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1 Le mercredi 28 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon après-midi.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon après-midi, Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Djurdjic.
12 LE TÉMOIN : JOHN CROSLAND [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
15 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Bon après-midi, Colonel.
17 Avant de continuer avec le contre-interrogatoire, puis-je demander,
18 Monsieur le Président, en ce qui concerne la pièce D389 qui a été versée
19 hier, j'ai oublié un fait, à savoir que c'était sous pli scellé dans le cas
20 Milutinovic. Puis-je vous demander que cela soit également fait dans ce cas
21 de figure. C'est le D389.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera ainsi procédé.
23 M. DJURDJIC : [interprétation]
24 Q. Colonel, pendant votre témoignage cette fois-ci ainsi que les autres
25 fois, vous avez répété à maintes reprises que vous aviez confronté les
26 membres de l'état-major à l'utilisation démesurée de la force et que vous
27 aviez dit ceci très souvent au général Dimitrijevic.
28 M. DJURDJIC : [aucune interprétation]
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1 L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. l'Avocat pourrait ralentir, car l'interprète
2 n'est pas à même de suivre les chiffres.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes bien préparé, Monsieur
4 Djurdjic, mais pour les chiffres, les noms, nous vous demanderions de
5 ralentir tant soit peu, si c'est possible.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais répéter, et je vous prie de
7 m'excuser, Monsieur le Président. Pouvons-nous dès lors voir la
8 transcription du cas de l'affaire Milutinovic, P1401, page 36 627, les
9 lignes 21 à 25.
10 Q. Colonel…
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous commençons à la page 9 700 et
13 quelque. Vous avez dit 26 627, c'est bien la page que vous souhaitiez que
14 nous prenions ?
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président, parce que
16 le général Dimitrijevic était le dernier témoin dans l'affaire Milutinovic,
17 et il a déposé sous la cote 26 627. Il s'agit de la numérotation pour
18 l'affaire Milutinovic.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, la transcription de la déposition de
21 Dimitrijevic n'est pas une pièce à conviction dans cette affaire, et je ne
22 pense pas qu'elle est reprise dans la liste des pièces à conviction que la
23 Défense avait l'intention d'utiliser pour ce témoin.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je l'ai incluse. Cela figure sur notre
26 liste, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc cela figure bien sur la liste,
28 n'est-ce pas ?
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, oui. Tout comme le compte rendu
2 d'audience de Milosevic, j'utilise le compte rendu Milosevic pour le
3 contre-interrogatoire de ce témoin.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez dit Milutinovic ?
5 Vous aviez dit Milutinovic 26 627 ?
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, en fait, le général Dimitrijevic
7 n'était pas un témoin dans l'affaire Milosevic, uniquement dans l'affaire
8 Milutinovic. Messieurs les Juges, pour ne pas perdre de temps…
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce P1401 est peut-être la pièce
11 que vous souhaitez. C'est effectivement la pièce qui a été versée au
12 dossier de ce procès.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne vais pas remettre cela en question.
14 Q. Monsieur Crosland, le général Dimitrijevic a dit que vous lui aviez
15 parlé de l'utilisation excessive de la force et que vous aviez une cassette
16 que vous aviez et il vous a demandé de lui montrer cette cassette, et vous
17 ne lui avez jamais remis ladite cassette.
18 R. Je ne me souviens pas d'avoir remis une cassette au général
19 Dimitrijevic. J'ai donné une cassette au général Ojdanic par le FLS. Et
20 pour autant que je me souvienne bien, par le biais de la liaison Affaires
21 étrangères, ils ont prétendu ne jamais l'avoir reçue. Je ne sais pas où
22 cette cassette a abouti.
23 Q. Colonel, compte tenu du fait que nous avons tout cela dans l'affaire,
24 dont le rapport d'audience est disponible, et je ne vais pas développer, je
25 vais simplement dire que vous n'avez jamais remis une cassette de ce type
26 au général Dimitrijevic, pour que nous puissions aller de l'avant.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est très bien que vous le dites,
28 mais est-ce que vous demandez au témoin de dire qu'il n'a jamais donné une
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1 cassette au général Dimitrijevic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je me souvienne, je n'ai pas
3 donné de cassette au général Dimitrijevic. Je lui ai présenté des photos
4 des corps de la zone de Donje Prekaze, et ceci était au tout début de 1998,
5 et je lui ai dit que ces photos avaient été envoyées dans diverses
6 capitales de l'OTAN comme preuves des massacres qui pourraient faire
7 l'objet d'une enquête à une date ultérieure. Je ne sais pas si ceci peut
8 être utile pour vous, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Le témoin
10 est d'accord avec ce que vous avez demandé, Monsieur Djurdjic, donc pouvez-
11 vous procéder, je vous prie.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
13 Q. Colonel, lorsque des entretiens ont lieu au niveau de l'état-major,
14 donc des officiers avec les attachés militaires, est-ce qu'il est usuel que
15 l'on fasse un compte rendu de ces réunions, comme on en a vu hier, le
16 compte rendu que nous avons vu qui avait été fait par Jovanovic, qui était
17 colonel à l'époque ?
18 R. A mon avis, on faisait un compte rendu chacun pour soi. Et comme je
19 l'ai indiqué dans les rapports, j'ai eu ces rencontres avec le général
20 Dimitrijevic, le général Perisic et le général Krga, et il s'agit là des
21 rapports que j'ai soumis pendant cette période. Et je pense que le FLS a
22 fait exactement la même chose, mais je n'ai pas vu leurs rapports.
23 Q. Merci beaucoup.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on nous présenter la pièce D390 à
25 l'écran, s'il vous plaît.
26 Q. Colonel, nous avons déjà regardé ceci hier. Ce qui m'intéresse pour le
27 moment, c'est que le colonel Jovanovic nous dit qu'il y a eu cet entretien
28 avec vous le 25 juin 1998 et que vous l'avez informé qu'à partir du 15 mai
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1 au 22 juin, vous aviez eu de nombreux contacts en Grande-Bretagne avec des
2 personnes des forces armées, au ministère des Affaires étrangères à l'OTAN,
3 avec les services de Renseignements, avec les chefs d'opérations d'état-
4 major de Grande-Bretagne, le responsable des Affaires étrangères au
5 ministère de la Défense, et le responsable du corps d'interventions rapides
6 de l'OTAN, le général Jackson. Vous l'avez alors informé de la situation au
7 Kosovo-Metohija, et que vous avez également avancé certaines positions ?
8 R. C'est en effet le cas, c'est bien correct.
9 Q. Colonel, à ce moment-là, vous aviez trois filles, et c'est le moment où
10 l'une de vos filles s'est mariée ?
11 R. Le mariage de ma fille aînée s'est tenu le 8 juin 1998.
12 Q. Merci.
13 R. Excusez-moi, je me suis trompé. C'était le 6 juin. Je me suis trompé
14 dans la date. Le 6 juin 1998. Ma fille ne sera pas contente.
15 Q. Colonel, vous nous avez dit que vous aviez envoyé un rapport au
16 ministère de la Défense le 28 mai. A l'époque, vous étiez en Grande-
17 Bretagne, donc vous n'étiez pas à même d'envoyer un rapport le 28 mai 1998.
18 R. Je suis désolé, je ne comprends pas la question. Vous me dites que je
19 ne pouvais pas envoyer un rapport, mais j'étais toujours en rapport avec la
20 personne qui me remplaçait à ce moment-là en Yougoslavie, et si un rapport
21 a été envoyé par mon intermédiaire - parce qu'il allait y avoir une réunion
22 de très haut niveau le 8 juin - ça eût été, à ce moment-là, une mise à jour
23 qui m'a été envoyée avant cette réunion extrêmement importante qui devait
24 se tenir le 8 juin. Mais comme je ne sais pas à quel rapport vous faites
25 référence, je dois dire que je suis un peu perdu.
26 Q. Colonel, il s'agit de la pièce à conviction P1405. Lorsque l'Accusation
27 vous a demandé si vous aviez participé au tour du Kosovo occidental, vous
28 avez dit : "Oui, en effet." C'est à la page 9 162, pages 19 à 25. Le
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1 Procureur vous a posé cette question, et à sa question vous avez répondu :
2 "Il y avait des maisons qui brûlaient au nord de Decani."
3 "Pourriez-vous nous dire à quoi ceci faisait référence, donc les maisons au
4 nord de Decani ?"
5 Et vous avez répondu que vous étiez là, vous-même, les 26 et 27, alors
6 qu'à ces dates vous étiez en Grande-Bretagne. Donc vous n'auriez pas pu
7 envoyer un rapport le 28 mai, alors que vous nous avez dit que vous aviez
8 envoyé un tel rapport le 28 mai.
9 R. Monsieur Djurdjic, hier il y a eu différentes erreurs dans votre
10 témoignage. Peut-être que je ne devrais pas le dire, Messieurs les Juges.
11 S'il y a eu des erreurs, ce n'était pas délibérément que je les ai faites.
12 Vous m'avez demandé à maintes reprises de répéter ce que j'avais dit dans
13 des rapports rédigés il y a 12 ans. Pour faire avancer les choses, il
14 faudra soit reprendre le rapport original, sinon nous risquons de continuer
15 à tourner en rond. Or, je n'ai absolument pas l'intention de donner des
16 informations erronées à qui que ce soit dans ce prétoire, car je comprends
17 tout à fait les implications que ceci pourrait avoir.
18 S'il y a eu erreur, je vous prie de m'en excuser, mais je ne peux pas
19 me souvenir de rapports auxquels vous vous référez sans cesse sans que l'on
20 me montre les rapports dont il s'agit. Je demande que l'on se réfère au
21 rapport d'origine qui a été versé au dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, la Chambre n'est
23 jamais intervenue dans votre contre-interrogatoire, mais hier, à maintes
24 reprises, vous avez soumis des éléments d'un rapport au témoin sans lui
25 soumettre le rapport en tant que tel, et de par là même, il a été obligé de
26 dire qu'il ne se souvenait pas en détail, et à chaque fois il a dû admettre
27 que si cela figurait dans le rapport, c'était donc parfait.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous estimez qu'il y a quelque
2 chose qui figure dans le rapport qui n'est pas correct, vous devez le dire
3 spécifiquement au témoin, et si cela figure dans un rapport déterminé, vous
4 devez soumettre ce rapport au témoin pour qu'il puisse effectivement
5 ensuite se rafraîchir la mémoire. Vous ne pouvez pas lui demander
6 maintenant des détails d'un rapport d'août ou de juin 1998, il ne peut pas
7 se souvenir de cela. J'espère que cela vous aidera à mieux continuer.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
9 pensais avoir été clair, mais je vais répéter.
10 Q. Colonel, vous aviez confirmé lors de votre interrogatoire que vous
11 aviez personnellement préparé la pièce 1405 et que vous vous étiez rendu
12 dans cette partie de Kosovo-Metohija. Et dans ce rapport, nous voyons les
13 deux jours en question. Deuxième chose que je souhaite soumettre à votre
14 attention, c'est que vous n'étiez pas en Yougoslavie du 22 au 25 juin, vous
15 étiez en Grande-Bretagne. Et donc je dis que vous n'avez pas pu
16 personnellement visiter les lieux auxquels on se réfère dans le rapport du
17 28 et que donc ce n'est pas vous qui avez envoyé ce rapport.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, je pense que ce
19 type de question m'amène à répéter mon commentaire. Il faut d'abord que
20 vous présentiez la pièce 1405 au témoin, que vous donniez au témoin la
21 possibilité de voir cette pièce et de lui demander ensuite si c'est lui qui
22 l'a rédigée, parce que si vous ne la lui présentez pas, comment peut-il
23 savoir si c'est vraiment le rapport qu'il a écrit et comment peut-il
24 prendre position ? Donc commencez par la pièce 1405.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge. Je pense
26 qu'effectivement j'étais en Grande-Bretagne, comme cela apparaît dans le
27 document qui couvre la période du 15 au 22 juin. Donc je ne sais pas très
28 bien comment le 28 peut intervenir, puisqu'à ce moment-là j'étais revenu
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1 probablement à Belgrade.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit du document que vous avez
3 maintenant sous les yeux. La mention au deuxième paragraphe -- il s'agit
4 d'un document qui n'émane pas de vous, mais qui émane --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Du service de liaison étrangère, FLS
6 JUGE PARKER : [interprétation] Donc le Colonel Jovanovic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet --
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et il note son absence du 15 mai au 22
9 juin.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, ceci couvrait la période du mariage
11 de ma fille aînée. Mais s'il s'agit du 28 juin, j'étais probablement de
12 retour à Belgrade.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous êtes référé à la pièce D390.
14 Maintenant, nous passons à la pièce suivante, P1405, qui est votre rapport.
15 Il s'agit d'un document qui semble être daté du 28 mai, et pas du 28 juin,
16 puisque si l'on regarde la date --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, c'est correct. Donc je suppose que
18 c'est moi qui ai écrit ce rapport.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'était avant votre retour au Royaume-
20 Uni ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est effectivement le cas.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, vous avez entendu
23 ce qu'a dit le témoin. Que souhaitez-vous demander ?
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si M. Crosland s'est
25 rendu le 25 en Grande-Bretagne et s'il n'était pas en Yougoslavie les 27 et
26 28 mai, il n'a pas pu envoyer un rapport le 28 mai au ministère de la
27 Défense britannique. De plus, --
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Nous tournons en rond, Monsieur
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1 Djurdjic. Pourquoi dites-vous que le témoin était au Royaume-Uni à ces
2 dates au mois de mai ?
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais il vient de confirmer que du 25 mai au
4 22 juin, il avait été en Grande-Bretagne. Du 25 mai au 22 juin, le témoin
5 était en Grande-Bretagne, et pas en Serbie. C'est ce qui a été confirmé par
6 le témoin.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas ce que moi j'ai compris.
8 Vous avez demandé au témoin à différentes reprises cette question en
9 confondant les dates à peu près à chaque fois. Alors, si vous souhaitez
10 poser une question au témoin sur les dates, soyez spécifique et précis.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, est-il vrai que le colonel
12 Jovanovic a noté qu'à partir du 15 mai jusqu'au 22 juin le témoin était en
13 Grande-Bretagne ? Or, c'est cela qu'il vous a confirmé, du 25 juin au 22
14 juin. Ensuite vous lui présentez les rapports --
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais là, vous êtes en train de vous
16 tromper dans les mois. C'est peut-être simplement une question
17 d'interprétation. Il se peut que dans l'énervement vous vous soyez trompé
18 de mois. Mais je vous demanderais de revenir à la proposition que, dans la
19 pièce à conviction D390, le colonel Jovanovic avait noté que le témoin
20 était absent du 25 mai au 22 juin. C'est bien ça.
21 Vous souhaitez maintenant demander au témoin ce qu'il en est d'un rapport
22 qui date du 28 mai. Est-ce que c'est bien cela ? Est-ce que je vous ai bien
23 compris ?
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, pas du
25 28 mai, du 15 mai 1998 au 22 juin 1998, c'est la période pendant laquelle
26 le témoin était en Grande-Bretagne. Et c'est ce qu'il a confirmé.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvons-nous reprendre la pièce D390,
28 s'il vous plaît. En effet, on parle ici du 15 mai au 22 juin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous aider, Monsieur le Président.
2 Lorsque je suis rentré au Royaume-Uni pour le mariage de ma fille, j'avais
3 un attaché militaire suppléant qui a prêté serment et qui m'a couvert
4 pendant mon absence auprès du FLS. Donc c'est de là que vient la
5 supposition qu'un rapport envoyé par BRITMILREP, qui aurait été envoyé par
6 mon suppléant en mon absence, alors que le FLS
7 informé. Je pense que c'est de là que vient la mauvaise interprétation. Je
8 sais qu'ils ont fait un tour dans le Kosovo occidental, dans la région de
9 Decani où il y avait des problèmes considérables. Si c'est de là que
10 provient la confusion, je vous prie de m'en excuser. Le FLS
11 informé de mon absence et qu'un suppléant prendrait ma place pendant mon
12 absence.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être qu'il y a de nouveau un
14 problème avec la traduction de ce document. Est-ce que vous êtes resté
15 pendant une semaine ou cinq semaines au Royaume-Uni ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, la date qui figure sur le
17 document est correcte. Je suis resté du 15 mai au 22 juin.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de presque cinq semaines.
19 Mais si l'on regarde le document en B/C/S, je crois que cela risque d'être
20 le 16 juin au 22 juin.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. Je crois que c'est de là que
22 provient l'erreur.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est peut-être la raison pour
24 laquelle il y a ce malentendu. Est-ce que l'on pourrait peut-être agrandir
25 le texte en serbe.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] On dit le 15/06 --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, on dit le 15 mai au 22
28 juin. Non, non, c'est tout à fait clair. Merci beaucoup.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais il est tout
2 à fait clair que dans ce document il est clairement écrit 15 mai au 22
3 juin, et c'est justement ce qui a été traduit également. Donc les deux
4 versions linguistiques sont tout à fait alignées. Il n'y a aucune erreur
5 dans la traduction de ce texte. C'est pourquoi j'aimerais attirer
6 l'attention sur le point suivant --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, nous allons tirer
8 cela au clair. Il y a eu trop de confusion pour laisser les choses en
9 l'état. Merci. Pouvons-nous maintenant avoir la pièce P1405. Monsieur
10 Crosland, c'est un rapport qui semble être daté du 28 mai 1998.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est un rapport qui correspond à la
13 période qui, selon la pièce à conviction précédente, prouve que vous étiez
14 au Royaume-Uni.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça a été fait par mon suppléant.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Dans ce rapport, on voit "the
17 BRITMILREP." Il y a un rapport qui a été établi par votre suppléant plutôt
18 que par vous-même.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais en Angleterre à l'époque. C'est
20 de là que vient la confusion, donc je m'en excuse.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous auriez bien compris, Maître
22 Djurdjic, ce dont il s'agissait ? Le témoin vient de nous dire que ce
23 rapport que nous avons ici à l'écran a été établi par son suppléant, et non
24 pas par lui-même. Alors, est-ce que vous voulez lui poser une autre
25 question sur la teneur de ce rapport ou ce qu'il en sait ?
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, au départ, c'était
27 précisément ma position, et maintenant elle a été démontrée. J'avais
28 raison. Dans les questions qui lui ont été posées directement, il a dit
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1 qu'il s'était rendu au Kosovo à cette date-là et que c'était lui qui avait
2 rédigé ce rapport. C'est précisément ce qu'il a dit lorsque l'Accusation
3 lui a posé ces questions.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Référence au compte rendu d'audience ?
5 M. DJURDJIC : [interprétation] La référence, c'est 9 162, lignes 19 à 25.
6 En fait, les lignes qui nous intéressent sont les lignes 24 et 25 :
7 "Monsieur, avez-vous participé à cette visite de deux jours au Kosovo pour
8 ces deux dates ?
9 "Réponse : Oui."
10 Donc on a donc cette réponse, lignes 24 à 25 à la page 9 162 du
11 compte rendu d'audience.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit - je me suis
14 trompé - ce rapport a été établi par mon suppléant. Il travaillait avec
15 deux autres attachés militaires chevronnés, l'un canadien, l'autre
16 américain. Et l'auteur du rapport, pardonnez-moi, j'avoue que j'ai oublié
17 de le dire. Le fond de ce rapport est tout aussi vrai, parce que c'étaient
18 deux observateurs chevronnés qui s'en sont chargés. Là encore, je m'excuse,
19 j'ai effectivement fait une erreur concernant ce rapport.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
21 Q. Mon Colonel, vous nous avez dit que vous étiez au Kosovo-Metohija du 12
22 au 14 janvier 1999. C'est ce que l'on retrouve page
23 9 184 de notre compte rendu d'audience, lignes 16 à 18, et vous nous aviez
24 donné une réponse positive aux lignes 19 à 22. J'aimerais maintenant vous
25 soumettre la pièce D005-0321.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait la voir à l'écran,
27 s'il vous plaît.
28 Q. Il s'agit d'un compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on voie la page 8 005,
2 lignes 11 et 12.
3 Q. Vous avez répondu aux lignes 13 à 15 :
4 "Je pense que j'étais à Belgrade. Je revenais tout juste du Royaume-Uni et
5 je me préparais à aller au Kosovo le lendemain."
6 R. Oui, c'est exact. J'ai déjà dit à la Cour que j'étais arrivé l'après-
7 midi à Racak, puisque c'est ce qui nous intéresse visiblement. Etant donné
8 que c'était quelque chose de grave, on m'a demandé d'aller au Kosovo
9 immédiatement.
10 Q. Oui, mais vous nous avez dit être arrivé à Belgrade le 14, c'est ce que
11 vous avez dit dans ce compte rendu d'audience. Et vous nous avez dit aussi
12 qu'en fait, vous étiez au Kosovo-Metohija du 12 au 14.
13 R. Ecoutez, si l'on doit se battre sur les dates encore, je vous demande
14 de bien vouloir vous référez aux documents d'origine. Hier vous avez
15 présenté deux vidéos non datées, l'une où l'on voyait l'ambassadeur
16 américain - son nom m'échappe - qui allait à Junik. Et lors de cette
17 visite, il était avec l'UCK, ce qui, évidemment, a vexé les représentants
18 yougoslaves.
19 Ensuite il est passé à Malisevo, et vous nous avez présenté une autre
20 vidéo. Dans ce film, il y avait une personne assez âgée avec un chapeau
21 classique que portent les Albanais, et on y voyait la neige dans les
22 montagnes. Cet homme vivait dans la maison noire et blanche qui
23 apparaissait à la vidéo où j'ai été interrogé à deux reprises.
24 Je pense que s'il y a des erreurs qui ont été faites dans le compte rendu
25 d'audience, ça peut être une erreur d'ordre informatique. Maintenant, si
26 j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Il y a peut-être un problème de
27 copier-coller.
28 Q. Général, je vous ai dit ce que vous nous avez présenté pendant l'examen
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1 direct de Mme Kravetz, à savoir que du 12 au 14 janvier 1999 vous étiez au
2 Kosovo-Metohija. Et après, j'ai fait apparaître à l'écran une partie du
3 compte rendu d'audience de l'affaire Milosevic où vous nous disiez que le
4 14 janvier 1999, vous étiez revenu du Royaume-Uni. Donc c'est soit l'un,
5 soit l'autre. Vous ne pouviez pas être à la fois au Royaume-Uni et -- ou
6 plutôt, à Belgrade et au Kosovo pour la même date. C'est donc ça ma
7 question.
8 R. Merci de m'avoir appelé général, mais je ne suis pas général. Je suis
9 content d'être promu. Ecoutez, pour autant que je me souvienne, je suis
10 arrivé le 14 en fin d'après-midi au Kosovo. Je ne sais pas ce que vous
11 essayez de prouver, je suis désolé. Je m'excuse, Monsieur le Président.
12 Q. Ecoutez, ça veut dire tout simplement que vous n'étiez pas au Kosovo du
13 12 au 14, comme vous nous l'avez dit auparavant, parce que vous êtes arrivé
14 du Royaume-Uni à Belgrade le 14.
15 R. Très bien. J'ai peut-être raté le 12, mais je me rappelle être allé
16 directement, du fait de la gravité de la situation, au Kosovo. Hier il nous
17 manquait des années entre vos dates où quelque chose se passait, et
18 maintenant il nous manque un jour, donc veuillez m'en excuser.
19 Q. Fort bien. Mon Colonel, vous avez dit que vous étiez revenu à Racak le
20 16 janvier 1999.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais là encore voir la même pièce à
22 conviction, page 7 945, lignes 20 à 25.
23 Q. Vous avez dit à l'Accusation que vous vouliez revenir à l'incident du
24 15 janvier 1999, l'incident de Racak. Ensuite vous avez commencé à
25 répondre. A la page 7 949, aux lignes 6 et 7, vous dites, lorsque l'on vous
26 demande si vous étiez là au moment du conflit, vous répondez, lignes 8 et 9
27 :
28 "Je suis arrivé juste après le conflit principal, mais il y avait beaucoup
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1 d'activités en cours cet après-midi-là et toute cette journée-là."
2 R. Maître Djurdjic, oui. Effectivement, aux lignes 12, 13, 14, 15, et
3 cetera, je précise que cette zone autour de Stimlje, Racak, que c'est là
4 que la route était bloquée par l'UCK à un endroit qui s'appelle Crniljevo.
5 En termes militaires, les Serbes avaient déployé des forces très
6 importantes sur cette zone, et ce, pendant des mois, je crois. Cette zone
7 était très importante. La question était de savoir comment la situation
8 évoluait. Cette situation n'a pas explosé. Comme je l'ai dit à la Cour,
9 trois MUP ont été tués et l'incident de Racak a eu lieu. Mais les forces
10 qui étaient sur place y sont restées un certain temps. Je pense que, comme
11 je l'ai dit hier à maintes reprises, c'était une situation très fluide. Et
12 revenir sur un incident spécifique, essayer de l'examiner dans le moindre
13 détail, à mon sens, ce n'est pas ça qui nous permettra d'éclaircir les
14 choses. Et je ne suis pas tout à fait convaincu de bien comprendre ce que
15 vous cherchez à faire, pour vous parler franchement.
16 Q. Mon Colonel, le 15 janvier 1999, est-ce que vous étiez présent à Racak
17 pendant les activités de combat lorsqu'il y a eu des tirs d'artillerie ?
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu à
20 cette question. Il a déjà dit quand il était arrivé au Kosovo, et que
21 c'était après l'incident. Ça a été couvert dans le contre-interrogatoire --
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est peut-être clair pour vous, mais
23 je dois dire que pour moi ce n'est pas encore clair, Madame Kravetz. Donc
24 je vais laisser Me Djurdjic poursuivre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je me souvienne, cet incident
26 a eu lieu et s'est terminé le 14. Les autorités yougoslaves ne laissaient
27 pas les gens pénétrer dans cette zone, parce qu'elle était considérée comme
28 étant dangereuse. Donc il y avait fréquemment des incidents militaires dans
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1 cette région, c'était visible. Et à juste titre, ils ne nous autorisaient
2 pas, nous, à nous approcher davantage que la Mission de vérification au
3 Kosovo ou l'OSCE.
4 M. DJURDJIC : [interprétation]
5 Q. Mon Colonel, la question fondamentale qui se pose ici est la suivante :
6 lorsque je vous montre des passages de ce compte rendu d'audience, on voit
7 que le 15 mai vous avez dit être non loin de Racak au moment du conflit,
8 donc est-ce que ce qui est écrit dans ce compte rendu d'audience est vrai
9 ou pas ? Parce que j'ai davantage de passages à vous montrer si vous le
10 souhaitez, le cas échéant.
11 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous dire qu'un incident militaire
13 qui dure, c'est une zone dans laquelle vous ne laissez pas des personnes
14 extérieures entrer pour des raisons évidentes. "Directement autour de cette
15 zone," ou à quelques kilomètres, et cetera. Donc, oui, j'y étais.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.
17 Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a déjà répondu.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
19 J'aimerais vous demander quelque chose très directement. Etes-vous en
20 mesure de vous rappeler si vous étiez à Racak le 15 janvier ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] A Racak, ce n'est pas possible, parce que
22 c'est un village le long de la route principale. Dans la zone non loin de
23 Racak, oui, c'est un terme plus générique que l'on peut utiliser.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question est de savoir si vous vous
25 souvenez y avoir été le 15 ou le 16 ou quand vous êtes arrivé le 14.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas clair. Si vous dites "à Racak,"
27 ce n'est pas précis. C'est non loin de Racak. Une opération militaire, ça
28 couvre une zone vaste, et comme je l'ai dit auparavant, ils ne laissaient
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1 pas d'autres personnes entrer dans cette zone tant qu'elle n'avait pas été
2 sécurisée.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, veuillez
4 poursuivre.
5 M. DJURDJIC : [interprétation]
6 Q. Mon Colonel --
7 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente la pièce D005-
8 0649, paragraphe 15. C'est la page 5 de la version anglaise.
9 Q. C'est votre déclaration de décembre 1992, Mon Colonel, qui dit la chose
10 suivante :
11 "A Racak, il y avait aussi l'UCK avec un petit quartier général. Dans
12 l'attaque du 15 janvier 1999, à laquelle j'ai assisté lors de mon arrivée
13 dans l'après-midi vers 14 heures, il y avait des éléments du colonel Jelic,
14 la 243e Brigade mécanisée, des BOV-3, des mortiers T-55 et des obusiers D-
15 30."
16 R. Si j'ai rédigé cela, c'est un exemple correct. Mais là encore, vous
17 dites "à Racak," mais ce n'est pas possible d'être à Racak. C'est non loin
18 de Racak ou aux environs de.
19 Q. Merci. Soit. Mais dans l'affaire Milosevic et ici dans cette
20 déclaration, vous nous dites avoir été présent et avoir observé, de là où
21 vous étiez le 15, les combats. Vous avez même décrit dans le détail, alors
22 qu'ici vous venez de nous dire que vous êtes arrivé à Racak le 16, après
23 l'incident.
24 R. Voilà. C'est reparti pour les dates.
25 Q. Non, Monsieur. Etre présent pendant l'événement et le voir de ses
26 propres yeux, c'est une chose, mais arriver après-coup, c'est autre chose.
27 R. Vous ne pouvez pas être témoin de quelque chose qui se passe lorsqu'il
28 y a des tirs importants, parce que l'armée ne veut pas qu'il y ait des gens
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1 de l'extérieur qui regardent ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez
2 être sur la zone ou à quelques kilomètres, jusqu'à dix kilomètres, et
3 observer ces tirs d'artillerie et vous pouvez voir qu'il y a des tirs en
4 étant un peu plus loin. Cela a été prouvé par Lord Ashdown dans la zone de
5 Suva Reka. Vous n'êtes pas physiquement sur place. Vous êtes un petit peu
6 plus loin.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'huissier nous présente
8 encore une fois D005-0321, page 8 005, lignes 11 et 12.
9 Q. Mon Colonel, lorsque l'on vous demande :
10 "Etant donné les événements à Racak, étant donné que vous étiez là le 15
11 janvier, est-ce que vous en avez rendu compte ?"
12 Vous répondez à la ligne 18 :
13 "J'ai envoyé par écrit, comme je vous l'ai expliqué, et j'étais en
14 communication avec Belgrade et avec le Royaume-Uni par d'autres biais."
15 R. Oui, c'est tout à fait exact. Il y a certes un rapport que j'envoyais
16 par communication sécurisée directement au ministère de la Défense,
17 notamment lorsque c'étaient des rapports graves, ce qui était le cas dans
18 ce qui se passait à Racak à l'époque. Il n'y avait peut-être pas de
19 rapports écrits, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de temps pour
20 rédiger un tel rapport.
21 Q. Mon Colonel, vous nous avez dit ici pendant l'examen direct que vous
22 n'étiez venu à Racak qu'après l'événement, les 16 et 17 janvier 1999.
23 R. Là encore, on retourne dans ces questions de dates. Visiblement, il y a
24 confusion. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un incident dans la zone de
25 Racak qui avait été couverte par l'OSCE et la Mission de vérification au
26 Kosovo. Si je suis arrivé un jour plus tard, je m'en excuse. Mais qu'est-ce
27 que vous êtes en train de remettre en question, mon intégrité ? Est-ce que
28 vous pourriez me répondre ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Crosland, les éléments de
2 preuve que vous nous avez donnés me laissent dans l'incertitude. Il y a
3 deux choses qui ne sont pas claires concernant Racak. Premièrement : est-ce
4 que vous vous rappelez clairement du moment où vous êtes arrivé et combien
5 de temps vous avez passé sur place ? Et si oui, quel est ce souvenir ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne m'en souviens pas précisément. Ça
7 remonte à 12 ans et depuis, il y a pas mal d'eau qui est passé sous les
8 ponts. Mais dans mes rapports établis à l'époque, je pense que la vérité
9 est dite et abordée. La Cour m'a posé maintes questions sur ce sujet. J'ai
10 vu beaucoup de rapports faire l'objet de copier-coller, il y a eu des
11 erreurs de faites. Me Djurdjic a été confronté au même problème. On l'a vu
12 hier. Alors, si tel est le cas, j'en suis désolé, mais je ne peux pas être
13 tenu responsable de ce type d'erreurs. S'il y a une erreur d'un jour ou de
14 48 heures, je m'en excuse.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La teneur de ce rapport écrit dont il
16 semble que c'est vous qui l'avez rédigé parle de cet incident de Racak;
17 pouvez-vous défendre ce qui est dit ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il faudra que je vérifie. On m'a posé
19 des questions à maintes reprises sur Racak. Sous serment, je ne peux pas
20 vous dire précisément ce qui s'est passé.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans la zone de Racak, avez-vous été
22 sur place au moment où il y avait le conflit ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet incident à Racak était terminé quand je
24 suis arrivé. Je suis arrivé après cet incident, et je dois dire que les
25 forces en question étaient encore déployées autour de Racak et dans le
26 secteur de Racak.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et vous avez fait des rapports à
28 propos de ces forces lorsque vous les avez vues ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai présenté des rapports,
2 et comme je l'avais dit, ce sont les forces qui avaient été positionnées à
3 cet endroit-là depuis un certain temps. J'ai dit également que de temps à
4 autres, je suis passé par leur poste de contrôle lorsque j'allais vers la
5 zone tenue par l'UCK. Cela, d'ailleurs, faisait partie des visites que je
6 faisais dans le secteur.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
8 M. DJURDJIC : [interprétation]
9 Q. Colonel, au début de votre interrogatoire principal, mon estimée
10 consoeur, Mme Kravetz, vous a posé des questions à ce sujet et vous aviez
11 dit que vous vous en teniez à la déclaration faite le 31 octobre 2006 en ce
12 qui concerne le compte rendu d'audience dans l'affaire Milutinovic. Mme
13 Kravetz vous a posé des questions et vous avez dit à Mme Kravetz que vous
14 étiez arrivé à Racak le 16 et le 17 janvier 1999. Lorsque je vous ai
15 présenté les éléments de preuve dans l'affaire Milutinovic et lorsque j'ai
16 fait référence à la déclaration que vous avez faite en l'an 2000, vous avez
17 dit que vous étiez présent lors du conflit à Racak le 15 janvier. Vous
18 venez de parler d'un dernier rapport et il faut savoir que ce dernier
19 rapport n'a pas été retenu comme élément de preuve par l'Accusation, et la
20 Défense n'a pas ce dernier rapport. Tout ce que nous savons, c'est que vous
21 avez dit que vous étiez présent à Racak le 15 lors des combats.
22 Donc les choses sont très claires. Vous ne pouviez pas être à Racak le 15
23 lors de cet incident si vous êtes arrivé le 16. De toute façon, je dois
24 dire que vos deux déclarations sont tout à fait divergentes.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mme Kravetz.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a répondu aux questions que vous
27 venez de lui poser, Monsieur le Président, et le témoin a justement précisé
28 cette question.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Maître Djurdjic. Monsieur
2 Crosland, je ne sais pas si vous avez d'autres observations à faire. Vous
3 avez entendu les questions qui vous ont été posées par Me Djurdjic ? Je
4 sais que nous avons déjà passé un certain temps à étudier cette question.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut qu'il y ait eu un problème
6 d'interprétation ou de traduction et je m'en excuse d'ailleurs, car j'ai
7 essayé de vous expliquer ce qui suit à propos de cet incident. Cet incident
8 était tellement grave que cela dépasse les questions posées à propos de la
9 date. Je l'ai déjà dit, je suis arrivé après l'incident en question.
10 J'avais des informations détaillées que je vous ai données et qui me
11 permettaient de savoir quelles étaient les unités qui avaient participé à
12 l'incident, parce que c'est un secteur dans lequel je me rendais quasiment
13 quotidiennement. Je m'excuse auprès de la Chambre de première instance si
14 j'ai fait une erreur. Mais je pense que ce que j'ai dit sera accepté.
15 M. DJURDJIC : [interprétation]
16 Q. Colonel, j'accepte vos explications, mais n'oubliez que vous avez
17 également prononcé une déclaration solennelle dans l'affaire Milutinovic et
18 votre déclaration était différente, c'est la raison pour laquelle je vous
19 ai posé la question. Vous avez également fait une déclaration en l'an 2000,
20 parce que cela est pertinent, est-ce que vous avez été témoin oculaire de
21 l'incident ou non. Je m'excuse d'ailleurs si mes remarques vous ont blessé,
22 car telle n'était pas mon intention.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous remercie. Je
24 n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
26 Madame Kravetz, pensez-vous qu'il serait opportun d'avoir une pause
27 maintenant ou est-ce que vous souhaitez commencer vos questions
28 supplémentaires ? Qu'en pensez-vous ?
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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai très peu de questions supplémentaires à
2 poser. Donc je pense que je pourrais les poser avant la pause.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais j'étais en train de vous donner
4 la possibilité de faire le point, de reprendre vos esprits.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, non, je peux tout à fait poser mes
6 questions supplémentaires maintenant.
7 Nouvel interrogatoire par Mme Kravetz :
8 Q. [interprétation] Monsieur, j'aimerais vous demander de vous pencher sur
9 votre déclaration.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce 65
11 ter 2 650 [comme interprété]. Je souhaiterais que la page 8 de la version
12 anglaise soit affichée, qui correspond à la page 10 de la version B/C/S. Il
13 s'agit du paragraphe 35. C'est le paragraphe qui m'intéresse plus
14 particulièrement. Voilà.
15 Q. Quelques questions vous ont été posées à propos des endroits où vous
16 vous êtes trouvé pendant la période du mois de mai et de juin 1998, et je
17 pense que cela était réglé maintenant. Mais j'aimerais justement que nous
18 nous penchions sur ce paragraphe où il est question de l'un des rapports de
19 situation qui vous a été montré par la Défense. Il s'agit en fait de la
20 pièce P10 -- 405.
21 Alors voilà la question que j'aimerais vous poser : vous avez indiqué que
22 ce rapport de situation et le rapport qui correspondait à la journée
23 suivante, à savoir la journée du 5 juin, ont été rédigés par M. Slinger.
24 Vous pouvez expliquer de qui il s'agissait ?
25 R. C'était mon adjoint habilité à me remplacer lorsque j'étais absent
26 quand je suis allé au Royaume-Uni.
27 Q. C'est la personne dont vous avez parlé un peu plus tôt lors de votre
28 déposition ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Et dans votre déclaration, du fait de la situation de votre adjoint,
3 vous pouvez absolument reprendre à votre compte la teneur de ce rapport.
4 Est-ce que vous vous en tenez toujours à cela ?
5 R. Comme j'ai déjà expliqué, le colonel Slinger était à la fois avec
6 l'attaché militaire canadien ainsi que l'attaché militaire américain.
7 Q. Je vous remercie.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la
9 pièce D331 à l'écran, je vous prie. Je souhaiterais que la page 2 soit
10 affichée pour le témoin.
11 Q. Il s'agit en fait d'un rapport de la 3e Armée destiné au chef de
12 l'état-major de la VJ. C'est un rapport qui vous a été montré hier lors du
13 contre-interrogatoire, et mon estimé confrère avait attiré votre attention
14 sur le paragraphe 3, qui est intitulé "Situation au sein des unités
15 militaires au Kosovo-Metohija." Il est indiqué une partie des forces
16 militaires ont apporté leur soutien aux forces du MUP conformément à la
17 décision à propos des combats qui a été prise. Ensuite vous avez fait
18 quelques observations à propos des quantités de munitions qui ont été tiré.
19 Je vois que cela a été affiché au bas de la page. Je voulais juste vous
20 demander pourquoi vous voulez attirer l'attention de la Chambre sur le
21 nombre de munitions qui avait été tiré et qui était consigné dans ce
22 rapport.
23 R. Je dirais que pour ce qui est de ce cas-ci, la quantité de munitions
24 tirées, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, indique quelles étaient
25 les destructions sans motifs imposées dans tout le Kosovo. Il faut savoir
26 que l'essentiel de ces tirs provenaient des forces yougoslaves.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
28 Non, excusez-moi. Je pensais que vous aviez fini.
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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vais juste indiquer que cette réponse a
2 été apportée à la page 9 243 du compte rendu d'audience.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous avions interrompu le témoin.
4 Maître Djurdjic, je vous en prie.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, si le témoin a terminé sa réponse,
6 ce qui me semble être le cas, j'aimerais soulever une objection car vous
7 demandez son avis, alors que le témoin n'était pas présent et ne pouvait
8 absolument pas être informé de la nature de l'opération en question.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que pour ce qui est de ce
10 fait, la base de sa déposition est tout à fait suffisante, Maître Djurdjic.
11 Poursuivez.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation]
13 Q. Nous vous avons interrompu, mais vous étiez en train de nous dire que
14 la quantité de munitions était telle qu'elle corroborait ce que vous avez
15 indiqué depuis le début, à savoir par rapport à la dévastation et à la
16 destruction sans motifs. Pourquoi est-ce que lorsque vous avez vu ce
17 rapport cela vous est revenu à l'esprit ? Ce que je veux dire en fait,
18 quels sont les renseignements précis de ce rapport sur lesquels vous voulez
19 attirer l'attention de la Chambre de première instance ?
20 R. Il faut savoir qu'il y a toujours eu cette remise en question à propos
21 des dégâts provoqués au Kosovo pendant 1998 à 1999. Je ne comprends
22 d'ailleurs pas pourquoi la Défense n'accepte pas cela, le remet en
23 question. Comme je l'ai déjà dit, j'ai vu un nombre assez important de
24 bourgades et de villes qui ont été détruites, ce qui d'ailleurs a été
25 également vu par à la fois le groupe de la Troïka, le groupe G8, Lord
26 Ashdown et de nombreuses autres institutions internationales. Comme je l'ai
27 déjà dit, si vous détruisez les maisons de la population locale --
28 Q. J'aimerais juste vous interrompre, Monsieur, car je vais vous poser une
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1 question précise à propos de ce rapport. Est-ce qu'il y a un élément dans
2 ce rapport qui est tel que vous avez voulu attirer l'attention de la
3 Chambre de première instance sur la quantité de munitions utilisée ?
4 R. Si nous commençons à étudier des calibres précis, vous avez le calibre
5 20 millimètres, puis les salves de 30 millimètre, qui sont des obus
6 antiaériens qui, comme je l'ai déjà dit, ont été utilisés pour complètement
7 raser les maisons. Ce n'est pas véritablement un type d'armes qu'on utilise
8 lors d'opérations de maintien de la paix, mais c'est une observation
9 personnelle que j'ai voulu dire. C'est tout.
10 Q. Merci. Et j'aimerais juste vous poser une toute dernière question, car
11 plusieurs questions vous ont été posées à propos de l'incident de Racak. On
12 vous a demandé si vous étiez présent lors de cet incident. On vous a
13 demandé quelle était la date à laquelle vous étiez revenu en janvier au
14 Kosovo. En réponse à une question posée par M. le Juge Parker, question qui
15 fait l'objet de la page 21 du compte rendu d'audience, on vous a demandé si
16 vous étiez présent lors de ce conflit dans la zone de Racak, et vous avez
17 répondu par la négative. Vous avez dit :
18 "L'incident de Racak était terminé lorsque je suis arrivé. Je suis arrivé
19 après cet incident."
20 Est-ce que vous vous souvenez avoir obtenu des informations à propos de
21 l'heure où s'est produit cet incident ? Est-ce que vous savez à quelle
22 heure le village de Racak a été attaqué plus précisément ?
23 R. Non, parce que je n'étais pas présent lors de cette attaque. Je suis
24 désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question.
25 Q. Merci. Bien.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de
27 questions à poser à ce témoin.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Madame Kravetz.
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1 Je pense que vous serez heureux d'entendre que vous êtes arrivé au terme de
2 votre déposition, Monsieur Crosland.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre souhaiterait vous remercier
5 d'être revenu une fois de plus ici. Elle aimerait vous remercier également
6 de nous avoir beaucoup aidé au cours des deux jours et demi derniers. Nous
7 sommes désolés car vous avez dû rester ici plus longtemps que prévu, mais
8 cela était nécessaire pour pouvoir mettre un terme à votre déposition. Nous
9 vous remercions, et vous pouvez, bien entendu, reprendre le cours normal de
10 votre vie.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, avant la pause --
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'en est-il du témoin ?
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, le témoin peut quitter le prétoire.
15 Tout à fait.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai une question assez secondaire à
20 soulever, et je souhaiterais en parler avant la pause.
21 Il s'agit d'une requête orale aux fins de changement du statut des extraits
22 du compte rendu correspondant à la déposition d'un témoin précédent, à
23 savoir M. Phillips. Cela a été considéré comme confidentiel, et je
24 souhaiterais que cela devienne public. Il faut savoir que les pièces
25 présentées par le truchement de ce témoin avaient été versées sous pli
26 scellé. Je souhaiterais qu'elles soient maintenant publiques. Etant donné
27 que le témoin a déposé au terme de l'article 70, il faut savoir qu'il a eu
28 la possibilité de relire le compte rendu de sa déposition. Nous avons donc
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1 examiné le compte rendu d'audience, ce qui fait qu'au titre de l'article 70
2 nous sommes tout à fait disposés maintenant à faire en sorte de rendre
3 publics ces extraits de ce compte rendu d'audience. Et je peux vous donner
4 les pages du compte rendu d'audience pour votre référence. Il s'agit des
5 pages suivantes : 8 713 à 8 737, 8 790 à 8 739 [comme interprété], 8 799 à
6 8 823 et 8 831 à 8 840. Il s'agit donc des pages du compte rendu d'audience
7 qui correspondaient à un huis clos partiel, et nous aimerions que cela soit
8 communiqué au public maintenant.
9 Il y a également une pièce, la pièce P1312, qui avait été versée au
10 dossier sous pli scellé, ce qui fait que maintenant, au titre de l'article
11 70, nous pouvons rendre ce document public. Donc il s'agit d'une double
12 requête en quelque sorte que nous présentons à la Chambre.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous quoi que ce soit à
14 nous dire à ce sujet, Maître Djurdjic ?
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, je ne souhaiterais pas que
16 nous perdions trop de temps ici aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle
17 je vous demanderais d'avoir l'amabilité de nous accorder un certain temps
18 pour que nous nous penchions sur la question. Je dis d'ailleurs que cela me
19 surprend un peu de la part de l'Accusation. J'aurais pensé que l'Accusation
20 aurait pu se pencher sur cette question avant la comparution du témoin,
21 puisqu'il s'agit de lever la confidentialité de ces extraits de compte
22 rendu d'audience. Il semblerait maintenant que la déposition a eu lieu.
23 L'Accusation envisage de lever la confidentialité de la déposition et du
24 témoignage de ce témoin et cela est également valable pour certaines pièces
25 à conviction.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Si je peux me permettre de répondre,
27 je dirais que pour ce qui est de la confidentialité de ces parties du
28 compte rendu d'audience, ce n'est pas quelque chose qui appartient à nous
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1 de régler. Il appartient aux personnes qui étudient l'article 70
2 d'autoriser cela, et nous l'avons envoyé, l'ensemble du compte rendu
3 correspondant au témoignage de ce témoin, et nous avons procédé exactement
4 de la même façon que nous l'avions fait dans le cas de l'autre témoin qui
5 avait témoigné en vertu de l'article 70, à savoir M. Shaun Byrnes.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, est-ce que vous
7 pourriez nous dire à quoi vous pensez que vous devez réfléchir ? Parce
8 qu'il s'agit d'éléments de preuve qui ont déjà été apportés. Il y a un
9 compte rendu d'audience qui a été consigné et il y a une pièce. Alors, du
10 point de vue qui avait été adopté par la personne qui a géré la déposition,
11 du fait de cela, au départ la déposition a eu lieu à huis clos partiel et a
12 été traitée comme confidentielle. Cela seulement à cause de la fonction de
13 la personne qui a fourni le témoignage. Maintenant, la possibilité a été
14 donnée d'étudier le témoignage. La personne qui a fourni ce témoignage dit,
15 Nous pensons maintenant que cela peut relever du domaine public. Alors si
16 cela n'est pas très clair -- enfin, dites-moi ce qui n'est pas très clair.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, maintenant, je crois avoir
18 compris tout à fait la question, et je donne mon accord. Cela n'était pas
19 très clair auparavant.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, pour ce qui est d'une partie
23 qui était confidentielle des éléments de preuve apportés par le témoin
24 Michael Phillips, et qui a été identifiée d'ailleurs dans ce qu'a dit Mme
25 Kravetz, cette partie qui était confidentielle sera maintenant publique, et
26 il en va de même pour la pièce à laquelle elle a fait référence.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je voudrais juste préciser un élément quand
28 même aux fins du compte rendu d'audience. Vous avez donc des extraits que
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1 je vous ai donnés, et il faut savoir qu'il y a également des pièces qui ont
2 été utilisées par la Défense et qui ont également été versées sous pli
3 scellé. Alors, nous ne sommes pas autorisés à demander que la
4 confidentialité soit levée pour ces pièces à conviction. Donc si la Défense
5 voulait que ces pièces deviennent publiques, il appartient à la Défense de
6 le faire. Nous présentons notre propre requête qui nous revient au titre de
7 l'article 70.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, oui, mais vous n'avez parlé que
9 des moyens de preuve apportés oralement par le témoin.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et j'ai parlé d'une pièce.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Qui est notre pièce.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Nous avons d'ailleurs rendu une
14 ordonnance à ce sujet.
15 Alors, nous aimerions, en fait, entendre les arguments des conseils à
16 propos de la proposition visant le témoin K87. C'est la raison pour
17 laquelle nous allons lever l'audience. Nous reprendrons à 16 heures 10 pour
18 justement entendre les parties à ce sujet.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant d'entendre les témoignages
22 au titre de 92 bis [comme interprété], la Chambre voudrait traiter une
23 question qui est la résolution du bureau du Procureur pour amender la liste
24 des pièces de l'article 65 ter. Ceci s'était posé au moment du témoignage
25 qui avait été donné par Aleksandar Vasiljevic en juin. Il avait été proposé
26 d'ajouter 17 documents à la liste du bureau du Procureur, et la Défense s'y
27 était opposée le 8 juin. La Chambre, par décision orale du 8 juin, a
28 autorisé que les documents soient soumis au témoin Vasiljevic, et ces
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1 documents étaient marqués pour identification en attendant sa décision,
2 cette décision qui devait alors être prise suite à une résolution admise
3 pendant l'audience pour que chacun de ces documents soit versé au dossier
4 comme pièce à conviction Vasiljevic. Ceci avait été remis en question par
5 le Procureur pour deux de ces 17 documents, et il n'y a pas eu de contre-
6 interrogatoire.
7 Il n'y a aucune justification donnée pour le retard pris par
8 l'Accusation à ajouter ces documents à sa liste des pièces à conviction
9 compte tenu des circonstances mentionnées, mais chacun des documents
10 auxquels s'était référé M. Vasiljevic pour préparer son témoignage.
11 La Chambre est d'avis que l'addition à un moment si tardif de ces
12 documents à la liste de l'article 65 ter ne serait pas de nature, dans les
13 circonstances décrites, à préjuger les droits de l'accusé. J'ai mentionné
14 que pendant le témoignage l'Accusation a également cherché à verser chacun
15 de ces 17 documents comme pièce à conviction.
16 Les documents eux-mêmes se rapportent au déploiement des forces du
17 MUP et de la VJ au Kosovo à des époques qui sont pertinentes pour
18 l'Accusation. Ces documents ont été émis par des sources officielles, comme
19 d'ailleurs c'est indiqué par des sceaux ou des cachets officiels ou la
20 signature de personnes qui occupaient des postes d'autorité. Dans ces
21 circonstances, les documents sont considérés comme ayant une valeur
22 probante suffisante aux fins d'accepter qu'ils soient versés au dossier.
23 La Chambre est parvenue à cette conclusion essentiellement sur la
24 base des 17 documents eux-mêmes, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y ait eu
25 de discussion détaillée de ces documents ni de leur contenu ni de leur
26 fiabilité dans le témoignage du témoin Vasiljevic ou de tout autre témoin.
27 Compte tenu de ces questions, la Chambre a été persuadée que ce
28 serait dans l'intérêt de la justice, tout d'abord, d'autoriser que ces 17
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1 documents soient ajoutés à la liste article 65 de l'Accusation, ils sont
2 d'ailleurs repris dans l'annexe A au corrigendum à cette liste. Et la
3 Chambre est également d'avis que chacun de ces documents devrait être
4 autorisé comme pièce à conviction. C'est là l'ordonnance de la Chambre.
5 Nous en arrivons maintenant à la question de l'article 92 quater et
6 les matériaux qui sont proposés d'être versés pour le témoin connu sous le
7 nom K87.
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents que j'ai mentionnés pour
10 la résolution précédente seront versés comme pièces publiques.
11 Monsieur Stamp.
12 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et bon après-
13 midi. La résolution a été remise à titre confidentiel et la question qui
14 vient d'être soulevée est de savoir si cette audience devrait être
15 confidentielle. Je ne suis pas sûr si nous devrions, effectivement, prendre
16 cette décision, mais je suis entre les mains de la Chambre à cet égard.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi il faudrait
18 prévoir la confidentialité. La pratique usuelle est de classer les
19 questions comme confidentielles si elles contiennent des informations
20 personnelles, en particulier des informations se rapportant à la santé
21 d'une personne, y compris d'un témoin, mais il ne semble pas que pour le
22 moment ce soit une question essentielle dans ce contexte.
23 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais continuer
24 et je suis sûr que nous devrons peut-être demander une session à huis clos,
25 et je demanderai à ce moment-là que cela soit le cas.
26 Tout d'abord, je voudrais me référer à la résolution déposée le 22 octobre,
27 la transcription de K87 devrait être reçue dans le cadre de l'article 92
28 quater. Et aux fins de ces arguments, je voudrais revenir à ce qui est
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1 repris dans le dossier écrit.
2 Il n'y a pas grand-chose que j'aie à ajouter, puisque la question est
3 clairement soumise à vous, Messieurs les Juges, pour voir si vous souhaitez
4 effectivement disposer des documents en question. La question de
5 l'admissibilité à ce stade n'est pas la plus importante. La plupart des
6 arguments dont je pourrais me servir seraient des arguments qui viendraient
7 renforcer le poids de ces déclarations, et je crois que l'Accusation pourra
8 et avancera ce type d'arguments. Mais je ne pense pas que ce moment est
9 bien choisi pour faire avancer ce type d'arguments.
10 Si je peux, toutefois, Monsieur le Juge, je voudrais simplement apporter
11 une ou deux additions. Au paragraphe 15 de cette résolution, l'Accusation
12 dit que le témoignage de K87 est corroboré dans la mesure où il correspond
13 à un plus grand cadre d'éléments repris. Et ce cadre, c'est la preuve que
14 l'accusé a participé au fait de cacher des corps en Serbie.
15 Je vous demanderais, de ce fait, de reprendre les déclarations des anciens
16 chefs Keric et Golubovic, qui avaient témoigné au sujet des ordres qu'ils
17 avaient reçus de l'accusé en vue d'enterrer les corps.
18 S'agissant de -- je voudrais également que l'on reprenne le témoignage de
19 K88, qui est discuté au paragraphe 11 de la résolution. Le K84, également,
20 est un témoin qui avait dirigé l'enquête du groupe initial d'enquête à ce
21 sujet. Il avait entendu le témoin K87 au départ et avait également entendu
22 d'autres personnes, y compris des chauffeurs, dont les déclarations forment
23 un cadre de preuves qui viennent corroborer de façon substantielle ce que
24 le témoin K87 avait dit quant à sa participation et à la participation de
25 l'accusé.
26 Monsieur le Juge, je demanderais également de vous référer au témoignage du
27 témoin K93, l'un des chauffeurs qui a effectivement dit qu'il avait
28 transporté des corps de Serbie et également des corps d'un camion qui avait
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1 été laissé dans le Danube, et qu'il avait transféré ces corps à Batajnica.
2 Et lorsque l'on a évoqué dans la presse le fait que ces corps avaient été
3 cachés, l'accusé était présent avec le général Lukic lorsque celui-ci avait
4 été transféré vers une autre partie de la Serbie et qu'on avait prévu de
5 l'ôter des feux de la rampe.
6 Donc il s'agit de quatre ou cinq témoins. Et en ce qui concerne le K84, les
7 documents qui accompagnent son témoignage font partie d'un cadre général
8 auquel nous nous référons au paragraphe 15 et qui devrait être repris avec
9 les matériaux de preuve que nous proposons à la Chambre.
10 Deuxièmement, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur les arguments
11 qui sont avancés au paragraphe 16 de la résolution. Il s'agit d'un
12 paragraphe qui discute des éléments pour lesquels vous devriez admettre les
13 déclarations, même si ces déclarations se réfèrent aux actes et conduite de
14 l'accusé.
15 Il y a déjà eu un certain nombre d'affaires devant ce Tribunal où les
16 déclarations se référant aux actes et aux comportements de l'accusé ont été
17 reçues dans le contexte du 92 quater. Et je voudrais citer deux cas
18 d'espèce. C'est le cas du Procureur contre Popovic et al., la décision de
19 l'Accusation pour une résolution d'après l'article 92 quater le 21 avril
20 2008. Et également l'Accusation contre Milutinovic et al., et de nouveau,
21 décision d'une résolution pour l'admission des preuves conformément à
22 l'article 92 quater du 5 mars 2007, en particulier au paragraphe 9 de
23 l'arrêt Milutinovic et au paragraphe 35 et suivants de l'arrêt Popovic.
24 Ce sont là des cas où l'on a effectivement repris ces documents. Et ces
25 arrêts montrent bien que c'est un facteur parmi d'autres que la Cour peut
26 prendre en compte, et c'est un facteur qui, véritablement, devrait amener
27 la Cour à faire preuve de prudence lors de l'examen. Les circonstances dans
28 lesquelles ceci a été pris montrent qu'il y a une corroboration. Dans ces
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1 cas alors, ces déclarations sont recevables dans les circonstances
2 appropriées, et nous pensons que ceci est le cas en l'espèce.
3 Troisièmement, dernier point, sans vouloir me répéter, je voudrais
4 néanmoins brièvement mentionner et rappeler à la Cour -- et ça c'est un
5 autre arrêt dans l'affaire Milutinovic, qui se rapporte également au 92
6 quater et qui est cité à la "footnote" 2 de la résolution en question. Il
7 s'agit de l'arrêt du 16 février 2007, et je voudrais me référer au
8 paragraphe 9 de cette décision où l'on dit que même s'il y a un manque de
9 contre-interrogatoire, cela peut néanmoins être considéré comme recevable
10 si toutes les circonstances sont considérées ensemble et si elles
11 justifient que cela soit fait. Donc l'absence de contre-interrogatoire
12 n'empêche pas automatiquement la recevabilité de ces preuves.
13 Dans ce cas, il n'y a pas eu de contre-interrogatoire, mais il y a eu des
14 possibilités pour des contre-interrogations pour quatre ou cinq conseils
15 dans le cas Milutinovic, également dans le cas de M. Trajkovic, donc sa
16 déclaration corrobore de façon substantielle ce que le Témoin K87 avait
17 également dit, et qui a également fait l'objet d'une contre-interrogation
18 par le conseil dans ce cas.
19 Ceci est tout ce que j'avais à ajouter à ce que j'avais soumis par écrit,
20 Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
22 Monsieur Djurdjic.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Tout d'abord, je
24 voudrais souligner la chronologie des événements se rapportant au
25 témoignage du témoin K87. En nous fondant sur les rapports de l'Accusation
26 que nous avons reçus, on peut en déduire que le 1er et le 21 août de cette
27 année, l'Accusation a de nouveau été en contact avec le témoin. Je ne veux
28 pas remonter plus loin dans l'histoire, car ce n'est pas pertinent.
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1 A ce moment-là, le témoin en question a informé l'Accusation du fait qu'il
2 était nécessaire -- et je dois m'arrêter ici un instant, parce que Mme
3 O'Leary vient d'attirer mon attention sur le fait que je devrais vous
4 demander si nous devons prévoir une session à huis clos, même si je n'ai
5 pas l'intention de mentionner des noms. A mon avis, ce n'est pas vraiment
6 nécessaire, mais je vous demanderais votre avis, Monsieur le Juge.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas vu de raison à
8 prévoir une session à huis clos, mais s'il faut un huis clos partiel, nous
9 ne souhaitons pas créer un problème parce que nous l'aurions oublié. Ceci
10 avait été mentionné brièvement par M. Stamp, mais nous n'avons pas vu de
11 raison de prévoir ce huis clos partiel.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.
13 Le 21 août, le témoin a informé le bureau du Procureur qu'il avait un
14 examen médical prévu pour le 29 août. J'ai ici une note de l'Accusation qui
15 stipule que la Défense avait été informée le 29 septembre que le 5 octobre,
16 le témoin serait disponible pour être entendu. A ce moment-là, il savait
17 déjà qu'il aurait un rendez-vous chez le médecin. Après cela, l'Accusation
18 a pris contact avec le témoin le 30 septembre, et ce jour-là, le témoin les
19 a informés qu'il devait subir une opération chirurgicale le 6 octobre 2009.
20 A la demande de l'Accusation, le témoin a fourni des dossiers médicaux,
21 c'est-à-dire une lettre pour aller dans une clinique de jour et un rapport
22 d'ergométrie daté du 29 septembre.
23 Sur cette base, l'enquêteur de l'Accusation a conclu qu'il n'y avait
24 aucune preuve d'une opération prévue le 6 octobre 2009 et que, de ce fait,
25 le témoin ne serait pas à même de déposer. Revoyons maintenant l'ordre des
26 événements dont l'Accusation nous a informé. Il est clair que l'Accusation
27 savait que le 6 octobre 2009 le témoin ne serait pas disponible. S'il avait
28 reçu une lettre pour aller à la clinique de jour le 6 octobre, et il
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1 l'avait reçue le 1er octobre, cela signifie qu'il devait rester dans une
2 institution médicale. Par la suite, nous allons voir qu'immédiatement après
3 que cette information avait été révélée, le bureau du Procureur a contacté
4 l'institution médicale où le témoin devait être hospitalisé. Leur intention
5 était que la procédure soit rapide, mais le bureau du Procureur a soumis
6 ces documents à cette Chambre et, compte tenu de tout ce que j'ai déjà dit,
7 n'a pas fourni un rapport daté du 7 octobre 2009 reçu de la part du médecin
8 qui travaille à l'hôpital où le témoin a été hospitalisé. En d'autres
9 termes, ces documents n'ont pas été soumis à la Chambre avant que cette
10 dernière ne décide d'organiser le témoignage par "videolink" pour le 16.
11 Quoique l'Accusation disposait d'une information préalable, mais ils ne
12 l'ont pas donnée à la Chambre.
13 Ce que je souhaite dire, c'est que l'Accusation a révélé tout ceci à
14 la Défense le 13 octobre. Voyons ce que disent ces rapports médicaux. Ils
15 montrent uniquement que le témoin a une incapacité temporaire, et cela a
16 été décrit de façon extrêmement spécifique. Dans un rapport, il est dit
17 qu'il est en incapacité de travail pour trois semaines. En réaction à la
18 demande adressée par l'Accusation reçue le 7 octobre, il est dit que le
19 patient serait réexaminé un mois plus tard pour déterminer son état de
20 santé.
21 Je crois qu'en nous fondant sur ces indications, nous n'avons aucune
22 preuve que ce témoin soit indisponible de façon permanente, en d'autres
23 termes, que sa santé physique et mentale soit dans un état tel qu'il soit
24 incapable de façon permanente de témoigner.
25 Messieurs les Juges, en nous fondant sur ces rapports, nous
26 constatons que ce témoin n'est en incapacité de travail que pour une
27 période de 30 jours suivant la date de l'opération qui s'est tenue le 5
28 octobre. Cette période de 30 jours va donc expirer d'ici cinq à six jours.
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1 C'est pourquoi nous pensons qu'il n'y a aucune preuve que son état de santé
2 soit tel que pour le moment, du fait de problèmes psychologiques ou
3 physiques, ce témoin ne soit pas à même de se présenter dans ce prétoire.
4 Ce que l'Accusation nous a dit à juste titre, c'est qu'à aucun moment
5 il n'est dit dans ce rapport qu'il était dans l'incapacité de déposer.
6 Toutefois, cette incapacité est limitée à 30 jours, période pendant
7 laquelle il ne devrait pas travailler ou consentir d'efforts
8 supplémentaires. A la fin de cette période, il va probablement pouvoir
9 travailler, et quiconque peut travailler, à mon sens, peut témoigner. Mais
10 je pense que ce sont les experts médicaux qui devront décider de cela.
11 Voilà pourquoi, à mon avis, cette demande d'une incapacité permanente du
12 témoin ne saurait être acceptée.
13 Etant donné que nous avons des archives écrites, on le voit, toutes
14 les exigences sont réunies pour une vidéoconférence. Mais ces risques
15 seront éliminés en trois ou quatre semaines dès lors que le patient
16 recouvrera son plein état de santé d'ici trois ou quatre semaines. Je ne
17 vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas et pourquoi il ne serait pas en
18 mesure de déposer.
19 J'aimerais revenir sur cet article 92 quater. Conformément à cet
20 article et concernant cette autre possibilité qui précise que quiconque est
21 incapable de témoigner en raison de son état physique ou mental, ce qui est
22 le cas dans l'affaire qui nous intéresse, pourra témoigner sous sept ou
23 huit jours. Ce que j'aimerais vous dire est la chose suivante : M. p.41 a
24 dit que ce témoin n'avait pas été contre-interrogé dans l'affaire
25 Milutinovic. C'est le cas, la Défense n'a pas souhaité contre-interroger ce
26 témoin en la matière. Effectivement, la Chambre de première instance doit
27 tenir compte de ce point dans son jugement.
28 J'aimerais aussi revenir sur autre chose. Il s'agit d'un témoin qui
Page 9306
1 va témoigner sur les agissements et le comportement d'un accusé, ce
2 pourquoi il y a un acte d'accusation qui a été dressé. Si l'Accusation
3 considère que ce témoignage n'est pas nécessaire, elle aurait pu y
4 renoncer, mais visiblement l'Accusation pense que ce témoignage est
5 important, notamment pour la partie de l'acte d'accusation qui revient sur
6 les chefs d'accusation portés contre l'accusé.
7 Pourquoi faut-il un contre-interrogatoire ? Précisément parce que,
8 comme M. Stamp nous l'a dit aujourd'hui, le K87 a déposé, et cela fait
9 d'ores et déjà partie de cette procédure et a déjà été versé au dossier.
10 Lorsque ce témoin a témoigné dans Milutinovic, pendant le briefing avec
11 l'Accusation, il a nié une des déclarations faites au témoin. Il a parlé
12 d'une conversation informelle. Il a dit que la teneur de cette conversation
13 avait été mal interprétée, mal présentée, et qu'il souhaitait la retirer.
14 La Défense en a été informée, et voilà pourquoi elle n'a pas voulu mener de
15 contre-interrogatoire. Maintenant, l'Accusation nous dit que ce contre-
16 interrogatoire n'est pas nécessaire non plus cette fois-ci. Je pense que ce
17 témoin devrait être contre-interrogé.
18 Autre chose --
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous être un peu plus précis.
20 Est-ce que vous nous dites que le témoin K87 a déclaré que la déclaration
21 déposée avait été mal interprétée et mal présentée ou s'agit-il d'un autre
22 témoin qui parlait de cette conversation avec K87 ?
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'ai pas été assez précis. Lorsque K87 a
24 déposé dans l'affaire Milutinovic, il y a eu une séance de récolement avec
25 l'Accusation en amont. L'Accusation a informé la Défense que le témoin
26 avait dit à l'Accusation que K84 avait fait une déposition qui avait été
27 mal interprétée, que la teneur en était fausse et que ce n'était pas ce
28 qu'il avait dit. K84 était aussi présent dans cette affaire et dans ce
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1 procès. Par le truchement de K84, cette déclaration a été versée au dossier
2 dans cette affaire. Cette déclaration, d'après K87, n'a pas été donnée par
3 K84. Toutefois, elle fait partie des éléments de preuve.
4 Etant donné que le Procureur dans l'affaire Milutinovic n'a pas voulu
5 rectifier l'interrogatoire principal et qu'il n'y a pas eu de contre-
6 interrogatoire, les choses ont été laissées en l'état. Nous avons une
7 information de l'Accusation dans l'affaire Milutinovic dans laquelle le
8 témoin a nié avoir donné des informations au témoin K84. Je pense qu'il y
9 avait de vraies raisons de contre-interroger le témoin K87, parce qu'il y a
10 de vraies raisons pour le faire.
11 Alors, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair sur ce point. Peut-
12 être devrais-je essayer de rééclairer votre lanterne.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes un peu lents cet après-
14 midi, Maître Djurdjic, peut-être. A mon sens, nous n'avons pas encore bien
15 compris. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que K87 a dit que ses
16 éléments de preuve concernant votre client, que ces conversations entre K87
17 et votre client étaient inadéquates, mal présentées ou mal interprétées ?
18 Est-ce que vous êtes en train de nous parler d'un autre événement
19 concernant le témoin K84 ?
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons entendu le
21 témoin K84 qui était responsable d'un petit groupe du MUP et nous avons
22 pris ces déclarations auprès de différents témoins et ces déclarations ont
23 été versées au dossier comme éléments de preuve par le truchement de K84.
24 Dans l'affaire Milutinovic, le témoin K87 est venu et a dit au Procureur
25 que les déclarations prises par le groupe de travail, donc par le témoin
26 K84, n'étaient pas correctes. Est-ce que les choses sont claires maintenant
27 ?
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci beaucoup.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Ce qui se passe, c'est que lors
2 de l'audience, le Procureur n'a pas saisi l'opportunité de dire au témoin
3 que ce que K84 avait dit ne correspondait pas à la réalité. La Défense ne
4 l'a pas contre-interrogé et les choses sont restées en l'état. Maintenant,
5 on a cette déclaration dans l'affaire via le témoin K84.
6 J'aimerais ajouter autre chose. Je pense qu'en versant ces compte rendus
7 d'audience et ces déclarations selon l'article 92 quater sans contre-
8 interrogatoire, nous sommes en train de violer le droit de l'accusé à avoir
9 une bonne Défense. Le témoin protégé K93 a dit que M. Lukic avait participé
10 avec l'accusé au transport de corps. Le K93 n'a jamais dit cela, et vous
11 pouvez d'ailleurs le vérifier en lisant le compte rendu d'audience.
12 En tenant compte de cela, je parle de l'état de santé de cette personne
13 dont on vient de parler, j'ai l'impression que nous avons dû attendre
14 quatre ou cinq semaines pour que M. Crosland vienne, et peut-être que cette
15 Chambre devrait attendre encore pendant une dizaine de jours jusqu'à ce que
16 l'on obtienne un rapport médical qui nous permette de dire si le témoin est
17 en mesure de témoigner ou pas. Je pense que cela veut dire que ce serait
18 une perte minimale, et qu'aucun dommage ne serait occasionné en faisant
19 cela par rapport au choix qui consisterait à décider sur la base de cet
20 article 92 quater.
21 Je demande à ce que la Chambre ne décide pas immédiatement, mais que l'on
22 attende les rapports médicaux pertinents, et c'est sur cette base-là qu'une
23 décision juste pourra être prise. C'est ce que je voulais vous dire, parce
24 que dans le cadre de cette procédure, je pense que cette procédure a été
25 menée jusqu'à maintenant pour satisfaire toutes les parties. Et pour la
26 première fois, nous sommes à la croisée des chemins, et potentiellement, il
27 y a des décisions qui pourraient être problématiques pour l'une des deux
28 parties ou qui pourraient être prises.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est clair. Vous êtes en train de
2 demander instamment à ce que nous retardions l'avancement du procès dans
3 l'attente d'un rapport médical ?
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, d'après la
5 documentation dont on dispose et du fait qu'on n'a pas dit que ce témoin
6 était dans un état de santé physique ou mentale qui ne lui permettait pas
7 de témoigner, nous devons attendre d'obtenir les documents qui nous
8 permettent de vérifier que tel est le cas, et une fois que nous aurons ces
9 informations, la Chambre pourra décider. La Défense accepte que si
10 évidemment ce dossier médical montre qu'il n'est pas en capacité de
11 témoigner pour des raisons médicales, évidemment la Chambre pourra décider.
12 Mais si tel n'est pas le cas, il ne faut pas aller trop vite en besogne.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je note que vous avez dit à plusieurs
14 reprises qu'il n'a pas été établi que le témoin n'était pas en mesure de
15 témoigner de manière définitive. Je ne vois pas ce terme permanent
16 apparaître dans l'article 92 quater (A), simplement une incapacité à
17 témoigner oralement qui est mentionnée. Ça, c'est quelque chose de tout à
18 fait différent, parce que peut-être que le témoin pourra témoigner dans une
19 ou deux semaines, comme vous le dites. Alors, est-ce que vous êtes d'accord
20 pour dire qu'il n'y a pas de demande spécifique à ce que le témoin ne soit
21 pas incapable de témoigner de manière permanente ou définitive ?
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout cela est une
23 question d'interprétation. Je pense que dans l'une de vos décisions
24 concernant un témoin, qui avait été acceptée en vertu de l'article 92
25 quater sur cette base-là, cette incapacité physique et mentale, vous aviez
26 décidé que c'était une maladie chronique dont il souffrait. Je parle là de
27 sa santé évidemment. Nous sommes maintenant en train de parler d'un
28 problème de santé semblable. Etant donné le progrès des équipements
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1 médicaux, je pense que c'est une opération de chirurgie de routine. C'est
2 juste une question de récupération qui sera courte. C'est un peu comme si
3 quelqu'un ne pouvait pas venir tout simplement parce qu'il a eu la grippe.
4 Alors, en quelques jours cette personne pourrait retrouver la santé. C'est
5 vrai que ce terme permanent n'apparaît pas dans l'article, mais on parle
6 bien d'un état de santé physique ou mentale et d'une incapacité physique ou
7 mentale qui serait suffisamment longue pour que la personne ne puisse pas
8 venir déposer devant la Cour.
9 Maintenant, si on avait un contre-interrogatoire dans l'affaire
10 Milosevic, les choses seraient bien plus simples. Maintenant, nous avons
11 deux éléments. Tout d'abord, est-ce qu'il y a eu un contre-interrogatoire;
12 et deuxièmement, il y a la question de son état de santé. Je pense que nous
13 devrions attendre, parce que nous avons déjà attendu fort longtemps, et à
14 mon sens, il est énormément important que nous entendions ce témoin dans
15 cette affaire.
16 L'autre chose que je voulais souligner toutefois, après le contre-
17 interrogatoire vous avez dû évaluer les éléments de preuve présentés, et
18 s'il s'agit d'un témoin très important pour l'Accusation, je pense qu'il
19 est tout à fait juste et normal que la Défense puisse contre-interroger ce
20 témoin. Et c'est un autre argument qui plaide pour ce qui a déjà été versé
21 au dossier. On a déjà les déclarations écrites au bureau du Procureur, et
22 cela ne sera pas versé au dossier tant que nous n'aurons pas contre-
23 interrogé ce témoin.
24 Si j'essaie de me mettre à la place des Juges, même si évidemment ce
25 n'est pas dit clairement dans cet article qu'il ne faut pas que ce soit un
26 problème de santé permanent, il faut tenir compte de la nature de
27 l'incapacité physique ou mentale du témoin en question. C'est à la lumière
28 de cela que la Chambre de première instance pourra décider. Evidemment, ça
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1 peut être quelque chose de grave, mais qui ne dure pas, et puis, par
2 contre, il peut y avoir d'autres cas où ça peut être un problème chronique.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous mentionnez une autre décision que
4 j'aurais prise lorsque j'étais juge. Est-ce que vous en avez la référence ?
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, je l'avais, mais j'ai beaucoup de
6 papiers sous les yeux. Attendez, je vérifie. Oui. IT-05-87/1-T du 19 août
7 2009. C'est le témoin Zhuniqi. C'est ce que Mlle O'Leary me signale.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une décision que j'ai rendue
9 dans cette affaire ?
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Absolument. Votre décision rendue dans votre
11 Chambre, dans votre affaire, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et là, en la matière, il y avait une
13 maladie chronique qui fait qu'une -- ou est-ce que vous êtes en train de me
14 dire qu'on demandait à ce qu'il y ait une maladie chronique pour que ce
15 soit accepté ?
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Attendez, je vais vous lire cette décision.
17 Vous avez noté que dans les documents il était dit que M. Zhuniqi avait un
18 problème de santé qui fait qu'il n'était pas en mesure ou suffisamment
19 stable d'un point de vue émotionnel pour déposer. Donc à la réunion de ces
20 documents, vous aviez dit qu'il n'était pas disponible suite à son attaque
21 cérébrale.
22 "L'avis de la Chambre dit que l'état de santé physique et mentale du
23 témoin est tel qu'il n'est pas en mesure de témoigner."
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Stamp.
26 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais bondir sur le dernier point
27 concernant la décision au paragraphe 8. Quant à savoir si cette Chambre a
28 demandé à poser des conditions ou pas quant à la maladie mentale ou
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1 physique de ce témoin et le fait que ça l'empêche de témoigner de manière
2 permanente, tel n'est pas le cas. Je pense que c'est précisément ce qui est
3 dit dans ce paragraphe 8.
4 J'aimerais revenir maintenant sur ce qui a été dit. J'accepte le fait
5 que l'Accusation n'a pas fourni ce rapport en temps voulu le 7 octobre,
6 puisque nous l'avons reçu le 8 octobre l'après-midi. C'était la même
7 décision, celle qui avait été prise après cette vidéoconférence. Elle a été
8 versée le lendemain avec la traduction d'un autre document médical qui
9 avait été versé, mais ça n'a pas été versé au dossier ce jour-là pour des
10 raisons de vérification. Mais lorsqu'on s'en est rendu compte ensuite le
11 lundi suivant, je pense que normalement c'était un vendredi le 9, on l'a
12 fait. Et je pense que le mois [comme interprété] suivant on a versé ce
13 rapport du 7 octobre.
14 Ce rapport, même s'il ne montre pas qu'il a une incapacité permanente,
15 montre qu'il ne peut pas témoigner et qu'il ne sera pas en mesure de le
16 faire selon toute probabilité à l'avenir.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela est une question très importante
18 par rapport à ce que disait Me Djurdjic à l'instant.
19 M. STAMP : [interprétation] Oui. Ce qu'il faut bien voir, Monsieur le
20 Président, c'est l'histoire personnelle du témoin. Il faut voir les efforts
21 qui ont été faits par l'Accusation pour le faire venir. Ce que je puis vous
22 dire, c'est que nous avons vraiment fait le maximum. Nous avons fait plus
23 que ce qui était possible pour le faire venir ici.
24 Il faudrait regarder le dernier rapport. Sans trop entrer dans les
25 détails, on dit dans ce rapport qu'il ne pouvait pas venir. C'est un
26 rapport qui a été présenté par la République de Serbie le 29 septembre de
27 cette année. On y dit que les recommandations de traitement font qu'il y
28 aurait des médicaments pris par le témoin jusqu'en février 2010, donc il ne
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1 devrait ni travailler ni voyager du fait de son état de santé physique et
2 mentale. Voilà les documents médicaux dont nous disposons.
3 Ensuite il y a autre chose que je devrais dire. Pour être tout à fait
4 honnête, c'est que dans un autre rapport il y a une incohérence, il a
5 demandé un arrêt maladie pendant trois semaines. Mais il n'y a aucune
6 précision quant aux accords qui ont été trouvés pour savoir si le témoin
7 devait aller travailler ou non. Ce que l'on a en tout cas, c'est la
8 déclaration d'un médecin qui dit clairement que ce traitement devra
9 continuer jusqu'en 2010. Aucune activité pouvant le stresser jusqu'à la fin
10 du traitement.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois qu'on parle d'arrêt maladie
12 d'un minimum de trois semaines.
13 M. STAMP : [interprétation] Absolument, c'est exact. L'approche de
14 l'Accusation a consisté à vraiment tout faire pour que le témoin puisse
15 venir déposer ici, et je dois dire que nous avons vraiment fait tous les
16 efforts possibles pour le faire venir.
17 Concernant les retards pour essayer de le faire venir, je laisse la Chambre
18 en décider. Si la Chambre le veut, nous allons refaire le possible de
19 nouveau pour le faire venir pour qu'il puisse témoigner ici. Toutefois, je
20 pense que le rapport médical parle de lui-même et je pense que d'ici
21 février il ne sera pas possible de le faire venir. On a essayé à trois ou
22 quatre reprises, il y a eu des demandes qui ont été formulées, mais étant
23 donné son état de santé, je pense qu'il n'a pas pu venir.
24 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Stamp, êtes-vous d'accord avec
25 Me Djurdjic qu'il devrait y avoir un rapport, un rapport médical dans
26 quatre ou cinq ans ?
27 M. STAMP : [interprétation] Ça, je ne sais pas. Je ne vois pas où cela
28 apparaîtrait dans les documents médicaux. Peut-être est-ce que vous
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1 pourriez me dire où ça se trouve, je regarderai. Je vais regarder dans le
2 dossier médical en dehors du fait que le traitement continue jusqu'en
3 février 2010, peut-être que ça durera encore plusieurs mois. En tout cas,
4 on parle de quatre mois, jusqu'en février 2010.
5 J'ai présenté ces aspects du rapport à la Cour.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Stamp, il semble
7 assez difficile d'accepter votre demande concernant l'incapacité dans le
8 passé de ce témoin à déposer, alors que maintenant on voit qu'il a subi une
9 opération au début du mois pour se faire placer un "stent." Quelque ait été
10 son état de santé auparavant, maintenant il vient de subir une opération.
11 Je pense que la question est de savoir quels sont les rapports médicaux
12 dont on dispose concernant ce témoin qui a subi une opération importante ce
13 mois-ci et qui se remet de cette opération. En temps voulu, on verra si
14 cette opération a été un succès ou pas et s'il peut venir. Ce qui m'amène
15 au rapport que nous avons, rapport le plus important, qui a été présenté
16 quelques jours avant l'opération et qui dit quelles pourraient être les
17 suites de cette opération. C'est le rapport daté du 29 septembre, suite au
18 test ergométrique. On y dit qu'il ne devrait ni voyager ni travailler ni
19 consentir d'efforts physiques ou mentaux jusqu'à la fin du traitement
20 médical. Ensuite lorsque cette opération a eu lieu, quelques jours plus
21 tard, lorsqu'il sortira, il y a une recommandation de traitement jusqu'en
22 février 2010 et on recommande aussi de répéter cet examen ergométrique une
23 deuxième fois, et on demande un arrêt maladie de trois semaines au moins,
24 sans pour autant indiquer que le patient devrait subir un autre examen ou
25 traitement spécifique avant le traitement prévu pour février et
26 l'échographie qui devait avoir lieu quatre mois plus tard - donc le 6
27 février, est-ce que ça fait quatre mois par rapport à l'opération du 6
28 octobre ?
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1 M. STAMP : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que s'il y avait un
3 traitement qui était prévu jusqu'en février, ensuite il ne devrait pas y
4 avoir de stress. D'après notre évaluation de ce rapport et d'après le
5 rapport du 29 septembre, c'est cela qui compte plutôt que ce qui peut ou
6 aurait pu être la justification pour l'incapacité du témoin à venir à des
7 dates antérieures. Nous ne disposons d'aucun détail médical sur son état,
8 mais ce que nous savons, c'est que son état de santé a entraîné une
9 opération au début du mois.
10 Est-ce que vous avez d'autres observations à formuler, Monsieur Stamp ?
11 M. STAMP : [interprétation] Oui, je suis d'accord sur ce point. Le rapport
12 médical est celui qui s'applique en la matière. J'ai parlé de ces rapports
13 médicaux, je les ai mentionnés. Je ne m'oppose pas à la demande qui
14 consiste à attendre. Je ne vois aucune raison dans les rapports médicaux
15 pour étayer ce qu'avait dit la Défense. Je voulais simplement souligner ce
16 point.
17 D'après le rapport médical, ce traitement durera jusqu'en février l'an
18 prochain.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Très bien.
20 M. STAMP : [interprétation] Il y a simplement une autre chose que je
21 voulais préciser. Il parle d'une déclaration selon laquelle le témoin a
22 parlé à l'enquêteur K84. Cette déclaration est déjà un élément de preuve et
23 cet élément de preuve fait partie de cette demande. L'objet de cette
24 demande, c'est la déclaration qui a été faite au bureau du Procureur, et
25 j'ai ici un compte rendu qui dit, et qui est le 65 ter 05114, que :
26 "Cette déclaration correspond, pour autant qu'il sache et pour autant
27 qu'il se souvienne, à la réalité des événements qui y sont décrits."
28 C'est un témoignage qui a été fait sous serment l'an dernier. Merci.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois que vous manifestez une
4 certaine impatience à vous exprimer, Maître Djurdjic. Allez-y.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais tout d'abord
6 dire ceci : pour autant que j'ai réussi à comprendre les propos de M.
7 Stamp, nous n'avons aucune information concernant l'état de santé ni la
8 question de savoir si le témoin a pu reprendre le travail une fois opéré.
9 Face à ce genre de patients, c'est ce qu'on faisait normalement.
10 Deuxièmement, il va devoir être sous traitement pour le reste de sa vie,
11 mais est-ce que cela veut dire que son état mental et physique le rend
12 incapable de témoigner ? Vous avez raison de dire qu'il doit subir un bilan
13 de contrôle dans quatre mois, mais ça ne veut pas dire pour autant que dans
14 quatre mois il ne sera pas capable de travailler ni de venir déposer. On
15 voit que, déjà même après trois semaines de congé de maladie, il a pu
16 reprendre le travail. Sinon, on aurait dit qu'il devrait être en congé de
17 maladie pendant quatre mois et puis refaire un autre contrôle médical.
18 Dans un document, il est question de trois semaines, et dans un autre
19 document, il est dit que normalement son contrôle médical devrait se faire
20 sous 30 jours. Lorsque l'Accusation vous a soumis sa requête, elle a dit
21 que rien n'indiquait qu'il n'était pas en mesure de comparaître. Je pense
22 que nous avons très peu de temps pour obtenir les renseignements qu'il
23 faut.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, une question découle
27 de vos arguments. Vous semblez indiquer vous attendre à ce qu'il y ait
28 bientôt un nouvel examen médical et un rapport à l'issue de cette visite
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1 médicale dans les tout prochains jours. Sur quoi vous appuyez-vous pour
2 affirmer une telle chose ?
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je sais comment
4 fonctionne les services de santé en Yougoslavie, et normalement le congé de
5 maladie recommandé pour le témoin est au moins de trois ans.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, mais peut-être y a-t-il
7 eu un lapsus de la part de l'interprète qui disait trois ans.
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes se corrigent. Oui, trois semaines. Toutes
9 nos excuses.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, j'ai dit trois semaines. Après quoi, le
11 témoin devra aller subir une visite médicale, un contrôle, et les médecins
12 vont recommander la reprise du travail ou pas. C'est le médecin qui décide
13 s'il faut proroger le congé de maladie ou pas. Pendant cette période, nous
14 n'avons jamais constaté que le témoin n'avait pas travaillé lorsqu'il a été
15 opéré en janvier/février jusqu'en octobre. Rien n'indique que pendant toute
16 cette période il ait été en situation de congé de maladie. Si j'ai bien
17 compris, ce genre d'intervention chirurgicale permet aux personnes de
18 reprendre le travail très vite après l'opération. Donc je crois que s'il
19 est à même de travailler, il peut parfaitement témoigner.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous appuyez vraiment sur les
21 connaissances médicales que vous avez, la connaissance que vous avez du
22 service de la santé en Serbie ?
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais c'est comme ça que ça marche. Je viens
24 de vous fournir les faits. Je vous dis comment ça fonctionne. A vous de
25 voir, bien sûr excusez-moi, je ne veux pas ici vous dire comment vous
26 devrez prendre votre décision, mais à mon avis, si quelqu'un est capable de
27 travailler, cette personne est capable de venir témoigner.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voudrais une précision, Monsieur
2 Stamp. Dans votre requête, vous demandez que soient versés la déclaration
3 ainsi que le compte rendu de sa déposition ?
4 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
6 C'est une requête déposée par l'Accusation par laquelle l'Accusation
7 demande à recevoir la déposition du témoin K87 sous forme de déclaration
8 écrite, déclaration fournie auparavant par le témoin. L'Accusation demande
9 aussi le versement au dossier du compte rendu d'une déposition faite par ce
10 même témoin dans un autre procès.
11 Voici quelles sont les circonstances. Le témoin, pour des raisons qu'il a
12 expliqué qui tiennent à son état de santé, il n'a pas pu à deux reprises
13 comparaître alors que sa comparution était prévue en sa qualité de témoin à
14 charge. Maintenant, nous avons une situation qui a débouché, le 7 octobre,
15 sur un cas de figure exigeant de la Chambre qu'elle délivre une citation de
16 comparution forcée de ce témoin par vidéoconférence. Il sera à Belgrade.
17 Les renseignements reçus par la Chambre indiquent que vu son état de santé,
18 il semblerait peu sage qu'il vienne à La Haye. Au vu des informations
19 disponibles, on s'attendait à ce qu'il dépose par voie de visioconférence.
20 La Chambre avait alors à sa disposition des éléments d'un dossier médical,
21 et depuis, la Chambre en a reçu un complément, plus particulièrement un
22 rapport. Ce rapport, même s'il est arrivé au bureau du Procureur le 8 ou le
23 9, a été déposé seulement le 16 octobre 2009. Ce rapport indiquait qu'après
24 toute une batterie de tests effectués à la fin du mois dernier, il s'est
25 avéré que le témoin avait de sérieux problèmes de santé qui nécessitaient
26 une intervention chirurgicale pour l'insertion d'un ballonnet, et cette
27 opération a été effectuée le 6 octobre 2009.
28 Nous avons maintenant un rapport médical montrant le résultat de cette
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1 intervention chirurgicale effectuée le 6 octobre et nous avons aussi un
2 rapport ergométrique qui porte la date du 29 septembre. La Chambre, ayant
3 reçu ces rapports, a vu qu'il ne convenait pas de procéder à une
4 vidéoconférence, et la Chambre a retiré l'ordonnance qu'elle avait délivrée
5 dans ce sens. Il n'y aura alors pas de vidéoconférence depuis Belgrade. Ce
6 qui a donné lieu à la requête présente.
7 Je ne vais pas reprendre les arguments échangés aujourd'hui entre les
8 parties, car ceux-ci se retrouveront dans le compte rendu d'audience. Plus
9 particulièrement, l'avocat de la Défense a fait valoir que les documents
10 médicaux aujourd'hui disponibles n'indiquaient pas une incapacité
11 permanente du témoin à déposer ni, si j'ai bien compris ce qui a été
12 avancé, qu'il y avait un retard et une incapacité du témoin à déposer tels
13 qu'on ne peut appliquer les conditions prévues à l'article 92 quater.
14 On a également souligné que l'accusé perdra la possibilité qu'il a de
15 procéder au contre-interrogatoire de ce témoin, alors que c'est là une
16 condition particulièrement importante, car à certains égards, tout du
17 moins, le témoin parlera d'actes et comportements de l'accusé au regard des
18 chefs retenus contre lui. Si j'ai bien compris les arguments des parties,
19 il y avait certaines questions concernant la crédibilité et la fiabilité
20 des dires du témoin, et ceci par rapport à ce que disent d'autres témoins,
21 surtout le témoin K84 et je pense aussi le témoin K93. Par conséquent, s'il
22 était fait droit à cette requête, l'accusé se trouverait dans
23 l'impossibilité de soumettre ces questions au témoin, ce qui représenterait
24 un préjudice, car il ne pourrait pas se défendre comme il se doit.
25 L'article du règlement qui s'applique, c'est l'article 92 quater. Celui-ci
26 exige qu'une personne, en raison de son état de santé physique ou mentale,
27 ne peut pas témoigner oralement et la Chambre doit être convaincue que la
28 personne en question n'est pas disponible et que la déclaration proposée
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1 est fiable. Et cet article adresse plus précisément l'attention d'une
2 Chambre sur la situation où l'élément de preuve proposé porterait sur les
3 actes et comportements d'un accusé qui semble être un élément qui, et c'est
4 dit expressément, milite contre le versement ou qui pourrait être un
5 facteur militant contre le versement de l'élément de preuve concerné. Bien
6 sûr, nous avons aussi l'article 89 qui porte sur la recevabilité dans ses
7 instructions générales, et cet article s'applique lui aussi, bien entendu.
8 Plusieurs facteurs ont déjà été circonscrits dans la jurisprudence,
9 notamment dans des décisions, notamment la décision Milutinovic du 16
10 février 2007, paragraphe 7; mais aussi dans l'affaire Gotovina, décision
11 rendue le 16 juin 2008, en son paragraphe 6, ce paragraphe est pertinent;
12 ainsi qu'une décision Popovic, celle du 21 avril 2008, en son paragraphe
13 31, pour ce qui est des indices à prendre en compte pour voir si cet
14 élément de preuve est admissible en application de l'article 92 quater.
15 Toutes ces décisions que j'ai mentionnées sont utiles, et le fait que cet
16 élément proposé porte sur les actes et comportements de l'accusé fait que
17 la Chambre doit procéder à un examen particulièrement minutieux des
18 éléments de preuve, de la question de savoir si ces éléments sont fiables
19 et pertinents et de la question de savoir s'il est important qu'il y ait un
20 contre-interrogatoire parce que l'intérêt supérieur de la justice le
21 commande.
22 Revenons à la question première et primordiale, est-ce que cet article du
23 règlement autorise, en l'occurrence, le versement de cet élément. Je vous
24 l'ai déjà indiqué, je vous ai cité le libellé du règlement de cet article,
25 plus précisément qui indique qu'en raison d'un état de santé physique, le
26 témoin est dans l'incapacité de venir déposer en personne à l'audience.
27 Nous n'aurions pas grande difficulté à accepter l'argument évoqué par Me
28 Djurdjic, s'il était vrai que manifestement on devrait procéder à un
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1 nouveau bilan de santé dans les tout prochains jours, c'est ce qu'a dit Me
2 Djurdjic. Mais cette situation de fait, à notre avis, n'est pas du tout
3 corroborée par les certificats médicaux à notre disposition. Nous avons
4 celui du 29 septembre qui dit, "Il ne devrait pas travailler ni se déplacer
5 ni faire d'efforts physiques ou mentaux significatifs tant que le
6 traitement médical n'est pas terminé." C'est implicite et nous acceptons
7 l'idée. Déposer, c'est quelque chose de fatigant, de stressant quand on est
8 interrogé, contre-interrogé, surtout dans un procès d'une telle portée. Ça
9 semble s'inscrire dans le cadre de ce qui est dit ici, c'est bien un effort
10 physique et mental qui, d'après le certificat, n'est pas à consentir tant
11 que le traitement médical n'est pas terminé.
12 Puis nous avons un certificat de sortie en date du 6 octobre 2009, mais il
13 y a une recommandation précise qui propose la poursuite d'un traitement
14 médical, surtout sous forme de médicaments et qui devrait se poursuivre
15 quatre mois encore après l'intervention chirurgicale, jusqu'en février
16 2010. Et il est dit précisément que l'échographie, qui est le test à
17 l'effort, devrait être refait dans quatre mois.
18 C'est vrai, Me Djurdjic a insisté sur ce point, il est vrai, disais-je, que
19 ce certificat dit aussi qu'il faudrait au moins un congé de maladie de
20 trois semaines. Mais dans ce certificat, rien n'indique que le témoin
21 puisse reprendre le travail sous trois semaines ou qu'il devrait, pendant
22 cette même période, subir une visite médicale ou être traité. Me Djurdjic a
23 essayé de nous aider par la connaissance qu'il a du système de santé en
24 Serbie, et nous le remercions, mais il nous faut revenir à ce certificat.
25 A l'examen de ce certificat, la Chambre considère que c'est un fait, en
26 raison de l'état de santé du témoin, la Chambre estime qu'il n'est pas en
27 mesure de déposer, car s'il déposait, il risquerait de devoir consentir à
28 un effort mental et physique considérable. Il vient à peine de sortir d'une
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1 opération et c'est quelque chose qui n'est pas recommandé.
2 Nous comprenons ce que voulait dire Me Djurdjic, à savoir que le
3 Règlement demande davantage qu'une incapacité temporaire de la part d'un
4 témoin expliquant pourquoi il ne peut déposer, mais dans ce rapport, c'est
5 du moins comme ça que le dit la Chambre, il est dit que ce n'est sans doute
6 pas avant février qu'il y aura une série d'examens et on verra seulement
7 alors si le témoin est apte à déposer.
8 Par ces motifs, de l'avis de la Chambre l'article 92 quater peut
9 s'appliquer au cas d'espèce. Quant à la déposition à proprement parler, de
10 l'avis de la Chambre, de par sa nature, cet élément de preuve est
11 suffisamment fiable. Il s'agit d'une déclaration recueillie en octobre
12 2004. Elle a été recueillie avec l'aide d'un interprète dûment homologué
13 par le Greffe du Tribunal. La déclaration a été relue au témoin en serbe en
14 juin 2005. Ce témoin l'a signée, et il est dit dans une note en fin de
15 déclaration que cette déclaration correspond au meilleur de ses souvenirs.
16 Ceci a été confirmé par le témoin lorsqu'il était témoin dans le procès
17 Milutinovic, sous réserve de quelques modifications à la marge qui ont été
18 d'ailleurs mentionnées expressément dans le compte rendu d'audience de
19 l'affaire Milutinovic. La déclaration préalable n'est pas une déclaration
20 faite sous serment, certes, mais elle a été confirmée alors que le témoin
21 était sous serment dans le procès Milutinovic, mis à part ces quelques
22 petits changements. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire dans le procès
23 Milutinovic. Peut-être en partie, comme a voulu laisser l'entendre Me
24 Djurdjic, mais le fait est que les accusés auraient pu le contre-
25 interroger, et leurs circonstances ressemblaient assez à celles qui sont
26 celles de l'accusé ici présent, mais aucun d'entre eux n'était l'objet
27 direct de la déposition de ce témoin, alors que le présent accusé l'est.
28 Mais ces circonstances font croire à la Chambre que cette déclaration
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1 semble fiable. Les conditions dans lesquelles elle a été recueillie
2 confortent cette idée. Le témoin a été tout à fait prudent dans ses dires.
3 Et le témoin a abordé les mêmes sujets pendant le procès Milutinovic. Ceci
4 étant, la Chambre est convaincue que les critères de fiabilité sont
5 remplis.
6 Il ne fait aucun doute que cet élément de preuve risque d'avoir son
7 importance dans ce procès, car cette déposition aborde une facette des
8 éléments de preuve qui est celle-ci : est-ce que l'accusé a participé peu
9 ou prou à l'élimination des corps des personnes déplacées, dont certains
10 semblent faire l'objet de chefs retenus dans l'acte d'accusation.
11 Par conséquent, la Chambre estime que ce sont des éléments présentant
12 suffisamment d'importance et de valeur probante pour être versés en
13 application de l'article 92 quater et de l'article 89C. Se pose maintenant
14 la question de l'équité du procès en application de l'article 89D. Nous
15 sommes tout à fait conscients des questions soulevées par Me Djurdjic. Il
16 est important de pouvoir contre-interroger un témoin comme celui-ci. A cela
17 s'ajoutent d'autres facteurs qui, de son avis, indiquent qu'il est
18 important que le présent accusé puisse procéder au contre-interrogatoire du
19 témoin.
20 Nous sommes tout à fait conscients de cela, mais si on prend en
21 considération cet article et l'importance de cet article, il semble à la
22 Chambre que dans ce cas, il y a une solution qui existe, une solution qui
23 est tout à fait adéquate. S'il est avéré que ce témoin n'est pas en mesure
24 de fournir des éléments de preuve et de présenter sa déposition pendant le
25 procès, les éléments de preuve qui présentent une fiabilité apparente et
26 potentielle, je pense également à la pertinence potentielle ainsi que la
27 valeur probante potentielle,
28 ce sont des éléments de preuve qui devront être pris en considération par
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1 la Chambre.
2 Si la Chambre choisit cette voie, elle le fera en étant parfaitement
3 consciente de la valeur limitée de ces éléments de preuve qui n'auront pas
4 subi en quelque sorte l'épreuve du contre-interrogatoire et la Chambre le
5 fera en évaluant de façon très circonspecte les éléments de preuve qu'il
6 faut prendre en considération, tels que les éléments de preuve apportés par
7 les témoins K84 et K93.
8 Toutefois, pour les raisons qui ont été avancées et eu égard à la
9 portée et à l'objectif de l'article en question, la Chambre est d'avis que
10 ce sont des éléments de preuve qu'elle doit écouter et évaluer.
11 Par ailleurs, si à un moment donné pendant ce procès il est avéré que
12 le témoin est en mesure de venir déposer, il semble que la Chambre est
13 d'avis qu'il est extrêmement important d'autoriser la Défense à contre-
14 interroger ce témoin, si cela était le cas, il y a un certain nombre de
15 limites qui pourraient avoir une incidence sur la déposition de ce témoin
16 et qui pourraient ainsi être écartées.
17 Par conséquent, la Chambre est d'avis que, premièrement, au vu des
18 circonstances, la Chambre doit faire droit à la requête qui a été présentée
19 pour admettre les éléments de preuve présentés jusqu'à présent. Toutefois,
20 la Chambre est d'avis qu'il va dans l'intérêt de la justice d'entendre le
21 témoin, de le faire comparaître au cas, bien entendu, où le témoin est en
22 mesure de venir présenter ses moyens de preuve, et le témoin devra ainsi
23 répondre aux questions dans le cadre d'un contre-interrogatoire. La Chambre
24 est également d'avis que cela jouera un rôle particulièrement important
25 pour permettre à la Défense de présenter ses moyens à décharge.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour les raisons que nous venons
28 d'invoquer, la Chambre fait droit à la requête et demande que soient
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1 considérés comme recevables les éléments de preuve en question, les
2 éléments de preuve faisant l'objet de la pièce de l'article 65 ter 02756, à
3 savoir la déclaration du témoin K87, qui porte la date du 25 et 26 octobre
4 2004. Cette déclaration sera versée sous pli scellé. Et nous avons
5 également la version expurgée de cette déclaration qui est la pièce 02847
6 au titre de l'article 65 ter. Il en va de même pour le compte rendu
7 d'audience de ce témoin venu déposer dans l'affaire Milutinovic et
8 consorts, il s'agit de la pièce au titre de l'article 65 ter 05114. Nous
9 souhaitons ajouter autre chose, nous avons remarqué que le compte rendu
10 d'audience n'inclut pas le début de l'audience avec la déclaration
11 solennelle qui a été prononcée par le témoin K87. Par conséquent, nous
12 proposons et nous demandons à l'Accusation de saisir cette partie du compte
13 rendu d'audience dans le prétoire électronique. Il s'agit de la page 11 813
14 dans l'affaire Milutinovic et consorts. C'est la partie dans laquelle nous
15 trouvons la déclaration solennelle prononcée par le témoin K87, qui pourra
16 être ajoutée au compte rendu d'audience et qui a déjà été versée au
17 dossier. Qui plus est, nous avons la fiche de pseudonyme, 02757 au titre de
18 l'article 65 ter, fiche de pseudonyme qui correspond au témoin K87 et qui
19 devra être versée sous pli scellé.
20 Nous exhortons l'Accusation de demander de façon régulière le rapport
21 médical correspondant à ce témoin, et ce, au moins une fois par mois, pour
22 que nous puissions prendre connaissance des progrès médicaux effectués par
23 le témoin. Ces rapports médicaux devront être fournis à la Chambre ainsi
24 qu'à la Défense. Si ce rapport sur l'état de santé du témoin indique à un
25 moment donné pendant ce procès que le témoin est en mesure, à nouveau, de
26 déposer et de témoigner, l'Accusation, en consultation avec la Chambre et
27 la Défense, devra prévoir une date à laquelle nous pourrons entendre la
28 déposition de ce témoin par vidéoconférence, si tel l'indique la suggestion
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1 recommandée par les certificats médicaux, ou en se déplaçant lui-même à La
2 Haye. Le témoin pourra ainsi être convoqué et pourra être mis à la
3 disposition de la Défense pour son contre-interrogatoire.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'espère que les propositions
6 relatives au suivi de l'état de santé du témoin sont suffisamment claires
7 pour vous, Monsieur Stamp. Car la Chambre souhaite, bien entendu, minimiser
8 les difficultés ressenties par la Défense du fait de cette ordonnance. Et
9 si nous comprenons qu'il devient réaliste de poser des questions dans le
10 cadre d'un contre-interrogatoire au témoin, qu'il s'agisse de
11 vidéoconférence ou qu'il s'agisse d'une comparution personnelle du témoin,
12 l'objectif de la Chambre est de faire en sorte que cette possibilité soit
13 offerte à la Défense. Si cela ne se passe pas pour des raisons que j'ai
14 avancées, les éléments de preuve seront toutefois versés au dossier, mais
15 feront l'objet d'un examen très, très méticuleux de la part de la Chambre
16 pour qu'elle puisse décider quel poids, si tant est qu'un poids sera
17 accordé à ces déclarations, pour décider du poids à lui accorder.
18 Maître Djurdjic, je vois que vous souhaitez intervenir.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, j'aimerais juste vous poser une
20 question. J'ai parfaitement compris tout ce que vous avez dit, mais
21 j'aimerais savoir si la Défense a le droit de demander que les informations
22 supplémentaires dont nous disposons et qui ont été présentées par
23 l'Accusation dans l'affaire Milutinovic soient également versées au dossier
24 ? Même s'il n'y a pas de contre-interrogatoire, est-ce que nous pouvons
25 proposer que ces informations supplémentaires fassent partie intégrante du
26 dossier dans l'affaire Milutinovic ?
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, nous
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1 allons vous autoriser à déposer une requête aux fins de versement au
2 dossier de ces documents. Ces documents devront être présentés en addendum
3 à la requête pour que la Chambre puisse en prendre connaissance et puisse
4 ainsi déterminer si cela a une pertinence pour ce procès en l'espèce.
5 Je pense que nous devons maintenant faire une pause, me semble-t-il, à
6 cause des cassettes. La Chambre aimerait brièvement parler du calendrier
7 avec les conseils. Nous vous proposons une pause de 20 minutes, je pense
8 que c'est le minimum de temps que nous devons prendre comme pause. Ensuite
9 nous pourrons reprendre et nous vous poserons des questions pour savoir,
10 dans un premier temps, si nous devons prévoir une audience relative à
11 l'article 98 bis, ce qui aura une incidence pour le calendrier et pour la
12 suite du procès. Nous n'allons pas vous demander de répondre maintenant,
13 nous en reparlerons après la pause. Et puis, Monsieur Stamp, nous supposons
14 que vous n'avez plus de témoin à convoquer et vous n'avez plus non plus
15 d'éléments de preuve. Il y a encore une ou deux requêtes à propos
16 desquelles nous n'avons pas rendu de décision, mais cela sera fait d'ici à
17 48 heures.
18 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, oui, oui, tout à fait.
19 Je pourrai revenir là-dessus après la pause.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous reprendrons notre audience
21 à 18 heures 20.
22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 59.
23 --- L'audience est reprise à 18 heures 19.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce qu'il y a
25 d'autres questions que l'Accusation souhaiterait soulever à part la
26 question de la requête relative à la vidéo ?
27 M. STAMP : [interprétation] Il y a deux autres dépôts d'écriture que
28 l'Accusation se propose de présenter, mais cela ne devrait avoir aucune
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1 incidence sur le programme envisagé. Alors, vous avez, dans un premier
2 temps, ce que nous avons appelé un certificat de décès, plutôt il s'agit
3 d'un organigramme dont nous ne souhaitons pas demander le versement au
4 dossier, mais ce tableau permet de relier tous les moyens de preuve eu
5 égard à toutes les personnes décédées dont les noms figurent dans les
6 annexes à l'acte d'accusation. Nous l'avons déjà indiqué. Nous avions déjà
7 parlé de cet organigramme à la Chambre. Cet organigramme sera très utile et
8 permettra à la Chambre de reconstituer les différents éléments de preuve,
9 puisqu'il y a également des références à différents rapports médicolégaux,
10 des rapports d'autopsie provenant de différentes sources. Donc nous pensons
11 que c'est un organigramme qui est très utile et qui permettra d'aider la
12 Chambre à se retrouver un peu mieux dans les moyens de preuve relatifs aux
13 victimes dont les noms se trouvent dans les annexes.
14 L'Accusation se propose également de déposer très prochainement directement
15 une requête eu égard aux quelques documents que nous envisageons de verser
16 au dossier. Toutefois, nous ne pensons pas que cette requête aurait une
17 incidence sur le programme que la Chambre souhaite envisager.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais est-ce que nous pouvons vous
19 suggérer ce qui suit : toute requête déposée après aujourd'hui devra
20 inclure une demande de réouverture de la présentation des moyens à charge.
21 M. STAMP : [interprétation] Oui, très bien.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
23 M. STAMP : [interprétation] A part ces trois questions, nous n'avons pas
24 l'intention de convoquer d'autres témoins ou de présenter d'autres éléments
25 de preuve.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous allez parvenir à la fin de
27 la présentation des moyens à charge, sous réserve de cette requête qui est
28 encore pendante et de ces deux dépôts de requête que vous avez envisagés.
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1 M. STAMP : [interprétation] Oui, voilà pour ce qui est de l'Accusation.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. STAMP : [interprétation] Et puis à propos d'autre chose, j'aimerais vous
4 dire que nous avons utilisé la pause que nous venons de faire pour saisir
5 la première page du numéro 65 ter.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. STAMP : [interprétation] Nous l'avons fait.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez réagi de façon très rapide.
9 Je ne dirais pas que cela n'est pas habituel, mais je vous remercie quand
10 même.
11 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, l'Accusation est
13 arrivée à la fin de sa présentation des moyens à charge. Est-ce que vous
14 êtes en mesure de nous indiquer si vous allez déposer une requête au titre
15 de l'article 98 bis ?
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être très
17 franc avec vous. Je vais vous dire que je souhaiterais avoir un peu plus de
18 temps que vous ne l'aviez envisagé pour les préparatifs de la présentation
19 des moyens à décharge, et je vous dirais que la Défense ne va absolument
20 pas évoquer l'article 98 bis. Je vous remercie.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je ne suis pas
22 véritablement surpris par ce que vous venez de nous dire, car je pense que
23 c'est une méthode que vous avez retenue, une approche pragmatique, mais
24 bien entendu, la question qu'il convient de se poser est la suivante : de
25 combien de temps aurez-vous besoin ? Car dans un premier temps, les phases
26 de la procédure sont comme suit. Vous devrez, dans un premier temps,
27 conformément à l'article 65 ter (G), déposer une liste de témoins avec le
28 temps d'interrogatoire prévu pour ces témoins ainsi que la liste des pièces
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1 à conviction correspondant à chaque témoin. Ensuite nous en viendrons au
2 moment où vous allez commencer votre présentation des moyens à décharge.
3 Mais dans un premier temps, qu'en est-il de votre dépôt de listes de
4 témoins et de pièces et des délais qui seront prévus pour chaque témoin ?
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais continuer à
6 faire preuve de sincérité. Je vous dirais que pendant les vacances
7 judiciaires qui ont duré quelque trois semaines, il ne faut pas oublier que
8 la Serbie entière est en vacances, nous n'avons pas pu faire grand-chose.
9 Donc je ne vais pas revenir à la charge pour vous expliquer toutes les
10 difficultés que nous avons eues. Mais j'aimerais vous demander votre aide à
11 ce sujet, car est-ce qu'il serait possible, pour ce qui est des listes 65
12 ter, de pouvoir disposer de deux à trois semaines, ce qui nous permettrait
13 de présenter notre liste, et la quatrième semaine, ce qui nous amène au 30
14 novembre, donc la quatrième semaine, disais-je, serait la semaine pendant
15 laquelle nous envisagerions de commencer la présentation des moyens à
16 décharge.
17 Je ne sais pas très bien ce qu'il en est du règlement. Je ne sais pas
18 en fait si nous devons présenter également au Procureur notre liste 65 ter.
19 Est-ce que nous devons présenter cette liste une semaine ou deux semaines à
20 l'avance ? Mais Mlle O'Leary vient de me dire que le 20 novembre sera la
21 date idoine pour le commencement de la présentation des moyens à décharge,
22 et ensuite -- ou plutôt, je me reprends. Le 20 novembre donc. Nous
23 pourrions déposer tous nos documents au plus tard le 20 novembre et nous
24 pourrions commencer la présentation des moyens à décharge le 30 novembre.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est de vos dépôts de
26 listes conformément à l'article 65 ter (G), le but est de permettre à
27 l'Accusation de commencer à se préparer pour la présentation des moyens à
28 décharge. Et là, je pense que ce que vous venez de proposer va
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1 véritablement représenter une grande pression pour l'Accusation. Peut-être
2 que le lundi 16 novembre serait une date qu'il conviendrait de retenir.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Vous êtes en train de lire
4 dans mes pensées, Monsieur le Président, car c'est exactement ce que je me
5 proposais de suggérer, parce que c'est ce que Mlle O'Leary venait de
6 proposer. Je pense que cela est extrêmement utile.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, souhaitez-vous
9 ajouter quelque chose ?
10 M. STAMP : [interprétation] En ce qui concerne l'Accusation, nous
11 souhaiterions avoir au moins deux ou trois semaines entre le dépôt des
12 listes 65 ter et le début de la présentation des moyens à décharge. Donc il
13 vous appartient d'en décider, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, c'est un geste très
15 audacieux de votre part, Monsieur Stamp, car nous savons d'ailleurs que le
16 vendredi 27 novembre est une journée fériée pour les Nations Unies. C'est
17 la journée des Nations Unies. Donc je ne pense pas qu'il serait très utile
18 de commencer à entendre les moyens à décharge cette semaine-là. Alors,
19 puisque vous avez fait preuve d'une grande franchise, Maître Djurdjic, et
20 si je vous disais que tous les dépôts 65 ter devraient être présentés au
21 plus tard lundi 16 novembre, ce qui fait que vos déclarations liminaires et
22 la présentation de vos moyens à décharge devraient commencer le lundi 30
23 novembre ?
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense que si vous preniez cette décision,
25 ce serait tout à fait conforme à nos desiderata.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est notre décision, Maître Djurdjic.
27 Mais nous prenons cette décision pour garantir que vous allez être en
28 mesure de présenter les moyens à décharge de façon efficace et ordonnée. Et
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1 n'oubliez pas que nous envisageons une pause, des vacances judiciaires en
2 d'autres termes, à la mi-décembre. Et du fait de plusieurs contingences,
3 ces vacances judiciaires dureront plutôt quatre semaines que trois
4 semaines, ce qui fait que vous aurez amplement le temps de procéder de
5 façon ordonnée.
6 La Chambre aimerait également indiquer, et je fais cela par excès de
7 prudence parce que parfois cela n'est pas toujours très bien compris, la
8 Chambre, disais-je, souhaiterait vous dire que s'il est décidé que
9 l'accusé, à savoir votre client, devra présenter des éléments de preuve,
10 nous nous attendons à ce qu'il soit le premier à présenter des éléments de
11 preuve pour la Défense. Il n'y a pas de règle absolue en la matière, mais
12 si nous agissons de la sorte, la Chambre pourra ainsi accorder le plus
13 grand poids à sa déposition. Si parfois il est suggéré que l'accusé soit le
14 dernier à présenter les moyens à décharge, l'inconvénient est que cette
15 déposition peut être influencée par ce que d'autres témoins à décharge ont
16 déjà dit. Donc la Chambre est à même de mieux jauger les éléments de preuve
17 de votre client s'il est le premier à déposer.
18 Nous vous disons, dans un premier temps, pour nous assurer que vous
19 compreniez notre point de vue et les avantages à avoir votre client qui
20 déposera le premier. Puis, bien entendu, la deuxième raison, c'est que cela
21 aura des conséquences sur l'ordre de comparution de vos témoins, notamment
22 après les vacances judiciaires de Noël et du nouvel An.
23 Si vous commencez à présenter vos éléments de preuve lundi 30, il ne
24 faut pas oublier que nous allons avoir une nouvelle séance Plénière jeudi
25 10 décembre, ce qui nous donnera une semaine de quatre jours pour la
26 semaine du 10 décembre, mais sinon, à part ceci, vous pourrez donc
27 poursuivre votre présentation des moyens à décharge jusqu'au, disons, mardi
28 15 ou mercredi 16 décembre. Je vous le dis pour la programmation de vos
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1 témoins.
2 Et puis lorsque nous reprendrons nos travaux, nous envisageons de les
3 reprendre pendant la semaine du 18 janvier. Tout cela pour vous permettre
4 de bien planifier la comparution de vos témoins.
5 Est-ce que vous avez déjà une idée de la durée de la présentation de
6 vos moyens, Maître ?
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, si nous commençons le 30 -- ne me
8 prenez pas au pied de la lettre forcément, mais si nous commençons le 30,
9 nous envisageons de terminer à la fin du mois de mars, et probablement
10 avant d'ailleurs. Donc j'aimerais vous remercier, mais il y a quelque chose
11 que je n'ai pas très bien compris. Car je pensais que les vacances
12 judiciaires commençaient le 18 décembre.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, nous envisageons de prendre
14 deux jours plus tôt pour vous aider, Maître Djurdjic. Bien entendu que les
15 vacances judiciaires sont prévues le vendredi 18 décembre, mais nous avons
16 prévu, du fait de voyages qui sont prévus, de commencer ces vacances
17 judiciaires le mardi 15 ou le mercredi 16.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Ah, je vois. Il y a eu un problème de
19 traduction, parce que j'avais entendu que nous devrions commencer la
20 présentation de nos moyens à décharge à partir du 15. Mais c'est jusqu'au
21 15; c'est cela ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non. Vous commencez le 30
23 novembre et vous présenterez ces moyens à décharge jusqu'au 15.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, pour ce qui est du mois de
26 janvier, nous envisageons de reprendre la semaine du 18 janvier, et c'est
27 là que vous devrez convoquer à nouveau les témoins.
28 Monsieur Stamp, souhaitez-vous intervenir ?
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1 M. STAMP : [interprétation] Non, je n'ai rien à dire, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, autre chose ? Alors,
4 nous allons lever l'audience. Nous allons, en fait, avoir quatre semaines
5 où il n'y aura pas d'audience. La Chambre a indiqué qu'elle souhaitait
6 vivement que cette affaire arrive à son terme le plus vite possible, mais
7 nous devons reconnaître qu'il y a des exigences en matière de préparation,
8 en matière d'ordre de comparution des témoins, ce qui est extrêmement
9 important, tout comme cela était important au début de la présentation des
10 moyens à charge. Vous devez également informer le Procureur en temps voulu
11 pour leur permettre de préparer leur Défense. Et cet intervalle de quatre
12 semaines est accordé dans l'intérêt d'avoir un procès équitable, sans
13 oublier que ce procès doit se terminer aussi rapidement que possible. Et je
14 vous souhaite un mois laborieux. Nous allons lever l'audience.
15 --- L'audience est levée à 18 heures 38 et reprendra le lundi 30 novembre
16 2009.
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