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1 Le mardi 26 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Veuillez faire entrer le
6 témoin dans la salle d'audience, s'il vous plaît.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que vous
11 avez faite au début de votre déposition est toujours en vigueur. Me
12 Djurdjic va poursuivre son interrogatoire.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
15 Juges.
16 LE TÉMOIN : ZIVADIN JOVANOVIC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Interrogatoire principal par M. Djurdjic : [Suite]
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.
20 R. Bonjour.
21 Q. Veuillez regarder le document qui se trouve à l'intercalaire 21 dans
22 votre classeur, s'il vous plaît. Et j'aimerais que l'on affiche le document
23 D008-4692. C'est le document 1046 sur la liste 65 ter de la Défense. Il
24 s'agit d'une note officielle du 19 octobre 1998 émanant du ministère
25 fédéral des Affaires extérieures. Monsieur Jovanovic, cette note officielle
26 porte sur une rencontre du vice-président du gouvernement fédéral, M.
27 Sainovic, avec le chef de la mission de l'ONU pour le Kosovo-Metohija, M.
28 Staffan de Mistura. J'aimerais entendre vos observations sur le paragraphe
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1 2 de ce document, qui figure à la page 2.
2 R. Le vice-président du gouvernement fédéral, M. Sainovic, signale au
3 représentant de l'ONU un problème qui existe un Kosovo-Metohija, à savoir
4 l'implication de la population civile dans le conflit armé. Ceci représente
5 le résultat des pressions exercées par l'UCK. Le vice-président Sainovic
6 souligne notamment le fait suivant, les actions armées menées par l'UCK
7 impliquent la population civile, et plus précisément la minorité albanaise,
8 ce qui exacerbe le problème de personnes déplacées au Kosovo. Par ailleurs,
9 un grand nombre de personnes ont été enlevées, il s'agit notamment de
10 personnes d'ethnicité serbe, et plus particulièrement d'un certain nombre
11 de journalistes de l'agence Tanjug.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
14 de ce document.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
17 D00472.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document D008-
19 4336.
20 Q. Le document se trouve à l'intercalaire 22 de votre classeur, Monsieur
21 Jovanovic, et le document figure également sur la liste 65 ter de la
22 Défense, il porte la cote 984. Monsieur Jovanovic, pouvez-vous nous dire
23 quelques mots sur ce document, je vous prie d'être très bref dans votre
24 exposé, et comment notre diplomatie a-t-elle réagi à la mise sur pied de la
25 mission de la MVK.
26 R. Ce document montre que deux jours après la signature de l'accord
27 Jovanovic-Geremek, l'OSCE a envoyé vers la Yougoslavie --
28 Q. Un moment, s'il vous plaît. J'aimerais que l'on affiche la page 2 de ce
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1 document. Vous pouvez poursuivre.
2 R. Les dirigeants de l'OSCE, deux jours après la signature de l'accord
3 Jovanovic-Geremek, ont envoyé une équipe technique en République fédérale
4 de Yougoslavie. Cette équipe a reçu la mission d'effectuer des préparatifs
5 sur le territoire du Kosovo-Metohija. Ces préparatifs visaient à permettre
6 l'établissement de la Mission de vérification au Kosovo, la MVK. A la base
7 de ce rapport officiel émanant de l'OSCE, il est possible de conclure que
8 l'équipe technique de l'OSCE a pu constater que tous les organes de la
9 République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie, tant au niveau fédéral,
10 au niveau de la république et au niveau local, ont été prêts à coopérer
11 pleinement avec l'OSCE.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
14 document.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
17 D00473.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document D008-
19 4698.
20 Q. Le document se trouve à l'intercalaire 23 dans le classeur et il figure
21 sous la cote 1093 sur la liste 65 ter de la Défense. Il s'agit d'une note
22 officielle du 4 novembre 1998. Cette note porte sur les entretiens qui ont
23 eu lieu entre le vice-président du gouvernement fédéral, M. Sainovic, avec
24 l'ambassadeur autrichien, M. Petritsch le 3 novembre 1998.
25 J'aimerais que l'on affiche la page 2 du document en version anglaise. En
26 version B/C/S, ce qui nous intéresse, c'est la page 1, paragraphe 2. Dans
27 ce paragraphe, il est souligné que M. Petritsch a soulevé la question de la
28 mise sur pied de la Mission de monitoring de l'Union européenne au Kosovo.
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1 Pouvez-vous nous dire quelques mots là-dessus ?
2 R. Cette note officielle porte sur les entretiens qui ont eu lieu entre M.
3 Nikola Sainovic et l'ambassadeur autrichien M. Wolfgang Petritsch. En
4 lisant ce document, il apparaît que M. Sainovic a informé M. Petritsch que
5 toutes les conditions étaient réunies pour assurer le retour des personnes
6 déplacées et pour normaliser la situation sur le terrain. Par ailleurs, il
7 a souligné qu'il fallait insister davantage sur la mise en liberté des
8 journalistes serbes enlevés. Quant à M. Petritsch, il a été d'accord avec
9 cette évaluation. Il a demandé au gouvernement fédéral de permettre à la
10 Mission de monitoring de l'Union européenne la poursuite de travaux sur le
11 territoire du Kosovo-Metohija. Par ailleurs, je signale que cette mission
12 avait son siège en Bosnie-Herzégovine.
13 Q. Merci. Savez-vous qui se trouvait à la tête de la KDOM sous l'égide de
14 l'Union européenne ?
15 R. A l'époque et jusqu'au moment où la Mission de monitoring de la
16 Communauté européenne s'est retirée, c'est un représentant allemand qui
17 dirigeait cette mission sur le territoire du Kosovo-Metohija. Il s'agit de
18 M. Hartwig, que je connais personnellement.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
21 de ce document.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
24 D00474.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D010-5395. Le
26 document porte la cote 1791 sur notre liste 65 ter.
27 Q. Le document se trouve à l'intercalaire 24 de votre classeur, Monsieur
28 Jovanovic.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
2 nous avons fait une requête concernant ce document. Nous souhaitons qu'il
3 soit ajouté à notre liste 65 ter.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Maître Djurdjic, nous
5 attendons l'affichage de ce document en anglais.
6 M. DJURDJIC [interprétation] Oui, la version anglaise serait affichée à la
7 droite de l'écran. Et ce qu'il nous faut, c'est la page 2 en version
8 anglaise.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, éclairez ma lanterne,
10 s'il vous plaît. Il s'agit d'un document de 2007. En quoi ce document est-
11 il pertinent pour cette affaire ?
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'une lettre
13 rédigée par M. Hartwig, le dirigeant de la KDOM sur le territoire du
14 Kosovo-Metohija en 1999, la lettre a été envoyée à la chancelière allemande
15 actuelle, Mme Angela Merkel. Dans cette lettre, il communique ses
16 connaissances quant aux événements qui se sont produits sur le territoire
17 du Kosovo-Metohija pendant son mandat.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vois pas le nom de M. Hartwig
19 figurer sur votre liste de témoins. Avez-vous l'intention de le convoquer ?
20 M. DJURDJIC : [interprétation] M. Hartwig ne figure pas sur notre liste de
21 témoins, mais il a remis cette lettre au Témoin Jovanovic. Donc le document
22 fait partie des archives personnelles de M. Jovanovic et il nous a
23 communiqué cette lettre.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez dire que le témoin avait
25 reçu cette lettre en exerçant ses fonctions de ministre ? A quel titre a-t-
26 il reçu cette lettre ?
27 M. DJURDJIC : [interprétation] M. Hartwig et M. Jovanovic se connaissent
28 personnellement. Ils se sont rencontrés à l'époque où M. Hartwig présidait
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1 la mission de la KDOM. Après avoir rédigé cette lettre, il a communiqué un
2 exemplaire à M. Jovanovic, et c'est une information qui figure à la page 1
3 de ce document. J'aimerais que cette page soit affichée. A la page 1, on
4 peut voir qu'il s'agit d'une lettre adressée par lui à la chancelière
5 allemande, Mme Angela Merkel.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si nous avons bien compris, M.
7 Jovanovic est à la retraite depuis un moment -- il était déjà à la retraite
8 en 2007; ai-je raison de l'affirmer ?
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est M. Hartwig qui a
10 envoyé un exemplaire de sa lettre à M. Jovanovic après l'avoir rédigée.
11 Donc M. Jovanovic a reçu cette lettre après qu'elle a été envoyée, mais un
12 exemplaire lui a été remis par M. Hartwig.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je reviens à la question que je vous
14 ai posée tout à l'heure. En quoi ce document est-il recevable ? Ce n'est
15 pas une lettre rédigée par le témoin lui-même. C'est une lettre qui a été
16 envoyée au dirigeant d'un autre pays, et la personne qui a rédigé cette
17 lettre a décidé d'envoyer un exemplaire à ce témoin-ci qui, à l'époque,
18 était un simple citoyen bénéficiant de sa retraite. En quoi cette lettre
19 peut-elle être utile aux Juges de la Chambre pour tirer des conclusions qui
20 porteraient sur des arguments figurant dans l'acte d'accusation ? Si vous
21 le souhaitez, nous pouvons enregistrer ce document aux fins
22 d'identification. Mais si vous n'avez pas l'intention d'auditionner M.
23 Hartwig, je ne vois pas en quoi cette lettre qui date de 2007 peut nous
24 être utile pour élucider des événements qui se sont déroulés en 1998 ?
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense estime que
26 le document a été remis à M. Jovanovic par l'auteur de ce document. Quant à
27 sa teneur, nous la considérons comme pertinente pour cette affaire.
28 Malheureusement, M. Hartwig n'a pas pu satisfaire à la demande de la
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1 Défense, il n'a pas été en mesure de venir témoigner ici. Nous pensons
2 toutefois qu'il n'y a aucun doute quant à l'authenticité de cette lettre.
3 Pour ce qui est de sa teneur, nous la considérons comme pertinente, puisque
4 la lettre a été rédigée par l'un des témoins oculaires des événements qui
5 se sont déroulés à l'époque.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
7 Monsieur Stamp, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce point ?
8 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. D'après l'Accusation,
9 cette lettre n'est pas recevable. J'ai préparé un certain nombre
10 d'arguments par écrit concernant la jurisprudence du TPIY pour soutenir mon
11 hypothèse suivant laquelle il est impossible d'admettre ce document au
12 dossier. Il s'agit d'une lettre de 2007. Dans cette lettre, l'auteur relate
13 sa vision des événements de 1998. En fait, ceci est une déclaration sur la
14 manière dont il a vécu les choses quelques années auparavant, donc si nous
15 souhaitons verser ce document au dossier, il faudrait le faire en vertu des
16 articles 92 bis, ter ou quater. Mais comme le témoin ne va pas déposer,
17 nous pensons que la déclaration n'est pas recevable.
18 De façon générale, il serait peut-être possible de verser ce document
19 au dossier conformément à l'article 99(C) [comme interprété]. Cet article
20 stipule que les Juges de la Chambre peuvent se servir de leur pouvoir
21 discrétionnaire pour admettre des documents au dossier, pourvu qu'ils
22 soient pertinents et qu'ils aient une valeur probante. Toutefois, notre
23 argument est le suivant : il s'agit d'une déclaration du témoin, et dans ce
24 sens, le document doit être traité en vertu des articles 92 bis, ter et
25 quater.
26 Deuxièmement, pour satisfaire les dispositions de l'article 89, le document
27 doit avoir une valeur probante. D'après l'Accusation, il s'agit d'un témoin
28 qui parle, en 2007, des événements qui se sont produits en 1999. Par
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1 conséquent, le document n'a pas une véritable valeur probante suffisante
2 pour le rendre recevable conformément à l'article 89(C).
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
4 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Au vu de la jurisprudence de cette Chambre,
7 je pense que M. Stamp a tort. Nous avons déjà admis au dossier une lettre
8 rédigée par Mme Louise Arbour et qui a été adressée au président
9 Milutinovic, alors que Mme Arbour n'a pas témoigné elle non plus dans cette
10 affaire. C'est la pièce P1511 dans la présente affaire.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quel était l'objectif que nous
12 visions en admettant cette lettre, Maître Djurdjic ?
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Bien, je ne saurais le préciser. Je pense
14 que cette pièce a été admise au dossier indépendamment de tout témoin, et
15 non pas par l'intermédiaire d'un témoin particulier. J'ai pu découvrir, il
16 y a quelques instants, vite fait, que cette lettre a effectivement été
17 admise, mais je ne me souviens plus des circonstances concrètes.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il existe toute une série de
19 circonstances qui rendent une lettre recevable, mais ce que nous avons ici,
20 c'est une lettre qui peut être pertinente seulement si on démontre que la
21 lettre représente la situation telle qu'elle était en 1998 et 1999. Or, à
22 cette époque-là, cette lettre n'a été adressée à aucun dirigeant serbe. La
23 lettre a été envoyée huit ou neuf ans plus tard au dirigeant de notre pays.
24 Et grâce au contact personnel de M. Jovanovic, il a obtenu un exemplaire de
25 cette lettre. Mais il est impossible pour nous de vérifier la véracité des
26 propos tenus dans cette lettre par son auteur. C'est la raison pour
27 laquelle je vous ai demandé si vous aviez l'intention de convoquer l'auteur
28 de la lettre pour qu'il dépose devant la Chambre. Comme ce n'est pas le
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1 cas, je ne vois pas comment admettre ce document dans le dossier de la
2 présente affaire.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si nous avions pu
4 assurer le témoignage de M. Hartwig, et comme nous l'avons souhaité, c'est
5 par son intermédiaire que nous aurions proposer de verser ce document au
6 dossier. Malheureusement, son état de santé est tel qu'il lui a été
7 impossible de déposer devant la Chambre, et c'est pourquoi il ne figure pas
8 sur la liste des témoins de la Défense. Mais nous avons pensé que c'est à
9 vous de juger de la valeur probante de cette lettre au vu de toutes les
10 circonstances que vous venez de décrire. Je ne vais pas les détailler de
11 nouveau.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djurdjic.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre estime, Maître Djurdjic,
15 qu'une lettre rédigée en 2007 n'est pas recevable dans le cadre de la
16 présente affaire.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche le document
18 D008-4364.
19 Q. Qui figure à l'intercalaire 25, Monsieur Jovanovic, dans votre
20 classeur. Le document porte la cote 991 sur la liste 65 ter de la Défense.
21 Monsieur Jovanovic, il s'agit d'un rapport soumis par le poste de snip
22 [phon] à Pristina le 13 novembre 1998.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Ce qui nous intéresse tout particulièrement,
24 c'est la page 2 de ce document. Page 1 en version anglaise.
25 Q. J'aimerais que vous présentiez vos observations -- mais en fait, je me
26 suis trompé. La partie qui nous concerne figure à la page 2 en version
27 anglaise également.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] C'est le paragraphe 3 que je souhaite
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1 étudier avec vous.
2 Q. Oui, vous avez la parole.
3 R. Au paragraphe 3, il est question d'une déclaration faite par le
4 président de l'OSCE, M. Geremek. Celui-ci a déclaré qu'il était préoccupé
5 par l'évolution de la situation au Kosovo-Metohija. D'après lui, le mois de
6 mars 1999 devait être décisif pour le Kosovo-Metohija. Nous voyons ici
7 quelle a été la réaction de l'ambassadeur italien, M. Sessa. Celui-ci a
8 déclaré ne pas comprendre les propos proférés par M. Geremek. A son sens,
9 il fallait se concentrer directement sur la situation existante sans se
10 préoccuper de ce qui devait arriver au mois de mars. Cette déclaration
11 faite par M. Geremek, il l'a faite au mois de novembre. Il a donc déclaré
12 que le mois de mars aura une importance cruciale pour l'évolution des
13 événements.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00465 [comme
19 interprété].
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir D008-4368, sur la liste
21 65 ter, c'est 992.
22 Q. A l'intercalaire 26 dans votre classeur, Monsieur Jovanovic.
23 R. Oui. Il s'agit là d'une note écrite envoyée par l'antenne du ministère
24 des Affaires étrangères à Pristina et le siège à Belgrade en date du 14
25 novembre 1998. Dans cette lettre, il formule la requête faite par le chef
26 de la MVK, M. Walker, visant à rencontrer le président de la RFY le 15
27 novembre à 15 heures, à Belgrade. Cette requête date du 14 novembre et
28 portait sur la possibilité pour M. Walker de rencontrer le président
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1 Milosevic le 15 à 15 heures.
2 Q. Merci. Pourriez-vous nous expliquer qui était l'homologue de M. Walker
3 lorsqu'il exerçait ses fonctions au Kosovo-Metohija. Qui était son
4 homologue du côté yougoslave et qui était son supérieur hiérarchique au
5 sein de l'OSCE ?
6 R. Du point de vue des relations diplomatiques ordinaires, M. Walker
7 communiquait avec le chef de l'antenne du ministère des Affaires étrangères
8 à Pristina au Kosovo-Metohija, ainsi que les hauts fonctionnaires au
9 Kosovo-Metohija. Pour ce qui est de Belgrade, conformément à la pratique
10 diplomatique ordinaire, il rencontrait normalement le ministre adjoint des
11 Affaires étrangères responsable des relations multilatérales de la RFY.
12 Quant à son supérieur hiérarchique, il s'agissait du président de l'OSCE à
13 l'époque, le ministre des Affaires étrangères de la Pologne à l'époque,
14 M. Geremek.
15 Q. Merci.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement de ce document
17 au dossier.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00476.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] D008-4380, portant la cote 996 sur la liste
21 65 ter de la Défense.
22 Q. Vous trouverez ce document à l'intercalaire 27, Monsieur Jovanovic.
23 Très brièvement, je vous prie, pouvez-vous me dire quelles mesures ont été
24 prises par le ministère des Affaires étrangères ? Il s'agit là d'une note
25 de l'antenne du ministère des Affaires étrangères au Kosovo-Metohija en
26 date du 18 novembre.
27 R. Dans cette note, nous pouvons voir les mesures qui ont été prises par
28 le gouvernement de la RFY afin de faciliter la tâche de la mission de
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1 l'OSCE au Kosovo-Metohija et de rendre cette mission plus efficace. Vous
2 voyez les organes du gouvernement qui étaient impliqués dans cet effort
3 visant à ce que la mission de l'OSCE soit déployée dans les meilleurs
4 délais et devienne opérationnelle dans les meilleurs délais. Permettez-moi
5 d'ajouter que l'ambassadeur Zoran Veljic, chargé de ces pourparlers, avait
6 été auparavant le chef du protocole au sein du ministère des Affaires
7 étrangères de l'Etat fédéral.
8 Q. Merci.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous demanderions le versement au dossier de
10 ce document.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00477.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] D008-4372, s'il vous plaît, 1048 sur la
14 liste 65 ter de la Défense.
15 Q. A l'intercalaire 28, Monsieur Jovanovic. Il s'agit là d'une note
16 rédigée par le ministère des Affaires étrangères en date du 20 novembre
17 1998 se rapportant aux pourparlers entre M. Sainovic et Bo Pellnas, qui
18 dirigeait le bureau de l'OSCE à Belgrade. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
19 nous expliquer le premier paragraphe de cette lettre.
20 R. M. Bo Pellnas dirigeait le bureau de liaison de l'OSCE, liaison avec le
21 gouvernement et les autorités yougoslaves et serbes à Belgrade. En
22 l'absence de l'ambassadeur Walker, qui dirigeait la MVK
23 formulé des protestations concernant les développements récents à Kosovo-
24 Metohija et avait demandé à M. Pellnas de transmettre ses protestations à
25 l'OSCE à Vienne. Le premier ministre adjoint Sainovic a cité les raisons
26 pour lesquelles il formulait ces objections. Il s'agissait des meurtres et
27 enlèvements de civils d'appartenance ethnique albanaise et serbe ainsi que
28 de fréquentes attaques à l'encontre des policiers, ce qui représentait des
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1 pertes significatives en vies humaines et mettaient en péril le processus
2 politique.
3 M. Sainovic a également relevé qu'il y avait un déséquilibre et
4 différentes violations d'accords qui avaient été convenus et que les forces
5 de l'ordre, les autorités étatiques, étaient traitées de la même manière
6 que les terroristes qui s'attaquaient à l'Etat et à ses organes.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous obtenir le versement de ce
9 document au dossier.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00478.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir D1234, s'il
13 vous plaît, portant la cote 504 sur la liste 65 ter de l'Accusation.
14 Q. Monsieur Jovanovic, vous trouverez cela à l'intercalaire 29 dans votre
15 classeur.
16 R. Nous voyons là une note d'information officielle émanant de l'antenne
17 des Affaires étrangères à Pristina concernant les discussions entre William
18 Walker et le général Loncar de l'armée yougoslave.
19 Q. Merci, Monsieur Jovanovic. Il s'agit d'un document assez long. Je vais
20 simplement vous demander d'examiner certains passages. A la page 2 en B/C/S
21 et à la page 3 en anglais. Page 2, paragraphe 2, au milieu du paragraphe.
22 Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce passage.
23 R. Le général Loncar a soumis une proposition à l'ambassadeur Walker en sa
24 qualité de chef de la Mission de vérification au Kosovo, la MVK
25 proposait d'intensifier les vérifications dans la région de Pec, Pristina,
26 Prizren, Podujevo et à d'autres endroits également où il y avait de plus
27 fréquentes livraisons d'armes venant d'Albanie et une intensification des
28 offensives terroristes. Il relève également que les terroristes au Kosovo-
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1 Metohija recevaient de l'étranger, et principalement d'Albanie, des armes
2 ordinaires, et également des armes plus modernes, y compris des lance-
3 roquettes, des flèches noires, "black arrows", et des systèmes analogues.
4 Il met en garde aussi que la livraison de ces armes allait à l'encontre des
5 objectifs poursuivis conjointement par le gouvernement yougoslave et
6 l'OSCE. Et il en déduit qu'il est dans leur intérêt commun de faire cesser
7 ces activités, la livraison d'armes et autre forme d'encouragement aux
8 terroristes au Kosovo-Metohija conformément au souhait et à la demande du
9 Conseil de sécurité des Nations Unies.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page 4
11 en anglais et à la page 3 en serbe.
12 Q. Au point 2 où l'on voit les propos de M. Kotur. Pourriez-vous nous en
13 dire quelques mots.
14 R. M. Kotur mettait l'accent sur le fait que la coopération avec la MVK se
15 poursuivait et devait se poursuivre conformément au mandat de la MVK et à
16 l'accord signé portant appellation de cette mission. Il dit aussi que la
17 partie yougoslave reste résolument attachée à une mise en œuvre cohérente
18 de l'accord signé, ni plus ni moins que ce qui avait été convenu.
19 Q. Merci. Peut-être savez-vous s'il y avait eu des demandes formulées par
20 la MVK qui allaient au-delà de ce qui avait été convenu dans l'accord ?
21 R. Oui, je m'en souviens bien, de telles demandes ont été formulées. Nous
22 avons passé l'essentiel de notre temps et consacré l'essentiel de notre
23 énergie à traiter des demandes formulées par la MVK
24 leur propre hélicoptère et visant aussi à leur permettre de porter des
25 armes pour assurer la sécurité du chef de mission au Kosovo-Metohija.
26 Q. Merci beaucoup.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous y reviendrons par le biais d'autres
28 documents, mais j'aimerais demander le versement de ce document.
Page 10254
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00479.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Venons-en maintenant au document 65
4 ter 1236. Il s'agit du document 507 sur la liste 65 ter de l'Accusation.
5 Q. Monsieur Jovanovic, il s'agit d'un rapport en date du 25 décembre 1998,
6 rédigé par l'antenne du ministère des Affaires étrangères à Pristina et se
7 rapportant aux pourparlers entre M. Sainovic et M. Walker, dirigeant la
8 MVK. Examinons la deuxième page en anglais et la première page en serbe.
9 Veuillez examiner le passage sur la deuxième moitié de la page, il est
10 question de regrets concernant la collaboration et ainsi de suite.
11 R. Comme je l'ai déjà dit, bon nombre de réunions ont eu lieu, ont été
12 consacrées à satisfaire aux demandes de la MVK
13 qui avait été convenu dans l'accord. Nous y avons consacré beaucoup de
14 temps, et ce document illustre le fait que M. Nikola Sainovic faisait part
15 de ses regrets au sujet du fait que la collaboration entre la MVK
16 institutions compétentes yougoslaves et serbes souffrait de ces requêtes
17 sans fondement. Par exemple, la demande de pouvoir utiliser les
18 hélicoptères ou visant à ce que certains membres de la mission puissent
19 porter des armes.
20 Q. Merci.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je obtenir le versement de ce document
22 au dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00480.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Venons-en maintenant au document D004-0145
26 qui porte la cote 65 ter 1229 sur la liste de la Défense.
27 Q. Vous trouverez ce document à l'intercalaire 31, Monsieur Jovanovic. Il
28 s'agit d'un rapport dirigé par l'antenne concernant les discussions entre
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1 le ministre fédéral adjoint, M. Sainovic et M. Keller, l'ambassadeur
2 Keller, le chef adjoint de mission. Ces discussions ont eu lieu le 6
3 janvier 1999 et le rapport est daté du 7 janvier.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Examinons la page 2 en serbe et la troisième
5 page en anglais.
6 Q. Sous le tiret, à la deuxième page, pourriez-vous dire quelques mots
7 concernant la situation à l'époque au Kosovo-Metohija au moment où ces
8 discussions ont eu lieu ?
9 R. M. Sainovic a informé l'ambassadeur français, M. Keller, le chef
10 adjoint de la MVK, des effets délétères pour l'ambiance générale du fait
11 notamment qu'un engin explosif avait explosé dans un café à Pristina,
12 provoquant la mort de plusieurs jeunes hommes serbes. Il exigeait que
13 l'OSCE réagisse plus rapidement et de manière plus énergique, notamment
14 qu'il réagisse plus rapidement et arrive sur les lieux du crime plus
15 rapidement à chaque fois que des crimes étaient perpétrés à l'encontre des
16 civils serbes ou représentants des autorités serbes.
17 Par ailleurs, M. Sainovic a mis en exergue l'accumulation d'armes et
18 le fait qu'il s'agissait d'armes plus modernes, notamment dans la région de
19 Podujevo, à proximité de l'Albanie. Il dit également que dans d'autres
20 régions ou d'autres endroits tels que Pec et Pristina, qu'il y avait des
21 troubles, et que du fait qu'il y avait une accumulation d'armes, les
22 citoyens ordinaires étaient de plus en plus préoccupés par la situation, de
23 plus en plus mal à l'aise et que les conditions d'un dialogue politique
24 n'étaient plus données.
25 Q. Passons maintenant à la page 4 en anglais, à la page 3 en serbe. Sous
26 le point 2, vous pouvez voir les propos de M. Keller. J'aimerais vous
27 demander ce que vous savez à ce propos et vous demander de nous faire part
28 de vos observations à ce sujet. Il s'agit notamment de la troisième phrase
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1 :
2 "Il a confirmé que le départ des serbes…" et cetera.
3 R. En raison des actes terroristes plus fréquents tels que le fait de
4 placer des engins explosifs dans les cafés et dans d'autres lieux publics,
5 de plus en plus de civils serbes au Kosovo-Metohija quittaient leurs
6 domiciles, et M. Keller a qualifié ce phénomène de nettoyage ethnique des
7 Serbes. Il était donc chef adjoint de la MVK
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
9 document.
10 Passons maintenant au document D008.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis et versé au
12 dossier.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00481.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Examinons maintenant le document D008-4547.
15 Sur la liste 65 ter de la Défense, document 1014.
16 Q. Intercalaire 32 dans votre classeur, Monsieur Jovanovic. Veuillez nous
17 expliquer ce dont il s'agit. Que nous apprend ce document concernant le
18 fonctionnement de vos organes ?
19 R. Chaque fois que des représentants yougoslaves se rendaient à l'étranger
20 auprès d'institutions internationales, cela ne pouvait avoir lieu que si le
21 gouvernement fédéral ou d'autres institutions avaient adopté une plateforme
22 qui servirait de fondement aux efforts entrepris par la délégation
23 yougoslave à l'étranger, et de telles visites faisaient l'objet d'une note
24 ou d'un rapport consignant les pourparlers entre la délégation yougoslave
25 et les représentants des institutions internationales ou d'Etats étrangers.
26 Il s'agit là d'une note d'information concernant les pourparlers entre les
27 représentants du gouvernement fédéral et des responsables au sein de la
28 Commission européenne et des représentants de la Belgique. Il s'agissait là
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1 d'une des compétences du ministère des Affaires étrangères et du
2 gouvernement fédéral, une de ses activités, et nous voyons là les
3 conclusions et les résultats de telles réunions.
4 Q. Merci.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
6 de ce document.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00482.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons maintenant le document D008-4495,
10 portant la cote 1007 sur la liste 65 ter.
11 Q. Il s'agit d'un rapport concernant la visite effectuée par le Haut-
12 commissaire aux réfugiés des Nations Unies, Mme Sadako Ogata en date du 6
13 janvier 1999. Voyons la page 2 en anglais, la page 3 en serbe. Etudions de
14 plus près le point 2 en anglais, à la page 2.
15 Pourriez-vous nous faire quelques observations au sujet de ce paragraphe,
16 Monsieur Jovanovic ?
17 R. Il ressort de ce rapport, concernant la réunion tenue par Mme Ogata, il
18 en ressort clairement que la Serbie avait fourni de l'assistance sous
19 plusieurs formes, s'élevant à 150 millions de dollars américains pour
20 remédier à la situation humanitaire très grave au Kosovo-Metohija. Et par
21 ailleurs, des villages où habitaient tant des Serbes que d'autres avaient
22 été nettoyés ethniquement par les Serbes [comme interprété], et qu'il y
23 avait là 87 villages qui étaient devenus exclusivement albanais. Il est dit
24 aussi que l'ouverture de la Serbie et de la Yougoslavie est réaffirmée et
25 leur volonté d'entamer sans plus attendre un dialogue politique qui
26 permettrait de diminuer ou de faire cesser les offensives terroristes.
27 Q. Monsieur Jovanovic, examinons maintenant la page suivante dans votre
28 classeur. Je me réfère au numéro de page dans le prétoire électronique.
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1 R. Mme Ogata, la Haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies, avait
2 entre autres visité ou s'était rendue à Pec, Dragobilje et Prizren. Et elle
3 dit que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur même du pays avait
4 diminué de manière significative, qu'il n'y avait pas de catastrophe
5 humanitaire. Elle dit qu'elle n'avait aucune objection concernant la
6 liberté de circulation de la population ou leur sécurité.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
9 de ce document.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00483.
12 M. DJURDJIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Jovanovic, nous avons examiné plusieurs documents mentionnant
14 des demandes formulées par la MVK visant à ce qu'elle puisse utiliser des
15 hélicoptères et porter des armes. Est-ce que c'était conforme à l'accord
16 que vous aviez signé avec l'ambassadeur Geremek ?
17 R. Non, cela ne tombait pas dans le champ de l'accord. L'utilisation
18 d'avions sur le territoire de tout Etat souverain doit être expressément et
19 exclusivement réglée par un accord bilatéral ou des dispositions d'un autre
20 accord concernant la sécurité, et ainsi de suite. En ce qui concerne les
21 armes, cela ne faisait pas non plus partie du champ de l'accord, parce que
22 la mission de l'OSCE avait une nature civile et il y avait une disposition
23 explicite selon laquelle le gouvernement fédéral de la Yougoslavie
24 garantissait la sécurité des responsables de la vérification sur son
25 territoire. Et j'ajouterais que le gouvernement fédéral, puisqu'il
26 subissait cette pression constante concernant l'utilisation d'hélicoptères,
27 a proposé à M. Walker des hélicoptères civils yougoslaves, ainsi que des
28 pilotes yougoslaves qui seraient mis à disposition de la mission 24 heures
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1 sur 24 aux fins de vérification. Mais en dépit de ces offres réitérées par
2 la Yougoslavie, M. Walker, M. Drewienkiewicz et d'autres insistaient sur
3 leur souhait d'utiliser leurs propres hélicoptères et leurs propres armes.
4 Q. Merci beaucoup, Monsieur Jovanovic. Qui était habilité au sein de
5 l'OSCE à demander des amendements à l'accord qui a été conclu ?
6 R. Seul l'un des signataires était autorisé à le faire, et ce,
7 conformément à leur procédure interne. Donc seule l'OSCE ou la Yougoslavie
8 aurait pu le faire, conformément à leur règlement interne.
9 Q. Est-ce que l'OSCE a jamais pris l'initiative pour demander un
10 amendement à l'accord ?
11 R. Non, non, ce genre d'initiative n'a jamais été pris, ni par écrit ni de
12 façon orale.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant
15 demander l'affichage du document D008-4203.
16 Q. Monsieur Jovanovic, il s'agit d'une note du ministère des Affaires
17 étrangères. C'est une note de service qui date du 5 janvier 1999. Vous
18 voyez qu'il s'agit d'une note de service relative aux pourparlers entre M.
19 Sainovic, le premier ministre adjoint fédéral et M. Heinz Fischer,
20 président du Parlement européen, ainsi que M. Wolfgang Schussel, ministre
21 autrichien des Affaires étrangères. Ces pourparlers ont eu lieu à Vienne le
22 4 janvier 1999. Donc j'aimerais savoir ce qui est indiqué à propos de la
23 situation ? Cela se trouve au bas de la page en version anglaise.
24 R. A l'époque, le gouvernement de la Yougoslavie avait procédé à
25 l'évaluation suivante : il pensait que la direction des Albanais du Kosovo
26 n'acceptait pas le dialogue politique et qu'il ne s'agissait pas seulement
27 de leur position, ce que l'on pensait à première vue, mais qu'ils
28 adoptaient donc cette politique de refus du dialogue politique, mais il
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1 s'agissait d'un phénomène sur lequel des facteurs politiques internationaux
2 avaient exercé une influence. Afin de stabiliser ceci, afin de faciliter
3 justement le dialogue politique, la Yougoslavie avait essayé d'obtenir le
4 soutien d'autres pays par le biais de contacts bilatéraux, donc des pays
5 européens, des Etats-Unis et d'autres partenaires internationaux. C'est
6 justement l'une de ces visites dont il est question, et cela illustre
7 justement cet effort qui est fait par la Yougoslavie afin d'obtenir le
8 soutien de pays importants, de partenaires importants, et ce, pour que des
9 pressions soient exercées sur la direction albanaise, le but étant de leur
10 faire accepter le changement politique comme étant la seule possibilité de
11 parvenir à une solution politique.
12 Q. Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions maintenant prendre la
13 dernière page pour la version B/C/S, qui correspond à la page 3 de la
14 version anglaise. Vous voyez, il y a M. Schussel qui s'exprime au nom de
15 l'Union européenne et qui promet de faire de son mieux pour faire en sorte
16 que la partie albanaise participe aux négociations. Donc dites-nous, je
17 vous prie, quelle était la situation qui prévalait lorsqu'il a été question
18 de faire participer la partie albanaise aux dialogues et aux négociations,
19 et qu'a fait la Serbie afin d'essayer de faire en sorte qu'elle soit
20 présente pour aboutir à un accord politique ?
21 R. Les représentants des Albanais du Kosovo ont quasiment fait des
22 tentatives de sabotage de tous les efforts qui ont été faits par le
23 gouvernement de la Serbie et par le gouvernement de la Yougoslavie pour
24 faire en sorte d'amorcer le dialogue politique pour que cela soit fait sans
25 aucune condition imposée et de façon rapide. Donc l'évaluation était que
26 les Albanais du Kosovo et leurs représentants n'étaient absolument pas
27 intéressés par une solution de compromis ou par un règlement politique qui
28 aurait été conforme aux positions du Conseil de sécurité des Nations Unies,
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1 et je pense plus particulièrement à la souveraineté et à l'intégrité
2 territoriale de la Serbie et de la Yougoslavie, ainsi qu'à l'autonomie
3 essentielle pour le Kosovo-Metohija. Ils se sont tout simplement contentés
4 d'accepter des tactiques dilatoires, des tactiques qui visaient le rejet du
5 dialogue et ils attendaient, en fait, le moment où quelqu'un leur amènerait
6 sur un plateau d'argent leur nouvel Etat, si je puis m'exprimer de la
7 sorte. Là, il s'agit d'une réunion ou d'un dialogue qui a eu lieu pendant
8 cette réunion, puisque l'Autriche est le voisin de la Serbie, l'Autriche
9 est un membre d'influence au sein de l'Union européenne et l'Autriche, en
10 fait, s'était engagée à garantir la présence des Albanais lors des
11 négociations, et l'Autriche était engagée à convaincre ces Albanais qu'il
12 allait dans leur intérêt d'accepter ces négociations urgentes.
13 Q. Oui.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
15 dossier de cette pièce.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00484, Monsieur le
18 Président.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant
20 demander l'affichage du document D008-4524. Il s'agit de la pièce 1229 sur
21 la liste de la Défense.
22 Q. Cela correspond à votre intercalaire 36, Monsieur Jovanovic. Là, nous
23 allons nous intéresser à la chronologie. Il s'agit de la position de base
24 du gouvernement fédéral dans le cadre de ces pourparlers.
25 R. Quelle position et quelle initiative seront présentées par les
26 représentants de la Yougoslavie lors de leurs contacts avec les
27 représentants des autres pays et des autres organisations internationales ?
28 En fait, cette position et cette initiative n'étaient pas quelque chose
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1 qu'ils pouvaient décider personnellement. Cela était déterminé par le
2 gouvernement fédéral, et les représentants du gouvernement fédéral étaient
3 contraints d'utiliser les objectifs qui leur étaient donnés par le
4 gouvernement dans leurs contacts avec les représentants des pays étrangers.
5 Q. Merci.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
7 pièce.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00485.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais demander
11 l'affichage du document D008-4711, document 1050 de notre liste 65 ter.
12 Q. Qui correspond à votre intercalaire 35, Monsieur Jovanovic. Très
13 brièvement, je vous prie, il s'agit d'un document qui porte la date du 21
14 janvier. Il s'agit d'une lettre qui fut envoyée par le gouvernement fédéral
15 au ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, vous y avez fait allusion
16 rapidement maintenant. Je vous le rappelle, il s'agit de votre intercalaire
17 35.
18 R. Il s'agit de la conclusion dégagée par le gouvernement fédéral qui
19 accepte le programme de la visite prévue pour une délégation dirigée par M.
20 Sainovic, qui devait se rendre en Suède et au Danemark entre le 18 et le 20
21 janvier 1999.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
24 dossier de cette pièce.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00486.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du
28 document D228, je vous prie.
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1 Q. Intercalaire 37 dans votre classeur, Monsieur Jovanovic. De quoi
2 s'agit-il ?
3 R. Il s'agit d'une note de protestation de la part du ministère des
4 Affaires étrangères du gouvernement fédéral. C'est une lettre qui est
5 envoyée à la mission de l'OSCE qui se trouvait au Kosovo-Metohija à la
6 suite d'un incident frontalier causé par des représentants de l'OSCE --
7 Q. Je vous interromps. Je vous remercie. Nous pouvons le lire, cela. Donc
8 il s'agit d'une lettre de protestation qui a été officiellement présentée
9 par écrit. J'aimerais savoir si vous avez jamais reçu des protestations de
10 la part de la Mission de vérification au Kosovo ou de la part de l'OSCE à
11 propos de l'accord relatif à la vérification pendant leur mission au
12 Kosovo-Metohija ?
13 R. Non, nous n'avons jamais reçu de protestation de ce type.
14 Q. J'aimerais maintenant aborder un sujet tout à fait différent.
15 J'aimerais que nous parlions des négociations de Rambouillet plus
16 précisément. Monsieur Jovanovic --
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel sort voulez-vous donner au
18 dernier document ? Est-ce que vous allez le verser au dossier ?
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Il a déjà été versé au dossier, puisqu'il
20 s'agit du document D228.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. DJURDJIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous avez personnellement participé aux
24 négociations de Rambouillet ?
25 R. Non. A l'époque, je ne me trouvais pas à Rambouillet, et je vous dirais
26 qu'il n'y a pas eu de négociations à Rambouillet d'ailleurs.
27 Q. Merci. Dites-nous, je vous prie, comment est-ce que la délégation de la
28 RFY et de la Serbie a été composée pour les négociations de Rambouillet ?
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1 R. Il s'agissait d'une délégation conjointe, une délégation yougoslave et
2 serbe, qui a été composée par les gouvernements de la Serbie et par le
3 gouvernement yougoslave. Cette délégation a été dirigée par le vice-premier
4 ministre de la Serbie, le professeur Ratko Markovic, et la délégation était
5 composée de représentants officiels représentant essentiellement les
6 autorités serbes. Pour ce qui était des représentants du gouvernement
7 fédéral, il y avait deux vice-premiers ministres du gouvernement fédéral,
8 le professeur Kutlesic et le professeur Sainovic.
9
10 Q. Je vous remercie. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pourriez nous
11 dire, si tant est que vous le savez, quel était le mandat de notre
12 délégation ?
13 R. Cette délégation serbo-yougoslave avait reçu pour mandat le fait qu'ils
14 devaient négocier directement avec les représentants de la minorité
15 nationale albanaise, et ce, afin de parvenir à une solution de compromis, à
16 un règlement politique et pacifique qui devait se fonder sur les
17 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que sur l'acte
18 définitif de l'OSCE. Cet accord devait se baser sur le droit à l'égalité
19 pour toutes les appartenances ethniques et tous les citoyens du Kosovo-
20 Metohija. Ces solutions devaient en quelque sorte représenter ou signifier
21 l'autonomie la plus large pour le Kosovo qui fait partie de la Serbie, et
22 cela devait également se fonder sur le respect de la souveraineté et de
23 l'intégrité territoriale de la Serbie et de la Yougoslavie.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-2666.
26 Q. Intercalaire 38 de votre classeur, Monsieur Jovanovic. Il s'agit d'une
27 déclaration de notre délégation. Donc je le répète, il s'agit de la pièce
28 D004-2666. Donc je l'ai dit, il s'agit d'une déclaration de notre
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1 délégation en date du 11 février 1999. C'est le paragraphe premier qui
2 m'intéresse, où il est indiqué :
3 "La délégation accepte les éléments généraux suivants avancés par le Groupe
4 de contact…"
5 J'aimerais savoir si ces dix principes du Groupe de contact pouvaient faire
6 l'objet de négociations ?
7 R. Non, cela ne pouvait pas faire l'objet de négociations. La délégation
8 serbo-yougoslave s'est heurtée en quelque sorte à un boycott des
9 négociations à Rambouillet, car ces négociations n'ont pas pu commencer. Et
10 pour justement essayer d'opérer une percée, puisque la situation était
11 particulièrement dans l'impasse, était bloquée, pour faire en sorte de
12 forcer la main aux négociations en quelque sorte, notre délégation a
13 proposé que les deux délégations s'en tiennent à ces principes fondamentaux
14 qui avaient été énoncés par le Groupe de contact, et nous voulions utiliser
15 cela comme base pour justement commencer ces négociations, et ce, afin de
16 pouvoir les mettre en œuvre.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
18 dossier de cette pièce.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00487.
21 M. DJURDJIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Jovanovic, vous nous avez dit que vous-même n'avez pas
23 personnellement participé à ces négociations. Mais est-ce que vous pourriez
24 me dire quel fut le rôle joué par le ministère des Affaires étrangères, je
25 pense à l'organisation de ces négociations, à la mise en œuvre de ces
26 négociations. Est-ce que vous pourriez nous le dire rapidement.
27 R. Le ministère des Affaires étrangères a fourni une aide logistique, une
28 aide technique et administrative pour les négociations, mais comme je vous
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1 l'ai déjà dit, il ne s'agissait pas de négociations, parce qu'il n'y a pas
2 eu de dialogue direct entre les deux délégations qui étaient présentes.
3 Alors, il a été indiqué qu'un accord avait été conclu à Rambouillet, mais
4 lorsqu'il y a accord, cela suppose qu'il y a accord entre les deux parties
5 de l'accord, ce qui ne s'est pas passé, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu
6 d'accord.
7 Q. Nous allons nous pencher sur d'autres documents, mais j'aimerais savoir
8 ce qui suit. J'aimerais savoir si dans le cadre de cette médiation, il y a
9 eu des efforts qui ont été déployés pour essayer de faire le lien entre
10 l'accord politique, la mise en œuvre de cet accord politique et l'arrivée
11 de troupes étrangères sur le territoire de la Serbie et de la Yougoslavie.
12 J'aimerais savoir si cela a fait l'objet d'une négociation et s'il y avait
13 accord à ce sujet ?
14 R. Vous savez, lorsque l'on parle de Rambouillet, il faut savoir que ce
15 fut une diplomatie de la navette assez spéciale. Tout cela s'est passé sous
16 un seul et même toit. Les deux délégations sont arrivées pour négocier à
17 cet endroit, mais en fait, il n'y a pas eu négociation, il y a plutôt eu
18 les négociateurs internationaux comme ils s'appelaient, M. Chris Hill,
19 l'ambassadeur des Etats-Unis; M. Petritsch, l'ambassadeur de l'Autriche; un
20 représentant de l'Union européenne; ainsi que M. Mayorski, l'ambassadeur de
21 la Fédération russe, qui ont fait office d'intermédiaires ou de médiateurs
22 entre ces deux délégations qui d'ailleurs se trouvaient au château de
23 Rambouillet, au même endroit. Donc je dirais qu'il n'y a pas eu de
24 possibilité ou de potentiel de percée, parce que les deux délégations ne se
25 sont jamais rencontrées. Toutefois, il y avait trois négociateurs
26 internationaux, et deux sur ces trois négociateurs internationaux ont
27 choisi comme tactique de distribuer le texte de ce que l'on appelait ce
28 soi-disant accord à la délégation serbe pour leur donner un peu, à dose
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1 homéopathique, la teneur de cet accord. Donc la délégation serbe, elle, n'a
2 jamais reçu l'intégralité de la proposition. Elle n'a jamais reçu le projet
3 d'accord dans son intégralité, de ce que l'on appelait ce soi-disant
4 accord. Tout cela leur a été donné à petite dose, très thérapeutique. Et il
5 faut savoir ce qui a été particulièrement spécial en quelque sorte, c'est
6 que les deux négociateurs internationaux ont quasiment dissimulé jusqu'à la
7 fin leurs textes où il était question de leur présence militaire, les
8 textes où il était question des éléments militaires des forces
9 internationales au Kosovo-Metohija, ou plutôt, sur le territoire de toute
10 la Yougoslavie.
11 Q. Oui, nous allons aborder cela.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais j'aimerais dans un premier temps que
13 nous nous penchions sur la pièce D008-4567, pièce 1018 de notre liste 65
14 ter.
15 Q. Intercalaire 39 pour vous, Monsieur Jovanovic. Dites-nous, je vous
16 prie, sans trop perdre de temps, s'il s'agit d'une méthode classique pour
17 ce qui est de la présentation de rapports. Il s'agit du rapport relatif à
18 la visite du ministre grec des Affaires étrangères, M. Pangalos, qui est
19 venu le 10 et le 11 février 1999 ?
20 R. Oui, c'est ainsi en général que l'on présente un rapport au
21 gouvernement sur les résultats d'une visite internationale.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
24 dossier de cette pièce.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00488.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Alors, nous allons maintenant nous pencher
28 sur les documents D008-4589, document 1020 sur notre liste 65 ter.
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1 Q. Cela correspond à votre intercalaire 40, Monsieur Jovanovic.
2 Donc il s'agit des points de vue du ministère des Affaires étrangères
3 présenté au président du gouvernement fédéral, M. Momir Bulatovic, en date
4 du 19 février 1999. Alors dites-nous, je vous prie, pourquoi est-ce que cet
5 avis a été rédigé et expliquez-nous quelles étaient ces positions. Pourquoi
6 est-ce que cela a été adopté et comment ?
7 R. A la mi-février 1999, les gens se perdaient en conjectures à propos de
8 la présence des forces militaires de l'OTAN sur le territoire de la
9 République fédérale de Yougoslavie à la suite de -- et ce, dans le sillage,
10 en quelque sorte, de l'accord de Rambouillet. Et je dirais même qu'il y
11 avait publications dans les quotidiens en Albanie, au Kosovo-Metohija,
12 publications, disais-je, de soi-disant accords qui émanaient de
13 Rambouillet. Et ces textes faisaient référence à des solutions ou à des
14 propositions qui passaient par la présence militaire de l'OTAN sur le
15 territoire de la Yougoslavie. Donc pour juguler ce genre de conjectures, de
16 spéculations, et pour expliquer la position de la Yougoslavie, qui était
17 absolument contre le déploiement des forces de l'OTAN sur son territoire,
18 le ministère des Affaires étrangères a rédigé ces prises de position et le
19 gouvernement fédéral les a adoptées.
20 Q. Je vous remercie.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
22 de cette pièce, je vous prie.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce D00489.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Et j'aimerais maintenant
26 demander l'affichage du document 1280 pour ce qui est de notre liste 65
27 ter, document qui correspond à la pièce 4001 de la liste 65 ter de
28 l'Accusation.
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1 Q. Intercalaire 41 pour vous, Monsieur Jovanovic. Est-ce que vous pourriez
2 nous dire de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une lettre qui porte la date du 5
3 mars 1999. C'est une lettre du président de la Serbie, M. Milutinovic, et
4 du vice-premier ministre, M. Markovic. J'aimerais que vous nous livriez vos
5 observations à propos du paragraphe 3. Le paragraphe qui commence par le
6 mot "malheureusement".
7 R. Comme je vous l'ai indiqué, le chef de la délégation yougoslave était
8 le professeur Ratko Markovic, le vice-président en fait du gouvernement
9 serbe, mais lors du séjour de la délégation à Rambouillet, si je ne
10 m'abuse, le président de la Serbie, M. Milan Milutinovic, est venu à deux
11 ou trois reprises rendre visite à la délégation. Après ce type de visite,
12 une évaluation a été faite, et l'évaluation avait été que la partie
13 albanaise avait exercé une influence ou avait œuvré de concert avec
14 certains pays qui avaient une certaine influence, et avait saboté les
15 pourparlers à Rambouillet, ce qui fait que le président de la République de
16 Serbie, M. Milutinovic, a décidé de prévenir les ministres des Affaires
17 étrangères du Groupe de contact, et il avait décidé de le faire par écrit.
18 Dans un premier temps, il s'est dirigé à la troïka, qui dirigeait les
19 négociations, il s'agissait en fait des ministres des Affaires étrangères
20 des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Cette lettre était donc la
21 lettre que le président de la Serbie, M. Milutinovic, envoyait à ces
22 ministres en les mettant en garde par rapport à la partie albanaise, qui
23 colportait des nouvelles, faisait courir des bruits suivant lesquels un
24 accord avait été conclu, un accord était sur le point d'être signé le plus
25 rapidement possible.
26 Et le paragraphe 3 de la première page confirme que les éléments militaires
27 et la présence militaire de l'OTAN sur le territoire de la République
28 fédérale de la Yougoslavie avaient été dissimulés, n'avaient pas été
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1 communiqués, et qu'en fait, les tactiques étaient telles qu'il s'agissait
2 d'exercer des pressions pour faire en sorte que cela soit accepté, alors
3 qu'il n'y avait absolument pas eu information à ce sujet.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
5 dossier de cette pièce.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce D00490.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous demander
9 l'affichage de la pièce D008-4593, pièce 1021 de votre liste 65 ter.
10 Q. Intercalaire 42 de votre classeur, Monsieur. Il s'agit d'un rapport
11 relatif à vos pourparlers avec le ministre des Affaires étrangères de
12 l'Allemagne, M. Fischer, et il s'agit de pourparlers qui ont eu lieu en
13 Allemagne le 8 mars 1999. Veuillez prendre la page 3, Monsieur Jovanovic,
14 la page 3 de cet accord, et qui correspond à la page 7 pour le prétoire
15 électronique. J'aimerais que vous nous livriez vos observations à propos de
16 ce paragraphe qui commence comme suit :
17 "Au nom de l'Union européenne et du Groupe de contact," donc c'est le
18 paragraphe qui se trouve juste en haut de la page en question.
19 R. L'Union européenne ainsi que le Groupe de contact, par le truchement
20 d'un membre qui avait de l'influence, puisqu'il s'agissait de la République
21 fédérale d'Allemagne, étaient en mesure de confirmer qu'ils voulaient
22 continuer à s'engager sur la voie qui permettrait d'aboutir à une solution
23 pacifique au Kosovo, mais ils indiquaient que le Kosovo-Metohija devait
24 rester à l'intérieur des frontières de la République fédérale de
25 Yougoslavie, à savoir les frontières de la Serbie. Et ils préconisaient une
26 opinion, à savoir que la présence militaire était nécessaire. Alors
27 personnellement, moi-même, j'ai remis un aide-mémoire écrit, un document
28 écrit, et je l'ai remis à M. Fischer, ministre des Affaires étrangères de
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1 l'Allemagne, et ce document était intitulé : Activités des séparatistes et
2 des terroristes à partir du territoire de la République fédérale
3 d'Allemagne. Je dois dire que c'était un document qui consignait de façon
4 très précise et bien particulière des activités qui étaient absolument
5 illicites, qui étaient lancées à partir du territoire de la RFA et dont le
6 but était de déstabiliser la Serbie et la Yougoslavie ainsi que le Kosovo-
7 Metohija. Ses activités passaient par le financement, l'armement et
8 l'entraînement de ce qui était appelé l'UCK.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
10 de cette pièce.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, cela devient la pièce D00491.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic, qu'avez-vous à
14 nous dire ?
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vois que nous avons dépassé l'heure
16 prévue pour la pause. J'aurai encore besoin de cinq minutes pour demander
17 le versement au dossier de deux documents après la pause.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, qu'à cela ne tienne. Nous allons
19 faire la pause. Nous nous assurerons que vous n'ayez omis absolument rien,
20 et nous terminerons, je l'espère, quelques minutes après la reprise, après
21 la pause. Nous reprendrons donc à 16 heures 15.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
24 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
27 je vais profiter de l'occasion de dire quelques mots puisque le témoin
28 n'est pas encore rentré dans la salle d'audience. Hier, vous avez ordonné
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1 qu'un document enregistré aux fins d'identification soit traduit du
2 français vers l'anglais. Nous avons suivi vos instructions, mais nous avons
3 obtenu la réponse suivant laquelle les documents n'étaient pas traduits
4 d'une langue officielle vers l'autre.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Si la Chambre le souhaite, la Défense peut
7 assurer elle-même la traduction de ce document. Cela ne nous présente aucun
8 problème. Evidemment, ce serait une traduction autorisée, certifiée.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'allons pas insister sur ce
11 point. Nous lirons le document en original, en français.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Puisque le témoin est ici, je ne vais
13 pas insister sur ce point, mais nous avons des moyens financiers alloués
14 pour assurer les traductions. Nous pouvons nous en servir.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous ferrez mieux de garder cet argent
16 pour vous en servir d'une manière plus appropriée.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
18 Examinons à présent le document D008-4612. Il porte la cote 1022 sur
19 la liste 65 ter de la Défense.
20 Q. Le document figure à l'intercalaire 43 dans votre classeur. Il
21 s'agit des notes qui ont été prises lors de la 52e séance du gouvernement
22 fédéral du 19 mars 1999. A examiner ce document, il est clair que vous avez
23 assisté à cette réunion et que vous avez informé les personnes présentes
24 des pourparlers qui se sont déroulés à Rambouillet, à Paris, concernant le
25 Kosovo-Metohija. J'aimerais que vous nous disiez succinctement, en vous
26 basant sur ce rapport, quels étaient les points principaux que vous avez
27 abordés dans votre intervention.
28 R. Il s'agit ici d'un rapport que j'ai soumis au gouvernement fédéral, et
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1 son point essentiel est le suivant, la délégation serbe yougoslave s'est
2 rendue à Rambouillet, à Paris, pour trouver une solution pacifique au
3 problème du Kosovo-Metohija. Toutefois, les réunions ont été interrompues,
4 et cela, contre le gré de la délégation serbo-yougoslave. Le document
5 présente notre point de vue quant aux causes de l'échec des pourparlers à
6 Rambouillet. Il précise les raisons pour lesquelles les pourparlers n'ont
7 pratiquement pas eu lieu. Par ailleurs, une partie du rapport concerne le
8 retrait de la MVK du territoire du Kosovo-Metohija. Ce qui compte dans ce
9 rapport, c'est le point suivant. Les réunions prévues à Rambouillet et à
10 Paris ont été interrompues pour des raisons qui n'ont absolument rien à
11 voir avec la Serbie ou la Yougoslavie. Par ailleurs, cette suspension des
12 pourparlers mettait en danger direct tout espoir de trouver une solution
13 pacifique aux problèmes du Kosovo-Metohija. D'autre part, la suspension
14 représentait à la fois un soutien offert publiquement au séparatisme et au
15 terrorisme de l'UCK sur le territoire du Kosovo-Metohija.
16 Q. Merci. Passons à la page 2 du document, qui correspond à la page 5 dans
17 le système du prétoire électronique en version anglaise du document.
18 Monsieur Jovanovic, j'aimerais que vous vous penchiez sur le point 3 dans
19 ce document.
20 R. Le point 3 concerne l'ordre d'agir de l'OTAN. Il s'agit d'une menace
21 proférée à l'encontre de la Yougoslavie, parce que, soi-disant, la
22 Yougoslavie n'aurait pas mis en œuvre les accords conclus à Rambouillet,
23 mais je tiens à souligner qu'aucun accord n'avait été conclu à Rambouillet
24 ou à Paris. Pas une seule réunion n'a été organisée entre les deux
25 délégations. Les médiateurs internationaux ont dissimulé quelles étaient
26 les dispositions cruciales et les objectifs principaux visés par cet
27 accord. Ceci concernait le déploiement des forces militaires de l'OTAN sur
28 le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.
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1 Q. Permettez-moi de vous interrompre. L'annexe B, qui concernait les
2 points 2, 4 et 5 de la mise en œuvre de l'accord, quelles étaient les
3 compétences qui, par ces trois points, étaient dévolues à l'OTAN ?
4 R. Les chapitres 2, 5 et 7 autorisaient explicitement l'OTAN à occuper le
5 territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Permettez-moi,
6 Messieurs les Juges, de citer deux ou trois exemples brièvement qui vous
7 permettraient de vous faire une idée de ce que l'on appelait l'accord de
8 Rambouillet. Premier exemple, l'OTAN avait le droit de circuler, de
9 manœuvrer, de s'héberger, de se servir de tous les axes routiers et de
10 toutes les infrastructures ferroviaires, de tous les aéroports, de toutes
11 les routes à l'OTAN, sans obtenir une autorisation préalable des autorités
12 yougoslaves, et sans être obligé de fournir une compensation aux autorités
13 serbes et yougoslaves pour tout dégât éventuel provoqué par les manœuvres,
14 les exercices, ou la présence des troupes de l'OTAN sur le territoire
15 yougoslave.
16 Deuxième point, les unités de l'OTAN avaient le droit d'appréhender
17 n'importe quel citoyen de la République fédérale de Yougoslavie ou de la
18 Serbie sans l'annoncer préalablement et sans obtenir une autorisation de la
19 part de qui que ce soit. Suite à une arrestation arbitraire de n'importe
20 quel citoyen yougoslave, l'OTAN était censée remettre ce citoyen entre les
21 mains des autorités compétentes. Une telle disposition permettait aux
22 représentants des Etats étrangers de bénéficier de droits plus larges que
23 ceux dont bénéficiaient les citoyens yougoslaves. Et d'après mes
24 connaissances dans le système de justice internationale, un tel état des
25 choses est désigné par le terme de capitulation.
26 Par ailleurs, une troisième disposition autorisait les forces
27 militaires internationales de l'OTAN d'administrer pendant une période
28 indéterminée tout le spectre électromagnétique sur le territoire
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1 yougoslave. Autrement dit, sans obtenir une autorisation préalable et sans
2 se fixer un délai précis, l'OTAN avait le droit de se servir de toutes les
3 infrastructures appartenant aux postes de télévision civils et aux postes
4 de radio civils. L'OTAN pouvait se servir de toutes les infrastructures qui
5 faisaient partie du système de la santé, du système de l'éducation. Bref,
6 l'OTAN pouvait se servir de toutes les ressources nationales. Il pouvait
7 s'en emparer sans demander l'autorisation préalable et sans se fixer des
8 délais précis.
9 Q. Merci. Penchons-nous maintenant brièvement sur le point 4, l'avant-
10 dernière et la dernière phrases. Il est indiqué ici que les pourparlers
11 sont remis à plus tard et qu'ils ne seront plus repris à moins que les
12 Serbes ne déclarent qu'ils sont prêts à accepter les termes de l'accord.
13 R. Cette phrase contient deux propositions différentes. D'abord, on
14 affirme que les négociations ne seront pas poursuivies, puis il est indiqué
15 que les pourparlers pourront être repris si les Serbes - et il est
16 intéressant de souligner qu'on se serve ici du terme "les Serbes" plutôt
17 que du terme la Serbie - donc si les Serbes ne déclarent pas être prêts à
18 accepter les termes de l'accord.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
21 document.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00492.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le
25 document D008-4362. C'est le document 1029 sur la liste 65 ter de la
26 Défense. Et j'aimerais étudier la page 2 de ce document.
27 Q. Il s'agit des conclusions adoptées par le gouvernement fédéral le 19
28 mars 1999. Je vais répéter la cote portée par ce document, D008-4629,
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1 document 1025 sur notre liste 65 ter. Il figure à l'intercalaire 44 dans
2 votre classeur. Monsieur, qu'en est-il de ces conclusions ? Etiez-vous
3 informé de l'évacuation du personnel de la MVK
4 R. Non. L'accord avait été conclu entre l'OSCE et la République fédérale
5 de Yougoslavie. Il s'agissait d'un document international juridique mis en
6 œuvre par la Yougoslavie en bonne volonté. Cet accord devait représenter le
7 fruit du consentement proféré par les deux parties. Or, nous voyons que
8 l'accord a été rompu d'une manière unilatérale, sans que la deuxième partie
9 en soit même informée.
10 Q. Merci. Pourriez-vous nous livrer vos observations quant au point 4.
11 R. Ce que nous avons ici, c'est le point de vue de la République fédérale
12 de Yougoslavie. Le gouvernement déclare qu'il s'occupera de toute la
13 propriété de l'OSCE qui se trouve sur le territoire de la RFY conformément
14 aux dispositions de la convention de Vienne.
15 Q. Merci. Et la RFY et la Serbie ont-elles assuré toutes les conditions
16 préalables nécessaires pour que le repli de la MVK
17 sécurité ?
18 R. La Serbie a assuré toutes les conditions préalables pour assurer le
19 retrait de la MVK en toute sécurité, sans entrave aucune.
20 Q. Merci.
21 M. DJURDJIC : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Djurdjic,
23 la Chambre souhaite poser une question au témoin. Il est indiqué ici qu'il
24 s'agit, dans ce document, de conclusions adoptées par le gouvernement
25 fédéral lors d'une réunion. Or, dans ce rapport, la date de la réunion
26 n'est pas indiquée. L'impression qui se dégage c'est que ce document a été
27 préparé à l'avance. C'est une réunion qui doit avoir lieu, la date manque,
28 puis mars 1999. C'est ce qui figure au document. Pourriez-vous nous
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1 assister quant à ce point, Monsieur Jovanovic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
3 est difficile de se rappeler tous les détails précis, notamment au niveau
4 des dates. Mais au vu des conditions qui prévalaient à l'époque et au vu du
5 caractère urgent de cette question, je pense que la réunion a dû avoir lieu
6 le 19 ou le 20 mars au plus tard.
7 M. DJURDJIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Jovanovic, je pourrais peut-être être utile pour éclaircir
9 cette question. Veuillez regarder la page 1 de ce document, là où se trouve
10 le cachet. Voyez-vous une date indiquée dans cette partie du texte ?
11 R. On distingue mal la partie du texte où se trouvent le cachet et la
12 signature. J'ai du mal à déchiffrer ce qui est indiqué. Mais avec votre
13 permission, Monsieur le Juge, il est tout à fait certain que ce projet de
14 conclusion a été adressé au gouvernement fédéral, c'est ce qui est indiqué
15 dans le texte même, dans le préambule du 19 mars 1992, sans doute. Le
16 gouvernement a bien reçu ce projet, ceci est confirmé par le cachet de
17 réception qui figure à la première page du document.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis au dossier.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
20 D00493.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Serait-il possible d'afficher le document
22 D008-4783. C'est le document 1058 sur la liste 65 ter de la Défense.
23 Q. Très brièvement, Monsieur Jovanovic, au cours de l'agression contre la
24 RFY, des efforts ont-ils été déployés pour organiser des pourparlers avec
25 les représentants de la population albanaise qui n'étaient pas impliqués
26 dans les activités terroristes ?
27 R. Malgré le fait que la guerre a éclaté, le gouvernement fédéral et le
28 gouvernement serbe n'ont jamais abandonné l'idée que l'on pouvait arriver à
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1 une solution politique du problème basée sur le compromis de concert avec
2 les représentants albanais et conformément aux résolutions adoptées par le
3 Conseil de sécurité de l'ONU. Ce communiqué concerne des négociations
4 entamées par le vice-président du gouvernement fédéral, Nikola Sainovic.
5 Ces pourparlers avaient été amorcés par le représentant du courant
6 politique modéré des Albanais, M. Ibrahim Rugova.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je tiens simplement à préciser qu'il s'agit
9 d'un communiqué conjoint du 5 avril 1999 et qu'il a été rendu public suite
10 à une réunion qui s'est tenue entre le vice-président Sainovic et M.
11 Rugova. Je demande le versement au dossier de ce document.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
14 D00494.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Affichez, s'il vous plaît, le document D002-
16 1730, qui porte la cote 1251 sur la liste 65 ter de la Défense.
17 Q. Il s'agit d'un communiqué conjoint du gouvernement fédéral et du
18 gouvernement serbe du 6 avril 1999. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet,
19 Monsieur Jovanovic ?
20 R. C'est un communiqué conjoint du gouvernement fédéral et du gouvernement
21 de la Serbie. Cette méthode reflétait bien les rapports qui existaient
22 entre deux entités qui formaient la Fédération yougoslave conformément à la
23 constitution. Ce communiqué démontre une fois encore quels ont été les
24 efforts investis pendant l'agression de l'OTAN pour arriver à une solution
25 pacifique. Il s'agissait d'amorcer des entretiens avec les représentants
26 les plus éminents de l'ethnicité albanaise, dont notamment avec M. Rugova.
27 Ces pourparlers avaient pour objectif de réduire les tensions et de trouver
28 une solution pacifique à la situation prévalant.
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1 Q. Merci, Monsieur Jovanovic.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
3 de ce document.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est la date que porte ce
5 document, s'il vous plaît ?
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je crois avoir indiqué qu'il s'agit du 6
7 avril 1999. La date figure à la dernière page du document, je me demande
8 s'il est possible de l'afficher.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Le document est admis.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
11 D00495.
12 M. DJURDJIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Jovanovic, merci d'avoir témoigné pour la Défense.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
15 merci de nous avoir permis de mener cet interrogatoire principal. Je n'ai
16 plus de questions à poser à M. Jovanovic.
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci infiniment, Maître Djurdjic.
19 Nous devons attendre pendant quelques instants, nous faisons face à un
20 problème technique qui concerne le compte rendu d'audience.
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je viens d'apprendre que ce problème
23 technique est apparent également dans d'autres salles d'audience. Nous
24 allons attendre pendant quelques instants pour voir si ce problème peut
25 être réglé.
26 L'on nous informe qu'il nous faudra peut-être quelques cinq minutes. Nous
27 allons donc lever la séance provisoirement et revenir dans la salle dès que
28 le problème aura été réglé et que le matériel fonctionnera correctement.
Page 10281
1 --- La pause est prise à 16 heures 48.
2 --- La pause est terminée à 16 heures 57.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez la parole.
4 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.
5 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.
7 R. Bonjour.
8 Q. Dans le cadre de votre déposition aujourd'hui, vous avez mentionné
9 certaines résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations
10 Unies, et il me semblait que vous affirmiez que ces résolutions devaient
11 être respectées, que l'on devait s'y conformer. Est-ce votre thèse, c'est-
12 à-dire qu'il faudrait respecter et se conformer aux résolutions des Nations
13 Unies ?
14 R. Oui, oui.
15 Q. L'une des résolutions que vous avez mentionnées explicitement est la
16 résolution 1199 du Conseil de sécurité qui date du mois de septembre 1998.
17 Il s'agit du document D160. Pourrions-nous l'afficher à l'écran. Passons
18 directement au paragraphe 13 tant en anglais qu'en B/C/S. Voyez-vous ce
19 paragraphe qui exhorte les autorités de la RFY, entre autres, à opérer
20 pleinement avec le Procureur de ce Tribunal ?
21 R. Oui.
22 Q. Quel a été -- enfin, je pars du principe que votre position est la
23 suivante, il faudrait respecter cette disposition et s'y conformer ?
24 R. Oui. Selon la résolution adoptée par le Conseil de sécurité, toutes les
25 décisions doivent être appliquées intégralement.
26 Q. Vous souvenez-vous avoir fait un discours lors du 11e anniversaire du
27 Parti socialiste de Serbie au mois de juillet 2001 ?
28 R. Je ne me souviens pas des détails. A l'époque, j'ai prononcé de
Page 10282
1 nombreux discours à de nombreuses occasions, j'ai prononcé des
2 déclarations. Et en dépit de tous mes efforts, je n'arrive pas à me
3 souvenir de ce discours précis du mois de juillet.
4 Q. Très bien, mais vous vous souvenez qu'en juillet 2001, vous étiez
5 président en exercice du parti SPS ?
6 R. Oui. Oui, pendant un certain temps, j'ai été président par intérim du
7 SPS.
8 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous voir le document qui porte la
9 cote sur la liste 65 ter 06021. Il s'agit d'un extrait…
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, mon éminent confrère,
12 M. Stamp, souhaiterait que nous examinions un document qui n'a été inclus
13 sur la liste qu'après le début du témoignage du témoin, ou plutôt, après
14 qu'on ait interdit à la Défense de communiquer encore avec le témoin. Par
15 conséquent, le témoin n'a aucune connaissance de ce document. Et en ce qui
16 concerne le premier document, je ne crois pas que nous en ayons une
17 traduction en serbe, le document que M. Stamp vient de nous présenter. Nous
18 avons reçu entre dimanche et lundi deux documents, et puis hier pendant que
19 M. Jovanovic témoignait, et aujourd'hui nous avons reçu encore deux
20 documents. Je n'ai pas d'objection à ce que M. Stamp pose des questions à
21 M. Jovanovic de cette manière, mais lui présenter de tels documents,
22 notamment quand ils ne sont pas traduits, cela ne me paraît pas correct.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic. Il va de soi
24 que des documents qui ne sont pas traduits ne sont pas pratiques et il
25 n'est pas équitable de procéder ainsi. Nous allons voir si le témoin a du
26 mal ou non à comprendre le document; et le cas échéant, si l'on n'arrive
27 pas à surmonter le problème en citant le document oralement, il nous faudra
28 procéder autrement. Mais pour l'heure, veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.
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1 M. STAMP : [interprétation] Merci.
2 Q. Monsieur Jovanovic, parlez-vous l'anglais et lisez-vous l'anglais ?
3 R. Oui.
4 Q. Les discours, notamment ceux que vous avez prononcés en qualité de
5 président par intérim du Parti socialiste de Serbie, ont été publiés sur le
6 site officiel du parti. Et vous souvenez vous que l'on procédait ainsi en
7 2001 ?
8 R. J'ai beau essayer, je ne saurais vous répondre par l'affirmative, car à
9 vrai dire, je ne consultais jamais les sites internet. Tout cela est très
10 difficile à lire. Les caractères sont très petits, mais je peux quand même
11 vous dire qu'il ne s'agit pas d'un document officiel, ni un document
12 officiel politique, ni un document officiel de l'Etat, ni d'ailleurs un
13 document officiel du Parti SPS. Veuillez examiner ce qui figure sous la
14 rubrique, un document rédigé par un certain Miroslav Antic.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. Et il est facile à comprendre, je crois, que je ne souhaite pas
17 formuler d'observation au sujet de documents dont l'origine n'est pas
18 claire.
19 Q. Très bien, Monsieur Jovanovic. Cela dit, ce document, je vous
20 l'affirme, a été trouvé sur le site officiel de votre parti, et j'aimerais
21 -- enfin, ce document serait un compte rendu du discours que vous avez
22 prononcé ce jour-là. J'aimerais vous en montrer une partie et vous demander
23 si vous vous souvenez d'avoir fait ces déclarations.
24 R. J'aimerais que vous notiez qu'il s'agit d'un document privé d'un
25 certain Miroslav Antic, que je ne connais pas du tout, qu'il s'agisse d'un
26 membre du Parti socialiste serbe ou du corps diplomatique. Je ne crois pas
27 qu'il serait juste que vous essayiez de m'inciter à formuler des
28 observations sur la teneur de ce document dont l'origine et la nature ne
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1 sont pas tout à fait claires.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Mon éminent confrère, M. Stamp, insiste une
4 fois encore qu'il s'agit d'un document émanant du Parti socialiste serbe.
5 Je le prierais de nous indiquer où il voit cela dans ce document.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que cela nous ferait
7 perdre du temps, ce ne serait pas très utile. M. Stamp procède de façon
8 ordinaire, régulière et adéquate pour demander au témoin s'il se souvient
9 d'avoir tenu des propos cités dans ce document. S'il s'en souvient, des
10 questions s'ensuivront, évidemment; et s'il ne s'en souvient pas, cela
11 mettra un terme à ces questions.
12 Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.
13 M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
14 Pourrions-nous examiner la page 8 du document, plutôt les deux dernières
15 lignes de la page 7, et puis la page 8. Est-ce que nous pourrions faire un
16 gros plan sur le texte. Puis, pourrions-nous voir le haut de la page 8.
17 Q. En parlant de Slobodan Milosevic et le fait qu'il ait été cité à
18 comparaître ici, il est dit ici :
19 "… le soi-disant procès qu'il prépare dont le début ressemble à une
20 farce et préfigure la suite ne saurait tromper les gens. La plupart des
21 Serbes et une bonne partie de la communauté internationale sait que cette
22 mise en scène a pour objectif de justifier les crimes commis par les
23 dirigeants de l'OTAN, notamment les dirigeants de l'ancienne administration
24 américaine, crimes contre la paix et l'humanité."
25 Vous souvenez-vous d'avoir tenu ces propos, notamment ceux qui se
26 réfèrent aux procédures devant de Tribunal, que vous auriez décrites comme
27 ressemblant à une farce et une mise en scène ?
28 R. Non, je ne m'en souviens pas.
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1 Q. Pouvez-vous vous souvenir avoir, à un moment quelconque, décrit la
2 procédure concernant M. Milosevic comme étant une mise en scène ou une
3 farce ?
4 R. Non, je ne m'en souviens pas. Puis-je dire quelque chose ? Il est vrai,
5 Monsieur le Procureur, que j'aimerais penser que je parle plutôt bien
6 l'anglais et que j'écris plutôt bien l'anglais également, mais pour autant,
7 je ne suis pas toujours convaincu par la traduction des textes du serbe
8 vers l'anglais.
9 Q. Très bien. Mais vous aviez devant vous la version en anglais. Je vous
10 en ai donné lecture et ainsi vous avez pu entendre l'interprétation en
11 serbe. Donc vous nous dites que vous ne vous souvenez pas du tout d'avoir
12 qualifié ces procès de mises en scène. M. STAMP : [interprétation]
13 Pourrions-nous maintenant examiner la page 15 du même document.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demanderais que
15 l'on ne cite pas les passages de ce texte comme document. Il s'agit d'un
16 texte, d'après ce que je peux voir, il compte 18 pages, et à mon sens, il
17 ne s'agit pas d'un document, mais plutôt d'un texte dont l'origine est
18 indéterminée, et je crains qu'il ne soit pas opportun de citer ce texte. Ce
19 n'est pas entièrement adéquat, me semble-t-il.
20 M. STAMP : [interprétation]
21 Q. Je vous demande simplement si vous vous en souvenez.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Jovanovic, la Chambre est
23 bien consciente de votre thèse, du fait que vous nous affirmez qu'il ne
24 s'agit pas, à votre avis, d'un document officiel, un document qui, à
25 première vue, aurait été rédigé par une personne que vous ne connaissez
26 pas, un document en anglais, alors que j'imagine que vous auriez fait un
27 tel discours, le cas échéant, dans une autre langue. Nous sommes bien
28 conscients de tous ces aspects. Néanmoins, M. Stamp procède de manière
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1 conforme à notre procédure régulière, mais nous tiendrons compte de vos
2 remarques s'il ressort de ses questions des aspects qui s'avéreraient
3 pertinents pour notre décision dans cette affaire. Donc je vous prie
4 d'écouter les questions de M. Stamp et de bien vouloir y répondre.
5 M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
6 Pourrions-nous faire un gros plan sur le haut de la page.
7 Q. La question est simple : pouvez-vous vous souvenir d'avoir dit, alors
8 que vous étiez président du parti, dans un discours quelconque, avoir tenu
9 des propos de ce type :
10 "Cela s'applique notamment à la volonté d'établir la responsabilité
11 de ceux qui auraient violé la constitution, les lois, les règles morales et
12 internationales dans le cadre de l'enlèvement du président Slobodan
13 Milosevic. La grande majorité du peuple yougoslave exige également
14 l'abolition de ce Tribunal."
15 Vous souvenez-vous d'avoir tenu des propos à cet effet ?
16 R. Je ne m'en souviens pas.
17 Q. Avez-vous à quelque moment que ce soit appelé à l'abolition de ce
18 Tribunal ?
19 R. Non, jamais.
20 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous enregistrer ce document aux fins
21 d'identification ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Le document sera enregistré, mais
23 ne sera pas admis en tant que pièce ou versé au dossier.
24 M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01517,
26 enregistrée aux fins d'identification.
27 M. STAMP : [interprétation]
28 Q. Vous souvenez-vous d'avoir dit à quelque moment que ce soit que les
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1 circonstances dans lesquelles M. Momcilo Krajisnik a été transféré devant
2 ce Tribunal étaient telles que cela justifierait le démantèlement ou
3 l'abolition du Tribunal ?
4 R. Non, je ne m'en souviens pas.
5 Q. Pourrions-nous rapidement, pour vous rafraîchir la mémoire, examiner le
6 document qui porte la cote 0602 sur la liste 65 ter, 06020. Il s'agit d'un
7 article de presse, comme vous pouvez le voir, d'après lequel vous auriez
8 envoyé une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies au mois d'avril
9 2000, lettre dans laquelle vous affirmez que ce Tribunal devrait être
10 aboli, car "sa mise sur pied n'avait aucune base légale."
11 Tout d'abord, vous souvenez-vous d'avoir écrit une lettre au Conseil de
12 sécurité en l'an 2000 ?
13 R. Je ne me souviens pas d'avoir envoyé une telle lettre pendant
14 l'agression de l'OTAN à l'encontre de la Yougoslavie, le ministère dont
15 j'étais responsable a envoyé des dizaines et des dizaines de lettres,
16 d'initiatives écrites, voir des centaines, donc tant au Conseil de sécurité
17 qu'à d'autres institutions internationales, de nombreuses institutions. Je
18 vois à l'écran un article, ou plutôt une séquence des actualités diffusées
19 à la télévision de Belgrade B92.
20 Q. Nous comprenons bien que vous avez envoyé de nombreuses lettres alors
21 que vous étiez en fonction. Je vous demande simplement si vous vous
22 souvenez d'avoir envoyé une lettre dans laquelle vous affirmiez qu'il
23 faudrait que M. Momcilo Krajisnik devrait être remis en liberté ?
24 R. Non. Je vous ai déjà dit que je ne m'en souviens pas.
25 Q. Très bien. Est-il possible que vous ayez pu envoyer une telle lettre
26 sans vous en souvenir ?
27 R. Je vous ai répondu en vous disant que je ne m'en souviens pas. Donc, il
28 ne s'agit pas de savoir si c'est possible ou non. Ce que je peux vous dire,
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1 c'est que je ne me souviens pas d'avoir envoyé une telle lettre au Conseil
2 de sécurité.
3 Q. Très bien, Monsieur Jovanovic.
4 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
5 est-ce que ce document pourrait être enregistré aux fins d'identification ?
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01518, qui sera
8 enregistrée aux fins d'identification.
9 M. STAMP : [interprétation]
10 Q. Quelles sont vos fonctions actuelles, Monsieur Jovanovic ?
11 R. Je suis à la retraite depuis quelques années déjà. Je participe encore
12 aux activités de certaines organisations non gouvernementales, cela dit.
13 Q. Etes-vous encore membre du Parti socialiste de Serbie ?
14 R. Oui.
15 Q. Et exercez-vous une fonction au sein du parti ?
16 R. Non, je n'ai pas de fonction particulière. Je ne suis qu'un simple
17 membre ordinaire du parti.
18 Q. Aurais-je raison de dire, pour résumer vos activités au cours de la
19 dernière décennie, que vous vous êtes consacré à la défense des politiques
20 et activités menées par le gouvernement au pouvoir en Serbie et en RFY en
21 1999 ?
22 R. Vous êtes libre bien sûr de résumer comme vous l'entendez ces activités
23 auxquelles vous faites allusion. Cela dit, j'aimerais signaler que dans le
24 cadre de toutes les fonctions que j'ai exercées, qu'elles soient étatiques
25 ou politiques, tout ce que j'ai fait était uniquement dicté par la défense
26 des intérêts légitimes, les intérêts nationaux et étatiques de la
27 Yougoslavie et des membres de la Fédération yougoslave.
28 Q. Mais vous avez passé ces dix dernières années plus ou moins à rédiger
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1 ou à lancer des discours dans lesquels vous défendez le comportement et la
2 gestion exercée par le gouvernement yougoslave et le gouvernement serbe en
3 1999 ?
4 R. Il est vrai que j'ai été ministre des Affaires étrangères jusqu'au mois
5 de décembre 2000. Et à compter de ce moment, je n'ai plus exercé de
6 fonctions étatiques. J'ai été membre élu du Parlement, élu dans le cadre
7 des élections législatives multipartites. J'ai été membre également du
8 Parlement de l'assemblée fédérale de Yougoslavie et j'ai quitté ces
9 fonctions il y a au moins cinq ans. Depuis lors, je n'ai occupé aucun poste
10 politique au sein de l'Etat, et les activités que j'ai entreprises l'ont
11 été en qualité de citoyen ordinaire et membre d'organisations non
12 gouvernementales à but non lucratif et non partisanes.
13 Q. Et pour la troisième fois, je vais vous poser la question. Les
14 activités qui ont été les vôtres au cours des quelques dernières années
15 consistent à prononcer des déclarations qui défendent le comportement du
16 gouvernement yougoslave en 1999 ?
17 R. J'ai défendu la cause et la politique du gouvernement dont j'étais le
18 ministre, ce qui est tout à fait compréhensible. J'étais ministre des
19 Affaires étrangères, et je dois dire que j'étais responsable de la mise en
20 œuvre de la politique étrangère de la Yougoslavie.
21 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions nous pencher sur un
22 autre aspect de votre personnalité. Alors, nous allons étudier maintenant
23 le document D454. Il s'agit du compte rendu de votre déposition dans
24 l'affaire Milutinovic.
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Un moment, un moment, Monsieur Jovanovic.
5 Monsieur le Président, j'aimerais soulever une question de procédure très
6 importante, car la partie ou l'extrait dont parle M. Stamp a été entendu à
7 huis clos partiel dans l'affaire Milutinovic. Alors, est-ce que je dois
8 vous fournir une explication à ce sujet ou est-ce que je dois m'arrêter ?
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous nous dites donc que cela avait
10 été fait à huis clos partiel. M. Stamp est en train de vérifier.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Permettez-moi de vous fournir une
12 explication. Donc il s'agit d'une question à propos d'une enquête. C'est
13 une phase de l'enquête qui est secrète, il y a le secret de l'instruction
14 conformément à la législation relative à la procédure pénale yougoslave, et
15 c'est pour cela que ce témoignage a été entendu à huis clos partiel.
16 M. STAMP : [interprétation] Oui, je m'excuse. Effectivement, cette
17 information est exacte.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, nous pouvons passer à huis clos
19 partiel, et est-ce que nous devrions alors expurger ce qui a déjà été dit ?
20 M. STAMP : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, qu'en est-il ? Je vous
22 ai posé deux questions : est-ce que nous devons passer à huis clos partiel
23 et est-ce que nous devons procéder à l'expurgation ?
24 M. STAMP : [interprétation] Oui, oui, je vous remercie, Monsieur le
25 Président. Je pensais que vous étiez en train de prendre la décision.
26 Effectivement, nous devrions passer à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc à partir de la page 51, à partir
28 de la ligne 19, je pense qu'il va falloir que nous procédions à une
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1 expurgation, n'est-ce pas, Monsieur Stamp ?
2 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que c'est le passage où vous
4 avez commencé à citer justement le compte rendu de ladite audience. Je
5 pense qu'il faudra procéder à l'expurgation des lignes 19 à 21.
6 Donc si vous avez d'autres questions à poser à propos de ce sujet, je pense
7 qu'il va falloir que nous passions à huis clos partiel, Monsieur Stamp.
8 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
11 partiel.
12 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous
23 reprendrons à 18 heures 20.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 17 heures 52.
26 --- L'audience est reprise à 18 heures 21.
27 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le
28 témoin n'entre dans le prétoire, je vous dirais que pendant la pause, j'ai
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1 vérifié la déposition qui avait été faite à huis clos partiel. J'ai vérifié
2 si cela avait été fait à huis clos partiel et cela n'a pas été fait à huis
3 clos partiel. Donc nous aurions dû le faire en audience publique. J'avais
4 vérifié très rapidement lorsque nous étions encore en audience, et en fait,
5 je n'avais pas remarqué qu'ils étaient repassés en audience publique avant
6 le début de la déposition du témoin.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez montré cela à Me
9 Djurdjic.
10 M. STAMP : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous acceptez cela, Maître Djurdjic ?
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais tout
13 simplement prévenir la Chambre et lui dire que dans l'affaire Milutinovic,
14 cette partie de la déposition avait été faite à huis clos partiel. M. Stamp
15 vient de me dire que cela était expliqué par les documents qui avaient été
16 présentés à ce moment-là, alors si nous pouvions tout simplement voir ce
17 qui a été dit, ce qui a été apporté comme réponse aux questions qui
18 portaient justement sur ces documents, qu'ils soient d'ailleurs versés sous
19 plie scellé ou non, je n'en sais rien. Je ne suis pas en mesure de vous
20 dire, mais je voulais juste prévenir la Chambre, la mettre en garde du fait
21 que certaines parties de cette déposition ont été faites à huis clos
22 partiel ou qu'elles portent sur des documents qui sont sous pli scellé. Si,
23 bien entendu, la déposition peut être faite ou peut être reprise sans pour
24 autant que l'on prenne en considération les documents, alors je n'ai aucune
25 objection.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, la Chambre peut tout à
27 fait rendre une ordonnance pour revenir sur l'audience à huis clos partiel
28 pour que l'audience soit publique à nouveau, si nous prouvons véritablement
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1 que cela ne représente pas une infraction par rapport à l'ordonnance qui
2 avait été rendue dans l'affaire Milutinovic, puisqu'il y avait une
3 ordonnance de protection. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez
4 vérifier ce soir ?
5 M. STAMP : [interprétation] Je vais vérifier, je pensais que le problème
6 était réglé de toute façon. Alors, si cela fait partie du dossier, s'il
7 s'agit d'un moyen de preuve et de déclaration d'un témoin au titre de
8 l'article 92 ter, il n'y a pas de problème. Je pourrais tout à fait régler
9 cela en communiquant avec la Défense et, bien entendu, vous serez également
10 informés.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. STAMP : [interprétation] Vous serez informés demain.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Entre-temps, nous allons poursuivre en
14 audience publique.
15 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.
16 Q. Monsieur Jovanovic, en octobre, le 19 octobre plus précisément, vous
17 avez eu des entretiens avec M. Geremek et vous avez signé un accord avec M.
18 Geremek. Il s'agit donc du 19 octobre 1999, 1998 plutôt. Vous vous en
19 souvenez de cela ?
20 R. Oui, oui, il s'agissait du mois d'octobre 1998.
21 Q. Alors peu de temps après, le 24 et le 25 octobre, est-ce que vous vous
22 souvenez s'il y a eu d'autres négociations avec M. Milosevic, le général
23 Wesley Clark, le général Naumann ainsi que M. Milutinovic, et à la suite de
24 ces entretiens ou de ces négociations, un accord a été conclu, et on fait
25 parfois référence à cet accord comme étant l'accord Clark-Naumann. Vous
26 vous en souvenez de cela ?
27 R. Non.
28 Q. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous vous souvenez que le 24 ou le
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1 25 octobre 1998, ou aux environs de cette date, M. Milosevic a participé à
2 des discussions avec le général Clark et le général Naumann ?
3 R. Personnellement, je ne me souviens pas quand cela s'est passé, mais
4 j'avais été mis au courant, je savais qu'une réunion entre M. Milosevic et
5 le général Naumann avait eu lieu, mais de toute façon, en ce qui me
6 concerne, il s'agissait de discussion avec des représentants militaires, ce
7 qui fait que mon ministère ou moi-même n'avions aucune obligation à ce
8 sujet.
9 Q. Donc vous n'avez pas participé à ces pourparlers, à ces entretiens ou
10 ces négociations, c'est cela que vous me dites ?
11 R. Pour être très franc avec vous, je ne m'en souviens pas. Ceci étant
12 dit, je confirme qu'il y a bien eu une réunion entre MM. Milosevic, Clark
13 et Naumann, mais je ne suis pas en mesure de me souvenir maintenant si j'ai
14 participé à cette réunion ou non.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez si M. Djordjevic était présent lors de
16 ces réunions ?
17 R. Je vous dirais qu'à l'époque, je ne connaissais pas M. Djordjevic.
18 Q. Mais je ne vous ai pas demandé si vous le connaissiez, je vous ai
19 demandé s'il avait participé aux réunions.
20 R. Non, non, du fait de mes fonctions au sein du gouvernement, je n'ai
21 jamais participé à des négociations avec la police, avec les militaires, et
22 d'ailleurs mon ministère n'a jamais non plus participé à ce type de
23 négociation.
24 Q. Alors, est-ce que vous saviez que M. Djordjevic était le chef de la
25 police, qu'il était le chef de la RJB, du département du service publique
26 de la police, en 1998 et en 1999 ?
27 R. Oui, je savais que M. Djordjevic était le chef de la sécurité publique.
28 Mais très franchement, je ne me souviens pas exactement de la période.
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1 Q. Quand est-ce que vous l'avez rencontré, est-ce que vous vous en
2 souvenez ?
3 R. Excusez-moi, mais est-ce que vous m'avez écouté pendant que je déposais
4 ? Je vous ai dit que je ne connaissais pas M. Djordjevic, que je ne le
5 connaissais pas à l'époque.
6 Q. Oui, oui, je vois. Vous dites, ligne 23, page 60, qu'à l'époque, vous
7 ne connaissiez pas M. Djordjevic. Donc j'aimerais savoir si vous l'avez
8 rencontré après, à un moment donné ?
9 R. Non. Il n'y avait pas en quelque sorte de raison officielle pour que
10 nous nous rencontrions lui et moi. Et personnellement, je n'ai jamais
11 essayé d'établir des contacts à titre privé avec un représentant du
12 gouvernement ou des structures du gouvernent.
13 Q. Très bien. D'après votre réponse je peux -- ou plutôt, non. Je vais
14 reformuler ma question. Est-ce que vous savez quel est le rôle qu'il a joué
15 pendant ces négociations, et je pense plus précisément au déploiement de la
16 police et au déploiement militaire au Kosovo en octobre 1998 ?
17 R. Je peux tout simplement me contenter de vous dire que je savais. Je
18 l'avais appris dans les médias. Je savais donc que M. Djordjevic était le
19 chef de la sécurité publique, mais je n'ai pas véritablement suivi ceci. De
20 toute façon, en tant que ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas
21 censé m'intéresser aux négociations auxquelles M. Djordjevic a participé.
22 Q. Très bien. Nous allons plutôt vite en besogne, et je vais maintenant
23 passer à un autre sujet. Est-ce que vous êtes allé au Kosovo en 1998 ?
24 R. Non, je n'y suis pas allé.
25 Q. Et en 1999 ?
26 R. Non.
27 Q. Bien. Nous allons passer à un autre sujet. Hier, lors de votre
28 déposition, vous avez indiqué quelles étaient les conclusions que vous
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1 aviez dégagées pour expliquer que les représentants des Albanais du Kosovo
2 avaient rejeté les négociations en 1998 ou qu'ils avaient rejeté des appels
3 du président Milutinovic, qui souhaitait négocier en 1998, et vous avez
4 indiqué que la seule chose qui les intéressait était la sécession. Et une
5 déclaration vous a été montrée, la pièce 456, il s'agit d'une déclaration
6 du président Milutinovic, qui porte la date du 18 mars 1998. Il y a
7 également une autre déclaration du président Milutinovic, qui porte la date
8 du mois d'avril 1998, il s'agit de la pièce D460. Dans ces deux
9 déclarations, le président Milutinovic les invite à participer aux
10 pourparlers. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de l'époque où M.
11 Milutinovic avait fait ces déclarations, et il y a eu à ce moment-là une
12 attaque effectuée par les forces de la sécurité serbe contre la demeure et
13 l'enceinte familiale d'Adem Jashari ? Vous vous en souvenez de cela ?
14 R. Ecoutez, oui, je me souviens de l'incident des Jashari. Quoi qu'il en
15 soit, je ne suis pas véritablement en mesure d'établir un lien entre les
16 déclarations du président de la Serbie, M. Milutinovic, et l'incident
17 Jashari. En fait, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé avant ou
18 après, parce que ma fonction consistait à suivre les institutions
19 constitutionnelles et les positions prises par le président de la
20 république, par les institutions --
21 Q. Très bien --
22 R. -- c'était ça, le jeu de la politique pour moi.
23 Q. Très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vous avez
24 donné votre avis pour nous expliquer pourquoi, d'après vous, les dirigeants
25 des Albanais du Kosovo ne répondaient pas ou ne voyaient pas d'un œil très
26 favorable ces appels, parce que vous avez dit qu'ils étaient intéressés par
27 la sécession. Alors, est-ce que vous convenez - et je vous l'accorde, il
28 s'agit d'une hypothétique, mais je suis tout à fait sûr que vous pourrez y
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1 répondre - est-ce que vous convenez qu'il aurait été quand même difficile
2 pour les dirigeants des Albanais du Kosovo de participer à des négociations
3 alors que, par ailleurs, en même temps, il y avait des allégations très,
4 très graves qui étaient prononcées à l'encontre des forces de la sécurité
5 publique de la RFY qui tuaient des enfants et des femmes albanais du Kosovo
6 ?
7 R. Ecoutez, je pense que vous ne vous attendez pas à ce que je répète
8 quelque chose que j'ai déjà dit, à savoir ce que j'ai dit ne relevait pas
9 seulement de mon évaluation personnelle. C'était également l'évaluation du
10 gouvernement pour lequel je travaillais, dont je faisais partie. Et
11 permettez-moi de vous rappeler d'ailleurs que le séparatisme des Albanais
12 du Kosovo n'a pas vu le jour en 1998 ou en 1999. Ce séparatisme est très
13 enraciné au Kosovo-Metohija, on peut remonter à une centaine d'années en
14 fait. Donc je peux tout à fait comprendre la thèse que vous avez utilisée,
15 et certes, il aurait été particulièrement délicat pour les représentants
16 albanais d'accepter à un moment donné --
17 Q. Non, non. Monsieur Jovanovic, essayez de comprendre. Je ne présente
18 aucune thèse, absolument pas. Je me contente de poser des questions. Est-ce
19 que vous saviez, Monsieur Jovanovic, qu'au même moment environ que M.
20 Milutinovic avait lancé ces appels, donc en parallèle à ces appels, "Human
21 Rights Watch" avait indiqué que des crimes très graves avaient été commis
22 contre des civils albanais du Kosovo dans les zones de Likosane et Cirez au
23 Kosovo ?
24 R. Non, je ne suis pas au courant de cette évaluation d'Amnesty
25 International --
26 Q. Non, non --
27 R. -- de "Human Rights Watch", en fait. Je n'étais pas informé de cette
28 évaluation, mais bien entendu, je ne peux pas exclure que cette évaluation
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1 a été établie.
2 Q. Est-ce que vous connaissiez le colonel Crosland du Royaume-Uni ?
3 R. Non, je ne le connaissais pas personnellement, et d'ailleurs, je ne
4 l'ai jamais rencontré. J'ai entendu qu'il est venu témoigner en tant que
5 témoin dans l'une des affaires dont est saisi ce Tribunal.
6 Q. Bien.
7 R. Vous savez, les représentants militaires étrangers dans tous les pays,
8 quel qu'il soit d'ailleurs, ont des liens avec le ministère de la Défense,
9 et ces représentants militaires étrangers n'ont absolument pas de contacts
10 avec les ministères des Affaires étrangères, si ce n'est que de façon très
11 exceptionnelle ou si ce n'est de façon tout à fait fortuite, et d'ailleurs
12 même, parfois cela ne se passe pas.
13 Q. Bien. Toujours est-il qu'il a indiqué lors de sa déposition ici que
14 pendant l'été 1998, les forces de la RFY et de la Serbie avaient participé
15 à des attaques au cours desquelles l'usage de la force avait été excessif,
16 des attaques contre des civils albanais du Kosovo ainsi que leurs biens,
17 leurs propriétés. J'aimerais savoir si ce type d'information, et ce type de
18 protestation surtout, ont été transmis au ministère des Affaires
19 étrangères. Est-ce que l'attention du ministère des Affaires étrangères a
20 été attirée là-dessus ?
21 R. Il est possible que M. Crosland, en tant qu'envoyé militaire de son
22 gouvernement, soit intervenu par le truchement du ministère des Affaires
23 étrangères. Mais moi, de toute façon, je n'étais pas au courant de son
24 évaluation de ces événements jusqu'à maintenant. Donc comme j'ai cru
25 comprendre, M. Crosland a indiqué que les forces de la Yougoslavie au
26 Kosovo avaient fait un usage excessif de la force.
27 Q. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, afficher la pièce D361 ou 388.
28 C'est un document qui vous a été montré hier. C'est un document en vertu
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1 duquel la RFY met sur pied la commission du gouvernement fédéral chargé de
2 la coopération avec la mission de l'OSCE, et cette commission était dirigée
3 par M. Sainovic, et parmi les membres de la commission nous trouvons vous-
4 même, Pavle Bulatovic, Momcilo Perisic, Mihalj Kertes, Zoran Andjelkovic,
5 Vlajko Stojiljkovic, pour vous donner le nom de certains membres de cette
6 commission qui nous intéressent. J'aimerais savoir si cette commission se
7 réunissait toutes les semaines ?
8 R. Non, non. Je ne pense pas qu'elle se réunissait si fréquemment. En
9 fait, elle s'est réunie au début lorsqu'elle a été établie, mais je dirais
10 que mon adjoint, M. l'ambassadeur Zoran Novakovic, me représentait au sein
11 de cette commission. Il était le ministre adjoint au niveau fédéral, et je
12 dois vous dire que le ministre a véritablement beaucoup trop d'obligations,
13 puisqu'il doit participer aux réunions gouvernementales, et cetera, et
14 cetera. Mais de toute façon, ils ne se réunissaient pas toutes les semaines
15 -- en tout cas, c'est ce que je pense.
16 Q. Votre adjoint, Zoran --
17 R. Oui, Zoran Novakovic.
18 Q. Il s'appelle également Slana; c'est cela ?
19 R. Non, non. Slana, c'était l'un de nos représentants au Kosovo-Metohija.
20 Il est possible que Slana ait participé aux travaux de la commission, mais
21 Velimir Slana était membre de l'antenne du ministère fédéral des Affaires
22 étrangères au Kosovo-Metohija.
23 Q. Donc vous dites qu'il est possible qu'il ait participé à ces réunions
24 au nom du ministère; c'est cela ?
25 R. Non, Velimir Slana n'a pas participé à ces réunions, parce que je
26 suppose que de toute façon les réunions avaient lieu à Belgrade, et Velimir
27 Slana, lui, se trouvait au Kosovo. Il était à Pristina.
28 Q. Est-ce que votre représentant, M. Novakovic, M. Zoran Novakovic, avait
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1 attiré votre attention sur le fait que la Mission de vérification au Kosovo
2 avait émis des protestations à propos justement de l'usage excessif de la
3 force de la part de l'armée et des forces de police au Kosovo, donc à
4 propos de l'usage de la force excessive ou aléatoire ?
5 R. Je dirais qu'en principe, mon adjoint, Zoran Novakovic, me présentait
6 dans ses rapports les sujets les plus importants qui étaient évoqués lors
7 des réunions au niveau fédéral, lorsqu'il me représentait, ainsi qu'auprès
8 des organes de travail tels que, par exemple, cette commission. Et la
9 commission était un organe de travail du gouvernement fédéral.
10 Q. Oui, je le sais. Mais comme vous le savez, le ministre Stojiljkovic
11 était président -- il était le chef politique de la police; M. Perisic y
12 assistait également représentant l'armée. Je vous demande simplement est-ce
13 que l'on vous a fait rapport à ce sujet, donc au ministère des Affaires
14 étrangères, est-ce que l'on vous a communiqué le fait que la police et
15 l'armée au Kosovo agissaient avec un usage excessif de la force à
16 l'encontre des civils albanais du Kosovo ?
17 R. Voyez-vous, pour ce qui est de protestations dans le contexte
18 diplomatique, il s'agit essentiellement de notes écrites ou de protestation
19 formulées par écrit. De telles protestations sont formulées à chaque fois
20 qu'il se produit quelque chose d'important, lorsque l'on souhaite mettre en
21 exergue l'importance d'un fait ou d'un d'événement qui se produit. S'il est
22 question d'usage excessif de la force ou de violence à l'encontre de
23 civils, il s'agit certainement de questions importantes qui font l'objet de
24 protestations formelles, et plus tôt dans le cadre de ma déposition, nous
25 avons dit que la Mission de vérification n'avait pas formulé de
26 protestation. Or, c'est cette mission qui jouait un rôle-clé dans
27 l'observation et le suivi de la situation globale au Kosovo-Metohija.
28 Q. Très bien. Je vais formuler la question autrement. Est-ce que votre
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1 représentant, M. Novakovic, vous a dit que lors de ces réunions de la
2 commission, l'on avait discuté du fait que la police s'était comporté de
3 manière à utiliser une force excessive à l'encontre des civils albanais du
4 Kosovo ?
5 R. Non, je n'en ai pas connaissance.
6 Q. Mais je présume que vous avez connaissance du fait que les résolutions
7 du Conseil de sécurité, qui vous ont été montrées précédemment dans le
8 cadre de votre déposition, ces résolutions mentionnent l'usage de force
9 excessive et arbitraire par la police et l'armée ou la police serbe et la
10 VJ à l'encontre des civils albanais du Kosovo ?
11 R. Oui. J'ai connaissance de la teneur intégrale des résolutions du
12 Conseil de sécurité, y compris le passage que vous avez cité. J'ajouterais
13 que j'avais connaissance également d'accusations de ce type, d'opinions de
14 ce type d'après laquelle l'on avait fait usage d'une force excessive, et
15 les dirigeants serbes, y compris le président Milutinovic et d'autres
16 membres du gouvernement, ainsi que d'autres institutions politiques,
17 avaient également connaissance des critiques selon lesquelles l'usage de la
18 force avait été excessif, mais il n'y avait aucun consensus à ce propos.
19 Plusieurs thèses étaient défendues parmi les dirigeants de la Serbie et de
20 la Yougoslavie, plusieurs avis concernant la manière de définir la force
21 excessive. Il n'y avait donc pas de position unifiée, que ce soit à
22 l'échelon international ou à l'échelon locale serbe et yougoslave.
23 Q. Très bien. Passons à autre chose. Pendant la campagne menée par l'OTAN,
24 y a-t-il eu des réunions auxquelles vous avez assisté aux côtés de M.
25 Milosevic et M. Milutinovic, réunions hebdomadaires à Beli Dvor à Belgrade
26 ?
27 R. Ces réunions ont eu lieu, je le sais, et j'ai assisté à la plupart de
28 ces réunions. Je ne saurais vous confirmer si elles ont eu lieu chaque
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1 semaine ou non.
2 Q. Et le général Ojdanic, a-t-il assisté à ces réunions ?
3 R. La participation à ces réunions était assez large. En d'autres termes,
4 une dizaine de dirigeants étaient présents. Je ne me souviens pas si le
5 général Ojdanic y était ou non.
6 Q. Mais vous souvenez-vous s'il y avait ou non des représentants de la VJ
7 ou du MUP présents lors de ces réunions ?
8 R. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que les réunions avec les
9 représentants de l'armée et du ministère de l'Intérieur étaient distinctes.
10 Il s'agissait de réunions différentes.
11 Q. Très bien. Au cours de cette période, avez-vous assisté à des réunions
12 au cours desquelles M. Stojiljkovic était présent ? Je me réfère donc à la
13 période des bombardements de l'OTAN.
14 R. J'ai essayé de répondre à votre question. Je ne me souviens pas de
15 toutes les personnes, tous les hauts responsables qui y ont assisté. Tout
16 ce que je peux vous confirmer, c'est que le président Slobodan Milosevic et
17 le président Milan Milutinovic ont assisté à toutes les réunions au cours
18 desquelles j'étais moi-même présent.
19 Q. Avez-vous assisté à une réunion au cours de laquelle la situation
20 sécuritaire au Kosovo a fait l'objet de discussions et de décisions
21 politiques ?
22 R. A l'époque, l'on discutait essentiellement de la situation militaire,
23 la situation sur le théâtre des opérations, pour ainsi dire, qui devait
24 s'acquitter de quelle tâche relevant de leur compétence. Bien entendu,
25 j'étais toujours moi-même responsable des obligations incombant à la
26 diplomatie yougoslave, et je ne m'intéressais pas aux obligations d'autres
27 départements.
28 Q. Puis-je en déduire que vous répondez par l'affirmative, que vous avez
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1 assisté à des réunions au cours desquelles la situation au Kosovo - et
2 j'insiste sur le fait que je vous pose une question concernant le Kosovo -
3 donc, réunions au cours desquelles la situation au Kosovo a été discutée,
4 et des décisions politiques ont été prises concernant la situation
5 sécuritaire au Kosovo ?
6 R. Je crains que ce ne soit là une interprétation assez large. Les
7 discussions politiques concernant le Kosovo-Metohija ont été prises
8 uniquement lors de réunions du gouvernement, principalement les réunions du
9 gouvernement serbe, puisqu'au sein du système yougoslave, et d'après la
10 pratique en vigueur, le Kosovo dépendait essentiellement de la Serbie. Si
11 vous faites valoir dès lors que des décisions stratégiques auraient été
12 prises lors de réunions informelles auxquelles assistait le président
13 Milosevic, je ne puis en convenir.
14 Q. Vous laissez entendre dans votre réponse que je formule des hypothèses,
15 que je présente des arguments, ce n'est pas le cas. J'aimerais simplement
16 savoir si vous avez participé au processus de prise de décision du
17 gouvernement concernant l'usage de la force au Kosovo. Y avez-vous
18 participé ?
19 R. Dois-je comprendre, Monsieur le Procureur, que vous croyez que le
20 gouvernement a pris des décisions concernant l'utilisation de la force à
21 l'encontre de la population civile ? J'aimerais confirmer que la politique
22 du gouvernement, tant le gouvernement de la Serbie que le gouvernement de
23 la Yougoslavie, consistait à trouver une solution au Kosovo-Metohija en
24 ayant recours uniquement au processus politique, à des moyens pacifiques et
25 au dialogue, dans le respect de tous les droits de l'homme et droits des
26 minorités. Par conséquent, Monsieur le Procureur, je ne peux que vous
27 parler de la politique officielle et vous en donner une interprétation, car
28 je m'occupais de la politique officielle.
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1 Q. Oui, je le sais bien. Il y avait des milliers de policiers et de
2 soldats au Kosovo. Il fallait bien que des décisions soient prises au
3 niveau des dirigeants quant à savoir quels rôles ils allaient jouer.
4 J'aimerais simplement savoir si vous avez participé ou non à ces décisions.
5 Si vous répondez par l'affirmative, j'aurai d'autres questions; sinon, je
6 passerai à autre chose.
7 Lorsque des décisions ont été prises à l'échelon politique concernant
8 l'utilisation et le déploiement de la police et des troupes au Kosovo, y
9 avez-vous participé ? Je me réfère à l'année 1999.
10 R. Non, car il s'agit d'une structure hiérarchique qui s'étend du
11 commandement Suprême au commandement subordonné, qu'il s'agisse de l'armée
12 ou de la police. Par conséquent, le ministère des Affaires étrangères ne
13 participait pas à quelque décision que ce soit se rapportant aux activités
14 de la police ou aux activités de l'armée.
15 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais passer à un autre point. Il me
17 faudrait dix minutes ou un quart d'heure, ou alors nous pourrions
18 poursuivre demain. En fait, j'espérais en terminer avec le témoin
19 aujourd'hui, mais j'ai encore quelques points à aborder.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous devrions lever la
21 séance maintenant, nous ne pouvons pas aller au-delà de 19 heures pour des
22 raisons que vous connaissez bien. Nous allons donc lever la séance et
23 poursuivre demain. Nous nous retrouverons demain à 9 heures du matin dans
24 une autre salle d'audience, si je ne m'abuse.
25 Donc nous levons la séance et nous nous retrouvons demain matin à 9
26 heures.
27 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 27 janvier
28 2010, à 9 heures 00.