Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 5 mars 2004

2 [Audience sentencielle]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bonjour, à tous et à toutes. Je

7 vais demander au Greffier de nous donner le numéro de l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-02-61-S, le Procureur

9 contre Miroslav Deronjic.

10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Je vais demander aux parties

11 de se présenter. D'abord, l'Accusation.

12 M. HARMON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

13 Monsieur les Juges, au conseil de la Défense. Je m'appelle Mark Harmon. Je

14 suis avec Mme Lise-Lotte Karlsson, qui est mon assistante.

15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

16 Pour la Défense.

17 M. CVIJETIC : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Slobodan Cvijetic, je

18 suis l'avocat de l'accusé. Je suis accompagné de mon co-conseil, Me

19 Slobodan Zecevic.

20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Pour terminer, je vais me

21 tourner vers M. Deronjic. Monsieur Deronjic, êtes-vous en mesure de suivre

22 les débats dans une langue que vous comprenez ?

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

24 Monsieur les Juges. Oui, effectivement, je peux suivre les débats, et la

25 traduction et tout bien. Tout va bien.

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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci, Monsieur Deronjic.

2 Pour commencer, je dois d'abord vous dire, mais vous le savez sans doute

3 que cela ne nous réjouit pas de devoir reprendre l'audience consacrée à la

4 détermination de la peine. Comme cela a été prévu par les parties, nous

5 devions travailler à l'établissement de la justice et nous devions

6 normalement attendre la déposition de M. Deronjic dans Krajisnik. Nous

7 avons pris une décision contraire à ce qui avait été décidé précédemment.

8 Je vais essayer de vous expliquer pourquoi et pourquoi nous tenons audience

9 aujourd'hui, d'aujourd'hui, audience supplémentaire en matière de la

10 détermination de la peine.

11 La Chambre souhaite vous rappeler que Miroslav Deronjic a plaidé coupable

12 au titre du deuxième acte d'accusation modifié. Il a reconnu la véracité de

13 l'exposé des faits et ceci, le 30 septembre 2003, après avoir plaidé

14 coupable et après avoir obtenu des précisions au sujet de sa déposition

15 dans la présente affaire, le 27 janvier 2004. La Chambre de première

16 instance l'a reconnu coupable sur la base des faits que je viens

17 d'énumérer.

18 La Chambre de première instance a eu ensuite des raisons de revenir de

19 nouveau en détails sur l'acte d'accusation et l'exposé des faits, la

20 déposition de l'accusé ainsi que les déclarations qu'il avait fait

21 précédemment au bureau du Procureur ainsi que ses dépositions au sujet des

22 événements de Glogova, qui se limitaient à Glogova dans l'affaire Nikolic,

23 dans l'affaire Radoslav Krstic, dans l'affaire Slobodan Milosevic ainsi que

24 dans l'affaire Blagovic et consorts.

25 Cet examen s'est concentré en particulier sur la déclaration faite par

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1 l'accusé le 25 novembre 2003, qui a été remis par l'Accusation, ceci

2 immédiatement après la déposition de l'accusé dans l'audience consacrée à

3 la détermination de la peine. Une version de la déposition de la

4 déclaration, qui n'était pas encore signée mais nous avons conclue. Nous

5 avons accepté cela puisqu'il s'agissait de la version en B/C/S et que cette

6 version reflétait effectivement ce que l'accusé souhaitait dire.

7 Nous avons également examiné, cela c'est le plus important, la déposition

8 de l'accusé dans l'affaire Krajisnik. L'affaire dans laquelle il a déposé

9 du 12 au 19 février 2004. Cet examen a confirmé la nécessité de tenir la

10 présente audience. La Chambre de première instance a conclu qu'a priori, il

11 semble qu'il existe des discordances importantes qui font qu'il est

12 indispensable pour la Chambre de première instance de vérifier si toutes

13 les conditions qui sont prévues à l'Article 62 [comme interprété] bis du

14 règlement de procédure et de preuve sont réunies.

15 Je ne vais pas revenir dans les détails sur ce que j'ai déjà dit et

16 expliqué précédemment. Nous sommes uniquement saisi du deuxième acte

17 d'accusation modifié. Cela se limite à cela ainsi qu'aux événements, qui

18 ont eu lieu à Glogova en 1992, ainsi que les événements qui ont précédé ces

19 incidents de Glogova.

20 Je vais vous rappeler les problèmes qui se posent en matière pour

21 l'application effective de l'Article 62 bis. Il est stipulé que :

22 "Lorsqu'un accusé plaide coupable en vertu de l'Article 62 ou s'il demande

23 à revenir sur son plaidoyer de culpabilité, la Chambre de première instance

24 doit s'assurer que le plaidoyer de culpabilité a été fait délibérément,

25 qu'il est fait en connaissance de cause, qu'il n'est pas équivoque et qu'il

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1 existe des faits suffisants pour établir le crime et la participation de

2 l'accusé à celui-ci, compte tenu soit d'indices indépendants, soit de

3 l'absence de tout désaccord déterminant entre les parties sur les faits de

4 l'affaire. Dans ces conditions, si toutes les conditions sont réunies, la

5 Chambre de première instance peut déclarer l'accusé coupable."

6 De plus, sur la base des nouveaux éléments présentés, il faut revenir sur

7 les faits, les faits incriminés non seulement à la lumière des conditions

8 fixées par l'Article 62 bis mais tout cela peut se révéler important

9 également au moment de déterminer la peine appropriée.

10 Il est indéniable que les conditions que j'ai mentionnées précédemment, ces

11 conditions préalables se recoupent pour certaines d'entre elles et que

12 toutes les conditions prévues à l'Article 62 bis ont un impact. La Chambre

13 de première instance note que les déclarations de l'accusé l'ont amenée à

14 se demander si effectivement le plaidoyer de culpabilité de l'accusé était

15 volontaire.

16 Monsieur Deronjic, vous avez plaidé coupable et ce faisant, vous avez

17 reconnu les éléments suivants, je cite ici l'acte d'accusation modifié, le

18 deuxième acte d'accusation modifié, paragraphes 31 à 35 :

19 "Pendant que les Musulmans de Bosnie, du village de Glogova étaient

20 délogés, les villageois musulmans Delic, Ibisevic, sa femme Zlatija ainsi

21 qu'Adem Junuzovic ont été abattus à l'extérieur de leurs maisons par des

22 membres des forces assaillantes. Miroslav Deronjic est individuellement

23 pénalement responsable en application de l'Article 7(1) d'avoir commis ces

24 meurtres."

25 Je pense qu'il n'est pas nécessaire car les parties sont au fait de tous

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1 ces éléments. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de revenir sur tous les

2 faits qui suivent, premier massacre, deuxième massacre, troisième massacre.

3 Ils sont décrits dans l'acte d'accusation.

4 Ensuite, au paragraphe 4, on peut lire : "Les crimes énumérés aux

5 paragraphes 30 à 39 du présent acte d'accusation sous le chef de

6 persécutions correspondaient à l'objectif assigné à l'entreprise criminelle

7 commune. Miroslav Deronjic avait l'état d'esprit nécessaire à la commission

8 de ce crime. Les crimes énumérés aux paragraphes 31 à 34 sous le chef de

9 persécution étaient la conséquence naturelle et prévisible de la

10 réalisation de l'entreprise criminelle commune. Miroslav Deronjic avait

11 conscience que de tels crimes étaient l'aboutissement possible de

12 l'exécution de l'entreprise criminelle commune."

13 A ce sujet, je me tourne vers l'Accusation. On voit qu'au paragraphe 4,

14 vous faites référence aux paragraphes 31 à 34 uniquement. Comment se fait-

15 il que vous ayez omis le paragraphe 35 où il est dit, je cite : "Au total

16 65 Musulmans de Bosnie du village de Glogova ont été exécutés ce jour-là.

17 On trouvera le nom des victimes à l'annexe A du présent acte d'accusation."

18 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas de réponse à vous donner. En tout

19 cas, ce n'est pas quelque chose qui est contesté et je suis sûr que si nous

20 acceptons l'acte d'accusation ou si nous modifions l'acte d'accusation

21 maintenant, et si Monsieur Deronjic faisait figurer dans son plaidoyer de

22 culpabilité le paragraphe 35, cela ne poserait pas de problème. Nous avons

23 toujours estimé que c'était le nombre de personnes, effectivement, qui

24 avaient été tuées au cours de cette offensive.

25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La Défense, est-ce que c'est un

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1 fait sur lequel il y a accord entre les parties ?

2 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement, il

3 y a accord sur ce point.

4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Maintenant s'agissant des

5 meurtres. M. Deronjic a déposé dans l'affaire Krajisnik, en disant, je cite

6 :

7 "A un moment donné, j'ai entendu dire qu'il y avait eu des massacres et on

8 est revenu sur cela. C'est difficile pour moi de vous dire quand, j'ai

9 appris qu'il y avait eu des meurtres. Après la guerre ou plutôt pendant la

10 guerre, j'ai eu l'occasion de lire un livre sur Glogova. Ceci à ma demande

11 parce que nous voulions établir la vérité et déterminer combien de

12 personnes avaient été tuées à Glogova; cependant, nous n'avons pas été en

13 mesure d'obtenir de preuves et j'ai accepté la thèse de l'Accusation. Je ne

14 sais pas si c'est le nombre exact, mais je n'ai aucune raison de mettre en

15 doute leur évaluation de ce qui s'est passé à cet endroit." Cette

16 déclaration nous fait nous poser la question de savoir, si lorsque vous

17 avez prononcé votre plaidoyer de culpabilité vous l'avez, vraiment, fait en

18 connaissance de cause. C'est-à-dire est-ce que vous, l'accusé, vous aviez

19 réellement conscience de votre responsabilité pénale individuelle et si

20 vous avez, vraiment, bien compris que lorsque vous avez dit que vous

21 plaidiez coupable d'avoir commis des actes de persécution par meurtres,

22 est-ce que vous aviez l'intention délictueuse requise. Est-ce que vous avez

23 bien admis cela et compris cela au moment où vous avez prononcé votre

24 plaidoyer de culpabilité ? Vous avez plaidé coupable au titre des meurtres.

25 Je l'ai déjà dit précédemment, et d'autre part à la page 157 de l'audience

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1 consacrée à la détermination de la peine au compte rendu d'audience, je

2 vous ai posé une question. Je vous ai posé la question suivante : 'Au sujet

3 de ces 65 personnes, parce que vous vous souviendrez que nous avons entendu

4 les noms de ces 65 personnes décédées, est-ce que le meurtre de ces 65

5 Musulmans de Bosnie était le résultat prévisible de l'offensive et est-ce

6 que vous avez pris cela en compte au moment où cela s'est passé'."

7 Votre réponse a été : "Oui, la façon dont vous présentez les choses

8 correspond à la réalité." J'ai cité un extrait du compte rendu d'audience

9 qui commence en bas de la page 156 et fini en haut de la page 157.

10 D'autre part, la Chambre de première instance s'est demandée si

11 votre plaidoyer de culpabilité était sans équivoque aucune. Ici, nous

12 parlons du paragraphe 38, du paragraphe 39 et du paragraphe 40 du deuxième

13 acte d'accusation modifié. Je ne vais lire qu'un extrait de ces trois

14 paragraphes et je commence au paragraphe 38 : "Les 8 et 9 mai 1992,

15 Miroslav Deronjic a ordonné et commis l'évacuation et le déplacement par la

16 force des Musulmans de Glogova hors de la municipalité de Glogova."

17 Ensuite, on poursuit au paragraphe 40 : "Les persécutions de civils

18 musulmans de Bosnie, exposées ci-dessus, ont entraîné la mort de quelques

19 65 d'entre eux, le déplacement forcé de la population musulmane de Glogova

20 et la destruction du village de Glogova."

21 Dans l'affaire Blagovic vous avez dit, je cite : "J'ai plaidé coupable dans

22 la mesure où l'Accusation a accepté que je n'ai pas donné d'ordre, je n'ai

23 pas tué, je n'étais pas présent et je n'avais pas connaissance de ces

24 événements, mais que j'en étais quand même responsable parce que j'avais

25 ordonné cette opération." Je pense que la phrase, la terminologie acceptée

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1 dans ce type de situation : "C'est que j'aurais pu prévoir ce qui s'est

2 passé. Je ne me souviens pas exactement de la terminologie exacte qui

3 convient d'adopter dans ce genre de situation mais en tout cas j'ai accepté

4 cela et c'est pour cela que j'ai plaidé coupable. J'ai reconnu cela."

5 Ce que vous dites à ce sujet, c'est que vous avez reconnu, vous avez tenu

6 compte des résultats prévisibles de l'action et que vous les avez acceptés.

7 Je viens de donner lecture d'une partie du compte rendu d'audience de votre

8 déposition dans cette affaire.

9 Dans l'affaire Krajisnik, page 1105 à 1106 du compte rendu d'audience vous

10 faites les déclarations suivantes, je cite : "J'ai reconnu un certain

11 nombre de choses que j'ai faites mais je n'ai jamais reconnu cela. D'abord,

12 je n'ai jamais ordonné qu'on tue des gens et je n'ai jamais souhaité qu'on

13 tue des gens. Pendant toute cette période et pendant la guerre, je n'ai

14 jamais accepté quoi que ce soit de ce type."

15 Nous avons, ici, une évolution dans vos déclarations. Ceci avait déjà

16 commencé dans les déclarations que vous avez faites au bureau du Procureur

17 de juin à juillet 2003 quand vous avez dit, je cite : "Je ne me considère

18 pas comme étant directement responsable de ce qui s'est passé à cet

19 endroit."

20 Il est manifeste que nous avons besoin d'avoir des précisions au sujet de

21 toutes ces questions. Il y a, également, la question de l'absence de

22 désaccords importants entre les parties.

23 Enfin, en vertu de l'Article 62 bis du Règlement, la Chambre de première

24 instance a un pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit de déclarer l'accusé

25 coupable : "Elle peut déclarer l'accusé coupable." Elle n'est pas tenue de

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1 le faire.

2 Nous sommes réunis ici, aujourd'hui à l'occasion de la poursuite de

3 l'audience consacrée à la détermination de la peine car les Juges ne sont

4 pas convaincus encore que votre plaidoyer de culpabilité remplit toutes les

5 conditions prévues à l'Article 62 bis. Il n'est pas prévu à l'Article 62

6 bis et il n'est pas possible de déclarer une personne innocente, coupable.

7 C'est pourquoi, nous avons besoin, nous, les Juges, d'obtenir un certain

8 nombre de précisions.

9 Avant d'entrer dans les détails sur les faits parce que je ne vous ai,

10 jusqu'à présent, donné que quelques exemples. Avant de ce faire, je

11 souhaiterais vous donner quelques informations pratiques. Dans une

12 ordonnance du 19 février 2004, la Chambre de première instance a demandé à

13 l'Accusation de fournir les comptes rendus d'audience de la déposition de

14 l'accusé dans Krajisnik. Les comptes rendus d'audience se consacrant à

15 cette déposition ont été communiqués à la Chambre par l'Accusation,

16 conformément à l'ordonnance que je viens de citer.

17 Je voudrais savoir s'il y a des objections quant au versement au dossier du

18 compte rendu d'audience de la déposition de l'accusé dans l'affaire

19 Krajisnik ? Est-ce qu'on peut les verser au dossier en espèce ? Je vois que

20 personne ne se manifeste pour s'opposer à cette procédure, nous allons

21 verser ce compte rendu d'audience au dossier.

22 Monsieur le Greffier, une cote, s'il vous plaît, je crois que c'est une

23 cote qui commencera par JS.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce JS26.

25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fort bien. Ces documents sont

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1 versés au dossier.

2 Après avoir pris connaissance de la déposition de l'accusé dans Krajisnik,

3 nous avons eu connaissance d'un certain nombre de documents, et nous avons

4 demandé à l'Accusation de nous présenter un certain nombre de pièces qui

5 ont été versées au dossier de l'affaire Krajisnik. Pratiquement toutes les

6 pièces demandées, nous ont été communiquées à l'exception d'un document

7 daté du 13 mai qui fait état du fait, et je cite M. Deronjic : "J'ai chassé

8 des volontaires de Bratunac. J'ai un document à ce sujet. La JNA a refusé

9 de le faire, je l'ai fait moi-même."

10 L'Accusation fait valoir qu'elle ne possède pas ce document.

11 La Chambre de première instance a l'intention de verser au dossier les

12 pièces à conviction suivantes. Nous allons procéder à l'énumération de ces

13 documents affaire par affaire. Il s'agit d'un volume de documents

14 considérables, 700 documents au départ. Fort heureusement, il s'est avéré

15 que seuls certains de ces 700 documents présentaient un intérêt pour nous.

16 Je me réfère aussi aux documents qui ont été fournis par l'Accusation en

17 rapport avec la déposition de Miroslav Deronjic. Dans les écritures qui

18 accompagnent ces documents, nous avons les observations faites par

19 l'Accusation que je vous invite à lire.

20 D'abord, nous avons P35. La carte qui nous montre un certain nombre de

21 municipalités où les Serbes de Bosnie ont pris des mesures pour mettre en

22 place un territoire serbe. Ceci se rapporte au paragraphe 7 et 8 de

23 l'exposé de facto.

24 Objection de la part de la Défense ?

25 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, pas d'objection.

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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ensuite, le document suivant, la

2 pièce P36 de l'affaire citée. Un commentaire a été donné par l'Accusation

3 disant que ce document vient étayer les affirmations qui figurent au

4 paragraphe 3 de l'exposé des faits. Il s'agit de la commission chargée des

5 points relatifs à l'organisation. La commission a été constituée ayant pour

6 membres : Dukic, Rajko; Radovan Karadzic; Momcilo Krajisnik; Ostojic,

7 Velibor; Neskovic, Radomir; Vukic, Radoslav; Birocevic, Milovan; et Sarac,

8 Jovan le dernier. Au point 13, mais l'avant dernier nom que l'on peut lire

9 ici est Deronjic, Miodrag.

10 Je sais qu'on en a déjà discuté, mais pour le compte rendu d'audience de

11 cette affaire, je voudrais avoir une précision. Est-ce que ceci a été mal

12 orthographié ou est-ce que c'est bien l'accusé dans la présente affaire qui

13 est cité ici, au point 12 ?

14 M. HARMON : [interprétation] Oui. Ceci a été correctement orthographié

15 depuis le document original. Ceci a été précisé pendant le procès. Il

16 s'agit bien de Miroslav Deronjic. On a mal noté le nom dans le document

17 original.

18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] C'est un point d'accord ?

19 M. ZECEVIC : [interprétation] Un point d'accord, tout à fait, Monsieur le

20 Président.

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Les documents P37 et P38.

22 L'Accusation estimait que ces documents n'avaient pas de pertinence pour

23 l'exposé des faits, et après avoir pris connaissance de la teneur de ces

24 documents, je pense que ceci est tout à fait exact. Nous n'allons pas

25 verser, au dossier, ces documents.

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1 Le dernier lot de documents ou de pages, il s'agit des pièces P39 et P40.

2 Ces documents se réfèrent, entre autres, à la mise en œuvre des variantes A

3 et B, phase 1 et 2. Les paragraphes pertinents, entre autres, sont 7, 8,

4 10, 11 et 12 de l'exposé des faits.

5 Les documents suivants, P41 et P42, qui sont des extraits en partie des

6 pièces P39 et P40. Par conséquent, il ne serait, peut-être, pas nécessaire

7 de verser ces deux documents dans leur totalité puisque dans ce cas-là,

8 nous aurions versé au dossier les mêmes éléments de preuve par deux fois.

9 Je suggère de ne pas verser au dossier la pièce P39 mais de verser plutôt

10 la pièce P40, puisque dans la pièce P40 nous avons des portions qui sont

11 pertinentes aussi pour ce qui est des incidents de Glogova, et qui ne

12 figurent pas dans les extraits des pièces à conviction suivantes.

13 Est-ce qu'il y a des objections à ce qu'on verse au dossier la pièce P40

14 dans sa totalité ?

15 M. HARMON : [interprétation] Pas d'objection.

16 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. La pièce P41 à présent. Il

18 s'agit du PV de la réunion d'urgence qui a été tenue par la présidence du

19 conseil municipal du SDS de Bratunac, eu égard à l'ordre émanant du

20 président du SDS de Bosnie-Herzégovine, le Dr Karadzic. Il est question

21 ici, au point 1 : "Election de la cellule de Crise, Miroslav Deronjic."

22 La pièce P42 maintenant. Nous avons le procès verbal de la réunion du

23 conseil municipal du SDS de Bratunac qui s'est tenue le 25 octobre 1991.

24 L'Accusation, quant à elle, avance qu'il s'agit de documents qui

25 corroborent les paragraphes 7, 8, 10, 11 et 12 de l'exposé des faits. Il

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1 n'y a pas contestation quant à la pertinence.

2 Est-ce qu'il y a des objections de la part de la Défense ?

3 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien. Je passe, à présent, au

5 document P44. Il s'agit du procès verbal de la réunion qui s'est tenue le

6 23 décembre 1991. C'est une réunion du conseil municipal du SDS.

7 L'Accusation affirme que ces documents étaient le paragraphe 11, de

8 l'exposé des faits.

9 Est-ce qu'il y a des objections ? Je vois qu'il n'y en a pas.

10 C'est versé au dossier.

11 Pour que ce soit tout à fait précis, Monsieur le Greffier, plus tard, après

12 la première pause, pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir des exemplaires

13 de cette nouvelle liste de pièces à conviction, la fournir aux parties pour

14 que nous sachions précisément quel est le document auquel nous nous

15 référons, pour que cela soit clair dans la suite des débats ?

16 A présent, la pièce P53, il s'agit de la décision portant déclaration de

17 l'état de menace imminente de guerre qui a été proclamé le 16 avril 1992.

18 L'Accusation affirme que ce document corrobore le paragraphe 7 de l'exposé

19 des faits. Je vois qu'il n'y a pas d'objection de la part de la Défense. Il

20 est versé au dossier.

21 La pièce 54. Ce document reflète la mise en œuvre de la pièce P53 dans la

22 municipalité serbe de Bratunac. C'est un ordre portant sur mobilisation

23 générale. Je vois qu'il n'y a pas d'objections de la part de la Défense,

24 qui semble l'accepter. Par conséquence, document également versé au

25 dossier.

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1 Alors, à présent la pièce P55. Il s'agit d'une photo aérienne qui nous

2 montre où est situé l'Hôtel Fontana et cela est pertinent, eu égard au

3 paragraphe 15 de l'exposé des faits. Je vois qu'il n'y a pas d'objections.

4 Je vois des signes affirmatifs de tête de la part de la Défense. Cette

5 pièce est versée au dossier.

6 La pièce P56, il s'agit d'un ordre interdisant l'activité de toutes les

7 formations paramilitaires sur le territoire de la municipalité de Bratunac.

8 Cet ordre porte la date du 1er mai 1992 et la localité qui est mentionnée

9 est celle de Bratunac. L'Accusation a formulé des commentaires au sujet de

10 cette pièce, de cette même pièce, P57 qui est une décision demandant le

11 départ de toutes les formations paramilitaires du territoire de la

12 municipalité de Bratunac, et ce document porte la date du 7 mai 1992 à 16

13 heures.

14 Je vois des signes affirmatifs de la part de la Défense. Les documents P56

15 et P57 seront versés au dossier.

16 P61. P61, ce sont des lites de Musulmans qui avaient été expulsés des

17 localités musulmanes, situées sur le territoire de la municipalité de

18 Bratunac, y compris la localité ou la cité de Suha et c'est la liste des

19 noms de ces Musulmans. D'après l'Accusation, ceci étaye le paragraphe 29 de

20 l'exposé des faits, à savoir, Miroslav Deronjic a également déclaré que

21 tout s'était bien passé lors de l'opération Glogova, l'opération visant à

22 déplacer de manière permanente les Musulmans de Bosnie, et qu'elle se

23 poursuivrait dans les jours suivants, dans la ville de Bratunac et les

24 communautés de Voljavica et Suha.

25 P61, d'après l'Accusation, corrobore la déposition de Miroslav Deronjic sur

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1 ce point.

2 Accord apparemment de la part de la Défense, versé au dossier en l'espèce.

3 Enfin la pièce P63, qui est seulement partiellement pertinente et ajoute

4 quelques éléments. Il s'agit d'une compilation des instructions du 19

5 décembre 1991 formulant les variantes A et B. Cette partie du document est

6 déjà versée au dossier pour ce qui est de ce point-là. Cependant, le

7 procès-verbal de ce même jour figure à l'annexe. Je voudrais savoir si vous

8 pouvez accepter que nous ne versions au dossier que le procès-verbal de la

9 session de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, qui s'est

10 tenue le 11 décembre 1991 pour éviter de verser au dossier deux fois la

11 même chose ?

12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas la

13 pertinence de ce document en l'espèce. Ce document est antérieur de huit

14 jours aux variantes A et B ou plutôt la réunion portant sur ces variantes

15 qui s'est tenue à Sarajevo. Ce document a été versé dans l'affaire

16 Krajisnik uniquement à cause de la partie 2, qui est trouvée dans ce

17 document et qui semble refléter le fait que M. Krajisnik a appuyé la

18 proposition consistant à formuler les variantes A et B. Monsieur Deronjic

19 n'était pas présent pendant cette réunion. Il s'agit d'une réunion qui

20 était une réunion tout à fait à part et je ne pense pas que cela ait une

21 pertinente directe et ceci, en tout cas, n'a rien à voir de manière directe

22 avec l'exposé des faits.

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] La Défense ?

24 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous sommes d'accord avec le point de vue de

25 l'Accusation.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je viens d'apprendre que la pièce

3 P45 n'a pas encore été mentionnée. Il s'agit du procès-verbal de la réunion

4 du conseil municipal qui s'est tenue le 24 février 1992. C'est la mise en

5 œuvre de l'état d'exception du niveau 2 et l'on y voit que cette

6 proposition, de déclarer le deuxième niveau d'état d'urgence ou

7 d'exception, cette décision a été acceptée à l'unanimité par tous les

8 participants. L'Accusation a avancé que ce document étayait le paragraphe

9 12 de l'exposé des faits et corroborait également la déposition de Miroslav

10 Deronjic.

11 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Par conséquent, ceci est versé au

13 dossier. Je vous remercie de m'avoir rappelé ce document.

14 Nous sommes d'accord avec ce qu'avance l'Accusation, à savoir que la

15 conversation interceptée P601 ID, qui a été enregistrée en juillet 1995,

16 n'a absolument aucune pertinence en l'espèce. Par conséquent, ceci ne peut

17 pas être versé au dossier. Egalement, pour ce qui est de la requête de

18 présenter les documents du 18 octobre 1999, l'Accusation a raison de dire

19 que les pièces P41 et P42, qui ont déjà été versées au dossier, couvrent

20 les événements de cette journée.

21 Alors, pour ce qui est des documents du 19 décembre 1999, l'Accusation

22 affirme qu'elle estime que la référence aux "documents", dans la traduction

23 anglaise de la déposition de l'accusé, en date du 27 janvier 2004 se réfère

24 à plusieurs copies, exemplaires du même document.

25 La Défense peut-elle me confirmer cela ? Est-ce que c'est un fait, un point

Page 264

1 d'accord qui n'a pas d'autre -- ou y a-t-il d'autres documents du 19

2 décembre 1991 ?

3 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est un point d'accord, Monsieur le

4 Président. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que ligne

5 27, il est dit ici qu'il s'agit de décembre 1999.

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui, je vous prie de corriger cela,

7 1991.

8 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. C'est un point d'accord. Ce document du

9 mois de décembre 1991.

10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ces instructions ont déjà été

11 versées au dossier. Les cotes de ces pièces sont PS22 et 22A. Merci.

12 Enfin pour ce qui est du bureau du Procureur, je voudrais vous demander si

13 l'Accusation est prête à verser au dossier cette carte très intéressante

14 qui montre cette zone. Il s'agit d'une pièce qui a été versée dans

15 l'affaire Krajisnik en tant que pièce P60, c'est la carte de ce secteur, de

16 cette région.

17 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes tout à fait

18 prêts à proposer cela au versement. J'ai des exemplaires ici, est-ce qu'on

19 peut les prendre.

20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Madame l'Huissière, s'il vous

21 plaît.

22 M. ZECEVIC : [interprétation] La Défense n'a pas d'objection.

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Aussi, pendant que nous y

24 sommes, Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, placer ce

25 document sur le rétroprojecteur parce qu'il nous faudra réexaminer cette

Page 265

1 carte pour avoir quelques précisions plus tard ?

2 Quelle est la cote de cette pièce, s'il vous plaît, dans notre affaire ?

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

4 les Juges, il s'agira de la pièce PS40.

5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

6 Nous avons parcouru la liste des documents qui nous manquaient à

7 l'exception d'un document, c'est le document du 13 mai 1992. Comme je l'ai

8 déjà dit, si nous avons formulé cette requête, c'est à cause de la

9 déposition de l'accusé dans l'affaire Milosevic où il déclare qu'il possède

10 un document portant cette date et indiquant qu'il y a eu expulsion de

11 plusieurs individus ou au moins d'un individu.

12 La Défense, bien entendu, personne ne peut forcer la Défense à présenter

13 des moyens de preuve. Est-ce que vous souhaitez agir ?

14 M. HARMON : [interprétation] Peut-être pourrais-je prendre la parole avant

15 la Défense sur ce point --

16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vois que la Défense est

17 d'accord. Par conséquent, allez-y.

18 M. HARMON : [interprétation] Si j'ai pris la parole c'est parce que,

19 lorsque nous avons reçu votre ordonnance demandant la présentation de ce

20 document, j'ai essayé de me procurer ce document aussi vite que possible et

21 j'ai consulté la Défense.

22 Comme vous le savez, dans deux des documents que vous avez, les pièces de

23 l'affaire Krajisnik 56 et 57, il y a deux ordres, un ordre porte la date du

24 1er mai et un autre la date du 6 mai. Les deux concernent les volontaires

25 et les deux concernent les actions entreprises par la cellule de Crise de

Page 266

1 Bratunac en substance visant à leur interdire toutes activités dans la

2 municipalité de Bratunac. J'ai cherché dans mes archives ce document

3 puisqu'il correspond parfaitement, non seulement à ces deux documents mais

4 il correspond aussi parfaitement à un document que j'ai retrouvé par la

5 suite, que vous n'avez pas et qui porte la date du 13 juin 1992, où il

6 s'agit d'expulser, de chasser un individu, un volontaire qui porte le nom

7 Nedeljko Slijvanac de la municipalité de Bratunac. C'était un volontaire et

8 il a été chassé le 13 juin.

9 J'ai demandé l'avis de mes collègues et on m'a dit que ce document a été

10 montré à M. Deronjic pendant les entretiens préparatoires dans l'affaire

11 Milosevic. Me Zecevic m'a informé qu'il se rappelait avoir vu ce document

12 particulier. Je n'ai aucune raison de ne pas croire ce que dit Me Zecevic,

13 je suis allé chercher dans les archives. Je n'ai pas pu localiser ce

14 document dans mes archives. J'ai appelé l'avocat, qui était impliqué dans

15 ces entretiens au préalable, Mme Camille Bibles, qui n'est plus dans le

16 bureau du Procureur, qui se trouve aux Etats-Unis, qui est Procureur

17 fédéral et je lui ai demandé si elle pouvait se rappeler de ce document.

18 Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je n'avais pas retrouvé ce

19 document. J'ai d'autres documents qui correspondent à la teneur de ce

20 document qui précède, qui portent à la fois la date qui précède le 13 mai

21 et qui sont postérieurs au 13 mai. Me Zecevic me dit qu'il a vu le

22 document. Le Procureur qui a été impliqué dans l'affaire Milosevic, se

23 rappelle également de ce document, je ne peux pas vous expliquer pourquoi

24 je n'arrive pas à le retrouver.

25 C'est tout ce que j'avais à dire.

Page 267

1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Peut-être que

2 c'est à la Défense de nous en parler et ce serait peut-être plus important

3 pour la Défense puisque ceci pourrait être utilisé comme fournissant des

4 circonstances atténuantes. Ce n'est pas du tout la même chose de savoir si

5 ce document est daté du 13 mai 1992, ce qui est bien quatre jours après

6 l'incident de Glogova.

7 Alors la Défense s'il vous plaît.

8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux entièrement confirmer ce que vient de

9 dire mon éminent collègue de l'Accusation. Nous avons vu ce document

10 portant la date du 13 mai 1992. Mon client l'a vu, moi aussi je l'ai vu de

11 mes propres yeux. Cependant, ce document a été sorti d'un classeur pendant

12 une des sessions préparatoires. Nous l'avons vu. Je ne pense pas que ce

13 soit indispensable pour nous d'avoir ce document puisque, conformément aux

14 instructions de la Chambre de première instance à l'époque, la date butoir

15 était celle du 9 mai. Nous n'avons pas vraiment insisté pour nous procurer

16 un exemplaire de ce document. C'était une erreur de notre part.

17 Malheureusement, nous avons essayé maintenant pendant deux jours de

18 retrouver le document dans les archives du bureau du Procureur. Nous

19 n'avons pas pu le faire. Nous n'y sommes pas parvenus. Cependant la seule

20 chose que la Défense pourrait peut-être proposer à la Chambre de première

21 instance, pour corroborer l'existence de ces documents, ce sont des témoins

22 que nous avons entendus pendant la préparation de notre thèse ou de

23 l'exposé de nos moyens de preuve. Nous avons, néanmoins, deux témoins, M.

24 Ljubo Simic, le président de la municipalité de l'époque, et Dragan

25 Jovanovic, membre de la cellule de Crise. Tous les deux ont confirmé que

Page 268

1 cette décision a été prise à cette date-là, ainsi que les circonstances

2 préalables, les raisons qui ont présidé à cela, je veux dire que notre

3 client a insisté, et que c'est sur son insistance que cette décision a été

4 prise par la cellule de Crise.

5 Nous pouvons citer ces témoins, Monsieur le Président, si la Chambre le

6 souhaite. C'est vraiment malheureux que ceci soit produit. C'est vraiment

7 très malheureux pour la Défense de ne pas pouvoir présenter ce document.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous pouvons considérer que c'est

9 un point d'accord, qu'il y a bien un document daté du 13 mai 1992 où il est

10 dit : "J'ai chassé des volontaires de Bratunac. J'ai un document parlant de

11 cela. La JNA a refusé de le faire, je l'ai fait moi-même." C'est un point

12 d'accord, que ce document qui a cette teneur-là existe réellement.

13 M. HARMON : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.

14 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Passons, à présent, au fond.

16 Quelles sont les discordances et quels sont les points qui, de l'avis de la

17 Chambre, posent problèmes ? Les dispositions de l'Article 62 bis sont-elles

18 remplies ou respectées ou non ? La liste est exhaustive. Il faudrait,

19 d'abord, apporter quelques précisions mineures pour pouvoir établir

20 certains faits avant la commission du crime.

21 Ces écarts, ces points de discordances seront abordés par moi-même, et

22 elles sont indispensables pour la continuation de cette audience consacrée

23 à la détermination de la peine. Il est très important d'établir ces faits

24 avant de pouvoir nous pencher sur l'acte d'accusation. Il y a deux points

25 principaux que nous avons énumérés dans notre ordonnance portant au

Page 269

1 calendrier l'une, c'est l'intention délictueuse visant tout meurtre comme

2 un acte de persécution, et la destruction d'une mosquée. Deuxièmement,

3 après avoir lu et recueilli ces centaines et ces milliers de pages

4 ensemble, nous pouvons voir quel était le rôle de M. Deronjic. En fait, son

5 rôle demeure incertain, à savoir qui était, en dernier lieu, la personne

6 responsable ? Qui est la personne qui, à la fin du mois d'avril, au début

7 du mois de mai, et ce jusqu'au 12 mai, avait le dernier mot ? Etait-ce M.

8 Reljic ? Etait-ce M. Zekic ? Etait-ce l'accusé ? C'est cela qui fera

9 l'objet principal de cette discussion, nous aborderons ensuite quelques

10 questions mineures concernant le comportement après la commission du crime

11 et ce dans le cadre de la continuation de cette audience consacrée à la

12 détermination de la peine.

13 Je ne sais pas si les parties ont déjà parlé entre eux, si elles se sont

14 déjà entendues sur la façon de procéder. De quelle façon les parties

15 souhaitent-elles aborder la clarification de ces questions ? La première

16 question, se rapporte, bien sûr, à l'ordonnance portant calendrier comme

17 vous pouvez le lire. D'abord dans cette ordonnance, j'aimerais savoir si et

18 je me tourne vers la Défense, votre client est-il prêt ? Désire-t-il

19 poursuivre son propre témoignage et le donner ?

20 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons examiné

21 votre ordonnance portant calendrier, nous avons, également, examiné le

22 document que nous avons reçu, intitulé raisons pour rouvrir l'audience

23 consacrée à la détermination de la peine. Nous devons dire, que la Défense

24 reste immuable. Miroslav Deronjic a reconnu la culpabilité concernant le

25 deuxième acte d'accusation modifié et nous demeurons immuable lorsqu'il

Page 270

1 s'agit de dire que le témoin a témoigné devant cette Chambre le 27 janvier.

2 Nous demeurons derrière ce que notre client a dit, bien sûr, si vous

3 trouvez qu'il y a certaines incertitudes dans ces déclarations, certains

4 désaccords, nous sommes prêts à proposer, d'abord, l'une des méthodes dans

5 la façon dont nous allons aborder cette audience. La façon dont nous

6 souhaiterions aborder la chose, est la suivante : vous avez, d'abord,

7 demander aux parties de faire le tout pour nous mettre d'accord sur

8 certains points avec l'Accusation, nous aimerions, également nous assurer

9 que nous nous mettons d'accord sur les points que vous nous avez demandé de

10 nous mettre d'accord.

11 Maintenant, si outre ce fait, cette Chambre souhaite avoir d'autres

12 précisions, si nous vous devons d'autres informations supplémentaires, nous

13 espérons que vous nous permettrez de consulter notre client, et de nous

14 mettre d'accord sur la façon dont il présentera ou donnera certaines

15 précisions devant cette Chambre.

16 Nous aimerions d'abord voir avoir l'Accusation, quels sont les points

17 d'accord que vous avez énumérés, nous aimerions d'abord établir ceci, et

18 nous procéderons par la suite.

19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je demanderais à l'Accusation si

20 elle a quelques objections à formuler quant à la façon de procéder, à cette

21 façon de procéder.

22 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien. Commençons avec certains

24 points mineurs afin d'établir les faits existants avant la commission du

25 crime. Commençons par le témoignage qui se trouve à la page 125, 126 du

Page 271

1 compte rendu d'audience dans lequel M. Deronjic dit et parle des événements

2 du mois de novembre 1991.

3 Dans le compte rendu d'audience de l'affaire Krajisnik, nous pouvons lire :

4 "De plus, après la réunion du 18 octobre 1991 à Sarajevo, Miroslav Deronjic

5 a tenu une réunion d'urgence pour le conseil municipal du SDS de Bratunac

6 établi par la cellule de Crise. Ensuite une autre réunion a eu lieu le 25

7 octobre 1991, une autre réunion du conseil municipal lors de laquelle, il y

8 a eu l'élection de la personne chargée de la propagande et de l'assistance

9 technique acceptée par l'idée de la régionalisation."

10 C'est à la page 927 du compte rendu d'audience. Je crois que nous avons

11 déjà versé, au dossier, ces documents. Est-il un fait que ces réunions ont

12 eu lieu le 18 et le 20 octobre ainsi que le 25 octobre 1991. Peut-on

13 accepter ceci comme des points d'accord ? Je vois que la Défense opine du

14 chef.

15 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pourriez-vous, je vous

16 prie, reconfirmer les dates ou plutôt les exhibits, les numéros de pièces.

17 Je les ai. Il s'agit des pièces P41 et P42 dans l'affaire Krajisnik. Nous

18 sommes prêts à accepter la teneur de ces documents et nous acceptons ce que

19 ces documents reflètent.

20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fort bien. Je vais poursuivre mais

21 je vous demanderais de comprendre qu'il se peut qu'une erreur se soit

22 glissée car ces documents sont assez volumineux. Je vous demanderais de me

23 corriger si je me trompe.

24 Il s'agit, maintenant, d'une deuxième question d'importance mineure. M.

25 Deronjic, on dit qu'il est membre du conseil principal du SDS. Pour ce qui

Page 272

1 est des transcripts Blagojevic et al, nous pouvons lire à la page 6364 :

2 "La mort de Zekic résulte de ma participation dans le conseil du SDS mais

3 seulement après 1993." Alors que plus tard, dans la déclaration, nous

4 pouvons lire : "Que je suis devenu membre du conseil principal du SDS

5 seulement à l'été 1993." Alors que plus tard, nous pouvons lire

6 que : "Miroslav Deronjic est devenu membre du conseil principal du SDS, à

7 l'été 1993."

8 C'est ce qui est écrit dans l'acte d'accusation et dans l'exposé des faits.

9 Où est la vérité ? Est-ce que c'est ce que nous pouvons lire dans le

10 transcript relatif à l'affaire Blagojevic ou dans la déclaration du témoin

11 du 25 novembre 2003 ou dans l'exposé des faits ? Je vous écoute.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je crois qu'il est assez facile de

14 résoudre ce problème. Je vous écoute, Maître.

15 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

16 compte rendu d'audience dans le cadre du témoignage dans l'affaire

17 Blagojevic, je crois qu'il y a eu lapsus linguae. Je crois que nous sommes

18 d'accord pour dire qu'il s'agissait de l'été 1993.

19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'un point

20 d'accord ?

21 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien. La troisième question,

23 maintenant, qui se pose a trait à M. Deronjic et à sa participation à la

24 présidence de guerre. Dans l'affaire Milosevic, nous pouvons lire : "Qu'en

25 1982, Miroslav Deronjic était le président de la présidence de guerre de

Page 273

1 Bratunac."

2 Dans la déclaration du témoin du 25 novembre 2003, c'est celle que nous

3 n'avons qu'en B/C/S et qui n'est pas signée. En anglais, nous pouvons lire

4 : "J'étais nommé membre de la commission de guerre de la municipalité de

5 Bratunac." Dans l'acte d'accusation de l'exposé des faits, au paragraphe

6 5nous pouvons lire que : "Miroslav Deronjic a été nommé membre de la

7 commission de guerre de la municipalité de Bratunac."

8 Quelle est l'interprétation juste ou quel est le fait exact ? Etait-il

9 président ou était-il simplement un membre de la commission de guerre ?

10 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Deronjic était un

11 membre de la commission de guerre et nous avons des documents attestant à

12 ce fait. Nous avons remis ces documents aux membres du bureau du Procureur.

13 Je crois qu'il s'agit de points d'accord que M. Deronjic était,

14 effectivement, membre de la commission de guerre et non pas le président de

15 cette même commission.

16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pouvez-vous alors m'expliquer

17 comment se fait-il que dans le transcript Milosevic, je me suis reporté à

18 la page 29735 de l'affaire Milosevic, nous pouvons lire que : "Miroslav

19 Deronjic était le président de la présidence de guerre à Bratunac et que le

20 président de la présidence de guerre était la personne la plus importante

21 dans cette région."

22 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a eu

23 malentendu au niveau de l'interprétation. Je ne peux vraiment pas vous

24 fournir une réponse plus exacte.

25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur le

Page 274

1 Procureur.

2 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas ces faits sous les yeux

3 présentement. Je peux vérifier. Je reviendrai après la pause et je vous

4 donnerai des nouvelles là-dessus.

5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien, merci. Après la pause,

6 je vous entendrai là-dessus. Merci. Nous laissons cette question ouverte,

7 pour l'instant.

8 De nouveau, une autre question mineure se pose. Lorsqu'on parle de

9 plusieurs cellules de Crise et des fois, il n'est pas toujours facile de

10 comprendre de quelle cellule de Crise on parle précisément lorsqu'on se

11 réfère à ces cellules de Crise dans les divers témoignages fournis. Ma

12 question se pose, à savoir, à quel moment M. Deronjic est devenu président

13 de la cellule de Crise de la municipalité de Bratunac.

14 Dans le compte rendu d'audience de l'affaire Nikolic, nous pouvons lire que

15 : "Entre le 20 et quelques avril jusqu'à la mi-juin," il s'agit du compte

16 rendu d'audience dans cette affaire à la page 104.

17 Alors que, dans l'affaire Krstic, nous pouvons voir que c'était vers la fin

18 du mois d'avril 1992 à la page 135 du compte rendu d'audience de l'affaire

19 Krstic.

20 Alors que, dans les déclarations fournies au bureau du Procureur au mois de

21 juin et juillet 2003, nous pouvons lire que : "C'était après la réunion du

22 mois de décembre 1991. La réunion, s'agissant de ceci, a eu lieu le 23

23 décembre à Bratunac. Il s'agissait de la première phase. Nous avons,

24 immédiatement, adopté la décision relative à la formation d'une cellule de

25 Crise. Nous avons formé la cellule de Crise lors de cette réunion ou

Page 275

1 quelques jours plus tard. J'ai été élu président de la cellule de Crise."

2 C'était en 1991.

3 Ensuite, dans la déclaration du témoin donnée le 25 novembre 2003, nous

4 pouvons lire et je cite : "J'étais président de la cellule de Crise de

5 Bratunac à partir de la fin du mois d'avril 1992 jusqu'en juin 1992."

6 Pour ce qui est de l'acte d'accusation et de l'exposé des faits, nous

7 pouvons lire que : "La cellule de Crise du SDS a été formée et Miroslav

8 Deronjic a été élu président de cette dernière. L'assemblée serbe a été

9 établie et Simic a été élu président de cet organe lors de l'audience

10 consacrée à la détermination de la peine du 27 janvier 2004, nous pouvons

11 lire : "Un jour ou deux après la réunion du 18 octobre, ils ont établi la

12 cellule de Crise du peuple serbe et Miroslav Deronjic est devenu son

13 président. Après avoir reçu les instructions du 19 décembre, une deuxième

14 cellule de Crise a été établie. Ensuite Miroslav Deronjic est devenu le

15 président de la cellule de Crise en question. La première étape a été mise

16 en place à ce moment-là."

17 Ensuite : "A ce moment-là," il s'agit de la page 142 du compte rendu

18 d'audience de cette même audience. On peut lire : "le 17 avril, je ne

19 tenais aucune fonction exécutive au sein de la municipalité de Bratunac à

20 l'exception du fait que j'étais le président de la cellule de Crise de

21 Bratunac."

22 Je fais référence à l'acte d'accusation et au paragraphe 1 où l'accusé a

23 plaidé coupable et on peut lire : "Miroslav Deronjic était le président de

24 la cellule de Crise de Bratunac depuis le mois d'avril 1992 et ce, jusqu'au

25 mois de juin 1992."

Page 276

1 Je ne sais pas s'il est possible, eu égard à ces plusieurs cellules de

2 Crise qui existaient d'établir, à quel moment il est devenu précisément

3 président de la cellule de Crise de la municipalité de Bratunac, et à quel

4 moment il a commencé à tenir des fonctions exécutives au sein de la

5 municipalité de Bratunac.

6 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous venir

7 en aide. En fait l'explication se trouve dans le témoignage, lors de

8 l'audience consacrée à la détermination de la peine à la page 131. Ce que

9 nous avons entendu là, c'était justement l'explication et de nouveau je

10 réitère le fait que c'est l'explication.

11 Après la réunion du 18 octobre, la première cellule de Crise du peuple

12 serbe a été formée, cette cellule de Crise que M. Deronjic était le

13 président. Cette cellule de Crise a duré jusqu'au 19 décembre 1991. C'est à

14 moment-là que le SDS, la cellule de Crise du parti a été établie. Cette

15 cellule de Crise du parti a duré jusqu'à la fin et M. Deronjic était le

16 président de cette cellule de Crise.

17 Vers la fin du mois d'avril, la cellule de Crise de la municipalité a été

18 créée et elle a duré jusqu'en juin. C'est à ce moment-là que la présidence

19 de guerre a été établie de sorte que la cellule de Crise de la municipalité

20 a existé existait jusqu'à la fin, depuis la fin du mois d'avril jusqu'en

21 juin.

22 Maintenant lorsqu'on lit, dans le compte rendu d'audience de l'affaire

23 Momir Nikolic, lorsqu'on parle 20 et quelque, avril et jusqu'à la fin du

24 mois d'avril, M. Deronjic ne pouvait pas se rappeler de la date exacte à

25 laquelle la cellule de Crise de la municipalité avait été établie, mais il

Page 277

1 est incontestable que c'était vers la fin du mois d'avril. Le 17 avril il

2 n'y avait pas de cellule de Crise de la municipalité de Bratunac. Elle

3 n'existait pas encore. C'est à ce moment-là que M. Deronjic était le

4 président du SDS, de la cellule de Crise du SDS. Voilà mon explication.

5 C'était la deuxième cellule de Crise.

6 J'espère que j'ai pu élucider certains points.

7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Malheureusement, j'ai encore

8 certaines réserves lors du témoignage consacré à la détermination de la

9 peine. M. Deronjic se référait à la première cellule de Crise du peuple

10 serbe et il était devenu le président de cette dernière, n'est-ce pas ?

11 C'est un point d'accord ?

12 Allons-y étape par étape.

13 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bien. Après avoir reçu les

15 instructions du 19 décembre, une deuxième cellule de Crise a été établie et

16 ensuite Miroslav Deronjic est devenu son président, le président de cette

17 deuxième cellule de Crise. Nous savons maintenant qu'il était le président

18 de la deuxième cellule de Crise.

19 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Il s'agit de la cellule

20 de Crise du parti, de la deuxième cellule de Crise du SDS.

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce un point d'accord ?

22 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Qu'en est-il maintenant du problème

24 final de l'acte d'accusation au paragraphe 1, nous pouvons lire : "Que

25 Miroslav Deronjic était le président de la cellule de Crise de Bratunac à

Page 278

1 partir du mois d'avril 1992 jusqu'au mois de juin 1992."

2 Ensuite, dans l'audience consacrée à la détermination de la peine, M.

3 Deronjic a témoigné à ce moment-là et il dit : "Que je n'avais pas de

4 fonction exécutive dans la municipalité de Bratunac. Ce n'est qu'au mois de

5 septembre que je suis devenu le président de la cellule de Crise du SDS de

6 Bratunac."

7 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a absolument

8 aucun écart. Là notre client dit que c'était vers la fin du mois d'avril,

9 alors que dans le deuxième acte d'accusation modifié au paragraphe 1, nous

10 pouvons lire : "Miroslav Deronjic était le président de la cellule de Crise

11 de Bratunac, depuis le moment où il a pris l'autorité du comité exécutif de

12 la municipalité et les organes de l'assemblée municipale au mois d'avril

13 1992, jusqu'au moment où elle a été transformée en commission de Guerre en

14 juin 1992."

15 Il n'est pas contesté qu'il s'agisse du mois d'avril. La seule chose que

16 nous disons c'est que c'était vers la fin du mois d'avril, alors que le

17 deuxième acte d'accusation stipule dans son premier paragraphe, enfin dans

18 son premier paragraphe nous n'avons pas de date précise. Nous n'avons pas

19 la période, pour ce qui est du mois en question.

20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pour aller plus vite, peut-on être

21 d'accord qu'il s'agit d'un point d'accord qu'il s'agissait de la fin du

22 mois d'avril 1992 jusqu'en juin 1992. Cela couvrirait la période entière

23 pour ce qui est du crime reproché et qu'à ce moment-là il était le

24 président de la cellule de Crise du SDS de Bratunac.

25 Est-ce qu'il s'agit d'un point d'accord ?

Page 279

1 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un point d'accord

2 dans l'exposé des faits, nous pourrons lire : "-- que c'est quelque chose

3 qui a eu lieu à la fin du mois d'avril 1992 jusqu'à la formation de la

4 cellule de Crise en 1992. C'est à ce moment-là que la cellule de Crise a

5 été rebaptisée commission de Guerre par la présidence de la république

6 serbe de Bosnie-Herzégovine."

7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous écoute.

8 M. ZECEVIC : [interprétation] Justement un point. Nous sommes d'accord sur

9 ce point mais je voudrais juste faire une petite précision. Je suis désolé

10 de le faire. Vous avez dit quelque chose avec quoi je ne suis pas d'accord.

11 La cellule de Crise qui existait depuis la fin du mois d'avril jusqu'en

12 juin n'est pas une cellule de Crise du SDS. Il s'agit d'une cellule de

13 Crise de la municipalité de Bratunac.

14 Voilà la différence.

15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Votre client a dit au compte rendu

16 d'audience à la page 142 : "Néanmoins à ce moment-là, le 17 avril, je

17 n'avais pas de fonction exécutive au sein de la municipalité de Bratunac à

18 l'exception du fait que j'étais le président de la cellule de Crise du SDS

19 de Bratunac.

20 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste et vers la fin

21 du mois d'avril, dix jours ou douze jours plus tard, la municipalité de

22 Bratunac, la cellule de Crise de la municipalité de Bratunac a été formée.

23 C'est elle qui avait le pouvoir exécutif.

24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je crois que c'est clair maintenant

25 vers -- oui. Peut-on être d'accord qu'il s'agit du 17 avril.

Page 280

1 M. ZECEVIC : [interprétation] Non. Lorsque je vous parle vers la fin du

2 mois d'avril, je ne parle pas du 17 avril. J'ai dit que c'était dix jours

3 après le 17 avril.

4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] D'accord. Nous avons reçu cette

5 précision de votre part. Je vous en remercie. Je demanderais à l'Accusation

6 s'il s'agit d'un point d'accord ?

7 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien, merci.

9 Passons maintenant à la question suivante. C'est peut-être un moment

10 approprié pour prendre la pause avant de nous pencher sur les questions qui

11 sont relatives à la continuation de l'audience consacrée à la détermination

12 de la peine. Mais je demanderais à l'Accusation de répondre à cette

13 question, que je voulais savoir un peu plus tôt, si Miroslav Deronjic était

14 déjà président de la cellule de Crise de Bratunac en 1992, tel que reflété

15 au compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic, à la page 29735.

16 La séance est levée jusqu'à 11 heures.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

18 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Veuillez vous rasseoir.

20 Monsieur Harmon, vous avez la parole.

21 M. HARMON : [interprétation] Pendant la pause, j'étais en mesure de trouver

22 la réponse à la question qui m'a été posée par les Juges de la Chambre. Je

23 dispose de deux documents que je vais présenter comme pièce à conviction en

24 l'espèce. On est en train d'en faire des photocopies. Je ne les ai pas

25 encore physiquement entre les mains, mais cela va venir très vite.

Page 281

1 Il y a un document qui est en date du 16 juin 1992. Un document qui est

2 signé par le président de la municipalité serbe de Bratunac, le commissaire

3 de la république, le commissaire de Guerre de Dragan Djokanovic. On voit

4 ici que l'un des membres de la commission de Guerre est présenté comme

5 étant M. Deronjic.

6 Le deuxième document. C'est un document qui date du lendemain, le 17 juin

7 1992 et qui est signé par Radovan Karadzic et qui concerne les membres de

8 la commission de Guerre de la municipalité de Bratunac, et M. Deronjic est

9 identifié comme étant un des membres de cette commission de Guerre.

10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce que vous vous expliquez

11 comment il est possible que, quand il a déposé dans Milosevic, M. Deronjic

12 a déclaré, lui-même, qu'il était président de la présidence de Guerre à

13 Bratunac. Comment vous l'expliquez-vous ?

14 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas écouté l'original. Je ne sais pas

15 si c'est une erreur de traduction ou une erreur de sa part. Je ne serais

16 expliqué cette déclaration, il faudrait que j'écoute l'original pour voir

17 si, effectivement, cela correspond à ce qui a été dit.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Après en avoir délibéré, nous en

20 arriverons à la conclusion qu'il n'est pas possible de faire la lumière sur

21 ce point. En se mettant d'accord sur ce fait, parce qu'il convient d'abord

22 que nous déterminions, si effectivement, il y a eu une erreur de

23 traduction. Nous avons sous les yeux la version en anglais. Il s'agit de

24 1995 d'abord, ce qui ne nous intéresse pas ici, on lit la chose suivante,

25 je cite : "Mais avant cela, vous étiez président de la présidence de Guerre

Page 282

1 à Bratunac," et la réponse : "Oui, mais en 1992." "Question : Le président

2 de la présidence de Guerre était un personnage très important dans cette

3 région, n'est-ce pas ?" Réponse : "Oui."

4 Ceci, normalement, devrait pouvoir être résolu en s'adressant directement à

5 l'accusé.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Cette déposition a été faite après

8 prononcé de la déclaration solennelle. On a un petit peu de mal à

9 comprendre même si tout est possible, on a un peu de mal à expliquer cela

10 en disant qu'il s'agit d'une erreur d'interprétation. Si bien que ce qui,

11 d'après le compte rendu d'audience, a été dit par M. Deronjic lui-même, il

12 ne serait nous être explicité que par l'intéressé. Si bien, que cette

13 question, nous pouvons encore y répondre et nous y reviendrons, un peu plus

14 tard.

15 Voir la première partie de l'audience de ce matin, nous nous sommes rendus

16 compte que malheureusement, il y avait encore une question sur laquelle il

17 fallait revenir, c'était celle du fait que Deronjic était membre du comité

18 supérieur du SDS.

19 On peut considérer comme un fait incontestable que M. Zekic a été tué le 8

20 mai 1992. Je vois qu'on opine du chef du côté de la Défense.

21 Ensuite, dans l'acte d'accusation et l'exposé des faits, on voit que :

22 "Deronjic est devenu membre du conseil supérieur du SDS au cours de l'été

23 1993."

24 Dans la déclaration du témoin en été 1993. Dans Blagojevic et consorts

25 uniquement après 1993 alors que, dans les comptes rendus d'audience de

Page 283

1 Nikolic, c'est la même chose. Je vais indiquer à partir de maintenant

2 exactement quand je cite et quand je paraphrase. Maintenant, je cite les

3 pages 104 à 105.

4 "Au cours de l'été 1992, le parti a repris ses activités et j'ai été

5 désigné conjointement comme membre du conseil supérieur parce que mon

6 prédécesseur, M. Zekic était de la région et il fallait qu'il y ait

7 quelqu'un de la région pour représenter la région au conseil supérieur."

8 Je signale ici que le terme de "tué", M. Zekic a été tué, manque dans le

9 compte rendu d'audience.

10 "Mes activités étaient les activités habituelles d'un parti au niveau

11 municipal, je me suis occupé de ces questions pour le parti."

12 Si bien, qu'il y a non seulement cette incohérence que j'ai mentionnée

13 précédemment, à savoir, est-ce que c'est uniquement à partir de 1993 mais

14 c'est aussi le fait que Zekic a été tué le 8 mai et que dans Nikolic, M.

15 Deronjic a dit qu'il a été choisi comme membre du conseil supérieur à cause

16 de la mort de son prédécesseur, M. Zekic. Je me tourne maintenant vers les

17 parties.

18 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'est pas

19 contesté par les parties. Il s'agit de l'été 1993. C'est une erreur. C'est

20 une erreur qui explique qu'on a parlé de l'été 1992. Si bien, que je ne

21 vois aucune différence d'opinion entre les parties et d'ailleurs, je ne

22 vois pas, non plus, d'incohérence due aux déclarations de l'accusé. Quand

23 Zoran Zekic a été tué, il y avait un poste vacant dans la région où il

24 avait été élu, mais au cours de l'été 1993, c'est M. Deronjic qui est

25 devenu membre du conseil supérieur du SDS parce que c'est à ce moment-là

Page 284

1 que le parti a repris ses activités, au cours de l'été 1993 et non pas au

2 cours de l'été 1992.

3 M. Deronjic, dans ses diverses déclarations, a expliqué pourquoi il avait

4 mis sous le boisseau ses activités politiques dans la période que vous avez

5 mentionnée. Il a expliqué qu'il y avait eu un drame dans sa famille, que sa

6 femme s'était suicidée. Il s'était consacré exclusivement à sa famille et

7 ne faisait plus de politique.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Mais vous comprendrez bien que la

9 déclaration du témoin, dans l'affaire Nikolic, paraît logique puisqu'on

10 peut lire, je cite : "Au cours de l'été 1992, j'ai été choisi par les

11 autres membres pour appartenir au conseil supérieur parce que mon

12 prédécesseur, M. Zekic, était mort et qu'il fallait que quelqu'un de la

13 région représente la région au sein du conseil supérieur du SDS." Une fois

14 encore ici, on a petit peu de mal à comprendre parce que si, effectivement,

15 cette place laissée vacante devait être emplie, on a petit peu du mal à

16 comprendre la déclaration du témoin lorsqu'il a déposé dans Nikolic. Est-ce

17 que l'Accusation peut intervenir ?

18 M. HARMON : [interprétation] Ici, encore, je ne suis pas en mesure de vous

19 répondre parce que moi, je ne savais pas que cette question allait être

20 mise sur le tapis aujourd'hui. Je peux trouver les documents pertinents.

21 C'est d'ailleurs ce qui a été fait par la Défense. Je ne conteste pas ce

22 qu'a dit la Défense à ce sujet mais si vous le souhaitez, je peux retourner

23 dans mon bureau pour voir si je peux trouver des documents concernant cette

24 question.

25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Effectivement, cela pourrait être

Page 285

1 fort utile.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Après en avoir délibéré, nous

4 considérons qu'il y a un accord entre les parties sur ce point pour

5 l'instant mais cependant, nous vous serions très reconnaissants de nous

6 fournir les documents concernant cette question. Cela nous serait très

7 utile.

8 Poursuivons avec la remise aux Serbes en 1991 et la participation de M.

9 Deronjic à tout cela.

10 Dans le compte rendu d'audience Krajisnik, on lit, je cite : "Au cours de

11 l'été 1991, autant que je m'en souvienne," ici une citation, 'il y avait

12 déjà des rumeurs au sujet des opérations d'armements à Bratunac. Il

13 s'agissait d'un secret de polichinelle désormais. Certaines personnes qui

14 estimaient qu'elles n'avaient pas reçu d'armes, ont commencé à exercer des

15 pressions sur nous parce qu'elles pensaient que d'autres en avaient reçues.

16 J'ai donné des ordres pour qu'on distribue des armes à qui on pouvait faire

17 confiance, et qui n'ébruiteraient pas le secret. Ceci était dangereux parce

18 qu'on pouvait craindre que la police ne soit informée et ne confisque les

19 armes." Page du compte rendu d'audience 963 à 964.

20 Est-ce que l'Accusation et la Défense sont d'accord sur ce point ?

21 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. A l'Accusation.

23 M. HARMON : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Passons maintenant au point

25 suivant.

Page 286

1 C'est la mise en œuvre de la deuxième série d'instructions, décembre 1991.

2 Instruction du 19 décembre 1991. Ici, nous avons les comptes rendus

3 d'audience dans l'affaire Krstic où l'accusé a déposé. Je cite un extrait

4 de la page 139 du compte rendu d'audience : "J'ai mis en œuvre certaines

5 mesures au sein de l'assemblée conjointe de Bratunac. J'ai mis en œuvre

6 toutes les instructions y affairant. Votre conclusion est la bonne."

7 Ensuite, dans l'acte d'accusation et dans l'exposé des faits, on peut lire

8 : "A la fin de février 1992, Goran Zekic a transmis l'ordre de passer dans

9 la municipalité de Bratunac à la seconde phase prévue par les instructions,

10 et Miroslav Deronjic a pris des mesures complètes à cette fin, notamment,

11 l'assemblée municipale de Bratunac."

12 M. Deronjic l'a reconnu en partie dans l'exposé des faits, paragraphe 12.

13 Dans le compte rendu d'audience à l'affaire Krajisnik, on peut lire, page

14 1179 : "En janvier, nous avions déjà parlé avec Goran Zekic de la phase de

15 mise en œuvre de la deuxième série de mesure. Une position définitive sur

16 ce point a été prise en février 1992."

17 Ensuite, je poursuis la citation : "Ensuite, j'ai présenté ma démission

18 parce que je ne souhaitais pas participer à la mise en œuvre de ces

19 objectifs. Je pensais que cela allait mener à la

20 guerre --

21 Si je mettais ces mesures en œuvre en Bratunac, j'allais provoquer le début

22 de la guerre dans la municipalité de Bratunac."

23 Une question ici d'importance secondaire, est de savoir quand exactement

24 cette deuxième phase a débuté, en janvier ou en février, et qui a pris la

25 décision de passer à la seconde phase ?

Page 287

1 Dans le compte rendu d'audience Krstic, ceci est lumineux. "J'ai mis en

2 œuvre toutes les instructions." Alors que si on regarde le compte rendu

3 d'audience dans l'affaire Krajisnik, on peut lire et je cite : "J'ai même

4 proposé ma démission parce que je ne voulais pas m'engager sur la voie de

5 la guerre."

6 Est-ce que je peux entendre les parties à ce sujet ?

7 M. HARMON : [interprétation] La variante A et la variante B a été délivrée

8 le 19 décembre 1991 à M. Deronjic et d'autres dirigeants de municipalités

9 dans la communauté serbe. On y décrivait aussi bien la phase 1 que la phase

10 2. Ce document a fait l'objet de longs débats, aussi bien que dans sa phase

11 1 que dans sa phase 2. Je n'ai aucun doute quant à moi, qu'il s'agissait

12 d'une discussion très animée sur tous les points de ce document.

13 Lorsque M. Deronjic dit qu'il a eu une discussion avec M. Zekic au sujet de

14 la phase 2 du document, je n'ai aucune raison de remettre cette affirmation

15 en doute. Je pense que c'est tout à fait probable. D'ailleurs, dans

16 l'affaire Krajisnik, nous avons présenté un document P44. Je n'ai pas la

17 cote du document actuellement pour l'audience de ce jour. On me l'a remise

18 mais je n'ai pas la liste des documents. En tout cas, ce document P44 est

19 un document qui a été réalisé à la suite d'une réunion tenue, un instant,

20 je vais en chercher un autre.

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le 23 décembre.

22 M. HARMON : [interprétation] Il y a deux documents. Il y a le document P44

23 qui parle du début de la mise en œuvre de la variante A et de la variante

24 B. Ensuite, il y a un deuxième document P45, document qui traite du fait

25 que le conseil principal ou le conseil supérieur de la municipalité de

Page 288

1 Bratunac passe au niveau 2, je cite : "Deronjic a lu les documents relatifs

2 à la phase 2 qu'il avait reçu du centre, et il a ajouté que c'était un

3 ordre et qu'il était de notre devoir d'agir en conséquence."

4 Autant que je m'en souvienne, ceci a été évoqué lors de la déposition de M.

5 Deronjic dans l'affaire Krajisnik. On a parlé de ce document, et je me

6 rappelle que M. Deronjic nous a dit que c'était M. Zekic qui lui

7 fournissait toutes les informations au sujet de la mise en œuvre de la

8 phase 2. C'est ce dont je me souviens également, des propos tenus par M.

9 Deronjic dans l'affaire Krajisnik. Il a dit que tous les éléments de la

10 phase 2 qui avaient été décrits dans le document du 19 décembre 1991, tous

11 les éléments n'ont pas été mis en œuvre dans la municipalité de Bratunac.

12 Ensuite, il a expliqué, au cours de sa déposition, pourquoi il en était

13 ainsi, pourquoi tous ces éléments n'avaient pas été mis en œuvre. Il a

14 expliqué les éléments de la phase 2, qui avaient été traduits dans les

15 faits et ceux qui n'avaient pas été appliqués.

16 S'agissant des incohérences, qui sont soulignées par la Chambre, je peux

17 simplement dire qu'il est incontesté ici que M. Deronjic a effectivement

18 reçu la variante A et la variante B, le 19 décembre, qu'il a mis en œuvre

19 la phase 1 de la variante A et de la variante B, le 23 décembre 1991, comme

20 cela est illustré par la pièce 44 du Procureur, qu'il a mis en place la

21 phase 2 de la variante A et de la variante B, comme cela est illustré dans

22 la pièce P45 de l'Accusation dans Krajisnik et qu'il n'a pas mis en œuvre

23 tous les éléments de la phase 2.

24 Voici tout ce que je peux dire en réponse aux préoccupations exprimées par

25 la Chambre au sujet de la mise en œuvre de la variante A et la variante B

Page 289

1 dans la municipalité de Bratunac.

2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Il semble incontesté que le

3 document P45, dont malheureusement je n'ai pas la cote pour notre affaire à

4 nous, il semble incontesté qu'il s'agit là des mesures à prendre pour la

5 phase 2, état d'urgence. L'état d'urgence a été accepté unanimement et le

6 document dont l'authenticité n'est pas contestée, le document a été signé

7 par M. Deronjic en personne.

8 Est-ce que cela peut faire l'objet d'un accord entre les parties ?

9 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. De

10 surcroît, nous appuyons les explications qui viennent d'être données par M.

11 Harmon. La cote de ce document est JS33 en l'espèce. C'est ce dont vient de

12 m'informer mon confrère à l'instant. Nous nous rallions à l'explication

13 donnée par M. Harmon, mais je voudrais vous donner une autre explication.

14 Il y a des différences d'interprétations au sujet des déclarations de M.

15 Deronjic dans diverses affaires, pourquoi les différences. C'est parce que,

16 suivant les affaires, on lui a demandé de préciser certains points, de

17 certaines, de manière plus ou moins approfondie. Dans certains procès, il a

18 donné des explications extrêmement exhaustives et dans d'autres beaucoup

19 plus succinctes.

20 Par exemple, dans le Procureur contre Krajisnik, là il s'est exprimé de

21 manière extrêmement détaillée et approfondie. Nous acceptons ce qu'il a dit

22 là. Il a expliqué qu'il y avait deux niveaux dans cette affaire. Je n'ai

23 pas à vous rappeler de quoi il s'agit. Il a expliqué ce qu'était la

24 variante B et ce qu'il était possible de mettre en œuvre à Bratunac et ce

25 qui n'était pas possible de mettre en œuvre. Il a donné beaucoup de détails

Page 290

1 à ce sujet, maintenant ce qu'il a dit, nous n'avons pas de détails

2 supplémentaires à fournir dans ce sens.

3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Peut-être conviendra-t-il de

4 revenir à cela une fois que nous aurons traité des questions qui s'offrent

5 à nous maintenant et qui sont beaucoup plus importantes, à savoir la

6 connaissance par M. Deronjic de l'utilisation de la force dans le cadre de

7 ce plan. Est-ce qu'il savait qu'on allait employer la force ? Ceci est très

8 important parce que cela touche à l'intention délictueuse. C'est la

9 première question de ce type que nous abordons aujourd'hui.

10 Dans l'affaire Milosevic, page 29752 du compte rendu d'audience, il a dit,

11 je cite : "Au début de 1991, j'ai compris cependant que l'objectif était de

12 se rallier à la Serbie et que l'on avait prévu d'utiliser des moyens tels

13 que les expulsions, les meurtres, et cetera -- et je suis en train de

14 parler du début." Le témoin répond à une autre question, il dit, je cite :

15 "Je parle ici du début de 1992." Il s'agissait de la page 29752.

16 Ici on insiste sur le mot "utiliser ou employer des moyens tels que

17 l'expulsion, le meurtre, et cetera."

18 Dans l'acte d'accusation et dans l'exposé des faits, il est dit, je cite :

19 "A la fin février 1992, Miroslav Deronjic a apporté son accord

20 inconditionnel à la politique visant à créer des territoires ethniques

21 serbes au sein de la Bosnie-Herzégovine. Plus tard, il a également souscrit

22 à l'utilisation, à la proclamation d'un état de guerre imminente et en

23 deuxième lieu à une décision relative à la mobilisation générale."

24 Il s'agit du paragraphe 96.

25 Merci d'avoir précisé cela. Ce n'était pas la bonne colonne. "Plus tard au

Page 291

1 recours de la force afin de déplacer les non- serbes des territoires

2 serbes."

3 Le 27 janvier, lors de l'audience consacrée à la détermination de la peine

4 devant cette Chambre, M. Deronjic a dit en page 133 à la page 134, un

5 certain nombre de choses qui continuent par "Le 5 mai 1992, dans une

6 conversation avec M. Zekic, j'ai appris qu'en plus de tous les plans qui

7 n'avaient jamais explicitement fait état du recours à la force, que le

8 recours à la force était prévu et qu'il était déjà devenu réalité dans les

9 municipalités avoisinantes."

10 Page 134 du transcript.

11 "J'ai appris avant cet événement des choses au sujet du recours à la force

12 et ce, avant ma conversation avec M. Zekic. Les événements ont commencé le

13 1er avril et se sont poursuivis pendant le mois d'avril. Pendant ce temps-

14 là, j'ai tiré un certain nombre de conclusions au sujet du recours à la

15 force de Bijeljina et de Zvornik ainsi que dans d'autres municipalités.

16 C'est ce que j'ai appris par l'intermédiaire des médias. 'Le recours à la

17 force,' c'est un terme qui comprend transferts violents des populations,

18 comportements des unités de volontaires, la JNA, l'utilisation des armes et

19 meurtres des gens."

20 M. HARMON : [interprétation] Vous citez du transcript, est-ce que les

21 partis pourraient savoir quelle est la page que vous citez. Je vous ai

22 suivi tout au long de la page 134, mais je n'arrive pas à vous retrouver

23 maintenant.

24 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Alors la dernière portion vient de

25 la page 137. "Je me réfère spécifiquement au terme 'recours à la force', y

Page 292

1 compris le meurtre des gens."

2 L'Accusation je vous en prie.

3 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de retrouver

4 les passages que vous avez lus et je n'ai pas entendu vraiment la question

5 que vous avez posée. Je ne sais pas exactement ce à quoi je dois répondre.

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je reprends le point principal.

7 Déjà dans l'affaire Milosevic, M. Deronjic a planifié et je cite : "Au

8 début de l'année 1991, j'ai compris cependant que l'objectif était de

9 rejoindre la Serbie et qu'il était prévu de recourir à des moyens tels

10 qu'expulsion, meurtre, et cetera." Après il a précisé, je cite : "Je parle

11 du début de l'année 1992." Je pense que l'année 1992 peut constituer un

12 point d'accord.

13 Je vois que les partis opinent de la tête. Par conséquent

14 ceci ne devrait pas constituer un problème.

15 Par la suite, il a été confirmé dans sa propre déposition et je me réfère

16 au transcript, page 138 et je cite : "Les événements ont commencé le 1er

17 avril et ils se sont poursuivis pendant le mois d'avril -- pendant cette

18 période-là, j'en suis arrivé à un certain nombre de conclusions au sujet du

19 recours à la force de Bijeljina et de Zvornik, et dans certaines autres

20 municipalités, ce que j'ai appris par les médias."

21 Mais par la suite on se réfère au transcript page 137, où il est dit et je

22 cite : "Le terme 'recours à la force' comprend transferts violents des

23 populations -- des activités, des unités de volontaires -- et la JNA -- le

24 recours aux armes, aux chars -- le meurtre des gens -- ."

25 M. HARMON : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je

Page 293

1 n'arrive pas à vous suivre. J'ai vu cette référence au recours à la force,

2 page 137 et j'ai retrouvé le passage pertinent, page 134. Mais je n'arrive

3 pas à retrouver le passage que vous venez de citer. Je voudrais le

4 retrouver avant de répondre.

5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Page 137, j'ai demandé à l'accusé :

6 "Cela comprend des activités des unités de volontaires qui étaient arrivées

7 dans la zone et la JNA, exact ? La réponse de M. Deronjic : "Exact,

8 Monsieur le Président." Question, je cite : "Est-ce que cela comprendrait

9 l'utilisation des armes, d'un char ?" Réponse : "C'est exact, Monsieur le

10 Président. Des membres du groupe ethnique musulman étaient tués pendant

11 cette période."

12 Il n'y a pas de doute qu'il faut comparer cela à la déposition dans

13 l'affaire Milosevic ou de manière claire, sans interrompre, l'on a

14 déclaration disant que cela signifie et je cite : "Expulsions, meurtres, et

15 cetera."

16 M. HARMON : [interprétation] Vous me demandez d'expliciter les différentes

17 dépositions. Je n'ai pas participé à l'affaire Milosevic. Ce que je peux

18 vous dire cependant, c'est que c'est en avril que les violences commencent

19 à Bijeljina. On savait très bien ce qui s'était produit à Bijeljina.

20 C'était un secret pour personne. Il y avait des expulsions, des meurtres,

21 le nettoyage dans la municipalité de Bijeljina. Cela s'est poursuivi dans

22 les autres municipalités vers le sud. Ces événements évoluaient et cela

23 avançait vers Bratunac. Les Serbes, les Croates, les Musulmans, les parties

24 tierces, les observateurs internationaux, tout le monde pouvait le savoir

25 quel était le schéma. Ce n'était pas un secret.

Page 294

1 Lorsque M. Deronjic a déposé en disant qu'il voyait comment cela avançait

2 vers la municipalité de Bratunac, je pense qu'il était tout à fait clair et

3 j'admets sa déposition lue dans ce contexte-là. Il a eu, plusieurs fois,

4 des débats portant sur la séparation des gens le long des lignes

5 d'appartenance ethnique au sein de l'assemblée commune. M. Karadzic a pris

6 la parole et il a dit de manière tout à fait claire, sans aucune équivoque,

7 que les Musulmans disparaîtraient. Il y a eu des débats, et ce, de manière

8 répétée au sein de l'assemblée serbe de Bosnie consistant à dire que les

9 Musulmans disparaîtraient. Il y eu des propos à cet effet.

10 M. Deronjic a compris qu'il y aurait une division entre les différents

11 groupes ethniques, qu'il y aurait un bain de sang. Cela, ce n'est pas une

12 révélation pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui me surprend.

13 D'ailleurs, l'un des objectifs stratégiques du peuple serbe, le premier

14 objectif proclamé le 12 mai 1992, c'était de séparer les communautés

15 ethniques. C'était le plus important des objectifs stratégiques reconnus

16 par M. Krajisnik et les autres objectifs devaient constituer des segments

17 de cet objectif principal.

18 Lorsque M. Deronjic dit que cela comprenait le départ des gens et la

19 séparation des groupes ethniques, Monsieur le Président, compte tenu du

20 vocabulaire qui était employé en 1991 au sein de l'assemblée commune et ce

21 qui se poursuit par la suite, lorsque j'entends dire : "Nous ne pouvons

22 plus vivre ensemble avec les Musulmans. Nous ne pouvons plus vivre ensemble

23 avec les Croates. Nous voulons être partie de la Serbie. Nous voulons notre

24 propre état." Il s'agit d'une rhétorique qui correspond parfaitement à la

25 déposition de M. Deronjic.

Page 295

1 Si vous avez des questions supplémentaires, je peux vous fournir des

2 documents qui vous montrent quelle était la rhétorique en vigueur, quels

3 étaient les termes employés, à l'époque, par les responsables des Serbes de

4 Bosnie au niveau de la république, des membres de l'assemblée, et cetera.

5 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Excusez-moi, mais ce n'est pas

6 exactement ce qui m'intéresse. La question est de savoir si oui ou non M.

7 Deronjic, à ce moment-là, satisfaisait le critère de l'intention

8 délictuelle pour que l'on le déclare responsable des meurtres. M. Deronjic

9 a plaidé coupable et il a reconnu des faits qui figurent dans l'exposé des

10 faits et j'y lis : "Fin février 1992, Miroslav Deronjic a adhéré de

11 manière, sans aucune équivoque, à la politique consistant à créer des

12 territoires ethniquement serbes au sein de la Bosnie-Herzégovine. Plus

13 tard, on recourt à la force afin de déplacer les non-Serbes des territoires

14 désignés."

15 Ceci, peut-être, nous faciliterait la tâche, de considérer que M. Deronjic

16 a appris, grâce à ce qui se passait dans d'autres municipalités, que le

17 recours à la force comprenait des meurtres. Il ne l'a pas appris uniquement

18 grâce à l'objectif auquel on se réfère dans le transcript Milosevic, que M.

19 Deronjic pouvait considérer que la conséquence prévisible étaient les

20 meurtres, que ceci est lié aux événements à Glogova, le 9 mai 1992. C'était

21 prévisible, comme il a déclaré lui-même devant nous et il l'a pris en

22 compte, il a accepté ces meurtres.

23 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, ce que vous venez de

24 dire, on le retrouve au paragraphe 42 de l'exposé des faits. Ici, il n'est

25 pas contesté ce qui est contenu dans l'exposé des faits. M. Deronjic, je

Page 296

1 vais vous citer ce qui est dit ici des meurtres qui se sont produits à

2 Glogova : "M. Deronjic n'a tué lui-même aucun des 505 civils répertoriés à

3 l'annexe A. Cependant, compte tenu de l'objectif de l'attaque, du climat

4 politique d'alors et des unités qui devaient prendre part à l'opération,

5 l'accusé pouvait prévoir, lorsqu'il a ordonné l'attaque, que d'innocents

6 habitants musulmans de Glogova risquaient d'être tués puisqu'il s'agissait

7 d'une conséquence naturelle et prévisible et il était disposé à prendre ce

8 risque."

9 Je ne pense pas que M. Deronjic conteste cet élément de l'exposé des faits.

10 Je m'en remets à mes collègues de la Défense. Il s'agit de faits qui sont

11 véridiques et exacts.

12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Mais le problème, précisément,

13 ressort des faits. Je l'ai déjà cité, à savoir, dans une déposition

14 ultérieure dans l'affaire Krajisnik. Je vais paraphraser : M. Deronjic a

15 dit qu'il n'avait jamais accepté cela, adhéré à cela, qu'il n'était pas au

16 courant. Il ne le savait pas. Ce n'est que plus tard, dans un livre qu'il a

17 appris et qu'il a demandé aux enquêteurs de préciser si il y avait,

18 effectivement, des victimes tuées à Glogova. C'était, sans aucun doute,

19 après les événements et par conséquence, il nous faudra voir de manière un

20 peu plus approfondie si M. Deronjic maintient la déposition en l'espèce.

21 Est-ce qu'il maintient son plaidoyer de culpabilité et peut-être qu'il a

22 mal compris la signification de tous ces termes juridiques ? Peut-être

23 qu'il veut revenir sur son plaidoyer de culpabilité ou des points sur

24 lesquels il a plaidé coupable et sur ce qu'il a déposé devant nous.

25 M. HARMON : [interprétation] Dans l'affaire Krajisnik, page 1243, dans le

Page 297

1 contre-interrogatoire, M. le Juge Orie a demandé à M. Deronjic, je cite :

2 "A quel moment avez-vous appris, pour la première fois, combien il y avait

3 de personnes tuées lors de l'attaque sur Glogova ?" La réponse qui a été

4 donnée et je cite : "Je n'ai jamais appris le nombre exact de personnes qui

5 avaient été tuées à Glogova." Par la suite, dans la réponse, il est dit :

6 "L'information au sujet du fait qu'il ait pu y avoir des meurtres à

7 Glogova, c'est après l'enterrement de Zekic, quelqu'un a mentionné le fait

8 qu'il y avait eu des personnes tuées à Glogova. Cependant, cette personne,

9 je ne me rappelle pas exactement qui c'était, n'était pas certaine au sujet

10 de cela. Au cours des jours qui ont suivi, je suis sûr que je n'ai pas eu

11 l'occasion de l'apprendre."

12 A la ligne 15 de la même page, il est dit, je cite : "Plus tard pendant

13 cette même période, différentes informations nous sont parvenues au sujet

14 des événements de Glogova, et à un point, j'ai entendu dire qu'il y avait

15 eu des meurtres et de nouveau on niait cela. Il m'est difficile de dire

16 précisément à quel moment, j'ai été mis au courant du fait qu'il y avait eu

17 des meurtres." C'était la réponse demandée par M. le Juge Orie, à savoir

18 est-ce que vous savez quel est le nombre précis de personnes qui avaient

19 été tués.

20 Par la suite, il explique ce qui se passe après la guerre ou pendant la

21 guerre, il dit qu'il a été question de meurtres. Il identifie la personne

22 qui est l'auteur du livre. Sur la base de ce qu'il a appris pendant ces

23 enquêtes, compte tenu des informations qu'il a reçues des parties tierces

24 et d'autres sources comme des livres, M. Deronjic en est arrivé à la

25 conclusion qu'il y a eu des meurtres à Glogova. Il n'a jamais contesté ce

Page 298

1 fait devant cette Chambre. Il a dit, dans son exposé des faits, qu'il

2 accepte d'assumer la responsabilité pour cela.

3 S'il y a des désaccords, je pense qu'il n'y en a pas. Vous demandez s'il y

4 a des désaccords, il n'y a en pas sur ce point. Je ne pense pas qu'il y en

5 ait au sujet de la volonté de M. Deronjic à prendre la parole encore une

6 fois devant cette Chambre et de dire ce qui est contenu dans le paragraphe

7 42.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je pense que cela appartient plutôt

9 à la Défense. Cela revient à la Défense de répondre à ces questions.

10 Dans les déclarations données au bureau du Procureur en juin et juillet

11 2003, et là, je me réfère à la page 940. Il est dit : "Mon rôle dans les

12 événements de Glogova est celui que je viens de vous décrire. Permettez-moi

13 simplement de dire la chose suivante, et je ne pense pas, je ne considère

14 pas que je suis directement responsable de ce qui s'est passé là-bas."

15 Dans le transcript, dans l'affaire Krajisnik : "J'ai accepté un certain

16 nombre de choses. Mais, je n'étais jamais d'accord avec cela et je n'ai

17 pas, non plus, donné un ordre quel qu'il soit ou souhaiter que des

18 personnes soient tuées pendant cette période ou pendant la guerre. Je n'ai

19 jamais été d'accord avec quoi que ce soit de ce genre."

20 Encore une fois, page 903 des déclarations données au bureau du Procureur,

21 je cite : "Je vous ai dit que je ne me sentais pas directement responsable

22 de l'exécution de ces gens, là-bas." Il est très difficile de comprendre ce

23 qui en ait, puisque nous nous basons maintenant dans un contexte juridique.

24 Il faut nous convaincre que M. Deronjic comprend réellement ce qu'il est en

25 train de déclarer, ce qu'il est en train de déposer, et au titre de quoi il

Page 299

1 a plaidé coupable, parce que lorsque vous apprenez uniquement plus tard en

2 lisant des livres qu'il y a eu des personnes tuées, lorsque vous apprenez

3 cela d'autres sources, il est extrêmement difficile d'établir qu'il y a là

4 l'intention délictueuse nécessaire avant la commission du crime.

5 M. HARMON : [interprétation] Vous vous référez à la page 940. Moi, je n'ai

6 pas la même pagination. Pourriez-vous me dire quelle est la journée où M.

7 Deronjic a dit cela dans les entretiens qui précèdent son plaidoyer de

8 culpabilité ?

9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous réfère à la page 904 des

10 déclarations données au bureau du Procureur avec cette réserve près que ces

11 déclarations ont été recueillies avec la promesse qu'elles ne seront jamais

12 utilisées contre M. Deronjic.

13 M. HARMON : [interprétation] Malheureusement, l'entretien que vous vous

14 référez, n'est pas paginé. Je n'ai pas 940 pages pour cet entretien. J'ai

15 une suite séquentielle d'entretiens avec des dates de chacune des

16 déclarations. Est-ce que vous pouvez me donner la date, s'il vous plaît ?

17 Sinon, je ne peux pas le retrouver.

18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je me réfère au compte rendu

19 d'audience de l'entretien avec Miroslav Deronjic du 9 juillet de l'an 2003.

20 Dans cet entretien, le seul élément supplémentaire que je puisse vous

21 apporter pour vous aider, c'est pour vous dire que c'est à la page 15.

22 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie. Alors, on m'a donné des

23 exemplaires de ces pages qui correspondent à votre pagination. J'essaie de

24 retrouver ces références.

25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Page 904, les trois dernières

Page 300

1 lignes. A la dernière ligne, on voit 15/16. Il est dit ici, je cite : "Le

2 rôle que j'ai joué dans les événements de Glogova sont tels que ceci

3 m'incite à dire que je ne me considère pas directement responsable de ce

4 qui s'est passé là-bas."

5 M. HARMON : [interprétation] Encore une fois, je ne peux pas lire ce qu'il

6 y a dans la tête de M. Deronjic. Mais permettez-moi, tout simplement, de

7 vous lire ce qui est dit dans cette déclaration, puisque M. Deronjic a déjà

8 dit qu'il n'a pas directement tué ces gens qui étaient victimes de Glogova.

9 Ceci figure dans l'exposé des faits.

10 M. Deronjic a dit, et je cite : "Le rôle que j'ai joué à Glogova est tel

11 que je viens de vous le décrire. Permettez-moi de vous dire que je ne me

12 considère pas directement responsable." Il a dit dans l'exposé des faits ce

13 qui s'est passé là-bas. Par la suite, en précisant et je cite : "Je

14 regrette profondément tout ce qui s'est produit là-bas et je regrette que

15 c'est pour la plupart des personnes innocentes qui ont été tuées là-bas."

16 Alors si vous voulez savoir quelle est mon opinion, je pense que ceci est,

17 tout à fait, en conformité avec l'exposé des faits, où on dit que M.

18 Deronjic n'a pas directement tué les habitants du village Glogova.

19 Cependant, il a ordonné l'attaque. Il a compris ce que cela constituait et

20 qu'il était prévisible que des personnes innocentes seraient tuées à

21 Glogova.

22 Je pense que c'est important lorsqu'on lit les différentes parties de ce

23 transcript. Encore une fois, ce que je viens de vous dire c'est mon

24 interprétation, de la référence page 904.

25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Alors essayons de procéder d'une

Page 301

1 manière tout à fait inhabituelle pour arriver à préciser ce point. Il

2 s'agit de documents publics et je pense qu'il est important de savoir une

3 chose et je pense que l'Accusation peut nous aider là-dessus. Le premier

4 acte d'accusation a été confirmé par un autre Juge de ce Tribunal. Dans cet

5 acte d'accusation, nous avons le paragraphe 23 où il est question de

6 l'exécution d'un groupe de Musulmans de Bosnie et dans la suite du texte,

7 au paragraphe 23, il est dit : "Après l'exécution de ce groupe de Musulmans

8 de Bosnie auquel on se réfère au paragraphe 22, des membres des forces

9 attaquantes, assaillantes, ont ordonné à environ 15 Musulmans de Bosnie de

10 transporter ces corps-là ainsi que d'autres corps à la rivière. Miroslav

11 Deronjic était présent, près de la berge de la rivière où les corps des

12 Musulmans de Bosnie ont été jetés. A cet endroit, Miroslav Deronjic était

13 présent prêt de la berge où les corps des Musulmans de Bosnie ont été

14 jetés. Un membre des forces assaillantes a exécuté un villageois, un

15 Musulman de Bosnie, Jusuf Ibisevic, en la présence immédiate de Miroslav

16 Deronjic."

17 Si nous lisons à présent l'acte d'accusation modifié, dans le paragraphe

18 35, il y est dit : "Après l'exécution du groupe de Musulmans de Bosnie,

19 dont il est question au paragraphe 32, des membres des forces assaillantes

20 ont ordonné à d'autres Musulmans du village de transporter ces corps, et

21 ce, d'autres victimes jusqu'à la rivière. Après que tous les autres corps

22 ont été jetés dans la rivière, les Musulmans de Bosnie du village, qui

23 avaient reçu l'ordre de transporter les corps ont été alignés sur la berge

24 et exécutés."

25 Je suppose que les deux actes d'accusation se fondent sur des documents à

Page 302

1 l'appui des éléments de preuve à l'appui. Il n'y a pas lieu d'en débattre.

2 Mais par la suite, nous avons l'accord de plaidoyer et on n'a plus ce

3 paragraphe.

4 Est-ce que vous avez ces éléments à l'appui ? Nous montrons que M. Deronjic

5 était présent lorsqu'on a assassiné, lorsqu'il y a eu ce deuxième meurtre

6 massif.

7 M. HARMON : [interprétation] Ecoutez. Ce débat me gêne réellement. Je ne

8 pense pas que cette audience se prête à ce genre de débat. Je n'ai pas

9 l'intention d'éviter ces questions mais nous avons eu une première version

10 de l'acte d'accusation, nous l'avons modifiée. Le deuxième acte

11 d'accusation modifié est l'instrument juridique qui concerne cette affaire

12 et nous agissons en nous servant de cet instrument-là.

13 Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu pendant la préparation des

14 modifications d'un acte d'accusation et la Cour les a acceptées. Cette

15 institution a reconnu la valeur de cette procédure et en estimant que ceci

16 allait dans l'intérêt des objectifs généraux de cette institution et ces

17 objectifs ont été pris en considération lorsqu'on a préparé et accepté ce

18 deuxième acte d'accusation.

19 Si vous souhaitez que je réponde à certaines de vos questions à huis clos,

20 je suis prêt à le faire mais pour le moment, je n'aurais rien à ajouter.

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Il appartient peut-être maintenant

22 à la Défense de prendre la parole et ceci pourrait peut-être nous aider,

23 vraiment, en tenant compte de ce que vient de dire M. Harmon à la fin.

24 Votre client, est-ce qu'il maintient sa déposition, la déposition qu'il a

25 donné devant la Chambre ? Est-ce qu'il maintient son plaidoyer de

Page 303

1 culpabilité ainsi que les aveux auxquels il était passé, à savoir, que les

2 faits contenus dans l'exposé des faits sont exacts ou est-ce qu'il affirme

3 plutôt ce qu'il a dit dans l'affaire Krajisnik, à savoir, qu'il n'était

4 jamais d'accord, qu'il n'était jamais présent et qu'il n'a jamais été au

5 courant des meurtres à ce moment-là ? Car, il y a un point, bien entendu,

6 l'Accusation peut, lorsqu'il y a autorisation accordée par la Chambre, et

7 il y a eu autorisation, peut abandonner un ou deux chefs d'accusation.

8 Néanmoins, il nous faudra arriver à déterminer la vérité de la manière la

9 plus précise possible. Si l'Accusation possède des documents qui étayent le

10 fait que M. Deronjic était réellement présent pendant ces meurtres, ce

11 serait certainement la manière la plus facile de procéder. Si nous

12 souhaitons éviter de nouvelles ordonnances aux fins de présentation des

13 éléments de preuve et des dépositions additionnelles, supplémentaires, mais

14 il faudrait qu'on en parle.

15 Ne parlant pas en termes juridiques mais si l'on parle avec des termes que

16 l'accusé peut comprendre facilement, c'est-à-dire qu'il avait l'intention

17 nécessaire, le désir de commettre ces persécutions en tuant, bien sûr, pas

18 lui-même directement mais par le biais d'autres personnes.

19 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord et avant

20 tout, je souhaiterais insister sur la chose suivante : A l'appui de

21 l'opposition de Me Harmon, lorsque nous nous sommes parlés après

22 l'admission de la culpabilité de Deronjic, eu égard au seul acte

23 d'accusation qui avait un poids juridique à ce moment-là, qui était le

24 deuxième acte d'accusation et rien d'autre, il était informé et nous

25 l'avons informé du deuxième acte d'accusation modifié. Non pas du premier,

Page 304

1 ni celui qui a suivi, nous n'en n'avions pas parlé. Si le Procureur

2 n'avait pas changé d'acte d'accusation, il n'y aurait pas eu d'admission de

3 culpabilité alors qu'ici, vous parlez de quelque chose qui n'est pas le

4 sujet de l'acte d'accusation, c'est-à-dire, que notre client n'a pas plaidé

5 coupable sur ce dont vous avez parlé maintenant.

6 Je propose que l'on doit faire attention et s'assurer que les faits sont

7 clairs. Vous êtes en train de parler de certains faits. Il nous faut nous

8 assurer que nous comprenons de ce dont nous parlons tous. D'abord, en

9 cherchant la vraie forme de la culpabilité de l'accusé. Lorsque nous

10 parlons de l'intention délictueuse des meurtres et eu égard à tout ce que

11 vous avez énuméré, il y a quelques instants et qui n'est pas contesté car

12 Miroslav Deronjic, simplement, parlait des faits et des événements qui ont

13 eu lieu dans son entourage immédiat. Lorsqu'il a déclaré certains faits,

14 lorsqu'il a parlé de certains faits, lorsqu'il a dit qu'il savait que dans

15 les municipalités avoisinantes, des meurtres avaient eu lieu, ne veut pas

16 dire que Miroslav Deronjic aurait personnellement commis ou ordonné que de

17 telles choses ou de tels meurtres ait eu lieu à Bratunac.

18 Toutefois notre client a plaidé coupable sur le fait que le meurtre de 64

19 civils innocents a eu lieu. Il ne s'agit pas d'une contradiction, qui en

20 réalité n'existe pas. Lorsqu'il s'agit de chercher une formule qui serait

21 adéquate et qui refléterait l'état de son esprit, c'est-à-dire l'intention

22 délictueuse, vous Monsieur le Président, Madame, Monsieur, le Juge, vous

23 avez une position équilibrée des partis, c'est-à-dire vous avez le point de

24 vue de l'Accusation et de la Défense. Ceci se trouve au paragraphe 42 de

25 l'exposé des faits qui stipule, qui se lit comme suit : "Miroslav Deronjic

Page 305

1 n'a tué lui-même aucun des 65 civils répertoriés à l'annexe A. Cependant,

2 compte tenu de l'objectif de l'attaque, lorsqu'il a ordonné que l'attaque

3 ait lieu sur Glogova, eu égard au climat politique d'alors, des unités qui

4 devaient prendre part à l'opération, l'accusé pouvait prévoir et il était

5 prêt à prendre ce risque, que d'innocents habitants musulmans de Glogova

6 risquaient d'être tués puisqu'il s'agissait d'une conséquence naturelle et

7 prévisible."

8 Monsieur le Président, nous parlons ici de l'intention délictueuse telle

9 que nous l'avons décrite et c'est ainsi que Miroslav Deronjic reconnaît sa

10 culpabilité pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas contesté entre nous. Je

11 ne vois pas ce qui peut être contesté, qui est contestable, je vous

12 prierais de nous aider à comprendre cela.

13 Je souhaiterais ajouter seulement une autre chose, Monsieur le Président.

14 Dans la partie en introduction, lorsque je parlais de l'acte d'accusation

15 qui n'existe pas, du deuxième acte d'accusation modifié, je souhaiterais

16 vous dire seulement une chose là-dessus. Ce n'est pas par hasard, si l'on

17 voit dans le deuxième d'acte d'accusation modifié, que l'on voit une partie

18 manquante, c'est-à-dire, on n'a pas parlé de la supposée présence de

19 Miroslav Deronjic lorsque l'on a jeté des corps dans la rivière. Lorsque

20 nous avons parlé avec l'Accusation, nous leur avons donné des éléments de

21 preuve suffisants pour permettre à croire et à voir que notre client ne se

22 trouvait pas là. Nous pouvons bien sûr en discuter à huis clos partiel, si

23 vous le souhaitez. Nous pouvons vous démontrer ces faits même si nous

24 estimons que cela n'est pas nécessaire puisque nous parlons du deuxième

25 acte d'accusation modifié qui ne comprend pas ces paragraphes-là.

Page 306

1 C'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le Président, pour l'instant.

2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Il est certain que la Chambre de

3 première instance dans son ensemble doit discuter de la façon dont nous

4 allons procéder. Bien sûr, nous nous trouvons dans la même situation que

5 lorsque M. Deronjic a témoigné lors de l'audience consacrée à la

6 détermination de la peine et lorsqu'il a dit qu'il a tenu compte du fait et

7 accepté et a reconnu que 65 civils musulmans ont été tués et qu'il

8 s'agissait de faits qui étaient prévisibles. Il avait reconnu sa

9 culpabilité s'agissant de cela.

10 Dans l'affaire Krajisnik, dans le transcript à la page 1105 et 1106, M.

11 Deronjic dit : "Je reconnais d'avoir fait certaines choses mais je ne

12 reconnais pas d'avoir accepté que ces personnes soient tuées. Je n'ai pas

13 désiré leurs morts. Je n'ai jamais accepté, je n'ai jamais reconnu de

14 telles choses."

15 Voilà ce qu'on peut voir dans une certaine partie de l'affaire Blagojevic

16 et de l'affaire Krajisnik. A un certain moment

17 il dit ne pas avoir eu connaissance de ces faits.

18 Pour pouvoir soutenir à l'appui de son témoignage dans l'affaire

19 Blagojevic, lorsqu'il dit : "Je n'ai pas eu connaissance de ces événements"

20 et il dit et je cite : "Je me trouvais à plusieurs kilomètres de Glogova à

21 l'époque en train de faire une tâche particulière." C'est au transcript à

22 la page 6365 jusqu'à la page 6366. C'est là que dans son témoignage, lors

23 de l'audience consacrée à la détermination de la sentence, il dit qu'il se

24 trouvait à environ à un kilomètre des lieux.

25 Nous nous trouvons devant une difficulté présentement car dans un autre

Page 307

1 témoignage lors d'une autre déposition, il a dit qu'il était possible

2 d'entendre, de savoir ce qui s'était passé dans la ville puisqu'il se

3 trouvait si près de la ville, et qu'il avait entendu des coups de feu,

4 qu'il pouvait entendre, provenant depuis la ville.

5 Nous savons que les conseils ne peuvent pas donner de témoignages sur ceci.

6 Nous devons tenir compte et nous demander ce que nous devons faire pendant

7 la prochaine pause, réfléchir là-dessus car il s'agit là d'une déclaration

8 inéquivoque de l'intention délictueuse non pas en termes juridiques mais je

9 me demande ce que M. Deronjic a dit en fait et quel était son état d'esprit

10 à l'époque. Il faudrait essayer de le savoir.

11 Je suis navré de ne pas pouvoir poursuivre plus longuement là-dessus.

12 Je vous écoute Monsieur M. Harmon.

13 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, de nouveau, vous citez,

14 pour la première fois, certaines parties de certains transcripts où nous

15 n'avons pas eu la possibilité de lire certains passages. Nous ne pouvons

16 pas vous répondre de façon adéquate. J'ai néanmoins lu la première partie

17 de la citation que vous nous avez donnée. Il s'agit de la page 1105 et

18 1106. Lorsque j'ai posé des questions à M. Deronjic, le 18 février, M.

19 Deronjic a dit, lors de son témoignage et je cite, en partie je vais citer

20 ce que vous avez cité vous-même : "Je crois que si j'ai donné l'ordre de la

21 chose sur Glogova, même si j'y ai pris part de la façon que j'ai décrite,

22 je reconnais avoir fait certaines choses, mais je n'avais jamais donné

23 l'ordre, je n'ai jamais été d'accord pour ceci. Je n'ai jamais donné

24 l'ordre. Je n'ai jamais désiré que des gens soient tués."

25 Nous avons des éléments de preuve nous permettant de dire que M. Deronjic

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1 n'a jamais ordonné que des gens soient tués. Il n'y a aucun élément de

2 preuve prouvant que M. Deronjic a ordonné le meurtre de ces personnes et

3 même dans l'exposé des faits, nous pouvons lire même et concernant ce

4 compte rendu d'audience là, je n'ai pas vu aucun écart, aucune discordance

5 quant aux passages qui se trouvent dans ce compte rendu d'audience.

6 Si vous nous le permettez, Monsieur le Président, de relire divers

7 transcripts, si vous désirez que l'on trouve des différences dans ces

8 transcripts, je peux certainement demander à un de mes collègues de lire

9 ces parties et nous pouvons peut-être trouver et discordance, mais, si vous

10 voulez, je peux le faire, Monsieur le Président. Je peux essayer

11 d'identifier ces écarts.

12 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis, la Défense

13 est, tout à fait, en accord avec ce qu'a dit M. Harmon. Lorsque je lis la

14 partie du compte rendu d'audience que vous avez cité, Monsieur le

15 Président, je vois que c'est quelque chose qui a été tiré du contexte. Vous

16 nous citez un passage qui est hors contexte puisque la question qui avait

17 été posée à M. Deronjic était à savoir et je cite le témoignage Krajisnik

18 du 18 février 2004 à la page 1105. La question était la suivante :

19 "Concernant les civils musulmans de Glogova dans votre témoignage, vous

20 avez décrit qu'ils avaient été placées dans différents véhicules, qu'ils

21 avaient été transportés à Kladanj qui était sur le territoire musulman.

22 C'était la question pourquoi est-ce que ces détenus avaient été mis dans un

23 autobus et avaient été envoyés à Kladanj, mais non pas à Pale ?" Ensuite,

24 M. Deronjic donne la réponse que vous avez citée.

25 Ici, on parle de l'incident du hangar lorsqu'on a transféré 400 personnes à

Page 309

1 Pale afin de leur sauver la vie et de les sauver des volontaires.

2 C'était la réponse de notre client, mais après qu'on lui ait posé la

3 question que je vous ai dit.

4 Je crois que nous devrions avoir la possibilité de donner notre point de

5 vue, afin de pouvoir prêter assistance à la Chambre de première instance,

6 et de bien voir où sont les points de vue d'accord et de discordances, tout

7 en restant dans le contexte.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bien. Je vais, maintenant, citer la

9 page 106, ligne 3. Je cite : "Même si j'ai ordonné l'action sur Glogova,

10 même si j'y ai pris part, je reconnais certaines choses, mais je n'ai

11 jamais donné mon accord pour ces choses-là en parlant de meurtres."

12 Est-ce que vous-même, vous pouvez établir un lien entre les événements du

13 hangar, l'événement du stade de Bratunac et les événements de Glogova car

14 ici, il ne dit que : "J'ai seulement donné l'ordre pour l'action qui a été

15 menée sur Glogova." La question se pose, nous devons voir le tout dans son

16 ensemble et prendre les choses dans son contexte. Lorsque votre client a

17 déclaré qu'il savait très bien ce qui se passait dans les municipalités

18 avoisinantes et que ceci a résulté en meurtres et j'ai cité précédemment,

19 qu'au début déjà de l'année 1992, l'utilisation du pouvoir voulait dire

20 expulsions et meurtres, et cetera. Je parle du transcript de Milosevic.

21 N'est-il pas tout à fait clair que, donner l'ordre pour une telle attaque

22 voudrait dire que les gens ne seraient pas seulement expulsés mais qu'ils

23 seraient également tués ? Votre client ne pouvait-il pas prévoir quelque

24 chose de pareil ? Votre client l'a avoué lui-même.

25 M. ZECEVIC : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, nous essayons

Page 310

1 pas de faire un lien entre les deux. Je me réfère seulement au contexte,

2 c'est-à-dire, je vous ai cité la question qu'il lui avait été posée et la

3 réponse qu'il a donnée. Je ne parle pas d'autres événements, autres que les

4 événements dont nous parlons. C'est-à-dire, l'attaque sur Glogova le 9 mai.

5 Voilà la question principale si nous la comprenons bien, telle que nous la

6 comprenons en réalité.

7 Pour pouvoir répondre à votre question, je peux seulement vous évoquer le

8 contexte de l'exposé des faits et vous relire le paragraphe que mon

9 collègue a déjà cité.

10 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Nous en

11 reparlerons un peu plus tard.

12 Je vois que M. Harmon s'est levé. Il a peut-être une solution immédiate.

13 M. HARMON : [interprétation] J'aurais aimé avoir un remède immédiat. Si je

14 lis la page 1106, en réalité, si l'on met les choses dans son contexte et

15 si on lit à la page 1101 du compte rendu d'audience, nous pouvons voir que

16 toutes les discussions qui ont eu lieu entre la page 1101 et 1106 parlent

17 de meurtres qui ont eu lieu à l'école Vuk Karadzic. Voilà le contexte dans

18 lequel M. Deronjic, tout du moins de la façon dont je le lis : "A donné

19 l'ordre de l'action sur Glogova, même si j'y ai participé, je reconnais

20 certaines choses." Il poursuit pour dire : "Mais je n'ai jamais été

21 d'accord pour cela. Je n'ai jamais désiré que des gens soient tués." L'on

22 parle de meurtres qui ont eu lieu pendant une certaine période de jours

23 pour ce qui est des personnes qui avaient été détenues dans l'école Vuk

24 Karadzic. C'est en réalité, de cela que parle mon éminent confrère,

25 lorsqu'il dit que la phrase a été prise hors contexte.

Page 311

1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Hors contexte. C'est les paroles

2 que je voulais utiliser moi-même, car l'autre problème qui se pose dans

3 cette affaire, découle du fait que l'Accusation est libre de décider quels

4 sont les faits qu'ils reprocheront ou non. Le problème qui se pose devant

5 nous, c'est que nous avons un plan de prendre le contrôle de la

6 municipalité de Bratunac, et ensuite, l'acte d'accusation se limite

7 seulement aux premiers événements qui ont eu lieu à Glogova, et seulement à

8 la date du 9 mai. C'est cela qui nous cause tous ces problèmes, car si vous

9 entrez dans les détails, vous verrez qu'il est très difficile d'identifier

10 à quel moment les événements se sont arrêtés. C'est-à-dire, on s'arrête

11 après les événements de Glogova. Il y a eu d'autres crimes beaucoup plus

12 sérieux qui se sont déroulés par la suite. Selon le témoignage de M.

13 Deronjic lui-même, des crimes beaucoup plus sérieux ont eu lieu plus tard à

14 Bratunac. En fait, il existe un lien entre ces événements et entre tous ces

15 événements. Par exemple, si vous lisez la liste des détenus qui avaient été

16 emmenés du stade à Pale, sur cette liste-là, des personnes ont été

17 identifiées comme étant des personnes provenant de Glogova. De sorte que

18 notre problème est le suivant. Nous sommes saisis seulement avec l'incident

19 qui se déroulait à Glogova mais d'autres événements se sont déroulés. Il y

20 a eu d'autres événements par la suite, et nous n'avons absolument aucune

21 idée précise de ce qui s'est passé avec la population de Glogova dans son

22 ensemble. C'est-à-dire, est-ce que tous les habitants de Glogova ont été

23 emmenés à Kladanj ou ont-ils été emmenés en partie en Bratunac ? Cela reste

24 une question ouverte.

25 Il y a plusieurs déclarations contradictoires sur ce point-là aussi, mais

Page 312

1 je voudrais me concentrer sur la question principale. C'est-à-dire, est-ce

2 qu'on peut établir l'intention délictueuse pour les meurtres qui ont eu

3 lieu ? Maintenant, voyons comment nous pouvons résoudre ce problème.

4 M. HARMON : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je peux

5 répondre à deux de vos préoccupations principales. D'abord, il s'agit d'un

6 acte d'accusation limité. Cela a été fait ainsi parce que cette

7 institution, entre autres, a entendu des procès qui ont duré plus de deux

8 ans et j'y ai même pris part. Nous pouvons avoir un énorme procès très

9 long, alors que nous pourrons résoudre quelque chose très rapidement pour

10 des faits que l'on peut prouver facilement.

11 J'ai pris la décision de limiter l'acte d'accusation pour pouvoir résoudre

12 cette affaire assez brièvement pour respecter le mandat de cette

13 institution. Le choix étant le suivant : nous pouvons soit avoir un procès

14 de 25 mois, qui coûterait cher et limiterait le nombre d'affaires entendues

15 devant cette institution ou, le Procureur n'utilisant que sa discrétion

16 peut limiter certaines affaires qui sont très sérieuses mais il peut se

17 limiter à certains faits que l'on peut résoudre ou couvrir de façon assez

18 rapide. C'est la raison pour laquelle, nous nous sommes concentrés sur

19 l'événement de Glogova. C'est ce qui a été mentionné dans l'acte

20 d'accusation même et dans l'exposé des faits.

21 Si vous me permettez, je pourrais trouver ceci dans quelques instants. Le

22 résultat de l'attaque sur Glogova se trouve soit dans l'exposé des faits ou

23 dans l'acte d'accusation, c'est le fait qu'il n'y avait plus aucun Musulman

24 qui était resté à Glogova après le 9 mai. C'est-à-dire qu'ils ont été

25 ethniquement expulsés. La mosquée a été détruite. Soixante-cinq Musulmans

Page 313

1 ont été tués. Comme l'accord sur le plaidoyer dit de M. Deronjic, et dans

2 l'acte d'accusation, nous pouvons lire que si l'attaque de Glogova a été

3 couronnée de succès, il y aurait eu d'autres tentatives de nettoyage

4 ethnique dans les villes de Suha et dans d'autres villages. En réalité, on

5 vous a présenté une liste de personnes qui comprenaient les personnes de

6 Glogova qui avaient été nettoyées ethniquement. Cela comprenait, également,

7 des gens de Suha, Voljavica et d'autres municipalités qui avaient été

8 identifiées aux autres actes d'accusation.

9 La preuve que nous pouvons vous démontrer dans cette affaire, c'est qu'à la

10 fin des événements, suite à l'attaque, c'est qu'il n'y a plus rien eu. Il

11 ne restait presque plus rien du village de Glogova puisque c'était un

12 village musulman. Il n'y avait plus de village musulman en tant que tel.

13 Pour ce qui s'est passé, cette attaque a eu pour résultat que ce village a

14 été complètement éliminé de la carte. Il s'agissait d'une communauté qui

15 existait auparavant.

16 C'est la raison pour laquelle, nous avons procédé de la sorte. Nous sommes

17 limités à cette attaque, aux conséquences de cette attaque. Ce qui s'est

18 passé, par la suite, n'est pas contesté non plus. C'est la raison pour

19 laquelle, nous avons procédé de la sorte.

20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Comme j'ai dit auparavant, c'est à

21 l'Accusation de décider où se trouve les limites de l'acte d'accusation.

22 C'est-à-dire où délimiter l'acte d'accusation. De quelle façon délimitée

23 l'acte d'accusation. Je ne veux pas entrer dans les détails, je veux

24 simplement expliquer les difficultés lorsqu'on se trouve confronter à une

25 partie seulement. Il y a un point qui fait partie de l'acte d'accusation,

Page 314

1 ensuite nous parlons des conséquences de Glogova et nous avons tous les

2 témoignages qui se rapportent à Glogova. Nous savons ensuite, d'après les

3 témoignages, que ce processus s'est poursuivi plus tard. Nous savons qu'il

4 y a eu une réunion à Pale, par contre cela créé des problèmes surtout

5 lorsque après avoir identifié que les citoyens de Glogova n'avaient pas

6 tous été emmenés à Kladanj mais en partie qu'ils avaient été emmenés

7 d'abord à Bratunac et par la suite, à Pale.

8 Je crois que l'heure de la pause est arrivée et je souhaiterais dire que

9 cette pause devrait durer une heure ce qui veut dire que nous pouvons,

10 peut-être, terminer ce débat aujourd'hui avant 17 heures.

11 La séance est levée jusqu'à 13 heures 30.

12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

13 --- L'audience est reprise à 13 heures 34.

14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous nous sommes entretenus sur la

15 question et est-ce que je peux maintenant demander aux parties s'il peut

16 être convenu que l'accusé maintient son plaidoyer de culpabilité et ses

17 aveux ? En d'autres termes, est-ce qu'il accepte et admet l'exposé des

18 faits, sa déposition dans l'affaire Krajisnik ainsi que les déclarations au

19 préalable qu'il a faites au bureau du Procureur; ce qui voudrait dire que

20 tout cela n'a aucune incidence sur cette décision. Par conséquent, pour les

21 deux parties, il n'y a aucune équivoque dans ces déclarations.

22 M. CVIJETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est simplement

23 que nous allons ajouter une audition faite devant la présente Chambre le 27

24 janvier 2004.

25 M. HARMON : [interprétation] Je suis d'accord avec ce qui vient d'être

Page 315

1 proposé, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.

3 Le leitmotiv, le fil d'Ariane qui sous-tend les questions qui s'ensuivent,

4 c'est pratiquement la question de la responsabilité réciproque ou mutuelle

5 de M. Zekic, de M. Reljic et de M. Deronjic. Je vais commencer par la

6 question du désarmement ou du fait d'enlever les armes qu'avait la

7 population de Glogova. Dans sa déclaration au préalable du 25 novembre

8 2003, M. Deronjic dit et je le cite : "Au cours de la période allant du 28

9 avril au début du mois de mai, eux", ils, à savoir, l'unité de la JNA de

10 Reljic, "cette unité a commencé à planifier et mettre en œuvre une campagne

11 visant à désarmer les villages musulmans à Bratunac. Au cours d'une de ces

12 actions, il y a eu participation de Miroslav Deronjic, en tant que soldat

13 ordinaire, soldat du rang. Ces opérations se sont poursuivies jusqu'au 6

14 mai. Elles concernaient les villages de Glogova, Konjevic Polje et

15 Voljavica.".

16 Nous avons l'acte d'accusation, l'exposé des faits. Il est dit que : "Cet

17 effort consistant à reprendre les armes s'est terminé à la fin du mois

18 d'avril 1992." Cela, c'est le paragraphe 20. "Cette opération s'est

19 poursuivie jusqu'au 6 mai 1992." Il s'agit là du paragraphe 22 de l'exposé

20 des faits. C'est une question, ici, d'ordre mineur. Est-ce que cette

21 opération était terminée à la fin du mois d'avril 1992, comme le dit l'acte

22 d'accusation au paragraphe 20, ou est-ce qu'elle s'est poursuivie jusqu'au

23 6 mai comme le dit l'exposé des faits en son paragraphe 22 ? Je pense qu'il

24 sera facile de résoudre cette question-là.

25 M. HARMON : [interprétation] A mon avis, je pense que l'exposé des faits

Page 316

1 est plus précis au paragraphe 22.

2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui, la Défense que dit-elle ?

3 M. ZECEVIC : [interprétation] D'accord.

4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Le fait est convenu, l'opération

5 consistant à reprendre les armes s'est poursuivie jusqu'au 6 mai 1992.

6 Autre question difficile, c'est celle de la participation des volontaires.

7 Dans les déclarations faites au bureau du Procureur entre le mois de juin

8 et le mois de juillet 2003, il s'agit ici de la page 913, voici ce qui est

9 dit : "L'armée a participé et elle avait son commandement. Il y a eu

10 participation de la TO par un détachement et son commandant. Il y a eu

11 également participation de la police. Milutin Milosevic, le chef de la

12 police, était leur supérieur. Il y a eu participation de volontaires et

13 cette unité avait un commandant. J'ai dit que j'allais assurer la

14 coordination de l'opération et que j'allais la superviser."

15 Au moment de l'audience que nous avons eu, s'agissant de la peine à poser

16 le 27 janvier, voici ce qu'a dit à la page 144 du compte rendu d'audience,

17 M. Deronjic : "J'ai donné l'ordre d'attaquer la TO de Bratunac, y compris,

18 les forces de police de Bratunac. Je n'avais pas de possibilité de

19 commandement sur les unités de la JNA." Nous poursuivons à la page 145 du

20 compte rendu d'audience. "Aucun de ces volontaires n'a assisté à la réunion

21 de la cellule de Crise. Je maintiens ma décision à leur égard. Je ne sais

22 pas dans quelle mesure ils ont participé. Je ne sais pas s'ils ont

23 participé à cette action menée à Glogova." Dans l'acte d'accusation ainsi

24 que dans l'exposé des faits, accepté par l'accusé, voici ce qui est dit :

25 "Plus tard, au cours de cette journée du 8 mai, à 22 heures, la cellule de

Page 317

1 Crise de Bratunac a eu une réunion pour parler surtout des événements

2 entourant la mort de Zekic et de l'opération d'assaut de Glogova. Le

3 président de la réunion était Miroslav Deronjic. Une partie de la réunion,

4 celle qui a été consacrée à l'attaque sur Glogova, a vu la participation de

5 Reljic, Rasa Milosevic, en tant que membres de la cellule de Crise. Ce

6 dernier étant commandant de la TO du détachement de Kravica de la TO et

7 l'autre personne, qui a participé était un membre de la Sûreté de l'état de

8 Serbie." Voici ce qui est dit au paragraphe 28 de l'exposé des faits.

9 La première question qui se pose serait celle-ci : "Est-ce que les

10 volontaires ont participé à la réunion de la cellule de Crise qui s'est

11 tenue le 8 mai ou pas ?"

12 M. HARMON : [interprétation] Je pense que l'exposé des faits est le reflet

13 fidèle de ce qui s'est passé. Ces personnes n'ont pas assisté à cette

14 réunion de la cellule de Crise d'après mes informations.

15 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous sommes d'accord.

16 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] C'est un fait convenu.

17 Compte rendu d'audience dans l'affaire Krajisnik. Il s'agit de l'audition

18 de M. Deronjic : "J'ai pris la décision suivante : J'ai dit qu'il faudrait

19 qu'il y ait transfert forcé et expulsion de la population du village de

20 Glogova par la force. J'ai pris cette décision le jour ou la nuit où il y a

21 eu cette réunion, cette cellule de Crise, sans avoir reçu de directives

22 préalables dans ce sens. De même, je n'ai jamais demandé à recevoir des

23 directives pour ce qui est de l'application de cette directive si ce n'est

24 pour ce qui est de consultation avec Goran Zekic et Predrag Spasojevic.

25 J'ai reçu l'aval de M. Zekic."

Page 318

1 Ceci m'amène à poser la question suivante : Quel est le rapport existant

2 entre M. Zekic et M. Deronjic qui, en principe, était le supérieur

3 hiérarchique ?

4 M. HARMON : [interprétation] Au moment qui a précédé sa mort, M. Zekic, et

5 lorsqu'il y a eu cette réunion avec M. Deronjic, le 5 mai à l'Hôtel

6 Fontana, il était membre du comité central du SDS et aussi membre de

7 l'assemblée de Bosnie. En fait, le lien, c'était celui-là entre les deux.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fort bien. C'était ma première

9 question. Ma question suivante portait sur la question du désarmement. Au

10 moment de l'audition, dans le cadre portant sur la peine ainsi que dans

11 l'acte d'accusation, voici ce qui est dit : "J'ai donné l'ordre d'attaquer,

12 à la TO de Bratunac, y compris, aux forces de police à Bratunac." Alors que

13 dans Krajisnik, il ne dit simplement : "Nous avons tout juste donné notre

14 accord à l'occasion de la réunion." Compte rendu d'audience, pages 1244 à

15 1245.

16 M. HARMON : [interprétation] Je pense que cette question est évoquée au

17 paragraphe 29 de l'exposé des faits, dernière phrase. Il est dit qu'à la

18 suite des remarques liminaires prononcées à cette réunion et à la veille de

19 l'attaque, le soir, lorsqu'il y a une discussion à propos du plan de

20 Glogova, la cellule de Crise de Bratunac a adopté le plan et c'est ce qui

21 s'est passé.

22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

23 M. ZECEVIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président. Nous sommes

24 convenus de ce fait. Dans le compte rendu d'audience que vous avez cité, il

25 est dit : "Oui, une dernière question que je voudrais vous poser : Les

Page 319

1 préparatifs à l'assaut de Glogova, pour ce qui est de logistique, est-ce

2 que cela s'est fait avant la prise de décision ou est-ce que cela a été

3 organisé ce même soir ?"

4 "Cela a été préparé auparavant. C'est l'armée qui s'est chargée des

5 préparatifs. Nous nous sommes contentés d'avaliser cela à la réunion."

6 On parle ici des préparatifs pour ce qui est de l'aspect logistique de

7 l'action.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Ceci ne vient pas en porte-à-faux

9 par rapport au fait que M. Deronjic a donné l'ordre.

10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, en sa qualité de président de la cellule

11 de Crise.

12 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fort bien, merci.

13 Question d'ordre secondaire. Je vous l'ai déjà dit dans le procès

14 Blagojevic, page 6365 jusqu'à 6366, du compte rendu d'audience. Nous en

15 avons déjà discuté. On y dit, je cite : "Je n'étais pas au courant de ces

16 événements." Là, je cite : "Une fois de plus, si vous parlez du village de

17 Glogova quand vous parlez du lieu, ce n'est pas tout à fait vrai. J'étais à

18 plusieurs kilomètres de Glogova dans le cadre de l'exécution d'un mission

19 précise." Est-ce que c'était une distance de plusieurs kilomètres ou est-ce

20 que c'était un ou deux kilomètres ? C'est la question que je pose.

21 Peut-être pourrons-nous éviter de demander à monsieur -- ou l'audition de

22 M. Deronjic si les parties se mettent d'accord en indiquant sur la carte

23 l'endroit précis où se trouvait M. Deronjic à ce moment-là.

24 Je vais peut-être demander à Madame l'Huissière de prendre un exemplaire de

25 la carte pour autant qu'elle existe.

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1 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Malheureusement, M. Deronjic n'a

2 pas de carte. Il faudrait peut-être lui en remettre un exemplaire.

3 M. CVIJETIC : [interprétation] Puis-je vous aider, Monsieur le Président,

4 en vous apportant des éclaircissements. Nous avons cette carte. Je dis ici

5 que nous avons versé au dossier et maintenant vous en avez une de taille

6 plus correcte, ce qui a été fait par le Procureur. Nous avons comparé cette

7 carte militaire hier qui est maintenant placée sur le rétroprojecteur. Vous

8 avez la vieille route qui traverse le village de Glogova qui avait été

9 tracée. Si nous superposons cette carte à la vieille photo, vous voyez

10 qu'il n'y aura pas parfaite coïncidence. Il y a une différence. Il y a, là,

11 un angle de 90 degrés de différence par rapport à la vieille route.

12 M. Deronjic a dit avoir passé la nuit, ce jour-là, près du vieux champ. Si

13 vous comparez ces deux cartes, vous aurez une idée plus précise. Vous avez

14 une vieille route asphaltée qu'on utilise plus ici parce que depuis on a

15 construit une nouvelle route asphaltée et M. Harmon l'a tracée. Nous

16 pourrons, par une brève comparaison, obtenir une réponse à votre question,

17 Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous n'avons pas de cartes sous les

19 yeux et je suppose que d'après ce qu'il a dit lorsqu'il a témoigné, il a

20 dit à une occasion "plusieurs kilomètres" et une autre fois, "un ou deux

21 kilomètres." Il faudrait que ceci soit indiqué sur la carte que nous avons

22 sous les yeux, n'est-ce pas ?

23 M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je peux

24 effectivement vous aider. En effet, moi j'ai parcouru tout ce trajet, toute

25 cette partie de la route qu'a suivie son unité. Je vais vous le dire. La

Page 321

1 distance qui sépare le village de Glogova c'est différent parce que cette

2 route-là, c'est une route sinueuse. Il y a des endroits où vous n'êtes qu'à

3 un kilomètre de Glogova alors que dans d'autres virages, la distance

4 s'agrandit pour faire trois kilomètres. Moi, j'ai parcouru toute la route

5 et il y a une différence au niveau des distances. Cependant, j'ai pris des

6 mesures pour ce qui est de la distance séparant Glogova de l'endroit où il

7 est sorti, cela fait cinq kilomètres. Notre réponse est de dire que nous

8 pouvons nous mettre d'accord sur une distance moyenne, mais difficile de

9 dire s'il s'agit de un kilomètre ou de trois parce qu'il y a des

10 différences suivant le virage dans lequel on se trouve.

11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Tout à fait, mais est-ce que vous

12 pourriez par une croix indiquer sur la carte l'endroit où se trouvait M.

13 Deronjic dans la matinée du 9 mai 1992 ?

14 Malheureusement, nous ne pouvons pas nous trouver sur les lieux du crime,

15 du délit, pour voir ce que lui était en mesure de voir. Mais si vous

16 pouviez me l'indiquer sur la carte, ce serait bien.

17 M. CVIJETIC : [interprétation] A ce moment-là, il faudrait qu'on me remette

18 la pièce DS20. Cette carte date de 1990 et elle nous permettra de vous

19 montrer le tracé de la route. Parce que celle que nous avons maintenant,

20 elle est vieille cette carte et elle ne vous donne plus une idée exacte de

21 la situation actuelle.

22 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fort bien. Je vais demander à

23 Monsieur le Greffier de sortir cette carte.

24 M. CVIJETIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, comment

25 voulez-vous que nous procédions ? Voulez-vous que je place ceci sur le

Page 322

1 rétroprojecteur ?

2 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui, je vous en prie.

3 M. CVIJETIC : [interprétation] Vous avez en jaune -- là je ne sais pas si

4 vous pouvez, m'entendre, vous m'entendez -- plutôt en orange, nous avons

5 ici le tracé de la nouvelle route. En dessus de cela, vous voyez toute une

6 ligne blanche, en blanc, toute fine et c'est la vieille route, c'est celle

7 qu'on voit sur la carte militaire. Vous voyez l'ancienne route que l'on

8 voyait sur la carte militaire et vous avez en orange le tracé de la route

9 actuelle.

10 Miroslav Deronjic se trouvait en surplomb de cette vieille route. Je vous

11 l'indique ici. Dans la matinée, il est descendu pour aller sur la vieille

12 route et il s'est déplacé le long de celle-ci pour aller vers le champ

13 Avgadina.

14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] --

15 M. CVIJETIC : [interprétation] Attendez que je chausse les écouteurs.

16 Excusez-moi. Maintenant je vous entends, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pourriez-vous indiquer d'une croix

18 l'endroit où se trouvait M. Deronjic ?

19 M. CVIJETIC : [interprétation] Je vais également indiquer l'endroit où il

20 est arrivé sur la route. Au matin, il est venu, est arriver sur cette

21 vieille route. J'espère que vous le voyez maintenant grâce à mon

22 indication. Il a passé la nuit là où se trouve cette croix. Le matin il est

23 descendu pour aller vers la route qu'il a suivie jusqu'au moment où il est

24 arrivé à cet endroit que j'ai indiqué d'un X. Je peux vous dire que, moi,

25 j'ai parcouru cette route avant Glogova. Ici, vous avez l'intersection des

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1 deux, là où les deux routes se rejoignent. Lui, il s'est rendu dans la

2 partie boisée de la colline et il est sorti en direction de la route vers

3 midi. C'est ce qu'il a expliqué.

4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Monsieur Harmon, pouvons-nous, ici,

5 estimer qu'il s'agit d'un fait convenu et établi ?

6 M. HARMON : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Fort bien. Ce document annoté sera

8 versé au dossier en tant que pièce portant la cote DS20/A-1. La pièce est

9 versée au dossier. Merci de ces éclaircissements.

10 Poursuivons. S'agissant du rôle général qu'a joué M. Deronjic. Dans l'acte

11 d'accusation et dans l'exposé des faits, voici ce qui est dit : "M.

12 Deronjic assurait la coordination et la supervision de l'attaque, et il a

13 exhorté le capitaine ou il a donné l'ordre à mon capitaine Reljic de tirer

14 un obus de mortier sur une maison."

15 Lors de sa déposition au moment de l'audience portant sur la peine, il a

16 déclaré à la page 147 ainsi qu'à la page 154, ceci : "Je n'ai pas donné

17 d'ordre. J'ai fait des recommandations." C'est parce que cela concerne

18 l'incendie des maisons.Voici la question que je vous pose, nous avons au

19 paragraphe 35 de l'exposé des faits, une mention selon laquelle "M.

20 Deronjic a donné un ordre au capitane Reljic de tirer un obus de char." Par

21 ailleurs, dans le compte rendu Krajisnik, il dit à la page 1047, ceci :

22 "Reljic a affirmé qu'il était commandant de la ville. Après qu'il eut pris

23 le contrôle, à partir de ce moment-là, il a donné des ordres à la TO,

24 notamment, en matière de mobilisation."

25 Puis-je partir du principe que l'accusé maintient les événements pour

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1 lesquels il a plaidé coupable et ce qui concerne ces aveux s'agissant de

2 l'exposé des faits, à savoir qu'il a dit à mon capitaine Reljic de tirer un

3 obus de char sur une maison ? Bien sûr, vous ne pouvez rien dire du rôle

4 qui a été le sien, vous n'êtes pas un témoin mais cela peut servir d'indice

5 quant aux faits de savoir qui, en fait, détenait le pouvoir dans la ville.

6 M. CVIJETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Oui.

8 M. CVIJETIC : [interprétation] Si nous pouvons vous aider. Ce qui figure

9 dans le résumé des faits, nous l'acceptons. D'ailleurs, cela correspond aux

10 éclaircissements apportés par Miroslav Deronjic, le 27 janvier devant cette

11 Chambre de première instance. Si cela ne suffit peut-être pas à permettre

12 aux Juges de statuer, nous pouvons poursuivre la discussion, bien que nous

13 estimions que ce qui est écrit est suffisamment précis.

14 M. HARMON : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

16 Parlons maintenant de la réunion qui s'est tenue à Pale sans rentrer dans

17 les détails.

18 Cette réunion a eu lieu le 10, 11 ou 12 mai. Il en est question à l'acte

19 d'accusation et également dans le résumé des faits. Dans l'acte

20 d'accusation, nous lisons, que cette réunion s'est tenue le 10 ou le 11 mai

21 1992. Dans la déclaration du témoin du 25 novembre 2003, nous lisons ce qui

22 suit, je cite : "Une réunion s'est tenue le 12 mai à Pale au cours de

23 laquelle j'ai expliqué les événements de Glogova." Ceci figure au

24 paragraphe 67. Suite de la citation : "Ce que j'ai vu à mon retour de Pale,

25 qui a eu lieu le 11 ou le 12 mai." Mais par ailleurs, au paragraphe 106 du

Page 325

1 même texte, nous lisons, je cite : "Le 10 ou le 11 mai 1992, je suis allé à

2 Pale participer à une réunion pour rendre compte des événements qui avaient

3 eu lieu dans la municipalité de Bratunac."

4 Je ne voudrais pas semer la confusion mais je tiens à souligner qu'il

5 existe cette déclaration dans laquelle il est question du 12 mai et d'un

6 rapport au sujet des événements de Glogova, et qu'ailleurs, il est question

7 du 10 ou du 11 mai, et d'un rapport au sujet des événements survenus dans

8 la municipalité de Bratunac.

9 Si je me penche sur le témoignage de M. Deronjic lors de l'audience

10 destinée à fixer la peine, il me semble très difficile de comprendre

11 comment il est possible de rendre compte dès la date du 10 mai, des

12 événements survenus dans toute la municipalité de Bratunac. J'aimerais

13 entendre les parties sur ce sujet. De quoi traiterait le rapport en

14 question de Glogova et de la date du 12 ou de Bratunac à la date du 12 ?

15 Pour finir puisque cela si situe dans le même contexte, cela nous

16 permettrait de traiter l'ensemble des questions. Je rappelle que M. Ostojic

17 a déclaré : "Nous pouvons aujourd'hui peindre Bratunac en bleu." Ce qui

18 semble se référer à la municipalité de Bratunac. Cela semble permettre

19 d'exclure la date du 10 puisque selon la déposition de M. Deronjic au cours

20 de l'audience destinée à prononcer la peine, il semble impossible

21 d'admettre ce qu'il a dit au sujet des événements, à savoir qu'il serait

22 allé à plusieurs reprises à Bratunac, qu'il en serait revenu. Il a parlé

23 également d'une inhumation, d'une visite sur les lieux du crime, et cetera.

24 La question qui demeure aujourd'hui est la suivante : De quand date le

25 rapport en question et ce rapport portait-il sur Glogova ou sur la

Page 326

1 municipalité de Bratunac ? Je me demande s'il est possible de répondre à

2 ces questions en s'appuyant également sur le relevé des faits ayant fait

3 l'objet d'un accord entre les parties ?

4 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, quant à la date,

5 déterminer exactement s'il s'agit du 11 ou 12, je ne peux pas répondre à

6 cette question avec certitude. Je ne pense pas, d'ailleurs, que M. Deronjic

7 puisse le faire non plus. J'admets, en tout cas, que cette réunion a bien

8 eu lieu.

9 S'agissant du sujet du rapport, je renvoie les Juges de cette Chambre au

10 témoignage entendu dans l'affaire Krajisnik, page 1199 à partir de la ligne

11 24. On y trouve une synthèse des sujets abordés au cours de cette réunion.

12 Cela nous renvoie à la déposition de M. Deronjic. Je cite sa réponse dans

13 la cadre cette déposition. Je cite : "J'ai dit que la population du village

14 de Glogova avait été déplacée par la force. Je ne suis pas sûr d'avoir

15 utilisé l'expression qui convient mais il était parfaitement clair que ces

16 habitants n'étaient pas partis de leur plein gré mais que le village avait

17 été incendié en grande partie, que Glogova également avait subi des

18 destructions importantes et que l'opération de déplacements forcés de la

19 population musulmane se poursuivrait le lendemain dans la ville de Bratunac

20 et les villages voisins. C'est l'essentiel de ma déclaration."

21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien. Mais ceci créé une

22 certaine confusion parce qu'il est indubitable que lorsqu'on rencontre des

23 événements dans toute la municipalité et je pense que vous serez d'accord

24 là-dessus. La date du 10 est absolument exclue. Je me demandais comment il

25 était possible dans une déclaration aussi précisément rédigée que celle du

Page 327

1 25 novembre 2003, de lire, je cite : "Le 12 mai à Pale."

2 M. HARMON : [interprétation] Je ne peux pas répondre aux Juges au sujet de

3 la date précise. Je pense que M. Deronjic a fourni une estimation de la

4 date en question. Dans le document relatif aux faits, au paragraphe 45, il

5 le fait. Il parle d'une fourchette, compte tenu des autres dépositions, en

6 citant la date du 10 ou du 11. C'est ce qui figure dans certaines

7 déclarations. Dans une autre déposition, il parle du 12. Je ne cherche pas

8 à excuser M. Deronjic mais, visiblement, il est difficile de préciser la

9 date. Je ne remets pas cela en cause. Je ne pense pas, en tout cas, que M.

10 Deronjic, pas plus que moi, ne remette en cause l'existence de cette

11 réunion. Je pense que la question de la date demeure et je ne suis pas

12 capable de vous aider davantage sur ce compte, Monsieur le Président. Je

13 n'ai pas d'autres documents susceptibles d'apporter une aide aux Juges à

14 cet égard.

15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous partirons du principe que la

16 déclaration du 25 novembre 2003, où nous lisons et je cite "Le 12 mai à

17 Pale" dont la version en B/C/S a été signée par M. Deronjic, peut comporter

18 une erreur. Nous partons du principe que dans les faits qui ont fait

19 l'objet d'un accord et qui sont maintenus par l'accusé dans son document de

20 plaidoirie de culpabilité lié à l'acte d'accusation et dans ses aveux que

21 l'on trouve dans le document relatif aux faits, ceci est confirmé. Ceci

22 peut-il être considéré comme un fait faisant l'objet d'un accord ?

23 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le paragraphe 45

24 de la synthèse des faits est le document sur lequel nous nous appuyons.

25 J'aimerais m'expliquer en deux mots, si vous me le permettez. Les Juges se

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1 souviendront peut-être, puisque M. Deronjic en a parlé dans sa déposition

2 devant la Chambre de première instance ainsi que dans ses dépositions dans

3 d'autres affaires, il a été convoqué à cette réunion. Ce n'est pas lui qui

4 a choisi l'endroit où il devait se rendre puisqu'il a été convoqué à Pale

5 afin de rendre compte de la situation dans la municipalité de Bratunac

6 comme ceci figure au paragraphe 45 de la synthèse des faits. Merci.

7 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Le dernier point

8 que nous allons traiter concerne certaines discordances dont il a déjà été

9 question ce matin lors de notre audience précédente. Nous nous sommes

10 convenus de prendre en compte le document datant du 13 mai relatif à

11 l'expulsion des volontaires de Bratunac.

12 Dans les déclarations faites au bureau du Procureur au mois de juin et

13 juillet 2003, nous lisons ce qui suit, je cite : "Nous avons décidé à la

14 mi-mai de m'expulser de Bratunac." Ceci concorde avec deux autres documents

15 du début mai ou de la mi-mai dont nous avons accepté le versement au

16 dossier ce matin. Plus loin, nous lisons en pages 1172, je cite : "Il a été

17 informé de cette décision d'expulsion et il a fui Bratunac." Je répète que

18 la question qui se pose actuellement consiste à se demander si cette

19 déclaration faite au bureau du Procureur, selon laquelle il aurait fui la

20 ville, a la moindre possibilité de remettre en question son témoignage oral

21 selon lequel il aurait expulsé tous les volontaires de Bratunac. Également,

22 si ceci peut remettre en cause la décision d'expulsion de M. Reljic qui a

23 été évoqué dans le témoignage de M. Deronjic, pages 164 à 165 du 27 janvier

24 2004.

25 M. ZECEVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il n'y pas

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1 contradiction et je m'explique rapidement. La partie de la déclaration dont

2 vous venez de donner lecture comporte le mot "fuir" mais l'expulsion

3 concerne le capitaine Reljic et pas les volontaires. Par conséquent, il n'y

4 a pas discordance. Ils ont expulsé les volontaires, cela c'était l'objet

5 d'une mesure particulière. Ils ont expulsé le capitaine Reljic mais ils ne

6 sont pas parvenus à mettre en œuvre cette décision puisqu'il s'est enfui

7 avant d'apprendre qu'il avait été expulsé. Voilà mes explications.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Il est permis de lire la déposition

9 au cours de l'audience parce qu'il y est fait référence à la décision

10 d'expulser Reljic.

11 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui. Il y a une deuxième décision. La

12 première décision consiste à expulser les volontaires et il y a ensuite la

13 deuxième décision qui consiste à expulser également Reljic.

14 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Mais cette expulsion a été rendue

15 impossible en raison du fait que ce dernier avait fui.

16 M. ZECEVIC : [interprétation] C'est, absolument, exact.

17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Pouvez-nous considérer que ceci est

18 un fait, faisant l'objet d'un accord ?

19 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.

20 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il d'autres

21 questions de votre côté ?

22 Je demande aux parties s'il y a d'autres questions qu'elles aimeraient

23 aborder, eu égard aux discordances éventuelles. Je suppose qu'il n'y en a

24 pas. Vous avez bien aidé. Merci, Monsieur Harmon.

25 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce matin,

Page 330

1 vous aviez une question au sujet de la commission de Guerre et du fait de

2 savoir si M. Deronjic la présidait. Je dispose de deux documents que je

3 peux vous soumettre. Je vais en demander la transmission aux Juges.

4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous avons déjà discuté de cela

5 entre-temps et nous considérons comme un fait acquis faisant l'objet d'un

6 accord entre les parties qu'il était membre de cette commission.

7 M. HARMON : [interprétation] Fort bien.

8 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] C'est accepté également par la

9 Défense ?

10 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Avant d'en arriver à la possibilité

12 pour les parties de s'exprimer plus avant, j'aimerais synthétiser une

13 question qui me préoccupe un peu, à savoir, si nous pouvons admettre

14 l'existence de circonstances atténuantes. Bien entendu, l'accusé a déjà

15 bénéficié d'un certain nombre d'avantages et ceux-ci ne peuvent pas faire

16 partie des circonstances atténuantes. Je vous demande cela pour bien

17 comprendre la situation moi-même. Je vous demande s'il est exact que l'un

18 des avantages en question était le suivant, à savoir que durant les 11

19 dépositions ou exposés de déclarations devant le représentant du bureau du

20 Procureur, pour des raisons fort compréhensibles, il a été garanti à

21 l'accusé qu'aucun des faits dont il parlerait à l'Accusation ne pourrait

22 être, à quelque moment que ce soit, retenu contre lui ou utilisé pour

23 dresser un acte d'accusation à son encontre ? Est-il exact que c'est l'une

24 des propositions qui a été faite à l'accusé ou plutôt une des garanties qui

25 lui ont été accordées ?

Page 331

1 Deuxième question de ma part, est-il exact que lorsque des modifications

2 ont été apportées au plaidoyer de culpabilité de l'accusé, il a été admis,

3 s'agissant des accusations de meurtres, qu'elles seraient toutes retirées

4 en application de l'Article 5 du statut, compte tenu des dispositions

5 appliquées par ce Tribunal en matière de cumul de charges ? Suis-je en

6 droit de penser que s'agissant des accusations de meurtres en application

7 de l'Article 3, celles-ci ont été retirées dans le cadre des échanges de

8 bons procédés inclus dans le plaidoyer de culpabilité ? Vous avez expliqué,

9 ce matin, pour quelle raison et à quelle fin l'acte d'accusation ne

10 concerne pas la totalité de la municipalité de Glogova mais se limitait au

11 secteur de la localité de Glogova, en tant que tel.

12 Enfin, je vous demande si vous vous en tenez à vos arguments et je lis

13 encore une fois avec beaucoup d'attention la déposition de M. Deronjic dans

14 l'affaire Krstic où il est question d'échange de bons procédés comme vous

15 l'avez rappelé la semaine dernière, qu'aucune promesse n'a été faite

16 s'agissant du lien éventuel dans l'acte d'accusation outre les événements

17 de Glogova et les événements de Srebrenica en 1995. Qu'aucun lien ne serait

18 établi entre cet acte d'accusation et d'autres accusations avec, notamment,

19 cette promesse faite à l'accusé qu'il ne serait jamais tenu responsable par

20 ce Tribunal pour une éventuelle participation aux événements de Srebrenica

21 de 1995. Est-ce que mes hypothèses sont exactes, Monsieur Harmon ?

22 M. HARMON : [interprétation] Je commencerais par votre dernière question.

23 Je m'en tiens à ce que j'ai déjà dit au sujet de Srebrenica et des

24 événements de 1995 en ce lieu, ainsi qu'à ce que j'ai dit au sujet de

25 l'affaire Krstic.

Page 332

1 S'agissant de votre première proposition, vous avez parlé de ces 11

2 dépositions. Il y a un point que j'aimerais éclaircir avec vous, Monsieur

3 le Président, lorsque vous parlez de dépositions, parlez-vous de

4 dépositions sous serment devant le Tribunal ou de dépositions faites devant

5 les représentants du bureau du Procureur ?

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je parle des dépositions devant les

7 représentants du bureau du Procureur.

8 M. HARMON : [interprétation] S'agissant des déclarations faites par M.

9 Deronjic devant les représentants du bureau du Procureur, je crois savoir

10 qu'il en existe neuf ou dix qui ont été recueillies en

11 juin et juillet. Il y a, également, un protocole d'accord qui a été déposé

12 devant ce Tribunal et qui établit de façon précise le contenu de l'accord.

13 S'agissant de savoir si, lorsqu'il a témoigné plus tard sous serment dans

14 une affaire particulière, il pouvait ou non être accusé en fonction des

15 éléments abordés dans sa déposition, la réponse est que cela était

16 impossible, mais cela n'est pas mentionné dans le protocole d'accord. Ce

17 qui a été entendu lors des déclarations faites par M. Deronjic au bureau du

18 Procureur au cours de 10 ou 11 auditions, c'est que tout ce qu'il dirait ne

19 pourrait pas et ne serait pas utilisé contre lui.

20 S'agissant de l'acte d'accusation modifié, nous partions du principe que

21 dans le cadre de l'accusation de persécution, il serait possible de

22 recueillir des éléments au sujet des événements et d'obtenir une

23 description très précise des événements qui se sont déroulés à Glogova ce

24 jour-là. C'est la raison pour laquelle, j'ai adopté le libellé plus vaste

25 de persécution pour ce chef d'accusation s'agissant des biens personnels

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1 qui ont été incendiés, des déplacements forcés de population et des

2 homicides. Il y a également ces chefs d'accusation plus graves, à notre

3 avis, de persécution et nous sommes arrivés à la conclusion que parler de

4 persécution serait plus approprié pour la définition de ce chef

5 d'accusation, dans ce cas précis.

6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci de ces éclaircissements.

7 Pour des raisons de procédure, je suis tenu de donner la possibilité, si

8 les parties le souhaitent, à chacune d'entre elles pour une dernière

9 déclaration.

10 Monsieur Harmon, souhaitez-vous faire une déclaration finale ou souhaitez-

11 vous revenir à vos propos antérieurs.

12 M. HARMON : [interprétation] Je reviendrai à ma déclaration précédente.

13 Pour mettre au profit des Juges de la Chambre, je dirais que j'ai mené

14 l'interrogatoire de M. Deronjic dans l'affaire Krajisnik et que je suis

15 conseil principal dans la présente affaire. J'aimerais dire, aux Juges de

16 cette Chambre, que M. Deronjic a déposé dans la présente affaire et, qu'à

17 mon avis, sa déposition était une déposition fiable, corroborée, à bien des

18 égards, par un certain nombre de documents et qui sera corroboré à l'avenir

19 dans d'autres dépositions.

20 Ma conclusion est que le témoignage de M. Deronjic a été très utile pour

21 jeter quelques lumières sur les événements survenus en Bosnie orientale, eu

22 égard au rapport existant entre les communautés.

23 Ces éléments sont, également, confirmés par les informations fournies par

24 M. Deronjic dans sa déposition au sujet de détails relatifs à l'entreprise

25 criminelle commune; lorsque, par exemple, il décrit les réunions qui se

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1 sont déroulées à Belgrade et notamment, lorsqu'il aborde le sujet de

2 l'armement d'un certain nombre de personnes, il a apporté une aide

3 importante. Encore une fois, cette déposition est corroborée par des

4 éléments de preuve différents et dans la dernière partie de sa déposition,

5 ils le sont par un journal personnel au nom de M. Jankovic, si je ne

6 m'abuse, où il est dit que M. Jankovic qui dirigeait le SDS dans une autre

7 municipalité. Ce journal n'a jamais été vu auparavant par M. Deronjic.

8 Comme vous le savez, il a témoigné devant les représentants du bureau du

9 Procureur de l'armement d'un certain nombre de personnes. Il a vu ce

10 journal pour la première fois deux ou trois jours avant de témoigner dans

11 la présente affaire. Cette déposition indépendante corrobore les opérations

12 d'armement qui se poursuivaient. Un certain nombre de personnes dont M.

13 Deronjic avait dit, précédemment, qu'elles étaient responsables de ces

14 opérations d'armement, y sont mentionnées.

15 Par ailleurs, s'agissant de ces opérations d'armement, nous avons eu

16 l'interception d'une communication entre M. Karadzic et M. Kertes qui était

17 l'un des hommes, que M. Deronjic a rencontré fin avril 1991 si je ne

18 m'abuse et avec lequel M. Zekic a discuté des opérations d'armement. En fin

19 de compte, du point de vue du Procureur, le témoignage de M. Deronjic a été

20 très, très utile pour l'Accusation dans l'affaire Krajisnik.

21 C'est mon dernier argument dans la présente affaire, Monsieur le Président.

22 Je vous remercie.

23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Nous vous remercions.

24 La Défense.

25 M. CVIJETIC : [interprétation] La Défense s'en tient à sa plaidoirie du 28

Page 335

1 janvier 2004.

2 Entre-temps rien n'est survenu qui pourrait modifier de façon considérable

3 sa position, notamment s'agissant de la proposition de la Défense en

4 matière de peine.

5 Certaines discordances, certaines contradictions dans les déclarations de

6 l'accusé existent, si vous considérez qu'elles existent encore, ce que nous

7 ne pensons pas, nous confirmons la crédibilité de l'accusé car, tout comme

8 nous, il est simplement un être humain composé d'un esprit et d'un corps.

9 Il n'est pas permis de s'attendre de lui qu'il se souvienne de tous les

10 détails, jusqu'aux moindres détails, d'événements survenus dans l'urgence

11 et il y a longtemps. Si les Juges devaient entretenir le moindre doute, je

12 leur demande d'appliquer l'adage latin in dubio pro ruo, c'est une manière

13 pour les Juges de lever les doutes qui pourraient demeurer et de s'exprimer

14 en faveur de l'accusé. La Chambre doit être convaincue que l'accusé n'a pas

15 posé -- aucune déformation des faits n'a prononcé aucune contrevérité de

16 son plein de gré et qu'il n'a proposé aucune spéculation dans sa

17 déposition.

18 Les Juges de cette Chambre ont accepté les aveux de l'accusé dans son

19 plaidoyer de culpabilité coupable qui figure également dans la synthèse des

20 faits, documents importants pour se prononcer sur la culpabilité de

21 l'accusé où il admet lui-même une certaine culpabilité. Il y a, bien sûr,

22 le deuxième acte d'accusation modifié où il est établi que tout ce qui a

23 été fait correspond à l'Article 62 bis du règlement de procédure et de

24 preuve de ce Tribunal. Du point de vue de la Défense, le témoignage de

25 Miroslav Deronjic, le 27 janvier 2004 devant cette Chambre de première

Page 336

1 instance, ainsi que les faits dont je viens de parler, doivent être le seul

2 fondement pris en compte par les Juges. La seule base sur laquelle les

3 Juges devraient s'appuyer pour rendre leurs décisions quant au degré de

4 culpabilité de l'accusé et la peine qui s'impose.

5 Cependant, dans la dernière période, un certain nombre de circonstances

6 sont apparues, qui ne peuvent que confirmer la position de la Défense et

7 les derniers arguments de celle-ci dans son plaidoyer, ainsi que les

8 recommandations faites par la Défense en matière de peine. L'accusé, y

9 compris après l'audience de prononcé de la peine, a poursuivi sa

10 coopération substantielle avec l'Accusation et avec le Tribunal, en

11 témoignant dans l'affaire le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

12 L'importance de cette déposition, du point de vue de sa durée dans le

13 temps, est supérieure à ses dépositions antérieures. En effet, cette

14 dernière déposition de sa part a duré deux semaines, 20 heures complètes

15 ayant été passées par l'accusé dans le prétoire à cette fin. Les éléments

16 de preuve, obtenus grâce à la déposition de l'accusé, le fait que ces

17 éléments ont été corroborés, entre autres par ses précédentes dépositions,

18 l'importance, la qualité et la fiabilité de sa déposition ont déjà été

19 évoqués par M. Harmon. La Défense ne reviendra pas.

20 En témoignant de la sorte, l'accusé n'a fait que confirmer sa position, à

21 savoir que son seul motif, pour fournir cette coopération substantielle au

22 bureau du Procureur, résidait dans sa volonté de faire éclater la vérité,

23 et de ce point de vue, l'accusé est toujours à la disposition du Tribunal.

24 L'accusé, en tant que témoin, avait pour devoir de parler de tous les

25 faits, et de mettre en lumière tous les éléments de preuve dont il

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1 disposait. C'est exactement ce qu'il a fait. Quant aux faits, ils sont ce

2 qu'ils sont, et leurs significations ne dépendent pas de l'accusé.

3 Partant du principe que l'accusé bénéficie de toutes les circonstances

4 atténuantes que le Tribunal est susceptible de prendre en compte, nous

5 tenons à attirer l'attention des Juges de cette Chambre sur le fait que, la

6 coopération substantielle fournie par l'accusé est très importante, et

7 peut-être considérée comme une circonstance atténuante importante, qui ne

8 fait que croître en qualité et en sens avec sa dernière déposition. La

9 Défense est également fermement convaincue qu'en prononçant, y compris une

10 peine réduite, les Juges de cette Chambre puniront l'accusé de façon

11 suffisante et correspondant aux éléments essentiels de l'affaire.

12 Par conséquent, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, il ne

13 me reste plus rien à dire, si ce n'est que répéter les derniers arguments

14 de la Défense, à savoir qu'en déclarant l'accusé coupable la Chambre, à

15 notre avis, ne devrait pas imposer une peine excédant six ans.

16 Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Avant que je ne donne le dernier

18 mot, au sens étroit de l'expression, à l'accusé, je voulais simplement

19 revenir sur un point technique. Il serait utile, aux fins de la préparation

20 du jugement que le document S20/A, document qui présente une vue aérienne,

21 et qui a la cote A3 puisse être présenté sous une forme qu'on puisse

22 imprimer. Je sais que c'est l'Accusation qui a ces possibilités techniques,

23 et ce n'est pas le cas de la Chambre. Par conséquent, je serais

24 reconnaissant, si vous pouviez aider les membres de la Chambre en faisant

25 cela, mais pas nécessairement aujourd'hui ni demain. Il faut tout d'abord

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1 que l'on rédige ce jugement. J'ai déjà annoncé cela. C'est peut-être un peu

2 prématuré de dire que le jugement serait rendu le 30 mars. Nous allons nous

3 efforcer de faire de notre mieux pour voir si nous pouvons réaliser cela

4 dans le temps qui reste. Mais je vous prie, de ne pas être surpris si nous

5 ne parvenions pas à le faire, dans le délai en question.

6 Monsieur Harmon.

7 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a informé du fait

8 que la qualité, du document qu'on vous a remis, était vraiment ce qu'on

9 pouvait faire de mieux, parce que nous-même, nous n'avons reçu qu'une copie

10 papier. Si j'avais eu un meilleur exemplaire, bien entendu, je vous

11 l'aurais remis. Mais c'est un exemplaire que nous avions à l'origine, qui

12 était le plus grand. Nous l'avons reproduit du mieux que nous pouvions le

13 faire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vous donner quelque chose de

14 meilleure qualité à moins que la Défense n'ait elle-même à sa disposition,

15 un exemplaire qu'elle pourrait nous fournir. A ce moment-là, je serais

16 heureux de prendre les mesures nécessaires pour vous faire obtenir un

17 exemplaire de meilleure qualité.

18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Personnellement, je ne connais pas

19 les possibilités techniques aujourd'hui, mais j'ai entendu dire que la

20 meilleure façon de procéder serait de numériser les parties pertinentes, et

21 qu'ensuite, on aurait ce document sous forme électronique, et qu'on

22 pourrait l'imprimer. Voilà, ce qu'on m'a dit.

23 M. HARMON : [interprétation] On me dit que nous pouvons essayer cela,

24 Monsieur le Président, et nous allons le faire bien entendu.

25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

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1 Maintenant, Monsieur Deronjic, puisqu'il s'agit des derniers mots à

2 prononcer, est-ce que vous voulez prendre la parole une fois de plus devant

3 la Chambre, ou est-ce que vous voulez vous en tenir à ce que vous avez dit

4 la dernière fois ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais m'en tenir à

6 la déclaration que j'ai faite précédemment. Je pense que je n'ai rien à

7 ajouter. Si ce n'est que vous remercier vous-même et toutes les autres

8 personnes présentes dans cette salle d'audience parce que vous avez dû

9 évidemment déployer des efforts supplémentaires pour clarifier certaines

10 incompatibilités, certains points qui n'étaient pas clairs. Je suis désolé

11 que cela ait été dû à des erreurs de ma part, si vous avez été obligé de

12 travailler davantage sur cette question.Je vous remercie.

13 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie. Je remercie tout

14 le monde de sa coopération aujourd'hui et je lève l'audience.

15 --- L'audience sentencielle est levée à 14 heures 38.

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