Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10240

  1   Le mardi 26 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Veuillez faire entrer le

  6   témoin dans la salle d'audience, s'il vous plaît.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que vous

 11   avez faite au début de votre déposition est toujours en vigueur. Me

 12   Djurdjic va poursuivre son interrogatoire.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges.

 16   LE TÉMOIN : ZIVADIN JOVANOVIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Interrogatoire principal par M. Djurdjic : [Suite] 

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Veuillez regarder le document qui se trouve à l'intercalaire 21 dans

 22   votre classeur, s'il vous plaît. Et j'aimerais que l'on affiche le document

 23   D008-4692. C'est le document 1046 sur la liste 65 ter de la Défense. Il

 24   s'agit d'une note officielle du 19 octobre 1998 émanant du ministère

 25   fédéral des Affaires extérieures. Monsieur Jovanovic, cette note officielle

 26   porte sur une rencontre du vice-président du gouvernement fédéral, M.

 27   Sainovic, avec le chef de la mission de l'ONU pour le Kosovo-Metohija, M.

 28   Staffan de Mistura. J'aimerais entendre vos observations sur le paragraphe

Page 10241

  1   2 de ce document, qui figure à la page 2.

  2   R.  Le vice-président du gouvernement fédéral, M. Sainovic, signale au

  3   représentant de l'ONU un problème qui existe un Kosovo-Metohija, à savoir

  4   l'implication de la population civile dans le conflit armé. Ceci représente

  5   le résultat des pressions exercées par l'UCK. Le vice-président Sainovic

  6   souligne notamment le fait suivant, les actions armées menées par l'UCK

  7   impliquent la population civile, et plus précisément la minorité albanaise,

  8   ce qui exacerbe le problème de personnes déplacées au Kosovo. Par ailleurs,

  9   un grand nombre de personnes ont été enlevées, il s'agit notamment de

 10   personnes d'ethnicité serbe, et plus particulièrement d'un certain nombre

 11   de journalistes de l'agence Tanjug.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 14   de ce document.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 17   D00472.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document D008-

 19   4336.

 20   Q.  Le document se trouve à l'intercalaire 22 de votre classeur, Monsieur

 21   Jovanovic, et le document figure également sur la liste 65 ter de la

 22   Défense, il porte la cote 984. Monsieur Jovanovic, pouvez-vous nous dire

 23   quelques mots sur ce document, je vous prie d'être très bref dans votre

 24   exposé, et comment notre diplomatie a-t-elle réagi à la mise sur pied de la

 25   mission de la MVK.

 26   R.  Ce document montre que deux jours après la signature de l'accord

 27   Jovanovic-Geremek, l'OSCE a envoyé vers la Yougoslavie --

 28   Q.  Un moment, s'il vous plaît. J'aimerais que l'on affiche la page 2 de ce

Page 10242

  1   document. Vous pouvez poursuivre.

  2   R.  Les dirigeants de l'OSCE, deux jours après la signature de l'accord

  3   Jovanovic-Geremek, ont envoyé une équipe technique en République fédérale

  4   de Yougoslavie. Cette équipe a reçu la mission d'effectuer des préparatifs

  5   sur le territoire du Kosovo-Metohija. Ces préparatifs visaient à permettre

  6   l'établissement de la Mission de vérification au Kosovo, la MVK. A la base

  7   de ce rapport officiel émanant de l'OSCE, il est possible de conclure que

  8   l'équipe technique de l'OSCE a pu constater que tous les organes de la

  9   République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie, tant au niveau fédéral,

 10   au niveau de la république et au niveau local, ont été prêts à coopérer

 11   pleinement avec l'OSCE.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 17   D00473.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document D008-

 19   4698.

 20   Q.  Le document se trouve à l'intercalaire 23 dans le classeur et il figure

 21   sous la cote 1093 sur la liste 65 ter de la Défense. Il s'agit d'une note

 22   officielle du 4 novembre 1998. Cette note porte sur les entretiens qui ont

 23   eu lieu entre le vice-président du gouvernement fédéral, M. Sainovic, avec

 24   l'ambassadeur autrichien, M. Petritsch le 3 novembre 1998.

 25   J'aimerais que l'on affiche la page 2 du document en version anglaise. En

 26   version B/C/S, ce qui nous intéresse, c'est la page 1, paragraphe 2. Dans

 27   ce paragraphe, il est souligné que M. Petritsch a soulevé la question de la

 28   mise sur pied de la Mission de monitoring de l'Union européenne au Kosovo.

Page 10243

  1   Pouvez-vous nous dire quelques mots là-dessus ?

  2   R.  Cette note officielle porte sur les entretiens qui ont eu lieu entre M.

  3   Nikola Sainovic et l'ambassadeur autrichien M. Wolfgang Petritsch. En

  4   lisant ce document, il apparaît que M. Sainovic a informé M. Petritsch que

  5   toutes les conditions étaient réunies pour assurer le retour des personnes

  6   déplacées et pour normaliser la situation sur le terrain. Par ailleurs, il

  7   a souligné qu'il fallait insister davantage sur la mise en liberté des

  8   journalistes serbes enlevés. Quant à M. Petritsch, il a été d'accord avec

  9   cette évaluation. Il a demandé au gouvernement fédéral de permettre à la

 10   Mission de monitoring de l'Union européenne la poursuite de travaux sur le

 11   territoire du Kosovo-Metohija. Par ailleurs, je signale que cette mission

 12   avait son siège en Bosnie-Herzégovine.

 13   Q.  Merci. Savez-vous qui se trouvait à la tête de la KDOM sous l'égide de

 14   l'Union européenne ?

 15   R.  A l'époque et jusqu'au moment où la Mission de monitoring de la

 16   Communauté européenne s'est retirée, c'est un représentant allemand qui

 17   dirigeait cette mission sur le territoire du Kosovo-Metohija. Il s'agit de

 18   M. Hartwig, que je connais personnellement.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 21   de ce document.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 24   D00474.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D010-5395. Le

 26   document porte la cote 1791 sur notre liste 65 ter.

 27   Q.  Le document se trouve à l'intercalaire 24 de votre classeur, Monsieur

 28   Jovanovic.

Page 10244

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  2   nous avons fait une requête concernant ce document. Nous souhaitons qu'il

  3   soit ajouté à notre liste 65 ter.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Maître Djurdjic, nous

  5   attendons l'affichage de ce document en anglais.

  6   M. DJURDJIC [interprétation] Oui, la version anglaise serait affichée à la

  7   droite de l'écran. Et ce qu'il nous faut, c'est la page 2 en version

  8   anglaise.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, éclairez ma lanterne,

 10   s'il vous plaît. Il s'agit d'un document de 2007. En quoi ce document est-

 11   il pertinent pour cette affaire ?

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'une lettre

 13   rédigée par M. Hartwig, le dirigeant de la KDOM sur le territoire du

 14   Kosovo-Metohija en 1999, la lettre a été envoyée à la chancelière allemande

 15   actuelle, Mme Angela Merkel. Dans cette lettre, il communique ses

 16   connaissances quant aux événements qui se sont produits sur le territoire

 17   du Kosovo-Metohija pendant son mandat.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vois pas le nom de M. Hartwig

 19   figurer sur votre liste de témoins. Avez-vous l'intention de le convoquer ?

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] M. Hartwig ne figure pas sur notre liste de

 21   témoins, mais il a remis cette lettre au Témoin Jovanovic. Donc le document

 22   fait partie des archives personnelles de M. Jovanovic et il nous a

 23   communiqué cette lettre.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez dire que le témoin avait

 25   reçu cette lettre en exerçant ses fonctions de ministre ? A quel titre a-t-

 26   il reçu cette lettre ?

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] M. Hartwig et M. Jovanovic se connaissent

 28   personnellement. Ils se sont rencontrés à l'époque où M. Hartwig présidait

Page 10245

  1   la mission de la KDOM. Après avoir rédigé cette lettre, il a communiqué un

  2   exemplaire à M. Jovanovic, et c'est une information qui figure à la page 1

  3   de ce document. J'aimerais que cette page soit affichée. A la page 1, on

  4   peut voir qu'il s'agit d'une lettre adressée par lui à la chancelière

  5   allemande, Mme Angela Merkel.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si nous avons bien compris, M.

  7   Jovanovic est à la retraite depuis un moment -- il était déjà à la retraite

  8   en 2007; ai-je raison de l'affirmer ?

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est M. Hartwig qui a

 10   envoyé un exemplaire de sa lettre à M. Jovanovic après l'avoir rédigée.

 11   Donc M. Jovanovic a reçu cette lettre après qu'elle a été envoyée, mais un

 12   exemplaire lui a été remis par M. Hartwig.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je reviens à la question que je vous

 14   ai posée tout à l'heure. En quoi ce document est-il recevable ? Ce n'est

 15   pas une lettre rédigée par le témoin lui-même. C'est une lettre qui a été

 16   envoyée au dirigeant d'un autre pays, et la personne qui a rédigé cette

 17   lettre a décidé d'envoyer un exemplaire à ce témoin-ci qui, à l'époque,

 18   était un simple citoyen bénéficiant de sa retraite. En quoi cette lettre

 19   peut-elle être utile aux Juges de la Chambre pour tirer des conclusions qui

 20   porteraient sur des arguments figurant dans l'acte d'accusation ? Si vous

 21   le souhaitez, nous pouvons enregistrer ce document aux fins

 22   d'identification. Mais si vous n'avez pas l'intention d'auditionner M.

 23   Hartwig, je ne vois pas en quoi cette lettre qui date de 2007 peut nous

 24   être utile pour élucider des événements qui se sont déroulés en 1998 ?

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense estime que

 26   le document a été remis à M. Jovanovic par l'auteur de ce document. Quant à

 27   sa teneur, nous la considérons comme pertinente pour cette affaire.

 28   Malheureusement, M. Hartwig n'a pas pu satisfaire à la demande de la

Page 10246

  1   Défense, il n'a pas été en mesure de venir témoigner ici. Nous pensons

  2   toutefois qu'il n'y a aucun doute quant à l'authenticité de cette lettre.

  3   Pour ce qui est de sa teneur, nous la considérons comme pertinente, puisque

  4   la lettre a été rédigée par l'un des témoins oculaires des événements qui

  5   se sont déroulés à l'époque.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  7   Monsieur Stamp, avez-vous quelque chose à ajouter sur ce   point ?

  8   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. D'après l'Accusation,

  9   cette lettre n'est pas recevable. J'ai préparé un certain nombre

 10   d'arguments par écrit concernant la jurisprudence du TPIY pour soutenir mon

 11   hypothèse suivant laquelle il est impossible d'admettre ce document au

 12   dossier. Il s'agit d'une lettre de 2007. Dans cette lettre, l'auteur relate

 13   sa vision des événements de 1998. En fait, ceci est une déclaration sur la

 14   manière dont il a vécu les choses quelques années auparavant, donc si nous

 15   souhaitons verser ce document au dossier, il faudrait le faire en vertu des

 16   articles 92 bis, ter ou quater. Mais comme le témoin ne va pas déposer,

 17   nous pensons que la déclaration n'est pas recevable.

 18   De façon générale, il serait peut-être possible de verser ce document

 19   au dossier conformément à l'article 99(C) [comme interprété]. Cet article

 20   stipule que les Juges de la Chambre peuvent se servir de leur pouvoir

 21   discrétionnaire pour admettre des documents au dossier, pourvu qu'ils

 22   soient pertinents et qu'ils aient une valeur probante. Toutefois, notre

 23   argument est le suivant : il s'agit d'une déclaration du témoin, et dans ce

 24   sens, le document doit être traité en vertu des articles 92 bis, ter et

 25   quater.

 26   Deuxièmement, pour satisfaire les dispositions de l'article 89, le document

 27   doit avoir une valeur probante. D'après l'Accusation, il s'agit d'un témoin

 28   qui parle, en 2007, des événements qui se sont produits en 1999. Par

Page 10247

  1   conséquent, le document n'a pas une véritable valeur probante suffisante

  2   pour le rendre recevable conformément à l'article 89(C).

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

  4   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Au vu de la jurisprudence de cette Chambre,

  7   je pense que M. Stamp a tort. Nous avons déjà admis au dossier une lettre

  8   rédigée par Mme Louise Arbour et qui a été adressée au président

  9   Milutinovic, alors que Mme Arbour n'a pas témoigné elle non plus dans cette

 10   affaire. C'est la pièce P1511 dans la présente affaire.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quel était l'objectif que nous

 12   visions en admettant cette lettre, Maître Djurdjic ?

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Bien, je ne saurais le préciser. Je pense

 14   que cette pièce a été admise au dossier indépendamment de tout témoin, et

 15   non pas par l'intermédiaire d'un témoin particulier. J'ai pu découvrir, il

 16   y a quelques instants, vite fait, que cette lettre a effectivement été

 17   admise, mais je ne me souviens plus des circonstances concrètes.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il existe toute une série de

 19   circonstances qui rendent une lettre recevable, mais ce que nous avons ici,

 20   c'est une lettre qui peut être pertinente seulement si on démontre que la

 21   lettre représente la situation telle qu'elle était en 1998 et 1999. Or, à

 22   cette époque-là, cette lettre n'a été adressée à aucun dirigeant serbe. La

 23   lettre a été envoyée huit ou neuf ans plus tard au dirigeant de notre pays.

 24   Et grâce au contact personnel de M. Jovanovic, il a obtenu un exemplaire de

 25   cette lettre. Mais il est impossible pour nous de vérifier la véracité des

 26   propos tenus dans cette lettre par son auteur. C'est la raison pour

 27   laquelle je vous ai demandé si vous aviez l'intention de convoquer l'auteur

 28   de la lettre pour qu'il dépose devant la Chambre. Comme ce n'est pas le

Page 10248

  1   cas, je ne vois pas comment admettre ce document dans le dossier de la

  2   présente affaire.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si nous avions pu

  4   assurer le témoignage de M. Hartwig, et comme nous l'avons souhaité, c'est

  5   par son intermédiaire que nous aurions proposer de verser ce document au

  6   dossier. Malheureusement, son état de santé est tel qu'il lui a été

  7   impossible de déposer devant la Chambre, et c'est pourquoi il ne figure pas

  8   sur la liste des témoins de la Défense. Mais nous avons pensé que c'est à

  9   vous de juger de la valeur probante de cette lettre au vu de toutes les

 10   circonstances que vous venez de décrire. Je ne vais pas les détailler de

 11   nouveau.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djurdjic.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre estime, Maître Djurdjic,

 15   qu'une lettre rédigée en 2007 n'est pas recevable dans le cadre de la

 16   présente affaire.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche le document

 18   D008-4364.

 19   Q.  Qui figure à l'intercalaire 25, Monsieur Jovanovic, dans votre

 20   classeur. Le document porte la cote 991 sur la liste 65 ter de la Défense.

 21   Monsieur Jovanovic, il s'agit d'un rapport soumis par le poste de snip

 22   [phon] à Pristina le 13 novembre 1998.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Ce qui nous intéresse tout particulièrement,

 24   c'est la page 2 de ce document. Page 1 en version anglaise.

 25   Q.  J'aimerais que vous présentiez vos observations -- mais en fait, je me

 26   suis trompé. La partie qui nous concerne figure à la page 2 en version

 27   anglaise également.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est le paragraphe 3 que je souhaite

Page 10249

  1   étudier avec vous.

  2   Q.  Oui, vous avez la parole.

  3   R.  Au paragraphe 3, il est question d'une déclaration faite par le

  4   président de l'OSCE, M. Geremek. Celui-ci a déclaré qu'il était préoccupé

  5   par l'évolution de la situation au Kosovo-Metohija. D'après lui, le mois de

  6   mars 1999 devait être décisif pour le Kosovo-Metohija. Nous voyons ici

  7   quelle a été la réaction de l'ambassadeur italien, M. Sessa. Celui-ci a

  8   déclaré ne pas comprendre les propos proférés par M. Geremek. A son sens,

  9   il fallait se concentrer directement sur la situation existante sans se

 10   préoccuper de ce qui devait arriver au mois de mars. Cette déclaration

 11   faite par M. Geremek, il l'a faite au mois de novembre. Il a donc déclaré

 12   que le mois de mars aura une importance cruciale pour l'évolution des

 13   événements.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00465 [comme

 19   interprété].

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir D008-4368, sur la liste

 21   65 ter, c'est 992.

 22   Q.  A l'intercalaire 26 dans votre classeur, Monsieur Jovanovic.

 23   R.  Oui. Il s'agit là d'une note écrite envoyée par l'antenne du ministère

 24   des Affaires étrangères à Pristina et le siège à Belgrade en date du 14

 25   novembre 1998. Dans cette lettre, il formule la requête faite par le chef

 26   de la MVK, M. Walker, visant à rencontrer le président de la RFY le 15

 27   novembre à 15 heures, à Belgrade. Cette requête date du 14 novembre et

 28   portait sur la possibilité pour M. Walker de rencontrer le président

Page 10250

  1   Milosevic le 15 à 15 heures.

  2   Q.  Merci. Pourriez-vous nous expliquer qui était l'homologue de M. Walker

  3   lorsqu'il exerçait ses fonctions au Kosovo-Metohija. Qui était son

  4   homologue du côté yougoslave et qui était son supérieur hiérarchique au

  5   sein de l'OSCE ?

  6   R.  Du point de vue des relations diplomatiques ordinaires, M. Walker

  7   communiquait avec le chef de l'antenne du ministère des Affaires étrangères

  8   à Pristina au Kosovo-Metohija, ainsi que les hauts fonctionnaires au

  9   Kosovo-Metohija. Pour ce qui est de Belgrade, conformément à la pratique

 10   diplomatique ordinaire, il rencontrait normalement le ministre adjoint des

 11   Affaires étrangères responsable des relations multilatérales de la RFY.

 12   Quant à son supérieur hiérarchique, il s'agissait du président de l'OSCE à

 13   l'époque, le ministre des Affaires étrangères de la Pologne à l'époque,

 14   M. Geremek.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement de ce document

 17   au dossier.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00476.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] D008-4380, portant la cote 996 sur la liste

 21   65 ter de la Défense.

 22   Q.  Vous trouverez ce document à l'intercalaire 27, Monsieur Jovanovic.

 23   Très brièvement, je vous prie, pouvez-vous me dire quelles mesures ont été

 24   prises par le ministère des Affaires étrangères ? Il s'agit là d'une note

 25   de l'antenne du ministère des Affaires étrangères au Kosovo-Metohija en

 26   date du 18 novembre.

 27   R.  Dans cette note, nous pouvons voir les mesures qui ont été prises par

 28   le gouvernement de la RFY afin de faciliter la tâche de la mission de

Page 10251

  1   l'OSCE au Kosovo-Metohija et de rendre cette mission plus efficace. Vous

  2   voyez les organes du gouvernement qui étaient impliqués dans cet effort

  3   visant à ce que la mission de l'OSCE soit déployée dans les meilleurs

  4   délais et devienne opérationnelle dans les meilleurs délais. Permettez-moi

  5   d'ajouter que l'ambassadeur Zoran Veljic, chargé de ces pourparlers, avait

  6   été auparavant le chef du protocole au sein du ministère des Affaires

  7   étrangères de l'Etat fédéral.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous demanderions le versement au dossier de

 10   ce document.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00477.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] D008-4372, s'il vous plaît, 1048 sur la

 14   liste 65 ter de la Défense.

 15   Q.  A l'intercalaire 28, Monsieur Jovanovic. Il s'agit là d'une note

 16   rédigée par le ministère des Affaires étrangères en date du 20 novembre

 17   1998 se rapportant aux pourparlers entre M. Sainovic et Bo Pellnas, qui

 18   dirigeait le bureau de l'OSCE à Belgrade. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 19   nous expliquer le premier paragraphe de cette lettre.

 20   R.  M. Bo Pellnas dirigeait le bureau de liaison de l'OSCE, liaison avec le

 21   gouvernement et les autorités yougoslaves et serbes à Belgrade. En

 22   l'absence de l'ambassadeur Walker, qui dirigeait la MVK, M. Sainovic avait

 23   formulé des protestations concernant les développements récents à Kosovo-

 24   Metohija et avait demandé à M. Pellnas de transmettre ses protestations à

 25   l'OSCE à Vienne. Le premier ministre adjoint Sainovic a cité les raisons

 26   pour lesquelles il formulait ces objections. Il s'agissait des meurtres et

 27   enlèvements de civils d'appartenance ethnique albanaise et serbe ainsi que

 28   de fréquentes attaques à l'encontre des policiers, ce qui représentait des

Page 10252

  1   pertes significatives en vies humaines et mettaient en péril le processus

  2   politique.

  3   M. Sainovic a également relevé qu'il y avait un déséquilibre et

  4   différentes violations d'accords qui avaient été convenus et que les forces

  5   de l'ordre, les autorités étatiques, étaient traitées de la même manière

  6   que les terroristes qui s'attaquaient à l'Etat et à ses organes.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous obtenir le versement de ce

  9   document au dossier.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00478.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir D1234, s'il

 13   vous plaît, portant la cote 504 sur la liste 65 ter de l'Accusation.

 14   Q.  Monsieur Jovanovic, vous trouverez cela à l'intercalaire 29 dans votre

 15   classeur.

 16   R.  Nous voyons là une note d'information officielle émanant de l'antenne

 17   des Affaires étrangères à Pristina concernant les discussions entre William

 18   Walker et le général Loncar de l'armée yougoslave.

 19   Q.  Merci, Monsieur Jovanovic. Il s'agit d'un document assez long. Je vais

 20   simplement vous demander d'examiner certains passages. A la page 2 en B/C/S

 21   et à la page 3 en anglais. Page 2, paragraphe 2, au milieu du paragraphe.

 22   Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce passage.

 23   R.  Le général Loncar a soumis une proposition à l'ambassadeur Walker en sa

 24   qualité de chef de la Mission de vérification au Kosovo, la MVK. Il

 25   proposait d'intensifier les vérifications dans la région de Pec, Pristina,

 26   Prizren, Podujevo et à d'autres endroits également où il y avait de plus

 27   fréquentes livraisons d'armes venant d'Albanie et une intensification des

 28   offensives terroristes. Il relève également que les terroristes au Kosovo-

Page 10253

  1   Metohija recevaient de l'étranger, et principalement d'Albanie, des armes

  2   ordinaires, et également des armes plus modernes, y compris des lance-

  3   roquettes, des flèches noires, "black arrows", et des systèmes analogues.

  4   Il met en garde aussi que la livraison de ces armes allait à l'encontre des

  5   objectifs poursuivis conjointement par le gouvernement yougoslave et

  6   l'OSCE. Et il en déduit qu'il est dans leur intérêt commun de faire cesser

  7   ces activités, la livraison d'armes et autre forme d'encouragement aux

  8   terroristes au Kosovo-Metohija conformément au souhait et à la demande du

  9   Conseil de sécurité des Nations Unies.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page 4

 11   en anglais et à la page 3 en serbe.

 12   Q.  Au point 2 où l'on voit les propos de M. Kotur. Pourriez-vous nous en

 13   dire quelques mots.

 14   R.  M. Kotur mettait l'accent sur le fait que la coopération avec la MVK se

 15   poursuivait et devait se poursuivre conformément au mandat de la MVK et à

 16   l'accord signé portant appellation de cette mission. Il dit aussi que la

 17   partie yougoslave reste résolument attachée à une mise en œuvre cohérente

 18   de l'accord signé, ni plus ni moins que ce qui avait été convenu.

 19   Q.  Merci. Peut-être savez-vous s'il y avait eu des demandes formulées par

 20   la MVK qui allaient au-delà de ce qui avait été convenu dans l'accord ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens bien, de telles demandes ont été formulées. Nous

 22   avons passé l'essentiel de notre temps et consacré l'essentiel de notre

 23   énergie à traiter des demandes formulées par la MVK de pouvoir utiliser

 24   leur propre hélicoptère et visant aussi à leur permettre de porter des

 25   armes pour assurer la sécurité du chef de mission au Kosovo-Metohija.

 26   Q.  Merci beaucoup.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous y reviendrons par le biais d'autres

 28   documents, mais j'aimerais demander le versement de ce document.

Page 10254

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00479.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Venons-en maintenant au document 65

  4   ter 1236. Il s'agit du document 507 sur la liste 65 ter de l'Accusation.

  5   Q.  Monsieur Jovanovic, il s'agit d'un rapport en date du 25 décembre 1998,

  6   rédigé par l'antenne du ministère des Affaires étrangères à Pristina et se

  7   rapportant aux pourparlers entre M. Sainovic et M. Walker, dirigeant la

  8   MVK. Examinons la deuxième page en anglais et la première page en serbe.

  9   Veuillez examiner le passage sur la deuxième moitié de la page, il est

 10   question de regrets concernant la collaboration et ainsi de suite.

 11   R.  Comme je l'ai déjà dit, bon nombre de réunions ont eu lieu, ont été

 12   consacrées à satisfaire aux demandes de la MVK qui allaient au-delà de ce

 13   qui avait été convenu dans l'accord. Nous y avons consacré beaucoup de

 14   temps, et ce document illustre le fait que M. Nikola Sainovic faisait part

 15   de ses regrets au sujet du fait que la collaboration entre la MVK et les

 16   institutions compétentes yougoslaves et serbes souffrait de ces requêtes

 17   sans fondement. Par exemple, la demande de pouvoir utiliser les

 18   hélicoptères ou visant à ce que certains membres de la mission puissent

 19   porter des armes.

 20   Q.  Merci.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je obtenir le versement de ce document

 22   au dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00480.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Venons-en maintenant au document D004-0145

 26   qui porte la cote 65 ter 1229 sur la liste de la Défense.

 27   Q.  Vous trouverez ce document à l'intercalaire 31, Monsieur Jovanovic. Il

 28   s'agit d'un rapport dirigé par l'antenne concernant les discussions entre

Page 10255

  1   le ministre fédéral adjoint, M. Sainovic et M. Keller, l'ambassadeur

  2   Keller, le chef adjoint de mission. Ces discussions ont eu lieu le 6

  3   janvier 1999 et le rapport est daté du 7 janvier.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Examinons la page 2 en serbe et la troisième

  5   page en anglais.

  6   Q.  Sous le tiret, à la deuxième page, pourriez-vous dire quelques mots

  7   concernant la situation à l'époque au Kosovo-Metohija au moment où ces

  8   discussions ont eu lieu ?

  9   R.  M. Sainovic a informé l'ambassadeur français, M. Keller, le chef

 10   adjoint de la MVK, des effets délétères pour l'ambiance générale du fait

 11   notamment qu'un engin explosif avait explosé dans un café à Pristina,

 12   provoquant la mort de plusieurs jeunes hommes serbes. Il exigeait que

 13   l'OSCE réagisse plus rapidement et de manière plus énergique, notamment

 14   qu'il réagisse plus rapidement et arrive sur les lieux du crime plus

 15   rapidement à chaque fois que des crimes étaient perpétrés à l'encontre des

 16   civils serbes ou représentants des autorités serbes.

 17   Par ailleurs, M. Sainovic a mis en exergue l'accumulation d'armes et

 18   le fait qu'il s'agissait d'armes plus modernes, notamment dans la région de

 19   Podujevo, à proximité de l'Albanie. Il dit également que dans d'autres

 20   régions ou d'autres endroits tels que Pec et Pristina, qu'il y avait des

 21   troubles, et que du fait qu'il y avait une accumulation d'armes, les

 22   citoyens ordinaires étaient de plus en plus préoccupés par la situation, de

 23   plus en plus mal à l'aise et que les conditions d'un dialogue politique

 24   n'étaient plus données.

 25   Q.  Passons maintenant à la page 4 en anglais, à la page 3 en serbe. Sous

 26   le point 2, vous pouvez voir les propos de M. Keller. J'aimerais vous

 27   demander ce que vous savez à ce propos et vous demander de nous faire part

 28   de vos observations à ce sujet. Il s'agit notamment de la troisième phrase

Page 10256

  1   :

  2   "Il a confirmé que le départ des serbes…" et cetera.

  3   R.  En raison des actes terroristes plus fréquents tels que le fait de

  4   placer des engins explosifs dans les cafés et dans d'autres lieux publics,

  5   de plus en plus de civils serbes au Kosovo-Metohija quittaient leurs

  6   domiciles, et M. Keller a qualifié ce phénomène de nettoyage ethnique des

  7   Serbes. Il était donc chef adjoint de la MVK.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document.

 10   Passons maintenant au document D008.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis et versé au

 12   dossier.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00481.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Examinons maintenant le document D008-4547.

 15   Sur la liste 65 ter de la Défense, document 1014.

 16   Q.  Intercalaire 32 dans votre classeur, Monsieur Jovanovic. Veuillez nous

 17   expliquer ce dont il s'agit. Que nous apprend ce document concernant le

 18   fonctionnement de vos organes ?

 19   R.  Chaque fois que des représentants yougoslaves se rendaient à l'étranger

 20   auprès d'institutions internationales, cela ne pouvait avoir lieu que si le

 21   gouvernement fédéral ou d'autres institutions avaient adopté une plateforme

 22   qui servirait de fondement aux efforts entrepris par la délégation

 23   yougoslave à l'étranger, et de telles visites faisaient l'objet d'une note

 24   ou d'un rapport consignant les pourparlers entre la délégation yougoslave

 25   et les représentants des institutions internationales ou d'Etats étrangers.

 26   Il s'agit là d'une note d'information concernant les pourparlers entre les

 27   représentants du gouvernement fédéral et des responsables au sein de la

 28   Commission européenne et des représentants de la Belgique. Il s'agissait là

Page 10257

  1   d'une des compétences du ministère des Affaires étrangères et du

  2   gouvernement fédéral, une de ses activités, et nous voyons là les

  3   conclusions et les résultats de telles réunions.

  4   Q.  Merci.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

  6   de ce document.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00482.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons maintenant le document D008-4495,

 10   portant la cote 1007 sur la liste 65 ter.

 11   Q.  Il s'agit d'un rapport concernant la visite effectuée par le Haut-

 12   commissaire aux réfugiés des Nations Unies, Mme Sadako Ogata en date du 6

 13   janvier 1999. Voyons la page 2 en anglais, la page 3 en serbe. Etudions de

 14   plus près le point 2 en anglais, à la page 2.

 15   Pourriez-vous nous faire quelques observations au sujet de ce paragraphe,

 16   Monsieur Jovanovic ?

 17   R.  Il ressort de ce rapport, concernant la réunion tenue par Mme Ogata, il

 18   en ressort clairement que la Serbie avait fourni de l'assistance sous

 19   plusieurs formes, s'élevant à 150 millions de dollars américains pour

 20   remédier à la situation humanitaire très grave au Kosovo-Metohija. Et par

 21   ailleurs, des villages où habitaient tant des Serbes que d'autres avaient

 22   été nettoyés ethniquement par les Serbes [comme interprété], et qu'il y

 23   avait là 87 villages qui étaient devenus exclusivement albanais. Il est dit

 24   aussi que l'ouverture de la Serbie et de la Yougoslavie est réaffirmée et

 25   leur volonté d'entamer sans plus attendre un dialogue politique qui

 26   permettrait de diminuer ou de faire cesser les offensives terroristes.

 27   Q.  Monsieur Jovanovic, examinons maintenant la page suivante dans votre

 28   classeur. Je me réfère au numéro de page dans le prétoire électronique.

Page 10258

  1   R.  Mme Ogata, la Haut-commissaire aux réfugiés des Nations Unies, avait

  2   entre autres visité ou s'était rendue à Pec, Dragobilje et Prizren. Et elle

  3   dit que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur même du pays avait

  4   diminué de manière significative, qu'il n'y avait pas de catastrophe

  5   humanitaire. Elle dit qu'elle n'avait aucune objection concernant la

  6   liberté de circulation de la population ou leur sécurité.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

  9   de ce document.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00483.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Jovanovic, nous avons examiné plusieurs documents mentionnant

 14   des demandes formulées par la MVK visant à ce qu'elle puisse utiliser des

 15   hélicoptères et porter des armes. Est-ce que c'était conforme à l'accord

 16   que vous aviez signé avec l'ambassadeur Geremek ?

 17   R.  Non, cela ne tombait pas dans le champ de l'accord. L'utilisation

 18   d'avions sur le territoire de tout Etat souverain doit être expressément et

 19   exclusivement réglée par un accord bilatéral ou des dispositions d'un autre

 20   accord concernant la sécurité, et ainsi de suite. En ce qui concerne les

 21   armes, cela ne faisait pas non plus partie du champ de l'accord, parce que

 22   la mission de l'OSCE avait une nature civile et il y avait une disposition

 23   explicite selon laquelle le gouvernement fédéral de la Yougoslavie

 24   garantissait la sécurité des responsables de la vérification sur son

 25   territoire. Et j'ajouterais que le gouvernement fédéral, puisqu'il

 26   subissait cette pression constante concernant l'utilisation d'hélicoptères,

 27   a proposé à M. Walker des hélicoptères civils yougoslaves, ainsi que des

 28   pilotes yougoslaves qui seraient mis à disposition de la mission 24 heures

Page 10259

  1   sur 24 aux fins de vérification. Mais en dépit de ces offres réitérées par

  2   la Yougoslavie, M. Walker, M. Drewienkiewicz et d'autres insistaient sur

  3   leur souhait d'utiliser leurs propres hélicoptères et leurs propres armes.

  4   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Jovanovic. Qui était habilité au sein de

  5   l'OSCE à demander des amendements à l'accord qui a été conclu ?

  6   R.  Seul l'un des signataires était autorisé à le faire, et ce,

  7   conformément à leur procédure interne. Donc seule l'OSCE ou la Yougoslavie

  8   aurait pu le faire, conformément à leur règlement interne.

  9   Q.  Est-ce que l'OSCE a jamais pris l'initiative pour demander un

 10   amendement à l'accord ?

 11   R.  Non, non, ce genre d'initiative n'a jamais été pris, ni par écrit ni de

 12   façon orale.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

 15   demander l'affichage du document D008-4203.

 16   Q.  Monsieur Jovanovic, il s'agit d'une note du ministère des Affaires

 17   étrangères. C'est une note de service qui date du 5 janvier 1999. Vous

 18   voyez qu'il s'agit d'une note de service relative aux pourparlers entre M.

 19   Sainovic, le premier ministre adjoint fédéral et M. Heinz Fischer,

 20   président du Parlement européen, ainsi que M. Wolfgang Schussel, ministre

 21   autrichien des Affaires étrangères. Ces pourparlers ont eu lieu à Vienne le

 22   4 janvier 1999. Donc j'aimerais savoir ce qui est indiqué à propos de la

 23   situation ? Cela se trouve au bas de la page en version anglaise.

 24   R.  A l'époque, le gouvernement de la Yougoslavie avait procédé à

 25   l'évaluation suivante : il pensait que la direction des Albanais du Kosovo

 26   n'acceptait pas le dialogue politique et qu'il ne s'agissait pas seulement

 27   de leur position, ce que l'on pensait à première vue, mais qu'ils

 28   adoptaient donc cette politique de refus du dialogue politique, mais il

Page 10260

  1   s'agissait d'un phénomène sur lequel des facteurs politiques internationaux

  2   avaient exercé une influence. Afin de stabiliser ceci, afin de faciliter

  3   justement le dialogue politique, la Yougoslavie avait essayé d'obtenir le

  4   soutien d'autres pays par le biais de contacts bilatéraux, donc des pays

  5   européens, des Etats-Unis et d'autres partenaires internationaux. C'est

  6   justement l'une de ces visites dont il est question, et cela illustre

  7   justement cet effort qui est fait par la Yougoslavie afin d'obtenir le

  8   soutien de pays importants, de partenaires importants, et ce, pour que des

  9   pressions soient exercées sur la direction albanaise, le but étant de leur

 10   faire accepter le changement politique comme étant la seule possibilité de

 11   parvenir à une solution politique.

 12   Q.  Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions maintenant prendre la

 13   dernière page pour la version B/C/S, qui correspond à la page 3 de la

 14   version anglaise. Vous voyez, il y a M. Schussel qui s'exprime au nom de

 15   l'Union européenne et qui promet de faire de son mieux pour faire en sorte

 16   que la partie albanaise participe aux négociations. Donc dites-nous, je

 17   vous prie, quelle était la situation qui prévalait lorsqu'il a été question

 18   de faire participer la partie albanaise aux dialogues et aux négociations,

 19   et qu'a fait la Serbie afin d'essayer de faire en sorte qu'elle soit

 20   présente pour aboutir à un accord politique ?

 21   R.  Les représentants des Albanais du Kosovo ont quasiment fait des

 22   tentatives de sabotage de tous les efforts qui ont été faits par le

 23   gouvernement de la Serbie et par le gouvernement de la Yougoslavie pour

 24   faire en sorte d'amorcer le dialogue politique pour que cela soit fait sans

 25   aucune condition imposée et de façon rapide. Donc l'évaluation était que

 26   les Albanais du Kosovo et leurs représentants n'étaient absolument pas

 27   intéressés par une solution de compromis ou par un règlement politique qui

 28   aurait été conforme aux positions du Conseil de sécurité des Nations Unies,

Page 10261

  1   et je pense plus particulièrement à la souveraineté et à l'intégrité

  2   territoriale de la Serbie et de la Yougoslavie, ainsi qu'à l'autonomie

  3   essentielle pour le Kosovo-Metohija. Ils se sont tout simplement contentés

  4   d'accepter des tactiques dilatoires, des tactiques qui visaient le rejet du

  5   dialogue et ils attendaient, en fait, le moment où quelqu'un leur amènerait

  6   sur un plateau d'argent leur nouvel Etat, si je puis m'exprimer de la

  7   sorte. Là, il s'agit d'une réunion ou d'un dialogue qui a eu lieu pendant

  8   cette réunion, puisque l'Autriche est le voisin de la Serbie, l'Autriche

  9   est un membre d'influence au sein de l'Union européenne et l'Autriche, en

 10   fait, s'était engagée à garantir la présence des Albanais lors des

 11   négociations, et l'Autriche était engagée à convaincre ces Albanais qu'il

 12   allait dans leur intérêt d'accepter ces négociations urgentes.

 13   Q.  Oui.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 15   dossier de cette pièce.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00484, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

 20   demander l'affichage du document D008-4524. Il s'agit de la pièce 1229 sur

 21   la liste de la Défense.

 22   Q.  Cela correspond à votre intercalaire 36, Monsieur Jovanovic. Là, nous

 23   allons nous intéresser à la chronologie. Il s'agit de la position de base

 24   du gouvernement fédéral dans le cadre de ces pourparlers.

 25   R.  Quelle position et quelle initiative seront présentées par les

 26   représentants de la Yougoslavie lors de leurs contacts avec les

 27   représentants des autres pays et des autres organisations internationales ?

 28   En fait, cette position et cette initiative n'étaient pas quelque chose

Page 10262

  1   qu'ils pouvaient décider personnellement. Cela était déterminé par le

  2   gouvernement fédéral, et les représentants du gouvernement fédéral étaient

  3   contraints d'utiliser les objectifs qui leur étaient donnés par le

  4   gouvernement dans leurs contacts avec les représentants des pays étrangers.

  5   Q.  Merci.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

  7   pièce.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00485.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais demander

 11   l'affichage du document D008-4711, document 1050 de notre liste 65 ter.

 12   Q.  Qui correspond à votre intercalaire 35, Monsieur Jovanovic. Très

 13   brièvement, je vous prie, il s'agit d'un document qui porte la date du 21

 14   janvier. Il s'agit d'une lettre qui fut envoyée par le gouvernement fédéral

 15   au ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, vous y avez fait allusion

 16   rapidement maintenant. Je vous le rappelle, il s'agit de votre intercalaire

 17   35.

 18   R.  Il s'agit de la conclusion dégagée par le gouvernement fédéral qui

 19   accepte le programme de la visite prévue pour une délégation dirigée par M.

 20   Sainovic, qui devait se rendre en Suède et au Danemark entre le 18 et le 20

 21   janvier 1999.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 24   dossier de cette pièce.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00486.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du

 28   document D228, je vous prie.

Page 10263

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10264

  1   Q.  Intercalaire 37 dans votre classeur, Monsieur Jovanovic. De quoi

  2   s'agit-il ?

  3   R.  Il s'agit d'une note de protestation de la part du ministère des

  4   Affaires étrangères du gouvernement fédéral. C'est une lettre qui est

  5   envoyée à la mission de l'OSCE qui se trouvait au Kosovo-Metohija à la

  6   suite d'un incident frontalier causé par des représentants de l'OSCE --

  7   Q.  Je vous interromps. Je vous remercie. Nous pouvons le lire, cela. Donc

  8   il s'agit d'une lettre de protestation qui a été officiellement présentée

  9   par écrit. J'aimerais savoir si vous avez jamais reçu des protestations de

 10   la part de la Mission de vérification au Kosovo ou de la part de l'OSCE à

 11   propos de l'accord relatif à la vérification pendant leur mission au

 12   Kosovo-Metohija ?

 13   R.  Non, nous n'avons jamais reçu de protestation de ce type.

 14   Q.  J'aimerais maintenant aborder un sujet tout à fait différent.

 15   J'aimerais que nous parlions des négociations de Rambouillet plus

 16   précisément. Monsieur Jovanovic --

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel sort voulez-vous donner au

 18   dernier document ? Est-ce que vous allez le verser au dossier ?

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Il a déjà été versé au dossier, puisqu'il

 20   s'agit du document D228.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Jovanovic, est-ce que vous avez personnellement participé aux

 24   négociations de Rambouillet ?

 25   R.  Non. A l'époque, je ne me trouvais pas à Rambouillet, et je vous dirais

 26   qu'il n'y a pas eu de négociations à Rambouillet d'ailleurs.

 27   Q.  Merci. Dites-nous, je vous prie, comment est-ce que la délégation de la

 28   RFY et de la Serbie a été composée pour les négociations de Rambouillet ?

Page 10265

  1   R.  Il s'agissait d'une délégation conjointe, une délégation yougoslave et

  2   serbe, qui a été composée par les gouvernements de la Serbie et par le

  3   gouvernement yougoslave. Cette délégation a été dirigée par le vice-premier

  4   ministre de la Serbie, le professeur Ratko Markovic, et la délégation était

  5   composée de représentants officiels représentant essentiellement les

  6   autorités serbes. Pour ce qui était des représentants du gouvernement

  7   fédéral, il y avait deux vice-premiers ministres du gouvernement fédéral,

  8   le professeur Kutlesic et le professeur Sainovic.

  9  

 10   Q.  Je vous remercie. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pourriez nous

 11   dire, si tant est que vous le savez, quel était le mandat de notre

 12   délégation ?

 13   R.  Cette délégation serbo-yougoslave avait reçu pour mandat le fait qu'ils

 14   devaient négocier directement avec les représentants de la minorité

 15   nationale albanaise, et ce, afin de parvenir à une solution de compromis, à

 16   un règlement politique et pacifique qui devait se fonder sur les

 17   résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que sur l'acte

 18   définitif de l'OSCE. Cet accord devait se baser sur le droit à l'égalité

 19   pour toutes les appartenances ethniques et tous les citoyens du Kosovo-

 20   Metohija. Ces solutions devaient en quelque sorte représenter ou signifier

 21   l'autonomie la plus large pour le Kosovo qui fait partie de la Serbie, et

 22   cela devait également se fonder sur le respect de la souveraineté et de

 23   l'intégrité territoriale de la Serbie et de la Yougoslavie.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-2666.

 26   Q.  Intercalaire 38 de votre classeur, Monsieur Jovanovic. Il s'agit d'une

 27   déclaration de notre délégation. Donc je le répète, il s'agit de la pièce

 28   D004-2666. Donc je l'ai dit, il s'agit d'une déclaration de notre

Page 10266

  1   délégation en date du 11 février 1999. C'est le paragraphe premier qui

  2   m'intéresse, où il est indiqué :

  3   "La délégation accepte les éléments généraux suivants avancés par le Groupe

  4   de contact…"

  5   J'aimerais savoir si ces dix principes du Groupe de contact pouvaient faire

  6   l'objet de négociations ?

  7   R.  Non, cela ne pouvait pas faire l'objet de négociations. La délégation

  8   serbo-yougoslave s'est heurtée en quelque sorte à un boycott des

  9   négociations à Rambouillet, car ces négociations n'ont pas pu commencer. Et

 10   pour justement essayer d'opérer une percée, puisque la situation était

 11   particulièrement dans l'impasse, était bloquée, pour faire en sorte de

 12   forcer la main aux négociations en quelque sorte, notre délégation a

 13   proposé que les deux délégations s'en tiennent à ces principes fondamentaux

 14   qui avaient été énoncés par le Groupe de contact, et nous voulions utiliser

 15   cela comme base pour justement commencer ces négociations, et ce, afin de

 16   pouvoir les mettre en œuvre.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 18   dossier de cette pièce.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00487.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Jovanovic, vous nous avez dit que vous-même n'avez pas

 23   personnellement participé à ces négociations. Mais est-ce que vous pourriez

 24   me dire quel fut le rôle joué par le ministère des Affaires étrangères, je

 25   pense à l'organisation de ces négociations, à la mise en œuvre de ces

 26   négociations. Est-ce que vous pourriez nous le dire rapidement.

 27   R.  Le ministère des Affaires étrangères a fourni une aide logistique, une

 28   aide technique et administrative pour les négociations, mais comme je vous

Page 10267

  1   l'ai déjà dit, il ne s'agissait pas de négociations, parce qu'il n'y a pas

  2   eu de dialogue direct entre les deux délégations qui étaient présentes.

  3   Alors, il a été indiqué qu'un accord avait été conclu à Rambouillet, mais

  4   lorsqu'il y a accord, cela suppose qu'il y a accord entre les deux parties

  5   de l'accord, ce qui ne s'est pas passé, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu

  6   d'accord.

  7   Q.  Nous allons nous pencher sur d'autres documents, mais j'aimerais savoir

  8   ce qui suit. J'aimerais savoir si dans le cadre de cette médiation, il y a

  9   eu des efforts qui ont été déployés pour essayer de faire le lien entre

 10   l'accord politique, la mise en œuvre de cet accord politique et l'arrivée

 11   de troupes étrangères sur le territoire de la Serbie et de la Yougoslavie.

 12   J'aimerais savoir si cela a fait l'objet d'une négociation et s'il y avait

 13   accord à ce  sujet ?

 14   R.  Vous savez, lorsque l'on parle de Rambouillet, il faut savoir que ce

 15   fut une diplomatie de la navette assez spéciale. Tout cela s'est passé sous

 16   un seul et même toit. Les deux délégations sont arrivées pour négocier à

 17   cet endroit, mais en fait, il n'y a pas eu négociation, il y a plutôt eu

 18   les négociateurs internationaux comme ils s'appelaient, M. Chris Hill,

 19   l'ambassadeur des Etats-Unis; M. Petritsch, l'ambassadeur de l'Autriche; un

 20   représentant de l'Union européenne; ainsi que M. Mayorski, l'ambassadeur de

 21   la Fédération russe, qui ont fait office d'intermédiaires ou de médiateurs

 22   entre ces deux délégations qui d'ailleurs se trouvaient au château de

 23   Rambouillet, au même endroit. Donc je dirais qu'il n'y a pas eu de

 24   possibilité ou de potentiel de percée, parce que les deux délégations ne se

 25   sont jamais rencontrées. Toutefois, il y avait trois négociateurs

 26   internationaux, et deux sur ces trois négociateurs internationaux ont

 27   choisi comme tactique de distribuer le texte de ce que l'on appelait ce

 28   soi-disant accord à la délégation serbe pour leur donner un peu, à dose

Page 10268

  1   homéopathique, la teneur de cet accord. Donc la délégation serbe, elle, n'a

  2   jamais reçu l'intégralité de la proposition. Elle n'a jamais reçu le projet

  3   d'accord dans son intégralité, de ce que l'on appelait ce soi-disant

  4   accord. Tout cela leur a été donné à petite dose, très thérapeutique. Et il

  5   faut savoir ce qui a été particulièrement spécial en quelque sorte, c'est

  6   que les deux négociateurs internationaux ont quasiment dissimulé jusqu'à la

  7   fin leurs textes où il était question de leur présence militaire, les

  8   textes où il était question des éléments militaires des forces

  9   internationales au Kosovo-Metohija, ou plutôt, sur le territoire de toute

 10   la Yougoslavie.

 11   Q.  Oui, nous allons aborder cela.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais j'aimerais dans un premier temps que

 13   nous nous penchions sur la pièce D008-4567, pièce 1018 de notre liste 65

 14   ter.

 15   Q.  Intercalaire 39 pour vous, Monsieur Jovanovic. Dites-nous, je vous

 16   prie, sans trop perdre de temps, s'il s'agit d'une méthode classique pour

 17   ce qui est de la présentation de rapports. Il s'agit du rapport relatif à

 18   la visite du ministre grec des Affaires étrangères, M. Pangalos, qui est

 19   venu le 10 et le 11 février 1999 ?

 20   R.  Oui, c'est ainsi en général que l'on présente un rapport au

 21   gouvernement sur les résultats d'une visite internationale.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 24   dossier de cette pièce.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00488.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Alors, nous allons maintenant nous pencher

 28   sur les documents D008-4589, document 1020 sur notre liste 65 ter.

Page 10269

  1   Q.  Cela correspond à votre intercalaire 40, Monsieur Jovanovic.

  2   Donc il s'agit des points de vue du ministère des Affaires étrangères

  3   présenté au président du gouvernement fédéral, M. Momir Bulatovic, en date

  4   du 19 février 1999. Alors dites-nous, je vous prie, pourquoi est-ce que cet

  5   avis a été rédigé et expliquez-nous quelles étaient ces positions. Pourquoi

  6   est-ce que cela a été adopté et comment ?

  7   R.  A la mi-février 1999, les gens se perdaient en conjectures à propos de

  8   la présence des forces militaires de l'OTAN sur le territoire de la

  9   République fédérale de Yougoslavie à la suite de -- et ce, dans le sillage,

 10   en quelque sorte, de l'accord de Rambouillet. Et je dirais même qu'il y

 11   avait publications dans les quotidiens en Albanie, au Kosovo-Metohija,

 12   publications, disais-je, de soi-disant accords qui émanaient de

 13   Rambouillet. Et ces textes faisaient référence à des solutions ou à des

 14   propositions qui passaient par la présence militaire de l'OTAN sur le

 15   territoire de la Yougoslavie. Donc pour juguler ce genre de conjectures, de

 16   spéculations, et pour expliquer la position de la Yougoslavie, qui était

 17   absolument contre le déploiement des forces de l'OTAN sur son territoire,

 18   le ministère des Affaires étrangères a rédigé ces prises de position et le

 19   gouvernement fédéral les a adoptées.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

 22   de cette pièce, je vous prie.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce D00489.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Et j'aimerais maintenant

 26   demander l'affichage du document 1280 pour ce qui est de notre liste 65

 27   ter, document qui correspond à la pièce 4001 de la liste 65 ter de

 28   l'Accusation.

Page 10270

  1   Q.  Intercalaire 41 pour vous, Monsieur Jovanovic. Est-ce que vous pourriez

  2   nous dire de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une lettre qui porte la date du 5

  3   mars 1999. C'est une lettre du président de la Serbie, M. Milutinovic, et

  4   du vice-premier ministre, M. Markovic. J'aimerais que vous nous livriez vos

  5   observations à propos du paragraphe 3. Le paragraphe qui commence par le

  6   mot "malheureusement".

  7   R.  Comme je vous l'ai indiqué, le chef de la délégation yougoslave était

  8   le professeur Ratko Markovic, le vice-président en fait du gouvernement

  9   serbe, mais lors du séjour de la délégation à Rambouillet, si je ne

 10   m'abuse, le président de la Serbie, M. Milan Milutinovic, est venu à deux

 11   ou trois reprises rendre visite à la délégation. Après ce type de visite,

 12   une évaluation a été faite, et l'évaluation avait été que la partie

 13   albanaise avait exercé une influence ou avait œuvré de concert avec

 14   certains pays qui avaient une certaine influence, et avait saboté les

 15   pourparlers à Rambouillet, ce qui fait que le président de la République de

 16   Serbie, M. Milutinovic, a décidé de prévenir les ministres des Affaires

 17   étrangères du Groupe de contact, et il avait décidé de le faire par écrit.

 18   Dans un premier temps, il s'est dirigé à la troïka, qui dirigeait les

 19   négociations, il s'agissait en fait des ministres des Affaires étrangères

 20   des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Cette lettre était donc la

 21   lettre que le président de la Serbie, M. Milutinovic, envoyait à ces

 22   ministres en les mettant en garde par rapport à la partie albanaise, qui

 23   colportait des nouvelles, faisait courir des bruits suivant lesquels un

 24   accord avait été conclu, un accord était sur le point d'être signé le plus

 25   rapidement possible.

 26   Et le paragraphe 3 de la première page confirme que les éléments militaires

 27   et la présence militaire de l'OTAN sur le territoire de la République

 28   fédérale de la Yougoslavie avaient été dissimulés, n'avaient pas été

Page 10271

  1   communiqués, et qu'en fait, les tactiques étaient telles qu'il s'agissait

  2   d'exercer des pressions pour faire en sorte que cela soit accepté, alors

  3   qu'il n'y avait absolument pas eu information à ce sujet.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  5   dossier de cette pièce.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce D00490.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous demander

  9   l'affichage de la pièce D008-4593, pièce 1021 de votre liste 65 ter.

 10   Q.  Intercalaire 42 de votre classeur, Monsieur. Il s'agit d'un rapport

 11   relatif à vos pourparlers avec le ministre des Affaires étrangères de

 12   l'Allemagne, M. Fischer, et il s'agit de pourparlers qui ont eu lieu en

 13   Allemagne le 8 mars 1999. Veuillez prendre la page 3, Monsieur Jovanovic,

 14   la page 3 de cet accord, et qui correspond à la page 7 pour le prétoire

 15   électronique. J'aimerais que vous nous livriez vos observations à propos de

 16   ce paragraphe qui commence comme suit :

 17   "Au nom de l'Union européenne et du Groupe de contact," donc c'est le

 18   paragraphe qui se trouve juste en haut de la page en question.

 19   R.  L'Union européenne ainsi que le Groupe de contact, par le truchement

 20   d'un membre qui avait de l'influence, puisqu'il s'agissait de la République

 21   fédérale d'Allemagne, étaient en mesure de confirmer qu'ils voulaient

 22   continuer à s'engager sur la voie qui permettrait d'aboutir à une solution

 23   pacifique au Kosovo, mais ils indiquaient que le Kosovo-Metohija devait

 24   rester à l'intérieur des frontières de la République fédérale de

 25   Yougoslavie, à savoir les frontières de la Serbie. Et ils préconisaient une

 26   opinion, à savoir que la présence militaire était nécessaire. Alors

 27   personnellement, moi-même, j'ai remis un aide-mémoire écrit, un document

 28   écrit, et je l'ai remis à M. Fischer, ministre des Affaires étrangères de

Page 10272

  1   l'Allemagne, et ce document était intitulé : Activités des séparatistes et

  2   des terroristes à partir du territoire de la République fédérale

  3   d'Allemagne. Je dois dire que c'était un document qui consignait de façon

  4   très précise et bien particulière des activités qui étaient absolument

  5   illicites, qui étaient lancées à partir du territoire de la RFA et dont le

  6   but était de déstabiliser la Serbie et la Yougoslavie ainsi que le Kosovo-

  7   Metohija. Ses activités passaient par le financement, l'armement et

  8   l'entraînement de ce qui était appelé l'UCK.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

 10   de cette pièce.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, cela devient la pièce D00491.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic, qu'avez-vous à

 14   nous dire ?

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vois que nous avons dépassé l'heure

 16   prévue pour la pause. J'aurai encore besoin de cinq minutes pour demander

 17   le versement au dossier de deux documents après la pause.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, qu'à cela ne tienne. Nous allons

 19   faire la pause. Nous nous assurerons que vous n'ayez omis absolument rien,

 20   et nous terminerons, je l'espère, quelques minutes après la reprise, après

 21   la pause. Nous reprendrons donc à 16 heures 15.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

 24   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 27   je vais profiter de l'occasion de dire quelques mots puisque le témoin

 28   n'est pas encore rentré dans la salle d'audience. Hier, vous avez ordonné

Page 10273

  1   qu'un document enregistré aux fins d'identification soit traduit du

  2   français vers l'anglais. Nous avons suivi vos instructions, mais nous avons

  3   obtenu la réponse suivant laquelle les documents n'étaient pas traduits

  4   d'une langue officielle vers l'autre.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Si la Chambre le souhaite, la Défense peut

  7   assurer elle-même la traduction de ce document. Cela ne nous présente aucun

  8   problème. Evidemment, ce serait une traduction autorisée, certifiée.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'allons pas insister sur ce

 11   point. Nous lirons le document en original, en français.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Puisque le témoin est ici, je ne vais

 13   pas insister sur ce point, mais nous avons des moyens financiers alloués

 14   pour assurer les traductions. Nous pouvons nous en servir.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous ferrez mieux de garder cet argent

 16   pour vous en servir d'une manière plus appropriée.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 18   Examinons à présent le document D008-4612. Il porte la cote 1022 sur

 19   la liste 65 ter de la Défense.

 20   Q.  Le document figure à l'intercalaire 43 dans votre classeur. Il

 21   s'agit des notes qui ont été prises lors de la 52e séance du gouvernement

 22   fédéral du 19 mars 1999. A examiner ce document, il est clair que vous avez

 23   assisté à cette réunion et que vous avez informé les personnes présentes

 24   des pourparlers qui se sont déroulés à Rambouillet, à Paris, concernant le

 25   Kosovo-Metohija. J'aimerais que vous nous disiez succinctement, en vous

 26   basant sur ce rapport, quels étaient les points principaux que vous avez

 27   abordés dans votre intervention.

 28   R.  Il s'agit ici d'un rapport que j'ai soumis au gouvernement fédéral, et

Page 10274

  1   son point essentiel est le suivant, la délégation serbe yougoslave s'est

  2   rendue à Rambouillet, à Paris, pour trouver une solution pacifique au

  3   problème du Kosovo-Metohija. Toutefois, les réunions ont été interrompues,

  4   et cela, contre le gré de la délégation serbo-yougoslave. Le document

  5   présente notre point de vue quant aux causes de l'échec des pourparlers à

  6   Rambouillet. Il précise les raisons pour lesquelles les pourparlers n'ont

  7   pratiquement pas eu lieu. Par ailleurs, une partie du rapport concerne le

  8   retrait de la MVK du territoire du Kosovo-Metohija. Ce qui compte dans ce

  9   rapport, c'est le point suivant. Les réunions prévues à Rambouillet et à

 10   Paris ont été interrompues pour des raisons qui n'ont absolument rien à

 11   voir avec la Serbie ou la Yougoslavie. Par ailleurs, cette suspension des

 12   pourparlers mettait en danger direct tout espoir de trouver une solution

 13   pacifique aux problèmes du Kosovo-Metohija. D'autre part, la suspension

 14   représentait à la fois un soutien offert publiquement au séparatisme et au

 15   terrorisme de l'UCK sur le territoire du Kosovo-Metohija.

 16   Q.  Merci. Passons à la page 2 du document, qui correspond à la page 5 dans

 17   le système du prétoire électronique en version anglaise du document.

 18   Monsieur Jovanovic, j'aimerais que vous vous penchiez sur le point 3 dans

 19   ce document.

 20   R.  Le point 3 concerne l'ordre d'agir de l'OTAN. Il s'agit d'une menace

 21   proférée à l'encontre de la Yougoslavie, parce que, soi-disant, la

 22   Yougoslavie n'aurait pas mis en œuvre les accords conclus à Rambouillet,

 23   mais je tiens à souligner qu'aucun accord n'avait été conclu à Rambouillet

 24   ou à Paris. Pas une seule réunion n'a été organisée entre les deux

 25   délégations. Les médiateurs internationaux ont dissimulé quelles étaient

 26   les dispositions cruciales et les objectifs principaux visés par cet

 27   accord. Ceci concernait le déploiement des forces militaires de l'OTAN sur

 28   le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.

Page 10275

  1   Q.  Permettez-moi de vous interrompre. L'annexe B, qui concernait les

  2   points 2, 4 et 5 de la mise en œuvre de l'accord, quelles étaient les

  3   compétences qui, par ces trois points, étaient dévolues à l'OTAN ?

  4   R.  Les chapitres 2, 5 et 7 autorisaient explicitement l'OTAN à occuper le

  5   territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Permettez-moi,

  6   Messieurs les Juges, de citer deux ou trois exemples brièvement qui vous

  7   permettraient de vous faire une idée de ce que l'on appelait l'accord de

  8   Rambouillet. Premier exemple, l'OTAN avait le droit de circuler, de

  9   manœuvrer, de s'héberger, de se servir de tous les axes routiers et de

 10   toutes les infrastructures ferroviaires, de tous les aéroports, de toutes

 11   les routes à l'OTAN, sans obtenir une autorisation préalable des autorités

 12   yougoslaves, et sans être obligé de fournir une compensation aux autorités

 13   serbes et yougoslaves pour tout dégât éventuel provoqué par les manœuvres,

 14   les exercices, ou la présence des troupes de l'OTAN sur le territoire

 15   yougoslave.

 16   Deuxième point, les unités de l'OTAN avaient le droit d'appréhender

 17   n'importe quel citoyen de la République fédérale de Yougoslavie ou de la

 18   Serbie sans l'annoncer préalablement et sans obtenir une autorisation de la

 19   part de qui que ce soit. Suite à une arrestation arbitraire de n'importe

 20   quel citoyen yougoslave, l'OTAN était censée remettre ce citoyen entre les

 21   mains des autorités compétentes. Une telle disposition permettait aux

 22   représentants des Etats étrangers de bénéficier de droits plus larges que

 23   ceux dont bénéficiaient les citoyens yougoslaves. Et d'après mes

 24   connaissances dans le système de justice internationale, un tel état des

 25   choses est désigné par le terme de capitulation.

 26   Par ailleurs, une troisième disposition autorisait les forces

 27   militaires internationales de l'OTAN d'administrer pendant une période

 28   indéterminée tout le spectre électromagnétique sur le territoire

Page 10276

  1   yougoslave. Autrement dit, sans obtenir une autorisation préalable et sans

  2   se fixer un délai précis, l'OTAN avait le droit de se servir de toutes les

  3   infrastructures appartenant aux postes de télévision civils et aux postes

  4   de radio civils. L'OTAN pouvait se servir de toutes les infrastructures qui

  5   faisaient partie du système de la santé, du système de l'éducation. Bref,

  6   l'OTAN pouvait se servir de toutes les ressources nationales. Il pouvait

  7   s'en emparer sans demander l'autorisation préalable et sans se fixer des

  8   délais précis.

  9   Q.  Merci. Penchons-nous maintenant brièvement sur le point 4, l'avant-

 10   dernière et la dernière phrases. Il est indiqué ici que les pourparlers

 11   sont remis à plus tard et qu'ils ne seront plus repris à moins que les

 12   Serbes ne déclarent qu'ils sont prêts à accepter les termes de l'accord.

 13   R.  Cette phrase contient deux propositions différentes. D'abord, on

 14   affirme que les négociations ne seront pas poursuivies, puis il est indiqué

 15   que les pourparlers pourront être repris si les Serbes - et il est

 16   intéressant de souligner qu'on se serve ici du terme "les Serbes" plutôt

 17   que du terme la Serbie - donc si les Serbes ne déclarent pas être prêts à

 18   accepter les termes de l'accord.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 21   document.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00492.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à présent le

 25   document D008-4362. C'est le document 1029 sur la liste 65 ter de la

 26   Défense. Et j'aimerais étudier la page 2 de ce document.

 27   Q.  Il s'agit des conclusions adoptées par le gouvernement fédéral le 19

 28   mars 1999. Je vais répéter la cote portée par ce document, D008-4629,

Page 10277

  1   document 1025 sur notre liste 65 ter. Il figure à l'intercalaire 44 dans

  2   votre classeur. Monsieur, qu'en est-il de ces conclusions ? Etiez-vous

  3   informé de l'évacuation du personnel de la MVK ?

  4   R.  Non. L'accord avait été conclu entre l'OSCE et la République fédérale

  5   de Yougoslavie. Il s'agissait d'un document international juridique mis en

  6   œuvre par la Yougoslavie en bonne volonté. Cet accord devait représenter le

  7   fruit du consentement proféré par les deux parties. Or, nous voyons que

  8   l'accord a été rompu d'une manière unilatérale, sans que la deuxième partie

  9   en soit même informée.

 10   Q.  Merci. Pourriez-vous nous livrer vos observations quant au point 4.

 11   R.  Ce que nous avons ici, c'est le point de vue de la République fédérale

 12   de Yougoslavie. Le gouvernement déclare qu'il s'occupera de toute la

 13   propriété de l'OSCE qui se trouve sur le territoire de la RFY conformément

 14   aux dispositions de la convention de Vienne.

 15   Q.  Merci. Et la RFY et la Serbie ont-elles assuré toutes les conditions

 16   préalables nécessaires pour que le repli de la MVK se fasse en toute

 17   sécurité ?

 18   R.  La Serbie a assuré toutes les conditions préalables pour assurer le

 19   retrait de la MVK en toute sécurité, sans entrave aucune.

 20   Q.  Merci.

 21   M. DJURDJIC : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Djurdjic,

 23   la Chambre souhaite poser une question au témoin. Il est indiqué ici qu'il

 24   s'agit, dans ce document, de conclusions adoptées par le gouvernement

 25   fédéral lors d'une réunion. Or, dans ce rapport, la date de la réunion

 26   n'est pas indiquée. L'impression qui se dégage c'est que ce document a été

 27   préparé à l'avance. C'est une réunion qui doit avoir lieu, la date manque,

 28   puis mars 1999. C'est ce qui figure au document. Pourriez-vous nous

Page 10278

  1   assister quant à ce point, Monsieur Jovanovic ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il

  3   est difficile de se rappeler tous les détails précis, notamment au niveau

  4   des dates. Mais au vu des conditions qui prévalaient à l'époque et au vu du

  5   caractère urgent de cette question, je pense que la réunion a dû avoir lieu

  6   le 19 ou le 20 mars au plus tard.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Jovanovic, je pourrais peut-être être utile pour éclaircir

  9   cette question. Veuillez regarder la page 1 de ce document, là où se trouve

 10   le cachet. Voyez-vous une date indiquée dans cette partie du texte ?

 11   R.  On distingue mal la partie du texte où se trouvent le cachet et la

 12   signature. J'ai du mal à déchiffrer ce qui est indiqué. Mais avec votre

 13   permission, Monsieur le Juge, il est tout à fait certain que ce projet de

 14   conclusion a été adressé au gouvernement fédéral, c'est ce qui est indiqué

 15   dans le texte même, dans le préambule du 19 mars 1992, sans doute. Le

 16   gouvernement a bien reçu ce projet, ceci est confirmé par le cachet de

 17   réception qui figure à la première page du document.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 20   D00493.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Serait-il possible d'afficher le document

 22   D008-4783. C'est le document 1058 sur la liste 65 ter de la Défense.

 23   Q.  Très brièvement, Monsieur Jovanovic, au cours de l'agression contre la

 24   RFY, des efforts ont-ils été déployés pour organiser des pourparlers avec

 25   les représentants de la population albanaise qui n'étaient pas impliqués

 26   dans les activités terroristes ?

 27   R.  Malgré le fait que la guerre a éclaté, le gouvernement fédéral et le

 28   gouvernement serbe n'ont jamais abandonné l'idée que l'on pouvait arriver à

Page 10279

  1   une solution politique du problème basée sur le compromis de concert avec

  2   les représentants albanais et conformément aux résolutions adoptées par le

  3   Conseil de sécurité de l'ONU. Ce communiqué concerne des négociations

  4   entamées par le vice-président du gouvernement fédéral, Nikola Sainovic.

  5   Ces pourparlers avaient été amorcés par le représentant du courant

  6   politique modéré des Albanais, M. Ibrahim Rugova.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je tiens simplement à préciser qu'il s'agit

  9   d'un communiqué conjoint du 5 avril 1999 et qu'il a été rendu public suite

 10   à une réunion qui s'est tenue entre le vice-président Sainovic et M.

 11   Rugova. Je demande le versement au dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 14   D00494.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Affichez, s'il vous plaît, le document D002-

 16   1730, qui porte la cote 1251 sur la liste 65 ter de la Défense.

 17   Q.  Il s'agit d'un communiqué conjoint du gouvernement fédéral et du

 18   gouvernement serbe du 6 avril 1999. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet,

 19   Monsieur Jovanovic ?

 20   R.  C'est un communiqué conjoint du gouvernement fédéral et du gouvernement

 21   de la Serbie. Cette méthode reflétait bien les rapports qui existaient

 22   entre deux entités qui formaient la Fédération yougoslave conformément à la

 23   constitution. Ce communiqué démontre une fois encore quels ont été les

 24   efforts investis pendant l'agression de l'OTAN pour arriver à une solution

 25   pacifique. Il s'agissait d'amorcer des entretiens avec les représentants

 26   les plus éminents de l'ethnicité albanaise, dont notamment avec M. Rugova.

 27   Ces pourparlers avaient pour objectif de réduire les tensions et de trouver

 28   une solution pacifique à la situation prévalant.

Page 10280

  1   Q.  Merci, Monsieur Jovanovic.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  3   de ce document.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est la date que porte ce

  5   document, s'il vous plaît ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je crois avoir indiqué qu'il s'agit du 6

  7   avril 1999. La date figure à la dernière page du document, je me demande

  8   s'il est possible de l'afficher.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Le document est admis.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 11   D00495.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Jovanovic, merci d'avoir témoigné pour la Défense.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 15   merci de nous avoir permis de mener cet interrogatoire principal. Je n'ai

 16   plus de questions à poser à M. Jovanovic.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci infiniment, Maître Djurdjic.

 19   Nous devons attendre pendant quelques instants, nous faisons face à un

 20   problème technique qui concerne le compte rendu d'audience.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je viens d'apprendre que ce problème

 23   technique est apparent également dans d'autres salles d'audience. Nous

 24   allons attendre pendant quelques instants pour voir si ce problème peut

 25   être réglé.

 26   L'on nous informe qu'il nous faudra peut-être quelques cinq minutes. Nous

 27   allons donc lever la séance provisoirement et revenir dans la salle dès que

 28   le problème aura été réglé et que le matériel fonctionnera correctement.

Page 10281

  1   --- La pause est prise à 16 heures 48.

  2   --- La pause est terminée à 16 heures 57.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez la parole.

  4   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges.

  5   Contre-interrogatoire par M. Stamp : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Dans le cadre de votre déposition aujourd'hui, vous avez mentionné

  9   certaines résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations

 10   Unies, et il me semblait que vous affirmiez que ces résolutions devaient

 11   être respectées, que l'on devait s'y conformer. Est-ce votre thèse, c'est-

 12   à-dire qu'il faudrait respecter et se conformer aux résolutions des Nations

 13   Unies ?

 14   R.  Oui, oui.

 15   Q.  L'une des résolutions que vous avez mentionnées explicitement est la

 16   résolution 1199 du Conseil de sécurité qui date du mois de septembre 1998.

 17   Il s'agit du document D160. Pourrions-nous l'afficher à l'écran. Passons

 18   directement au paragraphe 13 tant en anglais qu'en B/C/S. Voyez-vous ce

 19   paragraphe qui exhorte les autorités de la RFY, entre autres, à opérer

 20   pleinement avec le Procureur de ce Tribunal ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quel a été -- enfin, je pars du principe que votre position est la

 23   suivante, il faudrait respecter cette disposition et s'y conformer ?

 24   R.  Oui. Selon la résolution adoptée par le Conseil de sécurité, toutes les

 25   décisions doivent être appliquées intégralement.

 26   Q.  Vous souvenez-vous avoir fait un discours lors du 11e anniversaire du

 27   Parti socialiste de Serbie au mois de juillet 2001 ?

 28   R.  Je ne me souviens pas des détails. A l'époque, j'ai prononcé de

Page 10282

  1   nombreux discours à de nombreuses occasions, j'ai prononcé des

  2   déclarations. Et en dépit de tous mes efforts, je n'arrive pas à me

  3   souvenir de ce discours précis du mois de juillet.

  4   Q.  Très bien, mais vous vous souvenez qu'en juillet 2001, vous étiez

  5   président en exercice du parti SPS ?

  6   R.  Oui. Oui, pendant un certain temps, j'ai été président par intérim du

  7   SPS.

  8   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous voir le document qui porte la

  9   cote sur la liste 65 ter 06021. Il s'agit d'un extrait…

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, mon éminent confrère,

 12   M. Stamp, souhaiterait que nous examinions un document qui n'a été inclus

 13   sur la liste qu'après le début du témoignage du témoin, ou plutôt, après

 14   qu'on ait interdit à la Défense de communiquer encore avec le témoin. Par

 15   conséquent, le témoin n'a aucune connaissance de ce document. Et en ce qui

 16   concerne le premier document, je ne crois pas que nous en ayons une

 17   traduction en serbe, le document que M. Stamp vient de nous présenter. Nous

 18   avons reçu entre dimanche et lundi deux documents, et puis hier pendant que

 19   M. Jovanovic témoignait, et aujourd'hui nous avons reçu encore deux

 20   documents. Je n'ai pas d'objection à ce que M. Stamp pose des questions à

 21   M. Jovanovic de cette manière, mais lui présenter de tels documents,

 22   notamment quand ils ne sont pas traduits, cela ne me paraît pas correct.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic. Il va de soi

 24   que des documents qui ne sont pas traduits ne sont pas pratiques et il

 25   n'est pas équitable de procéder ainsi. Nous allons voir si le témoin a du

 26   mal ou non à comprendre le document; et le cas échéant, si l'on n'arrive

 27   pas à surmonter le problème en citant le document oralement, il nous faudra

 28   procéder autrement. Mais pour l'heure, veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.

Page 10283

  1   M. STAMP : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur Jovanovic, parlez-vous l'anglais et lisez-vous l'anglais ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Les discours, notamment ceux que vous avez prononcés en qualité de

  5   président par intérim du Parti socialiste de Serbie, ont été publiés sur le

  6   site officiel du parti. Et vous souvenez vous que l'on procédait ainsi en

  7   2001 ?

  8   R.  J'ai beau essayer, je ne saurais vous répondre par l'affirmative, car à

  9   vrai dire, je ne consultais jamais les sites internet. Tout cela est très

 10   difficile à lire. Les caractères sont très petits, mais je peux quand même

 11   vous dire qu'il ne s'agit pas d'un document officiel, ni un document

 12   officiel politique, ni un document officiel de l'Etat, ni d'ailleurs un

 13   document officiel du Parti SPS. Veuillez examiner ce qui figure sous la

 14   rubrique, un document rédigé par un certain Miroslav Antic.

 15   Q.  [aucune interprétation] 

 16   R.  Et il est facile à comprendre, je crois, que je ne souhaite pas

 17   formuler d'observation au sujet de documents dont l'origine n'est pas

 18   claire.

 19   Q.  Très bien, Monsieur Jovanovic. Cela dit, ce document, je vous

 20   l'affirme, a été trouvé sur le site officiel de votre parti, et j'aimerais

 21   -- enfin, ce document serait un compte rendu du discours que vous avez

 22   prononcé ce jour-là. J'aimerais vous en montrer une partie et vous demander

 23   si vous vous souvenez d'avoir fait ces déclarations.

 24   R.  J'aimerais que vous notiez qu'il s'agit d'un document privé d'un

 25   certain Miroslav Antic, que je ne connais pas du tout, qu'il s'agisse d'un

 26   membre du Parti socialiste serbe ou du corps diplomatique. Je ne crois pas

 27   qu'il serait juste que vous essayiez de m'inciter à formuler des

 28   observations sur la teneur de ce document dont l'origine et la nature ne

Page 10284

  1   sont pas tout à fait claires.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Mon éminent confrère, M. Stamp, insiste une

  4   fois encore qu'il s'agit d'un document émanant du Parti socialiste serbe.

  5   Je le prierais de nous indiquer où il voit cela dans ce document.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que cela nous ferait

  7   perdre du temps, ce ne serait pas très utile. M. Stamp procède de façon

  8   ordinaire, régulière et adéquate pour demander au témoin s'il se souvient

  9   d'avoir tenu des propos cités dans ce document. S'il s'en souvient, des

 10   questions s'ensuivront, évidemment; et s'il ne s'en souvient pas, cela

 11   mettra un terme à ces questions.

 12   Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.

 13   M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 14   Pourrions-nous examiner la page 8 du document, plutôt les deux dernières

 15   lignes de la page 7, et puis la page 8. Est-ce que nous pourrions faire un

 16   gros plan sur le texte. Puis, pourrions-nous voir le haut de la page 8.

 17   Q.  En parlant de Slobodan Milosevic et le fait qu'il ait été cité à

 18   comparaître ici, il est dit ici : 

 19   "… le soi-disant procès qu'il prépare dont le début ressemble à une

 20   farce et préfigure la suite ne saurait tromper les gens. La plupart des

 21   Serbes et une bonne partie de la communauté internationale sait que cette

 22   mise en scène a pour objectif de justifier les crimes commis par les

 23   dirigeants de l'OTAN, notamment les dirigeants de l'ancienne administration

 24   américaine, crimes contre la paix et l'humanité."

 25   Vous souvenez-vous d'avoir tenu ces propos, notamment ceux qui se

 26   réfèrent aux procédures devant de Tribunal, que vous auriez décrites comme

 27   ressemblant à une farce et une mise en scène ?

 28   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

Page 10285

  1   Q.  Pouvez-vous vous souvenir avoir, à un moment quelconque, décrit la

  2   procédure concernant M. Milosevic comme étant une mise en scène ou une

  3   farce ?

  4   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Puis-je dire quelque chose ? Il est vrai,

  5   Monsieur le Procureur, que j'aimerais penser que je parle plutôt bien

  6   l'anglais et que j'écris plutôt bien l'anglais également, mais pour autant,

  7   je ne suis pas toujours convaincu par la traduction des textes du serbe

  8   vers l'anglais.

  9   Q.  Très bien. Mais vous aviez devant vous la version en anglais. Je vous

 10   en ai donné lecture et ainsi vous avez pu entendre l'interprétation en

 11   serbe. Donc vous nous dites que vous ne vous souvenez pas du tout d'avoir

 12   qualifié ces procès de mises en scène. M. STAMP : [interprétation]

 13   Pourrions-nous maintenant examiner la page 15 du même document.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demanderais que

 15   l'on ne cite pas les passages de ce texte comme document. Il s'agit d'un

 16   texte, d'après ce que je peux voir, il compte 18 pages, et à mon sens, il

 17   ne s'agit pas d'un document, mais plutôt d'un texte dont l'origine est

 18   indéterminée, et je crains qu'il ne soit pas opportun de citer ce texte. Ce

 19   n'est pas entièrement adéquat, me semble-t-il.

 20   M. STAMP : [interprétation]

 21   Q.  Je vous demande simplement si vous vous en souvenez.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Jovanovic, la Chambre est

 23   bien consciente de votre thèse, du fait que vous nous affirmez qu'il ne

 24   s'agit pas, à votre avis, d'un document officiel, un document qui, à

 25   première vue, aurait été rédigé par une personne que vous ne connaissez

 26   pas, un document en anglais, alors que j'imagine que vous auriez fait un

 27   tel discours, le cas échéant, dans une autre langue. Nous sommes bien

 28   conscients de tous ces aspects. Néanmoins, M. Stamp procède de manière

Page 10286

  1   conforme à notre procédure régulière, mais nous tiendrons compte de vos

  2   remarques s'il ressort de ses questions des aspects qui s'avéreraient

  3   pertinents pour notre décision dans cette affaire. Donc je vous prie

  4   d'écouter les questions de M. Stamp et de bien vouloir y répondre.

  5   M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  6   Pourrions-nous faire un gros plan sur le haut de la page.

  7   Q.  La question est simple : pouvez-vous vous souvenir d'avoir dit, alors

  8   que vous étiez président du parti, dans un discours quelconque, avoir tenu

  9   des propos de ce type : 

 10   "Cela s'applique notamment à la volonté d'établir la responsabilité

 11   de ceux qui auraient violé la constitution, les lois, les règles morales et

 12   internationales dans le cadre de l'enlèvement du président Slobodan

 13   Milosevic. La grande majorité du peuple yougoslave exige également

 14   l'abolition de ce Tribunal."

 15   Vous souvenez-vous d'avoir tenu des propos à cet effet ?

 16   R.  Je ne m'en souviens pas.

 17   Q.  Avez-vous à quelque moment que ce soit appelé à l'abolition de ce

 18   Tribunal ?

 19   R.  Non, jamais.

 20   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous enregistrer ce document aux fins

 21   d'identification ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Le document sera enregistré, mais

 23   ne sera pas admis en tant que pièce ou versé au dossier.

 24   M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01517,

 26   enregistrée aux fins d'identification.

 27   M. STAMP : [interprétation]

 28   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir dit à quelque moment que ce soit que les

Page 10287

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12   versions anglaise et française

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 10288

  1   circonstances dans lesquelles M. Momcilo Krajisnik a été transféré devant

  2   ce Tribunal étaient telles que cela justifierait le démantèlement ou

  3   l'abolition du Tribunal ?

  4   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  5   Q.  Pourrions-nous rapidement, pour vous rafraîchir la mémoire, examiner le

  6   document qui porte la cote 0602 sur la liste 65 ter, 06020. Il s'agit d'un

  7   article de presse, comme vous pouvez le voir, d'après lequel vous auriez

  8   envoyé une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies au mois d'avril

  9   2000, lettre dans laquelle vous affirmez que ce Tribunal devrait être

 10   aboli, car "sa mise sur pied n'avait aucune base légale."

 11   Tout d'abord, vous souvenez-vous d'avoir écrit une lettre au Conseil de

 12   sécurité en l'an 2000 ?

 13   R.  Je ne me souviens pas d'avoir envoyé une telle lettre pendant

 14   l'agression de l'OTAN à l'encontre de la Yougoslavie, le ministère dont

 15   j'étais responsable a envoyé des dizaines et des dizaines de lettres,

 16   d'initiatives écrites, voir des centaines, donc tant au Conseil de sécurité

 17   qu'à d'autres institutions internationales, de nombreuses institutions. Je

 18   vois à l'écran un article, ou plutôt une séquence des actualités diffusées

 19   à la télévision de Belgrade B92.

 20   Q.  Nous comprenons bien que vous avez envoyé de nombreuses lettres alors

 21   que vous étiez en fonction. Je vous demande simplement si vous vous

 22   souvenez d'avoir envoyé une lettre dans laquelle vous affirmiez qu'il

 23   faudrait que M. Momcilo Krajisnik devrait être remis en liberté ?

 24   R.  Non. Je vous ai déjà dit que je ne m'en souviens pas.

 25   Q.  Très bien. Est-il possible que vous ayez pu envoyer une telle lettre

 26   sans vous en souvenir ?

 27   R.  Je vous ai répondu en vous disant que je ne m'en souviens pas. Donc, il

 28   ne s'agit pas de savoir si c'est possible ou non. Ce que je peux vous dire,

Page 10289

  1   c'est que je ne me souviens pas d'avoir envoyé une telle lettre au Conseil

  2   de sécurité.

  3   Q.  Très bien, Monsieur Jovanovic.

  4   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  5   est-ce que ce document pourrait être enregistré aux fins d'identification ?

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01518, qui sera

  8   enregistrée aux fins d'identification.

  9   M. STAMP : [interprétation]

 10   Q.  Quelles sont vos fonctions actuelles, Monsieur Jovanovic ?

 11   R.  Je suis à la retraite depuis quelques années déjà. Je participe encore

 12   aux activités de certaines organisations non gouvernementales, cela dit.

 13   Q.  Etes-vous encore membre du Parti socialiste de Serbie ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et exercez-vous une fonction au sein du parti ?

 16   R.  Non, je n'ai pas de fonction particulière. Je ne suis qu'un simple

 17   membre ordinaire du parti.

 18   Q.  Aurais-je raison de dire, pour résumer vos activités au cours de la

 19   dernière décennie, que vous vous êtes consacré à la défense des politiques

 20   et activités menées par le gouvernement au pouvoir en Serbie et en RFY en

 21   1999 ?

 22   R.  Vous êtes libre bien sûr de résumer comme vous l'entendez ces activités

 23   auxquelles vous faites allusion. Cela dit, j'aimerais signaler que dans le

 24   cadre de toutes les fonctions que j'ai exercées, qu'elles soient étatiques

 25   ou politiques, tout ce que j'ai fait était uniquement dicté par la défense

 26   des intérêts légitimes, les intérêts nationaux et étatiques de la

 27   Yougoslavie et des membres de la Fédération yougoslave.

 28   Q.  Mais vous avez passé ces dix dernières années plus ou moins à rédiger

Page 10290

  1   ou à lancer des discours dans lesquels vous défendez le comportement et la

  2   gestion exercée par le gouvernement yougoslave et le gouvernement serbe en

  3   1999 ?

  4   R.  Il est vrai que j'ai été ministre des Affaires étrangères jusqu'au mois

  5   de décembre 2000. Et à compter de ce moment, je n'ai plus exercé de

  6   fonctions étatiques. J'ai été membre élu du Parlement, élu dans le cadre

  7   des élections législatives multipartites. J'ai été membre également du

  8   Parlement de l'assemblée fédérale de Yougoslavie et j'ai quitté ces

  9   fonctions il y a au moins cinq ans. Depuis lors, je n'ai occupé aucun poste

 10   politique au sein de l'Etat, et les activités que j'ai entreprises l'ont

 11   été en qualité de citoyen ordinaire et membre d'organisations non

 12   gouvernementales à but non lucratif et non partisanes.

 13   Q.  Et pour la troisième fois, je vais vous poser la question. Les

 14   activités qui ont été les vôtres au cours des quelques dernières années

 15   consistent à prononcer des déclarations qui défendent le comportement du

 16   gouvernement yougoslave en 1999 ?

 17   R.  J'ai défendu la cause et la politique du gouvernement dont j'étais le

 18   ministre, ce qui est tout à fait compréhensible. J'étais ministre des

 19   Affaires étrangères, et je dois dire que j'étais responsable de la mise en

 20   œuvre de la politique étrangère de la Yougoslavie.

 21   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions nous pencher sur un

 22   autre aspect de votre personnalité. Alors, nous allons étudier maintenant

 23   le document D454. Il s'agit du compte rendu de votre déposition dans

 24   l'affaire Milutinovic.

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10291

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Un moment, un moment, Monsieur Jovanovic.

  5   Monsieur le Président, j'aimerais soulever une question de procédure très

  6   importante, car la partie ou l'extrait dont parle M. Stamp a été entendu à

  7   huis clos partiel dans l'affaire Milutinovic. Alors, est-ce que je dois

  8   vous fournir une explication à ce sujet ou est-ce que je dois m'arrêter ?

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous nous dites donc que cela avait

 10   été fait à huis clos partiel. M. Stamp est en train de vérifier.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Permettez-moi de vous fournir une

 12   explication. Donc il s'agit d'une question à propos d'une enquête. C'est

 13   une phase de l'enquête qui est secrète, il y a le secret de l'instruction

 14   conformément à la législation relative à la procédure pénale yougoslave, et

 15   c'est pour cela que ce témoignage a été entendu à huis clos partiel.

 16   M. STAMP : [interprétation] Oui, je m'excuse. Effectivement, cette

 17   information est exacte.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, nous pouvons passer à huis clos

 19   partiel, et est-ce que nous devrions alors expurger ce qui a déjà été dit ?

 20   M. STAMP : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, qu'en est-il ? Je vous

 22   ai posé deux questions : est-ce que nous devons passer à huis clos partiel

 23   et est-ce que nous devons procéder à l'expurgation ?

 24   M. STAMP : [interprétation] Oui, oui, je vous remercie, Monsieur le

 25   Président. Je pensais que vous étiez en train de prendre la décision.

 26   Effectivement, nous devrions passer à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc à partir de la page 51, à partir

 28   de la ligne 19, je pense qu'il va falloir que nous procédions à une

Page 10292

  1   expurgation, n'est-ce pas, Monsieur Stamp ?

  2   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que c'est le passage où vous

  4   avez commencé à citer justement le compte rendu de ladite audience. Je

  5   pense qu'il faudra procéder à l'expurgation des lignes 19 à 21.

  6   Donc si vous avez d'autres questions à poser à propos de ce sujet, je pense

  7   qu'il va falloir que nous passions à huis clos partiel, Monsieur Stamp.

  8   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 11   partiel.

 12   [Audience à huis clos partiel]

  13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10293

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 10293-10296 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10297

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous

 23   reprendrons à 18 heures 20.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est suspendue à 17 heures 52.

 26   --- L'audience est reprise à 18 heures 21.

 27   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le

 28   témoin n'entre dans le prétoire, je vous dirais que pendant la pause, j'ai

Page 10298

  1   vérifié la déposition qui avait été faite à huis clos partiel. J'ai vérifié

  2   si cela avait été fait à huis clos partiel et cela n'a pas été fait à huis

  3   clos partiel. Donc nous aurions dû le faire en audience publique. J'avais

  4   vérifié très rapidement lorsque nous étions encore en audience, et en fait,

  5   je n'avais pas remarqué qu'ils étaient repassés en audience publique avant

  6   le début de la déposition du témoin.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez montré cela à Me

  9   Djurdjic.

 10   M. STAMP : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous acceptez cela, Maître Djurdjic ?

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais tout

 13   simplement prévenir la Chambre et lui dire que dans l'affaire Milutinovic,

 14   cette partie de la déposition avait été faite à huis clos partiel. M. Stamp

 15   vient de me dire que cela était expliqué par les documents qui avaient été

 16   présentés à ce moment-là, alors si nous pouvions tout simplement voir ce

 17   qui a été dit, ce qui a été apporté comme réponse aux questions qui

 18   portaient justement sur ces documents, qu'ils soient d'ailleurs versés sous

 19   plie scellé ou non, je n'en sais rien. Je ne suis pas en mesure de vous

 20   dire, mais je voulais juste prévenir la Chambre, la mettre en garde du fait

 21   que certaines parties de cette déposition ont été faites à huis clos

 22   partiel ou qu'elles portent sur des documents qui sont sous pli scellé. Si,

 23   bien entendu, la déposition peut être faite ou peut être reprise sans pour

 24   autant que l'on prenne en considération les documents, alors je n'ai aucune

 25   objection.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, la Chambre peut tout à

 27   fait rendre une ordonnance pour revenir sur l'audience à huis clos partiel

 28   pour que l'audience soit publique à nouveau, si nous prouvons véritablement

Page 10299

  1   que cela ne représente pas une infraction par rapport à l'ordonnance qui

  2   avait été rendue dans l'affaire Milutinovic, puisqu'il y avait une

  3   ordonnance de protection. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez

  4   vérifier ce soir ?

  5   M. STAMP : [interprétation] Je vais vérifier, je pensais que le problème

  6   était réglé de toute façon. Alors, si cela fait partie du dossier, s'il

  7   s'agit d'un moyen de preuve et de déclaration d'un témoin au titre de

  8   l'article 92 ter, il n'y a pas de problème. Je pourrais tout à fait régler

  9   cela en communiquant avec la Défense et, bien entendu, vous serez également

 10   informés.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. STAMP : [interprétation] Vous serez informés demain.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Entre-temps, nous allons poursuivre en

 14   audience publique.

 15   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Q.  Monsieur Jovanovic, en octobre, le 19 octobre plus précisément, vous

 17   avez eu des entretiens avec M. Geremek et vous avez signé un accord avec M.

 18   Geremek. Il s'agit donc du 19 octobre 1999, 1998 plutôt. Vous vous en

 19   souvenez de cela ?

 20   R.  Oui, oui, il s'agissait du mois d'octobre 1998.

 21   Q.  Alors peu de temps après, le 24 et le 25 octobre, est-ce que vous vous

 22   souvenez s'il y a eu d'autres négociations avec M. Milosevic, le général

 23   Wesley Clark, le général Naumann ainsi que M. Milutinovic, et à la suite de

 24   ces entretiens ou de ces négociations, un accord a été conclu, et on fait

 25   parfois référence à cet accord comme étant l'accord Clark-Naumann. Vous

 26   vous en souvenez de cela ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-ce que vous savez ou est-ce que vous vous souvenez que le 24 ou le

Page 10300

  1   25 octobre 1998, ou aux environs de cette date, M. Milosevic a participé à

  2   des discussions avec le général Clark et le général Naumann ?

  3   R.  Personnellement, je ne me souviens pas quand cela s'est passé, mais

  4   j'avais été mis au courant, je savais qu'une réunion entre M. Milosevic et

  5   le général Naumann avait eu lieu, mais de toute façon, en ce qui me

  6   concerne, il s'agissait de discussion avec des représentants militaires, ce

  7   qui fait que mon ministère ou moi-même n'avions aucune obligation à ce

  8   sujet.

  9   Q.  Donc vous n'avez pas participé à ces pourparlers, à ces entretiens ou

 10   ces négociations, c'est cela que vous me dites ?

 11   R.  Pour être très franc avec vous, je ne m'en souviens pas. Ceci étant

 12   dit, je confirme qu'il y a bien eu une réunion entre MM. Milosevic, Clark

 13   et Naumann, mais je ne suis pas en mesure de me souvenir maintenant si j'ai

 14   participé à cette réunion ou non.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si M. Djordjevic était présent lors de

 16   ces réunions ?

 17   R.  Je vous dirais qu'à l'époque, je ne connaissais pas M. Djordjevic.

 18   Q.  Mais je ne vous ai pas demandé si vous le connaissiez, je vous ai

 19   demandé s'il avait participé aux réunions.

 20   R.  Non, non, du fait de mes fonctions au sein du gouvernement, je n'ai

 21   jamais participé à des négociations avec la police, avec les militaires, et

 22   d'ailleurs mon ministère n'a jamais non plus participé à ce type de

 23   négociation.

 24   Q.  Alors, est-ce que vous saviez que M. Djordjevic était le chef de la

 25   police, qu'il était le chef de la RJB, du département du service publique

 26   de la police, en 1998 et en 1999 ?

 27   R.  Oui, je savais que M. Djordjevic était le chef de la sécurité publique.

 28   Mais très franchement, je ne me souviens pas exactement de la période.

Page 10301

  1   Q.  Quand est-ce que vous l'avez rencontré, est-ce que vous vous en

  2   souvenez ?

  3   R.  Excusez-moi, mais est-ce que vous m'avez écouté pendant que je déposais

  4   ? Je vous ai dit que je ne connaissais pas M. Djordjevic, que je ne le

  5   connaissais pas à l'époque.

  6   Q.  Oui, oui, je vois. Vous dites, ligne 23, page 60, qu'à l'époque, vous

  7   ne connaissiez pas M. Djordjevic. Donc j'aimerais savoir si vous l'avez

  8   rencontré après, à un moment donné ?

  9   R.  Non. Il n'y avait pas en quelque sorte de raison officielle pour que

 10   nous nous rencontrions lui et moi. Et personnellement, je n'ai jamais

 11   essayé d'établir des contacts à titre privé avec un représentant du

 12   gouvernement ou des structures du gouvernent.

 13   Q.  Très bien. D'après votre réponse je peux -- ou plutôt, non. Je vais

 14   reformuler ma question. Est-ce que vous savez quel est le rôle qu'il a joué

 15   pendant ces négociations, et je pense plus précisément au déploiement de la

 16   police et au déploiement militaire au Kosovo en octobre 1998 ?

 17   R.  Je peux tout simplement me contenter de vous dire que je savais. Je

 18   l'avais appris dans les médias. Je savais donc que M. Djordjevic était le

 19   chef de la sécurité publique, mais je n'ai pas véritablement suivi ceci. De

 20   toute façon, en tant que ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas

 21   censé m'intéresser aux négociations auxquelles M. Djordjevic a participé.

 22   Q.  Très bien. Nous allons plutôt vite en besogne, et je vais maintenant

 23   passer à un autre sujet. Est-ce que vous êtes allé au Kosovo en 1998 ?

 24   R.  Non, je n'y suis pas allé.

 25   Q.  Et en 1999 ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Bien. Nous allons passer à un autre sujet. Hier, lors de votre

 28   déposition, vous avez indiqué quelles étaient les conclusions que vous

Page 10302

  1   aviez dégagées pour expliquer que les représentants des Albanais du Kosovo

  2   avaient rejeté les négociations en 1998 ou qu'ils avaient rejeté des appels

  3   du président Milutinovic, qui souhaitait négocier en 1998, et vous avez

  4   indiqué que la seule chose qui les intéressait était la sécession. Et une

  5   déclaration vous a été montrée, la pièce 456, il s'agit d'une déclaration

  6   du président Milutinovic, qui porte la date du 18 mars 1998. Il y a

  7   également une autre déclaration du président Milutinovic, qui porte la date

  8   du mois d'avril 1998, il s'agit de la pièce D460. Dans ces deux

  9   déclarations, le président Milutinovic les invite à participer aux

 10   pourparlers. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de l'époque où M.

 11   Milutinovic avait fait ces déclarations, et il y a eu à ce moment-là une

 12   attaque effectuée par les forces de la sécurité serbe contre la demeure et

 13   l'enceinte familiale d'Adem Jashari ? Vous vous en souvenez de cela ?

 14   R.  Ecoutez, oui, je me souviens de l'incident des Jashari. Quoi qu'il en

 15   soit, je ne suis pas véritablement en mesure d'établir un lien entre les

 16   déclarations du président de la Serbie, M. Milutinovic, et l'incident

 17   Jashari. En fait, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé avant ou

 18   après, parce que ma fonction consistait à suivre les institutions

 19   constitutionnelles et les positions prises par le président de la

 20   république, par les institutions --

 21   Q.  Très bien --

 22   R.  -- c'était ça, le jeu de la politique pour moi.

 23   Q.  Très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vous avez

 24   donné votre avis pour nous expliquer pourquoi, d'après vous, les dirigeants

 25   des Albanais du Kosovo ne répondaient pas ou ne voyaient pas d'un œil très

 26   favorable ces appels, parce que vous avez dit qu'ils étaient intéressés par

 27   la sécession. Alors, est-ce que vous convenez - et je vous l'accorde, il

 28   s'agit d'une hypothétique, mais je suis tout à fait sûr que vous pourrez y

Page 10303

  1   répondre - est-ce que vous convenez qu'il aurait été quand même difficile

  2   pour les dirigeants des Albanais du Kosovo de participer à des négociations

  3   alors que, par ailleurs, en même temps, il y avait des allégations très,

  4   très graves qui étaient prononcées à l'encontre des forces de la sécurité

  5   publique de la RFY qui tuaient des enfants et des femmes albanais du Kosovo

  6   ?

  7   R.  Ecoutez, je pense que vous ne vous attendez pas à ce que je répète

  8   quelque chose que j'ai déjà dit, à savoir ce que j'ai dit ne relevait pas

  9   seulement de mon évaluation personnelle. C'était également l'évaluation du

 10   gouvernement pour lequel je travaillais, dont je faisais partie. Et

 11   permettez-moi de vous rappeler d'ailleurs que le séparatisme des Albanais

 12   du Kosovo n'a pas vu le jour en 1998 ou en 1999. Ce séparatisme est très

 13   enraciné au Kosovo-Metohija, on peut remonter à une centaine d'années en

 14   fait. Donc je peux tout à fait comprendre la thèse que vous avez utilisée,

 15   et certes, il aurait été particulièrement délicat pour les représentants

 16   albanais d'accepter à un moment donné --

 17   Q.  Non, non. Monsieur Jovanovic, essayez de comprendre. Je ne présente

 18   aucune thèse, absolument pas. Je me contente de poser des questions. Est-ce

 19   que vous saviez, Monsieur Jovanovic, qu'au même moment environ que M.

 20   Milutinovic avait lancé ces appels, donc en parallèle à ces appels, "Human

 21   Rights Watch" avait indiqué que des crimes très graves avaient été commis

 22   contre des civils albanais du Kosovo dans les zones de Likosane et Cirez au

 23   Kosovo ?

 24   R.  Non, je ne suis pas au courant de cette évaluation d'Amnesty

 25   International --

 26   Q.  Non, non --

 27   R.  -- de "Human Rights Watch", en fait. Je n'étais pas informé de cette

 28   évaluation, mais bien entendu, je ne peux pas exclure que cette évaluation

Page 10304

  1   a été établie.

  2   Q.  Est-ce que vous connaissiez le colonel Crosland du Royaume-Uni ?

  3   R.  Non, je ne le connaissais pas personnellement, et d'ailleurs, je ne

  4   l'ai jamais rencontré. J'ai entendu qu'il est venu témoigner en tant que

  5   témoin dans l'une des affaires dont est saisi ce Tribunal.

  6   Q.  Bien.

  7   R.  Vous savez, les représentants militaires étrangers dans tous les pays,

  8   quel qu'il soit d'ailleurs, ont des liens avec le ministère de la Défense,

  9   et ces représentants militaires étrangers n'ont absolument pas de contacts

 10   avec les ministères des Affaires étrangères, si ce n'est que de façon très

 11   exceptionnelle ou si ce n'est de façon tout à fait fortuite, et d'ailleurs

 12   même, parfois cela ne se passe pas.

 13   Q.  Bien. Toujours est-il qu'il a indiqué lors de sa déposition ici que

 14   pendant l'été 1998, les forces de la RFY et de la Serbie avaient participé

 15   à des attaques au cours desquelles l'usage de la force avait été excessif,

 16   des attaques contre des civils albanais du Kosovo ainsi que leurs biens,

 17   leurs propriétés. J'aimerais savoir si ce type d'information, et ce type de

 18   protestation surtout, ont été transmis au ministère des Affaires

 19   étrangères. Est-ce que l'attention du ministère des Affaires étrangères a

 20   été attirée là-dessus ?

 21   R.  Il est possible que M. Crosland, en tant qu'envoyé militaire de son

 22   gouvernement, soit intervenu par le truchement du ministère des Affaires

 23   étrangères. Mais moi, de toute façon, je n'étais pas au courant de son

 24   évaluation de ces événements jusqu'à maintenant. Donc comme j'ai cru

 25   comprendre, M. Crosland a indiqué que les forces de la Yougoslavie au

 26   Kosovo avaient fait un usage excessif de la force.

 27   Q.  Est-ce que nous pourrions, je vous prie, afficher la pièce D361 ou 388.

 28   C'est un document qui vous a été montré hier. C'est un document en vertu

Page 10305

  1   duquel la RFY met sur pied la commission du gouvernement fédéral chargé de

  2   la coopération avec la mission de l'OSCE, et cette commission était dirigée

  3   par M. Sainovic, et parmi les membres de la commission nous trouvons vous-

  4   même, Pavle Bulatovic, Momcilo Perisic, Mihalj Kertes, Zoran Andjelkovic,

  5   Vlajko Stojiljkovic, pour vous donner le nom de certains membres de cette

  6   commission qui nous intéressent. J'aimerais savoir si cette commission se

  7   réunissait toutes les semaines ?

  8   R.  Non, non. Je ne pense pas qu'elle se réunissait si fréquemment. En

  9   fait, elle s'est réunie au début lorsqu'elle a été établie, mais je dirais

 10   que mon adjoint, M. l'ambassadeur Zoran Novakovic, me représentait au sein

 11   de cette commission. Il était le ministre adjoint au niveau fédéral, et je

 12   dois vous dire que le ministre a véritablement beaucoup trop d'obligations,

 13   puisqu'il doit participer aux réunions gouvernementales, et cetera, et

 14   cetera. Mais de toute façon, ils ne se réunissaient pas toutes les semaines

 15   -- en tout cas, c'est ce que je pense.

 16   Q.  Votre adjoint, Zoran --

 17   R.  Oui, Zoran Novakovic.

 18   Q.  Il s'appelle également Slana; c'est cela ?

 19   R.  Non, non. Slana, c'était l'un de nos représentants au Kosovo-Metohija.

 20   Il est possible que Slana ait participé aux travaux de la commission, mais

 21   Velimir Slana était membre de l'antenne du ministère fédéral des Affaires

 22   étrangères au Kosovo-Metohija.

 23   Q.  Donc vous dites qu'il est possible qu'il ait participé à ces réunions

 24   au nom du ministère; c'est cela ?

 25   R.  Non, Velimir Slana n'a pas participé à ces réunions, parce que je

 26   suppose que de toute façon les réunions avaient lieu à Belgrade, et Velimir

 27   Slana, lui, se trouvait au Kosovo. Il était à Pristina.

 28   Q.  Est-ce que votre représentant, M. Novakovic, M. Zoran Novakovic, avait

Page 10306

  1   attiré votre attention sur le fait que la Mission de vérification au Kosovo

  2   avait émis des protestations à propos justement de l'usage excessif de la

  3   force de la part de l'armée et des forces de police au Kosovo, donc à

  4   propos de l'usage de la force excessive ou aléatoire ?

  5   R.  Je dirais qu'en principe, mon adjoint, Zoran Novakovic, me présentait

  6   dans ses rapports les sujets les plus importants qui étaient évoqués lors

  7   des réunions au niveau fédéral, lorsqu'il me représentait, ainsi qu'auprès

  8   des organes de travail tels que, par exemple, cette commission. Et la

  9   commission était un organe de travail du gouvernement fédéral.

 10   Q.  Oui, je le sais. Mais comme vous le savez, le ministre Stojiljkovic

 11   était président -- il était le chef politique de la police; M. Perisic y

 12   assistait également représentant l'armée. Je vous demande simplement est-ce

 13   que l'on vous a fait rapport à ce sujet, donc au ministère des Affaires

 14   étrangères, est-ce que l'on vous a communiqué le fait que la police et

 15   l'armée au Kosovo agissaient avec un usage excessif de la force à

 16   l'encontre des civils albanais du Kosovo ?

 17   R.  Voyez-vous, pour ce qui est de protestations dans le contexte

 18   diplomatique, il s'agit essentiellement de notes écrites ou de protestation

 19   formulées par écrit. De telles protestations sont formulées à chaque fois

 20   qu'il se produit quelque chose d'important, lorsque l'on souhaite mettre en

 21   exergue l'importance d'un fait ou d'un d'événement qui se produit. S'il est

 22   question d'usage excessif de la force ou de violence à l'encontre de

 23   civils, il s'agit certainement de questions importantes qui font l'objet de

 24   protestations formelles, et plus tôt dans le cadre de ma déposition, nous

 25   avons dit que la Mission de vérification n'avait pas formulé de

 26   protestation. Or, c'est cette mission qui jouait un rôle-clé dans

 27   l'observation et le suivi de la situation globale au Kosovo-Metohija.

 28   Q.  Très bien. Je vais formuler la question autrement. Est-ce que votre

Page 10307

  1   représentant, M. Novakovic, vous a dit que lors de ces réunions de la

  2   commission, l'on avait discuté du fait que la police s'était comporté de

  3   manière à utiliser une force excessive à l'encontre des civils albanais du

  4   Kosovo ?

  5   R.  Non, je n'en ai pas connaissance.

  6   Q.  Mais je présume que vous avez connaissance du fait que les résolutions

  7   du Conseil de sécurité, qui vous ont été montrées précédemment dans le

  8   cadre de votre déposition, ces résolutions mentionnent l'usage de force

  9   excessive et arbitraire par la police et l'armée ou la police serbe et la

 10   VJ à l'encontre des civils albanais du Kosovo ?

 11   R.  Oui. J'ai connaissance de la teneur intégrale des résolutions du

 12   Conseil de sécurité, y compris le passage que vous avez cité. J'ajouterais

 13   que j'avais connaissance également d'accusations de ce type, d'opinions de

 14   ce type d'après laquelle l'on avait fait usage d'une force excessive, et

 15   les dirigeants serbes, y compris le président Milutinovic et d'autres

 16   membres du gouvernement, ainsi que d'autres institutions politiques,

 17   avaient également connaissance des critiques selon lesquelles l'usage de la

 18   force avait été excessif, mais il n'y avait aucun consensus à ce propos.

 19   Plusieurs thèses étaient défendues parmi les dirigeants de la Serbie et de

 20   la Yougoslavie, plusieurs avis concernant la manière de définir la force

 21   excessive. Il n'y avait donc pas de position unifiée, que ce soit à

 22   l'échelon international ou à l'échelon locale serbe et yougoslave.

 23   Q.  Très bien. Passons à autre chose. Pendant la campagne menée par l'OTAN,

 24   y a-t-il eu des réunions auxquelles vous avez assisté aux côtés de M.

 25   Milosevic et M. Milutinovic, réunions hebdomadaires à Beli Dvor à Belgrade

 26   ?

 27   R.  Ces réunions ont eu lieu, je le sais, et j'ai assisté à la plupart de

 28   ces réunions. Je ne saurais vous confirmer si elles ont eu lieu chaque

Page 10308

  1   semaine ou non.

  2   Q.  Et le général Ojdanic, a-t-il assisté à ces réunions ?

  3   R.  La participation à ces réunions était assez large. En d'autres termes,

  4   une dizaine de dirigeants étaient présents. Je ne me souviens pas si le

  5   général Ojdanic y était ou non.

  6   Q.  Mais vous souvenez-vous s'il y avait ou non des représentants de la VJ

  7   ou du MUP présents lors de ces réunions ?

  8   R.  Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que les réunions avec les

  9   représentants de l'armée et du ministère de l'Intérieur étaient distinctes.

 10   Il s'agissait de réunions différentes.

 11   Q.  Très bien. Au cours de cette période, avez-vous assisté à des réunions

 12   au cours desquelles M. Stojiljkovic était présent ? Je me réfère donc à la

 13   période des bombardements de l'OTAN.

 14   R.  J'ai essayé de répondre à votre question. Je ne me souviens pas de

 15   toutes les personnes, tous les hauts responsables qui y ont assisté. Tout

 16   ce que je peux vous confirmer, c'est que le président Slobodan Milosevic et

 17   le président Milan Milutinovic ont assisté à toutes les réunions au cours

 18   desquelles j'étais moi-même présent.

 19   Q.  Avez-vous assisté à une réunion au cours de laquelle la situation

 20   sécuritaire au Kosovo a fait l'objet de discussions et de décisions

 21   politiques ?

 22   R.  A l'époque, l'on discutait essentiellement de la situation militaire,

 23   la situation sur le théâtre des opérations, pour ainsi dire, qui devait

 24   s'acquitter de quelle tâche relevant de leur compétence. Bien entendu,

 25   j'étais toujours moi-même responsable des obligations incombant à la

 26   diplomatie yougoslave, et je ne m'intéressais pas aux obligations d'autres

 27   départements.

 28   Q.  Puis-je en déduire que vous répondez par l'affirmative, que vous avez

Page 10309

  1   assisté à des réunions au cours desquelles la situation au Kosovo - et

  2   j'insiste sur le fait que je vous pose une question concernant le Kosovo -

  3   donc, réunions au cours desquelles la situation au Kosovo a été discutée,

  4   et des décisions politiques ont été prises concernant la situation

  5   sécuritaire au Kosovo ?

  6   R.  Je crains que ce ne soit là une interprétation assez large. Les

  7   discussions politiques concernant le Kosovo-Metohija ont été prises

  8   uniquement lors de réunions du gouvernement, principalement les réunions du

  9   gouvernement serbe, puisqu'au sein du système yougoslave, et d'après la

 10   pratique en vigueur, le Kosovo dépendait essentiellement de la Serbie. Si

 11   vous faites valoir dès lors que des décisions stratégiques auraient été

 12   prises lors de réunions informelles auxquelles assistait le président

 13   Milosevic, je ne puis en convenir.

 14   Q.  Vous laissez entendre dans votre réponse que je formule des hypothèses,

 15   que je présente des arguments, ce n'est pas le cas. J'aimerais simplement

 16   savoir si vous avez participé au processus de prise de décision du

 17   gouvernement concernant l'usage de la force au Kosovo. Y avez-vous

 18   participé ?

 19   R.  Dois-je comprendre, Monsieur le Procureur, que vous croyez que le

 20   gouvernement a pris des décisions concernant l'utilisation de la force à

 21   l'encontre de la population civile ? J'aimerais confirmer que la politique

 22   du gouvernement, tant le gouvernement de la Serbie que le gouvernement de

 23   la Yougoslavie, consistait à trouver une solution au Kosovo-Metohija en

 24   ayant recours uniquement au processus politique, à des moyens pacifiques et

 25   au dialogue, dans le respect de tous les droits de l'homme et droits des

 26   minorités. Par conséquent, Monsieur le Procureur, je ne peux que vous

 27   parler de la politique officielle et vous en donner une interprétation, car

 28   je m'occupais de la politique officielle.

Page 10310

  1   Q.  Oui, je le sais bien. Il y avait des milliers de policiers et de

  2   soldats au Kosovo. Il fallait bien que des décisions soient prises au

  3   niveau des dirigeants quant à savoir quels rôles ils allaient jouer.

  4   J'aimerais simplement savoir si vous avez participé ou non à ces décisions.

  5   Si vous répondez par l'affirmative, j'aurai d'autres questions; sinon, je

  6   passerai à autre chose.

  7   Lorsque des décisions ont été prises à l'échelon politique concernant

  8   l'utilisation et le déploiement de la police et des troupes au Kosovo, y

  9   avez-vous participé ? Je me réfère à l'année 1999.

 10   R.  Non, car il s'agit d'une structure hiérarchique qui s'étend du

 11   commandement Suprême au commandement subordonné, qu'il s'agisse de l'armée

 12   ou de la police. Par conséquent, le ministère des Affaires étrangères ne

 13   participait pas à quelque décision que ce soit se rapportant aux activités

 14   de la police ou aux activités de l'armée.

 15   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais passer à un autre point. Il me

 17   faudrait dix minutes ou un quart d'heure, ou alors nous pourrions

 18   poursuivre demain. En fait, j'espérais en terminer avec le témoin

 19   aujourd'hui, mais j'ai encore quelques points à aborder.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous devrions lever la

 21   séance maintenant, nous ne pouvons pas aller au-delà de 19 heures pour des

 22   raisons que vous connaissez bien. Nous allons donc lever la séance et

 23   poursuivre demain. Nous nous retrouverons demain à 9 heures du matin dans

 24   une autre salle d'audience, si je ne m'abuse.

 25   Donc nous levons la séance et nous nous retrouvons demain matin à 9

 26   heures.

 27   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 27 janvier

 28   2010, à 9 heures 00.