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1 Le jeudi 23 avril 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Permettez-moi de vous
7 rappeler, Monsieur Jemini, que la déclaration solennelle que vous avez
8 prononcée au début de votre témoignage s'applique toujours aujourd'hui.
9 Maître Djurdjic, vous avez la parole.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN : AGIM JEMINI [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Monsieur Jemini, hier nous nous sommes arrêtés au
15 moment où je vous ai posé la question pour savoir quand vous êtes parti de
16 votre propriété familiale. Au paragraphe 28 de votre déclaration du 17
17 juillet, vous avez dit que vous n'avez pas retrouvé les cadavres des
18 membres de votre famille, parce que les Rom et les policiers marchaient le
19 long de la route principale pour collecter les cadavres qui se trouvaient
20 sur la route, y compris les cadavres des membres de votre famille et de vos
21 cousins; est-ce correct ?
22 R. J'ai dit dans ma déclaration que quand je suis parti dans la matinée du
23 27, nous n'avions pas l'occasion d'aller trouver les cadavres des victimes.
24 C'est pour cela que nous sommes partis à Zrze. C'est après ce moment-là que
25 les cadavres ont été ramassés.
26 Q. C'est ce que je dis. Je dis que les Rom et les policiers se déplaçaient
27 le long de la route principale et qu'ils ont ramassé les cadavres des gens,
28 y compris de vos parents et de vos cousins. Est-ce que vous vous souvenez
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1 que le 29 octobre 1999 vous avez fait une déclaration aux inspecteurs de
2 l'équipe des médecins légistes venus d'Allemagne. Vous souvenez-vous de
3 cela ?
4 R. Pendant toute cette période-là pendant laquelle l'équipe de médecins
5 légistes allemands se trouvait au village, j'étais avec eux. Nous avons
6 coopéré avec eux. Et comme je l'ai déjà dit dans ma déclaration, je ne peux
7 pas me souvenir exactement de tout cela, à quoi portait votre question,
8 mais si vous posez des questions concrètes, je pourrais vous répondre.
9 Q. Ma question était concrète. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait
10 une déclaration à l'équipe de médecins légistes allemands ?
11 R. Je ne peux pas me souvenir de cela maintenant, non. Je me souviens que
12 j'étais avec eux tout le temps. Nous avons parlé avec eux et nous avons
13 fait plusieurs déclarations concernant des personnes différentes et des
14 victimes. Si vous avez des questions concrètes pour ce qui est de chacune
15 de ces déclarations, je pourrais répondre à vos questions.
16 Q. Je vous ai posé une question spécifique concernant vos parents. Vous
17 souvenez-vous d'avoir fait une déclaration à l'équipe de médecins légistes
18 allemands ? Je pense que ma question a été claire.
19 R. Non. Je ne peux pas me souvenir de cela.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce à
21 conviction de la Défense D002-5640.
22 Monsieur le Président, il s'agit du rapport de l'équipe de médecins
23 légistes allemands du 21 octobre 1999. Il s'agit du meurtre des membres de
24 la famille Jemini et il s'agit de la déclaration d'Agimi Jemin, né le 25
25 novembre 1960 à Prizren. Donc il s'agit du 21 octobre 1999. Etaient
26 présents l'inspecteur principal Ulrich, l'inspecteur supérieur Remmerden et
27 l'inspecteur principal Steinmann qui a signé cela, l'inspecteur de la
28 police scientifique et technique.
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1 Q. Vous souvenez-vous de cela ? Est-ce que cela a pu rafraîchir votre
2 mémoire par rapport à cela ?
3 R. Non.
4 Q. Ensuite, dans ce rapport il est dit, on lui a posé des questions pour
5 avoir des informations supplémentaires pour ce qui est du lieu du crime. Il
6 se souvient toujours de l'interrogatoire de son frère Remizija de la part
7 de l'inspecteur supérieur Brookner.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, l'avant-dernière
9 phrase n'a pas été interprétée. S'il vous plaît, ralentissez votre débit et
10 répétez cette phrase.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Le témoin a également expliqué que dans le
12 camp pour les réfugiés à Tirana au printemps cette année, l'enquêteur du
13 Tribunal pénal international de La Haye, John Zdrilic, lui a posé des
14 questions détaillées pour ce qui est de ce meurtre et c'est pour cela qu'on
15 ne lui posera pas d'autres questions pour ce qui est de ce meurtre.
16 Est-ce que maintenant vous pouvez vous souvenir mieux de cela ?
17 R. Non.
18 Q. D'accord.
19 Contrairement à la déclaration faite par le témoin, ce témoin a dit qu'il a
20 retrouvé les cadavres de Sadri Jemini, Senavere Jemini, Sahip Jemini et que
21 les cadavres ont été brûlés dans la chambre à coucher dans la maison de ses
22 parents, juste à côté du coffre-fort dans la chambre à coucher dans la
23 maison de ses parents. Vous souvenez-vous de cela ?
24 R. Dans ma déclaration précédente, j'ai mentionné le fait que les
25 cadavres des membres de ma famille n'avaient pas été retrouvés. Leurs
26 cadavres ont été emmenés à Rahovec. Nous les avons retrouvés au cimetière à
27 Rahovec, après quoi nous les avons enterrés dans le village. J'ai également
28 dit que nous avons enterré 78 cadavres du village, mais que les membres de
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1 ma famille n'étaient pas parmi les victimes et les cadavres des victimes
2 qu'on avait enterrés à l'époque.
3 R. Monsieur Jemini, écoutez-moi attentivement, écoutez attentivement ce
4 que je lis et répondez à mes questions et ne me relatez pas ce qui n'a rien
5 à voir avec mes questions. Hier on a perdu presque toute la journée comme
6 cela. Je viens de vous lire cela, il faut pas que je réitère cela. Donc aux
7 inspecteurs de l'équipe de médecins légistes allemands le 25 octobre 1999,
8 ont constaté que vous leur avez dit que les cadavres de ces trois
9 personnes, de la mère, du frère et de l'oncle, ont été incendiés, en
10 flammes, à côté du coffre-fort de la chambre à coucher dans la maison de
11 vos parents. Est-ce vrai ou pas ?
12 R. L'argent a été pris par la police serbe. L'argent a été pris dans ce
13 coffre-fort. Le coffre-fort se trouvait dans la chambre à coucher. Cet
14 inspecteur est entré dans la chambre à coucher et a vu le coffre-fort dans
15 lequel la police a pris l'argent.
16 Q. Monsieur Jemini, je suis très, très patient pour ce qui est de mon
17 contre-interrogatoire. Répondez à mes questions de façon concrète, s'il
18 vous plaît. Dans la partie que je viens de vous lire, dans la partie de ce
19 rapport, il a été constaté que vous avez emmené les inspecteurs jusqu'au
20 coffre-fort dans la chambre à coucher et vous avez dit que les cadavres de
21 ces trois personnes avaient été retrouvés à côté du coffre-fort. Répondez-
22 moi par un oui ou par un non, s'il vous plaît. Est-ce vrai ou pas ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, la réponse doit être
24 non, parce que ce n'est pas ce qui est suggéré dans le rapport manuscrit.
25 Vous avez ajouté des éléments qui ne figurent pas dans ce rapport.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je lis ce qui est
27 écrit ici. J'ai déjà lu à trois reprises. Dont les corps ont été incendiés
28 ou brûlés --
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, Maître Djurdjic. Vous venez de
2 poser une question au témoin dans laquelle vous avez dit que le témoin a
3 amené l'inspecteur dans la chambre à coucher, ce qui ne figure pas dans ce
4 rapport. Mais l'élément par rapport auquel vous voulez poser la question
5 est clair.
6 Monsieur Jemini, à un moment donné, avez-vous retrouvé les cadavres
7 de Sadri Jemini et deux autres membres de la famille Jemini mentionnés par
8 Me Djurdjic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ces cadavres, ces corps ont été
10 retrouvés après notre retour au Kosovo, à Orahovac. Et les inspecteurs du
11 Tribunal international ont exhumé ces corps. Ils ont procédé à l'autopsie,
12 après quoi nous avons enterré ces corps. Ces corps ont été enterrés dans
13 notre village. C'est comme cela que cela s'est passé, et je pense que c'est
14 très clair. Cela peut être confirmé par les inspecteurs du Tribunal qui
15 étaient venus là-bas et qui avaient pris des notes de tout ce qui s'est
16 passé.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que les inspecteurs de la
18 police allemande étaient arrivés sur place après votre retour dans le
19 village ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Ils ne pouvaient pas y être
21 pendant l'offensive et pendant la guerre, ils étaient venus en octobre.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc pour autant que vous vous en
23 souveniez, les cadavres de ces trois victimes dont les noms figurent dans
24 le rapport allemand ont été retrouvés non pas dans la maison à côté du
25 coffre-fort dans la chambre à coucher, mais avaient été enterrés
26 ultérieurement à un autre endroit; est-ce vrai ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous souvenez-vous d'avoir dit aux
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1 enquêteurs allemands que ces trois cadavres avaient été retrouvés dans la
2 maison incendiée et que c'était vous qui les avez retrouvés ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, cela peut vous aider
5 dans une certaine mesure ?
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Peut-être que quand j'ai posé ma
7 question à la troisième reprise, j'ai fait ça trop vite. Mais il a été
8 constaté dans un ce rapport que le témoin a amené les inspecteurs, c'est
9 dans le troisième paragraphe, dans la version en serbe, à la page 2 et en
10 anglais il s'agit du quatrième paragraphe.
11 "La maison où la chambre à coucher se trouve derrière la salle de bain où,
12 d'après le témoin, à côté du coffre-fort cambriolé, les trois cadavres
13 auraient été retrouvés."
14 Et signé par l'inspecteur principal de la police scientifique et
15 technique, Steiner.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, vous savez maintenant ce que M.
17 Jemini a dit par rapport à cela, à savoir qu'il n'a pas retrouvé les
18 cadavres dans la maison. Si vous voulez poser d'autres questions, allez-y
19 par rapport au même sujet.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, mais je demande que cette pièce à
21 conviction soit versée au dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On vient de me dire, Maître Djurdjic,
23 qu'il ne s'agit pas de la déclaration de ce témoin, il s'agit d'un rapport
24 manuscrit d'un inspecteur allemand. Et vous voulez que ce document soit
25 versé au dossier ?
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ce que
27 l'Accusation m'a communiqué. Ici, il est dit que le témoin Agim Jemini, né
28 le 25 novembre 1960 à Prizren. Et il est dit ici tout ce que l'inspecteur a
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1 noté, c'est-à-dire ce que le témoin a dit, signé par l'inspecteur principal
2 Steiner, et je prie que ce document soit versé au dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document va être versé au dossier
4 puisqu'il s'agit du document pertinent pour cette affaire, mais il ne faut
5 pas que vous compreniez cela de la façon suivante. Je considère que ce
6 document cite les propos de ce témoin, il s'agit d'un rapport de
7 l'inspecteur principal Steiner, en relatant ce qu'il a fait par rapport à
8 cela, en s'appuyant sur les propos du témoin, mais peut-être que ce n'est
9 pas tout ce qu'il avait dit.
10 Donc le document sera versé au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ayant la cote D00078.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur Jemini, au paragraphe 27 de votre déclaration, vous avez dit :
14 "La plupart des tombes, j'ai photographié et la pellicule se trouve à
15 un endroit sûr à Celine."
16 Donc en juillet 1999, vous avez dit que vous avez photographié des
17 tombes. Est-ce que cette partie de votre déclaration est exacte ? Et vous
18 avez dit également que vous aviez l'intention de mettre cela à la
19 disposition du Tribunal pénal international à La Haye ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Vous avez dit dans votre déclaration que -- vous avez
22 mentionné Fazlija. Vous avez dit que Fazlija avait photographié cela, qu'il
23 avait pris les photographies qu'on a déjà vues, mais sur ces photographies
24 on ne peut pas voir ces tombes, on voit quelque chose d'autre.
25 R. Non. Les photographies montrent les endroits où les victimes ont
26 été trouvées, les victimes de massacres, et c'était juste après l'exécution
27 de ces personnes par les forces serbes. Toutes les tombes se trouvent tout
28 près du lieu d'exécution, il s'agit des tombes qui ne sont pas très
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1 profondes. Je pense que je vous ai déjà dit cela. Et au début nous avons
2 photographié le lieu d'exécution, et par la suite nous avons enterré des
3 cadavres.
4 Q. Monsieur Jemini, je vous ai lu le paragraphe 27.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] C'est l'avant-dernier paragraphe de la
6 déclaration du témoin, Monsieur le Président, et je m'adresse aussi à M. le
7 Procureur.
8 Q. Est-ce que ce qui est constaté dans la déclaration est exact ou pas ?
9 R. La déclaration est exacte, et tout ce qui y figure est exact. Nous
10 avons photographié ces endroits, et par la suite nous avons enterré les
11 cadavres. Ce Tribunal pénal international dispose de ce ces photographies.
12 Des cadavres ont été enterrés, et des cadavres n'avaient pas été filmés.
13 Q. C'est pour cela que je vous lis cette partie de votre déclaration. Le
14 17 juillet 1999, vous avez parlé des tombes photographiées, et vous venez
15 de nous dire dans cette affaire, vous nous avez donné les photographies qui
16 ne montrent pas des tombes. Répondez-moi. Par rapport aux tombes dont il
17 est question ici, qui sont mentionnées dans votre déclaration, est-ce que
18 c'est exact ou pas, est-ce que c'est vrai ou pas ?
19 R. Je pense que vous ne posez pas vos questions de façon exacte, parce que
20 les victimes ont été enterrées, ont été inhumées, et nous avons
21 photographié pour ce qui est de chacune des victimes. Nous avons
22 photographié le massacre ou les conséquences du massacre et après nous les
23 avons enterrées. Je pense que s'il manque des photographies pour ce qui est
24 des tombes, je ne peux pas vous aider.
25 Q. Monsieur Jemini, je vous ai lu un paragraphe de votre déclaration et je
26 vous pose la question pour savoir si ce que je viens de vous lire dans
27 votre déclaration est vrai ou pas. Donc vous avez des capacités
28 intellectuelles pour pouvoir répondre à ma question et vous l'avez comprise
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1 de façon parfaite.
2 R. Je comprends votre question. Néanmoins, je pense que vous devriez
3 entendre ce que la déclaration dit. Dans la déclaration, il est écrit que
4 le lieu d'exécution, ainsi que les tombes, ont été photographiés.
5 Q. Cela ne figure pas dans la déclaration. Donc j'ai lu ce paragraphe et
6 je continue à vous poser d'autres questions et c'est à la Chambre de juger
7 cela.
8 Monsieur Jemini, dans votre déclaration du 17 juillet 1999, il n'y a aucun
9 mot concernant la mosquée; est-ce vrai ?
10 R. On m'a demandé de répondre à des questions concernant la mosquée, et je
11 lui ai répondu. Et je ne sais pas quel est le nombre de ces questions qui
12 ont été consignées dans la déclaration.
13 Q. Merci. Egalement, dans votre déclaration, je n'ai pas trouvé l'endroit
14 où vous auriez parlé du déplacement des tuiles du toit pendant que vous
15 étiez sur le toit.
16 R. Je vais répéter cela encore une fois. Cela ne figure pas peut-être dans
17 la déclaration, mais quand j'ai témoigné dans des affaires précédentes,
18 j'ai mentionné cela, le fait qu'on a déplacé des tuiles sur le toit pour
19 être en mesure de regarder ce qui se passait à l'extérieur.
20 Q. Pour ce qui est du paragraphe 28, avez-vous vu des Rom et des policiers
21 en ramassant des cadavres qui jonchaient, qui gisaient sur la route par-ci,
22 par-là ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce qu'ils ont pris des photographies des corps avant qu'ils les
25 aient chargés sur le camion, les policiers ? Vous savez comment on mène une
26 enquête sur les lieux. Il y a une investigation sur les lieux, on prend des
27 photographies, on recueille des indices, et cetera.
28 R. Je sais comment on procède habituellement dans ce type de situation.
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1 Mais là, c'était des moments exceptionnels. Comme les événements se sont
2 succédé, je ne pense pas qu'ils aient pensé aux photographies. Je ne pense
3 pas non plus qu'il y ait eu un enquêteur avec eux. Ils se sont contentés de
4 charger les corps sur le tracteur, comme ils auraient chargé du bois ou de
5 la pierre.
6 Q. Très bien. Vous parlez de tziganes. Etaient-ce des membres de la
7 protection civile ?
8 R. Non. Ces gens, ils avaient été emmenés de différents endroits, de
9 Prizren, Rahovec et d'autres localités. Ils n'avaient pas de
10 responsabilités en particulier si ce n'est de faire cela.
11 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous savez pendant la guerre ce qui relève
12 de la protection civile, quel genre d'activités ?
13 R. Je vous dis ce que nous faisions sur le terrain. Nous n'avons pas été
14 en charge de la guerre pour savoir quelles étaient les différentes
15 attributions.
16 Q. Je vous remercie, Monsieur Jemini. Je n'ai pas d'autres questions.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président et
18 Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.
20 Est-ce que l'Accusation a des questions supplémentaires ?
21 M. BEHAR : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas
22 d'autres questions à poser.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 Questions de la Cour :
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Jemini, j'aimerais que l'on
26 affiche la pièce D77 à l'écran.
27 Vous nous avez cité le nom de la personne qui se situait au devant sur
28 cette photographie. Pourriez-vous me rappeler le nom que vous aviez indiqué
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1 ?
2 R. Xhevdet Ramadani.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Faisait-il partie de votre groupe tout
4 au long de cette période, la période dans laquelle vous vous êtes, pour
5 l'essentiel, caché et vous vous rendiez dans votre village uniquement le
6 soir ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et contre l'arbre, adossé à l'arbre,
9 au devant, il semblerait que l'on voit un fusil automatique, un fusil
10 militaire. Est-ce que cela vous appartenait à vous ou à quelqu'un d'autre,
11 un autre membre du groupe ?
12 R. Cette arme était là avec ce groupe de personnes, parce qu'on a trouvé
13 différentes armes pendant cette période en possession de la police dans le
14 village. En faisant le tour du village dans la soirée, il nous est arrivé
15 de trouver beaucoup de fusils et des munitions à différents endroits. Cette
16 arme a été prise à partir du moment où on l'a trouvée à un des endroits du
17 village.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est quelque chose que vous avez pris
19 vous-même ou un autre membre du groupe ?
20 R. Un membre du groupe a repris cette arme. Nous ne nous sommes pas servis
21 de cette arme. Certains membres du groupe l'ont prise, mais nous ne nous
22 sommes pas servis de cela. C'est par curiosité que nous l'avons prise.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez gardé cette arme
24 pour le reste de cette période où vous étiez à l'abri, vous vous cachiez ?
25 R. Non. C'est peut-être ce jour-là que nous l'avons trouvée, le jour où
26 cette photographie a été prise, où l'on nous voit sur la photographie. Mais
27 vous pouvez voir où on se trouve sur cette photographie. Vous voyez que
28 nous sommes en train de nous cacher et que nous ne sommes pas en position
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1 de combat.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il vous est arrivé de trouver d'autres
3 armes pendant cette période où vous vous cachiez ?
4 R. Comme je l'ai déjà dit, il y avait des armes à différents endroits, des
5 positions militaires. Ils laissaient des armes et des munitions dans les
6 endroits où ils se sont trouvés dans le village. Il nous est arrivé de
7 prendre ces armes et nous ne nous sommes pas servis de cela.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et que faisiez-vous de ces armes ?
9 R. Il nous est arrivé de trouver différentes armes à différents endroits
10 dans des secteurs où des massacres avaient été commis, mais nous n'avons
11 pas récupéré tout cela, pas toutes ces armes. Nous n'avons pas pris pour
12 avoir sur nous toutes ces armes.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez dit que c'est vous-même et
14 quelques autres personnes qui ont pris cette arme, si je vous ai bien
15 compris. Alors qu'avez-vous fait de ces armes ?
16 R. Non, nous n'avons pas pris d'autres armes. Le fusil que l'on voit sur
17 cette photographie, c'est probablement sur le territoire où nous nous
18 trouvions.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et qu'avez-vous fait de cette arme-ci
20 en particulier ?
21 R. Rien. Nous avons trouvé cette arme-là sur place et je suppose qu'elle
22 est restée là où elle était.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Aucun membre de votre groupe n'a pris
24 cette arme pour l'emporter, la placer ailleurs ?
25 R. Vraiment, nous avions beaucoup de problèmes, nous étions très
26 préoccupés. Nous ne nous sentions pas en sécurité. Nous étions inquiets à
27 cause des massacres qui ont été commis à l'époque et c'est la raison pour
28 laquelle je n'ai pas prêté attention au sort de cette arme. Est-ce qu'elle
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1 est restée, est-ce qu'elle a été emportée, mais il est possible qu'elle
2 soit restée ou qu'elle ait été jetée quelque part où on ne pouvait plus
3 s'en servir. Mais c'est une arme que nous n'avions plus en notre possession
4 le reste du temps.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, dans un premier
6 temps, j'aimerais savoir si vous éprouvez le besoin de poser des questions
7 supplémentaires suite aux questions des Juges.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'Accusation ?
10 M. BEHAR : [interprétation] Nous non plus, Monsieur le Président.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Jemini, j'ai le plaisir de
13 vous annoncer qu'ainsi se termine votre témoignage. La Chambre tient à vous
14 remercier d'être venu déposer à La Haye, d'avoir pu apporter des éléments à
15 la Chambre. Nous comprenons bien qu'il vous a été difficile de vous
16 rappeler certains de ces événements et nous tenons à vous faire part de
17 tous nos remerciements de l'avoir fait malgré tout. Vous pouvez bien
18 entendu maintenant disposer. Je vous souhaite un bon retour.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
20 [Le témoin se retire]
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, je vois que vous vous
23 déplacez, vous venez au premier rang.
24 M. NEUNER : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, bonjour. Le témoin
25 suivant sera Hazbi Loku.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez nous donner lecture du texte
3 de la déclaration solennelle, s'il vous plaît, qui vous est tendu.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : HAZBI LOKU [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie, asseyez-vous.
9 M. Neuner vous posera des questions.
10 Interrogatoire principal par M. Neuner :
11 Q. [interprétation] Bonjour.
12 R. Bonjour.
13 Q. Vous vous appelez Hazbi Loku, vous êtes né le 25 mars 1961.
14 R. C'est exact.
15 Q. Vous êtes Albanais de souche du Kosovo, de Kotlina dans la municipalité
16 de Kacanik.
17 R. Oui.
18 Q. Est-il exact de dire que vous avez donné une déclaration le 4 juin 1999
19 ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Et vous êtes venu déposer les 11 et 12 septembre 2006, dans l'affaire
22 Milutinovic et consorts ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Avant de venir ici aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de relire votre
25 déclaration préalable et le contenu de votre témoignage devant le Tribunal
26 ?
27 R. Oui.
28 Q. La déclaration et la transcription de votre témoignage reflètent-ils
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1 fidèlement ce que vous auriez dit à la Chambre aujourd'hui ?
2 R. Oui.
3 M. NEUNER : [interprétation] Je me réfère à la pièce 65 ter 2296, je
4 demande le versement de la pièce.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00652.
7 M. NEUNER : [interprétation] Je vous réfère également à la transcription de
8 la déposition dans l'affaire Milutinovic pièce 65 ter 5085.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée également.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00653.
11 M. NEUNER : [interprétation] Je propose de donner lecture du résumé de la
12 déclaration du témoin.
13 Le 8 mars 1999, le village d'Ivaja a été pilonné, il y a eu un combat
14 opposant les forces serbes et les villageois. Le lendemain à Kotlina, le
15 village de ce témoin, il y a eu le pilonnage du village. Le témoin a pu
16 voir la VJ et les forces de la police entrer dans Kotlina. Il a vu des
17 chars de couleur verte militaire et des transporteurs blindés de troupes
18 bleu foncé. La plupart des maisons dans le quartier appelé Dreshec ont été
19 incendiées. Dans l'autre partie de Kotlina, il y a eu des pillages des
20 commerces et des maisons ont été endommagées. Deux hommes ont été trouvés
21 abattus par arme à feu.
22 Le 24 mars 1999, Kotlina a été pilonné de nouveau de différents endroits.
23 De l'endroit où il se cachait, le témoin a pu voir un char tirer un grand
24 nombre de soldats serbes et des policiers en train de capturer et de
25 soumettre à de mauvais traitements des villageois mâles du village. Des
26 hommes capturés ont été battus avec des crosses de fusil et on leur a
27 asséné des coups de pied. Des villageois âgés ont été séparés des femmes et
28 des enfants, environ une vingtaine d'hommes étaient allongés par terre. Des
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1 femmes et des enfants ont été placés à bord des camions militaires et on
2 les a emmenés en direction de Kacanik. Certains ont été forcés à marcher
3 derrière les camions. Des personnes âgées ont été également emmenées dans
4 la même direction par des membres de l'armée yougoslave et des policiers.
5 Les hommes capturés ont été emmenés à un autre endroit où il y avait des
6 trous d'hommes. On leur a asséné des coups au bord de ces trous d'hommes.
7 Le témoin a entendu des hommes pousser des cris. Tous les hommes ont été
8 jetés dans un trou d'hommes, dans une fosse. Plus tard, une explosion s'est
9 produite dans ce secteur et le témoin a vu de la poussière et une colonne
10 de fumée. D'autres forces serbes se sont mises à incendier des maisons de
11 Kotlina. Le témoin et d'autres villageois ont trouvé des corps de Vesel
12 Vlashi et Idriz Kuqi. Zymer Loku a succombé à ses blessures plus tard cette
13 nuit. Le témoin s'est rendu en Macédoine avec un groupe.
14 C'est la fin du résumé.
15 Q. J'ai quelques questions à vous poser, Monsieur Loku.
16 M. NEUNER : [interprétation] 65 ter à présent 615.08. Est-ce qu'on peut
17 afficher cette pièce à l'écran, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Une seule question que je souhaite adresser
20 à M. Neuner. J'ai reçu le résumé de la part de l'Accusation. Et la première
21 phrase du résumé que j'ai reçu dit qu'il y a eu un conflit qui a opposé les
22 forces serbes et l'UCK. Or la traduction qui m'a été donnée de ce conflit
23 se produisant le 8 mars 1998, c'était qu'il y a eu un conflit entre les
24 forces serbes et les villageois. C'est le seul point qui m'intéresse. Est-
25 ce qu'il y a eu un problème de traduction, une interprétation erronée, ou
26 M. Neuner a parlé de villageois maintenant à la place de l'UCK ?
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il semblerait que Me Djurdjic a
28 compris, d'après l'exemplaire du résumé qu'il a reçu, qu'un conflit avait
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1 opposé les forces serbes et l'UCK.
2 M. NEUNER : [interprétation] Il s'agit d'un point que mon confrère pourra
3 aborder pendant son contre-interrogatoire, il est libre de poser toutes les
4 questions qu'il souhaite à ce sujet.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous utilisé le terme "l'UCK" ou
6 "villageois" ?
7 M. NEUNER : [interprétation] J'ai employé le terme "villageois."
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous expliquer
9 pourquoi il y aurait eu mention de l'UCK dans le résumé qui a été fourni à
10 M. Djurdjic ?
11 M. NEUNER : [interprétation] A ce stade, la seule chose que je puisse vous
12 dire c'est que tout simplement pendant le récolement, je n'ai pas posé la
13 question au témoin. Je remarque simplement que le terme "UCK" est utilisé
14 dans le résumé, mais je n'ai pas procédé à un récolement sur ce point.
15 Comme je ne lui avais pas posé la question là-dessus, je n'ai pas prononcé
16 ce terme aujourd'hui. Mais pour être tout à fait correct à l'égard du
17 témoin, j'ai choisi de dire "villageois." M. Djurdjic est libre de poser
18 des questions là-dessus.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Soit vous, soit - je pense sans aucun
20 doute - Me Djurdjic posera des questions là-dessus.
21 M. NEUNER : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin, s'agissant du conflit du 8 mars 1999 à Ivaja, est-
23 ce que vous avez remarqué qu'il y a eu des éléments appartenant à l'UCK qui
24 auraient pris part aux combats d'Ivaja ?
25 R. Le 8 mars, j'étais à Kotline avec le reste de la population. Nous avons
26 remarqué que dans les parages d'Ivaja, il y avait des soldats de l'UCK et
27 nous étions au courant du fait que les forces serbes les combattaient. Mais
28 ils ne se trouvaient pas dans le village d'Ivaja; ils étaient à l'extérieur
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1 d'Ivaja. Je n'en ai pas vu moi-même.
2 Q. Vous venez de nous dire que vous n'avez pas vu de soldats membres de
3 l'UCK. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y avait une présence de
4 l'UCK autour d'Ivaja, comme vous venez de le dire ?
5 R. Maintenant nous parlons de la date du 8 mars. Dans la soirée du 8 mars,
6 nous avons entendu que Neshat Rexha était venu à Kotline et c'est lui qui
7 nous a dit que son village était pilonné, Ivaja était pilonné, que le
8 village avait été pilonné pendant toute la journée et que les forces de
9 l'UCK dans le village et aux abords du village avaient engagé un combat
10 contre les forces serbes.
11 Q. M. Neshat Rexha, est-ce qu'il a évoqué la taille des effectifs de l'UCK
12 ?
13 R. Non. Il s'était enfui de son village et il est venu se mettre en
14 sécurité dans notre village. C'était un jeune homme.
15 Q. Et lui-même, il avait vu ces prétendues forces de l'UCK pendant sa
16 fuite ?
17 R. Comme il l'a dit lui-même, il les a vus de ses propres yeux. Il a pu
18 s'enfuir du village pendant la journée et il a pu atteindre notre village,
19 il s'est rendu chez ses oncles.
20 M. NEUNER : [interprétation] Je pense que j'ai précisé ce point. Par
21 conséquent, 65 ter 61508, s'il vous plaît.
22 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez une carte affichée devant vous.
23 R. Oui.
24 Q. Puisque nous avons évoqué Ivaja, est-ce que vous pourriez tracer un
25 cercle autour d'Ivaja sur cette carte et pouvez-vous inscire le chiffre 1 à
26 côté, s'il vous plaît.
27 R. Ivaja c'est cette partie-ci. Est-ce que vous souhaitez que je l'annote.
28 Q. Le numéro 1, ce n'est pas très clair. Est-ce que vous pouvez inscrire
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1 un deuxième chiffre 1 au-dessus de ce cercle.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Je vous remercie. Puis votre propre village, le village de Kotlina,
4 s'il vous plaît.
5 R. Kotlina se situe au sud d'Ivaja.
6 Q. Vous avez évoqué des pièces d'artillerie qui ont été utilisées le 9
7 mars pour tirer sur Kotlina. Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour
8 des localités pour nous indiquer d'où venaient ces attaques par artillerie
9 ?
10 R. Le pilonnage du 9 mars, le pilonnage de Kotline venait des directions
11 comme suit : les forces de la police serbe étaient déployées à Gllobocica,
12 ici, puis à Gorance, et également sur la route en bitume Kacanik-Hani i
13 Elezit, la route principale, et l'endroit appelé Kasha. Puis le pilonnage
14 venait également d'un endroit plus haut par rapport à Kacanik; je ne sais
15 pas exactement où. J'ai tracé un cercle autour des endroits d'où les pièces
16 d'artillerie ont tiré sur Kotline.
17 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, inscrire le chiffre 3 à côté
18 de chaque cercle.
19 R. Juste le chiffre 3 ?
20 Q. Oui, s'il vous plaît. A côté de chacun des cercles.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Je vous remercie. Puis vous avez dit qu'à ce moment-là il y a eu des
23 mouvements d'infanterie en direction de Kotlina. Est-ce que vous pourriez
24 maintenant tracer une flèche pour nous indiquer d'où sont venues ces forces
25 le 9 mars.
26 R. L'infanterie qui était suivie ou accompagnée de chars est arrivée de
27 Gllobocica, de Shtraza, d'Ivaja, de ces trois directions. Elles sont venues
28 ces forces paramilitaires serbes, elles sont venues à Kotlina.
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1 M. NEUNER : [interprétation] Je signale pour le compte rendu d'audience que
2 le témoin a tracé trois flèches indiquant les axes de déplacement de
3 l'infanterie.
4 Q. Et vous avez dit que le 9 mars, Dreshec, qui se situe dans le voisinage
5 de Kotlina, a été touché. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tracer
6 un petit cercle et le chiffre 4 pour nous situer Dreshec.
7 R. Ce quartier de Dreshec est à l'ouest du centre du village de Kotlina en
8 direction du village de Gllobocica, à 1 ou 2 kilomètres de distance. Il
9 devrait se situer à peu près ici. Et la route en direction de Gllobocica
10 vers notre village passe par ce quartier.
11 Q. Je vous remercie. Et le 24 mars, vous avez dit qu'une autre attaque
12 s'est produite. Est-ce que vous pourriez nous annoter cela sur la carte,
13 nous tracer des lignes d'attaque. Ou plutôt, n'annotez pas. Dites-nous
14 simplement quelles sont les étapes qui se sont produites le 24 mars.
15 R. Le 24 mars, le pilonnage s'est poursuivi à partir des positions dont
16 j'ai déjà parlé, et l'infanterie est arrivée de la même direction, parce
17 qu'il n'y avait pas d'autres directions d'où on pouvait venir.
18 Q. Donc pour être tout à fait clair, le pilonnage provenait également des
19 quatre cercles que vous avez encerclés ici et à côté desquels vous avez
20 apposé le chiffre 3 ?
21 R. Oui.
22 Q. Et l'attaque d'infanterie provenait également des trois flèches que
23 vous avez apposées sur la carte à l'instant, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui.
26 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
27 au dossier de la carte.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La carte est admise au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00654, Monsieur
2 le Président.
3 M. NEUNER : [interprétation]
4 Q. Avant que la carte ne disparaisse de l'écran, je rappelle que vous avez
5 déclaré ce matin dans votre déposition que vous étiez parti dans la
6 direction de la Macédoine après l'attaque du 24 mars. Je vous prierais donc
7 de bien vouloir indiquer sur la carte et annoter l'endroit où vous avez
8 franchi la frontière.
9 R. Je peux annoter la carte ?
10 Q. Je vous en prie.
11 R. Durant la nuit du 24 mars, moi-même et d'autres personnes qui avaient
12 survécu aux massacres et aux tueries --
13 Q. Je vous demande simplement d'annoter l'endroit où vous avez franchi la
14 frontière.
15 R. Nous avons franchi la frontière au niveau du village de Gorance. J'ai
16 indiqué le village grâce à la flèche que vous voyez ici. A partir de là,
17 nous sommes allés dans le village de Jadrice qui se trouve en Macédoine.
18 Nous avons franchi la frontière pendant la nuit pour arriver au village de
19 Jadrice en Macédoine.
20 Q. J'indique pour le compte rendu d'audience que vous avez tracé une
21 droite et inscrit une flèche au bout de cette droite pour indiquer que vous
22 aviez terminé votre voyage en Macédoine.
23 M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement de la carte, Monsieur
24 le Président.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La carte est admise.
26 M. NEUNER : [interprétation]
27 Q. Je vous demanderais maintenant de nous dire quel était le nombre de
28 personnes composant le groupe qui vous accompagnait lorsque vous avez
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1 franchi la frontière.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00655, Monsieur
3 le Président.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions plus de 40 et moins de 50, je
5 dirais.
6 M. NEUNER : [interprétation]
7 Q. J'aimerais maintenant vous montrer un autre document, une autre pièce
8 qui est la pièce 5254.
9 Lorsque le document sera affiché sur l'écran dans une seconde, je vous
10 poserai ma question suivante qui est celle-ci : quel est l'endroit que l'on
11 voit sur ce document ? Mais attendons que le document apparaisse à l'écran.
12 M. NEUNER : [interprétation] L'écran n'a pas besoin d'être divisé en deux.
13 Je demanderais un agrandissement de ce plan.
14 Q. Monsieur, je vous demande quelle est la localité qu'on voit ici ?
15 R. Sur cette image, on voit le village de Kotlina dans la municipalité de
16 Kacanik. Il s'agit, en fait, du centre du village, car les hameaux
17 environnants ne sont pas représentés sur cette photographie.
18 Q. Dans votre déposition, ainsi que dans votre déclaration préalable, vous
19 avez indiqué que les forces serbes étaient arrivées dans votre village le
20 24 mars et qu'à ce moment-là vous vous cachiez à un endroit particulier.
21 Pourriez-vous, je vous prie, tracer un cercle autour de l'endroit où vous
22 vous cachiez si celui-ci est représenté sur la photographie ?
23 R. Oui, je peux le faire.
24 [Le témoin s'exécute]
25 Q. Veuillez inscrire le numéro 1 à côté de ce cercle.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Merci. Dans votre déclaration préalable, vous avez dit que vous étiez
28 accompagné d'un groupe de femmes, d'enfants et de personnes âgées, et que
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1 vous avez fini votre parcours dans une prairie. Je vous demanderais de
2 tracer un cercle autour de l'endroit où se trouvaient ces femmes, ces
3 enfants, et ces personnes âgées ainsi qu'un nombre limité d'hommes, et
4 d'inscrire le numéro 2 à côté de ce cercle.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Vous avez également parlé d'un groupe d'une vingtaine d'hommes qui ont
7 été capturés à un autre endroit. Je vous demanderais de tracer un cercle
8 autour de l'endroit où ces hommes ont été arrêtés.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Et je vous prierais d'inscrire le chiffre 3 à côté de ce dernier
11 cercle.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. J'aimerais maintenant que vous nous disiez la chose suivante : la
14 position que vous avez annotée à l'aide du chiffre 1, était-elle à la même
15 altitude que l'endroit que vous avez annoté à l'aide des chiffres 2 et 3 ?
16 R. L'endroit annoté grâce au chiffre 1 se trouve à la même altitude que
17 l'endroit annoté grâce au chiffre 3, alors que l'endroit annoté grâce au
18 chiffre 2, à savoir les champs et les maisons, bien, cet endroit était à
19 une altitude moindre.
20 Q. Je vous remercie. Dans votre déposition, vous avez dit que le groupe
21 que vous avez annoté ici grâce au chiffre 3 avait été conduit jusqu'à des
22 puits ou des trous d'hommes. Pourriez-vous, je vous prie, tracer un cercle
23 et inscrire le numéro 4 à l'endroit où se trouvaient ces trous d'hommes
24 s'ils sont représentés sur la photographie.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
27 au dossier de ce document.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, le document est admis.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00656, Monsieur
2 le Président.
3 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais revenir à une pièce dont je viens
4 de demander le versement au dossier, il s'agit de la déclaration préalable
5 du témoin qui constitue la pièce 652, Monsieur le Président, et c'est la
6 dernière page, à savoir la page 9 de ce document, qui m'intéresse.
7 Q. Qui a fait ce dessin ?
8 R. C'est moi.
9 Q. Que signifie ce dessin ?
10 R. Le dessin représente le village de Kotline, la route, les maisons, les
11 routes qui viennent d'Ivaja, de Shtraza, de Gllobocica, ainsi que les
12 bâtiments les plus importants, la mosquée, le centre médical, l'endroit où
13 je me trouvais, où j'ai inscrit le mot "kalaja," qui signifie château. Donc
14 il y a là un château en ruines. J'ai fait figurer également sur le dessin
15 les endroits où les gens ont été exécutés, massacrés. Il s'agit de mes
16 colégionnaires [phon] et des membres de ma famille.
17 Q. Je vais me permettre de vous interrompre ici. Est-il permis de dire que
18 ce dessin et les annotations manuscrites qu'il comporte représentent les
19 mêmes choses que ce que nous venons de voir il y a un instant sur une
20 photographie ?
21 R. Oui, oui, je me suis efforcé d'y faire figurer les mêmes choses.
22 Q. J'ai encore une question à vous poser.
23 M. NEUNER : [interprétation] Et j'aimerais que l'on fasse défiler le
24 document jusqu'à partie supérieure.
25 Q. Vous voyez ici, en haut à gauche, l'inscription manuscrite "gropa," à
26 côté d'un petit cercle ?
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous, je vous prie, épeler ce mot pour le compte rendu
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1 d'audience ?
2 R. Le mot "gropa" signifie un puits ou un trou. Les villageois qui
3 souhaitaient se procurer de l'eau pour leur famille --
4 Q. Je vous ai simplement demandé d'épeler le mot "gropa" pour le compte
5 rendu d'audience.
6 R. G-r-o-p-a, "gropa."
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un instant,
9 d'après ce que j'ai entendu de la bouche des interprètes, mon collègue de
10 l'Accusation, M. Neuner, a parlé d'un groupe,
11 "g-r-u-p-a" dans ma langue. Et nous savons tous ce qu'est un groupe. Alors
12 qu'à l'instant nous voyons qu'il est question d'un autre mot, le mot
13 "gropa," g-r-o-p-a, qui signifierait, d'après ce que vient d'indiquer le
14 témoin, un puits. Par conséquent, il semblerait que l'annotation manuscrite
15 sur le dessin signifie un puits. Et au moment où le témoin s'apprêtait à en
16 parler, il a été interrompu, on lui a demandé d'épeler ce mot.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'allons pas vous interrompre,
18 Monsieur Neuner, au cours de votre interrogatoire. Je vous prierais
19 simplement d'envisager éventuellement d'explorer cette question plus avant,
20 car si vous ne le faites pas, Me Djurdjic le fera.
21 M. NEUNER : [interprétation] D'accord.
22 Q. J'ai encore une -- ou plutôt deux questions à vous poser. Est-ce que le
23 mot "gropa" est un mot singulier ou pluriel dans la langue albanaise ?
24 R. Le mot "gropa" est un mot au pluriel en langue albanaise.
25 Q. Pourriez-vous, je vous prie, épeler pour consignation au compte rendu
26 d'audience, le singulier du mot qui signifie puits ou trou ?
27 R. Au singulier, ce mot s'épelle, g-r-o-p-e, "grope."
28 Q. Je vous remercie.
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1 M. NEUNER : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de l'affichage de ce
2 document à l'écran. Je demande en revanche, l'affichage du document 65 ter,
3 numéro 48. L'écran n'a pas besoin d'être divisé en deux.
4 Q. Monsieur le Témoin, trois photographies vont apparaître maintenant
5 successivement à l'écran, et je vous poserai pour chacune d'entre elles la
6 même question, à savoir qui a remis ces photographies au TPIY ? Pouvez-vous
7 répondre à cette question s'agissant de cette première photographie ?
8 R. C'est moi qui ai remis cette photographie au Tribunal pénal
9 international pour l'ex-Yougoslavie.
10 Q. A quel moment cette photographie a-t-elle été prise ?
11 R. Cette photographie a été prise après notre retour de Macédoine. Elle
12 représente l'école du village où je travaillais par le passé, et vous voyez
13 que cette école a été incendiée.
14 Q. Pourriez-vous m'indiquer en quelle année, et à peu près quel mois vous
15 êtes revenu de Macédoine pour prendre cette photographie ?
16 R. Cette photographie a été prise en août ou septembre 1999.
17 M. NEUNER : [interprétation] Je demande, Monsieur le Président, le
18 versement au dossier de cette photographie.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est admise.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00657, Monsieur
21 le Président.
22 M. NEUNER : [interprétation]
23 Q. Lorsque vous avez quitté le village de Kotlina pour vous rendre en
24 Macédoine, dans quel état était l'école du village ?
25 R. Jusqu'au 23 mars, l'école était un bâtiment où se rendaient des élèves
26 pour poursuivre leurs études. Et le 24 mars, l'école a été détruite par
27 incendie volontaire, comme d'autres maisons dans le village.
28 Q. Avez-vous vu l'école incendiée déjà ou intacte lorsque vous avez quitté
Page 3647
1 le village ?
2 R. Je l'ai vu brûler de mes yeux pendant toute la journée.
3 Q. Vous l'avez vu intacte ou --
4 R. Le matin elle était intacte. Et l'après-midi, lorsque les forces serbes
5 sont arrivées dans le village, l'école a été incendiée. Q. La
6 photographie suivante est le document 65 ter numéro 0050 et j'en demande
7 l'affichage.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il aurait
10 fallu que je demande le versement au dossier -- non, je retire ce que je
11 viens de dire.
12 Q. Monsieur, qui a remis cette photographie au TPIY ?
13 R. C'est moi qui l'ai remise au TPIY.
14 Q. A quel moment a-t-elle été prise ?
15 R. Elle a été prise début septembre 1999.
16 Q. Je voudrais maintenant vous interroger au sujet de cette maison que
17 l'on voit à l'extrême droite de la photographie, cette maison qui n'a plus
18 de toit. Que pouvez-vous en dire ?
19 R. Sur la droite, on voit plusieurs maisons qui ont été incendiées le 24
20 mars. Si vous examinez attentivement cette photographie vous constaterez
21 que le nombre de maisons incendiées est important.
22 Q. Puis il y a une autre maison qui est au centre de la photographie avec
23 un toit de couleur assez claire, un toit en bois. Que pouvez-vous nous en
24 dire de cette maison ?
25 R. C'est la maison de Nuredin Kuqi. Les murs de cette maison n'ont pas été
26 détruits par le feu. Plus tard, une organisation humanitaire est venue
27 apporter son aide à notre village et nous a aidés à reconstruire le toit.
28 Q. Quand le toit de cette maison a-t-il été incendié ?
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1 R. Le toit de cette maison a été incendié le même jour que les autres
2 maisons, à savoir le 24 mars.
3 M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
4 photographie, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La photographie est admise.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00658, Monsieur
7 le Président, Messieurs les Juges.
8 M. NEUNER : [interprétation]
9 Q. J'aimerais maintenant vous soumettre toute une série de photographie
10 qui constituent le document 65 ter numéro 380. Je vous demanderais
11 simplement qui a remis ces photographies au Tribunal.
12 R. C'est moi qui ai apporté ces photographies pour attester des meurtres
13 les plus sauvages qui ont été commis par les forces serbes et yougoslaves
14 dans mon village.
15 Q. Je vous demande simplement de nous dire le nom des personnes que l'on
16 voit sur ces photographies, et à cette fin je les passerai en revue l'une
17 après l'autre. En haut à gauche d'abord, pouvez-vous nous dire qui est
18 représenté sur cette première photographie en haut à gauche de l'écran.
19 R. De gauche à droite, la première est celle d'Adnan Refik Loku.
20 Q. Et au milieu ?
21 R. Au milieu c'est Naser Rexhep Loku et la troisième photographie est
22 celle de Mina Baki Kuqi.
23 Q. Je vous demanderais de répondre précisément à mes questions. Je vous
24 demande le nom de l'homme que l'on voit dans la photographie en haut du
25 document, au milieu.
26 R. Dans la première colonne ?
27 Q. Dans la colonne du milieu, l'homme que l'on voit au milieu.
28 R. Naser Rexhep Loku.
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1 Q. Maintenant deuxième rangée, le nom de la première photographie à gauche
2 de cette deuxième rangée ?
3 R. Ces deux hommes sont frères, Ibush Rexhep Loku et Naser Rexhep Loku, il
4 s'agit de deux frères.
5 Q. Je vous ai demandé le nom d'une seule personne et vous m'en avez donné
6 deux. Donc troisième rangée, première photographie à gauche, l'homme qui
7 portait des vêtements sombres et une moustache. Quel est son nom ?
8 R. Celui qui a la moustache, c'est Sali Vlashi.
9 Q. Dernière rangée, donc troisième rangée, l'homme que l'on voit au
10 milieu, qui est-ce ?
11 R. Comme je l'ai déjà dit, ce sont deux frères. L'un est Ibush et l'autre
12 est Naser. Peut-être que j'ai confondu les noms, mais je sais que leurs
13 prénoms sont Naser et Ibush et que ce sont deux frères.
14 Q. Bien.
15 M. NEUNER : [interprétation] Passons à la page suivante, je vous prie.
16 Q. En haut à gauche, qui est représenté sur cette
17 photographie ?
18 R. En haut à gauche, cet homme est Danush Kuqi. Il était élève de lycée à
19 l'époque.
20 Q. En haut à droite, qui est-ce ?
21 R. C'est Sherif Kuqi.
22 Q. En bas à gauche, qui est-ce ?
23 R. Xhemajl Kuqi.
24 Q. En bas à droite ?
25 R. Vesel Vlashi.
26 M. NEUNER : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
27 Q. Qui voit-on en haut à gauche, Monsieur ?
28 R. La personne que l'on voit en haut à gauche ici est le fils de Ferat
Page 3650
1 Kuqi.
2 M. NEUNER : [interprétation] Page suivante, je vous prie.
3 Q. Qui est la personne que l'on voit sur la photographie en haut à gauche
4 ?
5 R. C'est Garip Loku.
6 Q. Et en bas à droite, qui est-ce ?
7 R. C'est son fils, Sabit Loku.
8 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, les personnes qui
9 viennent d'être identifiées par le témoin sont énumérées dans l'annexe K de
10 l'acte d'accusation, et sur ce fondement je demande le versement au dossier
11 de ces pages de photographies.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elles sont admises.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00659, Monsieur
14 le Président et Messieurs les Juges.
15 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions à poser à
16 ce témoin, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
18 L'heure semble tout à fait appropriée pour la première pause.
19 M. NEUNER : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,
20 j'ai apparemment omis de soumettre au témoin la dernière page constituant
21 le document précédent, dernière page où figurent six photographies
22 supplémentaires.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je demande que le document soit
24 réaffiché sur l'écran.
25 M. NEUNER : [interprétation] Toutes mes excuses encore une fois, Monsieur
26 le Président.
27 Q. Et j'adresse les mêmes excuses au témoin.
28 Monsieur le Témoin, pourriez-vous identifier la personne représentée sur la
Page 3651
1 photographie en haut à gauche de ce document.
2 R. Il s'agit d'Agim Loku, le fils de Nazmi Loku.
3 Q. Et dans la première rangée au centre, qui est-ce ?
4 R. C'est Ismail Loku, le frère de Agim Loku.
5 Q. La personne en haut à droite, qui est-ce ?
6 R. Ismail Kuqi.
7 Q. Dans la deuxième rangée à gauche ?
8 R. C'est Zymer Loku, qui avait à peu près 70 ans.
9 Q. Deuxième rangée au milieu, qui est-ce ?
10 R. Au milieu, c'est mon frère, Milaim Loku.
11 Q. Et la personne que l'on voit dans la deuxième rangée à droite, qui est-
12 ce ?
13 R. Il s'agit de Neshat Rexha, originaire d'Ivaja.
14 M. NEUNER : [interprétation] Merci. Le document n'a plus besoin d'être
15 affiché à l'écran, et je demande maintenant l'affichage du document 65 ter
16 numéro 360 qui est encore une photographie.
17 Q. Que représente cette photographie ?
18 R. Cette photographie représente les trous dont nous avons parlé tout à
19 l'heure, les trous dans lesquels nous avons retrouvé les cadavres des
20 hommes que nous venons de voir sur toutes ces photographies.
21 Q. Pouvez-vous dire qui a remis cette photographie au TPIY ?
22 R. C'est moi qui l'ai remise au TPIY en même temps que toutes les autres.
23 Q. A quel moment de l'année, à peu près, cette photographie a-t-elle été
24 prise ?
25 R. Elle a été prise à la fin de l'automne, voire peut-être au début du
26 printemps. En tout cas à un moment où il n'y avait pas de feuilles sur les
27 arbres, peut-être en février ou mars.
28 Q. C'est vous qui avez pris cette photographie ?
Page 3652
1 R. Oui.
2 M. NEUNER : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
3 photographie, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est admise.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 00360 devient
6 la pièce à conviction P00660.
7 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation, cette fois-ci, n'a vraiment plus
8 de questions à poser au témoin.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, puisqu'il en est ainsi, nous
10 allons maintenant faire notre première pause.
11 En effet, il est indispensable, Monsieur, que nous fassions une pause
12 pour le changement des cassettes d'enregistrement et leur rembobinage qui
13 dure environ une demi-heure. Donc nous reprendrons nos débats à 11 heures.
14 Les responsables habilités vous montreront où vous allez passer la durée de
15 cette pause.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
17 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, allez-vous procéder
19 au contre-interrogatoire maintenant ?
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Merci.
21 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic :
22 Q. [interprétation] Monsieur Loku, je m'appelle Veljko Djurdjic. Je suis
23 membre de l'équipe de la Défense de l'accusé Vlastimir Djordjevic. Avec moi
24 se trouve mon assistante Marie O'Leary, qui est également membre de notre
25 équipe de la Défense. Je vous prie d'écouter attentivement mes questions et
26 de répondre à ces questions le plus brièvement possible. Si vous ne
27 comprenez peut-être pas la question, dites-le-moi et je vais essayer de
28 clarifier ma question.
Page 3653
1 Est-ce qu'on peut afficher la pièce à conviction P6562, plus
2 précisément, la page 9.
3 Monsieur Loku, ici, où l'on voit "gropa," comme vous l'avez dit, est-ce
4 qu'il y a seulement un cercle dessiné à côté de ce mot ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Pouvez-vous me traduire le mot g-r-o-p-e et le mot en albanais
7 g-r-o-p-s ?
8 R. G-r-o-p-a, comme j'ai écrit sur ce croquis, est le pluriel du mot qui
9 signifie deux ou plusieurs fosses ou trous. Et
10 g-r-o-p-e-s, "gropes" ne signifie rien en albanais.
11 Q. Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce à conviction, P652. Et
12 est-ce qu'on peut afficher la version en albanais et la version en anglais,
13 côte à côte. Est-ce qu'on peut afficher la page 6, s'il vous plaît, dans la
14 version en albanais. En anglais, c'est la fin de la page numéro 5, mais je
15 pense que la partie à laquelle je m'intéresse se trouve à la page 6 de la
16 version en anglais.
17 Monsieur Loku, est-ce que vous pouvez voir dans la version en albanais,
18 c'est la partie qui se trouve au quatrième paragraphe à partir du début de
19 la page. On voit ici qu'il est écrit g-r-o-p-e-s, "gropes." Dans la
20 traduction en serbe - et je pense en anglais également - à trois endroits
21 la traduction est j-a-m-a, "jama" c'est-à-dire fosse au singulier ?
22 R. Oui, j'ai lu cela et c'est clair. Ici il est dit que :
23 "Après que ces groupes ont quitté," ces groupes concernent les
24 groupes de personnes qui se sont rassemblées dans les champs au village et
25 ce sont les groupes de personnes. Cela n'a rien à voir avec le mot "gropa"
26 g-r-o-p-a, ce qui veut dire des puits ou des trous, des fosses en anglais.
27 Q. Dans la deuxième phrase, il est écrit : "J'ai vu que les hommes
28 capturés ont été amenés dans différents endroits pour lesquels je savais
Page 3654
1 qu'il y avait de grosses fosses ou trous."
2 Est-ce que ce que je viens de lire figure dans cette partie du texte ?
3 R. Oui. Et cela signifie des "fosses."
4 Q. Mais dans mon texte, c'est au singulier. C'est pour cela que je vous
5 demande si dans la version en anglais ce mot est au pluriel ou au
6 singulier.
7 R. Ici, je vois que c'est au singulier avec la lettre "e" à la fin.
8 Q. A la fin du même paragraphe, dans l'avant-dernière phrase, il est écrit
9 :
10 "Trente minutes après, de l'endroit où se trouvait la fosse," est-ce
11 que c'est au singulier également ?
12 R. C'est au singulier ici.
13 Q. Merci. Et deux phrases au-dessus, il est écrit :
14 "J'ai vu qu'on jetait les deux premières personnes dans la fosse."
15 Est-ce que ce mot est au singulier ici ?
16 R. Oui, c'est au singulier.
17 Q. Merci.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant dans
19 la version en anglais la page - c'est toujours à la page 6 et en albanais
20 cela se trouve à la page 7.
21 Q. A la première phrase, il est écrit :
22 "J'ai parlé avec Rexhep Loku qui est resté dans mon village et il m'a
23 dit qu'au bord de la fosse…"
24 R. Je ne suis pas en mesure de trouver cet endroit.
25 Q. C'est à la page 7 de la version en albanais, le troisième paragraphe à
26 partir du bas. Il est question de Rexhep Loku ?
27 R. Oui.
28 Q. Dans ma version il est dit :
Page 3655
1 "J'ai parlé à Rexhep Loku, qui est resté dans mon village, et il m'a
2 dit qu'au bord de la fosse…"
3 Est-ce que c'est au singulier, le mot fosse, ou "grope" en serbe ?
4 R. Parfois c'est au singulier, parfois c'est au pluriel. Dans la
5 déclaration il y a des endroits où ce mot est écrit avec la lettre "a" à la
6 fin et parfois avec la lettre "e" à la fin, c'est-à-dire c'est au
7 singulier.
8 Q. Je vous ai demandé de me dire cela pour ce qui est du paragraphe 27. Le
9 mot avec "a" à la fin, je ne l'ai trouvé nulle part dans la déclaration. Et
10 pour ce qui est du mot qui finit avec "e," cela se trouve à la page 7 dans
11 la version en albanais, dans le troisième paragraphe du bas, c'est le
12 vingt-septième paragraphe de votre déclaration. Est-ce que ce mot est écrit
13 ici au pluriel ou au singulier ? Donc où Rexhep Loku est mentionné, donc
14 c'est ce paragraphe-là.
15 R. C'est au singulier.
16 Q. Merci. Ici on voit le mot au singulier, "gropes," donc c'est au
17 singulier, mais peut-être dans un cas précis, "buze gropes."
18 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici, "gropes" avec "s" à la fin.
19 Q. Et cela veut dire "au bord de la fosse,". "Buze gropes," cela veut
20 dire, en français, au bord de la fosse ?
21 R. Oui.
22 Q. Nous n'avons pas besoin de la photo, c'est P360, parce que vous avez
23 dit --
24 M. DJURDJIC : [interprétation] En fait, il vaut mieux afficher cela.
25 Q. Parce qu'il faut que je vous pose des questions par rapport à cette
26 photo.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Il faut afficher P360. C'est la photo du
28 puits.
Page 3656
1 M. NEUNER : [interprétation] Peut-être --
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur Neuner, pouvez-vous m'aider.
3 M. NEUNER : [interprétation] Oui, je peux vous aider à propos de cela. Je
4 pense qu'il s'agit de la pièce 360 65 ter et c'est la pièce P660, si j'ai
5 bien noté la cote de ce document.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur Neuner.
7 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous me dire si vous vous souvenez en quelle
8 année vous avez pris cette photographie ?
9 R. Cette photographie a été prise après les événements, à savoir après que
10 nous sommes retournés de Macédoine où nous étions en tant que réfugiés. Je
11 n'ai pas noté la date de la prise de cette photographie, mais je pense que
12 cette photographie aurait dû être prise en 1999 ou 2000, après notre retour
13 de Macédoine.
14 Q. Pouvez-vous me dire à quel endroit vous étiez au moment où vous avez
15 pris cette photographie ?
16 R. Cette photographie a été prise depuis l'endroit où je me cachais et
17 depuis lequel je pouvais observer les événements qui se déroulaient à
18 l'époque.
19 Q. Avec quel type d'appareil photo avez-vous pris cette photographie ?
20 R. J'ai pris cette photographie en utilisant un appareil photo numérique.
21 Je l'avais chez moi à ma maison. Je ne peux pas vous donner le nom du
22 modèle, mais c'est l'appareil photo qu'on utilisait dans ma famille.
23 Q. Merci. Quelle est l'altitude de l'endroit où vous vous trouviez à
24 l'époque, le savez-vous ?
25 R. Je ne sais pas.
26 Q. Merci. D'après ce qu'on voit sur la photographie, êtes-vous d'accord
27 pour dire que cet endroit se trouve à une altitude qui est plus élevée par
28 rapport à l'altitude où se trouvent ces fosses ?
Page 3657
1 R. Non, cela ne se trouve pas en altitude plus élevée.
2 Q. Est-ce que ces deux fosses sont à une altitude plus basse par rapport à
3 l'endroit où vous étiez au moment où vous avez pris la photo ou peut-être à
4 la même altitude ?
5 R. L'endroit depuis lequel j'ai pris cette photographie se trouve à une
6 altitude plus basse par rapport à l'altitude où se trouvent ces deux fosses
7 ou ces deux trous d'hommes, mais on ne peut pas les voir d'en haut,
8 seulement du côté. Quand on se positionne du côté par rapport à ces trous
9 d'hommes.
10 Q. Merci. Vous avez répondu à ma question. Pouvez-vous m'expliquer, pour
11 ce qui est de l'endroit où vous étiez, est-ce que cet endroit était boisé ?
12 R. Oui, il y avait des arbres. Il y avait des chênes, mais pas beaucoup.
13 Il y a une ancienne forteresse à la proximité de cet endroit.
14 Q. Merci. Pourriez-vous me dire quand et à qui vous avez remis cette
15 photographie ?
16 R. J'ai apporté ces photographies ici. Je ne sais pas à qui je les ai
17 remises. Quand je suis venu ici pour témoigner devant ce Tribunal, je les
18 ai apportées avec moi et je les ai remises à quelqu'un. Je ne me souviens
19 pas du nom de la personne à qui j'ai fourni ces photographies. J'ai apporté
20 beaucoup de photographies, non seulement ces photographies que nous avons
21 déjà vues.
22 Q. Merci. Je vois qu'il y a deux points ici. Evidemment il s'agit de la
23 photographie qui a été utilisée lors d'une audience. Vous avez témoigné
24 dans les affaires Milosevic et Milutinovic et consorts, me semble-t-il.
25 Est-ce que vous avez apposé ces deux points la première fois ou la deuxième
26 fois que vous êtes venu témoigner à ce Tribunal ?
27 R. Mais comment cela, des points ?
28 Q. Je vois des points rouges que les témoins apposent d'habitude. C'est à
Page 3658
1 gauche, au-dessus de la première et la deuxième fosse. Ce sont des cercles
2 plutôt de couleur rouge que les témoins habituellement apposent en
3 utilisant un feutre de couleur rouge.
4 R. Ces points ou ces cercles rouges, ce ne sont pas des points. En fait,
5 il s'agit des drapeaux nationaux d'Albanie. Il s'agit de deux drapeaux qui
6 ont été hissés d'un côté et de l'autre de ces fosses.
7 Q. Je m'excuse. Je comprends cela. Mais vous souvenez-vous quand vous avez
8 remis ces photographies, quand vous les avez remises pour la première fois
9 ?
10 R. Je ne me souviens pas de cela.
11 Q. Merci. Par rapport à cela, vous excluez la possibilité que ces
12 photographies vous auraient été remises par l'équipe de médecins légistes
13 d'Autriche ?
14 R. Comme je l'ai déjà dit, j'ai apporté beaucoup de photographies ici.
15 Parmi ces photographies, il y avait cette photographie qui est affichée sur
16 l'écran. Il y a des photographies que j'ai prises moi-même en utilisant mon
17 appareil photo, mais il y a également d'autres photographies. Comme je l'ai
18 déjà dit, il y a beaucoup de photographies. Maintenant, savoir s'il s'agit
19 de la photographie que j'ai prise moi-même, je ne peux pas vous dire, mais
20 cela ressemble à la photographie que j'ai prise moi-même. Cette
21 photographie a été prise du même endroit et représente la même localité.
22 Q. Merci. Et vous rappelez-vous l'arrivée de l'équipe de médecins légistes
23 d'Autriche ?
24 R. Je ne me souviens pas quand exactement ils sont arrivés. Il y avait
25 beaucoup d'équipes qui sont arrivées : les équipes de la KFOR, de Mission
26 d'observation des Nations Unies au Kosovo, une équipe de Norvège et une
27 équipe suisse. Donc il y avait beaucoup d'équipes qui venaient pour se
28 rendre sur les lieux où ces événements se sont produits. Mais l'équipe qui
Page 3659
1 a procédé à l'exhumation des corps se trouvant dans ces deux fosses, je
2 pense qu'il s'agissait d'une équipe d'Autriche. Mais il y avait également
3 au sein de cette équipe des Norvégiens qui faisaient partie de la même
4 équipe.
5 Q. Je vous remercie, Monsieur Loku.
6 Monsieur Loku, au début de votre déposition aujourd'hui, en répondant à une
7 question posée par M. Neuner, vous avez dit que le 8 mars, il y a eu un
8 pilonnage depuis les différents endroits que vous avez cités, Kasa,
9 Kacanik, Gorance. Et vous avez précisé que c'était les forces de la police
10 serbe qui procédaient à ce pilonnage. Qu'est-ce qui vous permet de le
11 savoir ?
12 R. C'est quelque chose que nous savions à l'époque, parce qu'il nous est
13 arrivé de voir ces forces. En fait, lorsque nous nous déplacions, pendant
14 des mois nous avons vu ces forces déployées là-bas. C'est lorsque nous
15 empruntions la route locale, puis lorsque nous passions par le poste de
16 contrôle que nous les voyions. L'armée avait aussi une sorte de caserne à
17 Gllobocica, parce que c'est là qu'il y a la frontière avec la Macédoine.
18 Puis à la frontière entre Gllobocica et Hani i Elezit, le long de cette
19 ligne-là, il y avait aussi des forces militaires de l'ex-Yougoslavie qui
20 étaient déployées, puis dans la partie nord que j'ai signalée, il y avait
21 des positions des forces serbes. On pouvait les voir lorsqu'on allait à
22 Kacanik ou lorsqu'on en revenait.
23 Q. Comment est-ce que vous savez à quelle distance ces forces étaient de
24 votre village ?
25 R. Mais ils n'étaient pas déployés très loin. Le village de Gllobocica est
26 à 4 ou 5 kilomètres de notre village à vol d'oiseau. Puis à Kashan, c'est
27 également à 4 ou 5 kilomètres à vol d'oiseau de notre village. Puis la
28 troisième position, de même, se situe à 4 kilomètres à vol d'oiseau.
Page 3660
1 Q. Et Kacanik ?
2 R. Kacanik, c'est un peu plus loin, 12 ou 13 kilomètres plus loin.
3 Q. Il est possible de voir le village que vous avez
4 mentionné ?
5 R. On en voit trois de Kotlina : Gllobocica, Kashan et Gorance.
6 Q. A l'œil nu ?
7 R. Oui, à l'œil nu.
8 Q. Je vous remercie. Et quelles sont les pièces qui ont été utilisées pour
9 pilonner ?
10 R. A deux endroits par lesquels je suis passé souvent, Gllobocica et
11 Kashan, j'ai vu des chars et nous avons vu des obus tomber en bordure, à
12 l'extérieur du village. Je pense que ces obus sont venus de ces positions-
13 là.
14 Q. Et ces chars, ils étaient de quelle couleur ?
15 R. C'étaient des chars appartenant à l'armée yougoslave, ils étaient
16 verts.
17 R. Merci.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D002-
19 5868. L'image numéro 3, s'il vous plaît. Je vous remercie.
20 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette image, Monsieur Loku ?
21 R. Oui. C'est la pierre tombale de Mahi Shefedin Loku.
22 Q. Je vous remercie. Où se situe ce monument ?
23 R. C'est à Kacanik, au cimetière des martyrs.
24 Q. Est-ce qu'il y a des symboles sur cette pierre ?
25 R. Comme je l'ai dit, c'est le cimetière des martyrs dans la municipalité
26 de Kacanik.
27 Q. Je vous remercie. La personne décédée, est-ce qu'elle est représentée
28 ici en uniforme ?
Page 3661
1 R. Quand cet individu a été tué, il était en civil. Toutefois, quand on
2 les représente sur les pierres tombales, on les représente toujours de la
3 même façon pour ce qui est des objets vestimentaires.
4 Q. Pour abréger, est-ce que cela veut dire, sur toutes les autres
5 photographies, enfin, pour accélérer un petit peu, on voit gravé le même
6 blason, le blason de l'UCK.
7 R. Ils ont tous l'emblème de l'UCK. On a dessiné ces uniformes qui sont
8 des uniformes de l'UCK, dont l'uniforme que l'emblème est gravé dans la
9 pierre tombale.
10 Q. Je vous remercie, Monsieur Loku.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] La photographie numéro 4, s'il vous plaît.
12 Q. Sauriez-vous nous dire à qui appartient la tombe où l'on voit cette
13 pierre tombale ?
14 R. C'est la tombe de Sabri Hamid Loku.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] La photo numéro 5, à présent, s'il vous
16 plaît.
17 Q. Ai-je raison, Monsieur le Témoin, lorsque je dis que c'est Adnan Loku
18 qui est enterré ici, c'est la pierre tombale qui serait sur sa tombe ?
19 R. Oui, c'est cela. C'est la pierre tombale sur sa tombe.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir la photographie
21 numéro 6, s'il vous plaît.
22 Q. Ai-je raison lorsque j'affirme que l'on voit sur cette photographie
23 Neshat Rexha tel qu'il est représenté sur cette pierre tombale ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vous remercie. Dites-nous, s'agit-il là du même homme que celui que
26 vous avez évoqué comme étant la source de vos informations sur les
27 événements d'Ivaja ? C'est ce que vous avez répondu aujourd'hui à mon
28 confrère Neuner.
Page 3662
1 R. Oui, c'est la même personne.
2 Q. Je vous remercie. Je voudrais préciser un point où je pense plusieurs
3 erreurs se sont glissées. Dites-nous, quel est son nom précis ? Est-ce que
4 vous pouvez nous dire comment on lit son nom en albanais ?
5 R. Son nom sur la pierre tombale est écrit Neshat. Etait-ce Reshat ou
6 Neshat, je n'en étais pas certain à l'époque, mais c'est le même homme.
7 C'est le fils d'Erit Rexha.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] A présent, peut-on afficher, s'il vous
10 plaît, la photographie au numéro 7.
11 Q. Ai-je raison lorsque j'affirme que le nom que l'on lit sur cette pierre
12 tombale est Abush Loku ?
13 R. Oui, Abush Loku, un martyr du village de Kotline.
14 Q. Je vous remercie.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] La photographie numéro 9, s'il vous plaît.
16 Q. Ai-je raison de dire que l'on lit Xhemalj Kuqi sur cette pierre tombale
17 ?
18 R. Oui, Xhemajl Nuredin Kuqi.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander le versement
21 de cette pièce. Excusez-moi, j'ai omis de le faire.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
23 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les images que vous venez
25 d'identifier, les photographies ?
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Les pages 3, 4, 5, 6, 7, et 9 du prétoire
28 électronique, de la pièce D002-5868 se verront attribuer la cote D00079.
Page 3663
1 Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.
3 Pièce D002-5879, à présent. Est-ce qu'on peut l'afficher.
4 Pour commencer, la photographie numéro 9, s'il vous plaît. Je pense que
5 c'est bien celle-ci.
6 Q. Est-ce que l'on pourrait savoir ce que représente cette photographie ?
7 Monsieur Loku, sauriez-vous nous le dire ?
8 R. C'est une partie du village de Kotlina que l'on voit ici. La
9 photographie a été prise depuis la route de Kashan, je l'ai mentionné plus
10 tôt.
11 Q. Très bien. Je vous remercie. Cette verdure, cette colline que l'on voit
12 au fond de l'image, c'est là que se situent les trous, les fosses dont nous
13 avons parlé ?
14 R. Cette zone de verdure en amont du village, c'est l'endroit où on a
15 regroupé les jeunes du village qui ont été abattus à cet endroit, ils ont
16 été exécutés.
17 Q. Est-ce que vous pourriez tracer un cercle autour de l'endroit où ils
18 ont été exécutés ?
19 R. La photographie a été prise au moment où les feuilles sont sorties.
20 Mais si je ne me trompe pas, l'emplacement, l'endroit de l'exécution, bien,
21 c'est ici.
22 Q. Il me semble que vous avez raison. Maintenant, j'aimerais savoir
23 premièrement si vous êtes en mesure de nous indiquer quel est l'endroit où
24 vous vous trouviez, vous, à ce moment-là ? Est-ce qu'on peut voir ici ou
25 non ? Non, vous n'avez pas besoin de crayons. Doucement --
26 R. Cet endroit où je me tenais n'est pas visible sur la photographie. Il
27 se situe sur la droite de la photographie.
28 Q. Donc lorsque nous regardons la photographie, se serait sur la droite.
Page 3664
1 R. Bien, comme je regarde maintenant la photographie, cet emplacement est
2 plutôt sur la gauche.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Justement, pour le compte rendu d'audience,
5 je tiens à préciser qu'un cercle rouge a été tracé par le témoin pour
6 indiquer l'endroit où étaient les trous.
7 Q. Monsieur Loku, vous avez dit sur la gauche par rapport à cette
8 photographie, on ne voit pas cet endroit. Est-ce que je peux à présent --
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Tout d'abord, je demande le versement du
10 document.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée.
12 M. NEUNER : [interprétation] C'était probablement une erreur de compte
13 rendu d'audience. Le cercle tel que tracé, bien, il est tracé en bleu et
14 non pas en rouge.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. L'erreur vient
17 probablement de moi.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00080, Monsieur le
19 Président, Messieurs les Juges.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la
21 photographie numéro 16, à présent.
22 Q. Monsieur Loku, reconnaissez-vous l'endroit qui est représenté sur cette
23 photographie ?
24 R. Si cela est possible, ne me montrez pas de photographies avec une
25 végétation importante, parce que là je ne peux voir que des arbres, des
26 chênes.
27 Q. Très bien. Très bien, passons à autre chose.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] L'image numéro 3, s'il vous plaît.
Page 3665
1 Q. Reconnaissez-vous sur cette photographie l'emplacement, ou plutôt,
2 l'endroit où se situe l'emplacement de ces trous ? Maintenant c'est un
3 agrandissement par rapport à la photographie précédente.
4 R. Oui, oui, maintenant c'est pris de plus près.
5 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant nous indiquer par un cercle
6 l'endroit où ces personnes se sont trouvées dans les bois ?
7 R. L'endroit où ces personnes ont été exécutées.
8 R. Pour le compte rendu d'audience, permettez-moi de préciser que le
9 témoin a tracé un cercle bleu. Je demande le versement de cette pièce
10 également.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera versée au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00081, Monsieur le
13 Président, Messieurs les Juges.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. La photographie numéro 5, s'il vous
15 plaît.
16 Q. Monsieur Loku, est-ce que l'on voit un peu mieux encore maintenant cet
17 endroit où se trouvent les trous ?
18 R. Oui, on le voit mieux. Je peux voir, je peux le voir.
19 Q. Est-ce que vous pouvez tracer un cercle autour.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, l'endroit d'où on a pris cette
22 photographie, est-ce qu'il se situe plus haut en altitude que l'endroit
23 représenté sur le document ?
24 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que mon collègue pourrait pour
25 commencer demander qui a pris la photo. Si le témoin est la personne qui a
26 pris la photographie, très bien, il peut répondre à la question. Mais aux
27 yeux de l'Accusation il n'est pas clair de savoir qui est l'auteur de la
28 photographie.
Page 3666
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur Neuner, c'est Me Tomislav Visnjic
2 qui a pris cette photographie. Ce n'est pas le témoin. Ces photographies
3 ont été utilisées dans l'affaire Milutinovic, et elles ont été versées au
4 dossier dans cette affaire. J'ai posé la question au témoin, je lui ai
5 demandé si c'était lui qui l'avait prise. Il n'en était pas tout à fait
6 certain. Mais j'aurais aimé savoir quelle était son opinion. Est-ce que de
7 son avis cette photographie a été prise de plus haut, de plus bas ou à peu
8 près du même niveau que l'endroit représenté.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que cela se situe au même niveau ou
10 peut-être plus bas.
11 M. DJURDJIC : [interprétation]
12 Q. Je vous remercie.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00082, Monsieur le
16 Président, Messieurs les Juges.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. La photographie numéro 7, à présent,
18 s'il vous plaît. Merci.
19 Q. Monsieur Loku, nous avons le plus grand agrandissement à présent. Et je
20 tiens à préciser que les photographies que nous avons examinées ont été
21 prises le 24 mai, mais je ne sais pas de quelle année. Je le précise à
22 l'intention de la Chambre. N'est-il pas vrai de dire que nous avons là un
23 agrandissement très important de cet emplacement ?
24 R. Oui. Cela ressemble à cet endroit, oui.
25 Q. Vous en êtes certain ou ça ressemble ?
26 R. J'en suis certain.
27 Q. S'il vous plaît, tracez un cercle autour de cette partie, où cela se
28 situe.
Page 3667
1 R. [Le témoin s'exécute]
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Je précise que le témoin a utilisé la
3 couleur bleue pour tracer un cercle autour de l'endroit où se situent les
4 trous creusés dans le sol. Je demande le versement de ce document.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00083, Monsieur le
7 Président, Messieurs les Juges.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.
9 Q. Pouvons-nous, s'il vous plaît, utiliser la pièce P361 à présent. C'est
10 une pièce qui a été versée au dossier. C'est une pièce à conviction. C'est
11 le rapport de l'équipe autrichienne de médecins légistes. Monsieur le
12 Témoin, page 6, au paragraphe 24 de votre déclaration, vous dites --
13 M. DJURDJIC : [interprétation] C'est la pièce 65 ter, excusez-moi, 65 ter.
14 Q. Vous dites : "Nous avons également trouvé --
15 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi. On voit pas le rapport à l'écran.
16 J'aimerais être certain que le témoin sait de quoi vous parlez. Merci.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, cher confrère. Mais
18 j'aimerais pour commencer soumettre au témoin une partie de sa déclaration,
19 et par la suite je vais aborder le rapport de l'équipe de médecins
20 légistes.
21 Q. Donc au paragraphe 24 de votre déclaration, vous dites :
22 "Nous avons également trouvé Zymer Loku. Il était encore en vie, mais il
23 avait été grièvement blessé à la poitrine et sa jambe au-dessus du genou
24 droit était pratiquement coupée."
25 Est-ce que vos propos ont été correctement rapportés dans cette déclaration
26 ?
27 R. Oui, nous avons trouvé Zymer Loku. Il était grièvement blessé. Sa jambe
28 gauche avait été pratiquement entièrement arrachée et il avait des impacts
Page 3668
1 de balles dans ses vêtements. Il a succombé à ses blessures plus tard, dans
2 la journée du 24 mars. Nous l'avons trouvé en vie, mais il était incapable
3 de parler.
4 Q. Je vous remercie. Vous avez parlé du mollet gauche. Dans votre
5 déclaration écrite, toutefois, on trouve mention du mollet droit.
6 R. Il s'agissait de la jambe droite et du bras gauche.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous demanderais à présent, Monsieur le
9 Greffier, l'affichage de la page 40 de la version anglaise du rapport des
10 médecins légistes autrichiens. Il s'agit de l'individu correspondant au
11 numéro 25, Zymer Loku. Et nous lisons, je cite :
12 "Une blessure due à une arme à feu a été découverte sur le mollet de
13 la jambe droite. La blessure a été pansée de façon peu expérimentée."
14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez compris ce qui figurait au
15 rapport de l'équipe de médecins légistes autrichiens, s'agissant de ces
16 blessures ? Ces médecins légistes ne parlent pas de blessures à la poitrine
17 et ne parlent pas non plus, ceci est certain, du mollet gauche qui aurait
18 été coupé.
19 R. Je n'ai pas lu le rapport, mais cet homme saignait beaucoup du bras
20 gauche et de la jambe droite. Il pouvait à peine parler. En fait, il ne
21 pouvait pas parler du tout et certains se sont efforcés d'arrêter
22 l'effusion de sang. Je n'ai pas regardé le corps pour voir où se situaient
23 toutes ses blessures.
24 Q. Merci. Je demande maintenant l'affichage de la page 39 de la version
25 anglaise de ce même rapport des médecins légistes. Quant à moi, Monsieur,
26 je vais vous donner lecture de ce que vous avez dit dans votre déclaration
27 préalable en rapport avec la maison d'Idriz. Je cite :
28 "J'ai vu Idriz qui s'est fait tirer une balle à bout portant au niveau de
Page 3669
1 la nuque. Il avait un petit orifice d'entrée de la balle alors que son
2 visage était totalement éclaté."
3 Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit dans votre déclaration préalable
4 ?
5 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais la référence de la page de façon à
6 ce que l'Accusation puisse suivre, je vous prie.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Tout à fait. Je la recherche. Donc il s'agit
8 du paragraphe 19 figurant en page 5 de la version serbe du texte,
9 paragraphe 19, je répète; quant à la version anglaise, on trouve ce passage
10 en page 5, deuxième paragraphe, troisième ligne à partir du haut, qui
11 commence par les mots :
12 "I returned to the village…"
13 "Je suis retourné au village et j'ai vu le cadavre d'Idriz Kuqi gisant dans
14 la cour de la maison de Liman Loku."
15 M. NEUNER : [interprétation] Je vous remercie.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Idriz a été tué dans une cour de son quartier.
17 Nous avons découvert son corps non loin des toilettes qui étaient à
18 l'extérieur. Il présentait une plaie à la tête, et ce que j'ai dit dans ma
19 déclaration écrite constitue la description de ce que j'ai vu sur son corps
20 à cet endroit-là. Il a été exécuté d'une balle dans la tête et était
21 couvert de sang. Je n'ai pas touché le cadavre. Nous l'avons laissé là où
22 il se trouvait. Nous avons simplement vu qu'il était mort et avons
23 poursuivi notre chemin.
24 M. DJURDJIC : [interprétation]
25 Q. Je vous remercie. Toujours dans ce rapport des médecins légistes
26 autrichiens, s'agissant du cadavre numéro 24, celui d'Idriz Kuqi, dont j'ai
27 déjà donné la référence tout à l'heure. En page 39 de la version anglaise,
28 nous lisons, je cite :
Page 3670
1 "Du côté droit du corps, il se trouve un orifice d'entrée dû à
2 l'impact d'une balle. La quatrième côte a été touchée à l'endroit où elle
3 rejoint le sternum. Il s'agit de blessures dues à des armes à feu et ce
4 sont elles qui ont provoqué la mort."
5 Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez la différence entre ce que
6 vous venez de dire et ce qui est écrit dans ce rapport des médecins
7 légistes ?
8 R. J'ai vu que sa tête était couverte de sang. Je n'ai pas vérifié
9 dans le détail toutes les blessures que l'on pouvait voir sur son cadavre.
10 J'ai simplement vu que sa tête était couverte de sang.
11 Q. Je vous remercie.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la
13 partie du rapport des médecins légistes autrichiens correspondant aux pages
14 39 et 40 et au cadavre numéro 24, à savoir celui d'Idriz Kuqi, ainsi qu'au
15 cadavre numéro 25, à savoir celui de Zymer Loku, qui sont deux des
16 photographies versées au dossier.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous donnez ces références par rapport
18 à la version anglaise, je suppose ?
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, oui.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier
21 de ces pages ?
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elles sont admises.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elles constituent désormais la pièce
25 D00084, Monsieur le Président.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
27 Q. Monsieur Loku, vous êtes né à Kotlina. Votre famille, habitait-elle à
28 Kotlina ?
Page 3671
1 R. Elle y vivait et moi aussi.
2 Q. Est-ce que vous habitiez dans une propriété commune, dans une ferme
3 familiale, ou est-ce que vous habitiez séparément ? Excusez-moi, je ne suis
4 pas sûr que vous ayez bien entendu ma question, je vais la répéter.Donc,
5 Monsieur, je vous demande si vous habitiez dans une propriété familiale ou
6 si vous aviez un logement individuel ?
7 R. Je vivais dans la même maison que mes parents et mes deux sœurs, moi-
8 même et mon épouse, à savoir notre famille.
9 Q. Je vous remercie. Mais dites-moi, cette propriété se composait d'un
10 bâtiment ou de plusieurs bâtiments ?
11 R. Notre famille possédait trois bâtiments. Mon frère, celui qui a été tué
12 le 9 mars, vivait dans l'un de ces bâtiments. Quant à nous, nous habitions
13 dans le deuxième bâtiment. Mais cette maison où j'habitais ne se trouve pas
14 au centre du village. Elle est dans un autre quartier. Le 8 mars, lorsque
15 le pilonnage d'Ivaja a eu lieu, tout le quartier a quitté cet endroit pour
16 se diriger vers le centre du village afin de rejoindre les autres
17 villageois.
18 Q. Toutes mes excuses, mais je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous
19 habitiez dans un autre bâtiment que votre père et votre frère ou est-ce que
20 vous habitiez ensemble ? La question que je me pose, c'est est-ce que les
21 différents bâtiments se trouvaient dans des lieux différents ?
22 R. Je vivais avec mes parents et mes deux sœurs alors que mon frère vivait
23 dans une autre maison avec sa famille.
24 Q. Je vous remercie. Et la maison dans laquelle vous habitiez, avait-elle
25 une cour ?
26 R. Oui, toutes les maisons ont une cour.
27 Q. Je vous remercie. Cette cour, était-elle séparée par un mur de la rue
28 et des autres maisons ?
Page 3672
1 R. Non.
2 Q. Vous n'aviez pas de mur ?
3 R. Il y a un mur du côté qui donne sur la rue, mais dans la partie haute
4 de la propriété, il n'y a pas de mur. Parce que l'endroit où ma maison est
5 située n'est pas un terrain plat; c'est un endroit qui est situé un peu
6 plus haut que la rue. Donc du côté de la rue il y avait un mur, mais dans
7 le jardin en arrière, il n'y en avait pas.
8 Q. Je vous remercie. Quelle était la hauteur de ce mur, je vous prie ?
9 R. La hauteur n'était pas régulière, mais elle variait entre 2 mètres et 2
10 mètres et quelques.
11 Q. Je vous remercie. Ce mur était fait en quoi ?
12 R. En pierres, en simples pierres.
13 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous aviez peut-être un portail d'entrée à
14 la propriété ?
15 R. Il y avait un portail d'entrée, un simple portail métallique.
16 Q. Je vous remercie. Quelles étaient les dimensions de ce portail ?
17 Pouvez-vous nous le dire.
18 R. Un véhicule pouvait passer par le portail. Donc qu'est-ce que je peux
19 dire, 2 mètres sur 2, à peu près.
20 Q. Je vous remercie. Monsieur Loku, ai-je raison de penser que vous
21 n'étiez pas à Ivaja le 8 mars ?
22 R. Non, je n'y étais pas.
23 Q. Je vous remercie. Mais dans ces conditions, comment savez-vous que des
24 chars ont détruit des maisons lorsqu'ils ont traversé Ivaja ce jour-là ?
25 R. Je suis retourné à Ivaja quatre ou cinq jours plus tard. Mon frère
26 était porté disparu depuis le 9 mars. Je cherchais mon frère. Donc au bout
27 de quatre ou cinq jours, je suis allé à Ivaja en compagnie d'un autre
28 villageois pour chercher mon frère. Nous sommes arrivés dans ce quartier
Page 3673
1 d'Ivaja et c'est là que nous avons vu ce qui s'était passé dans le village
2 le 8 mars. Les maisons ont été détruites. Il y avait de la fumée qui
3 sortait encore de certaines maisons. L'école avait été endommagée. L'école
4 se trouve dans la partie du village qui est en face de Kotline. Et nous
5 avons vu aussi que la mosquée avait été détruite et incendiée. Tout avait
6 été incendié, était calciné ou brûlait encore.
7 Q. Je vous remercie. Mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous
8 ai demandé comment vous savez que des chars ont détruit des maisons à Ivaja
9 alors que vous n'y étiez pas ? Or, dans votre déclaration préalable, vous
10 avez dit que ces chars avaient détruit les maisons en les enfonçant.
11 R. J'ai vu des chars qui démolissaient des maisons du quartier de Dreshec,
12 à Kotline, alors qu'à Ivaja, ce que j'ai vu, ce sont les traces des
13 chenilles des chars près des maisons. Et ils ont détruit les maisons qui
14 étaient les plus proches de la route.
15 Q. Merci. Ai-je raison de dire que les combats qui ont opposé les forces
16 serbes et l'UCK ont duré trois jours à Ivaja à partir du 8 mars ?
17 R. Non, vous n'avez pas raison. Ce n'est pas exact.
18 Q. Je vous remercie.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage d'une partie du
20 compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic, pièce D002-5798, page 2
21 026.
22 Répondant à la question de l'amicus curiae, lorsqu'on lui a montré
23 une portion de sa déclaration préalable du 4 mai 1999, ce témoin a déclaré,
24 je cite :
25 "Je savais qu'à Ivaja, mais pas dans les environs d'Ivaja, le 8 mars
26 des combats ont opposé l'UCK, les forces de libération, et les forces
27 d'occupation serbes. A ce moment-là, je crois que les habitants du village
28 étaient dans le village, mais suite à la résistance qui a duré trois jours
Page 3674
1 de la part des villageois face aux forces serbes, ils ont réussi à fuir et
2 à échapper au pire, même si un civil a été tué."
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit cela, mais cela a été mal consigné au
4 compte rendu, peut-être. Parce que je n'ai pas parlé de trois jours. A
5 Ivaja, les combats n'ont duré qu'une journée, la journée du 8 mars. Grâce à
6 l'UCK, la population qui se trouvait à Ivaja ce jour-là a réussi à échapper
7 à la mort.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de
10 cette partie du compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic, page 2 026,
11 lignes 3 à 12.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce compte rendu est admis.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00085, Monsieur
14 le Président.
15 M. DJURDJIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur le Témoin, le nom Qamil Iljazi, si je ne me trompe, vous dit-
17 il quelque chose ?
18 R. Oui, je le connais personnellement.
19 Q. Pouvez-vous nous dire ce que cet homme faisait en 1999 ?
20 R. Jusqu'en 1999, cet homme travaillait à la mairie, au service de
21 topométrie. C'est là qu'il a travaillé pendant un certain temps avant
22 d'être licencié. A ce moment-là, nous avons commencé à travailler à la
23 collecte de fonds nécessaires pour financer le système d'enseignement de la
24 mairie. J'étais moi-même enseignant, donc je le rencontrais au moins une
25 fois par semaine, enfin, peut-être une fois par mois, parce qu'il faisait
26 partie du conseil responsable du versement des salaires aux enseignants.
27 Q. Je vous remercie. Se trouvait-il à Ivaja ou à Kotlina ? Habitait-il à
28 Ivaja ou à Kotlina ? Où est-ce qu'il habitait exactement ?
Page 3675
1 R. Il n'habitait ni à Ivaja ni à Kotline. Il habitait dans le vieux
2 Kacanik.
3 Q. Je vous remercie. Alors, le nom de Bexhet Topalli, surnommé Kaxhet,
4 vous dit-il quelque chose ?
5 R. Bexhet Topalli, non, cela ne me dit rien.
6 Q. Originaire du village de Drnagllava, dans la municipalité de Kacanik ?
7 R. Non, non. Je ne connais pas cet homme.
8 Q. Je vous remercie. Maintenant, est-ce que vous connaissez un Selim Kuqi
9 ?
10 R. Il n'y a pas de Selim Kuqi à Kotline. Il y en avait avant, mais cet
11 homme a déménagé, il a quitté Kotline pour emménager dans le village de
12 Tetove.
13 Q. Bien. Mais serait-il rentré à Kotlina en 1999 ?
14 R. Non. Je ne l'ai pas vu.
15 Q. Merci. Est-ce que vous connaissiez le Dr Sefedin Kuqi ?
16 R. Il n'y avait pas de Dr Sefedin Kuqi à Kotline. D'ailleurs, nous n'avons
17 toujours pas de médecin à Kotline.
18 Q. Je vous demandais simplement si vous connaissiez le Dr Sefedin Kuqi.
19 R. Je ne connais pas de Sefedin Kuqi, et un homme répondant à ce nom
20 n'existe pas à Kotline.
21 Q. Et un Dr Faton Loku ? Est-ce que vous en connaîtriez un ?
22 R. Faton Loku c'est le fils d'un membre de ma famille. Je le connais. Il
23 habite à Kotline, mais il n'est pas médecin. Il est diplômé de la faculté
24 de pharmacie de Prishtina.
25 Q. Je vous remercie. Mais était-il à Kotlina en mars 1999 ?
26 R. Faton Loku vivait à Kotline. Ce jour-là, le jour critique, si je me
27 souviens bien, il était avec de la famille à lui à Ferizaj.
28 Q. Je vous remercie. Monsieur Loku, j'ai entre les mains la déclaration
Page 3676
1 préalable faite le 10 mars 1999 par Bexheti Shefqet, lorsqu'il a été
2 interrogé par des représentants du SUP dans le cadre d'une conversation
3 informative. Il dit dans cette déposition écrite qu'il existait un QG de
4 l'UCK à Ivaja, donc un état-major principal comptant 378 membres et qui
5 avait une annexe de ce QG dans le village de Kotlina qui comptait 350
6 membres. Il ajoute que le dispensaire principal de la zone de Kacanik se
7 trouvait à Kotlina et que dans ce dispensaire travaillaient deux médecins,
8 les deux médecins dont je viens de donner les noms, à savoir Sefedin Kuqi
9 et Faton Loku. Apparemment, vous n'êtes au courant de rien de tout ça.
10 Puis, excusez-moi, il signale également que le commandant en second de
11 l'annexe du QG de Kotlina était un certain Milaim Kuqi, et je crois savoir
12 qu'il s'agit de votre frère.
13 R. Shefqet Bexheti, je ne connais pas ce nom. Donc je ne peux pas assumer
14 la responsabilité de ce que cet homme aurait dit à ce sujet. Moi, je vous
15 parle de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu personnellement. Il n'y a
16 pas de Dr Sefadin Kuqi à Kotline. Faton Loku, il a 23 ou 24 ans
17 aujourd'hui, donc vous pouvez imaginer quel genre de médecin il aurait pu
18 être en 1999. Quant à Milaim Loku, c'est le nom de mon frère qui s'appelle
19 Milaim Loku, et pas Milaim Kuqi, comme vous venez de le dire lorsque vous
20 parliez de mon frère.
21 Q. Je vous remercie. Vous avez raison. J'ai dit Milaim Kuqi, et c'est ce
22 qui était écrit, c'est ce que j'ai lu à tort, alors que dans le texte il
23 est écrit Milaim Loku.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que nous
25 pourrions peut-être faire la deuxième pause.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
27 Nous allons maintenant faire la deuxième pause et reprendrons nos débats à
28 13 heures.
Page 3677
1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, vous avez la parole.
4 M. NEUNER : [interprétation] Je suis debout, parce que j'aimerais que la
5 dernière déclaration qui a été montrée au témoin, par rapport à cette
6 déclaration, j'aimerais que cela soit consigné au compte rendu, parce que
7 par rapport à cette déclaration, nous n'avons pas été informés de son
8 existence avant sa présentation. Durant la pause, j'ai essayé d'avoir une
9 copie de ce document et grâce à la Défense, j'ai pu avoir une copie en
10 B/C/S qui ne peut pas m'être vraiment utile. Mais en tout cas, j'apprécie
11 cela, le fait que j'ai maintenant une copie, même si cette copie est en
12 B/C/S. Egalement, pendant la pause, j'ai pu parcourir le compte rendu et je
13 vois qu'il y a toujours des points qui ne sont pas clairs, qui sont
14 ambigus. Par exemple, si le frère du témoin était dans l'UCK ou pas. Après
15 que la déclaration lui avait été lue, donc la partie dans la déclaration
16 dans laquelle il est dit que son frère était dans l'UCK. Je crois que ce
17 n'est toujours pas clair. Est-ce que cela peut être éclairci.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous ne demandez
19 pas que les questions supplémentaires soient reportées ?
20 M. NEUNER : [interprétation] Je ne peux pas procéder aux questions
21 supplémentaires, parce que je n'ai pas la version en anglais et j'aimerais
22 que mon éminent collègue demande une clarification pour ce qui est du frère
23 de ce témoin et l'Accusation pourrait peut-être être souple sans réellement
24 se pencher sur ce document et sans insister à ce que les questions
25 supplémentaires soient reportées. Peut-être que je pourrais d'abord
26 entendre ce que mon éminent collègue va faire par rapport à cette
27 déclaration, parce que comme nous n'avons pas reçu cette déclaration,
28 j'espère que cela ne sera pas versé au dossier.
Page 3678
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
2 Monsieur Djurdjic.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai commis l'erreur en disant que Milaim
4 Kuqi était son frère. Le témoin m'a corrigé et au compte rendu cela a été
5 corrigé. Milaim Kuqi n'est pas frère du témoin, non plus parent du témoin.
6 C'est la première chose. La deuxième chose, je n'ai pas utilisé le
7 document, je n'ai pas demandé non plus le versement de ce document au
8 dossier. Je n'ai pas recopié le document, je n'ai pas posé de questions au
9 témoin de ce type. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu des passages de
10 ce document, je n'ai pas demandé le versement de document et j'ai
11 communiqué la copie à l'Accusation, parce que M. Neuner me l'a demandé. Je
12 n'ai pas l'intention de demander le versement au dossier de ce document, je
13 n'ai pas eu l'intention non plus de demander le versement de ce document au
14 dossier. J'ai tout simplement voulu savoir si le témoin était au courant de
15 certaines choses qui sont indiquées dans ce paragraphe de la déclaration.
16 Mais pour ce qui est de mon comportement dans le futur, vous pouvez me
17 donner des instructions, comment me comporter dans le futur dans des cas
18 semblables.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, pour ce qui est de la
20 procédure, comme vous l'avez compris, il faut que quelque chose soit fait
21 dans cette situation. Vous utilisez le document, un document. Si vous posez
22 des questions dans le contre-interrogatoire, pour ce qui est de ce
23 document, même si vous ne présentez pas le document au témoin, même si vous
24 ne demandez pas le versement de ce document au dossier. Mais si ce document
25 est la base pour vos questions, comme c'était le cas de ce document, alors
26 il s'agit d'un document par rapport auquel vous devez obéir. Donc les
27 dispositions des articles concernant notre procédure et la communication
28 des documents, parce que comme cela on peut permettre à l'Accusation d'être
Page 3679
1 prête à répondre à des questions que vous posez sur ce document.
2 Monsieur Neuner.
3 M. NEUNER : [interprétation] J'ai voulu exprimer deux observations pour ce
4 qui est de ce que mon éminent collègue a dit. Donc l'Accusation considère
5 que ce document a été utilisé.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela était déjà indiqué.
7 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais ajouter une chose nouvelle.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, quelque chose de nouveau.
9 M. NEUNER : [interprétation] Le document n'a pas été placé sur le
10 rétroprojecteur et, par conséquent, pendant que le document a été utilisé
11 dans le prétoire, nous n'avions pas l'occasion de voir s'il s'agit du
12 document de ce Tribunal ou d'une autre institution.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, on vous a dit qu'il s'agissait de
14 la déclaration faite aux employés du SUP
15 M. NEUNER : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme cela, vous saviez que ce n'était
17 pas le cas.
18 M. NEUNER : [interprétation] Oui, je savais cela. Je voulais dire également
19 que nous voulions nous opposer à la pratique selon laquelle nous devions
20 demander à la Défense si la Défense a l'intention d'utiliser des documents
21 qui ne figurent pas sur leur liste. La Défense doit nous informer là-
22 dessus.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc pour ce qui est de la procédure
24 habituelle, tout est clair. Me Djurdjic a besoin de se comporter dans le
25 cadre de nos ordonnances.
26 Maître Djurdjic.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais donc me comporter d'après les
28 dispositions des ordonnances pour ce qui est de mes contre-interrogatoires.
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1 Q. Au paragraphe 4, vous dites qu'à 4 heures du matin, deux roquettes ont
2 été lancées au-dessus du village. Comment le savez-
3 vous ?
4 R. Il ne s'agissait pas de projectiles. Il s'agit des roquettes. Ces
5 roquettes étaient venues de la direction de Gllobocica et ont illuminé le
6 ciel au-dessus du village. Nous les avons vues. Nous avons vu la lumière
7 qui provenait de ces roquettes et nous étions sortis de nos maisons.
8 Q. Est-ce que je peux en conclure que vous ne dormiez pas au moment où
9 vous aviez vu ces roquettes survoler le village ?
10 R. Oui, nous étions debout, nous ne dormions pas. Nous savions quelle
11 était la situation, nous savions par quelle situation nous sommes passés.
12 Pendant toute la journée, c'était la guerre, on entendait tout cela dans le
13 village. Nous ne pouvions pas dormir. Ma famille, ainsi que d'autres
14 familles, avaient peur. Nous essayions de les rassurer et la plupart du
15 temps, nous ne dormions pas. Nous étions éveillés.
16 Q. Merci. Dans ce paragraphe, vous avez dit qu'un plan a été établi
17 concernant l'évacuation du village. Qui a établi ce plan et quand ?
18 R. Le plan en tant que tel n'existait pas. Nous avons appris ce qui
19 s'était passé à Ivaja le 8 mars et nous avions tous peur et nous avions le
20 pressentiment que la chose similaire allait se produire dans notre village.
21 Nous avons décidé de rester dans nos maisons, mais nous n'étions toujours
22 pas en sécurité. Donc on pensait qu'on devait partir, quitter le village et
23 aller dans la direction de la frontière avec la Macédoine, dans la
24 direction de Gllobocica et Kacanik pour joindre le reste de la population,
25 parce que les villages qui se trouvent autour de notre village étaient
26 déserts. Les habitants de ces villages avaient déjà quitté la région.
27 Q. Au paragraphe 5, vous avez dit que 30 villageois se sont dispersés pour
28 voir où se trouvaient les forces serbes. Est-ce que cela faisait partie du
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1 plan ?
2 R. Non. Après la lumière qu'on a vue, la lumière provenant des roquettes,
3 tous les gens étaient sortis dans leurs cours et certains d'entre eux,
4 surtout les plus jeunes, se sont rendus dans toutes les directions autour
5 du village pour voir quelle était la situation. C'est parce que les
6 présages n'étaient pas bons. Nous ne savions pas où aller, aller vers
7 Kacanik ou vers Gllobocica, nous ne le savions pas. C'est parce que nous
8 pouvions voir qu'il n'était plus possible de rester dans nos maisons plus
9 longtemps.
10 Q. Pourriez-vous répondre brièvement et directement à mes questions. J'ai
11 le texte de votre déclaration, donc je ne vous pose que des questions très
12 précises. Par la suite, vous dites qu'ils ne se sont pas éloignés à plus de
13 100 mètres de la périphérie du village. Comment le savez-vous ?
14 R. Nous le savons, parce que certains d'entre eux sont revenus très
15 rapidement, en l'espace de dix minutes à peu près, et ils nous ont dit que
16 la route vers Kacanik avait été barrée et qu'ils pouvaient entendre le
17 bruit que font les chars en provenance de là. En apprenant que la route
18 avait été bloquée, coupée, nous avons dit à la population de se diriger
19 vers Gllobocica, dans l'autre direction.
20 Q. Merci. Au paragraphe 6, vous dites, la décision a été prise que les
21 hommes âgés de 16 à 45 ans soient rassemblés et 60 à 70 hommes se sont
22 cachés dans les lits des ruisseaux ou des rivières. Pourquoi est-ce qu'on a
23 pris cette décision ?
24 R. La décision a été prise pour la raison suivante : tous les soirs nous
25 pouvions entendre la même nouvelle, à savoir que les forces serbes et
26 slaves séparaient les jeunes hommes du reste des membres de leurs familles
27 et qu'on ne les revoyait plus. C'est la raison qui a incité un certain
28 nombre de jeunes hommes à ne pas rejoindre les femmes et les personnes
Page 3682
1 âgées.
2 Q. Mais tous ces hommes, ils étaient en âge de combattre. Ai-je raison de
3 dire cela ?
4 R. Non. Il y avait des handicapés parmi eux.
5 Q. Merci. Au paragraphe 12 vous dites qu'au cimetière du village de
6 Kotlina on a enterré - un instant, je ne voudrais pas faire d'erreur - je
7 crois, les corps de Milaim Loku et d'Erleh; c'est bien cela ? Ai-je raison
8 ?
9 R. Oui, les corps de Milaim Loku et d'Emrlah Kuqi, il s'agit de deux
10 hommes du village qui ont été tués le 9 mars, c'étaient les deux premiers
11 villageois qui sont tombés comme victimes.
12 Q. Et il est exact de dire que vous avez informé l'Accusation le 21 avril
13 du fait que votre frère, Milaim Loku, a été enterré à Kacanik au cimetière
14 de l'UCK ?
15 R. Oui, c'est là qu'il a été enterré, au cimetière de Kacanik. C'est là
16 qu'on l'a réenseveli [phon]. Moi-même, de mes propres mains, je l'ai inhumé
17 initialement au cimetière de mon village, quand nous sommes revenus de
18 Macédoine. Et plus tard, il a été réenterré [phon] au cimetière de Kacanik.
19 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez jamais vu un rapport de médecine
20 légale -- ou plutôt, dites-nous s'il y a eu une exhumation -- une autopsie
21 du corps de votre frère. Le savez-vous ?
22 R. Il n'y a pas eu de rapport de médecine légale sur mon frère.
23 Q. Merci. Au paragraphe 15 - nous en avons déjà parlé un petit peu - vous
24 dites que de quatre endroits on a pilonné le village le 24 mars. Et dans
25 votre déclaration du 5 septembre 2006, vous dites qu'il y a 4 kilomètres de
26 distance de Kacanik; 7 à 10 kilomètres de Gorace; 8 à 10 kilomètres de
27 Globocica par rapport à Kotlina. Il me semble que les distances que vous
28 avez évoquées aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes.
Page 3683
1 R. Les distances approximatives. C'est-à-dire ce ne sont que des distances
2 approximatives. Et c'est à 1 ou 2 kilomètres près; je n'ai pas mesuré, donc
3 je ne sais pas vraiment.
4 Q. Merci. Pour ce qui est du paragraphe 16 vous dites que vous êtes allé
5 vers le sud par rapport au village. Quelle est la distance à vol d'oiseau
6 entre le village et l'endroit où l'on a emmené les prisonniers, comme vous
7 l'avez dit ?
8 R. Je suis parti vers le sud là où les champs s'arrêtent. A vol d'oiseau
9 c'est peut-être à 150 ou 200 mètres de l'endroit où se situent les champs.
10 Q. Merci. Et ce groupe qui s'est rendu dans les bois, au nord, est-ce
11 qu'en provenance de là il y a eu des tirs ?
12 R. Il n'y avait pas de tirs, d'où que cela vienne. Je ne les ai vus que
13 lorsqu'ils se sont rassemblés dans les hauteurs du village près de
14 l'hôpital improvisé.
15 Q. Ai-je raison de dire que vous n'étiez pas témoin oculaire de la mort
16 d'Idriz Kuqi ?
17 R. Idriz Kuqi faisait partie du groupe de familles se trouvant dans les
18 champs. J'ai vu lorsqu'on l'a séparé des membres de sa famille, parce qu'il
19 avait le couvre-chef blanc typique sur sa tête. Il a été emmené vers un
20 groupe de maisons, et à partir de là je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai vu
21 qu'au moment où on l'a séparé, où on l'a emmené vers ces maisons.
22 Q. Merci. Ai-je raison de dire que vous n'étiez pas témoin oculaire de la
23 mort de Vesel Vlashi ?
24 R. Je n'ai pas vu la mort de Vesel Vlashi.
25 Q. Merci. Ai-je raison de dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire à ce
26 moment-là de l'année, à 15 heures 30, il fait déjà nuit ?
27 R. Non, ce n'est pas exact. Vers trois heures et demie, 4 heures de
28 l'après-midi, il commence à faire nuit. A 10 heures, c'est la nuit noire.
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1 Q. Excusez-moi, je voulais parler de trois heures et demie de l'après-
2 midi, 15 heures 30. J'ai dit 15 heures 30.
3 R. Oui, oui le soleil se couche à peu près à ce moment-là, et la nuit
4 tombe.
5 Q. Merci. Est-ce que vous avez vu quel est le chemin ou la route par
6 laquelle on a emmené ce groupe dont vous avez parlé, vers ces fosses ou ces
7 trous d'hommes que vous avez mentionnés ?
8 R. Il y a des chemins, des chemins qu'il est possible d'emprunter pour
9 aller vers Ivaje. Puis ils les ont emmenés depuis ce chemin-là vers
10 d'autres chemins qui les ont menés aux fosses.
11 Q. Et vous avez vu tout cela ?
12 R. Oui, j'ai vu cela de mes propres yeux. J'étais accompagné de mon
13 cousin, Izet Loku, au moment où je l'ai vu.
14 Q. Et l'équipe de la police qui s'est rendue sur les lieux a mené une
15 enquête dans le village et aussi près de ces puits, de ces fosses. Est-ce
16 que vous avez vu cette équipe-là ?
17 R. Il y avait beaucoup de raids [inaudible] ce jour-là. C'était chaotique.
18 Je n'aurais pas pu tout voir. Il y avait la police, les militaires. Ils
19 étaient partout. Ils circulaient beaucoup. C'était atroce. Ce qui
20 m'intéressait, la seule chose qui m'intéressait, c'était ma famille. Où
21 est-ce qu'ils se rendaient, et ce qu'ils étaient en train de faire en
22 maison, dans le village. Il y avait des coups de feu. On a été pris sous
23 les coups de feu. Le village a été pris pour cible. A ce moment-là, nous
24 avions des jumelles, des jumelles de chasse, et nous les avons prises pour
25 regarder ce qui était en train de se passer.
26 Q. Merci.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Pièce D002-5902. Est-ce que l'on peut
28 afficher cette pièce, s'il vous plaît. La première page.
Page 3685
1 Q. Monsieur Loku, nous avons ici un rapport de la police technique et
2 scientifique qui a procédé à un examen, à une enquête sur les lieux. Cela
3 provient du SUP d'Urosevac en date du 24 mars 1999, et il s'agit du village
4 de Kotlina. Le rapport a été rédigé le 24 mars 1999.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] La page 2, à présent. Est-ce qu'on peut
6 l'afficher.
7 Q. C'est un document qui a déjà été porté à votre connaissance dans
8 l'affaire Milutinovic. Je pense que vous le connaissez. Page 2, on trouve
9 une liste d'objets qui ont été retrouvés à différents endroits. D'abord, au
10 village de Cuci [phon], et on pense qu'il y avait un QG de l'UCK; puis on
11 énumère les objets trouvés sur place. Puis un certain nombre de
12 photographies sont mentionnées qui m'intéressent et je voudrais maintenant
13 aborder la question des photographies.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quelle manière ces
16 photographies ont été prises, qui les a prises, qui les a développées, d'où
17 elles viennent, et je doute que ces maisons se trouvent vraiment dans mon
18 village. Je n'en suis pas sûr.
19 M. DJURDJIC : [interprétation]
20 Q. Reconnaissez-vous la maison que l'on voit sur ces photographies ?
21 R. Je reconnais ces photographies comme représentant une maison. Mais je
22 ne sais pas si c'est une maison de mon village ou pas.
23 Q. Mais ici, sur la photographie numéro 2, on lit dans la légende, maison
24 de Kotlina, qui a très probablement hébergé le QG de l'UCK situé à Kotlina.
25 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans la légende sous la photographie, mais
26 il peut s'agir d'hypothèse émise par les forces serbes.
27 Q. Merci.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la
Page 3686
1 page 4 de ce document.
2 Q. Et ici, sur ces photographies, on voit les objets qui ont été pris en
3 photo dans les différentes pièces. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Affichage de la page 5, maintenant, je vous
5 prie.
6 Q. Même chose pour les photographies qu'on voit dans cette page.
7 M. NEUNER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, quant à la
8 façon dont ces photos sont présentées. Car le témoin, Monsieur le
9 Président, Messieurs les Juges, vous a dit qu'il ne reconnaissait pas ces
10 photographies, et si mon collègue de la Défense continue à présenter des
11 photographies sans poser de questions au témoin, cela revient à commenter
12 les photographies en question. Et je dirais pour ma part que cela équivaut
13 à un témoignage de la part du conseil de la Défense. Donc objection de ma
14 part à sa façon de présenter la pièce à conviction en cours de débat et
15 quant à la façon d'en rechercher le versement au dossier.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, je crois comprendre
17 que Me Djurdjic ne fait rien de plus que de donner au témoin la possibilité
18 de voir toutes ces photographies, et je m'attends à ce que par la suite il
19 pose une question ou plusieurs questions à leur sujet. Si tel est le cas,
20 je pense que Me Djurdjic peut poursuivre, Monsieur Neuner.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit dès le début
22 du débat sur ce sujet que le témoin connaissait cette pièce à conviction,
23 car elle lui avait été montrée pendant le procès Milutinovic. C'est la
24 raison pour laquelle j'avais l'intention de les passer en revue rapidement
25 pour en arriver aux points les plus essentiels comme, par exemple, les
26 photographies du lieu dont nous discutons, à savoir les photographies des
27 trous creusés dans le sol qui ont été découverts en l'espèce. Donc je
28 voudrais savoir si le Procureur met en doute l'authenticité de ces
Page 3687
1 photographies, à moins peut-être qu'il ne les considère comme non
2 pertinentes, mais nous verrons cela bientôt. Je demanderai dans quelques
3 instants au témoin s'il reconnaît l'endroit où se trouvaient ces puits
4 creusés dans le sol avec les cadavres retrouvés à l'intérieur, et nous
5 verrons des cadavres sur les photographies 7, 8 et 9.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, la question est de
7 savoir si ce témoin est d'accord qu'il s'agit bien de photographies prises
8 dans son village ce jour-là. C'est cette question-là qui semble poser
9 problème. Le témoin a peut-être vu ces photographies il y a trois ans
10 pendant un autre procès, mais il lui faudra se prononcer quant à ce qu'il
11 décide de dire ici, aujourd'hui, eu égard à sa capacité ou non de
12 reconnaître ce que montre ces photographies. Soyons très clairs là-dessus,
13 vous et moi, Maître.
14 Puis vous lui avez montré ces photographies rapidement. Lorsque vous en
15 aurez terminé, vous allez, je n'en doute pas, lui demander de dire s'il
16 admet que ces photographies ont été prises dans son village à l'époque qui
17 nous intéresse, ensuite nous verrons s'il est capable d'identification ou
18 pas. En fonction de sa réponse, nous pourrons voir si nous poursuivons.
19 Donc pour le moment, vous pouvez continuer jusqu'au moment où vous en
20 arriverez à ce point-là.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Je demande l'affichage de la page 7.
23 Q. La photographie numéro 13, Monsieur, à savoir la première à partir du
24 haut, nous montre des cadavres photographiés aux abords immédiats de l'abri
25 qui revêt ici la forme d'un trou creusé dans le sol. Est-ce que vous
26 reconnaissez cet endroit, et est-ce bien l'endroit dont vous avez parlé
27 ici, aujourd'hui, en détaillant ce qui s'était passé à l'époque des faits ?
28 R. Je ne sais trop comment décrire ces photographies. Les personnes ont
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1 été emmenées sur le lieu du massacre après leur capture dans le village.
2 Elles y ont été emmenées en plusieurs groupes.
3 M. DJURDJIC : [interprétation]
4 Q. Je vous remercie.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous pourrions peut-être maintenant regarder
6 la photographie du milieu. C'est le cadavre retrouvé de l'autre côté de la
7 Drina.
8 Q. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit ?
9 R. La photographie n'est pas très nette et ce que je vois sur cette
10 photographie ressemble plutôt à un chemin qu'à un trou.
11 Q. Je ne sais pas si vous avez entendu une bonne interprétation car il n'a
12 nulle part été mention d'un chemin. Ces photographies sont des
13 photographies de cadavres. On voit d'abord un cadavre vu sous un certain
14 angle, puis vu sous un autre angle, ensuite un troisième cadavre sur la
15 photographie numéro 13. Bien sûr, les photographies ne sont pas d'une
16 qualité excellente, mais --
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin, si je ne m'abuse, a déclaré
18 qu'il ne voyait aucun trou creusé dans le sol sur ces photographies. Il
19 estime que ce qu'il est en train de regarder c'est la photographie d'un
20 chemin, mais il souligne également, si je l'ai bien compris, la difficulté
21 qu'il a à interpréter d'une quelconque façon ces images en raison de leur
22 mauvaise qualité.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai avancé
24 photographie par photographie. On ne voit le trou creusé dans le sol qu'en
25 page 9. Sur les photographies 9 et 10. Bien entendu, ces photographies ne
26 sont pas d'excellente qualité, mais en tout cas, ici ce n'est pas un chemin
27 que l'on voit. C'est un cadavre. Alors affichons la page 9.
28 Q. Sur la photographie numéro 19, vous voyez un gros plan du premier abri
Page 3689
1 que vous avez décrit en disant qu'il revêtait la forme d'un trou ou d'un
2 puits. Est-ce bien la photographie de l'endroit dont vous avez parlé ici un
3 peu plus tôt et où vous dites vous être abrité dans les bois ?
4 R. Ces photographies donnent l'impression d'avoir été prises il y a 100
5 ans. On voit à peine ce qu'elles sont censées représenter et je ne saurais
6 vous dire ce qu'elles représentent effectivement et s'il s'agit bien des
7 puits que j'ai évoqués.
8 Q. Bien. Merci. Ai-je raison de dire que vous n'êtes pas allé jusqu'à cet
9 endroit, mais que vous l'avez observé à partir d'une position située en
10 face le 24 mars 1999 ?
11 R. Je n'ai pas compris votre question. Pourriez-vous la répéter, je vous
12 prie.
13 Q. Ai-je raison de dire que le 24 mars, quand vous êtes redescendu de
14 l'endroit où vous avez observé ce que vous nous avez décrit aujourd'hui, au
15 sujet de ces puits ou de ces trous creusés dans le sol, vous n'êtes pas
16 allé à l'emplacement même de ces trous ?
17 R. En effet, vous avez raison. Je ne suis pas allé à l'endroit où se
18 trouvaient ces trous.
19 Q. Merci. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant d'en terminer sur ce point,
21 Maître Djurdjic, vous n'avez pas demandé au témoin de commenter les
22 photographies précédentes où l'on voyait des armes, entre autres. Si vous
23 voulez que les Juges de cette Chambre tiennent compte de ces photographies
24 aux fins d'en évaluer la valeur, les Juges auront besoin au moins d'une
25 reconnaissance de la part du témoin ou d'une admission, en tout cas, que ce
26 sont bien des photographies prises dans son village au moment des faits.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a même
28 pas reconnu la maison. Il considère que ce document est un faux ou je ne
Page 3690
1 sais trop. C'est la raison pour laquelle je ne lui ai pas montré les objets
2 qui ont été découverts dans la maison, parce que s'il ne reconnaît pas la
3 maison, comment pourrait-il reconnaître ce qui a été découvert à
4 l'intérieur de cette maison. Mais allons-y. Je peux revenir sur ces
5 photographies. Toutes mes excuses, il s'agit de la photographie --
6 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais faire consigner une remarque au
7 compte rendu d'audience avant que la Défense ne poursuive, Monsieur le
8 Président. Mon collègue de la Défense vient de placer dans les mots [comme
9 interprété] du témoin des paroles qui, à mon avis, n'ont pas été prononcées
10 par le témoin durant sa déposition, à savoir qu'il estimerait qu'un certain
11 document soit un faux.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a entendu les propos du
13 témoin, Monsieur Neuner.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, Maître Djurdjic, si cela ne vous
16 dérange pas d'en rester là, s'agissant de ce qui est consigné au compte
17 rendu d'audience, nous pouvons en rester là également.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
19 n'ai plus de questions.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, prévoyez-vous des
23 questions supplémentaires en grand nombre ?
24 M. NEUNER : [interprétation] J'ai mis par écrit un nombre très réduit de
25 questions.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pouvons peut-être travailler un
27 peu plus longtemps. C'était cela que je voulais dire.
28 M. NEUNER : [interprétation] Bien, peut-être puis-je en terminer en cinq ou
Page 3691
1 sept minutes. Je vais m'y efforcer, en tout cas.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie. Veuillez procéder.
3 Nouvel interrogatoire par M. Neuner :
4 Q. [interprétation] Monsieur Loku, j'ai deux sujets à aborder. J'essaierai
5 d'être bref. J'apprécierais que vous-même répondiez par des réponses
6 concises. Mon premier sujet porte sur la végétation que l'on voit dans les
7 trous creusés dans le sol ainsi qu'aux environs de ces trous. Vous avez
8 passé toute votre vie à Kotlina si j'ai bien compris, n'est-ce pas ?
9 R. Oui, j'ai vécu à Kotline toute ma vie.
10 Q. Pouvez-vous me dire si les arbres que l'on voit aux environs des trous
11 creusés dans le sol, de ces puits, comme on les a appelés, étaient-ce des
12 arbres à feuilles caduques ou des conifères ?
13 R. Dans mon village, tous les arbres sont des arbres à feuilles caduques,
14 autrement dit leurs feuilles tombent en automne et ces arbres fleurissent à
15 la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai.
16 Q. Vous avez répondu en parlant des arbres de votre village, mais ma
17 question portait sur les arbres qui se trouvaient aux abords immédiats des
18 puits dont nous avons parlé. Pouvez-vous me dire quelle était l'espèce
19 d'arbres poussant à cet endroit autour de ces trous ?
20 R. Les arbres poussant autour de ces trous sont des arbres à feuilles
21 caduques.
22 Q. Pas des conifères ?
23 R. Non.
24 Q. Pouvez-vous me dire, quand vous êtes venu ici pour témoigner, pouvez-
25 vous me dire quand vous êtes arrivé ? Il y a combien de jours ?
26 R. Vous pensez à cette dernière fois que je suis venu ici ?
27 Q. Aujourd'hui.
28 R. Vous pensez au moment où je suis arrivé ici aujourd'hui ? C'était avant
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1 9 heures ce matin.
2 Q. Je m'excuse, non. En ce moment où vous avez quitté Kotlina pour arriver
3 ici, c'était quand ? Quand êtes-vous parti de Kotlina ? Il y a combien de
4 jours pour arriver ici à La Haye ?
5 R. Pouvez-vous répéter votre question. Je ne l'ai pas comprise.
6 Q. Lorsque vous avez pris l'avion, j'ai voulu savoir quand vous avez pris
7 l'avion pour arriver à La Haye à cette occasion pour témoigner ?
8 R. Je suis venu à ce Tribunal de Kotline lundi. Nous avons pris l'avion à
9 Prishtina dans l'après-midi, lundi, et nous sommes arrivés dans la soirée,
10 à peu près vers 22 heures.
11 Q. Et c'était il y a trois jours ?
12 R. Oui, à peu près.
13 Q. Est-ce que les arbres à Kotlina et aux alentours avaient des feuilles
14 au moment où vous avez quitté votre village pour venir à La Haye ?
15 R. En ce moment les feuilles commencent à apparaître. Il y a des
16 bourgeons. Le printemps est déjà arrivé, donc il faut encore une semaine ou
17 deux semaines pour que tous les bourgeons apparaissent.
18 Q. Nous sommes aujourd'hui le 23 avril 2009. Pouvez-vous me dire si sur
19 les arbres autour de Kotlina il y avait déjà des feuilles un mois avant ?
20 R. Non. Il n'est pas possible de voir les feuilles à cette période de
21 l'année à Kotline.
22 Q. Pouvez-vous nous dire quel est le nombre de personnes qui vivent à
23 Ivaja et quel est le nombre de personnes qui vivent à Kotlina ? C'est par
24 rapport au sujet concernant l'UCK.
25 R. Ivaja est un village plus grand par rapport à Kotline. Ivaja a peut-
26 être entre 600 et 700 habitants et Kotlina, à peu près 500, mais je ne
27 connais pas le nombre exact d'habitants du village de Kotlina.
28 Q. Dans la déclaration qui vous a été présentée il y a quelques instants,
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1 il a été suggéré que 378 villageois d'Ivaja faisaient partie de l'UCK en
2 1999. Pourriez-vous confirmer cela ou pas ?
3 R. Je n'ai pas donné ces chiffres, et d'après moi ce n'est pas exact.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, il faut que nous
5 disions qu'il n'y avait pas de témoignage selon lequel il y avait 378
6 villageois, mais plutôt que 378 membres de l'UCK se trouvaient dans le
7 village, si j'ai bien compris cela.
8 M. NEUNER : [interprétation] Je m'excuse. J'ai peut-être mal formulé ma
9 question. C'était exactement ce que j'ai voulu poser comme question.
10 Q. Je m'excuse, je vais reformuler ma question, parce que ça prêtait à
11 confusion. Pouvez-vous confirmer le chiffre qui figure dans la déclaration
12 qui vous a été présentée, à savoir qu'en 1999, 378 villageois du village
13 d'Ivaja étaient membres de l'UCK ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas dit de façon juste non
15 plus. Vous avez posé la même question. Encore une fois, vous avez dit que
16 378 villageois de ce village étaient membres de l'UCK.
17 M. NEUNER : [interprétation] C'est comme cela que j'ai compris cette partie
18 du témoignage.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre n'a pas compris cela de la
20 même façon. La Chambre a compris que 378 membres de l'UCK étaient présents
21 dans le village et non pas qu'ils étaient les villageois mêmes.
22 M. NEUNER : [interprétation] Bien. Peut-être que parce que le témoin a dit
23 qu'il n'était pas, à l'époque à Ivaja, je retire la question concernant
24 Ivaja.
25 Q. Je vais maintenant passer au sujet concernant Kotlina. Il a été dit que
26 lors des événements en mars 1999, qu'il y avait 350 membres de l'UCK à
27 Kotlina. C'est ce qui est dit dans la déclaration. Vous étiez vous-même
28 présent dans le village lors des événements survenus en mars. Pourriez-vous
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1 confirmer qu'il y avait 350 membres de l'UCK à ce village à l'époque, comme
2 cela figure dans la déclaration ?
3 R. Ce n'est pas ma déclaration. Je confirme que dans mon village, dans le
4 village où je vivais, il n'y avait pas de membres de l'UCK en uniforme. Il
5 n'y avait que de la population civile, là-bas.
6 Q. A plusieurs reprises lors du contre-interrogatoire, on vous a dit que
7 les membres de votre famille plus large étaient membres de l'UCK, parce que
8 les tombes ont été montrées ici, les photographies avec les tombes et sur
9 lesquelles il y avait des inscriptions qui montraient les armes de l'UCK.
10 Pourriez-vous nous dire si vous étiez dans l'UCK pendant les événements de
11 1999 ?
12 R. Non. Et même après les événements.
13 Q. Est-ce qu'il y avait des membres de votre famille la plus proche qui
14 vivaient à Kotlina en 1999, qui étaient membres de l'UCK en 1999 ? Je ne
15 pense qu'aux membres de votre famille la plus proche.
16 R. Les membres de ma famille la plus proche, jusqu'au moment où j'étais à
17 Kotline, donc je ne savais pas si un membre de ma famille la plus proche
18 était membre de l'UCK. Pourtant j'ai appris des choses lorsque je suis
19 retourné de Macédoine.
20 Q. Qu'est-ce que vous avez appris ?
21 R. Après mon retour de Macédoine et quand les corps ont été enterrés à
22 nouveau, j'ai participé à ces enterrements et j'ai vu que certains des
23 corps des victimes de mon village avaient été emmenés au cimetière à
24 Kacanik. Il y avait des commissions qui s'occupaient des enterrements et
25 les membres de ces commissions connaissaient les victimes. Les membres de
26 ces commissions ont décidé des localités où les victimes allaient être
27 enterrées. Je n'ai pas participé à cette activité, et seulement après mon
28 retour de Macédoine j'ai appris que le corps de mon frère a été enterré au
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1 cimetière à Kacanik.
2 Q. J'ai encore deux questions concernant les attaques du 9 et du 24 mars
3 1999. Pour ce qui est de ces deux dates, pouvez-vous nous dire s'il y avait
4 des casernes militaires de l'UCK à Kotlina pour ce qui est de ces dates-là
5 ?
6 R. A Kotline, il n'y avait pas de casernes, il n'y avait pas non plus de
7 membres de l'UCK en uniforme. Ni à la première ni à la deuxième date.
8 Q. Est-ce qu'à l'une de ces deux dates, le 9 ou le 24 mars 1999, est-ce
9 qu'il y avait à Kotlina des bases logistiques de l'UCK, des entrepôts pour
10 ce qui est de la logistique ?
11 R. A l'époque, à Kotline, il n'y avait que des civils. Il y avait des
12 femmes, des personnes âgées, des enfants, des familles qui vivaient là-bas.
13 Q. Merci. Je n'ai plus de questions pour vous.
14 M. NEUNER : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Loku, la Chambre vous
16 remercie de votre aide, puisque vous avez été près à venir encore une fois
17 à La Haye pour témoigner. Nous vous remercions pour cela. Vous pouvez donc
18 retourner chez vous, à vos activités habituelles. Mme l'Huissière va vous
19 raccompagner hors du prétoire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, le rapport que vous
23 avez utilisé au moment où vous avez posé des questions au témoin concernant
24 l'enquête sur les lieux dans le village, est-ce qu'il s'agit du rapport que
25 vous allez utiliser lors de cette affaire avec un autre témoin, témoin de
26 l'Accusation ou témoin de la Défense ?
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Je vais l'utiliser. Je vais utiliser ce
28 rapport avec le témoin qui…
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, je pense que ce
2 rapport devrait obtenir un numéro aux fins d'identification pour qu'il soit
3 clair, plus tard, que vous utilisez le même rapport au moment où vous
4 poserez des questions à un autre témoin. Est-ce que ce rapport a été saisi
5 dans le système du prétoire électronique ?
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, et ce document a été traduit en anglais
7 et je vais l'utiliser avec un autre témoin. Mais j'aurais pu l'utiliser
8 aujourd'hui avec ce témoin. C'est D002-5902.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document ne deviendra pas un
10 élément de preuve à ce stade, mais recevra un numéro aux fins
11 d'identification.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce numéro aux fins d'identification sera
13 D00086.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons travaillé un peu plus
15 longtemps que d'habitude. Nous remercions le personnel qui était avec nous.
16 Nous allons maintenant lever l'audience et nous continuons demain à 9
17 heures.
18 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le vendredi 24 avril
19 2009, à 9 heures 00.
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