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1 Le lundi 2 février 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je souhaiterais que l'on
6 appelle l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-87/1-T, le Procureur contre
9 Vlastimir Djordjevic.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que l'on
11 pourrait faire entrer le témoin dans le prétoire.
12 Et en attendant qu'il n'arrive, j'aimerais vous rappeler ou
13 j'aimerais vous signaler, plutôt, qu'on a demandé à cette Chambre de
14 première instance d'échanger l'audience du mercredi. En fait, nous allons
15 siéger l'après-midi du mercredi plutôt que le matin, et ce, pour rendre
16 service à une autre Chambre de première instance qui a quelques
17 difficultés.
18 Alors huis clos pour l'entrée du témoin, je vous prie.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
20 Président.
21 [Audience à huis clos]
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1 (expurgé)
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3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
7 M. STAMP : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour
8 Messieurs les Juges, et bonjour à tout le monde.
9 Interrogatoire principal par M. Stamp : [Suite]
10 Q. [interprétation] Et bonjour à vous, Témoin K83.
11 R. Bonjour.
12 Q. Lors de la dernière audience, vous avez parlé de Todor Jovanovic, qui
13 avait amené Jashar Berisha du poste de police aux alentours de la pizzeria.
14 Alors, est-ce que Jashar est arrivé avec Jovanovic de son plein gré ou est-
15 ce qu'il semblait présenter des signes que cela se faisait contre son gré ?
16 R. Non, il a été amené là-bas contre sa volonté.
17 Q. Merci. Alors je souhaiterais maintenant que nous parlions de la journée
18 suivante. Est-ce que vous avez vu Todor Jovanovic ce jour-là ?
19 R. Oui, oui.
20 Q. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait ce jour-là, donc le lendemain,
21 le 27 mars ?
22 R. Ecoutez, ce jour-là, la station essence ne marchait pas, ne
23 fonctionnait pas, donc sur les ordres du commandant Repanovic, nous sommes
24 allés chercher Jashar Berisha pour qu'il ouvre la station essence.
25 Q. Mais de quel jour parlez-vous ?
26 R. Ecoutez, je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était ce jour-
27 là.
28 Q. Vous voulez dire le jour où il y a eu les tirs à la pizzeria ?
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1 R. Oui, oui, c'est exact.
2 Q. Je vois. Alors, je souhaiterais que nous parlions du lendemain en fait,
3 de la journée qui a suivi. Est-ce que vous avez pu voir si Jovanovic a
4 participé à une enquête ?
5 R. Oui.
6 Q. Et justement, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Que faisait-il
7 ce jour-là, donc le lendemain ?
8 R. Ce jour-là, les techniciens chargés de l'enquête ont pris des photos
9 des cadavres et ont également pris note des détails.
10 Q. Mais de quels cadavres s'agit-il ? Ou je vais peut-être préciser ma
11 pensée. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances ces personnes
12 étaient décédées, est-ce que vous savez ce qui a provoqué le décès de ces
13 personnes ?
14 R. Ils avaient été tués.
15 Q. Et où se trouvaient ces cadavres ?
16 R. Ils étaient là, ils étaient près de la pizzeria. Il y a la route qui
17 mène à Rastane, derrière la maison de l'OSCE.
18 Q. Oui, mais je vous ai posé une question précise, Témoin K83. Quels sont
19 ces cadavres que vous avez vus ?
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin
22 a indiqué où il était allé. Il a indiqué où est-ce qu'il est allé avec
23 l'équipe chargée de l'enquête. Il a indiqué où se trouvaient les cadavres.
24 L'Accusation essaie d'obtenir de sa part la réponse que souhaite obtenir
25 l'Accusation, et le témoin a déjà répondu de façon précise où est-ce qu'il
26 se trouvait avec l'équipe chargée de l'enquête.
27 M. STAMP : [interprétation] Le témoin n'a absolument pas dit qu'il se
28 trouvait avec l'équipe chargée de l'enquête.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, Messieurs, là je pense que
2 vous êtes en train de couper les cheveux en quatre, et en plus ce n'est pas
3 quelque chose de particulièrement important, enfin, à moins que je ne me
4 trompe. Je vais poser moi-même une question au témoin, qui pourra peut-être
5 préciser tout cela et nous permettre d'aller de l'avant.
6 Donc, vous avez parlé de cadavres le 27 mars. Lors de votre déposition
7 vendredi dernier, vous avez décrit comment plusieurs personnes ont été
8 tuées. Deux de ces personnes ont été tuées près de la maison de l'OSCE, et
9 les autres se trouvaient auprès de la pizzeria. Les cadavres qui ont été
10 photographiés le 27 mars, est-ce qu'il s'agit des mêmes cadavres, des
11 cadavres des personnes qui avaient été tuées la veille ou est-ce qu'il
12 s'agissait d'autres corps ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les cadavres ont été photographiés. Le Dr
14 Boban a déterminé que toutes ces personnes étaient mortes.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il se peut que vous n'ayez pas compris
16 le problème. Je n'ai peut-être pas été suffisamment clair. Nous voulons
17 tout simplement savoir s'il s'agit des personnes que vous avez vues se
18 faire tuer la veille ou est-ce qu'il s'agit de personnes tout à fait
19 différentes que les cadavres ou les corps qui ont été photographiés le 27
20 mars ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 27 mars, il y a d'autres personnes qui ont
22 été également photographiées, des personnes qui ne se trouvaient pas près
23 de la pizzeria.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais les gens qui ont été tués le 26
25 mars, est-ce qu'ils ont été photographiés le 27 mars par les techniciens
26 qui ont pris les photographies ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. STAMP : [interprétation]
2 Q. Vous nous avez dit que vous avez vu les personnes qui avaient été tuées
3 à la pizzeria. Vous nous avez dit que vous avez vu que leurs corps avaient
4 été placés dans des camions, camions qui sont partis donc. Vous vous
5 souvenez avoir dit cela, Témoin K83 ?
6 R. Oui.
7 Q. Où est-ce qu'ils ont été photographiés ?
8 R. Tout près de la pizzeria.
9 Q. Bien. Alors, il se peut qu'il y ait une confusion qui règne à propos de
10 la date. J'aimerais savoir s'ils ont été photographiés le même jour ou est-
11 ce qu'ils ont été photographiés un autre jour ?
12 R. Ceux qui se trouvaient devant la pizzeria ont été photographiés ce
13 jour-là, alors que les autres qui se trouvaient près de la route qui mène à
14 Rastane ont été photographiés le lendemain. Ils ont été enterrés dans le
15 cimetière. Il y avait des codes qui existaient déjà pour eux.
16 Q. Bien. J'aimerais que nous nous concentrions sur les personnes dont la
17 photographie a été prise le lendemain, à savoir il s'agit des personnes qui
18 ont été tuées sur la route qui mène à Rastane, et je pense que vous avez
19 également dit qu'il y en avait qui se trouvaient dans les environs de la
20 maison de l'OSCE. J'aimerais savoir s'il y avait des cadavres dans les
21 environs de la maison de l'OSCE, cadavres ou corps qui auraient été
22 photographiés le lendemain de la tuerie à la pizzeria, à savoir le 27 mars
23 ?
24 R. Je ne comprends pas votre question.
25 Q. Je voudrais juste préciser quelque chose que vous avez peut-être déjà
26 dit. Voilà. Le lendemain de l'incident de la pizzeria, il y a des corps qui
27 ont été photographiés. J'aimerais savoir si ces corps ont été photographiés
28 le lendemain de la tuerie à la pizzeria, et j'inclus parmi ces corps les
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1 corps qui se trouvaient près de la maison de l'OSCE.
2 R. Oui.
3 Q. Bien. J'aimerais que nous parlions de ces corps qui ont été
4 photographiés le 27, à savoir le lendemain de l'incident de la pizzeria.
5 Est-ce que ces personnes étaient des civils ou non ?
6 R. Oui, c'étaient des civils.
7 Q. Est-ce que vous savez quelles ont été les circonstances de la mort de
8 ces personnes, à l'exception des quatre que vous avez vues se faire tirer
9 dessus ?
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
12 Premièrement, le témoin doit nous dire de quels cadavres il parle. Il
13 n'incombe pas au Procureur de conclure qu'il s'agit de corps différents aux
14 corps de ceux qui se trouvaient près de la maison de l'OSCE.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, j'ai l'impression
16 qu'il y a maintenant une certaine confusion qui commence à régner, et Me
17 Djurdjic a, à très juste titre, demandé que vous ne posiez pas de questions
18 directrices au témoin. D'ailleurs, je ne pense pas que les questions que
19 j'ai posées aient beaucoup aidé à la réflexion, mais je pense que le témoin
20 a bien compris, mais visiblement, nous n'arrivons pas à lui faire dire ce
21 qui est clair pour lui. Donc, passez quelques minutes à essayer de lui
22 faire préciser ce qu'il nous a dit à ce sujet.
23 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Q. Témoin K83 --
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'ailleurs, Monsieur Stamp, je
26 voudrais vous dire que le témoin est M83.
27 M. STAMP : [interprétation] Non, K83.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, moi, dans mes notes, il
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1 s'agit du témoin M83, plutôt. Je vois que cet après-midi, les choses vont
2 très bien pour nous, Monsieur Stamp. Très bien donc, K83.
3 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Q. Justement, à propos de ces corps que vous avez vus et qu'on a
5 photographiés le lendemain, le lendemain des meurtres et assassinats à la
6 pizzeria, dans les environs de la maison de l'OSCE, est-ce que vous savez
7 dans quelles circonstances ces personnes ont été tuées ?
8 Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous demander ou
9 souhaiteriez-vous que je répète ?
10 R. Non, je ne comprends pas votre question.
11 Q. Les corps qui ont été photographiés dans les environs de la maison de
12 l'OSCE, est-ce que vous savez ce qui a provoqué le décès de ces personnes ?
13 R. Ils ont été tués.
14 Q. Oui, mais est-ce que vous savez dans quelles circonstances, par qui,
15 par quoi, comment est-ce qu'ils ont été tués ?
16 R. Moi, je n'ai pas tout vu. Je ne pouvais pas tout voir, d'ailleurs.
17 Q. Je vous demande si vous connaissez les circonstances qui ont provoqué
18 leur décès.
19 R. Ils ont été tués par des tirs, des tirs qui provenaient d'un fusil,
20 enfin.
21 Q. Mais est-ce que vous savez qui leur a tiré dessus ?
22 R. Ecoutez, il y avait plusieurs policiers. Je ne pouvais pas voir tout le
23 monde.
24 Q. Au vu de ce que vous avez pu observer, est-ce que vous pourriez nous
25 dire qui a tué ces personnes ?
26 R. La police.
27 Q. Vous avez dit qu'ils ont été photographiés le 26. Est-ce que vous savez
28 quand est-ce qu'on leur a tiré dessus ? Est-ce que vous savez à quelle date
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1 on leur a tiré dessus, quand on leur a tiré dessus ?
2 R. Je ne peux pas vous le dire précisément.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Objection. Objection, Monsieur le Président,
5 car le témoin parle du 27, et le représentant du Procureur nous dit que ces
6 corps ont été photographiés le 26. Donc, j'aimerais demander que des
7 questions précises soient posées.
8 M. STAMP : [interprétation] C'est tout à fait exact. Ce que je voulais
9 dire, en fait, je voulais parler des corps qui avaient été photographiés le
10 27.
11 Q. Ces personnes dont les corps ont été photographiés dans les environs de
12 la maison de l'OSCE le 27, est-ce que vous savez - je ne suis pas en train
13 de vous demander l'heure exacte - mais ce que je voudrais savoir c'est si
14 vous savez quel est le jour où ils ont été tués ?
15 R. Le jour, c'est le 26.
16 Q. Pendant l'année 1999, je vous parle de l'année 1999 et de l'année 2000
17 également, est-ce que vous savez si l'un ou l'autre des policiers qui ont
18 participé à ce massacre ont fait l'objet d'une enquête, ont été incriminés
19 ? Je ne vous parle que de l'année 1999 et de l'année 2000. Je ne vous parle
20 pas de ce qui s'est passé après, si tant est que quelque chose se soit
21 passé après.
22 R. Je n'en sais rien. Je ne peux pas véritablement vous le dire
23 précisément.
24 Q. Est-ce que Cukaric est resté parmi les rangs de la police pendant la
25 guerre ?
26 R. Oui.
27 Q. Et Tanovic, est-ce qu'il est resté parmi la force de police pendant la
28 guerre ?
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1 R. Oui.
2 Q. Qu'en est-il de Repanovic et Vitosevic ? Repanovic qui était le
3 commandant du poste de police, et Vitosevic qui était le chef du poste de
4 police, est-ce qu'ils sont restés en fonction pendant la guerre à leur
5 poste ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous aviez mentionné Cegar 1. Premièrement, est-ce que vous savez quel
8 était le nom du commandant Cegar 1 ? Plutôt, vous aviez mentionné l'unité
9 Cegar, vous avez dit que vous les aviez vus descendre de leurs véhicules,
10 puis ensuite vous aviez dit que Cegar 1 était votre commandant. Est-ce que
11 vous connaissez le nom de Cegar 1 ?
12 R. Mitrovic. Mitrovic, c'est son nom de famille. Je ne me souviens plus de
13 son prénom. Je pense, en fait, qu'il s'appelle Rado Mitrovic.
14 Q. Pendant la guerre en 1999, l'avez-vous jamais vu au poste de police ?
15 R. Oui. Il venait souvent voir le commandant, Rado Repanovic. Il venait
16 participer à des réunions, à des discussions.
17 Q. Est-ce que vous savez s'il avait un bureau ou est-ce que vous savez où
18 il était en poste ?
19 R. Je ne sais pas exactement où il avait été posté, mais -- je le voyais
20 souvent parce que je faisais partie de la garde rapprochée du commandant,
21 donc je le voyais souvent. Je l'ai vu souvent venir au poste de police.
22 Q. Est-ce que vous savez si pendant la guerre il a conservé sa fonction de
23 chef de l'unité ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous savez s'il a été poursuivi par rapport à ces meurtres
26 et assassinats en 1999 et en 2000 ?
27 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 1999 et en 2000, mais ce que je
28 sais c'est qu'il est détenu maintenant.
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1 Q. Certes. Il y a un procès en cours en Serbie à propos des meurtres et
2 assassinats au sein de la pizzeria; c'est bien exact, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. J'aimerais juste préciser deux ou trois choses avant que je ne
5 m'arrête. Peut-être que je devrais poser ce genre de question. Voilà.
6 J'aimerais savoir si Cukaric avait avec lui du matériel de transmission le
7 26, ou du matériel de communication ?
8 R. Oui, oui. Il avait du matériel de communication par radio. Il avait
9 deux, en fait, deux Motorolas avec lui.
10 Q. En ce qui concerne ce qui s'est passé le 26, à partir du moment où
11 Cegar 1 vous a dit de vous rendre à la pizzeria où des meurtres avaient eu
12 lieu, savez-vous s'il a employé ces Motorolas ?
13 R. Oui, il les employait, mais il s'écartait toujours de nous pour qu'on
14 ne puisse pas entendre sa conversation parce qu'il était en ligne avec
15 quelqu'un.
16 Q. Très bien. Au cours des événements du 26, au moment exact dont je vous
17 ai parlé, le 26, quand ces événements se sont déroulés, pourriez-vous nous
18 dire exactement quand il a fait usage de ces Motorolas ?
19 R. J'ai du mal à entendre les interprètes. Je n'entends vraiment pas bien.
20 Q. Au cours des événements qui ont abouti à ces meurtres dans la pizzeria,
21 pourriez-vous nous dire à quel moment il a eu recours à ces Motorolas ?
22 R. Il a utilisé les Motorolas après que tout soit fini, après que toutes
23 ces personnes aient été tuées dans la pizzeria.
24 Q. Très bien. J'aimerais que nous nous penchions sur le moment où vous-
25 même, Tanovic, Cukaric, et votre autre collègue, je crois que c'était
26 Petrovic, étaient en train d'absorber tout l'alcool que vous aviez apporté.
27 Est-ce qu'à ce moment-là Cukaric ou, voire, Tanovic aurait parlé de ce qui
28 allait se passer ?
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1 R. Si je me souviens bien, ils n'ont absolument pas abordé ce qu'ils
2 allaient faire. J'étais assez surpris, d'ailleurs, lorsqu'il a tout d'un
3 coup brisé la vitrine de la pizzeria.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a déjà
5 répondu à cette question. Il y a répondu déjà vendredi dernier. La question
6 a été posée et on a eu sa réponse.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas que nous puissions
8 reprocher à M. Stamp de revenir sur des points qui ont déjà été abordés. En
9 tout cas, s'il le fait, c'est pour obtenir des détails.
10 Donc continuez, Monsieur Stamp.
11 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.
12 Q. Après que Tanovic et Cukaric aient tiré dans la pizzeria, est-ce que
13 l'un ou l'autre d'entre eux se serait adressé à vous pour vous dire quoi
14 que ce soit en ce qui concerne en tout cas l'assassinat de ces personnes ?
15 R. Non, il n'a rien dit. Il a juste dit qu'il fallait qu'on s'abrite parce
16 qu'il allait jeter une grenade à main. Il fallait qu'on s'abrite parce
17 qu'il allait y avoir une explosion. Il ne voulait pas qu'on soit blessés.
18 Q. Très bien. Mais après que ces grenades à main aient été tirées et après
19 que Tanovic et Cukaric se soient mis à tirer dans la pizzeria, est-ce
20 qu'ils vous ont dit quoi que ce soit en ce qui concerne ces tirs ? Est-ce
21 qu'ils vous on demandé si vous vouliez faire quelque chose, vous aussi ?
22 R. On m'a demandé si je voulais participer, mais moi je connaissais ces
23 gens, je ne pouvais absolument pas me livrer à ce genre de choses.
24 Q. Pourriez-vous nous parler de ces personnes qui ont été assassinées dans
25 la pizzeria, de quelle appartenance ethnique étaient-elles ?
26 R. C'étaient des Albanais.
27 Q. Je vous remercie, Témoin K83. J'en ai terminé. Vous allez maintenant
28 répondre à des questions posées par l'autre partie, peut-être aussi par les
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1 Juges.
2 M. STAMP : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
4 Monsieur Djurdjic, voulez-vous poser des questions dans le cadre de votre
5 contre-interrogatoire ?
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser.
7 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic :
8 Q. [interprétation] Je m'appelle Veljko Djurdjic, et je fais partie de
9 l'équipe de Défense de Vlastimir Djordjevic, l'accusé en l'espèce. Je suis
10 aidé par Mme Marie O'Leary, mais notre conseil principal, Dragoljub
11 Djordjevic, n'est pas dans le prétoire aujourd'hui parce qu'il travaille à
12 l'extérieur, sur l'affaire bien sûr.
13 Nous avons des questions à poser au témoin.
14 Donc, sachez Monsieur le Témoin que nous parlons la même langue, donc il
15 faudrait que vous ménagiez une pause entre les questions et les réponses
16 afin que l'interprétation soit possible.
17 R. Très bien.
18 Q. Donc si nous pouvions en terminer rapidement, je pense que cela
19 pourrait être le cas si vous répondez de façon extrêmement concise à mes
20 réponses, soit par oui ou par non, et si vous ne comprenez pas ma question,
21 bien sûr, dites-le, et je la reformulerez. Vous êtes prêt ?
22 R. Oui.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à
24 l'écran la pièce P269.
25 Q. Monsieur, j'imagine que vous reconnaissez cette photo. Arrivez-vous à
26 repérer l'église et son clocher ?
27 R. Non, je ne vois pas l'église. On voit l'emplacement de l'église, mais
28 c'est tout ce qu'on voit.
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1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, repérer l'emplacement dont vous venez
2 de nous parler, et y apposer un numéro 1, et faire la même chose pour
3 l'endroit où se trouve le clocher et mettre un numéro 2 à côté de cet
4 endroit.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui est repéré à l'aide d'un 1 ?
7 R. C'est le clocher.
8 Q. Et le 2, c'est l'église ?
9 R. Oui.
10 Q. Merci. Le 26 mars 1999, est-ce que l'église et son clocher étaient
11 debout ?
12 R. Oui.
13 Q. Quand avez-vous quitté Suva Reka ?
14 R. En 1999, en juin 1999. Je n'ai plus la date exacte en tête.
15 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si l'église et le
16 clocher étaient encore debout lorsque vous avez quitté Suva Reka ?
17 R. Oui.
18 Q. Ai-je raison de dire que cette photographie a été prise après votre
19 départ de Suka Reka, donc après juin 1999 ?
20 R. Oui.
21 Q. Très bien.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce au dossier,
23 s'il vous plaît, et obtenir une cote.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous admettons cette pièce.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D00008.
26 M. DJURDJIC : [interprétation]
27 Q. Vous nous avez dit que vous êtes allé au lycée. Pourriez-vous nous dire
28 à quel lycée vous êtes allé, et quel est votre métier ?
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1 M. STAMP : [interprétation] Je suis désolé. Je me suis levé car je veux
2 juste rappeler au conseil et au témoin, qu'il faut faire très attention
3 dans leurs réponses et ne pas identifier le témoin parce que nous sommes en
4 audience publique.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp. Mais
6 je pense que cela n'arrivera pas.
7 M. DJURDJIC : [interprétation]
8 Q. Répondez, s'il vous plaît.
9 R. J'ai fait une école d'électricien automobile, donc une école
10 professionnelle d'électricien automobile.
11 Q. On n'a pas besoin de passer pour cela, je pense, en audience à huis
12 clos partiel. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez eu un emploi après
13 votre formation, et quel type d'emploi ?
14 R. Oui, je travaillais dans un entrepôt où étaient entreposés des produits
15 industriels.
16 Q. Très bien. Est-il vrai que vous avez rejoint les forces des réserves en
17 1994 au MUP de Suva Reka et que vous avez ensuit été formé pour être
18 policier ?
19 R. Non, je n'ai pas vraiment été formé; disons que j'ai suivi quelques
20 exercices, quelques manœuvres au camp de formation de Prizren et c'est
21 ainsi que j'ai été formé.
22 Q. Très bien. Est-il vrai que lorsque vous avez été versé dans l'active
23 depuis les forces de réserves, vous étiez un agent autorisé et vous avez
24 agi en tant que policier donc, mais vous étiez aidé par les autres
25 policiers de métier, qui eux, étaient plus expérimentés ?
26 R. Oui, en effet.
27 Q. Très bien. Explique-moi un petit peu comment marchait la police dans la
28 zone de Prizren. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le SUP
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1 Prizren était le supérieur hiérarchique de l'OUP Suva Reka, de l'OUP
2 Dragas, et du poste de police d'Opalje, et que c'était le SUP
3 qui s'occupait des affaires internes de ces municipalités ?
4 R. Oui.
5 Q. Ensuite, l'OUP Suva Reka s'occupait des affaires internes de la
6 municipalité de Suva Reka, ce qui comprend le poste de police, la police
7 criminelle, la section chargée des affaires générales et la section
8 administrative; c'est bien ça ?
9 R. Oui.
10 Q. Et donc, à l'OUP Suva Reka, il y avait un chef qui était le commandant
11 qui commandait le poste de police ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc, le commandant du poste de police de Suva Reka devait rendre
14 compte au chef de l'OUP de Suva Reka, qui lui-même rendait compte au chef
15 du SUP de Prizren; c'est bien cela ?
16 R. Oui, c'est la chaîne hiérarchique.
17 Q. Très bien. C'était le même bâtiment, en fait, qui servait de bureau
18 pour l'OUP de Suva Reka et pour la branche départementale de la Sécurité
19 d'Etat de Prizren; donc tout ça était dans un même bâtiment ?
20 R. Oui.
21 Q. Et l'OUP de Suva Reka faisait partie de la branche de la sécurité
22 publique et n'avait rien à voir avec la branche de la Sécurité d'Etat de
23 Prizren, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas --
25 Q. Très bien. Ce n'est pas grave. Maintenant, n'est-il pas vrai que
26 Vitosevic, donc le chef de l'OUP de Suva Reka, ne pouvait pas donner
27 d'ordres au chef de la branche de la Sécurité d'Etat de Suva Reka ?
28 R. Oui.
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1 Q. Donc, ai-je raison lorsque je dis que les unités de PJP, et donc des
2 Cegar qui en faisaient partie, n'étaient pas, en fait, partie prenante de
3 l'OUP de Suva Reka et n'exécutaient pas les tâches de la police de sûreté
4 habituelles dans la zone de Suva Reka ?
5 R. Non. Ils aidaient la PJP, mais ils n'étaient pas sous le commandement
6 de l'OUP de Suva Reka.
7 Q. Mais ce n'est pas la réponse que j'attendais, vous n'avez pas écouté ma
8 question. Je voulais savoir s'ils patrouillaient autour de Suva Reka, s'ils
9 surveillaient Suva Reka, s'ils identifiaient et s'ils attrapaient les
10 criminels de Suva Reka, s'ils étaient sur le terrain ou quoi ?
11 R. Mais ils aidaient à Suva Reka.
12 Q. Mais répondez à ma question. Est-ce qu'ils faisaient exactement le même
13 travail de police que celui que vous faisiez en tant que policier à Suva
14 Reka ?
15 R. Oui.
16 Q. Donc, vous partiez en patrouille avec eux --
17 R. Oui.
18 Q. A Suva Reka, à la poste, à la banque ?
19 R. Non. Ça, c'était à Dulje qu'on allait.
20 Q. Non, je ne parlais pas des patrouilles régulières, comme on les
21 appelait. Je vous parle en fait des patrouilles d'intervention, celles qui
22 assuraient la sécurité au poste de police.
23 R. Non, ils n'étaient pas avec nous.
24 Q. Très bien. Donc, les chefs du PJP étaient parfaitement indépendants des
25 chefs de l'OUP de Suva Reka ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc, lorsque j'ai dit que les Cegar n'étaient hébergés à Suva Reka que
28 de façon temporaire, et de plus, de façon très irrégulière, c'est bien
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1 vrai, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Avant le 26 mars 1999 et après le 26 mars 1999, vous n'avez plus jamais
4 participé à aucune activité conjointe, ni avec les Cegar, ni avec tout
5 autre unité de la PJP ?
6 R. Oui, c'est cela.
7 Q. Merci. Le 26 mars 1999 au matin, lorsque vous avez pris votre poste,
8 normalement il n'y avait aucune activité prévue avec les Cegar, n'est-ce
9 pas ?
10 R. En effet.
11 Q. C'est le 26 mars 1999, lorsque vous avez, en tant que membre d'une des
12 patrouilles du matin, on vous a demandé d'apporter de l'eau, des munitions
13 et de la nourriture aux officiers de police qui assuraient la sécurité de
14 la route Prizren-Suva Reka du côté de Dzinovce ?
15 R. Oui.
16 Q. Mais n'est-il pas vrai que lorsqu'en revenant de Dzinovce, vous avez
17 été assez surpris lorsque vous êtes sorti de la voiture, et vous avez vu
18 qu'il y avait deux camions garés devant le poste de police, et vous avez vu
19 des officiers de police en uniforme de camouflage vert descendre de ces
20 camions ?
21 R. Oui, c'est vrai.
22 Q. Mais vous ne vous attendiez pas à leur venue ?
23 R. En effet, je ne m'y attendais pas.
24 Q. Et lorsque vous avez observé donc les allées et venues de ces officiers
25 de police qui se déplaçaient le long de la route de Rastane, une jeep est
26 arrivée en venant de Prizren, qui s'était arrêtée exactement à l'endroit
27 que vous avez annoté sur la photographie; une personne est sortie et a dit
28 qu'il s'agissait de Cegar 1, c'est bien cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Mais vous étiez très surpris de voir Cegar 1 devant l'OUP de Suva Reka
3 ? Vous ne les connaissiez pas, et vous avez été extrêmement surpris par
4 leur venue, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, en effet, on n'était au courant de rien. On n'avait même pas
6 imaginé qu'ils allaient venir.
7 Q. Très bien. Cegar 1 est venu vers vous, et les assistants ont commencé à
8 le saluer, n'est-ce pas, ce qui doit être fait au titre des règles ?
9 R. Oui, tout à fait.
10 Q. Et Cegar 1 a commencé à hurler à son assistant ?
11 R. Oui.
12 Q. Là, l'assistant a été assez surpris, n'est-ce pas, et a été assez
13 étonné et déstabilisé par ce comportement de Cegar 1 ?
14 R. Oui.
15 Q. Peut-on dire que Cegar 1 ne vous a pas donné d'ordre d'aller tuer des
16 civils albanais alors que vous étiez debout devant l'OUP de Suva Reka dans
17 la rue ?
18 R. Oui.
19 Q. Et on peut aussi dire que Cegar 1 ne vous a donné aucun ordre d'aller
20 incendier les maisons appartenant à des civils albanais alors que vous
21 étiez là, dans la rue, debout devant l'OUP de Suva Reka ?
22 R. Oui, en effet.
23 Q. Et Cegar 1 ne vous a pas plus donné l'ordre d'expulser des civils
24 albanais de chez eux alors que vous étiez là, debout devant le poste de
25 police de Suva Reka ?
26 R. Oui, c'est vrai, il n'a donné aucun ordre. Il ne nous a donné aucun
27 ordre.
28 Q. Très bien. Et lors de ce moment vraiment critique, on peut quand même
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1 dire que Cegar 1 ne vous a donné aucun ordre stipulant d'aller piller des
2 maisons albanaises et d'aller voler tout ce qui appartenait à des civils
3 albanais ?
4 R. En effet.
5 Q. Et on peut dire aussi que l'assistant était assez désarçonné et vous a
6 dit : "Ecoutez, allez-y, partez."
7 R. Oui, en effet.
8 Q. Donc, en fait, vous ne saviez absolument pas ce que vous deviez faire ?
9 R. En effet.
10 Q. Et l'assistant ne vous a, lui non plus, pas donné l'ordre de tuer des
11 civils albanais ?
12 R. En effet.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,
14 avoir à l'écran la pièce D001-3214. J'aimerais que l'on se concentre sur
15 l'endroit un peu en haut à droite qui se trouve derrière la maison blanche.
16 Ce qui m'intéresse c'est la zone qui sépare les deux maisons.
17 Q. N'est-il pas vrai que le 26 mars, alors que vous étiez debout entre les
18 deux maisons Berisha, vous n'avez vu aucun char, aucun char militaire,
19 aucun véhicule militaire, aucun membre de l'armée non plus ?
20 R. En effet, je n'en ai pas vu là.
21 Q. Vous avez répondu oui à ma réponse; c'est bien cela ? Vous n'avez vu
22 personne ?
23 R. Je n'ai vu personne de ce type.
24 Q. Lors des événements dont vous nous avez parlé, qui ont eu lieu le 26
25 mars, pour ce qui est de ces incidents autour des maisons qui appartenaient
26 à la famille Berisha, il n'y avait aucun civil, même pas des gitans, même
27 pas des Rom ?
28 R. Non, il n'y en avait pas.
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1 Q. Très bien. Ce jour-là, à cet endroit bien précis, à ce moment bien
2 précis, vous n'avez pas vu Milorad Niskovic, que les Albanais appelaient
3 "Nisavic" ? Vous ne l'avez pas vu à cet endroit-là, n'est-ce pas ?
4 R. Non. Je ne l'ai pas vu.
5 Q. Zoran Petkovic, qui était le frère de Miki Petkovic, et Miki Petkovic
6 était avec vous en patrouille, mais lui n'appartenait pas à la police,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Ce jour-là, vous êtes certain que Zoran Petkovic, lui, n'était pas avec
10 vous ?
11 R. Non, il n'était pas avec moi. Ça, j'en suis certain.
12 Q. Très bien. Veuillez, s'il vous plaît, maintenant annoter la
13 photographie et repérer l'endroit où vous vous trouviez debout lorsque les
14 tirs ont commencé, l'endroit où se trouvaient Miki Petkovic, Cukaric,
15 Tanovic, là où ils se trouvaient tous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tout
16 d'abord repérer d'un 1 l'endroit où vous vous trouviez, vous-même.
17 R. [Le témoin s'exécute] J'ai mis un 2 là où se trouvait Petkovic.
18 Q. Très bien.
19 R. Trois, c'est Cukaric, et 4, c'est derrière la maison.
20 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant mettre un X là où se trouve l'endroit
21 où se tenaient les quatre Albanais, si on voit l'endroit où ils ont été
22 tués.
23 R. Mais c'est derrière la maison blanche.
24 Q. On ne le voit pas. Très bien. Ce n'est pas grave.
25 Maintenant, s'il vous plaît, veuillez marquer sur l'écran l'itinéraire que
26 vous avez emprunté lorsque vous vouliez voir où les civils albanais se
27 rendaient.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite verser cette pièce au dossier,
3 s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une cote.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons d'abord verser au dossier
5 la photographie vierge.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La photographie en couleur de départ,
7 document D001-3214, recevra la cote D00009.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Maintenant, qu'en est-il de la
9 photographie une fois annotée.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote D00010.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je
12 demanderais à l'Huissier de m'aider, si possible. J'aimerais qu'on montre
13 le bas de cette photographie. C'est très bien, c'est très bien. On peut
14 laisser maintenant cette photographie à l'écran.
15 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez décrit votre trajet jusqu'à la
16 route.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-être que maintenant on pourrait
18 agrandir la partie de la photographie où on voit cette maison. Pas ici,
19 mais là-haut. Voilà, à droite. Très bien. Agrandissons cette partie-là,
20 s'il vous plaît. Merci.
21 Q. Pourriez-vous maintenant nous indiquer votre trajet par la suite ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Dites-nous, est-ce que vous êtes allé plus loin de que ce point, ou
24 vous vous êtes arrêté là ?
25 R. Je suis allé droit jusqu'à la pizzeria.
26 Q. Oui, mais je ne connais pas ces lieux. Donc pourriez-vous nous dire si
27 la pizzeria se trouvait là à côté de ces locaux qu'on voit à gauche ?
28 R. [aucune interprétation]
Page 421
1 Q. [aucune interprétation]
2 R. Non, elle ne se situait pas là, un peu plus loin encore, vers la
3 gauche.
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. [aucune interprétation]
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais d'abord que cette
7 photographie soit versée au dossier avec la ligne tracée par le témoin.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je ne comprends pas
9 pourquoi le témoin s'est arrêté à l'endroit où il s'est arrêté. Est-ce que
10 cela signifie que lui-même s'est arrêté à cet endroit-là ou il a tout
11 simplement interrompu le tracé comme ça ?
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Moi-même, je ne comprends pas.
13 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous, dans la mesure où c'est possible,
14 nous indiquer la totalité de votre trajet visible sur la photographie ?
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Très bien. Merci.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant essayer de montrer un
18 cadre un peu plus large.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit possible.
20 On perdra la ligne tracée par le témoin.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. Alors je demanderai le versement de
22 cette photographie tel quel avec les annotations.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais bien mettre au clair
24 quelque chose avec le témoin, Maître Djurdjic.
25 Monsieur le Témoin, vous savez, là où la ligne s'arrête, est-ce que cet
26 endroit-là indique l'emplacement de la pizzeria, ou la pizzeria se trouve-
27 t-elle plus loin ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la pizzeria, on ne la voit pas, mais
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1 c'est la route qui mène vers la pizzeria, qui se trouve quasiment derrière
2 cet angle.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.
4 Nous admettons cette photographie.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00011.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous avons fait agrandir cette photographie
7 pour mieux voir le chemin, et c'est pour cette raison-là que nous ne voyons
8 pas maintenant l'emplacement de la pizzeria. Mais maintenant, bien, on la
9 voit. Est-ce qu'on peut maintenant agrandir cette partie de la photographie
10 où se situe la station de service. Voilà. Vous l'avez bien agrandie, mais
11 un peu trop, peut-être. Il vaut mieux revenir à la taille initiale de la
12 photographie. Bien.
13 Q. Alors, Monsieur le Témoin, pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît,
14 nous indiquer votre chemin ?
15 R. Depuis la maison jusqu'à la pizzeria ?
16 Q. Non, depuis l'endroit où vous vous êtes arrêté tout à l'heure jusqu'à
17 la pizzeria. Mais bon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez refaire le
18 trajet entier.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Est-ce qu'on voit la pizzeria maintenant ou pas ?
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, au lieu de ce point, écrire un X, une
23 petite croix, et prolonger la ligne jusqu'à cette croix.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. N'est-il pas vrai que vous n'avez pas forcé les civils albanais à
26 entrer dans la pizzeria ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. N'est-il pas vrai qu'au moment où vous êtes arrivé devant la pizzeria
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1 où se trouvaient déjà les civils albanais, qu'il n'y avait pas de policiers
2 ou d'autres personnes dans la pizzeria ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. N'est-il pas vrai que les civils albanais s'étaient enfermés à
5 l'intérieur au moment où vous êtes arrivé ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-il vrai que devant la pizzeria il n'y avait pas d'autres policiers
8 ou d'autres personnes au moment où vous, avec d'autres membres de votre
9 patrouille - Tanovic, Cukaric et Miki Petkovic - êtes arrivés devant la
10 pizzeria, et après avoir bu ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Bien. Alors, je vous demanderais maintenant de marquer l'endroit où
13 vous avez vu deux civils blessés, d'un numéro 1.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Bien. Vous avez déjà indiqué l'emplacement du café, de la pizzeria
16 d'une croix. Maintenant, je vous demanderais de nous indiquer le café où
17 vous avez acheté de quoi boire.
18 R. C'est à côté de ça.
19 Q. Bien. Veuillez inscrire le chiffre 2 à côté. Le côté n'importe pas.
20 R. Très bien.
21 Q. Bien. Alors, j'aimerais bien maintenant que vous nous montriez
22 l'endroit où vous avez bu cette boisson, ce verre, devant le café numéro 2.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous répéter ce que vous
24 venez de dire, parce que les interprètes ne vous ont pas entendu.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Quel est le chiffre que vous souhaitez que
26 j'utilise pour indiquer l'endroit où nous avons bu cet alcool ?
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous l'avez déjà fait, vous avez
28 inscrit le chiffre 3, n'est-ce pas.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à la Chambre le
4 versement de cette photographie.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous l'admettons.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça va être D00012.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce
8 D001-3114. Je me suis trompé, j'ai l'impression. Essayons -- très bien.
9 Essayez la 3215. Peut-on maintenant agrandir la route du côté gauche. Un
10 peu plus bas. Voilà. Là, encore un peu plus bas. Là, très bien. Peut-on
11 agrandir ça un peu ? Encore un peu, s'il vous plaît. Oui, bon. Mais
12 maintenant, on ne voit pas la route. On ne voit pas la rue. Bon.
13 Essayons de voir ce qu'on peut faire avec la photographie 3215.
14 La maison qu'on voit là en face de la station de service, peut-on agrandir
15 cette partie-là de la photographie. C'est excellent maintenant. Merci.
16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'on voit mieux maintenant la pizzeria ?
17 R. Oui, on la voit en partie.
18 Q. Bien. Veuillez maintenant inscrire le chiffre 1 à l'emplacement de la
19 pizzeria.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Veuillez inscrire une croix à l'endroit où vous vous trouviez, vous
22 vous teniez au moment où les cadavres étaient chargés à bord du camion.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Bien. Pourriez-vous maintenant montrer l'endroit où se trouvaient les
25 camions au moment où on chargeait les cadavres à bord de ces camions.
26 R. Quel chiffre voulez-vous que j'inscrive.
27 Q. Le chiffre 2.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant inscrire le chiffre 3 à l'endroit où se
2 trouvaient le Dr Boban et Mirko Djordjevic qui sont arrivés immédiatement
3 après cet événement.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Sont-ils venus à pied ou autrement ?
6 R. Ils sont venus en voiture. Leur voiture était là, garée, à côté de la
7 route.
8 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer l'endroit où ils avaient
9 laissé leur véhicule.
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Attendez, pour que tout soit clair, c'est l'endroit où ils se sont
12 garés quand ils y sont arrivés, eux deux seulement ?
13 R. Oui.
14 Q. Quand ils sont revenus, donc arrivés une deuxième fois, ils se sont de
15 nouveau garés. Est-ce que vous pourriez maintenant inscrire le chiffre 6 à
16 l'endroit où ils se sont garés cette deuxième fois.
17 R. Je ne me souviens pas de cet endroit.
18 Q. Bien. Merci. Etiez-vous avec le Dr Boban Vuksanovic au moment où il est
19 allé chercher des jeunes hommes au centre commercial afin qu'ils aident à
20 charger les corps ?
21 R. Non.
22 Q. Bien. Savez-vous ce que le Dr Boban a dit à ces jeunes hommes au moment
23 où il les a invités à le suivre ?
24 R. Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas accompagné. Je suis resté là, sur
25 place, à côté du kiosque.
26 Q. Oui, mais vous avez déclaré qu'ils ne voulaient pas suivre le Dr Boban,
27 et c'est justement pour cette raison-là que je vous pose cette question.
28 D'où tenez-vous cette information ?
Page 426
1 R. Quand ils sont arrivés sur les lieux, quand ils ont compris ce qui s'y
2 était passé, c'est à ce moment-là qu'ils se sont opposés à le faire, qu'ils
3 ont refusé à le faire.
4 Q. Merci. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez déclaré que le 26
5 mars, pendant que tout cela se passait, que Jashar Berisha était enfermé,
6 détenu dans les locaux du poste de police. Alors, comment avez-vous appris
7 cela ?
8 R. Ecoutez, ce jour-là, Jashar ne travaillait pas à la station de service,
9 et sur l'ordre du commandant Repanovic, nous sommes allés le voir pour
10 qu'il ouvre la station de service, parce que nous avions besoin du
11 carburant pour nos véhicules de service. Mais au moment où les tirs ont
12 commencé là-haut, Jashar Berisha ne se trouvait plus à la station de
13 service.
14 Q. Monsieur le Témoin, écoutez-moi bien très attentivement, parce que
15 votre réponse ne répond pas à la question que je vous ai posée. Je vous ai
16 demandé à quel moment et comment avez-vous appris que Jashar Berisha se
17 trouvait enfermé dans les locaux du poste de la police pendant que ces
18 événements se déroulaient ?
19 R. Je l'ai appris au moment où Todor Jovanovic est arrivé depuis la
20 station de service.
21 Q. Donc, vous ne pouvez que supposer qu'il se trouvait détenu dans les
22 locaux du poste de police pendant ces événements ?
23 R. Oui.
24 Q. Mais vous n'êtes pas sûr qu'il s'y trouvait pendant ces événements,
25 qu'il se trouvait dans les locaux du poste de police ?
26 R. Je n'en suis pas sûr, mais je sais quand il est arrivé, il est arrivé
27 depuis le poste de police.
28 Q. Monsieur le Témoin, mon confrère M. Stamp, vous a posé aujourd'hui
Page 427
1 plusieurs questions au sujet des constats effectués après cet événement. Je
2 vois que vous avez accepté sa suggestion que cela s'est passé le lendemain,
3 donc le 27. Etes-vous sûr de cette date ?
4 R. Ecoutez, je répète ce que j'ai dit déjà une centaine de fois, je ne me
5 souviens pas exactement de la date.
6 Q. Merci. Est-il vrai que vous avez fourni l'équipe qui devait effectuer
7 les constats sur la route de Rastane, où se trouvait la maison de Berisha ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-il vrai que pendant que vous effectuiez les constats sur les lieux,
10 que vous avez essuyé des tirs, vous et les membres de votre équipe ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-il vrai qu'il y avait un médecin également parmi les membres de
13 votre équipe qui a effectué un examen externe des cadavres retrouvés ?
14 R. Je ne me souviens pas de ce médecin.
15 Q. Ecoutez, il ne s'agit pas du Dr Boban, mais d'un autre médecin qui
16 travaillait au centre de santé. Je ne sais pas quel est son nom.
17 R. C'était Slobodan Andrejevic.
18 Q. Est-il vrai que vous avez également fourni une équipe qui devait
19 effectuer les constats sur les lieux, pour les besoins de l'enquête sur le
20 cimetière musulman où des cadavres avaient été enterrés dans des tombes
21 individuelles ?
22 R. Oui. Notre équipe était présente sur les lieux pendant que cela se
23 faisait.
24 Q. Très bien. Merci.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche -- mon
26 assistante vient de me rappeler qu'il fallait que je vous demande d'abord
27 le versement de ce document.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous admettons cette pièce.
Page 428
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons d'abord verser l'original,
3 puis celle qui comporte les annotations.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] La photographie couleur D001-3215
5 deviendra D00013.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, celle avec les annotations.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle deviendra D00014.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce
9 001-3215.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a déjà reçu la cote D00013.
11 M. DJURDJIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, voit-on l'atelier de menuiserie sur cette
13 photographie ?
14 R. Je ne le vois pas.
15 Q. Bien. On ne le voit pas ici ?
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D13, s'il vous
17 plaît. Bon, ne perdons pas notre temps. Il est évident que sur ces
18 photographies-ci, nous ne pouvons pas voir l'atelier de menuiserie, ni le
19 cimetière musulman. Merci.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que sur la photographie précédente,
21 nous pouvions voir le cimetière. Mais je ne sais pas quel est le numéro de
22 cette photographie.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit peut-être de la pièce à
24 conviction D10 ou peut-être D9.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci. Ça doit
26 être soit D9, soit D10.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est par ici, juste un peu plus devant,
28 en direction de Rastane.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Alors D8, s'il vous plaît.
2 Q. N'inscrivez rien sur cette photographie, s'il vous plaît. Dites-nous
3 pour l'instant seulement si on peut y voir l'atelier de menuiserie et le
4 cimetière musulman.
5 R. Le cimetière musulman, oui, on peut le voir, mais s'agissant de
6 l'atelier de menuiserie, je ne me souviens plus exactement. Je sais qu'il y
7 avait un garagiste quelque part par ici, et puis l'atelier de menuiserie,
8 je ne sais plus.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la photographie qui ne
10 comporte pas d'annotation du témoin. Je pense que c'était la pièce D7.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. STAMP : [interprétation] Je pense que ce document avait déjà été versé
13 au dossier auparavant sous la cote P269.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci bien.
15 Q. Donc c'est la photographie qui ne comporte aucune annotation. Alors
16 maintenant ici, vous pouvez inscrire, marquer l'emplacement du cimetière
17 musulman.
18 R. Oui.
19 Q. Alors faites-le, s'il vous plaît.
20 R. Quel chiffre voulez-vous que j'inscrive là ?
21 Q. Le chiffre 1, si vous le souhaitez.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Alors l'atelier de menuiserie se trouve-t-il encore plus loin le long
24 de cette route en direction de Rastane ? Alors donc, est-ce que c'est
25 encore plus loin dans cette direction-là, ou vous n'arrivez tout simplement
26 pas à vous repérer sur cette photographie ?
27 R. En fait, je ne me souviens plus de l'endroit où cet atelier se
28 trouvait.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette
2 photographie.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous l'admettons.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le
5 moment est venu pour la pause.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, très bien. Nous allons reprendre
7 à 16 heures et quart.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire entrer
11 le témoin. En attendant, pourriez-vous nous donner le dernier numéro qui a
12 été attribué à la dernière pièce, s'il vous plait.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit
14 de D00015.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos s'il vous plait.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
17 [Audience à huis clos]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur, conviendrez-vous qu'à Suva Reka, en 1998, il y a eu plusieurs
26 attentats terroristes orchestrés dans la ville, y compris celui qui s'est
27 soldé par l'assassinat de Milan Nisavic, qui travaillait pour le
28 département de la Sûreté d'Etat. Il a été grièvement blessé, et un vendeur
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1 qui travaillait sur un étal, qui était d'appartenance ethnique albanaise, a
2 été tué; est-ce exact ?
3 M. STAMP : [interprétation] Avant que nous poursuivions, c'est une question
4 extrêmement complexe. Il y a plusieurs propositions dans cette question, et
5 il se peut que la réponse qui soit donnée puisse induire en erreur. Si le
6 témoin accepte que cela correspond à la vérité, cela pourrait induire en
7 erreur par rapport à d'autres idées de la question.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous lorsque
9 vous dites qu'il y a plusieurs questions posées en une seule et même
10 phrase. Alors, je suppose que Me Djurdjic comprend que le problème n'est
11 pas le fond de la question. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être scinder
12 cette longue phrase, Maître Djurdjic ? Sinon, M. Stamp peut tout à fait
13 revenir à la charge. Donc, je pense qu'il serait peut-être plus judicieux
14 que vous décidiez de séparer en plusieurs éléments votre question. Ainsi,
15 nous saurons exactement ce que le témoin a à dire à propos de chacune des
16 propositions.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, non, mais je voulais tout simplement
18 aller plus vite, en fait. Je ne voulais pas obtenir une seule réponse à une
19 question si complexe.
20 Q. Première question, voilà : j'avance qu'à Suva Reka, dans la ville de
21 Suva Reka et dans la municipalité de Suva Reka, en 1998, il y a eu
22 plusieurs attentats terroristes; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce la raison pour laquelle vous, en tant que réserviste, avez été
25 engagé pour travailler au poste de police de Suva Reka ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que cela explique pourquoi d'autres unités de police de Serbie
28 ont été envoyées au Kosovo-Metohija ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Est-il exact que c'est la raison pour laquelle les unités de la PJP ont
3 également été envoyées là-bas, y compris l'unité Cegar, comme vous
4 l'appelez ?
5 R. Oui, c'est exact. C'est ainsi que les choses se sont passées.
6 Q. Est-il exact que Milorad Nisavic, qui était employé du département de
7 la Sûreté d'Etat, pour la section de Prizren, pour le bureau de Suva Reka,
8 est-il exact qu'une tentative d'assassinat a été orchestrée dans le centre-
9 ville de Suva Reka, il a lui-même été très gravement blessé et un Albanais
10 qui travaillais sur un étal a été tué; est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Puis-je avancer qu'à partir de l'été 1998 jusqu'au 13 juin 1999, la
13 situation en matière de sécurité était si complexe, si problématique que
14 les déplacements dans la ville de Suva Reka étaient extrêmement risqués et
15 dangereux du fait des attaques de l'UCK, du fait d'attaques de la part de
16 tireurs embusqués, et est-il exact que seuls ceux qui avaient véritablement
17 des affaires urgentes à faire se déplaçaient ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Est-il exact que l'on a tiré sur le poste de police à plusieurs
20 reprises, et j'entends par cela l'OUP de Suva Reka.
21 R. Oui, cela s'est passé plusieurs fois.
22 Q. Donc, il fallait que vous assuriez la sécurité de l'OUP de Suva Reka 24
23 heures sur 24 et sept jours sur sept, et il y avait toujours un poste de
24 sentinelle, en fait, au niveau du clocher au cas où, justement, il y aurait
25 une attaque contre l'OUP de Suva Reka ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Est-il exact qu'en 1998, jusqu'au début de l'agression de l'OTAN, l'UCK
28 a enlevé des Albanais qui étaient loyaux à la République de Serbie, et ce,
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1 à plusieurs reprises, et que des personnes enlevées d'autres appartenances
2 ethniques ont également fait l'objet de ce genre de chose, qu'ils
3 arrêtaient les véhicules, qu'ils faisaient subir des sévices aux passagers,
4 qu'ils avaient érigé des barrages routiers sur les routes principales,
5 telles que les routes Pristina-Prizren, Pristina-Pec et Pristina-Djakovica
6 ?
7 R. C'est vrai.
8 Q. Etait-il difficile de se déplacer autour de Suva Reka, dans les
9 villages qui étaient avoisinants à Suva Reka ?
10 R. Oui, ce n'était pas très sûr.
11 Q. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la police utilisait des
12 véhicules blindés lors des patrouilles, et je parle de véhicules lourdement
13 blindés ?
14 R. Oui, oui, ils les utilisaient.
15 Q. Conviendrez-vous que les postes de contrôle de la police érigés sur les
16 routes avaient été justement mis en place afin d'empêcher le déplacement
17 des terroristes, la contrebande d'armes et afin d'assurer que la
18 circulation routière puisse avoir lieu librement sur ces routes ?
19 R. Oui, tout à fait. C'était la seule méthode afin d'empêcher tous ces
20 meurtres et toutes les autres choses qui se passaient à ce moment-là.
21 Q. Merci. Conviendrez-vous également que le traitement de toutes les
22 personnes aux postes de contrôle de la police, quelle que fut leur
23 appartenance ethnique, d'ailleurs, était le même, à savoir toutes les
24 personnes ont été traitées de la même façon ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce
28 00003. Voilà. Il s'agit en fait de la pièce D3, sans tous les zéros qui
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1 précèdent le 3. Je pense que c'est une pièce qui était versée au dossier
2 vendredi. C'est une carte, une carte du Kosovo-Metohija.
3 En attendant que la -- ou plutôt, nous allons dans un premier temps
4 voir la légende. Est-ce que vous pourriez agrandir pour que nous voyions
5 mieux la carte. Voyez, il s'agit de la carte routière du Kosovo-Metohija,
6 et vous avez en rouge les routes principales du Kosovo-Metohija.
7 Q. Mon confrère, M. Stamp, vous a posé cette question vendredi. Vous aviez
8 dit, en fait, qu'il y avait environ 20 kilomètres entre Suva Reka et
9 Prizren.
10 R. Oui, entre 18 à 20 kilomètres.
11 Q. Quelle est la distance entre Suva Reka et Pristina ? Est-ce que vous
12 conviendrez que c'est une distance d'environ 60 kilomètres ?
13 R. Oui, de 57 kilomètres.
14 Q. Je vous remercie. J'aimerais vous demander de bien vouloir nous
15 indiquer la route qui relie Pristina à Suva Reka et qui, bien entendu,
16 passe par Dulje.
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Merci. Conviendrez-vous que pendant l'été 1998, la circulation routière
19 a été interrompue sur Dulje, que vous ne pouviez plus emprunter cette route
20 pour aller à Pristina ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que lorsque cette route a été bloquée,
23 si vous partiez de Suva Reka vous deviez aller vers le sud, à Prizren, puis
24 ensuite, vous deviez passer par Strpce, de Zupa à Strpce, puis il y a un
25 carrefour avec l'axe routier Pristina-Skopje, puis ensuite, vous passez par
26 Urosevac et vous arrivez à Pristina ?
27 R. Oui.
28 Q. J'aimerais que vous apposiez deux croix pour nous montrer où se
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1 trouvent Pristina et Suva Reka.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Et maintenant, j'aimerais que vous nous indiquiez, à l'aide d'une ligne
4 pointillée, cet itinéraire qui a été emprunté lorsque la route directe a
5 été bloquée.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent qu'ils n'entendent pas le témoin
8 lorsqu'il ne parle pas dans le microphone.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il est en train, tout
10 simplement, de murmurer pour sa propre gouverne. Il essaie de trouver la
11 route en question.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas très visible.
13 M. DJURDJIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être poursuivre pour arriver jusqu'à
15 Pristina.
16 R. Voilà.
17 Q. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à Pristina, jusqu'à la croix que
18 vous aviez faite. Merci.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. Merci.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
22 dossier de ce document, et je souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00016, Monsieur le
25 Président.
26 M. DJURDJIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur, est-ce que vous savez que le 17 ou le 18 juillet 1998, l'UCK
28 a occupé Orahovac, et au cours de la retraite, 60 Serbes ont été pris et
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1 aucun n'est jamais revenu ?
2 R. J'en ai entendu parler mais moi, je n'étais pas présent à Orahovac.
3 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez que la veille de l'agression de
4 l'OTAN, l'UCK a tué quelqu'un à Suva Reka, et lors de cette attaque
5 terroriste, Bogdan Lazic a été tué alors qu'il se trouvait dans un magasin
6 où vous travailliez ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez que cela s'est passé le 22 mars 1999 ?
9 R. Je ne me souviens pas de la date, mais je me souviens du jour où cela
10 s'est passé.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
12 consulter la pièce D001-0685 pour la version en B/C/S, et pour la version
13 anglaise, il s'agit de la pièce D001-0706. C'est la première page de ce
14 document qui m'intéresse.
15 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est écrit en
16 lettres noires juste au milieu ?
17 R. "Rapport d'enquête judiciaire."
18 Q. Merci. Est-ce que vous le voyez bien ?
19 R. Non, pas véritablement.
20 Q. Peut-être que vous pourriez lire le premier et le deuxième paragraphe
21 de ce rapport d'enquête judiciaire.
22 R. C'est très, très peu lisible. Je ne vois pas bien. La moitié des
23 lettres manquent.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis myope. Peut-être que je pourrais
25 vous en donner lecture, et ensuite demander au témoin si cela est exact,
26 parce qu'apparemment le témoin n'est pas en mesure de lire le texte.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est un peu plus clair maintenant. Je
28 ne sais pas si le témoin sera en mesure de lire ce texte. Ça n'a pas l'air
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1 très prometteur. Alors Maître Djurdjic, est-ce que vous pourriez nous
2 donner lecture de ce texte.
3 M. DJURDJIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur, je vais essayer de le lire.
5 "Le 20 mars 1999, à environ 14 heures 30 à Suva Reka, au numéro 46 de
6 la rue Cara Dusana," pour être plus précis, dans un magasin dont je ne vais
7 pas vous donner le nom parce que cela figure dans la traduction, "numéro 1,
8 le terroriste siptar a commis un acte criminel, une infraction terroriste
9 conformément à l'article 125 du code pénal de la RFY. Le crime a été commis
10 de la façon suivante : le terroriste siptar est entré dans le magasin, et
11 ils ont tiré à bout portant à l'aide d'un pistolet dont la marque n'est pas
12 connue, et ils ont tiré plusieurs salves dans la direction du propriétaire
13 du magasin, M. Lazic."
14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que le conseil ne lise pas
15 aussi rapidement.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] "Cet endroit était son lieu de résidence.
17 Cette personne savait lire et était mariée, était vendeur de profession,
18 d'appartenance ethnique serbe, était un ressortissant de la RFY, était
19 propriétaire de la carte d'identité numéro 77018, numéro d'identité
20 personnelle 963-954-945, délivré par l'OUP de Suva Reka. Cette personne se
21 trouvait seule dans le magasin. Il était assis à son bureau dans le bureau
22 du magasin."
23 Q. Est-ce que le témoin pourrait nous dire si j'ai bien lu les premier et
24 deuxième paragraphes, si ce que j'ai lu correspond au texte ?
25 R. Oui, oui, tout à fait.
26 Q. Ce que je viens de lire est exact, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
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1 dossier de ce document, et je souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé sous pli scellé.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Est-ce
6 que nous pourrions demander le versement au dossier de la traduction
7 anglaise ? Je m'excuse, parce que je voulais juste consulter les pages 5, 6
8 et 7 de ce document. Je m'excuse. Tout cela est expliqué par mon manque
9 d'expérience. Est-ce que nous pourrions, dans un premier temps, nous
10 pencher sur la page 5. Non, non. Là il s'agit de la déclaration. Nous
11 voulons le dossier de l'enquête menée sur les lieux. Alors ce sont les
12 pages 5, 6 et 7.
13 Merci. Ce n'est pas la peine de poursuivre. Nous avons obtenu la
14 confirmation du témoin.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00017, versée sous pli
16 scellé, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Cela sera valable
18 pour la version B/C/S et la version anglaise.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse car j'ai fait une erreur. Je
20 dois dire que j'ai mélangé certains de mes documents, certaines de mes
21 notes également. Donc je m'excuse auprès du Greffier d'audience.
22 Est-ce que nous pourrions, je vous prie, avoir la pièce de la Défense D001-
23 0785.
24 Q. En attendant que le document soit affiché, j'aimerais vous poser une
25 question. Est-ce que vous vous souvenez, et est-il exact qu'à Dulje le 8
26 janvier 1999, la patrouille de l'OUP de Suva Reka a essuyé une attaque, ils
27 escortaient ou ils accompagnaient l'OSCE, et trois officiers de police ont
28 été tués, y compris Milos Stevanovic, qui était un de vos collègues de Suva
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1 Reka, et puis il y avait également quatre officiers de police qui ont été
2 très grièvement blessés, notamment l'un de vos collègues de Suva Reka,
3 Nebosja Androjevic ?
4 R. Oui, oui. Je m'en souviens.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant examiner
6 la pièce à conviction -- Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît, avoir
7 à l'écran le document suivant, le 785.
8 Q. Monsieur le Témoin, conviendrez-vous avec moi qu'il est écrit "Rapport
9 d'enquête judiciaire" au milieu de ce document ?
10 R. Oui.
11 Q. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce document a été rédigé
12 le 11 --
13 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais savoir s'il existe une traduction
14 officielle de ce document dans l'une des langues du Tribunal, sinon je
15 soulèverai une objection et je m'opposerai à l'utilisation de ce document.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, ce document n'a pas été traduit, pas
17 encore. Il a été présenté à la traduction mais malheureusement il n'est pas
18 encore traduit. J'aimerais néanmoins qu'on puisse l'utiliser, qu'on puisse
19 au moins le marquer pour identification. Une fois qu'il sera traduit, je le
20 verserai au dossier, si tant est que la Chambre de première instance soit
21 d'accord.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document peut être marqué pour
23 identification, Maître Djurdjic, mais bien sûr, si M. Stamp veut s'en
24 servir et poser des questions supplémentaires, il faudra absolument qu'il
25 soit traduit, sinon il ne peut rien faire. Donc de toute façon, dans le
26 cadre des questions supplémentaires, M. Stamp pourra soulever l'éventuelle
27 absence d'une traduction pour empêcher le versement de cette pièce.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, je voudrais que les choses soient
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1 simples. Ce que j'ai dit et ce qu'a dit le témoin se trouve aux paragraphes
2 1 et 2 de ce rapport d'enquête judiciaire. Je voulais juste lui montrer
3 qu'il y avait aussi un dossier d'enquête. Cela dit, si cela complique les
4 choses pour mon éminent confrère au niveau des questions supplémentaires,
5 je peux tout simplement laisser tomber ce document si M. Stamp considère
6 que l'emploi de ce document en B/C/S lui compliquera les choses.
7 M. STAMP : [interprétation] Le problème, c'est qu'on n'en est même pas
8 encore aux questions supplémentaires, mais nous, on ne peut absolument pas
9 suivre, on ne comprend pas ce document. Il n'est pas écrit dans une langue
10 qu'on comprend. A la rigueur, il peut choisir deux paragraphes et les lire,
11 ainsi le document sera traduit. Mais nous n'aurons pas le contexte, cela
12 dit. Donc de toute façon, il convient que les documents soient présentés
13 dans une langue du Tribunal au moins 48 heures avant qu'ils soient
14 employés. C'est la règle. Il faudrait quand même que le conseil de la
15 Défense fasse en sorte d'avoir les traductions prêtes pour son contre-
16 interrogatoire. Bon, bien sûr si c'est un document extrêmement long, il
17 suffit de faire traduire uniquement les passages importants et utiles qui
18 vont être utilisés. On n'a pas besoin de traduire la totalité d'un document
19 extrêmement long. Mais cela dit, moi je ne peux pas du tout suivre les
20 questions posées par le conseil de la Défense s'il utilise un document qui
21 n'est pas traduit.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, ce sont des petits problèmes.
23 Nous avons des problèmes pour nous habituer à la procédure.
24 Donc Monsieur Djurdjic, le témoin quand même a convenu avec vous
25 qu'il s'avait que l'événement a eu lieu et qu'il avait connaissance de
26 certains officiers de police qui avaient été soit tués, soit blessés comme
27 vous l'avez dit. Donc si ceci n'est pas contesté par M. Stamp, vous n'avez
28 pas besoin de ce document pour confirmer ce que nous a déjà dit le témoin,
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1 puisque c'est accepté. Si M. Stamp, lorsqu'il posera des questions
2 supplémentaires conteste les affirmations que vous avez présentées au
3 témoin, dans ce cas-là il faudra très certainement reporter ce type de
4 question jusqu'à ce que vous ayez la traduction. Mais si vous n'allez pas
5 plus loin avec ce document, puisque le témoin a déjà accepté, déjà confirmé
6 que l'événement avait bel et bien eu lieu, il se peut qu'il n'y ait pas de
7 suite à cette question.
8 Mais sachez qu'à l'avenir, qu'il faut absolument présenter le
9 document dans une langue qui peut être comprise soit par M. Stamp, ou le
10 substitut du Procureur qui travaille à ce moment-là, et ainsi que par les
11 Juges de la Chambre. Tout comme quand il y a un document présenté en
12 anglais, il faut absolument fournir aussi la traduction en B/C/S pour que
13 vous, vous-même vous puissiez suivre ce qui est écrit, connaissiez le
14 contexte et sachiez quelle position prendre face à ce document. Voilà.
15 Maître Djurdjic, j'imagine que vous ne voulez pas demander le versement de
16 ce document, de toute façon, n'est-ce pas ?
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je ne demande que ce document soit
18 marqué pour identification. Mais je suis quand même confronté à un
19 problème. Les documents sont longs, volumineux, et si on demande au CLSS de
20 les faire traduire, ça va être très longs, et on ne les aura même pas, de
21 toute façon. Je voulais juste avoir le l'essentiel du document et rien de
22 plus, avec le témoin, savoir de quoi parlait le document, et puis après, on
23 pourrait faire traduire ce qui est important par la suite.
24 C'est un document qui fait plus de 40 pages, en plus il y a des
25 photographies, donc il n'y a aucun Tribunal au monde qui pourrait demander
26 à ce qu'on traduise un document aussi gros du jour au lendemain. Mais je
27 vais essayer de n'utiliser que des documents dont la traduction existe
28 déjà.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, mais le témoin s'est
2 souvenu de l'événement. Cela suffira, en fait. Bien sûr, vous devez vous
3 satisfaire, de toute façon, de ce que le témoin vous a dit.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Bien, j'ai compris. J'ai appris une chose au
5 niveau de votre procédure. J'ai bien compris, maintenant, que lorsque le
6 témoin confirme un événement, on n'a pas besoin de l'étayer par un
7 document. Je vous remercie.
8 Q. Donc, vous avez parlé du Dr Boban Vuksanovic. Alors vous vous souvenez
9 qu'il y avait une autre personne avec lui. Vous savez, n'est-ce pas, que
10 ces deux personnes ont été tuées dans une attaque terroriste le 17 avril
11 1999, près de Sopina, sur la route, n'est-ce pas, et que c'est l'UCK qui
12 les a tuées ?
13 R. Oui, je m'en souviens.
14 Q. Donc, j'aimerais parler de vos supérieurs au poste de police de l'OUP.
15 Ont-ils pris les mesures prévues par la loi contre les policiers qui ont
16 commis les crimes ? Est-ce que vous savez s'ils l'ont fait ?
17 R. Oui, je le sais.
18 Q. Très bien. Je vais essayer maintenant de rafraîchir votre mémoire.
19 Savez-vous qu'Andjelko Popovic, un de vos collègues, qui est un policier de
20 l'OUP de Suva Reka, a fait l'objet d'une plainte au pénal pour vol qualifié
21 contre un Albanais en mars 1999 ?
22 R. Oui, je m'en souviens.
23 Q. Vous souvenez-vous que votre collègue a été détenu du fait de ces
24 soupçons qui pesaient sur lui, soupçons de vol qualifié ?
25 R. Oui, je m'en souviens.
26 Q. Très bien. Et en ce qui concerne le policier Ivica Novkovic de l'OUP de
27 Suva Reka, savez-vous que lui aussi a fait l'objet d'une plainte au pénal
28 pour vol qualifié contre un Albanais, délit qui aurait été commis en mars
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1 1999 ?
2 R. Oui, c'est vrai.
3 Q. Savez-vous que lui aussi a été mis en détention du fait des soupçons
4 qui pesaient sur lui ?
5 R. Oui, oui, tout à fait.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, pourrions-nous avoir la pièce
7 D001-0677, il s'agit de la version en B/C/S, et la D001-0697, version en
8 anglais.
9 Q. Pouvez-vous nous confirmer, s'il vous plaît, qu'il s'agit d'une plainte
10 au pénal contre Andjelko Popovic ?
11 R. Oui.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la septième page de ce
13 document à l'écran, s'il vous plaît.
14 Q. S'agit-il bien du rapport portant sur la détention d'Andjelko Popovic ?
15 R. Oui.
16 Q. Je vous remercie.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, puis-je demander le versement de
18 cette pièce, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous attendons la traduction en
20 anglais qui met des heures à s'afficher. Monsieur Djurdjic, il y en a-t-il
21 une ? Voilà.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Vous voyez à gauche, vous voyez la
23 traduction, en serbe. Je le lis, donc il s'agit d'un rapport d'arrestation.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois, c'était là. Donc, ce document
25 peut être versé au dossier puisque nous avons la traduction.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D00018.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela dit, je regarde ces deux
28 documents et je n'ai pas du tout l'impression qu'il s'agit du même
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1 document. Enfin, il ne semblerait pas que la traduction en anglais
2 corresponde à la pièce en B/C/S.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Non. Un document porte sur le suspect
4 Andjelko Popovic alors que l'autre document porte sur un dénommé Ivica
5 Novkovic. Il s'agit donc d'Andjelko Popovic. Vous voyez, à gauche, il y a
6 bien Andjelko Popovic. En fait, c'est bien la même personne, mais c'est
7 parce que le document à droite est écrit en cyrillique alors qu'à gauche,
8 il est écrit en alphabet latin.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, les deux documents qui sont à
10 l'écran -- non, je me reprends, donc. Le document qui est à l'écran à
11 gauche est bel et bien la traduction en anglais du document que nous avons
12 en B/C/S et en cyrillique à droite, n'est-ce pas ?
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je le pense. Il s'agit d'un rapport sur
14 l'arrestation et la mise en détention d'Andjelko Popovic.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Maintenant, ce sont ces deux
16 documents-là qui vont bel et bien être versés au dossier et qui vont
17 recevoir une cote. Il s'agit donc de la pièce D18. Je vous remercie.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage
19 sur l'écran du document 001-0670 en B/C/S, qui correspond au D001-0929,
20 version en anglais.
21 Q. Il s'agit de la première page de cette plainte au pénal.
22 R. Oui, c'est bien Ivica Novkovic qui est mentionné ici.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la deuxième page,
24 maintenant, du document à l'écran. Ce document n'a pas été traduit.
25 Pourrions-nous avoir la page 6 du document à l'écran.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est la page 6 qui a été traduite,
27 c'est cela ? On dirait bien que c'est le cas.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, c'est en fait la traduction de la
Page 447
1 deuxième page, en tout cas. Donc deuxième page de la plainte au pénal.
2 Pourrions-nous avoir la page 6. Là il s'agit d'un mandat d'arrestation et
3 d'un mandat de dépôt.
4 Oui, il s'agit bien de la traduction.
5 Q. S'agit-il bien du rapport de mandat d'arrêt et du mandat de dépôt
6 d'Ivica Novkovic ?
7 R. Oui.
8 Q. Très bien.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser la
10 pièce au dossier et lui attribuer une cote.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On me dit que c'est un document
14 extrêmement étoffé. Nous avons vu les pages 1, 2 et 6 de ce document, et
15 rien de plus. Voulez-vous verser la totalité de ce document ?
16 M. DJURDJIC : [interprétation] L'important c'est que ce document est une
17 plainte au pénal et que la personne a bel et bien été arrêtée et mise en
18 détention. Bien sûr, il y a d'autres mandats qui expliquent qu'on lui a
19 pris ce qu'il détenait à ce moment, et cetera, mais ce qui est important et
20 ce qui est en l'espèce, c'est qu'il a bel et bien été arrêté et que des
21 poursuites ont été lancées contre lui. Je n'avais pas l'intention de verser
22 la totalité du document. Cela dit, je veux bien le faire, surtout que tout
23 a été traduit.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non. Nous allons uniquement
25 verser les pages 1, 2 et 6, qui recevront la cote D19, Maître Djurdjic.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.
27 Q. J'ai quelques questions à vous poser maintenant à propos de ce que vous
28 nous avez dit dans le cadre de l'interrogatoire principal.
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1 Vous avez dit qu'à plusieurs reprises vous avez vu Cegar 1 avant le
2 26 mars à Suva Reka. Pourriez-vous nous dire exactement quel est le dernier
3 jour où vous l'avez vu à Suva Reka avant le 26 mars ?
4 R. A peu près trois jours avant.
5 Q. Et la fois précédente avant cette pénultième fois ?
6 R. Il venait à peu près tous les deux jours ou tous les trois jours.
7 Q. Conviendrez-vous avec moi que Cegar 1 était affecté à Prizren jusqu'au
8 24 mars, au soir ?
9 R. Je ne sais pas exactement quel était son lieu d'affectation, mais je
10 sais que de temps en temps il se rendait au poste de police de Suva Reka.
11 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous me dire maintenant si vous étiez là
12 lorsqu'il s'est entretenu avec quelqu'un à l'OUP de Suva Reka ?
13 R. Non.
14 Q. Vous l'avez uniquement vu rentrer dans le poste de police et monter
15 dans les étages; c'est ça ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc, vous ne savez pas s'il est allé voir le commandant du poste de
18 police ou le chef de l'OUP, ou voir quelqu'un d'autre ?
19 R. Absolument, je ne sais pas.
20 Q. Et vous ne savez pas de quoi ils ont parlé, de ce fait ?
21 R. En effet.
22 Q. Très bien. Pourriez-vous maintenant me dire la chose suivante : vous
23 avez dit que vous saviez que Cegar 1 était resté à la tête de l'unité qu'il
24 avait dirigée jusqu'à la fin de la guerre. Comment avez-vous appris cela ?
25 R. Je me souviens lorsqu'on s'est retiré du Kosovo, il était avec son
26 unité en tête de colonne.
27 Q. Mais vous ne saviez pas quel était son poste à l'époque ?
28 R. Non.
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1 Q. Merci. En réponse à une des questions du substitut du Procureur, vous
2 avez aussi dit que Tanovic était resté à l'OUP de Suva Reka jusqu'à la fin
3 de la guerre.
4 R. Tanovic a été tué avant la fin de la guerre.
5 Q. Merci. Vous avez dit que Cukaric était resté à l'OUP de Suva Reka
6 jusqu'à la fin de la guerre.
7 R. Oui.
8 Q. Vous souvenez-vous que Cukaric a été renvoyé de l'OUP de Suva Reka un
9 mois après cet incident ?
10 R. Non, ça je ne m'en souviens pas du tout.
11 Q. Très bien. Conviendrez-vous avec moi que dans le journal de bord et
12 dans la main courante du poste de police de Suva Reka, l'incident qui a eu
13 lieu le 26 mars 1999 n'a pas été enregistré ?
14 R. Peut-être. Je n'en sais rien.
15 Q. Mais conviendrez-vous avec moi pour dire que le 30 mars 1999, on a
16 informé le SUP de Prizren de ce qui s'était passé, et ils ont envoyé une
17 équipe d'enquêteurs rue Miladin Popovic à Suva Reka pour enquêter sur les
18 lieux où vous assuriez la sécurité, d'ailleurs ?
19 R. Oui, oui, je me souviens bien de l'arrivée de l'équipe d'enquête.
20 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de
22 questions.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Djurdjic.
24 Monsieur Stamp, avez-vous des questions supplémentaires ?
25 M. STAMP : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser au témoin.
26 Nouvel interrogatoire par M. Stamp :
27 Q. [interprétation] Premièrement, pourriez-vous nous dire, Monsieur le
28 Témoin, où se trouve la rue Miladin Popovic à Suva Reka ? Par rapport à la
Page 450
1 pizzeria, pourriez-vous nous dire où se trouve cette fameuse rue Miladin
2 Popovic ?
3 R. Je ne m'en souviens pas du tout. Je ne me souviens pas de cette rue.
4 J'ai oublié pas mal de choses, pas uniquement le nom des rues.
5 Q. Je ne devrais pas dire que "vous aviez dit" qu'il y avait une équipe
6 d'enquête qui était arrivée le 30 mars. Vous avez accepté quelque chose qui
7 vous a été présenté par le conseil de la Défense. Selon lui, le 30 mars, le
8 SUP de Prizren a été informé de ce qui s'est passé le 26 et a envoyé une
9 équipe d'enquête rue Miladin Popovic à Suva Reka. Vous avez accepté ce que
10 vous a présenté le conseil de la Défense. Pour vous, qu'est-ce que cela
11 signifie ?
12 R. Oui, ce que je voulais dire c'est qu'il y a eu une enquête sur site,
13 ils sont venus au cimetière où les corps avaient été enterrés. C'est ce que
14 j'ai cru comprendre.
15 Q. J'aimerais savoir si cette équipe d'enquêteurs vous a interrogé et
16 aurait pris votre déposition ?
17 R. Non, ils n'ont pas pris de déposition. Il n'y avait pas besoin,
18 d'ailleurs, de le faire.
19 Q. Quant à savoir s'il y avait un besoin ou pas de le faire, c'est à nous
20 de voir, et nous devrons étudier ce point plus tard. Mais savez-vous s'ils
21 ont interviewé Djordjevic ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Lorsque j'ai parlé de la rue lors de ma
24 dernière question, rue dont M. Stamp vient de parler, j'ai dit dans le
25 cadre de ma question, que le témoin assurait la sécurité de l'équipe
26 d'enquêteurs qui avait été déployée sur site et qui venait de Prizren. Il
27 faisait partie des effectifs chargés de la sécurité. On en a parlé au cours
28 du contre-interrogatoire. J'en ai parlé avec le témoin. Donc, je pense que
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1 la question de M. Stamp n'est pas correcte, n'est pas acceptable. Il est en
2 train de dire que l'équipe était là pour faire un constat et que le témoin
3 était là uniquement pour assurer la sécurité de cette équipe d'enquête.
4 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai jamais dit ça.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le seul problème que je vois, c'est
6 dans la question -- je ne crois pas que la question de M. Stamp puisse ne
7 pas être acceptée. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il a demandé au témoin si
8 l'équipe d'enquête était venue pour interroger le témoin et prendre une
9 déposition, c'est tout. Le témoin a dit : "Non, ils ne m'ont pas pris de
10 déposition." Je ne vois pas où est le mal.
11 Poursuivez, Monsieur Stamp.
12 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
13 Q. Savez-vous s'ils ont interrogé Tanovic, Cukaric ou Mitrovic, c'est-à-
14 dire Cegar 1, et s'ils ont pris leurs dépositions ?
15 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont pris des dépositions auprès de
16 ces personnes. Cegar 1 n'était pas là ce jour-là, de toute façon. Quant à
17 Petkovic et Cukaric, ils étaient là, mais je ne sais absolument pas si on a
18 pris leurs dépositions.
19 Q. Très bien. Les personnes qui ont été enterrées au cimetière musulman,
20 est-ce que vous savez de combien de personnes il s'agit ? Pourriez-vous
21 nous le dire ?
22 R. Je ne saurais pas vous donner le chiffre exact. Il s'agissait peut-être
23 d'une quinzaine ou vingtaine de personnes.
24 Q. Qui étaient ces personnes ? D'où venaient ces cadavres ?
25 R. Ce sont les personnes qui venaient des maisons situées sur la route
26 menant vers Rastane.
27 Q. S'agissait-il des Albanais civils dont vous nous avez parlé tout à
28 l'heure ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre question porte à la confusion,
3 parce que vous savez, nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui et
4 sur les événements qui se sont déroulés sur deux jours. Alors, pourriez-
5 vous essayer d'être un peu plus précis, Monsieur Stamp.
6 M. STAMP : [interprétation] Oui.
7 Q. Tout à l'heure, je vous ai posé des questions portant sur des personnes
8 tuées par des policiers -- en fait, je retire la question.
9 Vous avez déclaré tout à l'heure qu'il y avait eu une enquête, que des
10 personnes tuées sur la route en direction de Rastane ont été photographiées
11 et que cela s'est passé le lendemain de l'incident survenu dans la
12 pizzeria. Je vous ai demandé qui les avait tuées, ces personnes, et vous
13 avez dit "la police." Alors, je vous demande maintenant s'il s'agissait des
14 Albanais du Kosovo ?
15 R. Oui.
16 Q. Bien. Alors, dites-nous : est-ce que quelqu'un d'entre les personnes
17 qui se trouvaient dans la pizzeria, d'après ce que vous en savez, a été
18 enterré au cimetière musulman ?
19 R. Personne, je crois.
20 Q. Savez-vous ce qui s'est passé avec les corps qui se trouvaient dans la
21 pizzeria après qu'on les ait chargés à bord de deux camions partis en
22 direction de Prizren ?
23 R. Je ne sais pas s'ils sont partis en direction de Prizren, et je ne sais
24 pas où les corps ont été conduits.
25 Q. Merci. Vous nous avez dit que Todor Jovanovic était venu avec Jashar
26 Berisha en voiture. Sont-ils venus en voiture de service; voiture de police
27 ou voiture privée ?
28 R. Il s'agissait d'un véhicule de police, donc d'un véhicule de service.
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1 Q. Todor Jovanovic était censé participer aux enquêtes. Est-ce que c'est
2 lui qui a pris les photographies de la pizzeria avant ou après avoir amené
3 Jashar Berisha sur place ?
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais je crois que le
6 témoin n'a pas dit que Todor Jovanovic avait photographié quoi que ce soit
7 le 26. Je crois qu'il a déclaré que cela avait été fait par la suite par
8 l'équipe qui a effectué les constats sur les lieux. Peut-être que je me
9 trompe, mais il vaut mieux vérifier.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je me souviens de
11 tout autre chose, mais peut-être que M. Stamp pourrait mettre cela au
12 clair.
13 M. STAMP : [interprétation] Bien.
14 Q. Quand est-ce que vous avez vu Todor Jovanovic prendre des photographies
15 relatives aux incidents dont vous nous avez parlé, est-ce que cela s'est
16 passé le 26 ou le jour d'après ?
17 R. C'était ce jour-là quand cela s'est fini et le jour d'après, sur la
18 route vers Rastane.
19 Q. Quand vous dites "ce jour-là là quand cela s'est fini," vous voulez
20 dire que c'était dans la pizzeria ?
21 R. Oui.
22 Q. Bien. Alors, il a amené Jashar Berisha là-bas, et il se trouvait sur
23 les lieux au moment où Cukaric a tiré dans le dos de Jashar. Est-ce qu'il a
24 pris les photographies qui devaient faire partie de cette enquête, pour
25 ainsi dire, avant ou après qu'on tire sur Jashar ?
26 R. Je ne m'en souviens pas exactement.
27 Q. Vous nous avez dit que les chefs de la PJP étaient entièrement séparés
28 de ceux de l'OUP de Suva Reka. Que vouliez-vous dire par cela ?
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1 R. Parce qu'ils étaient plus souvent en dehors de la ville de Suva Reka,
2 ils se trouvaient dans les villages environnants. Ils passaient très peu de
3 temps à Suva Reka. C'est ça que je voulais dire.
4 Q. Vous parlez de la PJP ?
5 R. Oui, de la PJP.
6 Q. Et lui était de Cegar, c'était une unité de la PJP ?
7 R. Oui.
8 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges, Monsieur
9 le Président. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous serez content d'apprendre que
13 votre audition est finie. La Chambre vous remercie de l'aide que vous nous
14 avez fournie, et nous vous souhaitons bon voyage et bon retour. Mais avant
15 de vous lever, il faut qu'on fasse tout ce qui est nécessaire pour vous
16 permettre de sortir du prétoire.
17 Dites-nous, le témoin suivant a-t-il besoin de mesures de protection ?
18 M. STAMP : [interprétation] Non.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Alors ce qu'on va faire, c'est
20 qu'on va suspendre l'audience maintenant, en audience à huis clos, et puis
21 le témoin pourra sortir ainsi. Puis nous allons reprendre à 6 heures moins
22 cinq.
23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.
24 --- L'audience est reprise à 17 heures 58.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.
26 M. STAMP : [interprétation] Notre témoin suivant est Shyhrete Berisha, et
27 c'est Mme Gopalan qui va l'interrogé.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, merci.
Page 456
1 Mme GOPALAN : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le
2 prétoire, j'aimerais m'adresser à la Chambre en huis clos partiel.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plait.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonsoir. Maintenant, je vous
20 demanderais de lire à haute voix le texte figurant sur la carte qu'on vient
21 de poser devant vous.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN : SHYHRETE BERISHA [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous
27 asseoir.
28 Nous comprenons que Mme Gopalan va vous interroger maintenant. Madame
Page 457
1 Gopalan.
2 Interrogatoire principal par Mme Gopalan :
3 Q. [interprétation] Madame Berisha, j'aimerais vous informer de la chose
4 suivante, si pendant votre déposition vous avez besoin de faire une pause,
5 nous allons le faire avec l'autorisation de la Chambre de première
6 instance.
7 Mme GOPALAN : [interprétation] Alors pour l'information de la Chambre de
8 première instance, j'indique que la déposition de ce témoin porte sur les
9 paragraphe 72(D), 75(D), 77(A) et (B) de l'acte d'accusation et sur la
10 liste D annexée à l'acte d'accusation.
11 Q. Madame Berisha, avant de commencer avec mes questions, je vous
12 demanderais de mettre de côté la déclaration préalable qui se trouve
13 maintenant devant vous. Merci.
14 Alors pourriez-vous nous dire votre nom et prénom.
15 R. Je suis Shyhrete Berisha.
16 Q. Quel âge avez-vous, Madame Berisha ?
17 R. J'ai 47 ans.
18 Q. Où est-ce que vous êtes née ?
19 R. Je suis née dans la municipalité de Suhareke dans le village de
20 Mushtisht.
21 Q. Quelle langue parlez-vous, Madame Berisha ?
22 R. Je parle l'albanais qui est ma langue maternelle, et le serbe.
23 Q. Madame Berisha, quelle est votre appartenance ethnique ?
24 R. Je suis Albanaise.
25 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais qu'on présente le document 0170
26 [comme interprété] de la liste 65 ter, la page 8.
27 Le document est affiché à l'écran. J'aimerais qu'on montre le haut de
28 cette page.
Page 458
1 Q. Madame Berisha, dites-nous si vous reconnaissez la maison qui est
2 affichée à l'écran.
3 R. Oui, je la reconnais. Il s'agit de la maison où j'habitais avec mon
4 mari et mes quatre enfants, du côté gauche. Et du côté droit, c'est la
5 maison où habitait le neveu de mon mari, Faton, avec sa mère, sa sœur, sa
6 femme et ses deux enfants.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous
9 demanderais, si possible, de demander au Procureur de nous dire à quel
10 moment cette photographie a été prise, si cette information est connue.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Gopalan, pourriez-vous nous le
12 dire ou pas ?
13 Mme GOPALAN : [interprétation] Je ne dispose pas de cette information, mais
14 je peux me renseigner. Je montre cette photographie au témoin seulement
15 pour qu'elle puisse identifier la maison en question. Et s'il est
16 nécessaire, je peux poser au témoin des questions qui pourraient nous aider
17 à comprendre à quel moment la photographie a été prise.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il serait suffisant de --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quel moment la photographie a
20 été prise, mais on voit sur la photographie que la maison a été brûlée.
21 Elle a été brûlée par les Serbes après la guerre.
22 Mme GOPALAN : [interprétation] En fait, je dispose de l'information que
23 vous m'avez demandée. Le document porte la date du 4 juillet 1999. Cette
24 photographie nous a été fournie par la police néerlandaise.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, merci.
26 Mme GOPALAN : [interprétation]
27 Q. Bien. Madame Berisha, vous nous avez dit avoir habité dans la moitié
28 gauche de cette maison. Pourriez-vous nous dire quelque chose de plus sur
Page 459
1 votre famille, sur les membres de votre famille ?
2 R. J'ai habité avec mon mari Nexhat Berisha, qui à l'époque avait 43 ans.
3 Mes deux filles, Majlinda a 16 ans, ensuite Herolinda, 13 ans. Ensuite, mon
4 fils Altin qui avait 10 ans, et le fils le plus jeune qui n'avait pas
5 encore deux ans.
6 La moitié gauche de la maison a deux entrées. Là, du côté gauche,
7 habitait le neveu de mon mari qui avait 26 ans ou à peu près, 27 ans. Sa
8 mère avait 48 ans, elle s'appelait Fatime. La sœur de Faton s'appelait
9 Sherine, et elle avait 16 ans. Ensuite, Sabahata, la femme de Faton, qui
10 avait 25 ans. Et leurs deux fils, Ismet, 3 ans, et le plus jeune qui avait
11 dix mois.
12 Mme GOPALAN : [interprétation]
13 Q. Merci beaucoup, Madame Berisha. Avant de poursuivre avec mes questions,
14 je demanderais le versement de ce document 0117.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous l'admettons.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] P271.
17 Mme GOPALAN : [interprétation] Bien. Le témoin a fait référence à plusieurs
18 noms. C'est pour cette raison-là que j'aimerais maintenant qu'on présente
19 le document 2346 de la liste 65 ter. C'est l'arbre généalogique de la
20 famille Berisha.
21 Messieurs les Juges, il s'agit d'un document qui comporte un très grand
22 nombre d'informations, et c'est pour cette raison-là que j'ai préparé
23 plusieurs exemplaires papiers de ce document qui pourront être distribués
24 aux personnes présentes, avec l'aide de l'Huissier.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
26 Q. Madame Berisha, je viens de faire distribuer à présent un exemplaire de
27 l'arbre généalogique de la famille Berisha. Vous souvenez-vous d'avoir
28 préparé ce document ?
Page 460
1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que c'est bien votre signature qui figure en bas de ce document
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Madame Berisha, pourriez-vous nous dire si, d'après vous, les
6 informations qui figurent dans ce document sont correctes ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez, tout à l'heure, mentionné plusieurs personnes, membres de
9 votre famille qui habitaient avec vous. Ai-je raison de dire que ces
10 personnes-là figurent en haut à gauche de l'arbre généalogique de votre
11 famille ? Est-ce que votre mari est Nexhat ?
12 R. Oui.
13 Q. Oui, et vos quatre filles, Majlinda, Herolinda, et cetera.
14 R. Non. Mes deux filles et mes deux fils.
15 Q. Bien. Et la famille qui habitait du côté droit de la maison, c'est la
16 famille de Faton, et les noms de sa famille figurent dans la colonne qui se
17 trouve juste à côté, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Madame Berisha, on voit ici plusieurs noms. Est-il vrai que les noms en
20 rouge, donc les noms Nexhat, Fatime, Faton, Sedat, Bujar, Nexhmedin, et
21 cetera, que ce sont les noms des personnes que vous avez connues et que
22 vous avez mentionnées en tant que personnes tuées lors des incidents dont
23 nous allons parler ?
24 R. Oui.
25 Q. Il s'agit des personnes tuées à Suva Reka, et les noms en bleu, ce sont
26 les noms des personnes que vous avez vues dans le café, et nous allons en
27 parler bientôt.
28 R. Oui.
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1 Q. Madame Berisha, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de l'arrivée des
2 membres de l'OSCE à Suva Reka.
3 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
4 document.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P272.
7 Mme GOPALAN : [interprétation]
8 Q. A quel moment l'OSCE est arrivée à Suva Reka ?
9 R. L'OSCE est arrivée à Suhareke en 1978 pour la première fois.
10 Q. A leur arrivée, où est-ce qu'ils se sont installés, où est-ce qu'ils
11 travaillaient ?
12 R. En arrivant à Suhareke la première fois, ils se sont installés à
13 l'hôtel Boss qui se trouvait dans le village de Shiroko. C'est le premier
14 village en sortant de Suhareke.
15 Q. Savez-vous qui était le propriétaire de l'hôtel Boss ?
16 R. C'était Miskovic.
17 Q. Est-ce que l'OSCE a déménagé ultérieurement pour s'installer chez vous,
18 dans votre maison ?
19 R. Oui. Plus tard, ils sont venus, ils ont rencontré mon mari Nexhat, et
20 Faton, et ils ont demandé si Nexhat et Faton voulaient leur louer notre
21 maison. Alors comme ils étaient d'accord, ils se sont installés.
22 Q. Bien. Alors, à partir du moment où les membres de l'OSCE se sont
23 installés dans votre maison, y êtes-vous allée ou pas ?
24 R. Après leur installation, ma famille et moi-même, nous sommes allés chez
25 mes parents, au village de Mushtisht, et nous nous sommes installés là-bas,
26 chez mes parents.
27 Q. Et la famille de Faton ?
28 R. Faton, avec sa femme, ses enfants et sa mère, est parti s'installer
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1 dans une autre ville, chez son grand-père.
2 Q. Bien. Connaissez-vous quelqu'un qui travaillait pour l'OSCE ?
3 R. Oui. Je connaissais le chef de la mission. C'était un Américain qui
4 s'appelait Rufus.
5 Q. Et avez-vous connu à l'époque quelqu'un d'autre parmi les personnels
6 locaux qui travaillaient pour l'OSCE ?
7 R. Oui. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient pour l'OSCE.
8 Les gardes, par exemple, des Albanais, des Serbes, des Roma. Il y avait,
9 par exemple, le frère de Miskovic.
10 Q. Vous nous avez dit tout à l'heure, Madame Berisha, que votre maison
11 était divisée en vertical, en deux parties. Savez-vous de quelle manière
12 l'OSCE utilisait ces deux parties de la maison ?
13 R. Oui. L'OSCE utilisait la partie gauche, c'est-à-dire la partie que
14 j'avais occupée avec ma famille, comme leur bureau, leur siège, alors que
15 la partie occupée par Faton préalablement, ils l'utilisaient comme
16 logement. Il y avait trois personnes en tout là-bas, Rufus et deux autres
17 personnes dont je ne me souviens plus des noms.
18 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres maisons à Suva Reka, en dehors de la
19 vôtre et celle de Faton, utilisées par l'OSCE ?
20 R. Notre maison a été utilisée comme bureau, et d'autres maisons étaient
21 utilisées seulement pour y passer la nuit.
22 Q. A quel moment l'OSCE s'est installée dans votre maison, Madame Berisha
23 ?
24 R. L'OSCE a quitté notre maison le 20 mars.
25 Q. Alors, vous vous êtes installés de nouveau chez vous, dans votre maison
26 ?
27 R. Oui, après le départ de l'OSCE de notre maison, si je me souviens bien,
28 dès le lendemain, nous nous y sommes installés de nouveau. Mon mari m'a
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1 téléphoné et mon père nous a déposés, mes enfants et moi, à Suhareke. Mais
2 nous nous sommes installés dans la maison de Faton, parce que les membres
3 de l'OSCE avaient vidé la partie de la maison qui appartenait à Faton
4 d'abord, et c'est seulement plus tard qu'ils avaient vidé l'autre moitié de
5 la maison. C'est pour ça que nous nous sommes installés là-bas avec Faton.
6 Q. Y avait-il des personnes qui assuraient la sécurité encore sur place à
7 votre retour ?
8 R. Oui. Nous y sommes restés un peu de temps, mes filles et moi-même. Nous
9 voulions faire le ménage dans ma maison et nous y installer. Il y avait là
10 un Roma qui travaillait comme agent de sécurité, qui assurait la garde.
11 Q. Vous a-t-il dit quelque chose au moment où vous êtes rentrée chez vous
12 ?
13 R. C'était un gitan, un Roma. Il s'appelait Zeqa. Il m'a dit : "N'ayez pas
14 peur, je ne pense pas que la police serbe vienne de nouveau. La police
15 serbe est déjà venue ici deux fois." D'après lui, la police serbe lui
16 aurait demandé si l'UCK les harcelait.
17 Q. Et est-ce qu'il vous a dit pourquoi la police était venue à la maison ?
18 R. Je pense que la police voulait voir si nous étions de retour ou pas.
19 Q. Savez-vous si la police est allée voir d'autres maisons à Suva Reka ?
20 R. Plus tard, j'ai entendu dire que les policiers étaient allés à la
21 maison de Murat Suka que les gens de l'OSCE avaient utilisée pour y passer
22 la nuit, et qu'ils avaient pillé cette maison, volé des ordinateurs et
23 d'autres appareils.
24 Q. Bien. J'aimerais maintenant qu'on aborde le bombardement de l'OTAN. Je
25 crois que cela s'est passé le 24 mars, mercredi 24 mars.
26 Avez-vous remarqué des mouvements des forces armées ce jour-là ?
27 R. Oui. J'ai vu les forces de la police et de l'armée en mouvement ce
28 jour-là.
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1 Q. Pourriez-vous décrire les vêtements portés par ceux que vous considérez
2 être des policiers ?
3 R. Ils portaient des uniformes.
4 Q. Quels uniformes ? Vous souvenez-vous de la couleur de leurs uniformes ?
5 R. Vertes, couleur verte ou vert foncé. Il s'agissait d'uniformes de
6 camouflage. Mais je dois vous dire que je ne me souviens pas exactement de
7 ces uniformes, parce que dix ans sont passés depuis.
8 Q. Bien, merci. On comprend très bien. Vous souvenez-vous s'ils avaient
9 des véhicules particuliers ?
10 R. Oui, il y avait beaucoup de véhicules différents. Des cars, des
11 camions. Il y avait beaucoup de personnes à bord de ces cars, des personnes
12 qui hurlaient, qui buvaient des bouteilles. Toutes sortes de gens qui
13 ressemblaient davantage à des animaux qu'à des êtres humains.
14 Q. Et ces personnes qui hurlaient, en quelle langue hurlaient-elles ?
15 R. Dans leur langue, langue serbe. Quelques-uns parmi eux n'hurlaient pas,
16 ne criaient pas. Ils étaient tout simplement assis. Mais d'autres criaient.
17 Q. Vous souvenez-vous si ces chars ou les cars avaient quelque chose, y
18 avait-il des insignes ou quelque chose, des marques sur ces véhicules ?
19 R. Vous parlez des véhicules ?
20 Q. Oui.
21 R. Il y avait toutes sortes de couleurs sur ces véhicules. Bleu, vert, les
22 gens portaient des rubans autour de leurs têtes, de couleurs différentes.
23 Et ce sont ceux qui vociféraient, qui hurlaient le plus fort.
24 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce 189 de la
25 liste 65 ter.
26 Q. Madame Berisha, je vous demanderais d'indiquer sur la photographie
27 qu'on voit affichée à l'écran l'endroit où vous avez vu ces véhicules qui
28 se déplaçaient le jour du bombardement de l'OTAN.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je dois vous interrompre.
2 Oui, Maître Djurdjic.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,
4 ce que nous avons ici c'est une photographie qui comporte déjà des
5 annotations. Je demanderais qu'on n'utilise que des photographies sans
6 annotations, et qu'on permette au témoin d'annoter les photographies ici,
7 devant nous.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème, pas de problème.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous avons déjà eu le même problème avec
10 l'arbre généalogique. On a laissé passer cela, mais maintenant on a la même
11 situation de nouveau, et on a connu déjà cette situation avec le premier
12 témoin.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer ce que
14 représentent ces annotations sur la photographie, Madame Gopalan ?
15 Mme GOPALAN : [interprétation] Oui. Tout d'abord, je demanderais tout
16 d'abord à Mme Berisha de faire des annotations qui n'ont rien à voir avec
17 la photographie. Ce qui est encore plus important, c'est qu'il s'agit des
18 annotations faites par l'enquêteur mais sur la base des explications
19 fournies par Mme Berisha. Donc il s'agit tout simplement des informations
20 qu'elle a fournies en mars 2006, portant sur les bâtiments et endroits --
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de nous
22 raconter. Vous savez, nous n'acceptons pas si facilement que ça les
23 documents qui sont annotés avant l'audience. Si vous souhaitez que le
24 témoin décrive certains événements, alors il faut donner au témoin une
25 photographie sans aucune annotation, et lui demander de tracer, de dessiner
26 tout ce qu'elle croit être exact. Alors avez-vous un exemplaire sans
27 annotations ?
28 Mme GOPALAN : [interprétation] Oui. Cette photographie vient d'être versée,
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1 et elle a le numéro D9.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous allons afficher maintenant
3 la pièce D9, et ensuite vous pouvez procéder.
4 Mme GOPALAN : [interprétation]
5 Q. Madame Berisha, est-ce que vous pourriez nous indiquer où vous avez vu
6 ce convoi dont nous venons de parler ?
7 R. Oui. Le convoi de policiers serbes et de militaires se déplaçait
8 toujours le long de la route Prishtina-Prizren, dans cette direction, sur
9 cette route que vous voyez là, et dans cette direction.
10 Q. Merci beaucoup, Madame Berisha.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je pourrais me permettre
12 une suggestion. Est-ce que l'on pourrait mettre le haut de la flèche pour
13 nous montrer dans quelle direction se déplaçait, ou vers quelle direction
14 se déplaçait le convoi. Est-ce que vous pourriez faire cela, Madame ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et puis lorsqu'ils revenaient, de l'autre
16 côté, de ce côté-ci. La direction de Prizren est ici, et lorsqu'ils
17 allaient vers Prishtina, ils se déplaçaient dans cette direction.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La flèche a d'abord été faite sur le
19 côté droit de la pièce, et en fait, c'est la même direction qui est
20 empruntée par le camion que nous voyons sur la photographie, et pour le
21 voyage ou le déplacement de retour, la flèche a été faite dans l'autre
22 sens, vers le bas et la gauche de cette photographie.
23 Mme GOPALAN : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
24 dossier de cette pièce.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P273, Monsieur le
27 Président.
28 Mme GOPALAN : [interprétation]
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1 Q. Madame Berisha, le lendemain du bombardement, et nous savons maintenant
2 le 25 mars 1999, que s'est-il passé, le matin de cette journée-là ?
3 R. Le 25 mars, à environ 5 heures du matin, quelqu'un a frappé à la porte
4 d'entrée de la maison de Faton; c'est là que nous dormions tous, tous les
5 membres de ma famille. Donc moi, je me suis levée, et j'ai ouvert la porte.
6 Il y avait trois policiers serbes qui se tenaient dans l'encadrement de la
7 porte, et ils avaient tous des fusils automatiques.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ils étaient vêtus ?
9 R. Ils portaient des uniformes. Je ne suis plus sûre, en fait, de leur
10 couleur.
11 Q. Est-ce que vous les avez reconnus ?
12 R. Non. Non, je n'en ai reconnu aucun.
13 Q. Est-ce qu'il y avait des insignes particuliers sur leurs uniformes ?
14 R. Oui. Sur l'une des épaules, et je ne me souviens plus s'il s'agissait
15 de l'épaule droite ou de l'épaule gauche, mais il y avait cet insigne
16 blanc.
17 Q. Que vous ont dit ces trois policiers qui sont arrivés à votre porte ?
18 R. Lorsque j'ai ouvert la porte, ces trois hommes ont dirigé cette arme
19 automatique vers moi et m'ont dit : "Où sont vos invités, les Américains ?"
20 Ensuite, ils ont juré, ont proféré des jurons, des insultes, et puis ils
21 m'ont dit de demander à mon mari de descendre. C'est ce qu'il a fait. Il
22 est descendu, et puis ils l'ont emmené avec eux, et puis ensuite, ils se
23 sont dirigés vers l'autre partie de la maison que l'OSCE utilisait en guise
24 de bureau.
25 Q. Et lorsqu'ils vous ont parlé, lorsqu'ils se trouvaient à la porte, dans
26 quelle langue se sont-ils exprimés, Madame Berisha ?
27 R. Ils parlaient en serbe, dans leur langue. Et moi je comprends très bien
28 le serbe, donc je les ai parfaitement compris.
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1 Q. Vous avez mentionné que ces policiers ont emmené votre mari vers votre
2 partie de la maison, et est-ce que vous avez vu quelque chose d'inhabituel
3 à l'extérieur de votre maison alors qu'ils sortaient, en fait, de la maison
4 ?
5 R. Lorsqu'ils ont emmené mon mari avec eux, moi je suis restée là, devant
6 la maison, pour essayer de voir ou d'entendre ce qu'ils allaient faire de
7 mon mari. Et à ce moment-là, il y a un policier qui est arrivé, un policier
8 serbe, et il est allé jusqu'au deuxième étage où se trouvaient les enfants
9 ainsi que Faton, et il a commencé à fouiller la maison. Moi, j'ai
10 communiqué avec lui en serbe. Je lui ai dit : "Mais il n'y a rien là, vous
11 ne trouverez que des habits d'enfants."
12 Et alors qu'il redescendait, il a trouvé le sac de Sebahate. Alors il
13 a fouillé le sac. Il n'y avait que des médicaments pour les enfants ainsi
14 que le portefeuille de Sebahate. Alors, lorsqu'il n'a rien trouvé dans le
15 sac, il l'a jeté au bas des escaliers. Moi, je l'ai suivi jusqu'au sous-
16 sol. Ensuite, il a fait un signe avec les doigts, un signe qui symbolise
17 l'argent, et il m'a dit : "Tu dois me donner de l'argent, parce que la vie
18 de ton mari court un grand danger."
19 Donc moi, je suis allée en haut, j'ai pris 1 000 marks allemands qui
20 appartenaient à Sebahate, puis je lui ai donné, à ce policier, et il m'a
21 dit : "Mais est-ce que tu penses que tu vas pouvoir sauver la vie de ton
22 mari avec 1 000 marks allemands seulement ?" Je lui ai dit que je n'avais
23 plus d'argent, que je n'en avais plus.
24 Donc, j'ai continué à essayer d'essayer de comprendre ce qui se
25 passait, ce qu'il advenait de mon mari. Je regardais un peu partout, puis à
26 un moment donné, j'ai vu un policier. Sa chemise était boutonnée et il
27 avait des couteaux qui étaient attachés au niveau de son épaule. J'avais
28 vraiment très, très, très peur. Donc, il a commencé à courir vers moi, mais
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1 le policiers à qui j'avais donné 1 000 marks allemands l'a vu, cet homme,
2 et lui a dit : "Zarko, Zarko, viens ici." Donc, il l'a attrapé par le bras,
3 et ensemble, ils se sont dirigés vers la partie de la maison où se trouvait
4 mon mari. Et moi, j'avais vraiment très, très peur.
5 Q. Après le départ de Zarko et de ce policier qui sont allés vers votre
6 partie de la maison, est-ce que vous, vous avez vu quelque chose, autre
7 chose à l'extérieur de votre maison ?
8 R. Il y avait un camion et il y avait des policiers qui remplissaient le
9 camion d'objets provenant de notre maison, avec des téléviseurs, des
10 ordinateurs, des objets qui étaient restés chez nous.
11 Q. Est-ce qu'il s'agissait seulement d'objets qui provenaient de votre
12 maison qui ont été chargés dans le camion ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire le camion, je vous prie.
15 Q. Ce n'était pas un gros poids lourd, un gros camion, mais ils y
16 mettaient autant de choses qu'ils le pouvaient, parce qu'en fait, ils
17 gesticulaient, ils faisaient des gestes à mon intention, ils criaient
18 également. Ils m'ont crié, ils m'ont dit : "Ne te rapproche pas," et puis
19 il y avait beaucoup de jurons et d'insultes.
20 Q. Et hormis le camion, Madame Berisha, est-ce que vous avez vu d'autres
21 véhicules depuis votre maison ?
22 R. Oui, oui. De l'autre côté, près de la maison d'Agron, il y avait un
23 char, un char qui se trouvait donc devant la maison d'Agron et qui faisait
24 face à notre maison.
25 Q. Alors, je vais vous interrompre un petit moment parce que je
26 souhaiterais que vous nous indiquiez où se trouvaient la maison d'Agron et
27 le char également.
28 Mme GOPALAN : [interprétation] Et je souhaiterais que l'on affiche la pièce
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1 D9, je vous prie.
2 Q. Madame Berisha, est-ce que vous pourriez nous indiquer sur la carte où
3 se trouvait la maison d'Agron Berisha.
4 R. Voilà la maison d'Agron. J'ai mis le chiffre 1, vous voyez ?
5 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, mettre le chiffre 2 pour nous
6 indiquer où se trouvait le char.
7 R. Je vais essayer. Voilà. Voilà, le char se trouvait plus ou moins là,
8 ici.
9 Q. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 2 à côté du point que vous
10 avez fait. Merci.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous indiquer l'endroit où vous vous
13 trouviez, donc votre maison, à l'aide du chiffre 3.
14 R. Vous parlez de la maison à proprement parler, ou vous parlez de
15 l'entrée, de l'endroit où je me trouvais ?
16 Q. Non, de l'endroit où vous vous trouviez, je vous prie.
17 R. Voilà, voilà. Voilà où se trouve l'entrée.
18 Q. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 3, je vous prie.
19 R. [Le témoin s'exécute] Je vais faire de mon mieux parce que ma main
20 tremble.
21 Q. Est-ce que vous pourriez dessiner une flèche pour nous indiquer où se
22 trouvait la maison où vous résidiez avec votre famille, la famille de
23 Faton, maison qui est devenue par la suite la maison de l'OSCE ?
24 R. Oui, voilà, c'est celle-ci.
25 Q. Je vous remercie, Madame Berisha.
26 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
27 de la pièce.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
Page 472
1 Mme GOPALAN : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P274, Monsieur le
3 Président.
4 Mme GOPALAN : [interprétation]
5 Q. Madame Berisha, qu'est-il arrivé à votre mari dans la maison de l'OSCE
6 ? Plutôt, je vais reformuler ma question. Qu'est-il arrivé à votre mari qui
7 a été emmené par ces trois policiers dans ce qui faisait office de bureau
8 pour l'OSCE ?
9 R. Comme je vous l'ai expliqué, ils ont emmené mon mari et ils ont
10 commencé à fouiller les placards, et ils ont trouvé des photographies
11 qu'avait prises l'OSCE. Il s'agissait de photographies de maisons
12 incendiées. Donc, ils ont commencé véritablement à insulter mon mari, à
13 vociférer, à le rouer de coups. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est mon mari
14 qui me l'a relaté par la suite.
15 Q. Est-ce qu'ils lui ont dit quelque chose de particulier ?
16 R. Ils lui on dit : "Et bien voilà, maintenant les Américains devraient
17 venir te défendre. Maintenant, tu peux leur demander de l'aide. Alors Papa
18 Clinton, il pourrait venir t'aider, maintenant," et autres choses du même
19 style.
20 Q. Est-ce que vous avez vu votre mari alors qu'ils le rouaient de coups,
21 Madame Berisha ?
22 R. Non, je ne l'ai pas vu. J'étais de l'autre côté, de l'autre côté de la
23 maison. Donc, je n'ai pas assisté à cela, mais il me l'a dit plus tard.
24 Q. Avez-vous vu quoi que ce soit lorsqu'il est revenu de votre côté de la
25 maison ?
26 R. Oui. Lorsqu'il est revenu, j'étais là avec ma belle-sœur, Fatime, et
27 ils l'ont frappé avec leur fusil automatique devant nous, ils lui ont donné
28 des coups de pieds. Mais il s'est relevé, il est rentré dans la maison. Sa
Page 473
1 figure était pleine d'hématomes à cause des blessures qu'ils lui avaient
2 infligées avec les crosses de fusils automatiques et les chaises.
3 Q. Madame Berisha, vous avez dit avoir donné un peu d'argent à quelqu'un
4 dans la maison. Est-ce que quelqu'un d'autre, un autre membre de votre
5 famille, aurait donné de l'argent à ces personnes aussi ?
6 R. Oui. Ils ont demandé de l'argent à mon mari. Ils lui ont dit : "Tu dois
7 avoir de l'argent puisque l'OSCE était hébergée chez toi." Ils ont aussi
8 dit : "Tu vois le char qui est dehors ? On va faire exploser la maison avec
9 tous les enfants dans la maison." J'avais 3 000 deutsche marks. J'avais
10 peur que les Serbes, les policiers qui étaient là, me demandent d'enlever
11 mes vêtements, donc tout l'argent que j'avais sur moi, je l'ai donné au
12 policier qui avait des gants.
13 Ma belle-sœur avait aussi de l'argent, de l'argent dans son soutien-gorge.
14 Elle a essayé de l'enlever, mais c'est le policier qui avait les gants
15 noirs, qui était pressé, qui s'est servi directement sur elle, qui a pris
16 l'argent et qui a dit : "Regarde, Patron, regarde là, tout ça," et il a
17 donné l'argent au policier qui avait l'air d'être le chef.
18 Q. Madame Berisha, ce jour-là, pourriez-vous nous dire à peu près combien
19 de policiers se trouvaient dans votre maison et aux alentours de la maison
20 ?
21 R. Je ne suis pas certaine en ce qui concerne ce jour-là. Ils étaient 15
22 ou 20. Je ne m'en souviens plus très bien.
23 Q. Vous --
24 R. Mais ils étaient jeunes. Ils n'étaient pas très vieux.
25 Q. Vous dites que vous n'avez reconnu aucun des policiers, mais qu'en est-
26 il des membres de votre famille, ont-ils reconnu des policiers ?
27 R. Je ne les connaissais pas, mon mari non plus. Il me l'a dit. Mais dès
28 qu'ils ont pris l'argent, ils ont exigé que mon mari et moi descendions à
Page 474
1 l'étage. Il n'y avait plus que Fatime, ma belle-sœur, qui est restée au
2 premier étage. Ma fille, qui avait 16 ans à l'époque, Majlinda, m'a dit :
3 "Maman, j'ai vu le policier qui a les cheveux blonds. Il prend le même bus
4 que moi tous les jours, le bus de Mushtisht."
5 Donc après ce qui s'est passé, je l'ai dit à mon père, et il m'a dit que
6 c'était une personne qui travaillait au poste de police et qu'il venait de
7 Mushtisht. Mais moi je ne l'ai pas reconnu; c'est ma fille qui l'a reconnu.
8 Q. Où habitait votre père, Madame Berisha ?
9 R. Mon père habitait à Mushtisht. C'est un village qui se trouve près de
10 Suhareke.
11 Q. Après le départ des policiers, quand ils sont partis de votre maison,
12 qu'avez-vous fait ?
13 R. Après leur départ on était terrifiés et on a décidé de nous réfugier
14 chez l'oncle de mon mari, Vesel Berisha, qui avait une maison juste
15 derrière la nôtre.
16 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que l'on
17 affiche à l'écran la pièce P272. Il s'agit de l'arbre généalogique.
18 Q. Pourriez-vous nous dire qui a passé la nuit dans la maison de Vesel
19 Berisha ?
20 R. Ma famille et moi, ainsi que Faton et sa famille, et la famille de
21 Vesel Berisha. C'était la maison de Vesel Berisha. Voulez-vous que je cite
22 tous les noms ?
23 R. Ce serait peut-être mieux de ne citer que les personnes qui n'ont pas
24 passé la nuit.
25 R. Très bien. Faik Berisha, Bahrije Berisha, Vesel Berisha, Naim Berisha
26 et Arben Berisha n'ont pas passé la nuit là. Ce sont les personnes dont le
27 nom est dans un encadré noir.
28 Q. Très bien. Mis à part ces personnes, le reste de la famille a passé la
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1 nuit chez Vesel Berisha; c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 Mme GOPALAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais peut-être
4 aborder le sujet suivant, c'est-à-dire ce qui s'est passé le lendemain,
5 mais peut-être serait-il bon tout simplement de lever la séance pour la
6 journée. Je ne sais pas. Je vous demande conseil.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je pense que ce qui serait le
8 plus efficace serait de lever la séance pour la journée, puisque vous allez
9 aborder un tout autre sujet concernant le témoignage de Mme Berisha.
10 Donc, Madame Berisha, nous devons maintenant lever la séance. Nous
11 reprendrons demain -- nous reprenons mercredi, 14 heures 15, et nous serons
12 dans un autre prétoire. Je vous serais très reconnaissant de pouvoir
13 revenir, donc, pour témoigner mercredi. Les personnes qui vous ont aidée
14 jusqu'à présent s'occuperont de vous pendant la journée de demain, bien
15 sûr.
16 Nous allons lever la séance et nous reprendrons mercredi à 14 heures 15,
17 prétoire II.
18 --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le mercredi 4 février
19 2009, à 14 heures 15.
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