Page 2490
1 Le jeudi 19 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zyrapi. La
7 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition
8 est toujours valable.
9 LE TÉMOIN : BISLIM ZYRAPI [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Djurdjic va poursuivre son contre-
12 interrogatoire.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]
15 Q. [interprétation] Monsieur Zyrapi, nous allons reprendre le contre-
16 interrogatoire là où nous l'avons interrompu hier. Est-ce que vous pourriez
17 me dire où se trouvaient les centres de formation de l'UCK en Albanie en
18 1998 lorsque vous vous occupiez de l'entraînement et de la formation ?
19 R. A l'époque je me trouvais en Albanie, la formation était assurée avec
20 des petits groupes. L'un des centres se trouvait à Qerret entre Dures et
21 Kavaja. Il y en avait un autre qui se trouvait dans le nord de l'Albanie,
22 près de Kukes. Il s'agissait d'une usine désaffectée qui était utilisée
23 pour la formation de groupes d'hommes.
24 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, en mars 1999, est-ce que vous pourriez me dire
25 qui était le commandant de la zone opérationnelle de Karadak ?
26 R. En mars 1999, le commandant du centre opérationnel ou de la zone
27 opérationnelle de Karadak était Ahmet Isufi.
28 Q. Merci. Pourriez-vous me dire quelles étaient les brigades qui opéraient
Page 2491
1 dans la zone opérationnelle de Karadak ?
2 R. Jusqu'au mois de mars, je pense qu'il n'y avait qu'une brigade, la 171e
3 Brigade.
4 Q. Merci. Et après le mois de mars, qu'en était-il ?
5 R. Je n'en sais rien. Après le mois de mars, je n'en sais rien, parce que
6 j'ai remis en quelque sorte ou transféré mon poste, et je ne sais pas ce
7 qui s'est passé après.
8 Q. Mais il y a eu transmission de fonctions le 23 ou le 24 avril, donc
9 c'est ce que vous savez; c'est cela ? Vous êtes au courant de ce qui s'est
10 passé jusqu'à ce moment-là; c'est cela ?
11 R. Oui, oui, jusqu'à ce moment-là.
12 Q. Pourriez-vous me dire quel était le nombre de soldats dont disposait
13 l'UCK en mars 1999 dans cette zone opérationnelle de Karadak ?
14 R. Il y en avait très peu, d'après ce dont je souviens, je dirais 200,
15 voire 300, mais pas plus.
16 Q. Merci. Pourriez-vous me dire qui était le commandant de la zone
17 opérationnelle de Llap en mars 1999 à l'époque où les frappes aériennes de
18 l'OTAN ont commencé ?
19 R. Le commandant de la zone opérationnelle de Llapi était Rrustem Mustafa.
20 Q. Merci. Combien de brigades se trouvaient dans la zone de responsabilité
21 du centre de la zone opérationnelle de Llap ?
22 R. Il y avait trois brigades.
23 Q. Pourriez-vous me dire quelles étaient ces brigades ?
24 R. La 151e, la 152e et la 153e Brigade.
25 Q. Pourriez-vous me dire où se trouvait le poste de commandement de la
26 151e Brigade, et pourriez-vous également me dire quelle était la zone de
27 responsabilité de cette brigade ?
28 R. Pour ce qui est de la 151e et la 152e Brigade, il faut savoir qu'elles
Page 2492
1 se trouvaient dans la même zone à l'époque. Bien entendu, elles n'avaient
2 pas des zones de responsabilité séparées. Alors que la 153e Brigade se
3 trouvait ailleurs. Mais d'ailleurs, je ne me souviens pas pour le moment où
4 se trouvait le commandement de cette dernière brigade.
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la zone de responsabilité des 151e et
6 152e Brigades, parce que vous avez dit qu'elles étaient ensemble, et quelle
7 était également la zone de responsabilité de la 153e Brigade ?
8 R. Leur zone de responsabilité commençait sur la gauche de la route qui
9 relie Prishtina-Podujeve. Cela incluait, donc, le village de Podujeve, et
10 leur zone de responsabilité s'étendait jusqu'au village de Bajgora.
11 Q. Qu'en est-il de la 153e Brigade ?
12 R. La 153e Brigade avait pour zone de responsabilité ce qui est situé à la
13 droite de l'axe routier Prishtina-Podujeve, notamment les villages de la
14 municipalité de Podujeve qui se trouvait de ce côté-là de la route. Je ne
15 sais pas combien ils étaient, ces villages, et je ne sais pas où se
16 trouvait le commandement, d'ailleurs.
17 Q. Et cela allait jusqu'à la frontière administrative avec le reste de la
18 Serbie; c'est cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Combien de combattants avaient l'UCK dans cette zone
21 opérationnelle en mars 1999 ?
22 R. Je ne peux pas véritablement être d'une précision absolue, mais je vous
23 dirais je pense qu'il y avait environ entre 2 000 ou 3 000 hommes, je
24 dirais.
25 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, pourriez-vous me dire qui était le commandant
26 de la zone opérationnelle de Salja en mars 1999 ?
27 R. En mars 1999, le commandant de la zone opérationnelle de Shala était
28 Rahman Rama.
Page 2493
1 Q. Savez-vous où se trouvait le commandement de la zone opérationnelle de
2 Salja, toujours à la même époque, en mars 1999 ?
3 R. En 1999, le commandement de la zone opérationnelle de Shala se trouvait
4 dans le village d'Oshlan.
5 Q. Merci. Pourriez-vous me dire quelles étaient les brigades qui se
6 trouvaient dans cette zone de responsabilité ? Nous parlons toujours du
7 mois de mars 1999.
8 R. Il y avait deux brigades : la 141e Brigade ainsi que la 142e Brigade.
9 Q. Merci. Pourriez-vous me dire où se trouvait le commandement de la 141e
10 Brigade, et est-ce que vous savez ou est-ce que vous vous souvenez
11 également de la zone de responsabilité qui incombait à cette 141e Brigade ?
12 R. Pour ce qui est de la 141e Brigade, le commandement se trouvait à
13 Cicavica. Maintenant, je ne me souviens pas du nom exact du village où se
14 trouvait le commandement dans cette zone, dans ce secteur.
15 Q. Merci. Et où se trouvait le commandement de la 142e Brigade, et quelle
16 était sa zone de responsabilité ?
17 R. Pour ce qui est de la 142e Brigade, cela se trouvait à Shala e Bajgora,
18 et le commandement se trouvait donc à Bajgora.
19 Q. Merci. J'ai oublié de vous poser une question : où se trouvait le
20 commandement de la zone opérationnelle de Karadak, et nous parlons toujours
21 du mois de mars 1999 ?
22 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas où se trouvait le
23 commandement en mars 1999, car il se déplaçait beaucoup, donc je ne peux
24 pas vous dire où il se trouvait à ce moment-là.
25 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez où se trouvait le commandement de
26 la zone opérationnelle de Llap, toujours en mars 1999 ?
27 R. Là, je ne me souviens pas du nom du village où se trouvait ce
28 commandement.
Page 2494
1 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, en mars 1999 les frappes aériennes de l'OTAN
2 ont commencé. J'aimerais savoir s'il y a eu des réunions de l'état-major de
3 l'UCK, réunions organisées avec les commandants des zones opérationnelles ?
4 R. Après le mois de mars 1999, nous n'avons plus été en mesure d'avoir des
5 contacts ou d'avoir des réunions avec les commandants des zones
6 opérationnelles, ce que nous faisions auparavant.
7 Q. Merci. Après le début des frappes aériennes de l'OTAN, est-ce que vous
8 aviez ou est-ce que l'état-major général de l'UCK a tenu des réunions du
9 collegium ?
10 R. Non, parce que l'état-major général avait été en quelque sorte
11 éparpillé sur plusieurs secteurs, et ils ne pouvaient pas se réunir.
12 Q. Merci. Lors des frappes aériennes de l'OTAN, est-ce qu'il y a eu des
13 membres de l'état-major général qui se trouvaient en Albanie également ?
14 R. Les membres de la logistique s'y trouvaient, il y avait également les
15 membres du ministère de la Défense, mais je dirais que la plupart des
16 membres de l'état-major de l'UCK se trouvaient au Kosova.
17 Q. Merci. Pourriez-vous me dire qui, parmi les membres de l'état-major
18 général de l'UCK, se trouvait en Albanie après le début des frappes
19 aériennes de l'OTAN ?
20 R. Comme je vous l'ai déjà dit, se trouvaient en Albanie les membres du
21 service de la logistique, le chef de la logistique était Xhavit Haliti.
22 Azem Syla se trouvait là-bas également, mais lui n'était pas commandant, il
23 était ministre de la Défense à l'époque. Je suis allé en Albanie après le
24 mois d'avril en tant que membre du ministère de la Défense. Au mois de
25 mai/juin, Sylejman Selimi était également présent en Albanie. Il y avait
26 d'autres membres qui étaient présents également. Je dirais que ces membres
27 se trouvaient là à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Il y
28 avait des personnes telles que Thaqi, par exemple, qui faisaient partie du
Page 2495
1 gouvernement qui se trouvait là-bas.
2 Q. Merci. Puis-je avancer que vous avez adopté la décision portant
3 création des brigades en février 1999 ?
4 R. Non. La décision portant création des brigades avait été prise et
5 adoptée plus tôt, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui ai pris cette
6 décision. C'est tout un service, un département. Les brigades ont commencé
7 à être formées en novembre, décembre, voire janvier, et certaines des
8 brigades n'ont pas été complètement établies avant la fin de la guerre.
9 Donc il faut savoir que leur création, leur évolution, tout cela s'est fait
10 jusqu'à la fin de la guerre.
11 Q. Je vous remercie. Monsieur Zyrapi, hier je vous avais posé une question
12 à propos de la zone opérationnelle de Pastrik, et vous m'aviez dit que les
13 Brigades 121 à 126 opéraient dans ce secteur, mais vous avez la décision du
14 commandant de la zone opérationnelle de Pastrik qui nomme et désigne, en
15 quelque sorte, les zones de responsabilités. A la lecture de cette
16 décision, je me suis rendu compte qu'il y avait également la 127e Brigade
17 qui se trouvait dans cette zone opérationnelle de Pastrik, donc.
18 R. Mais hier, je vous avais fourni une explication. Je vous avais expliqué
19 où se trouvaient les différentes brigades. Alors, il y avait une décision
20 qui avait été prise pour que soit créée et formée une autre brigade, la
21 127e Brigade. L'ordre a été donné, mais cette brigade n'a jamais été
22 formée.
23 Q. Merci. Cela signifie donc que les décisions dont nous disposons ne
24 devaient pas forcément être mises en vigueur et entérinées et exécutées
25 dans leur intégralité; c'est ça qu'il faut comprendre ?
26 R. Oui. Justement, la 127e Brigade est l'exemple s'il en fût, puisqu'elle
27 n'a pas été établie en tant que brigade.
28 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, puis-je avancer que lors de la planification
Page 2496
1 d'opérations de grande envergure, l'administration politique de l'UCK,
2 ainsi que l'état-major général, participaient à cette planification en mars
3 1999 ?
4 R. Pas toujours. Ils le faisaient parfois.
5 Q. Merci. Mais moi, je faisais référence à des opérations de grande
6 envergure, de grande échelle véritablement. Alors, j'aimerais savoir pour
7 quelle opération l'administration politique a apporté sa contribution en
8 1999 ?
9 R. Durant cette période, ils ont participé aux préparatifs de l'opération
10 intitulée Flèche, "Shigjeta".
11 Q. Merci. Précisons un peu cela. Il s'agit d'une action visant le
12 lancement d'une attaque à partir de l'Albanie au niveau de la zone du poste
13 frontalier de Kosare, et si je ne m'abuse, cette attaque a été lancée le 9
14 avril 1999; c'est bien cela ?
15 R. Oui, oui. Cette opération a commencé effectivement le 9 avril.
16 Q. Merci. Est-ce que l'administration politique a contribué et participé
17 aux préparatifs d'une autre opération ou d'autres opérations ?
18 R. Pour autant que je m'en souvienne, non.
19 Q. Pourriez-vous me dire maintenant quelles sont les opérations qui ont
20 été planifiées par l'état-major, par le commandement Suprême de l'UCK, et
21 ce, à partir du 24 mars 1999 jusqu'au moment où vous avez cessé d'être le
22 chef d'état-major ?
23 R. Outre l'opération Flèche, il y avait des plans de protection de la
24 population. Il y avait des plans de défense du territoire où l'UCK était
25 opérationnel.
26 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, puis-je avancer que vous êtes arrivé au
27 Metohija en provenance d'Albanie au mois de mars 1999, et ensuite qu'il
28 vous a fallu dix jours pour voyager jusqu'à la zone de Drenica ?
Page 2497
1 R. C'est en mai 1998, le 28 mai 1998 pour être précis, que je suis arrivé.
2 Ce n'était pas en mars, et -- oui, oui, c'est un voyage qui a duré dix
3 jours, effectivement, jusqu'au moment où je suis arrivé à Drenica.
4 Q. Merci. Alors, c'est moi. Je m'excuse de cette erreur.
5 Mais puis-je par contre avancer que l'état-major général vous avait
6 donné pour mission la formation de soldats de l'UCK, et vous deviez
7 également vérifier les aptitudes et capacités des commandants locaux ?
8 R. Oui, oui.
9 Q. Et puis-je avancer qu'à l'époque, à ce moment-là, il n'y avait pas de
10 zones opérationnelles ?
11 R. Lorsque je suis arrivé au mois de mai, il n'y avait pas de zones, la
12 seule exception était d'ailleurs la zone de Drenica. Au mois de juin, la
13 zone de Dukagjini a commencé à être créée, et puis les autres zones ont
14 suivi.
15 Q. Merci. Ai-je raison de dire qu'à partir de mai 1998, date à laquelle
16 vous êtes arrivé jusqu'à novembre 1998, les membres du QG au Kosovo-
17 Metohija, il n'y avait à en faire partie que M. Selimi, M. Bashota, et M.
18 Grabovci, et de temps à autre, il y avait aussi Hashim Thaqi lorsqu'il
19 n'était pas en Albanie, mais vous avez tout le temps été en mouvement, et
20 vous n'avez jamais été ensemble ?
21 R. Oui, c'est exact. En sus de Selimi, Bashota et Grabovci, Jakup
22 Krasniqi, lui, était tout le temps au Kosova, alors que les autres ont eu
23 coutume de se déplacer entre l'Albanie et le Kosova.
24 Q. Merci. Aurais-je raison de dire aussi qu'il n'y a pas eu de
25 communication au quotidien entre les membres du QG et les commandants
26 locaux ?
27 R. C'est exact. D'après mes souvenirs, il n'y a pas eu de communication.
28 Q. Merci. Aurais-je aussi raison de dire que mis à part vous-même, aucun
Page 2498
1 membre du QG de l'UCK n'avait eu une expérience d'officier de carrière en
2 1998 lorsque vous y étiez ?
3 R. Cela est vrai lorsqu'il s'agit de l'état-major. Pour ce qui est des
4 brigades, il y avait des soldats de carrière.
5 Q. Monsieur le Témoin, moi je parle de la période mai à novembre 1998, pas
6 plus tard. Donc, à partir du moment où vous êtes arrivé au Kosovo-Metohija
7 jusqu'à votre mise en place, c'est pour cette période-là que je vous pose
8 la question.
9 R. Oui, cela est exact.
10 Q. Ai-je raison de dire que les commandants des unités locales, c'étaient
11 des gens qui étaient plutôt en vue s'agissant des villages où ces unités
12 étaient censées opérer ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Ai-je raison de dire que le 15 juin 1998, dans la vallée de
15 Dukadjin, il a été décidé de procéder à une mobilisation ?
16 R. Je ne sais pas s'il y a eu ce type de décision. Ce que je sais, c'est
17 qu'à cette époque il a été décidé de procéder à la création d'une zone
18 opérationnelle à Dukagjini.
19 Q. Bien, merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le P431.
21 Q. Monsieur Zyrapi, en attendant qu'on nous montre ce document, je pense
22 que vous l'avez déjà vu hier ou peut-être avant-hier, et je précise qu'il
23 s'agit d'un PV d'une réunion des QG de Glodjane, Duskaja, et de la vallée
24 de Baranja et de Lusanska et Drinska, daté du 29 juin 1998. On peut voir
25 qui est-ce qui a été présent à la réunion. Comme j'avais pensé parcourir ce
26 document rapidement pour en arriver à la partie qui m'intéresse, en page 1
27 en albanais, vous avez à l'alinéa -- l'alinéa 3, on parle de Smajl. Il
28 s'agit de Ramush Haradinaj, si je ne me trompe, et il est dit que la
Page 2499
1 libération devait passer par une insurrection générale. Donc, est-ce que
2 vous êtes d'accord pour confirmer qu'il a été question de libération du
3 pays au travers d'une insurrection générale ?
4 M. NEUNER : [interprétation] Avant que le témoin ne fournisse une réponse,
5 je voudrais dire que j'essaie de retrouver dans le document où dans le
6 document il est question de cette insurrection générale.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Procureur, alinéa 3, c'est Smajl
8 qui prend la parole et qui parle de la libération du pays au travers d'une
9 insurrection générale. La version anglaise dit la même chose.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci montre que M. Ramush Haradinaj a souligné
11 le fait que ce n'était pas une guerre de la part d'un groupe ou de la part
12 d'un individu, mais d'une nation toute entière, et que la libération du
13 pays devait être réalisée au travers d'un soulèvement général, mais ce
14 n'est pas une déclaration proclamant une mobilisation, ce n'est pas non
15 plus un appel à la mobilisation.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que je peux recevoir l'interprétation
17 de la réponse du témoin, je vous prie.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que M. Ramush Haradinaj a souligné le
19 fait que la guerre n'était pas le fait d'un individu ou d'un groupe, mais
20 que c'était le fait d'une nation, et qu'il s'agirait d'une insurrection
21 générale. Toutefois, en disant cela, il n'a pas proclamé une situation de
22 soulèvement général ou il n'a guère appelé à une mobilisation. Il était en
23 train d'exprimer son opinion.
24 M. DJURDJIC : [interprétation]
25 Q. Merci. Alors, passons au dernier alinéa de ce PV et les dires de ce
26 major, à savoir du commandant. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il
27 s'agit en réalité ?
28 R. Le commandant à l'époque, c'était Sali Veseli.
Page 2500
1 Q. Monsieur Zyrapi, il me semble que ça se trouve en fin de la page. Ça
2 commence en albanais. La phrase commence en albanais par :
3 "La corrélation entre les axes stratégiques dans Junicko Polje, Reka
4 e Keqaj, et relier Dukagjin est un préalable pour la propagation de la
5 guerre, notamment dans les parties qui ne sont pas approvisionnées, et le
6 tout mène à une libération finale du Kosovo."
7 Est-ce qu'ici il est question de créer des territoires, voire des
8 zones par le biais duquel l'on assurerait un approvisionnement en armes
9 pour l'insurrection dont nous venons de parler ?
10 R. D'après ces réunions, il est question d'une zone ou d'un secteur
11 qui devrait faciliter les approvisionnements de l'UCK.
12 Q. Merci. J'aimerais que nous passions à présent à la deuxième page de ce
13 document. Vous pouvez voir sous Smajl, on voit "Major," le commandant. On
14 dit suite à cela, le commandant a lu l'ordre de mobilisation de Junicko
15 Polje daté du 15 juin 1998.
16 R. C'est ce que le document nous dit.
17 Q. Donc, dans la région de Junik, il a été rendu déjà une proclamation
18 relative à la mobilisation, et ceci est daté du 15 juin 1998, n'est-ce pas
19 ?
20 R. D'après ce que nous dit ce document, c'est cela.
21 Q. Merci. A l'avant-dernier paragraphe, c'est M. Mala qui parle. Est-ce
22 que vous pouvez nous dire qui est ce M. Mala ?
23 R. Mala, d'après ce que je crois pouvoir me rappeler, c'était le
24 pseudonyme d'Alush Agushi.
25 Q. Merci. Penchez-vous sur la troisième phrase. Il dit :
26 "Qu'en est-il des abus relatifs aux insignes, des uniformes et armes ?"
27 Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi est en train de parler
28 ici M. Mala ?
Page 2501
1 R. Je ne m'en souviens pas, mais d'après ce document, il y aurait eu des
2 abus pour ce qui est des insignes et des uniformes.
3 Q. Merci. Passons maintenant au dernier alinéa, où M. Haradinaj, Smajl,
4 dit dans la première phrase :
5 "Afin d'aider les uns les autres, nous devons donner des armes à toute la
6 population âgée de plus de 16 ans."
7 Est-ce que cela signifiait que cette insurrection devait englober
8 toute personne de plus de 16 ans, et que ces personnes de plus de 16 ans
9 devaient recevoir des armes ?
10 R. Il est dit ici âgé de 16 ans, mais d'après ce que j'en sais, c'était à
11 compté de 18 et au-delà. Donc, les personnes ayant plus de 18 ans pouvaient
12 rejoindre les rangs de l'UCK.
13 Q. Merci. Mais M. Haradinaj a estimé, me semble-t-il, qu'on était capable
14 de se battre dès 16 ans, et je crois qu'ici il parle de cet âge-là pour le
15 recrutement et pour l'aptitude à la mobilisation. Mais allons de l'avant.
16 Monsieur Zyrapi, à l'avant-dernière page, page 4 en albanais, page 5 en
17 version anglaise. Monsieur Zyrapi, je souhaite citer les propos de M.
18 Agron. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit ?
19 R. Agron, c'est Rexhep Selimi. C'est son pseudonyme.
20 Q. Alors M. Selimi nous dit :
21 "Je vous explique que vous pouvez vous appeler QG opérationnel local de la
22 plaine de Dukagjin, compte tenu du partage de territoires par l'UCK. Le
23 Kosovo tout entier est une zone opérationnelle."
24 Est-ce que vous pouvez commenter ces propos-là, je vous prie ?
25 R. D'après ce que j'en sais à l'époque où j'y étais, le secteur du Kosova
26 était subdivisé en zones opérationnelles, mais peut-être ceci a-t-il été
27 fait sous l'influence de la LPK, ce mouvement patriotique, qui ne voyait au
28 Kosova qu'une seule et unique zone.
Page 2502
1 Q. Merci. Aurais-je raison de dire que les commandants locaux, jusqu'en
2 automne 1998, ont décidé de façon autonome et planifié de façon autonome
3 les opérations à réaliser ?
4 R. S'agissant de la région dont j'ai connaissance et d'après les
5 informations dont je disposais à l'époque, oui, c'est ainsi que ça se
6 passait dans certaines de ces actions.
7 Q. Merci. Ai-je raison de dire que jusqu'à l'automne 1998, l'état-major de
8 l'UCK n'a pas fonctionné, n'a pas exercé ses activités en application de la
9 doctrine militaire qui était en vigueur jusque-là ?
10 R. Pour autant que je le sache, oui, plus ou moins.
11 Q. Merci. Ai-je raison de dire que le 18 juin 1998, on a attaqué un convoi
12 de véhicules de police et de véhicules civils à Iglarevo, municipalité de
13 Klina, et en ces occasions-là, il y a eu plusieurs personnes qui ont péri ?
14 R. Je ne suis pas au courant de cet incident. A l'époque, je n'y étais
15 pas. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas au courant de l'incident.
16 Q. Mais excusez-moi, où vous trouviez-vous le 18 juin 1998 ?
17 R. A l'époque, j'étais sur le territoire de la zone de Pashtrik, en train
18 d'inspecter les unités dans la zone opérationnelle de Pashtrik, et j'étais
19 là-bas pour leur apporter mon assistance. Donc je ne me trouvais pas sur le
20 territoire que vous évoquiez à ce moment-là, et je n'ai pas été informé de
21 cet indicent.
22 Q. Merci. Mais avez-vous été informé du fait qu'il y a eu blocus, blocage
23 de la route Pec-Prizren, et depuis Pec il y a eu des barrages dans le
24 village de Dolac, municipalité de Klina, et sur l'axe depuis Pristina, la
25 route a été bloquée à Lapusnik, municipalité de Glogovac ?
26 R. Le blocage des routes à Llapushnik et sur le territoire entre Kijeve et
27 Kline, je ne me souviens plus exactement du nom de ce village, mais il est
28 vrai de dire que les routes ont été bloquées à ces endroits-là.
Page 2503
1 Q. Ai-je raison de dire que Kijevo a été bloqué pendant un mois et que les
2 forces de l'UCK ont essayé de s'emparer de Kijevo ?
3 R. Il est vrai de dire que c'était bloqué. Je ne sais pas s'ils se sont
4 emparés de cette localité ou pas à l'époque.
5 Q. Merci. Je n'ai pas dit que Kijevo avait été "pris", comme village, mais
6 qu'il y a eu des attaques visant à s'emparer de Kijevo.
7 R. Je ne m'en souviens pas. Je sais que la route a été bloquée, mais pour
8 ce qui est des attaques avec l'intention que vous évoquez, je n'en suis pas
9 au courant.
10 Q. Merci. Saviez-vous que Tahir Zemaj a donné des ordres pour qu'il soit
11 procédé à un blocage de la route entre Pec et Pristina ?
12 R. Vous vous référez au mois de juin 1998 ? Non.
13 Q. Ai-je raison de dire que dans ce village de Lapusnik, il y avait une
14 prison de l'UCK à l'époque, en 1998, en été 1998 ?
15 R. Pour autant que je m'en souvienne, non.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez si à quelque période que ce soit il y ait
17 eu une prison à Lapusnik; et si vous vous en souvenez, dites-nous à quelle
18 période cette prison a-t-elle existé ?
19 R. Pour autant que je m'en souvienne, non, il n'y en a pas eu à aucun
20 moment, ni en 1998 ni en 1999.
21 Q. Merci. Etes-vous au courant du fait que l'UCK s'était emparée de la
22 centrale thermoélectrique d'Obilic en 1998 ?
23 R. Je dispose d'une information que ça s'est bien produit, à savoir que
24 l'UCK était entrée dans le secteur de Mirash et a gardé cette localité sous
25 son contrôle pendant un certain temps.
26 Q. Merci. Mais avez-vous eu une information au sujet de l'enlèvement de
27 l'autocar de cette centrale thermoélectrique d'Obilic, avec neuf employés
28 de cette entreprise à bord à peu près à cette époque-là ?
Page 2504
1 R. Non, je n'ai pas d'information à ce sujet, parce que je n'étais pas
2 dans le secteur à l'époque.
3 Q. Merci. Aurais-je raison de dire que c'était en juillet 1998 que vous
4 êtes devenu chef de l'administration opérationnelle de l'état-major de
5 l'UCK, il me semble que vous l'êtes devenu à la date du 15 juillet ?
6 R. Oui, cela est exact. C'est vers la mi-juillet que j'ai été nommé chef
7 du département opérationnel à l'état-major de l'UCK.
8 Q. Merci. Ai-je raison de dire qu'à l'époque, en 1998, lorsque vous avez
9 été nommé au poste de ce département opérationnel au sein de l'état-major
10 de l'UCK, l'Armée de libération du Kosovo avait sous son contrôle 40 à 50 %
11 du territoire du Kosovo-Metohija, avec pour siège central Malis ?
12 R. Je ne me souviens pas du pourcentage exact, mais une grande partie de
13 ce territoire avait été sous son contrôle, oui.
14 Q. Très bien. Merci. Ce que je viens de vous donner comme chiffre c'est,
15 si vous vous en souvenez, ce que vous avez dit dans votre interview au Zeri
16 Popullit [phon]. C'est là que vous avez donné ces pourcentages. Vous en
17 souvenez-vous ?
18 R. Lorsqu'on s'est entretenu avec moi, il est fort probable que j'ai donné
19 un pourcentage, oui.
20 Q. Je vous remercie. Vous avez ajouté, vous nous avez dit que la politique
21 à Bukoshi était différente, et que si la coordination avait été meilleure,
22 le territoire aurait été plus grand. Est-ce que vous vous en souvenez ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Ai-je raison de dire que l'UCK souhaitait, en juillet 1998,
25 placer d'autres endroits, d'autres villes sous leur contrôle, outre
26 Malisevo ?
27 R. En juillet à l'époque, l'objectif de l'UCK était effectivement
28 d'élargir le territoire, et lorsque je suis devenu chef des opérations,
Page 2505
1 j'ai commencé à me rendre sur le terrain. J'ai commencé à inspecter la zone
2 opérationnelle de Dukagjini, mais je n'étais pas du tout au courant du fait
3 que l'on voulait s'emparer d'une autre ville ou d'un autre territoire.
4 Q. Merci. Voilà justement, je cherche cette partie-là de l'entretien où
5 vous avez mentionné qu'outre Malisevo -- non, je ne vais pas perdre de
6 temps. Ce n'est pas si important. Passons à autre chose. Ai-je raison de
7 dire qu'au cours de l'été 1998, il était connu que les civils de
8 nationalité albanaise se faisaient tuer par l'UCK, car on croyait que ces
9 derniers collaboraient avec la Serbie ?
10 R. A l'époque, j'ignorais qui était-ce, mais j'avais entendu cette
11 information, mais je n'avais pas d'information plus concrète que cela.
12 Q. Merci. Ai-je raison de dire que l'UCK et leur état-major principal en
13 avaient informé le public ?
14 R. Je ne dis pas que non, que ce n'était pas le cas, mais je n'ai pas
15 participé à ceci.
16 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, je ne vous accuse pas d'y avoir pris part ou
17 que l'on ait procédé à ce type d'activité alors que vous exerciez le
18 contrôle, je voulais simplement vous demander si vous étiez au courant de
19 ce fait ?
20 R. Non, ce n'était que des rumeurs, mais je n'ai jamais eu d'information
21 plus précise, concrète.
22 Q. Merci. Ai-je raison de dire que l'état-major principal de l'UCK n'avait
23 pas mené d'enquêtes lorsqu'il s'agissait de meurtres commis à l'encontre de
24 la population civile albanaise sur le territoire de la Serbie ? J'entends
25 par là les civils albanais qui étaient loyaux à la Serbie.
26 R. D'après mon souvenir en 1998, non, ce n'était pas le cas.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de bien
28 vouloir placer à l'écran la pièce de la Défense portant la cote D002-20-51,
Page 2506
1 paragraphe 37. Il s'agit de la page 7 en anglais, dans mes documents à moi.
2 En albanais je n'ai pas la page.
3 Q. Est-ce que vous voyez le paragraphe 37 ?
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur Zyrapi, il s'agit en l'occurrence de votre propre déclaration
6 que vous avez faite le 25 novembre 2005.
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est écrit ici dans cette
9 déclaration ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
13 versement de ce paragraphe au dossier, il s'agit du paragraphe 37 du compte
14 rendu d'audience.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais nous n'avons pas encore vu le
16 texte en anglais à l'écran, Maître Djurdjic.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis navré, Monsieur le Président. Je
18 crois que c'est à la page 7 en version anglaise. Effectivement, c'est à la
19 page 7 en anglais, dernier paragraphe de cette page.
20 Je l'ai…
21 Si vous voulez le voir, Monsieur le Président, aimeriez-vous que je
22 vous en donne lecture puisqu'il n'est pas affiché à l'écran.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'on le verra sous peu.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je peux vous dire qu'il s'agit de la pièce
25 D00-20 --
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, le problème est le
27 suivant, la version en anglais est introuvable dans le prétoire
28 électronique. Nous allons accorder une cote aux fins d'identification au
Page 2507
1 paragraphe 37 pour ce qui est de la déclaration du 25 novembre 2005, et
2 vous pourrez peut-être essayer de télécharger le texte en anglais à l'aide
3 du personnel du Greffe. Lorsque la version anglaise sera trouvée, vous
4 allez pouvoir l'avoir à l'écran.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai
6 la déclaration au complet en anglais et j'ai le numéro ERN également, il
7 s'agit effectivement de la même déclaration de M. Zyrapi qui a été faite le
8 25 novembre 2005, mais avançons.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00060, et ce
10 document sera versé au dossier aux fins d'identification.
11 M. DJURDJIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Zyrapi, dites nous si au mois de juillet 1998 vous étiez dans
13 la vallée de Dukadjin ?
14 R. En juillet 1998 j'étais dans la vallée de Dukagjini.
15 Q. Merci. Dites-nous si l'état-major principal de l'UCK avait pris la
16 décision de lancer une attaque contre Orahovac les 17 et 18 et 19 juillet
17 1998 ?
18 R. Non.
19 Q. Merci. Savez-vous qui a pris cette décision visant à lancer une attaque
20 contre Orahovac ?
21 R. D'après mes connaissances à l'époque, j'étais membre de l'état-major
22 principal et j'étais le chef des opérations, aucun membre de l'état-major
23 principal n'a donné d'ordre visant à lancer une attaque contre Rahovec.
24 Q. Je vous remercie. J'aimerais savoir si vous savez qui a donné cet ordre
25 à lancer une attaque contre Orahovac ?
26 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi. Jusqu'à maintenant, le témoin ne
27 nous a pas du tout confirmé qu'une attaque a eu lieu sur Orahovac.
28 Pourriez-vous, je vous prie, préciser ce point pour voir si le témoin a
Page 2508
1 suffisamment de connaissances pour répondre à ces questions. Car vous ne
2 lui avez que présenté une proposition, à savoir qu'une attaque a eu lieu
3 sur cette ville, mais le témoin ne se souvient pas et ne nous a pas
4 confirmé qu'une attaque a bel et bien été lancée au mois de juillet 1998.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, mon cher éminent confrère,
6 Monsieur Neuner, mais il y a une déclaration du témoin dans laquelle il
7 nous parle de l'attaque qui a eu lieu contre Orahovac, il nous parle de
8 cette attaque dans sa déclaration. Ça c'est numéro un; et numéro deux, nous
9 sommes en contre-interrogatoire en ce moment, donc je peux poser ce genre
10 de question. Mais je vais poser cette question comme vous le proposez.
11 Q. Monsieur Zyrapi, est-ce que vous savez si une attaque avait été lancée,
12 et qui a donné l'ordre pour attaquer Orahovac ?
13 R. D'après quelques enquêtes que j'ai faites à l'époque, c'était le
14 commandant de l'unité qui se trouvait à Rahovec qui avait organisé
15 l'attaque, mais il a été tué.
16 Q. Merci. L'UCK a tenu Orahovac pendant combien de jours ?
17 R. Je ne me souviens pas car je n'étais pas sur place, je ne sais pas
18 combien de temps Rahovec a été tenu par ces forces. Les 18 et 19 juillet je
19 suis rentré de Dukagjini, à l'époque Rahovec n'était pas placé sous le
20 contrôle de l'UCK.
21 Q. Je vous remercie. Dites-nous si vous aviez rencontré M. Hashim Thaqi à
22 Orahovac après votre retour ?
23 R. Oui, j'ai rencontré tous les membres de l'état-major principal, y
24 compris Hashim Thaqi, à mon retour. bien sûr.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous avez rencontré M. Thaqi ?
26 R. J'ai rencontré M. Thaqi à l'extérieur de Rahovec. L'endroit s'appelle
27 Rasat e Rahovecit. C'est là que j'ai rencontré d'autres membres de l'état-
28 major principal également.
Page 2509
1 Q. Merci. Ai-je raison de dire que M. Thaqi avait donné l'ordre qu'à
2 l'aide d'une excavatrice on coupe l'axe de communication, la route en fait
3 ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Monsieur Zyrapi, est-ce que vous pourriez nous dire si vous savez
6 combien de civils ont été tués à Orahovac pendant que l'UCK avait le
7 contrôle de cette ville ?
8 R. Je n'ai jamais disposé de telles informations, à savoir que l'UCK avait
9 tué des civils.
10 Q. Merci. Est-ce que vous savez que des civils avaient été arrêtés et
11 emmenés à la prison de Malisevo ?
12 R. Non. Lorsque je m'y suis rendu, j'ai trouvé des civils de nationalité
13 albanaise qui partaient de Rahovec et qui tentaient de se cacher dans
14 d'autres endroits du pays, tel Suhareke.
15 Q. Merci. Est-ce que vous saviez qu'à Malisevo il y avait une prison ?
16 R. Non, il n'y avait pas de prison à l'époque là-bas.
17 Q. Est-ce que vous savez si au mois de juillet 1998 l'UCK avait lancé une
18 attaque contre le village de Terusa ?
19 R. J'avais entendu dire qu'une attaque avait eu lieu à Opterusa, mais je
20 n'étais pas là, j'étais à l'extérieur du territoire de la zone de Pashtrik.
21 J'étais dans un autre secteur en banlieue de Prizren. C'est là que j'en ai
22 entendu parler.
23 Q. Merci. Mais ne pensez-vous pas que Prizren fait partie de Pastrik ?
24 R. Oui, effectivement, mais à l'époque en juin et juillet, il n'y avait
25 pas encore de commandement à cet endroit.
26 Q. Merci. Mais vous nous avez dit que le 19 vous étiez tout près
27 d'Orahovac, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, lorsque je suis rentré de Dukagjini, je suis allé là-bas le 19.
Page 2510
1 Q. Merci. Quelle est la distance entre Orahovac, l'endroit où vous étiez,
2 et Opterusa ?
3 R. A vol d'oiseau, de 15 à 20 kilomètres.
4 Q. Merci. Est-ce que vous aviez entendu dire que l'UCK avait lancé une
5 attaque et libéré Retimlje le 17 juillet ?
6 R. Non, non, je n'en avais pas entendu parler. A l'époque je me trouvais
7 sur le territoire de la vallée de Dukagjini.
8 Q. Est-ce que vous aviez entendu parler du fait que l'UCK avait libéré
9 Zociste le 21 juillet ?
10 R. Non. Le 21 juillet des combats avaient lieu, non pas seulement là-bas
11 mais également à Bllace, en direction de Llapushnik.
12 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez si l'UCK avait imposé une taxe
13 pour financer leurs activités et que les civils étaient obligés de payer
14 cette taxe ?
15 R. Vous parlez de quelle période exactement ?
16 Q. Je parle de la période à partir de laquelle vous êtes arrivé sur le
17 territoire du Kosovo-Metohija, c'est-à-dire à partir du mois de mai 1998,
18 et pendant toute la durée de votre séjour dans la région.
19 R. Je n'ai pas d'information à ce sujet.
20 Q. Merci.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Alors je demanderais à présent d'afficher à
22 l'écran la pièce P00439.
23 Q. Monsieur Zyrapi, en date du 2 juillet. On a rendu une décision quant à
24 diverses assignations et missions. Pourriez-vous nous expliquer, l'officier
25 Ujku a reçu comme mission quelle fonction exactement ?
26 R. Je ne peux pas le voir à la lecture de ce document, ceci n'est pas du
27 tout indiqué, je ne sais pas quelle était sa fonction. Il a simplement été
28 transféré, mais il n'y a pas de mention à savoir de la mission qui lui a
Page 2511
1 été confiée.
2 Q. Mais ce n'est pas un document qui porte sur son transfert, n'est-ce
3 pas; est-ce exact ?
4 R. Non, non, il a simplement été transféré d'une unité à l'autre, ce qui
5 veut dire qu'on lui a confié une nouvelle fonction, il a eu un autre poste.
6 Q. Je sais bien, merci de cette réponse, mais ce n'est pas ce qui figure
7 dans ce document. Quelle est la raison de ce document ?
8 R. Le commandant de la zone opérationnelle a pris cette décision et émis
9 ce document selon lequel l'officier Ujku est transféré de la zone
10 opérationnelle de Dukagjini au village de Dujake, mais le poste qu'il
11 devait occuper à cet endroit-là n'est pas indiqué.
12 Q. Mais, Monsieur Zyrapi, est-ce que le village de Dujak se trouve à
13 l'extérieur de la zone opérationnelle de Dukadjin ?
14 R. Non, le village de Dujake se trouve à l'intérieur de la zone
15 opérationnelle de Dukagjini.
16 Q. Merci beaucoup.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran la pièce
18 P441, s'il vous plaît.
19 Q. Monsieur Zyrapi, il s'agit ici d'un document que vous avez signé vous-
20 même en date du 28 novembre 1998, envoyé aux commandants des zones
21 opérationnelles. Ce qui m'intéresse plus particulièrement c'est ce qui
22 figure au point 1 où l'on peut voir :
23 "Aux commandants des zones opérationnelles d'engager les membres du
24 commandement et de la police militaire afin de pouvoir éliminer rapidement
25 les tendances négatives, l'abus des personnes et l'abus de biens
26 personnels."
27 Pourriez-vous nous expliquer, je vous prie, de quel type d'activités
28 s'agit-il et de quoi parlez-vous dans ce document ?
Page 2512
1 R. Cet ordre dans lequel on parle des activités négatives est fondé sur
2 les plaintes des commandants de diverses zones, concernant des personnes
3 qui avaient changé de lieu de résidence, d'un endroit à l'autre, et qui
4 s'emparaient des biens personnels et des biens appartenant à d'autres
5 personnes, sans que l'on ait obtenu préalablement l'attestation à cet
6 effet. Cet ordre a pour objectif de renforcer le contrôle des commandants
7 de la zone afin que l'on mette fin à ce type d'abus.
8 Q. Très bien. Qui procédait à cet abus de personnes ?
9 R. D'après les rapports, c'étaient des soldats, certains soldats de
10 certaines unités.
11 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'agissant du point 3, de quels types
12 de comportement parle-t-on, comportement inadéquat à l'encontre de la
13 population civile ?
14 R. J'entendais par là la même chose à la suite des plaintes formulées par
15 les commandants des zones opérationnelles, mais à la suite également de
16 plaintes reçues par divers citoyens. Les membres de la population civile
17 m'envoyaient des rapports concernant le comportement inadéquat de l'UCK.
18 D'après la population civile, ces derniers se plaignaient également des
19 abus envers eux, mais également envers leurs biens.
20 Q. Merci. Vous avez donc donné cet ordre afin de mettre fin à ce type
21 d'activité, n'est-ce pas, que vous énumérez dans votre ordre; ai-je raison
22 de dire cela ?
23 R. Oui, ceci afin de mettre en œuvre des mesures disciplinaires pour
24 éliminer ces activités négatives.
25 Q. Très bien. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore quelques
27 documents à montrer au témoin. Je crois qu'il est l'heure de la pause,
28 n'est-ce pas ? Alors, je souhaiterais aborder encore quelques documents
Page 2513
1 après la pause.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous reprendrons nos
3 travaux à 16 heures 15.
4 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que le
9 témoin n'entre dans le prétoire, on m'a indiqué que le problème du prétoire
10 électronique n'est plus un problème, il a été élucidé, et la pièce D002-
11 4953 correspond à la traduction anglaise de la déclaration du témoin du 25
12 novembre 2005. Je souhaiterais, donc, demander le versement au dossier de
13 cette pièce.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je pensais que vous ne souhaitiez
15 verser au dossier que le paragraphe 37, Maître. Ceci étant dit, le document
16 enregistré aux fins d'identification, et qui s'était vu octroyer la cote
17 60, deviendra la pièce D60.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je vous en prie.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Je souhaiterais demander à M. l'Huissier d'afficher la pièce P437.
23 Q. Monsieur Zyrapi, il s'agit de votre ordre, ordre que vous avez donné le
24 20 janvier 1999. Au paragraphe premier de cet ordre, vous donnez un ordre
25 au commandant des zones opérationnelles afin qu'ils dressent un rapport de
26 combat quotidien le matin entre 10 et 11 heures, et le soir entre 20 heures
27 et 21 heures. Est-ce que vous vous pourriez nous expliquer l'objectif de
28 ces rapports de combat quotidiens.
Page 2514
1 R. L'ordre avait été donné pour qu'ils présentent ces rapports, et ce,
2 afin de savoir précisément et exactement ce qui se passait dans les zones
3 opérationnelles.
4 Q. Merci. Si d'aucuns ne présentaient pas ces rapports, est-ce que cela
5 correspondait à une responsabilité pénale pour le commandant de la zone
6 opérationnelle en question ?
7 R. Oui, s'ils n'envoyaient pas le rapport, effectivement c'est ce qui se
8 passait.
9 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, puis-je avancer à juste titre qu'à l'époque il
10 y avait au Kosovo-Metohija la présence de la Mission de vérification au
11 Kosovo, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Je n'ai plus besoin de ce document.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du
15 document P442, je vous prie.
16 Q. Monsieur Zyrapi, je souhaiterais que vous nous expliquiez cet ordre qui
17 fut donné par le commandant de la zone opérationnelle de Pastrik. Puis-je
18 avancer que la police militaire, si elle n'a pas reçu l'ordre de la part du
19 commandant de la zone opérationnelle, n'obtempère pas suite aux
20 instructions d'un juge d'instruction, par exemple ?
21 R. L'ordre dit clairement que si le juge d'instruction a demandé à pouvoir
22 effectuer des enquêtes dans la zone, c'est une demande qui est envoyée à la
23 police militaire, et la police militaire doit avoir l'aval du commandant de
24 la zone opérationnelle pour pouvoir exécuter cet ordre.
25 Q. Merci. Mais cela n'a absolument rien à voir avec une enquête. J'ai
26 raison lorsque je dis que les commandants des zones opérationnelles doivent
27 donner un ordre à la police militaire pour que la police militaire à son
28 tour puisse exécuter les ordres donnés par le juge d'instruction, c'est
Page 2515
1 bien cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Cela signifie qu'un juge d'instruction d'un tribunal militaire
4 n'est pas autonome dans le cadre de ses fonctions, notamment lorsqu'il
5 donne des ordres qui doivent être exécutés ?
6 R. L'ordre a été exécuté, mais pour qu'il puisse faire usage de la police
7 militaire de cette zone, le commandant de la zone doit donner cet ordre.
8 Q. Merci. Mais vous êtes officier de carrière, et vous savez que les
9 consignes et les instructions d'un juge d'instruction doivent être exécutés
10 par les organes de la police militaire et les organisations du district
11 militaire; enfin ai-je raison d'avancer cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais
15 demander à M. l'Huissier d'afficher la pièce P435 à l'écran, je vous prie.
16 Je souhaiterais que la première page soit affichée. Merci.
17 Maintenant, je souhaiterais que la deuxième page soit affichée.
18 Monsieur le Président, je souhaiterais en fait fournir une explication
19 préalable. Il y a un jeu de décisions qui font partie de cette pièce, et ce
20 que j'aimerais vous dire c'est que tous les documents qui m'ont été
21 présentés ont été versés au dossier, parce qu'il faut savoir que ces
22 documents émanent de structures différentes, qu'ils n'ont aucun lien les
23 uns avec les autres.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous nous dites alors que tous
25 ces documents sont devenus maintenant une seule et même pièce, c'est cela
26 en fait.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Je vais vous présenter seulement les
28 documents qui m'intéressent. Je souhaiterais que la page 02460 soit
Page 2516
1 affichée, je vous prie. Si je peux vous aider, je vous dirais qu'il s'agit
2 d'un ordre d'attaque qui ne comporte aucune date et qui concerne en quelque
3 sorte la zone opérationnelle de Pastrik.
4 M. NEUNER : [interprétation] Pour vous être utile, je vous dirais qu'il
5 s'agit de la page suivante. Oui, voilà page suivante.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
7 Q. Monsieur Zyrapi, pourriez-vous, je vous prie, nous dire ce qui suit.
8 Pour commencer il n'y a pas de date sur ce document, j'aimerais savoir
9 quand ce document a été émis et si vous pouvez nous le dire d'après ce qui
10 est écrit dans le document ?
11 R. Premièrement, je dirais que ce document et les documents que nous avons
12 vus précédemment sont des documents qui ont été utilisés pour la formation
13 de commandants de bataillon. Ils ont servi de modèles, d'exemples pour la
14 formation des commandants de bataillon. Il ne s'agit pas d'ordres à
15 proprement parler à part entière.
16 Q. Merci. Ce document contient donc des modèles que vous avez utilisés
17 pour votre formation; c'est cela ?
18 R. Oui, c'est un exemple. C'est un document d'exemple qui a été utilisé
19 lors de la formation, tout comme les autres documents que j'ai présentés.
20 Q. Merci. Mais je dois dire que je suis un peu perplexe parce qu'il y a un
21 document où nous voyons la signature d'Ekrem Rexha. Qui plus est, il y a un
22 cachet qui porte la date du 4 février 1999. Mais enfin, je vais accepter ce
23 que vous me dites, qu'il s'agissait tout simplement de modèles et que ces
24 documents n'avaient aucune valeur.
25 J'aimerais vous poser une autre question : où vous trouviez-vous entre le
26 25 mars 1999 et le 2 avril 1999 ?
27 R. Le 25 mars, je me trouvais au commandement à Divjake. Le 26 je suis
28 allé auprès du commandant de la zone opérationnelle de Pashtrik, et j'ai
Page 2517
1 été cantonné dans la zone opérationnelle de Pashtrik ainsi que dans la zone
2 des monts Berisha, et je me suis déplacé sur ce territoire, et ce, jusqu'au
3 2 avril 1999.
4 Q. Je vous remercie. Rappelez-moi, je vous prie, où se trouvait le
5 commandant de la zone opérationnelle de Pastrik à l'époque, le 26 justement
6 où est-ce qu'il se trouvait ?
7 R. Le 26 je suis allé dans le village de Nishor. C'est là que se trouvait
8 son commandement.
9 Q. Je vous remercie, Monsieur Zyrapi. Je vous remercie. Je n'ai plus
10 d'autres questions à vous poser.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je remercie les Juges de leur grande
12 patience. J'en ai terminé avec mon contre-interrogatoire.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.
14 Monsieur Neuner, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?
15 M. NEUNER : [interprétation] J'en ai très peu, Monsieur le Président. Cela
16 durera deux à trois minutes pas plus.
17 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :
18 Q. [interprétation] Monsieur, aujourd'hui et hier, mon estimé confrère
19 vous a posé des questions à propos des opérations de combat de l'UCK. Je
20 vais vous dire ce qui m'intéresse, j'aimerais savoir si vous pourriez nous
21 dire brièvement quelle fut la réaction de la population civile lorsqu'il y
22 a eu des opérations de combat effectuées par l'UCK ?
23 R. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis lorsque vous parlez
24 d'opérations, de quelles opérations parlez-vous ?
25 Q. Par exemple, vous aviez mentionné l'opération Flèche. Vous l'avez
26 mentionnée lors de votre déposition. J'aimerais savoir si à la suite de
27 l'opération Flèche la population civile a dû quitter certaines zones ?
28 R. L'opération Flèche a été organisée à la frontière, à la zone
Page 2518
1 frontalière entre l'Albanie et le Kosova; toutefois, les autres opérations
2 dont il a été question ici et opérations exécutées par l'UCK avaient comme
3 objectif la défense des territoires, l'évacuation de la population, et le
4 fait que des abris devraient être trouvés pour la population. Dans le cadre
5 de ce type d'opérations, je dirais qu'il n'y a eu aucune réaction précise
6 de la population à notre égard.
7 Q. Je souhaiterais être un peu plus précis.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez j'aurais bien aimé entendre
10 l'interprétation de ce que vient de dire le témoin. Oui, la réponse à la
11 dernière question, j'aimerais bien l'avoir.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous entendez
13 l'interprétation serbe maintenant ?
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Ça y est, oui, oui. Oui, oui, maintenant
15 j'ai compris. Je l'ai lu en anglais d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai
16 compris.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.
18 Poursuivez, Monsieur Neuner.
19 M. NEUNER : [interprétation]
20 Q. J'aimerais que nous soyons un peu plus précis. Vous nous dites que
21 cette opération Flèche a eu lieu à la zone frontalière entre l'Albanie et
22 le Kosovo. A la suite de cette opération, est-ce qu'il y a eu des éléments
23 de la population civile qui ont été déplacés d'une zone ou d'une partie du
24 territoire ?
25 R. Lors de cette opération sur ce territoire il n'y avait pas de
26 population, elle s'était déplacée avant du territoire.
27 Q. Est-ce que vous savez pourquoi la population avait quitté plus tôt ce
28 territoire ?
Page 2519
1 R. Un plus tôt au début de l'offensive serbe, la population a été expulsée
2 des villages et elle a été envoyée en Albanie et dans d'autres directions
3 également.
4 Q. J'aimerais vous poser une autre question : est-ce que vous vous
5 souvenez d'une opération de l'UCK qui aurait eu comme conséquence le
6 déplacement définitif et permanent de la population qui serait partie de
7 son territoire en quelque sorte ? Je précise que je fais référence à la
8 période 1998 à 1999.
9 R. Pour autant que j'en souvienne, non.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une opération de l'UCK qui aurait eu
11 comme conséquence qu'une partie de la population au Kosovo ou que toute la
12 population de ce lieu au Kosovo avait dû franchir la frontière vers
13 l'Albanie ou vers la Macédoine, et ce, afin d'échapper à l'opération en
14 question menée par l'UCK ?
15 R. D'après ce que je sais, non.
16 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions à poser à
17 ce témoin, Monsieur le Président.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Zyrapi, vous serez heureux
20 d'entendre que vous êtes arrivé au terme de votre déposition. La Chambre
21 aimerait vous remercier d'être venu ici, d'avoir répondu aux questions et
22 d'avoir été disposé une fois de plus à venir à La Haye. Donc, vous pouvez
23 maintenant disposer, et M. l'Huissier va vous accompagner hors du prétoire.
24 Je vous remercie.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
26 [Le témoin se retire]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Le témoin
Page 2520
1 suivant sera M. Jose-Pablo Baraybar.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez nous donner lecture à haute
7 voix le texte de la déclaration solennelle qu'on vous tend sur cette carte.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : JOSE-PABLO BARAYBAR [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Enchaînons.
14 Madame Kravetz, vous avez, j'imagine, des questions pour ce témoin ?
15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Interrogatoire principal par Mme Kravetz :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez, je vous prie,
18 décliner votre identité ainsi que votre profession actuelle.
19 R. Je m'appelle Jose-Pablo Baraybar. Voulez-vous que je vous dise comment
20 cela s'écrit ? J-o-s-e, tiret, P-a-b-l-o, et mon nom de famille s'écrit B-
21 a-r-a-y-b-a-r. Je suis directeur exécutif de l'équipe anthropologique
22 péruvienne chargée de la médecine légale, et notre abréviation c'est EPAF.
23 Q. Quelle est votre profession, Monsieur Baraybar ?
24 R. Je suis anthropologiste en matière de médecine légale.
25 Q. En juin 2002, où est-ce que vous avez travaillé ?
26 R. J'étais chef du bureau chargé des personnes disparues et de la médecine
27 légale, sous l'acronyme OMPF, missions des Nations Unies au Kosovo.
28 Q. Quand est-ce que vous avez cessé de travailler à l'OMPF ?
Page 2521
1 R. J'ai cessé de travailler aux Nations Unies le 1er mai 2007.
2 Q. En 2006, fin octobre et début novembre 2006, est-ce que vous avez donné
3 une déclaration au bureau du Procureur du présent Tribunal ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Avant de venir au Tribunal aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion de
6 relire cette déclaration ?
7 R. En effet.
8 Q. Après avoir relu cette déclaration, êtes-vous certain que les
9 renseignements qui s'y trouvent sont exacts et conformes à la vérité,
10 d'après le meilleur de vos connaissances ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous avez également fourni un rapport d'expert à l'intention
13 du bureau du Procureur ?
14 R. Oui.
15 Q. Quel est le principal sujet de votre rapport ?
16 R. C'était l'examen médico-légal des restes de corps retrouvés en Serbie
17 dans trois grandes fosses communes et qui ont été ramenés au Kosovo pour
18 être conservés dans mon ex-bureau.
19 Q. Monsieur Baraybar, je vois que vous ne portez pas d'écouteurs, et comme
20 nous parlons la même langue, il va falloir que nous faisions une petite
21 pause entre les questions et les réponses afin que tout soit correctement
22 consigné.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mis à part le fait que vous deux
24 vous parliez la même langue, ceci est traduit dans un certain nombre
25 d'autres langues, et il faut que nous donnions la possibilité aux
26 interprètes de faire leur travail. Il va falloir que vous vous habituiez à
27 ces petites pauses.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 2522
1 Mme KRAVETZ : [interprétation]
2 Q. Vous nous aviez expliqué le sujet principal de votre rapport. Est-ce
3 que ce rapport se trouve joint en annexe C à votre déclaration ?
4 R. C'est exact.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce que
6 soient versés au dossier tant la déclaration que le rapport en application
7 de la liste 65 ter, il s'agit du 02794.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous allons d'abord verser au
9 dossier la déclaration en tant que telle.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce sera le même numéro 65 ter.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00453, Messieurs les
12 Juges.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant le rapport…
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00454, Messieurs les
16 Juges.
17 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Juge.
18 Q. Monsieur Baraybar, est-ce que vous avez également rédigé un
19 rectificatif relatif à la page 11 de votre rapport, et cela est un
20 corrigendum qui est joint au rapport ?
21 R. Oui.
22 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que cette
23 page unique soit également versée au dossier. C'est la pièce 02795.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00455, Messieurs les
26 Juges.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation]
28 Q. L'avenant A à votre déclaration comporte votre curriculum vitae. Je
Page 2523
1 n'ai pas l'intension d'en parler en détail puisque le document se laisse
2 lire lui-même, mais j'aimerais que vous nous fassiez un petit résumé de vos
3 formations académiques et de ce que vous avez fait comme formation en
4 matière d'anthropologie médico-légale.
5 R. Certainement. Je suis diplômé de l'archéologie à l'Université de San
6 Marcos à Lima, au Pérou. Suite à cela, j'ai fait une maîtrise à
7 l'Université de Londres, et il y a combinaison en matière de
8 bioarchéologie, anthropologie physique et médicine légale. Je suis en train
9 de faire mon doctorat à l'Université de Strasbourg, en France.
10 Q. Merci. Etant donné que vous avez fourni au bureau du Procureur votre
11 curriculum vitae en octobre 2006, dites-nous, je vous prie, si vous avez
12 publié des articles en matière de la spécialité qui est la vôtre ?
13 R. Oui. En fait, cela a été publié entre 2007 et 2008 pour l'essentiel.
14 Entre autres, il y a un livre dont je suis co-auteur avec une collègue à
15 moi, Erin Kimmerle, et qui vaque à l'étude des traumatismes sur le
16 squelette en matière de violations des droits de l'homme dans les guerres
17 contemporaines. En fait, il s'agit d'un manuel.
18 Q. Vous nous avez dit que vous travaillez actuellement à l'Institut
19 anthropologique médico-légal du Pérou. Dites-nous quelles sont vos tâches ?
20 R. Je suis membre de l'équipe anthropologique et médico-légale. Il s'agit
21 d'une organisation qui étudie les sciences médico-légales et qui procède à
22 des recherches pour ce qui est du conflit qui s'est produit au Pérou entre
23 1980 et 2000, et notamment ils vaquent à la recherche des personnes
24 disparues. J'ai été nommé directeur exécutif compte tenu de mes
25 qualifications, de mon expérience, et cetera. Je suis là le conseiller de
26 cette équipe médico-légale pour ce qui est des questions stratégiques.
27 Q. Est-ce que vous avez témoigné dans d'autres cas en tant que témoin
28 expert à ce Tribunal ?
Page 2524
1 R. Oui. En réalité, j'ai été employé à titre permanent pour ce Tribunal
2 dans l'équipe de médecine légale entre 1996 et 2002, notamment pour le
3 Tribunal de Rwanda et celui-ci, et j'ai témoigné dans plusieurs autres
4 affaires diligentées par ce Tribunal.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser au
6 dossier l'avenant A, qui est le curriculum vitae de ce témoin et qui se
7 trouve joint à sa déclaration.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Hm-hm.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai imaginé --
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je croyais que cela faisait
11 partie de la déclaration en tant que telle.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, certes, si on nous donne un autre
13 numéro, mais puisque le rapport a un numéro distinct, j'ai pensé --
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le rapport a un numéro distinct parce
15 qu'il a une importance tout à fait distincte.
16 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est bon. Je vous remercie, Monsieur le
17 Président.
18 Q. Monsieur Baraybar, avant de revenir à votre rapport, je voudrais vous
19 poser plusieurs questions au sujet de la déclaration. Dans votre
20 déclaration, vous décrivez un certain nombre de procédures et de protocoles
21 qui ont eu trait au rapatriement de restes humains qui ont été trouvés dans
22 les fosses communes clandestines en Serbie, et vous parlez de Batajnica, de
23 Perucac, et de Petrovo Selo, et vous parlez du rapatriement de ces restes
24 humais au Kosovo. Dites-nous quand est-ce que vous avez procédé au premier
25 rapatriement de ces restes de la Serbie vers le Kosovo ?
26 R. Certainement. C'est en novembre 2002. Il convient de se rappeler que le
27 bureau chargé de rechercher des personnes disparues et chargé de la
28 médecine légale a été ouvert en juin 2002. En novembre 2002, il a été
Page 2525
1 procédé au rapatriement, si mes souvenirs sont bons, de restes humains de
2 huit personnes depuis la Serbie vers le Kosovo. Il s'agissait de restes
3 humains trouvés au site de Petrovo Selo, et cela figure sur le code PS dans
4 le rapport. Cela a été organisé avec l'institut chargé des études médico-
5 légales de Nis, et l'un des trois protocoles que vous évoquez est le
6 protocole relatif au rapatriement des restes humains.
7 Q. Oui, mais j'ai cru comprendre, partant de votre déclaration, que les
8 exhumations trouvées à ces trois sites ont été réalisées avant la création
9 de l'OMPF, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Alors, dans votre déclaration lorsque vous vous référez à l'un de ces
12 deux protocoles, et notamment il s'agit d'un protocole relatif aux échanges
13 d'experts en matière médico-légale et d'expertise, vous parlez de restes
14 humains qui ont été exhumés à différents sites en Serbie, et vous indiquez
15 que les équipes de l'OMPF étaient présentes lors de l'examen et lors de
16 l'organisation du transport vers le Kosovo. Quand cela a-t-il eu lieu ?
17 Quand est-ce qu'il y a eu réexhumation de ces corps en présence des experts
18 de l'OMPF ?
19 R. Si je m'en souviens bien, et il s'est passé pas mal de temps depuis,
20 c'était en novembre 2002, il y avait les restes de huit personnes. Il y a
21 toujours eu des représentants de l'OMPF. Si je m'en souviens bien, les
22 restes humains retrouvés à Petrovo Selo avaient été réenterrés à un
23 cimetière, voire un site temporaire. Les restes humains qui se trouvaient
24 enterrés à Batajnica, non loin de Belgrade, ont été gardés dans un bunker
25 ou une espèce de galerie souterraine, enfin quelque chose de pas très
26 éloigné du Danube. Mais en tout état de cause, il y a toujours eu quelqu'un
27 de présent de mon bureau pour surveiller le processus et raccompagner les
28 restes humains vers le Kosovo.
Page 2526
1 Q. Si j'ai bien compris les choses, je crois qu'il convient de préciser
2 qu'on a identifié ces restes humains comme étant arrivés du Kosovo en
3 procédant à des analyses d'ADN. Si je comprends bien, vous n'avez pas fait
4 ces examens et ces tests à l'OMPF ?
5 R. C'est exact. Les restes humains ont été ramenés alors que nous n'avions
6 pas encore les résultats de l'ADN. Mais nous avions ramené les photos de
7 vêtements et des restes retrouvés à Petrovo Selo, et des membres de la
8 famille ont identifié certains des éléments vestimentaires. C'est de la
9 sorte que nous avons procédé aux identifications, mais nous avons procédé à
10 des suppositions en matière d'identification de ces huit personnes en
11 coopération avec des collègues de Nis. Nous avons ramené ces restes au
12 Kosovo. Par la suite, nous avons procédé aux analyses ADN.
13 Q. Mais est-ce que les résultats des analyses ADN pour les restes de ces
14 huit premières personnes ont été disponibles par la suite ?
15 R. Oui, en effet.
16 Q. Lorsque vous avez rédigé votre rapport et lorsque vous avez fait votre
17 déclaration auprès du bureau du Procureur, y a-t-il eu rapatriement des
18 restes de la Serbie vers le Kosovo ou est-ce que cela était encore en train
19 d'être fait ?
20 R. Non, c'était déjà terminé.
21 Q. Vous souvenez-vous à peu près quand est-ce que ce processus a pris fin
22 ?
23 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Je pense que cela s'est produit
24 début 2006, mais là, je parle de mémoire. Je ne peux pas être plus précis.
25 Q. Au paragraphe 27 [comme interprété] de votre déclaration, vous parlez
26 d'une chaîne de conservation desdits restes et de la façon dont cela était
27 transféré de Serbie pour être remis ultérieurement à l'OMPF. Vous parlez
28 également de la façon dont vous avez procédé aux examens médico-légaux.
Page 2527
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 2528
1 Vous pouvez nous expliquer la finalité de ces examens ?
2 R. La question qui se pose est la suivante : nous étions sur de terribles
3 pressions de la part des membres de la famille originaires du Kosovo pour
4 garantir que ces restes humains finiraient par être transférés de Serbie,
5 indépendamment des résultats des analyses ADN. Ce qu'il convenait de faire
6 c'était comparer ce que nous avions obtenu et les restes humains qui se
7 trouvaient dans les sacs en plastique. C'était plutôt anticipé que d'en
8 parler, parce que vous aviez des restes humains et vous vous référiez à des
9 rapports à ce sujet.
10 Les problèmes sont survenus lorsqu'il y a eu inspection, et ça s'est
11 compliqué lorsque nous sommes tombés sur des inconsistances entre la teneur
12 des sacs mortuaires et ce qui avait été écrit dans les rapports.
13 Par exemple, on pouvait retrouver des restes de plusieurs individus
14 dans un seul et même sac mortuaire où l'on avait dit qu'il n'y avait les
15 restes que d'une seule personne. Mais les analyses ADN ont fini par
16 démontrer qu'il s'agissait d'une personne et non pas de plusieurs
17 personnes. Nous ne pouvions pas restituer les restes dans cet état-là aux
18 familles respectives. Donc l'examen médico-légal a été un deuxième type
19 d'examen, ça n'a probablement pas été aussi détaillé, mais ces examens ont
20 eu pour objectif de déterminer s'il s'agissait d'une personne à chaque fois
21 ou de plusieurs personnes, et pour voir aussi s'il y avait coïncidence
22 entre les descriptifs figurant au rapport d'autopsie qui nous ont été remis
23 par les autorités serbes, et les données dont nous disposions.
24 Q. Alors nous soyons clairs. Vous avez dit que c'était plus compliqué
25 parce qu'il y a eu des inconsistances entre la teneur des sacs mortuaires
26 et ce qui figurait dans les rapports, mais vous nous avez dit que les
27 rapports accompagnaient chacun des restes humains.
28 R. Oui, c'est exact, mais les rapports d'autopsie fournis par les
Page 2529
1 autorités serbes de n'importe lequel des instituts médico-légaux qui ont
2 participé aux analyses.
3 Q. Mais qui normalement participait à ces inspections médico-légales ?
4 R. A l'OMPF, il y avait des équipes multidisciplinaires composées de
5 pathologistes, d'anthropologistes, de radiographes, de détectives aussi, et
6 il y avait des inspecteurs en matière de criminalité qui étaient présents.
7 Q. Est-ce que vous avez participé vous-même à ce type d'inspections ?
8 R. A bon nombre d'entre elles. Je ne peux pas vous donner de chiffre
9 précis, mais je dirais qu'il y ait eu plusieurs douzaines d'examens où j'ai
10 conduit les analyses moi-même.
11 Q. Vous avez dit que vous avez eu des pathologues qui jouaient un rôle.
12 Que faisaient-ils ?
13 R. Le pathologiste est normalement la personne qui détermine la cause du
14 décès, et c'est la raison pour laquelle dans les rapports que j'ai
15 présentés moi-même aux côtés de ma déclaration, il y avait aussi la
16 signature du pathologiste pour ce qui est du rapport d'inspection, pour
17 certifier que telle personne est décédée due à telle ou telle chose.
18 Q. Mais quel était votre rôle à vous, en votre qualité d'anthropologiste
19 en matières médico-légales ?
20 R. Vous savez, lorsque les gens meurent pour des causes -- qui sont
21 décédées de façon brutale, ce qui reste ce sont les os. Les pathologistes
22 se sont en général des médecins qui ont été formés en premier lieu pour
23 travailler avec des tissus mous. Or, les anthropologistes, eux, sont formés
24 pour travailler avec les ossements. En vue de déterminer les causes
25 probables du décès, et pour déterminer aussi quelles sont les blessures qui
26 ont occasionnés la mort d'une personne, un anthropologiste, afin de pouvoir
27 aider le pathologiste, doit reconstruire le plus possible d'os brisés. La
28 mort violente d'une manière générale c'est accompagné d'os brisés. Il
Page 2530
1 s'agissait d'une espèce de puzzle qu'il fallait reconstituer, si je peux
2 m'exprimer ainsi. Mis à part la détermination d'éléments tels qu'âge, sexe,
3 taille, et cetera, il fallait déterminer bon nombre de choses.
4 Q. Mais est-ce que ces résultats de vos inspections médico-légales ont été
5 consignés ?
6 R. Certainement. J'ai mis à sa disposition un imprimé pour l'examen
7 médico-légal de chaque corps examiné. Chaque sac mortuaire arrivé à
8 l'époque de Serbie était accompagné par un protocole d'autopsie émanant des
9 autorités serbes, et une fois que nous avons nous-même procédé à l'examen
10 nous ajoutions un autre imprimé où il y avait un résumé des constats, faits
11 par notre inspection médico-légale.
12 Q. Quels sont les noms qui ont été utilisés lors de ces examens et lors de
13 la rédaction de ces rapports ? Est-ce que c'est ce qui est accepté
14 généralement au niveau des sciences médico-légales internationales ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 Q. A la fin de ces inspections médico-légales, a-t-on procédé à la
17 rédaction de constats relatifs aux causes du décès ?
18 R. Oui, je vais peut-être élaborer un peu pour vous expliquer. Pour ce qui
19 est des protocoles d'autopsie émanant des autorités serbes, cela était
20 accompagné de certificats de décès des registres, et c'est partant de ce
21 que les experts serbes ont déterminé lors de leurs examens. Puis ensuite,
22 nous délivrions un deuxième certificat de décès qui se basait sur notre
23 inspection médico-légale. Bien sûr, cela était une question politiquement
24 sensible, car il convenait de remettre aux familles albanaises un
25 certificat de décès sans que ce soit rédigé en serbe ou en cyrillique,
26 parce que c'était politiquement incorrect à l'époque.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-être pourrions-nous nous pencher à
28 présent sur le 02394, en application du 65 ter sur nos écrans. J'aimerais
Page 2531
1 qu'on nous montre la page 1 de la pièce en question. J'aimerais qu'on
2 agrandisse un peu le document.
3 Q. Monsieur, reconnaissez-vous ce document ?
4 R. Oui.
5 Q. Veuillez nous expliquer de quoi il s'agit, je vous prie ?
6 R. Il s'agit d'un certificat de décès délivré par l'OMPF, et l'une des
7 parties en question, c'était l'acte de décès habituel qui était délivré
8 pour ce qui est de personnes disparues. Il y a tout l'historique, meurtre,
9 accident de la circulation, et cetera.
10 Q. On voit que sous le nom de la personne qui a été identifiée ici, il y a
11 un code qui commence par 2Ba, puis après ont dit 006. Alors, qu'est-ce que
12 cela veut dire ?
13 R. C'est le code qui existait sur chaque sac mortuaire. Ce sont des codes
14 qui ont été attribués par les autorités serbes lors de l'exhumation.
15 Q. Si je vous comprends bien, ce code a été fourni par les autorités
16 serbes, et vous avez gardé le même code dans vos certificats de décès
17 délivrés par l'OMPF ?
18 R. C'est exact.
19 Q. Et le Ba, c'est le 2Ba. Qu'est-ce que cela signifie ?
20 R. Ba, c'est Batajnica, le site de Batajnica.
21 Q. Merci.
22 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche maintenant sur la
23 page suivante.
24 Q. Ici nous pouvons voir que l'on indique la cause du décès, qui est un
25 coup de feu dans la tête, dans la poitrine et le bras droit. Ce serait la
26 cause du décès qui a été déterminée à l'occasion de l'inspection médico-
27 légale de ces restes ?
28 R. C'est exact.
Page 2532
1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pouvons-nous nous pencher maintenant sur la
2 page 3, je vous prie.
3 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
4 R. Oui.
5 Q. J'aimerais que vous nous expliquiez.
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Et à cette fin peut-être pourrait-on zoomer
7 davantage.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est un rapport d'inspection médico-
9 légale, et il est fourni un résumé des constatations suite à l'inspection
10 médico-légale une fois les sacs mortuaires reçus. Nous avons procédé à
11 l'ouverture des sacs mortuaires dans une morgue. Nous avons examiné cela,
12 et vous voyez que cela est moins complet qu'une autopsie complète, mais
13 tout à fait détaillée de façon suffisante pour expliquer le type de
14 blessures et ce genre de choses.
15 Mme KRAVETZ : [interprétation]
16 Q. On peut voir là un code, le 2Ba-006, qu'on vu déjà tout à l'heure.
17 Alors, vous nous avez indiqué que l'identité de la victime avait été
18 établie, déterminée par analyse ADN. Comment avez-vous pu savoir l'identité
19 à indiquer sur ce certificat de décès s'agissant de ces restes ?
20 R. Aux fins de minimiser l'influence de ceux qui ont examiné les restes
21 humains, et pour écarter l'influence de toutes personnes qui ont pu voir
22 les restes humains, on ne leur donnait que des codes. Ils voyaient la
23 housse mortuaire, et ils examinaient ce qui s'y trouvait. Parfois, nous ne
24 leur donnions même pas le rapport original d'autopsie, afin qu'ils puissent
25 travailler plus rapidement. Dans certains cas de figure, les rapports
26 d'autopsie n'ont même pas été traduits, et les gens qui ont refait cela ne
27 parlaient pas le serbe. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui était écrit.
28 Une fois l'inspection effectuée aux côtés de ce numéro et des
Page 2533
1 identifications ainsi déterminées, on complétait avec les informations
2 fournies par le pathologiste au niveau du certificat de décès, et ce n'est
3 que là qu'on mettait le nom. Donc, nous n'avions pas les noms au début du
4 procès en tant que tels, et si quelqu'un avait par exemple des requêtes
5 particulières, par exemple un membre de la famille, un père, une mère, et
6 cetera, on nous demandait pouvez-vous nous dire quoi que ce soit. On ne
7 pouvait pas, il ne disposait que d'un numéro. C'est la raison pour laquelle
8 il n'y a à l'occasion de ses inspections médico-légales qu'un numéro, un
9 code.
10 Q. Merci.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Messieurs les Juges, il y a toute une série
12 de rapports d'inspection ou d'examens médico-légaux et de certificats de
13 décès qui sont cités au niveau de la déclaration de ce témoin. Je ne vais
14 pas parcourir la totalité de ces documents parce que cela est tout à fait
15 long. J'aimerais que cela soit tout de même versé au dossier sous le numéro
16 02394.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00496, Monsieur le
19 Président.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais qu'on me montre maintenant la
21 pièce à conviction 00213 sur nos écrans, et je voudrais que ce soit montré
22 au témoin tant en version anglaise qu'en version originale.
23 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur ?
24 R. Oui.
25 Q. Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit ?
26 R. Sur le côté gauche, on voit le certificat de décès original qui a
27 accompagné le rapport d'autopsie avec chaque housse mortuaire, et ce, en
28 compagnie du code qui lui était attribué. Vous voyez par exemple ici
Page 2534
1 PSII/18. Comme vous pouvez le voir il s'agit d'un certificat de décès
2 original en provenance de Serbie d'après ce que j'ai eu à en connaître
3 quand j'ai travaillé là-bas. C'était écrit en cyrillique, on voit le nom de
4 la victime en première ligne, et ensuite j'imagine que l'on fournit la date
5 du décès en deuxième ligne. Du côté droit on voit la traduction du même
6 document.
7 Q. Et que signifie ce code PSII/18 ?
8 R. Petro Selo II, cadavre numéro 18.
9 Q. On voit que ce document est signé par le professeur V. Otacevic ?
10 R. Oui, c'est le professeur Vujadin Otacevic, travaillant à l'Institut de
11 la médecine légale de Nis.
12 Q. Lorsque vous étiez à la tête de l'OMPF, avez-vous eu des contacts et
13 avez-vous établi une coopération avec ce professeur ?
14 R. Oui, les huit premiers cadavres que nous avons transférés, on a pu le
15 faire grâce à la coopération que nous avons entretenue avec ce professeur
16 Otacevic, et nous estimons que c'est une coopération qui a été tout à fait
17 bonne.
18 Q. Merci.
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ceci
20 soit versé au dossier, cette pièce 00213, et nous avons toutes une série de
21 certificats de décès analogues et de documents émanant de la même
22 institution que nous n'allons pas tout parcourir avec ce témoin, ça va du
23 00214 jusqu'au 00226.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous voulez que ce document
25 soit dissocié du paquet ?
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Chacun de ces documents a une cote de pièce
27 à conviction à part. Je pourrais demander le versement de façon distincte,
28 ça va du 00213 au 00226.
Page 2535
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais je voudrais savoir si vous
2 voulez que ce soit une pièce à conviction ou des pièces à conviction
3 distinctes.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Des numéros distincts.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, ce sera des numéros distincts.
6 Ce sera versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document que
8 l'on voit sur nos écrans le 00213 en application du 65 ter portera la cote
9 P00457; le 65 ter 00214 deviendra le P00458; le numéro 215 en application
10 du 65 ter deviendra le P00459; le numéro 00216 en application du 65 ter
11 deviendra le P00460; le 00217 en application du 65 ter deviendra le P00461;
12 le numéro 65 ter 00218 portera la cote P00462; le numéro 65 ter 00219
13 portera la cote P00463; la pièce 65 ter 00220 portera la cote P00464; le
14 numéro 65 ter 00221 portera la cote P00465; la pièce 65 ter 00222 portera
15 la cote P00466; le numéro 65 ter 00223 portera la cote P00467; la pièce 65
16 ter 00224 portera la cote P00468; la pièce 00225 portera la cote P00469; la
17 pièce 65 ter 00226 portera la cote P00470, Monsieur le Président, Messieurs
18 les Juges.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur le Témoin, pour reprendre votre rapport, dans les
22 conclusions de votre rapport vous faites une différence entre différents
23 types de traumatisme. En des termes très simples, pourriez-vous nous
24 expliquer lorsque vous examinez les restes humains tels les restes
25 squelettiques, comment pouvez-vous faire une distinction entre les coups de
26 feu et d'autres types de traumatismes ?
27 R. Oui, je comprends votre question. Je vais essayer d'être clair, mais
28 interrompez-moi si ma réponse semble trop compliquée.
Page 2536
1 Les ossements ou les os peuvent casser à cause de différents mécanismes, et
2 les différents mécanismes sont caractérisés principalement par l'énergie
3 qui est appliqué à l'os. Pour vous donner un exemple, un objet contondant
4 qui brise un os c'est un poids qui est appliqué de façon lente sur une
5 région assez élargie, par exemple une roche lancée contre la tête de
6 quelqu'un ou quelqu'un qui se fait tabasser avec un marteau par exemple.
7 Pourquoi est-ce que c'est lent, parce que la vélocité impliquée est faible.
8 Si je dois calculer la vélocité que ma main qui tient le marteau obtienne
9 parce que je dois lancer, je dois prendre un recul, je dois lancer le
10 marteau et ceci prend quelques secondes. Contrairement aux traumatismes
11 laissés par des coups de feu, ces traumatismes sont considérés comme
12 traumatismes de haute vélocité, car contrairement aux exemples précédents,
13 une balle qui quitte une arme atteint une vélocité de 100 mètres par
14 seconde, donc exponentiellement c'est beaucoup plus rapide qu'une force
15 contondante et une balle agit sur une partie plus restreinte du corps. Par
16 exemple, un marteau a un diamètre de quelques centimètres alors qu'une
17 balle a neuf millimètres de diamètre. Ensuite les os réagissent aux forces
18 externes de façon différentes. Exemple, tous les matériaux ont une force
19 élastique et plastique et ensuite ils cassent. Je vais vous donner un
20 exemple. Si vous avez un stylo en plastique, si je tords ce stylo avec mes
21 mains, je vais le déformer. Le stylo va aller au-delà de sa plasticité et
22 sera plastiquement déformé. Si j'essaie de le redresser je ne pourrai pas
23 le faire et les os passent par le même effet. Par exemple si vous avez un
24 os d'enfant, les os d'enfant sont beaucoup plus élastiques. Vous avez
25 également la déformation plastique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là les os
26 vont casser, une force contendante va causer une déformation plastique sur
27 l'os, c'est-à-dire que l'os peut se casser et rester comme ça, alors qu'un
28 traumatisme causé par une balle, ceci va creuser une performation et briser
Page 2537
1 l'os automatiquement, immédiatement. Tout ceci est basé sur la quantité de
2 l'énergie cinétique qui est transférée d'un objet en mouvement à l'os.
3 Q. Pour parler en termes simples, est-ce que la fragmentation des os est
4 différente lorsqu'on applique une force par objet contondant, par exemple ?
5 R. En termes générales, les deux caractéristiques sont mutuellement
6 exclusives, c'est-à-dire que le nombre de détails ou de stigmates de chacun
7 de ces deux types de mécanismes sont tout à fait différents les uns des
8 autres. En d'autres mots, oui, effectivement il est possible de faire une
9 distinction entre le traumatisme causé par un objet contondant et un
10 traumatisme causé par une balle d'arme à feu.
11 Q. De quelle façon est-ce que vous pouvez faire une différence entre un
12 traumatisme qu'un os a subi au moment de la mort et après la mort ? Par
13 exemple, pendant que l'on transporte les os de Serbie jusqu'au Kosovo.
14 R. En termes --
15 Q. Poursuivez. Je ne sais pas si c'était pour vous ou pour quelqu'un
16 d'autre.
17 R. Le traumatisme causé au moment de la mort ou autour du moment de la
18 mort - nous allons appeler ce traumatisme péri mortem, c'est-à-dire péri,
19 autour, et mortem, traumatisme - comporte des caractéristiques spécifiques.
20 Mais avant d'entrer dans les détails, je vais essayer d'établir un lien
21 entre ceci et le reste de ma réponse.
22 Par définition, tous ces corps qui avaient été transportés de Serbie
23 au Kosovo, puisque nous savions que ces corps avaient été enterrés, donc
24 enfouis, et par la suite exhumés, pris, réenterrés et exhumés de nouveau,
25 nous devons simplement assumer que tous les traumatismes causés par objets
26 contondants auraient pu être causés après la mort. En d'autres mots, je ne
27 pourrais pas dire, à moins que quelqu'un me donne des caractéristiques très
28 spécifiques, qu'une personne avait été battue à coup de massue, par
Page 2538
1 exemple, et qu'elle est décédée à cause de ceci, ou que les dégâts en
2 question ont été causés par une excavatrice recueillant les corps ou les
3 restes humains.
4 Pour maintenant répondre à la dernière partie de votre question. Les
5 schémas des ossements brisés par une machine mécanique sont typiques. Il
6 s'agit de blessures d'écrasement de grandes parties de zones anatomiques,
7 telles le torse, la tête, et cause également des fractures transversales
8 des os longs. Il n'y a pas d'autres types de fractures. Ce sont des
9 changements post-mortem et très typiques causés par des instruments
10 mécaniques tels les excavatrices, et ainsi de suite.
11 Je dois également ajouter que, malheureusement, nous avons beaucoup
12 d'expérience dans ceci, surtout lorsqu'on parle de Srebrenica, où ce type
13 de pratiques étaient très courantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre
14 question ou si je suis allé au-delà de votre question.
15 Q. Je crois que vous avez répondu à ma question. Merci.
16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher la
17 pièce 455 à l'écran. Il s'agit du document 65 ter 02795. La pièce a été
18 versée au dossier il y a quelques instants en tant que pièce 455.
19 Q. Est-ce que vous avez la page à l'écran sous les yeux, Monsieur ?
20 R. Oui.
21 Q. Bien. Alors voici le corrigendum de la page 11 de vos conclusions. Nous
22 en avons parlé il y a quelques instants.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais que l'on montre le graphique,
24 s'il vous plaît.
25 Q. En regardant cette pièce, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de
26 quelle façon est-ce que les conclusions de l'OMPF, au cours des inspections
27 médico-légales, de quelle façon est-ce que l'on peut les comparer, comparer
28 ces conclusions-ci aux conclusions de l'équipe médico-légale serbe
Page 2539
1 s'agissant de ces trois sites d'enfouissement ?
2 R. Oui. Les différences, on les voit. Ici en bleu, de gauche à droite,
3 vous avez la première colonne en bleu. Il s'agit du nombre total des cas
4 qui ont été examinés du site Batajnica, Ba, et il y en a 744. Lorsque nous
5 avons reçu les corps, 100 % de ces corps, c'est-à-dire 744 cas, ne
6 démontraient pas une cause de mort concrète, c'est-à-dire que pendant
7 l'examen original mené par les autorités serbes, on ne pouvait pas établir
8 la cause du décès.
9 Mais après une inspection, nous avons pu évaluer ou obtenir la cause
10 du décès pour 506 individus, donc c'est plus ou moins 61 % du total des
11 corps reçus. Bien sûr, nous avions 238 cas pour lesquels la cause du décès
12 n'a pas été évaluée. Nous pouvons bien sûr continuer. Nous pouvons regarder
13 ces graphiques. Le bleu étant le total, la colonne seconde représentant les
14 cas pour lesquels nous avons pu établir les causes du décès après
15 l'inspection médico-légale, et la troisième colonne représentant les cas
16 pour lesquels nous n'avons pas établi la cause du décès. En d'autres mots,
17 nous avons pu établir la cause la plus probable du décès sur la base des
18 restes humains que nous avons examinés. C'est ce que cela veut dire.
19 Q. Que représente la lettre D à côté de Ba ?
20 R. C'est le lac de Perucac.
21 Q. Et PS ?
22 R. Petrovo Selo.
23 Q. Merci.
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on se penche sur
25 la page 11 du rapport, s'il vous plaît. Il s'agit de la pièce 2794. Sur le
26 prétoire électronique, il s'agira de la page 34, mais je ne sais pas si on
27 a réussi à les séparer. Je ne sais pas si nous avons une nouvelle pièce.
28 Pourrait-on montrer la partie du bas de la page, s'il vous plaît. Très
Page 2540
1 bien. Merci.
2 Q. Voici l'un des exemples que l'on retrouve dans votre rapport. Il s'agit
3 de Ba-12. Nous avons l'identité de la victime. En vous servant de cet
4 exemple, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez pu établir la cause
5 du décès dans ce cas-là ?
6 R. Oui. La page suivante, en fait, montre les caractéristiques sur la base
7 desquelles nous avons pu établir les causes du décès. Mais avant de passer
8 à cela, je pourrais vous expliquer très brièvement ce que nous voyons ici
9 sur ces trois photographies qui se trouvent au bas de la page.
10 Cette ouverture élargie qui se trouve sur le crâne, en regardant par le
11 haut à gauche et à droite, avec trois prises de vue différentes, est un
12 trou ou une ouverture qui est causé par un dégât par le feu, en fait. Vous
13 voyez sur la première photo à gauche, vous voyez qu'il y a une zone noircie
14 à l'endos du crâne, et il y a une partie spongieuse qui était exposée.
15 Ensuite, vous avez des couches du crâne qui s'effritent, causé également
16 par le feu, et vous avez les fractures de type volcan comme on l'appelle,
17 il y a comme une petite explosion qui se fait et le cerveau s'évapore par
18 là.
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la photo
20 suivante, s'il vous plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la photographie à gauche nous pouvons
22 apercevoir une partie inférieure de la tête, c'est l'articulation du cou,
23 et à la droite nous pouvons voir un détail, quelque chose qui est visible
24 en fait à la partie inférieure de la photographie qui se trouve à gauche.
25 Il y a comme une déformation longue qui est mieux connue sous le nom
26 d'ouverture de clé. C'est ce qu'on appelle une boutonnière, c'est un trou
27 qui est un peu allongé et nous employons ce terme-là, boutonnière, ça veut
28 dire qu'il y a eu un coup à la tête de façon tangentielle et ceci
Page 2541
1 représente les composantes de blessure par balle.
2 Je ne sais pas si je peux montrer clairement --
3 Mme KRAVETZ : [interprétation]
4 Q. Prenez un stylo et montrez-nous à l'écran.
5 R. Voici la composante d'une plaie d'entrée, et c'est très clairement
6 indiqué ici lorsque vous regardez la photographie. Le projectile s'est
7 propagé de bas vers le haut et il y a un biseautage, ce qui nous indique
8 qu'il y a sans doute eu une blessure par balle.
9 Q. Merci.
10 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela fait partie du rapport, est-ce
12 que vous vouliez que cette pièce soit versée au dossier de façon séparée ?
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, en fait je voulais simplement que le
14 témoin nous indique ceci, simplement parce que le témoin a apporté des
15 annotations au bas de la page.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, en fait je n'ai pas vu.
17 Effectivement, vous avez tout à fait raison.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier sous
19 la cote P00471.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la
21 page 38 de la pièce suivante.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que le moment est opportun,
23 Madame Kravetz.
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Excusez-moi, je pensais que la pause serait
25 à 16 heures moins quart.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais ceci nous amènerait à 18
27 heures 05, et nous terminons à 19 heures.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Aucun problème.
Page 2542
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que nous allons devoir
2 prendre une autre pause d'une demi-heure maintenant et nous reprendrons à
3 18 heures 05.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.
6 --- L'audience est reprise à 18 heures 07.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le
9 témoin ne soit emmené au prétoire de nouveau, pendant la pause on a attiré
10 à mon attention que j'avais demandé le versement au dossier d'une série de
11 rapports, et on m'apprend en fait qu'on ne leur a pas encore assigné de
12 cotes.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Voilà, nous allons maintenant
15 procéder au versement au dossier de ces documents. Vous voulez passer en
16 revue la liste ?
17 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Alors, il
18 s'agira de la pièce 0254.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce
20 portera la cote P00472.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] P00943.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] P00473.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] 00944.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00474.
25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Et la pièce 02799, qui a déjà été
26 communiquée sur un CD-ROM ?
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P00475.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
Page 2543
1 Mme KRAVETZ : [interprétation]
2 Q. On a parlé de documents il y a quelques instants, à savoir de quelle
3 façon vous avez été en mesure d'établir les causes du décès. Vous nous avez
4 dit que dans ce cas-là, c'était le feu. Est-ce que vous vous souvenez s'il
5 y avait d'autres cas dans lesquels vous avez pu observer le feu comme étant
6 la cause du décès, en examinant les dépouilles ou les restes humains ?
7 R. Oui, j'ai quelques notes ici qui pourront nous aider. S'agissant des
8 sites de Batajnica et de Perucac, pour ces deux sites-là, 531 corps
9 montrent des blessures par balle.
10 Q. Monsieur le Témoin, je vous arrête ici. Je ne parle que des causes de
11 décès par le feu.
12 R. Excusez-moi. J'ai perdu ma concentration pendant la pause.
13 Effectivement, vous avez raison. Un certain nombre de cas nous indiquent
14 que ces personnes sont décédées à la suite d'un incendie, mais je ne peux
15 pas me rappeler des cas précis.
16 Q. Pour revenir à une ou deux questions précédentes, je vous ai demandé de
17 la façon que vous avez fait pour établir la différence entre les
18 traumatismes peri mortem et post mortem au crâne, et vous nous aviez
19 expliqué de quelle façon c'était possible d'établir les causes post mortem,
20 et vous avez dit que les traumatismes peri mortem portaient quelques
21 caractéristiques spécifiques, mais vous ne nous aviez pas décrit ces
22 caractéristiques. Pourriez-vous clarifier et préciser ce point ?
23 R. Ce serait peut-être utile si on pouvait revenir à la page 12. Ce sont
24 les photographies que nous avons vues il y a quelques instants.
25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il s'agit de la page 34.
26 Q. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous parlez du graphique que nous avons vu
27 un peu plus tôt ?
28 R. Non, il s'agit de la page 12 dans mon rapport, où j'ai tracé un cercle
Page 2544
1 autour des caractéristiques représentant des blessures par balle au crâne.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est la page 35 sur le prétoire
3 électronique. Je ne sais pas si la pièce est encore affichée à l'écran.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis, je vais me servir de nouveau du
5 stylo.
6 S'agissant des traumatismes péri mortem, tels dans ce cas-ci, tels que l'on
7 voit dans ce cas-ci, c'est-à-dire une blessure par balle à la tête, ceci
8 est associé dépendamment des mécanismes qui cause ses blessures, une
9 dispersion d'énergie, l'énergie se disperse en fracturant les os. Et nous
10 pouvons voir ici, et je vais essayer de faire de mon mieux de vous le
11 montrer sur ce graphique - malheureusement nous l'avons perdu là. Je ne
12 sais pas si c'était moi ou -- voilà nous avons la fracture que nous voyons
13 ici. Je la trace. Cette fracture ici est associée à ce traumatisme long que
14 nous voyons ici.
15 En d'autres mots les traumatismes péri mortem ont un lien entre deux choses
16 : les traumatismes spécifiques que nous pouvons voir ici et la dispersion
17 de l'énergie par la fracture. Cette fracture longe dépendamment de l'os
18 qu'ils ont atteint de la zone de l'os qui est la moins résistante. Donc et
19 si les os qui se croisent, qui sont renforcées, protégées, cela veut dire
20 que l'énergie qui a été dispersée ou dissipée est très forte, telle que
21 dans ce cas-ci, voyez-vous cette région-ci, c'est une région où il y a un
22 renforcement occipital, et nous pouvons voir que la fracture passe à côté,
23 elle ne passe pas par-dessus cet os occipital, l'os occipital est très
24 épais. En d'autres mots, il s'agit d'une fracture péri mortem puisque cette
25 dernière est associée à un traumatisme très précis qui peut être identifié,
26 qui nous renvoie à une blessure par balle.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation]
28 Q. Je vous remercie de cette explication.
Page 2545
1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Et afin que nous puissions mieux comprendre
2 le compte rendu d'audience, je crois qu'il serait mieux d'attribuer une
3 cote à cette page puisque la page a été annotée par le témoin.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, pièce versée au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00476, Monsieur
6 le Président.
7 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce 38
8 à l'écran, donc c'est la page que nous avons vue un peu plus tôt. Alors
9 page 15 du rapport. Est-ce que nous pourrions afficher, je vous prie,
10 l'anglais pour le témoin.
11 Q. Donc, Monsieur, là vous voyez qu'il y un graphique qui fait parti de
12 votre rapport qui nous montre la répartition des blessures probables
13 provoquées par tir, et ce, suivant les zones anatomiques. Quelles sont les
14 conclusions que l'on peut tirer de ce graphique que vous avez choisi
15 d'inclure dans votre rapport ?
16 R. Oui. Une fois de plus, je vais essayer d'être aussi succinct que faire
17 se peut. Au cours des dernières années, en étudiant la distribution et la
18 répartition des blessures ou des décès dans des conditions de guerre -
19 qu'il s'agisse des Balkans, de l'Iran, de l'Afghanistan d'ailleurs, et de
20 la désintégration de la Yougoslavie - nous avons appris aux cours des
21 dernières années que la première cause de mortalité ou de morbidité, à
22 savoir ce que j'entends c'est les gens qui meurent ou qui sont blessés dans
23 un conflit traditionnel, et je parle d'un conflit "armé traditionnel", ce
24 qui signifie qu'il y a deux groupes qui s'affrontent par les armes, peu
25 importe qu'il s'agisse de groupes réguliers ou irréguliers, donc la cause
26 principale ce sont les débris d'obus. Ça c'est ce que nous avons appris au
27 cours des dernières années. La deuxième cause de décès c'est les tirs de
28 fusils, les tirs par balle, mais il y a une grande différence entre les
Page 2546
1 deux parce que lorsque vous avez un tir, on connaît les fusils comme des
2 armes qui permettent de cibler la personne. Parce que si j'essaie de tuer
3 quelqu'un et que je veux trouver une personne dans une foule, je ne vais
4 pas jeter une grenade parce qu'elle va certainement tuer plus que cette
5 personne, y compris la personne que je veux tuer d'ailleurs, alors que si
6 vous avez d'autres armes, des obus ou des bombes, par exemple, lorsque cela
7 explose, vous ne tuez pas qu'une seule personne.
8 Lorsque vous observez la répartition des blessures lorsqu'il s'agit de
9 personnes qui sont blessées par balle, parce que vous avez des conflits
10 traditionnels, d'après la définition que je viens de vous donner, la
11 distribution de ces blessures par balle, je vous dirais que nous avons
12 examiné, lorsque j'ai écris ce rapport, quelques 25 conflits traditionnels,
13 et d'ailleurs j'ai développé cette idée également dans certaines autres
14 publications. Alors dans un premier temps, ce sont les membres qui sont
15 touchés, lorsque je parle des "membres", je parle des membres inférieurs et
16 supérieurs; deuxièmement, le tronc de la personne; puis troisièmement, la
17 tête. Alors que lorsque nous avons un scénario inverse, et ce que j'entends
18 c'est qu'il y a un groupe armé et un autre groupe qui n'est pas forcément
19 armé, lorsqu'il s'agit d'un contexte qui n'est pas un contexte de
20 confrontation, c'est le contraire que l'on trouve comme conclusion, vous
21 avez dans un premier temps, la répartition des blessures avec la tête
22 d'abord, puis le tronc des personnes, puis les membres inférieurs et
23 supérieurs.
24 Et lorsque nous voyons ce schéma, ce graphique, nous voyons qu'il y a la
25 tête qui a été touchée pour 300 personnes, le tronc des personnes avec 323,
26 donc c'est très, très proche, et suivi ensuite par les membres inférieurs
27 et supérieurs. Donc là, vous avez un graphique qui nous donne une situation
28 anormale par rapport à ce que l'on s'attend à trouver lorsqu'il y a
Page 2547
1 confrontation armée traditionnelle.
2 Q. Alors, vous avez fait référence à des blessures par débris d'obus, et
3 dans votre rapport vous indiquez que d'après les cas que vous avez examinés
4 vous n'avez pu trouver que trois cas de personnes qui avaient subi des
5 blessures provoquées par des débris d'obus, et vous avez dit qu'il y en
6 avait un qui avait à la fois eu des blessures par débris d'obus et par tir
7 pour les sites de Batajnica et du lac Perucac, et pour Petrovo Selo, vous
8 dites que toutes les personnes avaient été blessées par des tirs. Alors,
9 quelles sont les conclusions que l'on peut dégager de votre rapport ?
10 R. Qu'il est extrêmement vraisemblable que ce que l'on peut constater
11 correspond à un modèle non confrontationnel [phon] de conflit armé. En
12 fait, ce que je dirais et ce que j'avancerais, c'est qu'il est extrêmement
13 peu vraisemblable, pour ne pas dire improbable en l'espèce, que cette
14 distribution, répartition des blessures correspond à une confrontation
15 entre deux groupes armés. Je vous demande un exemple à titre
16 d'illustration. Vous avez 0,5 %, ce qui correspond à trois personnes, pour
17 tous les sites combinés, ont fait l'objet de blessures par débris d'obus,
18 alors que vous avez 0,1 % de personnes pour lesquelles nous avons des
19 blessures provoquées par des éclats d'obus ou des balles. Donc, c'est un
20 nombre particulièrement peu important comparé au nombre de personnes qui
21 ont subi des blessures provoquées par des tirs d'armes.
22 Q. Et quelles sont les conclusions que l'on peut dégager à la suite de la
23 lecture de ces paramètres et que vous avez pu observer pour ce qui est des
24 circonstances du décès de ces personnes ?
25 R. Si vous regardez la distribution des blessures, une fois de plus, il
26 est intéressant de remarquer que nous avons 300 personnes qui ont eu une
27 blessure par balle à la tête, la tête étant d'ailleurs une partie très
28 discrète pour le corps, ce que je veux dire, c'est que ce n'est
Page 2548
1 certainement pas l'organe où l'on s'attend à ce qu'il y ait un nombre
2 important de blessures, à moins que vous ne décidiez d'infliger une
3 blessure à la tête. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, si vous
4 tirez, vous allez viser l'endroit du corps qui est plus volumineux, et non
5 pas l'endroit le plus petit, tel que les mains ou le pied ou la tête.
6 Puis il y a autre chose qui a son importance également, parce qu'il y a un
7 certain nombre de cas pour lesquels la cause du décès n'avait pas été
8 déterminée du fait de la destruction des restes humains, ce que j'entends
9 par là, c'est qu'ils étaient extrêmement fragmentés, ces restes, ou ils
10 étaient complètement brûlés, ou ils étaient incomplets. Ce qui signifie
11 qu'il y a un grand nombre de blessures par balle qui permet de définir un
12 certain contexte, et nous pouvons en déduire que le nombre de personnes
13 blessées par balle est beaucoup plus important que ce que nous avons
14 observé. D'ailleurs il a été prouvé par -- c'est-à-dire, c'est l'étude
15 effectuée par un Français, un autre associé dont le nom se trouve dans mon
16 rapport. Il a été prouvé, disais-je, par cette personnes, cet homme, que
17 lorsque vous avez un certain nombre de personnes pour lesquelles vous avez
18 des blessures au squelette, dont des blessures osseuses, dans un contexte
19 de combat, cela signifie qu'il n'y a qu'une partie de ces personnes qui
20 sont véritablement mortes à la suite des blessures par balle. Parce que si
21 on vous tire dans l'abdomen, vous n'allez pas trouver de fractures
22 osseuses; si on vous tire dans la tête ou au niveau de la colonne
23 vertébrale, bien entendu là vous aurez un os, une fracture d'os. Mais
24 disons que vous avez dix personnes qui se trouvent dans cette situation,
25 vous aurez trois ou quatre personnes qui présenteront des blessures au
26 squelette, des blessures osseuses, mais le reste non, puisque les blessures
27 par balle ont été infligées à des endroits, à des organes mous.
28 Q. Vous avez fait référence à plusieurs reprises au fait que vous aviez
Page 2549
1 essentiellement examiné des restes osseux parce qu'il y avait très peu de
2 tissus mous qui restaient sur ces restes. Est-ce que cela a été le cas pour
3 les trois fosses communes où vous avez travaillé ou est-ce qu'il y a une
4 différence entre l'une ou l'autre de ces sites ?
5 R. Je vous dirais que sur le site de Petrovo Selo, le site que nous
6 appelons PS, nous avons essentiellement trouvé des tissus saponifiés, comme
7 nous disons, ce qui signifie qu'il y a une certaine saturation de la
8 graisse de la chair. Lorsque vous examiné ce type de restes, c'est beaucoup
9 plus "facile" dans la mesure où il s'agit de cadavres que nous examinons.
10 C'est un cadavre au sens médical du terme, alors qu'à Ba et à D, les sites
11 Ba et D, là il s'agissait essentiellement d'os qui étaient désarticulés.
12 Q. Je crois comprendre de votre rapport que ce fut justement sur l'un de
13 ces sites -- ou il y a un des sites pour lesquelles vous n'avez trouvé
14 aucun cas de blessure par éclat d'obus ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Et quelle conclusion pouvez-vous dégager de cela ?
17 R. La réalité, c'est qu'il y a eu sous-représentation des blessures par
18 éclat d'obus. En d'autres termes, pour ce qui est de Petrovo Selo, vous
19 avez 61 cas, et 53 de ces cas présentent des blessures par balle, et aucun
20 ne présente des blessures par éclat d'obus. Donc, nous ne pouvons pas dire
21 que nous avons omis cela, que nous avons raté cela, parce que nous avons en
22 plus fait des radiographies, et nous avons essayé de voir si l'on pouvait
23 détecter des éléments métalliques que l'on aurait pu repérer dans le reste
24 du corps, et étant donné qu'il y avait présence de tissus mous, on aurait
25 pu les voir, ce métal aurait pu être vu. Ce que j'essaie de vous dire,
26 c'est qu'il y a très, très peu de personnes qui ont été blessées par éclat
27 d'obus, et pour tous les échantillons que nous avons examinés, ce qui
28 signifie que les obus n'ont pas été ou ne correspondent pas à l'un des
Page 2550
1 moyens utilisés pour blesser sur ces sites.
2 Q. Et pour ce qui est de la répartition des blessures suivant les zones
3 anatomiques, est-ce que le site de Petrovo Selo est semblable à ce que nous
4 avons vu pour Batajnica et pour le lac Perucac ?
5 R. Je vous dirais qu'à Petrovo Selo, il y a 20 personnes qui ont des
6 blessures à la tête, et 21 autres qui présentent des blessures au niveau de
7 la poitrine. Donc, il y a une différence d'une personne. Puis il y a cinq
8 personnes qui ont des blessures au niveau des membres supérieurs; 13 au
9 niveau des membres inférieurs. Donc vous avez dans cet ordre : poitrine,
10 tête et membres inférieur et supérieur, mais pour ce qui est de la poitrine
11 et de la tête, c'est quasiment identique.
12 Q. Pour revenir justement à ce dont nous parlions, les circonstances des
13 décès de ces personnes, est-ce que vous avez pu tirer des conclusions
14 précises à propos du site de Petrovo Selo au vu de vos observations et
15 constatations ?
16 R. Ecoutez, la réponse à propos de Petrovo Selo n'est pas différente que
17 celle que nous avons dégagée pour les deux autres sites, à l'exception du
18 fait qu'il n'y a pas eu de détection de blessures par éclat d'obus, ce qui
19 signifie qu'il est vraisemblable que les seules armes qui ont été utilisées
20 sont des armes à feu, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Si je ne m'abuse,
21 dans ce cas, toutes les blessures ont été provoquées par des salves à haute
22 vitesse, ce qui signifie donc des salves tirés par des fusils ou ce type
23 d'arme.
24 Q. Alors, j'aimerais que nous nous écartions de votre rapport. J'ai
25 quelques questions maintenant à vous poser à propos de la liste harmonisée
26 des personnes portées disparues à laquelle vous faites référence dans votre
27 rapport, dans votre déclaration, au paragraphe 31. Vous faites référence à
28 cette liste, vous expliquez comment elle a été compilée, vous dites surtout
Page 2551
1 qu'elle a été mise à jour à intervalles réguliers. Est-ce que vous savez
2 avec quelle fréquence est-ce que cette liste a été mise à jour à partir du
3 moment où elle a été établie ?
4 R. Ecoutez, je ne travaille plus pour l'OMPF maintenant. Donc, d'après ce
5 dont je me souviens, la liste était mise à jour quasiment une fois par
6 mois. Essentiellement, le problème de cette liste, c'est que nous voulions
7 avoir une liste qui pouvait être acceptée par toutes les parties au
8 conflit. Donc, c'est une liste qui était constamment comparée avec les
9 listes dressées par le comité international de la Croix-Rouge, puisqu'ils
10 sont par définition l'organe neutre. Donc eux, ils avaient une liste, et
11 l'idée fondamentale était de faire en sorte qu'il y ait accord à propos de
12 ces deux listes; pourquoi est-ce qu'il y avait certains cas qui ne se
13 trouvaient pas sur notre liste, et vice versa. Donc ainsi, la liste a été
14 constamment mise à jour.
15 Q. Dans votre déclaration, vous indiquez que vous avez fourni au TPIY deux
16 versions de cette liste, l'une en décembre 2004 et l'autre en octobre 2006.
17 Est-ce que vous avez eu la possibilité de voir récemment une liste mise à
18 jour ?
19 R. Oui, tout à fait.
20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire de façon générale quelles sont les
21 différences que vous avez pu constater lorsque vous avez mis en parallèle
22 vos listes et la liste la plus récente -- de l'époque de votre déclaration
23 en octobre 2006 et la liste la plus récente ?
24 R. La différence, c'est que vous avez un nombre plus important pour ce qui
25 est de la liste d'avril 2008. Si en octobre 2006 nous avions un total de 5
26 298 cas, en avril 2008 nous avions 5 367 cas. Je dirais également que le
27 nombre de cas pour lesquels l'affaire a été réglée, le nombre de cas qui
28 sont encore actifs est différent. Pourquoi est-ce que nous considérons
Page 2552
1 qu'un cas est réglé ? Cela se passe par plusieurs mécanismes. Vous avez par
2 exemple la personne que l'on retrouve vivant; par conséquent, le nom de la
3 personne doit être biffé de la liste. Et ce que nous faisons, c'est que
4 nous considérons donc l'affaire réglée. La liste, elle est considérée comme
5 un dossier, ou parfois nous devons faire la même chose si nous n'avons
6 absolument aucune information à propos de l'existence de cette personne,
7 nous ne savons rien sur les conditions dans lesquelles cette personne a été
8 portée disparue. Il y a une autre raison, si l'on identifie par exemple les
9 restes humains de la personne. C'est en général ce qui se passe, vous
10 identifiez les restes, les restes sont rendus à la famille. Ou vous
11 identifiez les restes, et la nouvelle n'a pas encore été annoncée à la
12 famille, mais les restes ont été identifiés. Donc nous, nous savons que M.
13 John Doe, par exemple, a été -- M. X plutôt a été identifié, qu'il y a un
14 nom maintenant, et il faut expliquer à la famille que l'on a identifié son
15 membre, le membre de cette famille qui est décédé, mais le statut de cette
16 personne change. Ce qui fait qu'en avril 2008, il y avait 3 241 cas qui
17 étaient considérés comme réglés, pour toutes les raisons combinées que j'en
18 avançais. Il y avait 2 126 cas qui étaient encore considérés comme actifs,
19 ce qui fait qu'il s'agissait encore de personnes portées disparues dont
20 nous ne connaissions pas le sort.
21 Q. Est-ce qu'il serait juste de dire que cette liste d'avril 2008 est la
22 plus complète des listes de personnes disparues au fil des conflits au
23 Kosovo ?
24 R. C'est ce que je dirais, mais il se peut également qu'il y ait d'autres
25 versions de cette liste datant de janvier 2009. Je ne sais pas comment la
26 situation se présente à présent. Mais il est évident que les registres
27 d'avril 2008 constituent les registres les plus complets jusque-là.
28 Q. Merci.
Page 2553
1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas
2 l'intention de montrer cette liste au témoin, mais j'aimerais que celle-ci
3 soit versée au dossier à présent. Il s'agit du 05232.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est avril 2008 ?
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Biens. Ce sera versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00477, Monsieur le
8 Président.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bien. Je n'ai plus de questions pour ce
10 témoin, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] En attendant que mon éminent confrère en
13 termine avec ses préparatifs de l'autre côté, je voudrais attirer une chose
14 à votre attention. Nous avons présenté un assez important nombre de
15 documents en matière de médecine légale pour versement au dossier. Alors,
16 je voudrais vous dire que nous avons l'intention de présenter des éléments
17 de preuve à l'intention de la Chambre où on établit les corrélations entre
18 les certificats de décès et les rapports médico-légaux portant sur des
19 individus figurant sur les listes à l'acte d'accusation, et ceci, pour vous
20 faciliter la tâche, étant donné qu'il s'agit de documents assez longs et
21 assez difficiles à suivre.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Cela nous sera
23 certainement d'une grande assistance.
24 Monsieur Djordjevic, vous avez la parole.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bonsoir, Messieurs les Juges.
26 Contre-interrogatoire par M. Djordjevic :
27 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Baraybar. Je vais parler en B/C/S à
28 présent.
Page 2554
1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je me suis demandé s'il serait
2 préférable de continuer demain matin en raison du suivi à faire appliquer
3 pour ce qui est de mon contre-interrogatoire, et je ne voudrais pas perdre
4 de temps. Toutefois, puisqu'il reste 25 minutes jusqu'à la fin de notre
5 audience d'aujourd'hui, j'estime qu'il serait peut-être préférable
6 d'entamer mon contre-interrogatoire.
7 Q. Monsieur Baraybar, nous avons vu que le Procureur vous a interrogé et
8 on a entendu les questions qui vous ont été posées sur ce que vous aviez
9 fait comme formation à l'occasion de vos études et quel a été votre
10 curriculum. Alors, ma première question est la suivante : aurais-je raison
11 de dire que la faculté que vous avez faite au Pérou, à savoir à
12 l'Universitat Nacional Mayor de San Marcos, c'est une faculté où vous avez
13 suivi une formation en matière de sciences sociales en premier lieu,
14 puisqu'il s'agit notamment d'archéologie ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Merci. Ensuite, vous nous avez dit que vous aviez fait votre maîtrise
17 en Grande-Bretagne, à Londres.
18 R. C'est exact.
19 Q. Ce que je voudrais savoir c'est quel est le nom exact de l'université
20 où vous avez poursuivi vos études et, si je ne m'abuse, il s'agit de
21 l'année 1994 ?
22 R. C'était en 1991. Il s'agit du collège d'Université de Londres qui fait
23 partie de l'Université de Londres.
24 Q. Pourriez-vous me dire si vous avez eu un sujet de maîtrise et si vous
25 avez rédigé une dissertation en matière de maîtrise et qui est-ce qui a été
26 votre superviseur ?
27 R. Oui, c'est le cas. Je ne pourrais pas maintenant vous donner le titre
28 de ma dissertation parce que ça m'échappe maintenant, mais je peux vous
Page 2555
1 dire qui était le superviseur. Le superviseur était le Pr Don Brothwell. Il
2 est professeur à l'Université de York à présent, et j'ai travaillé sur une
3 collection archéologique en provenance de la côte centrale du Pérou. Il a
4 été question d'analyser les traces en vue de la reconstruction d'analyse en
5 matière diététique.
6 Q. Est-ce tout ?
7 R. Oui.
8 Q. Ma question d'après est celle-ci : avant d'arriver en Grande-Bretagne,
9 avez-vous eu une formation médicale, quelle qu'elle soit ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce qu'à l'occasion de la rédaction de votre travail de maîtrise
12 vous avez acquis une formation médicale; et si c'est le cas, veuillez nous
13 apporter des éclaircissements à son sujet ?
14 R. Non, ce n'est pas le cas.
15 Q. Vous nous avez indiqué dans votre biographie, plutôt dans votre
16 curriculum que, de fait, vous avez vaqué à l'étude de sciences naturelles,
17 telles que, par exemple, l'archéologie liée - donnez-moi un instant, et je
18 m'en excuse -- vous avez combiné l'archéologie, l'anthropologie physique et
19 la médecine légiste. Alors, vous nous dites que vous n'avez pas fait de
20 médecine, mais dans votre CV j'ai lu la chose. Alors je vous demande :
21 pourquoi nous dites-vous que vous n'avez pas fait de médecine légale, alors
22 que dans votre CV s'est indiqué ? Est-ce là une erreur ?
23 R. Ça devrait l'être, oui, parce qu'à l'occasion de l'interrogatoire
24 principal, j'ai bien dit qu'il s'agissait d'une combinaison entre
25 l'anthropologie physique, la bioarchéologie et la médecine légale. Mais je
26 n'ai pas parlé de "médecine".
27 Q. Qu'entendez-vous par "forensics" quand vous vous servez de ce terme ?
28 R. C'est un domaine qui est en train de se développer, il y a plusieurs
Page 2556
1 disciplines auxiliaires. Il peut y avoir des éléments d'analyse criminelle,
2 analyse des traces et analyse des éléments de pathologie médico-légale. Ça
3 peut être la médecine légiste aussi, mais franchement ça peut être tout un
4 tas de choses. Je répète que j'ai parlé de "forensics" en anglais, dans le
5 sens large du terme qui englobe tout un éventail de disciplines variées.
6 Q. Justement, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé ma question.
7 Est-ce que vous vous êtes référé à ce domaine très vaste lorsque vous avez
8 parlé de médecine légiste, ou est-ce que vous avez parlé d'un domaine très
9 déterminé qui a été celui ayant fait l'objet de vos études à Londres ?
10 R. Je vais vous le dire à nouveau : j'ai fait ce que l'on appelle en
11 anglais "forensics," qui englobe la totalité des sciences médico-légales
12 qui sont utilisées dans l'examen des restes osseux, indépendamment du fait
13 qu'il s'agisse d'un contexte archéologique, voire d'un contexte médical ou
14 légal.
15 Q. Veuillez me dire à présent si vous avez étudié, à quelque moment que ce
16 soit, l'anatomie humaine, ou est-ce que vous ne vous êtes limité qu'à
17 l'étude du squelette humain ?
18 R. Je n'ai acquis aucune éducation formelle en matière d'anatomie humaine
19 suivant les modalités qui sont celles que vous décrivez.
20 Q. Mais avez-vous fait l'étude du squelette humain en particulier ?
21 R. Pendant ma scolarisation, oui.
22 Q. Où et quand ? Parce que vous dites scolarisation, oui, alors où avez-
23 vous étudié cela, quand, et dans quelle période de l'éducation que vous
24 avez reçue ?
25 R. Pendant l'époque où j'ai fait des études d'archéologie, il y avait deux
26 matières obligatoires enseignées à la faculté de biologie et qui
27 s'appelaient anthropologie physique, où vous deviez étudier l'anatomie du
28 squelette dans le cadre des stages. A l'occasion de ma maîtrise, j'ai eu
Page 2557
1 des stages de rafraîchissement de mémoire et de connaissances en matière
2 d'anatomie du squelette. Oui, cela a fait partie de ma formation.
3 Q. Est-ce que vous avez pris connaissance des contextes de physiologie
4 pathologique et de physiologie ?
5 R. Oui, les principes de base.
6 Q. Mais est-ce que vous avez des connaissances formelles, ou est-ce que
7 vous avez acquis ces connaissances dans le cadre de l'acquisition des
8 connaissances générales ? Parce que quand vous parlez de physiologie
9 pathologique et de pathologie, vous avez des examens de passés et des
10 éléments de preuve à cet effet, ou est-ce que c'est une formation de nature
11 générale qui a fait partie du cursus d'éducation générale qui a été le
12 vôtre ?
13 R. C'était plutôt des connaissances que j'ai acquises à l'occasion du
14 travail que j'ai fait, et non pas à l'occasion de ma formation scolaire.
15 Q. Merci. Avant votre arrivée au Kosovo-Metohija, pour vous placer à la
16 tête dudit service où vous êtes resté jusqu'au mois de mai 2007, avez-vous
17 participé à des expertises juridiques et médicales, à des analyses de ce
18 type qui auraient impliqué des morts violentes devant des tribunaux de
19 votre pays ou d'autres tribunaux avant que vous n'arriviez au Kosovo ?
20 R. Oui, dans mon pays, au niveau de ce Tribunal-ci et en ma qualité de
21 membre, voire dans certains cas en tant que responsable au sein de
22 commissions d'enquête, soit pour les Nations Unies ou d'autres instances.
23 Q. Lorsque vous avez travaillé pour ce Tribunal-ci, pouvez-vous nous dire
24 quelles sont les tâches que vous avez effectuées et quel était le poste que
25 vous avez occupé ?
26 R. Certainement. J'ai d'abord commencé à travailler au Tribunal
27 international pour le Rwanda, en 1996, si je ne m'abuse. Cela devait être
28 en février 1996, que j'ai commencé. Mes fonctions à l'époque étaient celles
Page 2558
1 d'enquêteur médico-légal. Le travail que j'ai eu à accomplir est celui d'un
2 anthropologiste en matière médico-légal pour le compte du bureau du
3 Procureur. Nous avons procédé à des exhumations et à des analyses de restes
4 humains trouvés dans des fosses communes suite au génocide du Rwanda.
5 Par la suite, j'ai été transféré aux côtés de toute cette unité-là au
6 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. On nous a prêtés à ce
7 Tribunal en juin 1996, si je ne me trompe pas, et j'ai participé à des
8 exhumations de fosses communes liées au massacre de Srebrenica, ainsi que
9 s'agissant des exécutions à la ferme d'Ovcara en Croatie.
10 En 1997, j'ai été employé formellement par le TPIY, et puisqu'à
11 l'époque, j'étais encore techniquement employé par le Tribunal pénal pour
12 le Rwanda en tant qu'anthropologue médico-légal, c'était mon titre
13 officiel. Depuis, je suis devenu la personne qui a la responsabilité
14 d'établir les équipes sur le terrain et les personnes qui travaillent à la
15 morgue pour le Tribunal. Mon poste est tel que je peux également être
16 considéré comme archéologue qui travaille sur les sites d'exhumation, mais
17 je peux également être considéré en tant que chef de la section de
18 l'anthropologie et de la morgue. Si je ne m'abuse, en 2001, il y avait une
19 énorme opération de grande envergure lancée par ce Tribunal sur le terrain.
20 Q. Très bien. Merci. Lorsque vous dites que vous avez travaillé en tant
21 qu'enquêteur médico-légal auprès du Tribunal pénal international pour le
22 Rwanda, et par la suite au TPIY, est-ce que vous voulez dire que vous étiez
23 enquêteur du bureau du Procureur, en réalité ?
24 R. En fait, mon titre officiel d'enquêteur médico-légal était auprès du
25 Tribunal pénal international pour le Rwanda, et je travaillais au sein du
26 bureau du Procureur, mais je ne m'occupais pas des enquêtes au pénal, si
27 vous voulez. Mais effectivement, oui, mon emploi était auprès du bureau du
28 Procureur.
Page 2559
1 Q. Très bien. Lorsque vous meniez vos enquêtes, les rapports étaient
2 toujours signés par les médecins sur le terrain, les spécialistes, les
3 docteurs Marka Foehner [phon] et --
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi les noms des trois médecins.
5 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vais devoir répéter les noms, parce que
6 je vois que les noms ne figurent pas au compte rendu. Il y a des problèmes
7 de micro, effectivement.
8 Je vais répéter les noms : Marek Gasior, Asoka Senevirante [phon] et
9 Ananda Samarasekera [phon].
10 Q. Ai-je raison de dire que ces personnes ont dû contresigner des rapports
11 d'autopsie ?
12 R. Vous avez peut-être épelé ou prononcé les noms de façon un peu erronée,
13 mais oui, effectivement, c'est exact.
14 Q. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, puisque je ne suis pas
15 familier avec ces noms et prénoms étrangers, mais ce qui est important
16 c'est que nous nous soyons compris.
17 J'aimerais savoir, s'agissant des autres documents qui ont été versés déjà
18 au dossier, présentés par le Procureur, on trouve également des noms de vos
19 collègues, c'est-à-dire des anthropologues médico-légaux. J'aimerais savoir
20 si pour toutes ces personnes il existe des CV, des curriculums vitae, et si
21 nous avons leurs biographies professionnelles avant de venir travailler
22 dans votre service ?
23 R. Toutes les personnes dont les noms figurent dans ces documents doivent
24 avoir un curriculum vitae. C'est la procédure des Nations Unies. Les gens
25 n'étaient pas employés sans savoir ce qu'ils avaient fait préalablement ou
26 ce qu'est leur champ d'expertise. Donc, je vous renvoie au dossier. Vous
27 pouvez certainement vous enquérir, si vous voulez obtenir ces CV, et je
28 suis sûr qu'ils se trouvent au dossier de ces personnes au bureau en
Page 2560
1 question.
2 Q. Je présumais que ce type de documents devait sans doute exister mais je
3 devais le poser à cause de la question que je vais vous poser maintenant.
4 En tant que chef du service, puisque vous étiez chef de l'ensemble de
5 l'équipe, est-ce que vous étiez la personne qui choissiez les personnes
6 selon les demandes d'emploi qu'ils vous présentaient conformément aux
7 règles des Nations Unies, ou bien est-ce que c'était d'autres personnes ?
8 Qui recrutaient, en d'autres mots, vos collaborateurs, vous ou quelqu'un
9 d'autre ?
10 R. En tant que chef de la section, j'avais bien sûr des prérogatives. Je
11 pouvais employer certaines personnes dépendamment de l'emploi de ces
12 personnes. C'est-à-dire permettez-moi de préciser : si les personnes
13 étaient employées en tant qu'employés des Nations Unies, vous savez sans
14 doute que les Nations Unies ont des règles très précises pour ce qui est de
15 l'engagement des personnes. Il faut d'abord faire une liste courte, et
16 ensuite il y a peut-être deux personnes de votre bureau, et une troisième
17 personne d'un autre bureau qui n'est pas le nôtre. Par exemple, il y avait
18 un nombre d'entretiens qui se déroulent, si les personnes sont employées
19 d'un contrat à court terme et nous avions un fonds pour les donateurs, les
20 personnes pouvaient venir pour une semaine, deux semaines, un mois. Et il y
21 avait également des pathologistes qui ne venaient que pour un nombre de
22 jours restreint. Donc pour ces cas-là, j'avais la liberté de choisir,
23 j'avais une latitude qui me permettait de choisir les personnes. Je donnais
24 mon approbation ou ma non-approbation, dépendamment des CV que je recevais,
25 justement pour ne pas avoir des personnes à bord qui n'étaient pas
26 qualifiées, qui n'avaient pas les qualifications nécessaires.
27 Q. J'aimerais savoir quel rôle avez-vous joué et à quel point votre
28 décision était celle qui l'emportait sur le choix des personnes engagées ?
Page 2561
1 R. J'exerçais mon rôle de chef du service, tout chef de service a ce type
2 de responsabilité. Il m'est un peu difficile de vous préciser ou de
3 quantifier mon rôle. J'étais le chef d'un bureau, j'avais un mandait très
4 important entre les mains. Et c'était moi qui déléguais l'autorité, c'est
5 moi qui supervisais le tout. Mais il était absolument impossible que des
6 personnes soient engagées sans que je n'en ai donné mon aval préalablement,
7 plus particulièrement puisqu'on parle de sujet aussi sensible, aussi
8 critique.
9 Q. Est-ce qu'il vous arrivait que ce soit vous qui preniez la décision de
10 faire en sorte qu'une personne ne puisse plus travailler au sein de votre
11 équipe ou ne peut pas faire certains travaux ?
12 R. Pourriez-vous élaborer, je vous prie, je ne comprends pas très bien ce
13 que vous me dites.
14 Q. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de démettre quelqu'un de ses
15 fonctions, qu'il s'agisse de personnes employées de façon permanente ou
16 employées de façon temporaire ?
17 R. De licencier des personnes, ceci peut être toujours décidé par un
18 comité, et moi, je ne faisais pas partie du comité de licenciement, afin de
19 pouvoir garantir les droits de la personne, bien sûr, si jamais une enquête
20 était menée ou quoi que ce soit de ce type. Si nous avions des personnes
21 qui travaillaient à contrat court, les personnes en théorie pouvaient être
22 licenciées, en théorie, bien sûr, si l'on trouvait des failles dans leur
23 travail, mais c'était ma prérogative effectivement en tant que chef de mon
24 service du bureau effectivement, oui. Toutefois, je souligne que je ne me
25 souviens pas du tout d'avoir "licencié" quelque personne que ce soit
26 appartenant à cette dernière catégorie, c'est-à-dire la catégorie des
27 personnes employées à temps restreint. Mais il me souvient d'avoir
28 rencontré le licenciement ou d'avoir vu qu'une personne avait été licenciée
Page 2562
1 et ceci en passant par un processus très long au sein du département de la
2 Justice.
3 Q. Ma question est la suivante : s'agissant des personnes qui étaient
4 employées de façon temporaire. Vous nous avez également parlé des personnes
5 qui avaient un emploi à temps plein. Vous aviez dit qu'il y avait eu une
6 commission qui était formée pour protéger le droit de ces personnes.
7 J'aimerais savoir : est-ce que vous étiez l'une de ces personnes qui
8 pouvaient recommander certaine chose à cette commission, c'est-à-dire
9 pouviez-vous donner des recommandations pour quelque raison que ce soit si
10 les raisons étaient bien sûr justifiées de démettre une personne de ses
11 fonctions, de licencier une personne carrément ?
12 R. Oui, en tant que chef de la section, oui.
13 Q. J'aimerais vous poser une dernière question de cette série de questions
14 : s'agissant des personnes qui travaillaient dans votre équipe, combien y
15 avait-il de personnes qui étaient employées de façon permanente et de façon
16 temporaire ?
17 R. Il m'est bien difficile d'y répondre à votre question sur la base de
18 mon souvenir -- je peux dire, et en insistant qu'il s'agisse vraiment de
19 mon souvenir, le nombre d'experts engagés avec des contrats à court terme
20 dépendait bien sûr du travail que nous avions. Je vais vous donner un
21 exemple. Si nous devions effectuer un transfert de dépouilles de la Serbie
22 au Kosovo, qu'il s'agisse de 100 corps ou d'un autre chiffre, dès que ces
23 housses mortuaires passaient les frontières, les familles insistaient pour
24 qu'on leur retourne ces dépouilles, donc il nous fallait travailler
25 rapidement. Et c'est dans ces cas-là qu'il nous arrivait d'engager des
26 personnes pour travailler, par exemple, à la morgue pour une période de
27 deux semaines, afin que l'on puisse travailler rapidement. Mais il pouvait
28 avoir également plusieurs mois sans que l'on engage personne, parce qu'on
Page 2563
1 n'avait pas une charge de travail aussi importante et qu'on avait que
2 quelques corps, par exemple, trouvés au Kosovo. Alors nous avions une
3 équipe qui travaillait de façon permanente.
4 Mais si je devais vous donner le nombre précis de postes permanents, il y
5 avait peut-être 15 personnes qui occupaient des postes permanents du côté
6 des Nations Unies, et il y avait également des personnes qui étaient
7 rémunérées du budget du Kosovo consolidé, le KCB, comme on les appelait,
8 donc c'était des personnes qui étaient rémunérées grâce à un budget spécial
9 pour le Kosovo, et il y avait peut-être 79 personnes, peut-être 80
10 personnes qui étaient payées par ces contrats-là. Et ensuite il y avait des
11 personnes qui avaient des contrats courts, il y en avait peut-être dix ou
12 12, 12 personnes, donc ceci peut vous donner une idée du nombre de
13 personnes qui travaillaient en même temps au Kosovo.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Djordjevic,
15 mais je dois vous interrompre maintenant parce qu'il est l'heure de lever
16 la séance.
17 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'allais justement profiter de cette
18 occasion pour vous dire que ma question suivante et la réponse à ma
19 question ne pourrait durer que cinq minutes, donc justement j'allais vous
20 proposer de continuer demain matin.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors je vais maintenant lever la
22 séance, nous allons poursuivre nos travaux demain matin, M. l'Huissier vous
23 escortera à l'extérieur du prétoire, et nous vous entendrons demain matin,
24 avec grand plaisir.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz, pendant que le témoin
28 est escorté du prétoire, je crois que vous vouliez soulever une question.
Page 2564
1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est une
2 question qui a trait au calendrier. Le témoin qui est prévu pour témoigner
3 après notre témoin-ci est M. Jan Kickert. Le témoin est déjà ici, il est
4 arrivé à La Haye, et il nous a informés aujourd'hui qu'il devait revenir
5 demain à la maison à la fin de la soirée, à la fin de la journée pour des
6 questions personnelles, pour des raisons personnelles. Donc, je demanderais
7 avec votre permission de faire entendre d'abord M. Kickert, et ensuite de
8 poursuivre avec le témoignage de M. Baraybar. J'ai informé mes collègues de
9 la Défense de ce fait et du fait que M. Kickert devait quitter demain pour
10 des raisons personnelles, le pays.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez consulté notre
12 témoin présent ?
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, il a dit qu'il ne voyait absolument
14 aucun problème à rester pendant le week-end si son témoignage devait se
15 poursuivre lundi.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Et pour ce qui est de M.
17 Kickert, de combien de temps est-ce que vous aurez besoin demain ?
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pour ce qui est de notre part, environ une
19 heure. Je ne sais pas combien de temps la Défense aura besoin.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et Maître Djordjevic, qu'est-ce que
21 vous en dites ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
22 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Si l'on se tient strictement à ce que
23 vient de dire Mme Kravetz, je crois qu'il n'y aura pas de problème, mais la
24 pratique nous enseigne le contraire très souvent, et je ne pourrais me
25 prononcer.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La vie a appris à cette Chambre de
27 première instance que chaque fois que nous faisons une évaluation, il y a
28 toujours un changement, et que malheureusement on ne peut jamais rien
Page 2565
1 prévoir très façon très sûre. Donc, je vous remercie, et nous entendrons
2 alors M. Kickert demain matin, et nous poursuivrons ensuite dans le courant
3 de la journée avec le témoin actuel. Je vous remercie.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'audience est levée.
6 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le vendredi 20 mars
7 2009, à 9 heures 00.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28