Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 24 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à tous. Nous allons passer à

  6   huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Voilà, Messieurs les Juges, nous sommes

  8   à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. STAMP : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges, je

  9   vais donc lire un court résumé des éléments présentés liés au témoin.

 10   Le témoin était un membre de la PJP, la police spéciale, et a servi au

 11   Kosovo en 1998 et 1999. Le témoin décrit la formation et la structure de la

 12   PJP au cours de cette période ainsi que la chaîne de commandement et les

 13   domaines de responsabilité au sein de la PJP. De surcroît, il décrit

 14   également des forces supplémentaires qu'il a rencontrées et qui

 15   travaillaient conjointement avec la PJP, telles que la JSO et la SAJ, ainsi

 16   que les volontaires russes qui avaient été intégrés à la PJP.

 17   Il va évoquer une opération conjointe entre le MUP et la PJP,

 18   opération qu'il a décrite en 1999 au Kosovo, et les événements de Grabovica

 19   [phon], Drenica et Bajgora. Au cours de ces opérations, les forces serbes

 20   ont pillé et incendié les villages albanais et ont commis des actes de

 21   violence contre les civils.

 22    Le témoin définit, de surcroît, des opérations conjointes entre la

 23   PJP qui appliquait sa propre unité de la PJP sur le territoire du Kosovo, y

 24   compris à Orahovac en juillet 1998 ainsi qu'au mois de septembre à Drenica,

 25   Jexerske, Cicavica, Srbica et Stari Trg. Au cours de toutes ces opérations,

 26   des civils ont été frappés et tués, certains ont été violés, et des

 27   villages ont été détruits.

 28   Au mois de septembre, à Bajgora, il a été le témoin du meurtre de

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  1   trois hommes et deux femmes, dont une qui a été violée, ainsi que

  2   l'incendie de maisons par des membres de la PJP, ainsi que le viol d'une

  3   femme plus âgée par un membre de la PJP.

  4    Il a également été le témoin du passage à tabac et du meurtre de

  5   deux hommes par la PJP sur la route allant de Suva Reka à Pristina; et dans

  6   la ville de Glogovac, du meurtre de deux civils aux mains de la police qui

  7   ont reçu l'ordre de se mettre par terre et sur lesquels on a tiré. Il a

  8   également décrit des groupes de réfugiés qu'il a vus en 1998, au nombre de

  9   20 000, et le fait que les membres de la PJP leur ont enlevé tous leurs

 10   biens.

 11    Il a décrit également les opérations analogues ainsi que leurs

 12   conséquences en 1999 sur l'ensemble du Kosovo, y compris le meurtre de

 13   trois civils à Drobodeljani et à Pararusa, dans ces vallées, par les

 14   membres de la police le 23 mars 1999; le meurtre de civils par des membres

 15   de l'unité à Korisa et Velika Krusa dans la période couverte par l'acte

 16   d'accusation en 1999; l'expulsion d'albanais du Kosovo de leurs maisons à

 17   Ljubizca; et le 2 et 3 avril, il a été le témoin de passages de colonnes de

 18   réfugiés massives de 3 [comme interprété] kilomètres de long sur la route

 19   de Suva Reka à Prizren.

 20   Il a dit dans son témoignage que des ordres avaient été donnés le

 21   long de la chaîne de commandement jusqu'à son unité pour piller, assassiner

 22   et chasser les Albanais du Kosovo et d'incendier les maisons. Ce sont des

 23   ordres qu'il a reçus du commandant de sa compagnie. De surcroît, il a

 24   indiqué qu'il y avait un manquement général de la part des membres du MUP

 25   pour punir ces crimes.

 26   Le résumé de sa déposition, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, en réalité, je n'ai pas

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  1   compris qu'il s'agissait de la fin de la présentation de mon confrère,

  2   parce que je souhaite avoir quelques précisions. Le résumé que vient de

  3   lire M. Stamp n'est pas le même résumé qu'a reçu la Défense conformément à

  4   l'article 65 ter. Nous avons un résumé complètement différent. Il s'agit

  5   ici de simplement reprendre ce qu'il a dit dans l'affaire Milutinovic avec

  6   beaucoup plus de détails. C'est la raison pour laquelle je me suis levé,

  7   mais étant donné que M. Stamp a terminé son résumé, voilà.

  8   M. STAMP : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un résumé 65 ter. Le 65 ter

  9   a été préparé avant la déposition du témoin. Il s'agit d'un résumé, en

 10   fait, qui reprend ce qu'il a dit sous serment et qui est versé au dossier.

 11   Je crois que ceci a déjà été indiqué. Il ne s'agit pas d'élément de preuve

 12   avancé.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une ordonnance qui a été rendue

 14   conformément à votre procédure au cours du procès. Il y a énormément

 15   d'éléments de preuve qui ont été versés au dossier sous la forme de

 16   déclarations pour permettre à ceux qui suivent le procès d'avoir une

 17   compréhension générale des éléments présentés comme preuve. Il s'agit, à ce

 18   moment-là, de verser au dossier des déclarations, et dans ce cas, il faut

 19   fournir un résumé du contenu des déclarations. Ces résumés ne font pas

 20   partie en tant que tel des éléments de preuve, ils sont simplement là pour

 21   permettre à ceux qui assistent au procès de mieux comprendre les points

 22   essentiels.

 23   Merci beaucoup, Monsieur Stamp. Est-ce qu'il y a des questions

 24   particulières que vous souhaitiez aborder maintenant ?

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 27   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que nous aurions

 28   dû passer en séance à huis clos partiel dès que j'ai abordé le sujet de la

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  1   photo.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel. Est-ce que vous

  3   avez besoin d'expurgations ?

  4   M. STAMP : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

  7   clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 14   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup à Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

 16   Maître Popovic, c'est à vous.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Je vous demande quelques minutes, car je dois

 18   m'organiser.

 19   Contre-interrogatoire par M. Popovic : 

 20   Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin K79. Je suis conseil

 21   de la Défense, je fais partie de l'équipe de la Défense de M. Djordjevic.

 22   Je suis accompagné par Mme O'Leary et Me Djordjevic. Avant de procéder au

 23   contre-interrogatoire, compte tenu du fait que nous parlons la même langue,

 24   je vais vous demander de parler lentement et de pratiquer des pauses entre

 25   mes questions et vos réponses de façon à faciliter le travail des

 26   interprètes.

 27   Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si j'ai raison de dire que vous

 28   avez déposé à trois reprises ou vous avez fait trois dépositions, tout

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  1   d'abord auprès d'un procureur des tribunaux de guerre.

  2   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de poser cette

  3   question, peut-être qu'il serait préférable de passer à huis clos partiel

  4   lorsque nous allons aborder ces dépositions. Ce serait peut-être une bonne

  5   idée.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

  8   clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. POPOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire quand vous avez rejoint les rangs de la PJP ?

 26   R.  En août 1998.

 27   Q.  Merci. Et êtes-vous devenu membre de la PJP active ou de la PJP de

 28   réserve ? Parce que vous nous avez expliqué cela.

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  1   R.  Je suis devenu membre d'une unité active de la PJP. Avant, j'étais

  2   membre des forces de réserve de cette unité.

  3   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire quelle est la différence

  4   entre l'unité de réserve et l'unité active de la PJP et quelles étaient les

  5   raisons pourquoi êtes-vous passé d'une unité de réserve à une unité

  6   d'active comme vous nous l'avez expliqué ?

  7   R.  Les unités de police actives avaient des missions spéciales. Les forces

  8   de réserve étaient des forces de réserve tout simplement, et à la demande

  9   du commandant de la compagnie de la PJP, j'ai donc rejoint le commandement

 10   d'active.

 11   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que lorsque vous n'étiez pas au sein de la

 12   PJP, vous vous occupiez des activités quotidiennes dont s'occupe tout

 13   policier; est-ce exact ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pourriez-vous nous décrire vos tâches dans le cadre de ces activités

 16   quotidiennes lorsque vous ne participiez pas activement à la PJP ?

 17   R.  Bien, j'effectuais des patrouilles, je participais à différentes

 18   équipes, le travail ordinaire d'un policier.

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire si les unités de la PJP ont été instituées

 20   sur tout le territoire de la Serbie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Est-ce que les unités de la PJP ont été déployées dans tout le

 23   territoire de la Serbie ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que les unités de la PJP ont été, par

 26   exemple, utilisées pour disperser des manifestants à Belgrade et Novi Sad,

 27   par exemple ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Merci. J'aimerais en revenir maintenant à votre déposition. Ai-je

  2   raison d'affirmer que vous aviez connaissance du comportement de certains

  3   membres de la PJP, c'est-à-dire les membres de votre unité et de celle de

  4   Prizren, le Détachement de Prizren, en 1998 et 1999 au Kosovo, c'est-à-dire

  5   la période au sujet de laquelle vous avez témoigné ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Lorsque vous avez évoqué le comportement des membres de ces deux

  8   détachements, pouvez-vous nous dire combien d'hommes comptaient ces deux

  9   détachements, sans être exact, mais de façon approximative ?

 10   R.  Bien, les deux détachements comptaient entre 250 et 300 membres, tant

 11   le Détachement de Prizren -- enfin, non, est-ce que vous m'avez demandé les

 12   effectifs du détachement ou de la compagnie ?

 13   Q.  Le détachement.

 14   R.  Bien. Je ne sais pas ce qu'il en est du détachement à Prizren, mais

 15   quant au Détachement de Nis, il comptait 500 ou 600 hommes. Et la Compagnie

 16   de Prizren comptait entre 150 et 200 hommes, peu ou prou.  Il ne s'agissait

 17   pas du Détachement de Prizren, mais de la Compagnie de Prizren.

 18   Q.  Lorsque vous parlez du comportement de la PJP au Kosovo, vous décrivez

 19   le comportement des membres de votre détachement et de la Compagnie de

 20   Prizren; est-ce exact ?

 21   R.  Un certain nombre de membres de ma compagnie et de celle de Prizren.

 22   Q.  Ai-je raison de dire que votre détachement et la Compagnie de Prizren

 23   comptaient entre 700 et 750 hommes ?

 24   R.  Oui, ce serait à peu près exact.

 25   Q.  Merci. Compte tenu de ce nombre 700 ou 750 que vous venez de

 26   mentionner, je constate que dans votre déposition dans l'affaire

 27   Milutinovic, vous mentionnez une dizaine d'hommes, peut-être moins, qui,

 28   d'après vous, pour reprendre vos termes, ont commis des crimes; est-ce

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  1   exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Ai-je aussi raison de dire que ce groupe que vous avez

  4   mentionné, les personnes qui, d'après vous, ont commis des crimes, en fait,

  5   représentaient moins de 2 % du nombre global des membres de la PJP ? Je ne

  6   vous demande pas de nous donner une opinion concernant les pourcentages,

  7   mais je vous demande si j'ai raison de dire qu'il s'agit d'un très petit

  8   nombre de personnes dont vous nous dites qu'ils ont commis des crimes au

  9   Kosovo; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

 11   Q.  Est-il exact de dire que ce type de comportement, si les choses se sont

 12   passées comme vous le décrivez, se heurtait à l'opposition de la plupart

 13   des autres membres de la PJP qui n'étaient pas d'accord avec ce type de

 14   comportement ?

 15   R.  Oui, c'est exact. La plupart des hommes s'opposaient à ce type de

 16   comportement.

 17   Q.  Merci.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, Messieurs les Juges, passer à

 19   huis clos partiel de nouveau.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Messieurs les Juges.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  4   Mes excuses de ne pas être revenu en audience publique. Le témoin a

  5   terminé sa déposition et je m'adresse maintenant à M. Stamp.

  6   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons prévu un

  7   autre témoin, Shyhrete Dula, qui sera suivi par le témoin K20. Le témoin

  8   K20 est malade et Shyrete Dula a quitté les Pays-Bas et devrait revenir

  9   aujourd'hui. Par conséquent, elle n'est pas disponible. Elle devrait

 10   revenir aux Pays-Bas aujourd'hui. Par conséquent, nous ne pouvons pas vous

 11   donner exactement son heure de retour aux Pays-Bas aujourd'hui. Dans ces

 12   circonstances, nous n'avons pas d'autres témoins à faire comparaître

 13   aujourd'hui.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, compte tenu de ces circonstances

 15   imprévues, car on ne s'attendait pas à ce que le dernier témoin ait une

 16   déposition aussi brève.

 17   M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous acceptons ces circonstances,

 19   cependant nous aimerions que cette affaire avance quant à la comparution

 20   des témoins avant d'avoir une autre pause. Est-ce que vous pensez que vous

 21   pourrez conclure la comparution de ces témoins dans les délais ?

 22   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour la dernière

 23   semaine, nous avons prévu les comparutions. Ce sera peut-être une semaine

 24   qui posera quelques problèmes. Il n'y a qu'un seul témoin qui, nous

 25   pensons, prendra pas mal de temps. Nous ne nous attendons pas à avoir

 26   d'autres dépositions longues.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ceci inclut le témoin Coo,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   M. STAMP : [interprétation] Oui, il est prévu pour cette semaine.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  3   M. STAMP : [interprétation] Nous prévoyons donc que sa déposition devrait

  4   se terminer cette semaine.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous aimerions bien terminer le

  6   programme des témoins avant la pause, Monsieur Stamp.

  7   M. STAMP : [interprétation] Très bien. Si je pourrais soulever un autre

  8   point concernant les témoins qui vont encore comparaître. Avant les

  9   vacances judiciaires, j'avais laissé entendre qu'il y avait des témoins

 10   qui, pour diverses raisons, n'étaient pas disponibles pour une comparution.

 11   Et je me demandais si j'avais fait une demande de manière informelle, voir

 12   s'il était possible d'avertir les parties. Je voulais savoir s'il était

 13   nécessaire de déposer une demande écrite.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de faire de

 15   demande écrite. Il est important de mentionner ceci à la Chambre et à la

 16   Défense de façon à ce que le temps ne soit pas gaspillé.

 17   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup. J'avertirai donc les parties.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp. Je crois que Me

 19   Djurdjic et la Défense voudrait recevoir ces informations. Me Djordjevic

 20   est ici, pas Me Djurdjic, pardon. 

 21   Très bien. Il n'y a pas d'autres points à soulever. Si tel n'est pas le

 22   cas, nous allons lever la séance pour aujourd'hui, et nous reprendrons

 23   notre audience demain matin à 9 heures.

 24   --- L'audience est levée à 16 heures 48 et reprendra mardi le 25 août 2009,

 25   à 9 heures 00.

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