Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 8 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. La déclaration que vous

  7   avez faite au début du votre déposition que vous alliez dire la vérité

  8   s'applique encore, et M. Hannis continue.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 10   LE TÉMOIN : ZARKO BRAKOVIC [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Tout d'abord, je souhaite que l'on examine l'intercalaire 24 sur votre

 16   classeur. Il s'agit d'un document dont le numéro 65 ter est 01591. Je crois

 17   que c'est une liste téléphonique interne pour votre SUP, je crois, à

 18   Pristina. Est-ce que vous reconnaissez le document ?

 19   R.  Oui, je le reconnais.

 20   Q.  Est-ce que vous savez quelle est la période à laquelle ceci s'applique

 21   ? Car je vois que le chef est nommé commandant Djordje Koric, or je ne suis

 22   pas sûr à quel moment il était chef de votre SUP. Est-ce que vous savez en

 23   quelle année ceci était le cas ?

 24   R.  Je ne peux pas vous dire avec exactitude de quelle année il s'agit, je

 25   peux vous dire que Djordje Koric, mentionné ici, qui était le chef du

 26   secrétariat de l'Intérieur de Pristina, il exerçait ces fonctions-là entre

 27   1994 et 1997, cela dit, je ne suis pas sûr jusqu'à quel moment.

 28   Q.  Bien. Et je pense que le quatrième nom est votre nom, c'est-à-dire il

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  1   est indiqué avec la description chef du département de la police, c'était

  2   vos fonctions à l'époque, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je vois qu'à droite figure votre nom, dans la dernière colonne il y a

  5   un code UKF. S'agissait-il du code radio Grmija 1 ou Grmija 3 ?

  6   R.  C'était le code à un moment donné, par la suite ça a été modifié, je

  7   pense que c'est devenu Sitnica 101, si je ne me trompe, ou bien, excusez-

  8   moi. C'est ce que je pense, comme je l'ai dit.

  9   Q.  Bien. Et le deuxième code que vous avez mentionné Sitnica 1. Quand est-

 10   ce que ceci a été utilisé ?

 11   R.  Ce Sitnica 101, je pense que les codes d'appel ont été changés à un

 12   moment donné pour tout le monde et que tout le monde en a eu de nouveaux,

 13   si mes souvenirs sont bons.

 14   Q.  Est-ce que vous vous souvenez en quelle année ce changement a eu lieu ?

 15   R.  Je pense que c'était à un moment donné en 1996 ou peut-être 1997.

 16   Q.  Bien. Est-ce que ceci était encore utilisé en 1998 et

 17   1999 ?

 18   R.  Si mes souvenirs sont bons, je pense que non. Encore une fois, je peux

 19   vous dire que je pense que comme je l'ai dit au début, c'était changé.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quel était le code d'appel, le numéro

 21   d'appel en 1998 et 1999 ?

 22   R.  Je pense que c'était Sitnica 101, je crois.

 23   Q.  Merci. Si l'on va un peu plus loin dans la colonne, le numéro 26 est

 24   une position décrite comme poste de police SM, je pense que ceci correspond

 25   au poste de police, ensuite commandant, ensuite il y a une abréviation qui

 26   est traduite en anglais comme DiI. Est-ce que vous pouvez me dire ce que

 27   ceci représente ? Ça décrit les fonctions de V. Petrovic.

 28   R.  Bien sûr, ça veut dire le commandant du poste de police chargé de la

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  1   permanence et des interventions, donc ici il s'agit probablement de la

  2   période avant 1996 car je pense qu'en 1996 le nom a changé, de "milicija"

  3   c'est devenu "policija," et je pense que le changement est survenu en 1996.

  4   Q.  Bien. Merci. Dernière question concernant ce document, au numéro 28,

  5   deux lignes plus loin de la même colonne nous voyons que l'adjoint du

  6   commandant est G. Djordjevic. Est-ce que vous savez qui c'était ?

  7   R.  Je suppose qu'il s'agissait de Goran Djordjevic. Mais je ne suis pas

  8   sûr.

  9   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait des liens de parenté entre lui et le

 10   général Vlastimir Djordjevic ?

 11   R.  Je ne saurais vous le dire avec exactitude, mais si c'est Goran

 12   Djordjevic, je sais, car il était policier au sein du poste de police de

 13   Podujevo à l'époque où j'ai été commandant moi-même, et je sais qu'il

 14   venait de Nis, et il n'a jamais mentionné quoi que ce soit de la sorte. Si

 15   c'est la même personne, c'est quelqu'un que je connais assez bien, il n'a

 16   jamais mentionné quelque chose de semblable.

 17   Q.  Je ne sais pas si tel est le cas. Je vous posais simplement la

 18   question.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite verser au dossier la pièce 1591.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de P00763.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Général, maintenant je souhaite attirer votre attention sur la pièce

 24   P133. Il s'agit de l'intercalaire numéro 15 dans votre classeur. Je ne sais

 25   pas si c'est l'un des documents que M. Stamp vous a montrés. Est-ce que

 26   vous avez vu ce document ? La date est le 28 juillet 1998, apparemment

 27   c'est une dépêche du MUP portant sur le déploiement de certains

 28   détachements du MUP de PJP au Kosovo.

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  1   R.  J'ai vu ce document il y a quelques jours. C'est M. Stamp qui me l'a

  2   montré.

  3   Q.  Est-ce que vous avez vu ce document en 1998, si vous vous en souvenez ?

  4   R.  Je pense que non.

  5   Q.  Est-ce que vous avez vu ce type de document en 1998 et

  6   1999 ? Et là je fais référence aux dépêches du ministère portant sur le

  7   déploiement des unités de la PJP au Kosovo.

  8   R.  Je suppose que j'ai vu certaines dépêches, qui ne portaient pas sur moi

  9   cependant. Donc il est possible que je les ai vues, mais je ne me souviens

 10   pas maintenant avec exactitude si tel était le cas ou pas. Ceci ne m'était

 11   pas adressé personnellement, donc je n'étais pas forcément censé les

 12   recevoir. Mais peut-être j'ai vu cela auprès de quelqu'un d'autre, mais

 13   vraiment je ne me souviens pas.

 14   Q.  Ici il est fait référence à certains détachements qu'il faut déployer.

 15   Vous pouvez voir qu'il s'agit du 66e Détachement qui était censé être

 16   déployé à Pristina. Est-ce que vous vous souvenez en juillet 1998 si le 66e

 17   Détachement de la PJP est arrivé à Pristina ?

 18   R.  Je pense que non.

 19   Q.  Vous pensez qu'il n'est pas arrivé ?

 20   R.  Non, mais je ne me souviens pas si tel était le cas.

 21   Q.  Bien. Est-ce que vous avez jamais eu des contacts avec ce détachement

 22   en particulier de la PJP ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Merci. Je vais vous montrer maintenant l'intercalaire 17, il s'agit de

 25   la pièce à conviction P356. Il s'agit là d'une dépêche en date du 18

 26   février 1999 émanant du général Djordjevic et adressée, entre autres, à

 27   tous les chefs du SUP, à l'état-major du ministère à Pristina, au poste de

 28   police frontalière. Ceci ne vous a pas été adressé, mais j'ai plusieurs

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  1   questions et peut-être vous pourrez nous aider. Au point 1 il est dit qu'il

  2   faut que les destinataires mettent à jour le plan de la défense, notamment

  3   les listes organisationnelles des policiers d'active et de réserve recrutés

  4   afin de compléter entièrement les 21e et 87e Détachement de la PJP,

  5   effectuer le passage en revue des troupes, et cetera.

  6   Est-ce que vous vous souvenez que ce plan de la défense a été mis en place

  7   pour le MUP en février 1999, en général ?

  8   R.  Je ne saurais vous le dire avec exactitude, mais je suppose que c'était

  9   un plan de la défense portant sur les structures et les bâtiments du MUP au

 10   sein des structures vitales. Je suppose qu'il s'agit de cela.

 11   Q.  Est-ce que vous savez si cette action a été menée à bien, là je parle

 12   de la mise à jour et recrutement afin de compléter entièrement le 21e

 13   jusqu'au 87e Détachement de la PJP ?

 14   R.  Je suppose que oui. Cela était dit, s'agissant de la mise à jour des

 15   listes portant sur le complètement des unités allant du 21e au 87e

 16   Détachement, je peux vous le dire avec exactitude seulement s'agissant des

 17   deux compagnies et de la 124e Brigade d'intervention, car en tant que chef

 18   du département j'étais responsable seulement de ces unités-là au niveau du

 19   personnel.

 20   Q.  Que pouvez-vous nous dire s'agissant de ces unités qui relevaient de

 21   vous ?

 22   R.  Vous parlez des deux compagnies ?

 23   Q.  Oui.

 24   R.  Ce que je peux dire c'est que s'il y avait quelque chose qui manquait

 25   au niveau du nombre de personnel, il fallait procéder au complètement. Et

 26   je suppose que c'était effectué.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si ceci a eu lieu en février 1999,

 28   environ un mois avant les bombardements de l'OTAN ?

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  1   R.  Vraiment, je ne me souviens pas si c'est ce qui a effectivement été

  2   fait, mais compte tenu de la dépêche, je suppose que oui, mais je ne me

  3   souviens pas avec exactitude si tel était le cas et de quelle manière

  4   exactement ces choses-là se sont déroulées.

  5   Q.  Bien, est-ce que vous pourriez maintenant vous pencher sur le point

  6   numéro 7 de cette même dépêche. Dans ma traduction en anglais, il est écrit

  7   :

  8   "Par le billet des activités de renseignement renforcées, il faut mener à

  9   bien les vérifications nécessaires, rédiger la liste BB et établir le

 10   contrôle complet sur les unités de volontaires et de paramilitaires et sur

 11   leurs membres."

 12   Est-ce qu'en février 1999 vous étiez au courant de l'existence au Kosovo

 13   des unités paramilitaires et de volontaires ?

 14   R.  Je n'étais pas au courant de cela.

 15   Q.  Est-ce qu'à un quelconque moment en 1999 ou 1998, vous personnellement,

 16   vous avez appris l'existence de telles unités ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que vous savez pour quelles raisons le général Djordjevic

 19   donnait des instructions pour que ce type d'activité soit effectué, à moins

 20   que de telles unités existaient au Kosovo ?

 21   M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Djurdjic souhaite prendre la

 22   parole.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois intervenir

 25   maintenant, car je pense que c'est une question directrice et prétentieuse,

 26   car on voit d'après le titre que cette dépêche était envoyée à tous les

 27   secrétariats de l'Intérieur, de 1 à 33, non pas seulement au Kosovo-

 28   Metohija, mais que ceci s'applique à tout le territoire de la République de

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  1   Serbie.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  3   M. HANNIS : [interprétation]

  4   Q.  Général, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous savez pourquoi

  5   le général Djordjevic donnait des instructions pour ce genre d'activité à

  6   moins qu'il y ait eu de telles unités en Serbie en 1998 ou 1999 ?

  7   R.  Je ne saurais vous le dire, je ne saurais vous dire quelles étaient les

  8   raisons et les motivations derrière cette dépêche. Ce que je sais concerne

  9   le secrétariat dans lequel je travaillais moi-même, et là il n'y a pas eu

 10   d'unités de volontaires ni paramilitaires. Peut-être il y a eu des

 11   informations ou des craintes allant dans ce sens-là dans une autre partie

 12   de la république, je ne peux pas le dire, ou peut-être il y en avait

 13   quelque part, vraiment je ne peux pas le dire.

 14   Q.  Bien. Je vais maintenant vous montrer le point, ou plutôt,

 15   l'intercalaire 22 de votre classeur. Il s'agit du document dont le numéro

 16   65 ter est 01989. Et il est décrit ici qu'il s'agit du procès-verbal d'une

 17   réunion avec les hauts officiels de la police au Kosovo-Metohija, le 4

 18   avril 1999. Avez-vous déjà vu ce document ?

 19   R.  Oui, lors de ma préparation pour cette déposition.

 20   Q.  Merci. Je sais, je prends note du fait que là où il est question

 21   d'ordre du jour, il est dit que la réunion a été tenue par le lieutenant

 22   général Stevanovic et Sreten Lukic, que les chefs de tous les secrétariats,

 23   les commandants de détachement de la PJP, de la SAJ, et du RDB, de même que

 24   le commandant du JSO, ont assisté à cette réunion. Est-ce que vous-même,

 25   vous y avez assisté en tant que commandant de la 124e Brigade ? Je ne vois

 26   pas que vous ayez pris la parole lors de la discussion, mais il est écrit

 27   ici : "Les commandants de détachement." Est-ce que vous vous souvenez si

 28   vous y avez assisté ou pas ?

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  1   R.  Je ne me souviens pas maintenant avec exactitude, mais probablement j'y

  2   étais.

  3   Q.  Et parmi ceux qui ont pris la parole, il y avait le commandant de la

  4   SAJ Zivko Trajkovic. Je crois qu'hier vous nous avez dit que vous le

  5   connaissiez. Quand voyiez-vous le commandant Trajkovic au Kosovo ? Est-ce

  6   que c'était lors des réunions de ce genre, ou bien est-ce que vous avez eu

  7   d'autres contacts avec lui dans le cadre de vos fonctions de commandant de

  8   brigade de la PJP ?

  9   R.  D'habitude, je le voyais lors des réunions. Cependant, parfois,

 10   rarement cela dit, on se voyait sur le terrain aussi. Et là je parle plus

 11   de l'année 1998 que de l'année 1999.

 12   Q.  Et le commandant de la JSO, son nom figure ici. C'est la personne qui

 13   prend la parole immédiatement après Trajkovic, donc le deuxième à parler,

 14   et son nom est indiqué en tant que Milorad Jankovic. Est-ce que vous

 15   connaissez un certain Milorad Jankovic ?

 16   R.  Non, je ne connais pas de Milorad Jankovic. Je suppose qu'il s'agit

 17   d'une erreur.

 18   Q.  C'est justement la raison de ma question, car hier nous nous sommes

 19   penchés sur la pièce P57, c'est la décision en date du 16 juin 1998 du

 20   ministre établissement [phon] l'état-major chargé de la suppression du

 21   terrorisme, et il y figure que le commandant de la JSO est Milorad Lukovic.

 22   S'agit-il de la personne que vous connaissiez en tant que commandant de la

 23   JSO en avril 1999 au Kosovo ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc je suppose qu'il s'agit ici d'une faute de frappe.

 26   R.  Il est évident que c'est le cas.

 27   Q.  Quels étaient vos contacts avec Milorad Lukovic au Kosovo en 1998 et

 28   1999, si vous en avez eu, mises à part les rencontres lors de ce genre de

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  1   réunion ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec lui ?

  2   R.  Je pense que non.

  3   Q.  Et son surnom était Legija ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Je souhaite vous poser une question. Pardon.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier,

  7   Monsieur le Président ?

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00764, et c'est

 10   pour le document dont le numéro ID65 ter est 01989.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Général, est-ce que vous pouvez maintenant vous pencher sur

 13   l'intercalaire 23 de votre classeur. Il s'agit là d'un document de la VJ,

 14   et le numéro 65 ter est 02821.

 15   Q.  La date est le 19 mai 1999. Ça émane du colonel Bozidar Jelic [comme

 16   interprété], qui était le commandant de la 549e Brigade motorisée. Est-ce

 17   que vous l'avez vu lors de vos préparations pour la déposition menée par M.

 18   Stamp ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que c'est la première fois que vous l'avez vu ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  S'agissant du point 3 - et je crois que c'est à la page 1 de votre

 23   document - on peut lire que :

 24   "La 5-124e OGPDP [comme interprété] mènera à bien des opérations de combat

 25   avec d'autres groupes sur le territoire avec le 5/124e Od de la PJP."

 26   Est-ce que vous pourriez me dire que représentent ces abréviations ? Est-ce

 27   que c'est bien la 5e Compagnie de votre

 28   brigade ?

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  1   R.  Ceci veut dire la 5e Compagnie du 24e Détachement. Voilà, je vous

  2   explique exactement ce qui est indiqué ici.

  3   Q.  Fort bien.

  4   R.  Donc il ne s'agit pas de brigade, mais du détachement du PJP.

  5   Q.  D'accord. Merci. Y avait-il un détachement du 124e PJP qui était une

  6   entité distincte et séparée de la brigade d'intervention -- la 124e Brigade

  7   d'intervention ?

  8   R.  Non. Ici, je suppose qu'on fait allusion à la 5e Compagnie de la 124e

  9   Brigade d'intervention.

 10   Q.  D'accord.

 11   R.  Je crois qu'il s'agit d'une erreur.

 12   Q.  Très bien. Ou bien le colonel Delic n'était pas tout à fait au courant

 13   des abréviations du MUP. Puisque pour la plupart les autres unités étaient

 14   des détachements, il pensait peut-être que le 124e était un détachement

 15   également ?

 16   R.  C'est possible.

 17   Q.  Est-ce que les autres détachements étaient composés jusqu'à cinq

 18   compagnies ou englobaient jusqu'à cinq compagnies ?

 19   R.  Je crois que chaque détachement englobait cinq compagnies et peut-être

 20   même plus.

 21   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que vous savez si au mois de mai, le ou aux

 22   alentours du mois de mai 1999, la 5e Compagnie de votre brigade était ou

 23   avait pris part avec une action coordonnée avec la VJ dans la région de

 24   Pirane, Landovica et Novaki ? Tout ça, ce sont des villages au Kosovo, bien

 25   sûr.

 26   R.  Non, je ne le sais pas. Je n'ai pas connaissance de ceci.

 27   Q.  Est-ce que vous savez qui était le commandant de la 5e Compagnie qui

 28   était la vôtre à l'époque ?

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  1   R.  Oui, bien sûr. C'était le lieutenant colonel Veljko Radenovic.

  2   Q.  Très bien. Merci. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le point 9,

  3   ordre par l'intérieur. On voit -- ou je vais vous en donner lecture :

  4   "Les commandants des détachements du PJP donneront l'ordre pour régir

  5   d'autres questions relatives aux unités et aux opérations. Ceci sera fait

  6   conformément aux règlements en vigueur qui figurent dans nos ordres

  7   précédents."

  8   Maintenant, je sais que dans la déclaration, vous avez parlé des opérations

  9   conjointes avec la VJ. Pourriez-vous nous en parler ?

 10   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question. Pouvez-vous la répéter,

 11   s'il vous plaît.

 12   Q.  Fort bien. Je devrais peut-être reformuler ma question. Je n'essaie

 13   pas, bien sûr, de placer des mots dans votre bouche --

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  -- mais pourriez-vous nous expliquer de quelle façon la coordination a-

 16   t-elle fonctionné avec la VJ alors que ces actions ou ces activités ou

 17   opérations de combat étaient menées ? Qui était le commandant des unités du

 18   MUP et auxquelles fins pourriez-vous nous expliciter un peu ceci ?

 19   R.  Comme nous pouvons le voir à la lecture du document, les ordres visant

 20   à déployer les forces, cet ordre a été signé par le commandant Bozidar

 21   Delic. J'imagine que -- excusez-moi, un instant, s'il vous plaît.

 22   Q.  Très bien.

 23   R.  Si vous voulez savoir concrètement ce qui figure dans cet ordre, cet

 24   ordre porte plutôt sur le déploiement des unités qui avait pour but

 25   d'effecteur le contrôle du territoire. A savoir ou se trouver sur un

 26   territoire précis, de ne pas permettre aux groupes terroristes de se

 27   présenter ou toute autre unité ou entité qui pourrait menacer la sécurité.

 28   Ici on voit certaines missions, quels sont les flancs, quelles sont les

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  1   unités, quels sont les territoires, et quels sont les axes de

  2   communication, pour être bien précis, voilà, je vous interprète ce

  3   document. Je ne crois pas qu'il s'agisse ici d'un ordre selon lequel on

  4   demande qu'une activité précise soit menée à bien, on parle plutôt d'un

  5   ordre qui vise à assurer le contrôle du territoire à la suite d'une

  6   activité de combat ou un territoire qu'il faut placer sous le contrôle,

  7   comme on dirait dans notre jargon.

  8   Q.  Très bien. Merci. Je vais vous montrer d'autres documents dans quelques

  9   instants, il s'agira d'ordres visant ou portant sur des activités de combat

 10   plus précises.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on verser au

 12   dossier ce document, je vous prie.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document  65 ter 02821, qui

 15   portera la cote P00765.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Général, pourriez-vous, je vous prie, prendre l'intercalaire 47 de

 18   votre classeur, c'est la pièce 04057 du document 65 ter. Le document porte

 19   la date du 9 avril 1999, il émane du général Lazarevic du Corps de

 20   Pristina. Je ne sais pas si M. Stamp vous a montré ce document lorsqu'il a

 21   procédé à votre récolement.

 22   R.  Je crois que oui.

 23   Q.  Très bien. C'est un document interne de la VJ, vous allez peut-être

 24   pouvoir éclaircir certains points. Le deuxième paragraphe se lit comme suit

 25   :

 26   "Le personnel du MUP serbe au Kosovo-Metojiha a donné un ordre à tous les

 27   secrétariats pour commencer les activités de planification pour repousser

 28   les groupes terroristes qui restent dans les zones respectives de

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  1   responsabilité."

  2   Est-ce que vous vous souvenez si ceci effectivement a été fait, les

  3   secrétariats avaient donner un ordre pour repousser les terroristes, les

  4   groupes terroristes pour planifier une action antiterroriste dans leurs

  5   propres zones respectives le 9 avril 1999 ?

  6   R.  Je ne me souviens pas d'avoir vu d'ordre de ce type.

  7   Q.  Très bien. Merci. Vous souvenez-vous si des actions antiterroristes

  8   avaient été planifiées dans le cadre de votre SUP à Pristina en avril 1999

  9   ? Vous souvenez-vous de cela ?

 10   R.  Je crois que non.

 11   Q.  D'accord. Un peu plus bas toujours sur le même document le général

 12   Lazarevic dirige ses subordonnés et leur dit de :

 13   "…coordonner les actions avec les unités du MUP pour écraser les forces

 14   siptar, et demande que l'on établisse immédiatement le contact avec les

 15   responsables du SUP concernant ceci."

 16   Je cite : Au point 1 pour le SUP de Pristina, tel qu'il est énuméré ici, il

 17   y a trois différents points, le premier village étant Kosmac Donje Obrinje,

 18   et la zone d'Obrinje; et deuxièmement, il s'agit de la zone de Kacanik; et

 19   la troisième c'est Orlane qui, apparemment ou plus précisément a impliqué

 20   la VJ. Vous souvenez-vous si le SUP ou votre brigade a prêté main-forte à

 21   la VJ au mois d'avril 1999 dans le cadre de ces activités antiterroristes ?

 22   R.  Je ne me souviens pas si des activités dans lesquelles les forces du

 23   MUP avaient été impliquées. Je n'exclus pas la participation des forces du

 24   MUP pour ce qui est d'autres unités outre les miennes. Mais je crois que

 25   pour ce qui est de mes unités à moi au point 1, s'agissant de Kacanik, ceci

 26   ne fait pas partie du secrétariat de Pristina mais bien du secrétariat

 27   d'Urosevac.

 28   Q.  Très bien. Merci. Y avait-il des membres de votre 124e Brigade

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  1   d'intervention qui aient participé aux activités de combat conjoint avec

  2   les unités de la VJ, telle la brigade motorisée ou la brigade blindée, la

  3  15e Brigade blindée, la 37e Brigade motorisée, la 354e Brigade d'infanterie,

  4   ou la 211e Brigade blindée en avril 1999 ?

  5   R.  Je dois vous dire que ceci s'est peut-être déroulé mais sans ma

  6   connaissance. On a peut-être engagé d'autres unités, comme je l'ai dit,

  7   sans que je n'en sois mis au courant.

  8   Q.  Très bien. Merci. Je vais maintenant passer à l'intercalaire 57.

  9   L'intercalaire 57 est le numéro 65 ter 09171 [comme interprété]. Il s'agit

 10   d'un ordre du commandement conjoint qui porte la date du 13 avril 1999.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas demandé le versement

 12   au dossier de ce document, Monsieur Hannis. J'imagine que vous ne le

 13   souhaitez pas. Vous ne souhaitez pas le faire.

 14   M. HANNIS : [interprétation] En fait, eu égard aux réponses que le témoin

 15   nous a données, étant donné qu'il s'agit du document de la VJ, je crois

 16   qu'il serait plus approprié de demander le versement ce dossier par le

 17   truchement d'un autre témoin. Je vous remercie.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. HANNIS : [interprétation] Et je vous remercie également de votre

 20   préoccupations et des préoccupations qu'ont exprimées mes collègues quant à

 21   ce document.

 22   Q.  Ceci est un document qui est un ordre sur la destruction des forces

 23   terroristes siptar dans la région de Zegovac, un document du 13 avril 1999.

 24   Si j'ai bien compris, M. Stamp vous a déjà montré ce document, il s'agit

 25   d'une action conjointe dont vous aviez eu connaissance, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, tout à fait, j'étais au courant de cette action.

 27   Q.  S'agissant des unités de la VJ qui étaient impliquées dans cette

 28   action, est-ce que le 207e Groupe tactique qui faisait partie du bataillon

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  1   blindé ainsi que la 175e Brigade d'infanterie. Vous souvenez-vous quelles

  2   étaient les unités du MUP qui préparaient cette activité ?

  3   R.  Si je me souviens bien, il y avait quelques parties de compagnies de la

  4   124e Brigade d'intervention. Je crois qu'il y avait des unités du 36e

  5   Détachement qui préparaient cette action également. Je crois que le SAJ a

  6   également participé à cette opération.

  7   Q.  S'agissant de cet ordre - et je vous parle de cet ordre précis - est-ce

  8   que vous aviez vu des ordres de ce type en 1999 ou 1998 émanant d'un organe

  9   qui s'appelle le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija ?

 10   R.  J'ai vu des ordres similaires à celui-ci, mais pour être bien franc

 11   avec vous, à l'époque, je croyais que tous les ordres étaient donnés par le

 12   commandement du corps de l'armée. D'après la teneur, d'après le texte, tout

 13   ceci me semblait être un document émanant de ces derniers. Je ne portais

 14   pas attention en fait à l'en-tête.

 15   Q.  Oui, je suis d'accord avec vous. Les chiffres, le format, tout ceci

 16   semble correspondre aux documents du corps de Pristina. Je ne veux pas

 17   essayer de vous coincer, pas du tout, c'est effectivement ce que l'on voit

 18   sur le document, et on voit que le nom du général Lazarevic y figure aussi.

 19   Mais j'aimerais vous demander comment et de quelle façon est-ce que vous

 20   avez vu ce document, comment ce document vous est parvenu, quelqu'un vous

 21   l'a-t-il remis, l'avez-vous pris quelque part, êtes-vous allé le chercher ?

 22   R.  Mais c'était soit quelqu'un qui venait me l'apporter ou moi j'assistais

 23   à une réunion dans laquelle on avait parlé des préparatifs pour une action,

 24   y compris, bien sûr la reconnaissance du terrain pour cette action future,

 25   et je recevrais à ce moment-là lors de cette réunion un document qui

 26   ressemblerait à celui-ci, qui porte sur l'action en question et je recevais

 27   également une carte, nous appelions ceci extrait. En fait, c'est une

 28   décision relative à la mission et nous recevions un document qui était tout

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  1   à fait pertinent pour ce qui est de ce qui y figurait. Tout ce qui figure

  2   dans l'ordre était placé sur une carte, donc les points étaient transférés

  3   sur une carte. En général, lorsque vous recevez un ordre et une carte, si

  4   vous savez les points qui figurent dans l'ordre, il est assez rare que vous

  5   examinez l'ordre, vous analysez l'ordre. Premièrement, vous voyez les

  6   lieux, les points importants, et il faut faire correspondre ceci sur une

  7   carte. Alors c'est ce qu'on regarde, on place les points importants sur la

  8   carte, on inscrit les unités qui vont participer à l'action. Et c'est ce

  9   qu'on fait, donc on ne se penche pas vraiment sur l'analyse du texte. Le

 10   document principal en réalité c'était la décision relative à la carte, et

 11   c'était la carte et, bien sûr, l'ordre qui énumérait les toponymes, les

 12   lieux qui étaient transférés sur la carte.

 13   Q.  Oui, je comprends très bien que c'était la carte qui montre les

 14   positions des unités, de l'ennemi, la direction du mouvement, je comprends

 15   très bien que ceci vous aurait été beaucoup plus important pour mener à

 16   bien une mission comme celle-ci, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est à peu près ça.

 18   Q.  D'accord. Merci. En tant que commandant de la brigade, est-ce que vous

 19   vous êtes rendu sur le terrain lors de ces opérations conjointes menées par

 20   la VJ et le MUP lors des activités antiterroristes en 1998 et 1999 ?

 21   R.  Oui, bien sûr, cela était tout à fait normal.

 22   Q.  Non, mais je voulais simplement m'assurer que je vous avais bien

 23   compris. Je crois que dans votre déclaration vous avez également indiqué

 24   que --

 25   R.  Je suis désolé. Je voudrais ajouter quelque chose, et ce, dans les

 26   actions dans lesquelles, moi, en tant que commandant d'unité avec des

 27   parties de mon unité, je participais. Non pas pour ce qui est de tous les

 28   préparatifs et pour toutes les tâches et les missions qui avaient été

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  1   données à d'autres parties de ma compagnie, car nous en avons parlé hier,

  2   il y avait des parties de mon unité qui participaient avec d'autres unités,

  3   alors là je ne me rendais pas sur place. Mais lorsque moi-même j'étais

  4   engagé en tant que commandant d'unité avec une partie de mon unité, ceci

  5   était compris, bien sûr.

  6   Q.  Très bien. Merci. Je vous comprends. Je vois ce que vous voulez dire.

  7   Lorsque vous receviez des exemplaires de ces ordres et la décision, c'est-

  8   à-dire ces cartes, de qui receviez-vous ceci ? Dites-moi, est-ce que

  9   c'était quelqu'un au MUP, est-ce que c'était quelqu'un de la VJ, est-ce que

 10   ceci pouvait changer de temps en temps, de qui receviez-vous ces documents

 11   ?

 12   R.  Si je ne m'abuse, lorsque ceci se passait sur le terrain, je crois que

 13   nous recevions ces documents des collègues de l'armée, alors que s'il

 14   fallait nous remettre ce document dans une pièce, alors à ce moment-là

 15   c'était -- pendant une certaine période, les documents nous avaient été

 16   remis dans des enveloppes. A d'autres moments, c'était des personnes du QG

 17   de l'état-major du MUP qui nous remettaient ces documents encore une fois

 18   dans des enveloppes.

 19   Q.  D'accord. Merci. Est-ce que vous savez qui au sein de l'état-major

 20   principal du MUP avait la responsabilité d'assurer la coordination et la

 21   liaison avec la VJ pour assurer les activités de combat conjointes entre la

 22   VJ et le MUP ? Y avait-il une personne chargée de cette liaison ?

 23   R.  Probablement que oui, il y avait sans doute une personne, je ne sais

 24   pas. J'ignore qui ceci était puisqu'il s'agissait du commandement supérieur

 25   pour ce qui me concerne, donc je ne peux pas vous dire avec certitude qui

 26   cette personne était.

 27   Q.  Est-ce que vous savez si Dusko Adamovic ait jamais fait ce travail ?

 28   R.  Je peux seulement me livrer à des conjectures, je n'étais pas en mesure

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  1   de le voir faire ce travail.

  2   Q.  Avez-vous jamais reçu des ordres ou ces cartes relatives à ces

  3   décisions par lui ? Vous a-t-il jamais remis ces cartes

  4   lui-même ?

  5   R.  Probablement que oui.

  6   Q.  Et qu'en est-il de la VJ, ou en fait -- je comprends que sur le terrain

  7   vous ayez pu rencontrer des commandants sur le terrain de la VJ, mais est-

  8   ce que vous aviez des échanges concernant ces cartes ou ces ordres relatifs

  9   aux opérations conjointes ? Receviez-vous des ordres de quelqu'un, de qui

 10   que ce soit dans la VJ ou du Corps de Pristina, si vous vous en souvenez ?

 11   R.  Je crois que oui. Je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon. Nous

 12   recevions sur le terrain lors des réunions nous informant d'une mission

 13   concrète ou d'une mission de reconnaissance concrète, à ce moment-là, oui.

 14   Q.  Avez-vous jamais rencontré ou avez-vous jamais eu des échanges avec un

 15   officier de la VJ qui s'appelle Radojko Stefanovic ? Tout ceci en parlant

 16   toujours d'actions conjointes.

 17   R.  Concernant les actions conjointes, non. Mais pour ce qui est de Radojko

 18   Stefanovic, j'étais, si je ne m'abuse, dans une dernière action qui, avant

 19   la ratification de l'accord de Kumanovo. Je ne sais pas quel était le nom

 20   exact de l'action, mais je sais qu'on était sur le territoire d'un endroit

 21   qui s'appelle Berisa. Donc il était là, il était présent. C'était le

 22   représentant du commandement du corps d'armée.

 23   Q.  Merci.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 25   dossier de cette pièce, Monsieur le Président, avec votre permission.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 01971 portera la cote

 28   P00766.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Je vous demanderais, Mon Général, de passer à l'intercalaire 58. Il

  3   s'agit d'un ordre du commandement conjoint ordonnant que l'on détruise les

  4   forces terroristes siptar dans la région de Jezerce, et il s'agit d'un

  5   document qui porte la date du 15 avril 1999. Vous souvenez-vous d'avoir vu

  6   ce document lors de votre récolement et est-ce que vous vous souvenez si

  7   c'est une action que vous connaissez ?

  8   R.  Oui, tout à fait, et j'ai participé dans cette action.

  9   Q.  Vous souvenez-vous quels étaient les subordonnés de la compagnie de la

 10   PJP qui ont pris part à cette action ?

 11   R.  Clairement. Il s'agissait d'une action qui avait un peu plus

 12   d'envergure, qui englobait un territoire plus large, parce qu'on a employé

 13   les unités de l'armée et de la police. J'étais engagé directement sur une

 14   partie du terrain avec, si je me souviens bien, quatre compagnies de la PJP

 15   de ma composition à moi. C'est moi qui ai coordonné et qui était le

 16   commandant pour ce qui est de l'exécution de leur travail. Il y avait un

 17   village qui s'appelait Urosevac, Gornje et Donje Nerodimlje, et nous avions

 18   pour tâche de prendre les hauteurs. On appelle ceci des hauteurs où il y a

 19   plusieurs rivières, Jezersko, des hauteurs Jezersko. Nous avions pu mener à

 20   bien cette activité le premier jour, mais pas immédiatement. Nous n'avions

 21   pas pu mener à bien cette action tout de suite. C'était une action plus

 22   facile, si vous voulez, dans laquelle j'ai pris part pour ce qui est de

 23   l'exécution de cette activité ou de cette action, mais il est un peu plus

 24   difficile. C'est assez long et les conditions de séjour sur le terrain

 25   étaient très, très mauvaises. Il était bien difficile de mener à bien cette

 26   action pour les hommes qui y ont pris part.

 27   Q.  Vous souvenez-vous quelles unités de la VJ étaient placées sous votre

 28   commandement ? Les unités qui figurent ici sont le 252e Groupe tactique, la

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  1   Brigade mécanisée numéro 243, et la 549e. Vous souvenez-vous quels étaient

  2   les unités ou les groupes tactiques avec lesquels vous avez travaillé de

  3   plus près ?

  4   R.  Avec le 252e Groupe tactique, 252 donc. Parce qu'au niveau de la

  5   mission TG, il est précisé qu'il faut mettre en place quelque chose sur cet

  6   axe. C'est cet axe dont nous devions nous occuper.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est admise.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro P00767, Messieurs les

 10   Juges.

 11   M. HANNIS : [interprétation]

 12   Q.  Je souhaite vous montrer maintenant le document suivant qui est à

 13   l'intercalaire 21. Ce document est un 65 ter qui porte le numéro 03081.

 14   C'est le journal de guerre de la 549e Brigade. Je souhaite vous poser cette

 15   question. Est-ce que vous pouvez préciser quelque chose. C'est à la page

 16   53, me semble-t-il, en B/C/S, à l'intercalaire 21. C'est un document très

 17   épais. Est-ce que vous l'avez ? C'est le plus gros document de votre

 18   classeur, il me semble. J'ai maintenant la page 32 [comme interprété] en

 19   anglais sous les yeux. Ceci est un extrait d'une entrée qui correspond à la

 20   date du 26 avril 1999. Je ne sais pas si vous pouvez retrouver cet endroit.

 21   En haut à droite peut-être qu'il y a un numéro de page. Vous devriez

 22   trouver le numéro 53. Est-ce que vous voyez un chiffre ?

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est à la page 55.

 24   M. HANNIS : [interprétation] D'accord.

 25   Q.  Donc c'est également dans le système électronique du prétoire. Cela est

 26   peut-être sur votre écran. Je crois que cet intercalaire vous donne un

 27   numéro de page en réalité. Vous constatez qu'on fait référence ici à --

 28   R.  Ça y est, je crois que je l'ai trouvé.

Page 4152

  1   Q.  L'entrée précise :

  2   "Au cours de la journée, des unités du MUP appuyées en partie par les

  3   unités de la brigade ont continué à détruire les forces terroristes siptar

  4   à Budakovo, dans le village de Jezerce. Au cours de la journée, le nombre

  5   total d'unités a été renforcé par deux détachements de la police spéciale

  6   du MUP et de la SAJ de Pristina…"

  7   Qu'était la SAJ de Pristina ? Est-ce que vous pouvez me dire s'il y avait

  8   une différence entre le SUP de Pristina et le SAJ, les forces de police

  9   spéciales ? Ceci fait référence à quoi, si vous le savez ?

 10   R.  L'unité spéciale antiterroriste est évocatrice. C'est une unité qui est

 11   dédiée à des tâches ou des missions antiterroristes spéciales et ne faisait

 12   pas partie du SUP de Pristina.

 13   Q.  Très bien. Cette unité était basée à Pristina ?

 14   R.  Elle était basée à un endroit près de Pristina, Ajvalija.

 15   Q.  D'accord. Merci, j'entends bien. Et la police spéciale du MUP, le PJP

 16   qui appuyait dans ce secteur la 549e Brigade, savez-vous de quel

 17   détachement il s'agissant dans ce cas-là ?

 18   R.  Comme ce document l'indique, on peut y lire Budakovo-Jezerce. Ce

 19   village-là est la route qui va dans la direction opposée par rapport à

 20   l'endroit où je me trouvais, moi. Donc je ne sais vraiment pas quelles

 21   unités ont participé à cela, que ce soit le MUP ou les unités militaires,

 22   mais on peut en conclure que cela faisait partie de la 549e Brigade,

 23   l'armée yougoslave sur le terrain. Mais très honnêtement je ne sais pas,

 24   parce qu'à vol d'oiseau ceci correspond peut-être à 20 kilomètres ou plus.

 25   Parce que Budakovo, je ne m'y suis jamais rendu moi-même, mais Budakovo se

 26   trouve un peu plus bas au sud de Suva Reka, si vous vous dirigez en

 27   direction des montagnes de Jezersko. Moi, je ne me suis jamais rendu dans

 28   cet endroit-là, c'est simplement une supposition que je fais.

Page 4153

  1   Q.  Je vous remercie. Bien, je souhaite maintenant passer et évoquer votre

  2   déclaration. Au paragraphe 16, vous évoquez le fait d'avoir entendu parler

  3   du commandement conjoint, et vous avez dit que vous en avez entendu parler

  4   dans la deuxième moitié de l'année 1998.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Je ne souhaite pas demander le versement au

  6   dossier du journal à ce stade, Messieurs les Juges. C'est trop tôt.

  7   Q.  Vous avez dit également que de façon générale vous avez appris

  8   l'existence du commandement conjoint après la guerre, lorsque vous êtes

  9   tombé sur quelque chose qui évoquait le livre et qui parlait de la

 10   conformité avec les Lois de la guerre publié par la VJ. Je souhaite vous

 11   montrer ce document et voir si c'est bien cela dont vous voulez parler. Il

 12   s'agit du document 65 ter 01011. Vous ne l'avez pas dans votre classeur,

 13   donc il faudra regarder à l'écran. Et vous avez entendu parler de cela dans

 14   un ouvrage, d'ouvrage susmentionné. Je vois qu'il y a la version anglaise

 15   qui est affichée. Je ne sais pas si vous voyez une version B/C/S sur votre

 16   écran.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Djurdjic est debout.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bien, je

 20   souhaite anticiper, étant donné que nous sommes sur le point d'aborder

 21   notre sujet, qu'en est-il du statut des autres livres qui ont été lus après

 22   la période pertinente ? Parce que le témoin parle de quelque chose qui a

 23   été lu après ? Simplement que je sache comment je dois traiter ces

 24   questions-là lorsque le moment viendra à présenter ma thèse.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'y a ni des réponses courtes ni

 26   des réponses longues à votre question, Monsieur Djurdjic. Entre autres, il

 27   est important de savoir qui est l'auteur, quel poste occupait cet auteur, à

 28   savoir si cet article porte sur les activités de l'armée yougoslave à une

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  1   période donnée, si ceci a été rédigé par un membre de l'armée en question,

  2   si c'est une étude externe. Tout ceci permet aux Juges de la Chambre de

  3   savoir quelle pertinence peut avoir un ouvrage qui a été écrit après la

  4   période qui nous intéresse. Donc nous abordons la question en vous disant

  5   que ceci a été après l'événement, donc on ne sait pas si c'est pertinent.

  6   Nous n'avons pas de réponses claires ou de réponses affirmatives, parce que

  7   dans ce cas ceci ne pourrait pas être admis. Mais nous allons regarder cet

  8   ouvrage et voir comment ceci évolue au fil des heures.

  9   M. HANNIS : [interprétation]

 10   Q.  Ecoutez c'est ce que j'essaie d'établir. En regardant ce livre, c'est

 11   bien ce livre-là que vous avez cité dans votre déclaration ? Est-ce que

 12   vous pouvez nous le dire en regardant simplement la page de couverture ?

 13   R.  Je crois que oui. Je n'ai pas pu prendre ce livre chez moi et le lire

 14   jusqu'à la fin. Je me souviens avoir vu ce livre et en le feuilletant j'ai

 15   vu ce que je viens de voir. Ce n'est pas un livre qui était en ma

 16   possession, que j'ai lu, que j'ai étudié. Il s'agit simplement d'un livre

 17   sur lequel je suis tombé et que j'ai feuilleté. C'est à ce moment-là que

 18   j'ai vu ces éléments-là.

 19   Q.  Je vais vous reporter à une page particulière, je crois que c'est la

 20   page 51 en B/C/S, pour voir si vous pouvez nous dire quelque chose, et

 21   c'est la page 72 en anglais dans le système électronique du prétoire.

 22   Je vais vous montrer une page de ce livre qui évoque justement la question

 23   du commandement conjoint. Peut-être qu'en voyant cela, en B/C/S - cela se

 24   trouve en B/C/S sur votre droite - et vous verrez que dans la colonne de

 25   droite on voit un document qui ressemble à une page de couverture de garde

 26   et on voit ici certains extraits qui sont entourés d'un cercle. Je crois

 27   que le titre est commandement conjoint pour KM, Kosovo-Metohija, rapport et

 28   conclusion sur la mise en œuvre du plan pour éradiquer le terrorisme au

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  1   Kosovo-Metohija.

  2   Est-ce que ceci vous permet de vous rappeler si oui ou non il s'agit bien

  3   du livre qui a été à la source des éléments complémentaires que vous avez

  4   fournis après la guerre sur le commandement conjoint ?

  5   R.  Bien, je ne peux pas vous le confirmer en regardant simplement la page

  6   de couverture, mais en regardant les détails qui figurent dans cet ouvrage.

  7   Q.  Vous verrez -- nous devons peut-être vous montrer la page en B/C/S dans

  8   sa totalité, mais en anglais le paragraphe qui a trait à cette question-là,

  9   la page indique :

 10   "Pour ce qui est du rapport et des conclusions sur la mise en œuvre du plan

 11   et l'éradication du terrorisme au Kosovo-Metohija en novembre 1998 est

 12   signé par le commandement conjoint du Kosovo-Metohija, les actions et les

 13   conséquences des opérations menées par l'armée yougoslave et les unités du

 14   MUP entre le 25 et 29 septembre 1998 sont analysées dans le détail."

 15   Le texte se poursuit. Est-ce que ceci vous dit quelque chose ? Je souhaite

 16   savoir de vous, est-ce qu'il s'agit du document dont vous parlez dans votre

 17   livre, ou est-ce que je devrais vous montrer un autre document.

 18   Si vous vous en souvenez ou vous ne vous en souvenez pas, dites-le-moi

 19   simplement et je peux poursuivre.

 20   R.  Je ne me souviens pas des détails, mais c'est dans ce livre-ci que j'ai

 21   vu cela, cette mention. Je ne me souviens pas des détails que j'ai vus, il

 22   s'est passé beaucoup de temps depuis et je n'ai jamais revu des éléments-

 23   là, mais je crois qu'il s'agit plus ou moins du livre.

 24   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions sur ce point. Je

 25   souhaite revenir sur votre déclaration. Au paragraphe 19 de votre

 26   déclaration, vous dites qu'après les opérations de combat, le PJP et le

 27   personnel du PJP devaient faire un rapport sur les munitions utilisées.

 28   Comment cela se passait-il ? Est-ce qu'il fallait compter le nombre de

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  1   balles utilisées et il fallait en faire un rapport à votre commandant ?

  2   Comment cela se passait-il ? Est-ce que ceci se faisait oralement ou par

  3   écrit ?

  4   R.  Bien, quand la guerre a commencé il fallait justifier de l'usage des

  5   munitions unité par unité, parce qu'il fallait faire une demande de

  6   munitions complémentaire, et dans ce cas il fallait rédiger un rapport pour

  7   indiquer que pour telle et telle action il fallait tant et tant de

  8   munitions, donc il fallait des munitions supplémentaires. C'est ce que vous

  9   m'avez cité, c'est ce qu'évoque ma déclaration. Et il est logique de dire

 10   que ceci se passait du bas de la chaîne vers le haut de la chaîne, du

 11   particulier ou du soldat individuel au niveau de l'unité.

 12   Q.  Et ce rapport qui porte sur l'utilisation des munitions, est-ce que ce

 13   rapport indiquait comment ces munitions étaient utilisées ? Ou est-ce qu'on

 14   y faisait figurer que les quantités utilisées sans autre détail sur le

 15   comment du pourquoi, et cetera ?

 16   R.  Bien, honnêtement, je ne me souviens pas de ces détails-là.

 17   Q.  Pendant l'année 1998 et 1999, en tant que commandant de brigade, avez-

 18   vous jamais préparé des rapports écrits sur les actions de combat, sur les

 19   actions antiterroristes menées par les unités qui vous étaient subordonnées

 20   ?

 21   R.  Il était de mon devoir de préparer un rapport dans la deuxième moitié

 22   de l'année 1999, mais nous ne rédigions pas de rapports pour chaque action

 23   qui était menée. Je suppose, que ce sont les unités militaires qui

 24   s'occupaient de cela et les unités militaires qui participaient à ces

 25   actions en même temps que nous.

 26   Q.  Vous dites que c'était de votre devoir de préparer un rapport dans la

 27   deuxième moitié de l'année 1999. De quel rapport s'agissait-il ? Est-ce que

 28   c'était un rapport sur toutes les actions de votre unité avant cette date

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  1   ou pendant la guerre ? Qu'est-ce que c'était ? Etait-ce un résumé de toutes

  2   ces actions ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Très bien.

  5   R.  C'est un rapport complet pour l'année 1998 et 1999.

  6   Q.  A qui ce rapport a-t-il été envoyé ?

  7   R.  Je crois que ceci a été envoyé au service de la police, la direction de

  8   la police.

  9   Q.  Au quartier général du MUP ou au niveau de la république ?

 10   R.  Oui, la direction de la police qui se trouvait au sein du ministère.

 11   Q.  Qui était à la tête du service de police à ce moment-là, si vous vous

 12   en souvenez ?

 13   R.  Si je me souviens bien, je ne crois pas qu'il y ait eu quelqu'un qui

 14   dirigeait ce service à l'époque. C'est ce que je pense. Il n'y avait que le

 15   chef adjoint.

 16   Q.  Le ministre adjoint responsable des services de police était Obrad

 17   Stevanonvic; c'est exact ?

 18   R.  Bien, je ne sais pas si tel était son poste. Mais Jusav Alovic

 19   dirigeait le service de police, et je pense que c'est lui qui remplissait

 20   ce rôle de chef des services de police, et lorsque cette personne n'est pas

 21   là, c'est son adjoint qui le remplace.

 22   Q.  Je crois que je n'ai jamais vu ce rapport. Est-ce que vous disposez

 23   d'un exemplaire de ce rapport ?

 24   R.  Malheureusement pas.

 25   Q.  Y a-t-il eu d'autres exemplaires qui ont été envoyés par vous à

 26   d'autres personnes hormis les services de police au sein du ministère ?

 27   R.  Seulement la direction de la police et au ministère; c'est l'ordre que

 28   nous avions reçu.

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  1   Q.  Qui avait envoyé cet ordre ?

  2   R.  Bien, je ne peux pas vraiment vous le dire avec certitude de qui venait

  3   cet ordre.

  4   Q.  Vous ne connaissez pas le nom ou le titre ou l'organe d'où émanait cet

  5   ordre ?

  6   R.  Bien, je ne me souviens tout simplement pas. Je ne me souviens pas quel

  7   organe l'avait envoyé. C'était peut-être la direction de la police, je ne

  8   sais pas. Mais comme je vous l'ai dit, je ne m'en souviens pas, je n'en

  9   suis pas sûr, je ne sais pas si c'était le cas.

 10   Q.  Vous souvenez-vous environ à quel moment vous avez reçu cet ordre ?

 11   R.  Bien, si je ne me trompe pas c'était dans la deuxième moitié de l'année

 12   1999. Je ne peux pas vous donner de mois parce que je ne me souviens pas.

 13   Q.  Et c'était un rapport qui faisait une ou deux pages, 40 ou 50 pages.

 14   Est-ce que vous vous en souvenez ? Etait-ce un rapport long ou pas ?

 15   R.  Mon rapport ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  Bien, ce rapport comportait plusieurs pages. Je ne sais pas combien de

 18   pages mais plusieurs. Parce que ce rapport contenait un certain nombre

 19   d'autres éléments. Ce n'était pas un rapport qui portait uniquement sur les

 20   missions particulières, mais avait trait à l'équipement, aux armes. Donc

 21   beaucoup de choses étaient évoquées dans ce rapport, et ces éléments-là

 22   étaient décrits dans le détail et prenaient plus de place que les éléments

 23   sur les missions.

 24   Q.  Vous comprenez pourquoi ceci m'intéresse, parce que ceci a été écrit

 25   par vous très peu de temps après les événements, lorsque tout ceci était

 26   encore présent dans votre souvenir. Et vous-même, vous avez indiqué qu'il

 27   était très difficile de se souvenir maintenant longtemps après, dix ans

 28   après. Quels documents avez-vous utilisés à l'époque pour rédiger ce

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  1   rapport ? Ou est-ce que vous l'avez simplement rédigé en tenant compte de

  2   ce que vous aviez à l'esprit?

  3   R.  Le rapport en tant que tel n'a pas été écrit par moi. Il a été écrit

  4   par mes collaborateurs. Ceci leur incombait, et ces rapports étaient

  5   rédigés sur la base des rapports qui émanaient des commandants, donc il

  6   s'agissait simplement de rassembler tous ces éléments.

  7   Q.  Et je suppose qu'il s'agit de rapports écrits provenant de commandants

  8   de compagnie; c'est exact ?

  9   R.  Oui, vous avez raison.

 10   Q.  Savez-vous où ces rapports écrits provenant des commandants de

 11   compagnie des unités de la police spéciale se trouvent

 12   aujourd'hui ?

 13   R.  Bien, je vais vous dire ceci : à l'époque lorsque ces rapports ont été

 14   rédigés, on m'a basé au secrétariat de l'Intérieur de Pristina, et le

 15   quartier général ensuite a été réinstallé à Niska Banja dans un bâtiment

 16   qui comportait deux pièces simplement, et c'est là que ce rapport a été

 17   rédigé. Etant donné que ce rapport est un rapport classé strictement

 18   confidentiel, on m'a demandé de fournir un exemplaire seulement et c'est ce

 19   que j'ai fait. Et les rapports provenant des commandants de compagnies que

 20   j'ai reçus, bien, ceux-là je ne pouvais pas les garder. Ce sont les

 21   consignes que l'on m'a données, et j'ai remis ces rapports aux commandants

 22   en question. Je ne voulais pas avoir de problème, parce que ceci aurait

 23   peut-être occasionné la divulgation de secrets d'Etat, ceci aurait donné

 24   lieu à des graves problèmes. C'est la raison pour laquelle je n'ai préparé

 25   qu'un seul exemplaire et j'ai rendu les originaux en me disant que je

 26   pouvais toujours les consulter par la suite.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez me donner les noms de vos collègues qui vous

 28   ont aidé à préparer ce rapport ?

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  1   R.  Bien, je peux, mais je ne souhaite oublier personne. Dragan Simic a

  2   participé à la rédaction, et je crois que Nebojsa Sindic aussi, et d'autres

  3   personnes également, le feu Dimitrijevic. Je ne peux vraiment pas vous

  4   citer tous les noms, ce sont ces personnes-là qui ont rédigé ce rapport

  5   essentiellement.

  6   Q.  Et vous n'avez pas vu ce document depuis le moment où vous l'avez

  7   préparé, depuis le moment où vous l'avez envoyé en 1999; c'est exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous nous avez parlé de la façon dont vous vous êtes préparé pour venir

 10   témoigner ici, et vous avez demandé à pouvoir voir certains documents et

 11   c'est à ce moment-là que vous avez vu pour la première fois, c'est ce que

 12   vous nous avez dit, la pièce P57, la décision prise par le ministre

 13   Stojiljkovic, qui avait mis en place ce personnel du MUP chargé de la

 14   suppression du terrorisme. Est-ce qu'à ce moment-là vous avez demandé à

 15   voir votre rapport, parce que ç'eut été un document très utile pour vous

 16   pour préparer votre témoignage ? Est-ce que vous avez demandé à ce que l'on

 17   vous remette un exemplaire de votre rapport à ce moment-là ?

 18   R.  Dans les archives que j'ai mentionnées et que je pouvais consulter,

 19   tous les documents sont énumérés. Ce qui m'intéressait, c'était de

 20   retrouver ce rapport, mais je n'ai pas vu ce rapport parmi ces documents,

 21   et en tout cas, ce rapport-là ne figurait pas sur la liste fournie par les

 22   archives.

 23   Q.  Et lorsque vous n'avez pas vu votre rapport sur la liste, est-ce que

 24   vous avez demandé à quelqu'un de faire des recherches ?

 25   R.  Bien, je n'ai pas demandé autour de moi, parce qu'il y a deux ans de

 26   cela, peut-être, on m'a posé exactement la même question, la question que

 27   vous me posez maintenant à propos de ce rapport, et j'ai donné la même

 28   réponse. Je me rends compte, après en avoir parlé avec mon collègue, qu'il

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  1   y a un problème, parce que ce rapport n'était pas là. En tout cas, j'ai

  2   pris connaissance du fait qu'à ce moment-là il y avait un problème avec ce

  3   rapport.

  4   Q.  Vous souvenez-vous de la personne qui a fait que vous vous êtes rendu

  5   compte de ce problème-là ?

  6   R.  Vous voulez parler de la personne qui est venue me voir avec cette

  7   demande ?

  8   Q.  Qui était la personne qui a fait que vous vous êtes rendu compte du

  9   fait que ce rapport faisait défaut et qu'il y avait un problème ?

 10   R.  Je pense que c'était Goran Markovic, je crois que c'était son nom. Il

 11   travaillait au ministère et c'est quelqu'un qui travaille pour les services

 12   chargés de déceler les crimes, et c'est un service qui est en contact avec

 13   le Tribunal, si je me souviens bien.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je sais que je suis

 15   arrivé au terme de mon temps, mais ceci m'a pris un peu plus de temps que

 16   prévu. J'ai encore une question importante. C'est un témoin important, et

 17   j'ai encore quelques questions à poser à propos des réunions du personnel

 18   du MUP, six ou sept réunions qui ont eu lieu en 1999. Est-ce que je peux le

 19   faire après la pause ?

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous pouvez poursuivre après la

 21   pause.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons donc avoir notre première

 24   pause maintenant et reprendre à 11 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

Page 4163

  1   Q.  Monsieur, avant que je n'aborde certaines réunions qui ont lieu en 1998

  2   et 1999, réunions de l'état-major du MUP, je voulais vous demander une

  3   question. Quelle est votre position actuelle au sein du MUP, vous y êtes

  4   encore ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quel est votre titre et vos fonctions ?

  7   R.  Je suis conseiller au sein de la direction de la police.

  8   Q.  Je ne suis pas sûr --

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  -- et quelles sont vos tâches de conseiller ?

 11   R.  Ce qu'on me demande de faire, les tâches qu'on me confie. Donc il n'y a

 12   pas de tâches ni de devoirs strictement définis.

 13   Q.  Je vais vous montrer d'abord l'intercalaire 27. Il s'agit de la pièce

 14   dont le numéro 65 ter est 04151. Je crois que M. Stamp vous a peut-être

 15   montré la plus grande partie de document portant sur les réunions du MUP.

 16   Ici il s'agit de celle du 22 juillet 1998, et parmi les personnes qui ont

 17   assisté avec le général Djordjevic, Stevanovic, et Lukic, l'on y mentionne

 18   tous les commandants des détachements de la PJP.

 19   Est-ce que vous vous souvenez avoir déjà vu ce document ?

 20   R.  Non, pas avant. Pas avant que M. Stamp ne me le montre.

 21   Q.  D'accord. Est-ce que vous vous souvenez avoir assisté à cette réunion ?

 22   R.  Je ne suis pas sûr, mais je suppose que oui.

 23   Q.  Bien. Vous voyez dans la partie portant sur l'ordre du jour, au point 3

 24   il est écrit :

 25   "Le fait de définir les tâches dans la mise en œuvre du plan général et la

 26   tâche suivante…"

 27   Est-ce que vous vous souvenez ce à quoi fait référence ce plan général en

 28   juillet 1998 ?

Page 4164

  1   R.  Hier au début, j'ai dit que je n'ai pas mes cahiers, qu'ils avaient été

  2   détruits, donc je n'ai pas été en mesure de me rappeler l'ensemble du

  3   processus. Je suppose que certaines de mes notes auraient suggéré quelque

  4   chose. Mais d'après ce que j'ai pu lire dans ce compte rendu, dans ce

  5   procès-verbal, je ne me souviens pas de la teneur de la réunion. Ici il est

  6   dit que les chefs du SUP fournissent leurs briefings et rien d'autre qui

  7   aurait pu me rafraîchir la mémoire. Peut-être si je pouvais voir les

  8   documents qui élaborent ce qui est écrit dans les points 2 ou 3, ça

  9   pourrait m'aider.

 10   Q.  D'accord. Je vais vous poser la question suivante : est-ce que vous

 11   avez jamais entendu le terme utilisé en 1998, le terme "plan de combat du

 12   terrorisme au Kosovo" ou "plan de la suppression du terrorisme ou des

 13   combats contre le terrorisme au Kosovo" ? Est-ce que vous avez entendu

 14   parler de ce plan ?

 15   R.  J'ai entendu parler de certaines actions particulières et

 16   individuelles, mais vraiment je ne savais pas qu'il y avait un plan

 17   général. Je suppose que compte tenu de mon niveau, de l'importance de mes

 18   forces, j'avais un accès limité à ce genre d'information. Tout à fait, il y

 19   a eu un tel plan, mais je ne suis pas au courant de son existence. Là où

 20   j'étais, il y avait des plans concrets pour des tâches et missions

 21   concrètes.

 22   Q.  Bien. Et vous n'avez pas entendu parler -- ici il est écrit le "plan

 23   général," vous n'avez pas entendu dire que l'on a discuté de ce plan que ce

 24   soit lors de cette réunion-là ou parmi d'autres collègues au sein du MUP en

 25   juillet 1998 ?

 26   R.  Vraiment je ne me souviens pas de cela.

 27   Q.  Bien. Avez-vous entendu des plaintes de la part des membres haut placés

 28   du MUP au sujet du fait que la VJ ou le général Pavkovic allait présenter

Page 4165

  1   un plan général pour le combat contre le terrorisme qui allait nécessiter

  2   beaucoup de travail supplémentaire de la part du MUP ?

  3   R.  A mon niveau je ne l'ai pas entendu. En ce qui concerne les niveaux qui

  4   m'étaient supérieurs, vraiment je ne le sais pas.

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite que l'on verse cela au dossier,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00768.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Peut-on passer à l'intercalaire suivant, Général, intercalaire 28, il

 12   s'agit de la pièce dont le numéro 65 ter est 04152. La date est celle du 26

 13   octobre 1998. Et les personnes qui ont assisté incluent les commandants de

 14   la PJP. Est-ce que vous avez vu ce document avec M. Stamp ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si vous avez assisté à cette réunion ou

 17   pas ?

 18   R.  Je me souviens avoir assisté à cette réunion-là en particulier.

 19   Q.  Bien. Et le général Stevanovic informe le groupe de l'accord passé avec

 20   l'OSCE. Est-ce que vous pourriez examiner le point 13, c'est le dernier

 21   point, où il est écrit :

 22   "Renforcer les villages serbes avec des réservistes comme ceci a été

 23   requis."

 24   Est-ce que vous savez si ceci a effectivement eu lieu à l'époque ?

 25   R.  Je ne me souviens pas. Si c'est écrit ici, je suppose que tel était le

 26   cas; mais je ne me souviens pas de tous les détails.

 27   Q.  Bien. Est-ce que vous vous souvenez du fait qu'une partie de l'accord

 28   Milosevic-Holbrooke fin octobre 1998 faisait appel à la réduction du nombre

Page 4166

  1   de policiers au Kosovo ? Je pense qu'il s'agissait du fait qu'environ 4 000

  2   hommes étaient censés être retirés du Kosovo et renvoyés en Serbie. Au sens

  3   strict du terme, est-ce que vous le savez ?

  4   R.  Je me souviens de cette réunion très bien pour deux

  5   raisons : tout d'abord, nous avons entendu pendant de longues heures avant

  6   que la réunion ne commence, car le général Stevanovic est venu y assisté

  7   après avoir signé cet accord. Je ne me souviens pas des détails, mais je

  8   sais que ceci porte sur ce que vous avez dit, à savoir la réduction de

  9   certain nombre de policiers. Puis je sais que la tâche était aussi de faire

 10   en sorte que la police le long de certaines routes, si mes souvenirs sont

 11   bons, routes définies dans le cadre de l'accord, que la police pouvait

 12   rester le long de certaines routes et aussi à certains points

 13   d'observation. Je pense que tout ceci a été défini. Encore une fois,

 14   beaucoup de temps s'est écoulé depuis, donc je ne me souviens pas de tous

 15   les détails, mais c'était une réunion importante compte tenu de la mise en

 16   œuvre de ce qui a été convenu, et c'est pour cela que je m'en souviens.

 17   Q.  Bien. Vous allez voir à la page, 1 point 1, il est dit

 18   que :

 19   "Il faut élaborer un plan et réduire le nombre de membres du personnel de 4

 20   500 s'agissant des membres de la police."

 21   Est-ce que vous vous souvenez si ceci a fait l'objet des discussions lors

 22   de la réunion ?

 23   R.  Oui, il a été question de cela, mais je ne saurais vous dire quel était

 24   le chiffre exact mentionné. Je suppose que ce qui est écrit ici, il est

 25   possible qu'effectivement c'était le cas.

 26   Q.  J'essaie de comprendre comment ce qui est écrit au point 13 au sujet

 27   des renforts des villages serbes par le biais des réservistes peut être lié

 28   à la réduction des forces de 4 500. Est-ce qu'on essayait ainsi de

Page 4167

  1   compenser la réduction des forces régulières, si vous le savez ?

  2   R.  Je vous ai déjà dit que je ne le savais pas.

  3   Q.  D'accord.

  4   R.  Mais il est clair qu'au sein d'un même nombre d'hommes, s'agissant de

  5   la puissance et du nombre, vous pouvez déplacer des hommes afin de

  6   renforcer un certain volet dans le cadre d'une certaine tâche, mais je le

  7   dis en terme généraux et non pas --

  8   Q.  Merci.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on verser cela au dossier.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00769, Monsieur

 13   le Président.

 14   M. HANNIS : [interprétation]

 15   Q.  Ensuite nous avons l'intercalaire 29. Il s'agit de la pièce P690 qui a

 16   déjà été versée au dossier. Il s'agit d'une réunion qui a eu lieu le 3

 17   novembre 1998 -- en réalité, il s'agit des conclusions au sujet de la

 18   réunion. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce document ?

 19   R.  Je ne suis pas sûr.

 20   Q.  Bien. Il y est écrit -- il s'agit des conclusions de la réunion qui a

 21   eu lieu le 2 novembre avec les chefs de secrétariat et les commandants de

 22   détachement de la police. Est-ce que vous vous souvenez avoir assisté à une

 23   telle réunion ?

 24   R.  Je ne saurais vous le dire avec exactitude, mais j'ai assisté à la plus

 25   grande partie des réunions.

 26   Q.  Très bien. Je vais vous poser une question au sujet de certaines

 27   conclusions de cette réunion afin de voir si vous vous souvenez de ces

 28   événements. Au point 6 - et ceci concerne l'OSCE, l'accord passé avec

Page 4168

  1   l'OSCE. Il est dit :

  2   "Les véhicules blindés et les armes de calibre plus grand que 7,9-

  3   millimètres ne doivent pas être utilisés, engagés ou déplacés sans accord

  4   de l'état-major."

  5   Est-ce que vous vous souvenez que ceci est entré en vigueur à cette époque-

  6   là ? Est-ce que vous avez été dans l'obligation d'obtenir une autorisation

  7   afin d'utiliser ces armes de grand

  8   calibre ?

  9   R.  Je ne me souviens pas avec exactitude, mais si c'est ce qui est écrit,

 10   je pense que ceci a été respecté aussi.

 11   Q.  Si on examine le point 8. Je pense que ceci concerne le point précédent

 12   que nous avons vu lorsqu'il a été question du renfort des villages serbes.

 13   Je vais vous lire :

 14   "Dans les villages avec les habitants serbes, il faut prendre des mesures

 15   de protection supplémentaires…"

 16   Ensuite il est dit :

 17   "Assurez-vous que les Serbes et les membres de RPO", les sections de

 18   polices de réserve, "n'abusent pas des armes, n'utilisent pas les armes

 19   pendant les mariages, les célébrations de slava [phon], les fêtes d'adieu"

 20   et ainsi de suite. "Qu'ils ne portent pas des armes et de les montrer en

 21   public en présence des membres de la mission. Dites-leur de ne pas dire que

 22   les Serbes étaient armés et afin de l'expliquer, ils doivent utiliser

 23   l'excuse selon laquelle seuls les membres de la garde étaient armés."

 24   Tout d'abord, est-ce que vous vous souvenez que ceci a fait l'objet des

 25   discussions ou des conclusions lors de cette réunion de novembre 1998 ?

 26   R.  Vraiment non.

 27   Q.  Vous saviez, n'est-ce pas, cependant, que les Serbes au Kosovo

 28   s'étaient vu distribuer les armes ?

Page 4169

  1   R.  Je savais que les armes étaient distribuées à la population dans nos

  2   villages, aux populations mixtes. C'était afin de les aider à se protéger

  3   face aux terroristes qui étaient nombreux à l'époque, et c'était l'objectif

  4   principal de l'exercice.

  5   Q.  Mais est-ce que les Serbes seuls recevaient les armes et non pas les

  6   Albanais du Kosovo ?

  7   R.  L'on distribuait les armes aux Serbes dans des villages à populations

  8   mixtes, comme je l'ai dis, les villages dans lesquels vivaient surtout les

  9   Serbes. Et je vous ai expliqué les raisons de cela, donc c'était afin

 10   qu'ils puissent se protéger face aux attaques de terroristes qui étaient

 11   nombreux à cette époque-là. Je suppose qu'il n'y a pas eu d'attaques de

 12   terroristes contre les Albanais. Donc on peut conclure que l'on ne leur

 13   distribuait pas les armes. Cependant, pour autant que je le sache, certains

 14   Albanais qui faisaient l'objet des attaques terroristes et dont les maisons

 15   étaient attaquées se sont vu distribuer les armes eux aussi. Puis il y

 16   avait aussi les Rom qui ont reçu des armes. Voilà.

 17   Q.  Et qui étaient les Albanais, pour autant que vous le sachiez, qui

 18   avaient reçu les armes de la part des autorités serbes ? Est-ce que vous

 19   pouvez me citer un village ou des individus en particulier en 1998 et 1999

 20   qui ont reçu les armes de la part de la VJ serbe ou du MUP ?

 21   R.  Je ne saurais vous les énumérer, mais je sais que de tels cas

 22   existaient. Je n'étais pas actif dans ce domaine, donc je ne saurais vous

 23   donner d'exemples individuels. Mais d'après ce que mes collègues me

 24   disaient, je sais que c'était le cas. Et même à la télévision il y a eu des

 25   débats concernant le fait que ceci avait eu lieu dans la région de Drenica,

 26   autrement dit qu'ils avaient reçu des armes afin de pouvoir assurer leur

 27   protection personnelle, et là je parle des personnes d'appartenance

 28   ethnique albanaise.

Page 4170

  1   Q.  Bien. Nous allons passer maintenant au point 10 où il est dit :

  2   "L'état-major du MUP de Pristina prendra le rôle de la planification et les

  3   secrétariats auront plus d'indépendance dans la mise en œuvre de leurs

  4   devoirs réguliers, de leurs tâches et de leurs obligations émanant de

  5   l'accord…"

  6   Ensuite dans la dernière phrase il est écrit :

  7   "Les commandants et les adjoints de commandants prendront le commandement

  8   des unités envoyées - les unités 'A' de la PJP - et toutes les unités sont

  9   placées sous la responsabilité des secrétariats."

 10   Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre une

 11   unité A et une unité B de la PJP ?

 12   R.  Il y avait lesdits détachements A que nous avons déjà mentionnés, et

 13   lesdits détachements B. Je ne sais pas quel était leur désignation

 14   numérique, mais je pense qu'il s'agissait du 72e, 73e, 85e, 86e, 87e. Si je

 15   ne me trompe, la différence résidait dans le fait que les détachements A

 16   étaient constitués des membres de police mieux formés.

 17   Q.  J'ai entendu une explication selon laquelle les unités A étaient

 18   considérées comme des unités de manœuvre, celles qui allaient sur le

 19   terrain et participaient aux combats, alors que les unités B étaient des

 20   unités de réserve qui restaient plus près de chez eux et dont les

 21   obligations portaient sur, par exemple, le fait de bloquer une route ou

 22   quadriller une région, ainsi de suite; est-ce exact ?

 23   R.  Oui, plus ou moins.

 24   Q.  Est-ce qu'on peut passer à l'intercalaire 30. Il s'agit de la pièce

 25   dont le numéro 65 ter est 02805, du 5 novembre 1998. C'est une réunion à

 26   laquelle le président Milutinovic avait assisté, le ministre de l'Intérieur

 27   Stojiljkovic, le général Djordjevic et aussi les commandants de la PJP. La

 28   réunion a été présidée par le général Lukic, d'après le procès-verbal, et

Page 4171

  1   le procès-verbal a été constitué par Desimir Slovic.

  2   Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

  3   R.  Je l'ai vu avec M. Stamp.

  4   Q.  Bien. Est-ce que vous vous souvenez avoir assisté à cette réunion ?

  5   R.  Normalement, oui.

  6   Q.  Il serait peu habituel que le président soit là, donc apparemment il

  7   s'agirait là d'une réunion dont vous vous souvenez. Vous vous souvenez

  8   avoir assisté à cette réunion. Je vois que vous hochez la tête. Donc vous

  9   êtes d'accord, mais il faut le dire à haute voix.

 10   R.  Je suis d'accord, s'agissant de l'année 1998, j'ai eu des problèmes

 11   personnels. Ma mère était gravement malade, peu de temps après elle est

 12   décédée. Donc j'étais pris dans le cadre de cela, puisque j'étais à

 13   Pristina et elle à Belgrade, à l'hôpital. Je voyageais souvent et c'est la

 14   raison pour laquelle je dis que parfois peut-être je n'ai pas assisté à

 15   certaines réunions. Cela dit, c'était toujours justifié et approuvé par mes

 16   supérieurs hiérarchiques, qui m'avaient autorisé à ne pas assister. C'est

 17   la raison pour laquelle j'émets parfois des réserves. Je ne nie pas le fait

 18   d'avoir assisté à un nombre important de réunions, et probablement à celle-

 19   ci aussi.

 20   Q.  Vous n'avez pas de raison de douter de l'exactitude ni de

 21   l'authenticité de ce document ?

 22   R.  Absolument pas.

 23   Q.  Vous voulez dire que vous n'avez absolument pas de doute ?

 24   R.  Oui, vous avez tout à fait raison.

 25   Q.  Bien. Merci. Je voulais vous poser une question au sujet de quelque

 26   chose qui, d'après le procès-verbal, a été dit par le président

 27   Milutinovic. Vous pouvez trouver cela dans le procès-verbal. Je ne sais pas

 28   exactement où ça se trouve dans votre page, peut-être c'est marqué en

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  1   orange pour vous aider. Il parle d'une réunion qui avait eu lieu, je pense,

  2   quelques jours seulement auparavant, le 29 octobre 1998, et il dit :

  3   "Pour ce qui est de la police et l'armée yougoslave, tout restera pareil

  4   que jusqu'à maintenant, le commandement conjoint et les unités de la VJ

  5   vont se retirer maintenant, et les forces de police vont être réduites

  6   seulement du nombre de ceux qui ont déjà été retirés."

  7   Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire par rapport à la question de

  8   savoir si vous aviez assisté à cette réunion ou pas, puisque l'on y fait

  9   référence au commandement conjoint ?

 10   R.  Sur la base de ce détail seulement, je pense que non. Or, je sais

 11   qu'une réunion a eu lieu, réunion à laquelle le président Milutinovic avait

 12   assisté.

 13   Q.  Bien.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer le

 15   versement au dossier de cette pièce à conviction en ce moment.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

 17   dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote P00770,

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Merci.

 21   Q.  Je souhaiterais vous montrer l'intercalaire 31. Il s'agit d'une pièce

 22   qui se trouve au dossier et qui porte la cote P689, document du 2 décembre

 23   1998, PV de la réunion de l'état-major du MUP avec les chefs du SUP et les

 24   commandants des unités de la PJP. Je ne sais pas si M. Stamp vous a montré

 25   ce document lors du récolement ?

 26   R.  Je ne suis pas certain pour ce qui est de ce document. C'est possible,

 27   mais je ne suis pas sûr.

 28   Q.  Je note qu'en anglais à la page 5, on peut lire que les commandants du

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  1   détachement ne se sont pas entretenus avec eux. Donc il n'y a absolument

  2   aucune indication qui nous porterait à croire que vous vous étiez entretenu

  3   avec ces derniers. Toutefois, il y a quelque chose qui m'intéresse à la

  4   dernière page. A partir du bas, si vous regardez vers le haut, vous verrez

  5   une liste de pièces allant de 1 à 8, et il y a des points qui énumèrent.

  6   Elle se lit comme suit :

  7   "Les commandants du détachement et les membres du collegium du chef du SUP

  8   devraient être en contact de façon quotidienne."

  9   Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez connaissance à

 10   l'époque ?

 11   R.  Moi, je n'avais pas de lien avec le chef du SUP. J'avais plutôt des

 12   liens avec le chef de la police.

 13   Q.  En tant que commandant de la brigade, avec qui aviez-vous des contacts

 14   si ce n'était pas avec le chef du SUP ?

 15   R.  Je crois que j'ai déjà dit hier, que j'avais des contacts lorsque la

 16   brigade recevait des tâches ou des missions précises afin de mener à bien

 17   une activité antiterroriste. Ici il s'agit d'un travail quotidien dans le

 18   cadre de ces travaux quotidiens, ce n'était pas la brigade qui était

 19   engagée. Je présume, bien sûr, dans la mesure où on aurait besoin de ma

 20   participation. C'est pour cela que je n'ai pas été en communication avec

 21   eux, mais en tant que chef de la section de la police, oui, tout à fait.

 22   Q.  Très bien. Merci. Passons maintenant au document suivant. Il s'agit de

 23   l'intercalaire 32 dans votre classeur, et de la pièce qui porte la cote

 24   P085. Ce document porte la date du 17 février 1999, réunion de l'état-major

 25   principal du MUP de Pristina. Lors de cette réunion, le ministre de

 26   l'Intérieur, le général Djordjevic, le général Stevanovic et d'autres

 27   personnes avaient été présentes ainsi que les commandants du PJP. Est-ce

 28   que M. Stamp vous a montré ce document ?

Page 4175

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous souvenez-vous si vous aviez assisté à cette réunion ?

  3   R.  Je crois que oui.

  4   Q.  D'accord. Merci. Le général Lukic était la première personne à prendre

  5   la parole lors de cette réunion, et il parle des stations de police de

  6   réserve. Plus loin, on voit :

  7   "Un plan du département du RJB a été élaboré afin d'empêcher et de

  8   contrecarrer l'entrée des troupes de l'OTAN sur notre territoire. Les plans

  9   de l'état-major principal, lorsque l'ordre a été donné, étaient de mener à

 10   bien des opérations de ratissage dans les régions de Dragobilje, Podujevo

 11   et Drenica, et pour ceci on a déployé environ 4 000 policiers, des membres

 12   de la police et des membres du OPG et de certains policiers de réserve."

 13   Vous souvenez-vous que ce sujet a été abordé à cette réunion ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de la teneur exacte de tous les sujets abordés,

 15   mais si c'est inscrit comme cela je vous fais confiance.

 16   Q.  Ensuite, plus tard, on lit :

 17   "Le samedi 20 février 1999, une réunion de l'état-major principal a

 18   été tenue avec tous les commandants du détachement des unités de la police

 19   afin de les consulter sur un engagement et un déploiement futur."

 20   Est-ce que vous vous souvenez avoir assisté à cette réunion ?

 21   R.  Je ne sais pas si j'ai assisté à cette réunion, je ne peux pas vous le

 22   dire avec certitude.

 23   Q.  D'accord. Merci. De nouveau on parle du fait que des réunions avaient

 24   eu lieu avec les membres des policiers de réserve. Sous quel commandement

 25   étaient ces stations de police ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle

 26   était la hiérarchie ?

 27   R.  Comme nous l'avons déjà vu, les stations de police de réserve avaient

 28   été formées, nous l'avons déjà vu, mais de quelle façon, nous l'avons déjà

Page 4176

  1   vu. Mais ces dernières avaient leurs commandants et les commandants étaient

  2   en communication avec les chefs des postes de police, et le chef du poste

  3   de police s'est informé de tous les changements et des besoins, si jamais

  4   besoin était de prêter main-forte lors d'attaque, et ainsi de suite. Donc

  5   les missions confiées à ces unités de police de réserve visaient à défendre

  6   l'endroit habité, le hameau ou le village contre toute attaque, elles

  7   visaient également à assurer la protection de certaines installations

  8   telles que les aqueducs, les infrastructures importantes, les centrales

  9   électriques, et tout ce qui était important à l'époque pour les activités.

 10   Q.  Est-ce que c'étaient des policiers réguliers de l'époque, des policiers

 11   qui étaient chargés d'assurer tout ceci ?

 12   R.  Je crois que non. Ce n'était pas les policiers "réguliers," si vous

 13   parlez des "komandir" ou des chefs de ces unités de police, ces sections de

 14   police. C'était probablement des membres de la réserve qui étaient

 15   originaires du cru, et donc ces derniers avaient l'obligation d'être en

 16   contact avec des chefs des postes de police qui assuraient la protection du

 17   territoire en question pour la coordination de tout ce dont ils avaient

 18   besoin pour pouvoir venir en aide à la population quand c'était nécessaire.

 19   Q.  D'accord. Très bien. Merci. Je vais maintenant passer à un autre

 20   document. Il s'agit de l'intercalaire 33 de votre classeur, le document 65

 21   ter 01996, le PV d'une réunion de l'état-major principal du MUP du 7 mai

 22   1999 à Pristina assistée par l'adjoint du premier ministre, M. Sainovic, le

 23   général Obrad Stevanovic, certains membres du MUP et les chefs du SUP.

 24   Maintenant, s'agissant du PJP, je ne sais pas si les officiers du PJP

 25   étaient présents ou pas; ils ne sont pas sur ce document, ils ne sont pas

 26   sur la liste. Est-ce que M. Stamp vous a montré ce document ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous souvenez-vous si vous avez assisté à une réunion telle que celle-

Page 4177

  1   ci ?

  2   R.  Je crois que non.

  3   Q.  Passons maintenant à l'avant-dernière page, à la page 9 en B/C/S, dans

  4   la version serbe qui correspond à la page 11 en anglais. Vous allez peut-

  5   être nous expliquer certaines choses mentionnées ici. Le général

  6   Stevanovic, au point 2, parle des activités antiterroristes. Je ne sais pas

  7   si vous voyez le point 2 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il dit :

 10   "Après la fin de certaines actions de grande envergure telles que Budakovo-

 11   Jerzerce, chaque SUP doit travailler de façon indépendante pour mener à

 12   bien des activités antiterroristes dans chacune de leurs zones respectives.

 13   Un plan doit être approuvé par l'état-major principal et sera mené à bien

 14   de concert avec le détachement de manœuvre."

 15   Vous souvenez-vous si ceci a effectivement été fait ? Est-ce que chaque SUP

 16   a préparé son propre plan visant à contrecarrer les activités

 17   antiterroristes ?

 18   R.  A ma connaissance, non, je ne crois pas d'ailleurs que des actions

 19   indépendantes avaient été menées.

 20   Q.  Est-ce que vous savez si des actions de ce type avaient été planifiées,

 21   mais pas menées à bien ?

 22   R.  Non, pas avec moi, pas à ce que je sache, mais je crois que non.

 23   Q.  Très bien. Passons maintenant au point 4 :

 24   "Défense de l'attaque terrestre…"

 25   Je cite :

 26   "Il est très probable qu'une partie du 124e Détachement de police, notre

 27   détachement de manœuvre PJP participera contre l'attaque sur le terrain…"

 28   Alors ici on voit "OPJP." Donc le détachement de la police spéciale, comme

Page 4178

  1   nous l'avons vu un peu plus tôt, mais ne devrait-on pas lire brigade plutôt

  2   ? Parce que je crois que vous nous avez dit que le 124e Détachement du PJP

  3   n'existait pas.

  4   R.  Oui, c'est exact. Mais je ne comprends pas ce qui est écrit ici.

  5   Q.  Je suis vraiment désolé que vous me le disiez, car je m'attendais à ce

  6   que vous puissiez nous expliquer. Parce que j'essaie de comprendre pourquoi

  7   est-ce que le 124e Détachement n'aurait pas pris part à la défense contre

  8   une attaque terrestre ? Est-ce que c'est parce qu'on voulait garder ce

  9   détachement pour une autre attaque imminente ailleurs ?

 10   R.  Non, je ne le sais pas, parce que je vois ce document pour la première

 11   fois maintenant.

 12   Q.  Après la date du 7 mai 1999, y a-t-il eu quelque chose de différent qui

 13   avait été fait quant à la façon dont votre brigade d'intervention avait été

 14   employée ?

 15   R.  A ce que je sache, les conditions étaient les mêmes qu'avant.

 16   Q.  Bien. Passez maintenant à deux paragraphes un peu plus bas en anglais :

 17   "Dans l'organisation du travail, le secrétariat de l'Intérieur doit

 18   s'assurer qu'au Kosovo-Metojiha l'organisation doit être faite de la sorte

 19   que tous les détachements de la police doivent être subordonnés au chef du

 20   secrétariat…"

 21   Est-ce que vous savez si ceci avait été fait effectivement ?

 22   R.  Je ne le sais pas.

 23   Q.  Un peu plus loin, on peut lire :

 24   "Etablir un contrôle de supervision avec des autorisations spéciales à

 25   l'intérieur du 124e Détachement… afin que ces derniers puissent prendre les

 26   mesures nécessaires pour vérifier le comportement de la police…"

 27   Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? On aurait l'impression que

 28   le 124e Détachement a été déployé pour s'occuper de la vérification du

Page 4179

  1   comportement des autres policiers ou des autres unités de la police. Est-ce

  2   que vous savez de quoi on parle précisément ici ? Est-ce que les choses se

  3   sont passées de cette façon-ci ?

  4   R.  Je vois ce document pour la première fois et j'entends parler de ceci

  5   pour la première fois également, donc je ne pourrais vraiment pas vous

  6   aider à comprendre ceci.

  7   Q.  Personne ne vous en a parlé en tant que commandant de la brigade,

  8   personne ne vous a proposé de faire quelque chose de ce type après le 7 mai

  9   1999 ?

 10   R.  D'après mon souvenir, non.

 11   Q.  Bien. Passons maintenant à la toute fin du document, je crois que c'est

 12   l'avant-dernier point. On parle de membres de police de la réserve : 

 13   "Ne portent peut-être pas des uniformes de la police. On doit mettre

 14   fin à ceci immédiatement lorsqu'ils sont déployés conformément au plan…"

 15   Est-ce que c'était un problème que vous aviez rencontré s'agissant des

 16   officiers de réserve de la police qui ne portaient pas d'uniforme mais se

 17   comportant comme s'ils étaient des officiers engagés, c'est-à-dire

 18   permanents ? Est-ce que vous savez si ce sujet avait été abordé lors de la

 19   réunion ?

 20   R.  Comme je vous ai dit, je n'ai pas toujours été présent à toutes les

 21   réunions. Maintenant pour vous donner une interprétation libre de ceci, je

 22   ne sais pas si cela vous aiderait et si ce serait utile.

 23   Q. Oui. En fait, même si vous n'étiez pas présent à la réunion vous

 24   pourriez nous expliquer ce que ceci veut dire. On voit ici :

 25   "Etablir des vérifications de façon urgente pour ce qui est des personnes

 26   portant des uniformes de police. Les uniformes ne peuvent être portés que

 27   par les membres de la police ayant un statut 'P' et les policiers de

 28   réserve, lorsqu'ils sont engagés et déployés et personne d'autre.

Page 4180

  1   L'uniforme vert ne peut être porté que par les membres effectuant des

  2   actions antiterroristes…"

  3   Il semblerait qu'il y a eu certains problèmes avec certaines personnes qui

  4   portaient des uniformes alors qu'ils n'étaient pas censés le faire. Est-ce

  5   que vous avez connaissance de ceci ? Est-ce que ceci est arrivé au Kosovo

  6   avant le mois de mai 1999 ?

  7   R.   Bien, c'est possible qu'ici certaines personnes portaient des

  8   uniformes même s'ils n'étaient pas déployés. Je sais que chez nous on aime,

  9   on a tendance à aimer porter les uniformes, donc il y a peut-être eu des

 10   personnes qui portaient des uniformes même s'ils n'étaient pas déployés.

 11   Ceci ne devrait pas se passer. Et il arrivait que des personnes qui

 12   n'étaient pas du tout employées ou engagées portaient des uniformes -- ou

 13   portaient son uniforme. Il arrivait qu'une personne se présente dans un

 14   magasin en uniforme alors que cette personne n'était pas du tout engagée.

 15   Ce type de chose pouvait se passer. Donc les gens alors qu'ils n'étaient

 16   même pas engagés portaient des uniformes, et dans leur village ils

 17   portaient leur uniforme, Ils pouvaient même boire de la bière devant leur

 18   bar local alors qu'ils n'étaient pas du tout censés porter l'uniforme. Et

 19   ceci n'est pas du tout un comportement adéquat.

 20   Q.  Vous dites que certaines personnes aimaient bien porter des uniformes,

 21   se comporter de la sorte, ces personnes pouvaient se retrouver en

 22   possession d'une arme de service qui leur avait été donnée ?

 23   R.  Probablement que non.

 24   Q.  Mais voyons. Les personnes pour lesquelles vous dites aimaient bien

 25   porter des uniformes de police, vous nous dites que ces personnes-là ne

 26   portaient pas d'armes sur eux alors qu'ils endossaient l'uniforme de police

 27   ?

 28   M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Djurdjic s'est levé.

Page 4181

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic, ceci

  2   ressemblait à un contre-interrogatoire plutôt.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Voilà, je ne vais pas m'immiscer dans tout

  4   ceci, mais nous ne parlons vraiment pas d'armes, on parle d'uniforme dans

  5   ce document, alors que mon éminent confrère parle d'armes. Je me trompe

  6   peut-être, mais je n'ai pas vu que l'on parle d'armes dans ce document.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, voilà, nous allons

  8   devoir vous reprendre.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Effectivement, depuis deux ans je ne fais que

 10   mener des contre-interrogatoires, alors je suis un peu rouillé pour ce qui

 11   est de mon interrogatoire principal. Alors je vais essayer de revenir aux

 12   questions qui sont plus appropriées.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous espérons que vous

 14   allez vous dérouiller.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Oui moi aussi. Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Permettez-moi maintenant de prendre l'intercalaire 34 de votre

 17   classeur, il s'agit de la pièce qui est versée au dossier et qui porte la

 18   cote P345. Il s'agit d'une réunion de l'état-major du MUP du 11 mars 1999.

 19   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais demander que ce document soit versé

 20   au dossier.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document 65 ter 01996 qui

 23   portera la cote P00771, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Maintenant s'agissait du 11 mai une réunion a eu lieu et votre nom y

 26   figure. Vous avez assisté à cette réunion d'après ce document. Est-ce que

 27   vous avez déjà vu ce document lorsque vous avez été récolé par M. Stamp ?

 28   R.  Oui.

Page 4182

  1   Q.  Maintenant je vais vous poser quelques questions sur quelque chose que

  2   vous avez déjà dit. Au point 7, on vous énumère, on met votre nom comme la

  3   personne ayant pris la parole. Je crois que c'est en haut de la page 4 en

  4   anglais. Vous parlez des opérations dans lesquelles vous avez participé, et

  5   en haut de la page 4 vous dites que le moral des troupes est très élevé,

  6   même si les hommes ont passé 13 jours dans la forêt, sans arrêt, sous la

  7   pluie et au froid. Est-ce que c'est l'opération Jezerce ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et je crois que vous nous avez déjà dit préalablement qu'il s'agissait

 10   d'une action qui était très longue, qu'elle durait longtemps et qui était

 11   très difficile. Vous souvenez-vous si les unités ou si les membres

 12   réservistes des unités de la SAJ aient pris part à l'opération Jezerce ?

 13   R.  Je crois que le SAJ a participé à l'opération Jezerce, mais je ne sais

 14   pas dans quelle composition. Ils n'étaient pas déployés avec moi, donc je

 15   ne pourrais pas vous dire exactement où ils étaient déployés, mais je sais

 16   que le SAJ a pris part à cette opération.

 17   Q.  Merci. Vous parlez également des rapports que vous aviez avec la

 18   VJ dans ce document, et vous dites que lorsque nous communiquons avec les

 19   officiers haut gradés de la VJ il n'y avait pas de problème, ce que nous

 20   connaissions bien, mais ensuite vous parlez d'une problème qui était

 21   survenu en contactant M. Jovanovic qui est un colonel. Qui étaient les haut

 22   gradés de la VJ avec lesquels vous aviez de bons contacts ? Pourriez-vous

 23   nous donner leur nom ?

 24   R.  Je ne sais pas si je vais arriver à me souvenir de tous les noms, mais

 25   je pensais au colonel Cirkovic avec lequel j'ai eu le plus de contacts.

 26   Ensuite, il y avait le colonel Jelic. Ensuite, je ne sais pas si j'ai

 27   également participé avec le colonel Zivanovic. La plupart du temps j'avais

 28   des contacts avec le colonel Cirkovic et avec le colonel Jelic.

Page 4183

  1   Q.  Vous souvenez-vous de la brigade ou des unités de la VJ, quelles sont

  2   les unités de la VJ dans lesquelles ils étaient, pourriez-vous nous donner

  3   la désignation de ces unités et le nombre ?

  4   R.  La 15e Brigade blindée c'était l'unité qui était commandée par le

  5   colonel Cirkovic. Donc à l'époque il était colonel, et il y avait la 243e

  6   Unité. Je ne sais pas si c'était une unité motorisée ou mécanisée, et c'est

  7   le colonel Jelic qui était le commandant.

  8   Q.  Zivanovic, est-ce qu'il était le commandant de la 125e ?

  9   R.  Pour la 125e, je ne suis pas sûr d'y avoir participé, mais je suis sûr

 10   d'avoir participé avec les deux autres unités que je viens d'énumérer.

 11   Q.  J'aimerais vous poser encore certaines questions relatives à certaines

 12   personnes. Au numéro 8, nous pouvons voir le nom du colonel Prljevic. On

 13   voit que ce dernier a fait des commentaires sur -- enfin, il a mentionné la

 14   chose suivante, je cite :

 15   "Il nous faut travailler sur certains points encore avec Sigma et Jastreb

 16   et défendre les positions tenues par les autres."

 17   Est-ce que Sigma et Jastreb sont des aéronefs ? Est-ce que ce sont des

 18   avions ?

 19   R.  Non, ce sont des codes d'appel pour certaines unités.

 20   Q.  D'accord. Est-ce que vous savez à quelles unités font référence ces

 21   deux appellations ?

 22   R.  Il me semble que Sigma c'était le 23e Détachement de Novi Sad, et il me

 23   semblait également, mais je n'en suis pas tout à fait certain, qu'il y

 24   avait également un détachement qui portait le numéro 36, donc le 36e

 25   Détachement. Ça c'était pour Jastreb.

 26   Q.  Bien.

 27   R.  Mais les noms de code changeaient et il arrivait qu'à des périodes

 28   différentes on a les indicatifs d'appel différents -- ou les mêmes

Page 4184

  1   indicatifs d'appel plutôt, pour deux unités mais différents, indépendamment

  2   de l'époque.

  3   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, prendre le point 10. Il

  4   s'agit du commandant colonel Mitrevic [comme interprété]  du 37e

  5   Détachement du PJP. Ici on peut voir :

  6   "Le dirigeant de Legija, s'agissant des dernières opérations, s'est

  7   senti surtout lorsqu'on a employé certains équipements pour nous venir en

  8   aide."

  9   Est-ce que vous savez à quoi fait référence "Legija" ici ? Est-ce que ce

 10   n'est pas le surnom d'un commandant du JSO ?

 11   R.  Je ne pourrais pas vous le dire avec certitude. C'est logique qu'il

 12   s'agisse d'un nom, d'un surnom, mais je ne suis pas tout à fait certain que

 13   l'on parle bien de cette personne.

 14   Q.  Très bien. Aux points 11, 12 et 13, on parle des commandants de

 15   compagnie et de brigade. Est-ce que vous connaissiez tous ces commandants ?

 16   Est-ce que c'était des commandants qui étaient placés sous votre

 17   commandement ?

 18   R.  Oui, je les connaissais. C'était des chefs de compagnie de Djakovica,

 19   de Prizren et de Pec.

 20   Q.  D'accord. Merci. Au point 12, on peut lire le nom de Colic. Est-ce que

 21   ce dernier est originaire de Djakovica ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le dernier point sous son nom - là on parle des personnes et des

 24   réfugiés - on dit que ces personnes ont reçu un bon traitement dans la

 25   ville, mais il dit :

 26   "… toutefois, après toutes les opérations, les réservistes de la VJ ont

 27   incendié des maisons et y sont entrés. Nous avons informé les commandants

 28   de la VJ de ceci afin d'empêcher que ces incidents ne surviennent de

Page 4185

  1   nouveau."

  2   Est-ce que vous étiez au courant de cette situation à Djakovica avant cette

  3   réunion ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Après avoir appris cette information à la réunion, est-ce que vous

  6   étiez tenu d'informer qui que ce soit ? Aviez-vous l'obligation de le

  7   faire, de leur transmettre cette information ?

  8   R.  Je n'avais aucune obligation à cet égard. Il y avait le chef du

  9   secrétariat à Djakovica et il y avait Colic, et je suppose que la personne

 10   qui était à la tête des services de police en avait informé le chef du

 11   secrétariat. Et lui, à ce moment-là, a transmis ces informations à l'unité

 12   de l'armée en question. Le fait qu'il ait été commandant de la compagnie ne

 13   signifie pas pour autant qu'il m'était subordonné. Mais il devait se

 14   tourner vers son supérieur hiérarchique au niveau du secrétariat pour ce

 15   qui est de ses fonctions quotidiennes.

 16   Q.  Je vais maintenant passer au numéro 13, Krsto Djurdjic [phon]. Au point

 17   2 :

 18   "Nous n'avons pas essuyé de pertes hormis Salipo -- Salapura [phon], qui a

 19   été tué en prenant des mesures sans notre autorisation."

 20   Saviez-vous qui était Salipur ?

 21   R.  C'était un officier de police affilié au secrétariat de Pec.

 22   Q.  Est-ce que vous le connaissez personnellement ? L'avez-vous jamais

 23   rencontré avant sa mort ?

 24   R.  Le nom me dit quelque chose, mais je ne lui ai jamais parlé. Je ne le

 25   connaissais que de vue.

 26   Q.  Bien. Je vais maintenant vous montrer une photographie, le numéro 65

 27   ter 03111. Je ne l'ai pas dans le classeur. Nous allons regarder à l'écran.

 28   Est-ce que vous avez cette photographie sur votre écran maintenant ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Les personnes qui se trouvent sur cette photographie, bien, pouvez-vous

  3   me dire qui sont ces personnes par rapport à l'endroit où elles se trouvent

  4   ?

  5   R.  A droite ou à partir de la droite, je crois que je vois le policier qui

  6   est assis complètement à droite. Je crois que son nom de famille est

  7   Martinovic.

  8   Q.  Très bien.

  9   R.  A sa gauche il y a Goran Radosavljevic.

 10   Q.  --

 11   R.  A l'époque, c'était le commandant adjoint du personnel du MUP à

 12   Pristina, au moment où il était à Kosmet, je veux dire. Je ne connais pas

 13   les deux autres personnes. La personne qui est debout à gauche, qui souffre

 14   de calvitie est Milan Novakovic. Et la personne qui se trouve à sa droite,

 15   je ne suis pas très sûr. C'est peut-être Sajpopot, mais je n'en suis pas

 16   certain. Il faudrait agrandir un petit peu. Je ne le connaissais pas. C'est

 17   peut-être Salipur. Je ne connaissais pas. Cela lui ressemble. Je crois

 18   qu'il était un peu plus corpulent. Cela lui ressemble, mais je ne peux pas

 19   en être tout à fait certain. L'homme qui se trouve complètement à droite

 20   dans la photo, je ne le connais pas.

 21   Q.  Savez-vous à quelle unité ces hommes étaient associés à la fin de

 22   l'année 1998, début de l'année 1999 ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Est-ce qu'il s'agissait d'hommes du PJP à aucun moment ?

 25   R.  Je crois que oui. Je sais qu'en 1999 - je ne sais pas s'il était avant

 26   cette date-là; c'est possible. Je ne connais pas ces gens. Je ne connais

 27   pas ces membres-là.

 28   Q.  Mais apparemment Salipur était un membre du PJP, car le commandant de

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  1   la compagnie a fait un rapport sur sa mort.

  2   R.  Il me semble qu'en 1999 c'était le cas. Et dans le rapport on constate

  3   que c'était le cas, si mon interprétation est exacte, à savoir s'il était

  4   là avant, cela je ne le sais pas. Mais c'est illogique que je connaisse

  5   tout le monde. Je connaissais d'autres officiers, des officiers que je

  6   connaissais d'avant ce moment-là, mais il y avait trop de monde, je ne

  7   pouvais pas connaître tout le monde. Ce ne serait pas réaliste de me

  8   demander cela. Je ne sais pas qui faisait quoi à quel moment. Il est

  9   évident qu'il était là en 1999. Et la probabilité est forte qu'il ait été

 10   là à ce moment-là.

 11   Q.  N'avez-vous jamais entendu parler d'un groupe appelé Munja, une unité

 12   appelée Munja, à Pec en 1998 ou 1999 ?

 13   R.  Oui, effectivement.

 14   Q.  Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Et qu'aviez-vous entendu dire à

 15   leur sujet ?

 16   R.  Honnêtement, je ne peux pas vous dire à quel moment j'ai entendu parler

 17   d'eux pour la première fois, mais d'après ce que je savais, ce groupe

 18   comportait des membres de la police et leurs tâches consistaient à mener à

 19   bien des missions un peu plus complexes en 1998, si je me souviens bien,

 20   dans la ville en question. Cela a pu se passer vers la mi-1998.

 21   Q.  Et savez-vous qui a créé cette unité spéciale ?

 22   R.  Non. Je pense que ces unités étaient composées de membres de la police,

 23   en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Je ne peux pas vraiment en

 24   parler plus en détail, parce que je n'ai qu'une idée assez vague de la

 25   question.

 26   Q.  Mais c'est inhabituel, n'est-ce pas, si une unité de police s'appelle

 27   Munja ? Est-ce que l'appellation correspondante ne serait pas plutôt

 28   détachement du PJP ou compagnie de police de Pec rattachée au SUP ? Est-ce

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  1   que je vous ai mal compris ? De quelle sorte d'unité s'agit-il ici ? Est-ce

  2   que c'est un groupe opérationnel avec un surnom ? Je ne comprends.

  3   R.  Vous savez, si quelqu'un veut s'appeler Munja, c'est un nom qu'on donne

  4   en interne. Ce n'est pas un nom officiel. Par exemple, si une section veut

  5   s'appeler Dusan ou quelque chose. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui

  6   n'est pas particulièrement évocateur. Ce n'était pas un nom officiel.

  7   Q.  A une des réunions que nous avons évoquées un peu plus tôt, le 17

  8   février 1999, la pièce P85, une des dernières choses évoquées par M. le

  9   Ministre Stojiljkovic, est-ce que vous pourriez regarder l'intercalaire 32,

 10   s'il vous plaît, pendant quelques instants. Et sur la dernière page, le

 11   deuxième point à partir du bas, le ministre

 12   dit :

 13   "Il faut maintenir une discipline élevée au niveau de l'apparence et du

 14   comportement des policiers, il faut que le niveau soit très élevé. Faites

 15   en sorte de vous défaire du style Rambo et des casquettes et des bandanas

 16   qu'ils portent…"

 17   Est-ce que ceci n'a pas trait à la police qui s'appelle Munja ? Est-ce

 18   qu'il n'y a pas un problème ? Si les policiers se déplacent en portant un

 19   uniforme qui n'est pas celui de la police et qui se donnent des noms comme

 20   "Eclair" ou "Munja", est-ce que cela ne signifie pas qu'il y a un problème

 21   au sein du MUP ?

 22   R.  S'il y avait un problème, c'était un problème tout à fait marginal. Je

 23   suppose qu'il y avait certaines personnes qui avaient décidé de porter des

 24   casquettes ou des bandanas, mais ce n'était pas quelque chose de très

 25   répandu, et on ne voit cela que dans ce que vous venez de lire.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 27   de la photographie qui porte le numéro 3111, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette photographie est versée au

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  1   dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro P00772, Monsieur le

  3   Juge.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, peut-être que quelqu'un

  6   reconnaît quelqu'un ou connaît quelqu'un sur cette photographie, mais moi,

  7   je ne sais pas qui c'est. Le témoin a dit qui il a reconnu, mais personne

  8   ne nous a dit qui sont ces personnes. Je ne sais pas si vous avez

  9   connaissance de cela.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai entendu plusieurs noms cités

 11   pendant le témoignage du témoin, et je crois que le témoin lui-même a dit

 12   qu'il pouvait reconnaître la personne qui se trouvait sur la droite devant

 13   la deuxième personne à partir de la droite, et ceci doit être confirmé.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Je dois confirmer cela et préciser cela.

 15   Q.  Retournons à la photographie, je vais vérifier le compte rendu, et vous

 16   nous avez dit que la personne qui se trouve au premier rang, la deuxième

 17   personne à partir de la droite, c'est Guri Radosavljevic; est-ce exact ?

 18   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est fort bien tout cela, est-ce que nous

 21   pouvons avoir l'identité des personnes pour voir qui est debout, qui se

 22   trouve sur la photo. Le témoin a dit, je crois que c'est telle et telle

 23   personne. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la légende qui se trouve

 24   sous la photo de façon à savoir qui est représenté sur cette photographie ?

 25   Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Le témoin a dit, je pense que

 26   c'est un tel et un tel, mais personne ne nous a jamais confirmé le

 27   véritable de noms de ces personnes et l'identité de ces personnes.

 28   Je souhaite savoir d'où vient cette photo, la chaîne de conservation de ce

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  1   document, et je veux savoir si on a pu établir quelles étaient les

  2   identités des personnes qui se trouvent sur cette photo.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Djurdjic, mais

  4   nous n'allons pas y consacrer énormément de temps. Le témoin a identifié un

  5   certain nombre de personnes, et l'Accusation estime que cette photographie

  6   est pertinente eu égard à sa thèse et elle a été admise.

  7   Je crois que vous êtes en train de préciser l'identité d'une personne, je

  8   crois, Monsieur Hannis.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire précisément qui est cette

 11   personne qui se trouve au premier rang et qui est la deuxième personne à

 12   partir de la droite ?

 13   R.  La personne au milieu ? Il y a trois personnes --

 14   Q.  Au premier rang, les personnes qui sont agenouillées, la deuxième

 15   personne à partir de la droite.

 16   R.  Deuxième à partir de la droite, je crois que c'est Goran Radosavljevic.

 17   Q.  Et vous nous avez dit que c'était un adjoint qui faisait partie du

 18   personnel du MUP ?

 19   R.  Oui, je crois que c'était à l'époque un adjoint qui s'occupait du

 20   personnel du MUP, adjoint au commandant du MUP.

 21   Q.  Le général Sreten Lukic ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et son surnom c'est Guri, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je crois que le témoin a indiqué qui étaient

 26   les personnes et où se trouvaient les autres personnes sur cette

 27   photographie. Donc je suis satisfait. Je crois qu'on sait qui est qui par

 28   rapport aux aptitudes du témoin à répondre à cette question. Je n'ai plus

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  1   de questions à poser à ce témoin, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.

  3   Monsieur Djurdjic, est-ce que vous souhaitez contre-interroger le témoin ?

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges. Je ne

  5   m'étais pas rendu compte du fait que M. Hannis avait terminé son

  6   interrogatoire principal. Oui effectivement, je vais contre-interroger ce

  7   témoin.

  8   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Brakovic. L'équipe de la Défense de

 10   l'accusé Djordjevic se compose de Mme Marie O'Leary, mon assistante

 11   juridique et de moi-même, Veljko Djurdjic.

 12   R.  Bon après-midi à vous.

 13   Q.  J'espère que vous êtes en bonne santé et que nous pouvons poursuivre.

 14   R.  Tout à fait.

 15   Q.  Avant de poursuivre et avant de commencer par mes questions, je

 16   souhaite vous dire qu'étant donné que nous parlons la même langue, pour

 17   faciliter le travail des interprètes qui sont responsables du compte rendu

 18   d'audience, veuillez marquer une pause et attendre la fin de ma question

 19   avant de répondre. Si nous procédons de la sorte, tout ira bien.

 20   R.  Je ferai de mon mieux.

 21   Q.  Il me semble que M. Stamp a oublié de remettre à M. Hannis les notes de

 22   récolement qui ont été prises lors de votre récolement le 3 mai 2009 pour

 23   ce qui est des corrections que vous avez apportées à votre déclaration,

 24   corrections que vous avez apportées vous-même. Dans votre classeur, vous

 25   devriez trouver votre déclaration. Veuillez vous y reporter, s'il vous

 26   plaît. C'est bien la déclaration que vous avez fournie le 9 mai 2004,

 27   n'est-ce pas, et dans les notes qui m'ont été fournies par M. Stamp, P7P9,

 28   c'est le numéro de la déclaration, on y lit que M. Brakovic souhaitait

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  1   préciser le paragraphe 26. Regardez le paragraphe 26, s'il vous plaît,

  2   veuillez le lire à voix basse et nous dire après cela quels étaient ces

  3   points que vous souhaitiez préciser ?

  4   R.  Dans le paragraphe 26 ?

  5   Q.  Oui.

  6   R.  On y précise que le général Vlastimir Djordjevic et Obrad Stevanovic

  7   visitaient de façon régulière pendant tout le courant de l'année 1999 le

  8   Kosovo régulièrement. Je ne sais pas s'il y a des détails concrets

  9   concernant le rôle qu'ils ont joué au Kosovo, mais je suppose qu'ils

 10   étaient là pour vérifier la situation et remplir leurs responsabilités qui

 11   étaient les leurs et qui correspondaient à leurs postes. Je ne sais pas si

 12   Dragan Ilic était au Kosovo et quel était son rôle. Dans une conversation

 13   que j'ai eue à la demande du tribunal à Pristina -- pardonnez-moi, plutôt à

 14   Belgrade, le bureau spécial du procureur, on a beaucoup insisté sur ceux

 15   qui étaient au Kosovo et à quel moment. J'ai proposé que M. Stamp et moi-

 16   même nous regardions ceci et il ne s'y est pas opposé. Mais je suppose que

 17   cela faisait partie des questions qui m'ont été posées dans le cadre de

 18   l'interrogatoire principal et qui feront l'objet d'autres questions, j'en

 19   suis sûr. Est-ce que vous souhaitez revoir ce paragraphe avec moi pour vous

 20   dire exactement ce que je voulais dire par là ?

 21   Le fait est que les généraux Vlastimir Djordjevic et Obrad Stevanovic se

 22   sont rendus régulièrement au Kosovo. Le poste que j'occupais à l'époque -

 23   j'étais chef des services de police et le commandant de la 124e Brigade

 24   d'intervention. Alors je voyais ces généraux soit sur le terrain, soit à

 25   différentes réunions. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je les

 26   voyais souvent, parce qu'à chaque réunion à laquelle je participais, l'un

 27   ou l'autre participait également. Et comme nous avons parcouru toutes ces

 28   réunions aujourd'hui, nous savons à quel moment ceci s'est déroulé et vous

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  1   pouvez tirer vos propres conclusions, ceux qui étaient au Kosovo et à quel

  2   moment.

  3   Pour ce qui est du fait que je les ai vus sur le terrain, le général Obrad

  4   Stevanovic je l'ai vu à plusieurs reprises. A un moment donné, au début de

  5   la guerre, lorsque la poste de Pristina a été bombardée, il était là à ce

  6   moment-là. Moi, j'y étais aussi. Nous avons essayé de sauver la vie à

  7   certains civils qui étaient enfermés chez eux. Et pendant les opérations

  8   antiterroristes et pendant la période qui a suivi, je n'ai vu ni le général

  9   Djordjevic ni le général Obrad Stevanovic. C'est la raison pour laquelle

 10   j'ai expliqué ce que j'ai fait, parce qu'on a insisté sur ce point lors de

 11   l'entretien que j'ai eu à Belgrade. Et compte tenu du fait qu'on a beaucoup

 12   insisté sur ce point, je pensais parler de cette question en des termes

 13   généraux et je souhaitais donc par la suite préciser ce que j'avais dit.

 14   Q.  Merci, Monsieur Brakovic. Au point 10, est-ce que ce que je lis est

 15   vrai ? Vous dites avoir vu le général Vlastimir Djordjevic le 10 juin à

 16   Pristina après la signature de l'accord Kumanovo, il s'agissait d'une

 17   réunion ministérielle à ce moment-là ?

 18   R.  Oui, je crois que le général Djordjevic était effectivement à cette

 19   réunion à Pristina lorsque l'accord Kumanovo a été signé. La réunion

 20   portait sur l'application de cet accord dans la période à venir et je pense

 21   qu'il était présent, si je me souviens bien et si ma mémoire ne me fait pas

 22   défaut.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une demande à vous

 25   faire. Je ne sais pas si le moment est opportun pour faire une pause

 26   technique. Peut-être que vous préféreriez que nous siégions encore pendant

 27   cinq minutes, que nous fassions la pause après. Cela m'arrangerait d'avoir

 28   une pause maintenant et de poursuivre mon contre-interrogatoire après la

Page 4195

  1   pause.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire notre deuxième pause

  4   maintenant, Maître Djurdjic, pour vous être utile, et nous allons reprendre

  5   à 12 heures 55.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 10   demander au greffier d'audience de nous montrer la pièce à conviction P57.

 11   Placez cela à l'écran.

 12   Q.  Monsieur Brakovic, si c'est plus facile pour vous, je vais vous

 13   demander de vous pencher sur la décision établissant l'état-major du

 14   ministère en date du 16 juin 1998.

 15   R.  Si quelqu'un peut me dire de quel document il s'agit.

 16   Q.  Oui, est-ce que vous le voyez à l'écran ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que M. Hannis -- enfin, M. Hannis vous a montré cette décision

 19   du 16 juin 1998 émanant du ministre de l'Intérieur, M. Stojilkovic. Vous

 20   nous avez dit que vous connaissiez M. David Gajic. Dites-moi, s'il vous

 21   plaît, dans quelle partie, dans quel ressort M. Gajic travaillait, dans

 22   quel département du MUP ?

 23   R.  M. David Gajic, décédé depuis, travaillait au sein du département de la

 24   Sécurité d'Etat, de la Sûreté de l'Etat, pour autant que je le sache.

 25   Q.  Merci. Est-ce que j'ai raison de dire que M. David Gajic a été désigné

 26   au poste de l'adjoint du chef d'état-major alors que le général Sreten

 27   Lukic était le chef ?

 28   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici dans cette décision.

Page 4196

  1   Q.  Merci. Maintenant, s'agissant de l'adjoint chargé des opérations

  2   spéciales, ai-je raison de dire que c'était Milorad Lukovic ?

  3   R.  Oui. C'est ce qui est écrit dans cette décision.

  4   Q.  Est-ce que vous savez quelles étaient les fonctions de M. Milorad

  5   Lukovic ? Il travaillait dans quelle partie du MUP pendant cette période ?

  6   R.  Pour autant que je le sache, à cette époque-là il travaillait dans le

  7   département de la Sûreté de l'Etat, et je pense qu'il était le commandant

  8   de l'unité chargée des opérations spéciales. C'est ce que je pense.

  9   Q.  Merci, Monsieur Brakovic. En ce qui concerne M. Zivko Trajkovic - nous

 10   l'avons déjà dit - nous avons déjà dit qu'il était l'adjoint chargé des

 11   unités spéciales antiterroristes. Dites-moi, s'il vous plaît, quelles

 12   étaient les fonctions qu'il exerçait mise à part celle-là au sein de la SAJ

 13   ?

 14   R.  Pour autant que je le sache, il était le commandant de la SAJ.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez -- enfin, est-ce

 17   que l'on pourrait passer à la page 2 en B/C/S, s'il vous plaît. La version

 18   anglaise peut rester à l'écran.

 19   Q.  Monsieur Brakovic, ai-je raison de dire que suite à ses affectations

 20   personnelles, il est décidé que les membres d'état-major dans sa

 21   composition élargie incluent aussi les chefs des secrétariats de

 22   l'Intérieur, des départements de RDB au sein de l'AP Kosovo-Metohija,

 23   autrement dit de la province autonome ?

 24   R.  Oui, absolument. C'est ce qui est écrit dans la décision.

 25   Q.  Monsieur Brakovic, en tant qu'employé de long terme du MUP, ai-je

 26   raison si je dis que les membres d'un département ne peuvent pas donner

 27   d'ordres ni confier des tâches aux membres d'autres départements au sein du

 28   ministère de l'Intérieur ?

Page 4197

  1   R.  Répétez la question, s'il vous plaît.

  2   Q.  Ai-je raison si je dis que les membres, par exemple, ceux qui font

  3   partie du département de la sûreté de la sécurité publique, ne peuvent pas

  4   confier des tâches aux membres du Département de la Sûreté de l'Etat et

  5   vice versa dans leur travail régulier ?

  6   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. Ceci n'est pas possible.

  7   Q.  Merci. Est-ce que j'ai raison de dire que le ministre de l'Intérieur a

  8   le droit, compte tenu du fait qu'il est en charge à la fois du département

  9   de la sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat, qu'il a le droit de

 10   créer des organes qui vont être constitués des membres des deux

 11   départements ?

 12   R.  Oui, c'est son droit discrétionnaire.

 13   Q.  Merci. Est-ce que dans les décisions que nous avons examinées, est-ce

 14   que cette décision englobe à la fois les membres du département de la

 15   Sûreté de l'Etat et de la sécurité publique ?

 16   R.  Oui, c'est ce que nous avons vu.

 17   Q.  Merci. Conformément à cette décision, est-ce que le général Sreten

 18   Lukic a été nommé au poste du chef d'état-major alors qu'il faisait partie

 19   du département de la sécurité publique ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et son adjoint était quelqu'un qui faisait partie du Département de la

 22   Sûreté de l'Etat, M. Gajic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Maintenant, Monsieur Brakovic, je souhaite vous demander

 25   d'examiner le numéro II dans cette décision. C'est à la même page en serbe

 26   et en anglais. Est-ce que j'ai raison de dire, Monsieur Brakovic, que dans

 27   cette décision le ministre donne la tâche au personnel de planifier,

 28   organiser et mener à bien le travail des unités organisationnelles du

Page 4198

  1   ministère et toutes les autres unités attachées et affectées afin de

  2   supprimer le terrorisme dans la province autonome du Kosovo-Metohija ?

  3   R.  Oui, c'est ce qui est écrit dans la décision.

  4   Q.  Merci. Est-ce qu'au paragraphe 2 il est écrit que l'état-major a le

  5   droit de mener à bien des tâches de sécurité spéciale plus complexe ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en

  9   anglais, la page 3. Et en serbe, veuillez montrer de nouveau la page

 10   précédente.

 11   Q.  Monsieur Brakovic, est-ce que par le biais de cet ordre le ministre

 12   avait décidé de faire en sorte que s'agissant de son travail, du travail de

 13   l'état-major et de la situation de sécurité dans le cadre du travail de

 14   l'état-major, le chef de l'état-major est responsable devant lui, le

 15   ministre ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ai-je raison de dire que le ministre avait ordonné que le chef de

 18   l'état-major l'informe au sujet des incidents sur le plan de la sécurité,

 19   des mesures éventuellement prises et des résultats de ces mesures ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de passer à

 23   la dernière page de la décision en B/C/S.

 24   Q.  Monsieur Brakovic, s'il vous plaît, veuillez prêter attention au point

 25   6. Hier M. Hannis vous a parlé longuement de cela. Veuillez, s'il vous

 26   plaît, particulièrement prêter attention aux décisions 1206/98 du 15 mai

 27   1998, et la décision 1206 du 12 juin 1998. Maintenant, je vais vous poser

 28   la question suivante : ai-je raison de dire que par le biais de cette

Page 4199

  1   décision, le ministre avait décidé de mettre fin à la validité de toutes

  2   ces décisions énumérées au paragraphe 6 ?

  3   R.  Oui, c'est ce qui est écrit, et il s'agit de toutes les décisions que

  4   vous avez énumérées et qui sont annulées par le biais de cette nouvelle

  5   décision.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la page une de

  8   ce document dans ses deux versions.

  9   Q.  Monsieur Brakovic, ai-je raison de dire que par le biais de cet ordre,

 10   le ministre forme un état-major du ministère des Affaires intérieures de la

 11   République de Serbie chargé de la suppression du terrorisme dans la

 12   province autonome de Kosovo-Metohija ? Est-ce le nom de cet état-major,

 13   conformément à ce qui est écrit au point 1 de cette décision ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, je demanderais au greffier

 17   d'audience d'afficher à l'écran la pièce à conviction

 18   D001-6229.

 19   Q.  En attendant, Monsieur Brakovic, connaissez-vous le général Momcilo

 20   Stojanovic ?

 21   R.  Oui, je le connais.

 22   Q.  Est-ce que vous savez qu'il était nommé au poste de membre de l'état-

 23   major à Pristina en 1998 ?

 24   R.  Il faisait partie de l'état-major, mais je ne sais pas. Il n'est pas

 25   écrit dans cette décision s'il faisait partie de l'état-major, mais il

 26   était chargé de certaines activités.

 27   Q.  Monsieur Brakovic, est-ce que vous voyez cette décision en langue

 28   serbo-croate en date du 2 octobre 1998 ?

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  1   R.  Oui, je vois.

  2   Q.  Ai-je raison de dire que cette décision concerne la nomination d'un

  3   membre de l'état-major du ministère chargé de la suppression du terrorisme

  4   ? Il s'agit du général de brigade M. Momcilo Stojanovic.

  5   R.  Un instant, s'il vous plaît. Oui, avec les tâches planifiées.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. Peut-on montrer maintenant la page 2

  7   dans les deux versions ?

  8   Q.  Monsieur Brakovic, au point III, ai-je raison de dire que le ministre

  9   avait décidé de faire en sorte que le général Stojanovic soit responsable

 10   devant le chef de l'état-major et le ministre pour son travail ?

 11   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander que l'on verse au

 14   dossier cette pièce à conviction.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera admis.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il aura la cote D00099, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 19   Je vais demander maintenant au greffier d'audience de nous montrer le

 20   document dont le numéro 65 ter est 0448478. Excusez-moi, peut-être j'ai mal

 21   cité le numéro. C'est le numéro 4478, en vertu de la liste 65 ter.

 22   Q.  Monsieur Brakovic, connaissiez-vous M. Dragan Bozovic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ai-je raison si je dis que lui aussi -- enfin, est-ce que vous saviez

 25   que lui aussi il était membre de l'état-major chargé de la suppression du

 26   terrorisme au Kosovo-Metohija pendant un certain temps ?

 27   R.  Oui, je le sais.

 28   Q.  Merci. Cette décision date du 21 mai 1999 que l'on voit. Est-ce qu'il

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  1   s'agit là d'une décision portant la nomination de l'adjoint du chef de

  2   l'état-major chargé de la suppression du terrorisme ? Est-ce qu'il est dit

  3   que c'est M. Dragan Bozic qui est nommé à ce poste ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Prenez la page 2, s'il vous plaît, de ce

  7   document.

  8   Q.  Monsieur Brakovic, qui a pris la décision, cette décision-ci ?

  9   R.  C'était le ministre Vlajko Stojiljkovic.

 10   Q.  Bon. Vlajko Stojiljkovic. Merci, Monsieur Brakovic.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette décision que

 12   nous sommes en train d'examiner a été prise -- en fait, elle était -- 259,

 13   je ne sais pas si nous l'avons déjà. Vous avez P259, il n'est pas

 14   nécessaire de verser au dossier cette pièce. Je suis désolé. Elle y figure

 15   déjà. Bien. Merci.

 16   Alors je demanderais que l'on affiche à l'écran 65 ter 01251.

 17   Q.  Dites-moi, Monsieur Brakovic, connaissez-vous cette décision ?

 18   R.  Est-ce que c'est une décision, c'est celle d'hier ?

 19   Q.  Non, cette décision d'hier suivra. Mais on ne vous a pas montré cette

 20   décision hier, si je ne m'abuse. Monsieur Brakovic, c'est pourquoi je vous

 21   demandais de porter une attention toute particulière à la fin de la

 22   décision du 16 juin. J'aimerais savoir s'il s'agit d'une décision portant

 23   le numéro 1206/98 qui a été invalidée par la décision que je suis en train

 24   de vous montrer maintenant quant à la création de l'état-major principal du

 25   ministère de Pristina ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Très bien. Passons maintenant à un autre document.

 28   L'INTERPRÈTE : Les interprètes vous demandent de ralentir et de ménager des

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  1   pauses entre les questions et les réponses.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu ce

  3   commentaire par les interprètes ?

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, j'essaierai de faire attention.

  5   Q.  Monsieur Brakovic, ai-je raison de dire que le point 2 de la décision

  6   portant sur l'établissement de l'état-major du ministère de Pristina

  7   organise et dirige le travail du secrétariat de l'Intérieur et les stations

  8   des polices frontalières au Kosovo-Metojiha pour résoudre des problèmes

  9   plus compliqués; est-ce que c'est bien cela ?

 10   R.  Oui, c'est ce que l'on peut lire.

 11   Q.  Très bien. Au A, B, C, D et G, nous avons d'autres points, mais ce qui

 12   m'intéresse c'est plutôt la suppression du terrorisme et des protestations

 13   civiles. J'aimerais savoir si cet élément que j'ai énuméré au point 1, si

 14   j'ai raison de dire que les unités du PJP pouvaient être engagées

 15   conformément à cette décision que nous avons vue hier avec M. Hannis et qui

 16   vous a été montrée s'agissant de la Brigade d'intervention 124 ?

 17   R.  Pourriez-vous répéter ce que vous dites ?

 18   Q.  Non, ici ce qu'on voit au A, des tâches plus compliquées, plus

 19   complexes, et nous pouvons énumérer au point A, suppression des

 20   insurrections armées et civiles et suppression d'une rébellion armée ou du

 21   terrorisme. Est-ce que c'est exactement ce que nous avons vu hier au point

 22   A s'agissant de l'engagement du PJP dans certaines tâches ?

 23   R.  Je crois que oui.

 24   Q.  Merci. Allons plus loin. Je ne vais pas vous énumérer tous les points,

 25   mais nous pouvons voir au point 4 toutefois, et dites-moi si vous êtes

 26   d'accord avec moi, que la composition de l'état-major et le chef de l'état-

 27   major est nommée par une décision précise ? Maintenant ai-je raison de

 28   dire, pour son travail et pour le travail du PJP dans le cadre des tâches

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  1   du travail de Kosovo-Metojiha, que c'est le chef de l'état-major principal

  2   qui est responsable de la sécurité ?

  3   R.  Je ne le vois réellement pas.

  4   Q.  Excusez-moi.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2. J'aimerais

  6   également voir la version anglaise, s'il vous plaît. Je demanderais que

  7   cette page soit également affichée à l'écran.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question ?

  9   M. DJURDJIC : [interprétation]

 10   Q.  Le chef de l'état-major principal est responsable ou répond au chef du

 11   département de sécurité publique pour son travail et pour le travail de son

 12   équipe; est-ce que c'est exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ai-je raison de dire que la décision a été rendue le 15 mai 1998 avec

 15   la signature du général colonel Vlastimir Djordjevic, l'adjoint du ministre

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et à l'époque c'était également le chef de la sécurité publique. Ai-je

 19   raison de dire cela ?

 20   R.  Oui.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à la Chambre de première

 22   instance de bien vouloir accepter ce document au dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Le document sera versé au

 24   dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00100,

 26   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation]

 28   Q.  Je souhaiterais revenir à un document que nous avons déjà vu, il s'agit

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  1   de la pièce P760.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Ce document a été versé au dossier hier et

  3   c'est la décision qui nous a causé un certain nombre de problèmes quant à

  4   la date, car la date qui y figurait était le 12 juin, et ce n'était pas

  5   très clair, si c'est bien la date qui était inscrite sur le document.

  6   Q.  Monsieur Brakovic, M. Hannis vous a montré cette décision, n'est-ce

  7   pas, hier ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur la composition du personnel

 10   selon cette décision quels sont les membres du personnel, général Lukic, en

 11   tant que chef, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ensuite nous avons l'adjoint M. Djinovic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Ensuite nous avons Goran Radosavljevic qui était le chef de la section

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ensuite nous avons vous-même, ensuite nous voyons le nom de M. Vukovic,

 19   ainsi de suite, jusqu'à la fin de la page. Je souhaiterais que l'on passe à

 20   la page 2 de cette même décision.

 21   Monsieur Brakovic, examinons encore cette décision. Ai-je raison de dire

 22   que toutes ces personnes énumérées étaient des membres de l'organe de la

 23   sécurité publique ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et qu'il n'y a absolument aucune personne de l'organe de la sécurité

 26   d'Etat ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Au point II, dites-moi, s'il vous plaît, le chef de l'organe a, dans ce

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  1   point, nommé le chef des secrétariats de l'Intérieur sur le territoire de

  2   l'AP Kosovo-Metojiha en tant que membres de l'état-major principal élargi ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire également que le

  5   ministre a annulé cette décision qui a été prise le 16 juin et une autre

  6   décision qui a été adoptée par le chef de l'état-major en mai et une autre

  7   en juin ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que dans la décision qui a

 10   été rendue par le ministre, il englobe les membres des deux départements,

 11   des deux sections, c'est-à-dire tous les chefs du SUP au Kosovo-Metojiha et

 12   les chefs des centres et divers services de la sécurité d'Etat ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Brakovic.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais à présent que l'on passe à

 16   la pièce 65 ter 01507. Nous avons déjà la cote, la cote est la P58, ce

 17   document est déjà donc versé au dossier.

 18   Q.  Monsieur Brakovic, dites-moi, je vous prie, ai-je raison de dire qu'il

 19   s'agit d'une décision relative à la création d'unités particulières de

 20   police ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles sont les missions

 23   confiées aux unités spéciales de la police au point 2 ?

 24   R.  Vous voulez que j'en donne lecture ?

 25   Q.  Oui.

 26   R.  "Les tâches et responsabilités du PJM sont de mener à bien les tâches

 27   nécessaires qui tombent dans la responsabilité du ministre de l'Intérieur…

 28   conformément avec l'organisation et le recrutement du PJM et qui en fait

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  1   partie intégrante."

  2   Q.  Merci beaucoup. Maintenant j'aimerais savoir, Monsieur Brakovic,

  3   l'origine de la création, l'origine de ces unités de la police spéciale

  4   existaient déjà après l'insurrection des terroristes du mont Radusa en

  5   1972, n'est-ce pas ? Ces unités spéciales de la police n'ont pas été

  6   établies pour la première fois à la suite des événements du Kosovo-Metohija

  7   ?

  8   R.  Oui, je crois que vous avez raison en réalité. Après Radusa, on a

  9   commencé à travailler dans ce sens et à élaborer ces unités spéciales.

 10   Q.  Merci beaucoup. Et nous verrons quand et à quelle date cette décision a

 11   été rendue. Ai-je raison de dire, Monsieur Brakovic, qu'avec le paragraphe

 12   2 du point 2, il est prescrit qu'on met en état d'alerte les unités

 13   spéciales de la police afin que ces dernières puissent exécutées les

 14   missions qui lui sont confiées et que ceci ne peut être réalisé qu'à la

 15   suite de l'ordre donné par le ministre ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et le ministre doit rendre sa décision, et la personne qui doit

 18   exécuter cette décision c'est le ministre ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Ai-je raison de dire, Monsieur Brakovic, que le chef de l'organe n'a

 21   pas la compétence de prendre des décisions unilatéralement quant à la mise

 22   en alerte des unités spéciales de la police et à leur engagement ?

 23   R.  Je ne suis pas juriste de formation, mais d'après ma lecture de ce

 24   point, je crois que vous avez raison.

 25   Q.  Merci, Monsieur Brakovic. Monsieur Brakovic, ai-je raison de dire que

 26   les membres des unités spéciales de la police restent déployés et

 27   effectuent les tâches pendant qu'ils ne font pas partie des unités

 28   spéciales de la police et fonctionnent et travaillent et sont déployés

Page 4208

  1   conformément à la décision sur leur déploiement; est-ce que c'est exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que les unités spéciales de la police sont

  4   formées comme étant des unités aux dépenses du MUP, organisées et créées

  5   pour mener à bien des tâches spéciales du MUP relatives à la sécurité et à

  6   la protection de la république et de ses citoyens ?

  7   R.  Je crois que nous avons constaté ce même fait tout à l'heure.

  8   Q.  Ai-je raison de dire que l'on peut conclure de cette affirmation qu'il

  9   s'agit du maintien de la paix et de l'ordre lors des rassemblements de

 10   masse et qu'ensuite il s'agit de la création de l'ordre et de la paix ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  L'intervention et la capture lors des insurgés à la suite d'activités

 13   de sabotage et de terrorisme ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et lorsque l'intérêt du public et de la loi le veut, de faire en sorte

 16   que les citoyens soient inclus dans des activités de combat si cela est

 17   nécessaire ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Maintenant, j'aimerais parler de l'OPG. Est-ce qu'il s'agit du groupe

 20   opérationnel de Podrinje [phon] ?

 21   R.  Pour moi, je pense que c'est un groupe opérationnel de poursuite.

 22   Q.  D'accord. Merci. Ai-je raison de dire que dans toute compagnie du PJP,

 23   une unité a été créée et les membres de cette unité étaient des personnes

 24   qui étaient en excellente condition physique et les gens qui étaient les

 25   plus capables sont ces gens-là qui représentaient ce groupe opérationnel

 26   partout ?

 27   R.  Vous voulez parler de tous les détachements ?

 28   Q.  Oui.

Page 4209

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Ensuite ils ont eu une formation particulière pour acquérir le niveau

  3   d'aptitude nécessaire ?

  4   R.  Tout à fait.

  5   Q.  Je souhaite revenir sur un point. Ai-je raison de dire que les tâches

  6   du PJP s'appliquaient à l'ensemble du territoire serbe ?

  7   R.  Oui, c'est ce que je lis dans la décision.

  8   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que lorsque dans la même région et eu égard

  9   à certaines tâches, il y a différentes unités qui interviennent en même

 10   temps qui appartiennent au PJP, et le commandement, le contrôle et la

 11   coordination sont régis par un ordre spécial ?

 12   R.  Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Vous voulez parler de

 13   manière générale ou vous voulez parler plus particulièrement du territoire

 14   de Kosovo-Metohija ?

 15   Q.  Non, pas particulièrement de Kosovo-Metohija, je parle en fait de

 16   manifestations qui se sont déroulées à Belgrade, par exemple, en 1996 et

 17   1997.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Des unités ont été envoyées pour intervenir au niveau de ces

 20   manifestations à Belgrade?

 21   R.  Quelle est votre question alors ?

 22   Q.  Ai-je raison de dire qu'à ce moment-là il faut donner l'ordre, étant

 23   donné que les hommes viennent de différentes unités, il faut savoir qui

 24   commande toutes ces unités ?

 25   R.  Je suppose que c'est le cas. Mais comme je l'ai déjà dit, ceci ne

 26   faisait pas partie de mon travail, c'était un échelon plus élevé.

 27   Q.  Vous êtes-vous jamais rendu à Belgrade ?

 28   R.  Oui.

Page 4210

  1   Q.  Ai-je raison de dire que ces unités étaient commandées par le chef du

  2   SUP de la ville de Belgrade à qui ces unités avaient été envoyées ?

  3   R.  Vous avez tout à fait raison.

  4   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que - nous parlons des années 1998 et 1999

  5   - que le MUP a commencé à réprimer le terrorisme au Kosovo-Metohija et que

  6   le MUP commandait toutes les unités qui lui étaient subordonnées

  7   conformément à la décision du ministère daté du 16 juin 1998 ?

  8   R.  C'est exact. C'est bien ce qui découle de cette décision.

  9   Q.  Est-ce que j'ai raison de dire que la planification des actions

 10   antiterroristes est intervenue en 1998 et 1999 et à ce moment-là qui sont

 11   menées par l'armée yougoslave ?

 12   R.  Je suppose que oui.

 13   Q.  Ai-je raison de dire que les plans en question qui ont été préparés par

 14   l'armée, vous les avez reçus par le billet du MUP et de son personnel et

 15   ceci portait sur la suppression du terrorisme au Kosovo-Metohija ?

 16   R.  Dans une de mes réponses, j'ai déjà indiqué que c'est en partie vrai et

 17   en partie non, parce que ces plans ne nous ont pas été envoyés directement.

 18   Je suppose que tout ceci passait par le personnel à la fin de la journée.

 19   Il y avait des moments où nous avons reçu ceci directement du secrétariat,

 20   mais également par les membres du personnel.

 21   Q.  Ai-je raison de dire que les tâches au plan administratif et logistique

 22   consistaient à former, équiper et envoyer les unités du PJP, bien que ceci

 23   était mené par la direction de la police ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Ai-je raison de dire qu'en 1998 et 1999, par le biais du personnel du

 26   MUP à Pristina, des efforts ont été fournis pour équiper les unités du PJP

 27   et les doter de tout ce dont ces unités avaient besoin au Kosovo ? Je veux

 28   parler des services de police au sein du ministère.

Page 4211

  1   R.  Veuillez répéter votre question. Ce n'était pas clair.

  2   Q.  Le personnel du MUP à Pristina en 1998 et 1999, est-ce qu'ils faisaient

  3   des demandes auprès des services de police lorsqu'ils avaient besoin

  4   d'approvisionnement en équipement et autres éléments dont avaient besoin

  5   leurs unités pour être déployées au Kosovo-Metohija ?

  6   R.  Vous avez sans doute raison, mais je n'étais pas en mesure de dire cela

  7   à ce moment-là. Je n'ai jamais traité de ces questions-là, mais je suppose

  8   que c'était le cas. Ce serait logique.

  9   Q.  Monsieur Brakovic, lorsque vous regardez la décision que nous avons

 10   sous les yeux sur la création des unités spéciales de la police --

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce

 12   P257.

 13   Q.  Cette décision pour l'essentiel porte création de l'intervention de la

 14   124e Brigade d'intervention. On y évoque de surcroît tous les autres

 15   aspects liés à cette création, et que ceci est identique à la décision qui

 16   visait à créer les unités spéciales de la milice que nous avons vue il y a

 17   quelques instants.

 18   R.  Oui, je crois que j'ai répondu à la question hier.

 19   Q.  Et tous ces documents qui accompagnent cela sont les documents qui sont

 20   évoqués dans la décision portant création de la police spéciale et de la

 21   milice ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  C'est quelque chose que j'ai dit hier. La décision aux fins de créer la

 24   124e Brigade a été rendue par le ministre de l'Intérieur. Conviendrez-vous

 25   avec moi que le communiqué envoyé par le chef du service de police portant

 26   sur la décision aux fins de créer des services de police spéciale est en

 27   annexe, et que ceci est suffisamment instructif ? C'était pour information

 28   ou notification ?

Page 4212

  1   R.  Oui, on pourrait le dire comme ça. Veuillez trouver ci-joint une

  2   décision, il est précisé qu'il y a des obligations qui s'y rattachent, à

  3   savoir qu'il faut faire en sorte que des rapports -- et que le suivi soit

  4   effectué de façon efficace. Ce document n'est pas à l'écran. Je ne me

  5   souviens pas de tout cela.

  6   Q.  Merci. Donc précisons un point. Je crois qu'il faut préciser cela.

  7   Lorsque vous avez été nommé commandant de la 124e Brigade d'intervention --

  8   plutôt, lorsque vous étiez à ce poste, vous n'aviez pas le poste à ce

  9   moment-là de chef des services de l'Intérieur détaché auprès du secrétariat

 10   de l'Intérieur à Pristina ?

 11   R.  C'est exact. C'était le poste qu'occupait mon adjoint.

 12   Q.  Lorsque vous aviez ce poste de commandant de la 124e Brigade, le chef

 13   du SUP n'était pas votre supérieur hiérarchique ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Et lorsque vous aviez ce poste-là de commandant, vous ne

 16   remettiez pas vos rapports au chef du SUP ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Hormis, malheureusement, les cas où il y a des blessures ou quelque

 19   chose de la sorte, à ce moment-là vous devez en informer le secrétariat

 20   d'origine au sein duquel travaillait la personne victime de blessure ou

 21   autre incident malencontreux.

 22   R.  Oui. Nous appelons cela informer ou avertir. Il ne s'agit pas de faire

 23   un rapport dans ce cas-là.

 24   Q.  Notification et non pas faire un rapport. Merci. Ai-je raison de dire

 25   que -- parce que j'ai déjà posé cette question. Nous pouvons poursuivre.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Pièce P537 -- non, pardonnez-moi, c'est mon

 27   erreur, P35.

 28   Q.  Monsieur Brakovic, il s'agit là d'une décision qui nomme M. Bosko

Page 4213

  1   Petric à la tête du SUP à Pristina. Ai-je raison ?

  2   R.  Oui, cela ressemble à ça.

  3   Q.  Et nous voyons que la date est celle du 4 juin 1997.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Veuillez remonter vers le haut du document.

  5   Pardonnez-moi. Passez au bas du document de façon à pouvoir voir la

  6   signature.

  7   Q.  Ai-je raison de dire que la signature a été rendue par le ministre

  8   Vlajko Stojiljkovic ?

  9   R.  D'après ce que je peux voir, oui, bien que la version serbe soit un

 10   petit peu foncée.

 11   Q.  Regardez alors la version anglaise. C'est beaucoup plus clair.

 12   R.  Oui, c'est bien ce qu'on peut y lire.

 13   Q.  Donc clarifions ce point. Il y avait une pièce qui portait sur des

 14   conversations téléphoniques où le nom de M. Djoka Keric a été mentionné.

 15   C'est à ce moment-là que M. Petric est devenu le chef de ces services. A ce

 16   moment-là, nous parlons de l'année 1997, ce qui est avant cette période,

 17   n'est-ce pas, Monsieur Brakovic ?

 18   R.  Oui, mais lorsque le Procureur a posé les questions, bon, c'est ce que

 19   j'ai répondu.

 20   Q.  Mais maintenant nous pouvons en être sûrs.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis sur le point

 22   d'entamer un nouveau sujet. Je crois qu'il serait peut-être opportun pour

 23   moi d'en terminer maintenant pour aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, Maître Djurdjic. Nous allons

 25   lever l'audience maintenant et nous reprendrons lundi. Je crois que ce sera

 26   le matin, lundi à 9 heures.

 27   Je crains, Monsieur Brakovic, que vous soyez obligé de revenir lundi. Comme

 28   vous pouvez le constater aisément, votre témoignage n'est pas terminé. Le

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  1   représentant du greffe va s'occuper de vous pour prolonger votre séjour

  2   jusqu'à lundi car nous reprendrons votre témoignage lundi.

  3   [Le témoin quitte la barre] 

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 11 mai

  5   2009, à 9 heures 00.

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