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1 Le mardi 21 juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djordjevic, est-ce que vous
6 vous êtes levé pour une raison particulière ou est-ce que c'est pour être
7 prêt pour le témoin ?
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Les deux.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les deux. Bon, parfait. Alors faisons
10 les deux.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Tout d'abord, j'ai une question en matière
12 de procédure. C'est une question qui m'a été posée par M. Stamp hier soir
13 et cela concerne la façon inappropriée et illégale d'approcher certains
14 témoins d'après les propos de M. Stamp. Et en ma qualité de conseil, j'ai
15 pris la chose au sérieux et j'ai tout de suite cherché des éclaircissements
16 pour qu'on me dise clairement de quoi il s'agit pour le cas où je pourrais
17 entreprendre toutes mesures nécessaires pour remédier à toutes
18 irrégularités pour ce qui est des témoins.
19 Et M. Stamp m'a répondu -- je l'ai rencontré ce matin et cela m'a quand
20 même décontracté, mais j'estime que la question devrait être tranchée et
21 que cela ne saurait souffrir de délai.
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas Me Djordjevic.
23 M. DJORDJEVIC : [interprétation] C'est bon. Mais il y a quelque chose avec
24 les contacts qui ne marche pas. Bon. C'est parfait.
25 Alors j'estime, disais-je, que c'est une question qui mérite l'attention
26 des Juges de la Chambre avant que l'on ne parte en vacances d'été. Et à ce
27 sujet, je voudrais dire que je ne sais pas si l'Accusation se propose
28 encore de nous fournir des renseignements plus précis concernant les
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1 affirmations présentées par mon confrère, M. Stamp, dans ses écritures.
2 Mais je tiens à dire que la Défense est tout à fait consciente de ses
3 propres droits s'agissant des témoins qui sont cités à comparaître par
4 l'Accusation. Donc nous savons parfaitement bien de quelle façon la Défense
5 est censée discuter avec. Ce que je voulais dire aux Juges de la Chambre
6 c'est que la Défense, les membres de l'équipe, jamais avec aucun témoin ne
7 se sont entretenus suivant des modalités qui seraient contraires à la loi
8 et aux Règlement de procédure et de preuve.
9 Nous savons fort bien si tant est que nous voudrions avoir une interview
10 avec un témoin de l'Accusation, il faut le faire avec l'accord de nos
11 confrères et en leur présence. Les choses sont claires à nos yeux. Et si
12 les Juges estiment qu'il y a à ajouter à ce sujet, je serais très heureux
13 de vous l'entendre dire.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est que très récemment que j'ai
15 reçu une information au sujet du problème en question. Et il s'agit, me
16 semble-t-il, d'un e-mail envoyé par M. Stamp où il est question d'une façon
17 d'accéder aux procédures normales et appropriées, ce qui se trouve être
18 conforme à ce que vous venez de dire.
19 Or, si c'est tout ce qui s'est produit, il ne me semble pas qu'il devrait y
20 avoir problème. Toutefois, il s'avérerait partant de ce courrier
21 électronique envoyé par M. Stamp qu'il y aurait eu des approches si ce
22 n'est pas de la part de membres de l'équipe de Défense, peut-être cela a-t-
23 il été l'œuvre d'une personne agissant dans les intérêts de la Défense, une
24 personne qui se trouverait en position d'autorité au sein des effectifs de
25 la police.
26 Pour le moment, la Chambre n'a pas les moyens de déterminer les faits à ce
27 sujet, si ce n'est de consulter les courriers électroniques échangés entre
28 les parties. Aussi voudrais-je suggérer ce qui suit : s'il convient de se
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1 pencher sur d'autres éléments, il me paraît que la question devrait être
2 évoquée de façon plus concrète par l'Accusation, et ensuite nous pourrions
3 nous pencher sur ce que l'Accusation aura dit, et avant de nous pencher
4 dessus en se penchant sur ce que vous avez à dire, Maître Djordjevic.
5 Pour le moment, il faut que les deux parties en présence comprennent de
6 façon normale et appropriée la procédure orthodoxe telle que prévue pour
7 être suivie, et il faut que tout un chacun fasse ce qu'il convient pour que
8 la procédure soit observée en bonne et due forme. Et s'il y a des problèmes
9 et s'il y a plus, nous allons vous entendre. S'il n'y a rien à ajouter,
10 nous considérerons que ces échanges de vue auront résolu le problème.
11 Merci.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Docteur Baccard.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Je vous
17 rappelle que la déclaration solennelle que vous avez faite de dire la
18 vérité est toujours en vigueur. M. Djordjevic va maintenant procéder à
19 l'achèvement ou à la partie finale de son contre-interrogatoire.
20 LE TÉMOIN : ERIC BACCARD [Reprise]
21 Contre-interrogatoire par M. Djordjevic : [Suite]
22 Q. [interprétation] Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, Docteur.
23 Ça ne va pas durer longtemps. Nous allons en arriver à des éclaircissements
24 que la Défense souhaiterait encore entendre. Nous avons parlé hier de ce
25 site de Cirez, rappelons-nous la chose. Et c'est au sujet de ce site de
26 Cirez que nous avons évoqué en dernier lieu les analyses de sang, c'est-à-
27 dire la façon dont le sang s'est dilué dans l'eau et là, on a parlé d'une
28 période courant sur deux mois.
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1 Vous avez dit à mon confrère, M. Visnjic, lorsque vous avez témoigné dans
2 l'affaire Milutinovic, en répondant à une question similaire se rapportant
3 au sang et à ce liquide en décomposition dont vous avez déjà parlé - et je
4 tiens à préciser qu'il s'agit de la page 10 178 du compte rendu Milutinovic
5 - vous avez indiqué que ça dépendait de l'endroit où le sang se trouvait,
6 est-ce que ça a été conservé à l'intérieur de l'organisme ou est-ce que ça
7 se trouvait à l'extérieur ou est-ce que ça se trouvait à un endroit autre.
8 Alors il est sans doute question de sang qui se trouvait dans le cas de
9 deux cadavres où l'on a considéré qu'il y avait eu des abus sexuels; et il
10 est dit que des traces de sang auraient été trouvées au niveau de la vulve.
11 Alors, seriez-vous d'accord, Docteur, pour dire que ce sang se trouvait
12 dans ce cas-là à l'extérieur, il ne se trouvait en aucune façon dans un
13 creux ou une partie interne de l'organisme ?
14 R. Je vais vous demander, Monsieur le Président, l'autorisation de me
15 référer à nouveau à mon rapport, puisqu'il me semble que cette mention de
16 traces de sang se situe également au niveau d'une autre lésion qui était
17 une excoriation cutanée et une autre interprétation devait être faite
18 également en fonction de cette blessure superficielle. Mais je dois me
19 référer à mon rapport.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Docteur, rafraîchissez-vous donc la
21 mémoire en consultant votre rapport.
22 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que M.
23 l'Huissier nous montre sur nos écrans la pièce 65 ter 00206, la version
24 française et la version anglaise en parallèle sans la version B/C/S. Je
25 pense que c'est -- oui, c'est bien cela. C'est ce que j'ai demandé. Alors à
26 cet effet, je demanderais qu'on nous mette la page qu'il faut, celle qui se
27 rapporte à la localité de Cirez. Il me semble qu'en version anglaise c'est
28 la page 6, et version française -- non je n'ai pas la version française,
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1 hélas. En version anglaise, c'est la page 6. C'est probablement la page 6
2 en version française aussi. Merci.
3 Q. Alors, Docteur, penchez-vous sur la chose entre-temps. Ce dont on a
4 parlé se trouve dans votre addendum, l'avenant, qui est daté du 23 mai,
5 comme vous nous l'avez dit, de l'an 2002. Je tenais donc à vous rappeler de
6 quoi il s'agissait au juste. Comme vous avez demandé à voir, je vous
7 demande de vous pencher et de voir et de m'apporter une réponse par la
8 suite.
9 R. Voilà. Encore une fois, je n'ai pas personnellement vu ces cadavres. Et
10 c'est en fonction des éléments qui m'étaient communiqués, à savoir les
11 rapports des confrères médecins légistes et les photographies que j'avais
12 formulé ces appréciations. Ceci concernait deux victimes, deux cas
13 intitulés SIPC 1 et SIPC 2. Et dans les deux cas, il avait été mentionné la
14 présence de sang rouge au niveau de l'ouverture vulvaire et il y avait en
15 outre des signes de violence traumatique associés dans des régions proches
16 de la région génitale. Un type d'abrasion, c'est-à-dire d'excoriation
17 superficielle de la peau et avec des taches de sang à cet endroit.
18 Pour la victime intitulée SIPC 1 et pour la victime SIPC 2, les mêmes
19 constatations avaient été notées par les médecins légistes, à savoir la
20 présence de sang rouge à l'ouverture vulvaire, et il y avait aussi des
21 traces de violence traumatique associées au niveau de la cuisse droite et
22 de la jambe gauche. Alors la mention de sang n'est pas de mon fait. La
23 mention du sang est portée par les experts médecins légistes.
24 Q. Merci, Docteur, de la réponse que vous venez d'apporter. Ça, on l'a
25 déjà comme information. Ce qui m'intéresse, et c'est ma première question :
26 si on a déjà vu des traces de sang rouge, est-ce que c'est à l'extérieur
27 qu'on les a vues puisqu'on dit que c'était au niveau de la vulve, donc est-
28 ce que c'est à l'extérieur ou est-ce que c'est à l'intérieur d'une cavité
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1 qu'elles auraient été constatées ?
2 R. Je ne peux que relire ce qui est mentionné par les médecins légistes, à
3 savoir que :
4 "C'était des traces de sang qui étaient notées au niveau de
5 l'ouverture vulvaire."
6 Q. C'est justement la substance même de ma question, parce que si ce sang
7 est exposé à l'atmosphère pendant deux mois, est-ce qu'il y a putréfaction,
8 est-ce qu'il y a décomposition, hémodialyse, ou est-ce qu'il est possible
9 encore de voir des traces de sang rouge se trouvant sur un cadavre qui a
10 séjourné dans l'eau pendant deux mois et demi ? C'est cela la substance de
11 ma question.
12 R. Je ne peux pas répondre à cette question dans la mesure où je ne
13 connais pas les conditions de conservation de ces corps. Je n'étais pas
14 présent sur les lieux pour assister aux exhumations et je n'ai pas de
15 renseignements dans les rapports me permettant de dire si les corps étaient
16 totalement immergés, partiellement immergés ou quelles étaient les
17 conditions dans lesquelles ils étaient conservés.
18 Est-ce qu'il serait possible d'afficher la suite du rapport parce que je
19 n'en ai qu'une partie à l'écran.
20 Q. Je crains fort qu'après cela, il ne soit plus question de Cirez. Mais
21 on peut essayer de voir. Oui, c'est bien cela. Malheureusement, j'avais
22 raison, il n'y a plus aucun document que j'ai pu retrouver y compris des
23 photos prises de ces victimes, de ces huit femmes.
24 Alors la dernière chose que je vais essayer tout de même d'apprendre de
25 votre bouche concernant l'expérience qui est la vôtre, la carrière qui est
26 la vôtre et qui est longue, Docteur, est-ce que vous avez procédé, à
27 quelque moment que ce soit dans le passé, à une autopsie d'une personne qui
28 se serait noyée ?
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1 R. Dans ce cas-là ou dans ma carrière ?
2 Q. Dans votre carrière en général, parce que je comprends bien que vous
3 n'avez pas été là-bas.
4 R. Oui, bien évidemment, à de très nombreuses reprises.
5 Q. C'est justement parce que j'imagine que vous avez une expérience très
6 riche et que nous, ce n'est pas le cas. Quand on parle de sang,
7 indépendamment -- enfin, ce que je veux dire c'est que l'un des préalables
8 c'est que le cadavre ait passé un temps dans l'eau, dans un puits dans
9 l'occurrence. On n'a pas exhumé le cadavre, on l'a sorti d'un puits, on l'a
10 sorti de l'eau. Et peut-on dans ce cas de figure constater au bout de deux
11 mois et demi passés dans l'eau, est-ce qu'on peut avec certitude affirmer
12 qu'il s'agit de traces de sang sur des parties extérieures du corps,
13 quelque soit la partie du corps, ou est-ce que la réponse ne saurait être
14 apportée ?
15 R. Je pense que les experts qui ont examiné ces corps avaient suffisamment
16 d'éléments pour justifier ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils ont signé dans
17 leur rapport. Ceci étant, encore une fois, si ces corps ont bien été
18 exhumés de puits, je ne dispose pas de renseignements permettant de dire
19 s'ils étaient totalement immergés, s'ils étaient partiellement immergés,
20 quel était le niveau de l'eau, et si les corps surnageaient par rapport à
21 d'autres. Je manque d'éléments d'information me permettant de répondre de
22 façon précise à une question qui est assez générale.
23 Q. Je me dois de vous rappeler, et là, je reviens une fois de plus sur le
24 contre-interrogatoire dont vous avez été l'objet dans l'affaire
25 Milutinovic. Page 10 178, vous répondez aux questions d'un confrère et ses
26 questions demandent :
27 "Partant de quoi l'équipe française a-t-elle constaté que ces personnes-là
28 s'étaient noyées ?"
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1 Et vous avez dit à mon confrère en réponse - et je vais essayer de
2 paraphraser - vous avez dit que dans les textes que vous avez eus à voir il
3 n'y avait pas de descriptifs de la méthode de détermination et de la façon
4 dont les choses ont été déterminées, ce qui faisait que vous ne pouviez pas
5 apporter de réponse précise concernant le fait de savoir sur quoi vos
6 collègues s'étaient fondés lorsqu'ils ont adopté une conclusion qui était
7 celle d'affirmer qu'il s'agissait de noyade. Donc il n'y avait pas de trace
8 écrite à ce sujet.
9 Comme vous avez déjà dit cela, comme je vous le présente ici, maintenez-
10 vous vos propos lorsqu'il s'agit, je précise bien, de ce site de Cirez ?
11 R. Oui, tout à fait. J'ai repris à mon compte ce qui était mentionné dans
12 les rapports de médecins légistes, donc je n'avais pas lieu de mettre en
13 doute ni les compétences ni la réalité de leur constatation. Je me suis
14 basé en fonction de documents qui m'ont été soumis et je n'ai pas moi-même
15 eu accès aux corps des victimes.
16 Q. Alors au sujet de Cirez, je vous demanderais encore ce qui suit :
17 seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas de trace écrite
18 dans les écrits que vous avez eus entre les mains lorsqu'il s'agit de ce
19 site-là, pour indiquer de quelle façon, comment l'on a procédé aux
20 observations ou aux analyses du sang recueillies au niveau de cette
21 ouverture vulvaire de cette victime ou autres, ou est-ce que c'est
22 justement une affirmation sans plus ? Sans pour autant indiquer qu'il
23 s'agissait bel et bien de sang et non pas d'autre chose ?
24 R. Non, moi, je peux tout à fait confirmer ce que vous dites, il n'y a pas
25 d'élément d'information permettant de savoir si cette notion de sang notée
26 par les experts a été vérifiée par un moyen ou un autre.
27 Q. Donc votre réponse n'est pas non, mais oui, il n'y a pas eu de
28 vérification, donc il n'y a pas d'éléments de preuve pour ce qui est de la
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1 vérification relative concrètement au sang ?
2 R. Pas tout à fait, ma réponse est que je n'ai pas trouvé dans les
3 rapports d'éléments me permettant de dire qu'il y a eu une vérification de
4 faite; ce qui ne veut pas dire que cette vérification n'ait pas été faite,
5 mais je n'en ai pas trouvé trace dans les rapports.
6 Q. C'est la réponse que je m'attendais à recevoir. Merci, Docteur.
7 Alors je vais à présent demander que vous m'expliquiez une chose. Vous avez
8 mentionné des lésions que ces personnes où l'on imagine qu'elles ont fait
9 l'objet d'abus sexuels, qu'il y a eu donc des lésions à proximité des
10 organes génitaux. Les lésions que vous avez évoquées, j'imagine que vous
11 avez repris ces lésions dans les écrits qu'on vous a mis à disposition,
12 sans voir les photos; ai-je raison de dire cela ? Ou alors peut-être avez-
13 vous aussi vu des photos ?
14 R. Non, j'ai eu à ma disposition des photos.
15 Q. Bon. Veuillez m'indiquer si ces lésions qui se trouvaient à proximité
16 immédiate des organes génitaux étaient de nature à faire dire au-delà de
17 tout doute possible, tant pour ce qui est de l'un et de l'autre des
18 cadavres, que la conclusion à tirer était celle d'affirmer que ce n'était
19 que la conséquence de sévices sexuels, ou est-ce que ces lésions-là
20 pouvaient être la conséquence d'autre chose aussi ?
21 R. J'ai noté dans mon rapport l'existence de ces lésions, et je n'ai pas
22 la possibilité d'en tirer des conclusions. Je peux uniquement me prononcer
23 sur le fait que par rapport à l'hypothèse qui a été retenue, à savoir de
24 sévices sexuels, de telles lésions sont compatibles avec cette hypothèse.
25 Il peut y avoir effectivement d'autres explications.
26 Q. Ma question est liée à Cirez, et j'ai posé cette question en raison de
27 la conclusion que vous avez mise noir sur blanc sur l'avenant. Et je
28 comprends parfaitement la chose suite à ce que vous venez de dire à mon
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1 intention et à celle de la Chambre. En page 2, paragraphe 3 :
2 "Après étude des rapports, je présente une opinion qui est celle de
3 dire que les médecins légistes ont constaté la chose ante mortem. Et dans
4 le rapport il n'est pas fait mention s'il y a eu analyse complémentaire, et
5 au cas où cela ne serait pas le cas, tout ce que je puis faire ce sont des
6 suppositions en matière de diagnostic."
7 Et c'est en substance ce qui découle de ce type de rapport sans que
8 l'on ait communiqué d'éléments de preuve pour ce qui est des analyses
9 effectuées qui, de mon avis, se trouvent être indispensables pour ce qui
10 est de ces traitements ou procédés médicolégaux en matière pathologique. Et
11 là, il n'y a pas d'éléments de preuve, du moins vous ne les avez pas vus
12 vous-même, pour ce qui est d'affirmer que les corps ont été soumis à la
13 procédure qui nécessiterait la présentation d'éléments de preuve relatifs
14 aux analyses effectuées. Donc je crois que c'est la conclusion que vous
15 avez tirée.
16 Est-ce que j'ai bien compris que c'est la conclusion qu'il convient
17 de tirer de votre avenant ?
18 R. Je dois dire que je n'ai pas compris la question. Quelle est la
19 question exactement ? Je peux vous relire ma conclusion, je n'ai pas
20 d'autre commentaire à faire en dehors de ce qui est écrit sur mon rapport.
21 Q. [en français] Je vais vous expliquer.
22 [interprétation] Vous avez dit dans votre rapport, s'il n'y a pas
23 d'analyses complémentaires, ou du moins, moi, je ne les ai pas vues, ce qui
24 est possible ce sont des suppositions en matière de diagnostic à fournir.
25 Est-ce que vous maintenez ces propos-là dans leur intégralité ? C'est cela
26 ma question.
27 R. J'ai dit effectivement qu'il n'y avait pas d'examens complémentaires en
28 ce qui concernait -- ou du moins je n'en ai pas vu trace dans le rapport
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1 des experts en ce qui concernait les causes de la mort. En ce qui
2 concernait la possibilité d'agression sexuelle, qui était relevée dans le
3 rapport des experts, j'ai noté que l'association de plusieurs critères
4 rendait compatible ces données avec une telle hypothèse. J'ai parlé de
5 compatibilité, je ne me hasarderais pas au vu de rapports et au vu de
6 photographies à émettre quelque diagnostic de certitude que ce soit, je
7 n'ai parlé que de compatibilité.
8 Q. C'est clair, Docteur. Ce qui m'intéresse moi, ce n'est pas seulement la
9 possibilité qu'il y a d'avoir eu des agressions sexuelles à tel site, la
10 question est celle de savoir si ces personnes se sont noyées, peri mortem
11 ou est-ce que la cause du décès n'est pas la noyade mais autre chose
12 éventuellement. Donc c'est la question que j'ai posée dans ce contexte, le
13 contexte du fait très important au sujet duquel j'estime que l'on n'a pas
14 fait accompagner le tout d'analyses et d'éléments de preuve appropriés qui
15 pourraient nous permettre d'affirmer avec une certitude à 100 % que la
16 cause du décès de ces femmes était la noyade ?
17 R. J'ai bien compris la problématique, j'ai bien compris votre question,
18 malheureusement les seuls éléments que j'ai à ma disposition sont un
19 rapport d'autopsie et des photographies. Et je ne peux pas apporter
20 d'éléments de preuve supplémentaires par rapport à ce qui a été écrit dans
21 mes observation.
22 Q. Merci, Docteur. Les choses sont tout à fait claires.
23 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à M. l'Huissier
24 de nous montrer sur nos écrans la page du 65 ter 00249.
25 Q. En français aussi. Je pense qu'en français ça n'existe pas. Disons tout
26 de suite qu'il s'agit de la page de garde d'un rapport d'un médecin légiste
27 établi par le ministère de la Défense ou le département de la Défense de
28 l'institution de pathologie de votre pays -- des Etats-Unis d'Amérique. Ici
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1 dès le départ on voit qu'il s'agit de "Analyses médicolégales de restes
2 humains trouvés à l'occasion d'une opération conjointe du FBI et d'une
3 autre AFIP, d'une autre agence pour l'acte d'accusation qui devait être
4 dressé contre le président Milosevic s'agissant du Kosovo."
5 C'est bien ce qui était écrit dans ce titre.
6 Alors je sais que vous êtes médecin légiste, mais compte tenu du fait que
7 vous avez certainement pu avoir tous ces documents, et si j'ai bien
8 compris, il doit y avoir eu au moins une dizaine d'équipes d'experts à
9 avoir fait des travaux pour ce qui est de restes humains à différents sites
10 au Kosovo. Et vous l'indiquez d'ailleurs vous-même dans votre propre
11 rapport.
12 Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si une autre équipe, exception
13 faite de celle-ci, l'on a eu recours de façon aussi explicite à des
14 services qui visaient à apporter un soutien au Tribunal pénal international
15 pour dresser un acte d'accusation contre le président Milosevic ? Nous
16 imaginons, enfin nous supposons tous qu'il s'agit ici en l'occurrence de
17 Slobodan Milosevic, ex-président de la République fédérale de Yougoslavie.
18 Alors auriez-vous eu connaissance d'une autre équipe qui se serait déplacée
19 dans cet objectif-là, indiquer de façon aussi explicite que cela est
20 indiqué ici ?
21 R. Je ne comprends pas la question. Si vous faites allusion aux équipes
22 qui sont mentionnées dans mon rapport, et il y a la liste, oui, il y a eu
23 plusieurs autres équipes. Mais c'est une notion qui a déjà été abordée.
24 Q. En d'autres termes, est-ce que ces équipes sont allées là-bas ad hoc ou
25 est-ce qu'elles ont été envoyées là pour des missions confiées par le
26 Tribunal pénal international, avez-vous des informations à ce sujet ? C'est
27 ça ma question.
28 R. Non, absolument pas.
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1 Q. Alors quand on parle de cette équipe américaine, ce que vous avez
2 relevé vous-même et que vous avez consigné dans votre rapport, c'est, me
3 semble-t-il - là je vais m'aider moi-même et les Juges et vous aussi, il me
4 semble que c'est le paragraphe 2 et le paragraphe 5 qu'il convient de voir
5 - il s'agit de la rue Milos Gilic de Djakovica. L'avez-vous retrouvé,
6 Docteur ? Lorsque vous l'aurez retrouvé, faites-moi signe. Nous allons le
7 retrouver en même temps vous. Voilà. Moi, ça y est.
8 R. Oui, je l'ai.
9 Q. Alors quand vous tournerez la page, le 2.5.3. 2 "état des corps." On y
10 dit pour les restes humains étaient composés de parties humaines et de
11 squelette plus ou moins brûlés et il y avait des signes d'activité animale
12 post mortem. Alors moi ce qui m'intéresse ici c'est de savoir si vous avez
13 eu accès et si vous avez obtenu quelque information que ce soit partant des
14 rapports effectués ou rédigés par vos collègues de Washington concernant
15 cet état de calcination des restes humains qui ont été retrouvés à ce site,
16 à quel point étaient calcinés ces restes humains ?
17 R. Je n'ai pas le souvenir précis de l'état de carbonisation de ces restes
18 humains. J'ai vu que j'ai utilisé le terme "more or less", qui signifie des
19 degrés plus ou moins divers de calcination. Mais je pense qu'il faudrait se
20 référer aux photographies qui ont dû accompagner ces rapports d'autopsie
21 pour avoir une réponse plus précise.
22 Q. Je me dois de vous rappeler vos conclusions et à vous de les relire,
23 2.5.5. A Djakovica, entre le 25 et le 27 il y a eu examen médicolégal de
24 parties "gravement brûlées" de corps et du squelette. Alors vous évoquez un
25 nombre de 20 individus ou la même chose serait constatée.
26 R. Oui, tout à fait.
27 Q. Etant donné ce qualificatif "très carbonisé" et parties de corps
28 squelettisées [phon], pour nous profanes, pouvez-vous simplifier les choses
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1 et nous expliquer ce que signifie parties gravement carbonisées et
2 squelettisées, si vous pouvez vous servir de termes profanes. Est-ce que
3 c'est plus ou moins que ce qu'on a dit tout à l'heure ?
4 R. Je pense que la dégradation devait être importante puisqu'il y avait à
5 la fois une association d'une fragmentation et d'une carbonisation plus ou
6 moins partielle de ces restes humains. Et de toute façon, suffisamment
7 sévère pour mettre des médecins légistes dans l'impossibilité de déterminer
8 la cause du décès et également de recenser quelque blessure que ce soit.
9 Donc je pense qu'effectivement l'état de préservation devait être
10 extrêmement médiocre.
11 Q. Quand on parle de cela justement, Docteur, je veux vous poser cette
12 question-ci. Cela signifie-t-il que les restes de squelette de ces
13 victimes, donc personnes qui ont péri à cet endroit-là, sont dégradés à tel
14 point que l'examen des restes, de ces restes squelettisés, ne pouvaient
15 permettre de déterminer la cause du décès, donc était-ce endommagé à tel
16 point ?
17 R. C'est effectivement la notion que j'ai retrouvée à la lecture de ce
18 rapport.
19 Q. Ma question qui suit, Docteur, est celle-là : j'imagine que votre riche
20 expérience doit être placée en corrélation aussi d'accidents. Je crois que
21 vous avez évoqué une expertise pour ce qui est, par exemple, du tunnel du
22 Mont Blanc. Je crois bien que la plupart des personnes sont mortes
23 étouffées et il y en a probablement qui ont été carbonisées par la suite.
24 Alors j'imagine que vous avez eu des restes humains complètement brûlés. Y
25 a-t-il quelque chose dans votre expérience qui permettrait de dire quelle
26 serait la température à laquelle ces cadavres ou ces corps devraient être
27 exposés pour être détruits au point de ne pas pouvoir, par exemple,
28 déterminer la cause des lésions, la cause du décès, et cetera ?
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1 R. Je pense qu'à partir du moment où l'expert se trouve dans
2 l'impossibilité d'établir la cause du décès ou de relever la présence de
3 quelque blessure que ce soit, toutes les hypothèses sont ouvertes sur
4 l'origine de la mort. Mais je n'ai pas d'éléments particuliers permettant
5 de retenir un élément supplémentaire.
6 Q. Merci. J'ai une autre question qui sera la dernière du thème entamé
7 pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui et de ce que nous sommes en
8 train d'étudier. Lorsqu'il s'agit d'un expert faisant partie d'une équipe
9 de médecins légistes lors d'exhumation, et ils sont là pour déterminer,
10 comme vous nous l'avez expliqué, le sexe, l'âge et d'autres éléments très
11 caractéristiques, donc ce sont des anthropologistes ces gens-là.
12 Alors, Docteur, quand on parle d'une équipe d'experts, de professionnels,
13 est-ce qu'un anthropologiste ne peut constituer qu'une partie de cette
14 équipe-là ou peut-il se trouver à la tête de l'équipe ? Ou alors, c'est
15 plutôt inadmissible pour ce qui est des raisons médicolégales ? Et ne
16 pensez-vous pas que le chef de l'équipe ne pourrait être qu'un médecin,
17 donc quelqu'un qui a fait des études de médecine, un pathologiste ou un
18 médecin légiste ?
19 R. Il me semble avoir déjà abordé ce problème hier. J'ai expliqué quels
20 étaient les rôles respectifs du médecin légiste et de l'expert
21 anthropologue médicolégal. J'ai dit que dans certaines situations comme
22 celle où on est en présence de restes squelettiques sans aucune partie
23 molle, l'expert anthropologue avait également la possibilité de donner son
24 avis, son opinion sur les blessures et les causes de la mort, mais que dans
25 une équipe qui est pluridisciplinaire, il appartient au médecin légiste de
26 faire la synthèse de tous les éléments qui sont amenés par les experts qui
27 collaborent avec lui, et c'est à lui qu'appartient la signature du
28 certificat de décès, du moins dans les législations nationales qui sont en
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1 vigueur actuellement.
2 Il n'en demeure pas moins que l'expert anthropologue a un avis qui est
3 particulièrement utile et précieux en face de restes squelettiques. Je ne
4 peux élaborer davantage sur ce point particulier.
5 Q. [en français] Merci beaucoup, Docteur. C'était ma dernière question.
6 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur
8 Djordjevic.
9 Madame Kravetz, avez-vous des questions à titre complémentaire ?
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, très brièvement, Monsieur le Président.
11 Nouvel interrogatoire par Mme Kravetz :
12 Q. [interprétation] Docteur Baccard, hier mon confrère vous a posé toute
13 une série de questions au sujet de la distance à partir de laquelle on a
14 tiré, et c'est ce qui a été la cause du décès d'un individu. Et vous avez
15 dit que - c'était en page 7 710 - lorsqu'on tirait à courte distance, donc
16 de près, il y a des traces sur les os et non pas sur la peau; il est
17 possible de les relever.
18 Alors lorsque vous avez examiné ces restes de squelettes, de quelle façon
19 avez-vous été en mesure de déterminer que les empreintes que vous avez
20 trouvées sur ces résidus de squelettes auraient été le résultat d'une arme
21 à feu et non pas le résultat de l'utilisation d'autres espèces d'objets ou
22 d'un impact avec un objet contendant contre les ossements ? Merci.
23 R. Madame le Procureur, je n'ai pas dit que lorsqu'on - pardon - tirait à
24 courte distance, il y avait une impression de résidus de tirs sur l'os. Ce
25 n'est pas à courte distance, c'est à bout touchant appuyé, ce qui est
26 totalement différent d'un tir à courte distance. Donc c'est réellement à
27 bout touchant appuyé, où on a la bouche du canon qui est en appui direct
28 sur la peau, la déflagration va soulever la peau, il va y avoir une chambre
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1 de mine et les résidus de poudre vont aller se coller directement sur l'os.
2 C'est dans ce cas-là qu'on a une impression de résidus, un tatouage au
3 niveau de l'os.
4 Ensuite, en ce qui concerne votre question, c'est une question qui est
5 assez générale et je ne vois pas bien comment je peux répondre.
6 Premièrement, je n'ai pas examiné moi-même les cadavres, comme vous le
7 savez, j'ai travaillé à partir de rapports et de photographies et --
8 Q. Oui, mais Docteur, c'était bien fait pour être une question générale.
9 Je vous demandais en terme général lorsque vous examinez des restes de
10 squelettes, comment on arrive à faire la différence entre, justement, ce
11 tatouage comme vous l'appelez et faire la différence par rapport à une
12 marque laissée par un autre objet ? Est-ce qu'il y a quelque chose de
13 caractéristique, de particulier qui laisse une trace sur cet os et qui vous
14 amène à la conclusion que la cause du décès était bien un tir à bout
15 portant ou à bout touchant ? C'était ça ma question en général. Je ne vous
16 posais pas une question particulière relative à un site particulier ou au
17 site que nous sommes en train d'examiner ici.
18 R. D'accord. Il y a de nombreux critères qui sont à la disposition pour
19 caractériser ces traces de tatouage. Il y a l'aspect morphologique lui-
20 même. Il y a la distribution de ce tatouage qui est concentrique plus ou
21 moins régulier, symétrique ou asymétrique par rapport à l'orifice d'entrée.
22 Et puis, il y a aussi des analyses, des examens qui peuvent être faits sur
23 les tissus, en l'occurrence ici le tissu osseux, des examens
24 microscopiques, des examens physico-chimiques. Il y a énormément de
25 méthodes disponibles pour permettre de faire le diagnostic différentiel
26 avec une trace d'une autre origine.
27 Q. Merci, Docteur.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
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1 questions supplémentaires à poser à ce témoin.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
3 Questions de la Cour :
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Docteur, j'ai une question
5 similaire. Si l'on trouve des corps qui ont des traces de balle, qui
6 portent des blessures par balle, est-il possible qu'une autre cause ait pu
7 être la cause du décès, par exemple, une crise cardiaque juste avant que le
8 coup de feu ne soit tiré ? Est-ce que vous arrivez à vous assurer qu'une
9 autre cause n'ait pas causé le décès justement, en termes généraux encore ?
10 R. Oui, très certainement, votre Honneur.
11 Tout d'abord, il y a ce qui est en rapport avec la plaie par balle elle-
12 même, sa gravité. Comme je l'ai expliqué hier, si le projectile a touché un
13 des organes nobles nécessaires au maintien de la vie, comme le cœur, les
14 gros vaisseaux, le cerveau, même si la personne a fait, quelques secondes
15 avant ce qui serait pure hypothèse, une crise cardiaque, je pense que c'est
16 quelque chose qui n'a joué qu'un rôle très accessoire dans le décès. Et il
17 faut être uniciste en médecine et notamment en médecine légale, considérer
18 les hypothèses d'abord de bon sens et l'échelle décroissante de gravité.
19 Ensuite il y a au cours de l'autopsie une dissection qui ne se limite
20 pas à la région qui a été touchée par le projectile, mais il y a une
21 dissection qui est complète qui permet notamment de mettre en évidence s'il
22 reste encore des parties molles des organes, de mettre en évidence si les
23 artères sont bouchées, des artères de gros vaisseaux, ou des artères du
24 cœur, si le cœur est encore exploitable sur le plan macroscopique. Tout
25 ceci permet d'éliminer le rôle d'un mécanisme accessoire ou secondaire à
26 l'origine du décès. Ça fait partie de la méthodologie qui est observée par
27 les médecins légistes lors de la conduite d'autopsie.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Docteur.
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1 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Docteur Baccard, je voulais
2 revenir sur les expressions "ante mortem" et "peri mortem." Est-ce que ce
3 sont tout à fait des synonymes ? Est-ce qu'on peut utiliser l'un pour
4 l'autre indifféremment ? Ou correspondent-ils à des catégories très nettes
5 et très clairement différenciées ? Et a-t-on, par exemple, ante, peri et
6 post mortem ?
7 R. Oui, c'est une très bonne question, votre Honneur. J'ai déjà
8 partiellement répondu hier en abordant ce problème. Pour moi, ce qui est
9 justifié, c'est l'emploi du terme peri mortem de préférence au terme ante
10 mortem. Le terme "ante mortem" peut recouvrir des lésions qui sont
11 survenues le jour du décès, le matin du décès, mais peut prêter à confusion
12 avec ce qui se passe dans les quelques instants, les quelques minutes qui
13 environnent la mort.
14 Et on convient actuellement qu'il est préférable d'utiliser le terme
15 "peri mortem" par opposition au terme "post mortem" qui va recouvrir des
16 blessures obtenues après le décès, soit par l'action d'animaux qui ont
17 commencé à dévorer le cadavre, soit des blessures qui sont provoquées par
18 l'exhumation à l'aide d'une pelle mécanique ou de bêche ou de pelle, ou de
19 pioche, qui vont donc se différencier très nettement, notamment en ce qui
20 concerne les fractures d'avec les fractures qui sont concomitantes au
21 décès.
22 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc en clair, vous nous dites qu'il y
23 a trois catégories différentes.
24 R. Je pense qu'il serait justifié de distinguer trois catégories
25 différentes.
26 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci, Docteur. Merci.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Docteur, j'ai le plaisir de vous
28 annoncer que nous en avons fini avec votre interrogatoire. La Chambre a
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1 apprécié votre aide et le fait que vous ayez pris la peine de vous déplacer
2 à nouveau à La Haye pour cette audience. Nous vous remercions à nouveau.
3 Nous avons donc la tâche de réexaminer votre rapport et ses annexes, cela
4 nous prendra un certain temps, j'imagine. Je vous libère et vous permet de
5 rentrer et de reprendre vos activités. L'agent de la Cour vous aidera.
6 LE TÉMOIN : Merci, Monsieur le Président.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz, j'imagine que le
9 témoin suivant est prêt.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. Le témoin est M. Keric. M. Stamp posera
11 les questions.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je regarde l'horaire. Et je me dis
13 qu'il serait peut-être utile de faire la pause maintenant et de reprendre
14 avec le nouveau témoin à 4 heures moins 10.
15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, aucun problème, Monsieur le Président.
16 Je remarque que M. Stamp vient de rentrer dans le prétoire. Si vous
17 souhaitez, on commence avec l'interrogatoire du témoin.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Je vois que nous pouvons
20 continuer. Nous allons donc faire rentrer le témoin suivant.
21 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin
22 suivant ne nous rejoigne, pourriez-vous accepter que mon collègue soit le
23 premier à procéder au contre-interrogatoire, d'ailleurs, je crois que vous
24 avez reçu un mémoire à cet effet.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. La Chambre est prête à accorder
26 à M. Popovic le droit de poser les questions pendant le contre-
27 interrogatoire. De plus, d'après les éléments que vous nous avez accordés
28 lorsque vous nous avez présenté les justifications professionnelles de Mme
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1 O'Leary et de M. Popovic, vous n'avez plus besoin de faire cette requête
2 lorsque vous souhaiterez leur donner la parole pendant les contre-
3 interrogatoires.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Très bien. Merci.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez lire le serment qui vous est
9 présenté.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : DJORDJE KERIC [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
15 M. Stamp aura quelques questions à vous poser.
16 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et bonjour à
17 tous.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
19 Interrogatoire principal par M. Stamp :
20 Q. [interprétation] Cher Monsieur, pourriez-vous commencer par donner
21 votre nom, votre date et lieu de naissance, s'il vous plaît.
22 R. Je m'appelle Djordje Keric. Je suis né le 16 mai 1953 à Liplje, en
23 Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Je comprends, Monsieur Keric, que vous êtes un officier de police à la
25 retraite et que vous avez travaillé au MUP de Serbie. Pourriez-vous, en
26 quelques mots, nous donner un résumé de votre carrière, quelle fonction
27 vous avez remplie, et quel était le dernier poste que vous aviez lorsque
28 vous avez pris votre retraite ?
Page 7754
1 R. J'ai été au lycée du ministère de l'Intérieur, j'étais à Sremska
2 Kamenica à côté de Novi Sad et j'y ai fini mes études secondaires en 1972.
3 Ensuite, j'ai été nommé au secrétariat de l'intérieur à Uzice. A Uzice,
4 j'ai passé à peu près toute ma carrière avec quelques interruptions
5 jusqu'en 1993. J'y ai rempli différentes fonctions et missions. J'étais
6 d'abord un agent de police de base et puis ensuite, j'ai été commissaire
7 puis chef de secteur au secrétariat, et autres.
8 J'ai ensuite été directeur de secrétariat de l'Intérieur à Pristina,
9 puis j'ai été nommé chef du secrétariat de l'Intérieur à Uzice, et en 1999,
10 j'ai été nommé conseiller au ministère fédéral des Affaires intérieures à
11 Belgrade à compter du 1er mai 1999. Puis, j'ai été directeur adjoint de la
12 circulation à Belgrade, au MUP. J'y ai pris mes fonctions le 1er juin 2000,
13 et j'en ai pris ma retraite, toujours à ce poste, le 1er juillet 2002.
14 En quelques mots, je crois vous avoir résumé ma carrière depuis son
15 commencement. J'ai également étudié à l'école de sécurité à Belgrade, et
16 j'ai également eu deux diplômes universitaires à Skopje à l'époque.
17 Q. Lorsque vous étiez chef du SUP à Pristina, quelles étaient les
18 années pendant lesquelles vous avez été chef du SUP
19 R. J'y ai pris mes fonctions le 1er août 1994, et j'y ai été jusqu'au
20 23 juin 1997.
21 Q. Quand avez-vous été nommé chef du SUP à Uzice ?
22 R. J'ai été nommé chef par intérim du SUP
23 mes fonctions à Pristina, soit donc le 23 juin 1997. J'y suis resté jusqu'à
24 ce que je prenne mon poste au ministère fédéral des Affaires intérieures le
25 1er mai 1999.
26 Q. Merci. En tant que directeur du SUP
27 pourriez-vous nous dire quels étaient les OUP, c'est-à-dire les
28 départements du ministère de l'Intérieur qui relevaient d'Uzice ?
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1 R. Au SUP d'Uzice, nous avions les départements suivants : la
2 police, la police en uniforme; la police criminelle; la circulation; les
3 affaires générales et juridiques; les pompiers, et c'est tout. Voilà en
4 résumé les quelques départements qui relevaient du SUP
5 Q. Peut-être que ma question n'était pas tout à fait assez claire.
6 Pourriez-vous nous dire quels étaient les départements de l'Intérieur sur
7 le plan territorial qui relevaient du SUP
8 R. J'avais cru comprendre que vous me posiez la question différemment.
9 L'organisation territoriale relevait des municipalités, et c'était là des
10 OUP et des commissariats. Lorsqu'on parle d'une petite municipalité,
11 effectivement on avait un poste de police général ou un poste de police de
12 la circulation.
13 Q. Pouvez-vous donner une liste des OUP qui relevaient du SUP
14 R. Le ministère de l'Intérieur était présent à Uzice. Si j'ai une bonne
15 mémoire, il y en avait un à Bajina Basta, Priboj, Novo Varos et Ivanica. En
16 ce qui concerne le commissariat, il y en avait à Ciatina [phon] et à Kosjec
17 [phon].
18 Q. Merci. Passons au mois d'avril 1999. Vous souvenez-vous qu'en avril
19 1999, on a retrouvé des corps qui flottaient dans le lac Perucac, des corps
20 humains j'entends, qui flottaient à la surface du lac Perucac ?
21 R. Je crois me souvenir, évidemment le temps a fait son œuvre et j'ai pu
22 oublier certaines choses, mais il me semble qu'une quinzaine de jours avant
23 ma mutation - que j'ai déjà évoquée, mon passage au ministère de
24 l'Intérieur fédéral à Belgrade - un jour, disais-je, je ne me souviens pas
25 de la date, j'ai reçu un coup de fil du chef de l'OUP de Bajina Basta, M.
26 Slavko Petrovic. Il m'avait indiqué qu'un certain nombre d'objets
27 flottaient à la surface du lac, qu'ils avaient été repérés et qu'ils
28 semblaient être des corps humains.
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1 Lorsque j'ai reçu cette information, j'ai ordonné à mon interlocuteur de se
2 rendre sur place pour vérifier les rapports qu'ils avaient reçus, puis de
3 m'informer de la nature de ces éléments, qu'ils soient effectivement des
4 corps humains ou autres.
5 Q. Avant d'aller plus loin, pourriez-vous nous dire quel était le nom du
6 lac ?
7 R. Le lac Perucac. Ce lac se trouve à une dizaine de kilomètres du poste
8 de OUP de Bajina Basta. Petrovic s'est rendu sur place. Et une heure plus
9 tard environ, il m'a indiqué que cinq ou six corps humains flottaient à la
10 surface du lac Perucac. C'est ce qu'il pouvait voir depuis la rive.
11 Q. Où vous trouviez-vous lorsqu'il vous a contacté la première fois, ainsi
12 que la deuxième fois, lorsqu'il vous a parlé de corps qui flottaient ?
13 R. Je me trouvais dans mon bureau pendant toute cette période. Mon bureau
14 se trouvait à Uzice à l'époque. En raison des frappes aériennes, nous
15 avions été déplacés. Je me trouvais dans mon bureau lorsqu'il m'a appelé
16 les deux fois; la première fois et la deuxième fois.
17 Q. Lorsqu'il vous a dit que des corps humains, en effet, flottaient à la
18 surface du lac, qu'avez-vous répondu ou lui avez-vous donné des
19 instructions ?
20 R. Après avoir reçu l'information selon laquelle il s'agissait en effet de
21 corps humains, j'ai appelé mon supérieur selon la chaîne de commandement, à
22 savoir mon supérieur au sein du ministère de l'Intérieur de la République
23 de Serbie. C'était M. Djordjevic qui était responsable de la sécurité
24 publique, responsable en exercice à l'époque à Belgrade.
25 Je lui ai dit ce que l'on m'avait rapporté, c'est-à-dire ce que Slavko
26 Petrovic m'avait dit, et je lui ai demandé des instructions
27 complémentaires, à savoir s'il fallait informer un juge d'instruction et un
28 procureur, et je lui ai demandé des instructions sur ce que nous devions
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1 faire.
2 A cette époque, selon mon souvenir, Djordjevic a commandé, a ordonné
3 que le responsable de la police criminelle se rende sur place afin de mener
4 à bien une enquête, accompagné d'un groupe d'inspecteurs de police, et que
5 je devais prendre les mesures qui s'imposaient et le tenir au courant afin
6 qu'il me donne des instructions complémentaires.
7 Q. Vous dites que vous lui avez dit ce que Petrovic vous avait dit, et
8 vous lui avez demandé des instructions, à savoir si vous deviez informer un
9 juge d'instruction ainsi que le procureur. Est-ce que M. Djordjevic vous a
10 dit quelque chose à ce propos ?
11 R. A ce propos, il m'a dit seulement que je ne devais informer quiconque à
12 ce stade, en attendant que les faits soient vérifiés et que les
13 informations soient reçues du chef de la police criminelle, Zoran
14 Mitricevic, et qu'ensuite je devais sécuriser la zone et par la suite le
15 contacter une fois que Zoran Mitricevic avait été sur place afin de mener à
16 bien l'enquête.
17 Q. Qui est M. Mitricevic ? Vous dites qu'il était chef de la police
18 criminelle, mais de quel département, de quel lieu, de quel bureau ?
19 R. Zoran Mitricevic était le chef de la police criminelle au secrétariat
20 d'Uzice. En tant que tel, il était responsable au niveau du territoire de
21 l'ensemble des divisions de police criminelle de la zone, y compris Bajina
22 Basta.
23 Q. Une fois que vous avez reçu ces instructions, qu'avez-vous fait, avez-
24 vous fait quelque chose ?
25 R. Mitricevic ainsi qu'un groupe d'inspecteurs de police ont été expédiés
26 sur place afin de vérifier ce que l'on nous avait rapporté, et il devait
27 nous en rendre compte, ce qu'il a fait. Et ensuite, après un moment, une
28 fois qu'il s'était rendu sur place, c'est-à-dire au barrage de Perucac, il
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1 m'a informé, et je ne me souviens plus exactement à quelle heure de la
2 journée c'était, mais il m'a informé que le nombre de corps augmentait et
3 qu'il y avait un conteneur qui était venu à la surface. Il m'a également
4 indiqué que les corps qui flottaient à la surface de l'eau se trouvaient
5 dans un état avancé de décomposition, qu'il n'y avait aucune indication
6 permettant de dire la provenance de ces corps, qui les avait mis dans le
7 lac et pourquoi on les aurait transportés au lac. Et il a demandé des
8 informations complémentaires ainsi que des instructions pour savoir ce
9 qu'il devait faire ensuite.
10 A la suite de cela --
11 Q. Avant d'en arriver là, je vous poserai la question suivante. Je pense
12 que le procès-verbal n'a peut-être pas rendu compte pleinement de ce qu'il
13 vous a dit, M. Mitricevic. Que vous a-t-il dit concernant le nombre de
14 corps et que vous a-t-il dit à propos du lac ?
15 R. En ce qui concerne le nombre de corps, il a dit que le nombre de corps,
16 par rapport au premier rapport, c'est-à-dire qu'on avait parlé de cinq à
17 six corps, que ce nombre avait augmenté, que maintenant on voyait des
18 dizaines de corps, des vingtaines de corps, et qu'ils étaient pour la
19 plupart habillés en vêtements civils, que les corps étaient dans un état de
20 décomposition et qu'il y avait un certain nombre de corps qui étaient dans
21 le conteneur que l'on pouvait voir aussi à la surface du lac.
22 Q. A-t-il décrit ce conteneur ? De quelle sorte de conteneur s'agissait-il
23 ?
24 R. Il n'a pas donné une description complète. Il a tout simplement dit que
25 c'était un genre de remorque, quelque chose que l'on verrait plutôt
26 attacher à un camion. Voyez-vous, il n'y avait pas de marquages
27 particuliers. D'après ce que je me souviens, il n'a pas parlé de plaques
28 d'immatriculation ou d'autres détails qui permettraient de tirer des
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1 conclusions quant à l'origine du camion.
2 Q. Comment vous a-t-il contacté, par quel moyen depuis le site au bord du
3 lac Perucac ?
4 R. Il m'a téléphoné, parce qu'il y avait un commissariat de police à
5 Perucac. Maintenant, je ne sais pas s'il a utilisé le téléphone au
6 commissariat ou un téléphone privé, civil, je ne sais pas. Mais il m'a
7 informé par téléphone de ces événements.
8 Q. Vous avez dit qu'après avoir reçu ces informations, vous avez téléphoné
9 à quelqu'un. Qui avez-vous téléphoné et qu'avez-vous dit exactement, si
10 vous vous en souvenez ?
11 R. Comme cela a pu être le cas à plusieurs reprises auparavant, lorsqu'on
12 m'a informé que le nombre de corps augmentait, j'ai de nouveau informé M.
13 Djordjevic de ce fait. Je lui ai dit que le nombre de corps augmentait et
14 qu'il y avait également un certain nombre de corps dans cette semi-
15 remorque, et j'ai demandé des instructions. Je lui ai demandé qu'il me
16 donne des instructions. Et M. Djordjevic m'a dit que nous allions parler
17 ultérieurement, un peu plus tard. Après une heure, je l'ai rappelé, comme
18 il m'avait dit de le faire. Je pense que c'était à peu près une heure
19 lorsque je l'ai rappelé. Et il m'a dit qu'il était nécessaire de prendre
20 des mesures, à savoir d'enlever les corps du lac et d'engager un certain
21 nombre d'officiers ainsi que de civils à cette fin, et que ces corps
22 devaient être enterrés dans un charnier près du lac Perucac, près du
23 barrage du lac.
24 J'ai relié ces instructions à la police criminelle, notamment Zoran
25 Mitricevic, et ils sont restés sur place, près du barrage, pendant deux
26 jours. Pendant ces deux jours, ils ont récupéré les corps du lac et ils les
27 ont enterrés dans les environs du barrage.
28 Pendant cette période, pendant ces deux jours, je ne me suis jamais
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1 rendu au barrage de Perucac, et ceci pour deux raisons. D'abord, je me
2 préparais à ma mutation à d'autres fonctions et je ne pouvais m'occuper de
3 cette affaire; et deuxièmement, il s'agissait d'une période où il y avait
4 des frappes aériennes intenses. Il existait dans notre zone de nombreuses
5 installations militaires, donc nous avions un grand nombre d'autres tâches
6 qui étaient prioritaires, à savoir assurer la sécurité des citoyens et
7 protéger leurs biens, étant donné ces conditions.
8 Q. Merci beaucoup, Monsieur Keric.
9 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
10 me demande si le moment est approprié pour faire une pause.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Stamp.
12 Monsieur le Témoin, nous devons faire une pause maintenant pour des
13 raisons techniques, et l'huissier va vous aider à rejoindre la salle
14 d'attente. Nous allons reprendre à 16 heures 15.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
18 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Stamp.
21 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
22 Q. Monsieur Keric, vous avez dit que pendant les deux journées suivantes,
23 suite au jour où vous avez entendu parler de corps qu'on a trouvés, qu'il y
24 a eu des gens à être restés sur place sous Zoran Mitricevic pour retrouver
25 ces corps et les ensevelir dans une fosse commune. Pendant cette période,
26 vous êtes-vous entretenu avec M. Djordjevic ?
27 R. A plusieurs reprises pendant ces deux jours je me suis entretenu avec
28 M. Djordjevic et j'ai demandé des instructions appropriées pour ce qu'il
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1 convenait de faire du point de vue de la situation de l'extraction de ces
2 corps et de leur ensevelissement.
3 Q. Et ça s'est passé par téléphone, j'imagine ?
4 R. J'ai contacté M. Djordjevic par le biais d'une ligne téléphonique
5 directe à Belgrade. Donc c'est par téléphone que nous avons communiqué, en
6 tout état de cause et dans chacun des cas.
7 Q. Fort bien. Revenons à présent vers cette première fois où vous avez
8 téléphoné pour l'informer, suite à ce que M. Petrovic, le chef du MUP, vous
9 a dit. Pouvez-vous vous en rappeler, dans la mesure du possible, de la
10 façon la plus étayée possible, ce qu'a dit M. Djordjevic lorsqu'il a eu
11 vent de ces corps ?
12 R. Pour autant que je m'en souvienne - et il s'est passé pas mal de temps
13 depuis, je dois le préciser - suite à l'information qu'il y a eu des corps
14 qu'on a trouvés, il n'avait pas l'air surpris. Je ne sais pas s'il a
15 commenté. Je ne me souviens pas qu'il ait dit, "Ce n'est pas une bonne
16 chose," ou quelque chose de ce genre. Mais il a semblé surpris d'apprendre
17 qu'il y a eu des corps retrouvés au lac de Perucac.
18 Q. Lorsque vous vous êtes entretenu avec lui cette fois-là et lorsque vous
19 avez proposé d'en informer le procureur et le juge d'instruction, et lui,
20 lorsqu'il vous a dit de ne pas procéder de la sorte avant qu'il n'y ait
21 vérification, vous souvenez-vous si par la suite il vous aurait donné des
22 instructions au sujet de ce juge d'instruction ou du procureur ?
23 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'est à deux reprises que j'ai posé
24 des questions pour ce qui est d'informer qui de droit. Donc c'est la
25 première fois que je l'ai informé après avoir été informé moi-même par
26 Petrovic. La deuxième fois, je lui ai demandé s'il fallait informer le juge
27 d'instruction lorsque le chef de la police d'instruction m'a fait savoir
28 que Zoran Mitricevic m'avait dit que le nombre des cadavres augmentait et
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1 qu'il y avait des cadavres dans une semi-remorque.
2 La deuxième fois, on m'a dit de ne pas informer le juge d'instruction
3 et le procureur, mais de prendre des mesures afin que ces corps soient
4 sortis de l'eau et ensevelis dans le terrain à côté du barrage.
5 Q. Pourquoi avez-vous proposé d'entrer en contact avec le juge
6 d'instruction et le procureur ? Je sais que cela peut paraître être une
7 question bête, mais compte tenu de la loi et de la réglementation serbe,
8 qu'avez-vous fait suite aux propositions à formuler quant à ces corps ?
9 R. Ecoutez, la procédure habituelle quand il y a des cadavres ou des morts
10 suspects ou lorsqu'il y a des délits qui comporteraient des séquelles de
11 violence ou même des accidents de la circulation, lorsqu'il y a blessures
12 graves, on en informe le juge d'instruction et le procureur qui décident
13 d'un déplacement sur le terrain, d'un constat des faits et qui décident
14 d'une prise de mesures appropriées pour savoir quelles sont les causes de
15 l'évènement et ainsi de suite, et quels sont aussi les auteurs de certains
16 délits éventuels.
17 Q. Et la deuxième fois que vous avez parlé avec Mitricevic, vous a-t-il
18 fourni des renseignements complémentaires au sujet de ces corps ? A-t-il
19 dit qu'il y en avait une dizaine ou plusieurs dizaines ? Vous a-t-il donné
20 des catégories d'âge, de sexe ou d'appartenance ethnique de ces restes
21 humains ?
22 R. Pour ce qui est de ces cadavres, Mitricevic a fait savoir que tous les
23 corps étaient en phase avancée de décomposition, de putréfaction. Et il a
24 dit que pour ce qui est des sexes, il y avait des corps de femmes et
25 d'hommes, mais qu'il n'y avait pas de caractéristiques particulières qui
26 laisseraient tirer des conclusions concernant l'origine de ces gens et
27 l'endroit à partir duquel ils auraient été amenés. Je répète, il n'a pas pu
28 nous dire quel était l'objectif et l'intention du donneur d'instruction
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1 pour ce qui est de procéder comme indiqué sur les lieux.
2 Q. Si vous le permettez, j'aimerais revenir sur cette question du juge
3 d'instruction, parce que j'ai oublié un élément. Vous êtes-vous entretenu
4 avec le juge d'instruction sur le sujet, indépendamment du reste ?
5 R. A l'occasion d'une conversation, un ou deux jours après - et là, je ne
6 peux pas être plus précis - j'ai raconté à M. Momcilo Krivokapic, qui était
7 juge d'instruction, ce qui s'était passé, ce qu'on avait trouvé là-bas. Je
8 lui ai dit qu'on ne l'a pas informé, ni lui ni le procureur suite à
9 l'instruction émanant du ministère. Lui n'a pas fait de commentaire
10 particulier à ce sujet.
11 Q. Est-ce que vous vous êtes fait une impression au sujet du fait de
12 savoir qu'il avait déjà été au courant avant que vous ne l'ayez informé
13 vous-même ?
14 R. Non, mais comme il y a eu des rumeurs qui avaient couru dans le public
15 et qu'il y avait aussi des hypothèses de formulées pour ce qui est de
16 savoir si c'était des gens tués pendant les bombardements ou si c'était
17 éventuellement des cadavres arrivés par la rivière Drina qui se trouve
18 géographiquement passée par la frontière avec la Bosnie et passée par
19 Bajina Basta. On avait pensé que c'était peut-être des cadavres sortis
20 d'une fosse commune en Bosnie-Herzégovine. Mais à ce moment, personne ne
21 pouvait supposer qu'il s'agissait de cadavres arrivés du Kosovo-Metohija.
22 Q. Pendant que vous étiez à Uzice, savez-vous nous dire si le juge
23 d'instruction et si le procureur avaient diligenté une enquête ?
24 R. Je n'en ai pas connaissance. J'ai ouï-dire que suite à mon départ, donc
25 après le 1er mai 1999, vers le ministère fédéral à Belgrade, qu'il y a eu
26 des investigations, des exhumations de faites pour déterminer le fait. Mais
27 je n'étais plus présent dans la région. Et après mon départ, je ne me suis
28 plus entretenu sur ce sujet ni sur ce problème, tant du point de vue des
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1 cadavres que des exhumations. Et je ne sais pas vous dire à quel moment il
2 y a eu exhumation après mon départ.
3 Q. Rien que pour faire en sorte que ce soit clair au compte rendu, vous
4 nous avez dit qu'après votre départ le 1er mai, c'était 1995 ou --
5 R. Non, non, en 1999. J'ai dit en 1999.
6 Q. Après votre départ de Uzice pour prendre en charge des fonctions
7 nouvelles, est-ce que vous savez nous dire quand est-ce que vous avez
8 entendu parler des événements que vous venez de décrire, la fois suivante
9 ou la fois d'après ?
10 R. Pour la première fois après mon départ vers ces fonctions nouvelles,
11 j'ai eu vent de la chose pour les médias. Pour être plus précis, c'est le
12 quotidien qui a le plus grand tirage en Serbie, le journal de Novosti qui a
13 publié un article intitulé, "La tombe aquatique." Et c'est dans cet article
14 qu'on fait mention d'un camion frigorifique contenant des cadavres albanais
15 du Kosovo-Metohija.
16 Je pense que c'était un article publié vers le mois de juillet de
17 l'an 2001. Je dois avoir une copie quelque part.
18 Q. Merci. Et vous avez dit qu'il y a eu une investigation à ce sujet. Vous
19 a-t-on demandé à vous de faire des déclarations ?
20 R. On ne m'a rien demandé de particulier. J'ai lu qu'il y avait eu des
21 exhumations, c'est ce que les médias ont dit. Et c'est en 2003 que j'ai été
22 convoqué par M. Dilparic, juge d'instruction de ce tribunal spécial chargé
23 des crimes de guerre, et c'est là que j'ai fait une déclaration au sujet de
24 ce que j'ai eu à apprendre quant à l'apparition de ces cadavres au barrage
25 de Perucac. Avant 2003, j'ai été convoqué par un groupe de travail du
26 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, à Belgrade, dans la
27 rue de Kineza Milosa, numéro 101; et c'est là que j'ai fait une première
28 déclaration auprès de ce groupe de travail où est intervenu Draga Karleusa,
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1 un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur à l'époque, et un
2 inspecteur Tadic aussi, si mes souvenirs sont bons. Il y avait un autre
3 inspecteur encore, mais son nom m'échappe en ce moment.
4 Q. Merci.
5 M. STAMP : [interprétation] Peut-être pourrait-on nous montrer sur nos
6 écrans la pièce P394, je vous prie.
7 Q. Il s'agit d'une note de service rédigée par ce groupe de travail et
8 c'est daté du 11 juillet 2001. On y voit sa description des résultats de
9 l'enquête et des interviews effectuées.
10 Le voyez-vous sur l'écran ?
11 R. Oui, oui, je le vois.
12 Q. Pour autant que je le sache, vous avez déjà eu l'occasion de vous
13 pencher dessus et vous avez fait des commentaires.
14 M. STAMP : [interprétation] A ce sujet, je voudrais qu'on nous montre la
15 page 2 de la version B/C/S. Il s'agit de la page 1 de la version anglaise.
16 Et j'aimerais qu'on montre le bas de la page en version anglaise.
17 Q. Il me semble que vous aviez eu des commentaires à formuler concernant
18 le dernier paragraphe ou le premier paragraphe de la page 2; donc c'est
19 l'avant-dernier paragraphe de la page 1 en version anglaise.
20 R. Oui. Vers le haut de ce paragraphe en version serbe, il est dit qu'un
21 accord préalable aurait été atteint avec un certain inspecteur Dogandzic et
22 il aurait proposé prétendument que l'on utilise des plongeurs pour ce qui
23 est de sortir les cadavres et de les immerger. Je n'ai pas compris
24 "immerger", moi. Mais je n'ai eu aucune espèce de conversation sur ce sujet
25 avec un inspecteur Dogandzic à l'époque, parce que j'étais en communication
26 directe avec les chefs, c'est-à-dire Zoran Mitricevic, chef de la police
27 criminelle, et Slavko Petrovic qui lui à l'époque était chef ou chef par
28 intérim du département de l'Intérieur à la police de Banja Basta.
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1 Tout le reste a été fait en concertation pour ce qui est de sortir ces
2 cadavres et de les ensevelir avec le chef du département même.
3 Q. Bon.
4 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais qu'on se penche maintenant sur la
5 page 2 de la version anglaise. Et je crois bien qu'il s'agit de la page 3
6 de la version B/C/S.
7 Q. Je vous prie de prendre lecture de ce premier paragraphe de la page et
8 de nous formuler des commentaires, si tant est que vous en avez.
9 M. STAMP : [interprétation] Ce premier paragraphe, Messieurs les Juges,
10 c'est le troisième de la version anglaise.
11 Est-ce qu'on a sur nos écrans la page 2 de la version anglaise ?
12 Veuillez faire descendre le curseur.
13 Oui, c'est le paragraphe qui commence par :
14 "According to Slavko Petkovic…" en version anglaise, donc "D'après
15 Slavko Petkovic…"
16 Q. J'aimerais que vous nous donniez votre commentaire.
17 R. Il est dit ici que pour toute la durée de cette action, d'après la
18 déclaration de Petkovic Slavko, originaire du MUP de la République de
19 Serbie, il y a eu des pressions pour ce qui est d'accélérer les travaux,
20 chose qui nous a été transmise par téléphone par le chef du SUP
21 l'époque. Il n'y a pas eu d'accélération particulière, et ce qui est écrit
22 ici cela me paraît plutôt être le résultat d'un appel direct du ministère à
23 l'intention de Petkovic Slavko ou de quelqu'un d'autre, parce que nous
24 autres, on n'avait aucune raison d'accélérer puisqu'il y a eu des cadences
25 d'activités qui ont été convenues avec le chef du département et c'est
26 ainsi qu'on a procédé.
27 Q. Vous nous avez dit que ce M. Mitricevic de la police criminelle, il
28 était chef de la police criminelle du SUP
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1 là-bas. Alors savez-vous nous dire si lui a informé qui de droit au-delà,
2 suivant sa propre filière de commandement à lui ?
3 R. Dans ce type de cas de figure, pour ce qui est d'événements
4 exceptionnels ou de conséquences graves, la pratique était celle de suivre
5 une filière qui était celle de M. Mitricevic, chef de la police criminelle
6 au sein du secrétariat, soit la personne qui informe directement son
7 supérieur hiérarchique. Et à l'époque, c'était le chef du département de la
8 police criminelle auprès du ministère de l'Intérieur de la République de
9 Serbie. C'était un général, le dénommé Dragan Ilic.
10 Je ne sais pas s'il l'a informé, mais je sais, partant d'autres cas
11 de figure et des cas antérieurs, que pratiquement à chaque fois il était
12 dans l'obligation de l'informer et de demander des instructions appropriées
13 pour ce qui est des mesures en matière de police judiciaire et autres
14 matières techniques pour ce qui est de la procédure au pénal à emprunter.
15 Q. Je vous remercie. Monsieur Keric, j'aimerais maintenant entamer un
16 autre sujet. A cet effet, je voudrais vous montrer des documents qui,
17 compte tenu des fonctions qui étaient les vôtres, vous sont certainement
18 connus.
19 M. STAMP : [interprétation] A cet effet, j'aimerais qu'on montre la pièce
20 5305 de la liste 65 ter. J'aimerais qu'on nous montre le bas de la page.
21 J'aimerais maintenant qu'on nous montre la page 2 à la partie où il y a la
22 signature.
23 Q. Etes-vous à même de nous dire quoi que ce soit au sujet de ce document
24 d'une façon générale ? Quelle est la finalité dudit document ? A qui cela
25 est-il adressé ? Et qui est-ce qui l'a rédigé ?
26 R. Il s'agit ici d'un document habituel. C'est un télex qui vient du
27 ministère de l'Intérieur au niveau de la république et qui est destiné au
28 secrétariat à l'Intérieur, et cela se fait dans tout cas de figure
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1 lorsqu'il y avait lieu d'envoyer des effectifs ou du personnel pour des
2 missions liées à la sécurité, des missions particulières.
3 Donc il s'agit là de l'envoi d'effectifs pour renforcer des mesures de
4 sécurité en vigueur au Kosovo-Metohija.
5 Et dans le secrétariat, il est fait des organigrammes pour ce qui est des
6 effectifs à envoyer, les moyens, le matériel, le nombre d'hommes pour ce
7 qui est de l'accomplissement de missions spéciales au Kosovo-Metohija.
8 Ici dans le cas concret, le document ne mentionne pas le secrétariat où
9 j'étais chef par intérim, mais il est adressé à d'autres secrétariats sur
10 le territoire de la République de Serbie.
11 Q. Seriez-vous en mesure de nous dire qui est-ce qui a signé ce document ?
12 R. C'est signé par le chef du ressort de la sécurité publique, le général
13 de division Vlastimir Djordjevic. C'est le cas de ce document concret.
14 Q. Reconnaissez-vous sa signature ?
15 R. Il est difficile de le dire, mais des documents comme ça on en a reçu à
16 beaucoup de reprises à chaque fois qu'il y a eu relève d'effectifs et
17 d'unités au Kosovo-Metohija. Et suivant les cadences usuelles, ça se
18 faisait tous les 40 jours. Il y avait 40 jours d'intervention sur les lieux
19 puis il y avait relève. Alors ce type de dépêche ou de télex était signé
20 par le commandant des unités spéciales de la police, le général de brigade
21 Obrad Stevanovic. Il y avait donc tous les détails liés à l'équipement, à
22 l'entraînement ou formation, et tout ce qui est destiné aux unités
23 spéciales de la police. Et c'est là que l'on voyait quelles étaient les
24 attributions particulières qu'il avait à l'égard du ministre de l'Intérieur
25 qui était le première supérieur direct. Et on voit d'après ce que je puis
26 constater ici que le signataire est M. Djordjevic.
27 Q. Merci.
28 M. STAMP : [interprétation] Pourrait-on attribuer une cote à ce document et
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1 le verser au dossier, je vous prie.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera reçu.
3 Maître Popovic, vous avez la parole.
4 M. POPOVIC : [interprétation] Je crois qu'il y a une toute petite erreur
5 dans la réponse qui a été apportée. Peut-être que l'on pourrait y remédier
6 immédiatement. Il est indiqué ici que le chef du directeur de la sécurité
7 publique -- Mais en fait, je crois que le témoin a répondu légèrement
8 différemment, est-ce qu'on pourrait clarifier ce point, cela me semble
9 d'importance. Je ne voudrais pas qu'il y ait confusion.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La question était de savoir à qui Obrad
11 Stevanovic rendait des comptes. Je crois qu'il répondait directement de ces
12 actes devant le ministre de l'Intérieur de la République de Serbie telle
13 qu'elle était à l'époque.
14 M. STAMP : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez bien que ce soit versé au
16 dossier ?
17 M. STAMP : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est acceptée.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
20 P01181.
21 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais passer à la pièce 65 ter 09056
22 [comme interprété]. Et puis si vous voulez bien, je voudrais qu'on examine
23 rapidement la première page et la page suivante lorsqu'elles seront à
24 l'écran.
25 Q. Je vois que c'est une note de service assez similaire à celle que nous
26 venons d'examiner signée du chef du département de la sécurité publique, là
27 encore, il est fait référence au déploiement de forces de la PJP.
28 R. Je crois que c'est tout à fait la même chose. C'est encore un document
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1 extrêmement ordinaire généralement envoyé après chaque relève ou au retour
2 de mission.
3 M. STAMP : [interprétation] Pourrait-on verser cette pièce au dossier.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est reçue.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01182.
6 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais voir la pièce 65 ter 5307. Vous
7 voyez qu'elle est datée du 8 janvier 1999. Sur la première page et ensuite
8 si vous voulez bien nous montrer la deuxième page.
9 Q. Pourriez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est ce document, comme
10 vous l'avez fait tout à l'heure ?
11 R. Tout comme les deux derniers documents, c'est un ordre envoyé à un
12 certain nombre de personne pour remplir des missions particulières au
13 Kosovo-Metohija. Dans ce document, comme dans le document précédent, on a
14 une liste d'un secrétariat, le secrétariat de Belgrade, de Nis et autre, où
15 justement je ne travaillais pas.
16 M. STAMP : [interprétation] Je souhaite verser cette pièce au dossier.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est reçue.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 01183.
19 M. STAMP : [interprétation] La pièce 5308, s'il vous plaît. Puis on pourra
20 passer à la page suivante.
21 Q. Pouvez-vous, Monsieur Keric, nous dire ce qu'est ce document ?
22 R. C'est également un ordre envoyé à un certain nombre de personnes, pour
23 la plupart officiers de police au Kosovo-Metohija. Vous voyez un certain
24 nombre de chiffres ici qui correspondent pour certains d'entre eux au SUP
25 d'Uzice. Le rôle du secrétariat d'Uzice était justement de préparer les
26 officiers de police et d'informer ceux d'entre eux qui relevaient des
27 forces spéciales, les rassembler et leur donner les informations du lieu et
28 de l'horaire de déploiement. En ce qui concerne le soutien logistique, les
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1 armes, le matériel, relevaient et étaient fournis par le PJP au ministère à
2 Belgrade sous les ordres du général Obrad Stevanovic.
3 De plus, on voit qu'un car a été envoyé depuis le ministère pour récupérer
4 des gens qui venaient du secrétariat d'Uzice.
5 Q. Vous souvenez-vous avoir reçu cet ordre ?
6 R. Je ne m'en souviens pas particulièrement. Je vois bien que ça a eu lieu
7 le 21 janvier 1999. Je peux vous dire néanmoins que lorsque nous recevons
8 ces documents, nous les signons et nous les transmettons au responsable de
9 la police du département qui convient, et qui assure le suivi des missions
10 décrites par ces ordres.
11 Q. Si j'ai bien compris et pour éviter qu'il y ait confusion, le document
12 est daté du 14 janvier. C'est bien à celui-là que vous faites référence,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Toutes mes excuses. J'ai vu effectivement que la première rotation
15 s'achève le 21 janvier, mais effectivement, le document date du 14 janvier,
16 vous avez raison.
17 M. STAMP : [interprétation] Pourrait-on verser cette pièce au dossier.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
19 Maître Popovic, vous avez la parole.
20 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un commentaire, si
21 vous me le permettez, quant à la copie qui est donnée. Sur l'exemplaire que
22 j'ai en ma possession, il n'y a pas de signature. Pourrait-on vérifier sur
23 le document du prétoire électronique si c'est un document signé. S'il n'y a
24 pas signature et si le témoin ne se souvient pas l'avoir reçu, alors vous
25 voyez, même dans le document du prétoire électronique il n'y a pas de
26 signature.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a certes pas de signature autographe,
28 je ne saurais dire pourquoi, mais le contenu est tout à fait standard et
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1 similaire à ceux des documents précédents. Je ne sais pas ce qui s'est
2 passé ici, si c'était une erreur. Je ne sais pas si le document n'a pas été
3 signé. Je ne saurais quoi vous dire.
4 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait verser cette pièce au
5 dossier.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01184.
8 M. STAMP : [interprétation] Passons à la pièce 5310. Merci. Et passons à la
9 page suivante, si vous le voulez bien.
10 Q. Monsieur Keric, pourriez-vous en quelques mots nous dire la portée et
11 l'origine de ce document ?
12 R. Ce document n'est pas à proprement parler un document qui fait
13 référence au secrétariat d'Uzice. Mais le contenu et la portée de ce
14 document est similaire à ceux que nous avons déjà vus, c'est-à-dire les
15 dates de conclusions de rotation des forces et leur déploiement dans la
16 zone de Kosovo-Metohija.
17 Q. Et là encore, ça vient du ministre adjoint en charge de la sécurité
18 publique, n'est-ce pas ?
19 R. On voit ici que le document a bien été signé par le chef du département
20 de la sécurité publique, M. Vlastimir Djordjevic. Permettez-moi de
21 clarifier quelque chose. Je sais qu'à un moment donné, tous les documents
22 de ce type étaient signés par le commandant en chef du PJP, puisque ces
23 missions relevaient directement de son autorité. Puis, lorsque la situation
24 sécuritaire a changé, s'est compliqué, et lorsqu'il a été annoncé que
25 l'OTAN allait procéder à des frappes aériennes, avec le passage du temps,
26 disais-je, les documents ont commencé à être signés par Vlastimir
27 Djordjevic en tant que chef du département de la sécurité publique.
28 Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle était la division du
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1 travail aux échelons supérieurs du ministère à l'époque, mais je sais que
2 c'est comme ça que ça se passait.
3 Q. Merci.
4 M. STAMP : [interprétation] Pourrait-on verser cette pièce au dossier.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est reçue.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01185.
7 M. STAMP : [interprétation] Passons à la pièce 5311.
8 Q. C'est daté du 15 février 1999.
9 M. STAMP : [interprétation] Passons à la page 2, si vous le voulez bien.
10 Q. Vous voyez ici aussi que ce document a bien été envoyé aux détachements
11 d'Uzice. Là aussi ce document ne porte pas de signature autographe, mais
12 pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document, Monsieur ?
13 R. C'est un document du même type, les mêmes ordres que ce que nous avons
14 vu dans les documents précédents. Il n'y a pas de différente. Là encore, je
15 ne sais pas pourquoi il n'a pas été signé. Je n'ai pas réussi à voir très
16 bien dans la première page si cela couvrait et s'appliquait au SUP
17 ou si ces détachements relevaient d'Uzice. Je sais que le commandement du
18 35e était à cheval sur plusieurs domaines et sur plusieurs SUP
19 Kraljevo, Cacak et Novi Pazar, entre autres.
20 Je vois ici qu'il y a Cacak, Novi Pazar, Valjevo, Sabac et Uzice, donc
21 c'est bien un document similaire à ceux que nous avons déjà examinés. Les
22 véhicules sont mis à disposition de membres des détachements.
23 Q. Oui, je crois effectivement que dans le corps du texte on voit que
24 votre SUP devait mettre à disposition un autocar. C'est bien ce qu'on y
25 lit, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est bien cela. Oui, et il y a également un certain nombre
27 d'hommes relevant du secrétariat d'Uzice à qui s'applique cet ordre.
28 L'autocar a été mis en place et fourni par le garage du ministère de
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1 l'Intérieur pour transporter ces hommes jusqu'à Uzice, et puis au Kosovo-
2 Metohija, où qu'ils puissent être postés.
3 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous verser cette pièce au dossier,
4 s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est reçue.
6 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On m'informe que ce document n'est pas
8 sur la liste 65 ter. Je crois que vous avez présenté une requête pour
9 l'inclure sur la liste. Cette pièce sera donc marquée à des fins
10 d'identification.
11 M. STAMP : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Je
12 croyais que cela avait été réglé.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la pièce P01186 marquée à
14 des fins d'identification.
15 M. STAMP : [interprétation] Passons à la pièce 5276. Et étant donné ce qui
16 vient de se passer avec le dernier document, je ne peux pas encore vous le
17 dire, je suis en train de vérifier si ce document est déjà à la disposition
18 de la Chambre, comme on me l'avait déjà indiqué auparavant.
19 Q. C'est un ordre s'appliquant à des forces déployées précédemment et
20 annulant ce déploiement. Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Keric ? Et
21 pouvez-vous nous dire d'où ça vient ?
22 R. Oui. C'est un ordre qui vient du ministère, du ministère de l'Intérieur
23 de la République de Serbie, du département de la sécurité publique. Je ne
24 sais pas à quoi cela s'applique en direct et précisément, mais je vois
25 effectivement qu'un certain nombre de mesures avaient été précédemment
26 prises, et que par ce document-ci ces missions sont annulées. Je ne sais
27 pas du tout ce qui est la dépêche 349.
28 Q. Merci. On y reviendra tout de suite.
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1 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous attribuer une cote à la pièce
2 5276 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle sera reçue.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01187.
5 M. STAMP : [interprétation] C'est un document, je me le rappelle, qui est
6 daté du 23 février 1999. En voici un autre daté du même jour, et c'est la
7 pièce 5312, que vous voudriez bien nous afficher à l'écran.
8 Q. Je crois ici que c'est un ordre. Peut-être, Monsieur, que vous pourriez
9 nous dire plus précisément ce que c'est en quelques mots ?
10 R. Ce document vient du ministère de l'Intérieur, encore une fois du
11 département de la sécurité publique. Il traite de l'envoi et du déploiement
12 d'un certain nombre de membres des unités spéciales de la police au Kosovo-
13 Metohija. On y lit que des membres de la 35e Division du PJP ont été
14 envoyés à Kosovska Mitrovica qui relevait justement du secrétariat d'Uzice.
15 Et c'est assez similaire à ce que nous avons déjà vu.
16 Q. Et c'est bien signé du ministre adjoint en charge du département de la
17 sécurité publique ?
18 R. La signature est celle du chef du département de la sécurité publique,
19 M. Vlastimir Djordjevic.
20 M. STAMP : [interprétation] C'est la dépêche numéro 349, datée du 23
21 février 1999. Je voulais juste le rappeler. Monsieur le Président,
22 pourrait-on verser cette pièce au dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01188.
25 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur la pièce P5276. J'ai une petite
27 question rapide à poser et c'est donc désormais la pièce P01187.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a quelque chose qui est incohérent ici.
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1 La dépêche numéro 349 annule un certain nombre de mesures qui avaient déjà
2 été mises en place. Je ne sais pas si c'était des mesures de sécurité
3 renforcées. En tout cas, elles ont été annulées. Et dans le même temps,
4 elle provoque la rotation d'un certain nombre d'unités, et je dois dire que
5 pour moi ce n'est pas très logique.
6 M. STAMP : [interprétation]
7 Q. Très bien. Mais vous voyez ici que cette dépêche, l'avant-dernière que
8 nous avons vue, vous la voyez à l'écran, n'est-ce pas ?
9 R. J'essaie de comprendre ce qui est écrit, mais je ne comprends pas tout.
10 Je vois encore une fois que certaines mesures ont été révoquées. Mais dans
11 la dépêche précédente, il n'y avait pas d'ordres. C'était encore une fois
12 une dépêche, tout ce qui a de plus ordinaire, similaire à celles que nous
13 avions vues auparavant.
14 Q. Bien.
15 M. STAMP : [interprétation] Passons à la pièce 5288. C'est un document daté
16 de mars 1999.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document traite du déploiement d'autres
18 unités et d'autres secrétariats, à Belgrade et autres, dans la zone du
19 Kosovo-Metohija vers Decani et Pec, par exemple. Je ne vois pas ici qu'il y
20 ait d'envoi de troupes vers le secrétariat d'Uzice, mais je ne vois pas la
21 page suivante, ni la signature d'ailleurs.
22 M. STAMP : [interprétation] Montrons-la.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit ici la signature du ministre adjoint,
24 chef du département de la sécurité publique.
25 M. STAMP : [interprétation]
26 Q. Merci.
27 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que ce document
28 n'est pas encore sur la liste des pièces. Il avait été demandé que
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1 l'Accusation fournisse une traduction, puisqu'à l'époque où nous avions
2 proposé ce document, la traduction n'était pas encore disponible. Je pense
3 que c'est exactement la même situation que celle dans laquelle se trouve
4 l'autre document.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je crois que c'est exact, et il
6 me semble que la traduction a été fournie et la Chambre est sur le point de
7 rendre sa décision à cet égard. Nous marquerons donc cette pièce aux fins
8 d'identification.
9 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Notons-la à des fins d'identification.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P01189, marquée aux
12 fins d'identification.
13 M. STAMP : [interprétation] Merci. Passons maintenant à la pièce 5313.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci s'applique aux personnels qui ont déjà
15 été en mission et qui en reviennent. Il est indiqué qu'ils doivent avoir
16 droit à un certain nombre de jours de repos au retour de mission.
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que nous avons un problème
19 pour afficher ce document en B/C/S. Nous n'avons dans le prétoire
20 électronique qu'un document en anglais.
21 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander à l'huissier
22 d'audience de distribuer les documents papier en B/C/S, puis nous pourrons
23 également régler le problème technique.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce numéro de dépêche 436 en date du 2 mars
25 1999 porte sur le déploiement.
26 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de
27 m'excuser. On vient de me rappeler, Monsieur le Président, qu'on avait
28 enlevé ce document du prétoire électronique puisque c'est un duplicata d'un
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1 autre document que nous avons déjà examiné. Je vous prie de m'excuser.
2 Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
3 J'aimerais maintenant passer à la pièce 5314, en date du 9 mars 1999,
4 c'est-à-dire peu avant les hostilités.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La dépêche qui porte sur le déploiement
6 d'unités spéciales de police du Kosovo-Metohija à partir de Nis, Pirot,
7 Krusevac, Prokuplje, et cetera, de ces différents secrétariats. Et on
8 constate que c'est un document du secrétariat du département de la sécurité
9 publique. On voit ça à la première page. Mais le secrétariat d'Uzice n'est
10 pas mentionné.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. Voyez-vous qui a signé ce document ?
13 R. Je ne vois pas la deuxième page. C'est le chef du département de la
14 sécurité publique, M. Vlastimir Djordjevic.
15 Q. Merci.
16 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser cette
17 pièce 5314 au dossier, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges, c'est la pièce P01190.
21 M. STAMP : [interprétation]
22 Q. Parmi ce lot de documents, Monsieur Keric, le dernier que j'aimerais
23 examiner, c'est le 4095, à savoir la pièce P346, qui a déjà été versée au
24 dossier.
25 R. Ce document porte sur la rotation des unités. On voit le nombre
26 d'hommes qui ont été envoyés à partir de plusieurs secrétariats, y compris
27 Uzice, comme on le voit ici, du 35e Détachement.
28 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière page.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un problème ici. Je ne vois pas de quoi
2 il s'agit. Je ne vois pas de signature. Il y a une signature, mais je ne
3 vois pas la signature de la personne mentionnée. C'est une dépêche
4 standard, mais je ne vois pas de signature autographe. Il n'y a que --
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. En version B/C/S, est-ce que l'on voit que ceci a été envoyé par fax ?
7 R. Le texte en B/C/S est un fax. C'est une copie sous forme de fax de
8 cette dépêche. Donc il n'y a pas de signature manuscrite, autographe. Il y
9 a la signature tapée à la machine seulement.
10 Q. Vous avez indiqué qu'il s'agit d'une dépêche standard. Je pense que
11 vous vous en souvenez dans la plupart des dépêches - et d'ailleurs, dans
12 l'ensemble des documents que nous avons regardés depuis le début de la
13 journée, et d'ailleurs depuis le premier en date du 11 décembre 1998
14 jusqu'à celui-ci qui venait du député ministre responsable du département
15 de la sécurité publique. Ici, il y a un paragraphe que l'on retrouve, qui
16 est standard dans ces dépêches, à savoir que :
17 "Le ministre du commandement PJP doit être informé de la dépêche au
18 moment du départ, notamment les employés qui ne sont pas partis pour leur
19 affectation, y compris pour des raisons d'absence."
20 Est-ce que vous vous souvenez qu'après le déploiement des unités, les
21 chefs du SUP avaient la responsabilité d'informer le commandement PJP de
22 ces questions, c'est-à-dire les questions énumérées dans le dernier alinéa
23 de ce texte ?
24 R. Dans chacun des cas, les chefs de secrétariats avaient le devoir
25 d'informer le commandement des unités de police spéciale du nombre d'hommes
26 qu'ils envoyaient et du nombre d'hommes qui n'étaient pas partis pour des
27 raisons personnelles ou autres, c'est-à-dire que certaines personnes ont
28 refusé d'y aller, donc ils devaient en informer le commandement du PJP.
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1 Q. Merci. J'aimerais continuer et examiner les documents par le moyen
2 duquel les chefs de SUP informaient.
3 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais d'abord la pièce 05264. Mais avant
4 de l'examiner, avant de passer à ce document, j'aimerais revenir à la
5 première page.
6 Q. Je voudrais vous demander de noter, Monsieur Keric, qu'il s'agit de la
7 dépêche 587 en date du 21 mars. Est-ce que vous la voyez ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci beaucoup.
10 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais maintenant passer au document 05264
11 de la liste 65 ter.
12 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement qui est l'expéditeur et quel est le
13 but de ce document ?
14 R. Il s'agit d'information envoyée en réponse à la dépêche 587 du
15 département de la sécurité publique qui ordonnait le déploiement. Et il
16 s'agit ici d'une information concernant le nombre d'hommes qui avaient été
17 envoyés, le nombre d'absents et les raisons de ces absences. On peut
18 constater que la route qu'ils ont empruntée est également indiquée. Cette
19 route correspond à ce qui avait été ordonné dans la dépêche.
20 Au fond, il s'agit d'un rapport qui indique que les ordres qui
21 avaient été donnés auparavant par le chef de ce département avaient été en
22 effet mis en œuvre.
23 Q. Et vous l'avez envoyé vous-même, ce texte ?
24 R. Non. C'était notre devoir de le faire. A chaque fois qu'un certain
25 nombre d'hommes se voient ordonner d'aller au Kosovo-Metohija, nous devions
26 en rendre compte, dire si tous les hommes qui avaient été mentionnés dans
27 la dépêche du chef du département avaient été envoyés et qui n'avait pas
28 été envoyé. Il s'agit donc d'une réponse à l'ordre.
Page 7783
1 Q. Oui, en effet, mais ce texte, cette réponse a été faite par vous-même ?
2 R. Oui, c'est ma réponse. En fait, c'est le secrétariat à Uzice.
3 Maintenant, à savoir si je l'ai signé moi-même ou le chef de la police
4 criminelle, car c'est lui qui en avait donné l'ordre, je ne sais pas,
5 puisque parfois il signait ce genre de dépêche qui portait sur
6 l'affectation des hommes à certaines tâches ou à une mission donnée,
7 puisque cela faisait partie du travail qui devait être mené à bien par le
8 secrétariat à Uzice.
9 Mais parfois, je recevais une dépêche de ce type que je devais
10 signer. Dans ce cas précis, je ne vois pas si je l'ai vraiment signée ou si
11 cela a été signé par le chef du département qui était en exercice à
12 l'époque. Je ne le vois pas ici, ce n'est pas dit clairement si je l'ai
13 signée ou pas, mais probablement je l'ai fait.
14 Q. Si vous tenez à l'esprit l'ordre précédent qui consistait à ordonner le
15 déploiement des unités du PJP au Kosovo, notez bien ici qu'en face du
16 sujet, il est indiqué RJB, département de sécurité publique, réponse à la
17 dépêche 587, en date du 21 mars 1999, à savoir le même numéro de dépêche
18 que celle que nous venons de visualiser.
19 R. Si vous lisez soigneusement, il est écrit :
20 "Référence… "
21 Autrement dit, on se réfère à la dépêche 587 en date du 21 mars et la
22 tâche en question a été mise en œuvre en date du 22 mars. Et ensuite, on
23 répond en disant que les mesures dont fait référence cette dépêche ont été
24 mises en œuvre. Donc c'est en référence à la dépêche 587.
25 Q. Au dessus on voit la liste de ceux qui reçoivent ce texte. Est-ce qu'il
26 était envoyé au ministre de l'Intérieur, au MUP et le commandement PJP ?
27 R. Ce texte a été envoyé au ministère de l'Intérieur, l'administration de
28 la police en uniforme et au PJP, c'est-à-dire le commandement de l'unité de
Page 7784
1 police spéciale. Je pense, je ne suis pas tout à fait sûr, mais il se peut
2 qu'il y ait d'autres réponses du secrétariat d'Uzice ou d'autres parties de
3 Serbie. Mais en tout état de cause, ces réponses étaient envoyées à
4 l'administration de la police ou au commandement de la PJP.
5 Ces ordres, ces dépêches contenant des ordres ont été signés par le
6 chef de la sécurité publique, mais les réponses étaient envoyées au
7 commandement PJP et à l'administration de la police, car vraisemblablement,
8 le commandement PJP faisait partie de l'administration de la police.
9 Q. Je vois mention du MUP de la République de Serbie. Est-ce que ce texte
10 a été envoyé également au MUP ou au siège du MUP à Belgrade ?
11 R. Le siège du MUP à Belgrade, oui, tout à fait. Toutes les dépêches
12 étaient envoyées au ministère. On donne des détails en bas, en bas de la
13 dépêche pour savoir s'il s'agissait de l'administration de la police, de la
14 circulation, la police des frontières, et cetera.
15 C'était la procédure standard, et je pense que cela se faisait de la
16 même manière dans l'ensemble des secrétariats.
17 Q. Du point de vue de l'organisation du MUP, à quels organes étaient
18 subordonnés l'administration de la police et le commandement PJP ?
19 R. L'administration de la police et le commandement PJP, je suis sûr que
20 l'administration de la police était subordonnée au département de la
21 sécurité publique. Pour ce qui est du commandement PJP, je crois que je
22 l'ai déjà dit, bénéficiait d'un statut particulier. Du point de vue formel,
23 il faisait partie de l'administration de la police, mais je crois cependant
24 qu'il se trouvait à un niveau supérieur et qu'il avait des liens beaucoup
25 plus proches avec le ministre plutôt qu'avec l'administration de la police.
26 Et l'administration de la police devait accomplir certaines tâches
27 concernant la formation, l'entraînement, l'équipement, la logistique dont
28 bénéficiaient les unités utilisées par les unités PJP du ministère.
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1 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser cette
2 pièce.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
5 pièce P01191.
6 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit
7 d'un autre document qui ne figure pas sur la liste.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On va donc marquer ce document pour
9 identification.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera marqué pour identification,
11 P01191.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le moment est propice,
13 Monsieur Stamp ?
14 M. STAMP : [interprétation] Tout à fait.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire une deuxième pause
16 maintenant, et nous reprendrons à 18 heures 05.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.
19 --- L'audience est reprise à 18 heures 07.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Monsieur Stamp.
22 M. STAMP : [interprétation] Merci.
23 Q. Monsieur Keric, avant la pause vous nous aviez dit qu'il existait des
24 réponses similaires à celles que vous aviez envoyées au siège du MUP en
25 réponse à la dépêche que vous aviez reçue, à savoir la dépêche 587 qui vous
26 avait été envoyée par le siège du MUP. Vous nous aviez dit qu'il y avait
27 d'autres réponses similaires indiquant à quel point les ordres avaient été
28 mis en œuvre. J'aimerais vous montrer quelques-uns de ces documents et vous
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1 demander s'il s'agit des documents dont vous parliez.
2 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais faire afficher, s'il vous plaît, la
3 pièce 5262.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le même texte qu'auparavant, c'est-à-
5 dire qu'il s'agit d'une réponse indiquant que des personnes avaient été
6 envoyées en mission. Là, c'est plus précis, à savoir le texte indique
7 "République de Serbie, MUP, à l'attention des PJP," c'est-à-dire des unités
8 de police spéciales qui faisaient partie point de vue formel de
9 l'administration de la police. Mais du point de vue de l'organisation et
10 pour toute autre question concernant le matériel, les véhicules, ces
11 questions-là, selon moi, étaient gérées par le ministre et non pas par un
12 autre secteur.
13 Ici, la réponse est envoyée uniquement au PJP dans ce cas précis. Et
14 le texte est signé par le chef du département de la police. Cela porte sur
15 votre question, tout à l'heure, vous m'aviez demandé si je signais ce
16 texte. Parfois je le signais, si le chef de la politique me l'apportait,
17 mais dans d'autre cas, c'est le chef de la police seul qui signait. C'était
18 le cas ici puisqu'on peut lire que le texte a été signé par le lieutenant-
19 colonel Miloslav Dimitrijevic. Donc cela a été signé par le chef du
20 département de la police, et non pas par moi-même. J'espère avoir été
21 clair.
22 Q. Oui.
23 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
24 dossier.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
27 P01192.
28 M. STAMP : [interprétation] On m'informe que ce texte est similaire à
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1 d'autres textes qui ne figurent pas à la liste, mais pour lesquels j'avais
2 déposé une requête.
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme vous l'avez indiqué, Monsieur
5 Stamp, pour le moment il semblerait qu'il faille marquer ce document pour
6 identification.
7 M. STAMP : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit donc, Monsieur le Président,
9 de la pièce P01192, marquée à des fins d'identification.
10 M. STAMP : [interprétation]
11 Q. J'aimerais vous demander maintenant d'examiner la pièce 5262. Je me
12 corrige, 5263.
13 Q. Est-ce qu'il s'agit là d'une dépêche similaire ou une réponse au SUP ?
14 R. Ce document est totalement identique au précédent, à part le fait
15 qu'ici à la différence du cas de Smederevo, ici le texte est envoyé à
16 l'administration de la police ainsi qu'au commandement PJP. Le texte est
17 signé par le chef du département de la police, et non par le chef du
18 secrétariat, puisque ces tâches qui consistaient à envoyer des informations
19 relevaient directement de l'autorité du département de la police ou plutôt
20 son chef.
21 Q. Merci.
22 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on peut marquer ce texte à des
23 fins d'identification.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
26 pièce P01193, marquée à des fins d'identification.
27 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais maintenant faire afficher la pièce
28 5265.
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1 Q. Ma question est : s'agit-il là d'une réponse similaire au SUP
2 Prokuplje ?
3 R. La réponse est que c'est similaire au précédent, mais ce document a été
4 envoyé seulement au commandement PJP, et il est signé par le chef du
5 département de la police et non par le chef du secrétariat. C'est en accord
6 avec ce que j'ai dit précédemment. Et le texte est également envoyé au
7 département de la police, en effet.
8 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais demander que cette pièce soit
9 marquée à des fins d'identification.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En effet.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P01194, marquée à
12 des fins d'identification.
13 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais maintenant la pièce 5266.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même chose, la dépêche et la réponse
15 sont les mêmes. C'est adressé au ministère de l'Intérieur, et rien qu'au
16 commandement des unités spéciales de la police sans l'administration de la
17 police, et c'est signé par le chef du département, M. Kikinda.
18 M. STAMP : [interprétation] Oui, il faudrait que ce soit versé au dossier à
19 des fins d'identification.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1195, marquée à des
22 fins d'identification.
23 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous montre le
24 5270.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même teneur et il s'agit de l'envoi
26 de personnel. C'est adressé à l'administration de la police, commandement
27 des unités spéciales, et c'est signé par le chef du secrétariat de Pancevo.
28 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais que cette pièce reçoive une cote à
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1 des fins d'identification.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certes.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1196, marquée à des
4 fins d'identification.
5 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le
6 5271.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même chose. C'est un rapport qui dit
8 que des policiers de Pirot sont envoyés. C'est adressé à l'administration
9 de la police seule, le chef du département de l'administration. Il me
10 semble qu'à l'époque en 1999, le chef de l'administration de la police
11 c'était le général Simic, et la dépêche a été signée par le chef du
12 secrétariat à Pirot.
13 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais qu'une cote à des fins
14 d'identification soit attribuée à cette pièce-ci aussi.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la P01197, marquée à des fins
17 d'identification.
18 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 5273.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Novi Sad. J'aimerais qu'on déplace la
20 pièce un peu pour que je puisse voir la signature. Voilà. C'est adressé à
21 l'administration de la police, et c'est signé par le chef du secrétariat à
22 l'époque le général de division, Marinko Kresoja. La teneur de la dépêche
23 est la même pour ce qui est de l'envoi d'effectifs au Kosovo-Metohija.
24 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais que l'on attribue également une
25 cote à des fins d'identification.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
28 P01198, marquée à des fins d'identification.
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1 M. STAMP : [interprétation] Bien. Penchons-nous maintenant sur la pièce
2 5274.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça vient de Sombor. C'est adressé à
4 l'administration et au commandement des unités spéciales de la police, et
5 je dirais que c'est signé par le chef d'un -- on ne sait pas quoi. Ça
6 devrait être le chef du secrétariat. Ça devrait être.
7 M. STAMP : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à des fins
8 d'identification, je vous prie.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01199, marquée à des
11 fins d'identification.
12 M. STAMP : [interprétation] Maintenant, montrez-nous, je vous prie, le
13 5261.
14 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, de quoi il s'agit ici ? Vous voyez la
15 date.
16 R. C'est la même dépêche, c'est daté de 1998. C'est une réponse à une
17 autre dépêche pour ce qui est suite à une demande du ministère et en
18 corrélation avec la dépêche 1185. On a envoyé tant et tant d'effectifs
19 d'Uzice, quel axe et par quel moyen de transport. Alors c'est le chef du
20 secrétariat -- c'est moi-même qui ai signé ou le chef du département de la
21 police parce que c'est très souvent les chefs du département de la police
22 qui signaient.
23 Q. Alors, est-ce que je peux tirer une conclusion partant des réponses que
24 vous venez de nous apporter et qui est celle de dire que l'on se conforme
25 aux ordres du ministre adjoint qui se trouvait être chef de la RJB, le
26 général Djordjevic, et le système est resté le même pour ce qui est de la
27 période 1998 et 1999 du point de vue du déploiement des unités au Kosovo et
28 du point de vue des responsabilités qui étaient celles de présenter des
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1 rapports pour ce qui est de l'exécution des ordres ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic.
3 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, M. Stamp a profité pour
4 le cas concret de quelques dépêches qu'il a montrées au témoin pour
5 indiquer qu'il y a M. Djordjevic.
6 M. STAMP : [interprétation] Je dois vous interrompre.
7 M. POPOVIC : [interprétation] Moi, je crois que mon objection devrait
8 être la suivante : pourquoi tirer des conclusions partant de cela
9 seulement.
10 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre l'objection,
11 mais l'objection n'est pas appropriée.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre question a été plutôt
13 difficilement étayée par ce qui avait été dit jusque là.
14 M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est la question.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est dans ces termes.
16 M. STAMP : [interprétation] C'est pour cela que j'ai voulu l'apporter.
17 Peut-être que c'était une meilleure façon de procéder.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Stamp, et
19 n'entrez pas en débat avec le conseil de la Défense.
20 M. STAMP : [interprétation] Fort bien.
21 Q. Compte tenu de ce document et de ce que vous avez vu, pouvez-vous nous
22 dire s'il y a eu des changements quelconque du point de vue de la procédure
23 relative à la mise en application des ordres relatifs au déploiement ?
24 R. Jusqu'au 1er mai 1999, d'après ce que j'en sais, il n'y a pas eu de
25 modification du tout. C'est de cette façon-là qu'on procédait aux relèves
26 d'unité, à l'envoi d'effectifs. Et par la suite, à compter du 1er mai 1999,
27 et pour toute l'année 1999, je ne suis pas au courant, je ne sais pas parce
28 que je faisais partie du ministère fédéral, le ministère qui se trouve à
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1 Belgrade, et j'avais d'autres missions. Je ne sais pas donc pas vous dire
2 comment on a procédé après cette date.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
5 dossier. Il me semble que c'est déjà une pièce qui a une cote.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est admis.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P001200.
8 M. STAMP : [interprétation]
9 Q. Monsieur Keric, pour gagner du temps et avec l'autorisation des Juges,
10 je me proposerais de vous montrer toute une série de documents de façon
11 plutôt rapide, et au fond je voudrais que vous nous disiez si c'est là les
12 ordres qui sont émis par le MUP de la République de Serbie, et j'aimerais
13 que vous indiquiez si vous y voyez des éléments qui indiqueraient que ce ne
14 serait pas le cas. Mais ce sont des documents que vous avez déjà vus
15 auparavant.
16 M. STAMP : [interprétation] Et penchons-nous pour commencer sur le 5301.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'instructions émanant du ministère
18 de l'Intérieur et ça vient du secteur de la sécurité publique. Ça porte sur
19 les abus de congé de maladie et autres.
20 M. STAMP : [interprétation]
21 Q. Merci. Penchez-vous sur la page 2, je vous prie. D'après ce que vous
22 voyez, est-ce que vous pouvez me dire de quel ministère il s'agit ?
23 R. Il s'agit du secteur de la sécurité publique. On ne voit pas de
24 signature parce que c'est un fax. On voit une signature imprimée, qui est
25 celle du chef de la RJB.
26 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
27 dossier.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, il sera admis.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01201.
2 M. STAMP : [interprétation] Merci. Penchons-nous maintenant sur le 5302.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une dépêche venant du ministère, plus
4 précisément de la direction de la sécurité publique. Ceci demande donc de
5 renforcer les mesures de sécurité sur le territoire de chaque SUP
6 éviter les activités terroristes, les attentats, les incendies, et cetera.
7 C'est une lettre qui a été envoyée à tous les SUP
8 M. STAMP : [interprétation] Je souhaite verser cette pièce au dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est admis.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01202.
11 M. STAMP : [interprétation] Examinons la pièce 5303.
12 Q. Pouvez-vous nous dire ce que c'est en quelques mots ?
13 R. Si quelqu'un pouvait se rapprocher et zoomer un peu, ça m'arrangerait.
14 Je ne vois pas tout à fait la date de ce document. Ceci étant, ce document
15 fait référence à une période très peu de temps avant les frappes aériennes
16 de l'OTAN, on nous indique qu'il faut renforcer les mesures de sécurité, la
17 défense antiaérienne, protéger les équipements et personnalités les plus
18 importantes. Là encore c'est une note qui a été envoyée par le ministère,
19 la direction générale de la sécurité publique et signée par son chef, M.
20 Vlastimir Djordjevic.
21 Q. Je vois que vous ne voyez pas très bien la date, mais est-ce que vous
22 arrivez à lire le mois et l'année de ce document ?
23 R. Ça date de 1998, ça, j'arrive à le voir. J'ai l'impression que c'est la
24 date de la fin de l'année, octobre sans doute, j'ai l'impression qu'on y
25 lit 7 ou 17 octobre. Mais c'est logique que ce soit un document daté de la
26 fin de l'année 1998 puisque justement on parle de menace imminente pesant
27 sur l'intégrité territoriale du territoire.
28 Q. Le document que vous allez voir reprend un certain nombre d'ordres.
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1 R. En effet, ce sont des ordres tendant à viser à la préparation des
2 mesures de protection des équipements essentiels et des personnalités
3 importantes pour le cas où des attaques aériennes auraient lieu, et cela a
4 bien été le cas.
5 Q. Est-ce que l'on fait référence au PJP, au commandement, ou est-ce que
6 la PJP était une unité organisationnelle de la RJB ?
7 R. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Pourriez-vous
8 la répéter ? Est-ce que vous parlez du secrétariat ou d'autre chose ?
9 Q. On a parlé du commandement de la PJP qui était parfois le destinataire
10 de ces notes.
11 R. Le commandement de la PJP se trouvait au ministère de l'Intérieur à
12 Belgrade. La structure organisationnelle du commandement était la suivante
13 : il y avait ce qu'on appelait des détachements qui se retrouvaient dans
14 les secrétariats.
15 Q. Oui, mais ce que je suis en train de vous demander c'est que vous et
16 d'autres chefs du SUP avez parfois envoyé des réponses au commandement de
17 PJP en réponse aux ordres de déploiement du général Djordjevic. Est-ce que
18 ce commandement du PJP était une unité organisationnelle de la RJB ?
19 R. Je crois qu'officiellement le commandement du PJP faisait partie de la
20 direction générale, oui, le département RJB. Mais il me semble que le
21 déploiement et le recours à ces ressources en particulier en hommes et en
22 matériels devaient être traités en direct par le ministre.
23 Q. J'ai bien compris, je crois que vous nous l'avez dit à plusieurs
24 reprises déjà, Monsieur Keric. Mais ce que je suis en train de vous
25 demander c'est lorsque vous envoyiez des courriers au commandement du PJP,
26 est-ce que c'était envoyé à une unité organisationnelle au sein de la RJB ?
27 R. Oui, cela faisait partie de la RJB.
28 Q. Et vous voyez que ce document est également adressé à l'état-major du
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1 ministère en poste à Pristina dans l'en-tête du document; c'est bien cela ?
2 R. Tous les secrétariats au Kosovo-Metohija étaient destinataires. Il y en
3 avait sept en tout : Pristina, Pec, Prizren, Djakovica, Urosevac et
4 Kosovska Mitrovica. A l'époque, je n'y étais pas puisqu'à l'époque mes
5 fonctions en tant que chef d'état-major sont arrivées à terme le 23 juin
6 1999.
7 Q. Très bien.
8 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait marquer ce document à des
9 fins d'identification ?
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01203 marquée à des
12 fins d'identification.
13 M. STAMP : [interprétation] Passons à la pièce 5304.
14 Q. Quel est ce document, Monsieur Keric ?
15 R. C'est une dépêche. Je vérifie ce que c'est. C'était signé par le chef
16 du département, oui, effectivement, et envoyé à tous les secrétariats de
17 même qu'à l'état-major du MUP à Pristina, ensuite à l'institut supérieur
18 des Affaires intérieures, à son directeur plus particulièrement, et à
19 l'école secondaire des Affaires intérieures. Cela fait référence à quelque
20 chose qui aurait lieu le 29 novembre, qui était autrefois un jour férié.
21 Q. Oui.
22 R. Même si ce n'est plus un jour férié de nous jours. Et on y fait
23 référence à des mesures de sécurité renforcées à prendre pour éviter des
24 activités inattendues.
25 Q. Merci. Je vois que vous nous avez parlé des destinataires, j'ai
26 l'impression que vous avez oublié un certain nombre d'unités
27 organisationnelles de la RJB ou de leurs chefs. Est-ce que vous voyez
28 l'écran en serbe ?
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1 R. Oui, je l'ai, mais c'était implicite puisque toutes les dépêches que
2 nous avons reçues et que nous avons examinées auparavant étaient destinées
3 à tous les chefs. Il y avait 33 SUP en Serbie et en incluant le Kosovo, et
4 chacun en était destinataire. Et puis c'était également destiné - on voit
5 ici à tous les divisions du SPP; la police aux frontières, et également les
6 unités de la RJB; toutes les unités du SUP
7 l'état-major du MUP à Pristina; les instituts de sécurité et les
8 établissements de formation. Donc pratiquement toutes les unités
9 organisationnelles du ministère de l'Intérieur.
10 M. STAMP : [interprétation] Pourrait-on marquer à des fins d'identification
11 la pièce 5304.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01204 marquée à des
14 fins d'identification.
15 M. STAMP : [interprétation] Pourrait-on examiner la pièce 5309 ?
16 Q. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que cela est aussi une
17 dépêche ?
18 R. C'est une dépêche qui vient du département de la sécurité publique.
19 Elle traite des questions du contrôle de la circulation, des vérifications
20 sur la voie publique, les vérifications d'un certain nombre de biens, des
21 biens alimentaires, des médicaments, du pétrole et de l'essence, des choses
22 qu'il était difficile d'obtenir à l'époque et dont l'approvisionnement
23 était compliqué. C'était pour éviter qu'il y ait des excès et des abus dans
24 le transport de ces matières au Kosovo-Metohija.
25 On parle également de vérifications supplémentaires de véhicules pour
26 éviter qu'il n'y ait des transports d'armes ou d'explosifs.
27 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Merci. Pouvons-nous examiner la
28 dernière phrase du dernier paragraphe de la page 2 en B/C/S.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le ministre et le chef de la RJB informent
2 dans cette dépêche que les contrôles routiers supplémentaires auront bien
3 lieu et que des représentants dûment habilités du ministère de l'Intérieur
4 de la République de Serbie procéderont à des inspections des points de
5 contrôle pour s'assurer que ces mesures étaient bien mises en œuvre. Et
6 effectivement ça a été fait.
7 M. STAMP : [interprétation]
8 Q. Et en anglais on lit :
9 "…visiterons les 'check points' et les secrétariats régionaux…"
10 Est-ce que dans la version que vous lisez il est fait mention des
11 secrétariats régionaux ?
12 R. Il est fait mention de secrétariats régionaux, ce qui est effectivement
13 plus exact puisque chaque secrétariat était fondé et établi dans certaines
14 régions ou districts, en fait, c'est la même chose.
15 Q. Pourriez-vous, en quelques mots, nous dire quel rôle l'administration
16 centrale, ou plus particulièrement le RJB, avait à jouer pour mettre en
17 place ces contrôles routiers et les points de contrôle en particulier et à
18 organiser les inspections des secrétariats régionaux ?
19 R. Le chef du RJB et les autres administrations avaient pleine autorité
20 pour exiger une inspection des administrations, quelles qu'elles fussent,
21 au ministère. Il pourrait ordonner la prise de mesures visant à garantir
22 l'ordre public et la sécurité publique.
23 Q. Merci.
24 M. STAMP : [interprétation] C'est le 5309. Je crois que ce document est sur
25 la liste 65 ter. Je souhaiterais verser cette pièce au dossier.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est admis.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01205.
28 M. STAMP : [interprétation] Passons aux événements de mars 1999, avec la
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1 pièce 5315.
2 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit ?
3 R. Cette dépêche a été envoyée à l'ensemble des secrétariats, à toutes les
4 administrations au siège du ministère, et elle porte sur des mesures
5 accrues, des mesures qui avaient déjà été mentionnées auparavant dans
6 d'autres dépêches comme celle-ci. C'est arrivé à la veille des frappes de
7 l'OTAN, c'est-à-dire le 18 février, quelques jours avant ces frappes. On
8 demande ici une augmentation de niveau de sécurité par rapport aux mesures
9 qui avaient été obtenues auparavant.
10 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser, s'il vous plaît, le
11 5315 au dossier.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
14 pièce P01206.
15 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner la pièce 5316,
16 s'il vous plaît. Je crois qu'il est assez difficile de lire la version
17 B/C/S à l'écran. Je vais demander à l'huissier de bien vouloir remettre au
18 témoin une copie papier.
19 Q. Il s'agit de la pièce 5316 en date du 12 avril 1999.
20 R. C'est une dépêche qui a suivi les frappes aériennes de l'OTAN, en tout
21 cas le début de ces frappes, et on demande ici des mesures accrues en
22 coopération avec les autorités locales, municipales, les autorités de la
23 protection civile, différentes associations, les associations d'armes à
24 feu. On demande des mesures particulières notamment pour trouver des postes
25 radio; des engins explosifs; des munitions qui n'avaient pas explosées, car
26 il y en avait beaucoup; il fallait également rechercher du matériel de
27 propagande, des brochures. Et ensuite, on demande aux chefs de districts de
28 participer à la normalisation de la vie quotidienne et des activités de la
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1 vie quotidienne, notamment l'approvisionnement de biens de consommation,
2 des biens agricoles, pour que tout fonctionne normalement.
3 C'est une dépêche envoyée par le département de la sécurité publique,
4 mais on ne voit pas de signature. Il n'y a rien là-haut. On devait voir une
5 signature. Ce texte prévoit le contrôle des différents trafics illégaux. Et
6 je vous prie de m'excuser, je me suis trompé. Je vois à la page suivante
7 une signature. Donc on demande un renforcement des mesures et la
8 coopération entre les différents départements.
9 Q. Qui a envoyé cette dépêche ?
10 R. Le département de la sécurité publique auprès du ministère de
11 l'Intérieur, le chef du département, M. Vlastimir Djordjevic, mais sa
12 signature ne figure pas. Il y a un tampon seulement.
13 Q. Merci.
14 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser la pièce 5316 au
15 dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P01207.
18 M. STAMP : [interprétation]
19 Q. Merci beaucoup, Monsieur Keric. Je vais maintenant vous montrer cinq
20 documents, avec la permission de la Cour. Il s'agit de documents qui ont
21 été publiés peu après votre départ du SUP de la république pour aller au
22 SUP fédéral, et j'ai cru comprendre néanmoins que vous avez eu l'occasion
23 d'examiner ces documents. Je voulais simplement vous les montrer afin de
24 vous poser quelques questions, et pour que vous puissiez nous dire si
25 d'après votre expérience ces documents vous paraissent authentiques.
26 M. STAMP : [interprétation] Je vous demande la pièce 5318.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Notre objection porte sur ce que vient de
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1 dire M. Stamp. Il va montrer au témoin un certain nombre de documents qui
2 ont été produits après son départ à la retraite, donc il est évident qu'il
3 n'aurait pas pu les recevoir. Qui plus est, nous allons recevoir, nous
4 allons entendre d'autres témoins qui pourront authentifier ces documents,
5 donc nous considérons qu'il n'est pas approprié de les montrer à ce témoin.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
7 M. STAMP : [interprétation] Notre témoin a parlé de ses années d'expérience
8 auprès du SUP, et je pensais que son avis pourrait servir à les
9 authentifier, et ne serait-ce que pour nous dire si ces textes paraissent
10 être des ordres publiés par son QG. Je crois qu'il est capable de le faire,
11 d'après ce qu'il nous a déjà dit.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez continuer. Nous verrons bien
13 ce qu'il va dire précisément, Monsieur Stamp.
14 M. STAMP : [interprétation] Merci.
15 Q. Il s'agit maintenant d'un document en date d'avril 1999, le 29,
16 précisément. Je crois que vous avez déjà examiné ce document. Est-ce que
17 vous pouvez nous dire si ce document vous paraît être une dépêche du QG du
18 MUP, envoyée par l'adjoint au ministre général Djordjevic ?
19 R. En regardant son contenu, d'après mon avis, ce texte a été envoyé par
20 le ministère, par le chef du département, et on peut conclure d'après la
21 signature d'ailleurs, la même chose, c'est un texte qui parle des
22 promotions et des prix qui se faisaient tous les ans, notamment pour les
23 employés qui avaient particulièrement bien travaillé.
24 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on peut marquer aux fins
25 d'identification.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, en effet.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
28 pièce P01208 marquée à des fins d'identification.
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1 M. STAMP : [interprétation] La pièce 5319, s'il vous plaît.
2 Q. Je crois que vous avez eu l'occasion d'examiner ce document au cours du
3 week-end et je vous le présente de nouveau. Est-ce que vous pouvez nous
4 dire, d'après votre expérience, s'il vous semble véridique et authentique,
5 c'est-à-dire un ordre du MUP de la Serbie ?
6 R. Ce texte a été envoyé en date du 1er mai 1999. J'étais déjà physiquement
7 au sein du ministère, je ne peux pas le confirmer puisqu'on ne voit pas de
8 tampon ou de signature, notamment puisqu'il s'agit des cadets de l'académie
9 de la police, notamment les élèves du collège des Affaires intérieures. Ce
10 n'est pas un texte qui m'est familier. Je l'ai vu, mais je ne sais pas à
11 quel moment il est arrivé puisque je n'étais plus là-bas lorsqu'il est
12 arrivé. Et d'ailleurs, il n'y a pas de signature, donc je ne peux pas non
13 plus identifier la signature.
14 Q. Très bien.
15 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais maintenant la pièce 5317, s'il vous
16 plaît.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un document qui a été envoyé
18 lorsque j'étais déjà dans un autre ministère. Je ne peux donc pas parler
19 vraiment de ces dépêches qui ont été envoyées après le 1er mai. Bien que
20 l'on puisse lire "secrétariat de l'Intérieur," et puis dans la signature je
21 puisse lire, "service de sécurité publique," je ne peux pas en dire grand-
22 chose.
23 M. STAMP : [interprétation]
24 Q. Ma question est la suivante : basé sur votre expérience, est-ce qu'il
25 ressemble à une dépêche qui vous paraît authentique et qui venait du QG ?
26 Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce document qui vous permette de
27 l'identifier en tant que tel ?
28 R. En ce qui concerne le fond, et d'ailleurs la forme indiquerait à mon
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1 avis qu'il s'agit d'une dépêche authentique du ministère de l'Intérieur de
2 la République de Serbie.
3 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais verser la pièce 5317 au dossier,
4 s'il vous plaît, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P01209.
7 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais maintenant la pièce 5320, s'il vous
8 plaît.
9 Q. Je vous demande de bien vouloir regarder la page de garde, d'abord, et
10 ensuite passez à la page d'après. Est-ce que vous pouvez nous dire - je
11 sais que vous l'avez déjà regardé - est-ce que ce document vous paraît être
12 un ordre authentique qui aurait pu être publié par le QG du MUP ?
13 R. Ma réponse sera la même que tout à l'heure. A mon sens, ce document
14 semble être une dépêche authentique du ministère de l'Intérieur de la
15 République de Serbie.
16 M. STAMP : [interprétation] Pouvez-vous passer à la page 2.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] On y voit la signature du chef du département,
18 le député ministre pour la sécurité publique, le colonel général Vlastimir
19 Djordjevic.
20 M. STAMP : [interprétation] Merci. Est-ce que l'on peut verser cette pièce
21 au dossier, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
24 pièce P01210.
25 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, le dernier document.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il vous en reste un.
27 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais bien en terminer, si vous me
28 permettez.
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1 J'aimerais la pièce 5321, s'il vous plaît.
2 Q. Il s'agit d'un document portant sur la démobilisation des réservistes
3 du MUP. Encore une fois, le texte est daté du mois d'août 1998, après votre
4 départ du MUP, mais du MUP républicain. Est-ce qu'il vous semble être un
5 document véridique, qui provienne du QG du MUP ? Est-ce qu'il y a quelque
6 chose qui vous permettrait de mettre en doute son authenticité ?
7 R. Je ne peux pas le confirmer, mais à en juger du style, je dirais qu'il
8 s'agit d'un document authentique.
9 Q. Merci beaucoup.
10 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais verser ce document au dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
13 pièce P01211.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est l'heure, me semble-t-il,
15 Monsieur Stamp.
16 M. STAMP : [interprétation] Oui, en effet. Je vous prie de m'excuser, c'est
17 l'heure.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces dernières pièces ont été versées
19 au dossier sur la base qu'il s'agisse de documents authentiques, mais cela
20 ne va pas au-delà. Je le dis pour que Me Popovic en prenne connaissance.
21 Nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain à 13 heures 30,
22 afin de pouvoir terminer la déposition de ce témoin demain.
23 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 22 juillet
24 2009, à 13 heures 30.
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