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1 Le vendredi 29 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour et bon retour, Monsieur
6 Djordjevic.
7 Nous allons aborder l'audition de notre témoin suivant. Je voudrais quand
8 même dire quelque chose au sujet de la décision rendue par la Chambre
9 concernant le témoin. Il s'agit de la décision rendue à la date du 22
10 janvier. Il y a une partie du texte omise entre les paragraphes 13 et 14.
11 Au paragraphe 13, nous avons identifié les paragraphes allant de 16 à 19
12 comme étant non recevables. Ensuite, dans le paragraphe suivant, nous
13 avons, une fois de plus, fait référence à ces paragraphes 16 à 19 à la
14 ligne 5. Puis, nous avons identifié les paragraphes qui sont les 9, 11 et
15 14, c'est-à-dire 9 et 11 à 14, mais nous n'avons pas rementionné les
16 paragraphes 16 à 19, et cela aurait dû être fait.
17 J'espère que ceci n'aura pas généré quelque confusion que ce soit ou un
18 malentendu pour ce qui est de la référence clairement faite au paragraphe
19 13, mais j'estime que la meilleure des façons de procéder est de le faire
20 consigner et rectifier.
21 Nous pouvons maintenant faire entrer le témoin.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que nous ne
24 commencions.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, allez-y.
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous n'avons pas procédé à l'expurgation
27 de la déclaration de ce témoin de façon conforme à ce que vous venez de
28 dire, mais pendant le week-end, nous allons nous efforcer d'en faire de
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1 sorte pour que ce soit ainsi consigné dans le dossier de cette affaire.
2 C'est tout ce que je voulais vous indiquer. Merci.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
5 Bonjour, Monsieur le Témoin.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous donner à
8 voix haute lecture de ce qui figure sur le texte qu'on vous tend.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : SLOBODAN PETKOVIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
14 Je pense que M. Djordjevic a des questions pour vous. Est-ce que vous avez
15 bien placé vos écouteurs ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'étais en train de régler mes
17 écouteurs et j'attendais l'interprétation que j'entends dans mes écouteurs.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
19 A vous, Maître Djordjevic.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demanderais à l'interprète de tenir
21 compte du fait que je m'appelle Djordjevic, et non pas Djurdjic. Merci.
22 Interrogatoire principal par M. Djordjevic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Petkovic.
24 R. Bonjour, Monsieur Djordjevic.
25 Q. Je me propose à présent de vous poser des questions qui ont été
26 préparées dans l'affaire de la Défense de notre client. Je veux vous
27 demander d'abord votre nom et prénom.
28 R. Je m'appelle Slobodan Petkovic.
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1 Q. Merci. Veuillez m'indiquer quand est-ce que vous êtes né et où est-ce
2 que vous êtes né.
3 R. Je suis né le 3 décembre 1947 à Hum, municipalité de Nis, République de
4 Serbie.
5 Q. Merci, Monsieur Petkovic. Je voudrais à présent vous demander ce qui
6 suit : est-ce que, de par le passé, vous auriez fait des déclarations à
7 Belgrade auprès d'un enquêteur qui était censé recueillir ce type de
8 déclarations de votre part, vous en souvenez-vous ?
9 R. Oui, je m'en souviens. J'ai fait une déclaration, en effet, à
10 l'occasion du procès de M. Milutinovic et autres, et ça s'est fait à
11 Belgrade.
12 Q. Est-ce que c'est daté du 23 août 2007 ?
13 R. Oui, je pense que c'est cette date-là.
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vais demander à Mme l'Huissière de
15 faire en sorte, conformément à la pratique qui est la nôtre, de remettre à
16 M. Petkovic une copie papier des éléments de preuve que nous allons lui
17 montrer. A cet effet, je voudrais que l'on remette au témoin le classeur en
18 question afin qu'il puisse se pencher sur le texte de sa déclaration et
19 nous dire si c'est bien sa déclaration telle qu'il a déjà eu l'occasion de
20 la voir auparavant.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez fourni un
22 classeur de ce type ?
23 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur, je vous demande de vous pencher sur le numéro 1 dans les
27 pièces qui sont dans ce classeur. C'est daté du 23 août 2007, et dans votre
28 déclaration, il est dit que c'est M. Ratko Djukanovic, enquêteur, qui a
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1 recueilli cette déclaration. Est-ce que c'est bien cette déclaration ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur Petkovic, dites-moi, je vous prie : est-ce que dans cette
4 déclaration vous aimeriez ajouter ou modifier quoi que ce soit ou est-ce
5 que vous la maintiendriez aujourd'hui en répétant ce que vous avez dit mot
6 pour mot à l'époque ?
7 R. Je vois que la déclaration a été expurgée dans certaines parties, on a
8 nettoyé le texte, mais je ne changerais rien.
9 Q. Pour éviter toute confusion, la décision de la Chambre a décidé que
10 certaines parties n'étaient pas recevables, parce que cela faisait figure
11 d'opinion d'expert ou parce que cela faisait figure de parties de
12 déclaration peut pertinentes puisque cela ne se rapportait pas au
13 territoire du Kosovo-Metohija ou de ses environs. Alors, c'est bien ce que
14 vous avez dit à ces enquêteurs en 2007 et c'est quelque chose dont vous
15 êtes au courant depuis l'époque ?
16 R. Oui, à ce que je viens de dire tout à l'heure près.
17 Q. Merci. Vous nous avez dit que vous avez fait cette déclaration pour
18 l'affaire Milutinovic et autres. Vous allez voir à la fin de ce texte, vers
19 le bout de cette déclaration, il y a une transcription de ce que vous avez
20 dit lors de votre témoignage dans l'affaire Milutinovic. Est-ce que vous
21 avez réécouté et relu vos propos avant que de venir ici ?
22 R. Après avoir été informé du fait que j'étais censé témoigner dans cette
23 affaire-ci aussi, j'ai réexaminé et réécouté le compte rendu en question;
24 et c'est, pour l'essentiel, fidèle à ce que j'ai dit. Je n'ajouterais pas
25 grand-chose et je ne retrancherai pas grand-chose non plus.
26 Q. Ce que se trouve sous vos yeux dans le classeur, est-ce que vous pouvez
27 nous confirmer que c'est bien ce que vous avez déclaré lors de votre
28 audition lorsque vous avez été entendu dans l'affaire Milutinovic ?
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1 R. Si ceci est conforme et fidèle à ce que j'ai eu l'occasion d'entendre,
2 j'estime que cela est tout à fait conforme.
3 Q. Merci.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, cette déclaration de
5 témoin porte une cote qui est le D011-1661, alors que le compte rendu, lui,
6 est le D010-2503. Je proposerais que cette déclaration du témoin, que nous
7 allons expurger à titre complémentaire pendant le week-end et nous la
8 ferons afficher au prétoire électronique d'abord et nous en ferons de même
9 pour ce qui est du compte rendu. Nous demanderions à ce que ces deux pièces
10 soient versées au dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que la meilleure des
12 façons de procéder, Maître Djordjevic, serait, pour le moment, attribuer à
13 cette déclaration un numéro à des fins d'identification jusqu'à ce que vous
14 ne complétiez le texte, et ensuite, cela deviendra une pièce à conviction,
15 ce qui fait qu'il n'y aura aucune espèce de confusion au sujet de ce qui
16 est recevable ou pas. Pour ce qui est de la transcription du témoignage
17 dans l'affaire Milutinovic, ce sera immédiatement versé au dossier.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la déclaration
19 deviendra la pièce à conviction D00512, marquée à des fins
20 d'identification, alors que la transcription deviendra la pièce à
21 conviction D00513.
22 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Je me propose à présent de présenter un bref aperçu de ce que ce nouveau
24 témoin va nous dire aujourd'hui dans son témoignage. Lorsqu'il y a eu un
25 début d'attaque de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, le
26 témoin était chef du département de la Défense antiaérienne de l'armée de
27 terre de l'armée de Yougoslavie. Pendant les bombardements, il se trouvait
28 au QG du commandement Suprême et il était chef de la défense ABHO. Le
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1 témoin va nous confirmer que début 1999, à l'occasion des préparatifs et
2 des projets de planning visant à se défendre contre l'OTAN, l'armée de
3 Yougoslavie a entrepris des mesures pour ce qui est de former les unités en
4 matière d'ABHO et de les approvisionner en matériel de lutte antichimique
5 et autres en leur fournissant des masques, compte tenu notamment du fait
6 que l'on a utilisé des bombes à uranium appauvri non loin de l'aéroport de
7 Petrovac, près de la Macédoine. Le témoin va dire que dès le début de
8 l'agression de l'OTAN, les forces de l'OTAN se sont servies de munitions à
9 uranium appauvri. Il témoignera aussi du fait que les dirigeants de l'OTAN
10 ont dénié l'utilisation de ces munitions avec de l'uranium appauvri sur le
11 territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Suite à l'agression en
12 février 2000, l'OTAN a officiellement confirmé qu'il s'est servi de
13 munitions avec de l'uranium appauvri dans son agression contre la
14 République fédérale de Yougoslavie. Suite à une demande de l'UNEP [phon],
15 l'OTAN a présenté un rapport pour ce qui est des sites qui ont été
16 bombardés en République fédérale de Yougoslavie à l'intention des experts
17 du Groupe de travail pour ce qui est de cet uranium appauvri, à Genève, le
18 21 septembre 2000. Le témoin va confirmer que l'utilisation de ce type de
19 munitions contre ces effectifs et les civils s'était avérée fatale
20 puisqu'il y a eu contamination. Le témoin dira que l'utilisation de ces
21 munitions avec de l'uranium appauvri sur le territoire de la République
22 fédérale de Yougoslavie a constitué une violation des principes
23 fondamentaux du droit humanitaire international --
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, excusez-moi un
25 instant.
26 Oui, Madame Petersen, vous vouliez dire quelque chose.
27 Mme PETERSEN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais
28 s'il s'agit d'un résumé exact, s'il s'agit du même témoignage qui a fait
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1 l'objet de vos décisions pour ce qui est de cet article 92 ter, cela
2 devrait également être indiqué. Cela donne matière à préoccupation.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Il y a une préoccupation qui est
4 exprimée, Maître Djordjevic, qui dit que ce que vous avez indiqué au résumé
5 ne se trouve pas à être consistant avec la décision rendue au sujet de la
6 recevabilité des documents.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges de la Chambre, je vais
8 partager votre préoccupation aussi, mais soyez assurés que la Défense, dans
9 son interrogatoire principal, n'ira pas au-delà des limites imposées par la
10 décision des Juges de la Chambre. Ce que nous allons demander aux Juges de
11 la Chambre se situera dans le cadre des connaissances qui seront
12 personnellement les siennes en sa qualité de personne directement chargée
13 de protéger les effectifs militaires et, bien entendu, la population et le
14 reste de la faune. Alors, nous n'allons pas lui demander des opinions
15 d'expert parce que ce n'est pas un expert, mais nous allons l'interroger au
16 sujet des connaissances qui sont les siennes dans le cadre des mesures de
17 protection et des préparatifs relatifs aux mesures de protection
18 biologiques, chimiques et radioactives, et cela a fait l'objet de ses
19 activités jusqu'à sa retraite. Si vous redoutez ce type de dépassement de
20 limites, je peux lui poser des questions au sujet des -- je vous assure que
21 les questions relatives aux aspects médicaux et les conséquences médicales
22 sur la population, je ne vais pas poser ce type de questions. Si vous
23 estimez que j'ai abusé de votre temps ou que j'ai dépassé les limites
24 imparties par la décision, je vais immédiatement stopper mon interrogatoire
25 et me conformer aux observations et directives de votre part.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Deux observations au sujet de ce que
27 vous venez de dire, Maître Djordjevic. Il me semble que votre résumé
28 dépasse peut-être les cadres impartis par notre décision, et à cet effet,
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1 vous auriez l'intention de nous faire entendre par témoignage verbal des
2 éléments de thèmes qui ont été exclus du résumé, et clairement, cela va
3 faire l'objet de controverses et d'une nouvelle décision ici. Donc cela ne
4 devrait pas, en ce moment-ci, faire partie du résumé.
5 J'ai dit qu'il y avait deux éléments, mais je crois que j'ai couvert le
6 tout ensemble. Nous allons très attentivement nous pencher sur ce que vous
7 allez faire pour voir si vous auriez habilement trouvé des modalités de
8 contourner notre décision. Mais vous allez comprendre que pour le moment,
9 il n'y aura aucune directive de notre part qui sortirait des cadres de
10 notre décision, mais dans la présentation des éléments de preuve, s'il
11 s'avère que des difficultés sont en train de surgir, nous allons délibérer
12 ultérieurement et rendre une décision.
13 Veuillez continuer.
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Je vais donc terminer avec le résumé pour dire que le témoin va dire qu'il
16 y a eu aussi utilisation de bombes à fragmentation, alors que celles-ci ont
17 été interdites et que cela constitue des violations de droit aux termes des
18 conventions internationales, si interprétées comme il se doit.
19 Alors le témoin va également témoigner du fait que les forces de
20 l'OTAN ont bombardé des parties du territoire de la République fédérale
21 ainsi que le Kosovo-Metohija pour y détruire des installations
22 industrielles. Je vais omettre le numéro 1 000 du résumé, puisque ceci
23 concerne le territoire entier de la République fédérale de Yougoslavie, et
24 la Chambre a insisté pour que nous nous limitions aux remarques relatives
25 au territoire du Kosovo-Metohija.
26 Mais dans 60 % des cas, les cibles étaient des cibles civiles, il y a
27 eu utilisation de munitions à uranium appauvri et de bombes à
28 fragmentation, alors que les utilisateurs étaient parfaitement conscients
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1 de leurs effets pour ce qui est du personnel et des effectifs sur terre.
2 Ce serait brièvement le résumé, et si les Juges estiment que j'ai
3 dépassé les cadres de la décision de rendue par les Juges de la Chambre à
4 la date du 22 janvier de cette année pour ce qui est des éléments de
5 témoignage ou de déclarations fournies par ce témoin, je vais m'y
6 conformer.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Je vois que
8 Madame Petersen est de nouveau debout.
9 Mme PETERSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis navrée, je
10 n'ai pas l'intention d'interrompre à tout bout de champ. Mais pour éviter
11 d'avoir à tirer ultérieurement au clair certains éléments, je préciserais
12 que M. Djordjevic vient de dire que ce témoin va témoigner du fait que ce
13 que l'OTAN a fait a constitué une violation des conventions. Or, là, il
14 s'agit d'une opinion légale. C'est plus du domaine du témoignage d'un
15 témoin expert, et cela génère de la préoccupation du côté de l'Accusation.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En ce moment, votre préoccupation est
17 celle de considérer que ce témoin, d'après ce que M. Djordjevic a dit qu'il
18 témoignerait, ne devrait pas aller au-delà du fait de dire qu'il sait
19 quelque chose au sujet des armes utilisées sans pour autant aller jusqu'au
20 point où il affirmerait que du fait de l'utilisation de ce type de
21 munitions et d'armes, il y aurait eu violation de convention
22 internationale. Est-ce que c'est bien le sujet de votre préoccupation ?
23 Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez compris ceci, Maître
25 Djordjevic ?
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. Je
27 précise que 90 % des gens qui ont témoigné en tant que militaires devant ce
28 Tribunal ont témoigné sans avoir été des experts pour affirmer qu'ils
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1 savaient ce que c'étaient que les violations du droit humanitaire
2 international et que c'étaient des choses qui étaient enseignées aux
3 académies militaires qu'ils ont fréquentées. Ici, nous avons un général de
4 l'armée de Yougoslavie, et en tout état de cause, les Juges de la Chambre
5 pourront soupeser la validité de ses réponses et décideront partant des
6 faits qui seront exposés par le témoin aujourd'hui.
7 Q. Monsieur Petkovic, dites-moi donc : qu'êtes-vous de par votre
8 profession ?
9 R. Je suis retraité, mais je suis général à la retraite de l'armée de
10 Yougoslavie.
11 Q. Quand est-ce que vous vous êtes mis à la retraite ?
12 R. Le 31 mars 2000, j'ai fini mes fonctions, et à partir de 2002, je suis
13 retraité.
14 Q. Monsieur Petkovic, comment avez-vous effectué votre cursus en matière
15 d'éducation ? Quand est-ce que vous êtes entré dans les rangs de l'armée de
16 Yougoslavie ? Pour que je n'aie pas trop de questions accessoires à vous
17 poser, j'aimerais que vous exposiez le tout aux Juges de la Chambre.
18 R. Certes. Après le lycée, je me suis inscrit à l'académie militaire de
19 l'armée de terre à Belgrade. Les deux premières années de mes études ont
20 été des études à caractère militaire général, et ça s'est passé à Belgrade.
21 En troisième et quatrième années, je suis allé faire des études à Krusevac.
22 C'était, à l'époque, un centre scolaire de la défense atomique, biologique
23 et chimique de l'armée de Yougoslavie. En sus des autres activités qui
24 étaient les siennes, il était là pour former les futurs officiers et sous-
25 officiers en matière de spécialisation de lutte contre les armes atomiques,
26 chimiques et biologiques. Alors, pour qu'il n'y ait pas de dilemme quant à
27 savoir ce que je suis en train de raconter ici, mes matières étaient la
28 chimie, la physique, la biologie et des notions de médecine. Nous avons
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1 passé des examens en matière de physique I, II et III
2 et l'enseignement militaire qui est lié aux armes chimiques,
3 décontamination, dosimétrie et autres sujets ou matières. Cela indique que
4 je suis suffisamment compétent pour ce qui est de répondre aux questions
5 qui font l'objet des débats d'aujourd'hui et de m'y débrouiller. Pour ce
6 qui est des questions à poser par les Juges de la Chambre, il appartiendra
7 aux Juges de la Chambre d'accepter ou de rejeter les éléments de témoignage
8 apportés par mes soins.
9 Après la fin de mes études élémentaires, j'ai fait l'académie technique
10 militaire à Zagreb, dans la spécialisation de la chimie, et je fais une
11 spécialisation dans l'école de l'état-major et à l'école de la Défense
12 nationale de l'armée de Yougoslavie. Voilà, ce serait tout.
13 Q. Alors, vous nous avez parlé de votre parcours scolaire universitaire
14 avec moult détails, mais j'aimerais maintenant vous poser une question à
15 propos de votre activité de soldat de métier. Est-ce que toute votre
16 carrière a été consacrée à la JNA ? Est-ce que vous avez été officier de la
17 JNA pendant toute votre carrière ou est-ce que vous avez eu d'autres
18 activités ? Est-ce que vous pourriez nous dire si vous n'avez travaillé que
19 pour la JNA ou si vous avez travaillé pour d'autres ?
20 R. Après avoir obtenu mon diplôme de l'académie militaire, j'ai eu
21 plusieurs fonctions, des fonctions de base. J'ai été commandant de section,
22 puis commandant d'une compagnie, puis j'ai été chef et j'ai commandé un
23 régiment. J'ai été chef du personnel chargé de la défense nucléaire,
24 biologique et chimique. Puis après avoir obtenu mon diplôme de l'école de
25 l'état-major, j'ai commandé la 1ère Armée en tant que chef du service de la
26 défense nucléaire, biologique et chimique. Après cela, j'ai été transféré
27 et nommé chef de la défense nucléaire, biologique et chimique de l'état-
28 major général de la VJ. Puis, j'ai été transféré au ministère de la Défense
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1 fédérale, et là, j'ai été ministre assistant chargé de la défense civile,
2 et cela porte également sur la protection et les secours à apporter aux
3 civils. A ce titre, j'ai eu beaucoup de liens avec la VJ, le ministère de
4 la Défense et les civils. Donc nous travaillions sur la décontamination de
5 zones qui avaient été contaminées par cet uranium appauvri dans le
6 territoire sud de la Serbie.
7 Puis après, à la fin de ma carrière professionnelle, je travaille dans le
8 domaine des munitions en uranium appauvri. Je dois dire que je suis l'une
9 des personnes qui ont toujours préconisé que l'on nettoie le territoire du
10 Kosovo-Metohija où il y a de l'uranium appauvri, parce que cela représente
11 un énorme danger pour les personnes qui y travaillent et qui y résident.
12 Q. Merci. Monsieur Petkovic, lors de votre carrière militaire, avez-vous
13 fait autre chose hormis la défense armes nucléaires, biologiques et
14 chimiques ?
15 R. Non, vous pouvez vous-même le constater d'après mes propos. J'ai
16 essentiellement exercé mes fonctions dans le domaine de la défense armes
17 nucléaires, biologiques et chimiques. En fait, ma carrière au sein du
18 ministère a également porté sur ce domaine. C'est la raison pour laquelle
19 je suis allé au ministère de la Défense pour être un officier de liaison
20 entre le ministère et la population civile, notamment au vu de ce qui se
21 passait pendant la guerre et après la guerre d'ailleurs, et du fait des
22 conséquences de ces bombardements et des munitions qui ont été utilisées.
23 Q. Quelle était votre fonction lorsque l'OTAN a lancé cette agression
24 contre la Yougoslavie ?
25 R. Avant que cela ne commence, j'avais été nommé chef de l'administration
26 chargée d'assurer la défense contre les armes nucléaires, biologiques et
27 chimiques, et ce, à l'état-major de la VJ, et c'est le poste que j'avais
28 lorsque l'OTAN a commencé sa campagne contre la Yougoslavie.
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1 Q. Pendant la guerre jusqu'au mois de juin, est-ce que vous avez conservé
2 ce poste ?
3 R. Au début des bombardements, je me trouvais au QG de l'état-major du
4 commandement Suprême et j'étais chef de l'administration chargée de la
5 défense contre les armes nucléaires, biologiques et chimiques pour les
6 forces terrestres. Donc à ce titre, j'étais informé de toute l'évolution de
7 la situation et de toutes les questions.
8 Q. Merci.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de la pièce
10 D006-3372. J'aimerais demander l'affichage de la version B/C/S et la
11 version anglaise également.
12 Q. Général, dans votre classeur, c'est un document que vous trouverez à
13 l'intercalaire 2. Est-ce que vous pouvez voir la date ? Vous voyez qu'il
14 s'agit d'un document de l'année 1999, mais un document qui précède
15 l'attaque ?
16 R. Oui, puisqu'il est écrit 5 mars.
17 Q. Donc deux semaines avant le 24 mars 1999. Est-ce que vous savez quoi
18 que ce soit à propos de ce document, Général ?
19 R. Oui, je le connais ce document. Je l'ai d'ailleurs rédigé, et mon
20 officier supérieur, qui était le chef adjoint de l'état-major pour les
21 forces terrestres, le général Panic, l'a signé.
22 Q. De quoi s'agit-il dans ce document ?
23 R. Nous avons obtenu des renseignements secrets suivant lesquels l'OTAN
24 disposait de munitions à uranium appauvri dans son arsenal, c'étaient des
25 munitions qui avaient utilisées en Irak. Dans ce document, nous indiquions
26 que les services de Renseignement de l'état-major devraient obtenir des
27 renseignements afin de savoir si les forces de l'OTAN qui avaient été
28 déployées en Macédoine à ce moment-là étaient prêtes à attaquer et qu'elles
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1 se préparaient pour une attaque imminente, et le but était de savoir si
2 elles possédaient des munitions à uranium appauvri. Le tableau montre les
3 différents types de munitions qui contenaient de l'uranium appauvri.
4 Q. Alors est-ce que vous pourriez faire un agrandissement de ces tableaux
5 dans les deux versions, je vous prie --
6 R. Voilà ce tableau vous donne les calibres, les types d'armes, la
7 quantité d'uranium appauvri. Par exemple, vous voyez ici qu'une
8 mitrailleuse Bradley, qui a un canon de 25 millimètres, contient 85 grammes
9 d'uranium appauvri et que les mitrailleuses qui sont à bord des avions A-10
10 contiennent 300 grammes d'uranium appauvri quant à elles. Les mitrailleuses
11 de calibre de 105 millimètres montées sur des chars contiennent des
12 munitions à uranium appauvri, et vous avez les masses respectives. Cela est
13 également valable pour les mitrailleuses, les chars et les Abrams. Voilà ce
14 qui avait été utilisé en Irak par les forces américaines. Donc nous
15 voulions d'obtenir une confirmation afin de savoir si les troupes qui se
16 préparaient au combat, dans le cas d'une invasion par les forces
17 terrestres, allaient utiliser ce type de munitions et nous voulions le
18 savoir pour pouvoir préparer notre défense antiaérienne, pour pouvoir
19 préparer les militaires non seulement en Serbie, mais également au Kosovo-
20 Metohija, parce que le but de cette opération était le Kosovo-Metohija.
21 Q. Toujours à propos de ce document, est-ce que vous pourriez nous
22 indiquer ce qui est expliqué dans l'avant-dernier paragraphe ? Car à
23 l'avant-dernier paragraphe, il est fait référence aux forces déployées sur
24 le territoire de Macédoine, et cetera, et cetera. Est-ce que vous disposiez
25 de renseignement secret en tant qu'officier supérieur engagé pour la
26 défense nucléaire, biologique et chimique ? Alors ces forces, qui étaient
27 déployées sur le territoire de Macédoine, qu'est-ce que cela signifiait ?
28 R. En tant que membre de l'état-major de la VJ, je disposais de
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1 renseignements suivant lesquels les troupes qui pourraient peut-être lancer
2 une attaque terrestre contre la Macédoine étaient concentrées en Macédoine
3 et qu'en fait, il était prévu qu'elles arrivent au Kosovo-Metohija à partir
4 de la Macédoine. C'est pour cela qu'il y avait des chars qui étaient mieux
5 adaptés à ce terrain et qui se trouvent sur ce tableau.
6 Q. Donc d'où la référence ici ?
7 R. Oui.
8 Q. A la page 2, D006-3373, vous voyez que c'est la cote que nous avons
9 pour la version B/C/S et la version anglaise.
10 J'aimerais que vous étudiiez la première page, Général. J'aimerais savoir
11 si vous connaissez ce document : est-ce que vous connaissez son en-tête, et
12 cetera ? Mais avant que vous ne répondiez à ma question --
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais que Mme l'Huissière affiche la
14 deuxième page de ce document : est-ce qu'on peut la garder un moment à
15 l'écran, puis la page 3 du document, et en dernier lieu, la quatrième page
16 où figure la signature. Merci. Est-ce que nous pouvons passer à la page 3,
17 et en dernier lieu, la page 4, la page où figurent la signature ainsi que
18 le cachet. Oui, il y a une page supplémentaire pour la version anglaise.
19 Merci.
20 Q. Monsieur Petkovic, est-ce que vous connaissez ce document et est-ce que
21 vous reconnaissez la signature de la personne qui a signé ?
22 R. Oui, il s'agit d'un document qui porte la date du 12 février 1997, et
23 donc c'est un document confidentiel, 77-1. C'est moi qui l'ai signé. C'est
24 moi qui l'ai rédigé. Il y a un certain nombre de documents dont l'objectif
25 était de familiariser l'unité subordonnée avec le type de munitions qui
26 serait utilisée en cas d'agression, parce que dans le cadre de notre
27 entraînement, je dois dire que nous n'avions pas beaucoup de formation à ce
28 sujet parce que cela ne faisait pas partie du cursus, mais étant donné que
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1 nous nous attendions à ce que soient utilisées à l'avenir des munitions à
2 uranium appauvri, nous avions estimé qu'il fallait que nous informions nos
3 unités subordonnées des types de munition et des conséquences de ce type de
4 munition, si elles venaient à être utilisées. Nous avons préparé donc des
5 instructions, et ça, c'est un extrait de ces instructions qui indique ce
6 qu'il faut faire au cas où ces munitions venaient véritablement à être
7 utilisées.
8 Q. Général, vous avez parlé et écrit à propos des caractéristiques des ces
9 munitions ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous avez également écrit à propos du danger que ces munitions
12 représentaient, et je pense à la doctrine militaire. Je pense à vos
13 responsabilités au sein de l'état-major général.
14 R. Oui.
15 Q. Etant donné que vous avez étudié les caractéristiques de ces munitions
16 qui figurent sur ce tableau --
17 R. Oui.
18 Q. -- j'aimerais savoir quelles étaient les sources de vos renseignements,
19 des renseignements que vous avez d'ailleurs relayés aux unités
20 subordonnées, étant donné que vous avez dit que vous vous attendiez à une
21 attaque qui ferait l'usage de ce type de munitions.
22 R. Il s'agissait de renseignements de base indiquant que les munitions,
23 des munitions à uranium appauvri, avaient été utilisées sur le territoire
24 de l'ex-RSFY.
25 Il y avait donc le rapport d'un groupe d'experts notamment, en fait, qui
26 était composé en fait de personnes de l'état-major, de personnes s'occupant
27 de la défense nucléaire biologique et chimique pour l'état-major en 1997.
28 Moi, je faisais de cette administration qui s'est justement et de ce groupe
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1 qui s'est rendu en 1995 sur le territoire de ce qui était à l'époque la
2 Bosnie-Herzégovine, là où les forces de l'OTAN avaient utilisé, justement,
3 des munitions à uranium appauvri lorsqu'elles avaient bombardé la zone de
4 Hadzici, ainsi que d'autres lieux en Bosnie-Herzégovine. De grandes
5 quantités de ces munitions ont été découvertes, collectées, amenées à
6 l'Institut Vinca, où elles ont été ensuite analysées, et il avait été
7 déterminé de façon absolument irréfutable qu'il s'agissait de munitions à
8 uranium appauvri. Il y avait donc des recommandations à suivre en cas
9 d'utilisation de ces munitions. Donc ça, c'était la première source, à
10 savoir l'analyse du groupe d'experts dont je disposais et que j'ai lu et,
11 bien entendu, étant un professionnel, j'ai étudié toute la bibliographie à
12 ce sujet, tout ce qui existait à propos de tout ce qui avait été rédigé à
13 propos des munitions. Il y avait des ouvrages de référence. J'ai ensuite
14 consulté l'internet, la presse. J'ai pu y trouver, d'ailleurs, certains
15 articles à propos des munitions à uranium appauvri qui avaient été
16 utilisées en Irak. IL y avait, je dois dire, une pléthore d'articles à
17 propos des munitions, de la façon dont elles avaient été utilisées. Il y
18 avait des textes qui parlaient des pathologies qui avaient suivi
19 l'utilisation de ces munitions à uranium appauvri, à propos des conflits au
20 sein de certaines armées de l'Europe occidentale. Je pense notamment à
21 l'Italie, à la France, à la Grande-Bretagne. Dans ces pays, les militaires
22 qui avaient été en service en Irak devenaient malade, et puis il y avait un
23 soupçon qui planait, puisque le soupçon était qu'il y avait des
24 bombardements avec des munitions à uranium appauvri, et qui indiquaient que
25 c'était l'une des raisons fondamentales qui expliquaient les pathologies de
26 ces personnes. Il y a des commissions qui ont été mises sur pied afin de
27 déterminer et d'étudier, en fait, le problème des personnes qui revenaient
28 d'Iraq et de Bosnie-Herzégovine, et le but étant de trouver le lien qui
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1 existait entre leur séjour dans ces pays et la pathologie dont ils
2 souffraient. J'étais la personne responsable au sein de l'état-major
3 général pour étudier ce type de source, afin que nous soyons absolument
4 prêts et que nous comprenions ce qui nous attendait.
5 Q. Donc il s'agissait d'actions préventives, donc à propos de ce qui
6 allait et de ce qui risquait de se passer, d'ailleurs, ce qui a fini par se
7 passer. Mais il y a un document qui se trouve à l'intercalaire 3 de votre
8 classeur qui a déjà d'ailleurs été versé au dossier sous la cote D174.
9 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je suppose - et d'ailleurs, c'est une
10 conséquence logique des questions que je pose - mais dans un premier temps,
11 je souhaiterais demander le versement au dossier du document que nous avons
12 présenté au témoin, ainsi que -- bon. Il y a un document qui a déjà été
13 versé au dossier, donc je vais poser quelques questions au témoin à ce
14 sujet.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document justement ne contient pas
16 des éléments à propos desquels Mme Petersen avait soulevé ou s'était
17 exprimée ? Je n'ai pas eu la possibilité de l'étudier, personnellement. Je
18 n'ai eu le temps que de le parcourir très rapidement dans le prétoire
19 électronique, mais il me semblait avoir identifié, justement, ce dont Mme
20 Petersen parlait; est-ce exact ?
21 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document qui a
22 précédé tout ce qui s'est passé, et c'est un document qui permet de
23 comprendre les activités préventives effectuées par les officiers de
24 l'armée de la Yougoslavie. Donc, c'est un document que l'on peut considérer
25 pertinent ou non pertinent, en fonction de son contenu, d'ailleurs. Mais
26 c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au témoin de nous livrer des
27 observations à propos de ce document. Il nous a dit quelles avaient été les
28 sources, il nous a dit qu'il s'agissait des conclusions d'un groupe
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1 d'experts. Donc il ne s'agit pas de ses propres constatations, de ses
2 propres conclusions. Vous nous avez dit que cela ne pouvait être utilisé,
3 de ce fait; mais de ce fait, je pensais que le document avait quand même
4 une pertinence, et je ne pense pas d'ailleurs que ce document, s'il est
5 versé au dossier -- je ne pense pas que cela ira à l'encontre de la
6 décision rendue par la Chambre. Alors, bien entendu, si la Chambre rend une
7 autre décision, le document pourrait être marqué aux fins d'identification,
8 pourrait être enregistré aux fins d'identification, et ensuite la Chambre
9 pourra décider quel sort elle réservera au document. Mais je ne pense pas
10 que cela posera des problèmes, parce que ce document contient -- nous
11 présente une description factuelle des munitions en question. C'était
12 justement la tâche du témoin, donc je ne pense pas qu'il -- enfin, c'était
13 tout à fait logique au vu de ce qui se passait dans son pays. Il était tout
14 à fait logique qu'il effectue cette tâche. Ces détails à propos de
15 munitions peuvent être trouvés sur n'importe quel site de l'OTAN --
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais le problème vient du fait
17 que je ne sais pas très bien à quel document vous faites référence, Maître.
18 Il y a un document qui indiquait, sur une seule et même page, quels étaient
19 les différents types de munitions qui pourraient être utilisés. Donc,
20 c'était un document qui datait du début de l'année 1999. Est-ce que c'est à
21 ce document que vous faites référence, Maître, ou est-ce que vous étiez en
22 train de faire référence au document suivant ? Car je dois vous dire que je
23 n'ai pas très bien compris.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ces deux documents forment un seul et même
25 document dans le prétoire électronique, et comme je vous l'ai déjà indiqué,
26 ils ont été enregistrés. En tout cas, c'est ce que mon assistante m'a dit.
27 Mais les deux documents représentent une suite logique, qui permet de
28 comprendre les activités de cet officier de la VJ avant que la guerre ne
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1 soit engagée sur le territoire de l'ex-RSFY et sur le territoire du Kosovo-
2 Metohija. Donc ces documents -- ces deux documents forment un tout.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, je ne retrouve plus ce que
4 j'avais vu un peu plus tôt, Maître Djordjevic. Alors je pense que la
5 meilleure méthode consisterait à l'enregistrer aux fins d'identification,
6 ce qui nous donnera le temps de l'étudier.
7 Mais je vois que Mme Petersen souhaite intervenir.
8 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Je pense que vous avez bien compris le problème que l'on retrouve dans la
10 deuxième partie de ce document.
11 Si vous prenez la page 4, il s'agit d'un témoignage d'expert relatif aux
12 propriétés et à la nature chimique de l'uranium appauvri. Cela était
13 justement l'objet de la décision au titre de l'article 92 ter, et je pense
14 que, bon, le problème ne vient pas des sources utilisées et des précisions
15 à apporter. Le problème vient du fait que cette personne n'avait pas été
16 considérée comme témoin expert. Donc les procédures en matières de témoins
17 experts n'ont pas été suivies, donc qu'il soit qualifié, certes, quelles
18 que soient les sources qu'il utilise, peu importe. Mais le fait est que
19 cela ne devrait pas être versé au dossier, parce que -- alors une
20 possibilité serait de le verser au dossier pour un objectif ou dans un but
21 très limité, à savoir, cela nous permettrait de comprendre ce qu'il a reçu,
22 mais cela ne permettrait pas d'établir la véracité de certaines des
23 affirmations et de la teneur de ce document.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Ecoutez, nous
25 n'avons eu pas la possibilité d'étudier le document, donc je ne pense pas
26 qu'il serait judicieux de rendre une décision à ce sujet. Nous allons donc
27 le laisser, nous allons l'enregistrer aux fins d'identification; et au vu
28 de ce qui a été dit, nous reviendrons sur la recevabilité dudit document.
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1 Je suppose qu'il s'agira d'ailleurs de la recevabilité d'une partie du
2 document plutôt que de l'intégralité du document. Pour le moment, il va
3 être enregistré aux fins d'identification. De toute façon, il va falloir
4 procéder à deux enregistrements séparés. Alors ça vous me dites que dans le
5 prétoire électronique il s'agit d'un seul et même document, mais ce sont
6 quand mêmes des documents très différents de par leurs caractéristiques.
7 Donc je pense qu'il faut les prendre en considération de façon séparée et
8 je pense que de ce fait il va falloir leur octroyer deux cotes séparées.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le premier
10 document, D006-3372, deviendra le document D00514 enregistré aux fins
11 d'identification; et le deuxième document dont la cote est D006-3373, qui
12 deviendra le document D00515, enregistré aux fins d'identification.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
14 Maître Djordjevic, je vous en prie.
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Avant que je ne reprenne le fil de mon
16 interrogatoire, je dois en fait vous expliquer mon dilemme, mon dilemme
17 quant à la procédure qui a été suivie. J'avais cru comprendre que la
18 Chambre avait rendu une décision qui disposait que le témoin ne devrait pas
19 être entendu ici en tant que témoin expert parce qu'il n'est pas expert, il
20 est témoin. En tant que témoin, je pensais qu'il nous parlerait de ce qu'il
21 sait, il ne faut pas oublier qu'il était responsable de la protection des
22 militaires et des civils. Donc j'aimerais maintenant vous poser une
23 question : Je sais pertinemment qu'il ne peut pas s'exprimer en tant que
24 témoin expert, je sais qu'il ne peut pas le faire, mais il ne peut même pas
25 parler de ce qu'il a fait. Dans son rapport, le témoin ne fait pas
26 référence à ce qu'il sait, mais il fait référence aux constatations de
27 l'Institut Vinca. Alors nous allons lui demander quel est l'Institut Vinca,
28 je pense que la Chambre le sait, mais il ne s'exprime pas en tant
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1 qu'expert. Il nous relate ce qu'il a appris en tant que responsable de
2 l'Etat, représentant officiel de l'Etat ou militaire supérieur de l'Etat
3 qui a compilé les avis et opinions nécessaires pour obtenir des
4 informations. Alors si vous estimez qu'il ne faut pas que nous entendions
5 cela, j'obtempérerai, bien entendu, mais je ne voudrais plus me trouver
6 dans ce dilemme.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a choisi une voie pour
8 essayer de donner la possibilité à la Défense de présenter dans la mesure
9 du possible ce qu'elle considère comme pertinent. Mais maintenant ce dont
10 il s'agit, ce que nous sommes en train d'étudier, le cœur des questions que
11 vous posez est très, très, très éloigné des questions qui relèvent de la
12 compétence du témoin. Il n'a pas été question d'uranium appauvri ou d'armes
13 nucléaires ou de munitions nucléaires. La Défense semble estimer et elle
14 présente cela comme élément pertinent, elle semble estimer, disais-je, que
15 le comportement de l'OTAN a une pertinence par rapport -- à considérer
16 comme quelque chose de pertinent par rapport aux actions de l'accusé.
17 Mais nous, nous essayons de vous donner la possibilité de ratisser aussi
18 large que possible. Alors ça c'est une observation liminaire, parce qu'en
19 fait, pour ce qui est de l'ensemble de ce sujet, cela n'a pas beaucoup de
20 pertinence.
21 Le témoin, bien entendu - et je fais référence à sa connaissance du sujet à
22 son expérience, à ses activités qui ont une pertinence en l'espèce - aura
23 la possibilité de présenter ses éléments de preuve. Alors le fait est que,
24 lorsqu'il s'est acquitté de ses activités, il a pu obtenir certains
25 éléments, des renseignements à propos de ce qu'un organe d'experts a fait
26 ou a constaté, mais premièrement, cela ne signifie pas que cet homme se
27 transforme en expert à ce sujet; deuxièmement, cela ne signifie pas que des
28 éléments de preuve qui sont absolument indirects pourront être considérés
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1 comme recevables et pertinents par rapport à ce sujet. Alors ce que le
2 témoin peut faire c'est qu'il peut nous relater ce qu'il a fait. En matière
3 de conclusions, conclusions qui sont présentées dans le document que nous
4 avons affiché sur nos écrans, en matière de conclusions de la part d'un
5 institut d'experts et conclusions qui seraient conclusion numéro 1,
6 conclusion numéro 2, conclusion numéro 3, là, il s'engage dans le domaine
7 de l'expert en quelque sorte. C'est cela que nous ne sommes pas disposés à
8 accepter comme élément de preuve.
9 Alors j'espère que je vous ai suffisamment présenté d'informations, Maître
10 Djordjevic ?
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait, mais j'avais cru
12 comprendre qu'il ne devrait pas être la personne qui viendrait témoigner,
13 mais s'il a reçu des informations de la part d'un institut, il s'agit de
14 faits que nous pouvons accepter ou ne pas accepter. Toutefois, je vais
15 essayer d'expliquer à la Chambre par le truchement de mon interrogatoire
16 principal pourquoi est-ce que cela aura une pertinence en l'espèce, et je
17 pense à l'acte d'accusation qui a été dressé contre l'accusé. Donc
18 permettez-moi de poursuivre.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous avons ici un document dont je
21 voudrais que nous l'affichions, D006-3384. C'est le document qui porte le
22 numéro 6. Alors est-ce qu'on peut passer à la dernière page, s'il vous
23 plaît ?
24 Q. Pour vous, Monsieur le Témoin, cela correspond à l'intercalaire numéro
25 4 de votre classeur. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, si vous
26 connaissez déjà ce document ?
27 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais, Madame l'Huissière, que vous
28 puissiez afficher la dernière page de ce document, s'il vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je reconnais ce document. Il a été
2 élaboré au sein de mon commandement et c'est moi qui l'ai signé.
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
4 Q. Que représente ce document ? Quel est son but ?
5 R. Il a été rédigé le 4 mai 1999, puisqu'on s'attendait à cette
6 éventualité qu'il y ait des opérations terrestres. Nous avons reçu des
7 informations et nous avons estimé qu'il était nécessaire de se préparer en
8 tenant compte de différents types de munitions et différents calibres de
9 munitions contenant de l'uranium appauvri, si bien que nous avons estimé
10 nécessaire d'élaborer un plan de préparation pour être prêt, et faire face
11 à des munitions à l'uranium appauvri. Cela faisait partie des mesures du
12 service de Défense contre les armes biologiques, chimiques et atomiques,
13 donc les mesures de protection et de nettoyage pour faire face aux
14 conséquences de l'emploi éventuel de ce type de munitions.
15 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions concernant ce document.
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je voudrais également pouvoir en demander
17 le versement puisqu'il aborde des faits concernant les munitions utilisées.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame le Procureur.
19 Mme PETERSEN : [interprétation] Il me semble que nous avons le même
20 problème ici, Monsieur le Président, notamment si vous vous reportez au
21 dernier paragraphe. Je ne suis pas certaine de connaître la bonne solution
22 à ce problème, parce que je reconnais volontiers qu'un tel document peut
23 être versé dans une -- d'un point de vue particulier, et en partie
24 seulement par rapport à la pertinence limitée qu'il peut avoir, puisque
25 cela a été envoyé, émis par le témoin; cependant, les faits qui figurent au
26 dernier paragraphe équivalent à une opinion d'expert, et en tant que tel,
27 ne devrait pas être considéré comme représentant la vérité.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-il exact de dire, Maître
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1 Djordjevic, que du point de vue de la Défense, nous avons la chose
2 suivante, qu'il y a eu la question de savoir si les membres des forces de
3 la RFY ont - ou non - été informés de l'usage éventuel d'armes de cette
4 nature contre eux est pertinente ?
5 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous venez de poser
6 une question qui fera l'objet des questions suivantes que j'avais prévues,
7 mais je n'ai rien contre le fait que le témoin nous réponde tout de suite
8 sur ce point; alors je -- parce que de toute manière, cela fait partie de
9 ce que je comptais demander.
10 Q. Alors, Monsieur le Témoin, avez-vous entendu --
11 R. Non, je ne suis pas sûr.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est à vous que je pose la question,
13 Maître -- Maître Djordjevic --
14 M. DJORDJEVIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est à vous que je pose la
16 question : quelle est la pertinence de cela par rapport à vos moyens -- la
17 présentation de vos moyens à décharge ?
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Dans ce cas-là, permettez-moi, s'il vous
19 plaît, de passer au document suivant. Si nous pouvons accorder à celui-ci
20 une cote provisoire et nous avons affaire à des faits que même un enfant
21 peut retrouver en faisant des recherches élémentaire concernant, donc, les
22 caractéristiques -- caractéristiques techniques de certaines armes. Mais,
23 bon, si on s'obstine à considérer cela comme une opinion d'expert, soit;
24 cependant, je voudrais pouvoir continuer, mais je le répète, j'ai pu
25 retrouver moi-même ces mêmes informations et encore 50 000 autres pages sur
26 internet concernant ce type de munitions. Mais j'en laisse, bien sûr, la
27 discrétion à la Chambre pour ce qui est de décider et de statuer. Je ne
28 souhaite pas dilapider le temps de la Chambre avec ce genre de discussions
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1 parce que cela relève -- il s'agit de faits bien connus de tous. Donc, ma
2 question suivante, je crois, apportera une solution.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, le document, qui
5 est affiché actuellement à l'écran, va recevoir une cote provisoire, et
6 nous allons poursuivre jusqu'au document suivant que vous souhaitiez nous
7 présenter. Si nous sommes en mesure de prendre une décision claire en
8 avançant ainsi, très bien, nous procéderons ainsi concernant le versement;
9 mais si ce n'est pas le cas, nous irons jusqu'au bout de la présentation
10 des documents afin de pouvoir examiner les documents dans leur intégralité
11 et les requêtes qui sont les vôtres comme celles de l'Accusation.
12 Donc, veuillez poursuivre.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document
14 recevra la cote D00516 -- cote provisoire.
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document
16 suivant est le D006-3401 pour la version anglaise, et pour ce qui est de la
17 version B/C/S je voudrais qu'elle puisse être placée à l'écran aussi.
18 Q. Donc je vais tout de suite donner la référence pour le témoin, dans son
19 classeur c'est l'intercalaire numéro 5. Vous avez ce document, Général, à
20 l'écran aussi. Donc je vous prie d'examiner ce document et de me dire si
21 vous savez de quoi il s'agit ici. Donc j'aurai une dernière série de
22 questions sur ce sujet qui a été si controversé.
23 R. Oui, et voilà ce que je puis dire au sujet de ce document. Les forces
24 de l'OTAN, pendant le déroulement de l'agression, elle-même, ont nié avoir
25 utilisé des munitions à uranium appauvri. Cela est manifeste à partir des
26 rapports des Unités de la VJ et la direction d'alors de la Yougoslavie
27 s'efforçait de rendre ces informations disponibles à tous les organes
28 officiels, de la répandre. Mais cela n'a pas été le cas. Après l'agression,
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1 un examen des éléments de preuve disponibles sur le terrain, et de
2 l'évolution de la situation dans l'armée -- dans les armées qui avaient
3 certains de leurs hommes en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo ont donc été
4 examinés en raison des conséquences dommageables sur leur santé qu'ils ont
5 subies, et les Nations Unies ont envoyé un Groupe de travail du programme
6 des Nations Unies pour l'environnement appelé le Groupe pour les Balkans.
7 C'est le 17 février 2001 que l'OTAN, par la voie de son secrétaire général,
8 reconnaît pour la première fois l'utilisation de munitions et d'armes à
9 uranium appauvri sur le territoire du Kosovo-Metohija. Cette opération
10 avait été préparée par les organes militaires de l'OTAN pour un usage de
11 munitions à uranium appauvri pendant les opérations des forces de l'OTAN.
12 Il est dit ici :
13 "Je confirme que de l'uranium appauvri a été utilisé pendant le conflit au
14 Kosovo. Elles ont été utilisées et lancées à partir d'avions A-10 qui sont
15 intervenus pour attaquer les blindés pendant l'opération Forces alliées.
16 Cela a été utilisé sur tout le territoire du Kosovo pendant plus de 100
17 opérations aériennes, nous en avons enregistré 98. 31 000 munitions de ce
18 type ont été utilisées. A ma connaissance, il y en a eu plus de 50 000. Les
19 opérations se sont concentrées sur la zone à l'ouest de Pec-Djakovica-
20 Prizren, la zone entourant Klisa. Cependant, il n'est pas possible
21 d'indiquer avec précision chaque zone dans laquelle de l'uranium appauvri a
22 été utilisé, et c'est pourquoi j'ai joint une carte qui montre que nous
23 avons disposé de données précises concernant chaque endroit où de l'uranium
24 appauvri a été utilisé. Eux, ils disent ici que c'est impossible de le
25 déterminer avec précision, alors je pense pour cette raison que les données
26 dont disposait la VJ étaient plus précises :
27 "Donc j'espère que cette information" - je continue de citer -
28 "pourra aider la Mission pour les Balkans du programme de l'environnement
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1 des Nations Unies dans ses travaux."
2 Donc nous avons ici un document où nous voyons que, pour la première
3 fois, l'OTAN reconnaît l'utilisation de l'uranium appauvri et les zones
4 générales de son emploi, mais sans fournir tous les détails des munitions
5 utilisées et des endroits où elles ont été utilisées. Donc dans leur
6 communiqué, ils n'indiquent que le nombre de sorties aériennes, le nombre
7 de munitions, ils donnent une indication générale des zones, mais en terme
8 de lieux touchés et de quantités, cela ne correspond pas aux informations
9 plus détaillées dont nous disposions.
10 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Je voudrais que nous puissions
11 donner une cote à ce document.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document recevra une cote
13 provisoire.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote provisoire
15 D00517.
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur Petkovic, lorsque dans votre déclaration vous dites que des
18 mesures visant à contrer des attaques nucléaires, chimiques, biologiques
19 ont été prises, alors c'est le point 5 de votre déclaration qui n'a fait
20 l'objet d'aucun expurgation; que voulez-vous dire par là ?
21 R. Les mesures de sécurité de ce type contre les armes atomiques,
22 chimiques, biologiques correspondent à une catégorie particulière dans
23 notre service. Cela correspond à toute une série de tâches et de mesures
24 prises par les individus, les commandants des unités et les officiers de
25 tous les échelons dans le but de déceler l'éventuel danger qui se présente,
26 danger nucléaire notamment, danger biologique, afin de pouvoir informer la
27 population concernée afin de pouvoir prendre les mesures permettant de
28 mettre à l'abri ces populations et afin de pouvoir prendre les mesures
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1 nécessaires pour sauvegarder la préparation au combat et protéger la
2 population des conséquences possibles de l'utilisation d'armes chimiques,
3 biologiques, nucléaires ou à uranium appauvri. C'est en ce sens --
4 Q. Oui, allez-y, continuez.
5 R. De ce point de vue, nous avons pris une série de mesures, je parle de
6 cette série d'ordres dont nous avons parlé, mais il y a également d'autres
7 ordres, ordres qui disposent des mesures d'observation, d'envoie
8 d'informations et de rapports aussi bien à destination de la population que
9 de l'armée concernant le danger auquel nous faisions face afin de pouvoir
10 prévoir les mesures nécessaires et d'amoindrir les conséquences de ce
11 danger. C'est également en ce sens que nous avons émis des instructions,
12 nous avons fourni à tous nos effectifs sur le territoire du Kosovo-Metohija
13 ces instructions, toutes ces questions font l'objet d'une régulation très
14 précise.
15 Q. Alors suite à ces informations que vous avez fournies, y a-t-il eu des
16 conséquences directes pour ce qui est du comportement de la population sur
17 le terrain, parce que moi j'ai compris que cela s'adressait avant tout à
18 l'armée ?
19 R. Les unités de la VJ qui se trouvaient sur un territoire donné
20 disposaient d'un système d'observation qui leur permettait de couvrir
21 l'ensemble du territoire, une alerte chimique, radiologique, biologique
22 était prévue en cas de danger de ce type, et ça a été prévu pour le
23 territoire dans son intégralité, par conséquent, aussi bien les soldats que
24 les entités territoriales ont été informés de tout cela. Il y avait à
25 l'époque des alertes qui étaient prévues en cas de détection d'avions A-10,
26 de sorties aériennes. Nous détections et nous observions très précisément
27 chacune de leurs sorties, chacun de leurs décollages. Ensuite, après leur
28 passage, nous procédions à une reconnaissance du terrain, nous déterminons
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1 la situation et nous marquions les zones contaminées par de l'uranium
2 appauvri afin que ni des unités ni la population ne viennent à séjourner
3 dans ces zones. Pour l'essentiel, cela se trouvait près de villages où la
4 population vivait, si bien que nous avions également l'obligation d'en
5 informer cette population, et nous laissions ces informations dans la
6 langue des populations locales, c'est-à-dire en serbe et en albanais. Des
7 moyens d'information étaient disponibles à cette fin, les unités en
8 disposaient et ils ont été utilisés dans ce but.
9 Q. Vous avez parlé d'informations, vous avez parlé de reconnaissance
10 aussi. En tant que personne qui avait la charge directe de cette défense
11 antinucléaire, antibiologique, antichimique, quels ont été les moyens
12 utilisés par vous, afin de confirmer la présence de ces agents nocifs sur
13 le terrain, nocifs pour la population et comment avez-vous pu déterminer
14 cela ? Quel était votre équipement qui vous a permis ensuite de laisser ces
15 instructions sur place en Serbe, et en Albanais ?
16 R. Le système de défense, dès lors de la RSFY et ensuite de la RFY, était
17 organisé de façon à pouvoir fonctionner à l'intérieur des forces armées
18 d'une part et d'autre part il y avait un système de protection civile, donc
19 les Unités de Défense antinucléaire, chimique, biologique de la protection
20 civile étaient en liaison avec leurs homologues de l'armée, si bien qu'il y
21 avait une unité d'action. Toutes les informations qui arrivaient en
22 provenance de l'une ou de l'autre entité civile ou militaire faisaient
23 l'objet d'un échange mutuel. Aussi bien l'une que l'autre structure donc
24 d'Unité de Défense antinucléaire, chimique, biologique de la VJ et les
25 Unités de la Protection civile étaient équipées de détecteur de radiation
26 chimique et biologique adéquat qui leur permettait de détecter de façon
27 efficace la présence de radiation sur le terrain. De plus les Unités de la
28 VJ étaient équipées de laboratoire fixe et mobile de radiologie aux moyens
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1 desquels ils pouvaient procéder à une analyse qualitative et quantitative,
2 ils pouvaient également obtenir par ce biais des données leur indiquant le
3 type de substances qui se trouvaient sur le terrain, c'est ainsi qu'en plus
4 des observations visuels nous avons obtenu des données, et nous avons fait
5 l'observation que dans la zone de Prizren le 30 mars 1999, des munitions à
6 l'uranium appauvri ont été utilisées pour la première fois.
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, nous nous engageons
23 de nouveau sur un terrain qui est le sujet même de notre décision.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais l'intention
25 d'interrompre le témoin en fait parce que -- alors vous expurgerez ce que
26 vous jugerez bon d'expurger.
27 Q. Ma question suivante justement se rapporte à cela : Qu'est-ce que
28 l'UNEP, le programme pour l'environnement des Nations Unies, Monsieur le
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1 Témoin ?
2 R. Le programme pour l'environnement des Nations Unies est un organe
3 officiel de l'ONU, qui traite des questions ayant trait à la protection de
4 l'environnement. Il fonctionne dans le cadre des Nations Unies, cet organe,
5 et a pour mission d'intervenir partout dans le monde où se présentent des
6 menaces sur -- sur l'environnement, la population afin de pouvoir procéder
7 des analyses appropriées et de formuler des conclusions pertinentes sur
8 l'état de l'environnement là où cet organe intervient. Donc par rapport à
9 ce que nous avons évoqué tout à l'heure, une mission a été mise sur pied
10 pour les Balkans, qui a été envoyé sur le territoire du Kosovo-Metohija en
11 2000, afin de déterminer que 2002 -- en novembre 2000, afin de déterminer
12 donc l'ampleur des dommages et des menaces pesant sur l'environnement.
13 Q. Pouvez-vous nous dire si vous le savez s'il existe un rapport de cette
14 agence des Nations Unies portant précisément sur l'uranium appauvri sur le
15 territoire du Kosovo-Metohija ? Veuillez me dire simplement si vous savez
16 qu'il y a un rapport disponible ou non, en répondant par oui ou non.
17 R. Je vais être bref, mais permettez-moi de fournir un bref commentaire
18 aussi. Il existe ce rapport, c'est daté -- enfin, ça a été communiqué au
19 Nations Unies au mois de février de l'année suivante. Je l'ai lu ce
20 rapport, et j'ai mes positions à ce sujet. Si vous le permettez, je dirais
21 que cela a été fournir pour les besoins --
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, Monsieur. Notre intérêt relatif à
23 cette question portait sur le fait de savoir si ce rapport a existé ou pas.
24 Je sais que partant ce que vous avez dit auparavant ceci relève d'un
25 domaine d'intérêt passionné pour ce qui vous concerne, mais vous devriez
26 comprendre que nous ne sommes pas là pour vous aider à développer les
27 matières qui vous intéressent en ce moment; nous sommes ici pour en
28 apprendre autant que possible pour ce qui est de ce sujet afin de décider
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1 de la culpabilité de l'accusé s'agissant de certains chefs d'accusation.
2 Nous devons vous interrompre à certains points de votre témoignage, et nous
3 avons donc un élément de preuve disant qu'un rapport existe bel et bien
4 portant la date que vous nous avez indiquée. Merci.
5 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de
6 regarder la montre --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, justement, moi aussi je suis en
8 train de regarder cette montre.
9 J'avais pensé que vous aviez encore quelques questions à poser avant
10 la pause, mais toujours est-il que nous pouvons faire notre pause tout de
11 suite.
12 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Certainement, je vais reprendre après la
13 pause.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien. Nous allons prendre notre
15 pause et nous reprendrons à 11 heures.
16 M. DJORDJEVIC : [aucune interprétation]
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Djordjevic,
20 je vous prie.
21 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci.
22 Q. Nous allons poursuivre avec nos questions. Il n'y en aura pas beaucoup.
23 Je vais me conformer à la décision des Juges de la Chambre, et je vais
24 omettre bon nombre de documents que j'avais prévus parce que j'estime que
25 même ce qui a été fourni est quand même assez considérable. Alors, mon
26 Général, ma question est la suivante : Est-ce que pendant cet état de
27 guerre, est-ce que vous avez séjourné au Kosovo en 1999 ?
28 R. Oui, c'est vers le mois d'avril 1999 que j'ai séjourné au Kosovo dans
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1 le cadre d'une équipe qui a inspecté les unités et le commandement de la 3e
2 Armée.
3 Q. Est-ce que vous avez contacté alors avec rien que ces unités de l'armée
4 de Yougoslavie, ou est-ce que vous avez également eu des contacts avec des
5 policiers ou autres instances sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
6 R. L'objectif de notre séjour était de rendre visite et contrôler la
7 situation au niveau des unités de l'armée de Yougoslavie moi ma tâche était
8 celle d'examiner la situation sur le terrain pour ce qui est de
9 l'utilisation des munitions à l'uranium appauvri. Donc je n'ai pas eu de
10 contacts avec la police.
11 Q. Est-ce que vous connaissez l'accusé, je vous prie ?
12 R. Je connais l'accusé.
13 Q. Est-ce que lors de vos visites rendues au Kosovo-Metohija pendant les
14 opérations de combat en 1999 vous avez eu l'occasion de le rencontrer ?
15 R. Non, je ne l'ai pas rencontré au Kosovo-Metohija. Mais je l'avais connu
16 comme officier dans la police. Donc je n'ai pas eu de contacts à titre
17 officiel avec lui.
18 Q. Merci. Dites-moi : vous nous avez dit que, dans le cadre des mesures
19 que vous avez entreprises pour protéger les effectifs et la population au
20 Kosovo-Metohija, et vous avez procédé à des informations des effectifs dans
21 les unités, mais vous avez également expliqué que, dans le système de l'ex-
22 RSFY et de la République fédérale de Yougoslavie, il y avait quelque chose
23 que l'on qualifiait de Défense territoriale et un autre segment qu'on
24 appelait la protection civile, alors j'imagine qu'en votre qualité de
25 général de l'armée de Yougoslavie, vous avez eu à connaître la doctrine
26 relative à la défense du pays; est-ce que vous pourriez brièvement nous
27 dire ce que c'est que la Défense territoriale et ce que c'est que la
28 protection civile. Est-ce que c'est un pléonasme ? Est-ce que c'est les
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1 mêmes formations et effectifs, ou est-ce qu'il s'agit de deux formations
2 distinctes ? Soyez bref.
3 R. La Défense territoriale, c'est des unités créées par la population sur
4 un territoire déterminé. La Défense territoriale, ce sont des unités qui
5 avaient pour mission de protéger les territoires et la population sur ces
6 territoires. La protection civile, c'est des modalités de protection de la
7 population lorsqu'il y a des incidents chimiques, nucléaires, ou
8 catastrophes naturelles, donc c'est des missions qui sont tout à fait
9 particulières.
10 Q. Merci. Ma question suivante, c'est celle-ci : Etant donné que vous nous
11 avez dit que lesdites mesures que vous aviez entreprises juste avant
12 l'attaque où les frappes aériennes de l'OTAN contre la République fédérale
13 de Yougoslavie et que vous avez également déployé pendant les opérations de
14 l'OTAN, donc de la guerre, vous avez donc dit que ces mesures étaient
15 destinées à certaines unités et de certaines Unités de la Protection
16 civile; alors est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose au sujet du
17 fait d'avoir remarqué qu'il y aurait eu des migrations de la population
18 civile suite à ces activités de combat ? Est-ce que vous avez là des
19 informations immédiates ?
20 R. Au QG du commandant suprême et lorsque nous sommes allés au Kosovo-
21 Metohija, nous nous sommes rendus compte du fait qu'il y avait des
22 migrations importantes de la population pendant les activités de combat.
23 Q. Est-ce que vous savez nous dire de quoi cela a dépendu ?
24 R. Cela dépendait de la situation sur le territoire, à savoir des
25 activités de combat. Les frappes avaient incité la population à quitter un
26 territoire pour aller vers d'autres territoires dans le cadre du Kosovo-
27 Metohija. Lorsque l'on a remarqué qu'il n'y avait pas de règles et que l'on
28 ne pouvait pas savoir quelles seraient les cibles suivantes qui seraient
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1 choisies ou quel territoire serait ciblé, la population a commencé à
2 quitter le Kosovo-Metohija, à savoir, à se diriger vers l'Albanie et la
3 Macédoine en leur qualité de pays voisins.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le D011-
5 1623.
6 Q. Nous voyons ici deux cartes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous
7 savez ce que c'est que la première et la deuxième et quel est le territoire
8 qu'on y voit ?
9 R. L'une et l'autre de ces cartes présentent la même situation, mais les
10 sources sont différentes. La première carte a été élaborée dans la Serbie
11 actuelle partant des renseignements collectés pour ce qui est des cotes et
12 coordonnées des points ciblés ou qui ont été visés avec des munitions à
13 l'uranium appauvri. Alors que la carte du bas montre le territoire et les
14 quantités de munitions larguées sur le territoire du Kosovo-Metohija, l'on
15 dit, là, dans les observations en notes de bas de page, que plus de 31 000
16 de ces munitions ont été larguées --
17 Q. Oui. La deuxième carte.
18 R. Ça c'est des sources de l'OTAN. Ça se rapporte à la même chose. Il est
19 question des points qui ont été des plus contaminés par ces munitions à
20 l'uranium appauvri.
21 Q. Pour être tout à fait clair, est-ce que vous savez me dire qu'est-ce
22 que signifient ces indications sur la première et sur la deuxième carte --
23 ou plutôt, quels sont ces symboles afin que l'on sache de quoi il s'agit
24 ici ?
25 R. Sur la première carte je peux vous confirmer qu'il s'agit d'insignes ou
26 de symboles qui veulent dire que là où il y a ce symbole c'est radioactif,
27 et il ne faut pas s'approcher, que c'est dangereux pour la vie de ceux qui
28 s'approcheraient. Donc il y a radioactivité, ne vous approchez pas, et cela
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1 est placé sur les sites sur les différentes parties du sol, du territoire
2 et des localités qui ont été contaminées et qui sont radioactives.
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à Mme
4 l'Huissière de fournir un stylet au témoin pour qu'il puisse nous indiquer
5 des emplacements sur ces cartes. Merci.
6 Q. Alors, je vous demande maintenant de cerner sur la première carte qui
7 vient d'être zoomée l'un de ces symboles qui indiquent l'emplacement où il
8 y a eu utilisation de munitions à l'uranium appauvri.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Bien.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous demande maintenant de zoomer sur
12 l'autre carte, s'il vous plaît. Là, vous venez d'encercler deux fois.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui. Alors j'aimerais qu'on zoome sur la
15 partie inférieure.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais nous allons perdre
17 l'annotation.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] D'accord.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être pourrait-on mettre les deux
20 sur l'écran afin qu'il annote les deux à la fois ?
21 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais à titre
22 procédural expliquer quelque chose. Avant que de proposer ces documents
23 pour versement au dossier, nous allons vous demander d'abord des notes à
24 des fins d'identification. Il faudra que nous présentions une requête afin
25 que ce document puisse en application du 65 ter être utilisé. Afin que l'on
26 puisse le proposer pour versement au dossier, s'agissant des deux cartes,
27 c'est le cas. Donc je veux bien que l'on perde l'annotation qu'il vient de
28 faire sur cette carte. Mais j'aimerais qu'on nous montre les deux afin
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1 qu'il puisse cerner un symbole sur l'une et puis sur l'autre, afin que l'on
2 dispose de renseignements sur ce qui est annoté au niveau de l'une et au
3 niveau de l'autre carte. Donc il va falloir cerner sur les deux cartes un
4 seul site pour indiquer quels sont les endroits d'utilisation de ces
5 munitions. Après, je vais vous expliquer pourquoi ceci est fait et quel est
6 l'objectif poursuivi dans tout ceci.
7 Q. Alors cernez donc un symbole sur la carte du haut pour qu'il n'y ait
8 pas de problème. Oui, attendez un instant, je vous prie.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Je vous prie de faire la même chose au niveau de la carte du bas.
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Merci. Alors ma question suivante est celle-ci : Quand on se penche sur
13 l'une et sur l'autre de ces deux cartes, dans quelle mesure ces
14 renseignements sont-ils identiques, ou coïncident-t-ils, pour ce qui est
15 des sources nationales et des sources de l'OTAN ?
16 R. D'après les renseignements ultérieurement, en septembre 2000, et ce que
17 nous avons pu faire suite à l'examen des territoires et la détermination
18 des sites précis où il y a eu des frappes sur le territoire du Kosovo-
19 Metohija et autres parties limitrophes du Kosovo-Metohija dans la Serbie
20 proprement dite, on constate que les chiffres coïncident. Il y a certaines
21 divergences au niveau des coordonnées fournies par les uns et par les
22 autres.
23 Q. Je vais vous interrompre. Donc est-ce qu'on peut conclure du fait qu'il
24 y a, pour l'essentiel, coïncidence des données ?
25 R. Oui. Pour l'essentiel, oui.
26 Q. Quelles sont les parties où il y a eu le plus de frappes ? Je veux
27 parler est, ouest, enfin de coordonnées.
28 R. Alors, c'est en partie sud et sud-ouest qu'il y a notamment eu des
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1 frappes au Kosovo-Metohija.
2 Q. Merci. Au sujet de ce qui vient d'être dit, est-ce que vous avez des
3 explications pour dire les raisons pour lesquelles, là j'ai vu le sud-ouest
4 et sud de cette province serbe du Kosovo-Metohija, pourquoi est-ce qu'il y
5 a eu notamment là des frappes ?
6 R. Mon opinion personnelle, c'est que ces territoires-là, pour
7 l'essentiel, se trouvent à proximité de Prizren ou sur l'axe Prizren,
8 Djakovica, Pec, et c'est là qu'il y a eu le plus d'utilisation de ces
9 munitions à l'uranium appauvri, parce que, en premier lieu, et ceci découle
10 des informations que nous avons recueillies, pour le cas où il y aurait des
11 opérations terrestres de l'OTAN, c'était censé provenir du territoire de
12 l'Albanie et du territoire de la République de Macédoine. Ce sont des axes
13 qui sont utilisables par les chars notamment Djakovica, Prizren, et plus
14 haut vers Pec. De cette façon-là, à partir desdits territoires, l'on avait
15 voulu chasser la population civile afin qu'il ne reste que des unités à cet
16 endroit-là pour le cas où il y aurait eu intervention terrestre aux fins
17 d'éviter des pertes civiles au niveau de la population, et ceci permettrait
18 d'éviter des condamnations de la part de la communauté internationale,
19 chose à laquelle on s'attendait probablement.
20 Q. Est-ce que vous avez eu des informations relevant du domaine du
21 renseignement militaire, puisque vous apparteniez à l'état-major principal
22 de l'armée, aviez-vous donc des informations pour ce qui est de ces unités
23 de l'OTAN en Macédoine et en Albanie ?
24 R. Oui, nous avions obtenu des renseignements de ce type même avant le
25 début des frappes. Pendant les frappes, on a appris que des Unités de
26 l'OTAN se trouvaient sur le territoire de la Macédoine, et ceci notamment
27 pour ce qui est de la problématique qui était la mienne. Le renseignement
28 disait qu'à l'aéroport Petrovac, non loin de Skopje, il y avait une
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1 certaine quantité de munitions à l'uranium appauvri qui étaient stationnées
2 là-bas.
3 Q. Merci.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je voudrais que cet élément de preuve soit
5 versé au dossier, et ceci, pour tirer au clair les éléments dont nous a
6 parlé le témoin à l'instant.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les deux cartes seront versées en
8 guise d'un seul et même élément de preuve à des fins d'identification.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00517, marquée à des
10 fins d'identification.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
12 Q. Nous touchons tout doucement à la fin de l'interrogatoire principal,
13 alors conformément à ce qui a été votre mission principale dans le cadre de
14 l'armée, je vais vous poser ma question suivante : est-ce que sur le
15 territoire du Kosovo-Metohija il y aurait eu des incidents d'utilisation
16 d'armes chimiques ?
17 R. Oui. Sur le territoire du Kosovo-Metohija aussi, il y a eu des
18 installations de ciblées, et on peut considérer que la destruction de ce
19 type d'installations sont des incidents chimiques. D'abord, les
20 destructions de réservoir de produits chimiques, de pétrole brut ou de
21 pétrole traité chimiquement et autres installations d'industrie chimique,
22 mais pas autant que sur le territoire de la Yougoslavie, parce que sur le
23 Kosovo, il y avait moins d'installations de ce type.
24 Q. Est-ce que vous auriez des informations relatives à l'utilisation de ce
25 que l'on appelle les bombes à fragmentation ?
26 R. Oui, nous avons des informations disant que sur le territoire du
27 Kosovo-Metohija, il y a eu utilisation massive de ce type d'armes. Un
28 exemple classique en est celui du bombardement de la colonne de réfugiés
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1 albanais qui revenaient chez eux au bout d'un certain temps, et là il y a
2 eu des centaines -- enfin, il y eu quelque 70 personnes de tuées et des
3 centaines de blessés, pour l'essentiel c'étaient des femmes et des enfants.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ceci met un terme à
5 l'interrogatoire principal de la Défense pour ce qui est de ce témoin. Nous
6 tenons à remercier ce témoin d'être venu pour tirer au clair des détails
7 importants pour la Défense et à l'intention des Juges de la Chambre. Une
8 fois de plus, je me dois d'indiquer aux Juges de la Chambre que je
9 regrettais au cas où vous estimeriez qu'à quel que moment que ce soit
10 j'aurais souhaité transgresser la décision rendue par les Juges de la
11 Chambre à la date du 22 juin de cette année. Mon intention était notamment
12 de jeter de la lumière sur les points qui nous intéressent. Merci.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djordjevic.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On vient de nous indiquer que le tout
16 dernier des éléments de preuve devrait porter la référence 518, et non pas
17 517.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, il se peut que je me sois trompé.
19 Excusez-moi.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais non, ce n'est pas votre erreur à
21 vous; c'est une erreur à nous.
22 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peu importe à qui la faute, l'essentiel
23 c'est que ce soit rectifié.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Petersen, à vous.
25 Mme PETERSEN : [interprétation] Juste un instant, Messieurs les Juges, j'ai
26 besoin d'organiser quelque peu mes documents.
27 Contre-interrogatoire par Mme Petersen :
28 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour. Je m'appelle Paige Petersen. Je
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1 me propose de vous poser plusieurs questions. Vous nous avez dit que vous
2 avez séjourné au Kosovo en avril 1999. Mis à part cette visite, où est-ce
3 que vous étiez, physiquement parlant, stationné à l'époque ?
4 R. J'étais à l'état-major du commandement Suprême, là où se trouvait le
5 QG, c'est-à-dire dans le bâtiment où se trouvait le siège du commandement
6 Suprême.
7 Q. Fort bien. Pour les besoins du compte rendu d'audience, est-ce que vous
8 pouvez nous expliquer physiquement où est-ce que ces installations-là se
9 trouvaient ?
10 R. Je ne sais pas pourquoi ceci est important. Ça se trouvait à un
11 emplacement approprié à l'extérieur du territoire du Kosovo-Metohija, sur
12 le territoire de la Serbie.
13 Q. C'est tout --
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci vous suffit comme
15 réponse ?
16 Mme PETERSEN : [interprétation] Non, je n'ai pas besoin de l'adresse
17 concrète --
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, justement. Nous avons entendu
19 cette réponse de la bouche d'autres témoins venus de l'armée, donc si le
20 général a des préoccupations pour les raisons sécuritaires, l'importance
21 c'est que ce n'était pas au Kosovo.
22 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Ce n'était pas au Kosovo. Ça
24 se trouvait sur le territoire de la Serbie. Si vous voulez des détails,
25 posez-moi des questions.
26 Mme PETERSEN : [interprétation]
27 Q. Merci, Monsieur. Alors, je voudrais que nous nous penchions sur la
28 toute dernière des pièces à conviction que vous nous avez commentées. Je ne
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1 sais pas trop de quel numéro il s'agit -- on vient de m'indiquer que c'est
2 la pièce 518.
3 Mme PETERSEN : [interprétation] Donc j'aimerais qu'on nous ramène ceci sur
4 les écrans.
5 Q. Mon Général, je voudrais que nous tirions les choses suivantes au
6 clair. Sur la carte, vous nous dites qu'il s'agit de sites où, après la
7 guerre contre l'OTAN, il a été retrouvé des traces d'utilisation d'uranium
8 appauvri ?
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous
10 parler de la carte du haut ?
11 Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, c'est le cas, Monsieur le Juge.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai dit pour la carte du haut.
13 Pendant la guerre et pendant les bombardements du Kosovo-Metohija, sur ce
14 territoire du Kosovo-Metohija, il y avait des postes d'observation de lutte
15 antinucléaire, chimique et bactériologique. Alors ces postes d'observation
16 ont pris note des frappes aériennes par les avions A-10 qui ont utilisé des
17 munitions à l'uranium appauvri, et vous savez que les avions A-10 portaient
18 des canons de 30 millimètres - et on pouvait voir à partir de ces postes
19 d'observation - si l'on utilisait ce type de canons, c'étaient des
20 munitions à uranium appauvri qu'on utilisait. Après la fin des
21 bombardements et après la fin du danger de frappes aériennes, les unités de
22 lutte contre l'utilisation des armes nucléaires, chimiques et biologiques
23 qui se déplaçaient vers les secteurs concernés, par détection radiologique
24 et dosimétrie appropriée, ces unités mesuraient la radioactivité, si tant
25 est qu'il y en a eu dans les secteurs concernés. S'il y avait radioactivité
26 de décelée, sur les cartes, les unités en question indiquaient l'endroit
27 concerné, relevaient les coordonnées précises et envoyaient des rapports
28 aux commandements concernés. C'est ainsi que nous nous sommes procurés les
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1 coordonnées de ces endroits. Lorsque la guerre s'est terminée et pendant la
2 guerre même, nous avons indiqué ces endroits sur la carte. Ce sont des
3 emplacements tout à fait fiables pour ce qui est de l'utilisation de ces
4 munitions-là.
5 Q. Donc, Monsieur, seriez-vous d'accord avec nous pour dire qu'ici l'on
6 indique les endroits où il y a eu les frappes les plus grandes utilisant
7 ces projectiles à uranium appauvri ? Est-ce que c'est bien exact, les
8 frappes aux A-10 ?
9 R. Oui. Ce sont les endroits où il y a le plus de munitions à l'uranium
10 appauvri et c'est là que nos unités ont déterminé l'utilisation de ces
11 munitions. Je n'ai pas dit tout à l'heure que nous unités se sont également
12 efforcées de retrouver des restes de munitions, d'obus à l'uranium appauvri
13 pour les recueillir --
14 Q. Non, non. Je vais vous stopper là. Merci d'avoir répondu à ma question.
15 Je voudrais maintenant revenir à certains éléments de votre témoignage à
16 l'interrogatoire principal où vous avez été questionné par M. Djordjevic.
17 Je vous renvoie à la page 32, ligne 17. Vous avez dit ce qui suit :
18 "Pendant le séjour du QG du commandement Suprême dans d'autres secteurs du
19 Kosovo-Metohija, il nous a été donné la possibilité de constater des
20 migrations de la population pendant la guerre."
21 La question qui vous a été posée était celle de savoir :
22 "De quoi cela dépendait, aviez-vous des informations à ce sujet ?"
23 Vous répondu que, de votre avis, cela dépendait de la situation sur le
24 terrain et des activités de combat.
25 Alors, pour vous, Monsieur, ma question présente est la suivante : pendant
26 la durée de la guerre, aviez-vous eu connaissance du fait que la population
27 quittait massivement le Kosovo ?
28 R. Lorsque nous étions au QG, nous avons obtenu des rapports portant sur
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1 des déplacements et des migrations de la population.
2 Q. Donc cela a fait l'objet d'un rapport au QG du commandant suprême,
3 rapport dans lequel il était indiqué qu'il y avait une migration de la
4 population qui quittait le Kosovo ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous saviez que cela représentait des centaines de milliers
7 de personnes du Kosovo ?
8 R. A cette époque, du fait de mes activités, je n'étais pas intéressé par
9 l'envergure de ces migrations. Je savais tout simplement que cela se
10 passait, et en tant que chef du service de la Défense par rapport aux armes
11 biologiques, chimiques et nucléaires, ce qui m'intéressait de prime abord
12 était de voir dans quelle mesure ces frappes avaient une incidence sur la
13 décision de la population qui partait. Alors, j'ai eu des contacts avec les
14 habitants d'appartenance ethnique serbe qui s'étaient enfuis du territoire
15 de la Serbie pendant et après la guerre. Après ma retraite, j'ai entendu
16 d'ailleurs que c'était la peur des conséquences des frappes radioactives
17 qui avaient contraint certaines familles à fuir des endroits tels que
18 Stimlje, Pec, Djakovica vers le territoire de la Serbie. C'est l'un des
19 paramètres qui les empêchent de revenir au Kosovo, du fait de la
20 contamination de leurs biens fonciers, de leurs propriétés. Et c'est la
21 raison pour laquelle j'ai toujours dit que je préconisais --
22 Q. Ecoutez, Monsieur --
23 R. -- j'ai toujours dit que je préconisais que, quelle que soit la
24 situation, la zone devrait être décontaminée --
25 Q. Je vais vous interrompre, Monsieur. Donc vous étiez en train de nous
26 dire que vous vous étiez entretenu avec des personnes d'appartenance
27 ethnique serbe et que vous leur avez demandé pourquoi elles étaient parties
28 du Kosovo; c'est cela ? Mais à combien de personnes avez-vous parlé,
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1 Monsieur ?
2 R. J'ai parlé aux membres de deux ou trois familles serbes. Il y avait une
3 de ces personnes qui était un de mes très, très bons amis du Kosovo-
4 Metohija.
5 Q. A l'époque de la guerre, est-ce que vous saviez que des Albanais du
6 Kosovo quittaient le Kosovo et que ces personnes, en fait, étaient
7 originaires de nombreux villages au Kosovo ?
8 R. Oui, je le savais. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Je vous ai
9 dit que lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a tout acte de violence, quel
10 qu'il soit, cela encourage des migrations d'une localité vers une autre,
11 toujours dans le même territoire, en l'occurrence, c'était le Kosovo. Par
12 la suite, lorsqu'il a été avéré que cette incertitude qui régnait devenait
13 de plus en plus générale et que le danger était présent partout, ces gens
14 ont eu tendance à aller vers les pays avoisinants, qui n'étaient pas sujets
15 à la guerre, et cela incluait l'Albanie, la Macédoine et les territoires de
16 la Serbie.
17 Q. Au début de votre témoignage, vous avez parlé du compte rendu
18 d'audience dans l'affaire Milutinovic. Vous vous êtes rappelé que vous
19 aviez témoigné dans ce Tribunal le 28 septembre 2007 ?
20 R. Oui.
21 Q. Aujourd'hui, vous avez dit que vous avez relu le compte rendu
22 d'audience et que tout ce que vous aviez dit était absolument véridique et
23 que vous rediriez exactement la même chose si on vous posait les mêmes
24 questions aujourd'hui, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, j'ai lu ce compte rendu d'audience, ou plutôt, j'ai écoute, en
26 fait, la bande audio. J'aurais donné des réponses semblables. Le sens de
27 mes réponses aurait été le même. Je n'aurais peut-être pas forcément
28 utilisé chaque mot de la même façon.
Page 10512
1 Mme PETERSEN : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
2 demander l'affichage de la pièce D513, page 29 de ce compte rendu
3 d'audience, ligne 7, je vous prie ?
4 Q. Mon Général, pour ne pas trop perdre de temps, il s'agit du moment où
5 vous parlez des bombes à fragmentation, pour vous planter le décor, Ligne
6 7. La question a été comme suit :
7 "Combien de civils ont été touchés par ces bombes ?" Il s'agit des bombes à
8 fragmentation.
9 Voilà ce que vous répondez :
10 "Je ne peux pas vous dire combien, mais je peux vous dire que ce fut
11 l'un des facteurs qui ont influencé le déplacement en masse de la
12 population, entre autres choses."
13 Ensuite une autre question vous est posée, celle du Juge Bonomy qui pose la
14 question :
15 "Vous avez fait une recherche à ce sujet, au sujet du mouvement de la
16 population à la suite de l'utilisation des bombes à fragmentation ?"
17 Voilà ce que vous répondez :
18 "Non, je ne me suis pas intéressé à ce sujet particulier, mais je pense
19 qu'en tant que soldat ce que j'avance peut avoir une pertinence, et je m'en
20 tiens à ce que j'ai dit lorsque je dis que c'était l'un des facteurs qui a
21 engendré les mouvements de population. Parce que les gens lorsqu'il y a des
22 avions et des bombes, ils s'enfuient."
23 Le Juge Bonomy vous pose une question :
24 "Il est indubitable que cela aurait pu avoir cet incidence. La
25 question importante pour nous est de savoir si c'est ce qui engendrait
26 cela, c'est une question différente à la réponse que vous avez apportée."
27 Vous dites :
28 "S'il n'y a plus d'une réponse cela aurait pu être dit si vous mettez
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1 toutes les réponses ensemble cela vous donnera probablement la réponse
2 juste."
3 Ensuite, Général, j'aimerais savoir si vous, vous avez fait des recherches
4 pour pouvoir comprendre pourquoi les Albanais étaient partis du Kosovo
5 autre le fait que vous avez parlé à des amis; est-ce que vous avez donc de
6 nouvelles informations ? Est-ce que vous détenez de nouvelles informations
7 depuis votre déposition dans l'affaire Milutinovic ?
8 R. Je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui et que j'ai dit à l'époque se
9 recoupe, il faut savoir qu'entre-temps depuis ma dernière déposition la
10 dernière fois, j'ai eu certes la possibilité d'entrer en contact avec
11 certaines personnes, pour parler justement de ce problème, et pour parler
12 du problème du retour des réfugiés. Donc ma réponse est comme suit : Je
13 n'ai pas fait de recherche à proprement parler, et je n'en parlerais pas de
14 façon détaillée, mais le fait est qu'il s'agit d'un des facteurs qui a
15 poussé la population à fuir parce qu'il y avait différents types de
16 munitions qui étaient lancés, des bombes, il y a un pilonnage qui était
17 effectué sur certains territoires. Donc vous comprendrez bien que toute
18 personne soumise à ce genre de situation et qu'elle se trouve dans ce type
19 de territoire s'en fuit dans le village avoisinant; s'il n'a pas été
20 touché, s'il a été touché elle se déplace vers une autre zone. Voilà ce que
21 je sais, voilà ce que je peux supposer. Je n'ai pas mené à bien une étude
22 scientifique, mais en tant qu'expert des armes biologiques, chimiques et
23 nucléaires, et puisque je suis quelqu'un qui a mis en garde l'armée et les
24 civils du danger que cela représentait même si ces documents n'ont pas été
25 versés au dossier, je vous dirais que l'utilisation de l'uranium appauvri a
26 très certainement poussé la population à partir parce que nous, nous avions
27 placé des mises en garde sur le terrain : Ne vous approchez pas, ne touchez
28 pas. Donc notre conseil, notre ordre en quelque sorte était que ce
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1 territoire ne devrait pas être utilisé, que les gens qui vivaient sur ce
2 territoire devaient partir, ne devaient pas rester sur place. Donc ce que
3 j'affirme, ce que j'avance et je m'en tiens à ce que j'ai avancé et ce que
4 je continue à affirmer, c'est que l'utilisation de munition à l'uranium
5 appauvri sur le territoire du Kosovo-Metohija, et plus particulièrement sur
6 le territoire près de Prizren-Djakovica-Pec-Stimlje, ainsi que d'autres
7 lieux, et du fait du danger que cela représentait, les gens en étaient
8 informés, et comme les gens ont été mis en garde du danger, c'est
9 certainement l'un des paramètres qui expliquait le fait qu'ils ont quitté
10 le territoire du Kosovo-Metohija.
11 Mme PETERSEN : [interprétation]
12 Q. Général, Général, Général, je ne veux pas vous interrompre.
13 J'ai l'impression quand même que votre opinion est beaucoup plus affirmée
14 par rapport à il y a deux ans. C'est ce que je peux dire, n'est-ce pas ?
15 Regardez. Dans l'affaire Milutinovic, M. le Juge Bonomy vous pose une
16 question et vous dites que ce n'était pas les bombes à fragmentation qui
17 étaient la cause du départ, vous dites que cela aurait pu engendrer les
18 mouvements de population. Est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Est-ce
19 que vous maintenez toujours à ce que vous avez dit lors de votre déposition
20 dans l'affaire Milutinovic, à savoir ce que vous avez dit à M. le Juge
21 Bonomy, ou est-ce que vous êtes en train de nous fournir de nouveaux
22 éléments maintenant, au cours des deux dernières années, il semblerait que
23 vous êtes devenu assez catégorique à propos du facteur qui a déclenché les
24 mouvements de population ?
25 R. Je m'en tiens à ce que j'ai dit à propos des bombes à fragmentation et
26 je m'en tiens à ce que j'ai dit aujourd'hui et j'avance compte tenu des
27 renseignements que j'ai obtenus au cours des deux ans, compte tenu de la
28 recherche que j'ai effectuée à propos de l'uranium appauvri, à propos de ce
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1 que je sais pour ce qui est du nombre de personnes malades et pathologie --
2 Q. Je ne vous pose pas de question à propos de vos recherches en matière
3 d'uranium appauvri. Je vous demande précisément pourquoi les Albanais ont
4 fui le Kosovo. Et votre recherche supplémentaire puisque vous parlez de
5 recherche supplémentaire a consisté à prendre l'angle avec des membres des
6 familles serbes qui étaient vos amis. Sur la base de ces informations, vous
7 êtes devenu beaucoup plus catégorique maintenant, et vous nous dites que
8 vous savez que c'est la raison qui explique le départ des Albanais du
9 Kosovo. C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui dans
10 le cadre de votre déposition ?
11 R. Outre cette recherche, je dispose de statistiques relatives au nombre
12 de personnes malades dans le sud de la Serbie et au Kosovo-Metohija.
13 Conformément aux données du centre de Santé publique à Kosovska Mitrovica,
14 et aux déclarations de Rade Trajkovic, qui est le chef de l'équipe
15 médicale, le nombre de personnes souffrant de cancer du foie, cancer des
16 reins, le nombre d'enfants nés avec des défauts depuis cette époque, ça
17 c'est au Kosovo-Metohija; c'est l'une des raisons -- une des raisons, à mon
18 avis, c'est l'utilisation de ce type de munition.
19 Pour revenir à votre première question, je vous dirais que, lorsque
20 vous avez un conteneur avec une bombe à fragmentation qui contient 400
21 types de différents types de fragmentations, lorsque vous avez -- cela
22 couvre un territoire de plusieurs centaines de kilomètres, lorsqu'il y a
23 déflagration et explosions, regardez, par exemple, ce qui se passe pendant
24 lorsqu'il y a des feux d'artifice lors des réjouissances du Nouvel An, cela
25 peut provoquer une certaine peur parmi la population citadine. Lorsque vous
26 avez une quantité de bombes à fragmentation qui est telle, lorsque vous
27 avez ces explosions, ces déflagrations en plein air, cela suscite un
28 élément de peur.
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1 C'est pour cela que les gens ont tendance à s'enfuir. Je vous donne
2 l'évaluation d'un soldat.
3 Q. Bien.
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Merci, Général. Vous nous avez donné beaucoup de détail. Alors chaque
6 chose en son temps. Vous nous avez dit que vous disposiez d'un élément
7 d'information, à savoir les pathologies des personnes, bon, mais vous
8 conviendrez quand même que cela n'a rien à voir avec la raison qui a poussé
9 les Albanais du Kosovo à fuir le Kosovo en mars 1999, en avril 1999; ça,
10 cette donnée, elle est apparue que par la suite la donnée relative aux
11 pathologies de toutes ces personnes. Ces deux choses n'ont aucun lien,
12 n'est-ce pas ? Vous êtes quand même d'accord avec cela ?
13 R. Cela confirme ce que nous savons et ce que nous affirmons et cela
14 confirme également les mises en garde auprès de la population en mars et en
15 février 1999, et une mise en garde qui était valable également pour les
16 unités déployées au Kosovo, les unités de l'armée de la défense civile, et
17 la population également a été mise en garde des dangers qui les menaçait au
18 cas où de l'uranium appauvri viendrait à être utilisé. Est-ce que vous
19 pensez véritablement qu'une personne normalement constitue, attendrait et
20 resterait dans un secteur radioactif ?
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Général, je voudrais que vous répondiez à la question que je vous pose.
23 Convenez-vous que ces éléments de preuve qui portent sur ces pathologies
24 survenues ultérieurement n'a absolument rien à voir avec les personnes qui
25 fuyaient les bombes en mars 1999, ainsi qu'en avril 1999 ? Cela peut avoir
26 une certaine pertinence par rapport au bien fondé de vos craintes, mais
27 cela ne nous indique absolument pas pourquoi ces personnes partaient. Est-
28 ce que nous pouvons quand même nous mettre d'accord là-dessus et passer à
Page 10517
1 autre chose ?
2 R. Non, je ne peux pas marquer mon accord avec ce que vous dites parce que
3 n'oubliez pas que le début de l'exode est expliqué par la méthode,
4 l'intensité, et le type de bombardement effectué par l'OTAN. Cela n'a pas
5 pu être fait en deux jours, comme cela avait prévu. C'est pour cela qu'ils
6 se sont lancés dans une offensive absolument générale et qu'ils ont utilisé
7 toutes les munitions qu'ils avaient à leur disposition. Moi, j'avance ici
8 devant cette Chambre peu importe que vous acceptiez cela comme élément de
9 preuve ou non d'ailleurs, qu'à la fois l'utilisation des bombes à
10 fragmentation et les munitions à l'uranium appauvri sont les deux facteurs
11 qui ont provoqué le départ et la fuite de la population --
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. -- même s'il y a d'autres raisons que vous déterminerez pendant le
14 procès alors je ne veux pas parler de cela, mais ce que j'avance c'est que
15 ce sont deux facteurs qui ont absolument contribué au début des migrations
16 de la population.
17 Q. Pour que tout soit bien clair, ce que vous avez dit à M. le juge Bonomy
18 est exact, à savoir outre ce que vous avez dit aujourd'hui à propos de vos
19 contacts avec ces familles serbes et le fait que vous avez étudié des
20 données à propos des pathologies des personnes. Ce que vous avez dit au
21 juge Bonomy pendant le procès Milutinovic est exact lorsqu'il vous a posé
22 la question suivante :
23 "Avez-vous fait des recherches sur cela ? Avez-vous fait des recherches sur
24 les déplacements de la population à la suite de l'utilisation des bombes à
25 fragmentation ?"
26 Vous lui avez répondu en disant :
27 "Je ne suis pas intéressé à ce sujet particulier."
28 Donc c'est exact ce que vous avez dit à M. le juge Bonomy ?
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1 R. Oui, oui, c'est exact. C'est ce que j'ai effectivement dit à M. le juge
2 Bonomy, je l'avais dit. Mais aujourd'hui, nous avons en quelque sorte
3 poussé la discussion un peu plus loin et je vous ai fourni mes explications
4 et je m'en tiens à mes explications et à mes constatations et à mes
5 observations. Alors il vous appartient maintenant et il appartient à la
6 Chambre de première instance de décider si ce que je dis sera accepté par
7 vous.
8 Q. Mais dans l'affaire Milutinovic, vous avez également dit, vous étiez
9 très circonspect à ce sujet, vous aviez dit qu'il y avait d'autres
10 facteurs. Vous avez dit :
11 "C'est l'un des facteurs qui auraient pu provoquer les mouvements de
12 population."
13 Est-ce que vous vous tenez à ce témoignage ou est-ce que vous allez
14 modifier votre témoignage maintenant ? Est-ce que vous tenez à ce que vous
15 avez dit à savoir qui aurait pu y avoir d'autres facteurs ?
16 R. Moi, je vous parlais d'une affirmation que j'ai présentée ici et que je
17 continue à avancer. C'est justement l'un des paramètres qui auraient pu
18 contribuer au mouvement de population et je n'ai pas parlé de d'autres
19 paramètres.
20 Q. Bien. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, consulter la pièce D518,
21 la pièce de la Défense. Donc regardons cette pièce et nous pouvons voir que
22 les frappes les plus importantes des missiles ont été effectuées au long de
23 la frontière avec l'Albanie. Général, vous acceptez que des Albanais venus
24 tout le Kosovo, de nombreux villages, quittaient le Kosovo et partaient en
25 Albanie. Alors voilà la question que j'aimerais vous poser : Pourquoi est-
26 ce que des civils auraient quitté leur domicile pour ce diriger vers une
27 zone qui faisait l'objet de lourdes frappes de missile ?
28 R. Pour autant que je le sache, les civils du Kosovo ne sont pas passés
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1 par les montagnes Prokletije, mais plutôt par Pec et par la Macédoine. Donc
2 les zones qui étaient frappées sont marquées, ces territoires y sont
3 toujours là et les forces de l'OTAN ne sont pas entrés dan ce secteur, il
4 s'agit de zones qui sont hantés. Dans ces zones, dans ces lieux, il y a
5 toujours ces repères : Attention, dangereux, périlleux. La règle veut,
6 lorsque vous faites parti d'une unité, que vous faites un détour, que vous
7 contournez ces zones, vous ne passez pas par ces zones parce qu'elles sont
8 dangereuses et mette en danger votre survie. Donc si un habitant voit cela
9 et s'il voit que ce territoire comporte ces indications, il ne va pas
10 passer par ce territoire, il va le contourner pour pouvoir parvenir à sa
11 destination aussi rapidement que possible.
12 Q. [aucune interprétation]
13 R. Vous savez, un paysan, un fermier, il ne réfléchit pas comme un soldat.
14 Q. Général, alors supposons ce qui suit, donc il y a eu frappe aérienne,
15 des unités arrivent et elles apposent un cordon de périmètre de sécurité
16 autour de la zone où il est indiqué "contamination", si vous sentez que
17 cela ce soit passé, il va y avoir un long moment pendant lequel les
18 missiles vont être tirés. Vous nous dites, et si c'est une zone assez
19 importante, vous nous dites donc que, d'après les informations dont vous
20 disposez, les gens ne sont pas partis, ne se sont pas enfuis en passant par
21 cette zone ? C'est ce que vous savez des départs des Albanais du Kosovo,
22 car je ne suis pas très bien sûre d'avoir compris vos propos.
23 R. Ecoutez, je ne me suis pas penché sur les itinéraires empruntés par la
24 population pour se retirer du territoire du Kosovo et aller vers d'autres
25 pays. Moi ce qui m'intéressait, c'était les zones contaminées afin de
26 transmettre cette information au plus grand nombre de personnes et au plus
27 grand nombre de soldat possible. Mais n'oubliez pas la mentalité des
28 personnes à l'époque, c'est cela qu'il ne faut pas oublier. Vous savez, ils
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1 pensaient rien ne pourra me retenir ici, moi, je vais aller là-bas, parce
2 que là-bas je serai en sécurité et rien ne va me retenir. C'est ainsi
3 qu'ils réfléchissaient et qu'ils pensaient.
4 Q. Bien. Est-ce que nous pourrions, je vous prie, revoir le compte rendu
5 d'audience d'aujourd'hui, ligne 11, page 36 ? Je veux juste vous demander
6 une petite précision. Vous dites donc :
7 "A partir de ce territoire" - le territoire que vous indiquez comme étant
8 radioactif - "l'objectif était d'expulser la population civile en ne
9 laissant sur place que des soldats pour au cas où il y avait incursion de
10 la part des forces terrestres, il y aurait moins de victimes et ainsi à ce
11 sens, nous aurons évité d'être condamné par la communauté internationale
12 qui s'attendait à ce qu'il y ait un grand nombre de victimes si les civils
13 étaient restés dans ces endroits."
14 Donc vous êtes en train de nous dire que la VJ avait un plan, un plan
15 d'expulsion de la population civile de ce secteur; c'est cela ?
16 R. Non, ce que j'ai dit c'était dans le contexte en question. L'OTAN avait
17 évalué quels étaient les itinéraires qui leur seraient le plus favorables
18 au cas où il y aurait incursion de la part de la force terrestre. Donc cela
19 passait par le territoire du Kosovo, où cela aurait été à partir de
20 l'Albanie. Donc il y avait deux ou trois itinéraires qui étaient prévus, il
21 y en avait beaucoup d'autres à partir du territoire de la Macédoine
22 d'ailleurs. Donc s'ils venaient à lancer ce type d'opération, dans un
23 premier temps, il aurait déplacé la population civile parce que lorsque les
24 chars arrivent, et lorsqu'il y aurait eu combat avec les forces serbes, la
25 population civile ainsi n'aurait pas couru de danger et c'était une des
26 options. Je ne vous parle pas de plan de la VJ. C'est une supposition de ma
27 part, je pense que c'était l'une des méthodes envisagées par les forces de
28 l'OTAN qui voulaient dégager la zone pour éviter qu'il y ait un grand
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1 nombre de victime, pour que sur ce territoire, les forces de l'OTAN
2 puissent progresser et avancer plus facilement, parce que s'il y avait eu
3 des victimes à la suite de leur campagne, cela aurait engendré de la part
4 de la communauté internationale un véritable tollé.
5 Q. Bien. Merci d'avoir apporter cette précision.
6 Mais très très rapidement, est-ce que l'OTAN a bombardé des endroits à
7 Belgrade ?
8 R. Comment ? Oui Belgrade a été bombardé, bien sûr. L'immeuble du MUP, le
9 ministère de la Défense, le département de la Sûreté d'état, des ponts à
10 Novica, il y a eu également des cibles civiles qui ont été touchées à
11 Belgrade ainsi que dans d'autres villes d'ailleurs et dans d'autres
12 localités en ex-Yougoslavie et en Serbie.
13 Q. Vous convenez qu'il n'y a pas eu à partir de Belgrade un exode massif
14 de la population civile tel que celui que nous avons vu au Kosovo ?
15 R. Oui, il y a eu un exode, mais à l'époque, je vivais près d'un des
16 bâtiments en question.
17 M. DJORDJEVIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djordjevic.
19 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Mon estimée consoeur a posé une question;
20 elle a posé une question qui n'a absolument aucune pertinence en l'espèce.
21 Elle a posé une question à propos des bombardements à Belgrade, parce que
22 nous parlons du territoire du Kosovo-Metohija. Je ne vois vraiment pas
23 comment cela pourrait être l'un des thèmes de son contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djordjevic. Mais je
25 crois comprendre que votre consoeur a posé une question à propos des
26 bombardements de Belgrade pour indiquer que cela n'avait pas provoqué un
27 exode en masse, et si c'est ce qu'elle essaie de savoir, cela a une
28 certaine pertinence. Donc d'ailleurs, le général est en train de répondre à
Page 10522
1 la question, si je ne me trompe.
2 Mme PETERSEN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Q. Poursuivez votre réponse, Monsieur.
4 R. Lorsque nous nous sommes rendus compte que l'OTAN ne choisissait pas
5 particulièrement ses cibles, il y avait, bien entendu, des cibles qui leur
6 semblaient légitimes, tel que le bâtiment du ministère de la Défense --
7 Q. Non, non. Je vais vous reposer la question pour que tout soit bien
8 clair, car ma question, elle est très très simple. Convenez-vous, oui ou
9 non, qu'il n'y a pas eu un exode en masse de la population civile de
10 Belgrade à l'instar de l'exode que nous avons pu constater de la population
11 du Kosovo ?
12 R. Non, il n'y a pas eu d'exode en masse, mais des civils sont partis de
13 Belgrade, sont allés se réfugier dans d'autres villes, voire dans d'autres
14 pays. L'état-major de la VJ avait un plan, un plan d'évacuation de
15 Belgrade, si l'institut nucléaire de Vinca venait à être ciblé, parce que
16 nous étions parfaitement conscients des dangers que ce jour de bombardement
17 aurait représenté. Donc, il y a eu des personnes qui sont parties. Certes,
18 ce n'était pas un exode massif, mais il y a eu des personnes qui sont
19 parties des zones qui étaient ciblées à ce moment-là.
20 Q. Donc, vous convenez qu'il n'y a pas eu d'exode massif, que certaines
21 personnes sont parties, mais vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il y
22 a eu un exode de Belgrade qu'on pourrait comparer à l'exode des Albanais du
23 Kosovo; vous convenez de cela quand même ?
24 R. Oui, je suis d'accord avec vous, mais Belgrade n'a pas été bombardée
25 autant que le Kosovo. Si Belgrade avait été bombardé avec la même
26 intensité, je peux vous dire que cela aurait engendré un exode massif.
27 Q. Donc, de ce fait, vous convenez que l'on ne peut pas dire que : Si les
28 bombes tombent, les civils s'enfuient. Il y a d'autres facteurs qu'il faut
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1 prendre en considération, telle que, par exemple, l'intensité du
2 bombardement, tout simplement parce qu'il y a des bombardements, les civils
3 ne se mettent pas tous à s'enfuir. Vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Non, je ne suis pas d'accord pour dire que -- enfin, ce que je veux
6 dire, c'est que le seul facteur, ce n'est pas le bombardement. Il y a, bien
7 entendu, l'intensité du bombardement. Il y a également le sentiment
8 d'incertitude, si l'arsenal qui est utilisée est plus divers, si le niveau
9 de sécurité est plus faible, bien sûr que les gens vont partir. Alors, je
10 n'exclus pas d'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur le
11 mouvement des populations, mais ça, c'est quand même, à mon avis, l'un des
12 facteurs essentiels.
13 Q. Donc, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, et je
14 pense qu'il faudrait peut-être mener à bien une recherche sur ces autres
15 facteurs, avant de conclure -- avant de tirer les conclusions permettant de
16 comprendre pourquoi telle ou telle population s'est enfuie. Vous êtes
17 d'accord avec cela ?
18 R. Ecoutez, vous, vous avez une vision d'ensemble dans ce procès. Moi, je
19 ne vous parle que d'un aspect de la situation : Le bombardement du Kosovo-
20 Metohija effectué par certains types de munitions, avec les frappes de
21 l'usine chimique Matrinci [phon], par exemple, de certaines usines
22 chimiques, l'utilisation des bombes à fragmentation et des chars. Je dis
23 que c'est l'un des facteurs qui expliquent les mouvements de populations à
24 l'intérieur du Kosovo, et par la suite, à l'extérieur du Kosovo.
25 Q. Je vous remercie.
26 Mme PETERSEN : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Petersen.
28 Maître --
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais être
2 très bref.
3 Nouvel interrogatoire par M. Djordjevic :
4 Q. [interprétation] J'ai une question puisque nous avons abordé ce sujet
5 des bombardements de Belgrade. Général, donc, j'ai la question suivante :
6 Général, puisque vous aviez la charge de la défense antinucléaire,
7 chimique, biologique - et j'ajouterais aussi la question des abris
8 atomiques, la défense antiatomique - en fait, pendant l'interrogatoire
9 principal, vous avez confirmé avoir averti vos subordonnés, et également la
10 protection civile et la Défense territoriale du danger qui se présentait
11 face à l'emploi éventuel par les forces de l'OTAN de munitions à uranium
12 appauvri. Voici ma question, puisque je considère que la comparaison qui a
13 été faite est inutile et inappropriée : Est-ce que, pendant la durée de
14 l'agression de l'OTAN, il y a eu jamais le moindre cas d'utilisation
15 d'uranium appauvri ou de munitions en uranium appauvri, sur le territoire
16 de Belgrade ?
17 R. Nous avions des informations selon lesquelles les forces de l'OTAN
18 avaient des missiles Tomahawk, porteurs d'uranium appauvri, au sein de leur
19 stabilisateur, environ 4 kilogrammes par missile; cependant, lors de nos
20 enquêtes, nous avons trouvé de l'uranium appauvri au sud du 44e parallèle;
21 donc, les municipalités de Bujanovc, Presevo, et cetera.
22 Q. Oui, mais revenez à ma question.
23 R. Mais sur le territoire de Belgrade, ni les analyses de laboratoire, ni
24 d'autres n'ont permis de confirmer la présence d'uranium appauvri, puisque
25 le bâtiment de l'état-major principal a été touché par des missiles, nous
26 avons procédé à des recherches, à une enquête, mais nous n'avons pas
27 retrouvé de preuves. Donc, aujourd'hui encore, je puis dire que ce qui se
28 trouve au nord du 44e parallèle, y compris le territoire de Belgrade, n'a
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1 pas été contaminé.
2 Q. Si cela s'était produit, est-ce que vous auriez eu l'obligation d'en
3 informer la Défense territoriale et la protection civile ?
4 R. Oui, pendant la guerre, nous avions différentes activités, et je l'ai
5 indiqué à votre consoeur de l'Accusation. J'ai commencé à donner des
6 explications sur le fait que nous travaillions de façon intense à la
7 préparation de la population, y compris à Belgrade, dans l'éventualité où
8 il y aurait des -- un bombardement du réacteur nucléaire se trouvant au
9 sein de l'Institut Vinca, si l'un de ces deux réacteurs nucléaires avait
10 été touché et, heureusement, il ne s'était pas produit, parce qu'il
11 s'agissait d'une installation qui contenait des stocks de combustibles
12 nucléaires; heureusement, rien de tel ne s'est produit, mais nous avons
13 fait des annonces dans le cas où cela se serait produit. Nous avons élaboré
14 des plans afin d'alerter la population, si jamais cet institut avait été
15 bombardé. Nous avons prévu des capacités de transport. Nous avons élaboré
16 une simulation, un modèle, pour le cas où l'Institut Vinca aurait été
17 touché. Selon notre modèle, cela aurait entraîné un niveau de contamination
18 équivalent à celui d'une bombe atomique classique d'une puissance de 90
19 kilotonnes. Donc, nous avons effectivement procédé à l'élaboration de plans
20 qui fournissaient des instructions quant à la façon de procéder, si jamais
21 il y avait eu un bombardement de cette nature, en tenant compte des
22 directions des vents, plans visant à l'évacuation des populations.
23 Q. Merci beaucoup, Général. Merci pour vos réponses. Vous venez
24 précisément de répondre à la question que je souhaitais poser pour faire
25 suite à la question posée par ma consoeur de l'Accusation.
26 Questions de la Cour :
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Essayons d'être tout à fait
28 clair. Vous avez parlé de la préoccupation face à la possibilité d'une
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1 attaque visant l'Institut Vinca, cette population était motivée par la
2 présence dans les locaux de cet institut de combustibles nucléaires
3 appartenant à la Serbie; est-ce exact ?
4 R. Est-ce que vous pourriez répéter la première partie de votre question,
5 s'il vous plaît, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez fait état de toute une série
7 de plans d'urgence que vous aviez préparés et dont disposait également
8 l'état-major dans l'éventualité d'une attaque visant l'Institut Vinca.
9 Alors est-ce que c'est Vinka ou Vinca ? Je ne sais pas.
10 R. C'est l'Institut de Recherche nucléaire Vinca, situé dans la localité
11 de Vinca, proche de Belgrade. Oui, nous avons élaboré des plans d'urgence
12 dans l'éventualité où les forces de l'OTAN auraient bombardé le territoire
13 où se trouvait cet institut. Comme je l'ai dit, du fait de la nature même
14 et du type de substances entreposées dans les locaux de cet institut, cela
15 aurait entraîné une véritable catastrophe pour laquelle nous nous sommes
16 donc préparés. Nous avons informé la population, et comme je l'ai dit,
17 heureusement qu'en fin de compte rien de tel ne s'est produit.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Soit. Donc la Serbie disposait d'un
19 réacteur nucléaire dans le cadre de cet institut; est-ce exact ?
20 R. Dans cet institut se trouvaient deux réacteurs nucléaires. L'un d'entre
21 eux était en fonction, le second était arrêté et maintenu à l'arrêt. Celui
22 qui était en fonctionnement servait avant tout à des projets de recherche
23 fondamentaux qui avaient trait à la protection, à la dosimétrie, et cetera,
24 afin pour autant que je sois informé des recherches qui étaient menées là-
25 bas sur la base des contacts que j'avais avec les employés de cet institut.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La préoccupation dont vous parlez
27 concernant l'éventualité d'une telle attaque, cette préoccupation est
28 motivée par la présence de ce stock de combustibles nucléaires présent à
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1 l'institut, n'est-ce pas ?
2 R. Pour votre information, du combustible est présent à l'intérieur du
3 réacteur nucléaire de l'institut sous forme de barre d'uranium. Il y a
4 également un stock de barres d'uranium entreposé pour la phase suivante des
5 travaux de l'institut, enfin il y a un troisième stock de combustibles qui
6 est le combustible irradié, utilisé, qui devait être entreposé dans des
7 locaux spécialement conçus à cette fin. Il s'agissait de l'entrepôt tout à
8 fait officiel servant à conserver les déchets nucléaires pour l'ensemble de
9 la Yougoslavie, nous recevions du matériel médical usagé et d'autres
10 matériaux radioactifs. Lorsque tous les éléments radioactifs retrouvés sur
11 le terrain ont été collectés au Kosovo-Metohija pendant la durée de la
12 guerre et à partir également d'autres parties du territoire de la Serbie
13 une fois que les opérations de guerre étaient terminées, nous avons utilisé
14 cet entrepôt de déchets nucléaires aux mêmes fins exactement. Donc en fait
15 les menaces venaient à la fois de la présence de combustibles nucléaires
16 que de la présence de déchets nucléaires dans cet entrepôt de l'institut.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cet institut donc n'a pas été bombardé
18 et n'a pas été visé par la moindre attaque, n'est-ce pas ?
19 R. L'institut n'a pas été bombardé; cependant, il y a eu des tentatives de
20 manipulation et de l'intoxication, on a fait circuler des rumeurs selon
21 lesquelles ils seraient la cible de bombardements.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Alors je voulais en fait
23 être tout à fait clair quant à ce qui représentait le fondement de cette
24 préoccupation dont vous avez fait état. Merci.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez
27 dit aujourd'hui que vous vous étiez rendu une moins une fois au Kosovo
28 pendant la durée de la guerre pour vous rendre auprès d'unités de la 3e
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1 Armée et que vous n'aviez eu aucun contact avec les unités de la police à
2 l'époque. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis ? Quand
3 exactement vous êtes-vous rendu au Kosovo pendant la guerre ? Pourriez-vous
4 donner des dates ? Cela a-t-il constitué la seule occasion où vous vous y
5 êtes rendu, ou bien, y a-t-il eu plusieurs occasions semblables ?
6 R. Non, je n'y suis allé que cette seule fois. Je ne me rappelle pas la
7 date exacte. Veuillez me croire. C'était au mois d'avril. Je suis allé voir
8 les unités qui étaient cantonnées dans la zone de Pec. Je me suis rendu
9 dans cette zone avant tout, parce que comme je l'ai dit précédemment, cette
10 zone avait été prise pour cible de façon intense, et ce, au moyen de
11 munitions à uranium appauvri, j'ai trouvé des véhicules près de Djakovica
12 et Pec qui avaient été touchés et marqués comme radioactifs, donc c'était
13 sur la route en fait Djakovica-Pec. J'ai également visité les unités qui se
14 trouvaient sur la ligne de front dans la zone de Kosara vers Djakovica-Pec.
15 Je me suis retrouvé avec les commandants également -- je n'ai pas rencontré
16 de policiers pendant mon séjour au Kosovo ni leurs commandants. Je me suis
17 rendu sur le secteur dont j'avais la responsabilité, c'est-à-dire là où se
18 trouvait la 3e Armée. Donc en fait j'ai reçu la mission lorsque je suis
19 arrivé à Pristina de me rendre à Pec. Je suis allé sur place, puis je suis
20 revenu à Belgrade faire mon rapport. Pendant mon séjour, je n'ai eu aucun
21 contact avec les forces de la police.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous eu des contacts avec la
23 population civile ?
24 R. Non, à l'époque je n'avais pas de contacts avec la population civile.
25 J'ai été présent en raison de certains problèmes qui sont apparus dans les
26 unités qui étaient de nature strictement militaire. Je n'ai pas eu le temps
27 de m'occuper de la moindre question relative à la population civile.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous remarqué la présence de la
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1 moindre colonne de civils quittant les villages dans telle ou telle
2 direction ?
3 R. Non. A l'époque de notre arrivée sur le territoire du Kosovo, la route
4 de Pristina à Pec et au-delà, vers les localités où je devais me rendre,
5 nulle part là-bas au moment où j'arrivais ou pendant la durée où j'ai été
6 présent je n'ai remarqué de colonnes de civils.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pendant votre séjour au Kosovo, avez-
8 vous reçu la moindre information venant de certaines personnes -- alors
9 vous nous avez dit que vous aviez contacté différents membres des forces
10 armées. Mais avez-vous eu ou reçu la moindre information relative aux
11 raisons pour lesquelles la population quittait le pays, au moins dans cette
12 région ?
13 R. Non, je n'ai pas eu de conversation à ce sujet. Mon intérêt portait
14 avant tout sur ce dont j'avais la charge, et certains problèmes qui avaient
15 trait au contrôle et au commandement des unités.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Général, Monsieur, vous serez sans
18 doute ravi d'entendre que ceci met un terme aux questions qui devaient vous
19 être posées. La Chambre souhaite vous remercier d'avoir bien voulu vous
20 rendre à La Haye pour apporter votre concours en l'espèce, et bien entendu,
21 maintenant vous pouvez retourner à vos activités habituelles. Mme
22 l'Huissière va à présent vous raccompagner hors du prétoire. Merci.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de m'avoir donné l'occasion de déposer.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président,
27 c'est le dernier témoin dont la Défense dispose pour aujourd'hui. Puisque,
28 par un concours de circonstances, nous nous sommes retrouvés dans une
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1 situation où le témoin qui devait venir au début de la semaine dernière
2 s'est retrouvé aux urgences en raison des problèmes cardiaques dont il
3 souffre. Notre témoin suivant, M. Krga, sera là lundi seulement et la
4 Défense sera alors prête à poursuivre la présentation de ses moyens à
5 décharge.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Compte tenu de l'état d'avancement en
7 l'espèce et des difficultés que vous avez rencontrées, nous prenons acte de
8 ce que vous avancez et nous l'acceptons, Maître, et nous continuerons donc
9 la présentation des moyens à décharge lundi. La Chambre souhaiterait
10 toutefois attirer votre attention sur le fait suivant, non seulement nous
11 avons perdu l'intégralité des trois jours qui étaient disponibles la
12 semaine dernière, mais cette semaine nous avons avancé fort lentement. Le
13 planning fourni par la Défense pour ce qui est de la succession de ses
14 témoins indiquait que cinq témoins seraient appelés à la barre, et seuls
15 trois témoins ont déposé. Le planning indiquait que deux des témoins
16 feraient l'objet d'un interrogatoire principal de deux heures pour chacun,
17 chacun deux heures, et pour ce témoin-ci, on prévoyait une heure et demie.
18 Alors ce dernier témoin vous avez avancé avec lui assez rapidement, mais
19 pour les deux derniers témoins, leur déposition s'est étendue sur quatre
20 jours plutôt que ce qui avait été prévu comme devant durer moins de deux
21 jours. Nous attirons votre attention sur ceci parce qu'à ce rythme la
22 présente affaire risque de se prolonger jusqu'à la fin de l'année
23 quasiment, et cela n'est pas satisfaisant. Donc nous devons commencer à
24 avancer plus rapidement avec les témoins de la Défense, tout comme nous
25 avons eu à accélérer également avec les témoins de l'Accusation.
26 Je suis sûr, Maître, que vous prendrez acte de cela, et que des efforts
27 substantiels seront faits pour régler cette question et afin de vous
28 assurer que la progression en l'espèce redevienne satisfaisante. Il faut
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1 que vous vous assuriez de cela et que vous assuriez également que nous
2 n'entendions dans ce prétoire que les éléments de preuve pertinents et que
3 nous ne perdions pas de temps sur des questions secondaires. Si jamais vos
4 propres questions ou celles de Me Djurdjic ou de vos autres confrères vont
5 droit au cœur du sujet, cela sera d'un grand secours, y compris pour
6 l'Accusation et la préparation du contre-interrogatoire de cette dernière,
7 nous pourrons alors commencer à avancer plus rapidement.
8 Nous vous serions reconnaissants à vous-même ainsi qu'à vos confrères de
9 bien vouloir prendre en compte ces éléments et de bien vouloir permettre
10 que dans cette affaire nous avancions plus vie tout en respectant les
11 droits de votre client et de tous.
12 Nous levons l'audience pour aujourd'hui, nous reprendrons nos débats lundi
13 prochain à 9 heures.
14 --- L'audience est levée à 12 heures 19 et reprendra le lundi 1er février
15 2010, à 9 heures 00.
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