Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Permettez-moi de vous

  7   rappeler, Monsieur Jemini, que la déclaration solennelle que vous avez

  8   prononcée au début de votre témoignage s'applique toujours aujourd'hui.

  9   Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   LE TÉMOIN : AGIM JEMINI [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite] 

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Jemini, hier nous nous sommes arrêtés au

 15   moment où je vous ai posé la question pour savoir quand vous êtes parti de

 16   votre propriété familiale. Au paragraphe 28 de votre déclaration du 17

 17   juillet, vous avez dit que vous n'avez pas retrouvé les cadavres des

 18   membres de votre famille, parce que les Rom et les policiers marchaient le

 19   long de la route principale pour collecter les cadavres qui se trouvaient

 20   sur la route, y compris les cadavres des membres de votre famille et de vos

 21   cousins; est-ce correct ?

 22   R.  J'ai dit dans ma déclaration que quand je suis parti dans la matinée du

 23   27, nous n'avions pas l'occasion d'aller trouver les cadavres des victimes.

 24   C'est pour cela que nous sommes partis à Zrze. C'est après ce moment-là que

 25   les cadavres ont été ramassés.

 26   Q.  C'est ce que je dis. Je dis que les Rom et les policiers se déplaçaient

 27   le long de la route principale et qu'ils ont ramassé les cadavres des gens,

 28   y compris de vos parents et de vos cousins. Est-ce que vous vous souvenez

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  1   que le 29 octobre 1999 vous avez fait une déclaration aux inspecteurs de

  2   l'équipe des médecins légistes venus d'Allemagne. Vous souvenez-vous de

  3   cela ?

  4   R.  Pendant toute cette période-là pendant laquelle l'équipe de médecins

  5   légistes allemands se trouvait au village, j'étais avec eux. Nous avons

  6   coopéré avec eux. Et comme je l'ai déjà dit dans ma déclaration, je ne peux

  7   pas me souvenir exactement de tout cela, à quoi portait votre question,

  8   mais si vous posez des questions concrètes, je pourrais vous répondre.

  9   Q.  Ma question était concrète. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait

 10   une déclaration à l'équipe de médecins légistes allemands ?

 11   R.  Je ne peux pas me souvenir de cela maintenant, non. Je me souviens que

 12   j'étais avec eux tout le temps. Nous avons parlé avec eux et nous avons

 13   fait plusieurs déclarations concernant des personnes différentes et des

 14   victimes. Si vous avez des questions concrètes pour ce qui est de chacune

 15   de ces déclarations, je pourrais répondre à vos questions.

 16   Q.  Je vous ai posé une question spécifique concernant vos parents. Vous

 17   souvenez-vous d'avoir fait une déclaration à l'équipe de médecins légistes

 18   allemands ? Je pense que ma question a été claire.

 19   R. Non. Je ne peux pas me souvenir de cela.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce à

 21   conviction de la Défense D002-5640.

 22   Monsieur le Président, il s'agit du rapport de l'équipe de médecins

 23   légistes allemands du 21 octobre 1999. Il s'agit du meurtre des membres de

 24   la famille Jemini et il s'agit de la déclaration d'Agimi Jemin, né le 25

 25   novembre 1960 à Prizren. Donc il s'agit du 21 octobre 1999. Etaient

 26   présents l'inspecteur principal Ulrich, l'inspecteur supérieur Remmerden et

 27   l'inspecteur principal Steinmann qui a signé cela, l'inspecteur de la

 28   police scientifique et technique.

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  1   Q.  Vous souvenez-vous de cela ? Est-ce que cela a pu rafraîchir votre

  2   mémoire par rapport à cela ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Ensuite, dans ce rapport il est dit, on lui a posé des questions pour

  5   avoir des informations supplémentaires pour ce qui est du lieu du crime. Il

  6   se souvient toujours de l'interrogatoire de son frère Remizija de la part

  7   de l'inspecteur supérieur Brookner.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, l'avant-dernière

  9   phrase n'a pas été interprétée. S'il vous plaît, ralentissez votre débit et

 10   répétez cette phrase.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Le témoin a également expliqué que dans le

 12   camp pour les réfugiés à Tirana au printemps cette année, l'enquêteur du

 13   Tribunal pénal international de La Haye, John Zdrilic, lui a posé des

 14   questions détaillées pour ce qui est de ce meurtre et c'est pour cela qu'on

 15   ne lui posera pas d'autres questions pour ce qui est de ce meurtre.

 16   Est-ce que maintenant vous pouvez vous souvenir mieux de cela ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  D'accord.

 19   Contrairement à la déclaration faite par le témoin, ce témoin a dit qu'il a

 20   retrouvé les cadavres de Sadri Jemini, Senavere Jemini, Sahip Jemini et que

 21   les cadavres ont été brûlés dans la chambre à coucher dans la maison de ses

 22   parents, juste à côté du coffre-fort dans la chambre à coucher dans la

 23   maison de ses parents. Vous souvenez-vous de cela ?

 24    R.  Dans ma déclaration précédente, j'ai mentionné le fait que les

 25   cadavres des membres de ma famille n'avaient pas été retrouvés. Leurs

 26   cadavres ont été emmenés à Rahovec. Nous les avons retrouvés au cimetière à

 27   Rahovec, après quoi nous les avons enterrés dans le village. J'ai également

 28   dit que nous avons enterré 78 cadavres du village, mais que les membres de

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  1   ma famille n'étaient pas parmi les victimes et les cadavres des victimes

  2   qu'on avait enterrés à l'époque.

  3   R.  Monsieur Jemini, écoutez-moi attentivement, écoutez attentivement ce

  4   que je lis et répondez à mes questions et ne me relatez pas ce qui n'a rien

  5   à voir avec mes questions. Hier on a perdu presque toute la journée comme

  6   cela. Je viens de vous lire cela, il faut pas que je réitère cela. Donc aux

  7   inspecteurs de l'équipe de médecins légistes allemands le 25 octobre 1999,

  8   ont constaté que vous leur avez dit que les cadavres de ces trois

  9   personnes, de la mère, du frère et de l'oncle, ont été incendiés, en

 10   flammes, à côté du coffre-fort de la chambre à coucher dans la maison de

 11   vos parents. Est-ce vrai ou pas ?

 12   R.  L'argent a été pris par la police serbe. L'argent a été pris dans ce

 13   coffre-fort. Le coffre-fort se trouvait dans la chambre à coucher. Cet

 14   inspecteur est entré dans la chambre à coucher et a vu le coffre-fort dans

 15   lequel la police a pris l'argent.

 16   Q.  Monsieur Jemini, je suis très, très patient pour ce qui est de mon

 17   contre-interrogatoire. Répondez à mes questions de façon concrète, s'il

 18   vous plaît. Dans la partie que je viens de vous lire, dans la partie de ce

 19   rapport, il a été constaté que vous avez emmené les inspecteurs jusqu'au

 20   coffre-fort dans la chambre à coucher et vous avez dit que les cadavres de

 21   ces trois personnes avaient été retrouvés à côté du coffre-fort. Répondez-

 22   moi par un oui ou par un non, s'il vous plaît. Est-ce vrai ou pas ?

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, la réponse doit être

 24   non, parce que ce n'est pas ce qui est suggéré dans le rapport manuscrit.

 25   Vous avez ajouté des éléments qui ne figurent pas dans ce rapport.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je lis ce qui est

 27   écrit ici. J'ai déjà lu à trois reprises. Dont les corps ont été incendiés

 28   ou brûlés --

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, Maître Djurdjic. Vous venez de

  2   poser une question au témoin dans laquelle vous avez dit que le témoin a

  3   amené l'inspecteur dans la chambre à coucher, ce qui ne figure pas dans ce

  4   rapport. Mais l'élément par rapport auquel vous voulez poser la question

  5   est clair.

  6   Monsieur Jemini, à un moment donné, avez-vous retrouvé les cadavres

  7   de Sadri Jemini et deux autres membres de la famille Jemini mentionnés par

  8   Me Djurdjic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ces cadavres, ces corps ont été

 10   retrouvés après notre retour au Kosovo, à Orahovac. Et les inspecteurs du

 11   Tribunal international ont exhumé ces corps. Ils ont procédé à l'autopsie,

 12   après quoi nous avons enterré ces corps. Ces corps ont été enterrés dans

 13   notre village. C'est comme cela que cela s'est passé, et je pense que c'est

 14   très clair. Cela peut être confirmé par les inspecteurs du Tribunal qui

 15   étaient venus là-bas et qui avaient pris des notes de tout ce qui s'est

 16   passé.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que les inspecteurs de la

 18   police allemande étaient arrivés sur place après votre retour dans le

 19   village ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Ils ne pouvaient pas y être

 21   pendant l'offensive et pendant la guerre, ils étaient venus en octobre.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc pour autant que vous vous en

 23   souveniez, les cadavres de ces trois victimes dont les noms figurent dans

 24   le rapport allemand ont été retrouvés non pas dans la maison à côté du

 25   coffre-fort dans la chambre à coucher, mais avaient été enterrés

 26   ultérieurement à un autre endroit; est-ce vrai ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous souvenez-vous d'avoir dit aux

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  1   enquêteurs allemands que ces trois cadavres avaient été retrouvés dans la

  2   maison incendiée et que c'était vous qui les avez retrouvés ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, cela peut vous aider

  5   dans une certaine mesure ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Peut-être que quand j'ai posé ma

  7   question à la troisième reprise, j'ai fait ça trop vite. Mais il a été

  8   constaté dans un ce rapport que le témoin a amené les inspecteurs, c'est

  9   dans le troisième paragraphe, dans la version en serbe, à la page 2 et en

 10   anglais il s'agit du quatrième paragraphe.

 11   "La maison où la chambre à coucher se trouve derrière la salle de bain où,

 12   d'après le témoin, à côté du coffre-fort cambriolé, les trois cadavres

 13   auraient été retrouvés."

 14   Et signé par l'inspecteur principal de la police scientifique et

 15   technique, Steiner.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, vous savez maintenant ce que M.

 17   Jemini a dit par rapport à cela, à savoir qu'il n'a pas retrouvé les

 18   cadavres dans la maison. Si vous voulez poser d'autres questions, allez-y

 19   par rapport au même sujet.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, mais je demande que cette pièce à

 21   conviction soit versée au dossier.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On vient de me dire, Maître Djurdjic,

 23   qu'il ne s'agit pas de la déclaration de ce témoin, il s'agit d'un rapport

 24   manuscrit d'un inspecteur allemand. Et vous voulez que ce document soit

 25   versé au dossier ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ce que

 27   l'Accusation m'a communiqué. Ici, il est dit que le témoin Agim Jemini, né

 28   le 25 novembre 1960 à Prizren. Et il est dit ici tout ce que l'inspecteur a

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  1   noté, c'est-à-dire ce que le témoin a dit, signé par l'inspecteur principal

  2   Steiner, et je prie que ce document soit versé au dossier.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document va être versé au dossier

  4   puisqu'il s'agit du document pertinent pour cette affaire, mais il ne faut

  5   pas que vous compreniez cela de la façon suivante. Je considère que ce

  6   document cite les propos de ce témoin, il s'agit d'un rapport de

  7   l'inspecteur principal Steiner, en relatant ce qu'il a fait par rapport à

  8   cela, en s'appuyant sur les propos du témoin, mais peut-être que ce n'est

  9   pas tout ce qu'il avait dit.

 10   Donc le document sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ayant la cote D00078.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur Jemini, au paragraphe 27 de votre déclaration, vous avez dit :

 14   "La plupart des tombes, j'ai photographié et la pellicule se trouve à

 15   un endroit sûr à Celine."

 16   Donc en juillet 1999, vous avez dit que vous avez photographié des

 17   tombes. Est-ce que cette partie de votre déclaration est exacte ? Et vous

 18   avez dit également que vous aviez l'intention de mettre cela à la

 19   disposition du Tribunal pénal international à La Haye ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Vous avez dit dans votre déclaration que -- vous avez

 22   mentionné Fazlija. Vous avez dit que Fazlija avait photographié cela, qu'il

 23   avait pris les photographies qu'on a déjà vues, mais sur ces photographies

 24   on ne peut pas voir ces tombes, on voit quelque chose d'autre.

 25   R.  Non. Les photographies montrent les endroits où les victimes ont

 26   été trouvées, les victimes de massacres, et c'était juste après l'exécution

 27   de ces personnes par les forces serbes. Toutes les tombes se trouvent tout

 28   près du lieu d'exécution, il s'agit des tombes qui ne sont pas très

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  1   profondes. Je pense que je vous ai déjà dit cela. Et au début nous avons

  2   photographié le lieu d'exécution, et par la suite nous avons enterré des

  3   cadavres.

  4   Q.  Monsieur Jemini, je vous ai lu le paragraphe 27.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est l'avant-dernier paragraphe de la

  6   déclaration du témoin, Monsieur le Président, et je m'adresse aussi à M. le

  7   Procureur.

  8   Q.  Est-ce que ce qui est constaté dans la déclaration est exact ou pas ?

  9   R.  La déclaration est exacte, et tout ce qui y figure est exact. Nous

 10   avons photographié ces endroits, et par la suite nous avons enterré les

 11   cadavres. Ce Tribunal pénal international dispose de ce ces photographies.

 12   Des cadavres ont été enterrés, et des cadavres n'avaient pas été filmés.

 13   Q.  C'est pour cela que je vous lis cette partie de votre déclaration. Le

 14   17 juillet 1999, vous avez parlé des tombes photographiées, et vous venez

 15   de nous dire dans cette affaire, vous nous avez donné les photographies qui

 16   ne montrent pas des tombes. Répondez-moi. Par rapport aux tombes dont il

 17   est question ici, qui sont mentionnées dans votre déclaration, est-ce que

 18   c'est exact ou pas, est-ce que c'est vrai ou pas ?

 19   R.  Je pense que vous ne posez pas vos questions de façon exacte, parce que

 20   les victimes ont été enterrées, ont été inhumées, et nous avons

 21   photographié pour ce qui est de chacune des victimes. Nous avons

 22   photographié le massacre ou les conséquences du massacre et après nous les

 23   avons enterrées. Je pense que s'il manque des photographies pour ce qui est

 24   des tombes, je ne peux pas vous aider.

 25   Q.  Monsieur Jemini, je vous ai lu un paragraphe de votre déclaration et je

 26   vous pose la question pour savoir si ce que je viens de vous lire dans

 27   votre déclaration est vrai ou pas. Donc vous avez des capacités

 28   intellectuelles pour pouvoir répondre à ma question et vous l'avez comprise

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  1   de façon parfaite.

  2   R. Je comprends votre question. Néanmoins, je pense que vous devriez

  3   entendre ce que la déclaration dit. Dans la déclaration, il est écrit que

  4   le lieu d'exécution, ainsi que les tombes, ont été photographiés.

  5   Q.  Cela ne figure pas dans la déclaration. Donc j'ai lu ce paragraphe et

  6   je continue à vous poser d'autres questions et c'est à la Chambre de juger

  7   cela.

  8   Monsieur Jemini, dans votre déclaration du 17 juillet 1999, il n'y a aucun

  9   mot concernant la mosquée; est-ce vrai ?

 10   R.  On m'a demandé de répondre à des questions concernant la mosquée, et je

 11   lui ai répondu. Et je ne sais pas quel est le nombre de ces questions qui

 12   ont été consignées dans la déclaration.

 13   Q.  Merci. Egalement, dans votre déclaration, je n'ai pas trouvé l'endroit

 14   où vous auriez parlé du déplacement des tuiles du toit pendant que vous

 15   étiez sur le toit.

 16   R.  Je vais répéter cela encore une fois. Cela ne figure pas peut-être dans

 17   la déclaration, mais quand j'ai témoigné dans des affaires précédentes,

 18   j'ai mentionné cela, le fait qu'on a déplacé des tuiles sur le toit pour

 19   être en mesure de regarder ce qui se passait à l'extérieur.

 20   Q.  Pour ce qui est du paragraphe 28, avez-vous vu des Rom et des policiers

 21   en ramassant des cadavres qui jonchaient, qui gisaient sur la route par-ci,

 22   par-là ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce qu'ils ont pris des photographies des corps avant qu'ils les

 25   aient chargés sur le camion, les policiers ? Vous savez comment on mène une

 26   enquête sur les lieux. Il y a une investigation sur les lieux, on prend des

 27   photographies, on recueille des indices, et cetera.

 28   R.  Je sais comment on procède habituellement dans ce type de situation.

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  1   Mais là, c'était des moments exceptionnels. Comme les événements se sont

  2   succédé, je ne pense pas qu'ils aient pensé aux photographies. Je ne pense

  3   pas non plus qu'il y ait eu un enquêteur avec eux. Ils se sont contentés de

  4   charger les corps sur le tracteur, comme ils auraient chargé du bois ou de

  5   la pierre.

  6   Q.  Très bien. Vous parlez de tziganes. Etaient-ce des membres de la

  7   protection civile ?

  8   R.  Non. Ces gens, ils avaient été emmenés de différents endroits, de

  9   Prizren, Rahovec et d'autres localités. Ils n'avaient pas de

 10   responsabilités en particulier si ce n'est de faire cela.

 11   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous savez pendant la guerre ce qui relève

 12   de la protection civile, quel genre d'activités ?

 13   R.  Je vous dis ce que nous faisions sur le terrain. Nous n'avons pas été

 14   en charge de la guerre pour savoir quelles étaient les différentes

 15   attributions.

 16   Q.  Je vous remercie, Monsieur Jemini. Je n'ai pas d'autres questions.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président et

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.

 20   Est-ce que l'Accusation a des questions supplémentaires ?

 21   M. BEHAR : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas

 22   d'autres questions à poser.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   Questions de la Cour : 

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Jemini, j'aimerais que l'on

 26   affiche la pièce D77 à l'écran.

 27   Vous nous avez cité le nom de la personne qui se situait au devant sur

 28   cette photographie. Pourriez-vous me rappeler le nom que vous aviez indiqué

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  1   ?

  2   R.  Xhevdet Ramadani.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Faisait-il partie de votre groupe tout

  4   au long de cette période, la période dans laquelle vous vous êtes, pour

  5   l'essentiel, caché et vous vous rendiez dans votre village uniquement le

  6   soir ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et contre l'arbre, adossé à l'arbre,

  9   au devant, il semblerait que l'on voit un fusil automatique, un fusil

 10   militaire. Est-ce que cela vous appartenait à vous ou à quelqu'un d'autre,

 11   un autre membre du groupe ?

 12   R.  Cette arme était là avec ce groupe de personnes, parce qu'on a trouvé

 13   différentes armes pendant cette période en possession de la police dans le

 14   village. En faisant le tour du village dans la soirée, il nous est arrivé

 15   de trouver beaucoup de fusils et des munitions à différents endroits. Cette

 16   arme a été prise à partir du moment où on l'a trouvée à un des endroits du

 17   village.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est quelque chose que vous avez pris

 19   vous-même ou un autre membre du groupe ?

 20   R.  Un membre du groupe a repris cette arme. Nous ne nous sommes pas servis

 21   de cette arme. Certains membres du groupe l'ont prise, mais nous ne nous

 22   sommes pas servis de cela. C'est par curiosité que nous l'avons prise.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez gardé cette arme

 24   pour le reste de cette période où vous étiez à l'abri, vous vous cachiez ?

 25   R.  Non. C'est peut-être ce jour-là que nous l'avons trouvée, le jour où

 26   cette photographie a été prise, où l'on nous voit sur la photographie. Mais

 27   vous pouvez voir où on se trouve sur cette photographie. Vous voyez que

 28   nous sommes en train de nous cacher et que nous ne sommes pas en position

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  1   de combat.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il vous est arrivé de trouver d'autres

  3   armes pendant cette période où vous vous cachiez ?

  4   R.  Comme je l'ai déjà dit, il y avait des armes à différents endroits, des

  5   positions militaires. Ils laissaient des armes et des munitions dans les

  6   endroits où ils se sont trouvés dans le village. Il nous est arrivé de

  7   prendre ces armes et nous ne nous sommes pas servis de cela.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et que faisiez-vous de ces armes ?

  9   R.  Il nous est arrivé de trouver différentes armes à différents endroits

 10   dans des secteurs où des massacres avaient été commis, mais nous n'avons

 11   pas récupéré tout cela, pas toutes ces armes. Nous n'avons pas pris pour

 12   avoir sur nous toutes ces armes.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez dit que c'est vous-même et

 14   quelques autres personnes qui ont pris cette arme, si je vous ai bien

 15   compris. Alors qu'avez-vous fait de ces armes ?

 16   R.  Non, nous n'avons pas pris d'autres armes. Le fusil que l'on voit sur

 17   cette photographie, c'est probablement sur le territoire où nous nous

 18   trouvions.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et qu'avez-vous fait de cette arme-ci

 20   en particulier ?

 21   R.  Rien. Nous avons trouvé cette arme-là sur place et je suppose qu'elle

 22   est restée là où elle était.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Aucun membre de votre groupe n'a pris

 24   cette arme pour l'emporter, la placer ailleurs ?

 25   R.  Vraiment, nous avions beaucoup de problèmes, nous étions très

 26   préoccupés. Nous ne nous sentions pas en sécurité. Nous étions inquiets à

 27   cause des massacres qui ont été commis à l'époque et c'est la raison pour

 28   laquelle je n'ai pas prêté attention au sort de cette arme. Est-ce qu'elle

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  1   est restée, est-ce qu'elle a été emportée, mais il est possible qu'elle

  2   soit restée ou qu'elle ait été jetée quelque part où on ne pouvait plus

  3   s'en servir. Mais c'est une arme que nous n'avions plus en notre possession

  4   le reste du temps.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, dans un premier

  6   temps, j'aimerais savoir si vous éprouvez le besoin de poser des questions

  7   supplémentaires suite aux questions des Juges.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'Accusation ?

 10   M. BEHAR : [interprétation] Nous non plus, Monsieur le Président.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Jemini, j'ai le plaisir de

 13   vous annoncer qu'ainsi se termine votre témoignage. La Chambre tient à vous

 14   remercier d'être venu déposer à La Haye, d'avoir pu apporter des éléments à

 15   la Chambre. Nous comprenons bien qu'il vous a été difficile de vous

 16   rappeler certains de ces événements et nous tenons à vous faire part de

 17   tous nos remerciements de l'avoir fait malgré tout. Vous pouvez bien

 18   entendu maintenant disposer. Je vous souhaite un bon retour.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 20   [Le témoin se retire]

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, je vois que vous vous

 23   déplacez, vous venez au premier rang.

 24   M. NEUNER : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, bonjour. Le témoin

 25   suivant sera Hazbi Loku.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez nous donner lecture du texte

  3   de la déclaration solennelle, s'il vous plaît, qui vous est tendu.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  6   LE TÉMOIN : HAZBI LOKU [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie, asseyez-vous.

  9   M. Neuner vous posera des questions.

 10   Interrogatoire principal par M. Neuner : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Vous vous appelez Hazbi Loku, vous êtes né le 25 mars 1961.

 14   R.  C'est exact.

 15   Q.  Vous êtes Albanais de souche du Kosovo, de Kotlina dans la municipalité

 16   de Kacanik.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-il exact de dire que vous avez donné une déclaration le 4 juin 1999

 19   ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Et vous êtes venu déposer les 11 et 12 septembre 2006, dans l'affaire

 22   Milutinovic et consorts ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Avant de venir ici aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de relire votre

 25   déclaration préalable et le contenu de votre témoignage devant le Tribunal

 26   ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  La déclaration et la transcription de votre témoignage reflètent-ils

Page 3635

  1   fidèlement ce que vous auriez dit à la Chambre aujourd'hui ?

  2   R.  Oui.

  3   M. NEUNER : [interprétation] Je me réfère à la pièce 65 ter 2296, je

  4   demande le versement de la pièce.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00652.

  7   M. NEUNER : [interprétation] Je vous réfère également à la transcription de

  8   la déposition dans l'affaire Milutinovic pièce 65 ter 5085.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée également.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00653.

 11   M. NEUNER : [interprétation] Je propose de donner lecture du résumé de la

 12   déclaration du témoin.

 13   Le 8 mars 1999, le village d'Ivaja a été pilonné, il y a eu un combat

 14   opposant les forces serbes et les villageois. Le lendemain à Kotlina, le

 15   village de ce témoin, il y a eu le pilonnage du village. Le témoin a pu

 16   voir la VJ et les forces de la police entrer dans Kotlina. Il a vu des

 17   chars de couleur verte militaire et des transporteurs blindés de troupes

 18   bleu foncé. La plupart des maisons dans le quartier appelé Dreshec ont été

 19   incendiées. Dans l'autre partie de Kotlina, il y a eu des pillages des

 20   commerces et des maisons ont été endommagées. Deux hommes ont été trouvés

 21   abattus par arme à feu.

 22   Le 24 mars 1999, Kotlina a été pilonné de nouveau de différents endroits.

 23   De l'endroit où il se cachait, le témoin a pu voir un char tirer un grand

 24   nombre de soldats serbes et des policiers en train de capturer et de

 25   soumettre à de mauvais traitements des villageois mâles du village. Des

 26   hommes capturés ont été battus avec des crosses de fusil et on leur a

 27   asséné des coups de pied. Des villageois âgés ont été séparés des femmes et

 28   des enfants, environ une vingtaine d'hommes étaient allongés par terre. Des

Page 3636

  1   femmes et des enfants ont été placés à bord des camions militaires et on

  2   les a emmenés en direction de Kacanik. Certains ont été forcés à marcher

  3   derrière les camions. Des personnes âgées ont été également emmenées dans

  4   la même direction par des membres de l'armée yougoslave et des policiers.

  5   Les hommes capturés ont été emmenés à un autre endroit où il y avait des

  6   trous d'hommes. On leur a asséné des coups au bord de ces trous d'hommes.

  7   Le témoin a entendu des hommes pousser des cris. Tous les hommes ont été

  8   jetés dans un trou d'hommes, dans une fosse. Plus tard, une explosion s'est

  9   produite dans ce secteur et le témoin a vu de la poussière et une colonne

 10   de fumée. D'autres forces serbes se sont mises à incendier des maisons de

 11   Kotlina. Le témoin et d'autres villageois ont trouvé des corps de Vesel

 12   Vlashi et Idriz Kuqi. Zymer Loku a succombé à ses blessures plus tard cette

 13   nuit. Le témoin s'est rendu en Macédoine avec un groupe.

 14   C'est la fin du résumé.

 15   Q.  J'ai quelques questions à vous poser, Monsieur Loku.

 16   M. NEUNER : [interprétation] 65 ter à présent 615.08. Est-ce qu'on peut

 17   afficher cette pièce à l'écran, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Une seule question que je souhaite adresser

 20   à M. Neuner. J'ai reçu le résumé de la part de l'Accusation. Et la première

 21   phrase du résumé que j'ai reçu dit qu'il y a eu un conflit qui a opposé les

 22   forces serbes et l'UCK. Or la traduction qui m'a été donnée de ce conflit

 23   se produisant le 8 mars 1998, c'était qu'il y a eu un conflit entre les

 24   forces serbes et les villageois. C'est le seul point qui m'intéresse. Est-

 25   ce qu'il y a eu un problème de traduction, une interprétation erronée, ou

 26   M. Neuner a parlé de villageois maintenant à la place de l'UCK ?

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il semblerait que Me Djurdjic a

 28   compris, d'après l'exemplaire du résumé qu'il a reçu, qu'un conflit avait

Page 3637

  1   opposé les forces serbes et l'UCK.

  2   M. NEUNER : [interprétation] Il s'agit d'un point que mon confrère pourra

  3   aborder pendant son contre-interrogatoire, il est libre de poser toutes les

  4   questions qu'il souhaite à ce sujet.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous utilisé le terme "l'UCK" ou

  6   "villageois" ?

  7   M. NEUNER : [interprétation] J'ai employé le terme "villageois."

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous expliquer

  9   pourquoi il y aurait eu mention de l'UCK dans le résumé qui a été fourni à

 10   M. Djurdjic ?

 11   M. NEUNER : [interprétation] A ce stade, la seule chose que je puisse vous

 12   dire c'est que tout simplement pendant le récolement, je n'ai pas posé la

 13   question au témoin. Je remarque simplement que le terme "UCK" est utilisé

 14   dans le résumé, mais je n'ai pas procédé à un récolement sur ce point.

 15   Comme je ne lui avais pas posé la question là-dessus, je n'ai pas prononcé

 16   ce terme aujourd'hui. Mais pour être tout à fait correct à l'égard du

 17   témoin, j'ai choisi de dire "villageois." M. Djurdjic est libre de poser

 18   des questions là-dessus.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Soit vous, soit - je pense sans aucun

 20   doute - Me Djurdjic posera des questions là-dessus.

 21   M. NEUNER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, s'agissant du conflit du 8 mars 1999 à Ivaja, est-

 23   ce que vous avez remarqué qu'il y a eu des éléments appartenant à l'UCK qui

 24   auraient pris part aux combats d'Ivaja ?

 25   R.  Le 8 mars, j'étais à Kotline avec le reste de la population. Nous avons

 26   remarqué que dans les parages d'Ivaja, il y avait des soldats de l'UCK et

 27   nous étions au courant du fait que les forces serbes les combattaient. Mais

 28   ils ne se trouvaient pas dans le village d'Ivaja; ils étaient à l'extérieur

Page 3638

  1   d'Ivaja. Je n'en ai pas vu moi-même.

  2   Q.  Vous venez de nous dire que vous n'avez pas vu de soldats membres de

  3   l'UCK. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y avait une présence de

  4   l'UCK autour d'Ivaja, comme vous venez de le dire ?

  5   R.  Maintenant nous parlons de la date du 8 mars. Dans la soirée du 8 mars,

  6   nous avons entendu que Neshat Rexha était venu à Kotline et c'est lui qui

  7   nous a dit que son village était pilonné, Ivaja était pilonné, que le

  8   village avait été pilonné pendant toute la journée et que les forces de

  9   l'UCK dans le village et aux abords du village avaient engagé un combat

 10   contre les forces serbes.

 11   Q.  M. Neshat Rexha, est-ce qu'il a évoqué la taille des effectifs de l'UCK

 12   ?

 13   R.  Non. Il s'était enfui de son village et il est venu se mettre en

 14   sécurité dans notre village. C'était un jeune homme.

 15   Q.  Et lui-même, il avait vu ces prétendues forces de l'UCK pendant sa

 16   fuite ?

 17   R.  Comme il l'a dit lui-même, il les a vus de ses propres yeux. Il a pu

 18   s'enfuir du village pendant la journée et il a pu atteindre notre village,

 19   il s'est rendu chez ses oncles.

 20   M. NEUNER : [interprétation] Je pense que j'ai précisé ce point. Par

 21   conséquent, 65 ter 61508, s'il vous plaît.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez une carte affichée devant vous.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Puisque nous avons évoqué Ivaja, est-ce que vous pourriez tracer un

 25   cercle autour d'Ivaja sur cette carte et pouvez-vous inscire le chiffre 1 à

 26   côté, s'il vous plaît.

 27   R.  Ivaja c'est cette partie-ci. Est-ce que vous souhaitez que je l'annote.

 28   Q.  Le numéro 1, ce n'est pas très clair. Est-ce que vous pouvez inscrire

Page 3639

  1   un deuxième chiffre 1 au-dessus de ce cercle.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Je vous remercie. Puis votre propre village, le village de Kotlina,

  4   s'il vous plaît.

  5   R.  Kotlina se situe au sud d'Ivaja.

  6   Q.  Vous avez évoqué des pièces d'artillerie qui ont été utilisées le 9

  7   mars pour tirer sur Kotlina. Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour

  8   des localités pour nous indiquer d'où venaient ces attaques par artillerie

  9   ?

 10   R.  Le pilonnage du 9 mars, le pilonnage de Kotline venait des directions

 11   comme suit : les forces de la police serbe étaient déployées à Gllobocica,

 12   ici, puis à Gorance, et également sur la route en bitume Kacanik-Hani i

 13   Elezit, la route principale, et l'endroit appelé Kasha. Puis le pilonnage

 14   venait également d'un endroit plus haut par rapport à Kacanik; je ne sais

 15   pas exactement où. J'ai tracé un cercle autour des endroits d'où les pièces

 16   d'artillerie ont tiré sur Kotline.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, inscrire le chiffre 3 à côté

 18   de chaque cercle.

 19   R.  Juste le chiffre 3 ?

 20   Q.  Oui, s'il vous plaît. A côté de chacun des cercles.

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Je vous remercie. Puis vous avez dit qu'à ce moment-là il y a eu des

 23   mouvements d'infanterie en direction de Kotlina. Est-ce que vous pourriez

 24   maintenant tracer une flèche pour nous indiquer d'où sont venues ces forces

 25   le 9 mars.

 26   R.  L'infanterie qui était suivie ou accompagnée de chars est arrivée de

 27   Gllobocica, de Shtraza, d'Ivaja, de ces trois directions. Elles sont venues

 28   ces forces paramilitaires serbes, elles sont venues à Kotlina.

Page 3640

  1   M. NEUNER : [interprétation] Je signale pour le compte rendu d'audience que

  2   le témoin a tracé trois flèches indiquant les axes de déplacement de

  3   l'infanterie.

  4   Q.  Et vous avez dit que le 9 mars, Dreshec, qui se situe dans le voisinage

  5   de Kotlina, a été touché. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tracer

  6   un petit cercle et le chiffre 4 pour nous situer Dreshec.

  7   R.  Ce quartier de Dreshec est à l'ouest du centre du village de Kotlina en

  8   direction du village de Gllobocica, à 1 ou 2 kilomètres de distance. Il

  9   devrait se situer à peu près ici. Et la route en direction de Gllobocica

 10   vers notre village passe par ce quartier.

 11   Q.  Je vous remercie. Et le 24 mars, vous avez dit qu'une autre attaque

 12   s'est produite. Est-ce que vous pourriez nous annoter cela sur la carte,

 13   nous tracer des lignes d'attaque. Ou plutôt, n'annotez pas. Dites-nous

 14   simplement quelles sont les étapes qui se sont produites le 24 mars.

 15   R.  Le 24 mars, le pilonnage s'est poursuivi à partir des positions dont

 16   j'ai déjà parlé, et l'infanterie est arrivée de la même direction, parce

 17   qu'il n'y avait pas d'autres directions d'où on pouvait venir.

 18   Q.  Donc pour être tout à fait clair, le pilonnage provenait également des

 19   quatre cercles que vous avez encerclés ici et à côté desquels vous avez

 20   apposé le chiffre 3 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et l'attaque d'infanterie provenait également des trois flèches que

 23   vous avez apposées sur la carte à l'instant, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui.

 26   M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 27   au dossier de la carte.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La carte est admise au dossier.

Page 3641

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00654, Monsieur

  2   le Président.

  3   M. NEUNER : [interprétation]

  4   Q.  Avant que la carte ne disparaisse de l'écran, je rappelle que vous avez

  5   déclaré ce matin dans votre déposition que vous étiez parti dans la

  6   direction de la Macédoine après l'attaque du 24 mars. Je vous prierais donc

  7   de bien vouloir indiquer sur la carte et annoter l'endroit où vous avez

  8   franchi la frontière.

  9   R.  Je peux annoter la carte ?

 10   Q.  Je vous en prie.

 11   R.  Durant la nuit du 24 mars, moi-même et d'autres personnes qui avaient

 12   survécu aux massacres et aux tueries -- 

 13   Q.  Je vous demande simplement d'annoter l'endroit où vous avez franchi la

 14   frontière.

 15   R.  Nous avons franchi la frontière au niveau du village de Gorance. J'ai

 16   indiqué le village grâce à la flèche que vous voyez ici. A partir de là,

 17   nous sommes allés dans le village de Jadrice qui se trouve en Macédoine.

 18   Nous avons franchi la frontière pendant la nuit pour arriver au village de

 19   Jadrice en Macédoine.

 20   Q.  J'indique pour le compte rendu d'audience que vous avez tracé une

 21   droite et inscrit une flèche au bout de cette droite pour indiquer que vous

 22   aviez terminé votre voyage en Macédoine.

 23   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement de la carte,  Monsieur

 24   le Président.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La carte est admise.

 26   M. NEUNER : [interprétation]

 27   Q.  Je vous demanderais maintenant de nous dire quel était le nombre de

 28   personnes composant le groupe qui vous accompagnait lorsque vous avez

Page 3642

  1   franchi la frontière.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00655, Monsieur

  3   le Président.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions plus de 40 et moins de 50, je

  5   dirais.

  6   M. NEUNER : [interprétation]

  7   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer un autre document, une autre pièce

  8   qui est la pièce 5254.

  9   Lorsque le document sera affiché sur l'écran dans une seconde, je vous

 10   poserai ma question suivante qui est celle-ci : quel est l'endroit que l'on

 11   voit sur ce document ? Mais attendons que le document apparaisse à l'écran.

 12   M. NEUNER : [interprétation] L'écran n'a pas besoin d'être divisé en deux.

 13   Je demanderais un agrandissement de ce plan.

 14   Q.  Monsieur, je vous demande quelle est la localité qu'on voit ici ?

 15   R.  Sur cette image, on voit le village de Kotlina dans la municipalité de

 16   Kacanik. Il s'agit, en fait, du centre du village, car les hameaux

 17   environnants ne sont pas représentés sur cette photographie.

 18   Q.  Dans votre déposition, ainsi que dans votre déclaration préalable, vous

 19   avez indiqué que les forces serbes étaient arrivées dans votre village le

 20   24 mars et qu'à ce moment-là vous vous cachiez à un endroit particulier.

 21   Pourriez-vous, je vous prie, tracer un cercle autour de l'endroit où vous

 22   vous cachiez si celui-ci est représenté sur la photographie ?

 23   R.  Oui, je peux le faire.

 24   [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Veuillez inscrire le numéro 1 à côté de ce cercle.

 26   R.  [Le témoin s'exécute]

 27   Q.  Merci. Dans votre déclaration préalable, vous avez dit que vous étiez

 28   accompagné d'un groupe de femmes, d'enfants et de personnes âgées, et que

Page 3643

  1   vous avez fini votre parcours dans une prairie. Je vous demanderais de

  2   tracer un cercle autour de l'endroit où se trouvaient ces femmes, ces

  3   enfants, et ces personnes âgées ainsi qu'un nombre limité d'hommes, et

  4   d'inscrire le numéro 2 à côté de ce cercle.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Vous avez également parlé d'un groupe d'une vingtaine d'hommes qui ont

  7   été capturés à un autre endroit. Je vous demanderais de tracer un cercle

  8   autour de l'endroit où ces hommes ont été arrêtés.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Et je vous prierais d'inscrire le chiffre 3 à côté de ce dernier

 11   cercle.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  J'aimerais maintenant que vous nous disiez la chose suivante : la

 14   position que vous avez annotée à l'aide du chiffre 1, était-elle à la même

 15   altitude que l'endroit que vous avez annoté à l'aide des chiffres 2 et 3 ?

 16   R.  L'endroit annoté grâce au chiffre 1 se trouve à la même altitude que

 17   l'endroit annoté grâce au chiffre 3, alors que l'endroit annoté grâce au

 18   chiffre 2, à savoir les champs et les maisons, bien, cet endroit était à

 19   une altitude moindre.

 20   Q.  Je vous remercie. Dans votre déposition, vous avez dit que le groupe

 21   que vous avez annoté ici grâce au chiffre 3 avait été conduit jusqu'à des

 22   puits ou des trous d'hommes. Pourriez-vous, je vous prie, tracer un cercle

 23   et inscrire le numéro 4 à l'endroit où se trouvaient ces trous d'hommes

 24   s'ils sont représentés sur la photographie.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 27   au dossier de ce document.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, le document est admis.

Page 3644

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00656, Monsieur

  2   le Président.

  3   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais revenir à une pièce dont je viens

  4   de demander le versement au dossier, il s'agit de la déclaration préalable

  5   du témoin qui constitue la pièce 652, Monsieur le Président, et c'est la

  6   dernière page, à savoir la page 9 de ce document, qui m'intéresse.

  7   Q.  Qui a fait ce dessin ?

  8   R.  C'est moi.

  9   Q.  Que signifie ce dessin ?

 10   R.  Le dessin représente le village de Kotline, la route, les maisons, les

 11   routes qui viennent d'Ivaja, de Shtraza, de Gllobocica, ainsi que les

 12   bâtiments les plus importants, la mosquée, le centre médical, l'endroit où

 13   je me trouvais, où j'ai inscrit le mot "kalaja," qui signifie château. Donc

 14   il y a là un château en ruines. J'ai fait figurer également sur le dessin

 15   les endroits où les gens ont été exécutés, massacrés. Il s'agit de mes

 16   colégionnaires [phon] et des membres de ma famille.

 17   Q.  Je vais me permettre de vous interrompre ici. Est-il permis de dire que

 18   ce dessin et les annotations manuscrites qu'il comporte représentent les

 19   mêmes choses que ce que nous venons de voir il y a un instant sur une

 20   photographie ?

 21   R.  Oui, oui, je me suis efforcé d'y faire figurer les mêmes choses.

 22   Q.  J'ai encore une question à vous poser.

 23   M. NEUNER : [interprétation] Et j'aimerais que l'on fasse défiler le

 24   document jusqu'à partie supérieure.

 25   Q.  Vous voyez ici, en haut à gauche, l'inscription manuscrite "gropa," à

 26   côté d'un petit cercle ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, épeler ce mot pour le compte rendu

Page 3645

  1   d'audience ?

  2   R.  Le mot "gropa" signifie un puits ou un trou. Les villageois qui

  3   souhaitaient se procurer de l'eau pour leur famille --

  4   Q.  Je vous ai simplement demandé d'épeler le mot "gropa" pour le compte

  5   rendu d'audience.

  6   R.  G-r-o-p-a, "gropa."

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un instant,

  9   d'après ce que j'ai entendu de la bouche des interprètes, mon collègue de

 10   l'Accusation, M. Neuner, a parlé d'un groupe,

 11   "g-r-u-p-a" dans ma langue. Et nous savons tous ce qu'est un groupe. Alors

 12   qu'à l'instant nous voyons qu'il est question d'un autre mot, le mot

 13   "gropa," g-r-o-p-a, qui signifierait, d'après ce que vient d'indiquer le

 14   témoin, un puits. Par conséquent, il semblerait que l'annotation manuscrite

 15   sur le dessin signifie un puits. Et au moment où le témoin s'apprêtait à en

 16   parler, il a été interrompu, on lui a demandé d'épeler ce mot.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'allons pas vous interrompre,

 18   Monsieur Neuner, au cours de votre interrogatoire. Je vous prierais

 19   simplement d'envisager éventuellement d'explorer cette question plus avant,

 20   car si vous ne le faites pas, Me Djurdjic le fera.

 21   M. NEUNER : [interprétation] D'accord.

 22   Q.  J'ai encore une -- ou plutôt deux questions à vous poser. Est-ce que le

 23   mot "gropa" est un mot singulier ou pluriel dans la langue albanaise ?

 24   R.  Le mot "gropa" est un mot au pluriel en langue albanaise.

 25   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, épeler pour consignation au compte rendu

 26   d'audience, le singulier du mot qui signifie puits ou trou ?

 27   R.  Au singulier, ce mot s'épelle, g-r-o-p-e, "grope."

 28   Q.  Je vous remercie.

Page 3646

  1   M. NEUNER : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de l'affichage de ce

  2   document à l'écran. Je demande en revanche, l'affichage du document 65 ter,

  3   numéro 48. L'écran n'a pas besoin d'être divisé en deux.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, trois photographies vont apparaître maintenant

  5   successivement à l'écran, et je vous poserai pour chacune d'entre elles la

  6   même question, à savoir qui a remis ces photographies au TPIY ? Pouvez-vous

  7   répondre à cette question s'agissant de cette première photographie ?

  8   R.  C'est moi qui ai remis cette photographie au Tribunal pénal

  9   international pour l'ex-Yougoslavie.

 10   Q.  A quel moment cette photographie a-t-elle été prise ?

 11   R.  Cette photographie a été prise après notre retour de Macédoine. Elle

 12   représente l'école du village où je travaillais par le passé, et vous voyez

 13   que cette école a été incendiée.

 14   Q.  Pourriez-vous m'indiquer en quelle année, et à peu près quel mois vous

 15   êtes revenu de Macédoine pour prendre cette photographie ?

 16   R.  Cette photographie a été prise en août ou septembre 1999.

 17   M. NEUNER : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, le

 18   versement au dossier de cette photographie.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est admise.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00657, Monsieur

 21   le Président.

 22   M. NEUNER : [interprétation]

 23   Q.  Lorsque vous avez quitté le village de Kotlina pour vous rendre en

 24   Macédoine, dans quel état était l'école du village ?

 25   R.  Jusqu'au 23 mars, l'école était un bâtiment où se rendaient des élèves

 26   pour poursuivre leurs études. Et le 24 mars, l'école a été détruite par

 27   incendie volontaire, comme d'autres maisons dans le village.

 28   Q.  Avez-vous vu l'école incendiée déjà ou intacte lorsque vous avez quitté

Page 3647

  1   le village ?

  2   R.  Je l'ai vu brûler de mes yeux pendant toute la journée.

  3   Q.  Vous l'avez vu intacte ou --

  4   R.  Le matin elle était intacte. Et l'après-midi, lorsque les forces serbes

  5   sont arrivées dans le village, l'école a été incendiée.  Q.  La

  6   photographie suivante est le document 65 ter numéro 0050 et j'en demande

  7   l'affichage.

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il aurait

 10   fallu que je demande le versement au dossier -- non, je retire ce que je

 11   viens de dire.

 12   Q.  Monsieur, qui a remis cette photographie au TPIY ?

 13   R.  C'est moi qui l'ai remise au TPIY.

 14   Q.  A quel moment a-t-elle été prise ?

 15   R.  Elle a été prise début septembre 1999.

 16   Q.  Je voudrais maintenant vous interroger au sujet de cette maison que

 17   l'on voit à l'extrême droite de la photographie, cette maison qui n'a plus

 18   de toit. Que pouvez-vous en dire ?

 19   R.  Sur la droite, on voit plusieurs maisons qui ont été incendiées le 24

 20   mars. Si vous examinez attentivement cette photographie vous constaterez

 21   que le nombre de maisons incendiées est important.

 22   Q.  Puis il y a une autre maison qui est au centre de la photographie avec

 23   un toit de couleur assez claire, un toit en bois. Que pouvez-vous nous en

 24   dire de cette maison ?

 25   R.  C'est la maison de Nuredin Kuqi. Les murs de cette maison n'ont pas été

 26   détruits par le feu. Plus tard, une organisation humanitaire est venue

 27   apporter son aide à notre village et nous a aidés à reconstruire le toit.

 28   Q.  Quand le toit de cette maison a-t-il été incendié ?

Page 3648

  1   R.  Le toit de cette maison a été incendié le même jour que les autres

  2   maisons, à savoir le 24 mars.

  3   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  4   photographie, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie est admise.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00658, Monsieur

  7   le Président, Messieurs les Juges.

  8   M. NEUNER : [interprétation]

  9   Q.  J'aimerais maintenant vous soumettre toute une série de photographie

 10   qui constituent le document 65 ter numéro 380. Je vous demanderais

 11   simplement qui a remis ces photographies au Tribunal.

 12   R.  C'est moi qui ai apporté ces photographies pour attester des meurtres

 13   les plus sauvages qui ont été commis par les forces serbes et yougoslaves

 14   dans mon village.

 15   Q.  Je vous demande simplement de nous dire le nom des personnes que l'on

 16   voit sur ces photographies, et à cette fin je les passerai en revue l'une

 17   après l'autre. En haut à gauche d'abord, pouvez-vous nous dire qui est

 18   représenté sur cette première photographie en haut à gauche de l'écran.

 19   R.  De gauche à droite, la première est celle d'Adnan Refik Loku.

 20   Q.  Et au milieu ?

 21   R.  Au milieu c'est Naser Rexhep Loku et la troisième photographie est

 22   celle de Mina Baki Kuqi.

 23   Q.  Je vous demanderais de répondre précisément à mes questions. Je vous

 24   demande le nom de l'homme que l'on voit dans la photographie en haut du

 25   document, au milieu.

 26   R.  Dans la première colonne ?

 27   Q.  Dans la colonne du milieu, l'homme que l'on voit au milieu.

 28   R.  Naser Rexhep Loku.

Page 3649

  1   Q.  Maintenant deuxième rangée, le nom de la première photographie à gauche

  2   de cette deuxième rangée ?

  3   R.  Ces deux hommes sont frères, Ibush Rexhep Loku et Naser Rexhep Loku, il

  4   s'agit de deux frères.

  5   Q.  Je vous ai demandé le nom d'une seule personne et vous m'en avez donné

  6   deux. Donc troisième rangée, première photographie à gauche, l'homme qui

  7   portait des vêtements sombres et une moustache. Quel est son nom ?

  8   R.  Celui qui a la moustache, c'est Sali Vlashi.

  9   Q.  Dernière rangée, donc troisième rangée, l'homme que l'on voit au

 10   milieu, qui est-ce ?

 11   R.  Comme je l'ai déjà dit, ce sont deux frères. L'un est Ibush et l'autre

 12   est Naser. Peut-être que j'ai confondu les noms, mais je sais que leurs

 13   prénoms sont Naser et Ibush et que ce sont deux frères.

 14   Q.  Bien.

 15   M. NEUNER : [interprétation] Passons à la page suivante, je vous prie.

 16   Q.  En haut à gauche, qui est représenté sur cette

 17   photographie ?

 18   R.  En haut à gauche, cet homme est Danush Kuqi. Il était élève de lycée à

 19   l'époque.

 20   Q.  En haut à droite, qui est-ce ?

 21   R.  C'est Sherif Kuqi.

 22   Q.  En bas à gauche, qui est-ce ?

 23   R.  Xhemajl Kuqi.

 24   Q.  En bas à droite ?

 25   R.  Vesel Vlashi.

 26   M. NEUNER : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

 27   Q.  Qui voit-on en haut à gauche, Monsieur ?

 28   R.  La personne que l'on voit en haut à gauche ici est le fils de Ferat

Page 3650

  1   Kuqi.

  2   M. NEUNER : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

  3   Q.  Qui est la personne que l'on voit sur la photographie en haut à gauche

  4   ?

  5   R.  C'est Garip Loku.

  6   Q.  Et en bas à droite, qui est-ce ?

  7   R.  C'est son fils, Sabit Loku.

  8   M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, les personnes qui

  9   viennent d'être identifiées par le témoin sont énumérées dans l'annexe K de

 10   l'acte d'accusation, et sur ce fondement je demande le versement au dossier

 11   de ces pages de photographies.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elles sont admises.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00659, Monsieur

 14   le Président et Messieurs les Juges.

 15   M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions à poser à

 16   ce témoin, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 18   L'heure semble tout à fait appropriée pour la première pause.

 19   M. NEUNER : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,

 20   j'ai apparemment omis de soumettre au témoin la dernière page constituant

 21   le document précédent, dernière page où figurent six photographies

 22   supplémentaires.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je demande que le document soit

 24   réaffiché sur l'écran.

 25   M. NEUNER : [interprétation] Toutes mes excuses encore une fois, Monsieur

 26   le Président.

 27   Q.  Et j'adresse les mêmes excuses au témoin.

 28   Monsieur le Témoin, pourriez-vous identifier la personne représentée sur la

Page 3651

  1   photographie en haut à gauche de ce document.

  2   R.  Il s'agit d'Agim Loku, le fils de Nazmi Loku.

  3   Q.  Et dans la première rangée au centre, qui est-ce ?

  4   R.  C'est Ismail Loku, le frère de Agim Loku.

  5   Q.  La personne en haut à droite, qui est-ce ?

  6   R.  Ismail Kuqi.

  7   Q.  Dans la deuxième rangée à gauche ?

  8   R.  C'est Zymer Loku, qui avait à peu près 70 ans.

  9   Q.  Deuxième rangée au milieu, qui est-ce ?

 10   R.  Au milieu, c'est mon frère, Milaim Loku.

 11   Q.  Et la personne que l'on voit dans la deuxième rangée à droite, qui est-

 12   ce ?

 13   R.  Il s'agit de Neshat Rexha, originaire d'Ivaja.

 14   M. NEUNER : [interprétation] Merci. Le document n'a plus besoin d'être

 15   affiché à l'écran, et je demande maintenant l'affichage du document 65 ter

 16   numéro 360 qui est encore une photographie.

 17   Q.  Que représente cette photographie ?

 18   R.  Cette photographie représente les trous dont nous avons parlé tout à

 19   l'heure, les trous dans lesquels nous avons retrouvé les cadavres des

 20   hommes que nous venons de voir sur toutes ces photographies.

 21   Q.  Pouvez-vous dire qui a remis cette photographie au TPIY ?

 22   R.  C'est moi qui l'ai remise au TPIY en même temps que toutes les autres.

 23   Q.  A quel moment de l'année, à peu près, cette photographie a-t-elle été

 24   prise ?

 25   R.  Elle a été prise à la fin de l'automne, voire peut-être au début du

 26   printemps. En tout cas à un moment où il n'y avait pas de feuilles sur les

 27   arbres, peut-être en février ou mars.

 28   Q.  C'est vous qui avez pris cette photographie ?

Page 3652

  1   R.  Oui.

  2   M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  3   photographie, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est admise.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 00360 devient

  6   la pièce à conviction P00660.

  7   M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation, cette fois-ci, n'a vraiment plus

  8   de questions à poser au témoin.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, puisqu'il en est ainsi, nous

 10   allons maintenant faire notre première pause.

 11   En effet, il est indispensable, Monsieur, que nous fassions une pause

 12   pour le changement des cassettes d'enregistrement et leur rembobinage qui

 13   dure environ une demi-heure. Donc nous reprendrons nos débats à 11 heures.

 14   Les responsables habilités vous montreront où vous allez passer la durée de

 15   cette pause.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, allez-vous procéder

 19   au contre-interrogatoire maintenant ?

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Merci.

 21   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Loku, je m'appelle Veljko Djurdjic. Je suis

 23   membre de l'équipe de la Défense de l'accusé Vlastimir Djordjevic. Avec moi

 24   se trouve mon assistante Marie O'Leary, qui est également membre de notre

 25   équipe de la Défense. Je vous prie d'écouter attentivement mes questions et

 26   de répondre à ces questions le plus brièvement possible. Si vous ne

 27   comprenez peut-être pas la question, dites-le-moi et je vais essayer de

 28   clarifier ma question.

Page 3653

  1   Est-ce qu'on peut afficher la pièce à conviction P6562, plus

  2   précisément, la page 9.

  3   Monsieur Loku, ici, où l'on voit "gropa," comme vous l'avez dit, est-ce

  4   qu'il y a seulement un cercle dessiné à côté de ce mot ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Pouvez-vous me traduire le mot g-r-o-p-e et le mot en albanais

  7   g-r-o-p-s ?

  8   R.  G-r-o-p-a, comme j'ai écrit sur ce croquis, est le pluriel du mot qui

  9   signifie deux ou plusieurs fosses ou trous. Et

 10   g-r-o-p-e-s, "gropes" ne signifie rien en albanais.

 11   Q.  Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce à conviction, P652. Et

 12   est-ce qu'on peut afficher la version en albanais et la version en anglais,

 13   côte à côte. Est-ce qu'on peut afficher la page 6, s'il vous plaît, dans la

 14   version en albanais. En anglais, c'est la fin de la page numéro 5, mais je

 15   pense que la partie à laquelle je m'intéresse se trouve à la page 6 de la

 16   version en anglais.

 17   Monsieur Loku, est-ce que vous pouvez voir dans la version en albanais,

 18   c'est la partie qui se trouve au quatrième paragraphe à partir du début de

 19   la page. On voit ici qu'il est écrit g-r-o-p-e-s, "gropes." Dans la

 20   traduction en serbe - et je pense en anglais également - à trois endroits

 21   la traduction est j-a-m-a, "jama" c'est-à-dire fosse au singulier ?

 22   R.  Oui, j'ai lu cela et c'est clair. Ici il est dit que :

 23   "Après que ces groupes ont quitté," ces groupes concernent les

 24   groupes de personnes qui se sont rassemblées dans les champs au village et

 25   ce sont les groupes de personnes. Cela n'a rien à voir avec le mot "gropa"

 26   g-r-o-p-a, ce qui veut dire des puits ou des trous, des fosses en anglais.

 27   Q.  Dans la deuxième phrase, il est écrit : "J'ai vu que les hommes

 28   capturés ont été amenés dans différents endroits pour lesquels je savais

Page 3654

  1   qu'il y avait de grosses fosses ou trous."

  2   Est-ce que ce que je viens de lire figure dans cette partie du texte ?

  3   R.  Oui. Et cela signifie des "fosses."

  4   Q.  Mais dans mon texte, c'est au singulier. C'est pour cela que je vous

  5   demande si dans la version en anglais ce mot est au pluriel ou au

  6   singulier.

  7   R.  Ici, je vois que c'est au singulier avec la lettre "e" à la fin.

  8   Q.  A la fin du même paragraphe, dans l'avant-dernière phrase, il est écrit

  9   :

 10   "Trente minutes après, de l'endroit où se trouvait la fosse," est-ce

 11   que c'est au singulier également ?

 12   R.  C'est au singulier ici.

 13   Q.  Merci. Et deux phrases au-dessus, il est écrit :

 14   "J'ai vu qu'on jetait les deux premières personnes dans la fosse."

 15   Est-ce que ce mot est au singulier ici ?

 16   R.  Oui, c'est au singulier.

 17   Q.  Merci.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant dans

 19   la version en anglais la page - c'est toujours à la page 6 et en albanais

 20   cela se trouve à la page 7.

 21   Q.  A la première phrase, il est écrit :

 22   "J'ai parlé avec Rexhep Loku qui est resté dans mon village et il m'a

 23   dit qu'au bord de la fosse…"

 24   R.  Je ne suis pas en mesure de trouver cet endroit.

 25   Q.  C'est à la page 7 de la version en albanais, le troisième paragraphe à

 26   partir du bas. Il est question de Rexhep Loku ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dans ma version il est dit :

Page 3655

  1   "J'ai parlé à Rexhep Loku, qui est resté dans mon village, et il m'a

  2   dit qu'au bord de la fosse…"

  3   Est-ce que c'est au singulier, le mot fosse, ou "grope" en serbe ?

  4   R.  Parfois c'est au singulier, parfois c'est au pluriel. Dans la

  5   déclaration il y a des endroits où ce mot est écrit avec la lettre "a" à la

  6   fin et parfois avec la lettre "e" à la fin, c'est-à-dire c'est au

  7   singulier.

  8   Q.  Je vous ai demandé de me dire cela pour ce qui est du paragraphe 27. Le

  9   mot avec "a" à la fin, je ne l'ai trouvé nulle part dans la déclaration. Et

 10   pour ce qui est du mot qui finit avec "e," cela se trouve à la page 7 dans

 11   la version en albanais, dans le troisième paragraphe du bas, c'est le

 12   vingt-septième paragraphe de votre déclaration. Est-ce que ce mot est écrit

 13   ici au pluriel ou au singulier ? Donc où Rexhep Loku est mentionné, donc

 14   c'est ce paragraphe-là.

 15   R.  C'est au singulier.

 16   Q.  Merci. Ici on voit le mot au singulier, "gropes," donc c'est au

 17   singulier, mais peut-être dans un cas précis, "buze gropes."

 18   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici, "gropes" avec "s" à la fin.

 19   Q.  Et cela veut dire "au bord de la fosse,". "Buze gropes," cela veut

 20   dire, en français, au bord de la fosse ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Nous n'avons pas besoin de la photo, c'est P360, parce que vous avez

 23   dit --

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] En fait, il vaut mieux afficher cela.

 25   Q.  Parce qu'il faut que je vous pose des questions par rapport à cette

 26   photo.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Il faut afficher P360. C'est la photo du

 28   puits.

Page 3656

  1   M. NEUNER : [interprétation] Peut-être --

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur Neuner, pouvez-vous m'aider.

  3   M. NEUNER : [interprétation] Oui, je peux vous aider à propos de cela. Je

  4   pense qu'il s'agit de la pièce 360 65 ter et c'est la pièce P660, si j'ai

  5   bien noté la cote de ce document.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur Neuner.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire si vous vous souvenez en quelle

  8   année vous avez pris cette photographie ?

  9   R.  Cette photographie a été prise après les événements, à savoir après que

 10   nous sommes retournés de Macédoine où nous étions en tant que réfugiés. Je

 11   n'ai pas noté la date de la prise de cette photographie, mais je pense que

 12   cette photographie aurait dû être prise en 1999 ou 2000, après notre retour

 13   de Macédoine.

 14   Q.  Pouvez-vous me dire à quel endroit vous étiez au moment où vous avez

 15   pris cette photographie ?

 16   R.  Cette photographie a été prise depuis l'endroit où je me cachais et

 17   depuis lequel je pouvais observer les événements qui se déroulaient à

 18   l'époque.

 19   Q.  Avec quel type d'appareil photo avez-vous pris cette photographie ?

 20   R.  J'ai pris cette photographie en utilisant un appareil photo numérique.

 21   Je l'avais chez moi à ma maison. Je ne peux pas vous donner le nom du

 22   modèle, mais c'est l'appareil photo qu'on utilisait dans ma famille.

 23   Q.  Merci. Quelle est l'altitude de l'endroit où vous vous trouviez à

 24   l'époque, le savez-vous ?

 25   R.  Je ne sais pas.

 26   Q.  Merci. D'après ce qu'on voit sur la photographie, êtes-vous d'accord

 27   pour dire que cet endroit se trouve à une altitude qui est plus élevée par

 28   rapport à l'altitude où se trouvent ces fosses ?

Page 3657

  1   R.  Non, cela ne se trouve pas en altitude plus élevée.

  2   Q.  Est-ce que ces deux fosses sont à une altitude plus basse par rapport à

  3   l'endroit où vous étiez au moment où vous avez pris la photo ou peut-être à

  4   la même altitude ?

  5   R.  L'endroit depuis lequel j'ai pris cette photographie se trouve à une

  6   altitude plus basse par rapport à l'altitude où se trouvent ces deux fosses

  7   ou ces deux trous d'hommes, mais on ne peut pas les voir d'en haut,

  8   seulement du côté. Quand on se positionne du côté par rapport à ces trous

  9   d'hommes.

 10   Q.  Merci. Vous avez répondu à ma question. Pouvez-vous m'expliquer, pour

 11   ce qui est de l'endroit où vous étiez, est-ce que cet endroit était boisé ?

 12   R.  Oui, il y avait des arbres. Il y avait des chênes, mais pas beaucoup.

 13   Il y a une ancienne forteresse à la proximité de cet endroit.

 14   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire quand et à qui vous avez remis cette

 15   photographie ?

 16   R.  J'ai apporté ces photographies ici. Je ne sais pas à qui je les ai

 17   remises. Quand je suis venu ici pour témoigner devant ce Tribunal, je les

 18   ai apportées avec moi et je les ai remises à quelqu'un. Je ne me souviens

 19   pas du nom de la personne à qui j'ai fourni ces photographies. J'ai apporté

 20   beaucoup de photographies, non seulement ces photographies que nous avons

 21   déjà vues.

 22   Q.  Merci. Je vois qu'il y a deux points ici. Evidemment il s'agit de la

 23   photographie qui a été utilisée lors d'une audience. Vous avez témoigné

 24   dans les affaires Milosevic et Milutinovic et consorts, me semble-t-il.

 25   Est-ce que vous avez apposé ces deux points la première fois ou la deuxième

 26   fois que vous êtes venu témoigner à ce Tribunal ?

 27   R.  Mais comment cela, des points ?

 28   Q.  Je vois des points rouges que les témoins apposent d'habitude. C'est à

Page 3658

  1   gauche, au-dessus de la première et la deuxième fosse. Ce sont des cercles

  2   plutôt de couleur rouge que les témoins habituellement apposent en

  3   utilisant un feutre de couleur rouge.

  4   R.  Ces points ou ces cercles rouges, ce ne sont pas des points. En fait,

  5   il s'agit des drapeaux nationaux d'Albanie. Il s'agit de deux drapeaux qui

  6   ont été hissés d'un côté et de l'autre de ces fosses.

  7   Q.  Je m'excuse. Je comprends cela. Mais vous souvenez-vous quand vous avez

  8   remis ces photographies, quand vous les avez remises pour la première fois

  9   ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 11   Q.  Merci. Par rapport à cela, vous excluez la possibilité que ces

 12   photographies vous auraient été remises par l'équipe de médecins légistes

 13   d'Autriche ?

 14   R.  Comme je l'ai déjà dit, j'ai apporté beaucoup de photographies ici.

 15   Parmi ces photographies, il y avait cette photographie qui est affichée sur

 16   l'écran. Il y a des photographies que j'ai prises moi-même en utilisant mon

 17   appareil photo, mais il y a également d'autres photographies. Comme je l'ai

 18   déjà dit, il y a beaucoup de photographies. Maintenant, savoir s'il s'agit

 19   de la photographie que j'ai prise moi-même, je ne peux pas vous dire, mais

 20   cela ressemble à la photographie que j'ai prise moi-même. Cette

 21   photographie a été prise du même endroit et représente la même localité.

 22   Q.  Merci. Et vous rappelez-vous l'arrivée de l'équipe de médecins légistes

 23   d'Autriche ?

 24   R.  Je ne me souviens pas quand exactement ils sont arrivés. Il y avait

 25   beaucoup d'équipes qui sont arrivées : les équipes de la KFOR, de Mission

 26   d'observation des Nations Unies au Kosovo, une équipe de Norvège et une

 27   équipe suisse. Donc il y avait beaucoup d'équipes qui venaient pour se

 28   rendre sur les lieux où ces événements se sont produits. Mais l'équipe qui

Page 3659

  1   a procédé à l'exhumation des corps se trouvant dans ces deux fosses, je

  2   pense qu'il s'agissait d'une équipe d'Autriche. Mais il y avait également

  3   au sein de cette équipe des Norvégiens qui faisaient partie de la même

  4   équipe.

  5   Q.  Je vous remercie, Monsieur Loku.

  6   Monsieur Loku, au début de votre déposition aujourd'hui, en répondant à une

  7   question posée par M. Neuner, vous avez dit que le 8 mars, il y a eu un

  8   pilonnage depuis les différents endroits que vous avez cités, Kasa,

  9   Kacanik, Gorance. Et vous avez précisé que c'était les forces de la police

 10   serbe qui procédaient à ce pilonnage. Qu'est-ce qui vous permet de le

 11   savoir ?

 12   R.  C'est quelque chose que nous savions à l'époque, parce qu'il nous est

 13   arrivé de voir ces forces. En fait, lorsque nous nous déplacions, pendant

 14   des mois nous avons vu ces forces déployées là-bas. C'est lorsque nous

 15   empruntions la route locale, puis lorsque nous passions par le poste de

 16   contrôle que nous les voyions. L'armée avait aussi une sorte de caserne à

 17   Gllobocica, parce que c'est là qu'il y a la frontière avec la Macédoine.

 18   Puis à la frontière entre Gllobocica et Hani i Elezit, le long de cette

 19   ligne-là, il y avait aussi des forces militaires de l'ex-Yougoslavie qui

 20   étaient déployées, puis dans la partie nord que j'ai signalée, il y avait

 21   des positions des forces serbes. On pouvait les voir lorsqu'on allait à

 22   Kacanik ou lorsqu'on en revenait.

 23   Q.  Comment est-ce que vous savez à quelle distance ces forces étaient de

 24   votre village ?

 25   R.  Mais ils n'étaient pas déployés très loin. Le village de Gllobocica est

 26   à 4 ou 5 kilomètres de notre village à vol d'oiseau. Puis à Kashan, c'est

 27   également à 4 ou 5 kilomètres à vol d'oiseau de notre village. Puis la

 28   troisième position, de même, se situe à 4 kilomètres à vol d'oiseau.

Page 3660

  1   Q.  Et Kacanik ? 

  2   R.  Kacanik, c'est un peu plus loin, 12 ou 13 kilomètres plus loin.

  3   Q.  Il est possible de voir le village que vous avez

  4   mentionné ?

  5   R.  On en voit trois de Kotlina : Gllobocica, Kashan et Gorance.

  6   Q.  A l'œil nu ?

  7   R.  Oui, à l'œil nu.

  8   Q.  Je vous remercie. Et quelles sont les pièces qui ont été utilisées pour

  9   pilonner ?

 10   R.  A deux endroits par lesquels je suis passé souvent, Gllobocica et

 11   Kashan, j'ai vu des chars et nous avons vu des obus tomber en bordure, à

 12   l'extérieur du village. Je pense que ces obus sont venus de ces positions-

 13   là.

 14   Q.  Et ces chars, ils étaient de quelle couleur ?

 15   R.  C'étaient des chars appartenant à l'armée yougoslave, ils étaient

 16   verts.

 17   R.  Merci.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D002-

 19   5868. L'image numéro 3, s'il vous plaît. Je vous remercie.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire cette image, Monsieur Loku ?

 21   R.  Oui. C'est la pierre tombale de Mahi Shefedin Loku.

 22   Q.  Je vous remercie. Où se situe ce monument ?

 23   R.  C'est à Kacanik, au cimetière des martyrs.

 24   Q.  Est-ce qu'il y a des symboles sur cette pierre ?

 25   R.  Comme je l'ai dit, c'est le cimetière des martyrs dans la municipalité

 26   de Kacanik.

 27   Q.  Je vous remercie. La personne décédée, est-ce qu'elle est représentée

 28   ici en uniforme ?

Page 3661

  1   R.  Quand cet individu a été tué, il était en civil. Toutefois, quand on

  2   les représente sur les pierres tombales, on les représente toujours de la

  3   même façon pour ce qui est des objets vestimentaires.

  4   Q.  Pour abréger, est-ce que cela veut dire, sur toutes les autres

  5   photographies, enfin, pour accélérer un petit peu, on voit gravé le même

  6   blason, le blason de l'UCK.

  7   R.  Ils ont tous l'emblème de l'UCK. On a dessiné ces uniformes qui sont

  8   des uniformes de l'UCK, dont l'uniforme que l'emblème est gravé dans la

  9   pierre tombale.

 10   Q.  Je vous remercie, Monsieur Loku.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] La photographie numéro 4, s'il vous plaît.

 12   Q.  Sauriez-vous nous dire à qui appartient la tombe où l'on voit cette

 13   pierre tombale ?

 14   R.  C'est la tombe de Sabri Hamid Loku.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] La photo numéro 5, à présent, s'il vous

 16   plaît.

 17   Q.  Ai-je raison, Monsieur le Témoin, lorsque je dis que c'est Adnan Loku

 18   qui est enterré ici, c'est la pierre tombale qui serait sur sa tombe ?

 19   R.  Oui, c'est cela. C'est la pierre tombale sur sa tombe.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la photographie

 21   numéro 6, s'il vous plaît.

 22   Q.  Ai-je raison lorsque j'affirme que l'on voit sur cette photographie

 23   Neshat Rexha tel qu'il est représenté sur cette pierre tombale ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vous remercie. Dites-nous, s'agit-il là du même homme que celui que

 26   vous avez évoqué comme étant la source de vos informations sur les

 27   événements d'Ivaja ? C'est ce que vous avez répondu aujourd'hui à mon

 28   confrère Neuner.

Page 3662

  1   R.  Oui, c'est la même personne.

  2   Q.  Je vous remercie. Je voudrais préciser un point où je pense plusieurs

  3   erreurs se sont glissées. Dites-nous, quel est son nom précis ? Est-ce que

  4   vous pouvez nous dire comment on lit son nom en albanais ?

  5   R.  Son nom sur la pierre tombale est écrit Neshat. Etait-ce Reshat ou

  6   Neshat, je n'en étais pas certain à l'époque, mais c'est le même homme.

  7   C'est le fils d'Erit Rexha.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] A présent, peut-on afficher, s'il vous

 10   plaît, la photographie au numéro 7.

 11   Q.  Ai-je raison lorsque j'affirme que le nom que l'on lit sur cette pierre

 12   tombale est Abush Loku ?

 13   R.  Oui, Abush Loku, un martyr du village de Kotline.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] La photographie numéro 9, s'il vous plaît.

 16   Q.  Ai-je raison de dire que l'on lit Xhemalj Kuqi sur cette pierre tombale

 17   ?

 18   R.  Oui, Xhemajl Nuredin Kuqi.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander le versement

 21   de cette pièce. Excusez-moi, j'ai omis de le faire.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

 23   [La Chambre de première instance  et le Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les images que vous venez

 25   d'identifier, les photographies ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pages 3, 4, 5, 6, 7, et 9 du prétoire

 28   électronique, de la pièce D002-5868 se verront attribuer la cote D00079.

Page 3663

  1   Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Pièce D002-5879, à présent. Est-ce qu'on peut l'afficher.

  4   Pour commencer, la photographie numéro 9, s'il vous plaît. Je pense que

  5   c'est bien celle-ci.

  6   Q.  Est-ce que l'on pourrait savoir ce que représente cette photographie ?

  7   Monsieur Loku, sauriez-vous nous le dire ?

  8   R.  C'est une partie du village de Kotlina que l'on voit ici. La

  9   photographie a été prise depuis la route de Kashan, je l'ai mentionné plus

 10   tôt.

 11   Q.  Très bien. Je vous remercie. Cette verdure, cette colline que l'on voit

 12   au fond de l'image, c'est là que se situent les trous, les fosses dont nous

 13   avons parlé ?

 14   R.  Cette zone de verdure en amont du village, c'est l'endroit où on a

 15   regroupé les jeunes du village qui ont été abattus à cet endroit, ils ont

 16   été exécutés.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez tracer un cercle autour de l'endroit où ils

 18   ont été exécutés ?

 19   R.  La photographie a été prise au moment où les feuilles sont sorties.

 20   Mais si je ne me trompe pas, l'emplacement, l'endroit de l'exécution, bien,

 21   c'est ici.

 22   Q.  Il me semble que vous avez raison. Maintenant, j'aimerais savoir

 23   premièrement si vous êtes en mesure de nous indiquer quel est l'endroit où

 24   vous vous trouviez, vous, à ce moment-là ? Est-ce qu'on peut voir ici ou

 25   non ? Non, vous n'avez pas besoin de crayons. Doucement --

 26   R.  Cet endroit où je me tenais n'est pas visible sur la photographie. Il

 27   se situe sur la droite de la photographie.

 28   Q.  Donc lorsque nous regardons la photographie, se serait sur la droite.

Page 3664

  1   R.  Bien, comme je regarde maintenant la photographie, cet emplacement est

  2   plutôt sur la gauche.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Justement, pour le compte rendu d'audience,

  5   je tiens à préciser qu'un cercle rouge a été tracé par le témoin pour

  6   indiquer l'endroit où étaient les trous.

  7   Q.  Monsieur Loku, vous avez dit sur la gauche par rapport à cette

  8   photographie, on ne voit pas cet endroit. Est-ce que je peux à présent --

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Tout d'abord, je demande le versement du

 10   document.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée.

 12   M. NEUNER : [interprétation] C'était probablement une erreur de compte

 13   rendu d'audience. Le cercle tel que tracé, bien, il est tracé en bleu et

 14   non pas en rouge.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. L'erreur vient

 17   probablement de moi.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00080, Monsieur le

 19   Président, Messieurs les Juges.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la

 21   photographie numéro 16, à présent.

 22   Q.  Monsieur Loku, reconnaissez-vous l'endroit qui est représenté sur cette

 23   photographie ?

 24   R.  Si cela est possible, ne me montrez pas de photographies avec une

 25   végétation importante, parce que là je ne peux voir que des arbres, des

 26   chênes.

 27   Q.  Très bien. Très bien, passons à autre chose.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] L'image numéro 3, s'il vous plaît.

Page 3665

  1   Q.  Reconnaissez-vous sur cette photographie l'emplacement, ou plutôt,

  2   l'endroit où se situe l'emplacement de ces trous ? Maintenant c'est un

  3   agrandissement par rapport à la photographie précédente.

  4   R.  Oui, oui, maintenant c'est pris de plus près.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez maintenant nous indiquer par un cercle

  6   l'endroit où ces personnes se sont trouvées dans les bois ?

  7   R.  L'endroit où ces personnes ont été exécutées.

  8   R.  Pour le compte rendu d'audience, permettez-moi de préciser que le

  9   témoin a tracé un cercle bleu. Je demande le versement de cette pièce

 10   également.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00081, Monsieur le

 13   Président, Messieurs les Juges.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. La photographie numéro 5, s'il vous

 15   plaît.

 16   Q.  Monsieur Loku, est-ce que l'on voit un peu mieux encore maintenant cet

 17   endroit où se trouvent les trous ?

 18   R.  Oui, on le voit mieux. Je peux voir, je peux le voir.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, l'endroit d'où on a pris cette

 22   photographie, est-ce qu'il se situe plus haut en altitude que l'endroit

 23   représenté sur le document ?

 24   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que mon collègue pourrait pour

 25   commencer demander qui a pris la photo. Si le témoin est la personne qui a

 26   pris la photographie, très bien, il peut répondre à la question. Mais aux

 27   yeux de l'Accusation il n'est pas clair de savoir qui est l'auteur de la

 28   photographie.

Page 3666

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur Neuner, c'est Me Tomislav Visnjic

  2   qui a pris cette photographie. Ce n'est pas le témoin. Ces photographies

  3   ont été utilisées dans l'affaire Milutinovic, et elles ont été versées au

  4   dossier dans cette affaire. J'ai posé la question au témoin, je lui ai

  5   demandé si c'était lui qui l'avait prise. Il n'en était pas tout à fait

  6   certain. Mais j'aurais aimé savoir quelle était son opinion. Est-ce que de

  7   son avis cette photographie a été prise de plus haut, de plus bas ou à peu

  8   près du même niveau que l'endroit représenté.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que cela se situe au même niveau ou

 10   peut-être plus bas.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation]

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00082, Monsieur le

 16   Président, Messieurs les Juges.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. La photographie numéro 7, à présent,

 18   s'il vous plaît. Merci.

 19   Q.  Monsieur Loku, nous avons le plus grand agrandissement à présent. Et je

 20   tiens à préciser que les photographies que nous avons examinées ont été

 21   prises le 24 mai, mais je ne sais pas de quelle année. Je le précise à

 22   l'intention de la Chambre. N'est-il pas vrai de dire que nous avons là un

 23   agrandissement très important de cet emplacement ?

 24   R.  Oui. Cela ressemble à cet endroit, oui.

 25   Q.  Vous en êtes certain ou ça ressemble ?

 26   R.  J'en suis certain.

 27   Q.  S'il vous plaît, tracez un cercle autour de cette partie, où cela se

 28   situe.

Page 3667

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je précise que le témoin a utilisé la

  3   couleur bleue pour tracer un cercle autour de l'endroit où se situent les

  4   trous creusés dans le sol. Je demande le versement de ce document.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00083, Monsieur le

  7   Président, Messieurs les Juges.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.

  9   Q.  Pouvons-nous, s'il vous plaît, utiliser la pièce P361 à présent. C'est

 10   une pièce qui a été versée au dossier. C'est une pièce à conviction. C'est

 11   le rapport de l'équipe autrichienne de médecins légistes. Monsieur le

 12   Témoin, page 6, au paragraphe 24 de votre déclaration, vous dites --

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est la pièce 65 ter, excusez-moi, 65 ter.

 14   Q.  Vous dites : "Nous avons également trouvé --

 15   M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi. On voit pas le rapport à l'écran.

 16   J'aimerais être certain que le témoin sait de quoi vous parlez. Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, cher confrère. Mais

 18   j'aimerais pour commencer soumettre au témoin une partie de sa déclaration,

 19   et par la suite je vais aborder le rapport de l'équipe de médecins

 20   légistes.

 21   Q.  Donc au paragraphe 24 de votre déclaration, vous dites :

 22   "Nous avons également trouvé Zymer Loku. Il était encore en vie, mais il

 23   avait été grièvement blessé à la poitrine et sa jambe au-dessus du genou

 24   droit était pratiquement coupée."

 25   Est-ce que vos propos ont été correctement rapportés dans cette déclaration

 26   ?

 27   R.  Oui, nous avons trouvé Zymer Loku. Il était grièvement blessé. Sa jambe

 28   gauche avait été pratiquement entièrement arrachée et il avait des impacts

Page 3668

  1   de balles dans ses vêtements. Il a succombé à ses blessures plus tard, dans

  2   la journée du 24 mars. Nous l'avons trouvé en vie, mais il était incapable

  3   de parler.

  4   Q.  Je vous remercie. Vous avez parlé du mollet gauche. Dans votre

  5   déclaration écrite, toutefois, on trouve mention du mollet droit.

  6   R.  Il s'agissait de la jambe droite et du bras gauche.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous demanderais à présent, Monsieur le

  9   Greffier, l'affichage de la page 40 de la version anglaise du rapport des

 10   médecins légistes autrichiens. Il s'agit de l'individu correspondant au

 11   numéro 25, Zymer Loku. Et nous lisons, je cite :

 12   "Une blessure due à une arme à feu a été découverte sur le mollet de

 13   la jambe droite. La blessure a été pansée de façon peu expérimentée."

 14   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez compris ce qui figurait au

 15   rapport de l'équipe de médecins légistes autrichiens, s'agissant de ces

 16   blessures ? Ces médecins légistes ne parlent pas de blessures à la poitrine

 17   et ne parlent pas non plus, ceci est certain, du mollet gauche qui aurait

 18   été coupé.

 19   R.  Je n'ai pas lu le rapport, mais cet homme saignait beaucoup du bras

 20   gauche et de la jambe droite. Il pouvait à peine parler. En fait, il ne

 21   pouvait pas parler du tout et certains se sont efforcés d'arrêter

 22   l'effusion de sang. Je n'ai pas regardé le corps pour voir où se situaient

 23   toutes ses blessures.

 24   Q.  Merci. Je demande maintenant l'affichage de la page 39 de la version

 25   anglaise de ce même rapport des médecins légistes. Quant à moi, Monsieur,

 26   je vais vous donner lecture de ce que vous avez dit dans votre déclaration

 27   préalable en rapport avec la maison d'Idriz. Je cite :

 28   "J'ai vu Idriz qui s'est fait tirer une balle à bout portant au niveau de

Page 3669

  1   la nuque. Il avait un petit orifice d'entrée de la balle alors que son

  2   visage était totalement éclaté."

  3   Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit dans votre déclaration préalable

  4   ?

  5   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais la référence de la page de façon à

  6   ce que l'Accusation puisse suivre, je vous prie.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Tout à fait. Je la recherche. Donc il s'agit

  8   du paragraphe 19 figurant en page 5 de la version serbe du texte,

  9   paragraphe 19, je répète; quant à la version anglaise, on trouve ce passage

 10   en page 5, deuxième paragraphe, troisième ligne à partir du haut, qui

 11   commence par les mots :

 12   "I returned to the village…"

 13   "Je suis retourné au village et j'ai vu le cadavre d'Idriz Kuqi gisant dans

 14   la cour de la maison de Liman Loku."

 15   M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Idriz a été tué dans une cour de son quartier.

 17   Nous avons découvert son corps non loin des toilettes qui étaient à

 18   l'extérieur. Il présentait une plaie à la tête, et ce que j'ai dit dans ma

 19   déclaration écrite constitue la description de ce que j'ai vu sur son corps

 20   à cet endroit-là. Il a été exécuté d'une balle dans la tête et était

 21   couvert de sang. Je n'ai pas touché le cadavre. Nous l'avons laissé là où

 22   il se trouvait. Nous avons simplement vu qu'il était mort et avons

 23   poursuivi notre chemin.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation]

 25   Q.  Je vous remercie. Toujours dans ce rapport des médecins légistes

 26   autrichiens, s'agissant du cadavre numéro 24, celui d'Idriz Kuqi, dont j'ai

 27   déjà donné la référence tout à l'heure. En page 39 de la version anglaise,

 28   nous lisons, je cite :

Page 3670

  1   "Du côté droit du corps, il se trouve un orifice d'entrée dû à

  2   l'impact d'une balle. La quatrième côte a été touchée à l'endroit où elle

  3   rejoint le sternum. Il s'agit de blessures dues à des armes à feu et ce

  4   sont elles qui ont provoqué la mort."

  5   Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez la différence entre ce que

  6   vous venez de dire et ce qui est écrit dans ce rapport des médecins

  7   légistes ?

  8   R.  J'ai vu que sa tête était couverte de sang. Je n'ai pas vérifié

  9   dans le détail toutes les blessures que l'on pouvait voir sur son cadavre.

 10   J'ai simplement vu que sa tête était couverte de sang.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

 13   partie du rapport des médecins légistes autrichiens correspondant aux pages

 14   39 et 40 et au cadavre numéro 24, à savoir celui d'Idriz Kuqi, ainsi qu'au

 15   cadavre numéro 25, à savoir celui de Zymer Loku, qui sont deux des

 16   photographies versées au dossier.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous donnez ces références par rapport

 18   à la version anglaise, je suppose ?

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, oui.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier

 21   de ces pages ?

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elles sont admises.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elles constituent désormais la pièce

 25   D00084, Monsieur le Président.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Monsieur Loku, vous êtes né à Kotlina. Votre famille, habitait-elle à

 28   Kotlina ?

Page 3671

  1   R.  Elle y vivait et moi aussi.

  2   Q.  Est-ce que vous habitiez dans une propriété commune, dans une ferme

  3   familiale, ou est-ce que vous habitiez séparément ? Excusez-moi, je ne suis

  4   pas sûr que vous ayez bien entendu ma question, je vais la répéter.Donc,

  5   Monsieur, je vous demande si vous habitiez dans une propriété familiale ou

  6   si vous aviez un logement individuel ?

  7   R.  Je vivais dans la même maison que mes parents et mes deux sœurs, moi-

  8   même et mon épouse, à savoir notre famille.

  9   Q.  Je vous remercie. Mais dites-moi, cette propriété se composait d'un

 10   bâtiment ou de plusieurs bâtiments ?

 11   R.  Notre famille possédait trois bâtiments. Mon frère, celui qui a été tué

 12   le 9 mars, vivait dans l'un de ces bâtiments. Quant à nous, nous habitions

 13   dans le deuxième bâtiment. Mais cette maison où j'habitais ne se trouve pas

 14   au centre du village. Elle est dans un autre quartier. Le 8 mars, lorsque

 15   le pilonnage d'Ivaja a eu lieu, tout le quartier a quitté cet endroit pour

 16   se diriger vers le centre du village afin de rejoindre les autres

 17   villageois.

 18   Q.  Toutes mes excuses, mais je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous

 19   habitiez dans un autre bâtiment que votre père et votre frère ou est-ce que

 20   vous habitiez ensemble ? La question que je me pose, c'est est-ce que les

 21   différents bâtiments se trouvaient dans des lieux différents ?

 22   R.  Je vivais avec mes parents et mes deux sœurs alors que mon frère vivait

 23   dans une autre maison avec sa famille.

 24   Q.  Je vous remercie. Et la maison dans laquelle vous habitiez, avait-elle

 25   une cour ?

 26   R.  Oui, toutes les maisons ont une cour.

 27   Q.  Je vous remercie. Cette cour, était-elle séparée par un mur de la rue

 28   et des autres maisons ?

Page 3672

  1   R.  Non.

  2   Q.  Vous n'aviez pas de mur ?

  3   R.  Il y a un mur du côté qui donne sur la rue, mais dans la partie haute

  4   de la propriété, il n'y a pas de mur. Parce que l'endroit où ma maison est

  5   située n'est pas un terrain plat; c'est un endroit qui est situé un peu

  6   plus haut que la rue. Donc du côté de la rue il y avait un mur, mais dans

  7   le jardin en arrière, il n'y en avait pas.

  8   Q.  Je vous remercie. Quelle était la hauteur de ce mur, je vous prie ?

  9   R.  La hauteur n'était pas régulière, mais elle variait entre 2 mètres et 2

 10   mètres et quelques.

 11   Q.  Je vous remercie. Ce mur était fait en quoi ?

 12   R.  En pierres, en simples pierres.

 13   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous aviez peut-être un portail d'entrée à

 14   la propriété ?

 15   R.  Il y avait un portail d'entrée, un simple portail métallique.

 16   Q.  Je vous remercie. Quelles étaient les dimensions de ce portail ?

 17   Pouvez-vous nous le dire.

 18   R.  Un véhicule pouvait passer par le portail. Donc qu'est-ce que je peux

 19   dire, 2 mètres sur 2, à peu près.

 20   Q.  Je vous remercie. Monsieur Loku, ai-je raison de penser que vous

 21   n'étiez pas à Ivaja le 8 mars ?

 22   R.  Non, je n'y étais pas.

 23   Q.  Je vous remercie. Mais dans ces conditions, comment savez-vous que des

 24   chars ont détruit des maisons lorsqu'ils ont traversé Ivaja ce jour-là ?

 25   R.  Je suis retourné à Ivaja quatre ou cinq jours plus tard. Mon frère

 26   était porté disparu depuis le 9 mars. Je cherchais mon frère. Donc au bout

 27   de quatre ou cinq jours, je suis allé à Ivaja en compagnie d'un autre

 28   villageois pour chercher mon frère. Nous sommes arrivés dans ce quartier

Page 3673

  1   d'Ivaja et c'est là que nous avons vu ce qui s'était passé dans le village

  2   le 8 mars. Les maisons ont été détruites. Il y avait de la fumée qui

  3   sortait encore de certaines maisons. L'école avait été endommagée. L'école

  4   se trouve dans la partie du village qui est en face de Kotline. Et nous

  5   avons vu aussi que la mosquée avait été détruite et incendiée. Tout avait

  6   été incendié, était calciné ou brûlait encore.

  7   Q.  Je vous remercie. Mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous

  8   ai demandé comment vous savez que des chars ont détruit des maisons à Ivaja

  9   alors que vous n'y étiez pas ? Or, dans votre déclaration préalable, vous

 10   avez dit que ces chars avaient détruit les maisons en les enfonçant.

 11   R.  J'ai vu des chars qui démolissaient des maisons du quartier de Dreshec,

 12   à Kotline, alors qu'à Ivaja, ce que j'ai vu, ce sont les traces des

 13   chenilles des chars près des maisons. Et ils ont détruit les maisons qui

 14   étaient les plus proches de la route.

 15   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que les combats qui ont opposé les forces

 16   serbes et l'UCK ont duré trois jours à Ivaja à partir du 8 mars ?

 17   R.  Non, vous n'avez pas raison. Ce n'est pas exact.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage d'une partie du

 20   compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic, pièce D002-5798, page 2

 21   026.

 22   Répondant à la question de l'amicus curiae, lorsqu'on lui a montré

 23   une portion de sa déclaration préalable du 4 mai 1999, ce témoin a déclaré,

 24   je cite :

 25   "Je savais qu'à Ivaja, mais pas dans les environs d'Ivaja, le 8 mars

 26   des combats ont opposé l'UCK, les forces de libération, et les forces

 27   d'occupation serbes. A ce moment-là, je crois que les habitants du village

 28   étaient dans le village, mais suite à la résistance qui a duré trois jours

Page 3674

  1   de la part des villageois face aux forces serbes, ils ont réussi à fuir et

  2   à échapper au pire, même si un civil a été tué."

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit cela, mais cela a été mal consigné au

  4   compte rendu, peut-être. Parce que je n'ai pas parlé de trois jours. A

  5   Ivaja, les combats n'ont duré qu'une journée, la journée du 8 mars. Grâce à

  6   l'UCK, la population qui se trouvait à Ivaja ce jour-là a réussi à échapper

  7   à la mort.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

 10   cette partie du compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic, page 2 026,

 11   lignes 3 à 12.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce compte rendu est admis.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00085, Monsieur

 14   le Président.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, le nom Qamil Iljazi, si je ne me trompe, vous dit-

 17   il quelque chose ?

 18   R.  Oui, je le connais personnellement.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que cet homme faisait en 1999 ?

 20   R.  Jusqu'en 1999, cet homme travaillait à la mairie, au service de

 21   topométrie. C'est là qu'il a travaillé pendant un certain temps avant

 22   d'être licencié. A ce moment-là, nous avons commencé à travailler à la

 23   collecte de fonds nécessaires pour financer le système d'enseignement de la

 24   mairie. J'étais moi-même enseignant, donc je le rencontrais au moins une

 25   fois par semaine, enfin, peut-être une fois par mois, parce qu'il faisait

 26   partie du conseil responsable du versement des salaires aux enseignants.

 27    Q.  Je vous remercie. Se trouvait-il à Ivaja ou à Kotlina ? Habitait-il à

 28   Ivaja ou à Kotlina ? Où est-ce qu'il habitait exactement ?

Page 3675

  1   R.  Il n'habitait ni à Ivaja ni à Kotline. Il habitait dans le vieux

  2   Kacanik.

  3    Q.  Je vous remercie. Alors, le nom de Bexhet Topalli, surnommé Kaxhet,

  4   vous dit-il quelque chose ?

  5   R.  Bexhet Topalli, non, cela ne me dit rien.  

  6   Q.  Originaire du village de Drnagllava, dans la municipalité de Kacanik ?

  7   R.  Non, non. Je ne connais pas cet homme.

  8   Q.  Je vous remercie. Maintenant, est-ce que vous connaissez un Selim Kuqi

  9   ?

 10   R.  Il n'y a pas de Selim Kuqi à Kotline. Il y en avait avant, mais cet

 11   homme a déménagé, il a quitté Kotline pour emménager dans le village de

 12   Tetove.

 13   Q.  Bien. Mais serait-il rentré à Kotlina en 1999 ?

 14   R.  Non. Je ne l'ai pas vu.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissiez le Dr Sefedin Kuqi ?

 16   R.  Il n'y avait pas de Dr Sefedin Kuqi à Kotline. D'ailleurs, nous n'avons

 17   toujours pas de médecin à Kotline.

 18   Q.  Je vous demandais simplement si vous connaissiez le Dr Sefedin Kuqi.

 19   R.  Je ne connais pas de Sefedin Kuqi, et un homme répondant à ce nom

 20   n'existe pas à Kotline.

 21   Q.  Et un Dr Faton Loku ? Est-ce que vous en connaîtriez un ?

 22   R.  Faton Loku c'est le fils d'un membre de ma famille. Je le connais. Il

 23   habite à Kotline, mais il n'est pas médecin. Il est diplômé de la faculté

 24   de pharmacie de Prishtina.

 25   Q.  Je vous remercie. Mais était-il à Kotlina en mars 1999 ?

 26   R.  Faton Loku vivait à Kotline. Ce jour-là, le jour critique, si je me

 27   souviens bien, il était avec de la famille à lui à Ferizaj.

 28   Q.  Je vous remercie. Monsieur Loku, j'ai entre les mains la déclaration

Page 3676

  1   préalable faite le 10 mars 1999 par Bexheti Shefqet, lorsqu'il a été

  2   interrogé par des représentants du SUP dans le cadre d'une conversation

  3   informative. Il dit dans cette déposition écrite qu'il existait un QG de

  4   l'UCK à Ivaja, donc un état-major principal comptant 378 membres et qui

  5   avait une annexe de ce QG dans le village de Kotlina qui comptait 350

  6   membres. Il ajoute que le dispensaire principal de la zone de Kacanik se

  7   trouvait à Kotlina et que dans ce dispensaire travaillaient deux médecins,

  8   les deux médecins dont je viens de donner les noms, à savoir Sefedin Kuqi

  9   et Faton Loku. Apparemment, vous n'êtes au courant de rien de tout ça.

 10   Puis, excusez-moi, il signale également que le commandant en second de

 11   l'annexe du QG de Kotlina était un certain Milaim Kuqi, et je crois savoir

 12   qu'il s'agit de votre frère.

 13   R.  Shefqet Bexheti, je ne connais pas ce nom. Donc je ne peux pas assumer

 14   la responsabilité de ce que cet homme aurait dit à ce sujet. Moi, je vous

 15   parle de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu personnellement. Il n'y a

 16   pas de Dr Sefadin Kuqi à Kotline. Faton Loku, il a 23 ou 24 ans

 17   aujourd'hui, donc vous pouvez imaginer quel genre de médecin il aurait pu

 18   être en 1999. Quant à Milaim Loku, c'est le nom de mon frère qui s'appelle

 19   Milaim Loku, et pas Milaim Kuqi, comme vous venez de le dire lorsque vous

 20   parliez de mon frère.

 21   Q.  Je vous remercie. Vous avez raison. J'ai dit Milaim Kuqi, et c'est ce

 22   qui était écrit, c'est ce que j'ai lu à tort, alors que dans le texte il

 23   est écrit Milaim Loku.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que nous

 25   pourrions peut-être faire la deuxième pause.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Nous allons maintenant faire la deuxième pause et reprendrons nos débats à

 28   13 heures.

Page 3677

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, vous avez la parole.

  4   M. NEUNER : [interprétation] Je suis debout, parce que j'aimerais que la

  5   dernière déclaration qui a été montrée au témoin, par rapport à cette

  6   déclaration, j'aimerais que cela soit consigné au compte rendu, parce que

  7   par rapport à cette déclaration, nous n'avons pas été informés de son

  8   existence avant sa présentation. Durant la pause, j'ai essayé d'avoir une

  9   copie de ce document et grâce à la Défense, j'ai pu avoir une copie en

 10   B/C/S qui ne peut pas m'être vraiment utile. Mais en tout cas, j'apprécie

 11   cela, le fait que j'ai maintenant une copie, même si cette copie est en

 12   B/C/S. Egalement, pendant la pause, j'ai pu parcourir le compte rendu et je

 13   vois qu'il y a toujours des points qui ne sont pas clairs, qui sont

 14   ambigus. Par exemple, si le frère du témoin était dans l'UCK ou pas. Après

 15   que la déclaration lui avait été lue, donc la partie dans la déclaration

 16   dans laquelle il est dit que son frère était dans l'UCK. Je crois que ce

 17   n'est toujours pas clair. Est-ce que cela peut être éclairci.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous ne demandez

 19   pas que les questions supplémentaires soient reportées ?

 20   M. NEUNER : [interprétation] Je ne peux pas procéder aux questions

 21   supplémentaires, parce que je n'ai pas la version en anglais et j'aimerais

 22   que mon éminent collègue demande une clarification pour ce qui est du frère

 23   de ce témoin et l'Accusation pourrait peut-être être souple sans réellement

 24   se pencher sur ce document et sans insister à ce que les questions

 25   supplémentaires soient reportées. Peut-être que je pourrais d'abord

 26   entendre ce que mon éminent collègue va faire par rapport à cette

 27   déclaration, parce que comme nous n'avons pas reçu cette déclaration,

 28   j'espère que cela ne sera pas versé au dossier.

Page 3678

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  2    Monsieur Djurdjic.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai commis l'erreur en disant que Milaim

  4   Kuqi était son frère. Le témoin m'a corrigé et au compte rendu cela a été

  5   corrigé. Milaim Kuqi n'est pas frère du témoin, non plus parent du témoin.

  6   C'est la première chose. La deuxième chose, je n'ai pas utilisé le

  7   document, je n'ai pas demandé non plus le versement de ce document au

  8   dossier. Je n'ai pas recopié le document, je n'ai pas posé de questions au

  9   témoin de ce type. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu des passages de

 10   ce document, je n'ai pas demandé le versement de document et j'ai

 11   communiqué la copie à l'Accusation, parce que M. Neuner me l'a demandé. Je

 12   n'ai pas l'intention de demander le versement au dossier de ce document, je

 13   n'ai pas eu l'intention non plus de demander le versement de ce document au

 14   dossier. J'ai tout simplement voulu savoir si le témoin était au courant de

 15   certaines choses qui sont indiquées dans ce paragraphe de la déclaration.

 16   Mais pour ce qui est de mon comportement dans le futur, vous pouvez me

 17   donner des instructions, comment me comporter dans le futur dans des cas

 18   semblables.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, pour ce qui est de la

 20   procédure, comme vous l'avez compris, il faut que quelque chose soit fait

 21   dans cette situation. Vous utilisez le document, un document. Si vous posez

 22   des questions dans le contre-interrogatoire, pour ce qui est de ce

 23   document, même si vous ne présentez pas le document au témoin, même si vous

 24   ne demandez pas le versement de ce document au dossier. Mais si ce document

 25   est la base pour vos questions, comme c'était le cas de ce document, alors

 26   il s'agit d'un document par rapport auquel vous devez obéir. Donc les

 27   dispositions des articles concernant notre procédure et la communication

 28   des documents, parce que comme cela on peut permettre à l'Accusation d'être

Page 3679

  1   prête à répondre à des questions que vous posez sur ce document.

  2   Monsieur Neuner.

  3   M. NEUNER : [interprétation] J'ai voulu exprimer deux observations pour ce

  4   qui est de ce que mon éminent collègue a dit. Donc l'Accusation considère

  5   que ce document a été utilisé.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela était déjà indiqué.

  7   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais ajouter une chose nouvelle.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, quelque chose de nouveau.

  9   M. NEUNER : [interprétation] Le document n'a pas été placé sur le

 10   rétroprojecteur et, par conséquent, pendant que le document a été utilisé

 11   dans le prétoire, nous n'avions pas l'occasion de voir s'il s'agit du

 12   document de ce Tribunal ou d'une autre institution.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, on vous a dit qu'il s'agissait de

 14   la déclaration faite aux employés du SUP.

 15   M. NEUNER : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme cela, vous saviez que ce n'était

 17   pas le cas.

 18   M. NEUNER : [interprétation] Oui, je savais cela. Je voulais dire également

 19   que nous voulions nous opposer à la pratique selon laquelle nous devions

 20   demander à la Défense si la Défense a l'intention d'utiliser des documents

 21   qui ne figurent pas sur leur liste. La Défense doit nous informer là-

 22   dessus.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc pour ce qui est de la procédure

 24   habituelle, tout est clair. Me Djurdjic a besoin de se comporter dans le

 25   cadre de nos ordonnances. 

 26   Maître Djurdjic.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais donc me comporter d'après les

 28   dispositions des ordonnances pour ce qui est de mes contre-interrogatoires.

Page 3680

  1   Q.  Au paragraphe 4, vous dites qu'à 4 heures du matin, deux roquettes ont

  2   été lancées au-dessus du village. Comment le savez-

  3   vous ?

  4   R.  Il ne s'agissait pas de projectiles. Il s'agit des roquettes. Ces

  5   roquettes étaient venues de la direction de Gllobocica et ont illuminé le

  6   ciel au-dessus du village. Nous les avons vues. Nous avons vu la lumière

  7   qui provenait de ces roquettes et nous étions sortis de nos maisons.

  8   Q.  Est-ce que je peux en conclure que vous ne dormiez pas au moment où

  9   vous aviez vu ces roquettes survoler le village ?

 10   R.  Oui, nous étions debout, nous ne dormions pas. Nous savions quelle

 11   était la situation, nous savions par quelle situation nous sommes passés.

 12   Pendant toute la journée, c'était la guerre, on entendait tout cela dans le

 13   village. Nous ne pouvions pas dormir. Ma famille, ainsi que d'autres

 14   familles, avaient peur. Nous essayions de les rassurer et la plupart du

 15   temps, nous ne dormions pas. Nous étions éveillés.

 16   Q.  Merci. Dans ce paragraphe, vous avez dit qu'un plan a été établi

 17   concernant l'évacuation du village. Qui a établi ce plan et quand ?

 18   R.  Le plan en tant que tel n'existait pas. Nous avons appris ce qui

 19   s'était passé à Ivaja le 8 mars et nous avions tous peur et nous avions le

 20   pressentiment que la chose similaire allait se produire dans notre village.

 21   Nous avons décidé de rester dans nos maisons, mais nous n'étions toujours

 22   pas en sécurité. Donc on pensait qu'on devait partir, quitter le village et

 23   aller dans la direction de la frontière avec la Macédoine, dans la

 24   direction de Gllobocica et Kacanik pour joindre le reste de la population,

 25   parce que les villages qui se trouvent autour de notre village étaient

 26   déserts. Les habitants de ces villages avaient déjà quitté la région.

 27   Q.  Au paragraphe 5, vous avez dit que 30 villageois se sont dispersés pour

 28   voir où se trouvaient les forces serbes. Est-ce que cela faisait partie du

Page 3681

  1   plan ?

  2   R.  Non. Après la lumière qu'on a vue, la lumière provenant des roquettes,

  3   tous les gens étaient sortis dans leurs cours et certains d'entre eux,

  4   surtout les plus jeunes, se sont rendus dans toutes les directions autour

  5   du village pour voir quelle était la situation. C'est parce que les

  6   présages n'étaient pas bons. Nous ne savions pas où aller, aller vers

  7   Kacanik ou vers Gllobocica, nous ne le savions pas. C'est parce que nous

  8   pouvions voir qu'il n'était plus possible de rester dans nos maisons plus

  9   longtemps.

 10   Q.  Pourriez-vous répondre brièvement et directement à mes questions. J'ai

 11   le texte de votre déclaration, donc je ne vous pose que des questions très

 12   précises. Par la suite, vous dites qu'ils ne se sont pas éloignés à plus de

 13   100 mètres de la périphérie du village. Comment le savez-vous ?

 14   R.  Nous le savons, parce que certains d'entre eux sont revenus très

 15   rapidement, en l'espace de dix minutes à peu près, et ils nous ont dit que

 16   la route vers Kacanik avait été barrée et qu'ils pouvaient entendre le

 17   bruit que font les chars en provenance de là. En apprenant que la route

 18   avait été bloquée, coupée, nous avons dit à la population de se diriger

 19   vers Gllobocica, dans l'autre direction.

 20   Q.  Merci. Au paragraphe 6, vous dites, la décision a été prise que les

 21   hommes âgés de 16 à 45 ans soient rassemblés et 60 à 70 hommes se sont

 22   cachés dans les lits des ruisseaux ou des rivières. Pourquoi est-ce qu'on a

 23   pris cette décision ?

 24   R.  La décision a été prise pour la raison suivante : tous les soirs nous

 25   pouvions entendre la même nouvelle, à savoir que les forces serbes et

 26   slaves séparaient les jeunes hommes du reste des membres de leurs familles

 27   et qu'on ne les revoyait plus. C'est la raison qui a incité un certain

 28   nombre de jeunes hommes à ne pas rejoindre les femmes et les personnes

Page 3682

  1   âgées.

  2   Q.  Mais tous ces hommes, ils étaient en âge de combattre. Ai-je raison de

  3   dire cela ?

  4   R.  Non. Il y avait des handicapés parmi eux.

  5    Q.  Merci. Au paragraphe 12 vous dites qu'au cimetière du village de

  6   Kotlina on a enterré - un instant, je ne voudrais pas faire d'erreur - je

  7   crois, les corps de Milaim Loku et d'Erleh; c'est bien cela ? Ai-je raison

  8   ?

  9   R.  Oui, les corps de Milaim Loku et d'Emrlah Kuqi, il s'agit de deux

 10   hommes du village qui ont été tués le 9 mars, c'étaient les deux premiers

 11   villageois qui sont tombés comme victimes.

 12   Q.  Et il est exact de dire que vous avez informé l'Accusation le 21 avril

 13   du fait que votre frère, Milaim Loku, a été enterré à Kacanik au cimetière

 14   de l'UCK ?

 15   R.  Oui, c'est là qu'il a été enterré, au cimetière de Kacanik. C'est là

 16   qu'on l'a réenseveli [phon]. Moi-même, de mes propres mains, je l'ai inhumé

 17   initialement au cimetière de mon village, quand nous sommes revenus de

 18   Macédoine. Et plus tard, il a été réenterré [phon] au cimetière de Kacanik.

 19   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous avez jamais vu un rapport de médecine

 20   légale -- ou plutôt, dites-nous s'il y a eu une exhumation -- une autopsie

 21   du corps de votre frère. Le savez-vous ?

 22   R.  Il n'y a pas eu de rapport de médecine légale sur mon frère.

 23   Q.  Merci. Au paragraphe 15 - nous en avons déjà parlé un petit peu - vous

 24   dites que de quatre endroits on a pilonné le village le 24 mars. Et dans

 25   votre déclaration du 5 septembre 2006, vous dites qu'il y a 4 kilomètres de

 26   distance de Kacanik; 7 à 10 kilomètres de Gorace; 8 à 10 kilomètres de

 27   Globocica par rapport à Kotlina. Il me semble que les distances que vous

 28   avez évoquées aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes.

Page 3683

  1   R.  Les distances approximatives. C'est-à-dire ce ne sont que des distances

  2   approximatives. Et c'est à 1 ou 2 kilomètres près; je n'ai pas mesuré, donc

  3   je ne sais pas vraiment.

  4   Q.  Merci. Pour ce qui est du paragraphe 16 vous dites que vous êtes allé

  5   vers le sud par rapport au village. Quelle est la distance à vol d'oiseau

  6   entre le village et l'endroit où l'on a emmené les prisonniers, comme vous

  7   l'avez dit ?

  8   R.  Je suis parti vers le sud là où les champs s'arrêtent. A vol d'oiseau

  9   c'est peut-être à 150 ou 200 mètres de l'endroit où se situent les champs.

 10   Q.  Merci. Et ce groupe qui s'est rendu dans les bois, au nord, est-ce

 11   qu'en provenance de là il y a eu des tirs ?

 12   R.  Il n'y avait pas de tirs, d'où que cela vienne. Je ne les ai vus que

 13   lorsqu'ils se sont rassemblés dans les hauteurs du village près de

 14   l'hôpital improvisé.

 15   Q.  Ai-je raison de dire que vous n'étiez pas témoin oculaire de la mort

 16   d'Idriz Kuqi ?

 17   R.  Idriz Kuqi faisait partie du groupe de familles se trouvant dans les

 18   champs. J'ai vu lorsqu'on l'a séparé des membres de sa famille, parce qu'il

 19   avait le couvre-chef blanc typique sur sa tête. Il a été emmené vers un

 20   groupe de maisons, et à partir de là je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai vu

 21   qu'au moment où on l'a séparé, où on l'a emmené vers ces maisons.

 22   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que vous n'étiez pas témoin oculaire de la

 23   mort de Vesel Vlashi ?

 24   R.  Je n'ai pas vu la mort de Vesel Vlashi.

 25   Q.  Merci. Ai-je raison de dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire à ce

 26   moment-là de l'année, à 15 heures 30, il fait déjà nuit ?

 27   R.  Non, ce n'est pas exact. Vers trois heures et demie, 4 heures de

 28   l'après-midi, il commence à faire nuit. A 10 heures, c'est la nuit noire.

Page 3684

  1   Q.  Excusez-moi, je voulais parler de trois heures et demie de l'après-

  2   midi, 15 heures 30. J'ai dit 15 heures 30.

  3   R.  Oui, oui le soleil se couche à peu près à ce moment-là, et la nuit

  4   tombe.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous avez vu quel est le chemin ou la route par

  6   laquelle on a emmené ce groupe dont vous avez parlé, vers ces fosses ou ces

  7   trous d'hommes que vous avez mentionnés ?

  8   R.  Il y a des chemins, des chemins qu'il est possible d'emprunter pour

  9   aller vers Ivaje. Puis ils les ont emmenés depuis ce chemin-là vers

 10   d'autres chemins qui les ont menés aux fosses.

 11   Q.  Et vous avez vu tout cela ?

 12   R.  Oui, j'ai vu cela de mes propres yeux. J'étais accompagné de mon

 13   cousin, Izet Loku, au moment où je l'ai vu.

 14   Q.  Et l'équipe de la police qui s'est rendue sur les lieux a mené une

 15   enquête dans le village et aussi près de ces puits, de ces fosses. Est-ce

 16   que vous avez vu cette équipe-là ?

 17   R.  Il y avait beaucoup de raids [inaudible] ce jour-là. C'était chaotique.

 18   Je n'aurais pas pu tout voir. Il y avait la police, les militaires. Ils

 19   étaient partout. Ils circulaient beaucoup. C'était atroce. Ce qui

 20   m'intéressait, la seule chose qui m'intéressait, c'était ma famille. Où

 21   est-ce qu'ils se rendaient, et ce qu'ils étaient en train de faire en

 22   maison, dans le village. Il y avait des coups de feu. On a été pris sous

 23   les coups de feu. Le village a été pris pour cible. A ce moment-là, nous

 24   avions des jumelles, des jumelles de chasse, et nous les avons prises pour

 25   regarder ce qui était en train de se passer.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Pièce D002-5902. Est-ce que l'on peut

 28   afficher cette pièce, s'il vous plaît. La première page.

Page 3685

  1   Q.  Monsieur Loku, nous avons ici un rapport de la police technique et

  2   scientifique qui a procédé à un examen, à une enquête sur les lieux. Cela

  3   provient du SUP d'Urosevac en date du 24 mars 1999, et il s'agit du village

  4   de Kotlina. Le rapport a été rédigé le 24 mars 1999.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] La page 2, à présent. Est-ce qu'on peut

  6   l'afficher.

  7   Q.  C'est un document qui a déjà été porté à votre connaissance dans

  8   l'affaire Milutinovic. Je pense que vous le connaissez. Page 2, on trouve

  9   une liste d'objets qui ont été retrouvés à différents endroits. D'abord, au

 10   village de Cuci [phon], et on pense qu'il y avait un QG de l'UCK; puis on

 11   énumère les objets trouvés sur place. Puis un certain nombre de

 12   photographies sont mentionnées qui m'intéressent et je voudrais maintenant

 13   aborder la question des photographies.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle manière ces

 16   photographies ont été prises, qui les a prises, qui les a développées, d'où

 17   elles viennent, et je doute que ces maisons se trouvent vraiment dans mon

 18   village. Je n'en suis pas sûr.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation]

 20   Q.  Reconnaissez-vous la maison que l'on voit sur ces photographies ?

 21   R.  Je reconnais ces photographies comme représentant une maison. Mais je

 22   ne sais pas si c'est une maison de mon village ou pas.

 23   Q.  Mais ici, sur la photographie numéro 2, on lit dans la légende, maison

 24   de Kotlina, qui a très probablement hébergé le QG de l'UCK situé à Kotlina.

 25   R.  Oui, c'est ce qui est écrit dans la légende sous la photographie, mais

 26   il peut s'agir d'hypothèse émise par les forces serbes.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

Page 3686

  1   page 4 de ce document.

  2   Q.  Et ici, sur ces photographies, on voit les objets qui ont été pris en

  3   photo dans les différentes pièces. Merci.  

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Affichage de la page 5, maintenant, je vous

  5   prie.

  6   Q.  Même chose pour les photographies qu'on voit dans cette page.

  7   M. NEUNER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, quant à la

  8   façon dont ces photos sont présentées. Car le témoin, Monsieur le

  9   Président, Messieurs les Juges, vous a dit qu'il ne reconnaissait pas ces

 10   photographies, et si mon collègue de la Défense continue à présenter des

 11   photographies sans poser de questions au témoin, cela revient à commenter

 12   les photographies en question. Et je dirais pour ma part que cela équivaut

 13   à un témoignage de la part du conseil de la Défense. Donc objection de ma

 14   part à sa façon de présenter la pièce à conviction en cours de débat et

 15   quant à la façon d'en rechercher le versement au dossier.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, je crois comprendre

 17   que Me Djurdjic ne fait rien de plus que de donner au témoin la possibilité

 18   de voir toutes ces photographies, et je m'attends à ce que par la suite il

 19   pose une question ou plusieurs questions à leur sujet. Si tel est le cas,

 20   je pense que Me Djurdjic peut poursuivre, Monsieur Neuner.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit dès le début

 22   du débat sur ce sujet que le témoin connaissait cette pièce à conviction,

 23   car elle lui avait été montrée pendant le procès Milutinovic. C'est la

 24   raison pour laquelle j'avais l'intention de les passer en revue rapidement

 25   pour en arriver aux points les plus essentiels comme, par exemple, les

 26   photographies du lieu dont nous discutons, à savoir les photographies des

 27   trous creusés dans le sol qui ont été découverts en l'espèce. Donc je

 28   voudrais savoir si le Procureur met en doute l'authenticité de ces

Page 3687

  1   photographies, à moins peut-être qu'il ne les considère comme non

  2   pertinentes, mais nous verrons cela bientôt. Je demanderai dans quelques

  3   instants au témoin s'il reconnaît l'endroit où se trouvaient ces puits

  4   creusés dans le sol avec les cadavres retrouvés à l'intérieur, et nous

  5   verrons des cadavres sur les photographies 7, 8 et 9.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, la question est de

  7   savoir si ce témoin est d'accord qu'il s'agit bien de photographies prises

  8   dans son village ce jour-là. C'est cette question-là qui semble poser

  9   problème. Le témoin a peut-être vu ces photographies il y a trois ans

 10   pendant un autre procès, mais il lui faudra se prononcer quant à ce qu'il

 11   décide de dire ici, aujourd'hui, eu égard à sa capacité ou non de

 12   reconnaître ce que montre ces photographies. Soyons très clairs là-dessus,

 13   vous et moi, Maître.

 14   Puis vous lui avez montré ces photographies rapidement. Lorsque vous en

 15   aurez terminé, vous allez, je n'en doute pas, lui demander de dire s'il

 16   admet que ces photographies ont été prises dans son village à l'époque qui

 17   nous intéresse, ensuite nous verrons s'il est capable d'identification ou

 18   pas. En fonction de sa réponse, nous pourrons voir si nous poursuivons.

 19   Donc pour le moment, vous pouvez continuer jusqu'au moment où vous en

 20   arriverez à ce point-là.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Je demande l'affichage de la page 7.

 23   Q.  La photographie numéro 13, Monsieur, à savoir la première à partir du

 24   haut, nous montre des cadavres photographiés aux abords immédiats de l'abri

 25   qui revêt ici la forme d'un trou creusé dans le sol. Est-ce que vous

 26   reconnaissez cet endroit, et est-ce bien l'endroit dont vous avez parlé

 27   ici, aujourd'hui, en détaillant ce qui s'était passé à l'époque des faits ?

 28   R.  Je ne sais trop comment décrire ces photographies. Les personnes ont

Page 3688

  1   été emmenées sur le lieu du massacre après leur capture dans le village.

  2   Elles y ont été emmenées en plusieurs groupes.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation]

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous pourrions peut-être maintenant regarder

  6   la photographie du milieu. C'est le cadavre retrouvé de l'autre côté de la

  7   Drina.

  8   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cet endroit ?

  9   R.  La photographie n'est pas très nette et ce que je vois sur cette

 10   photographie ressemble plutôt à un chemin qu'à un trou.

 11   Q.  Je ne sais pas si vous avez entendu une bonne interprétation car il n'a

 12   nulle part été mention d'un chemin. Ces photographies sont des

 13   photographies de cadavres. On voit d'abord un cadavre vu sous un certain

 14   angle, puis vu sous un autre angle, ensuite un troisième cadavre sur la

 15   photographie numéro 13. Bien sûr, les photographies ne sont pas d'une

 16   qualité excellente, mais --

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin, si je ne m'abuse, a déclaré

 18   qu'il ne voyait aucun trou creusé dans le sol sur ces photographies. Il

 19   estime que ce qu'il est en train de regarder c'est la photographie d'un

 20   chemin, mais il souligne également, si je l'ai bien compris, la difficulté

 21   qu'il a à interpréter d'une quelconque façon ces images en raison de leur

 22   mauvaise qualité.

 23    M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai avancé

 24   photographie par photographie. On ne voit le trou creusé dans le sol qu'en

 25   page 9. Sur les photographies 9 et 10. Bien entendu, ces photographies ne

 26   sont pas d'excellente qualité, mais en tout cas, ici ce n'est pas un chemin

 27   que l'on voit. C'est un cadavre. Alors affichons la page 9.

 28   Q.  Sur la photographie numéro 19, vous voyez un gros plan du premier abri

Page 3689

  1   que vous avez décrit en disant qu'il revêtait la forme d'un trou ou d'un

  2   puits. Est-ce bien la photographie de l'endroit dont vous avez parlé ici un

  3   peu plus tôt et où vous dites vous être abrité dans les bois ?

  4   R.  Ces photographies donnent l'impression d'avoir été prises il y a 100

  5   ans. On voit à peine ce qu'elles sont censées représenter et je ne saurais

  6   vous dire ce qu'elles représentent effectivement et s'il s'agit bien des

  7   puits que j'ai évoqués.

  8   Q.  Bien. Merci. Ai-je raison de dire que vous n'êtes pas allé jusqu'à cet

  9   endroit, mais que vous l'avez observé à partir d'une position située en

 10   face le 24 mars 1999 ?

 11   R.  Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous la répéter, je vous

 12   prie.

 13    Q.  Ai-je raison de dire que le 24 mars, quand vous êtes redescendu de

 14   l'endroit où vous avez observé ce que vous nous avez décrit aujourd'hui, au

 15   sujet de ces puits ou de ces trous creusés dans le sol, vous n'êtes pas

 16   allé à l'emplacement même de ces trous ?

 17   R.  En effet, vous avez raison. Je ne suis pas allé à l'endroit où se

 18   trouvaient ces trous.

 19   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant d'en terminer sur ce point,

 21   Maître Djurdjic, vous n'avez pas demandé au témoin de commenter les

 22   photographies précédentes où l'on voyait des armes, entre autres. Si vous

 23   voulez que les Juges de cette Chambre tiennent compte de ces photographies

 24   aux fins d'en évaluer la valeur, les Juges auront besoin au moins d'une

 25   reconnaissance de la part du témoin ou d'une admission, en tout cas, que ce

 26   sont bien des photographies prises dans son village au moment des faits.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a même

 28   pas reconnu la maison. Il considère que ce document est un faux ou je ne

Page 3690

  1   sais trop. C'est la raison pour laquelle je ne lui ai pas montré les objets

  2   qui ont été découverts dans la maison, parce que s'il ne reconnaît pas la

  3   maison, comment pourrait-il reconnaître ce qui a été découvert à

  4   l'intérieur de cette maison. Mais allons-y. Je peux revenir sur ces

  5   photographies. Toutes mes excuses, il s'agit de la photographie --

  6   M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais faire consigner une remarque au

  7   compte rendu d'audience avant que la Défense ne poursuive, Monsieur le

  8   Président. Mon collègue de la Défense vient de placer dans les mots [comme

  9   interprété] du témoin des paroles qui, à mon avis, n'ont pas été prononcées

 10   par le témoin durant sa déposition, à savoir qu'il estimerait qu'un certain

 11   document soit un faux.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a entendu les propos du

 13   témoin, Monsieur Neuner.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, Maître Djurdjic, si cela ne vous

 16   dérange pas d'en rester là, s'agissant de ce qui est consigné au compte

 17   rendu d'audience, nous pouvons en rester là également.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 19   n'ai plus de questions.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, prévoyez-vous des

 23   questions supplémentaires en grand nombre ?

 24   M. NEUNER : [interprétation] J'ai mis par écrit un nombre très réduit de

 25   questions.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pouvons peut-être travailler un

 27   peu plus longtemps. C'était cela que je voulais dire.

 28   M. NEUNER : [interprétation] Bien, peut-être puis-je en terminer en cinq ou

Page 3691

  1   sept minutes. Je vais m'y efforcer, en tout cas.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie. Veuillez procéder.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Neuner : 

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Loku, j'ai deux sujets à aborder. J'essaierai

  5   d'être bref. J'apprécierais que vous-même répondiez par des réponses

  6   concises. Mon premier sujet porte sur la végétation que l'on voit dans les

  7   trous creusés dans le sol ainsi qu'aux environs de ces trous. Vous avez

  8   passé toute votre vie à Kotlina si j'ai bien compris, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, j'ai vécu à Kotline toute ma vie.

 10   Q.  Pouvez-vous me dire si les arbres que l'on voit aux environs des trous

 11   creusés dans le sol, de ces puits, comme on les a appelés, étaient-ce des

 12   arbres à feuilles caduques ou des conifères ?

 13   R.  Dans mon village, tous les arbres sont des arbres à feuilles caduques,

 14   autrement dit leurs feuilles tombent en automne et ces arbres fleurissent à

 15   la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai.

 16   Q.  Vous avez répondu en parlant des arbres de votre village, mais ma

 17   question portait sur les arbres qui se trouvaient aux abords immédiats des

 18   puits dont nous avons parlé. Pouvez-vous me dire quelle était l'espèce

 19   d'arbres poussant à cet endroit autour de ces trous ?

 20   R.  Les arbres poussant autour de ces trous sont des arbres à feuilles

 21   caduques.

 22   Q.  Pas des conifères ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Pouvez-vous me dire, quand vous êtes venu ici pour témoigner, pouvez-

 25   vous me dire quand vous êtes arrivé ? Il y a combien de jours ?

 26   R.  Vous pensez à cette dernière fois que je suis venu ici ?

 27   Q.  Aujourd'hui.

 28   R.  Vous pensez au moment où je suis arrivé ici aujourd'hui ? C'était avant

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  1   9 heures ce matin.

  2   Q.  Je m'excuse, non. En ce moment où vous avez quitté Kotlina pour arriver

  3   ici, c'était quand ? Quand êtes-vous parti de Kotlina ? Il y a combien de

  4   jours pour arriver ici à La Haye ?

  5   R.  Pouvez-vous répéter votre question. Je ne l'ai pas comprise.

  6   Q.  Lorsque vous avez pris l'avion, j'ai voulu savoir quand vous avez pris

  7   l'avion pour arriver à La Haye à cette occasion pour témoigner ?

  8   R.  Je suis venu à ce Tribunal de Kotline lundi. Nous avons pris l'avion à

  9   Prishtina dans l'après-midi, lundi, et nous sommes arrivés dans la soirée,

 10   à peu près vers 22 heures.

 11   Q.  Et c'était il y a trois jours ?

 12   R.  Oui, à peu près.

 13   Q.  Est-ce que les arbres à Kotlina et aux alentours avaient des feuilles

 14   au moment où vous avez quitté votre village pour venir à La Haye ?

 15   R.  En ce moment les feuilles commencent à apparaître. Il y a des

 16   bourgeons. Le printemps est déjà arrivé, donc il faut encore une semaine ou

 17   deux semaines pour que tous les bourgeons apparaissent.

 18   Q.  Nous sommes aujourd'hui le 23 avril 2009. Pouvez-vous me dire si sur

 19   les arbres autour de Kotlina il y avait déjà des feuilles un mois avant ?

 20   R.  Non. Il n'est pas possible de voir les feuilles à cette période de

 21   l'année à Kotline.

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire quel est le nombre de personnes qui vivent à

 23   Ivaja et quel est le nombre de personnes qui vivent à Kotlina ? C'est par

 24   rapport au sujet concernant l'UCK.

 25   R.  Ivaja est un village plus grand par rapport à Kotline. Ivaja a peut-

 26   être entre 600 et 700 habitants et Kotlina, à peu près 500, mais je ne

 27   connais pas le nombre exact d'habitants du village de Kotlina.

 28   Q.  Dans la déclaration qui vous a été présentée il y a quelques instants,

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  1   il a été suggéré que 378 villageois d'Ivaja faisaient partie de l'UCK en

  2   1999. Pourriez-vous confirmer cela ou pas ?

  3   R.  Je n'ai pas donné ces chiffres, et d'après moi ce n'est pas exact.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, il faut que nous

  5   disions qu'il n'y avait pas de témoignage selon lequel il y avait 378

  6   villageois, mais plutôt que 378 membres de l'UCK se trouvaient dans le

  7   village, si j'ai bien compris cela.

  8   M. NEUNER : [interprétation] Je m'excuse. J'ai peut-être mal formulé ma

  9   question. C'était exactement ce que j'ai voulu poser comme question.

 10   Q.  Je m'excuse, je vais reformuler ma question, parce que ça prêtait à

 11   confusion. Pouvez-vous confirmer le chiffre qui figure dans la déclaration

 12   qui vous a été présentée, à savoir qu'en 1999, 378 villageois du village

 13   d'Ivaja étaient membres de l'UCK ?

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas dit de façon juste non

 15   plus. Vous avez posé la même question. Encore une fois, vous avez dit que

 16   378 villageois de ce village étaient membres de l'UCK.

 17   M. NEUNER : [interprétation] C'est comme cela que j'ai compris cette partie

 18   du témoignage.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre n'a pas compris cela de la

 20   même façon. La Chambre a compris que 378 membres de l'UCK étaient présents

 21   dans le village et non pas qu'ils étaient les villageois mêmes.

 22   M. NEUNER : [interprétation] Bien. Peut-être que parce que le témoin a dit

 23   qu'il n'était pas, à l'époque à Ivaja, je retire la question concernant

 24   Ivaja.

 25   Q.  Je vais maintenant passer au sujet concernant Kotlina. Il a été dit que

 26   lors des événements en mars 1999, qu'il y avait 350 membres de l'UCK à

 27   Kotlina. C'est ce qui est dit dans la déclaration. Vous étiez vous-même

 28   présent dans le village lors des événements survenus en mars. Pourriez-vous

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  1   confirmer qu'il y avait 350 membres de l'UCK à ce village à l'époque, comme

  2   cela figure dans la déclaration ?

  3   R.  Ce n'est pas ma déclaration. Je confirme que dans mon village, dans le

  4   village où je vivais, il n'y avait pas de membres de l'UCK en uniforme. Il

  5   n'y avait que de la population civile, là-bas.

  6   Q.  A plusieurs reprises lors du contre-interrogatoire, on vous a dit que

  7   les membres de votre famille plus large étaient membres de l'UCK, parce que

  8   les tombes ont été montrées ici, les photographies avec les tombes et sur

  9   lesquelles il y avait des inscriptions qui montraient les armes de l'UCK.

 10   Pourriez-vous nous dire si vous étiez dans l'UCK pendant les événements de

 11   1999 ?

 12   R.  Non. Et même après les événements.

 13   Q.  Est-ce qu'il y avait des membres de votre famille la plus proche qui

 14   vivaient à Kotlina en 1999, qui étaient membres de l'UCK en 1999 ? Je ne

 15   pense qu'aux membres de votre famille la plus proche.

 16   R.  Les membres de ma famille la plus proche, jusqu'au moment où j'étais à

 17   Kotline, donc je ne savais pas si un membre de ma famille la plus proche

 18   était membre de l'UCK. Pourtant j'ai appris des choses lorsque je suis

 19   retourné de Macédoine.

 20   Q.  Qu'est-ce que vous avez appris ?

 21   R.  Après mon retour de Macédoine et quand les corps ont été enterrés à

 22   nouveau, j'ai participé à ces enterrements et j'ai vu que certains des

 23   corps des victimes de mon village avaient été emmenés au cimetière à

 24   Kacanik. Il y avait des commissions qui s'occupaient des enterrements et

 25   les membres de ces commissions connaissaient les victimes. Les membres de

 26   ces commissions ont décidé des localités où les victimes allaient être

 27   enterrées. Je n'ai pas participé à cette activité, et seulement après mon

 28   retour de Macédoine j'ai appris que le corps de mon frère a été enterré au

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  1   cimetière à Kacanik.

  2   Q.  J'ai encore deux questions concernant les attaques du 9 et du 24 mars

  3   1999. Pour ce qui est de ces deux dates, pouvez-vous nous dire s'il y avait

  4   des casernes militaires de l'UCK à Kotlina pour ce qui est de ces dates-là

  5   ?

  6   R.  A Kotline, il n'y avait pas de casernes, il n'y avait pas non plus de

  7   membres de l'UCK en uniforme. Ni à la première ni à la deuxième date.  

  8   Q.  Est-ce qu'à l'une de ces deux dates, le 9 ou le 24 mars 1999, est-ce

  9   qu'il y avait à Kotlina des bases logistiques de l'UCK, des entrepôts pour

 10   ce qui est de la logistique ?

 11   R.   A l'époque, à Kotline, il n'y avait que des civils. Il y avait des

 12   femmes, des personnes âgées, des enfants, des familles qui vivaient là-bas.

 13   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.

 14   M. NEUNER : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Loku, la Chambre vous

 16   remercie de votre aide, puisque vous avez été près à venir encore une fois

 17   à La Haye pour témoigner. Nous vous remercions pour cela. Vous pouvez donc

 18   retourner chez vous, à vos activités habituelles. Mme l'Huissière va vous

 19   raccompagner hors du prétoire.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   [Le témoin se retire] 

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, le rapport que vous

 23   avez utilisé au moment où vous avez posé des questions au témoin concernant

 24   l'enquête sur les lieux dans le village, est-ce qu'il s'agit du rapport que

 25   vous allez utiliser lors de cette affaire avec un autre témoin, témoin de

 26   l'Accusation ou témoin de la Défense ?

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Je vais l'utiliser. Je vais utiliser ce

 28   rapport avec le témoin qui…

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, je pense que ce

  2   rapport devrait obtenir un numéro aux fins d'identification pour qu'il soit

  3   clair, plus tard, que vous utilisez le même rapport au moment où vous

  4   poserez des questions à un autre témoin. Est-ce que ce rapport a été saisi

  5   dans le système du prétoire électronique ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, et ce document a été traduit en anglais

  7   et je vais l'utiliser avec un autre témoin. Mais j'aurais pu l'utiliser

  8   aujourd'hui avec ce témoin. C'est D002-5902.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document ne deviendra pas un

 10   élément de preuve à ce stade, mais recevra un numéro aux fins

 11   d'identification.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce numéro aux fins d'identification sera

 13   D00086.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons travaillé un peu plus

 15   longtemps que d'habitude. Nous remercions le personnel qui était avec nous.

 16   Nous allons maintenant lever l'audience et nous continuons demain à 9

 17   heures.

 18   --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le vendredi 24 avril

 19   2009, à 9 heures 00.

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