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1 Le mercredi 25 février 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous présente mes excuses
6 concernant le retard qui nous a retenus à cause d'une autre question, donc
7 désolé de ce retard au démarrage.
8 Maître Djurdjic, je pense que vous devez nous parler d'un certain nombre de
9 questions.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
11 Juges. J'ai quelques questions. En fait, il s'agit de deux questions, l'une
12 concernant le compte rendu d'audience, et la deuxième question concerne des
13 informations émanant de l'Accusation que nous avons reçues
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Désolée d'interrompre. Je me demande si
3 cette question ne devrait pas faire l'objet d'un huis clos partiel plutôt
4 que d'une audience publique.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il de témoins qui fassent
6 l'objet de mesures de protection ?
7 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, il s'agit de la question précise
8 soulevée par mon confrère et concernant des pièces qui ont été déposées
9 concernant ce témoin et qui sont de nature confidentielle.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, nous allons
11 passer à huis clos partiel.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
13 le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que pour l'instant nous avons
10 résolu la question des témoignages 92 ter. Il se peut qu'il y ait des
11 questions posées viva voce au témoin et que ces éléments soient ajoutés à
12 ceux qui figurent dans ces déclarations préalables ou les comptes rendus
13 d'audience préalables, s'il y a lieu de le faire, s'il y a lieu de préciser
14 ou d'approfondir quelque chose. C'est ce qui est autorisé en application de
15 92 ter.
16 Maître Djurdjic, l'Accusation nous dit qu'en fait pour ce qui est des huit
17 sur neuf témoins qui seront cités pendant les deux semaines à venir, la
18 Défense en a été notifiée, et j'ai ici les notifications en date du 16
19 février, également en date du 23 février, où on semble trouver huit des
20 neuf noms de ces témoins. Celui qui est omis, c'est un témoin (expurgé)
21
22 (expurgé). Est-ce que vous reconnaissez que vous avez été notifié sur la
23 comparution des huit sur neuf témoins, Maître Djurdjic ?
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Pour que ce soit tout à fait clair, Monsieur
25 le Président, dans la dernière notification communiquée par l'Accusation,
26 tout a été fait en temps utile, dans les délais. Cela ne pose aucun
27 problème. Nous n'avons que le problème que pose une injonction à
28 comparaître dont je vous en ai parlé. On ne sait pas si l'injonction sera
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1 prononcée ou non.
2 Pour ce qui est de ce monsieur, je ne sais pas s'il convient de citer son
3 nom en audience publique. (expurgé)
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10 noms qui ne figurent pas sur la liste. C'est la raison pour laquelle je
11 vous parle de ce monsieur dont la comparution serait prévue maintenant à
12 partir de lundi. Je souhaite avoir suffisamment de temps pour me préparer,
13 c'est tout.
14 Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'avais dit précédemment.
15 Nous n'avons reçu aucune proposition de l'Accusation visant à demander la
16 délivrance d'une injonction à comparaître. Deux semaines en amont
17 auparavant, l'Accusation nous a notifiés des témoins en bonne et due forme,
18 mais ce témoin n'était pas prévu là. Il ne figurait que dans la proposition
19 aux fins d'une injonction à comparaître. A l'époque, on n'était pas du tout
20 certain qu'il allait pouvoir venir déposer.
21 Je vous remercie.
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons revenir à huis clos
24 partiel.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
26 le Président, Messieurs les Juges.
27 [Audience à huis clos partiel]
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5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz, je vous serais bien
7 gré si vous pourriez préparer maintenant, notifier la Défense et envoyer
8 une copie à la Chambre de la liste des témoins que vous pensez appeler à
9 partir de ce moment-ci, et cela comprend également les témoins qui figurent
10 sur la liste pour la semaine commençant le 9 mars, de sorte à ce qu'il y
11 ait une liste très claire dans l'ordre dans lequel vous voulez les appeler.
12 S'il y a une demande spéciale pour une date précise pour un témoin se
13 trouvant sur cette liste, je vous prierais de l'indiquer également. En
14 d'autres mots, si par exemple il y a des contraintes de voyage ou
15 d'injonction à comparaître ou autre, questions qui font en sorte qu'on
16 demande à ce qu'un témoin soit appelé une journée particulière ou autre,
17 alors je vous demanderais de le faire, car cela pourrait également avoir
18 une incidence sur l'ordre de la comparution du témoin. Alors si nous
19 pouvions obtenir cette liste, la Défense et la Chambre auraient une idée
20 plus claire de ce qui est proposé dans quel ordre afin que les préparatifs
21 soient faits conformément. Avec un peu de chance et avec une bonne volonté
22 de la Défense, nous pourrions peut-être procéder sans difficulté
23 particulière. Alors je vous en serais bien gré.
24 Y a-t-il d'autres questions que vous aimeriez soulever, Monsieur Djurdjic ?
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit simplement
26 de quelques questions relatives au transcript, mais je voudrais simplement
27 vous assurer que la Défense collaborera pleinement, et je voulais également
28 vous dire que nous avons toujours un témoin supplémentaire qui est prêt.
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1 Lorsque le calendrier est sorti pour le mois de mars, je n'ai vu aucune
2 journée de libre, nous siégeons toujours cinq jours par semaine. Surtout
3 lorsqu'on a un calendrier selon lequel on travaille un jour le matin, un
4 jour dans l'après-midi, un jour du matin, un jour dans l'après-midi, ceci
5 est bien difficile, car malgré nos meilleurs efforts, nous ne sommes pas en
6 mesure de nous préparer à moins que l'on ne procède de la façon dont vous
7 avez proposé, et je vous en remercie.
8 Je souhaiterais maintenant passer au compte rendu d'audience de lundi --
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai déjà mentionné que si vous avez
10 quelques préoccupations concernant le compte rendu d'audience et si vous
11 estimez qu'il n'est pas précis, la façon de procéder est la suivante :
12 d'abord de notifier le greffe par écrit de vos préoccupations concernant
13 des imprécisions que vous avez décelées au compte rendu d'audience afin que
14 celui-ci puisse être vérifié. Est-ce cela votre préoccupation ?
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je me suis mal
16 compris. Ce ne sont pas des imprécisions ou des erreurs, mais simplement
17 des omissions. Dans un cas, c'est une lettre, et dans l'autre cas, je vais
18 vous demander votre aide. Je voudrais simplement demander au témoin de nous
19 expliquer ce qu'il voulait dire, car au compte rendu d'audience on a le mot
20 en serbe, mais on n'a pas la traduction. Alors ce n'est que ça. Ce n'est
21 pas une question d'erreurs apportées au compte rendu d'audience. Il s'agit
22 de la lettre P et B pour ce qui est d'un village, et dans l'autre cas, je
23 demanderais seulement au témoin, avec votre permission, de répéter les deux
24 mots qu'il avait déjà dits afin que l'on puisse traduire ces mots en
25 anglais. Je vais vous donner la référence au compte rendu d'audience.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si ce procès se termine avec la seule
27 préoccupation étant la différence les lettres P et B, un mot en serbe, les
28 choses iraient merveilleusement bien. Ce que vous avez soulevé est quelque
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1 chose qui est tout à fait facile à corriger, mais vous pouvez toujours vous
2 adresser au greffe.
3 Alors j'aimerais mentionner également, avant que vous ne mentionniez
4 autre chose, vous avez eu l'occasion, vous et M. Djordjevic, vous avez
5 mentionné qu'en tant que conseils de la Défense, vous estimez que vous
6 subissez une contrainte temporelle. C'est une question, bien sûr, qu'il
7 faudrait aborder avec le greffe. Si vous êtes préoccupés par le fait que
8 les ressources qui vous sont disponibles actuellement sont inadéquates, je
9 vous prierais de vous adresser au greffe. Nous procédons, comme il a été
10 prévu initialement, en tenant compte d'un calendrier qui, dans le mois
11 suivants, serait un calendrier de cinq jours par semaine, donc nous
12 siégerons cinq jours par semaine et nous verrons comment les choses se
13 déroulent dans l'avenir. Bien sûr, il y aura certaines interruptions et il
14 faudra également faire une pause afin de permettre à toutes les parties de
15 rattraper ceci pendant quelques jours. Nous pouvons nous attendre à ce que
16 nous siégions cinq jours par semaine, ce qui est une façon tout à fait
17 normale de faire.
18 Si cela toutefois vous présente quelques difficultés, à vous et à M.
19 Djordjevic, à ce moment-là je vous prierais d'en aviser le greffe afin que
20 des changements puissent être faits, car c'est le calendrier que l'on vous
21 demande d'anticiper, donc on vous a présenté ce calendrier et nous nous
22 attendons à ce que ce calendrier soit respecté.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, je voulais simplement dire
24 quelque chose. M. Djordjevic s'est entretenu avec le greffe la semaine
25 dernière et il a évalué cette conversation comme étant très positive, mais
26 nous nous attendions à ce que quelqu'un du greffe s'entretienne avec vous,
27 Monsieur le Président, et entre en contact avec vous pour voir la priorité
28 qui a été donnée à cette affaire et d'obtenir votre opinion de la question.
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1 Si nous avons compris, ceci aurait dû se faire avant la fin de la semaine.
2 Alors cette procédure a déjà été entamée. Nous avons déjà eu des contacts
3 avec le greffe et j'espère que tout ceci sera résolu de façon positive.
4 Merci.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Mais il faut savoir que les
6 décisions quant au financement de la Défense c'est entre les mains du
7 greffe et non pas de la Chambre de première instance. Alors c'est la façon
8 dont nous allons procéder. Il est bien important que vous ayez cela en
9 tête.
10 Je crois maintenant qu'il nous faut passer à huis clos partiel afin
11 que le témoin puisse être emmené dans la salle.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
14 [Audience à huis clos]
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3 [Audience publique]
4 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
6 R. Bonjour.
7 Q. Tout d'abord, je voudrais vous demander comment vous allez. Est-ce que
8 votre santé est bonne ? Comment vous sentez-vous ? Il faut que vous parliez
9 dans le micro.
10 R. Je ne suis pas très bien, mais je crois que ça ira.
11 Q. Monsieur le Témoin --
12 R. Je n'arrive pas à vous entendre. Il y a quelque chose qui ne marche pas
13 avec mon écouteur.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais parler quelques instants pour
15 voir si vous pouvez entendre. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Est-
16 ce que vous entendez l'interprétation de ce que je vous dis ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends le Juge, mais je n'entends pas
18 l'interprétation.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, vous parlez sans
20 micro.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends que le Juge en anglais.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin me dit
23 qu'il vous entend en anglais, mais par contre, il n'entend pas
24 l'interprétation.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entendais rien du tout de ce que le
26 Président a dit.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il entend par son casque
28 l'interprétation en B/C/S de ce que j'entends ? Vous parlez en B/C/S aussi.
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1 Ça y est ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, ça y est. Maintenant ça fonctionne. Je
3 vous entends maintenant.
4 M. DJURDJIC : [interprétation]
5 Q. Nous pouvons reprendre ?
6 R. Oui.
7 Q. Vos problèmes de santé sont-ils chroniques ou s'agit-il de quelque
8 chose d'actuel ?
9 R. Non, j'ai attrapé la grippe ici, j'étais un peu malade. Puis hier j'ai
10 eu aussi quelques petits soucis privés, d'ordre personnel.
11 Q. Monsieur le Témoin, nous avons peut-être été un petit peu vite la
12 dernière fois. Alors, je vous prie d'attendre la fin de l'interprétation.
13 Il semble que La Haye ne vous convient pas. J'ai cru comprendre que vous
14 n'étiez pas fort bien la dernière fois que vous étiez ici non plus.
15 Enfin, ceci dit, après avoir relu le compte rendu d'avant-hier, vous
16 ne vous souveniez pas de ce que vous aviez dit lorsque vous déposiez dans
17 l'affaire Milutinovic. Cependant, dans la déclaration supplémentaire du 19
18 février de cette année, vous avez réussi à vous rappeler un certain nombre
19 d'événements remontant à dix ans. Alors, ai-je raison de dire qu'il est
20 plus facile de se souvenir d'événements plus proches que plus anciens ?
21 R. Vous avez raison lorsque vous dites qu'il est plus facile de se
22 souvenir d'événements d'il y a deux ans que d'aujourd'hui, mais il n'y
23 avait rien de nouveau de ce que j'ai dit à cette occasion.
24 Q. Fort bien, mais c'est quelque chose que les Juges apprécieront. Ils
25 sauront ce qui est nouveau ou ce qui ne l'est pas. Bien.
26 J'aimerais que vous me donniez une autre explication. Pourquoi avez-vous
27 signé une déclaration soit à cet hôtel, ou quelque part dans le parc, ou à
28 Lada et Slavija ?
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1 R. Je ne sais pas. Avez-vous entendu ?
2 Q. Je voudrais que vous nous expliquiez comment tout ça s'est déroulé, la
3 signature de cette déclaration. Où vous êtes-vous rencontrés, comment ?
4 R. On s'était mis d'accord pour se rencontrer à l'hôtel M, le croisement
5 lorsque l'on va de Slavija vers Zvezda. Vers le stade de Zvezda, il y avait
6 un accident, donc on a dû aller vers un parc. On s'est assis sur un banc et
7 on a signé la déclaration. Voilà.
8 Q. Ai-je raison de dire que l'un des enquêteurs qui étaient avec vous le
9 premier jour était là à cette occasion et qu'il y avait également une autre
10 femme qui n'était pas là la première fois ?
11 R. Non, aucune de ces personnes n'était là la première fois, ce n'était
12 donc pas les mêmes personnes.
13 Q. En d'autres termes, à cette deuxième occasion, ces personnes-là étaient
14 des gens que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez jamais rencontrés ?
15 R. Oui, je ne les avais jamais vus. J'ai simplement signé la déclaration.
16 Q. Alors dites-moi: qui d'autre a signé cette déclaration ?
17 R. Je n'en sais rien. Je suis désolé, je ne sais pas.
18 Q. Merci beaucoup.
19 Je voudrais maintenant avancer -- ou reprendre là où on s'était
20 quittés lundi. Est-il vrai que la seule fois où vous aviez utilisé cette
21 bombe aérosol de déodorisant, c'est dans la maison que vous nous décrivez
22 au paragraphe 36, et ça ne s'est plus jamais reproduit, maison que vous
23 aviez incendiée ?
24 R. Oui, c'était la maison à Cabrat.
25 Q. Merci. Pouvez-vous me dire qui est la personne qui a utilisé cette
26 bombe aérosol ?
27 R. Je ne m'en souviens pas précisément, mais je crois que c'était Lekic.
28 Je pense que c'était lui. Enfin, je n'en suis pas sûr. Je crois l'avoir
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1 dit. Je pense que c'était lui, soit lui ou Mali, l'un des deux. Lequel des
2 deux, je ne sais plus.
3 Q. Merci. Avez-vous signalé à qui que ce soit que cette maison avait été
4 incendiée pour aucune raison que ce soit ?
5 R. Non.
6 Q. Estimez-vous que c'est une procédure normale, une chose normale ?
7 R. Mais pourquoi irais-je signaler quelque chose alors que Nesovic était
8 là ?
9 Q. Indépendamment des personnes qui étaient présentes, tout le monde a
10 l'obligation de signaler un crime, surtout un crime commis en temps de
11 guerre, indépendamment de la présence de l'un ou de l'autre.
12 R. Je n'ai pas fait de déclaration dans ce sens.
13 Q. Merci. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à la troisième maison
14 et lorsque le policier était blessé, c'est à ce moment-là que les
15 bombardements ont commencé. Pouvez-vous nous décrire où tombaient ces
16 bombes et comment cela se présentait ?
17 R. Les bombes tombaient tout autour depuis l'église, qui est plutôt au
18 bout, puis les rues où nous nous trouvions. C'étaient de petites rues, donc
19 il nous était difficile de les parcourir, parce qu'il y avait des poteaux
20 électriques par terre, les murs s'effondraient, il y avait des briques, des
21 débris. Cette partie-là était bombardée, et ça s'est produit encore une
22 fois plus tard. Mais cela était véritablement le centre de Djakovica. Est-
23 ce que je parle trop vite ?
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous êtes un petit peu trop
25 rapide.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais Me Djurdjic a veillé à respecter
28 les pauses.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur le Témoin, est-il vrai que la police militaire a déposé des
3 plaintes au pénal contre toutes les personnes dont ils savaient qu'elles
4 avaient commis des actes passibles de poursuites pénales et les a fait
5 poursuivre par le parquet militaire, le procureur militaire ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-il vrai que dans votre unité, une discipline stricte régnait et que
8 toute personne qui avait commis des crimes était mise en prison et puis
9 remise aux autorités judiciaires ?
10 R. Oui, tout à fait. On savait qu'il y avait des personnes qui avaient
11 commis des crimes. On était au courant.
12 Q. Très bien. Dans votre déclaration précédente, vous avez parlé de
13 procédures lancées contre le commandant Radic et le lieutenant-colonel
14 Mincic.
15 R. Pour le commandant Radic, il y a eu un dossier judiciaire. Pour le
16 lieutenant-colonel Mincic, la procédure s'est terminée à Belgrade
17 récemment, et il était acquitté. J'étais là d'ailleurs au cours de
18 l'enquête et ils n'ont pas eu suffisamment d'arguments pour le condamner.
19 Mais il a été en tout cas mis sous les verrous.
20 Q. Fort bien. Donc la procédure judiciaire a suivi son cours. Il s'agit de
21 procédures judiciaires militaires ?
22 R. Suite à l'instruction effectuée par des enquêteurs de la police à
23 Prizren jusqu'au moment où effectivement il a été détenu, les procédures se
24 sont déroulées conformément au droit.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous prendre la pièce P962. Il
27 s'agit d'une pièce figurant sur la liste 65 ter. Juste un instant. Je
28 souhaiterais vous demander une autre pièce, une pièce de la Défense. Mes
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1 excuses. J'ai quelques difficultés à retrouver la pièce. Bon écoutez, on
2 fera cela après la pause et on reprendra à ce moment-là.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez cité la pièce P962.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, P962, selon la liste 65 ter. La Défense
5 a déposé cette pièce.
6 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
7 M. DJURDJIC : [interprétation] On peut peut-être regarder cela après la
8 pause. Ce n'est pas un problème.
9 M. NEUNER : [interprétation] Oui, ce n'est pas encore une pièce versée au
10 dossier. Il s'agit pour le moment de la pièce portant la cote 00962.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ça c'est peut-être plus précis.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, mon associé l'a retrouvé, mais peut-
13 être que c'est dans le prétoire électronique. Nous la retrouverons après la
14 pause.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quelque chose à l'écran.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, c'est bien ça. Est-ce que nous pouvons
17 regarder ce document ? Les paragraphes 124 et 103 pour commencer. Il s'agit
18 de la page 10. Page 11, je vous prie.
19 Q. Est-ce que vous arrivez à voir le 124 ?
20 R. Vous pouvez agrandir un petit peu cette ligne 124. Oui. Très bien. Je
21 vois maintenant.
22 Q. Monsieur le Témoin, s'agit-il de ce rapport judiciaire concernant
23 Slobodan Radic ?
24 R. Oui.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on prendre maintenant le numéro 104,
26 page 9. Il s'agit du numéro 104. Pourriez vous l'agrandir, s'il vous plaît.
27 Non, 103, mes excuses.
28 Q. Zlatan Mancic.
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1 R. Oui.
2 Q. Oui.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, verser
4 cette pièce au dossier, l'ensemble de ce document, car il s'agit de
5 personnes qui ont fait l'objet de poursuites pénales au sein de la 549e
6 Brigade motorisée au cours de la période.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être pourrait-on trouver d'autres
8 personnes dans ce rapport…
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, cette pièce est versée au
10 dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00035, Monsieur
12 le Juge.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Monsieur le Témoin, pour ne pas devoir revenir à ce document et le
15 rouvrir, pourriez-vous, s'il vous plaît, reporter votre attention au numéro
16 70, à la page 5 ou 6 du document. Fort bien.
17 R. On dit Ivan Stefanovic.
18 Q. Non, non attendez. Je vais reprendre ça plus tard. Concernant le -- oui
19 enfin, continuons. D'accord.
20 S'agit-il du soldat qui avait tué cette jeune personne et puis lui-même a
21 été abattu ? C'est les assassinats en dessous du pont.
22 R. Oui. Ce jeune homme a été tué plus tard.
23 Q. Très bien, je vous remercie.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons à présent le paragraphe 41,
25 s'il vous plaît.
26 Q. Il y a une erreur dans le paragraphe 41. On y lit que votre "unité
27 avait pour mission de donner l'ordre aux paysans albanais de quitter leurs
28 foyers," et dans la suite que c'est le commandant Vlatko Vukovic qui en
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1 avait donné l'ordre, et que généralement c'est par Nesovic qu'on en était
2 informé, qu'à plusieurs reprises l'ordre est arrivé directement de Vukovic.
3 Etes-vous d'accord pour dire que c'est une erreur qui s'est glissée dans
4 votre déclaration écrite ?
5 R. Ce n'est pas un ordre. Nous pouvons l'interpréter comme --
6 Q. Nous reviendrons à cela plus tard. Mais permettez-moi maintenant de
7 vous demander de confirmer que ce sont des erreurs qui se sont glissées
8 dans votre déclaration écrite. Au paragraphe 41, est-ce que c'est une
9 interprétation erronée de votre déclaration ?
10 R. Nous leur avons dit de partir, mais je ne sais pas si vous pouvez
11 considérer cela comme étant un ordre. Si vous considérez que c'est un
12 ordre, alors c'est un ordre.
13 Q. Mais, Monsieur le Témoin, je vous ai cité les propos repris dans votre
14 déclaration. Je vous demande s'il s'agit là d'une interprétation erronée de
15 ce que vous aviez l'intention de dire. Par la suite, nous verrons ce qui
16 est exact.
17 R. S'il est écrit que c'est un "ordre," je ne suis pas d'accord avec cela.
18 Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un ordre.
19 Q. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une mauvaise
20 interprétation de ce que vous avez dit.
21 R. Si on lit dans le texte qu'il s'agit d'un ordre, ce n'est pas exact.
22 Q. Je vous remercie. Continuons. Dans ce même paragraphe, il est dit de
23 manière exacte que vous avez dit : "Mon commandant Vukovic n'a jamais donné
24 d'ordre afin de chasser des paysans," c'est-à-dire pour expulser les
25 paysans vers l'Albanie. Vous êtes d'accord avec cela ?
26 R. Tout à fait. Il n'a jamais donné un tel ordre.
27 Q. Ai-je raison de dire que la population n'a pas été réinstallée tant que
28 les bombes à fragmentation n'ont commencé à être lancées ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je vous remercie.
3 R. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans ma déclaration.
4 Q. Je reprends la lecture d'une partie du paragraphe 41 :
5 "J'affirme que l'on n'a pas bien interprété dans ces déclarations
6 écrites la partie suivante : 'Les ordres concernaient toujours uniquement
7 les villages albanais. Je suis certain qu'il n'y a jamais eu d'ordres par
8 écrit pour ce type de missions. Nous autres, Serbes, nous tirions une leçon
9 des erreurs commises dans les guerres en Croatie, en Bosnie, ainsi un
10 commandant ne donnait pas l'ordre de chasser les civils albanais par écrit;
11 il donnait ce type d'ordre oralement. Je suis convaincu que l'ordre est
12 arrivé de plus haut. Un commandant local, comme par exemple le commandant
13 Vukovic, voire même pas un commandant de brigade tel que Delic, n'aurait
14 pas pu prendre sur lui de donner l'ordre de chasser des civils d'un
15 village, parce qu'aucun objectif opérationnel ne le commandait. Cela devait
16 recevoir un aval des instances les plus haut placées.'"
17 Est-ce que vous avez bien écouté ma question ? Je suis en train de donner
18 lecture du paragraphe 41 de votre déclaration. Si vous avez bien compris ma
19 question, pourriez-vous me répondre ?
20 R. J'ai bien compris votre question. Voilà comment les choses se sont
21 passées --
22 Q. Non. Dites-nous, Monsieur le Témoin, si vous pensez à autre chose et
23 vous ne vouliez pas dire ce que l'on trouve ici, écrit dans votre
24 déclaration.
25 R. Mais l'un des faits, c'est qu'il n'y avait pas que des Albanais là-bas.
26 Il y avait des Serbes également. Prenons le village de Brekovac. Il n'y
27 avait pas que la population albanaise là-bas. Il y avait des Serbes
28 également. Eux aussi, on les aurait installés, et ça c'est une chose.
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1 Personne n'a donné l'ordre de chasser ou d'expulser ces gens. Tout
2 simplement, il s'agissait de les réinstaller.
3 Q. Monsieur le Témoin, nous avons là un problème très important. Votre
4 déclaration écrite, on en demande le versement au dossier, or au début de
5 votre déposition, vous avez prêté serment, et par cette prestation de
6 serment, vous avez confirmé l'exactitude des propos qui figurent dans ces
7 déclarations. C'est la raison pour laquelle je vous demande si cette
8 déclaration est exacte ou non, s'il y a des choses qui ne sont pas exactes.
9 Nous verrons par la suite ce qui est exact, en revanche. Sinon, ce qui est
10 écrit ici et qui vous est imputé comme étant votre déclaration, cela
11 deviendra une preuve ici. C'est la raison pour laquelle il nous faut savoir
12 ce qui est exact et ce qui ne l'est pas.
13 R. Je peux prendre la parole ?
14 Il y a un instant, j'ai dit que la réinstallation, c'est une chose,
15 puis qu'en fait c'est exact. C'est partiellement exact, et partiellement,
16 c'est inexact.
17 Q. Je vous remercie.
18 Je passe maintenant au paragraphe 42.
19 R. Très bien.
20 Q. Là encore, je dis que l'on a mal interprété vos propos. Dites-moi si
21 j'ai raison. Je vais vous donner lecture du texte :
22 "Cette exception n'est pas quelque chose qui s'est produite au Kosovo. Il
23 n'y avait pas de raisons valables de procéder au déplacement des civils,
24 mais on nous a donné l'ordre de nous charger de cette mission. D'un point
25 de vue militaire, à nos yeux, le fait de chasser des civils, ça n'avait
26 aucun sens. Pendant que les civils étaient dans leurs foyers, l'OTAN ne
27 nous bombardait pas, mais en l'espace de quelques jours à partir de leur
28 départ, on a commencé à nous bombarder."
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1 R. Il est exact que j'ai dit cela et que je l'ai dit ainsi. Mais je vais
2 vous expliquer pourquoi je l'ai dit. Je suis un militaire, et pendant que
3 les civils étaient sur place, en tant que militaire je pensais qu'ils
4 valaient mieux qu'ils restent sur place. Ce que le commandant en pense, ça,
5 je ne sais pas. Nous pouvons avoir des opinions divergentes là-dessus.
6 J'étais un militaire et de mon point de vue, c'était plus facile pour nous
7 pendant que les civils étaient encore là.
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que je peux en déduire que c'était la
9 réflexion que vous vous êtes faite ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que j'ai raison lorsque je dis que les civils ont commencé à
12 quitter leurs foyers uniquement à partir du moment où l'OTAN a lancé ces
13 bombardements ?
14 R. Il en est ainsi. Il y a des gens qui sont partis tout seul, il y en a
15 d'autres à qui nous avons dit de déménager. Mais je ne peux pas vous
16 expliquer cela maintenant. Quand vous vous présentez devant quelqu'un et
17 que vous lui dites quelque chose, est-ce qu'il a la sensation que c'est un
18 ordre ? Ce n'est pas la même chose que lorsque vous venez avec un fusil. En
19 fait, un militaire, il passe toujours avec son fusil. Quand vous venez avec
20 votre fusil dans sa basse-cour -- je suis un militaire, donc je pense
21 qu'ils ont dû comprendre cela comme étant des ordres. Mais nous ne leur
22 avons pas dit de partir vers la frontière. Nous ne leur avons pas dit non
23 plus de quitter la Serbie ou le Kosovo.
24 Q. Je vous remercie. Est-il exact de dire qu'à partir du moment où vous
25 avez déplacé le poste de commandement de Zub, qu'immédiatement après on a
26 bombardé Zub et on l'a rasé ?
27 R. Pas exactement l'emplacement où avait été notre commandement
28 initialement, mais les maisons alentour, si.
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1 Q. Je vous remercie. Puisque nous parlons maintenant du village et des
2 maisons qui composent des villages au Kosovo-Metohija, pourriez-vous nous
3 décrire une maison type dans cette région ?
4 R. Cela dépend, ça peut être une maison catholique ou une maison
5 musulmane, il y a une très grande différence entre les deux. Si c'est une
6 maison catholique, c'est une maison normale, comme partout. Il y a une
7 petite clôture ou un petit muret, et cetera. Mais si c'est une maison
8 musulmane, elle est bien entourée de murs très élevés de toutes parts.
9 Généralement, ce sont des maisons très grandes. Rarement vous aurez une
10 petite maison musulmane. Souvent, vous avez des installations, des
11 bâtiments dans la cour, et cetera, en plus.
12 Q. Mais dites-moi, est-ce qu'un mur très élevé entoure cette maison
13 généralement, et quelle est la hauteur de ce mur ?
14 R. Généralement, ce n'est pas plus bas que deux mètres.
15 Q. Je vous remercie. Le portail d'entrée, souvent il comporte des
16 meurtrières ?
17 R. Quant à savoir si c'est une meurtrière ou pas, je laisse l'appréciation
18 à l'autre. Mais oui, souvent dans les villages il y a ça sur les maisons.
19 Je ne sais pas pour quelles raisons on les met, mais il ne faut pas oublier
20 qu'il y a toujours la vendetta qui s'applique au Kosovo, donc peut-être
21 c'est à cause de cette raison-là.
22 Q. Mais du côté qui donne sur la rue, aucune maison n'a de fenêtre, n'est-
23 ce pas, parce que ça permettrait de voir à l'intérieur ?
24 R. Je suppose, je ne sais pas, à cause des femmes ou pour une autre
25 raison, mais effectivement, il en est ainsi.
26 Q. Monsieur le Témoin, je ne vous demande pas pour quelle raison, je vous
27 demande de constater un fait. Donc il n'y a pas de fenêtre qui donnerait
28 sur la rue ?
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1 R. Excusez-moi, c'est vraiment très fort dans mon casque. Il y a des
2 maisons comme celles que vous venez de décrire. Elles ne sont pas toutes
3 ainsi.
4 Q. Mais je parle maintenant bien de maisons musulmanes. Vous nous avez dit
5 que les maisons catholiques n'étaient pas pareilles, ou autres maisons non
6 musulmanes quelle que soit l'appartenance ethnique des habitants ou des
7 propriétaires. Peu importe, continuons.
8 Est-ce que cela nous permet --
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, il va falloir
10 suspendre pour faire une première pause. Nous reprendrons à 16 heures 20.
11 Nous reviendrons à huis clos pour que le témoin puisse partir.
12 [Audience à huis clos]
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15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
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21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 [Audience publique]
25 M. DJURDJIC : [interprétation]
26 Q. Ai-je raison de dire, Monsieur le Témoin, que les maisons albanaises
27 sont bien fortifiées, elles peuvent offrir une résistance armée ?
28 R. Vous avez tout à fait raison pour ce qui est des villages dont nous
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1 parlons maintenant. Par exemple, Meja, c'est un village qui ressemble
2 exactement à cela. Alors qu'à Korenica les maisons sont construites de
3 façon un peu plus moderne, et à Brekovac, c'est des maisons complètement
4 contemporaines. Effectivement, il y a des enceintes autour, il y a des murs
5 autours, mais elles sont complètement différentes des maisons
6 traditionnelles albanaises.
7 Q. Merci beaucoup. J'imagine que nous avons fait une précision, une
8 distinction entre les villages, les maisons qui n'étaient pas des maisons
9 musulmanes, enfin, qui n'étaient pas catholiques. Je vous pose la question.
10 Ce qui m'intéresse, ce n'est que les maisons musulmanes, pas les maisons
11 catholiques.
12 R. Ma réponse est la même que tout à l'heure. Ça dépend des villages.
13 Q. Merci. Est-ce que vous avez une expérience directe concernant les
14 personnes qui étaient barricadées à l'intérieur des maisons musulmanes avec
15 ces murs très hauts érigés autour des maisons ? Si oui, dites-le-nous, s'il
16 vous plaît.
17 R. Si nous pensons que ces trois maisons dans lesquelles nous sommes
18 entrés à Cabrat, si vous pensez que dans ces maisons-là -- enfin, vous
19 pourriez interpréter ces maisons-là de cette façon-là. Q. Ecoutez,
20 Monsieur, je vous demande de m'écouter. Précisément, est-ce que vous aviez
21 une expérience concernant un conflit armé ou des escarmouches armées avec
22 une de ces maisons de ce type, par exemple ?
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous nous décrire, je vous prie, des situations de ce type.
25 R. Il n'y a qu'une seule entrée et il y a d'énormes murs érigés autour.
26 Lorsque vous entrez dans une cour, vous sentez comme si vous vous trouvez
27 dans une pièce comme celle-ci, vous êtes complètement entouré de murs. La
28 situation est très inconfortable. Et s'il y a quelqu'un dans la maison et
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1 que vous vous trouvez dans la cour, il n'y a absolument aucune possibilité
2 de vous défendre.
3 Q. Ai-je raison de dire que l'on a interprété votre déclaration au
4 paragraphe 45 de façon erronée, paragraphe 45 dans lequel on dit dans la
5 première phrase que :
6 "Après qu'on ait donné l'ordre à l'ensemble du village de partir en
7 une heure, on avait l'impression qu'une bombe atomique était tombée au beau
8 milieu du village. Les soldats passaient par le village et ils pillaient
9 tout ce qui n'était pas cloué ou attaché au sol. Ils prenaient tout, même
10 les objets qu'ils ne pouvaient même pas ramener en Serbie. Je pourrais vous
11 parler longuement sur le sujet du pillage."
12 R. Vous n'avez pas terminé la lecture de l'ensemble du texte. J'ai dit que
13 c'était certaines personnes qui s'adonnaient à ce type de pillage.
14 Q. Je vous pose la question concernant ce qui est écrit au paragraphe 45
15 de votre déclaration. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut le lire là ou est-
16 ce que c'est mal interprété ?
17 R. C'est une conversation qui s'est déroulée entre moi et l'enquêteur,
18 mais il s'agissait de quelque chose que faisaient les personnes. Ce n'était
19 pas organisé.
20 Q. Non, Monsieur, je vous demande de me dire si c'est l'enquêteur qui a
21 fait une erreur dans ce passage. Est-ce qu'il a bien interprété votre
22 déclaration ou c'est effectivement ce que vous avez dit ?
23 R. A la fin du texte, j'ai dit que c'était des individus, des personnes.
24 Q. Non, non, ce n'est pas ça que je vous demande. Est-ce qu'effectivement
25 ce passage est exact ?
26 R. Ce n'était pas un groupe organisé.
27 Q. Effectivement, est-ce qu'ils tombaient des obus dans le village et vous
28 n'avez rien fait ? Vous n'avez averti personne ? Vous n'avez rien fait ?
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1 R. Oui. J'ai vu. J'ai été témoin oculaire de ces bombardements. Mais,
2 Monsieur, je dois vous dire que ces personnes qui s'adonnaient à ce pillage
3 portaient des uniformes. Ce n'était pas des membres de notre unité. Je vous
4 affirme que ce n'était pas des membres de notre unité.
5 Q. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous avez vu des hommes
6 appartenant à une autre unité, vous les avez vus voler des objets et vous
7 n'avez pas procédé à leur arrestation ?
8 R. Il est tout à fait certain que j'ai vu ce que j'ai vu, mais nous
9 n'avons appréhendé personne. Nous n'avons arrêté personne. Moi, en tout
10 cas, je n'ai arrêté personne.
11 Q. Quand est-ce que vous les avez vus ?
12 R. Je les ai vus à plusieurs reprises, mais j'ai déjà dit qu'il s'agissait
13 d'individus. Et lorsque je parle d'individus, il y avait des civils qui
14 s'adonnaient à ce type de pillage. Il y a des civils de nationalité
15 albanaise, mais il y avait également des civils de nationalité serbe. Vous
16 pouvez me montrer le document que vous m'avez montré avec des noms de
17 personnes. Il faudrait lire également des noms de femmes que nous avions
18 arrêtées, qui avaient également pillés des objets, qui prenaient des objets
19 qui ne leur appartenaient pas et qui se trouvaient dans les maisons. Elles
20 prenaient tout ce qui leur tombait sous la main, y compris des machines à
21 laver. Je crois que ces personnes étaient des membres de la Défense
22 territoriale qui se trouvaient sur les lieux, mais ce n'était pas des
23 membres de notre unité.
24 Q. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Je vous ai donné lecture
25 d'un passage de cette déclaration --
26 R. Je vous ai bien écouté. Je sais très bien ce que vous m'avez dit.
27 Q. Mais ici, on ne parle que de votre unité : "Après que l'on ait donné
28 l'ordre à l'ensemble du village de partir en une heure, on a l'impression
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1 qu'une bombe atomique était tombée."
2 R. Je ne dis pas que c'était des membres de mon unité, que c'était mon
3 unité.
4 Q. Ai-je raison de dire que ce n'est pas vous qui aviez donné l'ordre aux
5 villageois de quitter le village et que ce n'est pas cela que l'on lit au
6 paragraphe 45, vos unités et vous ?
7 R. Monsieur, ici, on dit "donné des ordres." J'ai dit au Procureur que le
8 mot "ordonné," que l'on ne pouvait pas le traduire autrement. Nous avons
9 dit aux personnes, Partez en direction de Djakovica. Si nous nous sommes
10 bien compris, il est une chose de forcer quelqu'un, de le contraindre à
11 faire quelque chose, de lui donner un ordre, et il est une autre chose de
12 dire à une personne, Il faut que tu partes à tel ou tel endroit. Je ne sais
13 pas quelle était la raison. Ce n'était pas à moi de demander cette
14 question, de demander pourquoi il fallait qu'on leur dise cela. Mais nous
15 avons dit aux personnes, Vous devez partir en direction de Djakovica, parce
16 qu'il fallait que vous vous rendiez soit chez vos parents, vos amis, là où
17 il y avait des maisons libres. Mais l'ordre n'a pas été donné à ces
18 personnes de déménager en Albanie. Je ne sais pas si vous estimez que c'est
19 un ordre, moi, je ne le sais pas.
20 Q. Moi non plus, je ne le sais pas. Je n'ai fait que donner lecture de ce
21 qui est écrit dans votre déclaration : "Après avoir donné l'ordre à tous
22 les villageois…" Vous me dites maintenant que vous n'avez pas donné l'ordre
23 aux villageois de partir. Est-ce que c'est exact, oui ou non ? Vous ne leur
24 avez pas donné l'ordre ?
25 R. Pour moi, ce n'était pas un ordre.
26 Q. Bon. Alors on a mal interprété vos propos.
27 R. J'ai dit au Procureur que ce n'était pas un ordre, mais je ne peux pas
28 interpréter autrement.
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1 Q. Monsieur le Témoin, ce n'était pas le Procureur qui avait posé cette
2 question à une autre personne et cette personne a constaté ce qu'elle a
3 noté. La langue anglaise est une langue très riche. Voyez-vous comment on
4 peut employer toutes sortes de synonymes lorsque vous me dites maintenant
5 que vous n'avez pas dit le mot "ordonné". Donc ce n'est pas ce que vous
6 aviez dit. Vous n'avez jamais dit "ordonné" ?
7 R. Non. Un ordre c'est autre chose. On sait très bien, c'est très clair.
8 Lorsqu'on donne un ordre à quelqu'un, on lui dit, Tu dois faire ceci.
9 Q. Je voudrais maintenant passer au paragraphe 47. Vous avez dit au
10 paragraphe 47 qu'il y a cinq policiers qui sont tombés dans une embuscade
11 et qu'on les a tués. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si vous êtes un
12 témoin oculaire de cela ou est-ce que vous en avez entendu parler ? Comment
13 est-ce que l'on vous a informé de ceci, si vous n'avez pas été témoin
14 oculaire de la situation ?
15 R. J'ai vu leurs bottes. J'ai amené certains soldats, je les ai
16 accompagnés en voiture à la clinique, c'était un hôpital de campagne en
17 fait. Et là, les gens disaient, Voilà, ce sont les bottes des policiers qui
18 avaient été tués dans la matinée alors qu'ils étaient allés faire une
19 patrouille. En fait, non, ils ne sont pas allés patrouiller, mais ils sont
20 allés sur le point de contrôle. Je ne sais pas quel était ce point de
21 contrôle. En fait, je ne sais pas si c'était une embuscade ou pas, aucune
22 idée. Mais de toute façon, ils passaient par là tout le temps, tous les
23 jours, et ils ne restaient jamais dans le village. Ni l'armée ni la police
24 n'entraient dans le village jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on ait tué
25 ces personnes. On les a tués alors qu'ils étaient dans une voiture, avec un
26 obus. C'est ainsi qu'avec un lance-roquettes manuel on les a tués.
27 Q. Lorsque vous dites qu'on les a tués, de qui s'agit-il ?
28 R. Je ne le sais pas. Qui est-ce que ça pourrait être autre que l'UCK ?
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1 Q. Merci. Vous dites plus loin que quelques jours après, 400 policiers
2 sont arrivés.
3 R. Le lendemain.
4 Q. Comment savez-vous qu'il y a eu 400 policiers ?
5 R. Comment je le sais ? Parce qu'ils sont venus à bord d'autobus de
6 quelque part. Ils n'étaient pas cantonnés à Djakovica à ce moment-là. Le
7 poste de police de Djakovica avait un certain nombre de policiers. Ils
8 étaient soit déployés sur les points de contrôle; il y en avait certains
9 qui étaient dans les postes de police. Mais ces derniers-là étaient venus à
10 bord des autocars.
11 Q. Où les avez-vous vus ? Où étiez-vous ? Comment le savez-vous ? Il n'est
12 pas nécessaire de nous faire un récit.
13 R. Ils sont arrivés à bord d'autocars depuis Djakovica et ils allaient
14 vers Meja et Korenica.
15 Q. Où étiez-vous et où est-ce que vous les avez vus ?
16 R. J'étais au poste de commandement.
17 Q. Dans le village de Brekovac ?
18 R. Non.
19 Q. Où étiez-vous ?
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez trop vite. Et on m'apprend
21 qu'on n'a pas réussi à interpréter votre question. Vous parlez d'une façon
22 très enflammée, avec beaucoup d'entrain, donc on n'a pas réussi à traduire
23 votre question. Il faut ménager des pauses entre les questions et les
24 réponses.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. Monsieur le Juge, je vais répéter ma
26 question.
27 Q. Monsieur le Témoin, où étiez-vous lorsque vous nous avez dit que vous
28 avez vu ces autobus chargés de policiers ?
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1 R. J'étais au poste de commandement.
2 Q. Mais où se trouvait ce poste de commandement ? De quelle époque
3 parlons-nous approximativement ? Donnez-nous le mois.
4 R. Je vous parle du mois de ces événements-là -- je ne sais plus la date,
5 mais je crois que c'était en avril. Non, je suis sûr que c'était en avril.
6 C'était sur la route de Djakovica à Junik. Ils se rendaient de Djakovica à
7 Korenica et Meja, ces deux villages. Entre le carrefour et Korenica, notre
8 poste de commandement se trouvait entre le carrefour et la route vers
9 Djakovica, pas le poste de commandement. C'était un barrage.
10 Q. Mais comment saviez-vous de là où vous étiez où s'étaient arrêtés ces
11 bus ?
12 R. Mais je les ai vus.
13 Q. Je ne vous comprends pas. Vous pourriez-vous expliquer ?
14 R. Pour dire les choses simplement, quand vous montez depuis le carrefour
15 vers Meja, à peu près un kilomètre au-delà de ce point-là, les bus ne
16 peuvent pas poursuivre. Ils s'arrêtent là et ils doivent faire demi-tour.
17 Donc à Korenica, avant de monter, les policiers sont descendus du bus, les
18 bus ont fait demi-tour et sont repartis à vide.
19 Q. Je ne vous demande pas les précisions sur les événements de Meja et
20 Korenica.
21 R. Je vous parle des 400 policiers que j'ai vus là, parce que je ne les
22 avais jamais vus avant. Je les ai vus à cette occasion-là. Avant ce moment-
23 là, ils ne se trouvaient pas là.
24 Q. Je vais maintenant vous donner lecture du paragraphe 47. Ça n'a rien à
25 voir avec les policiers dont vous parlez. Nous ne parlons pas de Korenica
26 et de Meja. Ça, ça vient plus tard. Ma question porte sur ce paragraphe
27 indiquant qu'il y avait cinq policiers qui sont tombés dans une embuscade
28 et qui ont été abattus, et qu'étant donné cet incident-là, 400 policiers
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1 sont arrivés à Djakovica. Alors si vous me parlez de Meja maintenant, cela
2 signifie à ce moment-là que l'interprétation qui est donnée au paragraphe
3 47 n'est pas correcte, et c'est pourquoi je vous pose cette question.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le paragraphe dit ceci : "Quelque 400
5 policiers supplémentaires sont arrivés dans la zone de Djakovica dans dix
6 autobus environ…," et on ne dit pas qu'ils sont "arrivés à Djakovica même."
7 On parle de la zone de Djakovica, la région.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] A Djakovica, pas dans la région de
9 Djakovica, et ce n'est pas que 400 policiers, il y en a plus que cela. Mais
10 là on parle de leur arrivée à Djakovica, et ce n'est que dans les
11 paragraphes qui suivent que l'on parle des événements dont le témoin nous a
12 parlé. Ce que je lui demande :
13 Q. C'est de savoir si ce grand nombre de policiers et de soldats est
14 arrivé à Djakovica avant les événements de Meja et Korenica.
15 R. Monsieur, au paragraphe 47, on ne dit pas qu'ils sont arrivés à
16 Djakovica; on dit "dans la région de Djakovica," et c'est ça qui est vrai.
17 Ils sont arrivés dans la région de Djakovica, pas dans la ville. Mais bien
18 sûr ils ont dû passer par cette ville. Ils ne pouvaient pas arriver
19 autrement. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y avait juste un pont. Ils n'ont
20 pas pu faire autrement.
21 Q. Je vais vous lire la troisième phrase :
22 "Quelques jours après cet incident, quelque 400 policiers
23 supplémentaires sont arrivés à Djakovica dans dix bus."
24 A Djakovica, je viens de vous lire --
25 R. De quel paragraphe ?
26 Q. Quarante-sept.
27 R. Dans mon exemplaire on dit ceci --
28 Q. Excusez-moi, il s'agit de la quatrième phrase, Monsieur le Témoin.
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1 R. "Quelques jours après cet incident, quelque 400 policiers
2 supplémentaires sont arrivés à Djakovica…"
3 L'INTERPRÈTE : On n'entend plus le témoin.
4 M. DJURDJIC : [interprétation]
5 Q. Je vous demande si ça a été déformé dans cette déclaration, ou vos
6 propos étaient déformés dans cette déclaration ?
7 R. Si on voit le mot "podrucju," qui veut dire "région".
8 Q. Mais ce mot-là n'est pas là. Ce mot ne figure pas. "Région" ne figure
9 pas.
10 R. Si ça renvoie aux jours qui précèdent --
11 Q. Non. Non, non.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En anglais, on dit bien Djakovica
13 "area," donc il s'agit bien de la région de Djakovica. Je ne sais pas ce
14 qui fut le cas dans B/C/S. Votre contre-interrogatoire nous laisse entendre
15 qu'il n'y avait pas eu le terme "région" dans votre exemplaire de la
16 déclaration. Les deux versions sont à l'écran, maintenant.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] En serbe, on dit bien "à Djakovica," et le
18 terme "région" ou "area" ne figure pas en anglais.
19 L'INTERPRÈTE : Nous n'entendons pas le témoin.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous parlez trop
21 vite et en dehors du micro.
22 Le témoin reconnaît qu'en serbe il n'y a pas le mot "région". Par
23 contre, le terme "area," "région," figure bien dans la version anglaise.
24 Peut-être que ceci vous suffit. Alors maintenant, il faut savoir si le
25 témoin voulait dire lui-même "dans la ville même" ou voulait-il dire "dans
26 la région de cette ville".
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
28 C'est vrai que dans la version anglaise, je viens de le voir, on dit bien
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1 "area". Ce qui m'intéresse --
2 Q. Monsieur le Témoin, écoutez-moi bien. Est-ce qu'il s'agit de l'époque
3 avant les événements à Korenica et Meja ou est-ce que vous pensez au jour
4 même où ils sont arrivés à Korenica et Meja ?
5 R. Oui, c'est cela.
6 Q. Oui, mais laquelle des positions ?
7 R. Uniquement le jour où ils sont arrivés à Meja et Korenica.
8 Q. Merci. J'ai une question maintenant plus générale. Est-il vrai
9 qu'au cours de la guerre au Kosovo-Metohija en 1999 il n'y avait pas
10 d'unités paramilitaires ?
11 R. Je vous garantis, je répète, je garantis qu'en ce qui concerne la
12 région dans laquelle je me trouvais, absolument il n'existait pas ce type
13 de soldat.
14 Q. Merci.
15 R. Ni membres de quoi que ce soit. Si quelqu'un était arrivé avec
16 quoi que ce soit, ils auraient été arrêtés. Ça c'est certain.
17 Q. Ma question suivante vous renvoie à une partie de votre
18 déclaration -- en fait, c'est au même paragraphe. Vous parlez des hommes de
19 Frenki. Est-il vrai que vous avez vu deux personnes portant un couvre-chef,
20 qui quand vous les avez vus auparavant étaient portés par les hommes de
21 Frenki, mais vous ne savez pas à quelle unité appartenaient ces deux hommes
22 ?
23 R. Monsieur, j'ai parlé avec ces hommes. Nous avons eu quelques
24 échanges. J'avais des cigarettes. Ils m'ont donné du jus. Ils conduisaient
25 un véhicule privé, et ils m'ont dit qu'ils faisaient partie de la JSO. On
26 dit qu'il s'agissait d'hommes de Frenki, mais je ne sais pas très bien
27 comment ils se sont retrouvés là. Je n'ai pas vu d'autres membres de cette
28 unité, à l'exception de ces deux hommes-là. Je ne sais pas très bien
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1 comment ils se sont retrouvés là. Je n'ai pas vu d'autres membres de cette
2 unité, si ce n'est ces deux personnes.
3 Q. Bien. J'en conclus dès lors que vous avez dit à l'enquêteur qu'il
4 s'agissait de membres de la JSO, mais il ne l'a pas mis expressément, et il
5 a simplement parlé d'hommes de Frenki.
6 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter sa réponse. M. LE JUGE
7 PARKER : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cela, Monsieur le Témoin ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Des membres de la JSO, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé vous-même
10 des hommes de Frenki ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je sais qu'il s'agissait de l'unité de la
12 JSO. Pourquoi je les aurais appelés hommes de Frenki ? Ce n'est pas une
13 armée privée. Ça, c'est une partie du ministère de l'Intérieur. Comment ça
14 s'appelle ? A l'époque, ça s'appelait -- je ne sais plus très bien comment
15 ça s'appelait, la sécurité de l'Etat. Voilà, c'est ça. Je crois l'avoir
16 bien dit.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. DJURDJIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, la personne qui a effectué votre entrevue a mis
20 lui-même, arbitrairement, ce terme "hommes de Frenki". C'est lui qui a mis
21 cela, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 Quand nous parlons de personnes qui vous ont interrogé, et il y en
25 avait plusieurs, est-ce que quelqu'un s'est présenté comme étant un
26 militaire ou un expert de la police ?
27 R. Non. Il y avait beaucoup de choses bizarres, même concernant la
28 traduction de ce que je voulais dire. Je ne vais pas parler de ça. Je ne
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1 veux pas vous prendre trop de temps, mais c'est là peut-être qu'il y a eu
2 quelques difficultés.
3 Q. Bien. Poursuivons. Paragraphe 48. J'estime que dans ce paragraphe, ce
4 qui n'est pas correct c'est que vous ayez dit que votre unité ait entouré
5 et sécurisé la région autour des villages de Korenica et Meja --
6 R. Je n'ai pas dit qu'on avait entouré, j'ai dit qu'on avait bloqué une
7 partie de la route Korenica-Djakovica-Junik entre le carrefour de Korenica
8 et une partie d'un ruisseau qui va vers le croisement allant vers le
9 village de Meja.
10 Q. C'est vous qui posez les questions, mais ça signifie que --
11 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.
13 M. NEUNER : [interprétation] Oui, mais c'est une citation. Je voudrais tout
14 de même indiquer pour le compte rendu que la question était qu'au
15 paragraphe 48, il était dit de manière erronée que "votre unité avait
16 entouré la zone autour des villages de Korenica et Meja". Je lis la version
17 anglaise signée par le témoin et qui dit que : "c'est la VJ, y compris mon
18 unité, qui a reçu l'ordre d'entourer et de sécuriser la région autour des
19 villages de Korenica et Meja". Recevant un ordre d'entourer, c'est
20 différent que simplement de prendre l'initiative d'encercler cette région.
21 Je voulais simplement verser ça au compte rendu d'audience.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, parce que j'ai une
24 certaine idée concernant la déclaration qui nous est présentée et qui est
25 versée au dossier conformément à la disposition 92 ter, et c'est très
26 important.
27 Q. Ma question suivante est la suivante : est-il vrai que vous avez dit
28 aux enquêteurs que votre unité avait reçu un ordre de bloquer le village de
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1 Korenica vers Meja-Orize ?
2 R. Oui, oui, de bloquer, oui, parce qu'avec les gens qui étaient avec
3 nous, on n'aurait pas pu entourer tout ce territoire.
4 Q. Vous êtes un homme d'arme bien entraîné, donc la différence entre
5 entourer, encercler, bloquer, vous comprenez ?
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. Dans l'acte d'accusation on dit que les villages ont été entourés par
8 des forces de l'armée de la Yougoslavie et la police. C'est pourquoi je
9 vous pose cette question. Il s'agit de ce qu'il figure dans l'acte
10 d'accusation dressé par l'Accusation.
11 R. Messieurs les Juges, puis-je dire quelque chose, s'il vous plaît ?
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous parle de barrage de la route entre le
14 croisement dont je vous ai parlé et le village de Korenica. A l'exception
15 de ce ruisseau, qui est également bloqué par une partie de mon unité. De
16 l'autre côté, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Je ne sais pas s'il y avait
17 d'autres membres qui étaient là ou des membres de la police ou de l'armée.
18 Ça, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Mais il est certain qu'un certain
19 nombre de policiers sont arrivés de la direction où ne se trouvait pas
20 notre barrage.
21 M. DJURDJIC : [interprétation]
22 Q. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous allons maintenant prendre le document
24 de l'Accusation sur la liste 65 ter P615.4. Peut-on montrer ce document à
25 l'écran, je vous prie. Voilà, c'est bien. Q. Monsieur le Témoin,
26 pourriez-vous indiquer par la lettre X l'endroit où se trouvait le poste de
27 commandement, poste auquel vous êtes arrivé ?
28 R. Je peux indiquer sur la carte, oui. Je connais bien cette route. Je la
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1 connais fort bien.
2 Q. Dites-moi où se trouvait le commandement ce jour-là. C'est de cela
3 qu'il s'agit, n'est-ce pas ?
4 R. C'est sur la route, et pour écrire correctement cette lettre, j'ai mis
5 ce petit cercle, là. C'est la maison qui est juste à côté de la route.
6 C'est clair ?
7 Q. Oui, tout à fait. A côté de ce cercle, pouvez-vous apposer les lettres
8 "KM" pour poste de commandement.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Bien. Alors, pouvez-vous indiquer la ligne couvrant le barrage effectué
11 par votre unité ?
12 R. Voilà, à partir de ce croisement, jusqu'ici à peu près, puis cette
13 petite partie du ruisseau, ici, là, comme ça. Je ne suis pas très bon en
14 dessin, mes excuses.
15 Q. Merci beaucoup. Pourriez-vous indiquer le numéro 1 à côté des flèches.
16 R. Ici ?
17 Q. Des deux côtés, là et à côté. Vous pouvez nous indiquer à l'aide du
18 chiffre à l'endroit.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voudrais
20 mentionner que la fin de la ligne de barrage est indiquée par le chiffre 1.
21 Q. Alors maintenant, je vous demanderais de bien vouloir nous indiquer
22 l'endroit où se trouvait le point de contrôle de la police.
23 R. Ici, quelque part.
24 Q. Fort bien. Merci. Apposez le chiffre 2 à côté, s'il vous plaît, pour
25 l'identifier.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Pourriez-vous nous dessiner ou tracer l'endroit où se trouvaient les
28 maisons qui se trouvaient non loin du point de contrôle, s'il vous plaît.
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1 R. Voilà, ce n'est pas très précis. Le point de contrôle se trouvait là,
2 et les maisons étaient -- je vous avais dit, ce n'était pas très clair. Le
3 point de contrôle se trouvait sur le carrefour alors que les maisons se
4 trouvaient de 30 à 40 mètres de là.
5 Q. Très bien. Alors pourriez-vous nous indiquer à l'aide du chiffre 3,
6 l'endroit où se trouvaient les maisons autour du point de contrôle.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Merci beaucoup. Monsieur, dernière question portant sur la carte. Est-
9 ce qu'il y avait une autre installation que vous pourriez nous indiquer sur
10 cette carte; et de quoi s'agit-il ?
11 R. Il y avait des maisons qui se trouvaient dans cette partie-ci.
12 Q. Merci beaucoup. Pourriez-vous, s'il vous plaît, identifier cet endroit
13 à l'aide de la lettre K.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez me dire avec qui vous êtes venu, et à
16 quelle heure, à l'endroit où il y avait ce barrage ?
17 R. Je crois que c'était vers 6 heures du matin. Il y avait également
18 Srdjan Kostic, qui faisait partie de mon unité, ainsi que certains soldats
19 d'active que je connais de vue, mais dont j'ignore le nom. Je ne me
20 souviens pas si le commandant est venu avec nous ou plus tard ou après
21 nous. Je ne sais pas, je ne peux pas m'en souvenir avec précision, mais
22 c'était vers 6 heures du matin.
23 Q. Comment êtes-vous venus ?
24 R. Nous, à pied. Je crois que le commandant est venu à bord de
25 l'ambulance. Je crois que c'était ainsi.
26 Q. D'où étiez-vous partis ?
27 R. De Brekovac.
28 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui vous a dit de partir en
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1 direction de Korenica ?
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4 que l'on trouverait une maison abandonnée et de l'attendre là-bas. Donc un
5 jour avant que nous n'y arrivions, c'était la veille avant de partir.
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 R. Non, le lendemain matin nous sommes partis tous ensemble là-bas.
9 Q. Mais qui avez-vous informé préalablement ?
10 R. Je ne comprends pas votre question.
11 Q. Le chef de votre section vous a dit d'aller là-bas. Avec qui êtes-vous
12 allé et qui avez-vous informé ?
13 R. Nous sommes allés avec le peloton de commandement, mais il y avait
14 d'autres soldats qui étaient partis ailleurs. En fait, nous sommes tous
15 partis ensemble de Brekovac; cette partie-là de la section du peloton de
16 commandement est partie. Je ne sais pas où d'autres soldats sont allés. Je
17 ne sais pas où ils étaient déployés.
18 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande, qui avez-vous informé du fait que
19 vous alliez partir à Korenica ?
20 R. Quand ?
21 Q. Lorsque le commandant de votre section vous a dit d'aller à Korenica,
22 il n'est pas allé avec vous. Qui avez-vous informé et avec qui êtes-vous
23 allés à Korenica ?
24 R. Nous sommes allés ensemble jusqu'au carrefour. Ensuite il est parti en
25 direction de Meja, et nous, on était là tout près de la maison abandonnée.
26 C'était le lendemain matin, non pas lorsque nous avons reçu l'ordre de
27 partir.
28 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
2 (expurgé)
3 (expurgé)
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7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Procureur, je demandais à qui a-
10 t-il parlé le matin, parce qu'il a reçu l'ordre de partir dans la soirée la
11 veille. Alors, lorsqu'il est parti à Korenica le matin, le lendemain matin,
12 avec qui est-il allé et qui a-t-il informé ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes allés tous ensemble à
14 Korenica le matin. Je ne sais pas combien nous étions. J'ignore le chiffre
15 exact. Nous étions plusieurs et c'était peut-être une cinquantaine, une
16 soixantaine de personnes, peut-être plus. Je ne sais pas. J'ignore le
17 chiffre exact. Mais nous sommes partis le matin en cette direction.
18 Q. Qui commandait ce groupe-ci ?
19 R. Je ne sais pas. C'était quelqu'un du commandement, mais j'ignore
20 qui.
21 Q. Merci.
22 R. Mais ce n'était pas Vukovic.
23 Q. Lorsque vous êtes arrivés dans la partie du terrain où le
24 commandement était censé être, est-ce que vous avez procédé au ratissage du
25 terrain ?
26 R. Non, parce que c'était une maison abandonnée, la cour était
27 également abandonnée, la maison était démolie et dans cette maison personne
28 ne vivait depuis 30 ans. Il n'y avait absolument pas de cave, il n'y avait
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1 rien, c'était une maisonnette. C'était presque une remise. Alors nous
2 n'avons pas ratissé le terrain.
3 Q. Est-ce que quelqu'un, le commandant avait procédé au ratissage du
4 terrain ?
5 R. Non. C'était une vieille maison abandonnée, nous étions à 50 mètres les
6 uns des autres et c'est tout. Il n'y a pas de ratissage de terrain lorsque
7 le terrain est complètement clair et nettoyé.
8 Q. Pourriez-vous m'indiquer l'endroit où se trouvait le soldat Letic ?
9 R. Je ne peux pas vous indiquer l'endroit avec précision, mais c'est
10 quelque part ici sur cette ligne. Je ne sais pas où exactement, vers le
11 ruisseau.
12 Q. Pourriez-vous indiquer cet endroit avec la lettre L en caractère latin,
13 merci.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, du poste de commandement jusqu'au carrefour
16 où se trouvait le point de contrôle, quelle était la distance ?
17 R. Cent vingt mètres au maximum. Peut-être que la distance était plus
18 courte, mais je ne le sais pas. Je dirais environ 120 mètres.
19 Q. Si c'était comme ça, alors du point de contrôle jusqu'à Meja, il y
20 aurait 40 mètres ?
21 R. Non, non.
22 Q. Mais alors voilà, c'est ce que je vois, moi.
23 R. Non, Monsieur. A partir du point de contrôle jusqu'à Meja, en montant
24 la montagne jusqu'aux premières maisons, il y a de 600 à 700 mètres ou
25 peut-être même plus.
26 Q. Merci. Et du point de contrôle jusqu'à Orize, quelle est la
27 configuration et quelle est la distance du point de contrôle jusqu'à Orize
28 ?
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1 R. Je ne sais pas, je n'ai jamais été à Orize. Mais je sais qu'il faut
2 monter la côte, et que pour aller à Meja, que l'on peut se rendre en
3 autocar jusqu'à Meja, mais ensuite il est absolument impossible parce que
4 les rues sont très étroites et il y a d'énormes murs, et c'est quasiment
5 impossible de passer en autocar par ces rues; donc jusqu'à l'entrée du
6 village on peut s'y rendre en autobus.
7 Q. Est-ce vous pouviez voir à partir du poste de commandement Meja ou
8 Orize ?
9 R. Non. Seulement le début du village de Meja, mais pas Orize parce
10 qu'Orize se trouve derrière Meja.
11 Q. Merci. Mais Meja est à l'est, et Orize est au Nord.
12 R. Il y a une petite route, et lorsque vous prenez la route et lorsque
13 vous montez la côte, vous montez la montagne; en fait, il n'y a pas de
14 route qui passe à côté du village, mais la route passe par le village et en
15 amont.
16 Q. Est-ce que vous mettez en doute l'exactitude de cette carte par rapport
17 à la position du village ?
18 R. Non, je vous parle de la route, Monsieur, il n'y a pas d'autres routes.
19 Il n'y a que la route qui mène à Orize. Alors il n'y a qu'une route qui
20 passe par Meja pour aller à Orize.
21 Q. Je vous ai demandé de nous indiquer ceci sur la carte, à savoir si la
22 configuration est juste ou pas, ou c'est la façon dont les villages sont
23 indiqués sur cette carte.
24 R. Cela serait juste si on avait montré une route qui passe par Meja.
25 Q. Monsieur le Témoin, indépendamment de la route, est-ce que le village
26 est bien indiqué sur cette carte ?
27 R. Oui. Parce que voyez-vous --
28 Q. Merci. Si c'est juste, alors c'est bien --
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1 R. Mais vous voyez le village Meja ici; le village d'Orize est là, vous
2 pouvez voir que la route passe par le village. Donc il y a Meja et Orize.
3 Mais la route, en fait, passe par Meja et par Orize; donc la traversée du
4 village. Ensuite la route se poursuit. Mais il y avait également des
5 maisons serbes ici, au début du village, non pas seulement au début du
6 village mais dans le coin.
7 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous renvoyer au paragraphe 60 de la
8 version serbe --
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous allez demander le
10 versement au dossier de cette carte, Maître ?
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Je crois que oui, oui. Je demande que
12 ce document soit versé au dossier.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00036.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Maintenant, au paragraphe 60, et je fais allusion à la phrase, à
17 l'avant-dernière phrase. J'attire votre attention sur l'avant-dernière
18 phrase où l'on peut lire "égorger les Siptars." Donc après tout ce temps,
19 je connais tout ce que vous avez dit à ce suje, mais ai-je raison de dire
20 que ce mot-là, "égorger les Siptars," n'avait pas été interprété
21 correctement et que ceci ne devrait pas figurer dans le texte ?
22 R. Vous avez raison.
23 Q. Fort bien, merci. Poursuivons. Je voudrais maintenant attirer votre
24 attention sur le paragraphe 65.
25 R. Je vois toujours la carte à l'écran, donc je ne vois pas le paragraphe
26 en question.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] J'attire votre attention sur le paragraphe
28 65. Est-ce que nous l'avons à l'écran ? Nous ne l'avons pas à l'écran.
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1 Monsieur le Greffier, je vous demanderais d'afficher le paragraphe 65 à
2 l'écran, s'il vous plaît, de la déclaration du témoin en serbe. Je vois que
3 la carte est encore à l'écran. Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, faire un zoom.
5 M. DJURDJIC : [interprétation]
6 Q. Dans votre déclaration écrite, on peut lire dans l'avant-dernière
7 phrase : "Ces hommes, tout comme les autres, voulaient chanter des chants
8 serbes nationalistes."
9 R. Je n'ai pas dit cela; ce n'est pas écrit correctement, n'est-ce pas. Je
10 n'ai pas dit "comme les autres avant." Je n'ai dit que "ce dernier groupe".
11 Q. Donc ce qui est dans la déclaration, ce dont je viens de vous donner
12 lecture, c'est incorrect ? "Ces hommes, tout comme les autres…" C'est ce
13 qu'on y lit, n'est-ce pas ?
14 R. Les mots "comme les autres avant" ne devraient pas figurer dans le
15 texte.
16 Q. Ai-je raison de dire que vous avez déclaré avoir vu quatre groupes
17 d'hommes et que dans le dernier groupe il y avait de huit à dix hommes;
18 alors que les autres groupes étaient un peu plus petits, ils étaient
19 composés de deux à trois hommes chacun ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Est-ce que c'est exact de dire que dans l'affaire Milutinovic
22 vous avez déclaré que ces hommes étaient âgés entre 22, 23 et 30 ans ?
23 R. Oui, pour ce qui est du dernier groupe, oui.
24 Q. Merci.
25 R. C'était une évaluation personnelle, ce n'est qu'une approximation.
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9 l'endroit où se trouvait cette personne ?
10 R. Je ne le sais pas puisque je ne sais pas exactement où il se trouvait
11 exactement. Je ne sais pas où il était assigné exactement, quelle était son
12 assignation, l'endroit où il se trouvait. Je savais où se trouvait notre
13 escouade et l'endroit où nous devions nous trouver, mais je ne sais pas où
14 il se trouvait exactement et à quel endroit il était blessé. Donc je ne
15 sais pas où il se trouvait exactement lorsqu'il a été blessé.
16 Q. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, à quelle distance ?
17 R. Je ne le sais pas puisque je ne sais pas à quel endroit il se trouvait
18 exactement, et je n'ai jamais dit d'ailleurs que j'ai vu l'endroit où il a
19 été blessé.
20 Q. Donc si je comprends bien vous n'êtes jamais allé à l'endroit où il a
21 été blessé ?
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2 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi, je suis tombé dans la même erreur
3 que tout à l'heure. Mon éminent confrère a mentionné quelques noms de
4 témoins protégés, donc il faudrait identifier ces passages et procéder à
5 une expurgation.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, alors ces références seront
7 expurgées, Monsieur Neuner.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ceci est -- en fait, je n'ai absolument
11 aucune raison de me cacher de qui que ce soit. Je ne me suis pas préoccupé
12 qu'il s'agisse d'une session à huis clos partiel ou audience publique, je
13 n'ai absolument aucune préoccupation quant à ceci. Je n'ai aucune crainte
14 et je n'ai pas reçu de menaces de la part du général Djordjevic ou de qui
15 que ce soit d'ailleurs. Donc il m'importe peu que ces noms soient dits en
16 audience publique ou en audience à huis clos partiel.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais remercier mon
18 éminent confrère M. Neuner, parce qu'en fait je me suis un peu emporté et
19 j'ai oublié de faire attention.
20 Hier, au tout début de la déposition de ce témoin, le lieutenant
21 Nesovic a également été mentionné, son nom était dévoilé, et Vukovic, ainsi
22 que le nom de la brigade, donc j'ai poursuivi croyant qu'il y avait
23 également des points d'identification où on pourrait identifier ces
24 personnes. On peut passer à huis clos partiel, et je ne vais pas mentionner
25 de noms.
26 Q. Autre question : Quelle distance entre le carrefour et le poste de
27 commandement ?
28 R. Pas plus de 120 mètres.
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1 Q. Et depuis le carrefour jusqu'aux positions du barrage ? Puisque que
2 c'était vers Orize, dans la montée, quelle distance, alors ?
3 R. Je ne peux pas vous dire de manière précise. Si l'on suppose que ça
4 fait 10 à 15 mètres entre chaque homme et qu'ils étaient bien aux positions
5 qui leur étaient assignées, ça aurait dû faire quelque 120 mètres, dans la
6 montée vers le village, si du moins tous ces hommes étaient bien placés
7 dans les positions qui leur revenaient, supposant encore une fois que
8 l'intervalle entre ces soldats faisait de 10 à 15 mètres.
9 Q. Merci. Monsieur le Témoin, dans le paragraphe 62 de votre déclaration,
10 vous disiez que Branislav Letic, lorsqu'il a été blessé, l'ambulance
11 n'était pas sur place, elle est arrivée plus tard.
12 R. Elle se trouvait dans la cour tout au long, sauf au moment où ils ont
13 emmené Letic à cet hôpital de campagne et quand les deux hommes ont été
14 emmenés aussi. Je ne me souviens pas de leurs noms. Je les connais.
15 Q. Je vous cite. Dans l'avant-dernière phrase, vous avez dit : "Dès que
16 l'ambulance est revenue de l'hôpital," donc l'ambulance est allée à
17 l'hôpital. Elle n'était pas là.
18 R. Elle a emmené d'abord ces deux premiers blessés vers l'hôpital.
19 Q. Merci. Avançons. Est-il exact que la tâche de votre partie de l'unité
20 dans ce travail de barrage était d'empêcher l'UCK de se retirer de la
21 région que vous bloquiez ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous savez que pour l'exécution de cette mission, votre
24 commandant a formé trois pelotons d'exécution et a engagé une section de la
25 police militaire, des communications et de l'aide militaire ?
26 R. C'est ce que j'ai dit plus ou moins, oui, entre 60 à 100 personnes, à
27 peu près.
28 Q. Selon les documents dont nous disposons, l'on peut conclure que le
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1 mouvement vers Korenica a commencé à 3 heures 30 et que vers 6 heures du
2 matin, vous aviez pris position pour ce barrage; c'est bien cela ?
3 R. Je ne peux pas vraiment dire exactement. Vous avez peut-être raison. Je
4 ne sais plus quelle heure il était, mais nous étions à nos positions à 6
5 heures du matin.
6 Q. Est-il vrai que cette ligne de barrage était installée et que ça
7 faisait deux kilomètres ?
8 R. Si vous prenez d'Orize à Meja et cette partie-là, je ne sais pas si ça
9 fait deux kilomètres ou pas. Je n'en suis pas sûr que ça faisait tant que
10 ça. Ça me paraît trop.
11 Q. Très bien. Mais est-il vrai que vous n'avez pas arrêté et vérifié
12 l'identité des civils et vous n'avez pas forcé la population à quitter
13 leurs maisons ?
14 R. Vous avez raison, mais précisons cette histoire de deux kilomètres.
15 Peut-être que si le nombre de personnes qui se trouvaient dans les maisons
16 proches de la route près de Korenica, alors oui peut-être qu'on peut
17 arriver à cela. Mais le barrage ne faisait pas une telle longueur. Ceci
18 dit, je suis d'accord avec ce que vous avez dit à la fin.
19 Q. Merci. Selon les éléments de preuve figurant au dossier, selon les
20 documents ou selon le dossier, le 28, le deuxième jour, à 2 heures, votre
21 section de la police militaire a été attaquée dans la région de Kodra e
22 Kikes. Les terroristes essayaient de se retirer vers Djakovica et ils en
23 ont été empêchés. Est-ce vous êtes au courant ?
24 R. Je me trouvais au barrage à ce moment-là et je n'ai pas entendu de
25 coups de feu. Je ne sais pas. Je ne connaissais personne. Nous faisions ce
26 barrage, et je ne savais pas qui était censé arriver. Il y a quelque chose
27 qui s'est produit entre la police civile et quelqu'un par là. Je ne sais
28 pas pourquoi nous faisions ce barrage. Sans doute pour que personne ne
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1 sorte. Mais il n'y avait pas de police militaire, parce que, Monsieur,
2 notre police militaire n'avait pas le pouvoir de passer de l'autre côté de
3 la rivière. Elle n'aurait pas pu être attaquée. Elle ne traversait pas le
4 pont.
5 Q. Je vous demande de bien m'écouter. Je lis lentement. Simplement, ce que
6 je vous ai demandé, c'est que : le lendemain, pas le jour où vous êtes
7 arrivé là, mais le lendemain, à 2 heures du matin, est-il vrai que votre
8 section de police militaire avait fait l'objet d'une attaque près de Kodra
9 e Kikes, près de Capta, et que des terroristes ont essayé de se retirer
10 dans cette direction ?
11 R. Non.
12 Q. Merci. Est-il vrai que le lieutenant Nesovic était l'officier chargé de
13 la sécurité dans le 2e Bataillon motorisé et qu'il ne commandait pas des
14 unités, donc il n'aurait pas pu commander l'unité où vous vous trouviez ?
15 R. Monsieur, c'était le représentant de la sécurité là-bas. Vous avez dit
16 qu'il ne faut pas citer de noms. Vous l'avez fait. Mais enfin, peu importe.
17 Mon escouade était placée directement sous son commandement, donc il était
18 le commandant de mon escouade, pas le lieutenant de deuxième classe qui se
19 trouvait dans le 2e Bataillon de la Police militaire, 2e Section.
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au conseil de répéter sa question.
21 M. NEUNER : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question. Les
22 interprètes ne l'ont pas entendue. Et vous touchez à un domaine, vous
23 parlez vraiment de l'unité dans laquelle se trouvait le témoin, ce qui est
24 tout de même sensible sur le plan de son identification.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, merci. Monsieur Neuner, je n'ai pas
26 précisé quelle était l'escouade. Je parlais de l'unité. C'est le témoin qui
27 a parlé de sa propre escouade ou brigade.
28 Q. J'ai dit que le commandant du bataillon - sans dire son nom, mais nous
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1 savons très bien de qui il s'agit - avait le pouvoir de commander cette
2 unité et c'est ce qu'il faisait et c'est ce qu'il a dit.
3 R. Peut-être que le commandant commandait, mais il l'a fait par le biais
4 de -- les ordres étaient donnés par le lieutenant, sans vouloir citer son
5 nom.
6 Q. Je voudrais vous demander -- je voudrais plus précisément affirmer que
7 l'emplacement où se trouvait le commandement, étant donné la configuration
8 du terrain, vous ne pouviez pas voir l'entrée de Korenica ainsi que ces
9 maisons.
10 R. Monsieur, je connais bien cette route. Je l'ai empruntée plusieurs
11 fois, pas pendant la guerre, mais avant la guerre. Cette partie de la
12 route, depuis le poste de commandement jusqu'aux abords de Korenica, est
13 complètement dégagée et complètement droite et plate. Il n'y a pas de forêt
14 d'un côté ou de l'autre de la route. A gauche, il y a des champs. A droite,
15 vous avez quelques petits dénivelés. Mais la route est tout à fait dégagée.
16 Q. Pouvez-vous voir le village de Deva depuis le poste de commandement ?
17 R. Une partie du village, en effet.
18 Q. Voyez-vous la route qui part du village de Deva ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur, j'affirme que là où se trouvait votre poste de commandement,
21 et étant donné la configuration du terrain, de ce poste vous ne pouviez pas
22 voir la route de Deva, et pour y arriver vous auriez dû traverser la
23 rivière Renik pour arriver à votre poste de commandement.
24 R. De la route, de Deva, c'est de ça que vous parlez ?
25 Q. Et passer par les zones de combat par la rivière Renik --
26 R. De quelle disposition de combat vous parlez ?
27 Q. De l'unité qui faisait du barrage.
28 R. De notre poste de commandement jusqu'aux premières maisons à gauche de
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1 la rivière, il y a vraiment un champ complètement plat. On pouvait voir
2 toutes les maisons pratiquement. Je ne connais pas les noms de tous les
3 villages, mais je sais qu'à gauche de la route Djakovica-Junik, à gauche
4 donc, c'est un champ complètement plat. Vous comprenez ? C'est un espace
5 parfaitement plat.
6 Q. Monsieur le Témoin, je persiste et dit que vous n'étiez pas en mesure
7 de voir les civils qui venaient du village Rogovo, Kuska [phon], n'est-ce
8 pas ?
9 R. Est-ce que vous parlez des gens qui étaient dans des villages de
10 l'autre côté de la rivière, pas du côté dont je parle ? Il y a une rivière,
11 mais ils étaient de l'autre côté. Alors ces gens-là, ils n'étaient même pas
12 là. Ils sont partis avant.
13 Q. Alors j'ai raison, et vous n'avez pas vu ça ?
14 R. Je n'ai jamais dit cela.
15 Q. Très bien. On verra ça plus tard. Mais vous avez dit que vous ne l'avez
16 pas vu.
17 R. Oui, très bien. Mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, alors
18 comment j'aurais pu les voir ? Si on parle des villages qui sont de l'autre
19 côté de la rivière.
20 Q. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit et ce que je vous demandais.
21 M. NEUNER : [interprétation] Je veux verser au compte rendu le fait que
22 plusieurs endroits ont été cités à ce témoin. Est-ce que ces endroits sont
23 visibles depuis le poste de commandement ? Quant à moi, j'étais quelque peu
24 perdu. On a commencé en parlant d'une visibilité dégagée du village de
25 Korenica, puis il y avait de nouveaux villages qui ont été mentionnés. J'ai
26 trouvé ça extrêmement difficile de s'y retrouver. Je ne sais pas très bien
27 où veut en venir mon éminent confrère. Pour autant que je sache, le témoin
28 n'a parlé que de la visibilité à partir de Korenica et de Meja, et pas des
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1 autres endroits suggérés par mon confrère.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai pensé que le village était Deva,
3 D-e-v-a, selon ce compte rendu. C'est peut-être Meja, ou est-ce Deva, ou on
4 parle de Deva ? C'est quoi ? Sans ça, c'est vrai qu'on ne sait pas de quels
5 villages. Ce que dit le témoin, c'est qu'il dit que dans cette direction,
6 on pouvait voir des personnes de son côté de la rivière, mais il ne dit pas
7 qu'on puisse voir qui que ce soit de l'autre côté de la rivière.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de préciser la situation. Le
9 conseil de la Défense parle d'endroits dont je ne connais pas les noms,
10 mais il y a un village près de la rivière de ce côté, un village où j'ai
11 emmené des villages [phon] à Djakovica moi-même. C'est avec un autre soldat
12 de Sombor, suite à un ordre du commandant Vukovic, parce qu'ils sortaient
13 de leurs maisons. Ils avaient peur et ils commençaient à sortir de leurs
14 maisons. Je les ai emmenés. C'est ce que j'affirme. Conformément à un ordre
15 du commandement. Vous pouvez leur demander, vous pouvez me confronter à
16 eux. Mais le commandant m'a dit que ces gens devaient partir, qu'il fallait
17 les emmener et que j'étais responsable de leur sécurité. Voilà, et c'est
18 bien ce que j'ai fait.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
20 c'est peut-être le bon moment de faire une pause. Il me faudrait encore une
21 dizaine ou une quinzaine de minutes, en fonction des réponses.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On peut poursuivre parce qu'on a
23 démarré un petit peu en retard, mais est-ce que vous voulez prendre une
24 pause maintenant pour mettre de l'ordre dans vos pensées ?
25 Nous reprendrons à 18 heures 10.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est reprise à 18 heures 15.
2 [Audience à huis clos]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, merci.
22 Je vous écoute, Maître Djordjevic.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je veux
24 remercier également le témoin d'avoir confirmé ce qu'il a dit tout à
25 l'heure, et c'était sans que je ne lui pose ma question. En fait, c'était
26 vraiment l'essence des questions que j'ai posées.
27 Q. Mais là, il nous faut être efficaces. S'il vous plaît, à quel moment
28 avez-vous obtenu l'information selon laquelle deux de vos soldats avaient
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1 été blessés pendant que vous vous trouviez sur les positions ?
2 R. Je ne me souviens pas exactement.
3 Q. Merci. Est-ce que vous étiez en mesure de voir l'endroit où les
4 personnes avaient été blessées depuis le poste de commandement où vous vous
5 trouviez ?
6 R. Non.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à huis clos
9 partiel, s'il vous plaît, ou à huis clos. Je dois mentionner quelque chose
10 qui est plutôt sensible.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
12 le Président.
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6 [Audience publique]
7 M. NEUNER : [interprétation]
8 Q. Je voulais brièvement vous poser quelques questions concernant le
9 transfert de villageois de différents endroits situés au sud de Djakovica.
10 Pourriez-vous me dire, quand vous êtes arrivé à la porte d'entrée de ces
11 maisons, portiez-vous un uniforme ?
12 R. Oui.
13 Q. Etiez-vous armé lorsque vous parliez aux gens ?
14 R. Oui.
15 Q. Lorsque vous avez dit à ces personnes de quitter les villages, leur
16 indiquiez-vous qu'ils avaient le choix de rester ou de partir ? Que disiez-
17 vous précisément ?
18 R. Qu'ils devaient partir et se diriger vers Djakovica, qu'ils devaient se
19 diriger vers Djakovica. Je ne peux pas vous décrire cela. Ce n'était pas
20 vraiment un ordre, mais ce n'était pas non plus une demande. Lorsque
21 quelqu'un se présente devant chez vous avec une arme, c'est quelque chose
22 d'assez désagréable, tant pour la personne qui doit donner cet ordre que
23 pour la personne qui doit le suivre. Mais ce n'étaient pas des gens qui
24 étaient menacés par les armes. Pour moi, les expulsions, c'est un cas de
25 figure où on arrive avec des armes et on leur ordonne de quitter l'Albanie
26 et pas vraiment de se déplacer d'un kilomètre vers un autre hameau.
27 Alors encore autre chose, si vous me le permettez. A l'époque, il y avait
28 certaines parties de la police, et le général Djordjevic le sait très bien,
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1 qui avaient été établies avant la guerre. Donc, ces personnes étaient
2 parfois avec nous dans certains cas. Nous n'avons jamais interdit à ces
3 civils de rentrer chez eux pour emmener de la nourriture, des vêtements ou
4 des objets personnels. Ça ne leur a jamais été interdit. Je veux souligner
5 que ces officiers de police étaient des Albanais, pour l'essentiel, et non
6 pas des Serbes. Je voulais aussi le dire clairement. Cette unité était
7 établie et elle était formée d'Albanais autochtones. Ce n'était pas le cas
8 qu'à Djakovica, mais partout au Kosovo. Je ne sais pas si ça n'a jamais été
9 dit ici, mais vous pourrez le retrouver dans des documents de l'Etat.
10 Q. Ce qui m'intéresse c'est quand vous êtes partis de ces villages, de ces
11 hameaux, est-ce que vous avez pu voir que des personnes seraient restées
12 sur place, ou est-ce que toutes ces personnes étaient parties avant vous ?
13 R. Pour l'essentiel, nous sommes partis avec les habitants. Ce n'est pas
14 vraiment qu'on les escortait, mais on les accompagnait. Quelquefois même
15 avant eux. Mais nous ne les avons jamais escortés. Ces personnes sont
16 parties de leur côté. Nous leur avons dit de partir, puis elles sont
17 parties de leur côté.
18 Q. Ecoutez bien mes questions. Je voudrais qu'on termine ce soir. Ma
19 question est de savoir est-ce que vous avez vu si des familles ou des
20 habitants seraient restés dans le village alors que vous étiez en train
21 d'escorter les autres ?
22 R. Non.
23 Q. Peut-on dire dès lors que les villages étaient vides une fois que vous
24 les quittiez vous-même avec vos collègues ?
25 R. Vous voulez dire les hameaux ? Oui.
26 Q. Très bien. Je voudrais maintenant revenir à la région de Korenica. En
27 ce qui concerne MM. Vuckovic et Lapadatovic - c'est la page 74 du CR
28 aujourd'hui - "est-ce que les coups de feu venaient de la police ? De la
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1 police qui se trouvait dans le village quelque part." De quel village
2 parliez-vous ?
3 R. Je parlais de Korenica parce que je me trouvais dans le véhicule sur
4 lequel on tirait. Je le dis maintenant. Mais je l'ai dit auparavant, et je
5 m'en tiens à ces propos.
6 Q. Donc vous parlez de coups de feu qui ont été tirés pendant que vous
7 étiez dans l'ambulance ou de coups de feu qui visaient ces deux personnes ?
8 R. Ni de l'un ni de l'autre. Je pense qu'il y a eu un coup de feu
9 accidentel, en quelque sorte. Il y avait des échanges de coups de feu dans
10 cette direction, mais ça n'a pas été un coup de feu qui visait délibérément
11 le véhicule.
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de répéter la dernière partie
13 de sa réponse.
14 M. NEUNER : [interprétation]
15 Q. Pourriez-vous répéter la dernière partie de votre réponse.
16 R. Je n'ai pas vu où ont été blessés ces deux soldats, mais je pense que
17 le véhicule n'a pas été visé délibérément. Le coup de feu venait du village
18 de Korenica, mais de là où les coups de feu auraient pu venir à l'entrée du
19 village, ce n'était pas possible puisqu'il n'y avait plus personne sur
20 place. Les gens étaient partis auparavant.
21 Q. Les gens étant partis précédemment, il s'agit des habitants de Korenica
22 ? C'est de cela que vous parlez ?
23 R. A partir des premières maisons à Korenica, parce que logiquement ces
24 maisons brûlaient déjà à ce moment-là. Donc forcément, les coups de feu ne
25 pouvaient pas venir de ces maisons.
26 Q. Mon éminent collègue a parlé de Deva et Guska. Vous-même -- et les
27 personnes quittaient ces villages. Avez-vous vu des villageois de ces deux
28 endroits partir en masse à un moment donné en 1999 ?
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1 R. Non, non. Je suis pratiquement sûr que Deva et Guska se trouvent sur la
2 route de Djakovica vers Junik. On traverse la rivière, et c'est de l'autre
3 côté de la colline. Ces gens-là, ils étaient déjà partis plus tôt, après un
4 bombardement qui était intervenu plus tôt dans cette région.
5 Q. Ecoutez bien mes questions. Je vous demande, quand les villageois ont
6 quitté Deva et Guska, est-ce que vous avez vu cela ? C'est tout ce que je
7 veux savoir. Avez-vous vu ces gens quitter ces villages ?
8 R. Non.
9 Q. Vous trouviez-vous dans la région à l'ouest de Djakovica, où se
10 trouvent ces deux endroits, et vous trouviez-vous là au moment où les
11 villageois de ces deux villages partaient de chez eux ?
12 R. Non, je ne les ai pas vus quand ils sont partis.
13 Q. Je ne veux pas savoir que vous ne les ayez pas vus, vous l'avez déjà
14 dit. Je veux savoir si vous vous trouviez dans la région autour de ces
15 villages de Deva et Guska quand ces gens sont partis.
16 R. Oui. Si vous pensez que c'est là que j'étais à l'époque, si c'est à ça
17 que vous pensez.
18 Q. A combien de kilomètres vous trouviez-vous de ces personnes qui
19 quittaient ces deux villages ?
20 R. Monsieur, la route --
21 Q. Je veux une réponse courte, parce que j'ai d'autres questions.
22 R. La route de Deva et Guska passe par Brekovac. Il n'y a pas d'autre
23 route.
24 Q. Vous n'écoutez pas ma question. Je vous demande à combien de kilomètres
25 vous vous trouviez quand les villageois ont quitté Deva et Guska, bien que
26 vous ne l'ayez pas vu.
27 R. Ils n'ont pas quitté ce jour-là. C'est ce que j'essaie de vous répéter.
28 Il y a quelque chose qui ne marche pas.
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1 Q. En fait, vous ne savez pas quand les habitants de Deva et de Guska sont
2 partis en 1999 ?
3 R. Oui, c'est cela.
4 Q. Je voudrais arriver au bombardement de l'OTAN dont mon collègue a parlé
5 également. Lorsque vous vous trouviez au poste de commandement à Korenica,
6 fin avril 1999, est-ce que des avions de l'OTAN ont bombardé votre poste de
7 commandement ?
8 R. Non.
9 Q. Est-ce que ce jour-là des avions de l'OTAN ont bombardé le village de
10 Korenica ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que des avions de l'OTAN ont bombardé Meja ou Orize ce jour-là ?
13 R. Non.
14 Q. Si l'OTAN avait bombardé ces endroits - Korenica, Meja ou Orize - en ce
15 jour-là, fin avril 1999, l'auriez-vous su alors que vous étiez au poste de
16 commandement ?
17 R. S'il y avait eu des bombardements, je l'aurais su. C'était tout près.
18 Q. Je voudrais maintenant vous ramener au paragraphe 47, les trois
19 dernières phrases du paragraphe 47 de votre déclaration. Vous parlez des
20 hommes de Frenki ou de la JSO. Vous avez expliqué à ma collègue que vous
21 vouliez parler de la JSO. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la
22 JSO ?
23 R. La JSO, c'est une unité pour les opérations spéciales qui a été formée
24 sous l'autorité de service de sécurité de l'Etat de la République de
25 Serbie. L'un des commandants était Frenki Simatovic. C'est son nom, je
26 pense. Et c'est ainsi qu'ils ont été baptisés les hommes de Frenki, mais ça
27 ne veut pas dire que c'est pour autant le nom de l'unité.
28 Q. Pouvez-vous me dire brièvement quel était le lien hiérarchique de ce
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1 service de la Sécurité de l'Etat de la Serbie ?
2 R. Le ministère de l'Intérieur.
3 Q. Pouvez-vous nous décrire les uniformes portés par les gens de la JSO ?
4 R. Non, je ne peux pas vous en dire plus maintenant.
5 Q. N'avez-vous pas dit dans votre déclaration que vous aviez rencontré
6 deux personnes de cette unité, vous avez échangé des cigarettes, du jus, et
7 cetera, donc vous les avez bien vus ?
8 R. Oui, oui. Ils portaient les couvre-chefs, et ils m'ont dit qu'ils
9 venaient de la JSO. Ils avaient l'insigne de la JSO également, mais --
10 Q. Bien. Alors parlons de ce couvre-chef. Pouvez-vous nous le décrire ?
11 R. C'était une espèce de casquette de camouflage. Peut-être que vous
12 pourriez voir ça sur des photos, et je crois que sur la photo c'est le
13 numéro 5.
14 Q. Je ne veux pas que vous me donniez de numéro de photo, et cetera. Je
15 voulais savoir quelle couleur de camouflage étaient ces couvre-chefs.
16 R. Plus -- c'est assez jaune. Je ne sais plus. Vous savez, ça fait dix
17 ans. Comment voulez-vous que je me souvienne de cela ? Je ne sais pas. J'ai
18 un uniforme de ce type chez moi, mais là, je ne peux pas vraiment --
19 Q. Bien. Vous avez dit que vous avez vu des insignes, que ces hommes
20 portaient les insignes de la JSO. Pouvez-vous nous décrire ces insignes ?
21 R. Rouges, et puis dans le cercle il est indiqué JSO, et puis il y a
22 quelque chose sur la chemise. Mais vous savez, Monsieur, à l'époque, si
23 vous pensez que je regardais ce que chacun portait comme insigne --
24 Q. Ecoutez, soyons brefs. Répondez uniquement à ma question.
25 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer la pièce 325, et
26 la montrer à l'écran, s'il vous plaît -- 327.
27 Q. C'est la première page, mais -- voilà, maintenant vous voyez la
28 deuxième page. Est-ce que l'un quelconque de ces insignes est celui de la
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1 JSO ?
2 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il parler dans le micro.
3 M. NEUNER : [interprétation]
4 Q. Voulez-vous parler dans le micro, Monsieur le Témoin.
5 R. Je pense qu'il ne figure pas ici.
6 Q. Je voudrais venir au dernier sujet. Il s'agit -- non, j'aurai encore un
7 autre sujet après. Bien. Les coups de feu dans la cour près du carrefour et
8 le groupe qui avait été amené là-bas, vous avez dit que c'était des
9 Albanais en trois, quatre groupes qui avaient été amenés là-bas. Est-ce que
10 de cette cour vous avez pu voir des Albanais revenir vers la route,
11 revenant de la cour vers la route ?
12 R. Non.
13 Q. Le dernier sujet : les rapports judiciaires. Est-ce que vous avez pu
14 observer cette journée-là, et mon confrère vous a demandé s'il y a eu des
15 instances qui ont été introduites à ce moment-là, est-ce que vous-même vous
16 avez fait une déclaration pour un rapport judiciaire lorsque vous étiez à
17 la police militaire dans le 2e Bataillon de la 549e Brigade ?
18 R. Non.
19 Q. Est-ce que vous connaissez des personnes de la police militaire de ce
20 2e Bataillon qui elles-mêmes auraient fait des déclarations ouvrant un
21 dossier judiciaire ?
22 R. Oui.
23 Q. Si vous entendez parler d'événements qui peuvent être qualifiés de
24 poursuite judiciaire, qu'auriez-vous fait ?
25 R. J'en aurais informé mon supérieur, et il y aurait eu une enquête sur
26 place et un rapport aurait été rédigé, si les auteurs avaient été connus.
27 Q. Vous avez parlé de personnes qui faisaient partie du 2e Bataillon de la
28 police militaire -- ou plutôt qui étaient dans la police militaire dans le
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1 2e Bataillon. Quel aurait été leur rôle dans le processus que vous venez de
2 décrire ?
3 R. Puisque nous n'avions pas -- c'est eux qui rédigeaient ce type de
4 rapport après que l'on les ait avisés. Nous n'avions pas d'ordinateur, nous
5 n'avions pas de machine à écrire. Il n'y avait même pas d'électricité. Je
6 me demande si quelqu'un de notre côté aurait même pu se servir d'une
7 machine à écrire.
8 Q. Mais est-ce que c'était après ou pendant l'inspection sur les lieux que
9 le rapport judiciaire était rédigé ?
10 R. D'abord j'informais les hommes en question. Ce sont eux qui ensuite
11 appelaient les techniciens de l'équipe médico-légale, et ce sont eux qui
12 menaient une enquête. Un rapport officiel serait rédigé, et par la suite
13 une procédure était engagée conformément à la loi.
14 Q. Si vous appreniez d'un incident qui aurait pu être considéré comme
15 étant un crime de guerre ou un meurtre mais que ce crime n'ait pas commis
16 par des soldats mais par d'autres unités, à qui est-ce que vous enverriez
17 ce type de rapport ? Qui informeriez vous de cet incident ?
18 R. Mon supérieur de nouveau, mon officier supérieur, bien sûr, puisque
19 pour être tout à fait limpide, dans notre secteur à nous, nous étions en
20 mesure d'arrêter quelqu'un. On savait tout à fait jusqu'où on pouvait
21 aller, c'est-à-dire que chacun avait sa propre juridiction et chaque groupe
22 appartenait à une juridiction précise, nous avions l'autorité d'arrêter
23 certaines personnes qui se trouvaient dans notre propre secteur juridique.
24 Si nous connaissions l'identité des auteurs, nous pouvions les arrêter et
25 ensuite la procédure s'engageait conformément à la loi et à la façon de
26 procéder.
27 Q. Donc pour procéder à l'arrestation des suspects ou d'auteurs de crimes,
28 qui était, au sein du 2e Bataillon de la 549e Brigade, la personne
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1 responsable à appréhender ces personnes ?
2 R. C'était la police militaire, bien sûr.
3 Q. Votre troupe ou votre escouade - et ne mentionnez pas de noms, s'il
4 vous plaît; puisque nous sommes en audience publique - cette escouade
5 composée de 12 hommes à laquelle vous apparteniez, donc s'agissant toujours
6 de cette même escouade, est-ce qu'elle était en mesure de procéder aux
7 arrestations ?
8 R. Si l'escouade se trouvait là, alors oui. Toutes les personnes de la
9 section de la police militaire qui se trouvaient sur place pouvaient
10 procéder à l'arrestation des personnes soupçonnées. Par exemple, nous
11 avions procédé à l'arrestation du commandant Radic, nous nous étions rendus
12 avec l'ensemble du peloton de la police militaire et nous l'avons arrêtés
13 lui et nous avons également confisqué tous les documents, les véhicules,
14 tout l'équipement qui l'entourait. C'est ainsi que nous avions procédé à
15 son arrestation.
16 Q. A combien d'arrestations avez-vous pris part en 1999, au Kosovo ?
17 R. Je ne me souviens pas. Il y avait le commandant Radic, il y avait
18 Mincic aussi. Je ne me souviens pas; je ne peux pas vous le dire avec
19 précision, peut-être sept ou huit hommes, peut-être plus. Mais toujours
20 est-il que j'ai procédé à des arrestations.
21 Q. Vous est-il jamais arrivé d'arrêter des personnes qui ne se trouvaient
22 pas dans votre propre unité mais qui appartenaient à une autre force qui ne
23 faisait pas partie de la 549e Brigade, par exemple ?
24 R. Non, puisque dans notre secteur à nous il n'y avait pas d'autres
25 unités, il n'y avait que la nôtre. Ou tout du moins dans le secteur dans
26 lequel je me trouvais, il n'y avait pas d'autres unités cantonnées à cet
27 endroit-là. En fait, c'est tout à fait possible, mais je ne sais pas s'il y
28 a un registre de ceci. Certains soldats de l'escouade antiaérienne étaient
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1 ivres, et nous les avions arrêtés à un moment donné. Je viens de me
2 souvenir de cela. L'un d'eux travaillait avec nous. Il arrivait que des
3 soldats d'active se saoulent et deviennent ivres, mais ils ne tiraient pas.
4 Ils ne faisaient aucun trouble, mais nous les arrêtions parce qu'ils
5 enfreignaient la discipline.
6 Q. Je vais être très direct. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'arrêter
7 une personne appartenant à la police civile en 1998, au Kosovo ?
8 R. Non, non, non.
9 Q. Est-ce que vous auriez pu le faire si, par exemple, cette personne
10 avait pris part à des crimes sérieux ou graves, est-ce que vous auriez pu
11 l'arrêter ?
12 R. Sur notre territoire à nous, dans notre secteur de responsabilité, oui,
13 bien sûr, nous aurions eu l'autorité de l'arrêter.
14 Q. J'aimerais revenir maintenant au mois d'avril 1999, lorsque votre poste
15 de commandement se trouvait à l'est de Korenica. Pourriez-vous me dire,
16 s'il vous plaît, à quelle distance se trouvait la zone de responsabilité de
17 vos bataillons du poste de commandement de votre bataillon, donc la zone de
18 responsabilité dans laquelle vous vous trouviez ?
19 R. A partir d'où ? Loin d'où ? Vous avez dit à quelle distance de quoi
20 exactement, de quel endroit ? Vous avez dit à quelle distance se trouvait
21 votre zone de responsabilité ? Je n'ai pas très bien saisi votre question.
22 Q. Je voudrais que l'on affiche une carte.
23 M. NEUNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 615.3, ou peut-être
24 615.4. Il s'agit d'un document 65 ter, bien sûr.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous faisiez allusion au poste de
26 commandement ou au point de contrôle où se trouvaient les policiers ?
27 M. NEUNER : [interprétation]
28 Q. D'une certaine façon, oui. Est-ce que selon vous le poste de contrôle
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1 et la cour où se trouvaient les policiers -- quelle était la distance ?
2 R. Cent vingt mètres au plus.
3 Q. Ce point de contrôle et la cour qui se trouvait dans votre zone de
4 responsabilité, votre commandant avait la responsabilité, il avait de la
5 responsabilité de ces deux choses que j'ai mentionnées ?
6 R. Je ne peux pas vous le dire. Monsieur le Président, notre bataillon
7 avait une zone de responsabilité qui s'arrêtait sur la berge gauche de la
8 rivière. Le conseil de la Défense a justement dit qu'il s'agissait des
9 villages de Deva et Guska. Mais ceci faisait partie d'une autre zone de
10 responsabilité. Je crois que cette zone de responsabilité appartenait à une
11 autre unité.
12 Q. J'aimerais savoir : la cour dans laquelle les tirs ont eu lieu, est-ce
13 que cette cour faisait partie de votre zone de responsabilité en ce jour-
14 là, fin avril 1999 ?
15 R. Je crois que non.
16 Q. Mon éminent confrère vous a demandé de définir la ligne qui était tenue
17 par vos forces en partant de Korenica, au-dessus du cimetière et du
18 croisement de Kodra e Kikes.
19 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir, ou plutôt rapetisser.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Malheureusement, j'ai une objection. D'après
22 ce que j'ai lu dans le journal de guerre, la maison et l'endroit que
23 mentionne mon éminent confrère, ces deux endroits ne sont pas mentionnés
24 nulle part, et on ne dit pas du tout que ces deux endroits font partie de
25 la zone de responsabilité. Car cette question ne découle pas du document.
26 M. NEUNER : [interprétation] J'en ai donné lecture, mais bon ce n'est pas
27 grave.
28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous aviez parlé avec votre commandant
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1 ce jour-là du retrait des 11 hommes qui restaient près de ce ruisseau, donc
2 les 11 hommes qui restaient de la police militaire et qui se trouvaient
3 près de ce ruisseau, est-ce qu'il a été question que vous alliez ensemble à
4 la cour et que vous essayiez de procéder à leur arrestation ?
5 R. D'abord, la police s'est retirée avant que l'on arrive, presque une
6 heure avant que l'on ne soit sur les lieux. Si nous avions tenté de les
7 arrêter, ils auraient été tués partout. (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12
13 certain si ce côté-ci faisait parti de notre zone de responsabilité, il y
14 aurait eu beaucoup trop de morts. En fait, ce que je veux dire, c'est que
15 nous nous serions entretués, les policiers et nous. S'il y avait eu une
16 tentative d'arrestation, c'est ce qui serait arrivé.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. J'imagine que c'est
18 la fin de votre intervention. Je crois que nous avons déjà dépassé
19 largement le temps prévu pour note audience d'aujourd'hui.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous serez sans
22 doute heureux d'apprendre que vous avez terminé votre déposition. Vous êtes
23 maintenant libre de partir. M. l'Huissier vous escortera à l'extérieur de
24 ce prétoire. Alors je vous remercie d'avoir apporté votre aide à ce
25 Tribunal, je vous remercie également d'être venu à La Haye.
26 La séance est maintenant levée et nous reprendrons nos travaux à 9
27 heures demain matin dans la salle d'audience numéro II. J'aimerais
28 remercier les interprètes et d'autres membres de soutien de nous avoir
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1 apporté leur appui et d'être restés un peu plus longtemps que prévu, c'est-
2 à-dire presque 15 minutes après l'heure de la fin de l'audience.
3 Alors l'audience est levée.
4 --- L'audience est levée à 19 heures 13 et reprendra le jeudi 26 février
5 2009, à 9 heures 00.
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