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1 Le mercredi 19 août 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 03.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Malheureusement, à cause d'un
6 incident qui s'est produit à la prison, nous avons commencé un peu plus
7 tard aujourd'hui. J'ai une proposition à avancer à cet égard. Je propose de
8 travailler un peu plus longtemps pendant les deux premières séances pour
9 rattraper le temps perdu. Peut-être nous sera-t-il possible de travailler
10 pendant une heure 45 minutes de manière de faire une seule pause entre les
11 deux séances.
12 Madame O'Leary.
13 Mme O'LEARY : [interprétation] Je voudrais m'adresser aux Juges de la
14 Chambre pour aborder la question qui concerne une pièce à conviction. Le 10
15 juin 2009, le général Vasiljevic a déposé. Nous lui avons présenté le
16 document D003-2633. Ceci est consigné au compte rendu d'audience de ce
17 jour-là à la page 5 863. Le document qui a été téléchargé dans le système
18 du prétoire électronique est un document erroné. Il s'agissait d'un rapport
19 de combat de la 3e Armée du 29 avril 1999. Le général Vasiljevic a examiné
20 le document. Il a confirmé qu'il s'agissait du document du 1er [comme
21 interprété] avril 1999, le document qui aurait dû être présenté. Nous avons
22 tous examiné le document sans nous apercevoir de l'erreur, si bien qu'il a
23 été admis au dossier sous la cote D190. Le deuxième document qui a été
24 présenté au témoin juste après était le bon document, le document du 29
25 avril qui a été admis au dossier sous la cote D191. Par conséquent, nous
26 avons un seul et même document qui est enregistré dans le compte rendu
27 d'audience sous deux cotes différentes.
28 Nous aimerions nous servir du document du 13 avril. Nous aimerions
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1 demander son versement au dossier, et nous demandons s'il serait possible
2 d'effectuer le remplacement dans le système du prétoire électronique de
3 manière à arranger cette affaire.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, avez-vous des
5 objections à soulever ?
6 M. HANNIS : [interprétation] Non, pas du tout.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez notre permission de procéder
8 à la substitution.
9 Mme O'LEARY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez arranger ça avec la
11 greffière d'audience.
12 Mme O'LEARY : [interprétation] Très bien. Merci.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Faisons entrer à présent le témoin
14 dans le prétoire.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous rappelle
17 encore une fois que la déclaration solennelle que vous avez faite de dire
18 la vérité est toujours en vigueur. Nous souhaitons vous présenter nos
19 excuses, parce que nous avons commencé le travail aujourd'hui un peu plus
20 tard. Un incident s'est produit dans l'unité de détention, c'est la raison
21 de ce retard.
22 A vous, Maître Djurdjic.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
24 LE TÉMOIN : MILAN DJAKOVIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Nous avons parlé beaucoup trop rapidement hier. C'est la raison pour
2 laquelle il est nécessaire d'apporter plusieurs corrections aujourd'hui au
3 compte rendu d'audience. Avant de commencer mon contre-interrogatoire,
4 j'aimerais introduire ces modifications, et je vous demande encore une fois
5 de parler très lentement, comme si vous enseigniez dans une école, et je
6 ferai de mon mieux pour procéder de même.
7 Général, hier, à la page du compte rendu 7 892, ligne 18, le nom du général
8 "Lukovic" a été consigné. La même chose vaut pour la page 21. Ai-je raison
9 d'affirmer qu'il s'agit en fait du général Lukic ?
10 R. J'aimerais que vous me présentiez cette partie du texte. Je ne
11 comprends pas de quoi il s'agit précisément.
12 Q. Bien, il s'agit de la page 7 892, ligne 18. Il est question du
13 commandement conjoint et de la manière de soumettre des rapports avant le
14 18 avril. Je cite :
15 "Le général m'a dit que la procédure a été admise conformément à ce
16 qui avait été convenu avec le général Lukovic."
17 Donc pouvez-vous me confirmer quel est le nom en question ici.
18 R. Il s'agit du général Lukic.
19 Q. Merci. Point suivant, page 7 962, lignes 12 à 18. Je cite :
20 "L'état-major général a essayé de le faire. Un ordre a été émis le 18 avril
21 à cet effet. Cet ordre a été reçu le 18 avril, mais la décision n'a jamais
22 été mise en œuvre. L'explication fournie pour l'expliquer était la suivante
23 : Les organes du ministère de l'Intérieur n'avaient pas reçu une décision
24 semblable de la part du ministre de l'Intérieur -- le plus haut responsable
25 au sein du ministère."
26 Donc est-ce bien ce qui doit figurer dans le compte rendu d'audience, que
27 les organes du ministère de l'Intérieur n'avaient pas reçu des consignes
28 nécessaires de la part du ministre de l'Intérieur, le plus haut responsable
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1 pour ce qui est de la police ?
2 R. Oui, il s'agit bien du ministre.
3 Q. Pour ce qui est du point suivant, ce n'est pas la peine d'apporter des
4 corrections au compte rendu d'audience. Je préfère vous poser la question
5 suivante. D'après vos connaissances, quelle était la fonction exercée par
6 M. Minic à l'époque ?
7 R. D'après mes connaissances, il était président du conseil des citoyens
8 au sein de l'assemblée fédérale. Je crois que c'était la fonction qu'il
9 exerçait. Par ailleurs, il assumait également le rôle du directeur des
10 chemins de fer. C'est quelque chose que j'ai appris lors d'une conversation
11 inofficielle [phon].
12 Q. Merci. Pouvez-vous me dire quelles étaient les fonctions exercées par
13 M. Sainovic.
14 R. D'après mes connaissances, il était vice-président de la République
15 fédérale de Yougoslavie.
16 Q. Le vice-président du gouvernement fédéral ?
17 R. Oui, le vice-président au sein du gouvernement fédéral de la République
18 fédérale de Yougoslavie.
19 Q. Merci. Quant à M. Andjelkovic, pouvez-vous nous dire quelle mission lui
20 incombait à lui ?
21 R. D'après mes connaissances, il était ministre chargé du sport et de la
22 jeunesse.
23 Q. Merci. Exerçait-il ces fonctions-là au niveau de la République de
24 Serbie ?
25 R. Oui, au niveau de la République de Serbie.
26 Q. Qu'en est-il de M. Matkovic ?
27 R. Que je sache, M. Matkovic était responsable au niveau de l'industrie.
28 Je ne sais pas s'il exerçait à l'époque la fonction du ministre, mais je
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1 sais qu'en même temps il était le directeur de sidérurgie à Smederevo.
2 Q. Vous avez mentionné hier, M. Andro Milosavljevic. Savez-vous où il
3 travaillait à l'époque ?
4 R. Je crois qu'il remplissait des fonctions au sein d'un ministère et sa
5 responsabilité était de résoudre tous les problèmes courants entre les
6 Serbes et les Albanais concernant l'hébergement de personnes, la fourniture
7 de vivres, et cetera. Mais je n'avais pas de connaissances directes à ce
8 sujet. C'est quelque chose que je sais par ouï-dire.
9 Q. Etait-ce une fonction qu'il exerçait au niveau du gouvernement de la
10 République de Serbie ?
11 R. Oui, au niveau du gouvernement de la République de Serbie.
12 Q. A la page 8 002, lignes 1 à 2, une question vous a été posée : En 1998,
13 l'armée a-t-elle été resubordonnée aux militaires ?
14 Or, la question que j'ai posée en effet était celle de savoir si la police
15 avait été resubordonnée à l'armée.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Voilà, c'est tout pour ce qui est du compte
18 rendu d'audience d'hier.
19 Peut-on afficher à présent le document 01430 sur la liste 65 ter, s'il vous
20 plaît.
21 Q. Général, reconnaissez-vous ce document ?
22 R. J'aimerais bien voir la signature et les initiales.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la page numéro
24 2, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. DJURDJIC : [interprétation]
27 Q. Il semblerait que vous avez rédigé ce document ?
28 R. Oui.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Revenons maintenant à la page 1. Ce qui
2 m'intéresse tout particulièrement, c'est le paragraphe 1. Il est indiqué
3 ici que la situation au Kosovo-Metohija, notamment sur le territoire de
4 Metohija, devient de plus en plus complexe au cours de ces derniers jours à
5 cause de la pression constante exercée par les terroristes siptar sur la
6 population civile en vue d'empêcher son retour dans les agglomérations.
7 Q. Pouvez-vous me fournir une explication plus détaillée concernant ce
8 sujet ?
9 R. Pendant la période qui va du début du mois de septembre, les
10 terroristes ont poursuivi leurs activités dirigées contre l'armée. Les
11 forces terroristes se sont évertuées à exercer une pression sur la
12 population civile, notamment la population de religion catholique dans la
13 région de Baranski Lug. Il faut signaler que cette zone-là comprend 20 à 30
14 villages. Des terroristes ont incendié des meules de foin, ils ont incendié
15 des maisons, ils ont forcé les habitants de prendre les armes et de
16 commencer à combattre les membres de l'armée et de la police. C'était une
17 situation type qui se produisait dans cette zone. Des incidents similaires
18 se produisaient près des postes frontaliers, plus précisément dans la zone
19 de responsabilité du 53e Bataillon. C'est la zone de Has, à l'ouest de
20 Djakovica.
21 Q. Merci. Général, cet abus de la population civile et ces efforts pour
22 prévenir leur retour chez eux, est-ce quelque chose qui a été relevé par le
23 général Djordjevic lors de la réunion organisée le 14 septembre au moment
24 où la question du retour des réfugiés chez eux a été soulevée ?
25 R. Oui, il en a été question. Il a été question également de toutes ces
26 autres situations types.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite apporter une correction au
28 compte rendu d'audience. Il ne s'agissait pas du 14, mais plutôt du 4
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1 septembre. C'est le jour où la réunion a été organisée.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il se peut que vous ayez voulu dire le
3 4 septembre, mais vous avez en fait dit le 14.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Cela est possible. Je ne sais plus ce que
5 j'ai proféré.
6 Je demande le versement au dossier de ce document.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
9 D00337.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on présenter à présent au témoin le
11 document 01433 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.
12 Q. Général, il s'agit d'un document du 15 septembre. A regarder la
13 dernière page, je vois que MDj/MV sont les personnes qui ont rédigé ce
14 document. Etes-vous prêt à me croire sur parole ?
15 R. Oui, j'ai rédigé plusieurs documents concernant ce sujet.
16 Q. Et vous vous souvenez de la teneur de ce document concernant les
17 différentes zones de responsabilité ?
18 R. Je me rappelle des orientations générales que le général Pavkovic
19 m'avait données à ce sujet à l'époque.
20 Q. Merci.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
22 document.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
25 D00338.
26 M. DJURDJIC : [interprétation]
27 Q. Général, d'après vos connaissances, qui se trouvait à la tête des
28 unités de la police sur le territoire du Kosovo au cours de 1998 et 1999 ?
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1 R. Pour ce qui est de l'année 1998, je puis affirmer avec grande certitude
2 qu'il s'agissait de l'état-major du MUP à Pristina. Je n'ai jamais vu
3 personnellement un ordre précisant le responsable, mais d'après ce que j'ai
4 appris par le biais du général Pavkovic, c'était le général Lukic qui était
5 le commandant de l'état-major du MUP à Pristina. Pour ce qui est de l'année
6 1999, à cette époque, j'ai assumé d'autres fonctions, si bien que je n'ai
7 plus eu de contacts avec le personnel du MUP. La même chose vaut d'ailleurs
8 pour les civils qui assistaient aux réunions du commandement conjoint. La
9 seule exception à cette règle générale, c'était M. Andjelkovic, j'ai eu des
10 contacts avec lui à trois reprises. J'en ai déjà parlé hier.
11 Q. Merci. Au cours de 1998, savez-vous quelles étaient les unités de
12 police qui ont pris part aux activités antiterroristes ?
13 R. Oui, je le sais pertinemment. L'état-major du MUP m'avait transmis un
14 résumé qui répertoriait les différentes unités du MUP engagées sur le
15 territoire du Kosovo-Metohija. Il s'agit, plus précisément, d'unités
16 suivantes : il y avait dix détachements, leurs effectifs comptaient 400 à
17 600 personnes, donc les effectifs variaient d'un détachement à l'autre. Au
18 début, ces policiers étaient déployés de façon suivante : deux détachements
19 provenant d'Uzice, je ne sais pas de quelles municipalités exactement, mais
20 je sais qu'il s'agissait de détachements provenant d'Uzice, ont été
21 déployés dans la zone de Kosovska-Mitrovica et de Srbica.
22 Q. Un instant, s'il vous plaît. Je ne souhaitais pas que vous précisiez le
23 déploiement des différents détachements, mais que simplement vous nous
24 indiquiez de quelles unités il s'agissait. Savez-vous de quelles unités de
25 police il s'agissait ?
26 R. Il s'agissait des unités PJP.
27 Q. Merci. Et en sus des unités PJP, savez-vous quelles autres unités
28 avaient été déployées sur place ?
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1 R. Les unités de SAJ, les unités chargées des opérations spéciales au sein
2 de la sûreté d'Etat, et il y avait des compagnies du MUP provenant des sept
3 secrétariats basés sur le territoire du Kosovo-Metohija. Donc au total, il
4 y avait dix compagnies différentes et deux secrétariats avaient deux
5 compagnies chacun.
6 Q. Mais ces compagnies-là qui provenaient du Kosovo, c'était également des
7 unités PJP ?
8 R. Oui. Mais ces unités-là fonctionnaient au sein de sept secrétariats qui
9 se trouvaient sur le territoire du Kosovo dont la zone de responsabilité
10 couvrait le territoire du Kosovo.
11 Q. Mais le principe de l'établissement des unités PJP était le même à
12 travers le territoire de la République de Serbie, donc les différents
13 secrétariats fournissaient les effectifs qui composaient les différentes
14 compagnies ?
15 R. Oui, oui. Un seul secrétariat n'était pas en mesure de fournir tout le
16 personnel nécessaire. Six secrétariats différents se mettaient ensemble
17 pour établir un seul détachement.
18 Q. Merci. Et pouvez-vous nous dire de quel département relevaient ces
19 unités ?
20 R. Oui. Elles relevaient du département de la Sûreté d'Etat.
21 Q. Et savez-vous qui était le commandant des unités chargées des
22 opérations spéciales en 1998 ?
23 R. Oui, je le sais. Son nom était Legija, ou plutôt, son vrai nom était
24 Milorad Lukovic, et il avait le petit nom de Legija.
25 Q. Merci. Général, qu'en est-il des renforcements de l'état-major du MUP
26 une fois commencées les activités terroristes ? La police et l'armée ont-
27 elles reçu des renforcements ?
28 R. Je ne sais pas quels étaient les effectifs de l'état-major, comment il
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1 a été établi et combien de personnel il comptait. Mais je sais qu'une
2 réunion a eu lieu à Belgrade le 21 juillet 1998, et lors de cette réunion
3 qui s'est tenue dans la soirée, je me souviens d'avoir vu M. Djordjevic
4 ainsi que M. Obrad Stevanovic. En fait, excusez-moi, je ne suis pas sûr
5 d'avoir vu M. Obrad Stevanovic ce soir-là, mais je suis absolument certain
6 d'avoir vu M. Djordjevic. Je ne suis plus certain s'il était accompagné par
7 M. Stevanovic ou non. Il se peut que j'aie vu ce dernier quelques jours
8 plus tard.
9 Q. Et saviez-vous à l'époque que les généraux Djordjevic et Stevanovic
10 étaient des ministres assistants rattachés au ministre de l'Intérieur,
11 Vlajko Stojiljkovic ?
12 R. Non. Personnellement, je ne le savais pas.
13 Q. Merci. Suite au mois d'octobre 1998, avez-vous vu le général Djordjevic
14 sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
15 R. Non. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire puisque le général
16 Pavkovic m'a affecté à un autre poste, il m'a confié une autre mission qui
17 concernait l'arrivée de la mission de l'OSCE et le déploiement de nos
18 unités à travers le territoire.
19 Q. Merci. Hier, vous avez déclaré avoir vu le général Djordjevic le 19
20 avril 1999. Cet événement mis à part, l'avez-vous vu sur le territoire du
21 Kosovo-Metohija au cours de 1999 pendant la guerre ?
22 R. Je crois que le 18 un ordre est arrivé depuis Belgrade. Il se peut que
23 je me trompe du jour exact, mais c'est le seul jour où j'ai vu le général
24 Djordjevic et le général Obradovic au Kosovo au cours de 1999.
25 Q. Merci. Au cours de 1998, en dehors de ces réunions dont vous avez fait
26 état où vous preniez des notes, est-ce qu'en dehors donc de ces réunions,
27 vous avez eu quelque communication que ce soit avec le général Djordjevic ?
28 R. C'était très rare que j'aie à communiquer avec lui, mais il y a eu une
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1 occasion au cours de laquelle j'ai dû procéder à un échange d'informations
2 et à une coordination avec l'état-major du MUP, et au cours de cette
3 occasion précise, je n'ai pas trouvé le colonel Adamovic que je cherchais,
4 et c'est alors que je me suis rendu auprès du service qui était de
5 permanence, et c'est là que j'ai trouvé le général Djordjevic. Je l'ai
6 salué, et j'ai remarqué qu'il y avait trois ou quatre policiers en train de
7 suivre sur un écran les activités auxquelles se livraient des forces
8 terroristes siptar. Je pense qu'ils disposaient d'enregistrements vidéo et
9 que cela était après les événements dans le village d'Ovcarevo. Le général
10 a fait un commentaire bref en disant : Ce sont des documents qui ont été
11 saisis dans le village d'Ovcarevo. Il y a une très grande quantité de
12 documents. Cela a été confirmé ultérieurement au cours d'une réunion
13 lorsque M. Sainovic, me semble-t-il, a fait état de cela et lorsqu'il a dit
14 qu'il serait bon que les organes de la Sûreté d'Etat et de la sûreté
15 militaire se penchent en détail sur cette documentation afin de mieux voir
16 la répartition des unités des forces siptar au Kosovo afin de faire un
17 meilleur usage de tous ces documents. Donc pendant cinq minutes peut-être,
18 j'ai moi-même aussi regardé ces mêmes enregistrements vidéo.
19 Q. Merci. Général, ces notes que vous preniez au cours de ces réunions,
20 pourriez-vous me dire s'il ne s'agissait pas plutôt de notes ou de constats
21 qui devaient vous aider dans votre travail plutôt que de procès-verbaux au
22 sens strict, n'est-ce pas ? Ai-je raison de dire que c'était là la raison
23 pour laquelle vous ne dactylographiez pas ces documents afin d'aboutir à
24 une version qui aurait pu être enregistrée au sein du protocole, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui, c'est la raison principale, car le général Pavkovic ne m'avait pas
27 ordonné ni n'attendait de moi que je rédige quelque document que ce soit
28 après ces réunions. C'est à titre personnel que je prenais ces notes, je
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1 l'ai souligné également, en y consignant les informations dont j'estimais
2 qu'elles seraient utiles au commandement afin d'estimer quelles étaient les
3 forces dont disposaient les Siptar, et ces documents, je les conservais en
4 permanence jusqu'au moment où je les ai remis à un officier qui était mon
5 subordonné, qui a été chargé des cinq dernières réunions.
6 Q. Très bien.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce
8 P1229, s'il vous plaît.
9 Q. Général, vous avez déjà pu voir ce document qui vous a été présenté par
10 M. Hannis. Il est daté du 22 septembre 1998. On vous a présenté cet en-tête
11 qui dit :
12 "Réalisation de la cinquième étape du plan de lutte contre le terrorisme."
13 Il me semble, lorsque j'examine la seconde page de ce document, qu'on
14 trouve la mention "P/BV". Donc vous n'étiez pas l'auteur de ce document,
15 n'est-ce pas ?
16 R. C'est le général Pavkovic. Il y a les initiales NP, donc c'est le
17 général Pavkovic.
18 Q. Oui, c'est NP, et on trouve également cette initiale. Alors quelle a
19 été la quatrième étape, pouvez-vous nous le dire ?
20 R. La quatrième étape consistait à briser les forces terroristes siptar
21 dans certaines localités où elles étaient réapparues. Concrètement, cette
22 quatrième étape représentait une répétition et de la seconde et de la
23 troisième étape, car les forces terroristes apparaissaient de façon tout à
24 fait inopinée, inattendue pour nous dans certaines localités et certaines
25 parties du territoire du Kosovo où nous ne nous attendions absolument pas à
26 ce qu'il soit possible d'assister à une insurrection armée. Il s'agit, par
27 exemple, des hauteurs de Jezerske-Planine [phon], où nous n'avions pas
28 estimé qu'il faille s'attendre à un rassemblement d'une ampleur
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1 considérable des forces terroristes. Il s'agit des forces terroristes qui
2 se sont rassemblées dans la zone de Podujevo, ensuite également à l'ouest
3 de Pristina, ainsi qu'à Gnjilane et à Kosovska Kamenica.
4 Q. Merci.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce D0004-3000.
6 Q. Général, nous avons ici un document émanant du poste de commandement
7 avancé de la 3e Armée. C'est Dusan Samardzic qui signe, et il est ici
8 approuvée la formation de huit groupes de combat. Avez-vous connaissance de
9 ce type de document ?
10 R. Oui.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que ce document puisse être versé
12 au dossier, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ce document porte la date
14 du 26 ou du 22 septembre 1998 ? Parce que le compte rendu d'audience parle
15 du 22 septembre.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la date du 26
17 septembre. C'est ce que l'on voit dans l'en-tête du document.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document peut être
19 versé.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce reçoit la
21 cote D00339.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce numéro
23 04036 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
24 Q. Général, est-ce que vous aviez connaissance du contenu de cette analyse
25 du commandement de la 3e Armée datant du 2 octobre 1998, analyse que nous
26 avons sous les yeux sous la forme de ce document ?
27 R. Oui, partiellement, et principalement pour ce qui était des moutures
28 provisoires qui en avaient été faites.
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1 Q. Très bien. Ai-je raison de dire que dans ce document on ne trouve
2 absolument aucune indication que le Corps de Pristina ait de quelque façon
3 que ce soit manqué de respect aux ordres qui lui avaient été adressés dans
4 le cadre de l'armée pendant la période que couvre cette analyse ?
5 R. Oui, il n'y a pratiquement aucune remarque qui nous permettrait de
6 conclure que le commandement du Corps de Pristina n'exécute pas les ordres
7 en conformité totale avec les ordres du commandement de la 3e Armée.
8 Q. Merci.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant, si possible, que
10 nous passions à la page 5 de la version anglaise, qui correspond à la page
11 4 en B/C/S.
12 Q. Général, on a décrit les différentes étapes de ce qui a été fait. Je
13 pense que le document nous le dit assez précisément. Mais ce qui
14 m'intéresse dans cette page, en page 4, le deuxième paragraphe, il est dit
15 :
16 "Il y a eu des cas où l'on a demandé l'engagement et l'intervention de
17 l'armée sur des territoires qui tombaient sous la compétence du MUP,
18 notamment pour ce qui était d'intervenir en profondeur --"
19 L'INTERPRÈTE : Le document dont il est donné lecture n'est pas affiché.
20 M. DJURDJIC : [interprétation]
21 Q. "-- notamment en ce qui concernait le brouillage des systèmes de
22 communication et les tentatives d'entraver le contrôle des frontières par
23 les organes de l'Etat."
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel paragraphe citez-vous, Maître
25 Djurdjic ? Est-ce que c'est le paragraphe 4.1 ?
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, c'est le point 3, ensuite il est
27 question "d'expériences négatives," ensuite la fin de la page numéro 4 --
28 excusez-moi, la page anglaise.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vois pas où c'est. Ce n'est pas
2 en page 4 de la version anglaise.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, le dernier paragraphe. Vous voyez
4 "Requests were made…", des requêtes ont été faites.
5 Q. Donc, Général -- et je voudrais que l'on affiche la page 5 en B/C/S.
6 Général, cette affirmation que nous trouvons ici, donc le fait qu'il
7 y ait eu un certain nombre de cas, et cetera, alors ai-je raison de dire
8 que dans ce rapport on confirme l'intervention de l'armée à titre de
9 renfort, et ce, en profondeur en renfort au bénéfice des unités du MUP sans
10 que cela ne compromette en aucune façon les autres missions qu'il pouvait
11 avoir à sa charge ?
12 R. Oui, c'est la troisième phase dans laquelle l'armée soutient le MUP
13 pour ce qui est du déblocage des axes principaux de communication. Nous
14 étions au fait et nous étions tout à fait certains du fait que le MUP à lui
15 seul ne pouvait ni ne disposait de suffisamment de forces pour débloquer
16 les trois axes principaux de communication. Je peux dire en toute
17 responsabilité que l'armée, malgré les efforts maximum qu'elle a engagés,
18 n'a pu qu'avec le concours du MUP, et ce, au terme de combats âpres, briser
19 les bunkers en béton armé qui avaient été construits, notamment sur l'axe
20 Pristina-Kline-Pec. Nous avions du mal à croire qu'il soit possible de voir
21 les terroristes parvenir à construire de tels abris en forçant des civils à
22 leur apporter leur concours. Je m'en suis persuadé à titre personnel à
23 Iglarevo, où une partie de nos unités étaient intervenues pour renforcer et
24 soutenir l'unité du MUP émanant de la 15e Brigade blindée.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Alors j'aimerais maintenant qu'on affiche la
27 page 7 en version anglaise et la page 6 en version B/C/S.
28 Q. Je vous prie de vous reporter au point 4.3, donc le troisième tiret. On
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1 propose que "lorsque plusieurs unités du MUP sont engagées…"
2 R. Oui, j'ai lu de quoi il s'agit.
3 Q. Général, est-ce que là aussi ce point en particulier est une preuve de
4 ce que vous avez affirmé, à savoir que le commandement conjoint n'avait
5 aucun rôle de commandement ?
6 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais objecter du fait que
7 le témoin n'est pas habilité à donner son opinion d'un point de vue
8 juridique.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur Hannis.
10 Maître Djurdjic, vous pouvez demander au témoin d'établir un lien, mais pas
11 de cette façon, pas en posant la question de cette façon.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Merci.
13 Q. Général, est-ce que dans les propositions qui sont faites ici, le
14 commandement de la 3e Armée propose qu'à l'avenir, lorsque des actions
15 seront menées avec plusieurs unités du MUP et de l'armée, il soit formé un
16 organe qui sera chargé de la coordination de ces différents éléments ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que cela signifie que lors de la période précédente un tel
19 organe n'existait pas ?
20 R. Non, cela ne signifie pas nécessairement cela, car cette fonction de
21 coordination était assumée par l'organe opérationnel et de formation du
22 Corps de Pristina ainsi que par une partie de l'état-major du MUP.
23 Q. Merci. Mais vous parlez là de coordination, mais je parle de l'organe
24 qui est censé à l'avenir diriger les opérations conjointes à venir.
25 R. Oui, jusque-là, il n'y en avait pas.
26 Q. Mais là il est dit qu'on propose à titre de mesure pour l'avenir, qu'un
27 organe soit formé, chargé de la coordination et de diriger également ces
28 opérations conjointes.
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1 R. La coordination représente un processus qui n'est pas présent
2 uniquement lors de la phase de préparation des documents. C'est un
3 processus qui est nécessaire aussi lors de la mise en œuvre, également
4 après que les opérations de combat sont achevées. C'est pourquoi le général
5 insiste pour que dans la phase de la mise en œuvre des activités de combat,
6 ainsi qu'après leur achèvement, on continue à procéder à une coordination
7 entre le MUP et l'armée afin d'éviter des conflits entre eux.
8 Q. Merci. Donc c'est à cette fin qu'un organe particulier devra être mis
9 sur pied, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Alors ai-je raison de dire que nous avons ici la date du 2
12 octobre 1998, n'est-ce pas, et qu'à cette époque-là un tel organe
13 n'existait pas encore, n'est-ce pas ?
14 R. En effet.
15 Q. Merci.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous êtes en train de
17 vous écarter de cette notion d'un groupe de personnes ou d'un poste de
18 commandement avancé, chargé de coordonner les opérations sur le terrain
19 d'un point de vue opérationnel, pour vous diriger vers cette proposition
20 que vous avez avancée juste à la fin, à savoir qu'il n'y avait pas de tel
21 organe de coordination à l'époque. Le témoin s'est efforcé de vous indiquer
22 que la notion de coordination comprenait un certain nombre d'éléments, et
23 l'un de ces éléments est que deux forces opérationnelles différentes sont
24 présentes dans la même zone. Je pense qu'il essayait de vous dire qu'il
25 était particulièrement important de s'assurer que deux forces alliées ne
26 tireraient pas l'une sur l'autre dans la même zone. Alors il y a également
27 des niveaux de coordination bien supérieurs à cela au titre d'exercice du
28 contrôle et du commandement.
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1 Mais vous semblez supposer dans vos questions qu'il ne peut y avoir
2 qu'un seul aspect de cette coordination. Or, il me semble que le témoin
3 essayait justement d'attirer votre attention sur l'existence de toute une
4 série d'autres situations possibles. Peut-être souhaiterez-vous vous
5 pencher un peu plus en détail sur cela avec le témoin afin de voir de quoi
6 il s'agit.
7 M. DJURDJIC : [interprétation]
8 Q. Général, est-ce que vous pourriez éclaircir pour nous cette question
9 d'un organe censé coordonner les activités de plusieurs unités du MUP et de
10 l'armée sur la base de cette proposition qui est faite dans le rapport du
11 commandement de la 3e Armée ?
12 R. Nous avons compris cela en tant qu'une façon d'insister, qui était
13 celle du commandant. Il insistait pour que l'on améliore, dans le cadre de
14 l'état-major du MUP et de l'armée, que l'on améliore les choses en
15 insistant sur la mise en œuvre des opérations de combat, et ce, à tous les
16 échelons. Mais je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu un organe spécial
17 qui aurait été mis sur pied et qui aurait été chargé de la coordination.
18 Donc à l'échelon du corps d'armée et de l'état-major, il s'agissait d'un
19 échange dans la phase de planification. A l'échelon des groupes de combat
20 et des détachements du MUP, le responsable de la coordination était le
21 commandement de brigade et le commandement du groupe de combat d'une part,
22 et d'autre part, c'était le commandant du détachement ou le commandant de
23 l'unité resubordonnée.
24 Q. Merci. Ici, vous avez une proposition qui dit qu'à l'avenir il faudra
25 qu'il y ait un organe qui soit en charge de tout ça, n'est-ce pas; c'est ce
26 que nous dit cette proposition ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il
2 vous plaît.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document peut être versé.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce reçoit la
5 cote D00340.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce
7 D004-3036.
8 Q. Général, nous allons voir un rapport de combat daté du 15 octobre 1998
9 émanant du commandement de la 3e Armée.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Ce qui m'intéresse ici, c'est que nous nous
11 penchions sur la page 2. Cela est la page anglaise et en B/C/S, c'est
12 également la page 2. Au point numéro 4.
13 Q. Nous avons affaire au 15 octobre 1998. Il est question ici de la
14 situation sur les territoires. Dans le premier paragraphe, cette situation
15 fait l'objet d'un constat. Il est dit que :
16 "…3 000 terroristes armés est sans uniforme se trouvent sur le territoire
17 de Donji Ljupce-Manjace-Kisela, Banja-Gornje, Ljupce-Popovo et Podujevo…"
18 Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet et nous
19 dire également comment on en est arrivé à cela, à ce qu'un aussi grand
20 nombre de terroristes soient présents ?
21 R. Oui, je me rappelle cette information, et je sais qu'il s'agissait
22 d'une zone s'étendant de Pristina vers Podujevo. Cette zone qui s'appelait
23 Teneslovski Teznac [phon], et il s'agit d'une zone où, dans la période
24 précédente, on avait remarqué un nombre moins de terroristes auparavant
25 jusqu'au mois d'octobre où on a constaté le rassemblement d'un grand nombre
26 de terroristes et des attaques intenses dirigées contres les unités du MUP
27 et de l'armée le long de l'axe de communication menant à la Serbie
28 centrale.
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1 Il y avait là un très grand nombre d'attaques lancées depuis les
2 hauteurs de la Bajgora. Il s'agit là d'une zone se trouvant entre Kosovska
3 Mitrovica et Podujevo, un territoire particulièrement difficile d'accès et
4 peu peuplé. Pour l'essentiel, les terroristes agissaient depuis le
5 territoire de la municipalité de Podujevo, également à partir de la
6 municipalité de Vucitrn.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il
9 vous plaît.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce reçoit la
12 cote D00341.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce
14 D004-3030.
15 Q. Mon Général, dans ce document, également daté du 17 octobre 1998, on
16 trouve une mention à nouveau de Podujevo. Il y est dit qu'il a été opéré un
17 retour sur la ligne des villages de Ljubince, Kisela Banja, Popovo, sur les
18 lignes qui avaient été précédemment brisées, les lignes de l'UCK. Donc
19 l'UCK opérait un retour. Et cela a trait aux mêmes territoires, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui, ce sont pratiquement les mêmes parties du territoire.
22 Q. Alors qu'est-ce qui c'est passé dans l'intervalle et qu'est-ce qui a
23 permis à l'UCK de revenir dans les zones d'où elle avait été chassée ? Est-
24 ce que c'est le retrait de nos troupes ?
25 R. Nos troupes n'étaient pas suffisamment nombreuses et les unités du MUP
26 non plus pour pouvoir contrôler et tenir l'ensemble du territoire. Pour
27 l'essentiel, dans ce territoire très encaissé que j'ai mentionné
28 précédemment, nous tenions cinq ou six positions-clés pour
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1 l'approvisionnement régulier des unités originaires de Serbie ou pour
2 l'approvisionnement des unités qui se trouvaient dans la municipalité de
3 Podujevo, dans la zone de Malo Kosovo.
4 Quant aux terroristes, ils savaient pertinemment que nous ne
5 disposions pas de suffisamment de forces pour couvrir l'ensemble du
6 territoire - et j'ai déjà dit qu'il s'agissait là d'un territoire qui était
7 particulièrement boisé, le terrain était particulièrement difficile
8 d'accès, et même des chars d'assaut et des véhicules de transport dans
9 certaines parties sont parfaitement inutilisables - à vrai dire, il s'agit
10 des versants sud du mont Kopaonik qui, dans cette partie-là, sont très
11 difficiles d'accès aux engins lourds.
12 Q. Merci. Vous nous avez dit que dans les étapes ultérieures vous vous
13 étiez vu confier des tâches dans le cadre de missions de vérification au
14 Kosovo. Est-ce que les membres de l'UCK ont tiré profit de la situation
15 internationale, peut-être, pour opérer un retour sur les parties du
16 territoire d'où l'UCK avait été chassée ?
17 R. Il s'agit d'une période où -- il me semble que c'est le 16 que cet
18 accord particulier a été signé, et il me semble que c'est M. Sainovic qui
19 s'en était chargé. A cette époque-là, nous procédions à un certain nombre
20 de mouvements d'unités conformément à l'accord qui a été conclu avec la
21 Mission d'observation de la Communauté européenne. Ce dont nous parlons là,
22 c'est du 15 et du 20 octobre, et ça s'étend jusqu'à la fin de l'année. Nous
23 avons opéré un retrait de nos unités et, pour autant que je sache, le MUP
24 aussi a retiré ses éléments en direction des casernes, à l'exception des
25 unités frontalières ainsi que de sept groupes de combat qui se trouvaient
26 en zone frontalière également, cela étant en accord avec l'OSCE, également
27 trois groupes mixtes qui avaient été déployés sur trois positions-clés dans
28 la zone du mont Volujak près de Glina, à Iglarevo, qui est sur la route
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1 Pristina-Glina, ainsi qu'un groupe mixte qui se trouvait à Dulje.
2 Q. Merci. Maintenant que nous parlons de la Mission de vérification du
3 Kosovo, nous en avons parlé, est-ce que vous avez des informations sur la
4 mauvaise utilisation du mandat par les membres de la Mission de
5 vérification du Kosovo pendant leur séjour sur le territoire de Kosovo-
6 Metohija et sur le territoire de la Yougoslavie d'une façon générale,
7 disons, depuis fin octobre jusqu'au 20 mars 1998 -- en fait, jusqu'en mars
8 1999 ?
9 R. J'ai eu quelques contacts avec certains représentants de l'OSCE, et il
10 a même été allégué une fois que nos instances de reconnaissance avaient
11 tiré sur leurs véhicules; et le général Pavkovic m'a personnellement envoyé
12 enquêter sur ce point et rencontrer ces représentants pour voir s'il y
13 avait réellement eu des tirs sur eux ou pas. Et sans entrer dans les
14 détails, je voudrais simplement vous expliquer que j'avais préalablement
15 vérifié ce que les soldats, ceux qui étaient partis en reconnaissance
16 m'avaient dit, et j'avais pu établir qu'il n'y avait pas eu de tirs, mais
17 qu'en raison de la conduite d'un véhicule de combat qui descendait de la
18 colline, les pneus de ce véhicule se sont dégonflés, laissant sortir de
19 l'air, ce qui a donné l'impression qu'il y avait un tir de mitraillette.
20 Lorsque j'ai montré cela au représentant, il a été convaincu et a compris
21 que l'armée n'avait pas tiré sur leurs véhicules.
22 Je ne peux rien dire de particulier concernant l'abus de position,
23 mais c'est un fait que le représentant de l'OSCE a accepté et a toléré les
24 provocations de la part des forces terroristes siptar, les attaques sur les
25 points de contrôle, les attaques sur les unités mixtes et les compagnies
26 que nous avons rencontrées à plusieurs reprises avec le général Pavkovic et
27 également d'autres instances du commandement. Mais je dois dire qu'ils ont
28 accepté cela mais il ne semble pas qu'il y ait eu des efforts faits pour
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1 prévenir ces activités des forces siptar, et on n'est arrivé à rien.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on puisse montrer
3 la pièce D00289 -- la pièce D179.
4 Q. Général, étiez-vous au courant que cette directive a été adoptée ? Vous
5 pouvez constater qu'elle s'appelle Grom 3, Tonnerre 3, et qu'elle est en
6 date de janvier 1999 ?
7 R. Oui.
8 Q. Ai-je raison de dire que cette directive fait référence à l'utilisation
9 du militaire en cas d'arrivée de la brigade multinationale de l'OTAN dans
10 la région de KiM ?
11 R. Oui.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder
13 --
14 Q. En fait, elle fait référence aux formations stratégiques, n'est-ce pas,
15 cette directive, la 1ère, la 2e et la 3e Armée, le département RVPO, le
16 commandement du KSJ ?
17 R. Oui.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir
19 le document 04305 sur la liste du 65 ter.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant cela, est-ce qu'il n'y avait pas
21 un document en date du 17 octobre que vous souhaitiez verser au dossier ?
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Président. Oui, effectivement, je
23 voudrais verser au dossier le document D004-3030.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vérifions simplement que nous sommes
25 bien sur le bon document.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Si je peux vous aider, le premier concernait
27 le 15 octobre 1998, et celui-ci, le D004-3030 -- M. LE JUGE PARKER :
28 [interprétation] Je pense que ce document, vous y avez fait référence, mais
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1 vous n'avez pas versé au dossier le rapport de combat du 17 octobre. Vous
2 souhaiteriez qu'il soit versé au dossier ? Ce sera le cas.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il portera la
4 cote D00342.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant, vous cherchiez un autre
6 document lorsque je vous ai interrompu.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci de votre aide, Président. J'ai demandé
8 un document sur la liste du 65 ter, le 04305. Si nous pouvions avoir ce
9 document affiché à l'écran.
10 Q. Général, Monsieur, nous voyons maintenant affiché sur l'écran un ordre
11 du commandement de la 3e Armée en date du 27 janvier 1999. Pourriez-vous,
12 s'il vous plaît, nous expliquer un peu cet ordre. Nous voyons qu'il fait
13 référence au Grom 3. Quel lien cela avait avec la directive, et comment
14 est-ce que cela se rapporte au Corps de Pristina ?
15 R. Lorsque le chef de l'état-major général du 16 janvier a publié la
16 directive Tonnerre 3, et ceci sur la base de la directive, le commandement
17 de la 3e Armée s'est penché sur la rédaction de cet ordre à être utilisé
18 par la 3e Armée. Ceci concerne les tâches établies par la directive par le
19 chef de l'état-major général de Tonnerre 3, à savoir d'empêcher par la
20 force l'entrée de la brigade de l'OTAN et de détruire les forces
21 terroristes siptar, et ceci correspond à l'ordre du commandement de la 3e
22 Armée qui a été remis au commandant du Corps de Pristina, et le commandant
23 du Corps de Pristina a rédigé son propre ordre contenant les mêmes tâches,
24 incluant au niveau de l'état-major général et au niveau du commandement de
25 la 3e Armée, mais concernant le territoire du Corps de Pristina.
26 Q. Merci.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document en tant que
28 pièce à conviction.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il portera la
3 cote D00343.
4 M. DJURDJIC : [interprétation]
5 Q. Général, Monsieur, pourriez-vous maintenant préciser un certain nombre
6 de choses. Suite à cette opération, Tonnerre 3, ai-je raison de dire qu'un
7 ordre a été émis pour détruire les forces terroristes siptar à Podujevo
8 Mala et Velika Drenica, et cela devait être fait par le Corps de Pristina ?
9 Nous pouvons également voir le document P889, si cela peut vous aider.
10 Général, est-ce là un des documents qui a été produit, rédigé après Grom 3
11 -- cet ordre ?
12 R. A partir du moment où cette directive a été émise par le chef de
13 l'état-major général, le commandement de la 3e Armée, suite à l'ordre du
14 commandant du Corps de Pristina concernant les activités visant à détruire
15 les forces terroristes siptar, il n'y a pas eu d'autres décisions séparées
16 et d'émises, mais plutôt suite à cette directive déjà mentionnée et à cet
17 ordre déjà mentionné, ceux-ci ont été mis en place, appliqués et rendus
18 opérationnels dans le cadre des préparations pour prévenir et empêcher
19 l'arrivée de la brigade multinationale de l'OTAN tout en détruisant les
20 forces terroristes siptar dans cette région d'arrivée.
21 En d'autres termes, dans la région de Malo Kosovo, Drenica et
22 Malisevo, ces régions se trouvant en bordure des zones d'atterrissage et de
23 combat des forces de l'OTAN, et le commandant, ayant cela à l'esprit, a
24 émis cet ordre et a planifié cet ordre pour détruire les forces terroristes
25 siptar le long de ces zones d'assaut. Et le général Pavkovic m'a donné
26 l'ordre de soutenir le commandement du Corps de Pristina pour préparer ces
27 documents avec les officiers de l'armée de l'air de l'état-major général de
28 l'armée qui avaient été affectés au commandement du Corps de Pristina au
Page 8067
1 Kosovo.
2 Q. Merci. Juste une précision, s'il vous plaît.
3 En mars, en d'autres termes, en date du 22 mars 1999 jusqu'au 16
4 avril, me semble-t-il, nous avons vu un certain nombre d'ordres intitulés -
5 - ou plutôt, portant l'en-tête du commandement conjoint portant sur les
6 décisions concernant Malisevo, Drenica, Malo Kosovo, et Zegra. Comment est-
7 ce que ces décisions s'inscrivent dans cette directive de la 3e Armée et
8 l'ordre ?
9 R. Le commandement de la 3e Armée et le commandement -- l'ordre de la 3e
10 Armée et l'ordre du Corps de Pristina ont servi de base pour dérouter les
11 forces terroristes là où elles pouvaient apparaître. En d'autres termes, ni
12 le commandement de l'armée ni le chef d'état-major n'avait émis d'ordre en
13 particulier, mais dans cette directive générale, il était stipulé que
14 l'objectif stratégique dans le cadre des préparations de janvier et de
15 février consistait à détruire ces forces pour que lorsqu'en mars
16 l'agression devait commencer, que les forces soient prêtes à repousser les
17 forces, les forces de l'OTAN arrivant de la République de Macédoine et de
18 la République d'Albanie.
19 Q. Merci. Maintenant, pourriez-vous nous dire, si vous le savez, j'ai
20 regardé tous ces ordres jusqu'au 16 avril et tous portent l'en-tête
21 "commandement conjoint" et ne portent pas de signature. Et tous portent le
22 numéro du Corps de Pristina, alors qu'après le 22 avril, y compris l'ordre
23 de resubordination, tous les ordres et les décisions portent l'en-tête du
24 Corps de Pristina et également les numéros du Corps de Pristina. Est-ce que
25 ces décisions sont le résultat de la coordination dont vous avez parlé, la
26 coordination qui a été effectuée en 1998, de sorte que suite à ces ordres,
27 les unités du MUP qui avaient participé à ces opérations se joignent à
28 l'opération ?
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1 R. Bien. Je suppose -- le général Radojko Stefanovic, qui m'a remplacé
2 dans le département des opérations et de la formation, a probablement
3 continué à travailler de la même façon que celle qui avait été la nôtre
4 plus tôt. En d'autres termes, il mettait dans l'en-tête "commandement
5 conjoint", ce qui est une indication qu'il existait une coordination entre
6 l'armée et le MUP, pour respecter l'ordre qui avait été émis par le général
7 Samardzic en 1998 et en 1999 par le général Pavkovic.
8 Q. Général, indépendamment des problèmes de resubordination, si problème
9 il y avait, cela nous pouvons en parler un petit peu plus tard, mais en
10 commençant par le 20 avril, toutes les décisions et tous les ordres
11 portaient dans l'en-tête les termes "Commandement du Corps de Pristina";
12 est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc cela signifie que lors de cette période, le Corps de Pristina a
15 émis des ordres qui ensuite ont été transmis aux unités de police qui ont
16 participé à ces opérations, et ces unités respectaient ces ordres et
17 mettaient en application ces ordres ?
18 R. Je dirais -- je ne suis pas à même de savoir ce qu'il en était, je
19 n'étais pas à même de suivre le travail du général Stefanovic.
20 Q. Bien. Nous y reviendrons un petit peu plus tard.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant le document
22 D104 -- je m'excuse.
23 Q. Général, est-ce que nous voyons bien ici "commandement conjoint" dans
24 l'en-tête ? Pourriez-vous regarder ? Pourriez-vous le confirmer ?
25 R. Oui.
26 Q. Bien. Je constate que vous avez noté quelque chose. Est-ce que vous
27 pourriez écrire les chiffres suivants, 455-56, il s'agit là du carnet du
28 numéro sous lequel cet ordre a été enregistré; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Cet ordre concerne la destruction et la déroute du STS
3 terroristes siptar dans la région de Malo Kosovo; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Il s'agit de la date du 22 mars 1999.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant regarder la
7 dernière page de ce document dans les deux versions.
8 Q. Général, pouvez-vous voir ici, nous voyons la signature. Gardez cet
9 ordre à l'esprit.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir maintenant le
11 document D105.
12 Q. Général, est-ce que nous pouvons voir ici à nouveau qu'il s'agit là
13 d'un document produit par le commandement conjoint ? Nous voyons cela dans
14 l'en-tête ?
15 R. Oui.
16 Q. Et nous voyons le numéro qui est strictement confidentiel, le 455-56/1.
17 Pourriez-vous nous dire à quoi fait référence cette barre oblique 1 ?
18 R. Cela signifie qu'il s'agit du même document avec quelques -- qu'il
19 s'agit donc de la version une ou de la première rédaction.
20 Q. Bien, je vois que c'est le même document que celui que nous avons vu
21 avant; est-ce exact ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objet de cette décision ?
24 R. L'objet de cette décision -- il s'agit de l'amendement à la décision au
25 soutien du MUP, ministère de l'Intérieur, des forces pour détruire les STS
26 dans la région de Malo Kosovo.
27 Q. Pourriez-vous nous décrire et nous expliquer à quoi cet amendement fait
28 référence ?
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1 R. Je sais dans ce cas particulier à quoi cela fait référence. Je sais que
2 le général Lazarevic a modifié sa décision -- ou plutôt le point 4 de cette
3 décision, en raison des évolutions sur le terrain et en raison de certaines
4 circonstances qui avaient évolué. Il a signé l'avis à l'amendement à cette
5 décision, parce que le quatrième point de cet ordre, lorsque nous regardons
6 le document dans sa totalité, ne peut être décidé que par le commandant de
7 l'unité, et personne en dehors de lui ne peut modifier le point 4. Mais
8 dans la mesure où ces amendements ont été apportés, le général Lazarevic,
9 bien que l'ordre préalable 455-56 du 22 mars 1999 n'avait pas été signé par
10 le général Lazarevic, mais plutôt dans la signature nous trouvons les
11 termes "commandement conjoint," dans ce cas, il a signé cet ordre, parce
12 qu'il y avait un amendement apporté à l'accord à ce qui avait été accepté
13 avec l'état-major du MUP. Dans la mesure où ces modifications portaient sur
14 l'aspect militaire, il a ensuite transféré cette décision à ses unités
15 subordonnées pour qu'ils sachent qu'il était l'auteur de cet amendement.
16 Q. Oui, mais dans l'en-tête il y a toujours le même livre. S'agit-il du
17 registre du Corps de Pristina ?
18 R. Oui.
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. DJURDJIC : [interprétation]
21 Q. Merci, Général.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir le document
23 D003-2555.
24 Q. Général, connaissez-vous cet ordre qui émane de l'état-major général ?
25 R. Oui.
26 Q. Il s'agit d'un ordre en date du 25 mars ordonnant la mobilisation; est-
27 ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que la 3e Armée a suivi cet ordre ?
2 R. Oui.
3 Q. Je m'excuse, mais je pense que ce document a déjà été versé au dossier
4 et porte la cote 199. Peut-être pourrais-je avoir votre aide. Est-ce que
5 vous avez le 199, le D199 ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil a
7 raison. Ce document porte bien la cote D199.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Cela est vraiment utile, parce que je
9 voulais éviter de verser au dossier un document qui l'a déjà été.
10 Pourrions-nous maintenant avoir le document 004-3013.
11 Q. Général, j'essaie de faire très vite. Donc je suis déjà à la deuxième
12 page, et je pense qu'il y a là quelques initiales ici, DM/MC. Je pense que
13 vous connaissez ces initiales. Pourriez-vous nous dire quel a été
14 l'objectif de ce document, pourquoi est-ce qu'il a été émis ? Je vois qu'au
15 point 3 il est dit : Continuer les opérations militaires avec toutes les
16 unités de l'armée pour détruire les terroristes siptar.
17 R. J'ai rédigé un grand nombre de documents. Je ne peux donc que supposer
18 de quoi il s'agit. Donc si vous pouviez m'accorder quelques instants pour
19 lire simplement le document.
20 Q. Oui, et je fais tout particulièrement référence au point 3.
21 R. Oui. Il s'agit là d'un ordre de poursuivre les combats pour ôter et
22 détruire les forces terroristes siptar, parce que c'est le moment où
23 l'agression avait déjà commencé. Outre sa tâche principale qui consistait à
24 défendre les frontières et d'empêcher la brigade multinationale d'entrer
25 sur le territoire et de défendre les frontières territoriales, ils avaient
26 également pour tâche de participer à la destruction des forces terroristes
27 siptar.
28 Q. Bien. Merci.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions verser ce document
2 au dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
5 pièce à conviction D00344.
6 M. DJURDJIC : [interprétation]
7 Q. Général, pourriez-vous simplement nous dire très rapidement -- ou
8 plutôt pourriez-vous nous décrire la différence entre un commandement, un
9 ordre, et une décision ?
10 R. Tout d'abord, un ordre, ça peut être un ordre général. Comme nous
11 l'avons vu, un ordre n'est pas exactement un commandement, mais les
12 objectifs doivent être appliqués. Les commandements sont des ordres, mais
13 d'un type particulier. Mais un commandement inclut également certains
14 points, c'est-à-dire qu'il doit décrire l'ennemi. En deuxième lieu, il faut
15 décrire l'unité voisine et, en quatrième, il y a également la décision qui
16 inclut l'ordre de subordonner les unités quelque soit le numéro de l'unité
17 appartenant à cette armée. Donc la différence entre un ordre et un
18 commandement c'est que dans un commandement, un ordre commence par le point
19 4, alors que dans un ordre, il commence par le point 1.
20 Q. Merci. Y a-t-il une différence entre les ordres émis au niveau d'un
21 corps d'une armée ou de l'état-major général ?
22 R. Oui, la distinction est toujours la même, sauf qu'au niveau de l'état-
23 major général, on émet des directives, et au niveau des armées et des
24 unités subalternes, on émet des ordres, "zapovest" [phon] en B/C/S.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on à présent afficher le document 02812
27 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.
28 Q. Général, le document que nous avons ici est un ordre émanant du
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1 commandement de l'armée en date du 29 mars 1999 sur la manière de remettre
2 les rapports réguliers de combat. Mais d'après le préambule, nous voyons
3 qu'il s'agit ici d'un document déduit d'un ordre de l'état-major du
4 commandement Suprême du 27 mars ?
5 R. Oui.
6 Q. Une précision que j'aimerais apporter. Vous avez dit que ce type de
7 rapport s'appelle un rapport régulier de combat. S'agit-il d'un rapport
8 journalier ?
9 R. Oui.
10 Q. Ce qui m'intéresse est ce qui suit : est-il nécessaire de relever tous
11 les problèmes, par exemple, dans l'exécution des actions de combat, des
12 problèmes qui peuvent exister au niveau de la discipline ? Est-ce le genre
13 d'éléments qui doivent figurer dans ce type de rapport ?
14 R. Oui, c'est le genre d'événements dont il convient d'informer le
15 commandement supérieur.
16 Q. Prenons l'exemple suivant. Nous sommes en train de poursuivre une
17 action et nous faisons face à un problème. Dans un rapport remis par le
18 commandant du bataillon à l'échelon supérieur, à savoir au commandant de la
19 brigade, ce problème doit-il être relevé ?
20 R. S'il s'agit des questions qui ont déjà fait l'objet d'une coordination
21 lors des réunions précédentes, puis il s'est produit quelque chose qui
22 puisse affecter les décisions prises par le commandant d'une unité
23 militaire, ce type de problèmes doit figurer dans le rapport, parce que ce
24 type de problèmes concerne les commandants de l'armée ou les commandants du
25 bataillon, ce qui représente l'échelon le plus bas à partir duquel on
26 envoie des rapports.
27 Q. Et si un tel problème est relevé, il est transmis par le biais d'un
28 autre rapport du niveau de la brigade au niveau du corps d'armée, du niveau
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1 du corps d'armée au niveau de l'armée toute entière, et cetera.
2 R. Oui.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
4 document.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
7 D00345.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce D180,
9 s'il vous plaît.
10 Q. Général, veuillez examiner cette pièce à conviction et dites-moi si
11 pendant la période pertinente, vous aviez des connaissances à ce sujet. Je
12 souligne que le document a été rédigé le 7 avril 1999. Avez-vous déjà pris
13 connaissance de ce document ?
14 R. Non.
15 Q. Très bien. Merci.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce à conviction
17 de la Défense D172, s'il vous plaît.
18 Q. Pendant la période pertinente, et plus précisément pendant que vous
19 étiez au sein du 3e Armée, avez-vous pris connaissance de ce document du 9
20 avril 1999 ?
21 R. Je me suis rendu à Pristina, et lors d'une conversation que j'ai eue
22 avec le général, il m'a annoncé l'arrivée imminente de la directive. En
23 fait, il en avait discuté avec le général Stojmirovic, qui se trouvait à
24 Nis. Il était en contact permanent avec lui tandis que je me trouvais à
25 Pristina. C'est ainsi qu'il m'a fait savoir que la directive devait arriver
26 prochainement.
27 Q. Très bien. Allons de l'avant.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document 01448
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1 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.
2 Q. Ce que nous avons ici, c'est un document émanant du commandement de la
3 3e Armée. Apparemment, vous n'avez pas participé à son élaboration. Mais
4 après avoir examiné son format, pouvez-vous me dire que vous reconnaissez
5 ce document ?
6 R. Pouvons-nous passer à la page suivante pour que je puisse voir qui a
7 rédigé le document ?
8 Q. Passons à la page suivante, s'il vous plaît. Mais je ne vois pas
9 d'initiales qui figurent ici. Je ne vois que la signature du général
10 Pavkovic.
11 R. Il est possible que ce soit moi qui aie rédigé ce document. Le sujet
12 dont il est question ici est celui de sécurité. Lorsqu'un sujet était relié
13 aux questions opératives en partie et en partie lié aux questions de
14 sécurité, le général Pavkovic avait l'habitude de me laisser rédiger ce
15 type de document. Mais pour vous répondre avec certitude, il serait
16 indispensable que je lise quelques lignes ou bien indiquer précisément le
17 paragraphe sur lequel je dois me concentrer.
18 Q. Bien, par exemple, nous pouvons nous concentrer sur le paragraphe 4.
19 C'est ce qui m'intéresse tout particulièrement.
20 Général, vous êtes-vous familiarisé avec ce document ?
21 R. Je ne vois pas le passage pertinent.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Revenons à la page 1, s'il vous plaît, et là
23 vous pourrez voir le paragraphe 4.
24 Q. Voyez le texte qui y figure : Pendant la période au cours de laquelle
25 la circulation avait été limitée…
26 R. Je ne peux pas vous répondre avec une certitude absolue. J'étais au
27 courant de l'organisation des patrouilles dont on fait état ici, et je me
28 souviens que nous avions défini un certain nombre de signaux qui nous
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1 permettaient de communiquer entre nous et d'empêcher que la police et
2 l'armée se tirent les uns sur les autres.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Examinons à présent le paragraphe 5, qui se
4 trouve à la page 2 en version anglaise.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est quelque chose qui a été relevé à
6 plusieurs reprises. Qu'un cas de figure de ce type apparaisse ou non, les
7 commandants avaient toujours l'obligation de rappeler aux soldats qu'ils
8 ont le devoir de respecter tout ce qui est stipulé dans la loi
9 internationale humanitaire, qu'il est nécessaire de se comporter
10 conformément à tous les règlements disciplinaires, et cetera. C'était
11 quelque chose qui figurait, de façon générale, dans tous les documents.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
13 document.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
16 D00346.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document 04049
18 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.
19 Q. Général, avez-vous déjà pris connaissance de ce document, c'est un
20 document émanant du poste de commandement avancé de la 3e Armée ?
21 R. Est-il possible d'agrandir un petit peu la page, s'il vous plaît. A
22 juger d'après le préambule, je dirais que ce n'est pas moi qui aie rédigé
23 ce document, j'ai un style d'écriture légèrement différent.
24 Q. Des initiales figurent-elles dans ce document ? Oui, DC/BV.
25 R. Oui, c'est un des officiers supérieurs qui était posté au poste du
26 commandement avancé.
27 Q. Donc ce n'est pas vous qui avez rédigé ce document. Les initiales qui
28 figurent en bas de la page sont DC/BV.
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1 R. Oui, ça a été rédigé par un des officiers supérieurs au poste de
2 commandement avancé.
3 Q. Ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est le paragraphe 4.
4 R. Oui. Ceci se réfère à une mission, et ce qui est défini dans ce
5 document ce sont les axes de l'engagement de l'armée. On rappelle aux
6 commandants subalternes d'intensifier les activités dans toutes les zones,
7 et il est également nécessaire de procéder à une coordination avec toutes
8 les autres unités qui se trouvent sur place, qu'il s'agisse des unités du
9 MUP ou des unités qui relèvent d'une autre autorité. Il s'agit de réunir
10 ces unités, et ce qu'on entend par ce terme c'est de coordonner leurs
11 activités.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
14 document. Peut-on verser ce document au dossier, Messieurs les Juges. Par
15 ailleurs, dois-je poursuivre mon contre-interrogatoire ou le moment est-il
16 venu de faire la pause ?
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est le moment idéal de faire la
18 pause, et le document sera versé au dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00347.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous poursuivrons nos travaux à 17
21 heures 15.
22 --- L'audience est suspendue à 16 heures 45.
23 --- L'audience est reprise à 17 heures 18.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A vous, Maître Djurdjic.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
26 Q. Général, je pense que nous avons réussi à ralentir et que notre débit a
27 été bon. Nous n'avons qu'à poursuivre de la même manière pour ne pas
28 mériter les remarques des interprètes.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à présent le
2 document 04054 sur la liste 65 ter, s'il vous plaît.
3 Q. Général, le document que nous avons ici est un ordre visant à assurer
4 la défense émanant du commandement du Corps de Pristina et qui porte la
5 date du 6 avril 1999. Dans le coin gauche, il est indiqué qu'il s'agit d'un
6 secret d'Etat et que le document se réfère à Grom 4, Tonnerre 4. Je répète
7 la date, il s'agit du 6 avril 1999. M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il
8 semblerait qu'il y a un problème concernant la date. Sur l'original, la
9 date indiquée est 1999.
10 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je conviens que la date qu'il convient de
11 retenir est celle de 1999 et non pas de 1998, comme il est indiqué dans la
12 traduction anglaise. C'est une difficulté qui était déjà survenue dans
13 l'affaire Milutinovic.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. A en juger par le contexte, il
15 s'agit bien de 1999.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses. Je me suis
17 concentré uniquement sur la version B/C/S. Par conséquent, je ne m'étais
18 pas rendu compte que cette erreur existait en version anglaise. Mais il est
19 clair qu'il s'agit d'une erreur de frappe. L'année pertinente est sans
20 aucun doute 1999.
21 Q. N'est-ce pas, Mon Général ?
22 R. Oui, sans aucun doute.
23 Q. Expliquez-nous à présent ce que signifie cet intitulé Grom 4, Tonnerre
24 4.
25 R. Je dois souligner tout de suite qu'il y a une erreur dans ce texte.
26 Cette erreur a d'abord été commise par le commandement de l'armée, puis
27 elle a été reprise par le Corps de Pristina. Au lieu d'indiquer Grom, tout
28 simplement, on a indiqué Grom 4. Et lors de ma déposition dans l'affaire
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1 Milutinovic, nous avons pu établir que le général Stojmirovic, qui se
2 trouvait dans le commandement de la 3e Armée à Nis, et qui élaborait tous
3 les ordres au sein de la 3e Armée, avait commis cette erreur. Et l'officier
4 supérieur, après avoir reçu l'ordre depuis l'état-major général, comme le
5 document précédent portait l'intitulé Grom 3, il avait cru qu'il y a eu
6 erreur et il a ajouté Grom 4. Mais en réalité, Grom 4 se réfère à l'ordre
7 Grom émis par le général Ojdanic. Donc ce chiffre 4 a été rajouté par
8 erreur par l'officier supérieur à l'époque.
9 Q. Bon. Ce que nous avons ici c'est une erreur de type administratif, mais
10 dites-moi quelque chose sur la teneur de cet ordre.
11 R. Cet ordre a été émis au moment où l'agression de l'ennemi avait déjà
12 commencé. Le 9, les forces siptar ont fait irruption sur le territoire du
13 Kosovo depuis l'Albanie et, par conséquent, l'armée a pris les positions de
14 défense le long de la frontière, depuis la frontière avec le Monténégro et
15 l'Albanie jusqu'à la frontière bulgare. Donc pratiquement tout le
16 territoire couvert par la zone de responsabilité de la 3e Armée jusqu'en
17 Bulgarie.
18 Q. Merci. Et pouvez-vous nous fournir la précision suivante, suite à cet
19 ordre, s'en est-il suivi toute une série d'ordres du 14, du 15 avril, du 6
20 avril, du 16 avril 1999 ? Et ces ordres se référaient à Zatric Selo,
21 Jezerce Selo, Bajgora, Bare, Cicavica, Orlane, Las, Drenica, Zegovac; le
22 saviez-vous, Général ?
23 R. Oui, je le savais. Il n'y avait plus aucun doute quant à ce qui devait
24 suivre, à savoir les raids et une attaque générale contre la zone de
25 responsabilité de la 3e Armée. Conformément aux règlements de combat,
26 l'armée a commencé à accomplir sa mission, anéantissement des forces
27 terroristes dans la zone lors des attaques directes lancées par ceux-ci. Et
28 de façon générale, l'armée avait aussi la mission d'établir les positions
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1 de défense en cas d'invasion.
2 Q. Donc de façon générale, le premier objectif était celui de neutraliser
3 les forces terroristes albanaises et ceci avant une invasion terrestre de
4 l'OTAN, si elle devait avoir lieu ?
5 R. Il s'agit là d'une mission qui ne peut pas être complétée
6 immédiatement. Donc toutes ces activités doivent être effectuées étape par
7 étape. Il fallait que la 125e, 549e et 179e Brigade d'infanterie se
8 concentrent sur la défense tandis que toute une série d'autres unités, la
9 211e Brigade blindée, le 252e Groupe tactique, dans la municipalité de
10 Podujevo avaient reçu la mission de renforcer les positions et d'organiser
11 les systèmes d'artillerie. Une partie de ces forces était censée combattre
12 les terroristes et les groupes de sabotage puisque ces groupes
13 s'attaquaient à l'artillerie et à la logistique, s'emparant de positions
14 différentes dans les carrefours, sur les ponts, et cetera.
15 Donc la tâche générale qui incombait à l'armée était d'organiser la défense
16 et dans le cadre de cette tâche, il fallait également combattre les
17 terroristes.
18 Q. Mon Général, une autre précision. Ce type d'ordre, et notamment dans la
19 période qui commence à partir du 24 mars, le moment où la guerre a été
20 déclenchée, jusqu'au 15 avril, donc tous les ordres émis pendant cette
21 période ont-ils été dirigés contre la population albanaise civile ?
22 R. D'après mes connaissances, au cours de 1998 ainsi qu'au cours de 1999,
23 bien au contraire, dans tous les ordres était indiqué un élément qu'aucune
24 autre armée ne soignait à tel point. Par exemple, dans ces ordres, on
25 indiquait le déploiement des unités qui avaient pour tâche d'assurer
26 l'évacuation de la population civile des zones de combat. Ceci fait partie
27 des compétences du commandant, conformément à la législation pertinente, le
28 commandant a le devoir et l'autorité de protéger la population civile dans
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1 les zones de combat et dans les situations où la population civile est
2 exposée aux attaques d'artillerie ennemies.
3 Q. Au cours de 1998, savez-vous si des villages avaient été piégés et si
4 ce type d'action a été fait d'une manière coordonnée ?
5 R. Je ne vous ai pas compris tout à fait. Est-ce qu'on a planifié des
6 sièges et des bombardements des villages où il y avait de la population
7 civile ?
8 Q. Oui, oui. A-t-on planifié ou coordonné les activités de bombardement,
9 les sièges des villages où il y avait de la population civile, donc
10 procéder à des bombardements d'abord pour que les soldats arrivent par la
11 suite ?
12 R. Non. Ceci est quelque chose dont je n'ai pas connaissance. Cela ne veut
13 pas dire qu'il n'y a pas eu de victimes parmi les civils. Par exemple, à
14 Lipljani, un certain nombre de civils ont trouvé la mort, et cela a même
15 fait l'objet d'un procès mené à Nis. Les personnes suspectes n'ont pas été
16 condamnées puisqu'il a été impossible de prouver qu'ils avaient l'intention
17 de tuer les personnes qui ont perdu la vie. Mais je ne connais pas un seul
18 cas où une telle action aurait été déclenchée d'une manière planifiée et
19 coordonnée. Donc ce type d'incident aurait pu représenter un problème
20 isolé, mais cela n'a jamais été organisé.
21 Q. Vous avez parlé maintenant de votre état de connaissance qui se base
22 sur des ordres émis à l'époque, mais qu'en est-il des faits ? Avez-vous des
23 connaissances factuelles montrant que des sièges et des bombardements de
24 civils ont eu lieu ?
25 R. D'après mes connaissances, une telle chose n'est jamais
26 arrivée et n'a jamais été ordonnée par quelque commandant que ce soit, au
27 niveau du Corps de Pristina, au niveau de la 3e Armée, au niveau des unités
28 subalternes. D'après mes connaissances, une chose pareille n'a jamais été
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1 faite.
2 Q. Merci.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
4 dossier, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Entendu.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce reçoit la
7 cote D00348.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document
9 D183, s'il vous plaît. Merci.
10 Q. Général, nous voyons état-major du commandement Suprême, 9 avril 1999.
11 C'est une directive qui émane de l'état-major du commandement Suprême. Je
12 voudrais, par rapport à la directive de janvier, que nous voyions quels
13 sont les changements que nous trouvons dans la présente directive. Tout
14 d'abord, il y en a-t-il, et s'il y en a, de quelle nature sont-ils ces
15 changements si l'on prend en considération les unités du 3e Corps d'armée
16 auxquelles nous nous intéressons ?
17 R. Il y a une grande différence entre ces deux directives. La première
18 réglemente la façon dont on peut faire intervenir les forces du Corps de
19 Pristina, ou plutôt, du 3e Corps d'armée pour ce qui est de briser les
20 forces des groupes terroristes, et prévoit également ce qui est nécessaire
21 en termes de préparatifs pour la venue des forces internationales et
22 multinationales. C'est quelque chose que l'état-major du commandement
23 Suprême prévoit afin de pouvoir s'opposer à une entrée éventuelle des
24 forces de l'OTAN.
25 Alors qu'ici nous avons une directive qui détermine directement les
26 dispositions à prendre en matière de défense ainsi que pour la préparation
27 au combat des unités, combat contre aussi bien les forces infiltrées
28 d'Albanie que les forces de l'OTAN. Donc nous avons ici affaire à une
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1 défense au sens classique, alors que dans le premier cas, il ne s'agissait
2 que de s'opposer qu'aux raids.
3 Q. Très bien.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous avons déjà vu le complément de cette
5 directive, mais si nous pouvions passer au document D187.
6 Q. Général, cet ordre du 15 avril 1999 de l'état-major du commandement
7 Suprême, nous avons ici en fait un rapport qui parvient également à la 3e
8 Armée -- ou plutôt, il est question de la façon d'émettre des rapports dans
9 le présent ordre. Alors y a-t-il des éléments nouveaux quant à la façon
10 d'émettre des rapports ?
11 R. Au premier point, nous ne voyons aucune différence. C'est un système
12 qui est déjà bien installé et qui fonctionne, il n'y a aucun changement à
13 ce niveau. Au point 2, que l'on vérifie l'exactitude des informations, mais
14 cela va de soi. Il n'y a là rien de nouveau. Et au point numéro 3 non plus
15 il n'y a pas de changements substantiels. Pour l'essentiel, tout ce que
16 l'on trouve ici a déjà été disposé précédemment, jusqu'au moment où l'état-
17 major général a émis cette directive. Et tout cela se fonde sur la présence
18 d'un élément, qui est la présence d'affrontements armés de grande
19 intensité. Je pense que c'est la raison sur laquelle l'état-major s'est
20 fondé car ils se fondent sur des rapports qui vont dans ce sens. En dehors
21 de cela, il n'y a pas de changements substantiels.
22 Q. Si je vous pose la question en termes les plus simples, est-ce que cela
23 correspond à la fourniture de rapports écrits, rapports concernant les
24 activités de combat de la 3e Armée qui sont fournis par écrit en direction
25 du commandement Suprême, ou s'agit-il de rapports qui sont envoyés par des
26 moyens de télécommunication ?
27 R. Il s'agit d'un système d'envoi de rapports de combat qui passent par
28 les départements opérationnels, et cela est du ressort de l'officier
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1 opérationnel qui se trouve dans le service de permanence rédigeant les
2 rapports de combat.
3 Q. Très bien. Alors vous êtes au sein du commandement de la 3e Armée, et
4 jusqu'à cette date, on a remarqué l'existence d'un certain nombre
5 d'irrégularités dans la conduite des opérations de combat, on les a
6 remarquées après cette date également. Est-ce que vous, vous en référeriez
7 d'informations de cette nature à l'attention de l'état-major général et à
8 vos supérieurs ? Je parle ici de ces informations reçues en provenance des
9 unités.
10 R. Oui. Cela devait être fait en se fondant sur les rapports émanant des
11 unités de la 3e Armée et des unités indépendantes.
12 Q. Merci. Donc les unités d'un niveau inférieur envoyaient des rapports au
13 commandement du corps d'armée qui, à son tour, les faisait suivre à
14 l'échelon supérieur, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant le document
17 D004-3017.
18 Q. Général, je voudrais que vous lisiez le contenu de ce document.
19 R. Il s'agit du rapport numéro 23 de l'état-major du commandement Suprême,
20 administration des services de renseignement. "Par l'intermédiaire d'une
21 source indirecte dont on affirme qu'elle est fiable, nous avons mis la main
22 sur des photocopies de cartes topographiques fournies par l'UCK aux
23 représentants américains se trouvant en Macédoine en date du 15 mai 1999.
24 Sur ces cartes figurent avec précision les positions et les coordonnées des
25 unités de la VJ et du MUP et l'on y trouve également désignées les zones
26 qui ne doivent pas être prises pour cibles, zones où se trouvent les unités
27 de l'UCK et réfugiés siptar. En annexe, photocopies des cartes
28 topographiques sur cinq pages."
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1 Q. Aviez-vous connaissance de ce rapport qui a été reçu par
2 l'administration des services de renseignement ?
3 R. En principe, oui, j'aurais dû en avoir connaissance. Je n'ai pas lu
4 cela à titre personnel, mais nous avions reçu des éléments en ce sens.
5 Q. Alors juste encore une chose : concernant la Mission de vérification au
6 Kosovo, quelle était l'efficacité des frappes de l'OTAN ainsi que la
7 précision de ces frappes ? Avez-vous des informations quant à la façon dont
8 elles ont été dirigées ?
9 R. J'ai peu d'information ayant trait à la durée de cette mission en elle-
10 même. Nous disposons de quelques éléments à partir du début de l'agression,
11 certes, mais il s'agit de travaux auxquels se sont livrés les organes de la
12 Sûreté de l'Etat, si bien que je n'avais pas vraiment accès à tous ces
13 éléments. Mais dans le cadre du commandement, j'avais connaissance de
14 certaines informations, à savoir que les dispositifs permettant la
15 localisation avaient été déployés de telle sorte qu'il n'y a pratiquement
16 eu aucune cible de manquée lors des frappes. Nous nous trouvions même à 150
17 mètres seulement de notre entrepôt à Gracanica, par exemple, et pas un seul
18 instant nous n'avons imaginé qu'ils pourraient manquer leur cible. Ils
19 procédaient systématiquement à des frappes visant la localité serbe de
20 Gracanica où il y avait plusieurs milliers de civils, mais il y a jamais eu
21 de cible manquée. Il s'agissait de tirs précis.
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D00349.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D01614 de
27 la liste 65 ter, s'il vous plaît.
28 Q. Général, il s'agit d'un document émanant du commandement de la 3e
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1 Armée. Mais dans la partie introductive, je peux voir qu'il y a eu un
2 avertissement adressé par l'état-major du commandement Suprême. Je ne pense
3 pas que vous ayez été à l'origine de ce document, n'est-ce pas ?
4 R. En effet, je ne l'ai pas été.
5 Q. Mais vous en aviez connaissance ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors voyez-vous le point numéro 3 ?
8 R. Le point 3 de cet ordre dispose que la lutte contre les forces
9 terroristes siptar doit être conduite dans la mesure où le terroriste se
10 retrouve dans la zone de compétence. Donc si des attaques sont menées
11 contre des éléments se trouvant en profondeur sur des dispositifs
12 d'artillerie, s'ils attaquent par les flans, par exemple, dans ce cas-là,
13 les commandants des unités et des bataillons indépendants déterminent quels
14 sont les effectifs jusqu'à la hauteur d'un tiers qui seront engagés dans
15 les combats contre les forces terroristes, puisqu'on s'attend à ce que ces
16 forces attaquent, tandis que le gros des forces prend en charge les
17 opérations défensives, et cela parce que l'on sait bien qu'une attaque
18 coordonnée de la part de l'OTAN et des forces terroristes était menée en
19 permanence. Ces dernières étaient en lien par communication satellite aussi
20 bien sûr le front que lorsqu'il s'agissait des éléments se trouvant en
21 profondeur.
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au
24 dossier.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D00350.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
28 Q. Général, ai-je raison de dire que le 15 avril déjà il y a eu une
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1 incursion sur notre territoire à partir de la République d'Albanie ?
2 R. Il me semble que c'était le 9 avril.
3 Q. Oui, le 9.
4 R. Il me semble que j'ai rédigé l'un des rapports adressés à l'état-major
5 général et qu'il s'agissait de deux unités qui avaient été organisées comme
6 des brigades des forces terroristes siptar en Albanie et ils avaient
7 effectué une attaque visant la zone du 53e Bataillon frontalier. Cependant,
8 après avoir opéré une percée de quelques kilomètres, ces forces ont été
9 arrêtées. Nos forces ont réussi à les arrêter, et en procédant à des
10 opérations planifiées de façon systématiques, nos forces ont réussi à les
11 repousser jusqu'à la frontière albanaise.
12 Q. Pouvez-vous nous dire où cela se trouve ?
13 R. Oui, c'est sur l'aile droite, c'est dans la zone vers Karaula, Morina
14 et Pastrik. C'est la zone montagneuse qui est la plus difficile d'accès de
15 toutes et qui est également celle qui était la moins couverte par nos
16 forces. C'est précisément pour cela qu'ils avaient choisi cette zone-là,
17 car il n'y avait pas d'engins là-bas. Il n'y avait pas autre chose que des
18 combattants avec des armes d'infanterie. Certains pouvaient avoir des
19 mortiers jusqu'à 82 millimètres.
20 Q. Merci. Mais ce qui m'intéresse, c'est également de savoir si
21 ultérieurement dans la zone de Kosare il y a eu une incursion en provenance
22 de la République d'Albanie ?
23 R. Oui, c'est toujours cette même zone en direction de la frontière
24 monténégrine, c'est cette zone montagneuse de Djakovica -- disons à partir
25 de Djakovica. Cela s'étend au nord-ouest, cette zone montagneuse de Junik
26 Planine.
27 Q. Merci.
28 S'agissait-il d'une zone où l'on procédait à de la contrebande
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1 d'armes et où il y avait des infiltrations dans le pays en 1998 ?
2 R. Oui, c'est l'axe principal selon lequel les forces terroristes étaient
3 approvisionnées à Jablanica, c'est là que se trouvait leur base principale
4 à partir de laquelle on procédait à l'approvisionnement en direction de la
5 Serbie, également en direction des autres zones où ils se trouvaient pour
6 ce qui est des armes de contrebande.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous avons déjà admis ce document.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, pas --
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne sais pas -- peut-il être versé ?
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document avait déjà la cote D00350.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais il me semble que le document D00350 a
14 déjà été versé. Très bien. D00350. C'est notre erreur.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est la pièce D00350 dont il s'agit.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P44, s'il vous
17 plaît. La page en version anglaise est la page numéro 3. En B/C/S, c'est la
18 page 2. Peut-on se reporter à l'article 17 et agrandir ce dernier dans
19 chacune des deux versions, s'il vous plaît. Merci.
20 Q. Général, cet article 17 est un article de la Loi portant sur la
21 défense. Vous connaissez ce texte certainement très bien, mais on va
22 essayer d'analyser un petit peu cet article. Ai-je raison de dire qu'au cas
23 où se présente l'état de guerre, pour abréger un petit peu, les unités et
24 les organes des Affaires intérieures, du MUP, peuvent être utilisées pour
25 mener des opérations de combat, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc, est-ce que cette disposition est de nature facultative, n'est-ce
28 pas, ce n'est pas obligatoire, en cas d'état de guerre, il n'y a pas
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1 engagement automatique des organes et des unités des Affaires de
2 l'intérieur ?
3 R. Oui, ces dernières peuvent être utilisées pour l'accomplissement de
4 missions de combat, à savoir soit pour combattre, soit pour fournir un
5 soutien. Il s'agit de deux choses distinctes.
6 Q. Très bien. Ensuite, nous trouvons, je cite :
7 "Ces unités et ces organes, dans l'accomplissement de missions de
8 combat, sont resubordonnées à l'officier de l'armée qui commande lesdites
9 opérations de combat," n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc quelqu'un doit prendre une décision pour que cet article 17 puisse
12 être appliqué, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Général, est-ce que vous avez connaissance que le 18 avril 1999, le
15 commandant Suprême, le président de la RFSY, Slobodan Milosevic, a émis un
16 ordre portant, non pas recours, mais resubordination ? Avez-vous vu ce
17 document ?
18 R. Non, mais je m'en souviens.
19 Q. Bien.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous alors afficher le document
21 D203, s'il vous plaît.
22 Q. Général, est-ce que dans cet ordre, au point numéro 1, il est ordonné
23 que les unités et les organes des Affaires intérieures se trouvant sur le
24 territoire de la RFY, conformément à l'article 17 de la Loi sur la défense,
25 doivent être resubordonnés à l'officier de l'armée yougoslave chargé de la
26 planification et de l'organisation des opérations de combat conformément au
27 partage en zone de compétence et de responsabilité ?
28 R. C'est ce qui est écrit.
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1 Q. En effet. Et c'est indépendamment des changements qui ont pu intervenir
2 dans la terminologie utilisée, ce qui correspond vraiment à l'article 17,
3 parce que le texte que nous avons examiné de cet article 17 disait
4 utiliser, Donc ce n'est pas ce qu'on trouve ici. Ici nous avons directement
5 resubordination, mais c'est bien la même chose, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, la terminologie est un petit peu différente.
7 Q. Maintenant c'est clair. Au paragraphe 2, nous avons :
8 "Le chef de l'état-major du commandement Suprême disposera des autres
9 questions se présentant suite au point numéro 1 de cet ordre et
10 conformément à ce dernier."
11 Donc il revient au général Ojdanic de prendre en charge les
12 différentes questions qui pourront se présenter, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Maintenant, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir et quand, dans
15 ce cas-là, avez-vous pour la première fois vu l'ordre émanant de M. Ojdanic
16 portant resubordination, ou plutôt, mise en œuvre de l'ordre du commandant
17 Suprême ?
18 R. C'est dans l'après-midi du 18 avril que j'ai été présent à une réunion
19 à l'occasion de laquelle le général Pavkovic était porteur d'un ordre de
20 cette nature. Mais à cet instant précis, je ne l'ai pas lu ni je n'avais
21 connaissance de cela. Ensuite on m'a fait connaître son contenu - après un
22 certain temps, après plusieurs jours, en fait.
23 Q. Très bien. Donc le 18, vous saviez qu'un ordre avait été émis par
24 Ojdanic, mais vous ne connaissiez pas son contenu. Vous n'aviez pas
25 connaissance de ce que contenait le télégramme exactement ?
26 R. Non, je n'ai pas lu le télégramme.
27 Q. Alors ce n'est pas important de savoir si c'était ce jour ou le jour
28 suivant. Vous avez dit ce jour-là, au mois d'avril, vous vous trouviez chez
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1 le général Pavkovic, vous-même et certains de vos collègues, et vous avez
2 dit qu'en provenance du MUP, il y a eu le général Djordjevic, le général
3 Obradovic, et encore quelques autres qui sont venus.
4 R. Non pas Obradovic, mais Obrad Stevanovic.
5 Q. Oui, en effet. Merci.
6 R. Oui.
7 Q. Donc les généraux Djordjevic, Obrad Stevanovic, et Lukic. C'est alors
8 que le général Pavkovic a remis au général Djordjevic qui était assis à
9 côté de lui ce télégramme, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. A cet instant, vous n'aviez pas connaissance du contenu, n'est-ce pas ?
12 R. Exact.
13 Q. Ensuite vous avez dit qu'il a donné lecture de ce télégramme, donc le
14 général Djordjevic, pendant une minute ou un peu plus et qu'il a ensuite
15 déclaré : Mais comment se fait-il qu'Ojdanic procède à la resubordination
16 des unités du MUP, n'est-ce pas ?
17 R. Lorsque le général Djordjevic a lu cela, il a dit : Mais qui est cet
18 Ojdanic ? Qui commande-t-il ? Nous n'avons reçu aucun ordre en provenance
19 du ministre. Et il a rendu le télégramme au général.
20 Q. Merci. Ai-je raison de dire que, si l'on en juge par la réaction du
21 général Djordjevic, c'était le moment où il prenait connaissance du contenu
22 du télégramme qui venait de lui être remis par le général Pavkovic ?
23 R. C'est tout à fait possible.
24 Q. Merci.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche le
26 document de la liste 65 ter portant le numéro 01460.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, pour le procès-
28 verbal d'audience, le document portera la cote P00887.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation]
2 Q. Général, Monsieur, au paragraphe portant le numéro 1, qu'est-ce que le
3 général Ojdanic a en fait ordonné ?
4 R. Au paragraphe 1, le général Ojdanic a ordonné que l'unité des Affaires
5 intérieures et les organes des Affaires intérieures vous soient subordonnés
6 dans votre domaine de responsabilité.
7 Q. Pouvez-vous nous dire s'il est stipulé que ceci s'applique au moment du
8 combat, est-ce que cela est dit clairement ?
9 R. Non, ce n'est pas le cas.
10 Q. Maintenant, je voudrais vous demander, Général, est-ce que l'armée de
11 Yougoslavie peut effectuer des tâches qui sont du domaine du MUP et qui
12 n'ont rien à voir avec des combats armés comme, par exemple, appréhender
13 ceux qui auraient commis des crimes ou des questions liées à la
14 circulation, les questions des cartes d'identité, des passeports, et
15 cetera, des choses qui n'ont rien à voir avec l'armée ?
16 R. L'armée ne peut pas faire ce genre de chose et n'est pas non plus
17 autorisée à effectuer ces tâches.
18 Q. D'après l'article 17 de la loi et dans l'ordre du commandement
19 Suprême, il est spécifiquement stipulé que les unités et les organes du MUP
20 soient resubordonnés dans les combats et non pas dans d'autres domaines et
21 compétences dans lesquels le MUP de la République de Serbie a autorité;
22 est-ce exact ?
23 R. Cela est possible uniquement pendant les combats.
24 Q. Oui, mais vous ne pouvez pas voir cela au paragraphe 1 ?
25 R. Oui, ce n'est pas spécifié.
26 Q. Oui, ce n'est pas spécifié par opposition à l'ordre du président de la
27 république. Est-ce que maintenant nous pourrions regarder les personnes à
28 qui cet ordre est envoyé. Qui reçoit cet ordre, quelle est la liste des
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1 destinataires ?
2 R. Il est envoyé au commandant, au poste de commandement avancé de la 3e
3 Armée, au Corps de Pristina, au commandant de l'état-major du Corps de
4 Pristina, au Corps de Nis, et également au commandant. Je ne sais pas à qui
5 fait référence cette note lorsqu'il est dit "pour information seulement".
6 Q. Bien. Est-ce qu'il est dit quelque part que ce document est envoyé au
7 ministère de l'Intérieur ou à d'autres instances du ministère des Affaires
8 intérieures de la République de Serbie ?
9 R. Non, il n'y a rien à cet effet, mais probablement que quelqu'un devait
10 ordonner au ministre de rédiger le même type d'ordre ou un ordre similaire
11 qui ensuite était transféré à l'état-major du MUP et à d'autres structures
12 similaires.
13 Q. Oui, c'est ce qui devait être fait, mais nous voyons dans cet ordre que
14 cet ordre n'était pas remis au ministre du MUP ou à d'autres personnes.
15 R. Oui, mais le général Ojdanic n'était pas autorisé à donner d'ordre au
16 ministre.
17 Q. Oui, mais il était autorisé par le président de la république dans le
18 cadre de combat de resubordonner les unités et les organes, et pour qu'ils
19 soient au courant de cette décision, cette décision devait leur être
20 remise. Donc la décision d'Ojdanic ne contient pas tout ce qu'elle est
21 supposée contenir. Comment est-ce que le ministre des Affaires internes est
22 supposé savoir qui est la personne responsable, qui est à la tête du
23 ministère et celui qui est à la tête du ministère est supposé de savoir que
24 quelque chose comme ceci a été adopté à moins qu'il en soit informé ?
25 R. Oui, avec ce commentaire, oui.
26 Q. Donc il n'est pas dit ici qu'il a été informé, et nous avons la
27 réaction du général Djordjevic; est-ce exact?
28 R. Oui.
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1 Q. Maintenant, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez jamais pu
2 apprendre si et quand, et si tel est le cas, qui était informé de cette
3 décision par le général Ojdanic au ministère de l'Intérieur de la
4 République de Serbie ?
5 R. Je ne sais pas.
6 Q. Vous ne savez pas. Bien. Après avoir reçu cela - vous dites l'avoir
7 reçu le 18 - je voudrais maintenant vous poser la question suivante, s'il
8 vous plaît, pourriez-vous regarder le cachet de réception du commandement
9 de l'armée et ensuite expliquer, et si je vois bien, le numéro qui est
10 strictement confidentiel est le 872, en date du 19 septembre 1994.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous regarder le
12 haut de la page du document en B/C/S. Nous n'avons qu'une seule page. Cette
13 page.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle porte la date du 18 avril 1999.
15 M. DJURDJIC : [interprétation]
16 Q. Non, non, non. Est-ce que vous regardez l'en-tête du document ?
17 R. Oui, le 19 avril.
18 Q. Le 19 avril, oui. Est-ce que ce document a été reçu le 19 avril
19 techniquement et il porte ce numéro 94/2 ?
20 R. Oui, c'est logique. Le télégramme a été remis personnellement au
21 général Pavkovic, le commandant, qui l'a gardé avec lui, et ensuite, le 18,
22 il l'a annoncé aux généraux du MUP, et après qu'ils l'aient lu, il l'a
23 probablement gardé avec lui encore ce soir-là. Et ensuite, le lendemain, il
24 l'a envoyé aux archives. Et ensuite, le bureau y a apposé un cachet parce
25 que ce document a été reçu le 19. Mais en bas, dans le reçu, vous pouvez
26 voir que le télégramme est arrivé le 18 avril, et je ne pense pas qu'il y
27 ait là un problème.
28 Q. Pourriez-vous m'expliquer ce que signifie le 94/2, que signifie ce /2 ?
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1 R. C'est probablement quelque chose qui indique un ordre préalable qui
2 portait sur la même question, la question de la resubordination, par
3 exemple. Il peut s'agir d'un document, le document numéro 2, parce que la
4 personne qui regarde le numéro 872/94 aura quelque chose de similaire, et
5 ce document a été enregistré sous le numéro 94. Mais je ne sais pas
6 exactement de quoi il s'agit.
7 Q. Général, merci. Après ceci, le commandant de la 3e Armée a également
8 adopté un ordre ou a émis un ordre portant sur la resubordination, mais le
9 document fait référence à l'exécution des affectations de combat.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant
11 regarder le document D204.
12 Q. Connaissez-vous ce document ? Est-ce que vous avez travaillé sur ce
13 document ?
14 R. Oui.
15 Q. A qui ce document ou cet ordre a-t-il été envoyé ?
16 R. Il a été envoyé au Corps de Pristina et au commandant du PJP au Kosovo,
17 le général Lukic, et également au Corps de Nis. Il leur a été envoyé en
18 utilisant les moyens de transmission.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant mettre en garde la
20 Chambre. Nous parlons du document de la Défense D205, et je pense que mon
21 éminent confrère M. Hannis l'a utilisé hier, et il portait la cote P1238,
22 mais je pense qu'il s'agit du même document. C'est une décision du général
23 Lazarevic et qui porte sur la resubordination.
24 Q. Le général Lazarevic a appliqué cet ordre dans le détail. Est-ce que
25 vous êtes d'accord avec moi, Monsieur ?
26 R. Oui. Il a été même plus spécifique encore dans la définition des
27 points.
28 Q. Et au paragraphe 2 du point 4, il indique :
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1 "Lorsqu'il n'y a pas de combat, les forces du MUP s'engagent à exécuter
2 d'autres tâches spécifiques conformément aux plans et aux ordres de l'état-
3 major du MUP à Kosovo-Metohija."
4 Ai-je raison de dire que tout ceci se fait au niveau des brigades, des
5 unités qui mènent les activités de combat, c'est-à-dire que les unités et
6 les organes doivent être resubordonnés à ce niveau ? Est-ce que vous
7 pourriez expliquer cela ?
8 R. Le commandant du corps ne peut pas avoir autant d'unités que le MUP a
9 de détachements, donc en principe, il resubordonne ces détachements aux
10 brigades au cours de l'exécution des combats.
11 Q. Donc c'est le paragraphe 5, la resubordination des forces du MUP qui
12 doit être menée dans les opérations de combat sous la responsabilité du MUP
13 le 25 avril 1999 ?
14 R. Oui.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous répéter, s'il vous
16 plaît, votre question, Maître Djurdjic.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
18 Q. Bien. En vertu du paragraphe portant le numéro 5, la resubordination
19 des forces du MUP de mener des opérations de combat sous la responsabilité
20 des brigades doit être effectuée le 25 avril 1999. C'est là le niveau de
21 resubordination ?
22 R. Oui.
23 Q. Pourriez-vous expliquer cela maintenant ? Est-ce que le personnel de
24 l'état-major du MUP était resubordonné à qui que ce soit ?
25 R. Je ne sais pas si l'état-major du MUP était resubordonné parce qu'en
26 principe un ordre ne définissait pas et ne spécifiait pas le rôle de
27 l'état-major du MUP au moment où les unités étaient resubordonnées au Corps
28 de Pristina.
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1 Q. Bien. Maintenant, je voudrais vous poser une question dans un contexte
2 plus large. Est-ce que le ministère du MUP à Belgrade est resubordonné à
3 quelqu'un d'autre, parce que cet ordre fait référence à l'ensemble de la
4 République fédérale de Yougoslavie et pas uniquement à la Serbie ou au MUP
5 du Monténégro, mais le MUP du Monténégro et le MUP serbe. Donc la question
6 que je vous pose est la suivante : qu'est-ce qui se passait avec les
7 niveaux indépendants supérieurs du Kosovo-Metohija ?
8 R. Je ne suis pas au courant d'un tel ordre et il n'est pas nécessaire de
9 l'avoir reçu là-bas, parce que cela concerne le rôle du ministère et du MUP
10 à Belgrade. Donc ce qui était clair pour nous c'est que les sections de
11 combat des unités du MUP pendant les combats étaient resubordonnées aux
12 unités du Corps de Pristina. La décision sur ce qui se passait et qui était
13 resubordonné à qui était exclusivement de la compétence du général
14 Lazarevic dans le domaine de responsabilité du Corps de Pristina.
15 Q. Merci. Pouvez-vous me dire les rapports sur la mise en place des
16 affectations - nous parlons du 25 avril - et ceci concerne la date limite
17 qui devait leur être communiquée, est-ce que cela fait référence aux
18 brigades ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vais vous poser la question : est-ce qu'il y avait des problèmes
21 dans la resubordination jusqu'au 25 avril, et les commandants de brigade
22 devaient informer le Corps de Pristina dans leurs rapports sur ce point ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans ce cas, est-ce que le Corps de Pristina devait faire savoir
25 jusqu'au commandement de la 3e Armée qu'il y avait des problèmes au niveau
26 de la resubordination ?
27 R. Oui.
28 Q. Au moment dont nous parlons, est-ce que vous étiez au courant d'un
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1 document concernant des problèmes dans la resubordination ? Nous parlons du
2 mois d'avril. Est-ce que vous avez reçu un tel document ?
3 R. Oui, nous étions au courant d'un tel problème parce que les unités ont
4 ouvertement fait savoir aux commandants qu'ils ne pouvaient effectuer la
5 resubordination parce qu'ils n'avaient pas reçu d'ordre de l'état-major du
6 ministère de l'Intérieur.
7 Q. C'est ce que je vous demande. Tout ce dont vous me parlez devrait
8 figurer dans leurs rapports. Est-ce que ces problèmes ont été mentionnés
9 dans leurs rapports et est-ce que ça a été envoyé au corps et est-ce que le
10 corps a informé le commandement de l'armée ?
11 R. Je sais que le général Pavkovic a informé l'état-major général et le
12 général Ojdanic que les unités du MUP n'avaient pas été resubordonnées. Et
13 je sais également que le général Lazarevic avait été informé par ses
14 subordonnés de ce qui figurait dans chacun des rapports.
15 Q. Mais je vous parle de ce rapport. Est-ce qu'il y a eu un rapport qui a
16 été reçu par le commandement de l'armée en provenance du corps dont vous
17 seriez au courant ?
18 R. Je ne me suis jamais penché sur le problème, donc je n'aurais pas la
19 réponse.
20 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez répondre à ceci : nous avons dit il y a
21 quelques instants que celui-ci devait figurer dans le rapport du Corps de
22 Pristina ?
23 R. Oui, je sais qu'il y avait également des rapports qui avaient été
24 envoyés par les systèmes de transmission, le même type d'information qui
25 figurait également dans les rapports écrits.
26 Q. Bien. Je voudrais que vous répondiez à la question suivante : est-ce
27 que vous savez s'il y avait un rapport du commandement de la 3e Armée qui a
28 été envoyé au commandement Suprême de l'état-major, s'il y avait un rapport
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1 qui a été envoyé à cet effet pendant cette période ?
2 R. Comme je n'ai pas rédigé ce rapport de combat, il me serait difficile
3 sans document de dire quoi que ce soit comme cela. Si j'avais un document,
4 je pourrais faire des commentaires. Je sais que le rapport pour la 3e Armée
5 a été rédigé à Nis, et non pas là où je me trouvais. Il a été rédigé par le
6 général Stojmirovic et la partie de l'unité qui se trouvait à Nis, et
7 ensuite il a été transféré au général Ojdanic et cela portait sur toutes
8 les questions qui figuraient dans le rapport de combat.
9 Q. Je sais que vous n'avez pas rédigé cela parce que vous étiez à
10 Gracanica; néanmoins, dans votre position, si un tel rapport était arrivé à
11 Nis, il aurait dû ensuite être transféré à l'état-major du commandement
12 Suprême; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Maintenant, je voudrais vous poser la question suivante, vous pourriez
15 peut-être préciser ce point : si je devais maintenant regarder l'ensemble
16 des rapports du Corps de Pristina à la 3e Armée et ensuite de la 3e Armée à
17 l'état-major du commandement Suprême, je serais alors à même d'établir s'il
18 y avait de telles notes; est-ce exact ?
19 R. Oui.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document
21 P1239. C'est un document que nous avons vu hier.
22 Q. C'est un document que vous avez rédigé le 8 mai 1999, Général. Général,
23 quel était l'objet de ce document en date du 8 mai 1999 ?
24 R. Cet ordre, je l'ai rédigé suite à l'ordre du général Pavkovic, et
25 l'objectif était de définir de façon plus spécifique les tâches qui avaient
26 été attribuées aux unités du MUP et les questions portant sur la
27 resubordination, parce que le général, le 8 mai, suite à un rapport du
28 commandant du Corps de Pristina, était au courant du fait que le MUP
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1 n'avait pas été resubordonné au Corps de Pristina à ce moment-là.
2 Q. Merci. Pourriez-vous me dire où nous pouvons trouver cela dans
3 l'introduction à ce document ?
4 R. Ce document ne le stipulait pas, et ce n'était pas là l'objectif. Ce
5 document avait un objectif totalement différent.
6 Q. Général, mais si quelque chose n'est pas en conformité, si un ordre
7 n'est pas respecté, et si nous regardons le point 2, il est dit ici : Pour
8 détruire complètement les forces terroristes restant dans les zones de
9 responsabilité, et cetera, et cetera, et pour empêcher les activités, et
10 cetera, détruire complètement les groupes terroristes, et cetera, et
11 cetera, ensuite il est dit "ordonne". Donc quel est le sens de ceci ?
12 R. L'objectif de tout ceci était de dire au général Lukic qu'il doit
13 appliquer l'ordre sur la resubordination et que l'on ne s'attendait pas à
14 ce que cela puisse être fait en 24 heures, parce que la resubordination
15 pour les activités de combat implique également qu'il y ait coordination,
16 indépendamment du fait qu'ils soient subordonnés au Corps de Pristina. Donc
17 il s'agit là d'un échange de communication entre le général Lukic et le
18 général Pavkovic dans le cadre duquel le général Pavkovic essaie de dire au
19 général Lukic qu'il devait respecter cet ordre, parce que c'est un ordre
20 qui venait du chef de l'état-major général.
21 Q. Maintenant, je voudrais vous poser la question suivante : les activités
22 qui ont suivi à partir du 18 et 19 avril, et cetera, est-ce que toutes ces
23 tâches ont été mises en place ?
24 R. Oui, elles ont été mises en place et il n'y a jamais eu de problème
25 pour effectuer les tâches à travers la coordination. Donc il n'y avait pas
26 de problème, et nous ne nous sommes jamais vu opposés un refus du MUP. Ils
27 n'ont jamais dit qu'ils ne participaient pas à la mise en déroute des
28 forces terroristes. Néanmoins, il y a eu des problèmes liés au fait que les
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1 ordres sur la resubordination n'étaient pas clairement définis au niveau de
2 l'Etat, non pas comme cela aurait dû être fait.
3 Q. C'est justement la question que je visais. En regardant ce document et
4 tous les autres documents que nous avons déjà vus, nous n'avons jamais vu
5 de mention concernant la resubordination pendant les activités de combat.
6 Est-ce que vous avez jamais vu un document de ce type jusqu'à cette date,
7 le 24 mai 1999 ?
8 R. Non.
9 Q. Maintenant regardons le document suivant.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit du P1214.
11 Q. Général, il s'agit d'un document qui a été émis par le général
12 Lazarevic le 24 mai 1999. Tout d'abord, je voudrais vous poser la question
13 suivante : le général Lazarevic fait là une référence à cet ordre sur la
14 resubordination, l'ordre en date du 18 et celui du commandant de la 3e
15 Armée du 20 avril. Aucune mention d'aucune sorte n'est faite du document
16 que nous avons vu un petit peu plus tôt, celui qui est en date du 18 mai où
17 vous avez dit qu'il y avait des problèmes avec la resubordination.
18 R. Ils n'ont pas été envoyés au général Lukic en tant qu'ordres, mais
19 plutôt en tant que rappel stipulant qu'il y avait quelques responsabilités
20 qui étaient contraignantes en ce qui le concerne, mais il ne s'agissait pas
21 là d'un ordre classique de resubordination.
22 Q. Général, si nous regardons le paragraphe 2 ici, il stipule que les
23 commandants et les "komandir" du MUP s'opposent et résistent ouvertement à
24 ce qui a été mentionné ci-dessus.
25 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
26 Q. Oui, mais ceci est en date du 24 mai, mais nous avons également l'ordre
27 du 20 avril. Ce n'est que, disons, trois ou quatre jours plus tard où nous
28 voyons le premier document dans lequel Lazarevic informe Pavkovic sur ce
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1 point.
2 R. Il m'est difficile de faire des commentaires et de dire pourquoi il n'y
3 en avait pas d'autre, mais je suis sûr que le général Lazarevic était au
4 courant ainsi que les dirigeants du gouvernement, ils étaient au courant du
5 fait que la resubordination n'avait pas été faite. Le général Lukic en
6 avait également été informé, mais ceci aurait dû être transféré à l'état-
7 major général, tout comme le général Lukic aurait dû informer son ministre
8 de ceci.
9 Q. Ne nous perdons pas en conjecture.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Regardons maintenant le document P588.
11 Q. Général, il s'agit là d'un document de la 3e Armée. Vous n'avez pas
12 rédigé ce document. Il s'agit du document NV/NP. Autant que je puisse le
13 comprendre, celui-ci a été rédigé par le général Pavkovic --
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le P588 est une transcription. Ça ne
15 peut pas être le bon numéro.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse. Je me suis probablement trompé.
17 Il s'agit du P888. Trois fois huit.
18 Q. Général, est-ce que vous pouvez voir ce document ? Nous l'avons
19 maintenant sous les yeux.
20 R. Oui.
21 Q. Prenons d'abord le point A. Là, il est stipulé au point A :
22 "Lorsque les raisons sont données, il y a une sorte de
23 resubordination, mais pas dans le respect des ordres."
24 Donc quels sont les problèmes ? Tout d'abord l'autonomie héritée de
25 ces unités en temps de paix et la conduite de leur commandement dans la
26 pratique, il s'agit donc d'une référence au commandement des unités du MUP
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et au point B, il est dit que :
2 "Dans le cadre de l'ordre de la NSVK, le chef de l'état-major du
3 commandement Suprême n'était pas accompagné par un ordre correspondant du
4 ministre de l'Intérieur de la République de Serbie."
5 Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que le général Pavkovic a mis le
6 doigt sur le problème et a informé le chef de l'état-major du commandement
7 Suprême ?
8 R. Oui, mais il s'agit d'un ordre du ministre de l'Intérieur, non pas du
9 ministère.
10 Q. Oui, tout à fait, vous avez raison. J'ai fait une erreur. Donc il
11 s'agit là d'un ordre du ministre. Maintenant, je voudrais vous poser la
12 question suivante. Le problème est ici mentionné. A partir de cette date,
13 et ce, jusqu'à la fin de la guerre, il n'y a pas beaucoup de temps qui se
14 soit écoulé. Est-ce que vous savez si à un moment donné quelque chose a été
15 fait en référence à cette communication du général Pavkovic ?
16 R. Je ne suis pas au courant, puisque je n'ai pas reçu d'information du
17 général Pavkovic et je n'ai pas participé ni préparé ni rédigé un document
18 quelconque.
19 Q. Merci. Vous n'avez pas vu de documents sur ce point.
20 R. Autant que je le sache et autant que je puisse m'en souvenir, non.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page
22 suivante, s'il vous plaît.
23 Q. Général, je souhaite que nous nous concentrions sur ces mesures
24 proposées. Le général Pavkovic avance la proposition suivante, soit de
25 procéder à la resubordination conformément à l'esprit de la décision
26 adoptée par l'état-major; ça, c'est la proposition numéro 1, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Et en deuxième lieu, il propose soit d'annuler cet ordre, soit
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1 d'organiser la coordination par le biais du commandement conjoint comme on
2 l'a fait précédemment, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Général, depuis le moment où la décision avait été adoptée, le 20
5 avril, aucun document n'a été émis par le commandement conjoint, aucune
6 coordination n'a été mise en œuvre par le commandement conjoint jusqu'à la
7 fin de la guerre, en tout cas, jusqu'au 25 mars 1999; ai-je raison de
8 l'affirmer ?
9 R. Je me trouvais au poste du commandement avancé à l'époque, à Gracanica,
10 et je l'ai déjà déclaré pendant ma déposition dans l'affaire Milutinovic,
11 je n'étais pas en mesure de suivre tout ce qui concernait ce sujet. Je
12 savais tout simplement que la resubordination n'avait pas eu lieu. Et je
13 sais qu'après le 19, le général Pavkovic ne m'a confié pratiquement aucune
14 mission dans ce sens-là.
15 Q. Merci. Je n'ai aucune intention de vous donner lecture des éléments que
16 vous dites ne pas connaître. Allons de l'avant. Je souhaite que nous nous
17 penchions sur un document intéressant.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P961. P961.
19 Q. Général, s'agit-il, dans ce document, d'un ordre du commandant du Corps
20 de Pristina en date du 27 mai 1999 ?
21 R. A en juger par le préambule, oui.
22 Q. Très bien. Au regard du point 2, on peut lire : "Missions confiées au
23 Corps de Pristina."
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le bas de la page en
25 version anglaise, s'il vous plaît, pour que les Juges de la Chambre
26 puissent suivre. Donc il s'agit du paragraphe 2 : "Missions au Corps de
27 Pristina." J'aimerais à présent que nous passions à la page 4 en version
28 anglaise, qui correspond à la page 3 en version B/C/S.
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1 Q. Général, 5.1, dans ce paragraphe ce qui est indiqué, c'est l'engagement
2 de la 37e Brigade motorisée et du 36e Détachement du PJP, trois compagnies
3 en tout, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Puis sous l'intitulé "Missions," on mentionne la 15e Brigade blindée et
6 la 58e Brigade d'infanterie légère, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la dernière page, où
9 l'on peut voir la signature du général Lazarevic.
10 Q. Par le biais de cette décision, le général Lazarevic déploie les unités
11 du MUP aussi bien que du Corps de Pristina pour remplir les missions
12 précisées dans cet ordre; ai-je raison de l'affirmer ?
13 R. Oui, en lisant ce texte, c'est la conclusion qu'on peut dégager.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à présent au document
16 P1234, s'il vous plaît.
17 Q. Une brève question pour vous, Monsieur. Vous avez expliqué que ceci
18 était une sorte de modèle que vous avez remis à l'état-major à Pristina.
19 Une petite précision, vous souvenez-vous d'avoir remis ce modèle à M.
20 [inaudible] ?
21 R. Je pense que le document a été remis au service de permanence pour que
22 celui-ci le remette en main propre à M. Adamovic.
23 Q. A M. Adamovic. Merci.
24 Général, aux fins du compte rendu d'audience, il est nécessaire que je
25 reprenne ma question. Ce modèle du 19 février 1999, l'avez-vous remis à M.
26 Dusan Adamovic au sein de l'état-major du MUP à Pristina ?
27 R. Oui, par le biais du service de permanence, je l'ai remis à M.
28 Adamovic.
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1 Q. Général, nous avons étudié hier trois documents émanant du ministère
2 fédéral de la Défense. Je pense qu'ils ont été signés par le chef de
3 l'administration, M. Ilic.
4 Ai-je raison d'affirmer que l'armée yougoslave n'avait rien à voir avec le
5 ministère fédéral de la Défense et ses unités organisationnelles, dont son
6 administration à Pristina ?
7 R. L'armée de Yougoslavie n'avait pas de compétence au niveau du
8 commandement.
9 Q. Donc l'armée n'avait aucune compétence vis-à-vis du ministère et vice-
10 versa, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Question suivante que je souhaite vous poser en premier : savez-vous si
13 les unités de la police disposaient de chars ?
14 R. Non.
15 Q. Les seuls groupes de combat qui coordonnaient leurs activités avec la
16 police avaient des chars.
17 R. Ces unités-là n'avaient pas de chars.
18 Q. Lors de l'exécution d'opérations de combat -- plutôt, je préfère vous
19 citer un exemple. Par exemple, nous avons le commandant Delic de la 549e
20 Brigade et nous avons, d'autre part, le commandant du 37e Détachement du
21 MUP, unité PJP de Nis. Donc à ce niveau-là, arrivait-il que l'adjoint du
22 commandant militaire coordonne ses activités avec le commandant de la
23 police et que l'adjoint du commandant de la police coordonne ses activités
24 avec le commandant de l'armée ?
25 R. Envisagez-vous une situation où la resubordination a déjà eu lieu, oui
26 ou non ?
27 Q. Sans resubordination.
28 R. Ceci n'est pas stipulé dans la réglementation. Il n'est pas prévu que
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1 le commandant militaire se rende auprès du commandant de la police. Il
2 serait même superflu que le chef de l'état-major se rende au poste du
3 commandement de la police. Ce serait complètement inefficace.
4 Q. Je ne pensais pas concrètement au chef de l'état-major d'une brigade,
5 je pensais à une personne donnée désignée par le commandant de la brigade.
6 Nous savons concrètement que Delic participait aux actions de combat lui-
7 même. Donc était-ce sa responsabilité de coordonner ses activités avec le
8 commandant du
9 PJP, était-ce le devoir de l'adjoint du commandant du PJP de coordonner ses
10 activités avec Delic ? Donc je ne parle pas au niveau de la réglementation,
11 je parle des choses telles qu'elles se déroulaient sur le terrain.
12 R. Je ne saurais vous affirmer comment Delic opérait. Si vous me demandez
13 à moi comment j'aurais procédé, j'aurais fait ce qui suit, je serais entré
14 en contact avec le commandant des unités PJP de la police et j'aurais
15 coordonné nos activités. Pendant les activités de combat, puisqu'il ne
16 faisait pas partie de mes subordonnés, je l'informais de tout ce qui se
17 passait sur le front ainsi qu'en profondeur et il m'en informerait de même.
18 En revanche, s'il m'avait été resubordonné, je lui aurais émis des ordres
19 concrets : S'il te plaît, avance dans cette direction-là, mets en déroute
20 les forces ennemies, et cetera. C'est là que réside la différence entre les
21 ordres donnés à ses subordonnés et une relation de coordination.
22 Q. Merci, Général, d'avoir répondu aux questions que j'ai souhaité vous
23 poser.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Mon contre-
25 interrogatoire a touché à sa fin.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci à vous.
27 Monsieur Hannis, vous avez la parole.
28 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Donnez-moi un
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1 instant pour m'organiser, s'il vous plaît.
2 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :
3 Q. [interprétation] Général, hier à la page 7 991, ligne 21 [comme
4 interprété], le conseil de la Défense vous a posé une série de questions
5 concernant une opération intitulée Grom, Grom 98. Et vous avez expliqué que
6 cette opération était organisée par l'état-major interdépartemental qui
7 s'est transformé par la suite en commandement conjoint, parce que cet état-
8 major interdépartemental a tout simplement disparu, puisqu'il ne faisait
9 pas son travail efficacement. Donc la première question que je souhaite
10 vous poser est la suivante : vous avez mentionné le nom de Stanisic en
11 parlant de l'état-major interdépartemental, pensiez-vous à Jovica Stanisic
12 ?
13 R. Oui, il s'agissait de Jovica Stanisic. J'ai parlé effectivement de
14 l'état-major interdépartemental du MUP.
15 Q. Et cet état-major interdépartemental, il n'existait qu'au sein du MUP;
16 c'est bien ce que vous affirmez ?
17 R. Oui, il réunissait les membres de la Sûreté de l'Etat, les membres de
18 la police et, un peu plus tard, conformément à un ordre émis par le
19 commandant de l'armée dans le cadre des actions prévues par le Grom, le
20 général Simic a également été impliqué. Le général Simic a déjà déposé dans
21 l'affaire Milutinovic. C'est bien la personne à laquelle je me réfère.
22 Q. Merci. Une question vous a également été posée concernant le plan
23 visant à lutter contre le terrorisme. Ce plan a reçu l'aval de M. Milosevic
24 le 21 juillet 1998, si je ne m'abuse. A la page
25 7 996, ligne 17, M. Djurdjic a déclaré :
26 "J'ai appris que ce plan était intitulé 'Plan global pour la
27 prévention du sabotage et la destruction des forces terroristes.'"
28 Et je sais que nous avons déjà entendu ce terme de "plan global" dans
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1 un document du MUP qui est admis au dossier sous la cote P768. Est-ce un
2 terme que vous utilisiez également au sein de la VJ ? Parliez-vous d'un
3 plan global ?
4 R. Au sein de l'armée, on se sert rarement de ce terme de "plan global,"
5 on parle plus volontiers du plan général. Mais au fond, c'est du pareil au
6 même. Il s'agit d'un plan de nature générale qui permet d'émettre toute une
7 série d'ordres détaillés par la suite. Donc on utilisait indifféremment le
8 terme plan "général" ou plan "global."
9 Q. Merci. Hier, Me Djurdjic vous a posé la question de savoir si vous avez
10 vu une décision portant sur l'établissement du commandement conjoint.
11 J'aimerais vous présenter un document qui porte la cote 01317 sur la
12 liste 65 ter. Je crois que vous avez déjà pu vous pencher sur ce document
13 pendant la séance de récolement. Ce document porte la date suivante, le 12
14 juillet 2002. Il émane du ministère fédéral de la Justice -- enfin, ce qui
15 est indiqué dans le document, c'est qu'il émane de la République fédérale
16 de Yougoslavie et il s'agit d'une réponse à la requête d'entraide
17 judiciaire adressée par l'Accusation en vue d'obtenir des renseignements
18 sur le commandement conjoint. Il est indiqué, entre autres :
19 "Le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija a été établi
20 conformément à un ordre du président de la RFY au mois de juin 1998, sans
21 que ce soit consigné dans un document en particulier."
22 Vous n'étiez pas présent au mois de juin 1998 au moment où M. Milosevic a
23 établi le commandement conjoint; ai-je raison de l'affirmer ?
24 R. Non.
25 Q. Et --
26 M. DJURDJIC : [interprétation] En fait, je me rends compte que Me Djurdjic
27 s'est levé.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, mais si j'ai bien compris, il
3 s'agit d'un document qui date de 2002, et c'est le ministère fédéral de la
4 Justice qui s'adresse à l'Accusation.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est exact. Merci.
6 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Hannis.
7 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
8 Q. Si cette information est correcte, ceci nous permettrait de comprendre
9 pourquoi vous n'avez jamais vu un document officiel stipulant
10 l'établissement du commandement conjoint.
11 R. Oui, mais je ne saurais rien vous affirmer avec certitude.
12 Q. Bien.
13 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
14 au dossier du document 1317.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
17 P01245.
18 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
19 Q. A la page 8 000, ligne 13 du compte rendu d'audience d'hier, Me
20 Djurdjic vous a posé la question de savoir si l'armée a jamais exécuté ou
21 mis en œuvre une décision adoptée par le commandement conjoint, et vous
22 avez répondu que les décisions du commandement conjoint se référaient aux
23 décisions émanant du général Samardzic. Vous avez déclaré que vous étiez
24 absolument certain que Pavkovic n'exécuterait aucun ordre sans que
25 Samardzic soit impliqué.
26 Qu'en est-il de l'année 1999 ? Avez-vous assisté à des réunions du
27 commandement conjoint organisées après le mois d'octobre 1998 ? Excusez-
28 moi, avez-vous déjà fourni votre réponse ? Donc avez-vous assisté aux
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1 réunions du commandement conjoint après le mois d'octobre 1998 ?
2 R. Non, jamais. J'ai assisté à une seule réunion, que j'ai déjà
3 mentionnée, qui a été organisée le 18. Les représentants de l'armée et du
4 MUP ont assisté à cette réunion. Et plus tard, je n'avais même plus la
5 tâche d'organiser ces réunions, c'était le général Stefanovic qui a reçu
6 cette mission. Donc je n'ai pas du tout été impliqué dans tout ceci, et je
7 n'étais pas en position de savoir personnellement ce qui se passait et je
8 n'ai vu aucune personne qui serait consignée dans les notes du 22 juillet
9 2008, à part M. Andjelkovic. Mais ça, je l'ai déjà répété à trois ou quatre
10 reprises.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vois que Me Djurdjic s'est levé.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Une brève objection aux fins du compte rendu
14 d'audience. M. Hannis a demandé au témoin s'il a assisté aux réunions du
15 commandement conjoint en 1999, alors que le témoin n'a jamais déclaré que
16 cet organe existait à l'époque.
17 M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que nous avons
18 entendu la déposition du général Vasiljevic affirmant que le commandement
19 conjoint s'était réuni le 1er juin 1999.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ceci est exact.
21 M. HANNIS : [interprétation]
22 Q. Général, dans votre réponse vous avez fait état d'une réunion organisée
23 le 18 avril. Je pense que vous vous référiez à la réunion au cours de
24 laquelle le général Pavkovic a ordonné au général Ojdanic de procéder à la
25 resubordination et de le faire savoir au général Djordjevic; ai-je raison
26 de l'affirmer ?
27 R. Oui.
28 Q. Mais ceci n'était pas une réunion du commandement conjoint semblable à
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1 celle organisée au cours de 1998 avec les hommes politiques, à savoir M.
2 Minic, M. Sainovic et d'autres ?
3 R. Non. Ceci était simplement une réunion organisée pour que les membres
4 du MUP soient au courant de la situation actuelle et pour que le général
5 Ojdanic leur donne des ordres concernant la resubordination. Ce n'était pas
6 une réunion qui avait un format particulier. Elle a duré dix à 15 minutes
7 au maximum.
8 Q. Très bien. Pour ce qui est des réunions du commandement conjoint qui
9 ont été organisées en 1999 auxquelles vous avez assisté et pendant
10 lesquelles vous avez pris des notes, quelqu'un semblait-il présider ces
11 réunions ? Je précise, est-ce que quelqu'un semblait ouvrir les débats,
12 annoncer l'agenda, faire la déclaration de clôture, ou tout le monde
13 parlait-il à la fois ? Comment les choses se passaient-elles en situation
14 réelle ?
15 R. La situation était comme suit. Je sais que le plus souvent on ne savait
16 pas à quel moment la réunion suivante aurait lieu. Le général Pavkovic et
17 le général Lukic entraient en contact par téléphone et ils convenaient de
18 la date où la réunion suivante devait avoir lieu.
19 Une fois arrivé dans les locaux où la réunion devait avoir lieu, je
20 consignais des notes dans le cahier que vous avez déjà pu étudier. Après
21 m'être rendu au commandement et après avoir reçu l'explication du général
22 Pavkovic, j'ai consigné les notes pendant la première réunion du
23 commandement conjoint. Pour ce qui est de toutes les autres réunions, le
24 terme dont je me servais était simplement celui de séance. Donc on ne
25 parlait plus de réunion, on parlait de séance du commandement conjoint. Il
26 n'y a pas un monde de différence entre ces deux termes, mais cela semble
27 indiquer que c'était les structures civiles plutôt que militaires qui
28 étaient impliquées dans l'affaire. Pour ce qui est de l'agenda, l'ordre du
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1 jour, c'était le plus souvent moi qui le rédigeais, ou alors il est arrivé
2 que l'un des civils annonce les sujets à débattre : la protection des
3 villes, la protection de la population, ou alors il était question d'autres
4 sujets annoncés par les généraux Lukic ou Pavkovic.
5 Le plus souvent, le débat était ouvert par les organes de la Sûreté
6 d'Etat. Ils faisaient des exposés assez longs pour présenter toutes les
7 informations obtenues grâce à leurs activités et grâce aux écoutes
8 auxquelles ils procédaient par des moyens techniques. Ils nous informaient
9 également des activités des services du renseignement étrangers ainsi que
10 des activités des forces siptar. Plus de 80 % du temps, nous le passions à
11 écouter cette présentation. Et je faisais de mon mieux pour consigner
12 toutes les informations importantes par écrit. Ces informations étaient
13 pertinentes pour moi personnellement, pour mon commandement également, et
14 je remettais une partie de mes notes aux différents organes chargés de la
15 sécurité au sein du commandement. En fonction du sujet, je remettais mes
16 notes aux organes de sécurité ou aux organes du renseignement.
17 Par la suite, après les exposés de M. Gajic et de M. Radovic, c'est
18 la police qui avait la parole pour expliquer quelles avaient été leurs
19 activités au cours des deux ou trois jours précédents et quelles étaient
20 les activités prévues au cours des quelques jours suivants. Puis, c'est le
21 général Pavkovic qui prenait la parole. Ensuite, en fonction des sujets
22 abordés, les personnes présentes participaient au débat soit
23 individuellement, soit en fonction du rôle qu'ils exerçaient.
24 Le plus souvent, je ne m'intéressais pas de trop près aux exposés de
25 M. Sainovic concernant les contacts internationaux. C'était quelque chose
26 qui relevait de la politique, et puisque moi j'étais un officier dans
27 l'armée, ce n'était pas particulièrement pertinent soit pour moi-même, soit
28 pour le commandement de mon corps d'armée. Donc je notais simplement que le
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1 départ avait eu lieu. Mais les notes que je rédigeais à ce sujet étaient
2 succinctes, alors que ses exposés concernant les contacts qu'il avait eus
3 avec M. Hill, M. Miles, et d'autres étaient plutôt longs. Il se rendait au
4 Kosovo où il assistait à des réunions avec M. Hill, et ils parlaient de
5 toute une série de questions qui posaient problème, et je le savais, mais
6 elles n'étaient pas pertinentes pour moi puisque j'étais soldat, j'étais
7 militaire.
8 Q. Je vais vous interrompre. Je crois que le moment est venu de finir nos
9 travaux.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, notre temps a expiré. Nous
11 poursuivrons nos travaux demain à 9 heures du matin, et c'est alors que les
12 questions supplémentaires vont être continuées.
13 Nous levons la séance.
14 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le jeudi 20 août 2009,
15 à 9 heures 00.
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