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1 Le mardi 1er décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Nous sommes juste sur le
6 point de commencer la présentation des moyens à décharge. Nous avons cru
7 comprendre hier, Maître Djurdjic, que c'est l'accusé lui-même qui va
8 déposer; est-ce bien exact ?
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le premier
10 témoin de la Défense, c'est l'accusé, M. Djordjevic.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.
12 L'accusé peut-il s'approcher, s'il vous plaît.
13 Veuillez faire la déclaration solennelle.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
16 LE TÉMOIN : VLASTIMIR DJORDJEVIC [Assermenté]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que nous avons entendu,
21 Monsieur Djordjevic, il se peut que vous déposiez pendant une semaine ou
22 davantage. Si vous ressentez une fatigue à quelque moment que ce soit,
23 veuillez nous le signaler, s'il vous plaît.
24 Maître Djurdjic, vous avez la parole.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Interrogatoire principal par M. Djurdjic :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Djordjevic. Avant de commencer mon
28 interrogatoire principal, je vous demanderais de bien vouloir vous
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1 présenter aux Juges de la Chambre en déclinant votre identité.
2 R. Je m'appelle Vlastimir Djordjevic. Je suis né dans le village de
3 Koznica, municipalité de Vladicin Han, le 17 novembre 1948.
4 Q. Merci. Veillez nous préciser, s'il vous plaît, quelle formation vous
5 avez reçue.
6 R. J'ai fait des études de droit, donc je suis juriste diplômé.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D0100582 ?
9 Q. Monsieur Djordjevic, c'est notre document numéro 1.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais à présent m'adresser aux Juges de la
11 Chambre. Messieurs les Juges, serait-il possible de remettre un exemplaire
12 imprimé à M. Djordjevic, ce serait plus facile pour lui. Nous n'avons rien
13 ajouté à la main sur le document, donc la copie est vierge, et il nous
14 semble utile qu'il puisse s'en servir pendant sa déposition.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que le plus pratique, Maître
16 Djurdjic, ce serait de remettre des documents imprimés à l'accusé chaque
17 fois que vous avez l'intention de les étudier en profondeur. Il est
18 essentiel cependant qu'il n'y ait pas de notes prises sur ces documents.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avant de commencer le
20 travail aujourd'hui, nous avons reçu la traduction de tous les documents
21 qui seront affichés à l'écran et ils portent tous la même cote. Et il reste
22 un seul document qui n'avait pas été traduit, nous l'avons remis aux Juges
23 de la Chambre aujourd'hui, ce matin.
24 Q. Monsieur Djordjevic, pouvez-vous nous expliquer ce que nous voyons à
25 l'écran ?
26 R. C'est une décision qui a été adoptée au moment où j'ai commencé à
27 travailler pour le secrétariat d'affaires intérieures à Zajecar un mois
28 après avoir terminé mes études. Je suis donc devenu salarié du secrétariat
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1 d'affaires intérieures à Zajecar, et ceci est une décision sur mon
2 engagement.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Par ailleurs, j'ai été stagiaire au sein de ce
6 secrétariat, et au mois d'avril 1973 j'ai reçu une décision pour être
7 déployé comme un agent au sein du département du crime, secrétariat de
8 Zajecar.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page 3 du document, s'il vous
10 plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] En vertu de cette décision, j'ai été muté. Je
12 suis devenu inspecteur chargé de supprimer le crime économique dans le
13 secrétariat intermunicipal de Zajecar. Donc il y a eu une restructuration
14 au sein du secrétariat. Le secrétariat d'affaires intérieures n'existait
15 plus à Zajecar. A sa place, on a établi le secrétariat intermunicipal qui
16 couvrait le territoire de plusieurs municipalités, et j'ai été affecté au
17 poste d'inspecteur chargé du crime économique au sein de ce secrétariat
18 intermunicipal. Cela s'est produit au mois de mai 1974.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Passons à la page 4 du document.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A la page 4 de ce document, on voit que les
21 dirigeants du SUP intermunicipal de l'époque m'ont muté. Je n'étais plus
22 inspecteur chargé du crime économique. Plutôt, j'étais affecté au poste de
23 l'inspecteur de la milice au sein du même secrétariat, et à partir du 1er
24 mars 1975, je commence à faire partie de la police en uniforme, segment
25 [phon] qui était affecté au poste de l'inspecteur de la milice dans le
26 secrétariat intermunicipal.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Affichons la page 5, s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au mois de juin 1976, j'ai été muté encore une
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1 fois. J'ai été déployé au poste d'inspecteur supérieur de la milice au sein
2 du secrétariat intermunicipal. Qu'est-ce que cela voulait dire au juste ?
3 Quel type de fonction
4 exerçais-je ? Cela veut dire que j'étais officier supérieur de la police en
5 uniforme au sein du secrétariat intermunicipal. Donc j'étais le chef de
6 tous les commandants de police qui se trouvaient sur le territoire couvert
7 par le secrétariat interdépartemental. J'étais donc responsable de toute la
8 police en uniforme sur le territoire de plusieurs municipalités.
9 M. DJURDJIC : [interprétation]
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page 7, s'il vous plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que nous voyons à présent, c'est une
13 décision. Le secrétariat a été restructuré encore une fois. Donc j'ai été
14 muté. Je n'étais plus inspecteur supérieur. Je suis devenu inspecteur
15 indépendant. Au fond, j'exerçais les mêmes fonctions, mais quelques
16 modifications ont été introduites dans le système. Donc simplement, le
17 titre d'inspecteur de la milice ou de l'inspecteur supérieur de la police
18 n'existait plus. Les titres qui existaient désormais, c'était celui
19 d'inspecteur indépendant, inspecteur de première classe, et cetera. Donc
20 j'ai continué à exercer les mêmes fonctions, simplement mon titre a changé,
21 parce qu'il y a eu restructuration au sein du secrétariat intermunicipal.
22 M. DJURDJIC : [interprétation]
23 Q. Merci.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page 8, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de ce même secrétariat, il existait un
26 poste désigné par le titre assistant du secrétaire de milice chargé des
27 affaires policières, et j'ai été affecté à ce poste le 1er avril 1979. A ce
28 titre, j'ai commandé à tous les commandants de police sur le territoire.
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1 Mon supérieur c'était le chef du secrétariat, et ma responsabilité couvrait
2 toutes les tâches exécutées par la police en uniforme.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Veuillez examiner la page suivante, s'il
4 vous plaît. Peut-on l'afficher aussi dans le système du prétoire
5 électronique.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette décision a été adoptée vers la fin du
7 mois de janvier 1982, le 29 janvier, plus précisément. A ce moment-là, il a
8 été estimé qu'il serait bon de m'affecter à un poste au sein du secrétariat
9 de la république, chargé des affaires intérieures. Donc cette décision
10 montre que j'ai été muté. Je n'étais plus assistant du secrétaire à
11 Zajecar. J'ai été affecté au poste de l'assistant du secrétaire chargé des
12 affaires de la milice, au sein du SUP de la république, et plus
13 précisément, il s'agissait pour moi d'assumer les tâches du chef du
14 département chargé des affaires policières.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est toujours la même décision. Il semble que
17 nous en avons deux exemplaires différents. En tout cas, il s'agit du même
18 document.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une décision qui porte sur ma promotion.
21 Au vu de ma formation et de mon ancienneté, les conditions étaient réunies
22 pour ma promotion. Par conséquent, cette décision a été prise et j'ai été
23 promu inspecteur supérieur. Donc j'ai été promu quant au titre qui m'était
24 attribué au sein de la police.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page suivante --
26 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. Il nous est impossible de suivre
27 dans le système du prétoire électronique, donc je me demande si la Défense
28 pourrait nous indiquer la date portée par chacun de ces documents pour
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1 qu'il nous soit plus facile de nous retrouver.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Estimé confrère, chaque document porte la
3 date en haut du document à gauche. La date est indiquée et l'autorité qui
4 émet le document. Et par ailleurs, nous croyons vous avoir remis un
5 exemplaire imprimé de tous ces documents. Voyez-vous en haut du document à
6 gauche, on voit la date, le 18 mai 1982. Si c'est cela qui vous pose
7 problème, la date est indiquée sur chacun des documents.
8 M. STAMP : [interprétation] Ce que j'ai demandé c'est la date du document
9 que le témoin étudiait à ce moment-là. Mais à présent, je comprends qu'il
10 s'agit du document du 18 mai. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Djordjevic, pour qu'il soit plus facile à suivre vos propos,
13 indiquez, s'il vous plaît, toujours la date portée par le document qui vous
14 étudiez.
15 R. Donc le document que j'ai abordé tout à l'heure porte la date du 18 mai
16 1982 et il a été adopté par le chef de l'administration chargé des affaires
17 conjointes au sein du secrétariat.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Affichons la page suivante.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une décision en date du 3 octobre 1985.
21 Au vu du fait que j'avais suffisamment d'ancienneté, j'ai été promu
22 inspecteur supérieur de première classe. Le chef de l'administration chargé
23 des affaires conjointes adopte une décision portant sur ma promotion au
24 rang d'inspecteur supérieur de première classe.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Affichons la page suivante, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que nous avons ici c'est une décision en
27 date du 27 juillet 1990 où le secrétaire de la république me mute. Je ne
28 suis plus le chef du département de la police. Je suis affecté au poste du
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1 chef de l'inspectorat chargé du contrôle interne, chargé d'évaluer la
2 légalité des travaux effectués par la police. Un chiffre m'est assigné,
3 celui du chiffre IIIb.
4 M. DJURDJIC : [interprétation]
5 Q. Très bien. J'aimerais que nous expliquions un point aux Juges de la
6 Chambre. Il est indiqué ici que la personne adoptant cette décision c'est
7 le "secrétaire de la république." En fait, ce poste correspond-il à ce qui
8 deviendra plus tard le ministre de l'Intérieur ?
9 R. Oui. Aujourd'hui ce serait bien le ministre de l'Intérieur, mais à
10 l'époque on parlait du secrétariat de la république, puisque l'institution
11 à la tête de laquelle il se trouvait c'était le secrétariat de l'Intérieur
12 de la république. Et à l'époque, la personne qui exerçait ces fonctions,
13 c'était Radmilo Bogdanovic. Par la suite, cette institution est devenue le
14 ministère de l'Intérieur, et toutes les personnes se trouvant à la tête de
15 cette institution portaient le titre du ministre.
16 Q. Merci.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page suivante.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici vous voyez que le ministre Zoran
19 Sokolovic, le 31 décembre 1991, m'affecte au poste du chef de
20 l'administration de la police. Le titre que j'avais à l'époque était
21 toujours le même, celui de l'inspecteur supérieur. Donc je suis muté et je
22 deviens le chef de l'administration de la police.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
24 au dossier de ce document.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
27 D00393.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Serait-il possible d'afficher le document
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1 D010-0582 -- non, en fait, excusez-moi. C'est le document que nous venons
2 de montrer tout à l'heure. D010-0394.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 12 septembre 1996, le gouvernement de la
4 République de Serbie m'a affecté au poste du ministre de l'Intérieur
5 assistant. Cette affectation a eu lieu lors d'une séance tenue le 11
6 septembre 1996. Le ministère de l'Intérieur remet une décision portant sur
7 mon affectation.
8 M. DJURDJIC : [interprétation]
9 Q. Merci.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
11 document.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, nous nous sommes
13 aperçus que le nom du témoin n'est pas cité dans ce document. Tout ce qui
14 est indiqué c'est le poste qu'il doit assumer. Alors, le témoin peut-il
15 affirmer qu'il s'agit bien de lui.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, en fait, il s'agit
17 d'une erreur technique. Le document n'a pas été affiché dans sa totalité à
18 l'écran. Donc à la page 1, il est indiqué tout simplement que la décision
19 elle-même se trouve dans l'annexe, mais à la suite d'une erreur technique
20 cette annexe n'a pas été affichée. Mais nous aimerions pouvoir corriger
21 cette erreur et nous aimerions que la page de garde ainsi que l'annexe, la
22 décision elle-même, fassent partie d'un seul document, parce que sinon ça
23 n'a aucun sens la manière dont les deux pages figurent à présent dans le
24 système du prétoire électronique.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'il est impossible de réunir les deux
26 pages au sein d'un même document, il me semble que la page numéro 2 est
27 beaucoup plus importante. Mais nous allons essayer, effectivement, de voir
28 si nous pouvons rassembler ces deux pages au sein d'un même document pour
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1 attribuer une cote.
2 M. DJURDJIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Djordjevic, veuillez examiner le document qui est le document
4 numéro 2 portant la cote 10.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Et je demande à la greffière d'audience de
6 bien vouloir afficher le document qui porte la cote D010-0396.
7 Q. Monsieur Djordjevic, voyez-vous cette décision ? S'agit-il bien du
8 document dont nous venons de parler ?
9 R. Oui. Le gouvernement a adopté une décision par le biais de laquelle
10 elle m'affecte au poste du ministre assistant, et cette décision a été
11 remise au ministère de l'Intérieur pour qu'elle soit exécutée. Donc bref,
12 c'est une décision portant sur ma nomination au poste du ministre de
13 l'Intérieur assistant, et il est indiqué que cette décision doit être
14 publiée dans le journal officiel. La décision porte la date du 11 septembre
15 1996.
16 Q. Merci.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document.
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis de pair avec le
21 document précédent.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ces deux documents
23 porteront la cote D00394.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
25 regarder le numéro 12, qui correspond à la pièce
26 D010-0391.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision par laquelle le
28 ministre de l'Intérieur, Vlajko Stojiljkovic, me nomme chef en exercice de
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1 la RJB, à savoir le secteur de la sécurité publique. Il faut savoir
2 qu'auparavant, avant que cette décision ne soit prise, il y avait des
3 modifications qui avaient été introduites avec de nouveaux grades. En vertu
4 de la décision préalable, j'ai obtenu le grade approprié, et c'est pour
5 cela qu'il me nomme chef de la RJB en date du 30 mai 1997.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé
7 au dossier.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cela deviendra
10 la pièce D00395.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
12 afficher la pièce D010-0388.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision qui a également été
14 prise par le ministre Stojiljkovic. La date de la décision est le 27
15 janvier 1998. Par cette décision, il me nomme chef de la RJB, à savoir du
16 secteur de la sécurité publique.
17 M. DJURDJIC : [interprétation]
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que cette pièce pourrait être versée
20 au dossier.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier. Oui,
22 Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00396.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
25 afficher la pièce D010-0599.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision qui a été adoptée par
27 le gouvernement de la république serbe le 30 janvier 2001. Par cette
28 décision, j'ai été dégagé des responsabilités de ministre assistant de
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1 l'Intérieur.
2 M. DJURDJIC : [interprétation]
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que cette pièce pourrait être versée
5 au dossier, je vous prie -- non, je m'excuse. On vient juste de me dire que
6 ce document n'est pas traduit, donc est-ce qu'il pourrait être enregistré
7 aux fins d'identification avant d'être versé au dossier.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est ce que nous ferons.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cela sera la
10 pièce D00397, enregistrée aux fins d'identification.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'affichage
12 de la pièce D010-0399.
13 Q. Monsieur Djordjevic, j'aimerais vous demander de prendre le document
14 numéro 16.
15 R. Oui, oui. Après avoir été dégagé de ces fonctions - et nous avons vu le
16 document il y a quelques minutes, donc j'ai cessé d'être ministre assistant
17 - et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Dusan Mihajlovic, le 31
18 janvier 2001, m'a nommé conseiller du ministre de l'Intérieur.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
21 dossier de cette pièce.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cela deviendra
24 la pièce D00398.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'affichage
26 de la pièce D010-0402.
27 Q. Il s'agit de la page 17 pour vous, Monsieur Djordjevic.
28 R. Oui. Il s'agit d'une décision définitive qui me concerne. Cette
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1 décision a été adoptée par le ministère de l'Intérieur. En vertu de cette
2 décision, j'ai été entièrement relevé de mes fonctions le 3 mai 2001 alors
3 que je ne remplissais pas toutes les conditions préalables pour la
4 retraite. Toutefois, j'ai été mis à la retraite conformément à l'article 41
5 de la Loi relative à l'Intérieur, et cette décision fut prise le 3 mai
6 2001.
7 Q. Mais est-ce que vous saviez que vous alliez être envoyé à la retraite
8 ou est-ce que vous avez, dans un premier temps, été informé de votre renvoi
9 puis envoyé à la retraite, ou est-ce que vous avez dans un premier temps
10 été relevé de vos fonctions ?
11 R. A partir du moment où j'ai été dégagé de mes responsabilités de
12 ministre assistant et que j'ai été nommé conseiller du ministre de
13 l'Intérieur, le ministre a décidé que je deviendrais membre de l'organe
14 chargé de la coordination pour le sud de la Serbie. A partir de ce moment
15 précis, justement, à savoir à partir du 1er février, et ce, jusqu'à ma
16 retraite, j'ai fait partie de cet organe de coordination pour le sud de la
17 Serbie. Et en tant qu'organe de coordination, nous étions responsables de
18 la Sûreté d'Etat dans les trois municipalités du sud de la Serbie, qui sont
19 limitrophes du Kosovo-Metohija. Et je dois dire que nous avions également
20 d'autres obligations au vu de ce qui était appelé la zone de sécurité, à
21 savoir il s'agissait, en fait, de la ligne ou du secteur administratif qui
22 se trouvait en face du Kosovo. Et je dirais que quasiment jusqu'à ma
23 retraite, j'ai été membre de cet organisme ou de cet organe, plutôt, et je
24 me trouvais là. De temps à autre, je me rendais à Belgrade.
25 Ce jour-là, le 3 mai, la réunion était présidée par M. Nebojsa Covic
26 qui, me semble-t-il, à l'époque était vice-premier ministre. C'est lui qui
27 dirigeait également cet organe chargé de la coordination. Et je pense que
28 la réunion s'est terminée vers 20 heures, ensuite j'ai été informé par un
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1 appel téléphonique venant de Belgrade que j'avais été mis à la retraite et
2 que je devrais me rendre à Belgrade pour recevoir cette décision. Le
3 lendemain, je me suis rendu à Belgrade, et je dois dire que j'ai reçu cette
4 décision le 4 janvier 2001. Je ne savais absolument pas que j'allais être
5 mis à la retraite. Je n'en savais absolument rien. La première fois que
6 j'ai entendu cela, c'était le soir du 3 janvier.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au
9 dossier.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je dois dire que j'ai entendu qu'il
11 était question du 3 janvier et du 4 janvier. Est-ce que l'on devrait
12 remplacer ce mois par le mois de mai ? Il s'agit plus précisément des
13 lignes 11 et 12 [comme interprété] de la page [comme interprété] 14.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Il s'agit effectivement du
15 mois de mai.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans toute la
17 décision, la seule date qui est mentionnée est la date du 3 mai. Il n'y a
18 absolument aucune autre date qui figure dans la décision. Donc il est
19 question, oui, du 4 mai. Puis il y a une signature, ce qui signifie que la
20 personne mentionnée a bien été informée de la décision.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non. Je vous parlais du compte
22 rendu d'audience, Maître Djurdjic. C'est une erreur qui s'est glissée dans
23 le compte rendu d'audience.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. Bien. Merci. Je ne vous avais compris
25 alors.
26 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, passer au document 18, si vous
27 devez le consulter pour votre réponse suivante.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Si j'ai oublié de le faire, d'ailleurs je
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1 souhaiterais que le document que nous venons juste de consulter soit versé
2 au dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit de la décision du 3 mai
4 2001, qui va être versée au dossier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cela deviendra
6 la pièce D00399 [comme interprété].
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur Djordjevic, je pense à l'ensemble de votre carrière. Vous avez
9 donc fait votre carrière au sein du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous pourriez en quelques mots, je vous prie, nous dire qui
13 dirige le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pourriez nous fournir
14 quelques éléments de base à propos du ministère de l'Intérieur.
15 R. Premièrement, je souhaiterais dire que si vous pensez au système de
16 l'administration de l'Etat, c'est le ministère qui s'acquitte des fonctions
17 et responsabilités qui sont importantes pour la république. Donc les
18 affaires de l'Intérieur sont du ressort du ministère des Affaires
19 intérieures. Vous avez également la Loi ou la législation relative à
20 l'administration de l'Etat. Vous avez la Loi également relative aux
21 Affaires intérieures, plutôt, qui stipule et précise que le ministre de
22 l'Intérieur dirige et est le chef du ministère de l'Intérieur. Je
23 souhaiterais également dire dans un premier temps que le ministre est élu
24 ou dégagé de ses fonctions par l'assemblée de la République de Serbie, et
25 en fonction ou conformément aux lois que je viens de citer, le ministre de
26 l'Intérieur est responsable de l'ensemble des fonctions et du
27 fonctionnement du ministère de l'Intérieur, ce qui signifie qu'il est
28 responsable, ou plutôt, qu'il représente le ministère vis-à-vis de tous les
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1 autres ou par rapport à tous les autres organes de l'Etat. Et sur la
2 demande du gouvernement, du parlement ou des organes parlementaires, il
3 incombe au ministre de fournir des informations au gouvernement ou au
4 parlement ou aux organes parlementaires à propos du travail et des
5 résultats obtenus par le ministre. Oui, il lui incombe également de
6 présenter ou de parler de questions individuelles lorsqu'on lui demande de
7 fournir des explications.
8 A son titre de ministre, il est membre du gouvernement également, notamment
9 je dirais qu'en l'occurrence, M. Stojiljkovic était également premier
10 ministre adjoint. Il n'était pas seulement ministre de l'Intérieur. Mais le
11 ministère de l'Intérieur - et je pense à tous ces domaines et je suppose
12 que nous reviendrons sur ces domaines ultérieurement - est dirigé par le
13 ministre de l'Intérieur, et ce, conformément aux pouvoirs qui lui sont
14 conférés par la législation.
15 Q. Je vous remercie. J'aimerais savoir si le ministre présente des
16 rapports à propos de son travail, à propos du travail de son ministère à
17 certains organes ?
18 R. Par le truchement du ministère de l'Intérieur, le ministre de
19 l'Intérieur présente un rapport annuel portant sur le travail du ministère
20 de l'Intérieur. Ce rapport est présenté au gouvernement de la République de
21 Serbie ainsi qu'à certains organes de l'assemblée et à l'assemblée à
22 proprement parler lorsqu'on lui demande de le faire. Donc parmi les
23 fonctions du ministre de l'Intérieur, nous avons la présentation d'un
24 rapport une fois par an au gouvernement de la République de Serbie, et le
25 ministre doit également, à la demande du gouvernement, informer, et ce, de
26 façon continue, le premier ministre ou le président de l'assemblée de la
27 République de Serbie lorsqu'on lui demande de le faire. Il doit leur
28 présenter des informations. Il est en quelque sorte la personne qui
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1 représente le ministère et il doit informer les organes d'Etat ci-dessus
2 mentionnés, il doit les informer à propos du travail effectué et des
3 méthodes retenues pour effectuer ce travail.
4 En tant que ministre, il doit également engager une coopération directe
5 avec tous les autres organes de l'Etat, avec les autres ministères, avec
6 l'armée de la Yougoslavie et avec toutes les autres institutions de l'Etat
7 qui opèrent à son niveau, au niveau donc où il y a interface avec le
8 représentant, avec le ministre qui est représentant du ministère.
9 Q. Est-ce que vous pourriez me dire comment est effectué le travail des
10 Affaires intérieures et qui est la personne qui précise, en fait, ces
11 attributions ?
12 R. Conformément aux lois ou législations que j'ai mentionnées
13 préalablement, le ministre de l'Intérieur est habilité à délivrer d'autres
14 statuts qui régissent le domaine des Affaires intérieures. Il doit
15 également promulguer des décrets internes au sein du ministère, et ces
16 décrets internes régissent au sein du ministère la façon dont les fonctions
17 vont être organisées au sein du ministère, va également préciser quels sont
18 les unités organisationnelles qui vont être chargées de quelle fonction, et
19 cetera, et cetera. Donc en promulguant ces décrets internes, il régit ainsi
20 toutes les questions, tous les ordres, toutes les instructions, toutes les
21 consignes et autres choses. Pour ce qui est des documents écrits, son rôle
22 consiste à réguler toute les questions qui sont la prérogative du ministère
23 de l'Intérieur, et ce, en rédigeant des manuels de règlement, des règles de
24 service, des ordres et des instructions. Donc ce sont les méthodes qui
25 doivent être mises en application par le ministère en tant qu'organe
26 d'Etat, et cela doit être fait soit par les unités organisationnelles ou
27 soit par les différents services du ministère.
28 Q. A titre d'illustration, pour illustrer votre propos, est-ce que nous
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1 pourrions, je vous prie, nous pencher sur la pièce D101, qui correspond au
2 document numéro 19 de votre intercalaire.
3 R. Il y a quelques minutes, nous avons vu cette loi des Affaires
4 intérieures, et à l'article 7 de ladite loi, il est précisé que le ministre
5 est habilité à diriger la façon dont les affaires sont régies au sein du
6 ministère, et conformément à cet article le ministre de l'Intérieur indique
7 comment les affaires intérieures vont être mené à bien par les personnes
8 appartenant aux forces de réserve. Donc il s'agit d'une des instructions
9 qu'il doit donner, et il a d'ailleurs publié de nombreuses instructions ou
10 consignes.
11 Q. Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
13 étudier ou examiner maintenant la pièce D101 -- non, je m'excuse. En fait,
14 il s'agit de la pièce D102.
15 Q. Cela correspond à votre document 20, au document 20 de votre classeur.
16 R. Oui. Oui. Nous avons vu donc la directive précédente, et il s'agissait
17 d'une directive générale, générique, qui précisait l'engagement des forces
18 de réserve, alors que le document suivant est un document qui a un statut
19 inférieur au document précédent mais qui précise en quelque sorte la façon
20 dont cette directive va être exécutée, va être mise en application dans la
21 pratique, et cela précise comment ces forces de réserve vont être engagées,
22 comment elles vont exécuter certaines missions de paix pour le ministère,
23 et cela, conformément à l'article 28 de la Loi relative aux Affaires
24 intérieures pour la République de Serbie. C'est un ordre, en fait, qui
25 précise la façon dont les forces de réserve sont engagées, la façon dont
26 elles reçoivent leur appel, les droits et obligations qui sont importants
27 pour ces personnes à partir du moment où elles ont été convoquées en
28 fonction de cet ordre.
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1 Q. Mais je vois que la période courant du 1er juillet au 31 décembre 1998
2 est mentionnée eu égard à l'engagement des forces de réserve. Est-ce que
3 vous pourriez me dire si l'on pouvait engager des membres des forces de
4 réserve sans pour autant présenter ce type d'ordre émanant du ministère de
5 l'Intérieur ou du ministre de l'Intérieur ?
6 R. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit d'un ordre qui précise le modus
7 operandi de la directive précédente. Donc deux fois par an, le ministre
8 donnait ce genre d'ordre qui était valable pour les six mois à venir, et en
9 fonction de cet ordre et seulement conformément à cet ordre, il pouvait
10 engager des membres des forces de réserve pour qu'ils exécutent certaines
11 missions en temps de paix, et ce, dans le contexte du ministère de
12 l'Intérieur. Ainsi, pendant quasiment toute l'année, pendant cette période
13 de 12 mois, il y avait un ordre qui avait été donné par le ministre de
14 l'Intérieur et qui était un moyen d'approuver l'usage fait des forces de
15 réserve et qui précisait également leurs obligations. Qui plus est, l'ordre
16 précisait quelles étaient les administrations du ministère et des
17 secrétariats qui devaient absolument garantir que cet ordre allait être
18 exécuté tel que cela était précisé par l'ordre à proprement parler.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, est-ce que vous
21 pourriez nous rappeler la date de la pièce D101, à savoir le document
22 précédent au document que nous examinons maintenant.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Pour ce qui est du document D101, la date
24 est la date du 22 juin 1998. Donc 22 juin 1998.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Et le document D102 porte la date du 1er
27 juillet.
28 Q. J'aimerais que vous preniez le document 21 --
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document qui est maintenant affiché
2 à l'écran est bien le document D102, n'est-ce
3 pas ?
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, et l'accusé a déjà parlé de ce
5 document. Je souhaiterais maintenant qu'il nous parle brièvement du
6 document 103. J'aimerais lui demander quelle est la différence avec les
7 autres documents, et à quelle période -- ou quelle est la période couverte
8 par le document ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un ordre qui a été valable à partir du
10 1er juillet 1998 jusqu'au 31 décembre 1998. Le but était d'éviter qu'il n'y
11 ait une période non couverte à partir du 31 décembre. Le ministre a donné
12 l'ordre suivant qui allait être en vigueur pour la période des six mois à
13 venir, qui comportaient les mêmes obligations que celles dont je viens de
14 parler. Donc il y avait toujours un ordre donné par le ministre, ordre qui
15 était en vigueur et qui habilitait ou qui autorisait l'engagement de la
16 force de réserve pour exécuter certaines missions en temps de paix pour le
17 ministre.
18 M. DJURDJIC : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si ces ordres et ces directives
20 visaient toujours l'engagement des forces de réserve en temps de paix. Mais
21 en temps de guerre, est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la
22 procédure retenue pour ce qui était des forces de réserve, et ce, toujours
23 conformément à la Loi relative aux Affaires intérieures ?
24 R. C'était exactement la même procédure. Le ministre devait prendre une
25 décision pour pouvoir engager les forces de réserve, et il y avait un appel
26 de mobilisation, et cela, conformément au plan en temps de guerre du
27 ministère. Par conséquent, les forces de réserve étaient attachées au
28 ministère de l'Intérieur. Je dirais que cette force de réserve ne pouvait
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1 être engagée qu'à la suite d'une décision prise par le ministre. Il n'y
2 avait absolument pas d'autre méthode prévue.
3 Q. Mais cela signifie, en temps de guerre le ministère de l'Intérieur
4 disposait de ses propres unités de guerre, de ses propres unités de réserve
5 de guerre, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. A commencer par l'organe municipal de l'intérieur, qui est au sein
7 du secrétariat l'unité au rang le plus inférieur. Dans une municipalité, il
8 y avait une unité de guerre de la police, et cela se retrouvait au niveau
9 de tous les échelons du secrétariat de cette municipalité précise. Toutes
10 les municipalités avaient des unités de police prévues en temps de guerre.
11 Elles étaient composées des membres des forces de la réserve. En général,
12 je dirais que le rapport était de 1 : 1, en d'autres termes, il y avait un
13 officier d'active pour un membre de la force de réserve. Et la force de
14 réserve était également engagée au sein de ce que l'on appelait des unités
15 de la police spéciale. Mais en fonction du plan de guerre, le ministère de
16 l'Intérieur avait déjà des unités de police qui étaient préparées et qui
17 devaient œuvrer en coopération active avec les forces d'active, toujours à
18 titre d'égalité, donc un pour la force de réserve et un pour la force de
19 l'active.
20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quel était le statut des officiers
21 de la police de réserve lorsqu'ils étaient engagés ?
22 R. Conformément à une directive et à des ordres donnés par le ministre, le
23 statut de ces membres de la force de réserve était décidé et défini, qu'ils
24 soient engagés en temps de paix ou en temps de guerre, d'ailleurs. En
25 d'autres termes, lorsqu'ils étaient intégrés à la force de réserve, à
26 partir du moment où ils étaient engagés, à partir du premier jour de leur
27 engagement, un membre de la force de réserve de la police ou du ministère
28 de l'Intérieur se voyait octroyer le statut d'un membre autorisé. Et il
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1 jouissait donc de tous les droits, qui étaient les droits de tout autre
2 membre du ministre habilité. Ce qui signifie qu'en matière d'officier
3 d'active, il avait les mêmes pouvoirs que ceux d'un officier habilité. Ils
4 avaient exactement les mêmes droits que les policiers d'active, pour ce qui
5 était de leur salaire, pour ce qui était de leurs subsides ou des per diem.
6 Il avait le droit au congé de maladie, le droit de recevoir un traitement
7 médical en cas de blessure encourue lors du service. Donc il avait
8 exactement les mêmes droits que ceux dont bénéficiait tout officier
9 d'active.
10 Q. Merci. Monsieur Djordjevic, passons maintenant à la question qui traite
11 de l'organisation interne du MUP et des collaborateurs les plus proches du
12 ministre. Dites-nous, qui est-ce qui adopte le règlement relatif au
13 fonctionnement du ministère ?
14 R. Comme nous l'avons déjà dit, conformément à la Loi relative aux
15 Affaires intérieures, c'est le ministre de l'Intérieur qui adopte le
16 règlement relatif à l'organisation interne du ministère de l'Intérieur. Et
17 ce règlement relatif à l'organisation interne, dans sa première partie,
18 porte sur les fonctions et responsabilités effectuées par les unités
19 spécifiques du ministère. Puis ce règlement précise quelles sont les unités
20 d'organisation au sein du siège du ministère, puis quelles seront les
21 unités déployées sur le territoire. Le règlement relatif à l'organisation
22 interne comporte quelles sont les responsabilités et missions de toutes ces
23 organisations internes, qu'il s'agisse d'unités au sein du siège du
24 ministère ou qu'il s'agisse d'autres organes.
25 Q. Mais ce règlement adopté par le ministre, dites-nous, est-ce que le
26 gouvernement doit l'approuver ?
27 R. Oui. Le ministre rédige un projet de règlement, ensuite c'est au
28 gouvernement de l'adopter. Donc c'est le gouvernement de la République de
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1 Serbie qui l'approuve, et à partir de ce moment-là, ce règlement est de
2 vigueur.
3 Q. Merci. Pendant la période où vous étiez à la tête de la RJB, est-ce
4 qu'il y avait des assistants au sein du ministère et quelles étaient les
5 tâches dont ils s'acquittaient, et qui est-ce qui les a nommés, même si
6 vous nous en avez parlé ?
7 R. Tout d'abord, le gouvernement de la République de Serbie, sur la
8 proposition présentée par le ministère de l'Intérieur, nomme les assistants
9 du ministre au sein du ministère de l'Intérieur. Donc c'est le gouvernement
10 qui les désigne, et le ministre, conformément à ces décisions, confie
11 certaines missions à ses assistants. A l'époque où c'était M. Stojiljkovic
12 qui était à la tête du ministère --
13 Q. Excusez-moi, un instant.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P263, s'il
15 vous plaît.
16 Q. C'est le numéro 23 dans votre classeur, Monsieur.
17 R. Oui, c'est un communiqué envoyé par le ministre de l'Intérieur en date
18 du 4 juin 1997, aux termes duquel le ministre informe les unités
19 d'organisation relevant de la RJB au siège du MUP, puis tous les
20 secrétariats, tous les centres de la Sûreté d'Etat, puis le poste du MUP à
21 Pristina, puis les postes-frontières, l'académie de police, puis l'école
22 supérieure des Affaires intérieures, puis l'école secondaire des Affaires
23 intérieures et l'institut de la sécurité. Donc, comme je vous l'ai dit,
24 s'agissant de la sécurité publique, conformément à la décision prise par le
25 gouvernement, quatre assistants du ministre ont été nommés. C'était Radomir
26 Markovic, Stojan Misic, Obrad Stevanovic et le général Petar Zekovic. Moi,
27 j'étais assistant du ministre à partir de 1996.
28 Q. Excusez-moi. Dans le deuxième alinéa, pouvez-vous lire qui a été nommé
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1 conformément à la décision prise lors de la réunion du 4 juin.
2 R. Oui. Peu de temps avant, le gouvernement a nommé au poste d'assistant
3 du ministre les personnes suivantes : moi-même, Stojan Misic et Radomir
4 Markovic, puis le 4 juin, c'était le général Petar Zekovic et le général
5 Obrad Stevanovic qui étaient nommés. Ainsi, conformément à son autorité, le
6 ministre a confié certaines missions à ses assistants. Ainsi, Radomir
7 Markovic, en tant qu'assistant du ministre, était chargé des enquêtes
8 criminelles, puis chargé également de l'analyse et de l'information. Puis
9 le général Stojan Misic s'est vu octroyer la responsabilité relative aux
10 étrangers et aux affaires juridiques et administratives, prévention
11 d'incendies, et était également chargé des affaires de communication et de
12 la police. Puis le général Obrad Stevanovic était chargé des affaires
13 relatives à l'administration de la police et au centre des Opérations. Il
14 avait également la charge de l'école secondaire et de l'école supérieure
15 des Affaires intérieures et de l'académie de la police. Alors que le
16 général Petar Zekovic était chargé des affaires relatives à
17 l'administration des affaires conjointes et des postes- frontières. Et moi,
18 conformément à cette décision, j'ai été chargé du secteur de la sécurité
19 publique par intérim.
20 Comme il est dit dans ce communiqué, les assistants du ministre aidaient le
21 ministre dans ses fonctions relatives aux administrations auxquelles il les
22 avait affectés. Donc Radomir Markovic avait fait certaines propositions au
23 ministre afin d'améliorer le travail de la police judiciaire sur le
24 territoire de toute la République de Serbie, et donc les assistants du
25 ministre étaient censés, à tout moment, transmettre les ordres du ministre
26 sur le terrain. Egalement, il présentait certaines propositions au ministre
27 et il l'aidait dans son travail. Donc d'une part, il transmettait les
28 ordres du ministre, et d'autre part, il lui présentait des propositions.
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1 Q. Merci. Mais il y a quelque chose qui m'étonne ici. Tous les assistants
2 étaient chargés du domaine de la sécurité publique, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Le ministre avait confié la fonction à chacun de ses assistants de
4 l'aider et de l'informer du travail réalisé par ses administrations
5 particulières.
6 Q. Et vous, vous étiez ?
7 R. J'étais chargé de ce département, conformément à ce communiqué, et les
8 assistants du ministre devaient lui rendre compte du travail de la RJB.
9 Ainsi, il a en quelque sorte diminué le rôle de la personne qui était
10 chargée de la RJB par intérim, parce que plutôt que les chefs des
11 différentes administrations rendent compte directement au chef du
12 département et que ce soit le chef du département qui rende compte au
13 ministre directement, le ministre a pris la décision de confier certaines
14 fonctions aux assistants du ministre. Il pensait probablement qu'ainsi il
15 allait avoir une communication plus directe avec les administrations. Mais
16 ainsi, d'une certaine manière, on a diminué le rôle joué par l'assistant du
17 ministre chargé de la sécurité publique, à savoir moi-même. Donc la
18 situation n'était pas clairement définie, s'agissant des rapports
19 hiérarchiques, comme c'est le cas d'habitude au sein du ministère de
20 l'Intérieur.
21 Q. Merci. Mais tous les assistants entre eux sont égaux et ils ne peuvent
22 pas donner des ordres les uns aux autres, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. En tant qu'assistant --
24 M. STAMP : [aucune interprétation]
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je retire ma question. Excusez-moi. Excusez-
26 moi. Manifestement, je suis toujours dans l'état d'esprit d'un contre-
27 interrogatoire. Passons à autre chose.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?
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1 M. DJURDJIC : [interprétation]
2 Q. Non, vous ne pouvez pas.
3 Est-ce qu'il y avait une autre méthode de travail au sein du collège outre
4 la manière dont cela fonctionnait aux échelons les plus élevés du MUP ?
5 R. Oui. Au sein du ministère de l'Intérieur, puis même avant, à l'époque
6 du secrétariat aux Affaires intérieures, il existait toujours un collège
7 composé de ministres et également un collège composé de chefs de la RJB.
8 S'agissant du collège des ministres, à cette époque, début juin 1997 --
9 Q. Excusez-moi. Dites-nous, quelle était la situation avant cette période,
10 à l'époque où c'était Sokolovic qui était à la tête du ministère.
11 R. Je vous ai déjà dit que l'institution du collège, en tant que moyen de
12 leadership au sein du ministère, existait déjà avant Vlajko Stojiljkovic,
13 avant qu'il ne devienne ministre. Donc le ministre Zoran Sokolovic avait
14 son propre collège composé de différents chefs de la RJB et de la Sûreté
15 d'Etat. Je pense qu'il y avait également un assistant chargé des affaires
16 conjointes, des finances, et cetera. Au fond, le ministre avait à sa
17 disposition un collège composé de différents chefs de la RJB et de la
18 Sûreté d'Etat. S'agissant de la sécurité publique, j'ai été membre de ce
19 collège des chefs de la RJB, parce que j'étais à la tête de
20 l'administration de la police. Et une fois par semaine, nous avions une
21 réunion au sein du collège des chefs de la RJB, et lors de ces collèges
22 nous rendions compte du travail effectué pendant la semaine et nous
23 soumettions des propositions pour la semaine à venir.
24 Lors de ces collèges, on prenait la décision au sujet de toutes les
25 questions et l'on rendait des décisions comment effectuer certaines
26 missions. S'il y avait des problèmes, c'était le chef de la RJB qui s'en
27 acquittait. S'il y avait quelques problèmes lors de ces collèges, il
28 prenait la décision avec le ministre et donc il nous communiquait quelle
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1 était la position prise avec le ministre.
2 Avec l'avènement du ministre Stojiljkovic, moi, en tant que chef de
3 la RJB par intérim, et plus tard en 1998 lorsque je suis devenu chef de la
4 RJB, je n'ai jamais convoqué de collège. Il n'y avait pas de collège de la
5 sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur, une fois par semaine,
6 convoquait tous les chefs de différents départements au sein du ministère.
7 Autrement dit, tous les chefs de différentes administrations, puis le chef
8 du secrétariat des affaires intérieures de Belgrade et tous les assistants
9 du ministre.
10 Donc au début, c'était à moi d'inaugurer le travail de ce collège. Je
11 donnais la parole aux différents chefs d'administration de la sécurité
12 publique, et les chefs de différentes administrations rendaient compte de
13 la situation au cours de la semaine précédente et au cours de la semaine,
14 et rendaient des propositions pour la semaine à venir. Donc les assistants
15 du ministre prenaient part à la discussion et moi-même, si j'avais quelques
16 remarques à faire, je pouvais les présenter. Puis le ministre terminait la
17 réunion en donnant les ordres, comment il fallait procéder et qui allait
18 collaborer avec qui et qui étaient les personnes à l'extérieur du ministère
19 qui, éventuellement, devaient être engagées.
20 Donc les chefs de différentes administrations rendaient des comptes,
21 et en dernier lieu, c'était le ministre qui présentait de manière détaillée
22 les instructions à toutes les administrations relevant de la sécurité
23 publique. Toutes les décisions prises par le ministre devaient être
24 effectuées exactement comme il avait présenté, parce qu'une semaine plus
25 tard, on devait rendre compte au ministre et l'informer de ce qui avait été
26 effectué. Donc c'était le fonctionnement et c'était censé être le collège
27 de la sécurité publique, mais cela ne l'était pas véritablement, parce que
28 c'était en quelque sorte le collège du ministre et non pas de la sécurité
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1 publique.
2 Q. Merci. Une fois ce collège terminé, est-ce que l'on présentait les
3 conclusions par écrit ?
4 R. Oui. C'était le plus souvent le chef de l'administration chargé de
5 l'analyse qui s'en acquittait, et à la fin de la réunion il était censé
6 présenter à tous les chefs de différentes administrations et aux différents
7 assistants du ministre, de présenter ses conclusions et tous les ordres
8 donnés par le ministre. Pendant les sept jours à venir, on s'acquittait de
9 nos fonctions conformément à ces conclusions et ces ordres.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la
12 pièce D208.
13 Q. C'est le numéro 24 dans votre classeur.
14 R. Il s'agit d'une décision prise par le ministre le 4 décembre 1998, aux
15 termes de la laquelle il ait créé de manière formelle son propre collège.
16 Entre-temps, je dois dire qu'il y a eu un certain nombre de problèmes au
17 niveau du personnel au sein de la sécurité d'Etat. A la place de Jovica
18 Stanisic, c'était Radomir Markovic qui prenait sa place, et son adjoint
19 était Nikola Curcic. Donc Radomir Markovic, qui était chargé des affaires
20 relatives à l'analyse et à la criminalité, est devenu le chef de la Sûreté
21 de l'Etat.
22 Conformément à cette décision, le ministre créait son propre collège
23 composé du chef de la RJB, chef de la Sûreté de l'Etat et son adjoint, les
24 assistants du ministre Obrad Stevanovic, Stojan Misic et Petar Zekovic,
25 puis le lieutenant général Dragisa Dinic, qui était à la tête de
26 l'administration chargée de la police routière, puis il était également
27 chef de la RJB. Donc sur la page suivante, nous pouvons voir que le général
28 de brigade Dragan Ilic était également inclus dans ce collège. Puis il est
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1 prévu que le chef du cabinet du ministre devait être également présent aux
2 réunions de collège, puis qu'également Slobodan Krstic, chef de l'analyse,
3 devait être présent, puis que d'autres responsables du ministère pouvaient
4 être présents suite à une décision prise par le ministre. Donc c'est ce qui
5 est dit dans ces décisions.
6 Mais au fond, à ces collèges qui étaient tenus une fois par semaine
7 étaient toujours présents tous les chefs de la RJB, comme c'était déjà le
8 cas auparavant, et l'on rendait compte exactement de la même manière comme
9 avant et l'on présentait les conclusions exactement de la même manière
10 comme avant. Donc la seule nouveauté ici est que le chef de la Sûreté de
11 l'Etat et son adjoint devaient également être présents aux réunions du
12 collège.
13 Q. Merci. Mais vous venez de dire que dans la pratique les chefs de
14 différentes administrations de la RJB étaient présents également. Mais est-
15 ce qu'il y avait les chefs de différentes administrations de la Sûreté de
16 l'Etat qui étaient également
17 présents ?
18 R. Non, jamais. Le chef du département de la Sûreté de d'Etat,
19 son adjoint était présent exclusivement. Et de manière générale, c'était le
20 chef du département qui informait le ministre au sujet d'une ou deux choses
21 qu'il pensait être intéressantes pour le ministre, et c'était tout. Mais
22 s'agissant d'autres responsables hauts gradés, tout était comme par le
23 passé.
24 Q. Merci. Mais après ces collèges, est-ce que vous organisiez les collèges
25 pour les chefs de la RJB ?
26 R. Non. Je n'ai jamais convoqué de réunions après ces collèges, parce que
27 tous les responsables et tous les assistants du ministre qui rendaient des
28 comptes au ministre, s'agissant de différentes tâches au sein du ministère,
Page 9416
1 avaient déjà eu l'occasion de soulever tous les problèmes et toutes les
2 questions pertinentes, et également de présenter toutes les propositions
3 pour la période à venir. Et par le truchement des conclusions, le ministre
4 ordonnait comment certaines tâches devaient être réalisées, et moi et tous
5 les autres chefs de différents départements et différents assistants, nous
6 devions tout simplement réaliser les missions qui nous étaient confiées et
7 s'assurer du bon fonctionnement et de la réalisation des missions confiées.
8 Donc il n'y avait pas de réunions de mon propre collège, en tant que chef
9 de la sécurité publique.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense qu'il est l'heure de faire la
12 pause.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
14 Nous allons reprendre nos travaux à 11 heures. Vous pouvez vous lever.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
19 Q. Je souhaite vous poser la question suivante. Vous nous avez expliqué
20 quelle était la situation jusqu'au 4 décembre. Mais moi, ce qui
21 m'intéresse, c'est le point suivant : avant le 4 décembre 1990 le ministre
22 avait-il son collège aux réunions duquel les chefs des deux départements de
23 la RJB et de la Sûreté d'Etat assistaient ?
24 R. D'après mes souvenirs, non. Il est possible que nous nous soyons
25 rencontrés avec le ministre à un moment donné, mais ce n'était pas du tout
26 les méthodes de travail qu'il privilégiait. Si, par exemple, il voulait se
27 consulter avec le chef de la Sûreté de l'Etat, il le convoquait. S'il avait
28 besoin de moi, il me convoquait. S'il souhaitait parler avec un autre
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1 ministre assistant, il les convoquait individuellement. Donc le collège ne
2 s'est jamais réuni sans que les chefs de la sécurité publique soient
3 présents. Et nous pouvons consulter de nouveau cette décision qui est
4 affichée à l'écran. Jamais une réunion auprès du ministre n'a été organisée
5 dans une telle composition.
6 Q. Je vous prie d'écouter attentivement la question que je vous pose. Je
7 vous demande si un collège comprenant les chefs de la RJB et de la Sûreté
8 d'Etat existait avant le 4 décembre 1990. Par ailleurs, qui était le chef
9 de la RJB et de la Sûreté de l'Etat à l'époque ?
10 R. Le chef de la Sûreté d'Etat à l'époque c'était Jovica Stanisic. Mais un
11 collège réunissant les chefs de la sécurité publique d'une part, et de la
12 Sûreté d'Etat d'autre part, ne s'est jamais réuni auprès du ministre avant
13 cette date.
14 Q. Merci. En tant que ministre assistant, pouviez-vous confier des tâches
15 à d'autres ministres assistants ?
16 R. Comme je l'ai déjà indiqué, l'organisation du travail telle qu'elle
17 existait mettait en doute les rapports hiérarchiques entre les supérieurs
18 et les inférieurs. Cela valait aux chefs des administrations au sein du
19 ministère et les chefs des différents départements, notamment celui de la
20 RJB et de la Sûreté d'Etat. Par ailleurs, j'exerçais les fonctions du
21 ministre assistant de pair avec quatre autres ministres assistants, et je
22 n'étais pas habilité de leur donner d'ordres, de leur confier des missions
23 ou de leur communiquer des consignes. Le ministre était la seule personne
24 compétente pour le faire. Donc il est impossible pour moi de donner des
25 consignes à mes collègues qui avaient le même rang que moi. Tous les
26 assistants ministres rendaient compte directement au ministre lui-même.
27 C'est à lui qu'ils rendaient compte des tâches qui leur avaient été
28 confiées.
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1 Tout à l'heure, nous avons mentionné le fait que Radomir Markovic a été
2 muté et qu'il assumait le poste de chef de la Sûreté d'Etat - je crois que
3 cela s'est produit au mois de décembre 1998. En lisant cette dépêche tout à
4 l'heure, nous avons vu qu'il rendait compte au ministre pour ce qui est des
5 tâches confiées au département chargé de la criminalité ainsi que le
6 département de l'analyse et de l'informatique. Une fois qu'il a été nommé
7 chef de la Sûreté de l'Etat par le ministre, le ministre a décidé que
8 l'administration chargée de l'analyse et l'administration chargée de
9 l'informatique devaient rendre compte directement au ministre par le
10 truchement du général Misic. Et c'est lui qui a été chargé de la
11 coordination de ces deux administrations, celle de l'analyse et celle de
12 l'informatique.
13 A ce moment-là, le ministre a déclaré qu'il communiquerait désormais
14 directement avec le chef de l'administration de la police. En d'autres
15 mots, il a rendu ce chef directement responsable à lui-même. Quant aux
16 tâches confiées au chef de l'administration de la police, le chef en
17 répondait directement au ministre. Donc pas un seul ministre assistant
18 n'était plus responsable de l'administration de la police.
19 Q. Merci. Je souhaite maintenant vous poser la question la plus
20 importante, elle concerne la sécurité au sein de la République fédérale de
21 Yougoslavie et de la République de Serbie. Et cette question essentielle
22 c'est celle de la sécurité au Kosovo. Quels étaient les sujets abordés lors
23 des réunions du collège présidées par le ministre ? Pouvez-vous nous en
24 dire quelque chose ?
25 R. Lors des réunions du collège telles qu'elles étaient organisées, on
26 rendait compte de façon très générale au ministre concernant la situation
27 actuelle et les problèmes courants. Si le département de la sécurité
28 publique avait des remarques à faire à ce sujet, mais de façon très, très,
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1 très générale, c'est alors que le chef du département en rendait compte au
2 ministre. Pour ce qui est des différents domaines du travail qui
3 coexistaient au sein du ministère, aucune ligne hiérarchique ne rendait
4 compte directement des tâches exécutées sur le territoire du Kosovo.
5 L'administration de la police rendait compte au ministre des affectations
6 des membres des PJP sur le territoire du Kosovo. Il rendait compte des
7 problèmes qui concernaient ces transferts, des problèmes concernant les
8 munitions, l'équipement. Et la même chose valait pour les membres des
9 services conjoints. Donc on ne rendait pas compte particulièrement sur le
10 sujet des activités antiterroristes. Cette question n'a jamais été débattue
11 lors des réunions du collège. Tout ce qu'on faisait, c'était de présenter
12 la situation d'une façon très générale. Mais on n'apportait aucun détail
13 quant à l'organisation des activités antiterroristes sur le territoire de
14 la province autonome du Kosovo-Metohija.
15 Q. Merci. Nous voyons affichées à l'écran les deux premières pages du
16 document.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 3,
18 s'il vous plaît. Excusez-moi, je souhaite simplement le rappeler, il s'agit
19 du document D209 -- en fait, je me suis trompé. Il s'agit de la pièce D208,
20 plutôt.
21 Q. Dans cette pièce à conviction, il y a cette troisième page sur laquelle
22 nous allons nous pencher désormais. Mais dites-moi, cette troisième page
23 fait-elle partie intégrante du document que nous avons étudié jusqu'à ce
24 moment ?
25 R. C'est la première fois que je vois ce document. Enfin, je l'ai vu
26 pendant le récolement, mais jamais avant cette date. C'est un document qui
27 a été rédigé par le cabinet du ministre pour avoir une vision globale de
28 tous les participants au collège. Il ne s'agit donc pas d'un document
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1 officiel répertoriant les membres du collège. Il s'agit tout simplement
2 d'une liste qui comprend toutes les personnes qui avaient déjà assisté aux
3 réunions du collège. Ce n'est pas un document officiel.
4 Q. Savez-vous qui a rédigé de document?
5 R. Non, non. Je n'en sais absolument rien.
6 Q. Merci. Une autre précision. Vous voyez que cette liste est divisée en
7 deux parties. D'abord, dix personnes sont énumérées, puis deux autres
8 personnes qui relèvent de la sécurité publique sont répertoriées à part.
9 Pouvez-vous l'expliquer ?
10 R. Je ne connais pas la réponse exacte. Pourquoi ce document a été rédigé
11 de la sorte, je ne saurais vous répondre.
12 Q. Permettez-moi de vous poser une autre question. Les membres du collège
13 ont été désignés par la décision que nous avons vue tout à l'heure. Mais
14 pour ce qui est de Danilo Pantovic, le chef du cabinet du ministre, et pour
15 ce qui est de Slobodan Krstic, le chef de l'informatique, en vertu de la
16 décision, sont habiletés à assister aux réunions du collège, mais ne sont
17 pas des membres du collège.
18 R. C'est la raison pour laquelle je déduis que cette liste répertorie les
19 personnes qui assistaient aux réunions, et non pas les membres du collège.
20 Il est vrai que Danilo Pantovic et Slobodan Krstic n'étaient pas membres du
21 collège en vertu de la décision officielle. Donc j'imagine qu'il s'agit
22 tout simplement d'un document qui n'a aucun caractère officiel et qui
23 permet tout simplement au ministre d'avoir une vision globale des personnes
24 qui assistaient aux réunions.
25 Q. Très bien.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante, s'il
27 vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, ce document a été rédigé suivant
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1 la même méthode. Ici, nous voyons répertoriés les noms des membres du
2 collège, mais dans le sens large de ce mot. Outre Danilo Pantovic et outre
3 M. Krstic, les noms des autres participants au collège sont également cités
4 ici. Je trouve qu'il y a deux noms qui posent problème, à savoir Miodrag
5 Zavisic et Momo Stojanovic. Mais je ne sais pas qui a rédigé ce document et
6 avec quelle intention.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas si c'est
9 le bon moment de le faire, mais j'aimerais me pencher sur les deux
10 dernières page de ce document. Nous ne savions pas que ce document avait
11 déjà été versé au dossier comme une pièce à conviction de l'Accusation et,
12 par conséquent, nous nous sommes procurés le document officiel qui ne
13 comprend pas ces deux pages annexées. Et à notre avis, ces deux pages ne
14 sont pas authentiques, plus précisément elles ne faisaient pas partie du
15 document original. Nous estimons qu'elles ont été ajoutées par la suite et
16 qu'elles ne faisaient pas partie du document original au moment où il a été
17 adopté le 4 décembre. Et ce qui nous fait penser cela, c'est justement les
18 noms qui figurent sur ces listes à la page 3 ainsi qu'à la page 4.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous posez une
20 question intéressante. Nous avons un document avec des pages annexées.
21 D'après le témoin, ces pages ne faisaient pas partie du document. Mais il
22 serait nécessaire de présenter d'autres éléments de preuve pour que la
23 Chambre puisse arriver à une conclusion au moment voulu. Pour le moment,
24 ceci reste une question ouverte. Le fait que vous pensez que ce document
25 comprend des pages qu'il ne devrait pas comprendre n'est pas suffisant en
26 lui-même pour le prouver.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Mais je tenais simplement à obtenir
28 une explication des Juges de la Chambre. Faudrait-il que nous remettions le
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1 document original que nous avons reçu aux Juges de la Chambre, puisque
2 jusqu'à présent, nous nous sommes servis de la pièce versée au dossier par
3 l'Accusation. Les deux pages portent les numéros ERN K054-1171, et la page
4 2 porte la cote K054-1171. Mais lorsque nous avons fait une demande
5 officielle aux autorités serbes de nous remettre le document, ces deux
6 pages-là ne faisaient pas partie du paquet.
7 Q. Allons de l'avant, Monsieur Djordjevic. Le ministre de l'Intérieur
8 nommait-il les chefs des SUP sur le territoire de la République de Serbie ?
9 R. Conformément aux pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi, le
10 ministre a adopté les décisions concernant le recrutement de tous les
11 membres du ministère de l'Intérieur, et la même chose valait pour leurs
12 affectations et pour leurs promotions. Par conséquent, c'est le ministre
13 qui décidait des nominations au niveau des chefs des secrétariats de
14 l'Intérieur, puisque ceci faisait partie des tâches les plus importantes au
15 sein du MUP. C'est lui qui adoptait les décisions concernant leurs
16 nominations.
17 Q. Merci.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document D010-
19 0600. C'est le document 1787 sur la liste 65 ter.
20 Q. Quant à vous, Monsieur Djordjevic, j'aimerais que vous vous penchiez
21 sur le document numéro 25 dans votre classeur.
22 R. Ceci est une décision du 4 juin 1997. Par cette décision, le ministre
23 nomme Branko Djuric chef du SUP, c'est-à-dire chef du secrétariat des
24 affaires intérieures à Belgrade. Branko Djuric avait précédemment exercé
25 les fonctions du chef de l'Intérieur au sein du SUP
26 truchement de ce document, le ministre le nomme chef du SUP
27 Q. Merci. En lisant cette décision, je vois qu'elle a été adoptée le 4
28 juin 1997.
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1 R. Oui.
2 Q. Et je crois que vous avez été nommé chef de la RJB par intérim le
3 6 juin. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le ministre vous a consulté
4 au moment de nommer le chef du SUP le plus important en Serbie.
5 R. En vertu du document portant sur l'organisation et la restructuration
6 du ministère, j'ai exercé les fonctions du chef de la sécurité publique,
7 d'abord par intérim, puis à part pleine et entière. Il aurait été normal
8 que je sois consulté quant à la nomination des personnes qui devaient
9 exercer les fonctions les plus importantes, et je pense tout
10 particulièrement aux chefs du SUP. C'est un droit qui me revenait. J'avais
11 le droit de proposer des personnes différentes pour qu'elles exercent les
12 fonctions les plus importantes. Je me réfère notamment aux chefs des
13 secrétariats, aux chefs des SUP, et ceci aurait été un cours normal des
14 choses. Ceci dit, sans m'avoir consulté le ministre a adopté la décision de
15 nommer M. Branko Djuric chef du secrétariat de l'Intérieur, et c'est en
16 écoutant les informations que j'ai appris qu'il a été nommé à ce poste.
17 Ceci est tout à fait inhabituel. A ce moment-là, j'exerçais effectivement
18 les fonctions du chef de la sécurité publique par intérim. Mais en vertu de
19 la législation en vigueur à l'époque, il avait le droit de procéder ainsi,
20 et c'était à lui de décider s'il souhaitait consulter quelqu'un avant de
21 procéder à des nominations ou non.
22 Q. Très bien.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce
24 document au dossier.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
27 D400.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. Je souhaite vous poser une autre question qui concerne la période
2 pendant laquelle vous avez exercé les fonctions du chef de la sécurité
3 publique. Pouvez-vous nous citer un autre exemple d'une décision prise par
4 le ministre sans vous consulter préalablement ?
5 R. Mais je peux vous citer plusieurs exemples. Ceci s'est produit dans des
6 circonstances différentes et concernant des sujets différents. Le ministre
7 adoptait tout seul des décisions sans consulter qui que ce soit, y compris
8 le chef de la sécurité publique. De telles décisions pouvaient concerner
9 des tâches de sécurité qui incombaient au ministère ou alors elle pouvait
10 considérer l'organisation et la répartition du travail au sein du
11 ministère. Pour citer un exemple type à titre d'illustration, vers la fin
12 de l'année 1998 il a décidé conjointement avec la Sûreté de l'Etat de
13 démanteler une unité spéciale de Novi Sad, de muter le personnel de cette
14 unité pour qu'ils fassent partie de l'unité du GSO. Quant au commandant de
15 cette unité chargée des opérations spéciales, il aurait dû me consulter à
16 ce sujet, mais il ne l'a jamais fait. J'ai appris que l'événement s'est
17 produit par le truchement du commandant de l'unité spéciale de Novi Sad,
18 Branko Curcic. Il est venu me voir en me disant qu'il avait été convoqué
19 par des gens de la Sûreté de l'Etat, et ceux-ci avaient appris de la part
20 du ministre qu'il fallait reprendre la plupart du personnel de cette unité
21 pour les transférer. Quant à lui, il devait devenir l'assistant du
22 commandant de l'unité chargée des opérations spéciales. Il m'a demandé :
23 "Que dois-je
24 faire ?" Je ne savais pas quoi lui répondre. Je lui ai dit : "Ecoute, tu
25 n'as aucun choix. Il faut bien que tu fasses ce qu'on te dit de faire," et
26 c'est bien ainsi que les choses se sont produites.
27 Puis le ministre m'a appelé, il m'a dit qu'une partie de cette unité
28 devrait être transférée au sein de l'unité chargée des opérations spéciales
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1 relevant de la Sûreté de l'Etat. Quant aux autres membres que la Sûreté de
2 l'Etat ne voulait pas incorporer dans ses rangs, ils devaient être déployés
3 au sein de secrétariat des affaires intérieures de Novi Sad. J'ai donc émis
4 un ordre au secrétariat de Novi Sad pour qu'il accepte les membres non
5 voulus de cette ancienne unité spéciale, puis un certain nombre d'hommes
6 ont été intégrés au sein d'une unité qui était basée à Belgrade, et c'est
7 ainsi que cette unité spéciale de Novi Sad a été démantelée en suivant la
8 procédure que je viens de décrire.
9 Il y avait également d'autres situations qui portaient sur la sécurité. La
10 nomination de Djuric, par exemple, et le fait que certains chefs de service
11 ont été dégagés de leurs responsabilités sans que je n'en sois informé. Il
12 m'envoyait, par exemple, un ministre assistant pour qu'il relève de ses
13 fonctions un chef au sein du service, et à moi il me disait : "Maintenant,
14 tu vas trouver quelqu'un d'autre, ou tu vas trouver un nouveau poste pour
15 cette personne, et on va voir où est-ce que tu vas essayer de le mettre."
16 Voilà pour ce qui était des questions de personnel.
17 Pour ce qui était du travail à proprement parler, d'après son
18 évaluation, d'après ses propres choix, il affectait ou il mutait certaines
19 personnes qui devaient se charger de certaines fonctions sans prendre en
20 considération les normes, les relations hiérarchiques au sein du service,
21 par exemple. Un exemple typique, s'il en fût, fut l'aide qu'il a apportée
22 une fois à la station de télévision indépendante studio B. En fait, la
23 décision qui portait l'empreinte en quelque sorte des autorités actuelles à
24 cette époque, il faut savoir que la décision a été prise, elle a été prise
25 pour que cette chaîne de télévision ne puisse plus exercer. Donc il a donné
26 des instructions à cette fin, et les membres de la police du SUP
27 Belgrade, la Brigade de police du SUP de Belgrade, ont été engagés
28 justement pour mener à bien cette tâche. A ce sujet il faut savoir que le
Page 9427
1 personnel de cette chaîne, donc studio B, a été congédié et expulsé, et
2 conformément aux décisions judiciaires, cette affaire a été expédiée de la
3 sorte. Donc c'était quand même une question extrêmement importante. Il a
4 pris la décision tout seul. Il a pris la décision en faisant appel à
5 plusieurs supérieurs hiérarchiques. Moi, je n'ai appris sa décision que le
6 lendemain matin lorsque je suis arrivé au travail, alors que cela avait été
7 effectué la nuit précédente. Les supérieurs qui avaient reçu l'ordre de le
8 faire sont venus me voir et m'ont expliqué ce qui avait été fait. Ils m'ont
9 indiqué qui leur avait confié cette mission, et qu'ils ne devaient pas m'en
10 parler. Pourquoi est-ce qu'il a agi de la sorte ? Je ne le sais pas
11 véritablement. Bon, j'ai bien quelques idées sur la question, mais je ne le
12 sais pas, en fait.
13 Il n'y a pas seulement eu cette occasion, mais le fait est que j'ai tout
14 simplement été informé de ce qu'il avait fait. Il faut savoir que la police
15 faisait partie du département de la Sûreté de l'Etat -- ou de la sécurité
16 publique, plutôt, et non seulement il n'avait pas pris le soin de
17 m'informer, mais il avait empêché les personnes qui avaient fait le travail
18 de me tenir au courant de la façon dont cela s'était passé. Puis il y a
19 d'autres exemples également.
20 M. DJURDJIC : [aucune interprétation]
21 Q. Merci. Prenez votre document numéro 26.
22 R. Oui, là il s'agit d'une décision prise, une décision en vertu de
23 laquelle le ministre muté Dusan Gravanic au poste de chef du secrétariat de
24 l'intérieur à Zrenjanin, il l'affecte au poste du chef de secrétariat de
25 l'intérieur à Gnjilane. A cette occasion, je dirais qu'il m'a demandé
26 d'appeler le chef, de lui communiquer quelle avait été la décision prise
27 par le ministre, et de lui communiquer que le fait qu'il allait être muté
28 au secrétariat de Gnjilane. Je pense, en fait -- non, non, je ne le pense
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1 pas. Mais en fait, je suis sûr parce que je connaissais la situation. Et il
2 a pensé que lorsque je lui ai communiqué la décision du ministre, à savoir
3 cette mutation à Gnjilane, il a pensé qu'il allait refuser et que de ce
4 fait son emploi au sein du service prendrait fin. Toutefois, j'ai appelé
5 Gravanic, il est venu me voir. Je lui ai dit que le chef de Gnjilane allait
6 prendre sa retraite et qu'il fallait qu'un autre chef soit nommé à ce
7 poste. Je lui ai expliqué en quelques mots qu'il y avait un grand nombre de
8 notre personnel et de nombreux membres supérieurs du personnel qui allaient
9 être envoyés là-bas pour travailler. Il s'est contenté de me poser une
10 question : "Qu'est-ce que je suis censé faire ?" Et j'en ai informé le
11 ministre. Cette décision a donc été prise en bonne et due forme, il s'est
12 rendu dans cet endroit. Je pense qu'il s'est bien acquitté d'ailleurs de sa
13 fonction là-bas.
14 Donc voilà comment la décision fut prise. En fait, voilà comment Gravanic a
15 été nommé et muté chef du SUP à Gnjilane et ce fut le résultat de cette
16 décision.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la
19 pièce P78, je vous prie.
20 Q. Qui correspond à votre document 27.
21 R. Il s'agit d'une décision du 15 avril 1999. Par cette décision, le
22 lieutenant-colonel Vucina Janicijevic est nommé au poste de chef du
23 secrétariat de l'Intérieur, donc à Kosovska Mitrovica.
24 Q. Qui a pris cette décision ?
25 R. Là encore, ce fut le ministre. Et la décision a été communiquée à
26 l'intéressé.
27 Q. Je ne vous ai pas entendu. Quand est-ce que cela a été adopté ?
28 R. J'avais dit que la décision portait la date du 15 avril 1999.
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1 Q. Je vous remercie.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la
3 pièce P77.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision en date du 15 avril
5 1999, donc à nouveau. C'est moi qui ai pris cette décision en tant que chef
6 du département et conformément d'ailleurs aux pouvoirs qui m'avaient été
7 conférés par le ministre. Par cette décision, le colonel Ljubinko Cvetic,
8 un salarié du ministère de l'Intérieur au sein du secrétariat de
9 Kragujevac, doit cesser d'exécuter les tâches et devoirs de chef du
10 secrétariat de l'Intérieur à Kosovska Mitrovica, où il avait été envoyé le
11 1er janvier 1997.
12 Q. Merci. La décision relative à la nomination avait été prise par le
13 ministre, et c'est également sur les ordres du ministre que vous avez
14 réaffecté cette personne au même SUP, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, et ce n'est pas la première fois que cela se passait.
16 M. STAMP : [interprétation] Objection, car il s'agit d'une question
17 extrêmement directrice. Vous savez, j'entends parfois l'interprétation très
18 longtemps après que la question n'a été posée et après qu'une réponse
19 d'ailleurs n'ait été apportée à la question.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une objection que vous soulevez,
21 Monsieur Stamp ?
22 M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est une objection parce qu'il s'agit
23 d'une question directrice.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me contente tout
26 simplement de demander une explication, une explication à propos de cette
27 nomination. Il s'agit donc du 15 avril 1999, vous avez un nouveau chef du
28 SUP qui est nommé et cela est signé par le ministre. Et d'après les
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1 pouvoirs qui lui avaient été conférés par le ministre, le chef du RDB a
2 pris une décision pour que se termine l'emploi de la personne qui, à
3 l'époque, était chef du SUP. Donc je me contente tout simplement de donner
4 une explication au témoin. Je ne comprends pas où est l'erreur.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
6 M. STAMP : [interprétation] Oui, mais j'aimerais enfin --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Ecoutez, vous êtes en train de
8 dire au témoin, vous lui donnez d'ores et déjà la réponse que vous
9 souhaitez obtenir plutôt que de l'inviter à nous fournir cette question,
10 d'où le problème. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas dépendre ou
11 utiliser la réponse du témoin. Voilà le gros inconvénient, pour vous,
12 Maître Djurdjic, si vous procédez de la sorte. Donc je pense que là,
13 maintenant, de toute façon vous avez en fait perdu, ou nous ne pouvons pas
14 tenir compte du fondement de votre question. Mais M. Stamp semble indiquer
15 que vous êtes en train de prendre l'habitude de poser des questions
16 directrices à propos de choses qui sont extrêmement importantes. Donc posez
17 votre question. Là, de toute façon, nous n'allons rien pouvoir faire. Mais
18 évitez de le faire à l'avenir ou soyez un peu plus prudent.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Etant donné que le ministre nomme et démet de leurs fonctions les chefs
21 du SUP, quand, au vu des pouvoirs qui vous avaient été conférés par le
22 ministre, quand pouviez-vous adopter des décisions et promulguer des
23 décisions ?
24 R. Je ne sais pas ce qui est consigné au compte rendu d'audience. Mais ce
25 que j'ai dit, moi, c'est que le 15 avril, à la suite de la décision qui
26 avait été prise par le ministre, j'ai adopté une décision en vertu de
27 laquelle Cvetic n'était plus employé du ministère. Donc lorsque le ministre
28 me donnait ce genre d'instruction ou de consigne ou d'ordre, j'agissais en
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1 fonction de l'ordre. Et lorsqu'il me faisait part d'une décision à propos
2 du chef d'un secrétariat précis et qu'il indiquait que la personne devait
3 être relevée de ses fonctions, bien, j'agissais en fonction de la décision.
4 Il y a eu plusieurs décisions qui ont visé en quelque sorte les chefs de
5 secrétariat sur le territoire du Kosovo. Après que le ministre a pris une
6 décision définitive à propos de la nomination d'un nouveau chef de
7 secrétariat, à ce moment-là, j'adoptais la décision conformément à laquelle
8 l'ancien chef du secrétariat était démis de ses fonctions et ne pouvait
9 plus s'acquitter de cette fonction.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
12 demander l'affichage de la pièce P1036, je vous prie.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision qui porte la date du
14 20 décembre 1996. En vertu de cette décision, le chef du département,
15 Radovan Stojicic, adopte une décision en vertu de laquelle Ljubinko Cvetic,
16 un employé du ministère de l'Intérieur au secrétariat de l'Intérieur de
17 Kragujevac, est envoyé pour s'acquitter des tâches et fonctions du chef du
18 secrétariat de l'Intérieur de Kosovska Mitrovica, et ce, à compter du 1er
19 janvier 1997. Et il est important de signaler que l'ancien chef du
20 département était ministre adjoint alors que moi, j'étais ministre
21 assistant. Dans le jargon serbe et dans notre région du monde, il faut
22 savoir que c'est une différence extrêmement importante, car un ministre
23 adjoint remplace le ministre, alors que le ministre assistant aide le
24 ministre en question et est responsable d'un domaine d'activité bien
25 précis.
26 Et conformément à cette décision, le ministre adjoint est quasiment
27 ministre en l'absence du ministre, et il a des droits qui lui sont
28 conférés, des pouvoirs qui lui sont conférés à ce titre. Je pense, par
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1 exemple, à des décisions qui sont prises à propos de nominations, à propos
2 de démissions de fonctions, par exemple. C'est un droit qu'il a du fait
3 qu'il est ministre adjoint.
4 M. DJURDJIC : [interprétation]
5 Q. Merci.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
7 afficher la pièce P75.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision qui porte la date du
9 4 juin 1997. Par cette décision, M. le ministre Stojiljkovic envoie Bosko
10 Petric pour qu'il s'acquitte des fonctions du chef du secrétariat de
11 l'intérieur à Pristina, et ce, à compter du 15 juin 1997.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage de la
13 pièce P79, je vous prie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision qui est très
15 semblable à la décision précédente pour Cvetic. Le 15 avril 1999, tel que
16 cela m'a été autorisé par le ministre, j'ai pris la décision en vertu de
17 laquelle le colonel Bosko Petric n'est plus chef du secrétariat de
18 l'intérieur à Pristina.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'affichage
20 de la pièce P357.
21 Q. Qui correspond à votre document 32. Je souhaiterais que nous nous
22 penchions sur ce règlement, mais je souhaiterais également que vous nous
23 expliquiez comment cela fonctionnait dans la pratique, et ce, afin que la
24 Chambre de première instance puisse être tenue informée de cela. Alors nous
25 avons déjà été saisi du règlement de service du ministère de l'Intérieur.
26 Est-ce que vous pourriez dire ce que régissait ce règlement ?
27 R. Il s'agit du manuel des règles de service relatif à l'organisation
28 interne du ministère de l'Intérieur adopté le 31 décembre 1997, ce que j'ai
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1 déjà dit. Et conformément au pouvoir qui lui était conféré par la loi, le
2 ministre de l'Intérieur, avec l'aval du gouvernement de Serbie, a adopté ce
3 règlement. Ce règlement précise comment sont organisées les unités, précisé
4 également leurs pouvoirs par rapport aux différents lieux, précise
5 également leurs fonctions, leurs obligations, leurs devoirs. Et je dirais,
6 en fait, que dans la pratique, grâce à ce règlement, le ministre précise
7 comment le travail va être organisé et exécuté au sein du ministère de
8 l'Intérieur et par le ministère de l'Intérieur.
9 Q. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire si ce règlement est
10 valable pour les deux départements du ministère de l'Intérieur.
11 R. Non, non. Ce règlement ne vise que l'organisation interne de la
12 sécurité publique. Conformément au règlement en vigueur la Sûreté d'Etat
13 était régie par un autre règlement, qui était un règlement spécial qui
14 conférait un certain pouvoir discrétionnaire. Il faut savoir que c'était un
15 règlement qui était adopté en l'espèce. Celui-ci est un règlement adopté
16 pour la sécurité publique.
17 Q. Je vous remercie. Pour ce qui est du travail exécuté par la sécurité
18 publique, quelle était l'unité de base ?
19 R. Conformément à la législation, l'unité de base exécutant le travail
20 dans le domaine de la sécurité publique est le département de la sécurité
21 publique.
22 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous dire ce qu'il en
23 était du travail de la sécurité publique, justement. Quelles étaient les
24 unités organisationnelles qui ont été établies pour effectuer ce travail ?
25 R. Ce règlement précise qu'il y a deux types d'unités organisationnelles,
26 si je peux m'exprimer de la sorte. Premièrement, vous avez les unités en
27 fonction de la hiérarchie, puis vous avez également, deuxièmement, les
28 unités en fonction de la détermination territoriale. Donc vous avez, dans
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1 un premier temps, les administrations des sièges du ministère, qui sont
2 responsables pour un certain type de travail effectué sur tout le
3 territoire de la République de Serbie, puis vous avez également un autre
4 mode d'unités organisationnelles, qui sont les organes territoriaux du
5 ministère de l'Intérieur sur le territoire de la République de Serbie. Les
6 organes territoriaux sont les secrétariats de l'intérieur, et les
7 secrétariats de l'intérieur ont leurs propres unités organisationnelles qui
8 se trouvent sur le territoire des municipalités.
9 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous me dire ce qui suit : combien de
10 secrétariats de l'intérieur y avait-il sur le territoire de la République
11 de Serbie ?
12 R. Ce règlement précise qu'il y a 33 secrétariats sur le territoire de la
13 République de Serbie. Sur ces 33 secrétariats, sept se trouvent sur le
14 territoire de la province autonome du Kosovo-Metohija, il y en a six qui se
15 trouvent sur le territoire de la Vojvodine, les autres se trouvant sur le
16 territoire de la Serbie à proprement parler, telle qu'on l'appelait à
17 l'époque.
18 Q. Et au sein du secrétariat, est-ce qu'il existe d'autres unités
19 organisationnelles qui englobaient une partie du territoire qui était
20 couvert par les secrétariats ?
21 R. Le secrétariat de l'intérieur faisait partie du ministère et il était
22 responsable des affaires intérieures dans le territoire de quelques
23 municipalités. Donc ils avaient une responsabilité directe pour le siège
24 des secrétariats et pour quelques municipalités. Voilà comment fonctionnait
25 l'organisation régionale en République de Serbie, ce qui veut dire que le
26 secrétariat de l'intérieur disposait, pour sa propre région, d'unités
27 organisationnelles qui étaient moins larges et qui se trouvaient sur le
28 territoire des municipalités et qui faisaient partie intégrante de la dite
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1 région. Sur le territoire des municipalités, il y avait des divisions de
2 l'intérieur dans les municipalités plus importantes. Je pense qu'il y en
3 avait en tout une vingtaine pour toute la République de Serbie. Pour les
4 plus petites municipalités, il n'y avait que des postes de police, ce qui
5 fait que pour les municipalités plus importantes, vous aviez le
6 secrétariat, et pour les municipalités moins importantes où la population
7 était moins nombreuse, il n'y avait que des postes de police.
8 Q. J'aimerais savoir si ce règlement précise quelle est l'autorité
9 véritable et les pouvoirs précis du secrétariat ou de la division de
10 l'intérieur.
11 R. Les secrétariats et, bien entendu, les postes de police et les
12 divisions des secrétariats effectuaient tout le travail qui relevait du
13 domaine du ministère de l'Intérieur dans leur propre zone. Pour ce qui
14 était du domaine de travail du ministère de l'Intérieur, il faut savoir
15 qu'il y avait également les tâches qui étaient exécutées par les
16 secrétariats de l'intérieur et leurs unités territoriales plus limitées.
17 Q. Merci. Quelles étaient les unités organisationnelles au sein du
18 ministère de l'Intérieur ?
19 R. Au ministère de l'Intérieur, les unités de base étaient
20 l'administration, tout comme vous avez le secrétariat ailleurs. Au niveau
21 des sièges, il y avait les administrations. Chaque administration était
22 composée de quelques divisions. Donc là il s'agissait des unités
23 organisationnelles qui se trouvaient en bas de la filière hiérarchique au
24 sein des administrations. Et chaque division était composée de plusieurs
25 départements, à l'exception d'un groupe particulier pour les tâches qui
26 étaient requises. Donc voilà comment étaient organisées les administrations
27 au sein des sièges du ministère.
28 Q. Merci. J'aimerais savoir qui dirigeait les départements, les
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1 administrations et les SUP.
2 R. Ils étaient dirigés par des chefs, le chef du département dirigeait le
3 département; le chef de l'administration dirigeait l'administration; et le
4 chef du secrétariat dirigeait le secrétariat.
5 Q. Dites-moi, je vous prie, si la loi stipule quelles étaient les
6 administrations. En fait, nous n'avons pas besoin de nous pencher là-
7 dessus. Mais du point de vue opérationnel, pour ce qui est du MUP et en
8 règle générale lorsque l'on pense à la sécurité, quelles étaient les
9 administrations les plus importantes qui participaient au travail
10 opérationnel ?
11 R. Etant donné que nous avons déjà parlé des secrétariats et que nous
12 avons dit qu'ils effectuaient tout le travail sur leur propre territoire,
13 lorsque l'on pense, par exemple, à la protection des personnes, à la
14 protection des biens, lorsque l'on pense au contrôle de la circulation
15 routière, à la protection contre les incendies, à la supervision du
16 déplacement des étrangers, tout cela est effectué par les secrétariats sur
17 leur propre territoire. Par exemple, une administration ne s'occupait que
18 d'un domaine bien particulier. Je dirais, par exemple, que l'administration
19 de la police criminelle, dans le cadre de ses activités, devait assurer
20 toutes les phases de cette activité précise, ce qui veut dire la prévention
21 des crimes sur tout le territoire de la République de Serbie. Ils étaient
22 absolument responsables de la prévention des crimes. Ils devaient contrôler
23 cela dans toute la République de Serbie. Et il faut savoir que faisait
24 partie de leurs fonctions la promotion de ce type d'activités, le fait que
25 certaines instructions et consignes devaient être exécutées, et qu'il y
26 avait des ordres qui étaient donnés aux secrétariats pour ce qui était de
27 la façon dont ils exécutaient leur travail pour que leur travail soit le
28 plus efficace que possible. Donc cela relevait également de
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1 l'administration de la police et il y avait également les autres
2 administrations du secrétariat, ou plutôt, les autres administrations qui
3 se trouvaient au siège du ministère.
4 Pour ce qui était de ce qu'ils faisaient, de leur volume de travail,
5 la complexité de leur travail, la première catégorie des administrations
6 qui se trouvaient aux sièges du ministère était la police chargée de la
7 prévention des crimes et la police judiciaire.
8 Q. Pour ce qui est des tâches de défense, j'aimerais savoir comment
9 fonctionnait le ministère de l'Intérieur et j'aimerais savoir comment cela
10 était exécuté dans la pratique.
11 R. Le ministère de l'Intérieur, tout comme tout autre organe d'Etat en
12 République de Serbie, conformément à la loi en vigueur, était chargé
13 d'exécuter les travaux préparatifs pour les situations où il y aurait la
14 guerre ou une menace de guerre immédiate. C'est pourquoi nous avons créé
15 les plans pour les temps de guerre. Ces plans ont été réalisés par une
16 unité organisationnelle au sein du ministère de l'Intérieur qui s'occupait
17 du travail de la Défense, dans le sens le plus large de ce terme. Puis un
18 moment donné, c'était une unité indépendante, c'était le département chargé
19 des travaux préparatifs de défense, mais en 1997 et 1998, c'est la période
20 qui nous intéresse, ce travail était effectué par un département au sein de
21 l'administration de la police. Ce qui veut dire que ce département n'était
22 plus indépendant mais qu'il fonctionnait au sein de l'administration de la
23 police, et ses missions et tâches étaient identiques. Ça veut dire que ce
24 département devait programmer tous les travaux préparatifs du ministère de
25 l'Intérieur au cas où il y aurait une guerre, préparer son travail
26 conformément à la loi en vigueur et préparer le système de transfert de
27 décision depuis le gouvernement fédéral, le long de la filière hiérarchique
28 jusqu'aux échelons les plus bas.
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1 Ainsi, ce département -- lorsque je parle du ministère. Ce
2 département a réalisé ce plan qui, par la suite, a été mis à jour
3 conformément aux instructions reçues de la part du gouvernement fédéral
4 également, parce que vous savez, tous ces plans devaient être conformes au
5 système de la mise en place d'un système de plans en temps de guerre. Donc
6 il fallait que ces plans soient conformes au travail de tous les organes
7 relevant de la république allant jusqu'aux niveaux les plus bas. S'agissant
8 du secrétariat, ce travail était effectué par les acteurs au sein de la
9 police relevant du secrétariat aux affaires intérieures. Donc toutes les
10 instructions relatives aux plans de guerre, aux préparatifs, aux documents
11 pertinents, tout était envoyé par le truchement de la police sur le
12 terrain, et tous les organes, y compris les administrations du siège,
13 avaient l'obligation de mettre à jour ces plans. Et le ministère, en tant
14 qu'organe d'Etat, puisse être prêt au cas où il y aurait une guerre ou bien
15 une menace de guerre imminente.
16 Q. Merci. S'agissant de la structure organisationnelle interne au sein des
17 SUP et au sein des départements du ministère de l'Intérieur, comment
18 fonctionnaient ces structures ?
19 R. Pour que les SUP puissent mener à bien leurs travaux, aux sièges du
20 ministère en quelque sorte -- vous savez, nous avions des départements
21 spécifiques. Vous savez, c'est différent lorsqu'on parle de la situation du
22 SUP à Belgrade ou ailleurs. S'agissant, par exemple, des activités
23 criminelles, le SUP à Belgrade disposait d'une administration chargée de la
24 prévention des crimes, parce que c'était le secrétariat qui devait vraiment
25 faire face à ce type de problèmes plus que d'autres secrétariats. Et vous
26 savez, le secrétariat de Belgrade disposait d'une administration, alors que
27 d'autres SUP disposaient de départements. Donc ces départements étaient
28 chargés de différents travaux. Par exemple, s'agissant du secrétariat de
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1 l'intérieur --
2 Q. Juste un instant. Je souhaite apporter une correction au compte rendu
3 d'audience. Page 54, ligne 5, il ne faut pas dire le ministère à Belgrade,
4 mais plutôt le secrétariat à Belgrade, et la même chose vaut pour la ligne
5 24. Donc il ne s'agit pas de ministère à Belgrade, plutôt de secrétariat
6 aux affaires intérieures.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'attends que le témoin l'approuve,
8 Maître Djurdjic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec cette correction
10 apportée. J'ai parlé du secrétariat aux affaires intérieures et de
11 l'administration de la police chargée de la prévention des crimes au sein
12 du secrétariat, lorsque j'ai dit que c'était une unité organisationnelle
13 qui était chargée de la prévention des crimes. S'agissant du secrétariat,
14 outre Belgrade, il existait des départements chargés de la prévention des
15 crimes. Cette prévention des crimes, en partant du ministère de
16 l'Intérieur, réalisait ses tâches en entrant en contact avec les
17 départements qui étaient pertinents au sein du secrétariat pour la
18 prévention et suppression des crimes. C'est ainsi que ce département
19 fonctionnait au siège du ministère.
20 M. DJURDJIC : [interprétation]
21 Q. Merci. Vous avez commencé à nous expliquer quelle est la différence
22 dans l'appellation de ces différentes unités organisationnelles, s'agissant
23 de Belgrade et s'agissant d'autres villes à l'extérieur de Belgrade.
24 Pourriez-vous nous dire pourquoi il existait une telle différence ?
25 R. On faisait une différence justement à cause de la problématique de la
26 sécurité. En Serbie, la situation au niveau de la sécurité est la plus
27 complexe dans le territoire de Belgrade. Donc s'agissant de
28 l'administration chargée de la prévention des crimes à Belgrade, afin que
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1 les travaux puissent être menés à bien à Belgrade, il fallait qu'il y ait
2 un grand nombre de personnes et un grand nombre d'unités organisationnelles
3 et que les gens soient spécialisés pour ce type de travail. C'est pourquoi
4 l'administration permettait, dans le cadre de son schéma d'existence, à un
5 grand nombre d'unités organisationnelles et permettait qu'il y ait un grand
6 nombre de policiers. Là, lorsqu'il s'agissait de secrétariats qui ne
7 devaient pas tellement faire face à ce type de problèmes, l'on pouvait
8 passer par le truchement des départements chargés de la prévention des
9 crimes. Au sein de tels départements, par exemple, on pouvait avoir un
10 sous-département chargé de la prévention des crimes économiques ou crimes
11 ordinaires, et cetera. Donc avec ce type de départements, l'on réglait ces
12 travaux. Ces départements étaient un échelon plus bas par rapport à
13 l'administration.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que les interprètes
15 n'arrivent pas à vous suivre. C'est trop complexe ce que vous êtes en train
16 de nous expliquer. Je vous prie de vous pencher sur l'écran et de voir où
17 l'interprète a attiré notre attention sur la vitesse de débit.
18 M. DJURDJIC : [interprétation]
19 Q. Je vous prie de prendre votre temps pour que l'interprète puisse
20 entendre et traduire la problématique, parce que vous savez, si tout n'est
21 pas consigné au compte rendu d'audience, cela ne sert à rien. C'est
22 pourquoi je vous prie de répéter lentement la réponse portant sur les
23 différentes formes d'unités organisationnelles internes et pourquoi il y
24 avait une distinction entre le SUP de Belgrade et d'autres SUP en Serbie.
25 R. Vous savez, la situation au niveau de la sécurité était la plus
26 complexe s'agissant du SUP de Belgrade. Et afin que ce SUP puisse mener à
27 bien ses tâches, on avait prévu un grand nombre d'employés. Etant donné que
28 la situation sur le plan de la sécurité était tellement complexe et étant
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1 donné qu'il y avait aussi un grand nombre d'employés, le secrétariat aux
2 affaires intérieures de Belgrade avait différentes administrations qui
3 étaient chargées de différentes missions. Conformément à cela, un
4 secrétariat qui n'avait pas une situation si complexe s'agissant de la
5 sécurité, ses missions étaient effectuées par des unités organisationnelles
6 à un échelon plus bas, qui étaient appelées Odeljenje, département. Ces
7 départements au sein du secrétariat portaient sur tous les types de
8 travaux, comme c'est le cas au sein du ministère de l'Intérieur. Ainsi, il
9 y avait un département chargé de la police judiciaire --
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Juste un instant.
11 M. STAMP : [interprétation] Ligne 3 de la page 57, je pense qu'il faudrait
12 peut-être apporter une correction, et je prie le conseil de s'y pencher.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne voulions pas interrompre le
14 témoin qui essayait de nous expliquer une situation très complexe. Oui,
15 nous voyons "a failure to punish up Belgrade," donc ne pas punir Belgrade,
16 probablement n'était pas ce que le témoin voulait dire.
17 M. DJURDJIC : [interprétation]
18 Q. Avant de poursuivre - M. Stamp a tout à fait raison -pourriez-vous nous
19 dire une fois encore pourquoi à Belgrade il existait une administration, en
20 termes organisationnels, alors que dans le reste de la république il n'y
21 avait pas de telles administrations. Je vous prie de le répéter lentement.
22 R. Quarante pour cent des problèmes au niveau de la sécurité en République
23 de Serbie relevaient du secrétariat de Belgrade. Là, je parle de tous les
24 types de criminalités ou d'infractions ou d'incidents de la circulation
25 routière, et cetera. C'est pourquoi on avait besoin d'un grand nombre
26 d'employés et c'est pourquoi il fallait organiser des administrations qui
27 pouvaient s'en charger, parce qu'au niveau organisationnel,
28 l'administration est l'unité la plus haute placée. Ainsi, le secrétariat de
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1 Belgrade disposait d'une administration chargée des affaires criminelles,
2 de la police judiciaire autrement dit, puis l'administration de la police
3 chargée des postes frontières, et ainsi de suite, donc toutes les
4 administrations qui existent également au sein du ministère même. Outre
5 Belgrade, autrement dit le secrétariat de Belgrade, nous avions d'autres
6 secrétariats qui, afin de mener à bien certaines missions, disposaient
7 d'une autre unité organisationnelle qu'on appelait Odeljenje, département.
8 Ainsi, au niveau d'un secrétariat, nous avions un département chargé de la
9 police judiciaire, alors qu'à Belgrade c'était l'administration chargée de
10 la police judiciaire. Puis au niveau d'un secrétariat, c'était un
11 département chargé de la circulation routière, alors qu'à Belgrade c'était
12 administration, et cetera, et cetera. Puis nous avions un département
13 chargé de la prévention d'incendies, un département chargé des postes de
14 frontières, chargé des étrangers, des passeports, et cetera.
15 Et lorsqu'il s'agissait de secrétariats qui n'avaient pas tant de
16 difficultés au niveau de la sécurité, à la place de ces départements, nous
17 avions des secteurs en tant que sous-divisions.
18 Q. Merci. Pourriez-vous nous expliquer quel est le rapport hiérarchique
19 entre une administration au sein du ministère et les différents
20 départements, autrement dit département au sein de différents secrétariats
21 en république ou, autrement dit administration lorsqu'il s'agit de
22 Belgrade.
23 R. L'administration au ministère avait pour mission la responsabilité de
24 gérer la situation de la sécurité sur le territoire tout entier de la
25 République de Serbie. Donc cette administration était chargée de préparer
26 les plans pour ce type de travail, comment le secrétariat allait agir pour
27 effectuer ces tâches. L'administration recevait les informations venant de
28 la part de différents secrétariats. L'administration les examinait, et
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1 ensuite envoyait des instructions ou des ordres afin de pouvoir suivre la
2 situation de la sécurité et pouvoir faire face à d'éventuels problèmes.
3 Donc l'administration au sein du ministère était responsable de la sécurité
4 jusqu'au secrétariat le plus bas le long de la filière hiérarchique,
5 autrement dit jusqu'à l'unité organisationnelle placée le plus bas.
6 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres unités organisationnelles qui
7 étaient placées à l'extérieur du siège du secrétariat; et si c'était le
8 cas, quelles étaient ces unités organisationnelles ?
9 R. Je ne comprends pas votre question. A l'extérieur du
10 siège ?
11 Q. A l'extérieur du département.
12 R. Oui, il existait les différentes unités organisationnelles du
13 ministère. C'étaient les établissements scolaires, pour ainsi dire, écoles
14 supérieures chargées des affaires intérieures, puis l'école secondaire,
15 l'académie de police, puis l'institut chargé de la sécurité, et il y a un
16 département chargé des questions financières et juridiques. Donc ça,
17 c'étaient les unités organisationnelles qui étaient placées à l'extérieur
18 de la RJB.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant
21 aborder un autre sujet. Je ne sais pas s'il vaut mieux faire une pause
22 d'abord ou bien si vous souhaitez que j'aborde le sujet maintenant et que
23 je m'interrompe. Vous savez, il nous reste encore sept minutes avant la
24 pause.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes en train de dire que vous
26 êtes en train de passer à un autre sujet. Je pense qu'il vaut mieux dans ce
27 cas-là faire la pause maintenant, et je ne voudrais pas vous interrompre en
28 plein milieu. Vous allez avoir l'occasion, vous et l'accusé, de reprendre
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1 vos esprits et de retrouver vos pensées.
2 Donc nous allons reprendre à 1 heure moins 5.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.
4 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, à 14 heures une
6 cérémonie est prévue dans cette salle d'audience parce que nous avons de
7 nouveaux juges. C'est la raison pour laquelle nous devons terminer nos
8 travaux un peu plus tôt, vers 1 heure 30 ou
9 1 heure 35. Pensez-y en planifiant votre interrogatoire.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Le sujet que je
11 compte aborder à présent, je pense que je pourrais justement avoir fini de
12 le traiter le moment venu.
13 Q. Monsieur Djordjevic, je souhaite à présent que nous nous penchions sur
14 un article de ce règlement, et je me réfère plus particulièrement à
15 l'article 6 du règlement portant sur l'organisation interne. Il s'agit du
16 document 32 dans votre classeur et il porte la cote P357. J'aimerais que
17 vous nous expliquiez comment cet article 6 s'appliquait en pratique.
18 R. Dans cet article, il est question des unités spéciales de la police
19 ainsi que de groupes différents --
20 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Je souhaite tout simplement signaler
21 qu'il s'agit de la page 7 en version anglaise. Attendez une seconde. Voilà.
22 Le document est affiché. Nous pouvons aller.
23 Vous pouvez poursuivre.
24 R. Jusqu'à présent, il a été question d'unités organisationnelles définies
25 par ce règlement en vue d'exécuter des missions habituelles prévues par
26 l'article 2 de ce règlement. Mis à part ces unités organisationnelles, en
27 vertu de l'article 6, le ministre était habilité à établir des unités
28 spéciales de la police, des groupes opérationnels ainsi que d'autres unités
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1 spéciales. En vertu de cet article, le ministre adoptait des décisions
2 définissant les missions à accomplir par ces unités, les délais à
3 respecter, leurs responsabilités ainsi que les droits et les attributions
4 des employés. Ces unités pouvaient être composées de policiers de réserve
5 également. Donc on prévoit la possibilité de remplir ces unités en
6 recourant à la police de réserve, à d'autres employés du ministère de
7 l'Intérieur ou aux étudiants dans des différents établissements scolaires
8 relevant du ministère de l'Intérieur. Pour conclure, en vertu de cet
9 article, le ministre était habilité à créer des unités spéciales et
10 particulières, et c'est bien ce qu'il faisait.
11 Q. Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'on affiche la pièce P58.
13 Q. Qui correspond au document 33 dans votre classeur.
14 R. En s'appuyant sur les pouvoirs qui lui sont conférés par le truchement
15 de ce règlement, le ministre de l'Intérieur, le 1er août 1993 - à l'époque,
16 le ministre était Zoran Sokolovic - a adopté une décision portant sur
17 l'établissement des unités de police spéciale, PJP. Cette décision prévoit
18 où seront basées ces unités, quelle sera leur structure organisationnelle,
19 quelles seront les missions confiées aux unités spéciales, PJP, qui donne
20 les ordres d'état de préparation aux combats, qui donne des ordres pour
21 leur engagement, de quelle manière ils reçoivent des formations
22 spécialisées et des entraînements, de quelle manière on procède à remplir
23 les rangs de ces unités en cas de besoin.
24 Q. Merci.
25 R. Et à la page 2 de ce document, le statut des membres des unités
26 spéciale de la police est défini plus précisément.
27 Q. Merci. Pouvez-vous préciser les points suivants : quelle était la
28 nature des unités PJP créées par cette décision ?
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1 R. Les unités spéciales de la police, les PJP, font partie des organes du
2 ministère de l'Intérieur. Ces unités ont été établies en ex-Yougoslavie
3 après l'infiltration d'un groupe terroriste oustachi en 1980. A l'époque,
4 tous les secrétariats aux Affaires intérieures au niveau de toutes les
5 républiques ont reçu la tâche de créer des unités à des fins spéciales,
6 susceptibles d'être utilisées pour effectuer des missions de sécurité les
7 plus complexes. Parmi ces missions figuraient également l'arrestation et la
8 capture des membres de groupes terroristes. Le ministère de l'Intérieur a
9 suivi les instructions qui avaient été données à l'époque. L'appellation de
10 ces unités a changé au cours du temps, mais le ministère de l'Intérieur
11 avait toujours une unité de ce type à sa disposition. Ces unités étaient
12 engagées à remplir des missions de sécurité particulièrement complexes et
13 qui se trouvaient au-dessus des forces de la police régulières. Ces unités
14 étaient utilisées pour maintenir la paix et l'ordre publics lors des
15 rassemblements publics, lors des matchs de foot. Il était prévu également
16 de recourir à ces unités en cas d'intempéries ou de catastrophes
17 naturelles, en cas de désordre public à grande échelle et de manifestations
18 en masse. Par ailleurs, il était prévu que ces unités soient engagées pour
19 appréhender et arrêter les personnes ayant commis les crimes les plus
20 graves, et elles étaient engagées également en vue de la prévention et la
21 répression des activités terroristes.
22 Q. Comment formuler ma question ? Au vu de leurs fonctions et de leur
23 caractère, ces unités représentaient-elles des unités à composition
24 permanente ?
25 R. Ces unités étaient formées et organisées d'une manière très définie.
26 Elles comportaient des compagnies et des unités d'ordre inférieur. C'était
27 quelque chose qui était déjà prévu par des documents. On savait à tout
28 moment si quelqu'un était membre d'une unité, oui ou non. Mais il ne
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1 s'agissait pas d'unités régulières. Donc en fonction de la situation
2 sécuritaire, elles étaient engagées ou elles n'étaient pas engagées.
3 Qu'est-ce que cela veut dire au juste ? Si un problème survenait et qu'il
4 était impossible de le résoudre en recourant aux unités de police
5 régulières, le ministre de l'Intérieur ou la personne habileté par le
6 ministre pour ce faire ordonnait l'engagement d'une partie du personnel de
7 ces unités pour résoudre le problème sécuritaire de façon satisfaisante. Et
8 le personnel convoqué était celui qui était particulièrement bien entraîné.
9 Une fois cette mission accomplie, le personnel retournait à leurs unités de
10 base et poursuivait ses travaux normaux. Donc la documentation prévoyait
11 que ces unités existent dans une composition donnée uniquement pendant
12 l'exécution d'une certaine tâche donnée.
13 Q. Merci. Lorsque les membres de ces unités n'étaient pas engagés à
14 exécuter les missions confiées aux unités, quels étaient les types de
15 tâches qu'ils exécutaient ?
16 R. Ils exécutaient les tâches habituelles relevant des postes de police.
17 Leurs fonctions dépendaient du poste de police où ils étaient employés. Ils
18 pouvaient s'agir de policiers qui faisaient des patrouilles, qui
19 s'occupaient de la circulation. Ils pouvaient exécuter n'importe quelle
20 tâche qui incombait à la police en uniforme. A partir du moment où ces
21 hommes-là figuraient sur la liste du personnel des unités spéciales, ils
22 suivaient un certain nombre de formations pour pouvoir mener à bien les
23 missions spéciales qui leur étaient confiées, qu'il s'agisse de
24 catastrophes naturelles, de manifestations à masse, de désordre public.
25 Leurs formations étaient programmées de façon à les rendre capables de
26 remplir leurs missions spéciales au moment voulu. Alors, tout ce que j'ai
27 dit jusqu'à présent se rapporte aux policiers des unités spéciales
28 d'active. Mais toute unité comporte également des membres de réserve. Ces
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1 policiers de réserve suivaient également une certaine formation, mais ils
2 n'étaient engagés qu'au moment où le ministre de l'Intérieur en intimait
3 l'ordre.
4 Q. Merci. J'aimerais que nous précisions deux points
5 suivants : le premier concerne les formations suivies par ces unités. Qui
6 organisait la formation et comment était-elle mise en oeuvre ?
7 R. Au sein de l'administration de la police basée au ministère, il
8 existait un département ou une section chargée de s'occuper de la formation
9 des unités spéciales de la police et de s'assurer que les membres de ces
10 unités étaient à même d'accomplir des missions de sécurité complexes. La
11 première tâche des membres des unités spéciales c'est de suivre ces
12 formations. La formation était organisée par cette unité organisationnelle
13 au sein du ministère de l'Intérieur. C'est cette unité organisationnelle
14 qui avait la tâche d'élaborer le programme qui sera suivi au cours de la
15 formation, puis ce programme était mis en œuvre dans les centres
16 d'entraînement à travers le territoire de la Serbie. Et en suivant les
17 programmes de formation, les membres des unités spéciales obtenaient des
18 compétences professionnelles qui les préparaient à l'exécution des tâches
19 spéciales.
20 Q. Que pouvez-vous nous dire sur l'équipement et les armes données à
21 ces unités spéciales ? Qui s'en occupait ?
22 R. C'est la même unité organisationnelle au sein du ministère de
23 l'Intérieur qui en prenait soin. Tout dépendait à quelle fin les unités
24 spéciales étaient utilisées. Si on recourait aux unités spéciales pour
25 établir la paix et l'ordre publics, on leur donnait l'équipement approprié
26 à cette tâche. L'équipement alloué aux unités spéciales de la police
27 dépendait des missions qui leurs étaient confiées, et tout était planifié
28 par cette unité organisationnelle au sein du ministère. Celle-là
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1 supervisait également l'achat de différents types d'équipements qui
2 devaient être obtenus et supervisait également l'homogénéité de
3 l'équipement et des armements des PJP.
4 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui suit : dans la pratique,
5 quels étaient les engagements concrets des PJP ? Mais je vous demanderais
6 de bien vouloir nous fournir cette explication sans pour autant faire
7 référence de façon précise au Kosovo-Metohija.
8 R. L'une des tâches fondamentales pour lesquelles les PJP étaient engagées
9 consistait à faire régner l'ordre public en cas de rassemblement, de
10 manifestation ou lorsque le maintien de l'ordre public était perturbé et,
11 en quelque sorte, se soldait par des manifestations. Alors, le ministère
12 procédait à une évaluation de l'événement à venir, par exemple, s'il
13 s'agissait de manifestations à Belgrade. D'après les évaluations que le
14 ministre recevait pour ce qui était, par exemple, du nombre éventuel de
15 personnes qui allaient se rallier à la manifestation, le ministre évaluait
16 le nombre requis de personnes pour réagir de façon adéquate et pour faire
17 en sorte que le nombre corresponde au nombre de manifestants. Ensuite le
18 ministre donnait des consignes ou un ordre pour ce qui était des unités et
19 du nombre des unités qui allaient être engagées pour faire régner l'ordre
20 public lors ces manifestations ou afin d'empêcher lesdites manifestations.
21 Et conformément à cet ordre, les membres des unités spéciales de la police,
22 quel que soit le nombre de détachements qui était choisi, d'ailleurs,
23 arrivaient à Belgrade. Ils étaient logés. Le secrétariat à Belgrade avait
24 son QG, son état-major était établi pour qu'ils puissent agir dans le
25 contexte de l'objectif pour lequel ils étaient venus, et le secrétariat
26 disposait également de son plan. Donc ces unités, lorsqu'elles arrivaient
27 dans la région de Belgrade, étaient resubordonnées ou rattachées à cet
28 état-major bien précis et agissaient conformément aux tâches qui leur
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1 avaient été données, conformément au plan, ou à un plan adopté par l'état-
2 major en question. Et jusqu'à ce que le problème en matière de sécurité
3 soit réglé, les unités restaient dans la zone en question.
4 Q. Je vous remercie. Lorsqu'elles s'acquittaient de leurs fonctions, ou
5 d'une fonction bien précise, qui était responsable de ces unités et qui les
6 dirigeait ?
7 R. Je vous ai déjà dit que le secrétariat à Belgrade disposait d'un état-
8 major qui s'occupait justement des activités relatives à cet événement pour
9 lequel la sécurité était requise. Donc ils étaient redevables et
10 responsables vis-à-vis de cet état-major et étaient placés à la disposition
11 de l'état-major en question. Donc du point de vue opérationnel et dans la
12 pratique, cela signifiait qu'à partir de leur engagement et pour ce qui
13 était de toutes les décisions relative à cet engagement, toutes les
14 décisions étaient prises par cet état-major auquel je faisais référence.
15 C'est cet état-major, en fait, qui avait une responsabilité territoriale et
16 qui devait agir donc à propos de ces événements qui avaient exigé cette
17 sécurité.
18 Q. Je vous remercie. Lorsque les unités étaient envoyées pour effectuer
19 une tâche bien particulière, est-ce qu'elles avaient un lien fonctionnel
20 avec les unités organisationnelles, à savoir les SUP
21 desquelles elles étaient envoyées pour exécuter cette tâche ?
22 R. A partir du moment où ils étaient engagés, leurs obligations vis-à-vis
23 du secrétariat à partir duquel ils étaient envoyés cessaient. Donc ils
24 n'avaient une obligation que vis-à-vis du secrétariat ou de l'état-major,
25 auprès desquels ils avaient été envoyés pour les aider. Ils n'avaient
26 absolument plus aucune obligation vis-à-vis de leurs propres unités
27 organisationnelles ou vis-à-vis du secrétariat à partir duquel ils avaient
28 été envoyés.
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1 Q. Je vous remercie. Lorsque ces unités accomplissaient la mission qui
2 leur avait été confiée, est-ce qu'ils envoyaient des rapports aux
3 secrétariats à partir desquels ils avaient été envoyés ?
4 R. Non. Tous les rapports qu'ils étaient censés présenter eu égard à cet
5 événement pour lequel ils devaient assurer la sécurité, étaient envoyés à
6 l'état-major qui s'occupait justement de la supervision dudit événement ou
7 incident. Les commandants de ces unités pouvaient peut-être envoyer un
8 rapport à leur secrétariat d'origine s'il y avait des problèmes de
9 discipline ou s'il y avait un problème de comportement, mais de
10 comportements secondaires par rapport à l'événement pour lequel ils avaient
11 été envoyés. Toutefois, pour ce qui était de la procédure opérationnelle,
12 leur seule obligation était vis-à-vis du QG ou de l'état-major, plutôt, où
13 ils avaient été engagés.
14 Q. Je vous remercie. Vous nous avez dit que la décision relative à
15 l'engagement des unités du PJP était prise par le ministre ou par une
16 personne habilité pour ce faire au nom du ministre. Lorsque la décision
17 était prise, quelle était la procédure de
18 suivie ? Qui se chargeait d'exécuter cette décision ?
19 R. Pour ce qui est de savoir qui pouvait engager les unités, il s'agissait
20 d'un concept juridique, car sans la décision du ministre, aucun élément des
21 PJP ne pouvait être engagé ou utilisé. Je m'excuse, parce que j'ai oublié
22 l'autre partie de votre question.
23 Q. En fait, je voulais savoir quelle était la procédure qui était suivie
24 et retenue.
25 R. Lorsque la décision était prise par le ministre, l'unité
26 organisationnelle au sein de l'administration de la police dont j'ai parlé
27 il y a quelques minutes de cela, et qui s'occupait du matériel et de
28 l'équipement, effectuait tout le travail nécessaire, à savoir le travail de
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1 mobilisation des membres de l'unité pour qu'ils puissent réagir une fois
2 que la décision avait été prise par le ministre. Donc il fallait qu'ils se
3 présentent au sein d'un secrétariat bien donné, bien précis, ou dans une
4 zone précise où ils devaient être engagés. Et la tâche était composée comme
5 suit, car l'unité organisationnelle devait envoyer l'ordre, ou les ordres,
6 aux secrétariats pour qu'ils mobilisent une compagnie, une section ou
7 autre. Puis des instructions étaient données sous forme de dépêche dans
8 laquelle il était indiqué comment l'unité devait être équipée. Je parle des
9 membres de l'unité qui allaient être envoyés. On pouvait également y
10 trouver une référence à propos du transport qui devait être utilisé, et il
11 est également question de leurs droits en matière de per diem. Donc tout
12 cela avait trait à la logistique essentiellement.
13 Q. Merci. Vous nous avez dit qu'il y avait un plan d'action. Qui
14 approuvait ce plan d'action et en fonction de quoi ?
15 R. Si nous prenons l'exemple de Belgrade et si l'objectif est de maintenir
16 l'ordre public à Belgrade, le plan en question est approuvé par le chef du
17 secrétariat de Belgrade, et l'opération est effectuée par l'état-major
18 présent à Belgrade. Bien entendu, s'il s'agit d'une situation spéciale en
19 matière de sécurité, une situation spéciale sur le terrain, le ministre
20 doit également être informé de la situation, ce qui signifie qu'il doit
21 donner son propre point de vue à ce sujet. Mais fondamentalement, c'est le
22 chef du secrétariat qui va être responsable de l'exécution de la tâche, qui
23 doit diriger la tâche dans sa zone de responsabilité.
24 Q. Je vous remercie. Après l'adoption du plan, est-ce qu'une décision est
25 prise à propos de l'engagement des PJP ?
26 R. Oui, car c'est ainsi que doivent se dérouler les événements, de façon
27 logique. Car pour qu'il y ait un plan, dans un premier temps, encore faut-
28 il établir une estimation du nombre de personnes qui pourraient, par
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1 exemple, se rassembler, s'il s'agit d'un rassemblement, d'une manifestation
2 ou autre. Et en fonction de ce nombre, il y a une réaction qui est prévue,
3 qui est planifiée. Et une estimation est établie pour déterminer le nombre
4 nécessaire de forces de sécurité, puis une demande est présentée au
5 ministre sur la façon dont ces personnes doivent faire partie de la tâche.
6 Q. Je vous remercie. Autre chose. Lorsque l'administration du ministère se
7 charge ou est responsable de ces tâches, lorsqu'ils font tous dont vous
8 venez de nous parler, où est-ce qu'ils sont envoyés ? Comment est-ce qu'ils
9 sont envoyés ? Est-ce qu'ils ont des pouvoirs eu égard à l'unité de la PJP
10 qui a été envoyée dans le cadre d'une mission particulière ?
11 R. Cette partie de l'administration de la police qui s'occupe de faire
12 venir les membres des PJP au secrétariat où l'opération va avoir lieu a
13 pour obligation - et je pense à cette obligation vis-à-vis de l'état-major
14 du ministre - a pour obligation, disais-je, de leur dire à quel moment vont
15 arriver les forces, à quelle heure, le nombre des personnes qui seront
16 présentes, ensuite le rôle des unités organisationnelles au sein de
17 l'administration de la police, et comme suit. Il faut engager des
18 personnes, dans la mesure du possible, leur dire à partir de quel
19 secrétariat ils opéreront, leur dire de s'y rendre, et l'état-major doit
20 savoir également à quelle heure et combien de membres vont arriver, et
21 cetera, et cetera. Pour ce qui est du rôle de l'unité organisationnelle
22 également, il y a la dimension logistique. Si des forces supplémentaires
23 sont nécessaires ou si un équipement supplémentaire est nécessaire, il faut
24 qu'il puisse les aider du point de vue opérationnel. Disons que l'état-
25 major se trouve à Belgrade, il faut qu'il les aide à effectuer leur devoir
26 de la meilleure façon possible. Mais du point de vue opérationnel, c'est
27 l'état-major qui est responsable de l'exécution de la tâche en question, ou
28 plutôt, le secrétariat sur le territoire duquel se déroule l'activité en
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1 question.
2 Q. Une fois que la tâche a été exécutée, est-ce que l'unité de la PJP qui
3 a été engagée présente un rapport à l'administration de la police à propos
4 de son engagement, à propos de l'activité qui a été exécutée ?
5 R. Du point de vue opérationnel, non, ce qui signifie que tout ce qui a
6 été fait du point de vue opérationnel, j'entends par l'unité, est effectué
7 toujours en faisant en sorte que l'état-major puisse compiler un rapport
8 complet. Le chef de la PJP, de cette unité de la PJP, présente un rapport
9 au cas où il y a eu dégât de certaines pièces de l'équipement, ou s'il
10 faut, par exemple, renouveler quelque chose. Mais du point de vue
11 opérationnel pour ce qui est de savoir de la façon dont il procédait, de la
12 méthode qu'ils ont choisie pour mener à bien l'opération, tout cela, non,
13 parce qu'en fait l'unité de la PJP avait ses obligations vis-à-vis de
14 l'état-major où ils ont effectué la tâche.
15 Q. Je vous remercie. Une question très brève parce que je n'ai plus
16 beaucoup de temps. Vous nous avez dit que l'administration de la police
17 s'adressait aux SUP à partir desquels les unités avaient été engagées pour
18 qu'il les envoie pour qu'ils effectuent une tâche bien précise. Est-ce que
19 les SUP informaient l'administration de la police lorsque l'ordre avait été
20 exécuté, ou en leur indiquant qu'ils avaient exécuté cet ordre et qu'ils
21 avaient mobilisé telle et telle unité ?
22 R. Oui, parce qu'au secrétariat il y a un groupe de personnes, au moins
23 une personne qui s'occupe des unités spéciales dans son propre secteur.
24 Donc pour ce qui était de l'endroit où vous avez été envoyé et pour ce qui
25 était de l'équipement qui leur avait été donné, pour ce qui était du
26 rapport, par exemple, là il y avait une information, une échange
27 d'information entre l'administration de la police qui a participé au
28 travail ou à la tâche et les employés du secrétariat à partir duquel ces
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1 personnes ont été engagées.
2 Q. Merci.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 je pense que je suis arrivé au terme des questions que je pouvais poser
5 aujourd'hui.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Djurdjic.
7 Nous allons donc lever l'audience et nous reprendrons demain à 9 heures
8 demain matin.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 32 et reprendra le mercredi 2
10 décembre 2009, à 9 heures 00.
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