statut.

17 Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du

18 présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties

19 suivantes:

20 -à être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle

21 comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation

22 portés contre elle;

23 -à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa

24 défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

25 -à être jugé sans retard excessif;

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1 -à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir

2 l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à

3 être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de

4 la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais

5 si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

6 -à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la

7 comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

8 conditions que les témoins à décharge;

9 -à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas

10 ou ne parle pas la langue employée dans l'audience;

11 -à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer

12 coupable."

13 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

14 Je relève que l'Acte d'accusation contient une annexe A qui reprend les

15 noms de 65 musulmans de Bosnie dont il est présumé qu'ils ont été

16 assassinés dans le village de Glogova, le 9 mai 1992.

17 Je propose qu'il soit donné lecture de l'Acte d'accusation sans l'annexe

18 A. Les deux parties en sont-elles d'accord?

19 M. Harmon (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

20 M. le Président (interprétation): Merci.

21 Maître Herrmann?

22 M. Herrmann (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

23 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, veuillez

24 donner lecture de l'Acte d'accusation sans l'annexe A.

25 Mme Atanasio (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

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1 "Acte d'accusation.

2 Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie contre

3 Miroslav Deronjic, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par

4 l'Article 18 du Statut du Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie (le "Statut

5 du Tribunal" ci-après) accuse Miroslav Deronjic des crimes contre

6 l'humanité et de violations des lois ou coutumes de la guerre telles

7 qu'exposés ci-dessous.

8 Miroslav Deronjic, fils de Milovan, est né le 6 juin 1945 –tel qu'il est

9 dit dans l'Acte d'accusation, mais d'après les dires de l'accusé à

10 l'audience, 1954- dans la municipalité de Bratunac, en Bosnie-Herzégovine.

11 En 1992, pendant le conflit en Bosnie-Herzégovine, il était Président du

12 conseil municipal SDS ("Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine")

13 de Bratunac. Le 6 septembre 1991, il a été nommé, par le conseil exécutif

14 du SDS, membre de la commission du parti chargée du personnel et de

15 l'organisation. En mai 1992, Miroslav Deronjic était Président de la

16 Cellule de crise de Bratunac, fonction qui lui a permis d'exercer le

17 contrôle effectif sur le commandement et l'engagement de la Défense

18 territoriale ("TO") de la municipalité de Bratunac le 9 mai 1992.

19 -Responsabilité pénale individuelle.

20 Le 9 mai 1992, lors de l'attaque de Glogova, Miroslav Deronjic était

21 Président de la Cellule de crise de la municipalité de Bratunac, dans

22 laquelle est situé le village de Glogova. A ce titre, il exerçait le

23 contrôle effectif sur le commandement et l'engagement de la TO de la

24 municipalité de Bratunac. A ce titre, le 8 mai 1992, Miroslav Deronjic a

25 exercé ce contrôle effectif en donnant l'ordre à la TO d'attaquer et

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1 d'incendier le village de Glogova.

2 Aux termes de l'Article 7.1) du Statut du Tribunal, Miroslav Deronjic est

3 individuellement pénalement responsable des crimes relevés dans l'Acte

4 d'accusation, qui tombent sous le coup des Articles 3 et 5 du Statut,

5 crimes qu'il a planifiés, incité à commettre, ordonnés, commis ou de toute

6 autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter.

7 En vertu de l'Article 7.3) du Statut du Tribunal, Miroslav Deronjic est

8 également tenu pénalement responsable, en tant que supérieur hiérarchique,

9 des actes commis par ses subordonnés. Cette responsabilité pénale est

10 celle qu'encourt un supérieur hiérarchique du fait de ses subordonnés s'il

11 savait ou avait des raisons de savoir que ceux-ci s'apprêtaient à

12 commettre ces actes, ou l'avaient fait, et qu'il n'a pas pris les mesures

13 nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.

14 -Allégations générales.

15 Pendant toute la période couverte par le présent Acte d'accusation, la

16 République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé.

17 Les actes ou omissions décrits dans le présent Acte d'accusation,

18 qualifiés de crimes contre l'humanité, s'inscrivaient dans le cadre d'une

19 attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile,

20 principalement celle des Musulmans de Bosnie habitant dans la municipalité

21 de Bratunac, en République de Bosnie-Herzégovine.

22 Le 9 mai 1992, Miroslav Deronjic était tenu de respecter les lois et

23 coutumes régissant la conduite des conflits armés.

24 Les allégations générales formulées aux paragraphes 5 à 7 sont reprises et

25 incorporées dans chacun des chefs concernés dans l'Acte d'accusation.

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1 -Exposé des faits.

2 La municipalité de Bratunac est située dans l'est de la Bosnie-

3 Herzégovine. Selon les résultats du recensement de 1991, elle comptait

4 33.619 habitants, dont 21.535 Musulmans, 11.475 Serbes, 223 Yougoslaves,

5 40 Croates et 346 d'une autre nationalité. La municipalité de Bratunac

6 avait une importance majeure pour les Serbes de Bosnie, car elle était

7 située dans l'arc stratégique dont les Serbes de Bosnie avaient besoin

8 pour relier les populations serbes de Bosnie-Herzégovine à un État serbe

9 voisin.

10 Au printemps 1992, un conflit armé a éclaté entre les Serbes et les non-

11 Serbes en République de Bosnie-Herzégovine, y compris dans la municipalité

12 de Bratunac.

13 Dans le cadre du conflit, les forces des Serbes de Bosnie, les forces de

14 l'Armée populaire yougoslave (la "JNA") et des forces paramilitaires ont

15 lancé des attaques généralisées et systématiques contre la population

16 civile de cette région.

17 Le 17 avril 1992, les forces des Serbes de Bosnie ont pris le contrôle de

18 la municipalité de Bratunac, et les Musulmans de Bosnie habitant la

19 municipalité ont été systématiquement désarmés, le désarmement étant

20 acquis à la fin du mois d'avril.

21 Le 9 mai 1992, Glogova était un petit village situé dans la municipalité

22 de Bratunac, en République de Bosnie-Herzégovine, à quelques kilomètres de

23 la ville de Bratunac. Il comptait quelque 750 maisons et était

24 principalement peuplé de Musulmans de Bosnie. En 1991, le village comptait

25 au total 1.913 habitants, dont 1.901 Musulmans, 6 Serbes, 4 Yougoslaves, 1

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1 Croate et 1 "autre". Dans la suite du présent Acte d'accusation, le terme

2 "Glogova" désigne la partie du village habitée par les Musulmans de

3 Bosnie.

4 Fin avril et début mai 1992, la population musulmane de Glogova a été

5 désarmée. A trois reprises au moins pendant cette période, les forces de

6 la police de Bratunac et de la JNA sont intervenues à Glogova pour

7 confisquer les armes des Musulmans de Bosnie. Les habitants musulmans du

8 village ont été convoqués à une réunion dans le bâtiment de la communauté.

9 En cette occasion, Miroslav Deronjic leur a ordonné de remettre leurs

10 armes. Les jours suivants, les soldats ont rassemblé des armes appartenant

11 aux habitants musulmans de Glogova.

12 Le 8 mai 1992 dans la soirée, Miroslav Deronjic, en sa qualité de

13 président de la Cellule de crise de la municipalité de Bratunac, fonction

14 qui lui assurait le contrôle effectif du commandement et de l'engagement

15 de la TO de la municipalité, a ordonné d'attaquer le village de Glogova et

16 de l'incendier.

17 Chefs d'accusation:

18 -Chef 1: Persécutions.

19 En mai 1992, agissant individuellement ou de concert avec des membres de

20 la TO de Bratunac sur lesquels il exerçait un contrôle effectif, Miroslav

21 Deronjic a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre

22 manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter, pour des

23 raisons politiques, raciales ou religieuses, une campagne de persécutions

24 dirigée contre les Musulmans de Bosnie dans le village de Glogova,

25 municipalité de Bratunac.

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1 En mai 1992, agissant de concert avec des membres de la TO de Bratunac,

2 des membres de la JNA et d'autres forces, Miroslav Deronjic s'est rendu

3 coupable des persécutions suivantes:

4 -Attaque du village de Glogova.

5 Le 8 mai 1992 dans la soirée, en sa qualité de président de la cellule de

6 crise de la municipalité de Bratunac, fonction qui lui assurait le

7 contrôle effectif sur le commandement et l'engagement de la TO de la

8 municipalité de Bratunac, Miroslav Deronjic a ordonné à cette dernière

9 d'attaquer le village de Glogova et de l'incendier.

10 Aux premières heures du 9 mai 1992, des membres de la TO de Bratunac, des

11 membres de la JNA et d'autres forces (conjointement désignées comme les

12 "forces assaillantes" ou les "forces" ci-après) ont de concert encerclé le

13 village de Glogova qu'ils ont tout d'abord soumis à un feu d'artillerie.

14 Ensuite, les forces assaillantes ont pénétré dans le village à pied et en

15 ont pris le contrôle. Les Musulmans du village, qui avaient été désarmés,

16 auparavant n'ont pas opposé de résistance. Les forces assaillantes ont

17 ensuite incendié des maisons et des bâtiments appartenant aux Musulmans de

18 Bosnie, ainsi que la mosquée. La partie musulmane du village de Glogova a

19 été entièrement rasée. Miroslav Deronjic était présent lors de l'attaque

20 de Glogova.

21 -Meurtre de Musulmans du village de Glogova.

22 Des membres de la TO de Bratunac dont Najdan Mladjenovic, Milo alias

23 "Riba", Milan Zaric, Gojko Radic, Drago Takic et Dusan Zivanovic alias

24 "Dule" ont participé à l'attaque de Glogova le 9 mai 1992.

25 Les villageois musulmans Medo Delic, Seco Ibisevic et sa femme Zlatija

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1 ainsi qu'Adem Junuzovic ont été abattus à l'extérieur de leurs maisons par

2 des membres des forces assaillantes. Au cours de l'attaque, d'autres

3 hommes musulmans de Bosnie ont été exécutés de la même manière non loin de

4 leurs maisons, par les forces assaillantes.

5 Au cours de l'attaque, des membres des forces assaillantes ont exécuté un

6 groupe d'environ quinze (15) hommes musulmans de Bosnie du village de

7 Glogova sur la route principale, à proximité du centre du village.

8 Après l'exécution du groupe de Musulmans de Bosnie mentionné au paragraphe

9 22, des membres des forces assaillantes ont ordonné à environ quinze (15)

10 Musulmans de Bosnie du village de transporter ces corps et ceux d'autres

11 victimes jusqu'à la rivière. Miroslav Deronjic se trouvait près de la rive

12 où les corps des Musulmans de Bosnie ont été jetés. A cet endroit, un

13 membre des forces assaillantes a exécuté un Musulman du village, nommé

14 Jusuf Ibisivic, en présence de Miroslav Deronjic. Après que tous les corps

15 ont été jetés dans la rivière, les Musulmans de Bosnie du village qui

16 avaient reçu l'ordre de transporter les corps ont été alignés sur la berge

17 et exécutés.

18 Au cours de l'attaque de Glogova, des membres des forces assaillantes ont

19 rassemblé un groupe d'environ vingt (20) hommes musulmans de Bosnie près

20 du marché de Glogova. Ces hommes ont reçu l'ordre de se rendre à la

21 rivière où ils ont été exécutés par des membres des forces assaillantes

22 sur ordre de Najdan Mladjenovic, membre de la TO de Bratunac et subordonné

23 de Miroslav Deronjic.

24 Plus de 60 hommes musulmans de Bosnie de Glogova ont été exécutés pendant

25 l'attaque du 9 mai 1992. La liste, non exhaustive, des personnes tuées

Page 13

1 figure à l'annexe A et fait partie intégrante du présent acte

2 d'accusation.

3 -Destruction de biens au village de Glogova.

4 Au cours de l'attaque du 9 mai 1992 à Glogova, les forces assaillantes ont

5 bombardé Glogova à l'artillerie lourde et ont incendié la mosquée, des

6 habitations, des entrepôts, des locaux commerciaux, les champs et des

7 meules de foin, ainsi qu'il est dit dans le présent Acte d'accusation.

8 Miroslav Deronjic était présent lors de l'attaque de Glogova, lorsque des

9 membres des forces assaillantes ont détruit sans motif des habitations,

10 des locaux commerciaux, des édifices consacrés à la religion et des biens

11 mobiliers appartenant aux Musulmans de Bosnie, ainsi qu'il est dit au

12 paragraphe 26. Glogova a été entièrement rasé.

13 -Transfert forcé de civils de Glogova.

14 En mai 1992, Miroslav Deronjic s'est rendu complice de l'expulsion et du

15 transfert forcé des Musulmans de Bosnie de la municipalité de Bratunac qui

16 avaient survécu.

17 Le 9 mai 1992, pendant et immédiatement après l'attaque de Glogova, des

18 civils musulmans de Bosnie ont été expulsés de leurs maisons et transférés

19 de force par des subordonnés de Miroslav Deronjic, membres de la TO de

20 Bratunac, du village de Glogova vers d'autres parties de la République de

21 Bosnie-Herzégovine. En particulier, les femmes et les enfants qui avaient

22 survécu à l'attaque ont été emmenés dans des autocars et transportés de

23 force en un territoire sous contrôle musulman, à l'extérieur de la

24 municipalité de Bratunac. Les hommes musulmans qui avaient survécu ont été

25 conduits en divers endroits de Bratunac, dont le stade de Bratunac et

Page 14

1 l'école Vuk Karadzic.

2 Les persécutions des civils musulmans de Bosnie, rapportées ci-dessus, ont

3 entraîné l'élimination de la population musulmane de Glogova et la

4 destruction du village.

5 Miroslav Deronjic savait ou avait des raisons de savoir qu'au village de

6 Glogova, des membres de la TO de Bratunac persécutaient des Musulmans de

7 Bosnie de la manière décrite dans l'Acte d'accusation, pour des raisons

8 politiques, raciales ou religieuses, ou qu'ils l'avaient fait, et il n'a

9 pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou

10 les en punir.

11 Par ces actes et omissions, Miroslav Deronjic a commis les infractions

12 suivantes:

13 -Chef 1: Persécutions, un crime contre l'humanité sanctionné par les

14 Articles 5.h), 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal.

15 -Chefs 2 et 3: Meurtre.

16 Le 9 mai 1992, dans la municipalité de Bratunac, en République de Bosnie-

17 Herzégovine, Miroslav Deronjic, agissant de concert avec d'autres

18 personnes animées de la même intention que lui, a planifié, incité à

19 commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à

20 planifier, préparer ou exécuter l'attaque du village de Glogova, y compris

21 le meurtre de plus de 60 civils musulmans.

22 Le 8 mai 1992, agissant en sa qualité de Président de la Cellule de crise

23 de la municipalité de Bratunac, Miroslav Deronjic a donné l'ordre

24 d'attaquer et d'incendier le village de Glogova.

25 Le 9 mai 1992, le village de Glogova a été attaqué. Des membres des forces

Page 15

1 assaillantes ont donné l'ordre aux Musulmans de Bosnie habitant le village

2 de sortir de chez eux. Certains hommes musulmans de Bosnie ont été tués

3 alors qu'ils quittaient leurs maisons, et le reste des habitants musulmans

4 a reçu l'ordre de se rassembler en divers endroits du village. Là, les

5 hommes ont été séparés des femmes et des enfants, et quelques-uns ont été

6 sommairement exécutés.

7 Des membres de la TO de Bratunac dont Najdan Mladjenovic, Milo alias

8 "Riba", Milan Zaric, Gojko Radic, Drago Takic, Dusan Zivanovic alias

9 "Dule" ont participé à l'attaque de Glogova.

10 Les villageois musulmans de Glogova Medo Delic, Seco Ibisevic et sa femme

11 Zlatija, ainsi qu'Adem Junuzovic ont été abattus à l'extérieur de leurs

12 maisons par des membres des forces assaillantes. Au cours de l'attaque,

13 d'autres hommes musulmans de Bosnie ont été exécutés de la même manière,

14 non loin de leurs maisons.

15 Pendant l'attaque de Glogova, des membres des forces assaillantes ont

16 exécuté un groupe d'environ quinze (15) hommes musulmans de Bosnie sur la

17 route principale, à proximité du centre du village.

18 Après l'exécution du groupe de Musulmans de Bosnie mentionné au paragraphe

19 37, des membres des forces assaillantes ont donné l'ordre à environ quinze

20 (15) habitants musulmans du village de transporter ces corps et ceux

21 d'autres victimes jusqu'à la rivière. Miroslav Deronjic se trouvait près

22 de la rive où les corps ont été jetés. Un membre des forces assaillantes a

23 exécuté un Musulman de Bosnie du village, nommé Jusuf Ibisivic, en

24 présence de Miroslav Deronjic. Après que tous les corps ont été jetés dans

25 la rivière, les habitants musulmans du village qui avaient reçu l'ordre de

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1 les transporter ont été exécutés à leur tour.

2 Pendant l'attaque de Glogova, des membres des forces assaillantes ont

3 rassemblé un groupe d'environ vingt (20) hommes musulmans de Bosnie près

4 du marché du village de Glogova. Ces hommes musulmans de Bosnie ont reçu

5 l'ordre de se rendre à la rivière à pied où ils ont été exécutés par des

6 membres des forces assaillantes sur ordre de Najdan Mladjenovic, membre de

7 la TO de Bratunac et subordonné de Miroslav Deronjic.

8 Plus de 60 hommes musulmans de Bosnie de Glogova ont été exécutés pendant

9 l'attaque du 9 mai 1992. La liste, non exhaustive, des personnes tuées

10 figure à l'Annexe A et fait partie intégrante du présent Acte

11 d'accusation.

12 Par ces actes ou omissions, Miroslav DERONJIC a commis les infractions

13 suivantes:

14 -Chef 2: Assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par les

15 Articles 5.a), 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal; et

16 -Chef 3: Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, telle

17 que reconnue par l'article 3.1)a) des Conventions de Genève de 1949,

18 sanctionnée par les Articles 3, 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal.

19 -Chefs 4 à 6: Destruction sans motif de villes ou de villages, destruction

20 d'édifices consacrés à la religion, attaque d'un village non défendu.

21 Le 9 mai 1992, dans la municipalité de Bratunac en République de Bosnie-

22 Herzégovine, Miroslav Deronjic, agissant individuellement ou de concert

23 avec d'autres personnes animées de la même intention que lui, a planifié,

24 incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et

25 encouragé à planifier, préparer ou exécuter une attaque contre le village

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1 non défendu de Glogova, ainsi que la destruction complète et sans motif

2 des habitations, locaux commerciaux, édifices consacrés à la religion et

3 biens mobiliers appartenant aux Musulmans de Bosnie dans le village de

4 Glogova.

5 Comme il a été mentionné au paragraphe 14, les habitants musulmans de

6 Bosnie du village de Glogova ont, fin avril et début mai 1992, remis leurs

7 armes aux forces de police de Bratunac et aux soldats de la JNA; le 9 mai

8 1992, ils n'ont opposé aucune résistance aux forces assaillantes.

9 Le 9 mai 1992, Glogova a été attaqué. Des membres des forces assaillantes

10 ont bombardé le village de Glogova et incendié la mosquée, des maisons,

11 des entrepôts, des locaux commerciaux, des champs et des meules de foin

12 appartenant aux Musulmans de Bosnie. A la fin de l'attaque, le village de

13 Glogova a été entièrement rasé.

14 En sa qualité de Président de la Cellule de crise de la municipalité de

15 Bratunac, fonction qui lui assurait le contrôle effectif sur le

16 commandement et l'engagement de la TO de Bratunac, Miroslav Deronjic a

17 donné l'ordre d'attaquer Glogova. Miroslav Deronjic était présent pendant

18 l'attaque quand le village a été entièrement rasé.

19 Par ces actes ou omissions, Miroslav DERONJIC a commis les infractions

20 suivantes:

21 -Chef 4: Destruction sans motif de villes ou de villages, une violation

22 des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les Articles 3.b), 7.1)

23 et 7.3) du Statut du Tribunal;

24 -Chef 5: Destruction d'édifices consacrés à la religion, une violation des

25 lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3.d), 7.1) et

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1 7.3) du Statut du Tribunal;

2 -Chef 6: Attaque d'un village non défendu, une violation des lois ou

3 coutumes de la guerre, sanctionnée par les Articles 3.c), 7.1) et 7.3) du

4 Statut du Tribunal.

5 Fait le 3 juillet 2002."

6 Merci.

7 M. le Président (interprétation): Merci, Madame la Greffière.

8 Monsieur Deronjic, maintenant je vais répéter brièvement les Chefs qui

9 figurent à l'Acte d'accusation et je vais vous demander ensuite de plaider

10 coupable ou non coupable à chaque charge. Vous devrez répondre par rapport

11 à chaque chef "coupable" ou "non coupable". Est-ce que vous avez compris

12 cela?

13 M. Deronjic (interprétation): Oui.

14 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous vous lever, s'il vous

15 plaît?

16 Chef 1: vous êtes accusé de persécution, un crime contre l'humanité.

17 Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

18 M. Deronjic (interprétation): Non coupable.

19 M. le Président (interprétation): Chef 2: Assassinat, un crime contre

20 l'humanité. Comment plaidez-vous: coupable ou non coupable?

21 M. Deronjic (interprétation): Je plaide non coupable.

22 M. le Président (interprétation): Chef 3: Meurtre, une violation des lois

23 ou coutumes de la guerre. Que plaidez-vous: coupable ou non coupable?

24 M. Deronjic (interprétation): Je plaide non coupable.

25 M. le Président (interprétation): Chef 4: Destructions sans motif des

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1 villes ou des villages, une violation des lois ou coutumes de la guerre.

2 Que plaidez-vous: coupable ou non coupable?

3 M. Deronjic (interprétation): Non coupable.

4 M. le Président (interprétation): Chef 5: Destructions d'édifices

5 consacrés à la religion, une violation des lois ou coutumes de la guerre.

6 Que plaidez-vous: coupable ou non coupable?

7 M. Deronjic (interprétation): Je plaide non coupable.

8 M. le Président (interprétation): Chef 6: Attaque d'un village non

9 défendu, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Que plaidez-

10 vous: coupable ou non coupable?

11 M. Deronjic (interprétation): Je plaide non coupable.

12 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur. Vous pouvez vous

13 rasseoir.

14 Je demande au Greffier de prendre note du fait que M. Deronjic a plaidé

15 non coupable à tous les Chefs figurant à l'Acte d'accusation. On va

16 demander au Greffe de fixer la date du début du procès, le moment venu.

17 L'accusé va rester en détention jusqu'à un ordre supplémentaire. L'accusé

18 peut tout de même demander à être libéré de façon provisoire en vertu de

19 l'Article 65 du Règlement de procédure et de preuve, après s'être consulté

20 avec son conseil.

21 La défense dispose d'une période de 30 jours pour soumettre toute

22 exception préjudicielle à partir de la date de la réception du matériel,

23 des documents accompagnant l'Acte d'accusation, en vertu de l'Article 76

24 du Règlement de procédure et de preuve.

25 Maître Herrmann, est-ce que vous représentez M. Deronjic uniquement pour

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1 cette comparution initiale, ou bien est-ce que vous allez continuer à

2 représenter ses intérêts par la suite?

3 M. Herrmann (interprétation): Je vais représenter l'accusé dans la

4 présente affaire.

5 M. le Président (interprétation): De toute façon, vous devriez pouvoir

6 vous consulter et être prêt à fournir toute exception préjudicielle au nom

7 de l'accusé en attendant qu'un conseil permanent soit nommé dans

8 l'affaire. Est-ce qu'il y a autre chose dont vous souhaiteriez parler?

9 M. Herrmann (interprétation): Monsieur le Président, en vertu de l'Article

10 79A)iii), nous souhaitions, à huis clos, faire une déclaration. Il

11 s'agit des intérêts de la justice et ceci porte sur la façon dont l'accusé

12 a été arrêté.

13 M. le Président (interprétation): Monsieur Harmon, est-ce que vous avez

14 quelque chose à dire à ce sujet?

15 M. Harmon (interprétation): Je n'ai pas d'objection, Monsieur le Président.

16 J'examine uniquement l'Article 79, notamment en ce qui concerne la demande

17 d'intervention à huis clos de la défense.

18 M. le Président (interprétation): Vous savez que normalement les débats se

19 déroulent en audience publique, à moins qu'il n'y ait des mesures de

20 protection qui soient en cause ou un secret d'Etat. Cependant, vous

21 insistez toujours pour intervenir à huis clos?

22 M. Herrmann (interprétation): Dans la mesure du possible, Monsieur le

23 Président, j'aimerais pouvoir intervenir à huis clos. Je souhaite, en

24 effet, vous informer de quelques éléments en rapport -comme je le disais-

25 avec les conditions et les circonstances de l'arrestation de mon client.

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1 M. le Président (interprétation): Nous allons vous entendre, entendre

2 votre grief ou plutôt celui formulé par votre client à travers vous. Je

3 vous rappelle que, par la suite, vous aurez pleinement l'occasion de

4 déposer des écritures devant la Chambre.

5 Cependant, nous allons vous entendre brièvement s'agissant de

6 l'information dont vous voulez nous faire part. Nous faisons droit à votre

7 demande de huis clos.

8 M. Harmon (interprétation): Est-ce qu'un huis clos partiel ne suffirait

9 pas? Il n'est pas nécessaire qu'on baisse les stores. Il est toujours

10 possible d'avoir un entretien confidentiel à huis partiel.

11 M. le Président (interprétation): Fort bien. Effectivement, nous allons

12 passer à huis clos partiel.

13 (Audience à huis clos partiel à 15 heures 07.)

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12 Page 22 –expurgée– audience à huis clos partiel.

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2 (Audience publique à 15 heures 11.)

3 M. le Président (interprétation): Je me tourne maintenant vers

4 l'accusation et j'aimerais lui rappeler que, en vertu de l'Article 66 du

5 Règlement de procédure et de preuve, elle dispose d'un délai de 30 jours

6 pour communiquer toutes les pièces jointes à l'Acte d'accusation.

7 Pourriez-vous nous dire, Monsieur Harmon, et dire plus exactement à la

8 défense si vous allez être en mesure de vous acquitter des obligations qui

9 sont les vôtres, en vertu de cet Article?

10 M. Harmon (interprétation): Avant le début de l'audience, j'avais en main

11 les pièces jointes à l'Acte d'accusation. Je les ai offertes à mon

12 collègue de la défense, mais j'ai appris à ce moment-là que les conseils

13 de la défense n'interviendront que pour la comparution initiale. Ils

14 préfèrent donc attendre la désignation d'un conseil permanent. Et vue la

15 réponse donnée par Me Herrmann, suite à votre question, question qui

16 consiste à savoir s'il allait être conseil permanent ou provisoire,

17 j'hésite un peu.

18 De toute façon, nous avons ces éléments aujourd'hui; nous sommes prêts à

19 les fournir à la défense ou, si ce n'est pas souhaitable, à l'accusé lui-

20 même.

21 M. le Président (interprétation): Et ces documents sont-ils traduits dans

22 une langue que comprend l'accusé?

23 M. Harmon (interprétation): Oui.

24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Voulez-vous soulever

25 d'autres questions à ce stade de la procédure?

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1 M. Harmon (interprétation): Rien si ce n'est cette précision, à savoir la

2 question de savoir si Me Herrmann sera le conseil permanent.

3 M. le Président (interprétation): Pour veiller à une mise en état

4 effective de l'affaire, c'est le Juge El Mahdi qui sera le juge de la mise

5 en état en l'espèce. Celui-ci va fixer une conférence de mise en état dans

6 le délai de 120 jours qui court à partir d'aujourd'hui en vertu de

7 l'Article 65 bis A) du Règlement. Ceci afin de faciliter la mise en état

8 de l'affaire.

9 L'audience est levée.

10 (L'audience est levée à 15 heures 14.)

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