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1 Le vendredi 27 février 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons passer à huis clos.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
7 [Audience à huis clos]
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5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais voir la pièce 65 ter 2365.
9 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir fait une
10 déclaration en septembre 2001 devant le bureau du Procureur ?
11 R. Oui, en effet.
12 Q. Dans l'affaire Milutinovic, vous aviez apporté quelques modifications à
13 cette déclaration.
14 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais que l'on prenne la page 2 de cette
15 déclaration.
16 Q. Je vous renvoie particulièrement à votre diplôme universitaire qui est
17 décrit ici. On y dit que vous avez obtenu un diplôme en tant que professeur
18 d'éducation physique. Est-ce que vous avez jamais pu obtenir ce diplôme ?
19 R. Oui, en effet.
20 Q. Non. Alors il s'agissait plutôt du fait que vous aviez un diplôme de
21 l'Université de Sarajevo. Est-ce que vous avez obtenu ce diplôme ?
22 R. Oui, en effet.
23 Q. Donc vous ne voulez pas apporter de modifications à votre déclaration
24 concernant vos diplômes ?
25 R. Non.
26 Q. Je vous le demande parce que vous avez dit en 2006 que vous aviez eu
27 quelques problèmes concernant l'obtention de votre diplôme, en tout cas il
28 y a eu des allégations dans ce cas. Pourriez-vous vous expliquer à ce sujet
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1 ?
2 R. Oui. En 1991, j'étais à la faculté d'éducation physique de Sarajevo, et
3 à l'époque les événements se sont déclenchés sur le territoire de la
4 Bosnie; et même si la faculté d'éducation physique se trouvait du côté
5 serbe, dans la zone serbe, conformément à des décisions prises par
6 l'université serbe, une décision a été prise sur laquelle tous les
7 étudiants qui étudiaient au sein de cette faculté étaient déclarés comme
8 ayant leur diplôme. Donc tous les étudiants qui étaient là, même s'il
9 n'avait pas encore terminé leurs études mais qui se trouvaient tout de même
10 en fin d'études, ont été déclarés comme diplômés. Donc je n'ai pas fait les
11 examens, mais vu les circonstances, l'université a déclaré qu'elle donnait
12 à tous ses étudiants en fin d'études leurs diplômes, et c'est ainsi donc
13 que j'ai obtenu mon diplôme.
14 M. NEUNER : [interprétation] Suite à ces explications, j'aimerais demander
15 que la pièce 65 ter 6325 [comme interprété] soit versée au dossier sous pli
16 scellé, je vous prie.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est admise.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La liste 65 ter 6325 [comme interprété]
19 est versée au dossier et recevra la cote P340.
20 M. NEUNER : [interprétation] Nous avons également une version expurgée qui
21 porte le numéro 2439 que je voudrais verser au dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces deux constitueront deux parties
23 d'une seule et même pièce.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document public expurgé portant le
25 numéro 65 ter 2439 sera versé au dossier et portera la cote P241.
26 M. NEUNER : [interprétation]
27 Q. Est-il vrai que vous avez déjà déposé deux fois dans l'affaire
28 Milosevic et Milutinovic concernant les événements qui se sont déroulés
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1 dans la région de Mala Krusa en 1999 ?
2 R. Oui.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le compte rendu d'audience n'a pas
5 correctement la cote correcte de ces numéros donc le Greffier d'audience va
6 corriger cela.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] La version expurgée de la déclaration 65
8 ter 2365 reçoit la cote P340, alors que la version publique expurgée
9 recevra la cote P340-A.
10 M. NEUNER : [interprétation] La version expurgée porte la cote 65 ter 2439
11 pour mémoire.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parfait.
13 M. NEUNER : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, acceptez-vous que vos deux dépositions dans
15 l'affaire Milosevic et Milutinovic, ainsi que votre version corrigée, sont
16 toujours des versions véridiques et constituent les éléments de preuve sur
17 lesquels vous souhaitez déposer aujourd'hui oralement ?
18 R. Oui, en effet.
19 M. NEUNER : [interprétation] Pour le compte rendu, je souhaiterais verser
20 au dossier, en conséquence, la liste 65 ter 2366, sous pli scellé. C'est le
21 compte rendu en l'affaire Milosevic ainsi que la pièce 2527, qui est le
22 version publique du compte rendu d'audience Milosevic, qui comporte un
23 certain nombre d'expurgations, ainsi que le document 65 ter numéro 5164,
24 qui constitue le compte rendu d'audience dans l'affaire Milosevic.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne suis pas sûr de ce que vous
26 voulez dire ici. Il s'agit des trois versions du compte rendu en l'affaire
27 Milosevic ?
28 M. NEUNER : [interprétation] J'ai peut-être été ambigu. Les deux premiers
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1 chiffres 65 ter 2366, c'est la version non expurgée dans l'affaire
2 Milosevic que je souhaite verser au dossier; le 65 ter 2527 est la version
3 partiellement expurgée, donc ça c'est pour le public; alors que la dernière
4 cote 65 ter 5164 est le transcript dans l'affaire Milutinovic.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P341.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La version expurgée sera une autre
8 partie de la pièce portant la même cote.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P341-A.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le compte rendu d'audience dans
11 l'affaire Milutinovic est versé en tant que pièce au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, il s'agira de la pièce P342.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. NEUNER : [interprétation] Je vais vous donner lecture du 65 ter de la
15 transcription, 5164 --
16 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
17 M. NEUNER : [interprétation] Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que
18 vous dites : "mass transcript," qu'est-ce que ça veut dire ?
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est ce qui figure à la ligne 25
20 et on a déjà vu cette expression en anglais "mass transcript" et je ne vous
21 comprends pas.
22 M. NEUNER : [interprétation] Le M-o-s qui veut dire Milutinovic et
23 consorts.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On pourra peut-être mieux dire que
25 c'est Milutinovic.
26 M. NEUNER : [interprétation] Oui. Je voudrais qu'on verse sous pli scellé
27 parce qu'il y a des parties des dépositions à huis clos et à huis clos
28 partiel.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Alors le CR Milutinovic sera
2 versé sous pli scellé, il s'agira de la pièce 342.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, le compte rendu d'audience
4 Milutinovic sera versé au dossier sous pli scellé portant la cote P342.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le compte rendu Milosevic
6 devrait également être mis sous pli scellé dans sa version non expurgée ?
7 M. NEUNER : [interprétation] Oui, je pense que c'est ce qu'on a fait. On a
8 versé au dossier une version sous pli scellé et une autre, pas.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On a donné une cote différente pour la
10 version principale, alors la pièce 341 sera également versée sous pli
11 scellé.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, la pièce 341 est versée au dossier
13 sous pli scellé.
14 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais lire le résumé de la déposition du
15 témoin.
16 Ce témoin était membre de la 7e Compagnie du 23e Détachement de la PJP,
17 unité basée en Vojvodina, Serbie. En 1998, l'unité de ce témoin fut
18 déployée au Kosovo à six occasions, et en 1999, pour cinq opérations de
19 combat.
20 Fin mars 1999, la compagnie de ce témoin fut déployée à Mala Krusa et dans
21 ses environs au cours d'une opération de nettoyage. Il décrit quelles
22 furent les unités du MUP et de la VJ qui y ont participé.
23 L'unité du témoin a remis six hommes albanais qui étaient soupçonnés d'être
24 membres de l'UCK entre les mains du MUP. Il a vu ces hommes emmenés dans
25 une maison proche à partir de laquelle il a ensuite entendu des coups de
26 feu. Il a également remis au MUP trois hommes. Plus tard, il a pu voir les
27 cadavres de certains de ces hommes dans cette maison proche, qui a
28 également été incendiée.
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1 A Mala Krusa, il a vu quelque 5 000 civils qui passaient par le village et
2 qui provenaient des zones de combat. Ces civils se dirigeaient ensuite vers
3 le sud.
4 Il a indiqué de ne pas avoir été au courant du massacre qui s'est déroulé à
5 Mala Krusa le 26 mars 1999. Il dit en avoir entendu parler uniquement plus
6 tard après que les troupes de l'OTAN soient entrées au Kosovo.
7 Est-ce qu'on pourrait passer à huis clos partiel, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. NEUNER : [interprétation]
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1 Q. M. Borisa Josipovic, à qui rendait-il compte en 1999 ?
2 R. Son supérieur immédiat était le commandant de la PJP, M. Obrad
3 Stevanovic.
4 Q. M. Obrad Stevanovic, il rendait compte à qui en 1999 ?
5 R. M. Obrad Stevanovic était le chef de la sécurité publique qui était son
6 supérieur immédiat, M. Vlastimir Djordjevic.
7 Q. A la page 22, vous dites que les unités de la PJP sont des unités
8 d'intervention. Pourriez-vous vous expliquer à ce sujet ?
9 R. C'est un concept assez large. Il faudrait que je commence en 1991 ou
10 1992 lorsque ces unités ont été mises sur pied, puis vous expliquer tout ça
11 à partir de là.
12 Q. Commençons par là. Ces unités d'intervention, que font-elles ?
13 R. Je ne peux pas vous expliquer ça comme ça. En temps de paix, en
14 fonction de la situation, mais en termes généraux, il s'agit de prévenir
15 tout désordre ou toute perturbation de l'ordre public; et s'il y a des
16 attentats terroristes, ces unités interviennent, s'il y a des inondations,
17 des incendies, des catastrophes de ce genre.
18 Q. Peut-on dire -- non, je retire ce que je viens de dire. Peut-on dire
19 que les unités de la PJP étaient également des unités de manoeuvre ?
20 R. Oui.
21 Q. Qu'est-ce que c'est que ces unités de manoeuvre ?
22 R. Si vous parlez de 1999, à l'époque on était là pour empêcher tout acte
23 terroriste de la part des Albanais, ou nous combattions les terroristes
24 albanais.
25 Q. Pouvez-vous expliquer ce qu'on entend par "manœuvre" ? Qu'est-ce qui
26 est particulier d'une unité que l'on qualifie d'unité de manœuvre ?
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai une objection. Je pense que le témoin a
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1 expliqué ce qu'était une unité de manœuvre en réponse à la question
2 antérieure. Il a expliqué quelles étaient les tâches de ces unités et ce
3 qu'elles étaient appelées à faire. Je ne veux pas répéter tout ce qu'il a
4 dit en réponse à la question antérieure. Je vous reporte aux lignes 29 et
5 30. La réponse a déjà été donnée.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne comprends pas quant à moi que
7 cette question ait été tout à fait spécifique par rapport au terme
8 manœuvre, alors poursuivez, Maître Neuner.
9 M. NEUNER : [interprétation]
10 Q. Pouvez-vous nous expliquer comment se présentent les écussons des
11 unités de la PJP.
12 R. Si vous me montrez une photo, je pourrais vous montrer desquels il
13 s'agissait. Nous avions des uniformes particuliers, nous avions également
14 des insignes, nous avions des écussons et également des vestes. Les
15 écussons se trouvaient sur les épaules gauche et droite.
16 M. NEUNER : [interprétation] Alors, je vais demander que l'on puisse
17 montrer à l'écran la pièce 327.
18 Q. Monsieur le Témoin, dès que vous verrez cette pièce, si vous voyez
19 l'écusson porté par les unités de la PJP, veuillez nous donner le numéro
20 qui figure à côté de cet écusson.
21 R. Ça ne figure pas ici.
22 M. NEUNER : [interprétation] J'ai demandé au greffier de montrer les deux
23 pages reprenant ces écussons. Nous n'en voyons qu'une. Les voici.
24 Ce n'est manifestement pas la bonne pièce.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je crois qu'il ne s'agit que de
26 la moitié de la pièce que vous appelez, mais qui est montrée deux fois à
27 l'écran.
28 M. NEUNER : [interprétation] Peut-être pourrait-on nous montrer la deuxième
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1 page. Oui, je vois que c'est la même page en effet.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du numéro 13.
3 M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie.
4 Q. Je voudrais que nous parlions du déploiement de votre unité au Kosovo.
5 Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la distance en kilomètres entre
6 Subotica et le Kosovo, disons, par exemple, entre Subotica et Pristina ?
7 R. Environ 600 kilomètres, peut-être 550 peut-être.
8 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce 00044
9 affichée à l'écran, pièce de la liste 65 ter.
10 Q. J'ai déjà mentionné les opérations de combat auxquelles vous aviez
11 participé en 1998 et 1999. Alors, il s'agit d'une carte du Kosovo qui va
12 être affichée à l'écran, et je vous demande de vous reporter à la page 5 de
13 votre déclaration. J'aimerais vous demander tout simplement de faire un
14 cercle autour de l'endroit où vous avez été cantonné, où vous avez en fait
15 été engagé dans des combats. Alors, il faudrait avoir seulement une image à
16 l'écran et non pas deux. Mme l'Huissière va vous remettre un stylet. Alors,
17 vous avez donc la première opération de combat dont il est question à la
18 page 5, et cette opération de combat s'est déroulée sur la route entre
19 Pristina [comme interprété] et Klina. Est-ce que vous pourriez, je vous
20 prie, nous indiquer sur la carte où est-ce que cela se trouve exactement ?
21 M. NEUNER : [interprétation] Et je demanderais l'agrandissement de cette
22 carte au maximum, même encore plus parce qu'il va falloir -- voilà,
23 maintenant je souhaiterais qu'on agrandisse encore cette carte, merci.
24 Et j'aimerais demander à Mme l'Huissière de remettre au témoin le stylet.
25 Q. Est-ce que vous pourriez donc faire un cercle sur la route qui relie
26 Klina à Pristina [comme interprété] ?
27 R. Ecoutez, je peux vous donner une idée approximative. Je ne pense pas
28 que je puisse vous indiquer exactement où se trouve cette route.
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1 Q. Mais cela me suffit. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, mettre le
2 chiffre 1 près du cercle que vous avez dessiné.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer que les deux premières opérations en
5 1999 ont eu lieu sur cette route ?
6 R. Non, ce que j'ai indiqué fait référence à l'année 1998.
7 Q. Mais il s'agit des deux premières opérations de combat auxquelles vous
8 avez participé au Kosovo ? C'était ma question.
9 R. Oui.
10 Q. La troisième opération, et vous la mentionnez également dans votre
11 déclaration puisque je prends comme référence votre déclaration, donc cette
12 troisième opération avait pour but de libérer la route entre Pec et Decani.
13 Est-ce que vous pourriez faire un cercle.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Est-ce que vous pourriez donc apposer le numéro 2. Et est-ce que vous
16 pourriez également faire un cercle autour de Jablanica, je vous prie.
17 R. Cela ne se trouve pas sur la carte. Mais, je peux essayer plus ou moins
18 de trouver cela.
19 Q. Est-ce que pouvez apposer le chiffre 3. Et ensuite j'aimerais vous
20 demander -- il a été question de la zone de Prelip et Junik, et ce,
21 jusqu'au village de Baboloc. C'est là où vous avez mené une opération de
22 combat. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où cela se trouve ?
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 4. Vous l'avez déjà fait.
25 Bien. Et la dernière opération de l'année 1998 s'est déroulée à Junik,
26 enfin dans les monts Junik. Est-ce que vous pourriez faire un cercle autour
27 de cet endroit.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Et vous avez déjà mis le chiffre 5.
2 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier de
3 cette pièce, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce annotée -
6 - la carte annotée 00044 se voit octroyer la cote P343. Je vous remercie.
7 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais en fait demander que l'on affiche à
8 nouveau la même carte sans annotation, et je souhaiterais que l'on
9 agrandisse également la carte à nouveau.
10 Q. Donc, vous avez la première opération qui consistait à boucler la route
11 Mala Krusa-Zrze-Orahovac. Alors, est-ce que vous pourriez, je vous prie,
12 faire un cercle.
13 R. Oui.
14 Q. Deuxième opération, il s'agissait de se déplacer vers Milanovici. Il
15 s'agissait également d'investir Milanovici.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Q. Vous avez mis le numéro 2 à côté, bien. Ensuite il s'agissait de
18 libérer la route Pec-Kula-Rozaj. Est-ce que vous pourriez faire le chiffre
19 3 à côté.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Merci. Puis, quatrième opération dans le but -- enfin, elle s'est
22 déroulée près du lac Radonjic, et il s'agissait en fait de la route
23 Lapodnica [phon].
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Bien. Vous avez mis le chiffre 4, et puis ensuite j'ai une opération
26 qui se situe à Budakovo, et ce, dans la zone de Suva Reka. Est-ce que vous
27 pourriez mettre le chiffre 5.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
2 dossier de cette carte ainsi annotée, il s'agit de la carte 0044.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Cela sera versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] La deuxième carte annotée de la pièce
5 00044 se verra octroyée la cote P344 [comme interprété]. Je vous remercie.
6 M. NEUNER : [interprétation]
7 Q. Nous venons de parler du numéro 5 sur cette carte, l'opération dans la
8 zone de Budakovo. Est-ce que vous savez plus ou moins quand est-ce que
9 s'est terminée cette opération, en quel mois a eu lieu cette opération à
10 Budakovo en 1999 ?
11 R. Cette opération s'est terminée vers le 10 mai 1999. Le 9 ou le 10 mai.
12 Je ne peux pas vous le dire précisément. Mais toujours est-il que cela
13 s'est passé pendant la première quinzaine du mois de mai.
14 Q. Est-ce que cette opération s'est soldée par un succès ? Elle a été
15 couronnée de succès ou est-ce que cela était un échec pour la 23e Unité du
16 PJP ?
17 R. Oui, nous sommes parvenus à nos objectifs, donc oui.
18 Q. J'aimerais vous montrer la pièce 1993 de la liste 65 ter. Cette pièce
19 va être affichée dans un petit moment. Et vous verrez en fait qu'il s'agit
20 d'un compte rendu d'une séance d'information de l'état-major du MUP,
21 réunion qui s'est tenue le 11 mai 1999, donc un ou deux jours après la fin
22 de l'opération à Budakovo, d'après vos propos. Et en fait, ce qui
23 m'intéresse plus particulièrement, exclusivement d'ailleurs, c'est ce que
24 le commandant de votre unité, Bosko Josipovic dont vous avez mentionné le
25 nom précédemment, a contribué à la réunion. Donc j'aimerais que l'on montre
26 la page 3, il s'agit de la page 3 pour la version anglaise.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 il m'a été dit un peu plus tôt que cette pièce allait être utilisée. Avant
2 que le témoin ne commence à répondre à la question qui lui a été posée par
3 l'Accusation, je souhaiterais dire que je pense que cela n'a rien à voir
4 avec cette pièce, et au vu de ce que nous avons pu constater précédemment,
5 il peut lire, bien entendu, nous pouvons tous lire. Ce n'est pas que je ne
6 sois pas d'accord avec le fait que l'on présente cette pièce, mais je
7 soulèverai une objection si l'on demande son versement au dossier, parce
8 que je pense que le témoin n'a absolument rien à faire avec ce document. Il
9 n'y a aucun lien entre les deux.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous nous pencherons sur cette
11 question lorsque le témoin s'exprimera à propos de cette pièce. Je vous
12 remercie, Maître Djurdjic.
13 M. NEUNER : [interprétation] Pour la version en B/C/S, il faudrait que la
14 page numéro 2 soit affichée, et il faudrait que les deux dernières lignes
15 soient affichées.
16 Q. Comme je vous l'ai déjà indiqué --
17 M. NEUNER : [interprétation] Non, ce n'est pas la bonne page. Il faudrait
18 que la page numéro 3 de la version en B/C/S soit affichée, je vous prie.
19 Est-ce que vous pourriez faire défiler le document. Voilà. C'est la même
20 confusion parce que nous avons la même version anglaise sur l'écran. Je
21 faisais référence -- nous avons les deux versions anglaises. C'est la
22 deuxième fois que cela se passe ce matin, Monsieur le Président. J'aurais
23 voulu avoir la pièce B/C/S et la pièce anglaise. Alors, sur la droite de
24 l'écran, je souhaiterais que la page 2 de la version en B/C/S soit
25 affichée. Je vous remercie. Et je vous ai dit que je souhaiterais que le
26 bas de la page soit affiché. Je m'excuse, mais --il s'agit de la page 3.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vouliez la page 2, c'est cela
28 pour la version B/C/S ?
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1 M. NEUNER : [interprétation] Oui, c'est la page 2.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peu importe ce que vous avez dit,
3 maintenant il va falloir que nous trouvions la page idoine.
4 M. NEUNER : [interprétation]
5 Q. Bien. Nous voyons que le commandant de la 23e PJP fait une observation.
6 Il s'agit de Budakovo. Est-ce que vous pourriez nous lire les deux
7 dernières lignes, je vous prie.
8 M. NEUNER : [interprétation] Et à la version anglaise, il faudrait faire
9 remonter le document pour que les Juges puissent lire ce dont il est
10 question. Voilà. Je vous remercie. C'est les deux premiers alinéas qui
11 m'intéressent.
12 Q. Vous les avez lus, Monsieur ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous des observations à faire à propos du rapport de votre
15 commandant à cette réunion ? Est-ce que cela correspond à la réalité tandis
16 que vous vous avez participé aux opérations ?
17 R. Oui, c'est ce qui s'est passé. Premièrement, nous avons eu quelques
18 difficultés, puis par la suite, l'opération a été couronnée de succès.
19 Q. Et pourquoi est-ce que votre commandant présente ce rapport lors de
20 cette réunion ?
21 R. Parce que c'était la procédure standard.
22 M. NEUNER : [interprétation] Vous avez entendu les explications, je
23 souhaiterais demander le versement au dossier de ce document, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenez-vous votre objection, Maître
26 Djurdjic ?
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je pense que le témoin a
28 confirmé qu'il n'avait absolument rien à voir avec le document.
Page 1590
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons accepter le versement au
3 dossier de ce procès-verbal.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 1993 deviendra la pièce P345.
5 Merci.
6 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais indiquer que j'espère que le temps
7 d'objection ne va pas être déduit de la durée de mon interrogatoire
8 principal.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout compte, Monsieur Neuner, mais
10 comme vous le savez, nous n'avons pas encore de chronomètre. Poursuivez,
11 poursuivez.
12 M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Je demanderais que la pièce 4093 de la liste 65 ter soit affichée à
14 l'écran.
15 Q. Vous voyez que c'est un document qui date du 15 juillet 1998, et ma
16 première question est comme suit : qui était habilité à envoyer les unités
17 de la PJP au Kosovo ?
18 R. Les unités de la PJP étaient envoyées par le chef de la PJP, M.
19 Obradovic, en principe. Toutefois, je suppose qu'il y avait des accords qui
20 étaient conclus à un niveau élevé.
21 Q. Si vous regardez l'autorité qui a émis le document, nous voyons qu'il
22 s'agit du département de la sécurité publique du MUP de la Serbie. Qui se
23 trouvait à la tête de ce département en 1999 ?
24 R. M. Vlastimir Djordjevic.
25 Q. Et nous voyons parmi les destinataires qu'il y est indiqué ce qui suit
26 : Au SUP. Et l'un des SUP
27 ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le SUP
28 R. Il s'agit d'un secrétariat chargé des affaires intérieures dans cette
Page 1591
1 ville.
2 Q. Et quelle unité de la PJP, si tant est qu'il y en ait une, venait de
3 cette ville ?
4 R. Pour ce qui était du 23e Détachement, il s'agissait de la 7e Compagnie.
5 Q. Nous voyons, et je vais donner lecture d'un extrait :
6 "Afin d'aider les secrétariats chargés des affaires intérieures à exécuter
7 des missions spéciales, il est nécessaire de mobiliser et d'envoyer les
8 membres du 23e et du 36e Détachement de la PJP…"
9 Et puis ensuite, vous avez deuxième alinéa :
10 "A Djakovica - 500 membres…"
11 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que cela signifie ?
12 R. Je peux vous dire que pour ce qui est de notre ville, il y a eu juste
13 deux sections qui ont été envoyées, ce qui signifie qu'il y avait déjà
14 certains de nos hommes qui avaient été envoyés là-bas et qu'il s'agissait
15 du mouvement qui était opéré. Parce qu'il faut savoir que pendant 1998,
16 nous avons fait beaucoup d'allées et venues. Je suppose que ces deux-là
17 étaient en permission. Ils ont été renvoyés ou alors ils étaient censés
18 renvoyer les hommes qui se trouvaient sur le terrain. Je ne me souviens pas
19 précisément de la situation exacte qui prévalait à ce moment-là.
20 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander que le
21 document soit versé au dossier maintenant que nous avons entendu ses
22 explications. Il s'agit du document 4093.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Cela sera versé au dossier.
24 M. NEUNER : [interprétation] On me dit que cela a déjà été versé au
25 dossier. Il s'agit de la pièce 131. Je vais obtenir la confirmation. Je ne
26 voudrais surtout pas susciter de confusion.
27 Q. J'aimerais que l'on affiche la pièce suivante, la pièce 4132 de la
28 liste 65 ter. Donc qui était habilité à opérer ces roulements au sein des
Page 1592
1 unités de la PJP au Kosovo, Monsieur ?
2 R. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit de la même personne qui
3 planifiait les opérations. Cette personne s'occupait également des
4 roulements, donc il s'agissait du commandant de la PJP et des autorités
5 supérieures de la PJP.
6 Q. Nous voyons que le document porte la date du 4 novembre 1999, et je
7 vais vous donner lecture d'un extrait du document. Je vais commencer par le
8 deuxième paragraphe.
9 M. NEUNER : [interprétation] Je m'excuse, mais mon commis aux affaires
10 vient de m'informer que ce document a déjà été versé au dossier. Je vois
11 également que mon confrère est prêt à intervenir. Je vais donc retirer le
12 document, je m'excuse de l'avoir présenté, et ce, pour ne pas trop perdre
13 de temps.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quelle est la cote de ce document
15 alors ?
16 M. NEUNER : [interprétation] C'est 136, Monsieur le Président.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, je confirme. Je confirme que la
18 pièce 4132 de la liste 65 ter a déjà reçu la cote P136.
19 Merci, Monsieur le Président.
20 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que soit --
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que les
23 parties avaient conclu un accord pour que cette pièce soit versée au
24 dossier lors de la phase préalable au procès. Donc il y a quelque chose qui
25 m'échappe. Je ne sais pas si mon collègue a l'intention de présenter ce
26 document ou non. Puis il y a autre chose : la date, la date devrait être la
27 date du 4 février 1999 au lieu du 4 novembre. Voilà. Il faut que cela soit
28 dit clairement.
Page 1593
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que je comprends, il s'agit
2 d'une pièce qui a déjà été versée au dossier, et qui a également été versée
3 lors de la phase préalable au procès. Donc Me Djurdjic a tout à fait raison
4 à propos de la date, Monsieur Neuner.
5 M. NEUNER : [interprétation] Je pense que je l'avais présenté comme un
6 document du 4 février 1999, mais de toute façon j'étais sur le point de
7 passer à autre chose. Pour ne pas trop perdre de temps, je souhaiterais que
8 la pièce 4095 de la liste 65 ter soit affichée.
9 Est-ce que l'on pourrait agrandir la version anglaise du document, et pour
10 la version en B/C/S, je remarque que les annotations manuscrites
11 n'apparaissent pas à l'écran. Je souhaiterais que l'on affiche plutôt la
12 partie supérieure du document avec ces annotations manuscrites justement.
13 Est-ce que vous pourriez l'agrandir encore un peu, car je voudrais que l'on
14 voie clairement les annotations qui se trouvent dans la partie supérieure
15 du document. Merci.
16 Q. Vous voyez que c'est le RJB à Belgrade qui a envoyé le document. Est-ce
17 que vous pourriez expliquer à la Chambre de première instance ce qu'est le
18 RJB ?
19 R. Il s'agit du secteur de la sécurité publique.
20 Q. Qui dirigeait le secteur de la sécurité publique en 1999, lorsque ce
21 document a été émis ?
22 R. M. Vlastimir Djordjevic.
23 Q. Nous voyons à la lecture de ce document, et je lis la première ligne.
24 Nous voyons, disais-je, il s'agit du premier paragraphe. Voilà ce qui est
25 écrit :
26 " Afin d'exécuter les tâches, envoyer les membres du 27e [comme
27 interprété] Détachement.
28 Et puis vous avez au deuxième alinéa, vous voyez qu'il est indiqué :
Page 1594
1 "Qu'il faut les envoyer au SUP
2 une énumération de plusieurs compagnies, et vous avez le nom de "Subotica"
3 qui est mentionné.
4 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, m'expliquer ce que cela signifie,
5 quel est l'ordre donné ?
6 R. Il s'agit d'une procédure tout à fait standard. Il est indiqué qu'une
7 unité de la PJP va être envoyée, il est indiqué lorsqu'elle va être
8 envoyée, à quelle heure elle est attendue. Il est indiqué également le
9 matériel dont elle aura besoin, ainsi que la durée de son séjour. Tout cela
10 est tout à fait classique.
11 Q. J'aimerais vous poser une question à propos des annotations manuscrites
12 que l'on trouve dans la partie supérieure de l'original. Vous voyez qu'il y
13 a deux écritures; pour ce qui est d'abord du coin supérieur gauche, qu'est-
14 ce cela signifie ?
15 R. "Zinajic," et puis ensuite il est marqué "Zec," et puis il est marqué
16 "Radosavljevic." Puis pour ce qui est de la quatrième observation, là je ne
17 vois pas, je ne vois pas quelle est cette signature, je ne la reconnais
18 pas. Quoi qu'il en soit, le chef du secrétariat avait fait en sorte que les
19 officiers pris en considération pour cette mission signent le document.
20 Eux, ils ont signé le document qu'ils avaient reçu.
21 Q. A quel chef de secrétariat faites-vous référence ici ?
22 R. Au secrétariat de notre ville, il s'agissait de M. Radovan Kinezovic
23 [phon].
24 Q. Et quel est le nom de la ville ?
25 R. Subotica.
26 Q. Est-ce que vous pourriez me dire quelle était la fonction de M. Zinajic
27 en mars 1999 au SUP de Subotica ?
28 R. C'était le chef de la police.
Page 1595
1 Q. Et quelle était la fonction de M. Zec, toujours pour le même SUP ?
2 R. Zec, c'était le chef des opérations.
3 Q. Et quelle était la fonction de M. Radosavljevic ?
4 R. M. Radosavljevic était responsable de tous les aspects opérationnels de
5 la PJP. Je fais référence aux vivres, au matériel, et cetera.
6 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
7 dossier de ce document, mais j'aimerais vous demander de vous rappeler du
8 numéro de l'envoi, qui est 587, et de la date qui est la date du 21 mars
9 1999.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce document sera versé au
11 dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 4095 de la liste 65 ter se verra
13 octroyer la cote P346.
14 M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais demander
15 l'affichage du document suivant, document 4207 qui porte la date du 22 mars
16 1999.
17 Q. Si vous prenez, dans un premier temps, la ligne juste en dessous de
18 Belgrade, il est indiqué : RJB, note officielle de service, numéro de cote
19 587, 21 mars 1999. Vous le voyez cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Et vous voyez les destinataires de ce document, il est dit qu'il s'agit
22 de l'administration de la police. Où se trouvait l'administration de la
23 police ?
24 R. A Belgrade.
25 Q. Le deuxième destinataire est le commandement de la PJP. Où se trouvait
26 le commandement de la PJP, et qui dirigeait le commandement de la PJP ?
27 R. Le commandant de la PJP se trouvait à Belgrade, et son commandant était
28 M. Obrad Stevanovic.
Page 1596
1 Q. Pouvez-vous regarder ce document et me dire quel est l'objectif
2 poursuivi par ce document.
3 R. C'était une procédure standard. Par rapport à la précédente, le SUP de
4 Zrenjanin faisait un rapport à propos de ce qui avait été fait d'après le
5 précédent document.
6 Q. Donc ici on rend compte par rapport à la précédente note de service qui
7 portait le numéro 587; c'est bien ça ?
8 R. Oui.
9 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
10 dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ça sera fait.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 4207 recevra la cote
13 P347. Merci.
14 M. NEUNER : [interprétation] Nous allons maintenant regarder une carte qui
15 porte le numéro 615.06.
16 Q. Dans votre déclaration écrite, vous avez dit que le 25 mars 1999 vous
17 vous êtes rendu depuis Djakovica vers une station à essence à Zrze le matin
18 là où vous avez rencontré un officier de la VJ. C'est à la page 8 de votre
19 déclaration. Est-ce que vous vous en souvenez ?
20 R. Oui, je m'en souviens.
21 Q. Quel était le but de cette rencontre avec l'officier de la VJ à cette
22 station d'essence ?
23 R. Le 25 au matin à environ 3 heures du matin, on nous a réveillés pour
24 qu'on soit affectés à une tâche. Nous avons démarré à 5 heures du matin
25 devant le SUP à Djakovica, et c'est là que le commandant de la 23e
26 Division, M. Borisa Josipovic, nous a envoyés avec des cartes et nous a
27 affectés à des actions en disant qu'il fallait que nous allions rencontrer
28 un militaire à la station-service et que c'est lui qui allait nous emmener
Page 1597
1 dans la zone où nous avions été affectés pour mettre en place un barrage.
2 Q. Utilisez le stylo, s'il vous plaît, pour mettre un point à l'endroit où
3 vous avez rencontré cet officier de la VJ.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Merci. Je voudrais savoir maintenant où était stationnée votre
6 compagnie ce jour-là. Où était la ligne de déploiement de la 7e Compagnie
7 de la 23e PJP ? Pouvez-vous mettre une ligne là où se trouvait cette ligne
8 de déploiement le 25 mars 1999 ?
9 R. Il faut que je vous explique ceci. Notre zone de responsabilité était
10 de Rogovo à Mala Krusa, mais depuis la route Rogovo, là on n'avait personne
11 parce que c'était à découvert et ce n'était pas la peine de déployer
12 quelqu'un. Il y avait la zone de sécurité qui était dans notre zone de
13 responsabilité, puis il y avait l'endroit où nous nous trouvions
14 effectivement, à savoir ici.
15 Q. Pouvez-vous me dire si au nord de Zrze il y avait également des troupes
16 stationnées, et si oui, quelles troupes ? Je parle de Zrze et autour de
17 Zrze.
18 R. Il n'y avait pas de nord. C'était au-dessus, en dessous, à gauche ou à
19 droite, donc je ne peux pas vous en parler en ces termes. Je ne sais pas où
20 est le nord ni le sud. Est-ce que vous pouvez réexprimer votre question ?
21 Q. Ce qui m'intéresse c'est la route sur laquelle vous avez déjà dessiné
22 le déploiement de votre unité. Merci. Tout d'abord, y opposer un 1, et
23 voici ma question, est-ce que le long de cette route il y avait également
24 d'autres parties de votre unité qui étaient stationnées, et si c'est le
25 cas, où ?
26 R. Elles étaient stationnées -- ici on parle du 23e Détachement; c'est
27 bien ça ? Bien. A ce moment-là, ici : vers Orahovac à Bela Crvka.
28 Q. Bon. Là où était stationnée votre unité à vous, pouvez-vous y apposer
Page 1598
1 un 1 dans cet endroit.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Puis cette deuxième ligne que vous venez de dessiner, pouvez-vous nous
4 dire quelle est la compagnie qui s'y trouvait, et une fois que vous nous
5 aurez donné votre réponse, merci d'y apposer le chiffre 2.
6 R. Zrenjanin, Sombor, et si d'autres ont participé, je ne le sais pas.
7 Q. Donc ce sont les compagnies de ces villes; c'est bien ça ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez parlé d'un terrain à découvert sur la route où se trouvait
10 votre unité. Est-ce que vous pouvez nous dire qui se trouvait entre Zrze et
11 la partie la plus à gauche de la route qui était tenue par votre unité ?
12 Est-ce qu'il y avait une unité entre, et si oui, quelle était cette unité ?
13 R. Oui, la police locale et un char qui appartenait à l'armée de la
14 Yougoslavie. Il y avait un char, et ces positions d'un point à l'autre
15 étaient tenues par la police, en fait il y avait un commissariat, ou plutôt
16 la police locale.
17 Q. Est-ce que vous pouvez apposer le chiffre 3 sur la ligne que vous venez
18 de dessiner à l'endroit où se trouvait la police locale.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. A droite, en bas à droite de Mala Krusa à la fin du déploiement des
21 unités, dites-nous qui était déployé à cet endroit ? Quelle unité ?
22 R. La police locale se trouvait à côté de nous, c'est eux qui tenaient ces
23 positions sur les points hauts, il y avait trois chars de l'armée de
24 Yougoslavie, et Nis PJP.
25 Q. Est-ce que vous pouvez apposer le chiffre 4 à l'endroit où vous pensez
26 se trouvait la police locale.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Le chiffre 5 là où se trouvait la Nis PJP.
Page 1599
1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Un 6 là où se trouvaient les chars.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Vous avez également dit que dans la zone de Zrze il y avait un char.
5 Pouvez-vous nous montrer à nouveau où se trouvait ce char et y apposer le
6 chiffre 7.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Pouvez-vous me dire, dans cette disposition, le village de Mala Krusa,
9 quelle unité avait le village de Mala Krusa dans sa zone de responsabilité
10 le 25 mars et les jours qui ont suivi ?
11 R. Cela dépend comment on envisage les choses. Nous, nous avons mis en
12 place le barrage. Nous ne sommes pas rentrés dans les villages. C'était
13 bien notre zone de responsabilité, mais seulement pour les besoins du
14 barrage routier. Donc nous n'avions pas de troupes présentes. Nous, en tout
15 cas, on n'avait pas de troupes.
16 Q. Quand vous parlez de "nous," de quelle unité s'agit-il ? La 7e
17 Compagnie ? Pouvez-vous préciser cela ?
18 R. Oui, la 7e Compagnie. Je parlais de nous, quand je parle de "nous," je
19 parle toujours de la 7e Compagnie.
20 Q. On voit ici que sur environ trois côtés il y a des troupes qui sont
21 stationnées dans cette zone. Quel était le but de cette opération, de cette
22 action ? Pouvez-vous nous expliquer ceci ?
23 R. Le but de cette action était que les terroristes qui se trouvaient dans
24 cette zone très étendue, ils n'arrêtaient pas de traverser la route, et
25 notre but était de séparer les terroristes et de les faire se retirer vers
26 cet endroit - ici, ce village, je l'ai montré sur la carte - pour que la
27 population civile puisse être enlevée d'un côté et les faire se retirer de
28 l'autre, et depuis ces deux côtés ensuite on pourrait les encercler. Ce
Page 1600
1 type d'action a été mené régulièrement en 1998 et en 1999.
2 Q. Vous venez de mettre un cercle autour du village de Milanovici. Pouvez-
3 vous y apposer un 7 à côté.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Plutôt le 8.
5 M. NEUNER : [interprétation]
6 Q. Le 8.
7 R. Huit.
8 Q. L'explication que vous venez de nous donner quant aux opérations,
9 c'était une opération de suivi après l'action à laquelle votre unité avait
10 participé lors d'une attaque sur Milanovici ?
11 R. Je ne comprends pas votre question. Je vous ai dit que toutes les
12 actions que nous avons menées à la fois en 1998 et 1999 ont été menées de
13 la même façon. On mettait en place un barrage --
14 Q. Ecoutez ma question. Ce que je voulais savoir c'est une fois que vous
15 aviez terminé l'action le long de cette route, ici où vous avez mis en
16 place les positions de vos troupes, vous avez parlé du fait que vous
17 vouliez faire reculer les terroristes vers l'endroit que vous avez encerclé
18 et où vous avez apposé le chiffre 8. Voici ma question : je vous ai demandé
19 si par la suite votre unité s'est rapprochée vers la position où il y a le
20 chiffre 8.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic ?
22 Poursuivez.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. NEUNER : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant me dire vers où se déplaçait la
26 population civile qui se retirait de cette zone ?
27 R. Le deuxième ou troisième jour après le début de l'action, la population
28 civile - du moins, c'est mon hypothèse - ils se déplaçaient à l'intérieur
Page 1601
1 de la zone, mais le deuxième ou troisième jour, ils ont commencé à partir
2 de ces villages et se rendent vers l'artère principale.
3 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer grâce à une flèche la direction du
4 déplacement de la population civile.
5 R. Ils venaient d'ici, et d'ici, et d'ici, et ils se déplaçaient vers
6 Prizren.
7 Q. A côté des trois flèches que vous venez de dessiner, mettez le chiffre
8 9, s'il vous plaît.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
11 dossier, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] La partie marquée du document 615.356
14 [comme interprété] recevra la cote P348. Merci.
15 M. NEUNER : [interprétation]
16 Q. Est-ce qu'il est vrai de dire que vous avez assisté le bureau du
17 Procureur à produire une carte plus détaillée de cette action grâce à des
18 moyens informatiques ?
19 R. Oui.
20 Q. Si je vous montrais cette carte, est-ce que vous seriez en mesure de la
21 reconnaître ?
22 R. Oui.
23 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher le document 65
24 ter 2373.
25 Q. S'agit-il bien de la carte pour laquelle vous avez assisté le bureau du
26 Procureur ?
27 R. Oui.
28 M. NEUNER : [interprétation] Pour votre information, Messieurs les Juges,
Page 1602
1 j'aimerais que cette carte aussi soit versée. Elle est plus détaillée que
2 celle que nous venons de voir et montre mieux ce que vient d'expliquer le
3 témoin.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais sans les chiffres ? Oui, ce sera
5 fait.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 2373 recevra la cote
7 P349. Merci.
8 M. NEUNER : [interprétation] Je voudrais que la pièce 318 soit affichée.
9 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé du déploiement de plusieurs chars
10 ce jour-là au mois de mars 1999. Je voudrais vous demander de nous parler
11 des chars, des véhicules blindés que vous avez vus ce jour-là sur la route
12 -- ou les routes ou dans la zone où ont été menées ces actions.
13 M. NEUNER : [interprétation] A droite, on pourrait peut-être afficher la
14 page 2 de cette pièce.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient les chars numéro 6, puis il y avait
16 des véhicules de la VJ qui ressemblent aux véhicules qui se trouvent au
17 numéro 2. Pas exactement le même, mais très semblable. C'était un véhicule
18 de combat mais pas tout à fait le même; mais semblable.
19 M. NEUNER : [interprétation]
20 Q. Le char numéro 6, est-ce que vous connaissez son numéro ?
21 R. Je crois que c'était le numéro 55. Je ne suis pas certain.
22 Q. Maintenant on va un peu s'éloigner de l'action. Si vous le savez, est-
23 ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est le véhicule qui
24 porte le chiffre 7 ? De quel type de véhicule s'agit-il ?
25 R. On a vu ce type de véhicule en général pour transporter les munitions,
26 c'était un véhicule lourd, on y transportait également des vivres.
27 M. NEUNER : [interprétation] On voudrait maintenant passer à la page 3, du
28 moins sur la partie gauche de l'écran on pourrait l'afficher.
Page 1603
1 Q. Reconnaissez-vous certains de ces véhicules ?
2 R. Je reconnais le numéro 9, mais nous n'en avions pas.
3 Q. De quel type de véhicule s'agit-il, le numéro 9, et qui possédait de
4 tels véhicules ?
5 R. La PJP Novi Sad possédait un tel véhicule, il s'agit -- je ne peux pas
6 vous donner le nom professionnel, c'était un véhicule de combat en tout
7 cas, avec des mitraillettes de calibre 20 millimètres, je crois.
8 Q. Vous avez parlé à plusieurs reprises dans votre déclaration de BOV.
9 Est-ce que vous avez vu un BOV dans les véhicules que je vous ai montrés ?
10 R. En fait, il s'agit à chaque fois de BOV, ces quatre véhicules sont des
11 BOV, ainsi que les quatre précédents. Nous, on dirait plutôt des BOV. Je ne
12 sais pas s'il s'agit du nom militaire de ce type de véhicule, mais en tout
13 cas, c'était des véhicules de combat blindés. On en parlait comme des BOV.
14 Q. Nous devons être un peu plus précis. Est-ce que vous pouvez nous dire
15 quels sont les numéros de véhicules que l'on voit sur cette pièce et que
16 l'on pourrait appeler un BOV ? Donnez les chiffres.
17 R. Neuf, 10, 11 et 12.
18 Q. Et maintenant nous pouvons passer à la pièce suivante, 65 ter 2015.
19 Nous avons parlé de cette action dans Mala Krusa et dans ses environs, nous
20 en avons parlé il y a quelques instants, et vous nous avez expliqué dans
21 votre déclaration que cela a commencé le 25 mars 1999. Et maintenant je
22 vais vous montrer ce document-là.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a un petit problème technique
25 apparemment. On a deux possibilités, soit on s'arrête pour la pause, soit
26 on passe à autre chose.
27 M. NEUNER : [interprétation] Moi je préférerais, si vous le voulez bien,
28 qu'on fasse une pause une peu précoce.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, alors nous allons faire
2 notre pause maintenant et recommencer à 11 heures moins cinq.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous sommes à huis clos
6 partiel. Il faut que nous le soyons car le témoin doit entrer dans le
7 prétoire.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer la pièce de la
10 liste 65 ter 2015 et la pièce qu'on a à la fin.
11 Q. Vous nous avez expliqué en détail, Monsieur le Témoin, l'opération
12 autour de Mala Krusa et à Mala Krusa.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président. Ce
15 témoin n'a rien à voir avec ce document. Il a dit qu'il lui avait été
16 présenté par l'Accusation. Nous estimons que ce document est pertinent, par
17 contre on ne peut pas le présenter par le truchement de ce témoin.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous verrons ce qu'il en adviendra.
19 Continuez, Monsieur Neuner.
20 M. NEUNER : [interprétation] Pour le CR, il s'agit d'un document qui
21 remontre au 23 mars 1999, et le titre est "Ordre tendant à fournir une
22 assistance au MUP afin de détruire des forces terroristes siptar dans la
23 zone Orahovac, Suva Reka, et Velika Krusa."
24 Q. Au numéro 4 de ce document, il s'agit de la page 2 de la version
25 anglaise, quatrième paragraphe avant le bas, et en B/C/S c'est également la
26 page 2.
27 M. NEUNER : [interprétation] Il faut qu'on remonte encore le texte en B/C/S
28 jusqu'en haut du premier paragraphe. Le témoin n'arrive pas à lire le titre
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1 apparemment. Pour la version anglaise, il conviendrait de descendre un peu.
2 Merci.
3 Q. Nous voyons donc qu'il s'agit d'une décision qui dit :
4 "J'ai décidé : D'appuyer les forces du MUP dans leur attaque…"
5 Et puis on parle de l'objectif de cette attaque dans le paragraphe
6 suivant :
7 "Bloquer les forces terroristes siptar dans la région et les
8 alentours des villages de Brestovac… Celine, Velika Krusa, Mala Krusa,
9 Randubrava, Pirane…" et cetera, et cetera.
10 Pourriez-vous nous expliquer, car ce document remonte au 23 mars 1999. Ce
11 document, il porte sur quelle opération ?
12 R. Ce document porte sur l'opération à laquelle nous avons participé avec
13 l'armée de la Yougoslavie.
14 Q. Vous nous dites que cette opération a été effectuée selon les ordres ou
15 conformément aux ordres qui figurent ici ? C'est bien ça, vous pouvez le
16 préciser ?
17 R. Je ne peux pas préciser parce qu'il ne s'agit pas d'un document dont
18 nous disposions. Nous avions autre chose. Ce document est beaucoup plus
19 détaillé que celui dont nous disposions. Il y a beaucoup d'endroits
20 auxquels je ne me suis pas rendu, et donc je ne sais pas d'ailleurs où il
21 se trouvent non plus. Mais disons qu'en termes généraux, oui, il s'agit
22 bien de la même opération.
23 Q. Si vous regardez les villages Velika Krusa et Mala Krusa, Bela Crkva.
24 S'agit-il d'endroits où votre unité ou les unités avoisinantes furent
25 déployées à partir du 25 mars et les jours suivants ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que je peux en conclure que l'ordre fut exécuté ?
28 R. Oui.
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1 M. NEUNER : [interprétation] Je demande de verser ce document au dossier.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document 65 ter
5 2015 sera versé et recevra la cote P350.
6 M. NEUNER : [interprétation] Je veux passer au document suivant, 65 ter 99.
7 Il ne nous faut que la deuxième page de cette pièce, il s'agit d'une photo,
8 donc un seul écran.
9 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déposition, vous nous avez expliqué qu'à
10 un moment donné vous aviez établi un QG à Mala Krusa, un QG de la 7e
11 Compagnie. Pourriez-vous nous expliquer, en fait vous nous avez expliqué
12 que vous étiez arrivé dans la matinée du 25 mars 1999, dans la région de
13 Mala Krusa. Quel est le jour au cours duquel vous avez établi votre QG ?
14 R. Le 25, directement, dès qu'on est arrivé.
15 M. NEUNER : [interprétation] Je pense qu'il nous fallait la page 2 de cette
16 pièce. Est-ce qu'on peut nous montrer à l'écran la page 2.
17 Q. Sur cette photographie, voyez-vous l'endroit où vous avez installé
18 votre QG ? Dans l'affirmative, veuillez tracer un cercle autour de cet
19 endroit.
20 R. Voilà c'est ici.
21 Q. Pouvez-vous indiquer le chiffre 1 à côté de cet endroit.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Nous vous avons fait annoter une carte et une route que votre 7e
24 Compagnie contrôlait. Pouvez-vous maintenant nous indiquer où se trouve
25 cette route ?
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. A droite de cette ligne droite que vous venez de tracer, pouvez-vous
28 apposer le chiffre 2.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Quel est le village qui figure sur cette carte ?
3 R. Il s'agit de Mala Krusa.
4 Q. Je voudrais revenir à la maison que vous avez encadrée avec le chiffre
5 1. Y avait-il une famille qui habitait dans cette maison ?
6 R. En effet, il y avait une famille qui y habitait.
7 Q. Vous souvenez-vous de leur nom ?
8 R. Je connais le nom, mais je demanderais à ce moment-là qu'on passe à
9 huis clos, je l'avais demandé la dernière fois.
10 M. NEUNER : [interprétation] Peut-on passer à huis clos [comme interprété].
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos, je vous prie.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos [comme
13 interprété].
14 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. NEUNER : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, vous avez déjà entendu qu'au cours de ce procès
26 nous sommes en train de préciser les circonstances d'un massacre dans une
27 grange le 26 mars 1999 à Mala Krusa. On a montré une vidéo au cours de ce
28 procès, il s'agit de la pièce 298, le code heure est de 42:21 jusqu'à
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1 44:10. Je ne vais pas vous montrer cette vidéo. Simplement, je vais vous en
2 parler.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
5 connaissons bien toutes les déclarations qu'a fait ce témoin. A plusieurs
6 reprises, il a eu l'occasion de dire qu'il n'était pas au courant de ces
7 faits. Mon confrère, M. Neuner, nous indique maintenant qu'il n'a pas
8 l'intention de montrer ce clip vidéo. Alors, quel est l'intérêt de nous
9 renvoyer à cet incident alors que le témoin a déjà dit clairement qu'il
10 n'était pas au courant ?
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.
12 M. NEUNER : [interprétation] En fait, je souhaiterais poser des questions
13 en toute bonne foi à ce témoin à propos de ce qu'il sait ou de ce qu'il ne
14 sait pas d'ailleurs à propos de cet incident, et cela est pertinent par
15 rapport à l'acte d'accusation en l'espèce.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais est-ce qu'il n'a pas été dit
17 qu'il n'avait absolument aucune connaissance de ce sujet ?
18 M. NEUNER : [interprétation] C'est exact. Mais n'ai-je pas le droit de lui
19 poser une ou deux questions à ce sujet ?
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais il dit qu'il ne sait rien de
21 cela. Donc est-ce que vous êtes en mesure de poser des questions en dépit
22 de ce qu'il a dit ?
23 M. NEUNER : [interprétation] J'avais l'intention de demander à ce témoin
24 qui a été présent, d'après ce que je comprends de sa déposition, entre le
25 25 et le 28 mars 1999 dans ce village. J'avais l'intention, disais-je, de
26 lui poser des questions à propos des autres unités qui, d'après lui, sont
27 passées par ce village.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.
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1 M. NEUNER : [interprétation] Oui, mais je n'ai pas terminé ma question. Une
2 objection a été présentée alors que je n'avais pas fini ma phrase.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais vous étiez en train de
4 relater un incident à propos duquel il ne sait absolument rien, mais ceci
5 étant, il se peut qu'il soit à même de nous dire quelles unités étaient
6 présentes dans le village pendant ces jours-là, indépendamment de ce qui
7 s'est passé dans le village. Donc, posez-lui des questions à propos des
8 unités.
9 M. NEUNER : [interprétation] Bien.
10 Q. Monsieur, vous nous avez dit que vous vous trouviez dans le village en
11 question le matin à partir de l'aube du 25 mars jusqu'au 28 mars 1999, au
12 moins. Est-ce que vous pourriez nous dire si pendant cette période, hormis
13 les forces locales du MUP, il y a d'autres unités qui se sont déplacées
14 dans ce village, ou des parties d'unités, des éléments d'unités ?
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais le témoin a déjà répondu. Monsieur le
18 Président, il a déjà répondu à cette question à plusieurs reprises, la même
19 question lui a été posée, et je suis sûr que vous le savez, cela.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Neuner. Vous avez
21 entendu la réponse, qui a été non.
22 M. NEUNER : [interprétation]
23 Q. Alors, je souhaiterais vous poser une autre question. Est-ce que vous
24 contrôliez toutes les voies de sorties et d'accès au village de Mala Krusa,
25 ou est-ce qu'il se peut que quelqu'un arrive dans ce village en provenance
26 d'autres directions ?
27 R. Oui. Nous contrôlions toutes les routes d'accès à partir de la route.
28 Mais il faut savoir que pour ce qui était de l'arrière et des côtés, nous
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1 n'avions pas de contrôle. Donc il se peut que quelqu'un, effectivement,
2 soit arrivé dans ce secteur en passant par les côtés.
3 Q. Vous avez indiqué plus tôt que vous avez appris par la suite qu'il y
4 avait eu ce massacre. Quelle a été votre explication de ces événements ?
5 R. Je continue à maintenir que je n'ai pas entendu les tirs qu'il aurait
6 fallu tirer pour tuer environ une centaine de personnes, tel que cela a été
7 allégué.
8 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions à poser à
9 ce témoin.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
11 Maître Djurdjic.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic :
14 Q. [interprétation] Monsieur. Je m'appelle Me Veljko Djurdjic. Et je fais
15 partie de l'équipe de la Défense de l'accusé, Vlastimir Djordjevic. Se
16 trouvent à mes côtés Jelena Dzambazovic, il y a également un autre membre
17 de notre équipe qui est le conseil principal qui est Me Djordjevic, et qui
18 est absent parce qu'il est en train de préparer un autre contre-
19 interrogatoire. Alors, nous nous exprimons dans la même langue, Monsieur.
20 Et très souvent, j'oublie à quel point je peux être rapide. Toutefois, pour
21 les besoins de l'interprétation, je vous demanderais de bien vouloir
22 écouter mes questions et de fournir des réponses aussi brèves que faire se
23 peut. Je vous demanderais également de surveiller le déplacement du curseur
24 sur votre écran. Et puis, s'il y a une question, l'une de mes questions qui
25 vous semble vague, n'hésitez pas à me demander des précisions et je vous
26 apporterai ces précisions.
27 Alors, puis-je vous appeler ou puis-je m'adresser à vous en disant Témoin ?
28 R. Oui.
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1 Q. Bien. Alors, j'ai lu vos déclarations, j'ai regardé vos coordonnées
2 personnelles, et j'en conclus que vous êtes un policier qui s'est très bien
3 acquitté de ses fonctions lors des missions au Kosovo-Metohija. Et
4 d'ailleurs, vous avez même été récompensé et félicité pour cela, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander
9 l'affichage d'un document de l'Accusation, le document 1505 de la liste 65
10 ter. Est-ce que vous pourriez afficher la page 2 de la version en B/C/S et
11 la première page de la version anglaise.
12 Q. Monsieur, vous avez déclaré que le général Lukic était le commandant de
13 l'état-major et qu'il contrôlait les unités qui ont été envoyées au Kosovo-
14 Metohija. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, lire le paragraphe numéro
15 II.
16 R. "La mission de l'état-major consiste à planifier, organiser et
17 contrôler le travail et l'engagement des unités organisationnelles du
18 ministère, ainsi que celui des unités envoyées, et ce, afin de supprimer le
19 terrorisme dans la province autonome du Kosovo-Metohija."
20 Q. Merci. Est-ce que cela confirme vos propos ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez alors nous donner lecture de la phrase
23 suivante.
24 R. "De surcroît, la tâche de l'état-major consiste à planifier, organiser,
25 diriger et coordonner le travail des unités organisationnelles du ministère
26 au Kosovo-Metohija lors de l'exécution d'opérations spéciales complexes en
27 matière de sécurité."
28 Q. Merci.
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1 Qu'en est-il des deux paragraphes qui précèdent le paragraphe 2 qui
2 commence par les mots suivants : "L'état-major élargi…"
3 R. "L'état-major élargi inclura également les chefs des secrétariats
4 chargés des affaires intérieures, les centres et les filiales du RDB
5 (Département de la sécurité d'Etat) dans la province autonome du Kosovo-
6 Metohija."
7 Q. Merci. Conviendrez-vous que l'état-major était composé de membres du
8 secteur de la sécurité d'Etat et de la sûreté d'Etat, ainsi que -- enfin,
9 d'après ce que vous venez de lire ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vous remercie, et je vous demanderais de bien vouloir nous donner
12 lecture du paragraphe III de ce document.
13 R. "Pour ce qui est du travail de l'état-major et de la situation en
14 matière de sécurité par rapport aux tâches de l'état-major, le chef de
15 l'état-major est redevable au ministre à qui il doit présenter des rapports
16 relatifs aux événements afférant la sécurité, aux mesures prises et aux
17 résultats de ces mesures."
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Djurdjic de répéter sa
19 dernière question ainsi la dernière réponse du témoin.
20 M. DJURDJIC : [interprétation]
21 Q. Je ne pense pas que les interprètes n'aient entendu, donc je vais
22 répéter ma question qui était comme suit : est-ce que ce paragraphe précise
23 et régit la responsabilité et le système de communication des informations
24 de l'état-major vis-à-vis du ministre ?
25 R. Oui.
26 Q. Je souhaiterais demander que la page 3 de la version B/C/S soit
27 affichée, et pour la page anglaise il s'agit toujours de la page numéro 2.
28 Merci. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture du paragraphe 6.
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1 R. "Par l'entrée en vigueur de cette décision, les décisions suivantes ne
2 sont plus valables : Décision de créer un état-major opérationnel, DT 01,
3 numéro 4100595 du 21 avril 1998, la décision de créer un état-major du
4 ministère de l'Intérieur pour la province autonome du Kosovo-Metohija, ST
5 01 strictement confidentiel numéro 1206/98 du 15 mai 1998, et la décision
6 relative à la nomination des membres de l'état-major, à savoir le chef de
7 l'état-major, les membres de l'état-major du ministère de l'Intérieur pour
8 la province autonome du Kosovo-Metohija, ST 01, extrêmement confidentiel
9 numéro 1206/98-2 du 11 juin 1998."
10 Q. Merci. Puis-je avancer que cette décision rendait nulles et non avenues
11 toutes les décisions précédentes ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous pourriez nous lire la signature ?
14 R. Ministre Venko Stojiljkovic.
15 Q. Je vous remercie. Donc puis-je dire qu'au paragraphe 5 de ladite
16 décision il est déterminé que conformément à l'article 72 de la législation
17 relative aux Affaires intérieures, il sera procédé à la nomination des
18 membres du ministère, membres nommés à l'état-major ?
19 R. Oui.
20 Q. Ai-je raison de dire qu'au paragraphe 4, il est indiqué que l'état-
21 major commencera à travailler le 16 juin 1998 ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, passer de nouveau à la
24 première page du document.
25 Donc puis-je avancer que cette décision, qui est la décision DT 01 numéro
26 1580/98, a été adoptée le 16 juin 1998 à Belgrade ?
27 R. Oui.
28 Q. Je vous remercie.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Alors je vais maintenant poser quelques
2 questions au témoin à propos de sa déposition faite aujourd'hui, et pour me
3 permettre de le faire, je souhaite demander l'affichage de la pièce de
4 l'Accusation 5345; pièce qui est également la pièce P345. Non, il ne s'agit
5 pas la pièce 5345. Il s'agit de la pièce P345.
6 Q. En attendant que cela ne soit affiché à l'écran, Monsieur, j'aimerais
7 vous poser ma première question : quand avez-vous vu ce document pour la
8 première fois ?
9 R. Il y a deux jours.
10 Q. Bien. Donc puis-je avancer qu'il s'agit d'un document qui émane de
11 l'état-major du ministère et que la date de ce document est le 11 mai 1999
12 ?
13 R. Oui.
14 Q. Puis-je également dire qu'il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion
15 tenue par l'état-major ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner lecture de la première phrase en
18 dessous.
19 R. Mais à quelle phrase faites-vous référence ? "Dans le cadre des
20 activités ou à la réunion, le lieutenant général Obrad Stevanovic était
21 présent à la réunion."
22 Q. Merci. Conviendrez-vous que cet homme a assisté à la réunion mais qu'il
23 ne faisait pas partie de l'état-major ?
24 R. D'après le document précédent, c'est exact.
25 Q. Mais puis-je donc avancer que son poste était un poste de ministre
26 adjoint de l'Intérieur ?
27 R. Oui.
28 Q. Puis-je avancer que la réunion a été présidée par le général de
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1 division Sreten Lukic, chef de l'état-major, c'est lui qui a qui présidé
2 ladite réunion, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Puis-je également avancer que outre que les membres de l'état-major,
5 dont les noms sont les quatre premiers noms sur la liste, les autres
6 étaient des commandants des unités de la PJP ?
7 R. Oui.
8 Q. Puis-je également avancer que ces personnes qui étaient présentes
9 étaient redevables vis-à-vis du chef de l'état-major ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que vous ne passiez à autre
13 chose, Maître Djurdjic, je voudrais savoir si vous auriez souhaité demander
14 le versement au dossier de la pièce qui est affichée à l'écran.
15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais on me dit qu'elle a déjà été
17 versée au dossier. Est-ce qu'on pourrait me donner la cote idoine.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Moi tout simplement j'essayais de
20 faire votre travail à votre place, Maître Djurdjic, et en plus pas très
21 bien.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous avez déjà
23 fait mon travail parce que tous les documents que j'utilise ont déjà été
24 versés au dossier, c'est ainsi que j'ai choisi de mener à bien ce contre-
25 interrogatoire.
26 J'aimerais demander l'affichage d'une autre pièce de l'Accusation qui a
27 déjà été versée au dossier en l'espèce et dont la cote est --écoutez, le
28 numéro de la liste 65 ter était le numéro 1492. Il s'agit d'une pièce de
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1 l'Accusation qui a une cote P. Je suis sûr en fait qu'une cote lui a été
2 attribuée à ce document qui est maintenant retenu comme pièce.
3 Je m'excuse, mais est-ce que mon estimé confrère de l'Accusation pourrait
4 m'aider. Est-ce que vous avez utilisé ce document aujourd'hui ?
5 M. NEUNER : [interprétation] Non, j'étais en train de vérifier, je ne l'ai
6 pas dans mon classeur, donc moi je ne l'ai pas utilisé, mais peut-être que
7 mon confrère l'a fait.
8 On vient juste de m'informer que le document 1492 n'a pas été utilisé
9 aujourd'hui.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Non, alors c'est moi qui ai fait une
11 erreur. J'aimerais demander l'affichage de la pièce P131, qui a été
12 présentée aujourd'hui. Je souhaiterais demander la page 2 de la version
13 B/C/S, qui correspond à la page 3 de la version anglaise.
14 Alors apparemment il y a un problème, mais c'était un document de la liste
15 65 ter. Le document 1493 du 15 juillet 1998. Donc il s'agit du document
16 1493, et on m'a dit qu'il n'avait pas été utilisé ce document encore. La
17 cote est la cote 131. Mon assistante vient de le trouver.
18 M. NEUNER : [interprétation] Oui, il s'agit du document 131.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vous pencher sur la
20 page 2 de la version serbe, page 3 de la version anglaise, bien qu'il n'y
21 ait pas de traduction; mais j'aimerais quand même que la page 3 soit
22 affichée parce que je pense à la question que je vais poser.
23 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez vous pencher sur le bas de la page
24 où il est dit qui a envoyé ce télégramme. Est-il exact qu'il est question
25 du ministre adjoint, et qu'il est également écrit PO au crayon; et est-ce
26 qu'il est exact de dire que la personne qui a signé le document n'est pas
27 Vlastimir Djordjevic; mais c'est quelqu'un qui a signé en son nom ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a un certain
3 nombre de documents qui appartiennent à la même catégorie, et il faut
4 savoir qu'à la fin de la traduction anglaise, il ne faudrait pas avoir
5 "signature et cachet," mais plutôt "signature inconnue et cachet," parce
6 que c'est quelqu'un d'autre qui a signé ce document conformément à
7 l'autorisation donnée. Si vous regardez la traduction en anglais, on a
8 l'impression que c'est la personne susmentionnée dans le document qui a
9 signé, alors que cela n'est pas exact.
10 Bien. Passons à autre chose.
11 Q. Alors ce genre de télégramme, Monsieur, ce genre de dépêche, est-ce que
12 cela correspondait à la pratique usuelle retenue ? Est-ce que c'était ainsi
13 que les ordres du ministre étaient exécutés lorsqu'il s'agissait d'envoyer
14 des soldats au Kosovo-Metohija ?
15 R. Oui.
16 Q. Alors pour que tout soit bien clair, nous allons parler de logistique,
17 et lorsque je parle de logistique j'englobe toute la logistique, donc je
18 souhaite parler de formation, de matériel, d'armes. Tout cela était fait
19 dans le cadre du travail effectué par le département qui existait au niveau
20 de l'administration de la police à Belgrade, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Pour ce qui est de l'engagement ou du déploiement de la PJP et du
23 contrôle et du commandement au Kosovo-Metohija ainsi que de la
24 planification, tout cela était de la responsabilité de l'état-major en
25 fonction d'une décision prise par le ministre, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, dans la pièce P133, en
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1 fait ce n'est pas la peine que je pose des questions parce que nous allons
2 avoir exactement le même problème qu'avec la pièce 131. Donc je voudrais
3 demander à Mme l'Huissière d'afficher la page 2 de la version B/C/S, donc
4 il s'agit de la page 2 du document P133.
5 Q. Est-ce qu'il s'agit de la même situation que pour le document précédent
6 ? Vous avez "po," et ensuite vous avez la signature de quelqu'un d'autre.
7 R. Oui.
8 Q. Une fois de plus, j'aimerais dire que l'anglais devrait être corrigé et
9 qu'il faudrait que l'on écrive signature inconnue.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je peux me permettre de
11 faire une observation, Maître Djurdjic, parce que cela nous permettrait de
12 ne pas trop perdre de temps, car la Chambre ne pense pas que la traduction
13 anglaise représente une erreur.
14 Parce que dans le premier document, le document P131, il est écrit au
15 nom du ministre adjoint. Puis dans ce document maintenant, il est écrit per
16 procuracionem, donc per proc, qui est en général l'abréviation retenue.
17 Donc cela est signé au nom de quelqu'un, c'est quelqu'un qui signe et qui
18 certes n'est pas le ministre adjoint, mais c'est quelqu'un qui signe. En
19 anglais, ce que cela signifie c'est que ce n'est pas le ministre adjoint
20 qui a signé, mais c'est quelqu'un qui a signé au nom du ministre adjoint.
21 Donc si c'est quelque chose sur laquelle vous vouliez attirer notre
22 attention pour un certain nombre de documents, ce n'est pas la peine de
23 vous préoccuper de cela.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai procédé de la sorte. Parce que
26 dans la partie inférieure où nous voyons l'auteur des documents, dans ce
27 document par exemple, il est écrit à la machine, Vlastimir Djordjevic, et
28 puis c'est quelqu'un d'autre qui a signé. Donc vous avez ce qui a été écrit
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1 à la machine, et puis vous avez la signature de quelqu'un d'autre. Mais,
2 ceci étant, vous avez raison, Monsieur le Président. Et je vous remercie.
3 Q. Alors, Monsieur, je ne vais pas vous montrer les autres pièces
4 relatives à ces télégrammes, car vous nous avez déjà fourni une
5 explication.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais j'aimerais maintenant vous demander de
7 bien vouloir afficher la pièce P2015. Donc il s'agit de la pièce 2015 de la
8 liste 65 ter, pièce P390.
9 Pouvons nous afficher à l'écran la première page de ce document.
10 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que dans le titre, il est
11 marqué "Le commandement conjoint du KiM ?"
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Je vais vous lire l'ordre :
14 "Ordre visant à donner une assistance au MUP dans la répression et la
15 restriction des forces terroristes…"
16 R. Oui.
17 Q. S'il y avait un commandement conjoint, il devait sans doute donner un
18 appui à lui-même ?
19 R. Non, bien sûr que non.
20 Q. N'est-il pas évident qu'un commandement d'une sorte ou d'une autre est
21 en train de demander un appui pour que des forces viennent appuyer ses
22 propres unités ?
23 R. Oui.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer maintenant au point
25 2 de ce même document.
26 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que le point 2 contient des
27 affectations pour le Corps de la Pristina ?
28 R. Oui.
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1 Q. Le sigle PRK, est-ce que cela veut dire Corps de la Pristina ?
2 R. Je ne connais pas très bien les abréviations militaires; donc, je ne
3 peux vous répondre avec certitude.
4 Q. Mais, vous avez néanmoins dit que c'était une abréviation militaire.
5 R. Oui, parce que l'ensemble de ce document provient des forces armées et
6 ne concerne pas le ministère de l'Intérieur.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 5, à savoir la
8 dernière page de la version anglaise, également à la page 5 de la version
9 B/C/S.
10 Bien. Nous le voyons maintenant.
11 Q. Ce document ne porte pas de signature, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Témoin, pouvez-vous limiter vos réponses aux éléments factuels dont
14 vous êtes certain. S'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, dites-
15 le-moi. Aujourd'hui, vous avez dit que le général Obrad Stevanovic était le
16 commandant de la PJP. A quel moment, Monsieur, cette information vous a été
17 communiquée ?
18 R. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude.
19 Q. Est-ce que cela date de la période avant 1998 et 1999 ?
20 R. Je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas.
21 Q. Au moment où nous avons examiné ce document, est-ce que vous avez vu
22 qu'il s'appelle ministre adjoint de l'Intérieur, que c'était ça son titre ?
23 R. Oui.
24 Q. Etant donné la composition des personnes qui ont participé et qui en
25 ont rendu compte, est-ce que lui aussi, en tant que commandant du PJP avait
26 pour tâche de faire rapport à quelqu'un d'autre en tant que commandant de
27 ces opérations ?
28 R. Il est évident que non.
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1 Q. Est-ce qu'on peut dire, par conséquent, que vous mettez un lien entre
2 le général Stevanovic avec le secteur de la sécurité publique, compte tenu
3 de ses postes précédents et non pas en tant que ministre adjoint de
4 l'Intérieur ?
5 R. Je pense qu'il avait deux postes différents, mais je n'en suis pas sûr.
6 Q. Merci. Voici ce que je voulais vous poser comme question. Vous avez dit
7 aujourd'hui, à propos du 25 mars 1999 et l'opération qui a eu lieu à cette
8 date, vous avez dit à ce propos que votre commandant de compagnie a reçu
9 une décision concernant vos activités. Est-ce que vous étiez vous-même
10 présent lorsqu'il a reçu cette décision ?
11 R. Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Il ne s'agissait pas
12 d'une décision mais plutôt d'une carte, n'est-ce pas, et qui concernait
13 toute l'opération et la disposition des forces, les points de
14 communication, et cetera.
15 Q. Vous avez dit que vous étiez à côté de lui lorsqu'il l'a reçu. Pourquoi
16 étiez-vous présent ? Quelle était votre tâche ?
17 R. Chaque compagnie a son poste de commandement. J'étais présent afin de
18 prêter assistance. Parfois, je le conduisais, parfois, je distribuais des
19 vivres. Mais j'étais, en tant que membre de la police régulière, présent
20 sur place au poste de commandement de notre compagnie.
21 Q. Monsieur le Témoin, je vous pose cette question parce que vous avez dit
22 que vous connaissiez cette action et vous ne faites allusion qu'à une seule
23 partie de cette opération, à savoir celle que vous connaissez. Est-ce que
24 vous connaissez cette opération depuis l'autre direction, à Orahovac, il y
25 avait également une action qui était menée ?
26 R. Oui, je suis au courant, mais moi je n'ai parlé que des choses dont
27 j'avais une totale connaissance, à 100 %.
28 Q. Est-ce qu'on peut dire qu'entre le 25 et le 28, vous ne vous êtes pas
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1 trouvé sur le tronçon de route qui se trouvait porté vers Bela Crkva, là où
2 vous avez apposé des marques aujourd'hui ?
3 R. Non. J'étais sur la ligne du barrage pendant les quatre ou cinq jours.
4 Q. Donc ce que vous avez marqué sur la carte ne provient pas de vos
5 connaissances directes ?
6 R. Nous l'avions nous-mêmes sur une carte. Nous connaissions les positions
7 des autres participants.
8 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire qu'en 1998 et 1999, vous
9 n'avez jamais reçu d'ordre de vos supérieurs visant à faire tuer des
10 Albanais ?
11 R. Oui, en effet je n'en ai pas reçu.
12 Q. Témoin, est-ce qu'il est exact de dire qu'au cours de l'année 1998 et
13 1999, alors que vous étiez au Kosovo-Metohija, vous n'avez jamais reçu
14 d'ordre visant à faire expulser les civils albanais ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Merci. Est-il exact de dire que vous n'avez jamais reçu un quelconque
17 ordre visant à détruire les biens des civils albanais, de les voler, de
18 détruire des mosquées, ni en 1998, ni en 1999 au Kosovo-Metohija ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Merci. Est-il exact de dire que vous, alors que vous étiez au Kosovo-
21 Metohija en 1998 et 1999, vous n'avez jamais tué un seul civil albanais;
22 vous n'en avez jamais expulsé; vous ne leur avez jamais volé quoi que ce
23 soit; vous n'avez jamais mis le feu que ce soit à un bâtiment privé, ni un
24 lieu de culte ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Est-il exact de dire que vous avez reçu des ordres de vos supérieurs
27 afin de tenir compte de la sécurité des civils albanais, de leur donner
28 toute assistance possible et c'est ce que vous avez fait ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Merci. Je ne vais pas vous contre-interroger à propos de vos précédents
3 témoignages, mais je vais néanmoins évoquer un certain nombre d'autres
4 choses, des choses dont vous n'avez pas parlé jusqu'ici afin d'accélérer
5 les choses et éviter de poser des questions à propos de documents déjà
6 versés.
7 Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que les réservistes sur place se
8 protégeaient eux-mêmes dans leur propre village parce qu'il n'y avait pas
9 suffisamment de membres de la police pour les protéger ? Avaient-ils le
10 sentiment d'avoir besoin d'une telle protection et c'est pour cela qu'ils
11 ont décidé de se protéger ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Est-il exact de dire qu'à cette occasion, vous n'avez pas été
14 impliqué dans une quelconque action voulant mettre le siège autour de
15 villages albanais, mais que vous avez évolué le long de la ligne de barrage
16 ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-il exact de dire que le but de l'opération qui a été menée du 25 au
19 28 ou 29 mars 1999, que celui-ci était de faire les recherches sur les
20 terrains où se trouvaient des membres de l'UCK afin de les arrêter ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Est-il exact de dire que l'opération n'était pas dirigée contre
23 les civils albanais ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Monsieur le Témoin, je vais maintenant revenir à des questions
26 qui n'ont pas été évoquées aujourd'hui mais qui sont néanmoins
27 intéressantes. Vous avez fait votre première déclaration écrite en 2001. Si
28 on examine cette déclaration, moi, en la passant en revue, j'ai vu que
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1 l'une des personnes qui vous avait parlé, était M. Philip Coo. Voici ma
2 question : est-ce qu'il s'est présenté à vous ?
3 R. Vous pensez à quelle période ?
4 Q. Je parle de la première déclaration qui date du mois de septembre 2001.
5 R. Oui. Il y avait deux personnes, les deux se sont présentées. L'une
6 d'entre elles est apparue plus tard alors que la première n'est apparue
7 qu'une seule fois.
8 Q. Je parle de cette dernière. Est-ce qu'il vous a dit quelle était sa
9 profession, cette personne qui n'a été présente qu'une seule fois; est-ce
10 qu'il vous a précisé quel était son domaine de compétence ?
11 R. Je ne m'en souviens pas.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir travaillé sur les cartes qui ont
13 été présentées ici aujourd'hui avec lui ou avec quelqu'un d'autre ?
14 R. Non, ce n'était pas avec lui. C'était avec Peter Steward.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais on
16 vient de m'avertir qu'une cote erronée apparaît au compte rendu d'audience
17 page 55, ligne 4. On voit P2015, alors que la cote est P390. En tout cas,
18 ou plutôt sur la liste 65 ter c'est la pièce P350.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Est-il exact de dire qu'en 1998 à 1999, la relation qui existait entre
22 l'armée et le MUP était telle qu'il n'y avait pas de relation de supérieur
23 à subordonné ? C'était des organisations séparées qui avaient leurs propres
24 systèmes de contrôle individuel.
25 R. Oui, en effet.
26 Q. Merci. Est-il exact de dire que les unités de la PJP dans les cas
27 envisagés par la décision quant à la mise en place devaient s'appliquer à
28 tout le territoire de la République de Serbie ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-il exact de dire que le matériel des membres de la PJP était le
3 même quand vous avez été envoyé au Kosovo de même qu'au moment où vous avez
4 travaillé dans les territoires en dehors du Kosovo, à savoir la Serbie à
5 proprement parler ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci. Est-il exact de dire que les uniformes que vous portiez au
8 Kosovo-Metohija étaient les mêmes que vous portiez lorsque vous avez été
9 déployés en dehors du Kosovo, à savoir dans le cadre de la République de
10 Serbie ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Monsieur le Témoin --
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis désolé, mais je
14 ne sais pas à quelle heure nous devrions faire notre pause ? J'ai oublié de
15 suivre l'horloge. Est-ce que nous devons faire notre pause maintenant ou
16 pas ?
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Normalement, d'ici à 10 ou 15 minutes,
18 mais si vous préférez faire la pause maintenant, cela est possible.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Non. Je posais la question parce que je sais
20 que nous avons commencé un peu plus tôt, non, je vais continuer. Merci.
21 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de dire que les unités de la PJP ont
22 été mises en place par SP 01 --
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que le numéro de la décision soit
24 répété.
25 M. DJURDJIC : [interprétation]
26 Q. -- du 1er août 1993, du ministère de l'Intérieur.
27 R. Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous donner ni les
28 chiffres, ni les dates. Je ne le sais pas.
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1 Q. Merci. Est-il exact de dire que les unités de la PJP ont été mises en
2 place d'après le principe de rallier les hommes, des policiers, en
3 particulier, qui devaient faire leur mission normale dans le cadre de leur
4 formation normale, le SUP, les agents de la circulation, membres de
5 patrouille, les pompiers, et cetera; mais quand ils étaient mobilisés, ils
6 devenaient, à ce moment-là, membres de la PJP; est-il exact de le dire ?
7 R. Oui.
8 Q. Et lorsque ces policiers avaient terminé leur tour au sein de la PJP,
9 ils revenaient à leurs fonctions normales dans la police ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-il exact de dire que les missions et les affectations de la PJP
12 étaient celles qui avaient été déterminées par le ministre après avoir pris
13 la décision visant à engager la PJP ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Est-il exact de dire qu'en règle générale, les missions étaient
16 les suivantes, parmi d'autres, bien entendu : le maintien de l'ordre lors
17 de manifestations publiques; et mettre en place des mesures d'ordre
18 spécial; le rétablissement de la paix lorsqu'il y a eu désordre; la
19 détection, la révélation de groupes de sabotage et d'autres groupes
20 hostiles ou d'individus hostiles.
21 R. Oui, oui.
22 Q. Merci. Est-il exact de dire, Monsieur le Témoin, qu'une unité de la
23 PJP, quand elle est affectée en dehors de son unité d'origine, est placée
24 sous le commandement de l'unité à laquelle elle a été affectée ?
25 R. Je ne peux pas vous donner de réponse, si vous vous exprimez de la
26 sorte. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question ?
27 Q. Oui. Est-il exact de dire qu'une partie d'unité ou une unité entière
28 qui, d'après une décision du ministère, a été affectée en dehors du domaine
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1 du secrétariat d'origine, à ce moment-là, va relever du commandement de
2 l'individu que le ministre a désigné comme étant le chef de l'opération là
3 où l'unité de la PJP a été affectée ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci. Monsieur le Témoin, quand nous parlons des barrages de la
6 police, est-il exact de dire que ces barrages sont mis en place afin de
7 pouvoir de détecter la possession illégale d'armes, le trafic d'armes et de
8 drogues, le trafic de biens pillés, de biens volés, et cetera ?
9 R. Parmi ces autres missions, oui.
10 Q. Est-il exact de dire qu'à ces barrages, aucune discrimination n'était
11 faite sur la base d'une appartenance ethnique et que les barrages
12 exerçaient leurs missions au Kosovo-Metohija sans tenir compte de
13 l'ethnicité des personnes ?
14 R. Là où j'étais, c'était le cas. Je ne sais pas pour les autres.
15 Q. De toute façon, mes questions se rapportent sur ce que vous avez vu, ce
16 que vous avez vécu. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le-moi. Je
17 ne vous demande pas de nous donner votre opinion, je vous demande de parler
18 de ce que vous savez.
19 Est-il exact de dire que lorsqu'une opération a eu lieu du 25 au 29 mars,
20 vous ne vous attendiez pas à cette arrivée de civils vers la zone où vous
21 vous trouviez ?
22 R. Oui, en effet. On ne s'y attendait pas.
23 Q. Est-il exact de dire que les civils se sont rendus sur l'artère
24 principale entre Prizren et Djakovica ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Est-il exact de dire que ces civils ont quitté leurs maisons
27 pour des raisons de sécurité et de sûreté ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-il exact de dire que pendant le blocus, entre le 25 et le 29, il y
2 a eu des échanges de tirs entre vous et des membres de l'UCK, qu'il y a eu
3 des tirs croisés entre vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci. Encore une question. Lorsque vous avez dessiné l'endroit où se
6 trouvait le barrage et son étendue, est-ce que c'est quelque chose que la
7 police faisait régulièrement lorsqu'ils faisaient des recherches sur un
8 terrain, lorsqu'ils essayaient d'attraper des personnes responsables
9 d'actes de sabotage ou de terrorisme ou d'unités occupées à ces activités ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Est-il exact de dire, compte tenu des questions qui ont été
12 posées à propos des six membres de l'ALK qui vous avaient été remis en
13 premier lieu, qu'un fusil de fabrication chinoise a été trouvé sur leur
14 personne ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-il exact de dire que dans le deuxième groupe d'individus, c'était
17 un groupe de trois personnes, que là aussi, ils portaient des insignes et
18 des blasons qui indiquaient qu'ils étaient membres de l'Armée de libération
19 du Kosovo ?
20 R. Oui.
21 Q. Je vous remercie.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Et je pense que ce serait un moment opportun
23 pour faire la pause, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause et
25 nous reprendrons à 13 heures.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de
2 poursuivre, mon assistante vient de m'indiquer que dans le compte rendu
3 d'audience, à la ligne 58, on dit -- Excusez-moi, c'est page 58, plutôt,
4 ligne 1. On parle de 45 jours.
5 Q. Et je voudrais demander à nouveau au témoin, est-il vrai que
6 l'opération à laquelle vous avez participé, et ce blocus organisé du 25 au
7 29 mars aurait duré quatre à cinq jours ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, maintenant nous pourrons corriger ce qui figure au compte rendu
10 d'audience. Monsieur le Témoin, je voudrais passer à autre chose, si vous
11 le voulez bien.
12 Est-ce que le nom de John Sweeney vous dit quelque chose ?
13 R. Non. Bien que ça me dise vaguement quelque chose.
14 Q. Merci. Donc vous ne vous souvenez pas lui avoir parlé ?
15 R. Je ne m'en souviens pas.
16 Q. Merci. Est-ce que vous savez que M. Sweeney ou plus précisément, savez-
17 vous que ce M. Sweeney, qui est un journaliste britannique, prétend avoir
18 parlé à
19 R. Oui, vous réveillez ma mémoire. Oui, je connais ce journaliste, et je
20 sais qu'il lui a parlé.
21 Q. Est-il exact que ce journaliste, ce M. Sweeney, prétend que
22
23 autorisiez de s'enfuir de chez lui ? Est-il vrai que ce n'est pas vrai ?
24 M. NEUNER : [interprétation] Je crois qu'il faudrait passer à huis clos
25 partiel, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, absolument. Il faudrait que nous
27 soyons à huis clos partiel.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. DJURDJIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur, à l'exception des trois personnes qui ont commis des crimes,
9 c'est ce que vous nous avez dit, à l'exception donc de ces trois personnes,
10 pendant tout le temps où vous êtes resté au Kosovo-Metohija en 1999, vous
11 n'avez vu aucun autre membre du MUP commettre un crime; est-ce exact ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Merci. Est-ce que vous savez si une unité chargée des opérations
14 spéciales faisait partie du secteur de la sûreté d'Etat ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Puis-je donc avancer que les femmes et les enfants qui se
17 trouvaient à la gare ferroviaire de Mala Krusa étaient entièrement
18 protégés, à l'abri du danger. En d'autres termes, vous vous occupiez d'eux,
19 vous leur avez fourni vivres et autres produits que vous aviez et que
20 fondamentalement, en fait, il n'y avait qu'un policier placé là pour
21 s'occuper des enfants qui traversaient la route reliant Djakovica à Prizren
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Donc, puis-je avancer que parmi les civils il y avait justement
25 des membres de l'UCK qui s'étaient infiltrés dans ce genre de groupe, et
26 que vos ordres, les ordres que vous avez reçus consistaient à éviter des
27 victimes civiles, bien que vous sachiez, vous, qu'il y avait des membres de
28 l'UCK qui s'étaient changés en vêtements civils et qui faisaient partie de
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1 ces groupes, or, vous aviez reçu l'ordre de ne pas livrer combat, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Ecoutez, je ne comprends pas très bien la question. Vous pourriez à
4 nouveau répéter cette question ?
5 Q. Même si vous saviez qu'il y avait certains membres de l'UCK qui
6 s'étaient changés et qui avaient des vêtements civils et qui s'étaient
7 mélangés à la population civile, les ordres que vous aviez reçus
8 consistaient à ne pas ouvrir le feu pour éviter toute victime civile,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Puis-je également avancer que vous deviez, en fait, remettre des
12 membres de l'UCK capturés aux spécialistes du service criminel, et ce, afin
13 de pouvoir diligenter la procédure juridique ?
14 R. Oui.
15 Q. Conviendrez-vous que ce jour-là, en mars 1999, vous avez remis les
16 membres de l'UCK capturés justement pour vous en tenir à cette procédure
17 juridique ?
18 R. Oui, oui. Nous les avons remis aux membres du SUP
19 étaient compétents, justement, en la matière.
20 Q. Et vous n'avez jamais imaginé l'ombre d'un instant que quelque chose
21 arriverait à ces prisonniers que vous remettiez ainsi ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Nombreux furent les hommes en âge de porter les armes qui ont, bien
24 entendu dans un premier temps, été contrôlés puis libérés et ces hommes ont
25 pu se rendre à Prizren. Ils n'ont pas été, donc, détenus par la police
26 lorsqu'il a été confirmé qu'ils n'étaient pas des membres de l'UCK, n'est-
27 ce pas ? Est-ce exact ?
28 R. C'est exact.
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1 Q. Merci. Alors, je sais comment il se trouve que vous avez fait cette
2 déclaration, mais la déclaration, vos déclarations, en fait, n'est pas
3 rédigée à la première personne du singulier, donc il y a plusieurs, enfin,
4 plutôt dans la première déclaration de l'année 2001, plusieurs fois on
5 retrouve l'expression "mes hommes." Qu'entendiez-vous par cela ?
6 R. Ce n'était pas "mes" hommes à moi, mais ce que je voulais dire, enfin
7 je voulais parler de tous les policiers de la compagnie de Subotica, de
8 notre détachement.
9 Q. Donc vous pensiez à vos camarades de la 7e Compagnie, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, de la PJP de Subotica. La déclaration, elle a d'abord été rédigée
11 dans leur langue et ensuite traduite dans la nôtre.
12 Q. Merci, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en ai terminé et je
14 suis arrivé au terme de mon contre-interrogatoire.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.
16 Monsieur Neuner, avez-vous des questions supplémentaires ?
17 M. NEUNER : [interprétation] Quelques questions, Monsieur le Président.
18 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :
19 Q. [interprétation] Monsieur, mon estimé confrère aujourd'hui vous a posé
20 des questions à propos d'Obrad Stevanovic. Avez-vous jamais rencontré Obrad
21 Stevanovic ?
22 R. Une fois. Il y avait des manifestations. Cela n'avait rien à voir avec
23 l'année 1999. Je l'ai vu tout simplement. Je ne l'ai jamais rencontré.
24 Q. Pourriez-vous nous dire où avait lieu cette manifestation et de quelle
25 année il s'agissait ?
26 R. C'était à Belgrade en 2000, me semble-t-il. Peut-être que c'était
27 encore l'année 1999 ou c'était peut-être déjà l'année 2000.
28 Q. Etait-il accompagné de quelqu'un ou était-il tout seul ?
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1 R. Il était seul.
2 Q. Est-ce que vous pourriez préciser quelque chose à mon intention : en
3 1999, qui était le supérieur hiérarchique de M. Obrad Stevanovic ?
4 R. Le supérieur de M. Stevanovic était M. Vlastimir Djordjevic, car il
5 avait deux fonctions; il était à la fois commandant de la PJP et ministre
6 adjoint. Ce qui fait qu'il avait deux supérieurs, en fait, le ministre et
7 le chef de la sécurité publique.
8 Q. Est-ce que vous savez quels étaient les thèmes à propos desquels M.
9 Stevanovic présentait des rapports à M. Djordjevic ? Seulement si vous le
10 savez. Je ne voudrais surtout pas que vous vous livriez à des conjectures.
11 R. Je n'en sais rien.
12 Q. Je voudrais juste revenir sur ces six hommes de l'UCK qui ont été remis
13 aux trois policiers locaux du SUP de Prizren. Mon estimé confrère vous a
14 posé une question et d'ailleurs vous avez confirmé le fait qu'un fusil de
15 fabrication chinoise avait été trouvé ou l'une des six personnes avait une
16 fusil de fabrication chinoise. Est-ce que vous pourriez me dire, lorsque
17 vous avez remis ces six hommes aux policiers locaux, si cet homme avait
18 toujours ce fusil chinois ?
19 R. Non. Ils n'avaient plus d'armes. Ils ont été fouillés et ils ont été
20 remis sans armes.
21 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions peut-être passer à
22 huis clos partiel, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
25 partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 M. NEUNER : [interprétation]
24 Q. J'ai encore quelques questions à vous poser à propos des uniformes. Mon
25 confrère a abordé cette question avec vous. Il s'agit de la question des
26 uniformes portés les membres de la PJP. Est-ce que vous pourriez nous
27 décrire la couleur de base des uniformes portés par les membres de la PJP
28 en 1998 et 1999 ?
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1 M. NEUNER : [interprétation] Et en attendant que le témoin ne réponde, je
2 souhaiterais que la pièce 325 soit affichée également.
3 Q. Est-ce que vous pourriez, Monsieur, en attendant que cette pièce ne
4 soit affichée, est-ce que vous pourriez répondre à ma question ?
5 R. Les uniformes portés par la PJP étaient des uniformes de camouflage
6 vert, jaune. Il s'agit de la photo numéro 5.
7 Q. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les autres uniformes que
8 vous voyez sur cette planche photographique et dites-moi si vous savez qui
9 les portait.
10 R. La photo numéro 4, c'étaient des policiers locaux et des réservistes
11 locaux qui portaient cet uniforme. La photographie numéro 8; les hommes de
12 Frenki, la JSO portaient cela; puis vous avez également la photographie 6
13 qui est une combinaison de l'uniforme de la PJP, mais il y a également ce
14 qu'on appelait les uniformes pour l'environnement urbain; toutefois, vous
15 voyez les redingotes, elles faisaient partie de l'uniforme classique.
16 Q. Et lorsque vous dites "notre uniforme classique" vous faites référence
17 à l'uniforme de la PJP, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, oui.
19 Q. Pour revenir au numéro 8, vous avez dit que c'était un uniforme porté
20 par la JSO. Que représente ce sigle "JSO" ?
21 R. Unité d'opération spéciale.
22 Q. Qui était le commandant de cette unité d'opération spéciale en 1999, si
23 vous connaissez son identité ?
24 R. On l'appelait Frenki, mais je ne connais pas son nom ni son prénom.
25 Q. Pouvez-vous nous épeler le nom Frenki, s'il vous plaît.
26 R. Tel qu'on le voit sur l'écran, c'est exactement ça. F-r-e-n-k-i.
27 Q. Pourrait-on avoir la pièce 327, s'il vous plaît. Ici sur cette pièce
28 vous voyez les insignes --
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1 M. NEUNER : [interprétation] En fait, c'est une pièce qui comporte deux
2 pages. On pourrait peut-être les afficher toutes les deux.
3 Q. Reconnaissez-vous ici l'insigne de cette JSO ? Sinon, si ce n'est pas
4 le cas, dites non.
5 R. Non.
6 Q. Reconnaissez-vous certains de ces insignes ?
7 R. Seuls les numéros 13 et 12.
8 Q. Treize, on en a déjà parlé --
9 R. De même que le 4, qui est de la police militaire.
10 Q. Pouvez-vous nous dire ce que représente le blason numéro 12 ? Quelle
11 unité portait cet insigne ?
12 R. C'était l'écusson de l'unité spéciale antiterroriste qui faisait partie
13 du ministère de l'Intérieur.
14 Q. Qui, en 1990, était à la tête de cette unité spéciale antiterroriste ?
15 R. Je ne sais pas.
16 Q. Est-ce que vous savez sous la responsabilité de qui, et je parle d'une
17 responsabilité générale sous laquelle oeuvrait cette unité spéciale
18 antiterroriste ?
19 R. Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui était le commandant de cette
20 unité ni quelle était sa structure.
21 Q. Si je vous demandais si l'unité spéciale antiterroriste relevait de la
22 VJ ou du MUP en 1999, que répondriez-vous ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] M. Neuner a obtenu la réponse, à savoir que
25 cela faisait partie de la structure du MUP, mais qu'il ne sait pas à qui
26 cet écusson appartenait ni à quelle entité. Donc il a déjà répondu à cette
27 question, par conséquent, cette dernière question n'est pas nécessaire.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aurais dit que sans d'autres
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1 questions, la réponse aurait été : le ministère de l'Intérieur. Est-ce que
2 vous cherchez à être plus précis que cela avec votre dernière question ?
3 M. NEUNER : [interprétation] Pour être tout à fait honnête, je ne pensais
4 pas déjà l'avoir établie. Je pensais être en train de l'établir. Mon
5 collègue --
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai mélangé la question et la
7 réponse. Je le vois maintenant. Continuez.
8 M. NEUNER : [interprétation]
9 Q. Pouvez-vous nous dire, pour autant que vous vous en souvenez, est-ce
10 que l'unité spéciale antiterroriste, en 1999, est-ce qu'elle relevait de la
11 supervision, et dans sa composition, de la VJ ou du MUP ?
12 R. Elle faisait partie du ministère de l'Intérieur. Je ne les ai pas
13 rencontrés à part à une seule occasion en 1998. Quant à 1999, je ne les ai
14 jamais vus.
15 Q. En 1998, à quelle occasion les avez-vous rencontrés et quelle mission,
16 si vous le savez, le cas échéant, effectuait cette unité ?
17 R. Quand j'ai parlé de 1998, à une occasion ils étaient avec nous. Nous
18 étions en train d'évoluer le long de la ligne du blocus entre Klina et
19 Srbica, le long de cette route, mais eux ils n'ont pas commencé une action.
20 Q. Savez-vous pourquoi pas ?
21 R. Parce qu'il n'y a pas eu d'attaques. Nous n'avons pas fait l'objet
22 d'attaques.
23 Q. Est-ce que ce que vous entendez par là c'est que dans le cas d'une
24 attaque dirigée le long de cette ligne Klina-Srbica, cette unité à ce
25 moment-là aurait été employée pour contre-attaquer ?
26 R. Je ne le sais pas. S'il y avait eu besoin pour eux d'agir, sans doute
27 qu'ils l'auraient fait, mais ce besoin ne s'est pas présenté. Je ne peux
28 pas vous dire exactement dans quel cas de figure ils auraient participé à
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1 l'action et les circonstances exactes.
2 Q. Connaissez-vous leur matériel, et si oui, est-ce que vous pouvez dire
3 quelles sont les différences entre le matériel d'un policier de la PJP
4 ordinaire et de celui d'un membre de l'unité spéciale antiterroriste ?
5 R. Il n'y avait pas beaucoup de différence. Ils avaient des armes
6 d'infanterie, tout comme nous à peu près. Il n'y avait rien de très
7 différent par rapport au matériel que nous avions. La seule chose qui était
8 différente c'étaient nos uniformes.
9 M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 326 à l'écran
10 pendant quelques instants, s'il vous plaît.
11 Q. Vous allez voir que là il s'agit de différents types d'armes. Ma
12 première question est la suivante : laquelle de ces armes a été utilisée
13 par votre unité, à savoir les membres de la PJP ?
14 R. A droite, ce serait le dessin numéro 1.
15 M. NEUNER : [interprétation] A la page 2 de cette pièce, le témoin a
16 reconnu le numéro 1 comme étant l'arme que possédait sa propre unité.
17 Q. Sur cette page 2 à droite, pouvez-vous nous dire quelle est l'arme
18 numéro 2, et éventuellement 3, 4 et 5 ? Le cas échéant, si vous ne le savez
19 pas, dites que vous ne le savez pas.
20 R. Non, je ne le sais pas.
21 M. NEUNER : [interprétation] On pourrait peut-être répéter ce même exercice
22 pour la page 3. D'accord. On vient de me préciser qu'il n'y avait que deux
23 pages. Revenons donc à la première page.
24 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'une de ces armes, l'une ou l'autre de
25 ces armes ?
26 R. Je ne reconnais que la photographie numéro 2. C'est un mortier.
27 Q. Quelle unité aurait-elle pu utiliser un tel mortier ?
28 R. Tous les détachements en avaient.
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1 Q. Vous parlez des détachements de la PJP ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci d'avoir répondu à mes questions.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez être heureux d'apprendre
5 que cela nous mène à la fin de votre témoignage et que vous pourrez, par
6 conséquent, revenir à vos activités normales. Les Juges de la Chambre
7 voudraient vous remercier d'être venu ici à La Haye, de l'assistance que
8 vous avez été en mesure de nous donner. Vous allez maintenant être escorté
9 par l'Huissière.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos [comme interprété].
13 Etant donné que nous n'avons plus que deux ou trois minutes, il ne serait
14 pas souhaitable de commencer avec un nouveau témoin maintenant. Par
15 conséquent, nous allons reprendre lundi prochain avec le témoin suivant.
16 Nous allons par conséquent lever la séance.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le lundi 2 mars 2009,
18 à 14 heures 15.
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