Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 3 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prie de vous asseoir.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Djurdjic va poursuivre avec ses

 11   questions. Votre déclaration solennelle relative au fait de dire la vérité

 12   est toujours en vigueur.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.

 14   LE TÉMOIN : LJUBINKO CVETIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  J'ai découvert une technique pour faire en sorte que l'on n'aille pas

 20   trop vite et que l'on rende le travail des interprètes plus facile, on va

 21   d'abord inspirer profondément avant que de poser une question ou de donner

 22   une réponse.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on me montre maintenant la

 24   pièce D004-1611.

 25   Q.  Monsieur Cvetic, vous reconnaissez cette dépêche ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  C'était envoyé par le QG à l'attention à tous les SUP au Kosovo. Ce qui

 28   m'intéresse ici, c'est s'agissant de cette période-ci, à savoir 11 novembre

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  1   1998, on dit qu'il y a eu renforcement des activités de l'UCK. Aviez-vous

  2   eu connaissance du fait que, si sur le territoire du SUP, il y a eu prise

  3   de positions des sites où les autres s'étaient retirés, et que cela ait été

  4   des sites repris ou replacés sous l'autorité des autorités de la RFY ?

  5   R.  A la fin des opérations antiterroristes fin septembre, il a été établi

  6   un contrôle entier sur le territoire du Kosovo-Metohija. Quand je parle de

  7   contrôle, je parle de contrôle de l'armée et de la police. Suite à la

  8   signature de l'accord Milosevic et Holbrooke avec l'arrivée de la mission

  9   de l'OSCE au Kosovo-Metohija, il y a eu retrait d'une partie des forces de

 10   la police du territoire du Kosovo-Metohija.

 11   Pendant cette période allant du mois d'octobre et au-delà, je veux dire par

 12   là novembre, décembre, toutes les positions qui avaient été celles de la

 13   police et de l'armée de Yougoslavie ont été reprises par l'armée de

 14   libération du Kosovo-Metohija.

 15   Q.  Merci. Est-ce qu'on a vu commencer des attaques de l'UCK sur les axes

 16   routiers contre l'armée et la police, pour donner lieu à des incidents ?

 17   R.  Oui. Jusqu'à la fin 1998, il y en a eu moins; mais au début 1999, ces

 18   activités se sont faites plus fréquentes.

 19   Q.  Merci. Monsieur Cvetic, savez-vous nous dire si les membres de l'UCK

 20   ont eu à intervenir même vêtus de vêtements civils ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Savez-vous aussi si pendant toute période en 1998 et 1999,

 23   lorsqu'on a brisé leurs effectifs, ils se changeaient pour mettre des

 24   vêtements civils pour se mêler à la population civile aux fins d'éviter

 25   d'être arrêtés ?

 26   R.  Oui. Certains d'entre eux avaient des uniformes militaires, et par-

 27   dessus cet uniforme militaire ils mettaient des vêtements civils. L'inverse

 28   aussi, des fois ils portaient l'uniforme militaire et en dessous ils

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  1   avaient des vêtements civils.

  2   Q.  Merci. Est-ce que la tâche normale de la police est de déceler et

  3   d'arrêter les terroristes, et d'entreprendre toute mesure liée à leur

  4   poursuite en justice ?

  5   R.  Oui, et ce au niveau des ministères publics des autorités de l'Etat,

  6   surtout l'Etat.

  7   Q.  Est-ce que le SUP de Kosovska Mitrovica a déposé des plaintes au pénal

  8   contre des membres de l'UCK pour activités terroristes ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Est-ce que c'est là des activités régulières qui consistaient à

 11   déceler et à poursuivre des auteurs de crimes ?

 12   R.  Lorsqu'on venait à apprendre qu'un individu aurait pris part à des

 13   activités terroristes où il se serait attaqué à des membres de la police ou

 14   à des gens de la population normale, des gens qui avaient été réfugiés, ou

 15   même des Albanais qui étaient loyaux vis-à-vis des autorités; dès qu'il

 16   l'apprenait, le SUP entreprenait des activités de poursuite visant à le

 17   faire poursuivre en justice.

 18   Q.  Est-ce qu'à Kosovska Mitrovica pendant 1998 et 1999, le SUP a effectué

 19   ses tâches de façon régulière et habituelle ?

 20   R.  Oui, les tâches de la police ont été effectuées de façon régulière et

 21   ordinaire, conformément aux règlements et à la législation.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

 24   dossier, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D246, Messieurs

 27   les Juges.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

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  1   04165 en application de la liste 65 ter. Non, non, ce n'est pas le document

  2   que je voulais montrer. C'est la liste 65 ter 04165.

  3   Q.  Monsieur, avez-vous connaissance de la teneur de cette dépêche ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  A ce sujet, j'aurais plusieurs questions à vous poser. Ici, nous

  6   pouvons voir qu'on a constaté le penchant que la Mission d'observation du

  7   Kosovo avait à l'égard des terroristes là-bas, avez-vous des informations

  8   concernant des abus de la mission de vérification sur le terrain pour ce

  9   qui est du suivi ou des observations des surveillance de certains sites où

 10   ils n'avaient pas le droit d'intervenir, prendre des photos d'installations

 11   militaires, de ponts, de sites particuliers, et cetera ?

 12   R.  Non, je n'ai pas d'information de ce type. Ce qu'on nous a fait savoir

 13   c'était que la mission de l'OSCE avait un penchant pour ces terroristes

 14   albanais, mais je n'ai pas d'information concrète à cet effet.

 15   Q.  Fort bien. Avez-vous eu des problèmes sur le territoire de votre SUP

 16   pour ce qui est des membres de la Mission de l'observation au Kosovo-

 17   Metohija ?

 18   R.  Ecoutez, il y avait deux missions. Il y avait la mission de l'OSCE et

 19   il y avait cette Mission de vérification au Kosovo, à savoir une mission

 20   diplomatique de vérification. Ce que je voudrais dire en cette occasion

 21   c'est souligner la coopération extraordinaire que nous avions avec cette

 22   mission diplomatique, parce que nous avons accompli plusieurs missions de

 23   concert avec grand succès.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je demanderais à ce que ce document

 25   soit versé au dossier.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 28   D247, Messieurs les Juges.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

  2   D004-1935.

  3   Q.  Monsieur Cvetic, il s'agit d'une dépêche de la part du QG à l'intention

  4   de tous les secrétariats de l'Intérieur sur le territoire du Kosovo-

  5   Metohija et on donne instruction, d'après ce qu'on peut voir ici, de

  6   prendre des mesures habituelles telles que prévues par la loi. Ce qui

  7   m'intéresse, c'est au sujet de cette dépêche, ce que vous avez entrepris

  8   sur le territoire du SUP de Kosovska Mitrovica, pour être concret.

  9   R.  Il a été pris des mesures à l'encontre de personnes qui ont commis des

 10   délits au pénal, et à l'intention des tribunaux compétents de Kosovska

 11   Mitrovica, il a été déposé une centaine de plaintes au pénal jusqu'au 16

 12   avril 1999.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je voudrais que ce document soit

 14   versé au dossier.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera un document qui portera une

 16   cote à des fins d'identification.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D248 à des fins

 18   d'identification.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il me semble

 20   que nous avons la traduction du document, mais peu importe. On pourra la

 21   fournir ultérieurement.

 22   Je voudrais maintenant qu'on nous montre la pièce de la Défense D004-1827.

 23   Q.  Monsieur Cvetic, c'est une dépêche datée du 2 avril, elle est adressée

 24   par le même QG à l'intention de tous les secrétariats de l'Intérieur au

 25   Kosovo. Je vous prierais d'en prendre lecture et d'en prendre connaissance,

 26   et de nous dire si au sujet de la dépêche vous avez entrepris quelque chose

 27   de concret et si oui, dites-nous quoi.

 28   R.  Oui, c'est exact. Cette dépêche a été envoyée aux responsables des

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  1   secrétariats ainsi qu'aux commandants, et notamment aux régiments des

  2   unités spéciales de la police et il y a eu des réunions de tenues avec les

  3   membres de l'armée de Yougoslavie, pour créer des postes de contrôle

  4   conjoints composés de membres de la police et de l'armée, aux fins

  5   d'intervenir sur les sujets qui sont énumérés dans la dépêche.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit également

  8   versé au dossier.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Et c'est ce qui a donné lieu à ce dépôt de la

 10   centaine de plaintes au pénal que j'ai mentionné tout à l'heure.

 11   M. DJURDJIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier avec une cote

 13   à des fins d'identification.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D49 avec une cote à

 15   des fins d'identification.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur Cvetic, s'agissant de la totalité des délits au pénal dont

 18   vous avez informé qui de droit, avez-vous pris les mesures prescrites par

 19   la loi dans le cadre de ce SUP de Kosovska Mitrovica ?

 20   R.  S'agissant de toutes les mesures dont nous avons été informés au sein

 21   du SUP, on a pris les mesures, oui.

 22   Q.  Est-ce que pour la deuxième moitié de 1998 et pour la première moitié

 23   de 1999, ce qui était caractéristique est que les Albanais ont cessé de

 24   déclarer des délits au pénal, et c'est ce qui a grandement rendu plus

 25   difficile les activités des secrétariats à l'Intérieur pour ce qui est de

 26   déceler et de poursuivre en justice les auteurs de délits au pénal ?

 27   R.  Lorsque je suis arrivé sur le territoire du Kosovo-Metohija fin 1996 et

 28   ce en application d'une décision du 1er janvier 1997, je n'ai pas eu

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  1   connaissance du fait qu'eux aient déposé des plaintes au pénal à l'égard de

  2   ce qu'ils auraient subi comme dégâts ou dommages en 1997.

  3   Q.  Et en 1998 et 1999 ?

  4   R.  Il n'y a pas eu de modification, si tant est qu'il y en a eu, c'était

  5   des cas tout à fait isolés et je ne les ai pas gardés en mémoire. Je ne

  6   pourrais pas vous parler d'un cas particulier que j'aurais gardé en

  7   mémoire.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on me montre la

  9   pièce D004-1829.

 10   Q.  Monsieur Cvetic, il s'agit d'une note de service du QG du MUP datée du

 11   5 avril. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce courrier et je ne

 12   sais pas si on vous a transmis ce qui figure dans cette note de service ?

 13   R.  Oui. Je peux vous dire dans le concret ce qu'on m'a transmis et de

 14   quelle façon on l'a fait. Le 5 avril, dans l'après-midi, j'ai été contacté

 15   par téléphone par le général Lukic, le chef du QG, et il m'a dit ce qui

 16   suit : empêchez immédiatement le départ des civils hors de leurs lieux de

 17   résidence. D'un. Deux, les civils qui sont en train de se déplacer, les

 18   ramener vers leurs domiciles. Troisièmement, à cet effet, assurez un nombre

 19   suffisant d'autocars et ramener les civils des routes vers leurs lieux de

 20   résidence. Quatrièmement, garantira à l'attention de la totalité des civils

 21   leur sécurité dans leurs lieux de résidence. Cinquièmement, ceux qui

 22   s'attaqueraient à des civils doivent être punis de façon très stricte.

 23   Mettre au courant de cet ordre la totalité des commandants des PJP et les

 24   commandants militaires. La lutte contre le terrorisme reste une mission

 25   prioritaire. Ne pas expliquer cet ordre-ci à d'autres individus.

 26   C'est ce qu'on m'a communiqué le 5 avril au téléphone et ça s'est fait dans

 27   l'après-midi. Et en ma qualité de chef de secrétariat, c'est ce que j'ai

 28   fait. Dès 18 heures le même jour, j'ai contacté la totalité des chefs des

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  1   PJP ainsi que les commandants militaires qui étaient sur ce territoire-là.

  2   Mais sur le territoire du SUP de Kosovska Mitrovica, il n'y avait que le

  3   commandant adjoint de la 125e Brigade motorisée. Et le commandant du

  4   département militaire, à savoir de l'instance militaire et territoriale.

  5   Ils ont été mis au courant de la requête faite par nos autorités pour que

  6   le commandant adjoint de la 125e Brigade motorisée mette au courant ces

  7   officiers à lui. Les commandants du 35e et du 85e Détachement des PJP ont

  8   été mis au courant de la teneur de cette dépêche.

  9   Q.  Merci, Monsieur Cvetic.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document se fasse

 11   attribuer une cote à des fins d'identification parce que pour celui-ci,

 12   nous n'avons pas de traduction.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera marqué à des fins

 14   d'identification.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce sera le D250, enregistré à des

 16   fins d'identification, Messieurs les Juges.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le D004-1677.

 18   Q.  Monsieur Cvetic, vous allez voir maintenant une dépêche du chef de la

 19   sécurité publique datée du 16 mars 1999 qui était adressée à tous les SUP,

 20   au QG, et aux autres destinataires qui y sont énumérés. J'aimerais que vous

 21   l'étudiiez quelque peu, supposant que vous en preniez connaissance. Vous

 22   souvenez-vous de cette dépêche, Monsieur Cvetic ?

 23   R.  Oui. C'est ce qui a été évoqué à la réunion du QG lorsque le ministre a

 24   dit que les Serbes ne devaient pas se laisser prendre au piège de certaines

 25   désinformations pour ce qui est de la propagande qu'on faisait et en

 26   substance, il ne fallait pas qu'ils quittent le Kosovo, parce que certains

 27   déjà auparavant avaient acheté des logements dans d'autres parties de la

 28   République de Serbie et voulaient s'en aller et changer de lieu de

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  1   résidence. Certains l'on fait pour éviter certaines obligations du point de

  2   vue des impôts ou des contributions, d'autres pour des raisons de sécurité,

  3   et d'autres encore avaient leurs raisons propres. C'était ce qui se

  4   passait.

  5   Et je voudrais ajouter aussi, excusez-moi. C'est à ce moment-là qu'on avait

  6   interdit au secrétariat de déclarer ces personnes comme partantes et comme

  7   quittant leur lieu de domicile.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D251.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande maintenant le document D004-1819.

 14   Q.  Monsieur Cvetic, je vous demanderais d'abord de regarder le sceau dans

 15   la version anglaise de ce texte, est-ce qu'on y voit la date, car dans

 16   l'original il est difficile de la lire.

 17   R.  Oui, on la voit, c'est le 22 mars.

 18   Q.  Monsieur Cvetic, cette dépêche a-t-elle été adressée à tous les SUP de

 19   la République de Serbie ?

 20   R.  Oui. Et elle est liée à la dépêche numéro 312 du 18 février. Quant à la

 21   dépêche numéro 312 du 18 février, elle a été établie sur la base des

 22   conclusions tirées lors de la réunion tenue le 17 février à l'état-major.

 23   Et tout ce que le ministre a dit durant la réunion a été transformé en une

 24   définition d'un certain nombre de missions énumérées dans la dépêche numéro

 25   312, celle-ci étant la suite de la 312.

 26   Q.  Merci. Monsieur Cvetic, est-il question ici du danger d'une attaque de

 27   l'OTAN sur la République de Serbie ?

 28   R.  Oui, le danger existait et cette possibilité était sérieusement prise

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  1   en compte.

  2   Q.  La date était celle où des mesures particulières devaient être prises

  3   pour se défendre contre cette agression ?

  4   R.  Oui. Dans le respect des plans élaborés au niveau fédéral, nous étions

  5   censés entreprendre un certain nombre de mesures et de procédures pour

  6   défendre la souveraineté territoriale et l'intégrité du pays, ainsi que

  7   l'indépendance et l'ordre constitutionnel de l'Etat.

  8   Q.  Je vous remercie. Y avait-il des différences entre les SUP du Kosovo et

  9   les autres SUP s'agissant de l'application de ces mesures ?

 10   R.  Il n'y avait pas de différence. Les missions énumérées dans la dépêche

 11   numéro 312 devaient être appliquées par tous les SUP, et d'ailleurs pas

 12   seulement pas les secrétariats de l'Intérieur, mais également par les

 13   centres de Sûreté de l'Etat et par leurs unités restreintes à tous les

 14   niveaux, car toutes ces instances avaient reçu la dépêche en question.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Page 10, ligne 16 du compte rendu

 17   d'audience, il faut lire le secteur de la Sûreté "d'Etat". D'ailleurs, je

 18   peux demander au témoin de répéter.

 19   Q.  Monsieur Cvetic, cette dépêche dont vous avez parlé, le numéro 312,

 20   vous pouvez dire à qui elle a été adressée ?

 21   R.  Elle a été adressée au secteur de la Sûreté d'Etat et à toutes les

 22   directions qui dépendaient de cette Sûreté de l'Etat ainsi qu'à tous les

 23   niveaux hiérarchiques relevant de la Sûreté de l'Etat. Donc à tous les

 24   services de la Sûreté de l'Etat, à savoir les centres de la Sûreté de

 25   l'Etat dans toutes les régions et leurs unités restreintes étaient les

 26   départements dépendant des centres de la Sûreté de l'Etat.

 27   Q.  Merci. Cette dépêche a été envoyée à toutes ces instances pour

 28   information, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Bien sûr, pour information, mais aussi pour que toutes les instances

  2   prennent les mesures relevant de la responsabilité et de leur compétence.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis au dossier.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D252, Monsieur

  8   le Président, Messieurs les Juges.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document D004-

 10   1685.

 11   Q.  Monsieur Cvetic, nous avons ici une autre dépêche du 27 mars qui vient

 12   du chef de secteur et qui est adressée à tous les SUP ainsi qu'à l'état-

 13   major et aux postes de la police des frontières.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Deuxième page, je vous remercie, sur les

 15   écrans.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses, mais je ne peux pas lire

 17   cette dépêche au vu de la version que je vois sur l'écran devant moi.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on agrandir un peu le texte.

 19   Q.  Vous rappelez-vous cette dépêche, Monsieur Cvetic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Elle aussi a été adressée à tous les SUP, n'est-ce pas, sur tout le

 22   territoire de la Serbie ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Avez-vous entrepris des mesures concrètes suite à la réception de cette

 25   dépêche ?

 26   R.  A cette époque-là, le bruit courrait que lorsque la mission de l'OSCE

 27   s'est retirée du territoire du Kosovo-Metohija, elle avait laissé un

 28   certain nombre d'agents destinés à guider les avions de l'OTAN. Et on

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  1   racontait en particulier que des avions déposaient ces hommes ici et là et

  2   que ces hommes étaient censés guider les avions de l'OTAN par la suite.

  3   Mais moi, depuis le territoire de Kosovska Mitrovica, je n'ai pas eu

  4   connaisse que de tels actes se soient produits dans ma région. Cela étant,

  5   il n'est pas exclu que de tels actes se soient produits, y compris dans mon

  6   territoire.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande l'enregistrement de ce document

  9   aux fins d'identification dans l'attente de traduction.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera enregistré. Mais nous avons

 11   une traduction à l'écran.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Ah, vous avez une traduction ? C'est

 13   excellent. Dans ce cas, je demande le versement au dossier. Mais je ne

 14   voyais plus la traduction sur l'écran.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document devient une pièce à

 16   conviction et je demande un numéro de pièce.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D253, Monsieur

 18   le Président, Messieurs les Juges.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande

 20   maintenant l'affichage du document 65 ter numéro 5316.

 21   Q.  Monsieur Cvetic, ce document est également une dépêche provenant du

 22   chef du secteur de la sécurité publique en date du 12 avril 1999, qui est

 23   adressée à tous les chefs de SUP. Je vous donne quelques instants pour en

 24   prendre connaissance.

 25   R.  Je demanderais qu'on me remettre la dépêche sur papier, car vraiment

 26   sur l'écran, je ne vois rien.

 27   Q.  J'ai souligné au stylo les passages qui sont intéressants, mais bon.

 28   Souhaitez-vous que je vous lise ces parties ? Je cite, 12 avril 1999, à

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  1   tous les chefs de SUP du 1er au 33e ainsi que chefs des directions :

  2   "Les conditions de l'état de guerre et les bombardements quotidiens de

  3   l'OTAN que subit notre pays impliquent de prendre les mesures suivantes :

  4   premièrement, coopération avec les états-majors civils, municipaux de

  5   protection civile, organiser les membres des associations de chasseurs et

  6   de gardes forestiers et autres organisations pour vérifier, informer et

  7   fouiller le terrain afin de découvrir les signes de tout bombardement

  8   éventuel. Deuxièmement, avec les chefs de district, étudier le problème de

  9   l'approvisionnement et de la demande en produits pétroliers et dérivés

 10   ainsi qu'engrais, et cetera. Empêcher fermement toute forme de comportement

 11   spéculatif. Entretenir des contacts avec les instances gouvernementales,

 12   judiciaires, et autres."

 13   Est-ce que vous vous rappelez cette dépêche, Monsieur Cvetic ?

 14   R.  Non, je ne me rappelle pas cette dépêche. S'agissant de cette

 15   coopération, elle a été établie dans le domaine de la surveillance et de

 16   l'alerte dans le respect des plans de défense établis par les services en

 17   cas d'état de guerre, parce que cela impliquait un certain nombre de

 18   missions auxquelles chaque instance compétente était affectée. Mais je n'ai

 19   pas souvenir de cette dépêche particulièrement.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document D004-

 22   2899 à présent.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que ce document ait été

 24   transmis à mon chef adjoint du poste de police, mais je n'en ai vraiment

 25   pas le souvenir précis en cet instant même.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Ce n'est pas un problème du tout, bien que

 27   je constate que vous avez une excellente mémoire. Donc affichage, je vous

 28   prie, de la pièce D004-2899.

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  1   Q.  C'est un télégramme qui vient du secteur de la sécurité publique qui a

  2   été transmis après votre départ de Mitrovica. Je souhaiterais que vous

  3   examiniez simplement sa présentation et que vous vérifiiez la signature.

  4   R.  Bien, est-ce que je peux maintenant voir la signature ?

  5   Q.  C'est tout à fait possible, faisons défiler le texte à l'écran.

  6   R.  Oui, c'est la signature de l'adjoint du ministère du secteur de la

  7   sécurité publique et le format de ce document est le format classique de

  8   toutes les dépêches de ce genre.

  9   Q.  Merci.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 11   document.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis en tant que

 13   pièce à conviction.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D254, Monsieur

 15   le Président, Messieurs les Juges.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la pièce

 17   D004-1692.

 18   Q.  Monsieur Cvetic, ceci est un télégramme provenant du chef de la

 19   direction de la police judiciaire adressé à tous les SUP du territoire de

 20   la République de Serbie, il date du 26 mars 1999, et ce qui m'intéresse

 21   c'est de savoir si vous vous rappelez avoir reçu ce télégramme ?

 22   R.  Je demanderais que le texte soit légèrement agrandi à l'écran, je vous

 23   prie, si c'est possible. Oui, j'ai reçu cette dépêche, j'en connais la

 24   teneur, et le département de prévention des crimes dépendant du SUP de

 25   Kosovska Mitrovica a pris des mesures en conséquent, suite à la réception

 26   de cette dépêche.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

Page 6826

  1   dossier.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D255, Monsieur le

  4   Président, Messieurs les Juges.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

  6   65 ter numéro 04023.

  7   Q.  Monsieur Cvetic, ce document est également un document qui vient de la

  8   direction de la police judiciaire, une date du 6 avril 1999, il est adressé

  9   à tous les chefs de SUP du territoire du Kosovo-Metohija. Je vous

 10   demanderais d'en prendre connaissance et de nous dire s'il correspond à la

 11   présentation habituelle de tels documents, et ce que vous avez fait suite à

 12   sa réception éventuellement ?

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous venez de laisser

 14   entendre que ce document était expédié. Or, il semble qu'il s'agisse d'un

 15   PV des réunions d'information.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai écrit dans mes

 17   notes en me fondant sur la liste 65 ter, le numéro 04023, et ce document ne

 18   semble en rien correspondre à celui dont je voulais voir l'affichage sur

 19   l'écran. Il est possible que j'aie fait une erreur de numérotation. Nous

 20   allons poursuivre sans perdre de temps, et je verrai plus tard.

 21   Mme O'Leary retrouvera le bon numéro, j'en suis sûr.

 22   Je vous demande maintenant l'affichage de la pièce D004-1694. Page 2, je

 23   vous prie.

 24   Q.  Monsieur Cvetic, ce document est un télégramme que la direction de la

 25   police judiciaire a adressé aux états-majors du MUP et du SUP du Kosovo-

 26   Metohija le 11 avril 1999. Avez-vous reçu cette dépêche ? Vous en souvenez-

 27   vous, sa présentation correspond-elle au document de ce genre ? Si vous

 28   avez entrepris quelque chose suite à la réception de ce télégramme, pouvez-

Page 6827

  1   vous nous dire quoi ?

  2   R.  La présentation correspond à celle des documents de ce genre, mais elle

  3   n'a pas été adressée uniquement au MUP et aux secrétariats de l'Intérieur

  4   du Kosovo-Metohija, mais également aux secrétariats de l'Intérieur de la

  5   région frontalière avec le Kosovo-Metohija. Pourquoi ? Parce que ces

  6   secrétariats avaient des postes de contrôle où s'effectuaient des contrôles

  7   des produits entrants et sortants du territoire du Kosovo-Metohija. Ces

  8   postes de contrôle enregistraient les produits entrants et sortants pour

  9   tenter de faire obstacle au trafic en tout genre et c'est ce dont traite ce

 10   télégramme.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis en tant que

 15   pièce à conviction.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D256, Monsieur

 17   le Président, Messieurs les Juges.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. J'ai fait une légère erreur de

 19   numérotation tout à l'heure. Je demande à présent l'affichage du document

 20   65 ter numéro 42023. Il y a eu interversion de deux chiffres, mais c'est

 21   bien le document dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir un document qui

 22   vient de la direction de la police judiciaire de Belgrade et qui date du 6

 23   avril dont je suis en train de parler. C'est le document 4203 de la liste

 24   65 ter. Tout à l'heure, j'avais interverti le 2 et le 0, puisque j'avais

 25   demandé le document 4023 au lieu du 4203. Je demandais à M. Stamp de faire

 26   savoir s'il est d'accord pour que j'utilise ce document.

 27   M. STAMP : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

Page 6828

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci à M. Stamp. Je suppose que la Chambre

  2   m'autorise à utiliser ce document. Les remerciements également à la Chambre

  3   de première instance.

  4   Q.  Monsieur Cvetic, il s'agit du document 65 ter numéro 04203, dont je

  5   demande l'affichage.

  6   Monsieur Cvetic, reconnaissez-vous la présentation de ce document qui comme

  7   les autres est adressé à tous les SUP du territoire de toute la Serbie.

  8   L'avez-vous reçu, et si oui, qu'avez-vous entrepris éventuellement, je vous

  9   prie ?

 10   R.  Oui. La présentation est celle qui s'applique à toutes les dépêches, et

 11   par cette dépêche les secrétariats à l'Intérieur sont informés du fait que

 12   le gouvernement de la République de Serbie a pris une décision amendant

 13   certaines parties du code pénal et que cette décision est publiée au

 14   journal officiel. Nous voyons ici le numéro du journal officiel concerné.

 15   Quel était l'objectif ? L'objectif était de rendre plus puissant le code de

 16   procédure pénale, autrement dit faciliter l'application des dispositions

 17   particulières du code de procédure pénale qui entre en vigueur au moment de

 18   la déclaration de l'état de guerre en particulier.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au

 20   dossier de ce document.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D257, Monsieur

 23   le Président, Messieurs les Juges.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la

 25   pièce D004-1763.

 26   Q.  Monsieur Cvetic, ce document est adressé par le chef de la direction --

 27   R.  Slobodan Spasic, oui, je le connais personnellement.

 28   Q.  Il date du 22 mars, je vous demande si vous connaissez la teneur de ce

Page 6829

  1   document, si vous l'avez reçu, si sa présentation correspond à celle des

  2   documents-types de ce genre, et si quelque chose a été entrepris suite à sa

  3   réception ?

  4   R.  Oui, je connais la teneur de ce document. Sa présentation correspond à

  5   la présentation des documents de ce genre, et il s'agissait des actions à

  6   entreprendre dans la lutte contre l'incendie en particulier, puisque dans

  7   le travail de nos unités policières était intégré également le travail de

  8   la lutte contre l'incendie.  

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au

 10   dossier de ce document.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D258, Monsieur

 13   le Président, Messieurs les Juges.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la

 15   pièce D004-1699.

 16   Q.  Monsieur Cvetic, ceci est une dépêche qui vient du secteur de la

 17   sécurité publique qui date du 9 avril 1999, qui est adressée à tous les SUP

 18   du territoire de Serbie et qui est envoyée par M. Stojan Misic, adjoint du

 19   ministre. Je voudrais savoir si vous avez reçu ce télégramme et si vous en

 20   connaissiez la teneur ?

 21   R.  La présentation correspond à la présentation-type. Mais cette dépêche

 22   n'a pas été adressée uniquement aux chefs des secrétariats, mais également

 23   aux postes de police frontalière ou plutôt à leurs commandants; c'était M.

 24   Stojan Misic qui était responsable de ces postes de police frontalière au

 25   ministère.

 26   Je réponds oui, effectivement, cette dépêche informe du fait que le

 27   gouvernement de la Yougoslavie fédérale a adopté un décret qui interdit

 28   tout voyage à l'étranger aux conscrits de l'armée, et qui nous oblige tous

Page 6830

  1   à faire respecter les dispositions de ce décret, ce qui était tout à fait

  2   logique étant donné la déclaration d'état de guerre.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au

  4   dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D259, Monsieur

  7   le Président, Messieurs les Juges.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage sur les

  9   écrans de la pièce D004-1711. Page 2 immédiatement, je vous prie.

 10   Q.  Monsieur Cvetic, c'est une dépêche adressée principalement au service

 11   des douanes. Vous rappelez-vous cette dépêche envoyée par la direction de

 12   la police des frontières ?

 13   R.  Oui. Elle a été envoyée au secrétariat pour information, et également

 14   envoyée aux postes de police des frontières pour que ces derniers prennent

 15   des mesures déterminées.

 16   Q.  La présentation de ce document correspond à la présentation habituelle

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, il est admis.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D260, Monsieur

 24   le Président, Messieurs les Juges.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 26   65 ter numéro 04285.

 27   Q.  Monsieur Cvetic, ceci est une dépêche qui a été envoyée par l'adjoint

 28   du ministre, le général Stojan Misic, le 19 avril 1999 à tous les SUP de

Page 6831

  1   Serbie. D'abord, j'aimerais savoir si vous reconnaissez la présentation de

  2   ce document et étant donné la date, si vous en connaissez la teneur ?

  3   R.  La présentation correspond tout à fait, mais pour les raisons que j'ai

  4   déjà évoquées et que vous connaissez, toutes les dépêches reçues par le SUP

  5   de Kosovska Mitrovica après le 16 avril ne présentaient plus à mes yeux

  6   aucun intérêt.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au

  8   dossier de ce document.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D261, Monsieur

 11   le Président, Messieurs les Juges.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant le document

 13   65 ter 04166.

 14   Q.  Monsieur Cvetic, j'aimerais simplement savoir si vous reconnaissez la

 15   présentation de ce document, en date du 21 avril. Il s'agit d'une dépêche

 16   envoyée par l'assistant au ministre, le général Zekovic ?

 17   R.  Oui, je reconnais bien le format.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 2, s'il vous

 19   plaît, afin que la Chambre puisse prendre connaissance du contenu du

 20   document.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D262, Monsieur

 25   le Président, Messieurs les Juges.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que l'on

 27   affiche le document de la Défense 004-1753. Pourrions-nous voir la deuxième

 28   page, après avoir vu la première.

Page 6832

  1   Q.  Vous connaissez ce document, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Il s'agit d'une dépêche signée par le chef de la police.

  3   Q.  Vous avez transmis cette dépêche ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avec les instructions qui y sont annexées ?

  6   R.  Oui.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement de

  8   ce document.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D263.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Cvetic, le document qui vient d'être versé est une dépêche de

 13   votre part transmettant la dépêche que vous aviez reçue de la part de

 14   l'état-major, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous maintenant voir le

 17   document D004-0021.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Veuillez répéter la cote, s'il vous

 19   plaît.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Bien sûr. D004 -- pardon, 04-0021. Il s'agit

 21   sans doute d'une erreur de ma part. Passons au point suivant.

 22   Je demanderais que l'on affiche le document 004-1833.

 23   Q.  Monsieur Cvetic, vous voyez là un plan visant à éviter toute atteinte à

 24   l'ordre public, toute infraction. A la première page, on voit : Secret

 25   officiel.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis passons à la page suivante.

 27   Q.  S'agit-il bien du mois de juillet 1997 ?

 28   R.  Oui.

Page 6833

  1   Q.  Et l'intitulé, on voit qu'il s'agit du 30 juillet 1997 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  De quoi s'agit-il dans ce document ?

  4   R.  Ces plans Kolubara existaient déjà avant que je n'arrive au Kosovo-

  5   Metohija. Ils avaient été préparés pendant une certaine période par

  6   certains représentants de l'armée et de la police, autant que je le sache.

  7   L'objectif de ce document était le suivant : en cas d'atteintes à l'ordre

  8   public et d'infractions au droit de manière généralisé, en cas de conflit

  9   entre ethnies, des mesures à prendre par tous les organes au Kosovo étaient

 10   prévues.

 11   C'était la teneur de ce plan qui comportait du texte, des tableaux et

 12   aussi des schémas. Tout avait été prévu de manière très détaillée, qui

 13   devait intervenir, quand, comment, et en agissant de concert avec qui.

 14   Q.  Merci. Si je ne m'abuse, je vais tenter de vous rappeler cela. Le

 15   président de la RFY, lors de l'adoption de ce document, était Zoran Lilic.

 16   En tant que président de la république -- enfin, plutôt, ce document a été

 17   adopté par le Conseil suprême de la Défense à l'échelon fédéral ?

 18   R.  Je ne m'en souviens plus.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit

 20   enregistré aux fins d'identification.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce document sera aussi

 22   enregistré.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D264, enregistrée à des fins

 24   d'identification.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

 26   65 ter 4116. Voilà la page 1. Pourrions-nous voir la page 2, s'il vous

 27   plaît. Puis la troisième page, également.

 28   Q.  Monsieur Cvetic, il s'agit d'un document émanant de vous, n'est-ce pas

Page 6834

  1   ?

  2   R.  Oui, un document par lequel j'ai transmis un document reçu du ministère

  3   responsable du département des étrangers, ou de l'immigration, afin qu'il

  4   se familiarise avec la teneur du document en question et qu'il prenne les

  5   mesures adéquates.

  6   M. DJURDJIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas ce document à

  8   l'écran. Nous avons un document signé par vous.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] A la première page, il s'agit en effet d'un

 10   document signé par le témoin, mais ce document comporte aussi une annexe,

 11   une pièce jointe, que transmettait le témoin au département responsable

 12   pour les étrangers, la pièce jointe ayant été rédigée par mon client.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera admise.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D265.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

 16   D004-1843.

 17   Q.  Tout d'abord, reconnaissez-vous ce type de document ? L'avez-vous vu

 18   lorsque vous vous trouviez sur le territoire ?

 19   R.  Certains plans ont été élaborés. Il s'agit là de plans pour la défense

 20   de la ville de Vucitrn. Je ne sais pas si c'est le meilleur intitulé

 21   possible.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la deuxième page, s'il

 23   vous plaît. La troisième page, s'il vous plaît. Quatrième page, s'il vous

 24   plaît. Cinquième page, s'il vous plaît.

 25   Q.  Voilà. A la rubrique 3, vous voyez ?

 26   R.  Oui, c'est bien ce que j'ai dit au début, cet intitulé, plan pour la

 27   défense de la ville. Défense, c'est tout de même un terme très large qui

 28   recouvre de nombreux services au sein de la défense, alors que ceci ne se

Page 6835

  1   rapportait qu'à la sécurité dans une seule zone et visait uniquement à

  2   faire obstacle à toute incursion terroriste.

  3   Q.  Je vous remercie. Nous y reviendrons, mais lors de la réunion de

  4   l'état-major du 28 juillet, est-ce que le général Lukic a abordé la

  5   question de ces plans ?

  6   R.  Oui. Lorsque le Procureur m'interrogeait, j'ai parlé de plans qui

  7   avaient un caractère défensif, ou qui avait pour objectif la protection de

  8   nos installations et du personnel, les forces qui devaient garantir cette

  9   sécurité pour les installations, les gens et les routes, afin de faire

 10   régner la sécurité de manière durable sur le territoire.

 11   Q.  A la lumière du contexte à l'époque, pourquoi était-ce utile ? Comment

 12   se présentait la situation en matière de sécurité ?

 13   R.  Comme je l'ai dit hier, c'était très complexe. Hier, j'ai décrit la

 14   situation très complexe aux alentours de Drenica et Srbica, pour être plus

 15   précis. J'ai pris l'exemple d'une route particulière, mais de nombreuses

 16   routes étaient dangereuses dans la zone. Dans la région de Vucitrn et

 17   toutes les montagnes environnantes, tous les villages allant de Zilivoda à

 18   Pantina, quelque 12 à 15 villages étaient en danger et devaient être

 19   protégés, parce que la population serbe avait réclamé que des mesures

 20   soient prises pour garantir leur sécurité. C'est la raison pour laquelle

 21   ces plans de défense et de protection ont été élaborés. Il s'agissait bien

 22   de plans de protection qui avaient un caractère défensif et non offensif.

 23   Il ne s'agissait pas de planifier une offensive.

 24   Q.  Merci. Une question me vient à l'esprit. Il incombe au SUP de protéger

 25   certaines installations, même en temps de paix ?

 26   R.  Oui. Cela relève de leur compétence, le maintien de l'ordre public et

 27   le bon fonctionnement de la gouvernance et de tous les organes et

 28   organismes sur le territoire du SUP concerné.

Page 6836

  1   Q.  Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous enregistrer ce document à des

  3   fins d'identification en attendant qu'il soit traduit.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document soit enregistré.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D266,

  6   enregistrée aux fins d'identification.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur Cvetic -- enfin, j'aimerais

  8   demander que l'on affiche le document D004-1765.

  9   Q.  Monsieur Cvetic, il s'agit d'une dépêche émanant de vous. Est-ce que

 10   vous vous en souvenez ?

 11   R.  Oui.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement de ce document.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D26, Monsieur le

 15   Président, Messieurs les Juges.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

 17   D004-1855.

 18   Q.  Monsieur Cvetic, il s'agit d'une réponse du poste de police de Zubin

 19   Potok à la dépêche que vous leur aviez envoyée, la dépêche que nous venons

 20   de voir, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement de ce document.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est-il déjà traduit ?

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Si ce n'est pas le cas, alors est-ce que

 26   nous pourrions enregistrer ce document à des fins d'identification. J'ai dû

 27   confondre ce document avec un autre.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez dit que la date est du 30

Page 6837

  1   juin. Vous avez dit qu'il s'agit d'une réponse à une dépêche envoyée au

  2   mois d'août.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je me suis

  4   trompé. Il y a un instant nous avons versé au dossier une dépêche envoyée

  5   par le témoin le 30 juin aux départements et postes de police. Maintenant,

  6   je demande l'enregistrement de la réponse à la dépêche envoyée par le

  7   témoin le même jour, au SUP de Kosovska Mitrovica, concernant les questions

  8   qui étaient évoquées.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne sommes pas satisfaits. Il nous

 10   faut revoir la dépêche précédente, la pièce D267.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Vous voyez bien dans l'intitulé du document

 12   que vous avez sous les yeux la date du 30 juin, puis un numéro de dépêche,

 13   269, dans le coin en haut à gauche. Pourrions-nous voir le document

 14   précédent, l'afficher de nouveau à l'écran.

 15   Très bien. Là, en haut à gauche, l'erreur est la suivante : normalement il

 16   devrait s'agir du 30 juin, mais on voit une erreur de traduction en

 17   anglais. On lit le 30 août, mais il devrait s'agir du mois de juin.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. La réponse en date du 30

 19   juin sera enregistrée, puisqu'il n'y a pas de traduction.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D268,

 21   enregistrée à des fins d'identification.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Cvetic, et ce n'est que par la suite que vous avez envoyé une

 24   réponse à l'état-major en date du 1er juillet 1998, le document qui a déjà

 25   été admis ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous pouvons dès lors poursuivre. Pourrions-

Page 6838

  1   nous voir le document de la Défense 004-1939.

  2   Q.  Encore une fois, il s'agit d'une dépêche envoyée par l'état-major le 10

  3   juillet 1998, une dépêche succincte, mais malheureusement nous ne disposons

  4   toujours pas de la traduction. Auriez-vous l'obligeance de nous en donner

  5   lecture lentement, si vous arrivez à lire ce qu'il y a à l'écran. Devrais-

  6   je plutôt vous en donner lecture, et vous me direz si vous êtes d'accord

  7   avec ce que je lis ?

  8   R.  Oui, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas bien le document à

  9   l'écran.

 10   Q.  Il s'agit d'une dépêche envoyée par l'état-major du MUP, le numéro 12A

 11   en date du 10 juillet 1998, et on peut voir Leposavic, Srbica --

 12   R.  Je vois mieux maintenant. Une dépêche envoyée par l'état-major

 13   militaire au secrétariat de Kosovska Mitrovica et ensuite transmis à tous

 14   les postes de police sur le territoire, donc Leposavic, Srbica, Zubin

 15   Potok, et ainsi de suite.

 16   Q.  Donc le 10 juillet vous l'avez fait suivre ou après le 10 juillet 1998

 17   ?

 18   R.  Oui, c'est ce qui ressort de l'intitulé.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous enregistrer ce

 20   document à des fins d'identification.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D269 enregistrée à des fins

 23   d'identification.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document

 25   D005-1858.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation]

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  [aucune interprétation]

Page 6839

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question que vient de poser Me

  2   Djurdjic n'a pas été interprétée, ni d'ailleurs la réponse.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, la dépêche que nous venons de voir qui a été admise

  5   au dossier en date du 10 juillet 1998 vous a été envoyée par l'état-major

  6   du MUP de Pristina et vous l'avez fait suivre aux unités qui vous étaient

  7   subordonnées, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Ce document a été envoyé par l'état-major du MUP au secrétariat de

  9   Kosovska Mitrovica, et ce secrétariat l'a fait suivre à tous les postes de

 10   police sur son territoire ainsi que le poste de police du siège du

 11   secrétariat, c'est-à-dire celui de Mitrovica.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

 14   D004-1858.

 15   Q.  Monsieur Cvetic, concernant les sections de réserve de la police, le

 16   service de la police de réserve, est-ce que vous reconnaissez qu'il s'agit

 17   là d'un plan pour une unité de la police de réserve ? Ici, en l'espèce, il

 18   s'agissait d'une unité de la police de réserve à Zubce. 

 19    M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la deuxième et puis la

 20   troisième page.

 21   Q.  Monsieur Cvetic, s'agit-il d'un plan pour la défense ? Etait-ce l'objet

 22   du document ?

 23   R.  Oui. Il s'agit d'un plan pour impliquer ou engager une unité de la

 24   police de réserve en cas d'offensive contre une zone habitée. Et ce plan-ci

 25   a été élaboré par le poste de police Zubin Potok, étant donné que le

 26   village de Zubce relève de la municipalité  de Zubin Potok.

 27   Q.  Merci. L'on voit ici que le village comptait 542 habitants et le plan

 28   prévoit que 22 membres de l'unité de la police de réserve reçoivent des

Page 6840

  1   armes d'infanterie.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous revoir la deuxième page du

  3   document.

  4   Q.  Alors il parle d'un planning de formation du personnel ?

  5   R.  Oui.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on accorde une cote à des

  7   fins d'identification à ce document pour versement.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais ajouter que, et ce, pour rendre la

  9   réponse complète, si l'on veut défendre le village en sus du recours à ce

 10   département, à ce peloton de police de 22 membres, il y a aussi d'autres

 11   membres du MUP qui sont affectés à d'autres secteurs de défense, sans pour

 12   autant être engagés. Donc le nombre risquait d'être plus grand au cas où il

 13   y aurait attaque ou au cas où il y aurait des prises de mesures en vue de

 14   défendre le village en temps de paix.

 15   En temps de guerre, les conscrits militaires qui font partie des effectifs

 16   de réserve dans la police sont dirigés vers les unités en application de

 17   leur affectation pour temps de guerre.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D270 qui sera

 21   enregistrée à des fins d'identification.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. L'heure est propice pour faire

 23   une pause.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, c'est l'heure. Merci.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, nous allons faire la pause et

 26   nous allons reprendre à 11 heures.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

Page 6841

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic, à vous.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  5   Président. Je voudrais qu'on nous montre le D004-1868.

  6   Q.  Monsieur Cvetic, vous souvenez-vous de ce type de documents ?

  7   R.  Oui, bien sûr que oui.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvez-vous nous montrer la page 2, je vous

  9   prie. La page 3 maintenant, je vous prie. Page 4 maintenant, je vous prie.

 10   Q.  Monsieur Cvetic, est-ce que vous pouvez nous commenter ce document.

 11   Plan de conduite d'éducation et de perfectionnement ?

 12   R.  Oui. Tous les ans, on a ce planning d'éducation et de perfectionnement

 13   professionnel. C'était l'obligation de la totalité des secrétariats sur les

 14   territoires de la République de Serbie, et en général c'était établi

 15   conformément au plan de perfectionnement et d'éducation du secteur de la

 16   sécurité publique, et c'était au niveau du secrétariat que c'était établi

 17   et communiqué à la totalité des unités. Partant de ce plan ou de ce

 18   planning, il y a des rapports de réalisation qui sont rédigés par la suite.

 19   Q.  Il est entendu que cela est établi pour le territoire de la Serbie

 20   entière et la totalité des secrétariats de l'Intérieur ?

 21   R.  Oui.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on attribue une cote à des

 23   fins d'identification en attendant la traduction de ce document.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, faites.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D271 enregistrée à des

 26   fins d'identification, Monsieur le Président.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais qu'on nous montre le

 28   D004-1719.

Page 6842

  1   Q.  Est-ce que vous voulez qu'on l'agrandisse, Monsieur le Témoin ?

  2   R.  Oui.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvez-vous le zoomer, je vous prie.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'agrandir quelque peu

  5   encore et descendre la page vers le bas.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Cvetic, vous souvenez-vous de cette dépêche ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ai-je raison de dire que le ministre a pris la décision de récompenser

 10   des membres du MUP et il a défini quelles étaient les récompenses pour leur

 11   participation aux activités antiterroristes ?

 12   R.  Oui. Cela relevait du droit exclusif du ministre.

 13   Q.  Et ceci constituait la réalisation de sa décision rédigée par vos

 14   soins, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui. Et ce, partant d'une proposition émanant du secrétariat, au niveau

 16   du ministère, on a pris en considération la totalité des propositions, puis

 17   ces propositions étaient censées aussi être argumentées dans le détail pour

 18   que l'on sache pourquoi tels individus étaient proposés pour une promotion

 19   ou une récompense. Et le ministre, en coopération avec ses collaborateurs à

 20   l'occasion des sessions de l'administration collégiale, prend la décision

 21   pour savoir quels sont les individus qui finiraient par être récompensés ou

 22   promus.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D272, Messieurs

 28   les Juges.

Page 6843

  1   M. DJURDJIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Cvetic, puisqu'on en est encore à ce sujet pour ce qui est des

  3   promotions extraordinaires ou exceptionnelles, c'est le ministre qui en

  4   décide de cela, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Il y a toujours possibilité de promouvoir un individu à titre

  6   exceptionnel à un grade supérieur. C'est conforme à la loi et c'est

  7   conforme à la législation relative aux grades, conformément à la

  8   réglementation régissant le fonctionnement des services de l'Intérieur.

  9   Q.  Mais ne vous souvenez-vous pas du fait qu'il y eu des récompenses

 10   pécuniaires de décidées par le ministre à l'intention d'individus d'unités

 11   au mois de septembre ?

 12   R.  Oui, il y a eu des récompenses pécuniaires, il y a aussi eu des

 13   récompenses sous forme de revolvers offerts en guise de cadeaux pour

 14   service exceptionnel.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit également

 17   versé au dossier.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais c'est déjà versé au dossier.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse. Je viens de l'oublier. Je

 20   voudrais maintenant qu'on se penche sur le document D004-1721.

 21   Q.  Monsieur Cvetic, pour ce qui est de la dépêche qu'on avait tout à

 22   l'heure, on verra un rapport de ce poste de police de Zubin Potok rédigé en

 23   corrélation avec votre courrier de tout à l'heure, et on verra pour

 24   constater si effectivement les choses se sont passées de la sorte.

 25   R.  Oui. Ceci est la réponse du chef du poste de police de Zubin Potok qui

 26   a été envoyée au secrétariat à l'Intérieur de Kosovska Mitrovica, au

 27   département de la police, je voulais dire, et c'est bon.

 28   Q.  Merci.

Page 6844

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit également

  2   versé au dossier.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, faites.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D273, Messieurs les

  5   Juges.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

  7   D004-1811, un document de la Défense. Est-ce qu'on peut montrer la deuxième

  8   page de ce document en version B/C/S. De l'autre côté de l'écran, on pourra

  9   montrer la version anglaise.

 10   Q.  Monsieur Cvetic, ici il s'agit d'un rapport journalier daté du 14

 11   janvier émanant du SUP de Kosovska Mitrovica adressé à l'état-major du

 12   ministère, à savoir au responsable de cette instance. C'est vous qui avez

 13   envoyé ce document, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, oui.

 15   Q.  Est-ce que pour ce qui est de ce type de rapport, vous vous référiez au

 16   document de l'état-major daté du 21 octobre 1998 qu'on a déjà vu ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Au paragraphe 2, on parle de patrouilles qui ont régulièrement été

 19   effectuées ce jour ?

 20   R.  Oui, sur certains axes routiers.

 21   Q.  Et vous les énumérez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Expliquons ceci. Lorsqu'ils vaquaient à ce type d'activité, ces

 24   intervenants du SUP de Kosovska Mitrovica, et qui se trouvaient faire

 25   partie des PJP, ils effectuaient ces activités dans le cadre de leurs

 26   activités policières ordinaires, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Ensuite, il y a les rapports portant sur les

Page 6845

  1   événements, puis il y a ce que l'on envisageait de faire le lendemain pour

  2   ce qui est des activités policières ordinaires ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit également

  6   versé au dossier, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, faites.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D274, Messieurs les

  9   Juges.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

 11   D004-1806. 1806, disais-je.

 12   Q.  Monsieur Cvetic, nous allons voir cela à l'instant. Il s'agit d'une

 13   information journalière que vous avez envoyée en votre qualité de chef du

 14   SUP de Kosovska Mitrovica, et que vous avez adressée au centre opérationnel

 15   de Belgrade ainsi qu'à l'état-major du ministère à Pristina. La date est

 16   celle du 15 janvier 1999, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est pour la date du 15 janvier 1999 et c'est relatif aux

 18   événements de la veille, du 14 en effet.

 19   Q.  Alors c'est fait conformément aux instructions relatives à la

 20   communication des informations, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Faites.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D275, Messieurs les

 27   Juges.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

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  1   D004-1894.

  2   Q.  Monsieur Cvetic, nous allons maintenant voir un aperçu, un état

  3   numérique envoyé à la date du 15 vers le centre opérationnel de Belgrade

  4   ainsi que vers Pristina, et ça se rapporte à la date du 14 janvier 1999. En

  5   est-il ainsi ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci.

  8   R.  Je voudrais ajouter que c'est communiqué par les chefs d'équipe du

  9   service de permanence au centre opérationnel de permanence ainsi qu'au QG

 10   opérationnel de Pristina. J'ai déjà indiqué, me semble-t-il, que la

 11   totalité de ces informations était enregistrée par la service de permanence

 12   et portée au registre des événements du jour; et partant de ces registres

 13   il est rédigées des informations pour être réexpédiées vers qui de droit.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce soit versé au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, faites.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D276, Messieurs les

 19   Juges.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le

 21   D004-1800.

 22   Q.  Monsieur Cvetic, nous avons ici un rapport de plus adressé par vous à

 23   l'état-major du ministère de l'Intérieur pour la journée du 15 janvier

 24   1999.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Le fondement est le même ?

 27   R.  Oui. Tout à l'heure, on a vu celui pour la journée du 14 et maintenant

 28   vous avez celui pour la journée du 15.

Page 6848

  1   Q.  Fort bien.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce soit versé au dossier

  3   également.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D277.

  6   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que le conseil nous dit que ce document

  7   a été envoyé au ministère, à savoir à l'état-major du ministère, ou au

  8   ministère tout court ? Je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agit dans

  9   le document. Je n'ai pas entendu la chose de façon correcte.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de l'état-major du ministère.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, je pourrais dire que ces

 12   rapports ont été destinés uniquement à l'état-major, et ce, partant des

 13   dépêches envoyées par cet état-major à l'attention de la totalité des

 14   secrétariats à l'Intérieur sur le territoire du Kosovo-Metohija. Donc ces

 15   rapports n'étaient pas placés en corrélation avec le ministère. Ce

 16   ministère n'avait pas demandé ce type d'information aux postes de police,

 17   mais c'est l'état-major de Pristina qui a réclamé ce type d'information

 18   partant de la dépêche envoyée à cet effet, comme on l'a vu.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Maintenant, je voudrais qu'on nous

 20   montre le D004-1795.

 21   Q.  Il s'agit d'une formation journalière envoyée par un département de la

 22   police du SUP de Kosovska Mitrovica à l'attention de l'état-major et du

 23   centre opérationnel à Belgrade à la date du 16 janvier 1999 pour ce qui est

 24   des événements qui se sont produits le 15 janvier 1999, n'est-ce pas,

 25   Monsieur le Témoin ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais également que ce document soit

Page 6849

  1   versé au dossier.

  2   R.  Mais ça, c'est une autre forme d'information.

  3   Q.  Oui, oui. Nous savons cela. On a dit dès la première fois que c'était

  4   conforme aux instructions et vous venez de nous expliquer la dépêche de

  5   tout à l'heure.

  6   R.  Oui. Ce qu'on avait précédemment, c'était en provenance ou du fait de

  7   la dépêche de l'état-major du MUP, et ça, c'est conforme à l'instruction

  8   portant sur la communication des informations.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai demandé à ce que ce document soit

 10   également versé au dossier, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce sera fait.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D278, Messieurs

 13   les Juges.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

 15   pièce de la Défense D004-1793.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, pour ce qui est de cette journée, nous allons voir

 17   maintenant un état numérique pour ce qui est des événements que vous avez

 18   déjà communiqués à l'intention de l'état-major et du centre opérationnel de

 19   Belgrade pour ce qui est des chiffres et c'est le département de la police

 20   de Kosovska Mitrovica, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. J'ai dit que c'est le chef de l'équipe de permanence qui envoie

 22   cela.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, merci. Je voudrais que ce soit versé au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Faites.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D279.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre 004-1788.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit ici d'un rapport pour la date du 16

Page 6850

  1   janvier 1999 que vous avez communiqué à l'état-major du ministère à

  2   Pristina; est-ce que c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais également que cette pièce soit

  5   versée au dossier.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Faites.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 280, Messieurs

  8   les Juges.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant qu'on nous

 10   montre 004-1782.

 11   Q.  Nous avons ici une information journalière que le département de la

 12   police envoie au centre opérationnel ainsi qu'à l'état-major du ministère.

 13   La date est celle du 17 janvier pour ce qui est des événements qui se sont

 14   produits le 16 janvier 1999; ai-je raison de dire cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je voudrais que ce document soit versé au dossier, je vous prie.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, vous n'avez pas

 18   l'air d'attirer l'attention du témoin sur quelque événement particulier que

 19   ce soit. Nous avons eu des éléments de preuve du point de vue des requêtes

 20   demandant à ce que le SUP informe au quotidien des différents secrétariats

 21   à l'Intérieur individuellement, et nous sommes en train de nous pencher sur

 22   quatre journées consécutives et la finalité est de verser au dossier. Mais

 23   quelle est la fin poursuivie par ce versement au dossier de ces rapports ?

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la dernière des

 25   journées que j'avais envisagé de faire verser au dossier. C'est pour

 26   montrer la différence entre la communication des informations à la

 27   situation de l'état-major et du centre opérationnel à Belgrade. Je crois

 28   qu'au travers de ces rapports, il peut être constaté la différence qui

Page 6851

  1   existe et on peut tirer la conclusion qui indiquerait quelles sont les

  2   différences entre les modalités de communication de l'information.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quel est l'avantage que cela

  4   constitue pour nous ?

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] L'avantage c'est que ça permet de voir que

  6   dans les rapports journaliers on informe que conformément au règlement qui

  7   porte sur les événements au quotidien, ou pour ce qui est de l'état-major,

  8   il y a des rapports concernant ce qu'on a fait le jour précédent et ce que

  9   l'on envisage de faire le jour d'après. On n'informe pas le ministère de

 10   l'Intérieur à Belgrade. Cela permet de voir quelles étaient les

 11   attributions de l'état-major. C'est la raison pour laquelle, dans cette

 12   partie, conformément à la dépêche de l'état-major du MUP, il y a une

 13   différence par rapport aux instructions relatives à la communication des

 14   informations en provenance du ministère.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne sommes pas très enclins à

 17   accepter le versement de ce document, Maître Djurdjic. Si ce document a une

 18   pertinence qui peut être démontrée, je crois qu'elle peut découler des

 19   documents dont nous disposons déjà.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président.

 21   Je demande l'affichage du document de la Défense -- non, en accord avec le

 22   Procureur qui s'est montré très compréhensif, s'agissant de la façon dont

 23   l'état-major du ministère était informé, puisqu'un grand nombre de

 24   documents relatifs à ce sujet ont déjà été admis au dossier, la Défense a

 25   proposé à l'Accusation - et l'Accusation a accepté - que les rapports

 26   quotidiens de l'état-major du MUP de Pristina qui étaient adressés à

 27   Belgrade et au SUP du Kosovo soient admis en tant que pièces à conviction

 28   sur la base de la liste que nous avions proposée à la Chambre, ce qui

Page 6852

  1   permet de ne pas les passer en revue les uns après les autres.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez cette liste ?

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je crois qu'elle a été communiquée à la

  4   Chambre. L'Accusation a accepté cette liste, ce qui nous a été confirmé par

  5   un courriel de l'Accusation.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre ne possède pas cette liste.

  7   Si une liste existe et vous dites qu'elle énumère un certain nombre de

  8   rapports dont le versement est demandé sur base de consensus entre les

  9   parties, c'est bien votre proposition, n'est-ce pas ? Ces documents seront

 10   dans ce cas admis, et Mme l'Huissière leur affectera un numéro de pièce à

 11   conviction lorsque la liste sera reçue par la Chambre.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande à

 13   présent l'affichage sur les écrans de la pièce de la Défense D004-1773.

 14   Q.  Monsieur Cvetic, nous allons voir apparaître à l'écran deux documents

 15   qui devraient illustrer les modalités des procédures disciplinaires. J'ai

 16   trouvé un exemple de telles procédures disciplinaires concernant votre SUP.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande à présent que l'on affiche la

 18   page 2 de ce document sur les écrans.

 19   Q.  Monsieur Cvetic, vous rappelez-vous ces plaintes pour raison

 20   disciplinaire et cette présentation ?

 21   R.  Oui. La présentation de ce document correspond tout à fait à ce

 22   qu'imposaient les consignes relatives à la responsabilité disciplinaire des

 23   agents du MUP.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande

 25   l'enregistrement aux fins d'identification de ce document.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est accepté.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D281, Monsieur

 28   le Président, Messieurs les Juges, enregistrée aux fins d'identification.

Page 6853

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la pièce

  2   D004-1768. L'affichage à présent de la page 2 de ce document, je vous prie.

  3   J'aimerais que l'on fasse défiler le texte pour que la signature soit

  4   visible.

  5   Q.  Vous rappelez-vous ce document ?

  6   R.  Bien sûr.

  7   Q.  Cette signature est-elle la vôtre ?

  8   R.  Comme je l'ai déjà dit, conformément aux prescriptions régissant les

  9   procédures disciplinaires et la responsabilité en la matière des agents du

 10   MUP, le supérieur immédiat soumet une plainte pour infraction à

 11   l'obligation de travail à l'encontre d'un l'un de ses subordonnés; sur la

 12   base de cette plainte, le chef du secrétariat émet une demande aux fins de

 13   lancer une procédure disciplinaire qu'il adresse au procureur chargé des

 14   procédures disciplinaires. La même pratique était suivie par les 33

 15   secrétariats de Serbie comme prévu par la Loi relative aux Affaires

 16   intérieures, et plus particulièrement par le décret relatif à la

 17   responsabilité disciplinaire des agents du ministère.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D282, Messieurs

 23   les Juges.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande à présent

 25   l'affichage de la pièce P356.

 26   Q.  Monsieur Cvetic, vous voyez cette dépêche du 18 février 1999, la

 27   dépêche numéro 312 qui vient du chef du secteur de la sécurité publique.

 28   Quel est le dernier destinataire de cette

Page 6854

  1   dépêche ?

  2   R.  Le secteur de la Sûreté d'Etat à son QG, et à l'attention du chef

  3   chargé du renseignement.

  4   Q.  Je vous remercie. Ce qui veut dire que cette dépêche informe le chef,

  5   durant ces moments, des mesures prises par le secteur de la Sûreté d'Etat

  6   s'agissant des préparatifs nécessaires en vue d'une attaque de l'OTAN

  7   contre le territoire de la République fédérale yougoslave, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. C'étaient les mesures proposées par le ministère à la réunion qui

  9   s'est tenue à l'état-major du MUP de Pristina le 17 février 1999. A cette

 10   réunion assistait également le chef du secteur de la Sûreté d'Etat.

 11   Q.  Je vous remercie. Cette dépêche a bien été envoyée à tous les SUP de la

 12   République de Serbie, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Cette dépêche repose sur l'article 9 du règlement du ministère des

 15   Affaires intérieures ainsi que sur le texte de la Loi sur la défense, de la

 16   loi fédérale, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, on peut le dire ainsi, mais cette dépêche repose également sur

 18   l'appréciation de la situation en matière de sécurité. Une telle dépêche

 19   pouvait être envoyée dans un cas comme celui-ci aux fins de mettre en

 20   exergue des éléments particuliers liés à la sécurité et les mesures

 21   nécessaires pour surmonter ces problèmes et empêcher des conséquences

 22   potentiellement négatives en cas d'agression.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la pièce

 25   P1061.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous souhaitiez verser au dossier le

 27   dernier document ?

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est déjà une pièce

Page 6855

  1   à conviction.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le numéro de cette pièce, je vous prie

  3   ? Merci bien.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense que vous serez satisfait, Monsieur

  5   le Président, car nous en arrivons maintenant à l'examen des documents qui

  6   sont déjà des pièces à conviction, mais au sujet desquels j'aimerais avoir

  7   l'avis du témoin suite à l'interrogatoire principal mené par M. Stamp.

  8   Q.  Monsieur Cvetic, vous allez voir à l'écran devant vous un document qui

  9   a été versé au dossier par M. Stamp. C'est le plan opérationnel des

 10   transmissions radio.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous devons attendre un instant qu'il

 12   s'affiche à l'écran et c'est la deuxième page dont je demande l'affichage

 13   d'ailleurs. Le voici.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous que M. Stamp vous a montré ce

 15   document ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Vous avez dit que vous reconnaissiez ici ce qui concernait OSA et IBAR,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pour les autres vous avez dit que vous ne les reconnaissiez pas ?

 21   R.  Je ne sais pas ce que signifiaient ces codes, mais je sais ce que

 22   signifiaient les codes IBAR et OSA.

 23   Q.  Quand on vous a montré la page 2 de ce document, vous avez dit

 24   reconnaître le code utilisé par les transmissions pour désigner le

 25   commandement conjoint, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Quand j'étais au Kosovo, je n'ai pas entendu prononcé ce code

 27   particulier. Je ne savais pas que c'était le code qui désignait le

 28   commandement conjoint à ce moment-là.

Page 6856

  1   Q.  Je vous remercie. Monsieur Cvetic, je vous prie, suis-je en droit de

  2   dire que c'est le ministre qui décidait qui devait être envoyé au Kosovo-

  3   Metohija et à quel moment ?

  4   R.  C'était l'attribution exclusive du ministre de décider quelles étaient

  5   les missions à confier aux policiers en service et dépendant du ministère,

  6   ainsi que les ressources humaines nécessaires dans ce cadre. Mais ces

  7   décisions étaient prises également lors de sessions élargies de l'état-

  8   major, et nous avons déjà vu une décision créant cet état-major élargi.

  9   Q.  Je vous remercie. Suis-je en droit de dire que le ministre décidait en

 10   personne de celui qui allait l'accompagner ou se rendre à diverses réunions

 11   à ces côtés ?

 12   R.  Oui.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage -- un instant je

 14   vous prie, je dois vérifier le numéro, et je ne voudrais pas perdre de

 15   temps. Le 65 ter, numéro 03123. Mais ce document est déjà versé au dossier.

 16   C'est le procès-verbal d'une réunion d'état-major tenue le 28 juillet 1998.

 17   Il y a deux points qui m'intéressent au sujet de ce document. Je demande

 18   l'affichage de la page 4 pour commencer --

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le conseil pourrait-il nous donner le

 20   bon numéro.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce serait utile que dès lors que vous

 22   parlez de documents déjà versés au dossier, vous citiez le numéro de la

 23   pièce à conviction, Maître Djurdjic.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je viens de donner le numéro 65 ter,

 25   mais je vais maintenant vous donner le numéro en P, le numéro de pièce à

 26   conviction qui correspond au numéro de la liste 65 ter que je viens de

 27   citer. Il s'agit de la pièce P688.

 28   Q.  Vous savez, Monsieur Cvetic, ce qui s'est passé durant la réunion du 28

Page 6857

  1   juillet, je n'ai pas besoin d'y revenir. Mais sans perdre de vue le

  2   déroulement de cette réunion et les déclarations faites par M. le ministre

  3   Stojiljkovic, pourriez-vous nous dire ce que vous pensiez de son mode de

  4   direction des hommes et de la façon dont il traitait les questions et

  5   s'adressait aux autres participants à cette réunion ?

  6   R.  Il était tout à fait correct.

  7   Q.  Donc il apportait des renseignements et transmettait des consignes

  8   relatives à différentes activités, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, et en même temps il était vice-président du gouvernement, et donc

 10   il est venu sur le territoire du Kosovo-Metohija également en cette

 11   qualité.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande à présent l'affichage à la page 4

 14   en B/C/S qui correspond à la page 6 en anglais. Page 6 de la version B/C/S,

 15   je vous prie. J'ai fait une erreur dans les numéros de page. Donc page 6 de

 16   la version B/C/S, pour l'anglais c'est la même page que précédemment.

 17   Q.  Vous voyez la mention du nom de major Radovan Vucurevic ainsi que

 18   l'intégralité de son allocution ce jour-là. Est-ce que vous vous rappelez

 19   ce qu'il a dit en voyant ce texte ?

 20   R.  Je suis vraiment incapable de me rappeler les traits de cet homme.

 21   Q.  D'accord, mais selon ce qui est écrit dans ce procès-verbal, il

 22   apportait des renseignements qui, selon lui, venaient du ministre. Il a

 23   établi un lien entre les deux, c'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est ce qui ressort de la lecture de ce procès-verbal.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant l'affichage de la page

 26   8. Bien, cela nous suffira pour l'instant, ne perdons pas de temps.

 27   Je demande donc plutôt l'affichage de la pièce P689. Première page du

 28   document ou plutôt -- non, page 3, s'il vous plaît.

Page 6858

  1   Q.  Donc à la fin c'est vous qui vous exprimez, Monsieur Cvetic, nous

  2   n'allons pas y revenir. Vous avez déjà expliqué ce que vous aviez dit au

  3   sujet de l'UCK, et cetera. Mais à la page suivante, nous lisons dans ce

  4   procès-verbal, je cite : "Il a également souligné qu'il ne recevait pas des

  5   renseignements suffisant du secteur de la sûreté d'état au sujet des

  6   activités des terroristes Siptar, et cetera."

  7   Est-ce que ce qui figure dans ce procès-verbal correspond à ce que vous

  8   avez dit ?

  9   R.  Oui, nous recevions des renseignements, mais ils ne nous parvenaient

 10   pas dans des délais satisfaisants et étaient incomplets.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la page

 13   4.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, à cette réunion nous voyons à la page 3 ce qu'a dit

 15   le général de division Sreten Lukic, et en page 4 nous lisons, je cite :

 16   "Au cas où se poserait un problème lié à l'échange d'informations entre le

 17   secteur de la sûreté d'état et le secteur de la sécurité publique, prière

 18   de m'en informer de façon à ce qu'il devienne possible de régler ces

 19   problèmes".

 20   Est-ce que ceci a bien été dit ?

 21   R.  Il est probable qu'il ait bien dit cela.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   R.  Si cela figure au procès-verbal, c'est probable, mais je ne m'en

 24   souviens pas personnellement.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous revenir à la page 3.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne voudrais pas le moindre malentendu

 27   à ce sujet. Les renseignements, quand ils arrivaient au SUP de Kosovska

 28   Mitrovica, et qu'ils émanaient du secteur de la sûreté d'état, ils

Page 6859

  1   n'arrivaient pas dans des délais satisfaisants et étaient incomplets, parce

  2   qu'ils envoyaient d'abord leurs renseignements au centre de la sûreté

  3   d'état qui les retransmettait au chef du secteur de la sûreté d'état du

  4   Kosovo-Metohija, et ensuite c'était dispatché jusqu'à nous s'il était

  5   décidé que ces renseignements devaient nous atteindre. Donc il y avait tout

  6   de même un tri qui se faisait au préalable.

  7   Q.  Je vous remercie. Page 3, pourriez-vous me dire si vous vous rappelez,

  8   comme indiqué dans ce document, que le colonel Mijatovic a parlé d'informer

  9   la mission de l'OSCE, la mission de vérification de tous les déplacements

 10   des forces deux jours à l'avance, et qu'il a demandé au chef du SUP de se

 11   charger de toutes les missions pertinentes et de rendre compte des actions

 12   entreprises dans ce sens ?

 13   R.  Oui, et c'est effectivement ce qui s'est passé.

 14   Q.  Donc vous avez rendu compte conformément aux consignes indiquées dans

 15   ce document, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P1043.

 18   Q.  Monsieur Cvetic, ceci est un procès-verbal qui provient d'une réunion

 19   tenue à l'état-major du ministère le 21 décembre 1998.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Et je demande l'affichage de la page 2 de ce

 21   document.

 22   Q.  Puisque nous avons ici la première page, nous y voyons que le ministre

 23   était présent à cette réunion, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  De même que le général Obrad Stevanovic, le chef de cabinet, Danilo

 26   Pantovic, et les autres personnes dont les noms figurent dans ce document.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. Passons maintenant à la page 2.

 28   Q.  Donc vous voyez ici qu'il est indiqué :

Page 6860

  1   "Aujourd'hui, le général Stevanovic vous transmettra mes instructions

  2   au sujet des actions à entreprendre dans la nouvelle situation."

  3   Vous voyez ce passage ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Monsieur Cvetic, est-ce que le général Stevanovic vous a effectivement

  6   transmis pendant la réunion les instructions venant du ministre ?

  7   R.  Oui, parce que c'est ce qui est écrit dans ce procès-verbal.

  8   Q.  Il est également écrit ici que le ministre vous a informé de la

  9   nécessité de quitter la réunion avant le général Stevanovic, qui devait

 10   donc reprendre la présidence de la réunion ?

 11   R.  Je ne me rappelle pas que le ministre soit parti avant.

 12   Q.  Mais vous voyez ici, c'est écrit dans ce PV, que le ministre est parti

 13   un peu avant les autres en compagnie du général Lukic, du général Ilic, et

 14   de Pantovic, qu'ils sont partis à 11 heures 30 pour assister à une réunion

 15   à Kosovo Polje ?

 16   R.  Si c'est écrit dans ce procès-verbal, il est très probable que cela ait

 17   effectivement eu lieu, mais je n'ai pas le souvenir de leur départ

 18   prématuré.

 19   Q.  Et nous voyons ici qu'ensuite vous avez été le premier à prendre la

 20   parole.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] A présent, je demande l'affichage de la

 22   pièce P764.

 23   Q.  Monsieur Cvetic, nous allons voir apparaître sur les écrans le procès-

 24   verbal d'une réunion tenue à l'état-major le 4 avril 1999. L'ordre du jour

 25   de la réunion portait sur les missions accomplies précédemment ainsi que

 26   les résultats obtenus, puis les missions à accomplir ultérieurement et

 27   questions diverses; c'est bien ça ?

 28   R.  Oui, c'est ce qui est écrit.

Page 6861

  1   Q.  Vous avez assisté à cette réunion, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Suis-je en droit de dire que tous les chefs des SUP se sont exprimés au

  4   sujet du premier point à l'ordre du jour ?

  5   R.  Oui, la plupart d'entre eux.

  6   Q.  Et les commandants également ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous avez été convoqué par l'état-major à cette réunion par

  9   le chef de l'état-major ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc tous les participants avaient reçu une convocation ?

 12   R.  Oui, soit par téléphone, soit par écrit. En général, on était convoqué

 13   par téléphone, mais pour la réunion du 16 avril, nous avons été convoqués

 14   par dépêche, par télégramme.

 15   Q.  Merci. Suis-je en droit de dire que les commandants ont également rendu

 16   compte sur ce point de l'ordre du jour ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Très bien. Dans cette page, nous voyons que Petlic [phon] a pris

 19   d'abord la parole, suivi de Bosko Petric et de Ljubinko Cvetic, et qu'après

 20   vous quelqu'un d'autre a encore pris la parole ?

 21   R.  Oui, c'était un ordre imposé par la façon dont nous étions assis dans

 22   la salle.

 23   Q.  Bien.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Affichage de la page 2, je vous prie.

 25   Q.  Nous voyons ici que les commandants de détachement ont également

 26   participé aux débats, les commandants des 35e, 36e et 37e Détachements ?

 27   R.  Oui. Donnez-moi un instant pour lire le texte. Oui, je vois ici qu'il

 28   est indiqué dans ce procès-verbal les commandants des 35e, 36e, et 37e

Page 6862

  1   Détachements.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Affichage de la page 3, je vous prie.

  4   Q.  Nous voyons ici qu'ont pris la parole les commandants des 21e et 22e

  5   Détachements des PJP, suivis de Zeljko Trajkovic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et il était commandant de SAJ ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il était à Pristina ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ici on lit : Commandant du JSO.

 12   R.  Je ne sais pas ce que cela signifie, ni qui c'était.

 13   Q.  On lit ici : Milorad Ulemek, commandant du JSO.

 14   R.  Milorad Ulemek, pendant les années 1998 et 1999, quand je le voyais au

 15   Kosovo, il était commandant des opérations spéciales, Milorad Ulemek,

 16   surnommé Legija.

 17   Q.  Oui, et il a pris la parole à cette réunion.

 18   R.  Mais dans ce procès-verbal, on lit un autre nom.

 19   Q.  Oui, mais il a été établi que c'était une faute de frappe. Donc, il est

 20   dit dans ce procès-verbal, je cite : "Les unités de l'armée yougoslave

 21   coopèrent avec eux et sont bien équipées. Toutefois, elles se composent des

 22   membres des forces de réserve sur lesquelles on ne peut pas compter dans

 23   les opérations à venir, et il est donc proposé qu'elles soient remplacées."

 24   Vous ne vous rappelez sans doute pas de cela ?

 25   R.  Je ne me rappelle pas certaines questions.

 26   Q.  Je vous remercie. Au paragraphe 2 dans la même page, on voit qu'un

 27   certain nombre de missions sont distribuées par Sreten Lukic.

 28   R.  Oui.

Page 6863

  1   Q.  Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la page

  3   suivante.

  4   Q.  Donc, en page 4, nous voyons qu'Obrad Stevanovic est l'assistant du

  5   ministre, l'adjoint du ministre, et qu'il a pris la parole.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  J'ai une question à vous poser. Si Obrad Stevanovic était commandant

  8   des PJP, est-ce que toutes les personnes qui se sont exprimées précédemment

  9   auraient présenté leurs rapports, plutôt que le commandant ?

 10   R.  Non. Les personnes qui ont rendu compte avant lui ont rendu compte de

 11   la situation au sein de leurs unités et de l'action de leurs unités dans

 12   leurs zones de responsabilité respectives. C'est ainsi qu'il faut

 13   comprendre les rapports des commandants des unités PJP.

 14   Q.  Mais si lui, si Obrad Stevanovic était le commandant, je suppose que

 15   ses subordonnés ne lui rendraient pas compte à une réunion d'état-major ?

 16   Ce genre de chose se ferait plutôt à une réunion du commandant des PJP ?

 17   R.  Ça, c'est une question de méthode, de la façon dont le commandant

 18   décidait de travailler. S'il souhaitait qu'une réunion particulière soit

 19   convoquée avec ses subordonnés, il le faisait - il organisait une réunion

 20   distincte avec eux - mais aux réunions d'état-major également, les

 21   commandants des PJP pouvaient rendre compte de la situation au sein de

 22   leurs unités et des missions qui avaient été accomplies dans leurs secteurs

 23   de responsabilité.

 24   Q.  En tant qu'adjoint du ministre, il pouvait convoquer une réunion sur

 25   ordre du ministre à laquelle pouvaient être intégrés les commandants des

 26   PJP, mais avant tout, je vais vous poser la question suivante : où était le

 27   commandant des PJP à Pristina en 1998 ?

 28   R.  Le commandement des PJP à Pristina se trouvait dans le bâtiment du

Page 6864

  1   secrétariat de Pristina, tant que le bâtiment n'a pas été bombardé le 29

  2   mars 1999.

  3   Q.  Le bâtiment de la 124e Brigade d'intervention ?

  4   R.  Non. Les PJP étaient basés au commandement du MUP, ainsi que les

  5   commandants des unités de manœuvre des PJP.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à nouveau à la page 1.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour éviter tout malentendu, il y avait

  9   certains individus qui appelaient le QG du MUP à Pristina "commandement des

 10   PJP", qui utilisaient les deux expressions et il y en avait qui parlaient

 11   d'une part de l'état-major à Pristina, et d'autre part du QG des PJP.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] 

 13   Q.  Nous voyons ici sous l'ordre du jour que les chefs de tous les SUP, les

 14   commandants des détachements PJP, le commandant de la SAJ et le commandant

 15   des opérations spéciales de la RDB, assistaient à cette réunion ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Suis-je en droit de dire que seul le ministre pouvait décider de

 18   l'identité des hommes qui étaient envoyés au Kosovo-Metohija en renfort ?

 19   R.  Tous les engagements de policiers étaient décidés par le ministre,

 20   aussi bien au sein du secteur de la Sûreté de l'Etat qu'au sein du secteur

 21   de la sécurité publique. Je ne pouvais pas consulter les documents du

 22   secteur de la Sûreté d'Etat; par conséquent, je ne sais pas si le chef de

 23   ce secteur avait été autorisé par le ministre à utiliser, à employer les

 24   unités des opérations spéciales.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce P1039.

 27   Q.  Monsieur Cvetic, aux fins du compte rendu, pourriez-vous nous dire les

 28   noms et prénoms des personnes qui étaient commandants de la JSO en 1998 et

Page 6865

  1   1999 ?

  2   R.  Milorad Lukovic Ulemek, surnommé Legija.

  3   Q.  Vous avez déjà montré ce document, Monsieur Cvetic. En tant que

  4   responsable du SUP de Kosovska Mitrovica, avez-vous à un moment quelconque

  5   élaboré un plan portant sur une opération offensive antiterroriste ?

  6   R.  En tant que responsable du secrétariat ?

  7   Q.  Oui.

  8   R.  Non.

  9   Q.  Ainsi, vous n'avez aucune connaissance en ce qui concerne la date du 9

 10   avril ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Je vous remercie. N'ayant pas passé en revue tous les documents qui

 13   vous ont été montrés, puis-je vous demander si j'ai raison --

 14   Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ?

 15   R.  Oui. Je vois dans ce document qu'il est question d'actions, opérations

 16   entreprises dans la région de Cicavica. Il a été prévu de mener ces actions

 17   le 9 avril dans les jours à venir. Cela sans doute était le cas, mais le

 18   SUP de Kosovska Mitrovica n'a pas rédigé les plans se rapportant à ces

 19   opérations. Ces plans-là ont été élaborés par l'état-major du MUP selon la

 20   chaîne de commandement de la police et de l'armée, et puis ces plans

 21   étaient harmonisés à l'échelon du commandement conjoint. Ce plan a été

 22   transmis aux commandants des unités sur le terrain ou plutôt, ce document a

 23   été envoyé, soit sous forme d'ordre ou sous forme de décision. J'ai

 24   expliqué la teneur de ces documents.

 25   Q.  On vous a montré un certain nombre d'ordres. Ai-je raison de dire que

 26   vous avez vu ces ordres pour la première fois dans le cadre du récolement

 27   mené par l'Accusation ?

 28   R.  Cela dépend. De quels ordres parlez-vous ?

Page 6866

  1   Q.  Des ordres que l'on vous a montrés, par exemple, l'ordre visant à

  2   anéantir les --

  3   M. DJURDJIC : [interprétation]

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En raison du fait que vous parlez tous

  7   les deux très vite et que les questions et les réponses se chevauchent,

  8   nous n'avons pas pu entendre ce que vous venez de nous dire, Monsieur

  9   Djurdjic. Vous avez beaucoup à dire, vous parlez très rapidement. Est-ce

 10   que vous souhaitez qu'un résumé soit consigné au compte rendu ?

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, en effet. Conformément à l'ordre que

 12   vous nous avez donné, Monsieur le Président, j'aimerais permettre à ce

 13   témoin de quitter La Haye aujourd'hui. Mais je suppose que j'accélère un

 14   peu trop.

 15   Q.  Passons les documents en revue l'un après l'autre. Le document du 15

 16   avril, vous ne l'aviez pas vu lorsque vous étiez à Mitrovica ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce qu'à l'époque vous aviez connaissance des documents que je vais

 19   vous montrer.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce P972.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà vu ce document.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Qui vous l'a montré ?

 24   R.  Je l'ai reçu alors que j'étais responsable du secrétariat.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, le document 971, s'il vous

 27   plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai vu ce document pour la première fois

Page 6867

  1   dans le cadre de ma déposition, entre le 4 et 9 décembre 2006, devant ce

  2   Tribunal.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] La pièce P1040. P972. Il devrait s'agir de

  5   la décision concernant le démantèlement des forces terroristes siptar dans

  6   la région de Donja Drenica.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit --

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Pardon, plutôt la pièce P1040. Il devrait

  9   s'agir de la dispersion des forces terroristes siptar dans la région de

 10   Bajgora 2.

 11   Q.  Aviez-vous eu connaissance de cet ordre ?

 12   R.  Pourrais-je voir la page suivante. Je vois que la date est celle du 4

 13   mai. A l'époque, je ne me trouvais pas sur le territoire qui relevait du

 14   SUP de Kosovska Mitrovica ou d'ailleurs au Kosovo.

 15   Q.  Je pense qu'il devrait s'agir du 15 avril. Je pense que c'est ce que

 16   l'on peut y lire.

 17   R.  Je ne le vois pas ici.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous revoir la première page du

 19   document, l'intitulé. En tout cas c'est la date que je vois ici sur

 20   l'exemplaire en papier que j'ai sous les yeux.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ici à l'écran on peut lire la date du 4

 22   mai.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation]

 24   Q.  Vous ne connaissez donc pas ce document ?

 25   R.  Non, cela n'aurait pas été possible.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce

 27   P969.

 28   Q.  En attendant que l'on affiche ce document à l'écran, avez-vous vu qu'au

Page 6868

  1   point 2 il est toujours question de missions confiées au Corps de Pristina.

  2   Est-ce que vous avez remarqué cela dans ces différents documents ?

  3   R.  Non. Mais il faudrait que je vous donne une explication. La teneur d'un

  4   ordre et la manière dont l'ordre est rédigé est comme suit : chaque ordre

  5   comporte un premier point se rapportant à des informations concernant

  6   l'ennemi, précédé d'informations géographiques, topographiques, et autres

  7   informations complémentaires à ce sujet. Puis le deuxième point concerne

  8   les tâches confiées à nos forces, en d'autres termes, le Corps de Pristina.

  9   Q.  S'il s'agissait du commandement conjoint, ne serait-il pas logique de

 10   voir ici les missions confiées tant au MUP qu'au Corps de Pristina ?

 11   R.  Cela dépendait de la volonté du commandement conjoint qu'il souhaite ou

 12   non que ces tâches soient décrites de manières distinctes ou dans la

 13   catégorie des missions confiées au Corps de Pristina.

 14   Q.  Avez-vous remarqué au point 4 que le commandement conjoint parle

 15   toujours de la décision prise d'apporter leur soutien aux forces du MUP ?

 16   R.  Oui, c'était un libellé-type.

 17   Q.  Mais s'il s'agissait d'un effort conjoint, pourquoi parlerait-on

 18   d'assistance ?

 19   R.  Ils devaient s'aider mutuellement.

 20   Q.  Mais pourquoi est-ce que le Corps de Pristina accorderait son appui au

 21   MUP ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'abord, j'attire de nouveau votre

 23   attention sur votre rythme, et en deuxième lieu, je vous demande comment ce

 24   témoin peut vous dire pourquoi le commandement conjoint aurait souhaité

 25   faire certaines choses, et puis vous dire pourquoi il aurait lui-même fait

 26   certaines choses, mais il ne constitue pas en lui seul le commandement

 27   conjoint, n'est-ce pas ?

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] J'en conviens. Je m'emporte parce que le

Page 6869

  1   témoin nous donnait des explications concernant les décisions, mais je

  2   voulais de toute façon lui soumettre autre chose. Je vais passer à d'autres

  3   questions.

  4   Pourrions-nous voir le document D104.

  5   Q.  Il s'agit d'un ordre portant sur la défaite et la destruction des

  6   forces terroristes siptar dans la région de Malo Kosovo, est-ce bien exact,

  7   Monsieur Cvetic ?

  8   R.  Oui.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la dernière page du

 10   document.

 11   Q.  C'était un document émanant du commandement conjoint pour le Kosovo-

 12   Metohija, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Cela correspond à la méthodologie ordinaire d'après laquelle on

 14   assurait la coordination entre les tâches confiées à l'armée et au MUP dans

 15   la région relevant de la compétence du commandement conjoint.

 16   Q.  Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce

 18   D115. Pardon, la pièce D105.

 19   Q.  Monsieur Cvetic, il s'agit là d'une modification apportée à la décision

 20   que nous avons vue il y a un instant.

 21   R.  Non, cela concerne Malo Kosovo et plus tôt, nous avons parlé de Donja

 22   Drenica autant que je m'en souvienne.

 23   Q.  Non. Est-ce que vous voulez revoir le dernier document si vous avez

 24   oublié sa teneur ? Gardez à l'esprit ce numéro, s'il vous plaît, 455-56/1.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document,

 26   la pièce D104.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation]

Page 6870

  1   Q.  Vous voyez le numéro correspondant, le document antérieur était

  2   complémentaire par rapport à celui-ci ou une modification, une révision de

  3   ce document.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir de nouveau la

  5   pièce D105, et en particulier la dernière page.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il s'agit d'un ordre alors que sur

  7   l'autre document, on pouvait lire modification ou révision de la décision.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation]

  9   Q.  Oui, mais vous voyez d'après les chiffres 455-56 et puis 56/1 qu'il

 10   s'agit bien d'une modification du document ?

 11   R.  Ça dépend du numéro de la cote, mais l'intitulé devrait se lire,

 12   modification de l'ordre ou du point 4 de l'ordre.

 13   Q.  Peut-être quelqu'un s'est-il trompé, mais est-ce que vous pouvez voir

 14   qui a élaboré cette modification de la décision ?

 15   R.  Oui, on peut lire le commandant, le général de division Vladimir

 16   Lazarevic.

 17   Q.  Donc il a modifié la décision, signée auparavant par le commandement

 18   conjoint ?

 19   R.  Oui, il a modifié l'ordre donné par le commandement conjoint, plus

 20   précisément le point 4 de cet ordre, le point 4 concerne la décision. Il a

 21   sans doute apporté une modification se rapportant aux forces du Corps de

 22   Pristina, mais je ne peux pas vous en dire plus sans voir la modification

 23   dans son intégralité.

 24   Q.  Merci. Monsieur Cvetic, toutes les décisions et tous les ordres que

 25   vous avez pu voir, est-ce que tous se rapportent exclusivement aux

 26   activités antiterroristes dirigées contre les forces de l'UCK ?

 27   R.  Non, pas à l'encontre de l'UCK, uniquement pour détruire les forces

 28   terroristes siptar et provoquer leur défaite.

Page 6871

  1   Q.  Très bien. En 1999, avez-vous vu un quelconque ordre visant à

  2   persécuter les civils ou tolérer les meurtres de la population albanaise,

  3   les incendies de leurs maisons ?

  4   R.  Aucun ordre de ce type n'a été donné, mais de tels événements se sont

  5   produits.

  6   Q.  Sur votre territoire également ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et comment avez-vous réagi ?

  9   R.  Sur notre territoire, nous avons identifié ou trouvé quelque 90

 10   cadavres. Le SUP de Kosovska Mitrovica a sécurisé la zone, a saisi le juge

 11   d'instruction et le procureur général qui ont mené une enquête sur les

 12   lieux des crimes, ont réuni les informations pertinentes et ont déposé une

 13   plainte pénale à l'encontre de criminels non identifiés et le SUP a pris

 14   les mesures nécessaires pour tenter de retrouver ces auteurs non

 15   identifiés.

 16   Dès lors, alors que je me trouvais sur le territoire de Kosovska Mitrovica,

 17   quelque 90 incidents ont été identifiés, de vols, de pillage, notamment des

 18   personnes qui se sont emparées de voitures, d'appareils ménagers. Nous

 19   avons déposé des plaintes pénales devant le tribunal compétent de Kosovska

 20   Mitrovica. Je ne me souviens plus du nombre exact de plaintes déposées,

 21   mais je crois entre 25 et 30 pour de tels motifs et pendant cette période.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci beaucoup d'avoir répondu à mes

 23   questions. Je remercie le Président et les Juges. J'en ai terminé avec mon

 24   contre-interrogatoire. Et encore une fois, merci au témoin de vos réponses.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bravo.

 27   Nous allons donc prendre notre deuxième pause et cela permettra à M.

 28   Stamp de poser les questions supplémentaires à 13 heures.

Page 6872

  1   [Le témoin quitte la barre] 

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 09.

  4   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

  5   M. STAMP : [aucune interprétation]

  6   [Le témoin vient à la barre] 

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, à vous.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Stamp : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Vous avez dit juste avant la pause que vous aviez découvert 90 cadavres

 12   sur votre territoire.

 13   Où exactement les avez-vous trouvé ?

 14   R.  Sur le territoire relevant de la responsabilité du secrétariat de

 15   Kosovska Mitrovica, autrement dit sur le territoire qui dépendait du SUP de

 16   la ville de Kosovska Mitrovica et des autres unités subalternes du

 17   secrétariat. 90 cadavres au total jusqu'au 16 avril 1999.

 18   Q.  Je vois. Ces 90 cadavres n'ont pas été trouvés en un seul et même lieu

 19   ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Je vois.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela pourrait-il devenir un tout petit

 23   peu plus clair, Monsieur Stamp.

 24   Monsieur Cvetic, êtes-vous en train de dire qu'un cadavre a été trouvé à 90

 25   moments différents, ou que le nombre total de cadavres découverts se monte

 26   à 90 avec découverte parfois de plus d'un cadavre en un seul et même lieu ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est ça. Quelques fois, plus d'un

 28   cadavre a été découvert en un seul et même lieu, mais nous n'avons pas

Page 6873

  1   découvert l'ensemble des 90 cadavres en un seul et même lieu. Il nous

  2   arrivait parfois de découvrir deux, trois, quatre ou cinq cadavres en un

  3   seul et même lieu, et en d'autres lieux nous n'en découvrions qu'un seul.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur Cvetic, vous avez également déclaré que dans l'après-midi du 5

  7   avril, vous aviez reçu un appel téléphonique de M. Lukic, et que durant

  8   cette conversation il vous avait dit, entre autres, de prévenir le départ

  9   des civils en les empêchant de quitter leurs lieux de résidence. Savez-vous

 10   ce qui était en train de se passer sur le terrain dans le territoire à ce

 11   moment-là qui a exigé que M. Lukic ordonne au commandant de PJP ou vous

 12   ordonne à vous de prendre ce genre de mesures ?

 13   R.  A ce moment-là, les civils étaient en train de quitter leurs lieux de

 14   résidence, leurs domiciles. Ils étaient en train de les abandonner pour

 15   prendre le chemin de la Macédoine, de l'Albanie, du Monténégro, et aussi de

 16   la Serbie centrale.

 17   Q.  Vous rappelez-vous si le général Lukic a envoyé une dépêche écrite

 18   suite à ces instructions orales ?

 19   R.  Non. Une dépêche de ce genre, je n'en ai pas reçu. Le seul ordre que

 20   j'ai reçu m'a été donné par téléphone le 5 avril à 16 heures 30.

 21   M. STAMP : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 22   numéro 04147. Ma commis aux audiences m'indique à l'instant que ce document

 23   est la pièce P1048.

 24   Q.  Monsieur Cvetic, pouvez-vous nous dire si ce document a été envoyé

 25   suite à l'ordre oral que vous avez reçu du général Lukic ?

 26   R.  Oui, à la lecture de ce document, c'est la conclusion qu'il est permis

 27   de tirer.

 28   Q.  Très bien. Vous nous avez dit eu égard à une autre question, que les

Page 6874

  1   plans de combat ou les plans d'activité antiterroriste étaient établis à

  2   l'état-major du SUP dans le cadre de la hiérarchie de la police et de

  3   l'armée, et que cela avait été harmonisé au niveau du commandement

  4   conjoint. Je pense que vous nous avez dit également il y a quelques temps

  5   que la rédaction de ce plan était l'œuvre de l'état-major du Corps de

  6   Pristina. Et vous avez également dit que ce plan avait été communiqué à

  7   tous les hommes qui commandaient des unités sur le terrain.

  8   Pouvez-vous nous dire comment ces plans étaient transmis aux unités ?

  9   Commençons par les unités de police, si vous le voulez bien. Savez-vous

 10   comment les plans étaient transmis aux unités de police sur le terrain ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Veuillez nous le dire, je vous prie.

 13   R.  Le chef de l'état-major du MUP de Pristina convoquait les commandants

 14   des PJP à une réunion, et ces plans leur étaient remis.

 15   Q.  Et les unités de l'armée yougoslave sur le terrain, savez-vous comment

 16   les plans leur étaient transmis ?

 17   R.  Je ne le sais pas, je ne peux que le supposer. Et la supposition

 18   consiste à penser que ces plans étaient transmis selon la voie

 19   hiérarchique.

 20   Q.  Je vois, et je vous remercie, Monsieur Cvetic.

 21   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 22   n'ai plus de question à poser au témoin dans le cadre de mes questions

 23   supplémentaires.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

 25   Questions de la Cour : 

 26   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Cvetic, je vous renvoie à ce

 27   que vous avez dit un peu plus tôt dans votre déposition au moment où vous

 28   avez déclaré : Je me souviens que les membres de la communauté ethnique

Page 6875

  1   Siptar n'étaient pas en possession de documents d'identité individuelle, je

  2   sais qu'ils n'étaient pas munis de carte d'identité.

  3   Alors, est-ce que vous vouliez dire que les membres de cette communauté

  4   siptar ne détenaient pas des cartes d'identité dans certaines régions ou

  5   qu'ils ne détenaient pas de pièces d'identité dans tout le Kosovo ?

  6   R.  Non, non. Ils étaient détenteurs de pièces d'identité. Bien sûr, il y

  7   en avait certain qui n'en avait pas, mais ils étaient détenteur en général

  8   de pièces d'identité. Ce que j'ai dit, c'est que la plupart du temps, ils

  9   ne portaient pas ces papiers d'identité sur eux.

 10   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vois. Est-ce que vous avez vu, est-

 11   ce que vous avez été témoin de combats menés contre les terroristes à

 12   Kosovska Mitrovica à quelque moment que ce soit ?

 13   R.  Oui.

 14   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Cvetic, vous aurez plaisir à

 16   apprendre que cette question était la dernière qui allait vous être posée.

 17   Votre audition a été longue, la Chambre tient à vous remercier une nouvelle

 18   fois d'être venu à La Haye pour lui avoir apporté votre concours ainsi que

 19   pour la concentration et l'attention dont vous avez fait preuve depuis cinq

 20   jours que vous êtes ici. Vous pouvez, bien sûr, retournez maintenant à vos

 21   activités quotidiennes normales. Nous vous remercions de tout ce que vous

 22   avez fait.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup à vous également, Monsieur le

 24   Président, Messieurs les Juges.

 25   [Le témoin se retire]

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il des questions particulières à

 27   traiter avant l'audition du prochain témoin la semaine prochaine ?

 28   M. STAMP : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr que nous

Page 6876

  1   puissions discuter de ça, comme une question qui occupe mon esprit depuis

  2   quelques temps, en audience publique, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos.

  4   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  6   Monsieur le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 6877-6879 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 19   --- L'audience est levée à 13 heures 32, et reprendra le lundi 6

 20   juillet 2009, à 14 heures 15.

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