Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Au début de votre déposition vous avez

  9   pris l'engagement de dire la vérité qui s'applique toujours, Monsieur

 10   Peraj.

 11   Monsieur Djordjevic.

 12   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   LE TÉMOIN : NIKE PERAJ  [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par M. Djordjevic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais vous

 17   parler de M. Sergej Perovic. Vous en avez parlé pendant l'affaire de

 18   Milutinovic, ensuite cette personne figure dans votre déclaration, c'est

 19   aux amendements que vous vouliez apporter. Vous souhaitiez amender le major

 20   Zivkovic, vous voulez le remplacer par Sergej Perovic. Vous avez expliqué

 21   qui il était, vous avez expliqué pourquoi vous ne l'aviez pas fait

 22   précédemment et pourquoi la première fois que vous l'ayez fait c'était

 23   l'affaire Milutinovic et vous avez dit que c'était des raisons

 24   essentiellement humanitaires, parce que cette personne avait pu aider une

 25   centaine de personne à survivre. Vous aviez dit qu'il y avait plus de 100

 26   personnes qui vous avaient vu en sa compagnie et que les personnes vous

 27   demandent de remercier Sergej Perovic pour ce qu'il a fait.

 28   La deuxième raison pour laquelle vous n'avez pas cité son nom était le fait

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  1   qu'il vous avait appelé au téléphone et vous demandait d'oublier son nom,

  2   pour raccourcir une longue histoire.

  3   Ma question concernant Perovic est la suivante : pourquoi est-ce que vous

  4   avez fait cela dans l'affaire Milutinovic alors que vous étiez tout à fait

  5   certain que cette personne avait aidé vos compatriotes, et si vous saviez

  6   que cet homme avait risqué sa vie, vous le décrivez comme étant une

  7   personne très humaine qui faisait preuve de compassion et qu'il vous avait

  8   demandé de ne pas révéler son nom, et en même temps vous l'avez trahi d'une

  9   certaine façon. Pouvez-vous vous expliquer là-dessus ?

 10   R.  Je n'ai trahi personne. J'ai cité son nom, car selon moi les conditions

 11   politiques ont changé. Il me semblait que sa vie n'était plus en danger.

 12   Voilà la raison.

 13   Q.  Est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez ou bien est-ce que

 14   c'est quelque chose que vous lui avez demandé et qu'il vous a dit ?

 15   R.  Non, il ne me l'a pas dit.

 16   Q.  Je n'aurai plus de questions concernant Sergej Perovic, et je voudrais

 17   vous demander de prendre le paragraphe 70 de votre déclaration des 8 et 9

 18   août, qui a déjà été versé au dossier.

 19   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 70. Pouvez-vous

 20   jeter un coup d'œil sur ce paragraphe. Vous disiez que vous vous trouviez

 21   sur la liste de l'UCK pour être liquidé et le MUP a pu obtenir au cours

 22   d'une fouille à Dobos. Et cette liste vous a été montrée par le capitaine

 23   Perovic.

 24   Est-ce que vous pouvez nous dire, pourquoi vous figurez sur cette liste,

 25   quel en était le motif ? Et est-il vrai que vous figuriez sur cette liste ?

 26   R.  Je l'ai entendu de Seregj Perovic. Je n'ai pas vu moi-même cette liste.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je n'arrive pas à mettre le doigt sur

 28   ce paragraphe. Vous avez dit paragraphe 70 ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi non plus.

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président,

  3   juste un instant, s'il vous plaît.

  4   Je vous ai manifestement donné une mauvaise référence. Mais pour

  5   accélérer les choses, je vais vous donner plus tard cette référence. Le

  6   témoin a répondu et nous a dit que c'est Perovic qui lui avait donné cette

  7   indication. Je chercherai cette référence exacte et vous la fournirai plus

  8   tard, Monsieur le Président.

  9   Q.  Je passe maintenant à la partie de votre déclaration dans laquelle vous

 10   parlez de votre déclaration telle qu'amendée, celle que vous avez donnée le

 11   17 février 2009. Il s'agit d'un aperçu général d'informations

 12   supplémentaires. Je voudrais attirer votre attention au paragraphe 8 de ces

 13   informations complémentaires où vous parlez des jerrycans et de ces

 14   bombonnes. Dans la troisième ou sixième phrases, vous disiez que :

 15   "Le major Zivkovic devrait être remplacé par le capitaine de première

 16   classe Seregj Perovic."

 17   Entre la septième et la huitième phrase. La phrase suivante doit être

 18   ajoutée : "A 2 ou 3 mètres des corps, j'ai vu des bidons d'essence et des

 19   documents déchirés, des cartes d'identité et des passeports."

 20   C'est au paragraphe 73 de votre déclaration que vous avez faite, puis que

 21   vous avez amendée.

 22   Je voudrais vous poser la question suivante : pourquoi se fait-il que c'est

 23   aujourd'hui que vous parlez pour la première fois du fait que vous ayez vu

 24   ces jerrycans ou ces bidons d'essence et ces cartes d'identité ? Puisqu'il

 25   s'agit tout de même d'un élément très important dès lors que l'on parle des

 26   allégations qui figurent dans l'acte d'accusation, vous n'en avez jamais

 27   parlé auparavant.

 28   R.  Est-ce que je peux répondre ?

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en avais parlé déjà précédemment. Je ne sais

  3   plus précisément dans quelle déclaration, car j'en ai fait plusieurs devant

  4   les enquêteurs du Tribunal, je ne sais plus très bien à qui. Mais je sais

  5   que j'en ai déjà parlé précédemment.

  6   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

  7   Q.  Deuxièmement, passons au paragraphe 85 de cette même déclaration et des

  8   informations supplémentaires que vous avez fournies le 17 février 2009

  9   devant la Chambre. Au paragraphe 85 vous dites que :

 10   "Certains témoins dont il est fait état" -- ont dit, pardon, "qu'avant

 11   d'exécuter ces personnes, les Serbes les pulvérisaient de gaz afin de les

 12   rendre incapables de bouger." Vous avez vu les soldats paramilitaires

 13   porter des masques à gaz près du site d'exécution."

 14   Ensuite vous dites :

 15   "Je n'ai jamais vu ces bombonnes de gaz, mais je suis sûr que les Serbes

 16   les ont utilisées…"

 17   Et dans vos informations supplémentaires, paragraphe 6, troisième phrase,

 18   vous dites :

 19   "Troisième phrase au paragraphe 85 devrait dire : 'Je n'ai jamais vu de

 20   bidons d'essence à Meje qui permette de le confirmer, mais je suis sûr que

 21   les Serbes les ont utilisés.'"

 22   Vous dites que cette phrase devrait se lire comme ceci :

 23   "J'ai vu trois bidons d'essence à Meje..."

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Votre déposition n'étant pas tout à fait cohérente, pouvez-vous nous

 26   dire de quoi il s'agit ? Vous dites que vous avez vu des bidons d'essence

 27   dans le paragraphe 8 de votre déclaration supplémentaire, mais au

 28   paragraphe 85 de votre déposition du 8 et 9 août, vous dites qu'il

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  1   s'agissait de bombonnes de gaz. Puis vous dites au paragraphe 16 que vous

  2   ne les avez jamais vues, maintenant vous dites que vous les avez vues. Je

  3   vous demande de vous expliquer.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous avez posé six

  5   questions là. Vous continuez et vous ajoutez des questions. Je vous signale

  6   que vendredi vous avez demandé cinq minutes, on vous en a donné dix. Et

  7   vous en avez maintenant 15. Vous devez préciser.

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] C'est ma dernière question. C'est ma

  9   dernière question véritablement.

 10   Q.  Bien. Alors je voudrais maintenant que vous nous expliquiez les

 11   absences de cohérence dans votre déclaration, les différences entre votre

 12   déclaration au départ, puis celle que vous avez maintenant. On parle de ces

 13   bidons d'essence ou s'agit-il de bombonnes de gaz ? De quoi s'agit-il ?

 14   Qu'est-ce que vous avez vu ? Pouvez-vous nous le préciser.

 15   R.  Il y avait des bidons d'essence, mais ce n'est pas de cela que je

 16   parle. Je parle de bombonnes contenant des gaz toxiques, des produits

 17   chimiques, des gaz chimiques, visant à empoisonner les gens. Il s'agit

 18   d'une petite bombonne, un petit contenant. Ils voulaient pulvériser avec ce

 19   gaz le fils de mon frère. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Si vous

 20   me permettez de poursuivre.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais vous dire que les corps des

 23   personnes qui ont été exécutées, ces corps qui se trouvaient allongés près

 24   du cimetière, je n'ai pas vu les corps même, mais j'ai vu les taches de

 25   sang, des coulées de sang. Il s'agissait de taches typiques d'un ballon de

 26   football. Il s'agissait d'assez grosses taches de sang de la taille d'un

 27   ballon de football.

 28   Donc j'en ai déduit que s'ils n'utilisaient pas ce type de gaz au cours de

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  1   l'exécution, les personnes seraient tombées soit du côté gauche ou du côté

  2   droit. Ils étaient tous alignés. Et les taches de sang ne se seraient pas

  3   retrouvées en trois lignes. Elles étaient symétriques et de la même taille.

  4   Ces taches de sang dans la prairie étaient des taches de sang séchées, puis

  5   l'herbe n'a pas repoussé pendant deux ans dans cette prairie.

  6   Personnellement, le capitaine Zivkovic m'a expliqué qu'ils avaient utilisé

  7   du gaz. Il se trouvait à Meje ce jour-là, mais il n'était pas avec moi. Il

  8   se trouvait avec une autre équipe. Et il m'a confirmé les faits. Et le fils

  9   de mon frère m'en a parlé également.

 10   Dans ma déclaration, j'ai dit que je n'avais pas vu des personnes utilisant

 11   ce gaz, ces bombonnes de gaz. En ce qui concerne les masques à gaz, ça je

 12   peux vous dire que j'ai vu les soldats, les paramilitaires, portant ces

 13   masques à gaz. J'ai vu également d'autres personnes portant ces masques à

 14   gaz, masques qu'ils avaient attachés à leur jambe droite.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, il y a pas mal

 16   d'éléments de réponse qui ne découlaient pas directement de votre question.

 17   Si vous voulez poser des questions sur base de cette réponse, vous pouvez

 18   encore le faire avant d'en rester là.

 19   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Ma question est la suivante : pourquoi le témoin n'a-t-il jamais parlé de

 21   cela auparavant, des cartes d'identité ? Le titre est précis quand il a dit

 22   ne pas avoir eu les bombonnes. Alors, pourquoi change-t-il sa déposition et

 23   dit-il qu'il les a vues, car il ne l'avait jamais dit auparavant ?

 24   Cependant, il avait tout de même signé sa déposition, et il y figure très

 25   clairement qu'il ne les avait jamais vues, puis dans les éléments

 26   supplémentaires, il change tout, pourquoi aujourd'hui redit-il la même

 27   chose devant la Chambre ?

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous aider

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  1   M. Peraj sur ce point ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai déjà parlé

  3   précédemment dans ma déclaration. J'en suis plus que sûr. Je le dis --

  4   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

  5   Q.  J'aimerais vous interrompre. Je vous prie de vous reporter au

  6   paragraphe --

  7   R.  --

  8   Q.  Pouvez-vous regarder le paragraphe 85, Monsieur Peraj ?

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne veux pas avoir

 10   des réponses à des questions que je n'ai pas posées. Je voudrais qu'il se

 11   reporte au paragraphe 85 de la déclaration qu'il a signée, qu'il explique

 12   pourquoi il dit une chose un moment donné et qu'il change son propos dans

 13   les informations supplémentaires et dans sa disposition aujourd'hui. C'est

 14   ma dernière question. Je voudrais qu'il me réponde à cela, qu'il se reporte

 15   à sa déclaration.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais poser la question.

 17   Au paragraphe 85, Monsieur Peraj, vous avez dit : "Je n'ai jamais vu de

 18   bombonnes de gaz à Meja permettant de confirmer cela, mais je suis

 19   convaincu que les Serbes les utilisaient."

 20   Avez-vous vu donc des bombonnes de gaz ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui. J'en ai vu, de mes

 22   yeux vu, et vous pouvez considérer que je suis responsable moralement de

 23   mes propos.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais où vous trouviez-vous quand vous

 25   avez vu ces bombonnes de gaz ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me trouvais à Meja. Juste à côté des corps

 27   se trouvait une pile de documents qui avaient été brûlés. Il y avait une

 28   petite bombonne se trouvant près de cette pile de documents, et deux autres

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  1   bombonnes de gaz se trouvaient un petit peu plus loin, elles avaient été

  2   jetées dans l'herbe.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous nous dire comment se fait-

  4   il que dans cette déclaration au paragraphe 85, vous dites "Je n'ai jamais

  5   vu de bombonnes de gaz à Meja" ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait franchement, je ne sais pas. J'en

  7   ai déjà parlé auparavant. Lorsque toutes les déclarations ont été

  8   synthétisées en une seule, peut-être qu'il y a eu un changement. Peut-être

  9   pas un changement voulu, mais croyez-moi, ce que je vous dis devant vous

 10   est la vérité, vous pouvez considérer que j'en suis responsable. Je suis

 11   sûr à 100 % que ce fut le cas et que je les ai vues de mes yeux.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous estimez également que vous l'avez

 13   déjà dit dans des déclarations précédentes. Vous avez déjà dit que vous

 14   aviez vu ces bonbonnes.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement j'en ai déjà parlé dans mes

 16   déclarations précédentes.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et vous ne savez pas très bien comment

 18   ce changement a pu se produire au paragraphe 85, qui vous fait dire que

 19   vous n'avez jamais vu de bombonnes de gaz à Meja ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu

 21   perdu avec cette interprétation du don d'essence, bombonnes de gaz. On peut

 22   utiliser parfois le gaz pour brûler les corps, j'ai dit que ce n'est pas de

 23   cela que je parle ici. Ce n'est pas de ce type de gaz là que je parle. Ces

 24   petites bombonnes peuvent contenir de 10 à 20 litres, et ce n'est pas de

 25   cela que je parle. Ce n'est pas de ce type de grosse bombonne que je parle.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous vu des bidons d'essence à

 27   Meja contenant de l'essence ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pourquoi ce terme "bombonne" porte peut-

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  1   être une confusion. Non, ce ne sont pas des bidons d'essence du tout dont

  2   je parle, c'est des contenants de gaz.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, je pense que nous

  5   sommes véritablement maintenant arrivés au bout du temps qui vous êtes

  6   imparti pour votre contre-interrogatoire, et je vous remercie.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je

  8   voudrais juste faire observer que dans le supplément, le témoin a encore

  9   parlé de bidons d'essence, et non pas de bombonnes de gaz au paragraphe 8.

 10   C'est tout. Merci.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, c'est une question que nous

 12   reverrons en temps voulu. Est-ce que nous avons accordé un numéro de pièce

 13   à cette déclaration du 17 février 2009, les informations supplémentaires ou

 14   l'amendement de la déclaration précédente ?

 15   M. STAMP : [interprétation] Non, c'était juste les informations

 16   supplémentaires qu'il avait données après le récolement. Il a dit que

 17   c'était le changement qu'il voulait apporter à sa déclaration.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vu que ça fait l'objet de questions

 19   précises, Maître Stamp, peut-être au cours de votre nouvel interrogatoire,

 20   peut-être voudrez-vous verser cette pièce au dossier de sorte que l'on

 21   comprenne mieux ce qu'était présenté au témoin, puisque nous n'avons pas pu

 22   voir cela.

 23   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 25   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que ce

 26   n'est pas la pratique habituelle pour des déclarations supplémentaires

 27   fournies par le témoin et que ceci soit versé au dossier. C'est pourquoi

 28   nous n'avons pas fait figurer cela dans notre liste de documents à faire

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  1   verser au dossier dans le prétoire électronique. Mais pour que la Chambre

  2   ait vraiment une idée complète du contre-interrogatoire, nous demanderons

  3   que ce document soit versé au dossier et nous le chargerons dans le

  4   prétoire intellectuel.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djordjevic. Je pensais

  6   que M. Stamp ferait figurer ce document déjà dans sa liste du prétoire

  7   électronique.

  8   M. STAMP : [interprétation] Non. Alors --

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Alors, nous sommes

 10   prêts à accepter, Me Djordjevic, et cette pièce en recevra une cote dès

 11   lors que vous serez en mesure de la déposer. Peut-être que le greffier

 12   d'audience peut nous indiquer quelle en sera la cote.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] D0034, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Stamp :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Monsieur Peraj, lorsqu'on parlait de ces bombonnes que vous avez vues,

 19   est-ce qu'on pourrait nous préciser de quel type il s'agissait, de quel

 20   genre de bombonne s'agissait-il ?

 21   R.  Il s'agissait de bombonnes d'une taille que l'on utilise pour des

 22   médicaments, par exemple, des aérosols. C'était de toutes petites bombonnes

 23   de type aérosol.

 24   Q.  Quelle sorte de contenu y avait-il dans ces bombes aérosol de petite

 25   taille ?

 26   R.  Je crois que ces bombes aérosol contenaient des gaz toxiques. Avec un

 27   effet ou une utilisation de courte durée.

 28   Q.  C'est exactement ce que vous avez déposé dans votre déclaration ?

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  1   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quelle déclaration s'agissait-il ?

  3   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit en fait de la déclaration des 8 et 9

  4   août, 2006.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est la référence ?

  6   M. STAMP : [interprétation] C'est le paragraphe 85, dans la dernière phrase

  7   il a déclaré --

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je peux rappeler que dans

  9   la référence précédente du paragraphe 85, qui a fait l'objet de questions,

 10   Monsieur Stamp --

 11   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'était en fait le contexte physique

 13   du site d'exécution, alors ce que vous mentionnez maintenant est en fait un

 14   point de contrôle, à un lieu différent et à une période différence. Ce

 15   jour-là, un officier de police, ou quelqu'un, avait vu qu'une bombe aérosol

 16   avait été utilisée comme agent incapacitant ou paralysant.

 17   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voulais

 18   simplement un moment pour la question. Merci d'avoir fait référence à cet

 19   agent paralysant.

 20   Q.  On vous a dit aujourd'hui que vous aviez déclaré que vous n'aviez

 21   jamais vu de bombes de gaz à Meje, avant de changer à votre déclaration le

 22   17 février, lorsque vous avez parlé aux juristes du bureau du Procureur. Je

 23   voudrais vous lire une partie du compte rendu d'audience de votre

 24   déposition qui date du 15 août, 2006. On vous a demandé :

 25   "Est-ce que vous prétendez que des bombonnes de gaz ont été utilisées

 26   ou du gaz a été utilisé à Meje ?"

 27   M. STAMP : [interprétation] Je ne voudrais pas que l'on inscrive des

 28   centaines de pages de compte rendu d'audience dans la déclaration. Il

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  1   s'agit de la page 1 713 du compte rendu d'audience. Et très récemment, donc

  2   le 17 février, il a déclaré qu'il avait vu ces bonbonnes.

  3   Q.  La question était la suivante : "Est-ce que vous prétendez que le gaz a

  4   été utilisé à Meje ?

  5   Et la réponse était : "Oui, je confirme cette réponse." La deuxième raison

  6   était qu'il disait qu'il pouvait sentir une odeur inhabituelle, une odeur

  7   chimique. La deuxième raison c'était qu'il vous avait dit : "Vous avez vu

  8   de vos propres yeux des bombes aérosol. C'est les bombes aérosol

  9   qu'utilisent les personnes souffrant d'asthme." C'est ce que vous avez dit

 10   il y a trois ans environ.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Si l'on peut passer à quelque chose d'autre rapidement. Vous

 13   dites que vous n'avez pas signalé au commandant Djosan les crimes dont vous

 14   avez été témoin les 27 et 28, lorsque la personne avec qui vous étiez ou

 15   les autres l'auraient probablement signalé. Pourquoi dites-vous dans le

 16   contexte de ces événements que ces autres personnes l'auraient signalé à ce

 17   commandant ce qu'il s'est passé ?

 18   R.  Parce qu'un commandant a ses propres assistants pour les questions

 19   morales, questions politiques et questions de sécurité. Il s'agit d'un

 20   assistant qui peut fournir des informations, un assistant pour le

 21   personnel, il s'agissait donc de structures dans l'armée qui se doivent de

 22   signaler ce type d'incident. Je suis donc plus que sûr qu'ils ont été

 23   informés. Si, en tant qu'Albanais, je l'avais informé au nom de victimes

 24   albanaises, je ne crois pas que ça se serait bien passé. Mais comme je l'ai

 25   dit dans une conversation avec lui, il a fait part de ses préoccupations

 26   sur les circonstances.

 27   Q.  Vous avez dit que durant la période où vous étiez à Djakovica, le

 28   commandant Djosan a lancé des procédures contre différentes personnes.

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  1   R.  Il s'agit en fait du colonel Djosan.

  2   Q.  Veuillez m'excuser. Le colonel Djosan avait donc lancé les procédures

  3   contre certaines personnes pour des pillages, et cetera. Que s'est-il

  4   passé, qu'est-il advenu de ces affaires lancées par le colonel Djosan

  5   contre ses personnes ?

  6   R.  A ma connaissance, cinq personnes ont été condamnées. Je n'ai pas

  7   connaissance de d'autres personnes qui auraient été condamnées, cependant,

  8   celles qui ont fait l'objet de condamnation ont été libérées après une

  9   courte période suite à un ordre de quelqu'un. Voilà, ceci est ma réponse.

 10   Q.  Si l'on peut passer aux questions paramilitaires. Vous avez dit que les

 11   membres de l'unité Arkan étaient toujours en compagnie de la police. Est-ce

 12   que c'est quelque chose que vous avez observé personnellement, ou est-ce

 13   qu'on vous l'a dit ?

 14   R.  C'est quelque chose que j'ai observé personnellement, notamment à Meje,

 15   et à chaque point de contrôle. Puisqu'il y avait un point de contrôle à

 16   Brekoc, et lorsque je passais par ce point de contrôle, je voyais ces

 17   personnes présentes. Mais à Meje je les ai vus de mes propres yeux.

 18   Et je voudrais vous mentionner autre chose. Je n'ai pas vu des

 19   paramilitaires au poste de commandement à Duzhnje, même à proximité du

 20   poste de commandement. Mais à Meje, à Orize, oui, j'en ai vu.

 21   Q.  Vous avez dit que les unités de Seselj étaient également impliquées à

 22   Meje et à Korenica, et vous avez également dit qu'ils étaient également

 23   dans la ville de Djakovica, où ils pillaient et incendiaient les maisons.

 24   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé à Djakovica avec

 25   les unités de Seselj ? Et à quel moment, et que faisaient-ils ?

 26   R.  Ils vivaient et ils étaient positionnés en fait ou stationnés dans la

 27   ville même, à proximité du site où nous, nous étions au sein de l'armée. Et

 28   je pouvais voir dans un café à proximité du centre de l'armée qu'ils

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  1   étaient actifs pratiquement toute la nuit. Chaque nuit ils pillaient, et le

  2   matin ils faisaient la grâce matinée, jusqu'à 2 ou 3 heures de l'après-

  3   midi. On ne les voyait pas le matin. Ensuite ils se rassemblaient dans ce

  4   café. Ils chantaient des chants nationalistes, puis ils repartaient pour de

  5   nouvelles actions.

  6   J'ai vu de mes propres yeux les maisons qui ont été incendiées à proximité

  7   de l'arrêt de bus, la station de bus. Le matin et en soirée, il y avait des

  8   agents de police ou des personnes qui portaient des uniformes de police qui

  9   étaient à proximité des routes goudronnées, qui regardaient ou qui étaient

 10   présentes pendant que ces personnes incendiaient les maisons.

 11   J'ai demandé au colonel Milos Djosan que l'on fasse quelque chose contre

 12   cela, car cet endroit était très proche de l'endroit où se trouvait

 13   l'armée. Mais il m'a dit que ce n'était pas nos affaires, que ce n'était

 14   pas mes affaires non plus; que c'était les affaires de quelqu'un d'autre.

 15   Comme vous voyez, je n'ai pas fourni de nombreux détails dans le passé

 16   parce qu'on ne m'a pas demandé de fournir des détails. C'est la raison pour

 17   laquelle je vous dis maintenant que je sais ce que je dis, et que vous

 18   pouvez me tenir responsable tant juridiquement que moralement de mes

 19   allégations.

 20   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler d'actes commis par la police de

 21   Djakovica pour restreindre les activités des paramilitaires - je crois que

 22   vous appelez ça des actions - des actions menées par les paramilitaires ?

 23   R.  A ma connaissance, non.

 24   Q.  En ce qui concerne les Frenki, vous avez dit qu'ils avaient -- que

 25   Frenki était en fait un commandement [comme interprété] pour l'unité

 26   spéciale, une unité spéciale antiterroriste. Est-ce qu'il s'agissait d'une

 27   unité qui était affiliée à une organisation officielle, à votre

 28   connaissance, cette unité Frenki ou cette unité de Frenki ?

Page 1324

  1   R.  J'avais déjà entendu auparavant que cette unité avait rejoint ces

  2   opérations sur la base d'un accord entre le ministère de la Défense et le

  3   ministère de l'Intérieur. Il y avait un accord, à l'instar de ceux de

  4   Bosnie et de Croatie. Il y avait un accord préalable. Cependant,

  5   ultérieurement, à ma connaissance, ces accords n'ont pas été tenus

  6   correctement.

  7   Q.  Passons maintenant et concentrons-nous sur le colonel Kovacevic, vous

  8   avez dit qu'il était le responsable du SUP, c'est-à-dire le secrétariat du

  9   ministère de l'Intérieur pour la municipalité de Djakovica et pour les

 10   municipalités environnantes. Vous avez dit qu'il avait été nommé pour

 11   coordonner les actions du MUP avec les paramilitaires, et vous avez

 12   également dit que le MUP appuyait et coordonnait les actions des

 13   paramilitaires, et vous avez vu ceci tout particulièrement à Meje et dans

 14   la ville de Djakovica.

 15   Est-ce que vous pourriez peut-être développer ceci. Quel était le rôle,

 16   selon vous, du colonel Kovacevic dans la coordination des actions des

 17   paramilitaires et du MUP ?

 18   R.  S'il n'y avait pas de coopération, s'il n'y avait pas d'accord, le MUP

 19   aurait empêché ces forces de mener ces actions. C'est donc une preuve. Le

 20   MUP aurait empêché que ces crimes ou ces actions soient commis. Il en va de

 21   même pour l'armée. Ils auraient empêché que ces actions soient menées.

 22   Alors, pourquoi ils n'ont pas empêché ces structures de mener ces actions

 23   inhumaines, ces actions criminelles ? Il y avait suffisamment de forces de

 24   police et de forces militaires pour empêcher que ces groupes commettent ces

 25   actions.

 26   Q.  Merci. Vous nous avez dit que la police était présente à la station de

 27   bus où les Aigles de Seselj incendiaient les maisons. Vous avez dit hier,

 28   et je lis ceci :

Page 1325

  1   "Avez-vous une connaissance des hommes de Frenki participer à des actions

  2   ?"

  3   Et votre réponse est : "Je n'ai pas entendu parler de ces opérations avec

  4   ces personnes participant de leur propre chef."

  5   Lorsqu'ils ont participé à ces actions, avec qui est-ce qu'ils agissaient ?

  6   Vous avez dit qu'ils ne participaient pas de leur propre chef ou de manière

  7   isolée, donc je suppose qu'ils agissaient en coordination avec d'autres

  8   organisations. De quelles organisations ou personnes faites-vous référence

  9   ?

 10   R.  A ma connaissance, ils n'agissaient pas de manière isolée. Ils

 11   agissaient en coordination principalement avec la police mais également

 12   avec l'armée, notamment avec les services de renseignements et les services

 13   secrets de ces deux organisations. C'est ce que je sais.

 14   Q.  Suite ou au vu de ce que vous avez décrit qui se passait à Djakovica, à

 15   savoir les actions de différents groupes paramilitaires, quelquefois en

 16   présence de la police, est-ce que les civils ou les populations albanaises

 17   de Djakovica sont restés dans cette ville après le 25 mars 1999, ou durant

 18   les interventions de l'OTAN ? Est-ce que les populations civiles et

 19   albanaises de la ville de Djakovica sont-elles restées dans la ville ?

 20   R.  La majorité de la population albanaise, mais également d'autres groupes

 21   ethniques, était à Gjakove et dans les villages environnants. Il y a

 22   également des groupes de civils qui ont quitté cette région durant cette

 23   période. Cependant, l'exode le plus important s'est opéré en avril 1999.

 24   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 25   voudrais montrer au témoin la photo d'une personne et je voudrais lui

 26   demander s'il reconnaît cette personne.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que ceci découle du contre-

 28   interrogatoire ?

Page 1326

  1   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.

  3   M. STAMP : [interprétation] Je lui ai demandé de décrire en fait.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

  5   M. STAMP : [interprétation] Pouvez-vous montrer cette photo au conseil de

  6   la Défense avant de --

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je me

  9   demande pourquoi ce document vient d'être présenté, il n'a pas été présenté

 10   précédemment.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. M. Stamp a indiqué qu'il le

 12   faisait en raison de questions que vous avez posées, donc nous devrions lui

 13   permettre de continuer.

 14   M. STAMP : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Monsieur Peraj, est-ce que vous pouvez regarder cette photo et nous

 16   dire si la personne qui est représentée vous est familière ?

 17   R.  Il me semble que j'ai dû voir cette personne, mais je ne me souviens

 18   pas, je ne semble pas me souvenir de qui il s'agit.

 19   Q.  On vous a demandé de décrire le général que vous avez vu au QG de

 20   terrain du MUP --

 21   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djordjevic.

 23   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le témoin a déclaré qu'il ne pouvait pas

 24   reconnaître la personne sur la photo, et maintenant le Procureur lui pose

 25   une question directive par ces propos en essayant de décrire ou de nommer

 26   cette personne. C'est l'objectif de notre objection, ou le but de notre

 27   objection. Le témoin a dit clairement qu'il ne pouvait pas reconnaître

 28   cette personne.

Page 1327

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'attendais encore un moment, Monsieur

  2   Stamp parce que ce n'était pas vraiment très clair. Je ne voyais pas

  3   vraiment où vous vouliez en venir. Mais est-ce que l'interprétation

  4   suggérée par Me Djordjevic est correcte ?

  5   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il a dit qu'il avait pu peut-être voir

  7   cette personne mais il ne s'en souvenait pas.

  8   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 10   M. STAMP : [interprétation] Il semble que ce soit quelqu'un qu'il

 11   connaisse.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous allez devoir vous en

 13   arrêter là.

 14   M. STAMP : [interprétation] Très bien.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci est la fin de vos

 16   questions ?

 17   M. STAMP : [interprétation] Oui, c'était ma dernière question.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Peraj, vous serez ravi

 21   d'apprendre que ceci marque un terme aux questions qui vous seront posées.

 22   La Chambre d'audience vous remercie pour vos dépositions et pour votre

 23   aide. Nous regrettons que vous ayez dû rester durant le week-end, mais les

 24   dépositions supplémentaires de ce matin nous aideront. Vous pouvez donc

 25   rejoindre votre femme et retourner à vos activités habituelles. Nous vous

 26   remercions pour votre aide.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 28   Juges, et je vous souhaite bon travail.

Page 1328

  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, M. Stamp ou M.

  3   Neuner.

  4   M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est M. Neuner qui posera les questions.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'un témoin qui bénéficie de

  6   mesures de protection. Il sera donc nécessaire de lever la séance pour

  7   permettre à ces mesures d'être mises en place.

  8   Mais avant de ce faire, nous aimerions mentionner que le temps prévu

  9   pour ce témoin était une heure, compte tenu des questions. Je mentionne

 10   ceci parce pour tous les témoins jusqu'à présent, l'Accusation a consacré

 11   une fois et demie de temps supplémentaire à ce qu'était prévu. Il serait

 12   donc nécessaire de respecter les temps qui sont impartis.

 13   Donc, Monsieur Neuner, nous vous signalons cela, et nous veillerons

 14   également au temps consacré au contre-interrogatoire, car jusqu'à présent

 15   nous avons interrogé 11 témoins en l'espace de quatre semaines seulement. A

 16   cette cadence, il s'agira d'un procès très long. Nous devons, étant donné

 17   que nous sommes plus organisés et que tout le monde se familiarise beaucoup

 18   plus avec l'affaire et avec les points les plus importants, nous nous

 19   attendons à ce que les conseils fassent preuve de concision, et nous

 20   espérons que la cadence s'accélérera. Et nous encourageons les conseils à

 21   se lancer dans cette voie et nous suivrons de près cette évolution. Et si

 22   nous remarquons que le temps est consacré à des points qui semblent avoir

 23   peu ou guère d'importance pour l'affaire, nous interviendrons afin de nous

 24   concentrer sur des thèmes plus importants.

 25   Compte tenu de l'horaire, je crois que nous devrions peut-être faire notre

 26   pause d'une demi-heure maintenant plutôt que les 20 minutes nécessaires

 27   pour mettre en place les mesures de sécurité et de protection. Et si nous

 28   avons notre pause d'une demi-heure maintenant, nous serons en mesure

Page 1329

  1   d'avoir deux séances d'une heure et quart pour le reste de notre audience

  2   de ce matin.

  3   Nous levons la séance, et nous reprendrons à 10 heures 30.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 00.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 36.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Neuner.

  7   M. NEUNER : [interprétation] Bonjour.

  8   Le témoin est le K90. C'est un témoin protégé, et a demandé l'utilisation

  9   d'un pseudonyme et de la déformation de la voix et de l'image, Messieurs

 10   les Juges.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin est sur le point d'entrer,

 12   donc nous allons passer à huis clos pour lui permettre d'entrer dans le

 13   prétoire.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 15   [Audience à huis clos]

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 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. NEUNER : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissière, je vais présenter

  5   le document de pseudonyme à présenter au témoin.

  6   Interrogatoire principal par M. Neuner : 

  7   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez simplement prendre

  8   connaissance, sans le lire tout haut, et nous indiquer si vous êtes bien

  9   d'accord avec ce qui figure sur ce document.

 10   R.  Oui.

 11   M. NEUNER : [interprétation] Pourriez-vous également montrer ce document à

 12   la Défense. Et je demanderais que ce document soit versé au dossier. Le

 13   numéro 65 ter est le 2631. Je voudrais demander que ce soit versé au

 14   dossier sous pli scellé.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, ce sera versé au dossier sous

 16   pli scellé.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00319.

 18   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter le document

 19   65 ter 2646.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, au départ vous avez fait une déposition en décembre

 21   2002, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je ne me souviens pas du mois, mais oui, c'est peut-être bien cela.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. NEUNER : [interprétation] Peut-être conviendrait-il de passer à huis

 26   clos, puisque la première page du document pourrait révéler le nom du

 27   témoin.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous venons justement de prendre les

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  1   dispositions pour que le document ne soit pas affiché en dehors de cette

  2   Chambre.

  3   M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Q.  Lorsque vous avez fait cette déposition, Monsieur le Témoin - vous la

  5   voyez sur l'écran, et nous pouvons voir que la date est le 31 janvier 2007.

  6   Il s'agit du dernier jour de votre déposition dans l'affaire Milutinovic -

  7   est-ce que l'on peut dire que vous avez ensuite apporté des modifications à

  8   cette déclaration au cours du procès Milutinovic ?

  9   R.  En effet.

 10   Q.  Lorsque vous êtes arrivé il y a quelques jours, vous aviez encore des

 11   modifications supplémentaires à apporter, n'est-ce pas ?

 12   R.  En effet.

 13   Q.  Je voudrais passer en revue avec vous ces modifications, c'est ce que

 14   nous allons faire pour le compte rendu.

 15   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait reprendre la page 6

 16   de votre déposition en anglais et en B/C/S.

 17   Q.  Je vous renvoie au paragraphe 29 de votre déposition. Vous nous avez

 18   indiqué à la deuxième phrase que vous souhaitiez que le terme "brigade"

 19   soit modifié en "bataillon". Est-ce bien cela ?

 20   R.  En effet.

 21   M. NEUNER : [interprétation] En anglais, page 7, en B/C/S page 8. A

 22   présent, je vous demande de vous reporter au paragraphe 42, cinquième

 23   phrase.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas.

 25   M. NEUNER : [interprétation] Pour l'anglais il s'agirait de la page

 26   suivante, page 8. Ce qui nous intéresse c'est le paragraphe 42 et le

 27   paragraphe 43. Est-ce que je peux demander à l'huissière de nous présenter

 28   ces textes.

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  1   Q.  Je vous renvoie à la cinquième phrase. On parle d'être "expulsé." Vous

  2   voulez changer ce terme en "déplacé", "déplacer" les personnes à un autre

  3   endroit plutôt que "expulser."

  4   R.  Oui.

  5   M. NEUNER : [interprétation] Paragraphe 43, la première et la troisième

  6   phrase. Je vous renvoie à la version uniquement B/C/S, parce que pour

  7   l'anglais il n'y aurait pas de problème.

  8   Q.  Vous nous disiez que le terme "proterivanje" qui veut dire expulser en

  9   anglais soit remplacé par "premistiti" qui veut dire "delocate" ou

 10   réinstaller ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   M. NEUNER : [interprétation] En B/C/S je vous demande de passer au

 13   paragraphe 44, c'est-à-dire à la page suivante.

 14   Q.  C'est le même changement qui devrait intervenir à la première phrase du

 15   paragraphe 44.

 16   M. NEUNER : [interprétation] Nous avons que la version anglaise, mais il

 17   nous faudrait également la version en B/C/S.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjc.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 20   Je suis les modifications qui sont apportées, et selon les informations

 21   supplémentaires que j'ai reçues.

 22   Au chiffre romain I, le dernier paragraphe, c'est le 43. M. Neuner

 23   est passé au 44, c'est pourquoi je me suis levé pour demander de quoi il

 24   s'agissait. Je ne comprends pas, ce paragraphe ne figure pas sous la

 25   rubrique I des informations supplémentaires. Je vous remercie.

 26   M. NEUNER : [interprétation] Je vais préciser si mon éminent confrère peut

 27   se reporter au quatrième tiret qui commence par le paragraphe 43, la

 28   première phrase - et c'est celle que je viens de corriger - puis paragraphe

Page 1333

  1   44, première phrase également.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais dans la

  3   traduction qui m'a été fournie par le bureau du Procureur, je n'ai pas la

  4   version anglaise, je ne vois pas de paragraphe 44, il n'y a que le

  5   paragraphe 43. Mes excuses, je voudrais juste vérifier. J'ai la version

  6   anglaise maintenant, Monsieur le Président. Sous le chiffre romain I ne

  7   figure pas le paragraphe 44. Nous verrons ce que le témoin nous dira, puis

  8   nous verrons. Qu'en dites-vous ?

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre n'a pas ces corrections. Ce

 10   que M. Neuner nous a indiqué c'était que les mêmes modifications seraient

 11   apportées au paragraphe 44 que celles qui avaient été apportées au

 12   paragraphe 43, c'est la même modification qui est reproduite aux deux

 13   paragraphes.

 14   M. NEUNER : [interprétation] Nous avons trouvé sur ERN notre information

 15   supplémentaire, la version ERN vous a été communiquée. J'ai la version

 16   anglaise sous les yeux, au quatrième tiret vous avez bien cette référence

 17   au paragraphe 43, première et troisième phrase, et paragraphe 44 première

 18   phrase.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Passons maintenant, si vous le

 20   voulez bien, à l'examen du paragraphe 44, et nous verrons si cela pose

 21   toujours problème.

 22   M. NEUNER : [interprétation] Comme vous venez de l'indiquer, il s'agit

 23   précisément de la même modification.

 24   Q.  Si vous regardez le paragraphe 44, la première phrase, en B/C/S vous

 25   vouliez changer le terme "proterivanje" en "promestiti".

 26   R.  En effet.

 27   Q.  En anglais on change "expulser" en "transférer" ou "réinstaller." Enfin

 28   le paragraphe 43, troisième phrase.

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  1   M. NEUNER : [interprétation] Dans la version B/C/S, il faudrait que l'on

  2   revienne une page en arrière. Il s'agit de la troisième phrase, le mot

  3   "primoramo" devrait être remplacé par "im naredimo."

  4   R.  En effet.

  5   Q.  Alors avec ces modifications telles que présentées, peut-on considérer

  6   que cette déclaration est fidèle à vos propos tel que vous avez pu observer

  7   les choses en avril 1999 ?

  8   R.  Oui.

  9   M. NEUNER : [interprétation] Je vous prie maintenant, Messieurs les Juges,

 10   suite à ces explications, que le numéro 02646 soit versé au dossier sous

 11   pli scellé, nous avons également préparé une version publique 02652, qui a

 12   été expurgée. Je vous demande donc que ces deux versions soient versées au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Ces pièces seront versées au

 15   dossier avec les expurgations. Il y a une version expurgée et une version

 16   non expurgée versées au dossier sous pli scellé.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] La version sous pli scellé, Monsieur le

 18   Président, recevra la cote P00320. Et celle qui est expurgée aura la cote

 19   P00321.

 20   M. NEUNER : [interprétation]

 21   Q.  Je voudrais maintenant passer à votre déposition numéro 65 ter 5118.

 22   Comme je vous l'ai indiqué, c'est une déposition qui a duré trois jours, du

 23   29 au 31 janvier 2007, dans l'affaire Milutinovic. Alors les déclarations

 24   que nous venons de verser au dossier, ainsi que cette déposition, reflète

 25   fidèlement ce que vous diriez encore aujourd'hui si vous deviez déposer

 26   oralement ?

 27   R.  Pour l'essentiel, oui.

 28   Q.  Le témoignage est vraiment un compte rendu verbatim qui reflète

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  1   fidèlement, donc ce n'est pas pour l'essentiel mais ça reflète fidèlement

  2   vos propos.

  3   R.  L'interprète a dit "zapitnik," et je ne comprends pas ce mot. Qu'est-ce

  4   "zapisnik", je ne comprends pas ce terme.

  5   Q.  Je vais reformuler ma question. Est-ce que la déposition en l'affaire

  6   Milutinovic est fidèle à ce que vous avez dit comme témoignage en 2007

  7   concernant les incidents qui se sont déroulés en avril 1999 ?

  8   R.  Oui.

  9   M. NEUNER : [interprétation] Suite à ces explications - mais je vois que

 10   mon confrère se lève.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, mes excuses. Peut-

 13   être que l'heure n'est pas appropriée, mais quand même. Il y a un problème

 14   concernant la déclaration 92 ter qui est versée au dossier. Ce que nous

 15   obtenons du bureau du Procureur c'est une liste de pièces qui seront

 16   invoquées ou de pièces que le bureau va présenter par le truchement du

 17   témoin, mais ils ne nous donnent pas la déclaration 92 ter. Donc nous

 18   versons au dossier le compte rendu Milutinovic et la déclaration.

 19   Mais la Défense ne s'est pas préparée de la même façon, si l'on verse

 20   une seule déclaration ou les deux. Si la Chambre estime que ma position est

 21   justifiée, est-ce que l'Accusation pourrait indiquer la déclaration qu'ils

 22   vont introduire au titre des déclarations conformes au 92 ter ?

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas sûr de

 24   bien comprendre la nature du problème.

 25   Est-ce que vous comprenez, Maître Neuner ?

 26   Je pense que ce que Me Djurdjic dit, c'est qu'il n'a pas reçu une copie des

 27   déclarations et du compte rendu du témoignage que vous voulez maintenant

 28   verser au dossier.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Mes excuses, Monsieur le Président. Je crois

  2   que vous n'avez pas tout à fait bien saisi. Ce que nous recevons, c'est une

  3   liste de pièces que l'Accusation va invoquer, mais l'Accusation n'indique

  4   pas les déclarations qui seront versées au dossier conformément à la Règle

  5   92 ter. Ce n'est pas marqué. Il nous donne simplement quatre ou cinq

  6   déclarations qui vont être utilisées, sans indiquer celles qui vont être

  7   versées comme étant des déclarations 92 ter. On ne sait pas si on a une,

  8   deux, trois, quatre, cinq. Nous avons une déclaration du témoin Peraj, qui

  9   est une déclaration 92 ter, mais il y en avait deux ou trois autres

 10   également.

 11   Je vous remercie. Je pense maintenant que vous avez bien saisi mon

 12   propos.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et je pense que M. Neuner a bien

 14   compris aussi.

 15   M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais répondre brièvement, parce que je

 16   suis vraiment conscient du temps en même temps, et je crois que je n'y

 17   arriverai pas au bout d'une heure étant donné toutes ces objections.

 18   Maintenant sur la question, nous avons déposé une liste, et le numéro 65

 19   ter dont je vous ai donné lecture ce matin, 2646, reprend la description

 20   suivante : "Règle amendée 92 ter de K90 [comme interprété]." Nous avons

 21   également donné les dates, y compris la date du 31 janvier 2007.

 22   Il s'agit donc d'un témoin 92 ter. La Chambre est informée du fait

 23   que ce témoin témoigne conformément au 92 ter, et je pense qu'en soit la

 24   chose n'a déjà plus besoin d'autres explications.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce qui est important, Monsieur

 26   Neuner, pour l'avenir - et je suis convaincu que vous-même et M. Stamp,

 27   ainsi que M. Djurdjic et M. Djordjevic, pourront mettre au point un système

 28   clair et simple qui permet de bien travailler - la Défense souhaite être au

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  1   courant des pièces ou des déclarations que vous allez fournir qui seront

  2   celles que vous invoquerez conformément au 92 ter. Donc nous laissons ça

  3   entre vos mains, vous-même et Me Djurdjic, de veiller à ce que ce soit

  4   parfaitement clair pour la Défense.

  5   M. NEUNER : [interprétation] D'accord.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et maintenant, avançons.

  7   M. NEUNER : [interprétation] Oui, tout à fait.

  8   Est-ce que j'ai déjà demandé que la déposition 65 ter numéro 5118 soit

  9   versée au dossier ?

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cette pièce sera versée sous pli

 11   scellé.

 12   M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce sous pli scellé

 14   P00322.

 15   M. NEUNER : [interprétation] Je vais lire très brièvement le résumé.

 16   "Le témoin K90 est quelqu'un qui connaît bien la VJ, qui était stationnée

 17   ou casernée à Djakovica au printemps 1999. Il était policier militaire dans

 18   le 2e Bataillon de la 549e Brigade motorisée. Cette unité a ordonné aux

 19   villageois albanais des villages autour de Djakovica de quitter leurs

 20   maisons suite aux ordres du commandant tendant à les déplacer.

 21   "Il dit que fin avril 1999, la VJ a assuré la sécurité de toute une zone

 22   autour des villages de Korenica et Meje. Il y avait quelque 400 policiers

 23   de la PJP qui sont arrivés. Le témoin a également vu des soldats de l'unité

 24   Frenki. La police a pénétré dans ce village et a arrosé les maisons de

 25   coups de feu. Ils ont tiré aveuglement. Le témoin a vu des maisons

 26   incendiées, suite à quoi de longues colonnes de réfugiés se sont formées le

 27   long des routes vers Djakovica.

 28   "Le témoin a pu observer que des policiers ont séparé les hommes

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  1   albanais des femmes. Ils ont conduit les hommes dans un jardin avoisinant.

  2   Il y avait plusieurs groupes emmenés vers sa maison. Il a entendu des coups

  3   de feu. A une occasion, il s'est approché de ce jardin et des policiers lui

  4   ont indiqué qu'ils étaient en train d'abattre des Siptar. Dans une petite

  5   maison, il a vu des corps joncher le sol, et avant de quitter la police a

  6   mis le feu à des maisons près de ce jardin où les Albanais avaient été

  7   abattus.

  8   "Le témoin a accompagné également certains soldats de la VJ qui

  9   étaient blessés et la colonne de civils albanais qui se dirigeait vers

 10   Djakovica."

 11   Nous pourrions maintenant passer peut-être à huis clos partiel,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Messieurs les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. NEUNER : [interprétation]

 10   Q.  Dans la hiérarchie, à qui est-ce que Nenad Nesovic rendait compte ?

 11   R.  Dans le bataillon, c'est le commandant Vukovic. Quant à l'organisation

 12   de sécurité, quelqu'un à Prizren. Je ne sais pas qui.

 13   Q.  Mais ce M. Vukovic, quel était son rang précis ?

 14   R.  Il était le commandant du 2e Bataillon de la 549e Brigade motorisée.

 15   Q.  M. Vukovic, lui, rendait compte à qui ?

 16   R.  Au colonel Delic à l'époque, Bozidar Delic.

 17   Q.  Et lui-même, il occupait quel poste ?

 18   R.  Il était le commandant de la 549e Brigade motorisée.

 19   Q.  A qui M. Delic rendait-il compte en 1999 ?

 20   R.  Au commandant du corps.

 21   Q.  De quel corps s'agit-il ?

 22   R.  Le Corps de Pristina. Le Corps de Pristina, le commandant était le

 23   général Lazarevic.

 24   M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais montrer une carte, 615.04. Pendant

 25   que l'on montre cette carte, je demanderais qu'on passe à huis clos

 26   partiel.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. NEUNER : [interprétation]

 15   Q.  Vous avez mentionné que la police est arrivée. A quelle date

 16   approximative avez-vous vu arriver la police ?

 17   R.  En fait, des forces de police étaient déjà présentes, mais d'autres

 18   sont arrivées vers 7 heures. Je ne me souviens pas exactement de l'heure,

 19   vers 7 heures, 7 heures et demie.

 20   Q.  7 heures du matin ou 7 heures le soir ?

 21   R.  7 heures du matin.

 22   Q.  Comment est-ce que ces policiers sont-ils arrivés ?

 23   R.  Ils sont arrivés en bus.

 24   Q.  Combien de bus ?

 25   R.  Une dizaine. Une dizaine de bus, plus ou moins.

 26   Q.  Et combien de personnes étaient à bord de ces dix bus ?

 27   R.  Je ne peux pas vraiment être sûr, mais une quarantaine. Ils avaient

 28   toujours des armes, ils étaient environ soit 40, 35 ou 45.

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  1   Q.  Quarante hommes par bus, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Où est-ce que ces bus se sont rendus ? Est-ce que vous pouvez inscrire

  4   ceci sur la carte, s'il vous plaît.

  5   R.  De Djakovica, ils se sont rendus vers Korenica, ça c'était un groupe de

  6   bus; puis il y en avait qui étaient dans cette zone, mais je ne sais pas

  7   après où ils sont allés, car je n'en suis pas sûr. Mais en fait ils

  8   pouvaient aller jusque-là, ils ne pouvaient pas aller plus loin que cet

  9   endroit que je viens de marquer sur la carte.

 10   Q.  Vous venez de dessiner des flèches, est-ce que vous pourriez apposer le

 11   chiffre 2 à côté de ces flèches.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Dans le paragraphe 48, la deuxième phrase de votre déclaration, vous

 14   parlez de la police, et vous dites : "Ils sont entrés dans des villages et

 15   ils ont ouvert le feu de manière aléatoire en direction des maisons." De

 16   quels villages parlez-vous ?

 17   R.  Il s'agit principalement de Korenica parce que c'est ce que j'ai vu.

 18   Mais il est possible que d'autres villages aient également été touchés,

 19   mais je parlais plus particulièrement de Korenica.

 20   Q.  Et vous dites "ils ont ouvert le feu de manière aléatoire." Qu'est-ce

 21   que vous entendez par "aléatoire" ou "au hasard" ?

 22   R.  Bien, ils arrêtaient un véhicule et ils ouvraient le feu en direction

 23   des maisons environnantes. Ce n'était pas des véhicules militaires de

 24   combat typiques, c'étaient des jeeps ou des véhicules tout terrain. Et ils

 25   avaient une mitrailleuse qui était montée sur ces véhicules.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez décrire la couleur de ces véhicules ?

 27   R.  C'était une couleur de camouflage kaki militaire.

 28   Q.  Et qui faisait fonctionner ces mitrailleuses ?

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  1   R.  Les officiers de la police qui étaient à bord du véhicule, ils ont

  2   ouvert le feu à partir du véhicule.

  3   Q.  Est-ce qu'il y avait également des échanges de coups de feu venant du

  4   village de Korenica à proprement parler ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Durant cette matinée, est-ce que vous avez vu des échanges de coups de

  7   feu en provenance de Korenica et en direction de l'extérieur du village ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Dans le paragraphe 53 de votre déposition, vous déclarez que "des

 10   maisons étaient en feu de partout." Est-ce que vous pourriez décrire ce que

 11   vous avez vu ce matin-là ?

 12   R.  C'était aux abords du village de Korenica. C'est là que toutes les

 13   maisons étaient en feu, y compris les premières maisons que je viens de

 14   montrer à l'écran, jusqu'à la ligne, qui est la ligne que je n'ai pas

 15   dépassée.

 16   Q.  Vous avez maintenant fait une marque aux abords est de Korenica. En

 17   dessous de cette ligne est-ce que vous pourriez apposer le chiffre numéro

 18   3, s'il vous plaît.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  A quelle distance le poste de commandement se trouvait par rapport aux

 21   maisons en feu ?

 22   R.  Je ne peux pas dire ceci avec certitude, mais je dirais 120, 130

 23   mètres, peut-être un peu moins. Si vous regardez la première maison qui

 24   était ici, à proximité du poste de commandement, cette maison était à

 25   environ 100 mètres du poste de commandement. Les autres maisons étaient à

 26   environ 120 ou 150 mètres de ce poste de commandement.

 27   Q.  Après l'incendie de ces maisons ce jour-là, est-ce que vous vous êtes

 28   rendu à nouveau à Korenica ultérieurement ?

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  1   R.  Oui, quelques jours plus tard, cinq, ou six jours, ou peut-être dix

  2   jours plus tard je suis retourné au village de Korenica, je ne sais plus

  3   exactement à quelle date.

  4   Q.  Et dans le village de Korenica, à quoi ressemblaient les maisons à ce

  5   moment-là ?

  6   R.  Elles étaient totalement brûlées, il n'y avait plus de toit, et elles

  7   n'étaient plus vraiment habitables.

  8   Q.  Qu'est-ce que vous entendez par "habitable" ?

  9   R.  Cela signifie qu'elles n'avaient plus de toit, qu'il n'y avait plus de

 10   fenêtres ni de portes. Tout ce qui avait pu brûler dans un incendie avait

 11   brûlé.

 12   Q.  Dans le paragraphe 63, la deuxième phrase de votre déclaration, vous

 13   mentionnez que vous avez voyagé avec une ambulance et vous dites, "en

 14   chemin je me souviens d'avoir vu des corps sur le bord de la route à

 15   proximité de l'entrée du village de Korenica." Est-ce que vous pourriez

 16   nous marquer sur la carte le lieu où vous avez observé ces corps en

 17   marquant cet emplacement d'un cercle, s'il vous plaît.

 18   R.  Ce n'était pas sur les côtés de la route. Ils étaient dans la première

 19   maison que j'ai mentionnée, à proximité de cette barrière à l'entrée, aux

 20   abords du village, à une cinquantaine de mètres de l'entrée du village. Ces

 21   corps étaient à côté d'une barrière.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez - je sais qu'il y a beaucoup d'inscriptions

 23   sur la carte - est-ce que vous pourriez peut-être marquer ceci d'un cercle,

 24   et à côté de cercle je vous demande d'apposer le chiffre 4.

 25   R.  Ce n'est pas très clair, mais je vais essayer de le dessiner. Voilà,

 26   c'est exactement là.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 4 à côté du cercle s'il

 28   vous plaît.

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  1   R.  J'ai bien dessiné le cercle là, vous le voyez.

  2   Q.  D'accord. Quel type de vêtements portaient ces personnes décédées, les

  3   quatre personnes décédées ce jour-là ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de la couleur ou du type de vêtement que ces

  5   personnes portaient, mais c'étaient des habits civils ça c'est sûr. Ils ne

  6   portaient pas d'uniforme.

  7   Q.  Est-ce que vous avez vu des armes à proximité des personnes décédées,

  8   ou dans les mains des personnes décédées ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Vous avez également dit dans votre déclaration qu'il y avait deux

 11   soldats qui étaient blessés, et que vous avez dû aller récupérer ce jour-

 12   là. Est-ce que vous pourriez marquer de la lettre Q l'emplacement où se

 13   trouvaient ces deux soldats blessés s'il vous plaît.

 14   R.  Ça devrait être sur cette ligne sur l'écran, je vais donc inscrire

 15   cette lettre Q ici, parce que c'est vers cet endroit-là que ça c'est passé.

 16   M. NEUNER : [interprétation] En dessous de la ligne allant de Djakovica à

 17   Korenica, en dessous de la flèche avec le chiffre 2, il a apposé un autre

 18   cercle, et en dessous de ce cercle il y a la lette Q.

 19   Q.  En ce qui concerne le paragraphe 52 de votre déclaration, vous déclarez

 20   que 500 personnes déplacées de Korenica marchaient en colonne. Est-ce que

 21   vous pourriez nous indiquer avec une flèche qu'elle était la direction que

 22   prenait cette colonne de personne quittant Korenica ?

 23   R.  Je n'ai pas dit qu'il y avait 500 personnes dans une colonne. J'ai dit

 24   qu'il y avait plusieurs groupes de 10, 20 ou 30 personnes, c'était à

 25   plusieurs occasions. Donc ils n'étaient pas ensemble au même moment. Ici,

 26   où j'ai dessiné cette maison, je vais tirer un trait, parce que c'était là

 27   et également de l'autre côté.

 28   Q.  Reprenant la flèche venant de Korenica, au début de la ligne qui marque

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  1   le début de cette flèche, est-ce que vous pourriez apposer la lettre B s'il

  2   vous plaît, parce qu'il reste un peu d'espace, mais la carte est bien

  3   chargée maintenant.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Merci. Puis la deuxième flèche, je vais simplement décrire. Vous avez

  6   dessiné une ligne venant d'Orize, qui coupe la ligne marquant la route

  7   entre Korenica et Djakovica, n'est-ce pas, est-ce exact ?

  8   R.  Oui c'est exact.

  9   Q.  A proximité du terme "Orize," est-ce que vous pourriez apposer la

 10   lettre C à côté de cette ligne.

 11   R.  Orize.

 12   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander à l'huissière, la

 13   lettre C est en fait très loin de l'endroit où on devrait mettre. Est-ce

 14   que l'on pourrait demander à l'huissière de retirer le C, apparemment ce

 15   n'est pas possible.

 16   Q.  Alors si ce n'est pas possible, à partir du C est-ce que vous pourriez

 17   dessiner une flèche pour indiquer la direction de mouvement de la colonne.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Maître Djurdjic.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   je ne voulais pas intervenir précédemment, quelles que soient les marques

 21   qui aient été apposées sur la carte par le témoin. Ce qu'il a apposé, je

 22   crois qu'il n'y a pas de raison de l'effacer, même si l'Accusation le juge

 23   nécessaire.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le C va rester et d'autres

 25   inscriptions ont été marquées, d'après ce que j'ai compris.

 26   M. NEUNER : [interprétation]

 27   Q.  Si cela est possible, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que

 28   vous entendez par cette lettre C. Vous parlez en fait de deux colonnes.

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  1   Qu'est-ce que cette lettre C indique ? Est-ce que vous pourriez nous

  2   l'expliquer, s'il vous plaît.

  3   R.  La lettre C représente le village d'Orize. C'était à partir de là que

  4   la colonne est partie en direction de la route principale qui allait à la

  5   destination de Korenica et de Junik.

  6   Q.  Très bien. Les paragraphes 54 et 55 de la déclaration, vous avez

  7   mentionné qu'il y avait 30 officiers de police au croisement A, qui

  8   séparaient les hommes des femmes, qui les ont emmenés dans une cour. Est-ce

  9   que vous pourriez, pour commencer, nous indiquer de quel croisement A vous

 10   parlez ?

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, nous avons maintenant

 12   une carte avec tellement d'inscriptions que ça va être très difficile de

 13   retrouver son chemin. Si vous voulez d'autres positions, je pense qu'il

 14   faut peut-être utiliser une nouvelle carte.

 15   M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander donc de verser cette carte-ci

 16   au dossier.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons recevoir cette pièce.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P00323.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 20   je veux m'assurer que l'on ne rencontre pas de problèmes ultérieurement.

 21   Mon collègue, M. Neuner, a commencé par décrire des lettres qui faisaient

 22   référence à une carte qui n'est pas cette carte-ci mais la carte qui est

 23   jointe à la déclaration, et nous n'avons pas eu la possibilité de consulter

 24   cette pièce. Le témoin n'a pas non plus répondu à cette question, compte

 25   tenu de l'intervention de vous, Monsieur le Président, donc je voulais

 26   simplement rappeler que s'il avait répondu à la question concernant les

 27   paragraphes 54 et 55, nous devrions prendre connaissance de la carte où les

 28   inscriptions sont marquées, et dans la déclaration 4626, et le document qui

Page 1350

  1   a été versé en document 65 ter.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic, mais je crois

  3   que ce que M. Neuner va faire, c'est qu'il va utiliser une nouvelle carte

  4   et il va rajouter les positions de ces officiers de police au croisement A

  5   et ce sera inscrit sur la nouvelle carte, donc je pense que ceci devrait

  6   préciser la situation.

  7   M. NEUNER : [interprétation] Après avoir versé cette carte au dossier, je

  8   vous demanderais d'utiliser la même carte avec le même degré

  9   d'agrandissement. Ça pourrait être un degré d'agrandissement plus

 10   important. Nous n'avons pas besoin de voir Djakovica sur cette carte.

 11   Voilà, je pense que c'est parfait comme cela.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez marquer d'un cercle l'endroit où se trouve le

 13   poste de commandement de la VJ et rajouter l'abréviation "VJ" à côté du

 14   cercle.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Merci.

 17   Est-ce que vous pourriez apposer un cercle au niveau du croisement où vous

 18   avez vu ces officiers de police et apposer la lettre A au sud de ce

 19   croisement.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez apposer la lettre A en dessous du cercle, s'il

 22   vous plaît.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Merci.

 25   Est-ce que vous pourriez marquer de la lettre E, comme Emil, l'endroit où

 26   se situait la cour dont vous avez parlé, la cour où les officiers de police

 27   ont emmené les hommes une fois qu'ils les avaient séparés des femmes.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

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  1   M. NEUNER : [interprétation] A l'est du croisement, le témoin a apposé un

  2   cercle avec la lettre E. La lettre E n'est pas très visible.

  3   Q.  Combien de groupes avez-vous vus à la fin de 1999 ?

  4   R.  Ce n'était pas aussi loin.

  5   Q.  Très bien. Mais est-ce que vous pourriez répondre à ma question :

  6   Combien de groupes ont été acheminés vers cette cour, qui n'était pas très

  7   loin du croisement, à la fin du mois d'avril 1999 ?

  8   R.  Si j'en garde à l'esprit le fait que j'étais présent sur ce site trois

  9   ou quatre fois, cela signifie qu'il y a un groupe qui est arrivé - je ne

 10   peux pas vous dire combien d'hommes il y avait. Au fur et à mesure qu'ils

 11   arrivaient, ils en relâchaient certains. Mais ce que je peux vous dire

 12   c'est qu'ils ont au moins apporté trois ou quatre groupes. Il y en avait

 13   certains qui allaient dans une direction; il y en a d'autres qui allaient

 14   dans une autre direction. Mais de toute façon, je n'observais pas ceci de

 15   près parce que ce n'était pas vraiment mon rôle. Mais il y avait

 16   certainement au moins trois ou quatre groupes, y compris le dernier groupe

 17   qui je suis sûr s'est rendu dans cette cour.

 18   Q.  Donc trois à quatre groupes au moins. Est-ce que vous pourriez nous

 19   dire combien d'hommes il y avait dans chacun de ces groupes ?

 20   R.  Mais vous savez, il est très difficile de répondre à cette question,

 21   car il y avait beaucoup de mouvement au niveau de ce croisement, donc je ne

 22   peux pas vous dire exactement combien de personnes il y avait. Mais je suis

 23   sûr que pour le dernier groupe, puisque je les ai rencontrés étant donné

 24   que je revenais par ce chemin. Il y avait environ huit ou dix personnes,

 25   huit ou dix hommes.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le témoin a dit

 28   "trois à quatre groupes," c'est ce que j'ai vu, et ensuite mon éminent

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  1   collègue, M. Neuner, a dit : "Vous avez vu au moins trois ou quatre

  2   groupes." Je crois que ce n'est pas approprié. Si l'on prend note de la

  3   réponse de ce témoin, on devrait prendre acte de cette réponse et

  4   continuer.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que M. Neuner voulait

  6   simplement reprendre une formulation qui avait été citée précédemment, à

  7   savoir "certainement trois à quatre groupes," mais précédemment le témoin

  8   avait dit : "au moins trois à quatre groupes." C'était les propos du

  9   témoin. C'est à la ligne 2 de la page 22, donc je ne pense pas que l'on

 10   puisse critiquer ceci, Maître Djurdjic.

 11   Oui, Monsieur Neuner.

 12   M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais préciser ce point avec le témoin.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, combien de groupes vous souvenez-vous avoir vus

 14   transporter à destination de cette maison ?

 15   R.  Au moins quatre. Je suis allé là-bas à trois reprises et j'ai rencontré

 16   un groupe en chemin, donc ça fait quatre groupes, au moins quatre groupes.

 17   Q.  Vous dites que vous vous êtes rendu à trois occasions. Où vous êtes-

 18   vous rendu à trois occasions ou à trois reprises ?

 19   R.  Je parle du croisement. Je me suis trouvé à ce croisement à trois

 20   reprises. J'allais du poste de commandement au croisement marqué par la

 21   lettre A.

 22   Q.  Qui avez-vous vu à ce croisement du côté serbe ? Quelles sont les

 23   personnes du côté serbe que vous avez vues à ce croisement ?

 24   R.  Je ne comprends pas votre question. Si vous voulez dire des officiers

 25   de police, oui, j'ai vu des officiers de police au croisement. Je ne

 26   comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites "du côté serbe."

 27   Q.  Je voulais dire des officiers de police, mais je ne voulais pas poser

 28   de question directive.

Page 1353

  1   M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais que nous passions en séance à huis

  2   clos partiel pour un moment, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00324, Monsieur

 20   le Président, Messieurs les Juges.

 21   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche cette pièce 65 ter

 22   1326 à l'écran, s'il vous plaît.

 23   Q.  J'aimerais que vous nous donniez une description du policier que vous

 24   avez vu dans la cour autour de Korenica. Nous avons ici une planche

 25   photographique avec plusieurs uniformes. Pourriez-vous, je vous prie, me

 26   dire, puisque vous voyez des numéros en dessous de chaque photo, pourriez-

 27   vous me dire quel type d'uniforme portait le policier qui était arrivé à

 28   bord des dix bus ce matin-là ?

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant votre question, Monsieur Neuner,

  2   il faudrait savoir si les policiers qui étaient arrivés ce matin-là dans

  3   les autocars portaient des uniformes qui sont montrés sur ces photos de la

  4   planche photographique.

  5   M. NEUNER : [interprétation] Oui, effectivement. Merci beaucoup. Je vais

  6   procéder de la sorte.

  7   Q.  Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, Monsieur, si les policiers

  8   portaient un quelconque type d'uniforme, et j'entends les policiers qui

  9   étaient arrivés ce matin-là.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il serait

 12   plus approprié de demander au témoin de d'abord décrire les uniformes,

 13   ensuite lui montrer les uniformes afin qu'il puisse nous montrer les

 14   uniformes qu'il arrive à reconnaître. Ceci serait la juste procédure à

 15   suivre si jamais il y avait des uniformes à reconnaître.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, effectivement, c'est une

 18   procédure qui est tout à fait juste, Monsieur Djurdjic, mais celle que j'ai

 19   proposée, je crois, serait suffisante pour l'instant. La question que

 20   j'aimerais savoir c'est de d'abord demander au témoin si les photographies

 21   qui sont montrées sur la planche photographique montrent les uniformes que

 22   l'une quelconque des personnes portait ce jour-là.

 23   M. NEUNER : [interprétation]

 24   Q.  Je vais aborder ces questions étape par étape. D'abord, Monsieur, avez-

 25   vous vu des policiers porter ces uniformes ce

 26   jour-là ? Et je parle des policiers qui étaient arrivés en autocar ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pourriez-vous décrire à l'attention des Juges de la Chambre la couleur

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  1   des uniformes de ces policiers ?

  2   R.  Oui. C'étaient des uniformes bleu marin classiques avec des vestes de

  3   combat sur lesquelles il était indiqué "PJP," unité de police spéciale. Ça,

  4   c'était au dos. Mais on ne peut pas la voir très bien ici, cette

  5   indication.

  6   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant vous demander s'agissant des policiers

  7   que vous avez vus à trois ou quatre reprises au croisement. Est-ce que vous

  8   vous souvenez du croisement, vous avez indiqué sur la carte le croisement

  9   A. Est-ce que vous avez vu ces policiers porter des uniformes, et de quelle

 10   façon est-ce que vous décririez ces uniformes ?

 11   R.  Oui, il y a quelques instants j'ai identifié ce croisement. Maintenant,

 12   c'est l'uniforme sous le numéro 6 qui ressemble le plus à l'uniforme que

 13   portaient ces policiers.

 14   Q.  Est-ce que le policier que vous avez identifié -- la maison que vous

 15   avez identifiée comme étant E comme Emil, est-ce que vous pouvez nous dire

 16   de quelle façon était vêtu le policier ce jour-là ?

 17   R.  Oui. Tout comme la photo précédente. C'était un uniforme classique avec

 18   une veste de combat.

 19   Q.  Très bien. Pouvez-vous maintenant jeter un coup d'œil sur la planche

 20   photographique qui se trouve devant vous et, dites-nous, s'il vous plaît,

 21   si j'ai bien compris, que ces policiers portaient les uniformes de

 22   semblables ? D'abord, dites-nous, le policier que vous avez vu dans le bus,

 23   le policier au croisement A, et dans la cour, E --

 24   M. NEUNER : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, oui.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Si mon éminent confrère retire sa question,

 27   je n'aurai pas d'objection.

 28   M. NEUNER : [interprétation] Fort bien. Je retire la question.

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  1    M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  2   M. NEUNER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, je vais reposer la question de nouveau.

  4   Jetez un coup d'œil sur cette planche photographique et dites-nous, s'il

  5   vous plaît, quel type d'uniforme ressemblait le plus aux uniformes portés

  6   par les policiers qui étaient arrivés en autocar ce matin-là ?

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais peut-être

  9   trop insister, je vous ennuie peut-être, mais mon éminent confrère, le

 10   Procureur, est en train d'essayer de diriger les questions du témoin dans

 11   la direction dans laquelle il veut les diriger. Le témoin a dit à plusieurs

 12   reprises quelle était la couleur des uniformes que portaient les policiers,

 13   et maintenant, mon éminent confrère veut passer en revue les policiers un

 14   par un pour savoir quel type d'uniforme ils portaient. Alors je ne crois

 15   pas que cette question est adéquate. Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.

 17   M. NEUNER : [interprétation] Je crois que j'ai maintenant suivi la

 18   procédure telle que proposée, et j'ai posé des questions relatives à cette

 19   planche photographique, et je suis maintenant prêt à passer sur ce que

 20   démontrent les photos de la planche photographique.

 21   Sur cette planche photographique il y a dix uniformes. Et maintenant j'ai

 22   l'autorisation de poser la question au témoin de cliquer sur l'une ou

 23   plusieurs des photos qui montrent les uniformes que portaient les personnes

 24   dont on parle ici.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie,

 27   Monsieur Neuner.

 28   M. NEUNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

Page 1359

  1   Messieurs les Juges.

  2   Q.  Ma question était donc la suivante : les policiers qui étaient arrivés

  3   ce matin-là à bord des autocars, si vous regardez la planche photographique

  4   qui se trouve devant vous, pourriez-vous nous dire laquelle des

  5   photographies, si tant est que vous estimez qu'il y a une photo qui

  6   ressemble aux uniformes que portaient les policiers ce jour-là ?

  7   R.  C'est l'uniforme sur la photographie identifiée par le numéro 6.

  8   Q.  Je vais maintenant passer à la question des 30 policiers qui se

  9   trouvaient au croisement ce jour-là que vous avez identifiés avec la lettre

 10   A sur la carte il y a quelques instants. Laquelle des dix photographies

 11   ressemble le plus aux uniformes portés par ces 30 policiers ?

 12   R.  La photo numéro 6.

 13   Q.  J'aimerais maintenant que l'on passe à la description de l'uniforme des

 14   policiers dont vous avez parlé qui se trouvaient dans la cour que vous avez

 15   identifiée avec la lettre E comme étant la maison qui se trouvait dans

 16   cette cour sur la carte précédente, et j'aimerais vous demander quel type

 17   d'uniforme portaient les policiers qui se trouvaient là ?

 18   R.  Photo numéro 6.

 19   Q.  Et les neuf autres policiers que vous avez également vus dans la cour

 20   de la maison identifiée par la lettre E, de quelle façon pouvez-vous

 21   décrire leurs uniformes, et je vous demanderais encore une fois de regarder

 22   les photos qui se trouvent devant vous.

 23   R.  De nouveau, il s'agit de la photo numéro 6.

 24   M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que la photo soit versée au

 25   dossier, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La planche photographique sera versée

 27   au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle portera la cote P0025 [comme

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  1   interprété].

  2   M. NEUNER : [interprétation]

  3   Q.  J'aimerais vous demander également quel type d'arme portaient les 30

  4   policiers qui se trouvaient au croisement A lorsque vous êtes passé à côté

  5   ?

  6   R.  Des fusils automatiques. Ce sont des fusils automatiques que portaient

  7   normalement les officiers de la police régulière.

  8   Q.  Et quel type d'arme portaient les policiers qui se trouvaient dans la

  9   cour que vous avez identifiée par la lettre E sur la carte ?

 10   R.  De nouveau, la même chose.

 11   Q.  Seriez-vous en mesure de montrer les armes ou l'arme en question, si je

 12   vous montrais des photographies avec des armes, une planche photographique

 13   montrant les armes ?

 14   R.  Oui.

 15   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche la pièce

 16   65 ter 1323. Cette planche photographique est composée de deux pages. Et

 17   j'aimerais que l'on montre d'abord la première page, ensuite la deuxième.

 18   Je suis vraiment désolé, c'était la pièce 1324. J'aimerais maintenant

 19   passer à la deuxième page, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] La photo numéro 1. Excusez-moi, non, l'arme

 21   numéro 1, à la première photo.

 22   M. NEUNER : [interprétation]

 23   Q.  Fort bien. Nous nous trouvons maintenant à la deuxième page avec le

 24   numéro ERN K0218271. Vous croyez, Monsieur, que les policiers qui se

 25   trouvaient au croisement, ainsi que le policier qui se trouvait dans la

 26   cour, portaient l'arme numéro 1, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire quel est le type d'arme, si vous vous en

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  1   souvenez, de quel type d'arme s'agissait-il ?

  2   R.  De fusils automatiques. M-84 -- non, non, excusez-moi. Non, je ne me

  3   souviens plus. Non, j'ai oublié, désolé. Je le savais, mais à l'instant

  4   j'ai un trou de mémoire, parce que j'avais un fusil pareil, identique.

  5   Q.  Donc, étant donné que vous étiez un membre de la VJ, vous aviez

  6   également une arme qui ressemblait à celle-là ?

  7   R.  Non, j'avais la même arme.

  8   M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au

  9   dossier, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien, cette pièce sera versée au

 11   dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle portera la cote suivante, P00326.

 13   M. NEUNER : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous avez pu voir si les policiers qui se trouvaient au

 15   croisement portaient des insignes particuliers ou bien ceux qui se

 16   trouvaient dans la cour ?

 17   R.  C'est ce qu'ils avaient sur leurs manches et c'est également l'insigne

 18   qui était porté sur leurs vestes de combat. Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous décrire ce qui est écrit sur cet insigne, s'il vous

 20   plaît, ce que l'on voyait sur cet insigne.

 21   R.  Bien, c'était marqué "Police" sur la manche, ensuite sur la veste de

 22   combat, là où on a les clips contenant les munitions, il y avait un petit

 23   sac, et là c'était parqué "Posebne jedenice," ou quelque chose comme ça. En

 24   tous les cas, c'était en grandes lettres et en cyrillique.

 25   Q.  Et quelles étaient les couleurs ?

 26   R.  Vert. Et les vestes étaient de couleur bleue.

 27   Q.  Et les insignes, quelle était la couleur des insignes ?

 28   R.  Les insignes étaient -- en fait l'insigne sur la manche était de

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  1   couleur blanche et elle était blanche également au dos, sur le dos de la

  2   veste.

  3   M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce 1323, s'il vous

  4   plaît, il s'agit de la pièce 65 ter, bien sûr.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, je vous écoute.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le

  7   Président, d'interrompre, mais de nouveau nous avons un problème. Ce qui

  8   est montré ici est quelque chose qui est censé être reconnu, mais on n'a

  9   pas procédé à la description des insignes d'abord, alors je m'oppose à

 10   cette façon de présenter les pièces de cette façon-ci, et on peut voir ce

 11   qui est quoi. Alors, si l'on devrait d'abord décrire quelque chose, il faut

 12   d'abord que le témoin puisse décrire ce qu'il veut décrire et le témoin

 13   doit reconnaître ce qu'il doit reconnaître que par la suite. Je crois que

 14   c'est la procédure adéquate à adopter.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais si j'ai bien compris, une

 16   description a été apportée par le témoin. Le témoin a déjà décrit à quoi

 17   ressemblait cet emblème, alors je ne sais pas si on voit sur cette

 18   photographie cet insigne ou cet emblème.

 19   Poursuivez, je vous prie, Monsieur Neuner.

 20   M. NEUNER : [interprétation]

 21   Q.  Pourriez-vous nous montrer, si parmi les 13 insignes que nous avons ici

 22   à l'écran, lequel de ces 13 insignes ressemble le plus, si tant est qu'il y

 23   en ait une qui ressemble à l'insigne que portaient les policiers qui se

 24   trouvaient au croisement ?

 25   R.  C'était le numéro 7. Pour les autres, les autres insignes sont

 26   militaires pour la plupart, d'après ce que je vois.

 27   Q.  J'aimerais vous demander de nouveau de nous dire, dans la cour, de quel

 28   type d'insigne il s'agissait. Donc les insignes portés par ces policiers,

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  1   quels sont ceux qui ressemblaient le plus ?

  2   M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on avoir les photos de nouveau, je

  3   vous prie.

  4   Q.  Je parle maintenant des insignes portés par les dix policiers qui se

  5   trouvaient dans la cours.

  6   R.  De nouveau c'est le numéro 7.

  7   Q.  Très bien. Vous connaissez les autres insignes, n'est-ce pas. Pourriez-

  8   vous nous expliquer si vous le savez ?

  9   M. NEUNER : [interprétation] Nous avons besoin des deux, s'il vous plaît, à

 10   l'écran, des deux pages.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation]

 12   R.  Pour la plupart, ceux pour l'armée je les connais, les autres je ne les

 13   connais pas. Pour ce qui est des insignes militaires…

 14   Q.  Mais lesquels reconnaissez-vous ici ?

 15   R.  La photographie numéro 3, la photo numéro 1, la photo numéro 4, c'est

 16   celle que j'avais moi aussi et que je portais aussi. Je ne sais pas pour

 17   les autres. Le numéro 7, comme j'ai déjà indiqué. Pour ce qui est du reste,

 18   bien, il s'agissait de --

 19   Q.  Pourriez-vous nous expliquer quelle était l'unité qui portait l'insigne

 20   numéro 1 ?

 21   R.  Non non, mais bien sûr c'est marqué ici, la 63e Aéroportée.

 22   Q.  Mais est-ce que vous savez de quelle période cela date ?

 23   R.  Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Non, je ne sais plus.

 24   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que l'insigne numéro 4 représente ?

 25   R.  C'est un insigne appartenant à la police militaire. Ces insignes

 26   changent chaque année, donc je ne sais vraiment pas -- à l'époque c'était

 27   celle-ci, mais pour maintenant je ne sais pas quel est le type d'insigne

 28   que porte la police militaire.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à ce moment-là, vous faite

  2   référence à quelle année lorsque vous parlez de cette époque ?

  3   R.  C'était les années de la guerre. Donc je dirais, entre 1990 et 1999,

  4   2000. Qui a beaucoup changé pendant que je travaillais pour l'armée, où on

  5   a changé au moins deux ou trois insignes, donc je ne m'en souviens même

  6   plus.

  7   Q.  Mais en 1999, vous-même vous portiez l'insigne numéro 4; est-ce exact ?

  8   R.  Oui, je numéro 4, c'est exact. C'est sur la photographie, celle que je

  9   vous ai montrée.

 10   M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au

 11   dossier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle portera la cote P00326, Monsieur le

 14   Président, Messieurs les Juges.

 15   M. NEUNER : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez mentionné au paragraphe 66 de votre déclaration que les

 17   policiers se sont retirés une heure avant les troupes de la VJ. Pouvez-vous

 18   nous expliquer de quelle façon est-ce que la police s'est retirée ce jour-

 19   là ?

 20   R.  Ils sont montés à bord de bus et ils sont partis.

 21   Q.  Combien d'autobus avez-vous vus et où sont-ils montés dans les autobus,

 22   et quelle est la direction qu'ont prise les autobus ?

 23   R.  Bien, ils sont repartis en direction de l'endroit d'où ils étaient

 24   venus. Donc je dirais qu'il y avait peut-être dix autocars, autobus en

 25   tout, peut-être un peu moins, peut-être un plus.

 26   Q.  Et de quelle direction parlez-vous ?

 27   R.  Certains autocars venaient de Korenica vers Djakovica. Et d'autres sont

 28   passés par le croisement où ils ont fait monter environ 30 policiers. Ils

Page 1366

  1   ont également pris la route en direction de Djacovica. Je ne sais pas ce

  2   qu'ils ont fait après, je sais qu'ils ont pris la route de Djacovica.

  3   Q.  Dans quel état était l'endroit que vous avez marqué, l'enceinte que

  4   vous avez identifiée par la lettre E après leur

  5   départ ?

  6   R.  Bien, ils ont incendié la maison, la petite, la maisonnette. Pas la

  7   maison principale. Mais il y avait également une autre, une maisonnette

  8   dans la cour, qui était en bois, mais ils ne l'ont pas incendiée.

  9   Q.  Est-ce que vous êtes revenu à quelque moment que ce soit vers la maison

 10   -- excusez-moi je retire ma question. Quand êtes-vous parti vous-même ?

 11   R.  Vers 16 heures. Entre 15 heures 30 et 16 heures, 16 heures 30, autour

 12   de ces heures-là.

 13   Q.  Est-ce que quelqu'un est parti avec vous ou bien est-ce que quelqu'un

 14   est resté derrière au poste de commandement ?

 15   R.  Non. Nous nous sommes tous retirés, nous tous.

 16   Q.  Est-ce que la maison était encore en feu, en flammes lorsque vous êtes

 17   parti ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et êtes-vous revenu dans cette maison à un certain moment donné ?

 20   R.  Oui, le lendemain.

 21   Q.  Et qu'est-ce que vous avez vu ?

 22   R.  Juste les fondations. Il y avait également une autre couche par-dessus,

 23   mais il y avait rien d'autre.

 24   Q.  Est-ce que vous avez vu des traces de corps, ces corps que vous aviez

 25   vus dans cette maisonnette dont vous nous avez parlé ?

 26   R.  Non, absolument rien.

 27   Q.  Est-ce vous avez vu des cendres ou bien des traces d'incendie ?

 28   R.  Rien, absolument rien. Rien, il n'y avait absolument rien.

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  1   Q.  Est-ce qu'il y avait des soldats dans la région lorsque vous êtes

  2   retourné ?

  3   R.  Non.

  4   M. NEUNER : [interprétation] Je remarque l'heure. J'aimerais montrer une

  5   carte au témoin, une dernière carte. Il s'agira de la pièce 615.4, c'est la

  6   même carte que l'on montre de nouveau.

  7   Q.  J'aimerais attirer votre attention, vous avez mentionné dans cette

  8   déclaration, paragraphe 44, que votre unité était impliquée dans la

  9   relocalisation de neuf ou dix villages. Alors pourriez-vous nous dire où

 10   étaient situés ces neuf à dix hameaux ou villages ?

 11   R.  J'ai parlé de neuf à dix hameaux. Je n'ai pas parlé de villages. L'un

 12   des villages s'appelle Zub; le voici. Ensuite il y a d'autres villages tels

 13   Brekovac ou une partie de Brekovac, en fait. Et il y avait les hameaux

 14   autour. Je n'ai pas parlé de villages, je n'ai pas parlé de neuf ou dix

 15   villages. Est-ce que nous nous comprenons ?

 16   Q.  Oui absolument. Pourriez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, à l'aide

 17   d'une flèche la zone ou la région où se situaient les hameaux.

 18   R.  Bine, ici autour du cimetière et aussi près de la rivière.

 19   M. NEUNER : [interprétation] Le témoin vient d'identifier à l'aide du

 20   stylet six ou sept endroits en traçant des cercles pour nous indiquer

 21   l'emplacement de ces hameaux.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Trois, quatre, cinq, six, sept et huit.

 23   M. NEUNER : [interprétation] Très bien. Donc ces villages avaient été

 24   déplacés.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment ceci est arrivé ?

 26   R.  Je ne sais pas. Peut-être à partir du début d'avril. Et par la suite je

 27   ne peux pas vous donner le temps, le moment exact pendant cette période-là.

 28   Q.  Et de quelle année ?

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  1   R.  1999.

  2   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demandé que cette carte soit versée

  3   au dossier, Monsieur le Président, et l'Accusation n'a plus de questions.

  4   Merci.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier,

  7   elle devrait porter la cote 328.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

  9   C'est la bonne cote.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je souhaiterais mentionner qu'à la

 11   page 34, ligne 19, la pièce précédente a reçu une cote erronée, elle a été

 12   cotée P326 alors que la bonne cote devrait être la P327.

 13   Monsieur Neuner, c'est mieux que vos prestations précédentes, mais vous

 14   n'avez toujours pas complété à temps votre interrogatoire, voilà, vous

 15   pouvez encore vous améliorer.

 16   M. NEUNER : [interprétation] Oui, j'ai eu plusieurs objections, quand même.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait, nous le savons.

 18   C'est pour cela que nous avons permis de [inaudible] un petit peu.

 19   Alors nous allons prendre notre deuxième pause matinale maintenant, nous

 20   reprendrons nos travaux à midi trente.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 26   Président.

 27   [Audience à huis clos]

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parfait. Merci.

  4   Monsieur Djurdjic, vous allez procéder à votre contre-interrogatoire.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

  7   Q.  [interprétation] Je m'appelle Veljko Djurdjic. Je fais partie de

  8   l'équipe de Défense de l'accusé M. Djordjevic. J'ai également M. Dortic qui

  9   est là, et un autre conseil est absent pour des motifs valables.

 10   Mais avant de commencer, étant donné que nous parlons la même langue et

 11   pour être assez efficace dans mon contre-interrogatoire, je vous prie de

 12   faire bien attention aux questions que je vous pose, d'attendre que j'aie

 13   terminé ma question et de donner votre réponse seulement ensuite de sorte

 14   que les interprètes aient la possibilité de fournir l'interprétation

 15   simultanée.

 16   Monsieur le Témoin, je voudrais vous poser la question suivante.

 17   En fait, je voudrais commencer par vous poser des questions sur votre

 18   déposition d'aujourd'hui devant la Chambre. Vous avez fait plusieurs

 19   déclarations. Il y a eu nombre de difficultés avec la déposition, mais ici

 20   dès le début je voudrais vous poser quelques questions et je voudrais que

 21   vous m'expliquiez les choses.

 22   Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez des événements à propos

 23   desquels vous déposez ? Est-ce que votre mémoire est meilleure aujourd'hui

 24   ou était-elle meilleure au moment de votre déposition en décembre 2002 ?

 25   R.  Les changements que j'ai apportés à ma déclaration sont uniquement des

 26   questions de rédaction. Les éléments sur lesquels j'ai déposé --

 27   Q.  Ecoutez bien ma question. Je vous demande une chose. Je vous demande si

 28   votre mémoire est meilleure aujourd'hui, et était-elle meilleure en 2002 ?

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  1   R.  Ma mémoire et mes souvenirs sont les mêmes, que ce soit aujourd'hui ou

  2   à l'époque.

  3   Q.  Bien. Alors, je vais vous parler d'autre chose. Vous avez dit quelque

  4   chose d'autre que ce que vous aviez dit auparavant dans votre déclaration

  5   les 7 et 8 février devant l'Accusation. Je vais vous indiquer quelles sont

  6   ces différences, et vous m'expliquerez pourquoi vous aviez oublié cela.

  7   La première chose dont vous avez parlé pour la première fois dans vos

  8   informations supplémentaires de février 2009, c'était la question de ce

  9   véhicule muni d'une mitrailleuse, véhicule kaki. Vous disiez qu'il y avait

 10   un policier à bord de ce véhicule. Ça c'est une première chose.

 11   Ensuite pour la première fois vous avez indiqué que vous êtes

 12   retourné à Korenice quatre, cinq jours plus tard et que vous avez vu ce que

 13   vous aviez vu dans ce village. Ensuite, vers la fin de votre déposition

 14   d'aujourd'hui, vous nous avez indiqué que vous étiez à Korenice le

 15   lendemain, et c'est à ce moment-là que vous avez vu ce que vous avez vu.

 16   Alors, comment vous expliquez tout cela, d'abord que vous -- en fait, que

 17   vous parliez de cela pour la première fois le 18, 19 février 2009, sans en

 18   avoir parlé avant ?

 19   R.  J'ai commencé par la première chose. La maison --

 20   M. NEUNER : [interprétation] Puis-je interrompre avant que le témoin ne

 21   donne sa réponse. Je pense que ce témoin n'a pas dit qu'il ait retourné à

 22   Korenica le lendemain. Il a dit dans sa déposition qu'il est retourné

 23   quelques jours plus tard, environ une semaine plus tard.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas de cela dont je me

 25   souviens non plus. Je crois que M. Djurdjic a bien cité la déposition. Je

 26   vous remercie.

 27   Poursuivez, Maître Djurdjic. Le témoin allait vous répondre.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je commence par la dernière question.

  3   Cette maison que j'ai indiquée sur la carte --

  4   M. DJURDJIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demande de répondre à ma question. Il n'est

  6   pas nécessaire que vous répétiez ce que vous avez déjà dit. J'ai cité vos

  7   propres paroles. Vous avez dit pour la première fois les choses que vous

  8   avez indiquées à l'Accusation les 18 et 19 février 2009. Comment se fait-il

  9   que vous en parliez pour la première fois maintenant sans en avoir parlé en

 10   2002 ?

 11   R.  Peut-être qu'on ne m'a jamais posé la question.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pris des notes

 14   au cours de l'interrogatoire principal, et je pose mes questions en

 15   fonction de mes notes. Je peux faire une erreur par omission. Mais je le

 16   dis ici à l'attention de mon honoré confrère Me Neuner.

 17   (expurgé)

 18   R.  Oui, mais vous avez cité mon nom.

 19   Q.  Je m'excuse.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Maître Djurdjic.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Avec mes excuses, Messieurs les Juges.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, en ce qui concerne les informations supplémentaires

 24   du 18 et 19 février 2009, veuillez m'indiquer si vous avez lu en langue

 25   serbe la déclaration qui a été rédigée et qui fait partie des pièces qui

 26   ont été versées au dossier ?

 27   R.  Quand voulez-vous dire ?

 28   Q.  Le 18 et 19 février.

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  1   R.  Oui, j'ai relu cela.

  2   Q.  Alors avançons. Vous disiez que vous êtes né à la date précisée.

  3   Simplement, votre mère et votre père, vivaient-ils sous votre toit ?

  4   R.  A partir de 1983, non, mais nous avions toujours partagé les maisons

  5   avec mon frère, mais nous habitons dans d'autres régions. Mon frère vit

  6   dans une ville, mon autre frère ailleurs et moi encore ailleurs.

  7   Q.  Quel est votre niveau d'éducation ?

  8   R.  Le secondaire.

  9   Q.  Où et quand ?

 10   R.  En 1978, 1979, à Lebane.

 11   Q.  Pouvez-vous me dire si vous avez rejoint l'armée directement après le

 12   secondaire, ou avez-vous d'abord travaillé ?

 13   R.  Tout d'abord, j'ai fait mon service militaire obligatoire. C'est la

 14   première chose que j'ai faite.

 15   Q.  Pourriez-vous me dire, Monsieur, quand et où vous avez terminé votre

 16   service militaire, et quelle est votre spécialité militaire ?

 17   R.  J'étais à Lebane. En 1981, j'ai terminé mon service militaire. Je

 18   servais à la frontière. Ma spécialité, c'est le 11-07. Lorsque je

 19   travaillais à l'armée, j'étais à la police militaire et ma spécialité

 20   c'était VES 11-01.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons peut-être là des

 22   indications qui permettraient d'identifier le témoin. Si vous poursuivez

 23   dans ce sens, il faudrait que l'on passe à huis clos partiel. Le témoin est

 24   protégé et aucune information permettant de l'identifier ne doit être

 25   communiquée en public ni figurer dans le compte rendu d'audience.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends bien,

 27   mais il me semble qu'il s'agissait de questions d'ordre général qui ne

 28   permettaient pas d'identifier le témoin, car tout homme vaillant, d'âge de

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  1   porter les armes servait dans l'armée. Je serai prudent et je demanderai

  2   qu'il y ait huis clos partiel si des détails pourraient être révélés par le

  3   témoin permettant de l'identifier.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez répondu à ma question, mais dites-moi

  5   ceci : lorsque vous êtes parti de l'armée, où se trouvait votre dossier

  6   militaire ?

  7   R.  A Lebane.

  8   Q.  Merci.

  9   R.  Mon dossier est toujours à Lebane.

 10   Q.  Merci.

 11   Pour éviter de donner des détails, je voudrais vous poser ceci --

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

 13   l'on passe à huis clos, juste pour ces informations-là.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Merci.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous que les aéronefs de l'OTAN étaient

  6   guidés de la manière suivante : du côté albanais de la frontière, le feu

  7   était ouvert, mais de notre côté de la frontière il y avait des feux qui

  8   étaient allumés, et de notre côté il y avait des signaux lumineux qui

  9   étaient émis ?

 10   R.  C'est possible, mais moi, je ne l'ai pas vu.

 11   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que l'OTAN bombardait tous les jours ?

 12   R.  Absolument. A plusieurs reprises d'ailleurs.

 13   Q.  Ai-je raison de dire que vous avez déclaré ici que ça s'est passé deux

 14   fois par jour ou quelquefois même plus souvent, c'est-à-dire de dix à 12

 15   fois par an ?

 16   R.  "Deux fois," ça aurait été vraiment des attaques légères, trop légères.

 17   Q.  Au moment où vous êtes arrivé dans cette zone, est-ce que vous aviez

 18   des conflits avec l'UCK, et où se situait l'UCK à ce moment-là ?

 19   R.  C'était à Pastrik que nous avons eu les conflits les plus importants.

 20   C'est lorsqu'ils ont pris ce gros rocher, et un guide de Leskovac a été

 21   tué. Ils ont commencé au moyen de feux et ils partaient, et ils refaisaient

 22   ça plusieurs fois. Donc il n'y avait pas de combat direct.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait des incursions du

 24   territoire de l'Albanie vers notre territoire et qu'il y avait des combats

 25   ? Veuillez répondre, s'il vous plaît.

 26   R.  Si l'on exclut la situation, enfin, ce qui s'était passé à Pastrik et à

 27   Kosur, et dans d'autres endroits il y a eu que des incidents mineurs. Kosur

 28   - et il y a un autre lieu à côté de Prizren, je ne me souviens plus du nom,

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  1   je crois que c'était Planeja. Je crois que c'est exact. Je ne pense pas que

  2   je me sois trompé.

  3   Q.  Merci. Dites-moi, est-ce que vous avez vu des tanks de la République

  4   d'Albanie ou des chars ?

  5   R.  Oui, je les ai vus à plusieurs reprises. Je ne sais pas à qui

  6   appartenaient ces chars, mais j'ai vu ces chars à plusieurs reprises, et

  7   ils arrivaient à proximité de la frontière sciemment pour provoquer une

  8   réponse possible de notre armée. Je les ai vus personnellement. A l'époque,

  9   j'escortais le commandant Vukovic. Je me rendais très souvent à la

 10   frontière. Je les ai vus régulièrement à ces endroits-là en direction de

 11   notre frontière.

 12   Q.  Merci.

 13   Ai-je raison de dire que vous pensiez, ou du moins, vous l'avez dit dans

 14   votre déclaration, que nos troupes étaient présentes à la frontière mais en

 15   nombre très limité ? Etant donné cette opinion qui est la vôtre, pourquoi

 16   pensez-vous que la situation était comme

 17   cela ?

 18   R.  Nous n'avions pas peur des Albanais qui étaient de l'autre côté de la

 19   frontière. Pas du tout. Il pouvait y avoir des frappes de l'OTAN, il

 20   pouvait avoir une invasion terrestre également; mais en fait, s'il y avait

 21   des combats au départ, bien, je ne sais pas qu'avec autant de personnes on

 22   aurait pu arrêter une force terrestre en mouvement avec beaucoup de

 23   matériels, mais peut-être qu'au niveau des combats initiaux, c'est

 24   possible. Enfin, j'espère que j'ai précisé tout cela.

 25   Q.  Oui. Merci, Monsieur le Témoin. Maintenant que vous avez mentionné

 26   Pastrik, j'aimerais savoir si vous étiez également à

 27   Kosur ?

 28   R.  Oui, pendant une journée et une nuit.

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  1   Q.  Est-ce que je peux en conclure également que c'est là où se trouvait la

  2   2e Brigade motorisée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dites-moi, ai-je raison de penser et vous souvenez-vous qu'au poste-

  5   frontière de Cafa Pruse, vers la fin du mois de mars, il y avait un nombre

  6   assez important de civils d'ethnicité albanaise ? Et vous vous souvenez de

  7   leur commandant, parce qu'une partie du territoire avait été déminée de

  8   façon à ce qu'ils puissent traverser cette zone ? Ils ont insisté pour

  9   traverser cette zone et vous les avez aidés à traverser en sûreté ?

 10   R.  Est-ce que vous allez me donner une minute pour que je vous explique

 11   comment cela s'est produit. Il y avait un groupe d'Albanais qui venait en

 12   provenance de Suva Reka et de zones à proximité de Djakovica. Je ne sais

 13   pas sur quel ordre c'était, mais ils étaient en partance pour l'Albanie. Il

 14   y avait cette situation très déplaisante. Vous aviez des aéronefs qui

 15   avaient des frappes et vous avez également des terrains minés.

 16   J'étais présent, le commandant était présent, moi aussi j'étais présent.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

 19   Le commandant a demandé à ces personnes de rester là jusqu'à ce que l'on

 20   leur a donné de l'eau, de la nourriture jusqu'à ce que les champs minés

 21   soient déminés. Toutes ces personnes venaient de l'intérieur du Kosovo et

 22   ils sont passés à travers notre territoire, ils étaient sous le contrôle du

 23   2e Bataillon de notre unité, de l'eau, de la nourriture. Nous leur avons

 24   donné tout ce que l'on pouvait à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils ont

 25   demandé ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y avait toujours des

 26   personnes qui leur donnaient de l'eau et de la nourriture.

 27   Et je voudrais dire à Djakovica, il y avait un kiosque --

 28   M. DJURDJIC : [interprétation]

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  1   Q.  Merci. Merci. Vous avez répondu à ma question. Merci.

  2   Monsieur le Témoin, ai-je raison de dire que lorsque vous vous êtes rendu

  3   Djakovica et dans la zone à frontière, qu'en raison des bombardements de

  4   l'OTAN les populations locales de Babaj Boks, de Grcin, de Guska ont quitté

  5   leurs villages, ils sont allés en direction de Djakovica et de Prizren ?

  6   R.  Lorsque je suis arrivé, lorsque je suis allé de leur côté, c'est-à-dire

  7   que je faisais face au poste-frontière de Deva, ces personnes étaient déjà

  8   parties. Je ne l'ai pas vues. Ils avaient probablement déjà quitté la zone.

  9   Moi, j'étais encore à Zub alors que notre commandement était encore

 10   également à Zub. Ils ont probablement quitté le territoire précédemment.

 11   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que les raisons pour lesquelles ces civils

 12   albanais ont quitté leurs villages dans les zones frontières étaient dues à

 13   la peur des bombardements, à la peur de combats qu'il pourrait y avoir

 14   entre l'UCK et l'armée yougoslave, et la peur de l'UCK ?

 15   R.  Il est fort possible que vous ayez raison. Pour ces personnes que nous

 16   avons aidé, les personnes pour qui je sais qu'elles ont été transférées en

 17   tant que soldats d'armée régulière.

 18   Q.  Veuillez répondre si j'ai raison. Veuillez dire si j'ai raison ou pas.

 19   Répondez simplement par oui ou par non, de façon à ce que nous puissions

 20   avancer parce que notre temps est limité, on ne peut pas simplement

 21   discuter.

 22   R.  Mais il est difficile de répondre toujours avec oui ou non. Si je dis

 23   oui, ma réponse est incomplète; et si je dis non, ma réponse est également

 24   incomplète.

 25   Q.  Alors si vous pouvez répondre par oui, d'autres questions vont

 26   permettre de préciser la vôtre.

 27   R.  Oui, mais ce n'est pas la même chose.

 28   Q.  Très bien.

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  1   R.  Bien, il y a cette possibilité, c'est vrai.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez qu'un aéronef de l'OTAN avait

  3   tiré sur les civils à Gato [phon], Meja et sur le centre de réfugiés sur la

  4   route Meje-Djakovica-Junik.

  5   R.  Non, pas à Meje. Je suis certain qu'il n'y a pas eu de tels

  6   bombardements, mais il y en a eu pour les autres endroits, je ne le sais

  7   pas. A Sturgin [phon], oui. A Meja, non.

  8   Q.  Très bien. Merci.

  9   Est-ce que vous saviez que les villageois des villages avoisinants qui se

 10   trouvaient près de la frontière de la République d'Albanie, les villages de

 11   Vlahan, Dogra, et Zogaj s'étaient également retirés de ce territoire afin

 12   qu'ils ne soient pas près de la frontière avec la Serbie ?

 13   R.  Je pense d'après ce que nous avions pu voir depuis notre poste

 14   frontalier, il n'y avait pas d'Albanais du côté albanais, donc je ne le

 15   sais pas ce qui s'est passé exactement.

 16   R.  Merci beaucoup, Monsieur. J'aimerais maintenant vous poser une

 17   question.

 18   Concernant ceci, est-ce que vous saviez qu'à votre poste de commandement à

 19   Prekovo --

 20   R.  Prekovac.

 21   Q.  Excusez-moi. Donc pendant toute cette période, il y avait un groupe de

 22   civils albanais, et qu'ils étaient restés à cet endroit-là jusqu'à la fin

 23   de la guerre avec vous, en fait.

 24   R.  Monsieur, nous résidions dans un village. Si vous pensez aux policiers,

 25   aux Albanais, aux policiers albanais, le général Djordjevic serait mieux à

 26   même de vous expliquer ce qui s'était passé. Mais à l'époque où il y avait

 27   cette unité de policiers qui avait été créée, leur unité de police. Mais je

 28   ne sais pas de quelle façon ils ont exactement procéder à la création,

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  1   comment tout ceci s'est déroulé. Ils avaient des armes, ils se sont occupés

  2   de civils. Et en réalité, ils étaient là-bas avec les civils.

  3   Q.  Je ne crois pas que vous ayez compris ma question. Je vous ai demandé

  4   si les civils albanais étaient restés à votre poste de commandement pendant

  5   toute la durée de la guerre avec vous ?

  6   R.  Oui, mais non seulement des civils albanais. Il y avait d'autres

  7   civils. Il y avait également des Serbes de Prekovac et d'autres villages

  8   qui s'étaient également retirés. Non pas seulement les Serbes, mais il y

  9   avait également des Rom, et ils étaient tous venus là pour être avec nous.

 10   Q.  Merci beaucoup.

 11   Est-ce que vous savez si votre commandant avait créé une section chargée de

 12   la protection des civils ? Dites-nous si vous le savez, si oui, ne

 13   mentionnez pas de noms, s'il vous plaît.

 14   R.  Si vous entendez par là la description des maisons dans lesquelles les

 15   personnes restaient, habitaient, c'est peut-être ça.

 16   Q.  Non. Ecoutez bien attentivement ma question. Est-ce que vous saviez si

 17   votre commandant avait procédé à la création d'une section chargée de la

 18   protection des civils ?

 19   R.  Je ne sais pas. Peut-être.

 20   Q.  Merci.

 21   Est-ce que vous savez qu'au début du mois d'avril, pendant le transfert au

 22   poste de commandement du village de Prekovac, vous aviez trouvé, rencontré

 23   une vieille personne, un vieil homme qui était immobile, c'était une

 24   personne qui ne pouvait pas bouger de son lit et vous aviez appelé une

 25   ambulance pour le transférer à l'hôpital ?

 26   R.  Oui, j'ai participé à cette opération.

 27   Q.  Fort bien. J'ai maintenant une nouvelle série de questions qui ont

 28   trait à la déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur.

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  1   Dites-nous, de quelle façon est-ce que vous êtes entré en contact

  2   avec le bureau du Procureur ?

  3   R.  C'était bien difficile. C'est moi qui les ai contactés. J'étais

  4   vraiment navré que nous soyons retirés du Kosovo. J'ai contacté le bureau

  5   du Procureur, car je voulais que tout soit précisé avec le feu président

  6   Milosevic, que toutes les questions soient plus claires.

  7   Q.  Lorsque l'on vous a récolé pour votre déposition aujourd'hui, est-ce

  8   qu'on a rafraîchi votre mémoire ?

  9   R.  Avec mes documents, vous voulez dire. Ma déclaration ?

 10   Q.  Non, est-ce qu'il y avait d'autres documents ? Est-ce qu'il y avait

 11   d'autres croquis ou quelque chose ?

 12   R.  C'était peut-être le croquis que moi-même j'avais fait lorsque j'étais

 13   ici la dernière fois, en 1997 peut-être. Peut-être qu'il y a une erreur

 14   dans ce croquis. Je ne sais pas.

 15   Q.  Merci, cela me suffit. Passons maintenant à une autre question.

 16   D'après notre information, vous avez donné votre première déclaration les 7

 17   et 8 décembre 2002.

 18   R.  Oui, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas tout à fait certain de

 19   la date.

 20   Q.  Fort bien. Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous avez fait cette

 21   déclaration, qui était présent pendant que vous donniez cette déclaration ?

 22   R.  Je sais qui était le Procureur et qui était l'enquêteur, mais je ne

 23   sais pas qui était l'interprète. Je sais qu'il y avait un enquêteur qui

 24   s'appelle John Pestrilic, mais je ne me souviens pas du nom de

 25   l'interprète.

 26   Q.  Combien de temps cela a-t-il pris, le fait de donner votre déclaration

 27   ?

 28   R.  Je ne m'en souviens vraiment pas.

Page 1392

  1   Q.  Est-ce que le même interprète était présent tout au long de l'entretien

  2   ?

  3   R.  Vous me demandez maintenant de me souvenir de choses qui se sont

  4   déroulées et qui se sont passées il y a dix jours. Je serais ravi de vous

  5   venir en aide, mais je ne me souviens réellement pas.

  6   Q.  En fait, je vous demande si vous vous souvenez maintenant de cela, car

  7   j'aimerais vous rappeler de ce que vous avez dit pendant que vous avez

  8   témoigné dans l'affaire Milosevic.

  9   R.  Je m'en souviens.

 10   Q.  Alors répétez, je vous prie, ce dont vous vous souvenez.

 11   R.  Je crois que ce n'était pas le même interprète qui était là pendant

 12   toute la durée de l'entretien, mais cela ne veut pas dire que ce n'était

 13   pas la même personne. Je crois que ce n'était pas la même personne, mais je

 14   ne suis pas tout à fait certain. Je peux seulement vous dire peut-être oui

 15   ou non, mais je n'ai pas de preuve, si vous voulez. Je ne me souviens pas

 16   du nom de l'interprète. Voilà, c'est tout.

 17   Q.  Bien. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez d'autre chose,

 18   d'autre chose que vous ayez pu dire au cours du récolement dans l'affaire

 19   Milutinovic ? Aimeriez-vous que je vous rafraîchisse la mémoire en vous

 20   citant un passage de votre déclaration ?

 21   R.  Pourriez-vous en donner lecture, s'il vous plaît.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 24   l'on affiche à l'écran la pièce de l'Accusation. C'est une pièce du bureau

 25   du Procureur portant la cote 5118 sur la liste 65 ter. Si c'est plus

 26   facile, je pourrais également vous donner le numéro D, la cote commençant

 27   avec la lettre D.

 28   Je ne sais pas ce qui est plus facile, Monsieur le Greffier, pour

Page 1393

  1   vous ?

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est un compte rendu d'audience

  4   provenant d'un autre procès, et donc il vous faudra faire attention aux

  5   questions que vous posez. Le texte ne paraîtra pas aux écrans se trouvant à

  6   l'extérieur de cette salle d'audience, mais vos questions pourraient

  7   dévoiler certains matériels sensibles ou certaines questions sensibles.

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de

  9   consulter mes notes et je n'ai que deux noms, deux noms d'enquêteur, et un

 10   nom d'un interprète. Il n'y a pas d'autres noms, mais je ferais attention.

 11   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, veuillez faire attention pour ne pas

 12   mentionner de noms, s'il vous plaît. Donc c'était le 31 janvier 2007, à la

 13   page 9 267 lignes 13 à 25.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Vous avez dit : 

 15   "Monsieur le Président, lorsque j'ai fait ma déclaration au bureau du

 16   Procureur, il n'y avait qu'un Procureur et une femme, non pas la personne

 17   qui a signé la déclaration, mais il y avait une autre femme. De temps en

 18   temps il y avait un homme qui entrait, il s'était présenté mais je ne me

 19   souviens plus de son nom. Il n'était là que de façon occasionnelle. Il

 20   n'était pas là pendant toute la durée de l'entretien."

 21   En réponse aux questions posées par le Juge, à savoir s'il était

 22   exact si la déclaration vous a été relue en votre propre langue, vous avez

 23   répondu :

 24   "Je ne me souviens pas si on a relu la déclaration dans ma propre

 25   langue. Je l'ai signée. Ils l'ont peut-être fait, ils ne l'ont peut-être

 26   pas fait, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, j'aimerais que tout soit

 27   corrigé. Si en réalité on ne m'avait pas relu la déclaration, j'aurais

 28   corrigé des passages, mais je ne me souviens pas qu'on m'ait donné lecture

Page 1394

  1   de la déclaration.

  2   Ensuite, à la page 9 368, ligne 23, en réponse à une question posée

  3   par le Juge, à savoir :

  4   "Est-il possible que la déclaration est faite un jour, et que le lendemain

  5   on vous a donné lecture du passage ?"

  6   C'est à la page dont je viens de mentionner. Vous avez

  7   répondu :

  8   "Non, non, pas le même jour. Pas le lendemain, j'en suis certain, puisque

  9   la personne qui a pris la déclaration est rentrée dans son pays d'origine,

 10   ensuite ils sont revenus. C'était le jour de l'an. Ensuite, nous nous

 11   sommes revus en janvier ou en février. Je ne me souviens plus exactement

 12   quand, c'était devant l'hôtel M ou dans un parc. Si c'était le même jour

 13   dans un des parcs de Belgrade, c'est possible, mais certainement pas dans

 14   le bureau du Tribunal à Belgrade. Je n'étais là qu'une seule fois, et c'est

 15   à ce moment-là qu'une jeune femme qui a signé la déclaration était

 16   présente. Donc la première fois il y avait une autre femme de Belgrade. Je

 17   suis sûr de cela."

 18   Ensuite, à la page 9 473, le document 65 ter 1518, du 31 janvier 2007 :

 19   "J'ai signé la déclaration. Je ne me souviens pas où. C'était soit l'hôtel

 20   M, ou dans un parc entre Slavija et le bâtiment du gouvernement de la

 21   République de Serbie. C'était quelque part là, si c'était le même jour. Je

 22   ne sais pas si c'était le même jour, je ne suis pas certain de cela. Je

 23   n'avais pas terminé de donner ma déclaration à ce moment-là, et la femme de

 24   Belgrade était là, et c'était elle qui a traduit cette déclaration.

 25   Ensuite, lorsque j'ai signé la déclaration et lorsque j'ai emmené les

 26   photographies, il y avait complètement un autre interprète. Il y avait une

 27   autre personne, pas le même homme qui m'interrogeait au début. C'était un

 28   homme qui parlait un peu serbe, donc non pas seulement l'anglais, il parle

Page 1395

  1   un petit peu la langue serbe également, car je crois que c'est un Croate,

  2   mais il vit en Australie. Je crois que son nom est - en fait, je ne veux

  3   pas vous donner son nom. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, je crois

  4   que c'était son nom."

  5   Maintenant, je viens de vous donner lecture de toutes les réponses que vous

  6   avez données dans le cadre du procès Milutinovic. Est-ce que j'ai rafraîchi

  7   votre mémoire ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Permettez-moi alors de vous poser une autre question. Lorsque vers la

 10   fin du procès M. Hannis vous a donné le nom du premier enquêteur et du

 11   deuxième enquêteur, et de nouveau je ne vais pas mentionner leurs noms,

 12   parce que ceci pourrait vous identifier. Pourriez-vous me dire maintenant

 13   par rapport à ceci, puisque vous avez dit que j'ai rafraîchi votre mémoire,

 14   pourriez-vous nous expliquer comment les choses se sont passées et où vous

 15   avez signé ces déclarations ?

 16   R.  L'homme auquel je fais référence, et d'après ce que vous m'avez lu,

 17   vous avez parlé de l'homme qui parlait serbe, ça c'est l'homme à qui j'ai

 18   donné ma déclaration. Mais du meilleur de mon souvenir, j'ai signé la

 19   déclaration à l'endroit où vous avez lu que j'ai dit que j'ai signé.

 20   C'était il y a environ sept ans, donc il m'est difficile de m'en souvenir,

 21   mais je suis certain que j'ai signé les déclarations dans le parc là, où

 22   vous avez dit que je l'ai signé.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, précisons le point. Sur la base de ce que vous avez

 24   dit, le premier jour où vous avez lu votre déclaration, vous n'avez rien

 25   signé. Non pas seulement que vous avez rien signé, mais nous avons

 26   également la date de la déclaration. Il y a deux dates le 7 et le 8

 27   décembre alors que vous nous avez que cet entretien ne s'est déroulé que

 28   pendant une seule journée mais ce n'était pas vraiment pertinent, ensuite

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  1   vous avez dit qu'en janvier et février que d'autres étaient venus et j'ai

  2   signé la déclaration.

  3   R.  Je ne me souviens vraiment pas d'avoir signé la déclaration la première

  4   fois. Je crois encore que je n'avais pas signé la déclaration cette

  5   première fois. Pour ce qui est de la deuxième fois, ça c'est vrai, tout à

  6   fait juste.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez également dit que vous alliez dire la

  8   vérité dans l'affaire Milutinovic, je voulais simplement vérifier ce que

  9   vous aviez dit là-bas. Vous avez dit que deux jours plus tard vous avez

 10   signé les déclarations, mais je vais vous rappeler d'autres propos que vous

 11   aviez dit. J'aimerais savoir tout d'abord si ceci est juste, ce dont je

 12   vous ai donné lecture depuis de l'affaire Milutinovic est exact.

 13   R.  Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit.

 14   Q.  Mais c'était à l'écran, n'est-ce pas ? Je viens de vous en donner

 15   lecture.

 16   R.  C'est tout à fait possible que vous m'en ayez donné lecture, mais je ne

 17   m'en souviens pas. Je sais que j'ai signé une déclaration, c'est tout à

 18   fait possible que c'était un mois ou un mois et demi plus tard, c'est

 19   également plus possible que j'ai signé une déclaration à ce moment là.

 20   Q.  Est-ce que la déposition que vous avez faite dans l'affaire Milutinovic

 21   est juste et précise ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais passer -- il n'est pas

 25   nécessaire de demander le versement au dossier de l'ensemble du transcript,

 26   puisqu'il figure déjà au dossier. Il n'est pas nécessaire de demander que

 27   cette partie du transcript soit versée au dossier, merci.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, excusez-moi, est-ce que l'on

Page 1397

  1   pourrait prendre une pause de cinq minutes ?

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Il faudrait passer à huis clos

  3   partiel.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  5   le Président.

  6   [Audience à huis clos partiel]

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   [Audience à huis clos]

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, ne dévoilez aucun nom, s'il vous plaît, et dites

 22   moi quelle est votre opinion quant à votre commandant, en temps de guerre

 23   en tant que commandant et en temps que personne.

 24   R.  Que puis-je vous dire, je peux seulement vous dire tout ce qu'il y a de

 25   mieux. C'est une bonne personne, un excellent officier supérieur, je ne

 26   peux que le louer.

 27   Q.  Fort bien. Est-il exact de dire, Monsieur le Témoin, dites-nous si

 28   lorsque vous êtes entrés dans la ville où vous avez passé l'ensemble de la

Page 1398

  1   période de la guerre, le commandant vous avait dit que la discipline doit

  2   être respectée, que toutes les personnes qui se donnaient des activités

  3   illicites seraient disciplinées ou que des mesures disciplinaires seraient

  4   prises contre ces derniers ?

  5   R.  Oui, nous étions encore dans les autocars lorsqu'on nous a dit cela.

  6   Q.  Merci. Je vais vous poser une autre question un peu plus tard quant à

  7   des noms, nous allons devoir passer à huis clos partiel, mais je vais le

  8   faire plus tard. Donc je vais passer à un autre sujet. Prenons maintenant

  9   le paragraphe 35 de votre déclaration. J'aimerais vous rappeler que c'est

 10   le passage où vous parlez du café de Brekovac où vous vous trouviez?

 11   R.  Non, je n'étais pas là. Je n'étais pas au café de Brekovac.

 12   Q.  Bien, excusez-moi, vous allez devoir préciser le point, il y avait là

 13   un de vos supérieurs qui était là, il y avait deux inspecteurs également.

 14   R.  Oui, il y avait deux autres soldats, mais je n'étais pas là-bas à ce

 15   moment-là. J'étais tout près, mais je n'étais pas à l'intérieur du café.

 16   Q.  A la lecture de cette déclaration, au paragraphe 35, on pourrait

 17   conclure, je ne vais pas en donner lecture à haute voix parce qu'il y a un

 18   nom qui y figure, mais on pourrait conclure que les deux autres hommes ou

 19   trois autres personnes qui étaient présentes, vous mentionnez également

 20   d'autres noms, mais si vous n'étiez pas là, est-ce que vous pouvez me dire

 21   de quelle façon vous avez appris de ces événements ?

 22   R.  Le café était juste à côté de la pièce de laquelle j'étais, donc je

 23   n'étais pas dans le café même mais j'étais dans le même bâtiment. J'étais

 24   en fait dans un bureau attenant, je m'occupais d'autres choses, je n'étais

 25   pas assis avec eux dans le café. De toute façon je ne bois pas, donc c'est

 26   la raison pour laquelle je ne les avais pas accompagnés.

 27   Q.  Non, je ne dis pas que vous buvez.

 28   R.  Non. Je ne dis pas cela, je dis simplement que je ne suis pas quelqu'un

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  1   qui boit de l'alcool, alors c'est pour ça que je n'étais pas avec eux.

  2   Q.  Mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que cet

  3   inspecteur et les deux hommes étaient ivres ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ce qui m'intéresse maintenant est de savoir qui a donné cette

  6   initiative d'aller chercher la personne que l'on recherchait ?

  7   R.  C'était les policiers.

  8   Q.  Merci beaucoup. Ai-je raison de dire que lorsque vous êtes allés dans

  9   cette troisième maison à Djakovica, qu'en réalité il y avait une embuscade,

 10   qu'on a ouvert le feu sur vous et qu'une personne avait été blessée ?

 11   R.  Non, ce n'était pas une embuscade, c'était un homme. Donc je ne sais

 12   pas si c'était l'homme qu'on recherchait ou pas, mais de toute façon il y

 13   avait quelqu'un qui nous a tiré dessus.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je crois que je peux mentionner le nom de la

 15   personne -- ou plutôt, le nom de la personne, la personne en question qui

 16   était soupçonnée d'avoir ouvert le feu lors de cet incident.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire

 18   que cette personne était un membre de l'UCK, qu'il s'appelait Chopi Albin

 19   [phon] ?

 20   R.  Je ne me souviens vraiment pas du nom de la personne, mais je n'exclus

 21   pas cette possibilité. Nous étions en train de chercher une personne qui

 22   avait une vingtaine d'années. Je ne me souviens pas de son nom à l'instant.

 23   Q.  Je connais le nom de l'inspecteur qui avait été blessé. Si je vous

 24   donnais le nom de l'inspecteur qui avait été blessé, est-ce que cela

 25   rafraîchirait votre mémoire ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Fort bien. Merci. Est-ce que vous savez si le juge d'instruction de la

 28   cour municipale de Djakovica s'était rendu sur place, et qu'il a pris des

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  1   notes concernant l'enquête sur les lieux et pour ce qui est de cet

  2   inspecteur qui s'est fait blessé ?

  3   R.  Le lendemain.

  4   Q.  Non, je ne sais pas si c'était le lendemain. Je ne sais pas si ça s'est

  5   passé immédiatement le lendemain.

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Mais est-ce que c'est exact qu'immédiatement après cet incident, une

  8   frappe aérienne avait commencé ?

  9   R.  Une minute ou deux plus tard. Donc c'était précisément cette partie-là

 10   de Cabrat qui a fait l'objet de ce bombardement, de ce pilonnage, et nous

 11   nous étions réfugiés jusqu'à l'église. Nous avions pris les rues et les

 12   obus nous tombaient dessus. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé,

 13   mais c'était une période très brève.

 14   Q.  Fort bien.

 15   Je souhaiterais revenir au paragraphe 35 de nouveau. Je vais maintenant

 16   mentionner le nom et le prénom de cet officier qui a suggéré de vous rendre

 17   à l'adresse de cet homme qui était maintenant connu et de procéder à son

 18   arrestation. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous avez dit cela

 19   ?

 20   R.  Pardon.

 21   Q.  La déclaration donne le nom et le prénom de la personne, de l'officier

 22   en question qui a proposé que vous alliez à l'adresse de la personne qui

 23   était connue à ce moment-là, de procéder à son arrestation. Ce n'était pas

 24   son initiative, alors que d'après la déclaration, on semble croire que

 25   c'était sa propre initiative.

 26   R.  Je ne vois pas où cela est écrit. Pourriez-vous me donner le

 27   paragraphe.

 28   Q.  Paragraphe 35, et la phrase est la suivante, dans la quatrième phrase,

Page 1401

  1   la deuxième partie de la quatrième phrase. Ne donnez pas le nom de famille,

  2   s'il vous plaît.

  3   R.  On peut lire ici :

  4   "Les trois premières personnes étaient assez ivres lorsque la conversation

  5   a porté sur le policier qui a essayé de trouver l'Albanais de Cabrat."

  6   Je vais continuer à lire.

  7   Q.  [aucune interprétation] 

  8   R.  "C'était très peu professionnel d'être ivre."

  9   Q.  Ne donnez pas de nom.

 10   R.  Voilà. Maintenant, je comprends votre question. "Il a proposé que l'on

 11   aille procéder à son arrestation immédiatement." Je crois que c'était la

 12   conséquence ce sur quoi il était d'accord, c'est-à-dire que le policier

 13   était là.

 14   Q.  Non. Est-ce que c'était le policier qui vous a demandé de vous rendre

 15   sur place, ou quelqu'un d'autre ?

 16   R.  C'était le policier qui l'a proposé, et c'est lui qui l'a accepté.

 17   Q.  Donc ce n'est pas vrai pour dire que c'était lui qui l'a proposé, comme

 18   c'est écrit ici.

 19   R.  C'est possible. C'est possiblement incorrect. Je ne sais pas. Il se

 20   peut que cela ne soit pas correct. Ce qui est écrit ici. Bon. Voilà. Je

 21   vois ici qu'il était marqué où est la personne proposée de -- voilà. Non,

 22   c'est inexact. En fait non, il faudrait lire : "Il était d'accord."

 23   Q.  Donc c'est assez différent pour ce qui le concerne.

 24   R.  Oui, c'est une différence assez importante.

 25   Q.  Mais il est très important d'être précis.

 26   R.  Oui. Vous avez tout à fait raison. Oui. Il était d'accord. Alors il a

 27   donné son aval, parce que la proposition est venue de l'autre partie. Alors

 28   j'ai lu la déclaration à un très grand nombre de reprises, mais cela n'a

Page 1402

  1   jamais traversé mon esprit.

  2   Q.  Témoin, il y aura d'autres occasions où nous allons devoir corriger

  3   votre déclaration --

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais en fait nos enregistrements vont devoir

  5   dépasser --

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Djurdjic. Nous

  7   allons devoir lever la séance. Notre prochaine audience est mercredi dans

  8   l'après-midi. Nous devons lever la séance.

  9   Je voudrais donc vous expliquer, Monsieur le Témoin, que nous allons lever

 10   la séance et nous allons recommencer nos travaux mercredi.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le

 12   mercredi 25 février 2009, à 14 heures 15.

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