Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 14 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Nous allons passer à huis

  6   clos pour l'entrée du témoin.

  7 [Audience à huis clos][Confidentialité partiellement levée par une ordonnance

  8   de la Chambre]  M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] En attendant que le témoin entre, je

 10   voudrais attirer votre attention sur un problème, c'est-à-dire que dès le

 11   début de ce système, on avait des déclarations qui avaient été versées au

 12   titre de l'article 92 ter, et normalement nous avions une liste nous

 13   prévenant à l'avance de tels documents et c'est conformément à cela que

 14   nous nous préparons.

 15   Mais hier j'ai pu voir que la transcription dans l'affaire Milutinovic,

 16   dans sa version expurgée et non expurgée, n'a pas été versée au dossier

 17   alors que nous avons préparé notre contre-interrogatoire sur cette base-là.

 18   Donc là, je suis assez surpris par cette procédure. Et je vais d'emblée

 19   vous dire que dans la déclaration 2668, on fait référence aux deux comptes

 20   rendus de l'affaire Milutinovic, aussi bien la version expurgée que la

 21   version non expurgée.

 22   Puis je peux ajouter que nous nous sommes appuyés là-dessus pour

 23   préparer notre contre-interrogatoire.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djurdjic.

 25   Madame Kravetz.

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est vrai qu'au

 27   début nous avions mis cela dans la liste, mais nous avons décidé finalement

 28   de ne pas l'utiliser. J'ai bien dit à mon collègue que si jamais si lui

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  1   souhaitait utiliser ce transcript, il pouvait le faire. Nous avons préparé

  2   une version expurgée de ce compte rendu d'audience et des numéros 65 ter

  3   avaient été choisis à cet effet.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, peut-être que nous allons régler

  5   ces problèmes par rapport à ce témoin précisément, mais je me suis rendu

  6   compte qu'il est déjà arrivé de telles choses avec d'autres témoins, et à

  7   chaque fois la transcription n'a pas été versée au dossier. Ce qui me

  8   préoccupe, c'est que la décision de la Chambre, la décision prise d'origine

  9   portant sur le versement au dossier et sur la préparation des parties par

 10   rapport aux éléments qui vont être versés. C'est de cela qu'ils nous ont

 11   parlé dans la décision originale.

 12   Les Juges s'attendaient à ce que les déclarations et les transcripts

 13   présentés soient versés au bout du compte. Donc je ne pense pas que c'est

 14   un problème isolé concernant ce témoin.

 15   Je pense que nous devrions nous pencher là-dessus - peut-être pas

 16   immédiatement - mais il faudrait peut-être ajuster un petit peu la

 17   procédure, parce que je pense qu'on s'attendait, aussi bien la Défense que

 18   les Juges de la Chambre d'ailleurs, d'avoir ces transcripts versés au

 19   dossier. Il serait un peu risqué ne pas s'en occuper en profondeur, parce

 20   qu'il va y avoir des comptes rendus d'audience qui vont être versés,

 21   d'autres qui ne vont pas l'être et ceci va poser problème à la fin.

 22   En ce qui concerne le témoin présent, je suis sûr que M. Djurdjic va

 23   accepter votre proposition et va lui-même verser au dossier les comptes

 24   rendus d'audience que vous n'avez pas versés. Mais nous allons vérifier la

 25   situation à l'avenir quand il s'agit de documents versés par le biais du

 26   témoin et vous devez peut-être en avertir Me Stamp, à savoir à l'avenir, à

 27   chaque fois qu'il ne va pas y avoir le versement des déclarations et des

 28   comptes rendus d'audience identifiés dans nos décisions primaires, c'est

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  1   quelque chose dont il faut avertir les Juges même si le Procureur avait au

  2   début proposer de verser ces dossiers et maintenant ne souhaite plus le

  3   faire. Dans ce cas-là, les Juges et la Défense peuvent ajuster leur

  4   position par rapport à ces changements.

  5   Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  7   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je me souviens quand ceci s'est produit il y

  8   a quelques mois, j'ai dû en parler. La pratique jusqu'à présent était que

  9   nous avertissions la Défense à chaque fois que nous ne souhaitons pas

 10   verser tous les documents. Cette fois-ci, c'était tout simplement une

 11   omission de ma part, j'aurais dû le dire. Mais jusqu'à présent, nous avons

 12   toujours respecté cette pratique-là, à savoir si nous avions couché sur la

 13   liste plus de documents que nous avions décidé d'utiliser à la fin, nous en

 14   avertissions systématiquement la Défense, et ceci, à l'avance par e-mail.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 16   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, nous n'avons pas

 18   besoin de poursuivre là-dessus. Mais est-il exact que jusqu'à présent, vous

 19   avez été content à chaque fois que le Procureur n'avait pas formellement,

 20   tout au moins formellement versé les déclarations ou les comptes rendus

 21   concernant les témoins

 22   précédents ?

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que vous

 24   avez été très précis quand vous avez expliqué ce qui s'est passé jusqu'à

 25   présent. Ce qui se trouvait sur la liste, vous avez dit que ceci doit être

 26   à chaque fois versé au dossier, puisque le Procureur le propose et la

 27   Défense se prépare conformément à ces informations. Et cette liste existe

 28   au jour d'aujourd'hui. Jamais quelque chose qui ne figurait pas sur la

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  1   liste, je n'ai demandé à ce que ceci soit ajouté, mais ce qui se trouve

  2   déjà sur la liste, il faut que ceci soit versé. Je propose immédiatement en

  3   suivant votre suggestion que ces deux pièces à conviction, à savoir 05203

  4   et 05203.01, à savoir les comptes rendus expurgés et non expurgés soient

  5   versés au dossier du banc de la Défense.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On va les accepter, Maître Djurdjic,

  7   ne vous inquiétez pas, et d'après ce que vous avez dit, la Défense n'a pas

  8   d'objection par rapport à d'autres éventuels problèmes concernant d'autres

  9   témoins déjà présentés par l'Accusation, à savoir à chaque fois que le

 10   Procureur n'avait pas présenté les documents qui avaient été auparavant

 11   présentés sur la liste.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Marie O'Leary,

 13   qui ne se trompe jamais, m'a averti de cette situation-là. Je me suis

 14   toujours fié aux listes, mais cela étant dit, il me faudrait attendre que

 15   Mlle Marie O'Leary vérifie tout cela pour voir ce qui se passe, et je vous

 16   promets que d'ici quelques jours nous allons régler tout cela, peut-être

 17   même plus tôt, parce que Mlle O'Leary est très efficace et nous allons

 18   peut-être le régler plus rapidement.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, on laisse

 21   cette question ouverte pour que vous puissiez éventuellement voir si

 22   quelque chose a été omis sans faire exprès. Cela étant dit, je ne suis pas

 23   sûr qu'à la ligne 24 on peut lire ce que vous avez dit exactement. Est-ce

 24   qu'il s'agit de Mme O'Leary qui ne se trompe jamais ou qui est d'une aide

 25   précieuse ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Les deux.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, nous allons faire une ordonnance

 28   en audience publique. Parce que ceci a une importance pour la procédure.

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 17   [Audience publique]

 18   LE TÉMOIN : TÉMOIN K54 [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite] 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Hier, nous avons terminé

 22   la journée en parlant de ce départ le 25. Pourriez-vous me dire si vous

 23   faisiez partie de cette colonne de véhicules qui est partie de Prizren ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il y avait combien de voitures ?

 26   R.  Si mes souvenirs sont exacts, il y en avait cinq ou six.

 27   Q.  Merci. Et là-dessus, il y avait combien de camions ?

 28   R.  Il n'y avait qu'un seul camion. C'était un Pinzgauer, tu sais.

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  1   Q.  Merci. Je suppose que quelqu'un était à côté de vous ?

  2   R.  Non. Ça m'étonnerait.

  3   Q.  Et pourriez-vous nous dire, votre camion dans la colonne prenait quelle

  4   place au niveau de la colonne ? 

  5   R.  Je pense que mon camion était le deuxième dans ma colonne.

  6   Q.  Qui était devant vous ?

  7   R.  Je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Est-ce que ce véhicule était à la tête de la colonne ?

  9   R.  Oui, normalement, oui.

 10   Q.  Bien. Vous, en tant que chauffeur, avant de vous rendre sur le terrain

 11   le 25, est-ce que vous avez eu une réunion ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Mais comment saviez-vous par où passer ?

 14   R.  Dans le premier camion, il y avait peut-être un sous-officier. Souvent

 15   ils assistaient aux réunions.

 16   Q.  Dites-moi, à côté de l'endroit par où vous passiez, là-bas il y avait

 17   des tableaux, n'est-ce pas ? Enfin, des tableaux de signes indiquant les

 18   lieux, et cetera ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas, mais sans doute qu'il y en avait.

 20   Q.  Si mes souvenirs sont exacts, dans la région de Prizren, avant, il y

 21   avait des signes à bord de routes.

 22   R.  Sans doute qu'on ne faisait pas attention à cela.

 23   Q.  Et à partir du mois de juin 1998, vous étiez chauffeur quand même là-

 24   bas ?

 25   R.  Mais vous savez, quand vous êtes dans une colonne, vous ne faites pas

 26   attention à cela.

 27   Q.  Quand vous êtes sortis des camions, il y avait combien de soldats là-

 28   bas, quand vous vous êtes arrêtés ?

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  1   R.  Ecoutez, je sais pas. J'ai pas pu le compter.

  2   Q.  Mais parfois, vous avez des soldats dans le camion ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous aviez quel camion ?

  5   R.  Diez.

  6   Q.  Et on peut mettre combien de soldats dans un Diez ?

  7   R.  Une vingtaine.

  8   Q.  Donc si on avait trois camions avec des soldats dans les camions,

  9   combien pouvait-il y avoir de soldats au maximum ?

 10   R.  Bien, le camion était pas vraiment rempli, si c'est cela qui vous

 11   intéresse.

 12   Q.  Et dans un Pinzgauer, qui s'y trouvait dans le Pinzgauer ?

 13   R.  Notre commandant.

 14   Q.  Mais je sais très bien qu'après l'habitacle dans le véhicule qui est

 15   dans la partie qui est réservée au chauffeur, derrière, vous aviez une

 16   partie où on peut mettre des soldats, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors, qui était derrière ?

 19   R.  Deux ou trois soldats, puis c'était le commandant qui était au volant.

 20   Q.  Et qui était à côté de lui ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas.

 22   Q.  Vous avez quitté Prizren vers quelle heure ?

 23   R.  Je ne sais pas, mais c'était tard, après minuit.

 24   Q.  Et vous êtes arrivés quand à votre destination ?

 25   R.  Tôt le matin. Et il faisait nuit. Ensuite, il a fallu qu'on trouve

 26   l'hébergement, et cetera. Je pense que ça a duré une heure.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous êtes arrivés à votre

 28   destination ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce qu'il se faisait jour ou nuit ?

  3   R.  Nuit.

  4   Q.  Hier, nous avons parlé de ces différentes équipes - et corrigez-moi si

  5   je m'abuse - mais je pense que vous m'avez dit qu'il y avait deux équipes ?

  6   R.  Il y en avait plus, mais les deux équipes étaient celles qui sont

  7   parties en premier, ensuite les autres ont suivi.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire comment s'est fait ce déploiement, le

  9   redéploiement ?

 10   R.  Ecoutez, c'est le commandant du bataillon et les sous-officiers qui

 11   avaient décidé de tout ça. C'est eux qui se sont occupés de cela. Et à

 12   chaque fois, l'officier choisissait l'officier qu'il allait choisir.

 13   Q.  Merci. Mais est-ce que vous étiez dans le camion avec la nourriture

 14   quand vous y êtes arrivé ?

 15    R.  Oui.

 16   Q.  Et où se trouvait le commandant ?

 17   R.  Je ne m'en souviens pas.

 18   Q.  Voilà, on vient de parler pendant très longtemps, mais mis à part le

 19   commandant, vous ne connaissiez personne.

 20   R.  Ecoutez, oui, on ne reste pas sur place. Les commandants, ils se

 21   déplacent. Il n'y a pas toujours à un endroit donné.

 22   Q.  Mais je voudrais vous demander de me dire uniquement ce que vous avez

 23   vu directement, vous. En ce qui concerne le principe, les grands principes,

 24   la pratique et la théorie, ça ne m'intéresse guère.

 25   R.  Ecoutez, il faisait tôt le matin, enfin la nuit. Je veux dire il

 26   faisait encore nuit, donc on ne voit pas beaucoup dans ce cas.

 27   Q.  Très bien. Vous ne souvenez pas de certains détails. Mais de toute

 28   façon, je vais vous demander en règle générale de me dire ce que vous avez

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  1   vu, et rien d'autre, même si vous ne vous souvenez pas des détails. Donc

  2   mis à part les commandants, vous n'avez vu aucun autre commandant ?

  3   R.  Ils étaient dans les autres camions. Peut-être qu'il y en avait un qui

  4   était avec moi, mais je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Vous nous avez dit que vous vouliez conduire la voiture, distribuer la

  6   voiture. Il y avait combien d'équipes ?

  7   R.  Oui, il y avait une équipe par camion.

  8   Q.  Et vous, vous faisiez partie de quelle équipe ?

  9   R.  D'une de ces équipes, mais je ne sais pas laquelle.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant je vais passer à huis clos

 11   partiel.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4457-4464 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je obtenir un agrandissement de la

 22   carte à l'écran.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ?

 24   R.  Oui, à peu près.

 25   Q.  Pourriez-vous tracer un cercle autour du village de Mamusa sur cette

 26   carte.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Bien. Merci.

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  1   R.  Il me semble que c'est à peu près ça.

  2   Q.  Oui, c'est très bien. Je vous prierais maintenant d'inscrire le numéro

  3   1 à côté de ce cercle.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Pourriez-vous maintenant, je vous prie, faire de même pour le village

  6   de Medvedce.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Non.

  9   R.  Ça c'est le village de Trnje.

 10   Q.  Non, mais je vous ai demandé de tracer un cercle autour du village de

 11   Medvedce.

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   Q.  Enfin, vous avez localisé Trnje. Veillez inscrire le numéro 2 à côté du

 14   cercle que vous avez tracé sur Trnje.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Et maintenant, même chose pour Medvedce, s'il vous plaît. Voilà, c'est

 17   ça.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Veuillez inscrire le numéro 3 à côté de ce cercle.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Donc vous avez tracé un cercle premièrement autour de Mamusa,

 22   deuxièmement autour de Trnje, troisièmement autour de Medvedce. S'agissant

 23   de Mamusa, par rapport à Mamusa, où se trouve Medvedce; je veux dire,

 24   d'après les points cardinaux ?

 25   R.  C'est au sud-ouest.

 26   Q.  Bon. Et Trnje ?

 27   R.  Trnje est à l'est.

 28   Q.  D'accord. Dans votre déclaration préalable d'avril 2002, au paragraphe

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  1   2, page 6 de la version B/C/S, page 5, paragraphe 4 de la version anglaise,

  2   vous dites, je cite :

  3   "Nous avons participé à l'encerclement du secteur proche de Mamusa. Notre

  4   unité s'était positionnée dans un village albanais. C'était juste au sud de

  5   Mamusa."

  6   Alors, quel était ce village au sud de Mamusa ?

  7   R.  Il est possible que lorsque j'ai fait cette déclaration, j'ai parlé de

  8   façon un peu générale, parce que nous avons essayé de situer un certain

  9   nombre de localités en compagnie de l'enquêteur. Donc nous avons voulu

 10   définir le secteur en question, et j'ai tracé une ligne ici qui définissait

 11   notre secteur d'activité.

 12   Q.  Quand avez-vous fait cela avec l'enquêteur ?

 13   R.  Je pense que c'était le 28 juillet ou le 28 juin, quand nous sommes

 14   partis faire les photos.

 15   Q.  Mais je pensais au village de Medvedce.

 16   R.  Je pense que c'est ça également.

 17   Q.  Est-ce bien ce que vous avez dit dans votre première déclaration

 18   préalable ? Je vais la citer exactement. Il s'agit de la déclaration faite

 19   les 25 et 26 avril 2002; c'est bien ça ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 23   déclaration.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration est admise.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00115, Monsieur

 26   le Président, Messieurs les Juges.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, en page 4 389 du compte rendu d'audience, lignes 9

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  1   à 19, répondant à une question qui vous était posée hier, vous avez dit que

  2   le soldat qui vous a parlé de cela et qui est originaire du même endroit

  3   que vous se trouvait à un passage frontière. C'est bien là qu'il était

  4   stationné, n'est-ce pas ?

  5   R.  Exact.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de la

  7   pièce D00013. Trois fois zéro, 13. Il s'agit de la page 10 515.

  8   Q.  Nous attendons que cette pièce soit affichée, et je vais d'ores et déjà

  9   répéter ma question.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, je m'excuse. En fait, parce qu'avant

 11   que je ne répète ma question, je dirais que nous avons déjà versé au

 12   dossier cette pièce un peu plus tôt. Il s'agit du compte rendu d'audience

 13   dans l'affaire Milutinovic. Il me semble qu'il s'agit de la pièce D00013.

 14   Il me semble que c'est la cote qui a été attribuée à cette pièce. C'est

 15   moi, en fait, qui ai consigné la cote, ce n'est pas Mme O'Leary.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Non, il s'agit de la pièce D00113.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] De toute façon, chaque fois que je fais

 18   quelque chose, je le fais mal.

 19   Q.  Donc hier, vous nous avez dit - d'ailleurs, je vous ai donné la

 20   référence - mais vous nous avez dit hier que le soldat à qui vous avez

 21   relaté cette histoire se trouvait à un poste frontalier. Voilà, nous avons

 22   le document qui est affiché maintenant. Et dans l'affaire Milutinovic, en

 23   réponse à une question qui vous avait été posée, et on vous a demandé :

 24   Est-ce que le soldat qui vous a relaté cela se trouvait au poste frontalier

 25   en tant que soldat ? Et vous avez répondu : Non.

 26   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens absolument pas. Hier j'ai dit, oui, qu'il

 27   se trouvait là en tant que soldat.

 28   Q.  Passons à autre chose. Mais j'aimerais quand même que l'on précise

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  1   quelque chose à propos de Jeskovo. Hamid Thaqi, Hunjen Rexhepi, Backa Supa,

  2   Feriz Susuri, Hajdar Shalja, Skender Latifi, Umredin Cengaj, Aljadin

  3   Dzezahiri; il s'agissant en fait de soldats de l'unité spéciale de la 125e

  4   Brigade qui se trouvait dans la zone opérationnelle de Pastrik et qui sont

  5   tous tombés aux combats à Jeskovo. Ils ont eu la mort de héros. En fait, je

  6   suis en train de vous lire un extrait de "La route vers la liberté," rédigé

  7   par Zafir Berisha, qui était commandant de cette brigade. Vous étiez

  8   présent, vous. Est-ce que vous avez vu des corps des membres de l'UCK à

  9   Jeskovo ?

 10   R.  Ecoutez, je n'ai pas vu l'UCK. Je ne suis pas sûr, enfin, je n'en suis

 11   pas sûr en tout cas. Il y avait des gens en civil. S'ils avaient porté

 12   l'uniforme, j'aurais pensé qu'il s'agissait de membres de l'UCK.

 13   Q.  Je vous remercie. Hier, lors de la première partie de mon contre-

 14   interrogatoire, vous avez fait référence à plusieurs déclarations, ensuite

 15   vous nous avez dit comment vous les aviez données et vous m'avez dit que

 16   vous avez perdu votre passeport.

 17   R.  Non, non, pas le passeport. C'est le numéro de téléphone que j'ai

 18   perdu.

 19   Q.  Vous n'avez jamais perdu votre passeport ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Alors, je pense que j'ai mal compris.

 22   R.  Oui. Effectivement, vous avez dû mal comprendre.

 23   Q.  Mais qu'en est-il de ce numéro de téléphone ? Est-ce que vous étiez en

 24   route vers Sarajevo pour faire une déclaration; c'est cela ?

 25   R.  Oui. Je suis allé à Sarajevo, à l'antenne du TPIY à Sarajevo, pour y

 26   amener mon passeport afin d'obtenir un visa.

 27   Q.  C'est cela qui a dû m'induire en erreur. Mais après la guerre, est-ce

 28   que vous avez été en contact avec toute personne qui aurait fait partie de

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  1   votre unité pendant la guerre en 1999 ?

  2   R.  Vous me demandez si j'ai été en contact avec des gens après la guerre ?

  3   Oui, effectivement.

  4   Q.  Et vous avez parlé avec cette personne ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que cette personne s'est cachée chez vous ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Je ne vais pas donner le nom de la personne.

  9   R.  Vous pouvez dire K41.

 10   Q.  Bien. Le K41, alors. Je ne vais pas vous donner le nom de la ville Vous

 11   n'avez pas été en contact avec lui ?

 12   R.  Si, j'ai été en contact.

 13   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.

 15   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à huis clos

 16   partiel, si mon confrère se met à poser des questions à propos de ce témoin

 17   protégé.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Peut-être que nous pourrions

 19   effectivement prendre cette mesure à titre de précaution.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 21   partiel, Monsieur le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 4471 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  4   [Audience publique]

  5   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vois que mon confrère souhaite

  6   intervenir.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse. J'étais en train de

  9   m'entretenir avec Mme O'Leary. Je m'excuse de vous interrompre. Mais cette

 10   carte sur laquelle le témoin a annoté certaines choses, est-ce qu'elle a

 11   été versée au dossier ? Je m'excuse. Je m'excuse vraiment.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Il s'agit de la pièce D00115.

 13   Poursuivez, Madame Kravetz.

 14   Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que cette carte pourrait être

 15   affichée à l'écran, et est-ce que nous pourrions, je vous prie, agrandir la

 16   partie de la carte sur laquelle le témoin a fait quelques annotations. Est-

 17   ce que vous pourriez agrandir un peu plus, je vous prie.

 18   Nouvel interrogatoire par Mme Kravetz : 

 19   Q.  [interprétation]  Monsieur, toute une série de questions vous ont été

 20   posées à propos des actions auxquelles vous avez participé dans le village

 21   de Trnje. Et vous avez dessiné une ligne entre deux positions, les

 22   positions 2 et 3, sur la carte. A quoi correspond cette ligne que vous avez

 23   faite ?

 24   R.  Cette ligne représente l'endroit où mon unité a été déployée,

 25   représente l'endroit où mon unité avait ses positions.

 26   Q.  Dans votre déclaration, vous avez au départ indiqué que cette action

 27   avait été exécutée dans le village de Medvedce. En juillet, lorsque vous

 28   êtes allé dans ce secteur avec un inspecteur du bureau du Procureur -- ou

Page 4473

  1   un enquêteur plutôt du bureau du Procureur, est-ce que vous avez corrigé le

  2   nom du village ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous vous êtes rendu dans ce secteur. Et à votre connaissance, où

  5   est-ce que cette action a eu lieu, l'action que vous décrivez dans votre

  6   déclaration ?

  7   R.  Dans le village de Trnje, qui correspond au numéro 2.

  8   Q.  Alors, mon estimé confrère vous a posé une série de questions. Il vous

  9   a demandé comment vous êtes arrivé dans ce village. Donc en termes très

 10   généraux, est-ce que vous êtes en mesure de nous indiquer la direction vers

 11   laquelle progressait votre unité lorsque vous vous dirigiez vers le village

 12   de Trnje ? Avant cette action donc, quelle direction avez-vous empruntée

 13   avec votre unité ? Est-ce que vous pouvez le dessiner ?

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   Mme KRAVETZ : [interprétation] Et je dirai aux fins du compte rendu

 17   d'audience que le témoin a dessiné une ligne avec une flèche qui va du sud

 18   vers le nord. Cette flèche se termine au niveau du numéro 2 qui correspond

 19   au village de Trnje.

 20   Q.  On vous a également posé des questions à propos d'un autre village, le

 21   village de Novaki. Est-ce que vous le voyez sur cette carte ? Je sais que

 22   la carte est un peu floue, mais elle est floue parce que nous l'avons

 23   agrandie.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a dessiné un rectangle au niveau

 27   ou autour du village de Novaki.

 28   Q.  Mon confrère vous a posé une question hier, une question qui figure aux

Page 4474

  1   pages 4 414 et 4 415. Et vous nous avez dit avoir vu des unités. Il vous

  2   avait demandé si vous aviez vu des unités du MUP lorsque vous êtes entré

  3   dans le village et vous avez, et je cite :

  4   "Je n'ai pas vu d'unités du MUP à cette occasion, mais il y en avait ces

  5   jours-là."

  6   Est-ce qu'il y a eu des unités du MUP qui ont participé à l'action

  7   contre le village de Trnje ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous avez montré sur la carte la route que votre unité a empruntée

 10   lorsque vous avanciez vers ce village. Est-ce que les unités du MUP qui

 11   étaient opérationnelles dans ce secteur, est-ce qu'elles ont progressé le

 12   long de la même route que vous ou est-ce qu'elles venaient d'une direction

 13   différente et est-ce qu'elles empruntaient une direction différente ?

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je dirai aux fins du compte rendu d'audience

 16   que le témoin a dessiné une deuxième ligne pour indiquer la direction vers

 17   laquelle avançaient les unités du MUP.

 18   Q.  Et j'aimerais vous demander de bien vouloir indiquer --

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin vient d'écrire MUP le long de

 22   cette ligne.

 23   Q.  Est-ce que vous savez quelles étaient les unités du MUP qui ont

 24   participé à cette action ?

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a indiqué près de la ligne qui

 27   correspond au chemin emprunté par son unité, a écrit les lettres VJ.

 28   Q.  Je vous remercie.   

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Je vous remercie, Monsieur, est-ce que les unités du MUP qui ont

  3   participé à cette action -- ou plutôt, quel était leur rôle ? Est-ce

  4   qu'elles ont exécuté des tâches semblables à celles exécutées par les

  5   unités de la VJ ou est-ce qu'elles avaient une tâche différente à exécuter

  6   lors de l'action menée contre le village de Trnje ?

  7   R.  Non, non. Ils avaient une mission différente.

  8   Q.  Si vous le savez, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'elles

  9   étaient censées faire, ces unités du MUP, pendant cette opération ?

 10   R.  Je n'en sais rien; je n'en suis pas très sûr. Elles étaient

 11   probablement les premières à démarrer l'action.

 12   Q.  Lorsque vous dites qu'elles étaient probablement les premières à

 13   démarrer l'action, qu'entendez-vous exactement ?

 14   R.  Ecoutez, je ne sais pas comment vous expliquer cela.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne souhaiterais surtout pas interrompre

 17   ma consoeur et je ne sais pas tellement comment formuler ce que je voulais

 18   dire --

 19   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]  

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Bon, laissez-la poursuivre, alors.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.

 22   Madame Kravetz, je vous en prie, poursuivez.

 23   Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Est-ce que vous savez, Monsieur, si ces unités sont entrées dans le

 25   village de Trnje ?

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez parler des unités du MUP;

 27   c'est cela ?

 28   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, je voulais parler des unités du MUP.

Page 4476

  1   Q.  Je parlais des unités du MUP.

  2   R.  Au cours des journées suivantes j'ai vu des membres du MUP présents là-

  3   bas.

  4   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je dirais, aux fins du compte rendu

  5   d'audience, que le témoin a dessiné au-dessus du chiffre 2 une flèche à

  6   côté de laquelle il a écrit MUP.

  7   Q.  Alors cette première ligne que vous avez dessinée, le long de la ligne,

  8   vous avez écrit VJ. A propos de cette première ligne, est-ce que ces unités

  9   se déplaçaient le long de cette ligne justement, à savoir du sud vers le

 10   nord et toujours vers le village de Trnje, est-ce qu'elles avançaient, ces

 11   unités, en même temps que vos unités à vous ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'il y avait une communication entre ces unités du MUP et vos

 14   unités au moment de cette action ?

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  Quel type de communication ? Comment est-ce que vous étiez mis au

 17   courant de la progression des unités du MUP le long de l'axe sur lequel

 18   elles avançaient ?

 19   R.  Je n'en suis pas sûr, cela je ne le sais pas.

 20   Q.  Mais lorsque vous nous dites qu'il y avait une communication entre les

 21   unités du MUP et les unités de la VJ, à quoi faites-vous référence alors ?

 22   Comment est-ce que vous communiquiez avec eux ?

 23   R.  Bien, la communication était établie entre nos officiers et les leurs

 24   au moyen de radio.

 25   Q.  Merci. Alors vous nous avez dit que vous avez vu des unités du MUP le

 26   long d'un deuxième axe que vous avez dessiné au-dessus du chiffre 2.

 27   J'aimerais savoir en fait si vous y avez vu des unités du MUP là ?

 28   R.  Oui, je l'ai vu grâce à mes jumelles. Je ne me trouvais pas à cet

Page 4477

  1   endroit précis.

  2   Q.  Où vous trouviez-vous lorsque vous avez vu ces unités ?

  3   R.  Dans le village de Trnje.

  4   Q.  Mon estimé confrère - il s'agit toujours de la même page dont j'ai

  5   donné la référence un peu plus tôt - vous a demandé de préciser si ces

  6   unités étaient présentes lorsque vous êtes entré dans le village et vous

  7   avez répondu en disant :

  8   "Non, elles n'étaient pas présentes le premier jour."

  9   Est-ce que cela signifie que vous les avez vues dans le village les jours

 10   suivants ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et que faisaient ces unités dans le village lorsque vous les avez vues

 13   ?

 14   R.  Elles faisaient exactement ce que nous faisions. Elles attendaient,

 15   elles avaient dû participer à une opération auparavant

 16   - je ne sais pas véritablement quoi vous dire.

 17   Q.  Bien. Merci.

 18   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 19   demander le versement au dossier de cette pièce avec les toutes dernières

 20   annotations du témoin.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00785.

 23   Mme KRAVETZ : [interprétation]

 24   Q.  Juste une toute dernière précision avant que nous n'en finissions avec

 25   l'examen de ce thème. Lorsque je vous ai demandé ce qu'elles faisaient,

 26   vous m'avez dit :

 27   "Elles faisaient la même chose que nous."

 28   Qu'entendiez-vous par cela ?

Page 4478

  1   R.  Elles attendaient de se retirer de ce secteur. Je n'en sais rien, parce

  2   que l'opération était terminée et elles étaient là ces unités.

  3   Q.  Bien.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

  5   Mme KRAVETZ : [interprétation] En fait, je vois que Me Djurdjic souhaite

  6   intervenir.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire maintenant,

  8   c'est qu'il a confirmé une réponse qu'il avait déjà donnée, une réponse à

  9   une question et il avait déjà donné cette réponse.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.

 11   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vois que la carte a disparu. Non, la

 12   carte est toujours affichée.

 13   Q.  Monsieur --

 14   Mme KRAVETZ : [interprétation] La carte qui vient d'être versée au dossier,

 15   j'aimerais juste poser une toute dernière question à propos de cette carte.

 16   Q.  Donc on vous a demandé d'indiquer où se trouvait le village de Mamusa

 17   sur la carte. Est-ce que vous saviez quelle était l'appartenance ethnique

 18   des villageois de Mamusa ?

 19   R.  C'étaient des Turcs.

 20   Q.  Est-ce que votre unité de la VJ a mené à bien des actions contre ce

 21   village dans le cadre de l'opération que vous avez dessinée sur la carte;

 22   est-ce que vous êtes allé dans ce village ?

 23   R.  Oui, plus tard je l'ai fait, mais l'armée, elle, n'a pas participé à

 24   une action, la police non plus d'ailleurs.

 25   Q.  Plusieurs questions vous ont été posées par mon estimé confrère à

 26   propos de pillages, et plus précisément à propos de la façon dont vous

 27   étiez en mesure de déterminer quels étaient les villages albanais et quels

 28   étaient les villages non albanais. On vous a demandé si dans ce secteur il

Page 4479

  1   y avait un seul nom de village albanais et vous avez répondu qu'entre la

  2   route qui relie Prizren à Djakovica, donc du côté gauche, il n'y avait pas

  3   un seul village serbe, et que toujours sur la même route il y avait

  4   plusieurs villages serbes de l'autre côté. Donc il y avait plusieurs

  5   villages serbes, bosniaques et albanais.

  6   Alors pour ce qui est du pillage des maisons, est-ce que vous vous souvenez

  7   si votre unité ou d'autres unités de la VJ ont pillé des maisons dans des

  8   villages non albanais pendant le moment où vous étiez déployé dans le

  9   secteur de Prizren ?

 10   R.  Non, il n'y a pas eu de pillages dans les villages qui étaient en

 11   majorité serbes. Toutefois, je pense que certaines maisons de Musulmans de

 12   Bosnie ont été pillées, puis c'est assez évident que cela a été fait

 13   également pour les maisons albanaises.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vois que mon estimé confrère s'est levé.

 16   Je veux juste lui donner la référence du compte rendu d'audience à laquelle

 17   je faisais référence. Il s'agit du compte rendu d'audience d'hier page 4

 18   421.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] J'attendais que le témoin finisse de

 21   répondre à la question, car plusieurs questions lui ont été posées, des

 22   questions qui portaient sur l'appartenance ethnique des personnes dont les

 23   maisons ont été pillées. J'aimerais poser une questions quant à moi :

 24   comment ils ont été à même de déterminer l'appartenance ethnique des

 25   habitants des maisons. Comment ils savaient, par exemple, que telle maison

 26   appartenait à des Albanais et pas à d'autres personnes.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.

 28   Mme KRAVETZ : [interprétation] C'était justement l'une des questions que

Page 4480

  1   j'ai posées. Cette question a été mentionnée hier.

  2   Monsieur le Président, je ne sais pas si le moment est venu de faire la

  3   pause, j'ai encore une ou deux questions.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que vous pourriez réfléchir

  5   pendant la pause à ces questions, Madame Kravetz.

  6   Mme KRAVETZ : [interprétation] Bien.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience et nous

  8   reprendrons à 10 heures 55.

  9   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il ne faut pas oublier de repasser à

 12   huis clos pour que le témoin puisse sortir du prétoire.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

 14   [Audience à huis clos]

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 22   [Audience publique]

 23   Mme KRAVETZ : [interprétation]

 24   Q.  Je vais attendre un instant que l'on lève les rideaux.

 25   Monsieur, hier on vous a posé toute une série de questions portant

 26   sur une action à laquelle vous avez participé à Jeskovo, et mon confrère de

 27   l'équipe de la Défense vous a donné lecture des paragraphes venus de deux

 28   rapports de l'OSCE. Ceci se trouve à la page 4 437. Il vous a posé la

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  1   question suivante :

  2   "Vous voyez que les observateurs savaient que l'UCK était présent à Jeskovo

  3   ?"

  4   Et vous avez répondu :

  5   "Mais je le comprends, cela. Mais pourquoi ne les ont-ils pas empêchés de

  6   se rapprocher de la route ?"

  7   Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Pourquoi vous avez dit cela ?

  8   R.  L’OSCE ne pouvait pas arriver là-bas parce qu'on les a empêchés.

  9   Q.  Qui les a empêchés ?

 10   R.  L'armée yougoslave.

 11   Q.  Hier vous avez dit - et ceci se trouve à la page 4 438 - mon collègue a

 12   lu un passage de ce rapport et il a dit :

 13   "Le lendemain, ils ont procédé à une inspection."

 14   Et vous avez dit :

 15   "Qu'en est-il du premier jour ?"

 16   Et vous avez dit que :

 17   "L'opération avait été terminée avant la tombée de la nuit."

 18    Est-ce que vous savez si les représentants de l'OSCE avaient le droit,

 19   avaient la possibilité d'entrer dans le village à partir du moment où

 20   l'action était terminée ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Hier vous avez dit que vous et votre unité, vous êtes entrés dans le

 23   village. Vous avez mentionné des cadavres que vous avez vus là-bas. Et mon

 24   collègue vous a posé quelques questions à ce sujet. Est-ce que parmi les

 25   corps que vous avez vus à Jeskovo après la fin de l'opération, est-ce qu'il

 26   y en avait un qui portait un uniforme de l'UCK ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Pendant que vous, vous étiez dans le village, est-ce que vous avez vu

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  1   des signes de présence de l'UCK dans le village ?

  2   R.  J'ai remarqué, c'est vrai que j'ai remarqué des bunkers, or ceci me

  3   fait dire qu'il y en avait. C'est tout ce que j'ai pu voir, de toute façon.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour ce

  6   témoin, Monsieur le Président.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis content de vous dire que votre

  9   déposition se termine ici. Je souhaite vous remercier d'être venu ici à

 10   nouveau et d'avoir accepté de nous aider. A présent, vous pouvez revenir à

 11   vos activités habituelles. Nous allons repasser en audience à huis clos

 12   pour que vous puissiez quitter ce prétoire.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 15   [Audience à huis clos]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Nilsen.

 25   Mme NILSEN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Le prochain

 26   témoin s'appelle Qamil Shabani. Il va déposer en vertu de l'article 92 bis.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais vous demander de lire le texte

  4   de la déclaration solennelle.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : QAMIL SHABANI [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 10   Mme Nilsen a quelques questions pour vous.

 11   Interrogatoire principal par Mme Nilsen : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez vous présenter,

 13   s'il vous plaît, pour le compte rendu d'audience.

 14   R.  Je m'appelle Qamil Shabani.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes né et quand ?

 16   R.  Je suis né le 14 novembre 1952, dans le village de Zhegra.

 17   Q.  Est-ce que Zegra est un village de la municipalité de Gjilan ?

 18   R.  Oui, c'est un village de la municipalité de Gjilan, effectivement.

 19   Q.  Est-ce que vous y habitez aujourd'hui encore ?

 20   R.  Oui, j'ai continué à y vivre. J'y habitais avant, j'y habite toujours

 21   aujourd'hui encore.

 22   Q.  Quel est votre métier, Monsieur Shabani ?

 23   R.  J'étais enseignant, mais depuis un moment je ne le fais plus. J'ai une

 24   petite affaire familiale.

 25   Q.  Est-ce que vous avez étudié pour devenir enseignant ?

 26   R.  Oui, j'ai fait mes études, j'ai eu un diplôme au niveau de la faculté

 27   de la technologie et j'ai travaillé comme enseignant depuis 1974 jusqu'en

 28   2001 à l'école élémentaire. Ensuite j'ai travaillé aussi au lycée de

Page 4488

  1   Gjilan.

  2   Q.  Merci. Monsieur Shabani, avez-vous donné une déclaration au Procureur

  3   au mois de juin 2001 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Au mois d'août 2006, est-ce que vous avez fourni une autre déclaration

  6   avec quelques informations supplémentaires en complétant votre déclaration;

  7   est-ce que vous avez fourni cela au bureau du Procureur ?

  8   R.  Oui, j'ai fourni ces informations supplémentaires de sorte que les

  9   informations portant sur les événements dans mon village devaient devenir

 10   plus clairs.

 11   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de lire ces textes avant de

 12   venir aujourd'hui déposer ?

 13   R.  Oui, j'ai eu la possibilité de le faire.

 14   Q.  Est-ce que vous êtes convaincu que les informations qui se trouvent

 15   dans ces déclarations de 2001 et de 2006 correspondent à la vérité, d'après

 16   vos meilleurs souvenirs et connaissances ?

 17   R.  Oui, c'est exact. Que je sache, c'est ainsi.

 18   Mme NILSEN : [interprétation] Je vais demander, Monsieur le Président, que

 19   ces deux déclarations préalables soient versées au dossier.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 21   Mme NILSEN : [aucune interprétation] Merci. Le 65 ter de l'an 2001 ayant le

 22   numéro 02263.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P00786.

 24   Mme NILSEN : [interprétation] Et celle de 2006 65 ter 02280.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle deviendra la pièce P00787.

 26   Mme NILSEN : [interprétation]

 27   Q.  Est-il exact, Monsieur, que vous avez déposé le 31 août et le 1er

 28   septembre 2006 dans l'affaire Milutinovic, ici, devant ce Tribunal ?

Page 4489

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous avez la possibilité d'examiner aussi ces comptes

  3   rendus, accompagné d'un interprète avant de venir déposer aujourd'hui ?

  4   R.  Oui, j'ai eu la possibilité de le faire.

  5   Q.  Aujourd'hui si je vous posais les mêmes questions que les questions que

  6   je vous ai posées en 2006, est-ce que vous répondriez de la même façon ?

  7   R.  Oui, et je vais m'efforcer de le faire d'ailleurs.

  8   Mme NILSEN : [interprétation] Je demanderais que ce soit versé au dossier,

  9   celle-ci à le numéro 65 ter 05071.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce P00788.

 12   Mme NILSEN : [interprétation] Nous avons aussi deux autres documents que

 13   nous souhaitons versés par le biais de ce témoin. Il y en a un qui montre

 14   différents types d'uniformes et différents types de véhicules utilisés par

 15   les forces serbes. Il s'agit de documents qui ont déjà été versés au

 16   dossier et qui se sont vu assigner des cotes. Il s'agit des pièces P00318

 17   et P00319 [comme interprété].

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 19   Mme NILSEN : [interprétation] Maintenant je vais donner lecture du résumé.

 20   Le témoin a décrit que deux ou trois semaines avant le début des frappes

 21   aériennes, l'armée serbe et les paramilitaires se trouvaient au point de

 22   contrôle au bord du village de Zegra avec 15 à 20 soldats. Il décrit leurs

 23   uniformes et leurs armes. Au début, les forces serbes avaient occupé une

 24   maison et l'ont transformée en une base pour 70 à 80 soldats. Au moment où

 25   les frappes aériennes ont commencé, cinq autres maisons albanaises ont été

 26   occupées, confisquées, et les propriétaires ont été chassés.

 27   Le 28 mars 1999, les forces serbes ont fouillé les personnalités en vue du

 28   village et ils ont tiré sur le frère du président de la Ligue démocratique

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  1   du Kosovo et ont blessé sa sœur. Le lendemain, le 29 mars 1999, les forces

  2   serbes ont commencé à expulser les gens de leurs foyers leur ordonnant de

  3   quitter les villages, les menaçant avec des armes. Le témoin a quitté le

  4   village ce jour-là avec sa famille et avec 1 300 autres personnes et s'est

  5   dirigé en direction de Donja Stubla en marchant pendant 10 kilomètres.

  6   Donja Stubla se trouve dans la municipalité de Vitina. C'est là qu'il a

  7   passé la nuit sous la belle étoile.

  8   Le lendemain matin, ils sont revenus dans le village Zegra. Mais parce

  9   qu'il y avait des véhicules blindés qui passaient par les villages et que

 10   l'on tirait de mitrailleuses, ils se sont enfuis à nouveau, et cette fois-

 11   ci ils se sont enfuis dans les villages de Donja Stubla. A peu près une

 12   semaine plus tard, les forces serbes ont commencé à attaquer les villages

 13   autour de Donja Stubla, ce qui a fait qu'il y a eu des femmes, des enfants

 14   de blessés et que six personnes ont été tuées. Comme résultat, il y avait

 15   aussi 20 000 personnes déplacées dans ce petit village de Donja Stubla.

 16   Le témoin et sa famille sont restés dans le village de Donja Stubla encore

 17   cinq semaines. A un moment donné, ils sont partis avec un groupe de 600

 18   personnes en direction de Macédoine, c'était le 2 mai 1999. Ils sont partis

 19   jusqu'à la zone du village de Gjilan, Rustaj, où ils ont été entourés par

 20   les forces et détenues pendant deux heures. Ces hommes ont séparé les

 21   femmes des hommes et ils les ont menacés avec des armes.

 22   Ensuite ils ont été escortés par 30 à 40 paramilitaires jusqu'à une colline

 23   près de la frontière macédonienne. C'est là qu'il a été interrogé. Ensuite

 24   on lui a permis de passer la frontière pour aller en Macédoine.

 25   Voici la fin de sa déclaration préalable.

 26   Il s'agit donc d'un document 65 ter 00036, et je vais demander que l'on

 27   donne au témoin un stylet pour qu'il puisse marquer quelque chose sur

 28   l'écran.

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  1   Donc je demanderais que l'on agrandisse cela un petit peu et qu'on regarde

  2   plutôt ce qui se trouve en bas à droite du document. Merci.

  3   Q.  Monsieur Shabani, est-ce que vous êtes en mesure de trouver votre

  4   village sur cette carte ? On parle de ce village Zegra.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous l'encercler et apposer le chiffre 1 à côté.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Merci. De votre déclaration préalable et de votre déposition

  9   précédente, nous savons que vous vous êtes dirigé vers un village qui n'est

 10   pas loin du village de Zegra. Est-ce que vous pouvez l'encercler aussi et

 11   apposer à côté le chiffre 2.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Et cet endroit s'appelait comment, s'il vous plaît ?

 14   R.  Donja Stublla.

 15   Q.  Donc en serbe, c'est Donja Stubla ?

 16   R.  Oui, oui.

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous êtes arrivé à

 18   Donja Stubla et est-ce que vous vous souvenez aussi de la date à laquelle

 19   vous avez quitté ce village ?

 20   R.  Oui. Le 30 mars, nous sommes arrivés à Gornja Stublla et le 2 mai, nous

 21   avons commencé à quitter Donja Stublla, ce qui veut dire que nous y sommes

 22   restés à peu près cinq semaines.

 23   Q.  Merci. D'après vos déclarations et vos dépositions préalables, nous

 24   savons que vous avez fui Donja Stubla pour vous rendre en Macédoine.

 25   Pourriez-vous nous dire pour quelle raison vous avez décidé de quitter

 26   Donja Stubla pour vous rendre en Macédoine ?

 27   R.  Oui, je peux le faire. On ne se sentait pas en sécurité à Donja

 28   Stublla, tout simplement. On ne s'y sentait pas en sécurité, car il y avait

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  1   des forces serbes aux alentours et on craignait qu'ils ne viennent là où on

  2   était, qu'ils ne se livrent à des exactions et on commençait à manquer de

  3   nourriture. La situation n'était vraiment pas sûre et à cause de cela on a

  4   décidé de partir en direction de Macédoine.

  5   Q.  Très bien. En voyageant vers la frontière de Macédoine, vous êtes

  6   arrivés jusqu'à un village qui s'appelle Rustaj; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous y êtes arrivés ?

  9   R.  Nous y sommes arrivés. Nous y avons passé la nuit dans les collines

 10   dans le village de Seferaj et le lendemain, nous nous sommes rendus à

 11   Rustaj. C'est là que nous avons rencontré les forces militaires et

 12   paramilitaires serbes vers 2 heures de l'après-midi.

 13   Nous avons été réceptionnés là-bas et il y avait toute une colonne de gens

 14   qui étaient -- ils ont fouillé toute la colonne. Nous avons entendu

 15   plusieurs heures le commandant de l'unité qui était en activité là-bas

 16   jusqu'à ce qu'il arrive donc. Quand il est arrivé, ils ont commencé à

 17   fouiller chaque personne, les hommes, les femmes, et ils ont aussi séparé

 18   les hommes des femmes.

 19   Ils nous ont forcés à nous rassembler sur un endroit, tout en étant

 20   entouré par les militaires et paramilitaires serbes qui nous menaçaient de

 21   leurs armes. On avait peur d'être tués. Il pleuvait beaucoup à l'époque. La

 22   pluie était très forte. On pouvait entendre les cris des femmes, des

 23   enfants parce qu'ils avaient peur, ils craignaient pour nos vies. Après un

 24   certain temps, les forces serbes nous ont à nouveau rejoints, les deux

 25   groupes. Il y avait à peu près 70 soldats. Il y avait aussi des membres des

 26   unités de paramilitaires et ils nous ont escortés avec leur commandant

 27   jusqu'à une vallée, un pré - on va dire que c'est un pré --

 28   Q.  Merci. Là je vais vous arrêter, parce que je voudrais vous

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  1   demander est-ce que vous pourriez nous dire si quoi que ce soit de précis

  2   est arrivé à Rustaj ?

  3   R.  Oui. Pour être plus précis, quand on est arrivé là-bas dans ce pré, le

  4   commandant de cette zone, accompagné de trois ou quatre membres des

  5   paramilitaires armés, se sont rapprochés de moi en me disant : Toi,

  6   Professeur, vous parlez en serbe. Qui est à la tête de cette colonne, qui a

  7   organisé tout cela ? Et ensuite, on a discuté pendant une heure. Et ils

  8   m'ont menacé, injurié moi, mon peuple. Et moi, j'ai pensé qu'après cela,

  9   qu'ils allaient m'isoler et me tuer mais heureusement, heureusement, cela

 10   ne s'est pas produit parce que j'ai gardé mon calme, en dépit des

 11   provocations.

 12   Q.  Merci. Pourriez-vous localiser ce village sur la carte ? Donc Rustaj et

 13   le cas échéant, veuillez s'il vous plaît inscrire un cercle autour de cet

 14   endroit et apposer le chiffre 3 à côté. Et puis, vous pouvez aussi tirer

 15   une ligne entre 2 et 3, comme vous l'avez fait entre 1 et 2.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Je vous remercie. Cela suffira. Est-ce que vous voyez sur la carte

 18   aussi l'endroit où vous avez franchi la frontière de Macédoine ?

 19   R.  Ici, nous voyons les monts de Lojane qui représentent la frontière avec

 20   la Serbie et ensuite, on va vers Rusheva [phon].

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez simplement répondre à la question ?

 22   R.  Oui. C'est ici. Voilà où se trouve le passe frontière.

 23   Q.  Et c'est l'endroit que vous désignez sous le nom de Lojane, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Oui. Il s'agit d'une montagne, le mont de Lojane qui fait partie de la

 26   Macédoine.

 27   Q.  Je vous remercie, Monsieur Shabani.

 28   Mme NILSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je demander le

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  1   versement au dossier de ce document.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00789, Monsieur

  4   le Président, Messieurs les Juges.

  5   Mme NILSEN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin

  6   pour le moment. Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Maître Djurdjic, c'est à vous.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Shabani.

 12   R.  Bonjour. 

 13   Q.  Je m'appelle Veljko Djurdjic. Je suis membre de l'équipe qui assure la

 14   défense de l'accusé Vlastimir Djordjevic, et je suis accompagné de Mme

 15   Marie O'Leary, également membre de notre équipe. J'espère que la

 16   communication entre vous et moi sera parfaite et que les interprètes

 17   traduiront exactement tout ce que vous et moi dirons. A cette fin, je vous

 18   demanderais de suivre l'avancé du texte du compte rendu d'audience grâce à

 19   la position du curseur et de ne commencer à répondre que lorsque vous voyez

 20   que le curseur est arrêté.

 21   Monsieur Shabani, quelle est votre profession actuellement ?

 22   R.  Je travaille dans l'agriculture. Je cultive ma terre et je suis aussi

 23   artisan.

 24   Q.  Merci. Seriez-vous retraité, peut-être ?

 25   R.  Pas encore.

 26   Q.  Merci. Quelle est la composition du village de Zegra si vous pouvez me

 27   le dire, je vous prie ? Et qu'en est-il sur le point des établissements

 28   d'enseignement ?

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  1   R.  Vous parlez de la composition et des établissements d'enseignement ? Je

  2   n'ai pas très bien compris votre question. Je ne sais pas ce que vous

  3   voulez que je vous dise.

  4   Q.  Mais vous avez commencé à répondre, puis vous avez dit que vous ne

  5   compreniez pas très bien. En fait, ce que je vous demande, c'est ce dont

  6   dispose le village de Zegra du point de vue des écoles, écoles primaires,

  7   lycées, écoles supérieures ? Ça, c'est la première partie de ma question et

  8   son deuxième aspect concerne le fait de vous demander quelle est la

  9   profession de la plus grande partie des villageois ?

 10   R.  Certains habitants du village ont un diplôme universitaire, d'autres

 11   ont terminé leurs études secondaires et il y a également des habitants du

 12   village qui n'ont achevé que l'école primaire. Quant aux établissements

 13   d'enseignement existant dans notre village, nous avons une école primaire

 14   et un gymnase, et il existe également des structures parallèles à Gjilan.

 15   Q.  Non. En fait, je ne pensais pas aux lieux d'éducation, mais ce qui

 16   m'intéresserait et je vous demande si vous le savez, c'est quel est

 17   éventuellement, le pourcentage de la population qui ne serait arrivée qu'à

 18   la fin des études primaires ?

 19   R.  Je ne suis pas expert dans des statistiques de ce genre, mais je dirais

 20   que la majorité des habitants du village ne sont pas allés plus loin que

 21   l'école primaire, la plus grande partie de la population. Mais je ne

 22   saurais pas vous donner un pourcentage exact.

 23   Q.  Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas été précis dans ma question. En

 24   fait, ma question concerne fondamentalement l'année 1999. Et chaque fois

 25   que des questions que je vous poserai concerneront une autre période que

 26   l'année 1999, je vous le ferai savoir explicitement. Alors, la réponse que

 27   vous venez de faire concerne-t-elle la situation qui prévalait en 1999 ?

 28   R.  Oui, oui, elle concernait cette année-là.

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  1   Q.  Donc à votre avis, plus de 40 % de la population a un diplôme de fins

  2   d'études primaires ou bien ce pourcentage concerne-t-il la fin des études

  3   secondaires ?

  4   R.  Oui, c'est à peu près ça. Mais je ne connais pas les statistiques

  5   exactes car je ne suis pas spécialiste en la matière.

  6   Q.  Mais du point de vue des professions, maintenant, pouvez-vous me dire

  7   peut-être quelle était l'occupation la plus courante pour les habitants de

  8   Zegra ?

  9   R.  A cette époque-là, c'est-à-dire en 1999 et dans la période antérieure à

 10   1999, la majorité des habitants s'occupait d'agriculture ou d'un certain

 11   nombre de tâches d'artisan ou encore ils pouvaient travailler pour les

 12   écoles et ils y en avaient aussi qui travaillaient dans les usines de

 13   Gjilan.

 14   Q.  Merci. Je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question, car

 15   la majorité des témoins qui sont venus ici étaient diplômés de

 16   l'université, voire enseignant et la plupart d'entre eux résidaient en

 17   dehors des grandes villes. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question.

 18   Mais dites-moi maintenant, en 1999 vous viviez avec qui ?

 19   R.  Je vivais avec mon épouse à Zhegra.

 20   Q.  Oui, ça je l'ai lu dans votre déclaration écrite. Mais ce que je

 21   voulais savoir c'est si vous partagiez une ferme collective éventuellement

 22   avec vos parents ou vos frères ?

 23   R.  Non. Nous avions chacun notre maison, nous étions quatre frères, l'un

 24   des quatre est décédé. D'ailleurs j'ai parlé de cela dans ma déposition

 25   dans l'affaire Milosevic. Nous sommes trois frères encore vivants et nous

 26   avons chacun notre maison.

 27   Q.  Merci. Votre maison de famille a-t-elle une cour ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Cette cour est-elle fermée par un mur ?

  2   R.  Partiellement, une petite partie de la cour est fermée par un mur, mais

  3   dans l'autre partie il y a autre chose.

  4   Q.  Dites-moi, cette partie de la cour fermée par un mur, où se trouve ce

  5   mur exactement et quelle est sa hauteur ?

  6   R.  Il y a une grange à cet endroit. C'est nous qui l'avons construite,

  7   donc c'est un petit bâtiment que ma famille utilise en tant que grange dans

  8   le cadre du travail de la terre.

  9   Q.  Et ce bâtiment, quel est sa hauteur ?

 10   R.  C'est un bâtiment d'un seul étage qui a plusieurs mètres de long, et

 11   c'est dans ce bâtiment que l'on stocke les aliments pour le bétail.

 12   D'ailleurs des bêtes vivent pour partie dans ce bâtiment.

 13   Q.  Je vous remercie. Est-ce que ce bâtiment se trouve entre votre maison

 14   et la rue ou entre votre cour et la rue ?

 15   R.  Oui, ce bâtiment sépare ma maison de la rue, donc il se trouve du côté

 16   de la rue, le long de la rue.

 17   Q.  Merci. Avez-vous un portail d'entrée pour pénétrer dans votre cour ?

 18   R.  Oui, il y en a un.

 19   Q.  Pouvez-vous me dire la hauteur de ce portail d'entrée dans votre cour ?

 20   R.  Le portail d'entrée mesure à peu près 2 mètres de haut, et il y a un

 21   autre portail qui est utilisé lorsque les carrioles veulent pénétrer dans

 22   la cour et ce portail-là mesure 3 à 4 mètres de haut et il est plus long.

 23   Q.  Je vous remercie. Et ce portail est fait en quoi ?

 24   R.  En blocs de béton et en bois. Il y a un socle qui est fait en pierres.

 25   Q.  Je vous remercie. Vous êtes propriétaire de quelle superficie de

 26   terrain ?

 27   R.  Deux hectares et demi, si l'on compte le terrain qui se trouve dans la

 28   plaine et le terrain qui se trouve sur les flancs de la colline.

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  1   Q.  Merci, Monsieur Shabani. Dans votre déclaration préalable j'ai lu que

  2   vous aviez fait votre service militaire en 1978 dans la ville de Vranje,

  3   n'est-ce pas. Quelle a été votre spécialité dans l'armée ?

  4   R.  Ce n'est pas Vranje c'est Kranj, c'est en Slovénie.

  5   Q.  Oui. Peut-être n'ai-je pas été bien entendu par les interprètes, car je

  6   n'ai pas bien prononcé les différentes syllabes du mot. Mais en tout cas,

  7   quelle était votre spécialité dans

  8   l'armée ?

  9   R.  J'étais spécialisé en reconnaissance.

 10   Q.  Je vous remercie. Alors nous parlons d'événements survenus en 1999. A

 11   quel moment est-ce que vous en aviez le meilleur

 12   souvenir ?

 13   R.  Je ne comprends pas très bien ce que vous me demandez. Je ne vois pas

 14   très bien ce que vous voulez savoir. Quel est l'objectif que vous

 15   poursuivez dans votre question ?

 16   Q.  Ce que je veux dire c'est que vous avez fait un certain nombre de

 17   déclarations préalables et que vous avez également témoigner à plusieurs

 18   reprises oralement dans un prétoire de ce Tribunal, et aujourd'hui nous

 19   parlons d'événements survenus en 1999. Donc au sujet de ces événements, je

 20   vous demande dans quelle période vous vous en souvenez le mieux ?

 21   R.  Je m'en souviens très bien aujourd'hui et je m'en souvenais très bien à

 22   l'époque, si nous parlons des événements vécus par moi.

 23   Q.  Je vous remercie. J'ai pris note ici de la nécessité de vous soumettre

 24   au début de mon contre-interrogatoire, deux choses que vous avez dites et

 25   qui, à mon avis, ne sont pas reprises toujours de la même façon dans toutes

 26   vos déclarations préliminaires. Je demande l'affichage de la pièce P786.

 27   Aujourd'hui au début de votre déposition - et je vais là paraphraser une

 28   partie du compte rendu d'audience de la journée d'aujourd'hui -, vous avez

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  1   dit que lorsque vous êtes arrivé au passage frontière de Rustaj, vous avez

  2   subi toutes sortes de mauvais traitements, qu'on vous avait fouillé, et

  3   ainsi de suite. Alors pourriez-vous me redire ce qui s'est passé

  4   immédiatement après votre arrivée au poste de frontière de Rustaj ? Qui

  5   vous a fait quoi à ce moment-là ?

  6   R.  Vous parlez bien de Rustaj ?

  7   Q.  Oui.

  8   R.  Les forces présentes à cet endroit nous ont encerclés, nous ont fait

  9   attendre quelques heures, après quoi chacune des personnes présentes dans

 10   le convoi a subi une fouille approfondie, qu'il s'agisse de femmes ou

 11   d'hommes, de personnes âgées ou plus jeunes. Une fois cette fouille

 12   détaillée terminée, ils ont séparé les femmes des hommes et ils ont

 13   encerclé le groupe dont je faisais partie et nous ont menacés à l'aide de

 14   fusils automatiques, ce qui, pour nous, a été le signal qui nous indiquait

 15   que nous allions être tués. Nous avions donc peur d'être exécutés à tout

 16   moment, mais cela ne s'est pas passé ainsi. Et lorsque nous avons entendu

 17   nos épouses; en général les femmes et les enfants criaient, à ce moment-là

 18   les deux groupes ont été réunis et nous avons poursuivi notre route

 19   ensuite.

 20   Q.  Merci. Ai-je raison de dire qu'on ne vous a rien confisqué au moment où

 21   vous avez subi la fouille ?

 22   R.  En effet. J'ai déjà dit lors de ma déclaration écrite qu'à ce moment-là

 23   on ne nous a rien pris. Mais lorsque nous avons franchi la frontière, nous

 24   avons dû remettre une certaine somme d'argent à une personne qui se

 25   trouvait là. J'ai également parlé de cela dans ma déposition dans l'affaire

 26   Milosevic.

 27   Q.  Merci. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Aujourd'hui vous avez

 28   dit que vous aviez décidé de quitter Donja Stubla parce que vous ne vous

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  1   sentiez pas en sécurité, puisque vous craigniez l'arrivée des forces serbes

  2   qui vous auraient égorgés et que vous manquiez également de vivres. En page

  3   4, paragraphe 4 de votre déclaration qui correspond à la page 5, paragraphe

  4   4 de la version anglaise et à la page 4, paragraphe 5 de la version

  5   albanaise, vous dites 1 300 personnes au nombre desquelles se trouvaient

  6   les villageois de Zegra, ont décidé de partir pour la Macédoine, car nous

  7   étions restés sans rien à manger et avons décidé de partir pour la

  8   Macédoine. Vous ajoutez un peu plus loin que vous aviez peur aussi.

  9   Ai-je raison de dire qu'une fois que vous avez décidé de partir, il

 10   n'y avait aucune force armée ou policière dans le

 11   village ? Vous avez simplement décidé de partir.

 12   R.  Certes, il n'y avait pas de présence militaire ou de présence policière

 13   à Stublla. Toutefois, dans la même zone autour de certains autres villages,

 14   il y avait des forces militaires et des forces de la police. Au moment où

 15   nous sommes partis, il n'y avait personne. Toutefois nous avions peur,

 16   parce que nous craignions qu'ils viennent un jour nous massacrer tous dans

 17   le village de Stublla.

 18   Q.  Mais ces forces avaient été positionnées au même endroit, et ce,

 19   pendant les cinq semaines précédentes, n'est-ce pas ?

 20   R.  De quelles forces parlez-vous ? Pendant cinq semaines, j'étais avec ma

 21   famille à Stublla et ces forces nous entouraient. Elles étaient présentes

 22   pendant toute la durée du conflit et jusqu'au moment où il y a eu

 23   intervention de l'OTAN, ces forces étaient là.

 24   Q.  Je dois vous dire que je ne vous ai pas tout à fait compris, car vous

 25   avez dit que le conflit avait continué. A quoi faites-vous référence ?

 26   R.  Je vous parlais de la guerre au Kosova. Pendant qu'il y avait présence

 27   de l'armée, il y avait des militaires, il y avait des paramilitaires et ils

 28   ont malmené la population. Ils menaient des actions permanentes pendant

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  1   toute cette période. Les gens ont énormément souffert entre leurs mains.

  2   Tout le monde les a vus. Il y a eu des assassinats, des mauvais

  3   traitements, des sévices, des passages à tabac et des incarcérations

  4   jusqu'aux derniers jours.

  5   Q.  Monsieur Shabani, vous avez dit que vous aviez passé cinq semaines dans

  6   le village de Donja Stubla. Je vous avais posé une question. Je vous avais

  7   demandé, en vous posant cette question, si pendant cette période de cinq

  8   semaines il y avait des forces serbes dans la zone autour de Stubla ? Est-

  9   ce que vous avez vu cela tout le temps pendant que vous vous trouviez là-

 10   bas ?

 11   R.  Ils se trouvaient dans les environs de Stublla, à une distance de 5, 6

 12   kilomètres du village. C'est là qu'étaient présentes ces forces. Elles

 13   étaient à cet endroit en permanence. Elles n'étaient pas toutefois à

 14   Stublla. Elles ne sont pas venues dans Stublla tant que nous y étions

 15   présents.

 16   Q.  Merci. Vous nous avez dit que vous avez travaillé en tant qu'enseignant

 17   jusqu'en 2001 et vous avez également dit que vous aviez obtenu votre

 18   diplôme de la faculté de technologie. J'aimerais savoir quand vous avez

 19   obtenu ce diplôme, en quelle année ?

 20   R.  J'ai obtenu ma licence de la faculté de technologie en 1977.

 21   Q.  Et où avez-vous suivi vos cours à l'université ?

 22   R.  A l'époque, il n'y avait qu'une université au Kosovo.

 23   Q.  Merci. J'ai entendu dire que cette université était à Pristina. Est-ce

 24   que c'est ce que vous avez dit ou est-ce que j'ai mal entendu ?

 25   R.  Oui. A une époque elle était à Prishtina, cette université, puis elle a

 26   été transférée à Mitrovica, mais c'était toujours la même université,

 27   l'Université de Prishtina.

 28   Q.  Merci. Vous avez commencé votre métier d'enseignant en 1974. Quel était

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  1   le sujet que vous enseigniez ?

  2   R.  La physique et j'enseignais également lorsque l'école, par exemple, me

  3   demandait d'enseigner d'autres matières, cela en fonction des besoins de

  4   l'école.

  5   Q.  Qui payait votre salaire ?

  6   R.  A l'époque c'était l'Etat qui existait à ce moment-là au Kosova qui me

  7   payait, donc c'était le gouvernement du Kosova, c'était la Fédération

  8   yougoslave qui existait à l'époque.

  9   Q.  Dites-moi, je vous prie, dans quel établissement scolaire ou dans

 10   quelle institution enseigniez-vous ?

 11   R.  Je vous l'ai déjà dit, à l'école élémentaire de Zhegra, ainsi qu'au

 12   lycée de Gjilan. Alors ce lycée donnait également des cours à Zhegra à

 13   l'époque.

 14   Q.  Et en 1999 ?

 15   R.  En 1999, à cette époque-là, j'étais chargé de collecter des moyens

 16   financiers pour le gouvernement du Kosova. Cet argent était utilisé pour

 17   payer le salaire des enseignants, parce que le système d'enseignement avait

 18   été séparé de la Serbie. Donc les salaires des professeurs à l'époque

 19   n'étaient plus payés par l'Etat. Cela a commencé à partir de l'année 1990.

 20   Donc à cette époque-là, lorsque l'autonomie a été abolie, tout le secteur

 21   de l'enseignement était payé par la population du Kosova elle-même. Donc à

 22   cette époque-là, je m'occupais de la collecte de fonds auprès des citoyens

 23   pour pouvoir financer cela.

 24   Q.  J'aimerais, dans un premier temps, vous demander quel était le

 25   programme scolaire que vous suiviez en 1999 ?

 26   R.  À l'époque le programme scolaire était établi par ce qu'on a appelé la

 27   République du Kosovo, comme elle était appelée à l'époque. A cette époque

 28   nous n'avions pas d'Etat à proprement parler, mais je vous ai déjà dit que

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  1   l'enseignement avait été séparé. Cela avait été imposé. Les Serbes ont

  2   essayé de nous forcer la main et de nous contraindre à enseigner seulement

  3   en serbe. Ils voulaient également éliminer du programme de nombreuses

  4   matières qui étaient enseignées en albanais. Donc ils avaient donné l'ordre

  5   que ces matières soient enseignées en serbe, ce qui fait qu'il y a eu

  6   sécession, en quelque sorte, séparation au niveau de l'enseignement.

  7   L'autonomie du Kosova a été levée et au même moment, notre processus de

  8   séparation par rapport à l'Etat de la Serbie a commencé à se mettre en

  9   place.

 10   Q.  Merci. Vous nous avez dit à deux reprises qu'il y a eu abolition de

 11   l'autonomie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous comprenez par

 12   l'abolition de l'autonomie; qu'est-ce que cela signifiait pour vous

 13   personnellement ?

 14   R.  L'abolition de l'autonomie a signifié la suppression des droits

 15   élémentaires, des droits fondamentaux de la population du Kosova. Cela nous

 16   a été retiré par la Serbie qui a utilisé la violence pour abolir

 17   l'autonomie.

 18   Q.  Est-ce que vous êtes en train de me dire que la province autonome du

 19   Kosovo-Metohija jouissait d'un statut différent de celui qui revenait à la

 20   Province autonome de la Vojvodine ?

 21   R.  Non. Les statuts étaient les mêmes; toutefois le statut du Kosova a été

 22   aboli. Les délégués de l'assemblée du Kosova, le 2 juillet, ont proclamé la

 23   République du Kosova. Il s'agissait de délégués qui avaient été élus par le

 24   peuple. Ils ont ainsi rejeté la violence de la Serbie. Il s'agissait de la

 25   déclaration du 2 juillet.

 26   Q.  Merci. A quelle assemblée faites-vous référence ?

 27   R.  Je fais référence à l'assemblée du Kosova.

 28   Q.  Qui était le président de l'assemblée du Kosovo, ou est-ce que vous

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  1   êtes en train de faire référence plutôt à l'assemblée parallèle, cette

  2   assemblée qui avait été établie par la communauté des Albanais de souche ?

  3   C'est à cela que vous faites référence ? Ou est-ce que vous faites

  4   référence à l'assemblée de la Province socialiste autonome du Kosovo-

  5   Metohija ?

  6   R.  Il s'agit de l'assemblée de la province autonome, c'est le Parlement du

  7   Kosovo. Le 2 juillet, cette assemblée a proclamé la République du Kosova.

  8   La majorité des députés ont pris cette décision qui correspondait également

  9   à la décision des citoyens du Kosova. Etant donné depuis que la Serbie

 10   imposait des mesures violentes, cela a abouti à cette situation. Les

 11   mesures violentes au Kosova ont continué à être mises en œuvre jusqu'au 12

 12   juin 1999, sans oublier tous les différents types de répression.

 13   Q.  Merci. Lorsque vous parlez du gouvernement, vous faites référence au

 14   gouvernement de M. Bukoshi; c'est cela ?

 15   R.  Ce gouvernement dont vous parlez a été établi en exil. L'assemblée du

 16   Kosova, quant à elle, était tout à fait légitime. C'est justement cette

 17   assemblée qui a proclamé la République du Kosova. Mais il faut savoir qu'à

 18   cette époque-là, le 7 septembre, c'est à la date du 7 septembre qu'a été

 19   rédigée la constitution du Kosova, ensuite à la suite de la répression

 20   imposée par les Serbes, tous ces députés ont été contraints de prendre le

 21   chemin de l'exil.

 22   Q.  Est-ce que vous faites référence à ce que l'on appelle la constitution

 23   de Kacanik ?

 24   R.  Oui, tout à fait. Je vais référence à la constitution de Kacanik.

 25   Q.  Quand est-ce que vous avez collecté ces fonds que vous venez de

 26   mentionner, ces fonds qui étaient destinés à

 27   l'enseignement ?

 28   R.  De quelle année parlez-vous, je vous prie ?

Page 4505

  1   Q.  Je vous pose une question à propos de la période à laquelle vous avez

  2   fait cela.

  3   R.  Je faisais partie d'une commission à partir du moment où ce fonds a été

  4   établi, et comme je devais collecter ces fonds -- en fait, j'ai collecté

  5   des fonds pendant deux années, de l'année 1997 à 1999.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous savez ce qu'est l'Armée de libération du Kosovo

  7   ?

  8   R.  Oui, oui, tout à fait.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire ce que faisait l'Armée de libération du

 10   Kosovo ?

 11   R.  Ecoutez, d'après sa dénomination, vous pouvez tout à fait comprendre

 12   qu'il s'agit d'une formation armée qui desservait le Kosova, qui s'était en

 13   quelque sorte mise au service de la libération du Kosova, libération des

 14   forces paramilitaires et militaires serbes.

 15   Q.  Merci. Quand avez-vous entendu pour la première fois parler de cette

 16   armée de libération du Kosovo ?

 17   R.  Ecoutez, dès que cela est devenu une information publique, j'en ai

 18   entendu parler dans les médias. Je n'avais absolument aucune idée quant à

 19   son existence auparavant.

 20   Q.  Merci. Que saviez-vous de leurs activités ?

 21   R.  Je ne savais absolument rien de ce qu'ils faisaient. Ça les regardait.

 22   Moi, je m'occupais de mes affaires. A l'époque, je travaillais pour

 23   organiser cette collecte de fonds. Donc je m'occupais de collecte de fonds

 24   pour les enseignants pour qu'ils aient une certaine compensation. Puis cet

 25   argent était destiné également aussi à la santé publique. Voilà les

 26   activités qui m'occupaient.

 27   Q.  Merci. Mais ne pensez-vous pas que cette période comprise entre 1997 et

 28   1999 correspond à la période où, comme vous l'avez indiqué, l'UCK est

Page 4506

  1   devenue de notoriété publique et a annoncé ainsi publiquement quelles

  2   étaient ces activités ?

  3   R.  Mais de toute façon, ces fonds, cette collecte de fonds, elle existait

  4   avant l'existence de l'UCK. Dès que l'autonomie, ou quasiment juste après

  5   l'abolition de l'autonomie, les fonds étaient organisés. L'objectif de

  6   cette collecte de fonds était exclusivement humanitaire.

  7   Q.  Mais sur quoi vous fondez-vous lorsque vous avancez que l'UCK n'était

  8   pas présente à Zegra juste avant la guerre ou juste après le début de la

  9   guerre ?

 10   R.  Ecoutez, je n'ai jamais entendu parler d'actions de l'UCK dans le

 11   village de Zhegra, ou dans ses environs d'ailleurs, et même d'ailleurs à

 12   Gjilan je n'ai jamais entendu parler d'activités de leur part à Gjilan.

 13   D'ailleurs, il n'y avait pas d'UCK là-bas, et cela, je le mentionne

 14   également dans ma déclaration.

 15   Q.  D'où ma question justement, d'où ma question. Comment est-ce que vous

 16   pouvez décider que quelqu'un fait partie de l'UCK ? Comment est-ce que vous

 17   pouvez dire oui, cet homme fait bien partie de l'UCK, ou cet autre homme

 18   n'en fait pas partie, par exemple ?

 19   R.  Il est facile de faire la part des choses. D'après les actions d'une

 20   personne, si une personne appartient à une formation armée, il est évident

 21   que cette personne agit pour obtempérer aux ordres qui lui sont fournis par

 22   la formation, puis cette personne a un uniforme. Elle est armée également.

 23   Elle est engagée dans des activités de combat.

 24   Q.  Monsieur Shabani, nous avons entendu un certain nombre de témoins qui

 25   sont venus comparaître ici et qui nous ont dit qu'il y avait des membres de

 26   l'UCK qui étaient habillés en civil. Ils nous ont dit qu'ils participaient

 27   à certaines actions, à certaines actions armées et à d'autres activités.

 28   Toutefois, vous, vous pensez que seules les personnes portant l'uniforme

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  1   faisaient partie de l'UCK, ce qui vous permet de nous dire qu'il n'y avait

  2   absolument pas de présence de l'UCK dans votre village.

  3   R.  Ecoutez, je peux vous dire ou alors je ne peux vous dire que ceci. Ce

  4   que je vous dirai c'est qu'il n'y avait absolument pas de membres de l'UCK

  5   dans mon village.

  6   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez que dans votre village il y avait des

  7   personnes qui possédaient de façon absolument illicite des armes à feu ?

  8   R.  Je n'ai vu personne porter ce genre d'armes. Toutefois, pendant la

  9   guerre, s'il y avait des gens qui avaient des armes, ils les cachaient, ils

 10   les dissimulaient, ils ne pouvaient les utiliser, ils n'essayaient pas même

 11   les utiliser d'ailleurs. Moi, je ne suis au courant d'aucune personne qui

 12   aurait eu des armes à feu à ce moment-là à Zhegra ou dans d'autre lieux. Je

 13   ne sais pas, vous pourriez peut-être préciser la période à laquelle vous

 14   pensez.

 15   Q.  Monsieur Shabani, ma question était comme suit : Avant la guerre, donc

 16   avant l'année 1999, est-ce que vous saviez qu'il y avait certains

 17   villageois qui avaient des armes à feu qu'ils détenaient de façon illicite

 18   et ne portaient pas ces armes, ils se contentaient de les garder. Et je

 19   voulais également vous demander si vous savez s'il y a eu, voire si ces

 20   personnes ont été traduites en justice ou s'il y a eu des poursuites contre

 21   ces personnes ?

 22   R.  D'après ce que je sais, avant l'année 1999, la police à Zhegra, à

 23   Gjilan, donc au Kosovo, a mené à bien une opération pour collecter les

 24   armes des personnes. Il y a de nombreuses personnes qui ont d'ailleurs fait

 25   l'objet de sévice à ce moment-là, même des gens qui n'avaient pas d'armes.

 26   Parfois ces gens faisaient les frais de mauvais traitements.

 27   Et ce sont des actions qui ont continué qui ont commencé au moment où

 28   l'autonomie a été abolie, le but d'ailleurs étant de désarmer les Albanais,

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  1   de leur ôter toutes les armes qu'ils avaient. Donc il s'agissait d'une

  2   action de la police, une action absolument notoire de la part de la police

  3   serbe de la Yougoslavie. Il s'agissait des forces qui opéraient au Kosovo,

  4   bien sûr. Et il y a eu des mauvais traitements sur une assez grande

  5   échelle, je dois dire. Il y a certaines personnes qui sont décédées pendant

  6   la torture.

  7   Il y a deux personnes à Zhegra qui sont mortes alors qu'elles étaient

  8   torturées. L'une de ces personnes s'appelait Mehmet Hajrullah [phon]. Après

  9   quatre journées de mauvais traitements de la part de la police, il est mort

 10   chez lui, et ce, à la suite de la torture de la police serbe. Le deuxième

 11   est Sali Isufi. C'est un villageois également. Et il est mort un mois après

 12   avoir subi ces tortures au poste de police. Il y avait également des cas de

 13   mauvais traitements, des personnes qui ont été ruées de coups. Et là je

 14   dois dire que ces mauvais traitements étaient infligés à la population de

 15   Zhegra, à la population qui vivait autour de Zhegra, et cela a été fait par

 16   la police serbe qui était présente à Zhegra, ainsi qu'à Gjilan, cela a

 17   également été fait par les paramilitaires.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

 20   moment est venu de procéder à notre pause technique.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que vous avez

 22   quasiment terminé, Maître Djurdjic ?

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, je n'ai pas fini, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, je sais que vous n'avez pas

 26   fini, mais vous devez être sur le point de terminer quand même, vous avez

 27   quasiment terminé.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Cela dépend de la rapidité avec laquelle

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  1   j'obtiendrai les réponses à mes questions. J'ai commencé par poser des

  2   questions générales et après la pause j'aimerais pouvoir en poser des plus

  3   précises.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous serais gré de bien vouloir

  5   essayer de finir en une demi-heure, je vous en remercie d'avance.

  6   Nous devons faire la pause maintenant. Nous reprendrons à 13 heures.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Monsieur Djurdjic.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur Shabani, est-il exact que vous avez dit que l'UCK avait tué

 12   des Albanais parce qu'ils auraient coopéré avec les Serbes; est-ce possible

 13   ?

 14   R.  Les Albanais qui avaient vendu leur peuple en ont peut-être tué

 15   certains. Cela étant dit, je ne pensais pas qu'il fallait tuer les gens

 16   pour ce qu'ils faisaient. Je n'ai pas d'information à ce sujet. Je n'ai pas

 17   entendu parler de cela.

 18   Q.  J'ai promis aux Juges que j'allais terminer avant 1 heure 30. Je vais

 19   vous demander d'écouter mes questions et je vais vous demander de me donner

 20   des réponses précises. Est-il exact que l'UCK a tué certaines personnes en

 21   coopération avec les Serbes, c'étaient des traîtres tout simplement, et ils

 22   étaient donc capables de faire quelque chose comme cela ? Je vais vous

 23   rappeler. Dans l'affaire Milosevic, devant les Juges, vous souvenez-vous

 24   avoir dit quelque chose comme cela ?

 25   R.  Je me souviens de cela. Mais je ne me souviens pas que l'UCK ait tué

 26   des gens comme ça. J'ai dit d'ailleurs que je pensais qu'il fallait les

 27   juger, parce qu'ils ont nui aux intérêts de notre nation. C'est ce que j'ai

 28   dit. Cela étant dit, je n'ai pas entendu dire que l'UCK tuait des gens qui

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  1   auraient fait cela.

  2   Q.  Merci.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais passer maintenant à la pièce P787.

  4   C'est la déclaration de 2006.

  5   Q.  Est-il exact, Monsieur, que vous ne savez pas et n'avez pas de

  6   connaissance directe quant à la personne qui a tué Shaqiri Tahiri et quant

  7   à la façon dont il a été tué ? Répondez-moi brièvement; est-ce que vous

  8   avez été témoin de cela, oui ou non ?

  9   R.  Non, je n'ai pas été témoin de cela, mais sa famille m'a raconté cela

 10   quand ils sont venus chez nous quand ils sont quittés leur maison.

 11   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que dans votre déclaration de 2006, que

 12   vous avez dit que pour vous les paramilitaires sont les gens qui coopèrent

 13   avec la police, sans pour autant faire partie de la police, ce n'est pas la

 14   police régulière ?

 15   R.  Oui, je l'ai dit. Ce serait quelqu'un qui n'est pas un policier

 16   régulier, mais qui fait partie d'une formation de volontaires tout en

 17   recevant des ordres de quelqu'un d'autre.

 18   Q.  Merci. Par rapport au paragraphe 5, êtes-vous d'accord que pour la

 19   première fois, je parle de la déclaration de 2001 :

 20   "Pendant que j'étais à Zegra, j'ai appris des Albanais que la

 21   communauté serbe avait fait une liste des Albanais connus, des

 22   personnalités du village qu'il fallait tuer."

 23   R.  Je l'ai dit dans ma deuxième déclaration quand j'ai ajouté quelques

 24   informations. Cela étant dit, je l'ai dit dans ma déposition dans l'affaire

 25   Milosevic. J'ai dit que les membres de la communauté serbe de Zhegra

 26   avaient élaboré les listes des personnalités albanaises.

 27   Q.  Merci. En ce qui concerne les corrections que vous apportées dans la

 28   deuxième déclaration, ai-je raison de dire que vous n'avez pas été témoin

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  1   direct et que vous ne savez pas qui a tué la personne répondant au nom

  2   d'Avni ?

  3   R.  Dans ma déclaration, j'ai dit que je l'ai entendu dire de la bouche de

  4   Hysen Hyseni, qui voyageait avec Avni. C'est lui qui a décrit la façon dont

  5   il a été tué. J'ai donné l'opinion de Hysen Hyseni.

  6   Quand il s'agit d'Avni et de son meurtre, j'ai entendu dire pendant que

  7   j'étais à Kumanovo en Macédoine, c'est là-bas que j'ai entendu dire d'une

  8   autre source, mais je ne sais pas comment il a été tué.

  9   Q.  Par rapport au paragraphe 9, ai-je raison de dire que vous mentionnez

 10   pour la première fois les gens qui ont été blessés ? C'est quelque chose

 11   qui ne figure pas dans votre déclaration de 2001. Je pense que là vous

 12   parlez de Bedrije Selmani.

 13   R.  Oui, Bedrije Selmani. J'ai dit qu'il y avait une femme et un homme qui

 14   ont été blessés. Je l'ai dit dans la première déclaration. Ensuite j'ai

 15   ajouté des noms, Bedrije Selmani et cet autre homme, Isufi, c'était son nom

 16   de famille. Je ne me souviens pas de son prénom.

 17   Q.  Monsieur Shabani, nous avons toutes ces déclarations préalables.

 18   Répondez-moi par un oui ou par un non. Là, vous me donnez une réponse

 19   longue pour en arriver à l'endroit où on était au début alors même que je

 20   vous pose la question. Pour gagner du temps, essayez de répondre

 21   directement à la question posée.

 22   R.  J'ai dit qu'elle a été blessée au bras droit, que l'homme était blessé

 23   au pied. Je parlais de Bedrije Selmani et de Sahit Isufi. En réalité

 24   j'étais au courant de cela, mais je ne connaissais pas leurs noms. Cette

 25   fois-ci, enfin que j'ai ajouté ces informations, ma déclaration est plus

 26   complète.

 27   Q.  Ai-je raison de dire que vous ne savez pas directement qui a blessé la

 28   jambe de Sahit Isufi, parce que vous ne l'avez pas vu directement ?

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  1   R.  Je n'ai vu que sa tombe. Et en ce qui concerne son épouse, Bedrije, je

  2   l'ai vue de loin. Je l'ai vue touchée par une balle. C'était une blessure

  3   simple, ce n'était pas une blessure grave, alors qu'Isufi avait une

  4   blessure vraiment grave.

  5   Q.  Merci. Dans le paragraphe 10, vous avez dit que les forces serbes ne

  6   vous tiraient pas dessus et qu'ils ont commencé à tirer juste au moment où

  7   vous avez quitté le village. Dans la première, vous avez tout simplement

  8   dit qu'ils ne tiraient pas derrière vous quand vous êtes partis; ai-je

  9   raison ?

 10   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question. Ce n'était pas que la

 11   police, il y avait là aussi les forces militaires et paramilitaires. Ils

 12   tiraient d'une certaine distance et quand on s'est rapproché du village,

 13   ils nous tiraient dessus. Ils tiraient sur nous tous, au fur et à mesure

 14   que l'on partait. A un moment donné on était assez loin pour qu'ils ne

 15   tirent plus dans la masse.

 16   Q.  Bien. Avançons. Suis-je en droit de penser qu'au paragraphe 11 de votre

 17   déclaration écrite vous parlez pour la première fois de Skender Selimi ?

 18   Mais que vous n'avez pas été témoin oculaire de l'incident dont vous parlez

 19   qui a provoqué la blessure de Skender Selimi ?

 20   R.  J'ai entendu parler de ce qui était arrivé à Skender Selimi de la

 21   bouche de Selimi lui-même. Il m'a dit ce qui lui était arrivé. Mais dans ma

 22   toute première déclaration écrite, je n'étais pas autorisé à parler des

 23   gens qui étaient de l'autre côté du village. Aujourd'hui, en revanche, je

 24   dispose de tous les détails quant à ce qui s'est passé dans tout le village

 25   et en particulier de cet incident. Je connaissais cette affaire à l'époque.

 26   Q.  Est-il exact que dans votre déclaration de 2006, vous prononcez pour la

 27   première fois le nom de Milazim Idrizi et que vous n'avez pas de

 28   connaissance de première main quant aux conditions dans lesquelles il a

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  1   trouvé la mort ?

  2   R.  S'agissant du cas de Milazim Idrizi, ses deux frères sont venus

  3   déposer. Lorsque j'étais à Kumanovo, les frères de Milazim étaient présents

  4   et je suis allé leur rendre visite pour leur présenter mes condoléances et

  5   ils m'ont expliqué les détails de ce qui était arrivé à Milazim Idrizi.

  6   Donc ce que j'ai dit dans ma déclaration s'appuie sur ce que les frères de

  7   Milazim ainsi que Qazim m'ont dit.

  8   Q.  Monsieur Shabani, vous semblez ne pas souhaiter que j'en termine à

  9   l'heure, comme je me suis engagé à le faire. Je vous ai posé une question

 10   claire, nous disposons de vos deux déclarations, ça, je vous l'ai dit, et

 11   encore une fois vous me faites une très longue réponse pour simplement

 12   confirmer que vous n'avez pas de connaissance de première main au sujet de

 13   cet incident et que tout ce que vous dites savoir n'est en fait que de

 14   l'ouï-dire. C'est tout ce que je vous demandais, rien d'autre. Tout ce que

 15   vous venez de dire figure par écrit dans votre deuxième déclaration

 16   préalable. Alors, je vous en prie, permettez-nous d'avancer plus

 17   rapidement.

 18   Suis-je en droit de dire que c'était la première fois que vous mentionniez

 19   le nom de Milazim Idrizi et que vous n'avez pas été témoin oculaire de

 20   l'incident ?

 21   R.  Je n'ai pas été témoin oculaire de l'incident, mais je vous dis que

 22   j'ai entendu ses deux frères témoigner de ce qui s'était passé. Je ne

 23   saurais vous dire que j'ai été témoin oculaire alors que je ne l'ai pas

 24   été, mais je vous dis que ce sont ses frères qui m'ont parlé de cela.

 25   Q.  Bien, dites-moi simplement oui ou non. Si c'est non, la Chambre

 26   statuera. Je vous interroge au sujet de Qamile Idrizi. Encore une fois,

 27   est-il exact que vous avez prononcé son nom pour la première fois en 2006

 28   et que vous n'avez pas été témoin oculaire de ce qui lui est arrivé ?

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  1   R.  Qamile Idrizi, c'est l'épouse de Milazim Idrizi. Idrizi, c'est le nom

  2   de famille de ces deux personnes.

  3   Q.  Mais tout ce que vous savez à leur sujet est de nature indirecte et

  4   c'est en 2006 que vous en avez parlé pour la première fois, n'est-ce pas ?

  5   R.  Dans ma première déclaration écrite, je n'en ai pas parlé, parce que je

  6   n'étais pas autorisé à évoquer les événements survenus dans cette partie du

  7   village. C'est pourquoi récemment, j'ai ajouté quelque chose à mes

  8   déclarations antérieures.

  9   Q.  Je vous remercie. Au paragraphe 13 de votre déclaration de 2006, c'est

 10   la première fois que vous évoquez les Idrizi, n'est-ce pas, car rien les

 11   concernant ne figurait dans votre déclaration de 2001.

 12   R.  Je n'ai fait que mettre l'accent sur ces événements dans ma dernière

 13   déclaration, mais en 2001 j'ai dit qu'une fois que nous avons quitté le

 14   village, de nombreux meurtres, de nombreux assassinats ont été commis dans

 15   le village. Ici, je donne des détails au sujet de ces assassinats.

 16   Q.  Encore une fois vous évitez de répondre à ma question qui, pourtant,

 17   était simple, car je ne cesse de vous poser la même question. Chaque fois,

 18   je vous demande si tel ou tel élément de votre déclaration de 2006 n'était

 19   absolument pas évoqué dans votre déclaration de 2001 et s'il est exact que

 20   vous n'avez pas été témoin oculaire des événements en question. Alors

 21   répondez-moi par oui ou non et nous pourrons avancer. Dites-moi simplement

 22   si j'ai raison de dire ce que je dis ou pas.

 23   Maintenant je vous interroge au sujet de ce qui figure au paragraphe 14, où

 24   vous parlez d'un homme dont le nom est Velickovic. Je soutiens devant vous

 25   que c'est la première fois que dans votre déclaration de 2006 vous évoquez

 26   cet homme et ce qui lui est arrivé et que vous n'avez pas été témoin

 27   oculaire de l'incident que vous décrivez dans votre déclaration de 2006.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce une question, Maître Djurdjic ?

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je demande au témoin si j'ai raison de

  2   penser --

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord, pas de problème, Maître

  4   Djurdjic.

  5   Monsieur Shabani, ce qui vous est demandé c'est si s'agissant de cet homme

  6   dont le nom est Velickovic, vous mentionnez son nom pour la première fois

  7   dans votre déclaration préliminaire de 2006. Avez-vous prononcé son nom

  8   avant, Stavre Velickovic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais déjà parlé de Stavre Velickovic

 10   puisqu'il commandait la Défense territoriale de Zhegra, qui était une

 11   formation régulière de forces militaires de réserve.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation]

 13   Q.  Donc vous êtes en train de dire que vous avez parlé de lui dans votre

 14   déclaration de 2001; c'est bien cela ?

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Son nom figure au paragraphe 14 de la

 16   pièce 787, qui est la déclaration du témoin faite en 2006. Mais je pense

 17   que dans votre question vous demandiez au témoin s'il avait évoqué cet

 18   homme avant cette date, c'est-à-dire soit dans sa déclaration préliminaire

 19   de 2001, soit au moment où il a déposé oralement.

 20   Je me pose la question, Monsieur Shabani, de savoir si vous pourriez

 21   répondre à cette question si vous pourriez vous rappeler si oui ou non vous

 22   avez, en 2001, évoqué cet homme dont le nom est Velickovic --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai évoqué pendant ma déposition orale

 24   dans l'affaire Milosevic.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Shabani, toutes les questions que je vous ai posées au sujet

 28   de tous ces paragraphes que je viens de citer étaient toujours les mêmes, à

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  1   savoir est-il exact que s'agissant de la personne évoquée dans tel ou tel

  2   paragraphe, vous n'en avez pas parlé dans votre déclaration préliminaire de

  3   2001 et que vous en parlez pour la première fois dans votre déclaration de

  4   2006. Je vous en prie, concentrez-vous. Il ne nous reste que quelques

  5   minutes, je vais maintenant essayer de synthétiser. Donc dans le paragraphe

  6   16 de votre déclaration de 2006, vous évoquez pour la première fois les

  7   noms des personnes qui ont été tuées. Est-il exact qu'en 2001, vous ne

  8   connaissiez pas leurs noms ?

  9   R.  Dans quel paragraphe de quelle déclaration ?

 10   Q.  Au paragraphe 16 de la déclaration de 2006, vous citez un certain

 11   nombre de noms et prénoms de plusieurs personnes. Donc apparemment vous

 12   vous êtes rappelé leurs noms en 2006. Mais suis-je en droit de penser qu'en

 13   2001 vous ne connaissiez pas leurs noms, puisque vous ne les avez pas

 14   mentionnés ?

 15   R.  En effet, il est exact que je n'ai pas cité leurs noms dans ma

 16   déclaration de 2001. J'ai dit qu'un certain nombre de personnes avaient été

 17   tuées, six personnes en fait, dans le village de Gjylaku, mais je n'ai cité

 18   les noms de ces personnes que dans ma déclaration de 2006, car l'objet de

 19   ma déclaration de 2006 consistait à compléter ma déclaration antérieure par

 20   ajout de certains détails tels que les prénoms et les noms de famille des

 21   personnes tuées. Et tous ces écrits, le Tribunal les a à sa disposition.

 22   Q.  Au paragraphe 17 de votre déclaration de 2006, vous corrigez votre

 23   déclaration de 2001 dans laquelle nous pouvions lire que la vie était

 24   normale à Stubla; mais à présent, c'est la première fois que vous dites que

 25   la vie à Stubla n'était pas normale. Est-ce bien la première fois que vous

 26   déclarez cela, que vous apportez cette correction que l'on trouve au

 27   paragraphe 17 ?

 28   R.  Non, j'ai apporté la même correction dans ma déposition orale dans

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  1   l'affaire Milosevic. On m'a précisément interrogé sur ce point. Il ne peut

  2   pas y avoir de vie normale lorsque les gens sont sous le contrôle de

  3   formations militaires et paramilitaires, sous leur garde et subissent des

  4   menaces comme cela a été le cas de la population de Stubla. Car nous avions

  5   peur à chaque instant d'être éliminés par ces forces militaires et

  6   paramilitaires et ces conditions d'existence ne peuvent pas être

  7   considérées comme normales. Nous étions gardés 24 heures sur 24 et c'est ce

  8   que j'ai déjà dit dans mes déclarations antérieures. Quant à ce que j'en

  9   dis dans ma dernière déclaration écrite, il s'agissait simplement d'un

 10   complément à mes déclarations antérieures avec plus de détails.

 11   Q.  Monsieur Shabani, je vous présente la déclaration que je souhaite vous

 12   présenter. Si je voulais faire référence à une autre déclaration, je

 13   l'aurais fait. Donc je vous prie de bien vouloir répondre aux questions que

 14   je vous pose. De toute façon, je suis bientôt arrivé au terme du contre-

 15   interrogatoire.

 16   Puis-je avancer que lorsque vous êtes partis pour la Macédoine, les soldats

 17   vous ont arrêté en chemin et vous ont dit d'aller à Presevo ?

 18   R.  Oui, à partir du moment --

 19   Q.  Oui, c'est bon. Votre réponse me suffit.

 20   R.  … ils nous ont dit --

 21   Q.  Donc vous aviez peur de l'armée serbe et au lieu d'aller à Presevo où

 22   ils vous ont dit de vous rendre, vous êtes allés en Macédoine; c'est cela ?

 23   R.  Oui, oui.

 24   Q.  Merci. Puis-je avancer que personne ne vous a accompagnés et qu'au lieu

 25   d'aller à Presevo vous êtes allés en Macédoine et que vous avez voyagé sans

 26   aucune escorte, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, à ce moment-là personne ne nous a accompagnés, d'ailleurs je l'ai

 28   dit dans ma déclaration.

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  1   Q.  Je vous remercie. J'aimerais vous poser une toute dernière question :

  2   puis-je dire que lorsque vous avez franchi la frontière, personne ne vous a

  3   demandé de présenter vos documents d'identité ou toute autre sorte de

  4   documents ?

  5   R.  Les documents d'identité, ce sont des documents que nous avions

  6   présentés lorsque nous avions tous été fouillés. On nous avait demandé de

  7   prouver notre identité.

  8   Q.  Monsieur Shabani, je vous demande de bien écouter ma question. Vous

  9   nous avez déjà relaté comment vous avez été fouillé, mais écoutez ma

 10   question. Voilà ce que j'aimerais savoir : lorsque vous avez franchi la

 11   frontière, personne ne vous a confisqué vos documents, oui ou non, répondez

 12   juste à cette question.

 13   R.  Oui, c'est exact. Personne ne nous a confisqué nos documents. C'est

 14   exact. Personne ne nous a pris nos documents.

 15   Q.  Monsieur Shabani, merci. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 17   suis donc arrivé au terme de mon contre-interrogatoire.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Madame Nilsen.

 20   Mme NILSEN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation n'a pas

 21   de questions supplémentaires à poser à ce témoin, je vous remercie.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Shabani, la Chambre aimerait

 24   vraiment vous remercier d'être venu une fois de plus à La Haye pour nous

 25   aider.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc plus personne n'a de questions à

 28   vous poser. Vous savez ceci, étant dit que nous avons vos déclarations

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  1   préalables, nous avons également les éléments de preuve que vous avez

  2   apportés préalablement. Nous nous pencherons également sur les réponses que

  3   vous avez faites aujourd'hui, et nous allons de toute façon étudier et

  4   examiner tout cela en temps voulu. Donc j'aimerais vous remercier une fois

  5   de plus d'être venu nous aider, et j'espère que vous pourrez reprendre le

  6   fil de vos activités normales. M. l'Huissier va vous accompagner hors du

  7   prétoire.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très heureusement, nous voyons que

 11   nous n'avons pas besoin de temps supplémentaire pour ces questions

 12   supplémentaires. Donc maintenant, nous avons terminé avec huit à neuf

 13   minutes d'avance. Je me demande s'il serait pragmatique de commencer

 14   l'interrogatoire du témoin suivant, Monsieur Stamp.

 15   M. STAMP : [interprétation] Je ne pense pas que cela serait une bonne idée.

 16   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 17   M. STAMP : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parce qu'il me semble que pour le

 19   témoin suivant il va falloir prendre des dispositions techniques, n'est-ce

 20   pas ? Il s'agit d'un témoin protégé.

 21   M. STAMP : [interprétation] : Non, il n'y a qu'un pseudonyme qui lui a été

 22   octroyé. Mais de toute façon, pour commencer il faudra bien cinq minutes,

 23   le temps qu'il arrive ici.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous avons toujours fait

 25   preuve de beaucoup d'égards à l'intention de Me Djurdjic, puisque nous lui

 26   avons toujours accordé des pauses pour pouvoir étudier certains documents.

 27   Donc je pense que nous pouvons maintenant terminer un peu plus tôt, sans

 28   oublier que nous reprendrons demain à 9 heures. Vous aurez ainsi le temps

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  1   de vous pencher là-dessus.

  2   M. STAMP : [interprétation] Je suis très reconnaissant, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous levons la séance jusqu'à demain à

  5   9 heures.

  6   --- L'audience est levée à 13 heures 38 et reprendra le vendredi 15

  7   mai 2009, à 9 heures 00.

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