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1 Le lundi 23 février 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Au début de votre déposition vous avez
9 pris l'engagement de dire la vérité qui s'applique toujours, Monsieur
10 Peraj.
11 Monsieur Djordjevic.
12 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 LE TÉMOIN : NIKE PERAJ [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par M. Djordjevic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais vous
17 parler de M. Sergej Perovic. Vous en avez parlé pendant l'affaire de
18 Milutinovic, ensuite cette personne figure dans votre déclaration, c'est
19 aux amendements que vous vouliez apporter. Vous souhaitiez amender le major
20 Zivkovic, vous voulez le remplacer par Sergej Perovic. Vous avez expliqué
21 qui il était, vous avez expliqué pourquoi vous ne l'aviez pas fait
22 précédemment et pourquoi la première fois que vous l'ayez fait c'était
23 l'affaire Milutinovic et vous avez dit que c'était des raisons
24 essentiellement humanitaires, parce que cette personne avait pu aider une
25 centaine de personne à survivre. Vous aviez dit qu'il y avait plus de 100
26 personnes qui vous avaient vu en sa compagnie et que les personnes vous
27 demandent de remercier Sergej Perovic pour ce qu'il a fait.
28 La deuxième raison pour laquelle vous n'avez pas cité son nom était le fait
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1 qu'il vous avait appelé au téléphone et vous demandait d'oublier son nom,
2 pour raccourcir une longue histoire.
3 Ma question concernant Perovic est la suivante : pourquoi est-ce que vous
4 avez fait cela dans l'affaire Milutinovic alors que vous étiez tout à fait
5 certain que cette personne avait aidé vos compatriotes, et si vous saviez
6 que cet homme avait risqué sa vie, vous le décrivez comme étant une
7 personne très humaine qui faisait preuve de compassion et qu'il vous avait
8 demandé de ne pas révéler son nom, et en même temps vous l'avez trahi d'une
9 certaine façon. Pouvez-vous vous expliquer là-dessus ?
10 R. Je n'ai trahi personne. J'ai cité son nom, car selon moi les conditions
11 politiques ont changé. Il me semblait que sa vie n'était plus en danger.
12 Voilà la raison.
13 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez ou bien est-ce que
14 c'est quelque chose que vous lui avez demandé et qu'il vous a dit ?
15 R. Non, il ne me l'a pas dit.
16 Q. Je n'aurai plus de questions concernant Sergej Perovic, et je voudrais
17 vous demander de prendre le paragraphe 70 de votre déclaration des 8 et 9
18 août, qui a déjà été versé au dossier.
19 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 70. Pouvez-vous
20 jeter un coup d'œil sur ce paragraphe. Vous disiez que vous vous trouviez
21 sur la liste de l'UCK pour être liquidé et le MUP a pu obtenir au cours
22 d'une fouille à Dobos. Et cette liste vous a été montrée par le capitaine
23 Perovic.
24 Est-ce que vous pouvez nous dire, pourquoi vous figurez sur cette liste,
25 quel en était le motif ? Et est-il vrai que vous figuriez sur cette liste ?
26 R. Je l'ai entendu de Seregj Perovic. Je n'ai pas vu moi-même cette liste.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je n'arrive pas à mettre le doigt sur
28 ce paragraphe. Vous avez dit paragraphe 70 ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi non plus.
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président,
3 juste un instant, s'il vous plaît.
4 Je vous ai manifestement donné une mauvaise référence. Mais pour
5 accélérer les choses, je vais vous donner plus tard cette référence. Le
6 témoin a répondu et nous a dit que c'est Perovic qui lui avait donné cette
7 indication. Je chercherai cette référence exacte et vous la fournirai plus
8 tard, Monsieur le Président.
9 Q. Je passe maintenant à la partie de votre déclaration dans laquelle vous
10 parlez de votre déclaration telle qu'amendée, celle que vous avez donnée le
11 17 février 2009. Il s'agit d'un aperçu général d'informations
12 supplémentaires. Je voudrais attirer votre attention au paragraphe 8 de ces
13 informations complémentaires où vous parlez des jerrycans et de ces
14 bombonnes. Dans la troisième ou sixième phrases, vous disiez que :
15 "Le major Zivkovic devrait être remplacé par le capitaine de première
16 classe Seregj Perovic."
17 Entre la septième et la huitième phrase. La phrase suivante doit être
18 ajoutée : "A 2 ou 3 mètres des corps, j'ai vu des bidons d'essence et des
19 documents déchirés, des cartes d'identité et des passeports."
20 C'est au paragraphe 73 de votre déclaration que vous avez faite, puis que
21 vous avez amendée.
22 Je voudrais vous poser la question suivante : pourquoi se fait-il que c'est
23 aujourd'hui que vous parlez pour la première fois du fait que vous ayez vu
24 ces jerrycans ou ces bidons d'essence et ces cartes d'identité ? Puisqu'il
25 s'agit tout de même d'un élément très important dès lors que l'on parle des
26 allégations qui figurent dans l'acte d'accusation, vous n'en avez jamais
27 parlé auparavant.
28 R. Est-ce que je peux répondre ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en avais parlé déjà précédemment. Je ne sais
3 plus précisément dans quelle déclaration, car j'en ai fait plusieurs devant
4 les enquêteurs du Tribunal, je ne sais plus très bien à qui. Mais je sais
5 que j'en ai déjà parlé précédemment.
6 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
7 Q. Deuxièmement, passons au paragraphe 85 de cette même déclaration et des
8 informations supplémentaires que vous avez fournies le 17 février 2009
9 devant la Chambre. Au paragraphe 85 vous dites que :
10 "Certains témoins dont il est fait état" -- ont dit, pardon, "qu'avant
11 d'exécuter ces personnes, les Serbes les pulvérisaient de gaz afin de les
12 rendre incapables de bouger." Vous avez vu les soldats paramilitaires
13 porter des masques à gaz près du site d'exécution."
14 Ensuite vous dites :
15 "Je n'ai jamais vu ces bombonnes de gaz, mais je suis sûr que les Serbes
16 les ont utilisées…"
17 Et dans vos informations supplémentaires, paragraphe 6, troisième phrase,
18 vous dites :
19 "Troisième phrase au paragraphe 85 devrait dire : 'Je n'ai jamais vu de
20 bidons d'essence à Meje qui permette de le confirmer, mais je suis sûr que
21 les Serbes les ont utilisés.'"
22 Vous dites que cette phrase devrait se lire comme ceci :
23 "J'ai vu trois bidons d'essence à Meje..."
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
25 Q. Votre déposition n'étant pas tout à fait cohérente, pouvez-vous nous
26 dire de quoi il s'agit ? Vous dites que vous avez vu des bidons d'essence
27 dans le paragraphe 8 de votre déclaration supplémentaire, mais au
28 paragraphe 85 de votre déposition du 8 et 9 août, vous dites qu'il
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1 s'agissait de bombonnes de gaz. Puis vous dites au paragraphe 16 que vous
2 ne les avez jamais vues, maintenant vous dites que vous les avez vues. Je
3 vous demande de vous expliquer.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous avez posé six
5 questions là. Vous continuez et vous ajoutez des questions. Je vous signale
6 que vendredi vous avez demandé cinq minutes, on vous en a donné dix. Et
7 vous en avez maintenant 15. Vous devez préciser.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] C'est ma dernière question. C'est ma
9 dernière question véritablement.
10 Q. Bien. Alors je voudrais maintenant que vous nous expliquiez les
11 absences de cohérence dans votre déclaration, les différences entre votre
12 déclaration au départ, puis celle que vous avez maintenant. On parle de ces
13 bidons d'essence ou s'agit-il de bombonnes de gaz ? De quoi s'agit-il ?
14 Qu'est-ce que vous avez vu ? Pouvez-vous nous le préciser.
15 R. Il y avait des bidons d'essence, mais ce n'est pas de cela que je
16 parle. Je parle de bombonnes contenant des gaz toxiques, des produits
17 chimiques, des gaz chimiques, visant à empoisonner les gens. Il s'agit
18 d'une petite bombonne, un petit contenant. Ils voulaient pulvériser avec ce
19 gaz le fils de mon frère. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Si vous
20 me permettez de poursuivre.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais vous dire que les corps des
23 personnes qui ont été exécutées, ces corps qui se trouvaient allongés près
24 du cimetière, je n'ai pas vu les corps même, mais j'ai vu les taches de
25 sang, des coulées de sang. Il s'agissait de taches typiques d'un ballon de
26 football. Il s'agissait d'assez grosses taches de sang de la taille d'un
27 ballon de football.
28 Donc j'en ai déduit que s'ils n'utilisaient pas ce type de gaz au cours de
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1 l'exécution, les personnes seraient tombées soit du côté gauche ou du côté
2 droit. Ils étaient tous alignés. Et les taches de sang ne se seraient pas
3 retrouvées en trois lignes. Elles étaient symétriques et de la même taille.
4 Ces taches de sang dans la prairie étaient des taches de sang séchées, puis
5 l'herbe n'a pas repoussé pendant deux ans dans cette prairie.
6 Personnellement, le capitaine Zivkovic m'a expliqué qu'ils avaient utilisé
7 du gaz. Il se trouvait à Meje ce jour-là, mais il n'était pas avec moi. Il
8 se trouvait avec une autre équipe. Et il m'a confirmé les faits. Et le fils
9 de mon frère m'en a parlé également.
10 Dans ma déclaration, j'ai dit que je n'avais pas vu des personnes utilisant
11 ce gaz, ces bombonnes de gaz. En ce qui concerne les masques à gaz, ça je
12 peux vous dire que j'ai vu les soldats, les paramilitaires, portant ces
13 masques à gaz. J'ai vu également d'autres personnes portant ces masques à
14 gaz, masques qu'ils avaient attachés à leur jambe droite.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, il y a pas mal
16 d'éléments de réponse qui ne découlaient pas directement de votre question.
17 Si vous voulez poser des questions sur base de cette réponse, vous pouvez
18 encore le faire avant d'en rester là.
19 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Ma question est la suivante : pourquoi le témoin n'a-t-il jamais parlé de
21 cela auparavant, des cartes d'identité ? Le titre est précis quand il a dit
22 ne pas avoir eu les bombonnes. Alors, pourquoi change-t-il sa déposition et
23 dit-il qu'il les a vues, car il ne l'avait jamais dit auparavant ?
24 Cependant, il avait tout de même signé sa déposition, et il y figure très
25 clairement qu'il ne les avait jamais vues, puis dans les éléments
26 supplémentaires, il change tout, pourquoi aujourd'hui redit-il la même
27 chose devant la Chambre ?
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous aider
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1 M. Peraj sur ce point ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai déjà parlé
3 précédemment dans ma déclaration. J'en suis plus que sûr. Je le dis --
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
5 Q. J'aimerais vous interrompre. Je vous prie de vous reporter au
6 paragraphe --
7 R. --
8 Q. Pouvez-vous regarder le paragraphe 85, Monsieur Peraj ?
9 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne veux pas avoir
10 des réponses à des questions que je n'ai pas posées. Je voudrais qu'il se
11 reporte au paragraphe 85 de la déclaration qu'il a signée, qu'il explique
12 pourquoi il dit une chose un moment donné et qu'il change son propos dans
13 les informations supplémentaires et dans sa disposition aujourd'hui. C'est
14 ma dernière question. Je voudrais qu'il me réponde à cela, qu'il se reporte
15 à sa déclaration.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais poser la question.
17 Au paragraphe 85, Monsieur Peraj, vous avez dit : "Je n'ai jamais vu de
18 bombonnes de gaz à Meja permettant de confirmer cela, mais je suis
19 convaincu que les Serbes les utilisaient."
20 Avez-vous vu donc des bombonnes de gaz ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui. J'en ai vu, de mes
22 yeux vu, et vous pouvez considérer que je suis responsable moralement de
23 mes propos.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais où vous trouviez-vous quand vous
25 avez vu ces bombonnes de gaz ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me trouvais à Meja. Juste à côté des corps
27 se trouvait une pile de documents qui avaient été brûlés. Il y avait une
28 petite bombonne se trouvant près de cette pile de documents, et deux autres
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1 bombonnes de gaz se trouvaient un petit peu plus loin, elles avaient été
2 jetées dans l'herbe.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous nous dire comment se fait-
4 il que dans cette déclaration au paragraphe 85, vous dites "Je n'ai jamais
5 vu de bombonnes de gaz à Meja" ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait franchement, je ne sais pas. J'en
7 ai déjà parlé auparavant. Lorsque toutes les déclarations ont été
8 synthétisées en une seule, peut-être qu'il y a eu un changement. Peut-être
9 pas un changement voulu, mais croyez-moi, ce que je vous dis devant vous
10 est la vérité, vous pouvez considérer que j'en suis responsable. Je suis
11 sûr à 100 % que ce fut le cas et que je les ai vues de mes yeux.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous estimez également que vous l'avez
13 déjà dit dans des déclarations précédentes. Vous avez déjà dit que vous
14 aviez vu ces bonbonnes.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement j'en ai déjà parlé dans mes
16 déclarations précédentes.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et vous ne savez pas très bien comment
18 ce changement a pu se produire au paragraphe 85, qui vous fait dire que
19 vous n'avez jamais vu de bombonnes de gaz à Meja ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu
21 perdu avec cette interprétation du don d'essence, bombonnes de gaz. On peut
22 utiliser parfois le gaz pour brûler les corps, j'ai dit que ce n'est pas de
23 cela que je parle ici. Ce n'est pas de ce type de gaz là que je parle. Ces
24 petites bombonnes peuvent contenir de 10 à 20 litres, et ce n'est pas de
25 cela que je parle. Ce n'est pas de ce type de grosse bombonne que je parle.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous vu des bidons d'essence à
27 Meja contenant de l'essence ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pourquoi ce terme "bombonne" porte peut-
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1 être une confusion. Non, ce ne sont pas des bidons d'essence du tout dont
2 je parle, c'est des contenants de gaz.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, je pense que nous
5 sommes véritablement maintenant arrivés au bout du temps qui vous êtes
6 imparti pour votre contre-interrogatoire, et je vous remercie.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je
8 voudrais juste faire observer que dans le supplément, le témoin a encore
9 parlé de bidons d'essence, et non pas de bombonnes de gaz au paragraphe 8.
10 C'est tout. Merci.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, c'est une question que nous
12 reverrons en temps voulu. Est-ce que nous avons accordé un numéro de pièce
13 à cette déclaration du 17 février 2009, les informations supplémentaires ou
14 l'amendement de la déclaration précédente ?
15 M. STAMP : [interprétation] Non, c'était juste les informations
16 supplémentaires qu'il avait données après le récolement. Il a dit que
17 c'était le changement qu'il voulait apporter à sa déclaration.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vu que ça fait l'objet de questions
19 précises, Maître Stamp, peut-être au cours de votre nouvel interrogatoire,
20 peut-être voudrez-vous verser cette pièce au dossier de sorte que l'on
21 comprenne mieux ce qu'était présenté au témoin, puisque nous n'avons pas pu
22 voir cela.
23 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que ce
26 n'est pas la pratique habituelle pour des déclarations supplémentaires
27 fournies par le témoin et que ceci soit versé au dossier. C'est pourquoi
28 nous n'avons pas fait figurer cela dans notre liste de documents à faire
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1 verser au dossier dans le prétoire électronique. Mais pour que la Chambre
2 ait vraiment une idée complète du contre-interrogatoire, nous demanderons
3 que ce document soit versé au dossier et nous le chargerons dans le
4 prétoire intellectuel.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djordjevic. Je pensais
6 que M. Stamp ferait figurer ce document déjà dans sa liste du prétoire
7 électronique.
8 M. STAMP : [interprétation] Non. Alors --
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Alors, nous sommes
10 prêts à accepter, Me Djordjevic, et cette pièce en recevra une cote dès
11 lors que vous serez en mesure de la déposer. Peut-être que le greffier
12 d'audience peut nous indiquer quelle en sera la cote.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] D0034, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
15 Nouvel interrogatoire par M. Stamp :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
17 R. Bonjour.
18 Q. Monsieur Peraj, lorsqu'on parlait de ces bombonnes que vous avez vues,
19 est-ce qu'on pourrait nous préciser de quel type il s'agissait, de quel
20 genre de bombonne s'agissait-il ?
21 R. Il s'agissait de bombonnes d'une taille que l'on utilise pour des
22 médicaments, par exemple, des aérosols. C'était de toutes petites bombonnes
23 de type aérosol.
24 Q. Quelle sorte de contenu y avait-il dans ces bombes aérosol de petite
25 taille ?
26 R. Je crois que ces bombes aérosol contenaient des gaz toxiques. Avec un
27 effet ou une utilisation de courte durée.
28 Q. C'est exactement ce que vous avez déposé dans votre déclaration ?
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1 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quelle déclaration s'agissait-il ?
3 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit en fait de la déclaration des 8 et 9
4 août, 2006.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est la référence ?
6 M. STAMP : [interprétation] C'est le paragraphe 85, dans la dernière phrase
7 il a déclaré --
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je peux rappeler que dans
9 la référence précédente du paragraphe 85, qui a fait l'objet de questions,
10 Monsieur Stamp --
11 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'était en fait le contexte physique
13 du site d'exécution, alors ce que vous mentionnez maintenant est en fait un
14 point de contrôle, à un lieu différent et à une période différence. Ce
15 jour-là, un officier de police, ou quelqu'un, avait vu qu'une bombe aérosol
16 avait été utilisée comme agent incapacitant ou paralysant.
17 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voulais
18 simplement un moment pour la question. Merci d'avoir fait référence à cet
19 agent paralysant.
20 Q. On vous a dit aujourd'hui que vous aviez déclaré que vous n'aviez
21 jamais vu de bombes de gaz à Meje, avant de changer à votre déclaration le
22 17 février, lorsque vous avez parlé aux juristes du bureau du Procureur. Je
23 voudrais vous lire une partie du compte rendu d'audience de votre
24 déposition qui date du 15 août, 2006. On vous a demandé :
25 "Est-ce que vous prétendez que des bombonnes de gaz ont été utilisées
26 ou du gaz a été utilisé à Meje ?"
27 M. STAMP : [interprétation] Je ne voudrais pas que l'on inscrive des
28 centaines de pages de compte rendu d'audience dans la déclaration. Il
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1 s'agit de la page 1 713 du compte rendu d'audience. Et très récemment, donc
2 le 17 février, il a déclaré qu'il avait vu ces bonbonnes.
3 Q. La question était la suivante : "Est-ce que vous prétendez que le gaz a
4 été utilisé à Meje ?
5 Et la réponse était : "Oui, je confirme cette réponse." La deuxième raison
6 était qu'il disait qu'il pouvait sentir une odeur inhabituelle, une odeur
7 chimique. La deuxième raison c'était qu'il vous avait dit : "Vous avez vu
8 de vos propres yeux des bombes aérosol. C'est les bombes aérosol
9 qu'utilisent les personnes souffrant d'asthme." C'est ce que vous avez dit
10 il y a trois ans environ.
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Si l'on peut passer à quelque chose d'autre rapidement. Vous
13 dites que vous n'avez pas signalé au commandant Djosan les crimes dont vous
14 avez été témoin les 27 et 28, lorsque la personne avec qui vous étiez ou
15 les autres l'auraient probablement signalé. Pourquoi dites-vous dans le
16 contexte de ces événements que ces autres personnes l'auraient signalé à ce
17 commandant ce qu'il s'est passé ?
18 R. Parce qu'un commandant a ses propres assistants pour les questions
19 morales, questions politiques et questions de sécurité. Il s'agit d'un
20 assistant qui peut fournir des informations, un assistant pour le
21 personnel, il s'agissait donc de structures dans l'armée qui se doivent de
22 signaler ce type d'incident. Je suis donc plus que sûr qu'ils ont été
23 informés. Si, en tant qu'Albanais, je l'avais informé au nom de victimes
24 albanaises, je ne crois pas que ça se serait bien passé. Mais comme je l'ai
25 dit dans une conversation avec lui, il a fait part de ses préoccupations
26 sur les circonstances.
27 Q. Vous avez dit que durant la période où vous étiez à Djakovica, le
28 commandant Djosan a lancé des procédures contre différentes personnes.
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1 R. Il s'agit en fait du colonel Djosan.
2 Q. Veuillez m'excuser. Le colonel Djosan avait donc lancé les procédures
3 contre certaines personnes pour des pillages, et cetera. Que s'est-il
4 passé, qu'est-il advenu de ces affaires lancées par le colonel Djosan
5 contre ses personnes ?
6 R. A ma connaissance, cinq personnes ont été condamnées. Je n'ai pas
7 connaissance de d'autres personnes qui auraient été condamnées, cependant,
8 celles qui ont fait l'objet de condamnation ont été libérées après une
9 courte période suite à un ordre de quelqu'un. Voilà, ceci est ma réponse.
10 Q. Si l'on peut passer aux questions paramilitaires. Vous avez dit que les
11 membres de l'unité Arkan étaient toujours en compagnie de la police. Est-ce
12 que c'est quelque chose que vous avez observé personnellement, ou est-ce
13 qu'on vous l'a dit ?
14 R. C'est quelque chose que j'ai observé personnellement, notamment à Meje,
15 et à chaque point de contrôle. Puisqu'il y avait un point de contrôle à
16 Brekoc, et lorsque je passais par ce point de contrôle, je voyais ces
17 personnes présentes. Mais à Meje je les ai vus de mes propres yeux.
18 Et je voudrais vous mentionner autre chose. Je n'ai pas vu des
19 paramilitaires au poste de commandement à Duzhnje, même à proximité du
20 poste de commandement. Mais à Meje, à Orize, oui, j'en ai vu.
21 Q. Vous avez dit que les unités de Seselj étaient également impliquées à
22 Meje et à Korenica, et vous avez également dit qu'ils étaient également
23 dans la ville de Djakovica, où ils pillaient et incendiaient les maisons.
24 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé à Djakovica avec
25 les unités de Seselj ? Et à quel moment, et que faisaient-ils ?
26 R. Ils vivaient et ils étaient positionnés en fait ou stationnés dans la
27 ville même, à proximité du site où nous, nous étions au sein de l'armée. Et
28 je pouvais voir dans un café à proximité du centre de l'armée qu'ils
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1 étaient actifs pratiquement toute la nuit. Chaque nuit ils pillaient, et le
2 matin ils faisaient la grâce matinée, jusqu'à 2 ou 3 heures de l'après-
3 midi. On ne les voyait pas le matin. Ensuite ils se rassemblaient dans ce
4 café. Ils chantaient des chants nationalistes, puis ils repartaient pour de
5 nouvelles actions.
6 J'ai vu de mes propres yeux les maisons qui ont été incendiées à proximité
7 de l'arrêt de bus, la station de bus. Le matin et en soirée, il y avait des
8 agents de police ou des personnes qui portaient des uniformes de police qui
9 étaient à proximité des routes goudronnées, qui regardaient ou qui étaient
10 présentes pendant que ces personnes incendiaient les maisons.
11 J'ai demandé au colonel Milos Djosan que l'on fasse quelque chose contre
12 cela, car cet endroit était très proche de l'endroit où se trouvait
13 l'armée. Mais il m'a dit que ce n'était pas nos affaires, que ce n'était
14 pas mes affaires non plus; que c'était les affaires de quelqu'un d'autre.
15 Comme vous voyez, je n'ai pas fourni de nombreux détails dans le passé
16 parce qu'on ne m'a pas demandé de fournir des détails. C'est la raison pour
17 laquelle je vous dis maintenant que je sais ce que je dis, et que vous
18 pouvez me tenir responsable tant juridiquement que moralement de mes
19 allégations.
20 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'actes commis par la police de
21 Djakovica pour restreindre les activités des paramilitaires - je crois que
22 vous appelez ça des actions - des actions menées par les paramilitaires ?
23 R. A ma connaissance, non.
24 Q. En ce qui concerne les Frenki, vous avez dit qu'ils avaient -- que
25 Frenki était en fait un commandement [comme interprété] pour l'unité
26 spéciale, une unité spéciale antiterroriste. Est-ce qu'il s'agissait d'une
27 unité qui était affiliée à une organisation officielle, à votre
28 connaissance, cette unité Frenki ou cette unité de Frenki ?
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1 R. J'avais déjà entendu auparavant que cette unité avait rejoint ces
2 opérations sur la base d'un accord entre le ministère de la Défense et le
3 ministère de l'Intérieur. Il y avait un accord, à l'instar de ceux de
4 Bosnie et de Croatie. Il y avait un accord préalable. Cependant,
5 ultérieurement, à ma connaissance, ces accords n'ont pas été tenus
6 correctement.
7 Q. Passons maintenant et concentrons-nous sur le colonel Kovacevic, vous
8 avez dit qu'il était le responsable du SUP
9 ministère de l'Intérieur pour la municipalité de Djakovica et pour les
10 municipalités environnantes. Vous avez dit qu'il avait été nommé pour
11 coordonner les actions du MUP avec les paramilitaires, et vous avez
12 également dit que le MUP appuyait et coordonnait les actions des
13 paramilitaires, et vous avez vu ceci tout particulièrement à Meje et dans
14 la ville de Djakovica.
15 Est-ce que vous pourriez peut-être développer ceci. Quel était le rôle,
16 selon vous, du colonel Kovacevic dans la coordination des actions des
17 paramilitaires et du MUP ?
18 R. S'il n'y avait pas de coopération, s'il n'y avait pas d'accord, le MUP
19 aurait empêché ces forces de mener ces actions. C'est donc une preuve. Le
20 MUP aurait empêché que ces crimes ou ces actions soient commis. Il en va de
21 même pour l'armée. Ils auraient empêché que ces actions soient menées.
22 Alors, pourquoi ils n'ont pas empêché ces structures de mener ces actions
23 inhumaines, ces actions criminelles ? Il y avait suffisamment de forces de
24 police et de forces militaires pour empêcher que ces groupes commettent ces
25 actions.
26 Q. Merci. Vous nous avez dit que la police était présente à la station de
27 bus où les Aigles de Seselj incendiaient les maisons. Vous avez dit hier,
28 et je lis ceci :
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1 "Avez-vous une connaissance des hommes de Frenki participer à des actions
2 ?"
3 Et votre réponse est : "Je n'ai pas entendu parler de ces opérations avec
4 ces personnes participant de leur propre chef."
5 Lorsqu'ils ont participé à ces actions, avec qui est-ce qu'ils agissaient ?
6 Vous avez dit qu'ils ne participaient pas de leur propre chef ou de manière
7 isolée, donc je suppose qu'ils agissaient en coordination avec d'autres
8 organisations. De quelles organisations ou personnes faites-vous référence
9 ?
10 R. A ma connaissance, ils n'agissaient pas de manière isolée. Ils
11 agissaient en coordination principalement avec la police mais également
12 avec l'armée, notamment avec les services de renseignements et les services
13 secrets de ces deux organisations. C'est ce que je sais.
14 Q. Suite ou au vu de ce que vous avez décrit qui se passait à Djakovica, à
15 savoir les actions de différents groupes paramilitaires, quelquefois en
16 présence de la police, est-ce que les civils ou les populations albanaises
17 de Djakovica sont restés dans cette ville après le 25 mars 1999, ou durant
18 les interventions de l'OTAN ? Est-ce que les populations civiles et
19 albanaises de la ville de Djakovica sont-elles restées dans la ville ?
20 R. La majorité de la population albanaise, mais également d'autres groupes
21 ethniques, était à Gjakove et dans les villages environnants. Il y a
22 également des groupes de civils qui ont quitté cette région durant cette
23 période. Cependant, l'exode le plus important s'est opéré en avril 1999.
24 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
25 voudrais montrer au témoin la photo d'une personne et je voudrais lui
26 demander s'il reconnaît cette personne.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que ceci découle du contre-
28 interrogatoire ?
Page 1326
1 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
3 M. STAMP : [interprétation] Je lui ai demandé de décrire en fait.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.
5 M. STAMP : [interprétation] Pouvez-vous montrer cette photo au conseil de
6 la Défense avant de --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je me
9 demande pourquoi ce document vient d'être présenté, il n'a pas été présenté
10 précédemment.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. M. Stamp a indiqué qu'il le
12 faisait en raison de questions que vous avez posées, donc nous devrions lui
13 permettre de continuer.
14 M. STAMP : [interprétation] Merci.
15 Q. Monsieur Peraj, est-ce que vous pouvez regarder cette photo et nous
16 dire si la personne qui est représentée vous est familière ?
17 R. Il me semble que j'ai dû voir cette personne, mais je ne me souviens
18 pas, je ne semble pas me souvenir de qui il s'agit.
19 Q. On vous a demandé de décrire le général que vous avez vu au QG de
20 terrain du MUP --
21 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djordjevic.
23 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le témoin a déclaré qu'il ne pouvait pas
24 reconnaître la personne sur la photo, et maintenant le Procureur lui pose
25 une question directive par ces propos en essayant de décrire ou de nommer
26 cette personne. C'est l'objectif de notre objection, ou le but de notre
27 objection. Le témoin a dit clairement qu'il ne pouvait pas reconnaître
28 cette personne.
Page 1327
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'attendais encore un moment, Monsieur
2 Stamp parce que ce n'était pas vraiment très clair. Je ne voyais pas
3 vraiment où vous vouliez en venir. Mais est-ce que l'interprétation
4 suggérée par Me Djordjevic est correcte ?
5 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il a dit qu'il avait pu peut-être voir
7 cette personne mais il ne s'en souvenait pas.
8 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
10 M. STAMP : [interprétation] Il semble que ce soit quelqu'un qu'il
11 connaisse.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous allez devoir vous en
13 arrêter là.
14 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci est la fin de vos
16 questions ?
17 M. STAMP : [interprétation] Oui, c'était ma dernière question.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Peraj, vous serez ravi
21 d'apprendre que ceci marque un terme aux questions qui vous seront posées.
22 La Chambre d'audience vous remercie pour vos dépositions et pour votre
23 aide. Nous regrettons que vous ayez dû rester durant le week-end, mais les
24 dépositions supplémentaires de ce matin nous aideront. Vous pouvez donc
25 rejoindre votre femme et retourner à vos activités habituelles. Nous vous
26 remercions pour votre aide.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges, et je vous souhaite bon travail.
Page 1328
1 [Le témoin se retire]
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, M. Stamp ou M.
3 Neuner.
4 M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est M. Neuner qui posera les questions.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'un témoin qui bénéficie de
6 mesures de protection. Il sera donc nécessaire de lever la séance pour
7 permettre à ces mesures d'être mises en place.
8 Mais avant de ce faire, nous aimerions mentionner que le temps prévu
9 pour ce témoin était une heure, compte tenu des questions. Je mentionne
10 ceci parce pour tous les témoins jusqu'à présent, l'Accusation a consacré
11 une fois et demie de temps supplémentaire à ce qu'était prévu. Il serait
12 donc nécessaire de respecter les temps qui sont impartis.
13 Donc, Monsieur Neuner, nous vous signalons cela, et nous veillerons
14 également au temps consacré au contre-interrogatoire, car jusqu'à présent
15 nous avons interrogé 11 témoins en l'espace de quatre semaines seulement. A
16 cette cadence, il s'agira d'un procès très long. Nous devons, étant donné
17 que nous sommes plus organisés et que tout le monde se familiarise beaucoup
18 plus avec l'affaire et avec les points les plus importants, nous nous
19 attendons à ce que les conseils fassent preuve de concision, et nous
20 espérons que la cadence s'accélérera. Et nous encourageons les conseils à
21 se lancer dans cette voie et nous suivrons de près cette évolution. Et si
22 nous remarquons que le temps est consacré à des points qui semblent avoir
23 peu ou guère d'importance pour l'affaire, nous interviendrons afin de nous
24 concentrer sur des thèmes plus importants.
25 Compte tenu de l'horaire, je crois que nous devrions peut-être faire notre
26 pause d'une demi-heure maintenant plutôt que les 20 minutes nécessaires
27 pour mettre en place les mesures de sécurité et de protection. Et si nous
28 avons notre pause d'une demi-heure maintenant, nous serons en mesure
Page 1329
1 d'avoir deux séances d'une heure et quart pour le reste de notre audience
2 de ce matin.
3 Nous levons la séance, et nous reprendrons à 10 heures 30.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 00.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 36.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Neuner.
7 M. NEUNER : [interprétation] Bonjour.
8 Le témoin est le K90. C'est un témoin protégé, et a demandé l'utilisation
9 d'un pseudonyme et de la déformation de la voix et de l'image, Messieurs
10 les Juges.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin est sur le point d'entrer,
12 donc nous allons passer à huis clos pour lui permettre d'entrer dans le
13 prétoire.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
15 [Audience à huis clos]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. NEUNER : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissière, je vais présenter
5 le document de pseudonyme à présenter au témoin.
6 Interrogatoire principal par M. Neuner :
7 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez simplement prendre
8 connaissance, sans le lire tout haut, et nous indiquer si vous êtes bien
9 d'accord avec ce qui figure sur ce document.
10 R. Oui.
11 M. NEUNER : [interprétation] Pourriez-vous également montrer ce document à
12 la Défense. Et je demanderais que ce document soit versé au dossier. Le
13 numéro 65 ter est le 2631. Je voudrais demander que ce soit versé au
14 dossier sous pli scellé.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, ce sera versé au dossier sous
16 pli scellé.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00319.
18 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter le document
19 65 ter 2646.
20 Q. Monsieur le Témoin, au départ vous avez fait une déposition en décembre
21 2002, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne me souviens pas du mois, mais oui, c'est peut-être bien cela.
23 Q. [aucune interprétation]
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. NEUNER : [interprétation] Peut-être conviendrait-il de passer à huis
26 clos, puisque la première page du document pourrait révéler le nom du
27 témoin.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous venons justement de prendre les
Page 1331
1 dispositions pour que le document ne soit pas affiché en dehors de cette
2 Chambre.
3 M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Q. Lorsque vous avez fait cette déposition, Monsieur le Témoin - vous la
5 voyez sur l'écran, et nous pouvons voir que la date est le 31 janvier 2007.
6 Il s'agit du dernier jour de votre déposition dans l'affaire Milutinovic -
7 est-ce que l'on peut dire que vous avez ensuite apporté des modifications à
8 cette déclaration au cours du procès Milutinovic ?
9 R. En effet.
10 Q. Lorsque vous êtes arrivé il y a quelques jours, vous aviez encore des
11 modifications supplémentaires à apporter, n'est-ce pas ?
12 R. En effet.
13 Q. Je voudrais passer en revue avec vous ces modifications, c'est ce que
14 nous allons faire pour le compte rendu.
15 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait reprendre la page 6
16 de votre déposition en anglais et en B/C/S.
17 Q. Je vous renvoie au paragraphe 29 de votre déposition. Vous nous avez
18 indiqué à la deuxième phrase que vous souhaitiez que le terme "brigade"
19 soit modifié en "bataillon". Est-ce bien cela ?
20 R. En effet.
21 M. NEUNER : [interprétation] En anglais, page 7, en B/C/S page 8. A
22 présent, je vous demande de vous reporter au paragraphe 42, cinquième
23 phrase.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas.
25 M. NEUNER : [interprétation] Pour l'anglais il s'agirait de la page
26 suivante, page 8. Ce qui nous intéresse c'est le paragraphe 42 et le
27 paragraphe 43. Est-ce que je peux demander à l'huissière de nous présenter
28 ces textes.
Page 1332
1 Q. Je vous renvoie à la cinquième phrase. On parle d'être "expulsé." Vous
2 voulez changer ce terme en "déplacé", "déplacer" les personnes à un autre
3 endroit plutôt que "expulser."
4 R. Oui.
5 M. NEUNER : [interprétation] Paragraphe 43, la première et la troisième
6 phrase. Je vous renvoie à la version uniquement B/C/S, parce que pour
7 l'anglais il n'y aurait pas de problème.
8 Q. Vous nous disiez que le terme "proterivanje" qui veut dire expulser en
9 anglais soit remplacé par "premistiti" qui veut dire "delocate" ou
10 réinstaller ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 M. NEUNER : [interprétation] En B/C/S je vous demande de passer au
13 paragraphe 44, c'est-à-dire à la page suivante.
14 Q. C'est le même changement qui devrait intervenir à la première phrase du
15 paragraphe 44.
16 M. NEUNER : [interprétation] Nous avons que la version anglaise, mais il
17 nous faudrait également la version en B/C/S.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjc.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
20 Je suis les modifications qui sont apportées, et selon les informations
21 supplémentaires que j'ai reçues.
22 Au chiffre romain I, le dernier paragraphe, c'est le 43. M. Neuner
23 est passé au 44, c'est pourquoi je me suis levé pour demander de quoi il
24 s'agissait. Je ne comprends pas, ce paragraphe ne figure pas sous la
25 rubrique I des informations supplémentaires. Je vous remercie.
26 M. NEUNER : [interprétation] Je vais préciser si mon éminent confrère peut
27 se reporter au quatrième tiret qui commence par le paragraphe 43, la
28 première phrase - et c'est celle que je viens de corriger - puis paragraphe
Page 1333
1 44, première phrase également.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais dans la
3 traduction qui m'a été fournie par le bureau du Procureur, je n'ai pas la
4 version anglaise, je ne vois pas de paragraphe 44, il n'y a que le
5 paragraphe 43. Mes excuses, je voudrais juste vérifier. J'ai la version
6 anglaise maintenant, Monsieur le Président. Sous le chiffre romain I ne
7 figure pas le paragraphe 44. Nous verrons ce que le témoin nous dira, puis
8 nous verrons. Qu'en dites-vous ?
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre n'a pas ces corrections. Ce
10 que M. Neuner nous a indiqué c'était que les mêmes modifications seraient
11 apportées au paragraphe 44 que celles qui avaient été apportées au
12 paragraphe 43, c'est la même modification qui est reproduite aux deux
13 paragraphes.
14 M. NEUNER : [interprétation] Nous avons trouvé sur ERN notre information
15 supplémentaire, la version ERN vous a été communiquée. J'ai la version
16 anglaise sous les yeux, au quatrième tiret vous avez bien cette référence
17 au paragraphe 43, première et troisième phrase, et paragraphe 44 première
18 phrase.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Passons maintenant, si vous le
20 voulez bien, à l'examen du paragraphe 44, et nous verrons si cela pose
21 toujours problème.
22 M. NEUNER : [interprétation] Comme vous venez de l'indiquer, il s'agit
23 précisément de la même modification.
24 Q. Si vous regardez le paragraphe 44, la première phrase, en B/C/S vous
25 vouliez changer le terme "proterivanje" en "promestiti".
26 R. En effet.
27 Q. En anglais on change "expulser" en "transférer" ou "réinstaller." Enfin
28 le paragraphe 43, troisième phrase.
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1 M. NEUNER : [interprétation] Dans la version B/C/S, il faudrait que l'on
2 revienne une page en arrière. Il s'agit de la troisième phrase, le mot
3 "primoramo" devrait être remplacé par "im naredimo."
4 R. En effet.
5 Q. Alors avec ces modifications telles que présentées, peut-on considérer
6 que cette déclaration est fidèle à vos propos tel que vous avez pu observer
7 les choses en avril 1999 ?
8 R. Oui.
9 M. NEUNER : [interprétation] Je vous prie maintenant, Messieurs les Juges,
10 suite à ces explications, que le numéro 02646 soit versé au dossier sous
11 pli scellé, nous avons également préparé une version publique 02652, qui a
12 été expurgée. Je vous demande donc que ces deux versions soient versées au
13 dossier.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Ces pièces seront versées au
15 dossier avec les expurgations. Il y a une version expurgée et une version
16 non expurgée versées au dossier sous pli scellé.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version sous pli scellé, Monsieur le
18 Président, recevra la cote P00320. Et celle qui est expurgée aura la cote
19 P00321.
20 M. NEUNER : [interprétation]
21 Q. Je voudrais maintenant passer à votre déposition numéro 65 ter 5118.
22 Comme je vous l'ai indiqué, c'est une déposition qui a duré trois jours, du
23 29 au 31 janvier 2007, dans l'affaire Milutinovic. Alors les déclarations
24 que nous venons de verser au dossier, ainsi que cette déposition, reflète
25 fidèlement ce que vous diriez encore aujourd'hui si vous deviez déposer
26 oralement ?
27 R. Pour l'essentiel, oui.
28 Q. Le témoignage est vraiment un compte rendu verbatim qui reflète
Page 1336
1 fidèlement, donc ce n'est pas pour l'essentiel mais ça reflète fidèlement
2 vos propos.
3 R. L'interprète a dit "zapitnik," et je ne comprends pas ce mot. Qu'est-ce
4 "zapisnik", je ne comprends pas ce terme.
5 Q. Je vais reformuler ma question. Est-ce que la déposition en l'affaire
6 Milutinovic est fidèle à ce que vous avez dit comme témoignage en 2007
7 concernant les incidents qui se sont déroulés en avril 1999 ?
8 R. Oui.
9 M. NEUNER : [interprétation] Suite à ces explications - mais je vois que
10 mon confrère se lève.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, mes excuses. Peut-
13 être que l'heure n'est pas appropriée, mais quand même. Il y a un problème
14 concernant la déclaration 92 ter qui est versée au dossier. Ce que nous
15 obtenons du bureau du Procureur c'est une liste de pièces qui seront
16 invoquées ou de pièces que le bureau va présenter par le truchement du
17 témoin, mais ils ne nous donnent pas la déclaration 92 ter. Donc nous
18 versons au dossier le compte rendu Milutinovic et la déclaration.
19 Mais la Défense ne s'est pas préparée de la même façon, si l'on verse
20 une seule déclaration ou les deux. Si la Chambre estime que ma position est
21 justifiée, est-ce que l'Accusation pourrait indiquer la déclaration qu'ils
22 vont introduire au titre des déclarations conformes au 92 ter ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas sûr de
24 bien comprendre la nature du problème.
25 Est-ce que vous comprenez, Maître Neuner ?
26 Je pense que ce que Me Djurdjic dit, c'est qu'il n'a pas reçu une copie des
27 déclarations et du compte rendu du témoignage que vous voulez maintenant
28 verser au dossier.
Page 1337
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Mes excuses, Monsieur le Président. Je crois
2 que vous n'avez pas tout à fait bien saisi. Ce que nous recevons, c'est une
3 liste de pièces que l'Accusation va invoquer, mais l'Accusation n'indique
4 pas les déclarations qui seront versées au dossier conformément à la Règle
5 92 ter. Ce n'est pas marqué. Il nous donne simplement quatre ou cinq
6 déclarations qui vont être utilisées, sans indiquer celles qui vont être
7 versées comme étant des déclarations 92 ter. On ne sait pas si on a une,
8 deux, trois, quatre, cinq. Nous avons une déclaration du témoin Peraj, qui
9 est une déclaration 92 ter, mais il y en avait deux ou trois autres
10 également.
11 Je vous remercie. Je pense maintenant que vous avez bien saisi mon
12 propos.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et je pense que M. Neuner a bien
14 compris aussi.
15 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais répondre brièvement, parce que je
16 suis vraiment conscient du temps en même temps, et je crois que je n'y
17 arriverai pas au bout d'une heure étant donné toutes ces objections.
18 Maintenant sur la question, nous avons déposé une liste, et le numéro 65
19 ter dont je vous ai donné lecture ce matin, 2646, reprend la description
20 suivante : "Règle amendée 92 ter de K90 [comme interprété]." Nous avons
21 également donné les dates, y compris la date du 31 janvier 2007.
22 Il s'agit donc d'un témoin 92 ter. La Chambre est informée du fait
23 que ce témoin témoigne conformément au 92 ter, et je pense qu'en soit la
24 chose n'a déjà plus besoin d'autres explications.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce qui est important, Monsieur
26 Neuner, pour l'avenir - et je suis convaincu que vous-même et M. Stamp,
27 ainsi que M. Djurdjic et M. Djordjevic, pourront mettre au point un système
28 clair et simple qui permet de bien travailler - la Défense souhaite être au
Page 1338
1 courant des pièces ou des déclarations que vous allez fournir qui seront
2 celles que vous invoquerez conformément au 92 ter. Donc nous laissons ça
3 entre vos mains, vous-même et Me Djurdjic, de veiller à ce que ce soit
4 parfaitement clair pour la Défense.
5 M. NEUNER : [interprétation] D'accord.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et maintenant, avançons.
7 M. NEUNER : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 Est-ce que j'ai déjà demandé que la déposition 65 ter numéro 5118 soit
9 versée au dossier ?
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cette pièce sera versée sous pli
11 scellé.
12 M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce sous pli scellé
14 P00322.
15 M. NEUNER : [interprétation] Je vais lire très brièvement le résumé.
16 "Le témoin K90 est quelqu'un qui connaît bien la VJ, qui était stationnée
17 ou casernée à Djakovica au printemps 1999. Il était policier militaire dans
18 le 2e Bataillon de la 549e Brigade motorisée. Cette unité a ordonné aux
19 villageois albanais des villages autour de Djakovica de quitter leurs
20 maisons suite aux ordres du commandant tendant à les déplacer.
21 "Il dit que fin avril 1999, la VJ a assuré la sécurité de toute une zone
22 autour des villages de Korenica et Meje. Il y avait quelque 400 policiers
23 de la PJP qui sont arrivés. Le témoin a également vu des soldats de l'unité
24 Frenki. La police a pénétré dans ce village et a arrosé les maisons de
25 coups de feu. Ils ont tiré aveuglement. Le témoin a vu des maisons
26 incendiées, suite à quoi de longues colonnes de réfugiés se sont formées le
27 long des routes vers Djakovica.
28 "Le témoin a pu observer que des policiers ont séparé les hommes
Page 1339
1 albanais des femmes. Ils ont conduit les hommes dans un jardin avoisinant.
2 Il y avait plusieurs groupes emmenés vers sa maison. Il a entendu des coups
3 de feu. A une occasion, il s'est approché de ce jardin et des policiers lui
4 ont indiqué qu'ils étaient en train d'abattre des Siptar. Dans une petite
5 maison, il a vu des corps joncher le sol, et avant de quitter la police a
6 mis le feu à des maisons près de ce jardin où les Albanais avaient été
7 abattus.
8 "Le témoin a accompagné également certains soldats de la VJ qui
9 étaient blessés et la colonne de civils albanais qui se dirigeait vers
10 Djakovica."
11 Nous pourrions maintenant passer peut-être à huis clos partiel,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Messieurs les Juges.
16 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. NEUNER : [interprétation]
10 Q. Dans la hiérarchie, à qui est-ce que Nenad Nesovic rendait compte ?
11 R. Dans le bataillon, c'est le commandant Vukovic. Quant à l'organisation
12 de sécurité, quelqu'un à Prizren. Je ne sais pas qui.
13 Q. Mais ce M. Vukovic, quel était son rang précis ?
14 R. Il était le commandant du 2e Bataillon de la 549e Brigade motorisée.
15 Q. M. Vukovic, lui, rendait compte à qui ?
16 R. Au colonel Delic à l'époque, Bozidar Delic.
17 Q. Et lui-même, il occupait quel poste ?
18 R. Il était le commandant de la 549e Brigade motorisée.
19 Q. A qui M. Delic rendait-il compte en 1999 ?
20 R. Au commandant du corps.
21 Q. De quel corps s'agit-il ?
22 R. Le Corps de Pristina. Le Corps de Pristina, le commandant était le
23 général Lazarevic.
24 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais montrer une carte, 615.04. Pendant
25 que l'on montre cette carte, je demanderais qu'on passe à huis clos
26 partiel.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. NEUNER : [interprétation]
15 Q. Vous avez mentionné que la police est arrivée. A quelle date
16 approximative avez-vous vu arriver la police ?
17 R. En fait, des forces de police étaient déjà présentes, mais d'autres
18 sont arrivées vers 7 heures. Je ne me souviens pas exactement de l'heure,
19 vers 7 heures, 7 heures et demie.
20 Q. 7 heures du matin ou 7 heures le soir ?
21 R. 7 heures du matin.
22 Q. Comment est-ce que ces policiers sont-ils arrivés ?
23 R. Ils sont arrivés en bus.
24 Q. Combien de bus ?
25 R. Une dizaine. Une dizaine de bus, plus ou moins.
26 Q. Et combien de personnes étaient à bord de ces dix bus ?
27 R. Je ne peux pas vraiment être sûr, mais une quarantaine. Ils avaient
28 toujours des armes, ils étaient environ soit 40, 35 ou 45.
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1 Q. Quarante hommes par bus, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Où est-ce que ces bus se sont rendus ? Est-ce que vous pouvez inscrire
4 ceci sur la carte, s'il vous plaît.
5 R. De Djakovica, ils se sont rendus vers Korenica, ça c'était un groupe de
6 bus; puis il y en avait qui étaient dans cette zone, mais je ne sais pas
7 après où ils sont allés, car je n'en suis pas sûr. Mais en fait ils
8 pouvaient aller jusque-là, ils ne pouvaient pas aller plus loin que cet
9 endroit que je viens de marquer sur la carte.
10 Q. Vous venez de dessiner des flèches, est-ce que vous pourriez apposer le
11 chiffre 2 à côté de ces flèches.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Dans le paragraphe 48, la deuxième phrase de votre déclaration, vous
14 parlez de la police, et vous dites : "Ils sont entrés dans des villages et
15 ils ont ouvert le feu de manière aléatoire en direction des maisons." De
16 quels villages parlez-vous ?
17 R. Il s'agit principalement de Korenica parce que c'est ce que j'ai vu.
18 Mais il est possible que d'autres villages aient également été touchés,
19 mais je parlais plus particulièrement de Korenica.
20 Q. Et vous dites "ils ont ouvert le feu de manière aléatoire." Qu'est-ce
21 que vous entendez par "aléatoire" ou "au hasard" ?
22 R. Bien, ils arrêtaient un véhicule et ils ouvraient le feu en direction
23 des maisons environnantes. Ce n'était pas des véhicules militaires de
24 combat typiques, c'étaient des jeeps ou des véhicules tout terrain. Et ils
25 avaient une mitrailleuse qui était montée sur ces véhicules.
26 Q. Est-ce que vous pourriez décrire la couleur de ces véhicules ?
27 R. C'était une couleur de camouflage kaki militaire.
28 Q. Et qui faisait fonctionner ces mitrailleuses ?
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1 R. Les officiers de la police qui étaient à bord du véhicule, ils ont
2 ouvert le feu à partir du véhicule.
3 Q. Est-ce qu'il y avait également des échanges de coups de feu venant du
4 village de Korenica à proprement parler ?
5 R. Non.
6 Q. Durant cette matinée, est-ce que vous avez vu des échanges de coups de
7 feu en provenance de Korenica et en direction de l'extérieur du village ?
8 R. Non.
9 Q. Dans le paragraphe 53 de votre déposition, vous déclarez que "des
10 maisons étaient en feu de partout." Est-ce que vous pourriez décrire ce que
11 vous avez vu ce matin-là ?
12 R. C'était aux abords du village de Korenica. C'est là que toutes les
13 maisons étaient en feu, y compris les premières maisons que je viens de
14 montrer à l'écran, jusqu'à la ligne, qui est la ligne que je n'ai pas
15 dépassée.
16 Q. Vous avez maintenant fait une marque aux abords est de Korenica. En
17 dessous de cette ligne est-ce que vous pourriez apposer le chiffre numéro
18 3, s'il vous plaît.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. A quelle distance le poste de commandement se trouvait par rapport aux
21 maisons en feu ?
22 R. Je ne peux pas dire ceci avec certitude, mais je dirais 120, 130
23 mètres, peut-être un peu moins. Si vous regardez la première maison qui
24 était ici, à proximité du poste de commandement, cette maison était à
25 environ 100 mètres du poste de commandement. Les autres maisons étaient à
26 environ 120 ou 150 mètres de ce poste de commandement.
27 Q. Après l'incendie de ces maisons ce jour-là, est-ce que vous vous êtes
28 rendu à nouveau à Korenica ultérieurement ?
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1 R. Oui, quelques jours plus tard, cinq, ou six jours, ou peut-être dix
2 jours plus tard je suis retourné au village de Korenica, je ne sais plus
3 exactement à quelle date.
4 Q. Et dans le village de Korenica, à quoi ressemblaient les maisons à ce
5 moment-là ?
6 R. Elles étaient totalement brûlées, il n'y avait plus de toit, et elles
7 n'étaient plus vraiment habitables.
8 Q. Qu'est-ce que vous entendez par "habitable" ?
9 R. Cela signifie qu'elles n'avaient plus de toit, qu'il n'y avait plus de
10 fenêtres ni de portes. Tout ce qui avait pu brûler dans un incendie avait
11 brûlé.
12 Q. Dans le paragraphe 63, la deuxième phrase de votre déclaration, vous
13 mentionnez que vous avez voyagé avec une ambulance et vous dites, "en
14 chemin je me souviens d'avoir vu des corps sur le bord de la route à
15 proximité de l'entrée du village de Korenica." Est-ce que vous pourriez
16 nous marquer sur la carte le lieu où vous avez observé ces corps en
17 marquant cet emplacement d'un cercle, s'il vous plaît.
18 R. Ce n'était pas sur les côtés de la route. Ils étaient dans la première
19 maison que j'ai mentionnée, à proximité de cette barrière à l'entrée, aux
20 abords du village, à une cinquantaine de mètres de l'entrée du village. Ces
21 corps étaient à côté d'une barrière.
22 Q. Est-ce que vous pourriez - je sais qu'il y a beaucoup d'inscriptions
23 sur la carte - est-ce que vous pourriez peut-être marquer ceci d'un cercle,
24 et à côté de cercle je vous demande d'apposer le chiffre 4.
25 R. Ce n'est pas très clair, mais je vais essayer de le dessiner. Voilà,
26 c'est exactement là.
27 Q. Est-ce que vous pourriez apposer le chiffre 4 à côté du cercle s'il
28 vous plaît.
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1 R. J'ai bien dessiné le cercle là, vous le voyez.
2 Q. D'accord. Quel type de vêtements portaient ces personnes décédées, les
3 quatre personnes décédées ce jour-là ?
4 R. Je ne me souviens pas de la couleur ou du type de vêtement que ces
5 personnes portaient, mais c'étaient des habits civils ça c'est sûr. Ils ne
6 portaient pas d'uniforme.
7 Q. Est-ce que vous avez vu des armes à proximité des personnes décédées,
8 ou dans les mains des personnes décédées ?
9 R. Non.
10 Q. Vous avez également dit dans votre déclaration qu'il y avait deux
11 soldats qui étaient blessés, et que vous avez dû aller récupérer ce jour-
12 là. Est-ce que vous pourriez marquer de la lettre Q l'emplacement où se
13 trouvaient ces deux soldats blessés s'il vous plaît.
14 R. Ça devrait être sur cette ligne sur l'écran, je vais donc inscrire
15 cette lettre Q ici, parce que c'est vers cet endroit-là que ça c'est passé.
16 M. NEUNER : [interprétation] En dessous de la ligne allant de Djakovica à
17 Korenica, en dessous de la flèche avec le chiffre 2, il a apposé un autre
18 cercle, et en dessous de ce cercle il y a la lette Q.
19 Q. En ce qui concerne le paragraphe 52 de votre déclaration, vous déclarez
20 que 500 personnes déplacées de Korenica marchaient en colonne. Est-ce que
21 vous pourriez nous indiquer avec une flèche qu'elle était la direction que
22 prenait cette colonne de personne quittant Korenica ?
23 R. Je n'ai pas dit qu'il y avait 500 personnes dans une colonne. J'ai dit
24 qu'il y avait plusieurs groupes de 10, 20 ou 30 personnes, c'était à
25 plusieurs occasions. Donc ils n'étaient pas ensemble au même moment. Ici,
26 où j'ai dessiné cette maison, je vais tirer un trait, parce que c'était là
27 et également de l'autre côté.
28 Q. Reprenant la flèche venant de Korenica, au début de la ligne qui marque
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1 le début de cette flèche, est-ce que vous pourriez apposer la lettre B s'il
2 vous plaît, parce qu'il reste un peu d'espace, mais la carte est bien
3 chargée maintenant.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Merci. Puis la deuxième flèche, je vais simplement décrire. Vous avez
6 dessiné une ligne venant d'Orize, qui coupe la ligne marquant la route
7 entre Korenica et Djakovica, n'est-ce pas, est-ce exact ?
8 R. Oui c'est exact.
9 Q. A proximité du terme "Orize," est-ce que vous pourriez apposer la
10 lettre C à côté de cette ligne.
11 R. Orize.
12 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je peux demander à l'huissière, la
13 lettre C est en fait très loin de l'endroit où on devrait mettre. Est-ce
14 que l'on pourrait demander à l'huissière de retirer le C, apparemment ce
15 n'est pas possible.
16 Q. Alors si ce n'est pas possible, à partir du C est-ce que vous pourriez
17 dessiner une flèche pour indiquer la direction de mouvement de la colonne.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Maître Djurdjic.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 je ne voulais pas intervenir précédemment, quelles que soient les marques
21 qui aient été apposées sur la carte par le témoin. Ce qu'il a apposé, je
22 crois qu'il n'y a pas de raison de l'effacer, même si l'Accusation le juge
23 nécessaire.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le C va rester et d'autres
25 inscriptions ont été marquées, d'après ce que j'ai compris.
26 M. NEUNER : [interprétation]
27 Q. Si cela est possible, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que
28 vous entendez par cette lettre C. Vous parlez en fait de deux colonnes.
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1 Qu'est-ce que cette lettre C indique ? Est-ce que vous pourriez nous
2 l'expliquer, s'il vous plaît.
3 R. La lettre C représente le village d'Orize. C'était à partir de là que
4 la colonne est partie en direction de la route principale qui allait à la
5 destination de Korenica et de Junik.
6 Q. Très bien. Les paragraphes 54 et 55 de la déclaration, vous avez
7 mentionné qu'il y avait 30 officiers de police au croisement A, qui
8 séparaient les hommes des femmes, qui les ont emmenés dans une cour. Est-ce
9 que vous pourriez, pour commencer, nous indiquer de quel croisement A vous
10 parlez ?
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, nous avons maintenant
12 une carte avec tellement d'inscriptions que ça va être très difficile de
13 retrouver son chemin. Si vous voulez d'autres positions, je pense qu'il
14 faut peut-être utiliser une nouvelle carte.
15 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander donc de verser cette carte-ci
16 au dossier.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons recevoir cette pièce.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P00323.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 je veux m'assurer que l'on ne rencontre pas de problèmes ultérieurement.
21 Mon collègue, M. Neuner, a commencé par décrire des lettres qui faisaient
22 référence à une carte qui n'est pas cette carte-ci mais la carte qui est
23 jointe à la déclaration, et nous n'avons pas eu la possibilité de consulter
24 cette pièce. Le témoin n'a pas non plus répondu à cette question, compte
25 tenu de l'intervention de vous, Monsieur le Président, donc je voulais
26 simplement rappeler que s'il avait répondu à la question concernant les
27 paragraphes 54 et 55, nous devrions prendre connaissance de la carte où les
28 inscriptions sont marquées, et dans la déclaration 4626, et le document qui
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1 a été versé en document 65 ter.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic, mais je crois
3 que ce que M. Neuner va faire, c'est qu'il va utiliser une nouvelle carte
4 et il va rajouter les positions de ces officiers de police au croisement A
5 et ce sera inscrit sur la nouvelle carte, donc je pense que ceci devrait
6 préciser la situation.
7 M. NEUNER : [interprétation] Après avoir versé cette carte au dossier, je
8 vous demanderais d'utiliser la même carte avec le même degré
9 d'agrandissement. Ça pourrait être un degré d'agrandissement plus
10 important. Nous n'avons pas besoin de voir Djakovica sur cette carte.
11 Voilà, je pense que c'est parfait comme cela.
12 Q. Est-ce que vous pourriez marquer d'un cercle l'endroit où se trouve le
13 poste de commandement de la VJ et rajouter l'abréviation "VJ" à côté du
14 cercle.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Merci.
17 Est-ce que vous pourriez apposer un cercle au niveau du croisement où vous
18 avez vu ces officiers de police et apposer la lettre A au sud de ce
19 croisement.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Est-ce que vous pourriez apposer la lettre A en dessous du cercle, s'il
22 vous plaît.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Merci.
25 Est-ce que vous pourriez marquer de la lettre E, comme Emil, l'endroit où
26 se situait la cour dont vous avez parlé, la cour où les officiers de police
27 ont emmené les hommes une fois qu'ils les avaient séparés des femmes.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 M. NEUNER : [interprétation] A l'est du croisement, le témoin a apposé un
2 cercle avec la lettre E. La lettre E n'est pas très visible.
3 Q. Combien de groupes avez-vous vus à la fin de 1999 ?
4 R. Ce n'était pas aussi loin.
5 Q. Très bien. Mais est-ce que vous pourriez répondre à ma question :
6 Combien de groupes ont été acheminés vers cette cour, qui n'était pas très
7 loin du croisement, à la fin du mois d'avril 1999 ?
8 R. Si j'en garde à l'esprit le fait que j'étais présent sur ce site trois
9 ou quatre fois, cela signifie qu'il y a un groupe qui est arrivé - je ne
10 peux pas vous dire combien d'hommes il y avait. Au fur et à mesure qu'ils
11 arrivaient, ils en relâchaient certains. Mais ce que je peux vous dire
12 c'est qu'ils ont au moins apporté trois ou quatre groupes. Il y en avait
13 certains qui allaient dans une direction; il y en a d'autres qui allaient
14 dans une autre direction. Mais de toute façon, je n'observais pas ceci de
15 près parce que ce n'était pas vraiment mon rôle. Mais il y avait
16 certainement au moins trois ou quatre groupes, y compris le dernier groupe
17 qui je suis sûr s'est rendu dans cette cour.
18 Q. Donc trois à quatre groupes au moins. Est-ce que vous pourriez nous
19 dire combien d'hommes il y avait dans chacun de ces groupes ?
20 R. Mais vous savez, il est très difficile de répondre à cette question,
21 car il y avait beaucoup de mouvement au niveau de ce croisement, donc je ne
22 peux pas vous dire exactement combien de personnes il y avait. Mais je suis
23 sûr que pour le dernier groupe, puisque je les ai rencontrés étant donné
24 que je revenais par ce chemin. Il y avait environ huit ou dix personnes,
25 huit ou dix hommes.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le témoin a dit
28 "trois à quatre groupes," c'est ce que j'ai vu, et ensuite mon éminent
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1 collègue, M. Neuner, a dit : "Vous avez vu au moins trois ou quatre
2 groupes." Je crois que ce n'est pas approprié. Si l'on prend note de la
3 réponse de ce témoin, on devrait prendre acte de cette réponse et
4 continuer.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que M. Neuner voulait
6 simplement reprendre une formulation qui avait été citée précédemment, à
7 savoir "certainement trois à quatre groupes," mais précédemment le témoin
8 avait dit : "au moins trois à quatre groupes." C'était les propos du
9 témoin. C'est à la ligne 2 de la page 22, donc je ne pense pas que l'on
10 puisse critiquer ceci, Maître Djurdjic.
11 Oui, Monsieur Neuner.
12 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais préciser ce point avec le témoin.
13 Q. Monsieur le Témoin, combien de groupes vous souvenez-vous avoir vus
14 transporter à destination de cette maison ?
15 R. Au moins quatre. Je suis allé là-bas à trois reprises et j'ai rencontré
16 un groupe en chemin, donc ça fait quatre groupes, au moins quatre groupes.
17 Q. Vous dites que vous vous êtes rendu à trois occasions. Où vous êtes-
18 vous rendu à trois occasions ou à trois reprises ?
19 R. Je parle du croisement. Je me suis trouvé à ce croisement à trois
20 reprises. J'allais du poste de commandement au croisement marqué par la
21 lettre A.
22 Q. Qui avez-vous vu à ce croisement du côté serbe ? Quelles sont les
23 personnes du côté serbe que vous avez vues à ce croisement ?
24 R. Je ne comprends pas votre question. Si vous voulez dire des officiers
25 de police, oui, j'ai vu des officiers de police au croisement. Je ne
26 comprends pas ce que vous voulez dire quand vous dites "du côté serbe."
27 Q. Je voulais dire des officiers de police, mais je ne voulais pas poser
28 de question directive.
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1 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais que nous passions en séance à huis
2 clos partiel pour un moment, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00324, Monsieur
20 le Président, Messieurs les Juges.
21 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche cette pièce 65 ter
22 1326 à l'écran, s'il vous plaît.
23 Q. J'aimerais que vous nous donniez une description du policier que vous
24 avez vu dans la cour autour de Korenica. Nous avons ici une planche
25 photographique avec plusieurs uniformes. Pourriez-vous, je vous prie, me
26 dire, puisque vous voyez des numéros en dessous de chaque photo, pourriez-
27 vous me dire quel type d'uniforme portait le policier qui était arrivé à
28 bord des dix bus ce matin-là ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant votre question, Monsieur Neuner,
2 il faudrait savoir si les policiers qui étaient arrivés ce matin-là dans
3 les autocars portaient des uniformes qui sont montrés sur ces photos de la
4 planche photographique.
5 M. NEUNER : [interprétation] Oui, effectivement. Merci beaucoup. Je vais
6 procéder de la sorte.
7 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, Monsieur, si les policiers
8 portaient un quelconque type d'uniforme, et j'entends les policiers qui
9 étaient arrivés ce matin-là.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il serait
12 plus approprié de demander au témoin de d'abord décrire les uniformes,
13 ensuite lui montrer les uniformes afin qu'il puisse nous montrer les
14 uniformes qu'il arrive à reconnaître. Ceci serait la juste procédure à
15 suivre si jamais il y avait des uniformes à reconnaître.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, effectivement, c'est une
18 procédure qui est tout à fait juste, Monsieur Djurdjic, mais celle que j'ai
19 proposée, je crois, serait suffisante pour l'instant. La question que
20 j'aimerais savoir c'est de d'abord demander au témoin si les photographies
21 qui sont montrées sur la planche photographique montrent les uniformes que
22 l'une quelconque des personnes portait ce jour-là.
23 M. NEUNER : [interprétation]
24 Q. Je vais aborder ces questions étape par étape. D'abord, Monsieur, avez-
25 vous vu des policiers porter ces uniformes ce
26 jour-là ? Et je parle des policiers qui étaient arrivés en autocar ?
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous décrire à l'attention des Juges de la Chambre la couleur
Page 1357
1 des uniformes de ces policiers ?
2 R. Oui. C'étaient des uniformes bleu marin classiques avec des vestes de
3 combat sur lesquelles il était indiqué "PJP," unité de police spéciale. Ça,
4 c'était au dos. Mais on ne peut pas la voir très bien ici, cette
5 indication.
6 Q. Très bien. J'aimerais maintenant vous demander s'agissant des policiers
7 que vous avez vus à trois ou quatre reprises au croisement. Est-ce que vous
8 vous souvenez du croisement, vous avez indiqué sur la carte le croisement
9 A. Est-ce que vous avez vu ces policiers porter des uniformes, et de quelle
10 façon est-ce que vous décririez ces uniformes ?
11 R. Oui, il y a quelques instants j'ai identifié ce croisement. Maintenant,
12 c'est l'uniforme sous le numéro 6 qui ressemble le plus à l'uniforme que
13 portaient ces policiers.
14 Q. Est-ce que le policier que vous avez identifié -- la maison que vous
15 avez identifiée comme étant E comme Emil, est-ce que vous pouvez nous dire
16 de quelle façon était vêtu le policier ce jour-là ?
17 R. Oui. Tout comme la photo précédente. C'était un uniforme classique avec
18 une veste de combat.
19 Q. Très bien. Pouvez-vous maintenant jeter un coup d'œil sur la planche
20 photographique qui se trouve devant vous et, dites-nous, s'il vous plaît,
21 si j'ai bien compris, que ces policiers portaient les uniformes de
22 semblables ? D'abord, dites-nous, le policier que vous avez vu dans le bus,
23 le policier au croisement A, et dans la cour, E --
24 M. NEUNER : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, oui.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Si mon éminent confrère retire sa question,
27 je n'aurai pas d'objection.
28 M. NEUNER : [interprétation] Fort bien. Je retire la question.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
2 M. NEUNER : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, je vais reposer la question de nouveau.
4 Jetez un coup d'œil sur cette planche photographique et dites-nous, s'il
5 vous plaît, quel type d'uniforme ressemblait le plus aux uniformes portés
6 par les policiers qui étaient arrivés en autocar ce matin-là ?
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais peut-être
9 trop insister, je vous ennuie peut-être, mais mon éminent confrère, le
10 Procureur, est en train d'essayer de diriger les questions du témoin dans
11 la direction dans laquelle il veut les diriger. Le témoin a dit à plusieurs
12 reprises quelle était la couleur des uniformes que portaient les policiers,
13 et maintenant, mon éminent confrère veut passer en revue les policiers un
14 par un pour savoir quel type d'uniforme ils portaient. Alors je ne crois
15 pas que cette question est adéquate. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.
17 M. NEUNER : [interprétation] Je crois que j'ai maintenant suivi la
18 procédure telle que proposée, et j'ai posé des questions relatives à cette
19 planche photographique, et je suis maintenant prêt à passer sur ce que
20 démontrent les photos de la planche photographique.
21 Sur cette planche photographique il y a dix uniformes. Et maintenant j'ai
22 l'autorisation de poser la question au témoin de cliquer sur l'une ou
23 plusieurs des photos qui montrent les uniformes que portaient les personnes
24 dont on parle ici.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie,
27 Monsieur Neuner.
28 M. NEUNER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
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1 Messieurs les Juges.
2 Q. Ma question était donc la suivante : les policiers qui étaient arrivés
3 ce matin-là à bord des autocars, si vous regardez la planche photographique
4 qui se trouve devant vous, pourriez-vous nous dire laquelle des
5 photographies, si tant est que vous estimez qu'il y a une photo qui
6 ressemble aux uniformes que portaient les policiers ce jour-là ?
7 R. C'est l'uniforme sur la photographie identifiée par le numéro 6.
8 Q. Je vais maintenant passer à la question des 30 policiers qui se
9 trouvaient au croisement ce jour-là que vous avez identifiés avec la lettre
10 A sur la carte il y a quelques instants. Laquelle des dix photographies
11 ressemble le plus aux uniformes portés par ces 30 policiers ?
12 R. La photo numéro 6.
13 Q. J'aimerais maintenant que l'on passe à la description de l'uniforme des
14 policiers dont vous avez parlé qui se trouvaient dans la cour que vous avez
15 identifiée avec la lettre E comme étant la maison qui se trouvait dans
16 cette cour sur la carte précédente, et j'aimerais vous demander quel type
17 d'uniforme portaient les policiers qui se trouvaient là ?
18 R. Photo numéro 6.
19 Q. Et les neuf autres policiers que vous avez également vus dans la cour
20 de la maison identifiée par la lettre E, de quelle façon pouvez-vous
21 décrire leurs uniformes, et je vous demanderais encore une fois de regarder
22 les photos qui se trouvent devant vous.
23 R. De nouveau, il s'agit de la photo numéro 6.
24 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que la photo soit versée au
25 dossier, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La planche photographique sera versée
27 au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle portera la cote P0025 [comme
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1 interprété].
2 M. NEUNER : [interprétation]
3 Q. J'aimerais vous demander également quel type d'arme portaient les 30
4 policiers qui se trouvaient au croisement A lorsque vous êtes passé à côté
5 ?
6 R. Des fusils automatiques. Ce sont des fusils automatiques que portaient
7 normalement les officiers de la police régulière.
8 Q. Et quel type d'arme portaient les policiers qui se trouvaient dans la
9 cour que vous avez identifiée par la lettre E sur la carte ?
10 R. De nouveau, la même chose.
11 Q. Seriez-vous en mesure de montrer les armes ou l'arme en question, si je
12 vous montrais des photographies avec des armes, une planche photographique
13 montrant les armes ?
14 R. Oui.
15 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander que l'on affiche la pièce
16 65 ter 1323. Cette planche photographique est composée de deux pages. Et
17 j'aimerais que l'on montre d'abord la première page, ensuite la deuxième.
18 Je suis vraiment désolé, c'était la pièce 1324. J'aimerais maintenant
19 passer à la deuxième page, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] La photo numéro 1. Excusez-moi, non, l'arme
21 numéro 1, à la première photo.
22 M. NEUNER : [interprétation]
23 Q. Fort bien. Nous nous trouvons maintenant à la deuxième page avec le
24 numéro ERN K0218271. Vous croyez, Monsieur, que les policiers qui se
25 trouvaient au croisement, ainsi que le policier qui se trouvait dans la
26 cour, portaient l'arme numéro 1, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous nous dire quel est le type d'arme, si vous vous en
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1 souvenez, de quel type d'arme s'agissait-il ?
2 R. De fusils automatiques. M-84 -- non, non, excusez-moi. Non, je ne me
3 souviens plus. Non, j'ai oublié, désolé. Je le savais, mais à l'instant
4 j'ai un trou de mémoire, parce que j'avais un fusil pareil, identique.
5 Q. Donc, étant donné que vous étiez un membre de la VJ, vous aviez
6 également une arme qui ressemblait à celle-là ?
7 R. Non, j'avais la même arme.
8 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au
9 dossier, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien, cette pièce sera versée au
11 dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle portera la cote suivante, P00326.
13 M. NEUNER : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous avez pu voir si les policiers qui se trouvaient au
15 croisement portaient des insignes particuliers ou bien ceux qui se
16 trouvaient dans la cour ?
17 R. C'est ce qu'ils avaient sur leurs manches et c'est également l'insigne
18 qui était porté sur leurs vestes de combat. Oui.
19 Q. Pourriez-vous décrire ce qui est écrit sur cet insigne, s'il vous
20 plaît, ce que l'on voyait sur cet insigne.
21 R. Bien, c'était marqué "Police" sur la manche, ensuite sur la veste de
22 combat, là où on a les clips contenant les munitions, il y avait un petit
23 sac, et là c'était parqué "Posebne jedenice," ou quelque chose comme ça. En
24 tous les cas, c'était en grandes lettres et en cyrillique.
25 Q. Et quelles étaient les couleurs ?
26 R. Vert. Et les vestes étaient de couleur bleue.
27 Q. Et les insignes, quelle était la couleur des insignes ?
28 R. Les insignes étaient -- en fait l'insigne sur la manche était de
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1 couleur blanche et elle était blanche également au dos, sur le dos de la
2 veste.
3 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce 1323, s'il vous
4 plaît, il s'agit de la pièce 65 ter, bien sûr.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, je vous écoute.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le
7 Président, d'interrompre, mais de nouveau nous avons un problème. Ce qui
8 est montré ici est quelque chose qui est censé être reconnu, mais on n'a
9 pas procédé à la description des insignes d'abord, alors je m'oppose à
10 cette façon de présenter les pièces de cette façon-ci, et on peut voir ce
11 qui est quoi. Alors, si l'on devrait d'abord décrire quelque chose, il faut
12 d'abord que le témoin puisse décrire ce qu'il veut décrire et le témoin
13 doit reconnaître ce qu'il doit reconnaître que par la suite. Je crois que
14 c'est la procédure adéquate à adopter.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais si j'ai bien compris, une
16 description a été apportée par le témoin. Le témoin a déjà décrit à quoi
17 ressemblait cet emblème, alors je ne sais pas si on voit sur cette
18 photographie cet insigne ou cet emblème.
19 Poursuivez, je vous prie, Monsieur Neuner.
20 M. NEUNER : [interprétation]
21 Q. Pourriez-vous nous montrer, si parmi les 13 insignes que nous avons ici
22 à l'écran, lequel de ces 13 insignes ressemble le plus, si tant est qu'il y
23 en ait une qui ressemble à l'insigne que portaient les policiers qui se
24 trouvaient au croisement ?
25 R. C'était le numéro 7. Pour les autres, les autres insignes sont
26 militaires pour la plupart, d'après ce que je vois.
27 Q. J'aimerais vous demander de nouveau de nous dire, dans la cour, de quel
28 type d'insigne il s'agissait. Donc les insignes portés par ces policiers,
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1 quels sont ceux qui ressemblaient le plus ?
2 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on avoir les photos de nouveau, je
3 vous prie.
4 Q. Je parle maintenant des insignes portés par les dix policiers qui se
5 trouvaient dans la cours.
6 R. De nouveau c'est le numéro 7.
7 Q. Très bien. Vous connaissez les autres insignes, n'est-ce pas. Pourriez-
8 vous nous expliquer si vous le savez ?
9 M. NEUNER : [interprétation] Nous avons besoin des deux, s'il vous plaît, à
10 l'écran, des deux pages.
11 LE TÉMOIN : [interprétation]
12 R. Pour la plupart, ceux pour l'armée je les connais, les autres je ne les
13 connais pas. Pour ce qui est des insignes militaires…
14 Q. Mais lesquels reconnaissez-vous ici ?
15 R. La photographie numéro 3, la photo numéro 1, la photo numéro 4, c'est
16 celle que j'avais moi aussi et que je portais aussi. Je ne sais pas pour
17 les autres. Le numéro 7, comme j'ai déjà indiqué. Pour ce qui est du reste,
18 bien, il s'agissait de --
19 Q. Pourriez-vous nous expliquer quelle était l'unité qui portait l'insigne
20 numéro 1 ?
21 R. Non non, mais bien sûr c'est marqué ici, la 63e Aéroportée.
22 Q. Mais est-ce que vous savez de quelle période cela date ?
23 R. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Non, je ne sais plus.
24 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que l'insigne numéro 4 représente ?
25 R. C'est un insigne appartenant à la police militaire. Ces insignes
26 changent chaque année, donc je ne sais vraiment pas -- à l'époque c'était
27 celle-ci, mais pour maintenant je ne sais pas quel est le type d'insigne
28 que porte la police militaire.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à ce moment-là, vous faite
2 référence à quelle année lorsque vous parlez de cette époque ?
3 R. C'était les années de la guerre. Donc je dirais, entre 1990 et 1999,
4 2000. Qui a beaucoup changé pendant que je travaillais pour l'armée, où on
5 a changé au moins deux ou trois insignes, donc je ne m'en souviens même
6 plus.
7 Q. Mais en 1999, vous-même vous portiez l'insigne numéro 4; est-ce exact ?
8 R. Oui, je numéro 4, c'est exact. C'est sur la photographie, celle que je
9 vous ai montrée.
10 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée au
11 dossier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle portera la cote P00326, Monsieur le
14 Président, Messieurs les Juges.
15 M. NEUNER : [interprétation]
16 Q. Vous avez mentionné au paragraphe 66 de votre déclaration que les
17 policiers se sont retirés une heure avant les troupes de la VJ. Pouvez-vous
18 nous expliquer de quelle façon est-ce que la police s'est retirée ce jour-
19 là ?
20 R. Ils sont montés à bord de bus et ils sont partis.
21 Q. Combien d'autobus avez-vous vus et où sont-ils montés dans les autobus,
22 et quelle est la direction qu'ont prise les autobus ?
23 R. Bien, ils sont repartis en direction de l'endroit d'où ils étaient
24 venus. Donc je dirais qu'il y avait peut-être dix autocars, autobus en
25 tout, peut-être un peu moins, peut-être un plus.
26 Q. Et de quelle direction parlez-vous ?
27 R. Certains autocars venaient de Korenica vers Djakovica. Et d'autres sont
28 passés par le croisement où ils ont fait monter environ 30 policiers. Ils
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1 ont également pris la route en direction de Djacovica. Je ne sais pas ce
2 qu'ils ont fait après, je sais qu'ils ont pris la route de Djacovica.
3 Q. Dans quel état était l'endroit que vous avez marqué, l'enceinte que
4 vous avez identifiée par la lettre E après leur
5 départ ?
6 R. Bien, ils ont incendié la maison, la petite, la maisonnette. Pas la
7 maison principale. Mais il y avait également une autre, une maisonnette
8 dans la cour, qui était en bois, mais ils ne l'ont pas incendiée.
9 Q. Est-ce que vous êtes revenu à quelque moment que ce soit vers la maison
10 -- excusez-moi je retire ma question. Quand êtes-vous parti vous-même ?
11 R. Vers 16 heures. Entre 15 heures 30 et 16 heures, 16 heures 30, autour
12 de ces heures-là.
13 Q. Est-ce que quelqu'un est parti avec vous ou bien est-ce que quelqu'un
14 est resté derrière au poste de commandement ?
15 R. Non. Nous nous sommes tous retirés, nous tous.
16 Q. Est-ce que la maison était encore en feu, en flammes lorsque vous êtes
17 parti ?
18 R. Oui.
19 Q. Et êtes-vous revenu dans cette maison à un certain moment donné ?
20 R. Oui, le lendemain.
21 Q. Et qu'est-ce que vous avez vu ?
22 R. Juste les fondations. Il y avait également une autre couche par-dessus,
23 mais il y avait rien d'autre.
24 Q. Est-ce que vous avez vu des traces de corps, ces corps que vous aviez
25 vus dans cette maisonnette dont vous nous avez parlé ?
26 R. Non, absolument rien.
27 Q. Est-ce vous avez vu des cendres ou bien des traces d'incendie ?
28 R. Rien, absolument rien. Rien, il n'y avait absolument rien.
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1 Q. Est-ce qu'il y avait des soldats dans la région lorsque vous êtes
2 retourné ?
3 R. Non.
4 M. NEUNER : [interprétation] Je remarque l'heure. J'aimerais montrer une
5 carte au témoin, une dernière carte. Il s'agira de la pièce 615.4, c'est la
6 même carte que l'on montre de nouveau.
7 Q. J'aimerais attirer votre attention, vous avez mentionné dans cette
8 déclaration, paragraphe 44, que votre unité était impliquée dans la
9 relocalisation de neuf ou dix villages. Alors pourriez-vous nous dire où
10 étaient situés ces neuf à dix hameaux ou villages ?
11 R. J'ai parlé de neuf à dix hameaux. Je n'ai pas parlé de villages. L'un
12 des villages s'appelle Zub; le voici. Ensuite il y a d'autres villages tels
13 Brekovac ou une partie de Brekovac, en fait. Et il y avait les hameaux
14 autour. Je n'ai pas parlé de villages, je n'ai pas parlé de neuf ou dix
15 villages. Est-ce que nous nous comprenons ?
16 Q. Oui absolument. Pourriez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, à l'aide
17 d'une flèche la zone ou la région où se situaient les hameaux.
18 R. Bine, ici autour du cimetière et aussi près de la rivière.
19 M. NEUNER : [interprétation] Le témoin vient d'identifier à l'aide du
20 stylet six ou sept endroits en traçant des cercles pour nous indiquer
21 l'emplacement de ces hameaux.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Trois, quatre, cinq, six, sept et huit.
23 M. NEUNER : [interprétation] Très bien. Donc ces villages avaient été
24 déplacés.
25 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment ceci est arrivé ?
26 R. Je ne sais pas. Peut-être à partir du début d'avril. Et par la suite je
27 ne peux pas vous donner le temps, le moment exact pendant cette période-là.
28 Q. Et de quelle année ?
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1 R. 1999.
2 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demandé que cette carte soit versée
3 au dossier, Monsieur le Président, et l'Accusation n'a plus de questions.
4 Merci.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier,
7 elle devrait porter la cote 328.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
9 C'est la bonne cote.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je souhaiterais mentionner qu'à la
11 page 34, ligne 19, la pièce précédente a reçu une cote erronée, elle a été
12 cotée P326 alors que la bonne cote devrait être la P327.
13 Monsieur Neuner, c'est mieux que vos prestations précédentes, mais vous
14 n'avez toujours pas complété à temps votre interrogatoire, voilà, vous
15 pouvez encore vous améliorer.
16 M. NEUNER : [interprétation] Oui, j'ai eu plusieurs objections, quand même.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait, nous le savons.
18 C'est pour cela que nous avons permis de [inaudible] un petit peu.
19 Alors nous allons prendre notre deuxième pause matinale maintenant, nous
20 reprendrons nos travaux à midi trente.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 33.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
26 Président.
27 [Audience à huis clos]
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parfait. Merci.
4 Monsieur Djurdjic, vous allez procéder à votre contre-interrogatoire.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic :
7 Q. [interprétation] Je m'appelle Veljko Djurdjic. Je fais partie de
8 l'équipe de Défense de l'accusé M. Djordjevic. J'ai également M. Dortic qui
9 est là, et un autre conseil est absent pour des motifs valables.
10 Mais avant de commencer, étant donné que nous parlons la même langue et
11 pour être assez efficace dans mon contre-interrogatoire, je vous prie de
12 faire bien attention aux questions que je vous pose, d'attendre que j'aie
13 terminé ma question et de donner votre réponse seulement ensuite de sorte
14 que les interprètes aient la possibilité de fournir l'interprétation
15 simultanée.
16 Monsieur le Témoin, je voudrais vous poser la question suivante.
17 En fait, je voudrais commencer par vous poser des questions sur votre
18 déposition d'aujourd'hui devant la Chambre. Vous avez fait plusieurs
19 déclarations. Il y a eu nombre de difficultés avec la déposition, mais ici
20 dès le début je voudrais vous poser quelques questions et je voudrais que
21 vous m'expliquiez les choses.
22 Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez des événements à propos
23 desquels vous déposez ? Est-ce que votre mémoire est meilleure aujourd'hui
24 ou était-elle meilleure au moment de votre déposition en décembre 2002 ?
25 R. Les changements que j'ai apportés à ma déclaration sont uniquement des
26 questions de rédaction. Les éléments sur lesquels j'ai déposé --
27 Q. Ecoutez bien ma question. Je vous demande une chose. Je vous demande si
28 votre mémoire est meilleure aujourd'hui, et était-elle meilleure en 2002 ?
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1 R. Ma mémoire et mes souvenirs sont les mêmes, que ce soit aujourd'hui ou
2 à l'époque.
3 Q. Bien. Alors, je vais vous parler d'autre chose. Vous avez dit quelque
4 chose d'autre que ce que vous aviez dit auparavant dans votre déclaration
5 les 7 et 8 février devant l'Accusation. Je vais vous indiquer quelles sont
6 ces différences, et vous m'expliquerez pourquoi vous aviez oublié cela.
7 La première chose dont vous avez parlé pour la première fois dans vos
8 informations supplémentaires de février 2009, c'était la question de ce
9 véhicule muni d'une mitrailleuse, véhicule kaki. Vous disiez qu'il y avait
10 un policier à bord de ce véhicule. Ça c'est une première chose.
11 Ensuite pour la première fois vous avez indiqué que vous êtes
12 retourné à Korenice quatre, cinq jours plus tard et que vous avez vu ce que
13 vous aviez vu dans ce village. Ensuite, vers la fin de votre déposition
14 d'aujourd'hui, vous nous avez indiqué que vous étiez à Korenice le
15 lendemain, et c'est à ce moment-là que vous avez vu ce que vous avez vu.
16 Alors, comment vous expliquez tout cela, d'abord que vous -- en fait, que
17 vous parliez de cela pour la première fois le 18, 19 février 2009, sans en
18 avoir parlé avant ?
19 R. J'ai commencé par la première chose. La maison --
20 M. NEUNER : [interprétation] Puis-je interrompre avant que le témoin ne
21 donne sa réponse. Je pense que ce témoin n'a pas dit qu'il ait retourné à
22 Korenica le lendemain. Il a dit dans sa déposition qu'il est retourné
23 quelques jours plus tard, environ une semaine plus tard.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas de cela dont je me
25 souviens non plus. Je crois que M. Djurdjic a bien cité la déposition. Je
26 vous remercie.
27 Poursuivez, Maître Djurdjic. Le témoin allait vous répondre.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je commence par la dernière question.
3 Cette maison que j'ai indiquée sur la carte --
4 M. DJURDJIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de répondre à ma question. Il n'est
6 pas nécessaire que vous répétiez ce que vous avez déjà dit. J'ai cité vos
7 propres paroles. Vous avez dit pour la première fois les choses que vous
8 avez indiquées à l'Accusation les 18 et 19 février 2009. Comment se fait-il
9 que vous en parliez pour la première fois maintenant sans en avoir parlé en
10 2002 ?
11 R. Peut-être qu'on ne m'a jamais posé la question.
12 Q. Très bien.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pris des notes
14 au cours de l'interrogatoire principal, et je pose mes questions en
15 fonction de mes notes. Je peux faire une erreur par omission. Mais je le
16 dis ici à l'attention de mon honoré confrère Me Neuner.
17
18 R. Oui, mais vous avez cité mon nom.
19 Q. Je m'excuse.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Maître Djurdjic.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Avec mes excuses, Messieurs les Juges.
23 Q. Monsieur le Témoin, en ce qui concerne les informations supplémentaires
24 du 18 et 19 février 2009, veuillez m'indiquer si vous avez lu en langue
25 serbe la déclaration qui a été rédigée et qui fait partie des pièces qui
26 ont été versées au dossier ?
27 R. Quand voulez-vous dire ?
28 Q. Le 18 et 19 février.
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1 R. Oui, j'ai relu cela.
2 Q. Alors avançons. Vous disiez que vous êtes né à la date précisée.
3 Simplement, votre mère et votre père, vivaient-ils sous votre toit ?
4 R. A partir de 1983, non, mais nous avions toujours partagé les maisons
5 avec mon frère, mais nous habitons dans d'autres régions. Mon frère vit
6 dans une ville, mon autre frère ailleurs et moi encore ailleurs.
7 Q. Quel est votre niveau d'éducation ?
8 R. Le secondaire.
9 Q. Où et quand ?
10 R. En 1978, 1979, à Lebane.
11 Q. Pouvez-vous me dire si vous avez rejoint l'armée directement après le
12 secondaire, ou avez-vous d'abord travaillé ?
13 R. Tout d'abord, j'ai fait mon service militaire obligatoire. C'est la
14 première chose que j'ai faite.
15 Q. Pourriez-vous me dire, Monsieur, quand et où vous avez terminé votre
16 service militaire, et quelle est votre spécialité militaire ?
17 R. J'étais à Lebane. En 1981, j'ai terminé mon service militaire. Je
18 servais à la frontière. Ma spécialité, c'est le 11-07. Lorsque je
19 travaillais à l'armée, j'étais à la police militaire et ma spécialité
20 c'était VES 11-01.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons peut-être là des
22 indications qui permettraient d'identifier le témoin. Si vous poursuivez
23 dans ce sens, il faudrait que l'on passe à huis clos partiel. Le témoin est
24 protégé et aucune information permettant de l'identifier ne doit être
25 communiquée en public ni figurer dans le compte rendu d'audience.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends bien,
27 mais il me semble qu'il s'agissait de questions d'ordre général qui ne
28 permettaient pas d'identifier le témoin, car tout homme vaillant, d'âge de
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1 porter les armes servait dans l'armée. Je serai prudent et je demanderai
2 qu'il y ait huis clos partiel si des détails pourraient être révélés par le
3 témoin permettant de l'identifier.
4 Q. Monsieur le Témoin, vous avez répondu à ma question, mais dites-moi
5 ceci : lorsque vous êtes parti de l'armée, où se trouvait votre dossier
6 militaire ?
7 R. A Lebane.
8 Q. Merci.
9 R. Mon dossier est toujours à Lebane.
10 Q. Merci.
11 Pour éviter de donner des détails, je voudrais vous poser ceci --
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que
13 l'on passe à huis clos, juste pour ces informations-là.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Merci.
5 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous que les aéronefs de l'OTAN étaient
6 guidés de la manière suivante : du côté albanais de la frontière, le feu
7 était ouvert, mais de notre côté de la frontière il y avait des feux qui
8 étaient allumés, et de notre côté il y avait des signaux lumineux qui
9 étaient émis ?
10 R. C'est possible, mais moi, je ne l'ai pas vu.
11 Q. Merci. Ai-je raison de dire que l'OTAN bombardait tous les jours ?
12 R. Absolument. A plusieurs reprises d'ailleurs.
13 Q. Ai-je raison de dire que vous avez déclaré ici que ça s'est passé deux
14 fois par jour ou quelquefois même plus souvent, c'est-à-dire de dix à 12
15 fois par an ?
16 R. "Deux fois," ça aurait été vraiment des attaques légères, trop légères.
17 Q. Au moment où vous êtes arrivé dans cette zone, est-ce que vous aviez
18 des conflits avec l'UCK, et où se situait l'UCK à ce moment-là ?
19 R. C'était à Pastrik que nous avons eu les conflits les plus importants.
20 C'est lorsqu'ils ont pris ce gros rocher, et un guide de Leskovac a été
21 tué. Ils ont commencé au moyen de feux et ils partaient, et ils refaisaient
22 ça plusieurs fois. Donc il n'y avait pas de combat direct.
23 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait des incursions du
24 territoire de l'Albanie vers notre territoire et qu'il y avait des combats
25 ? Veuillez répondre, s'il vous plaît.
26 R. Si l'on exclut la situation, enfin, ce qui s'était passé à Pastrik et à
27 Kosur, et dans d'autres endroits il y a eu que des incidents mineurs. Kosur
28 - et il y a un autre lieu à côté de Prizren, je ne me souviens plus du nom,
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1 je crois que c'était Planeja. Je crois que c'est exact. Je ne pense pas que
2 je me sois trompé.
3 Q. Merci. Dites-moi, est-ce que vous avez vu des tanks de la République
4 d'Albanie ou des chars ?
5 R. Oui, je les ai vus à plusieurs reprises. Je ne sais pas à qui
6 appartenaient ces chars, mais j'ai vu ces chars à plusieurs reprises, et
7 ils arrivaient à proximité de la frontière sciemment pour provoquer une
8 réponse possible de notre armée. Je les ai vus personnellement. A l'époque,
9 j'escortais le commandant Vukovic. Je me rendais très souvent à la
10 frontière. Je les ai vus régulièrement à ces endroits-là en direction de
11 notre frontière.
12 Q. Merci.
13 Ai-je raison de dire que vous pensiez, ou du moins, vous l'avez dit dans
14 votre déclaration, que nos troupes étaient présentes à la frontière mais en
15 nombre très limité ? Etant donné cette opinion qui est la vôtre, pourquoi
16 pensez-vous que la situation était comme
17 cela ?
18 R. Nous n'avions pas peur des Albanais qui étaient de l'autre côté de la
19 frontière. Pas du tout. Il pouvait y avoir des frappes de l'OTAN, il
20 pouvait avoir une invasion terrestre également; mais en fait, s'il y avait
21 des combats au départ, bien, je ne sais pas qu'avec autant de personnes on
22 aurait pu arrêter une force terrestre en mouvement avec beaucoup de
23 matériels, mais peut-être qu'au niveau des combats initiaux, c'est
24 possible. Enfin, j'espère que j'ai précisé tout cela.
25 Q. Oui. Merci, Monsieur le Témoin. Maintenant que vous avez mentionné
26 Pastrik, j'aimerais savoir si vous étiez également à
27 Kosur ?
28 R. Oui, pendant une journée et une nuit.
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1 Q. Est-ce que je peux en conclure également que c'est là où se trouvait la
2 2e Brigade motorisée ?
3 R. Oui.
4 Q. Dites-moi, ai-je raison de penser et vous souvenez-vous qu'au poste-
5 frontière de Cafa Pruse, vers la fin du mois de mars, il y avait un nombre
6 assez important de civils d'ethnicité albanaise ? Et vous vous souvenez de
7 leur commandant, parce qu'une partie du territoire avait été déminée de
8 façon à ce qu'ils puissent traverser cette zone ? Ils ont insisté pour
9 traverser cette zone et vous les avez aidés à traverser en sûreté ?
10 R. Est-ce que vous allez me donner une minute pour que je vous explique
11 comment cela s'est produit. Il y avait un groupe d'Albanais qui venait en
12 provenance de Suva Reka et de zones à proximité de Djakovica. Je ne sais
13 pas sur quel ordre c'était, mais ils étaient en partance pour l'Albanie. Il
14 y avait cette situation très déplaisante. Vous aviez des aéronefs qui
15 avaient des frappes et vous avez également des terrains minés.
16 J'étais présent, le commandant était présent, moi aussi j'étais présent.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
19 Le commandant a demandé à ces personnes de rester là jusqu'à ce que l'on
20 leur a donné de l'eau, de la nourriture jusqu'à ce que les champs minés
21 soient déminés. Toutes ces personnes venaient de l'intérieur du Kosovo et
22 ils sont passés à travers notre territoire, ils étaient sous le contrôle du
23 2e Bataillon de notre unité, de l'eau, de la nourriture. Nous leur avons
24 donné tout ce que l'on pouvait à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils ont
25 demandé ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y avait toujours des
26 personnes qui leur donnaient de l'eau et de la nourriture.
27 Et je voudrais dire à Djakovica, il y avait un kiosque --
28 M. DJURDJIC : [interprétation]
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1 Q. Merci. Merci. Vous avez répondu à ma question. Merci.
2 Monsieur le Témoin, ai-je raison de dire que lorsque vous vous êtes rendu
3 Djakovica et dans la zone à frontière, qu'en raison des bombardements de
4 l'OTAN les populations locales de Babaj Boks, de Grcin, de Guska ont quitté
5 leurs villages, ils sont allés en direction de Djakovica et de Prizren ?
6 R. Lorsque je suis arrivé, lorsque je suis allé de leur côté, c'est-à-dire
7 que je faisais face au poste-frontière de Deva, ces personnes étaient déjà
8 parties. Je ne l'ai pas vues. Ils avaient probablement déjà quitté la zone.
9 Moi, j'étais encore à Zub alors que notre commandement était encore
10 également à Zub. Ils ont probablement quitté le territoire précédemment.
11 Q. Merci. Ai-je raison de dire que les raisons pour lesquelles ces civils
12 albanais ont quitté leurs villages dans les zones frontières étaient dues à
13 la peur des bombardements, à la peur de combats qu'il pourrait y avoir
14 entre l'UCK et l'armée yougoslave, et la peur de l'UCK ?
15 R. Il est fort possible que vous ayez raison. Pour ces personnes que nous
16 avons aidé, les personnes pour qui je sais qu'elles ont été transférées en
17 tant que soldats d'armée régulière.
18 Q. Veuillez répondre si j'ai raison. Veuillez dire si j'ai raison ou pas.
19 Répondez simplement par oui ou par non, de façon à ce que nous puissions
20 avancer parce que notre temps est limité, on ne peut pas simplement
21 discuter.
22 R. Mais il est difficile de répondre toujours avec oui ou non. Si je dis
23 oui, ma réponse est incomplète; et si je dis non, ma réponse est également
24 incomplète.
25 Q. Alors si vous pouvez répondre par oui, d'autres questions vont
26 permettre de préciser la vôtre.
27 R. Oui, mais ce n'est pas la même chose.
28 Q. Très bien.
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1 R. Bien, il y a cette possibilité, c'est vrai.
2 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez qu'un aéronef de l'OTAN avait
3 tiré sur les civils à Gato [phon], Meja et sur le centre de réfugiés sur la
4 route Meje-Djakovica-Junik.
5 R. Non, pas à Meje. Je suis certain qu'il n'y a pas eu de tels
6 bombardements, mais il y en a eu pour les autres endroits, je ne le sais
7 pas. A Sturgin [phon], oui. A Meja, non.
8 Q. Très bien. Merci.
9 Est-ce que vous saviez que les villageois des villages avoisinants qui se
10 trouvaient près de la frontière de la République d'Albanie, les villages de
11 Vlahan, Dogra, et Zogaj s'étaient également retirés de ce territoire afin
12 qu'ils ne soient pas près de la frontière avec la Serbie ?
13 R. Je pense d'après ce que nous avions pu voir depuis notre poste
14 frontalier, il n'y avait pas d'Albanais du côté albanais, donc je ne le
15 sais pas ce qui s'est passé exactement.
16 R. Merci beaucoup, Monsieur. J'aimerais maintenant vous poser une
17 question.
18 Concernant ceci, est-ce que vous saviez qu'à votre poste de commandement à
19 Prekovo --
20 R. Prekovac.
21 Q. Excusez-moi. Donc pendant toute cette période, il y avait un groupe de
22 civils albanais, et qu'ils étaient restés à cet endroit-là jusqu'à la fin
23 de la guerre avec vous, en fait.
24 R. Monsieur, nous résidions dans un village. Si vous pensez aux policiers,
25 aux Albanais, aux policiers albanais, le général Djordjevic serait mieux à
26 même de vous expliquer ce qui s'était passé. Mais à l'époque où il y avait
27 cette unité de policiers qui avait été créée, leur unité de police. Mais je
28 ne sais pas de quelle façon ils ont exactement procéder à la création,
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1 comment tout ceci s'est déroulé. Ils avaient des armes, ils se sont occupés
2 de civils. Et en réalité, ils étaient là-bas avec les civils.
3 Q. Je ne crois pas que vous ayez compris ma question. Je vous ai demandé
4 si les civils albanais étaient restés à votre poste de commandement pendant
5 toute la durée de la guerre avec vous ?
6 R. Oui, mais non seulement des civils albanais. Il y avait d'autres
7 civils. Il y avait également des Serbes de Prekovac et d'autres villages
8 qui s'étaient également retirés. Non pas seulement les Serbes, mais il y
9 avait également des Rom, et ils étaient tous venus là pour être avec nous.
10 Q. Merci beaucoup.
11 Est-ce que vous savez si votre commandant avait créé une section chargée de
12 la protection des civils ? Dites-nous si vous le savez, si oui, ne
13 mentionnez pas de noms, s'il vous plaît.
14 R. Si vous entendez par là la description des maisons dans lesquelles les
15 personnes restaient, habitaient, c'est peut-être ça.
16 Q. Non. Ecoutez bien attentivement ma question. Est-ce que vous saviez si
17 votre commandant avait procédé à la création d'une section chargée de la
18 protection des civils ?
19 R. Je ne sais pas. Peut-être.
20 Q. Merci.
21 Est-ce que vous savez qu'au début du mois d'avril, pendant le transfert au
22 poste de commandement du village de Prekovac, vous aviez trouvé, rencontré
23 une vieille personne, un vieil homme qui était immobile, c'était une
24 personne qui ne pouvait pas bouger de son lit et vous aviez appelé une
25 ambulance pour le transférer à l'hôpital ?
26 R. Oui, j'ai participé à cette opération.
27 Q. Fort bien. J'ai maintenant une nouvelle série de questions qui ont
28 trait à la déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur.
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1 Dites-nous, de quelle façon est-ce que vous êtes entré en contact
2 avec le bureau du Procureur ?
3 R. C'était bien difficile. C'est moi qui les ai contactés. J'étais
4 vraiment navré que nous soyons retirés du Kosovo. J'ai contacté le bureau
5 du Procureur, car je voulais que tout soit précisé avec le feu président
6 Milosevic, que toutes les questions soient plus claires.
7 Q. Lorsque l'on vous a récolé pour votre déposition aujourd'hui, est-ce
8 qu'on a rafraîchi votre mémoire ?
9 R. Avec mes documents, vous voulez dire. Ma déclaration ?
10 Q. Non, est-ce qu'il y avait d'autres documents ? Est-ce qu'il y avait
11 d'autres croquis ou quelque chose ?
12 R. C'était peut-être le croquis que moi-même j'avais fait lorsque j'étais
13 ici la dernière fois, en 1997 peut-être. Peut-être qu'il y a une erreur
14 dans ce croquis. Je ne sais pas.
15 Q. Merci, cela me suffit. Passons maintenant à une autre question.
16 D'après notre information, vous avez donné votre première déclaration les 7
17 et 8 décembre 2002.
18 R. Oui, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas tout à fait certain de
19 la date.
20 Q. Fort bien. Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous avez fait cette
21 déclaration, qui était présent pendant que vous donniez cette déclaration ?
22 R. Je sais qui était le Procureur et qui était l'enquêteur, mais je ne
23 sais pas qui était l'interprète. Je sais qu'il y avait un enquêteur qui
24 s'appelle John Pestrilic, mais je ne me souviens pas du nom de
25 l'interprète.
26 Q. Combien de temps cela a-t-il pris, le fait de donner votre déclaration
27 ?
28 R. Je ne m'en souviens vraiment pas.
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1 Q. Est-ce que le même interprète était présent tout au long de l'entretien
2 ?
3 R. Vous me demandez maintenant de me souvenir de choses qui se sont
4 déroulées et qui se sont passées il y a dix jours. Je serais ravi de vous
5 venir en aide, mais je ne me souviens réellement pas.
6 Q. En fait, je vous demande si vous vous souvenez maintenant de cela, car
7 j'aimerais vous rappeler de ce que vous avez dit pendant que vous avez
8 témoigné dans l'affaire Milosevic.
9 R. Je m'en souviens.
10 Q. Alors répétez, je vous prie, ce dont vous vous souvenez.
11 R. Je crois que ce n'était pas le même interprète qui était là pendant
12 toute la durée de l'entretien, mais cela ne veut pas dire que ce n'était
13 pas la même personne. Je crois que ce n'était pas la même personne, mais je
14 ne suis pas tout à fait certain. Je peux seulement vous dire peut-être oui
15 ou non, mais je n'ai pas de preuve, si vous voulez. Je ne me souviens pas
16 du nom de l'interprète. Voilà, c'est tout.
17 Q. Bien. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez d'autre chose,
18 d'autre chose que vous ayez pu dire au cours du récolement dans l'affaire
19 Milutinovic ? Aimeriez-vous que je vous rafraîchisse la mémoire en vous
20 citant un passage de votre déclaration ?
21 R. Pourriez-vous en donner lecture, s'il vous plaît.
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que
24 l'on affiche à l'écran la pièce de l'Accusation. C'est une pièce du bureau
25 du Procureur portant la cote 5118 sur la liste 65 ter. Si c'est plus
26 facile, je pourrais également vous donner le numéro D, la cote commençant
27 avec la lettre D.
28 Je ne sais pas ce qui est plus facile, Monsieur le Greffier, pour
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1 vous ?
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est un compte rendu d'audience
4 provenant d'un autre procès, et donc il vous faudra faire attention aux
5 questions que vous posez. Le texte ne paraîtra pas aux écrans se trouvant à
6 l'extérieur de cette salle d'audience, mais vos questions pourraient
7 dévoiler certains matériels sensibles ou certaines questions sensibles.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de
9 consulter mes notes et je n'ai que deux noms, deux noms d'enquêteur, et un
10 nom d'un interprète. Il n'y a pas d'autres noms, mais je ferais attention.
11 Q. Alors, Monsieur le Témoin, veuillez faire attention pour ne pas
12 mentionner de noms, s'il vous plaît. Donc c'était le 31 janvier 2007, à la
13 page 9 267 lignes 13 à 25.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Vous avez dit :
15 "Monsieur le Président, lorsque j'ai fait ma déclaration au bureau du
16 Procureur, il n'y avait qu'un Procureur et une femme, non pas la personne
17 qui a signé la déclaration, mais il y avait une autre femme. De temps en
18 temps il y avait un homme qui entrait, il s'était présenté mais je ne me
19 souviens plus de son nom. Il n'était là que de façon occasionnelle. Il
20 n'était pas là pendant toute la durée de l'entretien."
21 En réponse aux questions posées par le Juge, à savoir s'il était
22 exact si la déclaration vous a été relue en votre propre langue, vous avez
23 répondu :
24 "Je ne me souviens pas si on a relu la déclaration dans ma propre
25 langue. Je l'ai signée. Ils l'ont peut-être fait, ils ne l'ont peut-être
26 pas fait, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, j'aimerais que tout soit
27 corrigé. Si en réalité on ne m'avait pas relu la déclaration, j'aurais
28 corrigé des passages, mais je ne me souviens pas qu'on m'ait donné lecture
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1 de la déclaration.
2 Ensuite, à la page 9 368, ligne 23, en réponse à une question posée
3 par le Juge, à savoir :
4 "Est-il possible que la déclaration est faite un jour, et que le lendemain
5 on vous a donné lecture du passage ?"
6 C'est à la page dont je viens de mentionner. Vous avez
7 répondu :
8 "Non, non, pas le même jour. Pas le lendemain, j'en suis certain, puisque
9 la personne qui a pris la déclaration est rentrée dans son pays d'origine,
10 ensuite ils sont revenus. C'était le jour de l'an. Ensuite, nous nous
11 sommes revus en janvier ou en février. Je ne me souviens plus exactement
12 quand, c'était devant l'hôtel M ou dans un parc. Si c'était le même jour
13 dans un des parcs de Belgrade, c'est possible, mais certainement pas dans
14 le bureau du Tribunal à Belgrade. Je n'étais là qu'une seule fois, et c'est
15 à ce moment-là qu'une jeune femme qui a signé la déclaration était
16 présente. Donc la première fois il y avait une autre femme de Belgrade. Je
17 suis sûr de cela."
18 Ensuite, à la page 9 473, le document 65 ter 1518, du 31 janvier 2007 :
19 "J'ai signé la déclaration. Je ne me souviens pas où. C'était soit l'hôtel
20 M, ou dans un parc entre Slavija et le bâtiment du gouvernement de la
21 République de Serbie. C'était quelque part là, si c'était le même jour. Je
22 ne sais pas si c'était le même jour, je ne suis pas certain de cela. Je
23 n'avais pas terminé de donner ma déclaration à ce moment-là, et la femme de
24 Belgrade était là, et c'était elle qui a traduit cette déclaration.
25 Ensuite, lorsque j'ai signé la déclaration et lorsque j'ai emmené les
26 photographies, il y avait complètement un autre interprète. Il y avait une
27 autre personne, pas le même homme qui m'interrogeait au début. C'était un
28 homme qui parlait un peu serbe, donc non pas seulement l'anglais, il parle
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1 un petit peu la langue serbe également, car je crois que c'est un Croate,
2 mais il vit en Australie. Je crois que son nom est - en fait, je ne veux
3 pas vous donner son nom. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, je crois
4 que c'était son nom."
5 Maintenant, je viens de vous donner lecture de toutes les réponses que vous
6 avez données dans le cadre du procès Milutinovic. Est-ce que j'ai rafraîchi
7 votre mémoire ?
8 R. Oui.
9 Q. Permettez-moi alors de vous poser une autre question. Lorsque vers la
10 fin du procès M. Hannis vous a donné le nom du premier enquêteur et du
11 deuxième enquêteur, et de nouveau je ne vais pas mentionner leurs noms,
12 parce que ceci pourrait vous identifier. Pourriez-vous me dire maintenant
13 par rapport à ceci, puisque vous avez dit que j'ai rafraîchi votre mémoire,
14 pourriez-vous nous expliquer comment les choses se sont passées et où vous
15 avez signé ces déclarations ?
16 R. L'homme auquel je fais référence, et d'après ce que vous m'avez lu,
17 vous avez parlé de l'homme qui parlait serbe, ça c'est l'homme à qui j'ai
18 donné ma déclaration. Mais du meilleur de mon souvenir, j'ai signé la
19 déclaration à l'endroit où vous avez lu que j'ai dit que j'ai signé.
20 C'était il y a environ sept ans, donc il m'est difficile de m'en souvenir,
21 mais je suis certain que j'ai signé les déclarations dans le parc là, où
22 vous avez dit que je l'ai signé.
23 Q. Monsieur le Témoin, précisons le point. Sur la base de ce que vous avez
24 dit, le premier jour où vous avez lu votre déclaration, vous n'avez rien
25 signé. Non pas seulement que vous avez rien signé, mais nous avons
26 également la date de la déclaration. Il y a deux dates le 7 et le 8
27 décembre alors que vous nous avez que cet entretien ne s'est déroulé que
28 pendant une seule journée mais ce n'était pas vraiment pertinent, ensuite
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1 vous avez dit qu'en janvier et février que d'autres étaient venus et j'ai
2 signé la déclaration.
3 R. Je ne me souviens vraiment pas d'avoir signé la déclaration la première
4 fois. Je crois encore que je n'avais pas signé la déclaration cette
5 première fois. Pour ce qui est de la deuxième fois, ça c'est vrai, tout à
6 fait juste.
7 Q. Monsieur le Témoin, vous avez également dit que vous alliez dire la
8 vérité dans l'affaire Milutinovic, je voulais simplement vérifier ce que
9 vous aviez dit là-bas. Vous avez dit que deux jours plus tard vous avez
10 signé les déclarations, mais je vais vous rappeler d'autres propos que vous
11 aviez dit. J'aimerais savoir tout d'abord si ceci est juste, ce dont je
12 vous ai donné lecture depuis de l'affaire Milutinovic est exact.
13 R. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit.
14 Q. Mais c'était à l'écran, n'est-ce pas ? Je viens de vous en donner
15 lecture.
16 R. C'est tout à fait possible que vous m'en ayez donné lecture, mais je ne
17 m'en souviens pas. Je sais que j'ai signé une déclaration, c'est tout à
18 fait possible que c'était un mois ou un mois et demi plus tard, c'est
19 également plus possible que j'ai signé une déclaration à ce moment là.
20 Q. Est-ce que la déposition que vous avez faite dans l'affaire Milutinovic
21 est juste et précise ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais passer -- il n'est pas
25 nécessaire de demander le versement au dossier de l'ensemble du transcript,
26 puisqu'il figure déjà au dossier. Il n'est pas nécessaire de demander que
27 cette partie du transcript soit versée au dossier, merci.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, excusez-moi, est-ce que l'on
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1 pourrait prendre une pause de cinq minutes ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Il faudrait passer à huis clos
3 partiel.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
5 le Président.
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur le Témoin, ne dévoilez aucun nom, s'il vous plaît, et dites
22 moi quelle est votre opinion quant à votre commandant, en temps de guerre
23 en tant que commandant et en temps que personne.
24 R. Que puis-je vous dire, je peux seulement vous dire tout ce qu'il y a de
25 mieux. C'est une bonne personne, un excellent officier supérieur, je ne
26 peux que le louer.
27 Q. Fort bien. Est-il exact de dire, Monsieur le Témoin, dites-nous si
28 lorsque vous êtes entrés dans la ville où vous avez passé l'ensemble de la
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1 période de la guerre, le commandant vous avait dit que la discipline doit
2 être respectée, que toutes les personnes qui se donnaient des activités
3 illicites seraient disciplinées ou que des mesures disciplinaires seraient
4 prises contre ces derniers ?
5 R. Oui, nous étions encore dans les autocars lorsqu'on nous a dit cela.
6 Q. Merci. Je vais vous poser une autre question un peu plus tard quant à
7 des noms, nous allons devoir passer à huis clos partiel, mais je vais le
8 faire plus tard. Donc je vais passer à un autre sujet. Prenons maintenant
9 le paragraphe 35 de votre déclaration. J'aimerais vous rappeler que c'est
10 le passage où vous parlez du café de Brekovac où vous vous trouviez?
11 R. Non, je n'étais pas là. Je n'étais pas au café de Brekovac.
12 Q. Bien, excusez-moi, vous allez devoir préciser le point, il y avait là
13 un de vos supérieurs qui était là, il y avait deux inspecteurs également.
14 R. Oui, il y avait deux autres soldats, mais je n'étais pas là-bas à ce
15 moment-là. J'étais tout près, mais je n'étais pas à l'intérieur du café.
16 Q. A la lecture de cette déclaration, au paragraphe 35, on pourrait
17 conclure, je ne vais pas en donner lecture à haute voix parce qu'il y a un
18 nom qui y figure, mais on pourrait conclure que les deux autres hommes ou
19 trois autres personnes qui étaient présentes, vous mentionnez également
20 d'autres noms, mais si vous n'étiez pas là, est-ce que vous pouvez me dire
21 de quelle façon vous avez appris de ces événements ?
22 R. Le café était juste à côté de la pièce de laquelle j'étais, donc je
23 n'étais pas dans le café même mais j'étais dans le même bâtiment. J'étais
24 en fait dans un bureau attenant, je m'occupais d'autres choses, je n'étais
25 pas assis avec eux dans le café. De toute façon je ne bois pas, donc c'est
26 la raison pour laquelle je ne les avais pas accompagnés.
27 Q. Non, je ne dis pas que vous buvez.
28 R. Non. Je ne dis pas cela, je dis simplement que je ne suis pas quelqu'un
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1 qui boit de l'alcool, alors c'est pour ça que je n'étais pas avec eux.
2 Q. Mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que cet
3 inspecteur et les deux hommes étaient ivres ?
4 R. Oui.
5 Q. Ce qui m'intéresse maintenant est de savoir qui a donné cette
6 initiative d'aller chercher la personne que l'on recherchait ?
7 R. C'était les policiers.
8 Q. Merci beaucoup. Ai-je raison de dire que lorsque vous êtes allés dans
9 cette troisième maison à Djakovica, qu'en réalité il y avait une embuscade,
10 qu'on a ouvert le feu sur vous et qu'une personne avait été blessée ?
11 R. Non, ce n'était pas une embuscade, c'était un homme. Donc je ne sais
12 pas si c'était l'homme qu'on recherchait ou pas, mais de toute façon il y
13 avait quelqu'un qui nous a tiré dessus.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je crois que je peux mentionner le nom de la
15 personne -- ou plutôt, le nom de la personne, la personne en question qui
16 était soupçonnée d'avoir ouvert le feu lors de cet incident.
17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire
18 que cette personne était un membre de l'UCK, qu'il s'appelait Chopi Albin
19 [phon] ?
20 R. Je ne me souviens vraiment pas du nom de la personne, mais je n'exclus
21 pas cette possibilité. Nous étions en train de chercher une personne qui
22 avait une vingtaine d'années. Je ne me souviens pas de son nom à l'instant.
23 Q. Je connais le nom de l'inspecteur qui avait été blessé. Si je vous
24 donnais le nom de l'inspecteur qui avait été blessé, est-ce que cela
25 rafraîchirait votre mémoire ?
26 R. Non.
27 Q. Fort bien. Merci. Est-ce que vous savez si le juge d'instruction de la
28 cour municipale de Djakovica s'était rendu sur place, et qu'il a pris des
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1 notes concernant l'enquête sur les lieux et pour ce qui est de cet
2 inspecteur qui s'est fait blessé ?
3 R. Le lendemain.
4 Q. Non, je ne sais pas si c'était le lendemain. Je ne sais pas si ça s'est
5 passé immédiatement le lendemain.
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. Mais est-ce que c'est exact qu'immédiatement après cet incident, une
8 frappe aérienne avait commencé ?
9 R. Une minute ou deux plus tard. Donc c'était précisément cette partie-là
10 de Cabrat qui a fait l'objet de ce bombardement, de ce pilonnage, et nous
11 nous étions réfugiés jusqu'à l'église. Nous avions pris les rues et les
12 obus nous tombaient dessus. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé,
13 mais c'était une période très brève.
14 Q. Fort bien.
15 Je souhaiterais revenir au paragraphe 35 de nouveau. Je vais maintenant
16 mentionner le nom et le prénom de cet officier qui a suggéré de vous rendre
17 à l'adresse de cet homme qui était maintenant connu et de procéder à son
18 arrestation. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous avez dit cela
19 ?
20 R. Pardon.
21 Q. La déclaration donne le nom et le prénom de la personne, de l'officier
22 en question qui a proposé que vous alliez à l'adresse de la personne qui
23 était connue à ce moment-là, de procéder à son arrestation. Ce n'était pas
24 son initiative, alors que d'après la déclaration, on semble croire que
25 c'était sa propre initiative.
26 R. Je ne vois pas où cela est écrit. Pourriez-vous me donner le
27 paragraphe.
28 Q. Paragraphe 35, et la phrase est la suivante, dans la quatrième phrase,
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1 la deuxième partie de la quatrième phrase. Ne donnez pas le nom de famille,
2 s'il vous plaît.
3 R. On peut lire ici :
4 "Les trois premières personnes étaient assez ivres lorsque la conversation
5 a porté sur le policier qui a essayé de trouver l'Albanais de Cabrat."
6 Je vais continuer à lire.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. "C'était très peu professionnel d'être ivre."
9 Q. Ne donnez pas de nom.
10 R. Voilà. Maintenant, je comprends votre question. "Il a proposé que l'on
11 aille procéder à son arrestation immédiatement." Je crois que c'était la
12 conséquence ce sur quoi il était d'accord, c'est-à-dire que le policier
13 était là.
14 Q. Non. Est-ce que c'était le policier qui vous a demandé de vous rendre
15 sur place, ou quelqu'un d'autre ?
16 R. C'était le policier qui l'a proposé, et c'est lui qui l'a accepté.
17 Q. Donc ce n'est pas vrai pour dire que c'était lui qui l'a proposé, comme
18 c'est écrit ici.
19 R. C'est possible. C'est possiblement incorrect. Je ne sais pas. Il se
20 peut que cela ne soit pas correct. Ce qui est écrit ici. Bon. Voilà. Je
21 vois ici qu'il était marqué où est la personne proposée de -- voilà. Non,
22 c'est inexact. En fait non, il faudrait lire : "Il était d'accord."
23 Q. Donc c'est assez différent pour ce qui le concerne.
24 R. Oui, c'est une différence assez importante.
25 Q. Mais il est très important d'être précis.
26 R. Oui. Vous avez tout à fait raison. Oui. Il était d'accord. Alors il a
27 donné son aval, parce que la proposition est venue de l'autre partie. Alors
28 j'ai lu la déclaration à un très grand nombre de reprises, mais cela n'a
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1 jamais traversé mon esprit.
2 Q. Témoin, il y aura d'autres occasions où nous allons devoir corriger
3 votre déclaration --
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais en fait nos enregistrements vont devoir
5 dépasser --
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Djurdjic. Nous
7 allons devoir lever la séance. Notre prochaine audience est mercredi dans
8 l'après-midi. Nous devons lever la séance.
9 Je voudrais donc vous expliquer, Monsieur le Témoin, que nous allons lever
10 la séance et nous allons recommencer nos travaux mercredi.
11 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le
12 mercredi 25 février 2009, à 14 heures 15.
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