Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 27 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons passer à huis clos.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

  7   [Audience à huis clos]

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 13  Page 1574 expurgée. Audience à huis clos.

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  4  (expurgé)

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  8   M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais voir la pièce 65 ter 2365.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir fait une

 10   déclaration en septembre 2001 devant le bureau du Procureur ?

 11   R.  Oui, en effet.

 12   Q.  Dans l'affaire Milutinovic, vous aviez apporté quelques modifications à

 13   cette déclaration.

 14   M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne la page 2 de cette

 15   déclaration.

 16   Q.  Je vous renvoie particulièrement à votre diplôme universitaire qui est

 17   décrit ici. On y dit que vous avez obtenu un diplôme en tant que professeur

 18   d'éducation physique. Est-ce que vous avez jamais pu obtenir ce diplôme ?

 19   R.  Oui, en effet.

 20   Q.  Non. Alors il s'agissait plutôt du fait que vous aviez un diplôme de

 21   l'Université de Sarajevo. Est-ce que vous avez obtenu ce diplôme ?

 22   R.  Oui, en effet.

 23   Q.  Donc vous ne voulez pas apporter de modifications à votre déclaration

 24   concernant vos diplômes ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Je vous le demande parce que vous avez dit en 2006 que vous aviez eu

 27   quelques problèmes concernant l'obtention de votre diplôme, en tout cas il

 28   y a eu des allégations dans ce cas. Pourriez-vous vous expliquer à ce sujet

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  1   ?

  2   R.  Oui. En 1991, j'étais à la faculté d'éducation physique de Sarajevo, et

  3   à l'époque les événements se sont déclenchés sur le territoire de la

  4   Bosnie; et même si la faculté d'éducation physique se trouvait du côté

  5   serbe, dans la zone serbe, conformément à des décisions prises par

  6   l'université serbe, une décision a été prise sur laquelle tous les

  7   étudiants qui étudiaient au sein de cette faculté étaient déclarés comme

  8   ayant leur diplôme. Donc tous les étudiants qui étaient là, même s'il

  9   n'avait pas encore terminé leurs études mais qui se trouvaient tout de même

 10   en fin d'études, ont été déclarés comme diplômés. Donc je n'ai pas fait les

 11   examens, mais vu les circonstances, l'université a déclaré qu'elle donnait

 12   à tous ses étudiants en fin d'études leurs diplômes, et c'est ainsi donc

 13   que j'ai obtenu mon diplôme.

 14   M. NEUNER : [interprétation] Suite à ces explications, j'aimerais demander

 15   que la pièce 65 ter 6325 [comme interprété] soit versée au dossier sous pli

 16   scellé, je vous prie.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est admise.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] La liste 65 ter 6325 [comme interprété]

 19   est versée au dossier et recevra la cote P340.

 20   M. NEUNER : [interprétation] Nous avons également une version expurgée qui

 21   porte le numéro 2439 que je voudrais verser au dossier.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces deux constitueront deux parties

 23   d'une seule et même pièce.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document public expurgé portant le

 25   numéro 65 ter 2439 sera versé au dossier et portera la cote P241.

 26   M. NEUNER : [interprétation]

 27   Q.  Est-il vrai que vous avez déjà déposé deux fois dans l'affaire

 28   Milosevic et Milutinovic concernant les événements qui se sont déroulés

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  1   dans la région de Mala Krusa en 1999 ?

  2   R.  Oui.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le compte rendu d'audience n'a pas

  5   correctement la cote correcte de ces numéros donc le Greffier d'audience va

  6   corriger cela.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] La version expurgée de la déclaration 65

  8   ter 2365 reçoit la cote P340, alors que la version publique expurgée

  9   recevra la cote P340-A.

 10   M. NEUNER : [interprétation] La version expurgée porte la cote 65 ter 2439

 11   pour mémoire.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parfait.

 13   M. NEUNER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, acceptez-vous que vos deux dépositions dans

 15   l'affaire Milosevic et Milutinovic, ainsi que votre version corrigée, sont

 16   toujours des versions véridiques et constituent les éléments de preuve sur

 17   lesquels vous souhaitez déposer aujourd'hui oralement ?

 18   R.  Oui, en effet.

 19   M. NEUNER : [interprétation] Pour le compte rendu, je souhaiterais verser

 20   au dossier, en conséquence, la liste 65 ter 2366, sous pli scellé. C'est le

 21   compte rendu en l'affaire Milosevic ainsi que la pièce 2527, qui est le

 22   version publique du compte rendu d'audience Milosevic, qui comporte un

 23   certain nombre d'expurgations, ainsi que le document 65 ter numéro 5164,

 24   qui constitue le compte rendu d'audience dans l'affaire Milosevic.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce que vous

 26   voulez dire ici. Il s'agit des trois versions du compte rendu en l'affaire

 27   Milosevic ?

 28   M. NEUNER : [interprétation] J'ai peut-être été ambigu. Les deux premiers

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  1   chiffres 65 ter 2366, c'est la version non expurgée dans l'affaire

  2   Milosevic que je souhaite verser au dossier; le 65 ter 2527 est la version

  3   partiellement expurgée, donc ça c'est pour le public; alors que la dernière

  4   cote 65 ter 5164 est le transcript dans l'affaire Milutinovic.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P341.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La version expurgée sera une autre

  8   partie de la pièce portant la même cote.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P341-A.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le compte rendu d'audience dans

 11   l'affaire Milutinovic est versé en tant que pièce au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, il s'agira de la pièce P342.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. NEUNER : [interprétation] Je vais vous donner lecture du 65 ter de la

 15   transcription, 5164 --

 16   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 17   M. NEUNER : [interprétation] Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que

 18   vous dites : "mass transcript," qu'est-ce que ça veut dire ?

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est ce qui figure à la ligne 25

 20   et on a déjà vu cette expression en anglais "mass transcript" et je ne vous

 21   comprends pas.

 22   M. NEUNER : [interprétation] Le M-o-s qui veut dire Milutinovic et

 23   consorts.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On pourra peut-être mieux dire que

 25   c'est Milutinovic.

 26   M. NEUNER : [interprétation] Oui. Je voudrais qu'on verse sous pli scellé

 27   parce qu'il y a des parties des dépositions à huis clos et à huis clos

 28   partiel.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Alors le CR Milutinovic sera

  2   versé sous pli scellé, il s'agira de la pièce 342.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le compte rendu d'audience

  4   Milutinovic sera versé au dossier sous pli scellé portant la cote P342.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le compte rendu Milosevic

  6   devrait également être mis sous pli scellé dans sa version non expurgée ?

  7   M. NEUNER : [interprétation] Oui, je pense que c'est ce qu'on a fait. On a

  8   versé au dossier une version sous pli scellé et une autre, pas.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On a donné une cote différente pour la

 10   version principale, alors la pièce 341 sera également versée sous pli

 11   scellé.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, la pièce 341 est versée au dossier

 13   sous pli scellé.

 14   M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais lire le résumé de la déposition du

 15   témoin.

 16   Ce témoin était membre de la 7e Compagnie du 23e Détachement de la PJP,

 17   unité basée en Vojvodina, Serbie. En 1998, l'unité de ce témoin fut

 18   déployée au Kosovo à six occasions, et en 1999, pour cinq opérations de

 19   combat.

 20   Fin mars 1999, la compagnie de ce témoin fut déployée à Mala Krusa et dans

 21   ses environs au cours d'une opération de nettoyage. Il décrit quelles

 22   furent les unités du MUP et de la VJ qui y ont participé.

 23   L'unité du témoin a remis six hommes albanais qui étaient soupçonnés d'être

 24   membres de l'UCK entre les mains du MUP. Il a vu ces hommes emmenés dans

 25   une maison proche à partir de laquelle il a ensuite entendu des coups de

 26   feu. Il a également remis au MUP trois hommes. Plus tard, il a pu voir les

 27   cadavres de certains de ces hommes dans cette maison proche, qui a

 28   également été incendiée.

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  1   A Mala Krusa, il a vu quelque 5 000 civils qui passaient par le village et

  2   qui provenaient des zones de combat. Ces civils se dirigeaient ensuite vers

  3   le sud.

  4   Il a indiqué de ne pas avoir été au courant du massacre qui s'est déroulé à

  5   Mala Krusa le 26 mars 1999. Il dit en avoir entendu parler uniquement plus

  6   tard après que les troupes de l'OTAN soient entrées au Kosovo.

  7   Est-ce qu'on pourrait passer à huis clos partiel, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. NEUNER : [interprétation]

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  1   Q.  M. Borisa Josipovic, à qui rendait-il compte en 1999 ?

  2   R.  Son supérieur immédiat était le commandant de la PJP, M. Obrad

  3   Stevanovic.

  4   Q.  M. Obrad Stevanovic, il rendait compte à qui en 1999 ?

  5   R.  M. Obrad Stevanovic était le chef de la sécurité publique qui était son

  6   supérieur immédiat, M. Vlastimir Djordjevic.

  7   Q.  A la page 22, vous dites que les unités de la PJP sont des unités

  8   d'intervention. Pourriez-vous vous expliquer à ce sujet ?

  9   R.  C'est un concept assez large. Il faudrait que je commence en 1991 ou

 10   1992 lorsque ces unités ont été mises sur pied, puis vous expliquer tout ça

 11   à partir de là.

 12   Q.  Commençons par là. Ces unités d'intervention, que font-elles ?

 13   R.  Je ne peux pas vous expliquer ça comme ça. En temps de paix, en

 14   fonction de la situation, mais en termes généraux, il s'agit de prévenir

 15   tout désordre ou toute perturbation de l'ordre public; et s'il y a des

 16   attentats terroristes, ces unités interviennent, s'il y a des inondations,

 17   des incendies, des catastrophes de ce genre.

 18   Q.  Peut-on dire -- non, je retire ce que je viens de dire. Peut-on dire

 19   que les unités de la PJP étaient également des unités de manoeuvre ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Qu'est-ce que c'est que ces unités de manoeuvre ?

 22   R.  Si vous parlez de 1999, à l'époque on était là pour empêcher tout acte

 23   terroriste de la part des Albanais, ou nous combattions les terroristes

 24   albanais.

 25   Q.  Pouvez-vous expliquer ce qu'on entend par "manœuvre" ? Qu'est-ce qui

 26   est particulier d'une unité que l'on qualifie d'unité de manœuvre ?

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai une objection. Je pense que le témoin a

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  1   expliqué ce qu'était une unité de manœuvre en réponse à la question

  2   antérieure. Il a expliqué quelles étaient les tâches de ces unités et ce

  3   qu'elles étaient appelées à faire. Je ne veux pas répéter tout ce qu'il a

  4   dit en réponse à la question antérieure. Je vous reporte aux lignes 29 et

  5   30. La réponse a déjà été donnée.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne comprends pas quant à moi que

  7   cette question ait été tout à fait spécifique par rapport au terme

  8   manœuvre, alors poursuivez, Maître Neuner.

  9   M. NEUNER : [interprétation]

 10   Q.  Pouvez-vous nous expliquer comment se présentent les écussons des

 11   unités de la PJP.

 12   R.  Si vous me montrez une photo, je pourrais vous montrer desquels il

 13   s'agissait. Nous avions des uniformes particuliers, nous avions également

 14   des insignes, nous avions des écussons et également des vestes. Les

 15   écussons se trouvaient sur les épaules gauche et droite.

 16   M. NEUNER : [interprétation] Alors, je vais demander que l'on puisse

 17   montrer à l'écran la pièce 327.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, dès que vous verrez cette pièce, si vous voyez

 19   l'écusson porté par les unités de la PJP, veuillez nous donner le numéro

 20   qui figure à côté de cet écusson.

 21   R.  Ça ne figure pas ici.

 22   M. NEUNER : [interprétation] J'ai demandé au greffier de montrer les deux

 23   pages reprenant ces écussons. Nous n'en voyons qu'une. Les voici.

 24   Ce n'est manifestement pas la bonne pièce.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je crois qu'il ne s'agit que de

 26   la moitié de la pièce que vous appelez, mais qui est montrée deux fois à

 27   l'écran.

 28   M. NEUNER : [interprétation] Peut-être pourrait-on nous montrer la deuxième

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  1   page. Oui, je vois que c'est la même page en effet.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du numéro 13.

  3   M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Q.  Je voudrais que nous parlions du déploiement de votre unité au Kosovo.

  5   Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la distance en kilomètres entre

  6   Subotica et le Kosovo, disons, par exemple, entre Subotica et Pristina ?

  7   R.  Environ 600 kilomètres, peut-être 550 peut-être.

  8   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce 00044

  9   affichée à l'écran, pièce de la liste 65 ter.

 10   Q.  J'ai déjà mentionné les opérations de combat auxquelles vous aviez

 11   participé en 1998 et 1999. Alors, il s'agit d'une carte du Kosovo qui va

 12   être affichée à l'écran, et je vous demande de vous reporter à la page 5 de

 13   votre déclaration. J'aimerais vous demander tout simplement de faire un

 14   cercle autour de l'endroit où vous avez été cantonné, où vous avez en fait

 15   été engagé dans des combats. Alors, il faudrait avoir seulement une image à

 16   l'écran et non pas deux. Mme l'Huissière va vous remettre un stylet. Alors,

 17   vous avez donc la première opération de combat dont il est question à la

 18   page 5, et cette opération de combat s'est déroulée sur la route entre

 19   Pristina [comme interprété] et Klina. Est-ce que vous pourriez, je vous

 20   prie, nous indiquer sur la carte où est-ce que cela se trouve exactement ?

 21   M. NEUNER : [interprétation] Et je demanderais l'agrandissement de cette

 22   carte au maximum, même encore plus parce qu'il va falloir -- voilà,

 23   maintenant je souhaiterais qu'on agrandisse encore cette carte, merci.

 24   Et j'aimerais demander à Mme l'Huissière de remettre au témoin le stylet.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez donc faire un cercle sur la route qui relie

 26   Klina à Pristina [comme interprété] ?

 27   R.  Ecoutez, je peux vous donner une idée approximative. Je ne pense pas

 28   que je puisse vous indiquer exactement où se trouve cette route.

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  1   Q.  Mais cela me suffit. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, mettre le

  2   chiffre 1 près du cercle que vous avez dessiné.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer que les deux premières opérations en

  5   1999 ont eu lieu sur cette route ?

  6   R.  Non, ce que j'ai indiqué fait référence à l'année 1998.

  7   Q.  Mais il s'agit des deux premières opérations de combat auxquelles vous

  8   avez participé au Kosovo ? C'était ma question.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La troisième opération, et vous la mentionnez également dans votre

 11   déclaration puisque je prends comme référence votre déclaration, donc cette

 12   troisième opération avait pour but de libérer la route entre Pec et Decani.

 13   Est-ce que vous pourriez faire un cercle.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez donc apposer le numéro 2. Et est-ce que vous

 16   pourriez également faire un cercle autour de Jablanica, je vous prie.

 17   R.  Cela ne se trouve pas sur la carte. Mais, je peux essayer plus ou moins

 18   de trouver cela.

 19   Q.  Est-ce que pouvez apposer le chiffre 3. Et ensuite j'aimerais vous

 20   demander -- il a été question de la zone de Prelip et Junik, et ce,

 21   jusqu'au village de Baboloc. C'est là où vous avez mené une opération de

 22   combat. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où cela se trouve ?

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 4. Vous l'avez déjà fait.

 25   Bien. Et la dernière opération de l'année 1998 s'est déroulée à Junik,

 26   enfin dans les monts Junik. Est-ce que vous pourriez faire un cercle autour

 27   de cet endroit.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

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  1   Q.  Et vous avez déjà mis le chiffre 5.

  2   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de

  3   cette pièce, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce annotée -

  6   - la carte annotée 00044 se voit octroyer la cote P343. Je vous remercie.

  7   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais en fait demander que l'on affiche à

  8   nouveau la même carte sans annotation, et je souhaiterais que l'on

  9   agrandisse également la carte à nouveau.

 10   Q.  Donc, vous avez la première opération qui consistait à boucler la route

 11   Mala Krusa-Zrze-Orahovac. Alors, est-ce que vous pourriez, je vous prie,

 12   faire un cercle.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Deuxième opération, il s'agissait de se déplacer vers Milanovici. Il

 15   s'agissait également d'investir Milanovici.

 16   R.  [Le témoin s'exécute] 

 17   Q.  Vous avez mis le numéro 2 à côté, bien. Ensuite il s'agissait de

 18   libérer la route Pec-Kula-Rozaj. Est-ce que vous pourriez faire le chiffre

 19   3 à côté.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Merci. Puis, quatrième opération dans le but -- enfin, elle s'est

 22   déroulée près du lac Radonjic, et il s'agissait en fait de la route

 23   Lapodnica [phon].

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Bien. Vous avez mis le chiffre 4, et puis ensuite j'ai une opération

 26   qui se situe à Budakovo, et ce, dans la zone de Suva Reka. Est-ce que vous

 27   pourriez mettre le chiffre 5.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

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  1   M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  2   dossier de cette carte ainsi annotée, il s'agit de la carte 0044.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Cela sera versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La deuxième carte annotée de la pièce

  5   00044 se verra octroyée la cote P344 [comme interprété]. Je vous remercie.

  6   M. NEUNER : [interprétation]

  7   Q.  Nous venons de parler du numéro 5 sur cette carte, l'opération dans la

  8   zone de Budakovo. Est-ce que vous savez plus ou moins quand est-ce que

  9   s'est terminée cette opération, en quel mois a eu lieu cette opération à

 10   Budakovo en 1999 ?

 11   R.  Cette opération s'est terminée vers le 10 mai 1999. Le 9 ou le 10 mai.

 12   Je ne peux pas vous le dire précisément. Mais toujours est-il que cela

 13   s'est passé pendant la première quinzaine du mois de mai.

 14   Q.  Est-ce que cette opération s'est soldée par un succès ? Elle a été

 15   couronnée de succès ou est-ce que cela était un échec pour la 23e Unité du

 16   PJP ?

 17   R.  Oui, nous sommes parvenus à nos objectifs, donc oui.

 18   Q.  J'aimerais vous montrer la pièce 1993 de la liste 65 ter. Cette pièce

 19   va être affichée dans un petit moment. Et vous verrez en fait qu'il s'agit

 20   d'un compte rendu d'une séance d'information de l'état-major du MUP,

 21   réunion qui s'est tenue le 11 mai 1999, donc un ou deux jours après la fin

 22   de l'opération à Budakovo, d'après vos propos. Et en fait, ce qui

 23   m'intéresse plus particulièrement, exclusivement d'ailleurs, c'est ce que

 24   le commandant de votre unité, Bosko Josipovic dont vous avez mentionné le

 25   nom précédemment, a contribué à la réunion. Donc j'aimerais que l'on montre

 26   la page 3, il s'agit de la page 3 pour la version anglaise.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

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  1   il m'a été dit un peu plus tôt que cette pièce allait être utilisée. Avant

  2   que le témoin ne commence à répondre à la question qui lui a été posée par

  3   l'Accusation, je souhaiterais dire que je pense que cela n'a rien à voir

  4   avec cette pièce, et au vu de ce que nous avons pu constater précédemment,

  5   il peut lire, bien entendu, nous pouvons tous lire. Ce n'est pas que je ne

  6   sois pas d'accord avec le fait que l'on présente cette pièce, mais je

  7   soulèverai une objection si l'on demande son versement au dossier, parce

  8   que je pense que le témoin n'a absolument rien à faire avec ce document. Il

  9   n'y a aucun lien entre les deux.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous nous pencherons sur cette

 11   question lorsque le témoin s'exprimera à propos de cette pièce. Je vous

 12   remercie, Maître Djurdjic.

 13   M. NEUNER : [interprétation] Pour la version en B/C/S, il faudrait que la

 14   page numéro 2 soit affichée, et il faudrait que les deux dernières lignes

 15   soient affichées.

 16   Q.  Comme je vous l'ai déjà indiqué --

 17   M. NEUNER : [interprétation] Non, ce n'est pas la bonne page. Il faudrait

 18   que la page numéro 3 de la version en B/C/S soit affichée, je vous prie.

 19   Est-ce que vous pourriez faire défiler le document. Voilà. C'est la même

 20   confusion parce que nous avons la même version anglaise sur l'écran. Je

 21   faisais référence -- nous avons les deux versions anglaises. C'est la

 22   deuxième fois que cela se passe ce matin, Monsieur le Président. J'aurais

 23   voulu avoir la pièce B/C/S et la pièce anglaise. Alors, sur la droite de

 24   l'écran, je souhaiterais que la page 2 de la version en B/C/S soit

 25   affichée. Je vous remercie. Et je vous ai dit que je souhaiterais que le

 26   bas de la page soit affiché. Je m'excuse, mais --il s'agit de la page 3.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vouliez la page 2, c'est cela

 28   pour la version B/C/S ?

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  1   M. NEUNER : [interprétation] Oui, c'est la page 2.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peu importe ce que vous avez dit,

  3   maintenant il va falloir que nous trouvions la page idoine.

  4   M. NEUNER : [interprétation]

  5   Q.  Bien. Nous voyons que le commandant de la 23e PJP fait une observation.

  6   Il s'agit de Budakovo. Est-ce que vous pourriez nous lire les deux

  7   dernières lignes, je vous prie.

  8   M. NEUNER : [interprétation] Et à la version anglaise, il faudrait faire

  9   remonter le document pour que les Juges puissent lire ce dont il est

 10   question. Voilà. Je vous remercie. C'est les deux premiers alinéas qui

 11   m'intéressent.

 12   Q.  Vous les avez lus, Monsieur ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous des observations à faire à propos du rapport de votre

 15   commandant à cette réunion ? Est-ce que cela correspond à la réalité tandis

 16   que vous vous avez participé aux opérations ?

 17   R.  Oui, c'est ce qui s'est passé. Premièrement, nous avons eu quelques

 18   difficultés, puis par la suite, l'opération a été couronnée de succès.

 19   Q.  Et pourquoi est-ce que votre commandant présente ce rapport lors de

 20   cette réunion ?

 21   R.  Parce que c'était la procédure standard.

 22   M. NEUNER : [interprétation] Vous avez entendu les explications, je

 23   souhaiterais demander le versement au dossier de ce document, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenez-vous votre objection, Maître

 26   Djurdjic ?

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pense que le témoin a

 28   confirmé qu'il n'avait absolument rien à voir avec le document.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons accepter le versement au

  3   dossier de ce procès-verbal.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 1993 deviendra la pièce P345.

  5   Merci.

  6   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais indiquer que j'espère que le temps

  7   d'objection ne va pas être déduit de la durée de mon interrogatoire

  8   principal.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout compte, Monsieur Neuner, mais

 10   comme vous le savez, nous n'avons pas encore de chronomètre. Poursuivez,

 11   poursuivez.

 12   M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Je demanderais que la pièce 4093 de la liste 65 ter soit affichée à

 14   l'écran.

 15   Q.  Vous voyez que c'est un document qui date du 15 juillet 1998, et ma

 16   première question est comme suit : qui était habilité à envoyer les unités

 17   de la PJP au Kosovo ?

 18   R.  Les unités de la PJP étaient envoyées par le chef de la PJP, M.

 19   Obradovic, en principe. Toutefois, je suppose qu'il y avait des accords qui

 20   étaient conclus à un niveau élevé.

 21   Q.  Si vous regardez l'autorité qui a émis le document, nous voyons qu'il

 22   s'agit du département de la sécurité publique du MUP de la Serbie. Qui se

 23   trouvait à la tête de ce département en 1999 ?

 24   R.  M. Vlastimir Djordjevic.

 25   Q.  Et nous voyons parmi les destinataires qu'il y est indiqué ce qui suit

 26   : Au SUP. Et l'un des SUP mentionné est justement le SUP de Subotica. Est-

 27   ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le SUP de Subotica ?

 28   R.  Il s'agit d'un secrétariat chargé des affaires intérieures dans cette

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  1   ville.

  2   Q.  Et quelle unité de la PJP, si tant est qu'il y en ait une,  venait de

  3   cette ville ?

  4   R.  Pour ce qui était du 23e Détachement, il s'agissait de la 7e Compagnie.

  5   Q.  Nous voyons, et je vais donner lecture d'un extrait :

  6   "Afin d'aider les secrétariats chargés des affaires intérieures à exécuter

  7   des missions spéciales, il est nécessaire de mobiliser et d'envoyer les

  8   membres du 23e et du 36e Détachement de la PJP…"

  9   Et puis ensuite, vous avez deuxième alinéa :

 10   "A Djakovica - 500 membres…"

 11   Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que cela signifie ?

 12   R.  Je peux vous dire que pour ce qui est de notre ville, il y a eu juste

 13   deux sections qui ont été envoyées, ce qui signifie qu'il y avait déjà

 14   certains de nos hommes qui avaient été envoyés là-bas et qu'il s'agissait

 15   du mouvement qui était opéré. Parce qu'il faut savoir que pendant 1998,

 16   nous avons fait beaucoup d'allées et venues. Je suppose que ces deux-là

 17   étaient en permission. Ils ont été renvoyés ou alors ils étaient censés

 18   renvoyer les hommes qui se trouvaient sur le terrain. Je ne me souviens pas

 19   précisément de la situation exacte qui prévalait à ce moment-là.

 20   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander que le

 21   document soit versé au dossier maintenant que nous avons entendu ses

 22   explications. Il s'agit du document 4093.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Cela sera versé au dossier.

 24   M. NEUNER : [interprétation] On me dit que cela a déjà été versé au

 25   dossier. Il s'agit de la pièce 131. Je vais obtenir la confirmation. Je ne

 26   voudrais surtout pas susciter de confusion.

 27   Q.  J'aimerais que l'on affiche la pièce suivante, la pièce 4132 de la

 28   liste 65 ter. Donc qui était habilité à opérer ces roulements au sein des

Page 1592

  1   unités de la PJP au Kosovo, Monsieur ?

  2   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit de la même personne qui

  3   planifiait les opérations. Cette personne s'occupait également des

  4   roulements, donc il s'agissait du commandant de la PJP et des autorités

  5   supérieures de la PJP.

  6   Q.  Nous voyons que le document porte la date du 4 novembre 1999, et je

  7   vais vous donner lecture d'un extrait du document. Je vais commencer par le

  8   deuxième paragraphe.

  9   M. NEUNER : [interprétation] Je m'excuse, mais mon commis aux affaires

 10   vient de m'informer que ce document a déjà été versé au dossier. Je vois

 11   également que mon confrère est prêt à intervenir. Je vais donc retirer le

 12   document, je m'excuse de l'avoir présenté, et ce, pour ne pas trop perdre

 13   de temps.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quelle est la cote de ce document

 15   alors ?

 16   M. NEUNER : [interprétation] C'est 136, Monsieur le Président.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, je confirme. Je confirme que la

 18   pièce 4132 de la liste 65 ter a déjà reçu la cote P136.

 19   Merci, Monsieur le Président.

 20   M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que soit --

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que les

 23   parties avaient conclu un accord pour que cette pièce soit versée au

 24   dossier lors de la phase préalable au procès. Donc il y a quelque chose qui

 25   m'échappe. Je ne sais pas si mon collègue a l'intention de présenter ce

 26   document ou non. Puis il y a autre chose : la date, la date devrait être la

 27   date du 4 février 1999 au lieu du 4 novembre. Voilà. Il faut que cela soit

 28   dit clairement.

Page 1593

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que je comprends, il s'agit

  2   d'une pièce qui a déjà été versée au dossier, et qui a également été versée

  3   lors de la phase préalable au procès. Donc Me Djurdjic a tout à fait raison

  4   à propos de la date, Monsieur Neuner.

  5   M. NEUNER : [interprétation] Je pense que je l'avais présenté comme un

  6   document du 4 février 1999, mais de toute façon j'étais sur le point de

  7   passer à autre chose. Pour ne pas trop perdre de temps, je souhaiterais que

  8   la pièce 4095 de la liste 65 ter soit affichée.

  9   Est-ce que l'on pourrait agrandir la version anglaise du document, et pour

 10   la version en B/C/S, je remarque que les annotations manuscrites

 11   n'apparaissent pas à l'écran. Je souhaiterais que l'on affiche plutôt la

 12   partie supérieure du document avec ces annotations manuscrites justement.

 13   Est-ce que vous pourriez l'agrandir encore un peu, car je voudrais que l'on

 14   voie clairement les annotations qui se trouvent dans la partie supérieure

 15   du document. Merci.

 16   Q.  Vous voyez que c'est le RJB à Belgrade qui a envoyé le document. Est-ce

 17   que vous pourriez expliquer à la Chambre de première instance ce qu'est le

 18   RJB ?

 19   R.  Il s'agit du secteur de la sécurité publique.

 20   Q.  Qui dirigeait le secteur de la sécurité publique en 1999, lorsque ce

 21   document a été émis ?

 22   R.  M. Vlastimir Djordjevic.

 23   Q.  Nous voyons à la lecture de ce document, et je lis la première ligne.

 24   Nous voyons, disais-je, il s'agit du premier paragraphe. Voilà ce qui est

 25   écrit :

 26   " Afin d'exécuter les tâches, envoyer les membres du 27e [comme

 27   interprété] Détachement.

 28   Et puis vous avez au deuxième alinéa, vous voyez qu'il est indiqué :

Page 1594

  1   "Qu'il faut les envoyer au SUP de Djakovica…" Et puis ensuite il y a

  2   une énumération de plusieurs compagnies, et vous avez le nom de "Subotica"

  3   qui est mentionné.

  4   Est-ce que vous pourriez, je vous prie, m'expliquer ce que cela signifie,

  5   quel est l'ordre donné ?

  6   R.  Il s'agit d'une procédure tout à fait standard. Il est indiqué qu'une

  7   unité de la PJP va être envoyée, il est indiqué lorsqu'elle va être

  8   envoyée, à quelle heure elle est attendue. Il est indiqué également le

  9   matériel dont elle aura besoin, ainsi que la durée de son séjour. Tout cela

 10   est tout à fait classique.

 11   Q.  J'aimerais vous poser une question à propos des annotations manuscrites

 12   que l'on trouve dans la partie supérieure de l'original. Vous voyez qu'il y

 13   a deux écritures; pour ce qui est d'abord du coin supérieur gauche, qu'est-

 14   ce cela signifie ?

 15   R.  "Zinajic," et puis ensuite il est marqué "Zec," et puis il est marqué

 16   "Radosavljevic." Puis pour ce qui est de la quatrième observation, là je ne

 17   vois pas, je ne vois pas quelle est cette signature, je ne la reconnais

 18   pas. Quoi qu'il en soit, le chef du secrétariat avait fait en sorte que les

 19   officiers pris en considération pour cette mission signent le document.

 20   Eux, ils ont signé le document qu'ils avaient reçu.

 21   Q.  A quel chef de secrétariat faites-vous référence ici ?

 22   R.  Au secrétariat de notre ville, il s'agissait de M. Radovan Kinezovic

 23   [phon].

 24   Q.  Et quel est le nom de la ville ?

 25   R.  Subotica.

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire quelle était la fonction de M. Zinajic

 27   en mars 1999 au SUP de Subotica ?

 28   R.  C'était le chef de la police.

Page 1595

  1   Q.  Et quelle était la fonction de M. Zec, toujours pour le même SUP ?

  2   R.  Zec, c'était le chef des opérations.

  3   Q.  Et quelle était la fonction de M. Radosavljevic ?

  4   R.  M. Radosavljevic était responsable de tous les aspects opérationnels de

  5   la PJP. Je fais référence aux vivres, au matériel, et cetera.

  6   M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  7   dossier de ce document, mais j'aimerais vous demander de vous rappeler du

  8   numéro de l'envoi, qui est 587, et de la date qui est la date du 21 mars

  9   1999.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce document sera versé au

 11   dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 4095 de la liste 65 ter se verra

 13   octroyer la cote P346.

 14   M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais demander

 15   l'affichage du document suivant, document 4207 qui porte la date du 22 mars

 16   1999.

 17   Q.  Si vous prenez, dans un premier temps, la ligne juste en dessous de

 18   Belgrade, il est indiqué : RJB, note officielle de service, numéro de cote

 19   587, 21 mars 1999. Vous le voyez cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et vous voyez les destinataires de ce document, il est dit qu'il s'agit

 22   de l'administration de la police. Où se trouvait l'administration de la

 23   police ?

 24   R.  A Belgrade.

 25   Q.  Le deuxième destinataire est le commandement de la PJP. Où se trouvait

 26   le commandement de la PJP, et qui dirigeait le commandement de la PJP ?

 27   R.  Le commandant de la PJP se trouvait à Belgrade, et son commandant était

 28   M. Obrad Stevanovic.

Page 1596

  1   Q.  Pouvez-vous regarder ce document et me dire quel est l'objectif

  2   poursuivi par ce document.

  3   R.  C'était une procédure standard. Par rapport à la précédente, le SUP de

  4   Zrenjanin faisait un rapport à propos de ce qui avait été fait d'après le

  5   précédent document.

  6   Q.  Donc ici on rend compte par rapport à la précédente note de service qui

  7   portait le numéro 587; c'est bien ça ?

  8   R.  Oui.

  9   M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ça sera fait.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 4207 recevra la cote

 13   P347. Merci.

 14   M. NEUNER : [interprétation] Nous allons maintenant regarder une carte qui

 15   porte le numéro 615.06.

 16   Q.  Dans votre déclaration écrite, vous avez dit que le 25 mars 1999 vous

 17   vous êtes rendu depuis Djakovica vers une station à essence à Zrze le matin

 18   là où vous avez rencontré un officier de la VJ. C'est à la page 8 de votre

 19   déclaration. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 20   R.  Oui, je m'en souviens.

 21   Q.  Quel était le but de cette rencontre avec l'officier de la VJ à cette

 22   station d'essence ?

 23   R.  Le 25 au matin à environ 3 heures du matin, on nous a réveillés pour

 24   qu'on soit affectés à une tâche. Nous avons démarré à 5 heures du matin

 25   devant le SUP à Djakovica, et c'est là que le commandant de la 23e

 26   Division, M. Borisa Josipovic, nous a envoyés avec des cartes et nous a

 27   affectés à des actions en disant qu'il fallait que nous allions rencontrer

 28   un militaire à la station-service et que c'est lui qui allait nous emmener

Page 1597

  1   dans la zone où nous avions été affectés pour mettre en place un barrage.

  2   Q.  Utilisez le stylo, s'il vous plaît, pour mettre un point à l'endroit où

  3   vous avez rencontré cet officier de la VJ.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Merci. Je voudrais savoir maintenant où était stationnée votre

  6   compagnie ce jour-là. Où était la ligne de déploiement de la 7e Compagnie

  7   de la 23e PJP ? Pouvez-vous mettre une ligne là où se trouvait cette ligne

  8   de déploiement le 25 mars 1999 ?

  9   R.  Il faut que je vous explique ceci. Notre zone de responsabilité était

 10   de Rogovo à Mala Krusa, mais depuis la route Rogovo, là on n'avait personne

 11   parce que c'était à découvert et ce n'était pas la peine de déployer

 12   quelqu'un. Il y avait la zone de sécurité qui était dans notre zone de

 13   responsabilité, puis il y avait l'endroit où nous nous trouvions

 14   effectivement, à savoir ici.

 15   Q.  Pouvez-vous me dire si au nord de Zrze il y avait également des troupes

 16   stationnées, et si oui, quelles troupes ? Je parle de Zrze et autour de

 17   Zrze.

 18   R.  Il n'y avait pas de nord. C'était au-dessus, en dessous, à gauche ou à

 19   droite, donc je ne peux pas vous en parler en ces termes. Je ne sais pas où

 20   est le nord ni le sud. Est-ce que vous pouvez réexprimer votre question ?

 21   Q.  Ce qui m'intéresse c'est la route sur laquelle vous avez déjà dessiné

 22   le déploiement de votre unité. Merci. Tout d'abord, y opposer un 1, et

 23   voici ma question, est-ce que le long de cette route il y avait également

 24   d'autres parties de votre unité qui étaient stationnées, et si c'est le

 25   cas, où ?

 26   R.  Elles étaient stationnées -- ici on parle du 23e Détachement; c'est

 27   bien ça ? Bien. A ce moment-là, ici : vers Orahovac à Bela Crvka.

 28   Q.  Bon. Là où était stationnée votre unité à vous, pouvez-vous y apposer

Page 1598

  1   un 1 dans cet endroit.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Puis cette deuxième ligne que vous venez de dessiner, pouvez-vous nous

  4   dire quelle est la compagnie qui s'y trouvait, et une fois que vous nous

  5   aurez donné votre réponse, merci d'y apposer le chiffre 2.

  6   R.  Zrenjanin, Sombor, et si d'autres ont participé, je ne le sais pas.

  7   Q.  Donc ce sont les compagnies de ces villes; c'est bien ça ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous avez parlé d'un terrain à découvert sur la route où se trouvait

 10   votre unité. Est-ce que vous pouvez nous dire qui se trouvait entre Zrze et

 11   la partie la plus à gauche de la route qui était tenue par votre unité ?

 12   Est-ce qu'il y avait une unité entre, et si oui, quelle était cette unité ?

 13   R.  Oui, la police locale et un char qui appartenait à l'armée de la

 14   Yougoslavie. Il y avait un char, et ces positions d'un point à l'autre

 15   étaient tenues par la police, en fait il y avait un commissariat, ou plutôt

 16   la police locale.

 17   Q.  Est-ce que vous pouvez apposer le chiffre 3 sur la ligne que vous venez

 18   de dessiner à l'endroit où se trouvait la police locale.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  A droite, en bas à droite de Mala Krusa à la fin du déploiement des

 21   unités, dites-nous qui était déployé à cet endroit ? Quelle unité ?

 22   R.  La police locale se trouvait à côté de nous, c'est eux qui tenaient ces

 23   positions sur les points hauts, il y avait trois chars de l'armée de

 24   Yougoslavie, et Nis PJP.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez apposer le chiffre 4 à l'endroit où vous pensez

 26   se trouvait la police locale.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Le chiffre 5 là où se trouvait la Nis PJP.

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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Un 6 là où se trouvaient les chars.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Vous avez également dit que dans la zone de Zrze il y avait un char.

  5   Pouvez-vous nous montrer à nouveau où se trouvait ce char et y apposer le

  6   chiffre 7.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Pouvez-vous me dire, dans cette disposition, le village de Mala Krusa,

  9   quelle unité avait le village de Mala Krusa dans sa zone de responsabilité

 10   le 25 mars et les jours qui ont suivi ?

 11   R.  Cela dépend comment on envisage les choses. Nous, nous avons mis en

 12   place le barrage. Nous ne sommes pas rentrés dans les villages. C'était

 13   bien notre zone de responsabilité, mais seulement pour les besoins du

 14   barrage routier. Donc nous n'avions pas de troupes présentes. Nous, en tout

 15   cas, on n'avait pas de troupes.

 16   Q.  Quand vous parlez de "nous," de quelle unité s'agit-il ? La 7e

 17   Compagnie ? Pouvez-vous préciser cela ?

 18   R.  Oui, la 7e Compagnie. Je parlais de nous, quand je parle de "nous," je

 19   parle toujours de la 7e Compagnie.

 20   Q.  On voit ici que sur environ trois côtés il y a des troupes qui sont

 21   stationnées dans cette zone. Quel était le but de cette opération, de cette

 22   action ? Pouvez-vous nous expliquer ceci ?

 23   R.  Le but de cette action était que les terroristes qui se trouvaient dans

 24   cette zone très étendue, ils n'arrêtaient pas de traverser la route, et

 25   notre but était de séparer les terroristes et de les faire se retirer vers

 26   cet endroit - ici, ce village, je l'ai montré sur la carte - pour que la

 27   population civile puisse être enlevée d'un côté et les faire se retirer de

 28   l'autre, et depuis ces deux côtés ensuite on pourrait les encercler. Ce

Page 1600

  1   type d'action a été mené régulièrement en 1998 et en 1999.

  2   Q.  Vous venez de mettre un cercle autour du village de Milanovici. Pouvez-

  3   vous y apposer un 7 à côté.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Plutôt le 8.

  5   M. NEUNER : [interprétation]

  6   Q.  Le 8.

  7   R.  Huit.

  8   Q.  L'explication que vous venez de nous donner quant aux opérations,

  9   c'était une opération de suivi après l'action à laquelle votre unité avait

 10   participé lors d'une attaque sur Milanovici ?

 11   R.  Je ne comprends pas votre question. Je vous ai dit que toutes les

 12   actions que nous avons menées à la fois en 1998 et 1999 ont été menées de

 13   la même façon. On mettait en place un barrage --

 14   Q.  Ecoutez ma question. Ce que je voulais savoir c'est une fois que vous

 15   aviez terminé l'action le long de cette route, ici où vous avez mis en

 16   place les positions de vos troupes, vous avez parlé du fait que vous

 17   vouliez faire reculer les terroristes vers l'endroit que vous avez encerclé

 18   et où vous avez apposé le chiffre 8. Voici ma question : je vous ai demandé

 19   si par la suite votre unité s'est rapprochée vers la position où il y a le

 20   chiffre 8.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic ?

 22   Poursuivez.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. NEUNER : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant me dire vers où se déplaçait la

 26   population civile qui se retirait de cette zone ?

 27   R.  Le deuxième ou troisième jour après le début de l'action, la population

 28   civile - du moins, c'est mon hypothèse - ils se déplaçaient à l'intérieur

Page 1601

  1   de la zone, mais le deuxième ou troisième jour, ils ont commencé à partir

  2   de ces villages et se rendent vers l'artère principale.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer grâce à une flèche la direction du

  4   déplacement de la population civile.

  5   R.  Ils venaient d'ici, et d'ici, et d'ici, et ils se déplaçaient vers

  6   Prizren.

  7   Q.  A côté des trois flèches que vous venez de dessiner, mettez le chiffre

  8   9, s'il vous plaît.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

 11   dossier, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] La partie marquée du document 615.356

 14   [comme interprété] recevra la cote P348. Merci.

 15   M. NEUNER : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce qu'il est vrai de dire que vous avez assisté le bureau du

 17   Procureur à produire une carte plus détaillée de cette action grâce à des

 18   moyens informatiques ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Si je vous montrais cette carte, est-ce que vous seriez en mesure de la

 21   reconnaître ?

 22   R.  Oui.

 23   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher le document 65

 24   ter 2373.

 25   Q.  S'agit-il bien de la carte pour laquelle vous avez assisté le bureau du

 26   Procureur ?

 27   R.  Oui.

 28   M. NEUNER : [interprétation] Pour votre information, Messieurs les Juges,

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  1   j'aimerais que cette carte aussi soit versée. Elle est plus détaillée que

  2   celle que nous venons de voir et montre mieux ce que vient d'expliquer le

  3   témoin.   

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais sans les chiffres ? Oui, ce sera

  5   fait.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 2373 recevra la cote

  7   P349. Merci.

  8   M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais que la pièce 318 soit affichée.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez parlé du déploiement de plusieurs chars

 10   ce jour-là au mois de mars 1999. Je voudrais vous demander de nous parler

 11   des chars, des véhicules blindés que vous avez vus ce jour-là sur la route

 12   -- ou les routes ou dans la zone où ont été menées ces actions.

 13   M. NEUNER : [interprétation] A droite, on pourrait peut-être afficher la

 14   page 2 de cette pièce.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les chars numéro 6, puis il y avait

 16   des véhicules de la VJ qui ressemblent aux véhicules qui se trouvent au

 17   numéro 2. Pas exactement le même, mais très semblable. C'était un véhicule

 18   de combat mais pas tout à fait le même; mais semblable.

 19   M. NEUNER : [interprétation]

 20   Q.  Le char numéro 6, est-ce que vous connaissez son numéro ?

 21   R.  Je crois que c'était le numéro 55. Je ne suis pas certain.

 22   Q.  Maintenant on va un peu s'éloigner de l'action. Si vous le savez, est-

 23   ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est le véhicule qui

 24   porte le chiffre 7 ? De quel type de véhicule s'agit-il ?

 25   R.  On a vu ce type de véhicule en général pour transporter les munitions,

 26   c'était un véhicule lourd, on y transportait également des vivres.

 27   M. NEUNER : [interprétation] On voudrait maintenant passer à la page 3, du

 28   moins sur la partie gauche de l'écran on pourrait l'afficher.

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  1   Q.  Reconnaissez-vous certains de ces véhicules ?

  2   R.  Je reconnais le numéro 9, mais nous n'en avions pas.

  3   Q.  De quel type de véhicule s'agit-il, le numéro 9, et qui possédait de

  4   tels véhicules ?

  5   R.  La PJP Novi Sad possédait un tel véhicule, il s'agit -- je ne peux pas

  6   vous donner le nom professionnel, c'était un véhicule de combat en tout

  7   cas, avec des mitraillettes de calibre 20 millimètres, je crois.

  8   Q.  Vous avez parlé à plusieurs reprises dans votre déclaration de BOV.

  9   Est-ce que vous avez vu un BOV dans les véhicules que je vous ai montrés ?

 10   R.  En fait, il s'agit à chaque fois de BOV, ces quatre véhicules sont des

 11   BOV, ainsi que les quatre précédents. Nous, on dirait plutôt des BOV. Je ne

 12   sais pas s'il s'agit du nom militaire de ce type de véhicule, mais en tout

 13   cas, c'était des véhicules de combat blindés. On en parlait comme des BOV.

 14   Q.  Nous devons être un peu plus précis. Est-ce que vous pouvez nous dire

 15   quels sont les numéros de véhicules que l'on voit sur cette pièce et que

 16   l'on pourrait appeler un BOV ? Donnez les chiffres.

 17   R.  Neuf, 10, 11 et 12.

 18   Q.  Et maintenant nous pouvons passer à la pièce suivante, 65 ter 2015.

 19   Nous avons parlé de cette action dans Mala Krusa et dans ses environs, nous

 20   en avons parlé il y a quelques instants, et vous nous avez expliqué dans

 21   votre déclaration que cela a commencé le 25 mars 1999. Et maintenant je

 22   vais vous montrer ce document-là.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a un petit problème technique

 25   apparemment. On a deux possibilités, soit on s'arrête pour la pause, soit

 26   on passe à autre chose.

 27   M. NEUNER : [interprétation] Moi je préférerais, si vous le voulez bien,

 28   qu'on fasse une pause une peu précoce.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, alors nous allons faire

  2   notre pause maintenant et recommencer à 11 heures moins cinq.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous sommes à huis clos

  6   partiel. Il faut que nous le soyons car le témoin doit entrer dans le

  7   prétoire.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer la pièce de la

 10   liste 65 ter 2015 et la pièce qu'on a à la fin.

 11   Q.  Vous nous avez expliqué en détail, Monsieur le Témoin, l'opération

 12   autour de Mala Krusa et à Mala Krusa.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président. Ce

 15   témoin n'a rien à voir avec ce document. Il a dit qu'il lui avait été

 16   présenté par l'Accusation. Nous estimons que ce document est pertinent, par

 17   contre on ne peut pas le présenter par le truchement de ce témoin.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous verrons ce qu'il en adviendra.

 19   Continuez, Monsieur Neuner.

 20   M. NEUNER : [interprétation] Pour le CR, il s'agit d'un document qui

 21   remontre au 23 mars 1999, et le titre est "Ordre tendant à fournir une

 22   assistance au MUP afin de détruire des forces terroristes siptar dans la

 23   zone Orahovac, Suva Reka, et Velika Krusa."

 24   Q.  Au numéro 4 de ce document, il s'agit de la page 2 de la version

 25   anglaise, quatrième paragraphe avant le bas, et en B/C/S c'est également la

 26   page 2.

 27   M. NEUNER : [interprétation] Il faut qu'on remonte encore le texte en B/C/S

 28   jusqu'en haut du premier paragraphe. Le témoin n'arrive pas à lire le titre

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  1   apparemment. Pour la version anglaise, il conviendrait de descendre un peu.

  2   Merci.

  3   Q.  Nous voyons donc qu'il s'agit d'une décision qui dit :

  4   "J'ai décidé : D'appuyer les forces du MUP dans leur attaque…"

  5   Et puis on parle de l'objectif de cette attaque dans le paragraphe

  6   suivant :

  7   "Bloquer les forces terroristes siptar dans la région et les

  8   alentours des villages de Brestovac… Celine, Velika Krusa, Mala Krusa,

  9   Randubrava, Pirane…" et cetera, et cetera.

 10   Pourriez-vous nous expliquer, car ce document remonte au 23 mars 1999. Ce

 11   document, il porte sur quelle opération ?

 12   R.  Ce document porte sur l'opération à laquelle nous avons participé avec

 13   l'armée de la Yougoslavie.

 14   Q.  Vous nous dites que cette opération a été effectuée selon les ordres ou

 15   conformément aux ordres qui figurent ici ? C'est bien ça, vous pouvez le

 16   préciser ?

 17   R.  Je ne peux pas préciser parce qu'il ne s'agit pas d'un document dont

 18   nous disposions. Nous avions autre chose. Ce document est beaucoup plus

 19   détaillé que celui dont nous disposions. Il y a beaucoup d'endroits

 20   auxquels je ne me suis pas rendu, et donc je ne sais pas d'ailleurs où il

 21   se trouvent non plus. Mais disons qu'en termes généraux, oui, il s'agit

 22   bien de la même opération.

 23   Q.  Si vous regardez les villages Velika Krusa et Mala Krusa, Bela Crkva.

 24   S'agit-il d'endroits où votre unité ou les unités avoisinantes furent

 25   déployées à partir du 25 mars et les jours suivants ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que je peux en conclure que l'ordre fut exécuté ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. NEUNER : [interprétation] Je demande de verser ce document au dossier.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document 65 ter

  5   2015 sera versé et recevra la cote P350.

  6   M. NEUNER : [interprétation] Je veux passer au document suivant, 65 ter 99.

  7   Il ne nous faut que la deuxième page de cette pièce, il s'agit d'une photo,

  8   donc un seul écran.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, dans votre déposition, vous nous avez expliqué qu'à

 10   un moment donné vous aviez établi un QG à Mala Krusa, un QG de la 7e

 11   Compagnie. Pourriez-vous nous expliquer, en fait vous nous avez expliqué

 12   que vous étiez arrivé dans la matinée du 25 mars 1999, dans la région de

 13   Mala Krusa. Quel est le jour au cours duquel vous avez établi votre QG ?

 14   R.  Le 25, directement, dès qu'on est arrivé.

 15   M. NEUNER : [interprétation] Je pense qu'il nous fallait la page 2 de cette

 16   pièce. Est-ce qu'on peut nous montrer à l'écran la page 2.

 17   Q.  Sur cette photographie, voyez-vous l'endroit où vous avez installé

 18   votre QG ? Dans l'affirmative, veuillez tracer un cercle autour de cet

 19   endroit.

 20   R.  Voilà c'est ici.

 21   Q.  Pouvez-vous indiquer le chiffre 1 à côté de cet endroit.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Nous vous avons fait annoter une carte et une route que votre 7e

 24   Compagnie contrôlait. Pouvez-vous maintenant nous indiquer où se trouve

 25   cette route ?

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  A droite de cette ligne droite que vous venez de tracer, pouvez-vous

 28   apposer le chiffre 2.

Page 1608

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Quel est le village qui figure sur cette carte ?

  3   R.  Il s'agit de Mala Krusa.

  4   Q.  Je voudrais revenir à la maison que vous avez encadrée avec le chiffre

  5   1. Y avait-il une famille qui habitait dans cette maison ?

  6   R.  En effet, il y avait une famille qui y habitait.

  7   Q.  Vous souvenez-vous de leur nom ?

  8   R.  Je connais le nom, mais je demanderais à ce moment-là qu'on passe à

  9   huis clos, je l'avais demandé la dernière fois.

 10   M. NEUNER : [interprétation] Peut-on passer à huis clos [comme interprété].

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos, je vous prie.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos [comme

 13   interprété].

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. NEUNER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez déjà entendu qu'au cours de ce procès

 26   nous sommes en train de préciser les circonstances d'un massacre dans une

 27   grange le 26 mars 1999 à Mala Krusa. On a montré une vidéo au cours de ce

 28   procès, il s'agit de la pièce 298, le code heure est de 42:21 jusqu'à

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  1   44:10. Je ne vais pas vous montrer cette vidéo. Simplement, je vais vous en

  2   parler.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

  5   connaissons bien toutes les déclarations qu'a fait ce témoin. A plusieurs

  6   reprises, il a eu l'occasion de dire qu'il n'était pas au courant de ces

  7   faits. Mon confrère, M. Neuner, nous indique maintenant qu'il n'a pas

  8   l'intention de montrer ce clip vidéo. Alors, quel est l'intérêt de nous

  9   renvoyer à cet incident alors que le témoin a déjà dit clairement qu'il

 10   n'était pas au courant ?

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.

 12   M. NEUNER : [interprétation] En fait, je souhaiterais poser des questions

 13   en toute bonne foi à ce témoin à propos de ce qu'il sait ou de ce qu'il ne

 14   sait pas d'ailleurs à propos de cet incident, et cela est pertinent par

 15   rapport à l'acte d'accusation en l'espèce.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais est-ce qu'il n'a pas été dit

 17   qu'il n'avait absolument aucune connaissance de ce sujet ?

 18   M. NEUNER : [interprétation] C'est exact. Mais n'ai-je pas le droit de lui

 19   poser une ou deux questions à ce sujet ?

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais il dit qu'il ne sait rien de

 21   cela. Donc est-ce que vous êtes en mesure de poser des questions en dépit

 22   de ce qu'il a dit ?

 23   M. NEUNER : [interprétation] J'avais l'intention de demander à ce témoin

 24   qui a été présent, d'après ce que je comprends de sa déposition, entre le

 25   25 et le 28 mars 1999 dans ce village. J'avais l'intention, disais-je, de

 26   lui poser des questions à propos des autres unités qui, d'après lui, sont

 27   passées par ce village.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

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  1   M. NEUNER : [interprétation] Oui, mais je n'ai pas terminé ma question. Une

  2   objection a été présentée alors que je n'avais pas fini ma phrase.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais vous étiez en train de

  4   relater un incident à propos duquel il ne sait absolument rien, mais ceci

  5   étant, il se peut qu'il soit à même de nous dire quelles unités étaient

  6   présentes dans le village pendant ces jours-là, indépendamment de ce qui

  7   s'est passé dans le village. Donc, posez-lui des questions à propos des

  8   unités.

  9   M. NEUNER : [interprétation] Bien.

 10   Q.  Monsieur, vous nous avez dit que vous vous trouviez dans le village en

 11   question le matin à partir de l'aube du 25 mars jusqu'au 28 mars 1999, au

 12   moins. Est-ce que vous pourriez nous dire si pendant cette période, hormis

 13   les forces locales du MUP, il y a d'autres unités qui se sont déplacées

 14   dans ce village, ou des parties d'unités, des éléments d'unités ?

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais le témoin a déjà répondu. Monsieur le

 18   Président, il a déjà répondu à cette question à plusieurs reprises, la même

 19   question lui a été posée, et je suis sûr que vous le savez, cela.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Neuner. Vous avez

 21   entendu la réponse, qui a été non.

 22   M. NEUNER : [interprétation]

 23   Q.  Alors, je souhaiterais vous poser une autre question. Est-ce que vous

 24   contrôliez toutes les voies de sorties et d'accès au village de Mala Krusa,

 25   ou est-ce qu'il se peut que quelqu'un arrive dans ce village en provenance

 26   d'autres directions ?

 27   R.  Oui. Nous contrôlions toutes les routes d'accès à partir de la route.

 28   Mais il faut savoir que pour ce qui était de l'arrière et des côtés, nous

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  1   n'avions pas de contrôle. Donc il se peut que quelqu'un, effectivement,

  2   soit arrivé dans ce secteur en passant par les côtés.

  3   Q.  Vous avez indiqué plus tôt que vous avez appris par la suite qu'il y

  4   avait eu ce massacre. Quelle a été votre explication de ces événements ?

  5   R.  Je continue à maintenir que je n'ai pas entendu les tirs qu'il aurait

  6   fallu tirer pour tuer environ une centaine de personnes, tel que cela a été

  7   allégué.

  8   M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions à poser à

  9   ce témoin.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Maître Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

 14   Q.  [interprétation] Monsieur. Je m'appelle Me Veljko Djurdjic. Et je fais

 15   partie de l'équipe de la Défense de l'accusé, Vlastimir Djordjevic. Se

 16   trouvent à mes côtés Jelena Dzambazovic, il y a également un autre membre

 17   de notre équipe qui est le conseil principal qui est Me Djordjevic, et qui

 18   est absent parce qu'il est en train de préparer un autre contre-

 19   interrogatoire. Alors, nous nous exprimons dans la même langue, Monsieur.

 20   Et très souvent, j'oublie à quel point je peux être rapide. Toutefois, pour

 21   les besoins de l'interprétation, je vous demanderais de bien vouloir

 22   écouter mes questions et de fournir des réponses aussi brèves que faire se

 23   peut. Je vous demanderais également de surveiller le déplacement du curseur

 24   sur votre écran. Et puis, s'il y a une question, l'une de mes questions qui

 25   vous semble vague, n'hésitez pas à me demander des précisions et je vous

 26   apporterai ces précisions.

 27   Alors, puis-je vous appeler ou puis-je m'adresser à vous en disant Témoin ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Bien. Alors, j'ai lu vos déclarations, j'ai regardé vos coordonnées

  2   personnelles, et j'en conclus que vous êtes un policier qui s'est très bien

  3   acquitté de ses fonctions lors des missions au Kosovo-Metohija. Et

  4   d'ailleurs, vous avez même été récompensé et félicité pour cela, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui. 

  7    Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander

  9   l'affichage d'un document de l'Accusation, le document 1505 de la liste 65

 10   ter. Est-ce que vous pourriez afficher la page 2 de la version en B/C/S et

 11   la première page de la version anglaise.

 12   Q.  Monsieur, vous avez déclaré que le général Lukic était le commandant de

 13   l'état-major et qu'il contrôlait les unités qui ont été envoyées au Kosovo-

 14   Metohija. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, lire le paragraphe numéro

 15   II.

 16   R.  "La mission de l'état-major consiste à planifier, organiser et

 17   contrôler le travail et l'engagement des unités organisationnelles du

 18   ministère, ainsi que celui des unités envoyées, et ce, afin de supprimer le

 19   terrorisme dans la province autonome du Kosovo-Metohija."

 20   Q.  Merci. Est-ce que cela confirme vos propos ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez alors nous donner lecture de la phrase

 23   suivante.

 24   R.  "De surcroît, la tâche de l'état-major consiste à planifier, organiser,

 25   diriger et coordonner le travail des unités organisationnelles du ministère

 26   au Kosovo-Metohija lors de l'exécution d'opérations spéciales complexes en

 27   matière de sécurité."

 28   Q.  Merci.

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  1   Qu'en est-il des deux paragraphes qui précèdent le paragraphe 2 qui

  2   commence par les mots suivants : "L'état-major élargi…"

  3   R.  "L'état-major élargi inclura également les chefs des secrétariats

  4   chargés des affaires intérieures, les centres et les filiales du RDB

  5   (Département de la sécurité d'Etat) dans la province autonome du Kosovo-

  6   Metohija."

  7   Q.  Merci. Conviendrez-vous que l'état-major était composé de membres du

  8   secteur de la sécurité d'Etat et de la sûreté d'Etat, ainsi que -- enfin,

  9   d'après ce que vous venez de lire ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous remercie, et je vous demanderais de bien vouloir nous donner

 12   lecture du paragraphe III de ce document. 

 13   R.  "Pour ce qui est du travail de l'état-major et de la situation en

 14   matière de sécurité par rapport aux tâches de l'état-major, le chef de

 15   l'état-major est redevable au ministre à qui il doit présenter des rapports

 16   relatifs aux événements afférant la sécurité, aux mesures prises et aux

 17   résultats de ces mesures."

 18   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Djurdjic de répéter sa

 19   dernière question ainsi la dernière réponse du témoin.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation]

 21   Q.  Je ne pense pas que les interprètes n'aient entendu, donc je vais

 22   répéter ma question qui était comme suit : est-ce que ce paragraphe précise

 23   et régit la responsabilité et le système de communication des informations

 24   de l'état-major vis-à-vis du ministre ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je souhaiterais demander que la page 3 de la version B/C/S soit

 27   affichée, et pour la page anglaise il s'agit toujours de la page numéro 2.

 28   Merci. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture du paragraphe 6.

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  1   R.  "Par l'entrée en vigueur de cette décision, les décisions suivantes ne

  2   sont plus valables : Décision de créer un état-major opérationnel, DT 01,

  3   numéro 4100595 du 21 avril 1998, la décision de créer un état-major du

  4   ministère de l'Intérieur pour la province autonome du Kosovo-Metohija, ST

  5   01 strictement confidentiel numéro 1206/98 du 15 mai 1998, et la décision

  6   relative à la nomination des membres de l'état-major, à savoir le chef de

  7   l'état-major, les membres de l'état-major du ministère de l'Intérieur pour

  8   la province autonome du Kosovo-Metohija, ST 01, extrêmement confidentiel

  9   numéro 1206/98-2 du 11 juin 1998."

 10   Q.  Merci. Puis-je avancer que cette décision rendait nulles et non avenues

 11   toutes les décisions précédentes ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez nous lire la signature ?

 14   R.  Ministre Venko Stojiljkovic.

 15   Q.  Je vous remercie. Donc puis-je dire qu'au paragraphe 5 de ladite

 16   décision il est déterminé que conformément à l'article 72 de la législation

 17   relative aux Affaires intérieures, il sera procédé à la nomination des

 18   membres du ministère, membres nommés à l'état-major ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ai-je raison de dire qu'au paragraphe 4, il est indiqué que l'état-

 21   major commencera à travailler le 16 juin 1998 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, passer de nouveau à la

 24   première page du document.

 25   Donc puis-je avancer que cette décision, qui est la décision DT 01 numéro

 26   1580/98, a été adoptée le 16 juin 1998 à Belgrade ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je vous remercie.

Page 1623

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Alors je vais maintenant poser quelques

  2   questions au témoin à propos de sa déposition faite aujourd'hui, et pour me

  3   permettre de le faire, je souhaite demander l'affichage de la pièce de

  4   l'Accusation 5345; pièce qui est également la pièce P345. Non, il ne s'agit

  5   pas la pièce 5345. Il s'agit de la pièce P345.

  6   Q.  En attendant que cela ne soit affiché à l'écran, Monsieur, j'aimerais

  7   vous poser ma première question : quand avez-vous vu ce document pour la

  8   première fois ?

  9   R.  Il y a deux jours.

 10   Q.  Bien. Donc puis-je avancer qu'il s'agit d'un document qui émane de

 11   l'état-major du ministère et que la date de ce document est le 11 mai 1999

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Puis-je également dire qu'il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion

 15   tenue par l'état-major ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de la première phrase en

 18   dessous.

 19   R.  Mais à quelle phrase faites-vous référence ? "Dans le cadre des

 20   activités ou à la réunion, le lieutenant général Obrad Stevanovic était

 21   présent à la réunion."

 22   Q.  Merci. Conviendrez-vous que cet homme a assisté à la réunion mais qu'il

 23   ne faisait pas partie de l'état-major ?

 24   R.  D'après le document précédent, c'est exact.

 25   Q.  Mais puis-je donc avancer que son poste était un poste de ministre

 26   adjoint de l'Intérieur ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Puis-je avancer que la réunion a été présidée par le général de

Page 1624

  1   division Sreten Lukic, chef de l'état-major, c'est lui qui a qui présidé

  2   ladite réunion, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Puis-je également avancer que outre que les membres de l'état-major,

  5   dont les noms sont les quatre premiers noms sur la liste, les autres

  6   étaient des commandants des unités de la PJP ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Puis-je également avancer que ces personnes qui étaient présentes

  9   étaient redevables vis-à-vis du chef de l'état-major ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que vous ne passiez à autre

 13   chose, Maître Djurdjic, je voudrais savoir si vous auriez souhaité demander

 14   le versement au dossier de la pièce qui est affichée à l'écran.

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais on me dit qu'elle a déjà été

 17   versée au dossier. Est-ce qu'on pourrait me donner la cote idoine.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Moi tout simplement j'essayais de

 20   faire votre travail à votre place, Maître Djurdjic, et en plus pas très

 21   bien.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez déjà

 23   fait mon travail parce que tous les documents que j'utilise ont déjà été

 24   versés au dossier, c'est ainsi que j'ai choisi de mener à bien ce contre-

 25   interrogatoire.

 26   J'aimerais demander l'affichage d'une autre pièce de l'Accusation qui a

 27   déjà été versée au dossier en l'espèce et dont la cote est --écoutez, le

 28   numéro de la liste 65 ter était le numéro 1492. Il s'agit d'une pièce de

Page 1625

  1   l'Accusation qui a une cote P. Je suis sûr en fait qu'une cote lui a été

  2   attribuée à ce document qui est maintenant retenu comme pièce.

  3   Je m'excuse, mais est-ce que mon estimé confrère de l'Accusation pourrait

  4   m'aider. Est-ce que vous avez utilisé ce document aujourd'hui ?

  5   M. NEUNER : [interprétation] Non, j'étais en train de vérifier, je ne l'ai

  6   pas dans mon classeur, donc moi je ne l'ai pas utilisé, mais peut-être que

  7   mon confrère l'a fait.

  8   On vient juste de m'informer que le document 1492 n'a pas été utilisé

  9   aujourd'hui.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Non, alors c'est moi qui ai fait une

 11   erreur. J'aimerais demander l'affichage de la pièce P131, qui a été

 12   présentée aujourd'hui. Je souhaiterais demander la page 2 de la version

 13   B/C/S, qui correspond à la page 3 de la version anglaise.

 14   Alors apparemment il y a un problème, mais c'était un document de la liste

 15   65 ter. Le document 1493 du 15 juillet 1998. Donc il s'agit du document

 16   1493, et on m'a dit qu'il n'avait pas été utilisé ce document encore. La

 17   cote est la cote 131. Mon assistante vient de le trouver.

 18   M. NEUNER : [interprétation] Oui, il s'agit du document 131.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vous pencher sur la

 20   page 2 de la version serbe, page 3 de la version anglaise, bien qu'il n'y

 21   ait pas de traduction; mais j'aimerais quand même que la page 3 soit

 22   affichée parce que je pense à la question que je vais poser.

 23   Q.  Monsieur, est-ce que vous pourriez vous pencher sur le bas de la page

 24   où il est dit qui a envoyé ce télégramme. Est-il exact qu'il est question

 25   du ministre adjoint, et qu'il est également écrit PO au crayon; et est-ce

 26   qu'il est exact de dire que la personne qui a signé le document n'est pas

 27   Vlastimir Djordjevic; mais c'est quelqu'un qui a signé en son nom ?

 28   R.  Oui.

Page 1626

  1   Q.  Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a un certain

  3   nombre de documents qui appartiennent à la même catégorie, et il faut

  4   savoir qu'à la fin de la traduction anglaise, il ne faudrait pas avoir

  5   "signature et cachet," mais plutôt "signature inconnue et cachet," parce

  6   que c'est quelqu'un d'autre qui a signé ce document conformément à

  7   l'autorisation donnée. Si vous regardez la traduction en anglais, on a

  8   l'impression que c'est la personne susmentionnée dans le document qui a

  9   signé, alors que cela n'est pas exact.

 10   Bien. Passons à autre chose.

 11   Q.  Alors ce genre de télégramme, Monsieur, ce genre de dépêche, est-ce que

 12   cela correspondait à la pratique usuelle retenue ? Est-ce que c'était ainsi

 13   que les ordres du ministre étaient exécutés lorsqu'il s'agissait d'envoyer

 14   des soldats au Kosovo-Metohija ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Alors pour que tout soit bien clair, nous allons parler de logistique,

 17   et lorsque je parle de logistique j'englobe toute la logistique, donc je

 18   souhaite parler de formation, de matériel, d'armes. Tout cela était fait

 19   dans le cadre du travail effectué par le département qui existait au niveau

 20   de l'administration de la police à Belgrade, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pour ce qui est de l'engagement ou du déploiement de la PJP et du

 23   contrôle et du commandement au Kosovo-Metohija ainsi que de la

 24   planification, tout cela était de la responsabilité de l'état-major en

 25   fonction d'une décision prise par le ministre, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, dans la pièce P133, en

Page 1627

  1   fait ce n'est pas la peine que je pose des questions parce que nous allons

  2   avoir exactement le même problème qu'avec la pièce 131. Donc je voudrais

  3   demander à Mme l'Huissière d'afficher la page 2 de la version B/C/S, donc

  4   il s'agit de la page 2 du document P133.

  5   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la même situation que pour le document précédent

  6   ? Vous avez "po," et ensuite vous avez la signature de quelqu'un d'autre.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Une fois de plus, j'aimerais dire que l'anglais devrait être corrigé et

  9   qu'il faudrait que l'on écrive signature inconnue.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je peux me permettre de

 11   faire une observation, Maître Djurdjic, parce que cela nous permettrait de

 12   ne pas trop perdre de temps, car la Chambre ne pense pas que la traduction

 13   anglaise représente une erreur.

 14   Parce que dans le premier document, le document P131, il est écrit au

 15   nom du ministre adjoint. Puis dans ce document maintenant, il est écrit per

 16   procuracionem, donc per proc, qui est en général l'abréviation retenue.

 17   Donc cela est signé au nom de quelqu'un, c'est quelqu'un qui signe et qui

 18   certes n'est pas le ministre adjoint, mais c'est quelqu'un qui signe. En

 19   anglais, ce que cela signifie c'est que ce n'est pas le ministre adjoint

 20   qui a signé, mais c'est quelqu'un qui a signé au nom du ministre adjoint.

 21   Donc si c'est quelque chose sur laquelle vous vouliez attirer notre

 22   attention pour un certain nombre de documents, ce n'est pas la peine de

 23   vous préoccuper de cela.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 25   Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai procédé de la sorte. Parce que

 26   dans la partie inférieure où nous voyons l'auteur des documents, dans ce

 27   document par exemple, il est écrit à la machine, Vlastimir Djordjevic, et

 28   puis c'est quelqu'un d'autre qui a signé. Donc vous avez ce qui a été écrit

Page 1628

  1   à la machine, et puis vous avez la signature de quelqu'un d'autre. Mais,

  2   ceci étant, vous avez raison, Monsieur le Président. Et je vous remercie.

  3   Q.  Alors, Monsieur, je ne vais pas vous montrer les autres pièces

  4   relatives à ces télégrammes, car vous nous avez déjà fourni une

  5   explication.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais j'aimerais maintenant vous demander de

  7   bien vouloir afficher la pièce P2015. Donc il s'agit de la pièce 2015 de la

  8   liste 65 ter, pièce P390.

  9   Pouvons nous afficher à l'écran la première page de ce document.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que dans le titre, il est

 11   marqué "Le commandement conjoint du KiM ?"

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Je vais vous lire l'ordre :

 14   "Ordre visant à donner une assistance au MUP dans la répression et la

 15   restriction des forces terroristes…"

 16   R.  Oui.

 17   Q.  S'il y avait un commandement conjoint, il devait sans doute donner un

 18   appui à lui-même ?

 19   R.  Non, bien sûr que non.

 20   Q.  N'est-il pas évident qu'un commandement d'une sorte ou d'une autre est

 21   en train de demander un appui pour que des forces viennent appuyer ses

 22   propres unités ?

 23   R.  Oui.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer maintenant au point

 25   2 de ce même document.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que le point 2 contient des

 27   affectations pour le Corps de la Pristina ?

 28   R.  Oui.

Page 1629

  1   Q.  Le sigle PRK, est-ce que cela veut dire Corps de la Pristina ?

  2   R.  Je ne connais pas très bien les abréviations militaires; donc, je ne

  3   peux vous répondre avec certitude.

  4   Q.  Mais, vous avez néanmoins dit que c'était une abréviation militaire.

  5   R.  Oui, parce que l'ensemble de ce document provient des forces armées et

  6   ne concerne pas le ministère de l'Intérieur.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 5, à savoir la

  8   dernière page de la version anglaise, également à la page 5 de la version

  9   B/C/S.

 10   Bien. Nous le voyons maintenant.

 11   Q.  Ce document ne porte pas de signature, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Témoin, pouvez-vous limiter vos réponses aux éléments factuels dont

 14   vous êtes certain. S'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, dites-

 15   le-moi. Aujourd'hui, vous avez dit que le général Obrad Stevanovic était le

 16   commandant de la PJP. A quel moment, Monsieur, cette information vous a été

 17   communiquée ?

 18   R.  Je ne peux pas vous le dire avec exactitude.

 19   Q.  Est-ce que cela date de la période avant 1998 et 1999 ?

 20   R.  Je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas.

 21   Q.  Au moment où nous avons examiné ce document, est-ce que vous avez vu

 22   qu'il s'appelle ministre adjoint de l'Intérieur, que c'était ça son titre ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Etant donné la composition des personnes qui ont participé et qui en

 25   ont rendu compte, est-ce que lui aussi, en tant que commandant du PJP avait

 26   pour tâche de faire rapport à quelqu'un d'autre en tant que commandant de

 27   ces opérations ?

 28   R.  Il est évident que non.

Page 1630

  1   Q.  Est-ce qu'on peut dire, par conséquent, que vous mettez un lien entre

  2   le général Stevanovic avec le secteur de la sécurité publique, compte tenu

  3   de ses postes précédents et non pas en tant que ministre adjoint de

  4   l'Intérieur ?

  5   R.  Je pense qu'il avait deux postes différents, mais je n'en suis pas sûr.

  6   Q.  Merci. Voici ce que je voulais vous poser comme question. Vous avez dit

  7   aujourd'hui, à propos du 25 mars 1999 et l'opération qui a eu lieu à cette

  8   date, vous avez dit à ce propos que votre commandant de compagnie a reçu

  9   une décision concernant vos activités. Est-ce que vous étiez vous-même

 10   présent lorsqu'il a reçu cette décision ?

 11   R.  Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Il ne s'agissait pas

 12   d'une décision mais plutôt d'une carte, n'est-ce pas, et qui concernait

 13   toute l'opération et la disposition des forces, les points de

 14   communication, et cetera.

 15   Q.  Vous avez dit que vous étiez à côté de lui lorsqu'il l'a reçu. Pourquoi

 16   étiez-vous présent ? Quelle était votre tâche ?

 17   R.  Chaque compagnie a son poste de commandement. J'étais présent afin de

 18   prêter assistance. Parfois, je le conduisais, parfois, je distribuais des

 19   vivres. Mais j'étais, en tant que membre de la police régulière, présent

 20   sur place au poste de commandement de notre compagnie.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, je vous pose cette question parce que vous avez dit

 22   que vous connaissiez cette action et vous ne faites allusion qu'à une seule

 23   partie de cette opération, à savoir celle que vous connaissez. Est-ce que

 24   vous connaissez cette opération depuis l'autre direction, à Orahovac, il y

 25   avait également une action qui était menée ?

 26   R.  Oui, je suis au courant, mais moi je n'ai parlé que des choses dont

 27   j'avais une totale connaissance, à 100 %.

 28   Q.  Est-ce qu'on peut dire qu'entre le 25 et le 28, vous ne vous êtes pas

Page 1631

  1   trouvé sur le tronçon de route qui se trouvait porté vers Bela Crkva, là où

  2   vous avez apposé des marques aujourd'hui ?

  3   R.  Non. J'étais sur la ligne du barrage pendant les quatre ou cinq jours.

  4   Q.  Donc ce que vous avez marqué sur la carte ne provient pas de vos

  5   connaissances directes ?

  6   R.  Nous l'avions nous-mêmes sur une carte. Nous connaissions les positions

  7   des autres participants.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact de dire qu'en 1998 et 1999, vous

  9   n'avez jamais reçu d'ordre de vos supérieurs visant à faire tuer des

 10   Albanais ?

 11   R.  Oui, en effet je n'en ai pas reçu.

 12   Q.  Témoin, est-ce qu'il est exact de dire qu'au cours de l'année 1998 et

 13   1999, alors que vous étiez au Kosovo-Metohija, vous n'avez jamais reçu

 14   d'ordre visant à faire expulser les civils albanais ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Merci. Est-il exact de dire que vous n'avez jamais reçu un quelconque

 17   ordre visant à détruire les biens des civils albanais, de les voler, de

 18   détruire des mosquées, ni en 1998, ni en 1999 au Kosovo-Metohija ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Merci. Est-il exact de dire que vous, alors que vous étiez au Kosovo-

 21   Metohija en 1998 et 1999, vous n'avez jamais tué un seul civil albanais;

 22   vous n'en avez jamais expulsé; vous ne leur avez jamais volé quoi que ce

 23   soit; vous n'avez jamais mis le feu que ce soit à un bâtiment privé, ni un

 24   lieu de culte ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Est-il exact de dire que vous avez reçu des ordres de vos supérieurs

 27   afin de tenir compte de la sécurité des civils albanais, de leur donner

 28   toute assistance possible et c'est ce que vous avez fait ?

Page 1632

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Merci. Je ne vais pas vous contre-interroger à propos de vos précédents

  3   témoignages, mais je vais néanmoins évoquer un certain nombre d'autres

  4   choses, des choses dont vous n'avez pas parlé jusqu'ici afin d'accélérer

  5   les choses et éviter de poser des questions à propos de documents déjà

  6   versés.

  7   Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que les réservistes sur place se

  8   protégeaient eux-mêmes dans leur propre village parce qu'il n'y avait pas

  9   suffisamment de membres de la police pour les protéger ? Avaient-ils le

 10   sentiment d'avoir besoin d'une telle protection et c'est pour cela qu'ils

 11   ont décidé de se protéger ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci. Est-il exact de dire qu'à cette occasion, vous n'avez pas été

 14   impliqué dans une quelconque action voulant mettre le siège autour de

 15   villages albanais, mais que vous avez évolué le long de la ligne de barrage

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-il exact de dire que le but de l'opération qui a été menée du 25 au

 19   28 ou 29 mars 1999, que celui-ci était de faire les recherches sur les

 20   terrains où se trouvaient des membres de l'UCK afin de les arrêter ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Est-il exact de dire que l'opération n'était pas dirigée contre

 23   les civils albanais ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, je vais maintenant revenir à des questions

 26   qui n'ont pas été évoquées aujourd'hui mais qui sont néanmoins

 27   intéressantes. Vous avez fait votre première déclaration écrite en 2001. Si

 28   on examine cette déclaration, moi, en la passant en revue, j'ai vu que

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  1   l'une des personnes qui vous avait parlé, était M. Philip Coo. Voici ma

  2   question : est-ce qu'il s'est présenté à vous ?

  3   R.  Vous pensez à quelle période ?

  4   Q.  Je parle de la première déclaration qui date du mois de septembre 2001.

  5   R.  Oui. Il y avait deux personnes, les deux se sont présentées. L'une

  6   d'entre elles est apparue plus tard alors que la première n'est apparue

  7   qu'une seule fois.

  8   Q.  Je parle de cette dernière. Est-ce qu'il vous a dit quelle était sa

  9   profession, cette personne qui n'a été présente qu'une seule fois; est-ce

 10   qu'il vous a précisé quel était son domaine de compétence ?

 11   R.  Je ne m'en souviens pas.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir travaillé sur les cartes qui ont

 13   été présentées ici aujourd'hui avec lui ou avec quelqu'un d'autre ?

 14   R.  Non, ce n'était pas avec lui. C'était avec Peter Steward.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais on

 16   vient de m'avertir qu'une cote erronée apparaît au compte rendu d'audience

 17   page 55, ligne 4. On voit P2015, alors que la cote est P390. En tout cas,

 18   ou plutôt sur la liste 65 ter c'est la pièce P350.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Est-il exact de dire qu'en 1998 à 1999, la relation qui existait entre

 22   l'armée et le MUP était telle qu'il n'y avait pas de relation de supérieur

 23   à subordonné ? C'était des organisations séparées qui avaient leurs propres

 24   systèmes de contrôle individuel.

 25   R.  Oui, en effet.

 26   Q.  Merci. Est-il exact de dire que les unités de la PJP dans les cas

 27   envisagés par la décision quant à la mise en place devaient s'appliquer à

 28   tout le territoire de la République de Serbie ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-il exact de dire que le matériel des membres de la PJP était le

  3   même quand vous avez été envoyé au Kosovo de même qu'au moment où vous avez

  4   travaillé dans les territoires en dehors du Kosovo, à savoir la Serbie à

  5   proprement parler ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci. Est-il exact de dire que les uniformes que vous portiez au

  8   Kosovo-Metohija étaient les mêmes que vous portiez lorsque vous avez été

  9   déployés en dehors du Kosovo, à savoir dans le cadre de la République de

 10   Serbie ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Merci. Monsieur le Témoin --

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis désolé, mais je

 14   ne sais pas à quelle heure nous devrions faire notre pause ? J'ai oublié de

 15   suivre l'horloge. Est-ce que nous devons faire notre pause maintenant ou

 16   pas ?

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Normalement, d'ici à 10 ou 15 minutes,

 18   mais si vous préférez faire la pause maintenant, cela est possible.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Non. Je posais la question parce que je sais

 20   que nous avons commencé un peu plus tôt, non, je vais continuer. Merci.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que les unités de la PJP ont

 22   été mises en place par SP 01 --

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le numéro de la décision soit

 24   répété.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation]

 26   Q.  -- du 1er août 1993, du ministère de l'Intérieur.

 27   R.  Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous donner ni les

 28   chiffres, ni les dates. Je ne le sais pas.

Page 1635

  1   Q.  Merci. Est-il exact de dire que les unités de la PJP ont été mises en

  2   place d'après le principe de rallier les hommes, des policiers, en

  3   particulier, qui devaient faire leur mission normale dans le cadre de leur

  4   formation normale, le SUP, les agents de la circulation, membres de

  5   patrouille, les pompiers, et cetera; mais quand ils étaient mobilisés, ils

  6   devenaient, à ce moment-là, membres de la PJP; est-il exact de le dire ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et lorsque ces policiers avaient terminé leur tour au sein de la PJP,

  9   ils revenaient à leurs fonctions normales dans la police ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-il exact de dire que les missions et les affectations de la PJP

 12   étaient celles qui avaient été déterminées par le ministre après avoir pris

 13   la décision visant à engager la PJP ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Est-il exact de dire qu'en règle générale, les missions étaient

 16   les suivantes, parmi d'autres, bien entendu : le maintien de l'ordre lors

 17   de manifestations publiques; et mettre en place des mesures d'ordre

 18   spécial; le rétablissement de la paix lorsqu'il y a eu désordre; la

 19   détection, la révélation de groupes de sabotage et d'autres groupes

 20   hostiles ou d'individus hostiles.

 21   R.  Oui, oui.

 22   Q.  Merci. Est-il exact de dire, Monsieur le Témoin, qu'une unité de la

 23   PJP, quand elle est affectée en dehors de son unité d'origine, est placée

 24   sous le commandement de l'unité à laquelle elle a été affectée ?

 25   R.  Je ne peux pas vous donner de réponse, si vous vous exprimez de la

 26   sorte. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question ?

 27   Q.  Oui. Est-il exact de dire qu'une partie d'unité ou une unité entière

 28   qui, d'après une décision du ministère, a été affectée en dehors du domaine

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  1   du secrétariat d'origine, à ce moment-là, va relever du commandement de

  2   l'individu que le ministre a désigné comme étant le chef de l'opération là

  3   où l'unité de la PJP a été affectée ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, quand nous parlons des barrages de la

  6   police, est-il exact de dire que ces barrages sont mis en place afin de

  7   pouvoir de détecter la possession illégale d'armes, le trafic d'armes et de

  8   drogues, le trafic de biens pillés, de biens volés, et cetera ?

  9   R.  Parmi ces autres missions, oui.

 10   Q.  Est-il exact de dire qu'à ces barrages, aucune discrimination n'était

 11   faite sur la base d'une appartenance ethnique et que les barrages

 12   exerçaient leurs missions au Kosovo-Metohija sans tenir compte de

 13   l'ethnicité des personnes ?

 14   R.  Là où j'étais, c'était le cas. Je ne sais pas pour les autres.

 15   Q.  De toute façon, mes questions se rapportent sur ce que vous avez vu, ce

 16   que vous avez vécu. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le-moi. Je

 17   ne vous demande pas de nous donner votre opinion, je vous demande de parler

 18   de ce que vous savez.

 19   Est-il exact de dire que lorsqu'une opération a eu lieu du 25 au 29 mars,

 20   vous ne vous attendiez pas à cette arrivée de civils vers la zone où vous

 21   vous trouviez ?

 22   R.  Oui, en effet. On ne s'y attendait pas.

 23   Q.  Est-il exact de dire que les civils se sont rendus sur l'artère

 24   principale entre Prizren et Djakovica ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Est-il exact de dire que ces civils ont quitté leurs maisons

 27   pour des raisons de sécurité et de sûreté ?

 28   R.  Oui.

Page 1638

  1   Q.  Est-il exact de dire que pendant le blocus, entre le 25 et le 29, il y

  2   a eu des échanges de tirs entre vous et des membres de l'UCK, qu'il y a eu

  3   des tirs croisés entre vous ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Encore une question. Lorsque vous avez dessiné l'endroit où se

  6   trouvait le barrage et son étendue, est-ce que c'est quelque chose que la

  7   police faisait régulièrement lorsqu'ils faisaient des recherches sur un

  8   terrain, lorsqu'ils essayaient d'attraper des personnes responsables

  9   d'actes de sabotage ou de terrorisme ou d'unités occupées à ces activités ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Est-il exact de dire, compte tenu des questions qui ont été

 12   posées à propos des six membres de l'ALK qui vous avaient été remis en

 13   premier lieu, qu'un fusil de fabrication chinoise a été trouvé sur leur

 14   personne ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-il exact de dire que dans le deuxième groupe d'individus, c'était

 17   un groupe de trois personnes, que là aussi, ils portaient des insignes et

 18   des blasons qui indiquaient qu'ils étaient membres de l'Armée de libération

 19   du Kosovo ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Et je pense que ce serait un moment opportun

 23   pour faire la pause, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause et

 25   nous reprendrons à 13 heures.

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

Page 1639

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de

  2   poursuivre, mon assistante vient de m'indiquer que dans le compte rendu

  3   d'audience, à la ligne 58, on dit -- Excusez-moi, c'est page 58, plutôt,

  4   ligne 1. On parle de 45 jours.

  5   Q.  Et je voudrais demander à nouveau au témoin, est-il vrai que

  6   l'opération à laquelle vous avez participé, et ce blocus organisé du 25 au

  7   29 mars aurait duré quatre à cinq jours ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Alors, maintenant nous pourrons corriger ce qui figure au compte rendu

 10   d'audience. Monsieur le Témoin, je voudrais passer à autre chose, si vous

 11   le voulez bien.

 12   Est-ce que le nom de John Sweeney vous dit quelque chose ?

 13   R.  Non. Bien que ça me dise vaguement quelque chose.

 14   Q.  Merci. Donc vous ne vous souvenez pas lui avoir parlé ?

 15   R.  Je ne m'en souviens pas.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous savez que M. Sweeney ou plus précisément, savez-

 17   vous que ce M. Sweeney, qui est un journaliste britannique, prétend avoir

 18   parlé à (expurgé). Le savez-vous ?

 19   R.  Oui, vous réveillez ma mémoire. Oui, je connais ce journaliste, et je

 20   sais qu'il lui a parlé.

 21   Q.  Est-il exact que ce journaliste, ce M. Sweeney, prétend que (expurgé)

 22   (expurgé) lui a dit qu'il vous avait offert une Mercedes si vous lui

 23   autorisiez de s'enfuir de chez lui ? Est-il vrai que ce n'est pas vrai ?

 24   M. NEUNER : [interprétation] Je crois qu'il faudrait passer à huis clos

 25   partiel, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, absolument. Il faudrait que nous

 27   soyons à huis clos partiel.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. DJURDJIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, à l'exception des trois personnes qui ont commis des crimes,

  9   c'est ce que vous nous avez dit, à l'exception donc de ces trois personnes,

 10   pendant tout le temps où vous êtes resté au Kosovo-Metohija en 1999, vous

 11   n'avez vu aucun autre membre du MUP commettre un crime; est-ce exact ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si une unité chargée des opérations

 14   spéciales faisait partie du secteur de la sûreté d'Etat ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci. Puis-je donc avancer que les femmes et les enfants qui se

 17   trouvaient à la gare ferroviaire de Mala Krusa étaient entièrement

 18   protégés, à l'abri du danger. En d'autres termes, vous vous occupiez d'eux,

 19   vous leur avez fourni vivres et autres produits que vous aviez et que

 20   fondamentalement, en fait, il n'y avait qu'un policier placé là pour

 21   s'occuper des enfants qui traversaient la route reliant Djakovica à Prizren

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Donc, puis-je avancer que parmi les civils il y avait justement

 25   des membres de l'UCK qui s'étaient infiltrés dans ce genre de groupe, et

 26   que vos ordres, les ordres que vous avez reçus consistaient à éviter des

 27   victimes civiles, bien que vous sachiez, vous, qu'il y avait des membres de

 28   l'UCK qui s'étaient changés en vêtements civils et qui faisaient partie de

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  1   ces groupes, or, vous aviez reçu l'ordre de ne pas livrer combat, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Ecoutez, je ne comprends pas très bien la question. Vous pourriez à

  4   nouveau répéter cette question ?

  5   Q.  Même si vous saviez qu'il y avait certains membres de l'UCK qui

  6   s'étaient changés et qui avaient des vêtements civils et qui s'étaient

  7   mélangés à la population civile, les ordres que vous aviez reçus

  8   consistaient à ne pas ouvrir le feu pour éviter toute victime civile,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Puis-je également avancer que vous deviez, en fait, remettre des

 12   membres de l'UCK capturés aux spécialistes du service criminel, et ce, afin

 13   de pouvoir diligenter la procédure juridique ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Conviendrez-vous que ce jour-là, en mars 1999, vous avez remis les

 16   membres de l'UCK capturés justement pour vous en tenir à cette procédure

 17   juridique ?

 18   R.  Oui, oui. Nous les avons remis aux membres du SUP de Prizren qui

 19   étaient compétents, justement, en la matière.

 20   Q.  Et vous n'avez jamais imaginé l'ombre d'un instant que quelque chose

 21   arriverait à ces prisonniers que vous remettiez ainsi ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Nombreux furent les hommes en âge de porter les armes qui ont, bien

 24   entendu dans un premier temps, été contrôlés puis libérés et ces hommes ont

 25   pu se rendre à Prizren. Ils n'ont pas été, donc, détenus par la police

 26   lorsqu'il a été confirmé qu'ils n'étaient pas des membres de l'UCK, n'est-

 27   ce pas ? Est-ce exact ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   Q.  Merci. Alors, je sais comment il se trouve que vous avez fait cette

  2   déclaration, mais la déclaration, vos déclarations, en fait, n'est pas

  3   rédigée à la première personne du singulier, donc il y a plusieurs, enfin,

  4   plutôt dans la première déclaration de l'année 2001, plusieurs fois on

  5   retrouve l'expression "mes hommes."  Qu'entendiez-vous par cela ?

  6   R.  Ce n'était pas "mes" hommes à moi, mais ce que je voulais dire, enfin

  7   je voulais parler de tous les policiers de la compagnie de Subotica, de

  8   notre détachement.

  9   Q.  Donc vous pensiez à vos camarades de la 7e Compagnie, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, de la PJP de Subotica. La déclaration, elle a d'abord été rédigée

 11   dans leur langue et ensuite traduite dans la nôtre.

 12   Q.  Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en ai terminé et je

 14   suis arrivé au terme de mon contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.

 16   Monsieur Neuner, avez-vous des questions supplémentaires ?

 17   M. NEUNER : [interprétation] Quelques questions, Monsieur le Président.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Neuner : 

 19   Q.  [interprétation] Monsieur, mon estimé confrère aujourd'hui vous a posé

 20   des questions à propos d'Obrad Stevanovic. Avez-vous jamais rencontré Obrad

 21   Stevanovic ?

 22   R.  Une fois. Il y avait des manifestations. Cela n'avait rien à voir avec

 23   l'année 1999. Je l'ai vu tout simplement. Je ne l'ai jamais rencontré.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire où avait lieu cette manifestation et de quelle

 25   année il s'agissait ?

 26   R.  C'était à Belgrade en 2000, me semble-t-il. Peut-être que c'était

 27   encore l'année 1999 ou c'était peut-être déjà l'année 2000.

 28   Q.  Etait-il accompagné de quelqu'un ou était-il tout seul ?

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  1   R.  Il était seul.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez préciser quelque chose à mon intention : en

  3   1999, qui était le supérieur hiérarchique de M. Obrad Stevanovic ?

  4   R.  Le supérieur de M. Stevanovic était M. Vlastimir Djordjevic, car il

  5   avait deux fonctions; il était à la fois commandant de la PJP et ministre

  6   adjoint. Ce qui fait qu'il avait deux supérieurs, en fait, le ministre et

  7   le chef de la sécurité publique.

  8   Q.  Est-ce que vous savez quels étaient les thèmes à propos desquels M.

  9   Stevanovic présentait des rapports à M. Djordjevic ? Seulement si vous le

 10   savez. Je ne voudrais surtout pas que vous vous livriez à des conjectures.

 11   R.  Je n'en sais rien.

 12   Q.  Je voudrais juste revenir sur ces six hommes de l'UCK qui ont été remis

 13   aux trois policiers locaux du SUP de Prizren. Mon estimé confrère vous a

 14   posé une question et d'ailleurs vous avez confirmé le fait qu'un fusil de

 15   fabrication chinoise avait été trouvé ou l'une des six personnes avait une

 16   fusil de fabrication chinoise. Est-ce que vous pourriez me dire, lorsque

 17   vous avez remis ces six hommes aux policiers locaux, si cet homme avait

 18   toujours ce fusil chinois ?

 19   R.  Non. Ils n'avaient plus d'armes. Ils ont été fouillés et ils ont été

 20   remis sans armes.

 21   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être passer à

 22   huis clos partiel, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 25   partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. NEUNER : [interprétation]

 24   Q.  J'ai encore quelques questions à vous poser à propos des uniformes. Mon

 25   confrère a abordé cette question avec vous. Il s'agit de la question des

 26   uniformes portés les membres de la PJP. Est-ce que vous pourriez nous

 27   décrire la couleur de base des uniformes portés par les membres de la PJP

 28   en 1998 et 1999 ?

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  1   M. NEUNER : [interprétation] Et en attendant que le témoin ne réponde, je

  2   souhaiterais que la pièce 325 soit affichée également.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez, Monsieur, en attendant que cette pièce ne

  4   soit affichée, est-ce que vous pourriez répondre à ma question ?

  5   R.  Les uniformes portés par la PJP étaient des uniformes de camouflage

  6   vert, jaune. Il s'agit de la photo numéro 5.

  7   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les autres uniformes que

  8   vous voyez sur cette planche photographique et dites-moi si vous savez qui

  9   les portait.

 10   R.  La photo numéro 4, c'étaient des policiers locaux et des réservistes

 11   locaux qui portaient cet uniforme. La photographie numéro 8; les hommes de

 12   Frenki, la JSO portaient cela; puis vous avez également la photographie 6

 13   qui est une combinaison de l'uniforme de la PJP, mais il y a également ce

 14   qu'on appelait les uniformes pour l'environnement urbain; toutefois, vous

 15   voyez les redingotes, elles faisaient partie de l'uniforme classique.

 16   Q.  Et lorsque vous dites "notre uniforme classique" vous faites référence

 17   à l'uniforme de la PJP, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  Pour revenir au numéro 8, vous avez dit que c'était un uniforme porté

 20   par la JSO. Que représente ce sigle "JSO" ?

 21   R.  Unité d'opération spéciale.

 22   Q.  Qui était le commandant de cette unité d'opération spéciale en 1999, si

 23   vous connaissez son identité ?

 24   R.  On l'appelait Frenki, mais je ne connais pas son nom ni son prénom.

 25   Q.  Pouvez-vous nous épeler le nom Frenki, s'il vous plaît.

 26   R.  Tel qu'on le voit sur l'écran, c'est exactement ça. F-r-e-n-k-i.

 27   Q.  Pourrait-on avoir la pièce 327, s'il vous plaît. Ici sur cette pièce

 28   vous voyez les insignes --

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  1   M. NEUNER : [interprétation] En fait, c'est une pièce qui comporte deux

  2   pages. On pourrait peut-être les afficher toutes les deux.

  3   Q.  Reconnaissez-vous ici l'insigne de cette JSO ? Sinon, si ce n'est pas

  4   le cas, dites non.

  5   R.  Non.

  6   Q.  Reconnaissez-vous certains de ces insignes ?

  7   R.  Seuls les numéros 13 et 12.

  8   Q.  Treize, on en a déjà parlé --

  9   R.  De même que le 4, qui est de la police militaire.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que représente le blason numéro 12 ? Quelle

 11   unité portait cet insigne ?

 12   R.  C'était l'écusson de l'unité spéciale antiterroriste qui faisait partie

 13   du ministère de l'Intérieur.

 14   Q.  Qui, en 1990, était à la tête de cette unité spéciale antiterroriste ?

 15   R.  Je ne sais pas.

 16   Q.  Est-ce que vous savez sous la responsabilité de qui, et je parle d'une

 17   responsabilité générale sous laquelle oeuvrait cette unité spéciale

 18   antiterroriste ?

 19   R.  Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui était le commandant de cette

 20   unité ni quelle était sa structure.

 21   Q.  Si je vous demandais si l'unité spéciale antiterroriste relevait de la

 22   VJ ou du MUP en 1999, que répondriez-vous ?

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] M. Neuner a obtenu la réponse, à savoir que

 25   cela faisait partie de la structure du MUP, mais qu'il ne sait pas à qui

 26   cet écusson appartenait ni à quelle entité. Donc il a déjà répondu à cette

 27   question, par conséquent, cette dernière question n'est pas nécessaire.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aurais dit que sans d'autres

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  1   questions, la réponse aurait été : le ministère de l'Intérieur. Est-ce que

  2   vous cherchez à être plus précis que cela avec votre dernière question ?

  3   M. NEUNER : [interprétation] Pour être tout à fait honnête, je ne pensais

  4   pas déjà l'avoir établie. Je pensais être en train de l'établir. Mon

  5   collègue --

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai mélangé la question et la

  7   réponse. Je le vois maintenant. Continuez.

  8   M. NEUNER : [interprétation]

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire, pour autant que vous vous en souvenez, est-ce

 10   que l'unité spéciale antiterroriste, en 1999, est-ce qu'elle relevait de la

 11   supervision, et dans sa composition, de la VJ ou du MUP ?

 12   R.  Elle faisait partie du ministère de l'Intérieur. Je ne les ai pas

 13   rencontrés à part à une seule occasion en 1998. Quant à 1999, je ne les ai

 14   jamais vus.

 15   Q.  En 1998, à quelle occasion les avez-vous rencontrés et quelle mission,

 16   si vous le savez, le cas échéant, effectuait cette unité ?

 17   R.  Quand j'ai parlé de 1998, à une occasion ils étaient avec nous. Nous

 18   étions en train d'évoluer le long de la ligne du blocus entre Klina et

 19   Srbica, le long de cette route, mais eux ils n'ont pas commencé une action.

 20   Q.  Savez-vous pourquoi pas ?

 21   R.  Parce qu'il n'y a pas eu d'attaques. Nous n'avons pas fait l'objet

 22   d'attaques.

 23   Q.  Est-ce que ce que vous entendez par là c'est que dans le cas d'une

 24   attaque dirigée le long de cette ligne Klina-Srbica, cette unité à ce

 25   moment-là aurait été employée pour contre-attaquer ?

 26   R.  Je ne le sais pas. S'il y avait eu besoin pour eux d'agir, sans doute

 27   qu'ils l'auraient fait, mais ce besoin ne s'est pas présenté. Je ne peux

 28   pas vous dire exactement dans quel cas de figure ils auraient participé à

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  1   l'action et les circonstances exactes.

  2   Q.  Connaissez-vous leur matériel, et si oui, est-ce que vous pouvez dire

  3   quelles sont les différences entre le matériel d'un policier de la PJP

  4   ordinaire et de celui d'un membre de l'unité spéciale antiterroriste ?

  5   R.  Il n'y avait pas beaucoup de différence. Ils avaient des armes

  6   d'infanterie, tout comme nous à peu près. Il n'y avait rien de très

  7   différent par rapport au matériel que nous avions. La seule chose qui était

  8   différente c'étaient nos uniformes.

  9   M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 326 à l'écran

 10   pendant quelques instants, s'il vous plaît.

 11   Q.  Vous allez voir que là il s'agit de différents types d'armes. Ma

 12   première question est la suivante : laquelle de ces armes a été utilisée

 13   par votre unité, à savoir les membres de la PJP ?

 14   R.  A droite, ce serait le dessin numéro 1.

 15   M. NEUNER : [interprétation] A la page 2 de cette pièce, le témoin a

 16   reconnu le numéro 1 comme étant l'arme que possédait sa propre unité.

 17   Q.  Sur cette page 2 à droite, pouvez-vous nous dire quelle est l'arme

 18   numéro 2, et éventuellement 3, 4 et 5 ? Le cas échéant, si vous ne le savez

 19   pas, dites que vous ne le savez pas.

 20   R.  Non, je ne le sais pas.

 21   M. NEUNER : [interprétation] On pourrait peut-être répéter ce même exercice

 22   pour la page 3. D'accord. On vient de me préciser qu'il n'y avait que deux

 23   pages. Revenons donc à la première page.

 24   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'une de ces armes, l'une ou l'autre de

 25   ces armes ?

 26   R.  Je ne reconnais que la photographie numéro 2. C'est un mortier.

 27   Q.  Quelle unité aurait-elle pu utiliser un tel mortier ?

 28   R.  Tous les détachements en avaient.

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  1   Q.  Vous parlez des détachements de la PJP ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci d'avoir répondu à mes questions.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez être heureux d'apprendre

  5   que cela nous mène à la fin de votre témoignage et que vous pourrez, par

  6   conséquent, revenir à vos activités normales. Les Juges de la Chambre

  7   voudraient vous remercier d'être venu ici à La Haye, de l'assistance que

  8   vous avez été en mesure de nous donner. Vous allez maintenant être escorté

  9   par l'Huissière.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos [comme interprété].

 13   Etant donné que nous n'avons plus que deux ou trois minutes, il ne serait

 14   pas souhaitable de commencer avec un nouveau témoin maintenant. Par

 15   conséquent, nous allons reprendre lundi prochain avec le témoin suivant.

 16   Nous allons par conséquent lever la séance.

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le lundi 2 mars 2009,

 18   à 14 heures 15.

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