Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 28 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que vous

  9   avez faite de ne dire que la vérité est toujours en vigueur. Me Popovic va

 10   poursuivre son interrogatoire.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

 12   LE TÉMOIN : RADOMIR GOJOVIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Interrogatoire principal par M. Popovic : [Suite] 

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Général. Nous allons reprendre là où nous

 16   nous sommes arrêtés hier.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document de la

 18   Défense D011-1274.

 19   Q.  Ce document se trouve à l'intercalaire 15 dans votre classeur. Je dois

 20   reprendre le numéro ? Très bien. Le document porte la cote D011-1274.

 21   M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche la page 2 dans

 22   les deux versions linguistiques, c'est la page 1 275 -- ou plutôt -- un

 23   instant, s'il vous plaît. La page suivante, s'il vous plaît, dans les deux

 24   versions.

 25   Q.  Général, vous avez décrit la situation dans les armées 2 et 3, et ici

 26   dans le paragraphe 2.3, vous parlez de la 3e Armée. Et vous indiquez :

 27   "Dans le cadre de ce groupe stratégique, il a été estimé que la complexité

 28   et le nombre de tâches à accomplir par les organes judiciaires militaires

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  1   peuvent être très prononcées. L'organisation existante ne correspond pas à

  2   une telle évaluation, et une fois les modifications apportées et les

  3   difficultés initiales surmontées, les organes judiciaires militaires ont

  4   commencé à fonctionner."

  5   Pouvez-vous livrer vos observations quant à ce paragraphe, s'il vous plaît

  6   ?

  7   R.  La 3e Armée avait son siège à Nis et elle était engagée sur le

  8   territoire du Kosovo-Metohija, la même chose valait pour les tribunaux

  9   rattachés à cette armée. Ils avaient leur compétence sur le territoire du

 10   Kosovo-Metohija. Hier je vous ai parlé du nombre de juges prévus par le

 11   schéma organisationnel, ce nombre n'était pas suffisant au début. Nous nous

 12   en sommes aperçu lorsque nous avons fait le tour de la région. Par

 13   conséquent, nous avons recruté un personnel professionnel pour remplir les

 14   rangs dans les organes judiciaires dans le Corps de Pristina, la même chose

 15   vaut d'ailleurs pour le personnel technique. Ce que nous avons ici, c'est

 16   l'évaluation que j'ai rédigée dans une note une fois cette tâche terminée,

 17   donc j'ai insisté pour que les questions du schéma organisationnel et de

 18   logistique soient résolues de la meilleure façon possible.

 19   Q.  Je lis toujours le même paragraphe, point 2, il est indiqué comme suit

 20   :

 21   "Les organes de première instance se sont montré très efficaces, je pense

 22   aux organes rattachés au commandement de la 3e Armée du Corps de Nis et du

 23   District militaire de Nis, et ceci à la différence des organes judiciaires

 24   rattachés au commandement du District militaire de Nis."

 25   Alors, ce paragraphe n'est pas tout à fait cohérent. Je pense qu'il s'agit

 26   d'une erreur dans le texte. J'aimerais bien que vous nous éclaircissiez de

 27   quoi il s'agit précisément.

 28   R.  Je crois qu'il s'agit d'une faute de frappe. Ce qui doit être écrit

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  1   ici, c'est le District militaire de Pristina.

  2   Q.  Passons au paragraphe 3 :

  3   "Les organes judiciaires rattachés au commandement du Corps de Pristina

  4   font face aux actes criminels très graves et complexes (à savoir le

  5   terrorisme, l'assassinat, vol armé, larcin) ceci requiert un niveau

  6   professionnel très élevé et une longue expérience chez les juges et les

  7   procureurs."

  8   Alors, j'aimerais que vous nous éclaircissiez ce paragraphe, et notamment

  9   quels sont les actes criminels auxquels les organes judiciaires avaient

 10   affaire dans la région. Apparemment, parmi les actes criminels qui figurent

 11   sur la liste, il y a aussi le terrorisme, et j'aimerais que vous nous

 12   expliquiez quelles étaient les compétences de ces organes judiciaires pour

 13   statuer sur ce type d'affaires ?

 14   R.  Ce que je présente ici, c'est un résumé de la situation générale. Au

 15   mois de mai, nous avons relevé qu'un grand nombre de crimes graves et

 16   complexes étaient commis dans la région. Et comme je l'ai déjà indiqué, les

 17   tribunaux militaires étaient compétents pour tous les crimes commis par les

 18   membres de cette unité ainsi que par les forces ennemies. Le répertoire de

 19   tous les actes criminels peut être retrouvé dans le code pénal, mais il

 20   n'est pas surprenant que les terroristes ne figurent pas sur cette liste,

 21   puisque l'offense de l'UCK a toujours mis en œuvre des stratégies de combat

 22   terroristes. Ils s'attaquaient aux installations militaires, aux membres de

 23   l'armée. A plusieurs reprises, à trois reprises, ils se sont attaqué aux

 24   témoins qui se rendaient aux tribunaux. Ces témoins étaient enlevés en

 25   revenant du tribunal, et même aujourd'hui on ne sait pas quel a été leur

 26   destin. Donc c'est un point que je souhaitais relever dans ma note, parce

 27   qu'il a mérité une analyse. Par ailleurs, un grand nombre de meurtres et de

 28   vols ou de cambriolages armés ont été relevés, ce type d'actes entraînait

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  1   de graves conséquences. Mais ce qui est répertorié ici, ce sont seulement

  2   des actes criminels qui ont été traités par les tribunaux militaires, donc

  3   je me réfère aux faits tels qu'ils ont été établis par les procureurs et

  4   les tribunaux militaires lors des procès ou lors de l'instruction.

  5   Q.  Merci. Nous avons indiqué que ce document a été rédigé le 12 mai.  Ceci

  6   veut dire qu'une certaine période s'était déjà écoulée depuis le début de

  7   la guerre. Le 12 mai représentait-il la première date où il était possible

  8   pour vous de prendre en compte la situation de façon générale et de rédiger

  9   un aperçu couvrant tous les faits les plus importants ?

 10   R.  Il est clair que les tribunaux n'ont pas pu se saisir de toutes les

 11   affaires tout au début de la guerre. Donc une certaine période a dû

 12   s'écouler depuis le moment où des plaintes au pénal ont été soumises

 13   jusqu'au moment où des suspects soient poursuivis. Il fallait déclencher

 14   une instruction, recueillir des éléments de preuve. Donc ça c'est le

 15   premier point. Deuxième point, j'ai fait un tour des tribunaux qui

 16   fonctionnaient dans la région, et c'est la raison pour laquelle il m'a

 17   semblé utile de rédiger une évaluation où je signalerais quelle est la

 18   situation prévalente.

 19   Q.  Merci.

 20   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page

 21   suivante en versions B/C/S et anglaise de ce document.

 22   Q.  Veuillez vous pencher sur le point 3, Général, chapitre "Nombre

 23   d'affaires." Alors, vous venez de nous dire que les organes judiciaires

 24   militaires vous avaient remis un certain nombre de données, et dans ce

 25   paragraphe, vous répertoriez les nombres de plaintes au pénal, d'actes

 26   d'accusation dressés, de jugements portés, d'affaires résolues, et cetera.

 27   Pourriez-vous nous dire de façon générale quelles sont les conclusions

 28   auxquelles vous êtes arrivé ?

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  1   R.  De façon générale, je procède dans ce paragraphe à une analyse de

  2   l'augmentation dans le nombre d'actes criminels perpétrés. Ce sont les

  3   données que j'ai recueillies lors du tour que j'ai fait de la région, mais

  4   il faut dire aussi que les tribunaux militaires suivaient la situation dans

  5   ses unités organisationnelles au quotidien. Et tous ces éléments

  6   d'information sont répertoriés dans ce paragraphe. Il est indiqué que les

  7   procureurs militaires ont reçu 7 807 plaintes au pénal, 2 911 requêtes de

  8   diligentées, des instructions ont été soumises --

  9   Q.  Veuillez ralentir un petit peu, s'il vous plaît.

 10   R.  Puis, il est indiqué que 3 928 personnes sont accusées. Mais en fait il

 11   s'agit d'une erreur, puisqu'il est précisé dans le paragraphe suivant qu'en

 12   fait 3 897 personnes ont été impliquées. Des actes d'accusation ont été

 13   dressés à l'encontre de 3 897 personnes et les tribunaux militaires ont

 14   statué sur 997 affaires. Et voilà.

 15   Q.  Merci.

 16   R.  Et puis, il est indiqué que 2 393 affaires ont été mises à terme. Et

 17   juste pour éclaircir, il s'agit tout simplement du nombre d'affaires

 18   traitées pendant la période. Ce qui témoigne de l'efficacité des tribunaux

 19   militaires, puisqu'il s'agit d'une période assez courte, mais nous savons

 20   tous quelle est la procédure prévue par la loi pour les procès qui se

 21   déroulent en temps de guerre.

 22   Q.  Je souhaite éviter tout malentendu quant à ce chiffre de

 23   2 393 affaires achevées. Hier, vous avez expliqué quelle était la Loi sur

 24   la procédure pénale de la République de Serbie. Ce chiffre qui est indiqué

 25   ici, celui de 2 393, comprend-il également le nombre d'instructions qui ont

 26   été achevées de façon à ce qu'on puisse dresser un acte d'accusation ?

 27   R.  Oui, effectivement, une fois que le procureur militaire a terminé son

 28   travail, une fois que l'instruction est dressée, la première partie de la

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  1   procédure est terminée.

  2   Q.  Mais cela ne veut pas dire que l'affaire est décidément terminée; cela

  3   veut dire tout simplement qu'une partie de la procédure a touché à sa fin ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Quant à ce chiffre de 997 jugements, cela veut dire que 997 jugements

  6   ont été portés et que le procès a touché à sa fin devant un tribunal

  7   militaire donné ?

  8   R.  Effectivement.

  9   Q.  Merci.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] Passons au point 4, s'il vous plaît.

 11   "Problèmes de base," c'est le titre de ce chapitre.

 12   Q.  Et puis, au paragraphe 2, il est indiqué comme suit :

 13   "On note une légère augmentation d'actes criminels plus complexes, un

 14   nombre grandissant d'auteurs commettent des crimes graves, ceci représente

 15   une menace pour la société et requiert un engagement plus avancé des

 16   organes compétents en vue de découvrir les auteurs de crimes et de prévenir

 17   la criminalité."

 18   Pourriez-vous me préciser ce que vous entendiez exactement par le terme de

 19   "crimes graves et complexes." Et puis dans ce paragraphe, vous insistez

 20   également sur le décèlement et la prévention des crimes, alors j'aimerais

 21   que vous nous disiez quelques mots sur ce point également.

 22   R.  Quand je me suis servi du terme d'actes criminels plus complexes, ce

 23   que j'entendais par là c'était ces crimes graves où plusieurs auteurs

 24   avaient pris part. Et puis, le mode d'exécution était tel qu'il était fort

 25   difficile de déceler les auteurs et de prouver leur culpabilité. Et c'est

 26   là que réside la complexité d'une affaire. Donc tout dépend du mode

 27   d'exécution d'un acte criminel et des conséquences attribuées. Ce sont les

 28   facteurs qui peuvent rendre une affaire complexe. Quant à sa teneur et

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  1   quant aux poursuites engagées, ces éléments d'information figurent déjà

  2   dans la plainte au pénal qui est remise aux procureurs et aux tribunaux.

  3   Dans le paragraphe précédent, nous n'avons pas relevé le fait que 25

  4   enquêtes sur le site avaient été effectuées. Donc un juge d'instruction se

  5   rendait sur place pour diligenter une enquête sur les lieux. Cela se

  6   produisait une fois le procureur militaire informé d'un acte criminel. A

  7   partir de ce moment, si la situation sécuritaire le permet, le juge

  8   d'instruction se doit de se rendre sur les lieux et de dresser un constat

  9   des lieux. Et à partir de ces constats des lieux dressés par un juge

 10   d'instruction, il était possible de constater quel était le type de crime

 11   commis, quel était son mode d'exécution, et à partir de ces constats, il

 12   était possible de constater que le nombre de crimes complexes à plusieurs

 13   coauteurs était en augmentation. Cela rendait le travail des tribunaux et

 14   des procureurs plus complexe et c'est pourquoi il était nécessaire de

 15   donner l'ordre aux commandants d'unités d'entreprendre des mesures de

 16   prévention. Et si jamais un crime était commis, il fallait entreprendre

 17   tout pour découvrir les auteurs. Donc souvent, nous avions des cas de

 18   figure où plusieurs coauteurs avaient perpétré un crime, il s'agissait de

 19   groupes ou d'individus isolés, mais très souvent, comme les commandants ne

 20   pouvaient pas être présents partout, on ne s'apercevait du crime commis

 21   qu'après coup, ce qui rendait l'enquête très difficile.

 22   Q.  Merci.

 23   M. POPOVIC : [interprétation] Passons à la page suivante en version

 24   anglaise et B/C/S, s'il vous plaît.

 25   Q.  Général, veuillez vous pencher sur le paragraphe 6.3. Le sous-titre

 26   indiqué ici, "Au niveau de l'état-major et du commandement Suprême," et on

 27   peut lire dans ce paragraphe ce qui suit :

 28   "Des officiers en tenue militaire doivent immédiatement informer le

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  1   procureur militaire compétent de tout crime connu et de ses auteurs, de

  2   manière à ce que ceux-ci puissent être poursuivis. Tout officier qui ne se

  3   conforme pas à ces dispositions sera poursuivi et les mesures les plus

  4   rigoureuses seront entreprises à son encontre."

  5   Alors, Général, j'aimerais que vous nous donniez vos observations sur ce

  6   paragraphe et nous expliquiez pourquoi vous insistez de façon continue sur

  7   le décèlement des auteurs de crimes. Et j'aimerais que vous nous disiez si

  8   c'était effectivement quelque chose qu'on faisait.

  9   R.  C'était une position affichée par l'état-major du commandement Suprême.

 10   C'est un point sur lequel nous avons insisté en continu. C'était une tâche

 11   permanente à accomplir. En ma qualité du chef de l'administration

 12   juridique, j'ai insisté notamment sur ce point. Chaque fois qu'un problème

 13   était identifié, on procédait à son analyse, et dans ce chapitre 6, nous

 14   proposons des mesures à appliquer. Donc, à chaque fois que je décelais un

 15   problème, je proposais des mesures qu'il fallait entreprendre afin de

 16   prévenir ce type d'événement d'un côté, et de l'autre côté, si un certain

 17   nombre d'incidents s'étaient déjà produit, il fallait proposer des mesures

 18   pour que tout le monde agisse conformément à ses compétences. Donc j'avance

 19   ici un certain nombre de propositions explicites quant à la méthode à

 20   appliquer. Chaque officier supérieur était tenu d'informer les organes

 21   compétents de tout crime commis, et dans la plupart des cas, c'est bien ce

 22   qu'ils faisaient. C'était le cas dans 80 à 90 % des cas. C'étaient les

 23   commandants militaires qui signalaient les crimes commis dans leurs zones

 24   de responsabilité. Evidemment, il était impossible d'informer les organes

 25   compétents de tous les crimes commis. Ceci était dû à des circonstances

 26   objectives sur le terrain. Ce n'était tout simplement pas toujours

 27   possible. Mais toujours est-il qu'il était prévu dans ce document que les

 28   commandants devaient signaler tout crime commis, et si jamais ils ne le

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  1   faisaient pas, il fallait entreprendre des mesures à leur encontre, puisque

  2   chaque soldat et chaque officier était tenu de signaler tout acte criminel,

  3   notamment quand il s'agissait d'actes criminels graves dirigés contre la

  4   vie et la propriété de civils.

  5   Q.  Merci.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

  7   versement au dossier de ce document.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est la date de ce document ?

  9   M. POPOVIC : [interprétation] 12 mai, 12 mai 1999. C'est ce que nous avions

 10   déterminé au début, étant donné qu'il y a eu une erreur dans la traduction

 11   en anglais. Il y était question du 12 septembre 1999, cela avait été écrit

 12   dans le coin supérieur droit. Mais nous avions posé la question au témoin.

 13   Il avait confirmé justement que la date exacte était la date du 12 mai

 14   1999.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Donc le document sera versé au

 16   dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera, Monsieur le Président, la

 18   pièce D00506.

 19   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

 20   Alors, voyons le document D011-1263.

 21   Q.  Général, il s'agit de l'intercalaire 14 de votre classeur. Comme vous

 22   pouvez le constater, il s'agit d'un tableau intitulé "Liste des

 23   condamnations en fonction des catégories de personnes, des types de crimes

 24   et de la durée de la peine en date du 15 mai 1999."

 25   Donc, nous avons vu que le document précédent portait la date du 12 mai

 26   1999, et j'aimerais savoir s'il existe un lien entre le document précédent

 27   et cette liste, ce tableau, donc ? Lorsque vous aurez répondu à cette

 28   question, auriez-vous l'amabilité de nous expliquer comment ce tableau a

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  1   été mis au point et qu'est-ce qu'indique ce tableau.

  2   R.  Il y a plusieurs autres tableaux qui donnent ou qui correspondent aux

  3   renseignements du 12 mai. Donc, cette information, ces renseignements ont

  4   été rédigés le 12 mai. Et après quelques jours, ces chiffres ont été

  5   compilés de la sorte et ont ainsi été envoyés au 15 mai avec les

  6   renseignements que nous venions de voir. Parce qu'en fait, il est indiqué

  7   que les tableaux sont présentés en annexe du document. Et dans ce tableau,

  8   vous avez la date du 15 mai parce que c'est ce jour-là que nous avons

  9   obtenu les renseignements et les chiffres donnés par le tribunal militaire

 10   ainsi que le procureur. Donc vous voyez le nombre de condamnations en

 11   fonction des catégories de crimes, les peines sont également énumérées, et

 12   il s'agit des peines qui ont été données par les tribunaux de première

 13   instance. Et donc cela a été indiqué dans ce tableau pour vous permettre

 14   d'avoir une idée générale du nombre d'affaires qui étaient arrivées à terme

 15   ou qui étaient encore pendantes.

 16   Q.  Donc nous voyons dans la liste qu'il y a un certain nombre de délits et

 17   crimes dans certaines colonnes avec certains chiffres. Et avant que nous

 18   n'étudiions cette liste de crimes et d'infractions, est-ce que vous

 19   pourriez nous dire, je vous prie, quel est l'article du code pénal de la

 20   République de Yougoslavie ou du code pénal, d'ailleurs, de la République de

 21   Serbie, ou quels articles ont été pris en considération par le procureur

 22   militaire à propos de violations du droit humanitaire international pendant

 23   l'état de guerre au Kosovo en 1999.

 24   R.  Voyez-vous, il y a des crimes et délits en cas d'atteinte portée à

 25   l'intégrité physique et morale. Il y a également des meurtres, des

 26   assassinats, des blessures. Vous voyez que tout cela relève de la catégorie

 27   des délits et crimes, atteinte à l'intégrité physique et morale, et vous

 28   voyez que les catégories sont établies en fonction des victimes et du mode

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  1   suivant lequel le crime a été commis. Il y a certains crimes qui sont des

  2   violations des droits humanitaires internationaux en état de guerre. En

  3   fait, c'est la même chose, mais les procureurs utilisaient cette

  4   qualification juridique lorsque ce genre de crime était commis. Il

  5   s'agissait du crime de meurtre, parce qu'en fonction ou conformément au

  6   droit en vigueur dans les républiques, il s'agissait d'une offense

  7   capitale, ce qui signifie que cela était sanctionnable et punissable, alors

  8   qu'en matière de législation fédérale, il n'y avait pas de peine capitale.

  9   C'est la raison pour laquelle ils ont utilisé cette qualification qui est

 10   beaucoup plus grave, et par la suite une qualification juridique beaucoup

 11   plus clémente, en quelque sorte, a été utilisée.

 12   Q.   Alors pour que les choses soient plus faciles à comprendre, est-ce

 13   qu'il s'agit de l'article 47 du code pénal dont vous parlez ? C'est cela

 14   qui correspond au crime des meurtre et assassinat ?

 15   R.  Oui, il s'agit de l'article 47, meurtre conformément au code pénal

 16   serbe sanctionnable ou qui peut aboutir à la peine de mort.

 17   Q.  Donc cela inclut des meurtres multiples, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. Lorsqu'il y a eu plusieurs victimes, dans des circonstances

 19   difficiles, telles que cela était le cas au Kosovo-Metohija, et notamment

 20   s'il y a plusieurs auteurs du crime, et là, vous avez la qualification de

 21   meurtre de deux ou plusieurs personnes.

 22   Q.  Et quelle était la peine envisagée pour ce genre de crime ?

 23   R.  Soit la peine capitale, soit une peine de 15 années ou plus.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je souhaiterais intervenir, Maître

 25   Popovic.

 26   Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur, que lorsqu'il

 27   s'agissait de la catégorie de crimes commis qui portaient atteinte à

 28   l'intégrité physique de la personne, ces crimes étaient considérés comme

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  1   des meurtres ou est-ce qu'ils incluaient tout simplement la possibilité de

  2   crime de meurtre ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un chapitre du code pénal qui est

  4   intitulé : "Crimes ou atteinte à la vie et à l'intégrité physique." Donc

  5   cela inclut les homicides, les mauvais traitements imposés à une personne,

  6   les blessures graves, cela relevait de la même catégorie lorsqu'il

  7   s'agissait de -- il y avait également des crimes de guerre contre les

  8   civils ou contre les personnes blessées ou les prisonniers. Donc la victime

  9   est une personne et c'est la raison pour laquelle les mêmes

 10   caractéristiques ont été retenues.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc il s'agit d'atteinte à l'encontre

 12   d'une personne, quelle qu'elle soit. Ce crime appartient à la même

 13   catégorie, n'est-ce pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous pose la question parce que

 16   j'ai remarqué que la peine maximale qui semble avoir été imposée, et

 17   d'ailleurs seulement dans deux cas, va entre deux et cinq ans. Donc la

 18   plupart des peines qui ont été imposées correspondent à des peines de un à

 19   deux ans. Donc il ne s'agissait pas d'assassinats ou de meurtres dans ces

 20   cas-là, n'est-ce pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait probablement des sévices ou de

 22   coups et blessures graves. Et puis, par la suite, nous avons obtenu des

 23   informations relatives aux peines prononcées en cas de meurtre. Là, je dois

 24   dire que ce tableau correspond au 15 mai.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Poursuivez, Maître Popovic.

 27   M. POPOVIC : [interprétation]

 28   Q.  Général, donc poursuivons. Vous étiez en train de nous expliquer quelle

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  1   était la peine prévue en cas de coups et blessures graves, non, -- plutôt

  2   pour tous les crimes couverts par le code pénal de la République de Serbie.

  3   Mais dans le code pénal de la République de Yougoslavie, ce qui était prévu

  4   c'était le crime contre les civils. Donc quel est l'article qui régit cela,

  5   quelle est la définition de ce délit, et quelle est la peine envisagée par

  6   la loi ?

  7   R.  Il s'agit d'un crime de guerre à l'encontre de civils qui fait l'objet

  8   de l'article 142 et qui indique que : quelle que ce soit la personne qui a

  9   donné l'ordre, il s'agit d'officiers militaires, si un ordre a été donné et

 10   que cet ordre est contraire aux principes du droit humanitaire

 11   international et que cela se solde par des meurtres de civils, la personne

 12   qui a donné l'ordre est tenue responsable et les personnes qui sont les

 13   auteurs de l'acte peuvent subir une peine de prison comprise entre 15 à 20

 14   ans."

 15   Lorsque la peine capitale a été abolie, il y a eu cette peine de 20 ans qui

 16   a été envisagée et introduite dans la loi fédérale. Donc il ne s'agit pas

 17   de 15 ans. Il s'agit de 20 ans, non pas de 16, 17 ou 18, mais soit de 15

 18   ans ou soit de 20 ans.

 19   Q.  Je vous remercie. Compte tenu de ce dont nous avons parlé hier, il

 20   était question de poursuites pénales conformément à l'acte de procédure

 21   pénale, et vous aviez indiqué que cela relevait de la discrétion du

 22   procureur qui devait poursuivre conformément à l'article 42 du code pénal

 23   serbe ou à l'article 142 du code pénal de la République fédérale de

 24   Yougoslavie. Alors quelle est votre expérience à ce sujet, quelles étaient

 25   les possibilités qui ont été retenues par les procureurs militaires dans de

 26   telles affaires ?

 27   R.  En principe, les procureurs ont tendance à utiliser les qualifications

 28   les plus graves pour la simple raison que cela leur laisse une marge de

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  1   manœuvre ou une marge de correction vers la baisse. Donc s'ils commencent

  2   avec une qualification beaucoup plus clémente, au vu du même ensemble de

  3   preuves, ils ne peuvent pas après ajuster vers la hausse ou corriger vers

  4   la hausse. C'est ainsi que la loi a été écrite, et c'est la raison pour

  5   laquelle au départ, ils utilisaient ou ils retenaient les qualifications

  6   juridiques les plus graves. Et puis ensuite, il y a des crimes très graves

  7   qui ont été traduits en justice et jugés par des tribunaux militaires par

  8   la suite, et ces tribunaux justement ont choisi d'ajuster ou de corriger

  9   les qualifications pour ces crimes et de les qualifier de crimes de guerre.

 10   Q.  Alors, une brève explication, j'aimerais vous poser une question, une

 11   question vous a été posée par les Juges. Mais à votre avis, justement, je

 12   pense à la procédure d'enquête, je pense aux procès, lorsqu'il y avait

 13   crimes contre l'intégrité physique de la personne, je pense aux meurtres,

 14   aux assassinats, aux meurtres aggravés, aux crimes commis contre les

 15   civils, j'aimerais savoir quelle était la durée des enquêtes ainsi que la

 16   durée des procès ?

 17   R.  Ecoutez, il s'agit de délits et de crimes très complexes. Il faut

 18   savoir que la méthode d'enquête ou que les enquêtes et les procédures

 19   duraient beaucoup plus longtemps que dans le cas d'autres crimes, parce

 20   qu'il fallait que des expertises soient établies, notamment lorsque les

 21   organes chargés de la détection et de l'enquête ainsi que les procureurs

 22   n'étaient pas arrivés à temps sur les lieux du crime, ensuite il fallait

 23   envisager une exhumation, des excavations, des analyses, tout un travail de

 24   la police scientifique, ce qui signifie que cela pouvait prendre beaucoup

 25   plus de temps. Cela n'a pas pu être fait tant que l'état de guerre

 26   prévalait au Kosovo. Mais dès que l'état de guerre n'a plus été de mise en

 27   quelque sorte, ce sont des affaires qui ont été transmises aux tribunaux

 28   civils, qui ont continué les poursuites. Et c'est la raison pour laquelle,

Page 10402

  1   sur ces tableaux, nous n'avons pas de nombreuses affaires ayant été

  2   classées, parce qu'il existait plutôt pour les tribunaux militaires une

  3   limite temporelle à leur compétence.

  4   Q.  Je vous remercie. Et pour en terminer avec ce sujet maintenant, mais

  5   sans oublier ce qui a été dit hier, je pense, par exemple, à cette date du

  6   15 mai 1999. Nous voyons que c'est la dernière journée qui a été prise en

  7   considération. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été la

  8   première journée prise en considération pour ces données ?

  9   R.  Je dirais que ces données correspondent à une période allant du début

 10   du travail des tribunaux jusqu'au 15 mai.

 11   Q.  Donc cela a commencé le 24 mars 1999, en d'autres termes, lorsque

 12   l'état de guerre a été déclaré ?

 13   R.  Ecoutez, on ne peut pas prendre cela au pied de la lettre,

 14   littéralement. Certes, les tribunaux ont été effectivement établis le 24 et

 15   le 25 mars. Les affaires ont commencé à, bien entendu, arriver quelques

 16   jours plus tard, après une quinzaine ou une vingtaine de jours. Donc à la

 17   date de leur création, ils n'avaient pas de dossiers sur leurs bureaux.

 18   N'oubliez pas, par exemple, qu'il y avait quand même des étapes

 19   préliminaires par lesquelles il fallait passer avant qu'une affaire ne soit

 20   prête à être jugée. Donc officiellement, certes, le tableau correspond à

 21   une période qui précède d'ailleurs la date du 24 mars et qui va jusqu'au 15

 22   mai, donc il faut savoir qu'il s'agit des crimes commis pendant cette

 23   période. Mais pour ce qui est du moment où les affaires ont commencé à

 24   arriver sur les bureaux des procureurs et des juges, cela s'est passé un

 25   peu plus tard, après le 24 mars.

 26   Q.  Bien. Alors, revenons-en au tableau - et n'oubliez pas ce qui a été dit

 27   ici hier - mais nous voyons, par exemple, sur ce tableau, qu'il y a des

 28   "catégories de personnes." Vous avez donc des "soldats", ensuite "crimes

Page 10403

  1   portant atteinte à la vie et à l'intégrité physique," et là, vous voyez

  2   qu'il y a des chiffres. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps

  3   duraient normalement les poursuites et les procès pour ce type de crimes

  4   graves. S'il s'agissait de soldats qui n'étaient plus des soldats d'active,

  5   qui avaient perdu donc le statut de militaire, et si l'acte d'accusation

  6   n'avait pas été dressé pendant cette période, que se passait-il  alors ?

  7   R.  Hier, nous avons parlé de ce qui pouvait relever de la compétence des

  8   tribunaux militaires, à savoir ils avaient compétence pour traduire en

  9   justice certains auteurs de crime. La majorité des militaires, quelles que

 10   soient leurs unités d'ailleurs, étaient des conscrits qui avaient fait leur

 11   service militaire classique, et puis il y avait également ceux qui avaient

 12   été mobilisés. Une fois qu'ils n'étaient plus militaires, en d'autres

 13   termes, lorsqu'ils quittaient leurs unités, s'ils étaient auteurs de crime,

 14   l'affaire était envoyée au tribunal civil compétent du lieu de la

 15   commission du crime s'ils n'étaient plus soldats à ce moment-là. Il faut

 16   savoir que la majorité des affaires ont connu ce sort d'ailleurs, notamment

 17   lorsqu'il s'agissait de crimes complexes et graves, dans les cas, bien

 18   entendu, où la personne n'était plus militaire. Donc peu importe qu'il

 19   s'agissait d'un soldat de deuxième classe, d'un sous-officier ou d'un

 20   officier, d'ailleurs.

 21   Q.  Merci.

 22   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la page

 23   suivante de ce document dans les deux versions, version anglaise et version

 24   B/C/S.

 25   Q.  Donc nous voyons un document dont le titre est : "Liste des accusés en

 26   fonction des catégories de personnes et des types de crimes en date du 15

 27   mai 1999."

 28   Général, est-ce que vous connaissez cette liste, qui a rédigé cette liste,

Page 10404

  1   et dites-nous, je vous prie, très brièvement, quelle explication vous

  2   pouvez nous fournir pour les chiffres ?

  3   R.  Oui, oui. Cette liste accompagnait le document précédent que nous

  4   venons d'analyser, et vous verrez, en fait, qu'il s'agit des chiffres du

  5   tableau précédent. Dans ce tableau, les chiffres, ils sont compatibles avec

  6   le tableau précédent, donc les chiffres se recoupent. Vous voyez donc les

  7   personnes accusées, parce qu'il y avait des listes qui étaient dressées

  8   pour les personnes qui étaient accusées, pour les personnes qui étaient

  9   condamnées. Et nous voyons là qu'il y a le nombre d'actes d'accusation qui

 10   était supérieur au nombre d'affaires qui ont fini par être portées devant

 11   les tribunaux. La méthodologie était la même, donc les catégories étaient

 12   les catégories de crime et les catégories d'auteurs, qu'il s'agisse

 13   d'officiers, de sous-officiers, de soldats de deuxième classe, de civils.

 14   Donc il s'agit là d'un tableau d'ensemble qui vous permet d'évaluer la

 15   situation de l'époque.

 16   Q.  Merci.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 18   demander l'affichage de la page D011-1267 en version B/C/S et la page D011-

 19   1273 pour la version anglaise. Voilà, c'est cela.

 20   Q.  C'est la dernière page de ce document qui m'intéresse, et surtout les

 21   chiffres qui figurent sur cette dernière page. Vous nous avez dit que ce

 22   document était un document qui accompagnait les renseignements du 15 mai,

 23   renseignements que nous venons d'analyser maintenant. Alors, est-ce que

 24   vous pourriez nous livrer vos observations sur ces chiffres et nous dire

 25   s'ils recoupent ce que nous avons vu pour le paragraphe 3 du document du 12

 26   mai ?

 27   R.  Oui. Mais là, il s'agit en fait d'une synthèse de l'ensemble du tableau

 28   qui vous donne les chiffres conformément aux données des tribunaux. Donc

Page 10405

  1   nous avions d'abord une vue d'ensemble, ensuite il y avait les tableaux

  2   avec les tribunaux et les armées, et là maintenant, nous avons ce tableau.

  3   Et je dirais que les chiffres, non seulement recoupent les chiffres du

  4   tableau, mais la fiche d'information du 12 mai.

  5   Q.  Dites-moi si vous établissiez ce genre de tableaux en temps de paix ?

  6   Est-ce qu'il fallait établir ce genre de tableaux en temps de paix ?

  7   R.  En temps de paix, les tribunaux militaires et les procureurs militaires

  8   n'étaient pas tenus de présenter des rapports et des tableaux tels que

  9   celui-ci. Enfin, ils le faisaient une fois par an. Normalement, après la

 10   fin de l'année, ils rédigeaient un rapport annuel sur le travail des

 11   tribunaux militaires. Ce qui signifie que chaque tribunal militaire et

 12   chaque procureur militaire devaient établir ce genre de rapports. Pour ce

 13   qui était du procureur suprême et du tribunal militaire suprême, ils

 14   compilaient ces rapports et publiaient leurs propres rapports.

 15   Q.  Donc pour ce qui est de la mise au point de ce type de tableaux et de

 16   ce type de documents d'ensemble, est-ce que cela a été établi parce que

 17   d'aucun voulait savoir ce qui s'était passé dans le système judiciaire

 18   militaire, et est-ce que certains ordres ont été donnés ou certaines

 19   consignes ont été données ?

 20   R.  Ces rapports que les tribunaux et l'administration juridique ont

 21   rédigés sur le travail des tribunaux militaires n'avaient pas pour but de

 22   savoir ce que faisaient les tribunaux, mais c'était plutôt destiné aux

 23   commandements des unités pour qu'ils soient mis au courant de la situation

 24   des crimes au sein de leurs unités pour qu'ils puissent prendre les mesures

 25   appropriées. Donc il s'agissait d'une radiographie en quelque sorte de la

 26   situation en matière de crime dans les différentes unités. A partir de ces

 27   données, les commandants établissaient leurs propres analyses, et cela

 28   était envoyé aux unités avec des instructions pour que des mesures soient

Page 10406

  1   prises, pour que des mesures de prévention essentiellement soient prises,

  2   pour que les crimes ne soient pas commis, pour prévenir donc ces crimes, et

  3   on demandait également que les renseignements soient fournis aux procureurs

  4   et aux tribunaux. Donc il s'agissait de rapports qui étaient destinés

  5   essentiellement aux commandements des unités pour qu'ils puissent prendre

  6   des mesures préventives pour qu'il n'y ait pas de crimes commis. Parce que

  7   lorsque le crime était commis, c'était trop tard.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 10   dossier de cette pièce.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00507.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir le document

 14   D011-1286.

 15   Q.  Qui correspond à votre intercalaire 16.

 16   M. POPOVIC : [interprétation] Pour faciliter la tâche de mon estimé

 17   confrère, je dirais qu'il s'agit de la pièce 953 de la liste 65 ter du

 18   Procureur.

 19   Q.  Général, nous voyons qu'il s'agit d'information relative au travail des

 20   organes judiciaires militaires pendant l'état de guerre. Vous voyez que la

 21   date est la date du 21 juin 1999. Est-ce que vous connaissez ce document ?

 22   Est-ce que vous savez qui l'a rédigé ?

 23   M. POPOVIC : [interprétation] Et est-ce que nous pourrions également, je

 24   vous prie, demander l'affichage de la page suivante dans les deux versions.

 25   Q.  Je vous en prie.

 26   R.  Oui, je connais ce rapport. C'est moi qui l'ai rédigé. Vous pouvez voir

 27   mon paraphe au bas du document, et il s'agit de la toute dernière

 28   information ou du dernier rapport établi après la fin de l'état de guerre.

Page 10407

  1   Il s'agit d'un résumé du rapport, la même méthodologie a été utilisée pour

  2   présenter des données relatives à la situation, donc il s'agissait de la

  3   situation des crimes qui avaient été commis par les militaires, vous avez

  4   des différentes catégories de crimes, vous avez le nombre de rapports

  5   d'enquêtes judiciaires qui ont été présentés, le nombre d'enquêtes qui ont

  6   été diligentées, les peines en première instance, les peines en seconde

  7   instance, les enquêtes sur les lieux du crimes menées à bien par les juges

  8   d'instruction, ainsi que le pourcentage par rapport aux différents types de

  9   crimes - ainsi, vous avez une vue d'ensemble des types de crimes qui ont

 10   été commis - puis vous avez les peines, les peines qui ont été purgées, et

 11   cetera, et cetera.

 12   A la fin, une évaluation rapide a été présentée à propos du travail

 13   effectué. Donc il y avait beaucoup d'informations qu'il fallait résumer

 14   pour pouvoir publier ce rapport, et dans ce rapport, nous avons également

 15   inclus des tableaux avec des chiffres, ce qui fait que c'est la même

 16   méthodologie qui a été utilisée avec une liste des catégories de crimes,

 17   une liste des catégories d'auteurs de crimes, et cetera, et cetera.

 18   Q.  Juste une question à propos de ce rapport.

 19   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, nous

 20   pencher sur le paragraphe qui commence par les mots suivants : "En fonction

 21   des catégories d'auteurs de crimes pour ce qui est du crime de manquement à

 22   répondre à l'appel, donc du crime commis par les insoumis et les

 23   déserteurs, conformément à l'article 214…" donc vous voyez que cela "…

 24   représente le chiffre le plus important, 70 % des crimes. Il y a 18 % qui

 25   sont des auteurs qui ont commis le crime de désertion volontaire, désertion

 26   de l'armée de Yougoslavie, conformément à l'article 217… et 12 % sont des

 27   auteurs d'autres crimes."

 28   Q.  Donc il est évident que le plus grand pourcentage des crimes commis

Page 10408

  1   relève de la catégorie des articles 214 et 217 du code pénal, mais il y a

  2   12 % d'autres personnes qui ont commis d'autres crimes. Est-ce que c'est un

  3   chiffre qui a été établi à partir des rapports d'enquêtes judiciaires qui

  4   ont été déposés ?

  5   R.  La base de ces pourcentages est le nombre de plaintes déposées. A

  6   chaque fois que l'on propose des pourcentages, on part toujours de la même

  7   base. Par conséquent, ces 12 %, comme les chiffres précédents, se

  8   rapportent au chiffre global de 18 541 plaintes déposées. Ces différents

  9   types de crimes, le fait de manquer à l'appel et autres, tout cela est en

 10   rapport à ce nombre total de plaintes. Alors, il s'agit de chiffres

 11   importants, mais si l'on garde à l'esprit également qu'il y a quelque 400 à

 12   500 000 conscrits mobilisés, on peut se rendre compte que ce pourcentage

 13   rapporté à ce très grand nombre est minime. Les pourcentages en eux-mêmes

 14   sont assez trompeurs, à vrai dire.

 15   Q.  Donc les pourcentages se rapportaient à ce nombre total de 18 541

 16   plaintes. Ce pourcentage représente environ 2 000 crimes, n'est-ce pas, les

 17   12 % restants ?

 18   R.  Oui, en effet, tout ce qui n'entre pas dans les catégories couvertes

 19   par les articles 214 et 217.

 20   Q.  Merci.

 21   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que ce

 22   document puisse être versé au dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D00508.

 25   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant le

 26   document D011-1299.

 27   Q.  Il s'agit, pour vous, du numéro 17 dans votre classeur, Général.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] Et pour mes confrères de l'Accusation, il me

Page 10409

  1   semble que c'est le numéro 954 de leur liste 65 ter.

  2   Q.  Général, nous voyons ici un courrier envoyé par le tribunal militaire

  3   de Nis daté du 20 août 2001 et envoyé au tribunal militaire suprême de

  4   Belgrade. Connaissez-vous déjà ce document ainsi que son contenu ?

  5   Pourriez-vous nous décrire ce contenu et les motifs qui ont présidé à sa

  6   rédaction ?

  7   R.  Oui, je connais ce document. Il a été envoyé par le tribunal militaire

  8   de Nis au tribunal militaire suprême de Belgrade sur requête de ce dernier.

  9   Le but de ce rapport était le suivant : à l'époque déjà le Procureur du

 10   présent Tribunal a demandé à la RSFY de fournir des informations concernant

 11   certains crimes représentant des violations du droit international

 12   humanitaire, ces informations ont été demandées au tribunal militaire

 13   suprême qui s'est donc chargé de la collecte de ces informations et tous

 14   les crimes commis en temps de guerre par la 3e Armée tombaient sous la

 15   compétence de ce tribunal de Nis. Donc après la fin de l'état de guerre,

 16   les tribunaux et les procureurs avaient l'obligation de fournir tous leurs

 17   documents et de transférer leurs affaires. Si bien que tous les tribunaux

 18   militaires qui étaient intégrés à la 3e Armée ont dû transférer leurs

 19   affaires au tribunal militaire de Nis. C'est lui qui les a pris en charge

 20   de façon systématique, les a de nouveaux enregistrés et c'est sur la base

 21   de ce nouvel enregistrement qu'une évaluation a été faite des crimes

 22   concernés, ici ne sont mentionnées que les infractions au pénal pouvant

 23   être considérées comme des violations du droit international humanitaire,

 24   donc toutes les formes de meurtres, de crimes de guerre, de confiscations

 25   du bien d'autrui, de sévices, y compris sévices sexuels. Donc tout cela

 26   couvre uniquement les crimes qui peuvent être poursuivis comme violation du

 27   droit international humanitaire. Il s'agit ici de documents authentiques.

 28   Q.  Pour gagner un peu de temps, je voudrais juste que vous nous disiez si

Page 10410

  1   ce document a servi de source pour rédiger un autre document; et si oui,

  2   pourriez-vous nous dire exactement ce qu'il en est. Merci.

  3   R.  A l'époque, j'étais l'adjoint du président de la commission chargée de

  4   la coopération avec le TPIY, ce document a été fourni à la commission et à

  5   l'état-major de la VJ, sur la base de cette vue d'ensemble j'ai rédigé un

  6   rapport synthétique. Alors ici nous avons un ordre qui est chronologique et

  7   qui correspond à l'ordre d'arrivée des plaintes, mais moi j'ai pris un

  8   point de vue différent, j'ai en effet classé toutes ces infractions en

  9   fonction de la catégorie des crimes concernés en me fondant donc sur les

 10   données authentiques émanant de ce rapport du tribunal militaire de Nis.

 11   Q.  Merci.

 12   M. POPOVIC : [interprétation] Ça conclut les questions portant sur ce

 13   document et je voudrais qu'il puisse être versé, Monsieur le Président, et

 14   je voudrais pouvoir passer au document suivant que nous venons d'évoquer.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Soit, le document sera versé au

 16   dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote D00509.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche le document

 19   de la Défense D011-1451.

 20   Q.  C'est l'onglet numéro 18, Général, dans votre classeur.

 21   M. POPOVIC : [interprétation] Pour l'Accusation, c'est le document numéro

 22   955 de leur liste 65 ter.

 23   Messieurs les Juges et chers confrères de l'Accusation, je vais donner

 24   lecture du titre qui n'a pas été traduit en anglais, le titre du document,

 25   nous avons demandé que cela soit traduit, toutes les autres pages ont été

 26   traduites en revanche. Le titre est : "Vue d'ensemble des procédures au

 27   pénal diligentées contre les auteurs d'infractions au pénal sur le

 28   territoire du Kosovo-Metohija pendant l'agression de l'OTAN du 24 mars au

Page 10411

  1   10 juin 1999."

  2   Voilà donc c'est cette page pour laquelle la traduction anglaise est

  3   manquante. Quant aux autres pages, nous avons vérifié qu'elles ont bien été

  4   traduites.

  5   Q.  Alors c'est pourquoi je souhaiterais d'ores et déjà vous demander à

  6   vous, Général, de nous indiquer s'il s'agit bien de ce document que vous

  7   venez d'évoquer et si c'est ce document que vous avez élaboré de façon

  8   systématique en vous basant sur les données chronologiques fournies à

  9   l'état-major de la VJ ?

 10   R.  Oui, c'est bien le cas, j'ai voulu fournir une vue d'ensemble qui soit

 11   d'un maniement aisé.

 12   Q.  Général, est-ce que lors du récolement vous avez eu la possibilité

 13   d'examiner ce document ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous m'avez dit à cette occasion-là que vous souhaiteriez procéder à

 16   certaines corrections dans ce document et à cet effet je voudrais que l'on

 17   puisse afficher la page D011-1454, s'il vous plaît, en version B/C/S, D011-

 18   1523 en version anglaise. C'est bien cela.

 19   Nous avons devant nous un tableau d'ensemble des procédures au pénal

 20   diligentées contre les auteurs de crimes sur le territoire du Kosovo-

 21   Metohija pendant la période de l'agression s'étendant du 24 mars au 10 juin

 22   1999. Alors, Général, quelles sont les corrections que vous souhaiteriez

 23   faire ?

 24   R.  Juste pour que les choses soient précises, je dois indiquer qu'il y a

 25   une coquille. En fait, cela a été composé par des moyens d'imprimerie

 26   classiques et non pas assisté par ordinateur. Il est indiqué ici la

 27   catégorie de vols aggravés et avec victimes humaines, et dans la colonne

 28   qui fait état du nombre de victimes, le chiffre n'a pas été pris de cet

Page 10412

  1   autre tableau où le nombre de victimes figure bien, ce nombre de six

  2   victimes. Donc par rapport à cette catégorie de crimes, il faudra ajouter

  3   ce chiffre de six, donc on peut voir que les auteurs de ce type de crimes

  4   ont fait six victimes si l'on se reporte au tableau original. C'est la

  5   première colonne comportant le nombre de victimes et c'est la ligne

  6   correspondant à la catégorie des vols aggravés avec victimes humaines.

  7   Q.  Juste pour être précis et notamment dans la version anglaise, donc ce

  8   sont les infractions au pénal couvertes par l'article 169, c'est la

  9   quatrième ligne en partant du haut -- la troisième ligne en partant du bas.

 10   Dans la première colonne qui fait état du "nombre de victimes," il faut

 11   porter le chiffre six, n'est-ce pas ? Y a-t-il autre chose ?

 12   R.  C'est bien cela. J'ai remarqué cela tout de suite. Je ne voulais pas

 13   ajouter quoi que ce soit de façon manuscrite. Dans la catégorie crimes de

 14   guerre commis contre la population civile, il y a eu quatre personnes

 15   condamnées a posteriori, après la rédaction de ce rapport, donc dans la

 16   colonne nombre de victimes il faut ajouter deux victimes civiles, et dans

 17   la catégorie qui donne le nombre total de procédures diligentées par ce

 18   type de crime, il faut également mettre à jour le chiffre -- excusez-moi,

 19   je vais répéter.

 20   Donc dans la catégorie crimes de guerre commis contre la population

 21   civile, pour ce type de crimes, il y a eu quatre auteurs de crimes qui ont

 22   été découverts à posteriori et condamnés. Cela représente un nombre total

 23   de deux victimes supplémentaires. Donc dans la colonne du nombre de

 24   victimes, la première colonne, là où se trouve le chiffre 8, il faut encore

 25   ajouter deux victimes, ce qui nous donne le chiffre de dix pour ce type de

 26   crimes. Dans la colonne de droite où nous avons le "total" il faut ajouter

 27   quatre à six.

 28   Q.  Juste encore une correction. Je pense qu'il faudrait que nous fassions

Page 10413

  1   cette correction que vous n'avez pas citée. Dans la première colonne où

  2   figure le nombre de victimes, donc pour ce qui est des crimes commis contre

  3   la population civile, comme vous l'avez dit, et aussi dans les cas de vols

  4   aggravés et de pillages ayant entraîné des victimes humaines, on a un

  5   changement du nombre total de victimes figurant dans la ligne du bas, donc

  6   qui passerait de 37 à 45, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer à la page

 10   D011-1456 en version B/C/S. En version anglaise, D011-1526.

 11   Q.  Nous voyons qu'il s'agit ici d'une catégorie concernant les crimes

 12   commis contre la population civile et couverts par l'article 142, alinéa 1

 13   du code pénal de la RSFY. Vous avez parlé de ces quatre auteurs de crimes

 14   qui devaient être ajoutés.

 15   R.  Oui, il y a bien quatre auteurs de crimes qui doivent être ajoutés et

 16   pris en compte dans cette vue d'ensemble. 

 17   Q.  Alors je vais vous donner lecture des noms, et veuillez me confirmer

 18   s'il s'agit bien de ces auteurs de crimes pour autant que vous vous en

 19   souveniez.

 20   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il s'agit du major Zlatan Mancic,

 21   puis le capitaine, alors je ne sais pas si c'était un capitaine de première

 22   classe, Rade Radojevic, il y avait un conscrit, Danilo Tesic, et Misel,

 23   Sergei.

 24   Q.  Merci, Général. Puisque nous en sommes à parler de ces quatre auteurs

 25   de crimes, est-ce que vous disposez d'éléments relatifs au cours des

 26   poursuites diligentées, et éventuellement relatifs aussi aux peines

 27   prononcées contre ces personnes ?

 28   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'est le tribunal militaire de Nis

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  1   qui a eu à connaître de ces affaires, tribunal de première instance. Il est

  2   resté compétent dans ces affaires parce que l'accusé était un militaire, et

  3   de ce fait, le tribunal militaire est resté compétent pour le premier des

  4   accusés. C'est également le cas du deuxième accusé qui était un officier

  5   d'active lui aussi. Pour autant que je m'en souvienne, le premier a été

  6   condamné à sept ans d'emprisonnement, le second à une peine de cinq ans

  7   d'emprisonnement, la troisième personne, ce conscrit a été condamné à

  8   quatre ans, et le dernier, le quatrième auteur de crimes, à trois ans

  9   d'emprisonnement. Alors il y a eu appel du procureur et je crois savoir que

 10   le tribunal militaire suprême a annulé ces condamnations pour aggraver les

 11   peines qui sont passées à 14 ans, sept ans, cinq ans et quatre ans

 12   d'emprisonnement respectivement.

 13   Q.  Merci.

 14   R.  Alors ce qui s'est éventuellement passé ensuite, je n'en suis pas au

 15   courant.

 16   Q.  Merci.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 18   avant de demander le versement de ce document, je souhaiterais que nous

 19   puissions examiner un document dont je demanderais également le versement.

 20   Mais je souhaiterais le montrer au général juste après le présent document.

 21   Car il fait partie intégrante des tableaux élaborés par le général. C'est

 22   pour cela que je voudrais que l'on affiche le document de la Défense D011-

 23   1604.

 24   Q.  C'est votre intercalaire numéro 19, Général. Nous voyons ici des

 25   tableaux tout à fait identiques à ce que nous voyons dans le document

 26   précédent, il est intitulé "Viol", article 103 du code pénal de la RSFY,

 27   article 103, paragraphes 1 et 2. Nous voyons les noms des accusés ainsi

 28   qu'une brève description des crimes commis.

Page 10416

  1   M. POPOVIC : [interprétation] Alors je voudrais que l'on affiche la

  2   page suivante, s'il vous plaît.

  3   Q.  Alors on voit qu'il s'agit de viols ou "tentatives de viol," tombant

  4   sous le coup de l'article 103, alinéa 1, également article 19. Alors

  5   pourrions-nous voir la page suivante dans les deux versions. Encore une

  6   fois, "tentatives de viol," article 103, alinéas 1 et 2.

  7   Alors, Général, voici ma question : est-ce que ces trois vues d'ensemble

  8   que nous voyons dans ce document font bien partie intégrante de ce tableau

  9   d'ensemble que vous avez élaboré ? Nous voyons que ces pages sont ici

 10   marquées des numéros 14, 15 et 16. Ce document a été enregistré dans le

 11   prétoire électronique de façon séparée et je vous pose la question

 12   simplement pour que nous puissions nous y référer plus facilement si jamais

 13   nous en avons besoin ultérieurement. 

 14   R.  Ce document fait partie intégrante de la vue d'ensemble précédente.

 15   Donc c'est pages 14, 15, 16, je suis étonné de voir que ça ait été traité

 16   de façon séparée. Moi j'ai classé les crimes selon leur gravité de façon

 17   systématique, et ce que nous avons ici correspond à l'autre document des

 18   pages 14 à 16.

 19   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je voudrais que

 20   les deux derniers documents présentés, si c'est possible, soient versés en

 21   tant qu'un seul document au dossier, étant donné que le second document

 22   fait partie intégrante du premier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Popovic. Mais avant de

 24   verser ces documents, la Chambre doit dire qu'elle n'a pas été en mesure de

 25   suivre parfaitement les corrections et les ajouts suggérés par le témoin.

 26   Elle souhaiterait pouvoir se pencher sur la version corrigée du tableau

 27   original, alors que ces corrections soient portées par vous-même ou par un

 28   membre du bureau du Procureur, de façon à ce que cela reflète les

Page 10417

  1   indications fournies par le témoin et qui figurent au compte rendu

  2   d'audience. Si cela s'avère impossible, y a-t-il un autre moyen par lequel

  3   ceci pourrait être fait ?

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

  5   pouvons résoudre cela très simplement puisque le général, en comparant ce

  6   qui figurait dans les différents documents, a constaté que tous les

  7   chiffres n'avaient pas été reportés, et le général est l'auteur du

  8   document. Donc je suis sûr que nous allons pouvoir résoudre cela très

  9   facilement avec le bureau du Procureur, que nous allons pouvoir indiquer

 10   quels sont les crimes concernés, quels sont les auteurs de crimes qui n'ont

 11   pas été pris en compte dans le tableau synthétique.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ce que nous ferons dans ce

 13   cas-là c'est que nous verserons ces deux documents en tant qu'un seul

 14   document, nous donnerons par conséquent l'autorisation que la version

 15   corrigée soit ajoutée à cette pièce à conviction. Nous souhaitons que s'il

 16   y a la moindre difficulté qui surgit lors de la préparation de cette

 17   version corrigée et complétée, que cela nous soit signalé. Donc cela

 18   devrait être fait d'ici la fin de la semaine prochaine afin qu'une version

 19   corrigée et complétée puisse être versée au dossier. Est-ce que mes

 20   instructions sont suffisamment claires ?

 21   M. POPOVIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre demande le versement de ces

 23   deux documents en tant qu'un seul et même document.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document se voit attribuer la cote

 25   D00510.

 26   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais

 27   maintenant pouvoir passer à un autre document et un sujet complètement

 28   différent. Par conséquent, il me semble qu'il est peut-être temps, qu'il

Page 10418

  1   serait peut-être judicieux de faire la pause maintenant. Je crois pouvoir

  2   dire que la Défense en aura très vite terminé au cours de la séance

  3   suivante avec son interrogatoire.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je note qu'avec le témoin précédent

  5   comme avec celui-ci, deux heures avaient été prévues, mais nous sommes

  6   plutôt dans un interrogatoire qui a duré deux jours que deux heures pour le

  7   premier témoin, et nous en sommes à plus d'une journée pour le présent

  8   témoin. Donc je vous remercie néanmoins. Nous levons l'audience et nous

  9   reprendrons nos débats à 11 heures.

 10   [Le témoin quitte la barre] 

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 15   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Avant de faire entrer le témoin dans

 16   la salle d'audience, je souhaite vous signaler que j'ai profité de la pause

 17   pour trouver, de concert avec mes collègues de l'Accusation, la façon la

 18   plus simple de manier le document en suivant les instructions. Je crois que

 19   nous avons trouvé la meilleure méthode possible. Je veux donc revenir sur

 20   les documents et je vais demander au témoin de nous signaler quelle est la

 21   page du document qui manque dans le tableau pour qu'il puisse marquer cette

 22   page afin de trouver une solution au problème.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il nous est impossible de nous

 24   exprimer sur le point. Nous n'avons pas encore pris connaissance du

 25   document et nous ne comprenons pas tout à fait ce que vous suggérez. Mais

 26   nous vous faisons entièrement confiance. Tout ce que nous souhaitons, c'est

 27   un document qui soit aisé à manier une fois que vous aurez terminé votre

 28   intervention.

Page 10419

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est

  3   exactement ce que nous avons essayé de produire. Mais revenons sur le

  4   dernier document, qui porte la cote D510. Serait-il possible d'afficher les

  5   pages D011-1444 [comme interprété] en version B/C/S, qui correspond à la

  6   page D011-1536 en version anglaise.

  7   Q.  Général, nous avons évoqué un certain nombre de corrections apportées

  8   dans le tableau précédent, qui correspond au document qui se trouve à

  9   l'intercalaire 18 dans votre classeur. Vous avez indiqué qu'un certain

 10   nombre de corrections devaient être apportées, plus précisément le nombre

 11   de victimes de cambriolages armés et d'assassinats n'a pas été indiqué dans

 12   le tableau. Pour que les Juges de la Chambre puissent suivre ce document,

 13   je vous demande de nous fournir un élément d'information suivant, la page

 14   que vous voyez affichée à l'écran en ce moment représente-t-elle ce que

 15   vous avez évoqué, et ce que dans la colonne, bref descriptif du crime

 16   commis, on retrouve l'énumération des actes criminels en question et le

 17   nombre de victimes affectées par ces crimes ?

 18   R.  Oui, dans cette colonne se trouve une liste répertoriant les noms des

 19   victimes. Il est superflu d'en donner lecture. Le nombre total de victimes

 20   est six. Cet élément d'information ne figure pas dans la vue d'ensemble à

 21   la ligne appropriée. Le chiffre y manque, et c'est pourquoi il est

 22   nécessaire d'apporter cette correction.

 23   Q.  Pour éclaircir entièrement ce point, je souhaite que nous revenions à

 24   la page 1 455 de la version B/C/S qui correspond à la page 1 523 en version

 25   anglaise. Ici nous pouvons voir qu'à la ligne 4 de la version anglaise en

 26   partant du bas de la page, là où il est question des crimes commis, à

 27   savoir cambriolages à main armée suivis d'assassinats, dans cette rubrique

 28   le nombre de victimes répertorié est zéro, et c'est l'erreur que nous

Page 10420

  1   souhaitions relever. Donc il existe une incompatibilité entre cette vue

  2   d'ensemble et le tableau isolé que nous avons examiné il y a quelques

  3   instants ?

  4   R.  Oui, effectivement.

  5   Q.  Merci, Général. J'espère que nous avons pu préciser ce point et qu'il

  6   est clair désormais quelle est la correction à apporter dans la vue

  7   d'ensemble. Si les Juges de la Chambre ou l'Accusation estiment qu'il faut

  8   faire davantage pour élucider ce point, la Défense est prête à agir

  9   conformément à vos instructions.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons espéré en arriver au point

 11   suivant, nous souhaitons disposer d'un document qui présente tout ce qui

 12   devait être représenté dans les tableaux rédigés par le témoin; en d'autres

 13   mots, il s'agit de dresser un tableau où toutes les corrections nécessaires

 14   seraient apportées. Si vous pouvez y parvenir, ce serait fort bien.

 15   M. POPOVIC : [interprétation] Absolument, cela est tout à fait faisable.

 16   Nous ferons de notre mieux pour remettre une nouvelle vue d'ensemble aux

 17   Juges de la Chambre qui comprendrait tous les éléments d'information

 18   communiqués par le témoin et consignés dans le compte rendu d'audience. Par

 19   ailleurs, il s'agit également pour nous d'ajouter une nouvelle page dans

 20   cette vue d'ensemble où les crimes de guerre contre les civils seraient

 21   répertoriés, y compris les noms d'auteurs. J'espère que nous serons en

 22   mesure de vous remettre ce tableau au cours de la semaine prochaine.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document D217,

 25   s'il vous plaît.

 26   Q.  Le document se trouve à l'intercalaire 20 dans votre classeur, Général.

 27   Général -- mais attendons un instant que la version en anglais soit

 28   affichée. Merci.

Page 10421

  1   Le document que nous avons ici est un ordre émis par l'état-major du

  2   commandement Suprême qui date du 10 mai 1999. Je souhaite vous poser la

  3   question suivante : avez-vous déjà pris connaissance de ce document, et si

  4   oui, qui l'a rédigé ?

  5   R.  Je connais ce document. C'est moi qui l'ai rédigé personnellement, ceci

  6   est confirmé par mes initiales qui figurent à la fin de ce texte. Le texte

  7   a été signé par le chef de l'état-major.

  8   Q.  Merci. Général, j'aimerais que nous étudiions brièvement ce document, à

  9   commencer par le paragraphe 1, où il est indiqué comme suit :

 10   "Tous les commandants, les commandants des unités, et tous les autres

 11   officiers supérieurs sont tenus pendant les activités de combat et en

 12   dehors des activités de combat de prendre toutes les mesures nécessaires au

 13   sein de leurs unités pour s'assurer que tous les individus, ou plus

 14   précisément tous les membres des unités, appliquent les principes, les

 15   règles, et les articles du droit humanitaire international de guerre."

 16   Pouvez-vous m'expliquer, Général, pourquoi ce document a été composé le 10

 17   mai 1999.

 18   R.  Nous avons rédigé ce document pour la raison suivante, nous nous sommes

 19   aperçus que des crimes avaient été commis par le biais de juges et de

 20   procureurs militaires, et il nous a semblé bon d'insister sur ce point, il

 21   nous a semblé bon de rappeler aux officiers supérieurs ainsi qu'à tous les

 22   autres officiers et soldats qu'ils étaient tenus de remplir leurs

 23   obligations. Evidemment, j'ai essayé d'adapter le texte aux circonstances

 24   qui prévalaient à l'époque, je souhaitais que le texte soit clair et précis

 25   aux yeux de chaque soldat, évidemment ces dispositions figurent déjà dans

 26   les lois pertinentes. Mais il me semblait bon de le préciser explicitement

 27   dans un ordre.

 28   Q.  Merci. Passons maintenant au paragraphe 4 : 

Page 10422

  1   "Tout officier supérieur qui est au courant des violations des principes,

  2   des règles, et des articles du droit de guerre international sera tenu

  3   responsable personnellement s'il ne poursuit pas au pénal ou par des

  4   mesures disciplinaires les personnes coupables de telles violations."

  5   Général, ceci représente-t-il un autre exemple de tentative pour prévenir,

  6   découvrir, et sanctionner toute violation du droit de guerre international

  7   ?

  8   R.  Tout à fait. Dans tout les systèmes juridiques, la chose la plus

  9   difficile à faire c'est de découvrir et d'identifier les auteurs

 10   d'infractions au pénal, parce que s'il a été facile de découvrir les

 11   auteurs d'un crime, évidemment des individus hésiteraient davantage à les

 12   perpétrer. C'est pourquoi ici nous prévoyons que toute personne qui est au

 13   courant d'une infraction pénale et n'en renseigne pas les organes

 14   compétents soit poursuivie. L'accent est mis sur les officiers militaires.

 15   C'est une manière d'exercer une pression sur eux pour qu'ils s'engagent de

 16   repérer les auteurs de crimes sur le terrain, il s'agissait d'assurer une

 17   meilleure efficacité.

 18   Q.  Merci. Passons maintenant à la page suivante dans les deux versions

 19   linguistiques.

 20   Au paragraphe 6, il est indiqué comme suit : 

 21   "Tous les membres des commandements, des états-majors, des unités et des

 22   institutions relevant de l'armée yougoslave doivent étudier la pièce jointe

 23   à cet ordre portant sur la responsabilité pénale pour des crimes de guerre

 24   et pour d'autres violations graves du droit de guerre international, ainsi

 25   que sur les crimes à l'encontre de l'humanité et du droit international."

 26   Dites-moi, à qui cet ordre était-il destiné, à qui a-t-il été remis ?

 27   R.  Cet ordre a été remis à toutes les unités subordonnées directement à

 28   l'état-major du commandement Suprême. Ces unités sont répertoriées dans le

Page 10423

  1   document. Il s'agit des commandements de la 1ère, de la 2e et de la 3e Armée,

  2   il s'agit également du commandement de la marine de guerre et de la défense

  3   antiaérienne, du commandement de la marine de guerre, des unités

  4   organisationnelles rattachées directement à l'état-major du commandement

  5   Suprême, du commandement de la 72e Brigade spéciale, de la Brigade des

  6   Gardes, et de la 46e Brigade motorisée de protection.

  7   Q.  Merci. Mais pourriez-vous nous préciser le sens de l'expression

  8   suivante, "à tous les membres du commandement de la VJ, à tous les états-

  9   majors, à toutes les unités et à toutes les institutions," de quelle

 10   manière cet ordre a été remis à toutes ces unités ?

 11   R.  La méthode de livraison de ce type d'ordres est prévue par le

 12   commandement de l'état-major, les ordres doivent être remis aux unités qui

 13   sont subordonnées directement à l'état-major du commandement Suprême, puis

 14   ces unités subordonnées doivent rédiger leurs ordres découlant de cet

 15   ordre-ci. De légères différences peuvent exister dans le texte légalement

 16   rédigé, ou alors on peut tout simplement reprendre les termes de l'ordre

 17   initial. C'est de cette façon-là que l'ordre est remis à toutes les unités

 18   de tous les niveaux, au bas de la chaîne se trouvent les commandements des

 19   compagnies.

 20   Q.  Merci. Au paragraphe 6, il est indiqué dans la deuxième phrase "étudier

 21   la pièce jointe à cet ordre." Cet ordre était-il accompagné d'une pièce

 22   jointe ? Pouvez-vous nous l'indiquer ?

 23   R.  Cet ordre était accompagné d'une pièce jointe, oui.

 24   Q.  Merci.

 25   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document a déjà été

 26   admis au dossier, mais lors de son versement au dossier, la pièce jointe

 27   qui fait partie intégrante de l'ordre n'a pas été admise. C'est la raison

 28   pour laquelle je souhaite que l'on affiche le document D011-1612, s'il vous

Page 10424

  1   plaît.

  2   Q.  Le document se trouve à l'intercalaire 22 dans votre classeur, Général.

  3   Voilà. Le document est intitulé : "Pièce jointe portant sur la

  4   responsabilité pénale pour des crimes de guerre et pour d'autres violations

  5   graves du droit de guerre international et portant sur des crimes contre

  6   l'humanité et le droit international."

  7   Général, ce document faisait-il partie intégrante de l'ordre émis par le

  8   commandement Suprême le 10 mai 1999 ?

  9   R.  Oui, cette pièce jointe accompagnait l'ordre que nous venons d'étudier,

 10   il m'a semblé utile de faire accompagner l'ordre d'un extrait de la loi

 11   pénale pertinente pour signaler quelle est l'importance de cet ordre à

 12   toutes les personnes qui devaient le recevoir. Donc il s'agissait de bien

 13   souligner qu'il ne s'agissait pas tout simplement d'un ordre émis par le

 14   commandement, mais qu'il s'agit d'une loi en vigueur que tout un chacun est

 15   tenu de respecter. Par ailleurs, il en découle également que des sanctions

 16   sont prévues pour tous les auteurs de crimes répertoriés et les commandants

 17   des unités concernées devaient agir conformément à l'ordre émis et à la loi

 18   en vigueur.

 19   Q.  Pouvez-vous nous expliquer brièvement quels sont les chapitres de cette

 20   pièce jointe. Il s'agit tout simplement de les lire en diagonale, puis nous

 21   allons nous pencher sur d'autres documents.

 22   R.  Les chapitres sont intitulés en fonction de différents crimes prévus

 23   par la loi pénale : le crime de génocide, crime de guerre contre la

 24   population civile, crime de guerre contre les membres de l'armée, crime de

 25   guerre contre les prisonniers de guerre, autres violations graves du droit

 26   de guerre international - qui sont ensuite énumérés en détail, puis nous

 27   avons une énumération des sanctions prévues par la loi. Donc il s'agit d'un

 28   aperçu général de toutes les violations du droit de guerre international,

Page 10425

  1   il s'agissait de les faire connaître aux hommes sur le terrain et de les

  2   avertir qu'il fallait se comporter d'une manière appropriée pendant les

  3   activités de combat, mais aussi quand ils étaient mis à disposition en

  4   temps de guerre.

  5   Q.  Merci.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puisque ce document fait

  7   partie intégrante de la pièce D217, je souhaite que ce document soit

  8   rattaché à cette pièce à conviction. Puisque dans le document original,

  9   cette pièce jointe en effet accompagnait l'ordre émis par le commandant

 10   suprême.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera rattaché à la pièce à

 12   conviction D217 dont il fera désormais partie intégrante.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Nous allons maintenant nous pencher

 14   sur le dernier document sur notre liste. Peut-on afficher le document D006-

 15   0333.

 16   Q.  Le document se trouve à l'intercalaire 21 dans votre classeur, Général.

 17   Le document que nous avons sous les yeux est un rapport synthétique portant

 18   sur les travaux effectués par les organes judiciaires militaires et

 19   l'administration juridique de l'état-major principal de la VJ en temps de

 20   guerre. Nous voyons que le document est signé par le colonel Gojovic.

 21   Par conséquent, il est superflu de vous poser la question de savoir

 22   si c'est lui qui avait rédigé ce document. En revanche, je souhaite vous

 23   poser la question suivante. Dans la lettre, la première phrase commence par

 24   les mots suivants :

 25    "Conformément aux objections soulevées…"

 26   Pouvez-vous nous expliquer cette expression utilisée au début de la lettre.

 27   R.  L'administration juridique, de même que toutes les autres unités

 28   organisationnelles de l'état-major général, était tenue de rédiger un

Page 10426

  1   rapport portant de façon générale sur le fonctionnement de toutes les

  2   unités organisationnelles de l'administration juridique en temps de guerre.

  3   Ce rapport était rédigé sous forme d'un document d'ensemble et il devait

  4   servir de source par la suite à ceux qui étudiaient le déroulement de la

  5   guerre pour en tirer des conclusions adéquates. Une première version du

  6   document a été remise au secteur chargé de la mobilisation, et ils en ont

  7   étudié la méthode, parce que ce secteur disposait d'un règlement précisant

  8   quelles étaient les méthodes à appliquer, quels éléments d'information

  9   devaient être inclus dans le rapport. Puis, on adapte le document rédigé à

 10   la méthodologie recommandée pour rédiger la version finale du document. La

 11   version finale est alors remise à l'état-major général de l'armée

 12   yougoslave, pour que celui-ci puisse avoir un aperçu général du

 13   fonctionnement des tribunaux et des procureurs militaires en temps de

 14   guerre. Voilà, c'était l'objectif visé par cette analyse.

 15   Q.  Merci. Ce document comprend un grand nombre d'éléments d'information

 16   que nous avons déjà évoqués en étudiant le texte précédent, c'est pourquoi

 17   je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Passons désormais à la page D006-

 18   0336, qui correspond à la page 0357 dans la version anglaise.

 19   Au paragraphe 5.4, "Capacités", il est indiqué :

 20   "Malgré les manquements relevés et malgré le fait que les organes

 21   judiciaires ont été mis sur pied en temps de guerre, ils ont réussi à

 22   s'organiser assez rapidement et à assurer les capacités nécessaires pour

 23   fonctionner."

 24   Ceci est une conclusion qui s'applique de façon générale au fonctionnement

 25   des organes judiciaires militaires en temps de   guerre ?

 26   R.  Tout à fait. C'est la conclusion que nous avons tirée. Il s'agit ici

 27   d'indiquer dans cette partie du texte quelle était la situation générale de

 28   la façon la plus objective possible. Il est vrai que les tribunaux

Page 10427

  1   militaires ont été mis sur pied pour la première fois depuis la Deuxième

  2   Guerre mondiale -- la République fédérale de Yougoslavie s'est vue en

  3   guerre avec l'OTAN, puis il y a eu des actions terroristes au Kosovo. Et

  4   d'après la constitution, du moment où l'état de guerre est proclamé, on

  5   déclenche tous les mécanismes visant à défendre l'intégrité et la

  6   souveraineté territoriale d'un pays, et on procède à la mise sur pied des

  7   tribunaux militaires.

  8   Q.  Merci. Je vois que les interprètes ont demandé à avoir le passage dont

  9   je vous ai donné lecture à l'écran pour que cela soit consigné au compte

 10   rendu d'audience. Mais vous avez déjà répondu à la question, Général, donc

 11   ce n'est pas la peine de répéter votre réponse. Mais la phrase que j'ai lue

 12   se trouve dans le cinquième paragraphe du quatrième chapitre, et voilà ce

 13   qui est écrit :

 14   "En dépit de ces lacunes et en dépit du fait que c'était la première

 15   fois que les organes judiciaires militaires avaient été mobilisés en temps

 16   de guerre, ils ont été organisés et équipés pour pouvoir fonctionner en

 17   état de guerre, et ce, relativement rapidement."

 18   Donc il s'agit du troisième paragraphe de la page que nous sommes en train

 19   d'étudier. Voilà, je pense qu'il s'agit de ce paragraphe. De toute façon,

 20   merci de votre réponse.

 21   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, je vous prie, maintenant nous

 22   pencher sur le chapitre 8, page 339 pour la version B/C/S, 360 pour la

 23   version anglaise. Voilà, il s'agit effectivement de la bonne page.

 24   Q.  Nous étions en train de parler de l'indépendance de l'organe judiciaire

 25   militaire, qui semble être une condition préalable pour que les tribunaux

 26   militaires fonctionnent en bonne et due forme. Dans ce chapitre, je pense à

 27   l'alinéa (d), qui est intitulé : "eu égard aux conditions de travail," au

 28   deuxième paragraphe, voilà ce qui est indiqué :

Page 10428

  1   "Certains commandements se sont initiés de façon inacceptable dans le

  2   travail des tribunaux et dans l'adoption des décisions en présentant des

  3   requêtes relatives au type et à la durée des peines qui devaient être

  4   prononcées par les tribunaux (un ordre a même été donné au tribunal à

  5   propos de la durée des peines. Il s'agit du commandement du Corps de Novi

  6   Sad).

  7   "En prenant les mesures mentionnées lors des paragraphes ci-dessus, les

  8   problèmes ont été réglés et tous les organes judiciaires se sont acquittés

  9   de leurs fonctions telles qu'elles avaient été précisément définies par la

 10   loi."

 11   J'aimerais, dans un premier temps, vous demander vos observations à ce

 12   sujet. Je sais que vous l'aviez mentionné d'ailleurs hier lors votre

 13   déposition, vous aviez fait référence à ce qui est indiqué dans ce

 14   paragraphe que je viens de lire. Donc comment est-ce que ces situations ont

 15   été en quelque sorte réglées et comment est-ce que l'on a pu sauvegarder

 16   l'indépendance des tribunaux militaires pendant l'état de guerre.

 17   R.  Alors, je pourrais être précis sans aucun problème, puisque tout le

 18   monde sait pertinemment que les tribunaux militaires sont complètement

 19   indépendants lorsqu'ils prennent des décisions et ils sont tout à fait à

 20   même de faire usage de cette indépendance qui est la leur. Il y a eu,

 21   certes, cet incident assez ridicule. Le Corps de Novi Sad avait donné cet

 22   ordre. Il s'agissait d'un officier supérieur qui avait présenté le rapport

 23   d'enquête judiciaire, et dans sa lettre d'accompagnement, il avait donné

 24   des instructions pour indiquer que le crime devait faire l'objet de la

 25   sanction la plus stricte possible. Il avait d'ailleurs proposé une peine.

 26   Il faut savoir que lorsque le procureur et le tribunal ont reçu ceci, ils

 27   ont réagi immédiatement, non pas qu'ils ont accepté ce qui était proposé,

 28   absolument pas, mais ils ont immédiatement informé le procureur suprême et

Page 10429

  1   le président du tribunal militaire suprême --

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez parler un peu moins vite, je vous prie.

  3   R.  Oui, je vais essayer. Très bien. Je vous disais donc que le président

  4   de ce tribunal, que je connais très bien d'ailleurs parce que nous

  5   travaillons ensemble, il m'a appelé par téléphone immédiatement et il m'a

  6   dit : Est-ce que tu peux imaginer ce qui est en train de se passer ? Et il

  7   a mentionné le fait qu'il fallait absolument mettre un terme à ce genre de

  8   choses. Donc nous avons réagi immédiatement. Lorsque nous avons attiré

  9   l'attention de l'officier supérieur sur cette chose, il s'est excusé

 10   immédiatement, et d'ailleurs il ne pensait pas que ce qu'il avait écrit

 11   était grave. Il nous a dit qu'il se contenait d'exprimer son point de vue à

 12   propos de la peine qu'il préconisait. Et puis, il y a eu un autre cas assez

 13   semblable de la part d'une personne qui avait présenté un rapport d'enquête

 14   judiciaire également. Donc ce type d'incidents a attiré notre attention sur

 15   ce genre de choses, ce qui fait que nous avons pris cela en considération.

 16   Nous n'avons pas oublié cela lors de l'entraînement que suivaient les

 17   officiers supérieurs, ce qui fait qu'en état de guerre, les officiers

 18   supérieurs se voyaient indiquer qu'il ne fallait absolument pas qu'ils

 19   expriment leur point de vue à propos du travail effectué par le tribunal.

 20   Donc il y a eu cet incident qui s'est produit, et c'est avec un grand

 21   plaisir d'ailleurs que j'ai inclus cela dans mon analyse pour pouvoir

 22   attirer l'attention sur ce genre de choses.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais vous demander de regarder la

 25   dernière page de ce document.

 26   Q.  Et je vais vous poser une question, Général, car je vais vous demander

 27   de bien vouloir considérer le dernier paragraphe de la dernière page du

 28   document. Et voilà ce que je souhaiterais savoir --.

Page 10430

  1   M. POPOVIC : [interprétation] Mais en fait, il ne s'agit pas du bon

  2   document. La page est comme suit : D006-0341 pour la version B/C/S. Pour la

  3   version anglaise, il s'agit de la pièce D006-0362. Voilà, il s'agit bien de

  4   la bonne page maintenant. Je vous remercie.

  5   Q.  Général, pourriez-vous, je vous prie, nous donner lecture du dernier

  6   paragraphe.

  7   R.  Qui figure à la page 8 ?

  8   Q.  Oui, voilà. Le paragraphe qui commence par le mot "toutefois."

  9   R.  Oui, c'est l'une des conclusions de l'analyse, et voilà ce qui est

 10   écrit :

 11   "Toutefois, étant donné que les mesures ont été prises par l'administration

 12   judiciaire de l'état-major de la VJ, il a été progressivement trouvé une

 13   solution aux problèmes posés par les affectations, le fait que les tableaux

 14   relatifs aux effectifs en temps de guerre et à la réorganisation de

 15   certains tribunaux, ainsi qu'à l'émission de plusieurs ordres ou

 16   instructions et aux manuels, je disais donc qu'il avait été progressivement

 17   trouvé une solution à tous ces problèmes. Malgré les difficultés initiales

 18   et malgré les difficultés que les organes judiciaires militaires ont

 19   ensuite rencontrées lors de leur travail effectué dans des conditions

 20   complexes, cette mesure leur a permis d'effectuer leur travail pleinement

 21   de façon très positive avec un investissement et des efforts maximaux, tel

 22   que cela avait été défini par la constitution et la loi" --

 23   Q.  Je vous remercie. J'aimerais savoir si vous êtes en mesure de dégager

 24   une conclusion générale pour ce qui est de la situation dans laquelle se

 25   trouvaient les forces pendant la guerre ?

 26   R.  Voilà, c'est justement de cela dont il s'agit. Dans un premier temps,

 27   nous avons dû identifier certains problèmes qui s'étaient posés au début,

 28   je pense aux personnes qui avaient préparé les tableaux d'effectifs, je

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  1   pense à la façon dont les effectifs étaient distribués, car ils avaient des

  2   problèmes d'évaluation pour ce qui était de la complexité des tâches à

  3   effectuer. Donc ces problèmes ont été identifiés, on a jugulé les

  4   problèmes, et toutes les conditions ont été d'ailleurs créées en un laps de

  5   temps relativement court, en deux mois. Donc cela représentait un

  6   investiment important en temps, en effort, mais ce qui fait que les

  7   résultats escomptés ont été obtenus dans le cadre du système de justice.

  8   Q.  Je vous remercie, Général.

  9   M. POPOVIC : [interprétation] Je suis arrivé au terme de mon interrogatoire

 10   principal.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Popovic.

 12   Mais est-ce que vous ne souhaitiez pas demander le versement au dossier de

 13   ce résumé ?

 14   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. POPOVIC : [interprétation] C'est exact.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il semble que cela a été saisi dans le

 18   prétoire électronique avec d'autres documents d'ailleurs.

 19   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, oui, car ce document fait partie du

 20   document principal, et il y a également -- ou plutôt, je me reprends. Il y

 21   a des parties intégrales de ce document ainsi que d'autres documents qui

 22   font partie du rapport de synthèse relatif au travail de l'administration

 23   judiciaire de l'état-major général de la VJ, mais étant donné que le témoin

 24   a lui-même rédigé ce document et a confirmé qu'il avait bien fait et étant

 25   donné que je n'ai pas eu besoin de me pencher sur les autres rapports et

 26   sur les autres résumés, parce qu'il a indiqué que ce document était un

 27   résumé de ce qui avait déjà été publié dans les rapports précédents que

 28   nous avons eu l'occasion d'étudier, je voulais juste mettre en exergue ce

Page 10432

  1   qui était important dans ces documents, et je voudrais demander le

  2   versement au dossier de ce document.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous voulez que

  4   seul ce document devienne une pièce à conviction ?

  5   M. POPOVIC : [interprétation] C'est exact.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ça va prendre un certain temps pour le

  7   faire, mais je suis sûr que nous y parviendrons --

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Non, je m'excuse de vous interrompre,

  9   Monsieur le Président. Mais je crois, en fait, que l'ensemble du document

 10   avec ses annexes pourra être versé au dossier parce qu'ils font partie

 11   intégrante du rapport dont nous avons parlé, moi et le témoin. Donc je vous

 12   ai donné les raisons qui vous permettent de comprendre pourquoi je n'ai pas

 13   abordé l'intégralité du rapport, pour ne pas trop perdre de temps, et parce

 14   que nous avions déjà suffisamment entendu d'éléments à propos de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons verser au dossier ce

 17   document.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce D00511.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que nous passions à autre chose,

 20   j'aimerais poser une question au témoin. Vous avez, à plusieurs reprises,

 21   fait référence à l'état-major général ainsi qu'à l'état-major du

 22   commandement Suprême. Alors, c'est peut-être une question sémantique ou de

 23   traduction anglaise, mais est-ce que, pour vous, cela représente deux

 24   organes différents ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc en fait les deux représentent la même

 26   chose. Vous avez le Grand quartier général qui est une institution qui

 27   dirige l'armée en temps de paix, et conformément à la législation relative

 28   à l'armée yougoslave, ce Grand quartier fonctionne sous la même étiquette

Page 10433

  1   en temps de guerre également. Mais il faut savoir que précédemment, et cela

  2   remontait à l'époque de la RSFY, on parlait d'état-major du commandement

  3   Suprême ou de l'état-major du commandement Suprême. Ça, à une époque où

  4   Comrade Tito était le commandant suprême. Mais par la suite cela a été

  5   nouvellement désigné sous le terme de quartier général. Mais tout dépend en

  6   fait du document que vous lisez.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Je vous ai bien compris

  8   maintenant.

  9   Je vais maintenant donner la parole à Mme Gopalan.

 10   Contre-interrogatoire par Mme Gopalan : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Gojovic. J'ai quelques questions à

 12   vous poser à propos de la déposition que vous avez faite au cours des deux

 13   derniers jours. Donc nous avons et vous avez eu la possibilité de vous

 14   pencher sur un certain nombre de documents que vous avez préparés, et

 15   j'aimerais vous poser quelques questions. Je vais commencer par le dernier

 16   document qui vient d'être versé au dossier, à savoir le document D511.

 17   Mme GOPALAN : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit affiché

 18   à l'écran, je vous prie. Est-ce que la page 6 peut être affichée, page 6,

 19   chapitre 8 en version B/C/S ainsi qu'en version anglaise.

 20   Q.  En attendant que le chapitre ne soit affiché à l'écran, Monsieur

 21   Gojovic, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce document met à jour un

 22   document précédent que vous aviez préparé, et qui est le document D508, qui

 23   d'ailleurs dégage des conclusions semblables. Dans un petit moment

 24   j'attirerai votre attention sur les chapitres qui m'intéressent.

 25   Mme GOPALAN : [interprétation] Mais j'aimerais que la page suivante de la

 26   version anglaise soit affichée, est-ce que d'ailleurs maintenant on

 27   pourrait afficher la même page pour la version B/C/S, elle se trouve à

 28   l'écran. Bien.

Page 10434

  1   Q.  Donc regardez le paragraphe qui commence par les mots suivants :

  2   "Pour ce qui est des actes criminels, le plus grand nombre d'auteurs de

  3   crime a commis le crime de ne pas répondre à l'appel…"

  4   Vous le voyez cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Donc c'est un document qui a été préparé en septembre 1999, et à cette

  7   époque-là le pourcentage d'auteurs de crime qui avaient enfreint l'article

  8   214 représente 70 % et vous avez également 18 % de personnes qui avaient

  9   commis le crime couvert par l'article 217; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce qui nous donne un total de 88 % d'auteurs de crime dont les crimes

 12   ont quelque chose à voir avec la VJ ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il reste donc un solde de 12 %, 12 % d'auteurs d'autres crimes, et là

 15   il s'agit de personnes ayant commis des crimes représentant une atteinte à

 16   la vie ou à l'intégrité physique, à savoir ce que vous avez décrit un peu

 17   plus tôt, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, et cela couvrait également tous les autres crimes, c'est exact.

 19   Q.  Vous confirmez que ce rapport est une mise à jour de votre rapport du

 20   mois de juin 1999, qui fournissait les mêmes chiffres; donc là nous avons

 21   la version définitive, n'est-ce pas ?

 22   R.  Le rapport du mois de juin était une version définitive, et a été en

 23   fait la base qui nous a permis de préparer ce rapport-ci, cette analyse. Si

 24   vous me le permettez, j'aimerais quand même attirer votre attention sur un

 25   seul chiffre qui est supérieur aux chiffres précédents, à savoir le

 26   document qui avait été amendé par le Procureur. Donc il s'agit en fait du

 27   chiffre de 19 708, donc vous voyez qu'il y a de nouveaux rapports, les

 28   autres chiffres étant identiques. Donc il y a ce décalage, 18 000 dans le

Page 10435

  1   rapport précédent et 19 000 dans ce rapport-ci.

  2   Q.  Donc hormis ce décalage, vous conviendrez donc que pour ce qui est des

  3   pourcentages, les pourcentages sont identiques, n'est-ce pas, entre les

  4   deux documents ?

  5   R.  Oui. 

  6   Q.  Merci.

  7   Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce

  8   1182 de la liste 65 ter.

  9   Q.  Monsieur Gojovic, vous allez voir un document sur votre écran, il

 10   s'agit d'un rapport relatif aux poursuites au pénal engagées devant les

 11   tribunaux militaires du commandement de la Prk, et cela porte la date du 15

 12   mai 1999. Et vous voyez qu'il y a des catégories de crimes qui sont

 13   énumérées dans ce document et j'aimerais vous poser certaines questions à

 14   ce sujet.Il ne s'agit pas d'un document que vous trouverez dans votre

 15   classeur, en tout cas je ne le pense pas; c'est un document que vous verrez

 16   affiché sur votre écran. Vous le voyez, il est intitulé, Informations

 17   relatives à la situation et aux mouvements des criminels se trouvant parmi

 18   les militaires de métier ?

 19   R.  Qui a rédigé ce document ?

 20   Q.  Vous voyez qu'il s'agit d'un document préparé par le commandement du

 21   Corps de Pristina.

 22   R.  Oui, je le vois.

 23   Q.  Alors j'aimerais que vous parcouriez les catégories de délits et crimes

 24   qui sont énumérés dans ce document. Au paragraphe premier, par exemple,

 25   vous voyez qu'il est question d'une infraction de l'article 217, il s'agit

 26   de l'article que nous avons vu dans les deux documents précédents, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

Page 10436

  1   Q.  Prenez la page suivante, je vous prie, dans les deux langues, regardez

  2   les différents titres. Au paragraphe 2, vous voyez qu'il est question de

  3   vol ou cambriolage; au paragraphe 3, vol qualifié. Est-ce que vous me

  4   suivez, Monsieur ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Paragraphe 4, refus d'obéir aux ordres; paragraphe 5, crime de saisie

  7   de véhicule; vous avez au point 6 abus de pouvoir ou de position; 7, crime

  8   de malversation sur les lieux de travail; au 8, vous avez le crime qui

  9   correspond à manquement au devoir pendant les combats; le crime 9, départ

 10   non autorisé du service. En fait, vous allez pouvoir vous-même parcourir

 11   cela parce que cela va jusqu'au numéro 21. Donc si vous voyez les

 12   différents titres, vous verrez ensuite qu'il y a les noms des auteurs des

 13   crimes qui sont énumérés, et vous verrez qu'il n'y a qu'une référence au

 14   crime de meurtre et assassinat, il s'agit en fait du crime qui correspond

 15   au numéro 20; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc vous avez plusieurs renseignements qui sont donnés ici, vous voyez

 18   qu'il y a d'autres cas qui sont énumérés et qui concernent essentiellement

 19   des crimes à l'encontre de la VJ, par exemple, le crime de désertion, le

 20   crime d'indiscipline, refus d'obéir aux ordres, puis il y a un certain

 21   nombre de cas limités portant sur des vols et des larcins et cambriolages;

 22   est-ce que vous êtes d'accord ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc les renseignements qui figurent dans ce document correspondent aux

 25   informations que vous aviez fournies dans les deux documents précédents que

 26   nous avons déjà étudiés, en ce sens qu'il y a un grand nombre de crimes qui

 27   ont fait l'objet de poursuites par les tribunaux militaires, étaient des

 28   crimes en fait commis à l'encontre de la VJ, crime d'insoumis, crimes de

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  1   déserteur, manquement à la discipline, et cetera ?

  2   R.  Je vous avais donné des renseignements que j'avais obtenus de la part

  3   des tribunaux. Donc il y avait les informations qui sont fournies par le

  4   commandement du corps, et ce sont des informations qui se fondent sur les

  5   rapports d'enquêtes judiciaires qui ont été déposés. Donc je dirais que

  6   tous les rapports d'enquêtes criminelles n'ont pas forcément été acceptés

  7   par le procureur militaire. Donc il est possible que le plus grand nombre

  8   de crimes correspondent aux crimes qui sont les plus facilement détectables

  9   et ceux qui ont fait l'objet de nombreux rapports d'enquêtes judiciaires.

 10   Les crimes les plus graves sont plus difficiles à détecter parce que les

 11   auteurs ont tendance à détruire les éléments de preuve, et cetera. Mais

 12   pour ce qui est de ce nombre de rapports d'enquêtes judiciaires, cela ne

 13   signifie pas pour autant que cela ait débouché sur exactement le même

 14   nombre d'actes d'accusation et de poursuites pénales, là c'est ce que le

 15   commandement du corps indique. Donc ils doivent soit envoyer des rapports

 16   d'enquêtes judiciaires ou dresser des actes d'accusation, et il appartient

 17   au procureur militaire ensuite de décider de poursuivre ou non, alors bien

 18   entendu --

 19   Q.  Monsieur Gojovic, permettez-moi de vous demander une précision. Donc au

 20   vu de ce que vous dites, il s'agit des rapports qui ont été fournis aux

 21   tribunaux. Il semblerait donc que compte tenu de cette information, il y

 22   avait quand même un grand nombre de rapports qui portaient sur des crimes

 23   qui avaient été commis à l'encontre de la VJ, des crimes de désertion, de

 24   désobéissance, d'insoumission, et cetera; est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci.

 27   Mme GOPALAN : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 28   dossier de cette pièce.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01520.

  3   Mme GOPALAN : [interprétation]

  4   Q.  J'aimerais maintenant que nous revenions sur un autre document que vous

  5   avez déjà étudié, Monsieur Gojovic, il s'agit de la pièce D510, et il

  6   s'agit en fait du rapport qui vous donne une vue d'ensemble sur les

  7   poursuites pénales qui ont été engagées. Je pense que cela correspond à

  8   l'intercalaire 18 de votre classeur. Regardez le tableau de synthèse qui se

  9   trouve à la deuxième page de la version anglaise et à la page 3 de la

 10   version B/C/S. Alors, Monsieur Gojovic, à titre de rappel, je vous dirais

 11   que ce rapport a été préparé lorsque vous étiez le vice-président de la

 12   commission chargée de la coopération avec ce tribunal ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Quand est-ce que ce rapport a été préparé ?

 15   R.  En 2001, parce que lorsque le tribunal a reçu le rapport authentique,

 16   il a été mis au point sur la base de ces documents. Donc nous avons une

 17   date, la date à laquelle le document en question a été reçu. Je vais la

 18   retrouver. Le tribunal suprême militaire l'a reçu le 21 août 2001, et là il

 19   est question du 8 mai 2003 -- donc ce document a été établi et rédigé à un

 20   moment donné en 2001.

 21   Q.  Bien. Alors regardez certains des chiffres du tableau. Je sais que vous

 22   avez apporté quelques corrections, et je vais donc les prendre en

 23   considération lorsque je vous poserai des questions. Mais nous voyons qu'il

 24   s'agit d'un résumé des poursuites pénales au Kosovo-Metohija, et ce,

 25   pendant la période de la guerre; est-ce bien exact ? Bien entendu, il

 26   s'agit des tribunaux militaires.

 27   R.  Ici ne figurent que les auteurs des crimes et les crimes tombant sous

 28   le coup d'éventuelles "violations du droit international humanitaire," et

Page 10439

  1   pas les autres catégories de crimes. Ce n'est que cette partie-là qui

  2   figure ici.

  3   Q.  Merci. Alors commençons par le premier intitulé, la première ligne,

  4   donc "Les crimes de guerre commis contre des civils." Alors en 2001, le

  5   nombre de crimes de guerre commis contre des civils est de huit, c'est ce

  6   que nous dit le tableau, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est ce qui est écrit, mais cela ne correspond qu'à une période

  8   de temps déterminée, celle pendant laquelle les tribunaux militaires ont

  9   œuvré, c'est-à-dire après la fin de l'état de guerre, et si on laisse de

 10   côté les ajouts auxquels on a procédé tout à l'heure. C'est de cela qu'il

 11   s'agit, de cette période de temps qui s'étend du 24 mars au 10 juin 1999.

 12   Si bien que les procès qui ont eu lieu ultérieurement et les crimes qu'on a

 13   découverts ainsi que leurs auteurs ne sont pas entrés dans ce tableau. Je

 14   dois dire que je n'avais pas la moindre obligation de suivre ce qui s'est

 15   passé ensuite et je n'ai pas assuré un suivi complet.

 16   Q.  Merci. Nous allons revenir à ces procédures engagées ultérieurement,

 17   mais pour ce qui est des éléments qui étaient disponibles en 2001, nous

 18   voyons qu'il y avait huit victimes de crimes de guerre perpétrés sur des

 19   civils ?

 20   R.  Non, c'est ce qui figure dans la rubrique correspondant à ce type de

 21   crimes particuliers, mais pour tous les autres crimes, toutes catégories de

 22   crimes confondues, nous avons 46 victimes en tout, donc toutes les victimes

 23   étaient des civils. Mais ici nous n'avons que les victimes pour une

 24   catégorie de crimes. N'oublions pas que les autres victimes, le nombre

 25   total de 40 et quelques si l'on ajoute les rectifications que j'ai

 26   signalées, que toutes ces victimes sont des civils également.

 27   Q.  Excusez-moi, Monsieur le Témoin, je reviendrai à ces autres crimes.

 28   Mais pour le moment, je souhaiterais simplement que nous confirmions le

Page 10440

  1   nombre de victimes de crimes de guerre commis contre des civils. Sur la foi

  2   de ce tableau, je crois qu'il s'agit bien de huit personnes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Mais qu'en est-il du nombre d'affaires qui ont été déférées à d'autres

  5   tribunaux, on voit un chiffre de six qui figure dans cette ligne ?

  6   R.  Oui, ce chiffre reste tel qu'il figure dans ce tableau, six.

  7   Q.  Alors je voudrais que nous nous penchions sur les colonnes qui

  8   concernent les cas de meurtres --

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voudrais juste savoir la chose

 10   suivante, est-ce que je dois comprendre que parmi les huit affaires de

 11   poursuite au pénal qui ont été diligentées, il y en a eu six qui ont été

 12   déférées devant des tribunaux civils; ou bien doit-on comprendre qu'il y

 13   avait en tout 14 affaires, huit jugées devant des tribunaux militaires et

 14   six devant des tribunaux civils ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a de nouveau un malentendu. La première

 16   colonne donne le nombre des victimes, donc nous sommes dans les

 17   conséquences des actes commis, et il y a eu des procédures engagées contre

 18   six personne - c'est ce qui figure dans cette autre colonne - et au cours

 19   de l'enquête, on a pris la décision de déférer ces affaires devant d'autres

 20   tribunaux. Par conséquent, on a engagé des poursuites en temps de guerre

 21   contre six personnes pour crimes de guerre commis la population civile. Ces

 22   affaires n'ont pas été menées à leur terme devant les tribunaux militaires

 23   et elles étaient encore en phase d'enquête au moment où elles étaient

 24   déférées devant les tribunaux civils. Alors que la première colonne ne nous

 25   donne que le nombre de victimes, donc il faut bien faire la distinction

 26   parce que l'autre colonne à droite donne le nombre d'auteurs de crimes,

 27   nombre de personnes poursuivies.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

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  1   Veuillez poursuivre, Madame le Procureur.

  2   Mme GOPALAN : [interprétation]

  3   Q.  Alors nous voyons qu'en 2001 il n'y a pas eu de jugements pour crimes

  4   de guerre contre des civils. C'est ce que nous montre ce tableau,

  5   cependant, au cours de votre interrogatoire principal vous avez dit à un

  6   moment qu'il y avait eu un jugement de prononcé; est-ce bien exact ?

  7   R.  Oui, c'est un jugement qui est intervenu plus tard, il me semble que

  8   c'était au cours de 2002 ou 2003. Et ce jugement a été rend par un tribunal

  9   militaire. Il y avait par ailleurs des jugements rendus par des tribunaux

 10   civils.

 11   Q.  Alors je crois que nous parlons ici de l'affaire Misel pour ce qui est

 12   des peines imposées dans le cadre de ce jugement, vous avez parlé d'une

 13   peine de 14 ans d'emprisonnement, mais ce n'était pas la peine retenue en

 14   dernier ressort, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Alors nous voyons ici dans la ligne correspondant au cas de meurtre

 17   qu'il n'y a pas eu de jugements rendus en 2001. Avez-vous connaissance de

 18   quelque jugement que ce soit qui ait pu être rendu plus tard ?

 19   R.  Je voudrais juste dire une nouvelle fois que nous avons ici une vue

 20   synthétique de la situation au 20 juin 1999, parce que c'est la date à

 21   laquelle les tribunaux militaires ont cessé leurs travaux, c'est à ce

 22   moment particulier-là qu'on a pris cet instantané, si vous voulez. Je

 23   voudrais donc qu'on essaie d'éviter d'étendre la validité de ces chiffres

 24   au-delà, mais ce qui figure dans le tableau est exact.

 25   Q.  Alors si j'ai bien compris, ce document a été élaboré en 2001 ?

 26   R.  Oui, il a été élaboré en 2010, mais en utilisant des données

 27   correspondant à cette période de temps particulière. Nous n'avons pas

 28   dépassé les limites de ce cadre temporel.

Page 10443

  1   Q.  Alors après la guerre, est-ce que vous avez reçu des informations

  2   concernant des jugements rendus dans des affaires de meurtre ?

  3   R.  Après la fin de la guerre, ce sont les tribunaux réguliers qui ont

  4   repris en charge toutes les affaires pendantes, mais puisque la plupart des

  5   auteurs présumés avaient cessé de servir dans les rangs des forces armées,

  6   n'avaient plus le statut de militaire, ils ont été jugés par des tribunaux

  7   civils et non pas des tribunaux militaires. Et nous n'avons pas procédé à

  8   une collecte d'informations auprès des tribunaux civils, parce que ce n'est

  9   pas la façon dont les organes des forces armées interagissent avec les

 10   tribunaux civils.

 11   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Alors avant d'en finir avec ce document, je

 12   voudrais juste que vous puissiez nous confirmer le chiffre que vous avez

 13   donné pour le nombre total de victimes. Il me semble que ce nombre a

 14   augmenté, avez-vous fourni le nombre de 46, de 40 ou 46 victimes ?

 15   R.  Oui, nous avons 37 plus huit, donc 45 victimes en tout. 37 plus six

 16   plus deux, 45 est le nombre total de ces victimes.

 17   Q.  Merci. Alors j'ai encore une autre question concernant ce document, il

 18   s'agit des homicides involontaires. Nous voyons que dans cette catégorie,

 19   il s'agit de la septième ligne en partant du haut, que trois jugements ont

 20   été rendus pour cette catégorie de crimes en juin 1999; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et alors dans votre rapport, cela correspond au résumé, mais également

 23   aux détails supplémentaires qui figurent dans le reste de votre rapport. Et

 24   je voudrais que nous passions à la section correspondant à ces homicides

 25   involontaires, cela se trouve en pages 14 et 15 des deux versions, en B/C/S

 26   et en anglais.

 27   R.  Les pages 14 et 15 ne sont pas intégrées ici. C'est ce document séparé.

 28   Q.  Peut-être que vous pourriez vous reporter à l'écran dans ce cas-là, si

Page 10444

  1   vous ne retrouvez pas le document, Monsieur le Témoin. Et je demanderais

  2   dans ce cas-là qu'on affiche la version en B/C/S.

  3   R.  Je vais y arriver. Je vais le retrouver.

  4   Q.  Ce n'est pas dans la partie concernant les viols, c'est une partie à

  5   part entière. Et le numéro de page figurant au bas de la page est le 14.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis essayer de

  9   vous venir en aide, nous avons versé les pages 14, 15, 16 qui se rapportent

 10   aux tentatives de viol, donc probablement que ce sont les pages 11, 12, et

 11   13 en B/C/S qui intéressent ma consoeur. Donc voyez la page 14 en B/C/S qui

 12   s'affiche présentement à l'écran concerne les viols. Si bien que je crois

 13   que ce sont sans doute les pages 11, 12, et 13 de la version en B/C/S qui

 14   nous intéressent ici.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ces pages 11, 12, et 13.

 16   Mme GOPALAN : [interprétation]

 17   Q.  Alors veuillez vous reporter à l'écran dans ce cas-là, Monsieur le

 18   Témoin.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sont des pages différentes.

 20   Mme GOPALAN : [interprétation] Je vais résoudre ce souci avec les pages et

 21   leurs numérotations et j'y reviendrai à cette partie de document.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors on me dit que les pages 11, 12,

 24   et 13 ne font pas partie de la version électronique du document pour une

 25   raison inconnue. Donc il semblerait que nous ayons un document incomplet.

 26   Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-être pourrais-je montrer les pages

 27   correspondantes à M. Gojovic et demander leur versement en tant que partie

 28   manquante du document.

Page 10445

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Mais avant de

  2   procéder à cela, je voudrais vous demander, Maître Popovic, la chose

  3   suivante, est-il exact que nous ne disposons pas du document dans son

  4   intégralité pour ce qui est de cette version qui a été versée ?

  5   M. POPOVIC : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

  6   Président. D'après ce que j'ai vu, les pages 11, 12 et 13 du document sont

  7   manquantes, cependant nous pouvons résoudre ce problème très facilement. Je

  8   ne sais pas si le témoin a amené dans le prétoire le document original, qui

  9   comporte toutes ces pages, mais si Mme Gopalan souhaite recourir aux pages

 10   en anglais, peut-être que le témoin pourrait se reporter aux pages de

 11   l'original, et je crois que cela ne devrait pas poser problème. En tout

 12   cas, nous avons ici affaire à des pages sur lesquelles je n'ai pas porté

 13   mon attention lors de l'interrogatoire principal parce qu'elles n'avaient

 14   pas une pertinence particulière dans ce contexte. Il s'agit probablement

 15   d'une erreur commise au moment où le document a été téléchargé dans le

 16   système électronique.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Alors est-ce que l'on pourrait

 18   vérifier si le document qui a été versé l'a bien été dans son intégralité,

 19   et si ce n'est pas le cas, autorisation est donnée d'ajouter toute partie

 20   manquante.

 21   Madame Gopalan.

 22   Mme GOPALAN : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Gojovic, dans le classeur dont vous disposez, est-ce que vous

 24   êtes en mesure de retrouver les parties correspondant à l'homicide

 25   involontaire ?

 26   Mme GOPALAN : [aucune interprétation]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais m'expliquer. Dans ma chambre

 28   d'hôtel je dispose de ma propre version où s'y trouvent les données

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  1   nécessaires et ces pages manquantes. Moi aussi j'ai remarqué qu'elles

  2   étaient manquantes, cependant, les données figurant dans ce rapport sont

  3   exactes. Les pages sont bien manquantes. Je dispose de ces pages, mais

  4   elles sont restées dans ma chambre d'hôtel, il s'agit d'une version

  5   manuscrite originale. Je peux fournir ce document à la Défense si c'est

  6   nécessaire. Alors s'il faut fournir une explication, je peux en proposer

  7   une pour ce qui est de ce sur quoi insiste Mme le Procureur --

  8   Mme GOPALAN : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Gojovic, alors je vous propose la chose suivante, attendons

 10   que les pages manquantes soient chargées dans le système électronique

 11   pendant la durée de la pause, et je reviendrai sur ce point particulier

 12   après la pause.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Gopalan, bien que je

 14   dois dire que pour moi une chose n'est pas tout à fait claire.

 15   Est-ce que ces pages sont d'ores et déjà disponibles pour qu'on

 16   puisse les charger dans le système électronique, Maître Popovic, les avez-

 17   vous ?

 18   Il semble que ces documents soient dans la chambre d'hôtel du témoin.

 19   Mme GOPALAN : [interprétation] Nous pourrions aussi vérifier nos documents,

 20   Monsieur le Président, parce que le document dans la version qui figurait

 21   sur notre liste 65 ter a été versé. Peut-être avons-nous les pages

 22   correspondantes.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons donc poursuivre à

 24   défaut de pouvoir trancher sur ce point. Nous y reviendrons ultérieurement.

 25   Mme GOPALAN : [interprétation]

 26   Q.  Je voudrais maintenant passer à un autre document, qui est le D509.

 27   Document D509. Il me semble que ce document se trouve dans votre classeur,

 28   Monsieur le Témoin, à l'intercalaire numéro 17. Alors je voudrais vous

Page 10447

  1   poser quelques questions concernant l'affaire dont il est question dans ce

  2   document, c'est l'affaire Slobodan Stosic, c'est le point 7 de la page 56

  3   de la version anglaise, le point 7; et c'est également le point 7 de la

  4   version en B/C/S, page 52 de cette version en B/C/S.

  5   R.  Je n'ai pas compris le numéro de la page où cette donnée est censée

  6   figurer dans ma version.

  7   Q.  C'est en page 52 de la version en B/C/S. Mais peut-être que vous

  8   pourriez vous reporter à l'écran si vous ne retrouvez pas la version

  9   papier.

 10   Mme GOPALAN : [interprétation] Il semblerait que ce document n'ait pas lui

 11   non plus été complètement chargé dans le système électronique.

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons besoin du numéro de page

 14   dans le système électronique, Madame Gopalan.

 15   Mme GOPALAN : [interprétation] C'est la page 52 en version B/C/S, la page

 16   56 de la version anglaise.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas le numéro de page dans le

 18   système électronique que vous nous donnez là. Il s'agit de la pagination

 19   dans la version originale du document.

 20   Mme GOPALAN : [interprétation] La page anglaise, qui porte donc le numéro

 21   56, je vais essayer de la retrouver. Oui, c'est bien celle-ci. Nous aurions

 22   besoin de la page correspondante en B/C/S.

 23   Est-ce que cette page est disponible dans la version B/C/S ? Il

 24   s'agit de la partie intitulée "Rapport 9" si cela peut vous aider.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les huissiers ont passé en revue le

 26   document pour essayer de retrouver la page à laquelle vous vous référez,

 27   mais sans succès, semble-t-il.

 28   Mme GOPALAN : [interprétation] Excusez-moi. Il me semble qu'il y a peut-

Page 10448

  1   être un problème avec la version qui a été chargée dans le système

  2   électronique, j'avais vérifié les pages correspondantes.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que nous allons faire maintenant

  4   c'est faire la seconde pause de cette matinée plus tôt que prévu et -- vous

  5   avez le numéro exact, Maître Popovic ?

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Si on parle de Slobodan Stosic, c'est la page

  7   D011-1343 dans la version B/C/S. Il me semble que c'est celle-là.

  8   Mme GOPALAN : [interprétation] Je crois que c'est la page 45.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître.

 10   Mme GOPALAN : [interprétation] Merci, Maître Popovic.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Posez votre question maintenant,

 12   Madame le Procureur.

 13   Mme GOPALAN : [interprétation]

 14   Q.  Alors nous voyons ici Slobodan Stosic, lieutenant-colonel. Il a été

 15   accusé -- c'est ce qu'on voit en troisième colonne, en application de

 16   l'article 142 du code pénal. Ai-je raison de dire que c'est l'article du

 17   code pénal qui concerne les crimes de guerre ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Il y a une série de noms énumérés sous celui de Slobodan Stosic.

 20   S'agit-il de ses subordonnés impliqués dans le meurtre de cinq Albanais tel

 21   qu'il y est fait référence dans la quatrième colonne ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors passons maintenant à l'avant-dernière colonne relative à cette

 24   affaire. Nous voyons que les poursuites contre Stosic ont été abandonnées.

 25   Savez-vous pour quelle raison ces poursuites ont été abandonnées ?

 26   R.  Laissez-moi m'expliquer. Les poursuites n'ont pas été abandonnées, mais

 27   interrompues. C'est une distinction très importante. Lorsque les poursuites

 28   sont interrompues, c'est généralement en raison de certains problèmes, mais

Page 10449

  1   on peut toujours reprendre le cours de la procédure ultérieurement. Alors

  2   que lorsqu'on abandonne les poursuites, c'est quelque chose de tout à fait

  3   différent. C'est lorsque l'on établit, dans l'espèce par exemple, que

  4   Stosic n'a pas participé à la commission de ce crime, mais que ce crime a

  5   été commis par ses subordonnés, c'est-à-dire en revanche, pour essayer de

  6   se placer dans une position plus favorables, ont affirmé que leur supérieur

  7   leur avait ordonné de commettre ces meurtres. Ils ont essayé de se

  8   justifier en invoquant un ordre émis par Slobodan Stosic. Cela a été établi

  9   au cours de l'enquête, et c'est pour cela que le procureur a abandonné les

 10   poursuites au pénal contre Stosic, alors que les auteurs directs du crime,

 11   eux, ont continué à faire l'objet de poursuites. Je pense que cette affaire

 12   a été menée à son terme, mais elle a été déférée devant un tribunal civil.

 13   Par conséquent, les données de départ ne sont absolument pas controversées

 14   dans ce cas précis. Et ce Stosic ne figure pas dans la vue d'ensemble que

 15   j'ai élaborée, parce qu'à l'époque, on disposait déjà de cette information

 16   selon laquelle les poursuites à son encontre avaient été abandonnées.

 17   Toutefois, les autres auteurs, les auteurs directs du crime, eux, y

 18   figurent bien.

 19   Q.  Soit. Alors, lorsque vous parlez de ces informations et de ce rapport

 20   que vous avez élaboré, lorsque vous dites que Stosic n'a pas été inclus

 21   dans ce rapport, est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails

 22   concernant les crimes dont ont été accusés ses subordonnés. Il me semble

 23   que le document auquel vous vous référez contient justement des détails de

 24   cette nature.

 25   R.  Je dispose d'un bref résumé sur ce point. Je peux en donner lecture, si

 26   vous le souhaitez.

 27   Q.  Allez-y.

 28   R.  Il est dit, je cite :

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  1   "Palinkas Oto, Miskovic Miodrag, Sudarski Bozidar ont tué cinq

  2   membres du groupe ethnique albanais qui avaient précédemment été arrêtés et

  3   mis en détention. Après les avoir fait sortir de la pièce où ils étaient

  4   enfermés, ils les ont alignés devant un mur et ouvert le feu sur eux au

  5   moyen de fusils automatiques. Ils les ont jetés dans un puits où ils ont

  6   versé de l'essence avant d'y mettre le feu. Ils sont accusés de meurtre

  7   avec préméditation."

  8   Donc c'est la description abrégée de ces événements. Lorsqu'on les a

  9   accusés de cela, ils ont déclaré que c'était Stosic qui leur avait donné

 10   l'ordre de faire cela. C'est la raison pour laquelle des poursuites ont été

 11   engagées également contre Stosic avant de constater que ce dernier n'avait

 12   donné aucun ordre, mais que ses hommes avaient agi sur leur propre

 13   initiative, parce qu'on a découvert ensuite que ce même groupe avait commis

 14   encore un certain nombre d'autres crimes. C'est donc la raison pour

 15   laquelle les poursuites contre Stosic ont été ensuite abandonnées.

 16   Q.  Pourrions-nous passer à la pièce P964, il s'agit d'une pièce de

 17   l'Accusation, puisque nous en sommes à parler de plusieurs crimes

 18   semblables.

 19   Alors, nous voyons ici qu'il s'agit d'un rapport du procureur général

 20   militaire, et cela porte la date du 9 avril 2002. Au paragraphe numéro 1,

 21   nous voyons qu'il s'agit de l'affaire Stosic. Et comme vous l'avez signalé,

 22   il y a un certain nombre d'autres affaires impliquant ce même lieutenant-

 23   colonel. Le premier incident est celui que vous venez juste d'évoquer. Mais

 24   vous voyez également aux pages précédentes que ce même groupe a été

 25   impliqué dans d'autres crimes, et nous trouvons ici les détails

 26   correspondants. En conviendrez-vous ?

 27   R.  J'ai eu la possibilité de consulter ce rapport du procureur général

 28   militaire. Il s'est fondé sur les mêmes données que celles dont j'ai

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  1   disposé, moi. Et pour l'essentiel et pour autant que j'aie pu l'évaluer, il

  2   s'est agi de ce même groupe d'hommes dont j'ai donné les noms. Ils ont

  3   commis un certain nombre de crimes, et à chaque fois, ils se sont efforcés

  4   dans leur défense de mettre en avant qu'ils auraient agi sur ordre de

  5   Stosic. Parce qu'ils étaient, je suppose, dans son unité, donc ils se

  6   référaient à lui et essayaient de rejeter la faute sur lui. Pour autant que

  7   je sache, aucune poursuite n'a été engagée contre Stosic dans ces autres

  8   affaires également. Nous pouvons voir qu'il y avait eu dans d'autres cas

  9   des poursuites engagées contre lui, mais qu'ensuite on a établi qu'il

 10   n'avait pas participé à ces événements.

 11   Q.  Très bien. Si nous considérons au total le nombre de victimes citées

 12   pour ces incidents différents, nous en arrivons au chiffre de 28 victimes,

 13   six au paragraphe 1, deux au paragraphe 2 et 20 au paragraphe 3. Bien qu'il

 14   y ait eu des soupçons concernant la participation de Stosic dans le meurtre

 15   d'un nombre de civils aussi élevé, les poursuites ont été abandonnées parce

 16   qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve réunis. Ai-je raison

 17   de   l'affirmer ?

 18   R.  C'est une formule qui est utilisée dans le texte juridique. Donc il n'y

 19   avait pas suffisamment d'éléments de preuve. Mais la réalité de la chose,

 20   c'est qu'il n'était probablement pas impliqué du tout dans cette affaire,

 21   donc ce n'était pas une question d'absence de preuves suffisantes. Ces

 22   individus-là avaient commis toute une série de crimes et pour se justifier,

 23   ils avaient accusé leur officier supérieur de les avoir ordonnés. Alors, je

 24   ne connais pas cet individu particulier, ce M. Stosic, mais il me semble

 25   qu'un officier supérieur doit avoir perdu la raison pour donner un ordre

 26   pareil. C'est mon opinion personnelle. Mais le problème, c'est que tout

 27   ceci avait été perpétré par les membres de son unité. C'est la raison pour

 28   laquelle il devait lui aussi faire l'objet de l'enquête. Et c'est au

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  1   procureur, ensuite, de prendre la décision qu'il faut. C'est le procureur

  2   qui a rédigé ce texte. Si des preuves insuffisantes avaient été recueillies

  3   à son encontre, il aurait été poursuivi. Je ne vois aucune raison pour

  4   l'épargner.

  5   Q.  Merci. Et quelle a été l'issue des poursuites au pénal menées contre

  6   Stosic et tous ses subordonnées ? Le savez-vous ?

  7   R.  Tout ce que je sais c'est qu'ils ont été condamnés, puis en deuxième

  8   instance le jugement a été annulé, et je n'ai pas suivi la suite du procès.

  9   C'est un autre tribunal qui en a été compétent, le tribunal de district.

 10   Mais je sais qu'ils avaient en première instance été condamnés à une peine

 11   d'emprisonnement assez élevée, puis qu'en deuxième instance, ce jugement a

 12   été annulé. Mais je ne sais pas ce qui s'est produit par la suite, je ne me

 13   suis plus intéressé à cette affaire en particulier.

 14   Q.   Merci, Monsieur Gojovic.

 15   Mme GOPALAN : [interprétation] Je pense que le moment est venu de faire la

 16   pause, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire notre deuxième pause

 18   et nous allons reprendre nos travaux à 13 heures 05.

 19   --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.

 20   --- L'audience est reprise à 13 heures 07.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Gopalan, vous avez la parole.

 22   Mme GOPALAN : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Gojovic, lors de votre déposition hier, vous avez précisé

 24   quelles sont les obligations d'un citoyen, les citoyens sont tenus de

 25   renseigner les organes compétents de tout crime commis. Vous vous êtes

 26   référé aux dispositions contenues dans le code pénal fédéral et vous avez

 27   indiqué que : "Si une personne habilité apprend, en exerçant ses fonctions,

 28   qu'une infraction pénale a été commise passible d'une peine de trois ans et

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  1   davantage, sans en renseigner les organes compétents, va être sanctionnée

  2   pour ne pas l'avoir fait." Alors ce qui m'intéresse ce sont les types

  3   d'infractions pénales prévus par le code pénal fédéral. Le meurtre, figure-

  4   t-il sur la liste ?

  5   R.  Cette loi se réfère au meurtre, puisque la loi se réfère aux actes

  6   criminels passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou davantage.

  7   Si jamais une personne habilitée ne renseigne pas les organes compétents

  8   d'un tel acte commis, elle peut être tenue responsable et passible d'une

  9   peine d'emprisonnement jusqu'à trois ans.

 10   Q.  Cela s'applique-t-il également au vol, larcin ?

 11   R.  Quelle que soit l'infraction au pénal pour laquelle une peine

 12   d'emprisonnement de plus de cinq ans est prévue, la loi s'y applique.

 13   Q.  Qu'en est-il de la mise en feu des installations civiles ?

 14   R.  La mise en feu des installations civiles entraîne des peines

 15   d'emprisonnement assez élevées. Par conséquent, cette infraction tombe sous

 16   le coup de cette loi également. Il s'agirait dans ce cas de figure d'une

 17   attaque lancée contre la population civile, d'un crime perpétré contre la

 18   population civile. Par conséquent, ce serait une forme de crime de guerre.

 19   Q.  Quelques questions vous ont également été posées quant à l'obligation

 20   des officiers de la VJ de renseigner les organes compétents de crimes

 21   éventuels. J'aimerais vous poser quelques questions sur ce point.

 22   Permettez-moi de reformuler ma question. Si un officier de la VJ s'aperçoit

 23   qu'un officier du MUP a commis un crime, quelles sont ses obligations. A en

 24   juger par la réponse que vous avez fournie hier, l'officier de la VJ est

 25   tenu d'en informer les autorités compétentes; ai-je raison de l'affirmer ?

 26   R.  Effectivement. L'officier militaire a l'obligation de renseigner les

 27   organes compétents, comme le ferait tout autre citoyen, et il a également

 28   l'obligation supplémentaire en tant que personne habilitée. Par ailleurs,

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  1   je vous signale que plus de 80 % des crimes commis ont été signalés par des

  2   militaires. Je ne me réfère pas uniquement aux crimes répertoriés ici. Je

  3   pense également aux crimes de meurtre et de larcin qui ont été perpétrés

  4   par des auteurs inconnus, et dont plus de 600 personnes ont été victimes.

  5   Donc tous ces crimes ont été signalés par des officiers supérieurs de

  6   l'armée.

  7   Q.  J'aimerais revenir sur la réponse que vous avez fournie concernant les

  8   crimes qui font partie des crimes de guerre. Si on expulse quelqu'un de son

  9   foyer, quelle disposition régit cette infraction pénale ?

 10   R.  L'expulsion d'un foyer doit être compris aux termes très restreints. Le

 11   code pénal dans la partie pertinente se réfère plutôt à l'expulsion d'un

 12   pays ou au déplacement de personnes d'une localité à l'autre. Donc si une

 13   personne est expulsée d'un pays, c'est alors un crime de guerre, article

 14   142. Mais cet article ne se réfère pas au simple fait d'expulser quelqu'un

 15   de sa maison.

 16   Q.  Dans la liste que vous avez préparée pour nous et qui répertorie toutes

 17   les affaires dont les tribunaux ont été saisis en application de l'article

 18   142, cette liste figure dans la pièce à conviction D510, combien de

 19   personnes ont été poursuivies pour expulsion ? Pendant que vous

 20   réfléchissiez à cela, j'aimerais savoir si vous faisiez référence à

 21   l'article 122 au compte rendu d'audience. Donc est-ce que vous pensiez à un

 22   article différent ou est-ce que le numéro de l'article n'a pas été bien

 23   consigné ?

 24   R.  Ecoutez, je ne voudrais surtout pas me livrer en conjecture à propos de

 25   l'article dont il s'agit. Je peux tout à fait faire une erreur, mais en

 26   fait, essentiellement, ce qui est indiqué c'est qu'il s'agit des crimes en

 27   violation du droit humanitaire international. L'article 142 est un article

 28   long, important et il englobe notamment l'expulsion, comme vous l'appelez,

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  1   à savoir le déplacement de la population déplacée de son lieu de résidence

  2   et expulsée de leur pays de résidence.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Popovic.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à propos de la

  5   correction apportée par mon estimée consoeur, je dirais, en fait, que toute

  6   la réponse ne correspond absolument pas à ce que le témoin a dit en serbe.

  7   Alors, je peux tout à fait revenir là-dessus pendant mes questions

  8   supplémentaires, mais pour préciser la question, j'aimerais que mon estimée

  9   consoeur reformule sa question pour que la réponse soit bien consignée au

 10   compte rendu d'audience. Parce que ce que nous avons ne correspond pas

 11   véritablement aux propos tenus par le témoin en serbe.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, il vous appartient d'en

 13   décider, Madame Gopalan, est-ce que vous souhaitez revenir là-dessus ou

 14   est-ce que vous voulez aller de l'avant ?

 15   Mme GOPALAN : [interprétation] Moi, la réponse qui m'a été fournie me

 16   convient tout à fait. Donc mon estimé confrère peut tout à fait revenir sur

 17   ce point plus tard s'il le souhaite.

 18   Q.  Donc en réponse à la question que je vous ai posée à propos du nombre

 19   d'expulsions qui sont énumérées dans la liste que vous avez préparée,

 20   j'aimerais savoir combien d'expulsions figurent dans la liste en question ?

 21   R.  Il s'agit d'infractions qui ont donné lieu à des poursuites et vous

 22   avez la description des infractions pénales en question que le procureur a

 23   décidé de poursuivre. Vous voyez que l'acte d'expulsion n'est pas inclus

 24   dans cette liste, parce que le procureur a estimé que l'intention n'était

 25   pas de les expulser au-delà de la frontière, parce que de toute façon, il

 26   est impossible, conformément au droit yougoslave, d'expulser ses propres

 27   citoyens. Donc la formule du point de vue juridique n'est pas acceptable.

 28   Certes, il y a eu  certains éléments de la population, toutes appartenances

Page 10456

  1   ethniques confondues, au Kosovo-Metohija, qui ont quitté leur lieu de

  2   résidence à cause des activités de combat. Il s'agit, en fait, d'une petite

  3   zone où l'incidence des activités militaires a été assez lourde pour les

  4   deux camps. Et bien entendu, la population civile s'est enfuie de cette

  5   zone de combat.

  6   Q.  Je vous remercie, Monsieur Gojovic. J'aimerais maintenant demander

  7   l'affichage d'un autre document, la pièce 845 de la liste 65 ter. Deuxième

  8   page du document, je vous prie. Monsieur Gojovic, êtes-vous en mesure de

  9   voir le document, le voyez-vous ?

 10   R.  Oui, je le vois, bien qu'il ne soit pas très lisible. Mais de toute

 11   façon, je connais ce document.

 12   Q.  Si nous affichons le bas du document -- et je souhaiterais que la page

 13   suivante de la version anglaise soit affichée. Je dirais que je pense qu'il

 14   s'agit d'un document que vous avez envoyé ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous l'avez envoyé au titre de vice-président de la commission

 17   chargée de la coopération; c'est cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Donc nous pouvons voir que ce document a trait à des viols et à des

 20   agressions sexuelles en 1998 et 1999. Regardons l'année 1999, nous voyons

 21   qu'il y a en tout sept auteurs de crime qui ont fait l'objet de poursuites

 22   à propos de viols et d'agressions  sexuelles ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Donc il s'agit du total pour toute la période de 1999 ?

 25   R.  Oui, oui, donc vous avez l'année 1999, vous avez le descriptif et vous

 26   avez également le résumé qui vous donne un aperçu de la situation, et il

 27   s'agit du renseignement qui avait déjà fait l'objet de documents précédents

 28   dont nous avons déjà parlé.

Page 10457

  1   Q.  Et est-ce que vous savez combien d'infractions correspondent à la

  2   période de la guerre, la date butoir étant le 10 juin 1999 ?

  3   R.  Non, il s'agit précisément de cette période, lorsqu'il y avait état de

  4   guerre. Cela n'inclut pas des renseignements précédant cette période ou

  5   postérieurs à cette période.

  6   Mme GOPALAN : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  7   dossier de cette pièce.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01521.

 10   Mme GOPALAN : [interprétation]

 11   Q.  Nous allons revenir sur un document que nous avions déjà examiné avant

 12   la pause, le document D510. Il s'agit du résumé que vous avez préparé, de

 13   cet aperçu donc, général. Alors, j'espère que j'ai donné la bonne référence

 14   pour avoir la bonne page cette fois-ci. Page 7 pour les versions B/C/S et

 15   anglaise. J'aimerais vous poser quelques questions à propos de l'affaire

 16   Petrovic. Alors, nous voyons sur ce tableau que Dragisa Petrovic était un

 17   commandant. Est-ce que vous avez trouvé la bonne page, Monsieur Gojovic ?

 18   R.  Non, parce que je ne pense pas avoir la bonne page.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez regarder l'écran peut-être.

 20   R.  Il s'agit de la page 4. Ça y est, je l'ai trouvée, oui.

 21   Q.  Merci. Et vous voyez que c'est une page qui a pour titre "Meurtre,

 22   multiple, article 47, paragraphe 2, alinéa 6," et cetera, et cetera. Vous

 23   voyez cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il y a des détails qui portent sur le crime à proprement parler, mais

 26   j'aimerais tout simplement obtenir une confirmation dans un premier temps.

 27   L'article 47 fait bien partie du code pénal serbe, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 10458

  1   Q.  Alors, vous avez la description détaillée du crime et il est indiqué

  2   que Petrovic a demandé à trois individus de liquider un homme âgé ainsi

  3   qu'une vieille femme qui n'avaient pas quitté le village, ce qu'ils ont

  4   fait à l'aide de leurs fusils automatiques. Il s'agissait de Feriz et de

  5   Rukija Krasniqi. Et vous avez indiqué un peu plus tôt que la femme sur

  6   laquelle ils avaient tiré était grabataire. Ça, c'est une information que

  7   l'on ne trouve pas dans le résumé. Vous avez différents détails à propos

  8   des caractéristiques du crime.

  9   R.  Il s'agit d'un résumé. Ce n'est pas une description détaillée. C'est un

 10   résumé qui est aussi bref que faire se peut, parce que, vous voyez,

 11   l'encadré est très petit. Mais vous pourriez trouver de plus amples détails

 12   dans l'acte d'accusation ainsi que dans le jugement d'ailleurs. Dans

 13   l'encadré, ce n'est pas nécessaire de donner tous les détails. Et j'ai

 14   indiqué que ce type de situations s'était produit. Il y a cet incident,

 15   celui que vous avez mentionné, mais cela ne fait l'objet d'absolument aucun

 16   litige.

 17   Q.  Il s'agissait de deux personnes âgées, et vous, vous avez témoigné à

 18   propos de cet incident lors de votre déposition dans l'affaire Milutinovic.

 19   Est-ce que vous vous souvenez que la condamnation pour ces meurtres a été

 20   une peine de neuf années pour le commandant et sept ans pour les

 21   subordonnés ?

 22   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit donc des peines qui ont été prononcées en

 23   première instance. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, je ne

 24   suis pas en mesure de vous le dire. Mais je sais que le jugement en

 25   première instance a été prononcé comme vous venez de le dire.

 26   Q.  Et le jugement en première instance a été un jugement prononcé pour le

 27   meurtre de deux personnes âgées, dont l'une était grabataire, n'est-ce pas

 28   ?

Page 10459

  1   R.  C'est exact. Comme je vous l'ai dit, il n'y a absolument eu aucune

  2   polémique à ce sujet. Cela n'a fait l'objet d'aucun litige.

  3   Q.  J'aimerais maintenant que nous passions à un autre chapitre de ce

  4   rapport. Page 73 pour la version anglaise et 65 pour la version B/C/S.

  5   R.  Vous pourriez me répéter la page pour la version B/C/S.

  6   Q.  Alors, pour la version B/C/S, dans le prétoire électronique, il s'agit

  7   de la page 68 [comme interprété]. Page 68 de votre classeur. Non, je

  8   m'excuse. Alors, pour la version B/C/S, c'est 65, et cela correspond à

  9   intercalaire 68 dans le classeur du témoin.

 10   Q.  Oui, ça y est. Je l'ai trouvé.

 11   Q.  Donc page 73 pour la version anglaise, je vous prie. Vous voyez que

 12   dans le premier cas, il s'agit d'un incident qui s'est déroulé près du

 13   village d'Izbica, et il est indiqué qu'une enquête a été diligentée le 29

 14   mai 1999. Et cet incident a été placé dans la catégorie des meurtres et

 15   assassinats. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ?

 16   R.  D'après les premiers renseignements obtenus, il s'agissait de 144

 17   tombes qui venaient d'être creusées et les personnes étaient inconnues.

 18   C'est une information que le procureur militaire a reçue le 29 mai 1999 de

 19   la part d'un officier militaire d'une unité de Krusevac. Il l'a placé dans

 20   cette catégorie des meurtres et assassinats, parce qu'il s'agissait d'un

 21   cas grave de meurtre, conformément au code pénal de la République de

 22   Serbie. D'ailleurs, le code prévoyait des sanctions extrêmement sévères,

 23   notamment cela allait jusqu'à la peine de mort, ce qui était également le

 24   cas au niveau de la République. Donc j'ai parlé de ce cas, parce que le

 25   procureur était tenu d'inclure dans son projet de document la qualification

 26   la plus sévère, et c'est la raison pour laquelle il a fait ce qu'il devait

 27   faire et il a qualifié ainsi cette infraction pénale.

 28   Q.  Monsieur Gojovic, je vais vous interrompre. Vous avez indiqué que le

Page 10460

  1   crime avait été placé dans la catégorie des meurtres, parce qu'une punition

  2   plus grave était ainsi envisagée et que cela pouvait aller jusqu'à la peine

  3   de mort. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que cette punition

  4   qui était la plus sévère, quand est-ce qu'elle a été appliquée ? Quand est-

  5   ce qu'elle a été utilisée pour la dernière fois, cette possibilité de

  6   punition ?

  7   R.  Cela, on y avait recours très, très, très rarement. Pour autant que je

  8   m'en souvienne, je dirais que la dernière peine capitale a été exécutée

  9   entre 1980 et 1985, pendant cette période.

 10   Q.  Est-ce que vous conviendrez qu'en 1999, et étant donné que la peine

 11   capitale était encore en vigueur, c'était quand même une possibilité

 12   théorique ?

 13   R.  Non seulement théorique, mais pratique également. Toutefois, la

 14   jurisprudence était telle que les tribunaux n'ont jamais opté pour cette

 15   possibilité, parce que conformément au droit fédéral, la peine capitale

 16   avait été abolie. Et le code pénal de la RSFY a été adapté par rapport à la

 17   convention européenne, qui a aboli la peine de mort dans la plupart des

 18   pays. Les pays qui conservaient cette possibilité de peine capitale étaient

 19   considérés comme rétrogrades. Le code pénal de la République avait conservé

 20   cette possibilité, mais le code pénal fédéral avait été amendé pour tenir

 21   compte de la convention européenne. Et les infractions pénales contre le

 22   droit humanitaire international étaient régies par le code pénal fédéral,

 23   qui n'envisageait pas la peine capitale. Mais il faut savoir qu'en même

 24   temps, au niveau de la République, cela était envisagé, mais enfin, cela a

 25   été d'ailleurs amendé entre-temps.

 26   Q.  Merci. Alors, il y a une requête ici. On mentionne une requête

 27   demandant que l'on collecte des informations concernant l'incident

 28   d'Izbica. Est-ce que vous pourriez nous dire quel a été le résultat de

Page 10461

  1   cette enquête, s'il vous plaît ?

  2   R.  Conformément au code de procédure pénale, si jamais un auteur de crime

  3   ou des auteurs d'un crime sont inconnus, le procureur a la possibilité de

  4   collecter toutes les informations --

  5   Q.  Monsieur Gojovic, excusez-moi de vous interrompre ainsi, mais

  6   malheureusement, nous manquons de temps. Alors, peut-être que je pourrais

  7   reformuler ma question de façon à ce que vous puissiez y répondre plus

  8   brièvement. Ce que je souhaiterais connaître, c'est le résultat de cette

  9   enquête. Est-ce que des poursuites au pénal ont été diligentées ? Y a-t-il

 10   jamais eu le moindre jugement de rendu relativement à cet incident ? C'est

 11   ça qui m'intéresse : quel a été le résultat ?

 12   R.  La procédure est toujours en cours auprès du procureur de district qui

 13   continue à enquêter sur ces crimes de guerre pour réussir à en déterminer

 14   les auteurs. Cela est de la compétence du procureur de district. Donc cela

 15   n'est pas encore rentré dans la phase du procès.

 16   Q.  Alors, Monsieur Gojovic, nous avons examiné des éléments de preuve en

 17   l'espèce concernant des restes humains, des corps qui avaient été retrouvés

 18   à Izbica et qui ensuite ont été retrouvés dans des charniers situés à

 19   Petrovo Selo, en Serbie étroite. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 20   R.  En provenance de quel site ? Je ne le vois pas.

 21   Q.  Les corps avaient été trouvés à Izbica, sur le site d'Izbica, donc

 22   l'incident qui nous intéresse.

 23   R.  Bien, non. Je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que je n'ai pas

 24   suivi ce qui s'est passé là-bas. J'ai seulement entendu dire qu'on avait

 25   retrouvé certains papiers d'identité quelque part, mais selon les données

 26   dont je disposais, les tombes avaient été marquées, et on a procédé à une

 27   inhumation de ces restes humains ensuite conformément aux règles du CICR.

 28   Q.  Merci, Monsieur Gojovic. Alors, vous êtes une personne qui a beaucoup

Page 10462

  1   d'expérience au sein des forces armées et des organes judiciaires de ces

  2   dernières. Peut-être n'étiez-vous pas informé des détails précis concernant

  3   les circonstances dans lesquelles ces restes humains ont été retrouvés

  4   ultérieurement dans des charniers, mais je voudrais vous poser la question

  5   suivante : si des corps ou des fragments de corps originaires d'Izbica ont

  6   été retrouvés dans des charniers ailleurs ultérieurement, est-ce que vous

  7   conviendriez avec moi qu'en réalité, aucune enquête appropriée n'avait été

  8   conduite sur le massacre qui s'était produit ?

  9   R.  Pour autant que je sache, on a procédé à une vérification des corps. On

 10   a procédé à l'exhumation de ces corps et on a procédé à des autopsies.

 11   Quant à ce qui s'est passé ensuite, je l'ignore. Mais en tout cas, c'est

 12   tout à fait inadmissible de quelque point de vue que ce soit, du point de

 13   vue médicolégal, du point de vue pénal. Je ne sais pas quelles sont les

 14   raisons qui ont pu amener à ce que ces corps soient transférés, mais c'est

 15   tout à fait inadmissible. D'ailleurs, il n'y a pas la moindre raison pour

 16   que l'on procède ainsi. Les corps ont été enregistrés et on a constaté que

 17   des crimes avaient été commis. Par conséquent, déplacer les corps ne peut

 18   obéir à absolument aucune nécessité ni être justifié par la moindre raison

 19   valable.

 20   Q.  Merci, Monsieur Gojovic. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Gopalan.

 22   Maître.

 23   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais être

 24   très bref.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Popovic : 

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Gojovic, lorsqu'il est question de cette vue

 27   d'ensemble des procédures diligentées contre les auteurs de crimes telle

 28   que nous l'avons examinée, vous avez déterminé qu'il y avait 45 victimes,

Page 10463

  1   après avoir procédé à des corrections. Est-ce que nous parlons uniquement

  2   des auteurs de crimes qui ont été identifiés, dont on connaît le nom, le

  3   prénom, l'origine ? Est-ce que l'on parle uniquement de cette catégorie

  4   d'auteurs de crimes ?

  5   R.  Ici, il s'agit de données concernant les crimes commis et leurs

  6   auteurs. On connaît leurs noms, leurs prénoms, leur identité, on sait ce

  7   dont ces personnes sont accusées et les conséquences de leurs actes et on

  8   connaît également les victimes.

  9   Q.  Merci. Examinons la pièce D510. C'est la page D011-1592 en version

 10   anglaise et D011-1514 en B/C/S.

 11   Général, c'est la page 67.

 12   R.  Oui, j'ai trouvé.

 13   Q.  C'est une vue d'ensemble des auteurs non identifiés. C'est l'article 47

 14   qui couvre les cas de meurtres multiples, paragraphe 2, point 6 du code

 15   pénal de la République de Serbie. Cela concerne la zone de Kosovo-Metohija

 16   pendant l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie du 24 mars au 10 juin

 17   1999. Est-ce que c'est bien ici un résumé pour ce qui concerne les auteurs

 18   inconnus, et le nombre des victimes est-il bien 598 ?

 19   R.  Oui. Il y a eu 598 victimes. Il y a ici d'autres données disponibles

 20   qui nous permettent de dire que 598, c'est une évaluation a minima, que

 21   c'est le nombre minimal de victimes.

 22   Q.  Merci. Mais nous avons très peu de temps. Est-ce que pour tous ces 598

 23   cas on a appliqué la procédure prévue par la loi ?

 24   R.  Pour tous ces cas, le procureur militaire a agi conformément à ses

 25   attributions. Il a éventuellement agi par l'intermédiaire des organes

 26   d'enquête ou des juges d'instruction. Cinq cas ont été déférés à des

 27   procureurs civils et cinq ont fait l'objet de collectes de renseignements.

 28   Q.  Concernant Izbica, est-ce que le juge d'instruction a agi conformément

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  1   à ses obligations ?

  2   R.  Oui, il a agi conformément aux obligations lui incombant aux termes de

  3   la loi.

  4   Q.  Merci. Monsieur le Président, suite à la question de ma consoeur, Mme

  5   le Procureur, portant sur les expulsions de personnes de leurs maisons, la

  6   question de savoir de quel crime il s'agirait. Vous avez parlé dans votre

  7   réponse d'un procès-verbal -- le compte rendu d'audience ne correspond pas

  8   à ce que vous avez dit dans votre langue. Donc je vous repose la question.

  9   A quoi correspond un cas d'expulsion de personnes de leurs maisons, quel

 10   crime cela constitue-t-il ?

 11   R.  Le fait d'expulser quelqu'un de son domicile n'est pas sanctionné par

 12   le code pénal. C'est un comportement inadmissible, arrogant, mais ce n'est

 13   pas puni par la loi. Ce que Mme le Procureur demandait concernait

 14   l'expulsion du territoire ou l'expulsion du pays. A l'échelon local, il y a

 15   eu des déplacements de personnes, des personnes se sont déplacées hors des

 16   zones de combat et de conflit, et c'est quelque chose qui est couvert par

 17   les règles et par la loi, le fait de déplacer ces personnes hors des zones

 18   où elles sont en danger.

 19   Q.  Merci.

 20   M. POPOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous serez sans

 24   doute content d'apprendre que ceci conclut votre déposition. La Chambre

 25   souhaiterait vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir apporté votre

 26   concours dans l'examen auquel nous avons procédé, notamment du point de vue

 27   de certaines questions juridiques qui ne sont pas celles que nous sommes

 28   habitués à examiner en temps normal. Nous vous remercions. Nous vous

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  1   souhaitons bon retour à vos activités habituelles. Mme l'Huissière va vous

  2   accompagner hors du prétoire.

  3   Alors, Maître Popovic, c'est le bon moment pour lever l'audience. Et nous

  4   reprendrons nos débats demain, à 9 heures.

  5   [Le témoin se retire]

  6   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi 29 janvier

  7   2010, à 9 heures 00.

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