Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 25 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous présente mes excuses

  6   concernant le retard qui nous a retenus à cause d'une autre question, donc

  7   désolé de ce retard au démarrage.

  8   Maître Djurdjic, je pense que vous devez nous parler d'un certain nombre de

  9   questions.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 11   Juges. J'ai quelques questions. En fait, il s'agit de deux questions, l'une

 12   concernant le compte rendu d'audience, et la deuxième question concerne des

 13   informations émanant de l'Accusation que nous avons reçues (expurgé)

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.

  2   Mme KRAVETZ : [interprétation] Désolée d'interrompre. Je me demande si

  3   cette question ne devrait pas faire l'objet d'un huis clos partiel plutôt

  4   que d'une audience publique.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il de témoins qui fassent

  6   l'objet de mesures de protection ?

  7   Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, il s'agit de la question précise

  8   soulevée par mon confrère et concernant des pièces qui ont été déposées

  9   concernant ce témoin et qui sont de nature confidentielle.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, nous allons

 11   passer à huis clos partiel.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 13   le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 1405-1412 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que pour l'instant nous avons

 10   résolu la question des témoignages 92 ter. Il se peut qu'il y ait des

 11   questions posées viva voce au témoin et que ces éléments soient ajoutés à

 12   ceux qui figurent dans ces déclarations préalables ou les comptes rendus

 13   d'audience préalables, s'il y a lieu de le faire, s'il y a lieu de préciser

 14   ou d'approfondir quelque chose. C'est ce qui est autorisé en application de

 15   92 ter.

 16   Maître Djurdjic, l'Accusation nous dit qu'en fait pour ce qui est des huit

 17   sur neuf témoins qui seront cités pendant les deux semaines à venir, la

 18   Défense en a été notifiée, et j'ai ici les notifications en date du 16

 19   février, également en date du 23 février, où on semble trouver huit des

 20   neuf noms de ces témoins. Celui qui est omis, c'est un témoin (expurgé)

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 22   (expurgé). Est-ce que vous reconnaissez que vous avez été notifié sur la

 23   comparution des huit sur neuf témoins, Maître Djurdjic ?

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Pour que ce soit tout à fait clair, Monsieur

 25   le Président, dans la dernière notification communiquée par l'Accusation,

 26   tout a été fait en temps utile, dans les délais. Cela ne pose aucun

 27   problème. Nous n'avons que le problème que pose une injonction à

 28   comparaître dont je vous en ai parlé. On ne sait pas si l'injonction sera

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  1   prononcée ou non.

  2   Pour ce qui est de ce monsieur, je ne sais pas s'il convient de citer son

  3   nom en audience publique. (expurgé)

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 10   noms qui ne figurent pas sur la liste. C'est la raison pour laquelle je

 11   vous parle de ce monsieur dont la comparution serait prévue maintenant à

 12   partir de lundi. Je souhaite avoir suffisamment de temps pour me préparer,

 13   c'est tout.

 14   Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'avais dit précédemment.

 15   Nous n'avons reçu aucune proposition de l'Accusation visant à demander la

 16   délivrance d'une injonction à comparaître. Deux semaines en amont

 17   auparavant, l'Accusation nous a notifiés des témoins en bonne et due forme,

 18   mais ce témoin n'était pas prévu là. Il ne figurait que dans la proposition

 19   aux fins d'une injonction à comparaître. A l'époque, on n'était pas du tout

 20   certain qu'il allait pouvoir venir déposer.

 21   Je vous remercie.

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons revenir à huis clos

 24   partiel.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 26   le Président, Messieurs les Juges.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 1416-1421 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz, je vous serais bien

  7   gré si vous pourriez préparer maintenant, notifier la Défense et envoyer

  8   une copie à la Chambre de la liste des témoins que vous pensez appeler à

  9   partir de ce moment-ci, et cela comprend également les témoins qui figurent

 10   sur la liste pour la semaine commençant le 9 mars, de sorte à ce qu'il y

 11   ait une liste très claire dans l'ordre dans lequel vous voulez les appeler.

 12   S'il y a une demande spéciale pour une date précise pour un témoin se

 13   trouvant sur cette liste, je vous prierais de l'indiquer également. En

 14   d'autres mots, si par exemple il y a des contraintes de voyage ou

 15   d'injonction à comparaître ou autre, questions qui font en sorte qu'on

 16   demande à ce qu'un témoin soit appelé une journée particulière ou autre,

 17   alors je vous demanderais de le faire, car cela pourrait également avoir

 18   une incidence sur l'ordre de la comparution du témoin. Alors si nous

 19   pouvions obtenir cette liste, la Défense et la Chambre auraient une idée

 20   plus claire de ce qui est proposé dans quel ordre afin que les préparatifs

 21   soient faits conformément. Avec un peu de chance et avec une bonne volonté

 22   de la Défense, nous pourrions peut-être procéder sans difficulté

 23   particulière. Alors je vous en serais bien gré.

 24   Y a-t-il d'autres questions que vous aimeriez soulever, Monsieur Djurdjic ?

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit simplement

 26   de quelques questions relatives au transcript, mais je voudrais simplement

 27   vous assurer que la Défense collaborera pleinement, et je voulais également

 28   vous dire que nous avons toujours un témoin supplémentaire qui est prêt.

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  1   Lorsque le calendrier est sorti pour le mois de mars, je n'ai vu aucune

  2   journée de libre, nous siégeons toujours cinq jours par semaine. Surtout

  3   lorsqu'on a un calendrier selon lequel on travaille un jour le matin, un

  4   jour dans l'après-midi, un jour du matin, un jour dans l'après-midi, ceci

  5   est bien difficile, car malgré nos meilleurs efforts, nous ne sommes pas en

  6   mesure de nous préparer à moins que l'on ne procède de la façon dont vous

  7   avez proposé, et je vous en remercie.

  8   Je souhaiterais maintenant passer au compte rendu d'audience de lundi --

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai déjà mentionné que si vous avez

 10   quelques préoccupations concernant le compte rendu d'audience et si vous

 11   estimez qu'il n'est pas précis, la façon de procéder est la suivante :

 12   d'abord de notifier le greffe par écrit de vos préoccupations concernant

 13   des imprécisions que vous avez décelées au compte rendu d'audience afin que

 14   celui-ci puisse être vérifié. Est-ce cela votre préoccupation ?

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je me suis mal

 16   compris. Ce ne sont pas des imprécisions ou des erreurs, mais simplement

 17   des omissions. Dans un cas, c'est une lettre, et dans l'autre cas, je vais

 18   vous demander votre aide. Je voudrais simplement demander au témoin de nous

 19   expliquer ce qu'il voulait dire, car au compte rendu d'audience on a le mot

 20   en serbe, mais on n'a pas la traduction. Alors ce n'est que ça. Ce n'est

 21   pas une question d'erreurs apportées au compte rendu d'audience. Il s'agit

 22   de la lettre P et B pour ce qui est d'un village, et dans l'autre cas, je

 23   demanderais seulement au témoin, avec votre permission, de répéter les deux

 24   mots qu'il avait déjà dits afin que l'on puisse traduire ces mots en

 25   anglais. Je vais vous donner la référence au compte rendu d'audience.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si ce procès se termine avec la seule

 27   préoccupation étant la différence les lettres P et B, un mot en serbe, les

 28   choses iraient merveilleusement bien. Ce que vous avez soulevé est quelque

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  1   chose qui est tout à fait facile à corriger, mais vous pouvez toujours vous

  2   adresser au greffe.

  3   Alors j'aimerais mentionner également, avant que vous ne mentionniez

  4   autre chose, vous avez eu l'occasion, vous et M. Djordjevic, vous avez

  5   mentionné qu'en tant que conseils de la Défense, vous estimez que vous

  6   subissez une contrainte temporelle. C'est une question, bien sûr, qu'il

  7   faudrait aborder avec le greffe. Si vous êtes préoccupés par le fait que

  8   les ressources qui vous sont disponibles actuellement sont inadéquates, je

  9   vous prierais de vous adresser au greffe. Nous procédons, comme il a été

 10   prévu initialement, en tenant compte d'un calendrier qui, dans le mois

 11   suivants, serait un calendrier de cinq jours par semaine, donc nous

 12   siégerons cinq jours par semaine et nous verrons comment les choses se

 13   déroulent dans l'avenir. Bien sûr, il y aura certaines interruptions et il

 14   faudra également faire une pause afin de permettre à toutes les parties de

 15   rattraper ceci pendant quelques jours. Nous pouvons nous attendre à ce que

 16   nous siégions cinq jours par semaine, ce qui est une façon tout à fait

 17   normale de faire.

 18   Si cela toutefois vous présente quelques difficultés, à vous et à M.

 19   Djordjevic, à ce moment-là je vous prierais d'en aviser le greffe afin que

 20   des changements puissent être faits, car c'est le calendrier que l'on vous

 21   demande d'anticiper, donc on vous a présenté ce calendrier et nous nous

 22   attendons à ce que ce calendrier soit respecté.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, je voulais simplement dire

 24   quelque chose. M. Djordjevic s'est entretenu avec le greffe la semaine

 25   dernière et il a évalué cette conversation comme étant très positive, mais

 26   nous nous attendions à ce que quelqu'un du greffe s'entretienne avec vous,

 27   Monsieur le Président, et entre en contact avec vous pour voir la priorité

 28   qui a été donnée à cette affaire et d'obtenir votre opinion de la question.

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  1   Si nous avons compris, ceci aurait dû se faire avant la fin de la semaine.

  2   Alors cette procédure a déjà été entamée. Nous avons déjà eu des contacts

  3   avec le greffe et j'espère que tout ceci sera résolu de façon positive.

  4   Merci.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Mais il faut savoir que les

  6   décisions quant au financement de la Défense c'est entre les mains du

  7   greffe et non pas de la Chambre de première instance. Alors c'est la façon

  8   dont nous allons procéder. Il est bien important que vous ayez cela en

  9   tête.

 10   Je crois maintenant qu'il nous faut passer à huis clos partiel afin

 11   que le témoin puisse être emmené dans la salle.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 14   [Audience à huis clos]

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 13  Page 1426 expurgée. Audience à huis clos.

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  3   [Audience publique]

  4   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Tout d'abord, je voudrais vous demander comment vous allez. Est-ce que

  8   votre santé est bonne ? Comment vous sentez-vous ? Il faut que vous parliez

  9   dans le micro.

 10   R.  Je ne suis pas très bien, mais je crois que ça ira.

 11   Q.  Monsieur le Témoin --

 12   R.  Je n'arrive pas à vous entendre. Il y a quelque chose qui ne marche pas

 13   avec mon écouteur.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais parler quelques instants pour

 15   voir si vous pouvez entendre. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Est-

 16   ce que vous entendez l'interprétation de ce que je vous dis ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends le Juge, mais je n'entends pas

 18   l'interprétation.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, vous parlez sans

 20   micro.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entends que le Juge en anglais.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin me dit

 23   qu'il vous entend en anglais, mais par contre, il n'entend pas

 24   l'interprétation.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'entendais rien du tout de ce que le

 26   Président a dit.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il entend par son casque

 28   l'interprétation en B/C/S de ce que j'entends ? Vous parlez en B/C/S aussi.

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  1   Ça y est ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, ça y est. Maintenant ça fonctionne. Je

  3   vous entends maintenant.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation]

  5   Q.  Nous pouvons reprendre ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Vos problèmes de santé sont-ils chroniques ou s'agit-il de quelque

  8   chose d'actuel ?

  9   R.  Non, j'ai attrapé la grippe ici, j'étais un peu malade. Puis hier j'ai

 10   eu aussi quelques petits soucis privés, d'ordre personnel.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons peut-être été un petit peu vite la

 12   dernière fois. Alors, je vous prie d'attendre la fin de l'interprétation.

 13   Il semble que La Haye ne vous convient pas. J'ai cru comprendre que vous

 14   n'étiez pas fort bien la dernière fois que vous étiez ici non plus.

 15   Enfin, ceci dit, après avoir relu le compte rendu d'avant-hier, vous

 16   ne vous souveniez pas de ce que vous aviez dit lorsque vous déposiez dans

 17   l'affaire Milutinovic. Cependant, dans la déclaration supplémentaire du 19

 18   février de cette année, vous avez réussi à vous rappeler un certain nombre

 19   d'événements remontant à dix ans. Alors, ai-je raison de dire qu'il est

 20   plus facile de se souvenir d'événements plus proches que plus anciens ?

 21   R.  Vous avez raison lorsque vous dites qu'il est plus facile de se

 22   souvenir d'événements d'il y a deux ans que d'aujourd'hui, mais il n'y

 23   avait rien de nouveau de ce que j'ai dit à cette occasion.

 24   Q.  Fort bien, mais c'est quelque chose que les Juges apprécieront. Ils

 25   sauront ce qui est nouveau ou ce qui ne l'est pas. Bien.

 26   J'aimerais que vous me donniez une autre explication. Pourquoi avez-vous

 27   signé une déclaration soit à cet hôtel, ou quelque part dans le parc, ou à

 28   Lada et Slavija ?

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  1   R.  Je ne sais pas. Avez-vous entendu ?

  2   Q.  Je voudrais que vous nous expliquiez comment tout ça s'est déroulé, la

  3   signature de cette déclaration. Où vous êtes-vous rencontrés, comment ?

  4   R.  On s'était mis d'accord pour se rencontrer à l'hôtel M, le croisement

  5   lorsque l'on va de Slavija vers Zvezda. Vers le stade de Zvezda, il y avait

  6   un accident, donc on a dû aller vers un parc. On s'est assis sur un banc et

  7   on a signé la déclaration. Voilà.

  8   Q.  Ai-je raison de dire que l'un des enquêteurs qui étaient avec vous le

  9   premier jour était là à cette occasion et qu'il y avait également une autre

 10   femme qui n'était pas là la première fois ?

 11   R.  Non, aucune de ces personnes n'était là la première fois, ce n'était

 12   donc pas les mêmes personnes.

 13   Q.  En d'autres termes, à cette deuxième occasion, ces personnes-là étaient

 14   des gens que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez jamais rencontrés ?

 15   R.  Oui, je ne les avais jamais vus. J'ai simplement signé la déclaration.

 16   Q.  Alors dites-moi: qui d'autre a signé cette déclaration ?

 17   R.  Je n'en sais rien. Je suis désolé, je ne sais pas.

 18   Q.  Merci beaucoup.

 19   Je voudrais maintenant avancer -- ou reprendre là où on s'était

 20   quittés lundi. Est-il vrai que la seule fois où vous aviez utilisé cette

 21   bombe aérosol de déodorisant, c'est dans la maison que vous nous décrivez

 22   au paragraphe 36, et ça ne s'est plus jamais reproduit, maison que vous

 23   aviez incendiée ?

 24   R.  Oui, c'était la maison à Cabrat.

 25   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire qui est la personne qui a utilisé cette

 26   bombe aérosol ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas précisément, mais je crois que c'était Lekic.

 28   Je pense que c'était lui. Enfin, je n'en suis pas sûr. Je crois l'avoir

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  1   dit. Je pense que c'était lui, soit lui ou Mali, l'un des deux. Lequel des

  2   deux, je ne sais plus.

  3   Q.  Merci. Avez-vous signalé à qui que ce soit que cette maison avait été

  4   incendiée pour aucune raison que ce soit ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Estimez-vous que c'est une procédure normale, une chose normale ?

  7   R.  Mais pourquoi irais-je signaler quelque chose alors que Nesovic était

  8   là ?

  9   Q.  Indépendamment des personnes qui étaient présentes, tout le monde a

 10   l'obligation de signaler un crime, surtout un crime commis en temps de

 11   guerre, indépendamment de la présence de l'un ou de l'autre.

 12   R.  Je n'ai pas fait de déclaration dans ce sens.

 13   Q.  Merci. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à la troisième maison

 14   et lorsque le policier était blessé, c'est à ce moment-là que les

 15   bombardements ont commencé. Pouvez-vous nous décrire où tombaient ces

 16   bombes et comment cela se présentait ?

 17   R.  Les bombes tombaient tout autour depuis l'église, qui est plutôt au

 18   bout, puis les rues où nous nous trouvions. C'étaient de petites rues, donc

 19   il nous était difficile de les parcourir, parce qu'il y avait des poteaux

 20   électriques par terre, les murs s'effondraient, il y avait des briques, des

 21   débris. Cette partie-là était bombardée, et ça s'est produit encore une

 22   fois plus tard. Mais cela était véritablement le centre de Djakovica. Est-

 23   ce que je parle trop vite ?

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous êtes un petit peu trop

 25   rapide.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais Me Djurdjic a veillé à respecter

 28   les pauses.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, est-il vrai que la police militaire a déposé des

  3   plaintes au pénal contre toutes les personnes dont ils savaient qu'elles

  4   avaient commis des actes passibles de poursuites pénales et les a fait

  5   poursuivre par le parquet militaire, le procureur militaire ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-il vrai que dans votre unité, une discipline stricte régnait et que

  8   toute personne qui avait commis des crimes était mise en prison et puis

  9   remise aux autorités judiciaires ?

 10   R.  Oui, tout à fait. On savait qu'il y avait des personnes qui avaient

 11   commis des crimes. On était au courant.

 12   Q.  Très bien. Dans votre déclaration précédente, vous avez parlé de

 13   procédures lancées contre le commandant Radic et le lieutenant-colonel

 14   Mincic.

 15   R.  Pour le commandant Radic, il y a eu un dossier judiciaire. Pour le

 16   lieutenant-colonel Mincic, la procédure s'est terminée à Belgrade

 17   récemment, et il était acquitté. J'étais là d'ailleurs au cours de

 18   l'enquête et ils n'ont pas eu suffisamment d'arguments pour le condamner.

 19   Mais il a été en tout cas mis sous les verrous.

 20   Q.  Fort bien. Donc la procédure judiciaire a suivi son cours. Il s'agit de

 21   procédures judiciaires militaires ?

 22   R.  Suite à l'instruction effectuée par des enquêteurs de la police à

 23   Prizren jusqu'au moment où effectivement il a été détenu, les procédures se

 24   sont déroulées conformément au droit.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous prendre la pièce P962. Il

 27   s'agit d'une pièce figurant sur la liste 65 ter. Juste un instant. Je

 28   souhaiterais vous demander une autre pièce, une pièce de la Défense. Mes

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  1   excuses. J'ai quelques difficultés à retrouver la pièce. Bon écoutez, on

  2   fera cela après la pause et on reprendra à ce moment-là.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez cité la pièce P962.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, P962, selon la liste 65 ter. La Défense

  5   a déposé cette pièce.

  6   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] On peut peut-être regarder cela après la

  8   pause. Ce n'est pas un problème.

  9   M. NEUNER : [interprétation] Oui, ce n'est pas encore une pièce versée au

 10   dossier. Il s'agit pour le moment de la pièce portant la cote 00962.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ça c'est peut-être plus précis.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, mon associé l'a retrouvé, mais peut-

 13   être que c'est dans le prétoire électronique. Nous la retrouverons après la

 14   pause.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quelque chose à l'écran.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, c'est bien ça. Est-ce que nous pouvons

 17   regarder ce document ? Les paragraphes 124 et 103 pour commencer. Il s'agit

 18   de la page 10. Page 11, je vous prie.

 19   Q.  Est-ce que vous arrivez à voir le 124 ?

 20   R.  Vous pouvez agrandir un petit peu cette ligne 124. Oui. Très bien. Je

 21   vois maintenant.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, s'agit-il de ce rapport judiciaire concernant

 23   Slobodan Radic ?

 24   R.  Oui.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on prendre maintenant le numéro 104,

 26   page 9. Il s'agit du numéro 104. Pourriez vous l'agrandir, s'il vous plaît.

 27   Non, 103, mes excuses.

 28   Q.  Zlatan Mancic.

Page 1433

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Oui.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, verser

  4   cette pièce au dossier, l'ensemble de ce document, car il s'agit de

  5   personnes qui ont fait l'objet de poursuites pénales au sein de la 549e

  6   Brigade motorisée au cours de la période.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être pourrait-on trouver d'autres

  8   personnes dans ce rapport…

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, cette pièce est versée au

 10   dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00035, Monsieur

 12   le Juge.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, pour ne pas devoir revenir à ce document et le

 15   rouvrir, pourriez-vous, s'il vous plaît, reporter votre attention au numéro

 16   70, à la page 5 ou 6 du document. Fort bien.

 17   R.  On dit Ivan Stefanovic.

 18   Q.  Non, non attendez. Je vais reprendre ça plus tard. Concernant le -- oui

 19   enfin, continuons. D'accord.

 20   S'agit-il du soldat qui avait tué cette jeune personne et puis lui-même a

 21   été abattu ? C'est les assassinats en dessous du pont.

 22   R.  Oui. Ce jeune homme a été tué plus tard.

 23   Q.  Très bien, je vous remercie.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons à présent le paragraphe 41,

 25   s'il vous plaît.

 26   Q.  Il y a une erreur dans le paragraphe 41. On y lit que votre "unité

 27   avait pour mission de donner l'ordre aux paysans albanais de quitter leurs

 28   foyers," et dans la suite que c'est le commandant Vlatko Vukovic qui en

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  1   avait donné l'ordre, et que généralement c'est par Nesovic qu'on en était

  2   informé, qu'à plusieurs reprises l'ordre est arrivé directement de Vukovic.

  3   Etes-vous d'accord pour dire que c'est une erreur qui s'est glissée dans

  4   votre déclaration écrite ?

  5   R.  Ce n'est pas un ordre. Nous pouvons l'interpréter comme --

  6   Q.  Nous reviendrons à cela plus tard. Mais permettez-moi maintenant de

  7   vous demander de confirmer que ce sont des erreurs qui se sont glissées

  8   dans votre déclaration écrite. Au paragraphe 41, est-ce que c'est une

  9   interprétation erronée de votre déclaration ?

 10   R.  Nous leur avons dit de partir, mais je ne sais pas si vous pouvez

 11   considérer cela comme étant un ordre. Si vous considérez que c'est un

 12   ordre, alors c'est un ordre.

 13   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, je vous ai cité les propos repris dans votre

 14   déclaration. Je vous demande s'il s'agit là d'une interprétation erronée de

 15   ce que vous aviez l'intention de dire. Par la suite, nous verrons ce qui

 16   est exact.

 17   R.  S'il est écrit que c'est un "ordre," je ne suis pas d'accord avec cela.

 18   Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un ordre.

 19   Q.  Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une mauvaise

 20   interprétation de ce que vous avez dit.

 21   R.  Si on lit dans le texte qu'il s'agit d'un ordre, ce n'est pas exact.

 22   Q.  Je vous remercie. Continuons. Dans ce même paragraphe, il est dit de

 23   manière exacte que vous avez dit : "Mon commandant Vukovic n'a jamais donné

 24   d'ordre afin de chasser des paysans," c'est-à-dire pour expulser les

 25   paysans vers l'Albanie. Vous êtes d'accord avec cela ?

 26   R.  Tout à fait. Il n'a jamais donné un tel ordre.

 27   Q.  Ai-je raison de dire que la population n'a pas été réinstallée tant que

 28   les bombes à fragmentation n'ont commencé à être lancées ?

Page 1435

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   R.  C'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans ma déclaration.

  4   Q.  Je reprends la lecture d'une partie du paragraphe 41 :

  5   "J'affirme que l'on n'a pas bien interprété dans ces déclarations

  6   écrites la partie suivante : 'Les ordres concernaient toujours uniquement

  7   les villages albanais. Je suis certain qu'il n'y a jamais eu d'ordres par

  8   écrit pour ce type de missions. Nous autres, Serbes, nous tirions une leçon

  9   des erreurs commises dans les guerres en Croatie, en Bosnie, ainsi un

 10   commandant ne donnait pas l'ordre de chasser les civils albanais par écrit;

 11   il donnait ce type d'ordre oralement. Je suis convaincu que l'ordre est

 12   arrivé de plus haut. Un commandant local, comme par exemple le commandant

 13   Vukovic, voire même pas un commandant de brigade tel que Delic, n'aurait

 14   pas pu prendre sur lui de donner l'ordre de chasser des civils d'un

 15   village, parce qu'aucun objectif opérationnel ne le commandait. Cela devait

 16   recevoir un aval des instances les plus haut placées.'"

 17   Est-ce que vous avez bien écouté ma question ? Je suis en train de donner

 18   lecture du paragraphe 41 de votre déclaration. Si vous avez bien compris ma

 19   question, pourriez-vous me répondre ?

 20   R.  J'ai bien compris votre question. Voilà comment les choses se sont

 21   passées --

 22   Q.  Non. Dites-nous, Monsieur le Témoin, si vous pensez à autre chose et

 23   vous ne vouliez pas dire ce que l'on trouve ici, écrit dans votre

 24   déclaration.

 25   R.  Mais l'un des faits, c'est qu'il n'y avait pas que des Albanais là-bas.

 26   Il y avait des Serbes également. Prenons le village de Brekovac. Il n'y

 27   avait pas que la population albanaise là-bas. Il y avait des Serbes

 28   également. Eux aussi, on les aurait installés, et ça c'est une chose.

Page 1436

  1   Personne n'a donné l'ordre de chasser ou d'expulser ces gens. Tout

  2   simplement, il s'agissait de les réinstaller.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons là un problème très important. Votre

  4   déclaration écrite, on en demande le versement au dossier, or au début de

  5   votre déposition, vous avez prêté serment, et par cette prestation de

  6   serment, vous avez confirmé l'exactitude des propos qui figurent dans ces

  7   déclarations. C'est la raison pour laquelle je vous demande si cette

  8   déclaration est exacte ou non, s'il y a des choses qui ne sont pas exactes.

  9   Nous verrons par la suite ce qui est exact, en revanche. Sinon, ce qui est

 10   écrit ici et qui vous est imputé comme étant votre déclaration, cela

 11   deviendra une preuve ici. C'est la raison pour laquelle il nous faut savoir

 12   ce qui est exact et ce qui ne l'est pas.

 13   R.  Je peux prendre la parole ?

 14   Il y a un instant, j'ai dit que la réinstallation, c'est une chose,

 15   puis qu'en fait c'est exact. C'est partiellement exact, et partiellement,

 16   c'est inexact.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   Je passe maintenant au paragraphe 42.

 19   R.  Très bien.

 20   Q.  Là encore, je dis que l'on a mal interprété vos propos. Dites-moi si

 21   j'ai raison. Je vais vous donner lecture du texte :

 22   "Cette exception n'est pas quelque chose qui s'est produite au Kosovo. Il

 23   n'y avait pas de raisons valables de procéder au déplacement des civils,

 24   mais on nous a donné l'ordre de nous charger de cette mission. D'un point

 25   de vue militaire, à nos yeux, le fait de chasser des civils, ça n'avait

 26   aucun sens. Pendant que les civils étaient dans leurs foyers, l'OTAN ne

 27   nous bombardait pas, mais en l'espace de quelques jours à partir de leur

 28   départ, on a commencé à nous bombarder."

Page 1437

  1   R.  Il est exact que j'ai dit cela et que je l'ai dit ainsi. Mais je vais

  2   vous expliquer pourquoi je l'ai dit. Je suis un militaire, et pendant que

  3   les civils étaient sur place, en tant que militaire je pensais qu'ils

  4   valaient mieux qu'ils restent sur place. Ce que le commandant en pense, ça,

  5   je ne sais pas. Nous pouvons avoir des opinions divergentes là-dessus.

  6   J'étais un militaire et de mon point de vue, c'était plus facile pour nous

  7   pendant que les civils étaient encore là.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que je peux en déduire que c'était la

  9   réflexion que vous vous êtes faite ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que j'ai raison lorsque je dis que les civils ont commencé à

 12   quitter leurs foyers uniquement à partir du moment où l'OTAN a lancé ces

 13   bombardements ?

 14   R.  Il en est ainsi. Il y a des gens qui sont partis tout seul, il y en a

 15   d'autres à qui nous avons dit de déménager. Mais je ne peux pas vous

 16   expliquer cela maintenant. Quand vous vous présentez devant quelqu'un et

 17   que vous lui dites quelque chose, est-ce qu'il a la sensation que c'est un

 18   ordre ? Ce n'est pas la même chose que lorsque vous venez avec un fusil. En

 19   fait, un militaire, il passe toujours avec son fusil. Quand vous venez avec

 20   votre fusil dans sa basse-cour -- je suis un militaire, donc je pense

 21   qu'ils ont dû comprendre cela comme étant des ordres. Mais nous ne leur

 22   avons pas dit de partir vers la frontière. Nous ne leur avons pas dit non

 23   plus de quitter la Serbie ou le Kosovo.

 24   Q.  Je vous remercie. Est-il exact de dire qu'à partir du moment où vous

 25   avez déplacé le poste de commandement de Zub, qu'immédiatement après on a

 26   bombardé Zub et on l'a rasé ?

 27   R.  Pas exactement l'emplacement où avait été notre commandement

 28   initialement, mais les maisons alentour, si.

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  1   Q.  Je vous remercie. Puisque nous parlons maintenant du village et des

  2   maisons qui composent des villages au Kosovo-Metohija, pourriez-vous nous

  3   décrire une maison type dans cette région ?

  4   R.  Cela dépend, ça peut être une maison catholique ou une maison

  5   musulmane, il y a une très grande différence entre les deux. Si c'est une

  6   maison catholique, c'est une maison normale, comme partout. Il y a une

  7   petite clôture ou un petit muret, et cetera. Mais si c'est une maison

  8   musulmane, elle est bien entourée de murs très élevés de toutes parts.

  9   Généralement, ce sont des maisons très grandes. Rarement vous aurez une

 10   petite maison musulmane. Souvent, vous avez des installations, des

 11   bâtiments dans la cour, et cetera, en plus.

 12   Q.  Mais dites-moi, est-ce qu'un mur très élevé entoure cette maison

 13   généralement, et quelle est la hauteur de ce mur ?

 14   R.  Généralement, ce n'est pas plus bas que deux mètres.

 15   Q.  Je vous remercie. Le portail d'entrée, souvent il comporte des

 16   meurtrières ?

 17   R.  Quant à savoir si c'est une meurtrière ou pas, je laisse l'appréciation

 18   à l'autre. Mais oui, souvent dans les villages il y a ça sur les maisons.

 19   Je ne sais pas pour quelles raisons on les met, mais il ne faut pas oublier

 20   qu'il y a toujours la vendetta qui s'applique au Kosovo, donc peut-être

 21   c'est à cause de cette raison-là.

 22   Q.  Mais du côté qui donne sur la rue, aucune maison n'a de fenêtre, n'est-

 23   ce pas, parce que ça permettrait de voir à l'intérieur ?

 24   R.  Je suppose, je ne sais pas, à cause des femmes ou pour une autre

 25   raison, mais effectivement, il en est ainsi.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, je ne vous demande pas pour quelle raison, je vous

 27   demande de constater un fait. Donc il n'y a pas de fenêtre qui donnerait

 28   sur la rue ?

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  1   R.  Excusez-moi, c'est vraiment très fort dans mon casque. Il y a des

  2   maisons comme celles que vous venez de décrire. Elles ne sont pas toutes

  3   ainsi.

  4   Q.  Mais je parle maintenant bien de maisons musulmanes. Vous nous avez dit

  5   que les maisons catholiques n'étaient pas pareilles, ou autres maisons non

  6   musulmanes quelle que soit l'appartenance ethnique des habitants ou des

  7   propriétaires. Peu importe, continuons.

  8   Est-ce que cela nous permet --

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, il va falloir

 10   suspendre pour faire une première pause. Nous reprendrons à 16 heures 20.

 11   Nous reviendrons à huis clos pour que le témoin puisse partir.

 12   [Audience à huis clos]

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 24   [Audience publique]

 25   M. DJURDJIC : [interprétation]

 26   Q.  Ai-je raison de dire, Monsieur le Témoin, que les maisons albanaises

 27   sont bien fortifiées, elles peuvent offrir une résistance armée ?

 28   R.  Vous avez tout à fait raison pour ce qui est des villages dont nous

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  1   parlons maintenant. Par exemple, Meja, c'est un village qui ressemble

  2   exactement à cela. Alors qu'à Korenica les maisons sont construites de

  3   façon un peu plus moderne, et à Brekovac, c'est des maisons complètement

  4   contemporaines. Effectivement, il y a des enceintes autour, il y a des murs

  5   autours, mais elles sont complètement différentes des maisons

  6   traditionnelles albanaises.

  7   Q.  Merci beaucoup. J'imagine que nous avons fait une précision, une

  8   distinction entre les villages, les maisons qui n'étaient pas des maisons

  9   musulmanes, enfin, qui n'étaient pas catholiques. Je vous pose la question.

 10   Ce qui m'intéresse, ce n'est que les maisons musulmanes, pas les maisons

 11   catholiques.

 12   R.  Ma réponse est la même que tout à l'heure. Ça dépend des villages.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous avez une expérience directe concernant les

 14   personnes qui étaient barricadées à l'intérieur des maisons musulmanes avec

 15   ces murs très hauts érigés autour des maisons ? Si oui, dites-le-nous, s'il

 16   vous plaît.

 17   R.  Si nous pensons que ces trois maisons dans lesquelles nous sommes

 18   entrés à Cabrat, si vous pensez que dans ces maisons-là -- enfin, vous

 19   pourriez interpréter ces maisons-là de cette façon-là. Q.  Ecoutez,

 20   Monsieur, je vous demande de m'écouter. Précisément, est-ce que vous aviez

 21   une expérience concernant un conflit armé ou des escarmouches armées avec

 22   une de ces maisons de ce type, par exemple ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pourriez-vous nous décrire, je vous prie, des situations de ce type.

 25   R.  Il n'y a qu'une seule entrée et il y a d'énormes murs érigés autour.

 26   Lorsque vous entrez dans une cour, vous sentez comme si vous vous trouvez

 27   dans une pièce comme celle-ci, vous êtes complètement entouré de murs. La

 28   situation est très inconfortable. Et s'il y a quelqu'un dans la maison et

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  1   que vous vous trouvez dans la cour, il n'y a absolument aucune possibilité

  2   de vous défendre.

  3   Q.  Ai-je raison de dire que l'on a interprété votre déclaration au

  4   paragraphe 45 de façon erronée, paragraphe 45 dans lequel on dit dans la

  5   première phrase que :

  6   "Après qu'on ait donné l'ordre à l'ensemble du village de partir en

  7   une heure, on avait l'impression qu'une bombe atomique était tombée au beau

  8   milieu du village. Les soldats passaient par le village et ils pillaient

  9   tout ce qui n'était pas cloué ou attaché au sol. Ils prenaient tout, même

 10   les objets qu'ils ne pouvaient même pas ramener en Serbie. Je pourrais vous

 11   parler longuement sur le sujet du pillage."

 12   R.  Vous n'avez pas terminé la lecture de l'ensemble du texte. J'ai dit que

 13   c'était certaines personnes qui s'adonnaient à ce type de pillage.

 14   Q.  Je vous pose la question concernant ce qui est écrit au paragraphe 45

 15   de votre déclaration. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut le lire là ou est-

 16   ce que c'est mal interprété ?

 17   R.  C'est une conversation qui s'est déroulée entre moi et l'enquêteur,

 18   mais il s'agissait de quelque chose que faisaient les personnes. Ce n'était

 19   pas organisé.

 20   Q.  Non, Monsieur, je vous demande de me dire si c'est l'enquêteur qui a

 21   fait une erreur dans ce passage. Est-ce qu'il a bien interprété votre

 22   déclaration ou c'est effectivement ce que vous avez dit ?

 23   R.  A la fin du texte, j'ai dit que c'était des individus, des personnes.

 24   Q.  Non, non, ce n'est pas ça que je vous demande. Est-ce qu'effectivement

 25   ce passage est exact ?

 26   R.  Ce n'était pas un groupe organisé.

 27   Q.  Effectivement, est-ce qu'ils tombaient des obus dans le village et vous

 28   n'avez rien fait ? Vous n'avez averti personne ? Vous n'avez rien fait ?

Page 1443

  1   R.  Oui. J'ai vu. J'ai été témoin oculaire de ces bombardements. Mais,

  2   Monsieur, je dois vous dire que ces personnes qui s'adonnaient à ce pillage

  3   portaient des uniformes. Ce n'était pas des membres de notre unité. Je vous

  4   affirme que ce n'était pas des membres de notre unité.

  5   Q.  Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous avez vu des hommes

  6   appartenant à une autre unité, vous les avez vus voler des objets et vous

  7   n'avez pas procédé à leur arrestation ?

  8   R.  Il est tout à fait certain que j'ai vu ce que j'ai vu, mais nous

  9   n'avons appréhendé personne. Nous n'avons arrêté personne. Moi, en tout

 10   cas, je n'ai arrêté personne.

 11   Q.  Quand est-ce que vous les avez vus ?

 12   R.  Je les ai vus à plusieurs reprises, mais j'ai déjà dit qu'il s'agissait

 13   d'individus. Et lorsque je parle d'individus, il y avait des civils qui

 14   s'adonnaient à ce type de pillage. Il y a des civils de nationalité

 15   albanaise, mais il y avait également des civils de nationalité serbe. Vous

 16   pouvez me montrer le document que vous m'avez montré avec des noms de

 17   personnes. Il faudrait lire également des noms de femmes que nous avions

 18   arrêtées, qui avaient également pillés des objets, qui prenaient des objets

 19   qui ne leur appartenaient pas et qui se trouvaient dans les maisons. Elles

 20   prenaient tout ce qui leur tombait sous la main, y compris des machines à

 21   laver. Je crois que ces personnes étaient des membres de la Défense

 22   territoriale qui se trouvaient sur les lieux, mais ce n'était pas des

 23   membres de notre unité.

 24   Q.  Je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Je vous ai donné lecture

 25   d'un passage de cette déclaration --

 26   R.  Je vous ai bien écouté. Je sais très bien ce que vous m'avez dit.

 27   Q.  Mais ici, on ne parle que de votre unité : "Après que l'on ait donné

 28   l'ordre à l'ensemble du village de partir en une heure, on a l'impression

Page 1444

  1   qu'une bombe atomique était tombée."

  2   R.  Je ne dis pas que c'était des membres de mon unité, que c'était mon

  3   unité.

  4   Q.  Ai-je raison de dire que ce n'est pas vous qui aviez donné l'ordre aux

  5   villageois de quitter le village et que ce n'est pas cela que l'on lit au

  6   paragraphe 45, vos unités et vous ?

  7   R.  Monsieur, ici, on dit "donné des ordres." J'ai dit au Procureur que le

  8   mot "ordonné," que l'on ne pouvait pas le traduire autrement. Nous avons

  9   dit aux personnes, Partez en direction de Djakovica. Si nous nous sommes

 10   bien compris, il est une chose de forcer quelqu'un, de le contraindre à

 11   faire quelque chose, de lui donner un ordre, et il est une autre chose de

 12   dire à une personne, Il faut que tu partes à tel ou tel endroit. Je ne sais

 13   pas quelle était la raison. Ce n'était pas à moi de demander cette

 14   question, de demander pourquoi il fallait qu'on leur dise cela. Mais nous

 15   avons dit aux personnes, Vous devez partir en direction de Djakovica, parce

 16   qu'il fallait que vous vous rendiez soit chez vos parents, vos amis, là où

 17   il y avait des maisons libres. Mais l'ordre n'a pas été donné à ces

 18   personnes de déménager en Albanie. Je ne sais pas si vous estimez que c'est

 19   un ordre, moi, je ne le sais pas.

 20   Q.  Moi non plus, je ne le sais pas. Je n'ai fait que donner lecture de ce

 21   qui est écrit dans votre déclaration : "Après avoir donné l'ordre à tous

 22   les villageois…" Vous me dites maintenant que vous n'avez pas donné l'ordre

 23   aux villageois de partir. Est-ce que c'est exact, oui ou non ? Vous ne leur

 24   avez pas donné l'ordre ?

 25   R.  Pour moi, ce n'était pas un ordre.

 26   Q.  Bon. Alors on a mal interprété vos propos.

 27   R.  J'ai dit au Procureur que ce n'était pas un ordre, mais je ne peux pas

 28   interpréter autrement.

Page 1445

  1   Q.  Monsieur le Témoin, ce n'était pas le Procureur qui avait posé cette

  2   question à une autre personne et cette personne a constaté ce qu'elle a

  3   noté. La langue anglaise est une langue très riche. Voyez-vous comment on

  4   peut employer toutes sortes de synonymes lorsque vous me dites maintenant

  5   que vous n'avez pas dit le mot "ordonné". Donc ce n'est pas ce que vous

  6   aviez dit. Vous n'avez jamais dit "ordonné" ?

  7   R.  Non. Un ordre c'est autre chose. On sait très bien, c'est très clair.

  8   Lorsqu'on donne un ordre à quelqu'un, on lui dit, Tu dois faire ceci.

  9   Q.  Je voudrais maintenant passer au paragraphe 47. Vous avez dit au

 10   paragraphe 47 qu'il y a cinq policiers qui sont tombés dans une embuscade

 11   et qu'on les a tués. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si vous êtes un

 12   témoin oculaire de cela ou est-ce que vous en avez entendu parler ? Comment

 13   est-ce que l'on vous a informé de ceci, si vous n'avez pas été témoin

 14   oculaire de la situation ?

 15   R.  J'ai vu leurs bottes. J'ai amené certains soldats, je les ai

 16   accompagnés en voiture à la clinique, c'était un hôpital de campagne en

 17   fait. Et là, les gens disaient, Voilà, ce sont les bottes des policiers qui

 18   avaient été tués dans la matinée alors qu'ils étaient allés faire une

 19   patrouille. En fait, non, ils ne sont pas allés patrouiller, mais ils sont

 20   allés sur le point de contrôle. Je ne sais pas quel était ce point de

 21   contrôle. En fait, je ne sais pas si c'était une embuscade ou pas, aucune

 22   idée. Mais de toute façon, ils passaient par là tout le temps, tous les

 23   jours, et ils ne restaient jamais dans le village. Ni l'armée ni la police

 24   n'entraient dans le village jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on ait tué

 25   ces personnes. On les a tués alors qu'ils étaient dans une voiture, avec un

 26   obus. C'est ainsi qu'avec un lance-roquettes manuel on les a tués.

 27   Q.  Lorsque vous dites qu'on les a tués, de qui s'agit-il ?

 28   R.  Je ne le sais pas. Qui est-ce que ça pourrait être autre que l'UCK ?

Page 1446

  1   Q.  Merci. Vous dites plus loin que quelques jours après, 400 policiers

  2   sont arrivés.

  3   R.  Le lendemain.

  4   Q.  Comment savez-vous qu'il y a eu 400 policiers ?

  5   R.  Comment je le sais ? Parce qu'ils sont venus à bord d'autobus de

  6   quelque part. Ils n'étaient pas cantonnés à Djakovica à ce moment-là. Le

  7   poste de police de Djakovica avait un certain nombre de policiers. Ils

  8   étaient soit déployés sur les points de contrôle; il y en avait certains

  9   qui étaient dans les postes de police. Mais ces derniers-là étaient venus à

 10   bord des autocars.

 11   Q.  Où les avez-vous vus ? Où étiez-vous ? Comment le savez-vous ? Il n'est

 12   pas nécessaire de nous faire un récit.

 13   R.  Ils sont arrivés à bord d'autocars depuis Djakovica et ils allaient

 14   vers Meja et Korenica.

 15   Q.  Où étiez-vous et où est-ce que vous les avez vus ?

 16   R.  J'étais au poste de commandement.

 17   Q.  Dans le village de Brekovac ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Où étiez-vous ?

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez trop vite. Et on m'apprend

 21   qu'on n'a pas réussi à interpréter votre question. Vous parlez d'une façon

 22   très enflammée, avec beaucoup d'entrain, donc on n'a pas réussi à traduire

 23   votre question. Il faut ménager des pauses entre les questions et les

 24   réponses.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. Monsieur le Juge, je vais répéter ma

 26   question.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, où étiez-vous lorsque vous nous avez dit que vous

 28   avez vu ces autobus chargés de policiers ?

Page 1447

  1   R.  J'étais au poste de commandement.

  2   Q.  Mais où se trouvait ce poste de commandement ? De quelle époque

  3   parlons-nous approximativement ? Donnez-nous le mois.

  4   R.  Je vous parle du mois de ces événements-là -- je ne sais plus la date,

  5   mais je crois que c'était en avril. Non, je suis sûr que c'était en avril.

  6   C'était sur la route de Djakovica à Junik. Ils se rendaient de Djakovica à

  7   Korenica et Meja, ces deux villages. Entre le carrefour et Korenica, notre

  8   poste de commandement se trouvait entre le carrefour et la route vers

  9   Djakovica, pas le poste de commandement. C'était un barrage.

 10   Q.  Mais comment saviez-vous de là où vous étiez où s'étaient arrêtés ces

 11   bus ?

 12   R.  Mais je les ai vus.

 13   Q.  Je ne vous comprends pas. Vous pourriez-vous expliquer ?

 14   R.  Pour dire les choses simplement, quand vous montez depuis le carrefour

 15   vers Meja, à peu près un kilomètre au-delà de ce point-là, les bus ne

 16   peuvent pas poursuivre. Ils s'arrêtent là et ils doivent faire demi-tour.

 17   Donc à Korenica, avant de monter, les policiers sont descendus du bus, les

 18   bus ont fait demi-tour et sont repartis à vide.

 19   Q.  Je ne vous demande pas les précisions sur les événements de Meja et

 20   Korenica.

 21   R.  Je vous parle des 400 policiers que j'ai vus là, parce que je ne les

 22   avais jamais vus avant. Je les ai vus à cette occasion-là. Avant ce moment-

 23   là, ils ne se trouvaient pas là.

 24   Q.  Je vais maintenant vous donner lecture du paragraphe 47. Ça n'a rien à

 25   voir avec les policiers dont vous parlez. Nous ne parlons pas de Korenica

 26   et de Meja. Ça, ça vient plus tard. Ma question porte sur ce paragraphe

 27   indiquant qu'il y avait cinq policiers qui sont tombés dans une embuscade

 28   et qui ont été abattus, et qu'étant donné cet incident-là, 400 policiers

Page 1448

  1   sont arrivés à Djakovica. Alors si vous me parlez de Meja maintenant, cela

  2   signifie à ce moment-là que l'interprétation qui est donnée au paragraphe

  3   47 n'est pas correcte, et c'est pourquoi je vous pose cette question.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le paragraphe dit ceci : "Quelque 400

  5   policiers supplémentaires sont arrivés dans la zone de Djakovica dans dix

  6   autobus environ…," et on ne dit pas qu'ils sont "arrivés à Djakovica même."

  7   On parle de la zone de Djakovica, la région.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] A Djakovica, pas dans la région de

  9   Djakovica, et ce n'est pas que 400 policiers, il y en a plus que cela. Mais

 10   là on parle de leur arrivée à Djakovica, et ce n'est que dans les

 11   paragraphes qui suivent que l'on parle des événements dont le témoin nous a

 12   parlé. Ce que je lui demande :

 13   Q.  C'est de savoir si ce grand nombre de policiers et de soldats est

 14   arrivé à Djakovica avant les événements de Meja et Korenica.

 15   R.  Monsieur, au paragraphe 47, on ne dit pas qu'ils sont arrivés à

 16   Djakovica; on dit "dans la région de Djakovica," et c'est ça qui est vrai.

 17   Ils sont arrivés dans la région de Djakovica, pas dans la ville. Mais bien

 18   sûr ils ont dû passer par cette ville. Ils ne pouvaient pas arriver

 19   autrement. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y avait juste un pont. Ils n'ont

 20   pas pu faire autrement.

 21   Q.  Je vais vous lire la troisième phrase :

 22   "Quelques jours après cet incident, quelque 400 policiers

 23   supplémentaires sont arrivés à Djakovica dans dix bus."

 24   A Djakovica, je viens de vous lire --

 25   R.  De quel paragraphe ?

 26   Q.  Quarante-sept.

 27   R.  Dans mon exemplaire on dit ceci --

 28   Q.  Excusez-moi, il s'agit de la quatrième phrase, Monsieur le Témoin.

Page 1449

  1   R.  "Quelques jours après cet incident, quelque 400 policiers

  2   supplémentaires sont arrivés à Djakovica…"

  3   L'INTERPRÈTE : On n'entend plus le témoin.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation]

  5   Q.  Je vous demande si ça a été déformé dans cette déclaration, ou vos

  6   propos étaient déformés dans cette déclaration ?

  7   R.  Si on voit le mot "podrucju," qui veut dire "région".

  8   Q.  Mais ce mot-là n'est pas là. Ce mot ne figure pas. "Région" ne figure

  9   pas.

 10   R.  Si ça renvoie aux jours qui précèdent --

 11   Q.  Non. Non, non.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En anglais, on dit bien Djakovica

 13   "area," donc il s'agit bien de la région de Djakovica. Je ne sais pas ce

 14   qui fut le cas dans B/C/S. Votre contre-interrogatoire nous laisse entendre

 15   qu'il n'y avait pas eu le terme "région" dans votre exemplaire de la

 16   déclaration. Les deux versions sont à l'écran, maintenant.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] En serbe, on dit bien "à Djakovica," et le

 18   terme "région" ou "area" ne figure pas en anglais.

 19   L'INTERPRÈTE : Nous n'entendons pas le témoin.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous parlez trop

 21   vite et en dehors du micro.

 22   Le témoin reconnaît qu'en serbe il n'y a pas le mot "région". Par

 23   contre, le terme "area," "région," figure bien dans la version anglaise.

 24   Peut-être que ceci vous suffit. Alors maintenant, il faut savoir si le

 25   témoin voulait dire lui-même "dans la ville même" ou voulait-il dire "dans

 26   la région de cette ville".

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

 28   C'est vrai que dans la version anglaise, je viens de le voir, on dit bien

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  1   "area". Ce qui m'intéresse --

  2   Q.  Monsieur le Témoin, écoutez-moi bien. Est-ce qu'il s'agit de l'époque

  3   avant les événements à Korenica et Meja ou est-ce que vous pensez au jour

  4   même où ils sont arrivés à Korenica et Meja ?

  5   R.  Oui, c'est cela.

  6   Q.  Oui, mais laquelle des positions ?

  7   R.  Uniquement le jour où ils sont arrivés à Meja et Korenica.

  8   Q.  Merci. J'ai une question maintenant plus générale. Est-il vrai

  9   qu'au cours de la guerre au Kosovo-Metohija en 1999 il n'y avait pas

 10   d'unités paramilitaires ?

 11   R.  Je vous garantis, je répète, je garantis qu'en ce qui concerne la

 12   région dans laquelle je me trouvais, absolument il n'existait pas ce type

 13   de soldat.

 14   Q.  Merci.

 15   R.  Ni membres de quoi que ce soit. Si quelqu'un était arrivé avec

 16   quoi que ce soit, ils auraient été arrêtés. Ça c'est certain.

 17   Q.  Ma question suivante vous renvoie à une partie de votre

 18   déclaration -- en fait, c'est au même paragraphe. Vous parlez des hommes de

 19   Frenki. Est-il vrai que vous avez vu deux personnes portant un couvre-chef,

 20   qui quand vous les avez vus auparavant étaient portés par les hommes de

 21   Frenki, mais vous ne savez pas à quelle unité appartenaient ces deux hommes

 22   ?

 23   R.  Monsieur, j'ai parlé avec ces hommes. Nous avons eu quelques

 24   échanges. J'avais des cigarettes. Ils m'ont donné du jus. Ils conduisaient

 25   un véhicule privé, et ils m'ont dit qu'ils faisaient partie de la JSO. On

 26   dit qu'il s'agissait d'hommes de Frenki, mais je ne sais pas très bien

 27   comment ils se sont retrouvés là. Je n'ai pas vu d'autres membres de cette

 28   unité, à l'exception de ces deux hommes-là. Je ne sais pas très bien

Page 1452

  1   comment ils se sont retrouvés là. Je n'ai pas vu d'autres membres de cette

  2   unité, si ce n'est ces deux personnes.

  3   Q.  Bien. J'en conclus dès lors que vous avez dit à l'enquêteur qu'il

  4   s'agissait de membres de la JSO, mais il ne l'a pas mis expressément, et il

  5   a simplement parlé d'hommes de Frenki.

  6   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter sa réponse. M. LE JUGE

  7   PARKER : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cela, Monsieur le Témoin ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Des membres de la JSO, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé vous-même

 10   des hommes de Frenki ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je sais qu'il s'agissait de l'unité de la

 12   JSO. Pourquoi je les aurais appelés hommes de Frenki ? Ce n'est pas une

 13   armée privée. Ça, c'est une partie du ministère de l'Intérieur. Comment ça

 14   s'appelle ? A l'époque, ça s'appelait -- je ne sais plus très bien comment

 15   ça s'appelait, la sécurité de l'Etat. Voilà, c'est ça. Je crois l'avoir

 16   bien dit.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, la personne qui a effectué votre entrevue a mis

 20   lui-même, arbitrairement, ce terme "hommes de Frenki". C'est lui qui a mis

 21   cela, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   Quand nous parlons de personnes qui vous ont interrogé, et il y en

 25   avait plusieurs, est-ce que quelqu'un s'est présenté comme étant un

 26   militaire ou un expert de la police ?

 27   R.  Non. Il y avait beaucoup de choses bizarres, même concernant la

 28   traduction de ce que je voulais dire. Je ne vais pas parler de ça. Je ne

Page 1453

  1   veux pas vous prendre trop de temps, mais c'est là peut-être qu'il y a eu

  2   quelques difficultés.

  3   Q.  Bien. Poursuivons. Paragraphe 48. J'estime que dans ce paragraphe, ce

  4   qui n'est pas correct c'est que vous ayez dit que votre unité ait entouré

  5   et sécurisé la région autour des villages de Korenica et Meja --

  6   R.  Je n'ai pas dit qu'on avait entouré, j'ai dit qu'on avait bloqué une

  7   partie de la route Korenica-Djakovica-Junik entre le carrefour de Korenica

  8   et une partie d'un ruisseau qui va vers le croisement allant vers le

  9   village de Meja.

 10   Q.  C'est vous qui posez les questions, mais ça signifie que --

 11   M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.

 13   M. NEUNER : [interprétation] Oui, mais c'est une citation. Je voudrais tout

 14   de même indiquer pour le compte rendu que la question était qu'au

 15   paragraphe 48, il était dit de manière erronée que "votre unité avait

 16   entouré la zone autour des villages de Korenica et Meja". Je lis la version

 17   anglaise signée par le témoin et qui dit que : "c'est la VJ, y compris mon

 18   unité, qui a reçu l'ordre d'entourer et de sécuriser la région autour des

 19   villages de Korenica et Meja". Recevant un ordre d'entourer, c'est

 20   différent que simplement de prendre l'initiative d'encercler cette région.

 21   Je voulais simplement verser ça au compte rendu d'audience.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne suis pas d'accord, parce que j'ai une

 24   certaine idée concernant la déclaration qui nous est présentée et qui est

 25   versée au dossier conformément à la disposition 92 ter, et c'est très

 26   important.

 27   Q.  Ma question suivante est la suivante : est-il vrai que vous avez dit

 28   aux enquêteurs que votre unité avait reçu un ordre de bloquer le village de

Page 1454

  1   Korenica vers Meja-Orize ?

  2   R.  Oui, oui, de bloquer, oui, parce qu'avec les gens qui étaient avec

  3   nous, on n'aurait pas pu entourer tout ce territoire.

  4   Q.  Vous êtes un homme d'arme bien entraîné, donc la différence entre

  5   entourer, encercler, bloquer, vous comprenez ?

  6   R.  [aucune interprétation]

  7   Q.  Dans l'acte d'accusation on dit que les villages ont été entourés par

  8   des forces de l'armée de la Yougoslavie et la police. C'est pourquoi je

  9   vous pose cette question. Il s'agit de ce qu'il figure dans l'acte

 10   d'accusation dressé par l'Accusation.

 11   R.  Messieurs les Juges, puis-je dire quelque chose, s'il vous plaît ?

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous parle de barrage de la route entre le

 14   croisement dont je vous ai parlé et le village de Korenica. A l'exception

 15   de ce ruisseau, qui est également bloqué par une partie de mon unité. De

 16   l'autre côté, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Je ne sais pas s'il y avait

 17   d'autres membres qui étaient là ou des membres de la police ou de l'armée.

 18   Ça, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Mais il est certain qu'un certain

 19   nombre de policiers sont arrivés de la direction où ne se trouvait pas

 20   notre barrage.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation]

 22   Q.  Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous allons maintenant prendre le document

 24   de l'Accusation sur la liste 65 ter P615.4. Peut-on montrer ce document à

 25   l'écran, je vous prie. Voilà, c'est bien.   Q.  Monsieur le Témoin,

 26   pourriez-vous indiquer par la lettre X l'endroit où se trouvait le poste de

 27   commandement, poste auquel vous êtes arrivé ?

 28   R.  Je peux indiquer sur la carte, oui. Je connais bien cette route. Je la

Page 1455

  1   connais fort bien.

  2   Q.  Dites-moi où se trouvait le commandement ce jour-là. C'est de cela

  3   qu'il s'agit, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est sur la route, et pour écrire correctement cette lettre, j'ai mis

  5   ce petit cercle, là. C'est la maison qui est juste à côté de la route.

  6   C'est clair ?

  7   Q.  Oui, tout à fait. A côté de ce cercle, pouvez-vous apposer les lettres

  8   "KM" pour poste de commandement.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Bien. Alors, pouvez-vous indiquer la ligne couvrant le barrage effectué

 11   par votre unité ?

 12   R.  Voilà, à partir de ce croisement, jusqu'ici à peu près, puis cette

 13   petite partie du ruisseau, ici, là, comme ça. Je ne suis pas très bon en

 14   dessin, mes excuses.

 15   Q.  Merci beaucoup. Pourriez-vous indiquer le numéro 1 à côté des flèches.

 16   R.  Ici ?

 17   Q.  Des deux côtés, là et à côté. Vous pouvez nous indiquer à l'aide du

 18   chiffre à l'endroit.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voudrais

 20   mentionner que la fin de la ligne de barrage est indiquée par le chiffre 1.

 21   Q.  Alors maintenant, je vous demanderais de bien vouloir nous indiquer

 22   l'endroit où se trouvait le point de contrôle de la police.

 23   R.  Ici, quelque part.

 24   Q.  Fort bien. Merci. Apposez le chiffre 2 à côté, s'il vous plaît, pour

 25   l'identifier.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Pourriez-vous nous dessiner ou tracer l'endroit où se trouvaient les

 28   maisons qui se trouvaient non loin du point de contrôle, s'il vous plaît.

Page 1456

  1   R.  Voilà, ce n'est pas très précis. Le point de contrôle se trouvait là,

  2   et les maisons étaient -- je vous avais dit, ce n'était pas très clair. Le

  3   point de contrôle se trouvait sur le carrefour alors que les maisons se

  4   trouvaient de 30 à 40 mètres de là.

  5   Q.  Très bien. Alors pourriez-vous nous indiquer à l'aide du chiffre 3,

  6   l'endroit où se trouvaient les maisons autour du point de contrôle.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Merci beaucoup. Monsieur, dernière question portant sur la carte. Est-

  9   ce qu'il y avait une autre installation que vous pourriez nous indiquer sur

 10   cette carte; et de quoi s'agit-il ?

 11   R.  Il y avait des maisons qui se trouvaient dans cette partie-ci.

 12   Q.  Merci beaucoup. Pourriez-vous, s'il vous plaît, identifier cet endroit

 13   à l'aide de la lettre K.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez me dire avec qui vous êtes venu, et à

 16   quelle heure, à l'endroit où il y avait ce barrage ?

 17   R.  Je crois que c'était vers 6 heures du matin. Il y avait également

 18   Srdjan Kostic, qui faisait partie de mon unité, ainsi que certains soldats

 19   d'active que je connais de vue, mais dont j'ignore le nom. Je ne me

 20   souviens pas si le commandant est venu avec nous ou plus tard ou après

 21   nous. Je ne sais pas, je ne peux pas m'en souvenir avec précision, mais

 22   c'était vers 6 heures du matin.

 23   Q.  Comment êtes-vous venus ?

 24   R.  Nous, à pied. Je crois que le commandant est venu à bord de

 25   l'ambulance. Je crois que c'était ainsi.

 26   Q.  D'où étiez-vous partis ?

 27   R.  De Brekovac.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui vous a dit de partir en

Page 1457

  1   direction de Korenica ?

  2   (expurgé)

  3   (expurgé) en direction de Korenica et

  4   que l'on trouverait une maison abandonnée et de l'attendre là-bas. Donc un

  5   jour avant que nous n'y arrivions, c'était la veille avant de partir.

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   R.  Non, le lendemain matin nous sommes partis tous ensemble là-bas.

  9   Q.  Mais qui avez-vous informé préalablement ?

 10   R.  Je ne comprends pas votre question.

 11   Q.  Le chef de votre section vous a dit d'aller là-bas. Avec qui êtes-vous

 12   allé et qui avez-vous informé ?

 13   R.  Nous sommes allés avec le peloton de commandement, mais il y avait

 14   d'autres soldats qui étaient partis ailleurs. En fait, nous sommes tous

 15   partis ensemble de Brekovac; cette partie-là de la section du peloton de

 16   commandement est partie. Je ne sais pas où d'autres soldats sont allés. Je

 17   ne sais pas où ils étaient déployés.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demande, qui avez-vous informé du fait que

 19   vous alliez partir à Korenica ?

 20   R.  Quand ?

 21   Q.  Lorsque le commandant de votre section vous a dit d'aller à Korenica,

 22   il n'est pas allé avec vous. Qui avez-vous informé et avec qui êtes-vous

 23   allés à Korenica ?

 24   R.  Nous sommes allés ensemble jusqu'au carrefour. Ensuite il est parti en

 25   direction de Meja, et nous, on était là tout près de la maison abandonnée.

 26   C'était le lendemain matin, non pas lorsque nous avons reçu l'ordre de

 27   partir.

 28   M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre.

Page 1458

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Procureur, je demandais à qui a-

 10   t-il parlé le matin, parce qu'il a reçu l'ordre de partir dans la soirée la

 11   veille. Alors, lorsqu'il est parti à Korenica le matin, le lendemain matin,

 12   avec qui est-il allé et qui a-t-il informé ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous sommes allés tous ensemble à

 14   Korenica le matin. Je ne sais pas combien nous étions. J'ignore le chiffre

 15   exact. Nous étions plusieurs et c'était peut-être une cinquantaine, une

 16   soixantaine de personnes, peut-être plus. Je ne sais pas. J'ignore le

 17   chiffre exact. Mais nous sommes partis le matin en cette direction.

 18   Q.  Qui commandait ce groupe-ci ?

 19   R.  Je ne sais pas. C'était quelqu'un du commandement, mais j'ignore

 20   qui.

 21   Q.  Merci.

 22   R.  Mais ce n'était pas Vukovic.

 23   Q.  Lorsque vous êtes arrivés dans la partie du terrain où le

 24   commandement était censé être, est-ce que vous avez procédé au ratissage du

 25   terrain ?

 26   R.  Non, parce que c'était une maison abandonnée, la cour était

 27   également abandonnée, la maison était démolie et dans cette maison personne

 28   ne vivait depuis 30 ans. Il n'y avait absolument pas de cave, il n'y avait

Page 1459

  1   rien, c'était une maisonnette. C'était presque une remise. Alors nous

  2   n'avons pas ratissé le terrain.

  3   Q.  Est-ce que quelqu'un, le commandant avait procédé au ratissage du

  4   terrain ?

  5   R.  Non. C'était une vieille maison abandonnée, nous étions à 50 mètres les

  6   uns des autres et c'est tout. Il n'y a pas de ratissage de terrain lorsque

  7   le terrain est complètement clair et nettoyé.

  8   Q.  Pourriez-vous m'indiquer l'endroit où se trouvait le soldat Letic ?

  9   R.  Je ne peux pas vous indiquer l'endroit avec précision, mais c'est

 10   quelque part ici sur cette ligne. Je ne sais pas où exactement, vers le

 11   ruisseau.

 12   Q.  Pourriez-vous indiquer cet endroit avec la lettre L en caractère latin,

 13   merci.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, du poste de commandement jusqu'au carrefour

 16   où se trouvait le point de contrôle, quelle était la distance ?

 17   R.  Cent vingt mètres au maximum. Peut-être que la distance était plus

 18   courte, mais je ne le sais pas. Je dirais environ 120 mètres.

 19   Q.  Si c'était comme ça, alors du point de contrôle jusqu'à Meja, il y

 20   aurait 40 mètres ?

 21   R.  Non, non.

 22   Q.  Mais alors voilà, c'est ce que je vois, moi.

 23   R.  Non, Monsieur. A partir du point de contrôle jusqu'à Meja, en montant

 24   la montagne jusqu'aux premières maisons, il y a de 600 à 700 mètres ou

 25   peut-être même plus.

 26   Q.  Merci. Et du point de contrôle jusqu'à Orize, quelle est la

 27   configuration et quelle est la distance du point de contrôle jusqu'à Orize

 28   ?

Page 1460

  1   R.  Je ne sais pas, je n'ai jamais été à Orize. Mais je sais qu'il faut

  2   monter la côte, et que pour aller à Meja, que l'on peut se rendre en

  3   autocar jusqu'à Meja, mais ensuite il est absolument impossible parce que

  4   les rues sont très étroites et il y a d'énormes murs, et c'est quasiment

  5   impossible de passer en autocar par ces rues; donc jusqu'à l'entrée du

  6   village on peut s'y rendre en autobus.

  7   Q.  Est-ce vous pouviez voir à partir du poste de commandement Meja ou

  8   Orize ?

  9   R.  Non. Seulement le début du village de Meja, mais pas Orize parce

 10   qu'Orize se trouve derrière Meja.

 11   Q.  Merci. Mais Meja est à l'est, et Orize est au Nord.

 12   R.  Il y a une petite route, et lorsque vous prenez la route et lorsque

 13   vous montez la côte, vous montez la montagne; en fait, il n'y a pas de

 14   route qui passe à côté du village, mais la route passe par le village et en

 15   amont.

 16   Q.  Est-ce que vous mettez en doute l'exactitude de cette carte par rapport

 17   à la position du village ?

 18   R.  Non, je vous parle de la route, Monsieur, il n'y a pas d'autres routes.

 19   Il n'y a que la route qui mène à Orize. Alors il n'y a qu'une route qui

 20   passe par Meja pour aller à Orize.

 21   Q.  Je vous ai demandé de nous indiquer ceci sur la carte, à savoir si la

 22   configuration est juste ou pas, ou c'est la façon dont les villages sont

 23   indiqués sur cette carte.

 24   R.  Cela serait juste si on avait montré une route qui passe par Meja.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, indépendamment de la route, est-ce que le village

 26   est bien indiqué sur cette carte ?

 27   R.  Oui. Parce que voyez-vous --

 28   Q.  Merci. Si c'est juste, alors c'est bien --

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  1   R.  Mais vous voyez le village Meja ici; le village d'Orize est là, vous

  2   pouvez voir que la route passe par le village. Donc il y a Meja et Orize.

  3   Mais la route, en fait, passe par Meja et par Orize; donc la traversée du

  4   village. Ensuite la route se poursuit. Mais il y avait également des

  5   maisons serbes ici, au début du village, non pas seulement au début du

  6   village mais dans le coin.

  7   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous renvoyer au paragraphe 60 de la

  8   version serbe --

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous allez demander le

 10   versement au dossier de cette carte, Maître ?

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Je crois que oui, oui. Je demande que

 12   ce document soit versé au dossier.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00036.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Maintenant, au paragraphe 60, et je fais allusion à la phrase, à

 17   l'avant-dernière phrase. J'attire votre attention sur l'avant-dernière

 18   phrase où l'on peut lire "égorger les Siptars." Donc après tout ce temps,

 19   je connais tout ce que vous avez dit à ce suje, mais ai-je raison de dire

 20   que ce mot-là, "égorger les Siptars," n'avait pas été interprété

 21   correctement et que ceci ne devrait pas figurer dans le texte ?

 22   R.  Vous avez raison.

 23   Q.  Fort bien, merci. Poursuivons. Je voudrais maintenant attirer votre

 24   attention sur le paragraphe 65.

 25   R.  Je vois toujours la carte à l'écran, donc je ne vois pas le paragraphe

 26   en question.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] J'attire votre attention sur le paragraphe

 28   65. Est-ce que nous l'avons à l'écran ? Nous ne l'avons pas à l'écran.

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  1   Monsieur le Greffier, je vous demanderais d'afficher le paragraphe 65 à

  2   l'écran, s'il vous plaît, de la déclaration du témoin en serbe. Je vois que

  3   la carte est encore à l'écran. Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, faire un zoom.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation]

  6   Q.  Dans votre déclaration écrite, on peut lire dans l'avant-dernière

  7   phrase : "Ces hommes, tout comme les autres, voulaient chanter des chants

  8   serbes nationalistes."

  9   R.  Je n'ai pas dit cela; ce n'est pas écrit correctement, n'est-ce pas. Je

 10   n'ai pas dit "comme les autres avant." Je n'ai dit que "ce dernier groupe".

 11   Q.  Donc ce qui est dans la déclaration, ce dont je viens de vous donner

 12   lecture, c'est incorrect ? "Ces hommes, tout comme les autres…" C'est ce

 13   qu'on y lit, n'est-ce pas ?

 14   R.  Les mots "comme les autres avant" ne devraient pas figurer dans le

 15   texte.

 16   Q.  Ai-je raison de dire que vous avez déclaré avoir vu quatre groupes

 17   d'hommes et que dans le dernier groupe il y avait de huit à dix hommes;

 18   alors que les autres groupes étaient un peu plus petits, ils étaient

 19   composés de deux à trois hommes chacun ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Est-ce que c'est exact de dire que dans l'affaire Milutinovic

 22   vous avez déclaré que ces hommes étaient âgés entre 22, 23 et 30 ans ?

 23   R.  Oui, pour ce qui est du dernier groupe, oui.

 24   Q.  Merci.

 25   R.  C'était une évaluation personnelle, ce n'est qu'une approximation.

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  1  (expurgé)

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  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé) Quelle était donc la distance entre le poste de commandement et

  9   l'endroit où se trouvait cette personne ?

 10   R.  Je ne le sais pas puisque je ne sais pas exactement où il se trouvait

 11   exactement. Je ne sais pas où il était assigné exactement, quelle était son

 12   assignation, l'endroit où il se trouvait. Je savais où se trouvait notre

 13   escouade et l'endroit où nous devions nous trouver, mais je ne sais pas où

 14   il se trouvait exactement et à quel endroit il était blessé. Donc je ne

 15   sais pas où il se trouvait exactement lorsqu'il a été blessé.

 16   Q.  Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, à quelle distance ?

 17   R.  Je ne le sais pas puisque je ne sais pas à quel endroit il se trouvait

 18   exactement, et je n'ai jamais dit d'ailleurs que j'ai vu l'endroit où il a

 19   été blessé.

 20   Q.  Donc si je comprends bien vous n'êtes jamais allé à l'endroit où il a

 21   été blessé ?

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 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

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 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2   M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi, je suis tombé dans la même erreur

  3   que tout à l'heure. Mon éminent confrère a mentionné quelques noms de

  4   témoins protégés, donc il faudrait identifier ces passages et procéder à

  5   une expurgation.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, alors ces références seront

  7   expurgées, Monsieur Neuner.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ceci est -- en fait, je n'ai absolument

 11   aucune raison de me cacher de qui que ce soit. Je ne me suis pas préoccupé

 12   qu'il s'agisse d'une session à huis clos partiel ou audience publique, je

 13   n'ai absolument aucune préoccupation quant à ceci. Je n'ai aucune crainte

 14   et je n'ai pas reçu de menaces de la part du général Djordjevic ou de qui

 15   que ce soit d'ailleurs. Donc il m'importe peu que ces noms soient dits en

 16   audience publique ou en audience à huis clos partiel.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je voudrais remercier mon

 18   éminent confrère M. Neuner, parce qu'en fait je me suis un peu emporté et

 19   j'ai oublié de faire attention.

 20   Hier, au tout début de la déposition de ce témoin, le lieutenant

 21   Nesovic a également été mentionné, son nom était dévoilé, et Vukovic, ainsi

 22   que le nom de la brigade, donc j'ai poursuivi croyant qu'il y avait

 23   également des points d'identification où on pourrait identifier ces

 24   personnes. On peut passer à huis clos partiel, et je ne vais pas mentionner

 25   de noms.

 26   Q.  Autre question : Quelle distance entre le carrefour et le poste de

 27   commandement ?

 28   R.  Pas plus de 120 mètres.

Page 1466

  1   Q.  Et depuis le carrefour jusqu'aux positions du barrage ? Puisque que

  2   c'était vers Orize, dans la montée, quelle distance, alors ?

  3   R.  Je ne peux pas vous dire de manière précise. Si l'on suppose que ça

  4   fait 10 à 15 mètres entre chaque homme et qu'ils étaient bien aux positions

  5   qui leur étaient assignées, ça aurait dû faire quelque 120 mètres, dans la

  6   montée vers le village, si du moins tous ces hommes étaient bien placés

  7   dans les positions qui leur revenaient, supposant encore une fois que

  8   l'intervalle entre ces soldats faisait de 10 à 15 mètres.

  9   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, dans le paragraphe 62 de votre déclaration,

 10   vous disiez que Branislav Letic, lorsqu'il a été blessé, l'ambulance

 11   n'était pas sur place, elle est arrivée plus tard.

 12   R.  Elle se trouvait dans la cour tout au long, sauf au moment où ils ont

 13   emmené Letic à cet hôpital de campagne et quand les deux hommes ont été

 14   emmenés aussi. Je ne me souviens pas de leurs noms. Je les connais.

 15   Q.  Je vous cite. Dans l'avant-dernière phrase, vous avez dit : "Dès que

 16   l'ambulance est revenue de l'hôpital," donc l'ambulance est allée à

 17   l'hôpital. Elle n'était pas là.

 18   R.  Elle a emmené d'abord ces deux premiers blessés vers l'hôpital.

 19   Q.  Merci. Avançons. Est-il exact que la tâche de votre partie de l'unité

 20   dans ce travail de barrage était d'empêcher l'UCK de se retirer de la

 21   région que vous bloquiez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous savez que pour l'exécution de cette mission, votre

 24   commandant a formé trois pelotons d'exécution et a engagé une section de la

 25   police militaire, des communications et de l'aide militaire ?

 26   R.  C'est ce que j'ai dit plus ou moins, oui, entre 60 à 100 personnes, à

 27   peu près.

 28   Q.  Selon les documents dont nous disposons, l'on peut conclure que le

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  1   mouvement vers Korenica a commencé à 3 heures 30 et que vers 6 heures du

  2   matin, vous aviez pris position pour ce barrage; c'est bien cela ?

  3   R.  Je ne peux pas vraiment dire exactement. Vous avez peut-être raison. Je

  4   ne sais plus quelle heure il était, mais nous étions à nos positions à 6

  5   heures du matin.

  6   Q.  Est-il vrai que cette ligne de barrage était installée et que ça

  7   faisait deux kilomètres ?

  8   R.  Si vous prenez d'Orize à Meja et cette partie-là, je ne sais pas si ça

  9   fait deux kilomètres ou pas. Je n'en suis pas sûr que ça faisait tant que

 10   ça. Ça me paraît trop.

 11   Q.  Très bien. Mais est-il vrai que vous n'avez pas arrêté et vérifié

 12   l'identité des civils et vous n'avez pas forcé la population à quitter

 13   leurs maisons ?

 14   R.  Vous avez raison, mais précisons cette histoire de deux kilomètres.

 15   Peut-être que si le nombre de personnes qui se trouvaient dans les maisons

 16   proches de la route près de Korenica, alors oui peut-être qu'on peut

 17   arriver à cela. Mais le barrage ne faisait pas une telle longueur. Ceci

 18   dit, je suis d'accord avec ce que vous avez dit à la fin.

 19   Q.  Merci. Selon les éléments de preuve figurant au dossier, selon les

 20   documents ou selon le dossier, le 28, le deuxième jour, à 2 heures, votre

 21   section de la police militaire a été attaquée dans la région de Kodra e

 22   Kikes. Les terroristes essayaient de se retirer vers Djakovica et ils en

 23   ont été empêchés. Est-ce vous êtes au courant ?

 24   R.  Je me trouvais au barrage à ce moment-là et je n'ai pas entendu de

 25   coups de feu. Je ne sais pas. Je ne connaissais personne. Nous faisions ce

 26   barrage, et je ne savais pas qui était censé arriver. Il y a quelque chose

 27   qui s'est produit entre la police civile et quelqu'un par là. Je ne sais

 28   pas pourquoi nous faisions ce barrage. Sans doute pour que personne ne

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  1   sorte. Mais il n'y avait pas de police militaire, parce que, Monsieur,

  2   notre police militaire n'avait pas le pouvoir de passer de l'autre côté de

  3   la rivière. Elle n'aurait pas pu être attaquée. Elle ne traversait pas le

  4   pont.

  5   Q.  Je vous demande de bien m'écouter. Je lis lentement. Simplement, ce que

  6   je vous ai demandé, c'est que : le lendemain, pas le jour où vous êtes

  7   arrivé là, mais le lendemain, à 2 heures du matin, est-il vrai que votre

  8   section de police militaire avait fait l'objet d'une attaque près de Kodra

  9   e Kikes, près de Capta, et que des terroristes ont essayé de se retirer

 10   dans cette direction ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Merci. Est-il vrai que le lieutenant Nesovic était l'officier chargé de

 13   la sécurité dans le 2e Bataillon motorisé et qu'il ne commandait pas des

 14   unités, donc il n'aurait pas pu commander l'unité où vous vous trouviez ?

 15   R.  Monsieur, c'était le représentant de la sécurité là-bas. Vous avez dit

 16   qu'il ne faut pas citer de noms. Vous l'avez fait. Mais enfin, peu importe.

 17   Mon escouade était placée directement sous son commandement, donc il était

 18   le commandant de mon escouade, pas le lieutenant de deuxième classe qui se

 19   trouvait dans le 2e Bataillon de la Police militaire, 2e Section.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au conseil de répéter sa question.

 21   M. NEUNER : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question. Les

 22   interprètes ne l'ont pas entendue. Et vous touchez à un domaine, vous

 23   parlez vraiment de l'unité dans laquelle se trouvait le témoin, ce qui est

 24   tout de même sensible sur le plan de son identification.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, merci. Monsieur Neuner, je n'ai pas

 26   précisé quelle était l'escouade. Je parlais de l'unité. C'est le témoin qui

 27   a parlé de sa propre escouade ou brigade.

 28   Q.  J'ai dit que le commandant du bataillon - sans dire son nom, mais nous

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  1   savons très bien de qui il s'agit - avait le pouvoir de commander cette

  2   unité et c'est ce qu'il faisait et c'est ce qu'il a dit.

  3   R.  Peut-être que le commandant commandait, mais il l'a fait par le biais

  4   de -- les ordres étaient donnés par le lieutenant, sans vouloir citer son

  5   nom.

  6   Q.  Je voudrais vous demander -- je voudrais plus précisément affirmer que

  7   l'emplacement où se trouvait le commandement, étant donné la configuration

  8   du terrain, vous ne pouviez pas voir l'entrée de Korenica ainsi que ces

  9   maisons.

 10   R.  Monsieur, je connais bien cette route. Je l'ai empruntée plusieurs

 11   fois, pas pendant la guerre, mais avant la guerre. Cette partie de la

 12   route, depuis le poste de commandement jusqu'aux abords de Korenica, est

 13   complètement dégagée et complètement droite et plate. Il n'y a pas de forêt

 14   d'un côté ou de l'autre de la route. A gauche, il y a des champs. A droite,

 15   vous avez quelques petits dénivelés. Mais la route est tout à fait dégagée.

 16   Q.  Pouvez-vous voir le village de Deva depuis le poste de commandement ?

 17   R.  Une partie du village, en effet.

 18   Q.  Voyez-vous la route qui part du village de Deva ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Monsieur, j'affirme que là où se trouvait votre poste de commandement,

 21   et étant donné la configuration du terrain, de ce poste vous ne pouviez pas

 22   voir la route de Deva, et pour y arriver vous auriez dû traverser la

 23   rivière Renik pour arriver à votre poste de commandement.

 24   R.  De la route, de Deva, c'est de ça que vous parlez ?

 25   Q.  Et passer par les zones de combat par la rivière Renik --

 26   R.  De quelle disposition de combat vous parlez ?

 27   Q.  De l'unité qui faisait du barrage.

 28   R.  De notre poste de commandement jusqu'aux premières maisons à gauche de

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  1   la rivière, il y a vraiment un champ complètement plat. On pouvait voir

  2   toutes les maisons pratiquement. Je ne connais pas les noms de tous les

  3   villages, mais je sais qu'à gauche de la route Djakovica-Junik, à gauche

  4   donc, c'est un champ complètement plat. Vous comprenez ? C'est un espace

  5   parfaitement plat.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, je persiste et dit que vous n'étiez pas en mesure

  7   de voir les civils qui venaient du village Rogovo, Kuska [phon], n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Est-ce que vous parlez des gens qui étaient dans des villages de

 10   l'autre côté de la rivière, pas du côté dont je parle ? Il y a une rivière,

 11   mais ils étaient de l'autre côté. Alors ces gens-là, ils n'étaient même pas

 12   là. Ils sont partis avant.

 13   Q.  Alors j'ai raison, et vous n'avez pas vu ça ?

 14   R.  Je n'ai jamais dit cela.

 15   Q.  Très bien. On verra ça plus tard. Mais vous avez dit que vous ne l'avez

 16   pas vu.

 17   R.  Oui, très bien. Mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, alors

 18   comment j'aurais pu les voir ? Si on parle des villages qui sont de l'autre

 19   côté de la rivière.

 20   Q.  Vous avez bien entendu ce que j'ai dit et ce que je vous demandais.

 21   M. NEUNER : [interprétation] Je veux verser au compte rendu le fait que

 22   plusieurs endroits ont été cités à ce témoin. Est-ce que ces endroits sont

 23   visibles depuis le poste de commandement ? Quant à moi, j'étais quelque peu

 24   perdu. On a commencé en parlant d'une visibilité dégagée du village de

 25   Korenica, puis il y avait de nouveaux villages qui ont été mentionnés. J'ai

 26   trouvé ça extrêmement difficile de s'y retrouver. Je ne sais pas très bien

 27   où veut en venir mon éminent confrère. Pour autant que je sache, le témoin

 28   n'a parlé que de la visibilité à partir de Korenica et de Meja, et pas des

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  1   autres endroits suggérés par mon confrère.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai pensé que le village était Deva,

  3   D-e-v-a, selon ce compte rendu. C'est peut-être Meja, ou est-ce Deva, ou on

  4   parle de Deva ? C'est quoi ? Sans ça, c'est vrai qu'on ne sait pas de quels

  5   villages. Ce que dit le témoin, c'est qu'il dit que dans cette direction,

  6   on pouvait voir des personnes de son côté de la rivière, mais il ne dit pas

  7   qu'on puisse voir qui que ce soit de l'autre côté de la rivière.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de préciser la situation. Le

  9   conseil de la Défense parle d'endroits dont je ne connais pas les noms,

 10   mais il y a un village près de la rivière de ce côté, un village où j'ai

 11   emmené des villages [phon] à Djakovica moi-même. C'est avec un autre soldat

 12   de Sombor, suite à un ordre du commandant Vukovic, parce qu'ils sortaient

 13   de leurs maisons. Ils avaient peur et ils commençaient à sortir de leurs

 14   maisons. Je les ai emmenés. C'est ce que j'affirme. Conformément à un ordre

 15   du commandement. Vous pouvez leur demander, vous pouvez me confronter à

 16   eux. Mais le commandant m'a dit que ces gens devaient partir, qu'il fallait

 17   les emmener et que j'étais responsable de leur sécurité. Voilà, et c'est

 18   bien ce que j'ai fait.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 20   c'est peut-être le bon moment de faire une pause. Il me faudrait encore une

 21   dizaine ou une quinzaine de minutes, en fonction des réponses.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On peut poursuivre parce qu'on a

 23   démarré un petit peu en retard, mais est-ce que vous voulez prendre une

 24   pause maintenant pour mettre de l'ordre dans vos pensées ?

 25   Nous reprendrons à 18 heures 10.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.

 28   [Le témoin quitte la barre]

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  1    --- L'audience est reprise à 18 heures 15.

  2   [Audience à huis clos]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, merci.

 22   Je vous écoute, Maître Djordjevic.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je veux

 24   remercier également le témoin d'avoir confirmé ce qu'il a dit tout à

 25   l'heure, et c'était sans que je ne lui pose ma question. En fait, c'était

 26   vraiment l'essence des questions que j'ai posées.

 27   Q.  Mais là, il nous faut être efficaces. S'il vous plaît, à quel moment

 28   avez-vous obtenu l'information selon laquelle deux de vos soldats avaient

Page 1473

  1   été blessés pendant que vous vous trouviez sur les positions ?

  2   R.  Je ne me souviens pas exactement.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous étiez en mesure de voir l'endroit où les

  4   personnes avaient été blessées depuis le poste de commandement où vous vous

  5   trouviez ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à huis clos

  9   partiel, s'il vous plaît, ou à huis clos. Je dois mentionner quelque chose

 10   qui est plutôt sensible.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 12   le Président.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. NEUNER : [interprétation]

  8   Q.  Je voulais brièvement vous poser quelques questions concernant le

  9   transfert de villageois de différents endroits situés au sud de Djakovica.

 10   Pourriez-vous me dire, quand vous êtes arrivé à la porte d'entrée de ces

 11   maisons, portiez-vous un uniforme ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Etiez-vous armé lorsque vous parliez aux gens ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Lorsque vous avez dit à ces personnes de quitter les villages, leur

 16   indiquiez-vous qu'ils avaient le choix de rester ou de partir ? Que disiez-

 17   vous précisément ?

 18   R.  Qu'ils devaient partir et se diriger vers Djakovica, qu'ils devaient se

 19   diriger vers Djakovica. Je ne peux pas vous décrire cela. Ce n'était pas

 20   vraiment un ordre, mais ce n'était pas non plus une demande. Lorsque

 21   quelqu'un se présente devant chez vous avec une arme, c'est quelque chose

 22   d'assez désagréable, tant pour la personne qui doit donner cet ordre que

 23   pour la personne qui doit le suivre. Mais ce n'étaient pas des gens qui

 24   étaient menacés par les armes. Pour moi, les expulsions, c'est un cas de

 25   figure où on arrive avec des armes et on leur ordonne de quitter l'Albanie

 26   et pas vraiment de se déplacer d'un kilomètre vers un autre hameau.

 27   Alors encore autre chose, si vous me le permettez. A l'époque, il y avait

 28   certaines parties de la police, et le général Djordjevic le sait très bien,

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  1   qui avaient été établies avant la guerre. Donc, ces personnes étaient

  2   parfois avec nous dans certains cas. Nous n'avons jamais interdit à ces

  3   civils de rentrer chez eux pour emmener de la nourriture, des vêtements ou

  4   des objets personnels. Ça ne leur a jamais été interdit. Je veux souligner

  5   que ces officiers de police étaient des Albanais, pour l'essentiel, et non

  6   pas des Serbes. Je voulais aussi le dire clairement. Cette unité était

  7   établie et elle était formée d'Albanais autochtones. Ce n'était pas le cas

  8   qu'à Djakovica, mais partout au Kosovo. Je ne sais pas si ça n'a jamais été

  9   dit ici, mais vous pourrez le retrouver dans des documents de l'Etat.

 10   Q.  Ce qui m'intéresse c'est quand vous êtes partis de ces villages, de ces

 11   hameaux, est-ce que vous avez pu voir que des personnes seraient restées

 12   sur place, ou est-ce que toutes ces personnes étaient parties avant vous ?

 13   R.  Pour l'essentiel, nous sommes partis avec les habitants. Ce n'est pas

 14   vraiment qu'on les escortait, mais on les accompagnait. Quelquefois même

 15   avant eux. Mais nous ne les avons jamais escortés. Ces personnes sont

 16   parties de leur côté. Nous leur avons dit de partir, puis elles sont

 17   parties de leur côté.

 18   Q.  Ecoutez bien mes questions. Je voudrais qu'on termine ce soir. Ma

 19   question est de savoir est-ce que vous avez vu si des familles ou des

 20   habitants seraient restés dans le village alors que vous étiez en train

 21   d'escorter les autres ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Peut-on dire dès lors que les villages étaient vides une fois que vous

 24   les quittiez vous-même avec vos collègues ?

 25   R.  Vous voulez dire les hameaux ? Oui.

 26   Q.  Très bien. Je voudrais maintenant revenir à la région de Korenica. En

 27   ce qui concerne MM. Vuckovic et Lapadatovic - c'est la page 74 du CR

 28   aujourd'hui - "est-ce que les coups de feu venaient de la police ? De la

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  1   police qui se trouvait dans le village quelque part." De quel village

  2   parliez-vous ?

  3   R.  Je parlais de Korenica parce que je me trouvais dans le véhicule sur

  4   lequel on tirait. Je le dis maintenant. Mais je l'ai dit auparavant, et je

  5   m'en tiens à ces propos.

  6   Q.  Donc vous parlez de coups de feu qui ont été tirés pendant que vous

  7   étiez dans l'ambulance ou de coups de feu qui visaient ces deux personnes ?

  8   R.  Ni de l'un ni de l'autre. Je pense qu'il y a eu un coup de feu

  9   accidentel, en quelque sorte. Il y avait des échanges de coups de feu dans

 10   cette direction, mais ça n'a pas été un coup de feu qui visait délibérément

 11   le véhicule.

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de répéter la dernière partie

 13   de sa réponse.

 14   M. NEUNER : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous répéter la dernière partie de votre réponse.

 16   R.  Je n'ai pas vu où ont été blessés ces deux soldats, mais je pense que

 17   le véhicule n'a pas été visé délibérément. Le coup de feu venait du village

 18   de Korenica, mais de là où les coups de feu auraient pu venir à l'entrée du

 19   village, ce n'était pas possible puisqu'il n'y avait plus personne sur

 20   place. Les gens étaient partis auparavant.

 21   Q.  Les gens étant partis précédemment, il s'agit des habitants de Korenica

 22   ? C'est de cela que vous parlez ?

 23   R.  A partir des premières maisons à Korenica, parce que logiquement ces

 24   maisons brûlaient déjà à ce moment-là. Donc forcément, les coups de feu ne

 25   pouvaient pas venir de ces maisons.

 26   Q.  Mon éminent collègue a parlé de Deva et Guska. Vous-même -- et les

 27   personnes quittaient ces villages. Avez-vous vu des villageois de ces deux

 28   endroits partir en masse à un moment donné en 1999 ?

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  1   R.  Non, non. Je suis pratiquement sûr que Deva et Guska se trouvent sur la

  2   route de Djakovica vers Junik. On traverse la rivière, et c'est de l'autre

  3   côté de la colline. Ces gens-là, ils étaient déjà partis plus tôt, après un

  4   bombardement qui était intervenu plus tôt dans cette région.

  5   Q.  Ecoutez bien mes questions. Je vous demande, quand les villageois ont

  6   quitté Deva et Guska, est-ce que vous avez vu cela ? C'est tout ce que je

  7   veux savoir. Avez-vous vu ces gens quitter ces villages ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Vous trouviez-vous dans la région à l'ouest de Djakovica, où se

 10   trouvent ces deux endroits, et vous trouviez-vous là au moment où les

 11   villageois de ces deux villages partaient de chez eux ?

 12   R.  Non, je ne les ai pas vus quand ils sont partis.

 13   Q.  Je ne veux pas savoir que vous ne les ayez pas vus, vous l'avez déjà

 14   dit. Je veux savoir si vous vous trouviez dans la région autour de ces

 15   villages de Deva et Guska quand ces gens sont partis.

 16   R.  Oui. Si vous pensez que c'est là que j'étais à l'époque, si c'est à ça

 17   que vous pensez.

 18   Q.  A combien de kilomètres vous trouviez-vous de ces personnes qui

 19   quittaient ces deux villages ?

 20   R.  Monsieur, la route --

 21   Q.  Je veux une réponse courte, parce que j'ai d'autres questions.

 22   R.  La route de Deva et Guska passe par Brekovac. Il n'y a pas d'autre

 23   route.

 24   Q.  Vous n'écoutez pas ma question. Je vous demande à combien de kilomètres

 25   vous vous trouviez quand les villageois ont quitté Deva et Guska, bien que

 26   vous ne l'ayez pas vu.

 27   R.  Ils n'ont pas quitté ce jour-là. C'est ce que j'essaie de vous répéter.

 28   Il y a quelque chose qui ne marche pas.

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  1   Q.  En fait, vous ne savez pas quand les habitants de Deva et de Guska sont

  2   partis en 1999 ?

  3   R.  Oui, c'est cela.

  4   Q.  Je voudrais arriver au bombardement de l'OTAN dont mon collègue a parlé

  5   également. Lorsque vous vous trouviez au poste de commandement à Korenica,

  6   fin avril 1999, est-ce que des avions de l'OTAN ont bombardé votre poste de

  7   commandement ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Est-ce que ce jour-là des avions de l'OTAN ont bombardé le village de

 10   Korenica ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que des avions de l'OTAN ont bombardé Meja ou Orize ce jour-là ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Si l'OTAN avait bombardé ces endroits - Korenica, Meja ou Orize - en ce

 15   jour-là, fin avril 1999, l'auriez-vous su alors que vous étiez au poste de

 16   commandement ?

 17   R.  S'il y avait eu des bombardements, je l'aurais su. C'était tout près.

 18   Q.  Je voudrais maintenant vous ramener au paragraphe 47, les trois

 19   dernières phrases du paragraphe 47 de votre déclaration. Vous parlez des

 20   hommes de Frenki ou de la JSO. Vous avez expliqué à ma collègue que vous

 21   vouliez parler de la JSO. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la

 22   JSO ?

 23   R.  La JSO, c'est une unité pour les opérations spéciales qui a été formée

 24   sous l'autorité de service de sécurité de l'Etat de la République de

 25   Serbie. L'un des commandants était Frenki Simatovic. C'est son nom, je

 26   pense. Et c'est ainsi qu'ils ont été baptisés les hommes de Frenki, mais ça

 27   ne veut pas dire que c'est pour autant le nom de l'unité.

 28   Q.  Pouvez-vous me dire brièvement quel était le lien hiérarchique de ce

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  1   service de la Sécurité de l'Etat de la Serbie ?

  2   R.  Le ministère de l'Intérieur.

  3   Q.  Pouvez-vous nous décrire les uniformes portés par les gens de la JSO ?

  4   R.  Non, je ne peux pas vous en dire plus maintenant.

  5   Q.  N'avez-vous pas dit dans votre déclaration que vous aviez rencontré

  6   deux personnes de cette unité, vous avez échangé des cigarettes, du jus, et

  7   cetera, donc vous les avez bien vus ?

  8   R.  Oui, oui. Ils portaient les couvre-chefs, et ils m'ont dit qu'ils

  9   venaient de la JSO. Ils avaient l'insigne de la JSO également, mais --

 10   Q.  Bien. Alors parlons de ce couvre-chef. Pouvez-vous nous le décrire ?

 11   R.  C'était une espèce de casquette de camouflage. Peut-être que vous

 12   pourriez voir ça sur des photos, et je crois que sur la photo c'est le

 13   numéro 5.

 14   Q.  Je ne veux pas que vous me donniez de numéro de photo, et cetera. Je

 15   voulais savoir quelle couleur de camouflage étaient ces couvre-chefs.

 16   R.  Plus -- c'est assez jaune. Je ne sais plus. Vous savez, ça fait dix

 17   ans. Comment voulez-vous que je me souvienne de cela ? Je ne sais pas. J'ai

 18   un uniforme de ce type chez moi, mais là, je ne peux pas vraiment --

 19   Q.  Bien. Vous avez dit que vous avez vu des insignes, que ces hommes

 20   portaient les insignes de la JSO. Pouvez-vous nous décrire ces insignes ?

 21   R.  Rouges, et puis dans le cercle il est indiqué JSO, et puis il y a

 22   quelque chose sur la chemise. Mais vous savez, Monsieur, à l'époque, si

 23   vous pensez que je regardais ce que chacun portait comme insigne --

 24   Q.  Ecoutez, soyons brefs. Répondez uniquement à ma question.

 25   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer la pièce 325, et

 26   la montrer à l'écran, s'il vous plaît -- 327.

 27   Q.  C'est la première page, mais -- voilà, maintenant vous voyez la

 28   deuxième page. Est-ce que l'un quelconque de ces insignes est celui de la

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  1   JSO ?

  2   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il parler dans le micro.

  3   M. NEUNER : [interprétation]

  4   Q.  Voulez-vous parler dans le micro, Monsieur le Témoin.

  5   R.  Je pense qu'il ne figure pas ici.

  6   Q.  Je voudrais venir au dernier sujet. Il s'agit -- non, j'aurai encore un

  7   autre sujet après. Bien. Les coups de feu dans la cour près du carrefour et

  8   le groupe qui avait été amené là-bas, vous avez dit que c'était des

  9   Albanais en trois, quatre groupes qui avaient été amenés là-bas. Est-ce que

 10   de cette cour vous avez pu voir des Albanais revenir vers la route,

 11   revenant de la cour vers la route ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Le dernier sujet : les rapports judiciaires. Est-ce que vous avez pu

 14   observer cette journée-là, et mon confrère vous a demandé s'il y a eu des

 15   instances qui ont été introduites à ce moment-là, est-ce que vous-même vous

 16   avez fait une déclaration pour un rapport judiciaire lorsque vous étiez à

 17   la police militaire dans le 2e Bataillon de la 549e Brigade ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce que vous connaissez des personnes de la police militaire de ce

 20   2e Bataillon qui elles-mêmes auraient fait des déclarations ouvrant un

 21   dossier judiciaire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Si vous entendez parler d'événements qui peuvent être qualifiés de

 24   poursuite judiciaire, qu'auriez-vous fait ?

 25   R.  J'en aurais informé mon supérieur, et il y aurait eu une enquête sur

 26   place et un rapport aurait été rédigé, si les auteurs avaient été connus.

 27   Q.  Vous avez parlé de personnes qui faisaient partie du 2e Bataillon de la

 28   police militaire -- ou plutôt qui étaient dans la police militaire dans le

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  1   2e Bataillon. Quel aurait été leur rôle dans le processus que vous venez de

  2   décrire ?

  3   R.  Puisque nous n'avions pas -- c'est eux qui rédigeaient ce type de

  4   rapport après que l'on les ait avisés. Nous n'avions pas d'ordinateur, nous

  5   n'avions pas de machine à écrire. Il n'y avait même pas d'électricité. Je

  6   me demande si quelqu'un de notre côté aurait même pu se servir d'une

  7   machine à écrire.

  8   Q.  Mais est-ce que c'était après ou pendant l'inspection sur les lieux que

  9   le rapport judiciaire était rédigé ?

 10   R.  D'abord j'informais les hommes en question. Ce sont eux qui ensuite

 11   appelaient les techniciens de l'équipe médico-légale, et ce sont eux qui

 12   menaient une enquête. Un rapport officiel serait rédigé, et par la suite

 13   une procédure était engagée conformément à la loi.

 14   Q.  Si vous appreniez d'un incident qui aurait pu être considéré comme

 15   étant un crime de guerre ou un meurtre mais que ce crime n'ait pas commis

 16   par des soldats mais par d'autres unités, à qui est-ce que vous enverriez

 17   ce type de rapport ? Qui informeriez vous de cet incident ?

 18   R.  Mon supérieur de nouveau, mon officier supérieur, bien sûr, puisque

 19   pour être tout à fait limpide, dans notre secteur à nous, nous étions en

 20   mesure d'arrêter quelqu'un. On savait tout à fait jusqu'où on pouvait

 21   aller, c'est-à-dire que chacun avait sa propre juridiction et chaque groupe

 22   appartenait à une juridiction précise, nous avions l'autorité d'arrêter

 23   certaines personnes qui se trouvaient dans notre propre secteur juridique.

 24   Si nous connaissions l'identité des auteurs, nous pouvions les arrêter et

 25   ensuite la procédure s'engageait conformément à la loi et à la façon de

 26   procéder.

 27   Q.  Donc pour procéder à l'arrestation des suspects ou d'auteurs de crimes,

 28   qui était, au sein du 2e Bataillon de la 549e Brigade, la personne

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  1   responsable à appréhender ces personnes ?

  2   R.  C'était la police militaire, bien sûr.

  3   Q.  Votre troupe ou votre escouade - et ne mentionnez pas de noms, s'il

  4   vous plaît; puisque nous sommes en audience publique - cette escouade

  5   composée de 12 hommes à laquelle vous apparteniez, donc s'agissant toujours

  6   de cette même escouade, est-ce qu'elle était en mesure de procéder aux

  7   arrestations ?

  8   R.  Si l'escouade se trouvait là, alors oui. Toutes les personnes de la

  9   section de la police militaire qui se trouvaient sur place pouvaient

 10   procéder à l'arrestation des personnes soupçonnées. Par exemple, nous

 11   avions procédé à l'arrestation du commandant Radic, nous nous étions rendus

 12   avec l'ensemble du peloton de la police militaire et nous l'avons arrêtés

 13   lui et nous avons également confisqué tous les documents, les véhicules,

 14   tout l'équipement qui l'entourait. C'est ainsi que nous avions procédé à

 15   son arrestation.

 16   Q.  A combien d'arrestations avez-vous pris part en 1999, au Kosovo ?

 17   R.  Je ne me souviens pas. Il y avait le commandant Radic, il y avait

 18   Mincic aussi. Je ne me souviens pas; je ne peux pas vous le dire avec

 19   précision, peut-être sept ou huit hommes, peut-être plus. Mais toujours

 20   est-il que j'ai procédé à des arrestations.

 21   Q.  Vous est-il jamais arrivé d'arrêter des personnes qui ne se trouvaient

 22   pas dans votre propre unité mais qui appartenaient à une autre force qui ne

 23   faisait pas partie de la 549e Brigade, par exemple ?

 24   R.  Non, puisque dans notre secteur à nous il n'y avait pas d'autres

 25   unités, il n'y avait que la nôtre. Ou tout du moins dans le secteur dans

 26   lequel je me trouvais, il n'y avait pas d'autres unités cantonnées à cet

 27   endroit-là. En fait, c'est tout à fait possible, mais je ne sais pas s'il y

 28   a un registre de ceci. Certains soldats de l'escouade antiaérienne étaient

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  1   ivres, et nous les avions arrêtés à un moment donné. Je viens de me

  2   souvenir de cela. L'un d'eux travaillait avec nous. Il arrivait que des

  3   soldats d'active se saoulent et deviennent ivres, mais ils ne tiraient pas.

  4   Ils ne faisaient aucun trouble, mais nous les arrêtions parce qu'ils

  5   enfreignaient la discipline.

  6   Q.  Je vais être très direct. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'arrêter

  7   une personne appartenant à la police civile en 1998, au Kosovo ?

  8   R.  Non, non, non.

  9   Q.  Est-ce que vous auriez pu le faire si, par exemple, cette personne

 10   avait pris part à des crimes sérieux ou graves, est-ce que vous auriez pu

 11   l'arrêter ?

 12   R.  Sur notre territoire à nous, dans notre secteur de responsabilité, oui,

 13   bien sûr, nous aurions eu l'autorité de l'arrêter.

 14   Q.  J'aimerais revenir maintenant au mois d'avril 1999, lorsque votre poste

 15   de commandement se trouvait à l'est de Korenica. Pourriez-vous me dire,

 16   s'il vous plaît, à quelle distance se trouvait la zone de responsabilité de

 17   vos bataillons du poste de commandement de votre bataillon, donc la zone de

 18   responsabilité dans laquelle vous vous trouviez ?

 19   R.  A partir d'où ? Loin d'où ? Vous avez dit à quelle distance de quoi

 20   exactement, de quel endroit ? Vous avez dit à quelle distance se trouvait

 21   votre zone de responsabilité ? Je n'ai pas très bien saisi votre question.

 22   Q.  Je voudrais que l'on affiche une carte.

 23   M. NEUNER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 615.3, ou peut-être

 24   615.4. Il s'agit d'un document 65 ter, bien sûr.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous faisiez allusion au poste de

 26   commandement ou au point de contrôle où se trouvaient les policiers ?

 27   M. NEUNER : [interprétation]

 28   Q.  D'une certaine façon, oui. Est-ce que selon vous le poste de contrôle

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  1   et la cour où se trouvaient les policiers -- quelle était la distance ?

  2   R.  Cent vingt mètres au plus.

  3   Q.  Ce point de contrôle et la cour qui se trouvait dans votre zone de

  4   responsabilité, votre commandant avait la responsabilité, il avait de la

  5   responsabilité de ces deux choses que j'ai mentionnées ?

  6   R.  Je ne peux pas vous le dire. Monsieur le Président, notre bataillon

  7   avait une zone de responsabilité qui s'arrêtait sur la berge gauche de la

  8   rivière. Le conseil de la Défense a justement dit qu'il s'agissait des

  9   villages de Deva et Guska. Mais ceci faisait partie d'une autre zone de

 10   responsabilité. Je crois que cette zone de responsabilité appartenait à une

 11   autre unité.

 12   Q.  J'aimerais savoir : la cour dans laquelle les tirs ont eu lieu, est-ce

 13   que cette cour faisait partie de votre zone de responsabilité en ce jour-

 14   là, fin avril 1999 ?

 15   R.  Je crois que non.

 16   Q.  Mon éminent confrère vous a demandé de définir la ligne qui était tenue

 17   par vos forces en partant de Korenica, au-dessus du cimetière et du

 18   croisement de Kodra e Kikes.

 19   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, agrandir, ou plutôt rapetisser.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Malheureusement, j'ai une objection. D'après

 22   ce que j'ai lu dans le journal de guerre, la maison et l'endroit que

 23   mentionne mon éminent confrère, ces deux endroits ne sont pas mentionnés

 24   nulle part, et on ne dit pas du tout que ces deux endroits font partie de

 25   la zone de responsabilité. Car cette question ne découle pas du document.

 26   M. NEUNER : [interprétation] J'en ai donné lecture, mais bon ce n'est pas

 27   grave.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous aviez parlé avec votre commandant

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  1   ce jour-là du retrait des 11 hommes qui restaient près de ce ruisseau, donc

  2   les 11 hommes qui restaient de la police militaire et qui se trouvaient

  3   près de ce ruisseau, est-ce qu'il a été question que vous alliez ensemble à

  4   la cour et que vous essayiez de procéder à leur arrestation ?

  5   R.  D'abord, la police s'est retirée avant que l'on arrive, presque une

  6   heure avant que l'on ne soit sur les lieux. Si nous avions tenté de les

  7   arrêter, ils auraient été tués partout. (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé) donc ce côté-ci. Je ne suis pas tout à fait

 13   certain si ce côté-ci faisait parti de notre zone de responsabilité, il y

 14   aurait eu beaucoup trop de morts. En fait, ce que je veux dire, c'est que

 15   nous nous serions entretués, les policiers et nous. S'il y avait eu une

 16   tentative d'arrestation, c'est ce qui serait arrivé.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. J'imagine que c'est

 18   la fin de votre intervention. Je crois que nous avons déjà dépassé

 19   largement le temps prévu pour note audience d'aujourd'hui.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous serez sans

 22   doute heureux d'apprendre que vous avez terminé votre déposition. Vous êtes

 23   maintenant libre de partir. M. l'Huissier vous escortera à l'extérieur de

 24   ce prétoire. Alors je vous remercie d'avoir apporté votre aide à ce

 25   Tribunal, je vous remercie également d'être venu à La Haye.

 26   La séance est maintenant levée et nous reprendrons nos travaux à 9

 27   heures demain matin dans la salle d'audience numéro II. J'aimerais

 28   remercier les interprètes et d'autres membres de soutien de nous avoir

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  1   apporté leur appui et d'être restés un peu plus longtemps que prévu, c'est-

  2   à-dire presque 15 minutes après l'heure de la fin de l'audience.

  3   Alors l'audience est levée.

  4   --- L'audience est levée à 19 heures 13 et reprendra le jeudi 26 février

  5   2009, à 9 heures 00.

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