Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 27 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Nous allons entendre le

  6   premier témoin, et pour cela, est-ce que nous pouvons passer à huis clos ?

  7   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 8483-8516 expurgées. Audience à huis clos.

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 21   [Audience publique]

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 13.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lire la

 27   déclaration ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

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  1   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : PHILIP COO [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous

  5   asseoir.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  7   Interrogatoire principal par M. Hannis : 

  8   Q.  [interprétation] Bonjour. Pourriez-vous nous décliner votre identité ?

  9   R.  Je m'appelle Philip Coo.

 10   Q.  Vous êtes employé où actuellement ?

 11   R.  Je travaille au tribunal spécial pour le Liban.

 12   Q.  Avant cela, Monsieur Coo, est-ce que vous étiez -- où est-ce que vous

 13   travaillez ?

 14   R.  J'étais employé pendant dix mois en tant que -- au niveau de la

 15   Commission d'enquête indépendante internationale des Nations Unies à

 16   Beyrouth, et avant cela, j'ai passé neuf ans au TPY. J'ai travaillé au

 17   bureau du Procureur.

 18   Q.  A votre poste actuel, quel est votre titre ? Que faites-vous ?

 19   R.  Je suis responsable de l'analyse au bureau du Procureur. Je travaille

 20   donc au bureau du Procureur du tribunal spécial pour le Liban.

 21   Q.  Durant votre période au TPY au sein du bureau du Procureur, quelle

 22   était votre fonction ?

 23   R.  J'ai commencé en 1999 en tant qu'analyste à l'équipe d'analystes

 24   militaires, et ensuite j'ai conservé ce poste pendant les neuf ans. Puis en

 25   2004, j'ai occupé une autre fonction en tant que responsable donc de

 26   l'équipe d'analyse militaire.

 27   Q.  Depuis combien de temps êtes-vous -- pendant combien de temps avez-vous

 28   été responsable de cette équipe, la M-A-T ?

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  1   R.  J'étais en fait chef par intérim. Je crois que c'était août 2004.

  2   Ensuite, j'étais nommé officiellement en janvier 2005, et je suis resté

  3   responsable de cette équipe jusqu'à la fin février 2008.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement quelle est votre

  5   formation en terme donc d'expérience, vos qualifications universitaires, et

  6   cetera, depuis que -- qui vous a emmené donc à travailler officier dans

  7   cette fonction au bureau du Procureur ?

  8   R.  J'ai un diplôme d'université de Psychologie, et immédiatement après,

  9   avoir quitté l'université au Canada. J'ai rejoint les forces canadiennes et

 10   je suis devenu un responsable du renseignement dans l'armée. J'ai passé

 11   neuf ans en tant qu'officier de renseignement de l'armée à différents

 12   postes, au niveau tactique et au niveau stratégique, au niveau du siège

 13   national, y compris durant une campagne en Bosnie.

 14   Q.  Durant votre service au bureau du Procureur, est-ce que vous avez

 15   travaillé dans plusieurs affaires au niveau des conflits au Kosovo, par

 16   exemple ?

 17   R.  Oui. Dans différents affaires, toutes les affaires sur lesquelles je

 18   travaillais au -- étaient des affaires portant sur le Kosovo. J'ai commencé

 19   à travailler dans l'affaire Milosevic, la partie Kosovo de cette affaire,

 20   et j'ai travaillé pendant tout le procès Milosevic, et puis je suis passé

 21   au procès Milutinovic, et puis pendant une brève période, j'ai également

 22   travaillé au niveau du procès Limaj.

 23   Q.  Durant le cours de vos activités, est-ce que vous avez écrit des

 24   rapports ou rédigé des rapports où vous avez transmis des rapports d'expert

 25   dans ces affaires ?

 26   R.  Deux des rapports que j'ai rédigés ont été considérés comme un rapport

 27   d'expert, le rapport pour l'affaire Milosevic, le rapport pour l'affaire

 28   Limaj. Le rapport que j'ai créé pour l'affaire Milosevic était un rapport

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  1   d'expert rédigé sur la base d'un rapport d'expert, et qui a été donc versé

  2   comme pièce. Je pense que le terme de rapport d'expert est le terme

  3   approprié au niveau juridique.

  4   Q.  Est-ce que vous avez déjà déposé en tant qu'expert en d'autres affaires

  5   ?

  6   R.  J'ai déposé en tant qu'expert dans l'affaire Milosevic et dans

  7   l'affaire Limaj.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous pourriez présenter la pièce de

  9   la liste 65 ter numéro 02845 ? Peut-être que l'huissier peut nous aider. Je

 10   peux fournir une copie papier partielle de ce document au témoin. Merci.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il retourne, Monsieur Coo ?

 12   R.  Oui, mais il s'agit d'un rapport où j'avais -- on m'avait demandé -- du

 13   moins l'Accusation dans l'affaire Milutinovic m'avait demandé de rédiger un

 14   rapport sur la provenance des matériaux qui étaient utilisés, ou les

 15   documents qui étaient utilisés dans le rapport d'expert que j'avais rédigé

 16   à cet effet.

 17   Q.  Très bien. Je pense que les cinq premières pages, ou quatre des cinq

 18   pages de ce texte décrivent comment ce document était utilisé dans le

 19   rapport d'expert.

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  En plus de cela, vous avez une liste de tous les documents qui ont été

 22   utilisés dans le rapport. Je crois que c'était en février 2007, et ceci a

 23   été donc versé dans la liste des pièces à conviction dans le procès de

 24   l'affaire Milutinovic, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais indiquer

 27   qu'à des -- pour le propos qui nous intéresse ici, ce document a une liste

 28   de pièces. Je pense qu'il s'agit d'une vingtaine de pages. Beaucoup de ces

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  1   éléments ne sont pas sur la liste 65 ter. Beaucoup ont déjà été versés dans

  2   l'affaire, mais avec d'autres numéros. Peut-être qu'on pourra peut-être

  3   procéder à un examen de ces différentes pièces au niveau du prétoire

  4   électronique. Peut-être qu'on pourrait retirer de la liste afin d'éviter la

  5   confusion, ce qui serait redondant parce que j'ai une liste mise à jour que

  6   nous avons maintenant dans le système, et il s'agit en fait d'une liste --

  7   dans la liste 65 ter du numéro 02845.01. Nous avons essayé de mettre à jour

  8   en retirant de la liste les parties des pièces qui ont été versées.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, vous me dites ce qui pourrait se

 10   passer à l'avenir. Nous attendrons peut-être que les choses évoluent de

 11   cette manière.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 14   M. HANNIS : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Coo, je voudrais passer en revu la nouvelle liste que je vous

 16   le montrerai un peu plus tard. Je pense qu'il s'agit d'éléments tels que

 17   les pièces 95 et 96. Je ne vais pas vous montrer tous les éléments mais on

 18   en parlera plus tard.

 19   Tout d'abord, je voudrais vous présenter certains des éléments qui hier

 20   étaient sur la liste, et pas les autres. Tout d'abord, il s'agit de la

 21   pièce 02615.

 22   M. HANNIS : [interprétation] En fait je voudrais verser la pièce 02845

 23   parce que je voudrais que vous ayez son texte, ce rapport de provenance

 24   pour expliquer comment les documents ont été compilés.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour l'instant, ce n'est pas affiché.

 26   C'est une liste assez longue que vous souhaitez verser au dossier, Monsieur

 27   Hannis.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Désolé, j'essaie de verser.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est un document que vous

  2   nous avez présenté ce matin ?

  3   M. HANNIS : [interprétation] Non, ce n'est pas cela.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit en fait d'un rapport de cinq ou de

  6   quatre pages avec une liste.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ce n'est pas un document

  8   qui a été utilisé précédemment ?

  9   M. HANNIS : [interprétation] C'est exact.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Compte tenu du fait que mon éminent

 12   collègue a parlé de ce qu'il souhaitait verser au dossier, je voudrais

 13   simplement dire au préalable que la Défense ne va pas émettre d'objection

 14   mais sans les listes. Donc nous aimerions que ce soit simplement le

 15   document de base avec l'origine, avec la manière dont ces documents ont été

 16   compilés. Pour ce qui est des pièces jointes, nous aurons des objections à

 17   certains de ces éléments. C'est ce que nous souhaitions dire.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 19   Ce document sera reçu, Monsieur Hannis.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voudrais

 21   vous préciser qu'il s'agit des ERN K053-8187 jusqu'à 8191.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est un document que nous

 23   allons probablement aborder constamment, ou est-ce que c'est simplement un

 24   document de contexte, un document de ressource ?

 25   M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est exact.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit du

 28   document de la liste 65 ter 02845 qui portera maintenant la cote P01284.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] J'en parlerai avec la Greffière d'audience

  2   pour voir comment on peut peut-être procéder à un -- en retirant certains

  3   de la liste d'autres documents.

  4   Q.  Monsieur Coo, je voudrais que vous consultiez le document qui portait

  5   la cote 02615. Il y a deux pages; ce sont deux cartes en fait. Est-ce que

  6   vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

  7   R.  Il s'agit d'une représentation graphique des informations que nous

  8   avons obtenue suite à des ordres de commandement allié ou conjoint durant

  9   la période mentionnée sur le graphique, à savoir du 23 mars au 4 avril.

 10   J'avais repris les informations géographiques des ordres de commandement

 11   conjoint qui décrivaient les différentes opérations de combat, comment

 12   celles-ci étaient organisées. Ceci avait donc -- figurait dans différents

 13   ordres.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je pourrais vous

 15   interrompre, Monsieur Coo, parce que Me Djordjevic souhaite prendre la

 16   parole.

 17   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait, Messieurs les

 18   Juges, le souhait de l'Accusation d'inclure ce document au dossier, mais je

 19   voudrais rappeler à mon collègue que cette Chambre d'audience a décidé que

 20   ce témoin ne peut être qu'un témoin de faits et non un témoin expert, alors

 21   que maintenant nous rentrons dans les opinions d'expert basées sur les

 22   analyses des documents qui ont été reçus. Je pense que la décision qui

 23   avait été prise c'est que quelque chose de ce type ne pourrait pas être

 24   envisageable ou possible dans le cadre de la déposition de M. Philip Coo,

 25   le témoin présent dans ce prétoire.

 26   Je pense que ceci représente un rapport d'expert et, par conséquent, cela

 27   ne peut pas faire l'objet d'in interrogatoire principal et encore moins

 28   versé des pièces de ce type au dossier. Merci.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Oui. Merci. Je voulais demander au témoin

  3   d'expliquer comment ceci avait été composé. Ensuite après avoir parlé des

  4   ordres du commandement conjoint qui composait cette carte, j'aurais peut-

  5   être décidé de le verser au dossier. Je ne pense pas que ce soit

  6   nécessairement un témoignage d'expert que nous créons ici.

  7   Je dirais que, dans l'affaire Milutinovic, M. Coo avait été présenté en

  8   témoin expert. Le Juge Bonomy, compte tenu du fait qu'il avait participé à

  9   des entretiens de suspect de certains des accusés, qu'en fait il était trop

 10   proche de l'Accusation pour être considéré comme un témoin expert, mais en

 11   fait on a décidé de savoir ensuite s'il s'agirait d'un rapport d'expert ou

 12   pas.

 13   Ça n'a pas été permis mais on a quand même permis de déposer mais pas

 14   en tant qu'expert. Il s'agissait en fait d'un -- mon système judiciaire on

 15   appelle ça un témoin sommaire. Ceci peut être utile pour déterminer les

 16   faits. Je ne sais pas comment cela s'appelle dans vos circonscriptions

 17   judiciaires, Messieurs les Juges, mais ce n'est donc pas un témoin de

 18   faits, mais ce n'est pas non plus un témoin expert.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A l'attention des conseils des deux

 20   parties, cette Chambre a indiqué qu'elle entendrait le Témoin Coo en tant

 21   que témoin de faits et non -- et les rapports ne seront pas reçus en tant

 22   que rapports d'expert. Cela n'exclut cependant pas qu'il ait des

 23   connaissances et une expertise qui justifierait son opinion, et nous

 24   recevrons ceci. Mais ce que nous avons fait compte tenu de l'association

 25   très proche de M. Coo avec l'affaire de la Défense, nous avons insisté pour

 26   qu'il comparaisse viva voce et que ceci permettra par conséquent de traiter

 27   de tous les aspects qui pourraient être liés au fait qu'il est très proche

 28   de l'affaire. S'il se trouve qu'il entre dans des domaines où son opinion

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  1   serait liée à cela, cela pourrait faire l'objet d'un contre-interrogatoire

  2   complet.

  3   Je ne connais pas le concept que vient de mentionner M. Hannis, à savoir

  4   témoin sommaire - ou "summary witness" en anglais. C'est un témoin de faits

  5   et ce qui est important c'est que sa déposition ne sera pas fait uniquement

  6   par le biais d'un rapport écrit ou devrait traité de ces différents

  7   éléments de déposition les uns après les autres, et s'il y a un domaine

  8   d'expertise qui est identifié et pour lequel il est tout à fait habilité à

  9   se prononcer, il est possible que dans ce cas-là, la Chambre demande que le

 10   témoin présente son opinion.

 11   J'espère que les conseils des deux parties sont satisfaits avec cela. Nous

 12   sommes tout à fait conscients que M. Coo a été très proche de l'affaire de

 13   l'Accusation et nous prendrons ceci en compte dans sa déposition. Merci.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je comprends

 15   bien ce que vous voulez dire.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. HANNIS : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.

 19   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce que je

 20   voulais faire c'était de revenir à votre décision du 5 mars 2009, notamment

 21   les points 19 et 20, et j'ai pu donc conclure que ce témoin ne peut traiter

 22   que les faits liés à la manière dont les documents ont été constitués.

 23   Compte tenu de son lien étroit avec le bureau du Procureur, qui existe

 24   depuis longtemps, notamment en ce qui concerne ses activités sur les

 25   affaires au Kosovo comme, par exemple, les procès Milutinovic, Milosevic et

 26   Limaj, ce témoin, au vu de cela - comment dire - son opinion, ses opinions

 27   peuvent être mises en question étant donné qu'il a un rapport étroit avec

 28   le bureau du Procureur.

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  1   De plus, lorsqu'on parle d'affaires de ce genre et quand nous devons

  2   utiliser un document qui va au-delà d'une déposition d'un témoin de fait,

  3   c'est un problème que nous identifions en tant qu'équipe de la Défense en

  4   ce qui concerne les droits de l'accusé pour les témoins de ce type. Merci.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djordjevic. 

  6   J'ai rafraîchi ma mémoire quant aux paragraphes 19 et 20. Je comprends que

  7   la position de M. Coo n'est peut-être pas complètement claire vis-à-vis de

  8   vous. M. Coo va déposer en tant que témoin de fait. Dans certains cas, il

  9   pourra être considéré comme un expert et nous recevrons cette opinion si

 10   cela découle de sa déposition orale; cependant, nous sommes tout à fait

 11   conscients du caractère partial ou impartial de ses dires, compte tenu de

 12   son association, et par conséquent, nous évaluerons ce qu'il dira, y

 13   compris dans les opinions qu'on lui permettra peut-être de formuler. Nous

 14   ferons ceci à l'aune de ces circonstances, et par conséquent, il n'est pas

 15   vrai que nous ne pourrons pas lui permettre de donner une opinion sur

 16   quelque question que ce soit. Mais nous voulons l'entendre en tant que

 17   témoin profane de façon à ce que nous puissions avoir une évaluation

 18   appropriée et de façon à ce que vous ayez également la possibilité de

 19   procéder à un contre-interrogatoire complet pour les raisons qui ont été

 20   mentionnées.

 21   J'espère que ceci vous aidera à comprendre ce que vous avez lu.

 22   Nous avons également des préoccupations en ce qui concerne le document et

 23   nous allons donc essayer de voir. Nous pourrions avoir des séminaires d'un

 24   ou deux jours pour savoir si ceci implique une expertise ou des témoins

 25   experts et si nous avons des évaluations factuelles ou pas.

 26   La Chambre, lorsqu'elle sera consciente des éléments qui auront été

 27   utilisés par le témoin pour proférer une opinion sera préparée à recevoir

 28   ces éléments pour évaluation. La Chambre, ensuite, évaluera ces éléments

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  1   comme des éléments émanant d'un témoin profane pour voir si ceci est

  2   conforme à ce que le témoin a dit ou pas et pour voir de quelle manière le

  3   témoin est arrivé à forger ses opinions.

  4   Par conséquent, le caractère spécial conféré à un témoin comme étant un

  5   témoin expert ne sera pas utilisé pour évaluer les dépositions de ce

  6   témoin. Cela ne signifie pas qu'il ne sera pas en mesure d'exprimer

  7   certaines opinions au sujet de certains éléments. S'il le fait, nous

  8   évaluerons ces éléments sans pour autant mettre l'accent sur le fait qu'il

  9   s'agit d'un expert, mais plutôt qu'il s'agit d'un témoin profane.

 10   Si vous voulez continuer, Monsieur Hannis, allez-y.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 12   Président, je voudrais simplement ajouter la chose suivante. Je ne sais pas

 13   si nous sommes suffisamment des experts pour évaluer ses conclusions,

 14   surtout lorsqu'il s'agit de ce type de documents. C'est tout ce que je

 15   voulais dire. Merci.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous essaierons de faire de notre

 17   mieux.

 18   Monsieur Hannis.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur Coo, pourriez-vous nous expliquer, je vous prie, de quelle

 21   façon est-ce que vous vous y êtes pris lorsque vous avez rédigé ce document

 22   ?

 23   R.  Oui, certainement, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Voici.

 24   C'est que j'avais examiné une série d'ordres du commandement conjoint, des

 25   ordres portant sur les opérations de combat et dans ces ordres, on voyait à

 26   quel moment les opérations devaient avoir lieu, et on faisait référence

 27   également dans ces ordres aux endroits géographiques. Pour la plupart, il

 28   s'agissait de villages et de villes. J'ai donc tracé ces villages et

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  1   villes, ces toponymes sur la carte du Kosovo à la main et par la suite,

  2   j'ai demandé à un assistant faisant partie de notre équipe de convertir

  3   cette carte qui a été manuscrite et à insérer donc de façon électronique

  4   mes annotations sur la carte du Kosovo. C'est la carte électronique qui est

  5   cette pièce que j'ai vérifiée et que j'ai donc vérifiée et Iain Reid à

  6   préparer cette carte électronique et ceci correspondait à la carte que moi

  7   j'avais tracée ou dessinée.

  8   Q.  Sur la base de vos expériences dans le cadre de votre travail en tant

  9   qu'enquêteur et en tant que personne s'occupant de situations du Kosovo et

 10   qui a travaillé pour les incidents au Kosovo, est-ce que ceci correspond ?

 11   Est-ce que c'est une description graphique du Kosovo et de divers endroits,

 12   par exemple, la prison de Dubrava ?

 13   R.  Je ne me souviens pas exactement d'où j'ai pris la carte, mais il

 14   s'agissait d'une carte officielle, si ma mémoire est bonne.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire de quelle façon est-ce que vous vous y êtes

 16   pris pour faire cette présentation graphique ? Est-ce que vous avez pris

 17   des couleurs différentes, par exemple ? Est-ce que le contour en vert que

 18   nous voyons, est-ce que ceci fait référence à un ordre du commandement

 19   conjoint daté du 23 mars, qui porte le numéro ERN K052-5806 ? Qu'est-ce que

 20   vous avez fait avec cet ordre du commandement conjoint ? Qu'est-ce qui vous

 21   a permis de faire, de tracer cette section de cette façon-là ?

 22   R.  J'ai pris un ordre du commandement conjoint qui faisait une description

 23   en faisant référence à l'endroit géographique. C'est là que l'on voit qu'un

 24   ordre est stipulé, selon lequel les opérations doivent avoir lieu à cet

 25   endroit-là, les opérations de combat. Donc j'ai pris la carte, une carte du

 26   Kosovo, et j'ai copié sur cette carte où j'ai inséré les endroits en

 27   question. D'après mon interprétation de l'ordre du commandement conjoint,

 28   j'ai vu où ces opérations de combat devaient avoir lieu. C'est ainsi que

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  1   j'ai fait ce tracé, ce contour.

  2   Q.  Dans votre témoignage, vous avez travaillé sur le Kosovo et ce, dans

  3   divers procès. Dites-moi, s'il vous plaît, si les opérations qui avaient

  4   été élaborées dans les ordres du commandement conjoint, est-ce que vous

  5   savez si ces opérations ont bel et bien eu lieu ?

  6   R.  J'ai cru comprendre que les opérations ont bel et bien eu lieu et ceci

  7   correspondait, de façon générale, à la façon dont l'ordre a été donné dans

  8   les ordres du commandement conjoint. Je suis arrivé à cette conclusion en

  9   examinant un document, le document tel que les rapports de combats

 10   quotidiens et les journaux de guerre dans lesquels les unités qui prenaient

 11   part aux opérations de combat faisaient un rapport sur leurs activités et

 12   ce, à leur QG supérieur.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Oui. Monsieur Djordjevic, je vois que vous

 14   êtes debout.

 15   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]  

 16   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement, je

 17   voudrais retourner à la déclaration de ce témoin qui dit que, s'agissant de

 18   la forme électronique, ces données ont été à une -- ont été entrées par une

 19   personne qui s'appelle Iain Reid, et il nous a expliqué que c'était une

 20   personne qui faisait partie du bureau du Procureur, mais je voulais

 21   simplement vous dire qu'il s'agit d'une personne qui s'est occupée de la

 22   procédure avant le procès. Ce M. Iain Reid était donc notre commis à

 23   l'affaire en fait. C'est lui qui s'est occupé de la période préalable au

 24   procédure`se.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Coo, est-ce que, d'après

 26   vous, s'agissant de la carte qui se trouve devant vous,  il reflète les

 27   ordres dont vous faites référence ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

Page 8531

  1   Juges. J'ai -- en fait une fois que M. Reid ait transcrit mes indications

  2   rédigées à la main sur un format électronique, j'ai confirmé le tout --

  3   j'ai comparé les deux, et j'ai été satisfait de voir que l'annotation

  4   électronique est tout à fait précise. C'est moi qui ai pris la

  5   responsabilité de la précision de ces entrées graphiques, et non pas M.

  6   Reid.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, voulez-vous comprendre que le

  8   travail qui était fait avec M. Reid a été fait principalement avec lui

  9   parce que ce dernier était très habilité à travailler de -- avec les moyens

 10   électroniques, plutôt que parce que -- plutôt qu'autre chose.

 11   Donc, Mons--

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, Monsieur Djordjevic, M. Reid en

 14   fait est un des signataires électroniques, et c'est ainsi qu'il était

 15   engagé pour faire cette carte. Ce n'est pas quelqu'un qui ait évalué le

 16   document, le matériel de base qui a été rédigé à la main par ce témoin.

 17   Alors, veuillez poursuivre, je vous prie.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Je voudrais maintenant que l'on passe à la page 2 de cette même

 20   pièce, s'il vous plaît.

 21   Q.  Si j'ai bien compris, Monsieur Coo, cette première carte que nous avons

 22   vu courrait la période entre le 23 mars et le 24 avril 1999.

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Pour ce qui est de la deuxième carte, est-ce que cette deuxième carte a

 25   été préparée et rédigée de la même façon ?

 26   R.  Oui, tout à fait.

 27   Q.  Nous voyons sur le document même qu'il s'agissait de la déclaration qui

 28   avait été menée à partir de la mi-avril, jusqu'à mai 1999, n'est-ce pas ?

Page 8532

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Je n'ai plus de questions à ce sujet, Monsieur le Président, Messieurs

  3   les Juges.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le versement

  5   au dossier de ce document, et je voudrais également dire qu'il y a peut-

  6   être des ordres du commandement conjoint qui font déjà partie du dossier,

  7   qui sont déjà versés au dossier. Si vous souhaitez, je pourrais soit vous

  8   montrer ces ordres du commandement conjoint supplémentaire, ou est-ce que

  9   vous voulez que je demande le versement au dossier de tous ces ordres, de

 10   tous ces ordres au même moment, et ce, maintenant.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous allez demander le

 12   versement au dossier de tous ces ordres ?

 13   M. HANNIS : [interprétation] Oui, je crois, puisque tous ces ordres

 14   figurent sur la liste.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre recevra les cartes dont

 16   vous avez demandé le versement au dossier, et le fera à la suite de

 17   l'objection de M. Djordjevic que nous avons noté mais que nous avons

 18   rejeté. Nous acceptons le versement au dossier de ces cartes mais, Monsieur

 19   Hannis, si vous n'améliorez pas le matériel de source, nous n'allons pas

 20   être en mesure de donner de fiabilité. Nous n'allons pas pouvoir nous

 21   reposer sur cette présentation visuelle si vous n'améliorez pas l'image.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez donc devoir établir une

 24   bonne base pour ceci.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Oui, certainement.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djordjevic.

 27   M. DJORDJEVIC : [interprétation] En fait, ce n'est pas mon intention de

 28   faire d'autres commentaires, mais s'agissant de mon objection, je crois

Page 8533

  1   qu'on pourrait gagner beaucoup plus de temps, si mon éminent confrère

  2   allait procéder étape par étape. Justement, c'est ce qu'il a donné comme

  3   alternative, ce qu'il a proposé comme deuxième possibilité de procédure, et

  4   nous allons certainement avoir des objections à faire quant à

  5   l'authenticité des documents. Ceci peut être du contre-interrogatoire.

  6   C'est certain. Mais je crois que nous gagnerons beaucoup plus de temps si

  7   nous passons document par document, donc chaque document un par un, et de

  8   cette façon-là, cela nous permettrait de formuler des objections au fur et

  9   à mesure. Merci.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous

 12   aimeriez ajouter quelque chose ? Avez-vous une requête à présenter ?

 13   M. HANNIS : [interprétation] Mais je pourrais, si vous souhaitez, passer

 14   maintenant à la liste mise à jour de documents. M. Coo nous parle de la

 15   provenance de ces rapports, et en -- je pourrais également montrer quelques

 16   ordres du commandement conjoint, si vous souhaitez.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci pourra nous aider à

 18   avoir une meilleure présentation plus cohérente ?

 19   M. HANNIS : [interprétation] C'est toujours un espoir éternel que j'ai,

 20   bien sûr.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre, Monsieur Hannis, est

 22   d'avis qu'il faudrait que -- qu'il faudrait nous en tenir à ce qui a été

 23   déjà annoncé. De nouveau, permettez-moi de vous expliquer quelle est notre

 24   approche dans ce type de question, avec l'aide des conseils, bien sûr.

 25   Lorsque l'établissement des faits comprend un certain nombre d'étapes, tout

 26   comme ici, nous avons un témoin qui nous dit, j'ai examiné un certain

 27   nombre d'ordres du commandement conjoint, et d'après moi ces derniers nous

 28   ont dit que certaines choses qui peuvent être indiquées sur une carte, ceci

Page 8534

  1   a été fait, et dans ce cas-ci on a procédé à une annotation électronique.

  2   Cela est plus facile à suivre, et c'est un meilleur aspect.

  3   D'après moi, en réalité, le témoin nous dit que c'est -- cela

  4   représente ce que disait certains ordres. Donc, voilà. C'est -- ce sont des

  5   faits factuels. Cela nous aide dans ce prétoire à comprendre les éléments

  6   de preuve qui sont présentés ici, et ces cartes nous permettent à

  7   comprendre ce que nous dit le témoin. Si c'est le cas effectivement que

  8   certains documents sur lesquels on se reposait, sur lesquels le témoin se

  9   reposait, si en réalité ces documents ne sont pas versés au dossier, ou

 10   bien s'ils sont versés au dossier et qu'à la fin de tout, la Chambre

 11   conclut que ces documents ne peuvent pas être acceptés comme des documents

 12   originaux, ou bien si la Chambre peut comprendre que sa compréhension des

 13   documents sont différents que le -- la Chambre peut conclure que son

 14   interprétation des documents diffère de celle du témoin, à ce moment-là,

 15   ces documents perdent leur validité, mais nous allons pouvoir nous-même

 16   décider de quoi il en est.

 17   Toutefois, il faut commencer quelque part, et nous allons devoir

 18   comprendre l'histoire des événements et la séquence des événements, et dans

 19   ce processus, une carte de ce type peut, je dis bien, nous venir en aide.

 20   Donc nous commençons à un endroit logique. Il y a d'autres façons logiques

 21   d'aborder tous les éléments de preuve, mais nous sommes toutes

 22   indépendamment du fait d'où on commence, certaines décisions doivent être

 23   prises. Par exemple, si nous commençons de la façon inverse, si nous

 24   souhaitons voir que tous les documents de base sont d'abord établis et

 25   prouvés, nous ne serons peut-être pas en mesure d'évaluer si effectivement

 26   ce sont des documents qui sont originaux, vrais ou pas. Si nous les

 27   acceptons à ces étapes-ci de la procédure, nous allons devoir peut-être

 28   attendre jusqu'à la fin du procès pour pouvoir arriver à une décision

Page 8535

  1   finale.

  2   Maintenant, ce n'est pas le cas. Je ne dis pas qu'il faut absolument que

  3   l'on arrive à une décision finale sur cette question maintenant avant de

  4   pouvoir passer aux éléments de preuve de ce type. Je ne dis pas cela, mais

  5   simplement il faut comprendre que nous allons entendre et évaluer les

  6   objections qui sont formulées quant à la véracité, à la fiabilité et la

  7   vraie interprétation des documents à peut-être une autre étape du procès,

  8   s'agissant des sources diverses de ce document. C'est à ce moment-là que

  9   nous allons pouvoir faire une évaluation finale de cette affaire.

 10   Cela dit, nous allons maintenant commencer par ces cartes car le témoin

 11   estime que ces cartes nous aident à comprendre des parties de son

 12   témoignage et nous allons donc recevoir des objections qui ont été faites,

 13   qui seront faites. Nous allons peut-être devoir émettre une réserve quant à

 14   ces objections, mais à la toute fin, ces cartes n'auront pas plus de force

 15   que celles que nous accorderons à ces documents, à savoir quelle était la

 16   fiabilité de documents sources qui ont fait que ces cartes soient rédigées.

 17   Nous allons devoir réfléchir sur l'interprétation de documents qui ont aidé

 18   à faire ces cartes.

 19   Donc la Défense ne va pas du tout perdre leur avantage et en fait, la

 20   Chambre va devoir statuer, bien sûr, sur tous ces éléments de preuve.

 21   Maintenant, j'ai passé un certain temps à deux ou trois reprises à essayer

 22   d'expliquer quelle était notre position pour pouvoir m'assurer que les

 23   conseils comprennent. J'espère que je ne vais pas devoir répéter tout ceci

 24   de nouveau. Vos objections seront entendues. Nous allons les évaluer dans

 25   le cadre d'autres éléments de preuve, y compris particulièrement le contre-

 26   interrogatoire de ce témoin et d'autres témoins quant à la source des

 27   documents avant d'en arriver à une décision finale.

 28   Je vais donc maintenant vous demander de poursuivre, Monsieur Hannis.

Page 8536

  1   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Je voudrais que l'on revienne à la première carte et je pourrais vous

  3   donner déjà l'indication suivante. S'agissant de cette première carte, il

  4   s'agit des ordres du commandement conjoint. Je peux vous dire quels sont

  5   les documents. Je fournis la cote de ce document ou les chiffres permettant

  6   d'identifier le document.

  7   Le premier ordre du commandement conjoint qui est représenté par la couleur

  8   verte porte la cote P972. 972. Pour ce qui est du bleu, il s'agira de la

  9   pièce D105. Pour la couleur rouge, nous avons la pièce P350. Pour le mauve,

 10   pièce 371, et pour la couleur orange, P970, et en jaune, P1235.

 11   Mme Kravetz est en train de m'aider à trouver les cotes pour ce qui est de

 12   la deuxième page et donc, Monsieur le Président, sans plus tarder, je vais

 13   demander que cette carte soit versée au dossier. Je sais qu'il y a eu

 14   d'autres commandements, d'autres ordres du commandement conjoint concernant

 15   la deuxième carte. Ces documents ne sont pas encore présentés.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La première carte sera acceptée au

 17   dossier.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 19   Juges, cette carte portera la cote P01285.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 21   Est-ce que vous allez également demander le versement au dossier de la

 22   deuxième carte ?

 23   M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je

 24   pourrais maintenant déjà vous dire que s'agissant de la deuxième page, il y

 25   a plusieurs ordres du commandement conjoint. Par exemple, la carte

 26   s'agissant du mois d'avril, mi-avril à mai 1999 font déjà partie des

 27   éléments de preuve et pour ce qui est de la deuxième, avec le début, avec

 28   la date qui commence le 15 avril 1999 --

Page 8537

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais nous n'avons pas encore la carte

  2   à l'écran.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Sur cette carte-ci, portant la cote K053-0059

  4   [comme interprété] fait déjà partie des éléments de preuve et porte la cote

  5   P766; et les deux derniers, en commençant par la date du 23 avril, qui

  6   porte la cote K052-0089 et P767; et la dernière, en vert, qui porte le

  7   numéro K052-0084 du 25 avril porte la cote P969.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.

  9   Cette carte sera également reçue, sujette à la même objection sur la base

 10   de ce que j'ai déjà dit. Merci.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais maintenant demander l'affichage de

 14   la pièce 65 ter 0284501, au point 01, et c'est une pièce qui est dans le

 15   prétoire électronique.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la deuxième

 18   carte portera la cote P01286.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Merci. Avec l'aide de l'huissier, je

 20   demanderais que M. Coo puisse prendre connaissance de ce document sur

 21   papier.

 22   Monsieur le Président, je vais faire référence à ce document sur papier que

 23   je vous ai remis au début du procès, au début de la session d'aujourd'hui

 24   et le même document a été remis au conseil de la Défense.

 25   Q.  Monsieur Coo, j'ai enlevé de ce document les documents pour lesquels

 26   l'Accusation a décidé de ne pas demander le versement au dossier dans

 27   l'affaire Djordjevic. Ces documents, qui font déjà partie du dossier, qui

 28   ont été une cote, alors vous verrez que la liste est plus restreinte, elle

Page 8538

  1   est plus petite de ce que vous aviez déjà en tant que document de base.

  2   Vous décrivez, dans les commentaires concernant la carte, dans la colonne

  3   où vous parlez des sources, je voudrais d'abord vous demander -- vous

  4   montrer un document. 

  5   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 00717.

  6   Q.  Sur votre copie papier, il s'agit du point 83.3.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je voudrais simplement vous informer que

  9   ce document porte une cote MOS et l'ordre est croissant concernant les

 10   numéros.

 11   M. HANNIS : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Coo, est-ce que vous reconnaissez le document 00717 qui se

 13   trouve à l'écran ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges où est-ce que le bureau du Procureur

 16   a obtenu, d'où a-t-il obtenu ce document ?

 17    R.  Je ne me souviens pas de cela. Il y a peu de documents pour lesquels

 18   je n'arrive pas à me souvenir de l'origine. Ce document figurait déjà dans

 19   mon système alors que je préparais et rédigeais mon rapport. Je l'ai trouvé

 20   dans le cadre de ma recherche électronique.

 21   Q.  Sur la base de votre expérience, après avoir témoigné dans l'affaire

 22   Milosevic et Milutinovic, est-ce que vous avez également suivi ces procès

 23   dans lesquels vous avez témoigné ?

 24   R.  Oui, tout à fait. J'ai suivi ces procès de très près.

 25   Q.  Est-ce que vous êtes au courant que ce document avait été présenté ou

 26   montré dans ces deux cas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Sur la base de ceci, est-ce que vous avez quelque information que ce

Page 8539

  1   soit quant à l'authenticité de ces pièces ?

  2   R.  Je pense que le contenu de la lettre de la personne qui avait été le

  3   chef de l'état-major, le général Perisic, je pense que le contenu de ces

  4   lettres est exact. On les a comparés avec d'autres documents que l'on a

  5   obtenus de façon indépendante.

  6   Q.  Est-ce que vous savez qu'on a discuté des -- le document dans les

  7   affaires Milosevic et Milutinovic ?

  8   R.  Oui. Je pense qu'il y avait un point contentieux là où on parlait de

  9   l'existence du commandement conjoint, de l'utilisation illégale de la VJ.

 10   Q.  Est-ce qu'il y a quoi que ce soit en dehors du contenu de la lettre qui

 11   indiquerait que c'est un document authentique ?

 12   R.  L'authenticité est corroborée par le sceau officiel et les formes mêmes

 13   du document.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djordjevic.

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je dois, à nouveau, attirer votre

 16   attention sur le fait que la Défense a compris que l'on peut demander à ce

 17   témoin ce qu'il sait, selon ses connaissances. On ne peut pas lui demander

 18   ce qu'il pense de quelque chose. Voilà ce que j'ai à dire. Parce qu'on a

 19   les opinions des témoins. Il nous dit ce qu'il pense, ce qu'il considère

 20   mais il ne nous dit pas ce qu'il sait. Il ne parle pas des faits. 

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous avez

 22   quelque chose à répondre ?

 23   M. HANNIS : [interprétation] Justement, le témoin a des connaissances parce

 24   qu'il a assisté à deux procès et on a montré des documents.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, j'avais compris cela. La question

 26   qui se pose c'est : est-ce qu'on peut accepter ces documents, en tant que

 27   documents fiables, puisque nous ne pouvons pas prendre une décision

 28   définitive à ce sujet à présent, et ce qui nous aiderait c'est de savoir

Page 8540

  1   aussi ce que l'on fait de ces documents. Cela nous aiderait pour prendre

  2   notre décision.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Q.  Maintenant je passe à la pièce 65 ter 01000.

  5   Monsieur Coo, reconnaissez-vous ce document, le document qui est sur

  6   l'écran à présent ?

  7   R.  Oui, effectivement, Monsieur le Président.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que c'est et est-ce que vous pouvez nous dire

  9   comment se fait-il que le bureau du Procureur s'est emparé de ce document ?

 10   R.  Le document correspond au compte rendu du conseil de la Défense

 11   suprême. C'est un organe qui était composé du président yougoslave ainsi

 12   que le président de pays membres, y compris le chef de l'état-major qui

 13   était présent à la plupart de ces réunions. Ce document a été obtenu dans

 14   le cadre de la réponse à une demande d'aide fournie au gouvernement de la

 15   République fédérative de Yougoslavie.

 16   Q.  Je vais vous poser une question d'ordre général. Cette aide, la demande

 17   d'assistance c'est quelque chose que l'on appelle parfois RFA; est-ce que

 18   vous pouvez nous expliquez la procédure qui est relative à ces demandes ?

 19   R.  A partir du moment où le bureau du Procureur pense que certaines

 20   informations, certains documents devraient exister dans les archives d'un

 21   Etat, ou des informations portant sur certains documents, nous écrivions

 22   des demandes d'aide judiciaire qui étaient adressées aux Etats en question

 23   en leur demandant de nous fournir lesdites informations.

 24   Q.  En ce qui concerne la Serbie, pourriez-vous nous dire comment cette

 25   procédure s'est-elle déroulée ? Est-ce que les documents -- est-ce que les

 26   demandes d'aide ont été écrites au niveau du bureau du Procureur -- et

 27   quelle est signée pour commencer ?

 28   R.  Le Procureur, le procureur général, ensuite on les envoyait au

Page 8541

  1   ministère des Affaires étrangères serbes et il fallait faire en sorte que

  2   ces demandes soient envoyées aux organes capables de fournir ces documents

  3   en Serbie.

  4   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait une personne au niveau de l'Etat de

  5   Serbie qui était chargée de répondre à de telles demandes ?

  6   R.  Je ne sais pas s'il y avait une personne précise mais quand il

  7   s'agissait des documents portant sur la VJ, il y avait une condition qui

  8   répondait à ces demandes.

  9   Q.  En ce qui concerne ce document, est-ce que puisque, là, il s'agit donc

 10   du compte rendu du Conseil supérieur de la Défense -- est-ce que, là, il y

 11   avait un organe qui était chargé de s'en occuper ?

 12   R.  Oui, effectivement. Il y avait quelqu'un. Je ne me souviens pas du nom

 13   de la personne ou de l'entité de l'organe.

 14   Q.  Donc on répondait à ces demandes, que se passe-t-il par la suite ?

 15   R.  Si, par exemple, si le bureau du Procureur avait demandé que les -- que

 16   si l'on arrivait à la conclusion que c'était une demande qui a abouti à un

 17   document, on recevait les documents avec une page de garde, et sur la page

 18   de garde, on énumérait les documents en pièces jointes.

 19   Q.  Ici nous avons la session du 25 décembre 1998, donc du conseil

 20   supérieur de la Défense; est-ce que vous êtes au courant du contenu de ce

 21   document ?

 22   R.  Oui, effectivement.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Je dois vous dire, Monsieur le Président, vous

 24   allez voir sur le document une liste des documents. Vous allez voir qu'on

 25   voit toute une liste des documents.

 26   Par exemple, de 44 à 45 sur votre liste des documents, de 44 à 45, ce

 27   sont les documents MOS P0174 à 177. Ce sont les documents qui sont

 28   semblables à ce document. Ce sont les procès-verbaux également de ce même

Page 8542

  1   organe. Des sessions de la 5e, 7e et 9e Sessions de travail.

  2   Comme vous pouvez le voir, ce sont les documents qui ont été fournis

  3   aussi suite à une demande d'aide, e ceci correspond à ce document que nous

  4   voyons ici, le document 01000 qui se trouve sur l'écran, et il provient de

  5   la même source. Ils ont été communiqués le même jour et c'est le même type

  6   de document.

  7   Je ne sais pas qu'elle serait la meilleure façon de procéder mais -- est-ce

  8   que je dois proposer ce document tout de suite ? Parce que, moi, ce que

  9   j'ai voulu, c'était d'aborder quelques sujets par rapport à ces documents

 10   et ensuite les verser tous en même temps, mais peut-être serait-il plus

 11   utile de le faire au cas par cas ?

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous en avez combien au total ?

 13   M. HANNIS : [interprétation] J'en ai cinq que je vais vous présenter et

 14   puis j'en ai encore, laissez-moi compter, j'en ai encore 12. Puis il y en a

 15   un qui contient six documents. Ce sont les ordres du commandement conjoint.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les Juges considèrent que nous

 19   éviterons toute confusion en abordant les documents au cas par cas et

 20   surtout en les groupant par sujet, et donc là, je parle des documents

 21   listés sous 2 et 7. Nous sommes tout à fait prêts à recevoir ces documents

 22   au cas par cas, mais là, je ne parle pas de documents mais de catégories,

 23   et évidemment il vous appartient d'évaluer le caractère de ces documents et

 24   si les Juges ne sont pas contents avec votre explication, ces documents ne

 25   vont pas être admis.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

 27   Dans ce cas-là, par rapport à ces documents, je vais vous demander

 28   d'aborder la même approche pour les documents 01574, 01575, 01576 et 01577

Page 8543

  1   puisqu'il s'agit de documents qui proviennent de la même source et qui ont

  2   été obtenus le même jour dans le cadre de la même demande d'aide, et pour

  3   tous ces documents, il s'agit de comptes rendus du Conseil de Défense

  4   suprême.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les faits sur la base de la valeur de

  6   ces documents considérant qu'elle est suffisante et qu'il existe des bases

  7   suffisantes pour considérer qu'il s'agit là de documents fiables. Mais nous

  8   allons revenir sur ces documents au fur et à mesure que le procès avance.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 11   M. HANNIS : [interprétation] J'espérais que je pourrais à la fin, après

 12   vous avoir présenté tous ces documents, vous demander de verser directement

 13   tous ces documents accompagnés d'une requête qui établit leur pertinence.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] : Je pense que ceci pourrait être une

 15   approche extrêmement prudente et pratique, mais en ce qui concerne ces

 16   documents, peut-être qu'il y en a dont nous souhaiterions entendre

 17   davantage avant d'arriver à une décision définitive. Si on ne vous dit

 18   rien, vous pouvez considérer que ces documents sont acceptés. Donc, vous

 19   proposez donc que tous ces documents doivent, soient acceptés de la même

 20   façon. Il y en a combien, 97 ? Nous allons avoir besoin de plusieurs jours

 21   pour tout cela.

 22   M. HANNIS : [interprétation] : Je pense que chacun de ces documents a une

 23   cote séparée. Il faudrait leur attribuer une cote en l'espèce.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons nous en occuper à partir

 25   du moment où nous allons recevoir donc votre requête concernant tous ces

 26   documents à la fin de la présentation de ces documents, et je pense que

 27   c'est mieux que de traiter document par document, ici, oralement.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord. Je vais essayer

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  1   de faire cela. Donc, je vais peut-être traiter de quelques documents pour

  2   lesquels je pense qu'ils sont extrêmement importants, et je suis sûr qu'il

  3   y avoir des objections. Il y en a sans doute qu'il a du mal à accepter.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Je vous ai demandé, s'il vous plaît,

  6   d'examiner le document 65 ter 01011.

  7   Monsieur Coo, je ne sais pas si cela vous est utile, mais vous pouvez aussi

  8   examiner les exemplaires papier de ce document, s'il en a vraiment besoin

  9   pour établir la provenance du document. Donc s'il préfère le faire comme

 10   cela sur la base du document écrit plutôt que de sa mémoire, cela ne me

 11   pose aucun problème.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel est ce document ?

 13   M. HANNIS : [interprétation] C'est le document qui est sous  le 8.

 14   M. Djordjevic.

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vais tout de suite soulever une

 16   objection sur ce document et aussi sur tous les documents découlant de ce

 17   document, puisque je pense que la fiabilité de ces documents n'a pas été

 18   démontrée, en tout cas, n'est pas telle pour ne pas avoir de doute quant au

 19   contenu de ces livres, mais je vais en parler au cours de notre contre-

 20   interrogatoire.

 21   Ensuite, moi aussi, je suis prêt à formuler une requête, vous présenter une

 22   écriture par rapport aux points que nous contestons. Vu qu'il y a eu des

 23   questions qui ont fait l'objet d'un accord lors de différentes conférences,

 24   par exemple, la loi qui est en vigueur en ce moment sur le ministère des

 25   Affaires intérieures, c'est ma première question, où la défense et le

 26   procureur ont abouti à un accord pour dire quelle est la loi qui est en

 27   vigueur en ce moment, et après cela, je vais à nouveau à un document qui

 28   n'a pas été pertinent à l'époque, qui était en vigueur pour la période qui

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  1   nous intéresse. Mais pour gagner du temps, nous allons préparer l'écriture

  2   à ce sujet, nous allons vous fournir un exemplaire à vous, Monsieur le

  3   Président, Messieurs les Juges, et aussi au procureur, avec votre

  4   permission, bien sûr.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, mais pouvez-vous m'aider

  6   avec ce document, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes en train de dire

  7   que vous soulevez une objection par rapport au contenu de ce document

  8   puisque vous trouvez le contenu de ce document n'est pas fiable, ou bien

  9   est-ce que vous dites que ce document n'est pas un document de l'armée

 10   yougoslave, tout simplement ?

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Moi, je n'ai pas de connaissance

 12   personnelle à ce sujet, mais je vois qu'il s'agit là d'un livre, livre dont

 13   l'auteur est Ivan Markovic. Je ne sais pas qui est cet auteur, je ne le

 14   connais pas, et je ne sais pas quelle est sa spécialité, quels sont les

 15   documents auxquels il a eu recours; est-ce qu'il s'agissait là de documents

 16   authentiques.

 17   Quant au -- à l'éditeur de ce livre, je ne peux rien vous dire à ce sujet

 18   pour l'instant, et c'est pour cela que je vous ai dit que j'allais

 19   m'adresser au Juge par écrit, car l'expert à l'époque, les témoins à

 20   l'époque, donc a fait appel à certaines affirmations qui sont exposées dans

 21   ce livre. Mais il existe une façon de vérifier si un livre est authentique

 22   ou non. Il s'agit de corroborer les affirmation dans le livre par les

 23   documents authentiques de l'armée yougoslave, et tout ceci aurait pu être

 24   fait par des demandes d'aide officielles adressées au bureau chargé de --

 25   avec le Tribunal à La Haye.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous pouvons résoudre le problème

 28   en parlant avec le témoin.

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  1   M. HANNIS :

  2   Q.  Monsieur Coo, d'où vient ce document ? Comment le procureur est-il

  3   arrivé à la possession de ce document ?

  4   R.  On a -- sur le site de l'armée yougoslave et par le biais des officiers

  5   de liaison à Belgrade, nous avons eu vent de ce document, et j'ai demandé à

  6   l'officier de liaison à Belgrade de se rendre dans une librairie l'acheter

  7   tout simplement.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous regarder,

  9   examiner la troisième page de ce document, en anglais aussi, et en

 10   [imperceptible] s'il vous plaît.

 11   Q.  Est-ce que vous le voyez sur l'écran, Monsieur Coo ? Donc, on peut voir

 12   le centre d'Information et de Presse Vojska; qu'est-ce que c'est ?

 13   R.  C'est la maison d'édition de l'armée, de la VJ.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous avez vu le contenu de ce document ?

 15   R.  Oui, je l'ai lu.

 16   Q.  Qu'est-ce qui se trouve dans ce livre, quel type de documents ?

 17   R.  C'est un livre qui aborde toute une série d'ordres de l'armée

 18   yougoslave. On y trouve des extraits et même des photos de l'ordre. On dit

 19   que ce sont des originaux. Effectivement, au cours de notre enquête, où les

 20   missions au niveau des archives, nous avons vu certains de ces ordres.

 21   Q.  Les documents que vous avez trouvés, que vous avez reçus suite aux

 22   demandes d'aide et d'assistance, est-ce qu'ils correspondent à ce qui est

 23   reproduit dans ce livre, aux documents qui sont reproduits dans ce livre ?

 24   R.  Ceux qui m'intéressaient pour écrire mon rapport étaient les mêmes.

 25   Nous n'avons pas essayé de vérifier tous les ordres qui sont présentés dans

 26   ce livre.

 27   Q.  Mais vous n'en avez pas trouvé qui ne correspondaient pas à ceux que

 28   vous aviez pas, que vous avez obtenus suite aux recherches dans les

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  1   archives ?

  2   R.  Non.

  3   M. HANNIS : [interprétation] Voilà. C'est tout ce que j'ai voulu savoir au

  4   sujet de ces livres.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, je vais demander de regarder le

  7   document 01259. C'est l'intercalaire 29.

  8   Q.  Monsieur Coo, il s'agit d'un document qui vient de l'administration de

  9   la Défense à Pristina. Donc, c'est le ministère fédéral de la Défense.

 10   Est-ce que vous vous souvenez d'où vous avez, enfin, d'où vous vient ce

 11   document ?

 12   R.  Non, je ne me souviens pas de ce document parce que nous avons reçu de

 13   nombreux ordres suite aux différentes missions au Kosovo, dans les

 14   archives, les demandes d'assistance. Donc, il faudrait que je voie le

 15   document pour m'en rappeler.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Est-il possible d'examiner la deuxième page de

 17   ce document, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai besoin aussi de voir la

 18   dernière page. C'est la page où se trouve la signature.

 19   Mais je vois que M. Djordjevic s'est levé.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djordjevic.

 21   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Moi, je vais demander que l'on éclaircisse

 22   tout d'abord la question de l'authenticité de ce document, puisque je vois

 23   que la source de ce document est M. Fred Abrahams qui était membre du

 24   bureau du Procureur. Ensuite je vois qu'on mentionne un certain Ylber Hysa,

 25   en tant que source de document, ce qui m'amène à dire que je doute fort de

 26   l'authenticité de ce document. Il en va de même pour les documents qui sont

 27   présentés auparavant, donc les trois documents qui précèdent ce document

 28   sur la liste, mais je vais en parler en temps voulu.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que nous faisons en ce moment, la

  2   procédure que nous avons adoptée est la suivante. Le Procureur identifie

  3   les documents qu'il souhaite présenter au témoin. Vous, vous souhaitez

  4   formuler vos objections par écrit. Quand nous en aurons terminé avec cela,

  5   j'espère que nous allons avoir suffisamment de temps pour le faire, et

  6   ensuite, donc, nous allons prendre notre décision.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous comprends. Je vous remercie. Je me

  8   sens rassuré.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Est-ce que vous savez qui était Petar Ilic ? Est-ce que vous le savez

 11   sur la base d'autres documents que vous avez pu examiner ?

 12   R.  Oui. C'était la personne qui était responsable du ministère fédéral de

 13   la Défense, d'un organe au niveau de ce ministère qui se trouvait au Kosovo

 14   et qui était responsable du fonctionnement de la défense civile.

 15   Q.  Je pense que vous avez dit par rapport à ce document, quand vous avez

 16   parlé de ce document, que l'authenticité de ce document est corroborée par

 17   le sceau officiel ?

 18   R.  Oui. Quand on essaye d'évaluer l'authenticité de ce document, eh bien,

 19   ce que je fais c'est tout d'abord de chercher, de rechercher le numéro de

 20   référence, la signature, les sceaux, de vérifier les contenus des documents

 21   pour voir si le contenu est corroboré par d'autres documents qui sont venus

 22   de source indépendante. Ensuite, si mes souvenirs sont exacts, je ne pense

 23   qu'il y avait quoi que ce soit, un quelconque dans ce document qui m'aurait

 24   amené à penser qu'il s'agirait là d'un faux.

 25   Q.  Donc, vous avez aussi parlé de la corroboration de documents avec

 26   d'autres documents que vous avez acquis de source indépendante. De quoi

 27   parlez-vous, là ?

 28   R.  Là, je parle de la défense locale au Kosovo. C'est le concept qui

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  1   consistait aux forces qui défendaient les villages dans les villages non-

  2   albanais, et vous aviez différentes organisations qui faisaient partie de

  3   l'armée yougoslave. Il y avait le MUP, mais il y avait aussi cette armée de

  4   civils, des civils locaux, des civils du cru.

  5    Q.  Là, je vous demande d'avoir à l'esprit la déposition de M. Djakovic,

  6   et lui, il nous a montré un certain nombre de documents qui portaient sur

  7   les instructions portant sur la défense civile.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Mais je ne me souviens pas de tous les

  9   numéros. Mais là, je pense que c'était 01064 et 067, mais je ne suis

 10   vraiment pas sûr de tous les numéros. Je n'ai pas à la tête, à l'esprit

 11   tous les numéros de toutes les pièces.

 12   Mais est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment nous allons prendre

 13   la pause parce que je sais que nous avons commencé un petit peu plus tard.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On s'y approche, on s'approche de ce

 15   moment. Donc, vous pouvez prendre la pause au moment qui vous convient.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je vais terminer avec ce document et ensuite

 17   je vais vous demander de prendre une pause -- de prendre la pause.

 18   Q.  Monsieur Coo, est-ce que vous reconnaissez ce document en date du 3

 19   [comme interprété] avril 1999 ? Apparemment, il a été signé par le général

 20   Lazarevic.

 21   R.  Oui, en effet, Monsieur le Président.

 22   Q.  Est-ce que vous avez quoi que ce soit à dire au sujet de l'authenticité

 23   de ce document ?

 24   R.  C'est un document qui correspondait à un autre document que nous avons

 25   obtenu suite à cette demande d'aide. Il s'agissait là de règles de

 26   correspondance dans la VJ. Donc, il s'agit du format de lettre qu'il

 27   fallait utiliser quand on écrit des documents au sein de la VJ. Donc, ce

 28   document a une signature, le sceau. En ce qui concerne le contenu, son

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  1   contenu a été corroboré par d'autres documents que j'ai déjà examinés et on

  2   voit un numéro de référence. Donc, tout cela correspond avec les méthodes

  3   qu'avaient la VJ pour écrire les documents, les documents écrits.

  4   Q.  Le contenu de ce document, donc en date du 30 avril 1999, où il s'agit

  5   du nettoyage des champs de bataille. Est-ce que c'est quelque chose dont on

  6   a discuté à l'époque au niveau de la VJ ?

  7   R.  Oui, en effet.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite prendre la

 10   pause à présent.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 12   Nous allons prendre la pause et nous allons reprendre nos travaux à 13

 13   heures.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 15   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.   

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir, je vous prie,

 17   Monsieur Coo.

 18   Oui, Monsieur Hannis.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Je voudrais maintenant que l'on affiche la pièce 011318. Il s'agit de la

 21   pièce 32 sur votre copie papier.

 22   Q.  Monsieur Coo, vous voyez ce document. Il semblerait qu'il s'agisse

 23   d'une réponse envoyée par la Serbie à l'un des membres du bureau du

 24   Procureur.

 25   R.  Oui, je le vois.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, d'où provient ce document et

 27   de quelle façon est-ce que vous avez obtenu ce document ?

 28   R.  C'était une réponse qui nous a été envoyée à la suite d'une demande

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  1   originale quant au document que nous avions demandé relatif au commandement

  2   conjoint.

  3   Q.  Très bien. Merci.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous

  5   rappeler - à vous et aux Juges de la Chambre en fait - que lorsque le

  6   général Djakovic était ceci et lorsque nous avons demandé le versement au

  7   dossier d'une pièce pour ce qui nous concerne lorsqu'il a fait référence au

  8   commandement conjoint, c'était une réponse de la RFA. C'est ce qu'il nous

  9   avait dit. Il s'agissait d'une pièce de l'Accusation qui porte la cote

 10   maintenant P1245. Nous y avons fait référence dans cette pièce.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, dans le cadre de vos enquêtes

 12   concernant le commandement conjoint, de quelle façon est-ce que vous avez

 13   d'abord appris ceci ? De quelle façon est-ce que vous l'aviez repéré pour

 14   la première fois ?

 15   R.  Il y avait des références au commandement conjoint en 1999 dans

 16   certains documents de cette année-là. Pour vous donner un exemple, j'ai

 17   trouvé un document sur la défense des endroits habités au Kosovo qui a été

 18   délivré sous l'autorité de ce qui était appelé le commandement conjoint.

 19   Ceci a attiré notre attention, et je crois qu'en fait, un autre témoin, un

 20   officier de la VJ, nous avait dit en fait qu'il était membre, en fait qu'il

 21   avait plutôt participé à une réunion du commandement conjoint en 1999.

 22   Q.  Lorsque vous avez fait votre demande initiale à la Serbie pour obtenir

 23   des documents de ce type, que vous ont-ils dit quant à l'existence du

 24   commandement conjoint en 1999 ? Je parle de cette période initiale.

 25   R.  La réponse que nous avions reçus au début à l'époque s'était la RFY,

 26   bien sûr, et la réponse était que le commandement conjoint n'existait pas

 27   en 1999. C'est ce qu'ils nous ont dit.

 28   Q.  Ce document parle d'un terme ou "commandement partagé;" d'où provient

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  1   ce terme ? Est-ce que c'est différent du commandement conjoint ? Est-ce que

  2   ça diffère ?

  3   R.  Je crois que c'est peut-être une question de traduction. Je ne sais

  4   réellement pas ce que c'est. Mais je crois que c'est une réponse à une

  5   lettre que nous avions --

  6   L'INTERPRÈTE : se reprend : c'est une réponse que nous avions reçue quant

  7   au commandement conjoint.

  8   M. HANNIS : [interprétation]

  9   Q.  A gauche, troisième ligne en bas sur la page en B/C/S, il me semblerait

 10   reconnaître, d'après mon expérience, "Zajednicka Komanda," et de façon

 11   générale, est toujours interprété ou traduite -- enfin, ces termes sont

 12   toujours traduits comme étant commandement conjoint. Donc j'aimerais

 13   demander à nos chers interprètes de bien vouloir nous dire de quoi il en

 14   est exactement.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voici donc je demande aux interprètes

 16   de nous faire leurs commentaires.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Nous n'avons aucun commentaire.

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise dit : il s'agit du

 19   commandement conjoint et c'est ce qu'on appelle "Zajednicka Komanda." La

 20   cabine française le confirme également.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puisque nous sommes en train de parler

 22   des termes employés, nous voyons MAT. Vous avez fait référence au MAT tout

 23   à l'heure. Qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur Hannis ?

 24   M. HANNIS : [interprétation] C'est notre équipe d'analyses militaires en

 25   anglais "Military Analysis Team."

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

 27   M. HANNIS : [interprétation] C'était la section dans laquelle travaillait

 28   M. Coo. Je suis désolé, Monsieur le Président.

Page 8554

  1   Q.  Après avoir obtenu cette réponse en novembre 2002, est-ce que vous avez

  2   obtenu d'autres informations selon lesquelles on pouvait conclure que le

  3   commandement conjoint existait et fonctionnait en 1999 au Kosovo ?

  4   R.  Oui, tout à fait. L'élément clé qui nous a permis de confirmer ceci

  5   c'est que nous avons rencontré une référence à ceci dans un ordre de la VJ.

  6   Je crois qu'il s'agissait d'un ordre du Corps de Pristina. C'était un ordre

  7   émanant de l'état-major principal dans lequel on faisait référence à un

  8   ordre du commandement conjoint du 15 avril 1999. Donc nous avons demandé

  9   d'obtenir cet ordre de commandement conjoint en référençant le numéro et la

 10   date, et cetera, et le sujet.

 11   Q.  Est-ce que c'est une question qui a été soulevée ou est-ce que ce

 12   document a été présenté dans le cadre du témoignage du général Delic dans

 13   l'affaire Milosevic ?

 14   R.  Oui, par le biais du témoignage du général Delic, on a fait référence à

 15   ce commandement conjoint. Il y avait également une pièce de la Défense qui

 16   nous a permis en fait de faire cette demande. Car on faisait référence dans

 17   cette pièce à un document très --

 18   Q.  Dans le bloc signature, nous voyons que le signataire est le président

 19   de la commission, le lieutenant-colonel Terzic. Est-ce que vous savez de

 20   quelle commission on parle ? Nous pouvons voir qu'il s'agit en fait d'une

 21   commission qui travaille ou être prête à collaborer avec le TPIY.

 22   R.  Je connais, je sais de qui il s'agit lorsqu'on parle du général Terzic.

 23   Je sais qu'on a rédigé ce texte dans la VJ -- ou plutôt, on a organisé un

 24   groupe au sein de la VJ qui répondait aux demandes du bureau du Procureur

 25   et ceci passait par le truchement du ministère de l'Extérieur. Donc lorsque

 26   le document quittait le TPIY, il était envoyé au ministère de l'Extérieur

 27   et par la suite je crois que ces documents étaient remis à la Commission de

 28   la VJ. Par la suite, la Commission de la VJ avait pour rôle de nous

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  1   communiquer la convention que nous cherchions, d'abord de la repérer par la

  2   suite de nous faire communiquer les documents afin que -- enfin, et eux

  3   voyaient ou examinaient ces documents pour voir s'il y avait un intérêt de

  4   la sécurité nationale, par exemple.

  5   Q.  Est-ce que vous savez qui était responsable ? Qui a procédé à la

  6   création de cette Commission de collaboration avec le TPIY au sein de la VJ

  7   ?

  8   R.  C'était le général Pavkovic qui était le chef de l'état-major

  9   principal.

 10   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît : est-ce que

 11   vous savez qui étaient les membres de cette commission qui étaient certains

 12   membres de la commission ? Donnez-nous les noms, si vous le savez.

 13   R.  Je ne le sais pas. Je crois que c'était le général Djakovic qui était

 14   l'officier de l'état-major de la 3e Armée au cours de mai 1999, et je crois

 15   qu'il était membre de cette commission.

 16   Q.  Merci beaucoup.

 17   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que je vais

 18   passer maintenant à un document. Il s'agit du document 01615 de la pièce 65

 19   ter, et il s'agit du numéro 57 sur votre liste.

 20   Q.  Monsieur Coo, reconnaissez-vous ceci ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  C'est intitulé : "Registre de guerre, registre des opérations pour le

 23   3e Corps d'armée, poste de commandement avancé." A quel moment est-ce que

 24   le bureau du Procureur a reçu ce document ?

 25   R.  Le bureau du Procureur a reçu ce document vers la fin de la position

 26   qu'occupait le général Pavkovic en tant que chef d'état-major, et nos

 27   dossiers font état du fait qu'il a remis une liasse de documents au

 28   président Djindjic, et ces documents à leur tour ont été remis au bureau du

Page 8556

  1   Procureur. A l'époque, Carla Del Ponte était ici.

  2   Q.  Est-ce que vous avez examiné le document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous avez des commentaires à formuler quant à son

  5   authenticité ?

  6   R.  Je crois qu'il ne s'agit absolument pas d'un document qui n'est pas

  7   authentique. Je n'ai trouvé aucune raison de croire qu'il ne s'agissait pas

  8   d'un vrai document. C'était d'abord appelé "Registre des opérations," et

  9   par la suite "Journal de guerre," et en fait tout ce qui est décrit dans ce

 10   journal de guerre ou ce registre des opérations correspond exactement aux

 11   documents que nous avons acquis de façon indépendante. Il y a des co -- on

 12   fait référence aux rapports de combat quotidiens, par exemple, et ce sont

 13   des rapports qui proviennent des unités subordonnées. Donc, tout corrobore.

 14   Tout correspond l'un avec l'autre.

 15   Q.  Merci.

 16   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche la

 17   pièce 01878 de la pièce 65 ter, s'il vous plaît.

 18   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 19   M. HANNIS : [interprétation]

 20   Q.  Ce document-ci, Monsieur Coo ?

 21   R.  Oui, c'est un ordre du commandement conjoint que j'ai déjà vu

 22   auparavant.

 23   Q.  Est-ce que vous avez des commentaires à faire quant à l'authenticité de

 24   cet ordre précis du commandement conjoint ?

 25   R.  Ceci correspond aux documents dont j'ai parlé un peu plus tôt. C'est la

 26   correspondance du bureau de la VJ, de l'administration chargée de la

 27   correspondance. L'intitulé et le numéro de série correspondent tout à fait

 28   au format d'un ordre militaire, pour ce qui est des indications qui

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  1   figurent sur la page et les opérations qui ont été ordonnées dans cet ordre

  2   du commandement conjoint, ont été comparées avec les documents, les

  3   rapports d'opération, les combats journaliers ou quotidiens, des journaux

  4   de guerre d'unités subordonnées pour ce qui est des opérations ordonnées,

  5   et nous pouvions voir que les unités subordonnées étaient en réalité en

  6   train de nommer les opérations, ou avaient mené des opérations qui

  7   correspondaient dans une très grande mesure à la teneur de cet ordre.

  8   Q.  Qu'en est-il du numéro de registre, le numéro 454-148 [comme

  9   interprété] ? Est-ce que ceci avait une importance pour vous particulière ?

 10   R.  La série 455 avait été employée pour les ordres du commandement

 11   conjoint, mais de plus, le numéro 455 était un numéro qui était utilisé

 12   pour les ordres du Corps de Pristina, et pour ce qui est -- je me souviens

 13   d'un ordre 455.1, qui était un ordre du Corps de Pristina pour le mois de

 14   janvier 1999, et qui couvrait les opérations de combat au Kosovo, ou qui

 15   portait sur les opérations futures, opérations de combat futures au Kosovo.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 17   voudrais simplement mentionner qu'il s'agit d'une pièce qui figure déjà au

 18   dossier. Je ne me souviens pas de la cote exacte, mais ce document était

 19   versé au dossier le 16 février 1999, signé par le général Lazarevic. Il

 20   s'agit de la pièce 455-1.

 21   J'aimerais maintenant que l'on prenne la dernière page, je vous prie.

 22   Q.  Je remarque que le document ne comporte pas de signature. Est-ce que

 23   vous avez un commentaire à faire sur ceci ?

 24   R.  Le fait qu'il n'y ait pas de signature, c'est une contravention aux

 25   règles, et cela ne correspond pas à la façon dont les ordres avaient été

 26   donnés ou -- je n'ai aucune explication pour cette omission, ce manque de

 27   signature.

 28   Q.  Est-ce que ce manque de signature est commun aux ordres du commandement

Page 8558

  1   conjoint que vous avez trouvé de 1999 ?

  2   R.  C'était une exception. Il y a eu un ordre du commandement conjoint qui

  3   était un amendement, et ce document portait la signature du général

  4   Lazarevic, le bloc signature. Il s'agissait d'un document du Corps de

  5   Pristina.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

  7   d'audience, il s'agit de la pièce D105 qui est déjà versée au dossier.

  8   C'est le document auquel le témoin ne faisait pas référence.

  9   Bien. Maintenant, j'aimerais que l'on affiche un autre document. Nous avons

 10   toujours le même document à l'écran.

 11   En fait non, j'avais une autre question. J'aimerais que l'on passe à la

 12   pièce 01878. En fait, c'est le document que nous avons à l'écran.

 13   Q.  En fait, j'ai une autre question à vous poser. Vous souvenez-vous

 14   d'avoir vu un document, qui a été signé par le général Ojdanic, intitulé :

 15   "Suggestions" ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur le Président, vous avez déjà vu ce document lors de la

 18   déposition du général Djakovic. Il s'agit de la pièce P1236.

 19   Maintenant, j'aimerais que l'on examine la pièce 01898.

 20   Q.  Ça ne nous dit pas grand-chose compte tenu de la page de couverture,

 21   mais est-ce que vous reconnaissez ce document compte tenu de sa page de

 22   couverture ?

 23   M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du numéro 61.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pas compte tenu de la page de couverture.

 25   Je regardais en fait la traduction en anglais.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait regarder la page

 27   suivante ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ça pourrait être en fait un

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  1   carnet, un carnet de notes d'un officier du MUP.

  2   M. HANNIS : [interprétation]

  3   Q.  D'accord. Nous n'arrivons pas vraiment au vif du sujet. Sur la liste,

  4   vous avez en fait mentionné qu'il s'agissait d'un carnet qui appartenait à

  5   une personne spécifique, une personne donnée. Est-ce que vous avez besoin

  6   de consulter votre liste pour rafraîchir votre mémoire ?

  7   R.  Non. Il s'agit du carnet du général Obrad Stevanovic, un officier du

  8   MUP, un membre du département de la sécurité publique du MUP.

  9   Q.  D'accord. Comment est-ce que ceci a été -- est arrivé à la connaissance

 10   du bureau du Procureur ?

 11   R.  Je ne me souviens pas, mais c'était durant le procès Milosevic.

 12   Q.  D'accord. Je vois que --

 13   M. HANNIS : [interprétation] Me Djordjevic --

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djordjevic. Allez-y.

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, comme j'ai promis de

 16   ne pas me lever à moins que je considère que ce soit quelque chose

 17   d'important. L'authenticité de ce document ne peut être confirmée que par

 18   la personne qui a été citée, à savoir le général Obrad Stevanovic, toute

 19   autre possibilité est exclue et c'est la raison pour laquelle la Défense

 20   soumet une objection catégorique à ces carnets ou ces journaux intimes qui

 21   sont présentés par le Procureur, ceci étant en contradiction ou n'est pas

 22   conforme aux Règles de procédure et de preuve, notamment en ce qui concerne

 23   ce témoin, qui n'a pas eu de contacts directs à ma connaissance avec le

 24   général Stevanovic. Par conséquent, il s'agit d'informations de seconde

 25   main qui ne peuvent, bien sûr, pas être vérifiées.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, et vous inclurez ceci, encore

 27   une fois, dans vos soumissions écrites. Merci.

 28   M. HANNIS : [interprétation]

Page 8560

  1   Q.  Monsieur Coo, est-ce que vous savez que le général Stevanovic a fait

  2   une déposition devant le procès Milosevic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce qu'on a présenté ce journal audit général ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quels sont les commentaires qui ont été faits pour savoir si c'était

  7   bien à lui ?

  8   R.  Je n'en suis pas sûr, mais à ma souvenance, dans sa déposition, il a

  9   confirmé que c'était son propre journal. Il a peut-être des questions sur

 10   certaines parties de son journal, mais de manière générale, il a confirmé

 11   qu'il s'agissait bien de son journal.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu une déposition de sa part sur

 13   une réunion qui est décrite dans son journal, une réunion spécifique qui

 14   s'est tenue aux environs du 20 mai 1999 ?

 15   R.  Il y a un témoignage ou des déclarations concernant une réunion en ce

 16   qui concerne le nettoyage du champ de bataille ainsi qu'une enquête sur des

 17   crimes au Kosovo. Une réunion haut niveau.

 18   Q.  Est-ce qu'il a confirmé que cette partie de ce journal avait été écrite

 19   de sa propre main ?

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  D'accord, merci.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais maintenant vous présenter la pièce

 23   01905 ou 01905.

 24   Q.  Avez-vous déjà vu ce document ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et votre tableau indique que ceci a été reçu suite à une RFA du bureau

 27   du Procureur ?

 28   R.  C'est exact.

Page 8561

  1   Q.  Est-ce que vous avez des commentaires sur sa supposée authenticité ?

  2   R.  Encore une fois, il y a les règles de la VJ pour l'établissement de

  3   documents. Il y a la rubrique appropriée, les rubriques en bas de page :

  4   "La classification de sécurité." Donc il n'y a pas de signature, mais il

  5   est possible qu'il y ait une signature et un cachet sur une autre page.

  6   Q.  Merci.

  7   M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on passe à la

  8   pièce 01922.

  9   Q.  Là, il y a quelques cachets dans l'encadré pour la signature. Il y a

 10   même une signature. Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont vous

 11   avez obtenu ce document ? C'est donc un document qui figure sur la liste

 12   65, c'est le numéro 65 de la liste.

 13   R.  Je ne me souviens pas exactement, mais je pense que c'était en fait par

 14   le biais d'une demande d'authentification ou dans une archive, durant une

 15   visite aux archives. Je pense que c'est par l'un de ces deux moyens que

 16   nous avons obtenu ce document.

 17   Q.  Vous avez indiqué que vous ne vous souvenez pas, à l'heure actuelle, de

 18   la manière dont vous l'avez obtenu. Mais sur votre tableau, il y a des

 19   indications concernant la demande d'aide. Est-ce que vous pouvez confirmer

 20   que les identifications, qui sont sur votre tableau, sont exactes ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Je vois sur ce document, il semble en fait qu'on parle de la

 23   destruction de certaines opérations journalières et de rapports de combat

 24   de 1999 [comme interprété]; est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djordjevic.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Très brièvement, je crois que des

 27   questions directrices sont posées dans le cadre de l'interrogatoire

 28   principal. Le témoin peut, bien sûr, répondre mais il a une copie papier,

Page 8562

  1   et là, encore une fois, on sait qui a compilé cette liste. Donc, encore une

  2   fois, on sait qui a compilé cette liste. Donc je pense que ce que le témoin

  3   dit suffit.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hannis.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce document, Monsieur Coo ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous avez pu déterminer si les activités de destruction

  9   rentraient dans le cadre des activités classiques de la VJ ? Est-ce que

 10   vous êtes au courant de cela ?

 11   R.   Je n'en suis pas certain. Je sais qu'il y a, en fait, des

 12   réglementations en matière de destruction de documents comme, par exemple,

 13   les rapports de combats, les rapports liés aux combats qui sont produits

 14   dans les périodes de guerre qui doivent être conservés de manière

 15   permanente ou durant une période beaucoup plus longue que lorsque nous ne

 16   sommes pas en période de guerre. Il y a, bien sûr, des catégories

 17   spécifiques de documents avec le délai de conservation dans les archives,

 18   et la destruction doive également être consigné sur un recueil.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait consulter la dernière

 20   page de la version anglaise, s'il vous plaît ?

 21   Q. On voit qu'il s'agit du lieutenant général Susic qui a signé ce

 22   document. Vous savez quelle est la position qu'il occupait en 1998 et 1999

 23   ?

 24   R.  Il occupait le poste au Conseil de la Défense suprême. Je pense qu'il

 25   était secrétaire du conseil suprême de la Défense.

 26   Q.  Il a pris le compte rendu de ces réunions ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Monsieur Coo, est-ce que vous connaissez le fonctionnement des comptes

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  1   rendus des réunions ? Je crois qu'il s'agissait du personnel du département

  2   interne pour la Lutte contre le terrorisme au Kosovo. Cette réunion s'est

  3   tenue le 29 octobre 1998 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le document mentionnait que le lieutenant général Susic a pris les

  6   notes. Est-ce que vous vous en souvenez ?

  7   R.  Non. Je ne m'en souviens pas exactement. Je devrais consulter le

  8   document.

  9   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres comptes rendus des réunions de ce groupe,

 10   mis à part cette réunion du 29 octobre ?

 11    R.  Si mes souvenirs sont exacts, c'est le seul document de la sorte que

 12   nous ayons.

 13   Q.  Est-ce qu'il y a eu des éléments qui vous indiquaient qu'il y a eu

 14   d'autres réunions, mise à part celle-ci ?

 15   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 16   Q.  Maintenant, je voudrais examiner toute une série d'ordres au moment du

 17   commandement conjoint.

 18    M. HANNIS : [interprétation] Le premier, c'est le 01970.

 19   En attendant, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que la pièce

 20   01286, donc c'est la deuxième carte que nous avons montrée, eh bien, il y a

 21   une erreur, une faute de frappe dans le numéro de ERN et de la date. Donc,

 22   pour la couleur marron, il faudrait lire K052-702 et la date devrait être

 23   celle du 15 avril. Donc nous proposons d'apporter cette correction au

 24   document et de le remplacer dans le dossier si M. Djordjevic ne voit pas

 25   d'inconvénient.

 26   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 27   M. HANNIS : [interprétation]

 28   Q.  Voilà donc maintenant nous revenons au document que j'ai voulu vous

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  1   présenter, donc 01970.

  2   Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

  3   R.  Oui, je le reconnais. C'est un des ordres du commandement conjoint.

  4   Q.  Donc le format est le même que pour les documents précédents ?

  5   R.  Oui, en effet.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document qui

  7   figure au niveau du chiffre 74 sur votre liste. Maintenant c'est le

  8   document suivant qui m'intéresse et ce sont les documents allant du chiffre

  9   75 jusqu'au chiffre 78, donc il s'agit des ordres du commandement conjoint;

 10   il s'agit là de documents 01973, 74, 77 et 72. Je ne vais pas les montrer

 11   puisqu'il s'agit de documents qui sont presque identiques à celui que nous

 12   venons de voir. Maintenant je vais demander donc de lui présenter la pièce

 13   65 ter, le numéro 1981.

 14   Q.  Monsieur Coo, dans vos notes, vous avez dit que c'est un document que

 15   M. Milosevic a utilisé au cours de son procès et il l'a utilisé par le

 16   biais du Témoin Bozidar Delic. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ce

 17   document ? Est-ce que vous l'avez déjà vu ?

 18   R.  Oui, effectivement, Monsieur le Président. C'est un ordre qui vient de

 19   la 549e Brigade motorisée. C'est une des unités qui ont été subordonnées au

 20   Corps de Pristina à la tête duquel se trouvait le général Delic à l'époque.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je vais vous demander de nous montrer la

 23   dernière page des deux versions du document.

 24   Q.  Donc on y voit un sceau et sa signature, n'est-ce pas, ce qui ressemble

 25   en tout cas à sa signature ?

 26   R.  Oui, je le vois.

 27   Q.  Ceci correspond au format habituel des documents de la VJ, n'est-ce

 28   pas, de l'époque ?

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  1   R.  Oui, effectivement.

  2   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de faire un lien entre l'opération

  3   décrite dans le document; est-ce que cela vous rappelle l'ordre que nous

  4   venons d'examiner, l'ordre du commandement conjoint ?

  5   R.  Oui, en effet. Si vous comparez le contenu de cet ordre, surtout la

  6   partie qui traite des unités subordonnées qui doivent mener à bien les

  7   opérations de combat et ceci correspond à un des ordres du commandement

  8   conjoint que nous avons vus. Je ne me souviens plus exactement duquel et

  9   effectivement cette partie-là correspond à cet ordre venant du commandement

 10   conjoint.

 11   Q.  Vous parlez de la carte que vous avez élaborée, vous avez montré

 12   certaines zones; est-ce que cela correspond aux zones indiquées dans

 13   l'ordre du commandement conjoint, et ceci concernant les actions futures

 14   qu'il s'agit à mener ? Je vais vous montrer donc la pièce 01995, tout

 15   d'abord, et ensuite je vais vous poser quelques questions à ce sujet. Donc

 16   c'est un document en date du 30 mars 1999. A nouveau, c'est un document que

 17   M. Milosevic a montré au cours de sa présentation de moyens de preuve par

 18   le biais du Témoin Delic, le général Delic. Est-ce que vous l'avez déjà vu

 19   ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Comme vous pouvez le voir au premier paragraphe, on voit qu'il s'agit

 22   là d'un rapport portant sur les activités de la brigade de M. Delic qui a

 23   donné l'appui au MUP et suite à un ordre venant du corps d'un ordre de la

 24   Pristina. Ensuite on fait référence à un numéro confidentiel 455-63, la

 25   date est celle du 23 mars.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, dire que

 27   ce document est en lien avec le document P350 qui figure déjà dans le

 28   dossier en l'espèce.

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  1   Q.  Donc Monsieur, est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Est-ce que

  2   vous avez besoin de lire la totalité du document ?

  3   R.  Oui, je m'en souviens de ce document. Donc il s'agit là d'une demande

  4   fournie aux brigades du Corps de Pristina en demandant de fournir des

  5   rapports après chaque opération et de les envoyer au QG du corps. Là, on en

  6   voit un exemple, c'est un rapport qui a été fait suite à une opération de

  7   combat et on parle de résultats de cette opération. Ensuite il y a eu des

  8   ordres qui ont été donnés suite à celui-ci et qui ont été transmis vers des

  9   échelons inférieurs de la chaîne de commandement.

 10   Alors il n'y a jamais eu vraiment de correspondance précise entre les

 11   activités, les opérations qui ont eu lieues et les ordres qui sont donnés

 12   avant l'opération en amont. Mais quand on compare le document, on peut tout

 13   de même trouver des portions, des séquences qui correspondent.

 14   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?

 15   R.  C'est tout simplement parce que quand l'opération commence, vous avez

 16   un plan mais vous ne pouvez pas vraiment prévoir qu'elle sera la suite des

 17   événements. Donc vous avez un plan et vous espérez que l'opération va se

 18   dérouler conformément au plan. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a

 19   de -- vous avez plus de résistance que prévue dans un village, ou bien il

 20   arrive que l'on évalue pas à juste titre la puissance de l'ennemi, et

 21   cetera.

 22   Q.  Très bien.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Maintenant je vais vous demander d'examiner la

 24   pièce 02018.

 25   Là, c'est le document qui figure au niveau du numéro 89 dans votre

 26   exemplaire papier, Monsieur le Président.

 27   Q.  C'est un entretien avec M. Radosavljevic et on voit que c'est un

 28   document qui vient du bureau du Procureur; est-ce que vous pouvez nous

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  1   expliquer de quoi il s'agit dans cette interview ?

  2   R.  C'est une entreprise qui à la demande de la BBC a produit un document

  3   sur la guerre au Kosovo et sur la période qui précédait les bombardements

  4   de l'OTAN en 1999, et ici on voit la transcription de cette interview, donc

  5   c'est cette agence Brook Lapping qui a fourni le transcript de l'interview.

  6   Dns cette transcription, on a plus d'éléments que ce qui figure dans le

  7   document, proprement dit, dans le documentaire.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   M. HANNIS : [interprétation] Les sept premières pages de cet entretien

 10   concernent les événements qui se sont déroulés en 2002 et plus tard. Donc

 11   elles ne sont pas pertinentes en l'espèce, mais puisqu'elles font partie de

 12   la transcription, nous les avons inclus dans le document. Mais comme je

 13   vous l'ai dit ce qui nous intéresse surtout ce sont les pages qui

 14   commencent par la huitième et se termine à la vingt-septième page.

 15   Q.  Maintenant, Monsieur, je voudrais vous montrer le document 02621 qui

 16   figure au numéro 94 sur la liste des documents. Reconnaissez-vous cela ?

 17   R.  Oui, c'est quelque chose que j'ai eue du site web de l'armée

 18   yougoslave.

 19   Q.  Mais est-ce que vous savez comment cela s'est fait, que vous avez

 20   téléchargé cela, que vous avez trouvé cela ?

 21   R.  Je me souviens que j'ai vérifié le contenu de ce site web pendant le

 22   procès Milosevic. Il y avait des pages en anglais et cette annonce publique

 23   par le Général Pavkovic qui avait été le commandant de la 3e Armée, où il

 24   parlait de questions concernant la guerre au Kosovo, de différents thèmes

 25   relatifs à cette guerre.

 26   Q.  Apparemment, dans une partie de ce texte, on voit qu'il y a eu un

 27   débat, une discussion entre l'armée et la police, Pavkovic, et Dusan

 28   Mihajlovic, qui à l'époque était le ministre de l'intérieur, et tout cela

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  1   se passe au mois de juin 2001. Est-ce que vous avez d'autres éléments qui

  2   corroborent -- ?

  3   R.  Oui, il y a toute une série de documents qui viennent de l'armée

  4   yougoslave et de l'année 1999 et la question au cœur de tout cela était de

  5   savoir si le MUP s'était subordonné à la VJ pendant l'état de guerre.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour nous

  7   arrêter, et il me resterait encore une trentaine de minutes, avec votre

  8   permission évidemment. Il y a deux documents que je n'ai pas abordés. Il

  9   s'agit là de comptes rendus, de collège de l'armée yougoslave, et j'ai

 10   voulu les montrer à Me Coo et lui poser quelques questions à ce sujet.

 11   Ensuite, il y a deux autres points que je souhaite retirer de la liste, et

 12   puisque le document P00998 a déjà été versé. Il y a une autre pièce,

 13   c'était 1118 que je souhaite retirer puisque cela ne correspond pas à la

 14   période relative à l'acte d'accusation.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc nous allons retirer ces deux

 17   documents de la liste, et j'espère que vous allez terminer demain matin.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la séance

 20   et continuer nos travaux demain à 9 heures 00.

 21   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 28 août

 22   2009, à 9 heures 00.

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