Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 17 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Je vous

  6   souhaite la bienvenue. Bon retour.

  7   Monsieur Hannis, je ne m'attendais pas à vous voir. C'est un plaisir.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis

  9   très heureux d'être ici. J'espère que vous serez heureux, vous garderez le

 10   même sentiment de plaisir à la fin de mon interrogatoire principal.

 11   Aujourd'hui, nous avons un témoin qui s'appelle Milan Djakovic. Nous

 12   l'avions initialement placé sur la liste 92 ter. Et puis par la suite, vous

 13   aviez décidé, Monsieur le Président, de le convertir en témoin viva voce.

 14   Donc je crois que j'aurais besoin de trois heures pour ce témoin. Et au vu

 15   des changements du témoin, enfin, de son statut, comme il s'agissait d'un

 16   témoin qui était censé déposer en vertu de l'article 92 ter et qui est

 17   maintenant un témoin viva voce, je crois que j'aurais besoin de plus de

 18   temps. J'espère que cela ne vous importunera pas énormément.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Puisque c'est ainsi, nous

 20   aurons le plaisir de vous entendre et d'entendre le témoin. Faites entrer

 21   le témoin, s'il vous plaît. Merci.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire] 

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djakovic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez lire, je vous prie,

 26   l'affirmation solennelle qui vous est donnée à l'instant.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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  1   LE TÉMOIN : MILAN DJAKOVIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

  4   asseoir.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Hannis souhaiterait vous poser un

  7   certain nombre de questions.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Interrogatoire principal par M. Hannis : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Veuillez, je vous prie, nous donner votre nom.

 13   R.  Je m'appelle Milan Djakovic.

 14   Q.  Monsieur, si je ne m'abuse, vous êtes à la retraite; vous avez pris une

 15   retraite de la VJ, est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez pris votre retraite et

 18   quel était votre grade au moment de votre retraite ?

 19   R.  J'ai pris ma retraite le 31 mars 2002, et mon grade était général de

 20   corps d'armée.

 21   Q.  Et pendant combien de temps étiez-vous soldat de carrière, depuis

 22   quelle année avez-vous commencé votre carrière ?

 23   R.  Je suis soldat de carrière depuis le 31 juillet 1971.

 24   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous dire quel était le poste que vous

 25   occupiez à la VJ et où travailliez-vous en 1998 ?

 26   R.  En 1998, j'étais dans la garnison de Pristina, dans le cadre du Corps

 27   de Pristina, et j'occupais les fonctions du chef de la section chargée de

 28   l'enseignement et de la formation au sein du Corps de Pristina.

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  1   Q.  Qui était votre commandant à l'époque ?

  2   R.  Mon officier supérieur immédiat était le général Vladimir Lazarevic, et

  3   il était en même temps chef de l'état-major du Corps de Pristina.

  4   Q.  Et qui était le commandant du Corps de Pristina en 1998 ?

  5   R.  Le commandant du Corps de Pristina était le général Nebojsa Pavkovic.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire, je vous prie, brièvement, quelles étaient vos

  7   tâches ? Pourriez-vous nous décrire vos tâches en tant que chef du service

  8   de la formation et des opérations du Corps de Pristina à l'époque ?

  9   R.  En 1998, j'ai assumé les fonctions du chef du département, à la fin de

 10   1997, au mois de décembre, et le 21 décembre 1997, j'ai occupé cette

 11   fonction jusqu'au mois de février 2009. C'est à cette époque-là que j'ai

 12   été muté au commandement du 3e Corps d'armée de Nis.

 13   Q.  Je vous arrête ici quelques instants. Au compte rendu d'audience, nous

 14   pouvons lire que vous avez occupé ce poste jusqu'au mois de février 2009.

 15   Je crois qu'il s'agissait peut-être d'une erreur. Est-ce bien la bonne date

 16   ? Car, si je ne m'abuse, vous avez pris votre retraite en 2002.

 17   R.  Oui, en 2002, j'ai pris ma retraite. Je ne sais pas où est le problème.

 18   Je n'ai pas compris.

 19   Q.  Au compte rendu d'audience, nous pouvons lire que vous aviez déclaré

 20   avoir occupé cette fonction en tant que chef du département de la formation

 21   et de l'enseignement jusqu'au mois de février 2009.

 22   R.  1999. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. C'est tout à fait

 23   possible. Donc jusqu'au mois de février 1999. Il faut remplacer 2009 par

 24   1999, jusqu'à mon départ à Nis.

 25   Q.  Et lorsque vous êtes parti à Nis, en 1999, quelle était votre nouvelle

 26   fonction ?

 27   R.  C'était très semblable. Mes tâches et mes fonctions étaient très

 28   semblables que celles que j'occupais au sein du Corps de Pristina. Par

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  1   contre, je suis resté la majeure partie du temps au Corps de Pristina, et

  2   je suis parti en 1999 au poste de commandement avancé dans le village de

  3   Gracanica.

  4   Q.  Très bien. Merci, Mon Général. J'aimerais aborder un premier sujet avec

  5   vous. Il s'agira du commandement conjoint du Kosovo-Metohija. Pourriez-vous

  6   nous dire, s'il vous plaît, la première fois que vous entendu ce terme,

  7   pourriez-vous nous dire quand avez-vous entendu ces mots-là ou ce terme ?

  8   R.  Cette expression ou ce terme, je l'ai entendu pour la première fois

  9   d'une certaine façon dans le cadre d'une conversation qui a eu lieu entre

 10   le général Pavkovic et moi-même. C'était au cours du mois de mai 1998.

 11   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous montrer une pièce qui porte la cote

 12   65 ter 02113, et cette pièce sera affichée à l'écran dans quelques

 13   instants. Voici un document qui porte la date du 7 juillet 1998. C'est un

 14   document émanant du commandement de la brigade de la 125e Brigade

 15   motorisée. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur ?

 16   R.  Oui, je le reconnais.

 17   Q.  Vous verrez au premier paragraphe qui porte l'intitulé : "Arrêt des

 18   opérations sans la connaissance ou l'approbation du commandement conjoint

 19   du Kosovo-Metohija."

 20   Il s'agissait d'un ordre du commandant conjoint qui porte le numéro 1104-6.

 21   Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cet ordre, sur cette

 22   référence au commandant conjoint ou l'ordre émanant du commandant conjoint

 23   en date du 6 juillet ?

 24   R.  Cet ordre du 6 juillet, je l'ai, si je ne m'abuse, rédigé

 25   personnellement. Dans cet ordre, bien avant les événements liés aux civils,

 26   membres du ministère de l'Intérieur et avant même l'engagement de l'armée,

 27   nous avions d'une certaine façon, afin de pouvoir confirmer une

 28   coordination conjointe entre l'état-major du MUP et de l'armée, nous avions

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  1   mentionné ce commandement conjoint comme quelque chose qui nous convenait à

  2   l'époque, lorsque nous rédigions certains documents.

  3   Q.  Merci beaucoup. Ce que nous avons ici à l'écran est un ordre du

  4   commandant de la 125e Brigade motorisée destiné à ses unités subordonnées,

  5   est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il cite son autorité; il cite ici l'ordre qu'il a reçu, cet ordre 1104-

  8   6. Est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose ?

  9   R.  En tant que chiffre, ce chiffre ne veut rien dire particulièrement.

 10   C'est un chiffre qui est tiré simplement du registre. Et moi-même, j'ai

 11   demandé, lorsque j'étais dans le bureau du chef, de m'accorder un numéro

 12   qui me permettrait d'avoir une référence sur les actions conjointes et la

 13   coordination de certaines activités. Donc ce numéro-là est un numéro qui

 14   est tout à fait par hasard celui-là, 1104-6; et le tiret 6, ça représente

 15   en fait le sixième document qui se trouvait dans la série ou dans la liasse

 16   de documents.

 17   Q.  Très bien, merci.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous

 19   avez entendu parler d'autres témoins sur le système de numérotation des

 20   documents de la VJ, mais arrêtez-moi si j'entre trop dans les détails.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, certainement. Vous pouvez

 22   poursuivre.

 23   M. HANNIS : [interprétation]

 24   Q.  Mon Général, si je comprends bien après avoir examiné un certain nombre

 25   de documents émanant de la VJ, et ce, par le biais d'autres témoins, les

 26   documents qui étaient employés dans la VJ c'était des documents qui

 27   normalement avaient un numéro de registre. Ces numéros leur étaient

 28   assignés selon le sujet de communication. Et donc comme vous nous l'avez

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  1   dit, c'était un numéro aléatoire, et par la suite, s'il y avait des

  2   communications multiples concernant ce même sujet, on accordait un numéro

  3   de séquence. Très souvent, les chiffres ou le numéro étaient suivis par un

  4   tiret par l'année. Pour exemple, si on parlait d'équipement au Kosovo et

  5   que le numéro du registre était 123, la première communication qui portait

  6   sur ce sujet est tiret 1, et par la suite on avait barre oblique 98. Est-ce

  7   que j'ai bien décrit le système de numérotation ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Bien. Si 1104 a trait au commandement conjoint d'une certaine façon,

 10   est-ce que ceci voudrait dire qu'il y avait eu cinq autres communications

 11   quant au commandement conjoint portant sur le sujet 1104-6 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous avez dit, je crois, que vous avez également dit "nous" comme ayant

 14   été les personnes ayant produit le document. A qui faites-vous référence

 15   lorsque vous parlez de "nous" dans ce contexte ?

 16   R.  Vous voulez que je vous parle du document 1104 ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Je pense à l'organe chargé des opérations du commandement du Corps de

 19   Pristina, et il s'agit également de certaines propositions ou suggestions

 20   faites par le général Pavkovic.

 21   Q.  Bien, merci. Pourrait-on afficher la deuxième page de ce document.

 22   Est-ce que vous saviez qui était le commandant de la 125e Brigade

 23   motorisée en juillet 1998 ?

 24   R.  Oui, tout à fait. C'était le colonel Zivanovic Dragan.

 25   Q.  Bien. Sur la deuxième page, vous reconnaissez bien le nom et la

 26   signature qui figurent sur ce document ?

 27   R.  Non, pas la signature effectivement, je n'ai jamais réellement porté

 28   attention à cette signature, mais j'ai connaissance du document.

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  1   Q.  D'accord. Merci.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions demander

  3   le versement au dossier du document en question, de cette pièce qui porte

  4   la cote 02113.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Merci. Ah, excusez moi.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges, ce document portera maintenant la cote P1216 et il sera versé au

  9   dossier.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer la pièce P886. Cette pièce a déjà

 13   été versée au dossier, mais aux fins d'identification seulement, si je ne

 14   m'abuse. Mon Général, vous avez la page couverture d'un document assez

 15   volumineux sous les yeux. Avez-vous déjà vu ce document auparavant, ou

 16   cette page couverture ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Nous pouvons lire que le titre est "Réunions du commandement conjoint

 19   pour le Kosovo-Metohija."

 20   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la deuxième

 21   page, s'il vous plaît, en anglais et en B/C/S.

 22   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous ce qui apparaît à l'écran devant vous ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 25   R.  Il s'agit ici d'un document. Nous voyons la première page, et c'est moi

 26   qui ai entré les données s'agissant de ce document, je l'ai enregistré en

 27   date du 22 juillet 2008, lorsque --

 28   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète --

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  1   M. HANNIS : [interprétation]

  2   Q.  Excusez-moi, Mon Général. Je suis désolé de vous interrompre. Les

  3   interprètes nous indiquent que vous venez de mentionner la date du 22

  4   juillet 2008. Je crois que vous vous êtes peut-être trompé.

  5   R.  Non, excusez-moi. Il s'agit du 22 juillet 1998.

  6   Q.  Très bien, merci. Veuillez poursuivre, je vous prie.

  7   R.  Je me suis rendu à la réunion sur la base du fait que le général

  8   Pavkovic, à son retour de Belgrade le 21 juillet, m'a invité le 22 dans

  9   l'avant-midi et m'a dit qu'il fallait que je l'accompagne à la réunion du

 10   MUP. Je lui ai demandé de me dire ce qu'il fallait que je fasse, et il m'a

 11   dit, Viens avec moi, accompagne moi, parce que je ne veux pas être seul. Et

 12   il faisait référence aux officiers de l'armée yougoslave. Je lui ai ensuite

 13   demandé s'il fallait que j'apporte quelque chose avec moi, il m'a dit,

 14   Prends un cahier et note ce que tu estimes être important pour nous. C'est

 15   ainsi que j'ai agit. Le 22 juillet dans la soirée vers 18 heures, 18 heures

 16   30, il m'a appelé, c'est l'adjudant qui m'a appelé et m'a demandé si

 17   j'étais prêt. Je lui ai dit que oui, que j'étais prêt, et 15 minutes avant

 18   l'heure en question, nous nous étions présentés dans les bureaux du MUP qui

 19   se trouvaient environ à 100 mètres de notre commandement.

 20   La réunion a débuté exactement à l'heure mentionnée, c'est-à-dire à 19

 21   heures, et d'abord il s'agissait de quelques échanges informels, et comme

 22   je ne connaissais pas tous les participants prenant part à la réunion, j'ai

 23   laissé la demie de la page vide, et je n'ai pas inscrit le titre "Réunion

 24   du commandement conjoint." S'agissant des questions qui étaient abordées et

 25   quelles étaient les personnes qui étaient présentes, je l'ai indiqué

 26   ultérieurement, à la fin de la réunion, lorsque nous sommes retournés dans

 27   le bâtiment en question avec le général Pavkovic. Donc j'ai commencé à

 28   noter simultanément pendant la réunion avec la mention qui est mentionnée

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  1   ici. La réunion était ouverte par M. Minic, et par la suite, j'ai indiqué

  2   ce que les personnes mentionnaient, quelles étaient les informations qui

  3   étaient échangées, que proposaient certaines personnes, ainsi de suite. Et

  4   il y a eu 60 et quelque réunions par la suite qui se sont tenues et pour

  5   lesquelles j'ai pris des notes.

  6   Q.  A combien de reprises le groupe s'est-il réuni ou à quelle fréquence le

  7   groupe se réunissait-il pendant que vous preniez les notes ?

  8   R.  Deux à trois fois par semaine, dépendamment de l'intensité de ces

  9   informations et dépendamment de l'intensité des opérations de combat, mais

 10   en général et en moyenne, deux à trois fois par semaine.

 11   Q.  Et les réunions se tenaient où exactement normalement ?

 12   R.  Ces réunions se tenaient, enfin, la première réunion a eu lieu dans le

 13   bâtiment du ministère de l'Intérieur, et les réunions avaient normalement

 14   lieu dans un bâtiment du centre-ville de Pristina. Je crois que c'était

 15   dans une grande pièce, comme une pièce qui ressemble à celle-ci, dans le

 16   bâtiment du Conseil exécutif provisoire de Pristina; et même si certaines

 17   réunions avaient lieu entre le MUP et l'armée, il arrivait que les réunions

 18   aient lieu sur les lieux du corps d'armée ou dans le bâtiment du ministère

 19   de l'Intérieur. Toutefois, la majorité des réunions se tenaient dans le

 20   bâtiment du Conseil exécutif provincial.

 21   Q.  Je vois que vous avez mentionné six personnes, vous-même et le général

 22   Pavkovic. Est-ce que les six autres personnes, vous les connaissiez avant

 23   la réunion, puisque vous faites état de huit personnes ?

 24   R.  Non. Pour la plupart, je ne les connaissais pas. Pour ce qui est de M.

 25   Minic, je le connaissais par le biais des moyens d'information. Je savais

 26   qu'il occupait une fonction politique très élevée. M. Sainovic, je le

 27   connaissais également. M. Djordjevic, non, je ne le connaissais pas

 28   personnellement. M. Lukic, oui, je le connaissais puisque Lukic, de toute

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  1   façon, déjà en juillet et en juin, fin juin-juillet, était déjà sur place,

  2   il se trouvait déjà à l'état-major du MUP et je le connaissais. Pour ce qui

  3   est maintenant de David Gajic, je ne le connaissais pas. Et Andjelkovic, je

  4   ne connaissais pas non plus, enfin, je le connaissais par le biais de

  5   moyens d'information, c'est tout. Donc pour être précis, je connaissais

  6   Lukic personnellement, j'ai fait sa connaissance un mois ou deux avant la

  7   tenue de cette réunion.

  8   Q.  D'accord. Merci. Je vois que vous avez indiqué le prénom de M.

  9   Djordjevic comme étant Rodoljub. Est-ce que c'est bien ce que vous aviez

 10   écrit ici ?

 11   R.  Oui. Oui, je crois que c'est bien cela, tout ce que j'ai écrit.

 12   Q.  Est-ce que vous voyez la personne qui était présente à cette première

 13   réunion ici, dans cette salle d'audience ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pourriez-vous nous le montrer, s'il vous plaît ?

 16   R.  Voilà. C'est l'homme qui est assis à côté du policier dans la dernière

 17   rangée.

 18   Q.  Très bien. Merci.

 19   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais noter au compte rendu d'audience

 20   que le témoin a identifié l'accusé.

 21   Q.  Nous avons une indication selon laquelle cette personne s'appelle

 22   Vlastimir. Je ne sais pas d'où détenez-vous ce nom de Rodoljub ? Excusez ma

 23   prononciation.

 24   R.  Je crois que c'est le général Pavkovic. Ce n'est pas que je le sais,

 25   que je crois, mais je suis certain que c'est le général Pavkovic qui me l'a

 26   dit. Moi, je ne connaissais pas exactement les prénoms et je crois que

 27   c'est lui qui m'a donné son nom. Je ne sais pas sur la base de quoi,

 28   puisque c'est lui qui m'a donné le nom, mais il est certain qu'il s'agit de

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  1   la même personne qui est présente ici.

  2   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez indiqué les noms dans

  3   cet ordre particulier qui se trouve ici dans le document, pourquoi M. Minic

  4   est-il cité en premier et ainsi de suite ? Est-ce que cet ordre particulier

  5   comporte une importance en elle-même ?

  6   R.  Je n'ai pas organisé les données à ma propre initiative. D'une certaine

  7   manière, c'est le général Pavkovic qui me l'a indiqué, certainement parce

  8   qu'il savait qui occupait quelle fonction politique au niveau de l'Etat

  9   fédéral, au niveau de république, au sein des organes de la police et de

 10   l'armée. Donc c'est le général Pavkovic qui a énuméré toutes les personnes

 11   présentes dans l'ordre qui figure ici. Il a commencé par M. Minic, puis M.

 12   Sainovic, M. Andjelkovic, puis il a cité son propre nom et finalement, les

 13   noms de MM. Djordjevic et Lukic, ainsi que de M. Gajic, et j'ai fait

 14   figurer mon propre nom à la fin de cette liste.

 15   Q.  Très bien. Pouvez-vous nous dire quelle était votre méthode de prise de

 16   notes pendant ces réunions ? Quelle était la procédure que vous aviez

 17   l'habitude de suivre ?

 18   R.  Au vu des indications qui m'ont été données par le général Pavkovic,

 19   j'avais décidé de noter les choses qui me paraissaient intéressantes, en ma

 20   fonction de chef de département chargé des opérations et de formation. Donc

 21   j'ai consigné des informations qui me semblaient indispensables pour

 22   procéder à des évaluations et pour rédiger des ordres qui concernaient les

 23   membres de l'armée. Je profite de l'occasion pour souligner que c'était moi

 24   qui étais chargé de procéder à une analyse des informations consignées dans

 25   ce cahier. Et le plus grand nombre d'information au cours de ces réunions a

 26   été donné par les membres de la Sûreté d'Etat, M. Gajic et M. Radovic. De

 27   60 à 70 % de toutes les informations consignées dans ce cahier émanaient

 28   des représentants de la Sûreté d'Etat. Il s'agissait des informations dont

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  1   ils disposaient concernant les forces terroristes siptar et la situation

  2   sécuritaire générale. Et c'était des informations qui pouvaient avoir un

  3   impact sur les membres de l'armée et les membres du MUP.

  4   Q.  Si j'ai bien compris, vous ne notiez pas chaque mot de tout ce qui

  5   avait été dit et expliqué ?

  6   R.  Oui. Et par ailleurs, même si j'avais voulu le faire, cela aurait été

  7   impossible. Un certain nombre de personnes parlaient lentement, d'autres

  8   parlaient plus vite, et si j'avais essayé de tout noter, il m'aurait été

  9   impossible de déchiffrer mes propres notes par la suite. Donc il se peut

 10   aussi qu'un certain nombre de passages aient été consignés dans le cahier

 11   par la suite, après coup, pendant une pause.

 12   Q.  Avant le jour d'aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion d'étudier cet

 13   exemplaire de vos notes pour vous assurer si aucune modification n'a été

 14   apportée aux parties du cahier que vous avez rédigées vous-même ?

 15   R.  Oui. Avant le procès Milutinovic et consorts, j'ai eu l'occasion

 16   d'examiner ces notes. C'est au début de l'année dernière et plus

 17   précisément au début de 2008 que j'ai eu l'occasion d'étudier les notes que

 18   j'avais prises à l'époque et d'établir combien de réunions avaient eu lieu,

 19   quels avaient été les sujets débattus et ainsi de suite. Et après avoir

 20   étudié le texte, j'ai pu m'assurer qu'aucune modification n'a été modifiée

 21   et que rien n'a été corrigé. Donc je n'ai aucune raison de soupçonner que

 22   quelque modification que ce soit ait été apportée à ce texte.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Passons maintenant à la page 136 en version

 24   B/C/S. Donnez-moi une seconde pour vérifier de quelle page il s'agit en

 25   version anglaise, s'il vous plaît. Je crois qu'il s'agit de la page 148 en

 26   version anglaise.

 27   Q.  Mon Général, voyez-vous la page affichée à l'instant à l'écran ? Je

 28   crois qu'elle porte la date suivante, il s'agit du 14 octobre 1998.

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  1   R.  Oui. Je vois le document.

  2   Q.  Avez-vous rédigé le texte qui figure au regard de cette date ?

  3   R.  Oui.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Examinons à présent la page suivante en

  5   version B/C/S. C'est donc la page 137. Et il faut passer à deux ou trois

  6   pages plus loin en version anglaise.

  7   Q.  A un moment donné, une personne autre que vous-même a-t-elle commencé à

  8   prendre des notes ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  La page que voyons à l'écran à présent porte la cote K022-88 [comme

 11   interprété]. Avez-vous rédigé le texte qui figure au regard de ces pages ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Et savez-vous qui a rédigé ce texte ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pouvez-vous nous en dire quelque chose ?

 16   R.  A partir de 22 octobre, les notes avaient été prises par l'un de mes

 17   assistants. Il s'agissait de colonel Ratko Tesevic. A la base d'un ordre

 18   émanant du général Pavkovic, j'ai été affecté à accomplir d'autres tâches à

 19   l'époque sur le territoire du Kosovo. Les préparatifs étaient en cours

 20   concernant la mission de vérification de l'OSCE qui devait se rendre au

 21   Kosovo, et j'étais chargé de m'occuper de ces préparatifs. Quant au colonel

 22   Tesevic, c'est lui qui a commencé à être chargé de la prise des notes, et

 23   c'est lui qui a assisté aux réunions organisées avec le général Pavkovic.

 24   Il a également assisté à tous les échanges qui ont eu lieu entre les civils

 25   et les membres de l'armée. J'ai contacté Tesevic à une reprise avant mon

 26   départ et je lui ai demandé si c'était bien lui qui avait pris ces notes et

 27   qui avait assisté à cette réunion, et il m'a répondu d'une façon

 28   affirmative. Il était même chargé d'enregistrer ces documents-là; et c'est

Page 7884

  1   pourquoi on voit le titre qui est tapé à la première page, "Les réunions du

  2   commandement conjoint". Ce n'est pas un titre que j'ai écrit moi-même à la

  3   main. C'est quelque chose qui avait été tapé à l'ordinateur plus tard,

  4   suite à l'ordre émanant du général Pavkovic, et qui concernait tous les

  5   documents élaborés sur le territoire du Kosovo-Metohija. Cet ordre a été

  6   donné en octobre 1998.

  7   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner ces quelques dernières pages

  8   couvrant les réunions tenues à partir du 21 octobre jusqu'au 30 octobre

  9   1998, si je ne m'abuse ? Les avez-vous examinées pour vérifier si c'est

 10   bien le manuscrit émanant de Tesevic ?

 11   R.  Oui, c'est bien Tesevic qui a rédigé ces notes à la main et c'est lui

 12   qui a assisté à ces cinq réunions. Il n'y a aucun doute là-dessus.

 13   Q.  Merci.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 15   versement au dossier de la pièce P886. Je crois que jusqu'à présent, ce

 16   document n'a été enregistré qu'aux fins d'identification.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Savez-vous quelle est la cote que

 18   porte ce document ?

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que le document porte la cote P886.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document deviendra à présent une

 21   pièce à conviction à part entière portant la même cote.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 23   Q.  Mon Général, lorsque vous vous trouviez ici au mois de mai 2008 et que

 24   vous avez témoigné dans l'affaire Milutinovic, avez-vous eu l'occasion

 25   d'étudier ces notes, à ma demande et celle du Juge Bonomy, pour nous aider

 26   à identifier un certain nombre de parties de ce texte que les traducteurs

 27   n'avaient pas pu déchiffrer ?

 28   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de le faire et c'est bien ce que j'ai fait.

Page 7885

  1   Q.  Très bien.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document 04298

  3   sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  4   Q.  Reconnaissez-vous ce document, Mon Général ?

  5   R.  Oui. Il s'agit bien de mon écriture.

  6   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner un exemplaire de ce document avant

  7   le jour d'aujourd'hui ? Avez-vous pu vous assurer qu'il s'agissait bien de

  8   modifications que vous aviez apportées l'année dernière ?

  9   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de le faire dernièrement, mais à

 10   présent, je peux bien voir que ce qui figure ici c'est bien des

 11   modifications que j'avais apportées à l'époque.

 12   Q.  Souhaitez-vous examiner plus en détail ce document pour vous assurer

 13   que les corrections qui figurent ici sont bien les vôtres ?

 14   R.  Je n'ai aucune difficulté à reconnaître mon écriture. Donc si jamais un

 15   problème particulier survient, nous pouvons l'élucider ensemble. Mais dès

 16   là, je peux affirmer qu'il s'agit bien de mon écriture.

 17   Q.  Merci.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 19   versement au dossier de cette pièce.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document

 22   deviendra la pièce à conviction portant la cote P1217.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Général, il existe un certain nombre de points dans les notes que vous

 25   aviez prises en 1998 que je souhaite élucider avec vous, très brièvement. A

 26   la page 23 de la pièce 886, il s'agit de la page 23 dans les deux versions,

 27   B/C/S aussi bien qu'anglaise, le texte qui figure ici se rapporte au 30

 28   juillet 1998. Peut-on faire  descendre le texte en version B/C/S. Vers le

Page 7886

  1   bas de la page, nous pouvons voir le nom du général Djordjevic. Et puis ce

  2   qui est indiqué tout en bas de la page, ce qui suit : "L'éclair commencera

  3   demain en direction de Vucak, près de Ovcarevo [comme interprété]…"

  4   Savez-vous ce que ce mot qui figure ici, "éclair", ou "munja" en

  5   B/C/S, signifie ?

  6   R.  Je ne peux pas vous fournir une réponse avec une certitude 100 %, mais

  7   je crois qu'il s'agit d'une unité qui se trouvait sur le territoire du Pec

  8   et qui avait ce nom codé de "munja" ou "éclair". Sinon, il peut s'agir

  9   également d'une personne qui a reçu ce petit nom de "munja" ou "éclair" à

 10   cause de ses caractéristiques particulières. Mais il me semble qu'il s'agit

 11   d'une unité qui aurait dû être engagée près de Vucak, dans la direction du

 12   village d'Ovcarevo.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, je crois

 14   qu'en version anglaise, il s'agit de la page 31. Si j'ai fait une erreur,

 15   c'est parce que j'avais une traduction anglaise qui n'est pas mise à jour.

 16   Et je présente mes excuses à Mme la Greffière également.

 17   Q.  Merci, Général. J'aimerais à présent que nous examinions la réunion qui

 18   a eu lieu le 20 août 1998.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Un moment de patience, Messieurs les Juges,

 20   s'il vous plaît, pour m'assurer des numéros de pages. La cote ERN en B/C/S

 21   est la suivante, KO22-8466. Dans la version anglaise, il s'agit de la page

 22   65.

 23   Q.  Ces notes concernent la réunion tenue le 20 août 1998. A la fin de la

 24   page, nous voyons un point qui porte le nom du général Djordjevic.

 25   M. HANNIS : [interprétation] En revanche, si nous souhaitons voir le même

 26   texte en version anglaise, il faut passer à la page suivante.

 27   Q.  Pouvez-vous nous lire ce qui est indiqué dans ce passage et nous

 28   expliquer ce que cela signifie ?

Page 7887

  1   R.  Au regard des deux derniers points, il est indiqué comme suit :

  2   "720 personnes ont posé leur candidature au MUP."

  3   Point suivant : "Il existe environ 15 000 membres."

  4   Cela veut dire ceci : Au vu de la situation existante, l'état-major du MUP

  5   avait décidé de recruter de nouveaux membres du ministère de l'Intérieur

  6   sur le territoire du Kosovo-Metohija. Et jusqu'à la date indiquée ici,

  7   jusqu'au 20 août, 720 personnes ont posé leur candidature à ces postes.

  8   Quant à la deuxième information qui figure ici, à savoir qu'il existe

  9   environ 15 000 membres, je pense que ce chiffre se réfère aux effectifs du

 10   MUP au total. Mais je ne sais pas à quelle partie du MUP ce chiffre se

 11   réfère. Il n'est pas exclu non plus que ce chiffre désigne les membres de

 12   l'armée qui n'avaient pas encore été déployés. Mais je crois toutefois

 13   qu'il s'agit des effectifs complets du MUP sur le territoire du Kosovo-

 14   Metohija, y compris les unités de réserve.

 15   Q.  Très bien. Merci. Je crois que nous avons étudié ce document ensemble,

 16   vendredi et samedi dernier. Plusieurs questions vous ont été posées

 17   concernant les parties du texte dans lesquelles le général Djordjevic

 18   indique qu'il serait nécessaire de forcer un certain nombre de villageois

 19   de revenir chez eux. Vous souvenez-vous des entretiens que nous avons eus à

 20   ce sujet ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et pouvez-vous nous dire pourquoi il fallait procéder ainsi, si vous le

 23   savez ?

 24   R.  Eh bien --

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 26   Excusez-moi, Mon Général, une seconde, s'il vous plaît.

 27   Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. D'après

Page 7888

  1   l'interprétation que j'ai entendue, et je vous dirai quelle est

  2   l'interprétation que j'ai entendue, mais permettez-moi de préciser d'abord.

  3   Je ne souhaite pas soulever d'objection pour raccourcir l'audition du

  4   témoin. Mais dans sa question, M. Hannis s'est référé aux entretiens qu'il

  5   a eus avec le témoin vendredi et samedi et il a indiqué qu'il aurait fallu

  6   forcer les villageois de rentrer chez eux. Je ne pense pas que ce soit une

  7   façon valable de poser les questions. Si jamais il y a un problème ou une

  8   question à soulever, je pense que ceci n'est pas la bonne façon de résoudre

  9   le problème. Je pense que c'est le témoin qui doit fournir les réponses et

 10   nous expliquer ce qui s'était produit.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez des idées plutôt radicales,

 12   Maître Djurdjic.

 13   Monsieur Hannis, vous avez entendu l'objection soulevée par Me Djurdjic. Je

 14   suis sûr que vous en tiendrez compte.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Je le ferai.

 16   Q.  Passons maintenant à la page suivante qui fait partie de vos notes.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 75 en version

 18   B/C/S. Elle porte la cote ERN KO22-8486 et ces notes se réfèrent à la

 19   réunion tenue le 4 septembre.

 20   Q.  Voyez-vous l'entrée qui figure au regard du nom du général Djordjevic ?

 21   Ce qui nous intéresse, c'est le point numéro 1.

 22   M. HANNIS : [interprétation] En version anglaise, ce texte figure très

 23   probablement à la page 86.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vois ce texte.

 25   M. HANNIS : [interprétation]

 26   Q.  Dans ma traduction anglaise, il est indiqué comme suit : "Faire revenir

 27   tous les habitants dans le village de force demain." Une autre traduction

 28   possible : "Tous les habitants doivent être forcés à revenir au village

Page 7889

  1   demain."

  2   Vous souvenez-vous à quoi se réfère ce texte ?

  3   R.  Oui. Je me souviens. Mais il faut expliquer dans quel contexte cette

  4   phrase a été prononcée. Lorsque les activités de combat sont en cours, les

  5   membres de l'armée et du MUP ont le devoir de protéger la population

  6   civile, de l'informer au moment voulu qu'il y aurait des activités de

  7   combat dans la région. Dans ce cas de figure, les habitants avaient donc

  8   appris que les activités de combat allaient suivre et ils ont décidé de

  9   s'enfuir eux-mêmes de leur village. Ils se sont enfuis vers les forêts.

 10   Mais ce qui s'est posé comme problème par la suite, c'était de les faire

 11   revenir chez eux puisque la population ressentait une grande peur; et une

 12   pression psychologique immense s'est exercée sur la population albanaise.

 13   Et ils entendaient tout le temps dire que l'armée et la police allaient

 14   tous les tuer, les maltraiter, et cetera. Personne ne leur disait jamais la

 15   vérité, à savoir que les organes compétents souhaitaient les voir revenir

 16   chez eux et reprendre le cours de la vie normale.

 17   Victimes de la peur, les habitants restaient dans les forêts sans revenir

 18   chez eux pendant plusieurs jours. Et c'est alors que certains habitants

 19   albanais se livraient à des pillages. Je souligne qu'il s'agissait de leurs

 20   voisins albanais puisque les armées ne pouvaient même pas pénétrer dans ces

 21   villages-là. Et je pense que cette phrase du général Djordjevic se réfère

 22   précisément à cette situation-là. S'il était impossible de faire comprendre

 23   à la population qu'elle pouvait revenir chez elle, il était indispensable

 24   de le faire de force, dans le sens où il fallait les persuader d'une

 25   manière vigoureuse qu'ils devaient rentrer chez eux plutôt que de rester

 26   dans les forêts puisqu'ils étaient là avec leur femme et leurs enfants. Et

 27   je me souviens d'avoir entendu le général Obrad Stevanovic parler d'un

 28   incident, d'un épisode où plusieurs membres du MUP avaient rapporté deux

Page 7890

  1   bébés qui avaient passé plusieurs jours dans la forêt sans avoir à manger

  2   ou à boire; et ce n'est qu'après avoir passé plusieurs jours près des

  3   membres du MUP que cette femme, la mère de ces enfants, s'était rendu

  4   compte qu'elle avait tort de rester dans la forêt plutôt que de rentrer

  5   chez elle. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut interpréter

  6   la phrase prononcée par le général Djordjevic. C'est tout au moins dans ce

  7   contexte-là que j'interprétais, moi, cette phrase, et que je l'ai consignée

  8   dans les notes.

  9   Q.  Permettez-moi de vous poser une autre question qui concerne le même

 10   sujet. Juste au-dessus de l'entrée qui se réfère au général Djordjevic

 11   figure celle où parle le général Lukic. En regard du point 2 figure le

 12   texte qui a été traduit en anglais en termes suivants :

 13   "Les civils ont été forcés à rentrer chez eux, et les hommes aptes à

 14   servir dans l'armée ont été retenus."

 15   Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la signification de cette phrase

 16   ?

 17   R.  A présent, je vois de quoi le général Lukic parle, puisqu'en fait, la

 18   phrase que vous citez se situe dans le cadre de la phrase précédente :

 19   "Les civils n'ont pas écouté les avertissements qui leur ont été

 20   adressés."

 21   Et puis la phrase suivante :

 22   "Les civils sont retournés dans les villages et les hommes en état de

 23   combattre ont été gardés."

 24   Ce que cela veut dire c'est que les hommes en état de combattre

 25   n'avaient toujours pas rendu leurs armes. Il s'agissait des terroristes. Il

 26   s'agit des gens qui avaient été terroristes avant de rendre leurs armes, et

 27   la police avait été procéder à des tests pour établir qui avait effectué

 28   des tirs d'armes à feu. Donc si les tests permettaient d'établir qu'un

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  1   terroriste avait tiré, il avait été retenu; et pour ce qui est des autres,

  2   ils avaient été relâchés.

  3   Q.  Oui, mais ce qui est indiqué ici c'est que tous les hommes en âge de

  4   combattre avaient été retenus, qu'ils soient armés ou non. Ai-je raison de

  5   l'affirmer ?

  6   R.  Cela est possible. Mais je sais que tous ceux qui portaient des armes

  7   jetaient leurs armes, s'habillaient en civil et se comportaient comme s'ils

  8   avaient été effectivement des civils, alors qu'ils avaient porté des armes

  9   précédemment. Et je sais pertinemment que ce type de choses s'était

 10   produit. C'est pourquoi le MUP à Prizren avait procédé à des tests sur

 11   toutes les personnes capturées. Et si les membres du MUP avaient établi

 12   qu'un certain nombre de personnes avaient tiré, ces personnes avaient été

 13   retenues, et une procédure pénale avait été déclenchée à leur encontre,

 14   alors que toutes les autres personnes étaient relâchées. Et j'imagine que

 15   dès ce moment-là, ils regagnaient l'UCK. Ils revenaient dans les rangs.

 16   C'est ainsi que les choses se produisaient pendant toute cette période.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, je m'excuse de vous

 18   interrompre. Je vois ici une citation selon laquelle on voit la page 20,

 19   ligne 5 du compte rendu d'audience, qu'il s'agirait de "baseball-bodied

 20   men" en anglais, alors que je crois qu'il s'agissait "en âge de porter les

 21   armes". Et ce n'est certainement pas des hommes en âge de porter des bâtons

 22   de baseball. Ce n'est pas des joueurs de baseball. Je crois qu'il s'agit

 23   sans doute d'une erreur.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je suis en train de

 25   lire une autre traduction.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faudrait peut-être corriger ceci.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 28   Je vais moi-même essayer de parler de façon plus claire afin que le

Page 7892

  1   compte rendu d'audience soit plus fiable.

  2   Q.  Bien. Mon Général, j'aimerais maintenant passer à un autre sujet.

  3   Laissons de côté maintenant le commandement conjoint et les notes qui

  4   portent sur le commandement conjoint. J'aimerais vous demander en 1998, et

  5   même avant cette première réunion du 22 juillet concernant la réunion

  6   s'agissant du Corps de Pristina, est-ce que vous prépariez des rapports ?

  7   Rédigiez-vous des rapports qui étaient appelés "rapports opérationnels du

  8   commandement conjoint" ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agissait exactement ?

 11   Quel était l'objectif principal de ceci ?

 12   R.  Avant que la réunion ait lieu le 22 juillet, sur la base d'une

 13   situation nouvellement survenue qui s'était avérée au mois d'avril et déjà

 14   au mois de mars, nous avions déjà évalué la situation et nous avions

 15   compris que la situation devenait plus complexe. C'est ainsi que vers la

 16   fin du mois de juin, et je crois qu'il s'agissait effectivement de la fin

 17   du mois de juin, à la suite d'échange d'information qui s'est déroulé entre

 18   l'état-major du MUP et le Corps de Pristina, nous avions reçu certaines

 19   informations liées aux membres du ministère de l'Intérieur. Il s'agissait

 20   bien sûr de la police. Et nous avions reçu certains renseignements

 21   concernant la sécurité d'Etat. Et le général Pavkovic m'avait dit qu'il

 22   s'était mis d'accord avec le général Lukic, qu'ils allaient nous donner

 23   certains renseignements afin que nous puissions nous servir de ces

 24   renseignements dans le but d'évaluer les effectifs lorsque nous aurons à

 25   préparer certaines activités et prévoir d'autres situations. C'est ainsi

 26   que ceci a eu lieu, avant cette réunion officielle du 22 juillet, et c'est

 27   ainsi que lorsque des organes du ministère de l'Intérieur ont communiqué

 28   ces renseignements j'ai donné l'ordre au colonel Tesevic de taper à la

Page 7893

  1   machine ces informations, de les mettre dans l'ordinateur et d'entrer nos

  2   données à nous, nos renseignements à nous, qui sont liés aux activités

  3   desquelles nous informations le commandement du 3e Corps d'armée, et

  4   c'était les informations que nous incluions dans nos rapports. C'est-à-

  5   dire, il s'agissait de la sécurité des frontières, le fait d'empêcher

  6   l'introduction des armes et de l'équipement, la formation des soldats et

  7   ainsi de suite, et tout ce que l'armée fait en général. Donc Tesevic était

  8   d'accord avec ceci. Nous informions de ces renseignements le ministère de

  9   l'Information afin que ces derniers puissent avoir une information leur

 10   permettant de s'orienter, de savoir quelles étaient nos tâches dans les

 11   deux ou trois jours à venir. Donc il ne s'agissait de rien de concret, mais

 12   il s'agissait plutôt de l'information des soldats.

 13   Tesevic rédigeait ou résumait ces rapports, et ce sont des documents sans

 14   signature. Ce document n'avait aucune valeur opérationnelle. C'était

 15   simplement un document qui nous permettait d'avoir une idée de ce qui se

 16   passe. C'est un survol et ceci nous permettait de voir quelles étaient les

 17   activités qui étaient faites, et ce que faisaient les forces

 18   antiterroristes, car il y avait un très grand nombre d'informations qui

 19   étaient liées à la sécurité d'Etat, des informations du type du

 20   renseignement et du contre-renseignement.

 21   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais montrer un document au témoin,

 22   Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Il s'agit en l'occurrence du

 23   document 01197. Je demanderais à M. l'Huissier de remettre une copie papier

 24   au témoin. Ceci nous aidera à consulter le document plus rapidement.

 25   Q.  Mon Général, vous avez sans doute déjà vu ce document auparavant. La

 26   première page semble être une page couverture avec un nom qui y figure.

 27   Reconnaissez-vous ce document d'abord ?

 28   R.  Oui.

Page 7894

  1   Q.  Bien. Et qu'est-ce qui est indiqué sur cette première page ?

  2   R.  C'est l'écriture du colonel Tesevic. C'est la même personne qui a

  3   rédigé les notes que nous avons vues dans le cahier, et ici, on voit qu'il

  4   s'agit d'une mention à "Milomir Minic personnellement, en mains propres."

  5   Et ceci est la personne qui se trouvait sur la liste des premières notes.

  6   Donc son nom figurait à la place des personnes qui étaient présentes.

  7   Q.  Très bien. Maintenant, j'aimerais passer en B/C/S à la page suivante.

  8   Le texte est rédigé à la machine. Il s'agit d'une réunion du commandement

  9   conjoint pour le Kosovo-Metohija, strictement confidentielle portant le

 10   numéro 1142-134, rapport d'opérations. Est-ce qu'il s'agit d'un format

 11   standard concernant les rapports ?

 12   R.  Oui, tout à fait, même s'il n'y a pas d'instructions pour le

 13   fonctionnement des états-majors, il n'y a pas d'autres instructions qui

 14   définissent la rédaction de ce document. Ce n'était pas un document qu'il

 15   fallait nécessairement faire au sein du commandement. Ce n'est pas un

 16   document qui avait une force d'ordre. C'est simplement un document

 17   permettant de voir ce qui s'est passé et ce qui devait survenir dans les

 18   deux ou trois jours à venir. C'est une description des événements, en fait,

 19   et même quand les réunions n'avaient pas eu lieu, nous échangions les

 20   informations avec le ministère de l'Intérieur, et c'était des informations

 21   qui portaient sur les dernières 24 heures.

 22   Q.  Et ces rapports étaient envoyés à qui, est-ce que vous le savez ?

 23   R.  Un exemplaire était toujours gardé au commandant du Corps de Pristina.

 24   Un autre exemplaire, je sais que Tesevic l'envoyait à l'état-major du MUP.

 25   Et il y avait également des exemplaires qui étaient envoyés à certaines

 26   personnes qui étaient absentes du territoire du Kosovo pendant une période

 27   plutôt prolongée. Il s'agissait plutôt de civils, car M. Minic était assez

 28   souvent absent, et on lui avait envoyé à plusieurs reprises des

Page 7895

  1   informations de ce type-ci. De façon concrète, il s'agit ici de la période

  2   pendant laquelle il était absent. Donc on lui avait envoyé ce document. Si

  3   je ne m'abuse, c'était dans une pièce, et c'est M. Tesevic qui me l'a

  4   expliqué. C'était donc un bureau où Andjelkovic était le représentant des

  5   autorités civiles, c'est-à-dire de la Défense civile au Kosovo-Metohija en

  6   tant que membre du Conseil exécutif provisoire; et ce document avait été

  7   envoyé à ce dernier et lui a été remis sur son bureau.

  8   Q.  Ce numéro qu'on voit ici, 1142, est-ce un numéro qui fait référence aux

  9   questions abordées par le commandement conjoint ?

 10   R.  1142, voici, c'est un numéro qui avait été pris pour identifier le

 11   document comme pour tous les autres documents afin que nous sachions

 12   combien de documents de ce type avaient été rédigés. Donc le numéro

 13   principal est le numéro 1142, et le numéro qui suit, 134, c'est le dernier

 14   numéro. Je crois que ces rapports avaient été rédigés jusqu'en novembre, et

 15   c'était le dernier numéro qui nous servait de référence, donc 134; et ceci

 16   était bien sûr enregistré et rédigé au Corps de Pristina.

 17   Q.  Est-ce que c'était fait de façon quotidienne ?

 18   R.  Oui, principalement de façon quotidienne, puisque cela ne dépendait pas

 19   des réunions du commandement conjoint, pour l'appeler ainsi. Il s'agissait

 20   plutôt d'un échange d'informations entre l'état-major principal du MUP et

 21   l'armée. Si vous regardez quelles sont les tâches de l'armée, les unités de

 22   l'armée, c'est simplement les tâches qui ont été copiées et qui allaient

 23   être envoyées au commandement d'armée. Donc ce sont les mêmes tâches. Vous

 24   pouvez même vérifier la description des tâches dans les rapports de combat

 25   réguliers qui étaient envoyés de façon quotidienne, et vous verrez que les

 26   tâches sont absolument identiques aux tâches que recevait le général

 27   Samardzic.

 28   Q.  Très brièvement, à la première page, au point 1, on voit ici, Situation

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  1   portant sur le renseignement et sur la sécurité, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  A la page suivante, au numéro II, les activités des forces terroristes

  4   contre l'armée, contre le MUP et contre la population civile.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Au numéro III, on voit l'engagement de l'armée et l'engagement du MUP.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et le chiffre IV est une proposition pour un engagement qui suivra de

  9   l'armée et du MUP.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que ce format, cette façon de rédiger les rapports était

 12   utilisée pour chacun des rapports ?

 13   R.  Oui. Nous étions ceux qui présentaient les choses de cette façon-là.

 14   C'était notre formulation à nous puisque nous estimions que de cette façon-

 15   là, nous avions englobé toutes les questions qui étaient importantes pour

 16   un échange entre nous; un échange d'informations pour ne pas nous réunir de

 17   façon quotidienne. Il fallait consulter les tâches du MUP et voir ce que le

 18   MUP avait l'intention de faire même si, de par ce document, nous ne voyons

 19   rien de particulièrement concret. Mais nous voyons de façon générale, de

 20   façon orientationnelle [phon], quelles étaient les tâches du MUP. Donc eux

 21   pouvaient voir quelles étaient nos tâches à nous de façon générale, et

 22   nous, nous pouvions voir également pour ce qui les concerne quelles étaient

 23   leurs tâches générales, mais on ne voyait pas d'indications spécifiques

 24   quant aux tâches que nous avions à faire.

 25   Q.  Très bien. A la dernière page, nous voyons un nom qui est rédigé à la

 26   machine, "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija." Aucune signature,

 27   pas d'estampe. Est-ce que c'est de cette façon-là que chaque rapport se

 28   présentait ?

Page 7897

  1   R.  Chaque document était envoyé de cette façon-ci. Comme je l'ai déjà dit

  2   lors de mon témoignage précédent quelles étaient les tâches du Corps de

  3   Pristina et du corps conjoint, puisque nous étions les seuls qui échangions

  4   les renseignements de façon quotidienne, puisque c'était de toute façon

  5   notre obligation par la loi.

  6   Q.  Est-ce que c'était normal qu'un document de la VJ n'ait pas d'étampe ou

  7   n'ait pas de signature ?

  8   R.  Oui, il y a certains cas dans lesquels -- ou, c'est-à-dire, non, ce

  9   n'est pas typique, si vous voulez. Lorsque le document n'a qu'un caractère

 10   informationnel, il n'est pas censé être signé. C'est une information qui

 11   est rédigée et qui est envoyée à certaines personnes comme information. Et

 12   lorsqu'un document a une force exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un ordre, à

 13   ce moment-là, il faut absolument signer le document.

 14   Q.  Merci. Je voudrais vous demander de consulter quatre ou cinq autres

 15   documents simplement pour nous dire s'il s'agit de la même série.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du document 01198. Monsieur le

 17   Président, je ne sais pas ce qui est le plus efficace. Aimeriez-vous que je

 18   procède document par document, un par un, ou bien est-ce que vous aimeriez

 19   que j'y aille un par un ?

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un par un.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Alors je demanderais que cette

 22   pièce soit versée au dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1218,

 25   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 27   Je demanderais maintenant à l'huissier de bien vouloir remettre le document

 28   suivant au général Djakovic. Et pourriez-vous reprendre le document

Page 7898

  1   précédent, s'il vous plaît.

  2   Q.  De nouveau, il semblerait que la première page ne soit qu'une page

  3   couverture. Donc passons maintenant à la page qui suit.

  4   M. HANNIS : [interprétation] De nouveau, il s'agit d'un document qui a été

  5   rédigé à l'ordinateur ou à la machine, enfin, imprimé.

  6   Q.  Nous avons le numéro ici, 1142-136. Il s'agit de deux numéros, des

  7   numéros du document. Le document a été rédigé en date du 23 novembre 1998.

  8   Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

  9   R.  Je ne vous ai pas du tout compris. Pour moi, en fait, il s'agit du même

 10   document.

 11   Q.  En fait, nous voyons un numéro qui n'est pas le même et la date n'est

 12   pas la même non plus.

 13   R.  Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Oui, effectivement,

 14   le format est le même, mais je me suis trompé. Effectivement, vous avez

 15   raison, en haut, c'est marqué "En mains propres à Minic." Selon la date, il

 16   s'agit bel et bien d'un autre document.

 17   Q.  Est-ce que vous avez des raisons de croire qu'il ne s'agit pas d'un

 18   document authentique comme étant l'un de vos documents émanant du

 19   commandement conjoint ?

 20   R.  Non. C'est un document qui a été rédigé au sein du commandement du

 21   corps d'armée sur la base des renseignements reçus par l'état-major du MUP

 22   et l'armée. Mais je n'ai aucune raison de douter que ce document, tel qu'il

 23   est présenté ici, ne soit pas authentique puisque tous les documents ont

 24   sensiblement le même format. Je n'ai aucune raison de douter de

 25   l'authenticité de ce document.

 26   Q.  D'accord. Merci.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je demanderais que ce document soit

 28   versé au dossier. Il s'agit effectivement du document 01198.

Page 7899

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Faites, je vous prie.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce qui portera la

  3   cote P1219, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  5   Je demanderais maintenant à M. l'Huissier de bien vouloir remettre

  6   cet autre document au témoin.

  7   Q.  Voilà, Mon Général, vous avez un autre document sous les yeux. Je vous

  8   pose donc la même question : il semblerait qu'il s'agit ici d'un autre

  9   document appartenant à cette même série de documents.

 10   R.  Oui, vous avez effectivement raison. C'est le même document.

 11   Q.  Fort bien. Ce document porte le numéro 01203. Quelle est la date, Mon

 12   Général, que vous voyez sur le document ?

 13   R.  C'est le 15 octobre 1998.

 14   Q.  Merci.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Je demanderais que le document 01203 soit

 16   versé au dossier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1220,

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 20   M. HANNIS : [interprétation]

 21   Q.  J'ai encore deux documents pour vous, Monsieur le Général. Cette pièce

 22   porte la cote 01204.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Ce document fait-il également partie de cette série ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et quelle est la date qui figure sur ce document ?

 27   R.  C'est le 28 octobre 1998.

 28   Q.  Très bien. Merci.

Page 7900

  1   M. HANNIS : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier du

  2   document 01204.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

  4   dossier.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1221.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Mon Général, j'ai encore un dernier document à vous montrer. C'est un

  9   document qui porte la date du 17 octobre et il s'agit de la pièce 01206.

 10   Vous pourriez nous donner les mêmes commentaires que tout à l'heure ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Bien.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 14   document. Il s'agit donc du document 01206.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira maintenant de la pièce

 17   P1222, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.

 19   Q.  Ensuite, Mon Général, j'aimerais vous poser une question concernant une

 20   personne qui s'appelle Petar Ilic. Est-ce que vous le connaissiez à

 21   Pristina en 1998 ? Je voudrais vous demander de vous pencher sur la pièce

 22   65 ter 01064.

 23   R.  Oui, je le connaissais.

 24   Q.  Et qui était-ce et où travaillait-il ?

 25   R.  Il travaillait dans la section du ministère de la Défense chargé du

 26   Kosovo-Metohija. Et je crois qu'il s'agissait d'une section d'un

 27   département du ministère de la Défense pour le Kosovo-Metohija qui

 28   englobait une zone qui était un petit peu plus petite que celle qui était

Page 7901

  1   couverte par le Corps de Pristina. Donc la zone du corps d'armée et la zone

  2   du ministère de l'Intérieur n'étaient pas exactement les mêmes. Nous avions

  3   une zone un peu plus élargie en allant jusqu'à Kursumlija. Et je le

  4   connaissais personnellement, nous nous étions rencontrés à plusieurs

  5   reprises.

  6   Q.  Est-ce qu'il travaillait dans le même bâtiment que vous ?

  7    R.  Oui, je crois qu'il était dans le même bâtiment, mais il se trouvait à

  8   deux étages au-dessus de nous, et c'est là qu'il y avait les unités

  9   chargées de la communication, en fait, une partie des unités de

 10   communication de l'état-major principal. C'était dans le même bâtiment que

 11   tout le monde se retrouvait, qu'on était tous là. Et nous étions plutôt

 12   regroupés au même endroit.

 13   Q.  Pourriez-vous essayer de me préciser quelque chose. Nous avons

 14   maintenant en 1998 et en 1999, la VJ et l'armée régulière à Pristina; nous

 15   avons également la présence du MUP, ce sont des policiers en uniforme, et

 16   il y avait certaines personnes qui étaient des policiers d'active et

 17   d'autres policiers qui étaient engagés dans des activités antiterroristes

 18   et même dans certaines activités de combat en 1999. J'aimerais savoir,

 19   s'agissant des unités du ministère de la Défense, est-ce qu'ils avaient des

 20   personnes en uniforme; et si oui, de quelle façon, quel rapport avaient-ils

 21   avec la police et l'armée ?

 22   R.  Le rapport avec le ministère de la Défense, il s'agissait pour la

 23   plupart de civils qui travaillaient au bâtiment du commandement, c'est-à-

 24   dire dans notre bâtiment à nous, et qui effectuaient certaines fonctions

 25   qui étaient liées à la Défense civile et aux questions civiles. Ces tâches

 26   étaient réalisées conformément aux ordres reçus par le ministère de la

 27   Défense de Belgrade. Donc ce n'était que ceci qu'ils faisaient. Ils avaient

 28   l'obligation, et nous aussi on avait l'obligation, et tous les autres

Page 7902

  1   organes sur le territoire avaient l'obligation de procéder à un échange

  2   d'informations selon les demandes et selon les besoins, dépendamment des

  3   besoins que l'on avait. Et ceci faisait partie des règlements, c'était tout

  4   à fait conforme aux règlements, c'était permis, c'était quelque chose qui

  5   se faisait. Je sais qu'il y avait également un Albanais. Il y avait

  6   également des Musulmans. Il y avait des Serbes, des Monténégrins également.

  7   Et avant, dans les années précédentes, il y avait en fait plus d'Albanais,

  8   mais ils avaient quitté le ministère de la Défense à la suite de pressions,

  9   et en réalité, il ne restait qu'un seul homme d'origine albanaise. Et ces

 10   personnes effectuaient des tâches régulières, ils préparaient les unités de

 11   la Défense civile pour réaliser leurs tâches qu'ils avaient reçues du

 12   ministère de la Défense. Et pour la plupart, ils avaient rarement des

 13   contacts et les contacts qui avaient lieu c'était si on se connaissait

 14   entre nous et nous échangions quelques informations et nous nous saluions.

 15   Mais le ministère de la Défense ne faisait pas partie des activités

 16   directes et il ne participait pas non plus aux réunions qui étaient tenues

 17   sous l'intitulé "commandement conjoint" et il n'était pas présent à

 18   d'autres réunions que nous avions. A l'exception de M. Andjelkovic qui

 19   avait été placé au poste du Conseil exécutif provisoire, qui avait été

 20   nommé au poste qu'il avait, avec eux, nous n'avions pas de contacts directs

 21   à l'exception de moi-même, qui le fréquentait, qui étais un ami. Et c'est

 22   moi qui fréquentais M. Ilic ou qui le voyait à sa demande, pour la plupart. 

 23   Q.  Permettez-moi de vous arrêter ici pour vous poser quelques questions.

 24   Les membres de la protection civile, portaient-ils un uniforme dans le

 25   cadre de l'exécution de leurs fonctions ?

 26   R.  Ils avaient une partie des uniformes et une partie des armes. Je sais

 27   avec certitude que 30 % des unités avaient l'armée et l'équipement pour ce

 28   qui est du Kosovo, et les autres armes étaient retirées du territoire du

Page 7903

  1   Kosovo, car il n'y avait pas suffisamment d'hommes dans les unités, les

  2   unités n'étaient pas comblées, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de

  3   Serbes, de Monténégrins, de Musulmans et d'autres nationalités à

  4   l'exception des Albanais pour remplir les unités. Puisque les Albanais

  5   refusaient de participer aux activités de la Défense civile. Je sais ceci

  6   parce qu'on m'a dit personnellement, Ilic m'a dit que ces hommes avaient du

  7   mal lorsqu'ils effectuaient des tâches, ils avaient du mal à accepter ce

  8   genre d'activités puisqu'on tirait sur les civils.

  9   Q.  Mon Général, excusez-moi, je vous interromps. En fait, cet

 10   interrogatoire principal prend beaucoup plus de temps que je n'anticipais.

 11   Donc je vous demanderais de vous en tenir aux questions que je vous pose.

 12   S'agissant des uniformes de la protection civile, de la Défense

 13   civile, pourriez-vous nous dire à quoi ils ressemblaient et quelle était la

 14   différence entre ces uniformes-là et les uniformes portés par les membres

 15   de la VJ ou d'autres ?

 16   R.  En principe, il n'y avait aucune différence de l'armée. C'est

 17   simplement que les personnes qui portaient ces uniformes avaient des

 18   insignes de la Défense civile. Moi, j'ai personnellement vu ces unités sur

 19   le terrain parce que nous aussi nos unités de la Défense du territoire se

 20   trouvaient non loin de là, et donc c'est ainsi que j'arrivais à remarquer

 21   ces personnes dont vous posez les questions.

 22   Q.  Mais si je ne m'abuse, il y avait une certaine différence entre la

 23   Défense civile et la protection civile. Pourriez-vous nous dire quelle est

 24   la différence entre ces deux types d'unités, donc d'une part la Défense

 25   civile et la protection civile ?

 26   R.  Oui, effectivement, ces deux fonctions qui font partie de cette même

 27   entité, du ministère de la Défense. Les uns s'occupent de la Défense

 28   civile, portent des armes, ils peuvent s'en servir pour défendre des

Page 7904

  1   installations, des infrastructures, c'est-à-dire les PTT, le système

  2   d'électricité, les entreprises qui étaient placées sur la liste des

  3   installations à protéger, les salles de communication, les ponts, et

  4   cetera. Et la Défense civile, eux, n'avaient pas d'armes, ne portaient pas

  5   d'armes, et ces personnes avaient les tâches telles d'offrir les premiers

  6   soins médicaux et d'éteindre les feux, et cetera. Et donc ils effectuaient

  7   des tâches tout comme les autres unités de la protection civile, de la

  8   Défense civile qui existaient dans le monde, donc ces tâches étaient

  9   effectuées comme partout dans le monde. Et il y avait également un

 10   troisième segment qui était censé établir des communications, c'est-à-dire

 11   de renseigner Belgrade s'agissant de la situation sur le terrain. Voilà,

 12   c'est une ligne verticale qui part de la commune locale jusqu'à Belgrade,

 13   et ce en passant par la protection civile et la Défense civile.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que l'heure vous convient pour

 15   la pause ?

 16   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous devons faire une pause. Nous

 18   allons nous séparer et reprendre nos débats à 16 heures 15.

 19   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

 20   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Mon Général, lorsque nous nous sommes séparés avant la pause, nous

 26   venions d'évoquer ce document dont je demande l'affichage à présent. Il

 27   s'agit du document 01064, qui date du 28 juillet et qui est signé par Petar

 28   Ilic. Et vous verrez au premier paragraphe que l'on peut lire :

Page 7905

  1   "Le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija a émis des

  2   consignes en vue de la défense des lieux inhabités contre les activités des

  3   terroristes siptar…"

  4   Est-ce que vous connaissiez l'existence de ces consignes émises à la fin de

  5   juillet 1998 ?

  6   R.  Je n'ai pas vu ces consignes immédiatement, mais je les ai vues un peu

  7   plus tard, et je suis certain que ces consignes, en tout cas, n'ont pas été

  8   rédigées au sein du Corps de Pristina. Ça, je le sais, car l'organe chargé

  9   des opérations du Corps de Pristina aurait dû participer d'une façon ou

 10   d'une autre à la rédaction de ces consignes.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Avant de passer à ma question suivante,

 12   Monsieur le Président, je demande le versement au dossier de ce document.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis --oui, Maître

 14   Djurdjic.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je ne

 16   crois pas que ce document puisse être versé au dossier par le truchement de

 17   ce témoin. Ce document n'a aucun caractère militaire. Il y est question

 18   d'un certain nombre d'unités dont le témoin a déclaré qu'elles n'étaient

 19   pas sous la responsabilité de l'armée mais sous la responsabilité du

 20   ministère fédéral de la Défense. Le témoin l'a bien déclaré. Il a dit

 21   également qu'il n'avait vu ce document que quelques temps après sa

 22   rédaction. Donc je ne vois pas comment ce document peut être versé au

 23   dossier par le truchement de ce témoin.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais de

 26   vous pencher sur la lettre de couverture de ce document qui évoque des

 27   consignes destinées à assurer la défense des zones résidentielles. C'est

 28   donc un document qui comporte un certain nombre de consignes pour la

Page 7906

  1   protection des habitants et nous avons un document similaire qui est déjà

  2   au dossier. Il s'agit de la pièce P1051. Ce document a été reconnu et versé

  3   au dossier par le truchement de M. Cvetic, qui a dit dans sa déposition

  4   qu'il avait reçu ces consignes. Le document que nous avons sous les yeux

  5   actuellement se présente sous un format qui semble adéquat, il comporte un

  6   sceau, une signature de quelqu'un que le témoin a identifié comme ayant

  7   travaillé au sein du département du ministère de la Défense dans le même

  8   bâtiment que lui. Donc nous pensons que cela devrait suffire pour

  9   l'admissibilité de ce document.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis au dossier.

 11   C'est un document dont il ne semble pas, apparemment, qu'il soit nécessaire

 12   de contester l'authenticité. Le témoin était au courant de ce que stipule

 13   ce document, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas à peu près au

 14   moment de sa rédaction. Donc il n'est pas indispensable que le document

 15   soit rédigé par le témoin ou qu'il provienne de son département pour qu'il

 16   soit admissible.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 18   devient la pièce à conviction P1223.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  Mon Général, j'aimerais que nous revenions un instant sur les notes du

 21   commandement conjoint. Pièce P886. Page 3, aussi bien dans sa version

 22   anglaise que dans sa version B/C/S, si je ne me trompe. Je vais vous dire,

 23   Mon Général, ceci est la deuxième page du procès-verbal rédigé à l'issue de

 24   la réunion du 22 juillet, à savoir la première réunion dont vous nous avez

 25   parlée. Et vous voyez le numéro 2 au bas de la page. Quant à la page

 26   anglaise qui est affichée, je ne crois pas que ce soit la bonne. Est-ce que

 27   vous voyez le paragraphe 2 ?

 28   R.  Oui, oui.

Page 7907

  1   Q.  Pourriez-vous lire à haute voix les deux premières lignes qui

  2   s'affichent en ce moment à l'écran ?

  3   R.   "Il existe un risque d'attaque des villes. Aucune ville ne doit tomber

  4   entre les mains des Siptar. Le général Pavkovic va donner des consignes en

  5   accordant la priorité aux villes qui posent problème : Pec, Suva Reka,

  6   Kacanik" --

  7   Q.  Très bien. Très bien. Nous nous arrêterons là. Il semble ressortir de

  8   ce texte que le général Pavkovic était censé donner des consignes en

  9   rapport avec ce risque d'attaques des villes. Est-ce qu'il n'est pas

 10   question ici des consignes destinées à garantir la défense des zones

 11   urbaines, car ce procès-verbal est un procès-verbal datant du 22 juillet,

 12   et nous voyons que des consignes ont été adressées par M. Ilic le 28. Il

 13   semblerait qu'il y ait un lien entre le procès-verbal et les consignes.

 14   R.  On pourrait dire qu'il y a un lien. Mais ici, en toute responsabilité,

 15   j'affirme qu'en ma qualité de chef de l'organe chargé des opérations, à

 16   moins que je ne me trompe, aucun des officiers sous mes ordres n'a rédigé

 17   ces consignes. J'ai passé en revue ces consignes et je suppose -

 18   d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit - que les organes du ministère de la

 19   Défense, et plus précisément M. Ilic, avait dans son administration ces

 20   consignes sous un format particulier et que ces consignes ont été

 21   transmises avec quelques modifications mineures au niveau des titres, mais

 22   que ce document est resté en l'état de document général relatif aux

 23   consignes, comme il y en avait au sein de l'armée yougoslave à destination

 24   des écoles d'officiers et de sous-officiers, et cetera. Donc je suppose que

 25   c'est un texte général donnant des consignes quant à la façon d'assurer la

 26   défense des villes et des villages. Mais pour toute personne qui a quelque

 27   connaissance en matière de défense et d'organisation de la défense, ce

 28   texte peut être utilisé comme rappel, comme aide-mémoire pour ne rien

Page 7908

  1   oublier quant à ce qu'il importe de faire lorsqu'on se prépare à défendre

  2   une ville. Et je suppose que ce texte est arrivé entre les mains de M. Ilic

  3   au ministère de la Défense, mais je ne sais pas par quelle voie exactement.

  4   D'ailleurs, c'est sans doute pour cela que je ne l'ai vu qu'après sa

  5   rédaction.

  6   Q.  J'aurais une question à vous poser. Quand vous avez lu à haute voix ces

  7   quelques lignes, ce mot qui en serbe se prononce "uputstvo" u-p-u-t-s-t-v-

  8   o, et qui apparaît dans vos notes en majuscules et souligné, c'est bien ça,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui. C'est moi qui l'ai inscrit de cette façon pour mon compte

 11   personnel.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas très bien. Est-ce que les

 13   interprètes pourraient m'aider ? Est-ce que ce terme se traduit par

 14   "consignes" ?

 15   Peut-être, Monsieur le Président, devriez-vous vous-même donner des

 16   consignes car dans le document traduit, on lit le mot anglais "directions",

 17   alors que le mot qui vient d'être prononcé par le témoin a été interprété

 18   par les interprètes en anglais par le mot "instructions." Et dans une

 19   traduction antérieure, on trouvait également le mot anglais "instructions."

 20   Par ailleurs, dans le document que nous venons d'examiner, celui qui était

 21   accompagné d'une lettre de couverture de M. Ilic et qui vient d'être admis

 22   en tant que pièce 1223, le mot que l'on peut lire dans la langue originale

 23   est "uputstvo."

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, nous venons de

 25   recevoir la dernière traduction. Donc nous nous saisissons de votre requête

 26   de réexamen de la traduction et une réponse vous sera apportée en temps

 27   utile.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

Page 7909

  1   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous dire pourquoi ce mot "uputstvo" a été

  2   inscrit en lettres majuscules et souligné ?

  3   R.  Je vais dire quelques mots après ce que vous venez de dire.

  4   "Uputstvo" ou "instrukcije", dans notre langue, les deux mots sont

  5   pratiquement synonymes. Il n'y a presque aucune différence, sinon aucune

  6   différence entre les deux. Donc quand on lit "uputstvo", on comprend qu'il

  7   s'agit d'instructions données à des personnes qui sont engagées dans les

  8   préparatifs de la défense d'une ville vis-à-vis du risque d'attaque

  9   terroriste de la part des Siptar. Là, je crois que nous sommes d'accord.

 10   Maintenant, pourquoi j'ai inscrit ce mot comme je l'ai fait ? J'ai quelque

 11   mal à me souvenir exactement, mais je suppose qu'à un moment déterminé, il

 12   était intéressant de mettre par écrit des consignes. Je supposais que le

 13   général Pavkovic qui était mon supérieur au sein de l'organe opérationnel

 14   me donnerait l'ordre de mettre ces consignes par écrit. Or, il ne l'a pas

 15   fait et donc ce texte est resté en l'état. Mais le travail de rédaction de

 16   consignes est un travail important. Je ne me suis pas porté volontaire pour

 17   demander si c'était indispensable ou pas. Maintenant, est-ce que le général

 18   Pavkovic a discuté de cela avec quelqu'un d'autre ou est-ce que quelqu'un a

 19   reçu des consignes selon ce document ? Je ne sais pas. Mais je suis

 20   pratiquement convaincu que ce document provenait du ministère de la Défense

 21   et comportait un certain nombre de consignes et que ce document était

 22   utilisé à une certaine époque, par le passé, dans l'école des cadres

 23   militaires par des gens qui étaient spécialisés dans l'enseignement et qui

 24   connaissaient bien ces problèmes, et que ce document est destiné aux jeunes

 25   sous-officiers, ou aux jeunes officiers lorsqu'ils préparaient leurs

 26   examens. C'est, je crois, dans ces conditions qu'à l'époque on demandait de

 27   mettre par écrit des consignes, car il ne s'agit pas d'une décision qui

 28   implique que des forces militaires vont être utilisées. Ici, il n'est

Page 7910

  1   question que de la façon dont il convient de se comporter et de ce qu'il

  2   convient de faire pour éviter qu'éventuellement une ville ne tombe entre

  3   les mains des terroristes en cas d'attaque.

  4   Q.  D'accord. Je ne suis pas sûr que vous ayez répondu à ma question. Est-

  5   ce que vous avez écrit ce mot en majuscules et est-ce que vous l'avez

  6   souligné parce que vous pensiez que cette mission pouvait vous être confiée

  7   ?

  8   R.  Oui, je supposais - je viens de le dire - que le général Pavkovic

  9   allait donner l'ordre de mettre ces consignes en pratique, mais il ne l'a

 10   pas fait. Par la suite, il est probable que j'aie oublié de lui demander si

 11   c'était indispensable ou pas de le faire. Quoi qu'il en soit, il ne m'a pas

 12   donné de nouvel ordre par la suite.

 13   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur un document

 14   lié au précédent. Il s'agit du document 65 ter numéro 01065. Mon Général,

 15   c'est un autre document qui provient de Petar Ilic. Il porte la date du 28

 16   juillet; et là encore, il est question d'instructions ou de consignes aux

 17   fins d'assurer la défense des zones habitées. Vous voyez ici qu'il est

 18   question de commandement conjoint qui est à l'origine de la rédaction de

 19   ces consignes. Par ailleurs, j'aurais quelques questions à vous poser au

 20   sujet de ce document. On y trouve une référence aux OUS. Pouvez-vous nous

 21   dire ce que signifie ce sigle ?

 22   R.  Il s'agit de la troisième fonction dont j'ai parlée tout à l'heure. La

 23   Défense civile, c'est la première fonction. La protection civile, c'est la

 24   deuxième, et la troisième fonction était au sein du département de la

 25   Défense de la RSFY et de la République fédérale yougoslave, la fonction

 26   consistant à faire du renseignement et de l'alerte, alerte en cas

 27   d'incendie en particulier, ou en cas d'activités terroristes sur le

 28   territoire; et les renseignements devaient être transmis par la voie

Page 7911

  1   hiérarchique depuis les unités territoriales les plus petites, communautés

  2   locales et municipalités, jusqu'à Belgrade en passant par le ministère

  3   avant d'être transmis à toutes les entités concernées dans les différentes

  4   régions concernées.

  5   Q.  Avez-vous déjà vu ce document avant la date d'aujourd'hui, si vous vous

  6   en souvenez ?

  7   R.  Non, je n'aurais pas pu voir ce document avant le jour d'aujourd'hui.

  8   La seule chose que je peux faire, c'est supposer qu'il a sans doute

  9   transmis ce document dans la région aux chefs de département et à leurs

 10   subordonnés, chefs de section et autres chefs d'unités de commandement dans

 11   le cadre de leur mission qui était d'assurer la défense de la ville. Mais

 12   là, nous n'en sommes qu'au stade des préparatifs.

 13   Q.  Ce document semble présenter le même sceau et la même signature que ce

 14   que nous avons déjà vu dans les documents précédents. Apparemment, l'auteur

 15   en est M. Ilic. Est-ce que vous en conviendrez ?

 16   R.  Oui, oui.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 18   au dossier de ce document.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   je ne voudrais pas vous ennuyer et abuser de votre temps dans ce procès,

 22   quel est le problème ? C'est le même problème que tout à l'heure. Le

 23   problème ce n'est pas les consignes relatives aux villages et aux villes.

 24   M. Cvetic s'est expliqué sur ce point. Le problème vient du fait que ce

 25   témoin ne travaillait pas du tout au sein de cet organe. Il représente la

 26   troisième composante qui n'a rien à voir avec l'armée yougoslave ou avec le

 27   MUP, et il n'a pas vu ces consignes avant que les préparatifs ne démarrent.

 28   Et maintenant, on lui présente un document qui vient d'un autre organe afin

Page 7912

  1   qu'il puisse nous dire, Je suppose que c'est cet organe qui a mis par écrit

  2   ces consignes et qui les a appliquées. Moi, je n'ai absolument rien contre

  3   le versement au dossier de ce document, mais si ce document est admis au

  4   dossier, cela veut dire que n'importe qui peut permettre le versement au

  5   dossier d'un document qui n'a rien à voir avec sa personne, mais qui est

  6   lié à une tierce personne absente de l'endroit où nous nous trouvons. En

  7   tout cas, la décision vous appartient.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'existe pas un seul et unique

  9   critère régissant l'admission des documents au dossier, en dehors de la

 10   pertinence et de la fiabilité. C'est aux Juges qu'il appartient d'apprécier

 11   la fiabilité des documents au vu des circonstances.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre admet ce document pour les

 14   raisons qui ont déjà été évoquées lors de l'objection précédente.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour

 16   le compte rendu d'audience, j'indiquerais que le nombre de ces documents et

 17   leur teneur créent un lien entre tous ces documents. Je crois que ceci

 18   pourrait influer sur la décision des Juges de la Chambre. Je vous remercie.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 20   Juges, ce document devient la pièce P1224.

 21   M. HANNIS : [interprétation]

 22   Q.  Mon Général, nous allons maintenant passer à un autre sujet qui a

 23   toutefois un lien avec le sujet précédent. Je demande l'affichage du

 24   document 65 ter numéro 01067. Ce document provient également de M. Ilic et

 25   du ministère de la Défense. Il porte la date du 22 juillet 1998. L'aviez-

 26   vous déjà vu, ce document, Monsieur ?

 27   R.  Non. Non, non. Je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, je n'aurais pas eu

 28   l'occasion de le voir. Ce genre de document ne m'était pas transmis, hormis

Page 7913

  1   les cas où éventuellement quelqu'un me l'aurait communiqué par hasard, ou

  2   que j'aurais vu quelqu'un en train de le mettre par écrit. Mais vous voyez

  3   là au point 1 :

  4   "Commencez immédiatement à vérifier le bon état de fonctionnement des

  5   postes de radio auprès des personnels chargés de l'information et des chefs

  6   de famille dans les villages sur le territoire de vos municipalités…"

  7   Donc c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces activités concernent

  8   l'ensemble de ce qui se passait sur le terrain, aussi bien du point de vue

  9   de la Défense civile que du point de vue de la protection civile, que du

 10   point de vue des actions de combat antiterroristes ou des accidents ou des

 11   situations d'urgence. Tout cela passait par ce service chargé des alertes.

 12   Q.  D'accord.

 13   R.  Je ne savais pas que c'était ce que définissait le premier paragraphe

 14   de ce document, mais en tout cas cet ordre met tout en place pour qu'au cas

 15   où lui-même reçoive l'ordre d'activer les différents services, il puisse

 16   activer également le service chargé du renseignement et des alertes. C'est

 17   sur le fond la teneur de cet ordre.

 18   Q.  Oui. Vous avez déjà parlé de ce service chargé de la surveillance et

 19   des alertes. Mais vous voyez ici au-dessus du mot "ordre" dans la version

 20   anglaise, il est question des centres de communication des municipalités

 21   avec les OUP, donc centres du département de l'Intérieur. Connaissiez-vous

 22   l'existence de ces centres de communication OUP dépendant du ministère de

 23   l'Intérieur ?

 24   R.  Je savais bien que chaque centre de transmission. Enfin, il y a quelque

 25   chose que je devrais vous expliquer. Il existe des centres de transmission

 26   --

 27   Q.  Je vais me permettre de vous interrompre. Vous voyez également qu'il

 28   est question dans ce document d'intégrer les communications dans les

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  1   centres municipaux de surveillance et d'alerte installés dans les domiciles

  2   des Serbes et des Monténégrins. Est-ce que il n'y avait pas de centres de

  3   transmission aux domiciles des Siptar ? Il n'y en avait qu'aux domiciles

  4   des Serbes et des Monténégrins ?

  5   R.  Je ne peux vous donner que des suppositions. J'étais déjà au Kosovo

  6   dans les années précédentes, j'y suis resté jusqu'en 1992, après quoi je me

  7   suis absenté du Kosovo un moment, puis j'y suis retourné. Et les Siptar

  8   étaient présents dans toutes les fonctions relatives à la défense, y

  9   compris au sein de la protection et de la Défense civile, et ils se

 10   comportaient au mépris des structures existantes, tout simplement. C'est la

 11   raison pour laquelle ici les mots Serbes et Monténégrins sont mis en

 12   exergue.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 15   au dossier de ce document également. Je pense qu'il a un lien avec les

 16   documents que nous avons vus précédemment et qui viennent d'être admis au

 17   dossier, ainsi qu'avec les consignes que l'on trouvait dans la pièce P1051,

 18   où il est, si je ne m'abuse, également question des OUS, à savoir donc de

 19   ces centres de surveillance et d'alerte.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Même objection, Maître Djurdjic ?

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président, mais

 22   je tiens à dire que je ne considère pas que ce document ne soit pas

 23   pertinent. Ce que je considère, c'est qu'il ne devrait pas être possible de

 24   le verser au dossier par le truchement de ce témoin.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document également est admis pour

 27   les mêmes raisons déjà mentionnées.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document, Monsieur le Président,

Page 7915

  1   Messieurs les Juges, devient la pièce 1225.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. HANNIS : [interprétation]

  4   Q.  Mon Général, j'aimerais maintenant vous interroger au sujet du plan

  5   connu sous la dénomination de plan visant à lutter contre le terrorisme. Le

  6   connaissiez-vous, ce plan ?

  7   R.  Je ne sais pas de quel plan vous êtes en train de parler très

  8   particulièrement. Vous parlez d'un plan global ?

  9   Q.  Je vous parle d'un plan qui était connu sous la dénomination "plan

 10   visant à la lutte antiterroriste."

 11   R.  Ah oui, c'est ça. Plan visant à la lutte antiterroriste au Kosovo-

 12   Metohija, oui, sous cette dénomination, je connais ce plan.

 13   Q.  Très bien. Et pouvez-vous préciser aux Juges de la Chambre à quel

 14   moment on a commencé à élaborer ce plan et à travailler d'après lui ?

 15   R.  L'élaboration de ce plan a démarré au mois de juin, quand on a commencé

 16   à effectuer des travaux spécifiques et concrets concernant ce plan. Il

 17   s'agissait d'avancer une proposition concernant l'engagement de l'armée sur

 18   le territoire du Kosovo-Metohija et dans le cadre de la lutte contre le

 19   terrorisme. C'est pourquoi dans sa première version, ce plan devait porter

 20   le titre : "Proposition de plan visant à lutter contre le terrorisme".

 21   Puis, nous avons procédé à une élaboration plus poussée et nous avons

 22   élaboré une proposition du plan, parce qu'à l'époque, les terroristes

 23   avaient avancé au point où ils s'étaient emparés d'un grand pourcentage, 50

 24   % du Kosovo. Trois routes principales avaient été bloquées par les

 25   terroristes et c'est pourquoi nous avons commencé à élaborer ce plan, puis

 26   nous avons commencé à coordonner nos activités avec l'état-major du MUP

 27   vers le début du mois d'octobre. Et j'imagine que de leur côté, ils ont

 28   commencé à effectuer un certain nombre de tâches conformes à leurs devoirs

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  1   à la même époque.

  2   Q.  Merci. Vous l'avez dit, vous avez élaboré une proposition de ce plan,

  3   puis vous l'avez examinée en profondeur. Savez-vous qu'à la fin du mois de

  4   mai, une réunion s'est tenue pendant laquelle il a été question de ce plan

  5   ?

  6   R.  Oui, je l'ai entendu par le biais du général Pavkovic. A son retour de

  7   Belgrade, il m'avait appris que le 30 mai, une réunion s'était tenue à

  8   Belgrade où il avait été question de tous les problèmes principaux qui

  9   existaient au Kosovo, et c'est à ce moment-là que l'initiative a été donnée

 10   pour entamer des préparatifs pour suivre la situation pour que l'armée ou

 11   le MUP ne soit pas surpris pour ce qui est des activités envisagées par les

 12   terroristes siptar.

 13   Q.  Le général Pavkovic, qu'est-ce qu'il vous a dit concernant cette

 14   réunion qui s'est tenue le 30 mai ? Qui a assisté à cette réunion ?

 15   R.  Je me souviens de lui avoir posé la question pour savoir qui avaient

 16   été les participants à cette réunion. Il m'a répondu tout simplement que la

 17   réunion avait été organisée chez le président. Je n'ai pas insisté pour

 18   qu'il précise les locaux. J'imagine que cela s'est fait à Bijeli Dvor, et

 19   d'après ce que j'ai compris, les représentants du MUP et de l'armée avaient

 20   été présents, ainsi qu'un certain nombre de cadres politiques. Et puis,

 21   j'ai insisté auprès de lui pour qu'il me précise toutes les personnes qui

 22   avaient été présentes et c'est bien ce qu'il a fait. Et d'après mes

 23   souvenirs, toutes les personnes répertoriées dans ce document on assisté à

 24   cette réunion, hormis M. Sainovic. Par ailleurs, je pense que Stanisic, en

 25   sa qualité du chef de la Sûreté d'Etat, avait été présent; la même chose

 26   vaut pour M. Stojiljkovic, ministre de l'Intérieur; le général Lukic y

 27   était en tant que chef de l'état-major chargé du Kosovo; le général

 28   Djordjevic était là également; ainsi que le général Stevanovic. Pour ce qui

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  1   est des représentants militaires, le général Perisic a assisté à la

  2   réunion, le chef de l'état-major général, ainsi que le général

  3   Dimitrijevic, le chef du département chargé de l'administration. Je n'ai

  4   pas vraiment insisté pour apprendre qui avait assisté à cette réunion parmi

  5   les civils puisque cet aspect-là ne m'intéressait pas autant. Le général

  6   Samardzic avait également été là. J'ai oublié de mentionner son nom.

  7   Q.  Une fois cette réunion terminée, le personnel du Corps de Pristina

  8   s'est-il engagé pour élaborer ce plan ?

  9   R.  Oui, plus ou moins. Il faut ajouter aussi que le général m'a informé

 10   que le conseil suprême devait adopter une décision concernant le recours à

 11   la force. Je pense que cela s'est produit effectivement le 9 juin, mais je

 12   ne l'ai appris que sept ou huit jours plus tard. Et puis, vers le 15 ou le

 13   20 juin, le personnel du département chargé des opérations a commencé à se

 14   demander comment nous devions déployer nos forces si des combats armés

 15   devaient survenir. Cela était également conforme aux règlements de service

 16   au sein de l'armée. D'après ce règlement, c'était le devoir du département

 17   chargé des opérations de suivre la situation existante et d'avancer des

 18   propositions auprès des structures de commandement afin de pouvoir réagir

 19   dans des situations extraordinaires. C'était l'objectif de l'organe chargé

 20   des opérations.

 21   Q.  Avez-vous alors élaboré une proposition avec l'aide de votre équipe; et

 22   si vous l'avez fait, que s'est-il passé par la suite ?

 23   R.  Une fois que nous avons reçu un ordre à cet effet, nous avons commencé

 24   à noter du jour au jour toutes les activités des terroristes siptar et nous

 25   avons consigné toutes ces informations dans une carte. Puis, nous avons

 26   procédé à une analyse en profondeur de toutes ces données au niveau du

 27   commandement du corps, suite à un ordre émanant du général Pavkovic. Mais

 28   je lui ai demandé aussi qu'on nous fasse suivre toutes ces informations

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  1   émanant de tous les organes compétents pour pouvoir effectuer une analyse

  2   approfondie et fiable. Par conséquent, nous recevions des informations de

  3   la part du MUP, du service de la Sûreté d'Etat, des commandants de brigade,

  4   du district militaire, de toutes les structures depuis lesquelles nous

  5   pouvions recevoir des informations pertinentes. Nous avons travaillé de

  6   pair avec le commandement du corps à une analyse approfondie. Et d'après

  7   notre évaluation, il existait sur le territoire du Kosovo entre 22 et 25

  8   000 effectifs de terroristes siptar qui étaient capables de procéder à des

  9   actions à l'encontre de l'armée et du MUP. Et cette information a été

 10   présentée au président Milosevic ainsi qu'à tous les dirigeants politiques

 11   et gouvernementaux à Belgrade le 21 juillet.

 12   Q.  Le 21 juillet, lorsque cette information a été fournie au président

 13   Milosevic, savez-vous qui, hormis lui, avait été présent ? Une réunion a-t-

 14   elle été organisée ? Cette information lui avait-elle été envoyée par la

 15   poste ? Comment les choses s'étaient-elles passées ?

 16   R.  Une réunion a été organisée, parmi les personnes présentes, il y avait

 17   les représentants du MUP, de l'armée et du gouvernement, puisque tous les

 18   représentants du gouvernement se trouvaient à Belgrade. Aucun d'entre eux

 19   ne se trouvait sur le territoire du Kosovo, hormis le général Lukic et le

 20   général Pavkovic. Le 21 juillet, je n'avais pas fait la connaissance de

 21   toutes les personnes dont nous avons discuté tout à l'heure. Le 21 juillet,

 22   c'était la première fois que j'ai fait la connaissance du général

 23   Djordjevic et de toutes les autres personnes présentes répertoriées sur la

 24   page de garde du document concernant le commandement conjoint.

 25   Q.  Oui. Vous vous référez à une liste qui comporte huit noms, dont vous-

 26   même et le général Pavkovic, mais cette réunion-là s'était tenue le 22

 27   juillet; n'est-ce pas ?

 28   R.  Non. C'était le 21 juillet, un jour avant. Le général Pavkovic se

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  1   trouvait à Belgrade. Le général Lukic a présenté son projet de plan. Il a

  2   expliqué quels étaient les effectifs de l'armée et quelle était leur

  3   capacité objective. Et c'est alors que la décision a été adoptée concernant

  4   ce plan visant à détruire les forces terroristes au Kosovo.

  5   Q.  Je souhaite apporter une petite précision. Le 21 juillet, une réunion a

  6   été organisée avec le président Milosevic à Belgrade concernant ce plan.

  7   Parmi les huit personnes répertoriées sur la page de garde du document

  8   portant sur le commandement conjoint, toutes les personnes avaient été

  9   présentes, hormis vous-même, donc les sept autres personnes avaient assisté

 10   à cette réunion-là aussi ?

 11   R.  Je pense que le mieux serait d'examiner chaque nom à son tour. Je pense

 12   que M. Minic était présent; M. Sainovic s'est également présenté à cette

 13   réunion et ceci pour la première fois; M. Andjelkovic était présent;

 14   Matkovic, mais il ne figure pas sur la liste; Djordjevic, oui; Lukic, oui;

 15   Pavkovic, oui. Oui, ce serait à peu près ça.

 16   Q.  Pouvez-vous vous souvenir d'autres personnes qui auraient assisté à

 17   cette réunion ?

 18   R.  Non. La composition avait été la même. Le général Perisic et le général

 19   Samardzic étaient parmi les personnes présentes. Le général Dimitrijevic

 20   avait assisté à la réunion lui aussi. Rien n'avait été changé sauf que

 21   Sainovic s'est présenté lors de cette réunion pour la première fois. Je

 22   signale que toutes ces informations que je suis en train de vous

 23   communiquer, je l'ai appris par le biais des autres. Parmi les personnes

 24   présentes, il y avait aussi M. Stojiljkovic, le ministre de l'Intérieur,

 25   ainsi que d'autres officiers du MUP. Je crois que Obrad Stevanovic a

 26   également figuré parmi les personnes présentes.

 27   Q.  Merci. Permettez-moi de vous montrer une petite série de documents qui

 28   concernent ce document et puis nous verrons si vous pouvez nous en dire

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  1   davantage. Le premier document porte la cote 04302 sur la liste 65 ter. Le

  2   document porte la date du 22 juillet 1998, il est destiné au commandement

  3   de la 3e Armée et il provient du général Pavkovic. Avez-vous déjà pris

  4   connaissance de ce document ?

  5   R.  Oui. J'ai déjà eu l'occasion de le voir. C'est le général Pavkovic qui

  6   l'a rédigé lui-même.

  7   Q.  Très bien. Dans ce document, le général Pavkovic indique à son

  8   inférieur, à son subordonné, le général Samardzic, que lors d'une réunion

  9   avec le président Milosevic, un ordre a été émis concernant la mise en

 10   œuvre du plan visant à lutter contre le terrorisme. Et dans la dernière

 11   phrase, il est indiqué :

 12   "Au vu de tout ce qui a été cité par-dessus, élaborer en profondeur comment

 13   les unités du Corps de Pristina doivent être déployées dans le cadre de ce

 14   plan."

 15   Puisque je suis un civil, une personne qui ne se connaît pas en matière

 16   militaire, ceci me paraît plutôt bizarre. On dirait qu'un subordonné

 17   indique ce que son chef doit faire. Pouvez-vous nous en dire davantage ?

 18   Qu'est-ce qui se passe ici dans ce document ?

 19   R.  Je discutais avec le général Pavkovic pratiquement à chaque fois qu'il

 20   revenait de Belgrade, parce que c'est ainsi que je recevais mes ordres

 21   concernant la rédaction des documents. Plus tard, donc je ne parle plus du

 22   21 juillet, je parle d'une période ultérieure, il m'a indiqué qu'il y avait

 23   un certain nombre de problèmes qui étaient survenus lorsque le général

 24   Samardzic a été présent lors de la réunion avec le président Milosevic. Le

 25   général n'avait pas soulevé d'objection à l'époque, mais il a imposé un

 26   certain nombre de conditions concernant un certain nombre d'activités une

 27   fois qu'il s'est trouvé sur place. Et c'est la raison pour laquelle, le 22

 28   juillet, le général Pavkovic lui a dit que le président Milosevic avait

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  1   donné l'ordre de poursuivre un certain nombre d'activités. C'était le MUP

  2   qui s'est vu confier cette mission ainsi que l'armée dans la région de

  3   Jasic et de Junik, près de la frontière. Il s'agissait également de mettre

  4   fin au blocage de Pristina et de Pec et de Komorane, ainsi que d'autres

  5   routes.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

  7   versement du document 04302 au dossier.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1226, Messieurs les

 10   Juges.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Mon Général, je souhaite passer à un autre document mais qui concerne

 13   le même sujet. Il porte la cote 04303 sur la liste 65 ter. Ce document se

 14   réfère au jour suivant, à savoir le 23 juillet.

 15   Avez-vous déjà pris connaissance de ce document ? Permettez-moi de vous

 16   donner un exemplaire papier, ceci vous permettre d'étudier le document plus

 17   vite dans son ensemble.

 18   R.  Oui. Oui.

 19   Q.  Reconnaissez-vous ce document ?

 20   R.  Oui, oui, oui. Ce document se réfère au même sujet. C'est la suite des

 21   échanges par écrit qui avaient déjà eu lieu entre les généraux Samardzic et

 22   Pavkovic.

 23   Q.  Le chiffre indiqué sur ce document est le suivant, 1187-01. Ai-je

 24   raison de l'affirmer ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre réponse.

 25   Avez-vous dit oui ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  Dans le dernier paragraphe, juste au-dessus de la signature, le général

 28   Pavkovic indique comme suit :

Page 7922

  1   "Conformément à ce qui a déjà été indiqué, je vous prie d'approuver

  2   le déploiement de ces unités conformément à la proposition et au plan

  3   précédemment élaboré, et conformément à l'esprit de la République fédérale

  4   de Yougoslavie."

  5   Il semblerait que le général Pavkovic est obligé de faire référence au

  6   président Milosevic pour forcer le général Samardzic de faire ce faut qu'il

  7   fasse. Pourquoi le général Samardzic hésitait-il à mettre en œuvre ce plan,

  8   le savez-vous ?

  9   R.  Je dois préciser le point suivant. La proposition du plan avait été

 10   remise au général Smiljanic au sein de l'état-major général le 15 juillet.

 11   Par conséquent, le général Smiljanic savait précisément quelle était

 12   l'évaluation concernant le Corps de Pristina et son déploiement. Donc il

 13   était tout à fait au courant de ce qui avait été proposé afin de luter

 14   contre les forces terroristes. Alors, pourquoi le général Samardzic posait-

 15   il des entraves ? Ceci n'est que mon opinion personnelle, je pense que la

 16   raison en est la suivante. Je pense que le général Perisic, et peut-être

 17   même le général Dimitrijevic, exerçaient une pression sur le général

 18   Samardzic pour ralentir un certain nombre d'activités dont ils étaient

 19   chargés. Il s'agissait de mettre fin à ces activités. Alors, pourquoi ils

 20   essayaient d'arriver à ce résultat ? Je ne le sais pas.

 21   Mais il faut dire aussi qu'à ce moment-là, 50 % du territoire était

 22   sous le contrôle de terroristes. Ces personnes-là avaient la tâche de

 23   mettre fin au blocage de Pristina, et par conséquent, nous les officiers ne

 24   comprenions pas ce qui se passait entre eux les plus hauts responsables

 25   militaires et civils. La situation, de notre point de vue, était

 26   embrouillée.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je demande le versement au

 28   dossier du document 04303.

Page 7923

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1227, Messieurs les

  3   Juges.

  4   M. HANNIS : [interprétation]

  5   Q.  Mon Général, le document suivant se rapporte également au même sujet.

  6   Il porte la cote 04304 sur la liste 65 ter. Le document porte la date du 23

  7   juillet 1998, et il semble s'agir d'une réponse au document que nous venons

  8   de voir. C'est la conclusion qui se dégage du fait que la cote de ce

  9   document est citée dans celui-ci, 1187-1. Avez-vous déjà pris connaissance

 10   de ce document affiché à l'écran à présent ?

 11   R.  Oui. Après avoir examiné la teneur de ce document, je vois de quoi il

 12   s'agit très clairement. L'objection principale qui avait été soulevée à

 13   l'époque c'est que nous n'avons pas précisé dans ce plan tous les détails

 14   pertinents, mais le plan n'était pas envisagé de cette manière-là. Il ne

 15   s'agissait pas d'indiquer tous les points précis où des activités de combat

 16   devaient avoir lieu, mais plutôt de fournir une idée générale. Ça, c'était

 17   dans la première partie du document. Par la suite, il aurait fallu élaborer

 18   une deuxième partie du document dans laquelle tout aurait été indiqué avec

 19   précision. Mais dans cette proposition de plan-là dans sa première version,

 20   il n'était même pas prévu d'indiquer avec précision tous les points de

 21   déploiement.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 23   au dossier de ce document.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1228, Messieurs les

 26   Juges.

 27   M. HANNIS : [interprétation]

 28   Q.  Mon Général, saviez-vous qu'à l'époque au mois de juillet 1998, il y a

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  1   eu un malentendu, une différence d'opinion entre le général Perisic et les

  2   membres de son équipe d'une part, et le président Milosevic d'autre part

  3   quant au déploiement éventuel de l'armée sur le territoire du Kosovo ?

  4   R.  Je le savais puisque j'étais le chef du département chargé des

  5   opérations et de formation. Dans le cadre de ma mission, je devais étudier

  6   tous les différents documents et les différents ordres concernant le

  7   déploiement des forces armées. Ma tâche consistait à étudier ces documents

  8   et d'avancer des propositions au général Pavkovic à partir desquelles il

  9   devait adopter des décisions. Donc c'était le général Pavkovic qui avait

 10   l'autorité de recourir à la force, de déployer les unités, d'assurer les

 11   déblocages, de lever le blocage des routes. Tout ceci faisait partie des

 12   compétences du commandement de l'armée et du commandant lui-même. Il avait

 13   la tâche également de fournir tout ce qui avait été nécessaire au Corps de

 14   Pristina et aux autres unités, et de s'assurer que toutes les activités

 15   militaires puissent avoir lieu sans rencontrer d'entraves. Conformément aux

 16   règlements du service, le général Perisic avait le droit de se servir des

 17   unités d'armée spéciales pour juguler les groupes terroristes au Kosovo, y

 18   compris la police et la 72e Brigade spéciale. C'est quelque chose que nous

 19   avons évoqué dans notre projet. Et pourtant, ce projet n'a jamais été mis

 20   en œuvre. A un moment donné, le problème est devenu très sérieux. 50 % du

 21   territoire total avait été sous le contrôle des terroristes et nous

 22   n'étions pas capables, avec les effectifs dont nous dispositions, de

 23   détruire 25 000 terroristes qui connaissaient bien le territoire, qui

 24   étaient jeunes, en bonne santé, qui avaient été bien formés; et même

 25   l'armée ne pouvait pas en venir à bout. Mais cela se référait également aux

 26   unités du MUP.

 27   Q.  Mais le point de vue du général Perisic était tout à fait différent,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   R.  D'après ce que j'ai entendu, il a déclaré officiellement pendant une

  2   séance d'information à Pristina qu'il proposait de proclamer l'état

  3   d'urgence au Kosovo et de procéder à la mobilisation et de s'attaquer par

  4   la suite aux forces terroristes. Donc d'après lui, il fallait d'abord

  5   proclamer l'état d'urgence ou l'état de guerre pour qu'on puisse avoir une

  6   base juridique pour engager des activités, mais c'était son point de vue

  7   personnel.

  8   Q.  Merci. Ce projet, ce plan visant à lutter contre le terrorisme, lorsque

  9   vous avez déposé dans l'affaire Milutinovic, vous avez indiqué au Juge

 10   Bonomy quelles étaient les différentes étapes prévues dans ce plan. Alors

 11   pouvez-vous nous préciser si ce plan prévoyait effectivement trois ou cinq

 12   étapes différentes, et comment les choses devaient se passer ?

 13   R.  Oui, j'ai déjà déposé sur ce point. J'ai expliqué au Juge Bonomy que

 14   dans sa version initiale, ce plan devait être mis en œuvre en trois étapes,

 15   et par la suite deux autres étapes avaient été ajoutées. Je vais les

 16   énumérer. Dans un premier temps, dans une première phase, les forces

 17   terroristes devaient être détruites dans la région frontalière, et c'est

 18   pourquoi le 21 avril 1999, un poste de commandement avancé a été établi à

 19   Djakovica pour luter contre les terroristes dans la région frontalière, et

 20   pour prévenir l'importation des armes --

 21   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, mais les interprètes n'ont pas entendu

 22   qui était la personne chargée de mettre en œuvre cette mission. Pouvez-vous

 23   nous dire exactement ce que c'est que le IKM, en d'autres mots le poste de

 24   commandement avancé ?

 25   R.  La personne qui était en charge de mettre en œuvre cette partie de

 26   plan, c'était le général Lazarevic, Vladimir Lazarevic, le chef de l'état-

 27   major au sein du Corps de Pristina. C'était lui qui dirigeait la mise en

 28   œuvre de cette première étape du plan. Quant à l'IKM, c'est le poste de

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  1   commandement avancé, établi suite à un ordre émanant du commandement de

  2   l'unité. Et dans ce cas de figure, le poste a été établi en fonction de la

  3   distance qui sépare la frontière de Pristina. Puisqu'il ne pouvait pas

  4   donner des ordres depuis Pristina, le général Lazarevic se trouvait à

  5   Djakovica, il se trouvait dans la caserne de Djakovica et c'est depuis

  6   cette caserne qu'il commandait les forces chargées de mettre en œuvre cette

  7   partie du plan. Dans un deuxième temps, les forces du MUP devaient soutenir

  8   les forces armées dans la région qui se trouve à une distance d'environ 10

  9   kilomètres de la frontière. Je vais essayer d'être plus précis. Cette étape

 10   du plan se référait au territoire défini par les villes de Pec, Djakovica

 11   et Prizren. Cette route-là avait été bloquée, l'armée avait reçu la tâche

 12   de lever le blocage et le MUP avait reçu la mission de soutenir l'armée

 13   dans ses efforts. Dans un troisième temps, le MUP devait offrir un soutien

 14   pour lever le blocage des routes principales conduisant du Kosovo au

 15   Metohija. Je vais indiquer ces routes principales d'une manière plus

 16   précise. Numéro 1, Kosovska Mitrovica-Rudnik-Pec; deuxièmement, Pristina-

 17   Klina-Djakovica et une partie de la route vers Pec; troisième route,

 18   Stimlje-Suva Reka-Prizren. Une fois cette phase terminée, la première

 19   partie du plan aurait été mise en œuvre.

 20   Et au vu de la situation sur le terrain, au vu du fait que les forces

 21   terroristes évitaient constamment un conflit direct, qu'elles

 22   disparaissaient pour soudainement apparaître ailleurs, nous avons complété

 23   le plan en élaborant la quatrième phase. Dans un quatrième temps, il

 24   fallait détruire les noyaux principaux des forces terroristes dans la

 25   région du mont de Cicavica, du village de Srbica, dans la région du village

 26   de Glodjane et du mont Jablanica. La région de Glodjane était

 27   particulièrement importante puisque c'était Ramush Haradinaj qui était

 28   commandant dans cette région-là. Finalement, il fallait juguler les forces

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  1   terroristes dans la région des montagnes de Jezero et de Dulje. Donc il

  2   s'agit d'une autre région montagneuse où de nouvelles forces n'arrêtaient

  3   pas de survenir. Ça, c'était la quatrième phase. Puis, dans un cinquième

  4   temps, la décision avait été prise à un moment donné d'envoyer les forces

  5   de l'OSCE au Kosovo. Le gouvernement et les représentants militaires sont

  6   parvenus à un accord. Selon les termes de cet accord, un certain nombre de

  7   forces sont restées à la frontière, sept groupes de combat sont également

  8   restés sur le territoire du Kosovo. Ces groupes avaient la mission

  9   d'assurer la sécurité le long des routes principales, Djakovica-Prizren,

 10   Djakovica-Pec; et finalement, il y avait trois compagnies mixtes déployées

 11   dans la région du mont Volujak. C'est la région de Klina. Puis, une

 12   compagnie mixte se trouvait près d'Iglarevo sur la route Pristina-Klina. Et

 13   finalement, une quatrième compagnie devait se trouver sur le territoire de

 14   Dulje pour y garantir la sécurité des routes. D'après mes connaissances, le

 15   MUP avait reçu la mission de former des patrouilles et d'assurer la

 16   sécurité d'un certain nombre de points de contrôle. Je ne suis pas sûr quel

 17   était le nombre total de ces points de contrôle, je crois qu'ils étaient 24

 18   au total. Mais en tout cas, nous les avons consignés sur une carte pour que

 19   nous puissions suivre la situation du jour au jour. Cette carte, nous

 20   l'avons remise au commandement du corps et je pense d'ailleurs que l'état-

 21   major a fait de même.

 22   Q.  Je vous remercie. Prenez maintenant la pièce 65 ter 01435, s'il vous

 23   plaît. Il a été question de ces diverses phases dont vous nous avez parlé

 24   il y a quelques instants lors des réunions du commandement conjoint; est-ce

 25   exact ?

 26   R.  Oui, mais je dois vous dire ceci. Lorsque quelqu'un dit quelque chose,

 27   cette personne-là n'a pas nécessairement un plan concret à proposer, c'est-

 28   à-dire que les participants n'avaient pas connaissance de la dynamique

Page 7928

  1   exacte de la situation. Pour eux, c'était des phases et ils appelaient cela

  2   "phase" et ils ne se préoccupaient pas par le fait de savoir s'il

  3   s'agissait de la première, deuxième ou troisième phase. Je ne sais pas si

  4   vous me comprenez. C'est-à-dire qu'eux, ils ne se préoccupaient pas

  5   d'énumérer les phases dans leurs séquences et pour eux, ce n'était que des

  6   phases alors que pour nous, il s'agissait de la première phase, de la

  7   deuxième phase et de la troisième phase, et cetera. C'est-à-dire qu'eux,

  8   ils n'avaient pas de plan précis. Pour eux, c'étaient des phases, ce

  9   n'était pas un plan élaboré à suivre exactement tel qu'énuméré.

 10   Q.  Très bien. Maintenant, prenons le document qui porte la date du 22

 11   septembre 1998. Nous l'avons déjà à l'écran et c'est un document émanant du

 12   général Pavkovic, du commandement du Corps de Pristina intitulé "Mise en

 13   œuvre de la phase 5 du plan de combat contre le terrorisme."

 14   Est-ce que vous voyez ceci ?

 15   R.  Je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez montrer la dernière page, s'il

 16   vous plaît.

 17   Q.  Oui. Certainement. Je n'ai pas d'exemplaire de copie papier. Il

 18   faudrait demander à la personne en question qui est chargée de faire

 19   défiler ces pages de nous montrer la dernière page, je vous prie. Le bas de

 20   la dernière page.

 21   R.  Oui, tout à fait. Voici ce que je regarde. Alors je voulais toujours

 22   m'assurer de savoir si c'était moi qui ai élaboré ce document ou si c'est

 23   quelqu'un d'autre. Il y a des parties de certains documents que j'ai

 24   élaborées moi-même et il y a également d'autres parties de documents

 25   rédigées par d'autres personnes. Et quand c'est le cas, c'est moi qui…

 26   Enfin, je sais que j'ai regardé les documents, j'ai examiné tous les

 27   documents, donc je peux savoir si c'est moi qui ai rédigé quelque chose ou

 28   quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, j'ai connaissance du document. Et

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  1   ceci correspond avec ce que j'ai dit il y a quelques instants.

  2   Q.  Alors, voici. Nous avons le colonel Pavkovic qui fait état de ce qui a

  3   été dit lors de la réunion à Belgrade à la fin du mois d'août et on a

  4   abordé, lors de cette réunion, la question de la cinquième phase, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Je crois que oui. Je crois que vous avez raison.

  7   Q.  Très bien.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le

  9   versement au dossier de la pièce 01435, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Faites.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P1229,

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 13   M. HANNIS : [interprétation]

 14   Q.  Mon Général, lorsque les unités de la VJ exécutaient des activités

 15   antiterroristes conformément au plan, est-ce que ces unités avaient

 16   l'obligation de faire un rapport quant aux activités effectuées et plus

 17   particulièrement pour ce qui est des unités qui travaillaient conjointement

 18   avec le MUP ? Devaient-ils faire des rapports au Corps de Pristina ?

 19   R.  Les commandants avaient l'obligation de faire des rapports quotidiens

 20   par le biais de rapports journaliers. Et de temps en temps, sept à dix

 21   jours plus tard, ils envoyaient des résumés sommaires quant aux activités

 22   de l'armée et du MUP et ainsi de suite, et ce, bien sûr s'il y avait des

 23   points communs avec l'exécution et la coordination, c'est dans ces

 24   conditions-là que les rapports avaient été présentés.

 25   Q.  Fort bien. Prenons maintenant la pièce 65 ter 01420. Toujours en

 26   rapport avec ces dernières questions, Mon Général, je crois que c'est un

 27   document que vous avez déjà eu l'occasion de voir, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, tout à fait. C'est moi qui ai rédigé ce document. Je connais très

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  1   bien la teneur du document.

  2   Q.  Bien. C'est là que vous demandez que l'on vous fasse parvenir des

  3   informations provenant des unités subordonnées quant aux activités entre le

  4   25 juillet et le 6 août concernant les activités qui avaient été menées à

  5   bien conjointement avec le MUP, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Très bien.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on

  9   verser au dossier ce document qui porte la cote 1420.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P1230,

 12   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 13   M. HANNIS : [interprétation]

 14   Q.  Fort bien. Mon Général, j'aimerais maintenant que l'on se penche sur le

 15   document 65 ter 01423. Est-ce que vous avez reçu des rapports des unités

 16   subordonnées à la suite de l'envoi de ce rapport, en réponse à ce rapport ?

 17   R.  Oui, tout à fait. Bien sûr, nous recevions des réponses de tous ceux

 18   dont -- j'étais un peu pensif parce que j'étais en train de lire quelque

 19   chose ici. Oui, bien sûr. Toutes les unités nous envoyaient des rapports de

 20   façon régulière, et il n'y avait aucune unité qui omettait de nous faire

 21   parvenir des rapports; et les rapports étaient toujours envoyés à la suite

 22   des questions qui leur avaient été posées.

 23   Q.  Très bien. Nous avons ici un exemple d'une réponse obtenue, n'est-ce

 24   pas ? Ce document porte la date du 7 août 1998. C'est un rapport de la 15e

 25   Brigade motorisée, n'est-ce pas ?

 26   R.  En fait, il y a une erreur. C'est peut-être une erreur

 27   d'interprétation. Il ne s'agit pas de la 15e Brigade motorisée, mais il

 28   s'agit de la 15e Brigade de blindés. Il s'agit de la 15e Brigade blindée.

Page 7931

  1   Alors voilà, c'est une erreur.

  2   Q.  Non, non, je suis désolé. C'est mon erreur à moi.

  3   R.  Alors oui, il s'agit d'un des rapports.

  4   Q.  Ce n'est pas une erreur d'interprétation.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Je demanderais, Monsieur le

  6   Président, que ce document soit versé au dossier.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P1231,

  9   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 10   M. HANNIS : [interprétation]

 11   Q.  Très bien. Maintenant, dans le cadre de l'élaboration de ce plan, à la

 12   fin de l'été 1998, je présume qu'il y a des ordres qui avaient été donnés

 13   concernant les tâches qui devaient être exécutées par les unités de la VJ,

 14   en coordination avec le MUP.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Maintenant j'aimerais, Monsieur le Président,

 16   Messieurs les Juges, demander que l'on montre au témoin la pièce P890.

 17   Q.  Mais avant cela, Mon Général, prenons la pièce 65 ter 01428. J'aimerais

 18   vous demander si vous avez connaissance de ce document. Est-ce que ce

 19   document vous dit quelque chose ?

 20   R.  Oui, tout à fait. Je connais ce document.

 21   Q.  Ce document porte la date du 14 août 1998. Il s'agit d'une décision

 22   relative au démantèlement des forces de terrorisme et de sabotage dans la

 23   région. Est-ce que vous aimeriez que je vous montre le reste du document ?

 24   R.  Non, absolument pas. C'est moi qui ai apporté ce document directement

 25   au général Samardzic afin d'obtenir son aval.

 26   Q.  Je vois qu'il y a une petite note manuscrite ici. C'est traduit comme

 27   "forces du MUP." Est-ce que vous savez qui a apporté cette annotation

 28   "SNAGA MUPA" ?

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  1   R.  D'après l'écriture, je dirais qu'il s'agissait du général Pavkovic,

  2   mais ceci a été fait avant que le document ne soit copié. Alors quand il a

  3   contrôlé le document, il a le droit, c'est-à-dire qu'un général a le droit,

  4   ou un officier supérieur a le droit d'apporter quelques annotations ou

  5   quelques modifications qui ne changent pas la substance du document. Ici,

  6   il avait le droit d'apporter cette annotation. Donc le général Samardzic ne

  7   voulait pas -- j'étais présent personnellement, j'étais présent lorsqu'il a

  8   donné l'ordre que les forces du MUP soient inscrites avec la couleur verte,

  9   à savoir le MUP et celui qui mène à bien cette action, alors que l'armée

 10   appuie. C'est probablement à cause du fait que la personne qui a

 11   dactylographié ce document a omis d'inscrire les effectifs du MUP.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, prenons la dernière page.

 14   Q.  Mon Général, nous pouvons voir que cet ordre a été signé par le général

 15   Lazarevic, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, pour la raison suivante, le général Pavkovic, d'après ce que je

 17   viens de vous dire, a demandé au général Samardzic de se présenter au poste

 18   de commandement avancé chez le général Lazarevic. Donc vous allez le voir.

 19   Et moi j'étais présent lorsqu'il lui a dit, Est-ce que vous avez fait un

 20   plan ? Est-ce que vous l'avez présenté à Pavkovic ? Alors, je l'ai fait.

 21   Qui peut me l'apporter ? Lui, il dit Djakovic. Alors, il dit, Très bien,

 22   alors que Djakovic se présente, et toi, vas là-bas voir Lazarevic, et

 23   résous les problèmes. Je ne sais pas de quel problème il s'agissait

 24   exactement. C'est peut-être lors d'une réunion, je ne me souviens plus

 25   exactement. Et ensuite, sur la base de ceci, suite à l'approbation du plan,

 26   j'ai transmis la décision. Je suis allé l'apporter au poste de commandement

 27   avancé au général Lazarevic, et ce dernier, puisque c'était la personne qui

 28   dirigeait les activités de combat, c'est lui qui a signé cet ordre. C'était

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  1   l'adjoint d'une certaine façon et c'est lui qui avait la compétence de le

  2   faire.

  3   Q.  Très bien. Merci. Je me souviens que vous nous avez dit que dans vos

  4   notes concernant le commandement conjoint, vous aviez dit qu'il y avait eu

  5   une discussion, à savoir que le général Pavkovic avait mentionné que le

  6   général Lazarevic allait être la personne qui était déléguée ou qui était

  7   celle qui devrait se trouver à la tête de cette opération. Est-ce que c'est

  8   exact s'agissant de Slup et de Voksa ?

  9   R.  Je crois que oui.

 10   Q.  D'accord.

 11   R.  Puisqu'il s'agit d'un ordre, personne d'autre ne pouvait le faire à

 12   part lui. En fait, c'est lui qui commandait directement ces effectifs. Il

 13   ne s'agit pas d'un très grand effectif, mais c'est lui qui s'occupait de

 14   donner un survol ou d'informer les personnes compétentes du développement

 15   en question des activités.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Et en anglais, j'aimerais que l'on

 17   passe à la page 3.

 18   Q.  Ici au point 6, Mon Général, et en B/C/S nous pouvons lire que

 19   l'opération devait être menée par le commandement conjoint au Kosovo-

 20   Metohija. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que cette mention est

 21   là ? Qui effectuait le commandement ? Est-ce que c'était le général

 22   Lazarevic, la VJ, ou bien était-ce le commandement conjoint, qui était

 23   autre chose ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

 24   R.  Lorsque j'ai témoigné ultérieurement, j'ai peut-être expliqué plus en

 25   détail de quelle façon cette partie liée à l'intitulé "commandement

 26   conjoint pour le Kosovo-Metohija" est née. Par le biais des documents, j'ai

 27   déjà mentionné que ceci a vu le jour beaucoup plus tôt que l'arrivée des

 28   personnes qui étaient présentes le 22. On a probablement indiqué tout ceci

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  1   à l'ordinateur, et on a probablement créé toutes les variantes, et les

  2   personnes qui étaient chargées de tout entrer à l'ordinateur avaient dit

  3   les personnes qui procéderaient au commandement conjoint le feraient depuis

  4   le poste de commandement avancé à Djakovica. D'après mes connaissances, le

  5   général Lukic se trouvait à Pristina, et c'est lui qui avait ses bureaux

  6   là-bas, et c'est lui qui recevait les rapports de ses subordonnés. Le

  7   général Lazarevic se trouvait au poste de commandement avancé à Djakovica

  8   et se rendait sur le terrain de temps en temps si le besoin était. Alors

  9   que le général Pavkovic se trouvait dans le bâtiment du commandement, et je

 10   ne sais pas si quiconque autre ait procédé à la formation d'un commandement

 11   qui ait dirigé des opérations de combat, à l'exception, d'après moi-même,

 12   d'après ma façon de voir les choses, le général Lukic pour les unités du

 13   MUP et le général Pavkovic pour ce qui est des unités du corps d'armée

 14   après en avoir reçu l'approbation du général Samardzic. Donc pourquoi est-

 15   ce que ces personnes mettaient toujours "commandement conjoint" ? C'est

 16   probablement parce qu'ils voulaient permettre à tous les participants de

 17   comprendre, ils voulaient informer tous les participants qu'il s'agissait

 18   d'une activité coordonnée entre les unités du MUP et de l'armée. C'est

 19   ainsi que je voyais les choses, et lorsque je rédigeais les documents, je

 20   les faisais dans cet esprit-là. Donc c'est le général Lukic ou quelqu'un

 21   d'autre que lui à qui il aurait donné son aval, ses subordonnés; ceux-là ne

 22   pouvaient pas être le général Lukic ou quelqu'un d'autre. S'il avait reçu

 23   l'autorisation de quelqu'un d'autre, un des adjoints de ses adjoints,

 24   c'est-à-dire que lui, il pouvait mener à bien cette action conjointement

 25   avec le général Lazarevic. Mais ce genre de chose ne s'est pas passé. Je

 26   n'ai pas connaissance que ceci ait pu arriver ou est arrivé.

 27   Q.  N'avez-vous pas dit un peu plus tôt que vous aviez délivré en main

 28   propre ce document au général Samardzic ? Vous ai-je mal compris ?

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  1   R.  C'est la décision qui devait recevoir son approbation. C'était sur la

  2   carte. Je crois que l'Accusation possède cette carte. Je crois l'avoir déjà

  3   vue lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Milutinovic. Dans le coin

  4   supérieur gauche, nous pouvons voir "le général Samardzic approuve

  5   l'opération", puisque le général Pavkovic se trouvait au poste de

  6   commandement avancé chez le général Lazarevic.

  7   Q.  Fort bien. Au cours de l'été 1998, avez-vous jamais vu ces documents

  8   dans lesquels on retrouvait le terme "commandement conjoint" ?

  9   R.  Non, pas dans tous les documents, mais pour ce qui nous concerne, ceci

 10   ne nous dérangeait pas puisque nous estimions que c'était une coordination

 11   qui était établie entre l'armée et le MUP. C'est ainsi que j'ai interprété

 12   ce terme-là, puisque il y avait certains organes qui m'avaient demandé ce

 13   que cela voulait dire, et moi je leur ai expliqué. Je leur ai dit que ce

 14   n'était qu'une indication qui nous permet de comprendre que la coordination

 15   avait été faite entre l'armée et les effectifs du MUP comme étant un

 16   élément qui était nécessaire dans le cadre de l'exécution des opérations de

 17   combat. Ceci ne voulait pas dire que lorsqu'ils recevaient un document

 18   signé "commandement conjoint" qu'ils allaient devoir élaborer des actions

 19   avant de recevoir un ordre concret de leur commandement supérieur.

 20   Q.  Très bien. Merci. Je voudrais maintenant vous montrer le document 65

 21   ter 01440. Et dans l'attente de l'affichage du document, y avait-il des

 22   obligations des commandants de la VJ de faire des rapports le long de la

 23   chaîne de commandement lorsqu'ils apprenaient que des crimes étaient

 24   survenus dans le cadre des activités antiterroristes ou autres ?

 25   R.  Oui, tout à fait. Et justement, c'est quelque chose qui est prescrit

 26   par la loi. Sans recevoir un ordre particulier, ils sont tous dans

 27   l'obligation d'en informer leur supérieur immédiat.

 28   Q.  Avant que je ne vous pose une autre question, j'aimerais demander le

Page 7936

  1   versement au dossier du document 01428.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P1232,

  5   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  6   M. HANNIS : [interprétation]

  7   Q.  Très bien. Mon Général, nous sommes en train de regarder à l'écran le

  8   document 1440, est-ce que vous l'avez déjà vu auparavant ? Il est daté du 5

  9   octobre 1998. Je peux également demander à M. l'Huissier de vous remettre

 10   une copie papier en B/C/S.

 11   R.  A la lecture au prime abord, la teneur m'est connue. Je n'ai pas lu

 12   tout le document. Il y a certains documents qui avaient été élaborés par le

 13   général Pavkovic où d'autres pages sont élaborées par d'autres organes. Ce

 14   n'est pas quelque chose qui était important pour moi. Il s'agit ici d'un

 15   côté opérationnel, alors que ces rapports ici qui sont liés aux personnes

 16   tuées, à l'emploi de la munition et ainsi de suite, ceci ne fait pas partie

 17   des rapports qui avaient été élaborés par les organes opérationnels.

 18   Q.  Justement, la question concernant la munition ne m'intéresse pas

 19   vraiment, mais au paragraphe 2 de la page 4 en anglais, je crois que nous

 20   avons la page 2 en B/C/S, vous verrez ici qu'il y a une mention d'un

 21   événement qui s'est déroulé, un massacre allégué contre la population

 22   civile dans le village de Gornje Obrinje les 26 et 27 septembre 1998. Est-

 23   ce que vous vous souvenez s'il y a eu une couverture, soit domestique ou

 24   internationale, quant à ce massacre allégué qui se serait déroulé à Gornje

 25   Obrinje ?

 26   R.  J'ai un vague souvenir de tout ceci, mais je n'arrive pas réellement à

 27   me rappeler de toutes les dates. Je ne sais pas si ça s'est déroulé le 26

 28   et le 27. J'ai connaissance d'un événement qui était lié à ce territoire, à

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  1   savoir que nous avions reçu certaines informations selon lesquelles dans un

  2   tunnel dans lequel passe le train en allant de Knin vers Pristina du côté

  3   de Dobrinje, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient été

  4   tuées et que des biens personnels avaient été éparpillés un peu partout. Et

  5   le général Pavkovic, il s'agissait maintenant de 1998, avait envoyé une

  6   unité à la tête de laquelle se trouvait, je crois, le lieutenant-colonel

  7   Milicko de Pec, et il n'a rien trouvé à cet endroit qui pouvait le porter à

  8   croire qu'il se serait agi d'un massacre ou autre chose.

  9   Q.  Bien.

 10   R.  Maintenant, je ne sais pas si cet événement est lié à Obrinje. J'ai

 11   connaissance de cet événement qui porte sur le tunnel, mais je ne sais pas

 12   si on parle de la même chose ici.

 13   Q.  Très bien, merci. Je vous arrête ici. Deuxième paragraphe, au point 2,

 14   le général Pavkovic fait état de certaines informations non vérifiées que

 15   les services de sécurité de l'armée avaient envoyées à l'état-major

 16   principal indiquant que des membres non identifiés de certaines unités du

 17   MUP avaient exécuté des personnes qui avaient été détenues. Est-ce que vous

 18   vous souvenez si ce rapport avait été envoyé au MUP, si la VJ en avait fait

 19   rapport au MUP, s'agissant de ces informations selon lesquelles les membres

 20   du MUP avaient exécuté certaines personnes ?

 21   R.  Non, je n'ai pas connaissance de cela.

 22   Q.  Très bien, merci.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que la pièce

 24   P753 est versée au dossier. Je crois que cette pièce avait été versée au

 25   dossier par le truchement de M. Abrahams, et ceci fait partie des rapports

 26   du "Human Rights Watch" s'agissant de Gornje Obrinje. Je voulais simplement

 27   attirer votre attention sur ce point.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci. Est-ce que l'heure

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  1   vous conviendrait pour prendre la pause ?

  2   M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Fort bien.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

  6   portera la cote P1233.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous prendrons une pause maintenant,

  8   et nous reprendrons nos travaux à 18 heures 10.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.

 11   --- L'audience est reprise à 18 heures 12.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que nous

 13   attendons l'arrivée du témoin, je souhaite vous informer d'un point que

 14   j'ai déjà communiqué à M. Djurdjic. Je ne pense pas pouvoir mettre fin à

 15   mon interrogatoire principal aujourd'hui. J'espère que la Chambre me

 16   donnera la permission de profiter d'encore 45 minutes à une heure pour

 17   pouvoir compléter mon interrogatoire.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes silencieux. Cela vous

 19   donne la mesure de notre désappointement, mais nous comprenons aussi quelle

 20   est la situation du point de vue réaliste.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je ferai de mon

 22   mieux pour couvrir tout ce qu'il est possible de couvrir aujourd'hui et de

 23   ne pas laisser grand-chose pour demain.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

 26   A vous, Monsieur Hannis.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 28   Q.  Mon Général, nous avons parlé du plan comportant cinq phases

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  1   différentes. Nous avons évoqué plusieurs réunions tenues à Belgrade

  2   concernant ce plan. Etiez-vous au courant d'une réunion qui s'est tenue

  3   vers la fin du mois d'octobre 1998, le général Pavkovic a assisté à cette

  4   réunion qui concernait le plan visant à lutter contre le terrorisme ?

  5   R.  Au mois d'octobre ?

  6   Q.  Oui. Je crois que cette réunion s'est tenue le 29 octobre.

  7   R.  Je sais qu'une réunion a eu lieu. Si elle a eu lieu à cette date

  8   précise, c'est quelque chose dont je ne me souviens pas exactement.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission,

 10   j'aimerais remettre un exemplaire papier au témoin. Il s'agit d'un document

 11   qui est déjà admis au dossier. P087.

 12   Q.  Mon Général, dans ce document, il est question d'une réunion qui

 13   concerne les opérations de l'état-major interdépartemental chargé de

 14   juguler le terrorisme au Kosovo-Metohija. Avez-vous entendu parler de cette

 15   réunion ?

 16   R.  Oui. J'ai pris connaissance de ces documents, mais il faudrait que je

 17   les examine en profondeur. Je garde trop d'informations dans la tête pour

 18   pouvoir savoir avec précision de quoi il s'agit. Si vous me posiez une

 19   question plus précise, je pourrais peut-être m'en souvenir. Mais c'est la

 20   réunion qui a eu lieu au mois d'octobre, n'est-ce pas ?

 21   Q.  Oui. Commençons à la page 2 de ce document. Excusez-moi.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Djurdjic s'est levé.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je pense qu'il

 25   serait bon de prendre des précautions pour ce qui est de ce document. Le

 26   témoin n'a pas assisté à cette réunion dont il est question dans le

 27   document et je pense qu'il serait préférable de lui demander, dans le cadre

 28   de l'interrogatoire principal, ce qu'il sait concernant cette réunion et de

Page 7940

  1   quelle source. Et ce n'est que par la suite que nous pouvons détailler les

  2   différents éléments répertoriés dans ce document, et nous pouvons lui

  3   demander quelle est son opinion là-dessus. Mais si on lui pose une question

  4   directe comme ça sur la teneur de ce document, cela présuppose qu'il en ait

  5   déjà pris connaissance.    

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'en dites-vous, Monsieur Hannis ?

  7   M. HANNIS : [interprétation] Je comprends le propos de Me Djurdjic,

  8   Messieurs les Juges. Toujours est-il que je fais face à un doute. J'ai

  9   montré ce document pendant le récolement, si bien que le témoin en a déjà

 10   pris connaissance, mais je ne souhaite pas induire le témoin en erreur.

 11   Q.  Mon Général, vous avez dit que vous avez entendu parler de cette

 12   réunion. Comment l'avez-vous appris ?

 13   R.  Par le biais du général Pavkovic. Je savais qu'il se rendait à

 14   Belgrade, et pour que le général puisse présenter un certain nombre

 15   d'éléments lors de ces réunions, qu'il s'agisse d'une carte ou d'un texte,

 16   qui comptait généralement deux pages, il fallait que nous fassions des

 17   préparatifs à l'avance. Donc le général ne faisait pas de longs exposés. Il

 18   s'agissait de petites présentations qui concernaient l'aspect militaire. Et

 19   après son retour, je lui demandais ce qui s'était passé et il me disait,

 20   Voilà, ça a été approuvé et ce n'était pas approuvé. Puis il m'expliquait

 21   ce que j'avais, moi, à faire. Il était indispensable qu'il me fournisse un

 22   certain nombre d'éléments d'information pour que je puisse effectuer mon

 23   travail.

 24   Q.  Souvenez-vous quelles étaient les informations que vous lui

 25   fournissiez, vous, lorsque vous assistiez à des réunions, puisque vous nous

 26   avez déjà expliqué que cela faisait partie de vos tâches ?

 27   R.  Pensez-vous à cette réunion précise ?

 28   Q.  Oui. Souvenez-vous d'avoir préparé des documents pour que le général

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  1   Pavkovic puisse s'en servir ?

  2   R.  Si vous me posez une question précise, je vous dirais tout ce que je

  3   sais. Mais il est difficile pour moi de m'en souvenir avec précision.

  4   J'effectuais des préparatifs non seulement pour ces réunions qui se sont

  5   tenues à Belgrade, mais aussi pour plein d'autres réunions. Il est

  6   difficile de garder tout ça en mémoire. Donc j'ai du mal à me resouvenir de

  7   toutes les choses que j'ai faites et préparées, mais je vous dis que de

  8   façon générale, il était toujours indispensable de rédiger une petite

  9   présentation de deux pages, deux pages et demie maximum, qui concernaient

 10   les différents sujets, différents aspects militaires, puisque c'était le

 11   sujet des présentations faites par le général. Et si cela était nécessaire,

 12   nous préparions également une carte qui était par la suite présentée par le

 13   général lors des réunions. Donc si vous me posez une question précise, je

 14   saurai vous répondre si j'ai travaillé là-dessus, oui ou non, moi

 15   personnellement ou quelqu'un qui faisait partie de notre équipe.

 16   Q.  Très bien. Vous souvenez-vous des propos qui ont été faits par le

 17   général après son retour de la réunion ? Vous a-t-il dit quelque chose ?

 18   R.  Je n'ai pas le souvenir précis d'une déclaration qu'il aurait faite

 19   après son retour. Je n'ai aucun souvenir précis de ce qu'il m'aurait

 20   éventuellement dit après son retour. Parfois, on pouvait avoir un souvenir

 21   vague, parfois on ne se souvient plus avec précision, mais là, vraiment, je

 22   n'en sais plus rien. Cela s'est produit vers la fin de l'année au moment où

 23   la mission de l'OSCE était déjà sur place, les activités terroristes

 24   avaient été plus intenses. Je sais ce qui se passait sur place à l'époque,

 25   mais je n'ai pas le souvenir précis de ce qu'il m'avait dit.

 26   Q.  Très bien. Passons à un autre sujet. Je souhaite vous montrer un

 27   document qui a déjà été admis au dossier en tant que pièce à conviction

 28   P889. Le document sera affiché à l'écran dans quelques instants. Je n'ai

Page 7942

  1   pas de copie papier à vous remettre. Le document porte la date du 16

  2   février 1999. C'est un document qui provient du général Lazarevic. Ce

  3   document, comme vous le verrez, porte la cote 455-1. Il s'agit d'un ordre

  4   visant à démanteler et détruire les forces terroristes siptar dans le

  5   secteur de Malo Kosovo, Drenica et Malisevo. Vous souvenez-vous d'avoir

  6   déjà vu ce document ? 

  7   R.  Oui, oui. J'ai déjà pris connaissance de ce document.

  8   Q.  Et savez-vous de quel document il s'agit et quel était l'objectif visé

  9   par ce document ?

 10   R.  J'ai vu ce document pour la première fois lors du procès contre

 11   Milutinovic et consorts. J'ai été au courant de toutes ces activités qui

 12   ont eu lieu sur le territoire du petit Kosovo, à savoir de Drenica et de

 13   Malisevo. Ces activités avaient été planifiées par l'armée, elles

 14   concernaient le déploiement des unités d'armée dans ce territoire où toutes

 15   ces activités s'étaient déroulées. Il s'agit d'une assez grande région qui

 16   comprend Malo Kosovo, Drenica, Bajgora, Cicavica et Malisevo. Donc c'est un

 17   grand territoire qui comprend ce territoire-là aussi.

 18   Q.  Très bien. Au regard du point 1, il est question des forces de

 19   l'ennemi. Dans le paragraphe 2, il est indiqué que : 

 20   "Les forces terroristes siptar ont leur noyau à Malo Kosovo, Drenica

 21   et Malisevo."

 22   Il semblerait que cet ordre porte sur la mise en œuvre de ce que vous

 23   avez désigné comme la quatrième phase du plan visant à luter contre le

 24   terrorisme. Vous avez expliqué que dans ce quatrième temps, il fallait

 25   détruire les forces terroristes dans leurs foyers. Ai-je bien compris votre

 26   propos ?

 27   R.  Pas précisément. La période pertinente ici, c'est déjà 1999, alors que

 28   la cinquième phase, la cinquième étape du plan, avait déjà été mise en

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  1   œuvre en 1998. L'état-major général avait émis une directive pour

  2   déclencher l'opération Grom 3, Eclair 3m dans le cadre de cette directive,

  3   ces activités visant à luter contre les forces terroristes avaient été

  4   planifiées au sein de l'état-major général. Le commandant du corps s'est

  5   appuyé sur la directive Grom 3 où dans un paragraphe il était indiqué qu'il

  6   fallait être prêt à procéder au démantèlement des forces siptar terroristes

  7   dans un délai de trois jours, puisque les forces siptar terroristes avaient

  8   commencé à relancer des attaques et ont renouvelé leurs attaques armées à

  9   travers le territoire du Kosovo. Donc ça n'a plus rien à voir avec les cinq

 10   étapes du plan. Il s'agit ici des activités qui ont à voir avec une autre

 11   directive, celle qui concerne Grom 3. Donc cela a trait également aux

 12   activités dont j'ai déjà parlé et qui étaient condition sine qua non pour

 13   réaliser les activités répertoriées dans cet ordre. Ceci en fait représente

 14   la première étape pour prévenir l'arrivée des forces de l'OTAN. Donc il

 15   fallait d'abord détruire les forces terroristes qui se trouvaient le long

 16   de la base où le débarquement aurait pu avoir lieu. Donc notre idée c'était

 17   d'abord de détruire les forces terroristes, d'établir des positions et

 18   d'effectuer les préparatifs visant à prévenir l'atterrissage des forces de

 19   l'OTAN. Et toutes ces activités étaient conformes à notre règlement.

 20   Q.  Grom 3 était un plan différent par rapport à celui-ci. Dans le cadre du

 21   Grom 3, il a été précisé explicitement que l'objectif visé c'était de

 22   prévenir l'arrivée des forces de l'OTAN sur le territoire du Kosovo. Donc

 23   il s'agit d'un aspect tout à fait différent, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, pas du tout. Il s'agit de deux sujets liés mutuellement. Dans une

 25   situation où les raids de l'ennemi sont prévus, il est d'abord

 26   indispensable de détruire toutes les forces terroristes et toutes les

 27   unités spéciales pour pouvoir prendre leurs positions. Puisque toute la

 28   lutte était menée pour savoir qui occupera les positions cruciales pour

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  1   l'atterrissage des forces de l'OTAN.

  2   Q.  Permettez-moi de vous arrêter. Je vous ai posé cette question parce que

  3   j'ai eu l'impression que tout ceci était précisé dans un autre document,

  4   dans un document à part. Celui qui porte l'intitulé Grom 3, mais passons à

  5   présent à un autre sujet.

  6   Je souhaite vous montrer le document qui porte la cote 04141 sur la liste

  7   65 ter. Le document a été élaboré au mois de février 1999, donc deux ou

  8   trois jours plus tard. Après avoir examiné son intitulé, vous verrez que

  9   c'est un document émanant du commandement du MUP en date du 19 février

 10   1999. Le document n'est pas signé. La dernière page ne comporte pas de

 11   signature. Avez-vous déjà eu l'occasion de prendre connaissance de ce

 12   document ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Son intitulé est comme suit : Ordre visant à démanteler et détruire les

 15   forces terroristes siptar dans la zone de Malo Kosovo, Drenica et Malisevo.

 16   La description des forces de l'ennemi et de la zone de responsabilité

 17   semble être parfaitement compatible que dans le document précédant que nous

 18   venons de voir, celui émanant du général Lazarevic.

 19   R.  Le format du document est exactement le même, sauf que l'organe chargé

 20   des opérations et de la formation avait une sorte de modèle téléchargé dans

 21   l'ordinateur et il ne faisait que remplir les données particulières

 22   pertinentes pour une situation donnée. Tous ces gens-là se trouvaient sur

 23   le terrain et j'étais en quelque sorte leur supérieur professionnel. D'une

 24   certaine manière, j'ai pris part aux activités dans lesquelles ils avaient

 25   été engagés, mais c'est quelque chose que j'expliquerais par la suite.

 26   Q.  Très bien. Une seconde, s'il vous plaît.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page de ce

 28   document dans les deux versions du document, B/C/S aussi bien qu'anglaise ?

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  1   Q.  Dans le document affiché, vous verrez que le terme "commandant" était

  2   tapé à la machine, et à gauche ou peut voir des initiales. A quelle

  3   personne ces initiales appartiennent-elles ?

  4   R.  Il s'agit de mes initiales.

  5   Q.  Et ces initiales montrent qui est l'auteur de ce document. Donc les

  6   deux premières initiales désignent la personne qui a rédigé le document.

  7   R.  Oui, parce que ceci existait depuis 1998, et on se contenait de le

  8   remplir, ce document. C'est la raison pour laquelle on voit ici mes

  9   initiales comme étant la personne qui a rempli le formulaire, et le

 10   formulaire est rempli à l'aide de renseignements concrets qui concernent la

 11   réalité de la situation. Ce n'est pas un ordre. C'est simplement un modèle

 12   de texte eu égard à la rédaction d'un ordre. C'est un document qui a pour

 13   but unique de vous aider à faire quelque chose de particulier.

 14   Q.  Bon. Autre différence encore entre ce document et celui du général

 15   Lazarevic que nous avions sous les yeux juste avant celui-ci. Dans celui-

 16   ci, on voit une énumération de missions qui sont confiées au MUP, alors que

 17   dans le précédant, il était question de missions confiées à l'armée

 18   yougoslave, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est parce que ce document était envoyé aux unités du MUP de la police

 20   pour que ces unités puissent s'en servir dans des situations très concrètes

 21   afin de savoir plus précisément ce qu'il convenait de faire. Ce n'est pas

 22   un ordre. C'est un modèle de formulaire que nous avons tous dans nos

 23   diverses unités de combat où on énumère un certain nombre de dispositions.

 24   Q.  D'accord. Je crois me rappeler que dans l'affaire Milutinovic, vous

 25   avez déclaré dans votre déposition que vous saviez comment rédiger des

 26   ordres de combat parce que c'était votre travail, alors que dans la police,

 27   les hommes ne savaient pas rédiger de tels documents. C'est bien ça ?

 28   R.  Dans l'armée, c'est fondamental. Si l'on n'a pas d'ordre, on ne peut

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  1   pas mener à bien une opération de combat. Donc au sein de la police, il

  2   faudrait également que les missions soient assignées. Maintenant, je ne

  3   rentre pas dans le détail de la façon dont cela est censé se faire, et nous

  4   n'avions pas pour rôle de surveiller la police. Mais au sein de la police,

  5   il aurait fallu également qu'ils se voient confier des missions par rapport

  6   à la réalité de la situation, mais en dépit de cela, ils devaient tout de

  7   même coordonner leurs actions au vu des combats.

  8   Q.  Mais très concrètement, êtes-vous celui qui a rédigé ce document ?

  9   R.  Je l'ai rédigé et vous voyez ici KM de l'état-major, PMP, donc poste de

 10   commandement des effectifs du MUP dans le bâtiment utilisé en temps de paix

 11   à Pristina, c'était le 29, ce bâtiment a été bombardé. Et ce jour-là très

 12   précisément, il était encore utilisé dans ses anciennes fonctions, et c'est

 13   moi qui ai ordonné au responsable de l'informatique d'imprimer ce

 14   formulaire et de le transmettre au MUP. C'était simplement de ma part une

 15   aide destinée au MUP, parce que selon la loi qui régit notre action, nous

 16   sommes tenus de prêter assistance au MUP, notamment dans le domaine de la

 17   formation professionnelle. Donc tel état le devoir de l'armée, aussi bien

 18   vis-à-vis de la police que des unités de protection civile.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 21   au dossier de ce document 4141.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis au dossier.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce P1234, Monsieur le

 24   Président, Messieurs les Juges.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Q.  J'aurais encore quelques questions à vous poser au sujet du

 27   commandement conjoint pour ce qui concerne l'année 1999. Je demande

 28   l'affichage du document 65 ter numéro 02003. Mon Général, ce document est

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  1   un ordre qui porte la date du 2 avril 1999. Je ne sais pas si vous vous

  2   rappelez que l'ordre donné par le général Lazarevic le 16 février 1999,

  3   vous en avez parlé comme étant lié à l'opération Grom 3, mais je ne sais

  4   pas si vous vous rappelez que cet ordre portait le numéro 455-1. Donc le

  5   document que nous avons à présent sous les yeux semble bien avoir un lien

  6   avec l'ordre du général Lazarevic, en tout cas portait sur le même sujet de

  7   façon générale. C'est un ordre qui appelle à briser et à neutraliser les

  8   forces terroristes siptar dans le secteur de Jablanica. Donc cet ordre

  9   semble bien faire partie de l'ensemble des opérations mentionnées dans

 10   l'ordre du général Lazarevic en date du 16 février, n'est-ce pas ?

 11   M. HANNIS : [interprétation] Mais je vois, Monsieur le Président, que Me

 12   Djurdjic est debout.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin

 15   et que l'on montre dans le prétoire le document sur lequel s'appuie M.

 16   Hannis depuis quelques instants. Je ne voudrais pas m'imposer, et je pense

 17   que cela permettrait de régler le problème rapidement. Enfin, ce que je

 18   voudrais dire, c'est qu'ici, dans ce document, il est question de

 19   Jablanica, alors que dans le document précédent, il était question de Mali

 20   Kosovo et d'autres localités, et le numéro, Monsieur Hannis, n'a absolument

 21   rien à voir avec le numéro du document précédent.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous laisse les choses en main,

 23   Monsieur Hannis.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé si mon collègue de la Défense a

 25   compris mes propos comme signifiant que les numéros des documents étaient

 26   identiques, en tout cas, le 455 est une partie identique des numéros des

 27   deux documents, et ce que je tentais de dire c'est que le document 115

 28   semble bien faire partie de l'ensemble de documents dont fait partie celui

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  1   du 16 février, à savoir la pièce P889, tous ces documents commençant par le

  2   numéro 455. Mais enfin, je vais passer à une autre question.

  3   Q.  Mon Général, vous voyez dans le coin supérieur gauche qu'il est

  4   question du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. Est-ce que vous

  5   avez déjà eu l'un ou l'autre des ordres du commandement conjoint sous les

  6   yeux en 1999, peu de temps avant ou peu de temps après les bombardements de

  7   l'OTAN ?

  8   R.  J'ai dit l'année dernière que je n'avais pas participé à l'élaboration

  9   de ces documents en 1999, mais ce que je sais, c'est quelles ont été les

 10   activités menées à bien à Jablanica, Malo Kosovo, Drenica et Malisevo, dont

 11   il est question dans le document du 16 février. Et toutes ces activités

 12   sont évoquées dans le document intitulé Grom 3, parce que dans ce document,

 13   la mission dans sa globalité était définie. Maintenant, le commandant du

 14   corps d'armée décide quels seront les objectifs plus particuliers vis-à-vis

 15   des forces terroristes et ils décident de mener à bien les activités

 16   nécessaires dans le respect des ordres émis. C'était sans doute la

 17   troisième fois que Jablanica était attaquée, car Jablanica était l'un des

 18   fortins de l'armée et de la police, que ni l'une ni l'autre de ces

 19   institutions n'était parvenue à réduire jusqu'à la fin de juin 1999,

 20   pratiquement. C'est la raison pour laquelle dans cet ordre, nous voyons les

 21   noms des localités Jablanica, Bajgora, Malo Kosovo, Cicavica, et cetera,

 22   qui sont inscrits à plusieurs reprises parce que les effectifs militaires

 23   ne cessaient d'arriver et de repartir de ces localités. Si vous parveniez à

 24   neutraliser 10 à 15 soldats, il y en avait 3 ou 400 nouveaux qui

 25   arrivaient. Voilà pourquoi ces localités sont répétées dans ces documents,

 26   ce qui ne veut pas dire que les activités en question n'ont pas été mises

 27   en œuvre, parce que cet ordre a bel et bien été exécuté dans une certaine

 28   mesure.

Page 7949

  1   Q.  Je ne voulais pas dire que ces activités n'avaient pas été menées à

  2   bien, mais ma question est la suivante : ce numéro 455 que l'on voit au

  3   début du numéro global 455-1 sur le document du 16 février 1999 signé par

  4   le général Lazarevic, je crois qu'il était évoqué comme étant un document

  5   du Corps de Pristina; et dans celui-ci, nous lisons "commandement

  6   conjoint". Savez-vous pourquoi les termes "commandement conjoint" sont

  7   utilisés ici pour ce qui semble être un document portant un numéro de

  8   référence équivalant à celui des documents du Corps de Pristina ?

  9   R.  Oui, oui. Maintenant je comprends votre question. Au début du procès,

 10   j'ai déjà dit que dans l'ordinateur il y avait un exemple d'ordre, un

 11   gabarit, et que les responsables de la dactylographie des documents à

 12   l'ordinateur, de la saisie, écrivaient de façon assez mécanique

 13   "commandement conjoint" parce que ces activités faisaient l'objet d'une

 14   harmonisation entre l'armée et la police, le MUP, et qu'en l'absence de

 15   cette coordination, il eut été impossible aux hommes d'aller combattre. Le

 16   MUP n'aurait pas pu non plus apporter le soutien qu'il devait apporter à

 17   l'armée dans les actions où il n'était pas le principal intervenant. Donc

 18   il fallait que nous terminions l'élaboration de ces documents que nous

 19   avions déjà commencés. C'est Stefanovic qui était responsable de la

 20   coordination de toutes les entités présentes sur le territoire. Il était

 21   aussi responsable en particulier de la coordination avec les unités du MUP.

 22   Même si nous n'agissions pas côte à côte, nous apportions au MUP notre

 23   concours. En tout cas, nous coordonnions nos actions avec le MUP pour

 24   éviter des feux croisés entre forces amies. Et le numéro que vous voyez

 25   ici, 115, c'est un numéro qui équivaut à l'utilisation du 1. Il y avait

 26   toutefois un nombre de documents qui n'avaient rien à voir avec des ordres

 27   et qui commençaient par 455, comme celui-ci, qu'ils émanent du commandement

 28   du Corps de Pristina ou du commandement conjoint. Mais pour l'essentiel,

Page 7950

  1   c'est un numéro réservé aux ordres du général Lazarevic.

  2   Q.  Je vais maintenant vous demander de passer à la dernière page des

  3   versions anglaise et B/C/S de ce document. Vous constaterez, Mon Général,

  4   que nous ne voyons pas de signature au bas du document. Nous voyons les

  5   mots "Commandement conjoint pour le KiM," Kosovo-Metohija qui sont

  6   dactylographiés. Et au point 11 de votre exemplaire, il est question d'une

  7   opération commandée par le commandement conjoint.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Non, je crois qu'il faudrait que dans la

  9   version anglaise on retourne à la page précédente pour trouver le

 10   paragraphe 11. Tout en bas de la page précédente, si je ne me trompe. Donc

 11   je demande qu'on réaffiche la page précédente sur les écrans.

 12   Q.  Je cite :

 13   "Le commandement conjoint pour le KiM du secteur de Pristina assurera le

 14   commandement et le contrôle de toutes les forces pendant les combats."

 15   Q.  Est-ce que vous voyez ces mots, Mon Général, la dernière phrase au-

 16   dessus de la fenêtre réservée à la signature ?

 17   R.  Oui, je les vois.

 18   Q.  Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce document du Corps de Pristina

 19   n'est pas signé et pourquoi il y est fait référence à une action qui sera

 20   commandée par le commandement conjoint ?

 21    R.  La raison de cela ne peut résider que dans le fait que c'est un

 22   commandant de brigade qui était sans doute la personne responsable des

 23   combats dans la zone. Je n'ai cessé de vous dire qu'à mon avis, dans mon

 24   esprit, le commandement conjoint, c'était l'ensemble composé par l'état-

 25   major du MUP et par le commandement du Corps de Pristina. Il fallait qu'il

 26   y ait coordination entre ces deux institutions. Et l'existence de cette

 27   coordination devait être confirmée aux unités du MUP parce que les unités

 28   du MUP ne voulaient pas lancer la moindre action tant qu'elles n'avaient

Page 7951

  1   pas reçu confirmation de l'existence d'une coordination entre l'état-major

  2   du MUP et le commandement du Corps de Pristina et cette coordination a été

  3   baptisée "commandement conjoint." Les hommes du MUP ne cessaient de refuser

  4   d'agir dans le secteur de la 125e Brigade. Le chef du SUP de Kosovska

  5   Mitrovica disait toujours, Je n'ai pas reçu d'ordre de l'état-major du MUP,

  6   même s'il avait, au moment où il prononçait ces mots, entre les mains un

  7   document intitulé "Commandement conjoint." Mais lorsqu'il recevait des

  8   ordres de l'état-major du MUP, alors, ce commandant, à savoir M. Cvetic, ne

  9   posait pas de problème pour apporter son appui à l'armée.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Djurdjic est debout.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection par rapport à la

 12   réponse du témoin, mais par rapport à un point qui figure au compte rendu

 13   d'audience. Pour ne pas compliquer les choses, je demanderais que l'on

 14   demande une nouvelle fois au témoin de dire ce qu'il a dit à l'instant au

 15   sujet d'un M. Cvetic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que Cvetic et tous les commandants

 17   opérationnels des brigades faisaient savoir dans leurs rapports que si des

 18   unités spéciales de la police et leurs compagnies ne recevaient pas

 19   d'affectations particulières de l'état-major du MUP, autrement dit de leur

 20   commandement, moi, je ne sais pas comment fonctionnaient leur commandement.

 21   Nous, nous avions un commandement, un état-major pour le Kosovo-Metohija et

 22   lorsqu'un document émanait de cet état-major et qu'il était reçu par

 23   Cvetic, il était également reçu par tous les commandants des brigades et

 24   tous les commandements des compagnies et autres unités. Mais si les

 25   policiers, les membres du MUP ne recevaient pas un document de ce genre, un

 26   document émanant de leur état-major, ils refusaient d'entrer en action. En

 27   revanche, lorsqu'ils recevaient un document de leur état-major, ils ne

 28   posaient aucun problème.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Ah, je vois Me Djurdjic debout.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Toujours un problème au compte rendu

  3   d'audience. Il ne faut pas lire "SUP" mais "MUP."

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Où ça ?

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Page 77, ligne une. Il faut lire M-U-P et

  6   non S-U-P. L'état-major du MUP.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] L'état-major du MUP se situe au niveau du

  8   général Lukic. Quant aux secrétaires, ils agissaient au niveau des villes,

  9   Kosovska Mitrovica, Prizren, Pec, et cetera, d'après ce que j'ai pu

 10   apprendre pendant mon séjour au Kosovo-Metohija.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.

 12   Lorsque vous voyez quelque chose au compte rendu qui ne vous plaît pas, je

 13   vous suggère d'attendre le contre-interrogatoire pour faire préciser ces

 14   points. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ce genre d'intervention.

 15   Monsieur Hannis.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Mon Général, je tiens à m'assurer que j'ai absolument compris ce que

 18   vous avez dit. Il semblerait que vous soyez en train de dire qu'eu égard

 19   aux activités qui faisaient l'objet d'une coordination avec les unités du

 20   MUP, les hommes du MUP n'auraient pas accepté d'ordres directs du général

 21   Lazarevic ou du Corps de Pristina ou d'un représentant de l'armée à moins

 22   que ce document, cet ordre, ne porte l'en-tête "Commandement conjoint."

 23   Mais si les mots "Commandement conjoint" figuraient en en-tête, alors les

 24   hommes du MUP acceptaient d'intervenir. C'est bien ce que vous êtes en

 25   train de dire ?

 26   R.  Oui, mais ce qu'ils voulaient c'était recevoir l'ordre les concernant

 27   par leur hiérarchie, c'est-à-dire de l'état-major du MUP. Donc même si le

 28   général Zivanovic leur montrait un document comme celui-ci, il n'avait

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  1   aucune pertinence à leurs yeux. Ils croyaient ce que disait le général

  2   Zivanovic, mais ils n'agissaient pas tant qu'ils n'avaient pas reçu d'ordre

  3   de leur hiérarchie.

  4   Q.  D'accord. Je vous remercie.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document, le document 02003.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document devient la pièce P1235,

  9   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

 11   J'aimerais maintenant que l'on soumette au témoin le document 01487.

 12   Q.  Mon Général, c'est un document qui provient du général Ojdanic, membre

 13   de l'état-major du commandement Suprême, en date du mois d'avril 1999, le

 14   17 avril, plus précisément. C'est un document adressé par le commandement

 15   de la 3e Armée au commandant du Corps de Pristina en personne, donc au

 16   général Pavkovic, à cette époque-là. Et nous lisons "en lien avec," "link",

 17   en anglais, en lien avec l'ordre du commandement conjoint du Kosovo-

 18   Metohija numéro 455-148 du 15 avril et ce document est intitulé

 19   "Propositions". Est-ce que vous avez déjà eu ce document sous les yeux

 20   avant de témoigner ici aujourd'hui ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  J'aurais une question à vous poser, Mon Général. Durant les nombreuses

 23   années de votre carrière militaire, plus de 30 ans, avez-vous jamais vu un

 24   officier supérieur envoyer à un de ses subordonnés, officier mais néanmoins

 25   son subordonné, un document intitulé "Propositions" ?    

 26   R.  Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu ça.

 27   Q.  Et si vous étiez un officier subordonné et que vous receviez de votre

 28   supérieur un document intitulé "Propositions", est-ce que vous vous

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  1   considéreriez comme tenu d'exécuter ce qui est écrit dans ce document ?

  2   R.  Si je recevais un ordre de ce genre ou plutôt des propositions de ce

  3   genre, je ne me sentirais pas dans l'obligation d'exécuter ce qui est écrit

  4   dans le document, mais je pourrais l'exécuter. Il est possible que le

  5   général Ojdanic ait fait des propositions dans ce cadre-là, à savoir qu'il

  6   ait voulu que le commandant se prononce quant au fait d'exécuter ou de ne

  7   pas exécuter ce qui figure dans le document. Autrement dit, le bénéficiaire

  8   du document, celui qui le reçoit, avec cet intitulé, ne commet aucune

  9   faute, qu'il exécute ou qu'il n'exécute pas ce qui est écrit dans le

 10   document. En tout cas, cela n'est pas exécutoire comme le serait la formule

 11   "En vertu de ce qui suit, j'ordonne…"

 12   Q.  Est-ce que vous savez de quoi il est question dans ce document ? Est-ce

 13   que vous savez à quoi était lié cet ordre du commandement conjoint ? A

 14   quelle opération ou à quelle action ?

 15   R.  Oui, je le sais. 

 16   Q.  A quoi était-il lié ?

 17   R.  Il s'agissait d'actions menées dans les gorges de Rugova. Des demandes

 18   d'engagement de l'armée avaient été adressées. Je sais avec certitude que

 19   l'armée n'était pas encore engagée dans ce secteur, en dehors d'une unité

 20   de la région militaire qui avait coupé la route au nord-ouest de la ville

 21   de Djakovica. La seule mission de cette unité était d'empêcher toute

 22   pénétration des forces terroristes sur le territoire de la ville de

 23   Djakovica où les terroristes risquaient de pouvoir s'abriter. Donc si je ne

 24   me trompe, cette action a été menée par les unités du ministère de

 25   l'Intérieur. C'est ce qu'on peut voir d'après les annotations sur la carte,

 26   et c'est également indiqué dans ce texte par écrit qui concerne les gorges

 27   de Rugova.

 28   Q.  D'accord. Ma question est la suivante : en tant que civil et profane,

Page 7955

  1   j'ai l'impression que le général Ojdanic - qui était l'officier le plus

  2   gradé en uniforme de l'armée yougoslave - est en train de faire des

  3   propositions au sujet d'un ordre qui provenait du commandement conjoint. On

  4   a donc bien l'impression que le général Ojdanic reconnaît l'autorité du

  5   commandement conjoint comme une espèce d'autorité qui lui est supérieure.

  6   Est-ce que vous seriez d'accord sur ce point avec moi, ou est-ce que vous

  7   auriez une autre explication à me soumettre ?

  8   R.  Non, non, pas du tout. Ce commandement ne pouvait pas être supérieur au

  9   général Ojdanic. Dans aucun scénario il n'aurait été possible au

 10   commandement conjoint d'être supérieur au général Ojdanic. Selon ma façon

 11   de voir la situation, Ojdanic ne voulait pas s'ingérer directement dans

 12   l'exécution des combats au niveau des groupes de combat, et le chef d'état-

 13   major aurait dû donc s'abaisser au niveau des groupes de combat pour les

 14   organiser. Or, c'est le travail d'un lieutenant-colonel, ou au maximum d'un

 15   colonel. Il aurait donc été préférable s'il s'était contenté de dire tout

 16   simplement, par la présente, j'ordonne, à moins qu'il n'ait laissé ce

 17   travail de commandement au commandant présent pour qu'il achève son

 18   travail. Je ne sais pas. Le général Pavkovic a dû en l'occurrence recourir

 19   à son pouvoir discrétionnaire. L'action avait déjà été planifiée et elle

 20   était peut-être déjà commencée au moment où ce document est arrivé.

 21   Q.  Bien.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 23   permettez, j'aimerais m'arrêter ici, car j'ai une question administrative à

 24   soulever eu égard à une pièce à conviction que nous avons déjà utilisée.

 25   Mais je demande le versement au dossier du document que nous venons de

 26   discuter.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

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  1   Juges, ce document devient la pièce P1236.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin, mais

  3   je peux discuter de la question administrative en sa présence, si cela ne

  4   vous dérange pas.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas de problème si cela ne vous

  6   dérange pas.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Non, non. Pour moi, ce n'est pas un problème.

  8   Il s'agit de la pièce P886, à savoir les notes du témoin au sujet des

  9   réunions du commandement conjoint.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Vous aurez remarqué que j'ai eu quelques

 12   problèmes à localiser les pages dans les deux versions des documents. La

 13   traduction anglaise est téléchargée dans le prétoire électronique, mais ce

 14   que j'avais en main était un document dont le numéro ERN est 0308-5476, et

 15   ces documents vont jusqu'au 0308-5619, et ce sont des traductions

 16   officielles du CLSS, alors que les documents téléchargés dans le prétoire

 17   électronique sont des projets de traduction antérieurs à la traduction

 18   officielle. Donc nous proposons la substitution des uns par les autres de

 19   façon à ce que la traduction officielle du CLSS soit téléchargée dans le

 20   prétoire électronique en lieu et place des projets de traduction

 21   antérieurs, si la Défense n'y voit pas d'objection. Voilà ce que je voulais

 22   dire au titre de précision quant aux problèmes de traduction, et c'est la

 23   raison des questions que j'ai posées au sujet du mot serbe signifiant

 24   "instruction" ou "consigne."

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Il y a un point que je ne comprends pas,

 27   mais je crois que le CLSS me permettra de le comprendre. Donc pas de

 28   problème eu égard au remplacement des traductions.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. La nouvelle traduction

  2   autorisée est donc téléchargée dans le prétoire électronique en lieu et

  3   place de la précédente.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   J'aimerais que nous achevions la journée d'aujourd'hui maintenant, et j'en

  6   aurais encore pour 45 minutes à une heure demain.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pourriez même finir avant,

  8   Monsieur Hannis.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

 10   de suspendre est bien venu, puisque j'allais passer à un nouveau sujet.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Bon argument. Nous

 12   suspendons quelques minutes plus tôt que l'heure prévue.

 13   Monsieur le Témoin, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous

 14   reprendrons demain à 14 heures 15. Je vous demanderais de revenir dans le

 15   prétoire demain.

 16   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 18 août 2009,

 17   à 14 heures 15.

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