Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 10 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que vous

  9   avez prononcée hier de dire la vérité est toujours en vigueur. M. Djurdjic

 10   va vous poser des questions maintenant.

 11   Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 13   les Juges.

 14   LE TÉMOIN : ALEKSANDAR VASILJEVIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Aujourd'hui, nous allons parler lentement pour que tout soit consigné

 20   au compte rendu et pour qu'il y ait le moins possible de corrections aux

 21   fins du compte rendu. J'aimerais vous montrer un document à propos duquel

 22   je vous ai posé des questions hier. Vous m'avez donné des réponses à ces

 23   questions. J'aimerais vous poser d'autres questions à propos du même

 24   document.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 26   document de la Défense D003-2656.

 27   Q.  Général, il s'agit du règlement de service de l'armée de Yougoslavie de

 28   l'année 1996. Est-ce que vous pouvez lire à voix haute l'article 473 de ce

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  1   règlement. C'est la page au commencement de cet article; on peut afficher

  2   la deuxième page.

  3   R.  "Les unités de l'armée peuvent être utilisées au combat contre les

  4   groupes terroristes, le sabotage et d'autres groupes ennemis armés

  5   probablement."

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

  7   en B/C/S. Et en anglais également, il faut afficher la deuxième page.

  8   R.  "A savoir pour éviter que l'état d'urgence soit proclamé selon la

  9   décision du président de la République fédérale de Yougoslavie, à savoir

 10   d'après la décision du conseil suprême de la Défense. L'ordre pour utiliser

 11   les forces de l'armée pour exécuter les tâches de ce point est donné par le

 12   chef d'état-major général. Lors des attaques des groupes de sabotage et

 13   terroristes et d'autres groupes ennemis armés contre une unité ou contre

 14   une institution, l'officier supérieur de l'installation ou de l'institution

 15   militaire attaquée, à savoir l'officier de permanence doit prendre

 16   immédiatement des mesures adéquates pour se défendre et pour riposter et en

 17   même temps, il doit en informer son supérieur hiérarchique direct."

 18   Q.  Vous serez d'accord qu'il y a ici deux situations : La première

 19   situation est la question où on a l'attaque lancée; et la deuxième

 20   situation est la situation où le chef de l'état-major général prend des

 21   décisions au moment où il n'y a pas d'attaque; n'est-ce pas ?

 22   R.  Il s'agit de différents groupes. Il ne s'agit pas de rébellion armée en

 23   cours comme c'était le cas au Kosovo en 1998. Donc je vais vous expliquer

 24   cela. Vous vous souvenez qu'en 1972, un groupe de sabotage s'était

 25   infiltré, un groupe d'Oustacha d'Australie. Il s'agit d'une sorte de

 26   synonyme pour désigner les groupes de sabotage et les groupes terroristes.

 27   Au Kosovo en 1998, si je me souviens bien, il ne s'agissait pas de groupes

 28   de sabotage. Sur tout le territoire du Kosovo, il existait déjà une armée

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  1   pratiquement, l'UCK. Il ne s'agissait pas d'un seul groupe à propos duquel

  2   le chef de l'état-major principal et le président de Yougoslavie prennent

  3   des décisions concernant des mesures à prendre pour éviter la proclamation

  4   de l'état d'urgence.

  5   En 1998, pour autant que je sache, l'état d'urgence existait  de fait. Tout

  6   a été bloqué, les voies de communication, et ils ont établi leurs points de

  7   contrôle, ils ont miné les voies de communication, non seulement à Drenica

  8   par exemple, mais sur tout le territoire du Kosovo. Et c'est pour cela que

  9   moi, je pense que cette discussion pour ce qui est de la proclamation de

 10   l'état d'urgence a été menée.

 11   Q.  Merci, Général. Vous nous avez expliqué en détail des règles juridiques

 12   plus générales. J'aimerais qu'on parle de ces règlements de service.

 13   Dans la deuxième partie de cet article, il s'agit, me semble-t-il, du

 14   point numéro 3, du paragraphe numéro 3, l'unité doit réagir au moment de

 15   l'attaque, doit se défendre sans avoir à attendre la décision de qui que ce

 16   soit, l'ordre de qui que ce soit. Ai-je raison pour dire cela ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  Revenons au point 1, paragraphe 1 du même article. Je ne veux pas qu'on

 19   se lance dans des discussions juridiques avec vous et politiquement plus.

 20   Ici sont définies les situations où l'officier peut prendre des forces sur

 21   la base de la décision du président du conseil suprême de la Défense et du

 22   président de la Yougoslavie. Dans cet article, il n'est pas dit que l'état

 23   d'urgence doit être proclamé dans de tels cas ?

 24   R.  Vous avez raison. Mais dans le même paragraphe ou peut-être plus loin,

 25   il faut prendre toutes ces mesures pour éviter que l'état d'urgence soit

 26   proclamé.

 27   Q.  Je n'ai pas trouvé cette disposition ici. Ah oui, je vois, "pour éviter

 28   que l'état d'urgence soit proclamé". Donc dans de telles circonstances, on

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  1   peut agir ainsi.

  2   Et à la fin, à l'article 474, il est dit que la décision portant sur

  3   l'utilisation de l'armée -- non, non, ça n'a rien à voir avec. Merci,

  4   continuons.

  5   Général, vous m'avez dit quel était l'UCK selon vous, vous m'avez donné la

  6   définition de l'UCK. Est-ce que l'UCK en 1997, 1998 et 1999, est-ce que

  7   vous avez appris comment l'UCK avait été financé ?

  8   R.  Non, pendant ces années-là, on n'a pas discuté des sources de

  9   financement de l'UCK, à savoir vers la fin du mois d'avril lorsque je suis

 10   arrivé là-bas. Mais je sais comment c'était avant, peut-être qu'il

 11   s'agissait des sources identiques.

 12   Donc les sources du financement étaient les donations qui ont été

 13   collectées par le lobby albanais qui avait des moyens financiers importants

 14   à l'étranger. Les moyens utilisés étaient divers. Il y avait du pillage

 15   aussi; ce sont des cas isolés. Mais pour ce qui est de la période jusqu'à à

 16   peu près l'année 1985, 1986, la plupart de ces moyens financiers

 17   provenaient de l'étranger.

 18   Q.  Merci. Savez-vous si pendant ces années-là, la veille de la guerre et

 19   pendant la guerre, savez-vous que la contrebande de la drogue représentait

 20   l'une des sources les plus importantes du financement de l'UCK ?

 21   R.  On peut en conclure que c'était le cas parce que la contrebande de la

 22   drogue est toujours présente au Kosovo aujourd'hui.

 23   Q.  Merci. Lorsque vous êtes arrivé là-bas pour prendre vos fonctions, est-

 24   ce que vous avez été informé sur l'influence des éléments de l'étranger sur

 25   l'équipement, la formation ou l'entraînement de l'Armée de libération du

 26   Kosovo ?

 27   R.  Non. On n'a pas discuté de cela.

 28   Q.  Merci. Dites-moi si vous connaissez le nombre d'anciens officiers de

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  1   l'armée de Yougoslavie et de la JNA qui avaient été intégrés à l'Armée de

  2   libération du Kosovo au moment où vous y étiez ?

  3   R.  Nous n'avons pas considéré cela comme étant un problème. Je connaissais

  4   certains de ces officiers qui travaillaient dans la JNA et qui étaient

  5   partis pour servir à l'UCK. Tous les officiers ou tous les officiers qui

  6   avaient été jugés avant étaient devenus commandants de l'UCK. Je ne peux

  7   pas vous énumérer leurs noms, je pense qu'il s'agit d'une quinzaine

  8   d'officiers supérieurs.

  9   Q.  Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous connaissez quoi que ce soit

 10   pour ce qui est de la période précédant les raids aériens et précédant le

 11   séjour de la Commission de vérification de l'OSCE ainsi que de la

 12   Commission diplomatique d'observation au Kosovo ainsi que des éléments

 13   concernant la violation de leur mandat pour ce qui est du contre-espionnage

 14   ?

 15   R.  J'ai déjà dit avant que certains membres de cette mission prenaient des

 16   contacts avec les leaders de l'UCK, mais lorsque je suis arrivé au service,

 17   on ne m'a pas informé davantage là-dessus. J'ai appris cela avant d'être

 18   venu au Kosovo. J'ai mentionné la photographie de Holbrooke qui montre M.

 19   Holbrooke avec les chefs de l'UCK.

 20   Q.  Merci. J'aimerais savoir, Général, ce que vous avez appris pour ce qui

 21   est de la méthodologie de fonctionnement de l'UCK du point de vue du

 22   contre-espionnage, du contre-renseignement. Quelles étaient les

 23   caractéristiques de leur méthode de travail ? Je ne suis pas intéressé par

 24   les aspects militaires de leur méthode de fonctionnement ou d'opération; ce

 25   qui m'intéresse, c'est donc l'abus des civils par l'UCK.

 26   R.  La méthode de leurs agissements était comme suit. La population

 27   albanaise au Kosovo qui hésitait à être solidaire avec une unité de l'UCK

 28   sur le terrain ou avec les objectifs de l'UCK, ou par rapport à laquelle

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  1   l'UCK avait des doutes qu'ils auraient été des loyaux au service de

  2   l'ancien régime serbe, tous ceux-là ont été liquidés. Je connais certains

  3   de nos collaborateurs qui ont été liquidés ou qui avaient péri. Dans ce

  4   domaine, l'appartenance ethnique n'importait pas du tout.

  5   Le deuxième aspect de leur méthode est comme suit. Ces groupes terroristes

  6   armés circulaient sur le territoire et se mélangeaient avec la population

  7   locale civile. Il y avait beaucoup de problèmes concernant cela. Les

  8   organes de sécurité en faisaient état dans leurs rapports, pour ce qui est

  9   des colonnes de civils. De ces colonnes, il y avait des tirs sur l'armée,

 10   sur la police. Il fallait réfléchir à des façons comment éviter les pertes

 11   dans l'armée et dans la police et comment ne pas toucher aux civils.

 12   Je connais bien la mentalité des Albanais parce que je me penchais sur ces

 13   problèmes pendant longtemps. Pratiquement toutes les familles, les familles

 14   entières et les parties des villages où se trouvaient les terroristes de

 15   l'UCK se déplaçaient et circulaient de façon à ce qu'on pouvait penser que

 16   l'UCK les protégeait. Mais en fait, ces civils servaient en quelque sorte

 17   de bouclier pour qu'on ne tire pas sur ces colonnes, parce qu'au sein de

 18   ces colonnes, il y avait une partie des gens qui étaient armés.

 19   Q.  Est-ce que cela veut dire que dans beaucoup de cas, l'UCK agissait en

 20   vêtements civils, les membres de l'UCK agissaient en étant en vêtements

 21   civils ?

 22   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si c'était le cas. La

 23   tradition albanaise demande qu'au moins un fusil se trouve dans chacune de

 24   leurs maisons. Je n'exclus pas la possibilité que les civils qui n'étaient

 25   pas officiellement membres d'une unité officielle de l'UCK avaient des

 26   armes, ils tiraient également.

 27   Il s'agissait d'un mélange de civils en vêtements civils et en uniformes.

 28   Est-ce qu'ils changeaient leurs uniformes de camouflage par leurs vêtements

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  1   civils, je ne sais pas. Mais un grand nombre d'Albanais parmi lesquels il y

  2   avait des personnes âgées avaient toujours une ou plusieurs armes pour se

  3   protéger.

  4   Q.  Merci. [inaudible] n'avait pas été supprimé à l'époque et existe

  5   toujours parmi la population albanaise, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Général, est-ce que vous savez que les membres de l'UCK procédaient au

  8   déplacement de la population de certains villages pour atteindre leur but

  9   pendant la guerre ainsi qu'en 1998 et 1999 ?

 10   R.  Pour moi, c'est une constatation de portée générale, mais je ne peux

 11   pas vous citer des exemples concrets de certains villages dans lesquels

 12   cela était le cas. Mais c'était une pratique généralisée.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

 14   conviction P452. Ou plutôt D452, qui peut vous aider pour vous familiariser

 15   avec ce sujet. Donc c'est plutôt P452.

 16   Q.  Général, nous allons maintenant voir une décision du chef de l'état-

 17   major général de l'UCK, colonel Bislim Zyrapi, du 1er avril 1999. Regardez

 18   les points 3 et 4, s'il vous plaît. Est-ce qu'il s'agit d'une des façons à

 19   laquelle les membres de l'UCK s'étaient infiltrés parmi la population

 20   civile, la population civile qui était en train de se retirer devant les

 21   forces de la République fédérale de Yougoslavie ?

 22   R.  Je les ai lus. Je suis étonné de voir que la personne que je connais,

 23   Zyrapi Bislim, soit devenu chef de l'état-major général. Il était sous-

 24   officier de service à Sarajevo, et avec lui en 1986 on avait des choses à

 25   régler. Et je vois que dans le texte du document original il y a quatre

 26   chiffres 9, et dans la traduction également.

 27   Ce qu'il écrit en tant que chef de l'état-major général, cela ne correspond

 28   pas au niveau professionnel, même d'un chef d'un peloton. Pour ce qui est

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  1   du point 4 et la question de la population, il n'est pas contestable qu'où

  2   il y avait des activités de combat de l'UCK, il y avait des déplacements de

  3   la population pour la protéger, mais peut-être aussi parce qu'il y avait

  4   des intérêts politiques là-dessus. Mais le fait est que la population a été

  5   déplacée et retirée, et du point de vue de l'UCK, on peut supposer qu'il

  6   s'agissait de la protection de la population civile. Et parfois, on voit

  7   que dans les bois il y avait des femmes et des enfants, et les médias de

  8   l'ouest ont interprété cela comme s'il s'agissait de l'expulsion de cette

  9   population, mais il s'agissait de l'évacuation plutôt. C'est un acte

 10   planifié concernant le déplacement de la population.

 11   Q.  Merci. Général, j'aimerais qu'on parle des documents -- ou finissons-en

 12   d'abord pour ce qui est de mon observation concernant le document du 25

 13   mai.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit du document qui porte le numéro

 15   aux fins d'identification 1459 65 ter. C'était la pièce qui a été présentée

 16   dans l'affaire Milutinovic et qui porte le numéro 1459. Le document est

 17   maintenant affiché sur l'écran.

 18   Q.  Général, commençons par la première page du document. Donc la date est

 19   le 25 mai 1999. Vous nous avez dit que le numéro du protocole est le numéro

 20   de protocole de la 3e Armée. Est-ce qu'il y a un nombre d'exemplaires de ce

 21   document ?

 22   R.  Oui, peut-être qu'il y a plusieurs exemplaires du même document, mais

 23   cela ne figure pas ici. Le plus souvent, il s'agissait de deux exemplaires

 24   de tout document; un exemplaire qui est envoyé à la personne qui est le

 25   destinataire du document, et le deuxième exemplaire reste dans les archives

 26   de l'entité qui envoie le document. Vous allez voir sur d'autres documents

 27   que le nombre d'exemplaires n'y figure pas. Cela ne veut rien dire dans ce

 28   cas-là.

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  1   Q.  Je suis absolument d'accord avec vous. Mais il s'agit ici plutôt de

  2   l'ordre concernant les entités auxquelles un document doit être envoyé

  3   plutôt. Vous avez dit que probablement c'est Pavkovic qui a rédigé ce

  4   document et qui porte cette date, mais vous ne savez pas si à cette date-là

  5   qui y figure, le document a été réellement rédigé.

  6   R.  On ne peut pas dire que cela a été fait ce jour-là, mais on peut parler

  7   de son enregistrement au protocole. Parce qu'on aurait pu le rédiger une

  8   semaine avant. Ici, l'essentiel c'est de savoir quand est-ce que ça a été

  9   enregistré. Et or, ça a été enregistré le 25 mai. Et il y a un avenant qui

 10   n'est pas tout à fait habituel. 94-1-2. Que veut dire 94-1, ça serait bonne

 11   chose que de le voir.

 12   Q.  Général, revenons sur la chose. C'est inscrit dans le cachet, le fait

 13   de savoir si c'est enregistré, on peut en juger à partir du registre du

 14   protocole ?

 15   R.  Oui. Mais encore, si c'est arrivé à l'état-major et si c'est adressé à

 16   la personne même du chef d'état-major, il faudrait qu'il y ait à la fin un

 17   cachet. J'ai fait remarquer que je ne pouvais pas témoigner et dire que

 18   c'est un document qui est bel et bien arrivé à l'état-major, parce qu'il

 19   n'y a pas de cachet de réception de l'état-major principal.

 20   Q.  Oui, Général. Mais je veux vous dire encore une chose. Serait-il exact

 21   de dire que tous les documents de l'état-major suite à ce cas de 1999, ont

 22   été consignés dans les archives militaires, enregistrés, et on reçoit ce

 23   document qui nous montre que cela vient des archives militaires, donc tous

 24   ces documents se trouvent dans les archives de l'armée de Yougoslavie.

 25   R.  Ecoutez, je ne sais pas vous dire s'il y a eu des exceptions ou pas. Il

 26   y a des documents qui ne ménagent pas d'éléments pour ce qui est de douter

 27   de leur authenticité. Donc s'il n'y a pas quelque chose d'important pour ce

 28   qui est de les conserver dans les archives, on n'a pas à tout conserver.

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  1   Mais quand on archive des documents, ceux qui sont chargés de cette tâche

  2   trient.

  3   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que c'est important et que l'état-major

  4   l'a obtenu et il doit avoir été conservé, c'est un document de nature à

  5   être conservé, du moins à l'époque où il y a eu création de ces archives ?

  6   C'est en 1999.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, votre enthousiasme

  8   et votre tempérament se reflètent dans la rapidité de vos questions. Vous

  9   allez de plus en plus vite, et les interprètes sont de plus en plus en

 10   retard.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes. Je

 12   veillerai à y penser.

 13   Q.  Alors on parlait de l'importance du document. Est-ce que ce document

 14   est de nature à être conservé par l'état-major au cas où il l'aurait reçu ?

 15   R.  Ecoutez, c'est une affaire individuelle. Vous pouvez me poser la

 16   question de savoir si moi, je l'aurais gardé si j'étais chef de l'état-

 17   major. Moi, je l'aurais gardé, oui. Mais je ne peux pas entrer dans les

 18   critères qui étaient ceux des autres. Je devine ce qui vous intéresse.

 19   Hier, j'ai expliqué de façon claire, la signature est celle du général

 20   Nebojsa Pavkovic.

 21   La partie qui a été rédigée par lui le 25 mai, ou plutôt, est rédigé neuf

 22   jours après qu'il ait été à Belgrade pour présenter un rapport auprès du

 23   chef d'état-major. Lorsqu'il présente pour la première fois certains des

 24   phénomènes qui sont englobés par le document, et en premier lieu, je parle

 25   des problèmes de coopération avec le MUP et des aspects problématiques du

 26   comportement des gens du MUP. Alors j'ai dit qu'hier il est allé à titre

 27   complémentaire et a rédigé des choses qu'il aurait dû rédiger depuis le

 28   mois d'avril encore. Et ce problème, ce n'est pas pour que le chef d'état-

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  1   major le réserve, mais il faut que lui puisse résoudre cela à Pristina à

  2   l'instance qui s'appelle commandement conjoint.

  3   Je ne peux dire maintenant si ce document est falsifié. Imaginons qu'il est

  4   falsifié au protocole et qu'il est enregistré à posteriori, à savoir que ça

  5   n'a pas été rédigé le 25 avril 1999, mais par exemple, le 25 avril 2001. Ne

  6   me demandez pas la chose. Je ne peux pas vous l'affirmer, cela. Je vous ai

  7   parlé des faits qui sont susceptibles de nous faire tirer des conclusions.

  8   Q.  Mon Général, vous êtes un témoin de faits à mes yeux et je veux avoir

  9   les faits pour déterminer s'il y a falsification ou pas, et c'est la raison

 10   pour laquelle je vous pose la question. Vous m'avez déçu sur deux éléments,

 11   parce que je me disais que l'armée fonctionnait en application de règles,

 12   qu'il y a des règles pour l'archivage, mais bon.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant, si vous le voulez bien,

 14   à la page 2.

 15   Q.  Nous voyons la fin du document; je ne suis plus du tout intéressé par

 16   la teneur de ce document. J'estime que ce n'est pas digne de foi.

 17   Mon Général, voyez-vous à qui le document a été communiqué ? Est-ce qu'il y

 18   a un ordre de transmission ?

 19   R.  Je ne sais pas ce que c'est que cet ordre de transmission. Il est clair

 20   que ça a été transmis à l'état-major à la personnalité du chef d'état-

 21   major, c'est ce qui est dit au début. Il y a un tout petit résumé, un

 22   objet, et à qui cela est communiqué.

 23   Q.  Je vais vous interrompre, Général. C'est une chose que de savoir à qui

 24   est adressé ce document, mais ici dans la pratique judiciaire, quand on dit

 25   "ordre transmis à," il faut qu'on énumère tous les individus à qui ont est

 26   censé le transmette. On a vu cela dans l'armée quand vous envoyez cela par

 27   télex, et on dit "communiqué à," puis il y a la liste des personnes. Parce

 28   qu'il y a par exemple cinq brigades, dix bataillons. Alors pour moi, c'est

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  1   un ordre avec les instances à qui cela est transmis, donc il faut que ce

  2   soit indiqué. On ne dit pas le nombre d'exemplaires. Alors vous, vous êtes

  3   chargé de la sécurité. On dit un exemplaire à l'administration de ceci de

  4   l'armée, une fois à l'organe chargé de la sécurité au PVK, et ensuite

  5   archivé en troisième. Alors c'est ce que j'entends par ordre de

  6   transmission.

  7   R.  Non, dans ce cas-ci vous n'avez pas raison. Ce document est communiqué

  8   à la personnalité de. En ma qualité de chef de l'administration ou occupant

  9   une fonction autre, il m'arrivait de recevoir des documents adressés à ma

 10   personne, donc ce type de document est rédigé, il est sous-entendu que cela

 11   n'est communiqué que et directement à la personnalité concernée.

 12   Par conséquent, ce document, comme je vous l'ai dit hier, est souvent fait

 13   en deux exemplaires. Il y en a un qui reste à celui qui l'a rédigé, et

 14   l'autre va vers la personnalité à qui c'est adressé. En bas, il n'y a pas

 15   communiqué ou transmis à un tel, un tel, un tel.

 16   Parce qu'ici j'ai vu toute une série d'ordres notamment pour ce qui

 17   est du commandement conjoint où on ne dit pas à qui cela a été transmis.

 18   Mais cela a forcément dû être transmis à chacune des unités qui avait une

 19   mission à accomplir, et disons il y a une vingtaine d'unités ayant reçu une

 20   mission de combat. Il est certain que le document a été rédigé dans 20

 21   exemplaires et que chaque commandement était censé recevoir la partie le

 22   concernant; mais les écritures qui concernent une seule personnalité sont

 23   faites en un exemplaire, on ne dit pas que c'est communiqué à un tel et un

 24   tel, parce que déjà à l'en-tête on dit que c'est communiqué à ou destiné à

 25   une personne.

 26   Là n'est pas le problème. Pour moi le problème, et je l'ai déjà dit

 27   dans un procès antérieur, le problème c'est qu'il n'y a pas de cachet de

 28   réception au niveau de l'état-major.

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  1   Q.  J'allais revenir sur ce point, tout ceci peut fort bien tenir l'eau,

  2   mais vous êtes militaire, policier, et vous voyez qu'un document a été

  3   rédigé, vous ne voyez pas où il a abouti. Alors si on diligente une enquête

  4   on ne voit pas à qui cela a été envoyé ?

  5   Q.  Allons un peu de l'avant au sujet de ce document, si tout ceci est bel

  6   et bien dit dans le document comme cela est écrit par Pavkovic, et on a dit

  7   qu'il y a une communication directe entre lui et Milosevic, ne l'a-t-il pas

  8   communiqué à Milosevic ? Plutôt que d'écrire à Ojdanic le 25 après toutes

  9   les réunions qui ont eu lieu.

 10   R.  Tout ce qui est écrit ici, il faudrait que j'en prenne lecture --

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  Tout ce qui est dit ici, il l'écrit au chef d'état-major le 16 et au

 13   président Milosevic le 17. Mais après cela, il rédige un document où, en

 14   termes pratiques, il y a des justifications de présentées pour ce qui est

 15   de problèmes pour lesquels le MUP n'a pas voulu coopérer ou n'a pas été

 16   resubordonné. Je vais prendre la liberté de me servir de ce terme de

 17   culpabilité. Il fait passer la culpabilité vers le chef d'état-major pour

 18   dire que le problème de non-fonctionnement doit être résolu avec le

 19   président Milosevic. Moi je maintiens.

 20   Il rédige ce document pour se justifier de ce qu'il a omis de faire au mois

 21   d'avril 1999.

 22   Q.  Merci, Général. Je veux dire autre chose. S'il avait eu une

 23   communication directe et s'il était allé voir Milosevic directement, il

 24   aurait pu verbalement l'en informer. Il n'avait pas besoin d'informer qui

 25   que ce soit d'autre puisque c'était Milosevic qui décidait de toute chose;

 26   ai-je raison de le dire ou pas ?

 27   R.  Je ne pense pas qu'il ait communiqué avec Milosevic de la sorte.

 28   Q.  Merci, Général.

Page 5805

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] A présent, j'aimerais que l'on nous montre

  2   la pièce à conviction 4017 en application du 65 ter.

  3   Q.  Général, là nous allons avoir affaire à des PV de l'administration

  4   collégiale auprès du chef d'état-major. J'aimerais que vous me commentiez

  5   d'abord la forme du premier document. Il y en a plusieurs à m'intéresser

  6   dans le lot.

  7   Voulez-vous bien nous expliquer cette administration collégiale du chef

  8   d'état-major, où c'était le général Ojdanic qui occupait cette fonction;

  9   est-ce que c'est la forme qui était utilisée et est-ce bien ce que vous

 10   reconnaissez comme forme ?

 11   R.  J'ai attentivement lu les PV de cette direction collégiale, et j'étais

 12   en train d'apprendre des choses que j'ignorais avant de partir à la

 13   retraite. C'est quelque chose de strictement confidentiel de débattu au

 14   plus haut niveau de l'armée, j'étais curieux de le lire. Je dois vous dire

 15   d'abord que ce type de PV était fait à la JNA lorsque j'ai participé aux

 16   activités de cette direction collégiale.

 17   On voit aussi qu'il s'agit là d'un enregistrement sur des bandes de

 18   magnétophone, donc on avait gardé cette pratique qui existait au sein de la

 19   JNA, à savoir que cette direction collégiale, lorsqu'elle se réunissait,

 20   était forcément enregistrée, et par la suite on mettait en forme le

 21   document.

 22   Donc du point de vue de la façon dont cela a été conduit, de l'apparence

 23   qu'on lui a donnée pour ce qui est de transcrire les interventions des

 24   différents participants, je crois que cela est tout à fait authentique

 25   comme façon de procéder.

 26   Il y a une partie de cette direction collégiale au sein de l'état-major

 27   suite à un vol de documents - et je crois que vous êtes au courant de la

 28   chose - un dénommé Vlajkovic dont le prénom m'échappe a fait l'objet d'une

Page 5806

  1   procédure au pénal pour trahison ou pour divulgation de secret militaire,

  2   il s'était procuré des PV de la direction collégiale de façon illégale,

  3   puis il a vendu cela d'abord au Monténégro. Puis il a rédigé un livre, il a

  4   donné un exemplaire au général Perisic, et celui-ci l'a vendu au service de

  5   Renseignements américain.

  6   Q.  Merci. Ce qui m'intéresse, Milos Ladicorbic, capitaine de vaisseau de

  7   guerre, quelle était sa spécialité ?

  8   R.  Il a fait partie des instances de sécurité de la direction maritime,

  9   puis il est passé à l'administration du renseignement.

 10   Q.  Ça l'intéresse parce que lui, il dit -- enfin, je ne sais pas si à

 11   l'époque vous étiez au courant parce que je sais que vous étiez retraité

 12   déjà, mais vous avez gardé vos contacts. La situation au sujet des forces

 13   de l'OTAN ?

 14   M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. Ce n'est pas une objection que

 15   j'élève, mais j'ai l'impression qu'il y a des éléments des parties de

 16   perdus en matière d'interprétation. Il me semble que le dénommé Milos avait

 17   déjà été mentionné antérieurement. Est-ce que c'est ce qui s'est perdu dans

 18   l'interprétation, parce qu'il me semble que ce que mon confrère a dit,

 19   c'est mentionné un contexte Milos qui me laisse comprendre que ce Milos a

 20   déjà été mentionné, or nous avons eu du mal à suivre et je m'excuse d'avoir

 21   interrompu.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La cause du problème, Maître Djurdjic,

 23   c'est que vous n'attendez pas la fin de la réponse du témoin pour poser

 24   votre question d'après et les interprètes sont encore en train d'être à la

 25   traîne après vous et peut-être sont-ils en train d'omettre des choses.

 26   Alors il vaut mieux que vous tiriez les choses au clair.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Bravo, Monsieur Stamp; vous avez raison.

 28   Vous avez raison, Monsieur le Président. Je vais vous reposer la question,

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  1   Monsieur le Témoin.

  2   Q.  Je vous avais demandé si vous pouviez nous dire au sujet de ce

  3   capitaine de vaisseau de guerre, Milos Ladicorbic, quelle était sa

  4   spécialité, quelles étaient ses tâches ?

  5   R.  J'ai répondu pour dire qu'il avait fait partie auparavant des instances

  6   de la sécurité. C'est quelqu'un que je connais en personne. Et ensuite, il

  7   a fait partie des effectifs du renseignement militaire.

  8   Q.  Merci. Général, à l'époque, fin 1998 début 1999, avez-vous eu des

  9   informations au sujet des forces terrestres, je dirais de l'OTAN en

 10   Macédoine et en Albanie ? Saviez-vous ce qui se passait ?

 11   R.  Oui, je le savais comme tous les autres citoyens à partir de ce

 12   qu'écrivaient les médias. Ils disaient que ces forces-là étaient présentes

 13   là-bas et qu'il y avait regroupement, concentration d'effectifs, et qu'en

 14   terme pratique, il y avait là-bas des bases de l'OTAN bien qu'elles n'aient

 15   pas été constituées dans la forme concrète, mais ces effectifs existaient

 16   bel et bien là-bas.

 17   Q.  Merci. Dites-moi, je vous prie, s'agissant du général de division

 18   Aleksander Dimitrijevic, étiez-vous en bons termes ? Aviez-vous des

 19   informations de sa part à l'époque ? Et sinon, on pourra aller de l'avant.

 20   R.  Oui, moi j'attends la fin de votre question. Je ne suis pas en train de

 21   me poser des questions pour répondre. Je dirais que j'avais de bonnes

 22   relations avec lui.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la page 6 en

 25   version B/C/S et la page 7, alinéa 5 de la version anglaise.

 26   Q.  Ça devrait être l'exposé de M. Dimitrijevic. Ce qui m'intéresse c'est

 27   de savoir si vous vous étiez entretenu au sujet de l'alinéa 2 de cette page

 28   en version serbe pour ce qui est des missions de vérification et pour faire

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  1   vérifier par la MVK tout ce que possédait l'armée de Yougoslavie sur le

  2   territoire.

  3   Etiez-vous partie prenante à la réalisation, l'exécution de cet ordre ?

  4   R.  Ecoutez, je viens de voir à peine le document, laissez-moi le temps de

  5   le lire.

  6   Q.  Allez-y.

  7   R.  Oui, je viens de le lire. Pour dire de façon concrète, je préciserais

  8   que ce n'est pas un sujet débattu par nous. Nous avons discuté d'autre

  9   chose. Mais connaissant le général Dimitrijevic et connaissant la situation

 10   de manière générale, je pense qu'il n'y a rien de contestable dans ce qu'il

 11   a indiqué. Et il devait forcément disposer de renseignements tout à fait

 12   exacts parce qu'il avait des instances chargées de la sécurité bien

 13   informées au Kosovo, qui savaient pratiquement tout ce qui se passait sur

 14   le terrain.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de vous

 17   pencher sur la page 8 de la version B/C/S.

 18   Q.  Je vous renvoie à l'alinéa 2 qui commence en page 2 et ce qui

 19   m'intéresse, c'est la version anglaise page 8, alinéa 3 à partir du haut.

 20   R.  Je répète une fois de plus, je ne me suis entretenu sur rien de tout

 21   ceci avec personne. Mais je sais, compte tenu des récits et de l'état d'âme

 22   de ces gens que tout ce qui est dit ici, ça existait bel et bien dans la

 23   pratique. Et la mission de l'OSCE, en réalité de façon objective, c'était

 24   des éclaireurs en matière de renseignement qui ont précédé l'agression

 25   parce qu'ils ont filmé toutes les installations et toutes les coordonnées

 26   nécessaires. Et non pas seulement au Kosovo, les services de Renseignements

 27   ont noté de façon aussi précise les renseignements qu'à Belgrade les

 28   commandements militaires où il y a eu le point zéro de l'expression, ça

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  1   s'est trouvé dans le bureau même juste à côté de la table où ils étaient

  2   assis.

  3   Donc c'est moyennant l'utilisation d'un GPS précis qu'ils avaient

  4   toutes les coordonnées; ils avaient toutes les coordonnées des installions

  5   militaires et civiles et ils avaient les informations relatives à leur

  6   importance. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient parfaitement

  7   conscience des objectifs qu'il leur fallait détruire.

  8   Q.  Merci. Alors passons maintenant tout de suite au moment où vous avez

  9   été réactivé et dites-nous quelles sont les informations qui ont été les

 10   vôtres, forcément qui étaient celles de votre service.

 11   R.  Je vais sourire quelque peu parce que tout avait été déjà détruit, le

 12   bâtiment de l'état-major à Belgrade, les ponts, et cetera. Nous avons eu

 13   plusieurs cas découverts, documentés et nous avons procédé aux arrestations

 14   des individus à Belgrade. Je ne vais pas maintenant mentionner leurs noms

 15   parce que certains d'entre eux exercent des fonctions publiques de nos

 16   jours encore.

 17   C'était une phase où l'on avait collecté des renseignements pour ce qui est

 18   des résultats des tirs, parce qu'ils avaient filmé à posteriori les

 19   installations et là où ils n'avaient pas été satisfaits du rendement

 20   obtenu, ils reprenaient des tirs ou ils renvoyaient des missiles. Il

 21   s'agit, concrètement parlant, de ce bâtiment de l'état-major. Il y a eu

 22   d'abord une frappe, puis par la suite, nous avons découvert plusieurs

 23   journées plus tard un homme qui était en train de filmer depuis le bâtiment

 24   du palais Beogradjanka qui est plus haut placé. Il a filmé les effets, les

 25   résultats de la première frappe et il y a eu ensuite une deuxième frappe.

 26   Alors, pour me servir d'une expression, il s'agissait de parachever ce qui

 27   n'avait pas été bien fait au départ. Et vous savez que je suis arrivé le 27

 28   avril au travail.

Page 5811

  1   Q.  Merci. Je ne me référais pas seulement au bombardement, je parlais

  2   aussi du territoire où les représentants des pays membres de l'OTAN étaient

  3   intervenus et quelles étaient vos expériences en matière de renseignement

  4   s'agissant de ces individus ?

  5   R.  C'est la pratique depuis que je fais partie des instances chargées de

  6   la sécurité, donc depuis 30 ans. On sait pertinemment bien quelles sont les

  7   personnes chargées, de par leurs postes de formation, de collecter la

  8   totalité des renseignements sur le territoire et marquer les différentes

  9   cibles. A l'occasion des différents déplacements en matière de

 10   reconnaissance et de renseignements, il s'agit de réactiver la situation,

 11   c'est-à-dire de suivre les changements et d'incorporer les changements

 12   intervenus dans les données déjà consignées. Il s'agit donc d'une bataille

 13   spécifique. On place des données erronées, de faux renseignements, on place

 14   des unités, puis on les déplace. Enfin, c'est une activité en continu, qui

 15   n'a pas cessé de nos jours encore. Ce sont les tâches des services de

 16   Renseignements militaires qui collectent des renseignements pour ce qui est

 17   des cibles potentielles. On ne sait pas si on va en avoir besoin à l'avenir

 18   ou pas; peu importe.

 19   Q.  Merci, Général. Je ne parle pas maintenant de ces cibles seulement,

 20   mais les cibles qui étaient au Kosovo, est-ce que ça intervenait ? En

 21   matière de l'UCK, est-ce qu'ils entraient dans différentes parties du

 22   territoire ? Est-ce que vous avez eu des actions ou des résultats ?

 23   R.  Je n'étais pas là-bas.

 24   Q.  Mais à partir du 27 avril, lorsque vous étiez présent ?

 25   R.  Je ne suis pas au courant. Il y avait des étrangers qui avaient fait

 26   des opérations ou missions de reconnaissance aériennes, et ils se sont

 27   servis de ces renseignements. Ils avaient des --

 28   L'INTERPRÈTE : Les interprètes redemandent aux intervenants de ne pas

Page 5812

  1   parler en même temps. Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je veux demander le

  3   versement au dossier de ce document afin que je ne le perde pas de vue.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  5   M. STAMP : [interprétation] Auparavant, on s'était servi du règlement de

  6   service. Je ne sais pas maintenant --

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ça fait partie d'une pièce

  8   à conviction déjà versée au dossier ou pas; le savez-vous ?

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Juste un instant. Merci, Monsieur Stamp. Je

 10   propose d'abord que le règlement de service --

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais pendant que tout ceci est en

 12   train de se faire, nous allons obtenir ce PV de la réunion de la direction

 13   collégiale qui n'a pas été versé au dossier.

 14   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un

 15   document qui est la pièce 4017 en application du 65 ter, qui devient

 16   désormais la pièce à conviction D166.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et maintenant, le règlement de service

 18   de la JNA.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agissait du D003-2656.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'armée de Yougoslavie.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, en effet, armée de Yougoslavie.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc cela signifie que ce n'est

 23   toujours pas une pièce à conviction dans notre procès. Alors on va le

 24   verser au dossier.

 25   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ça deviendra la pièce à conviction

 26   D167, Messieurs les Juges.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Général, avez-vous été réactivé lorsque ces trois membres de l'armée

Page 5813

  1   des Etats-Unis d'Amérique ont été capturés sur le territoire du Kosovo-

  2   Metohija, me semble-t-il ?

  3   R.  Je suis au courant de cette affaire. Ça se trouvait au niveau de la

  4   Macédoine et ça s'est passé juste avant que je ne revienne.

  5   Q.  Est-ce que vous avez des informations concernant ce qui s'est passé

  6   quand vous avez été réactivé ?

  7   R.  Je n'ai pas eu ce type d'information.

  8   Q.  Bon, merci. Vous souvenez-vous d'un cas d'un intervenant d'une

  9   organisation humanitaire qui s'appelait Price [phon], ou je ne sais trop,

 10   Prite [phon], oui, Prite.

 11   R.  Oui. Il faisait ses tâches de collecte de renseignements et il

 12   s'agissait de deux ou trois cas de ce type. Je crois que c'était l'un

 13   d'entre eux. Il devait être membre de l'ambassade d'Australie, si je ne

 14   m'abuse.

 15   Q.  Merci. Je voulais vous demander, dans vos activités en matière de

 16   contre-renseignement, avez-vous su ou appris qu'il y avait des membres des

 17   forces de l'OTAN, des hommes à eux dans les QG et unités de l'UCK ? Est-ce

 18   qu'il y a eu des renseignements de ce type ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Merci. Vous souvenez-vous du fait qu'il y ait eu des Moudjahiddines ou

 21   autres membres ou ressortissants étrangers au sein des rangs de l'UCK ?

 22   Avez-vous eu des renseignements de ce type ?

 23   R.  Oui. Il y a même un livre que j'ai dernièrement lu. Je crois que c'est

 24   un enseignant américain à l'une quelconque de leurs académies militaires

 25   maritimes, il s'appelle, me semble-t-il, John Simber [phon], et il a décrit

 26   les choses de façon détaillée. Et je sais la chose depuis la période où

 27   j'ai été réactivé au niveau du service.

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet, s'il vous plaît, au

Page 5814

  1   sujet de cet ouvrage qui vient d'être traduit en serbe ?

  2   R.  Si vous voulez parler du livre qui vient d'être traduit --

  3   Q.  Alors parlons des renseignements dont disposaient les services de

  4   Renseignements.

  5   R.  Le livre confirme certaines de ces informations. Entre le 28 avril et

  6   jusqu'à la fin de la guerre, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour

  7   nous occuper d'al-Qaeda. Mais nous savons qu'al-Qaeda était présent au

  8   Kosovo pendant toute cette période et qu'al-Qaeda est arrivé là depuis la

  9   Bosnie. Et il y a des activistes militaires qui ont été simplement

 10   déplacés. Je ne peux pas vous donner des noms précis. De toute façon, il y

 11   a eu plusieurs cas qui ont été décelés qui confirmaient la présence d'al-

 12   Qaeda au sein du l'UCK.

 13   Q.  Ce qui m'intéresse c'est de savoir si ces renseignements, vous les

 14   obteniez des organes chargés de la sécurité qui étaient des organes

 15   récemment mis en place.

 16   R.  Ecoutez, lorsque j'ai fait le tour des différents organes chargés de la

 17   sécurité, personne ne m'a informé de cela particulièrement parce que cela

 18   n'était plus un problème brûlant.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Pièce de la Défense, s'il vous plaît, D003-

 21   3134. Est-ce que nous pouvons l'afficher, s'il vous plaît.

 22   Q.  Général, ceci vient également d'un collège de l'état-major. Est-ce

 23   qu'il s'agit d'un format habituel ?

 24   R.  Le format correspond. En tout cas, pour ce qui est de la page de

 25   couverture.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 27   au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci est admis.

Page 5815

  1   Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ce sera donc la pièce de la Défense

  2   D168, Messieurs les Juges.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir la pièce 003-

  4   2662, s'il vous plaît.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu de ce que je vois, je ne peux que

  6   répéter mon commentaire précédent.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de

  8   cette pièce, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas encore vu ce

 10   document.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] 003-2662. Cela devrait être le procès-verbal

 12   de la réunion du 17 décembre.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] La quatrième session.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a une numérotation qui prête à

 16   confusion, le numéro anglais est tout à fait différent du numéro de

 17   l'original. Est-ce qu'il s'agit de la traduction correspondante ?

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois que le 17

 19   décembre est également cité dans la version anglaise et en tout cas cette

 20   date est tout à fait là dans la version serbe. Il s'agit en fait de 1998,

 21   les ministres qui font partie de l'instance collégiale, Biljana Popovic

 22   était la sténotypiste. Je ne vois pas le numéro que vous citez ici. Je vois

 23   le numéro 1 dans les deux versions.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D003-2691.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je le vois.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est ce que nous regardons.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Donc le chiffre que j'ai cité n'est pas

Page 5816

  1   exact ?

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est le document qui

  3   correspond, mais le numéro de la version anglaise est tout à fait

  4   différent, c'est là que le problème s'est posé. Nous admettons ce document

  5   au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D169, Messieurs les

  7   Juges.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pouvons-nous avoir la pièce D003-

  9   3134, s'il vous plaît. Ceci devrait être daté du 14 décembre. Est-ce que

 10   nous avons déjà vu ce document ? Bien, alors les trois…

 11   Le premier était daté du 10 décembre, ensuite nous avons le 14, et ensuite

 12   le 17 décembre. Ce document-ci a déjà été versé au dossier, c'est le D003-

 13   3134, je demande l'aide de la greffière.

 14   Je vous remercie. Messieurs les Juges, pour ce qui est de ces réunions

 15   tenues par les instances collégiales, ce serait ce document. Je vais

 16   aborder cette question un peu plus tard, je vais évoquer la deuxième

 17   session.

 18   Pourrions-nous avoir la pièce D003-3085, s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a rien à commenter, tout y est. Ceci

 20   provient de la direction des services de Renseignements. Il serait tout à

 21   fait intéressant de voir s'ils avaient fait prisonnières certaines de ces

 22   personnes, ou capturé certaines de ces personnes, mais je ne sais pas s'ils

 23   l'ont fait.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation]

 25   Q.  Votre tâche consistait justement à les capturer ?

 26   R.  Non, ils écrivaient certaines choses là-dessus compte tenu des

 27   renseignements que nous avions, mais ils ne précisaient pas à quel élément

 28   d'information que nous fournissions ceci correspondait. En général, il y

Page 5817

  1   avait un nom de code et nous devions estimer la véracité de tout ceci, la

  2   fiabilité de la source. Chaque document devait être rempli par l'agent,

  3   mais il s'agit là simplement d'information recueillie sur le terrain. Je ne

  4   confirme ni n'infirme ceci.

  5   Q.  Ce qui m'intéresse c'est le format, est-ce que c'est quelque chose que

  6   vous connaissez ?

  7   R.  Oui, je connais bien la façon dont les agents préparent leur rapport.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci est admis.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D170, Messieurs les

 12   Juges.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

 14   afficher la pièce D003-3087.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, encore une fois, c'est le format du document qui

 16   m'intéresse.

 17   R.  Oui, le format est identique, ceci a été signé au nom de Branko Krga,

 18   ce n'est pas lui qui l'a signé, mais ceci n'est pas important. Il y avait

 19   toujours ces numéros qui étaient 1, 2, 3; ceci était une de leurs

 20   caractéristiques, mais ceci n'était pas consigné dans le registre comme le

 21   faisait les services de la Sûreté. Ils commençaient par le rapport, ils

 22   indiquaient l'année, et ensuite il y avait ceci jusqu'à la fin de l'année,

 23   c'est ainsi qu'ils préparaient les rapports.

 24   Q.  Je vois le numéro du registre qui se trouve en haut.

 25   R.  C'est autre chose, ce sont les services de Renseignements qui ont reçu

 26   le document.

 27   Q.  Merci. Veuillez m'expliquer ceci, s'il vous plaît, ces chiffres

 28   correspondent aux rapports qui ont été envoyés au chef d'état-major, n'est-

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  1   ce pas, ce numéro 37 ?

  2   R.  Oui, c'est le numéro du rapport qui a été rédigé par les services de

  3   Sécurité qui se basait sur les éléments reçus du terrain. On indiquait le

  4   contenu et ensuite on disait quel était le thème ou le sujet abordé par le

  5   rapport. Le problème évoqué serait décrit brièvement et ensuite enregistré

  6   par les services de Renseignement au niveau de l'état-major général et

  7   enregistré sous ce numéro qui est le numéro 6 ici, et cetera.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci est admis.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D171, Messieurs les

 12   Juges.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons alors afficher le

 14   numéro D003-3089, s'il vous plaît.

 15   Q.  Encore une fois, ma question porte sur le format.

 16   R.  C'est la même chose. J'essaie de comparer ceci avec les autres numéros

 17   de rapport pour essayer d'établir un lien avec la date. Il est clair qu'en

 18   terme de date, ce document précédait le document que nous venons de voir.

 19   Il y a également le tampon des archives.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce numéro D172, Messieurs

 24   les Juges.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Ensuite je souhaite afficher le D003-3091,

 26   s'il vous plaît.

 27   Q.  Général, nous arrivons maintenant à la date du 3 avril. S'agit-il

 28   toujours du même modèle de document ?

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  1   R.  Je l'attends toujours. Oui.

  2   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire ce qu'on peut lire sous le tampon ?

  3   R.  Distribution, commandements des 2e et 3e Armée et aux formations

  4   opérationnelles stratégiques. Je ne souhaite pas faire de commentaire sur

  5   le travail des services de Renseignements parce qu'ils utilisent des

  6   méthodes différentes. De toute façon, ils transmettaient des informations

  7   que nous étions censés vérifier.

  8   L'INTERPRÈTE : Les orateurs parlent en même temps.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Monsieur les Juges, je demande le

 10   versement au dossier de cette pièce.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le rapport du 13 avril 1999 sera

 12   admis.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D173, Messieurs les

 14   Juges.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Ensuite pouvons-nous afficher le

 16   D003-3093, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un rapport complet par opposition

 18   aux rapports télégraphiques qui peuvent être envoyés plusieurs fois par

 19   jour. Ce rapport-ci est un rapport qui est le résultat de compilation de

 20   différentes sources. Je n'avais que le temps de regarder ceci rapidement.

 21   Il s'agit d'un rapport sur les projectiles en uranium appauvri. Je vois que

 22   le rapport cite différentes sources, quelque chose qui concerne

 23   l'Allemagne, ensuite le centre des activités internationales et certains

 24   endroits où nos agents se trouvaient à l'étranger. Ces informations ont été

 25   envoyées à la direction des services de Renseignements qui rédigeaient

 26   ensuite le rapport.

 27   Compte tenu de ce rapport, l'état-major général peut -- à défaut de les

 28   envoyer directement aux commandants des formations stratégiques -- les

Page 5820

  1   ordres peuvent être donnés ainsi par l'état-major général ou le

  2   commandement Suprême en direction des commandements subordonnés sans qu'ils

  3   en soient informés.

  4   Je vois qu'il y a le cachet des archives militaires, je crois que ceci est

  5   un rapport tout à fait exact et complet et authentique.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation]

  7   Q.  Je vais vous poser cette question, ici il y a un moment qui indique que

  8   vous avez été réactivé ou réhabilité le 27 avril, et ce, jusqu'à la fin de

  9   la guerre, disposiez-vous d'informations ou de connaissances sur l'emploi

 10   de tels moyens à Pastrik et Kosare ?

 11   R.  Oui. Depuis que je faisais partie de la branche de l'ABHO, il

 12   s'agissait de la branche qui s'occupait du nucléaire et des armes

 13   chimiques, je vois que mention en est faite ici et qu'on demande à ce

 14   qu'une patrouille soit envoyée en éclaireur sur le terrain, et même après

 15   la guerre nous avons constaté qu'il y avait des traces de munitions de ce

 16   type qui ont été utilisées et quelques membres italiens de la KFOR ont même

 17   souffert de certains symptômes dus à cela.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 20   rapport du 14 avril 1999.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce document est admis.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D174, Messieurs les Juges.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] La pièce D003-3096.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la dernière

 25   page, s'il vous plaît, c'est celle qui m'intéresse.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est la deuxième page en B/C/S, s'il vous

 27   plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

Page 5821

  1   M. DJURDJIC : [interprétation]

  2   Q.  Général, ceci est daté du 4 mai 1999, à ce moment-là vous étiez un

  3   homme d'active. Passons à la page 1, s'il vous plaît. C'est le paragraphe 2

  4   qui m'intéresse, et le paragraphe 3 dans sa totalité.

  5   R.  Le 4 mai, n'est-ce pas, j'étais au Monténégro ce jour-là. C'est

  6   exactement le type de rapport que les services de Renseignements envoient

  7   lorsqu'il s'agit de proposer un résumé sur ce qui se passe sur le terrain

  8   au préalable, ceci est organisé par paragraphes, comme vous pouvez le

  9   constater. Ces rapports sont ensuite envoyés aux commandants des groupes

 10   stratégiques opérationnels et commandants des 1re, 2e, 3e Armée, l'armée de

 11   l'air, la marine, et l'armée de terre.

 12   Ceci est utilisé pour donner l'évaluation de la situation pour remplacer

 13   les ordres pour prévenir ce qui pourrait arriver. Ceci est transmis par le

 14   biais d'agents, par les moyens opérationnels comme on dit. Les différents

 15   services de Renseignements disposaient de leurs agents. Nous, à la

 16   direction des services de Renseignements pendant cette période et après,

 17   nous avions l'habitude de lire ou de ne pas lire de tels rapports. Nous

 18   avions des difficultés lorsque nous recevions énormément d'informations du

 19   terrain, à ce moment-là nous feuilletions ces rapports, mais ceci ne nous

 20   concernait pas directement parce que nous ne devions pas réagir à cela.

 21   Comme vous pouvez le voir, ceci a été envoyé aux commandants des groupes

 22   opérationnels. Il y a des calculs -- des spéculations faites sur les

 23   agresseurs, sur les attaques. Tout avait été fait par l'armée pour prévenir

 24   ce type d'attaques armées sur terre. Comme vous le savez, au Kosovo les

 25   lignes de défense tenaient bon et ils n'ont jamais envahi le Kosovo. Mais

 26   ce rapport indique clairement que certaines voies auraient pu être

 27   empruntées depuis le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine, donc je crois que

 28   ces informations sont fiables d'après ce que je vois.

Page 5822

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  2   document. C'est le rapport numéro 73 daté du 4 mai 1999.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D175, Messieurs les

  5   Juges.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, je ne souhaite pas jouer à cela. Nous avons un document

  8   stratégique un peu plus tard. Je vais vous demander ceci maintenant. L'UCK,

  9   le 9 avril, a opéré une invasion terrestre depuis l'Albanie entre Morina et

 10   Kosare et ceci a duré quelque trois mois ?

 11   R.  Non, il s'agit sans doute de l'opération lancée par l'UCK, ils ont reçu

 12   un appui et l'assistance dans ce secteur. Je souhaite vous rappeler que le

 13   1er juin lorsque j'ai assisté à la réunion du commandement conjoint de

 14   Pristina, le général Pavkovic nous a informés du fait que les forces

 15   s'étaient regroupées en Albanie et il y avait 2 000 combattants sur une

 16   bande de terrain de 6 kilomètres le long de la ligne de front, ce qui est

 17   une concentration très élevée de troupes, et ceci était appuyé par l'armée

 18   de l'air. Ceci n'était pas nouveau.

 19   De tels groupes étaient équipés et armés, étaient infiltrés depuis

 20   l'Albanie la plupart du temps. Il y avait différentes étapes à la

 21   planification de leur opération. Là, nous étions au moment où, étant donné

 22   qu'ils n'avaient pas réussi à détruire les installations militaires et les

 23   cibles militaires, les services de Renseignements avertissent qu'ils vont

 24   progresser à l'étape suivante et qu'ils vont attaquer des cibles

 25   militaires, des cibles civiles, des installations civiles, des ponts, des

 26   trains, et cetera. Il y avait dans le sud de la Serbie de telles cibles.

 27   Je crois que ceci reflétait leur colère, étant donné qu'ils n'avaient pas

 28   réussi à atteindre leurs cibles militaires. Ils pensaient que le moral des

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  1   soldats et des civils serait fortement atteint, et c'est effectivement ce

  2   qui s'est passé plus tard au mois d'avril et au mois de mai.

  3   Q.  Au début du mois de juin ou à la fin du mois de mai, ils ont attaqué le

  4   long d'un deuxième axe en passant par Pastrik ?

  5   R.  Les attaques étaient continuelles. Je n'ai jamais vu qu'il y ait un

  6   regroupement le long de cet axe. Sans doute, vous trouverez les éléments

  7   d'information là-dessus dans les documents militaires. Ceci en tout cas est

  8   mon témoignage. Veuillez me donner une certaine marge de manœuvre. J'ai lu

  9   ces documents, il y a beaucoup de documents qui peuvent être utilisés par

 10   l'Accusation et la Défense, il s'agit simplement de savoir comment les

 11   utiliser le plus judicieusement.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je crois qu'il s'agit maintenant d'un

 13   moment approprié pour faire la pause, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire notre première

 15   pause, nous reprendrons à 11 heures.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la

 20   parole.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le

 22   prétoire, je voudrais proposer une chose, et je pense que c'est bien pour

 23   l'avancement du procès. Je pense que l'Accusation et la Défense ont des

 24   problèmes pour ce qui est de la présentation des documents militaires et de

 25   leur versement au dossier. J'ai donc les documents. Pour ce qui est de ces

 26   documents, j'avais l'intention de les utiliser et il serait ridicule que je

 27   présente tous les comptes rendus des réunions de l'état-major général. Il y

 28   en a 20 ou 30 qui sont intéressants pour ce procès, il y a aussi des

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  1   ordres. Donc il serait ridicule de les présenter tous ici devant la Chambre

  2   et de demander leur versement au dossier. Je pense qu'il vaudrait mieux les

  3   verser au dossier, ces documents qui figurent sur la liste et dont le

  4   format n'est pas contestable, les verser au dossier par le biais de ce

  5   témoin.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une idée raisonnable. C'est

  7   exactement ce dont les parties doivent parler pour arriver à la décision

  8   commune et à l'accord commun, donc nous vous invitons à arriver à un accord

  9   pour ce qui est de ces documents. Maître Djurdjic, merci. Etes-vous prêt à

 10   poursuivre vos questions ?

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. DJURDJIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui

 15   représenterait une digression par rapport à notre sujet.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

 17   conviction D104.

 18   Q.  Témoin, vous avez vu ce document ainsi que le document qui va suivre.

 19   Vous savez déjà de quoi il s'agit dans le document 105, il s'agit du

 20   complément de cet ordre.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page

 22   de cet ordre, s'il vous plaît. Et à la fin, nous voyons la signature du

 23   commandement conjoint. Et dans le même document du Corps de Pristina, dans

 24   le complément de cette décision, figure la signature du commandant du Corps

 25   de Pristina, le général de division Vladimir Lazarevic.

 26   Q.  Ai-je raison pour dire que sur la base de ces deux documents, il est

 27   évident que la prise de décision, les cartes, que tout cela se faisait au

 28   sein du Corps de Pristina ? On voit ici qu'une partie de toutes les

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  1   décisions ont été prises par le commandement conjoint, et l'autre partie,

  2   par le commandement du Corps de Pristina, selon les signatures qui y

  3   figurent.

  4   R.  Vous avez raison. Tous les documents que j'ai parcourus et qui portent

  5   la mention du commandement conjoint ne portent pas de signature du

  6   commandant de ce commandement ou d'une autre personne, mais sur tous les

  7   documents il y a mention commandement conjoint, et c'est tout.

  8   Pour ce qui est du protocole de ces documents, de leur registre,

  9   c'est le commandement du Corps de Pristina, et ces documents portent le

 10   même numéro de protocole comme les ordres et les décisions du commandant du

 11   Corps de Pristina. C'est le numéro 455, le numéro de protocole,

 12   d'enregistrement de ces documents. Mais je ne dirais pas qu'il s'agisse ici

 13   de décisions qu'on devait prendre en vitesse, très rapidement, de façon

 14   expéditive.

 15   L'organe qu'on appelait commandement conjoint était composé des gens

 16   qui occupaient les fonctions les plus élevées, et lorsque j'ai assisté à

 17   ces réunions, ils parlaient brièvement de la situation concernant ce jour-

 18   là, et ils parlaient des décisions qui devaient être prises pour exécuter

 19   certaines tâches.

 20   Les représentants du MUP ainsi que de l'armée étaient présents à ces

 21   réunions, ainsi que le commandant de la 3e Armée ainsi que le vice-

 22   président, M. Sainovic. Donc quand on voit tout cela, il n'y a pas de point

 23   contestable, parce que ces documents ont été traités par le commandement du

 24   Corps de Pristina. Mais puisque ces documents ont été rédigés et dressés

 25   lors des réunions du commandement conjoint, sur ces documents figure la

 26   mention commandement conjoint.

 27   Q.  Continuons. Est-ce que vous avez pu observer dans ces documents

 28   une différence -- mais d'abord, allons résoudre un autre problème : le

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  1   protocole d'enregistrement de ces documents est le protocole du Corps de

  2   Pristina, êtes-vous d'accord pour dire cela ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous pu observer une différence pour ce qui est de ces documents

  5   et de leur enregistrement pendant la période allant jusqu'à la prise de

  6   décisions portant sur la resubordination, quel était le nombre de décisions

  7   prises par le commandement conjoint et le nombre de décisions autres que

  8   celles-là ?

  9   R.  Je ne me suis pas vraiment penché sur cette analyse.

 10   Q.  Vous connaissez très bien les règles de la grammaire, et lorsque vous

 11   lisez les décisions et les ordres du commandement conjoint, ne vous semble-

 12   t-il pas qu'un seul et même organe donne des ordres à ces organes de

 13   coopérer avec d'autres organes et de les aider, surtout pour ce qui est de

 14   l'année 1998 ?

 15   R.  C'est ce qui est étonnant. Parce qu'un ordre ou un autre document du

 16   commandement conjoint est rédigé par le commandant du Corps de Pristina

 17   qui, dirais-je, se confie lui-même des tâches au nom du commandement

 18   conjoint. Il est peut-être compliqué de comprendre ce qui s'était passé à

 19   l'époque et quelles étaient les situations absurdes.

 20   Lorsque j'assistais à ces réunions, toutes les choses qui avaient été

 21   discutées lors de ces réunions, et ils partaient dîner ou déjeuner, et là

 22   je plaisante, le commandant du Corps de Pristina ainsi que son état-major

 23   restent pour rédiger ces ordres, et l'état-major du MUP devait, de la même

 24   façon, peaufiner les documents le concernant.

 25   Et tous les documents devaient porter mention de l'un ou de l'autre

 26   organe. Donc il n'y a aucune différence entre ces deux types de documents.

 27   Les règles militaires strictes ont été appliquées pour la rédaction de ces

 28   documents pour voir que les militaires professionnels rédigeaient ces

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  1   documents et non pas d'autres personnes qui travaillaient au sein de

  2   l'état-major ou d'autres commandements.

  3   Q.  En tant qu'officier qui travaillait dans le secteur de la sécurité, en

  4   tant que général, et vue que vous connaissez d'autres règlements, en temps

  5   de paix, quand il n'y a pas de décisions portant sur la resubordination des

  6   unités, quand il n'y a pas de guerre, est-ce qu'une unité militaire peut ou

  7   est autorisée à donner des ordres à une unité du MUP ou de la gendarmerie

  8   pour que cette unité exécute cet ordre ?

  9   R.  Je dirais que oui. Si cette unité a déjà été autorisée à le faire.

 10   Q.  Ma question portait sur la période où il n'y a pas de resubordination,

 11   il n'y a pas de guerre, en temps de paix, dans des situations normales où

 12   l'Etat fonctionne de façon habituelle, est-ce qu'une unité militaire peut

 13   donner des ordres à des unités de la gendarmerie pour que cette unité soit

 14   utilisée, ou l'inverse, est-ce que l'unité de la gendarmerie peut donner

 15   des ordres à une unité militaire ?

 16   R.  Non, parce que ce sont deux entités qui sont au pied d'égalité.

 17   Q.  Ai-je raison pour dire que ces deux entités s'occupent de leurs

 18   affaires qui leur sont propres ?

 19   R.  C'est ce qu'on discutait lors de ces réunions justement.

 20   Q.  Lorsqu'une décision est prise, c'est pour parler de la situation sur le

 21   terrain, d'après cette décision, donc lorsqu'il n'y a pas de décision

 22   portant sur la resubordination et lorsque l'armée et la police doivent

 23   opérées, à l'en-tête, on trouve toujours mention du commandement conjoint

 24   sans signature de qui que ce soit ?

 25   R.  Votre question n'est pas claire. Je ne sais pas où vous voulez en

 26   venir.

 27   Q.  Il n'y a pas d'état d'urgence, il n'y a pas de décision sur la

 28   resubordination. Et il est évident que les ordres qui ont été donnés en

Page 5829

  1   1998 portent sur la coopération entre l'armée et la police. Et puisqu'il

  2   n'y a pas de telle décision pour que la police et l'armée puissent opérées,

  3   parce qu'on parle de ces deux entités, on forme le commandement conjoint

  4   parce que selon la législation en vigueur, ni l'armée ni la police ne peut

  5   donner des ordres une à l'autre.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, ce n'est pas une

  7   question ce que vous venez de dire.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais dire ma question à la fin.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Je pense que vous n'avez pas raison. C'est parce qu'il y a des

 11   documents émanant du commandement conjoint même après le commencement de la

 12   guerre et la proclamation de l'état de guerre, et encore une fois nous

 13   pouvons voir que non seulement en 1998, mais aussi en 1999, il existait des

 14   ordres émanant du commandement conjoint. J'ai pu observer qu'il y avait des

 15   noms de codes pour ce qui est des postes radio, et cetera. Donc on ne peut

 16   pas interpréter ainsi cela, c'est mon avis. Parce que j'ai examiné tous ces

 17   documents, et sur le terrain réellement il y avait deux forces armées qui

 18   opéraient, le MUP et l'armée, et c'est pour cela qu'il fallait avoir une

 19   entité commune, un commandement conjoint pour les commander.

 20   Mais ce commandement conjoint n'avait pas son état-major, ce qui diffère

 21   par rapport à l'année 1972 où le groupe s'est infiltré à Radosa, à l'époque

 22   il y avait un vrai commandement conjoint de la Défense territoriale de

 23   l'armée de la police et composé aussi des fonctionnaires d'Etat. Mais une

 24   personne doit gérer tout cela, toutes les activités sur le plan général.

 25   Mais moi j'ai vu ce commandement conjoint en temps qu'un état-major qui

 26   devait coordonner des activités, mais pour ce qui est du point de vue

 27   militaire, il y avait peu de points communs avec une armée, parce que des

 28   personnes qui faisaient partie de cet entité discutaient des tâches à être

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  1   exécutées. Le général Lazarevic avait pour tâche de rédiger le compte rendu

  2   et il écrit un exemple au point 5, il se confie à lui-même une tâche où au

  3   point 4 il prend la décision en tant que commandant du corps de Pristina et

  4   cela aurait dû être la décision de ce commandement conjoint.

  5   Donc je maintiens que ce n'était pas seulement durant 1998 que les

  6   documents du commandement conjoint existaient. Il y en a aussi en 1999 et à

  7   l'époque où sous les législations en vigueur il y avait eu la

  8   resubordination en mai au Kosovo en 1998, c'est ce que vous avez cité vous-

  9   même, c'est-à-dire l'article 83 du règlement de service de l'armée de

 10   Yougoslavie - selon lequel lorsque l'armée est utilisée toujours donc

 11   lorsque l'armée est utilisée dans une zone, toutes les forces qui opèrent

 12   dans cette zone sont placées sous le commandement de l'armée, il ne peut

 13   pas y avoir deux commandements dans une zone.

 14   Et selon un règlement de service de la VJ, il est dit que le commandant

 15   dans cette situation est le commandant militaire. Et même s'il s'agit de

 16   deux entités parallèles, il faut y avoir un seul commandant.

 17   Q.  Merci. D'abord, vous n'avez pas à prêté attention à cette analyse, à

 18   savoir qu'après le 18 avril, le plus grand nombre d'ordres ont été donnés

 19   par le corps de Pristina et beaucoup moins d'ordres avec mention au

 20   commandement conjoint à l'en-tête. Mais je vais passer à un autre sujet. Je

 21   suis certain qu'aucune unité militaire ne puisse opérer d'après l'ordre du

 22   SUP de Pristina ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Merci. Maintenant, je vais aborder un autre sujet. Depuis le moment où

 25   vous avez été réintégré à l'armée et depuis le moment où vous avez été

 26   informé de la situation qui prévalait à l'époque, avez-vous jamais entendu

 27   parler du nettoyage ethnique du Kosovo ou d'un plan qui prévoyait le

 28   nettoyage ethnique au Kosovo?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Supposons qu'un tel plan existait au niveau de l'Etat, est-ce qu'à

  3   l'époque l'état-major du commandement Suprême était-il censé en être

  4   informé ?

  5   R.  D'abord, ce sont des hypothèses, et ensuite, le terme "nettoyage

  6   ethnique" n'est pas terme adéquat. Il serait plus correct de dire qu'il

  7   s'agissait de la décision portant sur la mise en œuvre du nettoyage

  8   ethnique.

  9   Et pour ce qui est de cette situation, il n'y a aucun besoin de

 10   rédiger un document pour parler du plan pour dire on va nettoyer trois

 11   villages pendant une dizaine de jours.

 12   Pour savoir si le processus se serait déroulé sur le terrain selon la

 13   décision de quelqu'un du haut de la hiérarchie ou pas, je vais simplifier

 14   cela.

 15   Si cela était arrivé à l'état-major général, je suis certain que le

 16   chef de l'état-major général, parce que je le connaissais personnellement,

 17   qu'il aurait réagi à cette décision en demandant d'être reçu par le

 18   commandant suprême pour éclaircir cette situation. Donc ce plan n'existait

 19   pas. Ces ordres non plus, parce qu'au moins je ne les ai pas vus à l'état-

 20   major général. Mais pendant sept jours sur le terrain au Kosovo, j'ai pu

 21   donc obtenir des rapports portant sur certaines activités concernant

 22   l'expulsion des gens de leur foyer, mais pour ce qui est de l'organisation

 23   de transport, la population, des heures de leur départ, je n'en sais rien.

 24   Q.  Merci. Pour ce qui est de votre travail sur le terrain, est-ce que vous

 25   disposiez de renseignements selon lesquels il y avait des déplacements de

 26   la population albanaise d'après les décisions menées par les autorités de

 27   la République fédérale de Yougoslavie ?

 28   R.  Je ne disposais pas de tels renseignements, mais j'ai déjà cité des

Page 5832

  1   exemples concernant l'expulsion de la population, par exemple à Kosovka

  2   Mitrovica. J'ai parlé de cet exemple, de ce cas, mais je connais également

  3   un autre cas où il y avait une colonne de réfugiés qui se déplaçait du

  4   Kosovo dans la direction du Monténégro, je sais que derrière ce groupe de

  5   gens, mais je ne peux pas dire s'il y avait ou s'il n'y avait pas de

  6   terroristes et de personnes armées au sein de ce groupe, donc ce groupe a

  7   été expulsé jusqu'à Rozaj au Monténégro. C'est un cas et ce cas n'a pas été

  8   mentionné dans des rapports présentés dans l'affaire Slobodan Milosevic

  9   parce que cela n'était pas compris dans l'acte d'accusation.

 10   Le deuxième cas est comme suit. Il y avait une remarque du MUP selon

 11   laquelle il fallait réagir à des événements où des colonnes avaient été

 12   retournées dans la frontière par l'armée. Le peuple fuit le Kosovo, la

 13   plupart d'entre eux, comme c'était le cas à Belgrade lors des

 14   bombardements. Mais on a posé la question pourquoi l'armée les a arrêtés à

 15   la frontière pour les faire rebrousser chemin. Je peux en conclure que cela

 16   était bien vu, leur départ.

 17   Ensuite, la chose suivante : pourquoi à la frontière, lorsque la

 18   population voulait donc franchir la frontière, les familles entières, je ne

 19   sais pas s'il s'agissait de terroristes, pourquoi on leur prenait tous

 20   leurs papiers d'identité, parce qu'ils ne pouvaient plus prouver leurs

 21   identités s'ils voulaient retourner dans le pays.

 22   En tant qu'être humain, je considère que c'est mon devoir de parler

 23   de cela, et j'en tire de telles conclusions. Mais pour ce qui est de la

 24   décision portant là-dessus, je n'en sais rien.

 25   Q.  Savez-vous qu'une décision a été prise qui disait qu'il fallait tolérer

 26   ces activités ?

 27   R.  Il n'y a pas une décision, et par conséquent, il n'y a pas de

 28   discussion là-dessus. On n'a pas discuté de ce fait, de la fuite des

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  1   Albanais en Macédoine ou en Albanie ou au Monténégro. On n'a pas discuté de

  2   cela. Cela ne se trouvait pas à l'ordre du jour de nos réunions. On n'a pas

  3   discuté du fait s'il fallait empêcher ou pas cela. Donc ça existait sur le

  4   terrain et il n'y avait pas de réaction officielle là-dessus.

  5   Q.  Est-ce que vous en avez informé qui que ce soit là-dessus ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Qui et quand ?

  8   R.  C'était le 8 mai au moment -- le 8 juin, je m'excuse, c'était au moment

  9   où je suis retourné de l'inspection que j'ai faite au Kosovo, et nous avons

 10   rédigé une information portant sur ces crimes et d'autres événements, et

 11   cela a été remis à Geza Farkas, chef de la direction, et il l'a transmis au

 12   chef de l'état-major général, et celui-ci à Slobodan Milosevic.

 13   Q.  Merci.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, il faut que vous

 15   ménagiez une pause entre vos questions et les réponses du témoin. Parfois,

 16   vous avez une longue réponse du témoin et vous ne donnez pas la possibilité

 17   aux interprètes d'en finir avec la traduction de cette longue réponse du

 18   témoin.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai dit beaucoup de choses ici.

 20   Q.  Avez-vous fini votre dernière réponse ? A savoir vous avez remis le

 21   document à Geza Farkas, et lui au chef de l'état-major général pour qu'il

 22   le transmette à Slobodan Milosevic. Est-ce que c'était la fin de votre

 23   réponse ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous n'avez rien d'autre à ajouter ?

 26   R.  Après cela, je suis parti pour Nis pour prendre des mesures de sécurité

 27   concernant le retrait de l'armée du Kosovo.

 28   Q.  Merci. J'ai tout simplement voulu m'assurer que votre réponse était

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  1   consignée au complet dans le compte rendu.

  2   J'ai voulu vous poser ma question suivante au moment où vous avez mentionné

  3   votre départ là-bas et la réception des renseignements, ces renseignements

  4   vous les recevez des officiers chargés de la sécurité sur le terrain.

  5   Savez-vous si après, la vérification des renseignements que vous aviez

  6   reçus a eu lieu ?

  7   R.  A ces réunions, le chef de la sécurité de la 3e Armée, colonel Antic, y

  8   assistait et il était de Nis. Nous, en partant pour Belgrade et en rentrant

  9   à Belgrade -- avant notre rentrée à Belgrade, nous nous sommes rencontrés à

 10   Nis, et je lui ai confié la tâche de rédiger un document officiel portant

 11   sur tous les renseignements qu'on avait obtenus là-bas. Pour autant que je

 12   le sache, il l'a fait.

 13   Pour ce qui est de la vérification des renseignements qu'on avait obtenus

 14   là-bas, je peux dire qu'il s'agissait des renseignements obtenus à Kosovska

 15   Mitrovica. Pour ce qui est de ces renseignements, je n'ai pas voulu que

 16   cela soit vérifié parce que ce n'était pas un problème lié à l'armée.

 17   C'était un problème qui se présentait en tant que quelque chose qu'on ne

 18   peut pas dissocier du travail habituel de l'officier chargé du

 19   renseignement à Prizren. Je n'ai pas donc donné l'ordre pour que cela soit

 20   vérifié.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant afficher

 22   la pièce à conviction de la Défense D003-2985.

 23   Q.  Mais avant de passer à ce document.

 24   Général, dites-moi, si vous perdez votre carte d'identité ou votre

 25   passeport, qu'est-ce que vous faites ?

 26   R.  Je déclare cela aux organes du ministère de l'Intérieur pour qu'on me

 27   délivre de nouveaux documents.

 28   Q.  Merci. Ai-je raison pour dire que les registres d'Etat civils sont les

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  1   mêmes pour les citoyens de la République de Serbie ?

  2   R.  Je suppose que oui.

  3   Q.  Savez-vous que tous les registres d'Etat civils, de citoyenneté, de

  4   mort, de naissance, ont été préservés et existent toujours en République de

  5   Serbie ?

  6   R.  Je sais que ça a été déménagé. Parce que je sais que j'ai des gens de

  7   ma famille qui sont nés à Gnjilane et nous sommes en train de sortir des

  8   documents pour avoir un nouveau passeport. Il faut se procurer cela à

  9   Vranje parce que c'est là qu'on a déménagé la documentation d'origine.

 10   Q.  Merci. Alors, est-ce que vous saviez qu'une grande majorité d'Albanais,

 11   suite au 26 juin, avait fait le déplacement vers la Serbie pour prendre des

 12   pièces d'identité, des passeports et autres documents en attendant qu'il y

 13   ait eu des documents de la KFOR de mis en place, je ne sais trop en quelle

 14   année ?

 15   R.  Ça, je ne le sais pas.

 16   Q.  Merci. Mais en perdant ces documents, est-ce qu'on perd son identité ?

 17   R.  Ça ne devrait pas être le cas.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] A présent, je pense qu'on pourrait passer au

 20   D003-2985.

 21   Q.  Général, passons maintenant aux directives. Si j'ai bien compris, vous

 22   avez dit qu'il s'agit de documents stratégiques; et on a une directive du

 23   28 juillet émanant de l'état-major de Yougoslavie, 28 juillet 1998. Est-ce

 24   que vous pourriez nous fournir un bref commentaire de cette directive ?

 25   R.  Oui, je peux le faire. Partant de ce que je vois à l'écran, je vois la

 26   page de garde, qui a été rédigée conformément à la réglementation

 27   militaire, alors pour apporter des évaluations il faudrait que je lise le

 28   tout.

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  1   Q.  Est-ce que vous n'avez pas eu jusqu'à présent l'opportunité de voir ce

  2   document lors des préparatifs de sa rédaction ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Alors au chiffre I romain, on voit ce qui qualifie l'ennemi.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut zoomer un peu, je vous prie.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 5.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation]

 10   Q.  Comme vous pouvez le voir, on voit la taille des groupes de combat. Je

 11   ne sais pas si ça peut vous intéresser parce que j'aimerais vous demander

 12   si ça été signé par le chef l'état-major, le général de corps d'armée

 13   Momcilo Perisic ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  A la fin de cette directive, on voit dans combien d'exemplaires cela a

 16   été fait et à qui tout ceci a été communiqué; n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Alors, je ne voudrais pas que vous nous paraphrasiez cette directive

 19   mais dites-nous si à l'époque, vous aviez des informations disant que

 20   l'UCK, sur plus de 30 % des territoires, d'après les renseignements

 21   militaires, avait le contrôle de ces 30 % de territoire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors, saviez-vous qu'il y avait eu blocage de la route entre Pristina

 24   et Pec dans la période antérieure ainsi qu'entre Pristina et Prizren ?

 25   R.  Je ne sais pas pour ce qui est des différents axes qui étaient bloqués

 26   dans le concret, mais je sais que les journalistes qui avaient séjourné au

 27   Kosovo, certains avaient même été capturés pour des membres de l'UCK. Je

 28   sais qu'il y avait des blocages généralisés des voies de communication. Et

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  1   à gauche et à droite, lorsqu'on descendait par exemple d'une route qui

  2   était encore praticable, 200 ou 300 mètres déjà, il y avait des barrages

  3   routiers et des postes de contrôle qui empêchaient de sortir de cette voie

  4   de communication pour aller par exemple à gauche ou à droite de celle-ci.

  5   Je suis au courant de ces barrages routiers.

  6    Q.  Merci. Vous souvenez-vous du fait que de Pristina pour aller à Pec,

  7   ils passaient par Rozaj et que sais-je ?

  8   R.  Non, je ne suis pas au courant de ces détails.

  9   Q.  Merci.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit

 11   versé au dossier comme pièce à conviction.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D176,

 14   Messieurs les Juges.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre

 16   maintenant le document de la Défense D003-2591.

 17   Q.  En attendant, vous avez retenu la date de la directive de tout à

 18   l'heure ?

 19   R.  Je pense que c'était le 28 juillet, celle de tout à l'heure.

 20   Q.  Oui.

 21   R.  28 juillet 1998.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

 23   il faut entendre --

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez nous répéter la date de tout à l'heure ?

 25   R.  Je pense que c'était le 28 juillet.

 26   Q.  Merci.

 27   R.  Mais ici c'est le 29.

 28   Q.  Non, non, mais c'est celle de tout à l'heure, le 28. Ça, c'est un

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  1   nouveau document que vous voyez sur votre écran.

  2   R.  Bon.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient à Me Djurdjic de lire plus

  4   lentement les références et les dates.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation]

  6   Q.  Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'un ordre

  7   visant à briser les forces terroristes de sabotage daté du 29 juillet 1998

  8   pour le Kosovo-Metohija ?

  9   R.  Oui. Une fois qu'il y a une directive de publiée, c'est un document

 10   stratégique. Et les forces stratégiques, les commandements de l'armée

 11   élaborent plus dans le détail la teneur de la directive pour donner des

 12   ordres.

 13   Q.  Vous nous avez dit qu'en version 4 pour ce qui est de la version serbe

 14   et version anglaise, j'aimerais que vous disiez que vous nous confirmiez

 15   que c'est bien une confirmation de ce que vous nous avez dit hier ?

 16   R.  Oui. Je n'ai pas parlé d'autres composantes ici. C'est une phraséologie

 17   parce qu'on parle de membres de l'ex MUP de la province du Kosovo qui ont

 18   rejoint les rangs des noyaux de l'UCK et on avait créé des autorités en

 19   parallèle déjà en 1990 et 1991. Le MUP s'était dissocié à part entière et

 20   créé des instances, des organes à soi. Il en allait de même pour ce qui

 21   était de l'éducation, des écoles. Et maintenant là, on parle du MUP. J'ai

 22   parlé notamment du MUP, moi, et des autres instances. Donc ceci est exact.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez commenter : ici, nous avons les ex-

 24   membres de la JNA  et puis, il y a les ex-membres du MUP de la provinces,

 25   puis il y a les ex-condamnés à des peines d'incarcération. Puis nous avons

 26   aussi des gens venus des ex-champs, théâtres de combat, donc Bosnie-

 27   Herzégovine et Croatie. Est-ce que ceci est englobé ?

 28   R.  Oui, j'en ai parlé. J'ai donné des noms d'ex-officiers qui avaient

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  1   d'abord été relâchés pour ce qui est des peines qu'ils étaient en train de

  2   purger du fait de l'amnistie générale. Puis, il y avait ceux qui avaient

  3   été jugés dans cette opération Zlatar et qui sont devenus des commandants

  4   de l'UCK. Donc ils étaient venus de ces champs de bataille ou de ces

  5   théâtre de combat en Croatie et Bosnie.

  6   Q.  Merci. Et dans la dernière phrase ici, nous avons un texte qui dit que

  7   parmi les terroristes il y a un nombre considérable de mercenaires venus

  8   notamment de pays islamiques. Est-ce que vous pouvez commenter ?

  9   R.  J'ai déjà commenté. J'ai dit que je le savais de façon globale. Je n'ai

 10   pas de connaissances concrètes à cet effet pour ce qui est par exemple de

 11   parler de ceux qui sont passés de Bosnie ou de Croatie vers ce territoire

 12   ou qui étaient ex-membres de la JNA. Je suis au courant de cas individuels

 13   et je vous parle d'une constatation générale au sujet de laquelle je n'ai

 14   aucun doute possible.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander aux Juges de

 17   la Chambre de se pencher sur la page 2, paragraphe 1, de la version

 18   anglaise.

 19   Q.  Et pour ce qui est de la version serbe, est-ce que vous pouvez nous

 20   donner des informations au sujet de l'armement ?

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'efforcerai de ralentir. Toutes mes

 22   excuses.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de renseignement concernant les

 24   types d'armement, mais pour ce qui est des ordres et des types d'armement

 25   que j'ai eu à examiner dans le recueil que vous m'avez donné, il est exact

 26   de dire qu'il s'agit de ces calibres de mortier et de tromblons, de lance-

 27   roquettes. Donc tout ceci se trouve dans les documents de combat liés à ces

 28   activités de combat.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation]

  2   Q.  Merci. Alors, quand vous avez été réactivé, du point de vue des

  3   armements, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'ils avaient cela en

  4   1999 ou s'il y avait des armes plus récentes encore ?

  5   R.  Ce problème était confié à l'administration chargée du renseignement

  6   par un secteur. Ce n'est pas un élément que j'ai trouvé particulièrement

  7   intéressant, mais je ne doute pas du fait que cela ne pouvait être que plus

  8   fourni et plus riche. Et je reviens à l'intervention du général Lazarevic

  9   qui disait qu'on avait largué par parachutage des équipements la nuit.

 10   Q.  Bon. Je vous remercie. Je ne veux pas que nous perdions davantage de

 11   temps à cet effet.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 de la version

 13   serbe.

 14   Q.  Penchez-vous sur l'alinéa numéro 2, Général, en version B/C/S. Le

 15   paragraphe 3 pour la version anglaise.

 16   R.  Oui, c'est fait.

 17   Q.  Etiez-vous au courant de ces mobilisations forcées ? Alors quand je

 18   vous pose la question pour 1998, dites-nous si vous en avez eu connaissance

 19   à l'époque où vous êtes intervenu.

 20   R.  Je n'ai pas d'autres informations mises à part celles que je vous ai

 21   déjà communiquées.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on arrive maintenant à la fin

 24   de ce document. J'ai à l'esprit la dernière page du document, si on peut

 25   nous la montrer. Il s'agit de la page 12, version serbe. Et en version

 26   anglaise, il s'agit de la page 14. Non, non, c'est la page 13. Je m'excuse,

 27   non, ça c'est la dernière. C'est l'avant-dernière qui m'intéresse. Ça,

 28   c'est l'avenant. L'avenant, c'est une feuille ajoutée au document.

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  1   Q.  Général, ai-je raison de dire que le commandant de la 3e Armée était à

  2   l'époque le général de Corps d'armée Dusan Samardzic et c'est lui qui a

  3   donné cet ordre-ci ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Ça a été fait en cinq exemplaires et communiqué aux

  6   destinataires qu'on a énumérés ici, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, ce sont les effectifs qui sont directement placés sous ses ordres.

  8   Q.  Ai-je raison de dire qu'il s'agit du commandement du Corps de Pristina,

  9   du Corps de Nis, le commandement de la 203e --

 10   R.  Brigade d'artillerie mixte.

 11   Q.  Et le numéro 4 ?

 12   R.  Il s'agit du commandement d'une base logistique, la 202e.

 13   Q.  Et au 5 ?

 14   R.  Il s'agit du district militaire de Pristina.

 15   Q.  Merci. Vous venez de me faire penser à une réponse d'hier. Nous n'avons

 16   pas du tout entamé le sujet lié à l'organisation qui était confiée au

 17   ministère fédéral de la Défense sur le territoire de la République fédérale

 18   de la Yougoslavie. Et vous ne nous avez pas dit quel était le

 19   fonctionnement territorial de leur côté. Pouvez-vous nous préciser s'ils

 20   étaient tout à fait autonomes comme formation, répondant de ces activités

 21   auprès du ministère de la Défense ou étaient-ils aussi liés à l'armée ?

 22   Enfin, pour être concret, pour accélérer, je parle de la défense civile et

 23   de la protection civile.

 24   R.  C'est complètement placé sous l'autorité du ministère de la Défense.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que cette pièce à conviction soit

 27   également versée au dossier.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le D177, Messieurs les Juges.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre la

  3   pièce à conviction de la Défense D003-2645.

  4   Q.  Général, est-ce que ceci est également l'un des ordres émanant du

  5   commandant de la 3e Armée pour ce qui est de la mise en œuvre de la

  6   directive que nous avons déjà vue ?

  7   R.  On dit ici que cela se fait partant d'un ordre du chef de l'état-major

  8   numéro untel, et c'est daté du 24 juillet. Et là-bas, c'est daté du 27

  9   juillet. Enfin, la chose n'est pas contestée. Il doit y avoir eu un ordre,

 10   suite à quoi, un autre ordre plus court, et je crois que c'est envoyé

 11   habituellement par le truchement d'une dépêche.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement de cette pièce

 14   au dossier.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera la pièce D178,

 17   Messieurs les Juges.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant qu'on nous

 19   montre le document de la liste 65 ter 04035.

 20   Q.  En attendant qu'on nous montre ce document, Général, j'aimerais vous

 21   demander, est-ce que l'armée peut attendre que le pays soit attaqué pour

 22   commencer à préparer sa défense à ce moment-là ou partant des informations

 23   es des données qui lui sont disponibles, doit-elle se préparer pour être

 24   déjà prête lors d'une agression ?

 25   R.  En temps de paix, l'armée est en train de procéder à des préparatifs

 26   pour se défendre contre une agression potentielle.

 27   Q.  On a vu cette directive du 16 janvier 1999 émanant de l'état-major de

 28   l'armée de Yougoslavie. Monsieur, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion

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  1   de prendre connaissance de ce document ?

  2   R.  Pas autant que je m'en souvienne.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais, si possible, qu'on nous montre -

  5   - est-ce que M. Stamp est en train d'essayer de me dire quelque chose ?

  6   Non, ce n'est pas le cas. Allons de l'avant.

  7   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette directive

  8   date d'une période où il y avait un péril, celui de voir l'ordre de l'OTAN

  9   activé portant sur l'agression contre la Yougoslavie ? Je pense que l'ordre

 10   en question est daté du mois d'octobre 1998.

 11   R.  Je ne connais pas la date de l'adoption de cette directive, mais je

 12   vois qu'il s'agit là d'éléments d'un plan de guerre parce qu'il y a un nom

 13   de code, Grom-3, Tonnerre-3.

 14   Q.  Je pense que maintenant vous pouvez le voir. Le greffier vous a donné

 15   le document avec la date.

 16   R.  Oui, je vois que c'est le 15 janvier.

 17   Q.  Non, c'est le 16.

 18   R.  Soit. Toujours est-il que c'est janvier 1999.

 19   Q.  Merci. J'aimerais que vous nous disiez, et j'aimerais là faire parler

 20   l'expérience qui est la vôtre, penchons-nous donc sur un point de cette

 21   directive.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de la page 3 en version B/C/S.

 23   J'aimerais qu'on me la mette sur nos écrans. C'est la fin de chapitre II en

 24   chiffres romains. Donc moi j'aimerais qu'on nous montre la page 3 de la

 25   version en B/C/S.

 26   Q.  Ce qui m'intéresse c'est ce qui se trouve juste au-dessus du grand II

 27   en chiffres romains, les différents itinéraires qui sont donnés ici.

 28   R.  Ceci est une directive classique telle qu'élaborée lors des plannings

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  1   faits pour les temps de guerre, partant des informations et des évaluations

  2   de la situation concernant les objectifs et les axes potentiels de conduite

  3   des activités et de regroupement des effectifs. Donc ce sont les axes sur

  4   lesquels on s'attend à des activités de combat, et c'est sur ces axes-là

  5   qu'on donne des instructions aux unités pour qu'elles soient en situation

  6   ou en état d'aptitude à combattre.

  7   Q.  Les axes de pénétration des forces de l'OTAN, Vrbnik et autres axes,

  8   aviez-vous des informations à ce sujet ou de quoi que ce soit d'autre pour

  9   ce qui est de ces axes ?

 10   R.  Ecoutez, dans la géographie militaire enseignée aux écoles, on donne

 11   déjà les axes sur lesquels on pense qu'il pourrait y avoir intervention de

 12   l'ennemi du point de vue stratégique. Ce sont des axes très connus, il n'y

 13   a pas de possibilité autre. On peut faire, par exemple, parachuter des

 14   effectifs, mais il n'y a pas d'autres axes possibles.

 15   Q.  A partir du moment où vous avez été réactivé, peut-être n'est-ce pas

 16   votre domaine d'activité, mais est-ce qu'il y a eu des activités de l'UCK

 17   justement renforcées sur les axes précis où l'on s'attendait à une

 18   agression terrestre éventuelle, Kacanik Gorge et Capusa [phon] ?

 19   R.  Cafa Pruse et Cafa Sani [phon]. Sur ces axes, l'armée se trouvait déjà

 20   regroupée, donc on s'est conformé aux conclusions figurant dans cette

 21   directive, et c'est sur ces mêmes axes qu'ils ont pointé leurs activités là

 22   où se trouvait le gros des effectifs de l'armée. Il n'est pas utile pour

 23   ces forces-là d'intervenir dans des coins perdus où il n'y a pas de passage

 24   possible. Donc ils se trouvaient sur les axes où ils risquaient d'y avoir

 25   une escalade des conflits.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit également

 28   versé au dossier.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D179, Messieurs les

  3   Juges.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

  5   document de la Défense D003-3127. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième

  6   page du document. Je vous prie qu'on agrandisse le cachet qui figure en bas

  7   de la page pour que le témoin puisse le voir aussi.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu le cachet.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que c'est l'annonce qui a été faite à l'état-major général de

 11   l'armée de Yougoslavie au cabinet du chef de l'état-major général ?

 12   R.  Cela a été enregistré en quelque sorte au cabinet de l'état-major

 13   général; c'est la proclamation en serbe qui a été faite à l'époque.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

 16   document, cette proclamation ? La version en anglais a été déjà versée au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit, pour autant que

 19   vous le sachiez, Général, est-ce que cette proclamation a été jamais faite

 20   ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je vois le texte de la

 22   proclamation ici dans ce document pour la première fois. Je remarque que ne

 23   figure pas ici la date à laquelle l'UCK devait rendre leurs armes. Je

 24   suppose qu'il s'agit plutôt d'un projet de proclamation en question. C'est

 25   pour ce qui est du texte en serbe, à savoir la plupart de la population au

 26   Kosovo sont albanais, donc c'est à eux que cette proclamation aurait dû

 27   être adressée.

 28   Je suppose qu'il s'agissait du projet d'une proclamation ou d'une action,

Page 5847

  1   mais je ne sais pas si cela a été mis en œuvre. On me pose la question

  2   comment on pouvait s'adresser à cette population. Il était possible de

  3   s'adresser à la population plutôt par le biais de médias, la presse, la

  4   télé, la radio, et cetera. Mais aussi par le biais des dépliants qui

  5   auraient pu être lâchés des avions.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document deviendra la pièce de la

  9   Défense portant la cote D180.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais vu ce que vous avez dit, est-ce qu'on

 11   peut afficher D003-2553, même s'il ne s'agit pas du document qui vient

 12   juste après ce document-là. 

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 15   Q.  Général, il s'agit de l'ordre de l'état-major général concernant les

 16   détachements territoriaux militaires ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  On voit tous ce qui est écrit ici, mais regardez le point 5 dans le

 19   texte du document, et donnez-moi des commentaires par rapport à ce point,

 20   s'il vous plaît.

 21   R.  Je ne sais pas ce que je dois commenter, on voit clairement ce qui est

 22   écrit ici. Je peux le lire également. Il faut compléter de façon

 23   extraordinaire des unités pour ce qui est des personnes d'appartenance

 24   ethnique albanaise qui vivent sur le territoire du Kosovo-Metohija. Il

 25   s'agit du 21 mars, c'est la date qui figure ici. Mais je n'ai pas compris

 26   votre question.

 27   Q.  Est-ce que le commandement de l'état-major a compté sur --

 28   M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème là.

Page 5848

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je pense que j'ai

  2   compris le problème de M. Stamp. C'est notre problème aussi, parce que le

  3   document que nous pouvons voir sur nos écrans ne contient pas ce que vous

  4   venez de décrire.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le point 5 en

  6   anglais, il semble qu'il ne s'agisse pas du bon document, c'est pour cela

  7   que vous ne pouvez pas voir cela. La version en B/C/S est la version

  8   correcte, et la version en anglais n'est pas la bonne version. Non, non,

  9   ici la date est le 2 avril et dans le document en serbe, c'est la date du

 10   31 mars.

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12     M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, nous ne pouvons pas

 13   résoudre ce problème parce que c'est la traduction qui a donc été saisie

 14   dans le prétoire électronique. Nous devrions maintenant trouver la bonne

 15   traduction qui aurait été jointe à un autre document. Le témoin pourrait-il

 16   lire le point 5 après quoi, on pourrait trouver cela dans la version

 17   traduite du compte rendu, après quoi vous pourrez poser votre question.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation]

 19   Q.  Pouvez-vous lire le point 5 à voix haute, s'il vous plaît.

 20   R.  "Le recomplètement du détachement territorial et militaire sera

 21   effectué par le commandement du district militaire de Pristina en utilisant

 22   des recrues qui sont pour la plupart d'entre eux d'appartenance ethnique

 23   albanaise qui vivent sur le territoire du Kosovo-Metohija."

 24   Q.  Merci. Général, ma question était comme suit. Ai-je raison pour dire

 25   que l'état-major du commandement Suprême comptait sur les Albanais comme

 26   étant membres des effectifs de réserve pour ce qui est des activités de

 27   combat qui ont commencé le 23 mars 1999 ?

 28   R.  Je vois pour la première fois cet ordre ici. Mais je voudrais dire que

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  1   lors de mon inspection des organes chargés de la sécurité au Kosovo, j'ai

  2   vu des rapports provenant des organes chargés de la sécurité et qui étaient

  3   composés de personnes d'origine ethnique albanaise et qui avant, en temps

  4   de paix, ont été nommées à ces postes d'officiers chargés de la sécurité

  5   qui ont fini l'école pour les officiers de la réserve à Pancevo. Donc tous

  6   ces officiers n'avaient pas été exclus pour ce qui est de ces postes.

  7   Mais il y a quelque chose qui n'est pas peut-être un point habituel ici.

  8   Dans tous les commandements, il y avait un nombre déterminé de détachements

  9   territoriaux et militaires et je me pose la question suivante. Pourquoi en

 10   mars, au moment où la guerre a commencé, on ordonne que ces personnes

 11   soient réintégrées au sein de ces détachements ? Parce que déjà au cours de

 12   l'année 1996 et 1997, il y avait un ordre selon lequel il fallait les

 13   intégrer dans ces détachements territoriaux et militaires.

 14   Il faut que je vous rappelle que dans les ordres où le commandement de la

 15   3e Armée a ordonné le recomplètement pour ce qui est des unités chargées de

 16   la protection au Kosovo, les armes avaient été distribuées seulement aux

 17   Serbes. Mais en 1992, pour ce qui est de la réintégration des Albanais dans

 18   ces unités militaires, il y avait cette obligation pour qu'ils soient

 19   réintégrés parce qu'il y avait des problèmes dans les unités, il y avait

 20   des vols des armes, et cetera, et il y avait 99 % des Serbes au sein de ces

 21   détachements territoriaux et militaires avant le commencement de la guerre.

 22   Je n'ai aucune raison pour douter de l'authenticité de ce document

 23   parce que je vois qu'il y a des cachets dans ce document. Mais je ne pense

 24   pas que ce document ait été mis en œuvre, parce que dans les rapports que

 25   j'ai vus, je n'ai pas rencontré mention de détachements composés de Turcs,

 26   Albanais, Rom, et cetera, parce que cela n'aurait pas été politiquement

 27   correct de créer de telles unités parce que chez nous, il y avait toujours

 28   des unités militaires composées de membres de plusieurs groupes ethniques.

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  1   Q.  Je m'excuse, mais je n'interprèterais ce point 5 ainsi à savoir que les

  2   détachements étaient composés de membres d'un seul groupe ethnique, mais

  3   plutôt que le recomplètement des détachements devait être effectué en

  4   utilisant des recrues qui n'avaient pas encore été utilisées ni affectées à

  5   d'autres unités.

  6   R.  Ecoutez-moi, créer donc trois compagnies territoriales et des

  7   détachements territoriaux et militaires. Il s'agit là de la formation d'un

  8   nouveau détachement qui a des compagnies territoriales; des détachements

  9   territoriaux ont des pelotons territoriaux. Ici, il s'agit de la formation

 10   d'un nouveau détachement territorial et militaire. Avant cela, ils

 11   existaient au corps de Nis, au corps de Pristina et à d'autres districts

 12   militaires; et il n'y avait pas de compagnies territoriales au sein de ces

 13   détachements territoriaux et militaires.

 14   J'ai l'impression que ce document a été rédigé au dernier moment pour

 15   corriger certaines choses ou certaines omissions.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

 17   dossier, mais puisqu'il n'y a pas de traduction, est-ce qu'on peut lui

 18   accorder un numéro aux fins d'identification plutôt ou bien la traduction

 19   existante suffit ?

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document recevra le numéro aux fins

 21   d'identification en attendant que la traduction adéquate soit fournie.

 22   Maître Djurdjic, je vois que vous avez trouvé le numéro du document.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Mlle O'Leary peut tout faire. Je pense que

 24   le document sera bientôt affiché sur l'écran, après quoi je demanderai son

 25   versement au dossier.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous donné le bon numéro à la

 27   juriste de la Chambre ?

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'a pas été fait

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  1   dans le système électronique, mais nous disposons de la traduction. On peut

  2   garder le numéro MFI jusqu'à ce que ceci soit saisi dans le système.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera marqué aux fins

  4   d'identification.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc le numéro D181 marqué aux

  6   fins d'identification, Messieurs les Juges.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Maintenant, nous allons afficher la

  8   pièce qui se trouve sur le document qui se trouve sur la liste 65 ter, le

  9   numéro 01480, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai lu.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce quelque chose dont vous avez connaissance ? Il s'agit d'un ordre

 13   préparatoire en vue d'une directive ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  La date est celle du 9 avril; c'est exact ?

 16   R.  Oui. Je vais simplement vous commenter ceci. Lorsque c'est adressé

 17   directement au chef d'état-major, à ce moment-là, il n'est pas transmis à

 18   tel et tel que nous avons cités un peu plus tôt.

 19   Q.  Très bien. Je ne vois pas très bien à quoi correspond ce chiffre

 20   romain, le numéro I. Est-ce que nous pouvons avoir le haut du document,

 21   s'il vous plaît.

 22   R.  C'est l'abréviation qui correspond à la première administration ou

 23   direction. C'est le premier numéro, en fait, dans l'annuaire des services;

 24   donc cela correspond au premier de la JNA. J'ai peut-être raison, j'ai

 25   peut-être tort, je ne sais pas. Il s'agit des différents postes au sein de

 26   la direction des services.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je souhaite verser ce document.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D182, Messieurs

  2   les Juges.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Document suivant, 1481, s'il vous

  4   plaît, sur la liste 65 ter.

  5   Q.  Ai-je raison de dire qu'il s'agit d'une directive du commandement

  6   Suprême du 9 avril qui a été annoncée ? Il s'agit de la copie numéro 1,

  7   comme nous pouvons le voir.

  8   R.  Oui. Il est intéressant de noter, de mon point de vue en tout cas, de

  9   savoir si ceci a été archivé ou pas. Parce que je ne vois pas le tampon des

 10   archives militaires. Ceci vaut également pour les documents précédents,

 11   puisqu'il s'agit du commandement Suprême.

 12   Q.  DT 22-1 ?

 13   R.  Oui, ceci est classé secret.

 14   Q.  Donc copie numéro 1, cela correspond à quoi ?

 15   R.  Il s'agit de la première copie de ce document. A la fin, nous verrons à

 16   qui ceci a été envoyé, à la fin de la directive. Ceci devait être envoyé à

 17   tous les agents ou groupes stratégiques. C'est la raison pour laquelle il y

 18   a des numéros de copie.

 19   Q.  Donc c'est le premier document sur lequel nous voyons le numéro de

 20   l'exemplaire. Je vous pose une question à propos de la partie gauche, s'il

 21   vous plaît, le numéro DT 22-1.

 22   R.  Oui, il s'agit à ce moment-là d'un secret d'Etat. Le protocole est tout

 23   à fait différent. Ce n'est pas celui qui vaut pour le commandement Suprême.

 24   Il s'agit d'un protocole distinct qui concerne des plans de guerre et des

 25   secrets d'Etat.

 26   Q.  Merci. Je vous remercie pour votre explication.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 2 de

 28   ce document, ce qui m'intéresse c'est le paragraphe 2.2.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation]

  3   Q.  Donc, Général, il s'agit d'une période où il y a la guerre. Ai-je

  4   raison de dire que du territoire de la Macédoine, on s'attend à ce que les

  5   forces attaquantes comportent environ 20 000 hommes et depuis l'Albanie, 10

  6   000 hommes environ; c'est cela ?

  7   R.  Ce sont des estimations. Si l'on regarde la situation dans la pratique

  8   d'après ce que je sais, il y avait davantage d'hommes en Macédoine,

  9   davantage de troupes qu'en Albanie.

 10   Q.  Si nous regardons le cas de l'Albanie, quelle est votre estimation ?

 11   Est-ce que vous disposiez d'informations à ce sujet ?

 12   R.  Il me semble que cela relevait de la direction des Renseignements, mais

 13   à moins que je ne me trompe, il y avait 15 000 hommes. Cela variait. Mais

 14   c'est un chemin, si vous voulez, que nous utilisons lorsque nous préparons

 15   ces documents, c'est pour que nous puissions nous orienter. Nous ne

 16   constatons qu'après les faits s'il s'agit des chiffres exacts, s'il s'agit

 17   d'une estimation du nombre de forces.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 12

 20   affichée à l'écran, s'il vous plaît, page 12 de ce document. Cela

 21   correspond à la page 12 en anglais, s'il vous plaît.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation]

 24   Q.  Il y a un tampon du commandement Suprême ainsi que la signature du chef

 25   d'état-major ?

 26   R.  Oui. Oui, il y a effectivement un tampon et nous voyons la signature du

 27   colonel Ojdanic. Comme je l'ai dit, nous voyons à qui ce texte a été

 28   envoyé. Copie numéro 1, copie numéro 2, copie numéro 3; donc tout ceci est

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  1   en ordre.

  2   Q.  Oui.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document

  4   au dossier, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D183, Messieurs

  7   les Juges.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Document suivant sur la liste 65 ter est le

  9   01483.

 10   Q.  Général, nous allons maintenant voir un complément à la directive du 12

 11   avril 1999. Est-ce bien ce dont il s'agit ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 15   au dossier de ce document également, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera également admis.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D184, Messieurs les

 18   Juges.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un

 20   autre sujet maintenant. Etant donné que nous sommes proches du moment de la

 21   pause, je propose que nous fassions notre pause maintenant pour reprendre

 22   après la pause.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience

 24   maintenant et reprendre à 12 heures 55.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

 27    [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Général, nous avons réussi à voir tous les documents que j'appelle les

  3   documents de combat, en tant que néophyte. Nous avons vu un certain nombre

  4   de directives et d'ordres du Corps de Pristina dans la 3e Armée et des

  5   brigades. Dans aucun de ces documents avez-vous vu qu'il y ait mention

  6   faite de quelque chose contre la population civile albanaise ou contre

  7   toute autre population civile également ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Pendant vos années service, avez-vous entendu quelque chose indiquant

 10   que l'armée aurait participé à des actions dirigées contre la population

 11   civile ?

 12   R.  Non. Peut-être que je peux préciser davantage. Dans un nombre important

 13   de documents, aux points où il est dit mesures de sécurité et moral des

 14   troupes, qui sont des points qui figurent communément dans les ordres, il y

 15   avait des ordres très stricts pour les unités subordonnées. Autrement dit,

 16   qu'il était interdit d'entrer dans l'enceinte, qu'ils ne devaient

 17   intervenir que s'il y avait des terroristes et lorsqu'ils devaient protéger

 18   des civils. Certains documents contiennent des dispositions sur la façon

 19   dont il était possible de protéger ces personnes.

 20   Si des terroristes étaient capturés, il y avait des dispositions qui

 21   pouvaient être appliquées, ainsi que les points de rassemblement et la

 22   façon dont un prisonnier devait être remis au MUP. Je crois que dans l'un

 23   des ordres, qui est un ordre militaire du commandement du Corps de

 24   Pristina, nous constatons qu'on fait état aux réfugiés qui proviennent d'un

 25   village albanais où il y aurait eu, semble-t-il, des actes terroristes. Des

 26   personnes se seraient réfugiées dans la forêt. Et dans cet ordre, l'unité

 27   militaire reçoit l'ordre d'escorter ces réfugiés jusqu'à leur village.

 28   Je crois avoir vu deux communiqués du MUP au Kosovo. Mais pour ce qui

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  1   est des ordres militaires, certains d'entre eux étaient liés à des

  2   communiqués du MUP sur où et comment ils renvoyaient ces populations

  3   civiles. Dans tous ces documents, on insiste beaucoup sur le fait que ces

  4   civils étaient exclus des activités de combat.

  5   Q.  Avez-vous, en tant que représentant officiel haut placé, avez-vous

  6   jamais reçu un ordre qui indiquait que vous deviez soit tolérer ou mettre

  7   en œuvre ou lancer des procédures contre toute personne qui aurait

  8   participé, disons, à la destruction d'objets de culte ?

  9   R.  Non, personne n'avait le droit de donner un tel ordre.

 10   Q.  Ai-je raison de dire que vous n'avez jamais donné un tel ordre à aucun

 11   de vos subordonnés ?

 12   R.  Non, je ne l'ai jamais fait, étant donné que je n'étais pas en droit de

 13   donner de tels ordres. Et je sais avec certitude qu'aucun officier comme

 14   tel n'aurait agi comme cela, parce que cela constituerait une violation de

 15   la loi. Il ne pourrait pas faire respecter un tel ordre. Et il devrait en

 16   avertir le supérieur hiérarchique et devrait indiquer qu'un tel ordre ait

 17   existé. Sinon, il s'agirait d'un délit pénal.

 18   Q.  Merci. La police militaire relevait de votre compétence. Ils ont

 19   énormément de pouvoir lorsqu'il s'agit de mener des enquêtes à propos de

 20   personnels militaires qui auraient commis des crimes. Je souhaite vous

 21   poser une question à cet égard. Indépendamment de la chaîne de commandement

 22   et des ordres donnés, avez-vous jamais entendu parler de procédures ou de

 23   poursuites dont certains auteurs n'auraient pas fait l'objet et qu'on ait

 24   toléré de tels actes ?

 25   R.  Je ne connais qu'un tel cas pendant mon séjour au Kosovo, lorsqu'un

 26   crime a été commis, c'était un crime de meurtre, certains corps ont été

 27   trouvés à Gornja Klina. C'est le seul cas qui n'a pas l'objet de

 28   poursuites. Lorsque la police militaire était censée mener une enquête sur

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  1   les lieux, sur la scène, les terroristes avaient repris cette partie-là du

  2   terrain déjà à Gornja Klina, donc il n'y a pas eu d'enquête.

  3   Mais le lieutenant-colonel dans l'unité de laquelle les trois

  4   personnes avaient commis ces crimes ont été arrêtées, ils ont finalement

  5   été poursuivis par le tribunal militaire de Nis.

  6   Q.  Je vous remercie de votre réponse.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à un autre document. Je

  8   crois que ce document a déjà un numéro P. Voyons, P679.

  9   Q.  Général, je souhaitais vous montrer quelques documents qui ont trait

 10   aux volontaires et de leur traitement. Par conséquent, je souhaite en

 11   discuter avec vous le plus rapidement possible. Pourriez-vous nous dire

 12   quelque chose à propos de ce document ?

 13   R.  J'ai vu ce document alors qu'on l'élaborait et je sais par conséquent

 14   comment ce document a été mis en œuvre. Dans toutes les guerres qui se sont

 15   déroulées dans l'ex-Yougoslavie, j'en ai conclu, compte tenu de cela, qu'il

 16   existe une procédure sur la façon d'intégrer les volontaires aux unités,

 17   quelles conditions doivent être remplies et comment ces personnes doivent

 18   être traitées une fois qu'elles ont été déployées.

 19   Il y a deux points en ce qui concerne les volontaires, deux points de

 20   rassemblement. Le premier endroit se trouve à Grocka -- pardonnez-moi, ce

 21   n'est pas Grocka mais Bubanj Potak. Et l'autre endroit se trouvait près de

 22   Nis; je ne me souviens pas exactement du nom de ce centre. Il s'agit d'un

 23   ordre préparatoire étant donné que l'aviation de l'OTAN avait pris pour

 24   cible Bubanj Potak, c'est la raison pour laquelle le centre a été déplacé

 25   et installé à Grocka. Ce document tient compte d'une procédure qui porte

 26   sur la façon dont ces volontaires doivent être accueillis et comment on

 27   doit vérifier qui ils sont, ainsi que leur état de santé, la coopération

 28   avec le MUP et toute information générale les concernant.

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  1   Q.  Merci. Je vais vous poser maintenant cette question et je vais vous

  2   citer un exemple : si vous étiez un observateur militaire et que vous soyez

  3   détaché auprès d'une unité, mais que vous ne receviez jamais d'appel pour

  4   vous rendre dans cette unité, par exemple, pourriez-vous aller à Nis et

  5   vous présenter ou dire que vous êtes un volontaire, est-ce que vous seriez

  6   accepté dans ce cas ?

  7   R.  Effectivement, on aurait pu y aller, mais on ne serait pas accepté.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Pièce suivante, P680, s'il vous plaît.

 10   Q.  Je crois que vous avez vu ce document.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Ai-je raison de dire que le commandement Suprême a réagi immédiatement

 13   dès qu'il a été averti du problème ?

 14   R.  Oui. Il y avait un problème précis avec certains volontaires, parce que

 15   l'ordre indiquait qu'ils ne pouvaient pas constituer une unité distincte.

 16   Ils devaient être déployés au sein de différentes unités en fonction de

 17   leurs spécialités militaires. Ils étaient censés intégrer la VJ en tant que

 18   soldat de réserve.

 19   Néanmoins, dans certains cas, comme la 37e Brigade de Glugovac, il y

 20   avait quelque 50 à 60 % d'entre eux, et le commandant, plutôt que de les

 21   intégrer, a gardé cette unité distincte et a nommé Stevan Jekic à leur

 22   tête, en tant que commandant. Ceci n'était pas censé arriver, mais dans la

 23   pratique, ceci arrivait quelques fois. La plupart des difficultés

 24   provenaient de ces groupes-là.

 25   Q.  Merci. Nous constatons que le commandement Suprême a réagi dès le 20

 26   avril ?

 27   R.  Oui, c'était avant mon arrivée, mais cette pratique a été adoptée

 28   également par la suite compte tenu des problèmes.

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  1   Q.  Les instances supérieures souhaitaient toujours empêcher que de telles

  2   choses se produisent au niveau des unités subordonnées, mais nous savons

  3   tous de quoi la vie est faite.

  4   R.  Oui.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 65 ter

  6   numéro 4016, s'il vous plaît. Je me suis peut-être trompé dans la

  7   chronologie de mon classeur.

  8   Q.  Général, la date est celle du 14 avril alors que la date précédente

  9   était celle du 7 avril. Il s'agit de l'étape suivante du commandement

 10   Suprême pour ce qui est de la chronologie ?

 11   R.  Le document précédent était un document très complet étant donné qu'il

 12   énumérait tous les critères. Ceci est un document qui émane de l'état-

 13   major, mais certains centres de rassemblement ne fonctionnaient pas, par

 14   exemple celui du Monténégro, étant donné que le Monténégro, de façon

 15   générale, mettait des bâtons dans les roues et gênait l'effort de guerre.

 16   C'est simplement pour confirmer qu'après avoir appris que les volontaires

 17   n'étaient pas déployés comme il le faut, le commandement Suprême a essayé à

 18   ce moment-là de les intégrer dans ces différents endroits.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ceci,

 21   s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document aura la cote numéro D185,

 24   Messieurs les Juges.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce

 26   D003-3032.

 27   Q.  Ce document n'a pas de lien direct avec le document précédent, mais ce

 28   qui m'intéresse, c'est la question de la mobilisation, et c'est la raison

Page 5861

  1   pour laquelle je trouve que le point 1 est intéressant. Veuillez nous

  2   commenter ceci, s'il vous plaît.

  3   R.  Il faudrait qu'on zoome. Oui, j'y suis.

  4   Q.  Alors le paragraphe 1 de ce document, je vous prie, parce qu'il me

  5   semble que c'est très important.

  6   R.  Vous voulez que je lise ?

  7   Q.  Non, non, que vous commentiez.

  8   R.  J'ai un peu souri, je vais vous expliquer pourquoi. Rien de contestable

  9   ici, les psychologues existent et de par le déploiement des formations au

 10   sein des unités en temps de guerre et même en temps de paix. Alors ici on

 11   suggère une chose, à savoir que de façon obligatoire au niveau des unités

 12   du commandement de la brigade et au-delà, que soient engagés, conviés des

 13   psychologues pour se pencher sur les traumatismes qui existent au niveau de

 14   ce type de situations. Là où j'ai un peu souri ou ri c'est quand on parle

 15   des activités psychologiques de propagande, puis on parle de groupements

 16   stratégiques.

 17   Alors si je puis revenir sur ces éléments, j'ai été interrogé pour ce qui

 18   est de "Opéra". Alors Opéra, c'est l'un des départements de guerre

 19   psychologique et de propagande, donc ce n'était pas un opéra en tant que

 20   pièce, mais c'était quelque chose d'opérationnel sur le sens psychologique.

 21   Q.  Peut-être pourriez-vous nous expliquer la chose au niveau de ces

 22   documents, mais une autre fois.

 23   R.  Mais c'est en substance cela.

 24   Q.  Ecoutez, plaisanteries mises à part, il s'agit donc de déployer des

 25   activités préventives afin qu'il n'y ait pas de situation d'incidents ou

 26   d'excès, donc il s'agit de prévenir plutôt que de guérir.

 27   R.  Non, il ne s'agit pas seulement d'activités préventives. Il y a une

 28   contre-propagande qui est réalisée par ces unités-là, ils s'opposent à la

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  1   propagande de l'ennemi, ils disposent d'experts de formation de profils

  2   variés.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander à ce qu'on

  5   nous montre le D003-2550. Mais avant que de passer au document, je propose

  6   à ce que le document précédent soit versé au dossier.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D186, Messieurs les

  9   Juges.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation]

 11   Q.  Général, il me semble qu'ici nous avons un document de nature générale

 12   relatif aux communications de l'information. Je crois que vous nous en avez

 13   parlé hier ou avant-hier; soyez donc bref, je vous prie.

 14   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on nous a communiqué cette pièce ou

 15   est-ce qu'on pourrait nous aider à la trouver.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, pour l'un et pour l'autre. Mais sur

 17   l'écran, on a donné le mauvais numéro. Peut-être n'ai-je pas bien dit la

 18   chose, D003-2550. Ah, maintenant, le voilà.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, ce premier document est tout à fait

 20   clair. Il prévient qu'il y a nécessité de procéder à des communications

 21   d'information et de rapports et de vérifier ce qui y est rapporté.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Alors, je n'en suis pas tout à fait certain.

 25   Si ce n'est pas versé au dossier, je voudrais demander son versement.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D187, Messieurs les

Page 5863

  1   Juges.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je vais demander à présent un

  3   document de la Défense, D003-2648.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, ça devrait être un rapport de combat émanant du

  5   Corps de Pristina daté du 3 avril 1999. Est-ce que vous pouvez reconnaître

  6   le format de ce texte ?

  7   R.  Oui, ça devrait être ce qu'on appelle un rapport journalier destiné au

  8   centre opérationnel; et si vous l'avez remarqué, je pense que oui, au tout

  9   dernier alinéa de l'ordre au point 11, il est toujours dit : "Communiquer

 10   régulièrement les rapports au quotidien avant telle heure et les rapports

 11   exceptionnels doivent être envoyés si besoin est."

 12   Q.  En temps de paix, il y a des rapports journaliers et en temps de

 13   guerre, ça s'appelle des rapports de combat, n'est-ce pas ?

 14   R.  Tout à fait, rapport de combat.

 15   Q.  Mais je veux que vous me disiez oui, pour que ce soit consigné.

 16   R.  J'ai dit oui.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D188, Messieurs les

 21   Juges.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] S'agissant de ce même format, il y a un

 23   autre document que j'aimerais qu'on nous monte, D003-2585.

 24   Q.  Général, est-ce que c'est le même format de texte seulement daté du 4

 25   avril cette fois-ci, c'est le Corps de Pristina qui s'adresse au

 26   commandement de l'armée ?

 27   R.  Oui. Ceci a été envoyé par télex. Il y a toujours la même forme. Il

 28   s'agit de l'ennemie, puis des missions de l'unité, puis les missions pour

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  1   les autres unités. Donc c'est un modèle suivant lequel toutes les unités

  2   sont sensées envoyer des rapports.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

  5   dossier.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis aussi.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D189, Messieurs les

  8   Juges.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

 10   document D003-2633.

 11   Q.  En attendant, Général, je précise qu'il s'agit d'un rapport, un levier

 12   au dessus. Commandement de la 3e Armée vers l'état-major principal. Il

 13   s'agit d'un rapport de combat daté du 13 avril 1999. Ai-je raison de dire

 14   cela ?

 15   R.  Oui. Je précise que ces rapports en provenance du commandement de

 16   l'armée à la différence de ceux qui viennent du corps d'armée ou d'une

 17   brigade qui est donc un niveau en dessous encore, c'est beaucoup plus

 18   volumineux et plus complet pour ce qui est des données parce que c'est

 19   normal; c'est compilé à partir des rapports journaliers envoyés par les

 20   unités subalternes.

 21   Q.  Ai-je raison de dire que ces rapports du commandement de l'armée, ici

 22   dans le concret c'est la troisième, cela fait un résumé de tous les

 23   événements importants survenus dans la zone de responsabilité de la 3e

 24   Armée partant des rapports communiqués par les unités subalternes dans le

 25   courant de la même journée à l'intention du commandement de la 3e Armée ?

 26   R.  Il se peut qu'il y ait une petite différence parce que vous avez parlé

 27   de la totalité des données communiquées par les unités dans le cours de la

 28   journée. On ne communique pas ces données pour qu'il y ait retransmission

Page 5865

  1   mécanique. Il y a un tri et on résume. Mais on englobe la totalité des

  2   événements importants de la journée pour le territoire entier et pour la

  3   totalité des unités.

  4   Q.  Merci. Alors maintenant, la question suivante vient et s'énonce comme

  5   suit. S'il y a quelque chose qui ne figure pas dans un rapport en

  6   provenance du commandant de la 3e Armée et se rapportant à ces événements

  7   au niveau opérationnel, est-ce que cela signifie que l'état-major du

  8   commandement Suprême n'en sera pas informé ?

  9   R.  Si, c'est ce que cela signifie, mais le commandement de l'armée a

 10   d'autres mécanismes et il y a recouru. Il envoyait des instances

 11   professionnelles expertes sur le terrain pour une vérification de la

 12   situation. Mais vous avez raison en disant ce que vous avez dit.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit également

 15   versé au dossier.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D190,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant je reviens -- enfin à tout bout

 20   de champ, je reviens au document de Pavkovic du 25 mai. J'ai une

 21   intervention au niveau du compte rendu. On n'a pas consigné la réponse du

 22   témoin à ma question.

 23   Q.  J'ai demandé si j'avais raison quand je vous ai posé tout à l'heure la

 24   question que j'ai posée ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vous remercie. Alors, la teneur des complaintes datées du 25 mai et

 27   émanant du général Pavkovic, est-ce que c'était censé être contenu dans les

 28   rapports préalables communiqués à l'état-major du commandement Suprême ?

Page 5866

  1   R.  Je vais répondre brièvement. Ça devrait être le cas, mais j'imagine que

  2   je vais être amené en position de vous expliquer aussi.

  3   Q.  Fort bien.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Alors justement, je vais demander une pièce

  5   de la Défense, D003-3012.

  6   Q.  Général, il s'agit ici d'un rapport de la 3e Armée daté du 29 avril

  7   1999. Ai-je raison de dire que c'est bien le modèle de rapport au quotidien

  8   dont vous avez eu à connaître ?

  9   R.  Oui.

 10   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on nous a communiqué ce document,

 11   Monsieur le Président ? Il y a déjà quelques documents que nous n'arrivons

 12   pas à retrouver dans nos dossiers.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse, mais il s'agit du 003-3102. Au

 14   compte rendu, il y a une erreur. En attendant que le Général ait fini sa

 15   lecture, je vous dis que nous avons confirmation de modification.

 16   Q.  Alors, Monsieur --

 17   R.  Je n'ai rien, moi, sur mon écran.

 18   Q.  Ah, vous n'avez rien.

 19   R.  Oui, c'est le même modèle.

 20   Q.  Merci, Général.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit également

 22   versé au dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D191, Messieurs les

 25   Juges.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de nous

 27   montrer le 003-3004.

 28   Q.  Général, alors est-ce que ce document constitue un modèle de document

Page 5867

  1   authentique ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le voir dans la

  2   pratique, dans le passé ?

  3   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais c'est destiné à

  4   l'infanterie, à l'armée de terre, et il comporte des instructions

  5   réglementant un certain nombre de questions de façon plus concrète.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

  7   page 4 de ce document, où il y a un numéro d'enregistrement de consigné.

  8   Voilà.

  9   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie ce cachet

 10   ?

 11   R.  Oui. Laissez-moi d'abord expliquer que ce numéro confidentiel diffère

 12   de ce qui avait été donné précédemment. Là-bas, c'étaient des strictement

 13   confidentiels, et il y a un protocole à part pour le strictement

 14   confidentiel et à part pour le confidentiel, pour qu'il n'y ait pas de

 15   confusion. Ceci est un protocole ou un registre du secteur de l'armée de

 16   terre. Et en bas, je vois qu'il s'agit de ce poste militaire, 1122.

 17   Q.  Moi, j'essaierai de vous montrer la page 4. Mais voyez-vous, Général,

 18   il y a en bas, chef d'état-major Dragoljub Ojdanic sous le texte de

 19   l'instruction.

 20   R.  Oui, tout cela se tient. Il vérifie et entérine les instructions. Mais

 21   on voit en bas un coin de cachet, 1122-1. C'est l'état-major de l'armée de

 22   Yougoslavie en réalité.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 25   pièce, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro D192, Messieurs les

 28   Juges.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant

  2   voir le numéro 65 ter 1475.

  3   Q.  Nous savons ce qui est écrit ici. Est-ce que nous pouvons avoir vos

  4   commentaires au sujet des points 4 et 6 brièvement.

  5   R.  Ceci régissait la procédure sur la capture des prisonniers de guerre

  6   pendant le combat. Et au point 4, on voit la façon dont ils doivent être

  7   traités. Il s'agit des saboteurs, des parachutistes de façon spéciale, qui

  8   interviennent en Yougoslavie; et il précise dans le détail sur la façon

  9   dont il faut procéder s'ils sont faits prisonniers de guerre, s'ils se

 10   rendent et s'ils portent l'uniforme. Ceci est conforme à la loi en vigueur.

 11   Au point 6, ceci régit la façon dont il faut s'occuper des blessés et

 12   les prisonniers pour leur fournir une assistance adéquate. Ceci a été

 13   clairement consigné dans le détail et précisé.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je souhaite demander le versement au

 15   dossier.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D193, Messieurs les

 18   Juges.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Le document suivant 65 ter est le document

 20   1486, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bien. Il est intéressant de voir ce sur

 22   quoi il les avertit.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation]

 24   Q.  Il évoque cette période de 15 jours et le commandement Suprême doit

 25   informer les unités subordonnées ?

 26   R.  Je ne vois rien sur ce document. Je vois en fait vers le bas du

 27   document, "j'invite à la prudence…"

 28   En B/C/S' est-ce qu'on peut avoir la page suivante, s'il vous plaît.

Page 5869

  1   En réalité, il leur rappelle l'ordre qu'il a donné un peu plus tôt et

  2   il précise que c'est un avertissement et que c'est urgent.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  5   document, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D194.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On me dit que c'est un document d'une

 10   seule page. Vous parlez d'une deuxième page dans le compte rendu

 11   d'audience, en réalité je crois qu'il s'agit de la partie inférieure de la

 12   même page.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est la fin de la

 14   première page, le bas de la première page. Pendant ce temps nous allons

 15   laisser ceci au compte rendu, Monsieur le Président.

 16   Un instant, s'il vous plaît. Passons à autre chose et nous allons y

 17   revenir, numéro 65 ter le document 1944, s'il vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je confirme d'après ce qui est dit ici

 19   pour ce qui est du droit international de la guerre, lorsque j'ai été

 20   réhabilité, j'ai reçu toute une série de petits livres qui régissaient ces

 21   questions-là.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 25   de ceci, s'il vous plaît.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D195.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Le document suivant est le 1902, c'est un

 28   document 65 ter.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce document est conforme, les mêmes

  2   questions sont mises en exergue et les organes de commandement et chargés

  3   de la sécurité reçoivent une mission qui est celle de rassembler les

  4   éléments d'information sur ces incidents et d'en informer d'autres.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D196, Messieurs

  9   les Juges.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Le document suivant est le D003-2742,

 11   document de la Défense.

 12   Q.  Général, cette date que nous avons ici, celle du 10 mai, il s'agit de

 13   la direction chargée des questions de moral ?

 14   R.  Non, il s'agit du recrutement, de la mobilisation et de toutes les

 15   questions liées au système et le département juridique également.

 16   Q.  Point 1, on insiste sur l'application du droit international de la

 17   guerre, les commandants et les komandirs doivent prendre toutes les mesures

 18   nécessaires pour empêcher la violation de ces principes.

 19   M. DJURDJIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D197, Messieurs

 22   les Juges.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Le document suivant de la Défense, D003-

 24   3001.

 25   Q.  Général, ici nous avons un ordre qui vient du commandant du Corps de

 26   Pristina, il est daté du 16 avril 1999 et fait état de la sécurité de la

 27   population civile, ai-je raison ?

 28   R.  Oui.

Page 5871

  1   Q.  Je vous demande de bien vouloir nous donner les caractéristiques

  2   principales de cet ordre ?

  3   R.  Je dois tout d'abord le lire puisque je ne l'ai pas vu encore. Oui, cet

  4   ordre est très précis. Il définit tout de façon très détaillée, ce qui doit

  5   être fait, les tâches qui doivent être accomplies. Il est destiné à

  6   l'intention du MUP et de différentes instances qui doivent travailler

  7   ensemble et informer la population civile, déployer des efforts en même

  8   temps, donner des informations sur les attaques, s'il s'agit d'attaques de

  9   l'OTAN ou des forces Siptar, et aider de toute manière l'évacuation des

 10   régions concernées.

 11   Ce qui suit correspond à ces consignes générales. J'ai toujours dit

 12   que dans les rapports de combat j'ai remarqué que la population s'était

 13   mise à l'abri et ensuite lorsque l'action en question était terminée, les

 14   officiers tentaient de les faire revenir chez eux alors qu'il y avait des

 15   dépêches du MUP qui indiquaient que la population locale devait rentrée

 16   chez elle et rentrer dans les villages des civils. Je ne me souviens pas du

 17   numéro du document, mais j'établis un lien entre avec cet ordre-ci. Et on

 18   voit que toutes les personnes devaient exécutées cet ordre, à savoir si

 19   quelqu'un l'a fait ou pas, je ne sais pas.

 20   Q.  Nous avons encore le temps pour une autre question. Est-ce que vous

 21   avez entendu que les forces armées ou les forces de la police ont encerclé

 22   le village lorsque les membres de l'UCK étaient présents et lorsque l'ordre

 23   avait été donné de le pilonner, de lancer une attaque contre le village ?

 24   R.  Non, d'après les documents que j'ai lus, il y avait surtout des pertes

 25   en vies humaines et des blessés parmi les terroristes.

 26   Q.  Merci, Général.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que j'en ai

 28   terminé pour aujourd'hui. Bien sûr, je demande le versement au dossier de

Page 5872

  1   ce document, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document sera le D198.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, quel est l'état

  5   d'avancement en ce qui vous concerne ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis proche de la fin. Je ne suis pas

  7   tout à fait à la fin, je suis sûr que M. Stamp arrivera à terminer ce

  8   témoin demain, cela ne fait pas l'ombre d'un doute à mes yeux, Messieurs

  9   les Juges. Et j'ai d'autres documents que je souhaite présenter. Je crois

 10   qu'il nous en reste un nombre assez important, j'en ai encore 10 à 15 et

 11   après quoi je souhaite en terminer avec mon contre-interrogatoire.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, j'espère que vous pourrez

 13   faire mieux que cela et que vous pourrez terminer demain parce que ce

 14   témoin est ici depuis un certain temps déjà avec un certain nombre de

 15   document, cela fait longtemps même qu'il est là et cela doit lui demander

 16   beaucoup d'énergie et cela doit le fatiguer.

 17   Nous allons donc lever l'audience et reprendre demain matin.

 18   Maître Djurdjic.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je vous prie de bien vouloir m'excuser

 20   de vous interrompre, mais le numéro MFI D181 est maintenant le D003 --

 21   c'est une correction au compte rendu. Le numéro exact est le D003-3200 pour

 22   le compte rendu d'audience, c'est la traduction anglaise du document.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Nous levons

 24   l'audience et nous reprenons demain à 9 heures du matin.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 11 juin

 27   2009, à 9 heures 00.

 28