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1 Le mardi 30 septembre 2003
2 [Audience de plaidoirie]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 12 heures 21.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vais demander à Madame la
7 Greffière d'audience de bien vouloir donner le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-02-61-PT. Le
9 Procureur contre Miroslav Deronjic.
10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je vais maintenant demander
11 aux parties de se présenter. L'Accusation tout d'abord.
12 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges, Madame la Juge et mes chers collègues de la Défense. Je m'appelle
14 Mark Harmon, à ma droite se trouvent Mme Bibles et M. Fergal Gaynor qui
15 représente le bureau du Procureur dans cette affaire.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Et du côté de la Défense.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour, je m'appelle Slobodan Cvijetic, et
18 je suis le conseil de la Défense de Miroslav Deronjic. A côté de moi se
19 trouve Slobodan Zecevic, qui lui aussi est avocat et qui est mon co-
20 conseil.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pour finir, je vous rappelle tout
22 d'abord que nous sommes réunis ici à l'occasion d'une conférence de mise en
23 état, c'est dans ce contexte que nous avions décidé de tenir cette audience
24 et c'est pourquoi je me tourne vers M. Deronjic pour savoir premièrement
25 s'il est en mesure de suivre les débats dans une langue qu'il comprend. Et
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1 deuxièmement, s'il rencontre des difficultés de santé quelles qu'elles
2 soient actuellement.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis très bien tout ce qui se passe,
4 Monsieur le Président. Je peux suivre la conférence de mise en état dans
5 une langue que je comprends et je n'ai pas de problème de santé
6 actuellement.
7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Vous pouvez de nouveau
8 prendre place. Ce matin, après une longue conversation entre les parties.
9 Une liasse de documents a été déposée, documents qui vont être nos
10 documents de travail dans cette audience. Nous avons en particulier à
11 traiter d'un accord de plaidoyer qui s'accompagne d'un acte d'accusation
12 modifié et d'un exposé des faits additionnels. Mais je pense que la raison
13 nous dicte avant de passer directement à ce sujet de nous tourner vers la
14 Défense, car il y a toujours une requête qui est en souffrance au sujet
15 d'une arrestation dite illégale, enfin du point de vue de la Défense. Alors
16 qu'en est-il de cette requête Messieurs de la Défense ?
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous retirons cette
18 requête de la part de la Défense, puisque nous estimons qu'il ne serait pas
19 utile de la maintenir.
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pourquoi cette réserve ? Pourquoi
21 ajoutez-vous à ce stade ? Souhaitez-vous la retirer de manière tout à fait
22 inconditionnelle ou pas ?
23 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Nous la retirons. Nous abandonnons
24 cette requête de manière définitive.
25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci pour cette précision.
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1 Dans un souci de transparence, il me semble nécessaire de donner lecture
2 dans son intégralité de l'accord de plaidoyer. Oublions l'introduction,
3 mais auparavant je voudrais demander à l'Accusation et aux parties qui ont
4 déposé ce document sur une base confidentielle. Je voudrais donc vous
5 demander s'il y a un obstacle quelconque à ce que ce document soit rendu
6 publique ?
7 M. HARMON : [interprétation] Nous souhaiterions que les scellés qui avaient
8 imposés à ces trois documents soient enlevés. Plus tard, nous déposerons
9 une requête aux fins de modifications de l'acte d'accusation actuel et nous
10 demanderons à la Chambre de bien vouloir accepter à la place, le deuxième
11 acte d'accusation modifié.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Des objections du côté de la
13 Défense ?
14 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous n'avons
15 aucune objection à soulever.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Étant donné que ce document n'est
17 plus confidentiel, qu'il n'y a plus de document -- nous parlons plus de
18 documents sous scellés. Nous pouvons évoquer ces documents en audience
19 publique et je vais donc demander à Madame la Greffière d'audience de
20 vouloir -- de bien vouloir donner lecture du plaidoyer à partir de la
21 mention, les termes de l'accord se présentent comme suit. Veuillez donc
22 lire ce qu'on peut lire ensuite dans cet accord de plaidoyer jusqu'à la
23 dernière page où se trouvent les signatures.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame et
25 Messieurs les Juges. Les termes de l'accord sont les suivants :
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1 Plaidoyer.
2 Miroslav Deronjic accepte de plaider coupable au titre du crime de
3 persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime
4 contre l'humanité, qui sera ci-après désigné par le terme de persécutions,
5 qui est sanctionné par les Articles 5(h) et 7(1) du Statut du Tribunal,
6 auquel il sera fait ci-après référence sous le terme de Statut, et des
7 crimes qui sont décrits dans le deuxième acte d'accusation modifié.
8 Un exposé des faits écrits permettant d'établir le crime de persécutions
9 sanctionné par l'Article 5(h) du Statut ainsi que la participation de
10 Miroslav Deronjic à ces crimes a été préparé, et ce document était déposé
11 auprès de la Chambre de première instance. Il s'agit de l'exposé des faits.
12 Miroslav Deronjic a passé en revue avec ses avocats cet exposé des faits.
13 Miroslav Deronjic accepte cet exposé des faits et reconnaît qu'il plaide
14 coupable au titre des charges de persécutions qui sont contenus dans le
15 deuxième acte d'accusation parce qu'il est effectivement coupable et il
16 assume pleinement sa responsabilité pour les actions qui y sont décrits.
17 Nature des crimes.
18 Miroslav Deronjic comprend tout à fait que l'Accusation aurait dû prouver
19 chacun des éléments suivants au-delà de tout doute raisonnable pour qu'il
20 soit reconnu coupable du titre du crime de persécutions :
21 (a) existence d'un conflit armé;
22 (b) existence d'une attaque généralisée ou systématique à l'encontre d'une
23 population civile;
24 (c) le comportement de l'accusé était en rapport avec l'attaque généralisée
25 et systématique dirigée contre une population civile;
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1 (d) l'accusé avait connaissance du contexte plus général dans lequel
2 s'inscrivait son comportement;
3 (e) l'accusé a commis des actes ou des omissions contre une victime ou une
4 population qui en était victime en violant un droit fondamental -- un droit
5 humain fondamental;
6 (f) l'accusé avait l'intention de commettre cette violation;
7 (g) le comportement de l'accusé est dû à des motifs politiques, raciaux ou
8 religieux; et
9 (h) le comportement de l'accusé se faisait alors qu'il avait l'intention
10 consciente d'agir de manière discriminatoire.
11 Sanction et peine.
12 Miroslav Deronjic comprend que la peine maximum qui peut être imposée par
13 la Chambre de première instance suite à un plaidoyer de culpabilité au
14 titre du crime de persécutions tel qu'il figure dans le deuxième acte
15 d'accusation modifié est une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à
16 l'emprisonnement à vie. On se réfère ici à l'Article 101(A) du règlement de
17 procédure et de preuve.
18 Miroslav Deronjic comprend que la Chambre de première instance n'est tenue
19 par aucun accord tel qu'ils sont identifiés à l'Article 62 ter (A) du
20 règlement de procédure et de preuve.
21 En déterminant sa peine, la Chambre de première instance, conformément à
22 l'Article 24(2) du Statut, la Chambre de première instance prendra en
23 compte des facteurs tels que la gravité de l'infraction, la situation
24 personnelle de la personne reconnue coupable, ainsi que les facteurs qui
25 sont énoncés à l'Article 101(B): toute circonstance aggravante, toute
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1 circonstance atteignante, y compris une coopération importante avec le
2 Procureur avant ou après la déclaration de culpabilité ainsi que la
3 pratique générale des peines de prison prononcées par les tribunaux dans
4 l'ex-Yougoslavie.
5 Sur la base de tous les facteurs et de tous les éléments qui sont
6 mentionnés dans le paragraphe précédent, la Défense recommande à la Chambre
7 de première instance d'imposer une peine de prison de six ans maximum.
8 En vertu de l'Article 101(C), Miroslav Deronjic verra déduit de sa peine la
9 période pendant laquelle il a été maintenu en détention avant l'imposition
10 de sa peine par la Chambre de première instance.
11 Arguments présentés par l'Accusation.
12 En échange du plaidoyer de culpabilité de Miroslav Deronjic au titre du
13 chef de persécutions, figurant dans le deuxième acte d'accusation modifiée,
14 le Procureur accepte les éléments suivants :
15 (a) sur la base d'un niveau de coopération élevé de Miroslav Deronjic avec
16 le bureau du Procureur, le Procureur recommandera à la Chambre de première
17 instance d'imposer une peine de dix ans d'emprisonnement à son encontre.
18 Miroslav Deronjic comprend que la Chambre de première instance n'est pas
19 tenue -- qu'elle n'a pas à accepter les recommandations du Procureur, et
20 qu'elle pourra imposer une peine inférieure ou supérieure à la peine
21 recommandée par le Procureur. L'imposition d'une telle peine ne saurait
22 invalider le plaidoyer de culpabilité;
23 (b) le Procureur prendra les mesures nécessaires et raisonnables propres à
24 garantir la sécurité et la protection de Miroslav Deronjic et les membres
25 de sa famille;
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1 (c) l'accord de plaidoyer de Miroslav Deronjic reprend dans sa totalité son
2 comportement criminel pour les événements du 9 mai 1992 dans le village de
3 Glogova;
4 (d) le Procureur informera tout tribunal national de la culpabilité de
5 Miroslav -- au sujet de tout -- de la culpabilité de Miroslav Deronjic pour
6 tout autre crime allégué pendant les événements du 9 mai, 1992 dans le
7 village de Glogova tels qu'ils sont décrits dans l'exposé des faits dans le
8 deuxième acte d'accusation modifié, les informera donc que la Chambre de
9 première instance a statué sur ses crimes en prononçant une peine les
10 concernant;
11 (e) l'Accusation informera tout tribunal national, s'agissant toujours du
12 comportement criminel de Miroslav Deronjic lors des événements du 9 mai
13 1992 à Glogova. On se référa à l'exposé des faits au deuxième acte
14 d'accusation modifié. Le Procureur donc informera tous tribunaux compétents
15 que c'est le bureau du Procureur du Tribunal qui a primauté s'agissant de
16 la poursuite de ce crime;
17 (f) aucune autre promesse, aucun autre encouragement n'a été donné par le
18 Procureur à Miroslav Deronjic pour qu'il signe le présent accord.
19 Coopération par Miroslav Deronjic.
20 Miroslav Deronjic accepte de rencontrer les membres du bureau du Procureur
21 aussi souvent que cela s'avéra nécessaire. Il accepte de coopérer avec eux
22 et de leur fournir des informations véridiques et complètes sur ce qu'il
23 sait d'un certain nombre de personnes et d'événements relatifs à l'ex-
24 Yougoslavie. Il accepte de dire la vérité, de faire preuve de franchise et
25 de répondre librement à toutes les questions qui lui seront posées par les
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1 membres du bureau du Procureur. Miroslav Deronjic accepte de déposer dans
2 le respect de la vérité au cours de tout procès, audiences ou procédures
3 ayant lieu devant le Tribunal lorsque le Procureur estimera que sa
4 déposition se révélera importante, que le Tribunal soit saisi ou non
5 actuellement de ces questions et qu'il en soit saisi à l'avenir ou pas.
6 En plaidant coupable, Miroslav Deronjic comprend qu'il renonce aux droits
7 suivants dans le cas de cette procédure :
8 (a) le droit de plaider non coupable et d'exiger de l'Accusation qu'elle
9 prouve les chefs contenus dans l'acte d'accusation au-delà de tout doute
10 raisonnable lors d'un procès public;
11 (b) le droit de préparer et de présenter une défense vis-à-vis de ces chefs
12 d'accusation dans un procès public;
13 (c) le droit d'être jugé sans retard excessif;
14 (d) le droit d'être jugé en sa présence et de se défendre lui-même ou par
15 le truchement d'un défenseur de son choix;
16 (e) le droit d'interroger ou de faire interroger lors de ce procès les
17 témoins à charge et le droit d'obtenir la comparution et l'interrogatoire
18 de témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
19 (f) le droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même.
20 Il est bien compris qu'en plaidant coupable l'accusé ne renonce pas au
21 droit qui est le sien de bénéficier de l'assistance d'un conseil à tous les
22 stades de la procédure.
23 Déclaration de Miroslav Deronjic.
24 Je soussigné, Miroslav Deronjic, ait lu le présent accord de plaidoyer qui
25 présente dans leur intégralité, l'accord conclu par les parties. J'ai
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1 examiné avec attention tous les éléments de cet accord avec mes avocats
2 Slobodan Cvijetic, Slobodan Zecevic et Catherine Baen. Mes avocats m'ont
3 fait connaître mes droits ainsi que les conséquences de la signature pour
4 moi de cet accord. On ne m'a pas fait d'autre promesse que celle qui figure
5 dans le présent accord. De plus, personne ne m'a menacé, personne ne m'a
6 contraint de quelques manières que ce soit de conclure le présent accord et
7 j'ai conclu cet accord librement et de manière délibérée, je suis sain
8 d'esprit. Je comprends les termes du présent accord et j'accepte de manière
9 délibérée chacun des termes ne cet accord.
10 Fait le 29 septembre 2003.
11 Signé, Miroslav Deronjic.
12 Déclaration du conseil de la Défense – des conseils de la Défense.
13 Les soussignés Slobodan Cvijetic et Slobodan Zecevic sont les conseils de
14 la Défense de Miroslav Deronjic. Nous avons passé en revue avec soin tous
15 les éléments de cet accord avec notre client. Nous l'avons informé de ses
16 droits, de stratégies de défenses éventuelles ainsi que de la peine maximum
17 qui est prévue et des conséquences pour lui de la conclusion de cet accord.
18 A notre connaissance, notre client est sain d'esprit, il a pris cette
19 décision en connaissances de causes et de manières délibérées.
20 Fait le 29 mai – septembre 2993.
21 Slobodan Cvijetic et Slobodan Zecevic, conseil de la Défense de Miroslav
22 Deronjic.
23 Autres accords.
24 A l'exception de celles qui sont expressément annoncées dans le présent
25 accord il n'existe pas de promesses, d'accords ou d'ententes
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1 supplémentaires qui étaient conclus entre le bureau du Procureur et
2 Miroslav Deronjic ou ses conseils Slobodan Cvijetic et Slobodan Zecevic.
3 Signé, par Miroslav Deronjic, Slobodan Cvijetic, conseil de Miroslav
4 Deronjic, Carla De Ponte, Procureur, Mark Harmon, premier substitut du
5 Procureur, Camille Bibles, substitut du Procureur.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je me tourne maintenant vers
7 vous Monsieur Deronjic, vous êtes aujourd'hui l'acteur principal de cette
8 procédure. Je vous demande de bien vouloir vous lever.
9 La première question que je vous pose est la suivante : Cet accord dont
10 nous venons de donner lecture, est-ce qu'on vous en a donné lecture dans
11 une langue que vous comprenez et avez-vous compris tous les termes en
12 détails de cet accord ou avez-vous encore des questions au sujet de cet
13 accord ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
15 le Juge, j'ai eu la lecture de cet accord dans ma langue, la langue que je
16 comprends. Je l'ai compris dans tous ces détails, j'ai pris pleinement
17 conscience de la teneur de cet accord et je n'ai pas de commentaire, ni de
18 remarque à faire au sujet des termes de cet accord.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Avez-vous conclu cet accord
20 de manières délibérées ? Vous a-t-on fait des encouragements, des promesses
21 quelque quel soit dans ce contexte.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
23 le Juge, c'est de mon plein gré que j'ai signé cet accord, je n'ai reçu
24 aucune promesse, aucune incitation mis à part ceux qui figurent dans le
25 texte de ce document.
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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pour finir, je dois vous
2 informer du fait qu'au terme de l'Article 62 ter (B ), la Chambre de
3 première instance n'est pas tenue par un accord quel qu'il soit ou par des
4 recommandations quel quelle soit par l'une ou l'autre des parties, et comme
5 cela est indiqué dans l'accord de plaidoyer mais je souhaiterais insister
6 une fois encore sur ce fait, vous comprenez bien que la peine maximale qui
7 peut vous être imposée est une peine d'emprisonnement à vie aux termes de
8 l'Article 101 (A). Est-ce que vous comprenez bien cela ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
10 le Juge, j'ai compris que la Chambre de première instance n'est pas tenue
11 par les termes de cet accord, ni par les recommandations contenues dans cet
12 accord, il n'empêche que j'ai accepté cet accord.
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Vous pouvez reprendre
14 place.
15 Maintenant, je vais me tourner vers l'Accusation. Et premièrement, en
16 vertu de l'Article 62 bis, je dois vous demander s'il existe des faits
17 suffisants pour établir le crime et la participation de l'accusé à celui-
18 ci, compte tenu soit d'indices indépendants, soit de l'absence de tous les
19 accords déterminant entre les parties sur les faits de l'affaire, en citant
20 le règlement.
21 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il y a
22 effectivement des indices indépendants à l'appui de ce plaidoyer de
23 culpabilité que ce soit à partir d'éléments de preuves externes, mais aussi
24 au vue des faits, ceci est consigné dans un document qui a été déposé. Vous
25 y trouverez 47 paragraphes, il fait neufs pages en version anglaise,
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1 chacune de ces pages a été signée et datée par M. Deronjic, nous vous
2 soumettons cet exposé des faits écrit comme étant un exposé à l'appui de ce
3 plaidoyer de culpabilité.
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. J'ai une
5 question supplémentaire : Nous avons deux bonnes raisons de vous demander
6 également s'il y a de la part de l'Accusation d'autres engagements donnés
7 par M. Deronjic ? Il nous faut garder à l'esprit et se faisant nous
8 respectons la procédure ou les procédures de ce Tribunal, il nous faut
9 garder à l'esprit que le nom de M. Deronjic a été mentionné à plusieurs
10 reprises dans le contexte du massacre de Srebrenica. A quel que moment que
11 ce soit, et encore aujourd'hui, y avait-il des premiers soupçons, des
12 soupçons sérieux qui méritaient de dresser un acte d'Accusation contre
13 l'accusé pour son éventuel participation à ce massacre ? Et y a t il dans
14 ce contexte quelques raisons que ce soit pour ne pas mettre en accusation
15 M. Deronjic pour son éventuelle participation au massacre de Srebrenica.
16 M. HARMON : [interprétation] Toutes les promesses faites à M.
17 Deronjic sont consignées dans l'accord de plaidoyer. Il n'y a pas eu
18 d'autres promesses qu'il lui aurait été faites, aucun autre accord conclu
19 entre M. Deronjic et ces conseils.
20 Ne s'agissant des évènements de 1995 à Srebrenica, nonobstant le fait
21 que le nom de M. Deronjic a peut-être évoqué dans le contexte de d'autres
22 procès, et il n'y a pas lieu de dresser un acte d'Accusation contre M.
23 Deronjic aux regards de ces évènements.
24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie de ces
25 commentaires. Les Juges vont se consulter sur le siège.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La Chambre après consultation est
3 convaincu que les conditions énoncées à l'Article 62 bis et à l'Article 62
4 ter sont remplis, les Juges accueillent dès lors de cet accord de
5 plaidoyer.
6 Penchons-nous maintenant sur l'acte d'accusation. Je m'adresse
7 d'abord au bureau du Procureur, Monsieur Harmon, Madame et Messieurs les
8 Juges, nous avons ce matin déposé un deuxième acte d'accusation. Pour le
9 moment il y a un acte d'accusation modifié et nous demandons à la Chambre
10 de lui substituer un deuxième acte d'accusation modifié.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La Chambre de première instance a
12 examiné avec soin les modifications apportées à l'acte d'accusation et ne
13 pensait pas qu'il y aurait d'obstacles à poser à votre demande. Mais
14 j'aimerais d'abord entendre les conseils de la Défense.
15 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
16 Juges. Nous avons reçu le deuxième acte d'accusation modifié, nous n'avons
17 pas d'objection à son sujet et nous renonçons à notre droit de formuler des
18 objections. Nous acceptons ce texte tel qu'il est aujourd'hui.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous faisons droit à la requête
21 consistant à modifier l'acte d'accusation. Par conséquent, le deuxième acte
22 d'accusation modifié que nous avons -- qui date d'hier constituera la base
23 de la présente procédure.
24 Monsieur Deronjic, êtes-vous prêt à discuter des faits sur base de l'acte ?
25 Êtes-vous prêt à vous prononcer à plaider aujourd'hui ?
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1 L'INTERPRÈTE : Microphone pour l'accusé s'il vous plaît.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
3 Juges. Je suis prêt à discuter aujourd'hui de l'ensemble de ces documents
4 et je suis prêt à plaider aujourd'hui.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Nous nous sommes
6 demandés quelle était la meilleure procédure à retenir, et il est sans
7 doute préférable de commencer par les faits à la base de l'acte
8 d'accusation. Cet exposé de faits qui se base surtout sur vos déclarations
9 et qui va en partie plus loin que le deuxième acte d'accusation modifiée.
10 Pouvons-nous adopté la procédure suivante : Je vais commencer à donner
11 lecture de cet exposé des faits sur base de l'acte d'accusation paragraphe
12 par paragraphe, et vous me direz si vous êtes d'accord avec le contenu de
13 chacun de ces paragraphes. Mais s'il -- il n'y aurait ne serait-ce qu'un
14 détail qui n'est pas correct, dites- le nous.
15 Voici cet exposé :
16 Miroslav Deronjic, fils de Milovan, né le 6 juin 1954 dans la municipalité
17 de Bratunac, Bosnie-Herzégovine.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] A partir du mois de septembre 1990
20 jusqu'à la fin du mois d'avril 1992, il a été le président du comité
21 municipal de Bratunac pour le parti démocrate serbe de Bosnie-Herzégovine
22 (dans la suite du texte l'abréviation "SDS").
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Il a été nommé membre de la
25 commission chargée du personnel et de l'organisation du parti SDS et ce par
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1 le comité exécutif en date du 6 septembre 1991.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.
3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Miroslav Deronjic a été président
4 de la cellule de Crise de Bratunac à partir du moment où il a été chargé de
5 la part du comité exécutif de la municipalité et les organes de l'assemblée
6 municipale, d'assumer ses fonctions à partir de la fin du mois d'avril 1992
7 jusqu'au moment de sa transformation en commission de guerre établi par la
8 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en juillet -- en
9 juin 1992.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces donnés-là sont-elles
11 aussi tout à fait exact.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Miroslav Deronjic a été membre de
13 la commission de guerre de la municipalité de Bratunac.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Miroslav Deronjic est devenu membre
16 du comité directeur du SDS à l'été 1993.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Du 14 au 15 octobre 1991,
19 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine sans la participation des députés du SDS,
20 a adopté un mémorandum à l'appui de la création d'une Bosnie-Herzégovine
21 souveraine. Les Serbes de Bosnie cherchaient à réaliser l'objectif qui
22 était de réunir tous les Serbes de l'ex-Yougoslavie au sein d'un même état.
23 Suite à la décision prise par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine afin
24 d'apporter son soutien à la souveraineté, les dirigeants des Serbes de
25 Bosnie y compris Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik, Biljana Plavsic, et
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1 Nikola Koljevic ont pris des mesures afin de mettre sur pied des
2 territoires ethniques serbes en Bosnie-Herzégovine.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord pour
4 dire que ces faits sont exacts.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Les dirigeants des Serbes de
6 Bosnie-Herzégovine y compris Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik, Biljana
7 Plavsic, et Nikola Koljevic ont compris et avec -- et avaient l'intention
8 de faire par la création des territoires ethniques serbes une division de
9 la Bosnie-Herzégovine, la séparation de celle-ci et d'opérer un transfert
10 permanent de population ethniques des municipalités désignées comme serbes,
11 que ce soit de gré ou de force. Les dirigeants serbes de Bosnie savaient
12 que tout transfert forcé des non-Serbes des territoires convoités par les
13 Serbes, comprendrait ou entraînerait une campagne discriminatoire de
14 persécution.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, que
16 ces données sont exactes.
17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Afin de permettre la création des
18 territoires ethniquement serbes. Les dirigeants des Serbes de Bosnie en
19 collaboration avec des membres du gouvernement de la République fédérale
20 socialiste de Yougoslavie y compris Mihalj Kertes, et les unités de l'armée
21 populaire yougoslave (plus dans le texte "JNA") ainsi que les unités du
22 ministère des Affaires intérieures de la Serbie ont armé des portions
23 importantes de la population serbe. Les dirigeants serbes de Bosnie
24 encordent -- ont agit en coordination avec des militaires serbes, la police
25 et les unités paramilitaires serbes à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine
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1 et à l'extérieur afin de parvenir à la réalisation de leurs objectifs qui
2 étaient de créer des territoires ethniquement serbes en Bosnie-Herzégovine.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces données-là, elles
4 aussi sont exactes.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Lors d'une réunion qui a été
6 organisée à Sarajevo à la date du 19 décembre 1991 ou à peu près à ces
7 dates, et qui a été présidée par Radovan Karadzic et à laquelle ont
8 participé entre autre les députés de l'assemblée Serbes de Bosnie ainsi que
9 les présidents des comités municipaux y compris Miroslav Deronjic, des
10 instructions par écrit, "strictement confidentielles", ont été diffusées
11 aux personnes présentes eu égard à la création des organes municipaux
12 appartenant aux Serbes de Bosnie dans les différentes municipalités de
13 Bosnie-Herzégovine, des autorités municipales. Les instructions intitulés
14 "Instructions pour l'organisation et pour les activités des organes du
15 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine dans une situation d'urgence", en date
16 du 19 décembre 1991 s'adressait aux municipalités où les Serbes de Bosnie
17 constituaient soit la majorité de la population dans la variante A ou la
18 minorité de la population dans l'option B. Le contenu de ces instructions a
19 été expliqué aux participants à la réunion et ceci a été fait par Radovan
20 Karadzic. Dans ces instructions, figuraient les mesures précises à être
21 prises dans les municipalités concernées afin d'établir ou de mettre en
22 place le contrôle entre les mains des Serbes de Bosnie. Ces instructions
23 contenaient deux étapes distinctes des actions.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les données qui figurent dans ce paragraphe,
25 Monsieur le Président, sont elles aussi exactes.
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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La municipalité de Bratunac faisait
2 partie de l'option B -- du plan B. Les mesures décrites dans les
3 instructions pour les municipalités qui faisaient partie de la variante B
4 comprenaient la création de cellules de Crise ainsi que la création des
5 assemblées serbes. Après avoir reçu ces instructions écrites
6 confidentielles, Miroslav Deronjic est revenu sur le territoire de la
7 municipalité de Bratunac où sous sa direction et sous sa tutelle il y a eu
8 adoption immédiate et mise en œuvre par le comité municipal de ces
9 instructions. Une cellule de Crise du SDS a été constituée. Miroslav
10 Deronjic en a été élu président. L'assemble serbe a été établie et Ljubisav
11 Simic a été élu président de cette organe.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact.
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fin février 1992, Goran Zekic, un
14 membre de l'assemblée de la République à Srpska, d'une municipalité voisine
15 de Srebrenica, et membre du comité principal du SDS a transmis un ordre
16 afin de mettre en œuvre la deuxième étape de ces instructions sur le
17 territoire et la municipalité de Bratunac, et Miroslav Deronjic a pris des
18 actions positives et concrètes afin d'y parvenir y compris des actions
19 réelles et positives sur -- au sein de l'assemblée municipale de Bratunac.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Miroslav Deronjic a adhéré de
22 manière ouverte et sans aucune ambiguïté à la politique visant à créer des
23 territoires ethniquement serbe au sein de la Bosnie-Herzégovine et plus
24 tard afin de recourir à la force pour transférer la population non-serbe
25 des territoires convoités par les Serbes ou désignés comme serbes. En sa
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1 capacité de dirigeant dans la municipalité de Bratunac, Miroslav Deronjic a
2 pris part activement aux efforts visant à transformer la municipalité de
3 Bratunac en un territoire ethniquement serbe et afin d'atteindre l'objectif
4 défini par les dirigeants serbes de Bosnie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les faits qui figurent
6 dans ce paragraphe sont exacts.
7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Faisant partie du processus visant
8 à s'assurer que la municipalité de Bratunac deviendrait un territoire
9 ethniquement serbe, des "volontaires" venus de la RFSY, la République
10 fédérale et socialiste de Yougoslavie, avec la coopération des autorités de
11 cet État ont traversé la rivière Drina le 14 ou le 15 avril 1992, et ils
12 sont arrivés à Skelani (dans la municipalité de Srebrenica). L'objectif de
13 leur entrée sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine a été d'aider les
14 Serbes de Bosnie afin de prendre le pouvoir et afin de transférer de force
15 les Musulmans de cette zone.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits eux aussi sont
17 tout à fait exacts.
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le 17 avril 1992, des "volontaires"
19 venus de la République fédérale et socialiste de Yougoslavie sont arrivés à
20 Bratunac et à l'hôtel Fontana. Leur commandant a rencontré à cet endroit
21 des dirigeants de la communauté musulmane de Srebrenica et de Bratunac et
22 il leur a adressé un ultimatum afin de rendre des armes ainsi que
23 l'autorité aux Serbes de Bosnie ou bien de faire face à la destruction
24 entre les mains des milliers de soldats serbes qui s'étaient réunis de
25 l'autre côté de la rivière Drina en Serbie. Suite à l'acceptation de
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1 l'ultimatum par des représentants de la communauté musulmane, la cellule de
2 Crise a pris le pouvoir politique dans la municipalité de Bratunac.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits eux aussi sont
4 exacts.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Par la suite, des efforts déployés
6 afin de procéder à un nettoyage ethnique de la population musulmane de
7 Bosnie de la municipalité de Bratunac ont été entrepris -- ont eu lieu. Les
8 moyens qui ont été utilisés afin de procéder au nettoyage ethnique
9 comprenaient le harcèlement et des meurtres aveugles des Musulmans
10 bosniaques par "volontaires" ainsi que par d'autres ainsi que le pillage
11 des maisons et des commerces musulmans. Cette activité a eu pour
12 conséquence le fait qu'un nombre inconnu de Musulmans de Bosnie se sont
13 enfuis de la municipalité de Bratunac.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits eux aussi sont
15 exacts.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Glogova était un village musulman
17 situé dans la municipalité de Bratunac sur la route principale entre la
18 ville de Bratunac et celle de Konjevic Polje. A en juger d'après les
19 chiffres, les résultats du recensement de la population de 1991, la
20 population de Glogova comptait 1 913 personnes. Dans le recensement et
21 selon les résultats du recensement, 1 901 étaient musulmans, 6 serbes, 4
22 yougoslaves, 1 s'est déclaré comme croate et 1 comme "autre".
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord avec
24 ces faits. Ils sont exacts.
25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Entre la fin du mois d'avril 1992
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1 et début mai 1992, Miroslav Deronjic en sa qualité du président de la
2 cellule de Crise de Bratunac a autorisé la Défense territoriale (ci-après
3 TO) ainsi que les forces de la police de Bratunac à désarmer la population
4 musulmane de Bosnie dans le village de Glogova. Au moins à trois occasions
5 pendant cette période, les forces de la police de Bratunac ainsi que la TO
6 en agissant de concert avec des membres de la JNA ont circulé dans Glogova
7 afin de prendre les armes des mains de la population musulmane de Bosnie.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ceci aussi est exact.
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] A une occasion, vers la fin du mois
10 d'avril 1992, la population musulmane de Bosnie de Glogova a reçu
11 l'instruction de se rendre à une réunion au foyer municipal de Glogova.
12 Elle a reçu l'instruction de rendre ses armes. A la date du 27 avril 1992
13 ou à peu près à ces dates-là, les villageois de Glogova ont reçu la
14 communication de la part de Milutin Milosevic, chef de la police de
15 Bratunac, qu'elle ne serait pas attaquée parce qu'elle a remis ses armes.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord pour
17 dire que ces faits sont exacts.
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le désarmement des Musulmans de
19 Bosnie de Glogova ainsi que dans d'autres villages musulmans a constitué un
20 élément important afin d'opérer et de faciliter le transfert permanent des
21 Musulmans bosniaques de Glogova, la ville de Bratunac, Suha, Voljavica et
22 afin de parvenir à la réalisation des objectifs conçus par des Serbes de
23 Bosnie.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits eux aussi sont
25 exacts.
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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Entre la date du 21 et le 23 avril
2 1992, une petite formation de la JNA est arrivée dans la municipalité de
3 Bratunac. Cette unité constituait une partie d'une unité blindée,
4 motorisée, et agissait sous le commandement du capitaine de la JNA dans le
5 nom était Reljic. Un peu près 20 à 30 hommes faisaient partie de cette
6 unité. Celle-ci faisait partie d'une brigade motorisée et blindée qui était
7 déployée ou contenait à Sekovici.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui figure dans ce
9 paragraphe est encore une fois exact.
10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le capitaine Reljic a planifié et a
11 aidé lors du processus de désarmement des villages musulmans de la
12 municipalité de Bratunac. L'unité, la JNA à laquelle appartenait le
13 capitaine Reljic, la TO ainsi que la police agissaient de concert et
14 participaient ensemble au désarmement des villages musulmans. Suite au
15 désarmement des villages musulmans, la JNA et la police ont annoncé que
16 l'armée garantirait la sécurité aux habitants. Le désarmement des villages
17 musulmans s'est poursuivi jusqu'au 6 mai 1992.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits sont exacts.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Un deuxième groupe de "volontaires"
20 est arrivé également à Bratunac de Serbie. Le commandant, le chef de ce
21 groupe de volontaire était un individu surnommé "Peki". Dès qu'ils sont
22 arrivés à Bratunac, ils ont commis plusieurs meurtres de Musulmans y
23 compris les meurtres des propriétaires du restaurant de Bratunac ainsi que
24 le meurtre de plusieurs Musulmans vivants dans les banlieues, dans le
25 quartier appelé Zljevice. Ils ont également pris part à des pillages sur
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1 une grande échelle de la propriété des biens musulmans. Les activités de
2 ces volontaires étaient connues des dirigeants serbes bosniaques de
3 Bratunac y compris des autorités de la cellule de Crise, la police de
4 Bratunac ainsi que la TO. Ces activités ont crée un climat de panique dans
5 la population locale et leurs conséquences a été un nombre inconnu de--
6 était qu'un nombre inconnu de Musulmans se sont enfouis de la municipalité
7 de Bratunac.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits-là aussi sont
9 exacts.
10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] L'arrivée de l'unité de la JNA sous
11 le commandement du capitaine Reljic, est l'arrivée des soit disant
12 volontaires de Serbie, a reçu l'accord par les plus hauts dirigeants de la
13 Republika Srpska et de la République SFRY de Yougoslavie.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord pour dire, Monsieur le
15 Président, que ces faits-là encore sont exacts.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le 6 ou le 7 mai 1992, et dans
17 l'exécution du plan d'attaquer le village de Glogova, Miroslav Deronjic et
18 le capitaine Reljic se sont déplacés au village de Magasici d'où ils
19 étaient en mesure de voir l'ensemble de village de Glogova. L'objectif de
20 ce déplacement a été de conduire une reconnaissance du terrain Glogova afin
21 de préparer l'attaque sur le village.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] En date du 7 mai 1992, des
24 préparatifs pour l'attaque sur Glogova ont commencé. Il y a eu un accord
25 que l'attaque commencerait dans les 48 à 72 heures.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Dans l'après-midi du
3 8 mai 1992, Goran Zekic qui était un protagoniste politique populaire et
4 très connu de Bratunac et qui a été membre de l'assemblée de la Republika
5 Srpska ou de l'assemblée serbe de Bosnie, de la municipalité voisine de
6 Srebrenica a été tué près de Srebrenica. Son corps a été apporté dans la
7 ville de Bratunac.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces données-là sont-
9 elles aussi tout à fait exactes.
10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Plus tard au cours de la même
11 journée, à 22 heures, la cellule de Crise de Bratunac s'est réunie
12 essentiellement à cause des événements qui entouraient la mort de Goran
13 Zekic et au sujet de l'opération de l'attaque sur Glogova. Miroslav
14 Deronjic a présidé lui-même cette réunion. La partie de la réunion qui
15 concernait l'attaque sur Glogova s'est déroulée en la présidence uniquement
16 des membres de la cellule de Crise, le capitaine Reljic, Rasa Milosevic, le
17 chef de la section de Kravica de la Défense territoriale et un autre
18 individu qui était membre de la sûreté de l'état de Serbie.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces données-là encore
20 sont exactes.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Lors de cette réunion de la cellule
22 de Crise, Miroslav Deronjic a fait des propos liminaires où il a fait une
23 annonce disant que l'opération contre Glogova serait menée le lendemain. Il
24 a expliqué l'importance stratégique de la prise de Glogova et il a dit que
25 le plan de créer un territoire ethniquement serbe ne pouvait pas être mis
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1 en œuvre dans la municipalité de Bratunac sans qu'il y ait tout d'abord
2 prise de Glogova et sans qu'il ait transfert de l'ensemble de la population
3 musulmane de Bosnie de Glogova à un territoire non serbe en Bosnie
4 centrale. Il a déclaré que si les habitants musulmans de Glogova
5 n'opposaient aucune résistance, tous les habitants musulmans devaient être
6 amenés au centre de la ville et transportés par autocar ou par camion à
7 l'extérieur de la municipalité de Bratunac à Kladanj. Il a également
8 déclaré que si tout se passait bien pendant l'opération de Glogova,
9 l'opération visant à transférer de manière permanente les Musulmans
10 bosniens se poursuivrait pendant les jours suivants dans la ville de
11 Bratunac et les communautés de Voljavica et Suha. Suite aux propos
12 liminaires faits par Miroslav Deronjic et suite à une discussion au sujet
13 du plan de Glogova, la cellule de Crise de Bratunac a adopté ce plan.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les faits énoncés au
15 paragraphe 29 sont tout à fait corrects.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Miroslav Deronjic, animé d'une
17 intention discriminatoire à l'encontre des résidants musulmans de Bosnie de
18 Glogova, et de la municipalité de Bratunac pour des motifs politiques et
19 religieux a ordonné l'attaque sur Glogova.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Miroslav Deronjic savait que
22 l'attaque de Glogova et le transfert forcé de la population musulmane
23 bosniaques à partir de ce lieu s'inscrivait dans le cadre d'une attaque
24 généralisée systématique contre la population civile musulmane de Bosnie
25 dans les régions de la Bosnie-Herzégovine désignées sous la dénomination de
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1 la Republika Srpska.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact.
3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] L'attaque sur Glogova s'est
4 déroulée dans le cadre d'un conflit armé au sein de la Bosnie-Herzégovine.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela aussi c'est exact, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La décision d'attaquer Glogova et
7 de déplacer de manière permanente ces résidants musulmans a été prise dans
8 le cadre du plan de création du territoire ethniquement serbe au sein de la
9 Bosnie-Herzégovine.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Suite à l'adoption du plan
12 d'attaque de Glogova, la cellule de Crise de Bratunac s'est interrogé sur
13 la nécessité d'incendier Glogova. Miroslav Deronjic a déclaré que s'il
14 était impossible de prévoir ce qui allait se produire à Glogova, il fallait
15 cependant incendier un certain nombre de maisons pour mettre en garde les
16 Musulmans afin de semer la panique et la crainte parmi eux et a dit qu'il
17 fallait cependant conserver un certain nombre de maisons pour les réfugiés.
18 Miroslav Deronjic a ajouté que si les combats devaient commencer, peu lui
19 importait ce qu'il adviendrait des maisons.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La capitaine Reljic a informé la
22 cellule de Crise de Bratunac que la JNA participerait à l'opération.
23 Miroslav Deronjic a ordonné le capitaine Reljic a procédé à un tir de
24 char, le tir d'un obus de chars sur une maison dans les premières minutes
25 de l'attaque afin de semer la panique parmi les résidents musulmans de
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1 Glogova.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] L'attaque de Glogova était une
4 opération conjointe. Les forces d'assaut, les forces assaillantes étaient
5 composés de membres de la JNA (Unité de Reljic), de la TO de Bratunac, de
6 la police de Bratunac, et de volontaires "de volontaires paramilitaires" de
7 Serbie que l'on désignera ci-après sous le terme de "forces assaillantes".
8 Miroslav Deronjic a coordonné et supervisé l'attaque de Glogova.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les faits qui sont
10 énoncés dans ce paragraphe sont exacts.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Miroslav Deronjic a participé
12 à l'opération militaire contre Glogova. Dans la soirée du 8 mai 1992,
13 Miroslav Deronjic et d'autres Serbes de Bosnie ont pris position sur une
14 crête surplombant Glogova et ils sont restés jusqu'au début de l'opération
15 contre Glogova à 6 heures du matin, le 9 mai 1992. Le rôle de Miroslav
16 Deronjic et des membres de cette unité était de barrer la route aux
17 Musulmans de Bosnie fuyant Glogova en direction de Srebrenica et d'empêcher
18 les musulmans bosniaques venant de Srebrenica de venir à l'aide aux secours
19 des résidents de Glogova. Miroslav Deronjic et les autres sont restés sur
20 ces positions jusqu'à 10 heures, en cette journée du 9 mai 1992.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les faits qui figurent
22 dans ce paragraphe sont tout à fait conformes à la réalité.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Tout de suite, après le début de
24 l'attaque sur Glogova, les membres des forces assaillantes ont mis le feu à
25 des maisons appartenant à des Musulmans ainsi qu'à divers bâtiments.
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1 Miroslav Derrick a eu connaissance de ce fait car la fumée s'échappant de
2 ces maisons et de ces bâtiments en flamme était clairement visible de
3 l'endroit où ils se tenaient. Il a été informé par radio qu'il n'y avait
4 aucun combat, que l'on n'avait rencontré aucune résistance et tout se
5 passait, comme cela était prévu. Il n'est pas intervenu pour empêcher que
6 l'on incendie de nouvelles, d'autres maisons appartenant à des Musulmans.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vers 10 heures, le 9 mai 1992,
9 Miroslav Derrick et d'autres membres de l'unité militaire avec laquelle il
10 opérait, ont quitté leurs positions et sont descendus vers Glogova. Quand
11 Miroslav Derrick et les autres sont arrivés à la limite de Glogova, ils se
12 sont trouvés près de cinq à dix maisons musulmanes. Ils ont procédé à des
13 vérifications dans ces maisons, pour voir s'il y restait des Musulmans, ils
14 n'ont trouvé personne, Miroslav Derrick dans ces conditions a autorisé les
15 soldats à incendier ces maisons et elles ont été réduites en cendres.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation]C'est exact, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ensuite, Miroslav Derrick et ses
18 compagnons sont arrivés près de cinq à six maisons musulmanes dont les
19 occupants avaient pris la fuite. A cet endroit se trouvait des membres du
20 détachement Krajicek, dont Nedjo, alias "Djerba." Miroslav Derrick a
21 encouragé Nedjo, alias "Djerba" et ceux qui l'accompagnaient à mettre le
22 feu à ces maisons appartenant à des Musulmans.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation]C'est exact, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Les Musulmans du village n'ont
25 opposé aucune résistance à l'attaque. Pendant l'attaque, les membres des
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1 forces assaillantes ont tué 65 résidents du village qui n'étaient armés et
2 dont les noms figurent à l'annexe À du deuxième acte d'Accusation modifié.
3 Nous y reviendrons ultérieurement. Est-ce bien exact ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est correct.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Paragraphe 42. Miroslav Derrick n'a
6 pas lui-même physiquement commis les meurtres d'aucun des 65 civils qui
7 figurent à l'annexe A. Cependant, à ce moment-là, il a donné l'ordre
8 d'attaquer, -- cependant au moment où il a donné l'ordre d'attaquer étant
9 donné l'objectif, le but recherché dans le cadre de cette attaque étant
10 donné le climat politique qui régnait, les unités qui participaient à cette
11 attaque, il pouvait s'attendre et il a pris ce risque, il pouvait
12 s'attendre à ce que de Musulmans innocents résidant à Glogova soient tués
13 et comme en tant que conséquences naturelles et prévisibles de cette
14 attaque.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord. Ce qui
16 est dit ici, est exact.
17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Au cours de l'attaque de Glogova et
18 conformément à l'objectif de l'opération qui était de déplacer, de manière
19 permanente, les Musulmans de Bosnie qui se trouvaient dans la municipalité
20 de Bratunac, un grand nombre de Musulmans de Glogova, principalement des
21 femmes et des enfants ont été contraints par la force de quitter Gligorov.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur
23 Le Président.
24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Suite à l'attaque du village de
25 Glogova le 9 mai, 1992, 65 Musulmans résidant dans ce village ont été tués.
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1 La totalité de la population musulmane du village a été soumise à un
2 transfert forcé et un grand nombre de résidences appartenant à des
3 Musulmans dans le village de Glogova ont été rasées. La mosquée a été
4 détruite par les flammes.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur
6 Le Président.
7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Miroslav Derrick a été invité à se
8 rendre à Pale pour y faire un rapport sur les évènements de Gligorov, et le
9 10 ou le 11 mai 1992, il s'est effectivement rendu à Pale pour participer à
10 une réunion où il devait présenter un rapport au sujet des évènements ayant
11 eu lieu dans la municipalité de Bratunac.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La réunion de Pale a eu lieu dans
14 une grande salle de conférence où se trouvaient Radovan Karadzic, Velibor
15 Ostojic, et Ratko Mladic, ainsi que les présidents des cellules de Crise de
16 la république Srpska. Miroslav Derrick a présenté son rapport à Radovan
17 Karadzic, Velibor Ostojic, et Ratko Mladic, qui étaient assis côte à côte à
18 une table dans la salle de conférence. Derrière eux, sur le mur était
19 accroché des cartes où l'on avait indiqué aux moyens de couleurs
20 différentes, la composition ethnique de diverses régions de Bosnie-
21 Herzégovine. Les régions serbes y figuraient en bleu.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tous ces faits sont exacts, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Et pour finir paragraphe 47 :
25 Miroslav Derrick a indiqué que Glogova avait été en partie détruit et
Page 65
1 incendié pour une bonne part de ces bâtiments, et que les Musulmans du
2 village avaient été contraints de partir par la force. A la fin de son
3 rapport, ceux qui se trouvaient dans la salle de conférence l'ont applaudi
4 et Velibor Ostojic a fait le commentaire suivant, "Maintenant, on peut
5 mettre Bratunac en bleu." Est-ce que ceci est bien exact ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Passons maintenant aux faits
8 supplémentaires qui se trouvent dans le deuxième acte d'accusation modifié.
9 Qui constitue maintenant la base de la présente procédure. Je pense que
10 nous pourrons omettre l'introduction dans la lecture de l'acte
11 d'accusation.
12 Là voici : Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'Ex-
13 Yougoslavie en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du
14 statut du Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie, (ci-après le
15 "Statut du Tribunal"), accuse Miroslav Deronjic de persécutions, un crime
16 contre l'humanité tel qu'exposé ci-dessous. Nous avons alors une
17 description de Miroslav Deronjic. Ceci a déjà été lu.
18 Passons dès lors aux Allégations Générales qui se trouvent aux paragraphes
19 13 à 16. Je vous les lis dans ce contexte :
20 Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, la
21 République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé.
22 Les persécutions décrites dans l'acte d'accusation s'inscrivaient dans le
23 cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une
24 population civile, principalement celle des Musulmans de Bosnie, habitant
25 dans la municipalité de Bratunac, en République de Bosnie-Herzégovine.
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1 De la fin avril au 9 mai 1992, Miroslav Deronjic était tenu de respecter
2 les lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés.
3 Les allégations générales formulées dans ces paragraphes 13 à 15 sont
4 reprises et incorporées dans le chef de persécutions concerné dans le
5 présent acte d'accusation.
6 Dans l'acte d'accusation, nous avons la question de la responsabilité
7 pénale individuelle qui est décrite comme suit, elle commence au paragraphe
8 2.
9 Nous avons donc ces déclarations reprises dans ces quatre paragraphes.
10 Sont-elles exactes ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Paragraphe 2 :
13 En application de l'Article 7(1) du Statut du Tribunal, Miroslav Deronjic
14 est individuellement, pénalement responsable d'un crime sanctionné par
15 l'Article 5(h) du Statut du Tribunal tel que repris dans l'acte
16 d'accusation par l'utilisation du terme "commettre". Le Procureur n'entend
17 pas à suggérer que l'accusé ait perpétré physiquement les crimes qui lui
18 sont imputés personnellement. Ici, on entend par "commettre" la
19 participation à une entreprise criminelle conjointe ou commune.
20 Celle-ci avait pour objectif le transfert, forcé ou par d'autres moyens,
21 des habitants musulmans de Bosnie de Glogova dans la municipalité de
22 Bratunac, en commettant, pour ce faire, des crimes sanctionnés par
23 l'Article 5 du Statut du Tribunal. Miroslav Deronjic a participé à
24 l'entreprise criminelle commune en tant que co-auteur. Est-ce exact ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact.
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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Les crimes énumérés au paragraphes
2 30, 36, 37, 38 et 39, Monsieur le Procureur, ici, avez-vous omis à dessein
3 le paragraphe 35 ?
4 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, le paragraphe 35 ne
5 fait que donner le nombre d'habitants qu'il y avait à Glogova, habitants
6 exécutés au cours de l'attaque du 9 mai 1992 et ces habitants sont
7 mentionnés tel que repris dans l'annexe A.
8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] C'est donc à dessein que vous avez
9 limité ce paragraphe. C'est-à-dire que vous avez énuméré les Articles 30,
10 36, 37, 38, 39 tels que repris dans le chef de persécutions, comme faisant
11 partie de l'entreprise criminelle commune. Et Miroslav Deronjic avait
12 l'intention nécessaire à la commission de cet acte de persécutions. Les
13 crimes énumérés aux paragraphes 31 à 34, tels que décrits dans le chef
14 d'accusation de persécutions, étaient une conséquence naturelle et
15 prévisible de la commission de cette entreprise criminelle commune, et
16 Miroslav Deronjic avait conscience que de tels crimes étaient
17 l'aboutissement possible de la réalisation de l'entreprise criminelle
18 commune.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La période d'existence de
21 l'entreprise criminelle commune englobe la période allant de la fin de 1992
22 jusqu'au 9 mai 1992.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Exact.
24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] De nombreux individus ont pris part
25 à cette entreprise criminelle commune. Chaque participant, par ses actes ou
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1 omissions, a contribué à la réalisation de l'objectif de cette entreprise.
2 Miroslav Deronjic a agi de concert avec d'autres membres de l'entreprise
3 criminelle commune, notamment des membres de la Défense territoriale de la
4 municipalité de Bratunac (la "TO"), des éléments de l'armée populaire
5 yougoslave (la "JNA"), des membres de la police de Bratunac (également
6 appelée SUP, secrétariat de l'Intérieur), et des membres de forces
7 paramilitaires.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits eux aussi sont
9 exacts.
10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Parmi les membres, de la TO de
11 Bratunac, qui ont participé à l'entreprise criminelle commune, on peut
12 citer Momir Nikolic, Najdan Mladjenovic, Nenad Deronjic, Dragutin Takac,
13 Dusan Zivanovic, Gojko (Zivojin) Radic, Zoran Mladjenovic, Milo alias
14 "Riba" et Milan Zaric. Parmi les membres de la JNA, qui ont pris part à
15 l'entreprise criminelle commune, citons notamment des membres du Corps de
16 Novi Sad venus de Serbie et placés sous le commandement du capitaine
17 Reljic. Les forces de police de Bratunac, ayant participé à l'entreprise
18 criminelle commune, comptaient notamment parmi leurs membres Milutin
19 Milosevic, chef du SUP serbe; Miladin Jokic, Vidoje Radovic, Dragan Ilic,
20 Dragan Vasiljevic, Sredoje Stevic; Vuksic dont le prénom n'est pas connu;
21 et Tesic dont le prénom n'est pas connu. L'identité des membres des forces
22 paramilitaires ayant participé à l'entreprise criminelle commune reste
23 inconnue.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord avec
25 les affirmations du Procureur disant que les personnes dont les noms sont
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1 cités ont pris part à cette entreprise criminelle commune.
2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Miroslav Deronjic, agissant en sa
3 qualité de président de la cellule de Crise de la municipalité de Bratunac
4 et de concert avec d'autres participants à l'entreprise criminelle commune,
5 a pris part à celles-ci de façon suivante :
6 Entre la fin avril et le début mai 1992, Miroslav Deronjic, exerçant en sa
7 qualité de président de la cellule de Crise de Bratunac, un contrôle de
8 facto et de jure sur la TO de Bratunac et sur les forces de police de
9 Bratunac, a autorisé celles-ci à désarmer la population musulmane de
10 Glogova. Au cours de cette période, à au moins trois reprises, les forces
11 de police de Bratunac et la TO de Bratunac, agissant de concert avec les
12 membres de la JNA, ont parcouru le village de Glogova pour confisquer des
13 armes appartenant aux Musulmans de Bosnie.
14 A une date inconnue, vers la fin du mois d'avril 1992, les Musulmans du
15 village de Glogova ont été convoqués à une réunion au foyer communal de
16 Glogova. A cette réunion, il a été dit aux habitants de Glogova qu'ils
17 devaient remettre leurs armes. En sa qualité de président de la cellule de
18 Crise de Bratunac, Miroslav Deronjic connaissait et approuvait le plan de
19 désarmement de la population musulmane de Glogova.
20 Le 25 avril 1992 ou vers cette date, des véhicules blindés de transport de
21 troupes, des camions militaires et des voitures de police sont arrivés à
22 Glogova. Les soldats de ce convoi ont déclaré qu'ils appartenaient aux
23 corps de Novi Sad venus de Serbie, et que leurs tâches consistaient à
24 rassembler les armes. Najdan Mladjenovic, de la TO, faisait partie de ce
25 groupe ainsi que les membres suivants de la police de Bratunac : Milutin
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1 Milosevic, chef du SUP serbe; Miladin Jokic; Vidoje Radovic; Dragan Ilic,
2 Dragan Vasiljevic, Sredoje Stevic, Vuksic et Tesic dont les prénoms ne sont
3 pas connus. Ces hommes ont recherché des armes dans le village de Glogova
4 et ont adressé un ultimatum au village. Il fallait que les habitants
5 remettent leurs armes dans les 48 heures qui allaient suivre.
6 Le 27 avril 1992 ou vers cette date, un groupe composé approximativement
7 des mêmes personnes qui celles citées au paragraphe (c) est retourné à
8 Glogova afin d'aller chercher ces armes. Milutin Milosevic, chef du SUP
9 serbe, a déclaré aux habitants de Glogova que leur village ne serait pas
10 attaqué, puisqu'ils avaient remis leurs armes. Milosevic a ajouté qu'il
11 s'exprimait au nom de Miroslav Deronjic.
12 Dans la soirée du 8 mai 1992, Miroslav Deronjic, en sa qualité de président
13 de la cellule de Crise de la municipalité de Bratunac, une fonction lui
14 assurant un contrôle de facto et de jure sur la TO et sur la police de la
15 municipalité de Bratunac, a donné l'ordre d'attaquer le village de Glogova,
16 de l'incendier en partie et d'assurer le transfert forcé de ses habitants
17 musulmans. Miroslav Deronjic avait conscience, savait le 8 mai 1992 qu'il
18 ordonnait d'attaquer un village peuplé de civils non armés.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, dans leur ensemble, les
20 faits qui figurent au paragraphe 8 sont exacts et je suis d'accord avec ce
21 qui est contenu.
22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Aux premières heures du 9 mai 1992,
23 des membres de l'entreprise criminelle commune, plus précisément des
24 membres de la TO de Bratunac, de la police de Bratunac, de la JNA et des
25 paramilitaires (ci-après "les forces assaillantes"), ont encerclé le
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1 village de Glogova, ensuite les forces assaillantes ont pénétré dans le
2 village à pieds et en ont pris le contrôle. Les Musulmans du village qui
3 avaient été désarmés auparavant, n'ont pas opposé de résistance. Les forces
4 assaillantes ont ensuite incendié des maisons, des bâtiments et la mosquée,
5 maisons et bâtiments appartenant aux Musulmans de Bosnie, détruisant
6 complètement et sans motifs des habitations, des commerces ainsi que des
7 édifices du culte et des biens appartenant aux Musulmans de Bosnie de
8 Glogova. Une partie importante du village de Glogova a été rasée. Miroslav
9 Deronjic était présent lors de l'attaque de Glogova.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je déclare que ces faits
11 sont exacts.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] S'agissant des meurtres commis dans
13 le village de Glogova, le 9 mai 1992 tels qu'exposés de façon plus
14 détaillée au paragraphe 31 à 35, Miroslav Deronjic est individuellement,
15 pénalement responsable en application de l'Article 7 (1) du statut d'avoir
16 commis ces crimes.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends la nature
18 de ma responsabilité qui s'ensuit conformément à ce paragraphe.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] S'agissant de la destruction
20 complète et sans motifs d'habitations, de commerces, d'édifices du culte et
21 de biens mobiliers appartenant aux Musulmans de Bosnie, perpétrée dans le
22 village de Glogova le 9 mai, tel qu'exposé au paragraphe 36 et 37,
23 Miroslav Deronjic est individuellement, pénalement responsable d'avoir
24 commis et ordonné ces destructions complètes et sans motifs.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends également
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1 ici la nature de ma responsabilité conformément à ce qui figure ici.
2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] S'agissant de transfert forcé de
3 civils de village de Glogova le 9 mai 1992, tel qu'exposé, de façon plus
4 détaillée, au paragraphe 38 et 39, Miroslav Deronjic est individuellement,
5 pénalement responsable en application de l'Article 7 (1) d'avoir commis et
6 ordonné le crime de transfert forcé de civils.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends la nature
8 de ma responsabilité telle qu'exposée dans ce paragraphe ici également.
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pour des raisons techniques,
10 Monsieur Deronjic, il faut changer de cassette pour l'enregistrement de
11 l'audience. Nous devons procéder à une brève pause.
12 Madame la Greffière d'audience, est-ce qu'il suffira de faire une pause de
13 10 minutes ?
14 Interruption de l'audience. Elle reprendra à 13 heures 55.
15 --- L'audience est suspendue à 13 heures 45.
16 --- L'audience est reprise à 13 heures 58.
17
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous nous excusons d'avoir procédé
19 à cette pause technique, je pense que de toute façon le moment se prêtait
20 bien à une pause, puisque maintenant nous arrivons à l'exposé des faits
21 repris dans l'acte d'accusation, nous commençons par le paragraphe 17.
22 La municipalité de Bratunac se trouve dans l'est de la Bosnie-Herzégovine,
23 selon les résultats du recensement de 91, elle comptait 33 619 habitants,
24 dont 21 535 Musulmans, 11 475 Serbes, 223 Yougoslaves, 40 Croates, et 346
25 personnes d'une autre nationalité. La municipalité de Bratunac avait une
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1 importance majeure pour les Serbes de Bosnie car elle était située dans
2 l'arc stratégique dont les Serbes avaient besoin pour relier les
3 populations serbes de Bosnie-Herzégovine à l'état serbe voisin.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord avec
5 les faits qui figurent dans ce paragraphe et je considère que ces faits
6 sont exacts.
7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Au printemps 1992, un conflit armé
8 a éclaté entre les Serbes et les non-Serbes en république de Bosnie-
9 Herzégovine y compris dans la municipalité de Bratunac.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ce fait est exact.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Dans le cadre du conflit, les
12 forces serbes de Bosnie, de la JNA et des forces paramilitaires ont lancé
13 des attaques généralisées et systématiques contre la population civile de
14 cette région.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Les forces des Serbes de Bosnie ont
17 pris le contrôle de la municipalité de Bratunac le 17 avril 1992, et des
18 efforts systématiques ont été déployés pour désarmer la population
19 musulmane de la municipalité, ce qui s'est terminé fin avril 1992.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits, eux
21 aussi, sont exacts.
22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Avant le 9 mai 1992, Glogova
23 était un village de la municipalité de Bratunac, en république de Bosnie-
24 Herzégovine, à quelques kilomètres de la ville de Bratunac. Il comptait
25 quelques 750 maisons et Glogova était principalement peuplé de Musulmans de
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1 Bosnie. En 1991, le village comptait au total 1 913 habitants dont 1 901
2 Musulmans, 6 Serbes, 4 Yougoslaves, 1 Croate, et 1 "autre." Dans la suite
3 du présent acte d'accusation, le terme "Glogova" désigne la partie du
4 village habitée par les Musulmans de Bosnie.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord
6 avec les faits exposés dans ce paragraphe.
7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fin avril et début mai 1992,
8 la population musulmane de Glogova a été désarmée. Pendant cette période,
9 les forces de polices de Bratunac, de la TO de Bratunac et de la JNA sont à
10 trois au moins intervenues à Glogova pour confisquer les armes des
11 Musulmans de Bosnie. A une date inconnue vers la fin du mois d'avril 1992,
12 les Musulmans du village ont été convoqués à une réunion dans le bâtiment
13 du foyer communal de Glogova. A cette réunion, il a été dit aux habitants
14 de Glogova qu'ils devaient remettre leurs armes. En sa qualité de président
15 de la cellule de Crise de Bratunac, Miroslav Deronjic connaissait et a
16 approuvé le plan de désarmement de la population de Glogova.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits, eux
18 aussi, sont exacts.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le 25 avril 1992, vers cette
20 date, des véhicules blindés de transporteurs de troupes, des camions
21 militaires et des voitures de polices sont arrivés à Glogova. Les soldats
22 de ce convoi ont déclaré eux-mêmes qu'ils appartenaient au Corps de Novi
23 Sad venu de Serbie, et que leurs tâches consistaient à rassembler les
24 armes. Faisait partie de ce groupe, Najdan Mladjenovic, ainsi que les
25 membres suivants de la police de Bratunac Milutin Milosevic, chef du SUP
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1 serbes, Miladin Jokic, Vidoje Radovic, Dragan Ilic, Dragan Vasiljevic,
2 Sredoje Stevic, M. Vuksic et M. Tesic dont les prénoms sont inconnus. Ces
3 hommes ont recherché des armes dans le village de Glogova et ont adressé un
4 ultimatum aux habitants du village, et devaient remettre leurs armes dans
5 les 48 heures ou plus tard.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord
7 avec ces faits. Ils sont exacts.
8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le 27 avril 1992, ou vers
9 cette date, un groupe composé approximativement des mêmes personnes que
10 celles citées au paragraphe 23, est retourné à Glogova afin de rassembler
11 les armes. Milutin Milosevic, chef du SUP Serbes, a déclaré aux habitants
12 de Glogova que leurs villages ne seraient pas attaqués puisqu'ils avaient
13 remis leurs armes. Milosevic a ajouté qu'il s'exprimait au nom de Miroslav
14 Deronjic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord
16 pour dire que ces faits sont exacts.
17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Dans la soirée du 8 mai 1992,
18 Miroslav Deronjic, en sa qualité de président de la cellule de Crise de la
19 municipalité de Bratunac a donné l'ordre d'attaquer le village de Glogova,
20 de l'incendier en partie, et de transférer par la force les habitants
21 musulmans du village. Sachant que les Musulmans de Bosnie, de Glogova
22 avaient été désarmés, Miroslav Deronjic savait le 8 mai 1992, qu'il
23 ordonnait d'attaquer un village sans défense.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits, eux
25 aussi, sont exacts.
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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le 9 mai 1992, des membres de
2 la TO de Bratunac, de la police de Bratunac, de la JNA et des
3 paramilitaires ont attaqué Glogova. Les membres des forces assaillantes ont
4 incendié la mosquée, des habitations, des commerces, des champs et des
5 meules de foin appartenant aux Musulmans. Plus, environ, 65 Musulmans de
6 Bosnie du village de Glogova ont été exécutés ce jour-là, au cours de
7 l'attaque du 9 mai 1992. A la fin de l'attaque, une partie importante du
8 village était rasée, les forces assaillantes ont expulsées les Musulmans de
9 Bosnie de leurs maisons et les ont transférés de forces de ce village vers
10 d'autres parties de la république de Bosnie-Herzégovine.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits, eux
12 aussi, sont exacts.
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ce qui suit des chefs
14 d'Accusation ou du chef de persécutions plus exactement.
15 De la fin avril au 9 mai 1992, agissant individuellement en sa
16 qualité de président de la cellule de Crise de la municipalité de Bratunac
17 et de concert avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune,
18 Miroslav Deronjic a ordonné et commis la persécution de Musulmans de Bosnie
19 pour des raisons politiques, raciales et religieuses dans le village de
20 Glogova, municipalité de Bratunac.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord
22 pour dire que les faits qui figurent dans ce paragraphe sont exacts.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] De la fin du mois d'avril au
24 9 mai 1992, en sa qualité de président de la cellule de Crise de la
25 municipalité de Bratunac, Miroslav Deronjic agissant individuellement et de
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1 concert avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune a perpétré
2 des actes de persécutions qui ont pris les formes suivantes :
3 Il y a eu d'abord l'attaque du village de Glogova.
4 Le 8 mai 1992 au soir, en sa qualité de président de la cellule de
5 Crise de la municipalité de Bratunac, Miroslav Deronjic a ordonné à la TO
6 de Bratunac d'attaquer et d'incendier en partie le village non défendu de
7 Glogova.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits, eux
9 aussi, sont exacts.
10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Aux premières heures du 9 mai 1992,
11 des membres de l'entreprise criminelle commune à savoir des membres de la
12 TO de Bratunac, de la Police de Bratunac, de la JNA et des paramilitaires
13 agissants de concert ont encerclé le village de Glogova. Ensuite, les
14 forces assaillantes ont pénétré dans le village à pied et en ont pris le
15 contrôle. Les Musulmans du village, qui avaient été désarmés auparavant,
16 n'ont pas opposé de résistance. Miroslav Deronjic était présent lors de
17 l'attaque de Glogova. Il est entré dans le village après l'attaque.
18 Miroslav Deronjic est individuellement, pénalement responsable en
19 application de l'Article 7(1) d'avoir commis et ordonné l'attaque du
20 village de Glogova.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les faits qui sont
22 exposés dans ce paragraphe et la nature de ma responsabilité, décrite dans
23 ce paragraphe, je dois dire que je la comprends et elle est exacte.
24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous parlons maintenant du meurtre
25 de Musulmans du village de Glogova.
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1 Paragraphe 31 : Pendant que les Musulmans de Bosnie, du village de
2 Glogova, étaient délogés, des membres des forces assaillantes ont abattu,
3 ont tué les villageois suivants : Medo Delic, Seco Ibisevic, sa femme
4 Zlatija ainsi qu'Adem Junuzovic devant leurs maisons. Miroslav Deronjic est
5 individuellement et pénalement responsable, en application de l'Article
6 7(1), d'avoir commis ces meurtres tels qu'énumérés dans ce paragraphe.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord pour
8 dire que les faits exposés dans ce paragraphe sont exacts et je comprends
9 la nature de ma responsabilité liée à ce qui est contenu dans ce
10 paragraphe.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Premier massacre.
12 Au cours de l'attaque, des membres des forces assaillantes ont exécuté un
13 groupe d'environ 19 hommes musulmans de Bosnie, sur la route principale, à
14 proximité du centre du village où étaient rassemblés les habitants de
15 Glogova. Parmi les victimes de cette première exécution figuraient
16 notamment Dzafo Delic, Hamed Delic, Saban Gerovic, Serif Golic, Avdo Golic,
17 Rifat Golic, Ismail Ibisevic, Salih Junuzovic, Alija Milacevic, Hajro
18 (Hajrudin) Memisevic, Samir Omerovic, Fejzo Omerovic, Nezir Omerovic,
19 Nevzet Omerovic, Camil Rizanovic, Jasmin Rizanovic, Mensur Rizanovic,
20 Nurija Rizanovic, et Uzeir Talovic. Miroslav Deronjic est individuellement,
21 pénalement responsable en application de l'Article 7(1) d'avoir commis les
22 meurtres décrits dans ce paragraphe.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord pour
24 dire que les faits exposés dans ce paragraphe sont exacts. Je comprends la
25 nature de ma responsabilité liée à l'exposé des faits dans ce paragraphe.
Page 79
1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je saisi cette occasion pour
2 présenter mes excuses les plus sincères aux parents -- aux familles de ces
3 victimes dont je viens de donner les noms. J'essaie d'une part, pas mal
4 prononcer leurs noms, mais je sais que je ne suis pas en mesure de bien
5 tous les prononcer. Je m'en excuse par avance. Mais je pense qu'il est
6 essentiel, qu'il est capital, que les noms de ceux qui furent tués ce jour-
7 là soient mentionnés et ne soient pas oubliés.
8 Deuxième massacre, paragraphe 33.
9 Après l'exécution, du groupe de Musulmans de Bosnie, mentionnée au
10 paragraphe 32, des membres des forces assaillantes ont ordonné à d'autres
11 Musulmans du village de transporter ces corps et ceux d'autres victimes,
12 jusqu'à la rivière. Les corps ont été jetés dans la rivière, sur quoi les
13 villageois qui avaient reçu l'ordre de transporter ces corps ont été
14 alignés sur la rive et exécutés. Il y avait parmi ces victimes Ramiz Cosic,
15 Selmo Omerovic et Mehmed Ibisevic. Miroslav Deronjic est individuellement,
16 pénalement responsable, en application de l'Article 7(1), d'avoir commis
17 les crimes énumérés dans ce paragraphe.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis également
19 d'accord pour affirmer que les faits, qui figurent dans ce paragraphe, sont
20 exacts et je comprends la nature de ma responsabilité liée à ces faits.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Plus tard, au cours de l'attaque de
22 Glogova, des membres des forces assaillantes ont rassemblé un groupe
23 d'environ 20 hommes musulmans de Bosnie, près du marché de Glogova. Ces
24 hommes, ces Musulmans de Bosnie ont reçu l'ordre d'aller à pied jusqu'à la
25 rivière où ils ont été exécutés par des membres des forces assaillantes,
Page 80
1 sur ordre de Najdan Mladjenovic, membre de la TO de Bratunac. Il y avait
2 parmi ces hommes Seco Delic, Redjo Delic, Meho Delic, Gusis dont le prénom
3 n'est pas connu, Hasibovic dont le prénom n'est pas connu, Dzevad Ibisevic,
4 Ilijaz Ibisevic, Kemal Ibisevic, Muharem Ibisevic, Mujo Ibisevic, Mustafa
5 Ibisevic, Ramo Ibisevic, Sabrija Ibisevic, Abid Junuzovic, Huso Junuzovic,
6 Mirzet Omerovic, Selmo Omerovic, et Mensur Omerovic. Miroslav Deronjic est
7 individuellement, pénalement responsable en application de l'Article 7(1)
8 d'avoir commis les meurtres énumérés dans ce paragraphe.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je déclare que je suis
10 d'accord avec l'exposé des faits dans ce paragraphe et je comprends la
11 nature de ma responsabilité.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] En tout, 65 hommes, Musulmans de
13 Bosnie de Glogova ont été exécutés pendant l'attaque du 9 mai 1992. Ces
14 noms figurent à l'Annexe A, qui fait partie intégrante du présent acte
15 d'accusation.
16 Le nom des victimes qui ne sont pas encore mentionnés par rapport avec le
17 premier massacre, le second et le troisième massacre sont, d'après l'Annexe
18 A, Alihromic Hajdar, Beganovic Vahid, Cosic Ramiz, Delic Seco, Delic
19 Redjo, Dzafo Delic, Delic Hamed, Delic Meva, Gerovic Saban, Gerovic Ramiz,
20 Rama Golic et Gusis ainsi qu'Hasibovic dont les prénoms ne sont pas connus.
21 Ibisevic Jusuf, Ibisevic Osman, Ibisevic Refik, Ibisevic Seco, Zlatija,
22 épouse de Seco Ibisevic, Junuzovic Adem, Junuzovic Banovka, Halid
23 Junuzovic, Saban Music, Nermin Omerovic, Elvis Omerovic fils de Nezir,
24 Mustafa Rizvanovic, Sacirovic Mujo, et un homme dont le prénom n'est pas
25 connu et dont le nom de famille est Selimic.
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1 C'est ainsi que se termine la liste des 65 Musulmans de Bosnie tués au
2 cours de l'attaque.
3 Est-ce exact ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, C'est exact.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je poursuis la lecture de l'acte
6 d'accusation au paragraphe 36 : Au cours de l'attaque du 9 mai 1992 de
7 Glogova, les forces assaillantes ont incendié la mosquée et les habitations
8 des Musulmans, et les commerces, les champs, les meules de foin et ceci de
9 façon systématique.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits, eux aussi,
11 sont exacts.
12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Miroslav Deronjic était présent
13 lors de l'attaque de Glogova au moment où des membres des forces
14 assaillantes ont détruit, sans motif, les habitations, des commerces, des
15 biens personnels appartenant à des Musulmans de Bosnie. Une partie
16 importante du village de Glogova a été rasée. Miroslav Deronjic est
17 individuellement, pénalement responsable, en application de l'Article 7
18 (1), d'avoir commis et ordonné la destruction des biens appartenant à des
19 Musulmans comme décrit au paragraphe 36 et 37.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les faits, qui sont
21 exposés dans ce paragraphe, sont exacts et je comprends la nature de ma
22 propre responsabilité.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Les 8 et 9 mai 1992, Miroslav
24 Deronjic a commis et ordonné le transfert forcé des Musulmans de Bosnie du
25 village de Glogova et la municipalité de Bratunac.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, les faits qui -- le fait
2 qui est exposé dans ce paragraphe est exact.
3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le 9 mai 1992, pendant et
4 immédiatement après l'attaque de Glogova, des membres des forces
5 assaillantes ont transféré par la force des civils musulmans du village de
6 Glogova vers d'autres parties de la République de Bosnie-Herzégovine. Et en
7 particulier, les femmes et les enfants, qui avaient survécu à l'attaque,
8 ont été embarqués dans des autobus et déplacés par la force vers un
9 territoire sous contrôle musulman à l'extérieur de la municipalité de
10 Bratunac. Miroslav Deronjic est individuellement, pénalement responsable,
11 en application de l'Article 7 (1), d'avoir commis et ordonné le transfert
12 forcé des civils musulmans de Bosnie ainsi que décrit dans le présent
13 paragraphe.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits, eux aussi,
15 sont exacts et je comprends la nature de ma responsabilité.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Les persécutions de civils
17 musulmans de Bosnie rapportées ci-dessus ont entraîné le meurtre d'environ
18 65 Musulmans de Bosnie, le transfert forcé de la population musulmane de
19 Glogova ainsi que la destruction du village de Glogova.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ces faits sont exacts.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous allons maintenant passer à
22 votre plaidoyer final.
23 Par ces actes et omissions, vous, Monsieur Miroslav Deronjic, vous avez
24 commis et ordonné la persécution, un crime contre l'humanité, sanctionné
25 par les Articles 5 (H) et 7 (1) du Statut du Tribunal.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends la nature
2 de ma responsabilité, telle que décrite dans les paragraphes du présent
3 acte d'accusation, et je plaide coupable.
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,
5 veuillez consigner le plaidoyer de culpabilité de l'accusé au dossier de
6 l'audience. Culpabilité pour persécution et crime contre l'humanité tel que
7 défini dans le second acte d'accusation modifié.
8 Veuillez vous rasseoir, Monsieur.
9 Ce qui va suivre maintenant dans le cadre de ces procédures, ça serait une
10 audience consacrée à la détermination de la peine. Et je vais me tourner
11 vers les parties pour savoir de combien du temps elles ont besoin pour
12 préparer cette audience.
13 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs les
14 Juges, quant à nous, nous préférerions que cette audience ait lieu à la fin
15 du mois de janvier ou au début du mois de février.
16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Avez-vous l'intention de citer à la
17 barre des témoins supplémentaires ou des témoins experts.
18 M. HARMON : [interprétation] Au maximum, nous aurions besoin d'un jour en
19 ce qui nous concerne pour présenter des éléments de preuve relatifs à la
20 détermination de la peine. Des éléments de preuve ayant trait également aux
21 recommandations que nous avons faites dans l'accord de plaidoyer.
22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je pose la même question au
23 représentant de la Défense.
24 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, chers collègues.
25 Compte tenu de l'ensemble des circonstances et compte tenu des obligations
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1 qui sont celles de la Défense, lorsqu'il s'agit de préparer cette audience,
2 nous sommes d'accord avec cette date qui serait donc -- qui se situerait
3 vers la fin du mois de janvier. Et il nous faudra qu'un jour pour présenter
4 nos moyens de preuve requis en la circonstance.
5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] L'accusé a-t-il l'intention de
6 déposer, a-t-il l'intention de faire une déclaration quelle qu'elle soit,
7 car étant donné ce plaidoyer de culpabilité, nous n'avons pas d'information
8 au sujet du contexte dans lequel a grandi l'accusé. Nous n'avons pas
9 d'information au sujet de sa famille, et cetera. Nous n'avons pas
10 d'information au sujet de sa situation personnelle. Alors ce sont des
11 éléments, des facteurs individuels que nous nous devons prendre en compte.
12 Si bien que la Chambre de première instance est confrontée à la question
13 suivante : Comme cela est courant dans les systèmes juridiques nationaux,
14 la Chambre doit-elle, en vertu de l'Article 98, demander à un expert de
15 préparer un rapport au sujet de l'accusé, ou bien est-ce que la Défense
16 estime que, vus les éléments qu'elle va présenter, les Juges disposeront de
17 suffisamment d'éléments pour en arriver à la conclusion appropriée et pour
18 prononcer une peine appropriée ?
19 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà pris
20 notre décision. En plus de ce que nous allons présenter à la Chambre, en
21 tant qu'éléments de preuves, nous prévoyons également une déposition de
22 l'accusé, donc l'accusé viendrait déposer en tant que témoin. Il
23 souhaiterait faire une déclaration au sujet des circonstances qui nous
24 intéressent.
25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La Chambre de première instance n'a
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1 pas encore débattu de cette question. Cependant le moment est propice pour
2 demander à la Défense la chose suivante : Si la Chambre devait estimer
3 qu'un examen, un examen d'un expert, un examen était nécessaire, est-ce
4 qu'à ce moment-là M. Deronjic ou vous-même accepteriez de coopérer avec
5 cet expert judiciaire ?
6 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y aurait aucun
7 problème au sujet de cette coopération.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que je dois
9 répondre à cette question. Je suis tout à fait prêt à coopérer.
10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. C'est très clair maintenant.
11 Est-ce que les parties accepteraient les dates suivantes pour l'audience
12 consacrée à détermination de la peine ? Début de l'audience le 27 janvier,
13 poursuite de l'audience en tout état de cause le 28. Bien entendu, nul ne
14 sait ce que l'avenir nous réserve. Et donc on pourrait prévoir les 29 et 30
15 janvier également en cas de besoin. Est-ce que cela vous agréerait ?
16 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait en ce qui nous concerne.
17 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ceci nous
18 convient tout à fait. Je vous demande pardon.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Dans ces conditions, la logique
20 demande que nous demandions aux parties de présenter leurs mémoires
21 préalables à la détermination de la peine au plus tard le jeudi, 18
22 décembre 2003. C'est-à-dire deux jours avant le début des vacances
23 judiciaires.
24 Est-ce que cela pose problème à qui que ce soit ici ? Non, je ne vois
25 apparemment personne manifester son désaccord.
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1 M. HARMON : [interprétation] Pas d'obstacles -- pas de problèmes en ce qui
2 nous concerne.
3 M. CVIJETIC : [interprétation] Pas de problèmes pour la Défense.
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ceci fait donc l'objet d'une
5 décision de notre part, et nous vous demandons de bien vouloir déposer ces
6 écritures au plus tard jeudi, 18 décembre 2003.
7 Souhaitez-vous évoquer d'autres questions devant nous aujourd'hui ? Je me
8 tourne vers les parties, la Défense et l'Accusation.
9 M. HARMON : [interprétation] Rien du côté de l'Accusation, Monsieur le
10 Président.
11 M. CVIJETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, la Défense ne
12 voit aucun sujet qui devrait être abordé.
13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Dans ces conditions, je
14 suspends l'audience.
15 -- L'audience de plaidoirie est levée à 14 heures 33.
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