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1 Le lundi 24 août 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à tous. Nous allons passer à
6 huis clos partiel.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Voilà, Messieurs les Juges, nous sommes
8 à huis clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. STAMP : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges, je
9 vais donc lire un court résumé des éléments présentés liés au témoin.
10 Le témoin était un membre de la PJP, la police spéciale, et a servi au
11 Kosovo en 1998 et 1999. Le témoin décrit la formation et la structure de la
12 PJP au cours de cette période ainsi que la chaîne de commandement et les
13 domaines de responsabilité au sein de la PJP. De surcroît, il décrit
14 également des forces supplémentaires qu'il a rencontrées et qui
15 travaillaient conjointement avec la PJP, telles que la JSO et la SAJ, ainsi
16 que les volontaires russes qui avaient été intégrés à la PJP.
17 Il va évoquer une opération conjointe entre le MUP et la PJP,
18 opération qu'il a décrite en 1999 au Kosovo, et les événements de Grabovica
19 [phon], Drenica et Bajgora. Au cours de ces opérations, les forces serbes
20 ont pillé et incendié les villages albanais et ont commis des actes de
21 violence contre les civils.
22 Le témoin définit, de surcroît, des opérations conjointes entre la
23 PJP qui appliquait sa propre unité de la PJP sur le territoire du Kosovo, y
24 compris à Orahovac en juillet 1998 ainsi qu'au mois de septembre à Drenica,
25 Jexerske, Cicavica, Srbica et Stari Trg. Au cours de toutes ces opérations,
26 des civils ont été frappés et tués, certains ont été violés, et des
27 villages ont été détruits.
28 Au mois de septembre, à Bajgora, il a été le témoin du meurtre de
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1 trois hommes et deux femmes, dont une qui a été violée, ainsi que
2 l'incendie de maisons par des membres de la PJP, ainsi que le viol d'une
3 femme plus âgée par un membre de la PJP.
4 Il a également été le témoin du passage à tabac et du meurtre de
5 deux hommes par la PJP sur la route allant de Suva Reka à Pristina; et dans
6 la ville de Glogovac, du meurtre de deux civils aux mains de la police qui
7 ont reçu l'ordre de se mettre par terre et sur lesquels on a tiré. Il a
8 également décrit des groupes de réfugiés qu'il a vus en 1998, au nombre de
9 20 000, et le fait que les membres de la PJP leur ont enlevé tous leurs
10 biens.
11 Il a décrit également les opérations analogues ainsi que leurs
12 conséquences en 1999 sur l'ensemble du Kosovo, y compris le meurtre de
13 trois civils à Drobodeljani et à Pararusa, dans ces vallées, par les
14 membres de la police le 23 mars 1999; le meurtre de civils par des membres
15 de l'unité à Korisa et Velika Krusa dans la période couverte par l'acte
16 d'accusation en 1999; l'expulsion d'albanais du Kosovo de leurs maisons à
17 Ljubizca; et le 2 et 3 avril, il a été le témoin de passages de colonnes de
18 réfugiés massives de 3 [comme interprété] kilomètres de long sur la route
19 de Suva Reka à Prizren.
20 Il a dit dans son témoignage que des ordres avaient été donnés le
21 long de la chaîne de commandement jusqu'à son unité pour piller, assassiner
22 et chasser les Albanais du Kosovo et d'incendier les maisons. Ce sont des
23 ordres qu'il a reçus du commandant de sa compagnie. De surcroît, il a
24 indiqué qu'il y avait un manquement général de la part des membres du MUP
25 pour punir ces crimes.
26 Le résumé de sa déposition, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, en réalité, je n'ai pas
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1 compris qu'il s'agissait de la fin de la présentation de mon confrère,
2 parce que je souhaite avoir quelques précisions. Le résumé que vient de
3 lire M. Stamp n'est pas le même résumé qu'a reçu la Défense conformément à
4 l'article 65 ter. Nous avons un résumé complètement différent. Il s'agit
5 ici de simplement reprendre ce qu'il a dit dans l'affaire Milutinovic avec
6 beaucoup plus de détails. C'est la raison pour laquelle je me suis levé,
7 mais étant donné que M. Stamp a terminé son résumé, voilà.
8 M. STAMP : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un résumé 65 ter. Le 65 ter
9 a été préparé avant la déposition du témoin. Il s'agit d'un résumé, en
10 fait, qui reprend ce qu'il a dit sous serment et qui est versé au dossier.
11 Je crois que ceci a déjà été indiqué. Il ne s'agit pas d'élément de preuve
12 avancé.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une ordonnance qui a été rendue
14 conformément à votre procédure au cours du procès. Il y a énormément
15 d'éléments de preuve qui ont été versés au dossier sous la forme de
16 déclarations pour permettre à ceux qui suivent le procès d'avoir une
17 compréhension générale des éléments présentés comme preuve. Il s'agit, à ce
18 moment-là, de verser au dossier des déclarations, et dans ce cas, il faut
19 fournir un résumé du contenu des déclarations. Ces résumés ne font pas
20 partie en tant que tel des éléments de preuve, ils sont simplement là pour
21 permettre à ceux qui assistent au procès de mieux comprendre les points
22 essentiels.
23 Merci beaucoup, Monsieur Stamp. Est-ce qu'il y a des questions
24 particulières que vous souhaitiez aborder maintenant ?
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27 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que nous aurions
28 dû passer en séance à huis clos partiel dès que j'ai abordé le sujet de la
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1 photo.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel. Est-ce que vous
3 avez besoin d'expurgations ?
4 M. STAMP : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
7 clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
14 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup à Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
16 Maître Popovic, c'est à vous.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous demande quelques minutes, car je dois
18 m'organiser.
19 Contre-interrogatoire par M. Popovic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin K79. Je suis conseil
21 de la Défense, je fais partie de l'équipe de la Défense de M. Djordjevic.
22 Je suis accompagné par Mme O'Leary et Me Djordjevic. Avant de procéder au
23 contre-interrogatoire, compte tenu du fait que nous parlons la même langue,
24 je vais vous demander de parler lentement et de pratiquer des pauses entre
25 mes questions et vos réponses de façon à faciliter le travail des
26 interprètes.
27 Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si j'ai raison de dire que vous
28 avez déposé à trois reprises ou vous avez fait trois dépositions, tout
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1 d'abord auprès d'un procureur des tribunaux de guerre.
2 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de poser cette
3 question, peut-être qu'il serait préférable de passer à huis clos partiel
4 lorsque nous allons aborder ces dépositions. Ce serait peut-être une bonne
5 idée.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
8 clos partiel.
9 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. POPOVIC : [interprétation]
25 Q. Pourriez-vous nous dire quand vous avez rejoint les rangs de la PJP ?
26 R. En août 1998.
27 Q. Merci. Et êtes-vous devenu membre de la PJP active ou de la PJP de
28 réserve ? Parce que vous nous avez expliqué cela.
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1 R. Je suis devenu membre d'une unité active de la PJP. Avant, j'étais
2 membre des forces de réserve de cette unité.
3 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire quelle est la différence
4 entre l'unité de réserve et l'unité active de la PJP et quelles étaient les
5 raisons pourquoi êtes-vous passé d'une unité de réserve à une unité
6 d'active comme vous nous l'avez expliqué ?
7 R. Les unités de police actives avaient des missions spéciales. Les forces
8 de réserve étaient des forces de réserve tout simplement, et à la demande
9 du commandant de la compagnie de la PJP, j'ai donc rejoint le commandement
10 d'active.
11 Q. Merci. Ai-je raison de dire que lorsque vous n'étiez pas au sein de la
12 PJP, vous vous occupiez des activités quotidiennes dont s'occupe tout
13 policier; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourriez-vous nous décrire vos tâches dans le cadre de ces activités
16 quotidiennes lorsque vous ne participiez pas activement à la PJP ?
17 R. Bien, j'effectuais des patrouilles, je participais à différentes
18 équipes, le travail ordinaire d'un policier.
19 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si les unités de la PJP ont été instituées
20 sur tout le territoire de la Serbie ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci. Est-ce que les unités de la PJP ont été déployées dans tout le
23 territoire de la Serbie ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Ai-je raison de dire que les unités de la PJP ont été, par
26 exemple, utilisées pour disperser des manifestants à Belgrade et Novi Sad,
27 par exemple ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci. J'aimerais en revenir maintenant à votre déposition. Ai-je
2 raison d'affirmer que vous aviez connaissance du comportement de certains
3 membres de la PJP, c'est-à-dire les membres de votre unité et de celle de
4 Prizren, le Détachement de Prizren, en 1998 et 1999 au Kosovo, c'est-à-dire
5 la période au sujet de laquelle vous avez témoigné ?
6 R. Oui.
7 Q. Lorsque vous avez évoqué le comportement des membres de ces deux
8 détachements, pouvez-vous nous dire combien d'hommes comptaient ces deux
9 détachements, sans être exact, mais de façon approximative ?
10 R. Bien, les deux détachements comptaient entre 250 et 300 membres, tant
11 le Détachement de Prizren -- enfin, non, est-ce que vous m'avez demandé les
12 effectifs du détachement ou de la compagnie ?
13 Q. Le détachement.
14 R. Bien. Je ne sais pas ce qu'il en est du détachement à Prizren, mais
15 quant au Détachement de Nis, il comptait 500 ou 600 hommes. Et la Compagnie
16 de Prizren comptait entre 150 et 200 hommes, peu ou prou. Il ne s'agissait
17 pas du Détachement de Prizren, mais de la Compagnie de Prizren.
18 Q. Lorsque vous parlez du comportement de la PJP au Kosovo, vous décrivez
19 le comportement des membres de votre détachement et de la Compagnie de
20 Prizren; est-ce exact ?
21 R. Un certain nombre de membres de ma compagnie et de celle de Prizren.
22 Q. Ai-je raison de dire que votre détachement et la Compagnie de Prizren
23 comptaient entre 700 et 750 hommes ?
24 R. Oui, ce serait à peu près exact.
25 Q. Merci. Compte tenu de ce nombre 700 ou 750 que vous venez de
26 mentionner, je constate que dans votre déposition dans l'affaire
27 Milutinovic, vous mentionnez une dizaine d'hommes, peut-être moins, qui,
28 d'après vous, pour reprendre vos termes, ont commis des crimes; est-ce
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1 exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Ai-je aussi raison de dire que ce groupe que vous avez
4 mentionné, les personnes qui, d'après vous, ont commis des crimes, en fait,
5 représentaient moins de 2 % du nombre global des membres de la PJP ? Je ne
6 vous demande pas de nous donner une opinion concernant les pourcentages,
7 mais je vous demande si j'ai raison de dire qu'il s'agit d'un très petit
8 nombre de personnes dont vous nous dites qu'ils ont commis des crimes au
9 Kosovo; est-ce exact ?
10 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
11 Q. Est-il exact de dire que ce type de comportement, si les choses se sont
12 passées comme vous le décrivez, se heurtait à l'opposition de la plupart
13 des autres membres de la PJP qui n'étaient pas d'accord avec ce type de
14 comportement ?
15 R. Oui, c'est exact. La plupart des hommes s'opposaient à ce type de
16 comportement.
17 Q. Merci.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, Messieurs les Juges, passer à
19 huis clos partiel de nouveau.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
22 Messieurs les Juges.
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
4 Mes excuses de ne pas être revenu en audience publique. Le témoin a
5 terminé sa déposition et je m'adresse maintenant à M. Stamp.
6 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons prévu un
7 autre témoin, Shyhrete Dula, qui sera suivi par le témoin K20. Le témoin
8 K20 est malade et Shyrete Dula a quitté les Pays-Bas et devrait revenir
9 aujourd'hui. Par conséquent, elle n'est pas disponible. Elle devrait
10 revenir aux Pays-Bas aujourd'hui. Par conséquent, nous ne pouvons pas vous
11 donner exactement son heure de retour aux Pays-Bas aujourd'hui. Dans ces
12 circonstances, nous n'avons pas d'autres témoins à faire comparaître
13 aujourd'hui.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, compte tenu de ces circonstances
15 imprévues, car on ne s'attendait pas à ce que le dernier témoin ait une
16 déposition aussi brève.
17 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous acceptons ces circonstances,
19 cependant nous aimerions que cette affaire avance quant à la comparution
20 des témoins avant d'avoir une autre pause. Est-ce que vous pensez que vous
21 pourrez conclure la comparution de ces témoins dans les délais ?
22 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour la dernière
23 semaine, nous avons prévu les comparutions. Ce sera peut-être une semaine
24 qui posera quelques problèmes. Il n'y a qu'un seul témoin qui, nous
25 pensons, prendra pas mal de temps. Nous ne nous attendons pas à avoir
26 d'autres dépositions longues.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ceci inclut le témoin Coo,
28 n'est-ce pas ?
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1 M. STAMP : [interprétation] Oui, il est prévu pour cette semaine.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
3 M. STAMP : [interprétation] Nous prévoyons donc que sa déposition devrait
4 se terminer cette semaine.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous aimerions bien terminer le
6 programme des témoins avant la pause, Monsieur Stamp.
7 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Si je pourrais soulever un autre
8 point concernant les témoins qui vont encore comparaître. Avant les
9 vacances judiciaires, j'avais laissé entendre qu'il y avait des témoins
10 qui, pour diverses raisons, n'étaient pas disponibles pour une comparution.
11 Et je me demandais si j'avais fait une demande de manière informelle, voir
12 s'il était possible d'avertir les parties. Je voulais savoir s'il était
13 nécessaire de déposer une demande écrite.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de faire de
15 demande écrite. Il est important de mentionner ceci à la Chambre et à la
16 Défense de façon à ce que le temps ne soit pas gaspillé.
17 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup. J'avertirai donc les parties.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp. Je crois que Me
19 Djurdjic et la Défense voudrait recevoir ces informations. Me Djordjevic
20 est ici, pas Me Djurdjic, pardon.
21 Très bien. Il n'y a pas d'autres points à soulever. Si tel n'est pas le
22 cas, nous allons lever la séance pour aujourd'hui, et nous reprendrons
23 notre audience demain matin à 9 heures.
24 --- L'audience est levée à 16 heures 48 et reprendra mardi le 25 août 2009,
25 à 9 heures 00.
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