Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 5 mars 2009

  2   [Audience à huis clos]

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  7   [Audience publique]

  8   M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais également que la pièce suivante

  9   ne soit pas divulguée à l'extérieur du prétoire. Il est question de la

 10   déclaration du témoin sur la liste 65 ter, le document qui porte la cote

 11   2681.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 2691, la feuille

 13   portant le pseudonyme, deviendra la pièce 369 sous pli scellé.

 14   M. NEUNER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez que nous avons à l'écran une

 16   déclaration. Pouvez-vous nous confirmer que vous avez donné cette

 17   déclaration à l'origine au milieu du mois d'avril 2005, puis en janvier

 18   2006 ?

 19   R.  Oui, c'est bien la déclaration.

 20   Q.  Et vous avez signé une version en B/C/S de cette déclaration, et cette

 21   déclaration est exacte et véridique, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, en effet.

 23   M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier du

 24   document 2681 sous pli scellé, encore une fois. Nous avons également

 25   préparé une version expurgée, le document 2800, qui pourrait être rendu

 26   public.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Avant de verser cette déclaration au dossier, ne faudrait-il pas veiller à

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  1   ce que cela soit conforme à l'article 92 ter ?

  2   M. NEUNER : [interprétation] Vous souhaiteriez que je vous donne lecture du

  3   résumé ?

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, mais le témoin doit confirmer que

  5   c'est bien ce qu'il nous dirait aujourd'hui.

  6   M. NEUNER : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président, je souhaitais

  7   également demander le versement au dossier de la déposition de ce témoin,

  8   mais je vais lui poser cette question.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, si -- je retire, je recommence.

 10   Conviendrez-vous que cette déclaration correspond bien à ce que vous nous

 11   diriez aujourd'hui si vous témoigniez aujourd'hui devant nous ?

 12   R.  Oui, c'est bien la déclaration.

 13   Q.  Et cette déclaration est complète et exacte, autant que vous vous en

 14   souveniez ?

 15   R.  Oui.

 16   M. NEUNER : [interprétation] Puis-je maintenant demander le versement --

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration du témoin sera versée

 18   au dossier comme pièce sous pli scellé.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 2681

 20   deviendra la pièce 370 sous pli scellé.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration expurgée sera versée au

 22   dossier comme étant la pièce 370A.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir à l'écran la

 25   déposition de ce témoin qu'il a donnée dans l'affaire Milutinovic, le

 26   document 5209 de la liste 65 ter. Cette déposition était donnée par le

 27   Témoin K88 le 21 février 2007.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, avant de venir ici aujourd'hui, avez-vous eu

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  1   l'occasion de passer en revue cette déposition, et vous en a-t-on donné

  2   lecture en B/C/S ?

  3    R.  Oui, toute la déposition.

  4   Q.  Conviendrez-vous que cette déposition est exacte et qu'elle correspond

  5   à ce que vous nous diriez aujourd'hui, si l'on vous reposait les mêmes

  6   questions ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  9   M. NEUNER : [interprétation] Oui. 

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P371, Monsieur

 11   le Président, Messieurs les Juges.

 12   M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais que cette version, la pièce

 13   P371, soit versée au dossier. Nous avons également préparé une deuxième

 14   mouture qui est partiellement expurgée. Il s'agit du document 5209.01 de la

 15   liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déposition de l'accusé [sic] dans

 17   l'affaire Milutinovic et consorts sera versée au dossier sous pli scellé.

 18   La version expurgée deviendra la pièce P371A.

 19   M. NEUNER : [interprétation] Une précision. Je ne sais pas, il y a peut-

 20   être une erreur au compte rendu. Il est question de la déposition de

 21   l'accusé.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, en effet. Je voulais plutôt dire

 23   la déposition du témoin.

 24   M. NEUNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense m'être trompé.

 26   M. NEUNER : [interprétation] Je vais vous donner lecture du résumé de la

 27   déclaration du témoin et de sa déposition.

 28   Au mois de mars 1999, le témoin travaillait à la base SAJ à Batajnica, au

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  1   sein de l'unité de soutien logistique. Son supérieur hiérarchique direct

  2   était K87. Début avril 1999, le témoin a vu trois camions civils garés à

  3   l'extérieur du champ de tir de la base SAJ à Batajnica. Ultérieurement, K87

  4   a informé le témoin que ce camion contenait des cadavres et qu'il avait

  5   reçu des instructions d'après lesquelles ces cadavres devraient être

  6   enterrés au centre de Batajnica. K87 a donné pour instruction au témoin de

  7   creuser un trou à l'aide d'une pelleteuse pour y enterrer les cadavres.

  8   Afin de pouvoir creuser un trou assez profond, le témoin a creusé un fossé

  9   de quelque 40 mètres de long, et le camion a été orienté afin que les

 10   cadavres puissent tomber dans ce trou depuis la portière arrière. Ensuite,

 11   le témoin a encore utilisé la pelleteuse pour recouvrir le trou de terre.

 12   Quelque trois à cinq jours plus tard, K87 a demandé au témoin de revenir à

 13   la base où se trouvait un autre camion contenant des cadavres, et le témoin

 14   a creusé une nouvelle fosse pour enterrer ces cadavres. A plusieurs

 15   reprises par la suite, le témoin a dû enterrer d'autres cadavres à la base

 16   de Batajnica. Au total, sur une période de quelque 20 jours, des cadavres

 17   ont été enterrés à quelque six reprises à Batajnica.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire ce que signifie l'acronyme

 19   SAJ ?

 20   R.  Unité spéciale antiterroriste, qui relève du ministère de l'Intérieur.

 21   Q.  Et quelles étaient les attributions spécifiques de la SAJ en 1999 ?

 22   R.  Pour l'essentiel, cette unité intervenait lorsqu'il y avait des

 23   situations de prise d'otages dans des avions, des bateaux, des véhicules

 24   terrestres. S'il y avait un grand nombre de criminels, cette unité avait

 25   pour responsabilité de les arrêter ou d'arrêter les terroristes. C'était

 26   leur objectif principal.

 27   Q.  L'unité SAJ, ou les membres de cette unité portaient-ils des insignes;

 28   et le cas échéant, à quoi ressemblaient ces insignes ?

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  1   R.  Ils avaient leurs propres insignes qui ne ressemblaient à aucun autre.

  2   Il y avait un blason, des armoiries, une inscription où l'on pouvait lire

  3   "police," et l'abréviation SAJ, en cyrillique, je crois.

  4   M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce 327 à l'écran. Il

  5   s'agit d'un document de deux pages. Pourrions-nous voir une page sur la

  6   gauche et l'autre sur la droite, s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, quand vous verrez ce document, je vous demanderais

  8   de nous dire si vous y voyez l'insigne de l'unité SAJ.

  9   R.  Oui, je crois que c'est le numéro 12.

 10   Q.  Merci.

 11   M. NEUNER : [interprétation] Nous pouvons maintenant ôter ces images de

 12   l'écran.

 13   Q.  Aux paragraphes 3 et 8 de votre déclaration, dont je viens de demander

 14   le versement au dossier, vous avez mentionné que Zivko Trajkovic était le

 15   commandant de la SAJ. Pouvez-vous me dire, en 1999, qui était le supérieur

 16   hiérarchique direct de M. Trajkovic ?

 17   R.  M. Trajkovic était sous l'autorité directe de M. Djordjevic, Vlastimir

 18   Djordjevic, le chef de la sécurité publique.

 19   Q.  Je vais vous montrer une carte, le document sur la liste 65 ter qui

 20   porte la cote 1.02, et j'aimerais vous demander de nous indiquer où se

 21   trouve au juste sur cette carte le centre de formation où ces fosses ont

 22   été creusées, les fosses que vous mentionnez dans votre déclaration et

 23   votre déposition.

 24   R.  C'est à l'endroit que je viens d'annoter, plus ou moins.

 25   Q.  Pourriez-vous apposer un chiffre 1 à côté de ce cercle que vous avez

 26   tracé.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Merci.

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  1   M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais le versement de cette carte.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle sera versée au dossier.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P372.

  4   M. NEUNER : [interprétation]

  5   Q.  Au paragraphe 22 de votre déclaration, vous parlez de la deuxième

  6   livraison de cadavres à Batajnica, et en ce qui concerne les chauffeurs,

  7   vous dites, et je vous cite :

  8   "Ils l'avaient amené sur place la veille."

  9   Puis vous continuez, et je vous cite encore :

 10   "D'après leur accent, je me suis rendu compte qu'ils étaient monténégrins.

 11   Ils arboraient des uniformes de camouflage bleus et étaient sans doute des

 12   forces de réserve."

 13   Je vous demanderais : à quelle unité ces chauffeurs appartenaient-ils, si

 14   tant est qu'ils appartenaient à une unité ?

 15   R.  Je n'en suis pas certain. Je présume qu'ils étaient policiers de

 16   réserve. C'est une force de police qui existait à l'époque et qui existe

 17   sans doute aujourd'hui. Mais je ne sais pas précisément de quelle autorité

 18   ils relevaient.

 19   Q.  Si je vous montrais des images d'uniformes, pourriez-vous reconnaître

 20   l'uniforme que portaient ces hommes-là ?

 21   R.  Oui, je pense.

 22   M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce P325, s'il vous

 23   plaît.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire le numéro correspondant de l'image, si vous

 25   reconnaissez sur l'une de ces images l'uniforme qu'arboraient ces hommes.

 26   R.  Il est difficile de voir le chiffre, mais c'est l'image dans le coin en

 27   haut à droite, c'est-à-dire entre le numéro 7 et 10, plus haut -- en fait,

 28   c'est le numéro 4. Maintenant, je vois le chiffre, donc c'est la photo

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  1   numéro 4.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   l'Accusation n'a pas d'autres questions pour ce témoin.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si nous vous comprenons bien, cela met

  7   donc un terme à la déposition que nous pouvons entendre aujourd'hui; est-ce

  8   exact, Monsieur Neuner ?

  9   M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, il me semble que Me

 11   Djurdjic nous a indiqué hier que vous ne seriez pas en mesure de mener

 12   aujourd'hui votre contre-interrogatoire ?

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président,

 14   Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 16   Monsieur le Témoin, je crains qu'il soit nécessaire pour nous de lever

 17   l'audience maintenant et de poursuivre lundi avec votre déposition. En

 18   fonction de vos circonstances, soit vous pourrez passer un bon moment à La

 19   Haye, quelques jours de vacances, soit vous serez déçu d'être obligé de

 20   rester quelques jours. Si c'est le cas, j'en suis désolé, mais nous devons

 21   maintenant lever l'audience et nous poursuivrons lundi.

 22   Nous devons maintenant repasser à huis clos.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

 24   [Audience à huis clos]

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 28   --- L'audience est levée à 14 heures 42 et reprendra le lundi 9 mars 2009,

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  1   à 9 heures 00.

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