Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 2 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Est-ce que vous souhaitez

  6   nous parler de quelque chose, Maître Djurdjic ?

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que Mme Marie O'Leary nous fasse

  8   une proposition concernant l'admission des éléments de preuve apportés dans

  9   l'affaire Milutinovic. C'est une question dont on a parlé vendredi. Nous en

 10   avons parlé et elle aimerait, je crois, vous parler des résultats des

 11   efforts qu'elle a entrepris. 

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 13   Mme O'LEARY : [interprétation] Simplement une précision, on en a parlé avec

 14   l'Accusation, et on s'est dit qu'on allait peut-être verser au dossier un

 15   certain nombre de documents des comptes rendus d'audience de l'affaire

 16   Milutinovic, mais ça n'a pas été versé au dossier. Donc nous n'avons aucune

 17   objection au versement de ces pièces, et maintenant peut-être que ces

 18   pièces pourraient être versées au dossier et qu'on leur attribue une cote.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien y en a-t-il de documents ? 

 20   Mme O'LEARY : [interprétation] Onze.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons recevoir -- ce sont des

 22   pièces qui ont été reçues et qui ont été versées au dossier dans le cadre

 23   de l'affaire Milutinovic.

 24   Mme O'LEARY : [interprétation] Oui. Non, elles n'ont pas été versées comme

 25   pièces à conviction dans l'affaire Milutinovic.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez revenir sur

 27   les deux autres documents ?

 28   Mme O'LEARY : [interprétation] Oui. Il y avait aussi au compte rendu des

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  1   témoignages de Roland Keith dans l'affaire Milutinovic [comme interprété]

  2   dont a parlé l'une des équipes de la Défense; ça n'a pas été versé comme

  3   élément de preuve. Je ne pense pas que ça a été versé. Ensuite, il y avait

  4   la déclaration du TPYI de John Clark à qui l'on a attribué la cote 6D106.

  5   Là non plus, ça n'a pas été versé au dossier mais on en a parlé.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur quelle base recevons-nous ou

  7   versons-nous ces pièces ?

  8   Mme O'LEARY : [interprétation] On en a parlé, donc je pense que cela nous

  9   permettra de prendre un peu de recul par rapport à la totalité du compte

 10   rendu d'audience. Et comme l'Accusation n'était pas contre, on s'est dit

 11   qu'on pourrait peut-être le faire. Mais M. Djurdjic peut en parler avec le

 12   témoin, le cas échéant.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Prenons la déposition de M. Clark, par

 14   exemple, qu'allons-nous en faire si on la verse comme élément de preuve ?

 15   Comment allons-nous traiter ces éléments de preuve ? On n'a pas vu la

 16   personne, on ne sait rien.

 17   Mme O'LEARY : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on l'a utilisée dans

 19   l'affaire Milutinovic et il y a peut-être des petites parties de cette

 20   déposition qui pourront être présentées au témoin et dont le témoin pourra

 21   parler ? Est-ce que ce serait cela l'idée ?

 22   Mme O'LEARY : [interprétation] Oui, absolument, c'est ce qu'on est en train

 23   de me dire à ma gauche. Effectivement, nous allons retirer cette demande

 24   concernant ces deux demandes.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que le compte rendu

 26   d'audience de Milutinovic nous aidera et sera suffisant.

 27   Mme O'LEARY : [interprétation] Très bien.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-vous en verser donc dix ou huit

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  1   ?

  2   Mme O'LEARY : [interprétation] Neuf.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, j'y étais presque.

  4   Mme O'LEARY : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

  6   Mme GOPALAN : [interprétation] Aucune objection.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ces pièces seront versées

  8   comme des éléments à décharge.

  9   Mme O'LEARY : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le Greffier va donc probablement leur

 11   attribuer une cote.

 12   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 16   Mme O'LEARY : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin ?

 18   Veuillez faire entrer le témoin.

 19   Mme GOPALAN : [interprétation] Il y a un certain nombre de documents que

 20   nous voulons verser au dossier de la même manière comme vient de le dire la

 21   Défense.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces pièces ont été versées dans

 23   l'affaire Milutinovic ?

 24   Mme GOPALAN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien y en a-t-il ?

 26   Mme GOPALAN : [interprétation] Dans le procès Milosevic.

 27   Et on en a parlé dans l'affaire Milutinovic.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

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  1   Mme GOPALAN : [interprétation] Ce qui n'a pas été admis comme élément de

  2   preuve, cinq, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cinq. Aucune objection, donc je les

  4   accepte.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objections,

  6   mais je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui doit être traité

  7   comme cela l'a été pour la Défense. Si cela concerne des pièces concernant

  8   les affaires Milutinovic et Milosevic, à ce moment-là les comptes rendus

  9   d'audience sont suffisants, et ces pièces n'ont pas été acceptées comme

 10   pièces dans l'affaire Milutinovic. Je pense que c'était ça le problème.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons leur attribuer

 12   une cote.

 13   Mme GOPALAN : [interprétation]  Nous pensons que ce sont des pièces

 14   associées.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elles seront acceptées.

 16   Mme GOPALAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons donc faire entrer le

 18   témoin maintenant.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Mon Colonel. Vous avez promis

 21   de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité; cela vaut

 22   toujours maintenant.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 25   LE TÉMOIN : RICHARD CIAGLINSKI [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite] 

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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Ciaglinski. J'ai passé au crible le

  2   compte rendu d'audience de vendredi, et j'aimerais que vous répondiez de

  3   façon précise et claire à mes questions pour que nous puissions gagner du

  4   temps, parce que je n'avais pas été limité par la Chambre dans mon contre-

  5   interrogatoire contrairement aux deux affaires dans lesquelles vous avez

  6   témoigné jusqu'à maintenant. Mais j'aimerais que vos réponses soient aussi

  7   claires et courtes que possible.

  8   Vendredi, Monsieur Ciaglinski, nous parlions de votre poste et de vos

  9   fonctions, fonctions que vous aviez auprès de la Mission de vérification.

 10   Conformément aux informations que j'ai pu trouver dans certaines

 11   déclarations écrites, entre autres, votre poste était au QG du général DZ.

 12   Vous étiez le coordinateur ou l'officier de liaison avec la VJ, l'officier

 13   de liaison c'était M. Guy Sands, et le coordinateur de l'UCK, c'était David

 14   Wilson, et dès qu'il a pris un autre poste, celui-ci a été repris par M.

 15   David Meyer. Ça, ce sont les informations que j'ai pu retirer des

 16   documents. Est-ce que c'est exact ?

 17   R.  Oui, ça me semble être correct.

 18   Q.  Est-ce que je peux dire que le général DZ considérait que trois d'entre

 19   vous c'était trop pour rendre compte, voilà pourquoi il avait nommé son

 20   assistant chargé des questions militaires comme interlocuteur, c'était M.

 21   Sinclair, c'était à lui que vous rendiez compte, et ensuite lui, rendait

 22   compte au général DZ; est-ce que c'est exact ?

 23   R.  Non, pas tout à fait. Sinclair a été là pendant très peu de temps.

 24   Lorsqu'il est parti, je ne sais pas si quelqu'un l'a remplacé.

 25   Q.  Selon les informations dont je dispose sur ce général DZ, c'est David

 26   Meyer, puis Piers Noble, puis M. Lovelock si je n'écorche pas trop son nom,

 27   j'espère l'avoir écrit correctement.

 28   R.  Oui, je comprends la personne à qui vous faites allusion. Effectivement

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  1   Ben Lovelock, était le dernier, c'était la personne qui était chargée de

  2   cette fonction. Que ce soit Sinclair ou Ben Lovelock, l'idée c'était de

  3   s'occuper du bureau de DZ, c'était d'être son assistant personnel pour

  4   contrôler, limiter l'accès à DZ, qui faisait des travaux, menait des tâches

  5   administratives pour DZ. C'était ça la fonction de la personne en question.

  6   Q.  Merci. M. Richard Heaslip, quel était son rôle ou son poste ?

  7   R.  Comme chacun d'entre nous, il avait différentes fonctions au fur et à

  8   mesure de la mission, comme moi d'ailleurs, et à un moment donné il est

  9   venu au siège pendant peu de temps comme chargé de liaison. Il est venu en

 10   Macédoine pour s'occuper de l'évacuation. Donc il avait différentes

 11   fonctions. Et Heaslip, lui aussi, c'était le commandant régional de la

 12   région centrée sur Gnjilane.

 13   Q.  Dans les informations que j'ai reçues, j'ai cru voir que M. Richard

 14   Heaslip était l'officier de liaison principal qui avait été nommé auprès de

 15   DZ pour coordonner les trois coordinateurs; est-ce que c'est exact ?

 16   R.  Oui, pendant quelques semaines, mais pour un peu de temps, très peu de

 17   temps.

 18   Q.  Merci. Alors venons-en au responsable de la mission, c'était

 19   l'ambassadeur Walker; est-ce exact ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Le général, DZ était le chef de mission adjoint pour cette mission, et

 22   M. Kesler était responsable de la police ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vendredi, vous nous avez dit, je ne sais pas si je vais dire les choses

 25   comme il faut, mais en tout cas vous m'avez dit que ce qu'il y avait de

 26   plus important pour cette mission de vérification ou le gros de l'effort de

 27   coordination se faisait à Belgrade avec les institutions yougoslaves ?

 28   R.  Je ne me rappelle pas avoir dit cela. Ce que j'ai voulu dire c'est que

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  1   c'est le niveau le plus élevé de coopération ou de la mission de

  2   coopération était basé à Belgrade, et qu'il s'occupait de la gestion au

  3   quotidien, gérait les problèmes qu'il y avait au Kosovo.

  4   Q.  Oui, merci. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion, à savoir

  5   que le niveau le plus élevé de cette commission de vérification de l'OSCE

  6   était à Belgrade, sachant qu'il n'y avait que sept personnes sur place ?

  7   Peut-être que ce sont eux qui avaient les liens les plus étroits avec la

  8   mission à Belgrade, mais considérant, étant donné les réunions qu'il y

  9   avait entre M. Walker, Sainovic et M. Loncar, il devait y avoir un autre

 10   niveau plus élevé que celui auquel ils se trouvaient à Belgrade à l'époque

 11   ?

 12   R.  Je ne sais pas.

 13   Q.  Est-ce qu'on peut dire toutefois que la Mission de vérification au

 14   Kosovo était dirigée par M. Walker et que vous lui rendiez tous compte ?

 15   R.  Oui, naturellement.

 16   Q.  M. Walker était la seule personne habilitée, en fonction des rapports

 17   du centre régional et de son équipe, à prendre des décisions sur la

 18   violation des accords, et le seul à pouvoir prendre des mesures qu'il

 19   jugeait idoines; est-ce exact ?

 20   R.  Oui, c'est toujours lui qui avait le dernier mot, absolument.

 21   Q.  Pendant ou une fois lorsque vous étiez présent, il a été remplacé par

 22   ses adjoints, et c'est donc eux qui ont dû publier un communiqué; est-ce

 23   que cela a déjà été le cas ?

 24   R.  Je ne sais pas à quoi vous faites allusion.

 25   Q.  Je veux dire que lorsqu'il y avait un compte rendu, un rapport qui a

 26   été envoyé concernant l'incident à Dulje, et qu'il y a eu un enlèvement à

 27   Stari Trg. Evidemment si vous ne vous rappelez pas de cela, je vous

 28   présenterai des documents.

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  1   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas comme ça à brûle-pourpoint, mais avec

  2   l'aide des documents, peut-être que je pourrais m'en souvenir.

  3   Q.  Oui, je vous présenterai un certain nombre de documents puisqu'il y en

  4   a plusieurs.

  5   J'aimerais maintenant revenir à votre arrivée. Lorsque la coopération a été

  6   remplacée par quelqu'un qui s'appelait Donna Phelan, il y a eu un

  7   changement dans la hiérarchie. Donc dans votre déposition, vous parlez de

  8   la méthode planifiée par Mme Donna Phelan. Cette méthode, c'est la méthode

  9   de la résistance maximale aux Serbes.

 10   Qu'entendez-vous par cette méthode, en quoi consistait-elle ?

 11   R.  Je n'ai jamais entendu parler de ce système de résistance maximale.

 12   Q.  Je vais vous le lire en anglais, page 3, paragraphe 2 :

 13   "La méthode que nous utilisions qui avait été planifiée au départ par Donna

 14   Phelan consistait à résister au maximum."

 15   R.  Je pense que le terme que j'ai utilisé, c'était confrontation. 

 16    Q.  Très bien. J'imagine que c'est la même chose en serbe, confrontation

 17   et résistance.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai oublié de vous mentionner la cote de

 19   cette pièce. C'est la pièce P832. C'est une pièce qui a été versée et porte

 20   la cote P832.

 21   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Pourriez-vous expliquer la méthode Phelan ? Méthode de confrontation

 24   comme vous l'avez appelée.

 25   R.  C'était le résultat, la conséquence d'une absence de réponse aux

 26   lettres de l'ambassadeur Walker concernant notre méthodologie pour nommer

 27   ces inspections. Et puis lorsque l'on a demandé l'autorisation d'inspecter

 28   les casernes de la commission de coopération, on n'en a pas eu le droit.

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  1   Donc la seule manière de mener cette inspection, c'était de venir aux

  2   casernes, aux portes des casernes et de faire face aux problèmes, d'essayer

  3   d'entrer, d'essayer de parler avec les commandants, et même de faire

  4   obstruction aux portes s'il le fallait et de passer autant de temps que

  5   possible dans la caserne pour savoir ce qui s'y passait. Et évidemment, ça

  6   n'a pas été apprécié par la VJ, donc ils n'ont pu parler que de techniques

  7   de confrontation. C'était la seule option qui nous restait.

  8   Q.  Merci. Pour autant que je sache, cette méthode, sa méthode à elle a été

  9   un échec alors que la méthode que vous, vous avez lancée a été un succès;

 10   est-ce exact ?

 11   R.  Oui, c'est peut-être grâce à ma formation diplomatique que je me suis

 12   dit que ma foi, peut-être qu'en parlant aux gens, en expliquant notre

 13   méthodologie, en en débattant, peut-être qu'on aurait davantage de progrès;

 14   et c'est précisément ce qu'on a essayé de faire, absolument.

 15   Q.  Merci. Vous parlez de formation diplomatique, et je pense que vous

 16   travaillez maintenant pour le ministère des Affaires étrangères; est-ce

 17   exact ?

 18   R.  Oui, il m'arrive, il m'arrive de travailler pour le ministère des

 19   Affaires étrangères en fonction de leurs besoins.

 20   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a un département spécifique pour lequel vous

 21   travaillez ou est-ce que vous travaillez pour les différentes sections en

 22   fonction des besoins à un moment donné ?

 23   R.  Je travaille pour deux départements du ministère des Affaires

 24   étrangères; le premier, c'est pour le développement international, et le

 25   second, c'est le département qui s'occupe des conflits.

 26   Q.  Merci. Cela signifie que si l'on vous voit sur le terrain, il doit y

 27   avoir un conflit ?

 28   Mme Phelan a fini par quitter ce poste; elle est ensuite passée au centre

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  1   de recueil de renseignements; est-ce exact ?

  2   R.  Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est revenue au

  3   département d'Etat. Elle était employée au département d'Etat américain, en

  4   d'autres termes, le ministère des Affaires étrangères américain.

  5   Q.  Oui, absolument, c'est ce que je savais. Et puis, je voulais savoir si

  6   vous saviez ce que fait ou faisait ce centre, c'était quoi ce centre de

  7   recueil de renseignements, est-ce que vous savez ce qu'il compilait, ce

  8   qu'il recueillait ?

  9   R.  Non, je n'ai aucune idée du fonctionnement américain, je n'ai aucune

 10   idée de ce que fait ce département.

 11   Q.  Monsieur Ciaglinski, ce centre de recueil d'informations concerne la

 12   Mission de vérification au Kosovo. Vous nous avez dit qu'elle était allée

 13   au département d'Etat, mais d'après les informations dont je dispose, c'est

 14   quelque chose d'autre. Avez-vous entendu parler du livre bleu ou de la MVK

 15   ?

 16   R.  Je pensais que vous parliez de la période après qu'elle ait

 17   complètement quitté la mission. Je ne pensais pas que vous parliez de cette

 18   cellule de fusion, c'était la cellule, le département d'interprétation de

 19   recueils et de l'information. C'est là qu'elle a travaillé pendant un

 20   certain temps, et c'est là qu'a été crée ce fameux livret bleu, livre bleu. 

 21   Q.  Quels sont vos souvenirs de cette cellule de fusion, si vous arrivez à

 22   vous souvenir de quelque chose ?

 23   R.  Ecoutez, j'y ai travaillé, donc je la connais un petit peu quand même.

 24   Toutes les informations étaient envoyées et venaient des différents

 25   centres régionaux; c'est là qu'elles étaient rapprochées, ces informations,

 26   rapprochées en un seul et même lieu. Les gens les examinaient, ensuite les

 27   comparaient à d'autres rapports concernant les mêmes questions. Et puis, on

 28   pouvait avoir un aperçu général, mais il y avait les incidents, mais tout

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  1   le recueil d'information au Kosovo passait par là.

  2   On recueillait des informations sur la VJ, sur ce qu'elle faisait, où

  3   elle était sur le MUP, sur leurs activités, et cetera; ce qui apparaissait

  4   sur leurs uniformes, les marquages sur les uniformes, et cetera. Et puis on

  5   essayait de prévoir ce qui aurait pu se passer à l'avenir, quels auraient

  6   pu être les résultats des différentes actions qu'ils avaient entreprises.

  7   C'est précisément ce que faisait cette cellule de fusion.

  8   Q.  Oui, maintenant je comprends pourquoi vous en faisiez partie parce que

  9   cette cellule employait un analyste, des analystes des Royaume-Uni,

 10   d'Allemagne et des Etats-Unis. Et dans le jargon, on disait le système de

 11   renseignements de l'équipe de la MVK ?

 12   R.  Nous, on parlait de la cellule de fusion de la MVK, parce que c'était

 13   l'endroit où étaient fusionnées toutes ces informations. Mais le recueil

 14   d'information, certains l'appellent le renseignement, d'autres par d'autres

 15   noms, peu importe.

 16   Q.  Merci. Monsieur Ciaglinski, vous venez de nous dire que pour vous,

 17   trois documents représentaient la lettre sainte. Le premier était l'accord

 18   entre Geremek et Jovanovic; le deuxième document était l'accord passé entre

 19   Byrnes et Djordjevic; et le troisième document était la Résolution numéro

 20   1199. Avez-vous pensé à ces trois documents en parlant de ces documents

 21   appelés documents sacrés ?

 22   R.  Non. Il y avait l'accord entre Byrnes et Shaun, ensuite entre

 23   Djordjevic et Byrnes, ensuite entre Naumann et Clark, et non pas le

 24   document 1199. Vous avez mentionné ces deux documents et non pas le

 25   document portant le numéro 1199. Le troisième était le document Klaus-

 26   Naumann.

 27   Q.  Oui, c'était le document Klaus-Naumann. Et la Résolution 1199, n'était-

 28   elle pas la base de tous ces documents, donc la Résolution numéro 1199 des

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  1   Nations Unies ?

  2   R.  Il y en avait certainement deux. Je pense que Byrnes-Djordjevic n'était

  3   pas parmi ces documents parce que je pense que la Résolution 1203 -- après

  4   la Résolution 1199, a confirmé le fonctionnement de la mission en

  5   application de ces deux accords.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense que beaucoup de temps s'est écoulé

  8   depuis. Est-ce qu'on peut afficher maintenant le document de l'Accusation

  9   portant la cote P456 sur la liste 65 ter.

 10   Q.  Monsieur Ciaglinski, il faut que nous nous rappelions de la Résolution

 11   1199 du 23 septembre 1998, et vous allez voir que cette Résolution a

 12   précédé ces trois documents. Vous m'avez corrigé pour ce qui est de l'un de

 13   ces trois documents. Vous avez eu raison par rapport à ce document, et

 14   j'aimerais qu'on en discute un peu. Vous allez voir à la page numéro 1, il

 15   s'agit de la date du 23 septembre 1998. Maintenant, il s'agit de

 16   l'introduction au document.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page numéro 2

 18   dans la version en anglais.

 19   Il ne faut pas afficher la version en serbe, parce que je l'ai en

 20   copie papier. Il vaut mieux que la version en anglais soit affichée pour le

 21   témoin, pour l'Accusation et pour la Chambre aussi.

 22   Q.  Etes-vous d'accord pour dire, Monsieur le Témoin, que sous les points

 23   1, 2, 3 de cette Résolution, au point 1, la cessation des tirs a été prévue

 24   au Kosovo. Au point 2, l'amélioration de la situation humanitaire, ainsi

 25   que la crise humanitaire à venir, qui menaçait, et au troisième point il

 26   est question de la solution politique de la crise au Kosovo. Etes-vous

 27   d'accord pour dire que dans ces trois points, on parle de cela ?

 28   R.  Je ne vois pas cela sur mon écran, mais c'était l'essentiel de ces

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  1   trois points. Maintenant, je le vois. C'est parce que la Résolution 1199,

  2   celui après la Résolution 1203, et dans cette Résolution, ces deux

  3   documents ont été intégrés dans ce document. C'est la réponse à votre

  4   question antérieure.

  5   Q.  La Résolution 1203 a été adoptée quand ?

  6   R.  Vous allez vous souvenir que vendredi j'avais un morceau de papier que

  7   vous n'avez pas voulu que je l'utilise, mais j'ai écrit sur ce morceau la

  8   date de la Résolution 1203, et les accords Clark-Naumann et Geremek-

  9   Jovanovic ont été mentionnés dans cette résolution.

 10   Q.  Je suis d'accord avec vous, mais je pense que cela est arrivé pendant

 11   la période, d'autant qu'il n'est pas pertinent pour l'acte d'accusation.

 12   Mais pendant la pause, pouvez-vous regarder la date de la Résolution 1203.

 13   Je vous remercie pour cette réponse.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, pour ce qui est du paragraphe 4

 15   à la page suivante, en anglais.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, à la deuxième page du document, est-ce que vous

 17   pouvez regarder le point 4 (a), le paragraphe 4 (a), s'il vous plaît.

 18   Pouvez-vous regarder le libellé de ce paragraphe, et j'aimerais savoir,

 19   est-ce que ce paragraphe concerne la cessation des actions dont la

 20   population civile est cible, ainsi que retirer les forces de sécurité qui

 21   n'ont été utilisées que pour la répression contre les civils ? Etes-vous

 22   d'accord pour dire cela ?

 23   R.  Je ne vois pas le mot "uniquement," mais il est dit que :

 24   "…le retrait des forces de sécurité utilisées pour la répression contre les

 25   civils aura lieu."

 26   Q.  Mais l'UCK n'est pas mentionnée dans ce paragraphe, donc cette deuxième

 27   partie belligérante, il n'y a pas de mention de mesures envisagées contre

 28   l'UCK ?

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  1   R.  L'un des problèmes de cet accord était que cet accord n'avait qu'un

  2   aspect. Je me souviens que dans l'accord Geremek et dans la Résolution

  3   1199, on a demandé aux deux parties d'établir un cessez-le-feu.

  4   Q.  J'ai l'intention de parcourir tous les documents que vous avez

  5   énumérés. Mais ce document dont on n'a pas parlé vendredi dernier, c'est

  6   pour cela que j'ai commencé par ce document qui précédait les autres.

  7   Monsieur le Témoin, pour avancer plus vite, au point (b), il est question

  8   de la vérification, au (c) du retour des réfugiés et où il est question du

  9   dialogue qu'il faut établir entre les parties. Maintenant, j'aimerais

 10   attirer votre attention sur le point 5 (b) où, encore une fois, j'aimerais

 11   que vous me donniez vos commentaires et me dire si au point (b) il s'agit

 12   des mesures à prendre contre la population pacifique ?

 13   R.  Je m'excuse, c'est le point (d), où il est dit qu'il faut assurer

 14   "l'accès sans obstacles aux organisations humanitaires pour ce qui est de

 15   l'approvisionnement humanitaire."

 16   Q.  Les interprètes ne m'ont pas bien compris. Il s'agit du point (b).

 17   R.  Oui. Donc il s'agit du point (b). Quelle était votre question ?

 18   Q.  Au point (b), il est question de la population civile uniquement, et

 19   non pas de l'UCK, à savoir de l'autre partie au conflit; ai-je raison pour

 20   dire cela ?

 21   R.  Bien sûr que vous avez raison.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la page

 24   suivante, le point 10.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, pour ce qui est de la sécurité des membres de la

 26   mission, c'était la République fédérale de Yougoslavie qui était en charge

 27   de cela, selon les dispositions de la Résolution, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est vrai.

Page 5331

  1   Q.  C'était la Yougoslavie qui était responsable de la sécurité des membres

  2   de la mission, et c'était la Yougoslavie qui devait prendre des mesures

  3   pour assurer votre sécurité, votre protection parce que les membres de

  4   votre mission n'étaient pas armés ?

  5   R.  C'est vrai.

  6   Q.  Plus tard on va en parler plus. A l'initiative de la MVK vers la fin du

  7   mois de mars, donc juste avant votre départ, il y avait un accord d'après

  8   lequel, puisqu'il s'agissait des régions où il y avait des conflits avec

  9   les terroristes, à votre demande vous pouviez signer des autorisations pour

 10   les membres de votre mission pour qu'ils entrent dans les régions où il y

 11   avait des conflits qui étaient risqués ? C'était, je pense, le 15 mars.

 12   R.  Vous avez raison.

 13   Q.  Maintenant, j'aimerais que vous vous penchiez au point 11 de ce

 14   document. Monsieur le Témoin, est-ce que cela concerne le financement de

 15   l'UCK pour ce qui est de la collecte des moyens financiers destinés aux

 16   achats des armes et au transport des armes sur le territoire du Kosovo-

 17   Metojiha ?

 18   R.  Je ne suis pas juriste, mais je peux supposer que c'était la

 19   signification de ces termes.

 20   Q.  Mais par contre vous êtes diplomate. Dites-moi, l'Albanie et d'autres

 21   pays, est-ce qu'ils respectaient les dispositions de cette résolution ?

 22   Est-ce que pendant votre séjour au Kosovo-Metojiha, est-ce qu'il y avait de

 23   la contrebande des armes ? Quelle était la situation qui prévalait à

 24   l'époque pour ce qui est de ce problème ?

 25   R.  Nous étions au courant du fait que les armes faisaient l'objet de la

 26   contrebande de l'Albanie vers le Kosovo en traversant la frontière, parce

 27   qu'à chaque fois que les forces de sécurité serbes capturaient, à savoir

 28   que ces forces avaient des conflits avec des contrebandiers, nous étions au

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  1   courant de ces incidents. Donc nous le savions.

  2   Q.  Merci. Je pense qu'il y avait plusieurs incidents de ce type, et je

  3   pense encore une fois vous-même vous en étiez informé, et lors de cet

  4   incident, à peu près 35 terroristes avaient péri lors de l'entrée illégale

  5   du territoire de l'Albanie. Ils ont été tués lors de cette entrée illégale,

  6   parce qu'ils avaient des armes. Pouvez-vous répondre à ma question, parce

  7   que je vois que vous hochez la tête, mais cela ne peut pas être consigné au

  8   compte rendu.

  9   R.  Lorsque vous dites que j'ai été impliqué, je n'étais pas impliqué à

 10   l'opération de la contrebande des armes, mais j'étais au courant de cela.

 11   Mais plus tard, j'ai coopéré avec eux lorsqu'il s'agissait de questions qui

 12   étaient des détenues dans la prison à Nis, et là je parle de ceux qui ont

 13   survécu à cette embuscade.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose ce

 16   document au versement au dossier en tant que pièce à conviction. 

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D00160.

 19   M. DJURDJIC : [hors micro]

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient Me Djurdjic d'éteindre son micro

 21   lorsqu'il n'est pas utilisé.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P838 dans notre

 23   affaire. On ne va pas procéder par ordre des documents.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous comment l'audience s'est

 25   terminée vendredi dernier ?

 26   R.  Rappelez-moi cela, s'il vous plaît.

 27   Q.  M. le Juge Parker, à 13 heures 45, m'a demandé si j'avais encore des

 28   questions pour le contre-interrogatoire, et j'étais surpris. Il m'a dit

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  1   qu'il ne faisait que me poser cette question : Est-ce que la lettre du 23

  2   novembre 1998, destinée à M. Walker, que vous voyez maintenant, a quelque

  3   chose de similaire avec la question que le Juge Parker, Président de la

  4   Chambre, m'a posée vendredi dernier ?

  5   Je vais aller au vif de la question. Pendant que vous êtes venu au

  6   Kosovo pour former la MVK, mais entre-temps les accords étaient appliqués,

  7   ai-je raison pour dire cela, les accords concluent avec la République

  8   fédérale de Yougoslavie, ainsi que les trois documents pour lesquels vous

  9   avez dit que cela représentait la lettre sainte pour vous ? 

 10   R.  Bien sûr, en fait, je pense que la mission devait fonctionner et il

 11   fallait donc remiser les activités appropriées. Par exemple, la mission a

 12   commencé à travailler en début d'octobre, ambassadeur a été nommé en

 13   octobre, je pense que c'était le 17 octobre, M. Walker était officiellement

 14   nommé à cette date-là. Mais il y avait déjà des activités préparatoires au

 15   Kosovo et à Belgrade, la mission donc avait des conditions meilleures pour

 16   fonctionner. Des documents ont été rédigés avant la formation de la

 17   commission. Donc il a fallu faire beaucoup d'activités avant la formation

 18   de la commission.

 19   Q.  Je vais faire de mon mieux pour éviter cela. Monsieur le Témoin,

 20   répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Ma question était comme

 21   suit : avant la formation de la MVK, la mission diplomatique au Kosovo, par

 22   rapport aux accords qui avaient été conclus, a pris la position, sa

 23   position, pour voir si la République fédérale de Yougoslavie appliquait ces

 24   accords et les informations concernant cela ont été donc mises à la

 25   disposition de la commission ?

 26   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas.

 27   Q.  Merci. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. A partir du

 28   moment où les accords ont commencé à être appliqués jusqu'à votre arrivée

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  1   au Kosovo, presque un mois s'est écoulé, et je suppose que vous étiez au

  2   courant de ces accords parce que la mission diplomatique au Kosovo devait

  3   vous transmettre les documents, les accords qui avaient été conclus entre-

  4   temps.

  5   Par rapport à la lettre, puisque lorsque cette lettre a été rédigée,

  6   vous n'étiez pas encore au Kosovo, en Yougoslavie, c'est pour cela que je

  7   vous ai posé cette question, parce que dans cette lettre il y avait des

  8   questions qui avaient été déjà abordées avec la commission diplomatique au

  9   Kosovo.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la

 11   pièce à conviction P836.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, c'est l'accord du 25 octobre, signé par M. Byrnes

 13   et M. Djordjevic. C'était donc le 25 octobre 1998. J'aimerais que l'on

 14   affiche le paragraphe numéro 2. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce

 15   paragraphe. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'au point en question,

 16   il est prévu que s'il y avait des incidents ou des tensions, la police

 17   pourrait utiliser les patrouilles à bord des véhicules blindés et transport

 18   de troupes en disposant des armes de calibres jusqu'à 7.9 millimètres et

 19   que la police devait en informer la Mission diplomatique au Kosovo là-

 20   dessus ?

 21   R.  C'est ce qui est écrit ici.

 22   Q.  Merci. Au point 3, ai-je raison pour dire qu'ici il est dit que la

 23   République fédérale de Yougoslavie a respecté ses obligations du point 3 et

 24   qu'elle avait retiré des forces d'Opterusa, d'Ostrozub, Dobrodeljane,

 25   Studencani, Samodraza, Pecane et Klecka ? Donc, les forces de la République

 26   fédérale de la Yougoslavie se sont retirées de ces endroits ?

 27   R.  Vous avez dit qu'ils ont obéi aux dispositions des paragraphes 2 et 3,

 28   je ne me souviens pas. Vous pouvez en poser des questions à DZ plus tard

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  1   pour savoir si -- mais au paragraphe, il est écrit "…après que la KDOM et

  2   l'OSCE aient été informées là-dessus…", Je ne suis pas sûr s'ils ont été

  3   informés là-dessus.

  4   Mais dans la deuxième partie de votre question, je crois que les forces

  5   stationnaires avaient été retirées dans ces régions, comme cela est

  6   mentionné dans ce paragraphe.

  7   Q.  Merci. Ai-je raison pour dire que toutes ces régions, que les forces de

  8   la République fédérale de Yougoslavie avaient quittées ont été par la suite

  9   occupées par les forces de l'UCK ?

 10   R.  C'était habituel pour -- je m'excuse. C'était une chose habituelle de

 11   voir l'UCK remplacer les positions -- les forces de la VJ et du MUP et

 12   occuper leurs positions après le retrait des forces de sécurité serbes.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous considérez cela comme violation des dispositions

 14   de l'accord, bien que l'UCK n'ait été un des signataires de cet accord ?

 15   R.  Bien, l'UCK n'a pas signé cet accord, donc cela veut dire qu'ils n'ont

 16   pas violé les dispositions de cet accord de jure. Mais moralement, oui, ils

 17   ont violé le cessez-le-feu en procédant ainsi.

 18   Q.  Donc, selon vous, la République fédérale de Yougoslavie, en respectant

 19   les dispositions de l'accord, permet aux forces de l'UCK d'occuper les

 20   positions qu'elles ne tenaient pas avant, et si la République fédérale de

 21   Yougoslavie n'aurait pas permis cela, dans ce cas-là les forces de la

 22   République fédérale de Yougoslavie auraient violé les dispositions de

 23   l'accord malgré le cessez-le-feu. Ai-je raison pour dire cela ?

 24   R.  Je ne pense pas qu'on n'ait jamais dit que la VJ ou le MUP n'avait pas

 25   le droit de se défendre ou de défendre la population si l'UCK avait

 26   présenté un danger pour la population locale. Le fait que leurs forces se

 27   trouvaient sur le terrain et que leurs forces occupaient les positions

 28   abandonnées par les forces serbes, cela ne représentait pas l'aggravation

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  1   de la situation.

  2   Q.  Si une patrouille dans un village, la patrouille de l'armée ou de la

  3   police, procédait à leurs activités habituelles où se trouvaient les

  4   membres de l'UCK, s'ils tiraient sur les véhicules de l'UCK, est-ce que

  5   cela aurait été considéré comme une provocation ? Ai-je raison pour dire

  6   cela ?

  7   R.  Cela était plus que la provocation, et les forces de sécurité serbes

  8   avaient des raisons et avaient le droit pour lancer des actions. Si leurs

  9   forces n'occupaient pas de territoire ni de position pour importuner qui

 10   que ce soit, là, c'est une situation différente.

 11   Q.  Prenons un autre exemple. La police, par exemple, patrouillait

 12   régulièrement le territoire pour empêcher les forces de l'UCK de lancer des

 13   attaques. C'était à Dulje. Mais les endroits que j'ai mentionnés et depuis

 14   lesquels les forces de l'armée fédérale de Yougoslavie se sont retirées et

 15   les forces de l'UCK ont repris ces positions, lorsque des patrouilles

 16   passaient par ces villages, l'UCK les attaquait. Mais dans ce cas-là, il ne

 17   s'agissait pas de violations des dispositions de l'accord, parce que l'UCK

 18   n'avait pas signé l'accord ?

 19   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec ceci. Ce que je disais, c'est

 20   simplement que les forces serbes, je répète, avaient tout droit de

 21   retourner leur attaque qui avait été menée sur eux au Kosovo. Et je

 22   voudrais ajouter que l'OSCE et la MVK avaient passé beaucoup de temps pour

 23   empêcher l'UCK afin que ces dernières n'occupent pas les positions. Donc,

 24   nous essayions de maintenir l'UCK à l'extérieur de ces positions, car nous

 25   savions quelle action ceci provoquerait.

 26   Q.  Merci beaucoup. Je voudrais maintenant vous poser une question quelque

 27   peu -- enfin, sur un autre sujet. J'ai cru comprendre que la Mission de

 28   vérification au Kosovo avait fondé son travail sur les rapports et les

Page 5338

  1   constatations qui, selon moi, j'évalue de façon -- enfin, des informations

  2   matérielles, ils mettaient ceci sur papier. Est-ce que j'ai raison de dire

  3   que ces documents étaient envoyés au chef de la mission et d'autres agences

  4   ?

  5   R.  Oui, quand cela était possible, oui, effectivement, c'était le cas.

  6   Q.  Alors, dites-moi, s'il vous plaît, quand est-ce que ce n'était pas

  7   possible de rédiger un rapport à la suite de quelque chose qu'on ait pu

  8   constater ?

  9   R.  Lorsque j'étais sur le terrain, je restais sur le terrain, je n'étais

 10   pas en mesure de revenir et de rédiger un rapport. Il y avait un très grand

 11   nombre d'événements, toutes sortes de choses se passaient. Donc il était

 12   absolument impossible, des fois, de rédiger un rapport. Il m'arrivait des

 13   fois de faire un rapport verbal par satellite, par téléphone, et par le

 14   biais d'une session d'information lorsque je retournais au QG.

 15   Q.  Merci. Alors lorsque vous reveniez au QG, n'aviez-vous pas suffisamment

 16   de temps de rédiger ce que vous aviez dit oralement ou par téléphone, vous

 17   ne pouviez pas mettre tout cela sur papier afin de pouvoir transmettre ces

 18   informations au service qui faisait l'analyse des données, qui faisait

 19   partie de votre service ?

 20   R.  Non, pas toujours.

 21   Q.  Alors très bien. Admettons que dans certains cas lorsqu'il s'agissait

 22   de cas d'urgence ou lorsqu'il était impossible de rédiger des rapports

 23   comme ça sur papier, qu'il s'agissait quand même d'exception, ce n'était

 24   pas systématiquement le cas, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je crois que la plupart de mon travail était fait verbalement sur le

 26   terrain ou comme je l'ai déjà dit, j'étais employé comme une personne qui

 27   essayait d'éteindre le feu. Si vous voulez, j'allais sur le terrain pour

 28   essayer de résoudre la situation, et je faisais mon travail de façon plutôt

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  1   verbale. C'était la nature de mon travail. Il est absolument impossible de

  2   faire tout en même temps et d'être derrière un bureau et de rédiger des

  3   rapports et d'être sur le terrain en même temps.

  4   Q.  Alors si vous étiez sur le terrain, vous informez une personne, vous

  5   informiez quelqu'un, alors, c'était la centrale à Pristina. Est-ce que vous

  6   croyiez que ces derniers rédigeaient sur papier ce que vous leur donniez

  7   comme information ?

  8   R.  Ce qui se passait, je vais vous expliquer. Alors si j'étais à Pristina,

  9   j'allais à la cellule de fusion comme on l'appelait, je débriefais, je

 10   faisais un débriefing aux personnes qui étaient sur place, et ces dernières

 11   incorporaient les informations à leurs rapports, donc ils prenaient mes

 12   commentaires et ils les rédigeaient dans leur rapport à eux.

 13   Q.  Merci. Je vous pose cette question parce que dans votre déclaration

 14   relative à la vérification des points de contrôle policiers, malgré tous

 15   ces efforts et malgré tous les documents que vous aviez à votre

 16   disposition, et vous en aviez un très grand nombre, on ne trouve nulle part

 17   la vérification qui avait été faite au mois de février 1999.

 18   R.  Je n'ai pas gardé d'exemplaire, je n'ai pas d'exemplaire. Mais des

 19   rapports avaient été rédigés. Je ne sais pas exactement si c'est moi qui

 20   l'ai signé ou l'un de mes subordonnés, mais je suis absolument certain que

 21   ce rapport avait été très long et détaillé, à savoir où les points de

 22   contrôle avaient été trouvés. S'agissant également des points de contrôle,

 23   nous nous rendions sur place. Donc c'était un rapport détaillé qui avait

 24   été rédigé, ne portant pas peut-être mon nom.

 25   Q.  Merci. Je ne pensais pas non plus que le rapport était à votre nom.

 26   Mais est-ce que vous aviez déjà vu ce rapport lorsque vous avez témoigné

 27   dans l'affaire Milosevic ou dans l'affaire Milutinovic ? Je sais que vous

 28   avez déjà témoigné à plusieurs reprises devant ce Tribunal.

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  1   R.  Effectivement, j'en fais référence dans l'affaire Milosevic et dans

  2   l'affaire Sainovic, mais je n'ai pas ce document sur moi. Tous les

  3   documents que j'avais seraient des documents du Tribunal portant sur

  4   plusieurs témoins, sur différents témoins, comme DZ, par exemple.

  5   Q.  Alors dites-moi, s'il vous plaît, vous savez très bien quelle était la

  6   question que je vous ai posée. Donc je vous demande de bien vouloir

  7   répondre à ma question. Est-ce que vous n'avez jamais vu si le rapport dont

  8   vous nous avez parlé existait, s'il avait été communiqué dans l'affaire

  9   Milosevic ou dans l'affaire Milutinovic ? Je ne parle pas nécessairement de

 10   votre rapport à vous, s'agissant de cette vérification, mais aviez-vous

 11   rencontré un tel document ?

 12   R.  J'ai vu ce document, pas nécessairement devant le Tribunal ici, mais je

 13   l'ai vu au Kosovo.

 14   Q.  Je repose la question pour le Tribunal dans le cadre d'un procès.

 15   Dites-moi si c'est vendredi, il vous est arrivé de voir ce document, de le

 16   feuilleter, et ce, ici dans le prétoire ?

 17   R.  On a peut-être fait référence à ce document, mais je n'ai pas vu le

 18   rapport, je ne crois pas l'avoir vu.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai ici un document portant sur la chronologie des

 20   événements, et ce, le document du QG, donc le centre des opérations dans

 21   lequel vous travailliez. Et dans ce document, on parle du fait que le 5

 22   janvier 1999, je parle maintenant du point 58, pièce 65 ter 634, page 353

 23   en anglais.

 24   Dans le texte, nous voyons que le 5 janvier, une inspection avait été faite

 25   sur tous les points de contrôle du MUP et que c'est le 5 janvier, donc ces

 26   points de contrôle étaient plutôt "employés par le MUP".

 27   Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est effectivement ce rapport-

 28   là dont vous nous parliez, est-ce que c'est ce rapport-là ?

Page 5341

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous pouvez également voir que dans le commentaire il n'y a pas de

  3   mention de violation. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que vous

  4   avez reçu ce document, l'avez-vous ?

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai dit qu'il s'agissait du document 65 ter

  6   P634.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Gopalan.

  8   Mme GOPALAN : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche ce document

  9   à l'écran. Je voulais demander que l'on affiche le document à l'écran, en

 10   fait, quand je me suis levée. Maintenant, je vois que le document est déjà

 11   affiché à l'écran. Alors, cela est fort utile effectivement. Merci.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrais-je avoir la page B-3.58.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Au point 58, on peut lire que :

 15   "Tous les 27 points d'observation étaient inspectés. La plupart étaient

 16   occupés par le MUP."

 17   Ce qui veut dire qu'une violation a eu lieu puisque seulement neuf

 18   points de contrôle étaient censés être occupés par le MUP.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation]

 20   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que c'est en date du 5 janvier que ceci a

 21   été effectué ?

 22   R.  DZ était très méticuleux avec ses entrées, c'est son document à lui.

 23   Donc je serai tout à fait d'accord avec lui, je n'ai aucun doute que cette

 24   information est juste.

 25   Q.  En traduction, j'entends quelque chose qui me dit "pour la plupart, les

 26   27 points d'observation étaient utilisés ou occupés par le MUP ou utilisés

 27   par le MUP." Je ne sais pas si la traduction est bonne.

 28   R.  Non, non, non. Non, mais non, la plupart des points d'observation

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  1   étaient tenus par le MUP, presque. Donc quand on dit en anglais "most"

  2   c'est presque tous les points de contrôle. Voilà, c'est cela la bonne

  3   traduction.

  4   Q.  Merci. 

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

  6   65 ter 659.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vouliez demander le versement au

  8   dossier de ce rapport ?

  9   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On m'apprend que ceci fait partie du

 11   document P844, déjà au dossier.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

 13   aurons sans doute un problème s'agissant des documents dont nous avons

 14   demandé le versement au dossier, car plusieurs documents ont déjà été

 15   versés au dossier à plusieurs reprises. En fait, je suis bien heureux

 16   d'apprendre que le document est déjà au dossier car j'allais m'en servir

 17   ultérieurement. Mais si le document fait déjà partie du dossier, j'en suis

 18   ravi.

 19   Je demanderais maintenant que le document 65 ter P659 soit versé au

 20   dossier. Il s'agit d'un rapport quotidien pour les 4 et 5 janvier 1999. Je

 21   suis vraiment désolé, le document en fait porte la cote D156.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous vérifier, je vous prie, ou plutôt

 23   jeter un coup d'œil sur ce rapport qui nous mène à la période jusqu'au 5

 24   janvier, et pourriez-vous, je vous prie, prendre connaissance du point 1.

 25   R.  Oui, ici on voit :

 26   "Tous les postes d'observation n'ont pas été tenus."

 27   Cela veut dire en anglais "Not all," et pas à tous les points de contrôle

 28   veut dire la "plupart," en fait.

Page 5343

  1   Q.  Merci. Mais justement c'est contraire à ce que vous nous avez dit, vous

  2   nous avez parlé de violations. Comment est-ce possible puisque de toute

  3   façon si on n'a pas constaté que tous les postes étaient tenus par le MUP,

  4   de quelles violations parlez-vous alors à ce moment-là ?

  5   R.  Je crois avoir déjà dit à plusieurs reprises que l'accord Byrnes

  6   stipulait qu'un tiers des 27 postes devait être tenu ou plus, ceci veut

  7   dire que neuf postes de contrôle auraient dû être tenus par le MUP. Pour ce

  8   qui est de l'autre rapport, on voit que la plupart étaient tenus par le MUP

  9   alors que là on voit que nous n'avons pas tous les points de contrôle tenus

 10   par le MUP; nous n'avons pas de chiffres ici. Mais ceci se rapproche

 11   beaucoup plus à tous les points.

 12   Aucun point de contrôle, vous comprenez que la plupart ne veut pas

 13   dire 27 mais qu'il y en avait 27. De toute façon, on dit ici que le rapport

 14   suivra mais il n'y a pas de rapport. On ne m'avait pas présenté le rapport

 15   en annexe.

 16   Q.  Mais personne n'a vu ce rapport. Vous êtes la seule personne au monde

 17   nous parlant de ce rapport. Nous n'avons jamais entendu parler d'un

 18   document écrit.

 19   R.  De plus, à la deuxième ligne de cette première phrase on peut lire :

 20   "Tous les détails de la vérification sont contenus dans les rapports

 21   quotidiens du centre régional."

 22   Il nous faudra mettre la main d'abord sur ces documents pour pouvoir les

 23   incorporer dans un rapport.

 24   Q.  Dites-moi où est ce rapport principal dans lequel on fait état de vos

 25   conclusions ? J'aimerais bien le voir, mais il n'est pas là. Il n'y a pas

 26   de documents écrits précisant ce que vous nous dites, et de plus, la date

 27   n'est pas la bonne non plus, parce qu'il s'agit des éléments qui se sont

 28   déroulés un mois plus tôt.

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  1   R.  Je crois que j'ai déjà dit, si vous lisez le texte en anglais vous

  2   comprendrez ce que ceci veut dire. Parce qu'en anglais on dit que presque

  3   tous les postes de contrôle étaient tenus par ces derniers, alors qu'ici on

  4   voit que ce n'est pas tous les postes de contrôle qui étaient tenus. Je ne

  5   sais pas, je ne suis pas la personne qui m'occupe des documents. Ils ne

  6   sont pas placés sous ma garde, et je ne sais pas où est le rapport.

  7   Q.  Je vous demanderais de nous lire la version en langue anglaise du

  8   premier point et du premier paragraphe du point 1.

  9   R.  La "vérification (2/99) de tous les 27 points d'observation tenus par

 10   le MUP a été menée aujourd'hui, et nous avons constaté que ce ne sont pas

 11   tous les postes d'observation qui étaient tenus."

 12   Q.  Merci beaucoup. Nous pouvons passer à un autre sujet, et c'est à la

 13   Chambre de première instance à évaluer votre réponse.

 14   Puisque nous parlons déjà de la vérification en question, au point 57 de ce

 15   même rapport nous pouvons lire que le 4 janvier on a procédé à une

 16   inspection de trois positions approuvées d'équipes de combat. Est-ce que

 17   vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agissait de l'armée ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Ici il n'y a pas non plus de conclusions selon lesquelles on

 20   pourrait conclure qu'il y avait une violation d'accord ?

 21   R.  En fait, je ne crois pas qu'il y ait eu de violations.

 22   Q.  Très bien. Expliquez-moi quelque chose, si votre objectif principal

 23   était de procéder aux vérifications et si vous concluez que l'on ne

 24   respecte pas l'accord, est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'il faudrait

 25   formuler une objection et dire, nous avons constaté qu'en telle date,

 26   l'article tel et tel n'a pas été respecté. Est-ce que vous ne trouvez pas

 27   que ceci est une procédure normale ?

 28   R.  Je suis tout à fait certain qu'à la suite de l'inspection des points

Page 5345

  1   d'observation du MUP, cette question a sans doute été soulevée devant la

  2   Commission de coopération à Pristina.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, je vous aurais certainement montré un tel document

  4   si ce dernier existait, je ne vous aurais pas posé cette question. Ce

  5   document n'existe pas dans la chronologie des événements, et nous n'avons

  6   pas non plus le document. Il n'y a aucune mention que l'armée ou la police

  7   ait violé les accords, et je dois vous dire que jusqu'à la fin de votre

  8   séjour au Kosovo-Metojiha il n'y a pas de tel rapport. Il n'y a qu'un seul

  9   rapport en décembre lorsque DZ a tenté d'entrer dans la caserne du Corps de

 10   Pristina et que ce dernier n'a pas pu entrer, on ne l'a pas laissé entrer,

 11   et ceci a été constaté dans son rapport. Mais est-ce que j'ai le droit de

 12   dire qu'enfin vous aviez changé votre méthode de travail et vous faisiez

 13   état des camions, et cetera --

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Gopalan.

 15   Mme GOPALAN : [interprétation] Est-ce que le conseil de la Défense a posé

 16   une question.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une question a été posée. Veuillez

 18   procéder, je vous prie. Poursuivez.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne crois pas que nous avons changé de

 20   méthodologie du tout. Je ne sais pas où sont les documents. Comme je vous

 21   ai dit plus tôt, il y avait tellement de documents, un très grand nombre de

 22   documents ont été archivés, et d'autres personnes les ont en leur

 23   possession. Il y a eu également un très grand nombre de documents détruits

 24   à la suite de notre départ du Kosovo. Nous avons passé trois jours à

 25   détruire des documents au bâtiment de l'OSCE au Kosovo.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il eu un changement quant à

 27   votre méthode de travail ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Notre méthodologie était adaptée au fur et à

Page 5346

  1   mesure, mais ça n'aurait pas été une raison pour laquelle on n'a pas parlé

  2   de ceci.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, nous avons des éléments de preuve démontrant que tout ce qui

  5   avait été fait au Kosovo-Metohija par la MVK avait été transféré sur

  6   disquettes et renvoyé en Macédoine au cours du retrait, mais ça ne veut pas

  7   dire que tous les documents ont été nécessairement détruits. Tous ces

  8   documents, je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais je les ai

  9   obtenus de l'Accusation et de l'OSCE. Nous avons des informations selon

 10   lesquelles le général DZ s'était rendu à la caserne du Corps de Pristina où

 11   on ne l'a pas laissé entrer. Ensuite, il s'est rendu à Pristina parler au

 12   général Delic, et ensuite on lui a permis d'entrer dans la caserne et il a

 13   eu une discussion avec le général Delic. Ce sont les deux seuls documents

 14   que nous avons. Mais s'agissant de la chronologie, nous n'avons absolument

 15   rien d'autre.

 16   R.  S'agissant de l'entrée dans la caserne pour avoir un entretien avec le

 17   colonel Delic, ce n'était pas la méthode habituelle de Mme Phelan, nous

 18   avions d'autres méthodes pour entrer dans les casernes lorsque nous étions

 19   invités.

 20   Q.  Je fais allusion au premier événement, à la première fois où M. DZ

 21   s'était rendu là-bas, mais je vais passer à autre chose. J'ai d'autres

 22   questions.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage

 24   de la pièce P835. Les pièces n'ont pas encore été versées au dossier.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit ici de l'accord Gemerek-Jovanovic.

 26   D'abord, je voudrais vous demander de jeter un coup d'œil au point 3.

 27    Ai-je raison de dire que la tâche principale de ce mandat

 28   particulier était de faire en sorte qu'il y ait cessez-le-feu entre les

Page 5347

  1   parties belligérantes ?

  2   R.  Ce n'était pas notre mandat de nous assurer que le cessez-le-feu ait

  3   lieu. Nous devions vérifier si le cessez-le-feu effectivement avait été

  4   observé. Nous n'avions pas de moyens d'imposer le cessez-le-feu.

  5   Q.  Dans ma traduction, on lit :

  6   "La mission de vérification se déplacera à travers l'ensemble du

  7   Kosovo pour vérifier si toutes les parties belligérantes respectent le

  8   cessez-le-feu.

  9   R.  Je suis désolé, mais je ne vois pas à l'écran. Je n'ai que la première

 10   phrase.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] En anglais, il s'agira de la page 3.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est à l'écran maintenant. Le

 13   problème est que le paragraphe a une première ligne en bas de la première

 14   page, et ensuite se termine sur l'autre page.

 15   Où voulez-vous en venir exactement quant à ce paragraphe, Monsieur Djurdjic

 16   ?

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Voilà. Ce que je veux prouver ici ou

 18   démontrer, c'est qu'on avait prévu un voyage à travers l'ensemble du Kosovo

 19   et non pas une vérification des installations de la caserne de l'armée

 20   yougoslave. Ce n'était pas dans le mandat.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez maintenant poser une

 22   question au témoin, à savoir si c'est ainsi qu'il comprend le paragraphe;

 23   c'est cela ?

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Mon Colonel ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on dit qu'il faut vérifier si le cessez-

 27   le-feu a effectivement lieu par toutes les parties belligérantes. Par la

 28   suite, d'autres phrases suivent qui se lisent comme suit, à savoir que nous

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  1   devions également tenir compte des autres accords, que nous devions

  2   également vérifier si les armes de 12.7 millimètres existaient encore et si

  3   toutes les personnes sont retournées à la caserne.

  4   On voit ici "liberté de mouvement et accès" et cela veut dire que nous

  5   pouvons nous déplacer à travers le Kosovo, et l'accès veut dire que nous

  6   pouvons entrer dans les installations qui nous intéressaient pour vérifier

  7   tous les aspects du cessez-le-feu, et si tous les aspects du cessez-le-feu

  8   étaient conformes aux accords. Nous ne pouvions faire cela que si l'on se

  9   déplaçait et l'on entrait dans les casernes.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je pense avoir soulevé deux

 11   problèmes, mais étant donné que l'heure de la pause est venue, je poserai

 12   ces questions après la pause. Je pense que le moment est venu d'observer la

 13   pause, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons après cette pause

 15   normale à 16 heures 15.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

 18   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, on s'occupait de cette question de Geremek-

 23   Jovanovic, et j'avais deux questions concernant cela. La première question

 24   c'est sur l'interprétation de cet accord Geremek-Jovanovic. Parce qu'il ne

 25   s'agit pas forcément de votre niveau, parce qu'il s'est aussi passé

 26   d'autres choses à d'autres niveaux, au niveau du général DZ et de M.

 27   Walker.

 28   Est-ce que vous avez essayé d'en parler à l'officier de l'OSCE et au

Page 5350

  1   président Milosevic pour essayer de traiter cette question d'une façon

  2   satisfaisante ?

  3   R.  C'est pour ça que l'ambassadeur Walker a envoyé cette lettre à M.

  4   Milosevic, en expliquant précisément comment fonctionnerait le système. Il

  5   était précisé que lors de ces réunions l'accès et les vérifications étaient

  6   importants.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît. M.

  8   Walker a rédigé une lettre dans laquelle il précisait que vous aviez des

  9   problèmes, en décembre, de vérifications, et M. Walker et DZ en ont parlé

 10   plus tard. Est-ce que vous avez essayé d'en parler à d'autres instances,

 11   comme au président de l'OSCE et à la présidence yougoslave pour essayer de

 12   traiter ce problème ?

 13   R.  Je sais que le général DZ a écrit des lettres à l'OSCE et a soulevé

 14   cette question à plusieurs reprises, mais je ne suis pas certain qu'il en

 15   ait été de même pour l'ambassadeur Walker.

 16   Q.  Merci. Autre question qui se pose, on en a déjà parlé, mais on n'a pas

 17   terminé. KDOM, au moment où l'accord était signé, a mené des missions de la

 18   vérification jusqu'à la formation de la MVK. En un mois et demi, ils ont dû

 19   vérifier si la RFY respectait les conditions de l'accord, les transferts

 20   d'armes, le stockage de l'équipement, est-ce que des armes étaient

 21   utilisées sur les terrains, ainsi que d'autres questions; est-ce que c'est

 22   exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Merci.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Tournons-nous maintenant à la page 3 de

 26   l'accord. Point 3, en fait.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, peut-on dire que les forces de police avaient le

 28   droit de mettre en place des points de contrôle pour contrôler la

Page 5351

  1   circulation ou pour maîtriser, éviter la criminalité ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Saviez-vous que posséder de manière illégale une arme à feu est un

  4   délit ?

  5   R.  Non, je ne le savais pas, mais je vous crois.

  6   Q.  La revente illégale de certains biens qui sont en quantité limitée, les

  7   drogues, tout cela, c'est des délits. Alors pourquoi, à votre avis, la mise

  8   en place de points de contrôle, sans discrimination dans le cas de cette

  9   opération, pourquoi est-ce que la mise en place de ce point de contrôle

 10   serait une violation de cet accord ?

 11   R.  Je pense que l'accord disait qu'on devait être prévenu dès lors qu'il y

 12   avait des activités comme celles-ci qui avaient lieu.

 13   Q.  Mais la question qui se pose c'est la suivante : la sécurité, il y

 14   avait donc des points de contrôle, des points de vérification de la

 15   criminalité. On a des points de vérification de la circulation, et cetera.

 16   Pourquoi est-ce qu'il faudrait que vous soyez prévenu pour ces contrôles-là

 17   ?

 18   R.  Je suis en train de relire le document, et on était informé si les

 19   circonstances menaient à la mise en place d'un blocage routier.

 20   Il est très difficile de définir quel est l'objectif de votre blocage

 21   routier. Est-ce que c'est pour contrôler la criminalité ou contrôler la

 22   situation ? C'est de là que venait la difficulté. Est-ce qu'il s'agit

 23   simplement de vérifier que les gens ne sont pas en train de faire la

 24   contrebande de cigarettes, ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont en

 25   train de rendre la vie des civils intolérables ?

 26   Q.  Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est difficile, mais

 27   toutefois, conformément à l'accord, ces contrôles, ces points de passage

 28   étaient autorisés, et vous ne deviez pas être notifiés. Je pense que le

Page 5352

  1   seul critère qui devait s'appliquer, c'est que ces points de contrôle

  2   étaient placés sans discrimination, quelle que soit l'ethnicité des gens,

  3   et que l'objectif de ces points de contrôle, c'était de mener les contrôles

  4   sans préjugé.

  5   R.  Vous m'affirmez quelque chose. Est-ce que vous souhaitez que je réponde

  6   à ce que vous venez de dire ou pas ?

  7   Q.  Oui, effectivement, j'aimerais que vous répondiez à cela, pour me dire

  8   si vous êtes d'accord et si, en dehors des vérifications concernant la

  9   criminalité et la circulation, la mission de vérification ne devrait pas

 10   être modifiée, informée, conformément au paragraphe 3 ?

 11   R.  Oui, conformément au paragraphe 3, c'est exact.

 12   Q.  Merci. Venons-en au paragraphe 4 concernant les frontières. Là aussi,

 13   il y a des problèmes d'interprétation quant à savoir s'il fallait que vous

 14   en soyez informés ou pas. Il faut, tout d'abord, voir quelle est votre

 15   interprétation de cette frontière de 5 kilomètres. Est-ce que la Mission de

 16   vérification avait le droit de pénétrer cette zone de 5 kilomètres sans

 17   préavis ?

 18   R.  Oui. Je dis oui parce que la Mission de vérification y avait accès et

 19   avait la liberté de mouvement. Ce paragraphe fait référence à la visite de

 20   la frontière et des unités de contrôle qui accompagnaient cette région.

 21   Comme vous le savez tous, à un moment donné, cette frontière a atteint les

 22   15 kilomètres de largeur et elle s'est élargie de plus en plus au fur et à

 23   mesure qu'on approchait de la fin mars.

 24   Q.  Je ne suis pas d'accord pour autant, mais je pense que ça n'a pas

 25   dépassé les 10 kilomètres. Mais enfin, revenons-en au paragraphe 4, où il

 26   nous dit que :

 27   "…dans certaines régions de Kosovo, loin du Kosovo. "

 28   C'est ce qu'on trouve dans le premier paragraphe. Ce paragraphe

Page 5353

  1   concerne les zones qui sont éloignées de la frontière.

  2   R.  Elle ne parle pas d'accès, on dit simplement qu'on maintiendra des

  3   liaisons sur les activités de contrôle écartées et éloignées de la

  4   frontière. Rien sur l'accès.

  5   Q.  Oui, mais si vous regardez la phrase suivante, on voit que ces missions

  6   seront menées sur invitation des autorités de la RFY ou sur sa demande.

  7   Donc, il a dû y avoir une demande. Il aurait dû y avoir une demande pour

  8   que vous puissiez le faire.

  9   R.  Oui, une demande provenait de part et d'autre. Toutefois, il s'est dit

 10   :

 11   "…pour se rendre sur les unités de contrôle et pour accompagner les

 12   contrôles de frontières normaux."

 13   Mais la zone de frontière était énorme, vous savez.

 14   Ce n'est pas moi qui ai écrit ces règles, et je ne voudrais pas

 15   torturer les mots pour savoir ce qui est dit ici. Malheureusement, c'est

 16   souvent, vous savez, que les accords sont très mal écrits.

 17   Q.  Vous venez de faire un commentaire sur la deuxième partie de la phrase,

 18   alors que dans la première partie de la phrase on dit clairement que la

 19   mission devait être invitée par les autorités ou à sa demande. Donc, une

 20   demande doit précéder une visite de vérification; est-ce que vous êtes

 21   d'accord sur ce point ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A une unité de contrôle de la

 23   frontière, ça c'est le début. Maître Djurdjic, ce qui m'inquiète c'est le

 24   temps que vous consacrez à tout cela. Il y a un certain nombre de points

 25   que vous pouvez régler beaucoup plus rapidement, à mon avis. Si vous avez

 26   des choses à dire, vous pouvez les dire beaucoup plus facilement. Vous avez

 27   quelque chose à dire, vous vouliez nous dire quelque chose sur le

 28   paragraphe 4, vous l'avez dit. Le témoin vous a donné son commentaire, et

Page 5354

  1   il n'est pas d'accord avec votre interprétation. Ce n'est pas en posant

  2   d'autres questions que vous allez faire changer sa réponse. Je vous demande

  3   maintenant de passer à la question suivante; sinon, on va passer la

  4   journée, la nuit sur cette question. Merci.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Très bien, Monsieur le Président. Je

  6   pense, donc, on peut dire que le témoin interprétait ces dispositions de

  7   manière assez vague. Je vous laisse trancher, Monsieur le Président.

  8   Très bien. Je n'ai donc plus besoin de ce document. Peut-on maintenant

  9   faire apparaître à l'écran le document portant la cote P837.

 10   Q.  Ça, c'est l'accord Clark-Naumann du 25 octobre 1998. Est-ce que vous

 11   êtes d'accord avec moi pour dire que l'idée de cet accord, c'était le

 12   communiqué publié par le gouvernement fédéral et les obligations qui

 13   étaient les siennes ? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point ?

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-être devrions-nous en venir au

 15   communiqué directement, à savoir page 3 de la version anglaise, numéro III

 16   :

 17   "Toutefois, les autorités d'Etat, conformément au principe

 18   d'autodéfense, conservent le droit de répondre de manière idoine à tout

 19   type d'activités terroristes, violer le droit, mettre en danger la sécurité

 20   des employés d'Etat," et cetera.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Gopalan.

 22   Mme GOPALAN : [interprétation] Je ne trouve pas la référence dont parle la

 23   Défense. Je pense qu'il serait très utile que cela apparaisse à l'écran.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que le greffier nous montre le

 25   numéro III. C'est la dernière phrase. Point III, en chiffre romain, c'est

 26   la dernière page.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en suis conscient, et la seule chose

 28   qui ne s'applique pas c'est le mot "proportionnellement."

Page 5355

  1   M. DJURDJIC : [interprétation]

  2   Q.  Où avez-vous vu le mot "proportionnellement" ?

  3   R.  "…les autorités conservent le droit de répondre proportionnellement,"

  4   et cetera.

  5   Q.  Très bien. Ma question est la suivante : est-ce que cela constitue la

  6   base selon laquelle les forces de la RFY peuvent être employées lorsqu'il y

  7   a des activités terroristes et dès lors que l'UCK met en danger la vie des

  8   civils ?

  9   R.  Oui, absolument.

 10   Q.  Merci. Vous nous avez parlé de proportionné, vous dites proportionné.

 11   Est-ce qu'il y a eu des protestations envoyées aux autorités yougoslaves

 12   parce qu'il y avait une utilisation de force disproportionnée ? Est-ce que

 13   vous avez vu M. Walker envoyer un tel document ?

 14   R.  Non. Mais nous parlions de ce concept de proportionnalité à chacune de

 15   nos réunions avec la commission.

 16   Q.  Merci. Vous nous dites que seul M. Walker pouvait décider, après vous

 17   avoir consulté, de ce qui était une violation. Là, il pouvait ensuite faire

 18   part de protestation au nom de la MVK; exact ?

 19   R.  Oui, c'est exact ou alors un membre de son équipe pouvait le faire en

 20   son nom.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document 65

 23   ter 00677, ça a déjà été versé au dossier comme élément de preuve.

 24   Q.  Vous vous souvenez de ce document, Monsieur le Témoin ? 1 (a) "district

 25   de Prizren."

 26   Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous lire la phrase qui commence par

 27   "EUAG." Simplement cette phrase.

 28   R.  "EUAG a observé plusieurs civils armés. Une patrouille de la MOCE a

Page 5356

  1   mentionné des tirs qui avaient eu lieu dans le village de Dubrave [phon].

  2   Deux cadavres d'hommes et une femme blessée ont été retrouvés. Des détails

  3   suivront."

  4   Q.  Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur EUAG, cet acronyme, si

  5   vous vous en souvenez ?

  6   R.  Oui, j'ai regardé ce document à plusieurs reprises, je veux dire que je

  7   ne sais pas, ça doit être mission de l'Union européenne, mais je ne me

  8   rappelle pas du tout de son nom de mission.

  9   Q.  Merci. Saviez-vous que les membres de l'UCK agissaient aussi en civil ?

 10   R.  Oui, je savais. Je sais qu'ils n'avaient pas véritablement d'uniforme,

 11   l'UCK.

 12   Q.  Merci. Quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer à partir de

 13   cette formulation, lorsque l'on dit que l'EUAG a observé plusieurs civils

 14   armés ?

 15   R.  C'est impossible de savoir s'il s'agit de Serbes ou d'Albanais. 

 16   Q.  Merci. Vendredi, lorsque l'Accusation vous a posé des questions sur ce

 17   point, vous avez dit qu'il s'agissait de Serbes. Voilà pourquoi je vous

 18   posais cette question car il n'y a aucune indication quant à savoir de qui

 19   il s'agit, à qui il est fait allusion. Je vous remercie de votre réponse,

 20   Monsieur le Témoin.

 21   Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose sur l'acronyme SITCEN ?

 22   R.  C'est le centre de situation.

 23   Q.  Merci. Centre de situation de qui ?

 24   R.  Où est la référence, s'il vous plaît ? Parce que hors contexte, c'est

 25   un peu difficile.

 26   Q.  C'est dans le contexte du rapport de l'OSCE, où l'on dit que ça doit

 27   être fourni au directeur adjoint de mission, M. DZ, et puis ensuite on dit

 28   SITCEN.

Page 5357

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas à l'écran.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Nous allons le faire apparaître à

  3   l'écran, si possible. C'est le document 65 ter 00650 dans la page.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le dernier document sur lequel le

  5   témoin fait des commentaires était la pièce P839.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

  7   Je m'excuse mais le document précédent était P389, c'est le document

  8   que le témoin --

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est 839.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, 839. Est-ce qu'on peut afficher la

 11   dernière page de ce document. Il s'agit de la mention qui dit à qui l'ordre

 12   a été envoyé ou quelles entités ce document a été distribué.

 13   Q.  Est-ce que vous voyez la mention SITCEN, c'est en haut de la page, en

 14   fait c'est le deuxième titre en partant du haut de la page. 

 15   R.  Oui, je m'excuse. Je penserais d'abord au centre de fusion, cellule de

 16   fusion qui correspondrait à ce centre de situation, mais il y avait une

 17   autre organisation, et je ne me souviens pas de cette organisation. Le

 18   centre de situation est une organisation dans le cadre de l'OSCE, je

 19   suppose, qui observait la situation. Je pensais qu'il s'agissait de cette

 20   cellule de fusion mais --

 21   Q.  S'agissait-il plutôt du centre de situation du quartier général de

 22   l'OTAN ?

 23   R.  Non, nous n'avions pas l'OTAN sur la liste des entités qui recevaient

 24   nos documents, sinon l'OTAN aurait été inscrit ici. Je ne crois pas que ce

 25   type de document aurait été envoyé à l'OTAN.

 26   D'ailleurs il s'agit de la liste de distribution interne, sinon on

 27   aurait eu la liste de distribution externe. Il ne s'agit que de ce type de

 28   distribution de documents, à savoir une distribution interne, et seulement

Page 5358

  1   les gens travaillant au QG de l'OSCE auraient reçu ce document; les

  2   officiers de liaison, et cetera.

  3   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, vous connaissez la déclaration de M. Afrim

  4   Aziri lors vos témoignages antérieurs. Pouvez-vous me dire ce qu'il faisait

  5   pour la MVK quand il était au Kosovo-Metojiha ?

  6   R.  M. Aziri était chauffeur du général DZ au début, par la suite il est

  7   devenu mon chauffeur pour ce qui est des tâches que je devais faire autour

  8   de Pristina.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous lui avez rendu possible la réception des

 10   télécopies de l'UCK par le biais de vos amis qui se trouvaient en Macédoine

 11   ?

 12   R.  La seule chose à propos de laquelle M. Aziri nous a aidé était qu'avant

 13   notre départ il a recueilli les informations concernant l'organisation de

 14   l'aéroport militaire à Pristina.

 15   Q.  Pour ce qui est de la période après le 24 mars, est-ce que vous lui

 16   avez rendu possible de recevoir les télécopies des membres de l'UCK qui se

 17   trouvaient en Macédoine à l'époque ?

 18   R.  Est-ce que nous parlons de la période après le départ de la mission du

 19   Kosovo ?

 20   Q.  Oui.

 21   R.  Dans l'affaire Milutinovic et consorts, on m'a montré la lettre écrite

 22   par M. Aziri. Je l'ai commentée. Je n'ai rien à voir avec des télécopies ou

 23   quoi que ce soit d'autre pour ce qui est de ces activités pendant qu'il

 24   était en Macédoine.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous savez s'il contactait M. David

 26   Meyer ?

 27   R.  Afrim a toujours essayé de faire des choses qui pouvaient aider l'UCK,

 28   et nous étions ensemble parfois pour boire un café dans des hôtels en

Page 5359

  1   Macédoine, moi-même, Afrim et David Meyer, et les autres; Afrim parlait

  2   souvent du fait qu'il essayait d'aider l'UCK. Mais nous n'avions pas besoin

  3   de ce type d'assistance parce que nous avions nos propres méthodes pour

  4   savoir ce qui se passait au Kosovo après que nous l'avions quitté.

  5   Q.  Merci. Après le 24 mars 1999, pouvez-vous nous dire quels étaient les

  6   moyens grâce auxquels vous avez pu recevoir les informations concernant les

  7   événements au Kosovo ?

  8   R.  L'OTAN avait des gens au Kosovo pendant toute cette période-là.

  9   Q.  Vous pensez que l'OTAN avait des gens dans le cadre de l'UCK ?

 10   R.  Non, l'OTAN avait ses gens, son propre personnel se trouvant sur le

 11   terrain, ce qui était une chose tout à fait habituelle lorsque vous

 12   préparez une campagne ou des raids, et ce personnel fournissait les

 13   informations concernant le terrain. Il s'agissait des soldats bien formés

 14   de l'OTAN. Toutes les bonnes armées font cela, non ?

 15   Q.  Oui, mais savez-vous qu'il y avait des contacts directs entre l'état-

 16   major général de l'UCK et les forces de l'OTAN en Macédoine et en Albanie ?

 17   R.  Je n'en ai aucune idée. En fait, en tant qu'officier de liaison, je

 18   contactais l'OTAN mais je ne faisais pas partie du personnel de l'OTAN.

 19   Q.  Je comprends cela, mais ma question était pour savoir quelle était la

 20   situation générale, non pas votre situation personnelle. Vous saviez cela ?

 21   R.  Je n'étais pas en mesure de le savoir.

 22   Q.  Bien. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait votre fonction en

 23   tant qu'intermédiaire entre l'UCK et l'OTAN après le 24 mars 1999 en

 24   Macédoine, après le début de la guerre ?

 25   R.  J'avais plusieurs fonctions. Je coopérais avec l'UNHCR et je m'occupais

 26   des réfugiés, j'aidais à l'organisation des camps. J'étais officier de

 27   liaison également entre l'OTAN et -- 

 28   Q.  Je m'excuse. Ce qui m'intéresse c'est seulement votre lien avec l'OTAN,

Page 5360

  1   parce que je dispose de toutes vos déclarations et je sais quelles étaient

  2   vos fonctions, mais ce qui m'intéresse c'est de savoir en quoi consistait

  3   vos activités en tant qu'officier de liaison avec l'OTAN, ou plutôt, entre

  4   l'OTAN et les membres de l'UCK, et ce que vous faisiez exactement.

  5   R.  Tous les jours j'avais une sorte de briefing avec l'OTAN avec d'autres

  6   membres d'autres organisations non gouvernementales, et je posais des

  7   questions pour ce qui était de la construction des camps de réfugiés pour

  8   aider les réfugiés. Il ne s'agissait pas des activités militaires. Il

  9   s'agissait d'activités de coordination. A l'époque l'OTAN a passé beaucoup

 10   de temps pour ce qui est de la construction de camps de réfugiés.

 11   Q.  En même temps l'OTAN bombardait la Yougoslavie. Vous, en tant que

 12   membre de la MVK, une organisation internationale, vous étiez en contact

 13   avec l'organisation qui se trouvait en guerre avec la République fédérale

 14   de Yougoslavie ?

 15   R.  Je partais pour assister à des briefings du matin. Je ne sais pas ce

 16   que vous entendez par communiquer ou coopérer avec l'OTAN.

 17   Q.  Je voulais que vous me disiez en quoi consistaient vos activités. Qui

 18   était l'officier de liaison entre la MVK et les organes des autorités de la

 19   République fédérale de la Yougoslavie à l'époque ?

 20   R.  Je crois qu'il y avait une personne qui était une personne de contact

 21   avec la MVK et la République fédérale de Yougoslavie en Macédoine lorsque

 22   j'ai dit que j'avais écrit une lettre. En fait, j'ai parlé au téléphone

 23   avec le général Loncar. Je ne me souviens pas très bien, mais je ne

 24   penserais pas qu'il y avait de négociations de grande envergure à notre

 25   niveau. Je pense qu'il y aurait eu des négociations au niveau de Vienne.

 26   Q.  Je ne parle pas de Vienne ni de niveau supérieur de l'OSCE. Je parle de

 27   la MVK. Je parle du niveau auquel vous vous trouviez en tant qu'officier de

 28   liaison avec l'OTAN. Est-ce que quelqu'un de la MVK en Macédoine ou en

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  1   Albanie avait des contacts avec les autorités de la République fédérale de

  2   Yougoslavie ?

  3   R.  Pour autant que je le sache, non.

  4   Q.  Merci. D'après le document dont je dispose, durant votre travail vous

  5   aviez des contacts avec M. Kotur. J'aimerais savoir si --

  6   R.  Oui, c'est vrai.

  7   Q.  Vous souvenez-vous, pour ce qui est des vidéos, vous souvenez-vous

  8   d'avoir reconnu les armes et l'équipement qui appartenaient aux membres de

  9   l'UCK, et sur lesquelles on pouvait voir le symbole de FBI sur les couvre-

 10   chefs ?

 11   R.  Quelle vidéo ? Vaguement, je me souviens d'avoir vu quelqu'un de l'UCK

 12   portant le couvre-chef avec le symbole de FBI, mais je ne me souviens pas

 13   où c'était.

 14   Q.  C'était à Pristina. Vous vous rappelez il s'agissait de la réunion avec

 15   M. Kotur.

 16   R.  Quelle vidéo s'agissait-il, s'il vous plaît ?

 17   Q.  Je suppose qu'il s'agit de photographies et non pas de vidéo, qu'on

 18   vous a montré des photographies.

 19   R.  Bien. Je ne me souviens pas très clairement de tout cela.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous vous rappelez du commentaire selon lequel le

 21   message suivant sur la photo est distinct et sans ambiguïté vu les symboles

 22   qui y figuraient ?

 23   Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Gopalan.

 25   Mme GOPALAN : [interprétation] Le témoin a déjà dit qu'il se souvenait

 26   vaguement de ces photographies, et on lui pose d'autres questions

 27   concernant la photographie donnée. Je me demande si le conseil de la

 28   Défense pourrait montrer la photographie au témoin pour l'aider à répondre

Page 5362

  1   à cette question.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Disposez-vous de cette photographie,

  3   Maître Djurdjic ?

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, mais ce que je

  5   fais c'est rappeler le témoin cette photographie. Je lui demande s'il se

  6   souvient ou pas de cette photographie, du fait que la photographie lui

  7   avait été présentée. Je ne vois pas où se trouve le problème là.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, qui a mené cette

  9   conversation, ou entre qui cette conversation a eu lieu ?

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Entre M. Ciaglinski et M. Kotur. C'est ce

 11   que j'ai déjà dit au début.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avancez au témoin

 13   qu'il avait mené une conversation entre M. Kotur, et lors de laquelle il a

 14   été suggéré que la présence du symbole du FBI sur le couvre-chef de

 15   quelqu'un représente un message clair ?

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je lui demande maintenant s'il peut se

 17   souvenir de la conclusion du commentaire qu'il avait proférée à l'époque.

 18   Je ne veux pas influencer le témoignage de ce témoin. Je veux seulement

 19   qu'il me réponde à cette question.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous n'êtes pas vraiment clair

 21   pour ce qui est de vos questions et de vos intentions, mais peut-être que

 22   le Colonel peut nous aider. Vous souvenez-vous de commentaires que vous

 23   avez proférés par rapport à ce couvre-chef lors de cette conversation ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'essaie de me souvenir --

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais votre interprétation ou

 26   imagination ne nous importe pas aujourd'hui.

 27   Maître Djurdjic, vous pouvez poursuivre.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne fais qu'essayer de rappeler ce

Page 5363

  1   commentaire.

  2   Q.  Est-ce qu'il est vrai que vous avez fait retourner certaines personnes

  3   qui étaient membres de la mission d'observation, parce que leurs

  4   informations n'étaient pas objectives ?

  5   R.  Moi, en personne, non, mais je crois qu'un certain nombre de

  6   vérificateurs avaient été retournés chez eux parce qu'ils n'étaient pas

  7   impartiaux.

  8   Q.  Merci. Pour ce qui est des questions concernant la mission, je dois

  9   dire que je sais qu'en personne, vous ne vous occupiez pas de

 10   l'administration et de ce type d'affaires, mais je vous pose des questions

 11   pour savoir si vous avez des connaissances par rapport à toutes ces choses-

 12   là. Donc, en posant mes questions, je n'ai pas pensé à vous en personne.

 13   R.  Oui, je vous comprends tout à fait.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire quelque chose pour ce qui

 15   est de votre visite à Decani le 15 janvier, ainsi que des événements qui se

 16   sont produits par la suite, à savoir avec qui vous étiez et ce qui s'était

 17   passé ?

 18   R.  C'est une relativement longue histoire, mais je vais essayer d'être

 19   bref. En fait, le plan était le suivant : le MUP devait changer le

 20   personnel au poste d'observation avancé entre Decani et Jablanica. Cela se

 21   trouvait à l'intérieur du territoire que l'UCK considérait comme étant le

 22   sien. Pour assurer la sécurité du personnel du MUP, ils devaient se rendre

 23   à cet endroit avec l'escorte assez importante de la VJ, parce qu'on pensait

 24   que le conflit armé allait se produire.

 25   J'ai passé la journée entière à négocier avec le MUP et avec l'UCK, avec

 26   Ramush Haradinaj, en personne, pour que tout cela se passe sans obstacle et

 27   sans problème, et j'ai essayé d'expliquer à tout le monde qu'il ne

 28   s'agissait pas de renforcement de qui que ce soit et que le statut restait

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  1   le même. Les choses se sont déroulées comme il fallait selon le plan,

  2   jusqu'au moment où, quelques kilomètres par rapport à mon véhicule, il y

  3   avait un camion avec du personnel du MUP, et derrière moi il y avait un

  4   autre véhicule appartenant à la MVK. Malheureusement, ils ont tiré sur

  5   nous.

  6   Deux membres de mon personnel avaient été blessés. Les gens qui ont

  7   tiré sur nous n'étaient pas des Serbes. Ils étaient des combattants de

  8   l'UCK qui avaient des comptes à régler avec les membres de l'OSCE. Je pense

  9   qu'au début il y avait un rapport inexact disant qu'il s'agissait de

 10   l'attaque des forces serbes, mais par la suite cela a été corrigé.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 65 ter

 12   00637. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que c'est le communiqué de la MVK concernant

 14   les événements du 15 janvier dont vous avez parlé ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Que le document soit versé au dossier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D00161, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut afficher la pièce

 23   65 ter qui porte le numéro 00638.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit également des communiqués de presse de la

 25   MVK concernant les événements du 8 janvier à Dulje. Pouvez-vous nous dire

 26   ce que vous en savez ?

 27   R.  Je pense que ce que je peux vous dire c'est qui est écrit ici dans ce

 28   communiqué de presse.

Page 5366

  1   Q.  Est-ce que vous avez été informé de cet événement ?

  2   R.  Je n'y étais pas, donc je sais ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu

  3   parler de cela.

  4   Q.  Est-ce que ce communiqué de presse reflète ce que vous avez entendu

  5   parler à l'époque ?

  6   R.  Je crois que oui, et nous, à savoir le colonel Mijatovic, venait à 10

  7   heures du matin pour m'informer d'incidents survenus.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D00162, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce

 15   à conviction P00643 sur la liste 65 ter.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous participé et savez-vous que le 8 janvier

 17   l'UCK a été impliquée à un incident concernant la prise d'otages à Stari

 18   Trg ? Le savez-vous ?

 19   R.  Je suis presque certain que j'ai entendu parler de cette prise

 20   d'otages, mais je ne pense pas que j'aie été impliqué, pour ce qui est de

 21   cet incident.

 22   Q.  Merci. A la page 3, il est dit, à 10 heures 05 : "Le lieutenant-colonel

 23   Ciaglinski a appelé DZ pour nous dire que les vérificateurs étaient sur le

 24   terrain seulement à cinq minutes par rapport aux positions de la VJ."

 25   R.  Je m'excuse, mais j'ai besoin de lire ce document. Vous me présentez

 26   beaucoup de faits, et je ne suis pas en mesure de me souvenir tout de suite

 27   si j'étais là-bas, si j'étais impliqué, si j'étais au courant de cela. Est-

 28   ce qu'il s'agit ici de l'incident durant lequel les soldats de la VJ

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  1   avaient été capturés ?

  2   Q.  Cela concerne huit soldats, oui, huit soldats de la VJ.

  3   R.  Oui, maintenant je me souviens de cet incident, oui, oui, oui, je me

  4   suis occupé de cet incident et de façon assez importante.

  5   Q.  Je vois qu'à deux reprises vous avez informé le général DZ de cet

  6   incident puisque vous étiez sur le terrain ?

  7   R.  Probablement.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

  9   dossier.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D00163.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation]

 13   Q.  Je voudrais vous rappeler de cette visite que vous avez rendue à

 14   Korenica, cette inspection. J'aimerais savoir si vous vous rappelez

 15   qu'entre autres, vous vous étiez entretenu du côté yougoslave avec M.

 16   Tomislav Mladenovic ?

 17   R.  Je ne m'en rappelle pas, mais c'est tout à fait possible.

 18   Q.  Selon mes informations, c'était l'adjoint du directeur chargé des

 19   équipes de coordination du gouvernement fédéral à Pristina. Pourriez-vous

 20   me dire si vous vous rappelez de l'avoir rencontré dans le cadre d'une

 21   réunion le 18 janvier 1999, concernant une inspection d'une frontière - il

 22   y avait peut-être d'autres personnes également - et il avait demandé qu'une

 23   telle visite soit annoncée à l'avance ?

 24   R.  Plusieurs réunions de ce type avaient eu lieu. Je suis certain que

 25   cette réunion a certainement eu lieu, mais en la présence de qui et quelle

 26   date, je ne m'en souviens plus.

 27   Q.  Merci. Selon l'information que je détiens, vous aviez dit avoir des

 28   instructions, à savoir de quelle façon vous vous comportez lorsque vous

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  1   inspectiez les frontières, et que vous vous étiez mis d'accord pour visiter

  2   ou inspecter les frontières avec le colonel Kotur, mais que cette

  3   inspection avait été retardée parce qu'on avait procédé à l'enlèvement de

  4   huit soldats de la VJ, et vous avez été impliqué dans leur libération.

  5   R.  Oui, je me souviens, oui.

  6   Q.  Très bien. Merci.  

  7   Q.  Vous aviez déjà déclaré d'avoir été dans la prison de Nis pour rendre

  8   visite aux prisonniers de l'UCK, et que vous étiez satisfait du traitement

  9   que ces derniers recevaient ?

 10   R.  De façon générale, oui.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 14   Mme GOPALAN : [interprétation] On dit au témoin de faire référence à une

 15   information précédente, où on lui demande de se rappeler de certains

 16   événements qui figurent dans des documents. J'aimerais savoir s'il s'agit

 17   de documents, de déclaration préalable ou de témoignage.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mme Gopalan essaie de voir si vous

 19   faites référence à des incidents précis, Maître Djurdjic. Vous posez au

 20   témoin la question de savoir s'il se rappelle de certains événements. Il

 21   serait beaucoup plus utile si vous pouviez lui montrer des documents dans

 22   lesquels ces informations figurent.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai des notes de

 24   conversations, et c'est la raison pour laquelle je ne montre pas ces notes

 25   au témoin. Ce ne sont pas des notes du témoin mais de partie tierce, et

 26   c'est la raison pour laquelle je lui demande de me dire s'il se souvient de

 27   mémoire de ces conversations. Ce ne sont pas des déclarations officielles

 28   qui pourraient nous servir en tant qu'élément de preuve.

Page 5369

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Ceci précise les choses.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Vendredi dernier, je vous ai dit avoir trouvé dans ces documents qu'à

  4   plusieurs reprises vous vous êtes préparé à une évacuation possible à votre

  5   départ de Sarajevo. Dans un document qui a été rédigé par M. Wilson, j'ai

  6   lu qu'il existait une recommandation selon laquelle on demandait à tous les

  7   vérificateurs de toujours avoir leurs valises prêtes pour pouvoir évacuer,

  8   si le besoin se faisait.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais attirer votre

 10   attention sur un document qui porte la cote D003-0860. Il s'agit du plan du

 11   MUP de Pristina du 22 janvier 1999 portant sur l'évacuation des membres de

 12   la mission en cas d'urgence du territoire du Kosovo-Metojiha. Vous avez

 13   connaissance de ce document ?

 14   R.  Oui, je l'ai déjà vu.

 15   Q.  Dieu merci, à l'époque il n'était pas nécessaire de procéder à cette

 16   évacuation; n'est-ce pas ? Le 22 janvier. Vous êtes resté sur place.

 17   Pourriez-vous me dire si vous étiez satisfait du retrait des forces de la

 18   SRFY et de votre décision prise le 17 et le 20 ?

 19   R.  Il est bien difficile de répondre. Cela dépend de la situation de

 20   l'époque. Chaque organisation internationale se devait d'avoir un plan de

 21   retrait du territoire. Par exemple, en Georgie, nous avions également un

 22   plan. La situation était en train de se dégrader et les choses devenaient

 23   plus difficiles effectivement. Nous estimions qu'il était impératif d'avoir

 24   un plan d'évacuation et que tout le monde soit préparé et heureux de ce

 25   plan, car dès que le plan d'évacuation était annoncé il fallait procéder

 26   rapidement. Cela ne pouvait pas prendre des semaines et des jours. Nous ne

 27   parlons pas seulement de militaires, il y avait également un très grand

 28   nombre de personnes civiles qui travaillaient dans les missions. Ces

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  1   personnes avaient peu d'expérience pour ce qui est du travail dans les

  2   missions.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

  5   dossier, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote D00164.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'au cours de votre séjour sur le

 10   territoire du Kosovo-Metojiha jusqu'au 24, est-ce que vous savez si

 11   certains villages étaient vides de la population albanaise puisque la

 12   population avait rejoint les rangs de l'UCK ?

 13   R.  Non, je n'ai pas de telle connaissance, effectivement.

 14   Q.  Merci beaucoup. Je vais maintenant vous poser une question étant donné

 15   que vous connaissez bien les questions du Kosovo-Metojiha à l'époque qui

 16   nous intéresse : j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire où se déroulait

 17   le centre des activités du Kosovo, je ne parle pas de la Mission de

 18   vérification, mais je parle des forces de la Yougoslavie, de la RFY et de

 19   l'UCK ?

 20   R.  Il y avait certaines tâches, comme vous le savez, des poches

 21   d'activités à Podujevo; et à l'ouest de cet endroit, il y avait également

 22   des poches comme Stimlje, Orahovac, partout sur le territoire il y avait

 23   des poches, Jablanica où Haradinaj avait son QG. D'ailleurs c'est là qu'il

 24   se trouvait, mais en périphérie. Il y avait plusieurs régions où l'UCK

 25   avait ces activités et la VJ et le MUP étaient particulièrement intéressés

 26   à ces endroits-là.

 27   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces activités se

 28   déroulaient pour la plupart dans les villages ?

Page 5371

  1   R.  C'est là que la plupart des dégâts et des combats ont eu lieu

  2   effectivement, oui.

  3   Q.  Pourriez-vous nous décrire à quoi ressemble une cour chez les maisons

  4   albanaises dans les villages albanais ?

  5   R.  Cela dépend si vous parlez de maisons de plus grande taille avec une

  6   enceinte autour et un nombre de maisons à l'intérieur. Normalement il y a

  7   des animaux, des bottes de foin, des poulaillers, des poules, d'autres

  8   types d'animaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ?

  9   Q.  Je ne suis pas vraiment intéressé par les animaux et la basse-cour.

 10   J'aimerais savoir quelle était la taille de ces murs entourant ces maisons,

 11   les enceintes étaient de quelle taille ?

 12   R.  Certains murs entourant les maisons pouvaient faire jusqu'à deux

 13   mètres. Je n'ai jamais personnellement vérifié si les murs étaient faits de

 14   roches ou de boue, mais je sais qu'il y avait effectivement des murs érigés

 15   autour des maisons.

 16   Q.  Merci. Maintenant étant donné que vous vous êtes préparé pour aller sur

 17   le terrain, pourriez-vous nous dire si vous n'avez jamais reçu des données

 18   quant à la structure de la population albanaise dans les villages ?

 19   R.  Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire lorsque vous

 20   parlez de villages, mais pour la plupart la population était rurale, ce

 21   sont des agriculteurs qui vivaient de la terre, donc il y en avait un peu

 22   partout.

 23   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si vous vous

 24   en souvenez si en février 1999 vous avez appris qu'il y a eu un incident

 25   entre Lipovica et Magore à 20 kilomètres de Pristina. Est-ce que vous avez

 26   eu connaissance du fait que la colonne de policiers est tombée dans une

 27   embuscade de l'UCK et que lors de cet incident 15 policiers avaient été

 28   blessés ?

Page 5372

  1   R.  De nouveau, très vaguement. Je ne me souviens pas réellement.

  2   Effectivement, je me souviens de Magore, un nom qui me dit quelque chose.

  3   Mais vous pouvez me le rappeler si vous voulez.

  4   Q.  Oui. C'était une réunion qui a eu lieu avec le colonel Kotur, et vous

  5   avez fait une vérification et confirmé ses dires. Les vérificateurs sur

  6   place avaient effectivement pu confirmer ses allégations. Est-ce que vous

  7   vous souvenez de cela ?

  8   R.  Vaguement, oui.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir informé M. Kotur de la

 10   visite de M. Vollebaek et que vous aviez transmis à M. Vollebaek les

 11   positions serbes ? M. Kotur était satisfait de ce que vous avez dit à M.

 12   Vollebaek.

 13   R.  Je ne suis pas tout à fait certain. Je sais que Vollebaek est venu à

 14   quelques reprises, mais je ne peux rien vous dire là-dessus. Je suis

 15   désolé.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez de votre position selon laquelle

 17   il était possible que l'UCK tentait de créer une situation pour que l'OTAN

 18   fasse une intervention ou vienne sur place et qu'il faisait tout pour cela

 19   ?

 20   R.  C'est quelque chose que j'avais entendu dire des personnes, à savoir

 21   qu'ils tentaient ou ils essayaient de créer une situation selon laquelle

 22   ils forçaient quelqu'un à intervenir au Kosovo.

 23   Q.  Est-ce que vous vous rappelez avoir dit qu'à l'époque la Grande-

 24   Bretagne n'était pas le mentor de l'UCK ?

 25   R.  J'ai toujours dit cela. D'abord, nous n'avions rien à voir avec l'UCK

 26   et nous n'encouragions absolument pas le terrorisme, mais je l'ai mentionné

 27   à plusieurs reprises pour dire que le premier ministre de l'époque, Lord

 28   Robertson, m'avait dit que le Royaume-Uni n'avait pas l'intention d'appuyer

Page 5373

  1   les attaques de l'OTAN au Kosovo. S'ils essayaient de faire cela, ils

  2   n'allaient pas trouver de réponse puisque le gouvernement du Royaume-Uni

  3   n'avait aucune intention d'appuyer l'action de l'OTAN sur le territoire.

  4   Q.  Merci.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant d'afficher la

  6   pièce de la Défense, D003-0867. Je voulais simplement dire que j'avais

  7   cette référence, mais elle n'est pas traduite.

  8   Q.  C'est une note qui a été prise lors de la réunion à Pristina à laquelle

  9   Richard Heaslip était présent, je crois. Ici, c'est marqué "Hizel" [phon],

 10   mais c'est Heaslip. Je crois que le général de division Stretan Lukic était

 11   également présent. C'est une réunion qui s'est tenue le 9 février 1999 à

 12   Pristina.

 13   S'agissant maintenant de ce que nous avons dit il y a quelques instants,

 14   j'aimerais vous demander votre opinion. Le général Lukic a rencontré M.

 15   Heaslip. Concernant ce que nous venons de discuter, je voulais simplement

 16   dire que lors de cette occasion, le général Lukic a informé Heaslip que la

 17   police avait des informations selon lesquelles un certain nombre de

 18   policiers du Kosovo avaient envoyé les forces américaines une fois que

 19   l'accord a été signé, et que le rôle de l'OSCE était également d'avoir une

 20   implication dans le retrait de la police. Ils ont également envoyé des

 21   informations à la police, à savoir où étaient situés les différents points

 22   de contrôle.

 23   Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 24   R.  Non, je n'étais pas au courant de cette réunion. C'est probablement une

 25   réunion à laquelle je n'ai pas assisté.

 26   Q.  Monsieur, dans tous les cas, une telle réunion a eu lieu entre les

 27   représentants du Kosovo, et il y avait de 20 à 30 personnes environ.

 28   S'agissant d'autres réunions, est-ce que vous étiez présent, surtout

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  1   lorsqu'il s'agit de la participation de M. Loncar et de l'armée ?

  2   R.  J'ai participé à plusieurs réunions. Guy Sands, par exemple, était

  3   présent lorsqu'il y avait des réunions avec le MUP; plus tard, je crois

  4   qu'en février ou en mars, le général Heaslip s'entretenait avec le MUP,

  5   oui. Mais l'organe officiel chargé de l'échange de l'information c'était la

  6   Commission.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Ma collaboratrice, qui ne se trompe jamais,

  9   me dit que nous avons une traduction de ce document et que mon information

 10   était erronée. Je demanderais que ce document soit versé au dossier.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

 12   dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D00165,

 14   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'imagine que vous avez d'autres

 16   questions, Maître Djurdjic ?

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. J'aborderai les documents. Je

 18   souhaiterais montrer des documents au témoin…

 19   [La Chambre de première instance se concerte] 

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant

 21   prendre notre deuxième pause de la journée, Maître Djurdjic. Vous pourrez

 22   poursuivre après la pause, mais j'espère que vous allez profiter de la

 23   pause pour vous concentrer sur les questions qui sont vraiment pertinentes

 24   et importantes, car il faut allouer un temps afin que l'on procède

 25   également aux questions supplémentaires de ce témoin pour qu'il puisse

 26   partir aujourd'hui de La Haye.

 27   Nous allons reprendre nos travaux à 18 heures 05.

 28   [Le témoin quitte la barre]

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  1    --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

  2   --- L'audience est reprise à 18 heures 07.   

  3   Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Gopalan.

  5   Mme GOPALAN : [interprétation] J'ai une question de procédure à aborder

  6   avant que le témoin ne pénètre dans le prétoire ou pendant qu'il est

  7   absent.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  9   Mme GOPALAN : [interprétation] J'aurais dû soulever cette question pendant

 10   la pause, mais je n'ai pas eu suffisamment de temps. Il s'agit du versement

 11   au dossier de la pièce D00165. Même si le document est versé au dossier,

 12   nous souhaiterions formuler une objection quant à son versement au dossier

 13   pour la raison suivante : nous estimons qu'une base suffisante ou les

 14   fondements suffisants  n'ont pas été établis pour permettre à ce document

 15   de faire partie des éléments de preuve.

 16   On n'a fait que donner lecture d'une partie de ce document. On nous a

 17   informés qu'une traduction en langue anglaise était disponible, mais pour

 18   ce qui est des commentaires du témoin relatifs au document, il nous a dit

 19   qu'il n'était pas au courant de la réunion en question et que c'est une

 20   réunion à laquelle il n'a probablement pas assisté. Etant donné qu'il n'a

 21   pas une grande connaissance de ce document, nous aimerions que ce document

 22   ne soit pas versé au dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons tenir compte de votre

 24   demande, et vous répondre ultérieurement.

 25   Mme GOPALAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous écoute, Maître Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Je demanderais que l'on affiche la pièce P841 à l'écran, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cette photographie, étant donné

  3   que c'était votre photographie ? Qu'est-ce qui vous a empêché de prendre

  4   des photos de documents que nous voyons sur la photographie ?

  5   R.  C'était la présence des forces de la sécurité serbe en grande mesure,

  6   et je n'ai pas voulu bouleverser les personnes. Je ne voulais pas causer

  7   d'autres tensions. J'avais déjà eu une expérience désagréable peu de temps

  8   avant lorsqu'un soldat de la VJ avait été tué. En fait, je me suis trouvé

  9   au mauvais endroit au mauvais moment.

 10   Q.  Quand vous avez pris cette photo, ne trouviez-vous pas que vous vous

 11   étiez exposé au danger ou à un danger ?

 12   R.  Non, pas du tout. Je ne le pensais pas à l'époque.

 13   Q.  Quelle est votre évaluation de la documentation qui était brûlée ? Que

 14   représentaient ces documents que l'on brûlait ?

 15   R.  Il y avait toutes sortes de documents. J'ai sorti quelques documents.

 16   Il y avait des documents, des passeports, des cartes d'identité, des

 17   formulaires de demandes de tout type.

 18   Q.  Dites-nous comment cela se fait-il que vous n'aviez pas peur d'avoir en

 19   votre possession des cartes d'identité, et cetera, alors que vous avez eu

 20   peur de prendre des photos ?

 21   R.  Parce que je suis allé derrière le véhicule où on ne pouvait pas me

 22   voir, et c'est là que j'ai pris tous ces documents, cette pile de débris

 23   qui était encore en train de fumer, de brûler. J'ai ouvert la porte arrière

 24   de la voiture et j'ai fait semblant de faire autre chose, et c'est là que

 25   j'ai regardé ces documents.

 26   Q.  Pourquoi n'avez-vous pas pris des photos de ces documents que vous

 27   aviez avec vous ?

 28   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas, il m'était plus facile de  les prendre

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  1   dans ma main et -- à l'époque, j'estimais que c'était une bonne idée de

  2   prendre quelques documents comme ça, ce que je pouvais prendre avec mes

  3   mains et de les mettre dans la voiture.

  4   Q.  Très bien. Merci. Seriez-vous d'accord pour dire que ce bâtiment était

  5   censé être remis au successeur de la MVK ou de je ne sais trop quelle

  6   organisation, la KFOR peut-être ?

  7   R.  Si j'ai bien compris, la MVK devait aller ailleurs, mais je crois que

  8   selon un accord, on avait réservé une partie de ce bâtiment pour l'OTAN.

  9   Q.  Est-ce que c'est habituel, est-ce que vous croyez que c'est normal de

 10   détruire des documents ? 

 11   R.  Je ne sais pas. Je ne le sais pas.

 12   Q.  Très bien. Lorsque la MVK sortait de Pristina, est-ce que vous avez

 13   détruit les documents qui étaient restés derrière ? Vous n'aviez pas voulu

 14   les prendre avec vous ?

 15   R.  Nous avons tout détruit. Tout ce qui était laissé derrière nous avait

 16   été détruit. Nous avons simplement pris avec nous les CD ou les diskettes.

 17   Pour les raisons suivantes qu'il était pratiquement impossible de tout

 18   prendre avec nous. Nous avons pris aussi avec nous les disques durs, donc

 19   nous avons pris les diskettes et les disques durs avec nous.

 20   Q.  Est-ce que vous avez jamais vu un seul document concernant cette

 21   affaire pour laquelle vous êtes venu témoigner ici ?

 22   Est-ce que vous avez vu ces documents-là ?

 23   R.  Vous voulez dire est-ce que j'ai consulté les documents que j'ai pris,

 24   que j'ai emmenés avec moi ? Oui. J'en ai parlé justement avec l'interprète

 25   et nous les avions examinés ensemble. C'est ainsi qu'il m'a informé de ce

 26   que ce document voulait dire.

 27   Q.  J'aimerais simplement savoir s'il y avait des documents qui vous ont

 28   été montrés dans les affaires Milosevic et Milutinovic ? J'entends par là

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  1   les documents que vous aviez pris avec vous. Est-ce que l'on vous les a

  2   montrés ici dans cette affaire-ci ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Merci. Alors parlons maintenant de la période après le 13 juin, donc

  5   période après votre arrivée. Est-ce que vous savez combien de Serbes

  6   avaient quitté le territoire après l'arrivée des forces de l'OTAN au Kosovo

  7   en juin 1999 ?

  8   R.  Des milliers, je suppose. Je ne sais pas précisément, mais DZ a passé

  9   pas mal de temps au Kosovo pour essayer de persuader les Serbes d'y rester.

 10   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait des policiers professionnels ou des

 11   officiers professionnels qui habitaient au Kosovo et qui y travaillaient ?

 12   R.  Oui. Evidemment qu'il y avait des policiers professionnels, des soldats

 13   professionnels qui habitaient au Kosovo, évidemment.

 14   Q.  Est-ce qu'ils ont dû se retirer du Kosovo lors de l'arrivée des forces

 15   de l'OTAN, conformément à l'accord ?

 16   R.  Je ne sais pas, honnêtement, mais je sais qu'il y a des gens comme le

 17   colonel Kotur, qui était un officier professionnel, qui a essayé d'obtenir

 18   mon aide pour garder son appartement au Kosovo. Alors, je ne sais pas si

 19   toute la VJ a dû partir, y compris les gens qui étudiaient, qui habitaient

 20   là. Je ne sais pas.

 21   Q.  Je n'arrive pas à croire que vous ne le sachiez pas. Mais je vais vous

 22   le dire quand même, en vertu de l'accord, toutes les troupes et tous les

 23   policiers de la RFY ont dû quitter le Kosovo tout en sachant que lorsque

 24   les conditions seraient réunies, ils pourraient revenir par milliers à la

 25   frontière.

 26   Vous avez déclaré que les troupes et les policiers pillaient tout en

 27   quittant le Kosovo, alors comment pouvez-vous savoir que ce qu'ils

 28   portaient c'était quelque chose qu'ils avaient pillé et non pas leur propre

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  1   matériel ?

  2   R. J'aurais trouvé assez surprenant que chacun des véhicules soient chargés

  3   de biens personnels. Mais si ce que vous dites est vrai, alors certains

  4   d'entre eux peut-être portaient leurs biens personnels, comme leur garde-

  5   robe, leur réfrigérateur, et cetera. Mais pas tous les véhicules cependant.

  6   Il y avait tellement de véhicules chargés de type d'équipement que c'est

  7   difficile à croire.

  8   Q.  Ils ont dû prendre tous leurs biens du Kosovo pour les amener en

  9   Serbie, leurs frigos, leurs télés, leurs meubles, en fonction du type de

 10   véhicules qu'ils avaient. Lorsque vous étiez à la frontière de la

 11   Macédoine, vous n'avez pas vu d'Albanais qui essayaient de venir avec des

 12   tracteurs, avec des camions entiers de leurs biens en avril 1999 ?

 13   R.  Les gens qui quittaient le Kosovo à l'époque et qui allaient en

 14   Macédoine n'avaient rien, si ce n'est leurs valises.

 15   Q.  Très bien. Venons-en maintenant à un incident dont vous nous avez parlé

 16   lorsque les vérificateurs ont été maltraités à la frontière, ce qui est une

 17   violation de l'accord de Vienne et des autres accords qui ont été signés.

 18    Est-ce que vous savez que la RFY a déposé une plainte auprès de la

 19   mission à cause du comportement du personnel à la frontière avec la

 20   Macédoine les 25 et 26 février 1999 ?

 21   R.  Il y a eu des accusations dans les deux sens.

 22   Q.  Oui, mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que dans

 23   deux sur trois des véhicules de la MVK il n'y avait pas de vérificateurs,

 24   seulement des chauffeurs, des ressortissants yougoslaves ?

 25   R.  Nous utilisions des chauffeurs locaux, qu'ils aient été Albanais ou

 26   Serbes. C'était normal pour une mission de ce type d'utiliser des

 27   chauffeurs. Il est normal pour chaque ambassade au monde que des locaux

 28   soient envoyés comme chauffeurs, mais les véhicules disposaient peut-être

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  1   d'une unité diplomatique.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous savez pertinemment ce que je viens de dire.

  3   Des ressortissants yougoslaves, quelle que soit leur ethnicité. Mais dans

  4   ces véhicules il n'avait pas de membres de la mission, alors qu'en vertu de

  5   l'accord au moins un membre de la MVK devait se trouver dans un véhicule de

  6   la MVK, et ce véhicule ne devait pas traverser la frontière simplement avec

  7   le chauffeur ?

  8   R.  Je ne connaissais pas cette réglementation.

  9   Q.  Merci. Savez-vous que dans les conteneurs que portaient ces véhicules

 10   il n'y avait pas de marquages diplomatiques. Il n'y avait pas d'inventaire,

 11   comme cela est prévu dans le cas de la convention de Vienne ?

 12   R.  S'il s'agit d'un véhicule cargo, alors à ce moment-là je comprends bien

 13   que vous parliez d'inventaire, mais pour des véhicules diplomatiques

 14   ordinaires, normalement on n'a pas ce type de nécessité.

 15   Q.  Savez-vous, entre autres, que ces véhicules portaient des optiques, des

 16   boîtes pour des pistolets, des substances chimiques, entre autres, et

 17   d'autres équipements qui étaient sujets à des déclarations ?

 18   R.  Ce que je sais c'est qu'il y avait des boîtes de pistolet qui étaient

 19   envoyées, il y a toujours des débats là-dessus quant à savoir si les gardes

 20   du corps de l'ambassadeur devaient être armés. Tel n'a jamais été le cas.

 21   Ces boîtes de pistolets, peut-être qu'il y en a eues, mais c'était une

 22   sorte d'objet en cuir. Il n'y a jamais eu de pistolet et personne ne

 23   disposait d'armes. Pour ce qui est de produits chimiques, je ne sais pas du

 24   tout de quoi vous parlez. Peut-être de la javel ou un produit chimique

 25   nécessaire pour faire des photocopies ou prendre des photos. Mais bon c'est

 26   tout. Concernant le matériel optique peut-être pour des jumelles, je ne

 27   sais pas ce que vous entendez par là.

 28   Q.  Peu importe, les substances médicales et chimiques doivent être

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  1   déclarées à la frontière. En la matière, les personnes qui étaient à la

  2   frontière ne l'ont pas fait.

  3   R.  Je suis convaincu que si un véhicule entre avec du personnel

  4   diplomatique, je sais très bien que ces pochettes en cuir dans lesquelles

  5   étaient placées les armes étaient dans les véhicules de la MVK. Je ne pense

  6   pas que cela donne un inventaire de tout ce qui s'est trouvé dans ces

  7   véhicules. Les véhicules n'étaient pas soumis à des fouilles.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, dans mes propos liminaires je vous ai dit que deux

  9   membres de la Mission de vérification au Kosovo se trouvaient dans un

 10   véhicule alors que dans les deux autres véhicules il n'y avait aucun membre

 11   de la mission, simplement un chauffeur yougoslave; en vertu de la

 12   convention de Vienne, les biens dans le véhicule devaient être déclarés,

 13   voilà pourquoi une requête a été placée auprès de la Commission fédérale

 14   pour coopération avec la RFY.

 15   Mais peu importe. Savez-vous que le 25 février, une action de l'UCK au sud-

 16   ouest de Kacanik était notée, et DZ dans ses commentaires a écrit, et je

 17   cite :

 18   "C'est la première apparition de l'UCK dans cette région."

 19   R.  Oui, je me souviens de cela.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Gopalan.

 21   Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on

 22   fournisse la source de cette information.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, très bien.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je viens simplement de dire objet 112, 25

 25   février 1999.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, il y a autre chose qui m'intéresse. C'est une

 27   référence. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi l'UCK est

 28   apparu dans cette zone le 25 février, et que ça a été suivi par d'autres

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  1   incidents d'ailleurs ? Je vous demande cela en tant qu'officier de

  2   renseignement.

  3   R.  Bon, conjecture là encore. Il y avait un vide, il remplissait un vide,

  4   un espace vide, il y avait une opportunité, et c'était une zone

  5   stratégiquement importante, c'était peut-être la raison, je suppose en tout

  6   cas.

  7   Q.  Savez-vous que les gorges de Kacanik sont les seuls points d'accès à la

  8   RFY et lorsque l'OTAN est arrivé à Urosevac ils n'avaient plus besoin de

  9   s'arrêter avant Belgrade.

 10   R.  Oui, et bien, vous partez du principe que l'OTAN allait venir

 11   directement par Kacanik, et n'allait pas passer directement par Kumanovo.

 12   Beaucoup plus simple et beaucoup moins compliqué que de passer par une

 13   gorge étroite, s'ils allaient à Belgrade.

 14   Q.  Je ne sais pas si j'ai été bien interprété. Je voulais dire lorsqu'ils

 15   sont allés de Macédoine ou quand ils ont passé la gorge de Kacanik et quand

 16   ils ont atteint Urosevac, il n'y avait pas d'autre obstacle vers Belgrade,

 17   ça serait donc le chemin stratégique à suivre par l'OTAN, en cas

 18   d'agression.

 19   R.  Ça aurait été une solution pour l'OTAN pour entrer, mais ça aurait été

 20   la voie la plus dangereuse, il pourrait pu y avoir beaucoup de victimes,

 21   pas forcément la meilleure, et je pense que l'OTAN disposait d'autres

 22   options.

 23   Q.  Merci. Qu'en est-il de l'opération Flèche et de la coopération entre

 24   l'UCK et l'OTAN ?

 25   R.  Rien, non.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on fasse

 28   apparaître la pièce 6D -- pardonnez-moi.

Page 5384

  1   Q.  Monsieur Ciaglinski, est-ce que vous vous souvenez de la réunion du 5

  2   mars avec le colonel Ademovic, au QG du MUP à Pristina ?

  3   R.  Je pense que oui, mais il faut que vous me rappeliez un peu plus cette

  4   réunion.

  5   Q.  C'était le 5 mars, à propos des protestations à l'intention de la

  6   Mission de vérification en disant que [inaudible] de cette mission,

  7   empêcher la circulation sur la route Pristina/Pec.

  8   R.  Je ne me souviens toujours pas de cela. Cela ne m'a pas aidé pour

  9   rafraîchir ma mémoire.

 10   Q.  Vous souvenez-vous que le 10 mars vous avez parlé au colonel Kotur, et

 11   qu'à cette occasion-là vous avez dit qu'à Kacanik et à Ivaje, il y avait

 12   des maisons qui avaient été endommagées mais que cela ne correspondait pas

 13   au rapport de l'UCK sur les mêmes événements ainsi que des images vues dans

 14   des médias ? Et vous avez dit qu'il y avait des rapports rédigés sur le

 15   terrain, envoyés du terrain, qui allaient contredire les allégations des

 16   rapports de l'UCK.

 17   R.  Je me souviens de cela bien.

 18   Q.  Merci. Monsieur Ciaglinski, ce sera ma dernière question, et c'est le

 19   document P00641 sur la liste du document 65 ter. Il s'agit du document du

 20   15 mars 1999, estimation des positions de l'UCK. C'est le document rédigé

 21   par M. Wilson.

 22   Mais ce qui m'intéresse c'est le point 4(a). Est-ce que vous voyez la

 23   partie du texte où il s'agit des préparatifs aux opérations. Le commandant

 24   de l'UCK, le commandant de brigade, il n'a pas permis à l'UNHCR de

 25   s'occuper des personnes qui devaient être évacuées, et ce qui a été

 26   interprété en tant que tentative cynique, d'utiliser la population

 27   albanaise en tant que bouclier humain.

 28   Vous souvenez-vous de cet événement ainsi que de ces conclusions ?

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  1   R.  Oui [comme interprété].

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aurais d'autres questions, beaucoup de

  3   questions à vous poser, Monsieur le Colonel, mais il faut que je m'arrête.

  4   Merci de vos réponses. Il faut que je laisse la place maintenant à

  5   l'Accusation.

  6   Merci, Monsieur le Président, j'ai fini avec mon contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je propose le document 65 ter 650 au

  9   versement au dossier. C'est le document qu'on a déjà présenté.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quoi il s'agit, de quel document il

 11   s'agit ?

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Le document du 26 février. Il s'agit de ce

 13   qui est écrit ici d'ailleurs, 26 février, document de travail, 26 février

 14   1999 jusqu'au 14 mars 1999, organisation chargée de la sécurité et de la

 15   coopération. Il s'agit pour ce qui est du compte rendu pages 40 et 41.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La référence que vous venez d'indiquer

 17   semble être le document daté du 23 décembre 1998, avez-vous pensé à ce

 18   document, Maître Djurdjic ?

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Mon assistant m'a dit que j'ai commis une

 20   erreur en indiquant ce numéro de document. Mais je ne veux pas donc parler

 21   plus longtemps parce que Mme Gopalan, donc devrait prendre la parole. Et,

 22   je vais demander le versement au dossier de ce document par le biais d'un

 23   autre témoin.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 25   Madame Gopalan, avez-vous des questions supplémentaires à poser à ce

 26   témoin.

 27   Nouvel interrogatoire par Mme Gopalan : 

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'ai quelques questions à vous

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  1   poser qui émanent des questions que le conseil de la Défense vous a posées

  2   dans le cadre du contre-interrogatoire. D'abord j'aimerais commencer par le

  3   document P839, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'afficher le

  4   document même sur nos écrans. Mais juste pour rappeler qu'on a attiré votre

  5   attention sur une partie du document qui parlait des civils armés. Cela a

  6   été consigné au compte rendu à la page 39, ligne 16. Et votre réponse à  la

  7   question du conseil de la Défense était comme suit : il n'était pas

  8   possible en s'appuyant sur le document de dire qu'il s'agissait des civils

  9   serbes ou des civils albanais. Vous souvenez-vous de votre réponse,

 10   Monsieur ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Maintenant, parlons des civils armés, généralement parlant, parce que

 13   vous avez témoigné la semaine dernière des civils armés que vous avez vus

 14   au Kosovo.

 15   Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à la page du

 16   compte rendu de témoignage de ce témoin, 5 284.

 17   Q.  Pour vous rappelez, vous avez répondu à la question concernant les

 18   civils serbes armés, et vous avez dit que cela a été discuté lors de la

 19   réunion de la commission avec le colonel Mijatovic, le général Loncar et

 20   Kotur.

 21   Par rapport aux civils armés, les civils dont vous avez parlé avec le

 22   général Loncar et avec le général Kotur, ainsi que des civils pour lesquels

 23   vous avez dit que vous les aviez vus sur le terrain, êtes-vous en mesure de

 24   nous dire s'il s'agissait des civils armés albanais ou serbes ?

 25   R.  Bien qu'il était impossible de voir de qui il s'agissait, en s'appuyant

 26   sur cette déclaration parce qu'il s'agissait de la région peuplée par les

 27   Serbes, il serait plus probable qu'il s'agissait des Serbes et non pas des

 28   Albanais. Des civils albanais habituellement n'étaient pas armés. Les seuls

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  1   albanais armés étaient ceux qui se trouvaient du côté de l'UCK, bien qu'il

  2   n'ait pas eu d'uniforme, habituellement seulement quelques éléments

  3   d'uniformes avec peut-être un brassard blanc autour de leur arme indiquant

  4   le groupe auquel il appartenait. S'il y avait quelqu'un sans tout cela, il

  5   s'agissait probablement d'un civil.

  6   Q.  Merci. Pour que tout soit clair, pouvez-vous nous dire où vous avez vu

  7   de tels civils au Kosovo ?

  8   R.  Dans des villages serbes, normalement.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire des noms de tels villages ?

 10   R.  Il y en avait beaucoup. Je ne peux pas me souvenir des noms de tous ces

 11   villages.

 12   Q.  Merci. Encore une fois, pouvez-vous vous souvenir de la période pendant

 13   laquelle vous avez vu ces civils aux villages serbes ?

 14   R.  Cela devait être lors des derniers jours de mon séjour au Kosovo.

 15   Q.  Pourriez-vous être un peu plus précis pour ce qui est de la période de

 16   temps en question ?

 17   R.  Certainement pendant les dernières trois ou quatre semaines de mon

 18   séjour au Kosovo.

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous nous donner les informations concernant la façon à

 20   laquelle les civils serbes se sont emparés de ses armes ?

 21   R.  Les membres de la commission m'ont dit qu'on leur a distribué les

 22   armes.

 23   Q.  Et qui leur a distribué les armes ?

 24   R.  Je ne me souviens pas exactement de qui il s'agissait, de la VJ ou du

 25   MUP, mais en tout cas on leur a distribué les armes au niveau local à leur

 26   village.

 27   Q.  Merci.

 28   Maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet.

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  1   Mme GOPALAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P836.

  2   Q.  Monsieur, vous allez voir sur votre écran qu'il s'agit de l'accord

  3   Shaun Byrnes, et j'aimerais qu'on parle du paragraphe 2 de ce document. Il

  4   s'agit de la procédure à suivre lorsqu'il s'agit de l'envoi des

  5   renseignements. Cela est indiqué au point 2.

  6   Vu le paragraphe 2, ainsi que la notification des renseignements,

  7   pourriez-vous nous dire comment vous avez compris cette procédure ou ce

  8   processus de notification ou d'envoi de renseignements ?

  9   R.  Un document officiel aurait dû probablement être rédigé après la

 10   réunion à laquelle un membre de la commission et du MUP avaient assisté,

 11   après quoi nous étions informés là-dessus et nous recevions le document

 12   écrit expliquant leurs intentions.

 13   Q.  Est-ce que de telles informations après de telles réunions ne vous sont

 14   jamais parvenues ?

 15   R.  Pour autant que je sache, non.

 16   Q.  Merci.

 17   Mme GOPALAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P837. C'est là

 18   l'accord Clark-Naumann. A la page 4.

 19   Q.  Le conseil de la Défense vous a montré le paragraphe figurant à la page

 20   4. C'était aujourd'hui. J'attire votre attention sur la phrase qui parle du

 21   droit de réponses adéquates ou appropriées ou proportionnées à des

 22   activités terroristes. Lorsqu'on vous a posé cette question, vous avez

 23   répondu que la seule chose qui n'ait pas été appliquée était le terme ou

 24   l'adjectif "proportionné." Qu'est-ce que vous avez entendu par là ?

 25   R.  Si quelqu'un, un homme qui a un fusil à lunette, se trouve sur le toit

 26   d'une maison et tire sur les forces de sécurité serbes en blessant et en

 27   tuant les membres de ces forces de sécurité, bien sûr les autorités légales

 28   ont le droit de résoudre cela de plusieurs façons; par exemple, détruire

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  1   complètement le bâtiment sur le toit duquel où il se trouve. C'est assez

  2   honnête. Mais ce qui n'est pas honnête, c'est de pilonner tout le village

  3   entier pour essayer de tuer un tireur embusqué.

  4   C'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises. Par exemple, à l'ouest de

  5   Podujevo et Lapastica, ou en d'autres régions où les forces du MUP ont

  6   utilisé la force extrême pour tirer sur la maison du médecin, qui a été par

  7   la suite totalement détruite et tout le monde a été tué à l'époque.

  8   Ce n'était pas proportionné par rapport à l'action qui est provoquée.

  9   La réaction, nous avons parlé d'actions qui n'étaient pas proportionnées.

 10   Le conseil de la Défense a parlé de quelque chose dont je ne me souviens

 11   pas exactement, mais c'était quelque chose concernant l'arrivée au Kosovo.

 12   Pour les raisons mentionnées par les membres de sécurité serbes, je pense

 13   qu'ils ont dit quand même qu'il s'agissait de l'utilisation proportionnée

 14   de la force.

 15   Mais nous, nous avons dit que cela donne une mauvaise image, tout

 16   cela, parce que nous leur avons dit qu'il s'agit des terroristes et il faut

 17   se défendre de façon appropriée. Je pense que pendant une période de temps,

 18   on faisait ainsi. Racak est un exemple, et ensuite il y avait des

 19   événements à Kacanik.

 20   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. Pour ce qui est maintenant de donner

 21   l'information sur ces proportions à la commission, de quelle façon est-ce

 22   que cette information était donnée à la commission, si cela avait été le

 23   cas ?

 24   R.  Nous avions eu des discussions sans fin, à savoir de quelle façon

 25   résoudre ces problèmes. On s'est servi de l'expérience en Irlande du Nord

 26   qui était quelque peu semblable. Il fallait mener une guerre contre les

 27   terroristes. Il s'agissait de personnes qui étaient impliquées dans une

 28   guerre ne portant pas d'uniformes.

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  1   Q.  Très bien. Maintenant, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui en est de

  2   la discussion qui avait trait à cette proportion ?

  3   R.  Le général DZ présidait ces réunions et c'était sans fin.

  4   Q.  Vous avez mentionné qu'il y avait une amélioration pour ce qui est de

  5   la situation à Racak. Pourriez-vous nous donner un exemple extrême pour

  6   laquelle on n'a pas adhéré à la proportion ?

  7   R.  Il est arrivé une chose assez extraordinaire un jour où les troupes de

  8   la VJ menaient à bien un exercice contre un village. Il y avait

  9   l'artillerie, les chars, et cetera, et nous leur avons demandé : Mais

 10   qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ils ont dit : Mais nous sommes

 11   en train de faire une formation. Nous leur avons dit : Qu'est-ce que vous

 12   voulez dire, une formation ? Vous êtes en train de tirer sur des villages.

 13   On leur a dit de partir.

 14   Q.  Pourriez-vous me dire à quel moment ceci a eu lieu ?

 15   R.  C'était autour de la nouvelle année, les fêtes de la nouvelle année.

 16   Q.  Pourriez-vous nous donner le nom de villages ?

 17   R.  C'était les villages dans la région de Vucitrn.

 18   Q.  Très bien. Merci. Maintenant je vais passer à une question, c'est mon

 19   dernier sujet. J'aimerais maintenant que l'on aborde de nouveau la question

 20   de la résolution des Nations Unies, résolution qui a été abordée par le

 21   conseil de la Défense.

 22   Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D160.

 23   Q.  Monsieur, on vous a posé un certain nombre de questions aujourd'hui

 24   concernant cette résolution des Nations Unies. Pourriez-vous nous dire, je

 25   vous prie, si vous le savez, bien sûr, quelles étaient les circonstances

 26   entourant l'adoption de cette résolution en septembre 1998 ?

 27   R.  Il s'agissait de toute une nouvelle série, c'était une période pendant

 28   laquelle la situation s'est aggravée au Kosovo de façon importante. Il y a

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  1   eu plusieurs cessez-le-feu, il y a eu plusieurs accalmies, mais en réalité

  2   il y avait une série d'activités menées par les forces de sécurité serbes.

  3   Et tout ceci était devenu connu, bien sûr, ça fait maintenant presque

  4   partie du folklore albanais, à savoir de ce qui s'est passé dans cette

  5   région s'agissant du nombre de personnes mortes.

  6   Et c'était en fait l'activation de l'OTAN pour le bombardement

  7   puisqu'ils menaçaient M. Milosevic, et c'est ainsi que les choses se sont

  8   développées.

  9   Q.  Vous avez parlé de cette période pendant laquelle la situation au

 10   Kosovo s'est aggravée, pourriez-vous nous donner un cadre temporel pendant

 11   lequel ceci a eu lieu ?

 12   R.  Ceci s'est déroulé au cours de plusieurs années, deux ou trois années.

 13   Q.  Et ces incidents qui ont été publiés partout dans les journaux

 14   entourant les forces de sécurité serbes, pourriez-vous nous dire à quel

 15   moment ceci est arrivé ?

 16   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir. C'était dans la région de Klina, c'est

 17   là que les choses se sont déroulées.

 18   Q.  Et à quel moment est-ce que ceci a eu lieu ?

 19   R.  Je crois que c'était l'année avant que nous arrivions. Désolé, je suis

 20   quelque peu fatigué, mon cerveau est épuisé, je ne me souviens pas des

 21   dates précises en ce moment.

 22   Q.  Très bien. Merci beaucoup, Monsieur.

 23   Mme GOPALAN : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

 24   Président, Messieurs les Juges, merci beaucoup.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Madame

 26   Gopalan.

 27   Colonel, vous serez heureux d'apprendre que nous avons terminé avec votre

 28   déposition, vous allez pouvoir partir maintenant, nous vous remercions de

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  1   nouveau d'être venu, et nous vous remercions du concours que vous nous avez

  2   apporté. Nous vous souhaitons un bon voyage et bon retour. Et nous sommes

  3   vraiment désolés que vous ayez dû passer le week-end ici à attendre votre

  4   déposition d'aujourd'hui.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il serait probablement

  8   inutile de penser à faire venir un nouveau témoin à cette heure tardive.

  9   Nous avons la journée de demain. Je souhaiterais mentionner une

 10   préoccupation de la Chambre, et ce, à Mme Gopalan et à Mme Kravetz, pour ce

 11   qui est des témoins des semaines à venir. Donc après cette semaine-ci, pour

 12   les deux semaines qui suivront, nous avons une notification de quatre

 13   témoins par semaine, et dans chaque cas les témoins ne seront pas très

 14   longs. Dans la plupart des cas, il ne s'agira que d'une demi-heure des

 15   témoins qui seront examinés, qu'une demi-heure par l'Accusation. Nous

 16   devrions essayer d'avoir cinq témoins par semaine, il nous faudrait en

 17   réalité atteindre cet objectif.

 18   Il y aura des témoins certes plus longs, et le temps sera accordé

 19   pour faire entendre ces témoins. Mais il y aura également des témoins qui

 20   seront plus courts, et à ce moment-là, on pourra envisager d'entendre six à

 21   sept témoins par semaine. Mais il me semble quelque peu une perte de temps

 22   que de n'entendre que quatre témoins dans les deux semaines à venir. Et

 23   j'ai bien peur qu'on terminera ces témoins beaucoup plus rapidement qu'en

 24   quatre jours.

 25   Donc je vous demanderais de consulter M. Stamp et de l'informer de

 26   ceci, et nous sommes réellement préoccupés par le fait que nous avons

 27   l'impression de ne pas faire suffisamment de progrès rapide. La Chambre

 28   insistera plus sur cette question dans l'avenir.

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  1   La séance est levée.

  2   --- L'audience est levée à 18 heures 54 et reprendra le mercredi 3 juin

  3   2009, à 9 heures 00.

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