Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 1er juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic. Veuillez

  7   vous asseoir. La déclaration que vous avez faite au début de votre

  8   déposition de dire la vérité est toujours valable, naturellement. M. Stamp

  9   se prépare à poursuivre son interrogatoire principal.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci et bonjour.

 11   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   LE TÉMOIN : LJUBINKO CVETIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Interrogatoire principal par M. Stamp [Suite] : 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je vais commencer par vous montrer un document sur lequel j'aimerais

 18   avoir vos commentaires.

 19   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la pièce 00 -- veuillez m'excuser.

 20   Il s'agit du document 01991.

 21   Q.  Il s'agit d'une réunion de l'état-major du MUP le 21 décembre 1998.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Participiez-vous à cette réunion? Vous en souvenez-vous ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vois que l'un des participants aux côtés des ministres et du

 26   lieutenant-colonel Obrad Stevanovic se trouve à être M. Ilic, Dragan Ilic.

 27   Vous rappelez-vous l'avoir vu de temps en temps au Kosovo entre 1998 et

 28   1999 ?

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  1   R.  Oui. Pendant 1998, mais pas en 1999.

  2   Q.  Pourriez-vous nous rappeler quel était son poste, enfin, le poste qu'il

  3   tenait ?

  4   R.  Le général Dragan Ilic commandait l'administration de la police

  5   criminelle du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.

  6   Q.  Son office se trouvait à Belgrade, je présume.

  7   R.  Oui, en effet.

  8   Q.  Qui aurait été son supérieur hiérarchique immédiat dans la chaîne de

  9   commandement du MUP, pourriez-vous nous le dire ? 

 10   R.  Comme je vous l'ai dit hier, l'administration de la police criminelle

 11   dépendait du département de la sécurité, ce qui fait que son supérieur

 12   hiérarchique devait être le chef du département de la sécurité publique.

 13   Par ailleurs, au sein du ministère, il y avait également un ministre

 14   adjoint qui était responsable des affaires criminelles en tant que telles.

 15   Lui aussi était le supérieur hiérarchique de M. Ilic.

 16   Q.  Merci.

 17   M. STAMP : [interprétation] Veuillez regarder la page 2 du document, s'il

 18   vous plaît, version anglaise. Je crois qu'en B/C/S, c'est le bas de la page

 19   1.

 20   Q.  Vous voyez dans le dernier paragraphe, nous avons un extrait du

 21   discours présenté par le ministre Stojiljkovic, et dans la dernière phrase

 22   il dit :

 23   "Conformément à l'accord, il s'agit de l'accord Holbrooke-Milosevic, nous

 24   ne devrions pas leur permettre, en l'occurrence il s'agit de la mission

 25   OSCE, d'accéder aux locaux de la police ou de l'armée."

 26   Vous souvenez-vous avoir entendu le ministre présenter ces instructions ou

 27   conclusions ?

 28   R.  A cette réunion, le ministre a dit que nous étions tenus de coopérer

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  1   avec la mission de l'OSCE, que nous étions censés fournir toutes les

  2   informations pertinentes aux activités terroristes à la mission de l'OSCE,

  3   et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas accueillir les membres de la

  4   mission OSCE ou de ne pas leur parler de toutes les questions et de tous

  5   les problèmes qui pouvaient se poser au Kosovo.

  6   A cette occasion, le ministre Stojiljkovic nous a dit qu'il s'agissait

  7   d'une mission de vérification dont l'objet était d'établir les faits au

  8   Kosovo, et qu'il ne s'agissait pas d'une mission d'inspection, et qu'en

  9   tant que forces de police, nous n'étions pas dans l'obligation de nous

 10   justifier auprès d'eux. C'est pourquoi, nous a-t-il dit, dans ce contexte,

 11   nous n'étions pas tenus de leur donner accès aux locaux militaires et aux

 12   entrepôts.

 13   Q.  Ces instructions ou directives ont-elles été suivies d'effets dans les

 14   SUP au Kosovo à l'époque ?

 15   R.  Je ne saurais vous dire si ces instructions ont été suivies d'effets

 16   dans le détail et par tous les SUP du territoire de Kosovo-Metohija, mais

 17   tout ce que je peux vous dire concernant le SUP de Kosovska Mitrovica, est

 18   qu'aucun des observateurs n'a jamais demandé à accéder aux entrepôts où

 19   nous conservions notre équipement militaire et nos armes. Nous avons

 20   simplement discuté avec eux de questions relatives au terrorisme et à leur

 21   sécurité personnelle.

 22   Q.  Très bien. Je vous remercie. Passons à un autre document.

 23   M. STAMP : [interprétation] Veuillez m'excuser, Monsieur le Président,

 24   pourrions-nous faire verser ce premier document, le 0991 au dossier.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1043, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. STAMP : [interprétation] Nous allons passer maintenant à la pièce P85

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  1   qui a le numéro 1990 sur la liste 65 ter.

  2   Q.  Cette réunion est apparemment une réunion très importante, nous allons

  3   peut-être demander l'aide de l'huissier pour vous remettre un exemplaire de

  4   ce document afin que vous puissiez le regarder de plus près.

  5   Il s'agit du compte rendu de la réunion de l'état-major du MUP de Pristina

  6   le 17 février 1999. Juste avant l'intervention de l'OTAN et une période

  7   très importante. Nous voyons ici, dans ce compte rendu, la liste des

  8   participants --

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Ces premiers mots de présentation du

 11   document par M. Stamp me semblent assez longs. N'a-t-il pas une question à

 12   poser ? Il n'a encore rien dit sur ce document, il est déjà en train de

 13   nous décrire à quel point il est important.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble, Monsieur Djurdjic,

 15   qu'entre vous et moi, nous devrions être de taille à gérer M. Stamp.

 16   Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp, s'il vous plaît.

 17   M. STAMP : [interprétation] Certes, Monsieur le Président.

 18   Q.  Vous voyez qu'il y a parmi les participants, si vous voulez bien

 19   regarder les premières lignes de ce document, il y a là le ministre, le

 20   chef du RDB, celui du RJB ainsi que le ministre adjoint, Stevanovic. Vous

 21   voyez tout cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   R.  Tout cela est parfaitement en ordre. J'étais moi-même présent à cette

 25   réunion donc je sais de quoi il s'agit.

 26   Q.  Merci. C'aurait été ma question suivante --

 27   R.  D'ailleurs, je voudrais préciser que je connais personnellement toutes

 28   les personnes qui étaient présentes à cette réunion.

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  1   Q.  Nous allons commencer par examiner la première intervention, celle du

  2   général Lukic. Au début de cette présentation, les 10 premières lignes de

  3   la version anglaise, comme dans la version B/C/S, à partir du début de son

  4   intervention, il dit :

  5   "RPO," ceci est encore une fois mal traduit, mais, "des escouades de police

  6   dans tous les villages habités par les Serbes sont très actives. Le service

  7   a accru ses activités dans les villes."

  8   Un peu plus bas, dans cette même intervention, en bas de la page 1, version

  9   anglaise, il dit que :

 10   "Le 20 février 1999, une réunion de l'état-major aura le soutien de tous

 11   les commandants des détachements des unités de police pour poursuivre les

 12   consultations sur leur implication. Des réunions ont déjà été tenues avec

 13   tous les RPO auxquelles a participé le général Momcilo Stojanovic et le

 14   lieutenant-colonel Blagoje Pesic."

 15   Je crois que vous nous avez dit hier que vous connaissiez personnellement

 16   le lieutenant-colonel Pesic. Connaissiez-vous aussi Stojanovic, Momcilo

 17   Stojanovic ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Le général Lukic est en train de parler d'un plan qui a été mis en

 20   place et qui inclut trois opérations de nettoyage. Dans le contexte de ce

 21   qu'il dit sur ce plan, il précise que des consultations ont lieu avec les

 22   RPO concernant leur implication.

 23   Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Quelle était au juste l'implication

 24   ou l'utilisation prévue des RPO dans ces opérations de nettoyage dont le

 25   général Lukic parlait à ce moment-là ?

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je croyais que M.

 28   Stamp allait s'arrêter de faire des catalogues. Tout ceci est écrit sur le

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  1   document et le témoin peut faire ses commentaires. Ce que M. Stamp vient de

  2   nous dire n'est pas dans le contenu du document. J'aurais préféré que M.

  3   Stamp pose des questions plutôt que de nous faire des citations d'extraits

  4   du document et de nous faire un catalogue de son contenu. Ce n'est tout de

  5   même pas une ligne de questions appropriée pour un interrogatoire, pas même

  6   pour un contre-interrogatoire, ce que ceci n'est pas.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, il y a du vrai dans ce

  8   que dit M. Djurdjic. Il serait préférable que vous soyez plus précis dans

  9   vos références à ce compte rendu et de toute façon, ce qui nous intéresse,

 10   c'est ce que le témoin en dit plutôt que de savoir ce que l'Accusation dit

 11   de ce document.

 12   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Cvetic, j'ai cité un extrait du document parce que je voulais

 14   vous montrer ce qui nous intéressait plus précisément, ce sur quoi je

 15   souhaitais avoir vos commentaires. Il s'agit de l'implication des RPO.

 16   Dites-nous de quoi parlait le général Lukic et dans quelle mesure les RPO

 17   étaient censés s'impliquer dans ces opérations dont il parle ?

 18   R.  Les RPO avaient été mis en place exclusivement pour défendre les zones

 19   habitées, les hameaux et villages. Ils étaient fondés sur des principes

 20   militaires, donc ils avaient un commandant, un commandant adjoint, un

 21   certain nombre de membres. Ces escouades de police de réserve ou RPO

 22   n'étaient pas mobilisées de façon permanente, ce n'était pas une formation

 23   qui était censée être acquise en temps de paix. Elles n'étaient censées

 24   être mobilisées que lorsqu'elles étaient nécessaires. Leur mission

 25   consistait à empêcher l'entrée de forces terroristes siptar dans les

 26   hameaux ou villages.

 27   Lorsqu'il y avait des opérations prévues au niveau du commandement conjoint

 28   où participaient l'armée et la police, alors les escouades de police de

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  1   réserve étaient également impliquées. Sur les deux journées passées, nous

  2   avons vu des ordres visant à la mise en œuvre d'opérations antiterroristes

  3   qui incluaient les RPO lorsqu'elles faisaient référence à la population

  4   non-siptar armée, il s'agissait de Serbes armés qui étaient organisés dans

  5   le cadre d'escouades de police de réserve. Ils n'étaient impliqués que

  6   lorsqu'ils étaient nécessaires, et seulement sur le territoire où ils

  7   vivaient. Ils n'étaient jamais déplacés sur d'autres territoires. Ils

  8   n'étaient jamais utilisés dans le cadre d'une structure de manœuvre

  9   d'autres unités. Ils ne faisaient partie que de la structure territoriale.

 10   Q.  Le général Lukic a également dit, à peu près au même moment, et voici

 11   la partie sur laquelle je voudrais que vous vous concentriez :

 12   "Un plan du RJB a été mis en place pour éviter et empêcher l'entrée des

 13   troupes de l'OTAN sur notre territoire. Lorsque les ordres seront donnés,

 14   l'état-major prévoit de réaliser trois opérations de nettoyage dans le

 15   Podujevo, Dragobilija et Drenica, et 4 000 policiers sont prévus et environ

 16   70 policiers des forces opérationnelles," ce qui serait le groupe de

 17   poursuite opérationnelle, les OPG, "et environ 900 forces de police de

 18   réserve. Lorsque les ordres seront donnés, l'état-major doit réaliser ce

 19   plan."

 20   Alors qui ou quel est l'organe qui est censé donner l'ordre peut réaliser,

 21   le faire appliquer, le fameux plan ?

 22   R.  Pendant la période en question, février, des négociations commençaient

 23   à Rambouillet. A ce moment-là, des difficultés, des problèmes se sont fait

 24   jour à Rambouillet. Les autorités supérieures de l'Etat ont estimé qu'il

 25   existait un risque d'une agression de l'OTAN et qu'étant donné ce risque,

 26   il était préférable de préparer tout le territoire de la République de

 27   Serbie y compris naturellement le Kosovo-Metohija.

 28   L'objectif de ces prévisions, de ces préparatifs, était que des

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  1   forces de l'OTAN étant en cours de rassemblement en Macédoine et dans la

  2   mesure où une invasion des forces terrestres pouvait être prévue depuis la

  3   direction de la Macédoine, il était nécessaire de préparer au combat et de

  4   mobiliser les forces de l'armée et de la police.

  5   Et pour cette raison, le général Lukic nous disait que des plans avaient

  6   été préparés et que si des activités de combat devaient commencer, s'il

  7   devait effectivement y avoir une attaque, alors les actions de nettoyage

  8   commenceraient, autrement dit, les actions antiterroristes, commenceraient

  9   à Drenica, à Malisevo et à Podujevo, Podujevo qui fait partie du district

 10   Sajske [phon]. D'ailleurs, ces forces ont effectivement été préparées. Les

 11   chiffres qui sont donnés ici sont corrects, donc tout ceci est tout à fait

 12   exact.

 13   Q.  Monsieur Cvetic, je vous remercie pour vos commentaires. Je vous

 14   demanderais de faire preuve d'un petit peu plus de concision car nous avons

 15   beaucoup de documents à examiner aujourd'hui encore. Donc essayez de donner

 16   des réponses un peu plus précises et directes.

 17   La question que je vous ai posée est la suivante : lorsque le général Lukic

 18   dit, Les opérations de nettoyage commenceront lorsque les ordres en seront

 19   donnés au Kosovo. De qui le général Lukic voulait-il parler ? Qui allait

 20   donner ces ordres ?

 21   R.  Le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija qui avait déjà été mis

 22   sur pied.

 23   Q.  Merci. 

 24   M. STAMP : [interprétation] Et maintenant, si vous le voulez bien, nous

 25   allons poursuivre. Regardez la page 3 de la version anglaise. C'est à peu

 26   près le milieu de la page 3 dans la version B/C/S également.

 27   Q.  Il y a un extrait de l'intervention du ministre Stojiljkovic qui

 28   m'intéresse plus particulièrement qui se trouve à la fin du premier

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  1   paragraphe de son intervention. C'est donc la dernière ligne du premier

  2   paragraphe de son intervention, Monsieur Cvetic.

  3   Je vais lire le passage en question.

  4   "Deux ou trois jours après une attaque, il faut que nos plans soient mis en

  5   œuvre et que nous fassions usage du temps que nous aurons à disposition

  6   pour éliminer les terroristes du territoire."

  7   Vous souvenez-vous que le ministre a dit cela lors de cette réunion ?

  8   R.  En effet, tel était le plan. Après que les premières bombes de l'OTAN

  9   seraient lancées, nous étions censés considérer cela comme un signal pour

 10   lancer une action décisive visant à détruire toutes les forces terroristes

 11   siptar dans la région de Kosovo-Metohija, et cette activité était censée

 12   être réalisée dans un délai de trois jours après l'agression de l'OTAN.

 13   L'opération a effectivement été lancée mais elle n'a pas été réalisée dans

 14   les trois jours. En effet, ce délai a été considéré comme non réaliste.

 15   Q.  Cette opération a-t-elle également été lancée dans la région de

 16   Drenica?

 17   R.  Oui. Dans tout le territoire du Kosovo-Metohija.

 18   Q.  Et si nous regardons maintenant la fin de la page 3 sur l'exemplaire

 19   que vous avez entre les mains, qui se trouve être le milieu de la page 3

 20   dans la version anglaise, nous voyons que le ministre fait référence à

 21   plusieurs tâches à venir et dit :

 22   "Prendre contact et engager les volontaires avec soin, en faisant le lien

 23   entre leur implication par le biais des forces de police de réserve lorsque

 24   ceci est estimé nécessaire."

 25   Tout d'abord, est-ce que, d'après ce que vous compreniez, les commandants

 26   des SUP étaient censés légalement engager des volontaires au sein des

 27   forces de police de Serbie ?

 28   R.  Je peux dire que pas seulement le chef du SUP mais personne dans le MUP

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  1   et dans les autres structures du système de la défense ne peut engager des

  2   volontaires, à l'exception de l'armée de la Yougoslavie et la loi en est

  3   assez explicite. Dans l'article 15, notamment, de droit de l'armée en

  4   Yougoslavie, il est dit que l'armée de la Yougoslavie, en cas de danger ou

  5   danger immédiat de la guerre, peut recruter des volontaires. Peut, peut le

  6   faire. La loi ne permet pas l'option d'engager des volontaires à quelque

  7   autre structure du système de la défense à l'exception de l'armée de la

  8   Yougoslavie.

  9   Q.  Il a dit que l'engagement devrait être lié à la force de police de

 10   réserve. A quelle force de police de réserve fait-il référence ici ?

 11   R.  Je ne peux pas donner une réponse adéquate ici, à savoir à quelle

 12   police de réserve il faisait allusion, le ministre. La police de réserve

 13   fait partie des RPO et les forces de police de réserve qui s'ajoutent aux

 14   forces de police actives jusqu'à leur nombre complet, selon

 15   l'établissement. Donc je ne sais pas exactement quelle police de réserve il

 16   avait à l'esprit, mais quelle que soit la chose à laquelle il pensait, ce

 17   n'était pas quelque chose qui était en règle avec le droit. Je vais être

 18   précis, la loi qui était en vigueur à l'époque.

 19   Q.  Avant de laisser ce document, pour une observation complète, à la fin

 20   de ce document, le général Djordjevic a fait une présentation et cinq

 21   officiers devaient recevoir une promotion. Est-ce que vous vous rappelez de

 22   cela ?

 23   R.  Oui. Les promotions de police de réserve ou des supérieurs de police

 24   étaient excessives. Certaines étaient faites selon la procédure régulière

 25   et d'autres selon la procédure extraordinaire.

 26   Et dans ce cas, il indique qu'il était nécessaire de promouvoir à un rang

 27   supérieur cinq officiers de haut niveau selon une procédure extraordinaire.

 28   Et c'est une décision qu'il a transmise -- ou plutôt, il y avait une

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  1   décision qui faisait référence à la promotion de ces cinq supérieurs, mais

  2   je ne me souviens pas qui c'était. A cette réunion, je me concentrais sur

  3   les tâches et les devoirs que le ministère devait accomplir pour préparer

  4   en cas d'une attaque, ce que le ministre disait sur ce qui devait être fait

  5   et comment cela devait être traduit dans les plans de travail du

  6   secrétariat.

  7   Tout ceci a été dit le 17 février 1992. Le lendemain, le 18 février, a été

  8   transmis aux secrétariats dans une dépêche comprenant 20 paragraphes, à

  9   savoir, quels seraient les devoirs et qui était chargé de quoi. Non

 10   seulement les secrétariats de Kosovo-Metohija, mais dans tous les

 11   secrétariats de la République de la Serbie y compris le département de la

 12   Sûreté de l'Etat.

 13   Q.  Merci. Nous allons poursuivre. Est-ce que nous pouvons regarder le

 14   document qui était la dépêche dont vous avez fait référence.

 15   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le document

 16   04086 et c'est le P356. On peut parcourir de la première page à la fin.

 17   Est-ce que nous pouvons aller vers la fin ? Est-ce que l'on peut, Monsieur

 18   l'Huissier, donner au témoin une copie papier et reprendre le document

 19   précédent. Je vous remercie.

 20   Q.  Si vous vous rendez à la fin de ce document, Monsieur Cvetic, on peut

 21   faire la même chose en anglais. Qui a signé ou émis la dépêche, et est-ce

 22   bien la dépêche dont vous avez fait référence ?

 23   R.  Oui, c'est en effet la dépêche du 18 février, numéro 312. Et la dépêche

 24   a été signée par le ministre adjoint ainsi que le chef du département de la

 25   sécurité publique, le colonel général Vlastimir Djordjevic, et c'est sa

 26   signature.

 27   Q.  Puisque nous y sommes, vous voyez le point 20, il vous donne l'ordre ou

 28   vous rappelle votre devoir de faire rapport des mouvements de l'OTAN et

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  1   d'autres forces et d'autres incidents qui représentent un intérêt ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant nous rendre à la page 2 sur votre

  4   exemplaire, je vous parle ici du paragraphe 7. C'est la page 3 de la

  5   traduction anglaise.

  6   Il dit :

  7   "A travers des renseignements intensifiés et d'autres mesures et actions,

  8   entreprendre les vérifications nécessaires, compiler des listes et établir

  9   un contrôle total sur des unités volontaires et paramilitaires ainsi que

 10   leurs membres."

 11   Vous vous rappelez de ces instructions comme faisant partie de la dépêche

 12   qu'il a envoyée ?

 13   R.  Oui, mais ce qui est appliqué, c'est que le département de la Sûreté

 14   d'Etat qui recevait la dépêche 312, ainsi que tous les secrétariats dans la

 15   République de la Serbie, doivent être engagés dans leurs opérations

 16   utilisant leurs connexions, collaborateurs et d'autres pour garder un œil

 17   sur tous les volontaires et membres des paramilitaires qui auparavant

 18   avaient participé dans le combat dans le territoire de la Croatie et la

 19   Bosnie-Herzégovine, et d'examiner leurs passés, les placer sous contrôle

 20   pour que leurs mouvements soient connus; comme nous disons dans le jargon

 21   de la police, de les suivre au point de vue opérationnel.

 22   Q.  Je pense que vous nous avez dit auparavant que cette dépêche a reflété

 23   ce que le ministre avait dit à la réunion la veille ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et la réunion de la veille, le ministre à cette réunion avait dit -- je

 26   vais essayer de le retrouver.

 27   "Approcher et engager des volontaires avec soin, liant leur engagement par

 28   le biais de la force de réserve de police."

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  1   Est-ce qu'un ordre du général Djordjevic a suivi suite aux instructions du

  2   ministre ?

  3   R.  Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui ne va pas ici. Les

  4   volontaires ne peuvent pas être utilisés dans les unités du MUP, mais

  5   uniquement comme faisant partie de l'armée de la Yougoslavie. Ce qui est

  6   déclaré dans le paragraphe 7, à savoir la couverture et la prise d'autres

  7   actions devraient être appliquées pour vérifier les registres et de garder

  8   un œil complet, veiller sur les volontaires et les membres des

  9   paramilitaires pour qu'ils soient bien sous contrôle. Ceci inclut les 33

 10   secrétariats dans le territoire de la Serbie ainsi que le département de la

 11   Sûreté d'Etat.

 12   C'était de leur devoir d'établir s'il y avait des membres de la formation

 13   paramilitaire dans leurs territoires qui avaient, auparavant, participé

 14   dans les combats au front en Croatie et Bosnie-Herzégovine et s'il y avait

 15   des volontaires dans leurs zones et de garder une liste de tous ces

 16   volontaires et de bien les garder sous contrôle.

 17   Je ne sais pas si tous les secrétariats l'ont fait, ça c'est une toute

 18   autre question.

 19   Q.  Je vous remercie. Ce que je vous demande, si les instructions qui vous

 20   ont été données par le général Djordjevic au paragraphe 7 faisaient suite

 21   aux instructions données par le ministre à la réunion de la veille ?

 22   R.  Le ministre a parlé des questions générales, de concept et de doctrine.

 23   Ensuite, il y a les tâches de cette estimation donnée par le ministre. Ce

 24   sont des tâches ou des conclusions basées sur tout cela. Je ne peux pas

 25   vraiment le dire, à moins d'avoir revu ou relu tout ce que le ministre

 26   avait dit ce jour-là.

 27   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre et regarder

 28   ce que le ministre dit. Est-ce que nous pouvons aller au document 4077 qui

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  1   est le P702. 702. C'est une dépêche du 24 mars envoyée par le ministre

  2   Stojiljkovic. Et si vous pouvez, Monsieur l'Huissier -- avec l'aide de M.

  3   l'Huissier donner une copie papier au témoin. L'exemplaire sur l'écran

  4   n'est pas très clair, nous pouvons également reprendre le document

  5   précédent.

  6   Q.  Je vous demanderais, s'il vous plaît, de vous rendre à la page 2, point

  7   9 de la dépêche du ministre pour nous rafraîchir la mémoire. Vous voyez

  8   dans le point 9 que le ministre, encore une fois, souligne l'importance de

  9   faire rapport au siège du ministère.

 10   M. STAMP : [interprétation] Je pense que ce serait mieux, puisque les

 11   exemplaires que nous avons en serbe ne sont pas très bons, et si nous

 12   pouvons zoomer sur le point 9 dans la version serbe.

 13   Q.  Vous vous rappelez d'une dépêche et vous vous rappelez que le ministre

 14   a souligné l'importance de faire rapport ?

 15   R.  Oui.

 16   M. STAMP : [interprétation] Et si nous allons maintenant à la page 1, la

 17   première page en anglais -- ou est-ce que c'est la page 1 en B/C/S. Je

 18   pense que c'est la même page en B/C/S. Et si vous pouvez élargir le

 19   paragraphe 5, s'il vous plaît.

 20   Q.  Le ministre vous rappelle que vous : 

 21   "Devez enregistrer toutes les unités de volontaires paramilitaires ainsi

 22   que leurs membres et les garder sous contrôle si jamais vous deviez les

 23   engager."

 24   R.  Oui, oui. Ceci est lié à la dépêche 312 signée par le chef du

 25   département de la sécurité publique basée sur le discours du ministre à la

 26   réunion du 17 février où il est dit que tous les secrétariats à la

 27   République de la Serbie avaient besoin d'établir la situation dans leur

 28   territoire par rapport à toutes les unités paramilitaires et volontaires

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  1   existant dans leur zone.

  2   Et maintenant, cela parle de faire un registre, d'établir le contrôle sur

  3   eux et sur leurs membres au cas où il est nécessaire par la suite de les

  4   engager. Dans un sens, c'est une possibilité dans l'avenir. Pas qu'ils

  5   seront engagés pour sûr, mais qu'il y avait cette possibilité.

  6   Q.  Et vous avez dit que ceci est lié à la dépêche du chef du département

  7   de la sécurité publique. Si vous deviez revenir à la page de garde, au

  8   premier paragraphe de cette dépêche, on voit que le ministre, expressément,

  9   fait référence à cette dépêche du général Djordjevic où il dit que vous

 10   "avez reçu l'ordre selon le numéro de la dépêche 312 du 18 février." Donc

 11   le ministre fait spécifiquement référence à cette dépêche envoyée

 12   précédemment. Est-ce que vous savez cela ?

 13   R.  Oui, tout ceci est exact et c'est logique. Et je peux expliquer.

 14   Q.  Oui, s'il vous plaît, allez-y. Mais brièvement.

 15      R.  A la réunion le 17 février, le ministre a parlé de la situation de

 16   la sécurité globale ainsi que des mesures y afférant qui avaient été prises

 17   au cas d'une menace de guerre ou de guerre qui sont attendues de tous les

 18   secrétariats. Ensuite, le 18 février, une dépêche a été émise, numéro 312,

 19   où toutes les tâches sont mentionnées sur la base de ce discours. Cette

 20   dépêche signée par le ministre Vlajko Stojiljkovic parle spécifiquement des

 21   opérations pour établir la situation par rapport aux unités paramilitaires

 22   de volontaires dans leurs zones particulières, à savoir de donner une

 23   attention particulière à cela.

 24   Q.  Oui. Je voulais juste savoir si vous avez noté que dans la référence de

 25   la dépêche du général Djordjevic, il parle de "notre dépêche" ?

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas, le

 28   témoin a répondu, et maintenant si M. Stamp n'aime pas cette réponse, il ne

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  1   peut pas y revenir pour une troisième fois pour demander au témoin de

  2   répondre à la même question.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Monsieur Stamp.

  4   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Q.  Pour raison de temps, je pense qu'il faut continuer.

  6   Est-ce que vous vous rappelez par la suite, le 24 mars, le général

  7   Djordjevic assistait à la réunion de l'état-major du MUP ou les réunions du

  8   chef de police au Kosovo pendant que vous y étiez ?

  9   R.  Après le 24 mars, oui, et seulement à une réunion qui a été tenue le 16

 10   avril 1999, alors que j'étais au Kosovo.

 11   Q.  Vous rappelez-vous avoir assisté à une réunion le 8 mars 1999 des chefs

 12   de police au Kosovo ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous souvenez-vous qui a participé ?

 15   R.  Le ministre était présent, le chef du département de la Sûreté d'Etat,

 16   le chef de département de la sécurité publique, le chef du PJP, le chef du

 17   SUP et le chef de l'état-major. L'état-major du MUP à Pristina. C'était le

 18   8 mars.

 19   Q.  C'était le chef de département de sécurité publique qui était le

 20   général Djordjevic et du général Markovic et le chef du département de la

 21   sûreté générale?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire dans une ou deux phrases maximum, quel

 24   était l'objectif de cette réunion ?

 25   R.  L'estimation de degré à laquelle le territoire était en danger ou

 26   l'évaluation politico-militaire de la situation indiquait qu'il y avait eu

 27   un danger d'attaque envers la République fédérale de la Yougoslavie et il

 28   était important d'entreprendre des mesures et des activités si jamais il

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  1   fallait se défendre contre une agression et de prendre des mesures pour

  2   contrecarrer les actions des forces terroristes siptar.

  3   Mais la peur a commencé à s'étendre parmi une partie de la population à

  4   Kosovo-Metohija et un grand nombre de Serbes ont commencé à s'en aller. La

  5   propagande a joué un rôle et le ministre a fait référence à cette question

  6   en disant que les Serbes ne devraient pas se soumettre à cette propagande

  7   et devraient rester dans leurs foyers, et les organes du ministère de

  8   l'Intérieur ne devraient pas accepter des requêtes pour l'enregistrement de

  9   changement de résidence. Ils ne devraient pas permettre aux gens

 10   d'enregistrer un changement de domicile.

 11   Q.  Est-ce que vous avez fini votre réponse ? Sinon, j'espère que vous

 12   pourrez être bref, s'il vous plaît.

 13   R.  Oui. D'autres mesures ont également été mentionnées par rapport à la

 14   préparation et la mobilisation, la protection de la population,

 15   l'évacuation, et cetera. Toutes ces choses qui sont incluses dans le plan

 16   de la défense. Qu'est-ce qui devait être entrepris et comment. Bien

 17   évidemment, la situation de la sécurité a été évaluée à l'époque dans le

 18   territoire du Kosovo-Metohija.

 19   Q.  Est-ce que le général Djordjevic a participé à cette réunion, ou est-ce

 20   qu'il a fait une présentation ?

 21   R.  Le général Djordjevic était bien présent, mais je ne me rappelle pas si

 22   le général Djordjevic à cette occasion a fait une intervention. Mais la

 23   pratique au sein du MUP était la suivante : après les interventions des

 24   ministres, personne ne parlait. Donc je me rappelle très bien que le chef

 25   de l'état-major du MUP à Pristina a souhaité la bienvenue aux personnes

 26   présentes et a remercié le ministre. Le ministre a donc parlé. Cela a été

 27   enregistré dans les détails plus importants encore que ce que je viens de

 28   dire maintenant. Mais je ne sais pas si quelqu'un a parlé après le

Page 6684

  1   ministre, mais au sein du ministère, de façon correcte, personne ne parlait

  2   habituellement.

  3   Q.  Il y avait une réunion le 16 avril 1999. Qui a participé à cette

  4   réunion ?

  5   R.  Oui. Le 16 avril 1999, il y avait une réunion au sein de l'état-major

  6   du MUP à Pristina et je me rappelle des personnes présentes.

  7   Q.  Qui ? Mentionnez les personnes qui ont les grades les plus élevés

  8   simplement, s'il vous plaît.

  9   R.  S'agissant de ces personnes, il y avait le ministre, Vlajko

 10   Stojiljkovic; le chef du secteur de la sécurité publique, le colonel

 11   Vlastimir Djordjevic. Et s'agissant des structures politiques, il y avait

 12   le président du Conseil de l'exécutif temporaire du Kosovo, M. Zoran

 13   Andjelkovic; et le président du Parti socialiste provincial de Serbie, donc

 14   M. Bohn Zivkovic.

 15    Bien sûr, je ne mentionne pas cela, car cela est clair puisqu'il s'agit

 16   d'une réunion de l'état-major. Mais il y avait, bien sûr, le personnel de

 17   l'état-major et donc il y avait notamment M. Lukic, le général Lukic.

 18   Q.  Est-ce que les chefs des SUP, en tant que chefs des détachements au

 19   Kosovo, étaient présents également ?

 20   R.  Oui, les chefs des SUP étaient également présents, mais je ne mentionne

 21   pas ces gens-là comme faisant partie du haut de la hiérarchie, car ils

 22   n'ont pas été élus, ils ont été désignés comme toutes les autres personnes

 23   au sein du ministère. Donc ici, il était question des gens qui étaient en

 24   haut de la hiérarchie, des gens qui ont été élus ou simplement désignés à

 25   ce poste.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire en faisant une phrase de quoi il était question

 27   lors de cette réunion ? J'aimerais procéder rapidement, c'est pour ça que

 28   je vous demande de le faire rapidement.

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  1   R.  Il y avait deux sujets, deux questions : la situation politique et

  2   sécuritaire au Kosovo-Metohija, et les tâches afférentes et les changements

  3   de personnel au sein de certains secrétariats au Kosovo-Metohija. Le

  4   deuxième point à l'ordre du jour a été débattu en premier, et il s'agissait

  5   de changement au sein des chefs des SUP de Kosovo-Metohija. Il s'agit donc

  6   notamment des SUP de Kosovska Mitrovica et à Urosevac également.

  7   Q.  Est-ce que le général Djordjevic a participé à cette réunion ?

  8   R.  Oui. Le général Djordjevic a dit lors de cette réunion que les chefs

  9   des secrétariats étaient envoyés de Serbie pour occuper le poste de chef de

 10   secrétariat au Kosovo-Metohija. Il s'agit des chefs des SUP à Kosovska

 11   Mitrovica et Pristina, il a dit qu'ils avaient complété leurs tâches

 12   respectives, et leurs fonctions étaient terminées en date du 16 avril, mais

 13   ils devaient rester au Kosovo-Metohija jusqu'au 30 avril afin de

 14   transmettre leur relais aux nouveaux chefs désignés.

 15   Il y a eu également le remplacement du chef du SUP à Urosevac, Bogoljub,

 16   alors une nouvelle personne a été nommée chef du SUP à Pristina, et

 17   également à Urosevac. A Kosovska Mitrovica, Janicevic a été désigné donc

 18   chef du SUP.

 19   Ces désignations ont été transmises en personne par le général Djordjevic,

 20   et pour ce qui est de la fin de ces mandats cela a été cette décision a été

 21   remise en personne par M. Djordjevic. La décision relative à la fin de mon

 22   mandat en tant que chef du SUP à Kosovska Mitrovica, je l'ai reçue en date

 23   du 30 avril 1999; cette décision stipulait que j'avais complété les tâches

 24   et conformément à la loi relative au ministère de l'Intérieur, cette

 25   décision a été prise. Je n'avais pas de nouvelles fonctions et c'est lors

 26   de cette réunion que j'ai eu connaissance de celle-ci.

 27   Il y a eu une réunion auparavant, mais à cette réunion je n'ai pas pu

 28   voir cette décision.

Page 6687

  1   Q.  La réunion du 8 mars 1999, a eu lieu à quel endroit ?

  2   R.  Le 8 mars 1999, cette réunion a eu lieu à l'état-major du MUP à

  3   Pristina, mais il y avait différentes pièces. Des fois il s'agissait d'une

  4   petite pièce, une pièce plus grande aussi. Selon le nombre de personnes

  5   présentes, mais celle-ci a eu lieu dans une pièce plus importante.

  6   Q.  Pourrions-nous jeter un coup d'œil sur certains documents s'il vous

  7   plaît, nomination et changement des personnels.

  8   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du 01887.

  9   Q.  Il s'agit de documents faisant état de la nomination du transfert du

 10   major général Momcilo Stojanovic. Je l'ai mentionné antérieurement par

 11   rapport au RPO, et ce document est daté du 5 octobre 1998. Il est signé par

 12   le général Djordjevic.

 13   R.  Oui, cette décision a été signée par l'adjoint du ministre, le chef du

 14   département M. Vlastimir Djordjevic, mais il ne s'agit pas d'une

 15   désignation. Il s'agit d'une décision relative à la nomination de

 16   Stojanovic afin que celui-ci mette sur pied des tâches sécuritaires

 17   spéciales sur le territoire du Kosovo-Metohija. Momcilo Stojanovic a été

 18   adjoint du ministre au sein du secteur de la sécurité publique, et avant

 19   cela il était à la tête du secrétariat à Pozarevac. Je le connaissais

 20   personnellement.

 21   Q.  Est-ce que vous saviez quelles étaient ses responsabilités, ses tâches

 22   au Kosovo ?

 23   R.  A l'époque, en 1998, le MUP a mis sur pied un programme pour les

 24   logements du personnel du ministère sur le territoire de Kosovo-Metohija.

 25   La situation de logement étant très difficile, le projet était de

 26   construire des complexes de logement pour le personnel du ministère sur le

 27   territoire du SUP de Kosovska Mitrovica, il devait y avoir un bâtiment

 28   comportant 50 appartements. La documentation était complète.

Page 6688

  1   Q.  Ses tâches étaient relatives à la logistique et au logement au Kosovo,

  2   est-ce le cas ?

  3   R.  Oui. S'agissant de logement, c'était la raison pour laquelle il allait

  4   venir au SUP de Kosovska Mitrovica, et c'est la question dont nous avons

  5   discuté avec les contractants.

  6   Q.  Nous avons vu dans le compte rendu de la réunion du 17 février qu'il

  7   avait été embauché pour rencontrer le responsable des RPO et le colonel

  8   Pesic. Savez-vous quelles étaient les tâches qu'il devait remplir

  9   relativement au RPO ?

 10   R.  Vous voyez, je l'ai dit hier, ce n'était pas le colonel Pesic, mais le

 11   capitaine Pesic. Le capitaine Pesic était responsable des RPO au niveau de

 12   l'état-major à Pristina, alors que M. Stojanovic était responsable des

 13   questions dont nous venons de parler. Mais afin d'accorder une importance

 14   aux questions touchant le RPO, cela n'aurait pas été bien d'avoir un

 15   capitaine discutant avec un colonel ou lieutenant-colonel ou un major, pour

 16   cette raison-là, M. Stojanovic était a joué un rôle dans cela.

 17   Son rôle était de donner une certaine importance à ces discussions. C'est

 18   la raison pour laquelle il a rejoint Pesic dans les visites des différents

 19   secrétariats et en discutant des différents RPO. Il a proposé les mesures.

 20   Q. Merci.

 21   M. STAMP : [interprétation] Comme a dit le témoin, cela est une décision --

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- portant nomination du général

 23   Stojanovic.

 24   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous verser cela du dossier ?

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 26    Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portera le numéro P1044,

 27   Monsieur le Président.

 28   M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant au 1884, le 01884.

Page 6689

  1   Q.  Vous aviez discuté de la nomination -- non, je vous prie de m'excuser.

  2   M. STAMP : [interprétation] Il ne s'agit pas du bon document. Je m'excuse.

  3   Je cherche le document 01886.

  4   Q.  Il s'agit de la nomination -- non, je suis désolé -- de M. Petric signé

  5   par le général Djordjevic ?

  6   R.  Non. Ce document qui indique que le colonel Bosko Petric -- que ses

  7   tâches en tant que chef du secrétariat à Pristina sont terminées. Il ne

  8   s'agit pas d'une nouvelle nomination, c'est pour indiquer que ses tâches

  9   sont terminées.

 10   Bosko Petric était à la tête du SUP à Uzice. Ensuite il est devenu chef de

 11   SUP à Pristina. Ses fonctions ont pris fin le 30 avril, comme cela m'est

 12   arrivé également en tant que chef de SUP à Kosovska Mitrovica.

 13   M. STAMP : [interprétation] Oui, nous pourrions passer maintenant, Monsieur

 14   Cvetic, au 04199.

 15   Q.  Je ne voudrais pas commettre une erreur, je vous demanderais de quoi il

 16   s'agit, et qui a signé ce document ?

 17   R.  Ce document est une décision par laquelle le capitaine Milan Cankovic,

 18   qui travaille pour le ministre de l'Intérieur, doit cesser de faire des

 19   tâches relatives à la sécurité au sein de l'état-major du MUP à Pristina,

 20   au sein duquel il a été nommé le 1er mai 1998. Il s'agit d'un type de

 21   décision pour les deux chefs de secrétariat. La décision a été réalisée sur

 22   la même base juridique.

 23   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder maintenant 01890.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, Monsieur

 25   Cvetic ?

 26   R.  Oui, il s'agit de la même décision que le document précédent. Elle fait

 27   référence à une autre personne tout simplement mais le document est signé

 28   par la même personne, c'est-à-dire le chef du département de la sécurité

Page 6690

  1   publique. La décision pour le colonel Miroslav Mijatovic, dont les

  2   fonctions vont cesser, ses fonctions sont reliées aux tâches de sécurité au

  3   Kosovo-Metohija, cela est signé par le ministre adjoint et chef du

  4   département de la sécurité publique M. Vlastimir Djordjevic.

  5   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous passer maintenant au 01883 ?

  6   Q.  De quoi s'agit-il ?

  7   R.  Il s'agit du même type de décision par laquelle le major Radovan

  8   Vucurevic cessera ses fonctions et ses tâches en tant qu'assistant du chef

  9   de l'état-major du ministère de l'Intérieur au Kosovo. Je ne connaissais

 10   pas directement cette personne. Cette décision a été signée par le colonel

 11   général Vlastimir Djordjevic en effet.

 12   M. STAMP : [interprétation] Maintenant, le dernier document. Pouvons-nous

 13   passer donc au 01888, s'il vous plaît ?

 14   Q.  Allez-y.

 15   R.  Il s'agit d'une décision, mais cette fois-ci c'est une décision

 16   relative au fait d'envoyer le lieutenant-colonel Milenko Arsenijevic,

 17   employé du ministère de l'Intérieur et de l'envoyer à l'état-major de

 18   Pristina, et c'est signé par le général Djordjevic. Les décisions

 19   précédentes étaient relatives à la fin des nominations, il s'agit ici du

 20   contraire d'une nomination, donc des nouvelles tâches à donner à une

 21   personne.

 22   Q.  Pouvons-nous retourner à la question relative a l'état-major du MUP et

 23   des réunions en 1999. Vous rappelez-vous d'une réunion de l'état-major du

 24   MUP du 17 mars 1999 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Qui étaient donc les personnes ayant le grade plus élevé qui

 27   participaient à cette réunion ?

 28   R.  A cette réunion participaient le général Lukic et les chefs des

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  1   secrétariats et les commandants des PJP.

  2   Q.  Est-ce que le général Lukic a émis des ordres ou des déclarations

  3   relatives aux volontaires ?

  4   R.  Oui. Entre autres, il a parlé des volontaires. Lors de cette réunion,

  5   le général Lukic a dit que les pourparlers de Rambouillet -- qu'il y avait

  6   beaucoup de problèmes et que les forces de l'OTAN étaient en train

  7   d'augmenter en nombre au sein du territoire de la Macédoine. Par

  8   conséquent, il y avait une menace d'agression, une menace imminente

  9   d'agression si la mission de l'OSCE allait se retirer du Kosovo-Metohija.

 10   Par conséquent, il fallait se préparer et mobiliser les forces policières

 11   afin que le ratio entre la police de réserve et la police soit de 1 à 1.

 12   Cela signifiait, sur le territoire du SUP de Kosovska Mitrovica, la chose

 13   suivante : étant donné qu'on avait 665 policiers, il fallait donc mobiliser

 14   le même nombre de policiers de réserve afin de remplir ce critère de ratio.

 15   Et si la mission de l'OSCE devait se retirer du Kosovo-Metohija, cela

 16   serait le premier signal du commencement de l'agression de l'OTAN. Et donc

 17   il était nécessaire de faire venir des unités A et B de la police spéciale

 18   au Kosovo-Metohija.

 19   Il a également parlé des questions relatives à la Défense de la population

 20   civile et il a parlé de volontaires. Alors s'agissant des volontaires, M.

 21   Lukic a dit la chose suivante : Si l'on doit faire appel à des volontaires

 22   dans un territoire donné, ils doivent rester dans ce territoire, et une

 23   fois l'agression de l'OTAN commencée, ils devraient incorporés dans les

 24   forces de réserve du MUP. Donc voilà ce qu'il pensait de la question des

 25   volontaires.

 26   Q.  Vous avez dit que vous avez quitté le Kosovo à la mi-avril.

 27   R.  Oui. J'ai quitté --

 28   Q.  Je m'excuse.

Page 6692

  1   R.  A l'occasion de la réunion de l'état-major du MUP à Pristina, le 16

  2   avril, on m'a demandé de quitter le territoire du Kosovo-Metohija car la

  3   décision indiquait que j'avais rempli les tâches pour lesquelles j'avais

  4   été envoyé.

  5   Mais selon cette décision, je suis tout de même resté au Kosovo

  6   jusqu'au 30 avril. Mais j'ai transmis mes tâches, mes fonctions à mon

  7   successeur vers le 20 avril et j'ai quitté le territoire du Kosovo-Metohija

  8   le 28 avril. Mais cela s'est fait conformément aux décisions de mes

  9   supérieurs, bien sûr. Et cela a été fait par le prédécesseur, donc la

 10   personne qui occupait le poste de chef du SUP à Pristina.

 11   M. STAMP : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous passons à la première pause

 13   maintenant. Nous reprendrons l'audience à 11 heures.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 16   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, peut-être pourriez-

 18   vous prendre la parole et nous dire quelque chose d'intéressant pendant que

 19   nous attendons le témoin.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout à fait. Je ne

 21   veux pas l'influencer, mais je désire préciser qu'en page 4, ligne 27, une

 22   réponse complète a été donnée où il était dit que M. Lukic lui a permis de

 23   quitter Mitrovica en fin avril.

 24   L'INTERPRÈTE : Veuillez m'excuser. Je disais que c'était en page 4, ligne

 25   27. Pardon, ligne 4, page 27 du compte rendu.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Enfin, je m'arrête là. Le témoin entre.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

Page 6693

  1   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Cvetic, je vais vous montrer un autre document.

  3   M. STAMP : [interprétation] Cote P771. Son numéro 65 ter est 01996.

  4   Q.  Il s'agit du compte rendu de la réunion de l'état-major du MUP le 7 mai

  5   1999. Regardez la liste des participants, pouvez-vous confirmer que ces

  6   personnes participaient habituellement aux réunions de l'état-major du MUP

  7   ? Vous voyez une liste de un à dix.

  8   R.  Voyant le fait, non. J'ai quitté ma fonction le 17 et j'ai quitté le

  9   territoire du Kosovo. Vous me montrez le compte rendu d'une réunion qui

 10   s'est tenue le 7 mai. Je n'étais plus là, je n'étais plus au Kosovo-

 11   Metohija. En ce qui concerne les gens dont les noms apparaissent sur cette

 12   liste, je pourrais vous dire qui parmi eux avaient participé à des réunions

 13   de l'état-major du MUP auparavant, aux réunions où moi-même j'étais

 14   présent. Mais pour ce qui est de celle-ci, je n'y étais pas.

 15   Auparavant, à l'époque où je participais moi-même à ces réunions, c'est-à-

 16   dire avant le 16 avril 1999, il y avait, je parle de 1997, 1998, 1999, il y

 17   aurait eu le lieutenant général Stojanovic; Mijatovic Miroslav; Dragan. Le

 18   général qui était le chef d'état-major, M. Pesic; Janicijevic Bogoljub;

 19   Borislav; le colonel Bilic [phon]; et le colonel Dusan Gavranic.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. STAMP : [interprétation] Regardez la page 11, s'il vous plaît, de la

 22   version anglaise, qui est la page 9 de la version en B/C/S.

 23   Q.  Au milieu de la page de la version anglaise, il s'agit d'un extrait de

 24   l'intervention du général Stevanovic, qui dit :

 25   "Une organisation du travail, le secrétariat de l'Intérieur doit faire en

 26   sorte que l'organisation du travail soit telle au Kosovo-Metohija que tous

 27   les PJP soient subordonnés au chef du secrétariat."

 28   Et un peu plus loin --

Page 6694

  1   M. STAMP : [interprétation] Je me réfère au haut de la page 10 en B/C/S,

  2   vous pouvez suivre là. En ce qui concerne l'anglais, nous restons sur la

  3   même page.

  4   Q.  Il dit :

  5   "Les 8 et 9 mai 1999, se tient une réunion pour toutes les autorités du SUP

  6   du Kosovo-Metohija, tous les dirigeants quelles que soient leurs

  7   responsabilités, commandants des unités A et B, chefs des SUP, et cetera,

  8   doivent participer à ces réunions."

  9   Pouvez-vous nous dire ce qui était au juste la responsabilité des chefs des

 10   SUP par rapport à ces unités A et B des PJP ?

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je dirais par avance, pour prévenir plutôt

 13   que guérir, que s'il s'agit ici d'une période avec laquelle le témoin est

 14   familiarisé en ce qui concerne ce compte rendu, je ne vois pas pourquoi il

 15   ne répondrait pas à cette question. Mais si ceci sert simplement de

 16   fondement pour pouvoir lui poser la question, alors il me semble que le

 17   témoin ne devrait pas avoir à interpréter un compte rendu ni une réunion à

 18   laquelle il nous a dit lui-même qu'il ne participait pas.

 19   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est un chef

 20   d'un SUP, il devrait être en position de --

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin nous donnera son

 22   interprétation relative à votre question, et si M. Djurdjic estime que ceci

 23   n'est pas approprié, il pourra régler la question dans son contre-

 24   interrogatoire.

 25   M. STAMP : [interprétation]

 26   Q.  Oui, Monsieur Cvetic, voulez-vous que je répète la question ?

 27   R.  Oui, en ce qui concerne la deuxième question, je peux répondre. Mais la

 28   première n'apparaissait pas sur mon écran.

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  1   Mais quant à la question concernant la tenue de réunions les 8 et 9 mai

  2   1999, réunions auxquelles devaient participer tous les dirigeants des SUP

  3   avec les commandements des unités A et B et selon lesquels ces

  4   commandements A et B devraient être subordonnés au SUP; je désire préciser

  5   qu'avant cette date même, le chef du secrétariat des affaires intérieures

  6   se réunissait avec les commandants des PJP et des unités A et B. Ces

  7   réunions concernaient la question de savoir comment ces unités précisément

  8   étaient censées être équipées, étaient censées fonctionner du point de vue

  9   logistique, avaient-elles besoin d'une aide médicale, de quelle sorte

 10   d'assistances avaient-elles besoin, de carburant, de lubrifiant, d'armes,

 11   de véhicules, et cetera, c'était de cela qu'il s'agissait lors de ces

 12   réunions. Et c'est pourquoi les commandants des unités PJP devaient y

 13   participer. Donc il s'agissait de questions logistiques.

 14   On y traitait également des questions relatives à la couverture du

 15   territoire à une époque où il n'y avait pas d'opérations antiterroristes.

 16   Qu'entendait-on alors par "couverture du territoire" ? Le fait que les

 17   unités PJP, lorsqu'elles ne participent pas à des opérations de manœuvres

 18   de structure, elles participaient en tant qu'unités territoriales et

 19   devaient aider au fonctionnement de certaines unités d'une importance

 20   cruciale, les boulangeries industrielles, la production de lait, les

 21   routes, d'aider des structures très importantes.

 22   Q.  Lorsqu'elles participaient en tant qu'unités territoriales, à qui

 23   étaient-elles subordonnées ? Et lorsqu'elles participaient en tant

 24   qu'unités de manœuvre, à qui étaient-elles subordonnées alors ?

 25   R.  Lorsque les unités de PJP participaient à des activités

 26   antiterroristes, en tant qu'unités intégrées à la structure territoriale,

 27   alors elles étaient subordonnées à l'état-major du MUP à Pristina. Mais

 28   lorsque les unités PJP agissaient en tant que telles, c'est-à-dire qu'elles

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  1   faisaient leur travail habituel, après tout il fallait bien qu'elles

  2   fassent quelque chose, elles ne pouvaient rester dans leur caserne à

  3   longueur de journée. Donc on les envoyait faire des patrouilles, elles

  4   étaient postées au poste de contrôle, elles garantissaient la sécurité

  5   d'établissements importants, et cetera, alors elles étaient subordonnées au

  6   commandement des PJP. Ce commandement des PJP ne donnait de missions qu'à

  7   ces unités exclusivement et il était tout à fait normal pour les

  8   commandants des PJP de se réunir avec le chef de secrétariat pour discuter

  9   et se mettre d'accord sur les missions qu'elles étaient censées mettre en

 10   œuvre. Ceci ne pouvait se produire qu'en temps de paix et ceci dépendait du

 11   secrétariat qui transmettait l'autorité du ministère des Affaires

 12   intérieures. Donc il ne s'agissait pas à proprement parler d'opérations

 13   mais de tâches régulières du ministère de l'Intérieur.

 14   Q.  Merci.

 15   M. STAMP : [interprétation] Regardons maintenant le document 01070. Je vais

 16   vous demander un petit instant pour examiner la page de garde. Regardez la

 17   page de garde pendant un instant avant de passer à la page 36 de la version

 18   anglaise. Excusez-moi, je me suis trompé. Il s'agit du document 01074. Et

 19   passons à la page suivante. Nous avons peut-être une version B/C/S sur

 20   papier que nous pourrions remettre au témoin. Passons, si vous le voulez

 21   bien, à la page 36 en version anglaise, 26 en B/C/S.

 22   Q.  Alors il est indiqué ici -- non, d'abord, vous avez une copie du

 23   document. Dites-nous si c'est un document que les SUP devaient

 24   habituellement préparer tous les ans. Est-ce que vous avez déjà vu les

 25   documents de ce format ? Est-ce que c'est un format habituel ?

 26   R.  Oui, comme je vous l'ai dit hier, le plan de travail du département

 27   imposait à chaque secrétariat de la République de Serbie de produire chaque

 28   année un plan de travail pour l'année, et c'en est un.

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  1   Q.  Merci. Nous voyons ici que les SUP établissaient des plans concernant

  2   les unités PJP et nous avons ici un plan concernant : 

  3   "La mise en œuvre des plans de formation pour les membres de la

  4   police spéciale, unités actives et unités de réserve, pour les compagnies,

  5 la 1ère et la 8e Compagnie de la 124e Brigade d'intervention des PJP. La 1ère

  6   Compagnie du 74e Détachement de PJP des forces actives, ainsi que la 2e

  7   Compagnie du 54e Détachement des forces de réserve du PJP du SUP de

  8   Pristina conformément au programme du MUP de la République de Serbie."

  9   Alors les SUP étaient-ils responsables de la mise en œuvre des programmes

 10   de formation pour les PJP qui dépendaient d'eux ?

 11   R. Il faut que je vous explique comment les unités de PJP étaient mises sur

 12   pied. Je crois que nous ne nous comprenons pas bien. Les unités PJP au

 13   niveau du MUP étaient composées de personnes provenant de tous les

 14   secrétariats de la République de Serbie. Il y en avait au total 33. Tous

 15   les secrétariats du MUP fournissaient un certain contingent de personnel

 16   pour les unités PJP. Ces unités de PJP étaient donc formées de

 17   détachements, il y avait sept détachements au total : deux à Belgrade, un à

 18   Novi Sad, un à Uzice, un à Kragujevac, un à Nis, et un à Pristina.

 19   Donc tous les secrétariats des SUP au Kosovo-Metohija fournissaient un

 20   certain nombre de personnes pour le détachement PJP du Kosovo qui,

 21   ultérieurement, en juin 1998, a été transformé en une brigade

 22   d'intervention, à savoir la 124e. Ces membres des PJP, lorsqu'ils n'étaient

 23   pas détachés au PJP, devaient être formés, devaient être équipés. Pendant

 24   cette période de l'année, le plan de travail du secrétariat, conformément

 25   au plan de travail du ministère lui-même et au plan de formation des unités

 26   PJP envoyé par le MUP aux secrétariats, doit être mis en œuvre tout au long

 27   de l'année. C'est un plan de formation qui doit être mis en œuvre tout au

 28   long de l'année.

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  1   Q.  Merci.

  2   R.  Et ceci s'applique tant aux forces actives qu'aux forces de réserve.

  3   Q.  Bon. Je pense que nous allons poursuivre.

  4   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit versée au

  5   dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président, 01074.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1045, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. STAMP : [interprétation] Veuillez regarder la pièce P345, s'il vous

 10   plaît, qui a la cote 01993.

 11   Q.  Il s'agit du compte rendu d'une autre réunion des commandants de police

 12   au Kosovo et qui s'est tenue le 11 mai.

 13   M. STAMP : [interprétation] Veuillez regarder la page 8 en version

 14   anglaise, le point 5 qui se trouve en page 6 de la version B/C/S. Je crois

 15   que c'est la fin du -- je crois qu'il vaut mieux que nous allions

 16   directement à la fin du document, au dernier paragraphe de ce document. Je

 17   vois ici que dans la version anglaise, nous allons de la page 8 à la page

 18   9. Donc allons directement au dernier paragraphe, page 8 et page 9.

 19   Q.  Il s'agit de l'intervention du général de division Lukic :

 20   "Les personnes qui ne sont pas membres de la police ayant un statut P et

 21   n'appartenant pas non plus aux forces de police de réserve ne sont pas

 22   censées porter des uniformes de police. Seuls les membres des PJP peuvent

 23   porter des uniformes gris pendant leurs actions antiterroristes. La police

 24   de réserve, c'est-à-dire les membres des escouades, ne sont pas censés

 25   porter des uniformes lorsqu'ils sont impliqués en tant que police de

 26   réserve ou dans les unités de l'armée de Yougoslavie."

 27   Que voulait-il dire lorsqu'il a dit statut P ?

 28   R.  Le statut P veut dire police.

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  1   Q.  Jusqu'au moment où vous êtes parti - il s'agissait des forces de police

  2   de réserve, c'est-à-dire les membres de la police active, mais qui étaient

  3   de réserve, c'est-à-dire qui n'étaient pas membres des unités de police de

  4   réserve, ni des escouades - y avait-il suffisamment d'uniformes pour tous

  5   ceux qui avaient été mobilisés en février et en mars ?

  6   R.  Il n'y avait pas suffisamment d'uniformes. Il y avait des uniformes de

  7   police avec des insignes de police, mais seuls les membres des forces de

  8   réserve de la police, lorsqu'ils étaient mobilisés, lorsqu'ils étaient

  9   engagés dans les forces actives, pouvaient porter les uniformes de police

 10   avec les insignes de la police.

 11   Q.  Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse.

 12   L'INTERPRÈTE : Il faut faire la distinction entre les mots "milicija" et

 13   "policija" en B/C/S, c'est-à-dire, la milice et la police.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces actives de police, le 5 avril 1996,

 15   ont commencé à porter des uniformes avec l'insigne "police". Pourquoi ?

 16   Parce qu'à ce moment-là, le mot de "milicija" était remplacé par le mot

 17   "policija". Et ce parce que le 5 avril 1996, tous les membres des forces

 18   actives étaient censés porter des uniformes avec l'insigne "police" dessus.

 19   Donc de nouveaux uniformes ont dû leur être remis.

 20   Les anciens uniformes qui portaient l'insigne "milicija" ont été retirés de

 21   la circulation à ce moment-là. Par contre, les uniformes de cette époque

 22   étaient toujours entre les mains des membres des forces de réserve de cette

 23   époque-là. Pendant un certain temps, il n'y a pas eu la possibilité pour

 24   eux de changer d'uniformes.

 25   Il était prévu de leur faire échanger leurs uniformes, mais les forces

 26   actives ont été les premières à en bénéficier. Ensuite, les forces de

 27   réserve étaient censées recevoir leurs nouveaux uniformes, et ce, pour des

 28   raisons financières et aussi parce que tout simplement les fabricants

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  1   d'uniformes n'étaient pas en mesure de répondre à la demande suffisamment

  2   rapidement. Chaque policier est, en effet, censé avoir trois uniformes : le

  3   premier est un uniforme de parade, puis il y avait un uniforme de travail

  4   et un uniforme d'intervention. Tous ces uniformes sont l'objet de règles

  5   qui sont écrites sur le port des uniformes au sein des forces de police.

  6   M. STAMP : [interprétation]

  7   Q.  D'accord. Donc lorsqu'on mobilise un grand nombre de policiers de

  8   réserve en mars 1999, tous ces nouveaux policiers sont-ils autorisés à

  9   porter les uniformes portant l'insigne "policija" ou y avait-il des

 10   exceptions à cela ?

 11   R.  Ils portaient également des uniformes avec l'insigne de "milicija".

 12   Q.  Est-ce que nous pouvons poursuivre un autre chapitre. J'aimerais

 13   regarder quelques ordres qui ont été émis pour les SUP, différentes entités

 14   de ce dernier.

 15   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le document

 16   04164.

 17   Q.  C'est la dépêche du chef d'état-major M. Lukic, et est par rapport à

 18   comment la MVK doit être traitée une fois que M. William Walker est devenu

 19   persona non grata le 24 janvier. Vous vous souvenez de ces événements et la

 20   circulation de cette dépêche ?

 21   R.  Oui, en effet, je l'ai reçue à travers nos communications qui étaient

 22   chiffrées. Elle est venu du centre du téléimprimeur et a été distribuée aux

 23   chefs des secrétariats dans le territoire du Kosovo-Metohija. Les chefs de

 24   secrétariat étaient obligés d'informer tous les commandants des postes de

 25   police, les chefs de l'intérieur des OUP dans leurs territoires sur ce

 26   sujet; et les commandants des postes de police et les chefs des OUP étaient

 27   obligés d'informer toutes leurs forces de police et toutes les personnes

 28   qui étaient en contact avec la mission de l'OSCE concernant ce sujet.

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  1   Donc c'était un traitement très professionnel et correct qui a été ordonné.

  2   Q.  Et --

  3   R.  Je suis désolé, c'était probablement le résultat du fait qu'il y avait

  4   certains membres de la police qui n'ont pas agi de cette façon et qui n'ont

  5   pas fait ce qu'il fallait, et donc il a été demandé que toutes les forces

  6   de police devraient traiter la mission de l'OSCE de cette façon.

  7   Q.  Je vois que c'est également adressé au PJP, au commandant du

  8   détachement. En tout état de cause, regardons le dernier paragraphe :

  9   "Toutes les mesures ou instructions, comme d'habitude, ordonnées jusqu'à

 10   maintenant dans les dépêches du MUP dans la République de Serbie et de

 11   l'état-major du MUP à Pristina restent en vigueur."

 12   Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus ? Ce paragraphe semble indiquer

 13   que ceux qui recevaient ces dépêches, c'est-à-dire les chefs du SUP et le

 14   commandement des PJP recevaient des ordres de l'état-major du MUP à

 15   Pristina ainsi que le MUP de la République de la Serbie. Est-ce que vous

 16   pouvez commenter ? Est-ce que c'était bien cela qui se passait à l'époque ?

 17    R.  Oui, en effet, ceci se passait pour les dépêches qui étaient envoyées

 18   directement du ministère de l'Intérieur aux secrétariats au Kosovo, et des

 19   fois des dépêches étaient envoyées à travers l'état-major du MUP à

 20   Pristina. Même l'état-major du MUP à Pristina pouvait envoyer ses propres

 21   dépêches aux secrétariats à Pristina. Les secrétariats faisaient également

 22   rapport au chef d'état-major à Pristina ainsi qu'à certaines

 23   administrations au niveau du ministère de la République de la Serbie.

 24   Donc les dépêches pouvaient soit venir directement des ministères,

 25   soit être envoyées à travers les états-majors du MUP.

 26   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au

 27   dossier.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera reçu.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P046 [comme interprété],

  2   Monsieur le Président.

  3   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous brièvement regarder 4147.

  4   Q.  Est-ce que cela semble être une autre dépêche du chef d'état-major ?

  5   R.  Oui. Oui.

  6   Q.  Au deuxième paragraphe, le général de division M. Lukic dit que :

  7   "Tout membre de la police qui ne respecte pas l'ordre doit être tenu

  8   responsable."

  9   De quelle manière est-ce que le général de division Lukic peut tenir ces

 10   personnes pour responsables ?

 11   R.  Le général de division Lukic, dans cette dépêche, a déclaré que tout

 12   non-respect des ordres tels qu'ils ont été émis impliquerait une

 13   responsabilité, mais cette responsabilité, pour établir cette

 14   responsabilité, il fallait respecter une certaine procédure. Et c'étaient

 15   les différents types de responsabilités tels que disciplinaires, délits au

 16   crime.

 17   Dépendant de la sévérité de l'infraction, on avait un certain niveau de

 18   responsabilité. Donc si nous parlons de la responsabilité disciplinaire, il

 19   pouvait y avoir des violations des devoirs, des instructions, qui étaient

 20   plus petits ou plus significatifs. Ils étaient déterminés selon la

 21   réglementation sur les activités des employés du MUP.

 22   Q.  Nous allons venir aux dispositions disciplinaires très vite, Monsieur

 23   Cvetic. Mais je veux savoir si M. Lukic pouvait tenir les chefs du SUP et

 24   les autres récipiendaires responsables, comme il le disait, de son propre

 25   ordre comme chef d'état-major ou est-ce qu'il devait invoquer les pouvoirs

 26   du siège à Belgrade pour tenir qui que ce soit responsable ?

 27    R.  Lorsque nous parlons des chefs du SUP, le chef de l'état-major du MUP

 28   à Pristina ne pouvait pas déclencher des procédures disciplinaires contre

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  1   eux. Néanmoins, il pouvait proposer au chef du secteur ou département,

  2   étant donné le raisonnement et la justification de cette requête, il

  3   pouvait demander au directeur de la sécurité d'intenter des procédures

  4   contre les chefs du SUP. Lorsque nous parlons des autres employés de la

  5   police, le rapport sur l'infraction dans le cours de leur exercice de leurs

  6   devoirs, c'était soumis par leurs supérieurs immédiats aux chefs des

  7   secrétariats. Et le chef des secrétariats demandait au procureur

  8   d'instituer des procédures disciplinaires.

  9   Suite aux procédures disciplinaires, le procureur soumettait une

 10   requête au tribunal. Dans chaque secrétariat, d'ailleurs, il y avait le

 11   tribunal de première instance et un tribunal supérieur au niveau du

 12   ministère.

 13   Ainsi donc la responsabilité disciplinaire des membres de la police était

 14   établie à travers les secrétariats et non pas à travers l'état-major du

 15   MUP. Donc légalement, cela ne pouvait pas être fait à travers l'état-major

 16   du MUP, car ce personnel en particulier n'était pas lié au point de vue

 17   organisationnel à l'état-major du MUP, mais ils étaient déployés auprès du

 18   secrétariat et ce n'était donc que les secrétariats qui pouvaient intenter

 19   de telles procédures disciplinaires.

 20   Le général Lukic pourrait suggérer que des procédures disciplinaires soient

 21   intentées contre certaines personnes, et ceci, il le suggérait aux chefs de

 22   secrétariats, mais il ne pouvait pas intenter cette procédure lui-même. Du

 23   moins lorsque j'y étais, c'était les lois et les règlements qui géraient,

 24   qui régissaient ce sujet.

 25   Q.  Poursuivons.

 26   M. STAMP : [interprétation] On me rappelle que c'est un document que nous

 27   devrions verser au dossier, Monsieur le Président. C'est le 4167. Est-ce

 28   que ce document peut être reçu et peut être versé au dossier. Puis-je

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  1   demander, est-ce que nous avons demandé le versement du document 4147 ?

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lequel document ? Le 4147 ?

  3   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on peut le verser au dossier. Je

  4   l'ai utilisé auparavant avec le témoin.

  5   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  6   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais verser les deux, Monsieur le

  7   Président. J'essayais d'agir trop vite.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Chaque document sera versé au dossier.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 4164 -- excusez-moi. Le document

 10   de la liste 65 ter, le 4167, deviendra pièce P1047; et 4147 sera la pièce

 11   P048 [comme interprété].

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Monsieur Djurdjic.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous semblons avoir

 15   un problème. M. Stamp a mal cité un chiffre au titre de la liste 65 ter. Ce

 16   document 04167 a déjà été versé, et le numéro 65 ter 04147 doit encore être

 17   versé au dossier, ce qui fait que nous avons dû manquer un chiffre entre

 18   1046 et 1048. Je pense que nous avons omis un chiffre et l'erreur venait

 19   peut-être du fait que le numéro au titre de la liste 65 ter a été erroné,

 20   tel que cela a été mentionné par M. Stamp.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] P1046 était au titre de 65 ter le

 23   4164.

 24   M. STAMP : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, les deux pièces suivantes ont

 26   été versées, comme cela était indiqué par le greffier. Ces indices 65 ter -

 27   -

 28   M. STAMP : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, qu'on peut

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  1   régler les préoccupations si je montrais au témoin le 4167, qui je pense

  2   est --

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela n'a pas été montré au témoin.

  4   M. STAMP : [interprétation] Mais --

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que nous pourrons le faire

  6   sans témoin et vous avoir vous, tout simplement, Monsieur Stamp.

  7   M. STAMP : [interprétation] C'est le problème de temps, Monsieur le

  8   Président.

  9   Q.  Monsieur Cvetic, regardez le document 4167. C'est un exemple d'un autre

 10   ordre de l'état-major du MUP que je voulais montrer. Pour regarder la page

 11   2, s'il vous plaît, en anglais et le point 7, nous voyons que le général

 12   Lukic émet des ordres très clairs aux chefs du SUP et les chefs de la

 13   police judiciaire. Est-ce que c'était bel et bien la situation qui

 14   prévalait lorsque vous y étiez ?

 15   R.  Non, ce n'était pas le cas lorsque j'étais chef du SUP à Kosovska

 16   Mitrovica. C'était émis le 8 mai 1999.

 17   Q.  Si je comprends bien, est-ce que vous pouvez voir par le point 7 que le

 18   général Lukic émet des instructions, et c'est un exemple du fait qu'il émet

 19   des instructions aux chefs du SUP et aux membres du département de la

 20   police judiciaire ?

 21   R.  Oui. Au titre du point 7, je vois en effet qu'on essayait de prendre

 22   toutes les mesures et les activités suite aux dispositions et des statuts

 23   des lois qui sont applicables dans des conditions d'état de guerre. Mais il

 24   n'y a rien de spécifique à savoir à quelles lois et statuts il faisait

 25   référence. C'était une formulation plutôt générale. Selon moi, cela ne veut

 26   pas dire grand-chose.

 27   Toutes les mesures et activités afférant à quelle question particulière ?

 28   Quelles lois ? A quelle loi ou quel statut fait-il référence ? Vous devez

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  1   être très spécifique. C'est une formulation tout à fait générale, et je ne

  2   peux pas vraiment commenter là-dessus car il n'y a rien à quoi ce

  3   paragraphe fait référence en particulier, ni les lois ni les statuts.

  4   Q.  Très bien. Est-ce que nous pouvons aller vers la question des

  5   procédures disciplinaires au sein de la force de police dont vous avez fait

  6   référence ?

  7   M. STAMP : [interprétation] Je devrais indiquer que le 1067 avait déjà reçu

  8   un numéro de pièce.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ça devient la pièce P1047,

 10   Monsieur le Président. 1047.

 11   M. STAMP : [interprétation]

 12   Q.  Pendant votre période au Kosovo jusqu'à la fin d'avril, est-ce que les

 13   tribunaux pénaux civils fonctionnaient ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que les tribunaux -- les tribunaux du MUP pour les questions

 16   internes disciplinaires ou les infractions par des forces de la police,

 17   est-ce qu'ils fonctionnaient également ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Lorsqu'il y avait une allégation ou une information qu'un officier de

 20   police avait commis un crime sérieux, un meurtre, un viol ou pillage,

 21   comment est-ce que c'était traité par ses supérieurs, quelle était la façon

 22   convenue de traiter cela lorsqu'ils apprenaient cette information ?

 23   R.  Si nous parlons de ces infractions pénales et si nous parlons des

 24   officiers de police, le supérieur immédiat ou le chef de département de la

 25   police, lorsqu'il apprenait cela, informait le chef du secrétariat. Le chef

 26   du secrétariat ordonnait immédiatement que toutes les preuves pertinentes

 27   soient recueillies. Bien sûr, cela dépendait si c'était la première

 28   information ou si nous avions déjà des preuves.

Page 6709

  1   S'il y en avait des preuves qui pointaient vers cette infraction au

  2   pénal, alors le chef du secrétariat demandait du chef de l'administration

  3   pertinente, et dans ce cas l'administration de la police, d'approuver

  4   qu'une procédure pénale soit intentée. Le chef du secrétariat soumettait un

  5   rapport pénal au procureur compétent pour ce crime.

  6   En même temps une procédure disciplinaire était intentée pour

  7   l'infraction disciplinaire de ces devoirs, et le perpétrateur en question

  8   était suspendu jusqu'à la fin des procédures. Il n'avait plus le droit de

  9   venir au secrétariat. Ses documents officiels et son uniforme étaient

 10   repris jusqu'à la fin de la procédure juridique au tribunal.

 11   Le chef du secrétariat ne pouvait rien faire tout seul, à savoir sans

 12   l'approbation du chef de l'administration de la police ou le chef de

 13   secteur. La même chose est vraie pour le perpétrateur tel que le policier

 14   de la circulation ou judiciaire, ou d'autres employés appartenant au

 15   secteur de la sécurité publique.

 16   Q.  Nous parlons des actions criminelles. Les lois par rapport aux crimes à

 17   l'époque étaient sujet aux tribunaux de la République de la Serbie; est-ce

 18   exact ?

 19   R.  Oui, tout à fait, c'était le code criminel pénal et la loi sur la

 20   procédure pénale.

 21   M. STAMP : [interprétation] Merci. C'est le P50 déjà versé et j'ai déjà

 22   regardé un certain nombre de dispositions, mais je pense que nous devrions

 23   procéder sans cela.

 24   Q.  Vous avez dit que le chef du secrétariat ne pouvait pas faire tout ceci

 25   sans l'approbation du chef de l'administration de la police ou le chef de

 26   secteur. Pour être sûr, le chef de l'administration de la police serait le

 27   chef de l'administration de police au QG à Belgrade, et le chef du

 28   secrétariat serait le chef du secteur ou du département de la sécurité

Page 6710

  1   publique; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je vous remercie. Dans ces circonstances, le parquet général à Belgrade

  4   devait être au courant de toutes les procédures pénales contre les

  5   officiers de la police au Kosovo lorsque de telles procédures étaient

  6   intentées ?

  7   R.  Oui. Pas seulement au Kosovo, mais également dans le territoire de

  8   toute la République de Serbie.

  9   Q.  Merci.

 10   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander de regarder le

 11   document 01016. Il y a un arrêté sur la responsabilité disciplinaire du

 12   ministère de l'Intérieur. Et si nous pouvons aller aux articles 8 --

 13   excusez-moi. Nous allons directement plutôt à l'article 10 qui est à la

 14   page 4 de l'anglais, et la page 2 de B/C/S. Voilà. Article 10, en anglais,

 15   s'il vous plaît.

 16   Q.  Cela parle de la façon dont les procédures sont engagées lorsqu'il y a

 17   violation grave.

 18   R.  Oui. Voilà, c'est cela que j'expliquais.

 19   Q.  Lorsqu'il est fait violation grave, présumée, est-ce que les procédures

 20   peuvent être engagées ou est-ce que les propositions de procédures

 21   disciplinaires peuvent être présentées -- ou retirées. Mais laissez-moi

 22   vous demander une question plus large.

 23   Est-ce que l'officier en charge de la supervision qui présentait la requête

 24   aux fins de procédure disciplinaire avait besoin de l'approbation des

 25   autorités à Belgrade afin d'engager cette procédure ?

 26   R.  Oui, mais seulement dans deux cas. Si la violation était telle que cela

 27   exigeait que la personne soit suspendue et dans le deuxième cas, si le

 28   crime allégué était une infraction au pénal.

Page 6711

  1   Q.  Lorsque vous parlez de violation disciplinaire alléguée c'était une

  2   infraction pénale.

  3   R.  Oui, les procédures disciplinaires sont menées en cas de procédures

  4   pénales également. Lorsqu'on commence des procédures pénales, ceci ne

  5   remplace pas les procédures disciplinaires. Les deux procédures doivent

  6   être menées à terme afin que la personne soit retirée de l'organisation et

  7   jusqu'à la fin des procédures au pénal.

  8   Q.  Merci.

  9   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document, le 01016, le

 10   décret relatif à la responsabilité disciplinaire.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera le P1049, Monsieur

 13   le Président.

 14   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder le 04065. Nous pourrions

 15   maintenant, dans la version B/C/S, aller à la fin de cette version. Pas à

 16   la fin de la page, mais à la fin du document, la dernière page du document

 17   en question.

 18   Q.  Il s'agit d'une dépêche de la sécurité publique, du MUP, du 9 avril

 19   1999. Signée par qui, Monsieur Cvetic ?

 20   R.  Elle a été signée par le ministre adjoint, le chef du département, le

 21   colonel Vlastimir Djordjevic.

 22   Q.  Est-ce qu'il a dit ministre adjoint ?

 23   R.  Ministre adjoint.

 24   M. STAMP : [interprétation] Alors si on peut passer maintenant à la

 25   première page en anglais et regarder les destinataires.

 26   Q.  La question est la suivante, quelles étaient les responsabilités du

 27   chef du secteur de la sécurité publique quant à la structure du système

 28   disciplinaire et à son fonctionnement efficace?

Page 6712

  1   R.  Le chef de la sécurité publique, en tant que personne étant à la tête

  2   du département, alors que cela signifie qu'il devait surveiller les choses

  3   également, il devait mettre en place le fonctionnement des procédures

  4   disciplinaires.

  5   Mais ce qui a été présenté ici présent indique que le chef du

  6   département de la sécurité publique informait uniquement par voie de

  7   dépêches ses unités, enfin, les unités à l'interne, unités qui font partie

  8   du département qui est indiqué dans la "Gazette officielle" numéro 17 daté

  9   du 7 avril 1999, le décret relatif à l'organisation interne qui a été

 10   publié par temps de guerre. Donc cela est entré en vigueur le jour après la

 11   date de publication. Donc cela signifie qu'il est en train d'informer

 12   simplement qu'il s'agit d'un document juridique que tout le monde devra

 13   respecter par la suite, et toutes les unités organisationnelles également

 14   qui font partie intégrante du secteur de la sécurité publique.

 15   Q.  Merci.

 16   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous verser au dossier ce document.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P1050,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. STAMP : [interprétation]

 21   Q. Il y avait des questions que je voulais vous poser par rapport aux

 22   escouades de la police, des réservistes de la police et je voulais aborder

 23   avec vous rapidement.

 24   Donc à qui devaient-ils rapporter et qui leur donnait des instructions et

 25   qui les armait ? Est-ce que vous pouvez répondre brièvement à ces trois

 26   questions, s'il vous plaît.

 27   R.  Pour ce qui est des armes des policiers de réserve, cela passait par le

 28   MUP, donc l'état-major du MUP, ensuite cela passait au secrétariat des

Page 6713

  1   Affaires intérieures. Les commandants des RPO étaient responsables de leur

  2   travail et du travail de leurs départements par rapport au commandant.

  3   Q.  Merci.

  4   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder maintenant le document

  5   02086.

  6   Q.  Il s'agit des instructions datant de juillet 1998 du commandement

  7   conjoint pour le Kosovo-Metohija, et elles sont relatives à la défense des

  8   zones non peuplées. Connaissez-vous ce document ? Avez-vous reçu une copie

  9   de celui-ci d'une manière officielle?

 10   R.  Oui.

 11   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au

 12   dossier et lui accorder une cote.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du P1051, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder maintenant le 02864.

 17   Q.  Il s'agit d'une dépêche de l'état-major du MUP du 10 juillet 1998. Cela

 18   a été envoyé à votre MUP également. Est-ce que vous connaissez le document

 19   ? Est-ce qu'il s'agit de l'un de ces documents qui circulait par rapport à

 20   la formation des RPO ?

 21   R.  Oui.

 22   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous donner une cote au 2804, Monsieur

 23   le Président.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1052, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous jeter un coup d'œil sur le 01150.

 28   Q.  Il s'agit d'une dépêche du département des forces militaires au sein du

Page 6714

  1   commandement. Est-ce que -- je pense que vous avez eu l'occasion de

  2   regarder ce document, mais pourriez-vous, si ce n'est pas le cas, est-ce

  3   que vous pouvez le regarder et me dire s'il s'agit de la façon dont la

  4   formation était menée au sein des RPO ?

  5   R.  Oui. Il s'agit d'une dépêche du commandement du secteur militaire

  6   envoyé au commandement supérieur. Il s'agit du commandement du district

  7   militaire. Il s'agit d'unités organisationnelles territoriales organisées à

  8   l'échelle de la Serbie, y compris au sein du Kosovo-Metohija. Donc ces

  9   secteurs militaires formaient tout leur personnel déployé au sein des zones

 10   de la structure territoriale de l'armée de Yougoslavie et au sein des

 11   réserves des détachements de la police. Il s'agit donc des RPO, évidemment,

 12   en coopération avec les commandants des stations de police dans les zones

 13   en question. Donc il s'agit de questions tout à fait habituelles qui sont

 14   habituellement discutées au niveau des unités.

 15   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous verser au dossier cette pièce.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1053, Monsieur

 18   le Président.

 19   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous jeter un coup d'œil au document,

 20   01114. Il s'agit d'un document assez long.

 21   Q.  Il s'agit d'une dépêche du 1er juillet 1998, donc de l'état-major de

 22   Pristina, adressée à l'état-major de Pristina de par le SUP de Kosovska

 23   Mitrovica. Il s'agit de votre SUP.

 24   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder l'avant-dernière page en

 25   anglais et en B/C/S.

 26   Q.  Avez-vous envoyé ce document, Monsieur Cvetic, s'agit-il de votre

 27   document ?

 28   R.  Oui. Il s'agit de la réponse de leur SUP de Kosovska Mitrovica à la

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Page 6716

  1   dépêche du 4e état-major du MUP à Pristina. Cette dépêche de l'état-major

  2   pardon du MUP à Pristina a été envoyée non seulement au SUP de Kosovska

  3   Mitrovica mais à tous les SUP de Kosovo-Metohija. Donc il s'agit d'une

  4   réponse à la dépêche et permettez-moi de préciser qu'il s'agit de la

  5   réponse aux questions posées dans la dépêche.

  6   Q.  Merci. Il s'agit d'une dépêche relative que vous avez reçue du général

  7   Lukic.

  8   R.  Oui. Mais je ne m'en rappelais pas jusqu'au moment où vous me l'avez

  9   montrée.

 10   Q.  Très bien. Vous faites savoir qu'il s'agissait des armes dont vous

 11   aviez besoin y compris --

 12   Est-ce que je peux vous poser la question suivante : vous aviez dit

 13   plus tôt que les RPO, ces unités, n'avaient pas à proprement parler de

 14   postes de police. Ces escouades étaient formées dans chacun des villages.

 15   Où étaient gardées ces armes ?

 16   R.  Ces armes étaient données personnellement à chacun des membres des

 17   réservistes de la RPO, et ces personnes les gardaient chez eux.

 18   M. STAMP : [interprétation] Regardez maintenant, s'il vous plaît --

 19   pouvons-nous verser au dossier le 01114.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, cela portera la cote P1054,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous jeter un coup d'œil sur le 01115,

 24   il s'agit d'un document qui a déjà été versé au dossier, le P975.

 25   Q.  On voit le nombre d'armes délivrées dans votre zone. Ce chiffre, est-ce

 26   que ça correspond à ce à quoi vous vous souvenez par rapport au nombre

 27   d'armes délivrées jusqu'en juillet 1998 ?

 28   R.  Oui, il s'agit de ces chiffres. Pour ce qui est des types d'armes,

Page 6717

  1   seules des armes d'infanterie ont été délivrées, des armes semi-

  2   automatiques et automatiques, notamment, et également des mitrailleuses

  3   légères et des mitrailleuses.

  4   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous jeter un coup d'œil maintenant au

  5   document 01582, il s'agit du P976.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas très clair

  7   pour moi, puisqu'à ma gauche j'ai un document, un télégramme, et à droite

  8   j'ai le même document sur lequel est inscrit, 12 heures et SUP Kosovska

  9   Mitrovica. S'agit-il d'un document officiel, j'aimerais qu'on voie le même

 10   document, la page correspondant dans chacune des langues. Je ne sais pas ce

 11   que voit le témoin, mais je vois en B/C/S un télégramme, sur le côté

 12   gauche, et un document en anglais sur le côté droit.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais ce qu'on peut voir dans la

 14   traduction, c'est qu'il semble avoir les mêmes numéros, les mêmes cotes,

 15   mais il s'agit de documents sensiblement différents.

 16   M. STAMP : [interprétation] Je pense que la page de garde, oui, je pense

 17   qu'il y a deux pages.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'un document à deux pages,

 19   mais il semble que nous ayons deux pages différentes, en effet.

 20   M. STAMP : [interprétation] Il me semble effectivement sur la page 1, je

 21   pense qu'on nous l'aura assez dit, les RP ne sont pas des postes de police

 22   et c'est une mauvaise traduction. Merci.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Les choses sont clarifiées mais j'aimerais

 25   que nous ayons les documents convenablement affichés si vous le voulez

 26   bien, en version B/C/S et anglaise. Moi, j'ai les documents mais pour que

 27   la Chambre elle-même puisse travailler, il faut bien avoir la bonne

 28   traduction et la bonne page.

Page 6718

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le prétoire électronique, ils

  2   doivent être disponibles dans les deux langues et ils sont dans les deux

  3   langues en documents en deux pages. Simplement ce qui s'est passé c'est

  4   qu'on nous a affiché les deux pages différentes sur l'écran. Je vous

  5   remercie.

  6   Monsieur Stamp.

  7   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Pour mon dernier point sur ce sujet, j'aimerais évoquer le document 08203

  9   [comme interprété].

 10   Q.  Monsieur Cvetic, vous souvenez-vous que lorsque nous avons examiné le

 11   compte rendu de la réunion du 17 février 1999, le général Lukic y annonçait

 12   que les commandants de ces RPO avaient reçu la visite du capitaine Pesic,

 13   Blagoje Pesic. Passons, si vous le voulez bien, à la page 2 de ce document.

 14   Ou plutôt, à la page 3.

 15   C'est bien le rapport qui a été fourni à cette occasion par lui ?

 16   M. STAMP : [interprétation] Peut-être serait-il mieux de donner au témoin

 17   une copie papier vu que les tableaux sont répartis sur plusieurs pages

 18   différentes.

 19   Q.  Monsieur Cvetic, je vous demande de jeter un coup d'œil à ce document.

 20   Est-ce que c'est bien le rapport du capitaine Pesic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vous demanderais de regarder le premier tableau, le premier tableau

 23   présent dans ce rapport qui se trouve en page 4 en anglais. Il fait

 24   référence à 255 postes de police de réserve dans le paragraphe précédent,

 25   et dit que 238 commandants de policiers de réserve ont participé aux

 26   réunions.

 27   Alors ce chiffre de 255 RPO, cela correspond à peu près à votre avis

 28   de la situation au Kosovo [comme interprété] ? Pardon, Serbie [comme

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  1   interprété].

  2   R.  Oui, oui. Dans la zone Kosovska Mitrovica, il y avait 58 RPO.

  3   Mais en Kosovo-Metohija, il y en avait exactement 254 RPO, pour autant que

  4   je me souvienne.

  5   Q.  Oui, je vois qu'il est indiqué effectivement 56 présents pour Kosovska

  6   Mitrovica et deux absents, deux excusés. Donc les chiffres correspondent à

  7   peu près à vos souvenirs, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Veuillez maintenant regarder le deuxième tableau de ce même document,

 10   qui se trouve en page 7 de la version anglaise, et sans l'examiner dans

 11   tout son détail, vérifiez le numéro 2 qui concerne les armes délivrées dans

 12   la zone de Kosovska Mitrovica, et dites-nous si ceci est à peu près

 13   conforme à vos souvenirs ?

 14   R.  Oui, ça y est, mais pour autant que je sache, dans la zone de Kosovska

 15   Mitrovica il y avait 6 034 membres des RPO. C'est donc ce même chiffre

 16   d'armes qui ont été délivrées. Or, un numéro total de 1 999 policiers, donc

 17   8 033 au total.

 18   Q.  Très bien.

 19   R.  C'est ce dont je me souviens.

 20   Q.  D'accord. Et nous avons donc une somme globale pour le Kosovo-Metohija

 21   de 64 080. Ceci est également à peu près ce dont vous vous souvenez quant

 22   aux chiffres ?

 23   R.  Non, ce dont je me souviens, c'est qu'à l'époque nous avions 254 RPO au

 24   Kosovo-Metohija. A l'époque, cela donnait 54 000 membres, et 50 000 armes

 25   leur ont été délivrées. Donc 50 000 de ces hommes étaient armés. Voilà ce

 26   que je sais de la situation à l'époque où j'étais sur place.

 27   Q.  D'accord. Les Albanais du Kosovo recevaient-ils ces armes ?

 28   R.  Non, pas de cette façon-là. Ils n'étaient pas inclus dans les escouades

Page 6720

  1   de police de réserve, et les Albanais du Kosovo ne recevaient pas d'armes

  2   selon cette organisation.

  3   Q.  Existait-il une autre organisation dans l'Etat du Kosovo-Metohija pour

  4   donner des armes d'infanterie de ce type aux Albanais du Kosovo ?

  5   R.  Non. Il s'agit ici d'armes militaires, des armes automatiques

  6   d'infanterie. Dans la République de Serbie, il y avait une loi sur les

  7   armes et les munitions à laquelle tous les citoyens serbes étaient

  8   assujettis. Ils pouvaient demander aux autorités compétentes un permis

  9   personnel pour porter certaines armes, notamment des pistolets et des armes

 10   de chasse. Donc il s'agissait de fusils de chasse. Il fallait pour cela

 11   remplir les conditions fixées par la loi sur l'achat et le port d'armes à

 12   feu et de munitions, mais personne n'avait le droit d'avoir des armes de

 13   type militaire.

 14   Q.  Merci.

 15   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est peut-être

 16   venu de faire la pause. Je dois sans doute vous prévenir que je suis en

 17   train de terminer l'interrogatoire principal.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document va être versé au dossier ?

 19    M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Merci

 20   beaucoup. J'aimerais qu'il soit versé au dossier.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il le sera.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P1055, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous avais entendu dire que vous

 24   alliez "en terminer" avec votre interrogatoire principal ? M. STAMP :

 25   [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'arrive au bout.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons donc interrompre la séance

 27   et nous retrouver à 13 heures 05.

 28   [Le témoin quitte la barre]

Page 6721

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 07.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que nous attendons le témoin,

  4   la Chambre va régler rapidement la question de la requête qui nous a été

  5   présentée par le conseil de la Défense concernant les informations à mettre

  6   à la disposition d'un témoin à venir. La Chambre va répondre à ceci

  7   rapidement parce que ce témoin pourrait être le prochain à être entendu.

  8   La Chambre a examiné cette requête et les documents soumis par la Défense.

  9   Dans le contexte du fait que s'il y avait des raisons médicolégales

 10   légitimes à cela, les documents devraient être mis à disposition. En

 11   l'occurrence, les raisons médicolégales sont de toute évidence que les

 12   documents en question peuvent être pertinents pour la Défense de l'accusé

 13   ou pour la crédibilité du témoin.

 14   Il est de l'avis de la Chambre que trois documents seulement

 15   pourraient entrer dans cette catégorie-là. Dans la mesure où l'Accusation

 16   ne fait pas objection, la Chambre n'entrera pas dans le détail de savoir si

 17   véritablement cela est justifié. Nous nous contenterons d'ordonner que

 18   l'annexe, l'appendice à la requête ex parte de l'Accusation à la Chambre, à

 19   savoir l'appendice A, soit mis à la disposition de la Défense, de même que

 20   la note de service concernant une citation à comparaître provenant de la

 21   Chambre soit également à disposition pour la Défense et le compte rendu de

 22   la procédure menée devant un Juge de la Chambre, pages 7 et 8 exclusivement

 23   de ce compte rendu, donc tout ceci doit être mis à la disposition de la

 24   Défense.

 25   Aucune autre documentation de ces procédures ex parte ne semble à la

 26   Chambre pertinente pour les moyens de la Défense. Voilà donc la décision de

 27   la Chambre.

 28   Concernant ce même témoin, une requête a été déposée relative à

Page 6722

  1   l'imposition de mesures de protection. Cette requête n'est pas suffisamment

  2   documentée et détaillée en l'état. Nous comprenons que des éléments

  3   d'information complémentaires vont être déposés dans le cours de cet après-

  4   midi ou de la journée de demain, et la Chambre réexaminera cette requête

  5   lorsque la documentation sera complétée.

  6   Merci.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

  9   Monsieur Stamp.

 10   M. STAMP : [interprétation] Premier document, 1044.

 11   Q.  Monsieur Cvetic, nous allons maintenant examiner rapidement les

 12   conditions nécessaires pour faire rapport sur les événements. Voici une

 13   dépêche du 19 avril 1996 concernant la méthode de rédaction des rapports au

 14   sein du ministère de l'Intérieur. Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce

 15   document récemment ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ces règles, étaient-elles en vigueur à l'époque où vous vous trouviez

 18   au Kosovo, plus particulièrement en 1995, à l'époque de l'intervention --

 19   veuillez m'excuser, en 1999, à l'époque de l'intervention ?

 20   R.  En ce qui concerne le chapitre 1 de ces règles, les unités

 21   d'organisation, il y a eu des modifications au siège du ministère en 1999.

 22   En 1996, ces règles s'appliquaient, certes, mais en avril 1996, des

 23   modifications y ont été apportées. Nous n'avions donc plus l'administration

 24   de lutte contre la criminalité, mais une administration de la police

 25   criminelle, et cetera, et cetera.

 26   M. STAMP : [interprétation] Regardons la page 3 de la version anglaise, si

 27   vous le voulez bien, qui est le bas de la page 1 et le début de la page 2

 28   de la version B/C/S. Sans doute sera-t-il utile de donner au témoin une

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  1   version papier, car le texte qui nous intéresse couvre plusieurs pages dans

  2   la version en B/C/S.

  3   Q.  Monsieur Cvetic, à part ces modifications d'ordre organisationnel, en

  4   ce qui concerne plus précisément les procédures à suivre pour transmettre

  5   les communications au sein du ministère de l'Intérieur, la situation

  6   établie par ce document était-elle la même au Kosovo en 1999 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document

 10   1044. J'aimerais qu'il soit versé au dossier avec une cote.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1056, Monsieur

 13   le Président.

 14   M. STAMP : [interprétation]

 15   Q.  Pendant la guerre, en 1999, comment faisiez-vous parvenir vos rapports

 16   à Belgrade au quartier général et comment receviez-vous les rapports ou les

 17   instructions de Belgrade ?

 18   R.  Nous les envoyions sous la forme de bulletins quotidiens par écrit,

 19   nous faisions également des rapports par téléphone et nous recevions des

 20   rapports de la même façon. Ils pouvaient nous parvenir par l'état-major et

 21   nous remettions nos rapports par l'intermédiaire de l'état-major, mais il

 22   nous arrivait également de soumettre nos rapports directement au ministère.

 23   Il s'agissait de bulletins quotidiens qui portaient sur les événements

 24   d'actualité et ce qui se passait dans le domaine de la sécurité publique,

 25   au jour le jour.

 26   Tout ce qui s'était passé sur le territoire du secrétariat pendant

 27   les 24 heures passées devait faire l'objet d'un rapport auprès du ministère

 28   et auprès de l'état-major du MUP à Pristina. L'état-major du MUP à Pristina

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  1   devait faire rapport au ministère sur tous les événements qui concernaient

  2   la situation de sécurité au Kosovo-Metohija.

  3   Q.  Mais le système de rapport par téléphone est-il resté en place pendant

  4   toute la période de vos fonctions au Kosovo, c'est-à-dire, jusqu'à la fin

  5   du mois d'avril ?

  6   R.  Non. Suite aux bombardements, la poste de Pristina a été détruite. A

  7   partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de connection téléphonique. Les

  8   rapports téléphoniques ont été remis en place entre l'état-major et

  9   certains secrétariats sur le territoire du Kosovo-Metohija. Plus

 10   particulièrement, j'avais moi-même une ligne de téléphone directe qui me

 11   reliait avec l'état-major du MUP à Pristina, par contre je ne pouvais pas

 12   parler directement au téléphone avec le ministère lui-même. Je ne pouvais

 13   pas non plus avoir de ligne directe avec ma famille en Serbie, par exemple.

 14   Q.  Quand les lignes téléphoniques ont-elles été -- vous nous parlez de la

 15   poste, vous nous dites que la poste a été bombardée. Quand la poste a-t-

 16   elle été bombardée et détruite ?

 17   R.  Le bâtiment du MUP à Pristina a été bombardé le 29 mars, je ne suis pas

 18   tout à fait sûr de la date à laquelle la poste a été bombardée. Cela a dû

 19   avoir lieu soit en mars, soit début avril.

 20   Q.  Vous nous dites que vous envoyiez des bulletins d'informations

 21   quotidiens à l'état-major du MUP, de même qu'au siège à Belgrade. Mais par

 22   quel moyen leur faisiez-vous parvenir ces bulletins ?

 23   R.  Les bulletins étaient envoyés par notre propre centre de communication.

 24   Chaque secrétariat, selon sa taille, disposait d'une unité de communication

 25   ou d'un service de communication. Il faisait parvenir le rapport au centre

 26   de communication opérationnel du MUP et eux se servaient des téléfax. C'est

 27   de cette façon-là que nos dépêches et nos bulletins étaient envoyés.

 28   Q.  Les ordres écrits et les dépêches du quartier général de Belgrade et de

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  1   l'état-major du MUP étaient-ils transmis de la même façon ?

  2   R.  Oui. L'administration compétente au niveau du ministère qui envoyait

  3   cette dépêche l'envoyait à l'administration de communication du ministère.

  4   A partir de cette administration de la communication du ministère, c'était

  5   envoyé via le service de communication au niveau de l'état-major du

  6   secrétariat et c'est comme cela que cela arrivait jusqu'au secrétariat.

  7   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le P764 65 ter

  8   1989.

  9    Q.  C'est une réunion de l'état-major du MUP, le 4 avril 1999. Je vois

 10   votre nom, Monsieur Cvetic. Est-ce que vous vous rappelez avoir assisté à

 11   cette réunion ?

 12   R.  Oui.

 13   M. STAMP : [interprétation] Nous pouvons maintenant nous tourner vers la

 14   dernière page en anglais de ce compte rendu et également la même page dans

 15   le B/C/S, je pense.

 16   Q.  Nous voyons ici que juste avant, le ministre adjoint Obrad Stevanovic a

 17   pris la parole, le chef de l'état-major du MUP, M. Lukic, a indiqué que les

 18   chefs des secrétariats et les commandants d'unités devaient faire rapport à

 19   l'état-major.

 20   Est-ce que vous l'avez ou peut-être qu'on peut vous donner une copie

 21   papier ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je peux peut-être aider. C'est à la page 3

 24   et à l'écran, nous voyons la page 4. Ce que M. Stamp est en train de dire

 25   se trouve à la page 3 du document.

 26   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, confrère.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. STAMP : [interprétation]

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  1   Q.  A la page 3 de ce document dans sa langue d'origine, vous voyez le

  2   général Lukic, chef d'état-major, qui discute des tâches à venir et les

  3   derniers tirets ici -- est-ce que vous pouvez le dire juste pour confirmer

  4   la traduction ?

  5   R.  La dernière phrase dit :

  6   "Le rapport obligatoire du chef de secrétariat est dépendant d'unités

  7   à l'état-major."

  8   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que je peux demander aux traducteurs ?

  9   Est-ce que c'est "rapporter" ou "appeler" ?

 10   L'INTERPRÈTE DE LA CABINE ANGLAISE : [aucune interprétation]

 11   M. STAMP : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Très bien, Monsieur Cvetic, qu'avez vous compris de M. Lukic dans

 13   son instruction à cette réunion ?

 14   R.  Vous voyez, j'ai dit que l'information quotidienne était envoyée tous

 15   les jours sur les événements courants et les incidents du terrain, la

 16   situation de sécurité. C'est ce qui était envoyé à l'état-major du MUP.

 17   Toutefois, si l'information était compilée entre 19 heures et 7 heures du

 18   matin le lendemain, alors entre 7 heures du matin et 8 heures, 8 heures et

 19   demie, le chef du secrétariat était tenu d'appeler le chef de l'état-major

 20   du MUP à Pristina, et faire rapport sur tout incident nouveau qui n'était

 21   pas inclus dans le rapport ou les rapports quotidiens.

 22   C'est ce que je comprends de cette phrase, et c'est comme cela que

 23   moi-même j'agissais.

 24   Q.  Merci.

 25   M. STAMP : [interprétation] Si nous pouvons aller maintenant au document

 26   04156.

 27   Q.  C'est une dépêche envoyée du chef de l'état-major du MUP Sreten Lukic

 28   par rapport aux exigences de rapports quotidiens, et il dit dans le premier

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  1   paragraphe, et je pense que vous venez de faire référence, et il dit que :

  2   "Si c'est nécessaire de soumettre un résumé quotidien au cours des

  3   périodes et des événements entre 6 heures et -- tous les six heures [comme

  4   interprété] au chef d'état-major du ministère de la République de Serbie et

  5   d'envoyer un fax au MUP, c'est-à-dire l'état-major du ministre de

  6   l'Intérieur à 7 heures le lendemain."

  7   Est-ce que vous vous rappelez avoir reçu cette dépêche, est-ce que

  8   vous voulez dire exactement les exigences du général Lukic ?

  9   R.  Oui, je me rappelle avoir reçu cette dépêche, en tant que chef du

 10   secrétariat, j'ai agit selon cette dépêche.

 11   Que demandait le général Lukic ? Il exigeait qu'à part la

 12   méthodologie régulière telle qu'elle est prescrite pour nos rapports

 13   quotidiens, et ceci comprenait toutes les situations concernant les crimes,

 14   la circulation, l'ordre public et d'autres domaines, et maintenant étant

 15   donné la nouvelle situation, étant donné l'état de guerre, nous devrions

 16   également inclure dans nos rapports quotidiens les sujets qui sont sur

 17   cette dépêche, tels que le bombardement de l'OTAN, attaques terroristes, et

 18   cetera.

 19   Ainsi, l'information quotidienne des rapports quotidiens qui étaient

 20   soumis en temps de paix devait dorénavant inclure quelques autres éléments

 21   qui se passaient dans l'état de guerre. Vous avez ici la liste exacte des

 22   sujets sur lesquels on devait faire rapport sur une base quotidienne.

 23   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce document

 24   4156, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, il sera reçu.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1057, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. STAMP : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce que je peux vous demander de regarder le document 01099.

  2   C'est un rapport du 20 mars, un rapport sur la situation envoyé par l'état-

  3   major du MUP à Pristina, le général Lukic, à plusieurs destinataires là-

  4   bas, au ministère, au chef de sûreté publique et les autres.

  5   Est-ce que vous êtes familier avec ces rapports ? Je pense que le

  6   chef du SUP avait également reçu un exemplaire en copie.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que ce genre de rapport était obligatoire ou est-ce que c'était

  9   quelque chose qui était à la discrétion de la

 10   personne ?

 11   R.  La pratique était la suivante, de fournir de tels rapports, et ces

 12   rapports étaient fournis régulièrement ou soumis régulièrement.

 13   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce serait de la pièce P1058, Monsieur

 17   le Président.

 18   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons

 19   continuer --

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans un de vos commentaires, vous avez

 21   parlé de la date du 20 mars. Elle devrait être du 28 mars, Monsieur Stamp.

 22   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le document P1100, 1100.

 24   Excusez-moi, c'est le 65 ter 1100, et ce n'est pas un P mais un 65 ter

 25   1100.

 26   Q.  Un document semblable dans le même format, mais daté du 27 mars 1999.

 27   Ces documents étaient-ils envoyés au quotidien à

 28   Belgrade ?

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  1   R.  En principe, oui.

  2   Q.  Merci.

  3   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous verser au dossier cette pièce

  4   également.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P1059, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous regarder maintenant le document

  9   01645.

 10   Q.  Il s'agit là d'un rapport quotidien de votre SUP à Kosovska Mitrovica

 11   adressé au centre d'opération de Belgrade. Je pense que vous aussi vous

 12   deviez envoyer les rapports quotidiens. Vous rappelez-vous de ce document

 13   ou d'autres documents de ce type avoir été envoyés au centre à Belgrade ?

 14   R.  Oui, c'était l'obligation de tous les secrétariats d'envoyer des

 15   rapports quotidiens au centre des opérations à Belgrade et à

 16   l'administration autorisée à Belgrade et au personnel du ministère. Dans ce

 17   cas précis, le département de la police du SUP de Kosovska Mitrovica était

 18   en train d'informer le centre opérationnel à Pristina du nombre de crimes,

 19   d'événements, dans la zone du SUP le 23 mars 1999.

 20   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut

 21   verser cette pièce.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1060.

 24   M. STAMP : [interprétation]

 25   Q.  Comment les unités sur le terrain communiquaient-elles  pendant les

 26   manœuvres, le savez-vous, Monsieur Cvetic ?

 27   R.  Il s'agissait de communications radio exclusivement. Il y avait des

 28   plans de travail pour chacune des stations radio qui faisaient partie des

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  1   ordres ou aux commandements. Au sein de chaque commandement, chaque ordre,

  2   il était indiqué comment il fallait rapporter au commandant supérieur. Ces

  3   ordres étaient émis sous forme d'ordres ou de décisions.

  4   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder le document 01052.

  5   Q.  S'agit-il là des plans de travail dont vous avez parlé ?

  6   R.  Oui, c'est le plan de travail des stations de radio. Le plan de

  7   communication est un plan plus général, plus large, qui comprend le plan de

  8   travail des stations de communication. Dans ce plan de travail on voit les

  9   participants, les fréquences de station, et les signes d'appel.

 10   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder la version papier du

 11   document en question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, jetez un coup d'œil

 12   brièvement. Merci.

 13   Monsieur le Président, je pense que la version anglaise à l'écran manque

 14   peut-être la première page, mais je pense que l'on peut regarder la version

 15   B/C/S, par conséquent.

 16   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ces signes d'appel qui figurent sur la

 17   première page ?

 18   R.  Je ne reconnais pas tous ces signes. J'en connais une partie.

 19   Q.  Lesquels connaissez-vous ?

 20   R.  Je connais IBAR-40, je connais également ces deux signes-là, OSA-1.

 21   Q.  Quelles unités représentaient ces signes ?

 22   M. STAMP : [interprétation] Si l'on peut peut-être regarder la version

 23   anglaise à la page 1.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces signes d'appel dont je parlais, IBAR-40

 25   appartenait au commandant de la 125e Brigade motorisée; et l'autre signe

 26   appartenait au 35e Détachement de la PJP.

 27   M. STAMP : [interprétation]

 28   Q.  Si l'on peut passer maintenant à la deuxième page --

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  1   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la page numéro 1 dans la version

  2   anglaise.

  3   Q.  Vous pouvez apercevoir dans une colonne le nom des participants, par

  4   exemple, en haut, le commandement conjoint, et à droite de cette ligne on

  5   voit la mention Pastrik. Que cela signifie-t-il ?

  6   R.  C'est le signe d'appel pour le commandement conjoint.

  7   Q.  Aux points 11 et 12, on voit la mention Cegar, donc 9 et 10. Que

  8   signifie Cegar ? Je ne suis pas certain. Pouvez-vous nous dire aussi ce que

  9   signifie OD du MUP ?

 10   R.  OD est l'acronyme d'Odred, détachement.

 11   Q.  Qui était le commandant, ou à qui Cegar-1 faisait-il référence -- ou

 12   apportait-il ?

 13   R.  Vous pensez aux points 12 et 13, où il y a la mention OD MUP ?

 14   Q.  Je parle de 11 et 12 lorsqu'il est fait référence, côté droit, à Cegar-

 15   1. J'aimerais savoir si vous savez qui est Cegar-1.

 16   R.  Je n'ai pas cela sous les yeux. Le document que vous m'avez remis ne

 17   comporte pas ces éléments.

 18   Q.  Je vous pose une question par rapport à la deuxième page dans la

 19   version B/C/S.

 20   R.  Je m'excuse. Le point 11, 9e Détachement du MUP de Serbie, Cegar-1,

 21   c'est le commandant du 37e Détachement de la PJP.

 22   Q.  Connaissez-vous son nom ?

 23   R.  Il s'agit du colonel Mitrovic.

 24   Q.  Où agissaient-ils, où étaient-ils basés en 1999 ?

 25   R.  Ils exerçaient leurs activités dans l'ensemble du territoire du Kosovo,

 26   mais pas seulement eux, mais tous les détachements qui étaient dans ce

 27   territoire de Kosovo-Metohija. Mais physiquement, ils étaient stationnés

 28   dans la zone du SUP de Prizren.

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  1   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, cela porte fin à

  2   l'interrogatoire. Oui, j'aimerais verser au dossier le document en

  3   question.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du P1061, Monsieur le

  6   Président. 

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

  8   Nous devons nous arrêter là, Monsieur Cvetic, nous reprendrons demain à 9

  9   heures. Nous aurons le plaisir de vous écouter demain lorsque M. Djurdjic

 10   vous interrogera. Nous tâcherons de terminer votre témoignage cette

 11   semaine.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le jeudi 2 juillet

 14   2009, à 9 heures 00.

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