Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 28 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon après-midi.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bon après-midi, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Djurdjic.

 12   LE TÉMOIN : JOHN CROSLAND [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 15   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Bon après-midi, Colonel.

 17   Avant de continuer avec le contre-interrogatoire, puis-je demander,

 18   Monsieur le Président, en ce qui concerne la pièce D389 qui a été versée

 19   hier, j'ai oublié un fait, à savoir que c'était sous pli scellé dans le cas

 20   Milutinovic. Puis-je vous demander que cela soit également fait dans ce cas

 21   de figure. C'est le D389.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera ainsi procédé.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation]

 24   Q.  Colonel, pendant votre témoignage cette fois-ci ainsi que les autres

 25   fois, vous avez répété à maintes reprises que vous aviez confronté les

 26   membres de l'état-major à l'utilisation démesurée de la force et que vous

 27   aviez dit ceci très souvent au général Dimitrijevic.

 28   M. DJURDJIC : [aucune interprétation]

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  1   L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. l'Avocat pourrait ralentir, car l'interprète

  2   n'est pas à même de suivre les chiffres.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes bien préparé, Monsieur

  4   Djurdjic, mais pour les chiffres, les noms, nous vous demanderions de

  5   ralentir tant soit peu, si c'est possible.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais répéter, et je vous prie de

  7   m'excuser, Monsieur le Président. Pouvons-nous dès lors voir la

  8   transcription du cas de l'affaire Milutinovic, P1401, page 36 627, les

  9   lignes 21 à 25.

 10   Q.  Colonel…

 11   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous commençons à la page 9 700 et

 13   quelque. Vous avez dit 26 627, c'est bien la page que vous souhaitiez que

 14   nous prenions ?

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président, parce que

 16   le général Dimitrijevic était le dernier témoin dans l'affaire Milutinovic,

 17   et il a déposé sous la cote 26 627. Il s'agit de la numérotation pour

 18   l'affaire Milutinovic.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.

 20   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, la transcription de la déposition de

 21   Dimitrijevic n'est pas une pièce à conviction dans cette affaire, et je ne

 22   pense pas qu'elle est reprise dans la liste des pièces à conviction que la

 23   Défense avait l'intention d'utiliser pour ce témoin.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je l'ai incluse. Cela figure sur notre

 26   liste, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc cela figure bien sur la liste,

 28   n'est-ce pas ?

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, oui. Tout comme le compte rendu

  2   d'audience de Milosevic, j'utilise le compte rendu Milosevic pour le

  3   contre-interrogatoire de ce témoin.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez dit Milutinovic ?

  5   Vous aviez dit Milutinovic 26 627 ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, en fait, le général Dimitrijevic

  7   n'était pas un témoin dans l'affaire Milosevic, uniquement dans l'affaire

  8   Milutinovic. Messieurs les Juges, pour ne pas perdre de temps…

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce P1401 est peut-être la pièce

 11   que vous souhaitez. C'est effectivement la pièce qui a été versée au

 12   dossier de ce procès.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne vais pas remettre cela en question.

 14   Q.  Monsieur Crosland, le général Dimitrijevic a dit que vous lui aviez

 15   parlé de l'utilisation excessive de la force et que vous aviez une cassette

 16   que vous aviez et il vous a demandé de lui montrer cette cassette, et vous

 17   ne lui avez jamais remis ladite cassette.

 18   R.  Je ne me souviens pas d'avoir remis une cassette au général

 19   Dimitrijevic. J'ai donné une cassette au général Ojdanic par le FLS. Et

 20   pour autant que je me souvienne bien, par le biais de la liaison Affaires

 21   étrangères, ils ont prétendu ne jamais l'avoir reçue. Je ne sais pas où

 22   cette cassette a abouti.

 23   Q.  Colonel, compte tenu du fait que nous avons tout cela dans l'affaire,

 24   dont le rapport d'audience est disponible, et je ne vais pas développer, je

 25   vais simplement dire que vous n'avez jamais remis une cassette de ce type

 26   au général Dimitrijevic, pour que nous puissions aller de l'avant.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est très bien que vous le dites,

 28   mais est-ce que vous demandez au témoin de dire qu'il n'a jamais donné une

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  1   cassette au général Dimitrijevic ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je me souvienne, je n'ai pas

  3   donné de cassette au général Dimitrijevic. Je lui ai présenté des photos

  4   des corps de la zone de Donje Prekaze, et ceci était au tout début de 1998,

  5   et je lui ai dit que ces photos avaient été envoyées dans diverses

  6   capitales de l'OTAN comme preuves des massacres qui pourraient faire

  7   l'objet d'une enquête à une date ultérieure. Je ne sais pas si ceci peut

  8   être utile pour vous, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Le témoin

 10   est d'accord avec ce que vous avez demandé, Monsieur Djurdjic, donc pouvez-

 11   vous procéder, je vous prie.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 13   Q.  Colonel, lorsque des entretiens ont lieu au niveau de l'état-major,

 14   donc des officiers avec les attachés militaires, est-ce qu'il est usuel que

 15   l'on fasse un compte rendu de ces réunions, comme on en a vu hier, le

 16   compte rendu que nous avons vu qui avait été fait par Jovanovic, qui était

 17   colonel à l'époque ?

 18   R.  A mon avis, on faisait un compte rendu chacun pour soi. Et comme je

 19   l'ai indiqué dans les rapports, j'ai eu ces rencontres avec le général

 20   Dimitrijevic, le général Perisic et le général Krga, et il s'agit là des

 21   rapports que j'ai soumis pendant cette période. Et je pense que le FLS a

 22   fait exactement la même chose, mais je n'ai pas vu leurs rapports.

 23   Q.  Merci beaucoup.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on nous présenter la pièce D390 à

 25   l'écran, s'il vous plaît.

 26   Q.  Colonel, nous avons déjà regardé ceci hier. Ce qui m'intéresse pour le

 27   moment, c'est que le colonel Jovanovic nous dit qu'il y a eu cet entretien

 28   avec vous le 25 juin 1998 et que vous l'avez informé qu'à partir du 15 mai

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  1   au 22 juin, vous aviez eu de nombreux contacts en Grande-Bretagne avec des

  2   personnes des forces armées, au ministère des Affaires étrangères à l'OTAN,

  3   avec les services de Renseignements, avec les chefs d'opérations d'état-

  4   major de Grande-Bretagne, le responsable des Affaires étrangères au

  5   ministère de la Défense, et le responsable du corps d'interventions rapides

  6   de l'OTAN, le général Jackson. Vous l'avez alors informé de la situation au

  7   Kosovo-Metohija, et que vous avez également avancé certaines positions ?

  8   R.  C'est en effet le cas, c'est bien correct.

  9   Q.  Colonel, à ce moment-là, vous aviez trois filles, et c'est le moment où

 10   l'une de vos filles s'est mariée ?

 11   R.  Le mariage de ma fille aînée s'est tenu le 8 juin 1998.

 12   Q.  Merci.

 13   R.  Excusez-moi, je me suis trompé. C'était le 6 juin. Je me suis trompé

 14   dans la date. Le 6 juin 1998. Ma fille ne sera pas contente.

 15   Q.  Colonel, vous nous avez dit que vous aviez envoyé un rapport au

 16   ministère de la Défense le 28 mai. A l'époque, vous étiez en Grande-

 17   Bretagne, donc vous n'étiez pas à même d'envoyer un rapport le 28 mai 1998.

 18   R.  Je suis désolé, je ne comprends pas la question. Vous me dites que je

 19   ne pouvais pas envoyer un rapport, mais j'étais toujours en rapport avec la

 20   personne qui me remplaçait à ce moment-là en Yougoslavie, et si un rapport

 21   a été envoyé par mon intermédiaire - parce qu'il allait y avoir une réunion

 22   de très haut niveau le 8 juin - ça eût été, à ce moment-là, une mise à jour

 23   qui m'a été envoyée avant cette réunion extrêmement importante qui devait

 24   se tenir le 8 juin. Mais comme je ne sais pas à quel rapport vous faites

 25   référence, je dois dire que je suis un peu perdu.

 26   Q.  Colonel, il s'agit de la pièce à conviction P1405. Lorsque l'Accusation

 27   vous a demandé si vous aviez participé au tour du Kosovo occidental, vous

 28   avez dit : "Oui, en effet." C'est à la page 9 162, pages 19 à 25. Le

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  1   Procureur vous a posé cette question, et à sa question vous avez répondu :

  2   "Il y avait des maisons qui brûlaient au nord de Decani."

  3   "Pourriez-vous nous dire à quoi ceci faisait référence, donc les maisons au

  4   nord de Decani ?"

  5    Et vous avez répondu que vous étiez là, vous-même, les 26 et 27, alors

  6   qu'à ces dates vous étiez en Grande-Bretagne. Donc vous n'auriez pas pu

  7   envoyer un rapport le 28 mai, alors que vous nous avez dit que vous aviez

  8   envoyé un tel rapport le 28 mai.

  9   R.  Monsieur Djurdjic, hier il y a eu différentes erreurs dans votre

 10   témoignage. Peut-être que je ne devrais pas le dire, Messieurs les Juges.

 11   S'il y a eu des erreurs, ce n'était pas délibérément que je les ai faites.

 12   Vous m'avez demandé à maintes reprises de répéter ce que j'avais dit dans

 13   des rapports rédigés il y a 12 ans. Pour faire avancer les choses, il

 14   faudra soit reprendre le rapport original, sinon nous risquons de continuer

 15   à tourner en rond. Or, je n'ai absolument pas l'intention de donner des

 16   informations erronées à qui que ce soit dans ce prétoire, car je comprends

 17   tout à fait les implications que ceci pourrait avoir.

 18   S'il y a eu erreur, je vous prie de m'en excuser, mais je ne peux pas

 19   me souvenir de rapports auxquels vous vous référez sans cesse sans que l'on

 20   me montre les rapports dont il s'agit. Je demande que l'on se réfère au

 21   rapport d'origine qui a été versé au dossier.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, la Chambre n'est

 23   jamais intervenue dans votre contre-interrogatoire, mais hier, à maintes

 24   reprises, vous avez soumis des éléments d'un rapport au témoin sans lui

 25   soumettre le rapport en tant que tel, et de par là même, il a été obligé de

 26   dire qu'il ne se souvenait pas en détail, et à chaque fois il a dû admettre

 27   que si cela figurait dans le rapport, c'était donc parfait.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous estimez qu'il y a quelque

  2   chose qui figure dans le rapport qui n'est pas correct, vous devez le dire

  3   spécifiquement au témoin, et si cela figure dans un rapport déterminé, vous

  4   devez soumettre ce rapport au témoin pour qu'il puisse effectivement

  5   ensuite se rafraîchir la mémoire. Vous ne pouvez pas lui demander

  6   maintenant des détails d'un rapport d'août ou de juin 1998, il ne peut pas

  7   se souvenir de cela. J'espère que cela vous aidera à mieux continuer.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  9   pensais avoir été clair, mais je vais répéter.

 10   Q.  Colonel, vous aviez confirmé lors de votre interrogatoire que vous

 11   aviez personnellement préparé la pièce 1405 et que vous vous étiez rendu

 12   dans cette partie de Kosovo-Metohija. Et dans ce rapport, nous voyons les

 13   deux jours en question. Deuxième chose que je souhaite soumettre à votre

 14   attention, c'est que vous n'étiez pas en Yougoslavie du 22 au 25 juin, vous

 15   étiez en Grande-Bretagne. Et donc je dis que vous n'avez pas pu

 16   personnellement visiter les lieux auxquels on se réfère dans le rapport du

 17   28 et que donc ce n'est pas vous qui avez envoyé ce rapport.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, je pense que ce

 19   type de question m'amène à répéter mon commentaire. Il faut d'abord que

 20   vous présentiez la pièce 1405 au témoin, que vous donniez au témoin la

 21   possibilité de voir cette pièce et de lui demander ensuite si c'est lui qui

 22   l'a rédigée, parce que si vous ne la lui présentez pas, comment peut-il

 23   savoir si c'est vraiment le rapport qu'il a écrit et comment peut-il

 24   prendre position ? Donc commencez par la pièce 1405.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Je pense

 26   qu'effectivement j'étais en Grande-Bretagne, comme cela apparaît dans le

 27   document qui couvre la période du 15 au 22 juin. Donc je ne sais pas très

 28   bien comment le 28 peut intervenir, puisqu'à ce moment-là j'étais revenu

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  1   probablement à Belgrade.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit du document que vous avez

  3   maintenant sous les yeux. La mention au deuxième paragraphe -- il s'agit

  4   d'un document qui n'émane pas de vous, mais qui émane --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Du service de liaison étrangère, FLS. M. LE

  6   JUGE PARKER : [interprétation] Donc le Colonel Jovanovic.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet --

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et il note son absence du 15 mai au 22

  9   juin.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, ceci couvrait la période du mariage

 11   de ma fille aînée. Mais s'il s'agit du 28 juin, j'étais probablement de

 12   retour à Belgrade.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous êtes référé à la pièce D390.

 14   Maintenant, nous passons à la pièce suivante, P1405, qui est votre rapport.

 15   Il s'agit d'un document qui semble être daté du 28 mai, et pas du 28 juin,

 16   puisque si l'on regarde la date --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est correct. Donc je suppose que

 18   c'est moi qui ai écrit ce rapport.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'était avant votre retour au Royaume-

 20   Uni ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est effectivement le cas.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, vous avez entendu

 23   ce qu'a dit le témoin. Que souhaitez-vous demander ?

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si M. Crosland s'est

 25   rendu le 25 en Grande-Bretagne et s'il n'était pas en Yougoslavie les 27 et

 26   28 mai, il n'a pas pu envoyer un rapport le 28 mai au ministère de la

 27   Défense britannique. De plus, --

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Nous tournons en rond, Monsieur

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  1   Djurdjic. Pourquoi dites-vous que le témoin était au Royaume-Uni à ces

  2   dates au mois de mai ?

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais il vient de confirmer que du 25 mai au

  4   22 juin, il avait été en Grande-Bretagne. Du 25 mai au 22 juin, le témoin

  5   était en Grande-Bretagne, et pas en Serbie. C'est ce qui a été confirmé par

  6   le témoin.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas ce que moi j'ai compris.

  8   Vous avez demandé au témoin à différentes reprises cette question en

  9   confondant les dates à peu près à chaque fois. Alors, si vous souhaitez

 10   poser une question au témoin sur les dates, soyez spécifique et précis.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-il vrai que le colonel

 12   Jovanovic a noté qu'à partir du 15 mai jusqu'au 22 juin le témoin était en

 13   Grande-Bretagne ? Or, c'est cela qu'il vous a confirmé, du 25 juin au 22

 14   juin. Ensuite vous lui présentez les rapports --

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais là, vous êtes en train de vous

 16   tromper dans les mois. C'est peut-être simplement une question

 17   d'interprétation. Il se peut que dans l'énervement vous vous soyez trompé

 18   de mois. Mais je vous demanderais de revenir à la proposition que, dans la

 19   pièce à conviction D390, le colonel Jovanovic avait noté que le témoin

 20   était absent du 25 mai au 22 juin. C'est bien ça.

 21   Vous souhaitez maintenant demander au témoin ce qu'il en est d'un rapport

 22   qui date du 28 mai. Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que je vous ai bien

 23   compris ?

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, pas du

 25   28 mai, du 15 mai 1998 au 22 juin 1998, c'est la période pendant laquelle

 26   le témoin était en Grande-Bretagne. Et c'est ce qu'il a confirmé.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvons-nous reprendre la pièce D390,

 28   s'il vous plaît. En effet, on parle ici du 15 mai au 22 juin.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous aider, Monsieur le Président.

  2   Lorsque je suis rentré au Royaume-Uni pour le mariage de ma fille, j'avais

  3   un attaché militaire suppléant qui a prêté serment et qui m'a couvert

  4   pendant mon absence auprès du FLS. Donc c'est de là que vient la

  5   supposition qu'un rapport envoyé par BRITMILREP, qui aurait été envoyé par

  6   mon suppléant en mon absence, alors que le FLS en était bel et bien

  7   informé. Je pense que c'est de là que vient la mauvaise interprétation. Je

  8   sais qu'ils ont fait un tour dans le Kosovo occidental, dans la région de

  9   Decani où il y avait des problèmes considérables. Si c'est de là que

 10   provient la confusion, je vous prie de m'en excuser. Le FLS avait été

 11   informé de mon absence et qu'un suppléant prendrait ma place pendant mon

 12   absence.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être qu'il y a de nouveau un

 14   problème avec la traduction de ce document. Est-ce que vous êtes resté

 15   pendant une semaine ou cinq semaines au Royaume-Uni ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, la date qui figure sur le

 17   document est correcte. Je suis resté du 15 mai au 22 juin.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de presque cinq semaines.

 19   Mais si l'on regarde le document en B/C/S, je crois que cela risque d'être

 20   le 16 juin au 22 juin.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. Je crois que c'est de là que

 22   provient l'erreur.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est peut-être la raison pour

 24   laquelle il y a ce malentendu. Est-ce que l'on pourrait peut-être agrandir

 25   le texte en serbe.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] On dit le 15/06 --

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, on dit le 15 mai au 22

 28   juin. Non, non, c'est tout à fait clair. Merci beaucoup.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais il est tout

  2   à fait clair que dans ce document il est clairement écrit 15 mai au 22

  3   juin, et c'est justement ce qui a été traduit également. Donc les deux

  4   versions linguistiques sont tout à fait alignées. Il n'y a aucune erreur

  5   dans la traduction de ce texte. C'est pourquoi j'aimerais attirer

  6   l'attention sur le point suivant --

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, nous allons tirer

  8   cela au clair. Il y a eu trop de confusion pour laisser les choses en

  9   l'état. Merci. Pouvons-nous maintenant avoir la pièce P1405. Monsieur

 10   Crosland, c'est un rapport qui semble être daté du 28 mai 1998.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est un rapport qui correspond à la

 13   période qui, selon la pièce à conviction précédente, prouve que vous étiez

 14   au Royaume-Uni.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça a été fait par mon suppléant.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Dans ce rapport, on voit "the

 17   BRITMILREP." Il y a un rapport qui a été établi par votre suppléant plutôt

 18   que par vous-même.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais en Angleterre à l'époque. C'est

 20   de là que vient la confusion, donc je m'en excuse.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous auriez bien compris, Maître

 22   Djurdjic, ce dont il s'agissait ? Le témoin vient de nous dire que ce

 23   rapport que nous avons ici à l'écran a été établi par son suppléant, et non

 24   pas par lui-même. Alors, est-ce que vous voulez lui poser une autre

 25   question sur la teneur de ce rapport ou ce qu'il en sait ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, au départ, c'était

 27   précisément ma position, et maintenant elle a été démontrée. J'avais

 28   raison. Dans les questions qui lui ont été posées directement, il a dit

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  1   qu'il s'était rendu au Kosovo à cette date-là et que c'était lui qui avait

  2   rédigé ce rapport. C'est précisément ce qu'il a dit lorsque l'Accusation

  3   lui a posé ces questions.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Référence au compte rendu d'audience ?

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] La référence, c'est 9 162, lignes 19 à 25.

  6   En fait, les lignes qui nous intéressent sont les lignes 24 et 25 : 

  7   "Monsieur, avez-vous participé à cette visite de deux jours au Kosovo pour

  8   ces deux dates ?

  9   "Réponse : Oui."

 10   Donc on a donc cette réponse, lignes 24 à 25 à la page 9 162 du

 11   compte rendu d'audience.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit - je me suis

 14   trompé - ce rapport a été établi par mon suppléant. Il travaillait avec

 15   deux autres attachés militaires chevronnés, l'un canadien, l'autre

 16   américain. Et l'auteur du rapport, pardonnez-moi, j'avoue que j'ai oublié

 17   de le dire. Le fond de ce rapport est tout aussi vrai, parce que c'étaient

 18   deux observateurs chevronnés qui s'en sont chargés. Là encore, je m'excuse,

 19   j'ai effectivement fait une erreur concernant ce rapport.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Mon Colonel, vous nous avez dit que vous étiez au Kosovo-Metohija du 12

 22   au 14 janvier 1999. C'est ce que l'on retrouve page

 23   9 184 de notre compte rendu d'audience, lignes 16 à 18, et vous nous aviez

 24   donné une réponse positive aux lignes 19 à 22. J'aimerais maintenant vous

 25   soumettre la pièce D005-0321.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait la voir à l'écran,

 27   s'il vous plaît.

 28    Q.  Il s'agit d'un compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on voie la page 8 005,

  2   lignes 11 et 12.

  3   Q.  Vous avez répondu aux lignes 13 à 15 :

  4   "Je pense que j'étais à Belgrade. Je revenais tout juste du Royaume-Uni et

  5   je me préparais à aller au Kosovo le lendemain."

  6   R.  Oui, c'est exact. J'ai déjà dit à la Cour que j'étais arrivé l'après-

  7   midi à Racak, puisque c'est ce qui nous intéresse visiblement. Etant donné

  8   que c'était quelque chose de grave, on m'a demandé d'aller au Kosovo

  9   immédiatement.

 10   Q.  Oui, mais vous nous avez dit être arrivé à Belgrade le 14, c'est ce que

 11   vous avez dit dans ce compte rendu d'audience. Et vous nous avez dit aussi

 12   qu'en fait, vous étiez au Kosovo-Metohija du 12 au 14.

 13   R.  Ecoutez, si l'on doit se battre sur les dates encore, je vous demande

 14   de bien vouloir vous référez aux documents d'origine. Hier vous avez

 15   présenté deux vidéos non datées, l'une où l'on voyait l'ambassadeur

 16   américain - son nom m'échappe - qui allait à Junik. Et lors de cette

 17   visite, il était avec l'UCK, ce qui, évidemment, a vexé les représentants

 18   yougoslaves.

 19   Ensuite il est passé à Malisevo, et vous nous avez présenté une autre

 20   vidéo. Dans ce film, il y avait une personne assez âgée avec un chapeau

 21   classique que portent les Albanais, et on y voyait la neige dans les

 22   montagnes. Cet homme vivait dans la maison noire et blanche qui

 23   apparaissait à la vidéo où j'ai été interrogé à deux reprises. 

 24   Je pense que s'il y a des erreurs qui ont été faites dans le compte rendu

 25   d'audience, ça peut être une erreur d'ordre informatique. Maintenant, si

 26   j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Il y a peut-être un problème de

 27   copier-coller.

 28   Q.  Général, je vous ai dit ce que vous nous avez présenté pendant l'examen

Page 9281

  1   direct de Mme Kravetz, à savoir que du 12 au 14 janvier 1999 vous étiez au

  2   Kosovo-Metohija. Et après, j'ai fait apparaître à l'écran une partie du

  3   compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic où vous nous disiez que le

  4   14 janvier 1999, vous étiez revenu du Royaume-Uni. Donc c'est soit l'un,

  5   soit l'autre. Vous ne pouviez pas être à la fois au Royaume-Uni et -- ou

  6   plutôt, à Belgrade et au Kosovo pour la même date. C'est donc ça ma

  7   question.

  8   R.  Merci de m'avoir appelé général, mais je ne suis pas général. Je suis

  9   content d'être promu. Ecoutez, pour autant que je me souvienne, je suis

 10   arrivé le 14 en fin d'après-midi au Kosovo. Je ne sais pas ce que vous

 11   essayez de prouver, je suis désolé. Je m'excuse, Monsieur le Président.

 12   Q.  Ecoutez, ça veut dire tout simplement que vous n'étiez pas au Kosovo du

 13   12 au 14, comme vous nous l'avez dit auparavant, parce que vous êtes arrivé

 14   du Royaume-Uni à Belgrade le 14.

 15   R.  Très bien. J'ai peut-être raté le 12, mais je me rappelle être allé

 16   directement, du fait de la gravité de la situation, au Kosovo. Hier il nous

 17   manquait des années entre vos dates où quelque chose se passait, et

 18   maintenant il nous manque un jour, donc veuillez m'en excuser.

 19   Q.  Fort bien. Mon Colonel, vous avez dit que vous étiez revenu à Racak le

 20   16 janvier 1999.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais là encore voir la même pièce à

 22   conviction, page 7 945, lignes 20 à 25.

 23   Q.  Vous avez dit à l'Accusation que vous vouliez revenir à l'incident du

 24   15 janvier 1999, l'incident de Racak. Ensuite vous avez commencé à

 25   répondre. A la page 7 949, aux lignes 6 et 7, vous dites, lorsque l'on vous

 26   demande si vous étiez là au moment du conflit, vous répondez, lignes 8 et 9

 27   :

 28   "Je suis arrivé juste après le conflit principal, mais il y avait beaucoup

Page 9282

  1   d'activités en cours cet après-midi-là et toute cette journée-là."

  2   R.  Maître Djurdjic, oui. Effectivement, aux lignes 12, 13, 14, 15, et

  3   cetera, je précise que cette zone autour de Stimlje, Racak, que c'est là

  4   que la route était bloquée par l'UCK à un endroit qui s'appelle Crniljevo.

  5   En termes militaires, les Serbes avaient déployé des forces très

  6   importantes sur cette zone, et ce, pendant des mois, je crois. Cette zone

  7   était très importante. La question était de savoir comment la situation

  8   évoluait. Cette situation n'a pas explosé. Comme je l'ai dit à la Cour,

  9   trois MUP ont été tués et l'incident de Racak a eu lieu. Mais les forces

 10   qui étaient sur place y sont restées un certain temps. Je pense que, comme

 11   je l'ai dit hier à maintes reprises, c'était une situation très fluide. Et

 12   revenir sur un incident spécifique, essayer de l'examiner dans le moindre

 13   détail, à mon sens, ce n'est pas ça qui nous permettra d'éclaircir les

 14   choses. Et je ne suis pas tout à fait convaincu de bien comprendre ce que

 15   vous cherchez à faire, pour vous parler franchement.

 16   Q.  Mon Colonel, le 15 janvier 1999, est-ce que vous étiez présent à Racak

 17   pendant les activités de combat lorsqu'il y a eu des tirs d'artillerie ?

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.

 19   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu à

 20   cette question. Il a déjà dit quand il était arrivé au Kosovo, et que

 21   c'était après l'incident. Ça a été couvert dans le contre-interrogatoire --

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est peut-être clair pour vous, mais

 23   je dois dire que pour moi ce n'est pas encore clair, Madame Kravetz. Donc

 24   je vais laisser Me Djurdjic poursuivre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je me souvienne, cet incident

 26   a eu lieu et s'est terminé le 14. Les autorités yougoslaves ne laissaient

 27   pas les gens pénétrer dans cette zone, parce qu'elle était considérée comme

 28   étant dangereuse. Donc il y avait fréquemment des incidents militaires dans

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  1   cette région, c'était visible. Et à juste titre, ils ne nous autorisaient

  2   pas, nous, à nous approcher davantage que la Mission de vérification au

  3   Kosovo ou l'OSCE.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation]

  5   Q.  Mon Colonel, la question fondamentale qui se pose ici est la suivante :

  6   lorsque je vous montre des passages de ce compte rendu d'audience, on voit

  7   que le 15 mai vous avez dit être non loin de Racak au moment du conflit,

  8   donc est-ce que ce qui est écrit dans ce compte rendu d'audience est vrai

  9   ou pas ? Parce que j'ai davantage de passages à vous montrer si vous le

 10   souhaitez, le cas échéant.

 11   Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous dire qu'un incident militaire

 13   qui dure, c'est une zone dans laquelle vous ne laissez pas des personnes

 14   extérieures entrer pour des raisons évidentes. "Directement autour de cette

 15   zone," ou à quelques kilomètres, et cetera. Donc, oui, j'y étais.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.

 17   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a déjà répondu.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 19   J'aimerais vous demander quelque chose très directement. Etes-vous en

 20   mesure de vous rappeler si vous étiez à Racak le 15 janvier ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] A Racak, ce n'est pas possible, parce que

 22   c'est un village le long de la route principale. Dans la zone non loin de

 23   Racak, oui, c'est un terme plus générique que l'on peut utiliser.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question est de savoir si vous vous

 25   souvenez y avoir été le 15 ou le 16 ou quand vous êtes arrivé le 14.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas clair. Si vous dites "à Racak,"

 27   ce n'est pas précis. C'est non loin de Racak. Une opération militaire, ça

 28   couvre une zone vaste, et comme je l'ai dit auparavant, ils ne laissaient

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  1   pas d'autres personnes entrer dans cette zone tant qu'elle n'avait pas été

  2   sécurisée.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, veuillez

  4   poursuivre.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation]

  6   Q.  Mon Colonel --

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente la pièce D005-

  8   0649, paragraphe 15. C'est la page 5 de la version anglaise.

  9   Q.  C'est votre déclaration de décembre 1992, Mon Colonel, qui dit la chose

 10   suivante :

 11   "A Racak, il y avait aussi l'UCK avec un petit quartier général. Dans

 12   l'attaque du 15 janvier 1999, à laquelle j'ai assisté lors de mon arrivée

 13   dans l'après-midi vers 14 heures, il y avait des éléments du colonel Jelic,

 14   la 243e Brigade mécanisée, des BOV-3, des mortiers T-55 et des obusiers D-

 15   30."

 16   R.  Si j'ai rédigé cela, c'est un exemple correct. Mais là encore, vous

 17   dites "à Racak," mais ce n'est pas possible d'être à Racak. C'est non loin

 18   de Racak ou aux environs de.

 19   Q.  Merci. Soit. Mais dans l'affaire Milosevic et ici dans cette

 20   déclaration, vous nous dites avoir été présent et avoir observé, de là où

 21   vous étiez le 15, les combats. Vous avez même décrit dans le détail, alors

 22   qu'ici vous venez de nous dire que vous êtes arrivé à Racak le 16, après

 23   l'incident.

 24   R.  Voilà. C'est reparti pour les dates.

 25   Q.  Non, Monsieur. Etre présent pendant l'événement et le voir de ses

 26   propres yeux, c'est une chose, mais arriver après-coup, c'est autre chose.

 27   R.  Vous ne pouvez pas être témoin de quelque chose qui se passe lorsqu'il

 28   y a des tirs importants, parce que l'armée ne veut pas qu'il y ait des gens

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  1   de l'extérieur qui regardent ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez

  2   être sur la zone ou à quelques kilomètres, jusqu'à dix kilomètres, et

  3   observer ces tirs d'artillerie et vous pouvez voir qu'il y a des tirs en

  4   étant un peu plus loin. Cela a été prouvé par Lord Ashdown dans la zone de

  5   Suva Reka. Vous n'êtes pas physiquement sur place. Vous êtes un petit peu

  6   plus loin.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'huissier nous présente

  8   encore une fois D005-0321, page 8 005, lignes 11 et 12.

  9   Q.  Mon Colonel, lorsque l'on vous demande :

 10   "Etant donné les événements à Racak, étant donné que vous étiez là le 15

 11   janvier, est-ce que vous en avez rendu compte ?"

 12   Vous répondez à la ligne 18 :

 13   "J'ai envoyé par écrit, comme je vous l'ai expliqué, et j'étais en

 14   communication avec Belgrade et avec le Royaume-Uni par d'autres biais."

 15   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Il y a certes un rapport que j'envoyais

 16   par communication sécurisée directement au ministère de la Défense,

 17   notamment lorsque c'étaient des rapports graves, ce qui était le cas dans

 18   ce qui se passait à Racak à l'époque. Il n'y avait peut-être pas de

 19   rapports écrits, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de temps pour

 20   rédiger un tel rapport.

 21   Q.  Mon Colonel, vous nous avez dit ici pendant l'examen direct que vous

 22   n'étiez venu à Racak qu'après l'événement, les 16 et 17 janvier 1999.

 23   R.  Là encore, on retourne dans ces questions de dates. Visiblement, il y a

 24   confusion. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un incident dans la zone de

 25   Racak qui avait été couverte par l'OSCE et la Mission de vérification au

 26   Kosovo. Si je suis arrivé un jour plus tard, je m'en excuse. Mais qu'est-ce

 27   que vous êtes en train de remettre en question, mon intégrité ? Est-ce que

 28   vous pourriez me répondre ?

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Crosland, les éléments de

  2   preuve que vous nous avez donnés me laissent dans l'incertitude. Il y a

  3   deux choses qui ne sont pas claires concernant Racak. Premièrement : est-ce

  4   que vous vous rappelez clairement du moment où vous êtes arrivé et combien

  5   de temps vous avez passé sur place ? Et si oui, quel est ce souvenir ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne m'en souviens pas précisément. Ça

  7   remonte à 12 ans et depuis, il y a pas mal d'eau qui est passé sous les

  8   ponts. Mais dans mes rapports établis à l'époque, je pense que la vérité

  9   est dite et abordée. La Cour m'a posé maintes questions sur ce sujet. J'ai

 10   vu beaucoup de rapports faire l'objet de copier-coller, il y a eu des

 11   erreurs de faites. Me Djurdjic a été confronté au même problème. On l'a vu

 12   hier. Alors, si tel est le cas, j'en suis désolé, mais je ne peux pas être

 13   tenu responsable de ce type d'erreurs. S'il y a une erreur d'un jour ou de

 14   48 heures, je m'en excuse.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La teneur de ce rapport écrit dont il

 16   semble que c'est vous qui l'avez rédigé parle de cet incident de Racak;

 17   pouvez-vous défendre ce qui est dit ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il faudra que je vérifie. On m'a posé

 19   des questions à maintes reprises sur Racak. Sous serment, je ne peux pas

 20   vous dire précisément ce qui s'est passé.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans la zone de Racak, avez-vous été

 22   sur place au moment où il y avait le conflit ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet incident à Racak était terminé quand je

 24   suis arrivé. Je suis arrivé après cet incident, et je dois dire que les

 25   forces en question étaient encore déployées autour de Racak et dans le

 26   secteur de Racak.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et vous avez fait des rapports à

 28   propos de ces forces lorsque vous les avez vues ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai présenté des rapports,

  2   et comme je l'avais dit, ce sont les forces qui avaient été positionnées à

  3   cet endroit-là depuis un certain temps. J'ai dit également que de temps à

  4   autres, je suis passé par leur poste de contrôle lorsque j'allais vers la

  5   zone tenue par l'UCK. Cela, d'ailleurs, faisait partie des visites que je

  6   faisais dans le secteur.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation]

  9   Q.  Colonel, au début de votre interrogatoire principal, mon estimée

 10   consoeur, Mme Kravetz, vous a posé des questions à ce sujet et vous aviez

 11   dit que vous vous en teniez à la déclaration faite le 31 octobre 2006 en ce

 12   qui concerne le compte rendu d'audience dans l'affaire Milutinovic. Mme

 13   Kravetz vous a posé des questions et vous avez dit à Mme Kravetz que vous

 14   étiez arrivé à Racak le 16 et le 17 janvier 1999. Lorsque je vous ai

 15   présenté les éléments de preuve dans l'affaire Milutinovic et lorsque j'ai

 16   fait référence à la déclaration que vous avez faite en l'an 2000, vous avez

 17   dit que vous étiez présent lors du conflit à Racak le 15 janvier. Vous

 18   venez de parler d'un dernier rapport et il faut savoir que ce dernier

 19   rapport n'a pas été retenu comme élément de preuve par l'Accusation, et la

 20   Défense n'a pas ce dernier rapport. Tout ce que nous savons, c'est que vous

 21   avez dit que vous étiez présent à Racak le 15 lors des combats.

 22   Donc les choses sont très claires. Vous ne pouviez pas être à Racak le 15

 23   lors de cet incident si vous êtes arrivé le 16. De toute façon, je dois

 24   dire que vos deux déclarations sont tout à fait divergentes.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mme Kravetz.

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a répondu aux questions que vous

 27   venez de lui poser, Monsieur le Président, et le témoin a justement précisé

 28   cette question.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Maître Djurdjic. Monsieur

  2   Crosland, je ne sais pas si vous avez d'autres observations à faire. Vous

  3   avez entendu les questions qui vous ont été posées par Me Djurdjic ? Je

  4   sais que nous avons déjà passé un certain temps à étudier cette question.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut qu'il y ait eu un problème

  6   d'interprétation ou de traduction et je m'en excuse d'ailleurs, car j'ai

  7   essayé de vous expliquer ce qui suit à propos de cet incident. Cet incident

  8   était tellement grave  que cela dépasse les questions posées à propos de la

  9   date. Je l'ai déjà dit, je suis arrivé après l'incident en question.

 10   J'avais des informations détaillées que je vous ai données et qui me

 11   permettaient de savoir quelles étaient les unités qui avaient participé à

 12   l'incident, parce que c'est un secteur dans lequel je me rendais quasiment

 13   quotidiennement. Je m'excuse auprès de la Chambre de première instance si

 14   j'ai fait une erreur. Mais je pense que ce que j'ai dit sera accepté.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation]

 16   Q.  Colonel, j'accepte vos explications, mais n'oubliez que vous avez

 17   également prononcé une déclaration solennelle dans l'affaire Milutinovic et

 18   votre déclaration était différente, c'est la raison pour laquelle je vous

 19   ai posé la question. Vous avez également fait une déclaration en l'an 2000,

 20   parce que cela est pertinent, est-ce que vous avez été témoin oculaire de

 21   l'incident ou non. Je m'excuse d'ailleurs si mes remarques vous ont blessé,

 22   car telle n'était pas mon intention.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous remercie. Je

 24   n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Madame Kravetz, pensez-vous qu'il serait opportun d'avoir une pause

 27   maintenant ou est-ce que vous souhaitez commencer vos questions

 28   supplémentaires ? Qu'en pensez-vous ?

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  1   Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai très peu de questions supplémentaires à

  2   poser. Donc je pense que je pourrais les poser avant la pause.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais j'étais en train de vous donner

  4   la possibilité de faire le point, de reprendre vos esprits.

  5   Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, non, je peux tout à fait poser mes

  6   questions supplémentaires maintenant.

  7   Nouvel interrogatoire par Mme Kravetz : 

  8   Q.  [interprétation] Monsieur, j'aimerais vous demander de vous pencher sur

  9   votre déclaration.

 10   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 65

 11   ter 2 650 [comme interprété]. Je souhaiterais que la page 8 de la version

 12   anglaise soit affichée, qui correspond à la page 10 de la version B/C/S. Il

 13   s'agit du paragraphe 35. C'est le paragraphe qui m'intéresse plus

 14   particulièrement. Voilà.

 15   Q.  Quelques questions vous ont été posées à propos des endroits où vous

 16   vous êtes trouvé pendant la période du mois de mai et de juin 1998, et je

 17   pense que cela était réglé maintenant. Mais j'aimerais justement que nous

 18   nous penchions sur ce paragraphe où il est question de l'un des rapports de

 19   situation qui vous a été montré par la Défense. Il s'agit en fait de la

 20   pièce P10 -- 405.

 21   Alors voilà la question que j'aimerais vous poser : vous avez indiqué que

 22   ce rapport de situation et le rapport qui correspondait à la journée

 23   suivante, à savoir la journée du 5 juin, ont été rédigés par M. Slinger.

 24   Vous pouvez expliquer de qui il s'agissait ?

 25   R.  C'était mon adjoint habilité à me remplacer lorsque j'étais absent

 26   quand je suis allé au Royaume-Uni.

 27   Q.  C'est la personne dont vous avez parlé un peu plus tôt lors de votre

 28   déposition ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Et dans votre déclaration, du fait de la situation de votre adjoint,

  3   vous pouvez absolument reprendre à votre compte la teneur de ce rapport.

  4   Est-ce que vous vous en tenez toujours à cela ?

  5   R.  Comme j'ai déjà expliqué, le colonel Slinger était à la fois avec

  6   l'attaché militaire canadien ainsi que l'attaché militaire américain.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la

  9   pièce D331 à l'écran, je vous prie. Je souhaiterais que la page 2 soit

 10   affichée pour le témoin.

 11   Q.  Il s'agit en fait d'un rapport de la 3e Armée destiné au chef de

 12   l'état-major de la VJ. C'est un rapport qui vous a été montré hier lors du

 13   contre-interrogatoire, et mon estimé confrère avait attiré votre attention

 14   sur le paragraphe 3, qui est intitulé "Situation au sein des unités

 15   militaires au Kosovo-Metohija." Il est indiqué une partie des forces

 16   militaires ont apporté leur soutien aux forces du MUP conformément à la

 17   décision à propos des combats qui a été prise. Ensuite vous avez fait

 18   quelques observations à propos des quantités de munitions qui ont été tiré.

 19   Je vois que cela a été affiché au bas de la page. Je voulais juste vous

 20   demander pourquoi vous voulez attirer l'attention de la Chambre sur le

 21   nombre de munitions qui avait été tiré et qui était consigné dans ce

 22   rapport.

 23   R.  Je dirais que pour ce qui est de ce cas-ci, la quantité de munitions

 24   tirées, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, indique quelles étaient

 25   les destructions sans motifs imposées dans tout le Kosovo. Il faut savoir

 26   que l'essentiel de ces tirs provenaient des forces yougoslaves.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 28   Non, excusez-moi. Je pensais que vous aviez fini.

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  1   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vais juste indiquer que cette réponse a

  2   été apportée à la page 9 243 du compte rendu d'audience.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous avions interrompu le témoin.

  4   Maître Djurdjic, je vous en prie.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, si le témoin a terminé sa réponse,

  6   ce qui me semble être le cas, j'aimerais soulever une objection car vous

  7   demandez son avis, alors que le témoin n'était pas présent et ne pouvait

  8   absolument pas être informé de la nature de l'opération en question.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que pour ce qui est de ce

 10   fait, la base de sa déposition est tout à fait suffisante, Maître Djurdjic.

 11   Poursuivez.

 12   Mme KRAVETZ : [interprétation]

 13   Q.  Nous vous avons interrompu, mais vous étiez en train de nous dire que

 14   la quantité de munitions était telle qu'elle corroborait ce que vous avez

 15   indiqué depuis le début, à savoir par rapport à la dévastation et à la

 16   destruction sans motifs. Pourquoi est-ce que lorsque vous avez vu ce

 17   rapport cela vous est revenu à l'esprit ? Ce que je veux dire en fait,

 18   quels sont les renseignements précis de ce rapport sur lesquels vous voulez

 19   attirer l'attention de la Chambre de première instance ?

 20   R.  Il faut savoir qu'il y a toujours eu cette remise en question à propos

 21   des dégâts provoqués au Kosovo pendant 1998 à 1999. Je ne comprends

 22   d'ailleurs pas pourquoi la Défense n'accepte pas cela, le remet en

 23   question. Comme je l'ai déjà dit, j'ai vu un nombre assez important de

 24   bourgades et de villes qui ont été détruites, ce qui d'ailleurs a été

 25   également vu par à la fois le groupe de la Troïka, le groupe G8, Lord

 26   Ashdown et de nombreuses autres institutions internationales. Comme je l'ai

 27   déjà dit, si vous détruisez les maisons de la population locale --

 28   Q.  J'aimerais juste vous interrompre, Monsieur, car je vais vous poser une

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  1   question précise à propos de ce rapport. Est-ce qu'il y a un élément dans

  2   ce rapport qui est tel que vous avez voulu attirer l'attention de la

  3   Chambre de première instance sur la quantité de munitions utilisée ?

  4   R.  Si nous commençons à étudier des calibres précis, vous avez le calibre

  5   20 millimètres, puis les salves de 30 millimètre, qui sont des obus

  6   antiaériens qui, comme je l'ai déjà dit, ont été utilisés pour complètement

  7   raser les maisons. Ce n'est pas véritablement un type d'armes qu'on utilise

  8   lors d'opérations de maintien de la paix, mais c'est une observation

  9   personnelle que j'ai voulu dire. C'est tout.

 10   Q.  Merci. Et j'aimerais juste vous poser une toute dernière question, car

 11   plusieurs questions vous ont été posées à propos de l'incident de Racak. On

 12   vous a demandé si vous étiez présent lors de cet incident. On vous a

 13   demandé quelle était la date à laquelle vous étiez revenu en janvier au

 14   Kosovo. En réponse à une question posée par M. le Juge Parker, question qui

 15   fait l'objet de la page 21 du compte rendu d'audience, on vous a demandé si

 16   vous étiez présent lors de ce conflit dans la zone de Racak, et vous avez

 17   répondu par la négative. Vous avez dit :

 18   "L'incident de Racak était terminé lorsque je suis arrivé. Je suis arrivé

 19   après cet incident."

 20   Est-ce que vous vous souvenez avoir obtenu des informations à propos de

 21   l'heure où s'est produit cet incident ? Est-ce que vous savez à quelle

 22   heure le village de Racak a été attaqué plus précisément ?

 23   R.  Non, parce que je n'étais pas présent lors de cette attaque. Je suis

 24   désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question.

 25   Q.  Merci. Bien.

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

 27   questions à poser à ce témoin.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Madame Kravetz.

Page 9294

  1   Je pense que vous serez heureux d'entendre que vous êtes arrivé au terme de

  2   votre déposition, Monsieur Crosland.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre souhaiterait vous remercier

  5   d'être revenu une fois de plus ici. Elle aimerait vous remercier également

  6   de nous avoir beaucoup aidé au cours des deux jours et demi derniers. Nous

  7   sommes désolés car vous avez dû rester ici plus longtemps que prévu, mais

  8   cela était nécessaire pour pouvoir mettre un terme à votre déposition. Nous

  9   vous remercions, et vous pouvez, bien entendu, reprendre le cours normal de

 10   votre vie.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, avant la pause --

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'en est-il du témoin ?

 14   Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, le témoin peut quitter le prétoire.

 15   Tout à fait.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.

 19   Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai une question assez secondaire à

 20   soulever, et je souhaiterais en parler avant la pause.

 21   Il s'agit d'une requête orale aux fins de changement du statut des extraits

 22   du compte rendu correspondant à la déposition d'un témoin précédent, à

 23   savoir M. Phillips. Cela a été considéré comme confidentiel, et je

 24   souhaiterais que cela devienne public. Il faut savoir que les pièces

 25   présentées par le truchement de ce témoin avaient été versées sous pli

 26   scellé. Je souhaiterais qu'elles soient maintenant publiques. Etant donné

 27   que le témoin a déposé au terme de l'article 70, il faut savoir qu'il a eu

 28   la possibilité de relire le compte rendu de sa déposition. Nous avons donc

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  1   examiné le compte rendu d'audience, ce qui fait qu'au titre de l'article 70

  2   nous sommes tout à fait disposés maintenant à faire en sorte de rendre

  3   publics ces extraits de ce compte rendu d'audience. Et je peux vous donner

  4   les pages du compte rendu d'audience pour votre référence. Il s'agit des

  5   pages suivantes : 8 713 à 8 737, 8 790 à 8 739 [comme interprété], 8 799 à

  6   8 823 et 8 831 à 8 840. Il s'agit donc des pages du compte rendu d'audience

  7   qui correspondaient à un huis clos partiel, et nous aimerions que cela soit

  8   communiqué au public maintenant.

  9   Il y a également une pièce, la pièce P1312, qui avait été versée au

 10   dossier sous pli scellé, ce qui fait que maintenant, au titre de l'article

 11   70, nous pouvons rendre ce document public. Donc il s'agit d'une double

 12   requête en quelque sorte que nous présentons à la Chambre.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous quoi que ce soit à

 14   nous dire à ce sujet, Maître Djurdjic ?

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, je ne souhaiterais pas que

 16   nous perdions trop de temps ici aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle

 17   je vous demanderais d'avoir l'amabilité de nous accorder un certain temps

 18   pour que nous nous penchions sur la question. Je dis d'ailleurs que cela me

 19   surprend un peu de la part de l'Accusation. J'aurais pensé que l'Accusation

 20   aurait pu se pencher sur cette question avant la comparution du témoin,

 21   puisqu'il s'agit de lever la confidentialité de ces extraits de compte

 22   rendu d'audience. Il semblerait maintenant que la déposition a eu lieu.

 23   L'Accusation envisage de lever la confidentialité de la déposition et du

 24   témoignage de ce témoin et cela est également valable pour certaines pièces

 25   à conviction.

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Si je peux me permettre de répondre,

 27   je dirais que pour ce qui est de la confidentialité de ces parties du

 28   compte rendu d'audience, ce n'est pas quelque chose qui appartient à nous

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  1   de régler. Il appartient aux personnes qui étudient l'article 70

  2   d'autoriser cela, et nous l'avons envoyé, l'ensemble du compte rendu

  3   correspondant au témoignage de ce témoin, et nous avons procédé exactement

  4   de la même façon que nous l'avions fait dans le cas de l'autre témoin qui

  5   avait témoigné en vertu de l'article 70, à savoir M. Shaun Byrnes.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, est-ce que vous

  7   pourriez nous dire à quoi vous pensez que vous devez réfléchir ? Parce

  8   qu'il s'agit d'éléments de preuve qui ont déjà été apportés. Il y a un

  9   compte rendu d'audience qui a été consigné et il y a une pièce. Alors, du

 10   point de vue qui avait été adopté par la personne qui a géré la déposition,

 11   du fait de cela, au départ la déposition a eu lieu à huis clos partiel et a

 12   été traitée comme confidentielle. Cela seulement à cause de la fonction de

 13   la personne qui a fourni le témoignage. Maintenant, la possibilité a été

 14   donnée d'étudier le témoignage. La personne qui a fourni ce témoignage dit,

 15   Nous pensons maintenant que cela peut relever du domaine public. Alors si

 16   cela n'est pas très clair -- enfin, dites-moi ce qui n'est pas très clair.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, maintenant, je crois avoir

 18   compris tout à fait la question, et je donne mon accord. Cela n'était pas

 19   très clair auparavant.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, pour ce qui est d'une partie

 23   qui était confidentielle des éléments de preuve apportés par le témoin

 24   Michael Phillips, et qui a été identifiée d'ailleurs dans ce qu'a dit Mme

 25   Kravetz, cette partie qui était confidentielle sera maintenant publique, et

 26   il en va de même pour la pièce à laquelle elle a fait référence.

 27   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je voudrais juste préciser un élément quand

 28   même aux fins du compte rendu d'audience. Vous avez donc des extraits que

Page 9297

  1   je vous ai donnés, et il faut savoir qu'il y a également des pièces qui ont

  2   été utilisées par la Défense et qui ont également été versées sous pli

  3   scellé. Alors, nous ne sommes pas autorisés à demander que la

  4   confidentialité soit levée pour ces pièces à conviction. Donc si la Défense

  5   voulait que ces pièces deviennent publiques, il appartient à la Défense de

  6   le faire. Nous présentons notre propre requête qui nous revient au titre de

  7   l'article 70.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, oui, mais vous n'avez parlé que

  9   des moyens de preuve apportés oralement par le témoin.

 10   Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et j'ai parlé d'une pièce.

 12   Mme KRAVETZ : [interprétation] Qui est notre pièce.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Nous avons d'ailleurs rendu une

 14   ordonnance à ce sujet.

 15   Alors, nous aimerions, en fait, entendre les arguments des conseils à

 16   propos de la proposition visant le témoin K87. C'est la raison pour

 17   laquelle nous allons lever l'audience. Nous reprendrons à 16 heures 10 pour

 18   justement entendre les parties à ce sujet.

 19   --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.

 20   --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant d'entendre les témoignages

 22   au titre de 92 bis [comme interprété], la Chambre voudrait traiter une

 23   question qui est la résolution du bureau du Procureur pour amender la liste

 24   des pièces de l'article 65 ter. Ceci s'était posé au moment du témoignage

 25   qui avait été donné par Aleksandar Vasiljevic en juin. Il avait été proposé

 26   d'ajouter 17 documents à la liste du bureau du Procureur, et la Défense s'y

 27   était opposée le 8 juin. La Chambre, par décision orale du 8 juin, a

 28   autorisé que les documents soient soumis au témoin Vasiljevic, et ces

Page 9298

  1   documents étaient marqués pour identification en attendant sa décision,

  2   cette décision qui devait alors être prise suite à une résolution admise

  3   pendant l'audience pour que chacun de ces documents soit versé au dossier

  4   comme pièce à conviction Vasiljevic. Ceci avait été remis en question par

  5   le Procureur pour deux de ces 17 documents, et il n'y a pas eu de contre-

  6   interrogatoire.

  7   Il n'y a aucune justification donnée pour le retard pris par

  8   l'Accusation à ajouter ces documents à sa liste des pièces à conviction

  9   compte tenu des circonstances mentionnées, mais chacun des documents

 10   auxquels s'était référé M. Vasiljevic pour préparer son témoignage.

 11   La Chambre est d'avis que l'addition à un moment si tardif de ces

 12   documents à la liste de l'article 65 ter ne serait pas de nature, dans les

 13   circonstances décrites, à préjuger les droits de l'accusé. J'ai mentionné

 14   que pendant le témoignage l'Accusation a également cherché à verser chacun

 15   de ces 17 documents comme pièce à conviction.

 16   Les documents eux-mêmes se rapportent au déploiement des forces du

 17   MUP et de la VJ au Kosovo à des époques qui sont pertinentes pour

 18   l'Accusation. Ces documents ont été émis par des sources officielles, comme

 19   d'ailleurs c'est indiqué par des sceaux ou des cachets officiels ou la

 20   signature de personnes qui occupaient des postes d'autorité. Dans ces

 21   circonstances, les documents sont considérés comme ayant une valeur

 22   probante suffisante aux fins d'accepter qu'ils soient versés au dossier.

 23   La Chambre est parvenue à cette conclusion essentiellement sur la

 24   base des 17 documents eux-mêmes, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y ait eu

 25   de discussion détaillée de ces documents ni de leur contenu ni de leur

 26   fiabilité dans le témoignage du témoin Vasiljevic ou de tout autre témoin.

 27    Compte tenu de ces questions, la Chambre a été persuadée que ce

 28   serait dans l'intérêt de la justice, tout d'abord, d'autoriser que ces 17

Page 9299

  1   documents soient ajoutés à la liste article 65 de l'Accusation, ils sont

  2   d'ailleurs repris dans l'annexe A au corrigendum à cette liste. Et la

  3   Chambre est également d'avis que chacun de ces documents devrait être

  4   autorisé comme pièce à conviction. C'est là l'ordonnance de la Chambre.

  5   Nous en arrivons maintenant à la question de l'article 92 quater et

  6   les matériaux qui sont proposés d'être versés pour le témoin connu sous le

  7   nom K87.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents que j'ai mentionnés pour

 10   la résolution précédente seront versés comme pièces publiques.

 11   Monsieur Stamp.

 12   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et bon après-

 13   midi. La résolution a été remise à titre confidentiel et la question qui

 14   vient d'être soulevée est de savoir si cette audience devrait être

 15   confidentielle. Je ne suis pas sûr si nous devrions, effectivement, prendre

 16   cette décision, mais je suis entre les mains de la Chambre à cet égard.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi il faudrait

 18   prévoir la confidentialité. La pratique usuelle est de classer les

 19   questions comme confidentielles si elles contiennent des informations

 20   personnelles, en particulier des informations se rapportant à la santé

 21   d'une personne, y compris d'un témoin, mais il ne semble pas que pour le

 22   moment ce soit une question essentielle dans ce contexte.

 23   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais continuer

 24   et je suis sûr que nous devrons peut-être demander une session à huis clos,

 25   et je demanderai à ce moment-là que cela soit le cas.

 26   Tout d'abord, je voudrais me référer à la résolution déposée le 22 octobre,

 27   la transcription de K87 devrait être reçue dans le cadre de l'article 92

 28   quater. Et aux fins de ces arguments, je voudrais revenir à ce qui est

Page 9300

  1   repris dans le dossier écrit.

  2   Il n'y a pas grand-chose que j'aie à ajouter, puisque la question est

  3   clairement soumise à vous, Messieurs les Juges, pour voir si vous souhaitez

  4   effectivement disposer des documents en question. La question de

  5   l'admissibilité à ce stade n'est pas la plus importante. La plupart des

  6   arguments dont je pourrais me servir seraient des arguments qui viendraient

  7   renforcer le poids de ces déclarations, et je crois que l'Accusation pourra

  8   et avancera ce type d'arguments. Mais je ne pense pas que ce moment est

  9   bien choisi pour faire avancer ce type d'arguments.

 10   Si je peux, toutefois, Monsieur le Juge, je voudrais simplement apporter

 11   une ou deux additions. Au paragraphe 15 de cette résolution, l'Accusation

 12   dit que le témoignage de K87 est corroboré dans la mesure où il correspond

 13   à un plus grand cadre d'éléments repris. Et ce cadre, c'est la preuve que

 14   l'accusé a participé au fait de cacher des corps en Serbie.

 15   Je vous demanderais, de ce fait, de reprendre les déclarations des anciens

 16   chefs Keric et Golubovic, qui avaient témoigné au sujet des ordres qu'ils

 17   avaient reçus de l'accusé en vue d'enterrer les corps.

 18   S'agissant de -- je voudrais également que l'on reprenne le témoignage de

 19   K88, qui est discuté au paragraphe 11 de la résolution. Le K84, également,

 20   est un témoin qui avait dirigé l'enquête du groupe initial d'enquête à ce

 21   sujet. Il avait entendu le témoin K87 au départ et avait également entendu

 22   d'autres personnes, y compris des chauffeurs, dont les déclarations forment

 23   un cadre de preuves qui viennent corroborer de façon substantielle ce que

 24   le témoin K87 avait dit quant à sa participation et à la participation de

 25   l'accusé.

 26   Monsieur le Juge, je demanderais également de vous référer au témoignage du

 27   témoin K93, l'un des chauffeurs qui a effectivement dit qu'il avait

 28   transporté des corps de Serbie et également des corps d'un camion qui avait

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  1   été laissé dans le Danube, et qu'il avait transféré ces corps à Batajnica.

  2   Et lorsque l'on a évoqué dans la presse le fait que ces corps avaient été

  3   cachés, l'accusé était présent avec le général Lukic lorsque celui-ci avait

  4   été transféré vers une autre partie de la Serbie et qu'on avait prévu de

  5   l'ôter des feux de la rampe.

  6   Donc il s'agit de quatre ou cinq témoins. Et en ce qui concerne le K84, les

  7   documents qui accompagnent son témoignage font partie d'un cadre général

  8   auquel nous nous référons au paragraphe 15 et qui devrait être repris avec

  9   les matériaux de preuve que nous proposons à la Chambre.

 10   Deuxièmement, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur les arguments

 11   qui sont avancés au paragraphe 16 de la résolution. Il s'agit d'un

 12   paragraphe qui discute des éléments pour lesquels vous devriez admettre les

 13   déclarations, même si ces déclarations se réfèrent aux actes et conduite de

 14   l'accusé.

 15   Il y a déjà eu un certain nombre d'affaires devant ce Tribunal où les

 16   déclarations se référant aux actes et aux comportements de l'accusé ont été

 17   reçues dans le contexte du 92 quater. Et je voudrais citer deux cas

 18   d'espèce. C'est le cas du Procureur contre Popovic et al., la décision de

 19   l'Accusation pour une résolution d'après l'article 92 quater le 21 avril

 20   2008. Et également l'Accusation contre Milutinovic et al., et de nouveau,

 21   décision d'une résolution pour l'admission des preuves conformément à

 22   l'article 92 quater du 5 mars 2007, en particulier au paragraphe 9 de

 23   l'arrêt Milutinovic et au paragraphe 35 et suivants de l'arrêt Popovic.

 24   Ce sont là des cas où l'on a effectivement repris ces documents. Et ces

 25   arrêts montrent bien que c'est un facteur parmi d'autres que la Cour peut

 26   prendre en compte, et c'est un facteur qui, véritablement, devrait amener

 27   la Cour à faire preuve de prudence lors de l'examen. Les circonstances dans

 28   lesquelles ceci a été pris montrent qu'il y a une corroboration. Dans ces

Page 9302

  1   cas alors, ces déclarations sont recevables dans les circonstances

  2   appropriées, et nous pensons que ceci est le cas en l'espèce.

  3   Troisièmement, dernier point, sans vouloir me répéter, je voudrais

  4   néanmoins brièvement mentionner et rappeler à la Cour -- et ça c'est un

  5   autre arrêt dans l'affaire Milutinovic, qui se rapporte également au 92

  6   quater et qui est cité à la "footnote" 2 de la résolution en question. Il

  7   s'agit de l'arrêt du 16 février 2007, et je voudrais me référer au

  8   paragraphe 9 de cette décision où l'on dit que même s'il y a un manque de

  9   contre-interrogatoire, cela peut néanmoins être considéré comme recevable

 10   si toutes les circonstances sont considérées ensemble et si elles

 11   justifient que cela soit fait. Donc l'absence de contre-interrogatoire

 12   n'empêche pas automatiquement la recevabilité de ces preuves.

 13   Dans ce cas, il n'y a pas eu de contre-interrogatoire, mais il y a eu des

 14   possibilités pour des contre-interrogations pour quatre ou cinq conseils

 15   dans le cas Milutinovic, également dans le cas de M. Trajkovic, donc sa

 16   déclaration corrobore de façon substantielle ce que le Témoin K87 avait

 17   également dit, et qui a également fait l'objet d'une contre-interrogation

 18   par le conseil dans ce cas.

 19   Ceci est tout ce que j'avais à ajouter à ce que j'avais soumis par écrit,

 20   Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

 22   Monsieur Djurdjic.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Tout d'abord, je

 24   voudrais souligner la chronologie des événements se rapportant au

 25   témoignage du témoin K87. En nous fondant sur les rapports de l'Accusation

 26   que nous avons reçus, on peut en déduire que le 1er et le 21 août de cette

 27   année, l'Accusation a de nouveau été en contact avec le témoin. Je ne veux

 28   pas remonter plus loin dans l'histoire, car ce n'est pas pertinent.

Page 9303

  1   A ce moment-là, le témoin en question a informé l'Accusation du fait qu'il

  2   était nécessaire -- et je dois m'arrêter ici un instant, parce que Mme

  3   O'Leary vient d'attirer mon attention sur le fait que je devrais vous

  4   demander si nous devons prévoir une session à huis clos, même si je n'ai

  5   pas l'intention de mentionner des noms. A mon avis, ce n'est pas vraiment

  6   nécessaire, mais je vous demanderais votre avis, Monsieur le Juge.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas vu de raison à

  8   prévoir une session à huis clos, mais s'il faut un huis clos partiel, nous

  9   ne souhaitons pas créer un problème parce que nous l'aurions oublié. Ceci

 10   avait été mentionné brièvement par M. Stamp, mais nous n'avons pas vu de

 11   raison de prévoir ce huis clos partiel.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Le 21 août, le témoin a informé le bureau du Procureur qu'il avait un

 14   examen médical prévu pour le 29 août. J'ai ici une note de l'Accusation qui

 15   stipule que la Défense avait été informée le 29 septembre que le 5 octobre,

 16   le témoin serait disponible pour être entendu. A ce moment-là, il savait

 17   déjà qu'il aurait un rendez-vous chez le médecin. Après cela, l'Accusation

 18   a pris contact avec le témoin le 30 septembre, et ce jour-là, le témoin les

 19   a informés qu'il devait subir une opération chirurgicale le 6 octobre 2009.

 20   A la demande de l'Accusation, le témoin a fourni des dossiers médicaux,

 21   c'est-à-dire une lettre pour aller dans une clinique de jour et un rapport

 22   d'ergométrie daté du 29 septembre.

 23   Sur cette base, l'enquêteur de l'Accusation a conclu qu'il n'y avait

 24   aucune preuve d'une opération prévue le 6 octobre 2009 et que, de ce fait,

 25   le témoin ne serait pas à même de déposer. Revoyons maintenant l'ordre des

 26   événements dont l'Accusation nous a informé. Il est clair que l'Accusation

 27   savait que le 6 octobre 2009 le témoin ne serait pas disponible. S'il avait

 28   reçu une lettre pour aller à la clinique de jour le 6 octobre, et il

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  1   l'avait reçue le 1er octobre, cela signifie qu'il devait rester dans une

  2   institution médicale. Par la suite, nous allons voir qu'immédiatement après

  3   que cette information avait été révélée, le bureau du Procureur a contacté

  4   l'institution médicale où le témoin devait être hospitalisé. Leur intention

  5   était que la procédure soit rapide, mais le bureau du Procureur a soumis

  6   ces documents à cette Chambre et, compte tenu de tout ce que j'ai déjà dit,

  7   n'a pas fourni un rapport daté du 7 octobre 2009 reçu de la part du médecin

  8   qui travaille à l'hôpital où le témoin a été hospitalisé. En d'autres

  9   termes, ces documents n'ont pas été soumis à la Chambre avant que cette

 10   dernière ne décide d'organiser le témoignage par "videolink" pour le 16.

 11   Quoique l'Accusation disposait d'une information préalable, mais ils ne

 12   l'ont pas donnée à la Chambre.

 13   Ce que je souhaite dire, c'est que l'Accusation a révélé tout ceci à

 14   la Défense le 13 octobre. Voyons ce que disent ces rapports médicaux. Ils

 15   montrent uniquement que le témoin a une incapacité temporaire, et cela a

 16   été décrit de façon extrêmement spécifique. Dans un rapport, il est dit

 17   qu'il est en incapacité de travail pour trois semaines. En réaction à la

 18   demande adressée par l'Accusation reçue le 7 octobre, il est dit que le

 19   patient serait réexaminé un mois plus tard pour déterminer son état de

 20   santé.

 21   Je crois qu'en nous fondant sur ces indications, nous n'avons aucune

 22   preuve que ce témoin soit indisponible de façon permanente, en d'autres

 23   termes, que sa santé physique et mentale soit dans un état tel qu'il soit

 24   incapable de façon permanente de témoigner.

 25   Messieurs les Juges, en nous fondant sur ces rapports, nous

 26   constatons que ce témoin n'est en incapacité de travail que pour une

 27   période de 30 jours suivant la date de l'opération qui s'est tenue le 5

 28   octobre. Cette période de 30 jours va donc expirer d'ici cinq à six jours.

Page 9305

  1   C'est pourquoi nous pensons qu'il n'y a aucune preuve que son état de santé

  2   soit tel que pour le moment, du fait de problèmes psychologiques ou

  3   physiques, ce témoin ne soit pas à même de se présenter dans ce prétoire.

  4   Ce que l'Accusation nous a dit à juste titre, c'est qu'à aucun moment

  5   il n'est dit dans ce rapport qu'il était dans l'incapacité de déposer.

  6   Toutefois, cette incapacité est limitée à 30 jours, période pendant

  7   laquelle il ne devrait pas travailler ou consentir d'efforts

  8   supplémentaires. A la fin de cette période, il va probablement pouvoir

  9   travailler, et quiconque peut travailler, à mon sens, peut témoigner. Mais

 10   je pense que ce sont les experts médicaux qui devront décider de cela.

 11   Voilà pourquoi, à mon avis, cette demande d'une incapacité permanente du

 12   témoin ne saurait être acceptée.

 13   Etant donné que nous avons des archives écrites, on le voit, toutes

 14   les exigences sont réunies pour une vidéoconférence. Mais ces risques

 15   seront éliminés en trois ou quatre semaines dès lors que le patient

 16   recouvrera son plein état de santé d'ici trois ou quatre semaines. Je ne

 17   vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas et pourquoi il ne serait pas en

 18   mesure de déposer.

 19   J'aimerais revenir sur cet article 92 quater. Conformément à cet

 20   article et concernant cette autre possibilité qui précise que quiconque est

 21   incapable de témoigner en raison de son état physique ou mental, ce qui est

 22   le cas dans l'affaire qui nous intéresse, pourra témoigner sous sept ou

 23   huit jours. Ce que j'aimerais vous dire est la chose suivante : M. p.41 a

 24   dit que ce témoin n'avait pas été contre-interrogé dans l'affaire

 25   Milutinovic. C'est le cas, la Défense n'a pas souhaité contre-interroger ce

 26   témoin en la matière. Effectivement, la Chambre de première instance doit

 27   tenir compte de ce point dans son jugement.

 28   J'aimerais aussi revenir sur autre chose. Il s'agit d'un témoin qui

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  1   va témoigner sur les agissements et le comportement d'un accusé, ce

  2   pourquoi il y a un acte d'accusation qui a été dressé. Si l'Accusation

  3   considère que ce témoignage n'est pas nécessaire, elle aurait pu y

  4   renoncer, mais visiblement l'Accusation pense que ce témoignage est

  5   important, notamment pour la partie de l'acte d'accusation qui revient sur

  6   les chefs d'accusation portés contre l'accusé.

  7   Pourquoi faut-il un contre-interrogatoire ? Précisément parce que,

  8   comme M. Stamp nous l'a dit aujourd'hui, le K87 a déposé, et cela fait

  9   d'ores et déjà partie de cette procédure et a déjà été versé au dossier.

 10   Lorsque ce témoin a témoigné dans Milutinovic, pendant le briefing avec

 11   l'Accusation, il a nié une des déclarations faites au témoin. Il a parlé

 12   d'une conversation informelle. Il a dit que la teneur de cette conversation

 13   avait été mal interprétée, mal présentée, et qu'il souhaitait la retirer.

 14   La Défense en a été informée, et voilà pourquoi elle n'a pas voulu mener de

 15   contre-interrogatoire. Maintenant, l'Accusation nous dit que ce contre-

 16   interrogatoire n'est pas nécessaire non plus cette fois-ci. Je pense que ce

 17   témoin devrait être contre-interrogé.

 18   Autre chose --

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous être un peu plus précis.

 20   Est-ce que vous nous dites que le témoin K87 a déclaré que la déclaration

 21   déposée avait été mal interprétée et mal présentée ou s'agit-il d'un autre

 22   témoin qui parlait de cette conversation avec K87 ?

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'ai pas été assez précis. Lorsque K87 a

 24   déposé dans l'affaire Milutinovic, il y a eu une séance de récolement avec

 25   l'Accusation en amont. L'Accusation a informé la Défense que le témoin

 26   avait dit à l'Accusation que K84 avait fait une déposition qui avait été

 27   mal interprétée, que la teneur en était fausse et que ce n'était pas ce

 28   qu'il avait dit. K84 était aussi présent dans cette affaire et dans ce

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  1   procès. Par le truchement de K84, cette déclaration a été versée au dossier

  2   dans cette affaire. Cette déclaration, d'après K87, n'a pas été donnée par

  3   K84. Toutefois, elle fait partie des éléments de preuve.

  4   Etant donné que le Procureur dans l'affaire Milutinovic n'a pas voulu

  5   rectifier l'interrogatoire principal et qu'il n'y a pas eu de contre-

  6   interrogatoire, les choses ont été laissées en l'état. Nous avons une

  7   information de l'Accusation dans l'affaire Milutinovic dans laquelle le

  8   témoin a nié avoir donné des informations au témoin K84. Je pense qu'il y

  9   avait de vraies raisons de contre-interroger le témoin K87, parce qu'il y a

 10   de vraies raisons pour le faire.

 11   Alors, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair sur ce point. Peut-

 12   être devrais-je essayer de rééclairer votre lanterne.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes un peu lents cet après-

 14   midi, Maître Djurdjic, peut-être. A mon sens, nous n'avons pas encore bien

 15   compris. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que K87 a dit que ses

 16   éléments de preuve concernant votre client, que ces conversations entre K87

 17   et votre client étaient inadéquates, mal présentées ou mal interprétées ?

 18   Est-ce que vous êtes en train de nous parler d'un autre événement

 19   concernant le témoin K84 ?

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons entendu le

 21   témoin K84 qui était responsable d'un petit groupe du MUP et nous avons

 22   pris ces déclarations auprès de différents témoins et ces déclarations ont

 23   été versées au dossier comme éléments de preuve par le truchement de K84.

 24   Dans l'affaire Milutinovic, le témoin K87 est venu et a dit au Procureur

 25   que les déclarations prises par le groupe de travail, donc par le témoin

 26   K84, n'étaient pas correctes. Est-ce que les choses sont claires maintenant

 27   ?

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci beaucoup.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Ce qui se passe, c'est que lors

  2   de l'audience, le Procureur n'a pas saisi l'opportunité de dire au témoin

  3   que ce que K84 avait dit ne correspondait pas à la réalité. La Défense ne

  4   l'a pas contre-interrogé et les choses sont restées en l'état. Maintenant,

  5   on a cette déclaration dans l'affaire via le témoin K84.

  6   J'aimerais ajouter autre chose. Je pense qu'en versant ces compte rendus

  7   d'audience et ces déclarations selon l'article 92 quater sans contre-

  8   interrogatoire, nous sommes en train de violer le droit de l'accusé à avoir

  9   une bonne Défense. Le témoin protégé K93 a dit que M. Lukic avait participé

 10   avec l'accusé au transport de corps. Le K93 n'a jamais dit cela, et vous

 11   pouvez d'ailleurs le vérifier en lisant le compte rendu d'audience.

 12   En tenant compte de cela, je parle de l'état de santé de cette personne

 13   dont on vient de parler, j'ai l'impression que nous avons dû attendre

 14   quatre ou cinq semaines pour que M. Crosland vienne, et peut-être que cette

 15   Chambre devrait attendre encore pendant une dizaine de jours jusqu'à ce que

 16   l'on obtienne un rapport médical qui nous permette de dire si le témoin est

 17   en mesure de témoigner ou pas. Je pense que cela veut dire que ce serait

 18   une perte minimale, et qu'aucun dommage ne serait occasionné en faisant

 19   cela par rapport au choix qui consisterait à décider sur la base de cet

 20   article 92 quater.

 21   Je demande à ce que la Chambre ne décide pas immédiatement, mais que l'on

 22   attende les rapports médicaux pertinents, et c'est sur cette base-là qu'une

 23   décision juste pourra être prise. C'est ce que je voulais vous dire, parce

 24   que dans le cadre de cette procédure, je pense que cette procédure a été

 25   menée jusqu'à maintenant pour satisfaire toutes les parties. Et pour la

 26   première fois, nous sommes à la croisée des chemins, et potentiellement, il

 27   y a des décisions qui pourraient être problématiques pour l'une des deux

 28   parties ou qui pourraient être prises.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est clair. Vous êtes en train de

  2   demander instamment à ce que nous retardions l'avancement du procès dans

  3   l'attente d'un rapport médical ?

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, d'après la

  5   documentation dont on dispose et du fait qu'on n'a pas dit que ce témoin

  6   était dans un état de santé physique ou mentale qui ne lui permettait pas

  7   de témoigner, nous devons attendre d'obtenir les documents qui nous

  8   permettent de vérifier que tel est le cas, et une fois que nous aurons ces

  9   informations, la Chambre pourra décider. La Défense accepte que si

 10   évidemment ce dossier médical montre qu'il n'est pas en capacité de

 11   témoigner pour des raisons médicales, évidemment la Chambre pourra décider.

 12   Mais si tel n'est pas le cas, il ne faut pas aller trop vite en besogne.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je note que vous avez dit à plusieurs

 14   reprises qu'il n'a pas été établi que le témoin n'était pas en mesure de

 15   témoigner de manière définitive. Je ne vois pas ce terme permanent

 16   apparaître dans l'article 92 quater (A), simplement une incapacité à

 17   témoigner oralement qui est mentionnée. Ça, c'est quelque chose de tout à

 18   fait différent, parce que peut-être que le témoin pourra témoigner dans une

 19   ou deux semaines, comme vous le dites. Alors, est-ce que vous êtes d'accord

 20   pour dire qu'il n'y a pas de demande spécifique à ce que le témoin ne soit

 21   pas incapable de témoigner de manière permanente ou définitive ?

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout cela est une

 23   question d'interprétation. Je pense que dans l'une de vos décisions

 24   concernant un témoin, qui avait été acceptée en vertu de l'article 92

 25   quater sur cette base-là, cette incapacité physique et mentale, vous aviez

 26   décidé que c'était une maladie chronique dont il souffrait. Je parle là de

 27   sa santé évidemment. Nous sommes maintenant en train de parler d'un

 28   problème de santé semblable. Etant donné le progrès des équipements

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  1   médicaux, je pense que c'est une opération de chirurgie de routine. C'est

  2   juste une question de récupération qui sera courte. C'est un peu comme si

  3   quelqu'un ne pouvait pas venir tout simplement parce qu'il a eu la grippe.

  4   Alors, en quelques jours cette personne pourrait retrouver la santé. C'est

  5   vrai que ce terme permanent n'apparaît pas dans l'article, mais on parle

  6   bien d'un état de santé physique ou mentale et d'une incapacité physique ou

  7   mentale qui serait suffisamment longue pour que la personne ne puisse pas

  8   venir déposer devant la Cour.

  9   Maintenant, si on avait un contre-interrogatoire dans l'affaire

 10   Milosevic, les choses seraient bien plus simples. Maintenant, nous avons

 11   deux éléments. Tout d'abord, est-ce qu'il y a eu un contre-interrogatoire;

 12   et deuxièmement, il y a la question de son état de santé. Je pense que nous

 13   devrions attendre, parce que nous avons déjà attendu fort longtemps, et à

 14   mon sens, il est énormément important que nous entendions ce témoin dans

 15   cette affaire.

 16   L'autre chose que je voulais souligner toutefois, après le contre-

 17   interrogatoire vous avez dû évaluer les éléments de preuve présentés, et

 18   s'il s'agit d'un témoin très important pour l'Accusation, je pense qu'il

 19   est tout à fait juste et normal que la Défense puisse contre-interroger ce

 20   témoin. Et c'est un autre argument qui plaide pour ce qui a déjà été versé

 21   au dossier. On a déjà les déclarations écrites au bureau du Procureur, et

 22   cela ne sera pas versé au dossier tant que nous n'aurons pas contre-

 23   interrogé ce témoin.

 24   Si j'essaie de me mettre à la place des Juges, même si évidemment ce

 25   n'est pas dit clairement dans cet article qu'il ne faut pas que ce soit un

 26   problème de santé permanent, il faut tenir compte de la nature de

 27   l'incapacité physique ou mentale du témoin en question. C'est à la lumière

 28   de cela que la Chambre de première instance pourra décider. Evidemment, ça

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  1   peut être quelque chose de grave, mais qui ne dure pas, et puis, par

  2   contre, il peut y avoir d'autres cas où ça peut être un problème chronique.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous mentionnez une autre décision que

  4   j'aurais prise lorsque j'étais juge. Est-ce que vous en avez la référence ?

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, je l'avais, mais j'ai beaucoup de

  6   papiers sous les yeux. Attendez, je vérifie. Oui. IT-05-87/1-T du 19 août

  7   2009. C'est le témoin Zhuniqi. C'est ce que Mlle O'Leary me signale.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une décision que j'ai rendue

  9   dans cette affaire ?

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Absolument. Votre décision rendue dans votre

 11   Chambre, dans votre affaire, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et là, en la matière, il y avait une

 13   maladie chronique qui fait qu'une -- ou est-ce que vous êtes en train de me

 14   dire qu'on demandait à ce qu'il y ait une maladie chronique pour que ce

 15   soit accepté ?

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Attendez, je vais vous lire cette décision.

 17   Vous avez noté que dans les documents il était dit que M. Zhuniqi avait un

 18   problème de santé qui fait qu'il n'était pas en mesure ou suffisamment

 19   stable d'un point de vue émotionnel pour déposer. Donc à la réunion de ces

 20   documents, vous aviez dit qu'il n'était pas disponible suite à son attaque

 21   cérébrale.

 22   "L'avis de la Chambre dit que l'état de santé physique et mentale du

 23   témoin est tel qu'il n'est pas en mesure de témoigner."

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 25   Monsieur Stamp.

 26   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais bondir sur le dernier point

 27   concernant la décision au paragraphe 8. Quant à savoir si cette Chambre a

 28   demandé à poser des conditions ou pas quant à la maladie mentale ou

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  1   physique de ce témoin et le fait que ça l'empêche de témoigner de manière

  2   permanente, tel n'est pas le cas. Je pense que c'est précisément ce qui est

  3   dit dans ce paragraphe 8.

  4   J'aimerais revenir maintenant sur ce qui a été dit. J'accepte le fait

  5   que l'Accusation n'a pas fourni ce rapport en temps voulu le 7 octobre,

  6   puisque nous l'avons reçu le 8 octobre l'après-midi. C'était la même

  7   décision, celle qui avait été prise après cette vidéoconférence. Elle a été

  8   versée le lendemain avec la traduction d'un autre document médical qui

  9   avait été versé, mais ça n'a pas été versé au dossier ce jour-là pour des

 10   raisons de vérification. Mais lorsqu'on s'en est rendu compte ensuite le

 11   lundi suivant, je pense que normalement c'était un vendredi le 9, on l'a

 12   fait. Et je pense que le mois [comme interprété] suivant on a versé ce

 13   rapport du 7 octobre.

 14   Ce rapport, même s'il ne montre pas qu'il  a une incapacité permanente,

 15   montre qu'il ne peut pas témoigner et qu'il ne sera pas en mesure de le

 16   faire selon toute probabilité à l'avenir.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela est une question très importante

 18   par rapport à ce que disait Me Djurdjic à l'instant.

 19   M. STAMP : [interprétation] Oui. Ce qu'il faut bien voir, Monsieur le

 20   Président, c'est l'histoire personnelle du témoin. Il faut voir les efforts

 21   qui ont été faits par l'Accusation pour le faire venir. Ce que je puis vous

 22   dire, c'est que nous avons vraiment fait le maximum. Nous avons fait plus

 23   que ce qui était possible pour le faire venir ici.

 24   Il faudrait regarder le dernier rapport. Sans trop entrer dans les

 25   détails, on dit dans ce rapport qu'il ne pouvait pas venir. C'est un

 26   rapport qui a été présenté par la République de Serbie le 29 septembre de

 27   cette année. On y dit que les recommandations de traitement font qu'il y

 28   aurait des médicaments pris par le témoin jusqu'en février 2010, donc il ne

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  1   devrait ni travailler ni voyager du fait de son état de santé physique et

  2   mentale. Voilà les documents médicaux dont nous disposons.

  3   Ensuite il y a autre chose que je devrais dire. Pour être tout à fait

  4   honnête, c'est que dans un autre rapport il y a une incohérence, il a

  5   demandé un arrêt maladie pendant trois semaines. Mais il n'y a aucune

  6   précision quant aux accords qui ont été trouvés pour savoir si le témoin

  7   devait aller travailler ou non. Ce que l'on a en tout cas, c'est la

  8   déclaration d'un médecin qui dit clairement que ce traitement devra

  9   continuer jusqu'en 2010. Aucune activité pouvant le stresser jusqu'à la fin

 10   du traitement.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois qu'on parle d'arrêt maladie

 12   d'un minimum de trois semaines.

 13   M. STAMP : [interprétation] Absolument, c'est exact. L'approche de

 14   l'Accusation a consisté à vraiment tout faire pour que le témoin puisse

 15   venir déposer ici, et je dois dire que nous avons vraiment fait tous les

 16   efforts possibles pour le faire venir.

 17   Concernant les retards pour essayer de le faire venir, je laisse la Chambre

 18   en décider. Si la Chambre le veut, nous allons refaire le possible de

 19   nouveau pour le faire venir pour qu'il puisse témoigner ici. Toutefois, je

 20   pense que le rapport médical parle de lui-même et je pense que d'ici

 21   février il ne sera pas possible de le faire venir. On a essayé à trois ou

 22   quatre reprises, il y a eu des demandes qui ont été formulées, mais étant

 23   donné son état de santé, je pense qu'il n'a pas pu venir.

 24   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Stamp, êtes-vous d'accord avec

 25   Me Djurdjic qu'il devrait y avoir un rapport, un rapport médical dans

 26   quatre ou cinq ans ?

 27   M. STAMP : [interprétation] Ça, je ne sais pas. Je ne vois pas où cela

 28   apparaîtrait dans les documents médicaux. Peut-être est-ce que vous

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  1   pourriez me dire où ça se trouve, je regarderai. Je vais regarder dans le

  2   dossier médical en dehors du fait que le traitement continue jusqu'en

  3   février 2010, peut-être que ça durera encore plusieurs mois. En tout cas,

  4   on parle de quatre mois, jusqu'en février 2010.

  5   J'ai présenté ces aspects du rapport à la Cour.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Stamp, il semble

  7   assez difficile d'accepter votre demande concernant l'incapacité dans le

  8   passé de ce témoin à déposer, alors que maintenant on voit qu'il a subi une

  9   opération au début du mois pour se faire placer un "stent." Quelque ait été

 10   son état de santé auparavant, maintenant il vient de subir une opération.

 11   Je pense que la question est de savoir quels sont les rapports médicaux

 12   dont on dispose concernant ce témoin qui a subi une opération importante ce

 13   mois-ci et qui se remet de cette opération. En temps voulu, on verra si

 14   cette opération a été un succès ou pas et s'il peut venir. Ce qui m'amène

 15   au rapport que nous avons, rapport le plus important, qui a été présenté

 16   quelques jours avant l'opération et qui dit quelles pourraient être les

 17   suites de cette opération. C'est le rapport daté du 29 septembre, suite au

 18   test ergométrique. On y dit qu'il ne devrait ni voyager ni travailler ni

 19   consentir d'efforts physiques ou mentaux jusqu'à la fin du traitement

 20   médical. Ensuite lorsque cette opération a eu lieu, quelques jours plus

 21   tard, lorsqu'il sortira, il y a une recommandation de traitement jusqu'en

 22   février 2010 et on recommande aussi de répéter cet examen ergométrique une

 23   deuxième fois, et on demande un arrêt maladie de trois semaines au moins,

 24   sans pour autant indiquer que le patient devrait subir un autre examen ou

 25   traitement spécifique avant le traitement prévu pour février et

 26   l'échographie qui devait avoir lieu quatre mois plus tard - donc le 6

 27   février, est-ce que ça fait quatre mois par rapport à l'opération du 6

 28   octobre ?

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  1   M. STAMP : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que s'il y avait un

  3   traitement qui était prévu jusqu'en février, ensuite il ne devrait pas y

  4   avoir de stress. D'après notre évaluation de ce rapport et d'après le

  5   rapport du 29 septembre, c'est cela qui compte plutôt que ce qui peut ou

  6   aurait pu être la justification pour l'incapacité du témoin à venir à des

  7   dates antérieures. Nous ne disposons d'aucun détail médical sur son état,

  8   mais ce que nous savons, c'est que son état de santé a entraîné une

  9   opération au début du mois.

 10   Est-ce que vous avez d'autres observations à formuler, Monsieur Stamp ?

 11   M. STAMP : [interprétation] Oui, je suis d'accord sur ce point. Le rapport

 12   médical est celui qui s'applique en la matière. J'ai parlé de ces rapports

 13   médicaux, je les ai mentionnés. Je ne m'oppose pas à la demande qui

 14   consiste à attendre. Je ne vois aucune raison dans les rapports médicaux

 15   pour étayer ce qu'avait dit la Défense. Je voulais simplement souligner ce

 16   point.

 17   D'après le rapport médical, ce traitement durera jusqu'en février l'an

 18   prochain.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Très bien.

 20   M. STAMP : [interprétation] Il y a simplement une autre chose que je

 21   voulais préciser. Il parle d'une déclaration selon laquelle le témoin a

 22   parlé à l'enquêteur K84. Cette déclaration est déjà un élément de preuve et

 23   cet élément de preuve fait partie de cette demande. L'objet de cette

 24   demande, c'est la déclaration qui a été faite au bureau du Procureur, et

 25   j'ai ici un compte rendu qui dit, et qui est le 65 ter 05114, que :

 26   "Cette déclaration correspond, pour autant qu'il sache et pour autant

 27   qu'il se souvienne, à la réalité des événements qui y sont décrits."

 28   C'est un témoignage qui a été fait sous serment l'an dernier. Merci.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois que vous manifestez une

  4   certaine impatience à vous exprimer, Maître Djurdjic. Allez-y.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais tout d'abord

  6   dire ceci : pour autant que j'ai réussi à comprendre les propos de M.

  7   Stamp, nous n'avons aucune information concernant l'état de santé ni la

  8   question de savoir si le témoin a pu reprendre le travail une fois opéré.

  9   Face à ce genre de patients, c'est ce qu'on faisait normalement.

 10   Deuxièmement, il va devoir être sous traitement pour le reste de sa vie,

 11   mais est-ce que cela veut dire que son état mental et physique le rend

 12   incapable de témoigner ? Vous avez raison de dire qu'il doit subir un bilan

 13   de contrôle dans quatre mois, mais ça ne veut pas dire pour autant que dans

 14   quatre mois il ne sera pas capable de travailler ni de venir déposer. On

 15   voit que, déjà même après trois semaines de congé de maladie, il a pu

 16   reprendre le travail. Sinon, on aurait dit qu'il devrait être en congé de

 17   maladie pendant quatre mois et puis refaire un autre contrôle médical.

 18   Dans un document, il est question de trois semaines, et dans un autre

 19   document, il est dit que normalement son contrôle médical devrait se faire

 20   sous 30 jours. Lorsque l'Accusation vous a soumis sa requête, elle a dit

 21   que rien n'indiquait qu'il n'était pas en mesure de comparaître. Je pense

 22   que nous avons très peu de temps pour obtenir les renseignements qu'il

 23   faut.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, une question découle

 27   de vos arguments. Vous semblez indiquer vous attendre à ce qu'il y ait

 28   bientôt un nouvel examen médical et un rapport à l'issue de cette visite

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  1   médicale dans les tout prochains jours. Sur quoi vous appuyez-vous pour

  2   affirmer une telle chose ?

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je sais comment

  4   fonctionne les services de santé en Yougoslavie, et normalement le congé de

  5   maladie recommandé pour le témoin est au moins de trois ans.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, mais peut-être y a-t-il

  7   eu un lapsus de la part de l'interprète qui disait trois ans.

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes se corrigent. Oui, trois semaines. Toutes

  9   nos excuses.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, j'ai dit trois semaines. Après quoi, le

 11   témoin devra aller subir une visite médicale, un contrôle, et les médecins

 12   vont recommander la reprise du travail ou pas. C'est le médecin qui décide

 13   s'il faut proroger le congé de maladie ou pas. Pendant cette période, nous

 14   n'avons jamais constaté que le témoin n'avait pas travaillé lorsqu'il a été

 15   opéré en janvier/février jusqu'en octobre. Rien n'indique que pendant toute

 16   cette période il ait été en situation de congé de maladie. Si j'ai bien

 17   compris, ce genre d'intervention chirurgicale permet aux personnes de

 18   reprendre le travail très vite après l'opération. Donc je crois que s'il

 19   est à même de travailler, il peut parfaitement témoigner.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous appuyez vraiment sur les

 21   connaissances médicales que vous avez, la connaissance que vous avez du

 22   service de la santé en Serbie ?

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais c'est comme ça que ça marche. Je viens

 24   de vous fournir les faits. Je vous dis comment ça fonctionne. A vous de

 25   voir, bien sûr excusez-moi, je ne veux pas ici vous dire comment vous

 26   devrez prendre votre décision, mais à mon avis, si quelqu'un est capable de

 27   travailler, cette personne est capable de venir témoigner.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voudrais une précision, Monsieur

  2   Stamp. Dans votre requête, vous demandez que soient versés la déclaration

  3   ainsi que le compte rendu de sa déposition ?

  4   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  6   C'est une requête déposée par l'Accusation par laquelle l'Accusation

  7   demande à recevoir la déposition du témoin K87 sous forme de déclaration

  8   écrite, déclaration fournie auparavant par le témoin. L'Accusation demande

  9   aussi le versement au dossier du compte rendu d'une déposition faite par ce

 10   même témoin dans un autre procès.

 11   Voici quelles sont les circonstances. Le témoin, pour des raisons qu'il a

 12   expliqué qui tiennent à son état de santé, il n'a pas pu à deux reprises

 13   comparaître alors que sa comparution était prévue en sa qualité de témoin à

 14   charge. Maintenant, nous avons une situation qui a débouché, le 7 octobre,

 15   sur un cas de figure exigeant de la Chambre qu'elle délivre une citation de

 16   comparution forcée de ce témoin par vidéoconférence. Il sera à Belgrade.

 17   Les renseignements reçus par la Chambre indiquent que vu son état de santé,

 18   il semblerait peu sage qu'il vienne à La Haye. Au vu des informations

 19   disponibles, on s'attendait à ce qu'il dépose par voie de visioconférence.

 20   La Chambre avait alors à sa disposition des éléments d'un dossier médical,

 21   et depuis, la Chambre en a reçu un complément, plus particulièrement un

 22   rapport. Ce rapport, même s'il est arrivé au bureau du Procureur le 8 ou le

 23   9, a été déposé seulement le 16 octobre 2009. Ce rapport indiquait qu'après

 24   toute une batterie de tests effectués à la fin du mois dernier, il s'est

 25   avéré que le témoin avait de sérieux problèmes de santé qui nécessitaient

 26   une intervention chirurgicale pour l'insertion d'un ballonnet, et cette

 27   opération a été effectuée le 6 octobre 2009.

 28   Nous avons maintenant un rapport médical montrant le résultat de cette

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  1   intervention chirurgicale effectuée le 6 octobre et nous avons aussi un

  2   rapport ergométrique qui porte la date du 29 septembre. La Chambre, ayant

  3   reçu ces rapports, a vu qu'il ne convenait pas de procéder à une

  4   vidéoconférence, et la Chambre a retiré l'ordonnance qu'elle avait délivrée

  5   dans ce sens. Il n'y aura alors pas de vidéoconférence depuis Belgrade. Ce

  6   qui a donné lieu à la requête présente.

  7   Je ne vais pas reprendre les arguments échangés aujourd'hui entre les

  8   parties, car ceux-ci se retrouveront dans le compte rendu d'audience. Plus

  9   particulièrement, l'avocat de la Défense a fait valoir que les documents

 10   médicaux aujourd'hui disponibles n'indiquaient pas une incapacité

 11   permanente du témoin à déposer ni, si j'ai bien compris ce qui a été

 12   avancé, qu'il y avait un retard et une incapacité du témoin à déposer tels

 13   qu'on ne peut appliquer les conditions prévues à l'article 92 quater.

 14   On a également souligné que l'accusé perdra la possibilité qu'il a de

 15   procéder au contre-interrogatoire de ce témoin, alors que c'est là une

 16   condition particulièrement importante, car à certains égards, tout du

 17   moins, le témoin parlera d'actes et comportements de l'accusé au regard des

 18   chefs retenus contre lui. Si j'ai bien compris les arguments des parties,

 19   il y avait certaines questions concernant la crédibilité et la fiabilité

 20   des dires du témoin, et ceci par rapport à ce que disent d'autres témoins,

 21   surtout le témoin K84 et je pense aussi le témoin K93. Par conséquent, s'il

 22   était fait droit à cette requête, l'accusé se trouverait dans

 23   l'impossibilité de soumettre ces questions au témoin, ce qui représenterait

 24   un préjudice, car il ne pourrait pas se défendre comme il se doit.

 25   L'article du règlement qui s'applique, c'est l'article 92 quater. Celui-ci

 26   exige qu'une personne, en raison de son état de santé physique ou mentale,

 27   ne peut pas témoigner oralement et la Chambre doit être convaincue que la

 28   personne en question n'est pas disponible et que la déclaration proposée

Page 9321

  1   est fiable. Et cet article adresse plus précisément l'attention d'une

  2   Chambre sur la situation où l'élément de preuve proposé porterait sur les

  3   actes et comportements d'un accusé qui semble être un élément qui, et c'est

  4   dit expressément, milite contre le versement ou qui pourrait être un

  5   facteur militant contre le versement de l'élément de preuve concerné. Bien

  6   sûr, nous avons aussi l'article 89 qui porte sur la recevabilité dans ses

  7   instructions générales, et cet article s'applique lui aussi, bien entendu.

  8   Plusieurs facteurs ont déjà été circonscrits dans la jurisprudence,

  9   notamment dans des décisions, notamment la décision Milutinovic du 16

 10   février 2007, paragraphe 7; mais aussi dans l'affaire Gotovina, décision

 11   rendue le 16 juin 2008, en son paragraphe 6, ce paragraphe est pertinent;

 12   ainsi qu'une décision Popovic, celle du 21 avril 2008, en son paragraphe

 13   31, pour ce qui est des indices à prendre en compte pour voir si cet

 14   élément de preuve est admissible en application de l'article 92 quater.

 15   Toutes ces décisions que j'ai mentionnées sont utiles, et le fait que cet

 16   élément proposé porte sur les actes et comportements de l'accusé fait que

 17   la Chambre doit procéder à un examen particulièrement minutieux des

 18   éléments de preuve, de la question de savoir si ces éléments sont fiables

 19   et pertinents et de la question de savoir s'il est important qu'il y ait un

 20   contre-interrogatoire parce que l'intérêt supérieur de la justice le

 21   commande.

 22   Revenons à la question première et primordiale, est-ce que cet article du

 23   règlement autorise, en l'occurrence, le versement de cet élément. Je vous

 24   l'ai déjà indiqué, je vous ai cité le libellé du règlement de cet article,

 25   plus précisément qui indique qu'en raison d'un état de santé physique, le

 26   témoin est dans l'incapacité de venir déposer en personne à l'audience.

 27   Nous n'aurions pas grande difficulté à accepter l'argument évoqué par Me

 28   Djurdjic, s'il était vrai que manifestement on devrait procéder à un

Page 9322

  1   nouveau bilan de santé dans les tout prochains jours, c'est ce qu'a dit Me

  2   Djurdjic. Mais cette situation de fait, à notre avis, n'est pas du tout

  3   corroborée par les certificats médicaux à notre disposition. Nous avons

  4   celui du 29 septembre qui dit, "Il ne devrait pas travailler ni se déplacer

  5   ni faire d'efforts physiques ou mentaux significatifs tant que le

  6   traitement médical n'est pas terminé." C'est implicite et nous acceptons

  7   l'idée. Déposer, c'est quelque chose de fatigant, de stressant quand on est

  8   interrogé, contre-interrogé, surtout dans un procès d'une telle portée. Ça

  9   semble s'inscrire dans le cadre de ce qui est dit ici, c'est bien un effort

 10   physique et mental qui, d'après le certificat, n'est pas à consentir tant

 11   que le traitement médical n'est pas terminé.

 12   Puis nous avons un certificat de sortie en date du 6 octobre 2009, mais il

 13   y a une recommandation précise qui propose la poursuite d'un traitement

 14   médical, surtout sous forme de médicaments et qui devrait se poursuivre

 15   quatre mois encore après l'intervention chirurgicale, jusqu'en février

 16   2010. Et il est dit précisément que l'échographie, qui est le test à

 17   l'effort, devrait être refait dans quatre mois.

 18   C'est vrai, Me Djurdjic a insisté sur ce point, il est vrai, disais-je, que

 19   ce certificat dit aussi qu'il faudrait au moins un congé de maladie de

 20   trois semaines. Mais dans ce certificat, rien n'indique que le témoin

 21   puisse reprendre le travail sous trois semaines ou qu'il devrait, pendant

 22   cette même période, subir une visite médicale ou être traité. Me Djurdjic a

 23   essayé de nous aider par la connaissance qu'il a du système de santé en

 24   Serbie, et nous le remercions, mais il nous faut revenir à ce certificat.

 25   A l'examen de ce certificat, la Chambre considère que c'est un fait, en

 26   raison de l'état de santé du témoin, la Chambre estime qu'il n'est pas en

 27   mesure de déposer, car s'il déposait, il risquerait de devoir consentir à

 28   un effort mental et physique considérable. Il vient à peine de sortir d'une

Page 9323

  1   opération et c'est quelque chose qui n'est pas recommandé.

  2   Nous comprenons ce que voulait dire Me Djurdjic, à savoir que le

  3   Règlement demande davantage qu'une incapacité temporaire de la part d'un

  4   témoin expliquant pourquoi il ne peut déposer, mais dans ce rapport, c'est

  5   du moins comme ça que le dit la Chambre, il est dit que ce n'est sans doute

  6   pas avant février qu'il y aura une série d'examens et on verra seulement

  7   alors si le témoin est apte à déposer.

  8   Par ces motifs, de l'avis de la Chambre l'article 92 quater peut

  9   s'appliquer au cas d'espèce. Quant à la déposition à proprement parler, de

 10   l'avis de la Chambre, de par sa nature, cet élément de preuve est

 11   suffisamment fiable. Il s'agit d'une déclaration recueillie en octobre

 12   2004. Elle a été recueillie avec l'aide d'un interprète dûment homologué

 13   par le Greffe du Tribunal. La déclaration a été relue au témoin en serbe en

 14   juin 2005. Ce témoin l'a signée, et il est dit dans une note en fin de

 15   déclaration que cette déclaration correspond au meilleur de ses souvenirs.

 16   Ceci a été confirmé par le témoin lorsqu'il était témoin dans le procès

 17   Milutinovic, sous réserve de quelques modifications à la marge qui ont été

 18   d'ailleurs mentionnées expressément dans le compte rendu d'audience de

 19   l'affaire Milutinovic. La déclaration préalable n'est pas une déclaration

 20   faite sous serment, certes, mais elle a été confirmée alors que le témoin

 21   était sous serment dans le procès Milutinovic, mis à part ces quelques

 22   petits changements. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire dans le procès

 23   Milutinovic. Peut-être en partie, comme a voulu laisser l'entendre Me

 24   Djurdjic, mais le fait est que les accusés auraient pu le contre-

 25   interroger, et leurs circonstances ressemblaient assez à celles qui sont

 26   celles de l'accusé ici présent, mais aucun d'entre eux n'était l'objet

 27   direct de la déposition de ce témoin, alors que le présent accusé l'est.

 28   Mais ces circonstances font croire à la Chambre que cette déclaration

Page 9324

  1   semble fiable. Les conditions dans lesquelles elle a été recueillie

  2   confortent cette idée. Le témoin a été tout à fait prudent dans ses dires.

  3   Et le témoin a abordé les mêmes sujets pendant le procès Milutinovic. Ceci

  4   étant, la Chambre est convaincue que les critères de fiabilité sont

  5   remplis.

  6   Il ne fait aucun doute que cet élément de preuve risque d'avoir son

  7   importance dans ce procès, car cette déposition aborde une facette des

  8   éléments de preuve qui est celle-ci : est-ce que l'accusé a participé peu

  9   ou prou à l'élimination des corps des personnes déplacées, dont certains

 10   semblent faire l'objet de chefs retenus dans l'acte d'accusation.

 11   Par conséquent, la Chambre estime que ce sont des éléments présentant

 12   suffisamment d'importance et de valeur probante pour être versés en

 13   application de l'article 92 quater et de l'article 89C. Se pose maintenant

 14   la question de l'équité du procès en application de l'article 89D. Nous

 15   sommes tout à fait conscients des questions soulevées par Me Djurdjic. Il

 16   est important de pouvoir contre-interroger un témoin comme celui-ci. A cela

 17   s'ajoutent d'autres facteurs qui, de son avis, indiquent qu'il est

 18   important que le présent accusé puisse procéder au contre-interrogatoire du

 19   témoin.

 20   Nous sommes tout à fait conscients de cela, mais si on prend en

 21   considération cet article et l'importance de cet article, il semble à la

 22   Chambre que dans ce cas, il y a une solution qui existe, une solution qui

 23   est tout à fait adéquate. S'il est avéré que ce témoin n'est pas en mesure

 24   de fournir des éléments de preuve et de présenter sa déposition pendant le

 25   procès, les éléments de preuve qui présentent une fiabilité apparente et

 26   potentielle, je pense également à la pertinence potentielle ainsi que la

 27   valeur probante potentielle,

 28   ce sont des éléments de preuve qui devront être pris en considération par

Page 9325

  1   la Chambre.

  2   Si la Chambre choisit cette voie, elle le fera en étant parfaitement

  3   consciente de la valeur limitée de ces éléments de preuve qui n'auront pas

  4   subi en quelque sorte l'épreuve du contre-interrogatoire et la Chambre le

  5   fera en évaluant de façon très circonspecte les éléments de preuve qu'il

  6   faut prendre en considération, tels que les éléments de preuve apportés par

  7   les témoins K84 et K93.

  8   Toutefois, pour les raisons qui ont été avancées et eu égard à la

  9   portée et à l'objectif de l'article en question, la Chambre est d'avis que

 10   ce sont des éléments de preuve qu'elle doit écouter et évaluer.

 11   Par ailleurs, si à un moment donné pendant ce procès il est avéré que

 12   le témoin est en mesure de venir déposer, il semble que la Chambre est

 13   d'avis qu'il est extrêmement important d'autoriser la Défense à contre-

 14   interroger ce témoin, si cela était le cas, il y a un certain nombre de

 15   limites qui pourraient avoir une incidence sur la déposition de ce témoin

 16   et qui pourraient ainsi être écartées.

 17   Par conséquent, la Chambre est d'avis que, premièrement, au vu des

 18   circonstances, la Chambre doit faire droit à la requête qui a été présentée

 19   pour admettre les éléments de preuve présentés jusqu'à présent. Toutefois,

 20   la Chambre est d'avis qu'il va dans l'intérêt de la justice d'entendre le

 21   témoin, de le faire comparaître au cas, bien entendu, où le témoin est en

 22   mesure de venir présenter ses moyens de preuve, et le témoin devra ainsi

 23   répondre aux questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire. La Chambre

 24   est également d'avis que cela jouera un rôle particulièrement important

 25   pour permettre à la Défense de présenter ses moyens à décharge.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour les raisons que nous venons

 28   d'invoquer, la Chambre fait droit à la requête et demande que soient

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  1   considérés comme recevables les éléments de preuve en question, les

  2   éléments de preuve faisant l'objet de la pièce de l'article 65 ter 02756, à

  3   savoir la déclaration du témoin K87, qui porte la date du 25 et 26 octobre

  4   2004. Cette déclaration sera versée sous pli scellé. Et nous avons

  5   également la version expurgée de cette déclaration qui est la pièce 02847

  6   au titre de l'article 65 ter. Il en va de même pour le compte rendu

  7   d'audience de ce témoin venu déposer dans l'affaire Milutinovic et

  8   consorts, il s'agit de la pièce au titre de l'article 65 ter 05114. Nous

  9   souhaitons ajouter autre chose, nous avons remarqué que le compte rendu

 10   d'audience n'inclut pas le début de l'audience avec la déclaration

 11   solennelle qui a été prononcée par le témoin K87. Par conséquent, nous

 12   proposons et nous demandons à l'Accusation de saisir cette partie du compte

 13   rendu d'audience dans le prétoire électronique. Il s'agit de la page 11 813

 14   dans l'affaire Milutinovic et consorts. C'est la partie dans laquelle nous

 15   trouvons la déclaration solennelle prononcée par le témoin K87, qui pourra

 16   être ajoutée au compte rendu d'audience et qui a déjà été versée au

 17   dossier. Qui plus est, nous avons la fiche de pseudonyme, 02757 au titre de

 18   l'article 65 ter, fiche de pseudonyme qui correspond au témoin K87 et qui

 19   devra être versée sous pli scellé.

 20   Nous exhortons l'Accusation de demander de façon régulière le rapport

 21   médical correspondant à ce témoin, et ce, au moins une fois par mois, pour

 22   que nous puissions prendre connaissance des progrès médicaux effectués par

 23   le témoin. Ces rapports médicaux devront être fournis à la Chambre ainsi

 24   qu'à la Défense. Si ce rapport sur l'état de santé du témoin indique à un

 25   moment donné pendant ce procès que le témoin est en mesure, à nouveau, de

 26   déposer et de témoigner, l'Accusation, en consultation avec la Chambre et

 27   la Défense, devra prévoir une date à laquelle nous pourrons entendre la

 28   déposition de ce témoin par vidéoconférence, si tel l'indique la suggestion

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  1   recommandée par les certificats médicaux, ou en se déplaçant lui-même à La

  2   Haye. Le témoin pourra ainsi être convoqué et pourra être mis à la

  3   disposition de la Défense pour son contre-interrogatoire.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'espère que les propositions

  6   relatives au suivi de l'état de santé du témoin sont suffisamment claires

  7   pour vous, Monsieur Stamp. Car la Chambre souhaite, bien entendu, minimiser

  8   les difficultés ressenties par la Défense du fait de cette ordonnance. Et

  9   si nous comprenons qu'il devient réaliste de poser des questions dans le

 10   cadre d'un contre-interrogatoire au témoin, qu'il s'agisse de

 11   vidéoconférence ou qu'il s'agisse d'une comparution personnelle du témoin,

 12   l'objectif de la Chambre est de faire en sorte que cette possibilité soit

 13   offerte à la Défense. Si cela ne se passe pas pour des raisons que j'ai

 14   avancées, les éléments de preuve seront toutefois versés au dossier, mais

 15   feront l'objet d'un examen très, très méticuleux de la part de la Chambre

 16   pour qu'elle puisse décider quel poids, si tant est qu'un poids sera

 17   accordé à ces déclarations, pour décider du poids à lui accorder.

 18   Maître Djurdjic, je vois que vous souhaitez intervenir.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, j'aimerais juste vous poser une

 20   question. J'ai parfaitement compris tout ce que vous avez dit, mais

 21   j'aimerais savoir si la Défense a le droit de demander que les informations

 22   supplémentaires dont nous disposons et qui ont été présentées par

 23   l'Accusation dans l'affaire Milutinovic soient également versées au dossier

 24   ? Même s'il n'y a pas de contre-interrogatoire, est-ce que nous pouvons

 25   proposer que ces informations supplémentaires fassent partie intégrante du

 26   dossier dans l'affaire Milutinovic ?

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, nous

Page 9328

  1   allons vous autoriser à déposer une requête aux fins de versement au

  2   dossier de ces documents. Ces documents devront être présentés en addendum

  3   à la requête pour que la Chambre puisse en prendre connaissance et puisse

  4   ainsi déterminer si cela a une pertinence pour ce procès en l'espèce.

  5   Je pense que nous devons maintenant faire une pause, me semble-t-il, à

  6   cause des cassettes. La Chambre aimerait brièvement parler du calendrier

  7   avec les conseils. Nous vous proposons une pause de 20 minutes, je pense

  8   que c'est le minimum de temps que nous devons prendre comme pause. Ensuite

  9   nous pourrons reprendre et nous vous poserons des questions pour savoir,

 10   dans un premier temps, si nous devons prévoir une audience relative à

 11   l'article 98 bis, ce qui aura une incidence pour le calendrier et pour la

 12   suite du procès. Nous n'allons pas vous demander de répondre maintenant,

 13   nous en reparlerons après la pause. Et puis, Monsieur Stamp, nous supposons

 14   que vous n'avez plus de témoin à convoquer et vous n'avez plus non plus

 15   d'éléments de preuve. Il y a encore une ou deux requêtes à propos

 16   desquelles nous n'avons pas rendu de décision, mais cela sera fait d'ici à

 17   48 heures.

 18   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, oui, oui, tout à fait.

 19   Je pourrai revenir là-dessus après la pause.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous reprendrons notre audience

 21   à 18 heures 20.

 22   --- L'audience est suspendue à 17 heures 59.

 23   --- L'audience est reprise à 18 heures 19.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce qu'il y a

 25   d'autres questions que l'Accusation souhaiterait soulever à part la

 26   question de la requête relative à la vidéo ?

 27   M. STAMP : [interprétation] Il y a deux autres dépôts d'écriture que

 28   l'Accusation se propose de présenter, mais cela ne devrait avoir aucune

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  1   incidence sur le programme envisagé. Alors, vous avez, dans un premier

  2   temps, ce que nous avons appelé un certificat de décès, plutôt il s'agit

  3   d'un organigramme dont nous ne souhaitons pas demander le versement au

  4   dossier, mais ce tableau permet de relier tous les moyens de preuve eu

  5   égard à toutes les personnes décédées dont les noms figurent dans les

  6   annexes à l'acte d'accusation. Nous l'avons déjà indiqué. Nous avions déjà

  7   parlé de cet organigramme à la Chambre. Cet organigramme sera très utile et

  8   permettra à la Chambre de reconstituer les différents éléments de preuve,

  9   puisqu'il y a également des références à différents rapports médicolégaux,

 10   des rapports d'autopsie provenant de différentes sources. Donc nous pensons

 11   que c'est un organigramme qui est très utile et qui permettra d'aider la

 12   Chambre à se retrouver un peu mieux dans les moyens de preuve relatifs aux

 13   victimes dont les noms se trouvent dans les annexes.

 14   L'Accusation se propose également de déposer très prochainement directement

 15   une requête eu égard aux quelques documents que nous envisageons de verser

 16   au dossier. Toutefois, nous ne pensons pas que cette requête aurait une

 17   incidence sur le programme que la Chambre souhaite envisager.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais est-ce que nous pouvons vous

 19   suggérer ce qui suit : toute requête déposée après aujourd'hui devra

 20   inclure une demande de réouverture de la présentation des moyens à charge.

 21   M. STAMP : [interprétation] Oui, très bien.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 23   M. STAMP : [interprétation] A part ces trois questions, nous n'avons pas

 24   l'intention de convoquer d'autres témoins ou de présenter d'autres éléments

 25   de preuve.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous allez parvenir à la fin de

 27   la présentation des moyens à charge, sous réserve de cette requête qui est

 28   encore pendante et de ces deux dépôts de requête que vous avez envisagés.

Page 9330

  1   M. STAMP : [interprétation] Oui, voilà pour ce qui est de l'Accusation.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. STAMP : [interprétation] Et puis à propos d'autre chose, j'aimerais vous

  4   dire que nous avons utilisé la pause que nous venons de faire pour saisir

  5   la première page du numéro 65 ter.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. STAMP : [interprétation] Nous l'avons fait.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez réagi de façon très rapide.

  9   Je ne dirais pas que cela n'est pas habituel, mais je vous remercie quand

 10   même.

 11   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, l'Accusation est

 13   arrivée à la fin de sa présentation des moyens à charge. Est-ce que vous

 14   êtes en mesure de nous indiquer si vous allez déposer une requête au titre

 15   de l'article 98 bis ?

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être très

 17   franc avec vous. Je vais vous dire que je souhaiterais avoir un peu plus de

 18   temps que vous ne l'aviez envisagé pour les préparatifs de la présentation

 19   des moyens à décharge, et je vous dirais que la Défense ne va absolument

 20   pas évoquer l'article 98 bis. Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je ne suis pas

 22   véritablement surpris par ce que vous venez de nous dire, car je pense que

 23   c'est une méthode que vous avez retenue, une approche pragmatique, mais

 24   bien entendu, la question qu'il convient de se poser est la suivante : de

 25   combien de temps aurez-vous besoin ? Car dans un premier temps, les phases

 26   de la procédure sont comme suit. Vous devrez, dans un premier temps,

 27   conformément à l'article 65 ter (G), déposer une liste de témoins avec le

 28   temps d'interrogatoire prévu pour ces témoins ainsi que la liste des pièces

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  1   à conviction correspondant à chaque témoin. Ensuite nous en viendrons au

  2   moment où vous allez commencer votre présentation des moyens à décharge.

  3   Mais dans un premier temps, qu'en est-il de votre dépôt de listes de

  4   témoins et de pièces et des délais qui seront prévus pour chaque témoin ?

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais continuer à

  6   faire preuve de sincérité. Je vous dirais que pendant les vacances

  7   judiciaires qui ont duré quelque trois semaines, il ne faut pas oublier que

  8   la Serbie entière est en vacances, nous n'avons pas pu faire grand-chose.

  9   Donc je ne vais pas revenir à la charge pour vous expliquer toutes les

 10   difficultés que nous avons eues. Mais j'aimerais vous demander votre aide à

 11   ce sujet, car est-ce qu'il serait possible, pour ce qui est des listes 65

 12   ter, de pouvoir disposer de deux à trois semaines, ce qui nous permettrait

 13   de présenter notre liste, et la quatrième semaine, ce qui nous amène au 30

 14   novembre, donc la quatrième semaine, disais-je, serait la semaine pendant

 15   laquelle nous envisagerions de commencer la présentation des moyens à

 16   décharge.

 17   Je ne sais pas très bien ce qu'il en est du règlement. Je ne sais pas

 18   en fait si nous devons présenter également au Procureur notre liste 65 ter.

 19   Est-ce que nous devons présenter cette liste une semaine ou deux semaines à

 20   l'avance ? Mais Mlle O'Leary vient de me dire que le 20 novembre sera la

 21   date idoine pour le commencement de la présentation des moyens à décharge,

 22   et ensuite -- ou plutôt, je me reprends. Le 20 novembre donc. Nous

 23   pourrions déposer tous nos documents au plus tard le 20 novembre et nous

 24   pourrions commencer la présentation des moyens à décharge le 30 novembre.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est de vos dépôts de

 26   listes conformément à l'article 65 ter (G), le but est de permettre à

 27   l'Accusation de commencer à se préparer pour la présentation des moyens à

 28   décharge. Et là, je pense que ce que vous venez de proposer va

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  1   véritablement représenter une grande pression pour l'Accusation. Peut-être

  2   que le lundi 16 novembre serait une date qu'il conviendrait de retenir.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Vous êtes en train de lire

  4   dans mes pensées, Monsieur le Président, car c'est exactement ce que je me

  5   proposais de suggérer, parce que c'est ce que Mlle O'Leary venait de

  6   proposer. Je pense que cela est extrêmement utile.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, souhaitez-vous

  9   ajouter quelque chose ?

 10   M. STAMP : [interprétation] En ce qui concerne l'Accusation, nous

 11   souhaiterions avoir au moins deux ou trois semaines entre le dépôt des

 12   listes 65 ter et le début de la présentation des moyens à décharge. Donc il

 13   vous appartient d'en décider, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, c'est un geste très

 15   audacieux de votre part, Monsieur Stamp, car nous savons d'ailleurs que le

 16   vendredi 27 novembre est une journée fériée pour les Nations Unies. C'est

 17   la journée des Nations Unies. Donc je ne pense pas qu'il serait très utile

 18   de commencer à entendre les moyens à décharge cette semaine-là. Alors,

 19   puisque vous avez fait preuve d'une grande franchise, Maître Djurdjic, et

 20   si je vous disais que tous les dépôts 65 ter devraient être présentés au

 21   plus tard lundi 16 novembre, ce qui fait que vos déclarations liminaires et

 22   la présentation de vos moyens à décharge devraient commencer le lundi 30

 23   novembre ?

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense que si vous preniez cette décision,

 25   ce serait tout à fait conforme à nos desiderata.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est notre décision, Maître Djurdjic.

 27   Mais nous prenons cette décision pour garantir que vous allez être en

 28   mesure de présenter les moyens à décharge de façon efficace et ordonnée. Et

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  1   n'oubliez pas que nous envisageons une pause, des vacances judiciaires en

  2   d'autres termes, à la mi-décembre. Et du fait de plusieurs contingences,

  3   ces vacances judiciaires dureront plutôt quatre semaines que trois

  4   semaines, ce qui fait que vous aurez amplement le temps de procéder de

  5   façon ordonnée.

  6   La Chambre aimerait également indiquer, et je fais cela par excès de

  7   prudence parce que parfois cela n'est pas toujours très bien compris, la

  8   Chambre, disais-je, souhaiterait vous dire que s'il est décidé que

  9   l'accusé, à savoir votre client, devra présenter des éléments de preuve,

 10   nous nous attendons à ce qu'il soit le premier à présenter des éléments de

 11   preuve pour la Défense. Il n'y a pas de règle absolue en la matière, mais

 12   si nous agissons de la sorte, la Chambre pourra ainsi accorder le plus

 13   grand poids à sa déposition. Si parfois il est suggéré que l'accusé soit le

 14   dernier à présenter les moyens à décharge, l'inconvénient est que cette

 15   déposition peut être influencée par ce que d'autres témoins à décharge ont

 16   déjà dit. Donc la Chambre est à même de mieux jauger les éléments de preuve

 17   de votre client s'il est le premier à déposer.

 18   Nous vous disons, dans un premier temps, pour nous assurer que vous

 19   compreniez notre point de vue et les avantages à avoir votre client qui

 20   déposera le premier. Puis, bien entendu, la deuxième raison, c'est que cela

 21   aura des conséquences sur l'ordre de comparution de vos témoins, notamment

 22   après les vacances judiciaires de Noël et du nouvel An.

 23   Si vous commencez à présenter vos éléments de preuve lundi 30, il ne

 24   faut pas oublier que nous allons avoir une nouvelle séance Plénière jeudi

 25   10 décembre, ce qui nous donnera une semaine de quatre jours pour la

 26   semaine du 10 décembre, mais sinon, à part ceci, vous pourrez donc

 27   poursuivre votre présentation des moyens à décharge jusqu'au, disons, mardi

 28   15 ou mercredi 16 décembre. Je vous le dis pour la programmation de vos

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  1   témoins.

  2   Et puis lorsque nous reprendrons nos travaux, nous envisageons de les

  3   reprendre pendant la semaine du 18 janvier. Tout cela pour vous permettre

  4   de bien planifier la comparution de vos témoins.

  5   Est-ce que vous avez déjà une idée de la durée de la présentation de

  6   vos moyens, Maître ?

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, si nous commençons le 30 -- ne me

  8   prenez pas au pied de la lettre forcément, mais si nous commençons le 30,

  9   nous envisageons de terminer à la fin du mois de mars, et probablement

 10   avant d'ailleurs. Donc j'aimerais vous remercier, mais il y a quelque chose

 11   que je n'ai pas très bien compris. Car je pensais que les vacances

 12   judiciaires commençaient le 18 décembre.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, nous envisageons de prendre

 14   deux jours plus tôt pour vous aider, Maître Djurdjic. Bien entendu que les

 15   vacances judiciaires sont prévues le vendredi 18 décembre, mais nous avons

 16   prévu, du fait de voyages qui sont prévus, de commencer ces vacances

 17   judiciaires le mardi 15 ou le mercredi 16.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Ah, je vois. Il y a eu un problème de

 19   traduction, parce que j'avais entendu que nous devrions commencer la

 20   présentation de nos moyens à décharge à partir du 15. Mais c'est jusqu'au

 21   15; c'est cela ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non. Vous commencez le 30

 23   novembre et vous présenterez ces moyens à décharge jusqu'au 15.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, pour ce qui est du mois de

 26   janvier, nous envisageons de reprendre la semaine du 18 janvier, et c'est

 27   là que vous devrez convoquer à nouveau les témoins.

 28   Monsieur Stamp, souhaitez-vous intervenir ?

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  1   M. STAMP : [interprétation] Non, je n'ai rien à dire, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, autre chose ? Alors,

  4   nous allons lever l'audience. Nous allons, en fait, avoir quatre semaines

  5   où il n'y aura pas d'audience. La Chambre a indiqué qu'elle souhaitait

  6   vivement que cette affaire arrive à son terme le plus vite possible, mais

  7   nous devons reconnaître qu'il y a des exigences en matière de préparation,

  8   en matière d'ordre de comparution des témoins, ce qui est extrêmement

  9   important, tout comme cela était important au début de la présentation des

 10   moyens à charge. Vous devez également informer le Procureur en temps voulu

 11   pour leur permettre de préparer leur Défense. Et cet intervalle de quatre

 12   semaines est accordé dans l'intérêt d'avoir un procès équitable, sans

 13   oublier que ce procès doit se terminer aussi rapidement que possible. Et je

 14   vous souhaite un mois laborieux. Nous allons lever l'audience.

 15   --- L'audience est levée à 18 heures 38 et reprendra le lundi 30 novembre

 16   2009.

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