Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 18 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   [Le Témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous rappelle que la déclaration

  9   solennelle que vous avez faite de dire la vérité est toujours en vigueur.

 10   A vous, Monsieur Hannis.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 12   LE TÉMOIN : MILAN DJAKOVIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Interrogatoire principal par M. Hannis : [suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Général.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Mon Général, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre de quelle

 18   manière vous avez pris part à la coordination mise en œuvre entre la VJ et

 19   le MUP au niveau des actions antiterroristes en 1998. J'aimerais commencer

 20   par l'un des documents que nous avons déjà pu voir hier. Il s'agit de la

 21   pièce P1232. J'ai un exemplaire papier de ce document si M. l'Huissier veut

 22   bien le donner au témoin. Il s'agit d'une décision du 14 août 1998

 23   concernant le démantèlement des forces siptar terroristes à Slup et Voksa,

 24   dans cette région. Les tâches répertoriées ici concernent les unités de la

 25   VJ aussi bien que les unités du MUP. Ai-je raison de l'affirmer ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Comment faisait-on suivre cette information du Corps de Pristina au MUP

 28   ? Pouvez-vous l'expliquer aux Juges de la Chambre ? Comment les membres du

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  1   MUP pouvaient-ils savoir ce qu'ils ont à faire et où ils doivent se trouver

  2   pour exécuter les actions prévues dans ce document ?

  3   R.  On faisait suivre les informations par le biais de l'organe chargé des

  4   opérations au sein du commandement du Corps de Pristina. C'est cet organe-

  5   là qui était en communication directe avec l'état-major du MUP et plus

  6   précisément par son service des opérations. Une fois que le commandant de

  7   l'armée approuvait une décision, on commençait une planification et on

  8   procédait à la coordination des actions planifiées. On échangeait des

  9   informations pertinentes et on définissait quel type de forces devait

 10   prendre part dans une opération donnée. Donc le MUP choisissait les

 11   effectifs qui seront impliqués et de façon similaire l'armée définissait

 12   les forces qui devaient soutenir les unités du MUP le long de certains

 13   axes.

 14   Parce qu'il faut dire que par le terme "coordination", il faut

 15   comprendre la coordination de toutes les activités sous tous les aspects.

 16   Donc pour pouvoir le faire, il est indispensable de procéder à une

 17   coordination précise non seulement au niveau du commandement du Corps de

 18   Pristina et du MUP, mais aussi au niveau des groupes de combat, au niveau

 19   des détachements de la police spéciale au sein du MUP.

 20   Si vous souhaitez que j'approfondisse ce sujet, vous n'avez qu'à me

 21   poser d'autres questions.

 22   Q.  Oui. Une fois que le général Lazarevic a signé cette décision approuvée

 23   par le général Samardzic, comment cette décision était-elle mise en œuvre

 24   sur le terrain ? Comment transmettait-on les informations comprises dans ce

 25   document aux unités qui se trouvaient sur le terrain ? Pouvez-vous nous

 26   expliquer ce processus, comment il se déroulait ?

 27   R.  Je n'étais pas sur place pour ce qui est de cette situation donnée à

 28   Djakovica, mais je sais comment les choses se passaient à Pristina. De

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  1   façon générale, une fois prise la décision sur le démantèlement des forces

  2   terroristes dans une région donnée, les unités du MUP établissaient où

  3   elles devaient se trouver. La même chose allait pour les unités de la VJ,

  4   puis on procédait à la coordination à un échelon moins élevé, et on

  5   définissait les axes d'action. Par exemple, les unités étaient ramenées là

  6   où elles devaient être engagées, à 1 kilomètre de distance à peu près. Les

  7   commandants des unités en action et les commandants des unités qui devaient

  8   servir de soutien se trouvaient les uns près des autres. S'ils étaient

  9   séparés par une plus grande distance, il était nécessaire pour eux

 10   d'établir une communication. Le plus souvent, ils se servaient des

 11   transmissions radio. Il faut dire que l'armée n'avait pas les mêmes moyens

 12   de transmission que la police, mais en se servant d'un Motorola, ils

 13   pouvaient le plus souvent établir le contact. Mais la situation qui

 14   prévalait c'est que les deux commandants se trouvent ensemble sur place et

 15   pour prendre ensemble toutes les décisions quant aux actions à mettre en

 16   œuvre.

 17   Q.  Très bien. Prenons à titre d'exemple ce document affiché à l'écran. Au

 18   regard du point 1, il est indiqué comme suit :

 19   "Le Groupe de combat 15-3 doit soutenir une attaque du 8e Détachement du

 20   MUP et des unités PJP de Djakovica le long des axes suivants, et cetera."

 21   Puis on procède à une description de l'approche qu'il faut faire vers

 22   certains villages. Alors comment le 8e Détachement du MUP et les unités PJP

 23   de Djakovica ont-elles obtenu cette information ? Comment ont-elles appris

 24   où il fallait poursuivre l'action d'attaque ? Ont-elles reçu un exemplaire

 25   de ce document ? Ont-elles obtenu une carte ? Comment ont-elles appris les

 26   informations pertinentes et d'où provenaient-elles ?

 27   R.  Ils ont reçu des extraits de la documentation élaborée par le Corps de

 28   Pristina qui ont servi de base pour procéder à la coordination des actions.

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  1   En d'autres mots, pour pouvoir coordonner leurs activités avec celles de

  2   l'armée, ils devaient recevoir une mission précisément définie. Une fois

  3   cette mission reçue au niveau des unités, il était possible de procéder à

  4   la coordination; de même qu'au sein du commandement militaire, la police

  5   procédait à des évaluations et établissait qui se trouvait à gauche, qui

  6   est à droite, qui devait soutenir leurs activités grâce à l'artillerie,

  7   quelles étaient les surprises sur lesquelles ils pouvaient tomber, et c'est

  8   à la base de tous ces éléments qu'ils prenaient des décisions principales.

  9   Puis une fois adoptée la décision, le commandant de la police exécutait les

 10   tâches prédéfinies. Quant à la coordination, elle avait pour objectif de

 11   justement coordonner les activités du MUP et de la VJ pour que les unités

 12   des uns et des autres ne se mettent pas à tirer les unes sur les autres.

 13   Q.  Je le comprends parfaitement. C'est très cohérent ce que vous nous

 14   dites. Mais comment le 8e Détachement du MUP et les unités PJP de Djakovica

 15   ont-elles reçu des extraits des décisions militaires ? Qui leur a fait

 16   suivre ces documents ? Le général Lazarevic a-t-il envoyé ces

 17   documentations au 8e Détachement du MUP ? Est-ce votre département qui leur

 18   a fait suivre cette documentation ? Comment les informations répertoriées

 19   dans ce document ont-elles été communiquées aux unités du MUP sur le

 20   terrain ? Vous avez dit qu'ils ont dû prendre connaissance des extraits de

 21   la décision militaire, donc ces extraits ont-ils été simplement copiés et

 22   transmis ? Comment cela fonctionnait-il ?

 23   R.  En 1998, l'essentiel de la documentation était élaboré au sein du

 24   commandement du Corps de Pristina. Des extraits étaient préparés pour les

 25   transmettre aux unités du MUP. Pour ce qui est du général Lazarevic qui se

 26   trouvait au poste de commandement avancé à Djakovica, il aurait pu procéder

 27   de la même manière que, par exemple, le général Pavkovic qui se trouvait à

 28   Pristina, puisque le général Lazarevic était accompagné d'une partie du

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  1   commandement qui était en mesure d'exécuter ce type de tâches. Une fois

  2   toutes les activités harmonisées, une fois les solutions définitives

  3   prises, on copiait les extraits des décisions militaires qui se

  4   rapportaient aux unités du MUP. Certaines parties du document étaient

  5   copiées mot à mot. Pour ce qui est d'autres parties du document, on

  6   préparait un résumé pour que les unités du MUP puissent savoir de façon

  7   générale quels étaient les axes d'activités de l'armée. Et puis certaines

  8   parties du document qui n'avaient rien à voir avec les unités du MUP

  9   n'étaient pas copiées du tout. Par exemple, ce sont des choses qui

 10   concernent tout ce qui est logistique, fourniture des armes, le retrait des

 11   troupes, la manière de traiter les prisonniers, la manière de traiter les

 12   personnes blessées. Donc tout ce qui devait être défini par le MUP lui-même

 13   d'une part et l'armée elle-même d'autre part n'était pas copié et remis au

 14   MUP. Donc une partie des tâches définies par l'armée leur était remise

 15   copiée mot à mot. Pour ce qui est du reste, c'était à eux d'élaborer leurs

 16   propres décisions.

 17   Q.  Pour ce qui est des décisions dans l'élaboration desquelles vous avez

 18   pris part, comment remettiez-vous les informations pertinentes aux membres

 19   du MUP ? A qui faisiez-vous parvenir les extraits des décisions militaires

 20   qui étaient transmises et communiquées aux unités du MUP qui se trouvaient

 21   sur le terrain ?

 22   R.  Si plusieurs unités prenaient part à une action, nous transmettions les

 23   informations par le biais de l'état-major puisqu'il était impossible de les

 24   transmettre individuellement. Par contre, si l'action était de plus grande

 25   envergure, et pour citer l'exemple du général Lazarevic qui se trouvait à

 26   Djakovica, je pense qu'il n'envoyait pas directement toutes les

 27   informations à l'état-major, mais plutôt il communiquait et coordonnait

 28   toutes les activités avec le responsable du MUP qui se trouvait sur le

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  1   terrain, et ceci est tout à fait conforme à notre règlement. L'état-major

  2   du MUP n'est pas le seul organe chargé de la coopération. La coopération

  3   s'effectue au niveau des secrétariats, au niveau de groupes de combat, au

  4   niveau de détachements, et ceci jusqu'aux échelons les plus bas. Donc les

  5   deux procédures fonctionnaient de pair.

  6   Q.  Vous avez dit tout à l'heure qu'à Pristina, souvent plusieurs unités

  7   prenaient part à une seule action, et qu'à ce moment-là, tout était

  8   coordonné par le biais de l'état-major. Pensiez-vous à l'état-major du MUP

  9   qui se trouvait à Pristina ?

 10   R.  Oui, oui, à l'état-major du MUP.

 11   Q.  Et aviez-vous affaire avec une personne particulière lorsque vous

 12   transmettiez les informations pertinentes au MUP ?

 13   R.  Pour tout ce qui est logistique, je prenais contact le plus souvent

 14   avec M. Adamovic. C'était lui la personne déléguée par le commandant de

 15   l'état-major du MUP et par M. Mijatovic.

 16   Q.  Très bien. Souvenez-vous quel était le prénom de M. Adamovic,

 17   responsable au sein de l'état-major du MUP ?

 18   R.  Il s'appelait Dusan, je crois, Dusan.

 19   Q.  Mis à part les textes, ou plutôt les extraits des décisions que vous

 20   avez mentionnées tout à l'heure, remettait-on également des cartes aux

 21   membres du MUP ?

 22   R.  Oui, on remettait des extraits, de même que pour les décisions.

 23   Q.  Très bien. J'aimerais vous présenter un document maintenant.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agit d'un document qui

 25   porte la cote D004-3062. Initialement, je n'avais pas l'intention de

 26   montrer ce document au témoin. La Défense m'a signalé qu'elle avait

 27   l'intention de présenter ce document au témoin, et puis je leur ai demandé

 28   s'ils convenaient pour que je le fasse en premier.

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  1   Q.  Mon Général, j'ai un exemplaire papier de ce document. Il vous sera

  2   peut-être plus facile de distinguer ce qui figure dans ces cartes, mais

  3   tout d'abord dites-moi, reconnaissez-vous cette carte ?

  4   R.  Il s'agit d'une carte qui a été élaborée à un échelon plus bas. La

  5   carte que j'avais vue chez le général Samardzic comprenait un territoire

  6   beaucoup plus large. Ce que nous avons ici, ce n'est qu'un extrait qui

  7   avait été préparé pour des unités subalternes, mais je sais que tout ce qui

  8   figure sur cette carte et qui concerne les opérations conjointes à Voksa,

  9   tout ceci a été approuvé. Pour ce qui est de la carte qui a été approuvée

 10   par le général Samardzic et que je lui avais apportée pour qu'il

 11   l'approuve, elle englobait une région plus large qui comprenait Voksa mais

 12   aussi d'autres villages.

 13   Q.  Dans la partie gauche en haut, je vois ce qui semble être la signature

 14   du général Samardzic. Ai-je raison de l'affirmer ?

 15   R.  Je ne saurais vous le dire. Je vous avais déjà expliqué comment il

 16   avait approuvé la carte que je lui avais apportée. Il l'a fait en se

 17   servant d'un feutre. Or, ce que je vois ici, c'est qu'on s'est servi d'un

 18   simple stylo. De façon générale, il approuvait les décisions de la même

 19   manière que le général Pavkovic. J'imagine que ce que nous avons ici, c'est

 20   un extrait d'une carte plus large qu'il a approuvée également, puisque le

 21   général Samardzic était quelqu'un qui ne permettait pas qu'on exécute

 22   d'actions sans qu'il les approuve préalablement. Donc j'imagine qu'il a

 23   effectivement approuvé les activités des forces pertinentes qui devaient

 24   être exécutées à Voksa. Mais la dernière fois, vous m'avez présenté une

 25   autre carte, une carte originale. C'était la carte que j'avais apportée

 26   moi-même pour qu'elle soit approuvée par le général Samardzic. Le document

 27   que nous avons ici aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait

 28   différent.

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  1   Q.  Je ne me souviens plus quelle carte vous a été montrée la dernière fois

  2   que vous avez déposé, mais ce que nous avons ici, c'est la carte qui est

  3   directement liée à la décision signée par le général Lazarevic, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Parce que sur la carte, nous semblons voir les tâches définies pour le

  7   8e Détachement du MUP dans la région de Slup, et ainsi les missions

  8   définies pour le Groupe de combat 15-3; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Très bien. Merci. Nous avons terminé l'étude de ce document.

 11   R.  Il s'agit de Voksa, de Voksa.

 12   Q.  Excusez-moi, j'ai dû mal prononcer.

 13   R.  Oui, oui. Voksa, c'est la bonne prononciation de ce village.

 14   Q.  Très bien. Et vous dites que cette carte était destinée à un échelon

 15   plus bas. Donc est-ce par exemple la carte qui justement serait remise

 16   directement au 8e Détachement du MUP et dont ce détachement se servirait

 17   sur le terrain pour savoir où ces unités-là doivent se trouver, ou

 18   recevait-il une carte d'une échelle encore moindre ?

 19   R.  Non, ce serait cette carte-là.

 20   Q.  J'aimerais maintenant passer à deux autres sujets. Le premier sujet

 21   c'est la subordination du MUP à l'armée yougoslave ou l'absence de cette

 22   subordination. Vous savez pertinemment, Mon Général, qu'au cours de la

 23   guerre, la question de savoir si les unités du MUP devaient être

 24   subordonnées au sein de l'armée représentait un sujet brûlant. Vous le

 25   savez, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Si j'ai bien compris, dans la constitution il était stipulé que cette

 28   resubordination pouvait bien avoir lieu. Le savez-vous ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  L'état-major général de la VJ, ou le général Ojdanic lui-même, a-t-il

  3   jamais donné un ordre pour mettre en œuvre cette subordination du MUP à

  4   l'armée ?

  5   R.  L'état-major général a essayé de le faire. Un ordre a été émis le 18

  6   avril, je crois. C'est la date où nous avons reçu cet ordre, mais la

  7   décision n'a jamais été mise en œuvre puisque les membres du ministre de

  8   l'Intérieur n'ont pas reçu un ordre homologue émanant du ministre de

  9   l'Intérieur. C'était du moins l'explication fournie à l'époque par le MUP.

 10   Q.  Très bien. J'aimerais vous poser quelques autres questions, mais avant

 11   de le faire, pour ne pas oublier, je demande le versement au dossier du

 12   document D004-3062.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, ce sera la pièce

 15   P01237.

 16   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu

 19   d'audience que j'aimerais relever. Le témoin a dit que les organes du MUP

 20   n'avaient pas reçu un ordre homologue de la part du ministre de

 21   l'Intérieur. Or, ce qui figure dans le compte rendu d'audience, c'est le

 22   ministère de l'Intérieur.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci. J'aimerais passer maintenant au

 24   document 01267 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît. Est-ce que je dois

 25   vous remettre une copie papier ? Non, en fait, je vois toute la page sur

 26   l'écran, donc ce n'est pas la peine.

 27   Q.  Mon Général, il s'agit d'un document qui date du 20 avril 1999 émanant

 28   du général Lazarevic et destiné à ses unités subordonnées. Il ordonne à ces

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  1   unités, aux unités au MUP d'être resubordonnées aux unités de la VJ. Tout

  2   au début, nous pouvons lire, et je cite : "Conformément à l'ordre de

  3   l'état-major du commandement Suprême du 18 avril 1999 et conformément à une

  4   information du commandement de la 3e Armée du 20 avril 1999…" et cetera.

  5   Donc il semble que vous avez raison, que c'était le 18 avril qu'un ordre a

  6   été émis par le commandement Suprême pour que cette subordination soit

  7   effectuée. Avez-vous déjà vu cet ordre émis par le général Lazarevic ?

  8   R.  Je sais que cet ordre a été émis et je sais qu'il a été remis au Corps

  9   de Pristina et qu'il concernait la resubordination. Et j'avais entendu dire

 10   que cet ordre avait été émis par le général Lazarevic.

 11   Q.  Et saviez-vous que le général Pavkovic avait lui aussi rédigé un ordre

 12   transmettant la décision prise par le commandement Suprême ?

 13   R.  Oui, oui. Ce sont les choses qui se passaient au sein de l'armée et

 14   moi-même je travaillais au sein de l'armée dans le cadre du département

 15   chargé des opérations.

 16   Q.  Dans la liste des destinataires qui se trouve en bas de la page, page 3

 17   en version anglaise de ce document, il semblerait que cet ordre du général

 18   Lazarevic a été adressé, entre autres, à l'état-major du MUP à Pristina. Ce

 19   destinataire, si je ne me trompe, figure en dernier.

 20   R.  Oui, oui, je le vois. C'est cela.

 21   Q.  Où vous trouviez-vous le 20 avril, physiquement, je veux dire, ou le

 22   18, le 19 avril, au moment où vous avez reçu cet ordre ?

 23   R.  Le 18 avril, le général Pavkovic a reçu cette dépêche. Je me souviens

 24   que le 19 j'ai rédigé un ordre qui traitait des réfugiés et de quelques

 25   autres questions et puis le 20 j'étais probablement physiquement présent

 26   là-bas. Je ne m'en souviens pas avec certitude, parce qu'il n'y a -- mais

 27   je sais que pendant ces journées-là j'étais à Pristina.

 28   Q.  Oui.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  2   dossier de la pièce 01267, je vous prie.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01238.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Q.  Après que cet ordre du général Ojdanic a été reçu, est-ce que vous-même

  7   ou le général Pavkovic avez eu des contacts avec le MUP à propos justement

  8   de l'exécution de cet ordre ?

  9   R.  Nous avons eu un contact à un moment donné pendant l'après-midi. Et

 10   d'ailleurs, j'en ai déjà parlé lors du procès l'année dernière. Cela s'est

 11   passé vers 17 heures ou 17 heures 30. Nous nous trouvions dans une pièce et

 12   je pense que cela s'est passé dans le bâtiment de Kosovska Banka ou quelque

 13   part ailleurs, parce qu'à ce moment-là nous devions nous déplacer à cause

 14   des frappes aériennes. Nous étions avec quelques officiers, nous étions

 15   assis dans cette pièce. A un moment donné, un groupe d'officiers du MUP est

 16   entré dans la pièce en question, il s'agissait d'officiers de Pristina et

 17   ils nous ont rejoint au bureau, là où nous nous trouvions, nous étions cinq

 18   à six officiers du Corps de Pristina.

 19   Q.  Nous allons procéder par étapes. Cette réunion, vous pensez qu'elle a

 20   eu lieu dans le bâtiment de la banque du Kosovo; c'est cela ?

 21   R.  Oui, je le pense. C'était à Pristina et je pense qu'il s'agissait de

 22   l'établissement bancaire. Mais de cela je n'en suis pas sûr, mais c'était à

 23   Pristina.

 24   Q.  Et cette réunion a eu lieu le jour où vous aviez reçu justement l'ordre

 25   de l'état-major du commandement Suprême ?

 26   R.  Oui, oui, pendant l'après-midi.

 27   Q.  Est-ce que vous savez qui a organisé cette réunion ?

 28   R.  Je ne disposais d'aucune information à propos d'une réunion qui allait

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  1   avoir lieu parce que le général Pavkovic, le général Lazarevic, moi-même

  2   ainsi que d'autres officiers avions une conversation tout à fait

  3   officieuse, nous étions réunis, et je pense que c'est le général Pavkovic

  4   qui a ensuite informé quelqu'un de l'état-major du MUP ou un officier de la

  5   police et c'est à ce moment-là, c'est après cela qu'ils sont venus dans

  6   cette pièce où nous nous trouvions.

  7   Q.  Est-ce que vous vous souvenez qui se trouvait présent dans la pièce,

  8   hormis, vous avez mentionné vous-même, vous avez mentionné le général

  9   Pavkovic ? Qui étaient les autres membres de la VJ qui se trouvaient là, si

 10   vous vous en souvenez ?

 11   R.  Je me souviens que le général Lazarevic était présent. Il y avait peut-

 12   être deux ou trois colonels. Mais maintenant je n'en suis pas absolument

 13   sûr, mais ceci étant, je suis absolument sûr de la présence du général

 14   Pavkovic, du général Lazarevic et de ma présence.

 15   Q.  Et qui est venu participer à cette réunion pour le MUP ?

 16   R.  M. Djordjevic, M. Lukic et M. Obrad Stevanovic, voilà les personnes du

 17   MUP qui sont venues.

 18   Q.  Et que s'est-il passé lors de cette réunion ? Qui s'est exprimé en

 19   premier, que s'est-il passé ensuite ?

 20   R.  Les représentants du ministère de l'Intérieur sont arrivés, ils se sont

 21   assis l'un à côté de l'autre, et le général Pavkovic, puisque le général

 22   Djordjevic était assis près de lui, donc il lui a remis le télégramme pour

 23   qu'il le lise sans fournir de plus amples explications. Je ne sais pas

 24   s'ils avaient entendu parler de cela auparavant. Tout ce que je sais c'est

 25   qu'il lui a donné le télégramme pour qu'il le lise. Et puis ensuite, après

 26   une minute, puisqu'il s'agissait d'un télégramme qui était assez succinct,

 27   M. Djordjevic a rendu le télégramme en question au général Pavkovic et il a

 28   ajouté, Qu'entendez-vous, Ojdanic ? Mais qui pense-t-il être pour pouvoir

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  1   commander ainsi ? Il n'y aura pas de subordination tant que nous n'aurons

  2   pas reçu ce type d'instruction, ce type d'ordre de la part du ministre.

  3   Q.  Et le télégramme auquel vous faites référence, c'est le télégramme que

  4   vous vous aviez reçu du général Ojdanic et de l'état-major du commandement

  5   Suprême, n'est-ce pas ? Le télégramme qui vous avait été remis ?

  6   R.  Oui. Le général Pavkovic --

  7   L'INTERPRÈTE : Corrigez la phrase : Il n'y aura pas de resubordination ou

  8   de rattachement tant que nous n'aurons pas reçu une instruction ou un ordre

  9   de la part du ministre.

 10   M. HANNIS : [interprétation]

 11   Q.  Après cette remarque du général Djordjevic, que s'est-il passé lors de

 12   cette réunion ? Est-ce que vous avez discuté de la question ?

 13   R.  Personnellement, j'ai été un tant soit peu surpris parce que je n'avais

 14   pas été informé du télégramme, pour commencer, et nous ne nous attendions

 15   pas à ce que cette question soit soulevée. Deuxièmement, il faut savoir

 16   qu'il n'y a pas eu de remarques faites par les autres organes. Donc nous

 17   avons un peu bavardé à bâtons rompus. Cela a duré une ou deux minutes et

 18   puis ensuite nous nous sommes séparé après avoir -- En fait, il faut savoir

 19   qu'il n'y avait pas eu de problème auparavant à propos de l'exécution des

 20   opérations. Le problème principal était le problème de la resubordination

 21   et cela ne s'est pas passé tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu

 22   d'ordre qui avait été donné par le ministre, ordre indiquant à la police de

 23   faire ceci. Et cela était valable pour toute la période de 1998, ce qui

 24   signifie qu'il ne pouvait pas y avoir d'action sans d'ordre précis émanant

 25   du commandant du MUP et des personnes qui en avaient la responsabilité, ce

 26   qui était logique, et c'est ainsi d'ailleurs que les choses devaient se

 27   faire.

 28   Q.  Bien. Donc malgré cela, j'aimerais savoir si après les journées du 18,

Page 7971

  1   19 et 20 avril, la VJ a continué à donner des ordres qui envisageaient le

  2   rattachement du MUP à la VJ ? Vous comprenez ma question ?

  3   R.  Oui, oui, je comprends votre question. Elle est claire. Il y a des

  4   tentatives qui ont été faites à tous les niveaux pour que cela soit défini

  5   par le biais d'un ordre conformément à l'ordre du général Lazarevic. En

  6   fait, c'était la même chose pour les commandants de brigade. Ce n'était pas

  7   seulement un problème au niveau de l'état-major du MUP, d'ailleurs. C'était

  8   également un problème au sein des unités de la PJP ou d'autres unités,

  9   d'ailleurs, qui auraient pu être resubordonnées.

 10   Q.  J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la pièce numéro 01269

 11   de la liste 65 ter. Je peux vous remettre un exemplaire papier du document

 12   en question. Vous verrez que c'est un document qui porte la date du 8 mai

 13   1999. C'est un document qui émane du général Pavkovic et qui porte sur le

 14   déploiement des forces de la VJ et du MUP. Il s'agit d'un ordre. J'aimerais

 15   savoir si vous l'avez vu avant. Et il s'agit du déploiement des forces de

 16   la VJ et du MUP en combat et au vu de contrôler le territoire. Est-ce que

 17   vous l'avez vu, ce document ?

 18   R.  Oui, oui, je l'ai déjà vu et c'est moi qui ai rédigé ce document.

 19   Q.  Je pense que vous avez déjà expliqué qu'à la dernière page, juste en

 20   regard de la signature et du cachet du général Pavkovic, nous voyons des

 21   initiales qui sont suivies par une barre oblique, et ensuite il y a les

 22   initiales de quelqu'un d'autre. Est-il exact que les initiales qui se

 23   trouvent sur la gauche représentent les initiales de la personne qui a

 24   rédigé le document ?

 25   R.  Oui, les premières initiales MDj représentent l'auteur, à savoir en

 26   l'occurrence, c'était moi. Et puis ensuite, vous avez les initiales de la

 27   personne qui a tapé le document.

 28   Q.  Et sur cet ordre, il semblerait que Pavkovic est en train d'essayer

Page 7972

  1   d'indiquer comment les unités du MUP devraient être déployées à certaines

  2   fins bien précises. Et je vois qu'il est écrit en haut à la main :

  3   "MUP de Pristina au général Lukic personnellement …"

  4   Savez-vous qui a rédigé cela ?

  5   R.  C'est le général Pavkovic qui a rédigé cela.

  6   Q.  Et est-ce que vous savez si ce document a été remis en mains propres au

  7   général Lukic ?

  8   R.  Oui, cela a été fait. Toutefois, j'avais mis en garde le général. Je

  9   leur avais dit qu'il n'allait pas exécuter cela, mais il avait rétorqué, De

 10   toute façon, il nous appartient de leur remettre cela. C'est la seule

 11   observation qu'il a faite.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 14   dossier de la pièce 1269.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela sera fait.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier avec

 19   la traduction officielle dont nous disposons, car il existe une autre

 20   traduction qui n'est pas officielle.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document P01239.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 24   Q.  J'aimerais maintenant, Général, que nous nous penchions sur la pièce

 25   01723. Vous voyez que la date est la date du 24 mai 1999. Il s'agit du

 26   général Lazarevic qui adresse cela au général Pavkovic qui était le

 27   commandant de la 3e Armée. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

 28   R.  Je l'ai vu au moment où il a été rédigé, ce document.

Page 7973

  1   Q.  Est-ce que vous savez qui l'a rédigé ?

  2   R.  D'après le document, c'est Vladimir Lazarevic lui-même et cela doit

  3   être exact parce que le général Lazarevic avait l'habitude de rédiger ses

  4   rapports très rapidement afin de ne pas trop perdre de temps, parce qu'il

  5   pensait, tout comme le général Pavkovic, d'ailleurs, qu'il pouvait

  6   expliquer certaines choses beaucoup mieux.

  7   Q.  Regardez, je vous prie, le cinquième alinéa. Il est question du travail

  8   des postes de contrôle mixtes, postes de contrôle où étaient de faction les

  9   unités de la police militaire et celles du MUP. Vous l'avez trouvé, ce

 10   paragraphe ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Vous voyez que dans cet alinéa, il parle de problèmes, de questions

 13   problématiques, étant donné que le MUP tolère des activités criminelles

 14   pour ses membres, activités menées à bien contre la population civile

 15   siptar, à savoir meurtres, assassinats, viols, pillages, vols, et cetera.

 16   Est-ce que vous étiez au courant vous-même, personnellement, de ce type de

 17   problème le 24 mai 1999 ?

 18   R.  Non, pas sur cette échelle. Il y a eu certes des incidents. Il y a eu

 19   ce type d'incidents qui se sont déroulés, mais pour ce qui est -- bon, je

 20   sais qu'il y a eu par exemple des vols, des larcins, des voitures qui ont

 21   été volées. Je sais qu'il y a eu des vols de matériel électroménager, par

 22   exemple. Il y a eu des cas isolés, mais je ne sais pas. Là, il est question

 23   de viols. Alors est-ce qu'il s'agit de deux viols ou de 50 viols, par

 24   exemple ? Mais de toute façon, cela ne faisait pas partie de mon domaine

 25   d'action. Cela ne faisait pas partie de mon domaine d'intérêt. Moi, la

 26   tâche qui m'avait été confiée, c'était de suivre l'évolution de la

 27   situation. Il se peut que j'aie entendu parler de certaines choses lors des

 28   séances d'instruction militaire au niveau du commandement, mais c'est tout.

Page 7974

  1   Q.  Mais vous, vous ne savez pas d'où émanaient les informations du général

  2   Lazarevic, informations qui étaient telles que cela l'a incité à rédiger ce

  3   rapport, n'est-ce pas ?

  4   R.  Non, non, je ne le sais pas. Je ne peux que supposer qu'il a reçu ces

  5   informations soit de son commandement, soit de ses aides, à savoir des

  6   organes de la sécurité. Donc soit ces informations venaient des organes de

  7   la sécurité ou de ses commandants, de ses officiers commandants. Je ne

  8   pense pas qu'il a personnellement été témoin oculaire de tous ces

  9   événements parce qu'il aurait formulé cela de façon tout à fait différente,

 10   si tel avait été le cas.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 12   dossier de la pièce 01723.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce P01240.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant, je vous

 16   prie, nous pencher sur la pièce P888 qui, me semble-t-il, a déjà été

 17   retenue comme élément de preuve.

 18   Q.  Général, je peux, si vous le souhaitez, vous faire remettre un document

 19   papier. Voyez, il s'agit du lendemain. C'est le général Pavkovic qui rédige

 20   le document puisque vous voyez quelles sont les initiales et c'est un

 21   document qui est destiné à l'état-major du commandement Suprême. Et là il

 22   s'agit de la resubordination des forces du MUP. Est-ce que vous avez vu ce

 23   document à l'époque, en 1999 ?

 24   R.  Oui. Une fois de plus, je répondrai lors de la séance de récolement.

 25   Q.  Et là, je vois que c'est l'alinéa 3 qui se trouve à la première page où

 26   il s'agit de transmettre des informations à partir des postes de contrôle,

 27   et il est indiqué que les membres du MUP ferment les yeux ou autorisent

 28   ouvertement des activités criminelles manifestes et ainsi que des activités

Page 7975

  1   de pillage commises par leurs collègues membres du MUP, ainsi que par des

  2   civils, ce qui fait qu'il y a eu des véhicules, et cetera, et cetera, qui

  3   ont changé de mains. Et à la page suivante, à l'alinéa 4, il est question

  4   du non-respect de la resubordination. Donc voyez qu'il est indiqué :

  5   Il est question de certains membres du MUP, et dans une certaine

  6   mesure, de petites unités mais qui sont complètes, qui opèrent de façon

  7   indépendante sur le terrain et qui commettent des crimes graves contre la

  8   population civile Siptar. Il est à nouveau question de la population qui se

  9   trouve dans des localités ou dans des abris de réfugiés.

 10   Alors, est-ce que vous savez d'où le général Pavkovic tirait ses

 11   informations ? Est-ce que cela venait tout simplement du rapport qu'il

 12   avait reçu le jour précédent du général Lazarevic ou est-ce qu'il avait

 13   d'autres sources ?

 14   R.  Ecoutez, moi je suppose que sa source principale était le rapport du

 15   général Lazarevic, parce que le général Pavkovic n'avait pas suffisamment

 16   de personnel parmi le commandement de l'armée pour pouvoir s'occuper de ce

 17   genre de choses. Cela était du ressort de la section qui faisait partie du

 18   Corps de Pristina, à savoir les commandants subordonnés et les organes de

 19   sécurité. Il faut savoir que c'était les organes de commandement qui

 20   étaient dans un premier temps à même de fournir des informations au général

 21   Lazarevic, et par la suite au général Pavkovic. Je suppose que le général

 22   Pavkovic par la suite a probablement obtenu les mêmes renseignements que

 23   ceux qui avaient été écrits et consignés par le général Lazarevic.

 24   Q.  Et voyez les mesures qui sont proposées. Il s'agit du dernier

 25   paragraphe. Vous le voyez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc il exhorte le commandement Suprême à prendre des mesures urgentes

 28   pour que les unités et les organes du MUP de la République de Serbie soient

Page 7976

  1   resubordonnés, et ce conformément à l'esprit de la constitution et des lois

  2   existantes, et conformément à l'état de guerre proclamé, ou sinon il leur

  3   demande d'annuler l'ordre relatif à leur resubordination, leur

  4   rattachement, et de quitter le commandement des forces du MUP de la

  5   République de Serbie, et de remettre le commandement au ministère de

  6   l'Intérieur. Il s'agit donc de l'état-major du MUP de la République de

  7   Serbie pour les postes de commandement avancé.

  8   Donc il semblerait que le 25 mai 1999, le général Pavkovic a l'impression

  9   que les unités du MUP sont commandées par cet organe appelé le commandement

 10   conjoint, n'est-ce pas ?

 11   Mais je vois que Me Djurdjic s'est levé.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourriez-vous vous interrompre, je vous

 14   prie. Car mon estimé confrère M. Hannis a dégagé une conclusion qui ne

 15   découle pas logiquement du paragraphe dont il nous a donné lecture. Donc je

 16   ne souhaiterais pas qu'il aille de l'avant. Je ne vais pas revenir à la

 17   charge à ce sujet. Mais si vous pensez que j'ai raison, Monsieur le

 18   Président, je vous demanderais de me donner la possibilité de fournir une

 19   explication, parce que je pense que la conclusion est tout à fait le

 20   contraire de la conclusion qui a été apportée par M. Hannis au vu de la

 21   citation qui a été faite.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, il me semble que cela

 23   est une question très concrète, donc je pense que c'est quelque chose que

 24   vous pourriez aborder lors du contre-interrogatoire si vous avez un point

 25   de vue divergeant. Je vous en remercie.

 26   Monsieur Hannis.

 27   M. HANNIS : [interprétation]

 28   Q.  Général, vous souhaitez que je répète ma question ?

Page 7977

  1   R.  Non, non, non, je l'ai comprise. Mais je vais vous donner mon avis. Je

  2   vous dirais que moi, j'ai participé aux réunions du commandement conjoint.

  3   Alors cette partie qui fait référence à la proposition du général qui

  4   visait l'annulation de l'ordre, ce qui est d'ailleurs logique, parce qu'il

  5   dit, soit annuler l'ordre, soit continuer à faire en sorte qu'il y ait une

  6   coordination avec une planification séparée et des actions menées à bien

  7   par le MUP et par l'armée. Et moi, j'ajoute toujours qu'il s'agissait d'une

  8   coordination mutuelle pour le commandement conjoint. Mais si cet ordre est

  9   annulé, alors la pratique précédente se serait poursuivie et donc chaque

 10   secteur aurait été responsable de ses tâches respectives et de ses unités

 11   respectives. C'est ce à quoi pensait le général Pavkovic. C'est la pratique

 12   qui avait été retenue et utilisée auparavant, parce que les organes du MUP

 13   n'avaient pas été subordonnés aux unités de l'armée. Donc il propose que la

 14   situation continue à prévaloir, mais dans ce cas le corps ne peut pas

 15   assumer la responsabilité pour les actions menées à bien par d'autres

 16   personnes dans la zone, à moins que ces personnes ne soient subordonnées au

 17   Corps de Pristina. C'était l'idée du général Pavkovic.

 18   Q.  Mais est-ce qu'il vous l'a dit cela personnellement ou est-ce qu'il

 19   s'agit d'une supposition de votre part ?

 20   R.  Je le sais parce que nous avions des contacts fréquents. Moi, je sais

 21   pertinemment quels étaient ses points de vue. Je sais ce qu'il pensait. Peu

 22   lui importait le fait que le MUP n'était pas subordonné, mais il ne voulait

 23   pas assumer la responsabilité pour quelque chose ou pour une idée à

 24   laquelle il ne pouvait pas donner d'ordre, ce qui d'ailleurs est tout à

 25   fait raisonnable.

 26   Q.  Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cela me semble en effet

 27   tout à fait raisonnable.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant, je vous

Page 7978

  1   prie, examiner la pièce 01281 de la liste 65 ter.

  2   Q.  Cela, je l'ai pris sur le site Web de la VJ sur internet le 14 juin

  3   2001. J'aimerais savoir si vous avez déjà vu ce document auparavant ?

  4   R.  Oui, lors du briefing. Je suis au courant des événements qui sont

  5   décrits là et je les ai d'ailleurs appris par les médias.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Bien. Alors nous allons prendre le bas de la

  7   page en B/C/S. Le paragraphe le plus important sur lequel j'aimerais que

  8   nous nous concentrions, et pour l'anglais il va falloir passer à la

  9   deuxième page, à la page suivante.

 10   Q.  Vous savez qu'à ce moment-là, en 2001 donc, il y a eu un débat public

 11   entre le général Pavkovic et la personne qui à l'époque était ministre de

 12   l'Intérieur, Dusan Mihajlovic, et il s'agissait d'une discussion qui

 13   portait sur tout ce qui avait été dit à propos de ces camions réfrigérés à

 14   l'intérieur desquels se trouvaient des corps et qui avaient été trouvés

 15   dans la rivière pendant la guerre; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et le ministère de l'Intérieur avait présenté certaines allégations

 18   suivant lesquelles l'armée aurait participé à cela, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Prenez le paragraphe 4, je vous prie. Au milieu du paragraphe 4, vous

 21   voyez que le général Pavkovic -- je vois la traduction anglaise. Il est dit

 22   :

 23   "…il est vrai que la législation relative à la Défense nationale stipulait

 24   que les unités de police dans les zones de responsabilité finiraient par

 25   être subordonnées au commandement de l'armée yougoslave. Toutefois, cela ne

 26   s'est jamais fait…"

 27   Vous êtes d'accord avec cela, avec ce qui est dit, à savoir que le MUP n'a

 28   jamais été subordonné à la VJ en 1999 ?

Page 7979

  1   R.  Oui, oui, pas au sens classique du terme resubordination ou

  2   rattachement.

  3   Q.  Regardez, je poursuis ma lecture. Je cite :

  4   "La police avait son propre QG, était dirigée par ses propres officiers, et

  5   la coopération avec l'armée était coordonnée par des protagonistes

  6   politiques du commandement conjoint créé à cette fin. Par conséquent,

  7   l'information relative à ce que faisaient les unités et les forces de la

  8   police pouvait être fournie ou pourrait être fournie par les commandants de

  9   la police et les membres du commandement conjoint à l'époque."

 10   Donc le général Pavkovic semble suggérer qu'au commandement conjoint il y

 11   avait des protagonistes politiques.

 12   R.  C'est ce qui est rédigé, c'est ce qu'il a donc indiqué, si ce texte est

 13   véritablement précis.

 14   Q.  Il a été placé sur le site de la VJ, donc vous n'avez pas de raison de

 15   penser que cela n'était pas exact. Vous n'avez jamais entendu le général

 16   Pavkovic nier cela ?

 17   R.  Non, non. Je sais que le sens du paragraphe est exact, mais je ne peux

 18   pas vous indiquer que chaque phrase est absolument sûre. Ceci étant, je

 19   n'exprime pas de doute en disant cela.

 20   Q.  Merci.

 21   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier du

 22   document, Madame la Greffière.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Objection. Je soulève une objection pour ce

 25   qui est du versement au dossier de ce document. Il s'agit d'un document qui

 26   a été pris sur un site. Le témoin est en train de nous donner un point de

 27   vue à propos d'une information qu'il a obtenue de la presse. Il ne sait

 28   même pas, le témoin, si cet article est exact. Il a dit que l'esprit de

Page 7980

  1   l'article était tout à fait exact, mais il a dit qu'il ne pouvait pas

  2   indiquer que la teneur du document était exacte. Je ne pense pas que ce

  3   genre de document puisse être versé au dossier après avoir été présenté par

  4   un témoin tel que ce témoin. Ce site a été pris sur un autre site en 2001.

  5   Alors comment est-ce que cela s'est passé ? Est-ce qu'il s'agit d'un site

  6   officiel, est-ce qu'il s'agit d'un site officieux, qui a mis au point ce

  7   site, je n'en sais rien. C'est pour cela que ce document n'est pas fiable

  8   et je soulève une objection car je ne vois pas pourquoi le témoin

  9   fournirait un avis à propos de quelque chose dont il n'est pas sûr et à

 10   propos de quelque chose qu'il ne connaît pas suffisamment.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre accepte le versement au

 13   dossier de ce document. Toutefois, certains des éléments de l'intervention

 14   de Me Djurdjic seront pris en considération et nous verrons quel poids

 15   accorder à ce document au moment où la Chambre viendra évaluer la nature et

 16   la teneur du document également. Mais nous pensons que nous avons eu

 17   suffisamment de signes quant à la fiabilité du document, aux connaissances

 18   du témoin à l'époque, et cela suffit pour que le document soit versé au

 19   dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Cela sera le document P01241.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Q.  Général, j'ai encore trois documents à vous montrer. Il s'agit de

 23   documents généraux sur la VJ en 1998 et 1999. J'aimerais dans un premier

 24   temps vous montrer le document de la liste 65 ter 02556. Je crois que nous

 25   n'avons ce document qu'en anglais, mais le document vous a déjà été montré

 26   lors de la séance de récolement. J'aimerais vous demander la chose suivante

 27   : est-ce que ce document reflète de façon précise la structure

 28   organisationnelle à l'intérieur de la VJ en 1999, puisqu'ici on voit que le

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  1   général Ojdanic est montré comme le chef de l'état-major principal ou de

  2   l'état-major suprême. Est-ce que ceci reflète de façon précise le fait que

  3   les unités de la VJ étaient placées sous le général Lazarevic au sein du

  4   Corps de Pristina en 1999 ? Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le

  5   voir à l'écran. Faut-il peut-être agrandir les lettres ?

  6   R.  Oui, on pourrait faire un zoom, agrandir quelque peu.

  7   Q.  Est-ce que c'est mieux, Monsieur ?

  8   R.  Oui. C'est mieux. Voici un organigramme qui comporte quelques -- il

  9   faudrait apporter quelques précisions, quelques corrections. Là où on voit

 10   Zlatomir Pesic comme étant le commandant, en fait, lui, il a resubordonné

 11   le général Lazarevic au mois d'avril,  et eux, ils étaient sous le

 12   commandement immédiat du général Lazarevic. En fait, ce n'est plus lui. Le

 13   commandant de l'armée c'était lui, mais il a commandé en 1998 avec le

 14   district militaire de Pristina, et à partir du mois d'avril 1999, il a

 15   remis le pouvoir entre les mains du commandant, le général Lazarevic.

 16   Pour ce qui est du reste, oui, 243e Brigade mécanisée; tout le reste, ça

 17   va; tout ce qui figure à l'organigramme, oui, effectivement, c'est bien; la

 18   52e Brigade de la PVO, c'est correct aussi; 37e -- je crois que Djikovic,

 19   voilà, c'est la brigade qui avait été resubordonnée de Raska, elle avait

 20   été resubordonnée au général Lazarevic. Il ne s'agit pas d'une unité de

 21   formation, mais elle était resubordonnée pour effectuer des opérations de

 22   combat sur le territoire du Kosovo. La 354e c'était notre brigade qui nous

 23   appartenait. L'autre aussi, la 58e. La 175e était subordonnée. C'était une

 24   brigade subordonnée appartenant au Corps de Nis. La 7e Brigade était

 25   également une brigade de Krusevac qui était resubordonnée. La 211e Brigade

 26   était également du Corps de Nis qui était resubordonnée. La 252e Brigade,

 27   non, je n'arrive pas à lire très bien. Je n'arrive pas à comprendre très

 28   bien de quelle unité il s'agit. C'est la 250e Brigade et --

Page 7982

  1   Q.  Ici, on voit qu'il s'agit d'une brigade de blindés.

  2   R.  Ah oui, une brigade de blindés. Très bien. Alors c'est une brigade qui

  3   a été donnée du Corps d'Uzice. La 72e Brigade spéciale -- mais je dois dire

  4   que j'ai réfléchi à quelque chose lorsque vous m'avez posé une question

  5   lors de la séance de récolement. En fait, j'ai réfléchi à la chose suivante

  6   : le général Perisic n'avait pas donné son aval quant à la subordination de

  7   la 72e Brigade spéciale pour ce qui est de son ensemble. Il n'a fait que

  8   donner son approbation pour une partie, c'est-à-dire il s'agissait d'une

  9   compagnie de scouts, et pour ce qui est d'unité de la police, je crois que

 10   le général Ojdanic l'avait gardée sous son commandement en tant que

 11   réserve, même si le général Pavkovic lui avait demandé de lui resubordonner

 12   la 72e Brigade spéciale. Donc il n'y a qu'une partie de la 72e Brigade qui

 13   avait participé et une partie de la 63e Brigade de Parachutes avait

 14   également participé, donc qu'une partie de la 63e Brigade de Parachutes.

 15   Q.  Est-ce que vous avez entendu les interprètes vous demander de répéter

 16   la dernière partie de votre réponse pour ce qui est de la resubordination,

 17   à savoir à qui cette brigade était resubordonnée ?

 18   R.  Oui, très bien. La 72e Brigade spéciale, cette brigade ne faisait pas

 19   partie dans son ensemble, elle n'était pas resubordonnée au Corps de

 20   Pristina. Le général Pavkovic avait demandé au général Ojdanic de lui

 21   resubordonner l'ensemble de la 72e Brigade spéciale. Il a reçu une réponse

 22   par écrit selon laquelle il refusait la resubordination de l'ensemble de la

 23   72e Brigade spéciale puisque déjà il y avait une brigade de scouts qui

 24   faisait déjà partie d'éclaireurs. Puis, il y avait également une partie de

 25   l'unité du Bataillon de la Police militaire qui faisait déjà partie de la

 26   compagnie. Pour ce qui est maintenant de la 63e Brigade parachutée, il n'y

 27   avait qu'une partie de combattants qui avaient participé en 1998 et 1999.

 28   S'agissant du 52e Bataillon de la Police militaire, c'est une unité

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  1   appartenant au Corps de Pristina. Le 52e Bataillon -- je sais qu'il

  2   existait un autre bataillon. Je n'arrive pas à lire ici en anglais.

  3   Q.  On peut lire qu'il s'agit d'une "compagnie de reconnaissance."

  4   R.  Très bien. La 52e Compagnie de reconnaissance est également une unité

  5   qui faisait partie du Corps de la Drina. Le bataillon qui était placé en

  6   direction de la République d'Albanie, c'était un bataillon qui se trouve à

  7  la frontière, le 55e aussi. Et le 57e Bataillon, qui se trouvait également à

  8   la frontière, il était placé en direction de la Macédoine. Ce sont des

  9   bataillons qui faisaient partie du Corps de Pristina.

 10   Q.  Merci.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

 15   portera la cote P01242.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Merci.

 17   Q.  Mon Général, j'aimerais maintenant vous demander de bien vouloir jeter

 18   un coup d'œil sur la pièce 01548. C'est un autre document, je crois, que

 19   l'on vous a montré lors du récolement. Dans la traduction en anglais, on

 20   peut lire qu'il s'agit du : 

 21   "Règlement ou de la loi sur la correspondance officielle et

 22   l'administration dans l'armée yougoslave."

 23   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ce document en 1994 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Quel était le but de ce règlement ou de cette loi ? Est-ce que c'était

 26   un modèle selon lequel il fallait faire ou mener une correspondance au sein

 27   de l'armée ?

 28   R.  Oui. C'était un modèle qui définissait de façon précise de quelle façon

Page 7984

  1   il fallait enregistrer les documents, qui les rédige, de quelle façon on

  2   rédige les documents, quel est le format qui doit être employé. Donc il

  3   s'agit de directives, d'une certaine façon, que l'organe avait mises en

  4   œuvre et il faisait partie de mon département, à la tête duquel je me suis

  5   trouvé déjà à partir de 1998 au Corps de Pristina. Et le chef de ce

  6   département était un officier qui était chargé de mettre en œuvre ces

  7   tâches.

  8   Q.  Est-ce que cette version de ce règlement était en vigueur en 1998 ?

  9   R.  Oui. Nous n'avions pas d'autre règlement. C'est ce règlement-ci qui

 10   était en vigueur en 1998 et en 1999.

 11   Q.  Très bien. Merci.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier, je

 13   vous prie.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

 16   portera la cote P01243.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, veuillez m'accorder

 18   quelques instants. Je crois qu'il ne me reste qu'un seul document

 19   maintenant.

 20   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 21   M. HANNIS : [interprétation]

 22   Q.  En dernier lieu, Mon Général, je souhaiterais vous montrer un document

 23   65 ter qui porte la cote 01739. Mon Général, voici un autre document que

 24   l'on vous a montré lors de la séance de récolement. Il s'agit ici d'une

 25   liste de membres de l'état-major principal de la VJ, du commandement

 26   Suprême. Je crois qu'il s'agissait d'une liste de membres pour ce qui est

 27   des premiers six mois de l'année 1999. J'aimerais vous demander de bien

 28   vouloir jeter un coup d'œil sur cette liste et de nous dire si, d'après

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  1   vous, ces personnes faisaient effectivement partie de l'état-major

  2   principal pendant la guerre et s'ils occupaient les postes qui sont

  3   énumérés ici.

  4   Q.  Le général Ojdanic, oui. Il était le chef de l'état-major. Il y avait

  5   son assistant, le général Marjanovic. Je ne connais pas personnellement M.

  6   Arsenovic, mais j'avais entendu parler de ce nom-là. Je ne sais plus quelle

  7   fonction il occupait. Ici, on voit qu'il était le conseiller du chef. Je ne

  8   suis pas sûr, je ne le connaissais pas personnellement. Pour ce qui est

  9   d'Obradovic Milorad et pour ce qui est de Blagoje Kovacevic, c'est exact,

 10   ils étaient adjoints du chef de l'état-major principal. Pour ce qui est

 11   maintenant de Panic et de Simic, c'étaient des adjoints du chef de l'état-

 12   major pour l'armée de terre, et je connais les deux hommes.

 13   M. HANNIS : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, il y avait l'adjoint du chef de

 15   l'état-major principal pour les forces aériennes et le PVO, et ces

 16   assistants étaient l'assistant, le général Grahovac, il y avait le général

 17   Velickovic et le général Karanovic. Je sais que je connais ces personnes.

 18   Certaines de ces personnes, je les connaissais personnellement, et je

 19   connais leurs noms. L'adjoint du chef de l'état-major pour les questions de

 20   la marine, c'était Vlado Nonkovic. L'assistant chef de l'état-major

 21   principal chargé des communications, de l'information de la technologie,

 22   c'était Ljubomir Andjelkovic. Je le connais. Il y avait également l'adjoint

 23   du chef de l'état-major principal chargé du recrutement, de la mobilisation

 24   et des systèmes divers, c'était Matovic, je le connais. Il y avait

 25   également l'adjoint du chef de l'état-major principal chargé de la

 26   logistique, Vidoje Pantelic, je connais également cette personne. Il y

 27   avait également l'adjoint du chef de l'état-major principal chargé de la

 28   formation, Sinisa Borovic et Terzic, je connais ces deux hommes. Il y avait

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  1   également le chef de l'inspectorat de l'armée yougoslave, Samardzic, je le

  2   connais. Plus tard, il a été nommé au poste d'inspecteur en chef.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a une autre page.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   Le chef de l'information et de l'assistance chargé des questions de

  6   la morale et de l'administration, c'est le général Zivanovic, je le

  7   connais. Ensuite, il y avait le chef de la direction chargée des questions

  8   de résidence, c'était Spasoje Djurovic, je le connais. Il y avait également

  9   Panic Miodrag, c'était un lieutenant général et je crois que son nom figure

 10   à deux reprises. C'était le Panic qui travaillait chez le général Simic. Je

 11   crois que c'est lui. Je crois que c'est le général Panic Milodrag. Je crois

 12   qu'on répète son nom.

 13   M. HANNIS : [interprétation]

 14   Q.  Je crois que --

 15   R.  Il y avait Dimitrijevic aussi. Dimitrijevic, Aleksandar, le chef chargé

 16   de la sécurité, et Farkas. Il y avait également le chef, le général Krga,

 17   je le connais. Je connais toutes ces personnes qui sont énumérées ici.

 18   Egalement le chef de la première direction, Djordje Curcin, je le connais.

 19   Donc il reste seulement cette question en suspens quant à Panic Miodrag. On

 20   a peut-être mentionné son nom parce qu'on le voit à partir du 2 avril 1999

 21   jusqu'au 2 avril 1999. Il y a deux ou trois personnes qui ne sont peut-être

 22   plus en vie, et d'autres personnes sur cette liste sont retraitées.

 23   Q.  Merci, Mon Général.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander le

 25   versement au dossier de ce document.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Et en fait, Monsieur le Président, je n'ai

 28   plus de questions pour le témoin.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  2   Juges, cette pièce portera la cote P01244.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous croyez que le moment

  6   est opportun pour prendre la pause ?

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, effectivement.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre notre

  9   première pause un peu plus tôt et nous reprendrons nos travaux à 16 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

 11   --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic aurait quelques

 13   questions à vous poser, Monsieur le Témoin.

 14   Monsieur Djurdjic, c'est à vous.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Général. Je m'appelle Veljko Djurdjic, je

 18   suis conseil de la Défense, je fais partie d'une équipe de la Défense de

 19   l'accusé Vlastimir Djordjevic. Je suis accompagné de Mme Marie O'Leary et

 20   de M. Aleksandar Popovic.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Puisque nous parlons la même langue, je vous demanderais de bien

 23   vouloir faire attention puisqu'il faut ménager des pauses entre les

 24   questions et les réponses pour le compte rendu d'audience, et il faut

 25   également tenter ou essayer de parler lentement. Ceci sera beaucoup plus

 26   efficace car sinon il nous faudrait revenir en arrière et répéter certains

 27   propos.

 28   Alors, Mon Général, avant de passer aux questions concrètes, j'aimerais

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  1   vous demander, après l'académie militaire, quelles sont les écoles

  2   militaires que vous avez faites, et quelle était d'ailleurs l'académie

  3   militaire que vous avez complétée ?

  4   R.  En 1971, j'ai fait des études, j'ai eu mon diplôme de l'académie de

  5   l'armée de terre. De 1981 à 1983 ensuite, je suis diplômé de l'académie de

  6   l'état-major, et c'est une école qui dure deux années. Et en 1990 jusqu'en

  7   2000, j'ai fait des études au sein du collège national pour la Défense.

  8   Donc en fait, j'ai fait toutes les écoles militaires qui existaient dans le

  9   cadre de l'armée de la RSFY et de l'armée de Serbie-et-Monténégro.

 10   Q.  Merci. Donc votre spécialité c'est l'infanterie, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre au

 13   témoin la pièce 65 te 02088.

 14   Q.  Mon Général, il s'agit ici d'un ordre du commandant du Corps de

 15   Pristina daté du 29 mai 1998. Vous connaissez le format et j'aimerais

 16   savoir si vous connaissiez également la teneur de ce document au moment où

 17   il a été créé ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  J'aimerais savoir quelle était la situation politique à l'époque et

 20   qu'est-ce qui a mené à cet ordre, pourquoi et comment cet ordre a-t-il été

 21   donné ?

 22   R.  La situation quant à la défense et la situation politique au cours de

 23   cette période étaient fort complexes. Le commandement de l'armée avait

 24   donné l'ordre au commandement du Corps de Pristina, donc il se réfère à ce

 25   dernier et lui demande d'être prêt au combat et de faire en sorte que

 26   l'ensemble du Corps de Pristina soit prêt en date du 29 mai 1998. Et les

 27   autres questions sont également définies, des questions moins importantes.

 28   Donc l'objectif de ce document est de se préparer au combat.

Page 7989

  1   Q.  Très bien, merci. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que cela veut dire

  2   exactement, l'aptitude au combat ?

  3   R.  L'aptitude complète au combat, avant de vous donner cette définition,

  4   je vais vous dire que c'est le commandement resubordonné qui donne cet

  5   ordre au niveau du commandement de l'état-major, et c'est lui qui rédige et

  6   qui prescrit les mesures qui doivent être adoptées par les unités et les

  7   soldats lorsqu'il s'agit d'être prêt au combat. Une aptitude totale, pour

  8   ce qui est des combats, ceci comprend les comportements de certaines unités

  9   et de certains individus selon les degrés d'aptitude au combat afin que

 10   toutes les unités soient prêtes à se lancer dans une activité de combat et

 11   que pour que toutes les unités soient prêtes à affronter toutes les

 12   situations qui peuvent survenir sur le terrain.

 13   Q.  Très bien, merci. Mais pourriez-vous nous dire maintenant de quoi il

 14   s'agissait exactement. Quelle était la situation politique et la situation

 15   relative à la sécurité qui exigeait cette aptitude au combat complète ?

 16   R.  Au cours de cette période, c'est-à-dire en date du 29 mai 1998, est une

 17   période pendant laquelle il y avait déjà des activités de combat sur les

 18   frontières. C'était des combats qui étaient menés avec les activités

 19   terroristes siptar. Ces dernières essayaient à tout prix d'introduire des

 20   armes et de l'équipement sur le territoire du Kosovo-Metohija. S'agissant

 21   de la profondeur à l'extérieur de la frontière, ils ont pris des axes

 22   importants, des points importants. Ils ont procédé à l'organisation de la

 23   défense, à la préparation des installations pour préparer la défense du

 24   personnel, c'est-à-dire il fallait préparer la défense des lieux habités,

 25   et ils procédaient aux attaques de la population civile. Au cours de cette

 26   période, il y avait également des attaques menées contre les membres du

 27   MUP.

 28   Q.  Merci. Monsieur le Général, seriez-vous d'accord avec l'évaluation

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  1   suivante, à savoir que le but des séparatistes albanais était de s'emparer

  2   du Kosovo-Metohija par le biais des armes et de s'emparer de cette région

  3   et de faire une sécession de cette région depuis la Yougoslavie ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Très bien, merci.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

  7   document soit versé au dossier.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

 10   portera la cote D00318.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 12   J'aimerais qu'on affiche à présent le document D004-3002.

 13   Q.  Mon Général, le document que nous avons ici est une décision du

 14   commandant de la 3e Armée du 6 juin 1998 concernant l'établissement d'un

 15   poste de commandement avancé. Avez-vous déjà pris connaissance de ce

 16   document ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Les raisons répertoriées dans ce texte ont-elles été décisives pour que

 19   le commandant prenne la décision d'établir ce poste de commandement avancé

 20   à Pristina ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous nous expliquer le point suivant : le commandant de l'armée

 23   pouvait-il adopter cette décision indépendamment ou l'a-t-il fait en

 24   suivant une suggestion du chef de l'état-major général de l'armée

 25   yougoslave ?

 26   R.  Ce n'est pas une décision qu'il aurait pu prendre indépendamment. Un

 27   subalterne n'a pas le droit de s'emparer d'un poste de commandement avancé

 28   sans avoir reçu l'aval de son supérieur. Je peux vous l'affirmer, parce que

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  1   je le sais avec certitude, le général Pavkovic m'a informé que le général

  2   Samardzic avait proposé, lors de la réunion organisée avec le président

  3   Milosevic, que ses hommes soient présents au poste de commandement avancé à

  4   Pristina, puis je lui ai posé la question de savoir : Mais le président,

  5   qu'a-t-il dit ? Il m'a rétorqué, Le président n'a rien dit, il est resté

  6   silencieux et nous avons compris que nous avions son aval. C'est par

  7   ailleurs quelque chose que j'ai pu établir moi-même lorsque j'ai étudié un

  8   certain nombre de documents. Donc ce type d'activité n'aurait pas pu être

  9   exécuté par un commandant au sein de l'armée sans recevoir l'aval du chef

 10   de l'état-major général.

 11   Q.  Merci, Mon Général. Lors de votre déposition, vous avez mentionné à

 12   plusieurs reprises la réunion organisée chez le président de la République.

 13   Ne serait-il pas plus précis de dire qu'il s'agissait de la réunion du

 14   commandement Suprême et que parmi les participants se trouvaient les

 15   personnes convoquées par le

 16   président ?

 17   R.  Il est possible de le formuler ainsi également, mais toujours est-il

 18   que ces réunions sont organisées chez le président. Le président est la

 19   seule personne qui a l'autorité de commander à l'armée en temps de guerre

 20   et en temps de paix. Alors quels seront les locaux dans lesquels une

 21   réunion sera organisée ? Est-ce que cette réunion-là aura lieu à Beli Dvor

 22   ou ailleurs, ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est que c'est le

 23   président qui invoque les responsables et où la réunion aura lieu est une

 24   question qui n'a aucune importance. C'est une question qui ne s'est jamais

 25   posée au sein de l'armée. Donc le président Milosevic tenait des réunions

 26   de travail au cours desquelles il définissait les missions destinées à ses

 27   inférieurs et plus précisément au général Perisic au niveau de l'armée,

 28   tandis que les autres généraux, Pavkovic, Lazarevic, Samardzic, étaient

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  1   présents. Le ministre de l'Intérieur ainsi que ses subalternes étaient

  2   également présents lors de ces réunions.

  3   Q.  Vous venez d'évoquer le ministre de l'Intérieur. Ai-je raison

  4   d'affirmer que le président de la République de Serbie à l'époque, Milan

  5   Milutinovic, a également assisté à ces réunions du commandement Suprême ?

  6   R.  Oui, oui.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 11   D00319.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Mon Général, je souhaite préciser encore un point. Le général

 14   Perisic devait-il approuver la décision prise par le général Samardzic pour

 15   que celui-ci puisse établir un poste de commandement avancé ? Je laisse de

 16   côté la réunion qui avait dû avoir lieu préalablement avec le commandement

 17   Suprême de la Défense.

 18   R.  Bien, j'imagine qu'effectivement ils s'étaient mis d'accord avant cette

 19   réunion avec le président d'envoyer une équipe d'officiers de la 3e Armée à

 20   Pristina en vue de soutenir les activités du 3e Corps étant donné quelles

 21   étaient leurs missions à accomplir et le niveau d'aptitude au combat à

 22   assurer. Mais il faut dire aussi qu'au sein de l'armée une approbation

 23   orale peut être suffisante même si, de façon générale, elle est toujours

 24   suivie d'un ordre rédigé par écrit.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite apporter une correction au

 26   compte rendu d'audience. Il s'agit de la page 36, ligne 3. Ce qui est

 27   consigné dans le compte rendu d'audience, c'est la 3e Armée, alors que ce

 28   qui doit figurer c'est le Corps de Pristina.

Page 7993

  1   Q.  Merci, Mon Général.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P1216,

  3   s'il vous plaît.

  4   Q.  Mon Général, le document qui sera affiché à l'instant est un document

  5   qui vous a déjà été présenté par M. Hannis et vous avez déjà commenté ce

  6   document. Il s'agit d'un ordre du commandant de la 125e Brigade motorisée

  7   qui est daté du 7 juillet 1998. Mais j'aimerais vous poser une toute autre

  8   question concernant ce document. Si j'ai bien compris, lors de l'entretien

  9   que vous avez eu avec le général Pavkovic au début du mois de juin, vous

 10   avez convenu de désigner un certain nombre d'activités de coordination

 11   comme étant des activités du commandement conjoint. Ai-je raison de

 12   l'affirmer ?

 13   R.  Absolument. Même au jour d'aujourd'hui, j'estime que même avant

 14   l'arrivée des civils sur le territoire du Kosovo, à l'époque où je ne

 15   pouvais même pas envisager la possibilité de l'arrivée de ces civils, j'ai

 16   suggéré à mon général qu'il fallait se servir du terme commandement

 17   conjoint chargé du Kosovo-Metohija pour toutes les questions qui avaient

 18   trait à la coordination. C'est quelque chose qu'on peut déduire facilement

 19   de ce document-là où il est écrit que les activités des unités du MUP de

 20   l'armée sont approuvées par les commandements de l'armée et du MUP.

 21   Q.  Merci, Mon Général. Pouvez-vous me préciser quelles sont les activités

 22   en question au moment où vous avez rédigé le premier ordre du commandement

 23   conjoint ?

 24   R.  Je m'en souviens à peu près. Je sais qu'il s'agissait des activités

 25   définies comme relevant du commandement conjoint, mais nous nous étions

 26   servis d'un terme un peu différent. C'est une opération menée à bien par

 27   les forces du ministère de l'Intérieur le long de la route Pec-Djakovica-

 28   Prizren en vue de lever le blocage de cette route. Toute cette opération

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  1   était appelée opération Grom ou Eclair. A l'époque, le terme dont on se

  2   servait, c'était l'état-major interdépartemental. Par la suite, nous avons

  3   commencé à nous servir du terme de commandement conjoint, puisque le terme

  4   de l'état-major interdépartemental, utilisé surtout par M. Stanisic,

  5   n'avait pas obtenu de résultats satisfaisants par rapport à nos attentes.

  6   C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à cette modification. Cela

  7   s'est produit au mois de juin 1998. Dès ce moment, nous commencions à nous

  8   servir du terme à ma suggestion du commandement conjoint. C'est le terme

  9   qui apparaît dans les documents que j'ai élaborés moi-même.

 10   Q.  Merci, Mon Général. Je vous demande tout simplement de ralentir un

 11   petit peu de manière à faciliter le travail à la sténotypiste et aux

 12   interprètes. Nous voyons le numéro d'enregistrement qui figure dans ce

 13   document, 1104-6 -- plutôt c'est la décision à laquelle se réfère le

 14   commandant qui porte cette cote. Alors faut-il comprendre que le numéro 6

 15   apparaît ici parce que c'était par hasard le document numéro 6 dans le

 16   registre ?

 17   R.  Oui, c'est le sixième document qui, d'une manière ou d'une autre, se

 18   réfère au commandement conjoint.

 19   Q.  Donc vous voulez dire que c'est un document qui se rapporte de façon

 20   générale à la coordination ?

 21   R.  Oui, à la coordination effectuée entre le MUP d'un côté et l'armée de

 22   l'autre côté, puisqu'à l'époque les civils n'étaient pas impliqués. Donc la

 23   coordination était effectuée exclusivement entre l'état-major du MUP et le

 24   commandement du Corps de Pristina.

 25   Q.  Merci. Une fois cette nouvelle situation mise sur pied, en tant que

 26   chef du département chargé des opérations et de formation, avez-vous

 27   contacté pour la première fois le MUP à Pristina ? Etait-ce vous qui avez

 28   établi ce contact ?

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  1   R.  Oui, on pourrait la dire. On pourrait le dire que c'était un premier

  2   contact, même si nous avions déjà eu des contacts, pour ainsi dire en

  3   passant, lorsque le général Perisic s'était rendu sur place au mois de mai.

  4   A ce moment-là, nous avons établi un certain nombre de contacts avec les

  5   organes du MUP, mais nous l'avions fait en vue d'assurer tous les

  6   préparatifs préalables au déplacement du général Perisic. Mais il faut dire

  7   que c'est à partir du mois de juin que les contacts avec l'état-major du

  8   MUP ont commencé à s'intensifier.

  9   Q.  Merci. Qui se trouvait à la tête de l'état-major du MUP à l'époque où

 10   vous assuriez la coordination avec le MUP au nom du Corps de Pristina ?

 11   R.  Vers la fin du mois de juin, le général Pavkovic a mentionné le général

 12   Lukic en sa qualité du chef de l'état-major du MUP. J'ai pu rencontrer

 13   personnellement le général Lukic pour la première fois le 22 juillet lors

 14   d'une réunion où ont pris part également tous les autres responsables de

 15   l'état-major du MUP. C'est la première fois que j'ai fait sa connaissance

 16   personnelle. J'ai également eu quelques rencontres individuelles avec des

 17   responsables, mais il s'agissait de rencontres non officielles où nous

 18   n'approfondissions pas particulièrement des sujets importants.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document 04038

 20   sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 21   Q.  Mon Général, ce que nous avons ici est une information communiquée par

 22   le chef de l'état-major général de l'armée yougoslave au ministère des

 23   Affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie. Le document

 24   porte la date du 16 juillet 1998. Alors ce qui m'intéresse, c'est la

 25   question suivante : avez-vous déjà pris connaissance de ce document ?

 26   R.  Non, jamais.

 27   Q.  Vous n'avez jamais entendu parler de ce document ? Vous ne l'avez

 28   jamais vu ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Qu'en est-il du format de ce document ? Pouvez-vous nous confirmer

  3   qu'il s'agit bien du format utilisé par l'état-major général d'armée

  4   yougoslave ?

  5   R.  Oui, je pense que c'est tout à fait le format utilisé par l'état-major

  6   général.

  7   Q.  Merci. Reconnaissez-vous la signature du général Perisic ?

  8   R.  Je ne la vois pas.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on faire descendre le texte vers le

 10   bas.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion très souvent de voir

 12   la signature du général Perisic puisqu'il n'était mon supérieur qu'au

 13   second degré. De façon générale, je connais très bien les signatures des

 14   généraux Samardzic et Pavkovic, général de la 3e Armée, mais je n'ai pas

 15   vraiment eu l'occasion de voir la signature du général Perisic. Mais

 16   toujours est-il que si le cachet est ce qu'il doit être, je n'ai aucun

 17   doute quant à l'authenticité et la teneur de ce document.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci. Ce document est accompagné de plusieurs annexes. L'une de ces

 20   annexes concerne la situation des Albanais au Kosovo. Dans l'annexe 2, il y

 21   a un répertoire des armes confisquées ainsi qu'une liste qui répertorie

 22   toutes les personnes blessées et mortes au Kosovo-Metohija au cours de

 23   l'année. Alors ce qui m'intéresse : avez-vous appris que la République

 24   d'Albanie avait mis son territoire à la disposition des terroristes

 25   albanais du Kosovo, que l'Albanie organisait leur formation, leur

 26   fournissait des armes et que l'état-major général, le MUP et le

 27   gouvernement albanais avaient pris part à ces activités ?

 28   R. Les autorités compétentes qui suivaient la situation sur notre

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  1   territoire ainsi que sur le territoire des pays voisins par le biais des

  2   services de sûreté avaient des connaissances concernant l'implication de la

  3   République de l'Albanie au Kosovo. Ceci est notamment valable pour la

  4   période qui a suivi tous les événements qui se sont déroulés au sein de la

  5   République d'Albanie, où il y a eu de grands pillages de vêtements [comme

  6   interprété] des entrepôts qui se trouvaient dans la partie nord de

  7   l'Albanie, notamment dans la région de Kukes et de Tropoja. Donc les

  8   services de sûreté avaient rassemblé un grand nombre d'informations sur ce

  9   sujet et elles avaient le devoir de les faire connaître au général Perisic.

 10   Puis c'était au général Perisic de présenter ces données au ministre de

 11   l'Intérieur.

 12   Q.  Permettez-moi de vous corriger. Il s'agit plutôt du ministre des

 13   Affaires étrangères.

 14   R.  Oui, oui, oui, le ministre des Affaires étrangères.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je citerai le même raisonnement que

 18   nous avons déjà exposé pour toute une série de documents présentés par

 19   l'Accusation et qui ont fait l'objet d'objections. Ce document, par

 20   conséquent, sera admis.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 22   D00320.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation]

 24   Q.  Mon Général, je souhaite revenir à l'entretien que vous avez eu hier

 25   avec M. Hannis et cela concernant le plan destiné à assurer la lutte contre

 26   le terrorisme sur le territoire du Kosovo-Metohija. Vous ai-je bien

 27   compris, il me semble avoir compris que vous avez participé à l'élaboration

 28   de ce plan ?

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  1   R.  Oui. C'était le département chargé des opérations et de la formation

  2   qui a reçu la mission d'élaborer ce plan. Cela fait partie des

  3   responsabilités de ce département. Par conséquent, conformément aux ordres

  4   émis par le général Lazarevic, j'ai participé à l'élaboration de ce plan.

  5   Q.  Merci. La proposition du plan élaboré au sein du Corps de Pristina a-t-

  6   elle été présentée au conseil suprême de la Défense ?

  7   R.  Oui, j'imagine que cela a été le cas. Je sais que le document a été

  8   présenté au président Milosevic, et si le conseil suprême de la Défense a

  9   adopté la décision de mettre en exécution ce plan, il va de soi que le plan

 10   ait été présenté préalablement au conseil suprême de la Défense.

 11   Q.  Merci. Pouvez-vous nous expliquer quels étaient les éléments principaux

 12   de ce plan ?

 13   R.  Je crois avoir déjà expliqué quels étaient les éléments constitutifs de

 14   ce plan, mais je peux éventuellement compléter ce que j'ai déjà dit à ce

 15   sujet. Comme je l'ai déjà indiqué, le plan comportait tout au début trois

 16   étapes. Dans un premier temps, il s'agissait d'engager les unités

 17   frontalières de l'armée dans la zone frontalière. La police n'avait aucune

 18   autorité à participer à cette action. Les seules activités que la police

 19   pouvait faire c'étaient les activités habituelles, à savoir le contrôle du

 20   mouvement de la population et des véhicules. Donc c'était l'armée qui était

 21   chargée de suivre le départ des forces terroristes en Albanie en vue de

 22   recevoir une formation. Dans un deuxième temps, il s'agissait de déployer

 23   les unités du MUP sur le terrain, en quoi les unités de l'armée devaient

 24   fournir le soutien en vue de lever le blocage de la route principale Pec-

 25   Djakovica-Prizren. Lors de l'élaboration de ce plan, en vertu du règlement

 26   concernant l'élaboration des cartes militaires régissant l'élaboration des

 27   cartes et des signaux au sein de l'armée, du ministère de l'Intérieur, du

 28   ministère de la Défense et de toutes les autres forces dont l'engagement

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  1   est prévu par le plan, nous avons marqué sur une carte où devaient se

  2   trouver des unités des ministères pertinents sans indiquer avec précision

  3   de quelles unités il devait s'agir puisqu'à l'époque le ministère avait la

  4   tâche de définir les effectifs à déployer dans le cadre de cette mission.

  5   Donc à l'époque nous ne savions pas quelles unités concrètes allaient

  6   prendre part aux activités, mais simplement, nous les marquions en nous

  7   servant d'un stylo de couleur verte, sans préciser de quels effectifs il

  8   s'agissait parce que nous attendions sur ce plan la décision de l'état-

  9   major du MUP. Dans un troisième temps, il s'agissait pour l'armée de

 10   fournir un soutien aux forces du MUP en vue de lever le blocage des routes.

 11   Q.  Merci. Vous l'avez déjà indiqué. Il serait superflu de répéter la même

 12   chose à plusieurs reprises. D'après votre état de connaissance, le plan que

 13   vous avez communiqué aux échelons supérieurs a-t-il été adopté ?

 14   R.  Oui, le plan a été adopté. Une fois que nous avons reçu les

 15   informations de la part de l'état-major du MUP quant aux effectifs à être

 16   employés, nous avons précisé le plan en faisant entrer ces données

 17   concrètes.

 18   Q.  Merci, Mon Général. Il ne reste qu'un seul point à préciser. En

 19   étudiant toute cette documentation, j'ai pu établir que l'intitulé de ce

 20   plan était le suivant : Le plan global visant à détruire les forces

 21   terroristes au Kosovo. Il s'agissait donc d'un plan global, ce qui implique

 22   que d'autres plans plus détaillés devaient être élaborés par la suite

 23   conformément aux lignes directrices générales indiquées dans ce plan-là.

 24   Ai-je raison de l'affirmer ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Par la suite, ce qui suit ce sont vos décisions, vos instructions qui

 27   concernent des actions individuelles prévues de façon générale par ce plan

 28   global. Corrigez-moi si je me trompe, n'hésitez pas à le faire.

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  1   R.  Ce que nous avons fait par la suite, c'est que nous avons procédé à

  2   l'étude des extraits de ce plan global qui fournissait des lignes

  3   directrices à partir desquelles il était possible de planifier des

  4   activités de combat au niveau de l'armée aussi bien qu'au niveau du MUP,

  5   tout en assurant la coordination de ces deux organes.

  6   Q.  Merci. Une seule correction à apporter au compte rendu d'audience. Page

  7   43, ligne 3, vous avez parlé des forces du ministère. Pensiez-vous aux

  8   forces du ministère de la Défense ou bien aux forces du ministère de

  9   l'Intérieur ?

 10   R.  Je ne me souviens plus de quoi nous parlions exactement à l'époque.

 11   Q.  Vous parliez de l'implication des unités de la VJ et du ministère dans

 12   le cadre de ce plan global.

 13   R.  Oui, oui. Il s'agissait des forces du ministère de l'Intérieur.

 14   Q.  Mon Général, c'est donc à partir de ce plan global qu'on élaborait des

 15   décisions portant sur des actions concrètes en fonction des étapes

 16   différentes prévues dans le plan global, et c'est alors qu'une coordination

 17   a été mise en œuvre entre le Corps de Pristina et l'état-major du MUP à

 18   Pristina. Ai-je raison de l'affirmer ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Les hommes politiques ont également commencé à prendre part à ces

 21   activités de coordination et cela pour la première fois à partir du 22 juin

 22   1998 ?

 23   R.  Oui. Sur le territoire du Kosovo, cela s'est produit pour la première

 24   fois le 22 juin 1998.

 25   Q.  C'est à cette date-là qu'une première réunion a été organisée, si je ne

 26   m'abuse, et c'est alors que vous avez commencé à prendre des notes ?

 27   R.  C'est la première fois que j'ai vu un certain nombre de personnes. Je

 28   vous ai déjà expliqué quelles étaient les personnes que je connaissais déjà

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  1   et quelles étaient les personnes que je n'avais pas rencontrées

  2   préalablement. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais eu aucun contact direct

  3   avec ces personnes-là.

  4   Q.  Merci. Vous l'avez déjà expliqué, mais permettez-moi de vous poser une

  5   autre question. Avez-vous pu voir une décision quelle qu'elle soit

  6   concernant l'établissement d'un commandement conjoint ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Ou concernant la composition de ce commandement conjoint ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Merci. Dans les notes que vous avez consignées lors de ces réunions,

 11   vous avez indiqué "Personnes présentes." Hormis les personnes consignées

 12   dans le compte rendu, quels sont les individus qui ont pris part aux

 13   réunions auxquelles vous avez assisté au cours de 1998 ? Je pense aux

 14   réunions du commandement conjoint.

 15   R.  Dans l'ensemble, une vingtaine de personnes ont pris part à ces

 16   réunions, 20 ou peut-être 22. De façon générale, il s'agissait des

 17   individus provenant des structures de la Sûreté d'Etat, des structures du

 18   ministère de l'Intérieur et des structures militaires. Pour ce qui est de

 19   la Sûreté d'Etat, je me souviens que parmi les personnes présentes, il y

 20   avait le chef de Pristina, je crois qu'il s'appelait Zlakovic [phon], et

 21   c'est lui qui assurait la fonction du chef de la Sûreté de l'Etat. Je pense

 22   que Radovic était son adjoint. En tout cas, parmi les personnes présentes,

 23   il y avait le chef de la Sûreté d'Etat à Pristina au Kosovo. Puis, le 27

 24   juillet, le général Samardzic a été parmi les personnes présentes. Il

 25   existe un procès-verbal de son intervention. Puis, l'assistant chargé du

 26   renseignement dans les rangs de la 3e Armée, le colonel Djindjic. Par la

 27   suite, parmi les personnes présentes, il y a eu le général Lazarevic et

 28   quelques autres militaires. A peu près quatre ou cinq autres personnes ont

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  1   fait apparition lors de ces réunions. Pour ce qui est du ministère de

  2   l'Intérieur, il y a eu le général Stevanovic qui ne figure pas parmi les

  3   personnes présentes répertoriées lors de la première réunion. Je pense que

  4   le général Mijatovic a également participé à la réunion à une ou à deux

  5   reprises et je crois que c'est tout. Donc environ une vingtaine de

  6   personnes, hormis celles qui sont déjà répertoriées lors de la première

  7   réunion.

  8   Q.  Merci. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire parce que, si je

  9   ne m'abuse, je pense que M. Matkovic n'était pas présent à cette première

 10   réunion, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, non. D'ailleurs, je n'ai pas répertorié les noms des civils parce

 12   qu'ils venaient de temps à autre et je pense que M. Matkovic était à

 13   l'époque le ministre de l'Economie. Donc il venait occasionnellement à ces

 14   réunions. Et puis, il y avait également un dénommé M. Milosavljevic qui

 15   était au Conseil exécutif, qui était ministre. Il ne venait pas en règle

 16   générale à ces réunions bien que je pense qu'il ait eu probablement

 17   certains contacts et qu'il a exécuté certaines tâches sur le terrain.

 18    Q.  Conviendrez-vous que toutes ces personnes qui étaient des politiciens

 19   ou qui étaient des civils jouaient également, en sus du rôle qu'ils

 20   jouaient au sein du parti, des fonctions étatiques ?

 21   R.  Bon. Je sais qu'ils avaient tous des positions au sein du gouvernement.

 22   Je sais que la personne qui à l'époque était président de la Chambre des

 23   citoyens était là; il y avait également le directeur de la compagnie des

 24   chemins de fer; et puis il y avait également les vice-présidents de

 25   l'armée, Andjelkovic et Matkovic.  

 26   Q.  Merci. Ici, nous avons souvent entendu dire que ces personnes étaient

 27   des fonctionnaires du parti. Mais n'est-il pas normal qu'un parti qui

 28   remporte une élection forme un gouvernement ? Enfin, cela est normal dans

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  1   tout pays, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, il n'y a absolument rien de saugrenu à cela.

  3   Q.  Alors maintenant j'en viens à l'essentiel. Est-ce que l'armée a jamais

  4   exécuté ou mis en œuvre une décision émise par le commandement conjoint ?

  5   R.  Ce que je considère comme étant le commandement conjoint, pour ce qui

  6   est de ce commandement conjoint, les décisions qui étaient émises par le

  7   général Samardzic au nom de l'armée, et je me tiens à ce que j'ai dit parce

  8   que je suis absolument sûr que le général Pavkovic ne pouvait pas effectuer

  9   des missions sans que le général Samardzic lui donne des instructions à ce

 10   sujet.

 11   Q.  Je vous remercie. Mais l'organe auquel on fait référence comme étant le

 12   commandement conjoint, est-ce qu'il était inclus au sein de ce commandement

 13   conjoint ou au sein de cet organe des éléments du commandement pour ce qui

 14   est de l'armée ou du ministère de l'Intérieur ?

 15   R.  Lorsque nous faisons référence à cet organe, le commandement conjoint,

 16   en fait, il ne remplissait pas certains des critères qui sont utilisés pour

 17   le commandement. Je pense, par exemple, au fait qu'un officier supérieur

 18   doit établir le commandement en donnant un ordre. Il doit déterminer

 19   l'organisation et la structure de ce commandement ainsi que ses

 20   prérogatives, ses compétences, ses responsabilités, et cela doit être

 21   intégré dans un système de commandement des forces pour que le commandement

 22   soit bel et bien établi et déterminé. Et puis, ils auraient dû également

 23   déterminer qui devait fournir l'appui logistique, le soutien à toutes ces

 24   forces. Donc d'après ce que je sais, le commandement du corps n'a jamais

 25   reçu, dans quelque ordre que ce soit, il n'a jamais reçu d'ordre, quel

 26   qu'il soit, de la part du commandement de la 3e Armée qui aurait

 27   correspondu à tous ces critères, critères que je viens de mentionner. Outre

 28   cela, il aurait fallu que cela soit estampillé et il aurait fallu qu'il

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  1   existe un cachet pour ce commandement conjoint et il aurait fallu qu'il y

  2   ait un commandant du commandement conjoint.

  3   Q.  Je vous remercie. Maintenant j'aimerais vous poser une autre question.

  4   Est-ce qu'une unité militaire, une unité de l'armée, quel que soit son

  5   niveau --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à Me Djurdjic de répéter sa question.

  7   Il demande également au témoin de répéter sa réponse.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation]

  9   Q.  Je vais répéter ma question et j'aimerais que vous apportiez votre

 10   réponse, Monsieur, pour que cela soit consigné au compte rendu d'audience.

 11   Je disais donc, est-ce qu'une unité militaire est en mesure de donner

 12   un ordre à un état-major du MUP pour ce qui est de l'utilisation d'une

 13   unité du MUP ?

 14   R.  Absolument pas.

 15   Q.  Et vice versa, d'ailleurs, j'aimerais savoir si le contraire existait.

 16   Est-ce qu'une unité militaire peut agir à partir d'ordres émanant de

 17   l'état-major du MUP ou de toute unité du MUP ?

 18   R.  Non, non, à moins qu'il n'y ait eu resubordination. Ce n'est que

 19   lorsqu'il y a resubordination, ce n'est qu'à cette condition que cela peut

 20   se passer.

 21   Q.  Merci. En 1998, est-ce qu'il y a eu des cas de resubordination d'unités

 22   entre l'armée et le MUP ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Merci. J'aimerais maintenant en venir à ma question suivante. Au vu de

 25   la situation politique qui était extrêmement complexe, d'ailleurs, je

 26   dirais que la plupart des événements reflètent justement la difficulté de

 27   la situation pour ce qui est de l'Albanie et des terroristes séparatistes.

 28   Donc puis-je avancer que la direction ou que les dirigeants de la

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  1   République fédérale de Yougoslavie avaient décidé d'envoyer des

  2   représentants officiels au Kosovo-Metohija qui auraient pu ensemble

  3   contribuer à faire en sorte de trouver une solution à la situation

  4   difficile qui prévalait au Kosovo-Metohija ?

  5   R.  Bien, je pense que c'est tout à fait normal. Je pense que c'était

  6   logique de le faire.

  7   Q.  Merci. Ces réunions où vous avez pris des procès-verbaux sur

  8   instruction de M. Pavkovic, est-ce que le but de ces réunions était de

  9   faire en sorte d'obtenir une coordination, de transmettre une information

 10   aux structures de l'Etat, à toutes les structures gouvernementales qui

 11   oeuvraient pour essayer de trouver une solution au problème du Kosovo ?

 12   R.  C'est ainsi que je les ai perçues et comprises, ces réunions.

 13   Q.  Je vous remercie. Justement, à propos de ces procès-verbaux, puis-je

 14   avancer que vous avez seulement consigné ce qui vous semblait essentiel

 15   pour votre activité qui était celle de chef des opérations du Corps de

 16   Pristina ?

 17   R.  En fait, j'ai essentiellement noté ces renseignements, mais je dois

 18   ajouter que le Corps de Pristina était particulièrement intéressé par

 19   l'obtention d'informations émanant des organes de sécurité de l'Etat. Il y

 20   avait des éléments d'informations qui étaient précieux pour notre travail,

 21   et c'est pour cela que j'ai écrit de façon détaillée l'information qui

 22   était fournie à la fois par M. Gajic et M. Radojic. Il faut dire qu'il n'y

 23   a que 60 % des notes qui ont trait à cette information.

 24   Q.  Je vous remercie. Puis-je donc avancer que c'était essentiellement le

 25   général Pavkovic et parfois les organes de sécurité, en d'autres termes, le

 26   chef de la sécurité, lorsqu'il venait du Corps de Pristina, qui

 27   présentaient l'information relative à la sécurité, information qu'ils

 28   avaient au sein de l'armée, et ils fournissaient des éléments d'information

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  1   à la fois aux politiciens et aux membres du MUP, n'est-ce pas ?

  2   R.  De temps à autre, le général Stojanovic fournissait des informations au

  3   général Pavkovic, et le général Pavkovic relayait les éléments

  4   d'information aux organes de sécurité du Corps de Pristina. Il y avait en

  5   fait un échange d'informations entre la Sûreté de l'Etat et le Corps de

  6   Pristina.

  7   Q.  Je vous remercie. Etant donné qu'il y avait un nombre assez important

  8   de personnes qui participaient à ces réunions, est-ce que nous pouvons

  9   convenir que ces personnes avaient un rôle tout à fait égal, elles étaient

 10   placées sur un pied d'égalité lors de cet échange d'informations et lors de

 11   cet exercice de coordination ?

 12   R.  Juste en guise d'explication très brève, je dirais que la coordination

 13   en tant que règle signifie qu'il y a un niveau égal de responsabilité entre

 14   tous les membres qui participent à la coordination.

 15   Q.  Je vous remercie. Nous allons maintenant parler du général Samardzic

 16   qui, à l'époque, était le commandant de la 3e Armée. Il présentait le point

 17   de vue ainsi que les positions de la 3e Armée lors de ces réunions et il

 18   apportait ses avis, des suggestions, et ce, toujours sur un pied d'égalité

 19   par rapport aux autres membres qui participaient à la réunion, n'est-ce pas

 20   ?

 21   R.  Ecoutez, le général Samardzic -- en fait, j'ai un souvenir très clair

 22   de --

 23   Q.  Je vais vous interrompre. Nous aborderons les réunions un peu plus

 24   tard. Il y a un document que je souhaiterais vous montrer à ce sujet. Je

 25   vous demanderais de bien vouloir répondre à ma question, tout simplement.

 26   R.  Bien, ma réponse est affirmative.

 27   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous poser une question à

 28   propos de questions qui vous ont été posées par M. Hannis. Donc nous allons

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  1   revenir un peu en arrière, car M. Hannis, et je vous annonce que c'est une

  2   question qui porte sur l'utilisation de l'armée, mais M. Hannis, disais-je,

  3   vous a dit que d'après certains membres de l'armée - je pense qu'il avait

  4   mentionné le général Perisic et Dimitrijevic - M. Hannis, disais-je, avait

  5   dit que pour qu'il y ait bon usage de l'armée, il fallait émettre une

  6   décision relative à la proclamation de l'état d'urgence. Puis il y avait le

  7   deuxième groupe parmi cette direction militaire qui considérait que ce

  8   genre de décision n'était pas nécessaire.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 10   afficher le document D167.

 11   Q.  Général, il s'agit des règles de service de l'armée yougoslave. Ce

 12   document va être affiché dans un petit moment sur nos écrans, et j'aimerais

 13   que nous nous penchions sur l'article 473, notamment son paragraphe 2 qui

 14   est intitulé "L'utilisation des unités de l'armée en temps de paix".

 15   Est-ce que vous pourriez, je vous prie, lire cela en votre for

 16   intérieur, ensuite nous en parlerons. Donc je répète qu'il s'agit de

 17   l'article 473.

 18   R.  Est-ce que je pourrais voir la page suivante, je vous prie.

 19   Q.  Oui.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher la page

 21   suivante dans les deux versions, la version anglaise et la version B/C/S.

 22   Q.  Général, est-ce que vous connaissez cette disposition ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc puis-je dire que cet article, l'article 473, régit l'utilisation

 25   de l'armée yougoslave en temps de paix, il s'agit de combattre des ennemis

 26   terroristes ou d'autres ennemis armés ?

 27   R.  Oui, l'armée peut être utilisée à cette fin en temps de paix.

 28   Q.  Afin d'utiliser l'armée, une décision doit être prise par le conseil de

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  1   la Défense suprême. Il faut également qu'il y ait une décision exécutive

  2   prise par le président de la République fédérale de Yougoslavie, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Ensuite, afin que l'on puisse utiliser l'armée, un ordre doit être émis

  6   par le chef de l'état-major général, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que cela était la base juridique qui permettait d'utiliser

  9   l'armée yougoslave en 1998 au Kosovo-Metohija ?

 10   R.  Conformément aux règlements de service, il était possible d'engager,

 11   justement, l'armée pour que soient résolus ces problèmes également.

 12   Q.  Le paragraphe 4 me semble intéressant, car il est indiqué :

 13   Si une unité de l'armée est attaquée, elle est tout à fait en droit de se

 14   défendre, qu'il y ait rébellion armée ou non d'ailleurs.

 15   R.  Oui, dans cette situation d'espèce, il n'y a pas de décision qui est

 16   requise.

 17   Q.  Est-ce que nous pouvons, je vous prie, maintenant étudier la pièce

 18   P1226.

 19   Général, nous avons déjà étudié ce document hier. Général, puis-je avancer

 20   qu'en dépit du plan de combat contre les forces terroristes et en dépit de

 21   la réunion convoquée le 21 juillet 1998, réunion au cours de laquelle le

 22   président de la république était présent, réunion en vertu de laquelle un

 23   ordre a été émis pour mettre en œuvre le plan, le commandant du Corps de

 24   Pristina demande que soit fourni un plan pour une explication détaillée

 25   pour ce qui est de leur participation à la mise en œuvre de ce plan ?

 26   R.  Oui, parce qu'il y avait certaines objections et il y avait une

 27   certaine résistance au plan qui avait été approuvé avec le président de la

 28   république.

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  1   Q.  Mais ni le conseil de la Défense suprême, ni le président de la

  2   république, ni l'organe qui a été créé le 22 septembre pouvaient ordonner

  3   que soit utilisé le Corps de Pristina, mais à la place de cela, Pavkovic a

  4   demandé au commandant de la 3e Armée de réguler cet élément précisément et

  5   exclusivement.

  6   R.  Oui, exclusivement.

  7   Q.  Maintenant que nous avons planté le décor au vu du contexte, nous

  8   allons maintenant nous pencher sur le document D004-3060.

  9   Général, lorsque vous avez répondu "exclusivement," vous faisiez référence

 10   exclusivement à l'armée ou au commandant de la 3e Armée, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'était la personne qui avait cette responsabilité. Il était

 12   possible au général Perisic de donner un ordre direct à un commandant

 13   d'armée ou au commandant du Corps de Pristina, mais conformément à la

 14   législation, il ne pouvait assumer un commandement direct que dans des

 15   situations exceptionnelles et dans des circonstances qui étaient telles

 16   qu'il considérait que cela était absolument nécessaire. Mais cela devait

 17   également être porté à la connaissance de son officier subordonné.

 18   Q.  Il y a un autre document qui porte la date du 22 juillet. Nous avons le

 19   commandant de la 3e Armée qui s'adresse au commandant du Corps de Pristina

 20   et il fait fi en quelque sorte du plan qui a été approuvé par le président

 21   et il a une proposition pour un engagement direct et indirect des forces,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous étiez au courant de cela ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Est-ce que vous avez reçu ce document ce jour-là ?

 27   R.  Oui.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

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  1   dossier de ce document.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce D00321.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant nous

  5   pencher sur la pièce P1227.

  6   Q.  C'est un document que vous avez déjà vu hier qui a été versé au

  7   dossier, mais nous allons établir un lien avec le document précédent, parce

  8   que vous avez vu le document précédent, mais j'aimerais savoir si le Corps

  9   de Pristina -- ou le général Pavkovic a rédigé ce document qui porte la

 10   date du 23 juillet ?

 11   R.  Oui, je pense que c'est le général Pavkovic qui l'a fait. En fait, il

 12   s'agissait d'une réponse au document précédent.

 13   Q.  Document dans lequel il fournit des détails du plan et indique comment

 14   il a l'intention d'utiliser les unités.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 16   afficher la fin du document.

 17   Q.  Vous avez ce dernier paragraphe. Vous voyez qu'une fois de plus le

 18   général Pavkovic demande une approbation de la part du commandant de la 3e

 19   Armée, et ce, pour l'utilisation des unités ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Donc sans cette approbation il n'y aurait pas eu cet ordre, n'est-ce

 22   pas ? Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant étudier

 24   la pièce P886. Page 17 dans la version anglaise et --

 25   Q.  Général, nous allons maintenant aborder cette réunion --

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Quel est le chiffre que je dois répéter ?

 27   K022-8424 pour la version B/C/S. Il s'agit de la page 17 pour la version

 28   anglaise. C'est ainsi que cela était présenté hier dans le prétoire

Page 8011

  1   électronique. Il s'agit, je le répète, de la pièce P886. Alors je vois

  2   maintenant que cela était affiché à l'écran. Veuillez nous montrer le haut

  3   de la page pour la version anglaise également.

  4   Q.  Vous voyez que les personnes qui étaient présentes étaient le général

  5   Samardzic et le colonel Djindjic; est-ce exact ? Vous nous avez dit il y a

  6   quelque temps de cela que le général Samardzic était le commandant de la 3e

  7   Armée et que le colonel Djindjic était --

  8   R.  Il était l'assistant pour le contre-renseignement et il était l'adjoint

  9   du chef chargé de la sécurité de la 3e Armée.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant prendre

 11   la page 19 pour la version anglaise et la page suivante de la version

 12   B/C/S. Non, ce n'est pas la page anglaise que je souhaiterais voir

 13   affichée. Ce n'est pas la bonne page. Est-ce que nous pourrions, je vous

 14   prie, avoir la page 18 pour la version anglaise.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que mon estimé confrère a un problème

 17   qui est un peu expliqué par le problème que nous avons eu l'autre jour ou

 18   hier. En fait, au départ dans le système électronique, il y avait une

 19   traduction qui n'était pas une traduction officielle du CLSS. Ensuite j'ai

 20   demandé à ce que cela soit remplacé, et je pense que cela explique le

 21   problème probablement.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, pour une fois vous

 23   pouvez pointer un doigt accusateur vers M. Hannis pour tous vos problèmes.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, cela je ne le ferais jamais.

 25   Effectivement, il s'agit de la page 19 en version anglaise. Voyez, il

 26   est question du général Samardzic. Mais là ce que je vois maintenant -- je

 27   pense que pour la version B/C/S, nous avons la bonne page. Je vais essayer

 28   de retrouver le nom de Minic pour pouvoir établir une comparaison. En fait,

Page 8012

  1   la date est erronée en anglais. C'est le 27 juillet que je devrais avoir,

  2   et je pense que la page 17, qui était la page que j'ai demandée au départ,

  3   est véritablement la bonne page qui doit être affichée. Donc là je vois que

  4   ce sont des cotes tout à fait différentes.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que pour ce qui est de la version

  6   anglaise dans le système électronique la date du 27 juillet correspond à la

  7   page numéro 13. Et là vous voyez que nous avons effectivement la présence

  8   du général Samardzic et de Djindjic. Vous avez ensuite les pages 14 et 15

  9   qui correspondent à la suite de la réunion.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis. Nous

 11   allons dans un premier temps étudier la page 14 de la version anglaise.

 12   Merci.

 13   Q.  Général, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspond cette

 14   discussion ? Nous voyons qu'il y a le général Samardzic qui s'exprime.

 15   R.  Je peux vous dire que le général Samardzic a participé au débat, à cet

 16   échange d'informations, et moi j'ai consigné ces différents éléments.

 17   L'objectif principal est Malisevo et nous ne devons pas reculer. Là, il

 18   s'agit d'observations brèves. Le général Samardzic savait pertinemment que

 19   l'état-major des forces terroristes siptar se trouvait à Malisevo et c'est

 20   la raison pour laquelle il avance qu'indépendamment du fait que le plan ne

 21   précise pas qu'il doit y avoir une attaque sur Malisevo, ne précise pas

 22   qu'il faut anéantir ces terroristes ou le commandement des forces

 23   terroristes qui se trouve dans les environs de Malisevo, mais il donne

 24   l'ordre suivant lequel nous ne devons pas reculer. Et ensuite, à l'alinéa

 25   suivant, il est indiqué que les forces ne doivent pas être dégagées ou

 26   envoyées à partir de Dulje. Dulje se trouvait sur l'axe routier Stimjle-

 27   Suva Reka. Et j'ai mis un point d'interrogation et cela m'était destiné

 28   parce que je pensais au moment où j'allais commencer à planifier ces

Page 8013

  1   activités pour inclure cela, parce que je savais que le commandant de

  2   l'armée allait me demander si j'avais intégré son ordre, parce que c'est la

  3   pratique qui est suivie dans toute armée. Donc Malisevo doit être anéantie.

  4   Nous n'avons pas besoin de tenir tous les villages, mais seulement certains

  5   points stratégiques. Alors le terme "anéantir" ne doit pas être pris au

  6   sens littéral du terme. Cela signifiait seulement occuper ou capturer. Et

  7   ensuite, vous voyez qu'il est indiqué, Ne retirez pas de forces du village

  8   de Junik parce que c'est là que se trouvaient leurs forces essentielles.

  9   Qu'est-ce que cela signifie, "ne retirez pas" ? Cela signifie qu'il faut

 10   conserver les forces autour pour les encercler. Ensuite, vous avez Troja

 11   qui est mentionné. Et il dit, Il faut éviter Troja avec le MUP. Il faut

 12   savoir qu'il voulait éviter qu'il y ait un débordement de forces. Troja,

 13   c'était un élément extrêmement important près de la ville de Drenovac sur

 14   l'axe routier Malisevo-Orahovac, et étant donné que le général Samardzic

 15   était originaire du Kosovo, il connaissait particulièrement bien la

 16   configuration du terrain parce qu'il était natif de la municipalité de

 17   Srbica, du village de Kraljica. Donc il connaissait parfaitement bien ce

 18   territoire et il pouvait parler, s'exprimer sans l'aide d'aucune carte tout

 19   simplement en utilisant ses connaissances. Et c'est la raison pour laquelle

 20   il a donné l'ordre de contourner Troje parce qu'il ne s'attendait pas à ce

 21   qu'il y ait des attaques et des pertes de nos forces, en tout cas, dans

 22   cette région.

 23   Ensuite, il est fait référence au village de Blace et il dit qu'il faut à

 24   nouveau s'engager contre Blace avec des préparatifs importants dans le

 25   domaine de l'artillerie en utilisant l'appui le plus solide possible. Il

 26   s'agit donc du village de Blace ou plutôt, de la route qui relie le passage

 27   de Dulje à Malisevo. Puis ensuite, il y a, A 9 heures, le groupe de combat

 28   243.1 doit commencer des mouvements. Et il indique que cela doit être

Page 8014

  1   précédé par des préparatifs d'artillerie. Donc il donne un ordre pour le

  2   mouvement, pour la préparation d'artillerie, pour le Groupe de combat 243

  3   afin d'opérer une jonction au niveau du combat le long de l'axe où

  4   l'utilisation avait été préparée. Donc c'est ce dont a parlé le général

  5   Samardzic lors de cette réunion du 27 juillet.

  6   Q.  Et tout ce qu'il a dit à cette réunion, vous deviez l'exécuter, vous

  7   deviez demander l'approbation pour cette décision au général Samardzic, et

  8   ce, afin de respecter tout ce qui avait été dit ?

  9   R.  Au vu de ceci, au vu des tâches, au vu des plans, il y avait une

 10   décision qui avait été préparée et le général Samardzic l'a approuvée.

 11   Officiellement, il a approuvé cette décision justement en donnant cet ordre

 12   et il a également donné une approbation écrite.

 13   Q.  Est-ce que j'ai raison de dire que le commandement n'a pas donné de

 14   décision, pas une seule fois il a été question d'une telle décision, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  J'aimerais savoir, s'agissant de la correspondance entre le commandant

 18   du Corps de Pristina et le commandant du 3e Corps d'armée, on dit, Le plan

 19   de la troisième phase a été approuvée, donc celle du 22 juillet, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc ici on dit que l'on est prêt à commencer la deuxième phase.

 23   Maintenant, j'aimerais savoir, la première phase, qu'est-ce que cela

 24   représentait ? Est-ce que c'était le fait d'emmener les unités ?

 25   R.  Dans cette partie-là, s'agissant de ces régions-là, oui. Effectivement,

 26   à ce moment-là, il fallait emmener les unités. Ça faisait partie de la

 27   première phase, donc les unités du MUP, les unités de l'armée.

 28   Q.  Merci beaucoup. Et lorsqu'on parle de ceci dans ce sens-là, on ne parle

Page 8015

  1   pas du plan général mais on parle plutôt du plan de réalisation ?

  2   R.  Oui, effectivement. Ce ne sont pas les phases qui comprennent le plan

  3   du combat antiterroriste. Ça fait partie complètement d'un autre plan,

  4   c'est une autre phase.

  5   Q.  Merci beaucoup.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce

  7   D176, s'il vous plaît.

  8   Q.  Avant de vous poser une question portant sur ce document, dites-moi

  9   simplement en guise de précision, ai-je raison de dire que le commandement

 10   conjoint n'avait jamais pris une décision et qu'il n'y ait pas de mention

 11   d'une telle décision dans vos notes ?

 12   R.  Vous avez tout à fait raison.

 13   Q.  Mon Général, s'agissant des notes que vous avez prises en date du 20

 14   juillet 1998, j'aimerais savoir si ce document vous était connu à l'époque,

 15   est-ce que vous aviez connaissance de la teneur de ce document ?

 16    R.  Je ne connaissais pas ce document puisqu'il s'agit ici d'une directive

 17   de l'état-major principal de l'armée et moi, en tant que chef de l'organe

 18   opérationnel et de formation, je n'avais pas à recevoir ceci. Je recevais

 19   des directives et des ordres du commandant du 3e Corps d'armée alors

 20   qu'ici, on parle d'une directive au niveau de l'armée et c'est le général

 21   Perisic qui donne cette directive au général Samardzic; et le général

 22   Samardzic, sur la base de cette directive, rédige son ordre.

 23   Q.  Selon la forme, vous voulez dire, est-ce que ceci correspond ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Au cours des dix ou des 11 dernières années, est-ce que vous avez eu

 26   l'occasion de relire cette directive ?

 27   R.  Oui, tout à fait, dans le cadre de mes préparatifs, de mon récolement,

 28   j'ai effectivement vu cette directive Grom 98.

Page 8016

  1   Q.  Et s'agissant de cette même directive - j'aimerais que l'on passe à la

  2   deuxième page - est-ce qu'on parle de l'armée yougoslave ? On prévoit

  3   l'emploi de l'armée yougoslave, n'est-ce pas ? Sous la mention III en

  4   chiffres romains. Et j'aimerais demander à M. l'Huissier d'afficher la page

  5   suivante, s'il vous plaît, en anglais.

  6   Ici, on parle de la première phase. Et au point II, Mon Général, est-ce que

  7   c'est l'état-major principal qui -- enfin, que contient ce document ? Point

  8   III-2.

  9   R.  Oui. Ici, on peut lire : "Conjointement avec les forces du MUP,

 10   brisaient les forces terroristes du Kosovo-Metohija selon un ordre

 11   particulier de l'état-major principal de l'armée."

 12   Q.  Pour ce qui est des tâches au point 2, s'agissant des tâches, nous

 13   avons ici la 3e Armée ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce qu'on parle ici de nouveau des tâches de la 3e Armée ?

 16   R.  Oui, sauf qu'ici c'est un peu plus précis et on parle des unités qui

 17   vont apporter un renfort, et le chef de l'état-major principal envoie ces

 18   unités au commandement du Corps de Pristina afin de mettre en œuvre

 19   certaines tâches qui avaient été prévues.

 20   Q.  Merci.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 22   dossier -- non, il est déjà au dossier. Excusez-moi.

 23   Je demanderais maintenant que l'on affiche le document D177.

 24   Q.  Mon Général, est-ce que c'est une élaboration de la directive du

 25   commandant 3e Corps d'armée ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous avez eu connaissance de cet ordre ?

 28   R.  Oui.

Page 8017

  1   Q.  Quelles étaient les obligations qui découlaient, s'agissant du Corps de

  2   Pristina, lorsque l'on parle des directives ou de cet ordre émanant du

  3   commandant du 3e Corps d'armée ?

  4   R.  Le commandant du Corps de Pristina a procédé aux préparatifs de sa

  5   propre décision conformément à l'ordre du commandant du corps d'armée.

  6   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous poser une question. J'aimerais savoir

  7   si toutes ces décisions que nous avons examinées, est-ce qu'en réalité

  8   elles faisaient déjà partie du plan qui avait été adopté déjà lors de la

  9   réunion de l'état-major ? Est-ce que c'est une réalisation ?

 10   R.  Oui. En fait, il s'agit ici d'une concrétisation du plan que j'ai déjà

 11   mentionné préalablement, à savoir qu'on parle des trois phases. On voit les

 12   tâches de façon encore plus précise. Elles sont définies de façon plus

 13   précise, et on définit également quels sont les effectifs qui doivent

 14   procéder à la mise en œuvre de cette tâche.

 15   Q.  Merci, Monsieur.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche

 17   la pièce D178.

 18   Q.  Monsieur le Général, voici un ordre du général Samardzic du 30 juillet

 19   1998. J'aimerais savoir si vous aviez connaissance de ce document ?

 20   R.  C'est un document du commandement du corps d'armée. Nous avions

 21   connaissance de ce document puisque l'ordre avait été donné au général

 22   Mladenovic pour la réalisation de cette tâche. Moi, j'étais au Corps de

 23   Pristina. Mais lorsque le commandement est sorti à la caserne Kosovski

 24   Junaci, nous savions de quoi il en était et nous avions informé le

 25   commandement de l'armée qu'on pouvait maintenant cantonner les effectifs,

 26   parce qu'on nous a demandé d'assurer les préparatifs afin que les hommes du

 27   3e Corps d'armée puissent y séjourner.

 28   Q.  Monsieur, on voit ici que le général Samardzic donne l'ordre que le

Page 8018

  1   commandant du Corps de Pristina, en tant que membre du commandement

  2   conjoint, qu'il allait participer à toutes les réunions, et ce dernier

  3   allait informer l'état-major principal de l'armée avec les demandes

  4   éventuelles et lui expliquera la proposition quant à l'engagement des

  5   effectifs de l'armée avec l'appui. C'est seulement après son aval qu'il se

  6   présentera à la réunion. A la fin de la réunion, le commandant du Corps de

  7   Pristina enverra un rapport au chef de l'état-major de l'armée quant à

  8   l'approbation des demandes éventuellement acceptées ultérieurement et lui

  9   demandera l'approbation pour ceci. S'agissant du commandement conjoint, ils

 10   seront informés.

 11   Monsieur le Général, j'aimerais savoir si ceci est de nouveau une preuve

 12   que le commandement conjoint ne pouvait pas donner d'ordres et que l'armée

 13   ne se conformait pas ou n'agissait pas à la suite des ordres du

 14   commandement conjoint ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Par ce document, on peut voir très clairement qu'avant la réunion, il

 17   fallait dire ce qu'il en était et qu'eux pouvaient accepter le commandant

 18   du corps d'armée, à savoir que s'il y avait un changement quelconque, il

 19   fallait demander une approbation pour tout changement ou modification.

 20   R.  Oui. Le commandant informe le général Pavkovic de la coordination qui

 21   se fait dans le cadre du commandement conjoint, à savoir que toutes les

 22   questions posées ou toutes les questions qui allaient être posées en tant

 23   que demandes ne pouvaient pas être adoptées et réalisées sans qu'il en ait

 24   connaissance. Donc c'est quelque chose de très explicite et cet ordre était

 25   en vigueur au cours de toute l'année 1998, année pendant laquelle j'allais

 26   voir le général Pavkovic.

 27   Q.  Très bien, merci.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, croyez-vous que

Page 8019

  1   l'heure est opportune pour la pause ?

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous prendrons une pause

  3   jusqu'à 18 heures.

  4   --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

  5   --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic. Je vous

  7   écoute.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur le Général, il nous faudra ralentir, je vous prierais, le

 10   débit. Il faudrait que vous parliez comme un professeur, vous savez, à

 11   l'école. Je vais demander à mon assistante de nous dire de ralentir dès que

 12   nous nous remettons à parler rapidement.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Alors j'aimerais maintenant que l'on affiche

 14   la pièce D004-2997.

 15   Q.  Monsieur le Général, est-ce que vous connaissez ce

 16   document ?

 17   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de le voir effectivement.

 18   Q.  Par ce document, on régit la façon dont on fait rapport au chef de

 19   l'état-major principal du 3e Corps d'armée, qui se trouvait au poste de

 20   commandement avancé du 3e Corps d'armée, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ici on donne l'ordre de rendre compte de façon quotidienne; est-ce que

 23   j'ai raison de dire cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Au point 2, n'est-ce pas, et on donne même l'heure à laquelle il faut

 26   faire un rapport, et on dit que le rapport doit être fait d'une certaine

 27   heure à une autre heure ?

 28   R.  Oui.

Page 8020

  1   Q.  Est-ce que ce document était employé en pratique ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Ai-je raison de dire que le commandant du 3e Corps d'armée ou le chef

  4   de l'état-major était informé de façon quotidienne sur les activités du

  5   Corps de Pristina et sur les activités sur le terrain ?

  6   R.  Oui, et ce, plusieurs fois par jour.

  7   Q.  Très bien. Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

  9   dossier.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 12   Juges, il s'agira de la pièce D00322.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce 01418 de la

 14   liste 65 ter, s'il vous plaît.

 15   Q.  Mon Général, est-ce que vous connaissez ce document ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  De nouveau, il s'agit ici d'une demande du 3e Corps d'armée envoyée au

 18   commandant du Corps de Pristina quant à l'emploi des effectifs du 3e Corps

 19   d'armée ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ici on ne peut pas employer les unités du 3e Corps de Pristina sans en

 22   avoir préalablement reçu l'approbation, n'est-ce pas, du commandant du 3e

 23   Corps d'armée ?

 24   R.  Oui.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 26   dossier.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

Page 8021

  1   Juges, il s'agira de la pièce D00323.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche

  3   la pièce 65 ter 01419.

  4   Q.  Mon Général, connaissez-vous ce document ?

  5   R.  Oui, je connais ce document, mais ce n'est pas moi qui aie élaboré ce

  6   document.

  7   Q.  Très bien, mais nous ne voyons pas non plus qui l'a élaboré, n'est-ce

  8   pas, mais il s'agit d'un document authentique, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, conformément à la situation qui est en train de se développer.

 10   Q.  Pourriez-vous nous expliquer, Mon Général, ici on voit que l'on parle

 11   de la réalisation de la troisième étape du plan et on voit aussi

 12   "approbation." Donc on demande une approbation du commandant du 3e Corps

 13   d'armée, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Puisque l'on parle d'un changement de plan, cette troisième phase

 16   englobait quoi également ?

 17   R.  Elle englobait le déblocus de cet axe de communication principal.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Attendez un instant. En fait, je vais poser

 20   une autre question relative à ce document -- ou plutôt non, je vais

 21   demander que ce document soit versé au dossier.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'aimerais

 24   poser une question.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Puisque nous ne voyons pas qui est l'auteur du

 27   document, et comme il n'y a pas non plus d'information de transmission, ce

 28   document est quelque peu différent des autres documents que nous avons déjà

Page 8022

  1   au dossier. Donc je voulais simplement faire ce commentaire pour le compte

  2   rendu d'audience.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au

  4   dossier et on verra par la suite quelle est sa pertinence et quel est le

  5   poids que nous devons lui accorder.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

  8   portera la cote D00324.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation]

 10   Q.  Mon Général --

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce de

 12   la Défense D002-4026. Pourrait-on zoomer, s'il vous plaît. Serait-il

 13   possible de zoomer encore un petit peu plus.

 14   Q.  Mon Général, pourriez-vous, je vous prie, et seulement si vous voyez

 15   bien la carte, pourriez-vous nous tracer --

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Ou plutôt je vais demander à M. l'Huissier

 18   de vous donner le stylet.

 19   Q.  Alors si je vous ai bien compris, nous avons trois axes principaux que

 20   l'on devait débloquer.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quel est le premier axe, s'il vous plaît. Dessinez-le pour nous.

 23   R.  Le premier axe est Kosovska Mitrovica en passant par Rudnik, Istok, et

 24   en allant jusqu'à Pec.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous, je vous prie, indiquer ce tracé à l'aide du

 26   chiffre 1.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Et quel est le deuxième axe.

Page 8023

  1   R.  Le deuxième axe est celui-ci. Donc on commence avec Pristina en passant

  2   par Glogovac, Klina, cet axe se sépare maintenant en deux. Il y a une

  3   direction qui va vers Pec et l'autre route se rend vers Djakovica en

  4   passant par Kranovnik [phon].

  5   Q.  Très bien, merci. Et le troisième axe ?

  6   R.  Le troisième axe part de Stimlje, il passe par Dulje et on passe par

  7   Suva Reka et on se rend jusqu'à Prizren.

  8   Q.  Voilà. Pourriez-vous nous l'indiquer à l'aide du chiffre 3 et le

  9   précédent à l'aide du chiffre 2.

 10   R.  [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Merci beaucoup.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 13   document soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00325.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation]

 17   Q.  Général, vous souvenez-vous si pour mener à bien cette troisième phase

 18   du plan, quelles étaient les opérations que l'on a ordonnées et quelles

 19   étaient les opérations qui ont été menées à bien, quelles étaient ces

 20   décisions ?

 21   R.  Oui, bien sûr que je me souviens de quoi il en était, il s'agissait de

 22   la phase la plus importante dans la mise en œuvre de ce plan. Je peux

 23   tracer sur la carte ?

 24   Q.  Non, pas du tout, parce que cette carte est déjà versée au dossier

 25   comme pièce.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Il faudrait montrer au témoin une carte

 27   vierge. Voilà. Maintenant, je demande l'affichage de la carte D002-4026.

 28   Est-ce qu'on pourrait procéder à un zoom, oui.

Page 8024

  1   Q.  Voilà.

  2   R.  Si l'on prend le premier axe, l'axe que j'ai indiqué avec le chiffre 1,

  3   la résistance la plus forte était faite sur le territoire Rudnik. C'est le

  4   mont Rudnik. C'est là que la résistance se faisait sentir de façon la plus

  5   intense. Les effectifs étaient très forts ici, et encore plus loin, bien

  6   sûr, mais je ne fais que tracer un cercle autour de la partie principale,

  7   si vous voulez.

  8   Q.  Très bien. Alors, veuillez indiquer cet axe ou ce territoire à l'aide

  9   du chiffre 1.

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Ensuite, il y avait le deuxième axe qui englobait les villages qui se

 12   trouve à l'intérieur de ce cercle-ci. Il y a un très grand nombre de

 13   villages. C'est indiqué en siptar, donc il m'est bien difficile de les

 14   déchiffrer, même si je connais le nom de certains villages par cœur, tels

 15   que Vocnjak, et cetera, mais je ne voudrais pas maintenant les énumérer

 16   comme ça. J'indique ce cercle à l'aide du chiffre 2. Ensuite, il y avait

 17   également ce territoire en direction de Pec, et tous les villages qui se

 18   trouvent dans l'axe Klina-Pec. Voilà, c'est indiqué avec le chiffre 3. Mais

 19   à l'ouest de Pristina, en allant d'Iglarevo jusqu'à Klina, c'était là que

 20   l'on pouvait retrouver le bastion le plus fort. C'était complètement tenu

 21   par eux. C'étaient des installations très importantes, le mont Kosmac

 22   [phon] et tous les autres villages qui gravitent autour. Enfin, c'étaient

 23   des villages très densément peuplés. Sur tous ces territoires, nous avions

 24   trouvé des casemates, des bunkers en béton armé, lorsque nous avions

 25   procédé à l'ouverture de cet axe.

 26   Q.  Merci, Mon Général. Pouvez-vous ajouter un autre tiret de manière à ce

 27   que nous obtenions le chiffre 4, s'il vous plaît.

 28   R.  Le chiffre 4 ?

Page 8025

  1   Q.  Oui.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Merci. Vous pouvez poursuivre.

  4   R.  Ensuite, le territoire qui va de Pec et englobe ces territoires qui

  5   vont de Decani, Glodjane à Baranski Lug, il est superflu même de tracer des

  6   cercles dans cette région-là. Il y avait tant de personnes armées sur ce

  7   territoire de Metohija que cela en est pratiquement incroyable. A la

  8   différence de cette ligne à l'est, qui va de Pristina-Urosevac, le nombre

  9   de personnes armées était inférieur. Puis, la partie de Gramovac jusqu'à

 10   Pec était entièrement entre leurs mains. Je vais l'indiquer en écrivant les

 11   chiffres 5 et 6. Puis, en allant de Malisevo jusqu'à Troja --

 12   Q.  Permettez-moi de vous interrompre aux fins du compte rendu d'audience.

 13   Ce qui figure sous les chiffres 1, 2, 3, c'est le premier axe que nous

 14   avons indiqué. Pour ce qui est du 4, 5 et 6… ?

 15   R.  Le 4, 5 et 6 désignent le deuxième axe, mais il faut ajouter que le

 16   deuxième axe qui va de Malisevo-Glogovac, par le biais de Troja, mentionné

 17   par le général, représentait la base principale des forces siptar, et leur

 18   bastion se trouvait dans un village qui s'appelait, si je ne me trompe pas,

 19   Dragobilje, au sud-est de Malisevo. C'était là que se trouvait le

 20   commandement principal de toutes leurs forces. Ça, c'est le deuxième axe.

 21   Je vais inscrire le chiffre 7. Le troisième axe part de Stimlje et va

 22   jusqu'à Dulje. C'est le huitième bastion de leurs forces. Le neuvième

 23   endroit où leurs forces étaient concentrées, c'est dans le territoire

 24   autour de Suva Reka et les villages qui se trouvent au sud-est de Suva

 25   Reka. Je vais indiquer le chiffre 9 pour désigner cet endroit. Je laisse de

 26   côté tous les territoires qui se trouvent à l'ouest de Djakovica et

 27   Prizren, puisque toute la route qui va de Pec à Decani, en passant par

 28   Prizren et Djakovica, faisait l'objet d'un blocus impénétrable, et c'est là

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  1   que le MUP a souffert de plus grandes pertes, et notamment dans la région

  2   de Decani. Je me souviens d'un incident en particulier où 12 policiers

  3   avaient perdu la vie, avaient trouvé la mort lors d'un conflit avec les

  4   terroristes, et ils ont trouvé la mort au cours d'une seule journée.

  5   Q.  Merci, Général. Donc, les chiffres 8 et 9 désignent le troisième axe.

  6   R.  Oui, c'est cela, le troisième axe.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00326, Messieurs les

 12   Juges.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher, à présent, le document

 14   D003-2618, s'il vous plaît.

 15   Q.  Général, avez-vous déjà pris ce document qui porte la date du 1er août

 16   1998 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  C'est le document envoyé par le commandant de la 3e Armée au

 19   commandement du Corps de Pristina concernant une requête, une demande du

 20   commandement conjoint ? C'est ce qui est indiqué dans l'intitulé.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Pouvez-vous nous expliquer quelle était la décision adoptée par le

 23   commandant de la 3e Armée ?

 24   R.  Dans le premier paragraphe, il interdit de se servir des unités du

 25   Corps de Pristina --

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il va falloir vous interrompre, Mon

 27   Général. Vous parlez beaucoup trop vite sans ménager une pause après la

 28   réponse. Les interprètes ne sont pas en mesure de terminer leur

Page 8027

  1   interprétation de la question avant de passer à votre réponse. Donc,

  2   revenons à la fin de la question posée par Me Djurdjic, puis nous

  3   souhaitons que le général reprenne sa réponse.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation]

  5   Q.  Général, le document que nous voyons à l'écran est un ordre émis par le

  6   commandant de la 3e Armée adressé au commandant du Corps de Pristina

  7   concernant une demande avancée par le commandement conjoint. Ai-je raison

  8   de l'affirmer ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Pouvez-vous fournir un commentaire de cette décision prise par le

 11   commandant de la 3e Armée ?

 12   R.  Le commandant de la 3e Armée interdit de déployer les unités du Corps

 13   de Pristina préalablement renforcées et engagées sur le terrain du Kosovo-

 14   Metohija tant que le plan concernant l'exécution de la troisième étape de

 15   l'opération sur le territoire du KiM n'est pas approuvé le 3 août 1998 à 13

 16   heures, auprès du président de la République fédérale de Yougoslavie et

 17   sans qu'il ait donné son approbation préalable du 2 août 1998 au

 18   commandement de la 3e Armée.  

 19   Q.  Merci. Ce document nous montre-t-il que le commandement conjoint ne

 20   jouait aucun rôle de commandement et de direction au sein de l'armée

 21   yougoslave ?

 22   M. HANNIS : [interprétation] Objection, Messieurs les Juges.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Le conseil incite le témoin à tirer des

 25   conclusions. Ce n'est quelque chose qu'il revient aux MM. les Juges de le

 26   faire à la fin de la présentation des moyens de preuve. Je soulève une

 27   objection quant à la forme de cette question. La même chose vaut, par

 28   ailleurs, pour une question qui avait été posée préalablement, et une

Page 8028

  1   réponse affirmative a déjà été fournie avant la fin de la question. Donc je

  2   souhaite qu'il soit consigné dans le compte rendu d'audience que je soulève

  3   une objection à cette forme de question.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question que vous posez, Maître

  5   Djurdjic, implique un certain raisonnement et déduit un certain nombre de

  6   conclusions, ce qui n'est pas justifié par les faits répertoriés dans ce

  7   document. Vous ne demandez pas au témoin quelles sont ses connaissances à

  8   ce sujet, mais quel est son commentaire concernant le document. Donc vous

  9   allez un peu trop loin.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je n'avais pas

 11   pris en considération tout l'aspect juridique de cette question. Je ne me

 12   référais qu'à la situation factuelle et à la relation qui existait entre le

 13   commandement de l'armée et le Corps de Pristina, plus particulièrement d'un

 14   côté et le commandement conjoint d'autre part. Je sais évidemment que vous

 15   êtes les seuls à pouvoir tirer des conclusions de nature juridique. En tout

 16   cas, je remercie mon collègue d'avoir attiré mon attention sur ce point.

 17   J'aimerais demander le versement de ce document au dossier.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00327.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer à présent au document 04045

 21   sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 22   Q.  Général, ce format particulier de rapport soumis par l'organe de

 23   sécurité du Corps de Pristina vous est-il familier ?

 24   R.  Oui, je connais ce format.

 25   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 3 qui figure à la page 1 :

 26   "Les femmes et les enfants, ainsi qu'un grand nombre de terroristes,

 27   ont fui Junik. Les terroristes ont jeté les armes et se sont enfuis en

 28   République d'Albanie ou dans la province. A présent, il y a 700 terroristes

Page 8029

  1   à Junik."

  2   Aviez-vous connaissance de ces faits à l'époque, c'est-à-dire le 1er août

  3   1998 ?

  4   R.  Oui, nous avions ces connaissances.

  5   Q.  A la fin de la page 1 en version B/C/S, qui correspond à la page 2 en

  6   version anglaise, figure le texte suivant :

  7   "Des sources certaines de la région de Glogovac affirment que depuis les

  8   villages de Prekaz, Laus, Poljance et Poluza, la population civile a été

  9   évacuée."

 10   Savez-vous qui a procédé à l'évacuation de cette population civile ?

 11   R.  Pouvez-vous m'indiquer à quelle date ce document a été rédigé.

 12   Q.  Il s'agit du 1er août 1998. Peut-on afficher l'en-tête pour que le

 13   témoin puisse le voir et le texte que je viens de lire figure en bas de la

 14   page.

 15   R.  Il est difficile pour moi de vous dire qui était chargé de procéder à

 16   l'évacuation de la population dans cette zone particulière. Mais de façon

 17   générale, si les activités de combat sont en cours, le commandant à

 18   l'échelon de brigade a le devoir d'évacuer la population qui se trouve dans

 19   la zone des combats. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième

 20   possibilité, voilà ce qui arrivait le plus souvent, les forces siptar

 21   terroristes forçaient la population à circuler avant d'engager des attaques

 22   plus intenses contre le MUP et l'armée. Ils forçaient la population civile

 23   de former des colonnes de réfugiés pour créer le semblant d'une persécution

 24   de la population civile.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis au dossier.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  2   D00327 -- ou plutôt 328.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 04051, s'il

  4   vous plaît.

  5   Q.  Général, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

  6   R.  Oui, je le reconnais, mais laissez-moi le parcourir. Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous pouvez nous faire des observations au sujet de ce

  8   document ?

  9   R.  Le commandement de l'armée continue à empêcher l'utilisation d'unités

 10   militaires avec des renforts, à l'exception de la sécurité au niveau de la

 11   frontière de l'Etat et éventuellement lorsqu'il s'agit de repousser des

 12   attaques contre le personnel de l'armée, contre les installations de

 13   l'armée, ce qui signifie donc dans des cas absolument exceptionnels.

 14   Q.  Au numéro 4, il y a une demande de rapport quotidien qui doit être

 15   fourni par le commandant de la 3e Armée.

 16   R.  Oui, et outre ceci, il doit recevoir un rapport de combat écrit du

 17   commandement du Corps de Pristina, et ce, quotidiennement.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé

 20   au dossier.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra le document D00329.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 24   étudier la pièce à conviction de la Défense D213.

 25   Q.  Général, il s'agit d'un ordre en date du 7 août 1998.  

 26   Et c'est le paragraphe numéro 2 qui m'intéresse. Voyez que quelqu'un l'a

 27   écrit en caractères gras. J'aimerais savoir s'il y a quoi que ce soit qui a

 28   changé par rapport au document précédent, quelques jours s'étaient écoulés,

Page 8031

  1   ou est-ce que le commandant de la 3e Armée autorise l'utilisation de force,

  2   et ce, de concert avec les forces du MUP ?

  3   R.  Accordez-moi un petit moment, je vous prie.

  4   Oui, oui, la situation avait été modifiée. Là, il s'agit du 7 août,

  5   et le commandant de l'armée donne l'ordre dans ce document pour qu'un appui

  6   soit fourni aux forces du MUP, et ce, à partir de la zone de déploiement où

  7   sont stationnées les forces du MUP.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

  9   étudier le document 01422 de la liste 65 ter.

 10   Q.  Général, il s'agit d'un ordre émis par le Corps de Pristina le 7 août

 11   1998. Connaissez-vous ce document ?

 12   R.  Je souhaiterais pouvoir voir la signature.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander

 14   l'affichage de la page numéro 2.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mon assistant qui a rédigé ce document,

 16   mon assistant qui répondait au nom de Ratko Tesevic; c'est lui qui l'a

 17   écrit. Et si nous pouvions maintenant afficher à nouveau la page numéro 1.

 18   Oui, oui. Conformément à cet ordre du commandant de l'armée, c'est ce qu'il

 19   a fait, mais cela incluait l'interdiction visant le fait que l'on ne

 20   pouvait pas provoquer des dégâts au niveau des biens et des propriétés,

 21   qu'on ne pouvait pas blesser les gens, et il y avait également des mesures

 22   très précises et des ordres qui ont été donnés au commandant eu égard à la

 23   protection des biens de la population albanaise.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation]

 25   Q.  Général, certes, mais dans le préambule il y a une évaluation qui a été

 26   faite, et il est indiqué que cela était exécuté de façon très

 27   professionnelle, et que les actions étaient exécutées; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.

Page 8032

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  2   dossier de cette pièce.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00330.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

  6   afficher une pièce de la Défense D004-3006.

  7   Q.  Général, il s'agit d'un rapport de combat ordinaire. Il émane d'un

  8   poste de commandement avancé de la 3e Armée. Voyez qu'il s'agit du 9 août

  9   1998.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et dans ce document au paragraphe numéro 3 - et je souhaiterais

 12   demander que le paragraphe 3 soit affiché dans les deux langues - voyez

 13   qu'il est indiqué qu'une partie des forces de l'armée ont apporté un appui

 14   aux forces du MUP, et ce, conformément à la décision prise en matière

 15   d'engagement.

 16   Puis le texte se poursuit et indique les axes en question. Par

 17   conséquent, il n'est pas du tout question de problème de fonctionnement

 18   entre le Corps de Pristina et le commandement de l'armée.

 19   R.  Mais il n'y en avait pas.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

 21   examiner le paragraphe 5 qui se trouve à la page suivante.

 22   Q.  Nous voyons la décision qui figure aux sous-paragraphes 2 et 3. Voyez

 23   qu'il est indiqué qu'il faut continuer à apporter un appui aux forces du

 24   MUP, donc conformément à ce qui avait été fait auparavant.

 25   R.  Oui.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons demander le

 27   versement au dossier de ce dossier.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00331.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation]

  3   Q.  Général, ces rapports de combat émanent du poste de commandement avancé

  4   de la 3e Armée. J'aimerais savoir s'ils ont un lien avec la troisième phase

  5   d'exécution du plan global, et est-ce qu'ils incluaient également une

  6   décision relative à l'anéantissement des forces terroristes et des forces

  7   faisant du sabotage dans le secteur de Slup et de Voks ?

  8   R.  Oui, oui, cela a un trait effectivement avec ce que vous avez avancé,

  9   mais il faut indiquer que le plan ne pouvait pas envisager tous les

 10   scénarii, tous les scénarii qui pouvaient se dérouler sur une période de

 11   plusieurs mois. Donc, il y a des actions qui ont dû être répétées à

 12   plusieurs reprises dans certains secteurs, notamment dans le secteur de

 13   Glodjane et de Baranski Lug, parce qu'il s'agissait d'une zone où il y

 14   avait de nombreux problèmes, et le commandant devait approuver un plan à

 15   chaque fois. Ce qui se passait, c'est que nous neutralisons certains

 16   éléments, mais ces cibles faisaient leur réapparition quelques jours plus

 17   tard. Donc, il s'agissait des rapports de base, en fait, qui étaient

 18   fournis par le commandement du Corps de Pristina, qui étaient envoyés

 19   ensuite à l'état-major.

 20   Q.  Merci.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage d'une

 22   pièce de la Défense, la pièce D004-3062.

 23   Q.  Général, connaissez-vous cette décision qui a été tracée sur la carte ?

 24   R.  J'ai déjà répondu à la question qui m'avait été posée par le Procureur,

 25   et j'avais indiqué que je savais que cela avait fait l'objet d'une

 26   approbation personnelle de la part d'un général de l'armée. Mais je n'ai

 27   pas vu cette carte telle qu'elle est présentée maintenant ici. Ce que

 28   j'avais vu, par contre, c'est que le plan qui avait été préparé et rédigé

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  1   par le commandant de l'armée, ce plan incluait un certain nombre

  2   d'activités, alors que là, vous me présentez un extrait seulement.

  3   Q.  Bien. Mais est-ce que vous pourriez peut-être voir ce qui est indiqué

  4   en bas, vous voyez qu'il y a une signature. Vous le voyez, cela ? Il est

  5   écrit Dusan Samardzic, et ensuite il y a une signature.

  6   R.  Oui, je le vois, mais je ne sais pas d'où vient la signature du général

  7   Samardzic sur cette carte. Ce n'est pas très clair pour moi. Je sais que ce

  8   plan a été approuvé pour la zone générale de Pec, de Slup, de Decani et de

  9   Voksa. Alors pour ce qui est de savoir pourquoi est-ce que cela fait

 10   l'objet de signatures individuelles, je ne sais pas, peut-être que le

 11   général a signé ces plans individuels.

 12   Q.  Oui, mais la signature que nous voyons, est-ce que vous la reconnaissez

 13   comme étant la signature du général Samardzic ? Je vous parle de la

 14   signature que nous voyons dans le coin supérieur gauche.

 15   R.  D'après ce que je sais, le général Samardzic est la personne

 16   responsable, ainsi que le général Pavkovic également. Mais je ne peux pas

 17   vous dire avec certitude que cela est réel, mais ce que je sais par contre,

 18   c'est que cette action a été approuvée par le général Samardzic; et de

 19   cela, j'en suis sûr et certain.

 20   Q.  Merci.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrais-je avoir, je vous prie, à l'écran

 22   la pièce de la Défense D004-3052.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de procéder au versement au

 24   dossier de cette pièce, je crois que la carte dont le témoin vient de

 25   parler est déjà versée au dossier. Pourrait-on avoir la cote, je vous prie.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit

 27   de la pièce P1237.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

Page 8035

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé. En fait, c'est une

  2   erreur de mon assistante, mais ce n'est pas grave. On avait l'impression

  3   que le document avait déjà été versé au dossier. C'est la raison pour

  4   laquelle je n'avais pas demandé le versement au dossier de cette pièce.

  5   Q.  Mon Général, nous avons ici un rapport de combat régulier venant du

  6   poste de commandement avancé du 3e Corps d'armée en date du 14 août 1998.

  7   Prenons la page 4 en anglais pour examiner le point 5, s'il vous plaît. En

  8   B/C/S, il s'agira de la page 3.

  9   Mon Général, au paragraphe 2, au point 5, nous voyons que le Groupe de

 10   combat 15-3 fait encore partie des effectifs du MUP.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Donc le commandement de l'armée allait poursuivre ses activités de la

 13   façon dont c'est décrit ici --

 14   R.  Oui.

 15   Q.  -- s'agissant de l'emploi de l'armée, il n'y a plus de problème entre

 16   le Corps de Pristina. On ne parle absolument d'aucun problème dans ce

 17   rapport, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que ce document

 21   soit versé au dossier, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges, cette pièce portera la cote D00332.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on demander l'affichage de la pièce

 26   D004-2953, s'il vous plaît.

 27   Q.  Mon Général, il s'agit en l'occurrence d'un ordre de l'état-major

 28   principal de l'armée yougoslave datant du 17 août 1998. Nous voyons ici

Page 8036

  1   qu'entre les 13 et 15 août 1998, on a procédé à l'inspection d'une partie

  2   du commandement des unités du 3e Corps d'armée.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on passe au point 4 de la

  4   page 2, s'il vous plaît.

  5   Q.  Mon Général, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner vos

  6   commentaires quant au point 4 de ce document.

  7   R.  Oui. Après l'inspection, nous avions reçu des tâches concrètes du

  8   commandant du 3e Corps d'armée et nous avions pris ces tâches en tant

  9   qu'ordres du commandant du Corps de Pristina. Et l'une de ces tâches, au

 10   point 4, est de faire en sorte qu'on empêche l'entrée d'une partie de ces

 11   effectifs terroristes de sabotage du poste de commandement avancé sur le

 12   territoire de Raska-Polim. Il s'agit d'une zone qui se trouve en direction

 13   de Vranje et de Leskovac. Ici on demande que l'on procède en collaboration

 14   avec les forces du MUP conformément avec l'évaluation, tenir les effectifs

 15   du MUP pour briser les groupes de sabotage.

 16   Q.  Très bien, merci. Donc si je ne m'abuse, on n'a pas fait de

 17   commentaires après cette inspection. Il n'y a pas eu d'objections faites au

 18   3e Corps d'armée ou au Corps de Pristina ?

 19   R.  Non, absolument pas. Le chef de l'état-major était présent et d'après

 20   ces données, nous pouvons voir que les tâches avaient été réalisées de

 21   façon tout à fait correcte selon les plans.

 22   Q.  Très bien, merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que ce

 24   document soit versé au dossier.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, faites.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce

 27   portera la cote D0333.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche

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  1   la pièce de la Défense D004-2965, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur, je crois que vous avez mentionné le document tout à l'heure,

  3   un ordre qui a été donné à la suite du rapport fait par le contrôle établi

  4   par l'armée yougoslave. Pourriez-vous nous faire un commentaire sur ce

  5   document ? Ce qui m'intéresse c'est le point 4 qui se trouve à la page 2.

  6   R.  Le système du commandement est établi selon la verticale, en passant

  7   par le Corps de Pristina jusqu'à l'état-major principal et depuis l'état-

  8   major principal jusqu'au Corps de Pristina et en allant jusqu'aux unités

  9   subalternes. Ceci est confirmé par cet ordre donné par le commandant du

 10   corps d'armée, et c'est lui qui a donné cet ordre sur la base de l'ordre

 11   reçu par le chef de l'état-major que nous avons vu tout à l'heure dans le

 12   document précédent.

 13   Q.  Très bien, merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Voilà, nous avons la page 2, point 4 A, B,

 15   jusqu'à 5.

 16   Q.  Pourriez-vous nous faire un commentaire ?

 17   R.  Oui. Ici c'est le point 4 qui est mis en œuvre. C'est le point 4 de

 18   l'état-major principal. Le commandant de l'armée donne pour ordre que, en

 19   collaboration avec le commandement du 2e Corps d'armée et en collaboration

 20   avec les effectifs du MUP empêchent le flux des activités des effectifs

 21   terroristes depuis le Kosovo sur le territoire de Rajka-Polim, tout comme

 22   d'empêcher l'arrivée de ces effectifs sur le territoire du district

 23   Jablanica et Cinja. Et c'est le commandement du corps d'armée qu'il désigne

 24   comme ceux qui mèneront à bien cette tâche, cette tâche devient maintenant

 25   une tâche permanente et ceci est très important.

 26   Q.  Très bien, merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 28   dossier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00334.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la pièce de

  4   l'Accusation D004-2987, s'il vous plaît.

  5   Q.  Mon Général, voici un PV du 25 août 1998 et je vois que vous avez

  6   assisté à ce briefing au poste de commandement avancé, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous en avez déjà parlé, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Bien.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, montrer la

 12   deuxième page en B/C/S et la page 5 en anglais.

 13   Q.  Est-ce que c'est bien vous cette personne sous l'abréviation PrK NOOPiO

 14   ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc vous avez pris part à la discussion ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et à la page suivante, il s'agit de la fin du document dans les deux

 19   langues, le commandant du 3e Corps d'armée approuve la décision prise par

 20   le commandant PRK pour l'action Ratis et la réunion se termine. La session

 21   de briefing se termine ainsi, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00335, Monsieur

 27   le Président, Messieurs les Juges.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de la

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  1   pièce de la Défense D004-3063. Je ne sais pas si je fais erreur, mais nous

  2   pouvons voir ceci à l'écran, cette pièce à l'écran.

  3   Q.  Et j'aimerais savoir s'il s'agit de la même carte que tout à l'heure.

  4   Encore une fois, on fait référence à l'opération Ratis ?

  5   R.  Je ne vois pas encore le document à l'écran.

  6   Q.  Nous verrons la carte dans quelques instants. Voilà. Vous voyez bien

  7   Ratis. On peut également voir la signature, elle est plus lisible.

  8   R.  Oui, tout à fait, et on voit que le général Samardzic a signé au

  9   feutre. C'était d'ailleurs une pratique à lui.

 10   Q.  Justement, est-ce que c'est cette carte-là dont vous avez parlé tout à

 11   l'heure ?

 12   R.  Oui. Elle fait partie de ce plan. Il y avait plusieurs actions qui

 13   faisaient partie du plan que j'avais apporté au général et donc ce sont des

 14   actions séparées, précises, des actions distinctes qui faisaient partie de

 15   ce plan.

 16   Q.  Est-ce que le commandant d'armée signait également tous les plans,

 17   toutes les cartes, ou bien est-ce que le général ne faisait que signer le

 18   plan principal, enfin, pour l'appeler ainsi, je ne suis pas un soldat de

 19   carrière, bien sûr ?

 20   R.  Voilà, je sais qu'on a procédé à l'approbation de ce plan, mais je ne

 21   sais pas de quelle façon ces plans avaient été approuvés. Je ne sais pas si

 22   on apportait ces cartes, ces plans au commandant de façon individuelle.

 23   C'est peut-être lui qui ait demandé que l'on procède de la sorte, mais il

 24   n'était pas possible d'avoir une action sans qu'il n'en ait donné son aval.

 25   Q.  Excusez-moi, mais vous étiez la personne responsable. C'était vous qui

 26   rédigiez ces cartes ?

 27   R.  Oui. Et je vous affirme que pendant que le général Pavkovic était

 28   absent et alors qu'il se trouvait au poste de commandement avancé de

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  1   Djakovica, que moi, en collaboration et grâce à l'approbation du général

  2   Samardzic, j'avais apporté le plan concernant l'approbation, le plan sur

  3   les actions de Voksa et d'autres actions de ce type qui étaient menées sur

  4   le territoire entre Decani et Pec. Maintenant, comment se fait-il que ces

  5   décisions avaient été signées, d'après ce que je vois ici, et je vois que

  6   la signature est bel et bien authentique, c'est l'original. Maintenant, je

  7   ne sais pas si le commandant avait demandé au général Pavkovic que l'on

  8   approuve individuellement chaque opération, chaque action de ce type. C'est

  9   possible, je ne le sais pas.

 10   Q.  Est-ce qu'incontestablement il s'agit d'un document authentique ?

 11   R.  Oui, puisque je connais la signature, je crois qu'il s'agit bel et bien

 12   d'un document authentique.

 13   Q.  Très bien, merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on verser ce document au dossier,

 15   s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document sera versé au

 17   dossier.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges, cette pièce portera la cote D00336.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, l'heure est

 21   appropriée pour mettre fin à notre audience d'aujourd'hui.

 22   Nous reprendrons nos travaux à 14 heures 15, demain après-midi.

 23   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 19 août

 24   2009, à 14 heures 15.  

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