Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 19 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 15 heures 03.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Malheureusement, à cause d'un

  6   incident qui s'est produit à la prison, nous avons commencé un peu plus

  7   tard aujourd'hui. J'ai une proposition à avancer à cet égard. Je propose de

  8   travailler un peu plus longtemps pendant les deux premières séances pour

  9   rattraper le temps perdu. Peut-être nous sera-t-il possible de travailler

 10   pendant une heure 45 minutes de manière de faire une seule pause entre les

 11   deux séances.

 12   Madame O'Leary.

 13   Mme O'LEARY : [interprétation] Je voudrais m'adresser aux Juges de la

 14   Chambre pour aborder la question qui concerne une pièce à conviction. Le 10

 15   juin 2009, le général Vasiljevic a déposé. Nous lui avons présenté le

 16   document D003-2633. Ceci est consigné au compte rendu d'audience de ce

 17   jour-là à la page 5 863. Le document qui a été téléchargé dans le système

 18   du prétoire électronique est un document erroné. Il s'agissait d'un rapport

 19   de combat de la 3e Armée du 29 avril 1999. Le général Vasiljevic a examiné

 20   le document. Il a confirmé qu'il s'agissait du document du 1er [comme

 21   interprété] avril 1999, le document qui aurait dû être présenté. Nous avons

 22   tous examiné le document sans nous apercevoir de l'erreur, si bien qu'il a

 23   été admis au dossier sous la cote D190. Le deuxième document qui a été

 24   présenté au témoin juste après était le bon document, le document du 29

 25   avril qui a été admis au dossier sous la cote D191. Par conséquent, nous

 26   avons un seul et même document qui est enregistré dans le compte rendu

 27   d'audience sous deux cotes différentes.

 28   Nous aimerions nous servir du document du 13 avril. Nous aimerions

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  1   demander son versement au dossier, et nous demandons s'il serait possible

  2   d'effectuer le remplacement dans le système du prétoire électronique de

  3   manière à arranger cette affaire.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, avez-vous des

  5   objections à soulever ?

  6   M. HANNIS : [interprétation] Non, pas du tout.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez notre permission de procéder

  8   à la substitution.

  9   Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez arranger ça avec la

 11   greffière d'audience.

 12   Mme O'LEARY : [interprétation] Très bien. Merci.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Faisons entrer à présent le témoin

 14   dans le prétoire.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous rappelle

 17   encore une fois que la déclaration solennelle que vous avez faite de dire

 18   la vérité est toujours en vigueur. Nous souhaitons vous présenter nos

 19   excuses, parce que nous avons commencé le travail aujourd'hui un peu plus

 20   tard. Un incident s'est produit dans l'unité de détention, c'est la raison

 21   de ce retard.

 22   A vous, Maître Djurdjic.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 24   LE TÉMOIN : MILAN DJAKOVIC [Reprise]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Nous avons parlé beaucoup trop rapidement hier. C'est la raison pour

  2   laquelle il est nécessaire d'apporter plusieurs corrections aujourd'hui au

  3   compte rendu d'audience. Avant de commencer mon contre-interrogatoire,

  4   j'aimerais introduire ces modifications, et je vous demande encore une fois

  5   de parler très lentement, comme si vous enseigniez dans une école, et je

  6   ferai de mon mieux pour procéder de même.

  7   Général, hier, à la page du compte rendu 7 892, ligne 18, le nom du général

  8   "Lukovic" a été consigné. La même chose vaut pour la page 21. Ai-je raison

  9   d'affirmer qu'il s'agit en fait du général Lukic ?

 10   R.  J'aimerais que vous me présentiez cette partie du texte. Je ne

 11   comprends pas de quoi il s'agit précisément.

 12   Q.  Bien, il s'agit de la page 7 892, ligne 18. Il est question du

 13   commandement conjoint et de la manière de soumettre des rapports avant le

 14   18 avril. Je cite :

 15   "Le général m'a dit que la procédure a été admise conformément à ce

 16   qui avait été convenu avec le général Lukovic."

 17   Donc pouvez-vous me confirmer quel est le nom en question ici.

 18   R.  Il s'agit du général Lukic.

 19   Q.  Merci. Point suivant, page 7 962, lignes 12 à 18. Je cite :

 20   "L'état-major général a essayé de le faire. Un ordre a été émis le 18 avril

 21   à cet effet. Cet ordre a été reçu le 18 avril, mais la décision n'a jamais

 22   été mise en œuvre. L'explication fournie pour l'expliquer était la suivante

 23   : Les organes du ministère de l'Intérieur n'avaient pas reçu une décision

 24   semblable de la part du ministre de l'Intérieur -- le plus haut responsable

 25   au sein du ministère."

 26   Donc est-ce bien ce qui doit figurer dans le compte rendu d'audience, que

 27   les organes du ministère de l'Intérieur n'avaient pas reçu des consignes

 28   nécessaires de la part du ministre de l'Intérieur, le plus haut responsable

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  1   pour ce qui est de la police ?

  2   R.  Oui, il s'agit bien du ministre.

  3   Q.  Pour ce qui est du point suivant, ce n'est pas la peine d'apporter des

  4   corrections au compte rendu d'audience. Je préfère vous poser la question

  5   suivante. D'après vos connaissances, quelle était la fonction exercée par

  6   M. Minic à l'époque ?

  7   R.  D'après mes connaissances, il était président du conseil des citoyens

  8   au sein de l'assemblée fédérale. Je crois que c'était la fonction qu'il

  9   exerçait. Par ailleurs, il assumait également le rôle du directeur des

 10   chemins de fer. C'est quelque chose que j'ai appris lors d'une conversation

 11   inofficielle [phon].

 12   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire quelles étaient les fonctions exercées par

 13   M. Sainovic.

 14   R.  D'après mes connaissances, il était vice-président de la République

 15   fédérale de Yougoslavie.

 16   Q.  Le vice-président du gouvernement fédéral ?

 17   R.  Oui, le vice-président au sein du gouvernement fédéral de la République

 18   fédérale de Yougoslavie.

 19   Q.  Merci. Quant à M. Andjelkovic, pouvez-vous nous dire quelle mission lui

 20   incombait à lui ?

 21   R.  D'après mes connaissances, il était ministre chargé du sport et de la

 22   jeunesse.

 23   Q.  Merci. Exerçait-il ces fonctions-là au niveau de la République de

 24   Serbie ?

 25   R.  Oui, au niveau de la République de Serbie.

 26   Q.  Qu'en est-il de M. Matkovic ?

 27   R.  Que je sache, M. Matkovic était responsable au niveau de l'industrie.

 28   Je ne sais pas s'il exerçait à l'époque la fonction du ministre, mais je

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  1   sais qu'en même temps il était le directeur de sidérurgie à Smederevo.

  2   Q.  Vous avez mentionné hier, M. Andro Milosavljevic. Savez-vous où il

  3   travaillait à l'époque ?

  4   R.  Je crois qu'il remplissait des fonctions au sein d'un ministère et sa

  5   responsabilité était de résoudre tous les problèmes courants entre les

  6   Serbes et les Albanais concernant l'hébergement de personnes, la fourniture

  7   de vivres, et cetera. Mais je n'avais pas de connaissances directes à ce

  8   sujet. C'est quelque chose que je sais par ouï-dire.

  9   Q.  Etait-ce une fonction qu'il exerçait au niveau du gouvernement de la

 10   République de Serbie ?

 11   R.  Oui, au niveau du gouvernement de la République de Serbie.

 12   Q.  A la page 8 002, lignes 1 à 2, une question vous a été posée : En 1998,

 13   l'armée a-t-elle été resubordonnée aux militaires ?

 14   Or, la question que j'ai posée en effet était celle de savoir si la police

 15   avait été resubordonnée à l'armée.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Voilà, c'est tout pour ce qui est du compte

 18   rendu d'audience d'hier.

 19   Peut-on afficher à présent le document 01430 sur la liste 65 ter, s'il vous

 20   plaît.

 21   Q.  Général, reconnaissez-vous ce document ?

 22   R.  J'aimerais bien voir la signature et les initiales.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la page numéro

 24   2, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation]

 27   Q.  Il semblerait que vous avez rédigé ce document ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Revenons maintenant à la page 1. Ce qui

  2   m'intéresse tout particulièrement, c'est le paragraphe 1. Il est indiqué

  3   ici que la situation au Kosovo-Metohija, notamment sur le territoire de

  4   Metohija, devient de plus en plus complexe au cours de ces derniers jours à

  5   cause de la pression constante exercée par les terroristes siptar sur la

  6   population civile en vue d'empêcher son retour dans les agglomérations.

  7   Q.  Pouvez-vous me fournir une explication plus détaillée concernant ce

  8   sujet ?

  9   R.  Pendant la période qui va du début du mois de septembre, les

 10   terroristes ont poursuivi leurs activités dirigées contre l'armée. Les

 11   forces terroristes se sont évertuées à exercer une pression sur la

 12   population civile, notamment la population de religion catholique dans la

 13   région de Baranski Lug. Il faut signaler que cette zone-là comprend 20 à 30

 14   villages. Des terroristes ont incendié des meules de foin, ils ont incendié

 15   des maisons, ils ont forcé les habitants de prendre les armes et de

 16   commencer à combattre les membres de l'armée et de la police. C'était une

 17   situation type qui se produisait dans cette zone. Des incidents similaires

 18   se produisaient près des postes frontaliers, plus précisément dans la zone

 19   de responsabilité du 53e Bataillon. C'est la zone de Has, à l'ouest de

 20   Djakovica.

 21   Q.  Merci. Général, cet abus de la population civile et ces efforts pour

 22   prévenir leur retour chez eux, est-ce quelque chose qui a été relevé par le

 23   général Djordjevic lors de la réunion organisée le 14 septembre au moment

 24   où la question du retour des réfugiés chez eux a été soulevée ?

 25   R.  Oui, il en a été question. Il a été question également de toutes ces

 26   autres situations types.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite apporter une correction au

 28   compte rendu d'audience. Il ne s'agissait pas du 14, mais plutôt du 4

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  1   septembre. C'est le jour où la réunion a été organisée.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il se peut que vous ayez voulu dire le

  3   4 septembre, mais vous avez en fait dit le 14.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Cela est possible. Je ne sais plus ce que

  5   j'ai proféré.

  6   Je demande le versement au dossier de ce document.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  9   D00337.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on présenter à présent au témoin le

 11   document 01433 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 12   Q.  Général, il s'agit d'un document du 15 septembre. A regarder la

 13   dernière page, je vois que MDj/MV sont les personnes qui ont rédigé ce

 14   document. Etes-vous prêt à me croire sur parole ?

 15   R.  Oui, j'ai rédigé plusieurs documents concernant ce sujet.

 16   Q.  Et vous vous souvenez de la teneur de ce document concernant les

 17   différentes zones de responsabilité ?

 18   R.  Je me rappelle des orientations générales que le général Pavkovic

 19   m'avait données à ce sujet à l'époque.

 20   Q.  Merci.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 25   D00338.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation]

 27   Q.  Général, d'après vos connaissances, qui se trouvait à la tête des

 28   unités de la police sur le territoire du Kosovo au cours de 1998 et 1999 ?

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  1   R.  Pour ce qui est de l'année 1998, je puis affirmer avec grande certitude

  2   qu'il s'agissait de l'état-major du MUP à Pristina. Je n'ai jamais vu

  3   personnellement un ordre précisant le responsable, mais d'après ce que j'ai

  4   appris par le biais du général Pavkovic, c'était le général Lukic qui était

  5   le commandant de l'état-major du MUP à Pristina. Pour ce qui est de l'année

  6   1999, à cette époque, j'ai assumé d'autres fonctions, si bien que je n'ai

  7   plus eu de contacts avec le personnel du MUP. La même chose vaut d'ailleurs

  8   pour les civils qui assistaient aux réunions du commandement conjoint. La

  9   seule exception à cette règle générale, c'était M. Andjelkovic, j'ai eu des

 10   contacts avec lui à trois reprises. J'en ai déjà parlé hier.

 11   Q.  Merci. Au cours de 1998, savez-vous quelles étaient les unités de

 12   police qui ont pris part aux activités antiterroristes ?

 13   R.  Oui, je le sais pertinemment. L'état-major du MUP m'avait transmis un

 14   résumé qui répertoriait les différentes unités du MUP engagées sur le

 15   territoire du Kosovo-Metohija. Il s'agit, plus précisément, d'unités

 16   suivantes : il y avait dix détachements, leurs effectifs comptaient 400 à

 17   600 personnes, donc les effectifs variaient d'un détachement à l'autre. Au

 18   début, ces policiers étaient déployés de façon suivante : deux détachements

 19   provenant d'Uzice, je ne sais pas de quelles municipalités exactement, mais

 20   je sais qu'il s'agissait de détachements provenant d'Uzice, ont été

 21   déployés dans la zone de Kosovska-Mitrovica et de Srbica.

 22   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Je ne souhaitais pas que vous précisiez le

 23   déploiement des différents détachements, mais que simplement vous nous

 24   indiquiez de quelles unités il s'agissait. Savez-vous de quelles unités de

 25   police il s'agissait ?

 26   R.  Il s'agissait des unités PJP.

 27   Q.  Merci. Et en sus des unités PJP, savez-vous quelles autres unités

 28   avaient été déployées sur place ?

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  1   R.  Les unités de SAJ, les unités chargées des opérations spéciales au sein

  2   de la sûreté d'Etat, et il y avait des compagnies du MUP provenant des sept

  3   secrétariats basés sur le territoire du Kosovo-Metohija. Donc au total, il

  4   y avait dix compagnies différentes et deux secrétariats avaient deux

  5   compagnies chacun.

  6   Q.  Mais ces compagnies-là qui provenaient du Kosovo, c'était également des

  7   unités PJP ?

  8   R.  Oui. Mais ces unités-là fonctionnaient au sein de sept secrétariats qui

  9   se trouvaient sur le territoire du Kosovo dont la zone de responsabilité

 10   couvrait le territoire du Kosovo.

 11   Q.  Mais le principe de l'établissement des unités PJP était le même à

 12   travers le territoire de la République de Serbie, donc les différents

 13   secrétariats fournissaient les effectifs qui composaient les différentes

 14   compagnies ?

 15   R.  Oui, oui. Un seul secrétariat n'était pas en mesure de fournir tout le

 16   personnel nécessaire. Six secrétariats différents se mettaient ensemble

 17   pour établir un seul détachement.

 18   Q.  Merci. Et pouvez-vous nous dire de quel département relevaient ces

 19   unités ?

 20   R.  Oui. Elles relevaient du département de la Sûreté d'Etat.

 21   Q.  Et savez-vous qui était le commandant des unités chargées des

 22   opérations spéciales en 1998 ?

 23   R.  Oui, je le sais. Son nom était Legija, ou plutôt, son vrai nom était

 24   Milorad Lukovic, et il avait le petit nom de Legija.

 25   Q.  Merci. Général, qu'en est-il des renforcements de l'état-major du MUP

 26   une fois commencées les activités terroristes ? La police et l'armée ont-

 27   elles reçu des renforcements ?

 28   R.  Je ne sais pas quels étaient les effectifs de l'état-major, comment il

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  1   a été établi et combien de personnel il comptait. Mais je sais qu'une

  2   réunion a eu lieu à Belgrade le 21 juillet 1998, et lors de cette réunion

  3   qui s'est tenue dans la soirée, je me souviens d'avoir vu M. Djordjevic

  4   ainsi que M. Obrad Stevanovic. En fait, excusez-moi, je ne suis pas sûr

  5   d'avoir vu M. Obrad Stevanovic ce soir-là, mais je suis absolument certain

  6   d'avoir vu M. Djordjevic. Je ne suis plus certain s'il était accompagné par

  7   M. Stevanovic ou non. Il se peut que j'aie vu ce dernier quelques jours

  8   plus tard.

  9   Q.  Et saviez-vous à l'époque que les généraux Djordjevic et Stevanovic

 10   étaient des ministres assistants rattachés au ministre de l'Intérieur,

 11   Vlajko Stojiljkovic ?

 12   R.  Non. Personnellement, je ne le savais pas.

 13   Q.  Merci. Suite au mois d'octobre 1998, avez-vous vu le général Djordjevic

 14   sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

 15   R.  Non. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire puisque le général

 16   Pavkovic m'a affecté à un autre poste, il m'a confié une autre mission qui

 17   concernait l'arrivée de la mission de l'OSCE et le déploiement de nos

 18   unités à travers le territoire.

 19   Q.  Merci. Hier, vous avez déclaré avoir vu le général Djordjevic le 19

 20   avril 1999. Cet événement mis à part, l'avez-vous vu sur le territoire du

 21   Kosovo-Metohija au cours de 1999 pendant la guerre ?

 22   R.  Je crois que le 18 un ordre est arrivé depuis Belgrade. Il se peut que

 23   je me trompe du jour exact, mais c'est le seul jour où j'ai vu le général

 24   Djordjevic et le général Obradovic au Kosovo au cours de 1999.

 25   Q.  Merci. Au cours de 1998, en dehors de ces réunions dont vous avez fait

 26   état où vous preniez des notes, est-ce qu'en dehors donc de ces réunions,

 27   vous avez eu quelque communication que ce soit avec le général Djordjevic ?

 28   R.  C'était très rare que j'aie à communiquer avec lui, mais il y a eu une

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  1   occasion au cours de laquelle j'ai dû procéder à un échange d'informations

  2   et à une coordination avec l'état-major du MUP, et au cours de cette

  3   occasion précise, je n'ai pas trouvé le colonel Adamovic que je cherchais,

  4   et c'est alors que je me suis rendu auprès du service qui était de

  5   permanence, et c'est là que j'ai trouvé le général Djordjevic. Je l'ai

  6   salué, et j'ai remarqué qu'il y avait trois ou quatre policiers en train de

  7   suivre sur un écran les activités auxquelles se livraient des forces

  8   terroristes siptar. Je pense qu'ils disposaient d'enregistrements vidéo et

  9   que cela était après les événements dans le village d'Ovcarevo. Le général

 10   a fait un commentaire bref en disant : Ce sont des documents qui ont été

 11   saisis dans le village d'Ovcarevo. Il y a une très grande quantité de

 12   documents. Cela a été confirmé ultérieurement au cours d'une réunion

 13   lorsque M. Sainovic, me semble-t-il, a fait état de cela et lorsqu'il a dit

 14   qu'il serait bon que les organes de la Sûreté d'Etat et de la sûreté

 15   militaire se penchent en détail sur cette documentation afin de mieux voir

 16   la répartition des unités des forces siptar au Kosovo afin de faire un

 17   meilleur usage de tous ces documents. Donc pendant cinq minutes peut-être,

 18   j'ai moi-même aussi regardé ces mêmes enregistrements vidéo.

 19   Q.  Merci. Général, ces notes que vous preniez au cours de ces réunions,

 20   pourriez-vous me dire s'il ne s'agissait pas plutôt de notes ou de constats

 21   qui devaient vous aider dans votre travail plutôt que de procès-verbaux au

 22   sens strict, n'est-ce pas ? Ai-je raison de dire que c'était là la raison

 23   pour laquelle vous ne dactylographiez pas ces documents afin d'aboutir à

 24   une version qui aurait pu être enregistrée au sein du protocole, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui, c'est la raison principale, car le général Pavkovic ne m'avait pas

 27   ordonné ni n'attendait de moi que je rédige quelque document que ce soit

 28   après ces réunions. C'est à titre personnel que je prenais ces notes, je

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  1   l'ai souligné également, en y consignant les informations dont j'estimais

  2   qu'elles seraient utiles au commandement afin d'estimer quelles étaient les

  3   forces dont disposaient les Siptar, et ces documents, je les conservais en

  4   permanence jusqu'au moment où je les ai remis à un officier qui était mon

  5   subordonné, qui a été chargé des cinq dernières réunions.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce

  8   P1229, s'il vous plaît.

  9   Q.  Général, vous avez déjà pu voir ce document qui vous a été présenté par

 10   M. Hannis. Il est daté du 22 septembre 1998. On vous a présenté cet en-tête

 11   qui dit :

 12   "Réalisation de la cinquième étape du plan de lutte contre le terrorisme."

 13   Il me semble, lorsque j'examine la seconde page de ce document, qu'on

 14   trouve la mention "P/BV". Donc vous n'étiez pas l'auteur de ce document,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est le général Pavkovic. Il y a les initiales NP, donc c'est le

 17   général Pavkovic.

 18   Q.  Oui, c'est NP, et on trouve également cette initiale. Alors quelle a

 19   été la quatrième étape, pouvez-vous nous le dire ?

 20   R.  La quatrième étape consistait à briser les forces terroristes siptar

 21   dans certaines localités où elles étaient réapparues. Concrètement, cette

 22   quatrième étape représentait une répétition et de la seconde et de la

 23   troisième étape, car les forces terroristes apparaissaient de façon tout à

 24   fait inopinée, inattendue pour nous dans certaines localités et certaines

 25   parties du territoire du Kosovo où nous ne nous attendions absolument pas à

 26   ce qu'il soit possible d'assister à une insurrection armée. Il s'agit, par

 27   exemple, des hauteurs de Jezerske-Planine [phon], où nous n'avions pas

 28   estimé qu'il faille s'attendre à un rassemblement d'une ampleur

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  1   considérable des forces terroristes. Il s'agit des forces terroristes qui

  2   se sont rassemblées dans la zone de Podujevo, ensuite également à l'ouest

  3   de Pristina, ainsi qu'à Gnjilane et à Kosovska Kamenica.

  4   Q.  Merci.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce D0004-3000.

  6   Q.  Général, nous avons ici un document émanant du poste de commandement

  7   avancé de la 3e Armée. C'est Dusan Samardzic qui signe, et il est ici

  8   approuvée la formation de huit groupes de combat. Avez-vous connaissance de

  9   ce type de document ?

 10   R.  Oui.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que ce document puisse être versé

 12   au dossier, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ce document porte la date

 14   du 26 ou du 22 septembre 1998 ? Parce que le compte rendu d'audience parle

 15   du 22 septembre.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la date du 26

 17   septembre. C'est ce que l'on voit dans l'en-tête du document.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document peut être

 19   versé.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce reçoit la

 21   cote D00339.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce numéro

 23   04036 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 24   Q.  Général, est-ce que vous aviez connaissance du contenu de cette analyse

 25   du commandement de la 3e Armée datant du 2 octobre 1998, analyse que nous

 26   avons sous les yeux sous la forme de ce document ?

 27   R.  Oui, partiellement, et principalement pour ce qui était des moutures

 28   provisoires qui en avaient été faites.

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  1   Q.  Très bien. Ai-je raison de dire que dans ce document on ne trouve

  2   absolument aucune indication que le Corps de Pristina ait de quelque façon

  3   que ce soit manqué de respect aux ordres qui lui avaient été adressés dans

  4   le cadre de l'armée pendant la période que couvre cette analyse ?

  5   R.  Oui, il n'y a pratiquement aucune remarque qui nous permettrait de

  6   conclure que le commandement du Corps de Pristina n'exécute pas les ordres

  7   en conformité totale avec les ordres du commandement de la 3e Armée.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant, si possible, que

 10   nous passions à la page 5 de la version anglaise, qui correspond à la page

 11   4 en B/C/S.

 12   Q.  Général, on a décrit les différentes étapes de ce qui a été fait. Je

 13   pense que le document nous le dit assez précisément. Mais ce qui

 14   m'intéresse dans cette page, en page 4, le deuxième paragraphe, il est dit

 15   :

 16   "Il y a eu des cas où l'on a demandé l'engagement et l'intervention de

 17   l'armée sur des territoires qui tombaient sous la compétence du MUP,

 18   notamment pour ce qui était d'intervenir en profondeur --"

 19   L'INTERPRÈTE : Le document dont il est donné lecture n'est pas affiché.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation]

 21   Q.  "-- notamment en ce qui concernait le brouillage des systèmes de

 22   communication et les tentatives d'entraver le contrôle des frontières par

 23   les organes de l'Etat."

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel paragraphe citez-vous, Maître

 25   Djurdjic ? Est-ce que c'est le paragraphe 4.1 ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, c'est le point 3, ensuite il est

 27   question "d'expériences négatives," ensuite la fin de la page numéro 4 --

 28   excusez-moi, la page anglaise.

Page 8055

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vois pas où c'est. Ce n'est pas

  2   en page 4 de la version anglaise.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, le dernier paragraphe. Vous voyez

  4   "Requests were made…", des requêtes ont été faites.

  5   Q.  Donc, Général -- et je voudrais que l'on affiche la page 5 en B/C/S.

  6   Général, cette affirmation que nous trouvons ici, donc le fait qu'il

  7   y ait eu un certain nombre de cas, et cetera, alors ai-je raison de dire

  8   que dans ce rapport on confirme l'intervention de l'armée à titre de

  9   renfort, et ce, en profondeur en renfort au bénéfice des unités du MUP sans

 10   que cela ne compromette en aucune façon les autres missions qu'il pouvait

 11   avoir à sa charge ?

 12   R.  Oui, c'est la troisième phase dans laquelle l'armée soutient le MUP

 13   pour ce qui est du déblocage des axes principaux de communication. Nous

 14   étions au fait et nous étions tout à fait certains du fait que le MUP à lui

 15   seul ne pouvait ni ne disposait de suffisamment de forces pour débloquer

 16   les trois axes principaux de communication. Je peux dire en toute

 17   responsabilité que l'armée, malgré les efforts maximum qu'elle a engagés,

 18   n'a pu qu'avec le concours du MUP, et ce, au terme de combats âpres, briser

 19   les bunkers en béton armé qui avaient été construits, notamment sur l'axe

 20   Pristina-Kline-Pec. Nous avions du mal à croire qu'il soit possible de voir

 21   les terroristes parvenir à construire de tels abris en forçant des civils à

 22   leur apporter leur concours. Je m'en suis persuadé à titre personnel à

 23   Iglarevo, où une partie de nos unités étaient intervenues pour renforcer et

 24   soutenir l'unité du MUP émanant de la 15e Brigade blindée.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Alors j'aimerais maintenant qu'on affiche la

 27   page 7 en version anglaise et la page 6 en version B/C/S.

 28   Q.  Je vous prie de vous reporter au point 4.3, donc le troisième tiret. On

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  1   propose que "lorsque plusieurs unités du MUP sont engagées…"

  2   R.  Oui, j'ai lu de quoi il s'agit.

  3   Q.  Général, est-ce que là aussi ce point en particulier est une preuve de

  4   ce que vous avez affirmé, à savoir que le commandement conjoint n'avait

  5   aucun rôle de commandement ?

  6   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais objecter du fait que

  7   le témoin n'est pas habilité à donner son opinion d'un point de vue

  8   juridique.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur Hannis.

 10   Maître Djurdjic, vous pouvez demander au témoin d'établir un lien, mais pas

 11   de cette façon, pas en posant la question de cette façon.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Merci.

 13   Q.  Général, est-ce que dans les propositions qui sont faites ici, le

 14   commandement de la 3e Armée propose qu'à l'avenir, lorsque des actions

 15   seront menées avec plusieurs unités du MUP et de l'armée, il soit formé un

 16   organe qui sera chargé de la coordination de ces différents éléments ?  

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que cela signifie que lors de la période précédente un tel

 19   organe n'existait pas ?

 20   R.  Non, cela ne signifie pas nécessairement cela, car cette fonction de

 21   coordination était assumée par l'organe opérationnel et de formation du

 22   Corps de Pristina ainsi que par une partie de l'état-major du MUP.

 23   Q.  Merci. Mais vous parlez là de coordination, mais je parle de l'organe

 24   qui est censé à l'avenir diriger les opérations conjointes à venir.

 25   R.  Oui, jusque-là, il n'y en avait pas.

 26   Q.  Mais là il est dit qu'on propose à titre de mesure pour l'avenir, qu'un

 27   organe soit formé, chargé de la coordination et de diriger également ces

 28   opérations conjointes.

Page 8057

  1   R.  La coordination représente un processus qui n'est pas présent

  2   uniquement lors de la phase de préparation des documents. C'est un

  3   processus qui est nécessaire aussi lors de la mise en œuvre, également

  4   après que les opérations de combat sont achevées. C'est pourquoi le général

  5   insiste pour que dans la phase de la mise en œuvre des activités de combat,

  6   ainsi qu'après leur achèvement, on continue à procéder à une coordination

  7   entre le MUP et l'armée afin d'éviter des conflits entre eux.

  8   Q.  Merci. Donc c'est à cette fin qu'un organe particulier devra être mis

  9   sur pied, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Alors ai-je raison de dire que nous avons ici la date du 2

 12   octobre 1998, n'est-ce pas, et qu'à cette époque-là un tel organe

 13   n'existait pas encore, n'est-ce pas ?

 14   R.  En effet.

 15   Q.  Merci.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous êtes en train de

 17   vous écarter de cette notion d'un groupe de personnes ou d'un poste de

 18   commandement avancé, chargé de coordonner les opérations sur le terrain

 19   d'un point de vue opérationnel, pour vous diriger vers cette proposition

 20   que vous avez avancée juste à la fin, à savoir qu'il n'y avait pas de tel

 21   organe de coordination à l'époque. Le témoin s'est efforcé de vous indiquer

 22   que la notion de coordination comprenait un certain nombre d'éléments, et

 23   l'un de ces éléments est que deux forces opérationnelles différentes sont

 24   présentes dans la même zone. Je pense qu'il essayait de vous dire qu'il

 25   était particulièrement important de s'assurer que deux forces alliées ne

 26   tireraient pas l'une sur l'autre dans la même zone. Alors il y a également

 27   des niveaux de coordination bien supérieurs à cela au titre d'exercice du

 28   contrôle et du commandement.

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  1   Mais vous semblez supposer dans vos questions qu'il ne peut y avoir

  2   qu'un seul aspect de cette coordination. Or, il me semble que le témoin

  3   essayait justement d'attirer votre attention sur l'existence de toute une

  4   série d'autres situations possibles. Peut-être souhaiterez-vous vous

  5   pencher un peu plus en détail sur cela avec le témoin afin de voir de quoi

  6   il s'agit.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation]

  8   Q.  Général, est-ce que vous pourriez éclaircir pour nous cette question

  9   d'un organe censé coordonner les activités de plusieurs unités du MUP et de

 10   l'armée sur la base de cette proposition qui est faite dans le rapport du

 11   commandement de la 3e Armée ?

 12   R.  Nous avons compris cela en tant qu'une façon d'insister, qui était

 13   celle du commandant. Il insistait pour que l'on améliore, dans le cadre de

 14   l'état-major du MUP et de l'armée, que l'on améliore les choses en

 15   insistant sur la mise en œuvre des opérations de combat, et ce, à tous les

 16   échelons. Mais je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu un organe spécial

 17   qui aurait été mis sur pied et qui aurait été chargé de la coordination.

 18   Donc à l'échelon du corps d'armée et de l'état-major, il s'agissait d'un

 19   échange dans la phase de planification. A l'échelon des groupes de combat

 20   et des détachements du MUP, le responsable de la coordination était le

 21   commandement de brigade et le commandement du groupe de combat d'une part,

 22   et d'autre part, c'était le commandant du détachement ou le commandant de

 23   l'unité resubordonnée.

 24   Q.  Merci. Ici, vous avez une proposition qui dit qu'à l'avenir il faudra

 25   qu'il y ait un organe qui soit en charge de tout ça, n'est-ce pas; c'est ce

 26   que nous dit cette proposition ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il

  2   vous plaît.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document peut être versé.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce reçoit la

  5   cote D00340.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce

  7   D004-3036.

  8   Q.  Général, nous allons voir un rapport de combat daté du 15 octobre 1998

  9   émanant du commandement de la 3e Armée.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Ce qui m'intéresse ici, c'est que nous nous

 11   penchions sur la page 2. Cela est la page anglaise et en B/C/S, c'est

 12   également la page 2. Au point numéro 4.

 13   Q.  Nous avons affaire au 15 octobre 1998. Il est question ici de la

 14   situation sur les territoires. Dans le premier paragraphe, cette situation

 15   fait l'objet d'un constat. Il est dit que :

 16   "…3 000 terroristes armés est sans uniforme se trouvent sur le territoire

 17   de Donji Ljupce-Manjace-Kisela, Banja-Gornje, Ljupce-Popovo et Podujevo…"

 18   Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet et nous

 19   dire également comment on en est arrivé à cela, à ce qu'un aussi grand

 20   nombre de terroristes soient présents ?

 21   R.  Oui, je me rappelle cette information, et je sais qu'il s'agissait

 22   d'une zone s'étendant de Pristina vers Podujevo. Cette zone qui s'appelait

 23   Teneslovski Teznac [phon], et il s'agit d'une zone où, dans la période

 24   précédente, on avait remarqué un nombre moins de terroristes auparavant

 25   jusqu'au mois d'octobre où on a constaté le rassemblement d'un grand nombre

 26   de terroristes et des attaques intenses dirigées contres les unités du MUP

 27   et de l'armée le long de l'axe de communication menant à la Serbie

 28   centrale.

Page 8061

  1   Il y avait là un très grand nombre d'attaques lancées depuis les

  2   hauteurs de la Bajgora. Il s'agit là d'une zone se trouvant entre Kosovska

  3   Mitrovica et Podujevo, un territoire particulièrement difficile d'accès et

  4   peu peuplé. Pour l'essentiel, les terroristes agissaient depuis le

  5   territoire de la municipalité de Podujevo, également à partir de la

  6   municipalité de Vucitrn.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il

  9   vous plaît.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce reçoit la

 12   cote D00341.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce

 14   D004-3030.

 15   Q.  Mon Général, dans ce document, également daté du 17 octobre 1998, on

 16   trouve une mention à nouveau de Podujevo. Il y est dit qu'il a été opéré un

 17   retour sur la ligne des villages de Ljubince, Kisela Banja, Popovo, sur les

 18   lignes qui avaient été précédemment brisées, les lignes de l'UCK. Donc

 19   l'UCK opérait un retour. Et cela a trait aux mêmes territoires, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Oui, ce sont pratiquement les mêmes parties du territoire.

 22   Q.  Alors qu'est-ce qui c'est passé dans l'intervalle et qu'est-ce qui a

 23   permis à l'UCK de revenir dans les zones d'où elle avait été chassée ? Est-

 24   ce que c'est le retrait de nos troupes ?

 25   R.  Nos troupes n'étaient pas suffisamment nombreuses et les unités du MUP

 26   non plus pour pouvoir contrôler et tenir l'ensemble du territoire. Pour

 27   l'essentiel, dans ce territoire très encaissé que j'ai mentionné

 28   précédemment, nous tenions cinq ou six positions-clés pour

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  1   l'approvisionnement régulier des unités originaires de Serbie ou pour

  2   l'approvisionnement des unités qui se trouvaient dans la municipalité de

  3   Podujevo, dans la zone de Malo Kosovo.

  4   Quant aux terroristes, ils savaient pertinemment que nous ne

  5   disposions pas de suffisamment de forces pour couvrir l'ensemble du

  6   territoire - et j'ai déjà dit qu'il s'agissait là d'un territoire qui était

  7   particulièrement boisé, le terrain était particulièrement difficile

  8   d'accès, et même des chars d'assaut et des véhicules de transport dans

  9   certaines parties sont parfaitement inutilisables - à vrai dire, il s'agit

 10   des versants sud du mont Kopaonik qui, dans cette partie-là, sont très

 11   difficiles d'accès aux engins lourds.

 12   Q.  Merci. Vous nous avez dit que dans les étapes ultérieures vous vous

 13   étiez vu confier des tâches dans le cadre de missions de vérification au

 14   Kosovo. Est-ce que les membres de l'UCK ont tiré profit de la situation

 15   internationale, peut-être, pour opérer un retour sur les parties du

 16   territoire d'où l'UCK avait été chassée ?

 17   R.  Il s'agit d'une période où -- il me semble que c'est le 16 que cet

 18   accord particulier a été signé, et il me semble que c'est M. Sainovic qui

 19   s'en était chargé. A cette époque-là, nous procédions à un certain nombre

 20   de mouvements d'unités conformément à l'accord qui a été conclu avec la

 21   Mission d'observation de la Communauté européenne. Ce dont nous parlons là,

 22   c'est du 15 et du 20 octobre, et ça s'étend jusqu'à la fin de l'année. Nous

 23   avons opéré un retrait de nos unités et, pour autant que je sache, le MUP

 24   aussi a retiré ses éléments en direction des casernes, à l'exception des

 25   unités frontalières ainsi que de sept groupes de combat qui se trouvaient

 26   en zone frontalière également, cela étant en accord avec l'OSCE, également

 27   trois groupes mixtes qui avaient été déployés sur trois positions-clés dans

 28   la zone du mont Volujak près de Glina, à Iglarevo, qui est sur la route

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  1   Pristina-Glina, ainsi qu'un groupe mixte qui se trouvait à Dulje.

  2   Q.  Merci. Maintenant que nous parlons de la Mission de vérification du

  3   Kosovo, nous en avons parlé, est-ce que vous avez des informations sur la

  4   mauvaise utilisation du mandat par les membres de la Mission de

  5   vérification du Kosovo pendant leur séjour sur le territoire de Kosovo-

  6   Metohija et sur le territoire de la Yougoslavie d'une façon générale,

  7   disons, depuis fin octobre jusqu'au 20 mars 1998 -- en fait, jusqu'en mars

  8   1999 ?

  9   R.  J'ai eu quelques contacts avec certains représentants de l'OSCE, et il

 10   a même été allégué une fois que nos instances de reconnaissance avaient

 11   tiré sur leurs véhicules; et le général Pavkovic m'a personnellement envoyé

 12   enquêter sur ce point et rencontrer ces représentants pour voir s'il y

 13   avait réellement eu des tirs sur eux ou pas. Et sans entrer dans les

 14   détails, je voudrais simplement vous expliquer que j'avais préalablement

 15   vérifié ce que les soldats, ceux qui étaient partis en reconnaissance

 16   m'avaient dit, et j'avais pu établir qu'il n'y avait pas eu de tirs, mais

 17   qu'en raison de la conduite d'un véhicule de combat qui descendait de la

 18   colline, les pneus de ce véhicule se sont dégonflés, laissant sortir de

 19   l'air, ce qui a donné l'impression qu'il y avait un tir de mitraillette.

 20   Lorsque j'ai montré cela au représentant, il a été convaincu et a compris

 21   que l'armée n'avait pas tiré sur leurs véhicules.

 22   Je ne peux rien dire de particulier concernant l'abus de position,

 23   mais c'est un fait que le représentant de l'OSCE a accepté et a toléré les

 24   provocations de la part des forces terroristes siptar, les attaques sur les

 25   points de contrôle, les attaques sur les unités mixtes et les compagnies

 26   que nous avons rencontrées à plusieurs reprises avec le général Pavkovic et

 27   également d'autres instances du commandement. Mais je dois dire qu'ils ont

 28   accepté cela mais il ne semble pas qu'il y ait eu des efforts faits pour

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  1   prévenir ces activités des forces siptar, et on n'est arrivé à rien.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on puisse montrer

  3   la pièce D00289 -- la pièce D179.

  4   Q.  Général, étiez-vous au courant que cette directive a été adoptée ? Vous

  5   pouvez constater qu'elle s'appelle Grom 3, Tonnerre 3, et qu'elle est en

  6   date de janvier 1999 ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ai-je raison de dire que cette directive fait référence à l'utilisation

  9   du militaire en cas d'arrivée de la brigade multinationale de l'OTAN dans

 10   la région de KiM ?

 11   R.  Oui.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder

 13   --

 14   Q.  En fait, elle fait référence aux formations stratégiques, n'est-ce pas,

 15   cette directive, la 1ère, la 2e et la 3e Armée, le département RVPO, le

 16   commandement du KSJ ?

 17   R.  Oui.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir

 19   le document 04305 sur la liste du 65 ter.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant cela, est-ce qu'il n'y avait pas

 21   un document en date du 17 octobre que vous souhaitiez verser au dossier ?

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Président. Oui, effectivement, je

 23   voudrais verser au dossier le document D004-3030.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vérifions simplement que nous sommes

 25   bien sur le bon document.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Si je peux vous aider, le premier concernait

 27   le 15 octobre 1998, et celui-ci, le D004-3030 -- M. LE JUGE PARKER :

 28   [interprétation] Je pense que ce document, vous y avez fait référence, mais

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  1   vous n'avez pas versé au dossier le rapport de combat du 17 octobre. Vous

  2   souhaiteriez qu'il soit versé au dossier ? Ce sera le cas.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il portera la

  4   cote D00342.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant, vous cherchiez un autre

  6   document lorsque je vous ai interrompu.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci de votre aide, Président. J'ai demandé

  8   un document sur la liste du 65 ter, le 04305. Si nous pouvions avoir ce

  9   document affiché à l'écran.

 10   Q.  Général, Monsieur, nous voyons maintenant affiché sur l'écran un ordre

 11   du commandement de la 3e Armée en date du 27 janvier 1999. Pourriez-vous,

 12   s'il vous plaît, nous expliquer un peu cet ordre. Nous voyons qu'il fait

 13   référence au Grom 3. Quel lien cela avait avec la directive, et comment

 14   est-ce que cela se rapporte au Corps de Pristina ?

 15   R.  Lorsque le chef de l'état-major général du 16 janvier a publié la

 16   directive Tonnerre 3, et ceci sur la base de la directive, le commandement

 17   de la 3e Armée s'est penché sur la rédaction de cet ordre à être utilisé

 18   par la 3e Armée. Ceci concerne les tâches établies par la directive par le

 19   chef de l'état-major général de Tonnerre 3, à savoir d'empêcher par la

 20   force l'entrée de la brigade de l'OTAN et de détruire les forces

 21   terroristes siptar, et ceci correspond à l'ordre du commandement de la 3e

 22   Armée qui a été remis au commandant du Corps de Pristina, et le commandant

 23   du Corps de Pristina a rédigé son propre ordre contenant les mêmes tâches,

 24   incluant au niveau de l'état-major général et au niveau du commandement de

 25   la 3e Armée, mais concernant le territoire du Corps de Pristina.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document en tant que

 28   pièce à conviction.

Page 8066

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il portera la

  3   cote D00343.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation]

  5   Q.  Général, Monsieur, pourriez-vous maintenant préciser un certain nombre

  6   de choses. Suite à cette opération, Tonnerre 3, ai-je raison de dire qu'un

  7   ordre a été émis pour détruire les forces terroristes siptar à Podujevo

  8   Mala et Velika Drenica, et cela devait être fait par le Corps de Pristina ?

  9   Nous pouvons également voir le document P889, si cela peut vous aider.

 10   Général, est-ce là un des documents qui a été produit, rédigé après Grom 3

 11   -- cet ordre ?

 12   R.  A partir du moment où cette directive a été émise par le chef de

 13   l'état-major général, le commandement de la 3e Armée, suite à l'ordre du

 14   commandant du Corps de Pristina concernant les activités visant à détruire

 15   les forces terroristes siptar, il n'y a pas eu d'autres décisions séparées

 16   et d'émises, mais plutôt suite à cette directive déjà mentionnée et à cet

 17   ordre déjà mentionné, ceux-ci ont été mis en place, appliqués et rendus

 18   opérationnels dans le cadre des préparations pour prévenir et empêcher

 19   l'arrivée de la brigade multinationale de l'OTAN tout en détruisant les

 20   forces terroristes siptar dans cette région d'arrivée.

 21   En d'autres termes, dans la région de Malo Kosovo, Drenica et

 22   Malisevo, ces régions se trouvant en bordure des zones d'atterrissage et de

 23   combat des forces de l'OTAN, et le commandant, ayant cela à l'esprit, a

 24   émis cet ordre et a planifié cet ordre pour détruire les forces terroristes

 25   siptar le long de ces zones d'assaut. Et le général Pavkovic m'a donné

 26   l'ordre de soutenir le commandement du Corps de Pristina pour préparer ces

 27   documents avec les officiers de l'armée de l'air de l'état-major général de

 28   l'armée qui avaient été affectés au commandement du Corps de Pristina au

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  1   Kosovo.

  2   Q.  Merci. Juste une précision, s'il vous plaît.

  3   En mars, en d'autres termes, en date du 22 mars 1999 jusqu'au 16

  4   avril, me semble-t-il, nous avons vu un certain nombre d'ordres intitulés -

  5   - ou plutôt, portant l'en-tête du commandement conjoint portant sur les

  6   décisions concernant Malisevo, Drenica, Malo Kosovo, et Zegra. Comment est-

  7   ce que ces décisions s'inscrivent dans cette directive de la 3e Armée et

  8   l'ordre ?

  9   R.  Le commandement de la 3e Armée et le commandement -- l'ordre de la 3e

 10   Armée et l'ordre du Corps de Pristina ont servi de base pour dérouter les

 11   forces terroristes là où elles pouvaient apparaître. En d'autres termes, ni

 12   le commandement de l'armée ni le chef d'état-major n'avait émis d'ordre en

 13   particulier, mais dans cette directive générale, il était stipulé que

 14   l'objectif stratégique dans le cadre des préparations de janvier et de

 15   février consistait à détruire ces forces pour que lorsqu'en mars

 16   l'agression devait commencer, que les forces soient prêtes à repousser les

 17   forces, les forces de l'OTAN arrivant de la République de Macédoine et de

 18   la République d'Albanie.

 19   Q.  Merci. Maintenant, pourriez-vous nous dire, si vous le savez, j'ai

 20   regardé tous ces ordres jusqu'au 16 avril et tous portent l'en-tête

 21   "commandement conjoint" et ne portent pas de signature. Et tous portent le

 22   numéro du Corps de Pristina, alors qu'après le 22 avril, y compris l'ordre

 23   de resubordination, tous les ordres et les décisions portent l'en-tête du

 24   Corps de Pristina et également les numéros du Corps de Pristina. Est-ce que

 25   ces décisions sont le résultat de la coordination dont vous avez parlé, la

 26   coordination qui a été effectuée en 1998, de sorte que suite à ces ordres,

 27   les unités du MUP qui avaient participé à ces opérations se joignent à

 28   l'opération ?

Page 8068

  1   R.  Bien. Je suppose -- le général Radojko Stefanovic, qui m'a remplacé

  2   dans le département des opérations et de la formation, a probablement

  3   continué à travailler de la même façon que celle qui avait été la nôtre

  4   plus tôt. En d'autres termes, il mettait dans l'en-tête "commandement

  5   conjoint", ce qui est une indication qu'il existait une coordination entre

  6   l'armée et le MUP, pour respecter l'ordre qui avait été émis par le général

  7   Samardzic en 1998 et en 1999 par le général Pavkovic.

  8   Q.  Général, indépendamment des problèmes de resubordination, si problème

  9   il y avait, cela nous pouvons en parler un petit peu plus tard, mais en

 10   commençant par le 20 avril, toutes les décisions et tous les ordres

 11   portaient dans l'en-tête les termes "Commandement du Corps de Pristina";

 12   est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc cela signifie que lors de cette période, le Corps de Pristina a

 15   émis des ordres qui ensuite ont été transmis aux unités de police qui ont

 16   participé à ces opérations, et ces unités respectaient ces ordres et

 17   mettaient en application ces ordres ?

 18   R.  Je dirais -- je ne suis pas à même de savoir ce qu'il en était, je

 19   n'étais pas à même de suivre le travail du général Stefanovic.

 20   Q.  Bien. Nous y reviendrons un petit peu plus tard.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant le document

 22   D104 -- je m'excuse.

 23   Q.  Général, est-ce que nous voyons bien ici "commandement conjoint" dans

 24   l'en-tête ? Pourriez-vous regarder ? Pourriez-vous le confirmer ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien. Je constate que vous avez noté quelque chose. Est-ce que vous

 27   pourriez écrire les chiffres suivants, 455-56, il s'agit là du carnet du

 28   numéro sous lequel cet ordre a été enregistré; est-ce exact ?

Page 8069

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Cet ordre concerne la destruction et la déroute du STS, des forces

  3   terroristes siptar dans la région de Malo Kosovo; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il s'agit de la date du 22 mars 1999.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder la

  7   dernière page de ce document dans les deux versions.

  8   Q.  Général, pouvez-vous voir ici, nous voyons la signature. Gardez cet

  9   ordre à l'esprit.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir maintenant le

 11   document D105.

 12   Q.  Général, est-ce que nous pouvons voir ici à nouveau qu'il s'agit là

 13   d'un document produit par le commandement conjoint ? Nous voyons cela dans

 14   l'en-tête ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et nous voyons le numéro qui est strictement confidentiel, le 455-56/1.

 17   Pourriez-vous nous dire à quoi fait référence cette barre oblique 1 ?

 18   R.  Cela signifie qu'il s'agit du même document avec quelques -- qu'il

 19   s'agit donc de la version une ou de la première rédaction.

 20   Q.  Bien, je vois que c'est le même document que celui que nous avons vu

 21   avant; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objet de cette décision ?

 24   R.  L'objet de cette décision -- il s'agit de l'amendement à la décision au

 25   soutien du MUP, ministère de l'Intérieur, des forces pour détruire les STS

 26   dans la région de Malo Kosovo.

 27   Q.  Pourriez-vous nous décrire et nous expliquer à quoi cet amendement fait

 28   référence ?

Page 8070

  1   R.  Je sais dans ce cas particulier à quoi cela fait référence. Je sais que

  2   le général Lazarevic a modifié sa décision -- ou plutôt le point 4 de cette

  3   décision, en raison des évolutions sur le terrain et en raison de certaines

  4   circonstances qui avaient évolué. Il a signé l'avis à l'amendement à cette

  5   décision, parce que le quatrième point de cet ordre, lorsque nous regardons

  6   le document dans sa totalité, ne peut être décidé que par le commandant de

  7   l'unité, et personne en dehors de lui ne peut modifier le point 4. Mais

  8   dans la mesure où ces amendements ont été apportés, le général Lazarevic,

  9   bien que l'ordre préalable 455-56 du 22 mars 1999 n'avait pas été signé par

 10   le général Lazarevic, mais plutôt dans la signature nous trouvons les

 11   termes "commandement conjoint," dans ce cas, il a signé cet ordre, parce

 12   qu'il y avait un amendement apporté à l'accord à ce qui avait été accepté

 13   avec l'état-major du MUP. Dans la mesure où ces modifications portaient sur

 14   l'aspect militaire, il a ensuite transféré cette décision à ses unités

 15   subordonnées pour qu'ils sachent qu'il était l'auteur de cet amendement.

 16   Q.  Oui, mais dans l'en-tête il y a toujours le même livre. S'agit-il du

 17   registre du Corps de Pristina ?

 18   R.  Oui.

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. DJURDJIC : [interprétation]

 21   Q.  Merci, Général.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le document

 23   D003-2555.

 24   Q.  Général, connaissez-vous cet ordre qui émane de l'état-major général ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Il s'agit d'un ordre en date du 25 mars ordonnant la mobilisation; est-

 27   ce exact ?

 28   R.  Oui.

Page 8071

  1   Q.  Est-ce que la 3e Armée a suivi cet ordre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Je m'excuse, mais je pense que ce document a déjà été versé au dossier

  4   et porte la cote 199. Peut-être pourrais-je avoir votre aide. Est-ce que

  5   vous avez le 199, le D199 ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil a

  7   raison. Ce document porte bien la cote D199.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Cela est vraiment utile, parce que je

  9   voulais éviter de verser au dossier un document qui l'a déjà été.

 10   Pourrions-nous maintenant avoir le document 004-3013.

 11   Q.  Général, j'essaie de faire très vite. Donc je suis déjà à la deuxième

 12   page, et je pense qu'il y a là quelques initiales ici, DM/MC. Je pense que

 13   vous connaissez ces initiales. Pourriez-vous nous dire quel a été

 14   l'objectif de ce document, pourquoi est-ce qu'il a été émis ? Je vois qu'au

 15   point 3 il est dit : Continuer les opérations militaires avec toutes les

 16   unités de l'armée pour détruire les terroristes siptar.

 17   R.  J'ai rédigé un grand nombre de documents. Je ne peux donc que supposer

 18   de quoi il s'agit. Donc si vous pouviez m'accorder quelques instants pour

 19   lire simplement le document.

 20   Q.  Oui, et je fais tout particulièrement référence au point 3.

 21   R.  Oui. Il s'agit là d'un ordre de poursuivre les combats pour ôter et

 22   détruire les forces terroristes siptar, parce que c'est le moment où

 23   l'agression avait déjà commencé. Outre sa tâche principale qui consistait à

 24   défendre les frontières et d'empêcher la brigade multinationale d'entrer

 25   sur le territoire et de défendre les frontières territoriales, ils avaient

 26   également pour tâche de participer à la destruction des forces terroristes

 27   siptar.

 28    Q.  Bien. Merci.

Page 8072

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions verser ce document

  2   au dossier.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

  5   pièce à conviction D00344.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation]

  7   Q.  Général, pourriez-vous simplement nous dire très rapidement -- ou

  8   plutôt pourriez-vous nous décrire la différence entre un commandement, un

  9   ordre, et une décision ?

 10   R.  Tout d'abord, un ordre, ça peut être un ordre général. Comme nous

 11   l'avons vu, un ordre n'est pas exactement un commandement, mais les

 12   objectifs doivent être appliqués. Les commandements sont des ordres, mais

 13   d'un type particulier. Mais un commandement inclut également certains

 14   points, c'est-à-dire qu'il doit décrire l'ennemi. En deuxième lieu, il faut

 15   décrire l'unité voisine et, en quatrième,  il y a également la décision qui

 16   inclut l'ordre de subordonner les unités quelque soit le numéro de l'unité

 17   appartenant à cette armée. Donc la différence entre un ordre et un

 18   commandement c'est que dans un commandement, un ordre commence par le point

 19   4, alors que dans un ordre, il commence par le point 1.

 20   Q.  Merci. Y a-t-il une différence entre les ordres émis au niveau d'un

 21   corps d'une armée ou de l'état-major général ?

 22   R.  Oui, la distinction est toujours la même, sauf qu'au niveau de l'état-

 23   major général, on émet des directives, et au niveau des armées et des

 24   unités subalternes, on émet des ordres, "zapovest" [phon] en B/C/S.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on à présent afficher le document 02812

 27   sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 28   Q.  Général, le document que nous avons ici est un ordre émanant du

Page 8073

  1   commandement de l'armée en date du 29 mars 1999 sur la manière de remettre

  2   les rapports réguliers de combat. Mais d'après le préambule, nous voyons

  3   qu'il s'agit ici d'un document déduit d'un ordre de l'état-major du

  4   commandement Suprême du 27 mars ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Une précision que j'aimerais apporter. Vous avez dit que ce type de

  7   rapport s'appelle un rapport régulier de combat. S'agit-il d'un rapport

  8   journalier ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ce qui m'intéresse est ce qui suit : est-il nécessaire de relever tous

 11   les problèmes, par exemple, dans l'exécution des actions de combat, des

 12   problèmes qui peuvent exister au niveau de la discipline ? Est-ce le genre

 13   d'éléments qui doivent figurer dans ce type de rapport ?

 14   R.  Oui, c'est le genre d'événements dont il convient d'informer le

 15   commandement supérieur.

 16   Q.  Prenons l'exemple suivant. Nous sommes en train de poursuivre une

 17   action et nous faisons face à un problème. Dans un rapport remis par le

 18   commandant du bataillon à l'échelon supérieur, à savoir au commandant de la

 19   brigade, ce problème doit-il être relevé ?

 20   R.  S'il s'agit des questions qui ont déjà fait l'objet d'une coordination

 21   lors des réunions précédentes, puis il s'est produit quelque chose qui

 22   puisse affecter les décisions prises par le commandant d'une unité

 23   militaire, ce type de problèmes doit figurer dans le rapport, parce que ce

 24   type de problèmes concerne les commandants de l'armée ou les commandants du

 25   bataillon, ce qui représente l'échelon le plus bas à partir duquel on

 26   envoie des rapports.

 27   Q.  Et si un tel problème est relevé, il est transmis par le biais d'un

 28   autre rapport du niveau de la brigade au niveau du corps d'armée, du niveau

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  1   du corps d'armée au niveau de l'armée toute entière, et cetera.

  2   R.  Oui.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  7   D00345.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce D180,

  9   s'il vous plaît.

 10   Q.  Général, veuillez examiner cette pièce à conviction et dites-moi si

 11   pendant la période pertinente, vous aviez des connaissances à ce sujet. Je

 12   souligne que le document a été rédigé le 7 avril 1999. Avez-vous déjà pris

 13   connaissance de ce document ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Très bien. Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce à conviction

 17   de la Défense D172, s'il vous plaît.

 18   Q.  Pendant la période pertinente, et plus précisément pendant que vous

 19   étiez au sein du 3e Armée, avez-vous pris connaissance de ce document du 9

 20   avril 1999 ?

 21   R.  Je me suis rendu à Pristina, et lors d'une conversation que j'ai eue

 22   avec le général, il m'a annoncé l'arrivée imminente de la directive. En

 23   fait, il en avait discuté avec le général Stojmirovic, qui se trouvait à

 24   Nis. Il était en contact permanent avec lui tandis que je me trouvais à

 25   Pristina. C'est ainsi qu'il m'a fait savoir que la directive devait arriver

 26   prochainement.

 27   Q.  Très bien. Allons de l'avant.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document 01448

Page 8075

  1   sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  2   Q.  Ce que nous avons ici, c'est un document émanant du commandement de la

  3   3e Armée. Apparemment, vous n'avez pas participé à son élaboration. Mais

  4   après avoir examiné son format, pouvez-vous me dire que vous reconnaissez

  5   ce document ?

  6   R.  Pouvons-nous passer à la page suivante pour que je puisse voir qui a

  7   rédigé le document ?

  8   Q.  Passons à la page suivante, s'il vous plaît. Mais je ne vois pas

  9   d'initiales qui figurent ici. Je ne vois que la signature du général

 10   Pavkovic.

 11   R.  Il est possible que ce soit moi qui aie rédigé ce document. Le sujet

 12   dont il est question ici est celui de sécurité. Lorsqu'un sujet était relié

 13   aux questions opératives en partie et en partie lié aux questions de

 14   sécurité, le général Pavkovic avait l'habitude de me laisser rédiger ce

 15   type de document. Mais pour vous répondre avec certitude, il serait

 16   indispensable que je lise quelques lignes ou bien indiquer précisément le

 17   paragraphe sur lequel je dois me concentrer.

 18   Q.  Bien, par exemple, nous pouvons nous concentrer sur le paragraphe 4.

 19   C'est ce qui m'intéresse tout particulièrement.

 20   Général, vous êtes-vous familiarisé avec ce document ?

 21   R.  Je ne vois pas le passage pertinent.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Revenons à la page 1, s'il vous plaît, et là

 23   vous pourrez voir le paragraphe 4.

 24   Q.  Voyez le texte qui y figure : Pendant la période au cours de laquelle

 25   la circulation avait été limitée…

 26   R.  Je ne peux pas vous répondre avec une certitude absolue. J'étais au

 27   courant de l'organisation des patrouilles dont on fait état ici, et je me

 28   souviens que nous avions défini un certain nombre de signaux qui nous

Page 8076

  1   permettaient de communiquer entre nous et d'empêcher que la police et

  2   l'armée se tirent les uns sur les autres.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Examinons à présent le paragraphe 5, qui se

  4   trouve à la page 2 en version anglaise.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est quelque chose qui a été relevé à

  6   plusieurs reprises. Qu'un cas de figure de ce type apparaisse ou non, les

  7   commandants avaient toujours l'obligation de rappeler aux soldats qu'ils

  8   ont le devoir de respecter tout ce qui est stipulé dans la loi

  9   internationale humanitaire, qu'il est nécessaire de se comporter

 10   conformément à tous les règlements disciplinaires, et cetera. C'était

 11   quelque chose qui figurait, de façon générale, dans tous les documents.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 16   D00346.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document 04049

 18   sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 19   Q.  Général, avez-vous déjà pris connaissance de ce document, c'est un

 20   document émanant du poste de commandement avancé de la 3e Armée ?

 21   R.  Est-il possible d'agrandir un petit peu la page, s'il vous plaît. A

 22   juger d'après le préambule, je dirais que ce n'est pas moi qui aie rédigé

 23   ce document, j'ai un style d'écriture légèrement différent.

 24   Q.  Des initiales figurent-elles dans ce document ? Oui, DC/BV.

 25    R.  Oui, c'est un des officiers supérieurs qui était posté au poste du

 26   commandement avancé.

 27   Q.  Donc ce n'est pas vous qui avez rédigé ce document. Les initiales qui

 28   figurent en bas de la page sont DC/BV.

Page 8077

  1   R.  Oui, ça a été rédigé par un des officiers supérieurs au poste de

  2   commandement avancé.

  3   Q.  Ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est le paragraphe 4.

  4   R.  Oui. Ceci se réfère à une mission, et ce qui est défini dans ce

  5   document ce sont les axes de l'engagement de l'armée. On rappelle aux

  6   commandants subalternes d'intensifier les activités dans toutes les zones,

  7   et il est également nécessaire de procéder à une coordination avec toutes

  8   les autres unités qui se trouvent sur place, qu'il s'agisse des unités du

  9   MUP ou des unités qui relèvent d'une autre autorité. Il s'agit de réunir

 10   ces unités, et ce qu'on entend par ce terme c'est de coordonner leurs

 11   activités.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 14   document. Peut-on verser ce document au dossier, Messieurs les Juges. Par

 15   ailleurs, dois-je poursuivre mon contre-interrogatoire ou le moment est-il

 16   venu de faire la pause ?

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est le moment idéal de faire la

 18   pause, et le document sera versé au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00347.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous poursuivrons nos travaux à 17

 21   heures 15.

 22   --- L'audience est suspendue à 16 heures 45.

 23   --- L'audience est reprise à 17 heures 18. 

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A vous, Maître Djurdjic.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 26   Q.  Général, je pense que nous avons réussi à ralentir et que notre débit a

 27   été bon. Nous n'avons qu'à poursuivre de la même manière pour ne pas

 28   mériter les remarques des interprètes.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à présent le

  2   document 04054 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  3   Q.  Général, le document que nous avons ici est un ordre visant à assurer

  4   la défense émanant du commandement du Corps de Pristina et qui porte la

  5   date du 6 avril 1999. Dans le coin gauche, il est indiqué qu'il s'agit d'un

  6   secret d'Etat et que le document se réfère à Grom 4, Tonnerre 4. Je répète

  7   la date, il s'agit du 6 avril 1999. M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il

  8   semblerait qu'il y a un problème concernant la date. Sur l'original, la

  9   date indiquée est 1999.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Oui, je conviens que la date qu'il convient de

 11   retenir est celle de 1999 et non pas de 1998, comme il est indiqué dans la

 12   traduction anglaise. C'est une difficulté qui était déjà survenue dans

 13   l'affaire Milutinovic.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. A en juger par le contexte, il

 15   s'agit bien de 1999.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Je me suis

 17   concentré uniquement sur la version B/C/S. Par conséquent, je ne m'étais

 18   pas rendu compte que cette erreur existait en version anglaise. Mais il est

 19   clair qu'il s'agit d'une erreur de frappe. L'année pertinente est sans

 20   aucun doute 1999.

 21   Q.  N'est-ce pas, Mon Général ?

 22   R.  Oui, sans aucun doute.

 23   Q.  Expliquez-nous à présent ce que signifie cet intitulé Grom 4, Tonnerre

 24   4.

 25   R.  Je dois souligner tout de suite qu'il y a une erreur dans ce texte.

 26   Cette erreur a d'abord été commise par le commandement de l'armée, puis

 27   elle a été reprise par le Corps de Pristina. Au lieu d'indiquer Grom, tout

 28   simplement, on a indiqué Grom 4. Et lors de ma déposition dans l'affaire

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  1   Milutinovic, nous avons pu établir que le général Stojmirovic, qui se

  2   trouvait dans le commandement de la 3e Armée à Nis, et qui élaborait tous

  3   les ordres au sein de la 3e Armée, avait commis cette erreur. Et l'officier

  4   supérieur, après avoir reçu l'ordre depuis l'état-major général, comme le

  5   document précédent portait l'intitulé Grom 3, il avait cru qu'il y a eu

  6   erreur et il a ajouté Grom 4. Mais en réalité, Grom 4 se réfère à l'ordre

  7   Grom émis par le général Ojdanic. Donc ce chiffre 4 a été rajouté par

  8   erreur par l'officier supérieur à l'époque.

  9   Q.  Bon. Ce que nous avons ici c'est une erreur de type administratif, mais

 10   dites-moi quelque chose sur la teneur de cet ordre.

 11   R.  Cet ordre a été émis au moment où l'agression de l'ennemi avait déjà

 12   commencé. Le 9, les forces siptar ont fait irruption sur le territoire du

 13   Kosovo depuis l'Albanie et, par conséquent, l'armée a pris les positions de

 14   défense le long de la frontière, depuis la frontière avec le Monténégro et

 15   l'Albanie jusqu'à la frontière bulgare. Donc pratiquement tout le

 16   territoire couvert par la zone de responsabilité de la 3e Armée jusqu'en

 17   Bulgarie.

 18   Q.  Merci. Et pouvez-vous nous fournir la précision suivante, suite à cet

 19   ordre, s'en est-il suivi toute une série d'ordres du 14, du 15 avril, du 6

 20   avril, du 16 avril 1999 ? Et ces ordres se référaient à Zatric Selo,

 21   Jezerce Selo, Bajgora, Bare, Cicavica, Orlane, Las, Drenica, Zegovac; le

 22   saviez-vous, Général ?

 23   R.  Oui, je le savais. Il n'y avait plus aucun doute quant à ce qui devait

 24   suivre, à savoir les raids et une attaque générale contre la zone de

 25   responsabilité de la 3e Armée. Conformément aux règlements de combat,

 26   l'armée a commencé à accomplir sa mission, anéantissement des forces

 27   terroristes dans la zone lors des attaques directes lancées par ceux-ci. Et

 28   de façon générale, l'armée avait aussi la mission d'établir les positions

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  1   de défense en cas d'invasion.

  2   Q.  Donc de façon générale, le premier objectif était celui de neutraliser

  3   les forces terroristes albanaises et ceci avant une invasion terrestre de

  4   l'OTAN, si elle devait avoir lieu ?

  5   R.  Il s'agit là d'une mission qui ne peut pas être complétée

  6   immédiatement. Donc toutes ces activités doivent être effectuées étape par

  7   étape. Il fallait que la 125e, 549e et 179e Brigade d'infanterie se

  8   concentrent sur la défense tandis que toute une série d'autres unités, la

  9   211e Brigade blindée, le 252e Groupe tactique, dans la municipalité de

 10   Podujevo avaient reçu la mission de renforcer les positions et d'organiser

 11   les systèmes d'artillerie. Une partie de ces forces était censée combattre

 12   les terroristes et les groupes de sabotage puisque ces groupes

 13   s'attaquaient à l'artillerie et à la logistique, s'emparant de positions

 14   différentes dans les carrefours, sur les ponts, et cetera.

 15   Donc la tâche générale qui incombait à l'armée était d'organiser la défense

 16   et dans le cadre de cette tâche, il fallait également combattre les

 17   terroristes.

 18   Q.  Mon Général, une autre précision. Ce type d'ordre, et notamment dans la

 19   période qui commence à partir du 24 mars, le moment où la guerre a été

 20   déclenchée, jusqu'au 15 avril, donc tous les ordres émis pendant cette

 21   période ont-ils été dirigés contre la population albanaise civile ?

 22   R.  D'après mes connaissances, au cours de 1998 ainsi qu'au cours de 1999,

 23   bien au contraire, dans tous les ordres était indiqué un élément qu'aucune

 24   autre armée ne soignait à tel point. Par exemple, dans ces ordres, on

 25   indiquait le déploiement des unités qui avaient pour tâche d'assurer

 26   l'évacuation de la population civile des zones de combat. Ceci fait partie

 27   des compétences du commandant, conformément à la législation pertinente, le

 28   commandant a le devoir et l'autorité de protéger la population civile dans

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  1   les zones de combat et dans les situations où la population civile est

  2   exposée aux attaques d'artillerie ennemies.

  3   Q.  Au cours de 1998, savez-vous si des villages avaient été piégés et si

  4   ce type d'action a été fait d'une manière coordonnée ?

  5   R.  Je ne vous ai pas compris tout à fait. Est-ce qu'on a planifié des

  6   sièges et des bombardements des villages où il y avait de la population

  7   civile ?

  8   Q.  Oui, oui. A-t-on planifié ou coordonné les activités de bombardement,

  9   les sièges des villages où il y avait de la population civile, donc

 10   procéder à des bombardements d'abord pour que les soldats arrivent par la

 11   suite ?

 12   R.  Non. Ceci est quelque chose dont je n'ai pas connaissance. Cela ne veut

 13   pas dire qu'il n'y a pas eu de victimes parmi les civils. Par exemple, à

 14   Lipljani, un certain nombre de civils ont trouvé la mort, et cela a même

 15   fait l'objet d'un procès mené à Nis. Les personnes suspectes n'ont pas été

 16   condamnées puisqu'il a été impossible de prouver qu'ils avaient l'intention

 17   de tuer les personnes qui ont perdu la vie. Mais je ne connais pas un seul

 18   cas où une telle action aurait été déclenchée d'une manière planifiée et

 19   coordonnée. Donc ce type d'incident aurait pu représenter un problème

 20   isolé, mais cela n'a jamais été organisé.

 21   Q.  Vous avez parlé maintenant de votre état de connaissance qui se base

 22   sur des ordres émis à l'époque, mais qu'en est-il des faits ? Avez-vous des

 23   connaissances factuelles montrant que des sièges et des bombardements de

 24   civils ont eu lieu ?

 25   R.  D'après mes connaissances, une telle chose n'est jamais  

 26   arrivée et n'a jamais été ordonnée par quelque commandant que ce soit, au

 27   niveau du Corps de Pristina, au niveau de la 3e Armée, au niveau des unités

 28   subalternes. D'après mes connaissances, une chose pareille n'a jamais été

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  1   faite.

  2   Q.  Merci.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

  4   dossier, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Entendu.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce reçoit la

  7   cote D00348.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document

  9   D183, s'il vous plaît. Merci.

 10   Q.  Général, nous voyons état-major du commandement Suprême, 9 avril 1999.

 11   C'est une directive qui émane de l'état-major du commandement Suprême. Je

 12   voudrais, par rapport à la directive de janvier, que nous voyions quels

 13   sont les changements que nous trouvons dans la présente directive. Tout

 14   d'abord, il y en a-t-il, et s'il y en a, de quelle nature sont-ils ces

 15   changements si l'on prend en considération les unités du 3e Corps d'armée

 16   auxquelles nous nous intéressons ?

 17   R.  Il y a une grande différence entre ces deux directives. La première

 18   réglemente la façon dont on peut faire intervenir les forces du Corps de

 19   Pristina, ou plutôt, du 3e Corps d'armée pour ce qui est de briser les

 20   forces des groupes terroristes, et prévoit également ce qui est nécessaire

 21   en termes de préparatifs pour la venue des forces internationales et

 22   multinationales. C'est quelque chose que l'état-major du commandement

 23   Suprême prévoit afin de pouvoir s'opposer à une entrée éventuelle des

 24   forces de l'OTAN.

 25   Alors qu'ici nous avons une directive qui détermine directement les

 26   dispositions à prendre en matière de défense ainsi que pour la préparation

 27   au combat des unités, combat contre aussi bien les forces infiltrées

 28   d'Albanie que les forces de l'OTAN. Donc nous avons ici affaire à une

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  1   défense au sens classique, alors que dans le premier cas, il ne s'agissait

  2   que de s'opposer qu'aux raids.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous avons déjà vu le complément de cette

  5   directive, mais si nous pouvions passer au document D187.

  6   Q.  Général, cet ordre du 15 avril 1999 de l'état-major du commandement

  7   Suprême, nous avons ici en fait un rapport qui parvient également à la 3e

  8   Armée -- ou plutôt, il est question de la façon d'émettre des rapports dans

  9   le présent ordre. Alors y a-t-il des éléments nouveaux quant à la façon

 10   d'émettre des rapports ?

 11   R.  Au premier point, nous ne voyons aucune différence. C'est un système

 12   qui est déjà bien installé et qui fonctionne, il n'y a aucun changement à

 13   ce niveau. Au point 2, que l'on vérifie l'exactitude des informations, mais

 14   cela va de soi. Il n'y a là rien de nouveau. Et au point numéro 3 non plus

 15   il n'y a pas de changements substantiels. Pour l'essentiel, tout ce que

 16   l'on trouve ici a déjà été disposé précédemment, jusqu'au moment où l'état-

 17   major général a émis cette directive. Et tout cela se fonde sur la présence

 18   d'un élément, qui est la présence d'affrontements armés de grande

 19   intensité. Je pense que c'est la raison sur laquelle l'état-major s'est

 20   fondé car ils se fondent sur des rapports qui vont dans ce sens. En dehors

 21   de cela, il n'y a pas de changements substantiels.

 22   Q.  Si je vous pose la question en termes les plus simples, est-ce que cela

 23   correspond à la fourniture de rapports écrits, rapports concernant les

 24   activités de combat de la 3e Armée qui sont fournis par écrit en direction

 25   du commandement Suprême, ou s'agit-il de rapports qui sont envoyés par des

 26   moyens de télécommunication ?

 27   R.  Il s'agit d'un système d'envoi de rapports de combat qui passent par

 28   les départements opérationnels, et cela est du ressort de l'officier

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  1   opérationnel qui se trouve dans le service de permanence rédigeant les

  2   rapports de combat.

  3   Q.  Très bien. Alors vous êtes au sein du commandement de la 3e Armée, et

  4   jusqu'à cette date, on a remarqué l'existence d'un certain nombre

  5   d'irrégularités dans la conduite des opérations de combat, on les a

  6   remarquées après cette date également. Est-ce que vous, vous en référeriez

  7   d'informations de cette nature à l'attention de l'état-major général et à

  8   vos supérieurs ? Je parle ici de ces informations reçues en provenance des

  9   unités.

 10   R.  Oui. Cela devait être fait en se fondant sur les rapports émanant des

 11   unités de la 3e Armée et des unités indépendantes.

 12   Q.  Merci. Donc les unités d'un niveau inférieur envoyaient des rapports au

 13   commandement du corps d'armée qui, à son tour, les faisait suivre à

 14   l'échelon supérieur, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant le document

 17   D004-3017.

 18   Q.  Général, je voudrais que vous lisiez le contenu de ce document.

 19   R.  Il s'agit du rapport numéro 23 de l'état-major du commandement Suprême,

 20   administration des services de renseignement. "Par l'intermédiaire d'une

 21   source indirecte dont on affirme qu'elle est fiable, nous avons mis la main

 22   sur des photocopies de cartes topographiques fournies par l'UCK aux

 23   représentants américains se trouvant en Macédoine en date du 15 mai 1999.

 24   Sur ces cartes figurent avec précision les positions et les coordonnées des

 25   unités de la VJ et du MUP et l'on y trouve également désignées les zones

 26   qui ne doivent pas être prises pour cibles, zones où se trouvent les unités

 27   de l'UCK et réfugiés siptar. En annexe, photocopies des cartes

 28   topographiques sur cinq pages."

Page 8086

  1   Q.  Aviez-vous connaissance de ce rapport qui a été reçu par

  2   l'administration des services de renseignement ?

  3   R.  En principe, oui, j'aurais dû en avoir connaissance. Je n'ai pas lu

  4   cela à titre personnel, mais nous avions reçu des éléments en ce sens.

  5   Q.  Alors juste encore une chose : concernant la Mission de vérification au

  6   Kosovo, quelle était l'efficacité des frappes de l'OTAN ainsi que la

  7   précision de ces frappes ? Avez-vous des informations quant à la façon dont

  8   elles ont été dirigées ?

  9   R.  J'ai peu d'information ayant trait à la durée de cette mission en elle-

 10   même. Nous disposons de quelques éléments à partir du début de l'agression,

 11   certes, mais il s'agit de travaux auxquels se sont livrés les organes de la

 12   Sûreté de l'Etat, si bien que je n'avais pas vraiment accès à tous ces

 13   éléments. Mais dans le cadre du commandement, j'avais connaissance de

 14   certaines informations, à savoir que les dispositifs permettant la

 15   localisation avaient été déployés de telle sorte qu'il n'y a pratiquement

 16   eu aucune cible de manquée lors des frappes. Nous nous trouvions même à 150

 17   mètres seulement de notre entrepôt à Gracanica, par exemple, et pas un seul

 18   instant nous n'avons imaginé qu'ils pourraient manquer leur cible. Ils

 19   procédaient systématiquement à des frappes visant la localité serbe de

 20   Gracanica où il y avait plusieurs milliers de civils, mais il y a jamais eu

 21   de cible manquée. Il s'agissait de tirs précis.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D00349.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D01614 de

 27   la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 28   Q.  Général, il s'agit d'un document émanant du commandement de la 3e

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  1   Armée. Mais dans la partie introductive, je peux voir qu'il y a eu un

  2   avertissement adressé par l'état-major du commandement Suprême. Je ne pense

  3   pas que vous ayez été à l'origine de ce document, n'est-ce pas ?

  4   R.  En effet, je ne l'ai pas été.

  5   Q.  Mais vous en aviez connaissance ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors voyez-vous le point numéro 3 ?

  8   R.  Le point 3 de cet ordre dispose que la lutte contre les forces

  9   terroristes siptar doit être conduite dans la mesure où le terroriste se

 10   retrouve dans la zone de compétence. Donc si des attaques sont menées

 11   contre des éléments se trouvant en profondeur sur des dispositifs

 12   d'artillerie, s'ils attaquent par les flans, par exemple, dans ce cas-là,

 13   les commandants des unités et des bataillons indépendants déterminent quels

 14   sont les effectifs jusqu'à la hauteur d'un tiers qui seront engagés dans

 15   les combats contre les forces terroristes, puisqu'on s'attend à ce que ces

 16   forces attaquent, tandis que le gros des forces prend en charge les

 17   opérations défensives, et cela parce que l'on sait bien qu'une attaque

 18   coordonnée de la part de l'OTAN et des forces terroristes était menée en

 19   permanence. Ces dernières étaient en lien par communication satellite aussi

 20   bien sûr le front que lorsqu'il s'agissait des éléments se trouvant en

 21   profondeur.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D00350.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Général, ai-je raison de dire que le 15 avril déjà il y a eu une

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  1   incursion sur notre territoire à partir de la République d'Albanie ?

  2   R.  Il me semble que c'était le 9 avril.

  3   Q.  Oui, le 9.

  4   R.  Il me semble que j'ai rédigé l'un des rapports adressés à l'état-major

  5   général et qu'il s'agissait de deux unités qui avaient été organisées comme

  6   des brigades des forces terroristes siptar en Albanie et ils avaient

  7   effectué une attaque visant la zone du 53e Bataillon frontalier. Cependant,

  8   après avoir opéré une percée de quelques kilomètres, ces forces ont été

  9   arrêtées. Nos forces ont réussi à les arrêter, et en procédant à des

 10   opérations planifiées de façon systématiques, nos forces ont réussi à les

 11   repousser jusqu'à la frontière albanaise.

 12   Q.  Pouvez-vous nous dire où cela se trouve ?

 13   R.  Oui, c'est sur l'aile droite, c'est dans la zone vers Karaula, Morina

 14   et Pastrik. C'est la zone montagneuse qui est la plus difficile d'accès de

 15   toutes et qui est également celle qui était la moins couverte par nos

 16   forces. C'est précisément pour cela qu'ils avaient choisi cette zone-là,

 17   car il n'y avait pas d'engins là-bas. Il n'y avait pas autre chose que des

 18   combattants avec des armes d'infanterie. Certains pouvaient avoir des

 19   mortiers jusqu'à 82 millimètres.

 20   Q.  Merci. Mais ce qui m'intéresse, c'est également de savoir si

 21   ultérieurement dans la zone de Kosare il y a eu une incursion en provenance

 22   de la République d'Albanie ?

 23   R.  Oui, c'est toujours cette même zone en direction de la frontière

 24   monténégrine, c'est cette zone montagneuse de Djakovica -- disons à partir

 25   de Djakovica. Cela s'étend au nord-ouest, cette zone montagneuse de Junik

 26   Planine.

 27   Q.  Merci.

 28   S'agissait-il d'une zone où l'on procédait à de la contrebande

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  1   d'armes et où il y avait des infiltrations dans le pays en 1998 ?

  2   R.  Oui, c'est l'axe principal selon lequel les forces terroristes étaient

  3   approvisionnées à Jablanica, c'est là que se trouvait leur base principale

  4   à partir de laquelle on procédait à l'approvisionnement en direction de la

  5   Serbie, également en direction des autres zones où ils se trouvaient pour

  6   ce qui est des armes de contrebande.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous avons déjà admis ce document.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, pas --

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne sais pas -- peut-il être versé ?

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document avait déjà la cote D00350.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais il me semble que le document D00350 a

 14   déjà été versé. Très bien. D00350. C'est notre erreur.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est la pièce D00350 dont il s'agit.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P44, s'il vous

 17   plaît. La page en version anglaise est la page numéro 3. En B/C/S, c'est la

 18   page 2. Peut-on se reporter à l'article 17 et agrandir ce dernier dans

 19   chacune des deux versions, s'il vous plaît. Merci.

 20   Q.  Général, cet article 17 est un article de la Loi portant sur la

 21   défense. Vous connaissez ce texte certainement très bien, mais on va

 22   essayer d'analyser un petit peu cet article. Ai-je raison de dire qu'au cas

 23   où se présente l'état de guerre, pour abréger un petit peu, les unités et

 24   les organes des Affaires intérieures, du MUP, peuvent être utilisées pour

 25   mener des opérations de combat, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc, est-ce que cette disposition est de nature facultative, n'est-ce

 28   pas, ce n'est pas obligatoire, en cas d'état de guerre, il n'y a pas

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  1   engagement automatique des organes et des unités des Affaires de

  2   l'intérieur ?

  3   R.  Oui, ces dernières peuvent être utilisées pour l'accomplissement de

  4   missions de combat, à savoir soit pour combattre, soit pour fournir un

  5   soutien. Il s'agit de deux choses distinctes.

  6   Q.  Très bien. Ensuite, nous trouvons, je cite :

  7   "Ces unités et ces organes, dans l'accomplissement de missions de

  8   combat, sont resubordonnées à l'officier de l'armée qui commande lesdites

  9   opérations de combat," n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc quelqu'un doit prendre une décision pour que cet article 17 puisse

 12   être appliqué, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Général, est-ce que vous avez connaissance que le 18 avril 1999, le

 15   commandant Suprême, le président de la RFSY, Slobodan Milosevic, a émis un

 16   ordre portant, non pas recours, mais resubordination ? Avez-vous vu ce

 17   document ?

 18   R.  Non, mais je m'en souviens.

 19   Q.  Bien.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous alors afficher le document

 21   D203, s'il vous plaît.

 22   Q.  Général, est-ce que dans cet ordre, au point numéro 1, il est ordonné

 23   que les unités et les organes des Affaires intérieures se trouvant sur le

 24   territoire de la RFY, conformément à l'article 17 de la Loi sur la défense,

 25   doivent être resubordonnés à l'officier de l'armée yougoslave chargé de la

 26   planification et de l'organisation des opérations de combat conformément au

 27   partage en zone de compétence et de responsabilité ?

 28   R.  C'est ce qui est écrit.

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  1   Q.  En effet. Et c'est indépendamment des changements qui ont pu intervenir

  2   dans la terminologie utilisée, ce qui correspond vraiment à l'article 17,

  3   parce que le texte que nous avons examiné de cet article 17 disait

  4   utiliser, Donc ce n'est pas ce qu'on trouve ici. Ici nous avons directement

  5   resubordination, mais c'est bien la même chose, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, la terminologie est un petit peu différente.

  7   Q.  Maintenant c'est clair. Au paragraphe 2, nous avons :

  8   "Le chef de l'état-major du commandement Suprême disposera des autres

  9   questions se présentant suite au point numéro 1 de cet ordre et

 10   conformément à ce dernier."

 11   Donc il revient au général Ojdanic de prendre en charge les

 12   différentes questions qui pourront se présenter, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Maintenant, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir et quand, dans

 15   ce cas-là, avez-vous pour la première fois vu l'ordre émanant de M. Ojdanic

 16   portant resubordination, ou plutôt, mise en œuvre de l'ordre du commandant

 17   Suprême ?

 18   R.  C'est dans l'après-midi du 18 avril que j'ai été présent à une réunion

 19   à l'occasion de laquelle le général Pavkovic était porteur d'un ordre de

 20   cette nature. Mais à cet instant précis, je ne l'ai pas lu ni je n'avais

 21   connaissance de cela. Ensuite on m'a fait connaître son contenu - après un

 22   certain temps, après plusieurs jours, en fait.

 23   Q.  Très bien. Donc le 18, vous saviez qu'un ordre avait été émis par

 24   Ojdanic, mais vous ne connaissiez pas son contenu. Vous n'aviez pas

 25   connaissance de ce que contenait le télégramme exactement ?

 26   R.  Non, je n'ai pas lu le télégramme.

 27   Q.  Alors ce n'est pas important de savoir si c'était ce jour ou le jour

 28   suivant. Vous avez dit ce jour-là, au mois d'avril, vous vous trouviez chez

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  1   le général Pavkovic, vous-même et certains de vos collègues, et vous avez

  2   dit qu'en provenance du MUP, il y a eu le général Djordjevic, le général

  3   Obradovic, et encore quelques autres qui sont venus.

  4   R.  Non pas Obradovic, mais Obrad Stevanovic.

  5   Q.  Oui, en effet. Merci.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc les généraux Djordjevic, Obrad Stevanovic, et Lukic. C'est alors

  8   que le général Pavkovic a remis au général Djordjevic qui était assis à

  9   côté de lui ce télégramme, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  A cet instant, vous n'aviez pas connaissance du contenu, n'est-ce pas ?

 12   R.  Exact.

 13   Q.  Ensuite vous avez dit qu'il a donné lecture de ce télégramme, donc le

 14   général Djordjevic, pendant une minute ou un peu plus et qu'il a ensuite

 15   déclaré : Mais comment se fait-il qu'Ojdanic procède à la resubordination

 16   des unités du MUP, n'est-ce pas ?

 17   R.  Lorsque le général Djordjevic a lu cela, il a dit : Mais qui est cet

 18   Ojdanic ? Qui commande-t-il ? Nous n'avons reçu aucun ordre en provenance

 19   du ministre. Et il a rendu le télégramme au général.

 20   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que, si l'on en juge par la réaction du

 21   général Djordjevic, c'était le moment où il prenait connaissance du contenu

 22   du télégramme qui venait de lui être remis par le général Pavkovic ?

 23   R.  C'est tout à fait possible.

 24   Q.  Merci.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le

 26   document de la liste 65 ter portant le numéro 01460.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, pour le procès-

 28   verbal d'audience, le document portera la cote P00887.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation]

  2   Q.  Général, Monsieur, au paragraphe portant le numéro 1, qu'est-ce que le

  3   général Ojdanic a en fait ordonné ?

  4   R.  Au paragraphe 1, le général Ojdanic a ordonné que l'unité des Affaires

  5   intérieures et les organes des Affaires intérieures vous soient subordonnés

  6   dans votre domaine de responsabilité.

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire s'il est stipulé que ceci s'applique au moment du

  8   combat, est-ce que cela est dit clairement ?

  9   R.  Non, ce n'est pas le cas.

 10   Q.  Maintenant, je voudrais vous demander, Général, est-ce que l'armée de

 11   Yougoslavie peut effectuer des tâches qui sont du domaine du MUP et qui

 12   n'ont rien à voir avec des combats armés comme, par exemple, appréhender

 13   ceux qui auraient commis des crimes ou des questions liées à la

 14   circulation, les questions des cartes d'identité, des passeports, et

 15   cetera, des choses qui n'ont rien à voir avec l'armée ?

 16   R.  L'armée ne peut pas faire ce genre de chose et n'est pas non plus

 17   autorisée à effectuer ces tâches.

 18    Q.  D'après l'article 17 de la loi et dans l'ordre du commandement

 19   Suprême, il est spécifiquement stipulé que les unités et les organes du MUP

 20   soient resubordonnés dans les combats et non pas dans d'autres domaines et

 21   compétences dans lesquels le MUP de la République de Serbie a autorité;

 22   est-ce exact ?

 23   R.  Cela est possible uniquement pendant les combats.

 24   Q.  Oui, mais vous ne pouvez pas voir cela au paragraphe 1 ?

 25   R.  Oui, ce n'est pas spécifié.

 26   Q.  Oui, ce n'est pas spécifié par opposition à l'ordre du président de la

 27   république. Est-ce que maintenant nous pourrions regarder les personnes à

 28   qui cet ordre est envoyé. Qui reçoit cet ordre, quelle est la liste des

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  1   destinataires ?

  2   R.  Il est envoyé au commandant, au poste de commandement avancé de la 3e

  3   Armée, au Corps de Pristina, au commandant de l'état-major du Corps de

  4   Pristina, au Corps de Nis, et également au commandant. Je ne sais pas à qui

  5   fait référence cette note lorsqu'il est dit "pour information seulement".

  6   Q.  Bien. Est-ce qu'il est dit quelque part que ce document est envoyé au

  7   ministère de l'Intérieur ou à d'autres instances du ministère des Affaires

  8   intérieures de la République de Serbie ?

  9   R.  Non, il n'y a rien à cet effet, mais probablement que quelqu'un devait

 10   ordonner au ministre de rédiger le même type d'ordre ou un ordre similaire

 11   qui ensuite était transféré à l'état-major du MUP et à d'autres structures

 12   similaires.

 13   Q.  Oui, c'est ce qui devait être fait, mais nous voyons dans cet ordre que

 14   cet ordre n'était pas remis au ministre du MUP ou à d'autres personnes. 

 15   R.  Oui, mais le général Ojdanic n'était pas autorisé à donner d'ordre au

 16   ministre.

 17   Q.  Oui, mais il était autorisé par le président de la république dans le

 18   cadre de combat de resubordonner les unités et les organes, et pour qu'ils

 19   soient au courant de cette décision, cette décision devait leur être

 20   remise. Donc la décision d'Ojdanic ne contient pas tout ce qu'elle est

 21   supposée contenir. Comment est-ce que le ministre des Affaires internes est

 22   supposé savoir qui est la personne responsable, qui est à la tête du

 23   ministère et celui qui est à la tête du ministère est supposé de savoir que

 24   quelque chose comme ceci a été adopté à moins qu'il en soit informé ?

 25   R.  Oui, avec ce commentaire, oui.

 26   Q.  Donc il n'est pas dit ici qu'il a été informé, et nous avons la

 27   réaction du général Djordjevic; est-ce exact?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Maintenant, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez jamais pu

  2   apprendre si et quand, et si tel est le cas, qui était informé de cette

  3   décision par le général Ojdanic au ministère de l'Intérieur de la

  4   République de Serbie ?

  5   R.  Je ne sais pas.

  6   Q.  Vous ne savez pas. Bien. Après avoir reçu cela - vous dites l'avoir

  7   reçu le 18 - je voudrais maintenant vous poser la question suivante, s'il

  8   vous plaît, pourriez-vous regarder le cachet de réception du commandement

  9   de l'armée et ensuite expliquer, et si je vois bien, le numéro qui est

 10   strictement confidentiel est le 872, en date du 19 septembre 1994.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous regarder le

 12   haut de la page du document en B/C/S. Nous n'avons qu'une seule page. Cette

 13   page.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle porte la date du 18 avril 1999.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation]

 16   Q.  Non, non, non. Est-ce que vous regardez l'en-tête du document ?

 17   R.  Oui, le 19 avril.

 18   Q.  Le 19 avril, oui. Est-ce que ce document a été reçu le 19 avril

 19   techniquement et il porte ce numéro 94/2 ?

 20   R.  Oui, c'est logique. Le télégramme a été remis personnellement au

 21   général Pavkovic, le commandant, qui l'a gardé avec lui, et ensuite, le 18,

 22   il l'a annoncé aux généraux du MUP, et après qu'ils l'aient lu, il l'a

 23   probablement gardé avec lui encore ce soir-là. Et ensuite, le lendemain, il

 24   l'a envoyé aux archives. Et ensuite, le bureau y a apposé un cachet parce

 25   que ce document a été reçu le 19. Mais en bas, dans le reçu, vous pouvez

 26   voir que le télégramme est arrivé le 18 avril, et je ne pense pas qu'il y

 27   ait là un problème.

 28   Q.  Pourriez-vous m'expliquer ce que signifie le 94/2, que signifie ce /2 ?

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  1   R.  C'est probablement quelque chose qui indique un ordre préalable qui

  2   portait sur la même question, la question de la resubordination, par

  3   exemple. Il peut s'agir d'un document, le document numéro 2, parce que la

  4   personne qui regarde le numéro 872/94 aura quelque chose de similaire, et

  5   ce document a été enregistré sous le numéro 94. Mais je ne sais pas

  6   exactement de quoi il s'agit.

  7   Q.  Général, merci. Après ceci, le commandant de la 3e Armée a également

  8   adopté un ordre ou a émis un ordre portant sur la resubordination, mais le

  9   document fait référence à l'exécution des affectations de combat.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

 11   regarder le document D204.

 12   Q.  Connaissez-vous ce document ? Est-ce que vous avez travaillé sur ce

 13   document ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  A qui ce document ou cet ordre a-t-il été envoyé ?

 16   R.  Il a été envoyé au Corps de Pristina et au commandant du PJP au Kosovo,

 17   le général Lukic, et également au Corps de Nis. Il leur a été envoyé en

 18   utilisant les moyens de transmission.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant mettre en garde la

 20   Chambre. Nous parlons du document de la Défense D205, et je pense que mon

 21   éminent confrère M. Hannis l'a utilisé hier, et il portait la cote P1238,

 22   mais je pense qu'il s'agit du même document. C'est une décision du général

 23   Lazarevic et qui porte sur la resubordination.

 24   Q.  Le général Lazarevic a appliqué cet ordre dans le détail. Est-ce que

 25   vous êtes d'accord avec moi, Monsieur ?

 26   R.  Oui. Il a été même plus spécifique encore dans la définition des

 27   points.

 28   Q.  Et au paragraphe 2 du point 4, il indique :

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  1   "Lorsqu'il n'y a pas de combat, les forces du MUP s'engagent à exécuter

  2   d'autres tâches spécifiques conformément aux plans et aux ordres de l'état-

  3   major du MUP à Kosovo-Metohija."

  4   Ai-je raison de dire que tout ceci se fait au niveau des brigades, des

  5   unités qui mènent les activités de combat, c'est-à-dire que les unités et

  6   les organes doivent être resubordonnés à ce niveau ? Est-ce que vous

  7   pourriez expliquer cela ?

  8   R.  Le commandant du corps ne peut pas avoir autant d'unités que le MUP a

  9   de détachements, donc en principe, il resubordonne ces détachements aux

 10   brigades au cours de l'exécution des combats.

 11   Q.  Donc c'est le paragraphe 5, la resubordination des forces du MUP qui

 12   doit être menée dans les opérations de combat sous la responsabilité du MUP

 13   le 25 avril 1999 ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous répéter, s'il vous

 16   plaît, votre question, Maître Djurdjic.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 18   Q.  Bien. En vertu du paragraphe portant le numéro 5, la resubordination

 19   des forces du MUP de mener des opérations de combat sous la responsabilité

 20   des brigades doit être effectuée le 25 avril 1999. C'est là le niveau de

 21   resubordination ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pourriez-vous expliquer cela maintenant ? Est-ce que le personnel de

 24   l'état-major du MUP était resubordonné à qui que ce soit ?

 25   R.  Je ne sais pas si l'état-major du MUP était resubordonné parce qu'en

 26   principe un ordre ne définissait pas et ne spécifiait pas le rôle de

 27   l'état-major du MUP au moment où les unités étaient resubordonnées au Corps

 28   de Pristina.

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  1   Q.  Bien. Maintenant, je voudrais vous poser une question dans un contexte

  2   plus large. Est-ce que le ministère du MUP à Belgrade est resubordonné à

  3   quelqu'un d'autre, parce que cet ordre fait référence à l'ensemble de la

  4   République fédérale de Yougoslavie et pas uniquement à la Serbie ou au MUP

  5   du Monténégro, mais le MUP du Monténégro et le MUP serbe. Donc la question

  6   que je vous pose est la suivante : qu'est-ce qui se passait avec les

  7   niveaux indépendants supérieurs du Kosovo-Metohija ?

  8   R.  Je ne suis pas au courant d'un tel ordre et il n'est pas nécessaire de

  9   l'avoir reçu là-bas, parce que cela concerne le rôle du ministère et du MUP

 10   à Belgrade. Donc ce qui était clair pour nous c'est que les sections de

 11   combat des unités du MUP pendant les combats étaient resubordonnées aux

 12   unités du Corps de Pristina. La décision sur ce qui se passait et qui était

 13   resubordonné à qui était exclusivement de la compétence du général

 14   Lazarevic dans le domaine de responsabilité du Corps de Pristina.

 15   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire les rapports sur la mise en place des

 16   affectations - nous parlons du 25 avril - et ceci concerne la date limite

 17   qui devait leur être communiquée, est-ce que cela fait référence aux

 18   brigades ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vais vous poser la question : est-ce qu'il y avait des problèmes

 21   dans la resubordination jusqu'au 25 avril, et les commandants de brigade

 22   devaient informer le Corps de Pristina dans leurs rapports sur ce point ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Dans ce cas, est-ce que le Corps de Pristina devait faire savoir

 25   jusqu'au commandement de la 3e Armée qu'il y avait des problèmes au niveau

 26   de la resubordination ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Au moment dont nous parlons, est-ce que vous étiez au courant d'un

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  1   document concernant des problèmes dans la resubordination ? Nous parlons du

  2   mois d'avril. Est-ce que vous avez reçu un tel document ?

  3   R.  Oui, nous étions au courant d'un tel problème parce que les unités ont

  4   ouvertement fait savoir aux commandants qu'ils ne pouvaient effectuer la

  5   resubordination parce qu'ils n'avaient pas reçu d'ordre de l'état-major du

  6   ministère de l'Intérieur.

  7   Q.  C'est ce que je vous demande. Tout ce dont vous me parlez devrait

  8   figurer dans leurs rapports. Est-ce que ces problèmes ont été mentionnés

  9   dans leurs rapports et est-ce que ça a été envoyé au corps et est-ce que le

 10   corps a informé le commandement de l'armée ?

 11   R.  Je sais que le général Pavkovic a informé l'état-major général et le

 12   général Ojdanic que les unités du MUP n'avaient pas été resubordonnées. Et

 13   je sais également que le général Lazarevic avait été informé par ses

 14   subordonnés de ce qui figurait dans chacun des rapports.

 15   Q.  Mais je vous parle de ce rapport. Est-ce qu'il y a eu un rapport qui a

 16   été reçu par le commandement de l'armée en provenance du corps dont vous

 17   seriez au courant ?

 18   R.  Je ne me suis jamais penché sur le problème, donc je n'aurais pas la

 19   réponse.

 20   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez répondre à ceci : nous avons dit il y a

 21   quelques instants que celui-ci devait figurer dans le rapport du Corps de

 22   Pristina ?

 23   R.  Oui, je sais qu'il y avait également des rapports qui avaient été

 24   envoyés par les systèmes de transmission, le même type d'information qui

 25   figurait également dans les rapports écrits.

 26   Q.  Bien. Je voudrais que vous répondiez à la question suivante : est-ce

 27   que vous savez s'il y avait un rapport du commandement de la 3e Armée qui a

 28   été envoyé au commandement Suprême de l'état-major, s'il y avait un rapport

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  1   qui a été envoyé à cet effet pendant cette période ?

  2   R.  Comme je n'ai pas rédigé ce rapport de combat, il me serait difficile

  3   sans document de dire quoi que ce soit comme cela. Si j'avais un document,

  4   je pourrais faire des commentaires. Je sais que le rapport pour la 3e Armée

  5   a été rédigé à Nis, et non pas là où je me trouvais. Il a été rédigé par le

  6   général Stojmirovic et la partie de l'unité qui se trouvait à Nis, et

  7   ensuite il a été transféré au général Ojdanic et cela portait sur toutes

  8   les questions qui figuraient dans le rapport de combat.

  9   Q.  Je sais que vous n'avez pas rédigé cela parce que vous étiez à

 10   Gracanica; néanmoins, dans votre position, si un tel rapport était arrivé à

 11   Nis, il aurait dû ensuite être transféré à l'état-major du commandement

 12   Suprême; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Maintenant, je voudrais vous poser la question suivante, vous pourriez

 15   peut-être préciser ce point : si je devais maintenant regarder l'ensemble

 16   des rapports du Corps de Pristina à la 3e Armée et ensuite de la 3e Armée à

 17   l'état-major du commandement Suprême, je serais alors à même d'établir s'il

 18   y avait de telles notes; est-ce exact ?

 19   R.  Oui.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document

 21   P1239. C'est un document que nous avons vu hier.

 22   Q.  C'est un document que vous avez rédigé le 8 mai 1999, Général. Général,

 23   quel était l'objet de ce document en date du 8 mai 1999 ?

 24   R.  Cet ordre, je l'ai rédigé suite à l'ordre du général Pavkovic, et

 25   l'objectif était de définir de façon plus spécifique les tâches qui avaient

 26   été attribuées aux unités du MUP et les questions portant sur la

 27   resubordination, parce que le général, le 8 mai, suite à un rapport du

 28   commandant du Corps de Pristina, était au courant du fait que le MUP

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  1   n'avait pas été resubordonné au Corps de Pristina à ce moment-là.

  2   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire où nous pouvons trouver cela dans

  3   l'introduction à ce document ?

  4   R.  Ce document ne le stipulait pas, et ce n'était pas là l'objectif. Ce

  5   document avait un objectif totalement différent.

  6   Q.  Général, mais si quelque chose n'est pas en conformité, si un ordre

  7   n'est pas respecté, et si nous regardons le point 2, il est dit ici : Pour

  8   détruire complètement les forces terroristes restant dans les zones de

  9   responsabilité, et cetera, et cetera, et pour empêcher les activités, et

 10   cetera, détruire complètement les groupes terroristes, et cetera, et

 11   cetera, ensuite il est dit "ordonne". Donc quel est le sens de ceci ?

 12   R.  L'objectif de tout ceci était de dire au général Lukic qu'il doit

 13   appliquer l'ordre sur la resubordination et que l'on ne s'attendait pas à

 14   ce que cela puisse être fait en 24 heures, parce que la resubordination

 15   pour les activités de combat implique également qu'il y ait coordination,

 16   indépendamment du fait qu'ils soient subordonnés au Corps de Pristina. Donc

 17   il s'agit là d'un échange de communication entre le général Lukic et le

 18   général Pavkovic dans le cadre duquel le général Pavkovic essaie de dire au

 19   général Lukic qu'il devait respecter cet ordre, parce que c'est un ordre

 20   qui venait du chef de l'état-major général.

 21   Q.  Maintenant, je voudrais vous poser la question suivante : les activités

 22   qui ont suivi à partir du 18 et 19 avril, et cetera, est-ce que toutes ces

 23   tâches ont été mises en place ?

 24   R.  Oui, elles ont été mises en place et il n'y a jamais eu de problème

 25   pour effectuer les tâches à travers la coordination. Donc il n'y avait pas

 26   de problème, et nous ne nous sommes jamais vu opposés un refus du MUP. Ils

 27   n'ont jamais dit qu'ils ne participaient pas à la mise en déroute des

 28   forces terroristes. Néanmoins, il y a eu des problèmes liés au fait que les

Page 8103

  1   ordres sur la resubordination n'étaient pas clairement définis au niveau de

  2   l'Etat, non pas comme cela aurait dû être fait.

  3   Q.  C'est justement la question que je visais. En regardant ce document et

  4   tous les autres documents que nous avons déjà vus, nous n'avons jamais vu

  5   de mention concernant la resubordination pendant les activités de combat.

  6   Est-ce que vous avez jamais vu un document de ce type jusqu'à cette date,

  7   le 24 mai 1999 ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Maintenant regardons le document suivant.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit du P1214.

 11   Q.  Général, il s'agit d'un document qui a été émis par le général

 12   Lazarevic le 24 mai 1999. Tout d'abord, je voudrais vous poser la question

 13   suivante : le général Lazarevic fait là une référence à cet ordre sur la

 14   resubordination, l'ordre en date du 18 et celui du commandant de la 3e

 15   Armée du 20 avril. Aucune mention d'aucune sorte n'est faite du document

 16   que nous avons vu un petit peu plus tôt, celui qui est en date du 18 mai où

 17   vous avez dit qu'il y avait des problèmes avec la resubordination.

 18   R.  Ils n'ont pas été envoyés au général Lukic en tant qu'ordres, mais

 19   plutôt en tant que rappel stipulant qu'il y avait quelques responsabilités

 20   qui étaient contraignantes en ce qui le concerne, mais il ne s'agissait pas

 21   là d'un ordre classique de resubordination.

 22   Q.  Général, si nous regardons le paragraphe 2 ici, il stipule que les

 23   commandants et les "komandir" du MUP s'opposent et résistent ouvertement à

 24   ce qui a été mentionné ci-dessus.

 25   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 26   Q.  Oui, mais ceci est en date du 24 mai, mais nous avons également l'ordre

 27   du 20 avril. Ce n'est que, disons, trois ou quatre jours plus tard où nous

 28   voyons le premier document dans lequel Lazarevic informe Pavkovic sur ce

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  1   point.

  2   R.  Il m'est difficile de faire des commentaires et de dire pourquoi il n'y

  3   en avait pas d'autre, mais je suis sûr que le général Lazarevic était au

  4   courant ainsi que les dirigeants du gouvernement, ils étaient au courant du

  5   fait que la resubordination n'avait pas été faite. Le général Lukic en

  6   avait également été informé, mais ceci aurait dû être transféré à l'état-

  7   major général, tout comme le général Lukic aurait dû informer son ministre

  8   de ceci.

  9   Q.  Ne nous perdons pas en conjecture.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Regardons maintenant le document P588.

 11   Q.  Général, il s'agit là d'un document de la 3e Armée. Vous n'avez pas

 12   rédigé ce document. Il s'agit du document NV/NP. Autant que je puisse le

 13   comprendre, celui-ci a été rédigé par le général Pavkovic --

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le P588 est une transcription. Ça ne

 15   peut pas être le bon numéro.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse. Je me suis probablement trompé.

 17   Il s'agit du P888. Trois fois huit.

 18   Q.  Général, est-ce que vous pouvez voir ce document ? Nous l'avons

 19   maintenant sous les yeux.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Prenons d'abord le point A. Là, il est stipulé au point A :

 22   "Lorsque les raisons sont données, il y a une sorte de

 23   resubordination, mais pas dans le respect des ordres."

 24   Donc quels sont les problèmes ? Tout d'abord l'autonomie héritée de

 25   ces unités en temps de paix et la conduite de leur commandement dans la

 26   pratique, il s'agit donc d'une référence au commandement des unités du MUP

 27   ?

 28   R.  Oui.

Page 8105

  1   Q.  Et au point B, il est dit que :

  2   "Dans le cadre de l'ordre de la NSVK, le chef de l'état-major du

  3   commandement Suprême n'était pas accompagné par un ordre correspondant du

  4   ministre de l'Intérieur de la République de Serbie."

  5   Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que le général Pavkovic a mis le

  6   doigt sur le problème et a informé le chef de l'état-major du commandement

  7   Suprême ?

  8   R.  Oui, mais il s'agit d'un ordre du ministre de l'Intérieur, non pas du

  9   ministère.

 10   Q.  Oui, tout à fait, vous avez raison. J'ai fait une erreur. Donc il

 11   s'agit là d'un ordre du ministre. Maintenant, je voudrais vous poser la

 12   question suivante. Le problème est ici mentionné. A partir de cette date,

 13   et ce, jusqu'à la fin de la guerre, il n'y a pas beaucoup de temps qui se

 14   soit écoulé. Est-ce que vous savez si à un moment donné quelque chose a été

 15   fait en référence à cette communication du général Pavkovic ?

 16   R.  Je ne suis pas au courant, puisque je n'ai pas reçu d'information du

 17   général Pavkovic et je n'ai pas participé ni préparé ni rédigé un document

 18   quelconque.

 19   Q.  Merci. Vous n'avez pas vu de documents sur ce point.

 20   R.  Autant que je le sache et autant que je puisse m'en souvenir, non.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page

 22   suivante, s'il vous plaît.

 23   Q.  Général, je souhaite que nous nous concentrions sur ces mesures

 24   proposées. Le général Pavkovic avance la proposition suivante, soit de

 25   procéder à la resubordination conformément à l'esprit de la décision

 26   adoptée par l'état-major; ça, c'est la proposition numéro 1, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et en deuxième lieu, il propose soit d'annuler cet ordre, soit

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  1   d'organiser la coordination par le biais du commandement conjoint comme on

  2   l'a fait précédemment, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Général, depuis le moment où la décision avait été adoptée, le 20

  5   avril, aucun document n'a été émis par le commandement conjoint, aucune

  6   coordination n'a été mise en œuvre par le commandement conjoint jusqu'à la

  7   fin de la guerre, en tout cas, jusqu'au 25 mars 1999; ai-je raison de

  8   l'affirmer ?

  9   R.  Je me trouvais au poste du commandement avancé à l'époque, à Gracanica,

 10   et je l'ai déjà déclaré pendant ma déposition dans l'affaire Milutinovic,

 11   je n'étais pas en mesure de suivre tout ce qui concernait ce sujet. Je

 12   savais tout simplement que la resubordination n'avait pas eu lieu. Et je

 13   sais qu'après le 19, le général Pavkovic ne m'a confié pratiquement aucune

 14   mission dans ce sens-là.

 15   Q.  Merci. Je n'ai aucune intention de vous donner lecture des éléments que

 16   vous dites ne pas connaître. Allons de l'avant. Je souhaite que nous nous

 17   penchions sur un document intéressant.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P961. P961.

 19   Q.  Général, s'agit-il, dans ce document, d'un ordre du commandant du Corps

 20   de Pristina en date du 27 mai 1999 ?

 21   R.  A en juger par le préambule, oui.

 22   Q.  Très bien. Au regard du point 2, on peut lire : "Missions confiées au

 23   Corps de Pristina."

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le bas de la page en

 25   version anglaise, s'il vous plaît, pour que les Juges de la Chambre

 26   puissent suivre. Donc il s'agit du paragraphe 2 : "Missions au Corps de

 27   Pristina." J'aimerais à présent que nous passions à la page 4 en version

 28   anglaise, qui correspond à la page 3 en version B/C/S.

Page 8107

  1   Q.  Général, 5.1, dans ce paragraphe ce qui est indiqué, c'est l'engagement

  2   de la 37e Brigade motorisée et du 36e Détachement du PJP, trois compagnies

  3   en tout, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Puis sous l'intitulé "Missions," on mentionne la 15e Brigade blindée et

  6   la 58e Brigade d'infanterie légère, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la dernière page, où

  9   l'on peut voir la signature du général Lazarevic.

 10   Q.  Par le biais de cette décision, le général Lazarevic déploie les unités

 11   du MUP aussi bien que du Corps de Pristina pour remplir les missions

 12   précisées dans cet ordre; ai-je raison de l'affirmer ?

 13   R.  Oui, en lisant ce texte, c'est la conclusion qu'on peut dégager.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à présent au document

 16   P1234, s'il vous plaît.

 17   Q.  Une brève question pour vous, Monsieur. Vous avez expliqué que ceci

 18   était une sorte de modèle que vous avez remis à l'état-major à Pristina.

 19   Une petite précision, vous souvenez-vous d'avoir remis ce modèle à M.

 20   [inaudible] ?

 21   R.  Je pense que le document a été remis au service de permanence pour que

 22   celui-ci le remette en main propre à M. Adamovic.

 23   Q.  A M. Adamovic. Merci.

 24   Général, aux fins du compte rendu d'audience, il est nécessaire que je

 25   reprenne ma question. Ce modèle du 19 février 1999, l'avez-vous remis à M.

 26   Dusan Adamovic au sein de l'état-major du MUP à Pristina ?

 27   R.  Oui, par le biais du service de permanence, je l'ai remis à M.

 28   Adamovic.

Page 8108

  1   Q.  Général, nous avons étudié hier trois documents émanant du ministère

  2   fédéral de la Défense. Je pense qu'ils ont été signés par le chef de

  3   l'administration, M. Ilic.

  4   Ai-je raison d'affirmer que l'armée yougoslave n'avait rien à voir avec le

  5   ministère fédéral de la Défense et ses unités organisationnelles, dont son

  6   administration à Pristina ?

  7   R.  L'armée de Yougoslavie n'avait pas de compétence au niveau du

  8   commandement.

  9   Q.  Donc l'armée n'avait aucune compétence vis-à-vis du ministère et vice-

 10   versa, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Question suivante que je souhaite vous poser en premier : savez-vous si

 13   les unités de la police disposaient de chars ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Les seuls groupes de combat qui coordonnaient leurs activités avec la

 16   police avaient des chars.

 17   R.  Ces unités-là n'avaient pas de chars.

 18   Q.  Lors de l'exécution d'opérations de combat -- plutôt, je préfère vous

 19   citer un exemple. Par exemple, nous avons le commandant Delic de la 549e

 20   Brigade et nous avons, d'autre part, le commandant du 37e Détachement du

 21   MUP, unité PJP de Nis. Donc à ce niveau-là, arrivait-il que l'adjoint du

 22   commandant militaire coordonne ses activités avec le commandant de la

 23   police et que l'adjoint du commandant de la police coordonne ses activités

 24   avec le commandant de l'armée ?

 25   R.  Envisagez-vous une situation où la resubordination a déjà eu lieu, oui

 26   ou non ?

 27   Q.  Sans resubordination.

 28   R.  Ceci n'est pas stipulé dans la réglementation. Il n'est pas prévu que

Page 8109

  1   le commandant militaire se rende auprès du commandant de la police. Il

  2   serait même superflu que le chef de l'état-major se rende au poste du

  3   commandement de la police. Ce serait complètement inefficace.

  4   Q.  Je ne pensais pas concrètement au chef de l'état-major d'une brigade,

  5   je pensais à une personne donnée désignée par le commandant de la brigade.

  6   Nous savons concrètement que Delic participait aux actions de combat lui-

  7   même. Donc était-ce sa responsabilité de coordonner ses activités avec le

  8   commandant du

  9   PJP, était-ce le devoir de l'adjoint du commandant du PJP de coordonner ses

 10   activités avec Delic ? Donc je ne parle pas au niveau de la réglementation,

 11   je parle des choses telles qu'elles se déroulaient sur le terrain.

 12   R.  Je ne saurais vous affirmer comment Delic opérait. Si vous me demandez

 13   à moi comment j'aurais procédé, j'aurais fait ce qui suit, je serais entré

 14   en contact avec le commandant des unités PJP de la police et j'aurais

 15   coordonné nos activités. Pendant les activités de combat, puisqu'il ne

 16   faisait pas partie de mes subordonnés, je l'informais de tout ce qui se

 17   passait sur le front ainsi qu'en profondeur et il m'en informerait de même.

 18   En revanche, s'il m'avait été resubordonné, je lui aurais émis des ordres

 19   concrets : S'il te plaît, avance dans cette direction-là, mets en déroute

 20   les forces ennemies, et cetera. C'est là que réside la différence entre les

 21   ordres donnés à ses subordonnés et une relation de coordination.

 22   Q.  Merci, Général, d'avoir répondu aux questions que j'ai souhaité vous

 23   poser.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Mon contre-

 25   interrogatoire a touché à sa fin.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci à vous.

 27   Monsieur Hannis, vous avez la parole.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Donnez-moi un

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  1   instant pour m'organiser, s'il vous plaît.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Hannis : 

  3   Q.  [interprétation] Général, hier à la page 7 991, ligne 21 [comme

  4   interprété], le conseil de la Défense vous a posé une série de questions

  5   concernant une opération intitulée Grom, Grom 98. Et vous avez expliqué que

  6   cette opération était organisée par l'état-major interdépartemental qui

  7   s'est transformé par la suite en commandement conjoint, parce que cet état-

  8   major interdépartemental a tout simplement disparu, puisqu'il ne faisait

  9   pas son travail efficacement. Donc la première question que je souhaite

 10   vous poser est la suivante : vous avez mentionné le nom de Stanisic en

 11   parlant de l'état-major interdépartemental, pensiez-vous à Jovica Stanisic

 12   ?

 13   R.  Oui, il s'agissait de Jovica Stanisic. J'ai parlé effectivement de

 14   l'état-major interdépartemental du MUP.

 15   Q.  Et cet état-major interdépartemental, il n'existait qu'au sein du MUP;

 16   c'est bien ce que vous affirmez ?

 17   R.  Oui, il réunissait les membres de la Sûreté de l'Etat, les membres de

 18   la police et, un peu plus tard, conformément à un ordre émis par le

 19   commandant de l'armée dans le cadre des actions prévues par le Grom, le

 20   général Simic a également été impliqué. Le général Simic a déjà déposé dans

 21   l'affaire Milutinovic. C'est bien la personne à laquelle je me réfère.

 22   Q.  Merci. Une question vous a également été posée concernant le plan

 23   visant à lutter contre le terrorisme. Ce plan a reçu l'aval de M. Milosevic

 24   le 21 juillet 1998, si je ne m'abuse. A la page

 25   7 996, ligne 17, M. Djurdjic a déclaré :

 26   "J'ai appris que ce plan était intitulé 'Plan global pour la

 27   prévention du sabotage et la destruction des forces terroristes.'"

 28   Et je sais que nous avons déjà entendu ce terme de "plan global" dans

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  1   un document du MUP qui est admis au dossier sous la cote P768. Est-ce un

  2   terme que vous utilisiez également au sein de la VJ ? Parliez-vous d'un

  3   plan global ?

  4   R.  Au sein de l'armée, on se sert rarement de ce terme de "plan global,"

  5   on parle plus volontiers du plan général. Mais au fond, c'est du pareil au

  6   même. Il s'agit d'un plan de nature générale qui permet d'émettre toute une

  7   série d'ordres détaillés par la suite. Donc on utilisait indifféremment le

  8   terme plan "général" ou plan "global."

  9   Q.  Merci. Hier, Me Djurdjic vous a posé la question de savoir si vous avez

 10   vu une décision portant sur l'établissement du commandement conjoint.

 11   J'aimerais vous présenter un document qui porte la cote 01317 sur la

 12   liste 65 ter. Je crois que vous avez déjà pu vous pencher sur ce document

 13   pendant la séance de récolement. Ce document porte la date suivante, le 12

 14   juillet 2002. Il émane du ministère fédéral de la Justice -- enfin, ce qui

 15   est indiqué dans le document, c'est qu'il émane de la République fédérale

 16   de Yougoslavie et il s'agit d'une réponse à la requête d'entraide

 17   judiciaire adressée par l'Accusation en vue d'obtenir des renseignements

 18   sur le commandement conjoint. Il est indiqué, entre autres :

 19   "Le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija a été établi

 20   conformément à un ordre du président de la RFY au mois de juin 1998, sans

 21   que ce soit consigné dans un document en particulier."

 22   Vous n'étiez pas présent au mois de juin 1998 au moment où M. Milosevic a

 23   établi le commandement conjoint; ai-je raison de l'affirmer ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Et --

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] En fait, je me rends compte que Me Djurdjic

 27   s'est levé.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, mais si j'ai bien compris, il

  3   s'agit d'un document qui date de 2002, et c'est le ministère fédéral de la

  4   Justice qui s'adresse à l'Accusation.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est exact. Merci.

  6   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hannis.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Si cette information est correcte, ceci nous permettrait de comprendre

  9   pourquoi vous n'avez jamais vu un document officiel stipulant

 10   l'établissement du commandement conjoint.

 11   R.  Oui, mais je ne saurais rien vous affirmer avec certitude.

 12   Q.  Bien.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 14   au dossier du document 1317.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 17   P01245.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 19   Q.  A la page 8 000, ligne 13 du compte rendu d'audience d'hier, Me

 20   Djurdjic vous a posé la question de savoir si l'armée a jamais exécuté ou

 21   mis en œuvre une décision adoptée par le commandement conjoint, et vous

 22   avez répondu que les décisions du commandement conjoint se référaient aux

 23   décisions émanant du général Samardzic. Vous avez déclaré que vous étiez

 24   absolument certain que Pavkovic n'exécuterait aucun ordre sans que

 25   Samardzic soit impliqué.

 26   Qu'en est-il de l'année 1999 ? Avez-vous assisté à des réunions du

 27   commandement conjoint organisées après le mois d'octobre 1998 ? Excusez-

 28   moi, avez-vous déjà fourni votre réponse ? Donc avez-vous assisté aux

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  1   réunions du commandement conjoint après le mois d'octobre 1998 ?

  2   R.  Non, jamais. J'ai assisté à une seule réunion, que j'ai déjà

  3   mentionnée, qui a été organisée le 18. Les représentants de l'armée et du

  4   MUP ont assisté à cette réunion. Et plus tard, je n'avais même plus la

  5   tâche d'organiser ces réunions, c'était le général Stefanovic qui a reçu

  6   cette mission. Donc je n'ai pas du tout été impliqué dans tout ceci, et je

  7   n'étais pas en position de savoir personnellement ce qui se passait et je

  8   n'ai vu aucune personne qui serait consignée dans les notes du 22 juillet

  9   2008, à part M. Andjelkovic. Mais ça, je l'ai déjà répété à trois ou quatre

 10   reprises.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vois que Me Djurdjic s'est levé.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Une brève objection aux fins du compte rendu

 14   d'audience. M. Hannis a demandé au témoin s'il a assisté aux réunions du

 15   commandement conjoint en 1999, alors que le témoin n'a jamais déclaré que

 16   cet organe existait à l'époque.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que nous avons

 18   entendu la déposition du général Vasiljevic affirmant que le commandement

 19   conjoint s'était réuni le 1er juin 1999.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ceci est exact.

 21   M. HANNIS : [interprétation]

 22   Q.  Général, dans votre réponse vous avez fait état d'une réunion organisée

 23   le 18 avril. Je pense que vous vous référiez à la réunion au cours de

 24   laquelle le général Pavkovic a ordonné au général Ojdanic de procéder à la

 25   resubordination et de le faire savoir au général Djordjevic; ai-je raison

 26   de l'affirmer ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Mais ceci n'était pas une réunion du commandement conjoint semblable à

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  1   celle organisée au cours de 1998 avec les hommes politiques, à savoir M.

  2   Minic, M. Sainovic et d'autres ?

  3   R.  Non. Ceci était simplement une réunion organisée pour que les membres

  4   du MUP soient au courant de la situation actuelle et pour que le général

  5   Ojdanic leur donne des ordres concernant la resubordination. Ce n'était pas

  6   une réunion qui avait un format particulier. Elle a duré dix à 15 minutes

  7   au maximum.

  8   Q.  Très bien. Pour ce qui est des réunions du commandement conjoint qui

  9   ont été organisées en 1999 auxquelles vous avez assisté et pendant

 10   lesquelles vous avez pris des notes, quelqu'un semblait-il présider ces

 11   réunions ? Je précise, est-ce que quelqu'un semblait ouvrir les débats,

 12   annoncer l'agenda, faire la déclaration de clôture, ou tout le monde

 13   parlait-il à la fois ? Comment les choses se passaient-elles en situation

 14   réelle ?

 15   R.  La situation était comme suit. Je sais que le plus souvent on ne savait

 16   pas à quel moment la réunion suivante aurait lieu. Le général Pavkovic et

 17   le général Lukic entraient en contact par téléphone et ils convenaient de

 18   la date où la réunion suivante devait avoir lieu.

 19   Une fois arrivé dans les locaux où la réunion devait avoir lieu, je

 20   consignais des notes dans le cahier que vous avez déjà pu étudier. Après

 21   m'être rendu au commandement et après avoir reçu l'explication du général

 22   Pavkovic, j'ai consigné les notes pendant la première réunion du

 23   commandement conjoint. Pour ce qui est de toutes les autres réunions, le

 24   terme dont je me servais était simplement celui de séance. Donc on ne

 25   parlait plus de réunion, on parlait de séance du commandement conjoint. Il

 26   n'y a pas un monde de différence entre ces deux termes, mais cela semble

 27   indiquer que c'était les structures civiles plutôt que militaires qui

 28   étaient impliquées dans l'affaire. Pour ce qui est de l'agenda, l'ordre du

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  1   jour, c'était le plus souvent moi qui le rédigeais, ou alors il est arrivé

  2   que l'un des civils annonce les sujets à débattre : la protection des

  3   villes, la protection de la population, ou alors il était question d'autres

  4   sujets annoncés par les généraux Lukic ou Pavkovic.

  5   Le plus souvent, le débat était ouvert par les organes de la Sûreté

  6   d'Etat. Ils faisaient des exposés assez longs pour présenter toutes les

  7   informations obtenues grâce à leurs activités et grâce aux écoutes

  8   auxquelles ils procédaient par des moyens techniques. Ils nous informaient

  9   également des activités des services du renseignement étrangers ainsi que

 10   des activités des forces siptar. Plus de 80 % du temps, nous le passions à

 11   écouter cette présentation. Et je faisais de mon mieux pour consigner

 12   toutes les informations importantes par écrit. Ces informations étaient

 13   pertinentes pour moi personnellement, pour mon commandement également, et

 14   je remettais une partie de mes notes aux différents organes chargés de la

 15   sécurité au sein du commandement. En fonction du sujet, je remettais mes

 16   notes aux organes de sécurité ou aux organes du renseignement.

 17   Par la suite, après les exposés de M. Gajic et de M. Radovic, c'est

 18   la police qui avait la parole pour expliquer quelles avaient été leurs

 19   activités au cours des deux ou trois jours précédents et quelles étaient

 20   les activités prévues au cours des quelques jours suivants. Puis, c'est le

 21   général Pavkovic qui prenait la parole. Ensuite, en fonction des sujets

 22   abordés, les personnes présentes participaient au débat soit

 23   individuellement, soit en fonction du rôle qu'ils exerçaient.

 24   Le plus souvent, je ne m'intéressais pas de trop près aux exposés de

 25   M. Sainovic concernant les contacts internationaux. C'était quelque chose

 26   qui relevait de la politique, et puisque moi j'étais un officier dans

 27   l'armée, ce n'était pas particulièrement pertinent soit pour moi-même, soit

 28   pour le commandement de mon corps d'armée. Donc je notais simplement que le

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  1   départ avait eu lieu. Mais les notes que je rédigeais à ce sujet étaient

  2   succinctes, alors que ses exposés concernant les contacts qu'il avait eus

  3   avec M. Hill, M. Miles, et d'autres étaient plutôt longs. Il se rendait au

  4   Kosovo où il assistait à des réunions avec M. Hill, et ils parlaient de

  5   toute une série de questions qui posaient problème, et je le savais, mais

  6   elles n'étaient pas pertinentes pour moi puisque j'étais soldat, j'étais

  7   militaire.

  8   Q.  Je vais vous interrompre. Je crois que le moment est venu de finir nos

  9   travaux.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, notre temps a expiré. Nous

 11   poursuivrons nos travaux demain à 9 heures du matin, et c'est alors que les

 12   questions supplémentaires vont être continuées.

 13   Nous levons la séance.

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 20 août 2009,

 15   à 9 heures 00.

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