Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 2 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je souhaiterais que l'on

  6   appelle l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

  8   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-87/1-T, le Procureur contre

  9   Vlastimir Djordjevic.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que l'on

 11   pourrait faire entrer le témoin dans le prétoire.

 12   Et en attendant qu'il n'arrive, j'aimerais vous rappeler ou

 13   j'aimerais vous signaler, plutôt, qu'on a demandé à cette Chambre de

 14   première instance d'échanger l'audience du mercredi. En fait, nous allons

 15   siéger l'après-midi du mercredi plutôt que le matin, et ce, pour rendre

 16   service à une autre Chambre de première instance qui a quelques

 17   difficultés.

 18   Alors huis clos pour l'entrée du témoin, je vous prie.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 20   Président.

 21   [Audience à huis clos]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

  7   M. STAMP : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour

  8   Messieurs les Juges, et bonjour à tout le monde.

  9   Interrogatoire principal par M. Stamp : [Suite]

 10   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Témoin K83.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Lors de la dernière audience, vous avez parlé de Todor Jovanovic, qui

 13   avait amené Jashar Berisha du poste de police aux alentours de la pizzeria.

 14   Alors, est-ce que Jashar est arrivé avec Jovanovic de son plein gré ou est-

 15   ce qu'il semblait présenter des signes que cela se faisait contre son gré ?

 16   R.  Non, il a été amené là-bas contre sa volonté.

 17   Q.  Merci. Alors je souhaiterais maintenant que nous parlions de la journée

 18   suivante. Est-ce que vous avez vu Todor Jovanovic ce jour-là ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Est-ce que vous savez ce qu'il faisait ce jour-là, donc le lendemain,

 21   le 27 mars ?

 22   R.  Ecoutez, ce jour-là, la station essence ne marchait pas, ne

 23   fonctionnait pas, donc sur les ordres du commandant Repanovic, nous sommes

 24   allés chercher Jashar Berisha pour qu'il ouvre la station essence.

 25   Q.  Mais de quel jour parlez-vous ?

 26   R.  Ecoutez, je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était ce jour-

 27   là.

 28   Q.  Vous voulez dire le jour où il y a eu les tirs à la pizzeria ?

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  1   R.  Oui, oui, c'est exact.

  2   Q.  Je vois. Alors, je souhaiterais que nous parlions du lendemain en fait,

  3   de la journée qui a suivi. Est-ce que vous avez pu voir si Jovanovic a

  4   participé à une enquête ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et justement, est-ce que vous pourriez nous en parler ? Que faisait-il

  7   ce jour-là, donc le lendemain ?

  8   R.  Ce jour-là, les techniciens chargés de l'enquête ont pris des photos

  9   des cadavres et ont également pris note des détails.

 10   Q.  Mais de quels cadavres s'agit-il ? Ou je vais peut-être préciser ma

 11   pensée. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances ces personnes

 12   étaient décédées, est-ce que vous savez ce qui a provoqué le décès de ces

 13   personnes ?

 14   R.  Ils avaient été tués.

 15   Q.  Et où se trouvaient ces cadavres ?

 16   R.  Ils étaient là, ils étaient près de la pizzeria. Il y a la route qui

 17   mène à Rastane, derrière la maison de l'OSCE.

 18   Q.  Oui, mais je vous ai posé une question précise, Témoin K83. Quels sont

 19   ces cadavres que vous avez vus ?

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin

 22   a indiqué où il était allé. Il a indiqué où est-ce qu'il est allé avec

 23   l'équipe chargée de l'enquête. Il a indiqué où se trouvaient les cadavres.

 24   L'Accusation essaie d'obtenir de sa part la réponse que souhaite obtenir

 25   l'Accusation, et le témoin a déjà répondu de façon précise où est-ce qu'il

 26   se trouvait avec l'équipe chargée de l'enquête.

 27   M. STAMP : [interprétation] Le témoin n'a absolument pas dit qu'il se

 28   trouvait avec l'équipe chargée de l'enquête.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, Messieurs, là je pense que

  2   vous êtes en train de couper les cheveux en quatre, et en plus ce n'est pas

  3   quelque chose de particulièrement important, enfin, à moins que je ne me

  4   trompe. Je vais poser moi-même une question au témoin, qui pourra peut-être

  5   préciser tout cela et nous permettre d'aller de l'avant.

  6   Donc, vous avez parlé de cadavres le 27 mars. Lors de votre déposition

  7   vendredi dernier, vous avez décrit comment plusieurs personnes ont été

  8   tuées. Deux de ces personnes ont été tuées près de la maison de l'OSCE, et

  9   les autres se trouvaient auprès de la pizzeria. Les cadavres qui ont été

 10   photographiés le 27 mars, est-ce qu'il s'agit des mêmes cadavres, des

 11   cadavres des personnes qui avaient été tuées la veille ou est-ce qu'il

 12   s'agissait d'autres corps ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les cadavres ont été photographiés. Le Dr

 14   Boban a déterminé que toutes ces personnes étaient mortes.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il se peut que vous n'ayez pas compris

 16   le problème. Je n'ai peut-être pas été suffisamment clair. Nous voulons

 17   tout simplement savoir s'il s'agit des personnes que vous avez vues se

 18   faire tuer la veille ou est-ce qu'il s'agit de personnes tout à fait

 19   différentes que les cadavres ou les corps qui ont été photographiés le 27

 20   mars ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 27 mars, il y a d'autres personnes qui ont

 22   été également photographiées, des personnes qui ne se trouvaient pas près

 23   de la pizzeria.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais les gens qui ont été tués le 26

 25   mars, est-ce qu'ils ont été photographiés le 27 mars par les techniciens

 26   qui ont pris les photographies ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

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  1   M. STAMP : [interprétation]

  2   Q.  Vous nous avez dit que vous avez vu les personnes qui avaient été tuées

  3   à la pizzeria. Vous nous avez dit que vous avez vu que leurs corps avaient

  4   été placés dans des camions, camions qui sont partis donc. Vous vous

  5   souvenez avoir dit cela, Témoin K83 ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Où est-ce qu'ils ont été photographiés ?

  8   R.  Tout près de la pizzeria.

  9   Q.  Bien. Alors, il se peut qu'il y ait une confusion qui règne à propos de

 10   la date. J'aimerais savoir s'ils ont été photographiés le même jour ou est-

 11   ce qu'ils ont été photographiés un autre jour ?

 12   R.  Ceux qui se trouvaient devant la pizzeria ont été photographiés ce

 13   jour-là, alors que les autres qui se trouvaient près de la route qui mène à

 14   Rastane ont été photographiés le lendemain. Ils ont été enterrés dans le

 15   cimetière. Il y avait des codes qui existaient déjà pour eux.

 16   Q.  Bien. J'aimerais que nous nous concentrions sur les personnes dont la

 17   photographie a été prise le lendemain, à savoir il s'agit des personnes qui

 18   ont été tuées sur la route qui mène à Rastane, et je pense que vous avez

 19   également dit qu'il y en avait qui se trouvaient dans les environs de la

 20   maison de l'OSCE. J'aimerais savoir s'il y avait des cadavres dans les

 21   environs de la maison de l'OSCE, cadavres ou corps qui auraient été

 22   photographiés le lendemain de la tuerie à la pizzeria, à savoir le 27 mars

 23   ?

 24   R.  Je ne comprends pas votre question.

 25   Q.  Je voudrais juste préciser quelque chose que vous avez peut-être déjà

 26   dit. Voilà. Le lendemain de l'incident de la pizzeria, il y a des corps qui

 27   ont été photographiés. J'aimerais savoir si ces corps ont été photographiés

 28   le lendemain de la tuerie à la pizzeria, et j'inclus parmi ces corps les

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  1   corps qui se trouvaient près de la maison de l'OSCE.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien. J'aimerais que nous parlions de ces corps qui ont été

  4   photographiés le 27, à savoir le lendemain de l'incident de la pizzeria.

  5   Est-ce que ces personnes étaient des civils ou non ?

  6   R.  Oui, c'étaient des civils.

  7   Q.  Est-ce que vous savez quelles ont été les circonstances de la mort de

  8   ces personnes, à l'exception des quatre que vous avez vues se faire tirer

  9   dessus ?

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 12   Premièrement, le témoin doit nous dire de quels cadavres il parle. Il

 13   n'incombe pas au Procureur de conclure qu'il s'agit de corps différents aux

 14   corps de ceux qui se trouvaient près de la maison de l'OSCE.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, j'ai l'impression

 16   qu'il y a maintenant une certaine confusion qui commence à régner, et Me

 17   Djurdjic a, à très juste titre, demandé que vous ne posiez pas de questions

 18   directrices au témoin. D'ailleurs, je ne pense pas que les questions que

 19   j'ai posées aient beaucoup aidé à la réflexion, mais je pense que le témoin

 20   a bien compris, mais visiblement, nous n'arrivons pas à lui faire dire ce

 21   qui est clair pour lui. Donc, passez quelques minutes à essayer de lui

 22   faire préciser ce qu'il nous a dit à ce sujet.

 23   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Q.  Témoin K83 --

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'ailleurs, Monsieur Stamp, je

 26   voudrais vous dire que le témoin est M83.

 27   M. STAMP : [interprétation] Non, K83.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, moi, dans mes notes, il

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  1   s'agit du témoin M83, plutôt. Je vois que cet après-midi, les choses vont

  2   très bien pour nous, Monsieur Stamp. Très bien donc, K83.

  3   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Q.  Justement, à propos de ces corps que vous avez vus et qu'on a

  5   photographiés le lendemain, le lendemain des meurtres et assassinats à la

  6   pizzeria, dans les environs de la maison de l'OSCE, est-ce que vous savez

  7   dans quelles circonstances ces personnes ont été tuées ?

  8   Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous demander ou

  9   souhaiteriez-vous que je répète ?

 10   R.  Non, je ne comprends pas votre question.

 11   Q.  Les corps qui ont été photographiés dans les environs de la maison de

 12   l'OSCE, est-ce que vous savez ce qui a provoqué le décès de ces personnes ?

 13   R.  Ils ont été tués.

 14   Q.  Oui, mais est-ce que vous savez dans quelles circonstances, par qui,

 15   par quoi, comment est-ce qu'ils ont été tués ?

 16   R.  Moi, je n'ai pas tout vu. Je ne pouvais pas tout voir, d'ailleurs.

 17   Q.  Je vous demande si vous connaissez les circonstances qui ont provoqué

 18   leur décès.

 19   R.  Ils ont été tués par des tirs, des tirs qui provenaient d'un fusil,

 20   enfin.

 21   Q.  Mais est-ce que vous savez qui leur a tiré dessus ?

 22   R.  Ecoutez, il y avait plusieurs policiers. Je ne pouvais pas voir tout le

 23   monde.

 24   Q.  Au vu de ce que vous avez pu observer, est-ce que vous pourriez nous

 25   dire qui a tué ces personnes ?

 26   R.  La police.

 27   Q.  Vous avez dit qu'ils ont été photographiés le 26. Est-ce que vous savez

 28   quand est-ce qu'on leur a tiré dessus ? Est-ce que vous savez à quelle date

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  1   on leur a tiré dessus, quand on leur a tiré dessus ?

  2   R.  Je ne peux pas vous le dire précisément.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Objection. Objection, Monsieur le Président,

  5   car le témoin parle du 27, et le représentant du Procureur nous dit que ces

  6   corps ont été photographiés le 26. Donc, j'aimerais demander que des

  7   questions précises soient posées.

  8   M. STAMP : [interprétation] C'est tout à fait exact. Ce que je voulais

  9   dire, en fait, je voulais parler des corps qui avaient été photographiés le

 10   27.

 11   Q.  Ces personnes dont les corps ont été photographiés dans les environs de

 12   la maison de l'OSCE le 27, est-ce que vous savez - je ne suis pas en train

 13   de vous demander l'heure exacte - mais ce que je voudrais savoir c'est si

 14   vous savez quel est le jour où ils ont été tués ?

 15   R.  Le jour, c'est le 26.

 16   Q.  Pendant l'année 1999, je vous parle de l'année 1999 et de l'année 2000

 17   également, est-ce que vous savez si l'un ou l'autre des policiers qui ont

 18   participé à ce massacre ont fait l'objet d'une enquête, ont été incriminés

 19   ? Je ne vous parle que de l'année 1999 et de l'année 2000. Je ne vous parle

 20   pas de ce qui s'est passé après, si tant est que quelque chose se soit

 21   passé après.

 22   R.  Je n'en sais rien. Je ne peux pas véritablement vous le dire

 23   précisément.

 24   Q.  Est-ce que Cukaric est resté parmi les rangs de la police pendant la

 25   guerre ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et Tanovic, est-ce qu'il est resté parmi la force de police pendant la

 28   guerre ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Qu'en est-il de Repanovic et Vitosevic ? Repanovic qui était le

  3   commandant du poste de police, et Vitosevic qui était le chef du poste de

  4   police, est-ce qu'ils sont restés en fonction pendant la guerre à leur

  5   poste ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vous aviez mentionné Cegar 1. Premièrement, est-ce que vous savez quel

  8   était le nom du commandant Cegar 1 ? Plutôt, vous aviez mentionné l'unité

  9   Cegar, vous avez dit que vous les aviez vus descendre de leurs véhicules,

 10   puis ensuite vous aviez dit que Cegar 1 était votre commandant. Est-ce que

 11   vous connaissez le nom de Cegar 1 ?

 12   R.  Mitrovic. Mitrovic, c'est son nom de famille. Je ne me souviens plus de

 13   son prénom. Je pense, en fait, qu'il s'appelle Rado Mitrovic.

 14   Q.  Pendant la guerre en 1999, l'avez-vous jamais vu au poste de police ?

 15   R.  Oui. Il venait souvent voir le commandant, Rado Repanovic. Il venait

 16   participer à des réunions, à des discussions.

 17   Q.  Est-ce que vous savez s'il avait un bureau ou est-ce que vous savez où

 18   il était en poste ?

 19   R.  Je ne sais pas exactement où il avait été posté, mais -- je le voyais

 20   souvent parce que je faisais partie de la garde rapprochée du commandant,

 21   donc je le voyais souvent. Je l'ai vu souvent venir au poste de police.

 22   Q.  Est-ce que vous savez si pendant la guerre il a conservé sa fonction de

 23   chef de l'unité ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous savez s'il a été poursuivi par rapport à ces meurtres

 26   et assassinats en 1999 et en 2000 ?

 27   R.  Je ne sais pas ce qui s'est passé en 1999 et en 2000, mais ce que je

 28   sais c'est qu'il est détenu maintenant.

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  1   Q.  Certes. Il y a un procès en cours en Serbie à propos des meurtres et

  2   assassinats au sein de la pizzeria; c'est bien exact, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  J'aimerais juste préciser deux ou trois choses avant que je ne

  5   m'arrête. Peut-être que je devrais poser ce genre de question. Voilà.

  6   J'aimerais savoir si Cukaric avait avec lui du matériel de transmission le

  7   26, ou du matériel de communication ?

  8   R.  Oui, oui. Il avait du matériel de communication par radio. Il avait

  9   deux, en fait, deux Motorolas avec lui.

 10   Q.  En ce qui concerne ce qui s'est passé le 26, à partir du moment où

 11   Cegar 1 vous a dit de vous rendre à la pizzeria où des meurtres avaient eu

 12   lieu, savez-vous s'il a employé ces Motorolas ?

 13   R.  Oui, il les employait, mais il s'écartait toujours de nous pour qu'on

 14   ne puisse pas entendre sa conversation parce qu'il était en ligne avec

 15   quelqu'un.

 16   Q.  Très bien. Au cours des événements du 26, au moment exact dont je vous

 17   ai parlé, le 26, quand ces événements se sont déroulés, pourriez-vous nous

 18   dire exactement quand il a fait usage de ces Motorolas ?

 19   R.  J'ai du mal à entendre les interprètes. Je n'entends vraiment pas bien.

 20   Q.  Au cours des événements qui ont abouti à ces meurtres dans la pizzeria,

 21   pourriez-vous nous dire à quel moment il a eu recours à ces Motorolas ?

 22   R.  Il a utilisé les Motorolas après que tout soit fini, après que toutes

 23   ces personnes aient été tuées dans la pizzeria.

 24   Q.  Très bien. J'aimerais que nous nous penchions sur le moment où vous-

 25   même, Tanovic, Cukaric, et votre autre collègue, je crois que c'était

 26   Petrovic, étaient en train d'absorber tout l'alcool que vous aviez apporté.

 27   Est-ce qu'à ce moment-là Cukaric ou, voire, Tanovic aurait parlé de ce qui

 28   allait se passer ?

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  1   R.  Si je me souviens bien, ils n'ont absolument pas abordé ce qu'ils

  2   allaient faire. J'étais assez surpris, d'ailleurs, lorsqu'il a tout d'un

  3   coup brisé la vitrine de la pizzeria.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin a déjà

  5   répondu à cette question. Il y a répondu déjà vendredi dernier. La question

  6   a été posée et on a eu sa réponse.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas que nous puissions

  8   reprocher à M. Stamp de revenir sur des points qui ont déjà été abordés. En

  9   tout cas, s'il le fait, c'est pour obtenir des détails.

 10   Donc continuez, Monsieur Stamp.

 11   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Q.  Après que Tanovic et Cukaric aient tiré dans la pizzeria, est-ce que

 13   l'un ou l'autre d'entre eux se serait adressé à vous pour vous dire quoi

 14   que ce soit en ce qui concerne en tout cas l'assassinat de ces personnes ?

 15   R.  Non, il n'a rien dit. Il a juste dit qu'il fallait qu'on s'abrite parce

 16   qu'il allait jeter une grenade à main. Il fallait qu'on s'abrite parce

 17   qu'il allait y avoir une explosion. Il ne voulait pas qu'on soit blessés.

 18   Q.  Très bien. Mais après que ces grenades à main aient été tirées et après

 19   que Tanovic et Cukaric se soient mis à tirer dans la pizzeria, est-ce

 20   qu'ils vous ont dit quoi que ce soit en ce qui concerne ces tirs ? Est-ce

 21   qu'ils vous on demandé si vous vouliez faire quelque chose, vous aussi ?

 22   R.  On m'a demandé si je voulais participer, mais moi je connaissais ces

 23   gens, je ne pouvais absolument pas me livrer à ce genre de choses.

 24   Q.  Pourriez-vous nous parler de ces personnes qui ont été assassinées dans

 25   la pizzeria, de quelle appartenance ethnique étaient-elles ?

 26   R.  C'étaient des Albanais.

 27   Q.  Je vous remercie, Témoin K83. J'en ai terminé. Vous allez maintenant

 28   répondre à des questions posées par l'autre partie, peut-être aussi par les

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  1   Juges.

  2   M. STAMP : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  4   Monsieur Djurdjic, voulez-vous poser des questions dans le cadre de votre

  5   contre-interrogatoire ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser.

  7   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

  8   Q.  [interprétation] Je m'appelle Veljko Djurdjic, et je fais partie de

  9   l'équipe de Défense de Vlastimir Djordjevic, l'accusé en l'espèce. Je suis

 10   aidé par Mme Marie O'Leary, mais notre conseil principal, Dragoljub

 11   Djordjevic, n'est pas dans le prétoire aujourd'hui parce qu'il travaille à

 12   l'extérieur, sur l'affaire bien sûr.

 13   Nous avons des questions à poser au témoin.

 14   Donc, sachez Monsieur le Témoin que nous parlons la même langue, donc il

 15   faudrait que vous ménagiez une pause entre les questions et les réponses

 16   afin que l'interprétation soit possible.

 17   R.  Très bien.

 18   Q.  Donc si nous pouvions en terminer rapidement, je pense que cela

 19   pourrait être le cas si vous répondez de façon extrêmement concise à mes

 20   réponses, soit par oui ou par non, et si vous ne comprenez pas ma question,

 21   bien sûr, dites-le, et je la reformulerez. Vous êtes prêt ?

 22   R.  Oui.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

 24   l'écran la pièce P269.

 25   Q.  Monsieur, j'imagine que vous reconnaissez cette photo. Arrivez-vous à

 26   repérer l'église et son clocher ?

 27   R.  Non, je ne vois pas l'église. On voit l'emplacement de l'église, mais

 28   c'est tout ce qu'on voit.

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  1   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, repérer l'emplacement dont vous venez

  2   de nous parler, et y apposer un numéro 1, et faire la même chose pour

  3   l'endroit où se trouve le clocher et mettre un numéro 2 à côté de cet

  4   endroit.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qui est repéré à l'aide d'un 1 ?

  7   R.  C'est le clocher.

  8   Q.  Et le 2, c'est l'église ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Le 26 mars 1999, est-ce que l'église et son clocher étaient

 11   debout ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Quand avez-vous quitté Suva Reka ?

 14   R.  En 1999, en juin 1999. Je n'ai plus la date exacte en tête.

 15   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si l'église et le

 16   clocher étaient encore debout lorsque vous avez quitté Suva Reka ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ai-je raison de dire que cette photographie a été prise après votre

 19   départ de Suka Reka, donc après juin 1999 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce au dossier,

 23   s'il vous plaît, et obtenir une cote.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous admettons cette pièce.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D00008.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation]

 27   Q.  Vous nous avez dit que vous êtes allé au lycée. Pourriez-vous nous dire

 28   à quel lycée vous êtes allé, et quel est votre métier ?

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  1   M. STAMP : [interprétation] Je suis désolé. Je me suis levé car je veux

  2   juste rappeler au conseil et au témoin, qu'il faut faire très attention

  3   dans leurs réponses et ne pas identifier le témoin parce que nous sommes en

  4   audience publique.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp. Mais

  6   je pense que cela n'arrivera pas.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation]

  8    Q.  Répondez, s'il vous plaît.

  9   R.  J'ai fait une école d'électricien automobile, donc une école

 10   professionnelle d'électricien automobile.

 11   Q.  On n'a pas besoin de passer pour cela, je pense, en audience à huis

 12   clos partiel. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez eu un emploi après

 13   votre formation, et quel type d'emploi ?

 14   R.  Oui, je travaillais dans un entrepôt où étaient entreposés des produits

 15   industriels.

 16   Q.  Très bien. Est-il vrai que vous avez rejoint les forces des réserves en

 17   1994 au MUP de Suva Reka et que vous avez ensuit été formé pour être

 18   policier ?

 19   R.  Non, je n'ai pas vraiment été formé; disons que j'ai suivi quelques

 20   exercices, quelques manœuvres au camp de formation de Prizren et c'est

 21   ainsi que j'ai été formé.

 22   Q.  Très bien. Est-il vrai que lorsque vous avez été versé dans l'active

 23   depuis les forces de réserves, vous étiez un agent autorisé et vous avez

 24   agi en tant que policier donc, mais vous étiez aidé par les autres

 25   policiers de métier, qui eux, étaient plus expérimentés ?

 26   R.  Oui, en effet.

 27   Q.  Très bien. Explique-moi un petit peu comment marchait la police dans la

 28   zone de Prizren. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le SUP de

Page 413

  1   Prizren était le supérieur hiérarchique de l'OUP Suva Reka, de l'OUP

  2   Dragas, et du poste de police d'Opalje, et que c'était le SUP de Prizren

  3   qui s'occupait des affaires internes de ces municipalités ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ensuite, l'OUP Suva Reka s'occupait des affaires internes de la

  6   municipalité de Suva Reka, ce qui comprend le poste de police, la police

  7   criminelle, la section chargée des affaires générales et la section

  8   administrative; c'est bien ça ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et donc, à l'OUP Suva Reka, il y avait un chef qui était le commandant

 11   qui commandait le poste de police ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc, le commandant du poste de police de Suva Reka devait rendre

 14   compte au chef de l'OUP de Suva Reka, qui lui-même rendait compte au chef

 15   du SUP de Prizren; c'est bien cela ?

 16   R.  Oui, c'est la chaîne hiérarchique.

 17   Q.  Très bien. C'était le même bâtiment, en fait, qui servait de bureau

 18   pour l'OUP de Suva Reka et pour la branche départementale de la Sécurité

 19   d'Etat de Prizren; donc tout ça était dans un même bâtiment ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et l'OUP de Suva Reka faisait partie de la branche de la sécurité

 22   publique et n'avait rien à voir avec la branche de la Sécurité d'Etat de

 23   Prizren, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas --

 25   Q.  Très bien. Ce n'est pas grave. Maintenant, n'est-il pas vrai que

 26   Vitosevic, donc le chef de l'OUP de Suva Reka, ne pouvait pas donner

 27   d'ordres au chef de la branche de la Sécurité d'Etat de Suva Reka ?

 28   R.  Oui.

Page 414

  1   Q.  Donc, ai-je raison lorsque je dis que les unités de PJP, et donc des

  2   Cegar qui en faisaient partie, n'étaient pas, en fait, partie prenante de

  3   l'OUP de Suva Reka et n'exécutaient pas les tâches de la police de sûreté

  4   habituelles dans la zone de Suva Reka ?

  5   R.  Non. Ils aidaient la PJP, mais ils n'étaient pas sous le commandement

  6   de l'OUP de Suva Reka.

  7   Q.  Mais ce n'est pas la réponse que j'attendais, vous n'avez pas écouté ma

  8   question. Je voulais savoir s'ils patrouillaient autour de Suva Reka, s'ils

  9   surveillaient Suva Reka, s'ils identifiaient et s'ils attrapaient les

 10   criminels de Suva Reka, s'ils étaient sur le terrain ou quoi ?

 11   R.  Mais ils aidaient à Suva Reka.

 12   Q.  Mais répondez à ma question. Est-ce qu'ils faisaient exactement le même

 13   travail de police que celui que vous faisiez en tant que policier à Suva

 14   Reka ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc, vous partiez en patrouille avec eux --

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A Suva Reka, à la poste, à la banque ?

 19   R.  Non. Ça, c'était à Dulje qu'on allait.

 20   Q.  Non, je ne parlais pas des patrouilles régulières, comme on les

 21   appelait. Je vous parle en fait des patrouilles d'intervention, celles qui

 22   assuraient la sécurité au poste de police.

 23   R.  Non, ils n'étaient pas avec nous.

 24   Q.  Très bien. Donc, les chefs du PJP étaient parfaitement indépendants des

 25   chefs de l'OUP de Suva Reka ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc, lorsque j'ai dit que les Cegar n'étaient hébergés à Suva Reka que

 28   de façon temporaire, et de plus, de façon très irrégulière, c'est bien

Page 415

  1   vrai, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Avant le 26 mars 1999 et après le 26 mars 1999, vous n'avez plus jamais

  4   participé à aucune activité conjointe, ni avec les Cegar, ni avec tout

  5   autre unité de la PJP ?

  6   R.  Oui, c'est cela.

  7   Q.  Merci. Le 26 mars 1999 au matin, lorsque vous avez pris votre poste,

  8   normalement il n'y avait aucune activité prévue avec les Cegar, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  En effet.

 11   Q.  C'est le 26 mars 1999, lorsque vous avez, en tant que membre d'une des

 12   patrouilles du matin, on vous a demandé d'apporter de l'eau, des munitions

 13   et de la nourriture aux officiers de police qui assuraient la sécurité de

 14   la route Prizren-Suva Reka du côté de Dzinovce ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Mais n'est-il pas vrai que lorsqu'en revenant de Dzinovce, vous avez

 17   été assez surpris lorsque vous êtes sorti de la voiture, et vous avez vu

 18   qu'il y avait deux camions garés devant le poste de police, et vous avez vu

 19   des officiers de police en uniforme de camouflage vert descendre de ces

 20   camions ?

 21   R.  Oui, c'est vrai.

 22   Q.  Mais vous ne vous attendiez pas à leur venue ?

 23   R.  En effet, je ne m'y attendais pas.

 24   Q.  Et lorsque vous avez observé donc les allées et venues de ces officiers

 25   de police qui se déplaçaient le long de la route de Rastane, une jeep est

 26   arrivée en venant de Prizren, qui s'était arrêtée exactement à l'endroit

 27   que vous avez annoté sur la photographie; une personne est sortie et a dit

 28   qu'il s'agissait de Cegar 1, c'est bien cela ?

Page 416

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Mais vous étiez très surpris de voir Cegar 1 devant l'OUP de Suva Reka

  3   ? Vous ne les connaissiez pas, et vous avez été extrêmement surpris par

  4   leur venue, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, en effet, on n'était au courant de rien. On n'avait même pas

  6   imaginé qu'ils allaient venir.

  7   Q.  Très bien. Cegar 1 est venu vers vous, et les assistants ont commencé à

  8   le saluer, n'est-ce pas, ce qui doit être fait au titre des règles ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Et Cegar 1 a commencé à hurler à son assistant ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Là, l'assistant a été assez surpris, n'est-ce pas, et a été assez

 13   étonné et déstabilisé par ce comportement de Cegar 1 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Peut-on dire que Cegar 1 ne vous a pas donné d'ordre d'aller tuer des

 16   civils albanais alors que vous étiez debout devant l'OUP de Suva Reka dans

 17   la rue ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et on peut aussi dire que Cegar 1 ne vous a donné aucun ordre d'aller

 20   incendier les maisons appartenant à des civils albanais alors que vous

 21   étiez là, dans la rue, debout devant l'OUP de Suva Reka ?

 22   R.  Oui, en effet.

 23   Q.  Et Cegar 1 ne vous a pas plus donné l'ordre d'expulser des civils

 24   albanais de chez eux alors que vous étiez là, debout devant le poste de

 25   police de Suva Reka ?

 26   R.  Oui, c'est vrai, il n'a donné aucun ordre. Il ne nous a donné aucun

 27   ordre.

 28   Q.  Très bien. Et lors de ce moment vraiment critique, on peut quand même

Page 417

  1   dire que Cegar 1 ne vous a donné aucun ordre stipulant d'aller piller des

  2   maisons albanaises et d'aller voler tout ce qui appartenait à des civils

  3   albanais ?

  4   R.  En effet.

  5   Q.  Et on peut dire aussi que l'assistant était assez désarçonné et vous a

  6   dit : "Ecoutez, allez-y, partez."

  7   R.  Oui, en effet.

  8   Q.  Donc, en fait, vous ne saviez absolument pas ce que vous deviez faire ?

  9   R.  En effet.

 10   Q.  Et l'assistant ne vous a, lui non plus, pas donné l'ordre de tuer des

 11   civils albanais ?

 12   R.  En effet.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,

 14   avoir à l'écran la pièce D001-3214. J'aimerais que l'on se concentre sur

 15   l'endroit un peu en haut à droite qui se trouve derrière la maison blanche.

 16   Ce qui m'intéresse c'est la zone qui sépare les deux maisons.

 17   Q.  N'est-il pas vrai que le 26 mars, alors que vous étiez debout entre les

 18   deux maisons Berisha, vous n'avez vu aucun char, aucun char militaire,

 19   aucun véhicule militaire, aucun membre de l'armée non plus ?

 20   R.  En effet, je n'en ai pas vu là.

 21   Q.  Vous avez répondu oui à ma réponse; c'est bien cela ? Vous n'avez vu

 22   personne ?

 23   R.  Je n'ai vu personne de ce type.

 24   Q.  Lors des événements dont vous nous avez parlé, qui ont eu lieu le 26

 25   mars, pour ce qui est de ces incidents autour des maisons qui appartenaient

 26   à la famille Berisha, il n'y avait aucun civil, même pas des gitans, même

 27   pas des Rom ?

 28   R.  Non, il n'y en avait pas.

Page 418

  1   Q.  Très bien. Ce jour-là, à cet endroit bien précis, à ce moment bien

  2   précis, vous n'avez pas vu Milorad Niskovic, que les Albanais appelaient

  3   "Nisavic" ? Vous ne l'avez pas vu à cet endroit-là, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non. Je ne l'ai pas vu.

  5   Q.  Zoran Petkovic, qui était le frère de Miki Petkovic, et Miki Petkovic

  6   était avec vous en patrouille, mais lui n'appartenait pas à la police,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ce jour-là, vous êtes certain que Zoran Petkovic, lui, n'était pas avec

 10   vous ?

 11   R.  Non, il n'était pas avec moi. Ça, j'en suis certain.

 12   Q.  Très bien. Veuillez, s'il vous plaît, maintenant annoter la

 13   photographie et repérer l'endroit où vous vous trouviez debout lorsque les

 14   tirs ont commencé, l'endroit où se trouvaient Miki Petkovic, Cukaric,

 15   Tanovic, là où ils se trouvaient tous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tout

 16   d'abord repérer d'un 1 l'endroit où vous vous trouviez, vous-même.

 17   R.  [Le témoin s'exécute] J'ai mis un 2 là où se trouvait Petkovic.

 18   Q.  Très bien.

 19   R.  Trois, c'est Cukaric, et 4, c'est derrière la maison.

 20   Q.  Merci. Pourriez-vous maintenant mettre un X là où se trouve l'endroit

 21   où se tenaient les quatre Albanais, si on voit l'endroit où ils ont été

 22   tués.

 23   R.  Mais c'est derrière la maison blanche.

 24   Q.  On ne le voit pas. Très bien. Ce n'est pas grave.

 25   Maintenant, s'il vous plaît, veuillez marquer sur l'écran l'itinéraire que

 26   vous avez emprunté lorsque vous vouliez voir où les civils albanais se

 27   rendaient.

 28   R.  [Le témoin s'exécute] 

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  1   Q.  Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite verser cette pièce au dossier,

  3   s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une cote.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons d'abord verser au dossier

  5   la photographie vierge.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La photographie en couleur de départ,

  7   document D001-3214, recevra la cote D00009.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Maintenant, qu'en est-il de la

  9   photographie une fois annotée.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle recevra la cote D00010.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je

 12   demanderais à l'Huissier de m'aider, si possible. J'aimerais qu'on montre

 13   le bas de cette photographie. C'est très bien, c'est très bien. On peut

 14   laisser maintenant cette photographie à l'écran.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, vous nous avez décrit votre trajet jusqu'à la

 16   route.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-être que maintenant on pourrait

 18   agrandir la partie de la photographie où on voit cette maison. Pas ici,

 19   mais là-haut. Voilà, à droite. Très bien. Agrandissons cette partie-là,

 20   s'il vous plaît. Merci.

 21   Q.  Pourriez-vous maintenant nous indiquer votre trajet par la suite ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Dites-nous, est-ce que vous êtes allé plus loin de que ce point, ou

 24   vous vous êtes arrêté là ?

 25   R.  Je suis allé droit jusqu'à la pizzeria.

 26   Q.  Oui, mais je ne connais pas ces lieux. Donc pourriez-vous nous dire si

 27   la pizzeria se trouvait là à côté de ces locaux qu'on voit à gauche ?

 28   R.  [aucune interprétation]

Page 421

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Non, elle ne se situait pas là, un peu plus loin encore, vers la

  3   gauche.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais d'abord que cette

  7   photographie soit versée au dossier avec la ligne tracée par le témoin.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je ne comprends pas

  9   pourquoi le témoin s'est arrêté à l'endroit où il s'est arrêté. Est-ce que

 10   cela signifie que lui-même s'est arrêté à cet endroit-là ou il a tout

 11   simplement interrompu le tracé comme ça ?

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Moi-même, je ne comprends pas.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous, dans la mesure où c'est possible,

 14   nous indiquer la totalité de votre trajet visible sur la photographie ?

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Très bien. Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant essayer de montrer un

 18   cadre un peu plus large.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit possible.

 20   On perdra la ligne tracée par le témoin.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. Alors je demanderai le versement de

 22   cette photographie tel quel avec les annotations.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais bien mettre au clair

 24   quelque chose avec le témoin, Maître Djurdjic.

 25   Monsieur le Témoin, vous savez, là où la ligne s'arrête, est-ce que cet

 26   endroit-là indique l'emplacement de la pizzeria, ou la pizzeria se trouve-

 27   t-elle plus loin ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la pizzeria, on ne la voit pas, mais

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  1   c'est la route qui mène vers la pizzeria, qui se trouve quasiment derrière

  2   cet angle.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

  4   Nous admettons cette photographie.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00011.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous avons fait agrandir cette photographie

  7   pour mieux voir le chemin, et c'est pour cette raison-là que nous ne voyons

  8   pas maintenant l'emplacement de la pizzeria. Mais maintenant, bien, on la

  9   voit. Est-ce qu'on peut maintenant agrandir cette partie de la photographie

 10   où se situe la station de service. Voilà. Vous l'avez bien agrandie, mais

 11   un peu trop, peut-être. Il vaut mieux revenir à la taille initiale de la

 12   photographie. Bien.

 13   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, pourriez-vous maintenant, s'il vous plaît,

 14   nous indiquer votre chemin ?

 15   R.  Depuis la maison jusqu'à la pizzeria ?

 16   Q.  Non, depuis l'endroit où vous vous êtes arrêté tout à l'heure jusqu'à

 17   la pizzeria. Mais bon, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez refaire le

 18   trajet entier.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Est-ce qu'on voit la pizzeria maintenant ou pas ?

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, au lieu de ce point, écrire un X, une

 23   petite croix, et prolonger la ligne jusqu'à cette croix.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  N'est-il pas vrai que vous n'avez pas forcé les civils albanais à

 26   entrer dans la pizzeria ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  N'est-il pas vrai qu'au moment où vous êtes arrivé devant la pizzeria

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  1   où se trouvaient déjà les civils albanais, qu'il n'y avait pas de policiers

  2   ou d'autres personnes dans la pizzeria ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  N'est-il pas vrai que les civils albanais s'étaient enfermés à

  5   l'intérieur au moment où vous êtes arrivé ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-il vrai que devant la pizzeria il n'y avait pas d'autres policiers

  8   ou d'autres personnes au moment où vous, avec d'autres membres de votre

  9   patrouille - Tanovic, Cukaric et Miki Petkovic - êtes arrivés devant la

 10   pizzeria, et après avoir bu ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Bien. Alors, je vous demanderais maintenant de marquer l'endroit où

 13   vous avez vu deux civils blessés, d'un numéro 1.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Bien. Vous avez déjà indiqué l'emplacement du café, de la pizzeria

 16   d'une croix. Maintenant, je vous demanderais de nous indiquer le café où

 17   vous avez acheté de quoi boire.

 18   R.  C'est à côté de ça.

 19   Q.  Bien. Veuillez inscrire le chiffre 2 à côté. Le côté n'importe pas.

 20   R.  Très bien.

 21   Q.  Bien. Alors, j'aimerais bien maintenant que vous nous montriez

 22   l'endroit où vous avez bu cette boisson, ce verre, devant le café numéro 2.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous répéter ce que vous

 24   venez de dire, parce que les interprètes ne vous ont pas entendu.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Quel est le chiffre que vous souhaitez que

 26   j'utilise pour indiquer l'endroit où nous avons bu cet alcool ?

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous l'avez déjà fait, vous avez

 28   inscrit le chiffre 3, n'est-ce pas.

Page 424

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à la Chambre le

  4   versement de cette photographie.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous l'admettons.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça va être D00012.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce

  8   D001-3114. Je me suis trompé, j'ai l'impression. Essayons -- très bien.

  9   Essayez la 3215. Peut-on maintenant agrandir la route du côté gauche. Un

 10   peu plus bas. Voilà. Là, encore un peu plus bas. Là, très bien. Peut-on

 11   agrandir ça un peu ? Encore un peu, s'il vous plaît. Oui, bon. Mais

 12   maintenant, on ne voit pas la route. On ne voit pas la rue. Bon.

 13   Essayons de voir ce qu'on peut faire avec la photographie 3215.

 14   La maison qu'on voit là en face de la station de service, peut-on agrandir

 15   cette partie-là de la photographie. C'est excellent maintenant. Merci.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'on voit mieux maintenant la pizzeria ?

 17   R.  Oui, on la voit en partie.

 18   Q.  Bien. Veuillez maintenant inscrire le chiffre 1 à l'emplacement de la

 19   pizzeria.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Veuillez inscrire une croix à l'endroit où vous vous trouviez, vous

 22   vous teniez au moment où les cadavres étaient chargés à bord du camion.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Bien. Pourriez-vous maintenant montrer l'endroit où se trouvaient les

 25   camions au moment où on chargeait les cadavres à bord de ces camions.

 26   R.  Quel chiffre voulez-vous que j'inscrive.

 27   Q.  Le chiffre 2.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 425

  1   Q.  Merci. Pourriez-vous maintenant inscrire le chiffre 3 à l'endroit où se

  2   trouvaient le Dr Boban et Mirko Djordjevic qui sont arrivés immédiatement

  3   après cet événement.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Sont-ils venus à pied ou autrement ?

  6   R.  Ils sont venus en voiture. Leur voiture était là, garée, à côté de la

  7   route.

  8   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer l'endroit où ils avaient

  9   laissé leur véhicule.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Attendez, pour que tout soit clair, c'est l'endroit où ils se sont

 12   garés quand ils y sont arrivés, eux deux seulement ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Quand ils sont revenus, donc arrivés une deuxième fois, ils se sont de

 15   nouveau garés. Est-ce que vous pourriez maintenant inscrire le chiffre 6 à

 16   l'endroit où ils se sont garés cette deuxième fois.

 17   R.  Je ne me souviens pas de cet endroit.

 18   Q.  Bien. Merci. Etiez-vous avec le Dr Boban Vuksanovic au moment où il est

 19   allé chercher des jeunes hommes au centre commercial afin qu'ils aident à

 20   charger les corps ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Bien. Savez-vous ce que le Dr Boban a dit à ces jeunes hommes au moment

 23   où il les a invités à le suivre ?

 24   R.  Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas accompagné. Je suis resté là, sur

 25   place, à côté du kiosque.

 26   Q.  Oui, mais vous avez déclaré qu'ils ne voulaient pas suivre le Dr Boban,

 27   et c'est justement pour cette raison-là que je vous pose cette question.

 28   D'où tenez-vous cette information ?

Page 426

  1   R.  Quand ils sont arrivés sur les lieux, quand ils ont compris ce qui s'y

  2   était passé, c'est à ce moment-là qu'ils se sont opposés à le faire, qu'ils

  3   ont refusé à le faire.

  4   Q.  Merci. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez déclaré que le 26

  5   mars, pendant que tout cela se passait, que Jashar Berisha était enfermé,

  6   détenu dans les locaux du poste de police. Alors, comment avez-vous appris

  7   cela ?

  8   R.  Ecoutez, ce jour-là, Jashar ne travaillait pas à la station de service,

  9   et sur l'ordre du commandant Repanovic, nous sommes allés le voir pour

 10   qu'il ouvre la station de service, parce que nous avions besoin du

 11   carburant pour nos véhicules de service. Mais au moment où les tirs ont

 12   commencé là-haut, Jashar Berisha ne se trouvait plus à la station de

 13   service.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, écoutez-moi bien très attentivement, parce que

 15   votre réponse ne répond pas à la question que je vous ai posée. Je vous ai

 16   demandé à quel moment et comment avez-vous appris que Jashar Berisha se

 17   trouvait enfermé dans les locaux du poste de la police pendant que ces

 18   événements se déroulaient ?

 19   R.  Je l'ai appris au moment où Todor Jovanovic est arrivé depuis la

 20   station de service.

 21   Q.  Donc, vous ne pouvez que supposer qu'il se trouvait détenu dans les

 22   locaux du poste de police pendant ces événements ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Mais vous n'êtes pas sûr qu'il s'y trouvait pendant ces événements,

 25   qu'il se trouvait dans les locaux du poste de police ?

 26   R.  Je n'en suis pas sûr, mais je sais quand il est arrivé, il est arrivé

 27   depuis le poste de police.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, mon confrère M. Stamp, vous a posé aujourd'hui

Page 427

  1   plusieurs questions au sujet des constats effectués après cet événement. Je

  2   vois que vous avez accepté sa suggestion que cela s'est passé le lendemain,

  3   donc le 27. Etes-vous sûr de cette date ?

  4   R.  Ecoutez, je répète ce que j'ai dit déjà une centaine de fois, je ne me

  5   souviens pas exactement de la date.

  6   Q.  Merci. Est-il vrai que vous avez fourni l'équipe qui devait effectuer

  7   les constats sur la route de Rastane, où se trouvait la maison de Berisha ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-il vrai que pendant que vous effectuiez les constats sur les lieux,

 10   que vous avez essuyé des tirs, vous et les membres de votre équipe ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-il vrai qu'il y avait un médecin également parmi les membres de

 13   votre équipe qui a effectué un examen externe des cadavres retrouvés ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de ce médecin.

 15   Q.  Ecoutez, il ne s'agit pas du Dr Boban, mais d'un autre médecin qui

 16   travaillait au centre de santé. Je ne sais pas quel est son nom.

 17   R.  C'était Slobodan Andrejevic.

 18   Q.  Est-il vrai que vous avez également fourni une équipe qui devait

 19   effectuer les constats sur les lieux, pour les besoins de l'enquête sur le

 20   cimetière musulman où des cadavres avaient été enterrés dans des tombes

 21   individuelles ?

 22   R.  Oui. Notre équipe était présente sur les lieux pendant que cela se

 23   faisait.

 24   Q.  Très bien. Merci.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche -- mon

 26   assistante vient de me rappeler qu'il fallait que je vous demande d'abord

 27   le versement de ce document.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous admettons cette pièce.

Page 428

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons d'abord verser l'original,

  3   puis celle qui comporte les annotations.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La photographie couleur D001-3215

  5   deviendra D00013.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, celle avec les annotations.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle deviendra D00014.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce

  9   001-3215.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a déjà reçu la cote D00013.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, voit-on l'atelier de menuiserie sur cette

 13   photographie ?

 14   R.  Je ne le vois pas.

 15   Q.  Bien. On ne le voit pas ici ?

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D13, s'il vous

 17   plaît. Bon, ne perdons pas notre temps. Il est évident que sur ces

 18   photographies-ci, nous ne pouvons pas voir l'atelier de menuiserie, ni le

 19   cimetière musulman. Merci.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que sur la photographie précédente,

 21   nous pouvions voir le cimetière. Mais je ne sais pas quel est le numéro de

 22   cette photographie.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit peut-être de la pièce à

 24   conviction D10 ou peut-être D9.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci. Ça doit

 26   être soit D9, soit D10.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est par ici, juste un peu plus devant,

 28   en direction de Rastane.

Page 429

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Alors D8, s'il vous plaît.

  2   Q.  N'inscrivez rien sur cette photographie, s'il vous plaît. Dites-nous

  3   pour l'instant seulement si on peut y voir l'atelier de menuiserie et le

  4   cimetière musulman.

  5   R.  Le cimetière musulman, oui, on peut le voir, mais s'agissant de

  6   l'atelier de menuiserie, je ne me souviens plus exactement. Je sais qu'il y

  7   avait un garagiste quelque part par ici, et puis l'atelier de menuiserie,

  8   je ne sais plus.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la photographie qui ne

 10   comporte pas d'annotation du témoin. Je pense que c'était la pièce D7.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. STAMP : [interprétation] Je pense que ce document avait déjà été versé

 13   au dossier auparavant sous la cote P269.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci bien.

 15   Q.  Donc c'est la photographie qui ne comporte aucune annotation. Alors

 16   maintenant ici, vous pouvez inscrire, marquer l'emplacement du cimetière

 17   musulman.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors faites-le, s'il vous plaît.

 20   R.  Quel chiffre voulez-vous que j'inscrive là ?

 21   Q.  Le chiffre 1, si vous le souhaitez.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Alors l'atelier de menuiserie se trouve-t-il encore plus loin le long

 24   de cette route en direction de Rastane ? Alors donc, est-ce que c'est

 25   encore plus loin dans cette direction-là, ou vous n'arrivez tout simplement

 26   pas à vous repérer sur cette photographie ?

 27   R.  En fait, je ne me souviens plus de l'endroit où cet atelier se

 28   trouvait.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette

  2   photographie.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous l'admettons.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

  5   moment est venu pour la pause.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, très bien. Nous allons reprendre

  7   à 16 heures et quart.

  8   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

  9   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire entrer

 11   le témoin. En attendant, pourriez-vous nous donner le dernier numéro qui a

 12   été attribué à la dernière pièce, s'il vous plait.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit

 14   de D00015.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos s'il vous plait.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 17   [Audience à huis clos]

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur, conviendrez-vous qu'à Suva Reka, en 1998, il y a eu plusieurs

 26   attentats terroristes orchestrés dans la ville, y compris celui qui s'est

 27   soldé par l'assassinat de Milan Nisavic, qui travaillait pour le

 28   département de la Sûreté d'Etat. Il a été grièvement blessé, et un vendeur

Page 432

  1   qui travaillait sur un étal, qui était d'appartenance ethnique albanaise, a

  2   été tué; est-ce exact ?

  3   M. STAMP : [interprétation] Avant que nous poursuivions, c'est une question

  4   extrêmement complexe. Il y a plusieurs propositions dans cette question, et

  5   il se peut que la réponse qui soit donnée puisse induire en erreur. Si le

  6   témoin accepte que cela correspond à la vérité, cela pourrait induire en

  7   erreur par rapport à d'autres idées de la question.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis d'accord avec vous lorsque

  9   vous dites qu'il y a plusieurs questions posées en une seule et même

 10   phrase. Alors, je suppose que Me Djurdjic comprend que le problème n'est

 11   pas le fond de la question. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être scinder

 12   cette longue phrase, Maître Djurdjic ? Sinon, M. Stamp peut tout à fait

 13   revenir à la charge. Donc, je pense qu'il serait peut-être plus judicieux

 14   que vous décidiez de séparer en plusieurs éléments votre question. Ainsi,

 15   nous saurons exactement ce que le témoin a à dire à propos de chacune des

 16   propositions.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, non, mais je voulais tout simplement

 18   aller plus vite, en fait. Je ne voulais pas obtenir une seule réponse à une

 19   question si complexe.

 20   Q.  Première question, voilà : j'avance qu'à Suva Reka, dans la ville de

 21   Suva Reka et dans la municipalité de Suva Reka, en 1998, il y a eu

 22   plusieurs attentats terroristes; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce la raison pour laquelle vous, en tant que réserviste, avez été

 25   engagé pour travailler au poste de police de Suva Reka ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que cela explique pourquoi d'autres unités de police de Serbie

 28   ont été envoyées au Kosovo-Metohija ?

Page 433

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Est-il exact que c'est la raison pour laquelle les unités de la PJP ont

  3   également été envoyées là-bas, y compris l'unité Cegar, comme vous

  4   l'appelez ?

  5   R.  Oui, c'est exact. C'est ainsi que les choses se sont passées.

  6   Q.  Est-il exact que Milorad Nisavic, qui était employé du département de

  7   la Sûreté d'Etat, pour la section de Prizren, pour le bureau de Suva Reka,

  8   est-il exact qu'une tentative d'assassinat a été orchestrée dans le centre-

  9   ville de Suva Reka, il a lui-même été très gravement blessé et un Albanais

 10   qui travaillais sur un étal a été tué; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Puis-je avancer qu'à partir de l'été 1998 jusqu'au 13 juin 1999, la

 13   situation en matière de sécurité était si complexe, si problématique que

 14   les déplacements dans la ville de Suva Reka étaient extrêmement risqués et

 15   dangereux du fait des attaques de l'UCK, du fait d'attaques de la part de

 16   tireurs embusqués, et est-il exact que seuls ceux qui avaient véritablement

 17   des affaires urgentes à faire se déplaçaient ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Est-il exact que l'on a tiré sur le poste de police à plusieurs

 20   reprises, et j'entends par cela l'OUP de Suva Reka.

 21   R.  Oui, cela s'est passé plusieurs fois.

 22   Q.  Donc, il fallait que vous assuriez la sécurité de l'OUP de Suva Reka 24

 23   heures sur 24 et sept jours sur sept, et il y avait toujours un poste de

 24   sentinelle, en fait, au niveau du clocher au cas où, justement, il y aurait

 25   une attaque contre l'OUP de Suva Reka ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Est-il exact qu'en 1998, jusqu'au début de l'agression de l'OTAN, l'UCK

 28   a enlevé des Albanais qui étaient loyaux à la République de Serbie, et ce,

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  1   à plusieurs reprises, et que des personnes enlevées d'autres appartenances

  2   ethniques ont également fait l'objet de ce genre de chose, qu'ils

  3   arrêtaient les véhicules, qu'ils faisaient subir des sévices aux passagers,

  4   qu'ils avaient érigé des barrages routiers sur les routes principales,

  5   telles que les routes Pristina-Prizren, Pristina-Pec et Pristina-Djakovica

  6   ?

  7   R.  C'est vrai.

  8   Q.  Etait-il difficile de se déplacer autour de Suva Reka, dans les

  9   villages qui étaient avoisinants à Suva Reka ?

 10   R.  Oui, ce n'était pas très sûr.

 11   Q.  Est-ce que c'est la raison pour laquelle la police utilisait des

 12   véhicules blindés lors des patrouilles, et je parle de véhicules lourdement

 13   blindés ?

 14   R.  Oui, oui, ils les utilisaient.

 15   Q.  Conviendrez-vous que les postes de contrôle de la police érigés sur les

 16   routes avaient été justement mis en place afin d'empêcher le déplacement

 17   des terroristes, la contrebande d'armes et afin d'assurer que la

 18   circulation routière puisse avoir lieu librement sur ces routes ?

 19   R.  Oui, tout à fait. C'était la seule méthode afin d'empêcher tous ces

 20   meurtres et toutes les autres choses qui se passaient à ce moment-là.

 21   Q.  Merci. Conviendrez-vous également que le traitement de toutes les

 22   personnes aux postes de contrôle de la police, quelle que fut leur

 23   appartenance ethnique, d'ailleurs, était le même, à savoir toutes les

 24   personnes ont été traitées de la même façon ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce

 28   00003. Voilà. Il s'agit en fait de la pièce D3, sans tous les zéros qui

Page 435

  1   précèdent le 3. Je pense que c'est une pièce qui était versée au dossier

  2   vendredi. C'est une carte, une carte du Kosovo-Metohija.

  3   En attendant que la -- ou plutôt, nous allons dans un premier temps

  4   voir la légende. Est-ce que vous pourriez agrandir pour que nous voyions

  5   mieux la carte. Voyez, il s'agit de la carte routière du Kosovo-Metohija,

  6   et vous avez en rouge les routes principales du Kosovo-Metohija.

  7   Q.  Mon confrère, M. Stamp, vous a posé cette question vendredi. Vous aviez

  8   dit, en fait, qu'il y avait environ 20 kilomètres entre Suva Reka et

  9   Prizren.

 10   R.  Oui, entre 18 à 20 kilomètres.

 11   Q.  Quelle est la distance entre Suva Reka et Pristina ? Est-ce que vous

 12   conviendrez que c'est une distance d'environ 60 kilomètres ?

 13   R.  Oui, de 57 kilomètres.

 14   Q.  Je vous remercie. J'aimerais vous demander de bien vouloir nous

 15   indiquer la route qui relie Pristina à Suva Reka et qui, bien entendu,

 16   passe par Dulje.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Merci. Conviendrez-vous que pendant l'été 1998, la circulation routière

 19   a été interrompue sur Dulje, que vous ne pouviez plus emprunter cette route

 20   pour aller à Pristina ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire que lorsque cette route a été bloquée,

 23   si vous partiez de Suva Reka vous deviez aller vers le sud, à Prizren, puis

 24   ensuite, vous deviez passer par Strpce, de Zupa à Strpce, puis il y a un

 25   carrefour avec l'axe routier Pristina-Skopje, puis ensuite, vous passez par

 26   Urosevac et vous arrivez à Pristina ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  J'aimerais que vous apposiez deux croix pour nous montrer où se

Page 436

  1   trouvent Pristina et Suva Reka.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Et maintenant, j'aimerais que vous nous indiquiez, à l'aide d'une ligne

  4   pointillée, cet itinéraire qui a été emprunté lorsque la route directe a

  5   été bloquée.

  6   R.  [Le témoin s'exécute]

  7   L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent qu'ils n'entendent pas le témoin

  8   lorsqu'il ne parle pas dans le microphone.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il est en train, tout

 10   simplement, de murmurer pour sa propre gouverne. Il essaie de trouver la

 11   route en question.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas très visible.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez peut-être poursuivre pour arriver jusqu'à

 15   Pristina.

 16   R.  Voilà.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à Pristina, jusqu'à la croix que

 18   vous aviez faite. Merci.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Merci.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 22   dossier de ce document, et je souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00016, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez que le 17 ou le 18 juillet 1998, l'UCK

 28   a occupé Orahovac, et au cours de la retraite, 60 Serbes ont été pris et

Page 437

  1   aucun n'est jamais revenu ?

  2   R.  J'en ai entendu parler mais moi, je n'étais pas présent à Orahovac.

  3   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez que la veille de l'agression de

  4   l'OTAN, l'UCK a tué quelqu'un à Suva Reka, et lors de cette attaque

  5   terroriste, Bogdan Lazic a été tué alors qu'il se trouvait dans un magasin

  6   où vous travailliez ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que cela s'est passé le 22 mars 1999 ?

  9   R.  Je ne me souviens pas de la date, mais je me souviens du jour où cela

 10   s'est passé.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 12   consulter la pièce D001-0685 pour la version en B/C/S, et pour la version

 13   anglaise, il s'agit de la pièce D001-0706. C'est la première page de ce

 14   document qui m'intéresse.

 15   Q.  Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est écrit en

 16   lettres noires juste au milieu ?

 17   R.  "Rapport d'enquête judiciaire."

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous le voyez bien ?

 19   R.  Non, pas véritablement.

 20   Q.  Peut-être que vous pourriez lire le premier et le deuxième paragraphe

 21   de ce rapport d'enquête judiciaire.

 22   R.  C'est très, très peu lisible. Je ne vois pas bien. La moitié des

 23   lettres manquent.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis myope. Peut-être que je pourrais

 25   vous en donner lecture, et ensuite demander au témoin si cela est exact,

 26   parce qu'apparemment le témoin n'est pas en mesure de lire le texte.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est un peu plus clair maintenant. Je

 28   ne sais pas si le témoin sera en mesure de lire ce texte. Ça n'a pas l'air

Page 438

  1   très prometteur. Alors Maître Djurdjic, est-ce que vous pourriez nous

  2   donner lecture de ce texte.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, je vais essayer de le lire.

  5   "Le 20 mars 1999, à environ 14 heures 30 à Suva Reka, au numéro 46 de

  6   la rue Cara Dusana," pour être plus précis, dans un magasin dont je ne vais

  7   pas vous donner le nom parce que cela figure dans la traduction, "numéro 1,

  8   le terroriste siptar a commis un acte criminel, une infraction terroriste

  9   conformément à l'article 125 du code pénal de la RFY. Le crime a été commis

 10   de la façon suivante : le terroriste siptar est entré dans le magasin, et

 11   ils ont tiré à bout portant à l'aide d'un pistolet dont la marque n'est pas

 12   connue, et ils ont tiré plusieurs salves dans la direction du propriétaire

 13   du magasin, M. Lazic."

 14   L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que le conseil ne lise pas

 15   aussi rapidement.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] "Cet endroit était son lieu de résidence.

 17   Cette personne savait lire et était mariée, était vendeur de profession,

 18   d'appartenance ethnique serbe, était un ressortissant de la RFY, était

 19   propriétaire de la carte d'identité numéro 77018, numéro d'identité

 20   personnelle 963-954-945, délivré par l'OUP de Suva Reka. Cette personne se

 21   trouvait seule dans le magasin. Il était assis à son bureau dans le bureau

 22   du magasin."

 23   Q.  Est-ce que le témoin pourrait nous dire si j'ai bien lu les premier et

 24   deuxième paragraphes, si ce que j'ai lu correspond au texte ?

 25   R.  Oui, oui, tout à fait.

 26   Q.  Ce que je viens de lire est exact, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

Page 439

  1   dossier de ce document, et je souhaiterais qu'une cote lui soit attribuée.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé sous pli scellé.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Est-ce

  6   que nous pourrions demander le versement au dossier de la traduction

  7   anglaise ? Je m'excuse, parce que je voulais juste consulter les pages 5, 6

  8   et 7 de ce document. Je m'excuse. Tout cela est expliqué par mon manque

  9   d'expérience. Est-ce que nous pourrions, dans un premier temps, nous

 10   pencher sur la page 5. Non, non. Là il s'agit de la déclaration. Nous

 11   voulons le dossier de l'enquête menée sur les lieux. Alors ce sont les

 12   pages 5, 6 et 7.

 13   Merci. Ce n'est pas la peine de poursuivre. Nous avons obtenu la

 14   confirmation du témoin.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00017, versée sous pli

 16   scellé, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Cela sera valable

 18   pour la version B/C/S et la version anglaise.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse car j'ai fait une erreur. Je

 20   dois dire que j'ai mélangé certains de mes documents, certaines de mes

 21   notes également. Donc je m'excuse auprès du Greffier d'audience.

 22   Est-ce que nous pourrions, je vous prie, avoir la pièce de la Défense D001-

 23   0785.

 24   Q.  En attendant que le document soit affiché, j'aimerais vous poser une

 25   question. Est-ce que vous vous souvenez, et est-il exact qu'à Dulje le 8

 26   janvier 1999, la patrouille de l'OUP de Suva Reka a essuyé une attaque, ils

 27   escortaient ou ils accompagnaient l'OSCE, et trois officiers de police ont

 28   été tués, y compris Milos Stevanovic, qui était un de vos collègues de Suva

Page 440

  1   Reka, et puis il y avait également quatre officiers de police qui ont été

  2   très grièvement blessés, notamment l'un de vos collègues de Suva Reka,

  3   Nebosja Androjevic ?

  4   R.  Oui, oui. Je m'en souviens.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant examiner

  6   la pièce à conviction -- Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît, avoir

  7   à l'écran le document suivant, le 785.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, conviendrez-vous avec moi qu'il est écrit "Rapport

  9   d'enquête judiciaire" au milieu de ce document ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce document a été rédigé

 12   le 11 --

 13   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais savoir s'il existe une traduction

 14   officielle de ce document dans l'une des langues du Tribunal, sinon je

 15   soulèverai une objection et je m'opposerai à l'utilisation de ce document.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, ce document n'a pas été traduit, pas

 17   encore. Il a été présenté à la traduction mais malheureusement il n'est pas

 18   encore traduit. J'aimerais néanmoins qu'on puisse l'utiliser, qu'on puisse

 19   au moins le marquer pour identification. Une fois qu'il sera traduit, je le

 20   verserai au dossier, si tant est que la Chambre de première instance soit

 21   d'accord.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document peut être marqué pour

 23   identification, Maître Djurdjic, mais bien sûr, si M. Stamp veut s'en

 24   servir et poser des questions supplémentaires, il faudra absolument qu'il

 25   soit traduit, sinon il ne peut rien faire. Donc de toute façon, dans le

 26   cadre des questions supplémentaires, M. Stamp pourra soulever l'éventuelle

 27   absence d'une traduction pour empêcher le versement de cette pièce.

 28    M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, je voudrais que les choses soient

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  1   simples. Ce que j'ai dit et ce qu'a dit le témoin se trouve aux paragraphes

  2   1 et 2 de ce rapport d'enquête judiciaire. Je voulais juste lui montrer

  3   qu'il y avait aussi un dossier d'enquête. Cela dit, si cela complique les

  4   choses pour mon éminent confrère au niveau des questions supplémentaires,

  5   je peux tout simplement laisser tomber ce document si M. Stamp considère

  6   que l'emploi de ce document en B/C/S lui compliquera les choses.

  7   M. STAMP : [interprétation] Le problème, c'est qu'on n'en est même pas

  8   encore aux questions supplémentaires, mais nous, on ne peut absolument pas

  9   suivre, on ne comprend pas ce document. Il n'est pas écrit dans une langue

 10   qu'on comprend. A la rigueur, il peut choisir deux paragraphes et les lire,

 11   ainsi le document sera traduit. Mais nous n'aurons pas le contexte, cela

 12   dit. Donc de toute façon, il convient que les documents soient présentés

 13   dans une langue du Tribunal au moins 48 heures avant qu'ils soient

 14   employés. C'est la règle. Il faudrait quand même que le conseil de la

 15   Défense fasse en sorte d'avoir les traductions prêtes pour son contre-

 16   interrogatoire. Bon, bien sûr si c'est un document extrêmement long, il

 17   suffit de faire traduire uniquement les passages importants et utiles qui

 18   vont être utilisés. On n'a pas besoin de traduire la totalité d'un document

 19   extrêmement long. Mais cela dit, moi je ne peux pas du tout suivre les

 20   questions posées par le conseil de la Défense s'il utilise un document qui

 21   n'est pas traduit.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, ce sont des petits problèmes.

 23   Nous avons des problèmes pour nous habituer à la procédure.

 24   Donc Monsieur Djurdjic, le témoin quand même a convenu avec vous

 25   qu'il s'avait que l'événement a eu lieu et qu'il avait connaissance de

 26   certains officiers de police qui avaient été soit tués, soit blessés comme

 27   vous l'avez dit. Donc si ceci n'est pas contesté par M. Stamp, vous n'avez

 28   pas besoin de ce document pour confirmer ce que nous a déjà dit le témoin,

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  1   puisque c'est accepté. Si M. Stamp, lorsqu'il posera des questions

  2   supplémentaires conteste les affirmations que vous avez présentées au

  3   témoin, dans ce cas-là il faudra très certainement reporter ce type de

  4   question jusqu'à ce que vous ayez la traduction. Mais si vous n'allez pas

  5   plus loin avec ce document, puisque le témoin a déjà accepté, déjà confirmé

  6   que l'événement avait bel et bien eu lieu, il se peut qu'il n'y ait pas de

  7   suite à cette question.

  8   Mais sachez qu'à l'avenir, qu'il faut absolument présenter le

  9   document dans une langue qui peut être comprise soit par M. Stamp, ou le

 10   substitut du Procureur qui travaille à ce moment-là, et ainsi que par les

 11   Juges de la Chambre. Tout comme quand il y a un document présenté en

 12   anglais, il faut absolument fournir aussi la traduction en B/C/S pour que

 13   vous, vous-même vous puissiez suivre ce qui est écrit, connaissiez le

 14   contexte et sachiez quelle position prendre face à ce document. Voilà.

 15   Maître Djurdjic, j'imagine que vous ne voulez pas demander le versement de

 16   ce document, de toute façon, n'est-ce pas ?

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je ne demande que ce document soit

 18   marqué pour identification. Mais je suis quand même confronté à un

 19   problème. Les documents sont longs, volumineux, et si on demande au CLSS de

 20   les faire traduire, ça va être très longs, et on ne les aura même pas, de

 21   toute façon. Je voulais juste avoir le l'essentiel du document et rien de

 22   plus, avec le témoin, savoir de quoi parlait le document, et puis après, on

 23   pourrait faire traduire ce qui est important par la suite.

 24   C'est un document qui fait plus de 40 pages, en plus il y a des

 25   photographies, donc il n'y a aucun Tribunal au monde qui pourrait demander

 26   à ce qu'on traduise un document aussi gros du jour au lendemain. Mais je

 27   vais essayer de n'utiliser que des documents dont la traduction existe

 28   déjà.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, mais le témoin s'est

  2   souvenu de l'événement. Cela suffira, en fait. Bien sûr, vous devez vous

  3   satisfaire, de toute façon, de ce que le témoin vous a dit.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Bien, j'ai compris. J'ai appris une chose au

  5   niveau de votre procédure. J'ai bien compris, maintenant, que lorsque le

  6   témoin confirme un événement, on n'a pas besoin de l'étayer par un

  7   document. Je vous remercie.

  8   Q.  Donc, vous avez parlé du Dr Boban Vuksanovic. Alors vous vous souvenez

  9   qu'il y avait une autre personne avec lui. Vous savez, n'est-ce pas, que

 10   ces deux personnes ont été tuées dans une attaque terroriste le 17 avril

 11   1999, près de Sopina, sur la route, n'est-ce pas, et que c'est l'UCK qui

 12   les a tuées ?

 13   R.  Oui, je m'en souviens.

 14   Q.  Donc, j'aimerais parler de vos supérieurs au poste de police de l'OUP.

 15   Ont-ils pris les mesures prévues par la loi contre les policiers qui ont

 16   commis les crimes ? Est-ce que vous savez s'ils l'ont fait ?

 17   R.  Oui, je le sais.

 18   Q.  Très bien. Je vais essayer maintenant de rafraîchir votre mémoire.

 19   Savez-vous qu'Andjelko Popovic, un de vos collègues, qui est un policier de

 20   l'OUP de Suva Reka, a fait l'objet d'une plainte au pénal pour vol qualifié

 21   contre un Albanais en mars 1999 ?

 22   R.  Oui, je m'en souviens.

 23   Q.  Vous souvenez-vous que votre collègue a été détenu du fait de ces

 24   soupçons qui pesaient sur lui, soupçons de vol qualifié ?

 25   R.  Oui, je m'en souviens.

 26   Q.  Très bien. Et en ce qui concerne le policier Ivica Novkovic de l'OUP de

 27   Suva Reka, savez-vous que lui aussi a fait l'objet d'une plainte au pénal

 28   pour vol qualifié contre un Albanais, délit qui aurait été commis en mars

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  1   1999 ?

  2   R.  Oui, c'est vrai.

  3   Q.  Savez-vous que lui aussi a été mis en détention du fait des soupçons

  4   qui pesaient sur lui ?

  5   R.  Oui, oui, tout à fait.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, pourrions-nous avoir la pièce

  7   D001-0677, il s'agit de la version en B/C/S, et la D001-0697, version en

  8   anglais.

  9   Q.  Pouvez-vous nous confirmer, s'il vous plaît, qu'il s'agit d'une plainte

 10   au pénal contre Andjelko Popovic ?

 11   R.  Oui.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la septième page de ce

 13   document à l'écran, s'il vous plaît.

 14   Q.  S'agit-il bien du rapport portant sur la détention d'Andjelko Popovic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je vous remercie.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, puis-je demander le versement de

 18   cette pièce, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous attendons la traduction en

 20   anglais qui met des heures à s'afficher. Monsieur Djurdjic, il y en a-t-il

 21   une ? Voilà.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Vous voyez à gauche, vous voyez la

 23   traduction, en serbe. Je le lis, donc il s'agit d'un rapport d'arrestation.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois, c'était là. Donc, ce document

 25   peut être versé au dossier puisque nous avons la traduction.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D00018.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela dit, je regarde ces deux

 28   documents et je n'ai pas du tout l'impression qu'il s'agit du même

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  1   document. Enfin, il ne semblerait pas que la traduction en anglais

  2   corresponde à la pièce en B/C/S.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Non. Un document porte sur le suspect

  4   Andjelko Popovic alors que l'autre document porte sur un dénommé Ivica

  5   Novkovic. Il s'agit donc d'Andjelko Popovic. Vous voyez, à gauche, il y a

  6   bien Andjelko Popovic. En fait, c'est bien la même personne, mais c'est

  7   parce que le document à droite est écrit en cyrillique alors qu'à gauche,

  8   il est écrit en alphabet latin.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, les deux documents qui sont à

 10   l'écran -- non, je me reprends, donc. Le document qui est à l'écran à

 11   gauche est bel et bien la traduction en anglais du document que nous avons

 12   en B/C/S et en cyrillique à droite, n'est-ce pas ?

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je le pense. Il s'agit d'un rapport sur

 14   l'arrestation et la mise en détention d'Andjelko Popovic.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Maintenant, ce sont ces deux

 16   documents-là qui vont bel et bien être versés au dossier et qui vont

 17   recevoir une cote. Il s'agit donc de la pièce D18. Je vous remercie.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage

 19   sur l'écran du document 001-0670 en B/C/S, qui correspond au D001-0929,

 20   version en anglais.

 21   Q.  Il s'agit de la première page de cette plainte au pénal.

 22   R.  Oui, c'est bien Ivica Novkovic qui est mentionné ici.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la deuxième page,

 24   maintenant, du document à l'écran. Ce document n'a pas été traduit.

 25   Pourrions-nous avoir la page 6 du document à l'écran.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est la page 6 qui a été traduite,

 27   c'est cela ? On dirait bien que c'est le cas.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, c'est en fait la traduction de la

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  1   deuxième page, en tout cas. Donc deuxième page de la plainte au pénal.

  2   Pourrions-nous avoir la page 6. Là il s'agit d'un mandat d'arrestation et

  3   d'un mandat de dépôt.

  4   Oui, il s'agit bien de la traduction.

  5   Q.  S'agit-il bien du rapport de mandat d'arrêt et du mandat de dépôt

  6   d'Ivica Novkovic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, verser la

 10   pièce au dossier et lui attribuer une cote.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On me dit que c'est un document

 14   extrêmement étoffé. Nous avons vu les pages 1, 2 et 6 de ce document, et

 15   rien de plus. Voulez-vous verser la totalité de ce document ?

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] L'important c'est que ce document est une

 17   plainte au pénal et que la personne a bel et bien été arrêtée et mise en

 18   détention. Bien sûr, il y a d'autres mandats qui expliquent qu'on lui a

 19   pris ce qu'il détenait à ce moment, et cetera, mais ce qui est important et

 20   ce qui est en l'espèce, c'est qu'il a bel et bien été arrêté et que des

 21   poursuites ont été lancées contre lui. Je n'avais pas l'intention de verser

 22   la totalité du document. Cela dit, je veux bien le faire, surtout que tout

 23   a été traduit.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non. Nous allons uniquement

 25   verser les pages 1, 2 et 6, qui recevront la cote D19, Maître Djurdjic.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Q.  J'ai quelques questions à vous poser maintenant à propos de ce que vous

 28   nous avez dit dans le cadre de l'interrogatoire principal.

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  1   Vous avez dit qu'à plusieurs reprises vous avez vu Cegar 1 avant le

  2   26 mars à Suva Reka. Pourriez-vous nous dire exactement quel est le dernier

  3   jour où vous l'avez vu à Suva Reka avant le 26 mars ?

  4   R.  A peu près trois jours avant.

  5   Q.  Et la fois précédente avant cette pénultième fois ?

  6   R.  Il venait à peu près tous les deux jours ou tous les trois jours.

  7   Q.  Conviendrez-vous avec moi que Cegar 1 était affecté à Prizren jusqu'au

  8   24 mars, au soir ?

  9   R.  Je ne sais pas exactement quel était son lieu d'affectation, mais je

 10   sais que de temps en temps il se rendait au poste de police de Suva Reka.

 11   Q.  Je vous remercie. Pourriez-vous me dire maintenant si vous étiez là

 12   lorsqu'il s'est entretenu avec quelqu'un à l'OUP de Suva Reka ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Vous l'avez uniquement vu rentrer dans le poste de police et monter

 15   dans les étages; c'est ça ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc, vous ne savez pas s'il est allé voir le commandant du poste de

 18   police ou le chef de l'OUP, ou voir quelqu'un d'autre ?

 19   R.  Absolument, je ne sais pas.

 20   Q.  Et vous ne savez pas de quoi ils ont parlé, de ce fait ?

 21   R.  En effet.

 22   Q.  Très bien. Pourriez-vous maintenant me dire la chose suivante : vous

 23   avez dit que vous saviez que Cegar 1 était resté à la tête de l'unité qu'il

 24   avait dirigée jusqu'à la fin de la guerre. Comment avez-vous appris cela ?

 25   R.  Je me souviens lorsqu'on s'est retiré du Kosovo, il était avec son

 26   unité en tête de colonne.

 27   Q.  Mais vous ne saviez pas quel était son poste à l'époque ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Merci. En réponse à une des questions du substitut du Procureur, vous

  2   avez aussi dit que Tanovic était resté à l'OUP de Suva Reka jusqu'à la fin

  3   de la guerre.

  4   R.  Tanovic a été tué avant la fin de la guerre.

  5   Q.  Merci. Vous avez dit que Cukaric était resté à l'OUP de Suva Reka

  6   jusqu'à la fin de la guerre.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous souvenez-vous que Cukaric a été renvoyé de l'OUP de Suva Reka un

  9   mois après cet incident ?

 10   R.  Non, ça je ne m'en souviens pas du tout.

 11   Q.  Très bien. Conviendrez-vous avec moi que dans le journal de bord et

 12   dans la main courante du poste de police de Suva Reka, l'incident qui a eu

 13   lieu le 26 mars 1999 n'a pas été enregistré ?

 14   R.  Peut-être. Je n'en sais rien.

 15   Q.  Mais conviendrez-vous avec moi pour dire que le 30 mars 1999, on a

 16   informé le SUP de Prizren de ce qui s'était passé, et ils ont envoyé une

 17   équipe d'enquêteurs rue Miladin Popovic à Suva Reka pour enquêter sur les

 18   lieux où vous assuriez la sécurité, d'ailleurs ?

 19   R.  Oui, oui, je me souviens bien de l'arrivée de l'équipe d'enquête.

 20   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

 22   questions.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Djurdjic.

 24   Monsieur Stamp, avez-vous des questions supplémentaires ?

 25   M. STAMP : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions à poser au témoin.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Stamp : 

 27   Q.  [interprétation] Premièrement, pourriez-vous nous dire, Monsieur le

 28   Témoin, où se trouve la rue Miladin Popovic à Suva Reka ? Par rapport à la

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  1   pizzeria, pourriez-vous nous dire où se trouve cette fameuse rue Miladin

  2   Popovic ?

  3   R.  Je ne m'en souviens pas du tout. Je ne me souviens pas de cette rue.

  4   J'ai oublié pas mal de choses, pas uniquement le nom des rues.

  5   Q.  Je ne devrais pas dire que "vous aviez dit" qu'il y avait une équipe

  6   d'enquête qui était arrivée le 30 mars. Vous avez accepté quelque chose qui

  7   vous a été présenté par le conseil de la Défense. Selon lui, le 30 mars, le

  8   SUP de Prizren a été informé de ce qui s'est passé le 26 et a envoyé une

  9   équipe d'enquête rue Miladin Popovic à Suva Reka. Vous avez accepté ce que

 10   vous a présenté le conseil de la Défense. Pour vous, qu'est-ce que cela

 11   signifie ?

 12   R.  Oui, ce que je voulais dire c'est qu'il y a eu une enquête sur site,

 13   ils sont venus au cimetière où les corps avaient été enterrés. C'est ce que

 14   j'ai cru comprendre.

 15   Q.  J'aimerais savoir si cette équipe d'enquêteurs vous a interrogé et

 16   aurait pris votre déposition ?

 17   R.  Non, ils n'ont pas pris de déposition. Il n'y avait pas besoin,

 18   d'ailleurs, de le faire.

 19   Q.  Quant à savoir s'il y avait un besoin ou pas de le faire, c'est à nous

 20   de voir, et nous devrons étudier ce point plus tard. Mais savez-vous s'ils

 21   ont interviewé Djordjevic ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Lorsque j'ai parlé de la rue lors de ma

 24   dernière question, rue dont M. Stamp vient de parler, j'ai dit dans le

 25   cadre de ma question, que le témoin assurait la sécurité de l'équipe

 26   d'enquêteurs qui avait été déployée sur site et qui venait de Prizren. Il

 27   faisait partie des effectifs chargés de la sécurité. On en a parlé au cours

 28   du contre-interrogatoire. J'en ai parlé avec le témoin. Donc, je pense que

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  1   la question de M. Stamp n'est pas correcte, n'est pas acceptable. Il est en

  2   train de dire que l'équipe était là pour faire un constat et que le témoin

  3   était là uniquement pour assurer la sécurité de cette équipe d'enquête.

  4   M. STAMP : [interprétation] Je n'ai jamais dit ça.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le seul problème que je vois, c'est

  6   dans la question -- je ne crois pas que la question de M. Stamp puisse ne

  7   pas être acceptée. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il a demandé au témoin si

  8   l'équipe d'enquête était venue pour interroger le témoin et prendre une

  9   déposition, c'est tout. Le témoin a dit : "Non, ils ne m'ont pas pris de

 10   déposition." Je ne vois pas où est le mal.

 11   Poursuivez, Monsieur Stamp.

 12   M. STAMP : [interprétation] Très bien.

 13   Q.  Savez-vous s'ils ont interrogé Tanovic, Cukaric ou Mitrovic, c'est-à-

 14   dire Cegar 1, et s'ils ont pris leurs dépositions ?

 15   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont pris des dépositions auprès de

 16   ces personnes. Cegar 1 n'était pas là ce jour-là, de toute façon. Quant à

 17   Petkovic et Cukaric, ils étaient là, mais je ne sais absolument pas si on a

 18   pris leurs dépositions.

 19   Q.  Très bien. Les personnes qui ont été enterrées au cimetière musulman,

 20   est-ce que vous savez de combien de personnes il s'agit ? Pourriez-vous

 21   nous le dire ?

 22   R.  Je ne saurais pas vous donner le chiffre exact. Il s'agissait peut-être

 23   d'une quinzaine ou vingtaine de personnes.

 24   Q.  Qui étaient ces personnes ? D'où venaient ces cadavres ?

 25   R.  Ce sont les personnes qui venaient des maisons situées sur la route

 26   menant vers Rastane.

 27   Q.  S'agissait-il des Albanais civils dont vous nous avez parlé tout à

 28   l'heure ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre question porte à la confusion,

  3   parce que vous savez, nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui et

  4   sur les événements qui se sont déroulés sur deux jours. Alors, pourriez-

  5   vous essayer d'être un peu plus précis, Monsieur Stamp.

  6   M. STAMP : [interprétation] Oui.

  7   Q.  Tout à l'heure, je vous ai posé des questions portant sur des personnes

  8   tuées par des policiers -- en fait, je retire la question.

  9   Vous avez déclaré tout à l'heure qu'il y avait eu une enquête, que des

 10   personnes tuées sur la route en direction de Rastane ont été photographiées

 11   et que cela s'est passé le lendemain de l'incident survenu dans la

 12   pizzeria. Je vous ai demandé qui les avait tuées, ces personnes, et vous

 13   avez dit "la police." Alors, je vous demande maintenant s'il s'agissait des

 14   Albanais du Kosovo ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Bien. Alors, dites-nous : est-ce que quelqu'un d'entre les personnes

 17   qui se trouvaient dans la pizzeria, d'après ce que vous en savez, a été

 18   enterré au cimetière musulman ?

 19   R.  Personne, je crois.

 20   Q.  Savez-vous ce qui s'est passé avec les corps qui se trouvaient dans la

 21   pizzeria après qu'on les ait chargés à bord de deux camions partis en

 22   direction de Prizren ?

 23   R.  Je ne sais pas s'ils sont partis en direction de Prizren, et je ne sais

 24   pas où les corps ont été conduits.

 25   Q.  Merci. Vous nous avez dit que Todor Jovanovic était venu avec Jashar

 26   Berisha en voiture. Sont-ils venus en voiture de service; voiture de police

 27   ou voiture privée ?

 28   R.  Il s'agissait d'un véhicule de police, donc d'un véhicule de service.

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  1   Q.  Todor Jovanovic était censé participer aux enquêtes. Est-ce que c'est

  2   lui qui a pris les photographies de la pizzeria avant ou après avoir amené

  3   Jashar Berisha sur place ?

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais je crois que le

  6   témoin n'a pas dit que Todor Jovanovic avait photographié quoi que ce soit

  7   le 26. Je crois qu'il a déclaré que cela avait été fait par la suite par

  8   l'équipe qui a effectué les constats sur les lieux. Peut-être que je me

  9   trompe, mais il vaut mieux vérifier.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je me souviens de

 11   tout autre chose, mais peut-être que M. Stamp pourrait mettre cela au

 12   clair.

 13   M. STAMP : [interprétation] Bien.

 14   Q.  Quand est-ce que vous avez vu Todor Jovanovic prendre des photographies

 15   relatives aux incidents dont vous nous avez parlé, est-ce que cela s'est

 16   passé le 26 ou le jour d'après ?

 17   R.  C'était ce jour-là quand cela s'est fini et le jour d'après, sur la

 18   route vers Rastane.

 19   Q.  Quand vous dites "ce jour-là là quand cela s'est fini," vous voulez

 20   dire que c'était dans la pizzeria ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Bien. Alors, il a amené Jashar Berisha là-bas, et il se trouvait sur

 23   les lieux au moment où Cukaric a tiré dans le dos de Jashar. Est-ce qu'il a

 24   pris les photographies qui devaient faire partie de cette enquête, pour

 25   ainsi dire, avant ou après qu'on tire sur Jashar ?

 26   R.  Je ne m'en souviens pas exactement.

 27   Q.  Vous nous avez dit que les chefs de la PJP étaient entièrement séparés

 28   de ceux de l'OUP de Suva Reka. Que vouliez-vous dire par cela ?

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  1   R.  Parce qu'ils étaient plus souvent en dehors de la ville de Suva Reka,

  2   ils se trouvaient dans les villages environnants. Ils passaient très peu de

  3   temps à Suva Reka. C'est ça que je voulais dire.

  4   Q.  Vous parlez de la PJP ?

  5   R.  Oui, de la PJP.

  6   Q.  Et lui était de Cegar, c'était une unité de la PJP ?

  7   R.  Oui.

  8   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges, Monsieur

  9   le Président. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous serez content d'apprendre que

 13   votre audition est finie. La Chambre vous remercie de l'aide que vous nous

 14   avez fournie, et nous vous souhaitons bon voyage et bon retour. Mais avant

 15   de vous lever, il faut qu'on fasse tout ce qui est nécessaire pour vous

 16   permettre de sortir du prétoire.

 17   Dites-nous, le témoin suivant a-t-il besoin de mesures de protection ?

 18   M. STAMP : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Alors ce qu'on va faire, c'est

 20   qu'on va suspendre l'audience maintenant, en audience à huis clos, et puis

 21   le témoin pourra sortir ainsi. Puis nous allons reprendre à 6 heures moins

 22   cinq.

 23   --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.

 24   --- L'audience est reprise à 17 heures 58.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.

 26   M. STAMP : [interprétation] Notre témoin suivant est Shyhrete Berisha, et

 27   c'est Mme Gopalan qui va l'interrogé.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, merci.

Page 456

  1   Mme GOPALAN : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le

  2   prétoire, j'aimerais m'adresser à la Chambre en huis clos partiel.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plait.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonsoir. Maintenant, je vous

 20   demanderais de lire à haute voix le texte figurant sur la carte qu'on vient

 21   de poser devant vous.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 23   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 24   LE TÉMOIN : SHYHRETE BERISHA [Assermenté]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous

 27   asseoir.

 28   Nous comprenons que Mme Gopalan va vous interroger maintenant. Madame

Page 457

  1   Gopalan.

  2   Interrogatoire principal par Mme Gopalan : 

  3   Q.  [interprétation] Madame Berisha, j'aimerais vous informer de la chose

  4   suivante, si pendant votre déposition vous avez besoin de faire une pause,

  5   nous allons le faire avec l'autorisation de la Chambre de première

  6   instance.

  7   Mme GOPALAN : [interprétation] Alors pour l'information de la Chambre de

  8   première instance, j'indique que la déposition de ce témoin porte sur les

  9   paragraphe 72(D), 75(D), 77(A) et (B) de l'acte d'accusation et sur la

 10   liste D annexée à l'acte d'accusation.

 11   Q.  Madame Berisha, avant de commencer avec mes questions, je vous

 12   demanderais de mettre de côté la déclaration préalable qui se trouve

 13   maintenant devant vous. Merci.

 14   Alors pourriez-vous nous dire votre nom et prénom.

 15   R.  Je suis Shyhrete Berisha.

 16   Q.  Quel âge avez-vous, Madame Berisha ?

 17   R.  J'ai 47 ans.

 18   Q.  Où est-ce que vous êtes née ?

 19   R.  Je suis née dans la municipalité de Suhareke dans le village de

 20   Mushtisht.

 21   Q.  Quelle langue parlez-vous, Madame Berisha ?

 22   R.  Je parle l'albanais qui est ma langue maternelle, et le serbe.

 23   Q.  Madame Berisha, quelle est votre appartenance ethnique ?

 24   R.  Je suis Albanaise.

 25   Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais qu'on présente le document 0170

 26   [comme interprété] de la liste 65 ter, la page 8.

 27   Le document est affiché à l'écran. J'aimerais qu'on montre le haut de

 28   cette page.

Page 458

  1   Q.  Madame Berisha, dites-nous si vous reconnaissez la maison qui est

  2   affichée à l'écran.

  3   R.  Oui, je la reconnais. Il s'agit de la maison où j'habitais avec mon

  4   mari et mes quatre enfants, du côté gauche. Et du côté droit, c'est la

  5   maison où habitait le neveu de mon mari, Faton, avec sa mère, sa sœur, sa

  6   femme et ses deux enfants.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous

  9   demanderais, si possible, de demander au Procureur de nous dire à quel

 10   moment cette photographie a été prise, si cette information est connue.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Gopalan, pourriez-vous nous le

 12   dire ou pas ?

 13   Mme GOPALAN : [interprétation] Je ne dispose pas de cette information, mais

 14   je peux me renseigner. Je montre cette photographie au témoin seulement

 15   pour qu'elle puisse identifier la maison en question. Et s'il est

 16   nécessaire, je peux poser au témoin des questions qui pourraient nous aider

 17   à comprendre à quel moment la photographie a été prise.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il serait suffisant de --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quel moment la photographie a

 20   été prise, mais on voit sur la photographie que la maison a été brûlée.

 21   Elle a été brûlée par les Serbes après la guerre.

 22   Mme GOPALAN : [interprétation] En fait, je dispose de l'information que

 23   vous m'avez demandée. Le document porte la date du 4 juillet 1999. Cette

 24   photographie nous a été fournie par la police néerlandaise.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, merci.

 26   Mme GOPALAN : [interprétation]

 27   Q.  Bien. Madame Berisha, vous nous avez dit avoir habité dans la moitié

 28   gauche de cette maison. Pourriez-vous nous dire quelque chose de plus sur

Page 459

  1   votre famille, sur les membres de votre famille ?

  2   R.  J'ai habité avec mon mari Nexhat Berisha, qui à l'époque avait 43 ans.

  3   Mes deux filles, Majlinda a 16 ans, ensuite Herolinda, 13 ans. Ensuite, mon

  4   fils Altin qui avait 10 ans, et le fils le plus jeune qui n'avait pas

  5   encore deux ans.

  6   La moitié gauche de la maison a deux entrées. Là, du côté gauche,

  7   habitait le neveu de mon mari qui avait 26 ans ou à peu près, 27 ans. Sa

  8   mère avait 48 ans, elle s'appelait Fatime. La sœur de Faton s'appelait

  9   Sherine, et elle avait 16 ans. Ensuite, Sabahata, la femme de Faton, qui

 10   avait 25 ans. Et leurs deux fils, Ismet, 3 ans, et le plus jeune qui avait

 11   dix mois.

 12   Mme GOPALAN : [interprétation]

 13   Q.  Merci beaucoup, Madame Berisha. Avant de poursuivre avec mes questions,

 14   je demanderais le versement de ce document 0117.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous l'admettons.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] P271.

 17   Mme GOPALAN : [interprétation] Bien. Le témoin a fait référence à plusieurs

 18   noms. C'est pour cette raison-là que j'aimerais maintenant qu'on présente

 19   le document 2346 de la liste 65 ter. C'est l'arbre généalogique de la

 20   famille Berisha.

 21   Messieurs les Juges, il s'agit d'un document qui comporte un très grand

 22   nombre d'informations, et c'est pour cette raison-là que j'ai préparé

 23   plusieurs exemplaires papiers de ce document qui pourront être distribués

 24   aux personnes présentes, avec l'aide de l'Huissier.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Madame Berisha, je viens de faire distribuer à présent un exemplaire de

 27   l'arbre généalogique de la famille Berisha. Vous souvenez-vous d'avoir

 28   préparé ce document ?

Page 460

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que c'est bien votre signature qui figure en bas de ce document

  3   ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Madame Berisha, pourriez-vous nous dire si, d'après vous, les

  6   informations qui figurent dans ce document sont correctes ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous avez, tout à l'heure, mentionné plusieurs personnes, membres de

  9   votre famille qui habitaient avec vous. Ai-je raison de dire que ces

 10   personnes-là figurent en haut à gauche de l'arbre généalogique de votre

 11   famille ? Est-ce que votre mari est Nexhat ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Oui, et vos quatre filles, Majlinda, Herolinda, et cetera.

 14   R.  Non. Mes deux filles et mes deux fils.

 15   Q.  Bien. Et la famille qui habitait du côté droit de la maison, c'est la

 16   famille de Faton, et les noms de sa famille figurent dans la colonne qui se

 17   trouve juste à côté, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Madame Berisha, on voit ici plusieurs noms. Est-il vrai que les noms en

 20   rouge, donc les noms Nexhat, Fatime, Faton, Sedat, Bujar, Nexhmedin, et

 21   cetera, que ce sont les noms des personnes que vous avez connues et que

 22   vous avez mentionnées en tant que personnes tuées lors des incidents dont

 23   nous allons parler ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il s'agit des personnes tuées à Suva Reka, et les noms en bleu, ce sont

 26   les noms des personnes que vous avez vues dans le café, et nous allons en

 27   parler bientôt.

 28   R.  Oui.

Page 461

  1   Q.  Madame Berisha, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de l'arrivée des

  2   membres de l'OSCE à Suva Reka.

  3   Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera P272.

  7   Mme GOPALAN : [interprétation]

  8   Q.  A quel moment l'OSCE est arrivée à Suva Reka ?

  9   R.  L'OSCE est arrivée à Suhareke en 1978 pour la première fois.

 10   Q.  A leur arrivée, où est-ce qu'ils se sont installés, où est-ce qu'ils

 11   travaillaient ?

 12   R.  En arrivant à Suhareke la première fois, ils se sont installés à

 13   l'hôtel Boss qui se trouvait dans le village de Shiroko. C'est le premier

 14   village en sortant de Suhareke.

 15   Q.  Savez-vous qui était le propriétaire de l'hôtel Boss ?

 16   R.  C'était Miskovic.

 17   Q.  Est-ce que l'OSCE a déménagé ultérieurement pour s'installer chez vous,

 18   dans votre maison ?

 19   R.  Oui. Plus tard, ils sont venus, ils ont rencontré mon mari Nexhat, et

 20   Faton, et ils ont demandé si Nexhat et Faton voulaient leur louer notre

 21   maison. Alors comme ils étaient d'accord, ils se sont installés.

 22   Q.  Bien. Alors, à partir du moment où les membres de l'OSCE se sont

 23   installés dans votre maison, y êtes-vous allée ou pas ?

 24   R.  Après leur installation, ma famille et moi-même, nous sommes allés chez

 25   mes parents, au village de Mushtisht, et nous nous sommes installés là-bas,

 26   chez mes parents.

 27   Q.  Et la famille de Faton ?

 28   R.  Faton, avec sa femme, ses enfants et sa mère, est parti s'installer

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  1   dans une autre ville, chez son grand-père.

  2   Q.  Bien. Connaissez-vous quelqu'un qui travaillait pour l'OSCE ?

  3   R.  Oui. Je connaissais le chef de la mission. C'était un Américain qui

  4   s'appelait Rufus.

  5   Q.  Et avez-vous connu à l'époque quelqu'un d'autre parmi les personnels

  6   locaux qui travaillaient pour l'OSCE ?

  7   R.  Oui. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient pour l'OSCE.

  8   Les gardes, par exemple, des Albanais, des Serbes, des Roma. Il y avait,

  9   par exemple, le frère de Miskovic.

 10   Q.  Vous nous avez dit tout à l'heure, Madame Berisha, que votre maison

 11   était divisée en vertical, en deux parties. Savez-vous de quelle manière

 12   l'OSCE utilisait ces deux parties de la maison ?

 13   R.  Oui. L'OSCE utilisait la partie gauche, c'est-à-dire la partie que

 14   j'avais occupée avec ma famille, comme leur bureau, leur siège, alors que

 15   la partie occupée par Faton préalablement, ils l'utilisaient comme

 16   logement. Il y avait trois personnes en tout là-bas, Rufus et deux autres

 17   personnes dont je ne me souviens plus des noms.

 18   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres maisons à Suva Reka, en dehors de la

 19   vôtre et celle de Faton, utilisées par l'OSCE ?

 20   R.  Notre maison a été utilisée comme bureau, et d'autres maisons étaient

 21   utilisées seulement pour y passer la nuit.

 22   Q.  A quel moment l'OSCE s'est installée dans votre maison, Madame Berisha

 23   ?

 24   R.  L'OSCE a quitté notre maison le 20 mars.

 25   Q.  Alors, vous vous êtes installés de nouveau chez vous, dans votre maison

 26   ?

 27   R.  Oui, après le départ de l'OSCE de notre maison, si je me souviens bien,

 28   dès le lendemain, nous nous y sommes installés de nouveau. Mon mari m'a

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  1   téléphoné et mon père nous a déposés, mes enfants et moi, à Suhareke. Mais

  2   nous nous sommes installés dans la maison de Faton, parce que les membres

  3   de l'OSCE avaient vidé la partie de la maison qui appartenait à Faton

  4   d'abord, et c'est seulement plus tard qu'ils avaient vidé l'autre moitié de

  5   la maison. C'est pour ça que nous nous sommes installés là-bas avec Faton.

  6   Q.  Y avait-il des personnes qui assuraient la sécurité encore sur place à

  7   votre retour ?

  8   R.  Oui. Nous y sommes restés un peu de temps, mes filles et moi-même. Nous

  9   voulions faire le ménage dans ma maison et nous y installer. Il y avait là

 10   un Roma qui travaillait comme agent de sécurité, qui assurait la garde.

 11   Q.  Vous a-t-il dit quelque chose au moment où vous êtes rentrée chez vous

 12   ?

 13   R.  C'était un gitan, un Roma. Il s'appelait Zeqa. Il m'a dit : "N'ayez pas

 14   peur, je ne pense pas que la police serbe vienne de nouveau. La police

 15   serbe est déjà venue ici deux fois." D'après lui, la police serbe lui

 16   aurait demandé si l'UCK les harcelait.

 17   Q.  Et est-ce qu'il vous a dit pourquoi la police était venue à la maison ?

 18   R.  Je pense que la police voulait voir si nous étions de retour ou pas.

 19   Q.  Savez-vous si la police est allée voir d'autres maisons à Suva Reka ?

 20   R.  Plus tard, j'ai entendu dire que les policiers étaient allés à la

 21   maison de Murat Suka que les gens de l'OSCE avaient utilisée pour y passer

 22   la nuit, et qu'ils avaient pillé cette maison, volé des ordinateurs et

 23   d'autres appareils.

 24   Q.  Bien. J'aimerais maintenant qu'on aborde le bombardement de l'OTAN. Je

 25   crois que cela s'est passé le 24 mars, mercredi 24 mars.

 26   Avez-vous remarqué des mouvements des forces armées ce jour-là ?

 27   R.  Oui. J'ai vu les forces de la police et de l'armée en mouvement ce

 28   jour-là.

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  1   Q.  Pourriez-vous décrire les vêtements portés par ceux que vous considérez

  2   être des policiers ?

  3   R.  Ils portaient des uniformes.

  4   Q.  Quels uniformes ? Vous souvenez-vous de la couleur de leurs uniformes ?

  5   R.  Vertes, couleur verte ou vert foncé. Il s'agissait d'uniformes de

  6   camouflage. Mais je dois vous dire que je ne me souviens pas exactement de

  7   ces uniformes, parce que dix ans sont passés depuis.

  8   Q.  Bien, merci. On comprend très bien. Vous souvenez-vous s'ils avaient

  9   des véhicules particuliers ?

 10   R.  Oui, il y avait beaucoup de véhicules différents. Des cars, des

 11   camions. Il y avait beaucoup de personnes à bord de ces cars, des personnes

 12   qui hurlaient, qui buvaient des bouteilles. Toutes sortes de gens qui

 13   ressemblaient davantage à des animaux qu'à des êtres humains.

 14   Q.  Et ces personnes qui hurlaient, en quelle langue hurlaient-elles ?

 15   R.  Dans leur langue, langue serbe. Quelques-uns parmi eux n'hurlaient pas,

 16   ne criaient pas. Ils étaient tout simplement assis. Mais d'autres criaient.

 17   Q.  Vous souvenez-vous si ces chars ou les cars avaient quelque chose, y

 18   avait-il des insignes ou quelque chose, des marques sur ces véhicules ?

 19   R.  Vous parlez des véhicules ?

 20   Q.  Oui.

 21   R.  Il y avait toutes sortes de couleurs sur ces véhicules. Bleu, vert, les

 22   gens portaient des rubans autour de leurs têtes, de couleurs différentes.

 23   Et ce sont ceux qui vociféraient, qui hurlaient le plus fort.

 24   Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce 189 de la

 25   liste 65 ter.

 26   Q.  Madame Berisha, je vous demanderais d'indiquer sur la photographie

 27   qu'on voit affichée à l'écran l'endroit où vous avez vu ces véhicules qui

 28   se déplaçaient le jour du bombardement de l'OTAN.

Page 466

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je dois vous interrompre.

  2   Oui, Maître Djurdjic.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, Monsieur le Président,

  4   ce que nous avons ici c'est une photographie qui comporte déjà des

  5   annotations. Je demanderais qu'on n'utilise que des photographies sans

  6   annotations, et qu'on permette au témoin d'annoter les photographies ici,

  7   devant nous.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problème, pas de problème.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous avons déjà eu le même problème avec

 10   l'arbre généalogique. On a laissé passer cela, mais maintenant on a la même

 11   situation de nouveau, et on a connu déjà cette situation avec le premier

 12   témoin.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous nous expliquer ce que

 14   représentent ces annotations sur la photographie, Madame Gopalan ?

 15   Mme GOPALAN : [interprétation] Oui. Tout d'abord, je demanderais tout

 16   d'abord à Mme Berisha de faire des annotations qui n'ont rien à voir avec

 17   la photographie. Ce qui est encore plus important, c'est qu'il s'agit des

 18   annotations faites par l'enquêteur mais sur la base des explications

 19   fournies par Mme Berisha. Donc il s'agit tout simplement des informations

 20   qu'elle a fournies en mars 2006, portant sur les bâtiments et endroits --

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de nous

 22   raconter. Vous savez, nous n'acceptons pas si facilement que ça les

 23   documents qui sont annotés avant l'audience. Si vous souhaitez que le

 24   témoin décrive certains événements, alors il faut donner au témoin une

 25   photographie sans aucune annotation, et lui demander de tracer, de dessiner

 26   tout ce qu'elle croit être exact. Alors avez-vous un exemplaire sans

 27   annotations ?

 28   Mme GOPALAN : [interprétation] Oui. Cette photographie vient d'être versée,

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  1   et elle a le numéro D9.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous allons afficher maintenant

  3   la pièce D9, et ensuite vous pouvez procéder.

  4   Mme GOPALAN : [interprétation]

  5   Q.  Madame Berisha, est-ce que vous pourriez nous indiquer où vous avez vu

  6   ce convoi dont nous venons de parler ?

  7   R.  Oui. Le convoi de policiers serbes et de militaires se déplaçait

  8   toujours le long de la route Prishtina-Prizren, dans cette direction, sur

  9   cette route que vous voyez là, et dans cette direction.

 10   Q.  Merci beaucoup, Madame Berisha.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je pourrais me permettre

 12   une suggestion. Est-ce que l'on pourrait mettre le haut de la flèche pour

 13   nous montrer dans quelle direction se déplaçait, ou vers quelle direction

 14   se déplaçait le convoi. Est-ce que vous pourriez faire cela, Madame ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et puis lorsqu'ils revenaient, de l'autre

 16   côté, de ce côté-ci. La direction de Prizren est ici, et lorsqu'ils

 17   allaient vers Prishtina, ils se déplaçaient dans cette direction.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La flèche a d'abord été faite sur le

 19   côté droit de la pièce, et en fait, c'est la même direction qui est

 20   empruntée par le camion que nous voyons sur la photographie, et pour le

 21   voyage ou le déplacement de retour, la flèche a été faite dans l'autre

 22   sens, vers le bas et la gauche de cette photographie.

 23   Mme GOPALAN : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 24   dossier de cette pièce.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P273, Monsieur le

 27   Président.

 28   Mme GOPALAN : [interprétation]

Page 468

  1   Q.  Madame Berisha, le lendemain du bombardement, et nous savons maintenant

  2   le 25 mars 1999, que s'est-il passé, le matin de cette journée-là ?

  3   R.  Le 25 mars, à environ 5 heures du matin, quelqu'un a frappé à la porte

  4   d'entrée de la maison de Faton; c'est là que nous dormions tous, tous les

  5   membres de ma famille. Donc moi, je me suis levée, et j'ai ouvert la porte.

  6   Il y avait trois policiers serbes qui se tenaient dans l'encadrement de la

  7   porte, et ils avaient tous des fusils automatiques.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire comment ils étaient vêtus ?

  9   R.  Ils portaient des uniformes. Je ne suis plus sûre, en fait, de leur

 10   couleur.

 11   Q.  Est-ce que vous les avez reconnus ?

 12   R.  Non. Non, je n'en ai reconnu aucun.

 13   Q.  Est-ce qu'il y avait des insignes particuliers sur leurs uniformes ?

 14   R.  Oui. Sur l'une des épaules, et je ne me souviens plus s'il s'agissait

 15   de l'épaule droite ou de l'épaule gauche, mais il y avait cet insigne

 16   blanc.

 17   Q.  Que vous ont dit ces trois policiers qui sont arrivés à votre porte ?

 18   R.  Lorsque j'ai ouvert la porte, ces trois hommes ont dirigé cette arme

 19   automatique vers moi et m'ont dit : "Où sont vos invités, les Américains ?"

 20   Ensuite, ils ont juré, ont proféré des jurons, des insultes, et puis ils

 21   m'ont dit de demander à mon mari de descendre. C'est ce qu'il a fait. Il

 22   est descendu, et puis ils l'ont emmené avec eux, et puis ensuite, ils se

 23   sont dirigés vers l'autre partie de la maison que l'OSCE utilisait en guise

 24   de bureau.

 25   Q.  Et lorsqu'ils vous ont parlé, lorsqu'ils se trouvaient à la porte, dans

 26   quelle langue se sont-ils exprimés, Madame Berisha ?

 27   R.  Ils parlaient en serbe, dans leur langue. Et moi je comprends très bien

 28   le serbe, donc je les ai parfaitement compris.

Page 469

  1   Q.  Vous avez mentionné que ces policiers ont emmené votre mari vers votre

  2   partie de la maison, et est-ce que vous avez vu quelque chose d'inhabituel

  3   à l'extérieur de votre maison alors qu'ils sortaient, en fait, de la maison

  4   ?

  5   R.  Lorsqu'ils ont emmené mon mari avec eux, moi je suis restée là, devant

  6   la maison, pour essayer de voir ou d'entendre ce qu'ils allaient faire de

  7   mon mari. Et à ce moment-là, il y a un policier qui est arrivé, un policier

  8   serbe, et il est allé jusqu'au deuxième étage où se trouvaient les enfants

  9   ainsi que Faton, et il a commencé à fouiller la maison. Moi, j'ai

 10   communiqué avec lui en serbe. Je lui ai dit : "Mais il n'y a rien là, vous

 11   ne trouverez que des habits d'enfants."

 12   Et alors qu'il redescendait, il a trouvé le sac de Sebahate. Alors il

 13   a fouillé le sac. Il n'y avait que des médicaments pour les enfants ainsi

 14   que le portefeuille de Sebahate. Alors, lorsqu'il n'a rien trouvé dans le

 15   sac, il l'a jeté au bas des escaliers. Moi, je l'ai suivi jusqu'au sous-

 16   sol. Ensuite, il a fait un signe avec les doigts, un signe qui symbolise

 17   l'argent, et il m'a dit : "Tu dois me donner de l'argent, parce que la vie

 18   de ton mari court un grand danger."

 19   Donc moi, je suis allée en haut, j'ai pris 1 000 marks allemands qui

 20   appartenaient à Sebahate, puis je lui ai donné, à ce policier, et il m'a

 21   dit : "Mais est-ce que tu penses que tu vas pouvoir sauver la vie de ton

 22   mari avec 1 000 marks allemands seulement ?" Je lui ai dit que je n'avais

 23   plus d'argent, que je n'en avais plus.

 24   Donc, j'ai continué à essayer d'essayer de comprendre ce qui se

 25   passait, ce qu'il advenait de mon mari. Je regardais un peu partout, puis à

 26   un moment donné, j'ai vu un policier. Sa chemise était boutonnée et il

 27   avait des couteaux qui étaient attachés au niveau de son épaule. J'avais

 28   vraiment très, très, très peur. Donc, il a commencé à courir vers moi, mais

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  1   le policiers à qui j'avais donné 1 000 marks allemands l'a vu, cet homme,

  2   et lui a dit : "Zarko, Zarko, viens ici." Donc, il l'a attrapé par le bras,

  3   et ensemble, ils se sont dirigés vers la partie de la maison où se trouvait

  4   mon mari. Et moi, j'avais vraiment très, très peur.

  5   Q.  Après le départ de Zarko et de ce policier qui sont allés vers votre

  6   partie de la maison, est-ce que vous, vous avez vu quelque chose, autre

  7   chose à l'extérieur de votre maison ?

  8   R.  Il y avait un camion et il y avait des policiers qui remplissaient le

  9   camion d'objets provenant de notre maison, avec des téléviseurs, des

 10   ordinateurs, des objets qui étaient restés chez nous.

 11   Q.  Est-ce qu'il s'agissait seulement d'objets qui provenaient de votre

 12   maison qui ont été chargés dans le camion ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire le camion, je vous prie.

 15   Q.  Ce n'était pas un gros poids lourd, un gros camion, mais ils y

 16   mettaient autant de choses qu'ils le pouvaient, parce qu'en fait, ils

 17   gesticulaient, ils faisaient des gestes à mon intention, ils criaient

 18   également. Ils m'ont crié, ils m'ont dit : "Ne te rapproche pas," et puis

 19   il y avait beaucoup de jurons et d'insultes.

 20   Q.  Et hormis le camion, Madame Berisha, est-ce que vous avez vu d'autres

 21   véhicules depuis votre maison ?

 22   R.  Oui, oui. De l'autre côté, près de la maison d'Agron, il y avait un

 23   char, un char qui se trouvait donc devant la maison d'Agron et qui faisait

 24   face à notre maison.

 25   Q.  Alors, je vais vous interrompre un petit moment parce que je

 26   souhaiterais que vous nous indiquiez où se trouvaient la maison d'Agron et

 27   le char également.

 28   Mme GOPALAN : [interprétation] Et je souhaiterais que l'on affiche la pièce

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  1   D9, je vous prie.

  2   Q.  Madame Berisha, est-ce que vous pourriez nous indiquer sur la carte où

  3   se trouvait la maison d'Agron Berisha.

  4   R.  Voilà la maison d'Agron. J'ai mis le chiffre 1, vous voyez ?

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, mettre le chiffre 2 pour nous

  6   indiquer où se trouvait le char.

  7   R.  Je vais essayer. Voilà. Voilà, le char se trouvait plus ou moins là,

  8   ici.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 2 à côté du point que vous

 10   avez fait. Merci.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous indiquer l'endroit où vous vous

 13   trouviez, donc votre maison, à l'aide du chiffre 3.

 14   R.  Vous parlez de la maison à proprement parler, ou vous parlez de

 15   l'entrée, de l'endroit où je me trouvais ?

 16   Q.  Non, de l'endroit où vous vous trouviez, je vous prie.

 17   R.  Voilà, voilà. Voilà où se trouve l'entrée.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 3, je vous prie.

 19   R.  [Le témoin s'exécute] Je vais faire de mon mieux parce que ma main

 20   tremble.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez dessiner une flèche pour nous indiquer où se

 22   trouvait la maison où vous résidiez avec votre famille, la famille de

 23   Faton, maison qui est devenue par la suite la maison de l'OSCE ?

 24   R.  Oui, voilà, c'est celle-ci.

 25   Q.  Je vous remercie, Madame Berisha.

 26   Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

 27   de la pièce.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

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  1   Mme GOPALAN : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P274, Monsieur le

  3   Président.

  4   Mme GOPALAN : [interprétation]

  5   Q.  Madame Berisha, qu'est-il arrivé à votre mari dans la maison de l'OSCE

  6   ? Plutôt, je vais reformuler ma question. Qu'est-il arrivé à votre mari qui

  7   a été emmené par ces trois policiers dans ce qui faisait office de bureau

  8   pour l'OSCE ?

  9   R.  Comme je vous l'ai expliqué, ils ont emmené mon mari et ils ont

 10   commencé à fouiller les placards, et ils ont trouvé des photographies

 11   qu'avait prises l'OSCE. Il s'agissait de photographies de maisons

 12   incendiées. Donc, ils ont commencé véritablement à insulter mon mari, à

 13   vociférer, à le rouer de coups. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est mon mari

 14   qui me l'a relaté par la suite.

 15   Q.  Est-ce qu'ils lui ont dit quelque chose de particulier ?

 16   R.  Ils lui on dit : "Et bien voilà, maintenant les Américains devraient

 17   venir te défendre. Maintenant, tu peux leur demander de l'aide. Alors Papa

 18   Clinton, il pourrait venir t'aider, maintenant," et autres choses du même

 19   style.

 20   Q.  Est-ce que vous avez vu votre mari alors qu'ils le rouaient de coups,

 21   Madame Berisha ?

 22   R.  Non, je ne l'ai pas vu. J'étais de l'autre côté, de l'autre côté de la

 23   maison. Donc, je n'ai pas assisté à cela, mais il me l'a dit plus tard.

 24   Q.  Avez-vous vu quoi que ce soit lorsqu'il est revenu de votre côté de la

 25   maison ?

 26   R.  Oui. Lorsqu'il est revenu, j'étais là avec ma belle-sœur, Fatime, et

 27   ils l'ont frappé avec leur fusil automatique devant nous, ils lui ont donné

 28   des coups de pieds. Mais il s'est relevé, il est rentré dans la maison. Sa

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  1   figure était pleine d'hématomes à cause des blessures qu'ils lui avaient

  2   infligées avec les crosses de fusils automatiques et les chaises.

  3   Q.  Madame Berisha, vous avez dit avoir donné un peu d'argent à quelqu'un

  4   dans la maison. Est-ce que quelqu'un d'autre, un autre membre de votre

  5   famille, aurait donné de l'argent à ces personnes aussi ?

  6   R.  Oui. Ils ont demandé de l'argent à mon mari. Ils lui ont dit : "Tu dois

  7   avoir de l'argent puisque l'OSCE était hébergée chez toi." Ils ont aussi

  8   dit : "Tu vois le char qui est dehors ? On va faire exploser la maison avec

  9   tous les enfants dans la maison." J'avais 3 000 deutsche marks. J'avais

 10   peur que les Serbes, les policiers qui étaient là, me demandent d'enlever

 11   mes vêtements, donc tout l'argent que j'avais sur moi, je l'ai donné au

 12   policier qui avait des gants.

 13   Ma belle-sœur avait aussi de l'argent, de l'argent dans son soutien-gorge.

 14   Elle a essayé de l'enlever, mais c'est le policier qui avait les gants

 15   noirs, qui était pressé, qui s'est servi directement sur elle, qui a pris

 16   l'argent et qui a dit : "Regarde, Patron, regarde là, tout ça," et il a

 17   donné l'argent au policier qui avait l'air d'être le chef.

 18   Q.  Madame Berisha, ce jour-là, pourriez-vous nous dire à peu près combien

 19   de policiers se trouvaient dans votre maison et aux alentours de la maison

 20   ?

 21   R.  Je ne suis pas certaine en ce qui concerne ce jour-là. Ils étaient 15

 22   ou 20. Je ne m'en souviens plus très bien.

 23   Q.  Vous --

 24   R.  Mais ils étaient jeunes. Ils n'étaient pas très vieux.

 25   Q.  Vous dites que vous n'avez reconnu aucun des policiers, mais qu'en est-

 26   il des membres de votre famille, ont-ils reconnu des policiers ?

 27   R.  Je ne les connaissais pas, mon mari non plus. Il me l'a dit. Mais dès

 28   qu'ils ont pris l'argent, ils ont exigé que mon mari et moi descendions à

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  1   l'étage. Il n'y avait plus que Fatime, ma belle-sœur, qui est restée au

  2   premier étage. Ma fille, qui avait 16 ans à l'époque, Majlinda, m'a dit :

  3   "Maman, j'ai vu le policier qui a les cheveux blonds. Il prend le même bus

  4   que moi tous les jours, le bus de Mushtisht."

  5   Donc après ce qui s'est passé, je l'ai dit à mon père, et il m'a dit que

  6   c'était une personne qui travaillait au poste de police et qu'il venait de

  7   Mushtisht. Mais moi je ne l'ai pas reconnu; c'est ma fille qui l'a reconnu.

  8   Q.  Où habitait votre père, Madame Berisha ?

  9   R.  Mon père habitait à Mushtisht. C'est un village qui se trouve près de

 10   Suhareke.

 11   Q.  Après le départ des policiers, quand ils sont partis de votre maison,

 12   qu'avez-vous fait ?

 13   R.  Après leur départ on était terrifiés et on a décidé de nous réfugier

 14   chez l'oncle de mon mari, Vesel Berisha, qui avait une maison juste

 15   derrière la nôtre.

 16   Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que l'on

 17   affiche à l'écran la pièce P272. Il s'agit de l'arbre généalogique.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire qui a passé la nuit dans la maison de Vesel

 19   Berisha ?

 20   R.  Ma famille et moi, ainsi que Faton et sa famille, et la famille de

 21   Vesel Berisha. C'était la maison de Vesel Berisha. Voulez-vous que je cite

 22   tous les noms ?

 23   R.  Ce serait peut-être mieux de ne citer que les personnes qui n'ont pas

 24   passé la nuit.

 25   R.  Très bien. Faik Berisha, Bahrije Berisha, Vesel Berisha, Naim Berisha

 26   et Arben Berisha n'ont pas passé la nuit là. Ce sont les personnes dont le

 27   nom est dans un encadré noir.

 28   Q.  Très bien. Mis à part ces personnes, le reste de la famille a passé la

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  1   nuit chez Vesel Berisha; c'est bien cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme GOPALAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais peut-être

  4   aborder le sujet suivant, c'est-à-dire ce qui s'est passé le lendemain,

  5   mais peut-être serait-il bon tout simplement de lever la séance pour la

  6   journée. Je ne sais pas. Je vous demande conseil.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je pense que ce qui serait le

  8   plus efficace serait de lever la séance pour la journée, puisque vous allez

  9   aborder un tout autre sujet concernant le témoignage de Mme Berisha.

 10   Donc, Madame Berisha, nous devons maintenant lever la séance. Nous

 11   reprendrons demain -- nous reprenons mercredi, 14 heures 15, et nous serons

 12   dans un autre prétoire. Je vous serais très reconnaissant de pouvoir

 13   revenir, donc, pour témoigner mercredi. Les personnes qui vous ont aidée

 14   jusqu'à présent s'occuperont de vous pendant la journée de demain, bien

 15   sûr.

 16   Nous allons lever la séance et nous reprendrons mercredi à 14 heures 15,

 17   prétoire II.

 18   --- L'audience est levée à 18 heures 55 et reprendra le mercredi 4 février

 19   2009, à 14 heures 15.

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