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1 Le mardi 2 juin 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Est-ce que vous souhaitez
6 nous parler de quelque chose, Maître Djurdjic ?
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que Mme Marie O'Leary nous fasse
8 une proposition concernant l'admission des éléments de preuve apportés dans
9 l'affaire Milutinovic. C'est une question dont on a parlé vendredi. Nous en
10 avons parlé et elle aimerait, je crois, vous parler des résultats des
11 efforts qu'elle a entrepris.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
13 Mme O'LEARY : [interprétation] Simplement une précision, on en a parlé avec
14 l'Accusation, et on s'est dit qu'on allait peut-être verser au dossier un
15 certain nombre de documents des comptes rendus d'audience de l'affaire
16 Milutinovic, mais ça n'a pas été versé au dossier. Donc nous n'avons aucune
17 objection au versement de ces pièces, et maintenant peut-être que ces
18 pièces pourraient être versées au dossier et qu'on leur attribue une cote.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien y en a-t-il de documents ?
20 Mme O'LEARY : [interprétation] Onze.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons recevoir -- ce sont des
22 pièces qui ont été reçues et qui ont été versées au dossier dans le cadre
23 de l'affaire Milutinovic.
24 Mme O'LEARY : [interprétation] Oui. Non, elles n'ont pas été versées comme
25 pièces à conviction dans l'affaire Milutinovic.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez revenir sur
27 les deux autres documents ?
28 Mme O'LEARY : [interprétation] Oui. Il y avait aussi au compte rendu des
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1 témoignages de Roland Keith dans l'affaire Milutinovic [comme interprété]
2 dont a parlé l'une des équipes de la Défense; ça n'a pas été versé comme
3 élément de preuve. Je ne pense pas que ça a été versé. Ensuite, il y avait
4 la déclaration du TPYI de John Clark à qui l'on a attribué la cote 6D106.
5 Là non plus, ça n'a pas été versé au dossier mais on en a parlé.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur quelle base recevons-nous ou
7 versons-nous ces pièces ?
8 Mme O'LEARY : [interprétation] On en a parlé, donc je pense que cela nous
9 permettra de prendre un peu de recul par rapport à la totalité du compte
10 rendu d'audience. Et comme l'Accusation n'était pas contre, on s'est dit
11 qu'on pourrait peut-être le faire. Mais M. Djurdjic peut en parler avec le
12 témoin, le cas échéant.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Prenons la déposition de M. Clark, par
14 exemple, qu'allons-nous en faire si on la verse comme élément de preuve ?
15 Comment allons-nous traiter ces éléments de preuve ? On n'a pas vu la
16 personne, on ne sait rien.
17 Mme O'LEARY : [interprétation] Je comprends ce que vous voulez dire.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on l'a utilisée dans
19 l'affaire Milutinovic et il y a peut-être des petites parties de cette
20 déposition qui pourront être présentées au témoin et dont le témoin pourra
21 parler ? Est-ce que ce serait cela l'idée ?
22 Mme O'LEARY : [interprétation] Oui, absolument, c'est ce qu'on est en train
23 de me dire à ma gauche. Effectivement, nous allons retirer cette demande
24 concernant ces deux demandes.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que le compte rendu
26 d'audience de Milutinovic nous aidera et sera suffisant.
27 Mme O'LEARY : [interprétation] Très bien.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-vous en verser donc dix ou huit
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1 ?
2 Mme O'LEARY : [interprétation] Neuf.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, j'y étais presque.
4 Mme O'LEARY : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
6 Mme GOPALAN : [interprétation] Aucune objection.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ces pièces seront versées
8 comme des éléments à décharge.
9 Mme O'LEARY : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le Greffier va donc probablement leur
11 attribuer une cote.
12 Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
16 Mme O'LEARY : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin ?
18 Veuillez faire entrer le témoin.
19 Mme GOPALAN : [interprétation] Il y a un certain nombre de documents que
20 nous voulons verser au dossier de la même manière comme vient de le dire la
21 Défense.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces pièces ont été versées dans
23 l'affaire Milutinovic ?
24 Mme GOPALAN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien y en a-t-il ?
26 Mme GOPALAN : [interprétation] Dans le procès Milosevic.
27 Et on en a parlé dans l'affaire Milutinovic.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
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1 Mme GOPALAN : [interprétation] Ce qui n'a pas été admis comme élément de
2 preuve, cinq, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cinq. Aucune objection, donc je les
4 accepte.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objections,
6 mais je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui doit être traité
7 comme cela l'a été pour la Défense. Si cela concerne des pièces concernant
8 les affaires Milutinovic et Milosevic, à ce moment-là les comptes rendus
9 d'audience sont suffisants, et ces pièces n'ont pas été acceptées comme
10 pièces dans l'affaire Milutinovic. Je pense que c'était ça le problème.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons leur attribuer
12 une cote.
13 Mme GOPALAN : [interprétation] Nous pensons que ce sont des pièces
14 associées.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elles seront acceptées.
16 Mme GOPALAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons donc faire entrer le
18 témoin maintenant.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Mon Colonel. Vous avez promis
21 de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité; cela vaut
22 toujours maintenant.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
25 LE TÉMOIN : RICHARD CIAGLINSKI [Reprise]
26 [Le témoin répond par l'interprète]
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ciaglinski. J'ai passé au crible le
2 compte rendu d'audience de vendredi, et j'aimerais que vous répondiez de
3 façon précise et claire à mes questions pour que nous puissions gagner du
4 temps, parce que je n'avais pas été limité par la Chambre dans mon contre-
5 interrogatoire contrairement aux deux affaires dans lesquelles vous avez
6 témoigné jusqu'à maintenant. Mais j'aimerais que vos réponses soient aussi
7 claires et courtes que possible.
8 Vendredi, Monsieur Ciaglinski, nous parlions de votre poste et de vos
9 fonctions, fonctions que vous aviez auprès de la Mission de vérification.
10 Conformément aux informations que j'ai pu trouver dans certaines
11 déclarations écrites, entre autres, votre poste était au QG du général DZ.
12 Vous étiez le coordinateur ou l'officier de liaison avec la VJ, l'officier
13 de liaison c'était M. Guy Sands, et le coordinateur de l'UCK, c'était David
14 Wilson, et dès qu'il a pris un autre poste, celui-ci a été repris par M.
15 David Meyer. Ça, ce sont les informations que j'ai pu retirer des
16 documents. Est-ce que c'est exact ?
17 R. Oui, ça me semble être correct.
18 Q. Est-ce que je peux dire que le général DZ considérait que trois d'entre
19 vous c'était trop pour rendre compte, voilà pourquoi il avait nommé son
20 assistant chargé des questions militaires comme interlocuteur, c'était M.
21 Sinclair, c'était à lui que vous rendiez compte, et ensuite lui, rendait
22 compte au général DZ; est-ce que c'est exact ?
23 R. Non, pas tout à fait. Sinclair a été là pendant très peu de temps.
24 Lorsqu'il est parti, je ne sais pas si quelqu'un l'a remplacé.
25 Q. Selon les informations dont je dispose sur ce général DZ, c'est David
26 Meyer, puis Piers Noble, puis M. Lovelock si je n'écorche pas trop son nom,
27 j'espère l'avoir écrit correctement.
28 R. Oui, je comprends la personne à qui vous faites allusion. Effectivement
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1 Ben Lovelock, était le dernier, c'était la personne qui était chargée de
2 cette fonction. Que ce soit Sinclair ou Ben Lovelock, l'idée c'était de
3 s'occuper du bureau de DZ, c'était d'être son assistant personnel pour
4 contrôler, limiter l'accès à DZ, qui faisait des travaux, menait des tâches
5 administratives pour DZ. C'était ça la fonction de la personne en question.
6 Q. Merci. M. Richard Heaslip, quel était son rôle ou son poste ?
7 R. Comme chacun d'entre nous, il avait différentes fonctions au fur et à
8 mesure de la mission, comme moi d'ailleurs, et à un moment donné il est
9 venu au siège pendant peu de temps comme chargé de liaison. Il est venu en
10 Macédoine pour s'occuper de l'évacuation. Donc il avait différentes
11 fonctions. Et Heaslip, lui aussi, c'était le commandant régional de la
12 région centrée sur Gnjilane.
13 Q. Dans les informations que j'ai reçues, j'ai cru voir que M. Richard
14 Heaslip était l'officier de liaison principal qui avait été nommé auprès de
15 DZ pour coordonner les trois coordinateurs; est-ce que c'est exact ?
16 R. Oui, pendant quelques semaines, mais pour un peu de temps, très peu de
17 temps.
18 Q. Merci. Alors venons-en au responsable de la mission, c'était
19 l'ambassadeur Walker; est-ce exact ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Le général, DZ était le chef de mission adjoint pour cette mission, et
22 M. Kesler était responsable de la police ?
23 R. Oui.
24 Q. Vendredi, vous nous avez dit, je ne sais pas si je vais dire les choses
25 comme il faut, mais en tout cas vous m'avez dit que ce qu'il y avait de
26 plus important pour cette mission de vérification ou le gros de l'effort de
27 coordination se faisait à Belgrade avec les institutions yougoslaves ?
28 R. Je ne me rappelle pas avoir dit cela. Ce que j'ai voulu dire c'est que
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1 c'est le niveau le plus élevé de coopération ou de la mission de
2 coopération était basé à Belgrade, et qu'il s'occupait de la gestion au
3 quotidien, gérait les problèmes qu'il y avait au Kosovo.
4 Q. Oui, merci. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion, à savoir
5 que le niveau le plus élevé de cette commission de vérification de l'OSCE
6 était à Belgrade, sachant qu'il n'y avait que sept personnes sur place ?
7 Peut-être que ce sont eux qui avaient les liens les plus étroits avec la
8 mission à Belgrade, mais considérant, étant donné les réunions qu'il y
9 avait entre M. Walker, Sainovic et M. Loncar, il devait y avoir un autre
10 niveau plus élevé que celui auquel ils se trouvaient à Belgrade à l'époque
11 ?
12 R. Je ne sais pas.
13 Q. Est-ce qu'on peut dire toutefois que la Mission de vérification au
14 Kosovo était dirigée par M. Walker et que vous lui rendiez tous compte ?
15 R. Oui, naturellement.
16 Q. M. Walker était la seule personne habilitée, en fonction des rapports
17 du centre régional et de son équipe, à prendre des décisions sur la
18 violation des accords, et le seul à pouvoir prendre des mesures qu'il
19 jugeait idoines; est-ce exact ?
20 R. Oui, c'est toujours lui qui avait le dernier mot, absolument.
21 Q. Pendant ou une fois lorsque vous étiez présent, il a été remplacé par
22 ses adjoints, et c'est donc eux qui ont dû publier un communiqué; est-ce
23 que cela a déjà été le cas ?
24 R. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion.
25 Q. Je veux dire que lorsqu'il y avait un compte rendu, un rapport qui a
26 été envoyé concernant l'incident à Dulje, et qu'il y a eu un enlèvement à
27 Stari Trg. Evidemment si vous ne vous rappelez pas de cela, je vous
28 présenterai des documents.
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1 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas comme ça à brûle-pourpoint, mais avec
2 l'aide des documents, peut-être que je pourrais m'en souvenir.
3 Q. Oui, je vous présenterai un certain nombre de documents puisqu'il y en
4 a plusieurs.
5 J'aimerais maintenant revenir à votre arrivée. Lorsque la coopération a été
6 remplacée par quelqu'un qui s'appelait Donna Phelan, il y a eu un
7 changement dans la hiérarchie. Donc dans votre déposition, vous parlez de
8 la méthode planifiée par Mme Donna Phelan. Cette méthode, c'est la méthode
9 de la résistance maximale aux Serbes.
10 Qu'entendez-vous par cette méthode, en quoi consistait-elle ?
11 R. Je n'ai jamais entendu parler de ce système de résistance maximale.
12 Q. Je vais vous le lire en anglais, page 3, paragraphe 2 :
13 "La méthode que nous utilisions qui avait été planifiée au départ par Donna
14 Phelan consistait à résister au maximum."
15 R. Je pense que le terme que j'ai utilisé, c'était confrontation.
16 Q. Très bien. J'imagine que c'est la même chose en serbe, confrontation
17 et résistance.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai oublié de vous mentionner la cote de
19 cette pièce. C'est la pièce P832. C'est une pièce qui a été versée et porte
20 la cote P832.
21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
22 M. DJURDJIC : [interprétation]
23 Q. Pourriez-vous expliquer la méthode Phelan ? Méthode de confrontation
24 comme vous l'avez appelée.
25 R. C'était le résultat, la conséquence d'une absence de réponse aux
26 lettres de l'ambassadeur Walker concernant notre méthodologie pour nommer
27 ces inspections. Et puis lorsque l'on a demandé l'autorisation d'inspecter
28 les casernes de la commission de coopération, on n'en a pas eu le droit.
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1 Donc la seule manière de mener cette inspection, c'était de venir aux
2 casernes, aux portes des casernes et de faire face aux problèmes, d'essayer
3 d'entrer, d'essayer de parler avec les commandants, et même de faire
4 obstruction aux portes s'il le fallait et de passer autant de temps que
5 possible dans la caserne pour savoir ce qui s'y passait. Et évidemment, ça
6 n'a pas été apprécié par la VJ, donc ils n'ont pu parler que de techniques
7 de confrontation. C'était la seule option qui nous restait.
8 Q. Merci. Pour autant que je sache, cette méthode, sa méthode à elle a été
9 un échec alors que la méthode que vous, vous avez lancée a été un succès;
10 est-ce exact ?
11 R. Oui, c'est peut-être grâce à ma formation diplomatique que je me suis
12 dit que ma foi, peut-être qu'en parlant aux gens, en expliquant notre
13 méthodologie, en en débattant, peut-être qu'on aurait davantage de progrès;
14 et c'est précisément ce qu'on a essayé de faire, absolument.
15 Q. Merci. Vous parlez de formation diplomatique, et je pense que vous
16 travaillez maintenant pour le ministère des Affaires étrangères; est-ce
17 exact ?
18 R. Oui, il m'arrive, il m'arrive de travailler pour le ministère des
19 Affaires étrangères en fonction de leurs besoins.
20 Q. Merci. Est-ce qu'il y a un département spécifique pour lequel vous
21 travaillez ou est-ce que vous travaillez pour les différentes sections en
22 fonction des besoins à un moment donné ?
23 R. Je travaille pour deux départements du ministère des Affaires
24 étrangères; le premier, c'est pour le développement international, et le
25 second, c'est le département qui s'occupe des conflits.
26 Q. Merci. Cela signifie que si l'on vous voit sur le terrain, il doit y
27 avoir un conflit ?
28 Mme Phelan a fini par quitter ce poste; elle est ensuite passée au centre
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1 de recueil de renseignements; est-ce exact ?
2 R. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est revenue au
3 département d'Etat. Elle était employée au département d'Etat américain, en
4 d'autres termes, le ministère des Affaires étrangères américain.
5 Q. Oui, absolument, c'est ce que je savais. Et puis, je voulais savoir si
6 vous saviez ce que fait ou faisait ce centre, c'était quoi ce centre de
7 recueil de renseignements, est-ce que vous savez ce qu'il compilait, ce
8 qu'il recueillait ?
9 R. Non, je n'ai aucune idée du fonctionnement américain, je n'ai aucune
10 idée de ce que fait ce département.
11 Q. Monsieur Ciaglinski, ce centre de recueil d'informations concerne la
12 Mission de vérification au Kosovo. Vous nous avez dit qu'elle était allée
13 au département d'Etat, mais d'après les informations dont je dispose, c'est
14 quelque chose d'autre. Avez-vous entendu parler du livre bleu ou de la MVK
15 ?
16 R. Je pensais que vous parliez de la période après qu'elle ait
17 complètement quitté la mission. Je ne pensais pas que vous parliez de cette
18 cellule de fusion, c'était la cellule, le département d'interprétation de
19 recueils et de l'information. C'est là qu'elle a travaillé pendant un
20 certain temps, et c'est là qu'a été crée ce fameux livret bleu, livre bleu.
21 Q. Quels sont vos souvenirs de cette cellule de fusion, si vous arrivez à
22 vous souvenir de quelque chose ?
23 R. Ecoutez, j'y ai travaillé, donc je la connais un petit peu quand même.
24 Toutes les informations étaient envoyées et venaient des différents
25 centres régionaux; c'est là qu'elles étaient rapprochées, ces informations,
26 rapprochées en un seul et même lieu. Les gens les examinaient, ensuite les
27 comparaient à d'autres rapports concernant les mêmes questions. Et puis, on
28 pouvait avoir un aperçu général, mais il y avait les incidents, mais tout
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1 le recueil d'information au Kosovo passait par là.
2 On recueillait des informations sur la VJ, sur ce qu'elle faisait, où
3 elle était sur le MUP, sur leurs activités, et cetera; ce qui apparaissait
4 sur leurs uniformes, les marquages sur les uniformes, et cetera. Et puis on
5 essayait de prévoir ce qui aurait pu se passer à l'avenir, quels auraient
6 pu être les résultats des différentes actions qu'ils avaient entreprises.
7 C'est précisément ce que faisait cette cellule de fusion.
8 Q. Oui, maintenant je comprends pourquoi vous en faisiez partie parce que
9 cette cellule employait un analyste, des analystes des Royaume-Uni,
10 d'Allemagne et des Etats-Unis. Et dans le jargon, on disait le système de
11 renseignements de l'équipe de la MVK
12 R. Nous, on parlait de la cellule de fusion de la MVK
13 l'endroit où étaient fusionnées toutes ces informations. Mais le recueil
14 d'information, certains l'appellent le renseignement, d'autres par d'autres
15 noms, peu importe.
16 Q. Merci. Monsieur Ciaglinski, vous venez de nous dire que pour vous,
17 trois documents représentaient la lettre sainte. Le premier était l'accord
18 entre Geremek et Jovanovic; le deuxième document était l'accord passé entre
19 Byrnes et Djordjevic; et le troisième document était la Résolution numéro
20 1199. Avez-vous pensé à ces trois documents en parlant de ces documents
21 appelés documents sacrés ?
22 R. Non. Il y avait l'accord entre Byrnes et Shaun, ensuite entre
23 Djordjevic et Byrnes, ensuite entre Naumann et Clark, et non pas le
24 document 1199. Vous avez mentionné ces deux documents et non pas le
25 document portant le numéro 1199. Le troisième était le document Klaus-
26 Naumann.
27 Q. Oui, c'était le document Klaus-Naumann. Et la Résolution 1199, n'était-
28 elle pas la base de tous ces documents, donc la Résolution numéro 1199 des
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1 Nations Unies ?
2 R. Il y en avait certainement deux. Je pense que Byrnes-Djordjevic n'était
3 pas parmi ces documents parce que je pense que la Résolution 1203 -- après
4 la Résolution 1199, a confirmé le fonctionnement de la mission en
5 application de ces deux accords.
6 Q. Merci.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense que beaucoup de temps s'est écoulé
8 depuis. Est-ce qu'on peut afficher maintenant le document de l'Accusation
9 portant la cote P456 sur la liste 65 ter.
10 Q. Monsieur Ciaglinski, il faut que nous nous rappelions de la Résolution
11 1199 du 23 septembre 1998, et vous allez voir que cette Résolution a
12 précédé ces trois documents. Vous m'avez corrigé pour ce qui est de l'un de
13 ces trois documents. Vous avez eu raison par rapport à ce document, et
14 j'aimerais qu'on en discute un peu. Vous allez voir à la page numéro 1, il
15 s'agit de la date du 23 septembre 1998. Maintenant, il s'agit de
16 l'introduction au document.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page numéro 2
18 dans la version en anglais.
19 Il ne faut pas afficher la version en serbe, parce que je l'ai en
20 copie papier. Il vaut mieux que la version en anglais soit affichée pour le
21 témoin, pour l'Accusation et pour la Chambre aussi.
22 Q. Etes-vous d'accord pour dire, Monsieur le Témoin, que sous les points
23 1, 2, 3 de cette Résolution, au point 1, la cessation des tirs a été prévue
24 au Kosovo. Au point 2, l'amélioration de la situation humanitaire, ainsi
25 que la crise humanitaire à venir, qui menaçait, et au troisième point il
26 est question de la solution politique de la crise au Kosovo. Etes-vous
27 d'accord pour dire que dans ces trois points, on parle de cela ?
28 R. Je ne vois pas cela sur mon écran, mais c'était l'essentiel de ces
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1 trois points. Maintenant, je le vois. C'est parce que la Résolution 1199,
2 celui après la Résolution 1203, et dans cette Résolution, ces deux
3 documents ont été intégrés dans ce document. C'est la réponse à votre
4 question antérieure.
5 Q. La Résolution 1203 a été adoptée quand ?
6 R. Vous allez vous souvenir que vendredi j'avais un morceau de papier que
7 vous n'avez pas voulu que je l'utilise, mais j'ai écrit sur ce morceau la
8 date de la Résolution 1203, et les accords Clark-Naumann et Geremek-
9 Jovanovic ont été mentionnés dans cette résolution.
10 Q. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que cela est arrivé pendant
11 la période, d'autant qu'il n'est pas pertinent pour l'acte d'accusation.
12 Mais pendant la pause, pouvez-vous regarder la date de la Résolution 1203.
13 Je vous remercie pour cette réponse.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, pour ce qui est du paragraphe 4
15 à la page suivante, en anglais.
16 Q. Monsieur le Témoin, à la deuxième page du document, est-ce que vous
17 pouvez regarder le point 4 (a), le paragraphe 4 (a), s'il vous plaît.
18 Pouvez-vous regarder le libellé de ce paragraphe, et j'aimerais savoir,
19 est-ce que ce paragraphe concerne la cessation des actions dont la
20 population civile est cible, ainsi que retirer les forces de sécurité qui
21 n'ont été utilisées que pour la répression contre les civils ? Etes-vous
22 d'accord pour dire cela ?
23 R. Je ne vois pas le mot "uniquement," mais il est dit que :
24 "…le retrait des forces de sécurité utilisées pour la répression contre les
25 civils aura lieu."
26 Q. Mais l'UCK n'est pas mentionnée dans ce paragraphe, donc cette deuxième
27 partie belligérante, il n'y a pas de mention de mesures envisagées contre
28 l'UCK ?
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1 R. L'un des problèmes de cet accord était que cet accord n'avait qu'un
2 aspect. Je me souviens que dans l'accord Geremek et dans la Résolution
3 1199, on a demandé aux deux parties d'établir un cessez-le-feu.
4 Q. J'ai l'intention de parcourir tous les documents que vous avez
5 énumérés. Mais ce document dont on n'a pas parlé vendredi dernier, c'est
6 pour cela que j'ai commencé par ce document qui précédait les autres.
7 Monsieur le Témoin, pour avancer plus vite, au point (b), il est question
8 de la vérification, au (c) du retour des réfugiés et où il est question du
9 dialogue qu'il faut établir entre les parties. Maintenant, j'aimerais
10 attirer votre attention sur le point 5 (b) où, encore une fois, j'aimerais
11 que vous me donniez vos commentaires et me dire si au point (b) il s'agit
12 des mesures à prendre contre la population pacifique ?
13 R. Je m'excuse, c'est le point (d), où il est dit qu'il faut assurer
14 "l'accès sans obstacles aux organisations humanitaires pour ce qui est de
15 l'approvisionnement humanitaire."
16 Q. Les interprètes ne m'ont pas bien compris. Il s'agit du point (b).
17 R. Oui. Donc il s'agit du point (b). Quelle était votre question ?
18 Q. Au point (b), il est question de la population civile uniquement, et
19 non pas de l'UCK, à savoir de l'autre partie au conflit; ai-je raison pour
20 dire cela ?
21 R. Bien sûr que vous avez raison.
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la page
24 suivante, le point 10.
25 Q. Monsieur le Témoin, pour ce qui est de la sécurité des membres de la
26 mission, c'était la République fédérale de Yougoslavie qui était en charge
27 de cela, selon les dispositions de la Résolution, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est vrai.
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1 Q. C'était la Yougoslavie qui était responsable de la sécurité des membres
2 de la mission, et c'était la Yougoslavie qui devait prendre des mesures
3 pour assurer votre sécurité, votre protection parce que les membres de
4 votre mission n'étaient pas armés ?
5 R. C'est vrai.
6 Q. Plus tard on va en parler plus. A l'initiative de la MVK
7 mois de mars, donc juste avant votre départ, il y avait un accord d'après
8 lequel, puisqu'il s'agissait des régions où il y avait des conflits avec
9 les terroristes, à votre demande vous pouviez signer des autorisations pour
10 les membres de votre mission pour qu'ils entrent dans les régions où il y
11 avait des conflits qui étaient risqués ? C'était, je pense, le 15 mars.
12 R. Vous avez raison.
13 Q. Maintenant, j'aimerais que vous vous penchiez au point 11 de ce
14 document. Monsieur le Témoin, est-ce que cela concerne le financement de
15 l'UCK pour ce qui est de la collecte des moyens financiers destinés aux
16 achats des armes et au transport des armes sur le territoire du Kosovo-
17 Metojiha ?
18 R. Je ne suis pas juriste, mais je peux supposer que c'était la
19 signification de ces termes.
20 Q. Mais par contre vous êtes diplomate. Dites-moi, l'Albanie et d'autres
21 pays, est-ce qu'ils respectaient les dispositions de cette résolution ?
22 Est-ce que pendant votre séjour au Kosovo-Metojiha, est-ce qu'il y avait de
23 la contrebande des armes ? Quelle était la situation qui prévalait à
24 l'époque pour ce qui est de ce problème ?
25 R. Nous étions au courant du fait que les armes faisaient l'objet de la
26 contrebande de l'Albanie vers le Kosovo en traversant la frontière, parce
27 qu'à chaque fois que les forces de sécurité serbes capturaient, à savoir
28 que ces forces avaient des conflits avec des contrebandiers, nous étions au
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1 courant de ces incidents. Donc nous le savions.
2 Q. Merci. Je pense qu'il y avait plusieurs incidents de ce type, et je
3 pense encore une fois vous-même vous en étiez informé, et lors de cet
4 incident, à peu près 35 terroristes avaient péri lors de l'entrée illégale
5 du territoire de l'Albanie. Ils ont été tués lors de cette entrée illégale,
6 parce qu'ils avaient des armes. Pouvez-vous répondre à ma question, parce
7 que je vois que vous hochez la tête, mais cela ne peut pas être consigné au
8 compte rendu.
9 R. Lorsque vous dites que j'ai été impliqué, je n'étais pas impliqué à
10 l'opération de la contrebande des armes, mais j'étais au courant de cela.
11 Mais plus tard, j'ai coopéré avec eux lorsqu'il s'agissait de questions qui
12 étaient des détenues dans la prison à Nis, et là je parle de ceux qui ont
13 survécu à cette embuscade.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose ce
16 document au versement au dossier en tant que pièce à conviction.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D00160.
19 M. DJURDJIC : [hors micro]
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes prient Me Djurdjic d'éteindre son micro
21 lorsqu'il n'est pas utilisé.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P838 dans notre
23 affaire. On ne va pas procéder par ordre des documents.
24 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous comment l'audience s'est
25 terminée vendredi dernier ?
26 R. Rappelez-moi cela, s'il vous plaît.
27 Q. M. le Juge Parker, à 13 heures 45, m'a demandé si j'avais encore des
28 questions pour le contre-interrogatoire, et j'étais surpris. Il m'a dit
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1 qu'il ne faisait que me poser cette question : Est-ce que la lettre du 23
2 novembre 1998, destinée à M. Walker, que vous voyez maintenant, a quelque
3 chose de similaire avec la question que le Juge Parker, Président de la
4 Chambre, m'a posée vendredi dernier ?
5 Je vais aller au vif de la question. Pendant que vous êtes venu au
6 Kosovo pour former la MVK, mais entre-temps les accords étaient appliqués,
7 ai-je raison pour dire cela, les accords concluent avec la République
8 fédérale de Yougoslavie, ainsi que les trois documents pour lesquels vous
9 avez dit que cela représentait la lettre sainte pour vous ?
10 R. Bien sûr, en fait, je pense que la mission devait fonctionner et il
11 fallait donc remiser les activités appropriées. Par exemple, la mission a
12 commencé à travailler en début d'octobre, ambassadeur a été nommé en
13 octobre, je pense que c'était le 17 octobre, M. Walker était officiellement
14 nommé à cette date-là. Mais il y avait déjà des activités préparatoires au
15 Kosovo et à Belgrade, la mission donc avait des conditions meilleures pour
16 fonctionner. Des documents ont été rédigés avant la formation de la
17 commission. Donc il a fallu faire beaucoup d'activités avant la formation
18 de la commission.
19 Q. Je vais faire de mon mieux pour éviter cela. Monsieur le Témoin,
20 répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Ma question était comme
21 suit : avant la formation de la MVK, la mission diplomatique au Kosovo, par
22 rapport aux accords qui avaient été conclus, a pris la position, sa
23 position, pour voir si la République fédérale de Yougoslavie appliquait ces
24 accords et les informations concernant cela ont été donc mises à la
25 disposition de la commission ?
26 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas.
27 Q. Merci. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. A partir du
28 moment où les accords ont commencé à être appliqués jusqu'à votre arrivée
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1 au Kosovo, presque un mois s'est écoulé, et je suppose que vous étiez au
2 courant de ces accords parce que la mission diplomatique au Kosovo devait
3 vous transmettre les documents, les accords qui avaient été conclus entre-
4 temps.
5 Par rapport à la lettre, puisque lorsque cette lettre a été rédigée,
6 vous n'étiez pas encore au Kosovo, en Yougoslavie, c'est pour cela que je
7 vous ai posé cette question, parce que dans cette lettre il y avait des
8 questions qui avaient été déjà abordées avec la commission diplomatique au
9 Kosovo.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la
11 pièce à conviction P836.
12 Q. Monsieur le Témoin, c'est l'accord du 25 octobre, signé par M. Byrnes
13 et M. Djordjevic. C'était donc le 25 octobre 1998. J'aimerais que l'on
14 affiche le paragraphe numéro 2. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce
15 paragraphe. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'au point en question,
16 il est prévu que s'il y avait des incidents ou des tensions, la police
17 pourrait utiliser les patrouilles à bord des véhicules blindés et transport
18 de troupes en disposant des armes de calibres jusqu'à 7.9 millimètres et
19 que la police devait en informer la Mission diplomatique au Kosovo là-
20 dessus ?
21 R. C'est ce qui est écrit ici.
22 Q. Merci. Au point 3, ai-je raison pour dire qu'ici il est dit que la
23 République fédérale de Yougoslavie a respecté ses obligations du point 3 et
24 qu'elle avait retiré des forces d'Opterusa, d'Ostrozub, Dobrodeljane,
25 Studencani, Samodraza, Pecane et Klecka ? Donc, les forces de la République
26 fédérale de la Yougoslavie se sont retirées de ces endroits ?
27 R. Vous avez dit qu'ils ont obéi aux dispositions des paragraphes 2 et 3,
28 je ne me souviens pas. Vous pouvez en poser des questions à DZ plus tard
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1 pour savoir si -- mais au paragraphe, il est écrit "…après que la KDOM et
2 l'OSCE aient été informées là-dessus…", Je ne suis pas sûr s'ils ont été
3 informés là-dessus.
4 Mais dans la deuxième partie de votre question, je crois que les forces
5 stationnaires avaient été retirées dans ces régions, comme cela est
6 mentionné dans ce paragraphe.
7 Q. Merci. Ai-je raison pour dire que toutes ces régions, que les forces de
8 la République fédérale de Yougoslavie avaient quittées ont été par la suite
9 occupées par les forces de l'UCK ?
10 R. C'était habituel pour -- je m'excuse. C'était une chose habituelle de
11 voir l'UCK remplacer les positions -- les forces de la VJ et du MUP et
12 occuper leurs positions après le retrait des forces de sécurité serbes.
13 Q. Merci. Est-ce que vous considérez cela comme violation des dispositions
14 de l'accord, bien que l'UCK n'ait été un des signataires de cet accord ?
15 R. Bien, l'UCK n'a pas signé cet accord, donc cela veut dire qu'ils n'ont
16 pas violé les dispositions de cet accord de jure. Mais moralement, oui, ils
17 ont violé le cessez-le-feu en procédant ainsi.
18 Q. Donc, selon vous, la République fédérale de Yougoslavie, en respectant
19 les dispositions de l'accord, permet aux forces de l'UCK d'occuper les
20 positions qu'elles ne tenaient pas avant, et si la République fédérale de
21 Yougoslavie n'aurait pas permis cela, dans ce cas-là les forces de la
22 République fédérale de Yougoslavie auraient violé les dispositions de
23 l'accord malgré le cessez-le-feu. Ai-je raison pour dire cela ?
24 R. Je ne pense pas qu'on n'ait jamais dit que la VJ ou le MUP n'avait pas
25 le droit de se défendre ou de défendre la population si l'UCK avait
26 présenté un danger pour la population locale. Le fait que leurs forces se
27 trouvaient sur le terrain et que leurs forces occupaient les positions
28 abandonnées par les forces serbes, cela ne représentait pas l'aggravation
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1 de la situation.
2 Q. Si une patrouille dans un village, la patrouille de l'armée ou de la
3 police, procédait à leurs activités habituelles où se trouvaient les
4 membres de l'UCK, s'ils tiraient sur les véhicules de l'UCK, est-ce que
5 cela aurait été considéré comme une provocation ? Ai-je raison pour dire
6 cela ?
7 R. Cela était plus que la provocation, et les forces de sécurité serbes
8 avaient des raisons et avaient le droit pour lancer des actions. Si leurs
9 forces n'occupaient pas de territoire ni de position pour importuner qui
10 que ce soit, là, c'est une situation différente.
11 Q. Prenons un autre exemple. La police, par exemple, patrouillait
12 régulièrement le territoire pour empêcher les forces de l'UCK de lancer des
13 attaques. C'était à Dulje. Mais les endroits que j'ai mentionnés et depuis
14 lesquels les forces de l'armée fédérale de Yougoslavie se sont retirées et
15 les forces de l'UCK ont repris ces positions, lorsque des patrouilles
16 passaient par ces villages, l'UCK les attaquait. Mais dans ce cas-là, il ne
17 s'agissait pas de violations des dispositions de l'accord, parce que l'UCK
18 n'avait pas signé l'accord ?
19 R. Non, je ne suis pas d'accord avec ceci. Ce que je disais, c'est
20 simplement que les forces serbes, je répète, avaient tout droit de
21 retourner leur attaque qui avait été menée sur eux au Kosovo. Et je
22 voudrais ajouter que l'OSCE et la MVK avaient passé beaucoup de temps pour
23 empêcher l'UCK afin que ces dernières n'occupent pas les positions. Donc,
24 nous essayions de maintenir l'UCK à l'extérieur de ces positions, car nous
25 savions quelle action ceci provoquerait.
26 Q. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant vous poser une question quelque
27 peu -- enfin, sur un autre sujet. J'ai cru comprendre que la Mission de
28 vérification au Kosovo avait fondé son travail sur les rapports et les
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1 constatations qui, selon moi, j'évalue de façon -- enfin, des informations
2 matérielles, ils mettaient ceci sur papier. Est-ce que j'ai raison de dire
3 que ces documents étaient envoyés au chef de la mission et d'autres agences
4 ?
5 R. Oui, quand cela était possible, oui, effectivement, c'était le cas.
6 Q. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, quand est-ce que ce n'était pas
7 possible de rédiger un rapport à la suite de quelque chose qu'on ait pu
8 constater ?
9 R. Lorsque j'étais sur le terrain, je restais sur le terrain, je n'étais
10 pas en mesure de revenir et de rédiger un rapport. Il y avait un très grand
11 nombre d'événements, toutes sortes de choses se passaient. Donc il était
12 absolument impossible, des fois, de rédiger un rapport. Il m'arrivait des
13 fois de faire un rapport verbal par satellite, par téléphone, et par le
14 biais d'une session d'information lorsque je retournais au QG.
15 Q. Merci. Alors lorsque vous reveniez au QG, n'aviez-vous pas suffisamment
16 de temps de rédiger ce que vous aviez dit oralement ou par téléphone, vous
17 ne pouviez pas mettre tout cela sur papier afin de pouvoir transmettre ces
18 informations au service qui faisait l'analyse des données, qui faisait
19 partie de votre service ?
20 R. Non, pas toujours.
21 Q. Alors très bien. Admettons que dans certains cas lorsqu'il s'agissait
22 de cas d'urgence ou lorsqu'il était impossible de rédiger des rapports
23 comme ça sur papier, qu'il s'agissait quand même d'exception, ce n'était
24 pas systématiquement le cas, n'est-ce pas ?
25 R. Je crois que la plupart de mon travail était fait verbalement sur le
26 terrain ou comme je l'ai déjà dit, j'étais employé comme une personne qui
27 essayait d'éteindre le feu. Si vous voulez, j'allais sur le terrain pour
28 essayer de résoudre la situation, et je faisais mon travail de façon plutôt
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1 verbale. C'était la nature de mon travail. Il est absolument impossible de
2 faire tout en même temps et d'être derrière un bureau et de rédiger des
3 rapports et d'être sur le terrain en même temps.
4 Q. Alors si vous étiez sur le terrain, vous informez une personne, vous
5 informiez quelqu'un, alors, c'était la centrale à Pristina. Est-ce que vous
6 croyiez que ces derniers rédigeaient sur papier ce que vous leur donniez
7 comme information ?
8 R. Ce qui se passait, je vais vous expliquer. Alors si j'étais à Pristina,
9 j'allais à la cellule de fusion comme on l'appelait, je débriefais, je
10 faisais un débriefing aux personnes qui étaient sur place, et ces dernières
11 incorporaient les informations à leurs rapports, donc ils prenaient mes
12 commentaires et ils les rédigeaient dans leur rapport à eux.
13 Q. Merci. Je vous pose cette question parce que dans votre déclaration
14 relative à la vérification des points de contrôle policiers, malgré tous
15 ces efforts et malgré tous les documents que vous aviez à votre
16 disposition, et vous en aviez un très grand nombre, on ne trouve nulle part
17 la vérification qui avait été faite au mois de février 1999.
18 R. Je n'ai pas gardé d'exemplaire, je n'ai pas d'exemplaire. Mais des
19 rapports avaient été rédigés. Je ne sais pas exactement si c'est moi qui
20 l'ai signé ou l'un de mes subordonnés, mais je suis absolument certain que
21 ce rapport avait été très long et détaillé, à savoir où les points de
22 contrôle avaient été trouvés. S'agissant également des points de contrôle,
23 nous nous rendions sur place. Donc c'était un rapport détaillé qui avait
24 été rédigé, ne portant pas peut-être mon nom.
25 Q. Merci. Je ne pensais pas non plus que le rapport était à votre nom.
26 Mais est-ce que vous aviez déjà vu ce rapport lorsque vous avez témoigné
27 dans l'affaire Milosevic ou dans l'affaire Milutinovic ? Je sais que vous
28 avez déjà témoigné à plusieurs reprises devant ce Tribunal.
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1 R. Effectivement, j'en fais référence dans l'affaire Milosevic et dans
2 l'affaire Sainovic, mais je n'ai pas ce document sur moi. Tous les
3 documents que j'avais seraient des documents du Tribunal portant sur
4 plusieurs témoins, sur différents témoins, comme DZ, par exemple.
5 Q. Alors dites-moi, s'il vous plaît, vous savez très bien quelle était la
6 question que je vous ai posée. Donc je vous demande de bien vouloir
7 répondre à ma question. Est-ce que vous n'avez jamais vu si le rapport dont
8 vous nous avez parlé existait, s'il avait été communiqué dans l'affaire
9 Milosevic ou dans l'affaire Milutinovic ? Je ne parle pas nécessairement de
10 votre rapport à vous, s'agissant de cette vérification, mais aviez-vous
11 rencontré un tel document ?
12 R. J'ai vu ce document, pas nécessairement devant le Tribunal ici, mais je
13 l'ai vu au Kosovo.
14 Q. Je repose la question pour le Tribunal dans le cadre d'un procès.
15 Dites-moi si c'est vendredi, il vous est arrivé de voir ce document, de le
16 feuilleter, et ce, ici dans le prétoire ?
17 R. On a peut-être fait référence à ce document, mais je n'ai pas vu le
18 rapport, je ne crois pas l'avoir vu.
19 Q. Monsieur le Témoin, j'ai ici un document portant sur la chronologie des
20 événements, et ce, le document du QG, donc le centre des opérations dans
21 lequel vous travailliez. Et dans ce document, on parle du fait que le 5
22 janvier 1999, je parle maintenant du point 58, pièce 65 ter 634, page 353
23 en anglais.
24 Dans le texte, nous voyons que le 5 janvier, une inspection avait été faite
25 sur tous les points de contrôle du MUP et que c'est le 5 janvier, donc ces
26 points de contrôle étaient plutôt "employés par le MUP".
27 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est effectivement ce rapport-
28 là dont vous nous parliez, est-ce que c'est ce rapport-là ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous pouvez également voir que dans le commentaire il n'y a pas de
3 mention de violation. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que vous
4 avez reçu ce document, l'avez-vous ?
5 M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai dit qu'il s'agissait du document 65 ter
6 P634.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Gopalan.
8 Mme GOPALAN : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche ce document
9 à l'écran. Je voulais demander que l'on affiche le document à l'écran, en
10 fait, quand je me suis levée. Maintenant, je vois que le document est déjà
11 affiché à l'écran. Alors, cela est fort utile effectivement. Merci.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrais-je avoir la page B-3.58.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Au point 58, on peut lire que :
15 "Tous les 27 points d'observation étaient inspectés. La plupart étaient
16 occupés par le MUP."
17 Ce qui veut dire qu'une violation a eu lieu puisque seulement neuf
18 points de contrôle étaient censés être occupés par le MUP.
19 M. DJURDJIC : [interprétation]
20 Q. Vous êtes d'accord pour dire que c'est en date du 5 janvier que ceci a
21 été effectué ?
22 R. DZ était très méticuleux avec ses entrées, c'est son document à lui.
23 Donc je serai tout à fait d'accord avec lui, je n'ai aucun doute que cette
24 information est juste.
25 Q. En traduction, j'entends quelque chose qui me dit "pour la plupart, les
26 27 points d'observation étaient utilisés ou occupés par le MUP ou utilisés
27 par le MUP." Je ne sais pas si la traduction est bonne.
28 R. Non, non, non. Non, mais non, la plupart des points d'observation
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1 étaient tenus par le MUP, presque. Donc quand on dit en anglais "most"
2 c'est presque tous les points de contrôle. Voilà, c'est cela la bonne
3 traduction.
4 Q. Merci.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document
6 65 ter 659.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vouliez demander le versement au
8 dossier de ce rapport ?
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On m'apprend que ceci fait partie du
11 document P844, déjà au dossier.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
13 aurons sans doute un problème s'agissant des documents dont nous avons
14 demandé le versement au dossier, car plusieurs documents ont déjà été
15 versés au dossier à plusieurs reprises. En fait, je suis bien heureux
16 d'apprendre que le document est déjà au dossier car j'allais m'en servir
17 ultérieurement. Mais si le document fait déjà partie du dossier, j'en suis
18 ravi.
19 Je demanderais maintenant que le document 65 ter P659 soit versé au
20 dossier. Il s'agit d'un rapport quotidien pour les 4 et 5 janvier 1999. Je
21 suis vraiment désolé, le document en fait porte la cote D156.
22 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous vérifier, je vous prie, ou plutôt
23 jeter un coup d'œil sur ce rapport qui nous mène à la période jusqu'au 5
24 janvier, et pourriez-vous, je vous prie, prendre connaissance du point 1.
25 R. Oui, ici on voit :
26 "Tous les postes d'observation n'ont pas été tenus."
27 Cela veut dire en anglais "Not all," et pas à tous les points de contrôle
28 veut dire la "plupart," en fait.
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1 Q. Merci. Mais justement c'est contraire à ce que vous nous avez dit, vous
2 nous avez parlé de violations. Comment est-ce possible puisque de toute
3 façon si on n'a pas constaté que tous les postes étaient tenus par le MUP,
4 de quelles violations parlez-vous alors à ce moment-là ?
5 R. Je crois avoir déjà dit à plusieurs reprises que l'accord Byrnes
6 stipulait qu'un tiers des 27 postes devait être tenu ou plus, ceci veut
7 dire que neuf postes de contrôle auraient dû être tenus par le MUP. Pour ce
8 qui est de l'autre rapport, on voit que la plupart étaient tenus par le MUP
9 alors que là on voit que nous n'avons pas tous les points de contrôle tenus
10 par le MUP; nous n'avons pas de chiffres ici. Mais ceci se rapproche
11 beaucoup plus à tous les points.
12 Aucun point de contrôle, vous comprenez que la plupart ne veut pas
13 dire 27 mais qu'il y en avait 27. De toute façon, on dit ici que le rapport
14 suivra mais il n'y a pas de rapport. On ne m'avait pas présenté le rapport
15 en annexe.
16 Q. Mais personne n'a vu ce rapport. Vous êtes la seule personne au monde
17 nous parlant de ce rapport. Nous n'avons jamais entendu parler d'un
18 document écrit.
19 R. De plus, à la deuxième ligne de cette première phrase on peut lire :
20 "Tous les détails de la vérification sont contenus dans les rapports
21 quotidiens du centre régional."
22 Il nous faudra mettre la main d'abord sur ces documents pour pouvoir les
23 incorporer dans un rapport.
24 Q. Dites-moi où est ce rapport principal dans lequel on fait état de vos
25 conclusions ? J'aimerais bien le voir, mais il n'est pas là. Il n'y a pas
26 de documents écrits précisant ce que vous nous dites, et de plus, la date
27 n'est pas la bonne non plus, parce qu'il s'agit des éléments qui se sont
28 déroulés un mois plus tôt.
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1 R. Je crois que j'ai déjà dit, si vous lisez le texte en anglais vous
2 comprendrez ce que ceci veut dire. Parce qu'en anglais on dit que presque
3 tous les postes de contrôle étaient tenus par ces derniers, alors qu'ici on
4 voit que ce n'est pas tous les postes de contrôle qui étaient tenus. Je ne
5 sais pas, je ne suis pas la personne qui m'occupe des documents. Ils ne
6 sont pas placés sous ma garde, et je ne sais pas où est le rapport.
7 Q. Je vous demanderais de nous lire la version en langue anglaise du
8 premier point et du premier paragraphe du point 1.
9 R. La "vérification (2/99) de tous les 27 points d'observation tenus par
10 le MUP a été menée aujourd'hui, et nous avons constaté que ce ne sont pas
11 tous les postes d'observation qui étaient tenus."
12 Q. Merci beaucoup. Nous pouvons passer à un autre sujet, et c'est à la
13 Chambre de première instance à évaluer votre réponse.
14 Puisque nous parlons déjà de la vérification en question, au point 57 de ce
15 même rapport nous pouvons lire que le 4 janvier on a procédé à une
16 inspection de trois positions approuvées d'équipes de combat. Est-ce que
17 vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agissait de l'armée ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci. Ici il n'y a pas non plus de conclusions selon lesquelles on
20 pourrait conclure qu'il y avait une violation d'accord ?
21 R. En fait, je ne crois pas qu'il y ait eu de violations.
22 Q. Très bien. Expliquez-moi quelque chose, si votre objectif principal
23 était de procéder aux vérifications et si vous concluez que l'on ne
24 respecte pas l'accord, est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'il faudrait
25 formuler une objection et dire, nous avons constaté qu'en telle date,
26 l'article tel et tel n'a pas été respecté. Est-ce que vous ne trouvez pas
27 que ceci est une procédure normale ?
28 R. Je suis tout à fait certain qu'à la suite de l'inspection des points
Page 5345
1 d'observation du MUP, cette question a sans doute été soulevée devant la
2 Commission de coopération à Pristina.
3 Q. Monsieur le Témoin, je vous aurais certainement montré un tel document
4 si ce dernier existait, je ne vous aurais pas posé cette question. Ce
5 document n'existe pas dans la chronologie des événements, et nous n'avons
6 pas non plus le document. Il n'y a aucune mention que l'armée ou la police
7 ait violé les accords, et je dois vous dire que jusqu'à la fin de votre
8 séjour au Kosovo-Metojiha il n'y a pas de tel rapport. Il n'y a qu'un seul
9 rapport en décembre lorsque DZ a tenté d'entrer dans la caserne du Corps de
10 Pristina et que ce dernier n'a pas pu entrer, on ne l'a pas laissé entrer,
11 et ceci a été constaté dans son rapport. Mais est-ce que j'ai le droit de
12 dire qu'enfin vous aviez changé votre méthode de travail et vous faisiez
13 état des camions, et cetera --
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Gopalan.
15 Mme GOPALAN : [interprétation] Est-ce que le conseil de la Défense a posé
16 une question.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une question a été posée. Veuillez
18 procéder, je vous prie. Poursuivez.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne crois pas que nous avons changé de
20 méthodologie du tout. Je ne sais pas où sont les documents. Comme je vous
21 ai dit plus tôt, il y avait tellement de documents, un très grand nombre de
22 documents ont été archivés, et d'autres personnes les ont en leur
23 possession. Il y a eu également un très grand nombre de documents détruits
24 à la suite de notre départ du Kosovo. Nous avons passé trois jours à
25 détruire des documents au bâtiment de l'OSCE au Kosovo.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il eu un changement quant à
27 votre méthode de travail ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Notre méthodologie était adaptée au fur et à
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1 mesure, mais ça n'aurait pas été une raison pour laquelle on n'a pas parlé
2 de ceci.
3 M. DJURDJIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur, nous avons des éléments de preuve démontrant que tout ce qui
5 avait été fait au Kosovo-Metohija par la MVK
6 disquettes et renvoyé en Macédoine au cours du retrait, mais ça ne veut pas
7 dire que tous les documents ont été nécessairement détruits. Tous ces
8 documents, je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais je les ai
9 obtenus de l'Accusation et de l'OSCE. Nous avons des informations selon
10 lesquelles le général DZ s'était rendu à la caserne du Corps de Pristina où
11 on ne l'a pas laissé entrer. Ensuite, il s'est rendu à Pristina parler au
12 général Delic, et ensuite on lui a permis d'entrer dans la caserne et il a
13 eu une discussion avec le général Delic. Ce sont les deux seuls documents
14 que nous avons. Mais s'agissant de la chronologie, nous n'avons absolument
15 rien d'autre.
16 R. S'agissant de l'entrée dans la caserne pour avoir un entretien avec le
17 colonel Delic, ce n'était pas la méthode habituelle de Mme Phelan, nous
18 avions d'autres méthodes pour entrer dans les casernes lorsque nous étions
19 invités.
20 Q. Je fais allusion au premier événement, à la première fois où M. DZ
21 s'était rendu là-bas, mais je vais passer à autre chose. J'ai d'autres
22 questions.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage
24 de la pièce P835. Les pièces n'ont pas encore été versées au dossier.
25 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit ici de l'accord Gemerek-Jovanovic.
26 D'abord, je voudrais vous demander de jeter un coup d'œil au point 3.
27 Ai-je raison de dire que la tâche principale de ce mandat
28 particulier était de faire en sorte qu'il y ait cessez-le-feu entre les
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1 parties belligérantes ?
2 R. Ce n'était pas notre mandat de nous assurer que le cessez-le-feu ait
3 lieu. Nous devions vérifier si le cessez-le-feu effectivement avait été
4 observé. Nous n'avions pas de moyens d'imposer le cessez-le-feu.
5 Q. Dans ma traduction, on lit :
6 "La mission de vérification se déplacera à travers l'ensemble du
7 Kosovo pour vérifier si toutes les parties belligérantes respectent le
8 cessez-le-feu.
9 R. Je suis désolé, mais je ne vois pas à l'écran. Je n'ai que la première
10 phrase.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] En anglais, il s'agira de la page 3.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est à l'écran maintenant. Le
13 problème est que le paragraphe a une première ligne en bas de la première
14 page, et ensuite se termine sur l'autre page.
15 Où voulez-vous en venir exactement quant à ce paragraphe, Monsieur Djurdjic
16 ?
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Voilà. Ce que je veux prouver ici ou
18 démontrer, c'est qu'on avait prévu un voyage à travers l'ensemble du Kosovo
19 et non pas une vérification des installations de la caserne de l'armée
20 yougoslave. Ce n'était pas dans le mandat.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez maintenant poser une
22 question au témoin, à savoir si c'est ainsi qu'il comprend le paragraphe;
23 c'est cela ?
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Mon Colonel ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on dit qu'il faut vérifier si le cessez-
27 le-feu a effectivement lieu par toutes les parties belligérantes. Par la
28 suite, d'autres phrases suivent qui se lisent comme suit, à savoir que nous
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1 devions également tenir compte des autres accords, que nous devions
2 également vérifier si les armes de 12.7 millimètres existaient encore et si
3 toutes les personnes sont retournées à la caserne.
4 On voit ici "liberté de mouvement et accès" et cela veut dire que nous
5 pouvons nous déplacer à travers le Kosovo, et l'accès veut dire que nous
6 pouvons entrer dans les installations qui nous intéressaient pour vérifier
7 tous les aspects du cessez-le-feu, et si tous les aspects du cessez-le-feu
8 étaient conformes aux accords. Nous ne pouvions faire cela que si l'on se
9 déplaçait et l'on entrait dans les casernes.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je pense avoir soulevé deux
11 problèmes, mais étant donné que l'heure de la pause est venue, je poserai
12 ces questions après la pause. Je pense que le moment est venu d'observer la
13 pause, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons après cette pause
15 normale à 16 heures 15.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
18 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur le Témoin, on s'occupait de cette question de Geremek-
23 Jovanovic, et j'avais deux questions concernant cela. La première question
24 c'est sur l'interprétation de cet accord Geremek-Jovanovic. Parce qu'il ne
25 s'agit pas forcément de votre niveau, parce qu'il s'est aussi passé
26 d'autres choses à d'autres niveaux, au niveau du général DZ et de M.
27 Walker.
28 Est-ce que vous avez essayé d'en parler à l'officier de l'OSCE et au
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1 président Milosevic pour essayer de traiter cette question d'une façon
2 satisfaisante ?
3 R. C'est pour ça que l'ambassadeur Walker a envoyé cette lettre à M.
4 Milosevic, en expliquant précisément comment fonctionnerait le système. Il
5 était précisé que lors de ces réunions l'accès et les vérifications étaient
6 importants.
7 Q. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît. M.
8 Walker a rédigé une lettre dans laquelle il précisait que vous aviez des
9 problèmes, en décembre, de vérifications, et M. Walker et DZ en ont parlé
10 plus tard. Est-ce que vous avez essayé d'en parler à d'autres instances,
11 comme au président de l'OSCE et à la présidence yougoslave pour essayer de
12 traiter ce problème ?
13 R. Je sais que le général DZ a écrit des lettres à l'OSCE et a soulevé
14 cette question à plusieurs reprises, mais je ne suis pas certain qu'il en
15 ait été de même pour l'ambassadeur Walker.
16 Q. Merci. Autre question qui se pose, on en a déjà parlé, mais on n'a pas
17 terminé. KDOM, au moment où l'accord était signé, a mené des missions de la
18 vérification jusqu'à la formation de la MVK
19 vérifier si la RFY respectait les conditions de l'accord, les transferts
20 d'armes, le stockage de l'équipement, est-ce que des armes étaient
21 utilisées sur les terrains, ainsi que d'autres questions; est-ce que c'est
22 exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Merci.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Tournons-nous maintenant à la page 3 de
26 l'accord. Point 3, en fait.
27 Q. Monsieur le Témoin, peut-on dire que les forces de police avaient le
28 droit de mettre en place des points de contrôle pour contrôler la
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1 circulation ou pour maîtriser, éviter la criminalité ?
2 R. Oui.
3 Q. Saviez-vous que posséder de manière illégale une arme à feu est un
4 délit ?
5 R. Non, je ne le savais pas, mais je vous crois.
6 Q. La revente illégale de certains biens qui sont en quantité limitée, les
7 drogues, tout cela, c'est des délits. Alors pourquoi, à votre avis, la mise
8 en place de points de contrôle, sans discrimination dans le cas de cette
9 opération, pourquoi est-ce que la mise en place de ce point de contrôle
10 serait une violation de cet accord ?
11 R. Je pense que l'accord disait qu'on devait être prévenu dès lors qu'il y
12 avait des activités comme celles-ci qui avaient lieu.
13 Q. Mais la question qui se pose c'est la suivante : la sécurité, il y
14 avait donc des points de contrôle, des points de vérification de la
15 criminalité. On a des points de vérification de la circulation, et cetera.
16 Pourquoi est-ce qu'il faudrait que vous soyez prévenu pour ces contrôles-là
17 ?
18 R. Je suis en train de relire le document, et on était informé si les
19 circonstances menaient à la mise en place d'un blocage routier.
20 Il est très difficile de définir quel est l'objectif de votre blocage
21 routier. Est-ce que c'est pour contrôler la criminalité ou contrôler la
22 situation ? C'est de là que venait la difficulté. Est-ce qu'il s'agit
23 simplement de vérifier que les gens ne sont pas en train de faire la
24 contrebande de cigarettes, ou est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont en
25 train de rendre la vie des civils intolérables ?
26 Q. Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est difficile, mais
27 toutefois, conformément à l'accord, ces contrôles, ces points de passage
28 étaient autorisés, et vous ne deviez pas être notifiés. Je pense que le
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1 seul critère qui devait s'appliquer, c'est que ces points de contrôle
2 étaient placés sans discrimination, quelle que soit l'ethnicité des gens,
3 et que l'objectif de ces points de contrôle, c'était de mener les contrôles
4 sans préjugé.
5 R. Vous m'affirmez quelque chose. Est-ce que vous souhaitez que je réponde
6 à ce que vous venez de dire ou pas ?
7 Q. Oui, effectivement, j'aimerais que vous répondiez à cela, pour me dire
8 si vous êtes d'accord et si, en dehors des vérifications concernant la
9 criminalité et la circulation, la mission de vérification ne devrait pas
10 être modifiée, informée, conformément au paragraphe 3 ?
11 R. Oui, conformément au paragraphe 3, c'est exact.
12 Q. Merci. Venons-en au paragraphe 4 concernant les frontières. Là aussi,
13 il y a des problèmes d'interprétation quant à savoir s'il fallait que vous
14 en soyez informés ou pas. Il faut, tout d'abord, voir quelle est votre
15 interprétation de cette frontière de 5 kilomètres. Est-ce que la Mission de
16 vérification avait le droit de pénétrer cette zone de 5 kilomètres sans
17 préavis ?
18 R. Oui. Je dis oui parce que la Mission de vérification y avait accès et
19 avait la liberté de mouvement. Ce paragraphe fait référence à la visite de
20 la frontière et des unités de contrôle qui accompagnaient cette région.
21 Comme vous le savez tous, à un moment donné, cette frontière a atteint les
22 15 kilomètres de largeur et elle s'est élargie de plus en plus au fur et à
23 mesure qu'on approchait de la fin mars.
24 Q. Je ne suis pas d'accord pour autant, mais je pense que ça n'a pas
25 dépassé les 10 kilomètres. Mais enfin, revenons-en au paragraphe 4, où il
26 nous dit que :
27 "…dans certaines régions de Kosovo, loin du Kosovo. "
28 C'est ce qu'on trouve dans le premier paragraphe. Ce paragraphe
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1 concerne les zones qui sont éloignées de la frontière.
2 R. Elle ne parle pas d'accès, on dit simplement qu'on maintiendra des
3 liaisons sur les activités de contrôle écartées et éloignées de la
4 frontière. Rien sur l'accès.
5 Q. Oui, mais si vous regardez la phrase suivante, on voit que ces missions
6 seront menées sur invitation des autorités de la RFY ou sur sa demande.
7 Donc, il a dû y avoir une demande. Il aurait dû y avoir une demande pour
8 que vous puissiez le faire.
9 R. Oui, une demande provenait de part et d'autre. Toutefois, il s'est dit
10 :
11 "…pour se rendre sur les unités de contrôle et pour accompagner les
12 contrôles de frontières normaux."
13 Mais la zone de frontière était énorme, vous savez.
14 Ce n'est pas moi qui ai écrit ces règles, et je ne voudrais pas
15 torturer les mots pour savoir ce qui est dit ici. Malheureusement, c'est
16 souvent, vous savez, que les accords sont très mal écrits.
17 Q. Vous venez de faire un commentaire sur la deuxième partie de la phrase,
18 alors que dans la première partie de la phrase on dit clairement que la
19 mission devait être invitée par les autorités ou à sa demande. Donc, une
20 demande doit précéder une visite de vérification; est-ce que vous êtes
21 d'accord sur ce point ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A une unité de contrôle de la
23 frontière, ça c'est le début. Maître Djurdjic, ce qui m'inquiète c'est le
24 temps que vous consacrez à tout cela. Il y a un certain nombre de points
25 que vous pouvez régler beaucoup plus rapidement, à mon avis. Si vous avez
26 des choses à dire, vous pouvez les dire beaucoup plus facilement. Vous avez
27 quelque chose à dire, vous vouliez nous dire quelque chose sur le
28 paragraphe 4, vous l'avez dit. Le témoin vous a donné son commentaire, et
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1 il n'est pas d'accord avec votre interprétation. Ce n'est pas en posant
2 d'autres questions que vous allez faire changer sa réponse. Je vous demande
3 maintenant de passer à la question suivante; sinon, on va passer la
4 journée, la nuit sur cette question. Merci.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Très bien, Monsieur le Président. Je
6 pense, donc, on peut dire que le témoin interprétait ces dispositions de
7 manière assez vague. Je vous laisse trancher, Monsieur le Président.
8 Très bien. Je n'ai donc plus besoin de ce document. Peut-on maintenant
9 faire apparaître à l'écran le document portant la cote P837.
10 Q. Ça, c'est l'accord Clark-Naumann du 25 octobre 1998. Est-ce que vous
11 êtes d'accord avec moi pour dire que l'idée de cet accord, c'était le
12 communiqué publié par le gouvernement fédéral et les obligations qui
13 étaient les siennes ? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point ?
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-être devrions-nous en venir au
15 communiqué directement, à savoir page 3 de la version anglaise, numéro III
16 :
17 "Toutefois, les autorités d'Etat, conformément au principe
18 d'autodéfense, conservent le droit de répondre de manière idoine à tout
19 type d'activités terroristes, violer le droit, mettre en danger la sécurité
20 des employés d'Etat," et cetera.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Gopalan.
22 Mme GOPALAN : [interprétation] Je ne trouve pas la référence dont parle la
23 Défense. Je pense qu'il serait très utile que cela apparaisse à l'écran.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que le greffier nous montre le
25 numéro III. C'est la dernière phrase. Point III, en chiffre romain, c'est
26 la dernière page.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en suis conscient, et la seule chose
28 qui ne s'applique pas c'est le mot "proportionnellement."
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1 M. DJURDJIC : [interprétation]
2 Q. Où avez-vous vu le mot "proportionnellement" ?
3 R. "…les autorités conservent le droit de répondre proportionnellement,"
4 et cetera.
5 Q. Très bien. Ma question est la suivante : est-ce que cela constitue la
6 base selon laquelle les forces de la RFY peuvent être employées lorsqu'il y
7 a des activités terroristes et dès lors que l'UCK met en danger la vie des
8 civils ?
9 R. Oui, absolument.
10 Q. Merci. Vous nous avez parlé de proportionné, vous dites proportionné.
11 Est-ce qu'il y a eu des protestations envoyées aux autorités yougoslaves
12 parce qu'il y avait une utilisation de force disproportionnée ? Est-ce que
13 vous avez vu M. Walker envoyer un tel document ?
14 R. Non. Mais nous parlions de ce concept de proportionnalité à chacune de
15 nos réunions avec la commission.
16 Q. Merci. Vous nous dites que seul M. Walker pouvait décider, après vous
17 avoir consulté, de ce qui était une violation. Là, il pouvait ensuite faire
18 part de protestation au nom de la MVK; exact ?
19 R. Oui, c'est exact ou alors un membre de son équipe pouvait le faire en
20 son nom.
21 Q. Merci.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document 65
23 ter 00677, ça a déjà été versé au dossier comme élément de preuve.
24 Q. Vous vous souvenez de ce document, Monsieur le Témoin ? 1 (a) "district
25 de Prizren."
26 Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous lire la phrase qui commence par
27 "EUAG." Simplement cette phrase.
28 R. "EUAG a observé plusieurs civils armés. Une patrouille de la MOCE a
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1 mentionné des tirs qui avaient eu lieu dans le village de Dubrave [phon].
2 Deux cadavres d'hommes et une femme blessée ont été retrouvés. Des détails
3 suivront."
4 Q. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur EUAG, cet acronyme, si
5 vous vous en souvenez ?
6 R. Oui, j'ai regardé ce document à plusieurs reprises, je veux dire que je
7 ne sais pas, ça doit être mission de l'Union européenne, mais je ne me
8 rappelle pas du tout de son nom de mission.
9 Q. Merci. Saviez-vous que les membres de l'UCK agissaient aussi en civil ?
10 R. Oui, je savais. Je sais qu'ils n'avaient pas véritablement d'uniforme,
11 l'UCK.
12 Q. Merci. Quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer à partir de
13 cette formulation, lorsque l'on dit que l'EUAG a observé plusieurs civils
14 armés ?
15 R. C'est impossible de savoir s'il s'agit de Serbes ou d'Albanais.
16 Q. Merci. Vendredi, lorsque l'Accusation vous a posé des questions sur ce
17 point, vous avez dit qu'il s'agissait de Serbes. Voilà pourquoi je vous
18 posais cette question car il n'y a aucune indication quant à savoir de qui
19 il s'agit, à qui il est fait allusion. Je vous remercie de votre réponse,
20 Monsieur le Témoin.
21 Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose sur l'acronyme SITCEN ?
22 R. C'est le centre de situation.
23 Q. Merci. Centre de situation de qui ?
24 R. Où est la référence, s'il vous plaît ? Parce que hors contexte, c'est
25 un peu difficile.
26 Q. C'est dans le contexte du rapport de l'OSCE, où l'on dit que ça doit
27 être fourni au directeur adjoint de mission, M. DZ, et puis ensuite on dit
28 SITCEN.
Page 5357
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas à l'écran.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Nous allons le faire apparaître à
3 l'écran, si possible. C'est le document 65 ter 00650 dans la page.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le dernier document sur lequel le
5 témoin fait des commentaires était la pièce P839.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
7 Je m'excuse mais le document précédent était P389, c'est le document
8 que le témoin --
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est 839.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, 839. Est-ce qu'on peut afficher la
11 dernière page de ce document. Il s'agit de la mention qui dit à qui l'ordre
12 a été envoyé ou quelles entités ce document a été distribué.
13 Q. Est-ce que vous voyez la mention SITCEN, c'est en haut de la page, en
14 fait c'est le deuxième titre en partant du haut de la page.
15 R. Oui, je m'excuse. Je penserais d'abord au centre de fusion, cellule de
16 fusion qui correspondrait à ce centre de situation, mais il y avait une
17 autre organisation, et je ne me souviens pas de cette organisation. Le
18 centre de situation est une organisation dans le cadre de l'OSCE, je
19 suppose, qui observait la situation. Je pensais qu'il s'agissait de cette
20 cellule de fusion mais --
21 Q. S'agissait-il plutôt du centre de situation du quartier général de
22 l'OTAN ?
23 R. Non, nous n'avions pas l'OTAN sur la liste des entités qui recevaient
24 nos documents, sinon l'OTAN aurait été inscrit ici. Je ne crois pas que ce
25 type de document aurait été envoyé à l'OTAN.
26 D'ailleurs il s'agit de la liste de distribution interne, sinon on
27 aurait eu la liste de distribution externe. Il ne s'agit que de ce type de
28 distribution de documents, à savoir une distribution interne, et seulement
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1 les gens travaillant au QG de l'OSCE auraient reçu ce document; les
2 officiers de liaison, et cetera.
3 Q. Merci. Monsieur le Témoin, vous connaissez la déclaration de M. Afrim
4 Aziri lors vos témoignages antérieurs. Pouvez-vous me dire ce qu'il faisait
5 pour la MVK quand il était au Kosovo-Metojiha ?
6 R. M. Aziri était chauffeur du général DZ au début, par la suite il est
7 devenu mon chauffeur pour ce qui est des tâches que je devais faire autour
8 de Pristina.
9 Q. Merci. Est-ce que vous lui avez rendu possible la réception des
10 télécopies de l'UCK par le biais de vos amis qui se trouvaient en Macédoine
11 ?
12 R. La seule chose à propos de laquelle M. Aziri nous a aidé était qu'avant
13 notre départ il a recueilli les informations concernant l'organisation de
14 l'aéroport militaire à Pristina.
15 Q. Pour ce qui est de la période après le 24 mars, est-ce que vous lui
16 avez rendu possible de recevoir les télécopies des membres de l'UCK qui se
17 trouvaient en Macédoine à l'époque ?
18 R. Est-ce que nous parlons de la période après le départ de la mission du
19 Kosovo ?
20 Q. Oui.
21 R. Dans l'affaire Milutinovic et consorts, on m'a montré la lettre écrite
22 par M. Aziri. Je l'ai commentée. Je n'ai rien à voir avec des télécopies ou
23 quoi que ce soit d'autre pour ce qui est de ces activités pendant qu'il
24 était en Macédoine.
25 Q. Merci. Est-ce que vous savez s'il contactait M. David
26 Meyer ?
27 R. Afrim a toujours essayé de faire des choses qui pouvaient aider l'UCK,
28 et nous étions ensemble parfois pour boire un café dans des hôtels en
Page 5359
1 Macédoine, moi-même, Afrim et David Meyer, et les autres; Afrim parlait
2 souvent du fait qu'il essayait d'aider l'UCK. Mais nous n'avions pas besoin
3 de ce type d'assistance parce que nous avions nos propres méthodes pour
4 savoir ce qui se passait au Kosovo après que nous l'avions quitté.
5 Q. Merci. Après le 24 mars 1999, pouvez-vous nous dire quels étaient les
6 moyens grâce auxquels vous avez pu recevoir les informations concernant les
7 événements au Kosovo ?
8 R. L'OTAN avait des gens au Kosovo pendant toute cette période-là.
9 Q. Vous pensez que l'OTAN avait des gens dans le cadre de l'UCK ?
10 R. Non, l'OTAN avait ses gens, son propre personnel se trouvant sur le
11 terrain, ce qui était une chose tout à fait habituelle lorsque vous
12 préparez une campagne ou des raids, et ce personnel fournissait les
13 informations concernant le terrain. Il s'agissait des soldats bien formés
14 de l'OTAN. Toutes les bonnes armées font cela, non ?
15 Q. Oui, mais savez-vous qu'il y avait des contacts directs entre l'état-
16 major général de l'UCK et les forces de l'OTAN en Macédoine et en Albanie ?
17 R. Je n'en ai aucune idée. En fait, en tant qu'officier de liaison, je
18 contactais l'OTAN mais je ne faisais pas partie du personnel de l'OTAN.
19 Q. Je comprends cela, mais ma question était pour savoir quelle était la
20 situation générale, non pas votre situation personnelle. Vous saviez cela ?
21 R. Je n'étais pas en mesure de le savoir.
22 Q. Bien. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait votre fonction en
23 tant qu'intermédiaire entre l'UCK et l'OTAN après le 24 mars 1999 en
24 Macédoine, après le début de la guerre ?
25 R. J'avais plusieurs fonctions. Je coopérais avec l'UNHCR et je m'occupais
26 des réfugiés, j'aidais à l'organisation des camps. J'étais officier de
27 liaison également entre l'OTAN et --
28 Q. Je m'excuse. Ce qui m'intéresse c'est seulement votre lien avec l'OTAN,
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1 parce que je dispose de toutes vos déclarations et je sais quelles étaient
2 vos fonctions, mais ce qui m'intéresse c'est de savoir en quoi consistait
3 vos activités en tant qu'officier de liaison avec l'OTAN, ou plutôt, entre
4 l'OTAN et les membres de l'UCK, et ce que vous faisiez exactement.
5 R. Tous les jours j'avais une sorte de briefing avec l'OTAN avec d'autres
6 membres d'autres organisations non gouvernementales, et je posais des
7 questions pour ce qui était de la construction des camps de réfugiés pour
8 aider les réfugiés. Il ne s'agissait pas des activités militaires. Il
9 s'agissait d'activités de coordination. A l'époque l'OTAN a passé beaucoup
10 de temps pour ce qui est de la construction de camps de réfugiés.
11 Q. En même temps l'OTAN bombardait la Yougoslavie. Vous, en tant que
12 membre de la MVK, une organisation internationale, vous étiez en contact
13 avec l'organisation qui se trouvait en guerre avec la République fédérale
14 de Yougoslavie ?
15 R. Je partais pour assister à des briefings du matin. Je ne sais pas ce
16 que vous entendez par communiquer ou coopérer avec l'OTAN.
17 Q. Je voulais que vous me disiez en quoi consistaient vos activités. Qui
18 était l'officier de liaison entre la MVK
19 République fédérale de la Yougoslavie à l'époque ?
20 R. Je crois qu'il y avait une personne qui était une personne de contact
21 avec la MVK et la République fédérale de Yougoslavie en Macédoine lorsque
22 j'ai dit que j'avais écrit une lettre. En fait, j'ai parlé au téléphone
23 avec le général Loncar. Je ne me souviens pas très bien, mais je ne
24 penserais pas qu'il y avait de négociations de grande envergure à notre
25 niveau. Je pense qu'il y aurait eu des négociations au niveau de Vienne.
26 Q. Je ne parle pas de Vienne ni de niveau supérieur de l'OSCE. Je parle de
27 la MVK. Je parle du niveau auquel vous vous trouviez en tant qu'officier de
28 liaison avec l'OTAN. Est-ce que quelqu'un de la MVK
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1 Albanie avait des contacts avec les autorités de la République fédérale de
2 Yougoslavie ?
3 R. Pour autant que je le sache, non.
4 Q. Merci. D'après le document dont je dispose, durant votre travail vous
5 aviez des contacts avec M. Kotur. J'aimerais savoir si --
6 R. Oui, c'est vrai.
7 Q. Vous souvenez-vous, pour ce qui est des vidéos, vous souvenez-vous
8 d'avoir reconnu les armes et l'équipement qui appartenaient aux membres de
9 l'UCK, et sur lesquelles on pouvait voir le symbole de FBI sur les couvre-
10 chefs ?
11 R. Quelle vidéo ? Vaguement, je me souviens d'avoir vu quelqu'un de l'UCK
12 portant le couvre-chef avec le symbole de FBI, mais je ne me souviens pas
13 où c'était.
14 Q. C'était à Pristina. Vous vous rappelez il s'agissait de la réunion avec
15 M. Kotur.
16 R. Quelle vidéo s'agissait-il, s'il vous plaît ?
17 Q. Je suppose qu'il s'agit de photographies et non pas de vidéo, qu'on
18 vous a montré des photographies.
19 R. Bien. Je ne me souviens pas très clairement de tout cela.
20 Q. Merci. Est-ce que vous vous rappelez du commentaire selon lequel le
21 message suivant sur la photo est distinct et sans ambiguïté vu les symboles
22 qui y figuraient ?
23 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Gopalan.
25 Mme GOPALAN : [interprétation] Le témoin a déjà dit qu'il se souvenait
26 vaguement de ces photographies, et on lui pose d'autres questions
27 concernant la photographie donnée. Je me demande si le conseil de la
28 Défense pourrait montrer la photographie au témoin pour l'aider à répondre
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1 à cette question.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Disposez-vous de cette photographie,
3 Maître Djurdjic ?
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, mais ce que je
5 fais c'est rappeler le témoin cette photographie. Je lui demande s'il se
6 souvient ou pas de cette photographie, du fait que la photographie lui
7 avait été présentée. Je ne vois pas où se trouve le problème là.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, qui a mené cette
9 conversation, ou entre qui cette conversation a eu lieu ?
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Entre M. Ciaglinski et M. Kotur. C'est ce
11 que j'ai déjà dit au début.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avancez au témoin
13 qu'il avait mené une conversation entre M. Kotur, et lors de laquelle il a
14 été suggéré que la présence du symbole du FBI sur le couvre-chef de
15 quelqu'un représente un message clair ?
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Je lui demande maintenant s'il peut se
17 souvenir de la conclusion du commentaire qu'il avait proférée à l'époque.
18 Je ne veux pas influencer le témoignage de ce témoin. Je veux seulement
19 qu'il me réponde à cette question.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous n'êtes pas vraiment clair
21 pour ce qui est de vos questions et de vos intentions, mais peut-être que
22 le Colonel peut nous aider. Vous souvenez-vous de commentaires que vous
23 avez proférés par rapport à ce couvre-chef lors de cette conversation ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'essaie de me souvenir --
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais votre interprétation ou
26 imagination ne nous importe pas aujourd'hui.
27 Maître Djurdjic, vous pouvez poursuivre.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne fais qu'essayer de rappeler ce
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1 commentaire.
2 Q. Est-ce qu'il est vrai que vous avez fait retourner certaines personnes
3 qui étaient membres de la mission d'observation, parce que leurs
4 informations n'étaient pas objectives ?
5 R. Moi, en personne, non, mais je crois qu'un certain nombre de
6 vérificateurs avaient été retournés chez eux parce qu'ils n'étaient pas
7 impartiaux.
8 Q. Merci. Pour ce qui est des questions concernant la mission, je dois
9 dire que je sais qu'en personne, vous ne vous occupiez pas de
10 l'administration et de ce type d'affaires, mais je vous pose des questions
11 pour savoir si vous avez des connaissances par rapport à toutes ces choses-
12 là. Donc, en posant mes questions, je n'ai pas pensé à vous en personne.
13 R. Oui, je vous comprends tout à fait.
14 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire quelque chose pour ce qui
15 est de votre visite à Decani le 15 janvier, ainsi que des événements qui se
16 sont produits par la suite, à savoir avec qui vous étiez et ce qui s'était
17 passé ?
18 R. C'est une relativement longue histoire, mais je vais essayer d'être
19 bref. En fait, le plan était le suivant : le MUP devait changer le
20 personnel au poste d'observation avancé entre Decani et Jablanica. Cela se
21 trouvait à l'intérieur du territoire que l'UCK considérait comme étant le
22 sien. Pour assurer la sécurité du personnel du MUP, ils devaient se rendre
23 à cet endroit avec l'escorte assez importante de la VJ, parce qu'on pensait
24 que le conflit armé allait se produire.
25 J'ai passé la journée entière à négocier avec le MUP et avec l'UCK, avec
26 Ramush Haradinaj, en personne, pour que tout cela se passe sans obstacle et
27 sans problème, et j'ai essayé d'expliquer à tout le monde qu'il ne
28 s'agissait pas de renforcement de qui que ce soit et que le statut restait
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1 le même. Les choses se sont déroulées comme il fallait selon le plan,
2 jusqu'au moment où, quelques kilomètres par rapport à mon véhicule, il y
3 avait un camion avec du personnel du MUP, et derrière moi il y avait un
4 autre véhicule appartenant à la MVK. Malheureusement, ils ont tiré sur
5 nous.
6 Deux membres de mon personnel avaient été blessés. Les gens qui ont
7 tiré sur nous n'étaient pas des Serbes. Ils étaient des combattants de
8 l'UCK qui avaient des comptes à régler avec les membres de l'OSCE. Je pense
9 qu'au début il y avait un rapport inexact disant qu'il s'agissait de
10 l'attaque des forces serbes, mais par la suite cela a été corrigé.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 65 ter
12 00637. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page, s'il vous plaît.
13 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que c'est le communiqué de la MVK concernant
14 les événements du 15 janvier dont vous avez parlé ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
18 dossier.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Que le document soit versé au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera D00161, Monsieur le
21 Président.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut afficher la pièce
23 65 ter qui porte le numéro 00638.
24 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit également des communiqués de presse de la
25 MVK concernant les événements du 8 janvier à Dulje. Pouvez-vous nous dire
26 ce que vous en savez ?
27 R. Je pense que ce que je peux vous dire c'est qui est écrit ici dans ce
28 communiqué de presse.
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1 Q. Est-ce que vous avez été informé de cet événement ?
2 R. Je n'y étais pas, donc je sais ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu
3 parler de cela.
4 Q. Est-ce que ce communiqué de presse reflète ce que vous avez entendu
5 parler à l'époque ?
6 R. Je crois que oui, et nous, à savoir le colonel Mijatovic, venait à 10
7 heures du matin pour m'informer d'incidents survenus.
8 Q. Merci.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
10 dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D00162, Monsieur le
13 Président.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce
15 à conviction P00643 sur la liste 65 ter.
16 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous participé et savez-vous que le 8 janvier
17 l'UCK a été impliquée à un incident concernant la prise d'otages à Stari
18 Trg ? Le savez-vous ?
19 R. Je suis presque certain que j'ai entendu parler de cette prise
20 d'otages, mais je ne pense pas que j'aie été impliqué, pour ce qui est de
21 cet incident.
22 Q. Merci. A la page 3, il est dit, à 10 heures 05 : "Le lieutenant-colonel
23 Ciaglinski a appelé DZ pour nous dire que les vérificateurs étaient sur le
24 terrain seulement à cinq minutes par rapport aux positions de la VJ."
25 R. Je m'excuse, mais j'ai besoin de lire ce document. Vous me présentez
26 beaucoup de faits, et je ne suis pas en mesure de me souvenir tout de suite
27 si j'étais là-bas, si j'étais impliqué, si j'étais au courant de cela. Est-
28 ce qu'il s'agit ici de l'incident durant lequel les soldats de la VJ
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1 avaient été capturés ?
2 Q. Cela concerne huit soldats, oui, huit soldats de la VJ.
3 R. Oui, maintenant je me souviens de cet incident, oui, oui, oui, je me
4 suis occupé de cet incident et de façon assez importante.
5 Q. Je vois qu'à deux reprises vous avez informé le général DZ de cet
6 incident puisque vous étiez sur le terrain ?
7 R. Probablement.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
9 dossier.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D00163.
12 M. DJURDJIC : [interprétation]
13 Q. Je voudrais vous rappeler de cette visite que vous avez rendue à
14 Korenica, cette inspection. J'aimerais savoir si vous vous rappelez
15 qu'entre autres, vous vous étiez entretenu du côté yougoslave avec M.
16 Tomislav Mladenovic ?
17 R. Je ne m'en rappelle pas, mais c'est tout à fait possible.
18 Q. Selon mes informations, c'était l'adjoint du directeur chargé des
19 équipes de coordination du gouvernement fédéral à Pristina. Pourriez-vous
20 me dire si vous vous rappelez de l'avoir rencontré dans le cadre d'une
21 réunion le 18 janvier 1999, concernant une inspection d'une frontière - il
22 y avait peut-être d'autres personnes également - et il avait demandé qu'une
23 telle visite soit annoncée à l'avance ?
24 R. Plusieurs réunions de ce type avaient eu lieu. Je suis certain que
25 cette réunion a certainement eu lieu, mais en la présence de qui et quelle
26 date, je ne m'en souviens plus.
27 Q. Merci. Selon l'information que je détiens, vous aviez dit avoir des
28 instructions, à savoir de quelle façon vous vous comportez lorsque vous
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1 inspectiez les frontières, et que vous vous étiez mis d'accord pour visiter
2 ou inspecter les frontières avec le colonel Kotur, mais que cette
3 inspection avait été retardée parce qu'on avait procédé à l'enlèvement de
4 huit soldats de la VJ, et vous avez été impliqué dans leur libération.
5 R. Oui, je me souviens, oui.
6 Q. Très bien. Merci.
7 Q. Vous aviez déjà déclaré d'avoir été dans la prison de Nis pour rendre
8 visite aux prisonniers de l'UCK, et que vous étiez satisfait du traitement
9 que ces derniers recevaient ?
10 R. De façon générale, oui.
11 Q. Merci.
12 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 Mme GOPALAN : [interprétation] On dit au témoin de faire référence à une
15 information précédente, où on lui demande de se rappeler de certains
16 événements qui figurent dans des documents. J'aimerais savoir s'il s'agit
17 de documents, de déclaration préalable ou de témoignage.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mme Gopalan essaie de voir si vous
19 faites référence à des incidents précis, Maître Djurdjic. Vous posez au
20 témoin la question de savoir s'il se rappelle de certains événements. Il
21 serait beaucoup plus utile si vous pouviez lui montrer des documents dans
22 lesquels ces informations figurent.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai des notes de
24 conversations, et c'est la raison pour laquelle je ne montre pas ces notes
25 au témoin. Ce ne sont pas des notes du témoin mais de partie tierce, et
26 c'est la raison pour laquelle je lui demande de me dire s'il se souvient de
27 mémoire de ces conversations. Ce ne sont pas des déclarations officielles
28 qui pourraient nous servir en tant qu'élément de preuve.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Ceci précise les choses.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Vendredi dernier, je vous ai dit avoir trouvé dans ces documents qu'à
4 plusieurs reprises vous vous êtes préparé à une évacuation possible à votre
5 départ de Sarajevo. Dans un document qui a été rédigé par M. Wilson, j'ai
6 lu qu'il existait une recommandation selon laquelle on demandait à tous les
7 vérificateurs de toujours avoir leurs valises prêtes pour pouvoir évacuer,
8 si le besoin se faisait.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais attirer votre
10 attention sur un document qui porte la cote D003-0860. Il s'agit du plan du
11 MUP de Pristina du 22 janvier 1999 portant sur l'évacuation des membres de
12 la mission en cas d'urgence du territoire du Kosovo-Metojiha. Vous avez
13 connaissance de ce document ?
14 R. Oui, je l'ai déjà vu.
15 Q. Dieu merci, à l'époque il n'était pas nécessaire de procéder à cette
16 évacuation; n'est-ce pas ? Le 22 janvier. Vous êtes resté sur place.
17 Pourriez-vous me dire si vous étiez satisfait du retrait des forces de la
18 SRFY et de votre décision prise le 17 et le 20 ?
19 R. Il est bien difficile de répondre. Cela dépend de la situation de
20 l'époque. Chaque organisation internationale se devait d'avoir un plan de
21 retrait du territoire. Par exemple, en Georgie, nous avions également un
22 plan. La situation était en train de se dégrader et les choses devenaient
23 plus difficiles effectivement. Nous estimions qu'il était impératif d'avoir
24 un plan d'évacuation et que tout le monde soit préparé et heureux de ce
25 plan, car dès que le plan d'évacuation était annoncé il fallait procéder
26 rapidement. Cela ne pouvait pas prendre des semaines et des jours. Nous ne
27 parlons pas seulement de militaires, il y avait également un très grand
28 nombre de personnes civiles qui travaillaient dans les missions. Ces
Page 5370
1 personnes avaient peu d'expérience pour ce qui est du travail dans les
2 missions.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
5 dossier, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote D00164.
8 M. DJURDJIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'au cours de votre séjour sur le
10 territoire du Kosovo-Metojiha jusqu'au 24, est-ce que vous savez si
11 certains villages étaient vides de la population albanaise puisque la
12 population avait rejoint les rangs de l'UCK ?
13 R. Non, je n'ai pas de telle connaissance, effectivement.
14 Q. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous poser une question étant donné
15 que vous connaissez bien les questions du Kosovo-Metojiha à l'époque qui
16 nous intéresse : j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire où se déroulait
17 le centre des activités du Kosovo, je ne parle pas de la Mission de
18 vérification, mais je parle des forces de la Yougoslavie, de la RFY et de
19 l'UCK ?
20 R. Il y avait certaines tâches, comme vous le savez, des poches
21 d'activités à Podujevo; et à l'ouest de cet endroit, il y avait également
22 des poches comme Stimlje, Orahovac, partout sur le territoire il y avait
23 des poches, Jablanica où Haradinaj avait son QG. D'ailleurs c'est là qu'il
24 se trouvait, mais en périphérie. Il y avait plusieurs régions où l'UCK
25 avait ces activités et la VJ et le MUP étaient particulièrement intéressés
26 à ces endroits-là.
27 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ces activités se
28 déroulaient pour la plupart dans les villages ?
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1 R. C'est là que la plupart des dégâts et des combats ont eu lieu
2 effectivement, oui.
3 Q. Pourriez-vous nous décrire à quoi ressemble une cour chez les maisons
4 albanaises dans les villages albanais ?
5 R. Cela dépend si vous parlez de maisons de plus grande taille avec une
6 enceinte autour et un nombre de maisons à l'intérieur. Normalement il y a
7 des animaux, des bottes de foin, des poulaillers, des poules, d'autres
8 types d'animaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ?
9 Q. Je ne suis pas vraiment intéressé par les animaux et la basse-cour.
10 J'aimerais savoir quelle était la taille de ces murs entourant ces maisons,
11 les enceintes étaient de quelle taille ?
12 R. Certains murs entourant les maisons pouvaient faire jusqu'à deux
13 mètres. Je n'ai jamais personnellement vérifié si les murs étaient faits de
14 roches ou de boue, mais je sais qu'il y avait effectivement des murs érigés
15 autour des maisons.
16 Q. Merci. Maintenant étant donné que vous vous êtes préparé pour aller sur
17 le terrain, pourriez-vous nous dire si vous n'avez jamais reçu des données
18 quant à la structure de la population albanaise dans les villages ?
19 R. Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire lorsque vous
20 parlez de villages, mais pour la plupart la population était rurale, ce
21 sont des agriculteurs qui vivaient de la terre, donc il y en avait un peu
22 partout.
23 Q. Merci. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si vous vous
24 en souvenez si en février 1999 vous avez appris qu'il y a eu un incident
25 entre Lipovica et Magore à 20 kilomètres de Pristina. Est-ce que vous avez
26 eu connaissance du fait que la colonne de policiers est tombée dans une
27 embuscade de l'UCK et que lors de cet incident 15 policiers avaient été
28 blessés ?
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1 R. De nouveau, très vaguement. Je ne me souviens pas réellement.
2 Effectivement, je me souviens de Magore, un nom qui me dit quelque chose.
3 Mais vous pouvez me le rappeler si vous voulez.
4 Q. Oui. C'était une réunion qui a eu lieu avec le colonel Kotur, et vous
5 avez fait une vérification et confirmé ses dires. Les vérificateurs sur
6 place avaient effectivement pu confirmer ses allégations. Est-ce que vous
7 vous souvenez de cela ?
8 R. Vaguement, oui.
9 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir informé M. Kotur de la
10 visite de M. Vollebaek et que vous aviez transmis à M. Vollebaek les
11 positions serbes ? M. Kotur était satisfait de ce que vous avez dit à M.
12 Vollebaek.
13 R. Je ne suis pas tout à fait certain. Je sais que Vollebaek est venu à
14 quelques reprises, mais je ne peux rien vous dire là-dessus. Je suis
15 désolé.
16 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de votre position selon laquelle
17 il était possible que l'UCK tentait de créer une situation pour que l'OTAN
18 fasse une intervention ou vienne sur place et qu'il faisait tout pour cela
19 ?
20 R. C'est quelque chose que j'avais entendu dire des personnes, à savoir
21 qu'ils tentaient ou ils essayaient de créer une situation selon laquelle
22 ils forçaient quelqu'un à intervenir au Kosovo.
23 Q. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit qu'à l'époque la Grande-
24 Bretagne n'était pas le mentor de l'UCK ?
25 R. J'ai toujours dit cela. D'abord, nous n'avions rien à voir avec l'UCK
26 et nous n'encouragions absolument pas le terrorisme, mais je l'ai mentionné
27 à plusieurs reprises pour dire que le premier ministre de l'époque, Lord
28 Robertson, m'avait dit que le Royaume-Uni n'avait pas l'intention d'appuyer
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1 les attaques de l'OTAN au Kosovo. S'ils essayaient de faire cela, ils
2 n'allaient pas trouver de réponse puisque le gouvernement du Royaume-Uni
3 n'avait aucune intention d'appuyer l'action de l'OTAN sur le territoire.
4 Q. Merci.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant d'afficher la
6 pièce de la Défense, D003-0867. Je voulais simplement dire que j'avais
7 cette référence, mais elle n'est pas traduite.
8 Q. C'est une note qui a été prise lors de la réunion à Pristina à laquelle
9 Richard Heaslip était présent, je crois. Ici, c'est marqué "Hizel" [phon],
10 mais c'est Heaslip. Je crois que le général de division Stretan Lukic était
11 également présent. C'est une réunion qui s'est tenue le 9 février 1999 à
12 Pristina.
13 S'agissant maintenant de ce que nous avons dit il y a quelques instants,
14 j'aimerais vous demander votre opinion. Le général Lukic a rencontré M.
15 Heaslip. Concernant ce que nous venons de discuter, je voulais simplement
16 dire que lors de cette occasion, le général Lukic a informé Heaslip que la
17 police avait des informations selon lesquelles un certain nombre de
18 policiers du Kosovo avaient envoyé les forces américaines une fois que
19 l'accord a été signé, et que le rôle de l'OSCE était également d'avoir une
20 implication dans le retrait de la police. Ils ont également envoyé des
21 informations à la police, à savoir où étaient situés les différents points
22 de contrôle.
23 Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
24 R. Non, je n'étais pas au courant de cette réunion. C'est probablement une
25 réunion à laquelle je n'ai pas assisté.
26 Q. Monsieur, dans tous les cas, une telle réunion a eu lieu entre les
27 représentants du Kosovo, et il y avait de 20 à 30 personnes environ.
28 S'agissant d'autres réunions, est-ce que vous étiez présent, surtout
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1 lorsqu'il s'agit de la participation de M. Loncar et de l'armée ?
2 R. J'ai participé à plusieurs réunions. Guy Sands, par exemple, était
3 présent lorsqu'il y avait des réunions avec le MUP; plus tard, je crois
4 qu'en février ou en mars, le général Heaslip s'entretenait avec le MUP,
5 oui. Mais l'organe officiel chargé de l'échange de l'information c'était la
6 Commission.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Ma collaboratrice, qui ne se trompe jamais,
9 me dit que nous avons une traduction de ce document et que mon information
10 était erronée. Je demanderais que ce document soit versé au dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
12 dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote D00165,
14 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'imagine que vous avez d'autres
16 questions, Maître Djurdjic ?
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. J'aborderai les documents. Je
18 souhaiterais montrer des documents au témoin…
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons maintenant
21 prendre notre deuxième pause de la journée, Maître Djurdjic. Vous pourrez
22 poursuivre après la pause, mais j'espère que vous allez profiter de la
23 pause pour vous concentrer sur les questions qui sont vraiment pertinentes
24 et importantes, car il faut allouer un temps afin que l'on procède
25 également aux questions supplémentaires de ce témoin pour qu'il puisse
26 partir aujourd'hui de La Haye.
27 Nous allons reprendre nos travaux à 18 heures 05.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.
2 --- L'audience est reprise à 18 heures 07.
3 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Gopalan.
5 Mme GOPALAN : [interprétation] J'ai une question de procédure à aborder
6 avant que le témoin ne pénètre dans le prétoire ou pendant qu'il est
7 absent.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
9 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aurais dû soulever cette question pendant
10 la pause, mais je n'ai pas eu suffisamment de temps. Il s'agit du versement
11 au dossier de la pièce D00165. Même si le document est versé au dossier,
12 nous souhaiterions formuler une objection quant à son versement au dossier
13 pour la raison suivante : nous estimons qu'une base suffisante ou les
14 fondements suffisants n'ont pas été établis pour permettre à ce document
15 de faire partie des éléments de preuve.
16 On n'a fait que donner lecture d'une partie de ce document. On nous a
17 informés qu'une traduction en langue anglaise était disponible, mais pour
18 ce qui est des commentaires du témoin relatifs au document, il nous a dit
19 qu'il n'était pas au courant de la réunion en question et que c'est une
20 réunion à laquelle il n'a probablement pas assisté. Etant donné qu'il n'a
21 pas une grande connaissance de ce document, nous aimerions que ce document
22 ne soit pas versé au dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons tenir compte de votre
24 demande, et vous répondre ultérieurement.
25 Mme GOPALAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous écoute, Maître Djurdjic.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
Page 5376
1 Je demanderais que l'on affiche la pièce P841 à l'écran, s'il vous plaît.
2 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous cette photographie, étant donné
3 que c'était votre photographie ? Qu'est-ce qui vous a empêché de prendre
4 des photos de documents que nous voyons sur la photographie ?
5 R. C'était la présence des forces de la sécurité serbe en grande mesure,
6 et je n'ai pas voulu bouleverser les personnes. Je ne voulais pas causer
7 d'autres tensions. J'avais déjà eu une expérience désagréable peu de temps
8 avant lorsqu'un soldat de la VJ avait été tué. En fait, je me suis trouvé
9 au mauvais endroit au mauvais moment.
10 Q. Quand vous avez pris cette photo, ne trouviez-vous pas que vous vous
11 étiez exposé au danger ou à un danger ?
12 R. Non, pas du tout. Je ne le pensais pas à l'époque.
13 Q. Quelle est votre évaluation de la documentation qui était brûlée ? Que
14 représentaient ces documents que l'on brûlait ?
15 R. Il y avait toutes sortes de documents. J'ai sorti quelques documents.
16 Il y avait des documents, des passeports, des cartes d'identité, des
17 formulaires de demandes de tout type.
18 Q. Dites-nous comment cela se fait-il que vous n'aviez pas peur d'avoir en
19 votre possession des cartes d'identité, et cetera, alors que vous avez eu
20 peur de prendre des photos ?
21 R. Parce que je suis allé derrière le véhicule où on ne pouvait pas me
22 voir, et c'est là que j'ai pris tous ces documents, cette pile de débris
23 qui était encore en train de fumer, de brûler. J'ai ouvert la porte arrière
24 de la voiture et j'ai fait semblant de faire autre chose, et c'est là que
25 j'ai regardé ces documents.
26 Q. Pourquoi n'avez-vous pas pris des photos de ces documents que vous
27 aviez avec vous ?
28 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il m'était plus facile de les prendre
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1 dans ma main et -- à l'époque, j'estimais que c'était une bonne idée de
2 prendre quelques documents comme ça, ce que je pouvais prendre avec mes
3 mains et de les mettre dans la voiture.
4 Q. Très bien. Merci. Seriez-vous d'accord pour dire que ce bâtiment était
5 censé être remis au successeur de la MVK
6 organisation, la KFOR peut-être ?
7 R. Si j'ai bien compris, la MVK devait aller ailleurs, mais je crois que
8 selon un accord, on avait réservé une partie de ce bâtiment pour l'OTAN.
9 Q. Est-ce que c'est habituel, est-ce que vous croyez que c'est normal de
10 détruire des documents ?
11 R. Je ne sais pas. Je ne le sais pas.
12 Q. Très bien. Lorsque la MVK sortait de Pristina, est-ce que vous avez
13 détruit les documents qui étaient restés derrière ? Vous n'aviez pas voulu
14 les prendre avec vous ?
15 R. Nous avons tout détruit. Tout ce qui était laissé derrière nous avait
16 été détruit. Nous avons simplement pris avec nous les CD ou les diskettes.
17 Pour les raisons suivantes qu'il était pratiquement impossible de tout
18 prendre avec nous. Nous avons pris aussi avec nous les disques durs, donc
19 nous avons pris les diskettes et les disques durs avec nous.
20 Q. Est-ce que vous avez jamais vu un seul document concernant cette
21 affaire pour laquelle vous êtes venu témoigner ici ?
22 Est-ce que vous avez vu ces documents-là ?
23 R. Vous voulez dire est-ce que j'ai consulté les documents que j'ai pris,
24 que j'ai emmenés avec moi ? Oui. J'en ai parlé justement avec l'interprète
25 et nous les avions examinés ensemble. C'est ainsi qu'il m'a informé de ce
26 que ce document voulait dire.
27 Q. J'aimerais simplement savoir s'il y avait des documents qui vous ont
28 été montrés dans les affaires Milosevic et Milutinovic ? J'entends par là
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1 les documents que vous aviez pris avec vous. Est-ce que l'on vous les a
2 montrés ici dans cette affaire-ci ?
3 R. Non.
4 Q. Merci. Alors parlons maintenant de la période après le 13 juin, donc
5 période après votre arrivée. Est-ce que vous savez combien de Serbes
6 avaient quitté le territoire après l'arrivée des forces de l'OTAN au Kosovo
7 en juin 1999 ?
8 R. Des milliers, je suppose. Je ne sais pas précisément, mais DZ a passé
9 pas mal de temps au Kosovo pour essayer de persuader les Serbes d'y rester.
10 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait des policiers professionnels ou des
11 officiers professionnels qui habitaient au Kosovo et qui y travaillaient ?
12 R. Oui. Evidemment qu'il y avait des policiers professionnels, des soldats
13 professionnels qui habitaient au Kosovo, évidemment.
14 Q. Est-ce qu'ils ont dû se retirer du Kosovo lors de l'arrivée des forces
15 de l'OTAN, conformément à l'accord ?
16 R. Je ne sais pas, honnêtement, mais je sais qu'il y a des gens comme le
17 colonel Kotur, qui était un officier professionnel, qui a essayé d'obtenir
18 mon aide pour garder son appartement au Kosovo. Alors, je ne sais pas si
19 toute la VJ a dû partir, y compris les gens qui étudiaient, qui habitaient
20 là. Je ne sais pas.
21 Q. Je n'arrive pas à croire que vous ne le sachiez pas. Mais je vais vous
22 le dire quand même, en vertu de l'accord, toutes les troupes et tous les
23 policiers de la RFY ont dû quitter le Kosovo tout en sachant que lorsque
24 les conditions seraient réunies, ils pourraient revenir par milliers à la
25 frontière.
26 Vous avez déclaré que les troupes et les policiers pillaient tout en
27 quittant le Kosovo, alors comment pouvez-vous savoir que ce qu'ils
28 portaient c'était quelque chose qu'ils avaient pillé et non pas leur propre
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1 matériel ?
2 R. J'aurais trouvé assez surprenant que chacun des véhicules soient chargés
3 de biens personnels. Mais si ce que vous dites est vrai, alors certains
4 d'entre eux peut-être portaient leurs biens personnels, comme leur garde-
5 robe, leur réfrigérateur, et cetera. Mais pas tous les véhicules cependant.
6 Il y avait tellement de véhicules chargés de type d'équipement que c'est
7 difficile à croire.
8 Q. Ils ont dû prendre tous leurs biens du Kosovo pour les amener en
9 Serbie, leurs frigos, leurs télés, leurs meubles, en fonction du type de
10 véhicules qu'ils avaient. Lorsque vous étiez à la frontière de la
11 Macédoine, vous n'avez pas vu d'Albanais qui essayaient de venir avec des
12 tracteurs, avec des camions entiers de leurs biens en avril 1999 ?
13 R. Les gens qui quittaient le Kosovo à l'époque et qui allaient en
14 Macédoine n'avaient rien, si ce n'est leurs valises.
15 Q. Très bien. Venons-en maintenant à un incident dont vous nous avez parlé
16 lorsque les vérificateurs ont été maltraités à la frontière, ce qui est une
17 violation de l'accord de Vienne et des autres accords qui ont été signés.
18 Est-ce que vous savez que la RFY a déposé une plainte auprès de la
19 mission à cause du comportement du personnel à la frontière avec la
20 Macédoine les 25 et 26 février 1999 ?
21 R. Il y a eu des accusations dans les deux sens.
22 Q. Oui, mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que dans
23 deux sur trois des véhicules de la MVK il n'y avait pas de vérificateurs,
24 seulement des chauffeurs, des ressortissants yougoslaves ?
25 R. Nous utilisions des chauffeurs locaux, qu'ils aient été Albanais ou
26 Serbes. C'était normal pour une mission de ce type d'utiliser des
27 chauffeurs. Il est normal pour chaque ambassade au monde que des locaux
28 soient envoyés comme chauffeurs, mais les véhicules disposaient peut-être
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1 d'une unité diplomatique.
2 Q. Monsieur le Témoin, vous savez pertinemment ce que je viens de dire.
3 Des ressortissants yougoslaves, quelle que soit leur ethnicité. Mais dans
4 ces véhicules il n'avait pas de membres de la mission, alors qu'en vertu de
5 l'accord au moins un membre de la MVK devait se trouver dans un véhicule de
6 la MVK, et ce véhicule ne devait pas traverser la frontière simplement avec
7 le chauffeur ?
8 R. Je ne connaissais pas cette réglementation.
9 Q. Merci. Savez-vous que dans les conteneurs que portaient ces véhicules
10 il n'y avait pas de marquages diplomatiques. Il n'y avait pas d'inventaire,
11 comme cela est prévu dans le cas de la convention de Vienne ?
12 R. S'il s'agit d'un véhicule cargo, alors à ce moment-là je comprends bien
13 que vous parliez d'inventaire, mais pour des véhicules diplomatiques
14 ordinaires, normalement on n'a pas ce type de nécessité.
15 Q. Savez-vous, entre autres, que ces véhicules portaient des optiques, des
16 boîtes pour des pistolets, des substances chimiques, entre autres, et
17 d'autres équipements qui étaient sujets à des déclarations ?
18 R. Ce que je sais c'est qu'il y avait des boîtes de pistolet qui étaient
19 envoyées, il y a toujours des débats là-dessus quant à savoir si les gardes
20 du corps de l'ambassadeur devaient être armés. Tel n'a jamais été le cas.
21 Ces boîtes de pistolets, peut-être qu'il y en a eues, mais c'était une
22 sorte d'objet en cuir. Il n'y a jamais eu de pistolet et personne ne
23 disposait d'armes. Pour ce qui est de produits chimiques, je ne sais pas du
24 tout de quoi vous parlez. Peut-être de la javel ou un produit chimique
25 nécessaire pour faire des photocopies ou prendre des photos. Mais bon c'est
26 tout. Concernant le matériel optique peut-être pour des jumelles, je ne
27 sais pas ce que vous entendez par là.
28 Q. Peu importe, les substances médicales et chimiques doivent être
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1 déclarées à la frontière. En la matière, les personnes qui étaient à la
2 frontière ne l'ont pas fait.
3 R. Je suis convaincu que si un véhicule entre avec du personnel
4 diplomatique, je sais très bien que ces pochettes en cuir dans lesquelles
5 étaient placées les armes étaient dans les véhicules de la MVK
6 pas que cela donne un inventaire de tout ce qui s'est trouvé dans ces
7 véhicules. Les véhicules n'étaient pas soumis à des fouilles.
8 Q. Monsieur le Témoin, dans mes propos liminaires je vous ai dit que deux
9 membres de la Mission de vérification au Kosovo se trouvaient dans un
10 véhicule alors que dans les deux autres véhicules il n'y avait aucun membre
11 de la mission, simplement un chauffeur yougoslave; en vertu de la
12 convention de Vienne, les biens dans le véhicule devaient être déclarés,
13 voilà pourquoi une requête a été placée auprès de la Commission fédérale
14 pour coopération avec la RFY.
15 Mais peu importe. Savez-vous que le 25 février, une action de l'UCK au sud-
16 ouest de Kacanik était notée, et DZ dans ses commentaires a écrit, et je
17 cite :
18 "C'est la première apparition de l'UCK dans cette région."
19 R. Oui, je me souviens de cela.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Gopalan.
21 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on
22 fournisse la source de cette information.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, très bien.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je viens simplement de dire objet 112, 25
25 février 1999.
26 Q. Monsieur le Témoin, il y a autre chose qui m'intéresse. C'est une
27 référence. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi l'UCK est
28 apparu dans cette zone le 25 février, et que ça a été suivi par d'autres
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1 incidents d'ailleurs ? Je vous demande cela en tant qu'officier de
2 renseignement.
3 R. Bon, conjecture là encore. Il y avait un vide, il remplissait un vide,
4 un espace vide, il y avait une opportunité, et c'était une zone
5 stratégiquement importante, c'était peut-être la raison, je suppose en tout
6 cas.
7 Q. Savez-vous que les gorges de Kacanik sont les seuls points d'accès à la
8 RFY et lorsque l'OTAN est arrivé à Urosevac ils n'avaient plus besoin de
9 s'arrêter avant Belgrade.
10 R. Oui, et bien, vous partez du principe que l'OTAN allait venir
11 directement par Kacanik, et n'allait pas passer directement par Kumanovo.
12 Beaucoup plus simple et beaucoup moins compliqué que de passer par une
13 gorge étroite, s'ils allaient à Belgrade.
14 Q. Je ne sais pas si j'ai été bien interprété. Je voulais dire lorsqu'ils
15 sont allés de Macédoine ou quand ils ont passé la gorge de Kacanik et quand
16 ils ont atteint Urosevac, il n'y avait pas d'autre obstacle vers Belgrade,
17 ça serait donc le chemin stratégique à suivre par l'OTAN, en cas
18 d'agression.
19 R. Ça aurait été une solution pour l'OTAN pour entrer, mais ça aurait été
20 la voie la plus dangereuse, il pourrait pu y avoir beaucoup de victimes,
21 pas forcément la meilleure, et je pense que l'OTAN disposait d'autres
22 options.
23 Q. Merci. Qu'en est-il de l'opération Flèche et de la coopération entre
24 l'UCK et l'OTAN ?
25 R. Rien, non.
26 Q. Merci.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on fasse
28 apparaître la pièce 6D -- pardonnez-moi.
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1 Q. Monsieur Ciaglinski, est-ce que vous vous souvenez de la réunion du 5
2 mars avec le colonel Ademovic, au QG du MUP à Pristina ?
3 R. Je pense que oui, mais il faut que vous me rappeliez un peu plus cette
4 réunion.
5 Q. C'était le 5 mars, à propos des protestations à l'intention de la
6 Mission de vérification en disant que [inaudible] de cette mission,
7 empêcher la circulation sur la route Pristina/Pec.
8 R. Je ne me souviens toujours pas de cela. Cela ne m'a pas aidé pour
9 rafraîchir ma mémoire.
10 Q. Vous souvenez-vous que le 10 mars vous avez parlé au colonel Kotur, et
11 qu'à cette occasion-là vous avez dit qu'à Kacanik et à Ivaje, il y avait
12 des maisons qui avaient été endommagées mais que cela ne correspondait pas
13 au rapport de l'UCK sur les mêmes événements ainsi que des images vues dans
14 des médias ? Et vous avez dit qu'il y avait des rapports rédigés sur le
15 terrain, envoyés du terrain, qui allaient contredire les allégations des
16 rapports de l'UCK.
17 R. Je me souviens de cela bien.
18 Q. Merci. Monsieur Ciaglinski, ce sera ma dernière question, et c'est le
19 document P00641 sur la liste du document 65 ter. Il s'agit du document du
20 15 mars 1999, estimation des positions de l'UCK. C'est le document rédigé
21 par M. Wilson.
22 Mais ce qui m'intéresse c'est le point 4(a). Est-ce que vous voyez la
23 partie du texte où il s'agit des préparatifs aux opérations. Le commandant
24 de l'UCK, le commandant de brigade, il n'a pas permis à l'UNHCR de
25 s'occuper des personnes qui devaient être évacuées, et ce qui a été
26 interprété en tant que tentative cynique, d'utiliser la population
27 albanaise en tant que bouclier humain.
28 Vous souvenez-vous de cet événement ainsi que de ces conclusions ?
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1 R. Oui [comme interprété].
2 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aurais d'autres questions, beaucoup de
3 questions à vous poser, Monsieur le Colonel, mais il faut que je m'arrête.
4 Merci de vos réponses. Il faut que je laisse la place maintenant à
5 l'Accusation.
6 Merci, Monsieur le Président, j'ai fini avec mon contre-interrogatoire.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je propose le document 65 ter 650 au
9 versement au dossier. C'est le document qu'on a déjà présenté.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quoi il s'agit, de quel document il
11 s'agit ?
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Le document du 26 février. Il s'agit de ce
13 qui est écrit ici d'ailleurs, 26 février, document de travail, 26 février
14 1999 jusqu'au 14 mars 1999, organisation chargée de la sécurité et de la
15 coopération. Il s'agit pour ce qui est du compte rendu pages 40 et 41.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La référence que vous venez d'indiquer
17 semble être le document daté du 23 décembre 1998, avez-vous pensé à ce
18 document, Maître Djurdjic ?
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Mon assistant m'a dit que j'ai commis une
20 erreur en indiquant ce numéro de document. Mais je ne veux pas donc parler
21 plus longtemps parce que Mme Gopalan, donc devrait prendre la parole. Et,
22 je vais demander le versement au dossier de ce document par le biais d'un
23 autre témoin.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
25 Madame Gopalan, avez-vous des questions supplémentaires à poser à ce
26 témoin.
27 Nouvel interrogatoire par Mme Gopalan :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. J'ai quelques questions à vous
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1 poser qui émanent des questions que le conseil de la Défense vous a posées
2 dans le cadre du contre-interrogatoire. D'abord j'aimerais commencer par le
3 document P839, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'afficher le
4 document même sur nos écrans. Mais juste pour rappeler qu'on a attiré votre
5 attention sur une partie du document qui parlait des civils armés. Cela a
6 été consigné au compte rendu à la page 39, ligne 16. Et votre réponse à la
7 question du conseil de la Défense était comme suit : il n'était pas
8 possible en s'appuyant sur le document de dire qu'il s'agissait des civils
9 serbes ou des civils albanais. Vous souvenez-vous de votre réponse,
10 Monsieur ?
11 R. Oui.
12 Q. Maintenant, parlons des civils armés, généralement parlant, parce que
13 vous avez témoigné la semaine dernière des civils armés que vous avez vus
14 au Kosovo.
15 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à la page du
16 compte rendu de témoignage de ce témoin, 5 284.
17 Q. Pour vous rappelez, vous avez répondu à la question concernant les
18 civils serbes armés, et vous avez dit que cela a été discuté lors de la
19 réunion de la commission avec le colonel Mijatovic, le général Loncar et
20 Kotur.
21 Par rapport aux civils armés, les civils dont vous avez parlé avec le
22 général Loncar et avec le général Kotur, ainsi que des civils pour lesquels
23 vous avez dit que vous les aviez vus sur le terrain, êtes-vous en mesure de
24 nous dire s'il s'agissait des civils armés albanais ou serbes ?
25 R. Bien qu'il était impossible de voir de qui il s'agissait, en s'appuyant
26 sur cette déclaration parce qu'il s'agissait de la région peuplée par les
27 Serbes, il serait plus probable qu'il s'agissait des Serbes et non pas des
28 Albanais. Des civils albanais habituellement n'étaient pas armés. Les seuls
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1 albanais armés étaient ceux qui se trouvaient du côté de l'UCK, bien qu'il
2 n'ait pas eu d'uniforme, habituellement seulement quelques éléments
3 d'uniformes avec peut-être un brassard blanc autour de leur arme indiquant
4 le groupe auquel il appartenait. S'il y avait quelqu'un sans tout cela, il
5 s'agissait probablement d'un civil.
6 Q. Merci. Pour que tout soit clair, pouvez-vous nous dire où vous avez vu
7 de tels civils au Kosovo ?
8 R. Dans des villages serbes, normalement.
9 Q. Pouvez-vous nous dire des noms de tels villages ?
10 R. Il y en avait beaucoup. Je ne peux pas me souvenir des noms de tous ces
11 villages.
12 Q. Merci. Encore une fois, pouvez-vous vous souvenir de la période pendant
13 laquelle vous avez vu ces civils aux villages serbes ?
14 R. Cela devait être lors des derniers jours de mon séjour au Kosovo.
15 Q. Pourriez-vous être un peu plus précis pour ce qui est de la période de
16 temps en question ?
17 R. Certainement pendant les dernières trois ou quatre semaines de mon
18 séjour au Kosovo.
19 Q. Merci. Pouvez-vous nous donner les informations concernant la façon à
20 laquelle les civils serbes se sont emparés de ses armes ?
21 R. Les membres de la commission m'ont dit qu'on leur a distribué les
22 armes.
23 Q. Et qui leur a distribué les armes ?
24 R. Je ne me souviens pas exactement de qui il s'agissait, de la VJ ou du
25 MUP, mais en tout cas on leur a distribué les armes au niveau local à leur
26 village.
27 Q. Merci.
28 Maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet.
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1 Mme GOPALAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P836.
2 Q. Monsieur, vous allez voir sur votre écran qu'il s'agit de l'accord
3 Shaun Byrnes, et j'aimerais qu'on parle du paragraphe 2 de ce document. Il
4 s'agit de la procédure à suivre lorsqu'il s'agit de l'envoi des
5 renseignements. Cela est indiqué au point 2.
6 Vu le paragraphe 2, ainsi que la notification des renseignements,
7 pourriez-vous nous dire comment vous avez compris cette procédure ou ce
8 processus de notification ou d'envoi de renseignements ?
9 R. Un document officiel aurait dû probablement être rédigé après la
10 réunion à laquelle un membre de la commission et du MUP avaient assisté,
11 après quoi nous étions informés là-dessus et nous recevions le document
12 écrit expliquant leurs intentions.
13 Q. Est-ce que de telles informations après de telles réunions ne vous sont
14 jamais parvenues ?
15 R. Pour autant que je sache, non.
16 Q. Merci.
17 Mme GOPALAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P837. C'est là
18 l'accord Clark-Naumann. A la page 4.
19 Q. Le conseil de la Défense vous a montré le paragraphe figurant à la page
20 4. C'était aujourd'hui. J'attire votre attention sur la phrase qui parle du
21 droit de réponses adéquates ou appropriées ou proportionnées à des
22 activités terroristes. Lorsqu'on vous a posé cette question, vous avez
23 répondu que la seule chose qui n'ait pas été appliquée était le terme ou
24 l'adjectif "proportionné." Qu'est-ce que vous avez entendu par là ?
25 R. Si quelqu'un, un homme qui a un fusil à lunette, se trouve sur le toit
26 d'une maison et tire sur les forces de sécurité serbes en blessant et en
27 tuant les membres de ces forces de sécurité, bien sûr les autorités légales
28 ont le droit de résoudre cela de plusieurs façons; par exemple, détruire
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1 complètement le bâtiment sur le toit duquel où il se trouve. C'est assez
2 honnête. Mais ce qui n'est pas honnête, c'est de pilonner tout le village
3 entier pour essayer de tuer un tireur embusqué.
4 C'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises. Par exemple, à l'ouest de
5 Podujevo et Lapastica, ou en d'autres régions où les forces du MUP ont
6 utilisé la force extrême pour tirer sur la maison du médecin, qui a été par
7 la suite totalement détruite et tout le monde a été tué à l'époque.
8 Ce n'était pas proportionné par rapport à l'action qui est provoquée.
9 La réaction, nous avons parlé d'actions qui n'étaient pas proportionnées.
10 Le conseil de la Défense a parlé de quelque chose dont je ne me souviens
11 pas exactement, mais c'était quelque chose concernant l'arrivée au Kosovo.
12 Pour les raisons mentionnées par les membres de sécurité serbes, je pense
13 qu'ils ont dit quand même qu'il s'agissait de l'utilisation proportionnée
14 de la force.
15 Mais nous, nous avons dit que cela donne une mauvaise image, tout
16 cela, parce que nous leur avons dit qu'il s'agit des terroristes et il faut
17 se défendre de façon appropriée. Je pense que pendant une période de temps,
18 on faisait ainsi. Racak est un exemple, et ensuite il y avait des
19 événements à Kacanik.
20 Q. Merci beaucoup, Monsieur. Pour ce qui est maintenant de donner
21 l'information sur ces proportions à la commission, de quelle façon est-ce
22 que cette information était donnée à la commission, si cela avait été le
23 cas ?
24 R. Nous avions eu des discussions sans fin, à savoir de quelle façon
25 résoudre ces problèmes. On s'est servi de l'expérience en Irlande du Nord
26 qui était quelque peu semblable. Il fallait mener une guerre contre les
27 terroristes. Il s'agissait de personnes qui étaient impliquées dans une
28 guerre ne portant pas d'uniformes.
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1 Q. Très bien. Maintenant, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui en est de
2 la discussion qui avait trait à cette proportion ?
3 R. Le général DZ présidait ces réunions et c'était sans fin.
4 Q. Vous avez mentionné qu'il y avait une amélioration pour ce qui est de
5 la situation à Racak. Pourriez-vous nous donner un exemple extrême pour
6 laquelle on n'a pas adhéré à la proportion ?
7 R. Il est arrivé une chose assez extraordinaire un jour où les troupes de
8 la VJ menaient à bien un exercice contre un village. Il y avait
9 l'artillerie, les chars, et cetera, et nous leur avons demandé : Mais
10 qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Ils ont dit : Mais nous sommes
11 en train de faire une formation. Nous leur avons dit : Qu'est-ce que vous
12 voulez dire, une formation ? Vous êtes en train de tirer sur des villages.
13 On leur a dit de partir.
14 Q. Pourriez-vous me dire à quel moment ceci a eu lieu ?
15 R. C'était autour de la nouvelle année, les fêtes de la nouvelle année.
16 Q. Pourriez-vous nous donner le nom de villages ?
17 R. C'était les villages dans la région de Vucitrn.
18 Q. Très bien. Merci. Maintenant je vais passer à une question, c'est mon
19 dernier sujet. J'aimerais maintenant que l'on aborde de nouveau la question
20 de la résolution des Nations Unies, résolution qui a été abordée par le
21 conseil de la Défense.
22 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D160.
23 Q. Monsieur, on vous a posé un certain nombre de questions aujourd'hui
24 concernant cette résolution des Nations Unies. Pourriez-vous nous dire, je
25 vous prie, si vous le savez, bien sûr, quelles étaient les circonstances
26 entourant l'adoption de cette résolution en septembre 1998 ?
27 R. Il s'agissait de toute une nouvelle série, c'était une période pendant
28 laquelle la situation s'est aggravée au Kosovo de façon importante. Il y a
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1 eu plusieurs cessez-le-feu, il y a eu plusieurs accalmies, mais en réalité
2 il y avait une série d'activités menées par les forces de sécurité serbes.
3 Et tout ceci était devenu connu, bien sûr, ça fait maintenant presque
4 partie du folklore albanais, à savoir de ce qui s'est passé dans cette
5 région s'agissant du nombre de personnes mortes.
6 Et c'était en fait l'activation de l'OTAN pour le bombardement
7 puisqu'ils menaçaient M. Milosevic, et c'est ainsi que les choses se sont
8 développées.
9 Q. Vous avez parlé de cette période pendant laquelle la situation au
10 Kosovo s'est aggravée, pourriez-vous nous donner un cadre temporel pendant
11 lequel ceci a eu lieu ?
12 R. Ceci s'est déroulé au cours de plusieurs années, deux ou trois années.
13 Q. Et ces incidents qui ont été publiés partout dans les journaux
14 entourant les forces de sécurité serbes, pourriez-vous nous dire à quel
15 moment ceci est arrivé ?
16 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir. C'était dans la région de Klina, c'est
17 là que les choses se sont déroulées.
18 Q. Et à quel moment est-ce que ceci a eu lieu ?
19 R. Je crois que c'était l'année avant que nous arrivions. Désolé, je suis
20 quelque peu fatigué, mon cerveau est épuisé, je ne me souviens pas des
21 dates précises en ce moment.
22 Q. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur.
23 Mme GOPALAN : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le
24 Président, Messieurs les Juges, merci beaucoup.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Madame
26 Gopalan.
27 Colonel, vous serez heureux d'apprendre que nous avons terminé avec votre
28 déposition, vous allez pouvoir partir maintenant, nous vous remercions de
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1 nouveau d'être venu, et nous vous remercions du concours que vous nous avez
2 apporté. Nous vous souhaitons un bon voyage et bon retour. Et nous sommes
3 vraiment désolés que vous ayez dû passer le week-end ici à attendre votre
4 déposition d'aujourd'hui.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il serait probablement
8 inutile de penser à faire venir un nouveau témoin à cette heure tardive.
9 Nous avons la journée de demain. Je souhaiterais mentionner une
10 préoccupation de la Chambre, et ce, à Mme Gopalan et à Mme Kravetz, pour ce
11 qui est des témoins des semaines à venir. Donc après cette semaine-ci, pour
12 les deux semaines qui suivront, nous avons une notification de quatre
13 témoins par semaine, et dans chaque cas les témoins ne seront pas très
14 longs. Dans la plupart des cas, il ne s'agira que d'une demi-heure des
15 témoins qui seront examinés, qu'une demi-heure par l'Accusation. Nous
16 devrions essayer d'avoir cinq témoins par semaine, il nous faudrait en
17 réalité atteindre cet objectif.
18 Il y aura des témoins certes plus longs, et le temps sera accordé
19 pour faire entendre ces témoins. Mais il y aura également des témoins qui
20 seront plus courts, et à ce moment-là, on pourra envisager d'entendre six à
21 sept témoins par semaine. Mais il me semble quelque peu une perte de temps
22 que de n'entendre que quatre témoins dans les deux semaines à venir. Et
23 j'ai bien peur qu'on terminera ces témoins beaucoup plus rapidement qu'en
24 quatre jours.
25 Donc je vous demanderais de consulter M. Stamp et de l'informer de
26 ceci, et nous sommes réellement préoccupés par le fait que nous avons
27 l'impression de ne pas faire suffisamment de progrès rapide. La Chambre
28 insistera plus sur cette question dans l'avenir.
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1 La séance est levée.
2 --- L'audience est levée à 18 heures 54 et reprendra le mercredi 3 juin
3 2009, à 9 heures 00.
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