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1 Le mercredi 10 juin 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que vous
9 avez prononcée hier de dire la vérité est toujours en vigueur. M. Djurdjic
10 va vous poser des questions maintenant.
11 Maître Djurdjic, vous avez la parole.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
13 les Juges.
14 LE TÉMOIN : ALEKSANDAR VASILJEVIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]
17 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
18 R. Bonjour.
19 Q. Aujourd'hui, nous allons parler lentement pour que tout soit consigné
20 au compte rendu et pour qu'il y ait le moins possible de corrections aux
21 fins du compte rendu. J'aimerais vous montrer un document à propos duquel
22 je vous ai posé des questions hier. Vous m'avez donné des réponses à ces
23 questions. J'aimerais vous poser d'autres questions à propos du même
24 document.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
26 document de la Défense D003-2656.
27 Q. Général, il s'agit du règlement de service de l'armée de Yougoslavie de
28 l'année 1996. Est-ce que vous pouvez lire à voix haute l'article 473 de ce
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1 règlement. C'est la page au commencement de cet article; on peut afficher
2 la deuxième page.
3 R. "Les unités de l'armée peuvent être utilisées au combat contre les
4 groupes terroristes, le sabotage et d'autres groupes ennemis armés
5 probablement."
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante
7 en B/C/S. Et en anglais également, il faut afficher la deuxième page.
8 R. "A savoir pour éviter que l'état d'urgence soit proclamé selon la
9 décision du président de la République fédérale de Yougoslavie, à savoir
10 d'après la décision du conseil suprême de la Défense. L'ordre pour utiliser
11 les forces de l'armée pour exécuter les tâches de ce point est donné par le
12 chef d'état-major général. Lors des attaques des groupes de sabotage et
13 terroristes et d'autres groupes ennemis armés contre une unité ou contre
14 une institution, l'officier supérieur de l'installation ou de l'institution
15 militaire attaquée, à savoir l'officier de permanence doit prendre
16 immédiatement des mesures adéquates pour se défendre et pour riposter et en
17 même temps, il doit en informer son supérieur hiérarchique direct."
18 Q. Vous serez d'accord qu'il y a ici deux situations : La première
19 situation est la question où on a l'attaque lancée; et la deuxième
20 situation est la situation où le chef de l'état-major général prend des
21 décisions au moment où il n'y a pas d'attaque; n'est-ce pas ?
22 R. Il s'agit de différents groupes. Il ne s'agit pas de rébellion armée en
23 cours comme c'était le cas au Kosovo en 1998. Donc je vais vous expliquer
24 cela. Vous vous souvenez qu'en 1972, un groupe de sabotage s'était
25 infiltré, un groupe d'Oustacha d'Australie. Il s'agit d'une sorte de
26 synonyme pour désigner les groupes de sabotage et les groupes terroristes.
27 Au Kosovo en 1998, si je me souviens bien, il ne s'agissait pas de groupes
28 de sabotage. Sur tout le territoire du Kosovo, il existait déjà une armée
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1 pratiquement, l'UCK. Il ne s'agissait pas d'un seul groupe à propos duquel
2 le chef de l'état-major principal et le président de Yougoslavie prennent
3 des décisions concernant des mesures à prendre pour éviter la proclamation
4 de l'état d'urgence.
5 En 1998, pour autant que je sache, l'état d'urgence existait de fait. Tout
6 a été bloqué, les voies de communication, et ils ont établi leurs points de
7 contrôle, ils ont miné les voies de communication, non seulement à Drenica
8 par exemple, mais sur tout le territoire du Kosovo. Et c'est pour cela que
9 moi, je pense que cette discussion pour ce qui est de la proclamation de
10 l'état d'urgence a été menée.
11 Q. Merci, Général. Vous nous avez expliqué en détail des règles juridiques
12 plus générales. J'aimerais qu'on parle de ces règlements de service.
13 Dans la deuxième partie de cet article, il s'agit, me semble-t-il, du
14 point numéro 3, du paragraphe numéro 3, l'unité doit réagir au moment de
15 l'attaque, doit se défendre sans avoir à attendre la décision de qui que ce
16 soit, l'ordre de qui que ce soit. Ai-je raison pour dire cela ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. Revenons au point 1, paragraphe 1 du même article. Je ne veux pas qu'on
19 se lance dans des discussions juridiques avec vous et politiquement plus.
20 Ici sont définies les situations où l'officier peut prendre des forces sur
21 la base de la décision du président du conseil suprême de la Défense et du
22 président de la Yougoslavie. Dans cet article, il n'est pas dit que l'état
23 d'urgence doit être proclamé dans de tels cas ?
24 R. Vous avez raison. Mais dans le même paragraphe ou peut-être plus loin,
25 il faut prendre toutes ces mesures pour éviter que l'état d'urgence soit
26 proclamé.
27 Q. Je n'ai pas trouvé cette disposition ici. Ah oui, je vois, "pour éviter
28 que l'état d'urgence soit proclamé". Donc dans de telles circonstances, on
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1 peut agir ainsi.
2 Et à la fin, à l'article 474, il est dit que la décision portant sur
3 l'utilisation de l'armée -- non, non, ça n'a rien à voir avec. Merci,
4 continuons.
5 Général, vous m'avez dit quel était l'UCK selon vous, vous m'avez donné la
6 définition de l'UCK. Est-ce que l'UCK en 1997, 1998 et 1999, est-ce que
7 vous avez appris comment l'UCK avait été financé ?
8 R. Non, pendant ces années-là, on n'a pas discuté des sources de
9 financement de l'UCK, à savoir vers la fin du mois d'avril lorsque je suis
10 arrivé là-bas. Mais je sais comment c'était avant, peut-être qu'il
11 s'agissait des sources identiques.
12 Donc les sources du financement étaient les donations qui ont été
13 collectées par le lobby albanais qui avait des moyens financiers importants
14 à l'étranger. Les moyens utilisés étaient divers. Il y avait du pillage
15 aussi; ce sont des cas isolés. Mais pour ce qui est de la période jusqu'à à
16 peu près l'année 1985, 1986, la plupart de ces moyens financiers
17 provenaient de l'étranger.
18 Q. Merci. Savez-vous si pendant ces années-là, la veille de la guerre et
19 pendant la guerre, savez-vous que la contrebande de la drogue représentait
20 l'une des sources les plus importantes du financement de l'UCK ?
21 R. On peut en conclure que c'était le cas parce que la contrebande de la
22 drogue est toujours présente au Kosovo aujourd'hui.
23 Q. Merci. Lorsque vous êtes arrivé là-bas pour prendre vos fonctions, est-
24 ce que vous avez été informé sur l'influence des éléments de l'étranger sur
25 l'équipement, la formation ou l'entraînement de l'Armée de libération du
26 Kosovo ?
27 R. Non. On n'a pas discuté de cela.
28 Q. Merci. Dites-moi si vous connaissez le nombre d'anciens officiers de
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1 l'armée de Yougoslavie et de la JNA qui avaient été intégrés à l'Armée de
2 libération du Kosovo au moment où vous y étiez ?
3 R. Nous n'avons pas considéré cela comme étant un problème. Je connaissais
4 certains de ces officiers qui travaillaient dans la JNA et qui étaient
5 partis pour servir à l'UCK. Tous les officiers ou tous les officiers qui
6 avaient été jugés avant étaient devenus commandants de l'UCK. Je ne peux
7 pas vous énumérer leurs noms, je pense qu'il s'agit d'une quinzaine
8 d'officiers supérieurs.
9 Q. Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous connaissez quoi que ce soit
10 pour ce qui est de la période précédant les raids aériens et précédant le
11 séjour de la Commission de vérification de l'OSCE ainsi que de la
12 Commission diplomatique d'observation au Kosovo ainsi que des éléments
13 concernant la violation de leur mandat pour ce qui est du contre-espionnage
14 ?
15 R. J'ai déjà dit avant que certains membres de cette mission prenaient des
16 contacts avec les leaders de l'UCK, mais lorsque je suis arrivé au service,
17 on ne m'a pas informé davantage là-dessus. J'ai appris cela avant d'être
18 venu au Kosovo. J'ai mentionné la photographie de Holbrooke qui montre M.
19 Holbrooke avec les chefs de l'UCK.
20 Q. Merci. J'aimerais savoir, Général, ce que vous avez appris pour ce qui
21 est de la méthodologie de fonctionnement de l'UCK du point de vue du
22 contre-espionnage, du contre-renseignement. Quelles étaient les
23 caractéristiques de leur méthode de travail ? Je ne suis pas intéressé par
24 les aspects militaires de leur méthode de fonctionnement ou d'opération; ce
25 qui m'intéresse, c'est donc l'abus des civils par l'UCK.
26 R. La méthode de leurs agissements était comme suit. La population
27 albanaise au Kosovo qui hésitait à être solidaire avec une unité de l'UCK
28 sur le terrain ou avec les objectifs de l'UCK, ou par rapport à laquelle
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1 l'UCK avait des doutes qu'ils auraient été des loyaux au service de
2 l'ancien régime serbe, tous ceux-là ont été liquidés. Je connais certains
3 de nos collaborateurs qui ont été liquidés ou qui avaient péri. Dans ce
4 domaine, l'appartenance ethnique n'importait pas du tout.
5 Le deuxième aspect de leur méthode est comme suit. Ces groupes terroristes
6 armés circulaient sur le territoire et se mélangeaient avec la population
7 locale civile. Il y avait beaucoup de problèmes concernant cela. Les
8 organes de sécurité en faisaient état dans leurs rapports, pour ce qui est
9 des colonnes de civils. De ces colonnes, il y avait des tirs sur l'armée,
10 sur la police. Il fallait réfléchir à des façons comment éviter les pertes
11 dans l'armée et dans la police et comment ne pas toucher aux civils.
12 Je connais bien la mentalité des Albanais parce que je me penchais sur ces
13 problèmes pendant longtemps. Pratiquement toutes les familles, les familles
14 entières et les parties des villages où se trouvaient les terroristes de
15 l'UCK se déplaçaient et circulaient de façon à ce qu'on pouvait penser que
16 l'UCK les protégeait. Mais en fait, ces civils servaient en quelque sorte
17 de bouclier pour qu'on ne tire pas sur ces colonnes, parce qu'au sein de
18 ces colonnes, il y avait une partie des gens qui étaient armés.
19 Q. Est-ce que cela veut dire que dans beaucoup de cas, l'UCK agissait en
20 vêtements civils, les membres de l'UCK agissaient en étant en vêtements
21 civils ?
22 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si c'était le cas. La
23 tradition albanaise demande qu'au moins un fusil se trouve dans chacune de
24 leurs maisons. Je n'exclus pas la possibilité que les civils qui n'étaient
25 pas officiellement membres d'une unité officielle de l'UCK avaient des
26 armes, ils tiraient également.
27 Il s'agissait d'un mélange de civils en vêtements civils et en uniformes.
28 Est-ce qu'ils changeaient leurs uniformes de camouflage par leurs vêtements
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1 civils, je ne sais pas. Mais un grand nombre d'Albanais parmi lesquels il y
2 avait des personnes âgées avaient toujours une ou plusieurs armes pour se
3 protéger.
4 Q. Merci. [inaudible] n'avait pas été supprimé à l'époque et existe
5 toujours parmi la population albanaise, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Général, est-ce que vous savez que les membres de l'UCK procédaient au
8 déplacement de la population de certains villages pour atteindre leur but
9 pendant la guerre ainsi qu'en 1998 et 1999 ?
10 R. Pour moi, c'est une constatation de portée générale, mais je ne peux
11 pas vous citer des exemples concrets de certains villages dans lesquels
12 cela était le cas. Mais c'était une pratique généralisée.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à
14 conviction P452. Ou plutôt D452, qui peut vous aider pour vous familiariser
15 avec ce sujet. Donc c'est plutôt P452.
16 Q. Général, nous allons maintenant voir une décision du chef de l'état-
17 major général de l'UCK, colonel Bislim Zyrapi, du 1er avril 1999. Regardez
18 les points 3 et 4, s'il vous plaît. Est-ce qu'il s'agit d'une des façons à
19 laquelle les membres de l'UCK s'étaient infiltrés parmi la population
20 civile, la population civile qui était en train de se retirer devant les
21 forces de la République fédérale de Yougoslavie ?
22 R. Je les ai lus. Je suis étonné de voir que la personne que je connais,
23 Zyrapi Bislim, soit devenu chef de l'état-major général. Il était sous-
24 officier de service à Sarajevo, et avec lui en 1986 on avait des choses à
25 régler. Et je vois que dans le texte du document original il y a quatre
26 chiffres 9, et dans la traduction également.
27 Ce qu'il écrit en tant que chef de l'état-major général, cela ne correspond
28 pas au niveau professionnel, même d'un chef d'un peloton. Pour ce qui est
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1 du point 4 et la question de la population, il n'est pas contestable qu'où
2 il y avait des activités de combat de l'UCK, il y avait des déplacements de
3 la population pour la protéger, mais peut-être aussi parce qu'il y avait
4 des intérêts politiques là-dessus. Mais le fait est que la population a été
5 déplacée et retirée, et du point de vue de l'UCK, on peut supposer qu'il
6 s'agissait de la protection de la population civile. Et parfois, on voit
7 que dans les bois il y avait des femmes et des enfants, et les médias de
8 l'ouest ont interprété cela comme s'il s'agissait de l'expulsion de cette
9 population, mais il s'agissait de l'évacuation plutôt. C'est un acte
10 planifié concernant le déplacement de la population.
11 Q. Merci. Général, j'aimerais qu'on parle des documents -- ou finissons-en
12 d'abord pour ce qui est de mon observation concernant le document du 25
13 mai.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit du document qui porte le numéro
15 aux fins d'identification 1459 65 ter. C'était la pièce qui a été présentée
16 dans l'affaire Milutinovic et qui porte le numéro 1459. Le document est
17 maintenant affiché sur l'écran.
18 Q. Général, commençons par la première page du document. Donc la date est
19 le 25 mai 1999. Vous nous avez dit que le numéro du protocole est le numéro
20 de protocole de la 3e Armée. Est-ce qu'il y a un nombre d'exemplaires de ce
21 document ?
22 R. Oui, peut-être qu'il y a plusieurs exemplaires du même document, mais
23 cela ne figure pas ici. Le plus souvent, il s'agissait de deux exemplaires
24 de tout document; un exemplaire qui est envoyé à la personne qui est le
25 destinataire du document, et le deuxième exemplaire reste dans les archives
26 de l'entité qui envoie le document. Vous allez voir sur d'autres documents
27 que le nombre d'exemplaires n'y figure pas. Cela ne veut rien dire dans ce
28 cas-là.
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1 Q. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais il s'agit ici plutôt de
2 l'ordre concernant les entités auxquelles un document doit être envoyé
3 plutôt. Vous avez dit que probablement c'est Pavkovic qui a rédigé ce
4 document et qui porte cette date, mais vous ne savez pas si à cette date-là
5 qui y figure, le document a été réellement rédigé.
6 R. On ne peut pas dire que cela a été fait ce jour-là, mais on peut parler
7 de son enregistrement au protocole. Parce qu'on aurait pu le rédiger une
8 semaine avant. Ici, l'essentiel c'est de savoir quand est-ce que ça a été
9 enregistré. Et or, ça a été enregistré le 25 mai. Et il y a un avenant qui
10 n'est pas tout à fait habituel. 94-1-2. Que veut dire 94-1, ça serait bonne
11 chose que de le voir.
12 Q. Général, revenons sur la chose. C'est inscrit dans le cachet, le fait
13 de savoir si c'est enregistré, on peut en juger à partir du registre du
14 protocole ?
15 R. Oui. Mais encore, si c'est arrivé à l'état-major et si c'est adressé à
16 la personne même du chef d'état-major, il faudrait qu'il y ait à la fin un
17 cachet. J'ai fait remarquer que je ne pouvais pas témoigner et dire que
18 c'est un document qui est bel et bien arrivé à l'état-major, parce qu'il
19 n'y a pas de cachet de réception de l'état-major principal.
20 Q. Oui, Général. Mais je veux vous dire encore une chose. Serait-il exact
21 de dire que tous les documents de l'état-major suite à ce cas de 1999, ont
22 été consignés dans les archives militaires, enregistrés, et on reçoit ce
23 document qui nous montre que cela vient des archives militaires, donc tous
24 ces documents se trouvent dans les archives de l'armée de Yougoslavie.
25 R. Ecoutez, je ne sais pas vous dire s'il y a eu des exceptions ou pas. Il
26 y a des documents qui ne ménagent pas d'éléments pour ce qui est de douter
27 de leur authenticité. Donc s'il n'y a pas quelque chose d'important pour ce
28 qui est de les conserver dans les archives, on n'a pas à tout conserver.
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1 Mais quand on archive des documents, ceux qui sont chargés de cette tâche
2 trient.
3 Q. Etes-vous d'accord pour dire que c'est important et que l'état-major
4 l'a obtenu et il doit avoir été conservé, c'est un document de nature à
5 être conservé, du moins à l'époque où il y a eu création de ces archives ?
6 C'est en 1999.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, votre enthousiasme
8 et votre tempérament se reflètent dans la rapidité de vos questions. Vous
9 allez de plus en plus vite, et les interprètes sont de plus en plus en
10 retard.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes. Je
12 veillerai à y penser.
13 Q. Alors on parlait de l'importance du document. Est-ce que ce document
14 est de nature à être conservé par l'état-major au cas où il l'aurait reçu ?
15 R. Ecoutez, c'est une affaire individuelle. Vous pouvez me poser la
16 question de savoir si moi, je l'aurais gardé si j'étais chef de l'état-
17 major. Moi, je l'aurais gardé, oui. Mais je ne peux pas entrer dans les
18 critères qui étaient ceux des autres. Je devine ce qui vous intéresse.
19 Hier, j'ai expliqué de façon claire, la signature est celle du général
20 Nebojsa Pavkovic.
21 La partie qui a été rédigée par lui le 25 mai, ou plutôt, est rédigé neuf
22 jours après qu'il ait été à Belgrade pour présenter un rapport auprès du
23 chef d'état-major. Lorsqu'il présente pour la première fois certains des
24 phénomènes qui sont englobés par le document, et en premier lieu, je parle
25 des problèmes de coopération avec le MUP et des aspects problématiques du
26 comportement des gens du MUP. Alors j'ai dit qu'hier il est allé à titre
27 complémentaire et a rédigé des choses qu'il aurait dû rédiger depuis le
28 mois d'avril encore. Et ce problème, ce n'est pas pour que le chef d'état-
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1 major le réserve, mais il faut que lui puisse résoudre cela à Pristina à
2 l'instance qui s'appelle commandement conjoint.
3 Je ne peux dire maintenant si ce document est falsifié. Imaginons qu'il est
4 falsifié au protocole et qu'il est enregistré à posteriori, à savoir que ça
5 n'a pas été rédigé le 25 avril 1999, mais par exemple, le 25 avril 2001. Ne
6 me demandez pas la chose. Je ne peux pas vous l'affirmer, cela. Je vous ai
7 parlé des faits qui sont susceptibles de nous faire tirer des conclusions.
8 Q. Mon Général, vous êtes un témoin de faits à mes yeux et je veux avoir
9 les faits pour déterminer s'il y a falsification ou pas, et c'est la raison
10 pour laquelle je vous pose la question. Vous m'avez déçu sur deux éléments,
11 parce que je me disais que l'armée fonctionnait en application de règles,
12 qu'il y a des règles pour l'archivage, mais bon.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant, si vous le voulez bien,
14 à la page 2.
15 Q. Nous voyons la fin du document; je ne suis plus du tout intéressé par
16 la teneur de ce document. J'estime que ce n'est pas digne de foi.
17 Mon Général, voyez-vous à qui le document a été communiqué ? Est-ce qu'il y
18 a un ordre de transmission ?
19 R. Je ne sais pas ce que c'est que cet ordre de transmission. Il est clair
20 que ça a été transmis à l'état-major à la personnalité du chef d'état-
21 major, c'est ce qui est dit au début. Il y a un tout petit résumé, un
22 objet, et à qui cela est communiqué.
23 Q. Je vais vous interrompre, Général. C'est une chose que de savoir à qui
24 est adressé ce document, mais ici dans la pratique judiciaire, quand on dit
25 "ordre transmis à," il faut qu'on énumère tous les individus à qui ont est
26 censé le transmette. On a vu cela dans l'armée quand vous envoyez cela par
27 télex, et on dit "communiqué à," puis il y a la liste des personnes. Parce
28 qu'il y a par exemple cinq brigades, dix bataillons. Alors pour moi, c'est
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1 un ordre avec les instances à qui cela est transmis, donc il faut que ce
2 soit indiqué. On ne dit pas le nombre d'exemplaires. Alors vous, vous êtes
3 chargé de la sécurité. On dit un exemplaire à l'administration de ceci de
4 l'armée, une fois à l'organe chargé de la sécurité au PVK, et ensuite
5 archivé en troisième. Alors c'est ce que j'entends par ordre de
6 transmission.
7 R. Non, dans ce cas-ci vous n'avez pas raison. Ce document est communiqué
8 à la personnalité de. En ma qualité de chef de l'administration ou occupant
9 une fonction autre, il m'arrivait de recevoir des documents adressés à ma
10 personne, donc ce type de document est rédigé, il est sous-entendu que cela
11 n'est communiqué que et directement à la personnalité concernée.
12 Par conséquent, ce document, comme je vous l'ai dit hier, est souvent fait
13 en deux exemplaires. Il y en a un qui reste à celui qui l'a rédigé, et
14 l'autre va vers la personnalité à qui c'est adressé. En bas, il n'y a pas
15 communiqué ou transmis à un tel, un tel, un tel.
16 Parce qu'ici j'ai vu toute une série d'ordres notamment pour ce qui
17 est du commandement conjoint où on ne dit pas à qui cela a été transmis.
18 Mais cela a forcément dû être transmis à chacune des unités qui avait une
19 mission à accomplir, et disons il y a une vingtaine d'unités ayant reçu une
20 mission de combat. Il est certain que le document a été rédigé dans 20
21 exemplaires et que chaque commandement était censé recevoir la partie le
22 concernant; mais les écritures qui concernent une seule personnalité sont
23 faites en un exemplaire, on ne dit pas que c'est communiqué à un tel et un
24 tel, parce que déjà à l'en-tête on dit que c'est communiqué à ou destiné à
25 une personne.
26 Là n'est pas le problème. Pour moi le problème, et je l'ai déjà dit
27 dans un procès antérieur, le problème c'est qu'il n'y a pas de cachet de
28 réception au niveau de l'état-major.
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1 Q. J'allais revenir sur ce point, tout ceci peut fort bien tenir l'eau,
2 mais vous êtes militaire, policier, et vous voyez qu'un document a été
3 rédigé, vous ne voyez pas où il a abouti. Alors si on diligente une enquête
4 on ne voit pas à qui cela a été envoyé ?
5 Q. Allons un peu de l'avant au sujet de ce document, si tout ceci est bel
6 et bien dit dans le document comme cela est écrit par Pavkovic, et on a dit
7 qu'il y a une communication directe entre lui et Milosevic, ne l'a-t-il pas
8 communiqué à Milosevic ? Plutôt que d'écrire à Ojdanic le 25 après toutes
9 les réunions qui ont eu lieu.
10 R. Tout ce qui est écrit ici, il faudrait que j'en prenne lecture --
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. Tout ce qui est dit ici, il l'écrit au chef d'état-major le 16 et au
13 président Milosevic le 17. Mais après cela, il rédige un document où, en
14 termes pratiques, il y a des justifications de présentées pour ce qui est
15 de problèmes pour lesquels le MUP n'a pas voulu coopérer ou n'a pas été
16 resubordonné. Je vais prendre la liberté de me servir de ce terme de
17 culpabilité. Il fait passer la culpabilité vers le chef d'état-major pour
18 dire que le problème de non-fonctionnement doit être résolu avec le
19 président Milosevic. Moi je maintiens.
20 Il rédige ce document pour se justifier de ce qu'il a omis de faire au mois
21 d'avril 1999.
22 Q. Merci, Général. Je veux dire autre chose. S'il avait eu une
23 communication directe et s'il était allé voir Milosevic directement, il
24 aurait pu verbalement l'en informer. Il n'avait pas besoin d'informer qui
25 que ce soit d'autre puisque c'était Milosevic qui décidait de toute chose;
26 ai-je raison de le dire ou pas ?
27 R. Je ne pense pas qu'il ait communiqué avec Milosevic de la sorte.
28 Q. Merci, Général.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] A présent, j'aimerais que l'on nous montre
2 la pièce à conviction 4017 en application du 65 ter.
3 Q. Général, là nous allons avoir affaire à des PV de l'administration
4 collégiale auprès du chef d'état-major. J'aimerais que vous me commentiez
5 d'abord la forme du premier document. Il y en a plusieurs à m'intéresser
6 dans le lot.
7 Voulez-vous bien nous expliquer cette administration collégiale du chef
8 d'état-major, où c'était le général Ojdanic qui occupait cette fonction;
9 est-ce que c'est la forme qui était utilisée et est-ce bien ce que vous
10 reconnaissez comme forme ?
11 R. J'ai attentivement lu les PV de cette direction collégiale, et j'étais
12 en train d'apprendre des choses que j'ignorais avant de partir à la
13 retraite. C'est quelque chose de strictement confidentiel de débattu au
14 plus haut niveau de l'armée, j'étais curieux de le lire. Je dois vous dire
15 d'abord que ce type de PV était fait à la JNA lorsque j'ai participé aux
16 activités de cette direction collégiale.
17 On voit aussi qu'il s'agit là d'un enregistrement sur des bandes de
18 magnétophone, donc on avait gardé cette pratique qui existait au sein de la
19 JNA, à savoir que cette direction collégiale, lorsqu'elle se réunissait,
20 était forcément enregistrée, et par la suite on mettait en forme le
21 document.
22 Donc du point de vue de la façon dont cela a été conduit, de l'apparence
23 qu'on lui a donnée pour ce qui est de transcrire les interventions des
24 différents participants, je crois que cela est tout à fait authentique
25 comme façon de procéder.
26 Il y a une partie de cette direction collégiale au sein de l'état-major
27 suite à un vol de documents - et je crois que vous êtes au courant de la
28 chose - un dénommé Vlajkovic dont le prénom m'échappe a fait l'objet d'une
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1 procédure au pénal pour trahison ou pour divulgation de secret militaire,
2 il s'était procuré des PV de la direction collégiale de façon illégale,
3 puis il a vendu cela d'abord au Monténégro. Puis il a rédigé un livre, il a
4 donné un exemplaire au général Perisic, et celui-ci l'a vendu au service de
5 Renseignements américain.
6 Q. Merci. Ce qui m'intéresse, Milos Ladicorbic, capitaine de vaisseau de
7 guerre, quelle était sa spécialité ?
8 R. Il a fait partie des instances de sécurité de la direction maritime,
9 puis il est passé à l'administration du renseignement.
10 Q. Ça l'intéresse parce que lui, il dit -- enfin, je ne sais pas si à
11 l'époque vous étiez au courant parce que je sais que vous étiez retraité
12 déjà, mais vous avez gardé vos contacts. La situation au sujet des forces
13 de l'OTAN ?
14 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. Ce n'est pas une objection que
15 j'élève, mais j'ai l'impression qu'il y a des éléments des parties de
16 perdus en matière d'interprétation. Il me semble que le dénommé Milos avait
17 déjà été mentionné antérieurement. Est-ce que c'est ce qui s'est perdu dans
18 l'interprétation, parce qu'il me semble que ce que mon confrère a dit,
19 c'est mentionné un contexte Milos qui me laisse comprendre que ce Milos a
20 déjà été mentionné, or nous avons eu du mal à suivre et je m'excuse d'avoir
21 interrompu.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La cause du problème, Maître Djurdjic,
23 c'est que vous n'attendez pas la fin de la réponse du témoin pour poser
24 votre question d'après et les interprètes sont encore en train d'être à la
25 traîne après vous et peut-être sont-ils en train d'omettre des choses.
26 Alors il vaut mieux que vous tiriez les choses au clair.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Bravo, Monsieur Stamp; vous avez raison.
28 Vous avez raison, Monsieur le Président. Je vais vous reposer la question,
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1 Monsieur le Témoin.
2 Q. Je vous avais demandé si vous pouviez nous dire au sujet de ce
3 capitaine de vaisseau de guerre, Milos Ladicorbic, quelle était sa
4 spécialité, quelles étaient ses tâches ?
5 R. J'ai répondu pour dire qu'il avait fait partie auparavant des instances
6 de la sécurité. C'est quelqu'un que je connais en personne. Et ensuite, il
7 a fait partie des effectifs du renseignement militaire.
8 Q. Merci. Général, à l'époque, fin 1998 début 1999, avez-vous eu des
9 informations au sujet des forces terrestres, je dirais de l'OTAN en
10 Macédoine et en Albanie ? Saviez-vous ce qui se passait ?
11 R. Oui, je le savais comme tous les autres citoyens à partir de ce
12 qu'écrivaient les médias. Ils disaient que ces forces-là étaient présentes
13 là-bas et qu'il y avait regroupement, concentration d'effectifs, et qu'en
14 terme pratique, il y avait là-bas des bases de l'OTAN bien qu'elles n'aient
15 pas été constituées dans la forme concrète, mais ces effectifs existaient
16 bel et bien là-bas.
17 Q. Merci. Dites-moi, je vous prie, s'agissant du général de division
18 Aleksander Dimitrijevic, étiez-vous en bons termes ? Aviez-vous des
19 informations de sa part à l'époque ? Et sinon, on pourra aller de l'avant.
20 R. Oui, moi j'attends la fin de votre question. Je ne suis pas en train de
21 me poser des questions pour répondre. Je dirais que j'avais de bonnes
22 relations avec lui.
23 Q. Merci.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la page 6 en
25 version B/C/S et la page 7, alinéa 5 de la version anglaise.
26 Q. Ça devrait être l'exposé de M. Dimitrijevic. Ce qui m'intéresse c'est
27 de savoir si vous vous étiez entretenu au sujet de l'alinéa 2 de cette page
28 en version serbe pour ce qui est des missions de vérification et pour faire
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1 vérifier par la MVK tout ce que possédait l'armée de Yougoslavie sur le
2 territoire.
3 Etiez-vous partie prenante à la réalisation, l'exécution de cet ordre ?
4 R. Ecoutez, je viens de voir à peine le document, laissez-moi le temps de
5 le lire.
6 Q. Allez-y.
7 R. Oui, je viens de le lire. Pour dire de façon concrète, je préciserais
8 que ce n'est pas un sujet débattu par nous. Nous avons discuté d'autre
9 chose. Mais connaissant le général Dimitrijevic et connaissant la situation
10 de manière générale, je pense qu'il n'y a rien de contestable dans ce qu'il
11 a indiqué. Et il devait forcément disposer de renseignements tout à fait
12 exacts parce qu'il avait des instances chargées de la sécurité bien
13 informées au Kosovo, qui savaient pratiquement tout ce qui se passait sur
14 le terrain.
15 Q. Merci.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous demanderais maintenant de vous
17 pencher sur la page 8 de la version B/C/S.
18 Q. Je vous renvoie à l'alinéa 2 qui commence en page 2 et ce qui
19 m'intéresse, c'est la version anglaise page 8, alinéa 3 à partir du haut.
20 R. Je répète une fois de plus, je ne me suis entretenu sur rien de tout
21 ceci avec personne. Mais je sais, compte tenu des récits et de l'état d'âme
22 de ces gens que tout ce qui est dit ici, ça existait bel et bien dans la
23 pratique. Et la mission de l'OSCE, en réalité de façon objective, c'était
24 des éclaireurs en matière de renseignement qui ont précédé l'agression
25 parce qu'ils ont filmé toutes les installations et toutes les coordonnées
26 nécessaires. Et non pas seulement au Kosovo, les services de Renseignements
27 ont noté de façon aussi précise les renseignements qu'à Belgrade les
28 commandements militaires où il y a eu le point zéro de l'expression, ça
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1 s'est trouvé dans le bureau même juste à côté de la table où ils étaient
2 assis.
3 Donc c'est moyennant l'utilisation d'un GPS
4 toutes les coordonnées; ils avaient toutes les coordonnées des installions
5 militaires et civiles et ils avaient les informations relatives à leur
6 importance. Et c'est la raison pour laquelle ils avaient parfaitement
7 conscience des objectifs qu'il leur fallait détruire.
8 Q. Merci. Alors passons maintenant tout de suite au moment où vous avez
9 été réactivé et dites-nous quelles sont les informations qui ont été les
10 vôtres, forcément qui étaient celles de votre service.
11 R. Je vais sourire quelque peu parce que tout avait été déjà détruit, le
12 bâtiment de l'état-major à Belgrade, les ponts, et cetera. Nous avons eu
13 plusieurs cas découverts, documentés et nous avons procédé aux arrestations
14 des individus à Belgrade. Je ne vais pas maintenant mentionner leurs noms
15 parce que certains d'entre eux exercent des fonctions publiques de nos
16 jours encore.
17 C'était une phase où l'on avait collecté des renseignements pour ce qui est
18 des résultats des tirs, parce qu'ils avaient filmé à posteriori les
19 installations et là où ils n'avaient pas été satisfaits du rendement
20 obtenu, ils reprenaient des tirs ou ils renvoyaient des missiles. Il
21 s'agit, concrètement parlant, de ce bâtiment de l'état-major. Il y a eu
22 d'abord une frappe, puis par la suite, nous avons découvert plusieurs
23 journées plus tard un homme qui était en train de filmer depuis le bâtiment
24 du palais Beogradjanka qui est plus haut placé. Il a filmé les effets, les
25 résultats de la première frappe et il y a eu ensuite une deuxième frappe.
26 Alors, pour me servir d'une expression, il s'agissait de parachever ce qui
27 n'avait pas été bien fait au départ. Et vous savez que je suis arrivé le 27
28 avril au travail.
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1 Q. Merci. Je ne me référais pas seulement au bombardement, je parlais
2 aussi du territoire où les représentants des pays membres de l'OTAN étaient
3 intervenus et quelles étaient vos expériences en matière de renseignement
4 s'agissant de ces individus ?
5 R. C'est la pratique depuis que je fais partie des instances chargées de
6 la sécurité, donc depuis 30 ans. On sait pertinemment bien quelles sont les
7 personnes chargées, de par leurs postes de formation, de collecter la
8 totalité des renseignements sur le territoire et marquer les différentes
9 cibles. A l'occasion des différents déplacements en matière de
10 reconnaissance et de renseignements, il s'agit de réactiver la situation,
11 c'est-à-dire de suivre les changements et d'incorporer les changements
12 intervenus dans les données déjà consignées. Il s'agit donc d'une bataille
13 spécifique. On place des données erronées, de faux renseignements, on place
14 des unités, puis on les déplace. Enfin, c'est une activité en continu, qui
15 n'a pas cessé de nos jours encore. Ce sont les tâches des services de
16 Renseignements militaires qui collectent des renseignements pour ce qui est
17 des cibles potentielles. On ne sait pas si on va en avoir besoin à l'avenir
18 ou pas; peu importe.
19 Q. Merci, Général. Je ne parle pas maintenant de ces cibles seulement,
20 mais les cibles qui étaient au Kosovo, est-ce que ça intervenait ? En
21 matière de l'UCK, est-ce qu'ils entraient dans différentes parties du
22 territoire ? Est-ce que vous avez eu des actions ou des résultats ?
23 R. Je n'étais pas là-bas.
24 Q. Mais à partir du 27 avril, lorsque vous étiez présent ?
25 R. Je ne suis pas au courant. Il y avait des étrangers qui avaient fait
26 des opérations ou missions de reconnaissance aériennes, et ils se sont
27 servis de ces renseignements. Ils avaient des --
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes redemandent aux intervenants de ne pas
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1 parler en même temps. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je veux demander le
3 versement au dossier de ce document afin que je ne le perde pas de vue.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
5 M. STAMP : [interprétation] Auparavant, on s'était servi du règlement de
6 service. Je ne sais pas maintenant --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ça fait partie d'une pièce
8 à conviction déjà versée au dossier ou pas; le savez-vous ?
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Juste un instant. Merci, Monsieur Stamp. Je
10 propose d'abord que le règlement de service --
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais pendant que tout ceci est en
12 train de se faire, nous allons obtenir ce PV de la réunion de la direction
13 collégiale qui n'a pas été versé au dossier.
14 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un
15 document qui est la pièce 4017 en application du 65 ter, qui devient
16 désormais la pièce à conviction D166.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et maintenant, le règlement de service
18 de la JNA.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agissait du D003-2656.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'armée de Yougoslavie.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, en effet, armée de Yougoslavie.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc cela signifie que ce n'est
23 toujours pas une pièce à conviction dans notre procès. Alors on va le
24 verser au dossier.
25 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ça deviendra la pièce à conviction
26 D167, Messieurs les Juges.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
28 Q. Général, avez-vous été réactivé lorsque ces trois membres de l'armée
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1 des Etats-Unis d'Amérique ont été capturés sur le territoire du Kosovo-
2 Metohija, me semble-t-il ?
3 R. Je suis au courant de cette affaire. Ça se trouvait au niveau de la
4 Macédoine et ça s'est passé juste avant que je ne revienne.
5 Q. Est-ce que vous avez des informations concernant ce qui s'est passé
6 quand vous avez été réactivé ?
7 R. Je n'ai pas eu ce type d'information.
8 Q. Bon, merci. Vous souvenez-vous d'un cas d'un intervenant d'une
9 organisation humanitaire qui s'appelait Price [phon], ou je ne sais trop,
10 Prite [phon], oui, Prite.
11 R. Oui. Il faisait ses tâches de collecte de renseignements et il
12 s'agissait de deux ou trois cas de ce type. Je crois que c'était l'un
13 d'entre eux. Il devait être membre de l'ambassade d'Australie, si je ne
14 m'abuse.
15 Q. Merci. Je voulais vous demander, dans vos activités en matière de
16 contre-renseignement, avez-vous su ou appris qu'il y avait des membres des
17 forces de l'OTAN, des hommes à eux dans les QG et unités de l'UCK ? Est-ce
18 qu'il y a eu des renseignements de ce type ?
19 R. Je ne m'en souviens pas.
20 Q. Merci. Vous souvenez-vous du fait qu'il y ait eu des Moudjahiddines ou
21 autres membres ou ressortissants étrangers au sein des rangs de l'UCK ?
22 Avez-vous eu des renseignements de ce type ?
23 R. Oui. Il y a même un livre que j'ai dernièrement lu. Je crois que c'est
24 un enseignant américain à l'une quelconque de leurs académies militaires
25 maritimes, il s'appelle, me semble-t-il, John Simber [phon], et il a décrit
26 les choses de façon détaillée. Et je sais la chose depuis la période où
27 j'ai été réactivé au niveau du service.
28 Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce sujet, s'il vous plaît, au
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1 sujet de cet ouvrage qui vient d'être traduit en serbe ?
2 R. Si vous voulez parler du livre qui vient d'être traduit --
3 Q. Alors parlons des renseignements dont disposaient les services de
4 Renseignements.
5 R. Le livre confirme certaines de ces informations. Entre le 28 avril et
6 jusqu'à la fin de la guerre, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour
7 nous occuper d'al-Qaeda. Mais nous savons qu'al-Qaeda était présent au
8 Kosovo pendant toute cette période et qu'al-Qaeda est arrivé là depuis la
9 Bosnie. Et il y a des activistes militaires qui ont été simplement
10 déplacés. Je ne peux pas vous donner des noms précis. De toute façon, il y
11 a eu plusieurs cas qui ont été décelés qui confirmaient la présence d'al-
12 Qaeda au sein du l'UCK.
13 Q. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si ces renseignements, vous les
14 obteniez des organes chargés de la sécurité qui étaient des organes
15 récemment mis en place.
16 R. Ecoutez, lorsque j'ai fait le tour des différents organes chargés de la
17 sécurité, personne ne m'a informé de cela particulièrement parce que cela
18 n'était plus un problème brûlant.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Pièce de la Défense, s'il vous plaît, D003-
21 3134. Est-ce que nous pouvons l'afficher, s'il vous plaît.
22 Q. Général, ceci vient également d'un collège de l'état-major. Est-ce
23 qu'il s'agit d'un format habituel ?
24 R. Le format correspond. En tout cas, pour ce qui est de la page de
25 couverture.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
27 au dossier de ce document, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci est admis.
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1 Mme LA GREFFIERE : [interprétation] Ce sera donc la pièce de la Défense
2 D168, Messieurs les Juges.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir la pièce 003-
4 2662, s'il vous plaît.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu de ce que je vois, je ne peux que
6 répéter mon commentaire précédent.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de
8 cette pièce, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas encore vu ce
10 document.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] 003-2662. Cela devrait être le procès-verbal
12 de la réunion du 17 décembre.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] La quatrième session.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a une numérotation qui prête à
16 confusion, le numéro anglais est tout à fait différent du numéro de
17 l'original. Est-ce qu'il s'agit de la traduction correspondante ?
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois que le 17
19 décembre est également cité dans la version anglaise et en tout cas cette
20 date est tout à fait là dans la version serbe. Il s'agit en fait de 1998,
21 les ministres qui font partie de l'instance collégiale, Biljana Popovic
22 était la sténotypiste. Je ne vois pas le numéro que vous citez ici. Je vois
23 le numéro 1 dans les deux versions.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D003-2691.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je le vois.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est ce que nous regardons.
27 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Donc le chiffre que j'ai cité n'est pas
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1 exact ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est le document qui
3 correspond, mais le numéro de la version anglaise est tout à fait
4 différent, c'est là que le problème s'est posé. Nous admettons ce document
5 au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D169, Messieurs les
7 Juges.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pouvons-nous avoir la pièce D003-
9 3134, s'il vous plaît. Ceci devrait être daté du 14 décembre. Est-ce que
10 nous avons déjà vu ce document ? Bien, alors les trois…
11 Le premier était daté du 10 décembre, ensuite nous avons le 14, et ensuite
12 le 17 décembre. Ce document-ci a déjà été versé au dossier, c'est le D003-
13 3134, je demande l'aide de la greffière.
14 Je vous remercie. Messieurs les Juges, pour ce qui est de ces réunions
15 tenues par les instances collégiales, ce serait ce document. Je vais
16 aborder cette question un peu plus tard, je vais évoquer la deuxième
17 session.
18 Pourrions-nous avoir la pièce D003-3085, s'il vous plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a rien à commenter, tout y est. Ceci
20 provient de la direction des services de Renseignements. Il serait tout à
21 fait intéressant de voir s'ils avaient fait prisonnières certaines de ces
22 personnes, ou capturé certaines de ces personnes, mais je ne sais pas s'ils
23 l'ont fait.
24 M. DJURDJIC : [interprétation]
25 Q. Votre tâche consistait justement à les capturer ?
26 R. Non, ils écrivaient certaines choses là-dessus compte tenu des
27 renseignements que nous avions, mais ils ne précisaient pas à quel élément
28 d'information que nous fournissions ceci correspondait. En général, il y
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1 avait un nom de code et nous devions estimer la véracité de tout ceci, la
2 fiabilité de la source. Chaque document devait être rempli par l'agent,
3 mais il s'agit là simplement d'information recueillie sur le terrain. Je ne
4 confirme ni n'infirme ceci.
5 Q. Ce qui m'intéresse c'est le format, est-ce que c'est quelque chose que
6 vous connaissez ?
7 R. Oui, je connais bien la façon dont les agents préparent leur rapport.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
9 document, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci est admis.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D170, Messieurs les
12 Juges.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
14 afficher la pièce D003-3087.
15 Q. Monsieur le Témoin, encore une fois, c'est le format du document qui
16 m'intéresse.
17 R. Oui, le format est identique, ceci a été signé au nom de Branko Krga,
18 ce n'est pas lui qui l'a signé, mais ceci n'est pas important. Il y avait
19 toujours ces numéros qui étaient 1, 2, 3; ceci était une de leurs
20 caractéristiques, mais ceci n'était pas consigné dans le registre comme le
21 faisait les services de la Sûreté. Ils commençaient par le rapport, ils
22 indiquaient l'année, et ensuite il y avait ceci jusqu'à la fin de l'année,
23 c'est ainsi qu'ils préparaient les rapports.
24 Q. Je vois le numéro du registre qui se trouve en haut.
25 R. C'est autre chose, ce sont les services de Renseignements qui ont reçu
26 le document.
27 Q. Merci. Veuillez m'expliquer ceci, s'il vous plaît, ces chiffres
28 correspondent aux rapports qui ont été envoyés au chef d'état-major, n'est-
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1 ce pas, ce numéro 37 ?
2 R. Oui, c'est le numéro du rapport qui a été rédigé par les services de
3 Sécurité qui se basait sur les éléments reçus du terrain. On indiquait le
4 contenu et ensuite on disait quel était le thème ou le sujet abordé par le
5 rapport. Le problème évoqué serait décrit brièvement et ensuite enregistré
6 par les services de Renseignement au niveau de l'état-major général et
7 enregistré sous ce numéro qui est le numéro 6 ici, et cetera.
8 Q. Merci.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci est admis.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D171, Messieurs les
12 Juges.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons alors afficher le
14 numéro D003-3089, s'il vous plaît.
15 Q. Encore une fois, ma question porte sur le format.
16 R. C'est la même chose. J'essaie de comparer ceci avec les autres numéros
17 de rapport pour essayer d'établir un lien avec la date. Il est clair qu'en
18 terme de date, ce document précédait le document que nous venons de voir.
19 Il y a également le tampon des archives.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce numéro D172, Messieurs
24 les Juges.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Ensuite je souhaite afficher le D003-3091,
26 s'il vous plaît.
27 Q. Général, nous arrivons maintenant à la date du 3 avril. S'agit-il
28 toujours du même modèle de document ?
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1 R. Je l'attends toujours. Oui.
2 Q. Merci. Pourriez-vous me dire ce qu'on peut lire sous le tampon ?
3 R. Distribution, commandements des 2e et 3e Armée et aux formations
4 opérationnelles stratégiques. Je ne souhaite pas faire de commentaire sur
5 le travail des services de Renseignements parce qu'ils utilisent des
6 méthodes différentes. De toute façon, ils transmettaient des informations
7 que nous étions censés vérifier.
8 L'INTERPRÈTE : Les orateurs parlent en même temps.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Monsieur les Juges, je demande le
10 versement au dossier de cette pièce.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le rapport du 13 avril 1999 sera
12 admis.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D173, Messieurs les
14 Juges.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Ensuite pouvons-nous afficher le
16 D003-3093, s'il vous plaît.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un rapport complet par opposition
18 aux rapports télégraphiques qui peuvent être envoyés plusieurs fois par
19 jour. Ce rapport-ci est un rapport qui est le résultat de compilation de
20 différentes sources. Je n'avais que le temps de regarder ceci rapidement.
21 Il s'agit d'un rapport sur les projectiles en uranium appauvri. Je vois que
22 le rapport cite différentes sources, quelque chose qui concerne
23 l'Allemagne, ensuite le centre des activités internationales et certains
24 endroits où nos agents se trouvaient à l'étranger. Ces informations ont été
25 envoyées à la direction des services de Renseignements qui rédigeaient
26 ensuite le rapport.
27 Compte tenu de ce rapport, l'état-major général peut -- à défaut de les
28 envoyer directement aux commandants des formations stratégiques -- les
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1 ordres peuvent être donnés ainsi par l'état-major général ou le
2 commandement Suprême en direction des commandements subordonnés sans qu'ils
3 en soient informés.
4 Je vois qu'il y a le cachet des archives militaires, je crois que ceci est
5 un rapport tout à fait exact et complet et authentique.
6 M. DJURDJIC : [interprétation]
7 Q. Je vais vous poser cette question, ici il y a un moment qui indique que
8 vous avez été réactivé ou réhabilité le 27 avril, et ce, jusqu'à la fin de
9 la guerre, disposiez-vous d'informations ou de connaissances sur l'emploi
10 de tels moyens à Pastrik et Kosare ?
11 R. Oui. Depuis que je faisais partie de la branche de l'ABHO, il
12 s'agissait de la branche qui s'occupait du nucléaire et des armes
13 chimiques, je vois que mention en est faite ici et qu'on demande à ce
14 qu'une patrouille soit envoyée en éclaireur sur le terrain, et même après
15 la guerre nous avons constaté qu'il y avait des traces de munitions de ce
16 type qui ont été utilisées et quelques membres italiens de la KFOR ont même
17 souffert de certains symptômes dus à cela.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
20 rapport du 14 avril 1999.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce document est admis.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D174, Messieurs les Juges.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] La pièce D003-3096.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la dernière
25 page, s'il vous plaît, c'est celle qui m'intéresse.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] C'est la deuxième page en B/C/S, s'il vous
27 plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation]
2 Q. Général, ceci est daté du 4 mai 1999, à ce moment-là vous étiez un
3 homme d'active. Passons à la page 1, s'il vous plaît. C'est le paragraphe 2
4 qui m'intéresse, et le paragraphe 3 dans sa totalité.
5 R. Le 4 mai, n'est-ce pas, j'étais au Monténégro ce jour-là. C'est
6 exactement le type de rapport que les services de Renseignements envoient
7 lorsqu'il s'agit de proposer un résumé sur ce qui se passe sur le terrain
8 au préalable, ceci est organisé par paragraphes, comme vous pouvez le
9 constater. Ces rapports sont ensuite envoyés aux commandants des groupes
10 stratégiques opérationnels et commandants des 1re, 2e, 3e Armée, l'armée de
11 l'air, la marine, et l'armée de terre.
12 Ceci est utilisé pour donner l'évaluation de la situation pour remplacer
13 les ordres pour prévenir ce qui pourrait arriver. Ceci est transmis par le
14 biais d'agents, par les moyens opérationnels comme on dit. Les différents
15 services de Renseignements disposaient de leurs agents. Nous, à la
16 direction des services de Renseignements pendant cette période et après,
17 nous avions l'habitude de lire ou de ne pas lire de tels rapports. Nous
18 avions des difficultés lorsque nous recevions énormément d'informations du
19 terrain, à ce moment-là nous feuilletions ces rapports, mais ceci ne nous
20 concernait pas directement parce que nous ne devions pas réagir à cela.
21 Comme vous pouvez le voir, ceci a été envoyé aux commandants des groupes
22 opérationnels. Il y a des calculs -- des spéculations faites sur les
23 agresseurs, sur les attaques. Tout avait été fait par l'armée pour prévenir
24 ce type d'attaques armées sur terre. Comme vous le savez, au Kosovo les
25 lignes de défense tenaient bon et ils n'ont jamais envahi le Kosovo. Mais
26 ce rapport indique clairement que certaines voies auraient pu être
27 empruntées depuis le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine, donc je crois que
28 ces informations sont fiables d'après ce que je vois.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
2 document. C'est le rapport numéro 73 daté du 4 mai 1999.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D175, Messieurs les
5 Juges.
6 M. DJURDJIC : [interprétation]
7 Q. Général, je ne souhaite pas jouer à cela. Nous avons un document
8 stratégique un peu plus tard. Je vais vous demander ceci maintenant. L'UCK,
9 le 9 avril, a opéré une invasion terrestre depuis l'Albanie entre Morina et
10 Kosare et ceci a duré quelque trois mois ?
11 R. Non, il s'agit sans doute de l'opération lancée par l'UCK, ils ont reçu
12 un appui et l'assistance dans ce secteur. Je souhaite vous rappeler que le
13 1er juin lorsque j'ai assisté à la réunion du commandement conjoint de
14 Pristina, le général Pavkovic nous a informés du fait que les forces
15 s'étaient regroupées en Albanie et il y avait 2 000 combattants sur une
16 bande de terrain de 6 kilomètres le long de la ligne de front, ce qui est
17 une concentration très élevée de troupes, et ceci était appuyé par l'armée
18 de l'air. Ceci n'était pas nouveau.
19 De tels groupes étaient équipés et armés, étaient infiltrés depuis
20 l'Albanie la plupart du temps. Il y avait différentes étapes à la
21 planification de leur opération. Là, nous étions au moment où, étant donné
22 qu'ils n'avaient pas réussi à détruire les installations militaires et les
23 cibles militaires, les services de Renseignements avertissent qu'ils vont
24 progresser à l'étape suivante et qu'ils vont attaquer des cibles
25 militaires, des cibles civiles, des installations civiles, des ponts, des
26 trains, et cetera. Il y avait dans le sud de la Serbie de telles cibles.
27 Je crois que ceci reflétait leur colère, étant donné qu'ils n'avaient pas
28 réussi à atteindre leurs cibles militaires. Ils pensaient que le moral des
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1 soldats et des civils serait fortement atteint, et c'est effectivement ce
2 qui s'est passé plus tard au mois d'avril et au mois de mai.
3 Q. Au début du mois de juin ou à la fin du mois de mai, ils ont attaqué le
4 long d'un deuxième axe en passant par Pastrik ?
5 R. Les attaques étaient continuelles. Je n'ai jamais vu qu'il y ait un
6 regroupement le long de cet axe. Sans doute, vous trouverez les éléments
7 d'information là-dessus dans les documents militaires. Ceci en tout cas est
8 mon témoignage. Veuillez me donner une certaine marge de manœuvre. J'ai lu
9 ces documents, il y a beaucoup de documents qui peuvent être utilisés par
10 l'Accusation et la Défense, il s'agit simplement de savoir comment les
11 utiliser le plus judicieusement.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je crois qu'il s'agit maintenant d'un
13 moment approprié pour faire la pause, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire notre première
15 pause, nous reprendrons à 11 heures.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la
20 parole.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Avant que le témoin n'entre dans le
22 prétoire, je voudrais proposer une chose, et je pense que c'est bien pour
23 l'avancement du procès. Je pense que l'Accusation et la Défense ont des
24 problèmes pour ce qui est de la présentation des documents militaires et de
25 leur versement au dossier. J'ai donc les documents. Pour ce qui est de ces
26 documents, j'avais l'intention de les utiliser et il serait ridicule que je
27 présente tous les comptes rendus des réunions de l'état-major général. Il y
28 en a 20 ou 30 qui sont intéressants pour ce procès, il y a aussi des
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1 ordres. Donc il serait ridicule de les présenter tous ici devant la Chambre
2 et de demander leur versement au dossier. Je pense qu'il vaudrait mieux les
3 verser au dossier, ces documents qui figurent sur la liste et dont le
4 format n'est pas contestable, les verser au dossier par le biais de ce
5 témoin.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une idée raisonnable. C'est
7 exactement ce dont les parties doivent parler pour arriver à la décision
8 commune et à l'accord commun, donc nous vous invitons à arriver à un accord
9 pour ce qui est de ces documents. Maître Djurdjic, merci. Etes-vous prêt à
10 poursuivre vos questions ?
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. DJURDJIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui
15 représenterait une digression par rapport à notre sujet.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à
17 conviction D104.
18 Q. Témoin, vous avez vu ce document ainsi que le document qui va suivre.
19 Vous savez déjà de quoi il s'agit dans le document 105, il s'agit du
20 complément de cet ordre.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page
22 de cet ordre, s'il vous plaît. Et à la fin, nous voyons la signature du
23 commandement conjoint. Et dans le même document du Corps de Pristina, dans
24 le complément de cette décision, figure la signature du commandant du Corps
25 de Pristina, le général de division Vladimir Lazarevic.
26 Q. Ai-je raison pour dire que sur la base de ces deux documents, il est
27 évident que la prise de décision, les cartes, que tout cela se faisait au
28 sein du Corps de Pristina ? On voit ici qu'une partie de toutes les
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1 décisions ont été prises par le commandement conjoint, et l'autre partie,
2 par le commandement du Corps de Pristina, selon les signatures qui y
3 figurent.
4 R. Vous avez raison. Tous les documents que j'ai parcourus et qui portent
5 la mention du commandement conjoint ne portent pas de signature du
6 commandant de ce commandement ou d'une autre personne, mais sur tous les
7 documents il y a mention commandement conjoint, et c'est tout.
8 Pour ce qui est du protocole de ces documents, de leur registre,
9 c'est le commandement du Corps de Pristina, et ces documents portent le
10 même numéro de protocole comme les ordres et les décisions du commandant du
11 Corps de Pristina. C'est le numéro 455, le numéro de protocole,
12 d'enregistrement de ces documents. Mais je ne dirais pas qu'il s'agisse ici
13 de décisions qu'on devait prendre en vitesse, très rapidement, de façon
14 expéditive.
15 L'organe qu'on appelait commandement conjoint était composé des gens
16 qui occupaient les fonctions les plus élevées, et lorsque j'ai assisté à
17 ces réunions, ils parlaient brièvement de la situation concernant ce jour-
18 là, et ils parlaient des décisions qui devaient être prises pour exécuter
19 certaines tâches.
20 Les représentants du MUP ainsi que de l'armée étaient présents à ces
21 réunions, ainsi que le commandant de la 3e Armée ainsi que le vice-
22 président, M. Sainovic. Donc quand on voit tout cela, il n'y a pas de point
23 contestable, parce que ces documents ont été traités par le commandement du
24 Corps de Pristina. Mais puisque ces documents ont été rédigés et dressés
25 lors des réunions du commandement conjoint, sur ces documents figure la
26 mention commandement conjoint.
27 Q. Continuons. Est-ce que vous avez pu observer dans ces documents
28 une différence -- mais d'abord, allons résoudre un autre problème : le
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1 protocole d'enregistrement de ces documents est le protocole du Corps de
2 Pristina, êtes-vous d'accord pour dire cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Avez-vous pu observer une différence pour ce qui est de ces documents
5 et de leur enregistrement pendant la période allant jusqu'à la prise de
6 décisions portant sur la resubordination, quel était le nombre de décisions
7 prises par le commandement conjoint et le nombre de décisions autres que
8 celles-là ?
9 R. Je ne me suis pas vraiment penché sur cette analyse.
10 Q. Vous connaissez très bien les règles de la grammaire, et lorsque vous
11 lisez les décisions et les ordres du commandement conjoint, ne vous semble-
12 t-il pas qu'un seul et même organe donne des ordres à ces organes de
13 coopérer avec d'autres organes et de les aider, surtout pour ce qui est de
14 l'année 1998 ?
15 R. C'est ce qui est étonnant. Parce qu'un ordre ou un autre document du
16 commandement conjoint est rédigé par le commandant du Corps de Pristina
17 qui, dirais-je, se confie lui-même des tâches au nom du commandement
18 conjoint. Il est peut-être compliqué de comprendre ce qui s'était passé à
19 l'époque et quelles étaient les situations absurdes.
20 Lorsque j'assistais à ces réunions, toutes les choses qui avaient été
21 discutées lors de ces réunions, et ils partaient dîner ou déjeuner, et là
22 je plaisante, le commandant du Corps de Pristina ainsi que son état-major
23 restent pour rédiger ces ordres, et l'état-major du MUP devait, de la même
24 façon, peaufiner les documents le concernant.
25 Et tous les documents devaient porter mention de l'un ou de l'autre
26 organe. Donc il n'y a aucune différence entre ces deux types de documents.
27 Les règles militaires strictes ont été appliquées pour la rédaction de ces
28 documents pour voir que les militaires professionnels rédigeaient ces
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1 documents et non pas d'autres personnes qui travaillaient au sein de
2 l'état-major ou d'autres commandements.
3 Q. En tant qu'officier qui travaillait dans le secteur de la sécurité, en
4 tant que général, et vue que vous connaissez d'autres règlements, en temps
5 de paix, quand il n'y a pas de décisions portant sur la resubordination des
6 unités, quand il n'y a pas de guerre, est-ce qu'une unité militaire peut ou
7 est autorisée à donner des ordres à une unité du MUP ou de la gendarmerie
8 pour que cette unité exécute cet ordre ?
9 R. Je dirais que oui. Si cette unité a déjà été autorisée à le faire.
10 Q. Ma question portait sur la période où il n'y a pas de resubordination,
11 il n'y a pas de guerre, en temps de paix, dans des situations normales où
12 l'Etat fonctionne de façon habituelle, est-ce qu'une unité militaire peut
13 donner des ordres à des unités de la gendarmerie pour que cette unité soit
14 utilisée, ou l'inverse, est-ce que l'unité de la gendarmerie peut donner
15 des ordres à une unité militaire ?
16 R. Non, parce que ce sont deux entités qui sont au pied d'égalité.
17 Q. Ai-je raison pour dire que ces deux entités s'occupent de leurs
18 affaires qui leur sont propres ?
19 R. C'est ce qu'on discutait lors de ces réunions justement.
20 Q. Lorsqu'une décision est prise, c'est pour parler de la situation sur le
21 terrain, d'après cette décision, donc lorsqu'il n'y a pas de décision
22 portant sur la resubordination et lorsque l'armée et la police doivent
23 opérées, à l'en-tête, on trouve toujours mention du commandement conjoint
24 sans signature de qui que ce soit ?
25 R. Votre question n'est pas claire. Je ne sais pas où vous voulez en
26 venir.
27 Q. Il n'y a pas d'état d'urgence, il n'y a pas de décision sur la
28 resubordination. Et il est évident que les ordres qui ont été donnés en
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1 1998 portent sur la coopération entre l'armée et la police. Et puisqu'il
2 n'y a pas de telle décision pour que la police et l'armée puissent opérées,
3 parce qu'on parle de ces deux entités, on forme le commandement conjoint
4 parce que selon la législation en vigueur, ni l'armée ni la police ne peut
5 donner des ordres une à l'autre.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, ce n'est pas une
7 question ce que vous venez de dire.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais dire ma question à la fin.
9 Q. [aucune interprétation]
10 R. Je pense que vous n'avez pas raison. C'est parce qu'il y a des
11 documents émanant du commandement conjoint même après le commencement de la
12 guerre et la proclamation de l'état de guerre, et encore une fois nous
13 pouvons voir que non seulement en 1998, mais aussi en 1999, il existait des
14 ordres émanant du commandement conjoint. J'ai pu observer qu'il y avait des
15 noms de codes pour ce qui est des postes radio, et cetera. Donc on ne peut
16 pas interpréter ainsi cela, c'est mon avis. Parce que j'ai examiné tous ces
17 documents, et sur le terrain réellement il y avait deux forces armées qui
18 opéraient, le MUP et l'armée, et c'est pour cela qu'il fallait avoir une
19 entité commune, un commandement conjoint pour les commander.
20 Mais ce commandement conjoint n'avait pas son état-major, ce qui diffère
21 par rapport à l'année 1972 où le groupe s'est infiltré à Radosa, à l'époque
22 il y avait un vrai commandement conjoint de la Défense territoriale de
23 l'armée de la police et composé aussi des fonctionnaires d'Etat. Mais une
24 personne doit gérer tout cela, toutes les activités sur le plan général.
25 Mais moi j'ai vu ce commandement conjoint en temps qu'un état-major qui
26 devait coordonner des activités, mais pour ce qui est du point de vue
27 militaire, il y avait peu de points communs avec une armée, parce que des
28 personnes qui faisaient partie de cet entité discutaient des tâches à être
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1 exécutées. Le général Lazarevic avait pour tâche de rédiger le compte rendu
2 et il écrit un exemple au point 5, il se confie à lui-même une tâche où au
3 point 4 il prend la décision en tant que commandant du corps de Pristina et
4 cela aurait dû être la décision de ce commandement conjoint.
5 Donc je maintiens que ce n'était pas seulement durant 1998 que les
6 documents du commandement conjoint existaient. Il y en a aussi en 1999 et à
7 l'époque où sous les législations en vigueur il y avait eu la
8 resubordination en mai au Kosovo en 1998, c'est ce que vous avez cité vous-
9 même, c'est-à-dire l'article 83 du règlement de service de l'armée de
10 Yougoslavie - selon lequel lorsque l'armée est utilisée toujours donc
11 lorsque l'armée est utilisée dans une zone, toutes les forces qui opèrent
12 dans cette zone sont placées sous le commandement de l'armée, il ne peut
13 pas y avoir deux commandements dans une zone.
14 Et selon un règlement de service de la VJ, il est dit que le commandant
15 dans cette situation est le commandant militaire. Et même s'il s'agit de
16 deux entités parallèles, il faut y avoir un seul commandant.
17 Q. Merci. D'abord, vous n'avez pas à prêté attention à cette analyse, à
18 savoir qu'après le 18 avril, le plus grand nombre d'ordres ont été donnés
19 par le corps de Pristina et beaucoup moins d'ordres avec mention au
20 commandement conjoint à l'en-tête. Mais je vais passer à un autre sujet. Je
21 suis certain qu'aucune unité militaire ne puisse opérer d'après l'ordre du
22 SUP de Pristina ?
23 R. Non.
24 Q. Merci. Maintenant, je vais aborder un autre sujet. Depuis le moment où
25 vous avez été réintégré à l'armée et depuis le moment où vous avez été
26 informé de la situation qui prévalait à l'époque, avez-vous jamais entendu
27 parler du nettoyage ethnique du Kosovo ou d'un plan qui prévoyait le
28 nettoyage ethnique au Kosovo?
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1 R. Non.
2 Q. Supposons qu'un tel plan existait au niveau de l'Etat, est-ce qu'à
3 l'époque l'état-major du commandement Suprême était-il censé en être
4 informé ?
5 R. D'abord, ce sont des hypothèses, et ensuite, le terme "nettoyage
6 ethnique" n'est pas terme adéquat. Il serait plus correct de dire qu'il
7 s'agissait de la décision portant sur la mise en œuvre du nettoyage
8 ethnique.
9 Et pour ce qui est de cette situation, il n'y a aucun besoin de
10 rédiger un document pour parler du plan pour dire on va nettoyer trois
11 villages pendant une dizaine de jours.
12 Pour savoir si le processus se serait déroulé sur le terrain selon la
13 décision de quelqu'un du haut de la hiérarchie ou pas, je vais simplifier
14 cela.
15 Si cela était arrivé à l'état-major général, je suis certain que le
16 chef de l'état-major général, parce que je le connaissais personnellement,
17 qu'il aurait réagi à cette décision en demandant d'être reçu par le
18 commandant suprême pour éclaircir cette situation. Donc ce plan n'existait
19 pas. Ces ordres non plus, parce qu'au moins je ne les ai pas vus à l'état-
20 major général. Mais pendant sept jours sur le terrain au Kosovo, j'ai pu
21 donc obtenir des rapports portant sur certaines activités concernant
22 l'expulsion des gens de leur foyer, mais pour ce qui est de l'organisation
23 de transport, la population, des heures de leur départ, je n'en sais rien.
24 Q. Merci. Pour ce qui est de votre travail sur le terrain, est-ce que vous
25 disposiez de renseignements selon lesquels il y avait des déplacements de
26 la population albanaise d'après les décisions menées par les autorités de
27 la République fédérale de Yougoslavie ?
28 R. Je ne disposais pas de tels renseignements, mais j'ai déjà cité des
Page 5832
1 exemples concernant l'expulsion de la population, par exemple à Kosovka
2 Mitrovica. J'ai parlé de cet exemple, de ce cas, mais je connais également
3 un autre cas où il y avait une colonne de réfugiés qui se déplaçait du
4 Kosovo dans la direction du Monténégro, je sais que derrière ce groupe de
5 gens, mais je ne peux pas dire s'il y avait ou s'il n'y avait pas de
6 terroristes et de personnes armées au sein de ce groupe, donc ce groupe a
7 été expulsé jusqu'à Rozaj au Monténégro. C'est un cas et ce cas n'a pas été
8 mentionné dans des rapports présentés dans l'affaire Slobodan Milosevic
9 parce que cela n'était pas compris dans l'acte d'accusation.
10 Le deuxième cas est comme suit. Il y avait une remarque du MUP selon
11 laquelle il fallait réagir à des événements où des colonnes avaient été
12 retournées dans la frontière par l'armée. Le peuple fuit le Kosovo, la
13 plupart d'entre eux, comme c'était le cas à Belgrade lors des
14 bombardements. Mais on a posé la question pourquoi l'armée les a arrêtés à
15 la frontière pour les faire rebrousser chemin. Je peux en conclure que cela
16 était bien vu, leur départ.
17 Ensuite, la chose suivante : pourquoi à la frontière, lorsque la
18 population voulait donc franchir la frontière, les familles entières, je ne
19 sais pas s'il s'agissait de terroristes, pourquoi on leur prenait tous
20 leurs papiers d'identité, parce qu'ils ne pouvaient plus prouver leurs
21 identités s'ils voulaient retourner dans le pays.
22 En tant qu'être humain, je considère que c'est mon devoir de parler
23 de cela, et j'en tire de telles conclusions. Mais pour ce qui est de la
24 décision portant là-dessus, je n'en sais rien.
25 Q. Savez-vous qu'une décision a été prise qui disait qu'il fallait tolérer
26 ces activités ?
27 R. Il n'y a pas une décision, et par conséquent, il n'y a pas de
28 discussion là-dessus. On n'a pas discuté de ce fait, de la fuite des
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1 Albanais en Macédoine ou en Albanie ou au Monténégro. On n'a pas discuté de
2 cela. Cela ne se trouvait pas à l'ordre du jour de nos réunions. On n'a pas
3 discuté du fait s'il fallait empêcher ou pas cela. Donc ça existait sur le
4 terrain et il n'y avait pas de réaction officielle là-dessus.
5 Q. Est-ce que vous en avez informé qui que ce soit là-dessus ?
6 R. Oui.
7 Q. Qui et quand ?
8 R. C'était le 8 mai au moment -- le 8 juin, je m'excuse, c'était au moment
9 où je suis retourné de l'inspection que j'ai faite au Kosovo, et nous avons
10 rédigé une information portant sur ces crimes et d'autres événements, et
11 cela a été remis à Geza Farkas, chef de la direction, et il l'a transmis au
12 chef de l'état-major général, et celui-ci à Slobodan Milosevic.
13 Q. Merci.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, il faut que vous
15 ménagiez une pause entre vos questions et les réponses du témoin. Parfois,
16 vous avez une longue réponse du témoin et vous ne donnez pas la possibilité
17 aux interprètes d'en finir avec la traduction de cette longue réponse du
18 témoin.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai dit beaucoup de choses ici.
20 Q. Avez-vous fini votre dernière réponse ? A savoir vous avez remis le
21 document à Geza Farkas, et lui au chef de l'état-major général pour qu'il
22 le transmette à Slobodan Milosevic. Est-ce que c'était la fin de votre
23 réponse ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous n'avez rien d'autre à ajouter ?
26 R. Après cela, je suis parti pour Nis pour prendre des mesures de sécurité
27 concernant le retrait de l'armée du Kosovo.
28 Q. Merci. J'ai tout simplement voulu m'assurer que votre réponse était
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1 consignée au complet dans le compte rendu.
2 J'ai voulu vous poser ma question suivante au moment où vous avez mentionné
3 votre départ là-bas et la réception des renseignements, ces renseignements
4 vous les recevez des officiers chargés de la sécurité sur le terrain.
5 Savez-vous si après, la vérification des renseignements que vous aviez
6 reçus a eu lieu ?
7 R. A ces réunions, le chef de la sécurité de la 3e Armée, colonel Antic, y
8 assistait et il était de Nis. Nous, en partant pour Belgrade et en rentrant
9 à Belgrade -- avant notre rentrée à Belgrade, nous nous sommes rencontrés à
10 Nis, et je lui ai confié la tâche de rédiger un document officiel portant
11 sur tous les renseignements qu'on avait obtenus là-bas. Pour autant que je
12 le sache, il l'a fait.
13 Pour ce qui est de la vérification des renseignements qu'on avait obtenus
14 là-bas, je peux dire qu'il s'agissait des renseignements obtenus à Kosovska
15 Mitrovica. Pour ce qui est de ces renseignements, je n'ai pas voulu que
16 cela soit vérifié parce que ce n'était pas un problème lié à l'armée.
17 C'était un problème qui se présentait en tant que quelque chose qu'on ne
18 peut pas dissocier du travail habituel de l'officier chargé du
19 renseignement à Prizren. Je n'ai pas donc donné l'ordre pour que cela soit
20 vérifié.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut maintenant afficher
22 la pièce à conviction de la Défense D003-2985.
23 Q. Mais avant de passer à ce document.
24 Général, dites-moi, si vous perdez votre carte d'identité ou votre
25 passeport, qu'est-ce que vous faites ?
26 R. Je déclare cela aux organes du ministère de l'Intérieur pour qu'on me
27 délivre de nouveaux documents.
28 Q. Merci. Ai-je raison pour dire que les registres d'Etat civils sont les
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1 mêmes pour les citoyens de la République de Serbie ?
2 R. Je suppose que oui.
3 Q. Savez-vous que tous les registres d'Etat civils, de citoyenneté, de
4 mort, de naissance, ont été préservés et existent toujours en République de
5 Serbie ?
6 R. Je sais que ça a été déménagé. Parce que je sais que j'ai des gens de
7 ma famille qui sont nés à Gnjilane et nous sommes en train de sortir des
8 documents pour avoir un nouveau passeport. Il faut se procurer cela à
9 Vranje parce que c'est là qu'on a déménagé la documentation d'origine.
10 Q. Merci. Alors, est-ce que vous saviez qu'une grande majorité d'Albanais,
11 suite au 26 juin, avait fait le déplacement vers la Serbie pour prendre des
12 pièces d'identité, des passeports et autres documents en attendant qu'il y
13 ait eu des documents de la KFOR de mis en place, je ne sais trop en quelle
14 année ?
15 R. Ça, je ne le sais pas.
16 Q. Merci. Mais en perdant ces documents, est-ce qu'on perd son identité ?
17 R. Ça ne devrait pas être le cas.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] A présent, je pense qu'on pourrait passer au
20 D003-2985.
21 Q. Général, passons maintenant aux directives. Si j'ai bien compris, vous
22 avez dit qu'il s'agit de documents stratégiques; et on a une directive du
23 28 juillet émanant de l'état-major de Yougoslavie, 28 juillet 1998. Est-ce
24 que vous pourriez nous fournir un bref commentaire de cette directive ?
25 R. Oui, je peux le faire. Partant de ce que je vois à l'écran, je vois la
26 page de garde, qui a été rédigée conformément à la réglementation
27 militaire, alors pour apporter des évaluations il faudrait que je lise le
28 tout.
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1 Q. Est-ce que vous n'avez pas eu jusqu'à présent l'opportunité de voir ce
2 document lors des préparatifs de sa rédaction ?
3 R. Non.
4 Q. Alors au chiffre I romain, on voit ce qui qualifie l'ennemi.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut zoomer un peu, je vous prie.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 5.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon.
9 M. DJURDJIC : [interprétation]
10 Q. Comme vous pouvez le voir, on voit la taille des groupes de combat. Je
11 ne sais pas si ça peut vous intéresser parce que j'aimerais vous demander
12 si ça été signé par le chef l'état-major, le général de corps d'armée
13 Momcilo Perisic ?
14 R. Oui.
15 Q. A la fin de cette directive, on voit dans combien d'exemplaires cela a
16 été fait et à qui tout ceci a été communiqué; n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Alors, je ne voudrais pas que vous nous paraphrasiez cette directive
19 mais dites-nous si à l'époque, vous aviez des informations disant que
20 l'UCK, sur plus de 30 % des territoires, d'après les renseignements
21 militaires, avait le contrôle de ces 30 % de territoire ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors, saviez-vous qu'il y avait eu blocage de la route entre Pristina
24 et Pec dans la période antérieure ainsi qu'entre Pristina et Prizren ?
25 R. Je ne sais pas pour ce qui est des différents axes qui étaient bloqués
26 dans le concret, mais je sais que les journalistes qui avaient séjourné au
27 Kosovo, certains avaient même été capturés pour des membres de l'UCK. Je
28 sais qu'il y avait des blocages généralisés des voies de communication. Et
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1 à gauche et à droite, lorsqu'on descendait par exemple d'une route qui
2 était encore praticable, 200 ou 300 mètres déjà, il y avait des barrages
3 routiers et des postes de contrôle qui empêchaient de sortir de cette voie
4 de communication pour aller par exemple à gauche ou à droite de celle-ci.
5 Je suis au courant de ces barrages routiers.
6 Q. Merci. Vous souvenez-vous du fait que de Pristina pour aller à Pec,
7 ils passaient par Rozaj et que sais-je ?
8 R. Non, je ne suis pas au courant de ces détails.
9 Q. Merci.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit
11 versé au dossier comme pièce à conviction.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D176,
14 Messieurs les Juges.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre
16 maintenant le document de la Défense D003-2591.
17 Q. En attendant, vous avez retenu la date de la directive de tout à
18 l'heure ?
19 R. Je pense que c'était le 28 juillet, celle de tout à l'heure.
20 Q. Oui.
21 R. 28 juillet 1998.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
23 il faut entendre --
24 Q. Est-ce que vous pouvez nous répéter la date de tout à l'heure ?
25 R. Je pense que c'était le 28 juillet.
26 Q. Merci.
27 R. Mais ici c'est le 29.
28 Q. Non, non, mais c'est celle de tout à l'heure, le 28. Ça, c'est un
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1 nouveau document que vous voyez sur votre écran.
2 R. Bon.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient à Me Djurdjic de lire plus
4 lentement les références et les dates.
5 M. DJURDJIC : [interprétation]
6 Q. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit d'un ordre
7 visant à briser les forces terroristes de sabotage daté du 29 juillet 1998
8 pour le Kosovo-Metohija ?
9 R. Oui. Une fois qu'il y a une directive de publiée, c'est un document
10 stratégique. Et les forces stratégiques, les commandements de l'armée
11 élaborent plus dans le détail la teneur de la directive pour donner des
12 ordres.
13 Q. Vous nous avez dit qu'en version 4 pour ce qui est de la version serbe
14 et version anglaise, j'aimerais que vous disiez que vous nous confirmiez
15 que c'est bien une confirmation de ce que vous nous avez dit hier ?
16 R. Oui. Je n'ai pas parlé d'autres composantes ici. C'est une phraséologie
17 parce qu'on parle de membres de l'ex MUP de la province du Kosovo qui ont
18 rejoint les rangs des noyaux de l'UCK et on avait créé des autorités en
19 parallèle déjà en 1990 et 1991. Le MUP s'était dissocié à part entière et
20 créé des instances, des organes à soi. Il en allait de même pour ce qui
21 était de l'éducation, des écoles. Et maintenant là, on parle du MUP. J'ai
22 parlé notamment du MUP, moi, et des autres instances. Donc ceci est exact.
23 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez commenter : ici, nous avons les ex-
24 membres de la JNA et puis, il y a les ex-membres du MUP de la provinces,
25 puis il y a les ex-condamnés à des peines d'incarcération. Puis nous avons
26 aussi des gens venus des ex-champs, théâtres de combat, donc Bosnie-
27 Herzégovine et Croatie. Est-ce que ceci est englobé ?
28 R. Oui, j'en ai parlé. J'ai donné des noms d'ex-officiers qui avaient
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1 d'abord été relâchés pour ce qui est des peines qu'ils étaient en train de
2 purger du fait de l'amnistie générale. Puis, il y avait ceux qui avaient
3 été jugés dans cette opération Zlatar et qui sont devenus des commandants
4 de l'UCK. Donc ils étaient venus de ces champs de bataille ou de ces
5 théâtre de combat en Croatie et Bosnie.
6 Q. Merci. Et dans la dernière phrase ici, nous avons un texte qui dit que
7 parmi les terroristes il y a un nombre considérable de mercenaires venus
8 notamment de pays islamiques. Est-ce que vous pouvez commenter ?
9 R. J'ai déjà commenté. J'ai dit que je le savais de façon globale. Je n'ai
10 pas de connaissances concrètes à cet effet pour ce qui est par exemple de
11 parler de ceux qui sont passés de Bosnie ou de Croatie vers ce territoire
12 ou qui étaient ex-membres de la JNA. Je suis au courant de cas individuels
13 et je vous parle d'une constatation générale au sujet de laquelle je n'ai
14 aucun doute possible.
15 Q. Merci.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander aux Juges de
17 la Chambre de se pencher sur la page 2, paragraphe 1, de la version
18 anglaise.
19 Q. Et pour ce qui est de la version serbe, est-ce que vous pouvez nous
20 donner des informations au sujet de l'armement ?
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'efforcerai de ralentir. Toutes mes
22 excuses.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de renseignement concernant les
24 types d'armement, mais pour ce qui est des ordres et des types d'armement
25 que j'ai eu à examiner dans le recueil que vous m'avez donné, il est exact
26 de dire qu'il s'agit de ces calibres de mortier et de tromblons, de lance-
27 roquettes. Donc tout ceci se trouve dans les documents de combat liés à ces
28 activités de combat.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation]
2 Q. Merci. Alors, quand vous avez été réactivé, du point de vue des
3 armements, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'ils avaient cela en
4 1999 ou s'il y avait des armes plus récentes encore ?
5 R. Ce problème était confié à l'administration chargée du renseignement
6 par un secteur. Ce n'est pas un élément que j'ai trouvé particulièrement
7 intéressant, mais je ne doute pas du fait que cela ne pouvait être que plus
8 fourni et plus riche. Et je reviens à l'intervention du général Lazarevic
9 qui disait qu'on avait largué par parachutage des équipements la nuit.
10 Q. Bon. Je vous remercie. Je ne veux pas que nous perdions davantage de
11 temps à cet effet.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 de la version
13 serbe.
14 Q. Penchez-vous sur l'alinéa numéro 2, Général, en version B/C/S. Le
15 paragraphe 3 pour la version anglaise.
16 R. Oui, c'est fait.
17 Q. Etiez-vous au courant de ces mobilisations forcées ? Alors quand je
18 vous pose la question pour 1998, dites-nous si vous en avez eu connaissance
19 à l'époque où vous êtes intervenu.
20 R. Je n'ai pas d'autres informations mises à part celles que je vous ai
21 déjà communiquées.
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on arrive maintenant à la fin
24 de ce document. J'ai à l'esprit la dernière page du document, si on peut
25 nous la montrer. Il s'agit de la page 12, version serbe. Et en version
26 anglaise, il s'agit de la page 14. Non, non, c'est la page 13. Je m'excuse,
27 non, ça c'est la dernière. C'est l'avant-dernière qui m'intéresse. Ça,
28 c'est l'avenant. L'avenant, c'est une feuille ajoutée au document.
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1 Q. Général, ai-je raison de dire que le commandant de la 3e Armée était à
2 l'époque le général de Corps d'armée Dusan Samardzic et c'est lui qui a
3 donné cet ordre-ci ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci. Ça a été fait en cinq exemplaires et communiqué aux
6 destinataires qu'on a énumérés ici, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, ce sont les effectifs qui sont directement placés sous ses ordres.
8 Q. Ai-je raison de dire qu'il s'agit du commandement du Corps de Pristina,
9 du Corps de Nis, le commandement de la 203e --
10 R. Brigade d'artillerie mixte.
11 Q. Et le numéro 4 ?
12 R. Il s'agit du commandement d'une base logistique, la 202e.
13 Q. Et au 5 ?
14 R. Il s'agit du district militaire de Pristina.
15 Q. Merci. Vous venez de me faire penser à une réponse d'hier. Nous n'avons
16 pas du tout entamé le sujet lié à l'organisation qui était confiée au
17 ministère fédéral de la Défense sur le territoire de la République fédérale
18 de la Yougoslavie. Et vous ne nous avez pas dit quel était le
19 fonctionnement territorial de leur côté. Pouvez-vous nous préciser s'ils
20 étaient tout à fait autonomes comme formation, répondant de ces activités
21 auprès du ministère de la Défense ou étaient-ils aussi liés à l'armée ?
22 Enfin, pour être concret, pour accélérer, je parle de la défense civile et
23 de la protection civile.
24 R. C'est complètement placé sous l'autorité du ministère de la Défense.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que cette pièce à conviction soit
27 également versée au dossier.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le D177, Messieurs les Juges.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre la
3 pièce à conviction de la Défense D003-2645.
4 Q. Général, est-ce que ceci est également l'un des ordres émanant du
5 commandant de la 3e Armée pour ce qui est de la mise en œuvre de la
6 directive que nous avons déjà vue ?
7 R. On dit ici que cela se fait partant d'un ordre du chef de l'état-major
8 numéro untel, et c'est daté du 24 juillet. Et là-bas, c'est daté du 27
9 juillet. Enfin, la chose n'est pas contestée. Il doit y avoir eu un ordre,
10 suite à quoi, un autre ordre plus court, et je crois que c'est envoyé
11 habituellement par le truchement d'une dépêche.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement de cette pièce
14 au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera la pièce D178,
17 Messieurs les Juges.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant qu'on nous
19 montre le document de la liste 65 ter 04035.
20 Q. En attendant qu'on nous montre ce document, Général, j'aimerais vous
21 demander, est-ce que l'armée peut attendre que le pays soit attaqué pour
22 commencer à préparer sa défense à ce moment-là ou partant des informations
23 es des données qui lui sont disponibles, doit-elle se préparer pour être
24 déjà prête lors d'une agression ?
25 R. En temps de paix, l'armée est en train de procéder à des préparatifs
26 pour se défendre contre une agression potentielle.
27 Q. On a vu cette directive du 16 janvier 1999 émanant de l'état-major de
28 l'armée de Yougoslavie. Monsieur, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion
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1 de prendre connaissance de ce document ?
2 R. Pas autant que je m'en souvienne.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais, si possible, qu'on nous montre -
5 - est-ce que M. Stamp est en train d'essayer de me dire quelque chose ?
6 Non, ce n'est pas le cas. Allons de l'avant.
7 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette directive
8 date d'une période où il y avait un péril, celui de voir l'ordre de l'OTAN
9 activé portant sur l'agression contre la Yougoslavie ? Je pense que l'ordre
10 en question est daté du mois d'octobre 1998.
11 R. Je ne connais pas la date de l'adoption de cette directive, mais je
12 vois qu'il s'agit là d'éléments d'un plan de guerre parce qu'il y a un nom
13 de code, Grom-3, Tonnerre-3.
14 Q. Je pense que maintenant vous pouvez le voir. Le greffier vous a donné
15 le document avec la date.
16 R. Oui, je vois que c'est le 15 janvier.
17 Q. Non, c'est le 16.
18 R. Soit. Toujours est-il que c'est janvier 1999.
19 Q. Merci. J'aimerais que vous nous disiez, et j'aimerais là faire parler
20 l'expérience qui est la vôtre, penchons-nous donc sur un point de cette
21 directive.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de la page 3 en version B/C/S.
23 J'aimerais qu'on me la mette sur nos écrans. C'est la fin de chapitre II en
24 chiffres romains. Donc moi j'aimerais qu'on nous montre la page 3 de la
25 version en B/C/S.
26 Q. Ce qui m'intéresse c'est ce qui se trouve juste au-dessus du grand II
27 en chiffres romains, les différents itinéraires qui sont donnés ici.
28 R. Ceci est une directive classique telle qu'élaborée lors des plannings
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1 faits pour les temps de guerre, partant des informations et des évaluations
2 de la situation concernant les objectifs et les axes potentiels de conduite
3 des activités et de regroupement des effectifs. Donc ce sont les axes sur
4 lesquels on s'attend à des activités de combat, et c'est sur ces axes-là
5 qu'on donne des instructions aux unités pour qu'elles soient en situation
6 ou en état d'aptitude à combattre.
7 Q. Les axes de pénétration des forces de l'OTAN, Vrbnik et autres axes,
8 aviez-vous des informations à ce sujet ou de quoi que ce soit d'autre pour
9 ce qui est de ces axes ?
10 R. Ecoutez, dans la géographie militaire enseignée aux écoles, on donne
11 déjà les axes sur lesquels on pense qu'il pourrait y avoir intervention de
12 l'ennemi du point de vue stratégique. Ce sont des axes très connus, il n'y
13 a pas de possibilité autre. On peut faire, par exemple, parachuter des
14 effectifs, mais il n'y a pas d'autres axes possibles.
15 Q. A partir du moment où vous avez été réactivé, peut-être n'est-ce pas
16 votre domaine d'activité, mais est-ce qu'il y a eu des activités de l'UCK
17 justement renforcées sur les axes précis où l'on s'attendait à une
18 agression terrestre éventuelle, Kacanik Gorge et Capusa [phon] ?
19 R. Cafa Pruse et Cafa Sani [phon]. Sur ces axes, l'armée se trouvait déjà
20 regroupée, donc on s'est conformé aux conclusions figurant dans cette
21 directive, et c'est sur ces mêmes axes qu'ils ont pointé leurs activités là
22 où se trouvait le gros des effectifs de l'armée. Il n'est pas utile pour
23 ces forces-là d'intervenir dans des coins perdus où il n'y a pas de passage
24 possible. Donc ils se trouvaient sur les axes où ils risquaient d'y avoir
25 une escalade des conflits.
26 Q. Merci.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit également
28 versé au dossier.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D179, Messieurs les
3 Juges.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le
5 document de la Défense D003-3127. Est-ce qu'on peut afficher la deuxième
6 page du document. Je vous prie qu'on agrandisse le cachet qui figure en bas
7 de la page pour que le témoin puisse le voir aussi.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu le cachet.
9 M. DJURDJIC : [interprétation]
10 Q. Est-ce que c'est l'annonce qui a été faite à l'état-major général de
11 l'armée de Yougoslavie au cabinet du chef de l'état-major général ?
12 R. Cela a été enregistré en quelque sorte au cabinet de l'état-major
13 général; c'est la proclamation en serbe qui a été faite à l'époque.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce
16 document, cette proclamation ? La version en anglais a été déjà versée au
17 dossier.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit, pour autant que
19 vous le sachiez, Général, est-ce que cette proclamation a été jamais faite
20 ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je vois le texte de la
22 proclamation ici dans ce document pour la première fois. Je remarque que ne
23 figure pas ici la date à laquelle l'UCK devait rendre leurs armes. Je
24 suppose qu'il s'agit plutôt d'un projet de proclamation en question. C'est
25 pour ce qui est du texte en serbe, à savoir la plupart de la population au
26 Kosovo sont albanais, donc c'est à eux que cette proclamation aurait dû
27 être adressée.
28 Je suppose qu'il s'agissait du projet d'une proclamation ou d'une action,
Page 5847
1 mais je ne sais pas si cela a été mis en œuvre. On me pose la question
2 comment on pouvait s'adresser à cette population. Il était possible de
3 s'adresser à la population plutôt par le biais de médias, la presse, la
4 télé, la radio, et cetera. Mais aussi par le biais des dépliants qui
5 auraient pu être lâchés des avions.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document deviendra la pièce de la
9 Défense portant la cote D180.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais vu ce que vous avez dit, est-ce qu'on
11 peut afficher D003-2553, même s'il ne s'agit pas du document qui vient
12 juste après ce document-là.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
15 Q. Général, il s'agit de l'ordre de l'état-major général concernant les
16 détachements territoriaux militaires ?
17 R. Oui.
18 Q. On voit tous ce qui est écrit ici, mais regardez le point 5 dans le
19 texte du document, et donnez-moi des commentaires par rapport à ce point,
20 s'il vous plaît.
21 R. Je ne sais pas ce que je dois commenter, on voit clairement ce qui est
22 écrit ici. Je peux le lire également. Il faut compléter de façon
23 extraordinaire des unités pour ce qui est des personnes d'appartenance
24 ethnique albanaise qui vivent sur le territoire du Kosovo-Metohija. Il
25 s'agit du 21 mars, c'est la date qui figure ici. Mais je n'ai pas compris
26 votre question.
27 Q. Est-ce que le commandement de l'état-major a compté sur --
28 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème là.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je pense que j'ai
2 compris le problème de M. Stamp. C'est notre problème aussi, parce que le
3 document que nous pouvons voir sur nos écrans ne contient pas ce que vous
4 venez de décrire.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le point 5 en
6 anglais, il semble qu'il ne s'agisse pas du bon document, c'est pour cela
7 que vous ne pouvez pas voir cela. La version en B/C/S est la version
8 correcte, et la version en anglais n'est pas la bonne version. Non, non,
9 ici la date est le 2 avril et dans le document en serbe, c'est la date du
10 31 mars.
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, nous ne pouvons pas
13 résoudre ce problème parce que c'est la traduction qui a donc été saisie
14 dans le prétoire électronique. Nous devrions maintenant trouver la bonne
15 traduction qui aurait été jointe à un autre document. Le témoin pourrait-il
16 lire le point 5 après quoi, on pourrait trouver cela dans la version
17 traduite du compte rendu, après quoi vous pourrez poser votre question.
18 M. DJURDJIC : [interprétation]
19 Q. Pouvez-vous lire le point 5 à voix haute, s'il vous plaît.
20 R. "Le recomplètement du détachement territorial et militaire sera
21 effectué par le commandement du district militaire de Pristina en utilisant
22 des recrues qui sont pour la plupart d'entre eux d'appartenance ethnique
23 albanaise qui vivent sur le territoire du Kosovo-Metohija."
24 Q. Merci. Général, ma question était comme suit. Ai-je raison pour dire
25 que l'état-major du commandement Suprême comptait sur les Albanais comme
26 étant membres des effectifs de réserve pour ce qui est des activités de
27 combat qui ont commencé le 23 mars 1999 ?
28 R. Je vois pour la première fois cet ordre ici. Mais je voudrais dire que
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1 lors de mon inspection des organes chargés de la sécurité au Kosovo, j'ai
2 vu des rapports provenant des organes chargés de la sécurité et qui étaient
3 composés de personnes d'origine ethnique albanaise et qui avant, en temps
4 de paix, ont été nommées à ces postes d'officiers chargés de la sécurité
5 qui ont fini l'école pour les officiers de la réserve à Pancevo. Donc tous
6 ces officiers n'avaient pas été exclus pour ce qui est de ces postes.
7 Mais il y a quelque chose qui n'est pas peut-être un point habituel ici.
8 Dans tous les commandements, il y avait un nombre déterminé de détachements
9 territoriaux et militaires et je me pose la question suivante. Pourquoi en
10 mars, au moment où la guerre a commencé, on ordonne que ces personnes
11 soient réintégrées au sein de ces détachements ? Parce que déjà au cours de
12 l'année 1996 et 1997, il y avait un ordre selon lequel il fallait les
13 intégrer dans ces détachements territoriaux et militaires.
14 Il faut que je vous rappelle que dans les ordres où le commandement de la
15 3e Armée a ordonné le recomplètement pour ce qui est des unités chargées de
16 la protection au Kosovo, les armes avaient été distribuées seulement aux
17 Serbes. Mais en 1992, pour ce qui est de la réintégration des Albanais dans
18 ces unités militaires, il y avait cette obligation pour qu'ils soient
19 réintégrés parce qu'il y avait des problèmes dans les unités, il y avait
20 des vols des armes, et cetera, et il y avait 99 % des Serbes au sein de ces
21 détachements territoriaux et militaires avant le commencement de la guerre.
22 Je n'ai aucune raison pour douter de l'authenticité de ce document
23 parce que je vois qu'il y a des cachets dans ce document. Mais je ne pense
24 pas que ce document ait été mis en œuvre, parce que dans les rapports que
25 j'ai vus, je n'ai pas rencontré mention de détachements composés de Turcs,
26 Albanais, Rom, et cetera, parce que cela n'aurait pas été politiquement
27 correct de créer de telles unités parce que chez nous, il y avait toujours
28 des unités militaires composées de membres de plusieurs groupes ethniques.
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1 Q. Je m'excuse, mais je n'interprèterais ce point 5 ainsi à savoir que les
2 détachements étaient composés de membres d'un seul groupe ethnique, mais
3 plutôt que le recomplètement des détachements devait être effectué en
4 utilisant des recrues qui n'avaient pas encore été utilisées ni affectées à
5 d'autres unités.
6 R. Ecoutez-moi, créer donc trois compagnies territoriales et des
7 détachements territoriaux et militaires. Il s'agit là de la formation d'un
8 nouveau détachement qui a des compagnies territoriales; des détachements
9 territoriaux ont des pelotons territoriaux. Ici, il s'agit de la formation
10 d'un nouveau détachement territorial et militaire. Avant cela, ils
11 existaient au corps de Nis, au corps de Pristina et à d'autres districts
12 militaires; et il n'y avait pas de compagnies territoriales au sein de ces
13 détachements territoriaux et militaires.
14 J'ai l'impression que ce document a été rédigé au dernier moment pour
15 corriger certaines choses ou certaines omissions.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
17 dossier, mais puisqu'il n'y a pas de traduction, est-ce qu'on peut lui
18 accorder un numéro aux fins d'identification plutôt ou bien la traduction
19 existante suffit ?
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document recevra le numéro aux fins
21 d'identification en attendant que la traduction adéquate soit fournie.
22 Maître Djurdjic, je vois que vous avez trouvé le numéro du document.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Mlle O'Leary peut tout faire. Je pense que
24 le document sera bientôt affiché sur l'écran, après quoi je demanderai son
25 versement au dossier.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous donné le bon numéro à la
27 juriste de la Chambre ?
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci n'a pas été fait
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1 dans le système électronique, mais nous disposons de la traduction. On peut
2 garder le numéro MFI jusqu'à ce que ceci soit saisi dans le système.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera marqué aux fins
4 d'identification.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc le numéro D181 marqué aux
6 fins d'identification, Messieurs les Juges.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Maintenant, nous allons afficher la
8 pièce qui se trouve sur le document qui se trouve sur la liste 65 ter, le
9 numéro 01480, s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai lu.
11 M. DJURDJIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce quelque chose dont vous avez connaissance ? Il s'agit d'un ordre
13 préparatoire en vue d'une directive ?
14 R. Oui.
15 Q. La date est celle du 9 avril; c'est exact ?
16 R. Oui. Je vais simplement vous commenter ceci. Lorsque c'est adressé
17 directement au chef d'état-major, à ce moment-là, il n'est pas transmis à
18 tel et tel que nous avons cités un peu plus tôt.
19 Q. Très bien. Je ne vois pas très bien à quoi correspond ce chiffre
20 romain, le numéro I. Est-ce que nous pouvons avoir le haut du document,
21 s'il vous plaît.
22 R. C'est l'abréviation qui correspond à la première administration ou
23 direction. C'est le premier numéro, en fait, dans l'annuaire des services;
24 donc cela correspond au premier de la JNA. J'ai peut-être raison, j'ai
25 peut-être tort, je ne sais pas. Il s'agit des différents postes au sein de
26 la direction des services.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je souhaite verser ce document.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D182, Messieurs
2 les Juges.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Document suivant, 1481, s'il vous
4 plaît, sur la liste 65 ter.
5 Q. Ai-je raison de dire qu'il s'agit d'une directive du commandement
6 Suprême du 9 avril qui a été annoncée ? Il s'agit de la copie numéro 1,
7 comme nous pouvons le voir.
8 R. Oui. Il est intéressant de noter, de mon point de vue en tout cas, de
9 savoir si ceci a été archivé ou pas. Parce que je ne vois pas le tampon des
10 archives militaires. Ceci vaut également pour les documents précédents,
11 puisqu'il s'agit du commandement Suprême.
12 Q. DT 22-1 ?
13 R. Oui, ceci est classé secret.
14 Q. Donc copie numéro 1, cela correspond à quoi ?
15 R. Il s'agit de la première copie de ce document. A la fin, nous verrons à
16 qui ceci a été envoyé, à la fin de la directive. Ceci devait être envoyé à
17 tous les agents ou groupes stratégiques. C'est la raison pour laquelle il y
18 a des numéros de copie.
19 Q. Donc c'est le premier document sur lequel nous voyons le numéro de
20 l'exemplaire. Je vous pose une question à propos de la partie gauche, s'il
21 vous plaît, le numéro DT 22-1.
22 R. Oui, il s'agit à ce moment-là d'un secret d'Etat. Le protocole est tout
23 à fait différent. Ce n'est pas celui qui vaut pour le commandement Suprême.
24 Il s'agit d'un protocole distinct qui concerne des plans de guerre et des
25 secrets d'Etat.
26 Q. Merci. Je vous remercie pour votre explication.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 2 de
28 ce document, ce qui m'intéresse c'est le paragraphe 2.2.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. DJURDJIC : [interprétation]
3 Q. Donc, Général, il s'agit d'une période où il y a la guerre. Ai-je
4 raison de dire que du territoire de la Macédoine, on s'attend à ce que les
5 forces attaquantes comportent environ 20 000 hommes et depuis l'Albanie, 10
6 000 hommes environ; c'est cela ?
7 R. Ce sont des estimations. Si l'on regarde la situation dans la pratique
8 d'après ce que je sais, il y avait davantage d'hommes en Macédoine,
9 davantage de troupes qu'en Albanie.
10 Q. Si nous regardons le cas de l'Albanie, quelle est votre estimation ?
11 Est-ce que vous disposiez d'informations à ce sujet ?
12 R. Il me semble que cela relevait de la direction des Renseignements, mais
13 à moins que je ne me trompe, il y avait 15 000 hommes. Cela variait. Mais
14 c'est un chemin, si vous voulez, que nous utilisons lorsque nous préparons
15 ces documents, c'est pour que nous puissions nous orienter. Nous ne
16 constatons qu'après les faits s'il s'agit des chiffres exacts, s'il s'agit
17 d'une estimation du nombre de forces.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page 12
20 affichée à l'écran, s'il vous plaît, page 12 de ce document. Cela
21 correspond à la page 12 en anglais, s'il vous plaît.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.
23 M. DJURDJIC : [interprétation]
24 Q. Il y a un tampon du commandement Suprême ainsi que la signature du chef
25 d'état-major ?
26 R. Oui. Oui, il y a effectivement un tampon et nous voyons la signature du
27 colonel Ojdanic. Comme je l'ai dit, nous voyons à qui ce texte a été
28 envoyé. Copie numéro 1, copie numéro 2, copie numéro 3; donc tout ceci est
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1 en ordre.
2 Q. Oui.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document
4 au dossier, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D183, Messieurs
7 les Juges.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Document suivant sur la liste 65 ter est le
9 01483.
10 Q. Général, nous allons maintenant voir un complément à la directive du 12
11 avril 1999. Est-ce bien ce dont il s'agit ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
15 au dossier de ce document également, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera également admis.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D184, Messieurs les
18 Juges.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à un
20 autre sujet maintenant. Etant donné que nous sommes proches du moment de la
21 pause, je propose que nous fassions notre pause maintenant pour reprendre
22 après la pause.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience
24 maintenant et reprendre à 12 heures 55.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Général, nous avons réussi à voir tous les documents que j'appelle les
3 documents de combat, en tant que néophyte. Nous avons vu un certain nombre
4 de directives et d'ordres du Corps de Pristina dans la 3e Armée et des
5 brigades. Dans aucun de ces documents avez-vous vu qu'il y ait mention
6 faite de quelque chose contre la population civile albanaise ou contre
7 toute autre population civile également ?
8 R. Non.
9 Q. Pendant vos années service, avez-vous entendu quelque chose indiquant
10 que l'armée aurait participé à des actions dirigées contre la population
11 civile ?
12 R. Non. Peut-être que je peux préciser davantage. Dans un nombre important
13 de documents, aux points où il est dit mesures de sécurité et moral des
14 troupes, qui sont des points qui figurent communément dans les ordres, il y
15 avait des ordres très stricts pour les unités subordonnées. Autrement dit,
16 qu'il était interdit d'entrer dans l'enceinte, qu'ils ne devaient
17 intervenir que s'il y avait des terroristes et lorsqu'ils devaient protéger
18 des civils. Certains documents contiennent des dispositions sur la façon
19 dont il était possible de protéger ces personnes.
20 Si des terroristes étaient capturés, il y avait des dispositions qui
21 pouvaient être appliquées, ainsi que les points de rassemblement et la
22 façon dont un prisonnier devait être remis au MUP. Je crois que dans l'un
23 des ordres, qui est un ordre militaire du commandement du Corps de
24 Pristina, nous constatons qu'on fait état aux réfugiés qui proviennent d'un
25 village albanais où il y aurait eu, semble-t-il, des actes terroristes. Des
26 personnes se seraient réfugiées dans la forêt. Et dans cet ordre, l'unité
27 militaire reçoit l'ordre d'escorter ces réfugiés jusqu'à leur village.
28 Je crois avoir vu deux communiqués du MUP au Kosovo. Mais pour ce qui
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1 est des ordres militaires, certains d'entre eux étaient liés à des
2 communiqués du MUP sur où et comment ils renvoyaient ces populations
3 civiles. Dans tous ces documents, on insiste beaucoup sur le fait que ces
4 civils étaient exclus des activités de combat.
5 Q. Avez-vous, en tant que représentant officiel haut placé, avez-vous
6 jamais reçu un ordre qui indiquait que vous deviez soit tolérer ou mettre
7 en œuvre ou lancer des procédures contre toute personne qui aurait
8 participé, disons, à la destruction d'objets de culte ?
9 R. Non, personne n'avait le droit de donner un tel ordre.
10 Q. Ai-je raison de dire que vous n'avez jamais donné un tel ordre à aucun
11 de vos subordonnés ?
12 R. Non, je ne l'ai jamais fait, étant donné que je n'étais pas en droit de
13 donner de tels ordres. Et je sais avec certitude qu'aucun officier comme
14 tel n'aurait agi comme cela, parce que cela constituerait une violation de
15 la loi. Il ne pourrait pas faire respecter un tel ordre. Et il devrait en
16 avertir le supérieur hiérarchique et devrait indiquer qu'un tel ordre ait
17 existé. Sinon, il s'agirait d'un délit pénal.
18 Q. Merci. La police militaire relevait de votre compétence. Ils ont
19 énormément de pouvoir lorsqu'il s'agit de mener des enquêtes à propos de
20 personnels militaires qui auraient commis des crimes. Je souhaite vous
21 poser une question à cet égard. Indépendamment de la chaîne de commandement
22 et des ordres donnés, avez-vous jamais entendu parler de procédures ou de
23 poursuites dont certains auteurs n'auraient pas fait l'objet et qu'on ait
24 toléré de tels actes ?
25 R. Je ne connais qu'un tel cas pendant mon séjour au Kosovo, lorsqu'un
26 crime a été commis, c'était un crime de meurtre, certains corps ont été
27 trouvés à Gornja Klina. C'est le seul cas qui n'a pas l'objet de
28 poursuites. Lorsque la police militaire était censée mener une enquête sur
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1 les lieux, sur la scène, les terroristes avaient repris cette partie-là du
2 terrain déjà à Gornja Klina, donc il n'y a pas eu d'enquête.
3 Mais le lieutenant-colonel dans l'unité de laquelle les trois
4 personnes avaient commis ces crimes ont été arrêtées, ils ont finalement
5 été poursuivis par le tribunal militaire de Nis.
6 Q. Je vous remercie de votre réponse.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à un autre document. Je
8 crois que ce document a déjà un numéro P. Voyons, P679.
9 Q. Général, je souhaitais vous montrer quelques documents qui ont trait
10 aux volontaires et de leur traitement. Par conséquent, je souhaite en
11 discuter avec vous le plus rapidement possible. Pourriez-vous nous dire
12 quelque chose à propos de ce document ?
13 R. J'ai vu ce document alors qu'on l'élaborait et je sais par conséquent
14 comment ce document a été mis en œuvre. Dans toutes les guerres qui se sont
15 déroulées dans l'ex-Yougoslavie, j'en ai conclu, compte tenu de cela, qu'il
16 existe une procédure sur la façon d'intégrer les volontaires aux unités,
17 quelles conditions doivent être remplies et comment ces personnes doivent
18 être traitées une fois qu'elles ont été déployées.
19 Il y a deux points en ce qui concerne les volontaires, deux points de
20 rassemblement. Le premier endroit se trouve à Grocka -- pardonnez-moi, ce
21 n'est pas Grocka mais Bubanj Potak. Et l'autre endroit se trouvait près de
22 Nis; je ne me souviens pas exactement du nom de ce centre. Il s'agit d'un
23 ordre préparatoire étant donné que l'aviation de l'OTAN avait pris pour
24 cible Bubanj Potak, c'est la raison pour laquelle le centre a été déplacé
25 et installé à Grocka. Ce document tient compte d'une procédure qui porte
26 sur la façon dont ces volontaires doivent être accueillis et comment on
27 doit vérifier qui ils sont, ainsi que leur état de santé, la coopération
28 avec le MUP et toute information générale les concernant.
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1 Q. Merci. Je vais vous poser maintenant cette question et je vais vous
2 citer un exemple : si vous étiez un observateur militaire et que vous soyez
3 détaché auprès d'une unité, mais que vous ne receviez jamais d'appel pour
4 vous rendre dans cette unité, par exemple, pourriez-vous aller à Nis et
5 vous présenter ou dire que vous êtes un volontaire, est-ce que vous seriez
6 accepté dans ce cas ?
7 R. Effectivement, on aurait pu y aller, mais on ne serait pas accepté.
8 Q. Merci.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Pièce suivante, P680, s'il vous plaît.
10 Q. Je crois que vous avez vu ce document.
11 R. Oui.
12 Q. Ai-je raison de dire que le commandement Suprême a réagi immédiatement
13 dès qu'il a été averti du problème ?
14 R. Oui. Il y avait un problème précis avec certains volontaires, parce que
15 l'ordre indiquait qu'ils ne pouvaient pas constituer une unité distincte.
16 Ils devaient être déployés au sein de différentes unités en fonction de
17 leurs spécialités militaires. Ils étaient censés intégrer la VJ en tant que
18 soldat de réserve.
19 Néanmoins, dans certains cas, comme la 37e Brigade de Glugovac, il y
20 avait quelque 50 à 60 % d'entre eux, et le commandant, plutôt que de les
21 intégrer, a gardé cette unité distincte et a nommé Stevan Jekic à leur
22 tête, en tant que commandant. Ceci n'était pas censé arriver, mais dans la
23 pratique, ceci arrivait quelques fois. La plupart des difficultés
24 provenaient de ces groupes-là.
25 Q. Merci. Nous constatons que le commandement Suprême a réagi dès le 20
26 avril ?
27 R. Oui, c'était avant mon arrivée, mais cette pratique a été adoptée
28 également par la suite compte tenu des problèmes.
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1 Q. Les instances supérieures souhaitaient toujours empêcher que de telles
2 choses se produisent au niveau des unités subordonnées, mais nous savons
3 tous de quoi la vie est faite.
4 R. Oui.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 65 ter
6 numéro 4016, s'il vous plaît. Je me suis peut-être trompé dans la
7 chronologie de mon classeur.
8 Q. Général, la date est celle du 14 avril alors que la date précédente
9 était celle du 7 avril. Il s'agit de l'étape suivante du commandement
10 Suprême pour ce qui est de la chronologie ?
11 R. Le document précédent était un document très complet étant donné qu'il
12 énumérait tous les critères. Ceci est un document qui émane de l'état-
13 major, mais certains centres de rassemblement ne fonctionnaient pas, par
14 exemple celui du Monténégro, étant donné que le Monténégro, de façon
15 générale, mettait des bâtons dans les roues et gênait l'effort de guerre.
16 C'est simplement pour confirmer qu'après avoir appris que les volontaires
17 n'étaient pas déployés comme il le faut, le commandement Suprême a essayé à
18 ce moment-là de les intégrer dans ces différents endroits.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ceci,
21 s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document aura la cote numéro D185,
24 Messieurs les Juges.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce
26 D003-3032.
27 Q. Ce document n'a pas de lien direct avec le document précédent, mais ce
28 qui m'intéresse, c'est la question de la mobilisation, et c'est la raison
Page 5861
1 pour laquelle je trouve que le point 1 est intéressant. Veuillez nous
2 commenter ceci, s'il vous plaît.
3 R. Il faudrait qu'on zoome. Oui, j'y suis.
4 Q. Alors le paragraphe 1 de ce document, je vous prie, parce qu'il me
5 semble que c'est très important.
6 R. Vous voulez que je lise ?
7 Q. Non, non, que vous commentiez.
8 R. J'ai un peu souri, je vais vous expliquer pourquoi. Rien de contestable
9 ici, les psychologues existent et de par le déploiement des formations au
10 sein des unités en temps de guerre et même en temps de paix. Alors ici on
11 suggère une chose, à savoir que de façon obligatoire au niveau des unités
12 du commandement de la brigade et au-delà, que soient engagés, conviés des
13 psychologues pour se pencher sur les traumatismes qui existent au niveau de
14 ce type de situations. Là où j'ai un peu souri ou ri c'est quand on parle
15 des activités psychologiques de propagande, puis on parle de groupements
16 stratégiques.
17 Alors si je puis revenir sur ces éléments, j'ai été interrogé pour ce qui
18 est de "Opéra". Alors Opéra, c'est l'un des départements de guerre
19 psychologique et de propagande, donc ce n'était pas un opéra en tant que
20 pièce, mais c'était quelque chose d'opérationnel sur le sens psychologique.
21 Q. Peut-être pourriez-vous nous expliquer la chose au niveau de ces
22 documents, mais une autre fois.
23 R. Mais c'est en substance cela.
24 Q. Ecoutez, plaisanteries mises à part, il s'agit donc de déployer des
25 activités préventives afin qu'il n'y ait pas de situation d'incidents ou
26 d'excès, donc il s'agit de prévenir plutôt que de guérir.
27 R. Non, il ne s'agit pas seulement d'activités préventives. Il y a une
28 contre-propagande qui est réalisée par ces unités-là, ils s'opposent à la
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1 propagande de l'ennemi, ils disposent d'experts de formation de profils
2 variés.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander à ce qu'on
5 nous montre le D003-2550. Mais avant que de passer au document, je propose
6 à ce que le document précédent soit versé au dossier.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D186, Messieurs les
9 Juges.
10 M. DJURDJIC : [interprétation]
11 Q. Général, il me semble qu'ici nous avons un document de nature générale
12 relatif aux communications de l'information. Je crois que vous nous en avez
13 parlé hier ou avant-hier; soyez donc bref, je vous prie.
14 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on nous a communiqué cette pièce ou
15 est-ce qu'on pourrait nous aider à la trouver.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, pour l'un et pour l'autre. Mais sur
17 l'écran, on a donné le mauvais numéro. Peut-être n'ai-je pas bien dit la
18 chose, D003-2550. Ah, maintenant, le voilà.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, ce premier document est tout à fait
20 clair. Il prévient qu'il y a nécessité de procéder à des communications
21 d'information et de rapports et de vérifier ce qui y est rapporté.
22 M. DJURDJIC : [interprétation]
23 Q. Merci.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Alors, je n'en suis pas tout à fait certain.
25 Si ce n'est pas versé au dossier, je voudrais demander son versement.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D187, Messieurs les
Page 5863
1 Juges.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je vais demander à présent un
3 document de la Défense, D003-2648.
4 Q. Monsieur le Témoin, ça devrait être un rapport de combat émanant du
5 Corps de Pristina daté du 3 avril 1999. Est-ce que vous pouvez reconnaître
6 le format de ce texte ?
7 R. Oui, ça devrait être ce qu'on appelle un rapport journalier destiné au
8 centre opérationnel; et si vous l'avez remarqué, je pense que oui, au tout
9 dernier alinéa de l'ordre au point 11, il est toujours dit : "Communiquer
10 régulièrement les rapports au quotidien avant telle heure et les rapports
11 exceptionnels doivent être envoyés si besoin est."
12 Q. En temps de paix, il y a des rapports journaliers et en temps de
13 guerre, ça s'appelle des rapports de combat, n'est-ce pas ?
14 R. Tout à fait, rapport de combat.
15 Q. Mais je veux que vous me disiez oui, pour que ce soit consigné.
16 R. J'ai dit oui.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
18 dossier.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D188, Messieurs les
21 Juges.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] S'agissant de ce même format, il y a un
23 autre document que j'aimerais qu'on nous monte, D003-2585.
24 Q. Général, est-ce que c'est le même format de texte seulement daté du 4
25 avril cette fois-ci, c'est le Corps de Pristina qui s'adresse au
26 commandement de l'armée ?
27 R. Oui. Ceci a été envoyé par télex. Il y a toujours la même forme. Il
28 s'agit de l'ennemie, puis des missions de l'unité, puis les missions pour
Page 5864
1 les autres unités. Donc c'est un modèle suivant lequel toutes les unités
2 sont sensées envoyer des rapports.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
5 dossier.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis aussi.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D189, Messieurs les
8 Juges.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le
10 document D003-2633.
11 Q. En attendant, Général, je précise qu'il s'agit d'un rapport, un levier
12 au dessus. Commandement de la 3e Armée vers l'état-major principal. Il
13 s'agit d'un rapport de combat daté du 13 avril 1999. Ai-je raison de dire
14 cela ?
15 R. Oui. Je précise que ces rapports en provenance du commandement de
16 l'armée à la différence de ceux qui viennent du corps d'armée ou d'une
17 brigade qui est donc un niveau en dessous encore, c'est beaucoup plus
18 volumineux et plus complet pour ce qui est des données parce que c'est
19 normal; c'est compilé à partir des rapports journaliers envoyés par les
20 unités subalternes.
21 Q. Ai-je raison de dire que ces rapports du commandement de l'armée, ici
22 dans le concret c'est la troisième, cela fait un résumé de tous les
23 événements importants survenus dans la zone de responsabilité de la 3e
24 Armée partant des rapports communiqués par les unités subalternes dans le
25 courant de la même journée à l'intention du commandement de la 3e Armée ?
26 R. Il se peut qu'il y ait une petite différence parce que vous avez parlé
27 de la totalité des données communiquées par les unités dans le cours de la
28 journée. On ne communique pas ces données pour qu'il y ait retransmission
Page 5865
1 mécanique. Il y a un tri et on résume. Mais on englobe la totalité des
2 événements importants de la journée pour le territoire entier et pour la
3 totalité des unités.
4 Q. Merci. Alors maintenant, la question suivante vient et s'énonce comme
5 suit. S'il y a quelque chose qui ne figure pas dans un rapport en
6 provenance du commandant de la 3e Armée et se rapportant à ces événements
7 au niveau opérationnel, est-ce que cela signifie que l'état-major du
8 commandement Suprême n'en sera pas informé ?
9 R. Si, c'est ce que cela signifie, mais le commandement de l'armée a
10 d'autres mécanismes et il y a recouru. Il envoyait des instances
11 professionnelles expertes sur le terrain pour une vérification de la
12 situation. Mais vous avez raison en disant ce que vous avez dit.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit également
15 versé au dossier.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D190,
18 Messieurs les Juges.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant je reviens -- enfin à tout bout
20 de champ, je reviens au document de Pavkovic du 25 mai. J'ai une
21 intervention au niveau du compte rendu. On n'a pas consigné la réponse du
22 témoin à ma question.
23 Q. J'ai demandé si j'avais raison quand je vous ai posé tout à l'heure la
24 question que j'ai posée ?
25 R. Oui.
26 Q. Je vous remercie. Alors, la teneur des complaintes datées du 25 mai et
27 émanant du général Pavkovic, est-ce que c'était censé être contenu dans les
28 rapports préalables communiqués à l'état-major du commandement Suprême ?
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1 R. Je vais répondre brièvement. Ça devrait être le cas, mais j'imagine que
2 je vais être amené en position de vous expliquer aussi.
3 Q. Fort bien.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Alors justement, je vais demander une pièce
5 de la Défense, D003-3012.
6 Q. Général, il s'agit ici d'un rapport de la 3e Armée daté du 29 avril
7 1999. Ai-je raison de dire que c'est bien le modèle de rapport au quotidien
8 dont vous avez eu à connaître ?
9 R. Oui.
10 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on nous a communiqué ce document,
11 Monsieur le Président ? Il y a déjà quelques documents que nous n'arrivons
12 pas à retrouver dans nos dossiers.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse, mais il s'agit du 003-3102. Au
14 compte rendu, il y a une erreur. En attendant que le Général ait fini sa
15 lecture, je vous dis que nous avons confirmation de modification.
16 Q. Alors, Monsieur --
17 R. Je n'ai rien, moi, sur mon écran.
18 Q. Ah, vous n'avez rien.
19 R. Oui, c'est le même modèle.
20 Q. Merci, Général.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit également
22 versé au dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D191, Messieurs les
25 Juges.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de nous
27 montrer le 003-3004.
28 Q. Général, alors est-ce que ce document constitue un modèle de document
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1 authentique ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le voir dans la
2 pratique, dans le passé ?
3 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais c'est destiné à
4 l'infanterie, à l'armée de terre, et il comporte des instructions
5 réglementant un certain nombre de questions de façon plus concrète.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la
7 page 4 de ce document, où il y a un numéro d'enregistrement de consigné.
8 Voilà.
9 Q. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie ce cachet
10 ?
11 R. Oui. Laissez-moi d'abord expliquer que ce numéro confidentiel diffère
12 de ce qui avait été donné précédemment. Là-bas, c'étaient des strictement
13 confidentiels, et il y a un protocole à part pour le strictement
14 confidentiel et à part pour le confidentiel, pour qu'il n'y ait pas de
15 confusion. Ceci est un protocole ou un registre du secteur de l'armée de
16 terre. Et en bas, je vois qu'il s'agit de ce poste militaire, 1122.
17 Q. Moi, j'essaierai de vous montrer la page 4. Mais voyez-vous, Général,
18 il y a en bas, chef d'état-major Dragoljub Ojdanic sous le texte de
19 l'instruction.
20 R. Oui, tout cela se tient. Il vérifie et entérine les instructions. Mais
21 on voit en bas un coin de cachet, 1122-1. C'est l'état-major de l'armée de
22 Yougoslavie en réalité.
23 Q. Merci.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
25 pièce, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro D192, Messieurs les
28 Juges.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons maintenant
2 voir le numéro 65 ter 1475.
3 Q. Nous savons ce qui est écrit ici. Est-ce que nous pouvons avoir vos
4 commentaires au sujet des points 4 et 6 brièvement.
5 R. Ceci régissait la procédure sur la capture des prisonniers de guerre
6 pendant le combat. Et au point 4, on voit la façon dont ils doivent être
7 traités. Il s'agit des saboteurs, des parachutistes de façon spéciale, qui
8 interviennent en Yougoslavie; et il précise dans le détail sur la façon
9 dont il faut procéder s'ils sont faits prisonniers de guerre, s'ils se
10 rendent et s'ils portent l'uniforme. Ceci est conforme à la loi en vigueur.
11 Au point 6, ceci régit la façon dont il faut s'occuper des blessés et
12 les prisonniers pour leur fournir une assistance adéquate. Ceci a été
13 clairement consigné dans le détail et précisé.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je souhaite demander le versement au
15 dossier.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D193, Messieurs les
18 Juges.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Le document suivant 65 ter est le document
20 1486, s'il vous plaît.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bien. Il est intéressant de voir ce sur
22 quoi il les avertit.
23 M. DJURDJIC : [interprétation]
24 Q. Il évoque cette période de 15 jours et le commandement Suprême doit
25 informer les unités subordonnées ?
26 R. Je ne vois rien sur ce document. Je vois en fait vers le bas du
27 document, "j'invite à la prudence…"
28 En B/C/S' est-ce qu'on peut avoir la page suivante, s'il vous plaît.
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1 En réalité, il leur rappelle l'ordre qu'il a donné un peu plus tôt et
2 il précise que c'est un avertissement et que c'est urgent.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
5 document, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D194.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On me dit que c'est un document d'une
10 seule page. Vous parlez d'une deuxième page dans le compte rendu
11 d'audience, en réalité je crois qu'il s'agit de la partie inférieure de la
12 même page.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est la fin de la
14 première page, le bas de la première page. Pendant ce temps nous allons
15 laisser ceci au compte rendu, Monsieur le Président.
16 Un instant, s'il vous plaît. Passons à autre chose et nous allons y
17 revenir, numéro 65 ter le document 1944, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je confirme d'après ce qui est dit ici
19 pour ce qui est du droit international de la guerre, lorsque j'ai été
20 réhabilité, j'ai reçu toute une série de petits livres qui régissaient ces
21 questions-là.
22 M. DJURDJIC : [interprétation]
23 Q. Merci.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
25 de ceci, s'il vous plaît.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D195.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Le document suivant est le 1902, c'est un
28 document 65 ter.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce document est conforme, les mêmes
2 questions sont mises en exergue et les organes de commandement et chargés
3 de la sécurité reçoivent une mission qui est celle de rassembler les
4 éléments d'information sur ces incidents et d'en informer d'autres.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
6 document.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D196, Messieurs
9 les Juges.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Le document suivant est le D003-2742,
11 document de la Défense.
12 Q. Général, cette date que nous avons ici, celle du 10 mai, il s'agit de
13 la direction chargée des questions de moral ?
14 R. Non, il s'agit du recrutement, de la mobilisation et de toutes les
15 questions liées au système et le département juridique également.
16 Q. Point 1, on insiste sur l'application du droit international de la
17 guerre, les commandants et les komandirs doivent prendre toutes les mesures
18 nécessaires pour empêcher la violation de ces principes.
19 M. DJURDJIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D197, Messieurs
22 les Juges.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Le document suivant de la Défense, D003-
24 3001.
25 Q. Général, ici nous avons un ordre qui vient du commandant du Corps de
26 Pristina, il est daté du 16 avril 1999 et fait état de la sécurité de la
27 population civile, ai-je raison ?
28 R. Oui.
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1 Q. Je vous demande de bien vouloir nous donner les caractéristiques
2 principales de cet ordre ?
3 R. Je dois tout d'abord le lire puisque je ne l'ai pas vu encore. Oui, cet
4 ordre est très précis. Il définit tout de façon très détaillée, ce qui doit
5 être fait, les tâches qui doivent être accomplies. Il est destiné à
6 l'intention du MUP et de différentes instances qui doivent travailler
7 ensemble et informer la population civile, déployer des efforts en même
8 temps, donner des informations sur les attaques, s'il s'agit d'attaques de
9 l'OTAN ou des forces Siptar, et aider de toute manière l'évacuation des
10 régions concernées.
11 Ce qui suit correspond à ces consignes générales. J'ai toujours dit
12 que dans les rapports de combat j'ai remarqué que la population s'était
13 mise à l'abri et ensuite lorsque l'action en question était terminée, les
14 officiers tentaient de les faire revenir chez eux alors qu'il y avait des
15 dépêches du MUP qui indiquaient que la population locale devait rentrée
16 chez elle et rentrer dans les villages des civils. Je ne me souviens pas du
17 numéro du document, mais j'établis un lien entre avec cet ordre-ci. Et on
18 voit que toutes les personnes devaient exécutées cet ordre, à savoir si
19 quelqu'un l'a fait ou pas, je ne sais pas.
20 Q. Nous avons encore le temps pour une autre question. Est-ce que vous
21 avez entendu que les forces armées ou les forces de la police ont encerclé
22 le village lorsque les membres de l'UCK étaient présents et lorsque l'ordre
23 avait été donné de le pilonner, de lancer une attaque contre le village ?
24 R. Non, d'après les documents que j'ai lus, il y avait surtout des pertes
25 en vies humaines et des blessés parmi les terroristes.
26 Q. Merci, Général.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que j'en ai
28 terminé pour aujourd'hui. Bien sûr, je demande le versement au dossier de
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1 ce document, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document sera le D198.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, quel est l'état
5 d'avancement en ce qui vous concerne ?
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis proche de la fin. Je ne suis pas
7 tout à fait à la fin, je suis sûr que M. Stamp arrivera à terminer ce
8 témoin demain, cela ne fait pas l'ombre d'un doute à mes yeux, Messieurs
9 les Juges. Et j'ai d'autres documents que je souhaite présenter. Je crois
10 qu'il nous en reste un nombre assez important, j'en ai encore 10 à 15 et
11 après quoi je souhaite en terminer avec mon contre-interrogatoire.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, j'espère que vous pourrez
13 faire mieux que cela et que vous pourrez terminer demain parce que ce
14 témoin est ici depuis un certain temps déjà avec un certain nombre de
15 document, cela fait longtemps même qu'il est là et cela doit lui demander
16 beaucoup d'énergie et cela doit le fatiguer.
17 Nous allons donc lever l'audience et reprendre demain matin.
18 Maître Djurdjic.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je vous prie de bien vouloir m'excuser
20 de vous interrompre, mais le numéro MFI D181 est maintenant le D003 --
21 c'est une correction au compte rendu. Le numéro exact est le D003-3200 pour
22 le compte rendu d'audience, c'est la traduction anglaise du document.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Nous levons
24 l'audience et nous reprenons demain à 9 heures du matin.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 11 juin
27 2009, à 9 heures 00.
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