Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Général.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que vous

  9   avez prononcée pour dire la vérité est toujours en vigueur. Me Djurdjic va

 10   bientôt finir avec son contre-interrogatoire.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, je vais

 12   en finir avec mon contre-interrogatoire, cela c'est certain.

 13   LE TÉMOIN : ALEKSANDAR VASILJEVIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 17   R.  Bonjour.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Encore quelques documents à vous montrer,

 19   j'aimerais qu'on affiche le document de la Défense D003-2555.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois le document affiché sur l'écran. Il

 21   n'y a pas de cachet sur ce document. Je ne sais pas quelle est la raison

 22   pour cela. Il y a quelque chose qui est manuscrit, mais ce n'est pas

 23   contestable; je sais que les parquets  et les tribunaux fonctionnaient

 24   pendant la guerre.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Pour ce qui est de l'acte portant sur la

 26   mobilisation qui est ce document et par rapport aux parquets militaires et

 27   aux tribunaux militaires. Après avoir dit cela, j'aimerais que ce document

 28   soit versé au dossier.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D00199.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

  4   pièce à conviction 65 ter 1918.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois affiché sur l'écran.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation]

  7   Q.  Ici on peut voir que le commandement de l'état-major s'occupait du

  8   fonctionnement de juridiction militaire pendant la guerre; êtes-vous

  9   d'accord pour dire cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera D00200.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

 17   pièce à conviction D003-2753, la pièce à conviction de la Défense.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois ce document. C'est le document

 19   qui concernait le fonctionnement de juridiction à l'époque.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation]

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 23   document aussi.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] On va lui attribuer la cote D00201,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

 28   pièce de la Défense D003-2736.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour que je puisse le lire, il faut l'agrandir

  2   un peu.

  3   Oui, ici je vois quelles étaient les priorités pour ce qui est des

  4   poursuites au pénal. La date du document est le 8 juin, c'est presque la

  5   fin de la guerre.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation]

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D00202.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut afficher maintenant

 13   la pièce de la Défense D003-2999.

 14   Q.  Général, ai-je raison pour dire qu'il s'agit du document du président

 15   de la République fédérale de Yougoslavie du 18 avril 1999, par lequel il

 16   ordonne la subordination, à savoir l'application de l'article 17 de la Loi

 17   portant sur la défense ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec la cote D00203, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. STAMP : [interprétation] A la ligne 14, je suppose que l'année est 1999,

 26   mais on peut voir cela dans le document même.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, au compte rendu on voit l'année

 28   1992. C'est une erreur.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'il faut que

  2   je demande la correction ou pas ?

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois que dans le document ça

  4   pourrait être l'année 1992, mais je suppose qu'il s'agit de l'année 1999,

  5   parce que c'est souligné. C'est peut-être la source de confusion.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est le document du 18 avril 1999. Après

  7   quoi il y a d'autres documents parmi lesquels il y a le document du chef de

  8   l'état-major. Je pense qu'il y a encore deux autres documents qui

  9   concernent également l'ordre portant sur la resubordination.

 10   Il s'agit du document 65 ter 1722 et d'après mes notes ce document n'a pas

 11   été versé au dossier. Il s'agit de l'ordre du commandant de la 3e Armée du

 12   20 avril 1999.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il faut que je donne des

 14   commentaires là-dessus ?

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, non. Ce document, est-ce qu'on peut le

 16   verser au dossier. Est-ce qu'on peut afficher maintenant le document 65 ter

 17   1504 --

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît,

 19   Maître Djurdjic. Ces documents ont une importance différente, et pour ce

 20   qui est des documents importants, nous essayons de les parcourir une fois

 21   affichés sur l'écran, Maître Djurdjic.

 22   Le document est versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D00204. Il s'agit donc du

 24   document qui sur la liste 65 ter portait le numéro 01722.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 26   document 1504 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une série de documents portant sur

 28   la resubordination des organes du MUP. C'était l'ordre qui a été envoyé aux

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  1   brigades du Corps de Pristina pour préciser leur tâche.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous proposez que ce document soit

  3   versé au dossier, Maître Djurdjic ?

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote D00205.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

  8   document 2809 sur la liste 65 ter.

  9   Q.  Général, il s'agit d'un ordre du Corps de Pristina daté du 25 avril.

 10   Etes-vous d'accord pour dire que par cet ordre, le Corps de Pristina donne

 11   des précisions pour ce qui est de l'ordre de la 3e Armée ainsi que son

 12   propre ordre du 20 avril 1999 ?

 13   R.  Oui, au point 4, on définit les obligations des recrues qui se

 14   trouvaient provisoirement engagées aux unités du MUP. Jusqu'alors ils

 15   devaient retourner dans leurs unités de base. C'est au point 4.

 16   Q.  Regardez le paragraphe 1, s'il vous plaît.

 17   R.  Au paragraphe 1, il est dit que ces unités spéciales de la police ainsi

 18   que les unités territoriales du MUP, OPG et d'autres détachements

 19   territoriaux, toutes ces unités restent dans le cadre et sous le

 20   commandement des forces du MUP.

 21   Q.  Non, non, lisez à voix haute à partir du début du point 1.

 22   R.  Dans la zone du Corps de Pristina, pour exécuter les tâches, il faut

 23   engager les unités du MUP de la République de Serbie, les détachements de

 24   manœuvre du PJP ainsi que les unités territoriales du MUP. Les autres

 25   forces -- je vais ralentir mon débit. Dans la zone du Corps de Pristina, il

 26   faut engager les unités du MUP de la République de Serbie : Les

 27   détachements de manœuvre, les unités spéciales de la police ainsi que les

 28   unités territoriales du MUP. Les autres forces ainsi que les autres

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  1   institutions restent sous la compétence du MUP de la Serbie.

  2   Donc ces unités ont été resubordonnées à l'armée et les autres restent sous

  3   la compétence du MUP.

  4   Q.  Merci. Donc les unités du PJP ainsi que des unités de manœuvre et des

  5   unités territoriales ont été resubordonnées, et pour ce qui est d'autres

  6   fonctions des unités du MUP, ces unités continuent à s'acquitter de leurs

  7   tâches, qui étaient les tâches concernant les fonctions du MUP en général ?

  8   R.  Oui, c'est pour ce qui est des activités de combat que ces unités ont

  9   été resubordonnées à l'armée.

 10   Q.  Pour ce qui est des activités de combat et de leur exécution, êtes-vous

 11   d'accord avec moi pour dire que pendant la guerre, en 1999, cette

 12   resubordination a été faite au niveau des brigades et que les brigades

 13   étaient l'élément majeur dans ces activités de combat ?

 14   R.  C'est vrai, parce que les brigades sont les unités au niveau tactique.

 15   Il s'agit d'unités tactiques qui se trouvent au niveau supérieur pour ce

 16   qui est de la tactique, qui organisent et exécutent des activités de combat

 17   plus complexes.

 18   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'aucune des opérations menées par le

 19   Corps de Pristina pendant la guerre n'a pas été menée pendant la guerre ?

 20   R.  Voyez, je ne peux pas vous répondre à cette question, parce que le

 21   corps reçoit des tâches du commandement de l'armée, et toutes les unités du

 22   corps devraient être engagées. Si vous regardez les ordres du commandement

 23   du corps, par exemple, dans cet ordre au point 4, où on voit comment il est

 24   défini l'utilisation du corps; et après au point 5, presque toutes les

 25   unités du corps ont confié des tâches.

 26   Maintenant à savoir s'il s'agissait d'une opération au niveau du

 27   corps, je dirais que toutes les forces de combat du corps ont été engagées

 28   la plupart du temps.

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  1   Q.  Bien. On va parler de cela avec un autre témoin. Donc il n'y avait pas

  2   d'opérations au niveau du corps pendant la guerre, toutes les opérations

  3   ont été menées par les brigades. Je ne vais plus poser de questions là-

  4   dessus.

  5   R.  D'accord.

  6   Q.  Général, aurais-je raison pour dire que le MUP ainsi que les organes ne

  7   faisaient pas l'objet de traitement opérationnel de la direction chargée de

  8   la sécurité ?

  9   R.  Vous avez raison.

 10   Q.  Puisque nous sommes arrivés à la période où la guerre avait déjà

 11   commencé; est-ce que selon la Loi sur la défense, l'obligation de tous les

 12   organes d'Etat, y compris les organes du MUP, d'établir un plan en cas de

 13   guerre ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que le MUP avait pour obligation, vu la situation qui prévalait

 16   sur le terrain au début de 1999, c'était au début de 1998, est-ce que les

 17   MUP avaient pour obligation de prendre des mesures conformément à des plans

 18   en cas de guerre que le MUP a établi ?

 19   R.  Non seulement conformément à des plans de guerre, mais aussi cela

 20   dépendait de la situation concrète qui prévalait sur le terrain. Parce que

 21   le plan de guerre est établi concernant les situations éventuelles dans

 22   l'avenir et on l'établit en se basant sur des évaluations, des situations

 23   futures. Et ce plan est toujours mis à jour. Pour ce qui est des mesures

 24   prises par le MUP, cela doit correspondre à la situation sur le terrain qui

 25   pourrait s'avérer être une situation qui ne correspondrait pas du tout à la

 26   situation prévue dans le plan en cas de guerre.

 27   Q.  Merci. Je ne sais pas si vous savez que dans le cadre du ministère de

 28   l'Intérieur, il y avait un département qui s'occupait des préparations en

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  1   cas de guerre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Ce département coopérait étroitement avec des services correspondant de

  4   l'armée de Yougoslavie ?

  5   R.  Oui. Et ainsi qu'avec d'autres organes du ministère de la Défense et

  6   d'autres organisations qui s'occupaient des plans de guerre, donc avec

  7   toutes les institutions qui avaient pour obligation d'établir des plans de

  8   guerre conformément à des directives qui portaient sur tout le territoire

  9   du pays.

 10   Q.  Et pour ce qui est du plan en cas de guerre établi par le MUP, on peut

 11   dire que toutes les autres unités de guerre devaient avoir le plan en cas

 12   de guerre et étaient censées agir conformément à ces plans de guerre. Ai-je

 13   raison pour dire cela ?

 14   R.  Oui, il a été prévu que les unités inférieures et leurs propres plans

 15   de guerre conformément au plan en cas de guerre du MUP de la Serbie.

 16   Q.  Merci. Ai-je raison pour dire que conformément à ce plan en cas de

 17   guerre, il a été prévu qu'en temps de guerre il y aurait des

 18   délocalisations des organes s'occupant de la guerre et ainsi que d'autres

 19   organes parce qu'il n'y aurait plus de bombardement ?

 20   R.  Oui, c'était une activité qui a été prévue, la délocalisation des

 21   organes s'occupant de la guerre.

 22   Q.  Il s'agit pour ce qui est de l'armée des postes de commandement avancés

 23   ou de réserves, et pour ce qui est des organes civils, il s'agissait de la

 24   délocalisation des autorités civiles des localités prévues ?

 25   R.  Non seulement les postes de commandement étaient délocalisés, mais il

 26   s'agit également des réserves et de l'équipement qu'il fallait délocaliser.

 27   Q.  Merci. Savez-vous que le ministère de l'Intérieur a été délocalisé de

 28   la rue Knez Milos numéro 103 au moment où l'état de guerre a été décrété ?

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  1   R.  Je sais que tous avaient déjà été délocalisés et qu'il y avait déjà des

  2   raids, mais ces installations avaient déjà été vidées.

  3   Q.  Merci. Savez-vous que les ministres et les chefs de départements

  4   avaient été délocalisés à des différents endroits à Belgrade même ?

  5   R.  Je ne sais pas quels étaient ces endroits où ils ont été délocalisés,

  6   mais vu que ces bâtiments étaient vides, j'ai supposé qu'il y avait

  7   d'autres endroits où ils ont été délocalisés.

  8   Q.  Savez-vous si le ministère procédait à des activités qui couvraient

  9   tout le territoire de la Serbie pendant les opérations ?

 10   R.  Je ne sais pas.

 11   Q.  Merci. Voyiez-vous le ministre Vlajko Stojiljkovic à Belgrade pendant

 12   la guerre ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Avez-vous entendu que le ministère ou plusieurs organes du ministère se

 15   trouvaient dans la banque commerciale à Belgrade dans le bâtiment de la

 16   banque commerciale à Belgrade ?

 17   R.  Cela je ne le sais pas. Je sais simplement pour ce qui est de

 18   l'emplacement des services de la Sûreté qui se trouvaient à Belgrade.

 19   L'INTERPRÈTE : Les orateurs parlent en même temps et ils vont devoir

 20   répéter la question, s'il vous plaît, la dernière phrase.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation]

 22   Q.  Il me faut répéter. Pourriez-vous me dire où se trouvaient les services

 23   de la Sûreté, où ont-ils été réinstallés ?

 24   R.  Nous avons assisté à une réunion pendant la guerre pour rencontrer M.

 25   Rade Markovic, nous nous sommes rendus dans la région de Dedinje en

 26   direction de l'autoroute et des serres.

 27   Q.  Merci. Compte tenu de la nature de vos travaux, vous connaissez bien

 28   les questions de coopération avec les services de Sûreté de l'Etat plutôt

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  1   que les questions liées à la sécurité publique, étant donné que ces deux

  2   services avaient des attributions différentes ?

  3   R.  Compte tenu de nos tâches, ceci correspondait davantage aux services de

  4   la Sûreté qu'à ceux de la sécurité publique. De toute façon, nous

  5   coordonnions avec les deux parce que quelquefois il fallait assurer la

  6   coordination avec les services de la sécurité publique mais ceci arrivait

  7   moins souvent qu'avec les services de la Sûreté de l'Etat.

  8   Q.  J'ai parcouru quelques documents et il me semble que vous avez surtout

  9   coopéré avec les services de la Sûreté puisque vous faisiez venir des

 10   conscrits qui avaient fui leurs unités et qui étaient censés se présenter à

 11   leurs unités; donc la police avait beaucoup de travail dans ce domaine ?

 12   R.  Nous n'avions pas besoin de nous rencontrer avec les membres de la

 13   sécurité publique au niveau de la république parce que nous étions moins

 14   nombreux, nous n'étions jamais plus de 100 au total. De toute façon, il

 15   s'agissait de nos tâches quotidiennes et cela faisait partie de nos

 16   communications habituelles.

 17   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que pendant toute la durée de la guerre,

 18   les services de la sécurité publique accomplissaient leurs tâches via la

 19   sécurité tel qu'inscrit dans la loi, à savoir il fallait assurer la

 20   sécurité publique, il fallait retrouver et poursuivre les personnes qui

 21   avaient commis des crimes et il fallait assurer la circulation, le contrôle

 22   aux frontières et il fallait agir en tant que sapeurs-pompiers et toutes

 23   les tâches administratives ?

 24   R.  Je suppose que oui.

 25   Q.  Etant donné qu'il y avait la guerre, saviez-vous que l'ensemble du

 26   territoire de la République de Serbie sur l'ensemble du territoire, il

 27   s'agissait pour eux d'assurer la sécurité de personnes en certains endroits

 28   ?

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  1   R.  Oui, et si un endroit précis avait été pilonné à ce moment-là ils

  2   étaient responsables des enquêtes.

  3   Q.  Oui, j'ai parlé en fait des sapeurs-pompiers et toutes ces tâches qui

  4   sont liées au secteur de la sécurité publique ?

  5   R.  Oui et leurs travaux ont été couronnés de succès.

  6   Q.  Saviez-vous que la police devait être informée de tous les endroits qui

  7   avaient été pilonnés de façon à ce qu'elle puisse rédiger des rapports. Il

  8   s'agissait là d'une des principales tâches du secteur de la sécurité

  9   publique sur l'ensemble de la Serbie ?

 10   R.  Vous avez raison.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander ceci -- non, pas

 13   encore.

 14   Q.  Général, connaissiez-vous bien le fonctionnement et l'organisation du

 15   ministère de l'Intérieur, ou est-ce que votre connaissance est due à votre

 16   longue carrière et à vos différentes missions ?

 17   R.  Je connais le ministère de l'Intérieur de façon générale, mais pas de

 18   façon détaillée, cela n'était pas nécessaire.

 19   Q.  Vous devez savoir que le ministre définit les tâches et la façon dont

 20   ces dernières doivent être mises en œuvre, il donne des consignes également

 21   à cet égard ?

 22   R.  Je crois que tout ministre fait cela dans son ministère.

 23   Q.  Merci. Vous avez cité un certain nombre de détails des décisions sur la

 24   formation des unités spéciales antiterroristes ainsi que les unités

 25   spéciales de la police, la PJP, ceci vient d'une connaissance que vous avez

 26   plutôt que d'avoir vu des documents précis là-dessus pendant la guerre ?

 27   R.  Je n'ai pas vu les documents, mais je sais que ces unités existaient et

 28   je connais leurs principales tâches.

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  1   Q.  Merci. Mais vous ne savez pas qui pouvait demander à ce que soient

  2   rassemblées de telles unités et que ces unités soient déployées ?

  3   R.  Pour autant que je sache, ceci a été fait en 1998, ces unités ont été

  4   rassemblées en raison de la situation au Kosova, et ces unités ont été

  5   envoyées par vague. Ceci concerne les unités du PJP. Il y avait un système

  6   de roulement. Je ne sais pas si ceci durait trois semaines ou 15 jours.

  7   Q.  Vous nous avez dit que ces unités étaient remplacées régulièrement, qui

  8   prenait une décision sur ce point ?

  9   R.  Je ne sais pas. Je suppose que ceci se faisait régulièrement

 10   conformément aux ordres donnés par le ministère de l'Intérieur. Les

 11   différentes tâches ont été confiées à différentes personnes compte tenu de

 12   décisions prises lors des sessions du Conseil de Défense suprême ou tout

 13   autre organe.

 14   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

 16   le document P57.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitiez verser le

 18   dernier document ou pas ?

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 20   présenté ce document il y a un certain temps, mais je ne suis peut-être pas

 21   suffisamment concentré aujourd'hui. Je demande le versement au dossier de

 22   ce document, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document 65 ter 02809 aura la cote

 25   D00206, Monsieur le Juge.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois, je vois les noms des

 27   personnes auxquelles ont été confiées différentes tâches.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation]

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  1   Q.  Saviez-vous que la personne qui s'occupait du personnel chargé de la

  2   répression du terrorisme était Lukic en juin 1998 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et que le chef d'état-major adjoint était David Gajic ?

  5   R.  Oui, je sais, mais je ne savais pas qu'il était chef adjoint à l'état-

  6   major.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire où travaillait David Gajic ?

  8   R.  Service de la Sûreté de l'Etat.

  9   Q.  Il était non seulement membre de l'état-major, mais savez-vous s'il a

 10   occupé d'autres postes au Kosovo-Metohija en 1998 ?

 11   R.  Il était responsable du service de Sûreté de l'Etat au Kosova-Metohija.

 12   Q.  Merci. Le quatrième nom, pourriez-vous nous dire qui c'est, c'est le

 13   chef adjoint chargé des opérations spéciales ?

 14   R.  Il s'agit de Milorad Lukovic, alias Legija, qui commandait par ailleurs

 15   des unités de la JSO de la Sûreté de l'Etat.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 2,

 17   s'il vous plaît.

 18   Q.  A la fin de cette liste, pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, cette

 19   partie-là du document et nous dire qui étaient les autres membres qui

 20   faisaient partie de l'état-major ?

 21   R.  La façon dont c'est rédigé ici, on parle du chef des secrétariats

 22   chargés des Affaires intérieures et des centres des différentes agences de

 23   la RDB au Kosova-Metohija. A la demande de la personne responsable à

 24   l'état-major, d'autres employés du ministère pouvaient être nommés.

 25   Q.  Au point 2, nous voyons quelles étaient les tâches confiées à l'état-

 26   major. Conviendrez-vous avec moi qu'il s'agissait de planifier, organiser,

 27   et contrôler les travaux ainsi que l'engagement des unités mises sur pied

 28   par le ministère. Il s'agissait également d'envoyer des unités pour

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  1   réprimer les terrorismes en Albanie dans la province au Kosovo-Metohija ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Pourriez-vous commenter le point 3, s'il vous plaît ?

  4   M. STAMP : [interprétation] Le témoin a précisé qu'il ne connaissait pas

  5   cette organisation et qu'il connaissait le MUP simplement en termes

  6   généraux au niveau de la gestion de ce ministère. Il a simplement indiqué

  7   qu'il avait une connaissance générale de tout ceci. Si on lui montre ce

  8   document, il ne peut que faire des conjectures.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A mon sens, ce qu'on lui demande de

 10   faire c'est de répéter simplement ce qui est dans le document, ce qui n'est

 11   pas d'une très grande valeur pour nous. Il n'est pas en train de nous faire

 12   part de sa connaissance personnelle. En tout cas, c'est comme ça que je

 13   comprends son témoignage.

 14   Veuillez poursuivre, Maître Djurdjic.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu, et je vois que le chef de l'état-

 16   major devait répondre de ses actions au ministre.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que ceci correspond à ce que vous saviez à propos de l'état-

 19   major en 1998 et 1999 ?

 20   R.  En partie seulement. Parce qu'à la lecture de ce document, si je le lis

 21   attentivement, parce que tous les détails figurent dans ce document. C'est

 22   dommage que le commandant du Corps de Prishtina n'ait pas eu connaissance

 23   de ce document parce qu'il y avait des réunions conjointes. C'est la

 24   première fois que je vois ce document. Et compte tenu de mon poste, il

 25   était inutile que je voie ces documents avant. Aujourd'hui, néanmoins, je

 26   trouve intéressant de voir qui étaient les personnes qui ont participé à

 27   tout ceci, je connais certaines de ces personnes, et d'autres je ne les

 28   connais pas.

Page 5888

  1   Q.  Entre 1999 et aujourd'hui, période au cours de laquelle vous avez fait

  2   des déclarations sur le fonctionnement du MUP, vous avez également donné

  3   votre avis sur la question et vous ne connaissiez pas l'existence de ce

  4   document ?

  5   R.  Non.

  6    Q.  Monsieur le Témoin, après que vous avez été réhabilité; avez-vous

  7   assisté à des réunions du Conseil de Défense suprême ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Merci. Depuis que vous avez repris votre service, avez-vous assisté aux

 10   réunions des instances collégiales de l'état-major du commandement Suprême

 11   de l'armée yougoslave ?

 12   R.  Pendant la guerre, non. Mais après la guerre, je crois que oui, à deux

 13   reprises.

 14   Q.  Merci. A partir du moment où vous avez repris votre service, avez-vous

 15   assisté de temps en temps à des réunions gouvernementales organisées par le

 16   gouvernement de Yougoslavie ou la République de Serbie ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Merci. Vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense qu'à partir du

 19   mois de mars et jusqu'à la fin de la guerre, vous avez rencontré le

 20   président de la République fédérale de Yougoslavie, M. Slobodan Milosevic,

 21   à trois reprises ?

 22   R.  Oui, je l'ai vu trois fois.

 23   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que vous n'étiez pas là lorsque les

 24   rapports ont été remis au commandement Suprême et au président de la RFY ?

 25   R.  Je n'étais pas là et je ne sais pas qui lui a remis ces rapports.

 26   Q.  Merci. Avez-vous assisté aux réunions d'information dans le bureau du

 27   président de la République de Serbie, Milan Milutinovic ?

 28   R.  Non, je ne l'ai même jamais vu.

Page 5889

  1   Q.  Avez-vous assisté aux séances d'information qui se sont tenues dans les

  2   bureaux du gouvernement fédéral, Momir Pjeletovic ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Avez-vous assisté à des séances d'information dans les bureaux du

  5   président du gouvernement de la République de Serbie, Mirko Marjanovic ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Merci. Savez-vous que le ministre fédéral de l'Intérieur était Zoran

  8   Sokolovic pendant la guerre et avant la guerre ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Savez-vous que le vice-ministre fédéral de l'Intérieur était le

 11   général Mile Puzovic ?

 12   R.  Je ne connaissais pas son poste précisément, mais je savais qu'il

 13   occupait un poste important.

 14   Q.  Merci. Compte tenu de ce que vous saviez au sujet des services de

 15   Sûreté de l'Etat au cours de votre travail, vous nous avez dit ces derniers

 16   jours que Jovica Stanisic avait demandé, lorsque Vlajko Stojiljkovic a été

 17   nommé ministre, lui a demandé de fournir des informations au ministre,

 18   qu'il rende compte directement au ministre; est-ce que j'ai bien compris ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que le président de la République de Serbie

 21   était Slobodan Milosevic à ce moment-là ?

 22   R.  Non, à ce moment-là il était président de la RFY.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je maintenant afficher le document --

 25   L'INTERPRÈTE : Répéter le numéro du document, s'il vous plaît.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] D003-3203.

 27   M. STAMP : [aucune interprétation]

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que Mme

Page 5890

  1   O'Leary s'est occupée de cela. Elle a ajouté certains éléments à notre

  2   liste. Je vais voir si nous l'avons et je serai content s'il s'agit du

  3   numéro ERN K022-7740. Monsieur le Président, je crois qu'il y a une erreur

  4   au compte rendu d'audience, une erreur au niveau de la façon dont j'ai

  5   formulé ma question.

  6   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris, ma question était celle-ci :

  7   lorsque Vlajko Stojiljkovic a été nommé ministre, il ne rendait pas compte

  8   directement à lui ? Et le témoin a dit ?

  9   R.  Pour autant que je sache, je peux dire que ceci a été fait lorsque

 10   Vlajko Stojiljkovic a été nommé. Lorsqu'il était ministre et lorsqu'il a

 11   demandé à ce que Jovica Stanisic lui fournisse des éléments d'information,

 12   il a refusé et il souhaitait plutôt voir le président Milosevic. Je peux

 13   dire cet homme n'est plus en vie, nous ne pouvons donc pas vérifier, mais

 14   c'est ce que j'ai dit.

 15   Q.  Oui, mais vous m'avez dit qu'à l'époque le président de la RFY était

 16   Slobodan Milosevic; est-ce exact ?

 17   R.  Oui. J'ai vu ce document, c'est un document qui porte sur la période du

 18   mois d'avril 1997 et la signature sur ce document est celle du président de

 19   Serbie, Slobodan Milosevic. Néanmoins, les lignes directrices ne sont pas

 20   clairement expliquées ici. Les services de la Sûreté de l'Etat mèneront

 21   leurs opérations conformément aux lignes directrices du président de la

 22   République de Serbie, mais je ne sais pas quelles sont ces lignes

 23   directrices.

 24   Q.  Etant donné que ce texte n'est pas traduit, veuillez lire ceci depuis

 25   le début à commencer par "secret d'Etat." Veuillez lire ce document pour

 26   que ce soit clair, s'il vous plaît.

 27   R.  Oui.

 28   "Conformément à l'article 83 de la constitution de la République de Serbie,

Page 5891

  1   par la présente, je rends la décision

  2   suivante : Premièrement, au moment de la préparation pour adopter la loi

  3   fédérale sur les questions de Sûreté de l'Etat de la République fédérale de

  4   Yougoslavie, les services de la Sûreté mèneront les opérations conformément

  5   aux lignes directrices du président de la république et du gouvernement de

  6   la République de Serbie à partir du moment où cette décision entre en

  7   vigueur, et ce, jusqu'au jour où la loi fédérale est adoptée, ce qui est

  8   conforme à la constitution de la République de Yougoslavie et qui prévoit

  9   que les tâches des services de sécurité seront définies conformément à la

 10   juridiction de la République fédérale de Yougoslavie. Cette décision

 11   entrera en vigueur le jour de son adoption."

 12   Et la signature est celle du président de la république, Slobodan

 13   Milosevic.

 14   Q.  Veuillez répéter l'année, s'il vous plaît, l'année à laquelle ceci a

 15   été adopté ?

 16   R.  J'ai déjà répondu à cette question. Cette décision a été adoptée le 21

 17   avril 1997.

 18   Q.  Je vous remercie. Je vous ai demandé de répéter cette question, parce

 19   que j'ai entendu c'est 1977, c'est ce que j'avais entendu au niveau de la

 20   traduction. C'est la raison pour laquelle je souhaitais que vous répétiez. 

 21   Au moment où cette décision a été adoptée, conviendriez-vous avec moi que

 22   le président de la Serbie était Slobodan Milosevic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ceci est donc en rapport avec la partie de votre témoignage où vous

 25   indiquez que le chef du service de Sûreté devait lui rendre des comptes ?

 26   R.  Non. Ceci ne s'est pas passé ainsi : au moment où Rade Markovic et

 27   autres étaient ministres, les services de la Sûreté faisaient partie du

 28   ministère de l'Intérieur. C'est ainsi que cela fonctionnait sur un plan

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  1   juridique.

  2   Mais dans la pratique, l'instance qui avait le plus d'influence sur les

  3   travaux des services et la plus grande influence exercée par les personnes

  4   suivantes, c'était important de comprendre le lien entre le président de la

  5   République de Serbie et le chef des services de la Sûreté. Il faut que je

  6   revienne à l'année 1997, l'année où j'ai repris mon service.

  7   Indépendamment de la façon dont ceci a été régi par la loi, cet homme était

  8   en lien direct et rendait des comptes au président de Serbie.

  9   Q.  C'était la question que j'étais sur le point de vous poser. Etiez-vous

 10   au courant des dispositions de la constitution sur l'autorité du président

 11   de la République de Serbie, conformément à la constitution de Serbie de

 12   1991, et quelles étaient ses compétences dans le domaine de la Sûreté de

 13   l'Etat ?

 14   R.  Je ne sais pas ce que prévoit la constitution à ce niveau-là.

 15   Q.  Merci. Je vais vous poser cette question-ci maintenant : savez-vous que

 16   Rade Markovic était vice-ministre de l'Intérieur ? Je parle de l'année

 17   1977.

 18   R.  Vous voulez dire 1997 ?

 19   Q.  Oui.

 20   R.  Et il était vice-ministre de quoi ?

 21   Q.  Vice-ministre de l'Intérieur, et il devait s'occuper des crimes de

 22   droit commun.

 23   R.  Et vous saviez que ceux qui travaillaient dans le service de la

 24   sécurité publique.

 25   Q.  Merci. Je souhaite vous poser cette question --

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 27   pièce. Est-ce que nous pouvons avoir une cote provisoire, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'allons pas admettre ce

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  1   document, nous allons le marquer aux fins d'identification.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote assignée sera D00207 MFI,

  3   Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puisque nous parlons de cela, le

  5   document que nous a montré au témoin avant celui-ci, à savoir la décision

  6   afin de nommer du personnel ministériel chargé de la répression des

  7   terroristes, pour le besoins du compte rendu il s'agit de la pièce P57.

  8   Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur le Témoin --

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le numéro

 12   65 ter 6231, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons l'afficher à l'écran

 13   ? Pardonnez-moi, le numéro devrait être 5231.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, d'après ce que vous savez, quand le changement à la

 15   tête des services de la Sûreté a-t-il été opéré ?

 16   R.  Au début du mois d'octobre 1998.

 17   Q.  Merci. Nous pouvons voir ici une décision qui a été de créer un collège

 18   du ministère de l'Intérieur. Je vous demanderais de regarder les points 2

 19   et 3. Pourriez-vous nous dire quels sont les membres qui composaient ce

 20   collège ?

 21   R.  Oui, je l'ai vu.

 22   Q.  Pourriez-vous nous donner les noms pour le procès-verbal ?

 23   R.  Dans la mesure où ce document sera versé au dossier, je peux lire le

 24   document.

 25   Q.  Non, donnez-nous simplement les noms.

 26   R.  Radomir Markovic et son assistant, Nikola Curcic, son adjoint.

 27   Q.  Merci. A l'époque où ce document a été publié, Nikola Curcic était le

 28   ministre adjoint du département de la Sûreté de l'Etat et Radomir Markovic

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  1   était l'assistant du ministre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et ils étaient membres du collège du ministère de l'Intérieur Vlajko

  4   Stojiljkovic; est-ce que cela est différent de la période où Jovica

  5   Stanisic était à la tête du secteur ?

  6   R.  Non, je ne pense pas qu'il y avait des différences.

  7   Q.  Avant que cette décision ne soit prise, le chef du département ou du

  8   secteur n'avait pas assisté à la réunion du collège du ministère de

  9   l'Intérieur, alors qu'ici nous constatons qu'à ces réunions étaient

 10   présents le chef et le chef adjoint du secteur de la Sûreté de l'Etat ?

 11   R.  Je ne sais pas comment cela se faisait pendant la période qui a précédé

 12   ce collège, mais je sais que le secteur de l'Intérieur, le secteur de la

 13   Sûreté, était un secteur et non pas un service. J'ai dit, en termes

 14   généraux, qu'il y avait deux secteurs au sein du ministère de l'Intérieur :

 15   le secteur de la Sûreté publique et le secteur de l'Etat.

 16   Il était donc logique qu'au sein du service, l'un des membres du collège

 17   soit également le chef de la Sûreté de l'Etat, parce qu'il appartenait au

 18   ministère de l'Intérieur. Je suppose que c'était là le cas avant 1998 et

 19   que c'était le cas également en 1991.

 20   Q.  Bien, nous pouvons poursuivre. Votre hypothèse est fausse, c'est la

 21   raison pour laquelle je souhaitais vous montrer ce document.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous donnez des faits et ce ne sont

 23   pas des éléments de preuve. Vous devez simplement poser des questions au

 24   témoin. Vous ne dites pas au témoin : votre hypothèse est erronée. Je suis

 25   sûr que vous comprenez parfaitement les règles de base en la matière.

 26   Merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je n'envisageais pas de poursuivre

 28   dans cette direction. J'avais l'intention de continuer avec les questions. 

Page 5895

  1   Q.  Témoin, dans votre proposition jusque-là, vous n'aviez pas à l'esprit

  2   ce document que je viens juste de vous montrer, mais vous nous avez parlé

  3   de l'organisation du ministère de l'Intérieur et des relations qui

  4   existaient au sein de ce ministère ?

  5   R.  Je ne connaissais pas ce document, mais je n'ai pas parlé des détails.

  6   J'ai simplement toujours dit que je savais ce qu'étaient l'organisation et

  7   sa structure en termes généraux.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ce document est le

 10   document relevant du 65 ter, mais dans sa forme originale, il s'agit d'un

 11   document de deux pages, ensuite il y a également quelques pièces attachées,

 12   je ne sais pas comment est-ce qu'elles ont été envoyées au bureau du

 13   Procureur. Donc ma proposition est la suivante : que les deux premières

 14   pages de ce document soient versées au dossier.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous verserons au dossier l'ensemble

 17   du document.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document se verra attribué la cote

 19   D00208.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être pourrait-on afficher la

 21   deuxième page sur le prétoire électronique.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu le document dans son intégralité

 23   maintenant.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaiterais passer à un autre domaine. Lorsque

 27   du 1er au 7 juin vous aviez un contrôle du Corps de Pristina, la 3e Armée,

 28   je suppose, vous avez parlé d'un Sergej Perovic. Ai-je raison de dire qu'il

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  1   vous a donné les premières informations et qu'il a dit que ces informations

  2   devaient être vérifiées ?

  3   R.  Que voulez-vous dire, à quelle partie de cet entretien faites-vous

  4   référence ?

  5   Q.  Je voulais dire à Djakovica lorsqu'il vous a parlé de l'OPG.

  6   R.  Non, ce n'était pas là les premières informations que j'ai reçues et il

  7   ne m'a pas été dit qu'elles devaient être vérifiées et étoffées. Avant

  8   cela, j'ai pris le rapport qui avait été compilé par les organes de sûreté,

  9   par toutes les instances de sûreté; j'ai reçu tous ces rapports et tous les

 10   détails. Et par la suite, le chef du secteur de la sûreté de la 3e Armée a

 11   préparé un résumé.

 12   Ce que Sergej m'a donné concernant les informations sur le terrain où était

 13   située sa brigade, et cetera, et cetera, c'est ce qu'il savait à l'époque;

 14   ce sont les informations qu'il avait à l'époque; et il n'était pas

 15   nécessaire d'entrer dans plus de détail ou de vérifier ces informations.

 16   C'est un produit dérivé, si vous me permettez d'utiliser ce terme, par

 17   rapport à ce qu'il avait appris dans son travail normal. Donc cela ne

 18   méritait pas d'être vérifié, je n'étais pas à même de le faire.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Bien, je ne sais pas si nous avons

 20   besoin de -- mais bon, regardons le document suivant, il s'agit de D003-

 21   2879, à la page 21 083, lignes 22 à 25.

 22   Q.  Général, cela fait partie de la déclaration faite par Sergej Perovic,

 23   dans son témoignage lié aux informations qu'il a données concernant

 24   Djakovica. Et sa réponse a été :

 25   "La tâche qui m'avait été allouée était de vérifier la véracité de ces

 26   allégations, ce que j'ai fait. J'ai passé plusieurs jours à essayer

 27   d'établir la vérité éventuelle concernant toutes ces allégations; et

 28   ensuite, j'ai informé le colonel Stojanovic que je n'étais pas à même de

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  1   confirmer ces allégations."

  2   R.  Et qui lui a confié cette tâche de vérifier cela ?

  3   Q.  C'est lorsque vous étiez avec lui, il dit qu'il a vérifié cela et qu'il

  4   a informé le colonel Stojanovic concernant les vérifications qu'il avait

  5   effectuées.

  6   Peut-être que c'est Stojanovic qui lui a donné cette tâche, et c'est peut-

  7   être à cet égard qu'il vous a fait un rapport ?

  8   R.  Je ne lui ai pas confié cette tâche de vérifier cela. Je lui ai

  9   simplement dit que je ne savais pas s'il avait reçu cette tâche par la

 10   suite si quelqu'un lui avait confié cette tâche. Je lui ai simplement dit

 11   qu'il devait me faire rapport, et c'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé de

 12   produit dérivé de l'information générale, et il ne m'incombait de vérifier

 13   ou d'aller plus loin que cela.

 14   Q.  Merci. Dans votre témoignage ces derniers jours --

 15   R.  Désolé, mais je voudrais être un petit peu plus clair. Si quelqu'un

 16   aujourd'hui devait vérifier cela ce qu'ils auraient dû faire aurait été

 17   d'envoyer une lettre à l'état-major du MUP du Kosova et dire, Conformément

 18   aux informations supplémentaires que nous avons reçues, que telles et

 19   telles informations se sont produites; veuillez nous en informer et nous

 20   dire s'il s'agit d'informations fiables ou pas.

 21   C'est ce qui aurait dû être fait. Je ne vois rien d'autre.

 22   Q.  Merci. Concernant le document du 5 mai 1999, Pavkovic, vous venez juste

 23   de me souvenir de cela. Est-ce que vous vous souvenez que le 4 mai le

 24   général Pavkovic et le Lukic ont remis un rapport au président de la

 25   République fédérale de Yougoslavie et qu'une déclaration a été publiée sur

 26   ce point ?

 27   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de ça. Je vous ai dit que

 28   j'étais au Monténégro le 4 mai.

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  1   Q.  Merci. Nous pouvons donc poursuivre.

  2   Hier, vous avez dit -- bien, je pense que vous avez qu'un responsable

  3   politique du SPS était Vlatkovic, et puis-je vous rappeler et vous dire

  4   qu'il y avait un responsable politique du nom Matkovic et qu'il était le

  5   ministre de l'industrie au sein du gouvernement de la Serbie et le

  6   directeur d'une entreprise à l'époque.

  7   R.  Oui, vous avez raison.

  8   Q.  Il était responsable des questions de développement, le développement

  9   de l'économie au Kosovo-Metohija; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 10   R.  Je ne sais pas de quoi il était responsable, mais je sais qu'il était

 11   un responsable --

 12   Q.  Et ministre du gouvernement de la République de Serbie ?

 13   R.  Ministre de quoi ?

 14   Q.  Ministre de l'industrie.

 15   R.  Merci, je n'étais pas au courant de cela.

 16   M. STAMP : [interprétation] A la ligne 24 de la dernière page, j'ai entendu

 17   un mot après le mot "officiel" et qui ne figure pas ici sur le procès-

 18   verbal d'audience, je pense qu'il serait bon d'ajouter cela pour que ce

 19   soit plus clair. Parce que le témoin a dit quelque chose et j'ai entendu

 20   l'interprète dire quelque chose qui ne figure pas ici dans le procès-verbal

 21   d'audience.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous allez demander au

 23   témoin de confirmer cela ?

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je peux. Permettez-moi d'abord de voir

 25   où c'était ce que vous voulez que je fasse. Parce que je ne suis pas très

 26   sûr de ce que vous souhaitez que je fasse. De quelle ligne s'agissait-il ?

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vois.

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  1   Q.  A la ligne 24 nous avons, il était un responsable officiel, qu'est-ce

  2   que vous avez dit après, Monsieur le Témoin ? Un officiel, est-ce que vous

  3   avez dit qu'il avait un poste de haut niveau ?

  4   R.  Je ne sais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez.

  5   Q.  Concernant Matkovic ?

  6   R.  Vous m'avez demandé si je savais si au sein du gouvernement de la

  7   Serbie il y avait un monsieur Matkovic. J'ai répondu que oui, j'étais au

  8   courant de cela. Donc ce n'est pas Vlatkovic mais Matkovic. Si j'ai dit

  9   Vlatkovic, mais en fait c'est un M. Donc vous m'avez demandé si ça pouvait

 10   être Matkovic, et j'ai dit oui. Et est-ce qu'il faisait partie du

 11   gouvernement de Serbie --

 12   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le témoin peut répéter de quoi il était

 13   directeur. Merci.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez dit qu'il était le ministre de

 15   l'industrie et je n'étais pas au courant de cela. Mais comme je ne connais

 16   pas l'anglais, je ne peux pas réellement répondre.

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de bien vouloir répéter

 18   de quoi il était directeur, de quoi le témoin était directeur. C'est

 19   quelque chose qui ressemblait à Sartid, S-a-r-t-i-d.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation]

 21   Q.  Oui, il était directeur du Sartid.

 22   R.  Oui, c'était une entreprise à Smederevo.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous avons résolu ce problème.

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 16   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. DJURDJIC : [interprétation]

  3   Q.  Général, je parlerai du 8 mai 1999 maintenant, où le lieutenant-colonel

  4   Djurovic est venu vous voir. Ai-je raison pour dire qu'il est venu pour

  5   parler du groupe de volontaires qui était entré au Kosovo-Metohija

  6   contournant la procédure habituelle appliquée pour ce qui est de leur

  7   accueil. Par rapport au groupe Petrusic --

  8   R.  Oui.

  9   Q.  C'est là où il vous a informé de Podujevo où il a mentionné les

 10   Skorpions et les crimes commis à Podujevo. A l'époque saviez-vous que ce

 11   groupe juste après cet événement a été retourné à Prolom Banja en Serbie ?

 12   R.  Je ne sais pas si cela était le cas, il n'a pas parlé de ce sujet à

 13   l'époque. Mais il faut que je dise que le général Pavkovic était la

 14   personne qui a rencontré ce groupe à Prolom Banja, c'est dont j'ai déjà

 15   parlé.

 16   Q.  Bien. Vous avez dit que vous avez ordonné au groupe du contre-

 17   espionnage de Novi Sad de procéder à des vérifications. Je suppose que

 18   c'était parce que vous avez entendu qu'ils étaient originaires du

 19   territoire de la Vojvodine ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la

 23   pièce 4047 qui figure sur la liste des pièces 65 ter.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

 25   pour que je voie d'autres pages ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation]

 27   Q.  Oui, en bas de la page on peut voir la mention de la direction chargée

 28   de la sécurité.

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  1   R.  Je ne connais pas ce document du tout. Il y a des choses dans ce

  2   document qui ne sont pas exactes. En fait, ce qui n'est pas exact, c'est

  3   qu'ils se trouvaient à Bubanj Potok, si j'ai bien lu cette partie du

  4   document. On leur a distribué des uniformes à Bubanj Potok. Ce n'est pas

  5   exact. Le général Pavkovic a fait son rapport, en disant qu'ils étaient

  6   arrivés en uniforme de l'OTAN avec des insignes du SAJ. A Bubanj Potok il

  7   ne peut pas y être parce que le centre d'accueil était déjà à Grocka à

  8   l'époque, si on parle de cela dans ce document.

  9   Pour ce qui est de ce document je doute de son authenticité. Je ne l'ai pas

 10   vu à la direction chargée de la sécurité. C'était le 13 mai. Le 13 mai

 11   c'est la journée consacrée à la sécurité et il n'y a pas d'activité,

 12   surtout pas on ne rédige pas de document. On célèbre cette journée.

 13   Q.  C'est le document de l'Accusation ?

 14   R.  Non, il s'agit ici du document émanant de la direction chargée de la

 15   sécurité et du l'état-major du commandement Suprême.

 16   Q.  Je sais, mais c'est le document qui figure sur la liste des pièces à

 17   conviction de l'Accusation. L'Accusation nous a communiqué ce document.

 18   R.  Je ne sais pas de qui émane ce document. Mais n'importe, chez nous sur

 19   nos documents il y a toujours une signature à la fin, la signature du chef

 20   du département de la sécurité ou une autre personne. Il ne pouvait pas

 21   avoir des uniformes au centre d'accueil des volontaires, parce que nous ne

 22   disposions pas des uniformes de l'OTAN et le général Pavkovic les a vus

 23   après juste après leur arrivée à Prolom Banja porter ce type d'uniforme

 24   quand il a parlé à Sainovic.

 25   Q.  -- pas où vous avez vu dans le document ?

 26   R.  Après avoir passé la barrière à Bubanj Potok on leur a distribué des

 27   uniformes et le 28 mars ils sont arrivés à Prolom Banja. C'est là où Boca

 28   les a accueillis.

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  1   Q.  Oui, mais il n'est pas fait mention d'une installation au bâtiment

  2   militaire ?

  3   R.  Je sais qu'on disait qu'à Bubanj Potok il y avait un centre d'accueil

  4   des volontaires. Ici il est écrit qu'on leur a distribué des uniformes; ce

  5   n'était pas à la barrière sur la route qu'on leur a distribué des

  6   uniformes.

  7   On ne pouvait pas leur distribuer des uniformes à Bubanj Potok, parce qu'à

  8   Bubanj Potok se trouve une barrière sur la route. A Bubanj Potok se

  9   trouvait une caserne où se trouvait le centre d'accueil des volontaires;

 10   mais peu après que Bubanj Potok avait été pilonné et détruit, ce centre a

 11   été transféré à Grocka. J'étais, après ma réintégration à l'armée déjà le

 12   27 avril, ce centre a été transféré à Grocka.

 13   Q.  Merci. Nous avons la déclaration de témoin pour ce qui est de ce sujet,

 14   cela n'importe pas maintenant, mais cette installation à Bubanj Potok n'a

 15   pas été mentionnée. Ici on voit la mention de 100 militaires de Sid et de

 16   Becej au premier paragraphe ?

 17   R.  Ça ne pose pas de problème. Il y a des éléments qui concernent les

 18   renseignements concernant la vérification effectuée le 12 mai. Et là, on

 19   voit la mention de Milan Milanovic, Mrgud, mais aussi dans notre document,

 20   il y a le mot de Dalibor Novakovic. Dans notre document, je ne vois pas la

 21   mention de son nom. Il y a des éléments qui coïncident, des éléments de nos

 22   documents, mais certains autres pas.

 23   Q.  Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit du groupe qui est parti pour

 24   Podujevo ?

 25   R.  Par rapport à ce document, je ne peux pas vous dire qu'il s'agissait de

 26   ce groupe. J'ai témoigné précisément sur les renseignements de Djurovic et

 27   sur les renseignements obtenus lors de la vérification sur le terrain pour

 28   ce qui est du groupe de contre-renseignement de Novi Sad. J'ai décrit qu'il

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  1   s'agissait entre 120 à 150 hommes, qu'il y avait deux groupes, l'un

  2   desquels a été formé par Mrgud et qu'il ne faut pas que j'explique plus

  3   cela. Ils étaient retournés deux ou trois jours avant que cette note soit

  4   rédigée. Au moment de la vérification, ils étaient retournés du Kosova.

  5   Donc ils étaient retournés du Kosova en début mai.

  6   Q.  Merci. Etes-vous d'accord pour dire que le groupe qui se trouvait à

  7   Podujevo dans le cadre du SAJ n'a rien à voir avec le groupe que Zivan

  8   Chetnik et cette autre personne, Goran Hadzic, qui les rassemblait. Il n'a

  9   rien à avoir avec ce groupe de ces deux personnes comme vous nous avez dit

 10   avant ?

 11   R.  Je ne sais pas, je n'en sais rien. Ce groupe a été formé

 12   ultérieurement, parce que dans notre rapport, il a été dit qu'ils étaient

 13   prêts à nouveau à partir au Kosova. Et le 13 mai le général Ojdanic nous a

 14   dit qu'à tout prix il faut éviter que ce groupe parte pour le Kosova. C'est

 15   le groupe qui a été constitué ultérieurement. C'est ce qui est dit par le

 16   vice-président Sainovic. Il a dit qu'il y avait des procédés habituels pour

 17   former des groupes de volontaires, et Rade Markovic a dit : Ce sont le mal

 18   inévitable qui est présent dans toute guerre. Je ne sais pas quoi est

 19   contestable ici.

 20   Q.  Juste un instant. Par rapport à ces deux groupes, je voudrais vous

 21   présenter ce que vous avez dit dans l'affaire Milutinovic et consorts. Il

 22   me faut quelques instants pour trouver cet article. J'aimerais vous

 23   présenter ce que vous avez dit par rapport au groupe que Goran Hadzic a

 24   constitué.

 25   R.  Pour ce qui est du groupe de Goran Hadzic, je pense que c'est Zivan

 26   Cetnik qui est derrière ce groupe, n'est-ce pas ? Sokolovacki, Zivan,

 27   appelé Zivan Cetnik. Derrière ce groupe se trouve donc Goran Hadzic et

 28   c'est le groupe qui devait partir au Kosova.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne peux pas trouver cette partie

  2   maintenant. Peut-être que je vais la trouver plus tard. Continuons.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez qu'en 1991, en Slavonie, pour

  4   assurer la sécurité des champs de pétrole de l'industrie pétrolière de la

  5   Krajina, une unité a été constituée dont l'objectif était d'assurer la

  6   sécurité de cette compagnie ?

  7   R.  En 1991, je n'étais pas au courant de cela. J'ai appris cela seulement

  8   au moment où on a procédé à la vérification des renseignements pour ce qui

  9   est du groupe Skorpions. Il y avait des articles de presse, me semble-t-il,

 10   dans le quotidien Vreme qui s'occupait des formations des volontaires. En

 11   1991, je n'en savais rien.

 12   Q.  Savez-vous que la Brigade de Vukovar, pour ce qui est de cette unité,

 13   en 1991 à 1992 jusqu'en 1996, a utilisé cette unité en tant qu'unité de

 14   réserve de l'armée de la Republika Srpska ? Non, pas de la Republika

 15   Srpska, de l'armée de la République de la Krajina serbe ?

 16   R.  Quelle brigade de Vukovar ? Quelle était cette brigade ?

 17   Q.  La Brigade de l'armée de la République serbe de la

 18   Krajina ?

 19   R.  J'en sais rien.

 20   Q.  Savez-vous qu'en 1996, au moment où la FORPRONU a pris le contrôle sur

 21   la Slavonie, Baranja et Srem orientale, cette unité a été démantelée, a

 22   rendu ses armes et son équipement également ?

 23   R.  J'ai dit que je n'en savais rien pour ce qui est de la Brigade de

 24   Vukovar et ce qui s'est passé en 1996.

 25   Q.  Je viens de vous dire que cette unité a été dissoute et cette unité

 26   s'occupait de la sécurité de cette compagnie et que leurs armes et leur

 27   équipement ont été rendus ?

 28   R.  J'en sais rien.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant dans le

  3   système de prétoire électronique -- mais avant cela, je proposerais le

  4   versement au dossier de ce document, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout d'abord, le témoin a dit qu'il

  6   n'en savait rien; deuxièmement, il a contesté l'authenticité de ce document

  7   si j'ai bien compris son témoignage jusqu'ici. Et ce qu'on peut faire

  8   maintenant par rapport à ce document, on peut lui octroyer un numéro aux

  9   fins d'identification, mais je ne pense pas que la base pour ce qui est du

 10   versement au dossier de ce document soit suffisante. Donc on va lui

 11   accorder un numéro aux fins d'identification.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera D00210 aux fins

 13   d'identification.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

 15   j'ai déjà dit qu'il s'agit du document que l'Accusation a communiqué à la

 16   Défense. La Défense n'a fait que l'utiliser et le présenter au témoin

 17   maintenant.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, ai-je raison pour dire que seulement après la

 19   guerre, peut-être en 2000 ou en 2001, on a appris pour la première fois que

 20   cette unité aurait commis un crime avant 1999 ?

 21   R.  Non, le 17 mai, nous avons envoyé un rapport au président Milosevic,

 22   c'est ce que j'ai dit. Cette procédure a été engagée par Natasa Kandic,

 23   pour autant que je sache, après quoi le procès a commencé à Prokuplje. Et

 24   vu des problèmes avec une partie de l'unité qui était en liberté et qui

 25   menaçait le Président de la Chambre de première instance à Prokuplje, cette

 26   affaire a été transférée au tribunal à Belgrade.

 27   Q.  Vous n'avez pas compris ma question. Je ne parle pas de Podujevo. Je

 28   parle du fait que c'était seulement après la guerre, après 1999, on a

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  1   appris que cette unité a agi d'une certaine façon avant 1999, à savoir que

  2   cette unité aurait commis un crime avant cette année.

  3   R.  Je n'en sais rien. Je sais qu'on a analysé le groupe Skorpions ainsi

  4   que son fonctionnement dans le quotidien à Vreme. Pour ce qui est du reste,

  5   je n'en sais rien.

  6   Q.  Après la fin de la guerre en 1999. 

  7   R.  Avant cela même, Vreme a publié des articles concernant ces formations

  8   paramilitaires.

  9   Q.  Mais en 1999, est-ce que vous avez appris quoi que ce soit là-dessus ?

 10   R.  J'ai déjà dit que non.

 11   Q.  Maintenant est-ce qu'on peut afficher --

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions obtenir une

 13   précision pour ce qui est de l'unité dont vous venez de parler, parce que

 14   toute cette portion du compte rendu parle d'une unité et nous ne savons pas

 15   de quelle unité il s'agit.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons parlé tout ce temps-là, à partir du 8

 18   mai 1999, où le lieutenant-colonel Djuric est venu vous voir, nous avons

 19   parlé de l'unité qui s'appelait Skorpions, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche dans le

 23   prétoire électronique la pièce à conviction de la Défense D003-1945. Il

 24   s'agit de la page 8 718, la ligne 15.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, à la question de savoir si vous avez des

 26   informations selon lesquelles certains membres des Skorpions avaient été

 27   également engagés en Bosnie, vous avez répondu, je cite : "Non, nous ne

 28   disposions pas de telles informations."

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  1   R.  D'abord, je ne comprends pas l'anglais. Je ne sais pas pourquoi cela

  2   est affiché sur mon écran, par rapport à ce que j'ai dit. Pouvez-vous me

  3   traduire cette partie ?

  4   Q.  A la question si vous aviez des informations ou si vous saviez que les

  5   Skorpions avaient été également engagés en Bosnie, vous avez répondu, je

  6   cite : "Non, nous n'avions pas de telles informations."

  7   R.   Ils ont probablement pensé à mon service jusqu'au 8 mai 1992. Ma

  8   réponse est non, par rapport à cette période de temps précédent cette date.

  9   Q.  Et quand la guerre a commencé en Bosnie ?

 10   R.  Fin avril ou début mai 1992, c'est ce qu'on dit.

 11   Q.  Oui. Les activités ont commencé à cette période ?

 12   R.  A l'époque, je n'en savais rien pour ce qui est de ces groupes

 13   s'appelant Skorpions. C'est à cette époque-là que je suis parti à la

 14   retraite.

 15   Q.  Quand avez-vous reçu les informations concernant les activités du

 16   groupe Skorpions en Bosnie ?

 17   R.  Je vous ai dit que j'en ai lu dans l'hebdomadaire Vreme pendant que

 18   j'étais déjà à la retraite. Dans cet hebdomadaire, il y avait des articles

 19   s'occupant des formations paramilitaires.

 20   Q.  Est-ce que, d'après que les informations que vous avez reçues du groupe

 21   s'occupant du contre-renseignement, est-ce que vous saviez que, pour ce qui

 22   est de cette unité qui, en 1996, a été dissoute, parmi les membres de cette

 23   unité qui étaient partis à Podujevo, il y avait seulement entre 20 et 30

 24   soldats qui appartenaient à cette ancienne unité ?

 25   R.  Non, on n'a pas vérifié le nombre de membres de l'ancienne et de la

 26   nouvelle unité. Seulement on s'est penché sur la méthode à laquelle cette

 27   unité a été constituée.

 28   Q.  Savez-vous si une enquête sur place a été menée à Podujevo juste après

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  1   l'événement en question, à savoir déjà le 30 mars, et que le juge

  2   d'instruction du tribunal compétent a mené l'enquête sur place ?

  3   R.  Je peux vous dire ce que j'ai appris par la suite et non à l'époque de

  4   l'événement. J'ai appris dernièrement que ces cadavres étaient restés

  5   gisant pendant trois jours dans la cour où ces personnes avaient été

  6   liquidées, parce que le juge d'instruction, paraît-il, ne pouvait pas y

  7   arriver vu les conditions sur la route. J'ai appris ça dans les documents

  8   que j'ai lus, les documents concernant le procès qui a été engagé à

  9   Belgrade.

 10   Q.  Mais vous savez qu'il y avait un procès-verbal pour ce qui est de

 11   l'enquête sur place ?

 12   R.  Je suppose qu'il y avait un procès-verbal rédigé après ces trois jours.

 13   Q.  Savez-vous si une plainte au pénal a été déposée et que des  personnes

 14   suspectes pour avoir commis ce crime aient été mises en accusation ?

 15   R.  Cela, je ne le sais pas, mais je sais qu'il y avait des preuves qui

 16   n'ont pas pu être identifiées sur les lieux. On ne sait pas qui exactement

 17   avait tiré, qui les avait tuées.

 18   Q.  Je vais vous poser cette question-ci : une fois qu'un rapport au pénal

 19   est déposé et lorsque l'enquête est ouverte, est-ce que le juge

 20   d'instruction -- ou est-ce que la police peut influer sur les poursuites ?

 21   R.  Dans certains cas, oui, s'ils obtiennent de nouveaux éléments

 22   d'information.

 23   Q.  Une fois que le tribunal décide que certaines personnes doivent être

 24   placées en détention, ceci relève d'une décision du tribunal ?

 25   R.  Oui, cette décision relève uniquement du juge d'instruction.

 26   Q.  Durant cette phase du procès; c'est exact ?

 27   J'ai besoin de répéter ma question, parce que je crois que votre réponse

 28   n'a pas été entièrement consignée.

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  1   Ma question était celle-ci : lorsque la police dépose un rapport au pénal

  2   et lorsqu'une enquête est ouverte, ai-je raison de dire qu'ils ne peuvent

  3   plus avoir leur mot à dire dans les poursuites ultérieures ?

  4   R.  J'ai dit qu'ils ne pouvaient pas exercer d'influence, sauf s'ils

  5   obtiennent de nouveaux éléments d'information qu'ils peuvent, à ce moment-

  6   là, communiquer au juge d'instruction ou au Procureur.

  7   Q.  Merci. Général, je souhaite maintenant passer à la réunion qui s'est

  8   tenue le 17 mai 1999.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir à l'écran la

 10   pièce D003-2495, s'il vous plaît. C'est le paragraphe 64 qui m'intéresse.

 11   Ceci devrait se trouver à la page 16 dans la version en B/C/S.

 12   Q.  Veuillez nous lire le paragraphe 64, Général.

 13   R.  Bien, vous me demandez sans cesse de vous lire des choses. A un moment

 14   donné, on a dit que je n'étais pas simplement important qu'à lire tout

 15   ceci. Je vais vous le lire. On lit ici :

 16   "Le ministre des Affaires intérieures, Vlajko Stojiljkovic, n'était pas

 17   présent. Son absence était étrange et n'a pas été expliquée. Il y avait

 18   cinq généraux de l'armée de la Yougoslavie et pas un seul général de la

 19   police qui commandait les forces au Kosova. La tenue d'une telle réunion

 20   était quelque chose de tout à fait normale, mais les personnes qui étaient

 21   le plus au courant de la situation n'étaient pas là. Stevanovic, Lukic, et

 22   plus particulièrement, Stojiljkovic auraient dû être là également."

 23   Q.  Merci, Général. Est-ce que vous dites dans votre témoignage et d'après

 24   vos souvenirs de l'époque, est-ce que ceci a été bien retranscrit ?

 25   R.  Oui, à savoir si le général Djordjevic a été cité, je ne sais pas. Mais

 26   vous avez également une déclaration qui a été versée au dossier. Ce sont

 27   des notes que j'ai prises au cours de cette réunion, et ceci serait le plus

 28   exact.

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  1   Q.  Egalement dans ce document on dit que le général Djordjevic n'était pas

  2   présent; c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et toutes ces informations que vous avez reçues concernant Rade

  5   Markovic ?

  6   R.  Je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire, ce qu'il a rapporté ?

  7   Q.  Il ne s'adressait pas à moi, il répondait aux questions de Milosevic.

  8   Q.  Pardonnez-moi, je citais simplement ce qui a été cité dans vos notes.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite maintenant, s'il vous plaît,

 10   veuillez m'accorder quelques instants, je souhaite demander l'affichage de

 11   la pièce P884.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces notes ont-elles déjà reçues une

 13   cote ?

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est la pièce P884. Je

 15   l'ai déjà dit. Pardonnez-moi, il me semble que ma demande n'était pas

 16   consignée au compte rendu d'audience. Est-ce que nous pouvons avoir la

 17   pièce P884. je vois maintenant que ceci est consigné au compte rendu.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document qui est à l'écran, ma

 19   question portait sur ce document-là.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] C'était la déclaration de 2006 et 2007,

 21   paragraphe 64. C'est la déclaration que le témoin a fournie au bureau du

 22   Procureur.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que ceci a

 24   été versé au dossier ?

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, ce document ne figurait que sur la

 26   liste 65 ter de la Défense parce que nous souhaitions l'utiliser pendant le

 27   contre-interrogatoire de ce témoin.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'en demandez pas le versement.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur le Témoin, j'ai une question à vous poser concernant le tout

  3   début de vos notes. Vous avez dit que vous et M. Pavkovic aviez présenté

  4   des rapports écrits et ce que vous avez fait lors de la réunion c'était de

  5   les lire à voix haute.

  6   J'aimerais savoir si vous aviez vu votre rapport écrit après cette séance

  7   d'information ? Je parle de la procédure devant ce Tribunal.

  8   R.  Est-ce que vous voulez parler du rapport concernant la réunion du 17

  9   mai ?

 10   Q.  Oui.

 11   R.  Non.

 12   Q.  Avez-vous eu l'occasion de voir le rapport qui a été présenté par

 13   Pavkovic le 17 mai ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Je vais vous poser cette question-ci maintenant, étant donné que vous

 16   disposiez du rapport, le rapport a été rédigé si je vous ai bien compris,

 17   vous nous avez dit qu'il était inutile pour vous de rédiger le rapport ou

 18   autrement dit les contenus; je vois par contre au paragraphe 1 que le

 19   général Pavkovic a présenté son rapport et au point-virgule il n'y a pas de

 20   problème avec le groupe Petrusic. Il y a une erreur ici.

 21   Pourriez-vous me dire sur quoi portait le rapport de Pavkovic lorsque vous

 22   avez inscrit vos notes ?

 23   R.  Je ne sais pas ce que j'ai écrit au niveau de mes notes. J'ai

 24   simplement paraphrasé certaines parties de son rapport d'information. Je ne

 25   sais pas ce que lui a écrit, je sais ce que j'ai écrit. J'ai consigné les

 26   parties que je trouvais intéressantes.

 27   Q.  Je crois que vous m'avez mal compris. Je crois que vous nous avez dit

 28   que vous ne souhaitiez pas prendre de notes au sujet de son rapport parce

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  1   que ceci avait été présenté par écrit et que c'était inutile; mais de

  2   surcroît et malgré cela, la première phrase de vos notes se lit comme suit

  3   et que le général Pavkovic a remis son rapport et ensuite : "Il n'y a pas

  4   de problème avec Petrusic," -- il y a ici une erreur typographique.

  5   Pourriez-vous nous dire ce qu'il a dit à ce sujet ?

  6   R.  Vous voulez dire à propos du groupe Petrusic ? Il a dit que le groupe

  7   avait été désarmé, placé en détention, et Petrusic et Orasanin ont été

  8   arrêtés, que le groupe a été démantelé, et pour l'heure il y a une enquête

  9   menée par les services de renseignement qui enquêtaient sur les actes

 10   qu'ils avaient commis.

 11   Q.  Merci. Je souhaite vous poser une autre question : les poursuites

 12   contre eux ont-ils été lancées par le Corps de Pristina ou à Belgrade ?

 13   R.  Non, ceci s'est passé à Belgrade, et je peux vous dire pourquoi. Les

 14   agents de la RDB étaient censés prendre part à l'enquête parce qu'ils

 15   insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'agents français. Lorsque ces

 16   derniers ont été arrêtés, Rade Markovic a été informé et un agent a indiqué

 17   qu'il apporterait des éléments le lendemain et pendant un mois il n'y a eu

 18   personne de la RDB qui assistait à ce procès.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la page 4061-

 21   7039. Il nous faut la deuxième page en anglais, s'il vous plaît, et le

 22   deuxième paragraphe.

 23   Q.  Général --

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler le texte vers le

 25   bas.

 26   Q.  Veuillez regarder ceci, s'il vous plaît, et le texte un peu plus loin

 27   jusque-là vous avez commenté la procédure.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que nous regardions

Page 5922

  1   la version en B/C/S et j'attends quelques instants, pour que le témoin

  2   puisse lire ceci.

  3   Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante.

  4   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de ses notes et on passe d'une page à

  5   l'autre, on ne voit pas une page entière. Peut-être qu'on pourrait lui

  6   montrer le classeur dans lequel se trouvent ses notes, et je pense que

  7   c'est le document 91 dans ce classeur. Ce serait peut-être plus pratique

  8   pour nous de pouvoir regarder le document de cette manière.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 10   M. STAMP : [interprétation] Intercalaire numéro 91.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez regarder la

 12   photocopie de vos notes qui se trouve dans le classeur, plutôt que

 13   d'essayer de suivre ceci à l'écran ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'est pas nécessaire, je crois que je me

 15   souviens ce dont il s'agit.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation]

 17   Q.  La seule question que je souhaitais vous poser c'est ceci, veuillez

 18   nous expliquer les remarques faites par M. Milosevic. Vous avez fait des

 19   commentaires sur les questions de l'Accusation et ensuite nous nous sommes

 20   arrêtés. Vous n'aviez pas commenté les propos de Milosevic lors de cette

 21   réunion. Je souhaite vous poser des questions à ce sujet.

 22   R.  Après avoir décidé que le groupe Petrusic devait être dissout, Petrusic

 23   a été arrêté, Milosevic a dit qu'il fallait faire attention parce que

 24   d'autres personnes pouvaient être infiltrées, un nouveau groupe aurait pu

 25   se former. Par rapport à cela, il a demandé à ce que des mesures de

 26   sécurité supplémentaires soient prises à la frontière avec la Republika

 27   Srpska parce nous disposions d'informations qui indiquaient qu'il y avait

 28   un groupe Vukovi de la Drina, si je me souviens bien. C'était leur nom, les

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  1   Loups de la Drina. C'est également une partie que je n'ai pas évoquée

  2   pendant mon témoignage à ce moment-là parce qu'on ne m'a pas posé de

  3   questions à ce sujet.

  4   C'est comme suit : les généraux Pavkovic et Ojdanic ainsi que le vice-

  5   président Sainovic s'étaient mis d'accord pour demander à ce qu'une

  6   commission d'Etat soit créée à Belgrade, qui se rendrait au Kosova pour

  7   enquêter sur les événements cités au cours de la réunion.

  8   Ce qui m'a frappé, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans mon

  9   témoignage. Lorsque nous avons quitté la réunion, j'ai dit à mes collègues

 10   qu'il s'agissait de quelque chose d'inhabituel que cette commission pour le

 11   Kosova puisse être créée, et que ceci n'avait pas été abordé, c'est la

 12   raison pour laquelle nous sommes allés à cette réunion.

 13   Le président Milosevic a insisté pour que nous nous réunissions de façon

 14   régulière parce qu'il semblait qu'il n'y avait pas suffisamment de

 15   communication et de coopération entre le RDB et les services militaires.

 16   C'est surtout en raison de ce qu'a dit le général Pavkovic, à savoir le

 17   refus de mettre en place une commission conjointe pour enquêter sur ces 597

 18   corps pour lesquels il était nécessaire de savoir de quelle zone de

 19   responsabilité cela relevait.

 20   Il s'était opposé également à une déclaration faite par le porte-parole.

 21   C'était une apparition à la télévision où le MUP prétendait qu'il

 22   s'agissait de petits groupes d'individus pour lesquels on avait déjà trouvé

 23   une solution. Dans ce sens, il a fait une remarque et il a dit qu'il

 24   fallait faire attention parce que l'OTAN pouvait en conclure qu'il devait

 25   se rendre au Kosova pour gérer le problème de ces groupes. C'est brièvement

 26   ce que je peux vous dire plus en détail là-dessus.

 27   Q.  Regardons le dernier paragraphe de votre rapport, celui de Jugoslav

 28   Petrusic, sur la base de ce qu'il dit à propos des positions de la VK qui

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  1   était placé en détention pendant trois jours ?

  2   R.  C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Si vous regardez un

  3   peu, il avait le pouvoir de le faire conformément à la loi, il pouvait

  4   détenir des personnes jusqu'à 72 heures en situation d'urgence; ceci a été

  5   prolongé pour inclure une période de 30 jours. En raison de cela, c'était

  6   trois jours. Le lendemain le 18, un agent est arrivé, et ils pensaient que

  7   c'était un agent français donc il fallait en fournir la preuve.

  8   Le mois suivant, ceci correspondait à la durée pour laquelle ces personnes

  9   ont été placées en détention et ne sont jamais revenues. Rade Markovic, je

 10   ne pouvais entrer en contact avec lui et je n'ai pas pu lui en parler lors

 11   de cette réunion.

 12   Q.  J'ai lu de très nombreuse déclarations que vous avez faites, mais je ne

 13   me souviens pas, peut-être que vous pourriez me rafraîchir la mémoire, je

 14   me souviens que vous n'étiez pas satisfait parce que le service de Sûreté

 15   de l'Etat, le DB, et Rade Markovic ne vous ont pas informé des travaux

 16   effectués par les agents qui avaient trait à ce groupe.

 17   R.  C'est ce que je vous dis aujourd'hui également. Des affirmations

 18   avaient été faites à propos d'agents français et de l'armée. Nous avons

 19   fait sortir ces personnes-là parce qu'ils se sont rendus ou comportés de

 20   façon illégale au Kosova. Ensuite, il a dit, je ferai venir le document

 21   demain. Chose qu'il n'a jamais faite, c'est ce que je vous dis aujourd'hui.

 22   Q.  Ce n'est pas si pertinent que cela, ne perdons pas de temps là-dessus.

 23   Tout de suite après cette réunion avec le président de la République de

 24   Yougoslavie, l'état-major du commandement Suprême vous a confié une

 25   mission, il fallait que vous vous rendiez à l'endroit où se trouvait la 3e

 26  Armée. Le 1er juin, vous êtes parti avec le colonel Gajic pour remplir cette

 27   mission.

 28   Veuillez me dire ceci, avant que vous ne vous rendiez à cet endroit, est-ce

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  1   que c'était une pratique communément adoptée, à savoir d'aller contrôler ce

  2   qui se passait sur la partie du territoire ?

  3   R.  Cela aurait dû être une pratique habituelle, mais je ne sais pas, en un

  4   sens, je ne connais pas le cas d'un député ou d'une équipe qui serait allée

  5   sur place pour inspecter les unités. Mais je sais que le général Geza était

  6   là le 1er mai au Kosova après avoir eu connaissance du groupe Petrusic,

  7   parce qu'il n'y avait pas d'informations là-dessus.

  8   Le général Geza, puisqu'il était à la tête du secteur du département, s'est

  9  trouvé au Kosova le 1er mai, mais il n'est pas allé rendre visite aux agents

 10   qui se trouvaient là.

 11   Q.  La questions que je vous pose est celle-ci : est-ce que l'état-major a

 12   envoyé des équipes sur le terrain pendant la guerre pour aller rendre

 13   visite à la 3e Armée et à d'autres corps ? Est-ce que vous êtes au courant

 14   de cela ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Merci.

 17   R.  Je sais que le général Velickovic était là; il était adjoint à l'armée

 18   de l'air.

 19   Q.  A l'époque, le ministère de l'Intérieur envoyait ses hommes pour aller

 20   rendre visite à des personnes qui se trouvaient en Serbie et au Kosovo-

 21   Metohija, c'était la pratique adoptée à l'époque ?

 22   R.  Je ne sais rien à ce sujet, je pense qu'ils faisaient quelque chose

 23   comme cela.

 24   Q.  Vous êtes arrivé à l'invitation du général Pavkovic. Vous avez assisté

 25   à la réunion qui s'est tenue le soir du 1er juin en présence du colonel

 26   Stojanovic; savez-vous de quelle manière le général Djordjevic, comme vous

 27   dites, est venu assister à cette réunion ? Comment se fait-il qu'il était

 28   là ?

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  1   R.  Lorsque je suis arrivé, le général du MUP était déjà.

  2   Q.  Merci. Vous nous avez dit que le général Obrad Stevanovic était là

  3   également. Ai-je raison de dire que les deux hommes étaient des assistants

  4   ou des députés du ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'ils étaient à

  5   l'époque ?

  6   R.  Oui, d'après les documents que vous m'avez montrés un peu plus tôt,

  7   j'ai vu que c'était effectivement le cas, mais c'était quelque chose que je

  8   savais également.

  9   Q.  Est-ce que vous savez que le général Djordjevic était à la tête du

 10   secteur de la sécurité publique et que pendant la guerre, son siège était à

 11   Belgrade ?

 12   R.  Oui, je sais cela.

 13   Q.  Merci. Je souhaite maintenant vous poser une question à propos de

 14   l'endroit où vous étiez assis. Pour ce faire, je demande d'afficher la

 15   pièce D003-2495, paragraphe 80, s'il vous plaît. C'est pour le B/C/S.

 16   Q.  Général, je ne vais pas vous demander de lire encore quelque chose. Ce

 17   texte est long. Vous pouvez simplement être d'accord avec moi ou pas.

 18   Dites-moi simplement si c'est ce que dit ce texte. Ne vous inquiétez pas.

 19   Je vais laisser de côté le passage où vous dites bonjour à différentes

 20   personnes, on vous dit bonjour et vous répondez.

 21   R.  A commencer par Lukic.

 22   Q.  Non, ce n'est pas le passage qui m'intéresse. Ce que je souhaite lire,

 23   on peut lire :

 24   "Nous sommes assis autour de la table, les généraux du MUP, à l'exception

 25   de Lukic, ils se trouvaient à un bout de la table et leurs dos au mur. Les

 26   généraux de la VJ se trouvaient assis à l'autre extrémité de la table. Ils

 27   parlaient ensemble un petit peu, mais il était clair qu'ils attendaient

 28   l'arrivée de deux hommes-clés, Sainovic et Andjelkovic. Lorsque ces deux

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  1   hommes sont rentrés, tout le monde se sont levés. Et lorsqu'ils sont

  2   entrés, l'atmosphère est devenue plus grave."

  3   R.  Je sais tout ceci. Quelle est votre question ?

  4   Q.  "J'ai eu l'impression," -- je poursuis la lecture -- "qu'Andjelkovic le

  5   suivait attentivement. Il y a eu quelques plaisanteries échangées, mais pas

  6   avec Sainovic. Sainovic s'est assis à la tête de la table --"

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez une question, Monsieur

  8   Djurdjic ?

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, j'ai commencé à lire un peu trop haut,

 10   je viens d'arriver au passage qui m'intéressait, simplement pour vous

 11   donner le contexte général.

 12   Q.  Comme je disais, "Sainovic s'est assis à la tête de la table et

 13   Andjelkovic s'était assis avec les généraux d'un côté. Lukic était en face

 14   de Sainovic, de l'autre côté, à l'autre bout de la table."

 15   Conviendrez-vous avec moi que c'est ainsi que les personnes étaient assises

 16   ?

 17   R.  Ce n'était pas utile de lire tout ceci. Je sais où nous étions assis.

 18   Q.  Est-ce bien ainsi que vous étiez assis; le plan de table, est-ce que

 19   c'était comme ça ?

 20   R.  Non, on ne dit pas qui était assis à côté de qui. On dit simplement que

 21   Lukic était de l'autre côté de la table. Donc les généraux du MUP étaient

 22   là, Sainovic était là, Lukic était là, et les généraux de l'armée se

 23   trouvaient assis de ce côté-ci.

 24   Q.  Merci. Ai-je raison de dire, Général, que la réunion n'a duré que 20

 25   minutes ?

 26   R.  Oui, environ 20 minutes.

 27   Q.  Merci. Maintenant je souhaite découvrir autre chose. Pour ce qui est du

 28   colonel Sainovic, je crois que vous nous avez dit que, à un moment donné,

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  1   il vous a dit qu'il avait assisté à des réunions du commandement conjoint

  2   en 1998, mais que plus tard, il a cessé de participer à ces réunions pour

  3   les raisons que vous avez citées.

  4   Regardons maintenant le paragraphe 84 de votre déclaration, s'il vous

  5   plaît, celle que vous avez donnée au Procureur.

  6   R.  Quand?

  7   Q.  Nous allons y venir dans quelques instants.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Paragraphe 84.

  9   Q.  Général, pour ce qui est de la façon dont vous étiez assis, vous avez

 10   simplement précisé où les personnes étaient assises en nous le montrant de

 11   la main. Donc pouvez-vous nous le dire ?

 12   R. Précisément comme vous l'avez lu. Puisque vous m'avez posé la question,

 13   j'ai simplement dit que j'aurais dit la même chose. Cela signifie qu'il y

 14   avait des généraux du MUP de l'autre côté en présence d'Andjelkovic,

 15   c'était le premier homme à côté de Sainovic. De l'autre côté de la table,

 16   en face d'eux, il y avait les généraux de l'armée avec le colonel

 17   Stojanovic. Le général Lukic se trouvait à la tête de la table, si je puis

 18   m'exprimer ainsi, à savoir en face de Sainovic, de l'autre côté. Ils

 19   étaient chacun assis aux deux extrémités de la table.

 20   Q.  Merci. Au paragraphe 84 --

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'il a été affiché ?

 22   Q.  Il est dit que le colonel Dimitrijevic vous a dit qu'il avait reçu --

 23   R.  Vous voulez dire le colonel Stojanovic ?

 24   Q.  Oui, qu'est-ce que j'ai dit ?

 25   R.  Vous avez dit Dimitrijevic.

 26   Q.  Peu importe, qu'il a reçu des informations indirectes et qu'il a

 27   informé le colonel Dimitrijevic ?

 28   R.  Vous voulez dire le général Dimitrijevic, chef de l'administration ?

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  1   Q.  Oui, c'est exact, merci.

  2   Et j'ai une ou deux autres questions supplémentaires. Est-ce que vous

  3   envisagez la possibilité que le 7 juin, vous ayez vu le général Djordjevic

  4   à Pristina et non pas le 1er juin comme vous nous l'avez dit au cours de

  5   votre déposition ?

  6   R.  Non, le 7 juin, aucun des généraux du MUP ou des membres du MUP, je

  7   n'en ai vu aucun. Après cette première réunion du 1er juin, je n'ai vu

  8   personne d'autre du MUP. J'ai été avec les instances de la sûreté tout du

  9   long, je n'ai vu personne du MUP. Et le 7 juin, nous avons terminé notre

 10   tournée et nous avons entamé un dernier briefing avec le responsable du

 11   Corps de Pristina.

 12   Q.  Donc je voudrais vous présenter une partie de la déclaration de

 13   Stojanovic et vous la montrer. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà

 14   montré cette déclaration.

 15   R.  Non, mais vous pourriez me la montrer. Vous pouvez poursuivre, je sais

 16   sur quoi il porte.

 17   Q.  Bien, si vous le savez --

 18   R.  Bien, je suppose qu'il a modifié quelque chose comme d'autres instances

 19   de sûreté avec lesquelles les gens ont eu des contacts par la suite. Mais

 20   posez-moi la question directement. Ce que j'ai dit est la vérité et est

 21   exact, et je me tiens à ce que j'ai dit en tant -- c'est là mon honneur

 22   d'officier. Je n'ai dit que la vérité. Qu'est-ce que Stojanovic vous a dit,

 23   je ne le sais pas, mais j'ai entendu, par des personnes qui étaient en

 24   contact avec lui, qu'il a nié le fait que le général Djordjevic n'ait

 25   jamais assisté à la réunion. Est-ce que là votre question ?

 26   Q.  Oui.

 27   R.  J'ai entendu dire par d'autres personnes qu'il a par la suite modifié

 28   sa déclaration. J'ai dit la vérité et je m'y tiens. Maintenant à ce que

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  1   Stojanovic a dit, vous pouvez le faire venir et je pourrais le confronter.

  2   Q.  Non, il n'y a pas de confrontation. Néanmoins, lors de votre

  3   interrogatoire principal, vous dites avoir fait votre déclaration au bureau

  4   du Procureur en tant que suspect en 2000 quelque chose; est-ce que vous

  5   pourriez me rappeler la date et l'année ?

  6   R.  Je ne sais pas quel est mon statut à l'heure actuelle, si je suis un

  7   suspect ou pas, personne ne m'a rien dit.

  8   Q.  Merci. Ma question suivante est celle-ci : n'avez-vous jamais

  9   reçu de décision du bureau de l'Accusation disant que vous n'étiez plus un

 10   suspect ?

 11   R.  Non, ce n'est pas un problème pour moi. Je peux témoigner en tant que

 12   suspect, en tant qu'accusé et en tant qu'homme libre, parce qu'il n'y a

 13   qu'une seule et unique vérité et c'est ce que je suis en train de vous

 14   dire. Je vous dis la vérité.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Général, d'avoir répondu à mes

 16   questions et merci pour votre patience et le temps que vous nous avez

 17   accordé.

 18   Merci, Messieurs les Juges, pour votre patience.

 19   J'en ai terminé là avec mon interrogatoire.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur Stamp, est-ce que vous allez procéder à un autre

 22   interrogatoire ?

 23   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Stamp : 

 25   Q.  [interprétation] Général, j'ai quelques questions pour vous. Nous

 26   arrivons au terme de cet interrogatoire, mais je vous demanderais encore un

 27   peu de patience également.

 28   Je pense que vous avez dit à un moment donné que vous aviez entendu

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  1   des informations concernant les paramilitaires et les Skorpions avant 1999.

  2   Vous aviez lu quelque chose. J'aimerais vous poser la question suivante :

  3   votre enquête en mai 1999, indiquait-elle s'il y avait ou pas des contrôles

  4   de sécurité adéquats des membres qui avaient rallié les Skorpions et qui

  5   avaient été envoyés à Podujevo en mars 1999 ?

  6   R.  Au cours de mon témoignage, j'ai dit que les instances de

  7   sécurité à Novi Sad et le groupe de contre-renseignement n'effectuaient pas

  8   de contrôle de sécurité pour les personnes qui étaient dans les Skorpions

  9   individuellement. Maintenant est-ce qu'il y avait une évaluation générale

 10   pour voir s'ils avaient participé à des opérations en 1991, 1992, et plus

 11   tard en Bosnie, c'était simplement une évaluation générale. Mais il n'y

 12   avait pas de contrôle de sécurité individuelle et la conclusion était qu'il

 13   y avait certaines personnes qui avaient un passé criminel. Et c'était des

 14   informations possédées le 12 mai 1999.

 15   Q.  J'aimerais vous rappeler quelque chose qui vous a été lu dans votre

 16   déclaration et votre réponse et vous demandez si vous pourriez un petit peu

 17   préciser votre réponse. Je voudrais vous demander de passer à la page 45 du

 18   compte rendu d'audience. Le paragraphe 4 vous a été lu, le passage n'est

 19   pas très long, je vais vous le lire :

 20   "Le ministre des Affaires internes, Vlajko Stojiljkovic, n'était pas

 21   présent. Son absence n'était pas expliquée. Tenir une telle réunion était

 22   une chose normale, mais tout le monde connaissant la situation sur le

 23   terrain n'était pas présent. Stevanovic, Lukic, particulièrement

 24   Stojiljkovic, auraient dû être présents."

 25   On vous a demandé si ce qui figurait dans le paragraphe était exact. Et

 26   vous avez répondu :

 27   "Oui, plus ou moins. Je ne sais pas si l'on a parlé du général Djordjevic.

 28   Je ne sais pas."

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  1   Est-ce que vous pourriez expliquer votre réponse ? Et vous avez dit :

  2   "… oui, plus ou moins. Si le général Djordjevic était présent, je ne sais

  3   pas."

  4   R.  Tout d'abord, votre citation était plutôt longue. Je pense que vous

  5   avez dit que la réunion qui s'était tenue au Kosova, et ce n'était pas au

  6   Kosova, c'était à Belgrade que la réunion s'est tenue.

  7   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous simplement passer au paragraphe

  8   64 du D003-2495 pour que vous puissiez y jeter un œil.

  9   Q.  Il s'agit là d'une réunion à Belgrade, c'est exact. Et si vous regardez

 10   ce document, vous verrez :

 11   "Tenir une telle réunion était une chose normale, mais toutes les personnes

 12   au courant de la situation sur le terrain n'étaient pas présentes. Et ce

 13   Stojiljkovic aurait dû être présent à cette réunion."

 14   C'est ce que vous avez dit dans cette déclaration. Lorsqu'on vous a posé

 15   une question concernant votre déclaration, votre réponse a été la suivante

 16   : cette déclaration est un rapport fidèle plus ou moins de ce que vous avez

 17   dit et est-ce que le général Djordjevic était présent, "Je ne sais pas."

 18   Est-ce que vous pourriez expliquer cela.

 19   R.  Cela signifie que dans l'énumération de la liste de toutes les

 20   personnes qui étaient supposées être présentes, puisque l'on parlait de la

 21   situation au Kosova, si j'avais oublié de mentionner le général Djordjevic,

 22   c'est qu'il aurait dû y être également, puisqu'il était le numéro 2 du MUP.

 23   Pour que cela ne donne pas l'impression que le général Djordjevic n'aurait

 24   pas dû être là, mais que les deux autres auraient dû y être. Il aurait dû

 25   être là également et, même si j'ai omis de mentionner ce nom, il aurait dû

 26   y être. Donc les trois généraux étaient supposés être à cette réunion ainsi

 27   que le ministre. Et si la Défense dit qu'il n'était pas à son travail et

 28   que son siège était à Belgrade, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas été

Page 5934

  1   présent à cette réunion.

  2   Q.  Merci. Si l'on pouvait maintenant avancer. Concernant Stojanovic, vous

  3   avez dit, lorsque la question vous a été posée concernant son témoignage,

  4   que la date de la réunion du commandement conjoint à Pristina était le 7,

  5   et est-ce que Djordjevic était là ou pas, vous avez dit : "Qu'il a modifié

  6   quelque chose comme les autres instances de sûreté lorsque certaines

  7   personnes l'ont contacté."

  8   Et si vous pourriez expliquer ce que cela signifie : "Qu'il a modifié comme

  9   d'autres instances de sûreté," également ce que vous voulez dit lorsque

 10   vous dites que : "Certaines personnes l'ont contacté."

 11   Si l'on pouvait également passer à huis clos partiel avec l'autorisation de

 12   la Chambre.

 13   R.  Je voudrais d'abord vous corriger. Ce n'est pas la réunion du

 14   commandement conjoint du 7 juin, mais la réunion du 1er juin. Vous avez

 15   parlé du 7 juin, me semble-t-il.

 16   Q.  Je pense qu'il a été suggéré que la réunion aurait pu se tenir le 7.

 17   Lorsqu'il vous a été demandé si vous pensiez qu'il était possible que cette

 18   réunion se soit tenue le 7 juin, et --

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Objection. Mon éminent confrère, M. Stamp,

 21   est en train de paraphraser, mais de façon erronée. Je ne parlais pas de la

 22   réunion du commandement conjoint, mais j'ai dit simplement que le général,

 23   le témoin, aurait pu rencontrer le général Djordjevic le 7 juin sans parler

 24   de réunion.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 26   M. STAMP : [interprétation] Bien.

 27   Q.  Concernant la question qui vous a été posée concernant la déposition de

 28   Stojanovic, vous dites que Stojanovic a changé quelque chose comme d'autres

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  1   instance de sûreté lorsque certaines personnes ont pris contact avec lui.

  2   Est-ce que vous pourriez préciser, si cela vous est possible, et comme je

  3   l'ai dit, si vous le souhaitez, nous pourrions demander à passer à huis

  4   clos partiel avec l'autorisation de la Cour.

  5   R.  Oui, à huis clos partiel serait une bonne chose.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

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 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

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 26   [Audience publique]

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 13  Page 5937 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel.

 11   M. STAMP : [interprétation] Je vous montre, Général, ce qui sera ensuite

 12   expurgé du procès-verbal d'audience. Avec mes excuses.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. STAMP : [interprétation]

  7   Q.  Encore une ou deux questions sur lesquelles j'aimerais avoir des

  8   précisions. Vous avez dit dans le cadre de votre réponse --

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 10   M. STAMP : [interprétation] Désolé.

 11   Q.  En réponse à deux questions posées par mon éminent confrère, vous avez

 12   parlé de Vlatkovic, un membre du SPS, et vous avez parlé de Matkovic, il

 13   s'agit de Dusan Matkovic qui était un homme d'affaires; est-ce de lui dont

 14   vous parliez ?

 15   R.  M. Matkovic, je ne sais pas s'il s'agissait d'un homme d'affaire ou

 16   s'il travaillait dans le domaine des affaires. Il était le directeur de

 17   Sartid et également ministre du gouvernement. J'ai parlé de Vlatkovic, mais

 18   c'était là une erreur de ma part. J'avais quelque mal à me souvenir qu'il

 19   s'agissait de M. Matkovic.

 20   Q.  Lorsque vous avez parlé de Matkovic du SPS qui était également membre

 21   du commandement conjoint, vous vouliez dire que Matkovic était également du

 22   commandement conjoint, d'après ce que Stojanovic vous avait dit; est-ce

 23   exact ?

 24   R.  Non, Stojanovic ne m'a rien dit. Ah oui, excusez-moi, voulez-vous dire

 25   la discussion de 1998 ? Oui, vous avez effectivement raison. Tout ceci

 26   concernait Matkovic.

 27   Q.  Merci. Il y avait un autre point. Quelques questions vous avaient été

 28   posées sur -- excusez-moi.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Simplement une

  3   correction pour le compte rendu d'audience. A la ligne où il est dit

  4   "membre du commandement du SPS," il faudrait parler du "commandement

  5   conjoint". Maintenant c'est bien, merci.

  6   M. STAMP : [interprétation]

  7   Q.  Hier lors de votre interrogatoire, au 5 841, ligne 25 du compte rendu

  8   d'audience, lorsque des questions vous ont été posées concernant le

  9   ministère fédéral de la Défense et l'organisation et qui lui était

 10   subordonnée. Il y a peut-être une confusion dans la façon dont la question

 11   vous avait été posée, vous avez dit que le département territorial

 12   militaire de Pristina était totalement indépendant. Je voudrais vous

 13   demander si le département territorial militaire de Pristina était

 14   subordonné à 3e Armée ou au Corps de Pristina, ou s'agissait-il d'une

 15   organisation totalement

 16   indépendante ?

 17   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous me demandez.

 18   D'abord vous parliez du ministère de la Défense, et il y a peut-être là une

 19   confusion quant au terme. Peut-être que la Défense pourrait nous aider.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voudrais pas

 22   m'ingérer, mais je pense que M. Stamp a utilisé une paraphrase qui ne

 23   permet pas au témoin de comprendre. Il vaudrait mieux lui montrer cette

 24   partie du compte rendu d'audience et quelle était sa réponse, même si je

 25   connais sa réponse, mais c'est peut-être la meilleure façon de préciser les

 26   choses.

 27   La façon dont M. Stamp a posé la question et la traduction que nous avons

 28   entendue en B/C/S n'était peut-être pas tout à fait claire pour le témoin.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faut que vous soyez tout à fait

  2   clair quant à la question que vous essayez de poser, Monsieur Stamp.

  3   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'essaie simplement

  4   de trouver cela sur le compte rendu d'audience.

  5   Q.  Un document vous a été montré et on vous a posé des questions

  6   concernant les destinataires du document, là au numéro 5 du document était

  7   le district militaire de Pristina, et vous avez répondu à cette question au

  8   5 851 à partir de la ligne 24 :

  9   "Hier nous n'avons pas parlé de l'organisation du ministère de la Défense

 10   dans le territoire de la RFY. Comment est-ce que cela fonctionnait sur le

 11   plan territorial ? Etaient-ils totalement indépendants, s'agissait-il d'une

 12   formation indépendante qui ne faisait rapport qu'au secrétariat de la

 13   Défense nationale, ou y avait-il un lien avec l'armée ? C'est-à-dire avec

 14   la protection civile et la défense civile."

 15   Vous avez dit qu'ils étaient totalement subordonnés au ministère de la

 16   Défense.

 17    A ma deuxième lecture de cela je pense clarifier les choses, maintenant je

 18   voudrais vous poser la question suivante : le district militaire de

 19   Pristina était-il subordonné à la 3e Armée, ou pas ?

 20   R.  Je ne suis pas sûr concernant le compte rendu d'audience. Il semble

 21   qu'il y ait confusion dans les termes. Le district militaire était

 22   subordonné au commandement de la 3e Armée dans le district militaire de Nis

 23   et Prishtina; il y avait des éléments de l'armée. Il y avait eu également

 24   des discussions pour savoir si le ministère de la Défense avait ses propres

 25   éléments qui lui étaient directement subordonnés, comme par exemple la

 26   protection civile, et j'ai répondu affirmativement.

 27   Q. Donc votre réponse --

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Dans ma question je n'avais pas fait mention

  2   de districts militaires.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, je pense qu'il faut

  4   laisser M. Stamp poser ses questions dans le cadre du contre-

  5   interrogatoire. Merci.

  6   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Vous disiez donc que seulement la défense civile et la protection

  8   civile étaient du domaine de la compétence du ministère de la Défense ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous savez si le ministère -- excusez-moi. Est-ce que vous

 11   savez si le ministère dans le cadre des activités de combat, si la VJ

 12   pouvait déployer des unités de protection civile ou de défense civile ?

 13   R.  L'armée ne pouvait déployer des unités de défense civile et de

 14   protection civile. Ceci était de la compétence du ministère de la Défense.

 15   Quant à savoir si elle pouvait utiliser leurs installations, oui, si cela

 16   n'allait pas à l'encontre des règles internationales sur la guerre. On

 17   pouvait utiliser les écoles, les institutions de santé, et d'autres

 18   installations civiles à des fins militaires.

 19   Q.  Bien.

 20   R.  De ce fait, le ministère de la Défense s'occupe de l'utilisation de ces

 21   installations, mais l'armée ne peut utiliser les installations qui ne

 22   peuvent être utilisées à des fins militaires dans le cadre du droit

 23   international.

 24   Q.  Merci.

 25   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais maintenant

 26   passer à un autre point. Je pense que le moment est venu de faire une

 27   pause.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous souhaitez avoir une pause

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  1   maintenant ?

  2   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons donc faire notre deuxième

  4   pause maintenant et reprendre à 13 heures.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

  8    [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, vous pouvez continuer

 10   vos questions supplémentaires.

 11   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Général, vous avez dit que - et là je parle de la page 5 833 du compte

 13   rendu d'audience de votre témoignage d'hier - vous avez dit que c'était le

 14   8 juin, au moment où vous êtes retourné de votre inspection que vous avez

 15   effectuée au Kosovo, vous avez envoyé les informations portant sur les

 16   crimes à Geza Farkas, chef de l'administration, qui après a transféré cela

 17   au chef de l'état-major général, et après cela est arrivé entre les mains

 18   de Slobodan Milosevic.

 19   D'abord, est-ce qu'il s'agissait de crimes commis par les membres de la VJ,

 20   par les membres du MUP ou par les membres des deux entités, pour ce qui est

 21   de tous les crimes que vous avez appris qu'ils ont été commis ?

 22   R.  Non, il s'agit de crimes commis uniquement par les membres de la VJ.

 23   Q.  Est-ce que vous dites qu'il s'agit de crimes que vous avez notés sur un

 24   morceau de papier, qu'est-ce que vous entendez par là ?

 25   R.  Cela n'a pas été noté sur un morceau de papier. Il y avait le rapport

 26   qui a été fait après notre inspection et il y avait un tableau qui a été

 27   dressé concernant le type de crimes ou d'événements, et énumérant les noms

 28   de personnes qui étaient auteurs de ces crimes, ou bien on mettait NN

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  1   lorsque l'auteur du crime était inconnu. Et il y avait plus de 100

  2   personnes dont les noms ont été énumérés dans ces tableaux, il y avait 42

  3   événements énumérés.

  4   Q.  Savez-vous ce qui s'est passé après, pour ce qui est de ce rapport ?

  5   R.  Je ne le sais pas où se trouve aujourd'hui ce rapport. Je sais qu'il y

  6   avait des efforts déployés pour les retrouver, et je ne pense pas qu'il y

  7   ait eu des raisons pour qui que ce soit de dissimuler ce rapport, et je

  8   pense qu'une grande partie de ces crimes ont été traités par le parquet de

  9   l'armée de Yougoslavie.

 10   Et après qu'on a rédigé ce rapport, le général Ojdanic a rassemblé

 11   les organes judiciaires, le parquet, le tribunal, pour leur confier la

 12   tâche concernant ces crimes en leur disant qu'il fallait élucider en

 13   urgence tous ces cas. Je sais qu'il y avait eu une réunion avec les

 14   représentants de tous ces organes.

 15   Q.  J'ai compris votre réponse. Mais par rapport à ce rapport, vous avez

 16   dit qu'il y avait des tentatives de le retrouver. Vous avez voulu dire qu'à

 17   un moment donné le rapport avait disparu ?

 18   R.  Non. Je ne peux pas dire que le rapport a disparu, mais en tout cas le

 19   rapport n'a pas été retrouvé. Moi j'ai essayé de m'en informer auprès du

 20   chef de la direction chargé de la sécurité, parce qu'une copie devait

 21   rester dans la direction ou l'administration chargée de la sécurité,

 22   pourtant, on n'a pas pu le retrouver. Je ne sais pas où se trouve

 23   aujourd'hui l'original ou la copie de ce rapport.

 24   Q.  Je vais aborder un autre sujet.

 25   Vous avez dit hier à la page du compte rendu 5 848 -- je m'excuse,

 26   c'est la page 5 849. Vous avez dit que vous étiez au courant de l'ordre

 27   dans lequel le commandement de la 3e Armée avait ordonné que les armes

 28   soient distribuées exclusivement aux Serbes qui se trouvaient dans les

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  1   rangs de l'armée.

  2   M. STAMP : [interprétation] Et vu cette partie de votre témoignage, est-ce

  3   qu'on peut maintenant afficher le document 04015 65 ter.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que je

  5   réagisse à cela. J'aimerais que mon éminent confrère, M. Stamp, montre la

  6   partie du compte rendu à laquelle il a fait référence, et je suis presque

  7   certain que le témoin vient de nous dire qu'en parcourant les documents qui

  8   ont été mis à la disposition de l'Accusation, qu'il a vu cela. Mais en lui

  9   posant cette question de cette façon, il pourrait y avoir la situation où

 10   il paraîtrait que le témoin ait été au courant de cela pendant qu'il

 11   faisait l'inspection de la 3e Armée.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, on vous demande de

 13   lire ce passage dans le compte rendu.

 14   M. STAMP : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président, si la

 15   Chambre préfère que je le lise. Mais il faut que je trouve cette partie

 16   dans le compte rendu. Il s'agit de la page du compte rendu 5 849. Je vais

 17   commencer à lire à partir de la ligne numéro 1 : 

 18   "Puis-je vous rappeler…" -- c'est la réponse du général -- "…puis-je

 19   vous rappeler que je suis au courant de l'ordre par lequel le commandement

 20   de la 3e Armée a ordonné que les armes soient distribuées seulement aux

 21   Serbes se trouvant aux rangs de cette armée, donc je ne peux pas nier qu'il

 22   y ait eu des obstructions à partir de 1991, 1992, par rapport aux Albanais

 23   qui se trouvaient dans les rangs de l'armée, qui étaient parmi les

 24   recrues."

 25   Mais peut-être qu'il y a une question pour ce qui est de la date,

 26   mais le général n'a pas mentionné l'endroit où il a vu l'ordre en question,

 27   il a tout simplement dit qu'il était au courant de cet ordre et j'ai voulu

 28   lui présenter cet ordre.

Page 5946

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  2   M. STAMP : [interprétation] 

  3   Q.  Général, voyez-vous cet ordre sur l'écran de vous ? A la première page

  4   on peut voir qu'il s'agit du document émanant du Corps de Pristina daté du

  5   26 juin 1998.

  6   M. STAMP : [interprétation] Et est-ce qu'on peut maintenant agrandir la

  7   partie où se trouve le cachet et la signature. Cela se trouve à la deuxième

  8   page du document dans la version en B/C/S. Il suffira d'afficher seulement

  9   la version en B/C/S.

 10   Q.  Il s'agit du document émanant du général Pavkovic et c'était à l'époque

 11   où il était commandant du Corps de Pristina.

 12   R.  Quelle est votre question, s'il vous plaît ?

 13   Q.  Pouvez-vous dire qu'il s'agit du document du général Pavkovic qui a été

 14   rédigé à l'époque où il était commandant du Corps de Pristina ?

 15   R.  Oui, c'est ce que j'ai vu ici dans ce document. Mais j'ai vu ce

 16   document pour la première fois au bureau du Procureur. Avant cela, je

 17   n'avais aucune information là-dessus. J'étais à la retraite et tout

 18   simplement lorsque j'ai parlé de la formation du détachement spécial

 19   territorial et militaire de Prishtina, de la composition mixte pour ce qui

 20   est des appartenances ethniques de ses membres, j'ai voulu tout simplement

 21   illustrer ce qui s'était passé. Et je pense que j'ai déjà vu ce document

 22   lorsque je témoignais dans d'autres affaires avant.

 23   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la première page du

 24   document et le deuxième paragraphe, point 3.

 25   Q.  Je vois qu'ici il est écrit, Sur la base des listes, il faut appeler

 26   les conscrits à venir des les casernes en petits groupes et organiser la

 27   distribution des armes aux Serbes et dans les villages au Monténégro.

 28   Par rapport à cela, Mon Général, je peux supposer qu'en répondant

Page 5947

  1   avant à cette question, vous avez pensé à ce document à titre

  2   d'illustration ?

  3   R.  Oui, mais je ne vois pas le lien de tout ce que j'ai dit avec le

  4   deuxième point dans le document. Peut-être que c'est la phrase disant qu'il

  5   faut distribuer les armes aux membres des effectifs de réserve. D'abord, il

  6   faut que je dise que ce n'était pas une exception dans les années 1990,

  7   mais même avant, dans les années 1980. Certaines unités qui se trouvaient

  8   dans des zones frontalières, indépendamment du fait qu'il s'agissait de la

  9   Slovénie ou du sud de la Serbie ou du Kosova, au premier degré d'urgence,

 10   il y avait des unités se trouvant dans la zone frontalière. Aux effectifs

 11   de réserve de ces unités, on distribuait des armes en premier lieu. C'était

 12   en 1998, ce que vous voyez dans le document, le mois de juin.

 13   Il s'agit de la période pendant laquelle, au Kosova, les forces

 14   terroristes étaient très actives et très développées. Pour ce qui est de

 15   cette évaluation de la situation concernant des menaces au Kosova, parce

 16   qu'il y avait des enlèvements, des meurtres, des embuscades, cette décision

 17   a été prise pour que les armes soient distribuées aux membres des effectifs

 18   de réserve.

 19   Q.  Et ici, dans ce paragraphe, il est dit que des armes devaient être

 20   distribuées à la population aux villages serbes et monténégrins. Merci de

 21   votre réponse.

 22   M. STAMP : [interprétation] Merci. Je propose que ce document soit versé au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote P00901.

 26   M. STAMP : [interprétation]

 27   Q.  Général, on vous a montré - nous avançons maintenant un petit peu,

 28   j'essaie d'avancer rapidement. On vous a montré un document, Général, le

Page 5948

  1   D104, portant sur le commandement conjoint.

  2   M. STAMP : [interprétation] Mais avant d'aborder cela, je souhaite que nous

  3   regardions le numéro 65 ter 00939. Il s'agit du procès-verbal de la réunion

  4   du collège du 24 janvier. Nous avons vu un certain nombre de réunions de ce

  5   type.

  6   Pouvons-nous passer à la page 10, paragraphe 2, s'il vous plaît, de ce

  7   procès-verbal -- page 11, pardonnez-moi, en anglais. Le bas de la page 11

  8   en anglais, ce qui correspond au bas de la page 9 en B/C/S.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document n'était

 11   pas sur la liste notifiée par le Procureur. Ce document ne figurait que sur

 12   le document qui a été remis ce matin. Je suis un peu gêné, parce que

 13   j'aimerais que tous les documents du même format soient acceptés. Mais pour

 14   ce qui est des documents militaires, il semblerait qu'il n'était pas

 15   disposé de nous remettre ceci. Cela fait quatre jours que dure le

 16   témoignage de ce témoin et ce document n'est communiqué que maintenant. Je

 17   souhaitais que ceci soit consigné au compte rendu d'audience.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas été averti au

 19   préalable de l'existence de ce document; c'est bien ce que vous nous dites,

 20   ou que ceci ne figurait pas sur une liste des documents qui devaient être

 21   présentés à ce témoin ?

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je crois que ceci figurait sur la liste 65

 23   ter, mais ce document ne figurait pas sur la liste des documents qui

 24   devaient être montrés à ce témoin.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

 26   M. STAMP : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Ceci ne

 27   figurait pas sur la liste des documents montrés au témoin et qui ont été

 28   signifiés à la Défense la semaine dernière. La question s'est posée par

Page 5949

  1   rapport au procès-verbal du collège et l'information remise au général

  2   Ojdanic lors de cette réunion qui se retrouve au procès-verbal. Ceci a été

  3   évoqué hier, étant donné que le témoin a parlé du compte rendu de la

  4   réunion du collège, l'Accusation avance qu'il y a peut-être un autre

  5   procès-verbal sur lequel le témoin peut apporter ses commentaires. Je lui

  6   laisserai faire cela. Je suis d'accord pour dire que ceci n'a pas indiqué à

  7   la Défense, c'est quelque chose qui a été évoqué hier.

  8   Il y a de nombreux documents dont s'est servie la Défense également au

  9   cours de son contre-interrogatoire dont nous n'avions pas été avertis non

 10   plus.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Deux éléments mauvais ne donnent pas

 12   un élément positif, Monsieur Stamp. Nous allons traiter de chaque document

 13   lorsqu'il y a une objection.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Stamp.

 16   M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 17   Q.  Je souhaitais simplement regarder -- pardonnez-moi, ça a été retiré,

 18   Djordjevic -- non, le général Ojdanic qui parle de Racak, et il dit :

 19   "Si les forces doivent être utilisées, personne ne nie, personne n'enlève

 20   le droit de donner l'ordre, ce qui signifie qu'il y a un commandement

 21   conjoint ou quel que soit l'organe qui ait décidé que l'opération Racak

 22   devait être lancée, ceci n'aurait pas pu être fait sans l'assistance de

 23   l'armée yougoslave…"

 24   La question que je souhaite vous poser : donc en 1999, le général Ojdanic

 25   et l'état-major du commandement Suprême savaient que le commandement

 26   conjoint avait donné l'ordre de lancer l'opération Racak ?

 27   R.  Non, je ne le savais pas.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. STAMP : [interprétation] Dans ce cas, nous pouvons poursuivre. Mais

  2   avant de poursuivre, je demande le versement au dossier de ce document.

  3   C'est le 0939.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci sera admis.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  6   P00902.

  7   M. STAMP : [interprétation]

  8   Q.  On vous a montré dans -- je sais que le temps passe. On vous a montré

  9   un nombre assez conséquent de documents. Un plan de guerre, un plan de

 10   déploiement sur le terrain. Je n'ai pas l'intention de vous montrer tous

 11   les documents. Cette pièce, c'est la pièce D179. Je vais vous montrer des

 12   documents émanant du commandement conjoint.

 13   Mais plutôt que de vous poser la question, je vais vous demander de

 14   vous concentrer sur la question, à savoir ce sur quoi je souhaite que vous

 15   répondiez. C'est par rapport à quelque chose que vous avez dit quand vous

 16   avez parlé de combattre les unités de la PJP et que les détachements de

 17   manœuvre avaient été resubordonnés à la VJ.

 18   Je souhaite que vous nous expliquiez ceci : qu'est-ce que vous

 19   entendez par la resubordination dans le cadre du document que je vous ai

 20   montré; qu'est-ce que cela signifiait ? Est-ce que cela signifie que sur le

 21   terrain les forces du MUP étaient commandées par la VJ ?

 22   M. STAMP : [interprétation] Donc veuillez regarder la pièce D179. Ensuite à

 23   la page 8 en anglais; à la page 5 en B/C/S.

 24   Q.  Il s'agit d'une des directives pour un plan de guerre que vous avez

 25   évoqué avec Me Djurdjic. Il fait référence à la mission de la 3e Armée en

 26   temps de guerre.

 27   R.  Oui, je l'ai lu ce point 3.1. Quelle est votre question ?

 28   Q.  Le point qui m'intéresse, c'est :

Page 5952

  1   "A l'époque, fermer les axes par lesquels entre le DTS de la

  2   République d'Albanie. "Protéger les forces et les installations des

  3   attaques terroristes Siptar. Assurer le passage sur les routes pour que les

  4   forces puissent pénétrer plus avant sur le territoire et action

  5   coordonnée," - j'insiste - "-- action coordonnée avec les forces du MUP et

  6   la République de Serbie, empêcher la DTS de parvenir jusqu'à certains

  7   secteurs et empêcher l'action coordonnée avec les forces de l'OTAN."

  8   R.  Quelle est votre question ? Je ne sais pas si vous avez une question à

  9   cet égard.

 10   Q.  Ma question est celle-ci : compte tenu de ce document et des extraits

 11   que je vous montre, pourriez-vous nous dire ce que vous entendez par

 12   "resubordination" ? Lorsque vous dites que les forces du MUP ont été

 13   resubordonnées à la force de VJ, qu'est-ce que l'on entendait par le

 14   commandement de la VJ et de l'action coordonnée ?

 15   Vous avez répondu à mon confrère que les forces du MUP sur le terrain

 16   avaient été resubordonnées à la VJ pendant le combat. Ces documents de la

 17   VJ que je vous montre parlent d'action coordonnée. Avez-vous vu ces

 18   documents, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous entendez par la

 19   resubordination ?

 20   Je vais vous montrer maintenant un autre document avant que vous ne

 21   répondiez.

 22   M. STAMP : [interprétation] C'est le document D104, qui est un ordre du

 23   commandement conjoint. Ceci se trouve à la page 2 de l'anglais. Si vous

 24   pouviez faire défiler le texte vers le bas --

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, nous sommes très

 26   pressés par le temps.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être très

 28   bref. Pourrions-nous avoir la date des documents, s'il vous plaît.

Page 5953

  1   Pourriez-vous indiquer au témoin de quelle date il s'agit. C'est tout ce

  2   que je demande.

  3   M. STAMP : [interprétation] L'ordre de combat du commandement conjoint que

  4   nous avons sous les yeux, c'est la pièce D104 qui est datée du 22 mars

  5   1999. Le plan au sol, D179 est daté du 16 janvier 1999.

  6   Veuillez passer au bas du document en B/C/S.

  7   Q.  Vous constatez que : "Certaines parties du Corps de Pristina, en

  8   coordination avec la République de Serbie MUP, doivent mettre en déroute et

  9   détruire le SDS dans la zone de Malo Kosovo, Drenica, et cetera.

 10   Compte tenu de ces documents et de votre témoignage jusqu'à présent,

 11   expliquez-nous ce que vous entendez par la resubordination de ces forces du

 12   MUP ?

 13   R.  Bien, il y a deux termes qui sont utilisés ici. Il y a tout d'abord le

 14   terme de coordination. Et lorsqu'il y a "coordination," cela signifie qu'un

 15   ordre a été donné à une unité militaire. Cette unité militaire doit savoir

 16   qu'elle n'est pas le seul acteur de cette opération. Si l'objectif est le

 17   même, à savoir mettre en déroute les unités de sabotage et les unités

 18   terroristes, à ce moment-là, les unités du MUP participent également à

 19   cette opération. Cela signifie que ce n'est pas l'armée qui engage ces

 20   actions seule, mais que les forces du MUP y participent également.

 21   Je souhaite que ceci soit clair. Cela signifie qu'ils doivent coordonner

 22   leurs actions, ce qui signifie que l'armée a son propre objectif et ils

 23   agissent indépendamment dans ce cas; alors que le MUP a son propre objectif

 24   qui est différent et ils agissent de façon indépendante, mais le font en

 25   même temps.

 26   Pour ce qui est de la resubordination, cela signifie que si le commandement

 27   donne un ordre, la tâche qu'on leur demande de faire, c'est simplement pour

 28   cette tâche-là en particulier que l'unité du MUP viendrait renforcer les

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  1   effectifs. Donc les ordres qui sont donnés aux unités subordonnées, ce sont

  2   des ordres qui seraient également donnés aux unités du MUP.

  3   Alors que dans une zone de responsabilité d'une unité militaire, autrement

  4   dit, il ne s'agit pas de l'ensemble du territoire du Kosova, mais seulement

  5   dans la zone de responsabilité ou la zone de combat, qui serait clairement

  6   définie en citant la frontière est de l'opération ou ouest. Donc si une

  7   unité est du MUP participe à cette opération également ou dans ce secteur,

  8   cela signifie qu'il n'y a qu'un endroit d'où émane le commandement. Ceci ne

  9   peut pas se faire dans deux endroits différents. Et dans ce cas,

 10   conformément à la loi, ce serait l'armée qui seule donnerait ce type

 11   d'ordres.

 12   Q.  Est-ce que cela signifie que l'unité du MUP qui accomplit une mission

 13   séparée serait commandée sur le terrain par des officiers de la VJ ?

 14   R.  Là encore, vous utilisez un terme auquel je ne peux pas répondre avec

 15   précision. Vous dites s'ils mènent des opérations séparées. J'ai clairement

 16   expliqué --

 17   Q.  Poursuivez. Vous avez indiqué "en coordination avec," ce qui veut dire

 18   que toutes les parties devraient être au courant que les deux, c'est-à-dire

 19   la VJ et les unités du MUP, participaient à l'opération et que ce n'était

 20   pas l'armée à elle seule. Un instant, s'il vous plaît.

 21   Vous avez continué en disant que cela signifie que l'armée avait ses

 22   propres objectifs, à savoir que lorsque leur objectif était d'agir

 23   séparément et que le MUP avait son propre objectif, qui était également

 24   accepté, qui était d'agir séparément.

 25   Tout ce que je veux savoir, c'est si le MUP avait des objectifs séparés

 26   comme vous l'avez dit et est-ce que l'unité du MUP est commandée par un

 27   officier de la VJ ?

 28   R.  Non, et là encore je vais préciser les choses. Si le MUP opère en

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  1   dehors du domaine où opère l'armée, ils agissent de façon indépendante. Et

  2   il est probable que sous leur commandement, il leur serait donné des

  3   instructions pour agir en coordination avec leur armée de telle et telle

  4   façon. Mais si on leur demande d'agir en coordination -- ou en

  5   resubordination, alors il faudrait qu'ils soient subordonnés à l'armée.

  6   Et il est clair qu'il y a toujours une mission commune qui est de dérouter

  7   les forces à Drenica ou ailleurs, et il est dit alors que leur mission

  8   consiste à apporter un soutien au MUP, et cetera. Mais le commandement, les

  9   ordres viennent du commandant militaire et une tâche, une mission est

 10   allouée au MUP et le MUP doit développer ses propres objectifs et élaborer

 11   ses propres objectifs mais ce toujours en soutenant l'armée. C'est la

 12   raison pour laquelle dans tous les ordres qui m'ont été montrés, on trouve

 13   également toujours une spécification de la mission, les détails de la

 14   mission des unités du MUP ainsi que des missions de l'armée tout en

 15   comprenant que le MUP développait son propre plan d'opération, tout en

 16   respectant les ordres qui ont été donnés par le commandement militaire.

 17   Q.  Merci. On vous a montré un nombre important de documents en date

 18   d'avril et mai 1999 concernant les procédures pour la préparation de

 19   volontaires. Certains faisaient référence à des procédures concernant les

 20   prisonniers et les prisonniers de guerre, et le respect de la convention de

 21   Genève. Dans votre témoignage à la page 5 849, vous avez dit que vous aviez

 22   trouvé qu'un document était un peu curieux parce que vous vous demandiez

 23   pourquoi aussi tardivement au cours de la guerre des ordres d'une telle

 24   nature avaient été donnés.

 25   Concernant ces ordres qui vous ont été montrés, le respect des civils et de

 26   la convention de Genève qui remontent au mois d'avril et mai, est-ce que

 27   vous savez si oui ou non en avril et mai il y avait mention faite au niveau

 28   international des crimes au Kosovo ou des crimes allégués au Kosovo qui

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  1   auraient été commis contre des Albanais du Kosovo. 

  2   R.  Vous rendez les choses un peu compliquées. Quand lorsque vous dites à

  3   une étape aussi tardive que j'ai trouvé certains documents bizarres et que

  4   j'ai trouvé cela un suspect, vous avez parlé ensuite de la convention, des

  5   volontaires et de la réaction internationale, et cetera. Permettez-moi

  6   d'être clair lorsque j'ai parlé de ces documents que j'ai écrits, il y

  7   avait certaines choses qui avaient été écrites aux dernières étapes de la

  8   guerre et j'ai trouvé cela inhabituel, cela concernait la mise en place de

  9   détachements militaires et territoriaux, les ordres pour le district

 10   militaire de Pristina afin d'établir un nouveau détachement militaire qui

 11   se composait essentiellement d'Albanais. J'ai dit que cela était un peu

 12   curieux. C'est ce à quoi je faisais référence. Cela n'avait rien à voir

 13   avec la réaction internationale concernant les crimes commis. Il y avait

 14   des crimes également commis de l'autre côté mais pour être clair c'est à

 15   cela que je faisais référence alors que vous impliquiez une chose à

 16   laquelle je ne faisais pas référence.

 17   J'ai également dit que lorsque j'ai repris du service le 27 avril, lorsque

 18   je suis arrivé, et j'ai reçu un manuel citant les différents articles de la

 19   convention de Genève et le traitement des prisonniers, et cetera. En

 20   d'autres termes, j'ai également reçu cela et ce sont des règles qui ont été

 21   distribuées à tous les participants au niveau les plus bas de l'échelle

 22   dans l'armée.

 23   Q.   Désolé, si j'ai laissé entendre quelque chose que vous ne vouliez pas

 24   dire et merci pour cette correction.

 25   Mais vous savez qu'en avril il y a eu une réaction internationale

 26   concernant ces crimes allégués, oublions qui étaient les victimes, mais

 27   parlons des crimes allégués au Kosovo ?

 28   R.  J'ai bien peur de devoir prendre une bonne partie de votre temps. Il y

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  1   avait un journaliste du nom de Filipovic qui a parlé à des représentants

  2   des médias étrangers et qui a dit qu'il y avait des enfants qui étaient

  3   tués au Kosova par des avions, qu'il y avait des petits enfants sur

  4   lesquels on tirait et qui étaient tués.

  5   Ça c'est une chose. Mais j'ai essayé de justifier ce qu'il y avait

  6   d'écrit dans les journaux, il a dit qu'il avait entendu cela dans des cafés

  7   ou en parlant avec des gens, mais que ce ne sont pas des informations

  8   directes. C'était en avril ou aux alentours. Mais c'était là un premier

  9   rapport dans lequel il a été dit qu'un enfant de deux ans avait été tué par

 10   un obus antiaérien. Qu'il y ait eu des pilonnages, ça je n'ai aucun doute

 11   et je ne le conteste pas, mais je ne peux pas vous dire quand est-ce que

 12   cela a commencé.

 13   Q.  Mais pour revenir à la question, en dehors de Filipovic qui si j'ai

 14   bien compris est de Belgrade, est-ce que vous étiez au courant d'une

 15   réaction internationale concernant ces crimes allégués au Kosovo à partir

 16   de mars 1999 ? Vous souvenez-vous de cela ou pas ?

 17   R.  Je n'ai pas de souvenir de cela. Je sais qu'il y avait une condamnation

 18   générale. Tout ce qui a été fait était condamné, il y a eu une véritable

 19   réaction contre cela, mais pour ce qui est de l'agression et des personnes

 20   blessées ou tuées, personne n'en parlait réellement. Par exemple, il y a eu

 21   des problèmes au niveau de la maternité lorsque Belgrade a été touchée,

 22   certains soldats ont été tués dans le voisinage de l'hôpital civil de

 23   Dedinje, et il y a eu également beaucoup d'autres incidents de ce type.

 24   Q.  Merci, Général. Merci d'être venu et d'avoir passé un certain temps ici

 25   à répondre à nos questions.

 26   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 27   questions à poser dans le cadre de ce contre-interrogatoire.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

Page 5958

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y avait une pièce à conviction,

  3   Monsieur Djurdjic, qui a été montrée à ce témoin qui ne figurait pas sur la

  4   liste comme vous l'aviez remarqué. M. Stamp dans son contre-interrogatoire

  5   a montré un document. Est-ce que vous souhaitez poser d'autres questions

  6   concernant ce document ?

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, et j'aurai un

  8   commentaire que je ferai demain car je ne souhaite pas prendre plus de

  9   temps aujourd'hui.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]  

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Général, vous serez heureux, j'en suis

 13   sûr, d'entendre que cela termine votre interrogatoire. Cela a fait quatre

 14   longues journées. La Chambre voudrait vous remercier d'être venu à La Haye

 15   et d'avoir apporté votre aide. Merci également de la clarté de vos

 16   réponses.

 17   Vous pouvez maintenant reprendre votre vie normale. Le greffier

 18   d'audience va vous aider à sortir du prétoire.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ne pas oublier, nous avons

 21   proposé un document en tant que P888, notamment parce que Me Djurdjic avait

 22   proposé à un contre-interrogatoire concernant sa fiabilité ou

 23   l'authenticité de ce document. Nous avons maintenant entendu des éléments

 24   de preuve dans la mesure où le témoin a pu parler de ce document en

 25   particulier. Ayant fait attention à ce qui a été dit lors du contre-

 26   interrogatoire, la Chambre est d'avis maintenant que ce document doit être

 27   versé au dossier en tant

 28   qu'élément de preuve plutôt que de recevoir une cote provisoire, en disant

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  1   très clairement que cela ne signifie pas que le document est nécessairement

  2   et pour toujours considéré comme authentique et fiable. Cela peut être

  3   soulevé à nouveau dans le cadre d'autres requêtes ou d'autres témoignages,

  4   si cela est approprié et que ce document pourrait à nouveau être utilisé.

  5   Nous allons maintenant lever l'audience. Y a-t-il d'autres questions

  6   de procédure ?

  7   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Au début des

  8   procédures de l'interrogatoire de ce témoin, même peu avant qu'il n'entre

  9   dans le prétoire, nous avons indiqué qu'un certain nombre de documents

 10   étaient assez similaires aux documents qui lui avaient été montrés et qu'il

 11   avait seulement pu les identifier. Nous avons eu des discussions avec la

 12   Défense et la Défense a gracieusement accepté ces discussions. Nous étions

 13   d'accord pour la plupart de ces documents, les trois en fait. Nous

 14   voudrions les lire pour le procès-verbal. Je ne sais pas si cela peut être

 15   fait demain.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas qu'il sera nécessaire

 17   de passer plus de temps à les lire sur le procès-verbal. Si une liste

 18   pouvait être remise au greffier d'audience, cela permettra d'identifier les

 19   cotes de ces documents, les cotes qui seront allouées à ces pièces à

 20   conviction et à ces documents qui seront ensuite versés au dossier.

 21   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si ces documents doivent être versés

 23   sous pli scellé, cela sera indiqué clairement sur la liste.

 24   M. STAMP : [interprétation] Parfaitement.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ainsi il n'y aura pas d'erreur. La

 26   liste contiendra les documents qui auront été mutuellement acceptés par le

 27   conseil. Il y aura une liste combinée des documents de l'Accusation et de

 28   la Défense ?

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  1   M. STAMP : [interprétation] Juste les documents de l'Accusation. Je pense

  2   pour ce qui est des documents de la Défense que nous avions acceptés, ils

  3   ont été versés au dossier par l'entremise du témoin. Nous étions d'accord

  4   sur une grande partie des documents de la Défense qui étaient recevables,

  5   mais je pense que le conseil a demandé à ce qu'ils soient versés au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous verrons ce qui figurera sur la

  8   liste demain matin. Il est extraordinaire de voir ce qu'une nuit de

  9   réflexion peut faire. Nous allons maintenant lever la séance.

 10   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le vendredi 12 juin

 11   2009, à 9 heures 00.

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