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1 Le lundi 17 août 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Je vous
6 souhaite la bienvenue. Bon retour.
7 Monsieur Hannis, je ne m'attendais pas à vous voir. C'est un plaisir.
8 M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis
9 très heureux d'être ici. J'espère que vous serez heureux, vous garderez le
10 même sentiment de plaisir à la fin de mon interrogatoire principal.
11 Aujourd'hui, nous avons un témoin qui s'appelle Milan Djakovic. Nous
12 l'avions initialement placé sur la liste 92 ter. Et puis par la suite, vous
13 aviez décidé, Monsieur le Président, de le convertir en témoin viva voce.
14 Donc je crois que j'aurais besoin de trois heures pour ce témoin. Et au vu
15 des changements du témoin, enfin, de son statut, comme il s'agissait d'un
16 témoin qui était censé déposer en vertu de l'article 92 ter et qui est
17 maintenant un témoin viva voce, je crois que j'aurais besoin de plus de
18 temps. J'espère que cela ne vous importunera pas énormément.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Puisque c'est ainsi, nous
20 aurons le plaisir de vous entendre et d'entendre le témoin. Faites entrer
21 le témoin, s'il vous plaît. Merci.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djakovic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez lire, je vous prie,
26 l'affirmation solennelle qui vous est donnée à l'instant.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : MILAN DJAKOVIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
4 asseoir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Hannis souhaiterait vous poser un
7 certain nombre de questions.
8 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Interrogatoire principal par M. Hannis :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
11 R. Bonjour.
12 Q. Veuillez, je vous prie, nous donner votre nom.
13 R. Je m'appelle Milan Djakovic.
14 Q. Monsieur, si je ne m'abuse, vous êtes à la retraite; vous avez pris une
15 retraite de la VJ, est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez pris votre retraite et
18 quel était votre grade au moment de votre retraite ?
19 R. J'ai pris ma retraite le 31 mars 2002, et mon grade était général de
20 corps d'armée.
21 Q. Et pendant combien de temps étiez-vous soldat de carrière, depuis
22 quelle année avez-vous commencé votre carrière ?
23 R. Je suis soldat de carrière depuis le 31 juillet 1971.
24 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire quel était le poste que vous
25 occupiez à la VJ et où travailliez-vous en 1998 ?
26 R. En 1998, j'étais dans la garnison de Pristina, dans le cadre du Corps
27 de Pristina, et j'occupais les fonctions du chef de la section chargée de
28 l'enseignement et de la formation au sein du Corps de Pristina.
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1 Q. Qui était votre commandant à l'époque ?
2 R. Mon officier supérieur immédiat était le général Vladimir Lazarevic, et
3 il était en même temps chef de l'état-major du Corps de Pristina.
4 Q. Et qui était le commandant du Corps de Pristina en 1998 ?
5 R. Le commandant du Corps de Pristina était le général Nebojsa Pavkovic.
6 Q. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, brièvement, quelles étaient vos
7 tâches ? Pourriez-vous nous décrire vos tâches en tant que chef du service
8 de la formation et des opérations du Corps de Pristina à l'époque ?
9 R. En 1998, j'ai assumé les fonctions du chef du département, à la fin de
10 1997, au mois de décembre, et le 21 décembre 1997, j'ai occupé cette
11 fonction jusqu'au mois de février 2009. C'est à cette époque-là que j'ai
12 été muté au commandement du 3e Corps d'armée de Nis.
13 Q. Je vous arrête ici quelques instants. Au compte rendu d'audience, nous
14 pouvons lire que vous avez occupé ce poste jusqu'au mois de février 2009.
15 Je crois qu'il s'agissait peut-être d'une erreur. Est-ce bien la bonne date
16 ? Car, si je ne m'abuse, vous avez pris votre retraite en 2002.
17 R. Oui, en 2002, j'ai pris ma retraite. Je ne sais pas où est le problème.
18 Je n'ai pas compris.
19 Q. Au compte rendu d'audience, nous pouvons lire que vous aviez déclaré
20 avoir occupé cette fonction en tant que chef du département de la formation
21 et de l'enseignement jusqu'au mois de février 2009.
22 R. 1999. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. C'est tout à fait
23 possible. Donc jusqu'au mois de février 1999. Il faut remplacer 2009 par
24 1999, jusqu'à mon départ à Nis.
25 Q. Et lorsque vous êtes parti à Nis, en 1999, quelle était votre nouvelle
26 fonction ?
27 R. C'était très semblable. Mes tâches et mes fonctions étaient très
28 semblables que celles que j'occupais au sein du Corps de Pristina. Par
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1 contre, je suis resté la majeure partie du temps au Corps de Pristina, et
2 je suis parti en 1999 au poste de commandement avancé dans le village de
3 Gracanica.
4 Q. Très bien. Merci, Mon Général. J'aimerais aborder un premier sujet avec
5 vous. Il s'agira du commandement conjoint du Kosovo-Metohija. Pourriez-vous
6 nous dire, s'il vous plaît, la première fois que vous entendu ce terme,
7 pourriez-vous nous dire quand avez-vous entendu ces mots-là ou ce terme ?
8 R. Cette expression ou ce terme, je l'ai entendu pour la première fois
9 d'une certaine façon dans le cadre d'une conversation qui a eu lieu entre
10 le général Pavkovic et moi-même. C'était au cours du mois de mai 1998.
11 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous montrer une pièce qui porte la cote
12 65 ter 02113, et cette pièce sera affichée à l'écran dans quelques
13 instants. Voici un document qui porte la date du 7 juillet 1998. C'est un
14 document émanant du commandement de la brigade de la 125e Brigade
15 motorisée. Reconnaissez-vous ce document, Monsieur ?
16 R. Oui, je le reconnais.
17 Q. Vous verrez au premier paragraphe qui porte l'intitulé : "Arrêt des
18 opérations sans la connaissance ou l'approbation du commandement conjoint
19 du Kosovo-Metohija."
20 Il s'agissait d'un ordre du commandant conjoint qui porte le numéro 1104-6.
21 Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cet ordre, sur cette
22 référence au commandant conjoint ou l'ordre émanant du commandant conjoint
23 en date du 6 juillet ?
24 R. Cet ordre du 6 juillet, je l'ai, si je ne m'abuse, rédigé
25 personnellement. Dans cet ordre, bien avant les événements liés aux civils,
26 membres du ministère de l'Intérieur et avant même l'engagement de l'armée,
27 nous avions d'une certaine façon, afin de pouvoir confirmer une
28 coordination conjointe entre l'état-major du MUP et de l'armée, nous avions
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1 mentionné ce commandement conjoint comme quelque chose qui nous convenait à
2 l'époque, lorsque nous rédigions certains documents.
3 Q. Merci beaucoup. Ce que nous avons ici à l'écran est un ordre du
4 commandant de la 125e Brigade motorisée destiné à ses unités subordonnées,
5 est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Il cite son autorité; il cite ici l'ordre qu'il a reçu, cet ordre 1104-
8 6. Est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose ?
9 R. En tant que chiffre, ce chiffre ne veut rien dire particulièrement.
10 C'est un chiffre qui est tiré simplement du registre. Et moi-même, j'ai
11 demandé, lorsque j'étais dans le bureau du chef, de m'accorder un numéro
12 qui me permettrait d'avoir une référence sur les actions conjointes et la
13 coordination de certaines activités. Donc ce numéro-là est un numéro qui
14 est tout à fait par hasard celui-là, 1104-6; et le tiret 6, ça représente
15 en fait le sixième document qui se trouvait dans la série ou dans la liasse
16 de documents.
17 Q. Très bien, merci.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous
19 avez entendu parler d'autres témoins sur le système de numérotation des
20 documents de la VJ, mais arrêtez-moi si j'entre trop dans les détails.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, certainement. Vous pouvez
22 poursuivre.
23 M. HANNIS : [interprétation]
24 Q. Mon Général, si je comprends bien après avoir examiné un certain nombre
25 de documents émanant de la VJ, et ce, par le biais d'autres témoins, les
26 documents qui étaient employés dans la VJ c'était des documents qui
27 normalement avaient un numéro de registre. Ces numéros leur étaient
28 assignés selon le sujet de communication. Et donc comme vous nous l'avez
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1 dit, c'était un numéro aléatoire, et par la suite, s'il y avait des
2 communications multiples concernant ce même sujet, on accordait un numéro
3 de séquence. Très souvent, les chiffres ou le numéro étaient suivis par un
4 tiret par l'année. Pour exemple, si on parlait d'équipement au Kosovo et
5 que le numéro du registre était 123, la première communication qui portait
6 sur ce sujet est tiret 1, et par la suite on avait barre oblique 98. Est-ce
7 que j'ai bien décrit le système de numérotation ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Bien. Si 1104 a trait au commandement conjoint d'une certaine façon,
10 est-ce que ceci voudrait dire qu'il y avait eu cinq autres communications
11 quant au commandement conjoint portant sur le sujet 1104-6 ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez dit, je crois, que vous avez également dit "nous" comme ayant
14 été les personnes ayant produit le document. A qui faites-vous référence
15 lorsque vous parlez de "nous" dans ce contexte ?
16 R. Vous voulez que je vous parle du document 1104 ?
17 Q. Oui.
18 R. Je pense à l'organe chargé des opérations du commandement du Corps de
19 Pristina, et il s'agit également de certaines propositions ou suggestions
20 faites par le général Pavkovic.
21 Q. Bien, merci. Pourrait-on afficher la deuxième page de ce document.
22 Est-ce que vous saviez qui était le commandant de la 125e Brigade
23 motorisée en juillet 1998 ?
24 R. Oui, tout à fait. C'était le colonel Zivanovic Dragan.
25 Q. Bien. Sur la deuxième page, vous reconnaissez bien le nom et la
26 signature qui figurent sur ce document ?
27 R. Non, pas la signature effectivement, je n'ai jamais réellement porté
28 attention à cette signature, mais j'ai connaissance du document.
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1 Q. D'accord. Merci.
2 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions demander
3 le versement au dossier du document en question, de cette pièce qui porte
4 la cote 02113.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
6 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Merci. Ah, excusez moi.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges, ce document portera maintenant la cote P1216 et il sera versé au
9 dossier.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
11 M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup.
12 Q. J'aimerais maintenant vous montrer la pièce P886. Cette pièce a déjà
13 été versée au dossier, mais aux fins d'identification seulement, si je ne
14 m'abuse. Mon Général, vous avez la page couverture d'un document assez
15 volumineux sous les yeux. Avez-vous déjà vu ce document auparavant, ou
16 cette page couverture ?
17 R. Oui.
18 Q. Nous pouvons lire que le titre est "Réunions du commandement conjoint
19 pour le Kosovo-Metohija."
20 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais maintenant passer à la deuxième
21 page, s'il vous plaît, en anglais et en B/C/S.
22 Q. Monsieur, reconnaissez-vous ce qui apparaît à l'écran devant vous ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
25 R. Il s'agit ici d'un document. Nous voyons la première page, et c'est moi
26 qui ai entré les données s'agissant de ce document, je l'ai enregistré en
27 date du 22 juillet 2008, lorsque --
28 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète --
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Excusez-moi, Mon Général. Je suis désolé de vous interrompre. Les
3 interprètes nous indiquent que vous venez de mentionner la date du 22
4 juillet 2008. Je crois que vous vous êtes peut-être trompé.
5 R. Non, excusez-moi. Il s'agit du 22 juillet 1998.
6 Q. Très bien, merci. Veuillez poursuivre, je vous prie.
7 R. Je me suis rendu à la réunion sur la base du fait que le général
8 Pavkovic, à son retour de Belgrade le 21 juillet, m'a invité le 22 dans
9 l'avant-midi et m'a dit qu'il fallait que je l'accompagne à la réunion du
10 MUP. Je lui ai demandé de me dire ce qu'il fallait que je fasse, et il m'a
11 dit, Viens avec moi, accompagne moi, parce que je ne veux pas être seul. Et
12 il faisait référence aux officiers de l'armée yougoslave. Je lui ai ensuite
13 demandé s'il fallait que j'apporte quelque chose avec moi, il m'a dit,
14 Prends un cahier et note ce que tu estimes être important pour nous. C'est
15 ainsi que j'ai agit. Le 22 juillet dans la soirée vers 18 heures, 18 heures
16 30, il m'a appelé, c'est l'adjudant qui m'a appelé et m'a demandé si
17 j'étais prêt. Je lui ai dit que oui, que j'étais prêt, et 15 minutes avant
18 l'heure en question, nous nous étions présentés dans les bureaux du MUP qui
19 se trouvaient environ à 100 mètres de notre commandement.
20 La réunion a débuté exactement à l'heure mentionnée, c'est-à-dire à 19
21 heures, et d'abord il s'agissait de quelques échanges informels, et comme
22 je ne connaissais pas tous les participants prenant part à la réunion, j'ai
23 laissé la demie de la page vide, et je n'ai pas inscrit le titre "Réunion
24 du commandement conjoint." S'agissant des questions qui étaient abordées et
25 quelles étaient les personnes qui étaient présentes, je l'ai indiqué
26 ultérieurement, à la fin de la réunion, lorsque nous sommes retournés dans
27 le bâtiment en question avec le général Pavkovic. Donc j'ai commencé à
28 noter simultanément pendant la réunion avec la mention qui est mentionnée
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1 ici. La réunion était ouverte par M. Minic, et par la suite, j'ai indiqué
2 ce que les personnes mentionnaient, quelles étaient les informations qui
3 étaient échangées, que proposaient certaines personnes, ainsi de suite. Et
4 il y a eu 60 et quelque réunions par la suite qui se sont tenues et pour
5 lesquelles j'ai pris des notes.
6 Q. A combien de reprises le groupe s'est-il réuni ou à quelle fréquence le
7 groupe se réunissait-il pendant que vous preniez les notes ?
8 R. Deux à trois fois par semaine, dépendamment de l'intensité de ces
9 informations et dépendamment de l'intensité des opérations de combat, mais
10 en général et en moyenne, deux à trois fois par semaine.
11 Q. Et les réunions se tenaient où exactement normalement ?
12 R. Ces réunions se tenaient, enfin, la première réunion a eu lieu dans le
13 bâtiment du ministère de l'Intérieur, et les réunions avaient normalement
14 lieu dans un bâtiment du centre-ville de Pristina. Je crois que c'était
15 dans une grande pièce, comme une pièce qui ressemble à celle-ci, dans le
16 bâtiment du Conseil exécutif provisoire de Pristina; et même si certaines
17 réunions avaient lieu entre le MUP et l'armée, il arrivait que les réunions
18 aient lieu sur les lieux du corps d'armée ou dans le bâtiment du ministère
19 de l'Intérieur. Toutefois, la majorité des réunions se tenaient dans le
20 bâtiment du Conseil exécutif provincial.
21 Q. Je vois que vous avez mentionné six personnes, vous-même et le général
22 Pavkovic. Est-ce que les six autres personnes, vous les connaissiez avant
23 la réunion, puisque vous faites état de huit personnes ?
24 R. Non. Pour la plupart, je ne les connaissais pas. Pour ce qui est de M.
25 Minic, je le connaissais par le biais des moyens d'information. Je savais
26 qu'il occupait une fonction politique très élevée. M. Sainovic, je le
27 connaissais également. M. Djordjevic, non, je ne le connaissais pas
28 personnellement. M. Lukic, oui, je le connaissais puisque Lukic, de toute
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1 façon, déjà en juillet et en juin, fin juin-juillet, était déjà sur place,
2 il se trouvait déjà à l'état-major du MUP et je le connaissais. Pour ce qui
3 est maintenant de David Gajic, je ne le connaissais pas. Et Andjelkovic, je
4 ne connaissais pas non plus, enfin, je le connaissais par le biais de
5 moyens d'information, c'est tout. Donc pour être précis, je connaissais
6 Lukic personnellement, j'ai fait sa connaissance un mois ou deux avant la
7 tenue de cette réunion.
8 Q. D'accord. Merci. Je vois que vous avez indiqué le prénom de M.
9 Djordjevic comme étant Rodoljub. Est-ce que c'est bien ce que vous aviez
10 écrit ici ?
11 R. Oui. Oui, je crois que c'est bien cela, tout ce que j'ai écrit.
12 Q. Est-ce que vous voyez la personne qui était présente à cette première
13 réunion ici, dans cette salle d'audience ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourriez-vous nous le montrer, s'il vous plaît ?
16 R. Voilà. C'est l'homme qui est assis à côté du policier dans la dernière
17 rangée.
18 Q. Très bien. Merci.
19 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais noter au compte rendu d'audience
20 que le témoin a identifié l'accusé.
21 Q. Nous avons une indication selon laquelle cette personne s'appelle
22 Vlastimir. Je ne sais pas d'où détenez-vous ce nom de Rodoljub ? Excusez ma
23 prononciation.
24 R. Je crois que c'est le général Pavkovic. Ce n'est pas que je le sais,
25 que je crois, mais je suis certain que c'est le général Pavkovic qui me l'a
26 dit. Moi, je ne connaissais pas exactement les prénoms et je crois que
27 c'est lui qui m'a donné son nom. Je ne sais pas sur la base de quoi,
28 puisque c'est lui qui m'a donné le nom, mais il est certain qu'il s'agit de
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1 la même personne qui est présente ici.
2 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez indiqué les noms dans
3 cet ordre particulier qui se trouve ici dans le document, pourquoi M. Minic
4 est-il cité en premier et ainsi de suite ? Est-ce que cet ordre particulier
5 comporte une importance en elle-même ?
6 R. Je n'ai pas organisé les données à ma propre initiative. D'une certaine
7 manière, c'est le général Pavkovic qui me l'a indiqué, certainement parce
8 qu'il savait qui occupait quelle fonction politique au niveau de l'Etat
9 fédéral, au niveau de république, au sein des organes de la police et de
10 l'armée. Donc c'est le général Pavkovic qui a énuméré toutes les personnes
11 présentes dans l'ordre qui figure ici. Il a commencé par M. Minic, puis M.
12 Sainovic, M. Andjelkovic, puis il a cité son propre nom et finalement, les
13 noms de MM. Djordjevic et Lukic, ainsi que de M. Gajic, et j'ai fait
14 figurer mon propre nom à la fin de cette liste.
15 Q. Très bien. Pouvez-vous nous dire quelle était votre méthode de prise de
16 notes pendant ces réunions ? Quelle était la procédure que vous aviez
17 l'habitude de suivre ?
18 R. Au vu des indications qui m'ont été données par le général Pavkovic,
19 j'avais décidé de noter les choses qui me paraissaient intéressantes, en ma
20 fonction de chef de département chargé des opérations et de formation. Donc
21 j'ai consigné des informations qui me semblaient indispensables pour
22 procéder à des évaluations et pour rédiger des ordres qui concernaient les
23 membres de l'armée. Je profite de l'occasion pour souligner que c'était moi
24 qui étais chargé de procéder à une analyse des informations consignées dans
25 ce cahier. Et le plus grand nombre d'information au cours de ces réunions a
26 été donné par les membres de la Sûreté d'Etat, M. Gajic et M. Radovic. De
27 60 à 70 % de toutes les informations consignées dans ce cahier émanaient
28 des représentants de la Sûreté d'Etat. Il s'agissait des informations dont
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1 ils disposaient concernant les forces terroristes siptar et la situation
2 sécuritaire générale. Et c'était des informations qui pouvaient avoir un
3 impact sur les membres de l'armée et les membres du MUP.
4 Q. Si j'ai bien compris, vous ne notiez pas chaque mot de tout ce qui
5 avait été dit et expliqué ?
6 R. Oui. Et par ailleurs, même si j'avais voulu le faire, cela aurait été
7 impossible. Un certain nombre de personnes parlaient lentement, d'autres
8 parlaient plus vite, et si j'avais essayé de tout noter, il m'aurait été
9 impossible de déchiffrer mes propres notes par la suite. Donc il se peut
10 aussi qu'un certain nombre de passages aient été consignés dans le cahier
11 par la suite, après coup, pendant une pause.
12 Q. Avant le jour d'aujourd'hui, avez-vous eu l'occasion d'étudier cet
13 exemplaire de vos notes pour vous assurer si aucune modification n'a été
14 apportée aux parties du cahier que vous avez rédigées vous-même ?
15 R. Oui. Avant le procès Milutinovic et consorts, j'ai eu l'occasion
16 d'examiner ces notes. C'est au début de l'année dernière et plus
17 précisément au début de 2008 que j'ai eu l'occasion d'étudier les notes que
18 j'avais prises à l'époque et d'établir combien de réunions avaient eu lieu,
19 quels avaient été les sujets débattus et ainsi de suite. Et après avoir
20 étudié le texte, j'ai pu m'assurer qu'aucune modification n'a été modifiée
21 et que rien n'a été corrigé. Donc je n'ai aucune raison de soupçonner que
22 quelque modification que ce soit ait été apportée à ce texte.
23 M. HANNIS : [interprétation] Passons maintenant à la page 136 en version
24 B/C/S. Donnez-moi une seconde pour vérifier de quelle page il s'agit en
25 version anglaise, s'il vous plaît. Je crois qu'il s'agit de la page 148 en
26 version anglaise.
27 Q. Mon Général, voyez-vous la page affichée à l'instant à l'écran ? Je
28 crois qu'elle porte la date suivante, il s'agit du 14 octobre 1998.
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1 R. Oui. Je vois le document.
2 Q. Avez-vous rédigé le texte qui figure au regard de cette date ?
3 R. Oui.
4 M. HANNIS : [interprétation] Examinons à présent la page suivante en
5 version B/C/S. C'est donc la page 137. Et il faut passer à deux ou trois
6 pages plus loin en version anglaise.
7 Q. A un moment donné, une personne autre que vous-même a-t-elle commencé à
8 prendre des notes ?
9 R. Oui.
10 Q. La page que voyons à l'écran à présent porte la cote K022-88 [comme
11 interprété]. Avez-vous rédigé le texte qui figure au regard de ces pages ?
12 R. Non.
13 Q. Et savez-vous qui a rédigé ce texte ?
14 R. Oui.
15 Q. Pouvez-vous nous en dire quelque chose ?
16 R. A partir de 22 octobre, les notes avaient été prises par l'un de mes
17 assistants. Il s'agissait de colonel Ratko Tesevic. A la base d'un ordre
18 émanant du général Pavkovic, j'ai été affecté à accomplir d'autres tâches à
19 l'époque sur le territoire du Kosovo. Les préparatifs étaient en cours
20 concernant la mission de vérification de l'OSCE qui devait se rendre au
21 Kosovo, et j'étais chargé de m'occuper de ces préparatifs. Quant au colonel
22 Tesevic, c'est lui qui a commencé à être chargé de la prise des notes, et
23 c'est lui qui a assisté aux réunions organisées avec le général Pavkovic.
24 Il a également assisté à tous les échanges qui ont eu lieu entre les civils
25 et les membres de l'armée. J'ai contacté Tesevic à une reprise avant mon
26 départ et je lui ai demandé si c'était bien lui qui avait pris ces notes et
27 qui avait assisté à cette réunion, et il m'a répondu d'une façon
28 affirmative. Il était même chargé d'enregistrer ces documents-là; et c'est
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1 pourquoi on voit le titre qui est tapé à la première page, "Les réunions du
2 commandement conjoint". Ce n'est pas un titre que j'ai écrit moi-même à la
3 main. C'est quelque chose qui avait été tapé à l'ordinateur plus tard,
4 suite à l'ordre émanant du général Pavkovic, et qui concernait tous les
5 documents élaborés sur le territoire du Kosovo-Metohija. Cet ordre a été
6 donné en octobre 1998.
7 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner ces quelques dernières pages
8 couvrant les réunions tenues à partir du 21 octobre jusqu'au 30 octobre
9 1998, si je ne m'abuse ? Les avez-vous examinées pour vérifier si c'est
10 bien le manuscrit émanant de Tesevic ?
11 R. Oui, c'est bien Tesevic qui a rédigé ces notes à la main et c'est lui
12 qui a assisté à ces cinq réunions. Il n'y a aucun doute là-dessus.
13 Q. Merci.
14 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
15 versement au dossier de la pièce P886. Je crois que jusqu'à présent, ce
16 document n'a été enregistré qu'aux fins d'identification.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Savez-vous quelle est la cote que
18 porte ce document ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que le document porte la cote P886.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document deviendra à présent une
21 pièce à conviction à part entière portant la même cote.
22 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
23 Q. Mon Général, lorsque vous vous trouviez ici au mois de mai 2008 et que
24 vous avez témoigné dans l'affaire Milutinovic, avez-vous eu l'occasion
25 d'étudier ces notes, à ma demande et celle du Juge Bonomy, pour nous aider
26 à identifier un certain nombre de parties de ce texte que les traducteurs
27 n'avaient pas pu déchiffrer ?
28 R. Oui, j'ai eu l'occasion de le faire et c'est bien ce que j'ai fait.
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1 Q. Très bien.
2 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document 04298
3 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.
4 Q. Reconnaissez-vous ce document, Mon Général ?
5 R. Oui. Il s'agit bien de mon écriture.
6 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner un exemplaire de ce document avant
7 le jour d'aujourd'hui ? Avez-vous pu vous assurer qu'il s'agissait bien de
8 modifications que vous aviez apportées l'année dernière ?
9 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de le faire dernièrement, mais à
10 présent, je peux bien voir que ce qui figure ici c'est bien des
11 modifications que j'avais apportées à l'époque.
12 Q. Souhaitez-vous examiner plus en détail ce document pour vous assurer
13 que les corrections qui figurent ici sont bien les vôtres ?
14 R. Je n'ai aucune difficulté à reconnaître mon écriture. Donc si jamais un
15 problème particulier survient, nous pouvons l'élucider ensemble. Mais dès
16 là, je peux affirmer qu'il s'agit bien de mon écriture.
17 Q. Merci.
18 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
19 versement au dossier de cette pièce.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document
22 deviendra la pièce à conviction portant la cote P1217.
23 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
24 Q. Général, il existe un certain nombre de points dans les notes que vous
25 aviez prises en 1998 que je souhaite élucider avec vous, très brièvement. A
26 la page 23 de la pièce 886, il s'agit de la page 23 dans les deux versions,
27 B/C/S aussi bien qu'anglaise, le texte qui figure ici se rapporte au 30
28 juillet 1998. Peut-on faire descendre le texte en version B/C/S. Vers le
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1 bas de la page, nous pouvons voir le nom du général Djordjevic. Et puis ce
2 qui est indiqué tout en bas de la page, ce qui suit : "L'éclair commencera
3 demain en direction de Vucak, près de Ovcarevo [comme interprété]…"
4 Savez-vous ce que ce mot qui figure ici, "éclair", ou "munja" en
5 B/C/S, signifie ?
6 R. Je ne peux pas vous fournir une réponse avec une certitude 100 %, mais
7 je crois qu'il s'agit d'une unité qui se trouvait sur le territoire du Pec
8 et qui avait ce nom codé de "munja" ou "éclair". Sinon, il peut s'agir
9 également d'une personne qui a reçu ce petit nom de "munja" ou "éclair" à
10 cause de ses caractéristiques particulières. Mais il me semble qu'il s'agit
11 d'une unité qui aurait dû être engagée près de Vucak, dans la direction du
12 village d'Ovcarevo.
13 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges, je crois
14 qu'en version anglaise, il s'agit de la page 31. Si j'ai fait une erreur,
15 c'est parce que j'avais une traduction anglaise qui n'est pas mise à jour.
16 Et je présente mes excuses à Mme la Greffière également.
17 Q. Merci, Général. J'aimerais à présent que nous examinions la réunion qui
18 a eu lieu le 20 août 1998.
19 M. HANNIS : [interprétation] Un moment de patience, Messieurs les Juges,
20 s'il vous plaît, pour m'assurer des numéros de pages. La cote ERN en B/C/S
21 est la suivante, KO22-8466. Dans la version anglaise, il s'agit de la page
22 65.
23 Q. Ces notes concernent la réunion tenue le 20 août 1998. A la fin de la
24 page, nous voyons un point qui porte le nom du général Djordjevic.
25 M. HANNIS : [interprétation] En revanche, si nous souhaitons voir le même
26 texte en version anglaise, il faut passer à la page suivante.
27 Q. Pouvez-vous nous lire ce qui est indiqué dans ce passage et nous
28 expliquer ce que cela signifie ?
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1 R. Au regard des deux derniers points, il est indiqué comme suit :
2 "720 personnes ont posé leur candidature au MUP."
3 Point suivant : "Il existe environ 15 000 membres."
4 Cela veut dire ceci : Au vu de la situation existante, l'état-major du MUP
5 avait décidé de recruter de nouveaux membres du ministère de l'Intérieur
6 sur le territoire du Kosovo-Metohija. Et jusqu'à la date indiquée ici,
7 jusqu'au 20 août, 720 personnes ont posé leur candidature à ces postes.
8 Quant à la deuxième information qui figure ici, à savoir qu'il existe
9 environ 15 000 membres, je pense que ce chiffre se réfère aux effectifs du
10 MUP au total. Mais je ne sais pas à quelle partie du MUP ce chiffre se
11 réfère. Il n'est pas exclu non plus que ce chiffre désigne les membres de
12 l'armée qui n'avaient pas encore été déployés. Mais je crois toutefois
13 qu'il s'agit des effectifs complets du MUP sur le territoire du Kosovo-
14 Metohija, y compris les unités de réserve.
15 Q. Très bien. Merci. Je crois que nous avons étudié ce document ensemble,
16 vendredi et samedi dernier. Plusieurs questions vous ont été posées
17 concernant les parties du texte dans lesquelles le général Djordjevic
18 indique qu'il serait nécessaire de forcer un certain nombre de villageois
19 de revenir chez eux. Vous souvenez-vous des entretiens que nous avons eus à
20 ce sujet ?
21 R. Oui.
22 Q. Et pouvez-vous nous dire pourquoi il fallait procéder ainsi, si vous le
23 savez ?
24 R. Eh bien --
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
26 Excusez-moi, Mon Général, une seconde, s'il vous plaît.
27 Maître Djurdjic, vous avez la parole.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. D'après
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1 l'interprétation que j'ai entendue, et je vous dirai quelle est
2 l'interprétation que j'ai entendue, mais permettez-moi de préciser d'abord.
3 Je ne souhaite pas soulever d'objection pour raccourcir l'audition du
4 témoin. Mais dans sa question, M. Hannis s'est référé aux entretiens qu'il
5 a eus avec le témoin vendredi et samedi et il a indiqué qu'il aurait fallu
6 forcer les villageois de rentrer chez eux. Je ne pense pas que ce soit une
7 façon valable de poser les questions. Si jamais il y a un problème ou une
8 question à soulever, je pense que ceci n'est pas la bonne façon de résoudre
9 le problème. Je pense que c'est le témoin qui doit fournir les réponses et
10 nous expliquer ce qui s'était produit.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez des idées plutôt radicales,
12 Maître Djurdjic.
13 Monsieur Hannis, vous avez entendu l'objection soulevée par Me Djurdjic. Je
14 suis sûr que vous en tiendrez compte.
15 M. HANNIS : [interprétation] Je le ferai.
16 Q. Passons maintenant à la page suivante qui fait partie de vos notes.
17 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 75 en version
18 B/C/S. Elle porte la cote ERN KO22-8486 et ces notes se réfèrent à la
19 réunion tenue le 4 septembre.
20 Q. Voyez-vous l'entrée qui figure au regard du nom du général Djordjevic ?
21 Ce qui nous intéresse, c'est le point numéro 1.
22 M. HANNIS : [interprétation] En version anglaise, ce texte figure très
23 probablement à la page 86.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vois ce texte.
25 M. HANNIS : [interprétation]
26 Q. Dans ma traduction anglaise, il est indiqué comme suit : "Faire revenir
27 tous les habitants dans le village de force demain." Une autre traduction
28 possible : "Tous les habitants doivent être forcés à revenir au village
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1 demain."
2 Vous souvenez-vous à quoi se réfère ce texte ?
3 R. Oui. Je me souviens. Mais il faut expliquer dans quel contexte cette
4 phrase a été prononcée. Lorsque les activités de combat sont en cours, les
5 membres de l'armée et du MUP ont le devoir de protéger la population
6 civile, de l'informer au moment voulu qu'il y aurait des activités de
7 combat dans la région. Dans ce cas de figure, les habitants avaient donc
8 appris que les activités de combat allaient suivre et ils ont décidé de
9 s'enfuir eux-mêmes de leur village. Ils se sont enfuis vers les forêts.
10 Mais ce qui s'est posé comme problème par la suite, c'était de les faire
11 revenir chez eux puisque la population ressentait une grande peur; et une
12 pression psychologique immense s'est exercée sur la population albanaise.
13 Et ils entendaient tout le temps dire que l'armée et la police allaient
14 tous les tuer, les maltraiter, et cetera. Personne ne leur disait jamais la
15 vérité, à savoir que les organes compétents souhaitaient les voir revenir
16 chez eux et reprendre le cours de la vie normale.
17 Victimes de la peur, les habitants restaient dans les forêts sans revenir
18 chez eux pendant plusieurs jours. Et c'est alors que certains habitants
19 albanais se livraient à des pillages. Je souligne qu'il s'agissait de leurs
20 voisins albanais puisque les armées ne pouvaient même pas pénétrer dans ces
21 villages-là. Et je pense que cette phrase du général Djordjevic se réfère
22 précisément à cette situation-là. S'il était impossible de faire comprendre
23 à la population qu'elle pouvait revenir chez elle, il était indispensable
24 de le faire de force, dans le sens où il fallait les persuader d'une
25 manière vigoureuse qu'ils devaient rentrer chez eux plutôt que de rester
26 dans les forêts puisqu'ils étaient là avec leur femme et leurs enfants. Et
27 je me souviens d'avoir entendu le général Obrad Stevanovic parler d'un
28 incident, d'un épisode où plusieurs membres du MUP avaient rapporté deux
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1 bébés qui avaient passé plusieurs jours dans la forêt sans avoir à manger
2 ou à boire; et ce n'est qu'après avoir passé plusieurs jours près des
3 membres du MUP que cette femme, la mère de ces enfants, s'était rendu
4 compte qu'elle avait tort de rester dans la forêt plutôt que de rentrer
5 chez elle. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut interpréter
6 la phrase prononcée par le général Djordjevic. C'est tout au moins dans ce
7 contexte-là que j'interprétais, moi, cette phrase, et que je l'ai consignée
8 dans les notes.
9 Q. Permettez-moi de vous poser une autre question qui concerne le même
10 sujet. Juste au-dessus de l'entrée qui se réfère au général Djordjevic
11 figure celle où parle le général Lukic. En regard du point 2 figure le
12 texte qui a été traduit en anglais en termes suivants :
13 "Les civils ont été forcés à rentrer chez eux, et les hommes aptes à
14 servir dans l'armée ont été retenus."
15 Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la signification de cette phrase
16 ?
17 R. A présent, je vois de quoi le général Lukic parle, puisqu'en fait, la
18 phrase que vous citez se situe dans le cadre de la phrase précédente :
19 "Les civils n'ont pas écouté les avertissements qui leur ont été
20 adressés."
21 Et puis la phrase suivante :
22 "Les civils sont retournés dans les villages et les hommes en état de
23 combattre ont été gardés."
24 Ce que cela veut dire c'est que les hommes en état de combattre
25 n'avaient toujours pas rendu leurs armes. Il s'agissait des terroristes. Il
26 s'agit des gens qui avaient été terroristes avant de rendre leurs armes, et
27 la police avait été procéder à des tests pour établir qui avait effectué
28 des tirs d'armes à feu. Donc si les tests permettaient d'établir qu'un
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1 terroriste avait tiré, il avait été retenu; et pour ce qui est des autres,
2 ils avaient été relâchés.
3 Q. Oui, mais ce qui est indiqué ici c'est que tous les hommes en âge de
4 combattre avaient été retenus, qu'ils soient armés ou non. Ai-je raison de
5 l'affirmer ?
6 R. Cela est possible. Mais je sais que tous ceux qui portaient des armes
7 jetaient leurs armes, s'habillaient en civil et se comportaient comme s'ils
8 avaient été effectivement des civils, alors qu'ils avaient porté des armes
9 précédemment. Et je sais pertinemment que ce type de choses s'était
10 produit. C'est pourquoi le MUP à Prizren avait procédé à des tests sur
11 toutes les personnes capturées. Et si les membres du MUP avaient établi
12 qu'un certain nombre de personnes avaient tiré, ces personnes avaient été
13 retenues, et une procédure pénale avait été déclenchée à leur encontre,
14 alors que toutes les autres personnes étaient relâchées. Et j'imagine que
15 dès ce moment-là, ils regagnaient l'UCK. Ils revenaient dans les rangs.
16 C'est ainsi que les choses se produisaient pendant toute cette période.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, je m'excuse de vous
18 interrompre. Je vois ici une citation selon laquelle on voit la page 20,
19 ligne 5 du compte rendu d'audience, qu'il s'agirait de "baseball-bodied
20 men" en anglais, alors que je crois qu'il s'agissait "en âge de porter les
21 armes". Et ce n'est certainement pas des hommes en âge de porter des bâtons
22 de baseball. Ce n'est pas des joueurs de baseball. Je crois qu'il s'agit
23 sans doute d'une erreur.
24 M. HANNIS : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je suis en train de
25 lire une autre traduction.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faudrait peut-être corriger ceci.
27 M. HANNIS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
28 Je vais moi-même essayer de parler de façon plus claire afin que le
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1 compte rendu d'audience soit plus fiable.
2 Q. Bien. Mon Général, j'aimerais maintenant passer à un autre sujet.
3 Laissons de côté maintenant le commandement conjoint et les notes qui
4 portent sur le commandement conjoint. J'aimerais vous demander en 1998, et
5 même avant cette première réunion du 22 juillet concernant la réunion
6 s'agissant du Corps de Pristina, est-ce que vous prépariez des rapports ?
7 Rédigiez-vous des rapports qui étaient appelés "rapports opérationnels du
8 commandement conjoint" ?
9 R. Oui.
10 Q. Pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agissait exactement ?
11 Quel était l'objectif principal de ceci ?
12 R. Avant que la réunion ait lieu le 22 juillet, sur la base d'une
13 situation nouvellement survenue qui s'était avérée au mois d'avril et déjà
14 au mois de mars, nous avions déjà évalué la situation et nous avions
15 compris que la situation devenait plus complexe. C'est ainsi que vers la
16 fin du mois de juin, et je crois qu'il s'agissait effectivement de la fin
17 du mois de juin, à la suite d'échange d'information qui s'est déroulé entre
18 l'état-major du MUP et le Corps de Pristina, nous avions reçu certaines
19 informations liées aux membres du ministère de l'Intérieur. Il s'agissait
20 bien sûr de la police. Et nous avions reçu certains renseignements
21 concernant la sécurité d'Etat. Et le général Pavkovic m'avait dit qu'il
22 s'était mis d'accord avec le général Lukic, qu'ils allaient nous donner
23 certains renseignements afin que nous puissions nous servir de ces
24 renseignements dans le but d'évaluer les effectifs lorsque nous aurons à
25 préparer certaines activités et prévoir d'autres situations. C'est ainsi
26 que ceci a eu lieu, avant cette réunion officielle du 22 juillet, et c'est
27 ainsi que lorsque des organes du ministère de l'Intérieur ont communiqué
28 ces renseignements j'ai donné l'ordre au colonel Tesevic de taper à la
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1 machine ces informations, de les mettre dans l'ordinateur et d'entrer nos
2 données à nous, nos renseignements à nous, qui sont liés aux activités
3 desquelles nous informations le commandement du 3e Corps d'armée, et
4 c'était les informations que nous incluions dans nos rapports. C'est-à-
5 dire, il s'agissait de la sécurité des frontières, le fait d'empêcher
6 l'introduction des armes et de l'équipement, la formation des soldats et
7 ainsi de suite, et tout ce que l'armée fait en général. Donc Tesevic était
8 d'accord avec ceci. Nous informions de ces renseignements le ministère de
9 l'Information afin que ces derniers puissent avoir une information leur
10 permettant de s'orienter, de savoir quelles étaient nos tâches dans les
11 deux ou trois jours à venir. Donc il ne s'agissait de rien de concret, mais
12 il s'agissait plutôt de l'information des soldats.
13 Tesevic rédigeait ou résumait ces rapports, et ce sont des documents sans
14 signature. Ce document n'avait aucune valeur opérationnelle. C'était
15 simplement un document qui nous permettait d'avoir une idée de ce qui se
16 passe. C'est un survol et ceci nous permettait de voir quelles étaient les
17 activités qui étaient faites, et ce que faisaient les forces
18 antiterroristes, car il y avait un très grand nombre d'informations qui
19 étaient liées à la sécurité d'Etat, des informations du type du
20 renseignement et du contre-renseignement.
21 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais montrer un document au témoin,
22 Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Il s'agit en l'occurrence du
23 document 01197. Je demanderais à M. l'Huissier de remettre une copie papier
24 au témoin. Ceci nous aidera à consulter le document plus rapidement.
25 Q. Mon Général, vous avez sans doute déjà vu ce document auparavant. La
26 première page semble être une page couverture avec un nom qui y figure.
27 Reconnaissez-vous ce document d'abord ?
28 R. Oui.
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1 Q. Bien. Et qu'est-ce qui est indiqué sur cette première page ?
2 R. C'est l'écriture du colonel Tesevic. C'est la même personne qui a
3 rédigé les notes que nous avons vues dans le cahier, et ici, on voit qu'il
4 s'agit d'une mention à "Milomir Minic personnellement, en mains propres."
5 Et ceci est la personne qui se trouvait sur la liste des premières notes.
6 Donc son nom figurait à la place des personnes qui étaient présentes.
7 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais passer en B/C/S à la page suivante.
8 Le texte est rédigé à la machine. Il s'agit d'une réunion du commandement
9 conjoint pour le Kosovo-Metohija, strictement confidentielle portant le
10 numéro 1142-134, rapport d'opérations. Est-ce qu'il s'agit d'un format
11 standard concernant les rapports ?
12 R. Oui, tout à fait, même s'il n'y a pas d'instructions pour le
13 fonctionnement des états-majors, il n'y a pas d'autres instructions qui
14 définissent la rédaction de ce document. Ce n'était pas un document qu'il
15 fallait nécessairement faire au sein du commandement. Ce n'est pas un
16 document qui avait une force d'ordre. C'est simplement un document
17 permettant de voir ce qui s'est passé et ce qui devait survenir dans les
18 deux ou trois jours à venir. C'est une description des événements, en fait,
19 et même quand les réunions n'avaient pas eu lieu, nous échangions les
20 informations avec le ministère de l'Intérieur, et c'était des informations
21 qui portaient sur les dernières 24 heures.
22 Q. Et ces rapports étaient envoyés à qui, est-ce que vous le savez ?
23 R. Un exemplaire était toujours gardé au commandant du Corps de Pristina.
24 Un autre exemplaire, je sais que Tesevic l'envoyait à l'état-major du MUP.
25 Et il y avait également des exemplaires qui étaient envoyés à certaines
26 personnes qui étaient absentes du territoire du Kosovo pendant une période
27 plutôt prolongée. Il s'agissait plutôt de civils, car M. Minic était assez
28 souvent absent, et on lui avait envoyé à plusieurs reprises des
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1 informations de ce type-ci. De façon concrète, il s'agit ici de la période
2 pendant laquelle il était absent. Donc on lui avait envoyé ce document. Si
3 je ne m'abuse, c'était dans une pièce, et c'est M. Tesevic qui me l'a
4 expliqué. C'était donc un bureau où Andjelkovic était le représentant des
5 autorités civiles, c'est-à-dire de la Défense civile au Kosovo-Metohija en
6 tant que membre du Conseil exécutif provisoire; et ce document avait été
7 envoyé à ce dernier et lui a été remis sur son bureau.
8 Q. Ce numéro qu'on voit ici, 1142, est-ce un numéro qui fait référence aux
9 questions abordées par le commandement conjoint ?
10 R. 1142, voici, c'est un numéro qui avait été pris pour identifier le
11 document comme pour tous les autres documents afin que nous sachions
12 combien de documents de ce type avaient été rédigés. Donc le numéro
13 principal est le numéro 1142, et le numéro qui suit, 134, c'est le dernier
14 numéro. Je crois que ces rapports avaient été rédigés jusqu'en novembre, et
15 c'était le dernier numéro qui nous servait de référence, donc 134; et ceci
16 était bien sûr enregistré et rédigé au Corps de Pristina.
17 Q. Est-ce que c'était fait de façon quotidienne ?
18 R. Oui, principalement de façon quotidienne, puisque cela ne dépendait pas
19 des réunions du commandement conjoint, pour l'appeler ainsi. Il s'agissait
20 plutôt d'un échange d'informations entre l'état-major principal du MUP et
21 l'armée. Si vous regardez quelles sont les tâches de l'armée, les unités de
22 l'armée, c'est simplement les tâches qui ont été copiées et qui allaient
23 être envoyées au commandement d'armée. Donc ce sont les mêmes tâches. Vous
24 pouvez même vérifier la description des tâches dans les rapports de combat
25 réguliers qui étaient envoyés de façon quotidienne, et vous verrez que les
26 tâches sont absolument identiques aux tâches que recevait le général
27 Samardzic.
28 Q. Très brièvement, à la première page, au point 1, on voit ici, Situation
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1 portant sur le renseignement et sur la sécurité, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. A la page suivante, au numéro II, les activités des forces terroristes
4 contre l'armée, contre le MUP et contre la population civile.
5 R. Oui.
6 Q. Au numéro III, on voit l'engagement de l'armée et l'engagement du MUP.
7 R. Oui.
8 Q. Et le chiffre IV est une proposition pour un engagement qui suivra de
9 l'armée et du MUP.
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que ce format, cette façon de rédiger les rapports était
12 utilisée pour chacun des rapports ?
13 R. Oui. Nous étions ceux qui présentaient les choses de cette façon-là.
14 C'était notre formulation à nous puisque nous estimions que de cette façon-
15 là, nous avions englobé toutes les questions qui étaient importantes pour
16 un échange entre nous; un échange d'informations pour ne pas nous réunir de
17 façon quotidienne. Il fallait consulter les tâches du MUP et voir ce que le
18 MUP avait l'intention de faire même si, de par ce document, nous ne voyons
19 rien de particulièrement concret. Mais nous voyons de façon générale, de
20 façon orientationnelle [phon], quelles étaient les tâches du MUP. Donc eux
21 pouvaient voir quelles étaient nos tâches à nous de façon générale, et
22 nous, nous pouvions voir également pour ce qui les concerne quelles étaient
23 leurs tâches générales, mais on ne voyait pas d'indications spécifiques
24 quant aux tâches que nous avions à faire.
25 Q. Très bien. A la dernière page, nous voyons un nom qui est rédigé à la
26 machine, "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija." Aucune signature,
27 pas d'estampe. Est-ce que c'est de cette façon-là que chaque rapport se
28 présentait ?
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1 R. Chaque document était envoyé de cette façon-ci. Comme je l'ai déjà dit
2 lors de mon témoignage précédent quelles étaient les tâches du Corps de
3 Pristina et du corps conjoint, puisque nous étions les seuls qui échangions
4 les renseignements de façon quotidienne, puisque c'était de toute façon
5 notre obligation par la loi.
6 Q. Est-ce que c'était normal qu'un document de la VJ n'ait pas d'étampe ou
7 n'ait pas de signature ?
8 R. Oui, il y a certains cas dans lesquels -- ou, c'est-à-dire, non, ce
9 n'est pas typique, si vous voulez. Lorsque le document n'a qu'un caractère
10 informationnel, il n'est pas censé être signé. C'est une information qui
11 est rédigée et qui est envoyée à certaines personnes comme information. Et
12 lorsqu'un document a une force exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un ordre, à
13 ce moment-là, il faut absolument signer le document.
14 Q. Merci. Je voudrais vous demander de consulter quatre ou cinq autres
15 documents simplement pour nous dire s'il s'agit de la même série.
16 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du document 01198. Monsieur le
17 Président, je ne sais pas ce qui est le plus efficace. Aimeriez-vous que je
18 procède document par document, un par un, ou bien est-ce que vous aimeriez
19 que j'y aille un par un ?
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un par un.
21 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Alors je demanderais que cette
22 pièce soit versée au dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1218,
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
26 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
27 Je demanderais maintenant à l'huissier de bien vouloir remettre le document
28 suivant au général Djakovic. Et pourriez-vous reprendre le document
Page 7898
1 précédent, s'il vous plaît.
2 Q. De nouveau, il semblerait que la première page ne soit qu'une page
3 couverture. Donc passons maintenant à la page qui suit.
4 M. HANNIS : [interprétation] De nouveau, il s'agit d'un document qui a été
5 rédigé à l'ordinateur ou à la machine, enfin, imprimé.
6 Q. Nous avons le numéro ici, 1142-136. Il s'agit de deux numéros, des
7 numéros du document. Le document a été rédigé en date du 23 novembre 1998.
8 Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
9 R. Je ne vous ai pas du tout compris. Pour moi, en fait, il s'agit du même
10 document.
11 Q. En fait, nous voyons un numéro qui n'est pas le même et la date n'est
12 pas la même non plus.
13 R. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Oui, effectivement,
14 le format est le même, mais je me suis trompé. Effectivement, vous avez
15 raison, en haut, c'est marqué "En mains propres à Minic." Selon la date, il
16 s'agit bel et bien d'un autre document.
17 Q. Est-ce que vous avez des raisons de croire qu'il ne s'agit pas d'un
18 document authentique comme étant l'un de vos documents émanant du
19 commandement conjoint ?
20 R. Non. C'est un document qui a été rédigé au sein du commandement du
21 corps d'armée sur la base des renseignements reçus par l'état-major du MUP
22 et l'armée. Mais je n'ai aucune raison de douter que ce document, tel qu'il
23 est présenté ici, ne soit pas authentique puisque tous les documents ont
24 sensiblement le même format. Je n'ai aucune raison de douter de
25 l'authenticité de ce document.
26 Q. D'accord. Merci.
27 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je demanderais que ce document soit
28 versé au dossier. Il s'agit effectivement du document 01198.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Faites, je vous prie.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce qui portera la
3 cote P1219, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
4 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
5 Je demanderais maintenant à M. l'Huissier de bien vouloir remettre
6 cet autre document au témoin.
7 Q. Voilà, Mon Général, vous avez un autre document sous les yeux. Je vous
8 pose donc la même question : il semblerait qu'il s'agit ici d'un autre
9 document appartenant à cette même série de documents.
10 R. Oui, vous avez effectivement raison. C'est le même document.
11 Q. Fort bien. Ce document porte le numéro 01203. Quelle est la date, Mon
12 Général, que vous voyez sur le document ?
13 R. C'est le 15 octobre 1998.
14 Q. Merci.
15 M. HANNIS : [interprétation] Je demanderais que le document 01203 soit
16 versé au dossier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote 1220,
19 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
20 M. HANNIS : [interprétation]
21 Q. J'ai encore deux documents pour vous, Monsieur le Général. Cette pièce
22 porte la cote 01204.
23 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
24 Q. Ce document fait-il également partie de cette série ?
25 R. Oui.
26 Q. Et quelle est la date qui figure sur ce document ?
27 R. C'est le 28 octobre 1998.
28 Q. Très bien. Merci.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier du
2 document 01204.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au
4 dossier.
5 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P1221.
7 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
8 Q. Mon Général, j'ai encore un dernier document à vous montrer. C'est un
9 document qui porte la date du 17 octobre et il s'agit de la pièce 01206.
10 Vous pourriez nous donner les mêmes commentaires que tout à l'heure ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Bien.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
14 document. Il s'agit donc du document 01206.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira maintenant de la pièce
17 P1222, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
18 M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup, Madame la Greffière.
19 Q. Ensuite, Mon Général, j'aimerais vous poser une question concernant une
20 personne qui s'appelle Petar Ilic. Est-ce que vous le connaissiez à
21 Pristina en 1998 ? Je voudrais vous demander de vous pencher sur la pièce
22 65 ter 01064.
23 R. Oui, je le connaissais.
24 Q. Et qui était-ce et où travaillait-il ?
25 R. Il travaillait dans la section du ministère de la Défense chargé du
26 Kosovo-Metohija. Et je crois qu'il s'agissait d'une section d'un
27 département du ministère de la Défense pour le Kosovo-Metohija qui
28 englobait une zone qui était un petit peu plus petite que celle qui était
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1 couverte par le Corps de Pristina. Donc la zone du corps d'armée et la zone
2 du ministère de l'Intérieur n'étaient pas exactement les mêmes. Nous avions
3 une zone un peu plus élargie en allant jusqu'à Kursumlija. Et je le
4 connaissais personnellement, nous nous étions rencontrés à plusieurs
5 reprises.
6 Q. Est-ce qu'il travaillait dans le même bâtiment que vous ?
7 R. Oui, je crois qu'il était dans le même bâtiment, mais il se trouvait à
8 deux étages au-dessus de nous, et c'est là qu'il y avait les unités
9 chargées de la communication, en fait, une partie des unités de
10 communication de l'état-major principal. C'était dans le même bâtiment que
11 tout le monde se retrouvait, qu'on était tous là. Et nous étions plutôt
12 regroupés au même endroit.
13 Q. Pourriez-vous essayer de me préciser quelque chose. Nous avons
14 maintenant en 1998 et en 1999, la VJ et l'armée régulière à Pristina; nous
15 avons également la présence du MUP, ce sont des policiers en uniforme, et
16 il y avait certaines personnes qui étaient des policiers d'active et
17 d'autres policiers qui étaient engagés dans des activités antiterroristes
18 et même dans certaines activités de combat en 1999. J'aimerais savoir,
19 s'agissant des unités du ministère de la Défense, est-ce qu'ils avaient des
20 personnes en uniforme; et si oui, de quelle façon, quel rapport avaient-ils
21 avec la police et l'armée ?
22 R. Le rapport avec le ministère de la Défense, il s'agissait pour la
23 plupart de civils qui travaillaient au bâtiment du commandement, c'est-à-
24 dire dans notre bâtiment à nous, et qui effectuaient certaines fonctions
25 qui étaient liées à la Défense civile et aux questions civiles. Ces tâches
26 étaient réalisées conformément aux ordres reçus par le ministère de la
27 Défense de Belgrade. Donc ce n'était que ceci qu'ils faisaient. Ils avaient
28 l'obligation, et nous aussi on avait l'obligation, et tous les autres
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1 organes sur le territoire avaient l'obligation de procéder à un échange
2 d'informations selon les demandes et selon les besoins, dépendamment des
3 besoins que l'on avait. Et ceci faisait partie des règlements, c'était tout
4 à fait conforme aux règlements, c'était permis, c'était quelque chose qui
5 se faisait. Je sais qu'il y avait également un Albanais. Il y avait
6 également des Musulmans. Il y avait des Serbes, des Monténégrins également.
7 Et avant, dans les années précédentes, il y avait en fait plus d'Albanais,
8 mais ils avaient quitté le ministère de la Défense à la suite de pressions,
9 et en réalité, il ne restait qu'un seul homme d'origine albanaise. Et ces
10 personnes effectuaient des tâches régulières, ils préparaient les unités de
11 la Défense civile pour réaliser leurs tâches qu'ils avaient reçues du
12 ministère de la Défense. Et pour la plupart, ils avaient rarement des
13 contacts et les contacts qui avaient lieu c'était si on se connaissait
14 entre nous et nous échangions quelques informations et nous nous saluions.
15 Mais le ministère de la Défense ne faisait pas partie des activités
16 directes et il ne participait pas non plus aux réunions qui étaient tenues
17 sous l'intitulé "commandement conjoint" et il n'était pas présent à
18 d'autres réunions que nous avions. A l'exception de M. Andjelkovic qui
19 avait été placé au poste du Conseil exécutif provisoire, qui avait été
20 nommé au poste qu'il avait, avec eux, nous n'avions pas de contacts directs
21 à l'exception de moi-même, qui le fréquentait, qui étais un ami. Et c'est
22 moi qui fréquentais M. Ilic ou qui le voyait à sa demande, pour la plupart.
23 Q. Permettez-moi de vous arrêter ici pour vous poser quelques questions.
24 Les membres de la protection civile, portaient-ils un uniforme dans le
25 cadre de l'exécution de leurs fonctions ?
26 R. Ils avaient une partie des uniformes et une partie des armes. Je sais
27 avec certitude que 30 % des unités avaient l'armée et l'équipement pour ce
28 qui est du Kosovo, et les autres armes étaient retirées du territoire du
Page 7903
1 Kosovo, car il n'y avait pas suffisamment d'hommes dans les unités, les
2 unités n'étaient pas comblées, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de
3 Serbes, de Monténégrins, de Musulmans et d'autres nationalités à
4 l'exception des Albanais pour remplir les unités. Puisque les Albanais
5 refusaient de participer aux activités de la Défense civile. Je sais ceci
6 parce qu'on m'a dit personnellement, Ilic m'a dit que ces hommes avaient du
7 mal lorsqu'ils effectuaient des tâches, ils avaient du mal à accepter ce
8 genre d'activités puisqu'on tirait sur les civils.
9 Q. Mon Général, excusez-moi, je vous interromps. En fait, cet
10 interrogatoire principal prend beaucoup plus de temps que je n'anticipais.
11 Donc je vous demanderais de vous en tenir aux questions que je vous pose.
12 S'agissant des uniformes de la protection civile, de la Défense
13 civile, pourriez-vous nous dire à quoi ils ressemblaient et quelle était la
14 différence entre ces uniformes-là et les uniformes portés par les membres
15 de la VJ ou d'autres ?
16 R. En principe, il n'y avait aucune différence de l'armée. C'est
17 simplement que les personnes qui portaient ces uniformes avaient des
18 insignes de la Défense civile. Moi, j'ai personnellement vu ces unités sur
19 le terrain parce que nous aussi nos unités de la Défense du territoire se
20 trouvaient non loin de là, et donc c'est ainsi que j'arrivais à remarquer
21 ces personnes dont vous posez les questions.
22 Q. Mais si je ne m'abuse, il y avait une certaine différence entre la
23 Défense civile et la protection civile. Pourriez-vous nous dire quelle est
24 la différence entre ces deux types d'unités, donc d'une part la Défense
25 civile et la protection civile ?
26 R. Oui, effectivement, ces deux fonctions qui font partie de cette même
27 entité, du ministère de la Défense. Les uns s'occupent de la Défense
28 civile, portent des armes, ils peuvent s'en servir pour défendre des
Page 7904
1 installations, des infrastructures, c'est-à-dire les PTT, le système
2 d'électricité, les entreprises qui étaient placées sur la liste des
3 installations à protéger, les salles de communication, les ponts, et
4 cetera. Et la Défense civile, eux, n'avaient pas d'armes, ne portaient pas
5 d'armes, et ces personnes avaient les tâches telles d'offrir les premiers
6 soins médicaux et d'éteindre les feux, et cetera. Et donc ils effectuaient
7 des tâches tout comme les autres unités de la protection civile, de la
8 Défense civile qui existaient dans le monde, donc ces tâches étaient
9 effectuées comme partout dans le monde. Et il y avait également un
10 troisième segment qui était censé établir des communications, c'est-à-dire
11 de renseigner Belgrade s'agissant de la situation sur le terrain. Voilà,
12 c'est une ligne verticale qui part de la commune locale jusqu'à Belgrade,
13 et ce en passant par la protection civile et la Défense civile.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que l'heure vous convient pour
15 la pause ?
16 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous devons faire une pause. Nous
18 allons nous séparer et reprendre nos débats à 16 heures 15.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.
24 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Mon Général, lorsque nous nous sommes séparés avant la pause, nous
26 venions d'évoquer ce document dont je demande l'affichage à présent. Il
27 s'agit du document 01064, qui date du 28 juillet et qui est signé par Petar
28 Ilic. Et vous verrez au premier paragraphe que l'on peut lire :
Page 7905
1 "Le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija a émis des
2 consignes en vue de la défense des lieux inhabités contre les activités des
3 terroristes siptar…"
4 Est-ce que vous connaissiez l'existence de ces consignes émises à la fin de
5 juillet 1998 ?
6 R. Je n'ai pas vu ces consignes immédiatement, mais je les ai vues un peu
7 plus tard, et je suis certain que ces consignes, en tout cas, n'ont pas été
8 rédigées au sein du Corps de Pristina. Ça, je le sais, car l'organe chargé
9 des opérations du Corps de Pristina aurait dû participer d'une façon ou
10 d'une autre à la rédaction de ces consignes.
11 M. HANNIS : [interprétation] Avant de passer à ma question suivante,
12 Monsieur le Président, je demande le versement au dossier de ce document.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis --oui, Maître
14 Djurdjic.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je ne
16 crois pas que ce document puisse être versé au dossier par le truchement de
17 ce témoin. Ce document n'a aucun caractère militaire. Il y est question
18 d'un certain nombre d'unités dont le témoin a déclaré qu'elles n'étaient
19 pas sous la responsabilité de l'armée mais sous la responsabilité du
20 ministère fédéral de la Défense. Le témoin l'a bien déclaré. Il a dit
21 également qu'il n'avait vu ce document que quelques temps après sa
22 rédaction. Donc je ne vois pas comment ce document peut être versé au
23 dossier par le truchement de ce témoin.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais de
26 vous pencher sur la lettre de couverture de ce document qui évoque des
27 consignes destinées à assurer la défense des zones résidentielles. C'est
28 donc un document qui comporte un certain nombre de consignes pour la
Page 7906
1 protection des habitants et nous avons un document similaire qui est déjà
2 au dossier. Il s'agit de la pièce P1051. Ce document a été reconnu et versé
3 au dossier par le truchement de M. Cvetic, qui a dit dans sa déposition
4 qu'il avait reçu ces consignes. Le document que nous avons sous les yeux
5 actuellement se présente sous un format qui semble adéquat, il comporte un
6 sceau, une signature de quelqu'un que le témoin a identifié comme ayant
7 travaillé au sein du département du ministère de la Défense dans le même
8 bâtiment que lui. Donc nous pensons que cela devrait suffire pour
9 l'admissibilité de ce document.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis au dossier.
11 C'est un document dont il ne semble pas, apparemment, qu'il soit nécessaire
12 de contester l'authenticité. Le témoin était au courant de ce que stipule
13 ce document, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas à peu près au
14 moment de sa rédaction. Donc il n'est pas indispensable que le document
15 soit rédigé par le témoin ou qu'il provienne de son département pour qu'il
16 soit admissible.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
18 devient la pièce à conviction P1223.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
20 Q. Mon Général, j'aimerais que nous revenions un instant sur les notes du
21 commandement conjoint. Pièce P886. Page 3, aussi bien dans sa version
22 anglaise que dans sa version B/C/S, si je ne me trompe. Je vais vous dire,
23 Mon Général, ceci est la deuxième page du procès-verbal rédigé à l'issue de
24 la réunion du 22 juillet, à savoir la première réunion dont vous nous avez
25 parlée. Et vous voyez le numéro 2 au bas de la page. Quant à la page
26 anglaise qui est affichée, je ne crois pas que ce soit la bonne. Est-ce que
27 vous voyez le paragraphe 2 ?
28 R. Oui, oui.
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1 Q. Pourriez-vous lire à haute voix les deux premières lignes qui
2 s'affichent en ce moment à l'écran ?
3 R. "Il existe un risque d'attaque des villes. Aucune ville ne doit tomber
4 entre les mains des Siptar. Le général Pavkovic va donner des consignes en
5 accordant la priorité aux villes qui posent problème : Pec, Suva Reka,
6 Kacanik" --
7 Q. Très bien. Très bien. Nous nous arrêterons là. Il semble ressortir de
8 ce texte que le général Pavkovic était censé donner des consignes en
9 rapport avec ce risque d'attaques des villes. Est-ce qu'il n'est pas
10 question ici des consignes destinées à garantir la défense des zones
11 urbaines, car ce procès-verbal est un procès-verbal datant du 22 juillet,
12 et nous voyons que des consignes ont été adressées par M. Ilic le 28. Il
13 semblerait qu'il y ait un lien entre le procès-verbal et les consignes.
14 R. On pourrait dire qu'il y a un lien. Mais ici, en toute responsabilité,
15 j'affirme qu'en ma qualité de chef de l'organe chargé des opérations, à
16 moins que je ne me trompe, aucun des officiers sous mes ordres n'a rédigé
17 ces consignes. J'ai passé en revue ces consignes et je suppose -
18 d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit - que les organes du ministère de la
19 Défense, et plus précisément M. Ilic, avait dans son administration ces
20 consignes sous un format particulier et que ces consignes ont été
21 transmises avec quelques modifications mineures au niveau des titres, mais
22 que ce document est resté en l'état de document général relatif aux
23 consignes, comme il y en avait au sein de l'armée yougoslave à destination
24 des écoles d'officiers et de sous-officiers, et cetera. Donc je suppose que
25 c'est un texte général donnant des consignes quant à la façon d'assurer la
26 défense des villes et des villages. Mais pour toute personne qui a quelque
27 connaissance en matière de défense et d'organisation de la défense, ce
28 texte peut être utilisé comme rappel, comme aide-mémoire pour ne rien
Page 7908
1 oublier quant à ce qu'il importe de faire lorsqu'on se prépare à défendre
2 une ville. Et je suppose que ce texte est arrivé entre les mains de M. Ilic
3 au ministère de la Défense, mais je ne sais pas par quelle voie exactement.
4 D'ailleurs, c'est sans doute pour cela que je ne l'ai vu qu'après sa
5 rédaction.
6 Q. J'aurais une question à vous poser. Quand vous avez lu à haute voix ces
7 quelques lignes, ce mot qui en serbe se prononce "uputstvo" u-p-u-t-s-t-v-
8 o, et qui apparaît dans vos notes en majuscules et souligné, c'est bien ça,
9 n'est-ce pas ?
10 R. Oui, oui. C'est moi qui l'ai inscrit de cette façon pour mon compte
11 personnel.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas très bien. Est-ce que les
13 interprètes pourraient m'aider ? Est-ce que ce terme se traduit par
14 "consignes" ?
15 Peut-être, Monsieur le Président, devriez-vous vous-même donner des
16 consignes car dans le document traduit, on lit le mot anglais "directions",
17 alors que le mot qui vient d'être prononcé par le témoin a été interprété
18 par les interprètes en anglais par le mot "instructions." Et dans une
19 traduction antérieure, on trouvait également le mot anglais "instructions."
20 Par ailleurs, dans le document que nous venons d'examiner, celui qui était
21 accompagné d'une lettre de couverture de M. Ilic et qui vient d'être admis
22 en tant que pièce 1223, le mot que l'on peut lire dans la langue originale
23 est "uputstvo."
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, nous venons de
25 recevoir la dernière traduction. Donc nous nous saisissons de votre requête
26 de réexamen de la traduction et une réponse vous sera apportée en temps
27 utile.
28 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire pourquoi ce mot "uputstvo" a été
2 inscrit en lettres majuscules et souligné ?
3 R. Je vais dire quelques mots après ce que vous venez de dire.
4 "Uputstvo" ou "instrukcije", dans notre langue, les deux mots sont
5 pratiquement synonymes. Il n'y a presque aucune différence, sinon aucune
6 différence entre les deux. Donc quand on lit "uputstvo", on comprend qu'il
7 s'agit d'instructions données à des personnes qui sont engagées dans les
8 préparatifs de la défense d'une ville vis-à-vis du risque d'attaque
9 terroriste de la part des Siptar. Là, je crois que nous sommes d'accord.
10 Maintenant, pourquoi j'ai inscrit ce mot comme je l'ai fait ? J'ai quelque
11 mal à me souvenir exactement, mais je suppose qu'à un moment déterminé, il
12 était intéressant de mettre par écrit des consignes. Je supposais que le
13 général Pavkovic qui était mon supérieur au sein de l'organe opérationnel
14 me donnerait l'ordre de mettre ces consignes par écrit. Or, il ne l'a pas
15 fait et donc ce texte est resté en l'état. Mais le travail de rédaction de
16 consignes est un travail important. Je ne me suis pas porté volontaire pour
17 demander si c'était indispensable ou pas. Maintenant, est-ce que le général
18 Pavkovic a discuté de cela avec quelqu'un d'autre ou est-ce que quelqu'un a
19 reçu des consignes selon ce document ? Je ne sais pas. Mais je suis
20 pratiquement convaincu que ce document provenait du ministère de la Défense
21 et comportait un certain nombre de consignes et que ce document était
22 utilisé à une certaine époque, par le passé, dans l'école des cadres
23 militaires par des gens qui étaient spécialisés dans l'enseignement et qui
24 connaissaient bien ces problèmes, et que ce document est destiné aux jeunes
25 sous-officiers, ou aux jeunes officiers lorsqu'ils préparaient leurs
26 examens. C'est, je crois, dans ces conditions qu'à l'époque on demandait de
27 mettre par écrit des consignes, car il ne s'agit pas d'une décision qui
28 implique que des forces militaires vont être utilisées. Ici, il n'est
Page 7910
1 question que de la façon dont il convient de se comporter et de ce qu'il
2 convient de faire pour éviter qu'éventuellement une ville ne tombe entre
3 les mains des terroristes en cas d'attaque.
4 Q. D'accord. Je ne suis pas sûr que vous ayez répondu à ma question. Est-
5 ce que vous avez écrit ce mot en majuscules et est-ce que vous l'avez
6 souligné parce que vous pensiez que cette mission pouvait vous être confiée
7 ?
8 R. Oui, je supposais - je viens de le dire - que le général Pavkovic
9 allait donner l'ordre de mettre ces consignes en pratique, mais il ne l'a
10 pas fait. Par la suite, il est probable que j'aie oublié de lui demander si
11 c'était indispensable ou pas de le faire. Quoi qu'il en soit, il ne m'a pas
12 donné de nouvel ordre par la suite.
13 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur un document
14 lié au précédent. Il s'agit du document 65 ter numéro 01065. Mon Général,
15 c'est un autre document qui provient de Petar Ilic. Il porte la date du 28
16 juillet; et là encore, il est question d'instructions ou de consignes aux
17 fins d'assurer la défense des zones habitées. Vous voyez ici qu'il est
18 question de commandement conjoint qui est à l'origine de la rédaction de
19 ces consignes. Par ailleurs, j'aurais quelques questions à vous poser au
20 sujet de ce document. On y trouve une référence aux OUS. Pouvez-vous nous
21 dire ce que signifie ce sigle ?
22 R. Il s'agit de la troisième fonction dont j'ai parlée tout à l'heure. La
23 Défense civile, c'est la première fonction. La protection civile, c'est la
24 deuxième, et la troisième fonction était au sein du département de la
25 Défense de la RSFY et de la République fédérale yougoslave, la fonction
26 consistant à faire du renseignement et de l'alerte, alerte en cas
27 d'incendie en particulier, ou en cas d'activités terroristes sur le
28 territoire; et les renseignements devaient être transmis par la voie
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1 hiérarchique depuis les unités territoriales les plus petites, communautés
2 locales et municipalités, jusqu'à Belgrade en passant par le ministère
3 avant d'être transmis à toutes les entités concernées dans les différentes
4 régions concernées.
5 Q. Avez-vous déjà vu ce document avant la date d'aujourd'hui, si vous vous
6 en souvenez ?
7 R. Non, je n'aurais pas pu voir ce document avant le jour d'aujourd'hui.
8 La seule chose que je peux faire, c'est supposer qu'il a sans doute
9 transmis ce document dans la région aux chefs de département et à leurs
10 subordonnés, chefs de section et autres chefs d'unités de commandement dans
11 le cadre de leur mission qui était d'assurer la défense de la ville. Mais
12 là, nous n'en sommes qu'au stade des préparatifs.
13 Q. Ce document semble présenter le même sceau et la même signature que ce
14 que nous avons déjà vu dans les documents précédents. Apparemment, l'auteur
15 en est M. Ilic. Est-ce que vous en conviendrez ?
16 R. Oui, oui.
17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
18 au dossier de ce document.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 je ne voudrais pas vous ennuyer et abuser de votre temps dans ce procès,
22 quel est le problème ? C'est le même problème que tout à l'heure. Le
23 problème ce n'est pas les consignes relatives aux villages et aux villes.
24 M. Cvetic s'est expliqué sur ce point. Le problème vient du fait que ce
25 témoin ne travaillait pas du tout au sein de cet organe. Il représente la
26 troisième composante qui n'a rien à voir avec l'armée yougoslave ou avec le
27 MUP, et il n'a pas vu ces consignes avant que les préparatifs ne démarrent.
28 Et maintenant, on lui présente un document qui vient d'un autre organe afin
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1 qu'il puisse nous dire, Je suppose que c'est cet organe qui a mis par écrit
2 ces consignes et qui les a appliquées. Moi, je n'ai absolument rien contre
3 le versement au dossier de ce document, mais si ce document est admis au
4 dossier, cela veut dire que n'importe qui peut permettre le versement au
5 dossier d'un document qui n'a rien à voir avec sa personne, mais qui est
6 lié à une tierce personne absente de l'endroit où nous nous trouvons. En
7 tout cas, la décision vous appartient.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'existe pas un seul et unique
9 critère régissant l'admission des documents au dossier, en dehors de la
10 pertinence et de la fiabilité. C'est aux Juges qu'il appartient d'apprécier
11 la fiabilité des documents au vu des circonstances.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre admet ce document pour les
14 raisons qui ont déjà été évoquées lors de l'objection précédente.
15 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour
16 le compte rendu d'audience, j'indiquerais que le nombre de ces documents et
17 leur teneur créent un lien entre tous ces documents. Je crois que ceci
18 pourrait influer sur la décision des Juges de la Chambre. Je vous remercie.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges, ce document devient la pièce P1224.
21 M. HANNIS : [interprétation]
22 Q. Mon Général, nous allons maintenant passer à un autre sujet qui a
23 toutefois un lien avec le sujet précédent. Je demande l'affichage du
24 document 65 ter numéro 01067. Ce document provient également de M. Ilic et
25 du ministère de la Défense. Il porte la date du 22 juillet 1998. L'aviez-
26 vous déjà vu, ce document, Monsieur ?
27 R. Non. Non, non. Je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, je n'aurais pas eu
28 l'occasion de le voir. Ce genre de document ne m'était pas transmis, hormis
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1 les cas où éventuellement quelqu'un me l'aurait communiqué par hasard, ou
2 que j'aurais vu quelqu'un en train de le mettre par écrit. Mais vous voyez
3 là au point 1 :
4 "Commencez immédiatement à vérifier le bon état de fonctionnement des
5 postes de radio auprès des personnels chargés de l'information et des chefs
6 de famille dans les villages sur le territoire de vos municipalités…"
7 Donc c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces activités concernent
8 l'ensemble de ce qui se passait sur le terrain, aussi bien du point de vue
9 de la Défense civile que du point de vue de la protection civile, que du
10 point de vue des actions de combat antiterroristes ou des accidents ou des
11 situations d'urgence. Tout cela passait par ce service chargé des alertes.
12 Q. D'accord.
13 R. Je ne savais pas que c'était ce que définissait le premier paragraphe
14 de ce document, mais en tout cas cet ordre met tout en place pour qu'au cas
15 où lui-même reçoive l'ordre d'activer les différents services, il puisse
16 activer également le service chargé du renseignement et des alertes. C'est
17 sur le fond la teneur de cet ordre.
18 Q. Oui. Vous avez déjà parlé de ce service chargé de la surveillance et
19 des alertes. Mais vous voyez ici au-dessus du mot "ordre" dans la version
20 anglaise, il est question des centres de communication des municipalités
21 avec les OUP, donc centres du département de l'Intérieur. Connaissiez-vous
22 l'existence de ces centres de communication OUP dépendant du ministère de
23 l'Intérieur ?
24 R. Je savais bien que chaque centre de transmission. Enfin, il y a quelque
25 chose que je devrais vous expliquer. Il existe des centres de transmission
26 --
27 Q. Je vais me permettre de vous interrompre. Vous voyez également qu'il
28 est question dans ce document d'intégrer les communications dans les
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1 centres municipaux de surveillance et d'alerte installés dans les domiciles
2 des Serbes et des Monténégrins. Est-ce que il n'y avait pas de centres de
3 transmission aux domiciles des Siptar ? Il n'y en avait qu'aux domiciles
4 des Serbes et des Monténégrins ?
5 R. Je ne peux vous donner que des suppositions. J'étais déjà au Kosovo
6 dans les années précédentes, j'y suis resté jusqu'en 1992, après quoi je me
7 suis absenté du Kosovo un moment, puis j'y suis retourné. Et les Siptar
8 étaient présents dans toutes les fonctions relatives à la défense, y
9 compris au sein de la protection et de la Défense civile, et ils se
10 comportaient au mépris des structures existantes, tout simplement. C'est la
11 raison pour laquelle ici les mots Serbes et Monténégrins sont mis en
12 exergue.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
15 au dossier de ce document également. Je pense qu'il a un lien avec les
16 documents que nous avons vus précédemment et qui viennent d'être admis au
17 dossier, ainsi qu'avec les consignes que l'on trouvait dans la pièce P1051,
18 où il est, si je ne m'abuse, également question des OUS, à savoir donc de
19 ces centres de surveillance et d'alerte.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Même objection, Maître Djurdjic ?
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Même objection, Monsieur le Président, mais
22 je tiens à dire que je ne considère pas que ce document ne soit pas
23 pertinent. Ce que je considère, c'est qu'il ne devrait pas être possible de
24 le verser au dossier par le truchement de ce témoin.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document également est admis pour
27 les mêmes raisons déjà mentionnées.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document, Monsieur le Président,
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1 Messieurs les Juges, devient la pièce 1225.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. HANNIS : [interprétation]
4 Q. Mon Général, j'aimerais maintenant vous interroger au sujet du plan
5 connu sous la dénomination de plan visant à lutter contre le terrorisme. Le
6 connaissiez-vous, ce plan ?
7 R. Je ne sais pas de quel plan vous êtes en train de parler très
8 particulièrement. Vous parlez d'un plan global ?
9 Q. Je vous parle d'un plan qui était connu sous la dénomination "plan
10 visant à la lutte antiterroriste."
11 R. Ah oui, c'est ça. Plan visant à la lutte antiterroriste au Kosovo-
12 Metohija, oui, sous cette dénomination, je connais ce plan.
13 Q. Très bien. Et pouvez-vous préciser aux Juges de la Chambre à quel
14 moment on a commencé à élaborer ce plan et à travailler d'après lui ?
15 R. L'élaboration de ce plan a démarré au mois de juin, quand on a commencé
16 à effectuer des travaux spécifiques et concrets concernant ce plan. Il
17 s'agissait d'avancer une proposition concernant l'engagement de l'armée sur
18 le territoire du Kosovo-Metohija et dans le cadre de la lutte contre le
19 terrorisme. C'est pourquoi dans sa première version, ce plan devait porter
20 le titre : "Proposition de plan visant à lutter contre le terrorisme".
21 Puis, nous avons procédé à une élaboration plus poussée et nous avons
22 élaboré une proposition du plan, parce qu'à l'époque, les terroristes
23 avaient avancé au point où ils s'étaient emparés d'un grand pourcentage, 50
24 % du Kosovo. Trois routes principales avaient été bloquées par les
25 terroristes et c'est pourquoi nous avons commencé à élaborer ce plan, puis
26 nous avons commencé à coordonner nos activités avec l'état-major du MUP
27 vers le début du mois d'octobre. Et j'imagine que de leur côté, ils ont
28 commencé à effectuer un certain nombre de tâches conformes à leurs devoirs
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1 à la même époque.
2 Q. Merci. Vous l'avez dit, vous avez élaboré une proposition de ce plan,
3 puis vous l'avez examinée en profondeur. Savez-vous qu'à la fin du mois de
4 mai, une réunion s'est tenue pendant laquelle il a été question de ce plan
5 ?
6 R. Oui, je l'ai entendu par le biais du général Pavkovic. A son retour de
7 Belgrade, il m'avait appris que le 30 mai, une réunion s'était tenue à
8 Belgrade où il avait été question de tous les problèmes principaux qui
9 existaient au Kosovo, et c'est à ce moment-là que l'initiative a été donnée
10 pour entamer des préparatifs pour suivre la situation pour que l'armée ou
11 le MUP ne soit pas surpris pour ce qui est des activités envisagées par les
12 terroristes siptar.
13 Q. Le général Pavkovic, qu'est-ce qu'il vous a dit concernant cette
14 réunion qui s'est tenue le 30 mai ? Qui a assisté à cette réunion ?
15 R. Je me souviens de lui avoir posé la question pour savoir qui avaient
16 été les participants à cette réunion. Il m'a répondu tout simplement que la
17 réunion avait été organisée chez le président. Je n'ai pas insisté pour
18 qu'il précise les locaux. J'imagine que cela s'est fait à Bijeli Dvor, et
19 d'après ce que j'ai compris, les représentants du MUP et de l'armée avaient
20 été présents, ainsi qu'un certain nombre de cadres politiques. Et puis,
21 j'ai insisté auprès de lui pour qu'il me précise toutes les personnes qui
22 avaient été présentes et c'est bien ce qu'il a fait. Et d'après mes
23 souvenirs, toutes les personnes répertoriées dans ce document on assisté à
24 cette réunion, hormis M. Sainovic. Par ailleurs, je pense que Stanisic, en
25 sa qualité du chef de la Sûreté d'Etat, avait été présent; la même chose
26 vaut pour M. Stojiljkovic, ministre de l'Intérieur; le général Lukic y
27 était en tant que chef de l'état-major chargé du Kosovo; le général
28 Djordjevic était là également; ainsi que le général Stevanovic. Pour ce qui
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1 est des représentants militaires, le général Perisic a assisté à la
2 réunion, le chef de l'état-major général, ainsi que le général
3 Dimitrijevic, le chef du département chargé de l'administration. Je n'ai
4 pas vraiment insisté pour apprendre qui avait assisté à cette réunion parmi
5 les civils puisque cet aspect-là ne m'intéressait pas autant. Le général
6 Samardzic avait également été là. J'ai oublié de mentionner son nom.
7 Q. Une fois cette réunion terminée, le personnel du Corps de Pristina
8 s'est-il engagé pour élaborer ce plan ?
9 R. Oui, plus ou moins. Il faut ajouter aussi que le général m'a informé
10 que le conseil suprême devait adopter une décision concernant le recours à
11 la force. Je pense que cela s'est produit effectivement le 9 juin, mais je
12 ne l'ai appris que sept ou huit jours plus tard. Et puis, vers le 15 ou le
13 20 juin, le personnel du département chargé des opérations a commencé à se
14 demander comment nous devions déployer nos forces si des combats armés
15 devaient survenir. Cela était également conforme aux règlements de service
16 au sein de l'armée. D'après ce règlement, c'était le devoir du département
17 chargé des opérations de suivre la situation existante et d'avancer des
18 propositions auprès des structures de commandement afin de pouvoir réagir
19 dans des situations extraordinaires. C'était l'objectif de l'organe chargé
20 des opérations.
21 Q. Avez-vous alors élaboré une proposition avec l'aide de votre équipe; et
22 si vous l'avez fait, que s'est-il passé par la suite ?
23 R. Une fois que nous avons reçu un ordre à cet effet, nous avons commencé
24 à noter du jour au jour toutes les activités des terroristes siptar et nous
25 avons consigné toutes ces informations dans une carte. Puis, nous avons
26 procédé à une analyse en profondeur de toutes ces données au niveau du
27 commandement du corps, suite à un ordre émanant du général Pavkovic. Mais
28 je lui ai demandé aussi qu'on nous fasse suivre toutes ces informations
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1 émanant de tous les organes compétents pour pouvoir effectuer une analyse
2 approfondie et fiable. Par conséquent, nous recevions des informations de
3 la part du MUP, du service de la Sûreté d'Etat, des commandants de brigade,
4 du district militaire, de toutes les structures depuis lesquelles nous
5 pouvions recevoir des informations pertinentes. Nous avons travaillé de
6 pair avec le commandement du corps à une analyse approfondie. Et d'après
7 notre évaluation, il existait sur le territoire du Kosovo entre 22 et 25
8 000 effectifs de terroristes siptar qui étaient capables de procéder à des
9 actions à l'encontre de l'armée et du MUP. Et cette information a été
10 présentée au président Milosevic ainsi qu'à tous les dirigeants politiques
11 et gouvernementaux à Belgrade le 21 juillet.
12 Q. Le 21 juillet, lorsque cette information a été fournie au président
13 Milosevic, savez-vous qui, hormis lui, avait été présent ? Une réunion a-t-
14 elle été organisée ? Cette information lui avait-elle été envoyée par la
15 poste ? Comment les choses s'étaient-elles passées ?
16 R. Une réunion a été organisée, parmi les personnes présentes, il y avait
17 les représentants du MUP, de l'armée et du gouvernement, puisque tous les
18 représentants du gouvernement se trouvaient à Belgrade. Aucun d'entre eux
19 ne se trouvait sur le territoire du Kosovo, hormis le général Lukic et le
20 général Pavkovic. Le 21 juillet, je n'avais pas fait la connaissance de
21 toutes les personnes dont nous avons discuté tout à l'heure. Le 21 juillet,
22 c'était la première fois que j'ai fait la connaissance du général
23 Djordjevic et de toutes les autres personnes présentes répertoriées sur la
24 page de garde du document concernant le commandement conjoint.
25 Q. Oui. Vous vous référez à une liste qui comporte huit noms, dont vous-
26 même et le général Pavkovic, mais cette réunion-là s'était tenue le 22
27 juillet; n'est-ce pas ?
28 R. Non. C'était le 21 juillet, un jour avant. Le général Pavkovic se
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1 trouvait à Belgrade. Le général Lukic a présenté son projet de plan. Il a
2 expliqué quels étaient les effectifs de l'armée et quelle était leur
3 capacité objective. Et c'est alors que la décision a été adoptée concernant
4 ce plan visant à détruire les forces terroristes au Kosovo.
5 Q. Je souhaite apporter une petite précision. Le 21 juillet, une réunion a
6 été organisée avec le président Milosevic à Belgrade concernant ce plan.
7 Parmi les huit personnes répertoriées sur la page de garde du document
8 portant sur le commandement conjoint, toutes les personnes avaient été
9 présentes, hormis vous-même, donc les sept autres personnes avaient assisté
10 à cette réunion-là aussi ?
11 R. Je pense que le mieux serait d'examiner chaque nom à son tour. Je pense
12 que M. Minic était présent; M. Sainovic s'est également présenté à cette
13 réunion et ceci pour la première fois; M. Andjelkovic était présent;
14 Matkovic, mais il ne figure pas sur la liste; Djordjevic, oui; Lukic, oui;
15 Pavkovic, oui. Oui, ce serait à peu près ça.
16 Q. Pouvez-vous vous souvenir d'autres personnes qui auraient assisté à
17 cette réunion ?
18 R. Non. La composition avait été la même. Le général Perisic et le général
19 Samardzic étaient parmi les personnes présentes. Le général Dimitrijevic
20 avait assisté à la réunion lui aussi. Rien n'avait été changé sauf que
21 Sainovic s'est présenté lors de cette réunion pour la première fois. Je
22 signale que toutes ces informations que je suis en train de vous
23 communiquer, je l'ai appris par le biais des autres. Parmi les personnes
24 présentes, il y avait aussi M. Stojiljkovic, le ministre de l'Intérieur,
25 ainsi que d'autres officiers du MUP. Je crois que Obrad Stevanovic a
26 également figuré parmi les personnes présentes.
27 Q. Merci. Permettez-moi de vous montrer une petite série de documents qui
28 concernent ce document et puis nous verrons si vous pouvez nous en dire
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1 davantage. Le premier document porte la cote 04302 sur la liste 65 ter. Le
2 document porte la date du 22 juillet 1998, il est destiné au commandement
3 de la 3e Armée et il provient du général Pavkovic. Avez-vous déjà pris
4 connaissance de ce document ?
5 R. Oui. J'ai déjà eu l'occasion de le voir. C'est le général Pavkovic qui
6 l'a rédigé lui-même.
7 Q. Très bien. Dans ce document, le général Pavkovic indique à son
8 inférieur, à son subordonné, le général Samardzic, que lors d'une réunion
9 avec le président Milosevic, un ordre a été émis concernant la mise en
10 œuvre du plan visant à lutter contre le terrorisme. Et dans la dernière
11 phrase, il est indiqué :
12 "Au vu de tout ce qui a été cité par-dessus, élaborer en profondeur comment
13 les unités du Corps de Pristina doivent être déployées dans le cadre de ce
14 plan."
15 Puisque je suis un civil, une personne qui ne se connaît pas en matière
16 militaire, ceci me paraît plutôt bizarre. On dirait qu'un subordonné
17 indique ce que son chef doit faire. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
18 Qu'est-ce qui se passe ici dans ce document ?
19 R. Je discutais avec le général Pavkovic pratiquement à chaque fois qu'il
20 revenait de Belgrade, parce que c'est ainsi que je recevais mes ordres
21 concernant la rédaction des documents. Plus tard, donc je ne parle plus du
22 21 juillet, je parle d'une période ultérieure, il m'a indiqué qu'il y avait
23 un certain nombre de problèmes qui étaient survenus lorsque le général
24 Samardzic a été présent lors de la réunion avec le président Milosevic. Le
25 général n'avait pas soulevé d'objection à l'époque, mais il a imposé un
26 certain nombre de conditions concernant un certain nombre d'activités une
27 fois qu'il s'est trouvé sur place. Et c'est la raison pour laquelle, le 22
28 juillet, le général Pavkovic lui a dit que le président Milosevic avait
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1 donné l'ordre de poursuivre un certain nombre d'activités. C'était le MUP
2 qui s'est vu confier cette mission ainsi que l'armée dans la région de
3 Jasic et de Junik, près de la frontière. Il s'agissait également de mettre
4 fin au blocage de Pristina et de Pec et de Komorane, ainsi que d'autres
5 routes.
6 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
7 versement du document 04302 au dossier.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1226, Messieurs les
10 Juges.
11 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
12 Q. Mon Général, je souhaite passer à un autre document mais qui concerne
13 le même sujet. Il porte la cote 04303 sur la liste 65 ter. Ce document se
14 réfère au jour suivant, à savoir le 23 juillet.
15 Avez-vous déjà pris connaissance de ce document ? Permettez-moi de vous
16 donner un exemplaire papier, ceci vous permettre d'étudier le document plus
17 vite dans son ensemble.
18 R. Oui. Oui.
19 Q. Reconnaissez-vous ce document ?
20 R. Oui, oui, oui. Ce document se réfère au même sujet. C'est la suite des
21 échanges par écrit qui avaient déjà eu lieu entre les généraux Samardzic et
22 Pavkovic.
23 Q. Le chiffre indiqué sur ce document est le suivant, 1187-01. Ai-je
24 raison de l'affirmer ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre réponse.
25 Avez-vous dit oui ?
26 R. Oui, oui.
27 Q. Dans le dernier paragraphe, juste au-dessus de la signature, le général
28 Pavkovic indique comme suit :
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1 "Conformément à ce qui a déjà été indiqué, je vous prie d'approuver
2 le déploiement de ces unités conformément à la proposition et au plan
3 précédemment élaboré, et conformément à l'esprit de la République fédérale
4 de Yougoslavie."
5 Il semblerait que le général Pavkovic est obligé de faire référence au
6 président Milosevic pour forcer le général Samardzic de faire ce faut qu'il
7 fasse. Pourquoi le général Samardzic hésitait-il à mettre en œuvre ce plan,
8 le savez-vous ?
9 R. Je dois préciser le point suivant. La proposition du plan avait été
10 remise au général Smiljanic au sein de l'état-major général le 15 juillet.
11 Par conséquent, le général Smiljanic savait précisément quelle était
12 l'évaluation concernant le Corps de Pristina et son déploiement. Donc il
13 était tout à fait au courant de ce qui avait été proposé afin de luter
14 contre les forces terroristes. Alors, pourquoi le général Samardzic posait-
15 il des entraves ? Ceci n'est que mon opinion personnelle, je pense que la
16 raison en est la suivante. Je pense que le général Perisic, et peut-être
17 même le général Dimitrijevic, exerçaient une pression sur le général
18 Samardzic pour ralentir un certain nombre d'activités dont ils étaient
19 chargés. Il s'agissait de mettre fin à ces activités. Alors, pourquoi ils
20 essayaient d'arriver à ce résultat ? Je ne le sais pas.
21 Mais il faut dire aussi qu'à ce moment-là, 50 % du territoire était
22 sous le contrôle de terroristes. Ces personnes-là avaient la tâche de
23 mettre fin au blocage de Pristina, et par conséquent, nous les officiers ne
24 comprenions pas ce qui se passait entre eux les plus hauts responsables
25 militaires et civils. La situation, de notre point de vue, était
26 embrouillée.
27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, je demande le versement au
28 dossier du document 04303.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1227, Messieurs les
3 Juges.
4 M. HANNIS : [interprétation]
5 Q. Mon Général, le document suivant se rapporte également au même sujet.
6 Il porte la cote 04304 sur la liste 65 ter. Le document porte la date du 23
7 juillet 1998, et il semble s'agir d'une réponse au document que nous venons
8 de voir. C'est la conclusion qui se dégage du fait que la cote de ce
9 document est citée dans celui-ci, 1187-1. Avez-vous déjà pris connaissance
10 de ce document affiché à l'écran à présent ?
11 R. Oui. Après avoir examiné la teneur de ce document, je vois de quoi il
12 s'agit très clairement. L'objection principale qui avait été soulevée à
13 l'époque c'est que nous n'avons pas précisé dans ce plan tous les détails
14 pertinents, mais le plan n'était pas envisagé de cette manière-là. Il ne
15 s'agissait pas d'indiquer tous les points précis où des activités de combat
16 devaient avoir lieu, mais plutôt de fournir une idée générale. Ça, c'était
17 dans la première partie du document. Par la suite, il aurait fallu élaborer
18 une deuxième partie du document dans laquelle tout aurait été indiqué avec
19 précision. Mais dans cette proposition de plan-là dans sa première version,
20 il n'était même pas prévu d'indiquer avec précision tous les points de
21 déploiement.
22 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
23 au dossier de ce document.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1228, Messieurs les
26 Juges.
27 M. HANNIS : [interprétation]
28 Q. Mon Général, saviez-vous qu'à l'époque au mois de juillet 1998, il y a
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1 eu un malentendu, une différence d'opinion entre le général Perisic et les
2 membres de son équipe d'une part, et le président Milosevic d'autre part
3 quant au déploiement éventuel de l'armée sur le territoire du Kosovo ?
4 R. Je le savais puisque j'étais le chef du département chargé des
5 opérations et de formation. Dans le cadre de ma mission, je devais étudier
6 tous les différents documents et les différents ordres concernant le
7 déploiement des forces armées. Ma tâche consistait à étudier ces documents
8 et d'avancer des propositions au général Pavkovic à partir desquelles il
9 devait adopter des décisions. Donc c'était le général Pavkovic qui avait
10 l'autorité de recourir à la force, de déployer les unités, d'assurer les
11 déblocages, de lever le blocage des routes. Tout ceci faisait partie des
12 compétences du commandement de l'armée et du commandant lui-même. Il avait
13 la tâche également de fournir tout ce qui avait été nécessaire au Corps de
14 Pristina et aux autres unités, et de s'assurer que toutes les activités
15 militaires puissent avoir lieu sans rencontrer d'entraves. Conformément aux
16 règlements du service, le général Perisic avait le droit de se servir des
17 unités d'armée spéciales pour juguler les groupes terroristes au Kosovo, y
18 compris la police et la 72e Brigade spéciale. C'est quelque chose que nous
19 avons évoqué dans notre projet. Et pourtant, ce projet n'a jamais été mis
20 en œuvre. A un moment donné, le problème est devenu très sérieux. 50 % du
21 territoire total avait été sous le contrôle des terroristes et nous
22 n'étions pas capables, avec les effectifs dont nous dispositions, de
23 détruire 25 000 terroristes qui connaissaient bien le territoire, qui
24 étaient jeunes, en bonne santé, qui avaient été bien formés; et même
25 l'armée ne pouvait pas en venir à bout. Mais cela se référait également aux
26 unités du MUP.
27 Q. Mais le point de vue du général Perisic était tout à fait différent,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. D'après ce que j'ai entendu, il a déclaré officiellement pendant une
2 séance d'information à Pristina qu'il proposait de proclamer l'état
3 d'urgence au Kosovo et de procéder à la mobilisation et de s'attaquer par
4 la suite aux forces terroristes. Donc d'après lui, il fallait d'abord
5 proclamer l'état d'urgence ou l'état de guerre pour qu'on puisse avoir une
6 base juridique pour engager des activités, mais c'était son point de vue
7 personnel.
8 Q. Merci. Ce projet, ce plan visant à lutter contre le terrorisme, lorsque
9 vous avez déposé dans l'affaire Milutinovic, vous avez indiqué au Juge
10 Bonomy quelles étaient les différentes étapes prévues dans ce plan. Alors
11 pouvez-vous nous préciser si ce plan prévoyait effectivement trois ou cinq
12 étapes différentes, et comment les choses devaient se passer ?
13 R. Oui, j'ai déjà déposé sur ce point. J'ai expliqué au Juge Bonomy que
14 dans sa version initiale, ce plan devait être mis en œuvre en trois étapes,
15 et par la suite deux autres étapes avaient été ajoutées. Je vais les
16 énumérer. Dans un premier temps, dans une première phase, les forces
17 terroristes devaient être détruites dans la région frontalière, et c'est
18 pourquoi le 21 avril 1999, un poste de commandement avancé a été établi à
19 Djakovica pour luter contre les terroristes dans la région frontalière, et
20 pour prévenir l'importation des armes --
21 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais les interprètes n'ont pas entendu
22 qui était la personne chargée de mettre en œuvre cette mission. Pouvez-vous
23 nous dire exactement ce que c'est que le IKM, en d'autres mots le poste de
24 commandement avancé ?
25 R. La personne qui était en charge de mettre en œuvre cette partie de
26 plan, c'était le général Lazarevic, Vladimir Lazarevic, le chef de l'état-
27 major au sein du Corps de Pristina. C'était lui qui dirigeait la mise en
28 œuvre de cette première étape du plan. Quant à l'IKM, c'est le poste de
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1 commandement avancé, établi suite à un ordre émanant du commandement de
2 l'unité. Et dans ce cas de figure, le poste a été établi en fonction de la
3 distance qui sépare la frontière de Pristina. Puisqu'il ne pouvait pas
4 donner des ordres depuis Pristina, le général Lazarevic se trouvait à
5 Djakovica, il se trouvait dans la caserne de Djakovica et c'est depuis
6 cette caserne qu'il commandait les forces chargées de mettre en œuvre cette
7 partie du plan. Dans un deuxième temps, les forces du MUP devaient soutenir
8 les forces armées dans la région qui se trouve à une distance d'environ 10
9 kilomètres de la frontière. Je vais essayer d'être plus précis. Cette étape
10 du plan se référait au territoire défini par les villes de Pec, Djakovica
11 et Prizren. Cette route-là avait été bloquée, l'armée avait reçu la tâche
12 de lever le blocage et le MUP avait reçu la mission de soutenir l'armée
13 dans ses efforts. Dans un troisième temps, le MUP devait offrir un soutien
14 pour lever le blocage des routes principales conduisant du Kosovo au
15 Metohija. Je vais indiquer ces routes principales d'une manière plus
16 précise. Numéro 1, Kosovska Mitrovica-Rudnik-Pec; deuxièmement, Pristina-
17 Klina-Djakovica et une partie de la route vers Pec; troisième route,
18 Stimlje-Suva Reka-Prizren. Une fois cette phase terminée, la première
19 partie du plan aurait été mise en œuvre.
20 Et au vu de la situation sur le terrain, au vu du fait que les forces
21 terroristes évitaient constamment un conflit direct, qu'elles
22 disparaissaient pour soudainement apparaître ailleurs, nous avons complété
23 le plan en élaborant la quatrième phase. Dans un quatrième temps, il
24 fallait détruire les noyaux principaux des forces terroristes dans la
25 région du mont de Cicavica, du village de Srbica, dans la région du village
26 de Glodjane et du mont Jablanica. La région de Glodjane était
27 particulièrement importante puisque c'était Ramush Haradinaj qui était
28 commandant dans cette région-là. Finalement, il fallait juguler les forces
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1 terroristes dans la région des montagnes de Jezero et de Dulje. Donc il
2 s'agit d'une autre région montagneuse où de nouvelles forces n'arrêtaient
3 pas de survenir. Ça, c'était la quatrième phase. Puis, dans un cinquième
4 temps, la décision avait été prise à un moment donné d'envoyer les forces
5 de l'OSCE au Kosovo. Le gouvernement et les représentants militaires sont
6 parvenus à un accord. Selon les termes de cet accord, un certain nombre de
7 forces sont restées à la frontière, sept groupes de combat sont également
8 restés sur le territoire du Kosovo. Ces groupes avaient la mission
9 d'assurer la sécurité le long des routes principales, Djakovica-Prizren,
10 Djakovica-Pec; et finalement, il y avait trois compagnies mixtes déployées
11 dans la région du mont Volujak. C'est la région de Klina. Puis, une
12 compagnie mixte se trouvait près d'Iglarevo sur la route Pristina-Klina. Et
13 finalement, une quatrième compagnie devait se trouver sur le territoire de
14 Dulje pour y garantir la sécurité des routes. D'après mes connaissances, le
15 MUP avait reçu la mission de former des patrouilles et d'assurer la
16 sécurité d'un certain nombre de points de contrôle. Je ne suis pas sûr quel
17 était le nombre total de ces points de contrôle, je crois qu'ils étaient 24
18 au total. Mais en tout cas, nous les avons consignés sur une carte pour que
19 nous puissions suivre la situation du jour au jour. Cette carte, nous
20 l'avons remise au commandement du corps et je pense d'ailleurs que l'état-
21 major a fait de même.
22 Q. Je vous remercie. Prenez maintenant la pièce 65 ter 01435, s'il vous
23 plaît. Il a été question de ces diverses phases dont vous nous avez parlé
24 il y a quelques instants lors des réunions du commandement conjoint; est-ce
25 exact ?
26 R. Oui, mais je dois vous dire ceci. Lorsque quelqu'un dit quelque chose,
27 cette personne-là n'a pas nécessairement un plan concret à proposer, c'est-
28 à-dire que les participants n'avaient pas connaissance de la dynamique
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1 exacte de la situation. Pour eux, c'était des phases et ils appelaient cela
2 "phase" et ils ne se préoccupaient pas par le fait de savoir s'il
3 s'agissait de la première, deuxième ou troisième phase. Je ne sais pas si
4 vous me comprenez. C'est-à-dire qu'eux, ils ne se préoccupaient pas
5 d'énumérer les phases dans leurs séquences et pour eux, ce n'était que des
6 phases alors que pour nous, il s'agissait de la première phase, de la
7 deuxième phase et de la troisième phase, et cetera. C'est-à-dire qu'eux,
8 ils n'avaient pas de plan précis. Pour eux, c'étaient des phases, ce
9 n'était pas un plan élaboré à suivre exactement tel qu'énuméré.
10 Q. Très bien. Maintenant, prenons le document qui porte la date du 22
11 septembre 1998. Nous l'avons déjà à l'écran et c'est un document émanant du
12 général Pavkovic, du commandement du Corps de Pristina intitulé "Mise en
13 œuvre de la phase 5 du plan de combat contre le terrorisme."
14 Est-ce que vous voyez ceci ?
15 R. Je ne sais pas. Est-ce que vous pourriez montrer la dernière page, s'il
16 vous plaît.
17 Q. Oui. Certainement. Je n'ai pas d'exemplaire de copie papier. Il
18 faudrait demander à la personne en question qui est chargée de faire
19 défiler ces pages de nous montrer la dernière page, je vous prie. Le bas de
20 la dernière page.
21 R. Oui, tout à fait. Voici ce que je regarde. Alors je voulais toujours
22 m'assurer de savoir si c'était moi qui ai élaboré ce document ou si c'est
23 quelqu'un d'autre. Il y a des parties de certains documents que j'ai
24 élaborées moi-même et il y a également d'autres parties de documents
25 rédigées par d'autres personnes. Et quand c'est le cas, c'est moi qui…
26 Enfin, je sais que j'ai regardé les documents, j'ai examiné tous les
27 documents, donc je peux savoir si c'est moi qui ai rédigé quelque chose ou
28 quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, j'ai connaissance du document. Et
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1 ceci correspond avec ce que j'ai dit il y a quelques instants.
2 Q. Alors, voici. Nous avons le colonel Pavkovic qui fait état de ce qui a
3 été dit lors de la réunion à Belgrade à la fin du mois d'août et on a
4 abordé, lors de cette réunion, la question de la cinquième phase, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Je crois que oui. Je crois que vous avez raison.
7 Q. Très bien.
8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais le
9 versement au dossier de la pièce 01435, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Faites.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P1229,
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 M. HANNIS : [interprétation]
14 Q. Mon Général, lorsque les unités de la VJ exécutaient des activités
15 antiterroristes conformément au plan, est-ce que ces unités avaient
16 l'obligation de faire un rapport quant aux activités effectuées et plus
17 particulièrement pour ce qui est des unités qui travaillaient conjointement
18 avec le MUP ? Devaient-ils faire des rapports au Corps de Pristina ?
19 R. Les commandants avaient l'obligation de faire des rapports quotidiens
20 par le biais de rapports journaliers. Et de temps en temps, sept à dix
21 jours plus tard, ils envoyaient des résumés sommaires quant aux activités
22 de l'armée et du MUP et ainsi de suite, et ce, bien sûr s'il y avait des
23 points communs avec l'exécution et la coordination, c'est dans ces
24 conditions-là que les rapports avaient été présentés.
25 Q. Fort bien. Prenons maintenant la pièce 65 ter 01420. Toujours en
26 rapport avec ces dernières questions, Mon Général, je crois que c'est un
27 document que vous avez déjà eu l'occasion de voir, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, tout à fait. C'est moi qui ai rédigé ce document. Je connais très
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1 bien la teneur du document.
2 Q. Bien. C'est là que vous demandez que l'on vous fasse parvenir des
3 informations provenant des unités subordonnées quant aux activités entre le
4 25 juillet et le 6 août concernant les activités qui avaient été menées à
5 bien conjointement avec le MUP, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Très bien.
8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on
9 verser au dossier ce document qui porte la cote 1420.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P1230,
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 M. HANNIS : [interprétation]
14 Q. Fort bien. Mon Général, j'aimerais maintenant que l'on se penche sur le
15 document 65 ter 01423. Est-ce que vous avez reçu des rapports des unités
16 subordonnées à la suite de l'envoi de ce rapport, en réponse à ce rapport ?
17 R. Oui, tout à fait. Bien sûr, nous recevions des réponses de tous ceux
18 dont -- j'étais un peu pensif parce que j'étais en train de lire quelque
19 chose ici. Oui, bien sûr. Toutes les unités nous envoyaient des rapports de
20 façon régulière, et il n'y avait aucune unité qui omettait de nous faire
21 parvenir des rapports; et les rapports étaient toujours envoyés à la suite
22 des questions qui leur avaient été posées.
23 Q. Très bien. Nous avons ici un exemple d'une réponse obtenue, n'est-ce
24 pas ? Ce document porte la date du 7 août 1998. C'est un rapport de la 15e
25 Brigade motorisée, n'est-ce pas ?
26 R. En fait, il y a une erreur. C'est peut-être une erreur
27 d'interprétation. Il ne s'agit pas de la 15e Brigade motorisée, mais il
28 s'agit de la 15e Brigade de blindés. Il s'agit de la 15e Brigade blindée.
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1 Alors voilà, c'est une erreur.
2 Q. Non, non, je suis désolé. C'est mon erreur à moi.
3 R. Alors oui, il s'agit d'un des rapports.
4 Q. Ce n'est pas une erreur d'interprétation.
5 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Je demanderais, Monsieur le
6 Président, que ce document soit versé au dossier.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P1231,
9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Très bien. Maintenant, dans le cadre de l'élaboration de ce plan, à la
12 fin de l'été 1998, je présume qu'il y a des ordres qui avaient été donnés
13 concernant les tâches qui devaient être exécutées par les unités de la VJ,
14 en coordination avec le MUP.
15 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant j'aimerais, Monsieur le Président,
16 Messieurs les Juges, demander que l'on montre au témoin la pièce P890.
17 Q. Mais avant cela, Mon Général, prenons la pièce 65 ter 01428. J'aimerais
18 vous demander si vous avez connaissance de ce document. Est-ce que ce
19 document vous dit quelque chose ?
20 R. Oui, tout à fait. Je connais ce document.
21 Q. Ce document porte la date du 14 août 1998. Il s'agit d'une décision
22 relative au démantèlement des forces de terrorisme et de sabotage dans la
23 région. Est-ce que vous aimeriez que je vous montre le reste du document ?
24 R. Non, absolument pas. C'est moi qui ai apporté ce document directement
25 au général Samardzic afin d'obtenir son aval.
26 Q. Je vois qu'il y a une petite note manuscrite ici. C'est traduit comme
27 "forces du MUP." Est-ce que vous savez qui a apporté cette annotation
28 "SNAGA MUPA" ?
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1 R. D'après l'écriture, je dirais qu'il s'agissait du général Pavkovic,
2 mais ceci a été fait avant que le document ne soit copié. Alors quand il a
3 contrôlé le document, il a le droit, c'est-à-dire qu'un général a le droit,
4 ou un officier supérieur a le droit d'apporter quelques annotations ou
5 quelques modifications qui ne changent pas la substance du document. Ici,
6 il avait le droit d'apporter cette annotation. Donc le général Samardzic ne
7 voulait pas -- j'étais présent personnellement, j'étais présent lorsqu'il a
8 donné l'ordre que les forces du MUP soient inscrites avec la couleur verte,
9 à savoir le MUP et celui qui mène à bien cette action, alors que l'armée
10 appuie. C'est probablement à cause du fait que la personne qui a
11 dactylographié ce document a omis d'inscrire les effectifs du MUP.
12 Q. Très bien.
13 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, prenons la dernière page.
14 Q. Mon Général, nous pouvons voir que cet ordre a été signé par le général
15 Lazarevic, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, pour la raison suivante, le général Pavkovic, d'après ce que je
17 viens de vous dire, a demandé au général Samardzic de se présenter au poste
18 de commandement avancé chez le général Lazarevic. Donc vous allez le voir.
19 Et moi j'étais présent lorsqu'il lui a dit, Est-ce que vous avez fait un
20 plan ? Est-ce que vous l'avez présenté à Pavkovic ? Alors, je l'ai fait.
21 Qui peut me l'apporter ? Lui, il dit Djakovic. Alors, il dit, Très bien,
22 alors que Djakovic se présente, et toi, vas là-bas voir Lazarevic, et
23 résous les problèmes. Je ne sais pas de quel problème il s'agissait
24 exactement. C'est peut-être lors d'une réunion, je ne me souviens plus
25 exactement. Et ensuite, sur la base de ceci, suite à l'approbation du plan,
26 j'ai transmis la décision. Je suis allé l'apporter au poste de commandement
27 avancé au général Lazarevic, et ce dernier, puisque c'était la personne qui
28 dirigeait les activités de combat, c'est lui qui a signé cet ordre. C'était
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1 l'adjoint d'une certaine façon et c'est lui qui avait la compétence de le
2 faire.
3 Q. Très bien. Merci. Je me souviens que vous nous avez dit que dans vos
4 notes concernant le commandement conjoint, vous aviez dit qu'il y avait eu
5 une discussion, à savoir que le général Pavkovic avait mentionné que le
6 général Lazarevic allait être la personne qui était déléguée ou qui était
7 celle qui devrait se trouver à la tête de cette opération. Est-ce que c'est
8 exact s'agissant de Slup et de Voksa ?
9 R. Je crois que oui.
10 Q. D'accord.
11 R. Puisqu'il s'agit d'un ordre, personne d'autre ne pouvait le faire à
12 part lui. En fait, c'est lui qui commandait directement ces effectifs. Il
13 ne s'agit pas d'un très grand effectif, mais c'est lui qui s'occupait de
14 donner un survol ou d'informer les personnes compétentes du développement
15 en question des activités.
16 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Et en anglais, j'aimerais que l'on
17 passe à la page 3.
18 Q. Ici au point 6, Mon Général, et en B/C/S nous pouvons lire que
19 l'opération devait être menée par le commandement conjoint au Kosovo-
20 Metohija. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-ce que cette mention est
21 là ? Qui effectuait le commandement ? Est-ce que c'était le général
22 Lazarevic, la VJ, ou bien était-ce le commandement conjoint, qui était
23 autre chose ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?
24 R. Lorsque j'ai témoigné ultérieurement, j'ai peut-être expliqué plus en
25 détail de quelle façon cette partie liée à l'intitulé "commandement
26 conjoint pour le Kosovo-Metohija" est née. Par le biais des documents, j'ai
27 déjà mentionné que ceci a vu le jour beaucoup plus tôt que l'arrivée des
28 personnes qui étaient présentes le 22. On a probablement indiqué tout ceci
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1 à l'ordinateur, et on a probablement créé toutes les variantes, et les
2 personnes qui étaient chargées de tout entrer à l'ordinateur avaient dit
3 les personnes qui procéderaient au commandement conjoint le feraient depuis
4 le poste de commandement avancé à Djakovica. D'après mes connaissances, le
5 général Lukic se trouvait à Pristina, et c'est lui qui avait ses bureaux
6 là-bas, et c'est lui qui recevait les rapports de ses subordonnés. Le
7 général Lazarevic se trouvait au poste de commandement avancé à Djakovica
8 et se rendait sur le terrain de temps en temps si le besoin était. Alors
9 que le général Pavkovic se trouvait dans le bâtiment du commandement, et je
10 ne sais pas si quiconque autre ait procédé à la formation d'un commandement
11 qui ait dirigé des opérations de combat, à l'exception, d'après moi-même,
12 d'après ma façon de voir les choses, le général Lukic pour les unités du
13 MUP et le général Pavkovic pour ce qui est des unités du corps d'armée
14 après en avoir reçu l'approbation du général Samardzic. Donc pourquoi est-
15 ce que ces personnes mettaient toujours "commandement conjoint" ? C'est
16 probablement parce qu'ils voulaient permettre à tous les participants de
17 comprendre, ils voulaient informer tous les participants qu'il s'agissait
18 d'une activité coordonnée entre les unités du MUP et de l'armée. C'est
19 ainsi que je voyais les choses, et lorsque je rédigeais les documents, je
20 les faisais dans cet esprit-là. Donc c'est le général Lukic ou quelqu'un
21 d'autre que lui à qui il aurait donné son aval, ses subordonnés; ceux-là ne
22 pouvaient pas être le général Lukic ou quelqu'un d'autre. S'il avait reçu
23 l'autorisation de quelqu'un d'autre, un des adjoints de ses adjoints,
24 c'est-à-dire que lui, il pouvait mener à bien cette action conjointement
25 avec le général Lazarevic. Mais ce genre de chose ne s'est pas passé. Je
26 n'ai pas connaissance que ceci ait pu arriver ou est arrivé.
27 Q. N'avez-vous pas dit un peu plus tôt que vous aviez délivré en main
28 propre ce document au général Samardzic ? Vous ai-je mal compris ?
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1 R. C'est la décision qui devait recevoir son approbation. C'était sur la
2 carte. Je crois que l'Accusation possède cette carte. Je crois l'avoir déjà
3 vue lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Milutinovic. Dans le coin
4 supérieur gauche, nous pouvons voir "le général Samardzic approuve
5 l'opération", puisque le général Pavkovic se trouvait au poste de
6 commandement avancé chez le général Lazarevic.
7 Q. Fort bien. Au cours de l'été 1998, avez-vous jamais vu ces documents
8 dans lesquels on retrouvait le terme "commandement conjoint" ?
9 R. Non, pas dans tous les documents, mais pour ce qui nous concerne, ceci
10 ne nous dérangeait pas puisque nous estimions que c'était une coordination
11 qui était établie entre l'armée et le MUP. C'est ainsi que j'ai interprété
12 ce terme-là, puisque il y avait certains organes qui m'avaient demandé ce
13 que cela voulait dire, et moi je leur ai expliqué. Je leur ai dit que ce
14 n'était qu'une indication qui nous permet de comprendre que la coordination
15 avait été faite entre l'armée et les effectifs du MUP comme étant un
16 élément qui était nécessaire dans le cadre de l'exécution des opérations de
17 combat. Ceci ne voulait pas dire que lorsqu'ils recevaient un document
18 signé "commandement conjoint" qu'ils allaient devoir élaborer des actions
19 avant de recevoir un ordre concret de leur commandement supérieur.
20 Q. Très bien. Merci. Je voudrais maintenant vous montrer le document 65
21 ter 01440. Et dans l'attente de l'affichage du document, y avait-il des
22 obligations des commandants de la VJ de faire des rapports le long de la
23 chaîne de commandement lorsqu'ils apprenaient que des crimes étaient
24 survenus dans le cadre des activités antiterroristes ou autres ?
25 R. Oui, tout à fait. Et justement, c'est quelque chose qui est prescrit
26 par la loi. Sans recevoir un ordre particulier, ils sont tous dans
27 l'obligation d'en informer leur supérieur immédiat.
28 Q. Avant que je ne vous pose une autre question, j'aimerais demander le
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1 versement au dossier du document 01428.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.
3 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P1232,
5 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
6 M. HANNIS : [interprétation]
7 Q. Très bien. Mon Général, nous sommes en train de regarder à l'écran le
8 document 1440, est-ce que vous l'avez déjà vu auparavant ? Il est daté du 5
9 octobre 1998. Je peux également demander à M. l'Huissier de vous remettre
10 une copie papier en B/C/S.
11 R. A la lecture au prime abord, la teneur m'est connue. Je n'ai pas lu
12 tout le document. Il y a certains documents qui avaient été élaborés par le
13 général Pavkovic où d'autres pages sont élaborées par d'autres organes. Ce
14 n'est pas quelque chose qui était important pour moi. Il s'agit ici d'un
15 côté opérationnel, alors que ces rapports ici qui sont liés aux personnes
16 tuées, à l'emploi de la munition et ainsi de suite, ceci ne fait pas partie
17 des rapports qui avaient été élaborés par les organes opérationnels.
18 Q. Justement, la question concernant la munition ne m'intéresse pas
19 vraiment, mais au paragraphe 2 de la page 4 en anglais, je crois que nous
20 avons la page 2 en B/C/S, vous verrez ici qu'il y a une mention d'un
21 événement qui s'est déroulé, un massacre allégué contre la population
22 civile dans le village de Gornje Obrinje les 26 et 27 septembre 1998. Est-
23 ce que vous vous souvenez s'il y a eu une couverture, soit domestique ou
24 internationale, quant à ce massacre allégué qui se serait déroulé à Gornje
25 Obrinje ?
26 R. J'ai un vague souvenir de tout ceci, mais je n'arrive pas réellement à
27 me rappeler de toutes les dates. Je ne sais pas si ça s'est déroulé le 26
28 et le 27. J'ai connaissance d'un événement qui était lié à ce territoire, à
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1 savoir que nous avions reçu certaines informations selon lesquelles dans un
2 tunnel dans lequel passe le train en allant de Knin vers Pristina du côté
3 de Dobrinje, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient été
4 tuées et que des biens personnels avaient été éparpillés un peu partout. Et
5 le général Pavkovic, il s'agissait maintenant de 1998, avait envoyé une
6 unité à la tête de laquelle se trouvait, je crois, le lieutenant-colonel
7 Milicko de Pec, et il n'a rien trouvé à cet endroit qui pouvait le porter à
8 croire qu'il se serait agi d'un massacre ou autre chose.
9 Q. Bien.
10 R. Maintenant, je ne sais pas si cet événement est lié à Obrinje. J'ai
11 connaissance de cet événement qui porte sur le tunnel, mais je ne sais pas
12 si on parle de la même chose ici.
13 Q. Très bien, merci. Je vous arrête ici. Deuxième paragraphe, au point 2,
14 le général Pavkovic fait état de certaines informations non vérifiées que
15 les services de sécurité de l'armée avaient envoyées à l'état-major
16 principal indiquant que des membres non identifiés de certaines unités du
17 MUP avaient exécuté des personnes qui avaient été détenues. Est-ce que vous
18 vous souvenez si ce rapport avait été envoyé au MUP, si la VJ en avait fait
19 rapport au MUP, s'agissant de ces informations selon lesquelles les membres
20 du MUP avaient exécuté certaines personnes ?
21 R. Non, je n'ai pas connaissance de cela.
22 Q. Très bien, merci.
23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que la pièce
24 P753 est versée au dossier. Je crois que cette pièce avait été versée au
25 dossier par le truchement de M. Abrahams, et ceci fait partie des rapports
26 du "Human Rights Watch" s'agissant de Gornje Obrinje. Je voulais simplement
27 attirer votre attention sur ce point.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci. Est-ce que l'heure
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1 vous conviendrait pour prendre la pause ?
2 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
4 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce
6 portera la cote P1233.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous prendrons une pause maintenant,
8 et nous reprendrons nos travaux à 18 heures 10.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.
11 --- L'audience est reprise à 18 heures 12.
12 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, pendant que nous
13 attendons l'arrivée du témoin, je souhaite vous informer d'un point que
14 j'ai déjà communiqué à M. Djurdjic. Je ne pense pas pouvoir mettre fin à
15 mon interrogatoire principal aujourd'hui. J'espère que la Chambre me
16 donnera la permission de profiter d'encore 45 minutes à une heure pour
17 pouvoir compléter mon interrogatoire.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes silencieux. Cela vous
19 donne la mesure de notre désappointement, mais nous comprenons aussi quelle
20 est la situation du point de vue réaliste.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je ferai de mon
22 mieux pour couvrir tout ce qu'il est possible de couvrir aujourd'hui et de
23 ne pas laisser grand-chose pour demain.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
26 A vous, Monsieur Hannis.
27 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
28 Q. Mon Général, nous avons parlé du plan comportant cinq phases
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1 différentes. Nous avons évoqué plusieurs réunions tenues à Belgrade
2 concernant ce plan. Etiez-vous au courant d'une réunion qui s'est tenue
3 vers la fin du mois d'octobre 1998, le général Pavkovic a assisté à cette
4 réunion qui concernait le plan visant à lutter contre le terrorisme ?
5 R. Au mois d'octobre ?
6 Q. Oui. Je crois que cette réunion s'est tenue le 29 octobre.
7 R. Je sais qu'une réunion a eu lieu. Si elle a eu lieu à cette date
8 précise, c'est quelque chose dont je ne me souviens pas exactement.
9 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission,
10 j'aimerais remettre un exemplaire papier au témoin. Il s'agit d'un document
11 qui est déjà admis au dossier. P087.
12 Q. Mon Général, dans ce document, il est question d'une réunion qui
13 concerne les opérations de l'état-major interdépartemental chargé de
14 juguler le terrorisme au Kosovo-Metohija. Avez-vous entendu parler de cette
15 réunion ?
16 R. Oui. J'ai pris connaissance de ces documents, mais il faudrait que je
17 les examine en profondeur. Je garde trop d'informations dans la tête pour
18 pouvoir savoir avec précision de quoi il s'agit. Si vous me posiez une
19 question plus précise, je pourrais peut-être m'en souvenir. Mais c'est la
20 réunion qui a eu lieu au mois d'octobre, n'est-ce pas ?
21 Q. Oui. Commençons à la page 2 de ce document. Excusez-moi.
22 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Djurdjic s'est levé.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je pense qu'il
25 serait bon de prendre des précautions pour ce qui est de ce document. Le
26 témoin n'a pas assisté à cette réunion dont il est question dans le
27 document et je pense qu'il serait préférable de lui demander, dans le cadre
28 de l'interrogatoire principal, ce qu'il sait concernant cette réunion et de
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1 quelle source. Et ce n'est que par la suite que nous pouvons détailler les
2 différents éléments répertoriés dans ce document, et nous pouvons lui
3 demander quelle est son opinion là-dessus. Mais si on lui pose une question
4 directe comme ça sur la teneur de ce document, cela présuppose qu'il en ait
5 déjà pris connaissance.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'en dites-vous, Monsieur Hannis ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends le propos de Me Djurdjic,
8 Messieurs les Juges. Toujours est-il que je fais face à un doute. J'ai
9 montré ce document pendant le récolement, si bien que le témoin en a déjà
10 pris connaissance, mais je ne souhaite pas induire le témoin en erreur.
11 Q. Mon Général, vous avez dit que vous avez entendu parler de cette
12 réunion. Comment l'avez-vous appris ?
13 R. Par le biais du général Pavkovic. Je savais qu'il se rendait à
14 Belgrade, et pour que le général puisse présenter un certain nombre
15 d'éléments lors de ces réunions, qu'il s'agisse d'une carte ou d'un texte,
16 qui comptait généralement deux pages, il fallait que nous fassions des
17 préparatifs à l'avance. Donc le général ne faisait pas de longs exposés. Il
18 s'agissait de petites présentations qui concernaient l'aspect militaire. Et
19 après son retour, je lui demandais ce qui s'était passé et il me disait,
20 Voilà, ça a été approuvé et ce n'était pas approuvé. Puis il m'expliquait
21 ce que j'avais, moi, à faire. Il était indispensable qu'il me fournisse un
22 certain nombre d'éléments d'information pour que je puisse effectuer mon
23 travail.
24 Q. Souvenez-vous quelles étaient les informations que vous lui
25 fournissiez, vous, lorsque vous assistiez à des réunions, puisque vous nous
26 avez déjà expliqué que cela faisait partie de vos tâches ?
27 R. Pensez-vous à cette réunion précise ?
28 Q. Oui. Souvenez-vous d'avoir préparé des documents pour que le général
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1 Pavkovic puisse s'en servir ?
2 R. Si vous me posez une question précise, je vous dirais tout ce que je
3 sais. Mais il est difficile pour moi de m'en souvenir avec précision.
4 J'effectuais des préparatifs non seulement pour ces réunions qui se sont
5 tenues à Belgrade, mais aussi pour plein d'autres réunions. Il est
6 difficile de garder tout ça en mémoire. Donc j'ai du mal à me resouvenir de
7 toutes les choses que j'ai faites et préparées, mais je vous dis que de
8 façon générale, il était toujours indispensable de rédiger une petite
9 présentation de deux pages, deux pages et demie maximum, qui concernaient
10 les différents sujets, différents aspects militaires, puisque c'était le
11 sujet des présentations faites par le général. Et si cela était nécessaire,
12 nous préparions également une carte qui était par la suite présentée par le
13 général lors des réunions. Donc si vous me posez une question précise, je
14 saurai vous répondre si j'ai travaillé là-dessus, oui ou non, moi
15 personnellement ou quelqu'un qui faisait partie de notre équipe.
16 Q. Très bien. Vous souvenez-vous des propos qui ont été faits par le
17 général après son retour de la réunion ? Vous a-t-il dit quelque chose ?
18 R. Je n'ai pas le souvenir précis d'une déclaration qu'il aurait faite
19 après son retour. Je n'ai aucun souvenir précis de ce qu'il m'aurait
20 éventuellement dit après son retour. Parfois, on pouvait avoir un souvenir
21 vague, parfois on ne se souvient plus avec précision, mais là, vraiment, je
22 n'en sais plus rien. Cela s'est produit vers la fin de l'année au moment où
23 la mission de l'OSCE était déjà sur place, les activités terroristes
24 avaient été plus intenses. Je sais ce qui se passait sur place à l'époque,
25 mais je n'ai pas le souvenir précis de ce qu'il m'avait dit.
26 Q. Très bien. Passons à un autre sujet. Je souhaite vous montrer un
27 document qui a déjà été admis au dossier en tant que pièce à conviction
28 P889. Le document sera affiché à l'écran dans quelques instants. Je n'ai
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1 pas de copie papier à vous remettre. Le document porte la date du 16
2 février 1999. C'est un document qui provient du général Lazarevic. Ce
3 document, comme vous le verrez, porte la cote 455-1. Il s'agit d'un ordre
4 visant à démanteler et détruire les forces terroristes siptar dans le
5 secteur de Malo Kosovo, Drenica et Malisevo. Vous souvenez-vous d'avoir
6 déjà vu ce document ?
7 R. Oui, oui. J'ai déjà pris connaissance de ce document.
8 Q. Et savez-vous de quel document il s'agit et quel était l'objectif visé
9 par ce document ?
10 R. J'ai vu ce document pour la première fois lors du procès contre
11 Milutinovic et consorts. J'ai été au courant de toutes ces activités qui
12 ont eu lieu sur le territoire du petit Kosovo, à savoir de Drenica et de
13 Malisevo. Ces activités avaient été planifiées par l'armée, elles
14 concernaient le déploiement des unités d'armée dans ce territoire où toutes
15 ces activités s'étaient déroulées. Il s'agit d'une assez grande région qui
16 comprend Malo Kosovo, Drenica, Bajgora, Cicavica et Malisevo. Donc c'est un
17 grand territoire qui comprend ce territoire-là aussi.
18 Q. Très bien. Au regard du point 1, il est question des forces de
19 l'ennemi. Dans le paragraphe 2, il est indiqué que :
20 "Les forces terroristes siptar ont leur noyau à Malo Kosovo, Drenica
21 et Malisevo."
22 Il semblerait que cet ordre porte sur la mise en œuvre de ce que vous
23 avez désigné comme la quatrième phase du plan visant à luter contre le
24 terrorisme. Vous avez expliqué que dans ce quatrième temps, il fallait
25 détruire les forces terroristes dans leurs foyers. Ai-je bien compris votre
26 propos ?
27 R. Pas précisément. La période pertinente ici, c'est déjà 1999, alors que
28 la cinquième phase, la cinquième étape du plan, avait déjà été mise en
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1 œuvre en 1998. L'état-major général avait émis une directive pour
2 déclencher l'opération Grom 3, Eclair 3m dans le cadre de cette directive,
3 ces activités visant à luter contre les forces terroristes avaient été
4 planifiées au sein de l'état-major général. Le commandant du corps s'est
5 appuyé sur la directive Grom 3 où dans un paragraphe il était indiqué qu'il
6 fallait être prêt à procéder au démantèlement des forces siptar terroristes
7 dans un délai de trois jours, puisque les forces siptar terroristes avaient
8 commencé à relancer des attaques et ont renouvelé leurs attaques armées à
9 travers le territoire du Kosovo. Donc ça n'a plus rien à voir avec les cinq
10 étapes du plan. Il s'agit ici des activités qui ont à voir avec une autre
11 directive, celle qui concerne Grom 3. Donc cela a trait également aux
12 activités dont j'ai déjà parlé et qui étaient condition sine qua non pour
13 réaliser les activités répertoriées dans cet ordre. Ceci en fait représente
14 la première étape pour prévenir l'arrivée des forces de l'OTAN. Donc il
15 fallait d'abord détruire les forces terroristes qui se trouvaient le long
16 de la base où le débarquement aurait pu avoir lieu. Donc notre idée c'était
17 d'abord de détruire les forces terroristes, d'établir des positions et
18 d'effectuer les préparatifs visant à prévenir l'atterrissage des forces de
19 l'OTAN. Et toutes ces activités étaient conformes à notre règlement.
20 Q. Grom 3 était un plan différent par rapport à celui-ci. Dans le cadre du
21 Grom 3, il a été précisé explicitement que l'objectif visé c'était de
22 prévenir l'arrivée des forces de l'OTAN sur le territoire du Kosovo. Donc
23 il s'agit d'un aspect tout à fait différent, n'est-ce pas ?
24 R. Non, pas du tout. Il s'agit de deux sujets liés mutuellement. Dans une
25 situation où les raids de l'ennemi sont prévus, il est d'abord
26 indispensable de détruire toutes les forces terroristes et toutes les
27 unités spéciales pour pouvoir prendre leurs positions. Puisque toute la
28 lutte était menée pour savoir qui occupera les positions cruciales pour
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1 l'atterrissage des forces de l'OTAN.
2 Q. Permettez-moi de vous arrêter. Je vous ai posé cette question parce que
3 j'ai eu l'impression que tout ceci était précisé dans un autre document,
4 dans un document à part. Celui qui porte l'intitulé Grom 3, mais passons à
5 présent à un autre sujet.
6 Je souhaite vous montrer le document qui porte la cote 04141 sur la liste
7 65 ter. Le document a été élaboré au mois de février 1999, donc deux ou
8 trois jours plus tard. Après avoir examiné son intitulé, vous verrez que
9 c'est un document émanant du commandement du MUP en date du 19 février
10 1999. Le document n'est pas signé. La dernière page ne comporte pas de
11 signature. Avez-vous déjà eu l'occasion de prendre connaissance de ce
12 document ?
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Son intitulé est comme suit : Ordre visant à démanteler et détruire les
15 forces terroristes siptar dans la zone de Malo Kosovo, Drenica et Malisevo.
16 La description des forces de l'ennemi et de la zone de responsabilité
17 semble être parfaitement compatible que dans le document précédant que nous
18 venons de voir, celui émanant du général Lazarevic.
19 R. Le format du document est exactement le même, sauf que l'organe chargé
20 des opérations et de la formation avait une sorte de modèle téléchargé dans
21 l'ordinateur et il ne faisait que remplir les données particulières
22 pertinentes pour une situation donnée. Tous ces gens-là se trouvaient sur
23 le terrain et j'étais en quelque sorte leur supérieur professionnel. D'une
24 certaine manière, j'ai pris part aux activités dans lesquelles ils avaient
25 été engagés, mais c'est quelque chose que j'expliquerais par la suite.
26 Q. Très bien. Une seconde, s'il vous plaît.
27 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on afficher la dernière page de ce
28 document dans les deux versions du document, B/C/S aussi bien qu'anglaise ?
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1 Q. Dans le document affiché, vous verrez que le terme "commandant" était
2 tapé à la machine, et à gauche ou peut voir des initiales. A quelle
3 personne ces initiales appartiennent-elles ?
4 R. Il s'agit de mes initiales.
5 Q. Et ces initiales montrent qui est l'auteur de ce document. Donc les
6 deux premières initiales désignent la personne qui a rédigé le document.
7 R. Oui, parce que ceci existait depuis 1998, et on se contenait de le
8 remplir, ce document. C'est la raison pour laquelle on voit ici mes
9 initiales comme étant la personne qui a rempli le formulaire, et le
10 formulaire est rempli à l'aide de renseignements concrets qui concernent la
11 réalité de la situation. Ce n'est pas un ordre. C'est simplement un modèle
12 de texte eu égard à la rédaction d'un ordre. C'est un document qui a pour
13 but unique de vous aider à faire quelque chose de particulier.
14 Q. Bon. Autre différence encore entre ce document et celui du général
15 Lazarevic que nous avions sous les yeux juste avant celui-ci. Dans celui-
16 ci, on voit une énumération de missions qui sont confiées au MUP, alors que
17 dans le précédant, il était question de missions confiées à l'armée
18 yougoslave, n'est-ce pas ?
19 R. C'est parce que ce document était envoyé aux unités du MUP de la police
20 pour que ces unités puissent s'en servir dans des situations très concrètes
21 afin de savoir plus précisément ce qu'il convenait de faire. Ce n'est pas
22 un ordre. C'est un modèle de formulaire que nous avons tous dans nos
23 diverses unités de combat où on énumère un certain nombre de dispositions.
24 Q. D'accord. Je crois me rappeler que dans l'affaire Milutinovic, vous
25 avez déclaré dans votre déposition que vous saviez comment rédiger des
26 ordres de combat parce que c'était votre travail, alors que dans la police,
27 les hommes ne savaient pas rédiger de tels documents. C'est bien ça ?
28 R. Dans l'armée, c'est fondamental. Si l'on n'a pas d'ordre, on ne peut
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1 pas mener à bien une opération de combat. Donc au sein de la police, il
2 faudrait également que les missions soient assignées. Maintenant, je ne
3 rentre pas dans le détail de la façon dont cela est censé se faire, et nous
4 n'avions pas pour rôle de surveiller la police. Mais au sein de la police,
5 il aurait fallu également qu'ils se voient confier des missions par rapport
6 à la réalité de la situation, mais en dépit de cela, ils devaient tout de
7 même coordonner leurs actions au vu des combats.
8 Q. Mais très concrètement, êtes-vous celui qui a rédigé ce document ?
9 R. Je l'ai rédigé et vous voyez ici KM de l'état-major, PMP, donc poste de
10 commandement des effectifs du MUP dans le bâtiment utilisé en temps de paix
11 à Pristina, c'était le 29, ce bâtiment a été bombardé. Et ce jour-là très
12 précisément, il était encore utilisé dans ses anciennes fonctions, et c'est
13 moi qui ai ordonné au responsable de l'informatique d'imprimer ce
14 formulaire et de le transmettre au MUP. C'était simplement de ma part une
15 aide destinée au MUP, parce que selon la loi qui régit notre action, nous
16 sommes tenus de prêter assistance au MUP, notamment dans le domaine de la
17 formation professionnelle. Donc tel état le devoir de l'armée, aussi bien
18 vis-à-vis de la police que des unités de protection civile.
19 Q. Je vous remercie.
20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
21 au dossier de ce document 4141.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis au dossier.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il devient la pièce P1234, Monsieur le
24 Président, Messieurs les Juges.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
26 Q. J'aurais encore quelques questions à vous poser au sujet du
27 commandement conjoint pour ce qui concerne l'année 1999. Je demande
28 l'affichage du document 65 ter numéro 02003. Mon Général, ce document est
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1 un ordre qui porte la date du 2 avril 1999. Je ne sais pas si vous vous
2 rappelez que l'ordre donné par le général Lazarevic le 16 février 1999,
3 vous en avez parlé comme étant lié à l'opération Grom 3, mais je ne sais
4 pas si vous vous rappelez que cet ordre portait le numéro 455-1. Donc le
5 document que nous avons à présent sous les yeux semble bien avoir un lien
6 avec l'ordre du général Lazarevic, en tout cas portait sur le même sujet de
7 façon générale. C'est un ordre qui appelle à briser et à neutraliser les
8 forces terroristes siptar dans le secteur de Jablanica. Donc cet ordre
9 semble bien faire partie de l'ensemble des opérations mentionnées dans
10 l'ordre du général Lazarevic en date du 16 février, n'est-ce pas ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Mais je vois, Monsieur le Président, que Me
12 Djurdjic est debout.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin
15 et que l'on montre dans le prétoire le document sur lequel s'appuie M.
16 Hannis depuis quelques instants. Je ne voudrais pas m'imposer, et je pense
17 que cela permettrait de régler le problème rapidement. Enfin, ce que je
18 voudrais dire, c'est qu'ici, dans ce document, il est question de
19 Jablanica, alors que dans le document précédent, il était question de Mali
20 Kosovo et d'autres localités, et le numéro, Monsieur Hannis, n'a absolument
21 rien à voir avec le numéro du document précédent.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous laisse les choses en main,
23 Monsieur Hannis.
24 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé si mon collègue de la Défense a
25 compris mes propos comme signifiant que les numéros des documents étaient
26 identiques, en tout cas, le 455 est une partie identique des numéros des
27 deux documents, et ce que je tentais de dire c'est que le document 115
28 semble bien faire partie de l'ensemble de documents dont fait partie celui
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1 du 16 février, à savoir la pièce P889, tous ces documents commençant par le
2 numéro 455. Mais enfin, je vais passer à une autre question.
3 Q. Mon Général, vous voyez dans le coin supérieur gauche qu'il est
4 question du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija. Est-ce que vous
5 avez déjà eu l'un ou l'autre des ordres du commandement conjoint sous les
6 yeux en 1999, peu de temps avant ou peu de temps après les bombardements de
7 l'OTAN ?
8 R. J'ai dit l'année dernière que je n'avais pas participé à l'élaboration
9 de ces documents en 1999, mais ce que je sais, c'est quelles ont été les
10 activités menées à bien à Jablanica, Malo Kosovo, Drenica et Malisevo, dont
11 il est question dans le document du 16 février. Et toutes ces activités
12 sont évoquées dans le document intitulé Grom 3, parce que dans ce document,
13 la mission dans sa globalité était définie. Maintenant, le commandant du
14 corps d'armée décide quels seront les objectifs plus particuliers vis-à-vis
15 des forces terroristes et ils décident de mener à bien les activités
16 nécessaires dans le respect des ordres émis. C'était sans doute la
17 troisième fois que Jablanica était attaquée, car Jablanica était l'un des
18 fortins de l'armée et de la police, que ni l'une ni l'autre de ces
19 institutions n'était parvenue à réduire jusqu'à la fin de juin 1999,
20 pratiquement. C'est la raison pour laquelle dans cet ordre, nous voyons les
21 noms des localités Jablanica, Bajgora, Malo Kosovo, Cicavica, et cetera,
22 qui sont inscrits à plusieurs reprises parce que les effectifs militaires
23 ne cessaient d'arriver et de repartir de ces localités. Si vous parveniez à
24 neutraliser 10 à 15 soldats, il y en avait 3 ou 400 nouveaux qui
25 arrivaient. Voilà pourquoi ces localités sont répétées dans ces documents,
26 ce qui ne veut pas dire que les activités en question n'ont pas été mises
27 en œuvre, parce que cet ordre a bel et bien été exécuté dans une certaine
28 mesure.
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1 Q. Je ne voulais pas dire que ces activités n'avaient pas été menées à
2 bien, mais ma question est la suivante : ce numéro 455 que l'on voit au
3 début du numéro global 455-1 sur le document du 16 février 1999 signé par
4 le général Lazarevic, je crois qu'il était évoqué comme étant un document
5 du Corps de Pristina; et dans celui-ci, nous lisons "commandement
6 conjoint". Savez-vous pourquoi les termes "commandement conjoint" sont
7 utilisés ici pour ce qui semble être un document portant un numéro de
8 référence équivalant à celui des documents du Corps de Pristina ?
9 R. Oui, oui. Maintenant je comprends votre question. Au début du procès,
10 j'ai déjà dit que dans l'ordinateur il y avait un exemple d'ordre, un
11 gabarit, et que les responsables de la dactylographie des documents à
12 l'ordinateur, de la saisie, écrivaient de façon assez mécanique
13 "commandement conjoint" parce que ces activités faisaient l'objet d'une
14 harmonisation entre l'armée et la police, le MUP, et qu'en l'absence de
15 cette coordination, il eut été impossible aux hommes d'aller combattre. Le
16 MUP n'aurait pas pu non plus apporter le soutien qu'il devait apporter à
17 l'armée dans les actions où il n'était pas le principal intervenant. Donc
18 il fallait que nous terminions l'élaboration de ces documents que nous
19 avions déjà commencés. C'est Stefanovic qui était responsable de la
20 coordination de toutes les entités présentes sur le territoire. Il était
21 aussi responsable en particulier de la coordination avec les unités du MUP.
22 Même si nous n'agissions pas côte à côte, nous apportions au MUP notre
23 concours. En tout cas, nous coordonnions nos actions avec le MUP pour
24 éviter des feux croisés entre forces amies. Et le numéro que vous voyez
25 ici, 115, c'est un numéro qui équivaut à l'utilisation du 1. Il y avait
26 toutefois un nombre de documents qui n'avaient rien à voir avec des ordres
27 et qui commençaient par 455, comme celui-ci, qu'ils émanent du commandement
28 du Corps de Pristina ou du commandement conjoint. Mais pour l'essentiel,
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1 c'est un numéro réservé aux ordres du général Lazarevic.
2 Q. Je vais maintenant vous demander de passer à la dernière page des
3 versions anglaise et B/C/S de ce document. Vous constaterez, Mon Général,
4 que nous ne voyons pas de signature au bas du document. Nous voyons les
5 mots "Commandement conjoint pour le KiM," Kosovo-Metohija qui sont
6 dactylographiés. Et au point 11 de votre exemplaire, il est question d'une
7 opération commandée par le commandement conjoint.
8 M. HANNIS : [interprétation] Non, je crois qu'il faudrait que dans la
9 version anglaise on retourne à la page précédente pour trouver le
10 paragraphe 11. Tout en bas de la page précédente, si je ne me trompe. Donc
11 je demande qu'on réaffiche la page précédente sur les écrans.
12 Q. Je cite :
13 "Le commandement conjoint pour le KiM du secteur de Pristina assurera le
14 commandement et le contrôle de toutes les forces pendant les combats."
15 Q. Est-ce que vous voyez ces mots, Mon Général, la dernière phrase au-
16 dessus de la fenêtre réservée à la signature ?
17 R. Oui, je les vois.
18 Q. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce document du Corps de Pristina
19 n'est pas signé et pourquoi il y est fait référence à une action qui sera
20 commandée par le commandement conjoint ?
21 R. La raison de cela ne peut résider que dans le fait que c'est un
22 commandant de brigade qui était sans doute la personne responsable des
23 combats dans la zone. Je n'ai cessé de vous dire qu'à mon avis, dans mon
24 esprit, le commandement conjoint, c'était l'ensemble composé par l'état-
25 major du MUP et par le commandement du Corps de Pristina. Il fallait qu'il
26 y ait coordination entre ces deux institutions. Et l'existence de cette
27 coordination devait être confirmée aux unités du MUP parce que les unités
28 du MUP ne voulaient pas lancer la moindre action tant qu'elles n'avaient
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1 pas reçu confirmation de l'existence d'une coordination entre l'état-major
2 du MUP et le commandement du Corps de Pristina et cette coordination a été
3 baptisée "commandement conjoint." Les hommes du MUP ne cessaient de refuser
4 d'agir dans le secteur de la 125e Brigade. Le chef du SUP
5 Mitrovica disait toujours, Je n'ai pas reçu d'ordre de l'état-major du MUP,
6 même s'il avait, au moment où il prononçait ces mots, entre les mains un
7 document intitulé "Commandement conjoint." Mais lorsqu'il recevait des
8 ordres de l'état-major du MUP, alors, ce commandant, à savoir M. Cvetic, ne
9 posait pas de problème pour apporter son appui à l'armée.
10 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Djurdjic est debout.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection par rapport à la
12 réponse du témoin, mais par rapport à un point qui figure au compte rendu
13 d'audience. Pour ne pas compliquer les choses, je demanderais que l'on
14 demande une nouvelle fois au témoin de dire ce qu'il a dit à l'instant au
15 sujet d'un M. Cvetic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que Cvetic et tous les commandants
17 opérationnels des brigades faisaient savoir dans leurs rapports que si des
18 unités spéciales de la police et leurs compagnies ne recevaient pas
19 d'affectations particulières de l'état-major du MUP, autrement dit de leur
20 commandement, moi, je ne sais pas comment fonctionnaient leur commandement.
21 Nous, nous avions un commandement, un état-major pour le Kosovo-Metohija et
22 lorsqu'un document émanait de cet état-major et qu'il était reçu par
23 Cvetic, il était également reçu par tous les commandants des brigades et
24 tous les commandements des compagnies et autres unités. Mais si les
25 policiers, les membres du MUP ne recevaient pas un document de ce genre, un
26 document émanant de leur état-major, ils refusaient d'entrer en action. En
27 revanche, lorsqu'ils recevaient un document de leur état-major, ils ne
28 posaient aucun problème.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Ah, je vois Me Djurdjic debout.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Toujours un problème au compte rendu
3 d'audience. Il ne faut pas lire "SUP
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Où ça ?
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Page 77, ligne une. Il faut lire M-U-P et
6 non S-U-P. L'état-major du MUP.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] L'état-major du MUP se situe au niveau du
8 général Lukic. Quant aux secrétaires, ils agissaient au niveau des villes,
9 Kosovska Mitrovica, Prizren, Pec, et cetera, d'après ce que j'ai pu
10 apprendre pendant mon séjour au Kosovo-Metohija.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.
12 Lorsque vous voyez quelque chose au compte rendu qui ne vous plaît pas, je
13 vous suggère d'attendre le contre-interrogatoire pour faire préciser ces
14 points. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ce genre d'intervention.
15 Monsieur Hannis.
16 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Mon Général, je tiens à m'assurer que j'ai absolument compris ce que
18 vous avez dit. Il semblerait que vous soyez en train de dire qu'eu égard
19 aux activités qui faisaient l'objet d'une coordination avec les unités du
20 MUP, les hommes du MUP n'auraient pas accepté d'ordres directs du général
21 Lazarevic ou du Corps de Pristina ou d'un représentant de l'armée à moins
22 que ce document, cet ordre, ne porte l'en-tête "Commandement conjoint."
23 Mais si les mots "Commandement conjoint" figuraient en en-tête, alors les
24 hommes du MUP acceptaient d'intervenir. C'est bien ce que vous êtes en
25 train de dire ?
26 R. Oui, mais ce qu'ils voulaient c'était recevoir l'ordre les concernant
27 par leur hiérarchie, c'est-à-dire de l'état-major du MUP. Donc même si le
28 général Zivanovic leur montrait un document comme celui-ci, il n'avait
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1 aucune pertinence à leurs yeux. Ils croyaient ce que disait le général
2 Zivanovic, mais ils n'agissaient pas tant qu'ils n'avaient pas reçu d'ordre
3 de leur hiérarchie.
4 Q. D'accord. Je vous remercie.
5 M. HANNIS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
6 document, le document 02003.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document devient la pièce P1235,
9 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
10 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
11 J'aimerais maintenant que l'on soumette au témoin le document 01487.
12 Q. Mon Général, c'est un document qui provient du général Ojdanic, membre
13 de l'état-major du commandement Suprême, en date du mois d'avril 1999, le
14 17 avril, plus précisément. C'est un document adressé par le commandement
15 de la 3e Armée au commandant du Corps de Pristina en personne, donc au
16 général Pavkovic, à cette époque-là. Et nous lisons "en lien avec," "link",
17 en anglais, en lien avec l'ordre du commandement conjoint du Kosovo-
18 Metohija numéro 455-148 du 15 avril et ce document est intitulé
19 "Propositions". Est-ce que vous avez déjà eu ce document sous les yeux
20 avant de témoigner ici aujourd'hui ?
21 R. Oui.
22 Q. J'aurais une question à vous poser, Mon Général. Durant les nombreuses
23 années de votre carrière militaire, plus de 30 ans, avez-vous jamais vu un
24 officier supérieur envoyer à un de ses subordonnés, officier mais néanmoins
25 son subordonné, un document intitulé "Propositions" ?
26 R. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu ça.
27 Q. Et si vous étiez un officier subordonné et que vous receviez de votre
28 supérieur un document intitulé "Propositions", est-ce que vous vous
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1 considéreriez comme tenu d'exécuter ce qui est écrit dans ce document ?
2 R. Si je recevais un ordre de ce genre ou plutôt des propositions de ce
3 genre, je ne me sentirais pas dans l'obligation d'exécuter ce qui est écrit
4 dans le document, mais je pourrais l'exécuter. Il est possible que le
5 général Ojdanic ait fait des propositions dans ce cadre-là, à savoir qu'il
6 ait voulu que le commandant se prononce quant au fait d'exécuter ou de ne
7 pas exécuter ce qui figure dans le document. Autrement dit, le bénéficiaire
8 du document, celui qui le reçoit, avec cet intitulé, ne commet aucune
9 faute, qu'il exécute ou qu'il n'exécute pas ce qui est écrit dans le
10 document. En tout cas, cela n'est pas exécutoire comme le serait la formule
11 "En vertu de ce qui suit, j'ordonne…"
12 Q. Est-ce que vous savez de quoi il est question dans ce document ? Est-ce
13 que vous savez à quoi était lié cet ordre du commandement conjoint ? A
14 quelle opération ou à quelle action ?
15 R. Oui, je le sais.
16 Q. A quoi était-il lié ?
17 R. Il s'agissait d'actions menées dans les gorges de Rugova. Des demandes
18 d'engagement de l'armée avaient été adressées. Je sais avec certitude que
19 l'armée n'était pas encore engagée dans ce secteur, en dehors d'une unité
20 de la région militaire qui avait coupé la route au nord-ouest de la ville
21 de Djakovica. La seule mission de cette unité était d'empêcher toute
22 pénétration des forces terroristes sur le territoire de la ville de
23 Djakovica où les terroristes risquaient de pouvoir s'abriter. Donc si je ne
24 me trompe, cette action a été menée par les unités du ministère de
25 l'Intérieur. C'est ce qu'on peut voir d'après les annotations sur la carte,
26 et c'est également indiqué dans ce texte par écrit qui concerne les gorges
27 de Rugova.
28 Q. D'accord. Ma question est la suivante : en tant que civil et profane,
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1 j'ai l'impression que le général Ojdanic - qui était l'officier le plus
2 gradé en uniforme de l'armée yougoslave - est en train de faire des
3 propositions au sujet d'un ordre qui provenait du commandement conjoint. On
4 a donc bien l'impression que le général Ojdanic reconnaît l'autorité du
5 commandement conjoint comme une espèce d'autorité qui lui est supérieure.
6 Est-ce que vous seriez d'accord sur ce point avec moi, ou est-ce que vous
7 auriez une autre explication à me soumettre ?
8 R. Non, non, pas du tout. Ce commandement ne pouvait pas être supérieur au
9 général Ojdanic. Dans aucun scénario il n'aurait été possible au
10 commandement conjoint d'être supérieur au général Ojdanic. Selon ma façon
11 de voir la situation, Ojdanic ne voulait pas s'ingérer directement dans
12 l'exécution des combats au niveau des groupes de combat, et le chef d'état-
13 major aurait dû donc s'abaisser au niveau des groupes de combat pour les
14 organiser. Or, c'est le travail d'un lieutenant-colonel, ou au maximum d'un
15 colonel. Il aurait donc été préférable s'il s'était contenté de dire tout
16 simplement, par la présente, j'ordonne, à moins qu'il n'ait laissé ce
17 travail de commandement au commandant présent pour qu'il achève son
18 travail. Je ne sais pas. Le général Pavkovic a dû en l'occurrence recourir
19 à son pouvoir discrétionnaire. L'action avait déjà été planifiée et elle
20 était peut-être déjà commencée au moment où ce document est arrivé.
21 Q. Bien.
22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
23 permettez, j'aimerais m'arrêter ici, car j'ai une question administrative à
24 soulever eu égard à une pièce à conviction que nous avons déjà utilisée.
25 Mais je demande le versement au dossier du document que nous venons de
26 discuter.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
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1 Juges, ce document devient la pièce P1236.
2 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin, mais
3 je peux discuter de la question administrative en sa présence, si cela ne
4 vous dérange pas.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas de problème si cela ne vous
6 dérange pas.
7 M. HANNIS : [interprétation] Non, non. Pour moi, ce n'est pas un problème.
8 Il s'agit de la pièce P886, à savoir les notes du témoin au sujet des
9 réunions du commandement conjoint.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
11 M. HANNIS : [interprétation] Vous aurez remarqué que j'ai eu quelques
12 problèmes à localiser les pages dans les deux versions des documents. La
13 traduction anglaise est téléchargée dans le prétoire électronique, mais ce
14 que j'avais en main était un document dont le numéro ERN est 0308-5476, et
15 ces documents vont jusqu'au 0308-5619, et ce sont des traductions
16 officielles du CLSS, alors que les documents téléchargés dans le prétoire
17 électronique sont des projets de traduction antérieurs à la traduction
18 officielle. Donc nous proposons la substitution des uns par les autres de
19 façon à ce que la traduction officielle du CLSS soit téléchargée dans le
20 prétoire électronique en lieu et place des projets de traduction
21 antérieurs, si la Défense n'y voit pas d'objection. Voilà ce que je voulais
22 dire au titre de précision quant aux problèmes de traduction, et c'est la
23 raison des questions que j'ai posées au sujet du mot serbe signifiant
24 "instruction" ou "consigne."
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Il y a un point que je ne comprends pas,
27 mais je crois que le CLSS me permettra de le comprendre. Donc pas de
28 problème eu égard au remplacement des traductions.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. La nouvelle traduction
2 autorisée est donc téléchargée dans le prétoire électronique en lieu et
3 place de la précédente.
4 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 J'aimerais que nous achevions la journée d'aujourd'hui maintenant, et j'en
6 aurais encore pour 45 minutes à une heure demain.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pourriez même finir avant,
8 Monsieur Hannis.
9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment
10 de suspendre est bien venu, puisque j'allais passer à un nouveau sujet.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Bon argument. Nous
12 suspendons quelques minutes plus tôt que l'heure prévue.
13 Monsieur le Témoin, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous
14 reprendrons demain à 14 heures 15. Je vous demanderais de revenir dans le
15 prétoire demain.
16 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 18 août 2009,
17 à 14 heures 15.
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