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1 Le lundi 16 juillet 2007
2 [Comparution supplémentaire]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
7 Je prie M. le Greffier d'audience d'appeler l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de
9 l'affaire IT-05-87/1-I, le Procureur contre Vlastimir Djordjevic.
10 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie. Je me tourne vers
11 les parties, je leur demande de se présenter.
12 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Je m'appelle Tom
13 Hannis du bureau du Procureur, assisté par le commis à l'affaire Susan
14 Grogan. Je vous remercie.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour.
16 Et pour la Défense ?
17 Mme NIKOLIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge, bonjour à mes
18 collègues. Je m'appelle Jelena Nikolic, et je suis le conseil de Défense
19 temporaire pour Vlastimir Djordjevic.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Maître Nikolic.
21 Bonjour, Monsieur Djordjevic, bonjour à vous. Nous sommes aujourd'hui dans
22 le prétoire pour finir avec la comparution initiale qui a eu lieu il y a
23 quelques semaines. Et comme, Monsieur Djordjevic, vous avez décidé de
24 reporter votre plaidoyer sur la culpabilité pour un délai de 30 jours,
25 c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, maintenant aujourd'hui nous allons entendre
26 votre plaidoyer sur -- culpabilité pour ce qui est des chefs d'accusation
27 contenus dans l'acte d'accusation enregistrés de façon formelle dans les
28 registres de ce Tribunal.
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1 Je suppose qu'il y a certaines choses à propos desquelles il faut que je
2 vous pose des questions avant que vous ne plaidiez coupable ou pas
3 coupable, d'abord, c'est la question concernant votre conseil de Défense.
4 Maître Nikolic, je m'adresse à vous pour que vous nous disiez à quel stade
5 se trouve la décision pour ce qui est de la commission de conseil de
6 Défense. Pouvez-vous nous dire où on en est brièvement ?
7 Mme NIKOLIC : [interprétation] J'ai des informations limitées. Comme vous
8 le savez, j'ai été commis conseil de Défense temporaire dans cette affaire
9 et M. Djordjevic m'a dit que la procédure est en cours et je ne sais pas
10 quand le conseil de Défense permanent sera nommé.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Est-ce que vous avez
12 eu l'occasion de parler de l'acte d'accusation avec M. Djordjevic ?
13 Mme NIKOLIC : [interprétation] Oui. Nous avons parlé de l'acte
14 d'accusation, et M. Djordjevic a lu l'acte d'accusation. Nous en avons
15 discuté et il a compris tous les chefs d'accusation contenus dans l'acte
16 d'accusation.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je pense qu'il faut que M.
18 Djordjevic que vous me disiez cela : avez-vous reçu les documents que selon
19 l'ordonnance de la Chambre l'Accusation devait vous communiquer, et est-ce
20 que vous avez eu le temps et l'occasion de parcourir ces documents durant
21 ces deux ou trois semaines par rapport à votre comparution initiale devant
22 le Tribunal ? Est-ce que vous avez compris entièrement tous les chefs
23 d'accusation contenus dans l'acte d'accusation dressés contre vous ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'ai reçu tous les documents de
25 l'Accusation, du bureau du Procureur, et je les ai lus, et j'ai compris de
26 quoi il s'agit dans ces documents.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci. Je suis content d'avoir
28 entendu cela. Et dans la décision que la Chambre a rendu après votre
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1 comparution initiale devant le Tribunal, donc j'ai décidé du délai pour ce
2 qui est du délai concernant les questions préjudicielles, et ce délai va
3 courir à partir du moment où le conseil de Défense permanent vous sera
4 commis.
5 J'espère que vous allez décider ou peut-être que vous avez déjà décider qui
6 sera votre conseil de Défense pour que nous puissions commencer à préparer
7 l'affaire. Et maintenant, comme j'ai déjà dit, nous allons procéder au
8 plaidoyer de culpabilité pour ce qui est de tous les chefs d'accusation, et
9 conformément à l'article 62 du Règlement, nous ne pouvons plus reporter
10 cela. Donc c'est le moment où vous devez plaider coupable ou non coupable,
11 et au cas où vous ne vous souhaiteriez pas vous prononcer sur votre façon
12 de plaider, c'est-à-dire, coupable ou non coupable. Aujourd'hui je suis
13 contraint en vertu du Règlement de prononcer un plaidoyer de non
14 culpabilité en votre nom. Avez-vous compris cela ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je comprends et je vais me prononcer.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Bien, dans ces conditions
17 la seule question qui reste à discuter c'est la façon dont vous souhaitez
18 que les choses procèdent. Normalement l'acte d'accusation devrait vous être
19 lu intégralement, mais vous pouvez renoncer à ce droit et dans ce cas je me
20 contenterais de résumer les charges retenues contre vous. Souhaitez-vous
21 que l'acte d'accusation vous soit lu intégralement ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. Je ne souhaite pas la lecture intégrale de
23 l'acte d'accusation, Monsieur le Juge.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Des observations du côté de l'Accusation ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Juge, merci.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas, nous poursuivons.
28 Votre affaire est liée au procès intenté à Milutinovic et consorts, et avec
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1 les autres co-accusés vous êtes accusé d'un certain nombre de crimes
2 relatifs aux actes qui ont été commis au Kosovo en 1999.
3 Le premier chef de l'acte d'accusation dressé à votre encontre vous accuse
4 de déportation considéré comme un crime contre l'humanité, et qui tombe
5 sous le coup de l'article 5(d) du Statut, et dans le cadre de ce premier
6 chef d'accusation vous êtes accusé d'avoir organisé le déplacement forcé
7 d'environ 800 000 Albanais du Kosovo, des civils en 1999, par voie
8 d'expulsion hors de leurs domiciles et passage de la frontière pour entrer
9 dans les pays voisins, c'est-à-dire l'Albanie, la Macédoine et la Serbie.
10 Monsieur Djordjevic, plaidez-vous coupable ou non coupable par rapport à ce
11 chef d'accusation ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas coupable.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup. Nous enregistrons
14 donc un plaidoyer de non culpabilité par rapport au chef numéro 1.
15 Au titre du chef numéro 2 vous êtes accusé sur les mêmes bases que vos co-
16 accusés d'avoir commis des actes inhumains, à savoir des transferts forcés,
17 qui sont considérés comme crime contre l'humanité, tombant sous le coup de
18 l'article 5(i) du Statut.
19 Monsieur Djordjevic, plaidez-vous coupable ou non coupable par rapport à ce
20 chef d'accusation ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non coupable.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
23 Au titre du chef numéro 3, vous êtes accusé de meurtre, considéré également
24 comme un crime contre l'humanité, meurtre revêtant la forme d'actions de
25 grande envergure systématique et coordonné dans toute la province du Kosovo
26 qui tombe sous le coup de l'article 5(a) du Statut, et qui se sont
27 concrétisés par des pilonnages, des incendies, ou des passages à tabac
28 ayant provoqué la mort de plusieurs centaines de civils albanais du Kosovo
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1 et d'autres personnes qui ne prenaient pas activement part aux hostilités,
2 et les noms des victimes figurent aux annexes A à K de l'acte d'accusation.
3 Monsieur Djordjevic, plaidez-vous coupable ou non coupable par rapport à ce
4 chef d'accusation ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas coupable, Monsieur le Juge.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
7 Au titre du chef numéro 4 vous êtes accusé des mêmes actes, c'est-à-dire
8 également de meurtres considérés comme une violation des lois ou coutume de
9 la guerre et tombant sous le coup de l'article 3 du Statut étant également
10 évoqué à l'article 3(1)(a) des conventions de Genève.
11 Monsieur Djordjevic, plaidez-vous coupable ou non coupable par
12 rapport à ce chef d'accusation ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas coupable, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
15 Au titre du chef numéro 5, qui le dernier chef retenu contre vous dans
16 l'acte d'accusation, vous êtes accusé de persécution considéré comme un
17 crime contre l'humanité et tombant sous le coup de l'article 5(h) du
18 Statut, et ce, pour avoir mis en oeuvre une compagne de persécution contre
19 la population albanaise du Kosovo, et notamment contre des civils albanais
20 du Kosovo sur la base de motifs politiques raciaux ou religieux. Cette
21 campagne s'étant matérialisé par la déportation et le transfert forcé
22 d'environ 800 000 civils albanais du Kosovo et le meurtre de plusieurs
23 centaines civils albanais du Kosovo et d'autres personnes qui ne
24 participaient activement aux hostilités, ainsi que par des agressions
25 sexuelles sous la contrainte de femmes albanaises du Kosovo résident dans
26 l'ancienne République yougoslave du Kosovo et en Serbie. Et vous êtes
27 également accusé dans le cadre de ce chef d'Accusation de destruction ou
28 d'endommagement aveugle de sites religieux albanais du Kosovo.
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1 Plaidez-vous coupable ou non coupable par rapport à ce chef
2 d'Accusation, Monsieur Djordjevic ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas coupable, Monsieur le Juge.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Djordjevic.
5 Ceci complète l'examen de tous les chefs d'accusation retenus contre vous
6 et vos décisions en matière de plaidoyer par rapport à tous ces chefs.
7 Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à évoquer avant que
8 nous ne suspendions la présente audience. Si oui, vous avez la parole.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au moment de ma comparution initiale,
10 j'ai donné sans le vouloir des informations erronées par rapport à mon lieu
11 de résidence avant mon arrestation. J'ai dit que je me trouvais à Belgrade
12 dans la rue du Bataillon 39 au numéro 209 qui est le lieu de mon ancienne
13 résidence. Je tiens à informer la Chambre que j'ai quitté ma famille en mai
14 2001 et qu'après cela j'ai résidé dans un certain nombre de pays étrangers.
15 En 2003, je suis rentré au Monténégro et jusqu'à mon arrestation, j'ai
16 résidé dans divers lieux du Monténégro. Dans la période d'un an avant mon
17 arrestation, je résidais à Budva dans la rue Vinograd, dans un immeuble
18 d'habitation récemment construit. Je tiens à dire que personne parmi les
19 autorités ou les instances gouvernementales du Monténégro n'était au
20 courant de ma résidence dans ce pays.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup de ce
22 renseignement. Avez-vous un commentaire à faire par rapport à vos
23 conditions de détention ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas au sujet des conditions de détention,
25 mais la seule observation que je ferais concerne les problèmes que me pose
26 l'affectation d'un conseil de la Défense. Mon problème a été porté à
27 l'attention du Greffe qui m'impose un conseil de la Défense un certain
28 nombre de conditions et j'espère que le Greffe admettra les problèmes que
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1 je considère comme étant posés à moi par rapport à ce choix d'un conseil et
2 qu'il acceptera mes demandes de façon à ce qu'un conseil puisse m'être
3 affecté de façon permanente.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je l'espère aussi car il est
5 important que vous ayez un conseil de la Défense le plus rapidement
6 possible, ce qui vous permettra de travailler à votre Défense avec lui.
7 J'ai également été informé par le Greffe des problèmes relatifs au choix de
8 votre conseil, principalement un problème de langue, si je suis bien
9 informé. Et j'espère également pour ma part que vous serez prêt à accepter
10 qu'il est important que votre conseil connaisse la langue anglaise ou la
11 langue française car cela ne peut que faciliter grandement la progression
12 du procès.
13 Quoi qu'il en soit, dès que vous aurez un conseil permanent, nous
14 commencerons nos débats, et je pense que la procédure normale consisterait
15 à accorder quelques mots à votre conseil pour lui permettre de se
16 familiariser avec l'affaire, et bien entendu pour également prendre
17 connaissance de ce qui s'est passé dans l'affaire Milutinovic. Dès que ce
18 sera chose faite, nous convaincrons les parties pour une réunion organisée
19 au titre de l'article 65 ter du Règlement de procédure et de preuve de ce
20 Tribunal. Ce qui permettra donc aux Juges de la Chambre de se réunir avec
21 les parties pour évoquer ensemble les diverses questions abordées dans
22 l'acte d'accusation. Et finalement, dès que la phase préalable au procès
23 sera achevée, votre affaire sera prête à passer au stade du procès.
24 J'aimerais maintenant demander aux parties si elles ont d'autres
25 observations ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas très bien ce que nous allons
27 faire à partir de maintenant. Est-ce que nous nous réunirons encore une
28 fois lorsque le conseil permanent sera nommé ? Comment allons procéder à
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1 partir de maintenant ?
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] S'agissant de la comparution
3 initiale, ce qui vient de se passer aujourd'hui devait se passer
4 obligatoire, à savoir que l'accusé devait se prononcer par rapport à sa
5 façon de plaider et dès lors qu'un conseil sera affecté à l'accusé, je ne
6 vois plus la moindre nécessité d'une nouvelle réunion qui, à mon avis,
7 serait superflu à moins que des raisons particulières ne justifient une
8 nouvelle réunion avec le nouveau conseil. A moins que cela ne se produise,
9 je ne vois pas quel but pourrait avoir une autre réunion de ce genre. Mais
10 comme je l'ai déjà dit, et je l'espère, le nouveau conseil, une fois nommé,
11 pourra rencontrer M. Djordjevic, passer en revue tous les documents, et
12 lorsque ce sera chose faite, nous pourrons entamer la procédure préalable
13 au procès par le biais de convocation des réunions régulièrement prévues au
14 titre de l'article 65 ter des réunions. Voilà donc comment je m'attends à
15 ce que les choses progressent.
16 M. HANNIS : [interprétation] D'accord. Je vous remercie, Monsieur le
17 Président, mais je remarque que l'article 62(A)(5) stipule qu'en cas de
18 plaidoyer de non culpabilité, la Chambre demande au Greffe de fixer une
19 date pour le début du procès. Mais en l'absence d'un conseil de la Défense
20 permanent, cela ne semble pas très réalisable. C'est la raison pour
21 laquelle j'ai posé la question que je viens de poser.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'en rends tout à fait compte.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous n'avons pas besoin d'une
25 nouvelle audience pour ordonner au Greffe de fixer une date pour le début
26 du procès.
27 Maître Nikolic, avez-vous quelque chose à ajouter ?
28 Mme NIKOLIC : [interprétation] Non, je vous remercie, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans ce cas, il ne me reste qu'à vous
3 remercier chaleureusement de votre aide jusqu'à présent.
4 Monsieur Djordjevic, vous n'avez rien à ajouter à ce que vous avez déjà dit
5 ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est parfait. Nous pouvons donc
8 conclure.
9 Je suspends, par conséquent, la présente audience.
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