Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 5 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. La déclaration que vous avez

  7   faite sur laquelle vous diriez la vérité, toute la vérité et rien que la

  8   vérité continue de s'appliquer.

  9   Madame Petersen, c'est à vous.

 10   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   LE TÉMOIN : DJORDJE CURCIN [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Contre-interrogatoire par Mme Petersen : [Suite] 

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Général. Juste pour m'assurer que nous

 15   regardons bien la même page, je voudrais récapituler un petit peu. Est-ce

 16   que vous vous rappelez qu'hier nous avons parlé de votre déclaration de

 17   témoin, au paragraphe 9, qui dit que vous avez étudié les rapports de

 18   combat et qu'aucun d'entre eux ne rend compte de questions telles que de

 19   prendre des documents d'identité, ou d'imposer la population civile ni de

 20   meurtres en masse, ou d'expulsion de la population albanaise, ou de

 21   destruction délibérée d'un immeuble destiné au culte ou ayant une

 22   destination religieuse ? Vous rappelez-vous que nous avons discuté de cela

 23   hier ?

 24   R.  Pour commencer, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Oui, je m'en

 25   souviens.

 26   Q.  Je vous remercie. Vous rappelez-vous également que nous avons discuté

 27   du paragraphe 20 de votre déclaration de témoin qui parlait des plans de la

 28   VJ et de l'état-major général de la VJ et où il est dit dans cette

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  1   déclaration qu'il n'y a jamais eu de plan visant à favoriser la violence

  2   contre la population civile albanaise au Kosovo, et je crois que vous avez

  3   même dit hier qu'il n'y avait aucun plan pour expulser la population

  4   civile. Vous rappelez-vous que nous avons parlé de cela ?

  5   R.  Oui, je m'en souviens, mais à la fin de cette citation que vous venez

  6   de résumer, vous avez fait une erreur ou alors il y a une erreur de

  7   traduction. Je ne sais pas, je n'ai pas dit les choses de cette manière. Ça

  8   ne dit pas ça dans la déclaration.

  9   Q.  Ce que je disais c'était qu'hier je crois qu'on vous a posé une

 10   question pour savoir s'il y avait un plan, et votre déposition a été qu'il

 11   n'y avait aucun plan visant à expulser la population civile, vous avez été

 12   d'accord qu'il n'y avait aucun plan pour cela. Mais veuillez, s'il vous

 13   plaît, dire de la façon que vous le souhaitez ou que vous croyez la plus

 14   précise. Votre déposition serait sur bien cela ?

 15   R.  Ça n'est pas le problème, j'ai dit que - et je maintiens ce que j'ai

 16   dit - mais dans cette interprétation quelque peu libre de votre part, vers

 17   la fin vous avez utilisé une expression à deux mots que je n'ai pas dite

 18   hier, de sorte que c'était un passage assez long, et je ne peux pas vous

 19   dire exactement maintenant mais il faudra qu'on y jette un coup d'œil.

 20   Quelque chose qui était d'apporter un appui, et cetera, et cetera. Vous

 21   avez dit quelque chose, vous avez utilisé deux mots que je n'ai pas

 22   utilisés, et je suis sûr vous allez pouvoir retrouver ça dans le compte

 23   rendu.

 24   Q.  Est-ce que ça concernait l'expulsion de la population ou des violences

 25   contre la population, ou sur quelle partie est-ce que vous voyez une

 26   différence ?

 27   R.  Je souhaiterais que quelqu'un lise le compte rendu en serbe et à un

 28   moment donné je vous arrêterai, j'arrêterai la personne qui donne lecture

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  1   du texte lorsqu'on arrive au passage en question et à ce moment-là je dirai

  2   : Ça n'est pas ce que j'ai dit et ça n'est pas dans ma déclaration, parce

  3   que je ne peux pas suivre autrement en serbe. Comme je l'ai dit, c'était un

  4   passage assez long dont vous avez donné lecture, donc je souhaiterais faire

  5   cela.

  6   Q.  D'accord.

  7   Mme PETERSEN : [interprétation] Si nous pouvons maintenant voir le compte

  8   rendu d'hier, page 10 824.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas hier non, ce que vous venez de lire

 10   maintenant, le passage que vous avez lu tout à l'heure il y a un instant

 11   juste avant que vous ne me posiez la question.

 12   Mme PETERSEN : [interprétation]

 13   Q.  Bien. Donc juste pour être bien au clair de ce que je vais passer en

 14   revue maintenant. Je vais juste essayer de m'assurer que vous vous rappelez

 15   les sujets que nous avons discuté à la fin de la journée d'hier de façon à

 16   ce que nous puissions reprendre ensemble sur la même page maintenant.

 17   Donc je vais essayer de simplifier les choses en vous reposant la question.

 18   Vous rappelez-vous qu'hier nous avons parlé du paragraphe 20 de votre

 19   déclaration dans laquelle vous avez dit qu'il n'y avait pas de plan - je

 20   lis ceci - pour appuyer la terreur et la violence contre la population

 21   civile albanaise. Vous rappelez-vous que nous avons discuté de cela hier ?

 22   R.  Est-ce que c'est ce que ça dit là ?

 23   Q.  Je crois que c'est ce que ça dit dans votre déclaration.

 24   R.  Je voudrais bien voir ça dans la déclaration. C'est ça que je vous dis.

 25   Donc si je peux lire à haute voix, voir où c'est dit cela, parce que cette

 26   phrase ne se trouve ni dans la déclaration, ni dans ce que j'ai dit hier,

 27   ni dans ce que j'ai dit aujourd'hui, je n'ai jamais dit qu'il était

 28   question de prêter un appui à la terreur contre la population civile. Peut-

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  1   être c'est une question d'interprétation. Je n'ai jamais dit que nous

  2   avions soutenu la terreur.

  3   Je suis prêt à vous aider, mais si vous pouvez me donner la page de façon à

  4   ce que je puisse la lire lentement, et à ce moment-là les interprètes

  5   pourront l'interpréter lentement.

  6   Q.  Mais nous pouvons certainement vous le présenter à l'écran, mais vous

  7   comprenez que je ne suis pas en train de dire que vous disiez qu'il y avait

  8   un plan pour appuyer la terreur. Ce que je disais c'est ce que dans votre

  9   déclaration vous dites qu'il n'y avait pas de plan pour soutenir la terreur

 10   ?

 11   R.  Je n'ai pas employé le mot "terreur." Tout au long de ma déclaration,

 12   tout au long de ma déposition, je n'ai jamais employé le mot "terreur."

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je pourrais suggérer que le

 14   paragraphe 20 en serbe soit présenté à l'écran.

 15   Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Donc

 16   ceci --

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D553.

 18   Mme PETERSEN : [interprétation] 553. Merci. Pourrait-on voir, s'il vous

 19   plaît, le paragraphe 20.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on présenter le paragraphe 20 en

 21   serbe, s'il vous plaît.

 22   Mme PETERSEN : [interprétation]

 23   Q.  Bien, Général. Regardons maintenant le paragraphe 20, vous pouvez le

 24   lire --

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Vous pouvez le lire pour vous-même et en anglais. Il dit :

 27   "Je déclare solennellement que dans la VJ et à l'état-major général de la

 28   VJ il n'y a jamais eu un plan, un ordre, ou quoi que ce soit de ce genre,

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  1   qui ait eu pour but de déclencher, ordonner, ou d'une façon quelconque

  2   assister ou soutenir la terreur et la violence contre la population civile

  3   albanaise vivant au Kosovo-Metohija."

  4   Est-ce que vous vous rappelez que nous avons discuté de ce paragraphe hier

  5   ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens, mais vous avez omis une lettre, la lettre U, qui

  7   est dans la première phrase ou peut-être que c'est l'interprète qui l'a

  8   omise, mais ça ne change pas la teneur de ce qui est dit, mais je me

  9   rappelle que nous avons discuté de cela hier.

 10   Q.  Bien. Donc pour finir, je pense que nous avons également parlé de cette

 11   dernière phrase, la dernière de ces deux phrases, je cite :

 12   "Aucun plan de ce genre ne pouvait exister sans que je le sache. Des plans

 13   pour l'utilisation de la VJ ont été établis et gardés par l'administration

 14   dont j'étais le chef." Vous vous rappelez que nous avons discuté de cela ?

 15   R.  Oui. C'est exact, parce que tous les plans qui existaient étaient à la

 16   première administration et c'est là qu'on les conservait, qu'on les

 17   gardait.

 18   Q.  [aucune interprétation] 

 19   Mme PETERSEN : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, maintenant,

 20   présenter la pièce D160 de la Défense.

 21   Q.  Monsieur, on peut regarder différents passages de ce texte, puis je

 22   vais vous poser une question après qu'on les ait regardés. Si nous voyons

 23   le titre du document, nous voyons qu'il s'agit là de la Résolution 119 des

 24   Nations Unies, et est datée du 23 septembre 1998. Si on regarde au sixième

 25   paragraphe de la première page, "gravement préoccupés," je vais donc le

 26   lire pour le compte rendu :

 27   "Gravement préoccupés au combat récent et intense au Kosovo et en

 28   particulier à l'utilisation excessive et indiscriminée de la force par les

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  1   forces de sécurité serbes de l'armée yougoslave qui ont eu pour résultat

  2   que de nombreux civils albanais kosovar [comme interprété] et, d'après les

  3   estimations du secrétaire général, le déplacement de 230 000 personnes de

  4   leur domicile."

  5   Regardons le paragraphe qui se trouve juste au-dessus :

  6   "Rien de plus, les communications par le Procureur du Tribunal

  7   international pour l'ex-Yougoslavie au Groupe de contact le 7 juillet 1998,

  8   exprimant le point de vue que la situation au Kosovo représente un conflit

  9   armé rentrant dans les termes du mandat du Tribunal."

 10   Si nous regardons la page 3 à la fois en B/C/S et en anglais, paragraphe

 11   4(a) et (b), vous remarquerez ici que cette résolution exige que la

 12   République fédérale de Yougoslavie cesse pour commencer toute action par

 13   les forces de sécurité qui ait une incidence sur la population civile, et

 14   ordonne le retrait d'unités de sécurité utilisées pour la répression

 15   civile, et (b), permettre de façon effective et continue la surveillance

 16   internationale au Kosovo par la communauté européenne dans la Missions de

 17   surveillance et la Mission diplomatique accréditées en République fédérale

 18   de Yougoslavie.

 19   Maintenant, vous rappelez-vous que cette résolution a été adoptée à

 20   l'époque en septembre 1998 ?

 21   R.  A l'époque, je n'étais pas à l'état-major général et, en fait, je ne

 22   peux pas m'en souvenir, je m'occupais de mon travail au poste qui était le

 23   mien dans le cadre de mon propre travail.

 24   Q.  Est-ce que votre déposition aujourd'hui c'est que vous n'étiez pas au

 25   courant de cette résolution des Nations Unies qui avaient cette exigence

 26   concernant l'armée yougoslave ?

 27   R.  C'est ça que je suis en train de vous dire. Peut-être que j'ai entendu

 28   que la résolution avait été adoptée par les médias, mais certainement je ne

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  1   l'ai pas vue ou je ne l'ai pas lue, et je ne peux pas vous dire grand-chose

  2   à ce sujet par conséquent.

  3   Q.  Donc est-ce que vous étiez au courant du fait qu'elle avait été

  4   adoptée, est-ce que vous l'avez su par les médias ? Vous en avez entendu

  5   parler par les médias ?

  6   R.  Je n'ai pas été informé de son existence par les médias, mais j'ai

  7   entendu dire qu'une telle résolution, comme bien d'autres. Je ne me

  8   rappelle pas en particulier celle-là ou d'autres en l'occurrence sauf pour

  9   la 1244.

 10   Q.  Général, pendant l'été de 1998, le KDOM a commencé à surveiller et

 11   suivre les activités du MUP, de la VJ et de l'UCK au Kosovo, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je peux pas non plus vous confirmer cela, parce que pendant l'été de

 13   1998 je n'avais rien de commun avec le Kosovo. Je travaillais au

 14   commandement de la 1ère Armée à Belgrade, et je n'ai pas eu l'occasion de

 15   suivre cela, et je ne peux pas non plus confirmer cela maintenant. Mais

 16   plus tard, j'ai entendu parler de cette mission particulière, le KDOM, la

 17   mission américaine qui était une mission indépendante et qui n'a jamais été

 18   subordonnée à la mission de l'OSCE. J'ai entendu dire en l'occurrence que

 19   plus tard -- j'ai appris cela quand je suis arrivé à l'état-major général

 20   en janvier 1999.

 21   Q.  Est-ce qu'à un moment donné avant le bombardement de l'OTAN vous avez

 22   su qu'il y avait eu une Mission de surveillance du KDOM; c'est exact ?

 23   R.  Au collégium, j'ai entendu dire quelque part qu'il y avait une mission

 24   KDOM avant que l'OTAN n'exécute son agression contre mon pays. Mais les

 25   détails concernant ces travaux et la situation générale, ça je ne le savais

 26   pas et je ne le sais toujours pas aujourd'hui.

 27   Q.  Serait-il juste de dire que la VJ était au courant de la mission KDOM.

 28   Peut-être que vous n'avez pas eu de renseignements détaillés, mais la VJ

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  1   savait que le KDOM suivait ses activités ?

  2   R.  Il y avait probablement pas mal de gens dans l'armée yougoslave dont la

  3   tâche était probablement de savoir et qui savaient probablement qui venait,

  4   combien de personnes venaient et quel était leur mandat.

  5   Q.  Merci. Puis après les accords d'Octobre en 1998, en fin 1998, la

  6   Mission de vérification au Kosovo de l'OSCE a commencé à surveiller les

  7   activités du MUP, de la VJ et de l'UCK au Kosovo, n'est-ce pas ?

  8   R.  Pas tout à fait. Personne n'a surveillé ou suivi l'UCK ni rendu compte

  9   de leurs méfaits, pas une seule mission, pas l'OSCE et par le KDOM non

 10   plus. Tout simplement un accord n'a pas été signé avec eux, et je ne sais

 11   pas pourquoi, et personne ne les contrôlait ou ne les surveillait.

 12   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur, que le MVK suivait les

 13   activités de la VJ et du MUP ? En laissant de côté l'UCK pour le moment.

 14   R.  Je laisserais le MUP de côté aussi parce que je sais très peu de choses

 15   à ce sujet. Je sais qu'ils suivaient les unités de l'armée yougoslave et

 16   que la raison en était que nous avions des observateurs qui organisaient

 17   cette partie des tâches, mais je voudrais vous dire ceci, je ne suis pas

 18   vraiment un spécialiste pour ce sujet. Ce n'était pas mon domaine. Je n'ai

 19   pas suivi tout cela en détail de façon studieuse mais de façon tout à fait

 20   épisodique lorsque j'entendais quelque chose, mais mon travail portait sur

 21   des questions tout à fait différentes, donc je ne peux pas vraiment dire

 22   que je suis le témoin qui convient pour que vous lui posiez ces questions.

 23   Q.  Très bien, je vous remercie. Je les pose, en fait, pas tant pour les

 24   détails mais juste pour voir s'il y avait d'une façon générale une

 25   connaissance du fait que ceci existait, que le MVK existait et qu'il

 26   exerçait une surveillance ?

 27   R.  Oui, et pour informer l'OTAN, ou plutôt, le gouvernement américain

 28   directement. Ils ne présentaient pas de rapports à Walker, chef de la

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  1   mission, ni à son adjoint, et c'était de notoriété publique.

  2   Q.  Maintenant, à l'époque du bombardement par l'OTAN, donc nous parlons

  3   maintenant de mars 1999 lorsque ceci a commencé. Ce Tribunal, ce Tribunal à

  4   La Haye existait, n'est-ce pas ?

  5   R.  Vraiment, je ne sais pas, nous ne disons pas comme ça dans mon pays.

  6   Tout le monde dit que l'OTAN a agressé la République de Yougoslavie sans

  7   décision valable de la part du Conseil de sécurité. Ce n'était pas une

  8   campagne de bombardement ou quoi que ce soit, et je ne sais pas quand le

  9   Tribunal a commencé ses travaux. Je ne sais pas.

 10   Q.  Je vous demande si vous savez que ce Tribunal existait en mars 1999,

 11   qu'il existait.

 12   R.  Très probablement c'était le cas, mais vraiment je ne sais pas. Je ne

 13   sais pas quand il a été créé et quand le Conseil de sécurité a pris cette

 14   décision de le former, et je ne connais pas les détails. Comme je vous l'ai

 15   dit, je ne peux pas me rappeler. Je souhaiterais être en mesure de répondre

 16   à votre question, mais je crains vraiment de ne pas pouvoir le faire. Je ne

 17   suis pas en train de contester le fait que cela existait.

 18   Q.  Bien. Juste pour que votre déposition soit bien claire, vous avez

 19   entendu dire que vous n'êtes pas sûr, en mars 1999, s'il existait un

 20   Tribunal qui pouvait poursuivre des auteurs de crimes de guerre en ex-

 21   Yougoslavie, vous n'aviez pas connaissance de cela ? C'est ça que vous nous

 22   dites, Monsieur ?

 23   R.  Peut-être que ce serait la réponse qui convient, je n'en suis pas sûr.

 24   Q.  Bien. Vous vous rappelez hier que nous avons parlé de la manière dont

 25   vous étiez au courant du fait qu'il y avait un acte d'accusation et un

 26   mandat d'arrêt concernant Ratko Mladic et qui émanait de ce Tribunal ? Vous

 27   vous rappelez que nous avons parlé de ça hier ?

 28   R.  Oui, vous en avez parlé.

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  1   Q.  Et vous avez été d'accord qu'il y avait un acte d'accusation et un

  2   mandat d'arrestation de Ratko Mladic ?

  3   R.  Je ne me rappelle pas avoir donné mon accord sur le fait qu'il existait

  4   cela. J'ai été d'accord sur le fait que j'avais entendu quelque part,

  5   probablement des médias, que ceci existait; et là encore, je dirais je n'ai

  6   rien vu de ce genre. Donc ça n'a pas été publié dans le pays, sauf ce

  7   mandat avec le portrait qu'on voit au mur et qu'il était recherché, qu'on

  8   le recherchait, et qu'il y avait une récompense qui serait offerte à

  9   quiconque, et cetera, et cetera, qui pourrait…

 10   Q.  Au cours des années qui précédaient l'intervention de l'OTAN, il y a eu

 11   certains actes d'accusation de haut niveau et des mandats d'arrestation

 12   pour ce Tribunal, Ratko Mladic, Radovan Karadzic. Est-ce que votre

 13   déposition, c'est que vous n'étiez pas au courant du fait que le Tribunal

 14   lui-même existait à cette époque ?

 15   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne sais pas quand il

 16   a été formé, quand il a commencé ses travaux, quand il est devenu

 17   opérationnel.

 18   Q.  Je ne vous demande pas si vous savez la date à laquelle il a été créé

 19   pour commencer. Je vous demande si vous aviez connaissance du fait qu'il

 20   existait en mars 1999 ?

 21   R.  Je viens juste de répondre à cette question. J'y ai répondu deux fois

 22   ce matin.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous y répondre encore une

 24   fois, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelle question était-ce ? Est-ce que je

 26   savais que le Tribunal existait en mars 1999; c'est cela ? Oui.

 27   Mme PETERSEN : [interprétation]

 28   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Maintenant, comme la note la Résolution

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  1   1199 que nous venons de regarder, le Tribunal a dit clairement, avant

  2   l'intervention de l'OTAN, que la situation au Kosovo relevait de son

  3   mandat, ce qui veut dire qu'il pouvait poursuivre tout crime de guerre

  4   commis au Kosovo; c'est exact ?

  5   R.  Si c'est ça que vous avez dit à un moment, et que vous avez cité plus

  6   tôt, alors dans ce cas-là c'est correct.

  7   Q.  Bien. Maintenant, dans la déclaration au paragraphe 18, vous dites que

  8   - et je vais la lire de cette déclaration :

  9   "Je sais que" -- c'est-à-dire -- excusez-moi, c'est la pièce D553.

 10   "Je sais qu'en fin avril 1999, le général Ojdanic a reçu une lettre du

 11   Procureur du Tribunal de La Haye, Mme Louise Arbour, et j'ai su quelle

 12   action, quelle mesure il a prise à ce sujet."

 13   Mme PETERSEN : [interprétation] Pourrait-on maintenant regarder le document

 14   004011 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 15   Q.  En bas de cette lettre, vous voyez que cette lettre est adressée au

 16   général Ojdanic; l'auteur du document est Louise Arbour. Et la date de

 17   cette lettre est le 26 mars 1999. Mais dans votre déclaration, vous dites

 18   que le général Ojdanic n'a reçu cette lettre qu'en avril. Est-ce que vous

 19   confirmez cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Très bien. Est-ce que l'on peut regarder cette lettre, dans le premier

 22   paragraphe, il est mentionné :

 23   "Comme vous le savez, l'échec de la République fédérale de Yougoslavie dans

 24   la coopération avec mon bureau en ce qui concerne les enquêtes sur les

 25   crimes de guerre au Kosovo a été signalé par le président du Tribunal au

 26   Conseil de sécurité des Nations Unies."

 27   "Je suis tout particulièrement concerné que des violations graves du droit

 28   humanitaire international sont à déplorer."

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  1   Et dans l'autre paragraphe, il est mentionné :

  2   "C'est mon intention de mener des enquêtes sur toutes les violations du

  3   droit humanitaire international, notamment pour celles qui impliquent des

  4   attaques contre les populations civiles."

  5   Et si vous regardez dans le deuxième paragraphe, il est mentionné que le

  6   Procureur a joint à cette lettre les statuts idoines.

  7   Mme PETERSEN : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous verser

  8   ce document.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée sous la cote

 11   P01525. Merci.

 12   Mme PETERSEN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait donc maintenant

 13   consulter la pièce P01511.

 14   Q.  Et nous voyons que la même lettre a été envoyée au président de la

 15   Serbie, M. Milan Milutinovic.

 16   Mme PETERSEN : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à

 17   la pièce qui a déjà été versée au dossier, la pièce P01513.

 18   Q.  Dans ce document qui a la cote P01513, nous voyons que cette lettre a

 19   également été envoyée à Slobodan Milosevic, président de la République

 20   fédérale de Yougoslavie.

 21   Donc, Monsieur, au vu de ces documents, est-ce que vous seriez d'accord

 22   avec moi pour dire qu'avant et durant les bombardements de l'OTAN, la VJ et

 23   le MUP avaient fait l'objet d'une résolution des Nations Unies; est-ce

 24   exact ?

 25   R.  Vous faites référence à une résolution que vous avez mentionnée il y a

 26   quelques instants, n'est-ce pas ? Oui.

 27   Q.  Ils faisaient l'objet d'un contrôle par le biais de la MVK, n'est-ce

 28   pas ? Et par le biais de la KDOM ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et ils étaient également surveillés par ce Tribunal, ici à La Haye,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Qui ?

  5   Q.  Ce Tribunal ici, à La Haye; lettre que nous avons lue, lettre envoyée

  6   par Louise Arbour, Procureur au Tribunal de La Haye.

  7   R.  La police de caractère est très petite et, par conséquent, je ne vois

  8   pas vraiment ce qu'ils recherchent. Est-ce que vous pourriez peut-être lire

  9   à haute voix ce paragraphe. Pour ce qui est des autres lettres, je n'ai pas

 10   eu l'occasion de les voir avant aujourd'hui. Je vois que ces lettres sont

 11   datées du 26 mars, et l'agression contre mon pays a commencé le 24 mars.

 12   Donc cette lettre a soi-disant été écrite deux jours après ces événements,

 13   mais il est mentionné dans le recueil des communications du chef d'état-

 14   major général lorsque les communications sont arrivées, et là vous avez la

 15   note de la fin avril. Donc c'est tout ce que je peux vous dire.

 16   Q.  Donc vous vous souvenez que cette lettre du Procureur venant du

 17   Tribunal est arrivée au général Ojdanic à la fin du mois d'avril ? C'est ce

 18   qui est marqué dans votre déclaration, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens, sauf qu'après tant d'années, je ne peux plus

 20   vraiment paraphraser cette lettre, mais je sais que cette lettre est

 21   arrivée, et je sais que le général Ojdanic était en colère parce qu'elle

 22   est arrivée avec un mois de retard. Elle était d'abord allée au ministère

 23   des Affaires étrangères, au ministère de la Justice, et c'est seulement

 24   après cela que cette lettre est arrivée à son bureau et qu'elle a été

 25   consignée dans le recueil des communications qui arrivent. Et je sais qu'il

 26   a informé ses associés les plus proches ainsi que ses collègues, et il a

 27   fait ceci immédiatement dès réception de la lettre.

 28   Q.  Monsieur, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à partir de ce

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  1   moment-là la VJ est surveillée de près ?

  2   R.  Je ne peux pas être d'accord avec vous là-dessus. On ne peut pas dire

  3   que c'est la VJ que l'on recherche. Peut-être que certaines personnes sont

  4   recherchées en raison de commission éventuelle de crimes de guerre. C'est

  5   l'interprétation que je déduis de cela.

  6   Q.  Je ne dis pas que quelqu'un était recherché. Mais je vous demande si

  7   vous seriez d'accord pour dire que la VJ était surveillée par ce Tribunal

  8   pour s'assurer que des crimes de guerre ne soient pas commis ?

  9   R.  Je ne sais pas avec quel degré de soin ce Tribunal a surveillé la VJ.

 10   Il y avait des vérificateurs sur le terrain, il y avait des diplomates, il

 11   y avait des agents de renseignement qui suivaient la situation de près. Il

 12   est possible que ces informations aient été envoyées au tribunal. Ça, je le

 13   sais.

 14   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, vous seriez d'accord pour dire que cette

 15   lettre est arrivée au général Ojdanic et dans cette lettre il est mentionné

 16   que c'est l'intention du procureur de ce Tribunal "de lancer les enquêtes

 17   contre toutes les violations graves du droit international humanitaire qui

 18   justifieraient des poursuites." Est-ce que vous êtes d'accord avec le

 19   contenu de cette lettre ?

 20   R.  Mais si c'est ce que cette lettre dit, je ne vais pas remettre cela en

 21   question. Je n'ai pas encore lu cette lettre. Mais je ne suis pas en mesure

 22   de lire cela.

 23   Q.  Très bien, Monsieur le Témoin. Alors je vais vous poser la question

 24   suivante : si un rapport de combat déclarait, "Aujourd'hui la VJ et le MUP

 25   se sont rendus d'une porte à l'autre et ont expulsé les Albanais et une

 26   mosquée a été incendiée." Si un rapport disait cela, ce serait une preuve

 27   que des crimes de guerre ont été commis, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, mais ceci n'est pas mentionné dans un seul de nos rapports, pas

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  1   dans un seul des rapports de la 3e Armée ou dans nos rapports.

  2   Q.  Je comprends que cela ne figure pas dans les rapports. Monsieur le

  3   Témoin, si l'état-major général de la VJ donnait un ordre, à savoir "Allez

  4   de maison en maison et faites partir tous les Albanais," ce serait une

  5   preuve que des crimes de guerre ont été commis ?

  6   R.  Oui, mais j'aimerais voir cette preuve, parce que l'état-major général

  7   n'a jamais rédigé quoi que ce soit, mais s'ils avaient écrit ceci ce serait

  8   bien sûr une preuve, s'il y avait un élément qui indiquait cela.

  9   Q.  Je comprends bien que vous dites que cela n'existe pas, mais je voulais

 10   simplement savoir si ceci serait une preuve que des crimes de guerre ont

 11   été commis.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] J'attendais, j'attendais, mais il y a

 14   beaucoup de questions hypothétiques qui sont posées ici. Que se serait-il

 15   passé si ceci s'était passé, ou que se serait-il passé si les choses

 16   avaient évolué de telle ou telle manière, et ceci nous amène à entrer dans

 17   de nombreuses conjectures.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Madame Petersen.

 19   Mme PETERSEN : [interprétation]

 20   Q.  Général, au vu du contrôle que subissait la VJ, est-ce que vous ne

 21   pensez pas que ce serait une des raisons pour lesquelles aucun ordre ne

 22   serait couché sur papier ?

 23   R.  Non. Si ceci s'était produit, des rapports auraient été rédigés et ils

 24   auraient émané des commandants, tant au niveau des brigades que des corps

 25   d'armée que de l'état-major général. Nous ne pourrions pas dissimuler cela.

 26   D'ailleurs, nous prendrions des mesures contre toute personne qui aurait

 27   commis ces actes, de façon à ce qu'ils soient punis et qu'ils fassent

 28   l'objet de poursuites en bonne et due forme.

Page 10847

  1   Q.  Mais vous seriez d'accord avec moi pour dire que rien n'est, en fait,

  2   dissimulé si les dirigeants savent déjà ce qui se passe ?

  3   R.  Est-ce que vous pourriez répéter cette question, je ne l'ai pas

  4   comprise. C'est un problème. Lorsque vous commencez à poser une question en

  5   disant, Etes-vous d'accord avec moi, cela me pose un problème. Est-ce que

  6   vous pourriez me poser cette question clairement encore une fois de façon à

  7   ce que je puisse y répondre de manière exacte.

  8   Q.  Vous avez dit, Monsieur le Témoin, que personne ne dissimulerait ceci

  9   des hauts dirigeants; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, j'ai dit cela. C'est exact, c'est ce que j'avance.

 11   Q.  Ce que je prétends, c'est que ça ne peut pas être dissimulé des

 12   dirigeants si les dirigeants savent déjà ce qui se passe sur le terrain,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Si vous avez des éléments qui vous laissent penser que les dirigeants

 15   étaient au courant, très bien. Mais moi, je n'ai aucun élément qui me

 16   laisse penser que nos dirigeants étaient au courant de cela; et

 17   j'avancerais exactement cela, à savoir que nos dirigeants n'étaient pas au

 18   courant de ce qui se passait.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, dans ce procès, nous avons eu beaucoup d'éléments

 20   de preuve émanant de témoins qui vivaient au Kosovo dans différents

 21   villages et qui ont été expulsés de leurs maisons par la VJ et par le MUP.

 22   Est-ce que vous avancez ici que rien de ce type ne s'est passé ?

 23   R.  Non, ce n'est pas ce que j'ai dit.

 24   Mme PETERSEN : [interprétation] Très bien. Je n'ai pas d'autres questions à

 25   poser à ce témoin. Merci.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Petersen.

 27   Maître Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 10848

  1   Nouvel interrogatoire par M. Djurdjic : 

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, Général. Je voudrais commencer par la fin,

  3   par la dernière question qui vous a été posée par l'Accusation dans son

  4   contre-interrogatoire. D'après les éléments que vous connaissez et au vu du

  5   poste que vous occupiez, est-ce que les organes militaires ont pris des

  6   mesures lorsqu'ils ont appris que des exactions avaient été commises par

  7   certains de leurs membres ?

  8   R.  Bonjour à vous également. Oui, en effet, à tous les niveaux les

  9   officiers responsables de ces questions ont pris les mesures nécessaires et

 10   ont intenté des poursuites pour tous ceux qui avaient violé la loi, y

 11   compris le droit humanitaire international.

 12   Q.  Merci. On insiste sur le fait que personne rédigerait par écrit un plan

 13   stipulant que l'on va expulser un certain groupe ethnique, et cetera, et

 14   cetera. Maintenant, je vais vous poser la question suivante : s'il n'y a

 15   pas de plan de ce type, qu'en est-il de vous ou d'autres membres de l'armée

 16   de Yougoslavie ou de la République de Serbie ? Est-ce que vous avez mené un

 17   type de politique où est-ce que vous avez persécuté des ressortissants de

 18   la minorité nationale albanaise durant l'année 1999 ?

 19   R.  Non. Aucun plan de ce type n'a été établi.

 20   Q.  Je vous pose maintenant la question suivante : s'il n'y avait pas de

 21   plan écrit, s'il y avait un plan tacite qui n'avait pas été couché sur

 22   papier, compte tenu de la position que vous occupiez, est-ce que vous

 23   auriez pu avoir eu vent d'activités menées par l'armée de Yougoslavie ou

 24   par d'autres organes de sécurité ?

 25   R.  Tout ce qu'on peut appeler un plan ou qui ressemblerait à un plan, que

 26   ce plan soit un plan couché sur papier ou par le biais de cartes ou tout

 27   autre type de notes, je peux vous confirmer qu'aucun élément de ce type n'a

 28   jamais été rédigé ou compilé, car en fait, ceci devrait être conservé ou

Page 10849

  1   consigné au niveau de l'état-major général de la première administration.

  2   Q.  Merci. Pour ce qui est des rapports de terrain, en gardant à l'esprit

  3   le système d'établissement d'un rapport de l'armée de Yougoslavie, avez-

  4   vous jamais reçu des rapports concernant des plans ou des commissions

  5   massives de crimes contre les populations albanaises ou concernant

  6   l'expulsion de populations albanaises ?

  7   R.  Non. Si des choses comme cela s'étaient produites, elles seraient

  8   consignées dans des rapports de combat.

  9   Q.  Merci. Est-ce que l'on pourrait maintenant expliquer le système

 10   d'établissement d'un rapport de la base jusqu'au quartier général de

 11   l'état-major. Est-ce que vous pourriez expliquer ce système d'établissement

 12   d'un rapport rapidement ?

 13   R.  Aux niveaux les plus bas, les rapports sont faits oralement mais

 14   ensuite les officiers de commandement rédigent des rapports quotidiens en

 15   fonction des événements de la journée. Lorsque ensuite, le corps collecte

 16   ces rapports, les rapports sont ensuite rédigés. L'armée compile ces

 17   rapports, les étudie et on voit leurs rapports à l'état-major du

 18   commandement Suprême et ceux-ci les envoient au commandement Suprême. Comme

 19   je vous l'ai expliqué hier, ils prennent les mesures que j'ai décrites

 20   hier.

 21   Q.  Merci. Ce n'est pas nécessaire de rentrer plus dans les détails. A

 22   partir de janvier 1999, vous étiez à l'état-major général de l'armée de

 23   Yougoslavie et vous avez participé aux réunions sous forme de collèges,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Savez-vous qui étaient les membres de la Mission de vérification ? Est-

 26   ce que vous avez abordé cela ?

 27   R.  Oui. Il s'agissait de la Mission de vérification civile au Kosovo.

 28   C'est cela. La plupart de ses membres étaient des officiers de

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  1   renseignements des pays membres de l'OTAN qui étaient formés et

  2   conditionnés pour compiler des informations. Ils fournissaient des

  3   informations par le biais de filières officielles. Mais nous savons

  4   également qu'ils envoyaient d'autres rapports à l'attention du grand

  5   public.

  6   Q.  Merci. D'après ce qu'avait déterminé l'état-major général à l'époque,

  7   est-ce que vous pourriez nous donner une idée de l'objectivité de ces

  8   rapports ? Comment ces rapports étaient-ils évalués ?

  9   R.  Autant que nous savions et dans la mesure où nous pouvions consulter

 10   ces rapports - je dis nous, parce que moi-même et mes collègues

 11   travaillions sur ces rapports, et je dois dire qu'ils n'étaient pas très

 12   objectifs. Ils ne vérifiaient pas les cessez-le-feu qui étaient soi-disant

 13   observés par l'UCK.

 14   Q.  Est-ce que vous en avez terminé avec votre réponse ?

 15   R.  Oui, je crois.

 16   Q.  J'aimerais maintenant parler de la proportionnalité de l'usage de la

 17   force.

 18   D'après ce que vous savez - et je parle de la période qui a commencé au

 19   début de l'année 1999 - avez-vous reçu des rapports émanant de la 3e Armée,

 20   des rapports quotidiens, il s'entend ?

 21   R.  Oui. Jusqu'au début de l'agression, nous avons reçu des rapports

 22   journaliers. Et lorsque l'agression a été lancée le 24 mars, nous avons

 23   reçu des rapports de combat de la 3e Armée, et ceci, régulièrement.

 24   Q.  Merci. Général, est-ce que vous vous souvenez si lorsque vous êtes

 25   arrivé à l'état-major général à l'époque, il y avait une équipe qui était

 26   responsable de la coopération avec l'OTAN et la

 27   KVM ?

 28   R.  Oui. Mon supérieur, le général Obradovic, était le chef de cette équipe

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  1   et était en coopération avec la commission ou du moins avec l'équipe basée

  2   au Kosovo.

  3   Q.  Merci. Est-ce que l'équipe recevait des rapports des équipes de liaison

  4   de la 3e Armée et du Corps de Pristina ?

  5   R.  Oui, de manière régulière. Il s'agissait d'un rapport quotidien ou

  6   hebdomadaire, de façon à ce qu'ils se familiarisent avec tous les

  7   événements qui se produisaient sur le terrain avec le soutien des personnes

  8   qui signaient ces rapports.

  9   Q.  Très bien. A compter du moment où vous avez rejoint l'état-major

 10   général, c'est-à-dire à compter du 13 janvier et jusqu'au début de la

 11   guerre, d'après ce que vous savez, est-ce qu'il y avait un usage

 12   disproportionné de la force par certaines unités au Kosovo-Metohija ?

 13   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai jamais vu un rapport à cet

 14   effet. Mais la totalité de la première administration a étudié très

 15   soigneusement ces rapports, et c'était notre rôle que de réagir si des

 16   choses inhabituelles se produisaient ou s'il y avait un usage

 17   disproportionné de la force. En aparté, maintenant, vous savez que ce qui

 18   se passe au Moyen-Orient, et vous avez vu que l'OTAN a lancé des

 19   agressions, et c'était, en fait, un usage de la force disproportionné,

 20   parce que vous voyez que les 19 pays les plus forts au sein de l'OTAN ont

 21   mené une agression sans s'être basés sur une décision du Conseil de

 22   sécurité des Nations Unies.

 23   Q.  Merci. Je voudrais vous poser une autre question.

 24   Est-ce que vous avez vu des rapports stipulant que des actions d'une partie

 25   de l'armée ou d'autres forces de sécurité étaient menées contre des civils

 26   du Kosovo-Metohija durant l'année 1999 ?

 27   R.  Je peux vous dire que nous n'avons jamais reçu de rapport à cet effet.

 28   Aucun rapport ne mentionnait qu'une unité de l'armée avait pris des mesures

Page 10852

  1   contre des civils du Kosovo-Metohija.

  2   Q.  Merci. Général, mon collègue, le Procureur, nous a montré une lettre de

  3   Mme Bower, et vous a expliqué qu'elle avait été envoyée au chef de l'état-

  4   major général à la fin du mois d'avril en raison de certaines difficultés.

  5   Mais vous avez été interrompu lorsque vous avez expliqué ce que le chef de

  6   l'état-major général a fait dès réception de la lettre.

  7   R.  Le chef d'état-major général a organisé une réunion avec ses plus

  8   proches collaborateurs et ensemble, ils ont lu cette lettre avec des

  9   juristes, avec d'autres experts et ils ont essayé de voir ce qui pouvait

 10   être fait. Et ils ont proposé d'envoyer un télégramme au général Pavkovic,

 11   le commandant de la 3e Armée, et il a également envoyé une lettre en

 12   exigeant qu'il donne son opinion sur les différents paragraphes de cette

 13   lettre, et ceci, en termes très clairs. Il a également demandé au

 14   commandant de la 3e Armée de fournir un rapport écrit, et ceci, très

 15   rapidement pour voir quelles étaient les mesures qui avaient été prises sur

 16   la base de leurs ordres pour éviter que des crimes de guerre soient commis.

 17   Lorsque la date butoir est arrivée, le général Pavkovic a envoyé ce rapport

 18   détaillé en décrivant tous les ordres et les commandements qui émanaient de

 19   l'état-major général et de l'armée dans son ensemble pour montrer ce qui

 20   avait été fait, comment les ordres avaient été suivis, et les initiatives

 21   qui avaient été prises pour empêcher que les crimes de guerre soient

 22   commis, crimes de guerre qui sont décrits ici.

 23   Q.  Merci. D'après les rapports que vous avez reçus, est-ce que vous avez

 24   eu des informations ou est-ce que l'on était conscient que les civils

 25   avaient été persécutés ou qu'il y avait des crimes organisés qui étaient

 26   commis contre eux ou des choses de ce genre ?

 27   R.  Non. Il n'y avait aucun rapport écrit stipulant des cas de ce type

 28   émanant du commandant de la 3e Armée.

Page 10853

  1   Q.  Merci. Maintenant, d'après les rapports que vous avez reçus, qu'en est-

  2   il de personnes qui avaient commis des crimes, est-ce que des mesures

  3   étaient prises pour intenter des poursuites au niveau des autorités

  4   militaires ?

  5   R.  Oui, et d'ailleurs à un moment donné durant l'agression, le chef de

  6   l'état-major général du commandement Suprême a donné un ordre pour que dans

  7   le cadre des rapports quotidiens, les organes législatifs fournissent des

  8   données précises, et ceci, de manière journalière pour voir ce qui se

  9   faisait dans la zone. Et ceci nous permettait au jour le jour d'avoir un

 10   aperçu de ce qui se passait en termes de poursuites qui étaient intentées,

 11   de personnes qui faisaient l'objet de ces poursuites, de personnes qui

 12   étaient condamnées, et cetera.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous avoir la pièce

 14   D006-0042, s'il vous plaît. C'est la pièce suivante. Il s'agit de la cote

 15   D557.

 16   Q.  C'est le paragraphe 4 dans votre jeu de documents, Général. Paragraphe

 17   4. Il s'agit d'une réponse de la 3e Armée du 21 janvier 1995. En fait,

 18   c'est une erreur parce que ça devrait être 1999, et non 1995. Ou peut-être

 19   ce n'est pas une erreur.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je crois que la traduction mentionne

 21   également 1995, mais en fait il s'agit de 1999.

 22   Q.  Tout d'abord, j'aimerais savoir si des armes d'infanterie, ou des armes

 23   automatiques pour être plus précis, peuvent être utilisées contre des

 24   véhicules blindés ?

 25   R.  Oui, c'est possible.

 26   Q.  Des armes, des grenades, vous savez qu'il y a des armes qui peuvent

 27   être utilisées contre les blindés, et lorsqu'elles sont utilisées elles

 28   peuvent être utilisées en réponse à des armes d'artillerie, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Passons maintenant au point 2. Lorsqu'une formation habituelle est

  3   réalisée, on voit qu'on avait ouvert le feu en utilisant des armes

  4   d'artillerie. Est-ce que vous pourriez maintenant nous dire quelles armes

  5   étaient utilisées par l'UCK ?

  6   R.  Comme ceci est mentionné dans le rapport, en plus de ce que vous voulez

  7   mentionner, il est également mentionné des grenades, et au niveau du

  8   village de Rance il y avait également des tirs de mortiers, mais le calibre

  9   n'est pas mentionné. Mais ils avaient également des lance-roquettes mais on

 10   ne sait pas s'il s'agissait de calibre de 80 ou de 120-millimètres, mais

 11   des tirs de mortiers étaient observés, et cetera, et cetera.

 12   Q.  Je vous remercie. La page 2 de la version anglaise maintenant, je vous

 13   prie, dans votre version il s'agira de la fin de la page 1, nous y lisons :

 14   "Dans le secteur du village de Belince au sud, 700 mètres environ, des

 15   armes d'infanterie ont ouvert le feu." Pouvez-vous me dire ce qu'on indique

 16   dans le reste du texte ?

 17   R.  Au paragraphe 2 il est question d'une arme de

 18   12,7-millimètres, c'est un fusil mitrailleur antiaérien qui a des effets

 19   incendiaires également. Il est question de mortiers de 82. Mais en Occident

 20   on considère le fusil mitrailleur en question comme une mitrailleuse. Alors

 21   le calibre de 82-millimètres définit que le mortier a un calibre de 82-

 22   millimètres.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je peux vous interrompre un

 25   instant ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation]

 27   Q.  Oui.

 28   R.  En page 2 du télégramme, nous voyons ce dont nous discutions hier mais

Page 10855

  1   nous n'avons pas vu de document à ce sujet, à savoir : le sceau indiquant à

  2   quel moment ce télégramme est arrivé, à quel moment il a été enregistré, et

  3   le numéro d'enregistrement de ce télégramme à l'état-major général. Donc en

  4   sus des éléments d'information indispensables que l'on trouve également

  5   dans ce passage, on lit que l'état-major général en date du 22 janvier a

  6   reçu ce télégramme et l'a introduit dans ses registres sous le numéro

  7   indiqué sur le texte, et ce télégramme est signé par le colonel qui était

  8   de service. Et dans le coin inférieur gauche, ce colonel écrit à qui le

  9   télégramme est destiné. Donc il y a une trace durable de ce qu'il est

 10   advenu de ce télégramme et nous voyons la preuve qu'il est arrivé à l'état-

 11   major général.

 12   Q.  Je vous remercie. Général, nous sommes en présence à présent de la

 13   pièce 1522 dont je demande l'affichage. Hier l'Accusation vous a présenté

 14   cet ordre, enfin, nous a montré à tous cet ordre de l'état-major général

 15   datant du 6 mars 1999 et adressé au commandement des 2e et 3e Armées, on

 16   vous a également demandé de lire le paragraphe 1 de cet ordre qui porte sur

 17   la resubordination [phon] de la 3e Armée -- ou plutôt de la 37e Brigade

 18   motorisée aux commandements des 2e et 3e Armées. Pourriez-vous commenter le

 19   paragraphe suivant, je vous prie.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais un agrandissement de ce

 21   paragraphe 2, sous-paragraphe 1.

 22   Q.  Dont je vais donner lecture. Il est question de, "Resubordination à

 23   pratiquer au sein de la garnison cantonnée dans son cantonnement de temps

 24   de paix, c'est-à-dire à Raska le 7 mars." Qu'est-ce que cela veut dire ?

 25   R.  Cela veut dire que l'unité qui est resubordonnée [phon] doit être prête

 26   et qu'un officier assurant le commandement ou l'équipe assurant le

 27   commandement va arriver de la 3e Armée auprès de laquelle cette unité est

 28   resubordonnée pour voir si l'unité est prête à mener à bien ses missions.

Page 10856

  1   L'unité demeure donc dans la caserne sur le territoire déterminé jusqu'à

  2   réception de l'autorisation de faire mouvement pour se rendre en un autre

  3   lieu. Maintenant, le commandant ou l'équipe assurant le commandement

  4   établit ici l'unité prête à mener à bien sa mission. A partir de ce moment-

  5   là, il est considéré que cette unité est resubordonnée au commandement de

  6   la 3e Armée ou à qui elle est resubordonnée et donc elle applique les plans

  7   et les ordres de cette entité à qui elle a été resubordonnée. Des rapports

  8   sont envoyés à deux personnes, c'est-à-dire au commandement de la 3e Armée

  9   et au Corps de Pristina qui lui est resubordonné; et ce même rapport

 10   exactement est adressé au commandant de la 2e Armée ou au corps d'armée de

 11   cette 2e Armée qui est compétente pour permettre de suivre les actions de

 12   cette unité.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P1328 à

 15   présent.

 16   Q.  C'est un ordre. Nous lisons "Commandement conjoint," et cet ordre porte

 17   la date du 15 avril 1999, le numéro est 455-148. Général, ce numéro

 18   d'enregistrement était celui de quelles unités de l'armée yougoslave ?

 19   Quelles étaient les unités qui l'utilisaient ?

 20   R.  455, c'est le Corps de Pristina.

 21   Q.  Je vous remercie. Nous allons maintenant examiner le document dans son

 22   intégralité, mais nous lisons d'emblée une référence à la carte au 50

 23   millième. Est-ce que ce document peut être utilisé sans carte, en l'absence

 24   de carte ?

 25   R.  Non, il est indispensable d'avoir une carte, et même la carte dont la

 26   mention précise est stipulée dans ce document pour qu'il soit complet.

 27   Q.  Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous nous concentrions sur

 28   le point 2 de ce document.

Page 10857

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Page suivante de la version anglaise.

  2   Q.  Dans le titre nous voyons les mots "Commandement conjoint," et c'est ce

  3   qui m'intéresse. Nous voyons ensuite la liste des missions confiées au

  4   Corps de Pristina au point 2, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Puis nous avons le sous titre "Mission", et nous lisons : "Appuyer les

  7   forces du MUP dans le cadre de l'encerclement." Alors s'il y a un

  8   commandement conjoint, est-ce que toutes les unités déployées sur le

  9   terrain dépendent de ce commandement conjoint ?

 10   R.  Je suppose que c'est le cas, mais je ne comprends pas tout à fait votre

 11   question. Est-ce que vous voulez dire en faisant référence au commandement

 12   conjoint ?

 13   Q.  En tant que profane, je lis "Missions confiées au Corps de Pristina",

 14   puis je lis "Appuyer les forces du MUP," et il est question d'un

 15   commandement qui est responsable de toutes les unités, donc aussi bien les

 16   unités de la police que des unités de l'armée. Est-ce que ce genre de

 17   libellé serait utilisé, ou bien est-ce que les missions indiquées ici

 18   étaient celles de toutes les unités ?

 19   R.  Maintenant je comprends votre question. Donc la mission en question

 20   était celle de toutes les unités, et c'est ce qui devrait être dit

 21   précisément ici.

 22   Q.  Je vous remercie. Hier vous avez commenté le point 5, relatif aux

 23   missions confiées aux unités.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page

 25   suivante de la version anglaise et de la version en serbe, point 5.

 26   Q.  La mission dont on trouve mention dans cet ordre était confiée à quelle

 27   unité ?

 28   R.  Je suppose que c'est quelque chose qui s'est passé avant, mais

Page 10858

  1   indubitablement il est écrit ici que la mission est confiée à la 124e

  2   Brigade motorisée.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant l'affichage de la page

  5   suivante en version serbe, de façon à ce que vous puissiez lire

  6   l'intégralité du point 5. Je vous remercie.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait certain, la mission en

  8   question est confiée uniquement à cette brigade et à personne d'autre.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vous remercie. Voilà maintenant ce que je voudrais vous demander :

 11   est-ce qu'un ordre comme celui-ci pouvait entraîner une action de la part

 12   d'une quelconque autre unité hormis la 125e Brigade motorisée, nonobstant

 13   le fait que l'unité en question soit militaire ou policière ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Je vous remercie. Autre question maintenant. Vous vous rappelez, je

 16   pense, le point 2 de cet ordre, le paragraphe 2, où - et je vais en donner

 17   lecture - il est indiqué que le Corps de Pristina apporte son appui aux

 18   forces du MUP.

 19   Au paragraphe 5 où il est question de "missions," est-ce que nous trouvons

 20   une mission ou une tâche qui est confiée à la population armée non-siptar ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Je vais devoir répéter ma citation de tout à l'heure. Paragraphe 2 :

 23   "Les membres du Corps de Pristina et les civils de la population non-siptar

 24   apportent leur appui."

 25   Alors est-ce qu'il est indiqué ici qu'une quelconque mission peut être

 26   commandée à la population non-siptar ?

 27   R.  Lorsque j'ai répondu à la question portant sur la nature de la mission

 28   et à qui elle était confiée, j'ai dit qu'elle ne pouvait être confiée qu'à

Page 10859

  1   la 125e Brigade et à personne d'autre. Donc aucune mission n'était confiée

  2   à la population.

  3   Q.  Je vous remercie. Dites-moi maintenant, dans les ordres qu'est-ce qu'on

  4   trouve au paragraphe 2 de façon générale ?

  5   R.  Au paragraphe 2, en général, on trouve la reprise de ce qui figurait

  6   dans l'ordre émis par le commandement Supérieur. Donc le Corps de Pristina

  7   ne pouvait recevoir un ordre de cette nature que de la 3e Armée, à moins

  8   qu'il ne définisse lui-même les missions qu'il devait mener à bien.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la dernière page de ce

 11   document.

 12   Q.  Est-ce que l'on voit une signature au bas de ce document ?

 13   R.  On ne voit pas de signature au bas de ce document. Il n'est pas indiqué

 14   qui est le commandant, pas plus que qui s'est chargé de dactylographier ce

 15   texte. Hier j'ai dit à plusieurs reprises ce que je pensais de documents

 16   non signés.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande maintenant l'affichage de la

 19   pièce D104.

 20   Q.  Général, l'ordre visant la neutralisation du STS dans le secteur de

 21   Malo Kosovo datant du 22 mars 1999, et dans cet ordre il est indiqué en en-

 22   tête, Commandement conjoint pour le KiM, c'est-à-dire le Kosovo-Metohija,

 23   Strictement confidentiel, numéro 455-56. Ce numéro d'enregistrement

 24   concerne quelle unité ?

 25   R.  Le Corps de Pristina.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on voie la dernière page du

 28   document, et que vous notiez ou que vous vous remémoriez le numéro

Page 10860

  1   d'enregistrement de cet ordre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de stylo.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, je vous demanderais

  4   de vous le remémorer.

  5   Dernière page sur les écrans, je vous prie.

  6   Q.  Est-ce que cet ordre est signé ?

  7   R.  Non, il n'est pas signé, et on ne voit pas qui est le commandant de ce

  8   commandement conjoint. Or, aucun commandement ne peut exister en l'absence

  9   d'un commandant militaire.

 10   Q.  Pourriez-vous me dire, Monsieur, selon le règlement, qui est habilité à

 11   amender un ordre de cette nature, c'est-à-dire à le compléter, à le

 12   modifier éventuellement ?

 13   R.  Tous les ordres, dont celui-ci également, ne peuvent être amendés que

 14   par la personne qui a émis l'ordre en premier lieu, et donc qui l'a signé.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 17   document D105. Je demande, s'il est possible, d'agrandir l'en-tête.

 18   Q.  Général, pourriez-vous me dire quel est le numéro d'enregistrement de

 19   ce document ?

 20   R.  C'est un document strictement confidentiel, numéro

 21   455-56/1.

 22   Q.  Et vous vous rappelez le numéro de l'ordre de tout à l'heure ?

 23   R.  Oui, c'était le numéro 56.

 24   Q.  Que veut dire la barre oblique "/1" ici ?

 25   R.  Cela signifie que ce document-ci est la suite du document précédent,

 26   c'est-à-dire que ce document serait conservé au même endroit que le

 27   précédent et qu'ils se trouveront au même endroit dans le registre.

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle est la date de ce document ?

Page 10861

  1   R.  Le 22, ensuite -- j'ai du mal à lire le mois; dans mon document, il est

  2   assez peu lisible. Et l'année est 1999. Non, c'est le 22 mars 1999.

  3   Q.  Le titre de ce document, est-ce que vous pouvez le citer ?

  4   R.  Oui. Il s'agit d'un "Amendement à la décision portant appui aux forces

  5   du MUP dans la neutralisation et la destruction des forces terroristes

  6   siptar STS dans le secteur de Malo Kosovo."

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais maintenant que

  8   l'on voie la dernière page du document, si possible. Et je demande

  9   l'agrandissement de la partie où on a la signature et le sceau. Voilà.

 10   Merci.

 11   Q.  Général, est-ce que cet amendement présente un sceau et une signature ?

 12   R.  Oui, ici nous avons très clairement un sceau et une signature. Donc

 13   c'est un document légal et le seul légitime.

 14   Q.  Et nous voyons la signature de qui en bas de ce document ?

 15   R.  Il est indiqué que la signature est celle du commandant du Corps de

 16   Pristina, le général de division Vladimir Lazarevic.

 17   Q.  Vous reconnaissez cette signature ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dites-moi, au vu de ce document et au vu du document précédent, celui-

 20   ci étant le numéro 455-56/1 et le précédent étant le numéro 455-56, étant

 21   donné l'existence de cet amendement, que peut-on en conclure ?

 22   R.  Ceci peut vouloir dire que la situation s'est modifiée et que la

 23   nécessité est survenue d'apporter une modification à l'ordre initial pour

 24   répondre de façon satisfaisante à la nouvelle situation créée, et donc, que

 25   le commandant du Corps de Pristina décide d'émettre sur le papier un

 26   amendement à l'ordre précédent pour rendre possible l'accomplissement d'un

 27   certain nombre de combats.

 28   Q.  Qui est habilité à amender le document d'origine ?

Page 10862

  1   R.  Le commandant du corps, c'est-à-dire le général Lazarevic.

  2   Q.  Je vous remercie.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à présent que l'on affiche,

  4   si la chose est possible, le document D006 -- ou plutôt, la pièce P1523.

  5   Q.  Général, en page 3 de la version serbe, et en page 4 de la version

  6   anglaise. Et cela dit, je le rappelle, c'est un rapport datant du 18 avril

  7   1999, un document établi à la suite d'une réunion d'information. C'est le

  8   chef de l'état-major général du commandement Suprême qui prend la parole en

  9   dernier et qui déclare qu'il importe de voir quand le télégramme a été

 10   envoyé au commandement de la 3e Armée. Donc il demande à quel moment le

 11   télégramme a été envoyé. Et vous dites, ou plutôt, vous exprimez le désir

 12   de vous exprimer, car vous souhaitiez apporter une explication

 13   complémentaire.

 14   R.  D'abord, je vous prierais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient,

 15   de m'accorder quelques instants pour lire le texte. J'aimerais voir quel

 16   est le libellé exact qui est utilisé. La page est à l'écran, mais il

 17   faudrait la faire défiler vers le bas pour que je voie exactement les mots

 18   utilisés.

 19   Q.  Page 6 ?

 20   R.  C'est exact. Oui, maintenant, je vois. Et je demanderais la page

 21   suivante en version serbe.

 22   Q.  Oui, pour autant que je le sache, oui. Page suivante. Je cite :

 23   "Demander quand le télégramme a été envoyé."

 24   R.  Oui. Je me souviens que cette réunion a eu lieu le soir. Elle portait

 25   sur l'analyse de la situation sur le front. Nous avons donc analysé cette

 26   situation. Le chef de l'état-major général m'a confié la mission de

 27   vérifier à quel moment le télégramme était arrivé, à quel moment il avait

 28   été envoyé, et à quel moment il a donné lieu à action effective. Le chef

Page 10863

  1   d'état-major du commandement Suprême était pressé d'envoyer ce télégramme,

  2   espérant qu'il allait porter de fruits. Toutefois, le télégramme n'a pas

  3   été expédié convenablement, probablement pas à temps, parce que cette nuit-

  4   là il y a eu des bombardements intensifs et le commandant de l'armée n'a

  5   pas pu se déplacer librement, pas plus qu'envoyer une estafette. Nous avons

  6   des renseignements précis quand au moment où le télégramme a été envoyé --

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, mais maintenant, j'aimerais

  8   demander l'affichage de la pièce P1236 sur les écrans.

  9   Q.  L'intercalaire 27 dans votre classeur, mais vous pouvez le voir à

 10   l'écran également. Vous avez lu ce texte ?

 11   R.  Oui, nous nous sommes occupés de cela. Et ici, nous voyons un rapport

 12   du commandant de la 3e Armée adressé au commandant en personne.

 13   Q.  Non, je vous ai demandé de vous pencher sur l'intercalaire 26, or, vous

 14   avez commencé à parler de l'expédition du télégramme.

 15   R.  Oui. Je suppose que la question qui se pose au sujet de ce télégramme

 16   consiste à savoir à quel moment il a été envoyé par l'état-major du

 17   commandement Suprême. Sur tous les télégrammes, en dehors du sceau et de la

 18   signature, on voit mention de la date, c'est le cas ici, 17 avril 1999,

 19   ainsi que de l'heure et de la minute, avec la signature, donc de l'heure à

 20   laquelle ce télégramme a été crypté et à quel moment il a été enregistré et

 21   expédié ? Donc celui-ci a été expédié à 20 heures 40 minutes et il a été

 22   reçu à

 23   21 heures 55, c'est-à-dire que c'est à cette heure que confirmation a été

 24   reçue de Pristina ou du lieu de réception indiquant que le télégramme avait

 25   été reçu sans erreur.

 26   Q.  Je vous remercie. Avez-vous informé le chef d'état-major du

 27   commandement Suprême de ce que vous aviez découvert ?

 28   R.  Oui.

Page 10864

  1   Q.  Pourriez-vous maintenant vous pencher sur l'intercalaire 27, document

  2   suivant, qui est la pièce P1449.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Dernière page du document sur les écrans, je

  4   vous prie.

  5   Q.  C'est un rapport du commandant de la 3e Armée qui porte la date du 20

  6   avril 1999. En dernière page, Général, je vous demanderais de vous

  7   concentrer sur ce sceau de forme rectangulaire pour nous dire de quoi il

  8   s'agit ?

  9   R.  Ceci apporte la preuve que ce télégramme dont le numéro

 10   d'enregistrement est connu a été reçu sous forme cryptée et qu'à un certain

 11   moment il a été expédié à la date du 20 avril 1999. Et ce moment c'est à

 12   midi cinq, c'est à ce moment-là qu'il a été traité.

 13   Q.  Et sous ce sceau de forme rectangulaire, que peut-on lire ?

 14   R.  Une inscription en cyrillique dactylographiée qui indique, je cite,

 15   "soumis à" mention apposée par quelqu'un qui était à l'état-major du

 16   commandement Suprême qui a reçu ce télégramme et a écrit à qui il était

 17   destiné. En effet, il y a plusieurs destinataires à qui on demandait des

 18   renseignements, donc il décide probablement d'envoyer des copies à

 19   l'assistant du chef d'état-major du commandement Suprême chargé des

 20   opérations et des affaires d'état-major, ainsi qu'aux différents chefs de

 21   la direction des opérations, donc à moi, et au chef de la direction KoV,

 22   parce que je n'étais pas la seule personne responsable de tout s'agissant

 23   de ce télégramme. Et à la fin on voit la signature de la personne qui

 24   certifie que ce document est authentique, ou plutôt, que la photocopie de

 25   ce document est authentique, et qui appose sa signature, il s'agit du

 26   colonel Vujic.

 27   Q.  Je vous remercie, Général, d'avoir témoigné dans la présente

 28   affaire.

Page 10865

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur les

  2   Juges. J'ai terminé mes questions supplémentaires.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons maintenant faire la pause

  6   et reprendre nos débats à 11 heures. Avec quelques questions des Juges.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le Juge Baird a des questions à poser.

 12   Questions de la Cour : 

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Général, vous déposez maintenant depuis

 14   un certain temps, donc je vais essayer d'être aussi bref que possible. Il y

 15   a un ou deux points mineurs sur lesquels je souhaiterais avoir quelques

 16   éclaircissements, et je suis sûr que vous pouvez me répondre et m'aider

 17   dans ce domaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une

 18   idée de ce dont il s'agit dans la déposition afin que je puisse placer ma

 19   question en perspective.

 20   Je me réfère à la pièce P888, il s'agit du rapport de la

 21   3e Armée pour le poste de commandement avancé en date du 25 mai 1999, c'est

 22   adressé au commandement d'état-major du commandement Suprême, au chef

 23   d'état-major en personne, et c'est classifié secret militaire, strictement

 24   confidentiel. Vous vous en souvenez ?

 25   R.  Je m'en souviens de ce document à la fois parce qu'on l'a eu à

 26   l'audience mais légalement pour la séance de récolement de ma dernière

 27   déposition ici, mais je ne me rappelle pas exactement du moment.

 28   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Bien. Mais vous avez dit que pendant la

Page 10866

  1   guerre vous n'avez pas vu ce document ?

  2   R.  Oui, j'ai dit effectivement que je n'ai pas vu le document à l'époque

  3   et qu'il n'est pas arrivé à l'état-major du commandement Suprême.

  4   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Me Djurdjic vous a demandé d'écrire la

  5   procédure de réception, lorsqu'un document tel que celui-ci est adressé au

  6   commandant en chef en personne, et vous avez donné brièvement une

  7   description de la procédure. Vous avez dit que si un document de ce type

  8   était envoyé au chef d'état-major, à ce moment-là, le bureau -- ou le

  9   cabinet du chef le reçoit, et il est encore scellé à ce moment-là. C'est le

 10   chef de cabinet qui peut le recevoir et il doit mettre un tampon au bas du

 11   document pour indiquer qui l'a reçu, où il a été envoyé, où il a été reçu,

 12   et cetera.

 13   Donc la question que je vous pose, Général, est la suivante : est-ce qu'il

 14   y aurait eu certains cas dans lesquels un document était si personnel et si

 15   confidentiel que le chef de cabinet ne l'aurait pas ouvert et l'aurait

 16   passé directement sans l'ouvrir au chef d'état-major de l'état-major

 17   Suprême qui, à son tour, l'aurait ouvert, l'aurait lu, et s'il le voulait,

 18   l'aurait, à ce moment-là, passé à qui il voulait, peut-être au chef de

 19   cabinet; est-ce que c'est une hypothèse possible ?

 20   R.  Oui, en principe on n'ouvre pas une enveloppe de ce genre qui arrive au

 21   bureau scellée et qui est adressée au commandement Suprême. Après avoir

 22   passé évidemment le contrôle sécurité antisabotage, ensuite le chef de

 23   cabinet l'ouvre avec des ciseaux, le sort de l'enveloppe et le remet au

 24   chef d'état-major du commandement Suprême. Ce n'est qu'après que cette

 25   procédure a été mise en place que l'on appose un tampon, qu'on enregistre,

 26   et ainsi de suite.

 27   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc il n'y a jamais eu de situation

 28   dans laquelle une lettre irait directement au chef d'état-major sans avoir

Page 10867

  1   été ouverte par le chef de cabinet ?

  2   R.  Je ne sais pas si ça s'est jamais produit. Je ne peux pas dire que ça

  3   n'a jamais eu lieu, mais je n'ai pas eu connaissance qu'une telle chose ait

  4   eu lieu.

  5   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Bien. Maintenant, s'agissant de cette

  6   situation-là, on vous a demandé de décrire la procédure suivie lorsqu'un

  7   document de ce type est envoyé au chef d'état-major général et vous avez

  8   dit que le rapport qui était arrivé, qu'il lui avait été remis, il

  9   l'examinait, ensuite il invitait ses plus proches collaborateurs à en

 10   prendre connaissance, et à la fin d'un briefing concernant, par exemple, la

 11   préparation au combat, vous pouviez tous l'étudier et donner votre opinion

 12   et faire des propositions. Vous vous souvenez de cela ?

 13   R.  Oui, jusqu'au briefing du soir, nous étions censés l'étudier, ensuite

 14   faire des propositions au briefing du soir.

 15   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maintenant, ma question est la suivante

 16   : est-ce que le chef d'état-major du commandement Suprême serait absolument

 17   tenu d'inviter ses collaborateurs à examiner le document ou d'en discuter

 18   au briefing du soir ? Je veux dire, est-il absolument tenu par cette

 19   procédure ou pourrait-il dire au chef de cabinet : Ecoutez, je ne veux pas

 20   que tous mes collaborateurs voient ce document, je veux seulement que deux

 21   ou trois le voient. Est-ce que ça pourrait avoir lieu ?

 22   R.  C'est possible. Mais le style, le type de travail, la façon dont le

 23   chef du commandement Suprême, le général Ojdanic, que j'ai connu pendant

 24   plus de 40 ans, travaillait et la façon dont tout cela fonctionnait est que

 25   tous ceux qui avaient un lien avec ce document devaient en être informés de

 26   façon à ce qu'il puisse entendre autant d'opinions différentes et de

 27   propositions différentes que possible de façon à pouvoir prendre la bonne

 28   décision sur la question après avoir entendu tout le monde. Donc il

Page 10868

  1   préconisait toujours un travail d'équipe.

  2   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maintenant, dites-moi, Général, est-ce

  3   qu'on a jamais porté à votre attention, en tant que chef du premier bureau,

  4   l'administration opération à l'état-major général, que pendant la guerre il

  5   y a eu de fréquentes intercations [phon] ou difficultés aux points de

  6   contrôle qui étaient tenus par des effectifs du MUP ou des unités de police

  7   militaire, et ceci découlant du fait que des membres du MUP permettaient

  8   que des actes délictuels et criminels soient commis par des camarades du

  9   MUP et des civils, tels que, par exemple, s'approprier des véhicules à

 10   moteur ou du matériel technique, ainsi de suite ?

 11   R.  Je ne sais pas si quoi que ce soit de ce genre a jamais eu lieu. Je

 12   n'ai jamais été informé de cela.

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mme Petersen, en l'occurrence - mais

 14   ça, c'est ma dernière question - Mme Petersen a posé une question

 15   concernant le rapport numéro 28, rapport de combat émanant du commandement

 16   Suprême qui est daté du 21 avril 1999, et s'est référé à la section 2.4,

 17   deuxième paragraphe, où il était dit - et je suppose, enfin, je résume ce

 18   qu'elle a dit - qu'entre le 19 et le 20 avril 1999, environ 3 000 personnes

 19   ont traversé la frontière pour arriver à la Macédoine étant escortées par

 20   des effectifs du MUP. Puis elle a demandé si on pouvait conclure de ce

 21   rapport que les effectifs du MUP marchaient à côté de la colonne, et vous

 22   avez donné comme réponse, à la fin de votre réponse, vous avez dit qu'elle

 23   avait raison, et qu'il était écrit à ce moment-là, que "nous n'avons pas

 24   caché que cette colonne est passée à cet endroit et s'est dirigée vers la

 25   Macédoine, et il est dit clairement qu'elles étaient escortées par le MUP."

 26   Ensuite, il y a eu une question qui découlait de la précédente et vous avez

 27   répondu, "ça disait bien que 3 000 personnes ont traversé la frontière

 28   allant du Kosovo en Macédoine." Est-ce que vous vous rappelez cela hier ?

Page 10869

  1   R.  Je m'en souviens, mais je ne suis pas absolument sûr que j'ai employé

  2   tous ces mots-là, puisqu'ils ont traversé en quittant Kosovo pour le reste

  3   de la Serbie et en traversant le village de Mirtovci, sont allés en

  4   direction de la frontière, ce qui est autre chose, et je ne suis pas

  5   absolument sûr que la colonne ait jamais quitté la Serbie pour la Macédoine

  6   mais qu'elle ait été arrêtée à la frontière et renvoyée, étant donné que

  7   nous avons vu dans des rapports plus récents que oui ça avait eu lieu, mais

  8   enfin oui, je me rappelle cette partie.

  9   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie. Merci. Est-ce que

 10   vous seriez à même, Général, de dire pourquoi le MUP a escorté ces 3 000

 11   personnes ?

 12   R.  Je suppose -- enfin, vous comprendrez, bien entendu, que tout ce que je

 13   peux faire c'est une hypothèse, supposer le motif. Il se peut qu'il y ait

 14   eu un certain nombre de raisons. L'une des raisons pourrait être d'empêcher

 15   quelqu'un dans la forêt, le long de la route de nuit, de façon à ce qu'on

 16   ne leur tire pas dessus et en ce qui concerne le MUP et l'armée. Et que les

 17   Serbes par mesure de rétorsion contre les Serbes pour certains méfaits

 18   commis dans leurs propres villages peut-être qu'ils auraient pu monter des

 19   embuscades et qu'il aurait pu y avoir des gens qui aient été massacrés, ou

 20   peut-être s'agissait-il également de les empêcher d'entrer dans un champ de

 21   mines le long de la ceinture de frontière de façon à éviter qu'ils ne

 22   soient tués, enfin, il y a toute une série de raisons possibles que je peux

 23   voir. On pourrait également imaginer qu'on ait demandé aux gens du cru de

 24   les escorter pour qu'ils puissent aller en sécurité, qu'ils n'aient pas de

 25   problèmes pour traverser le territoire, la frontière.

 26   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Pour leur protection ?

 27   R.  Oui.

 28   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

Page 10870

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous serez heureux de savoir que

  2   maintenant ceci achève votre déposition, il n'y a pas d'autres questions.

  3   La Chambre veut vous remercier d'être venu et de l'aide que vous avez pu

  4   donner, et vous pouvez maintenant retourner à vos activités normales. Un

  5   membre du greffe va maintenant vous escorter hors du prétoire. Je vous

  6   remercie.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Petersen.

  9   Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   Fondamentalement, je propose de faire la même chose que ce que M. Stamp a

 11   fait l'autre jour si ça peut aider les membres de la Chambre. Nous avons là

 12   des cotes de pièces avec des comparaisons que nous avons utilisées pour ce

 13   témoin dans l'affaire Milutinovic avec les numéros correspondant qui ont

 14   été obtenus quand nous avons demandé le versement au dossier de la présente

 15   affaire, si ça peut aider les membres de la Chambre. Je sais que nous

 16   sommes en train d'essayer de trouver une solution plus permanente pour

 17   établir ces correspondances entre les numéros, mais si ça peut vous aider,

 18   dans l'intervalle je pourrais donner ceci dès maintenant et on pourrait

 19   attendre d'avoir trouvé une solution plus permanente.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci de votre offre, mais nous

 23   pensons qu'en fait ça compliquerait la vie d'avoir de tels détails après

 24   avoir entendu chaque témoin, il vaudrait mieux attendre d'avoir un système

 25   de comparaison global coordonné. Merci.

 26   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, est-ce que -- chaque

 28   fois que je me retourne vers la Défense je vois une nouvelle composition de

Page 10871

  1   l'équipe.

  2   M. POPOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Ce sont

  3   les jeunes qui sont en première ligne maintenant, donc nous allons faire

  4   entendre le témoin suivant et en l'occurrence ce sera moi qui

  5   l'interrogerai, et le témoin de la Défense suivant est M. Rade Cucak. 

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce qu'il s'agira

  7   de Mme Kravetz ou M. Behar ? M. Behar, bien.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire

 12   le texte de la déclaration solennelle qui vous est présenté maintenant sur

 13   la carte.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 15   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : RADE CUCAK [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 19   place, asseyez-vous.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Popovic va vous poser des

 22   questions.

 23   Interrogatoire principal par M. Popovic : 

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cucak.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Avant de commencer, Monsieur Cucak, avant de commencer l'interrogatoire

 27   principal, je vais vous demander d'abord de parler lentement, et puisque

 28   nous parlons tous les deux la même langue, je vais vous demander de faire

Page 10872

  1   une pause entre ma question et vos réponses, ceci pourra faciliter le

  2   travail des interprètes qui pourront à ce moment-là faire convenablement

  3   leur travail.

  4   Donnez-nous pour commencer, si vous voulez, votre nom et prénom.

  5   R.  Mon nom c'est Cucak, Rade.

  6   Q.  Votre date de naissance ?

  7   R.  Je suis né le 28 novembre 1947 dans un petit village le long des rives

  8   de la rivière Una à 25 kilomètres de distance de Bihac.

  9   Q.  Merci. Maintenant, Monsieur Cucak, le 17 août 2007, avez-vous fait une

 10   déclaration à l'équipe de Défense d'Ojdanic, et est-ce que vous avez signé

 11   cette déclaration personnellement ?

 12   R.  Ce jour-là j'ai fait une déclaration, et je l'ai personnellement

 13   signée.

 14   Q.  Merci. Maintenant, devant cette Chambre -- Monsieur Cucak, je vais vous

 15   demander pour aider les interprètes afin qu'ils puissent entendre tout ce

 16   que vous dites, pourriez-vous vous approcher un peu plus du microphone,

 17   s'il vous plaît. Voilà, un peu plus près. Merci.

 18   Je vais répéter ma dernière question. Avez-vous déjà déposé devant ce

 19   Tribunal dans le procès Milutinovic à la date du 31 août et 4 septembre

 20   2007 ?

 21   R.  Oui, j'ai déposé.

 22   Q.  Et pendant les séances de récolement de l'audience de ce jour, avez-

 23   vous eu la possibilité de lire votre déposition telle que vous l'avez faite

 24   dans le procès Milutinovic ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous feriez les mêmes réponses à toutes les questions qui

 27   vous ont été posées et qui sont inscrites au procès-verbal, donneriez-vous

 28   les mêmes réponses aujourd'hui si on vous posait les mêmes questions ?

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  1   R.  Oui, je ferais les mêmes réponses.

  2   Q.  Je vous prierais, encore une fois, de faire un arrêt entre question et

  3   réponse.

  4   R.  Je vais faire de mon mieux.

  5   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je voudrais

  6   demander le versement au dossier de la déclaration de

  7   M. Cucak qui est en date du mois d'août 2007, et qui est la pièce 006-0883.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lorsque vous avez fait votre

  9   déclaration en août 2007, lorsque vous l'avez préparée et lorsque vous

 10   l'avez signée, les réponses que vous avez données à l'époque, ces réponses

 11   par rapport aux questions posées et à la déposition que vous avez faite à

 12   l'époque, vous diriez la même chose aujourd'hui ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pour l'essentiel, je dirais la même chose

 14   aujourd'hui. Je n'ai pas examiné les détails de cette déclaration. J'y ai

 15   jeté un coup d'œil, je l'ai parcourue, bien sûr, mais c'était il y a

 16   longtemps lorsque j'ai fait cette déclaration et que je l'ai signée. Mais

 17   oui, dans l'ensemble, je pense que pour l'essentiel je ferais les mêmes

 18   réponses aux questions.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc cette déclaration peut être

 20   versée au dossier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00569. Merci,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette transcription peut être versée

 24   au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00570. Merci, Monsieur

 26   le Président.

 27   M. POPOVIC : [interprétation] Je vais maintenant lire un résumé de la

 28   déclaration du témoin.

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  1   Dans sa déclaration, le témoin parlera de l'organisation et des méthodes

  2   concernant l'application du système de marquage aux bornages des frontières

  3   de l'Etat de la FRY par rapport aux pays voisins et la réalisation

  4   d'accords internationaux qui sont liés à des questions frontalières pour la

  5   période qui va de 1987 à 2003.

  6   Le témoin a été nommé pour différents postes dans la JNA et dans l'armée

  7   yougoslave jusqu'à 2003 lorsqu'il a pris sa retraite avec le grade de

  8   colonel. A partir de 1987, il a été chef du département se trouvant dans le

  9   cadre de la première administration ou premier bureau de l'état-major

 10   général de l'armée de Yougoslavie qui traitait des questions de frontières.

 11   Alors qu'il s'occupait de fonctions qui étaient étroitement liées aux

 12   problèmes de frontières de l'Etat, le témoin était un membre d'un grand

 13   nombre de commissions nationales et internationales et autres organes

 14   traitant de l'établissement et de l'adoption de règles internationales et

 15   de règlements internationaux liés aux frontières. Ce témoin expliquera ce

 16   qu'est le régime frontalier, ce que représente un incident frontalier, ou

 17   incident de frontière, les incidents de violation des frontières, la

 18   ceinture frontalière, l'établissement et la définition de cette ceinture

 19   frontalière.

 20   Il expliquera quelles sont les procédures qui ont été entreprises au niveau

 21   de la frontière de façon à protéger la FRY et l'intégrité territoriale et

 22   la souveraineté de la FRY. Il expliquera aussi que c'était la tâche

 23   fondamentale de chaque armée, y compris l'armée de Yougoslavie, et c'est sa

 24   tâche d'assurer la sécurité des frontières du pays en temps de paix. Le

 25   témoin citera des documents juridiques qui ont trait aux questions dont

 26   nous discutons, et il expliquera également que la situation le long de la

 27   frontière de l'Etat était constamment surveillée par le département chargé

 28   des frontières de l'Etat qui était un élément faisant partie du département

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  1   opérationnel du secteur de l'état-major opérationnel de l'état-major

  2   général de l'armée de Yougoslavie.

  3   Le témoin fournira également des données essentielles qui ont trait à la

  4   frontière avec la République d'Albanie. Il confirmera que pendant la

  5   première moitié de l'année 1997 des membres de la VJ traitant des questions

  6   frontalières ont commencé à observer et à remarquer que des nombres

  7   croissants de civils armés se trouvaient sur le territoire de la République

  8   de l'Albanie le long des frontières, ou plutôt, que pendant la même période

  9   le nombre d'incidents frontaliers a commencé à augmenter en arrivant

 10   finalement au fait que des fonctionnaires officiels de la Yougoslavie ont

 11   été tués ou blessés. Il parlera également des questions intéressant la

 12   Yougoslavie et l'Albanie liées à des incidents frontaliers, parce que les

 13   organes albanais refusaient de coopérer avec les commissions qui avaient

 14   d'ailleurs perdu leur importance. Le témoin parlera également des incidents

 15   frontaliers qui ont eu lieu au cours de 1998 et 1999 et qui ont eu une

 16   conséquence directe avec l'unité de l'UCK.

 17   Le témoin confirmera pour nous combien de membres de l'armée de la

 18   Yougoslavie ont trouvé la mort et combien de membres des unités

 19   frontalières qui assuraient la sécurité des frontières par rapport à

 20   l'Albanie, combien s'étaient blessés au cours d'attaques terroristes. Il

 21   confirmera que la protection de la vie des membres de la VJ qui exécutaient

 22   les ordres qui leur étaient donnés le long des frontières avec l'Albanie et

 23   la Macédoine était le seul motif pour lequel il avait fallu rétablir la

 24   ceinture de frontière. Après cette ceinture de frontière, il a été possible

 25   pour les membres de la VJ d'appliquer différentes tactiques pour assurer la

 26   frontière dans les efforts visant à préserver la souveraineté de la

 27   République fédérale.

 28   Le témoin confirmera que ces unités assuraient la sécurité de la frontière

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  1   et qu'elles n'ont pas reçu d'instructions particulières concernant les

  2   réfugiés. Ils ont pris soin, lorsque les tentatives ont été faites, de

  3   franchir la frontière illégalement, et lorsque que de telles personnes le

  4   faisaient et étaient faites prisonnières, elles étaient remises aux

  5   institutions appropriées. Le témoin va parler également de ce qui s'est

  6   passé au cours des bombardements de l'OTAN et parlera également des

  7   activités conjointes de l'OTAN et de l'UCK le long de la frontière avec la

  8   RFY et la République d'Albanie.

  9   Il va également parler d'un document qui a été délivré par le ministre

 10   fédéral des Affaires étrangères et qui fait état de tous les incidents qui

 11   se sont produits le long de la frontière avec la RFY durant l'année 1998,

 12   1999, ainsi que des résultats des activités terroristes le long de la

 13   frontière avec la République d'Albanie.

 14   Le témoin va également nous parler de la manière dont les rapports ont été

 15   établis lorsque l'état de guerre a été décrété et nous parlerons des

 16   informations qu'il a reçues concernant la situation le long de la

 17   frontière. Voilà donc une synthèse de la déclaration de ce témoin.

 18   Q.  Monsieur Cucak, est-ce que vous étiez membre de l'armée de Yougoslavie;

 19   et si oui jusqu'à quelle période ?

 20   R.  J'étais membre de l'armée de Yougoslavie jusqu'à la date où j'ai

 21   rejoint l'école militaire. J'ai rejoint l'armée en 1966, donc depuis la

 22   date où j'ai rejoint l'école militaire. Je suis resté membre de l'armée

 23   jusqu'en 2003 lorsque je suis parti à la retraite.

 24   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quel est le grade que vous occupiez à

 25   l'époque lorsque vous avez pris votre retraite ?

 26   R.  J'étais colonel à l'époque.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement quelles

 28   étaient les positions que vous teniez au sein de l'armée de Yougoslavie

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  1   durant votre carrière militaire ?

  2   R.  Durant ma carrière dans l'armée j'ai commencé dans les positions non

  3   gradées, puis je suis devenu commandant de peloton et commandant de

  4   compagnie, ensuite j'ai commencé à travailler au niveau du commandement

  5   Suprême de l'armée de Yougoslavie. Puis j'ai été commandant de bataillon,

  6   puis commandant de brigade. J'ai également travaillé au sein du poste de

  7   sécurité publique. J'ai également officié à différents postes frontaliers,

  8   comme par exemple, responsable administratif, et j'ai terminé comme

  9   responsable de ce service au sein de la VJ et les dernières années avant ma

 10   retraite j'ai officié en tant que responsable du service des frontières de

 11   l'Etat au ministère des Affaires étrangères, et j'ai traité de différentes

 12   questions liées aux traités internationaux et aux autres questions

 13   frontalières.

 14   Q.  Merci. Etant donné que les frontières de l'Etat vont constituer la

 15   principale partie de votre déposition aujourd'hui, j'aimerais que vous nous

 16   disiez tout d'abord quelles sont les lois qui régissent les frontières de

 17   l'Etat.

 18   R.  Je pourrais simplement vous dire quelles sont les lois fondamentales en

 19   la matière, à savoir les lois qui régissent le fait de franchir les

 20   frontières et les mouvements au sein de la ligne frontalière. Il y a

 21   également des ordonnances ou des règlements intérieurs qui sont plus

 22   détaillés et qui reprennent certains éléments de cette loi fondamentale.

 23   Q.  Merci. Nous allons peut-être nous écarter un petit peu des périodes de

 24   1998 et de 1999. Mais est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient

 25   vos fonctions au sein de la VJ en 1998 et 1999 ? Et je m'intéresse plus

 26   particulièrement à la situation lors de l'état de guerre qui a été déclaré

 27   durant l'agression de l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie.

 28   R.  A l'époque, j'étais responsable du département responsable des

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  1   frontières pour la première administration de l'état-major général. C'était

  2   un département qui était responsable de l'organisation et du fonctionnement

  3   de système des frontières de l'Etat. Il s'agissait, en fait, d'une

  4   organisation qui assurait le fonctionnement et la sécurité des frontières

  5   de l'Etat de la République fédérale de Yougoslavie. Il s'agit de la

  6   totalité des frontières de la RFY, c'est-à-dire ça inclut également cette

  7   partie spécifique de la RFY.

  8   Q.  Merci. Avant que nous passions à une analyse plus détaillée de la

  9   situation le long de la frontière, est-ce que vous pourriez peut-être nous

 10   expliquer ce que l'on entend par le système de régime frontalier, parce que

 11   nous sommes un peu des profanes en la matière, et qu'est-ce que vous

 12   entendez également par la ligne frontalière et les incidents frontaliers ?

 13   R.  Tout d'abord, même si ce n'était pas une question que vous m'avez

 14   posée, je voudrais donner une définition de la frontière. La frontière est

 15   une ligne qui sépare un territoire d'un autre pays. Mais il s'agit

 16   également de la zone aérienne et de la zone souterraine. Et cela sépare

 17   donc un territoire d'un pays souverain par rapport à un autre pays

 18   souverain.

 19   Pour ce qui est de la ligne frontalière, cette ligne frontalière fait

 20   partie du territoire de la République fédérale yougoslave et c'est là que

 21   les organes de sécurité peuvent exercer les droits qui leur sont conférés

 22   par la loi, cela signifie donc l'exercice d'un contrôle sur une situation

 23   autour de la frontière.

 24   Q.  Et qu'en est-il du régime frontalier ?

 25   R.  Le régime frontalier. Il s'agit d'une série d'instruments normatifs et

 26   d'autres réglementations qui établissent les droits des citoyens au niveau

 27   de la ligne frontalière par rapport au poste-frontière, et ceci permet au

 28   système de sécurité des frontières de l'Etat de fonctionner au sein de

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  1   cette ligne frontalière.

  2   Q.  Merci. Qu'en est-il d'un incident frontalier ?

  3   R.  Il s'agit de toute violation de l'ordre de l'Etat, mais cela exclut une

  4   violation de l'intégrité ou de la souveraineté de l'Etat. Cela signifie

  5   qu'un incident frontalier est une action qui a lieu le long de la frontière

  6   sans pour autant avoir des conséquences sur la souveraineté de l'Etat en

  7   question. C'est ce que l'on entend par un incident frontalier. Ou plutôt,

  8   cela n'inclut pas des incidents qui remettraient en question la

  9   souveraineté d'un autre Etat impliqué.

 10   Q.  Merci. Votre déposition va parler de cette ligne frontalière. Est-ce

 11   que vous pourriez nous dire quelle est la ligne frontalière et comment elle

 12   est définie ?

 13   R.  La Loi sur le franchissement des frontières de l'Etat et les mouvements

 14   le long de la ceinture frontalière stipule que cette ceinture frontalière

 15   est une bande de 100 mètres par rapport à la ligne frontalière de la RFY.

 16   Donc il s'agit, en général, d'une bande de 100 mètres mais cette bande peut

 17   être un peu plus grande. Et ceci permet aux différents organes responsables

 18   de cette frontière de s'acquitter de leurs obligations le long de la

 19   frontière de l'Etat.

 20   Q.  Lorsque vous dites une bande de 100 mètres, est-ce que cela signifie

 21   qu'à tout point sur la ligne frontalière, il y a donc une bande de 100

 22   mètres qui constitue la ceinture ou la bande frontalière, et est-ce que

 23   cette bande ou cette ceinture frontalière est démarquée ?

 24   R.  La bande frontalière n'est pas marquée. Il y a, en fait, une

 25   signalétique le long des routes qui mentionne, Attention, vous entrez dans

 26   la bande frontalière, ou dans la ceinture frontalière. Et vous avez besoin

 27   de toute une série de documents pour entrer dans cette bande frontalière.

 28   La bande frontalière n'est mentionnée ou n'est inscrite que sur différents

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  1   signes distinctifs ou panneaux distinctifs. Et cette bande frontalière

  2   n'est pas toujours de 100 mètres. Tout dépend de la manière dont le terrain

  3   est accidenté. C'est, en fait, par le biais du journal officiel que l'on

  4   détermine la largeur de cette bande frontalière.

  5   Q.  Merci. Mais je voudrais m'assurer que je comprends bien ce que vous

  6   voulez dire. Si vous avez la frontière à proprement parler qui est

  7   démarquée par les objets sur le terrain, est-ce que cela signifie que dans

  8   certains endroits la bande frontalière peut être moins large ou plus large

  9   que ces 100 mètres, ou est-ce que la règle de 100 mètres doit toujours être

 10   observée ?

 11   R.  J'ai dit que de manière générale, la bande frontalière est d'une

 12   largeur de 100 mètres pour la République fédérale de Yougoslavie, pour ce

 13   qui est des frontières avec l'Etat, mais cette bande frontalière peut être

 14   également élargi si cet élargissement est proposé par les organes étatiques

 15   idoines. Mais le gouvernement devrait rendre une décision pour élargir

 16   cette bande frontalière qui, de manière générale, est de 100 mètres.

 17   C'est seulement l'Etat qui peut rendre ce type de décision.

 18   Q.  Merci. Pour ce qui est de l'autorité conférée aux membres de l'armée de

 19   Yougoslavie, quelle est l'autorité qui leur était conférée tant à

 20   l'intérieur qu'à l'extérieur de la bande

 21   frontalière ?

 22   R.  Vous voyez, les membres de l'armée yougoslave étaient responsables de

 23   la sécurité de la ligne frontalière et de la bande frontalière. Cela

 24   signifie qu'ils servaient au sein de cette bande frontalière dans les zones

 25   qui n'étaient pas construites ou qui n'étaient pas habitées, mais ils

 26   officiaient également au niveau des postes-frontières. Mais il y avait

 27   également d'autres organes tels que le MUP qui s'acquittait de certaines

 28   fonctions, comme par exemple, le bureau des douanes. Et dans les zones non

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  1   habitées, mis à part les postes-frontières, c'était l'armée de Yougoslavie

  2   qui s'acquittait de ces fonctions. Ils étaient habilités à arrêter des

  3   personnes pour vérifier leurs pièces d'identité, et ils pouvaient les

  4   interpeller s'ils avaient sur eux des armes sans permis ou s'ils faisaient

  5   partie de groupes armés qui présentaient une certaine résistance lorsqu'ils

  6   ont vérifié leur identité.

  7   L'armée pouvait également lancer des poursuites contre des personnes qui se

  8   trouvaient dans cette zone frontière, ensuite c'était le ministère de

  9   l'Intérieur, bien sûr, qui se chargeait de poursuites ultérieures. Par

 10   contre, hors de la bande frontalière, les membres de la VJ ne pouvaient

 11   intervenir que si on ouvrait le feu contre eux, mais pas dans d'autres cas

 12   de figure. Par conséquent, ils n'avaient pas le droit de prendre les

 13   devants.

 14   Q.  Merci. Nous reparlerons un peu plus tard de la bande frontalière,

 15   lorsque l'on vous présentera certains documents. Cependant, j'aimerais que

 16   vous nous parliez de la situation entre la République fédérale de

 17   Yougoslave et la République d'Albanie, au début de l'année 1998 et durant

 18   toute l'année 1998.

 19   R.  La frontière en direction de la République d'Albanie n'était pas

 20   vraiment un problème -- ou plutôt, c'est devenu un problème en 1998,

 21   lorsqu'un coup ou une révolution s'est produite en République d'Albanie. Et

 22   là, tous les postes-frontières du côté albanais étaient occupés par les

 23   personnes que nous ne connaissions pas. De notre côté, nous pouvions voir

 24   que des individus inconnus de nos services avaient pris possession d'armes

 25   ainsi que de bâtiments du côté albanais. Ensuite, beaucoup de personnes

 26   sont apparues aux environs de la frontière avec la Yougoslavie, mais elles

 27   étaient encore dans la bande frontalière du côté albanais.

 28   Puis il y avait également des garde-frontières de notre côté qui

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  1   voyaient des personnes armées, mais en civil, avec des armes lourdes.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez parler un peu plus lentement, s'il vous

  3   plaît.

  4   R.  Je vais faire de mon mieux, mais vous savez, je m'emporte un petit peu

  5   en décrivant cette situation.

  6   Q.  Est-ce que vous pourriez nous parler des problèmes que vous avez

  7   rencontrés par rapport à la frontière de la République

  8   d'Albanie ? Quels étaient les incidents frontaliers que vous avez dû

  9   déplorer ? Quel type d'incidents ?

 10   R.  Tout d'abord, si vous me le permettez, j'aimerais répondre à la

 11   première question sur la définition de ces incidents frontaliers. Tout

 12   d'abord, je dois dire que la frontière existait, ou plutôt, la frontière a

 13   rencontré ces problèmes avec une grande quantité d'armes, puisqu'à l'époque

 14   un nombre important de personnes ont essayé de franchir la frontière

 15   illégalement et de se rendre en Albanie soit de manière individuelle, soit

 16   en petits groupes.

 17   Ensuite, des personnes qui avaient les documents appropriés pour se rendre

 18   en Albanie s'étaient rendus de l'autre côté de la frontière, ensuite ont

 19   essayé de revenir sur le territoire de la RFY avec des armes et du matériel

 20   militaire. Nous avons signalé un nombre important de cas de ce type. Je ne

 21   sais pas exactement combien, mais dans la plupart des cas il s'agissait de

 22   personnes qui avaient chargé du matériel militaire et des armes sur des

 23   chevaux, il s'agissait de matériel qui appartenait à la RFY. En fait,

 24   certaines personnes avaient mis ces chargements sur ces animaux et elles

 25   les lâchaient sur le territoire de la Yougoslavie. Il s'agissait d'animaux

 26   ou de chevaux qui, ensuite, retournaient à l'endroit où ils séjournaient

 27   auparavant.

 28   La frontière a donc été fermée et il y a eu des actions terroristes venant

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  1   de plus en plus du territoire albanais, compte tenu des restrictions qui

  2   avaient été imposées au niveau des passages à la frontière, et ils ont

  3   utilisé différentes armes, des mortiers, ainsi que des armes automatiques

  4   et des canons antiaériens, et cetera. Il y avait également une agression

  5   ouverte avec l'aide des alliés de l'Albanie. Ce sont les incidents

  6   frontaliers que nous avons déplorés en 1998 et en 1999.

  7   Q.  Merci. Lorsque nous parlons de l'expansion ou l'élargissement de la

  8   bande frontalière - et là, je pense à 1998 - j'aimerais savoir quand la

  9   bande frontalière a été élargie pour la première fois.

 10   R.  Au début de 1998, des incidents frontaliers ont commencé à se produire

 11   et certains ont eu des conséquences; donc un appui feu immédiat était

 12   nécessaire, les services frontaliers de l'état-major général dont j'étais

 13   responsable ont proposé aux officiers de l'état-major général et au chef de

 14   l'état-major général ainsi qu'au chef de la première administration que

 15   compte tenu du fait qu'il y avait des incidents où l'on avait ouvert le feu

 16   le long de la bande frontalière, il était nécessaire d'élargir cette bande

 17   frontalière de façon à ce que les organes qui étaient positionnés sur cette

 18   bande de 100 mètres pouvaient, en fait, de cette manière, éviter d'être la

 19   cible de ces groupes.

 20   A cette époque, il y avait des montagnes, il y avait notamment les

 21   montagnes de la zone de Pastrik; et dans cette zone-là, la bande

 22   frontalière a été élargie, on pensait qu'elle devrait être élargie. Donc

 23   l'état-major général a demandé la permission au ministère de la Défense ou

 24   du moins au gouvernement, par le truchement du ministère de la Défense, et

 25   la décision a été prise et est entrée en vigueur en avril, la mi-avril, je

 26   ne me souviens plus exactement de la date. Si j'avais la décision devant

 27   moi, je pourrais, bien sûr, vous donner la date exacte. Mais c'était, bien

 28   sûr, en 1998. Je parle ici de 1998, il s'entend.

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  1   Q.  Merci. J'aimerais maintenant savoir si vous avez eu une réaction à

  2   votre demande, est-ce que des zones le long de la bande frontière ont été

  3   identifiées ?

  4   R.  Oui, la bande frontière a été définie sur le terrain immédiatement, et

  5   même certains chemins ou certaines routes secondaires ont été incorporés

  6   dans la bande frontière. Et il y avait des avis ou des pancartes qui ont

  7   été affichés des populations disant, Attention, vous franchissez la bande

  8   frontière. Et les populations ont été informées de cette décision par des

  9   informations dans les médias et par une déclaration stipulant qu'une bande

 10   frontalière avait été redéfinie. La population savait déjà quels étaient

 11   leurs droits et leurs obligations en ce qui concerne les mouvements aux

 12   environs d'une bande frontalière.

 13   Q.  Merci.

 14   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la pièce à

 15   décharge D006-1273. Et avec la permission des Juges de la Chambre, est-ce

 16   qu'on pourrait donner au témoin le classeur qui renferme tous les documents

 17   concernant cette séance. Merci.

 18   Q.  Colonel, vous trouverez le document sous l'intercalaire numéro 1, il

 19   s'agit d'un document du 17 avril 1998. Il s'agit du commandant du Corps de

 20   Pristina qui envoie ce document au département de sécurité de l'armée de

 21   Yougoslavie et on peut lire :

 22   "Le 16 avril 1998, à 1 heure 45 du matin, un groupe de terroristes, un

 23   groupe d'environ 50 ou 60 hommes, au secteur du poste-frontière de Morina,

 24   à proximité du C-7, est passé du territoire de la République d'Albanie au

 25   territoire de la RFY avec 12 chevaux chargés d'armes et de matériel

 26   militaire. Un organe de sécurité des frontières de l'Etat au ouvert le feu

 27   pour disperser le groupe de terroristes. Les terroristes ont riposté en

 28   ouvrant le feu également et nos organes de sécurité de la frontière ont été

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  1   ciblés à partir du territoire de la République d'Albanie."

  2   Tout d'abord, il s'agit d'un exemple de ces incidents qui ont eu lieu le

  3   long de la frontière entre l'Albanie et la Yougoslavie, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est malheureusement un parmi tant d'autres, un de ces incidents

  5   frontaliers le long de la frontière avec la République d'Albanie faisant

  6   face au Kosovo-Metohija. Il y a eu beaucoup plus d'incidents qui étaient

  7   d'ailleurs plus graves que celui-ci, il s'agissait d'un incident frontalier

  8   mineur, mais c'était le début de l'année 1990 ou du moins le premier

  9   semestre 1998 et il y avait énormément d'incidents frontaliers le long des

 10   frontières entre l'Albanie et la Yougoslavie, et cela menaçait la sécurité

 11   et l'intégrité de la Yougoslavie.

 12   Q.  On voit que la date est le 17 avril 1998. Quand est-ce que la bande

 13   frontalière a été élargie ?

 14   R.  Aux environs de la mi-avril. En fait, ceci nous montre que l'on devait

 15   élargir la bande frontière, il fallait qu'on prenne ces mesures de façon à

 16   ce que l'armée puisse s'acquitter de ses obligations de protection de

 17   l'intégrité du territoire.

 18   Q.  Merci. Soyons précis. Cet élargissement de la bande frontalière en

 19   avril 1998 portait sur quelle partie de la frontière de la République

 20   fédérale de Yougoslavie ?

 21   R.  Cet élargissement de la bande frontière portait sur toute la ligne

 22   frontalière avec l'Albanie, c'est-à-dire de la rivière Bojana jusqu'à un

 23   point qui n'avait pas été déterminé exactement à l'époque, mais c'était

 24   donc jusqu'à la frontière avec la République de Macédoine.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez lire la dernière phrase de ce

 26   paragraphe en disant que :

 27   "Le commandement supérieur a été informé immédiatement. Un rapport a été

 28   envoyé à LMK-4, donc une commission mixte locale, et des demandes ont été

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  1   faites pour qu'une annonce soit faite de cet incident frontalier."

  2   Qu'est-ce que l'on entend par le LMK-4 ?

  3   R.  Je vais vous expliquer. La République fédérale de Yougoslavie avait

  4   signé un accord international avec les pays limitrophes portant sur

  5   différents aspects, différents aspects liés à la frontière, il s'entend.

  6   C'était sur la base de cet accord international que des commissions

  7   paritaires ou mixtes ont été établies au niveau des différents Etats pour

  8   gérer les problèmes de violation des régimes frontaliers ou des incidents

  9   frontaliers plus graves. Ces commissions traitaient également d'autres

 10   questions liées aux frontières des Etats.

 11   Maintenant, pour ce qui est de ces commissions mixtes ou paritaires, elles

 12   ne relevaient pas de la responsabilité du gouvernement, mais en plus de ces

 13   commissions mixtes, il y avait également des commissions locales qui

 14   couvraient une partie du territoire ou qui étaient adaptées à des secteurs

 15   bien précis, ou différents endroits où l'on pouvait entrer en Albanie. Le

 16   long de la frontière avec l'Albanie il y avait cinq commissions

 17   sectorielles, et l'une d'entre elles était le long de la côte et traitait

 18   des questions maritimes également. Puis il y avait la troisième et la

 19   quatrième qui étaient au niveau de Djakovica et de Prizren. Toute

 20   commission locale était composée de dirigeants, il y en avait certains qui

 21   étaient membres du ministère de l'Intérieur, il y avait des membres

 22   également des unités frontalières, et leur rôle était de réagir s'il y

 23   avait des incidents inhabituels, et ils devaient avertir les homologues

 24   albanais et leur demander de jeter toute la lumière sur un incident

 25   frontalier qui s'était produit. Et si tel n'est pas le cas, ils pouvaient

 26   également se référer à la commission mixte qui pouvait s'acquitter de ces

 27   activités.

 28   Q.  Je vous remercie. Pour le compte rendu d'audience, la commission mixte

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  1   principale dépendait de qui ?

  2   R.  Elle dépendait des instances de l'Etat.

  3   Q.  Merci beaucoup. Ce qui a été consigné au compte rendu n'était pas exact

  4   alors que vous l'aviez déjà dit la première fois. Merci, la correction est

  5   apportée.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 en B/C/S

  7   et l'équivalent en anglais.

  8   Q.  Nous lisons, les membres du 53e Bataillon frontalier n'ont pas répliqué

  9   aux tirs mais ont prévenu le LMK-4 que les tirs allaient donner lieu à une

 10   riposte. Il importe de demander au président du LMK-4 albanais de se rendre

 11   pour exiger de ses membres qu'ils cessent de tirer sur l'armée yougoslave à

 12   partir du territoire de l'Albanie. Ayant contacté les attaquants il a dit

 13   qu'il ne pouvait pas les contrôler parce qu'il s'agissait d'une bande et

 14   qu'il allait demander au LMK-4 de revenir sans remplir sa mission, parce

 15   qu'un membre du LMK-4 albanais ne pouvait pas garantir la sécurité des

 16   membres de l'armée yougoslave et des membres yougoslaves du LMK-4. Est-ce

 17   que nous pourrions avoir un commentaire de votre part rapidement ?

 18   R.  C'est une affaire que je connais particulièrement bien. C'était une des

 19   rares fois où la partie albanaise avait donné son accord pour se rendre sur

 20   place dans le cadre de la commission locale afin de mener enquête sur les

 21   lieux au sujet de ce qui s'était passé dans le cadre d'un incident. La

 22   commission conjointe était composée de représentants des deux partis, et

 23   les responsables de la sécurité assuraient la sécurité de la frontière.

 24   Donc afin d'assurer la sécurité de la zone et des populations concernées,

 25   des enquêtes avaient lieu sur les lieux en cas d'incidents et dès lors que

 26   le feu avait été ouvert par des Albanais la commission mixte intervenait et

 27   demandait aux représentants albanais d'apaiser la situation et de se rendre

 28   sur place en Albanie, là où l'incident s'était produit. C'est ce qui s'est

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  1   passé, il a donc dit ce qu'il a dit, qu'il s'agissait de bandes terroristes

  2   ou d'individus terroristes qui se déplaçaient le long de la zone

  3   frontalière. Voilà sur le fond ce qui s'est passé au cours de cet incident,

  4   je pourrais vous en dire plus sur les détails de leurs actions si vous le

  5   souhaitez.

  6   Q.  Comment appréciez-vous la coopération entre les organes de l'Etat et

  7   les instances publiques de façon générale qui étaient responsables

  8   d'intervenir pour les commissions conjointes du côté albanais s'agissant de

  9   ce genre de choses ?

 10   R.  Voilà mon appréciation. J'aimerais faire une observation qui vous

 11   montrera quelle était la nature de cette coopération. La partie albanaise,

 12   parce que la commission mixte se réunissait tous les ans, une fois sur le

 13   territoire de la République fédérale yougoslave et la fois suivante sur le

 14   territoire albanais. La dernière réunion qui a eu lieu a eu lieu sur le

 15   territoire de la République fédérale yougoslave. C'était en 1996. La

 16   réunion a donc eu lieu mais il n'y en a pas eu d'autres par la suite parce

 17   que la partie albanaise était censée accueillir la réunion suivante, elle

 18   n'a pas souhaité le faire. Elle n'a pas donc rempli ses engagements et sa

 19   partie de l'accord quant au fait que les réunions se tenaient

 20   alternativement sur le territoire de la République fédérale yougoslave et

 21   de l'Albanie. Elle n'a donc organisé aucune réunion de cette nature et

 22   l'état-major général, par le biais du ministère des Affaires étrangères, a

 23   pris l'initiative de proposer à la partie albanaise que ce soit la RFY qui

 24   soit l'hôte de la réunion suivante destinée à résoudre les incidents, étant

 25   donné la fréquence de plus en plus grande de ce genre d'incidents, mineurs

 26   pour certains mais importants pour d'autres.

 27   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00571. Je vous

  3   remercie, Monsieur le Président.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande l'affichage de

  5   la pièce D006-1358, c'est un document de la Défense. Intercalaire 2 dans

  6   votre dossier, Monsieur le Témoin.

  7   Q.  Comme vous le constatez, il est indiqué ici, Commandement du 53e

  8   Bataillon chargé de la frontière, et une appréciation est faite quant à la

  9   situation dans les zones les plus en danger, ou en tout cas, quant aux axes

 10   les plus en danger et aux effectifs nécessaires pour assurer une pleine et

 11   entière sécurité. Au paragraphe 1 nous voyons la liste des axes les plus

 12   menacés, qui vont de 1 à 11. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en

 13   dernière page, page D006-1360 dans la version B/C/S et D006-1363 dans la

 14   version anglaise, nous lisons la dernière phrase, je cite :

 15   "A l'heure actuelle, afin d'assurer la sécurité sur la ligne frontalière,

 16   nous disposons de 540 soldats et de 68 officiers, autrement dit nous

 17   manquons de 960 soldats et de 62 officiers."

 18   Etant donné ce que je viens de lire, que pouvez-vous dire des axes qui

 19   étaient les plus menacés, du nombre d'officiers et de soldats qui étaient

 20   nécessaires ou qui manquaient pour assurer la sécurité sur ces axes ?

 21   R.  J'aimerais d'abord revenir un peu en arrière au sujet de ce document.

 22   Lorsqu'il est devenu tout à fait manifeste que la zone frontalière serait

 23   étendue pour la première fois, la situation s'est aggravée. Dès que la

 24   nouvelle a été annoncée, le nombre des incidents à la frontière n'a cessé

 25   d'augmenter jour après jour. Et l'état-major général de l'armée yougoslave

 26   a demandé à ce que soit appréciée l'importance exacte des menaces qui

 27   pesaient sur la zone frontalière à tel ou tel endroit. Je vois ici que

 28   c'est le Corps de Pristina qui a demandé au 53e Bataillon chargé de la

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  1   frontière de mener à bien cette mission. Ce bataillon était cantonné à

  2   Djakovica, et il a été donc prié de déterminer où se trouvaient les

  3   principales menaces le long de la frontière. Le 57e qui se trouvait à

  4   Urosevac a reçu la même mission. Leur mission consistait à vérifier quels

  5   étaient les axes les plus menacés, autrement dit les routes les plus

  6   menacées. Et la question qui se posait était de savoir si les effectifs

  7   nécessaires pour résoudre le problème étaient suffisants ou pas. Il ne

  8   s'agissait pas de violations mineures, mais bien de violations graves de la

  9   souveraineté territoriale et de l'intégrité du pays, d'après ce que nous

 10   pouvons lire dans ces documents. Donc on a réfléchi à la façon dont ces

 11   incursions terroristes à partir du territoire de la République d'Albanie

 12   pouvaient être arrêtées.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au

 14   dossier de ce document.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00572. Je vous

 17   remercie, Monsieur le Président.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Eu égard à la réponse que vous venez de faire

 19   à ma dernière question, je demande l'affichage de la pièce D320 qui, chez

 20   vous, Monsieur, se trouve à l'intercalaire 3 dans votre dossier.

 21   Q.  Il s'agit d'une lettre, ou en tout cas d'une note d'information du chef

 22   de l'état-major général de l'armée yougoslave qui date du 16 juillet 1998,

 23   et il l'adresse au ministère fédéral des Affaires étrangères, à M. Zvezdan

 24   [phon] Jovanovic qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque.

 25   Nous lisons, je cite : "En raison de la nécessité de mettre en œuvre une

 26   initiative diplomatique dans le cadre de l'action de l'OSCE des Nations

 27   Unies en particulier, nous vous adressons le présent rapport qui traite de

 28   l'implication de la République albanaise dans les événements du Kosovo-

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  1   Metohija, une liste des incidents frontaliers survenus à la frontière avec

  2   la République de l'Albanie entre le 1er janvier 1998 et --"

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pauvre interprète n'a même pas le

  4   temps de reprendre son souffle.

  5   M. POPOVIC : [interprétation] Mes excuses aux interprètes. Nous essayons de

  6   rattraper du temps, car nous sommes un peu en retard cette semaine. Mais

  7   bien entendu, nous ne voulons pas le faire au dépend des interprètes. Donc

  8   je vais ralentir.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourrais-je me permettre de souligner

 10   que nous avons le document devant nous, donc il n'est pas indispensable que

 11   vous lisiez des paragraphes aussi importants à haute voix. Cela permettrait

 12   de gagner du temps.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

 14   D'ailleurs, j'ai terminé le passage que j'avais l'intention de citer.

 15   Q.  Colonel, vous avez entendu le passage que je viens de citer, je vous

 16   prierais de bien vouloir formuler un bref commentaire.

 17   R.  C'était tout à fait régulier de voir l'état-major de l'armée

 18   yougoslave, enfin, le premier département de l'armée yougoslave chargé de

 19   la sécurité aux frontières de passer par l'état-major général pour informer

 20   les instances gouvernementales des incidents survenus à la frontière, pas

 21   seulement au niveau du Kosovo, mais d'incidents susceptibles de survenir au

 22   niveau de toutes les frontières de la République fédérale de Yougoslavie.

 23   Mais ici, nous sommes en présence d'un incident grave par rapport au grand

 24   nombre d'incidents frontaliers qui sont survenus à l'époque, car il

 25   s'agissait bien de provocations armées, voire de tentatives de pénétration

 26   sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie de groupes armés

 27   venant de l'étranger, et ces groupes étaient nombreux. Donc de telles

 28   incursions pouvaient être considérées comme des agressions. Et il y a

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  1   longtemps que je n'ai pas vu ce genre de rapport, mais --

  2   Q.  Je vous remercie, Colonel, nous en arriverons au détail plus tard, mais

  3   avançons pas à pas, si vous voulez bien.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la page 5, des

  5   versions anglaise et B/C/S de ce texte.

  6   Q.  Vous voyez la liste des incidents frontaliers survenus avec la

  7  République albanaise entre le 1er janvier et le 30 juin 1998. Je ne veux pas

  8   m'étendre sur le détail de ces incidents, mais si l'on analyse cette liste,

  9   je pense que vous conviendrez avec moi que nous pouvons constater que

 10  jusqu'à la mi-avril, donc entre le 1er janvier et le 15 avril, le nombre des

 11   incidents s'est monté à 14, alors que du 15 avril au 30 juin, c'est-à-dire

 12   dans une période équivalente à la précédente, ce nombre s'est accru pour

 13   atteindre 46 incidents frontaliers. Pouvez-vous commenter ce fait ?

 14   R.  Voyez-vous, lorsque nous avons confirmé l'étendue de la zone

 15   frontalière en disant qu'il n'était pas possible de l'étendre, voyez-vous,

 16   ça c'est une expression que les profanes ont du mal à comprendre, mais en

 17   tout cas cela signifie que l'on établit l'étendue de la zone frontalière

 18   après décision du gouvernement fédéral et que c'est le seul gouvernement

 19   fédéral qui peut décider de cela. Donc lorsque nous avons établi la zone

 20   frontalière, il nous a fallu faire face à un certain nombre d'incidents

 21   frontaliers en provenance de la République albanaise. Et lorsque nous avons

 22   étendu la zone frontalière sur notre territoire, cela permettait

 23   d'impliquer un nombre d'instances plus important dans ce secteur. Certaines

 24   instances pouvaient s'occuper de zones inaccessibles, même à cheval.

 25   Donc le nombre de personnes interpellées qui étaient en train de

 26   transporter des cargaisons, et cetera, d'un côté à l'autre de la frontière

 27   a crû. Lorsqu'un groupe était découvert dans la zone, ses membres étaient

 28   arrêtés et l'augmentation du nombre de groupes arrêtés se manifeste dans

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  1   ces chiffres.

  2   M. POPOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Ici, nous avons une liste des armes qui ont été confisquées.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Page 9 du texte. J'en demande l'affichage.

  5   Non, non, c'est la page 9 qui apparaît, mais je demande l'affichage de la

  6   page 13. Page suivante plutôt. Nous avons une page à l'écran, je demande

  7   l'affichage de la page suivante.

  8   Q.  C'est une liste des armes saisies, armes et autres matériels

  9   militaires, à la frontière avec la République albanaise, entre le 1er

 10   janvier et le 8 juin 1998.

 11   Colonel, très rapidement, un commentaire sur cette liste. Ce qui

 12   m'intéresse ce sont les armes lourdes, car nous voyons également qu'il y

 13   avait des armes d'infanterie qui ont été saisies.

 14   R.  Je répondrai très simplement, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste

 15   militaire pour tirer les conclusions qui s'imposent à la lecture de cette

 16   liste d'armes saisies. Vous voyez quelle est la quantité des armes

 17   indiquées dans ce document. Cette quantité suffit à armer au moins deux

 18   unités de la force d'un bataillon. Donc il s'agit d'équipements militaires

 19   et d'autres matériels militaires qui sont bien des équipements destinés au

 20   combat. Il est manifeste que ces armes étaient destinées à armer des unités

 21   qui avaient la volonté de s'engager dans des combats. Et si vous lisez la

 22   liste dans le détail, vous verrez que ces armes peuvent servir à des forces

 23   de manœuvre dans le secteur du Kosovo.

 24   Q.  Trois canons sans recul ?

 25   R.  Oui, et 16 mortiers. Donc cela suffit pour armer deux bataillons. Si

 26   l'on voit aussi le nombre de lance-roquettes, 927, c'est ce qui est indiqué

 27   dans ce document. Et cela montre l'intention de ceux qui portaient ces

 28   armes de créer des groupes destinés à neutraliser des structures, pas

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  1   seulement dans la zone frontalière, mais probablement sur tout le

  2   territoire du Kosovo, et même au-delà peut-être.

  3   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant demander

  4   l'affichage de la pièce D006-1261.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est un document qui a déjà été versé

  6   au dossier ?

  7   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous regardions

  8   tout à l'heure le document D320, et j'en ai demandé le versement au

  9   dossier.

 10   Q.  Colonel, vous voyez ici le journal officiel de la République fédérale

 11   yougoslave du 21 juillet 1998, et la décision portant confirmation de la

 12   zone frontalière dans des zones déterminées de la frontière de la

 13   République fédérale de Yougoslavie. Vous avez insisté tout à l'heure sur

 14   l'établissement, la confirmation de l'étendue de la zone frontalière; ce

 15   n'était pas un élargissement, n'est-ce pas ?

 16   R.  En effet.

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire, s'agissant de cette décision, dans quel secteur

 18   de la frontière de la République fédérale de Yougoslavie cette zone

 19   frontalière est confirmée ? Et pour quelle raison, nous le verrons tout à

 20   l'heure.

 21   R.  La décision portant confirmation de l'établissement de la zone

 22   frontalière, autrement dit cette décision concerne les frontières séparant

 23   la République fédérale de Yougoslavie de la République albanaise. Autrement

 24   dit, la zone allant de l'embouchure de la Bojona au niveau de la mer

 25   adriatique jusqu'à l'Albanie, c'est cette zone qui est donc confirmée.

 26   Q.  Vers la République macédonienne, est-ce que cette décision s'applique

 27   également ? Regardez ce qui est décrit au paragraphe 2.

 28   R.  Je ne vois pas.

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  1   Q.  Sur la même page à droite, nous lisons que la zone frontalière est

  2   étendue --

  3   R.  Oui, oui, oui, j'ai déjà parlé de cela. Je pensais que vous parliez

  4   d'autre chose. Donc si vous parlez de l'intégralité de la zone, elle va de

  5   l'embouchure de la Bojona jusqu'à la Macédoine. Ça c'est une partie

  6   latérale de la zone frontalière qui avait déjà été établie, puis de la

  7   Macédoine jusqu'à l'Albanie, et même jusqu'à la frontière bulgare.

  8   Q.  Je vous remercie. Vous nous avez parlé de ce qui s'était passé au mois

  9   d'avril, établissement de la zone frontalière au contact de la République

 10   albanaise. Nous parlons maintenant de l'établissement de la zone

 11   frontalière au contact de la République de Macédoine. Pourquoi donc cette

 12   décision ?

 13   R.  Je vais vous le dire. Encore une fois, il faut que je revienne un peu

 14   en arrière. Lorsque la zone frontalière a été confirmée pour la première

 15   fois, le déploiement des forces dans la zone frontalière à des fins de

 16   sécurisation de la frontière de l'Etat était plus favorable et plus

 17   discret, donc différentes parties pouvaient être utilisées pour sécuriser

 18   la frontière de l'Etat, ce qui rendait possible la capture d'un grand

 19   nombre des personnes qui franchissaient illégalement la frontière et d'une

 20   grande quantité d'équipement.

 21   Cela nous permettait également de renforcer les forces engagées dans la

 22   sécurisation de la frontière de l'Etat parce qu'une menace majeure pesait

 23   sur cette frontière. Mais les forces terroristes, si je puis les qualifier

 24   ainsi, qui venaient de la République albanaise se sont rendu compte de cela

 25   et ont donc changé de méthode.

 26   Les équipements étaient transportés depuis l'Albanie jusqu'à la

 27   Macédoine, puis depuis la Macédoine en passant par le mont Sarapan [phon]

 28   et par la Gora vers le territoire de la République fédérale de Macédoine.

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  1   Et c'est là que nous avons capturé les premiers chevaux à la frontière

  2   macédonienne, ainsi que leur guides qui transportaient des quantités

  3   importantes de matériels dans le cadre des tentatives d'entrée illégale de

  4   ces matériels sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.

  5   Donc c'est à ce moment-là que nous nous sommes rendu compte qu'ils avaient

  6   changé de tactique et qu'ils ne faisaient plus entrer en contrebande ces

  7   matériels à partir de l'Albanie, mais à partir de la Macédoine, sur le

  8   Kosovo-Metohija.

  9   M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le

 10   Président, je demande le versement au dossier de ce document.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D00573. Je vous

 13   remercie, Monsieur le Président.

 14   M. POPOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Ce document est toujours à l'écran, Colonel. Comment a été établie la

 16   zone frontalière, de quelle façon ?

 17   R.  Pas comme cela a été écrit dans la presse. Il ne s'agissait pas d'une

 18   profondeur de 5 kilomètres. Sa profondeur variait selon les endroits.

 19   Quelquefois, elle était de 400 mètres, 500 mètres, 700 mètres, et

 20   quelquefois de 5 kilomètres. Donc très variable. Donc selon la situation

 21   sur le terrain, nous nous sommes efforcés de couper au minimum les routes

 22   allant vers le village, parce qu'au fur et à mesure que la zone frontalière

 23   s'étendait, nous nous sommes efforcés de continuer à assurer la possibilité

 24   de déplacement des populations qui avaient à faire dans le secteur.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D168.

 27   Q.  Colonel, c'est un document qui émane du collège de l'état-major,

 28   première réunion extraordinaire en date du 14 décembre.

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  1   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 18 en

  2   B/C/S, qui correspond à la page 22 en anglais. Nous allons rapidement nous

  3   occuper de ce document.

  4   Q.  Nous voyons que c'est le général de division --

  5   M. POPOVIC : [interprétation] C'est la page 17 qui est à l'écran pour le

  6   B/C/S. Je demande la page 18, en fait. Voilà. C'est la page qui m'intéresse

  7   en B/C/S. 

  8   Q.  Le général de division Spaso Smiljanic s'exprime et dit ce qui suit : 

  9   "Messieurs les généraux, sur la base de l'ordre du chef de l'état-major du

 10   16 novembre 1998, le commandement de la 3e Armée a exécuté l'ordre du chef

 11   de l'état-major général et a constitué une équipe d'experts qui a procédé à

 12   l'inspection du système de reconnaissance et du fonctionnement du système

 13   de reconnaissance de la zone frontalière face à l'Albanie."

 14   Ma question est la suivante : de quelle équipe d'experts s'agit-il ici ? De

 15   quoi parle exactement le général de division Spaso Smiljanic ici ?

 16   R.  Pour que tout soit clair dans l'esprit de chacun, je suis dans

 17   l'obligation de revenir un peu en arrière dans le temps. Une fois que la

 18   zone frontalière a été confirmée dans une étendue plus importante que

 19   précédemment, un très grand nombre de franchissements illégaux, de groupes

 20   divers a été découvert, groupes divers qui s'efforçaient de faire incursion

 21   sur le territoire de la République yougoslave. Lorsque nous nous sommes

 22   rendu compte que dans ce secteur de la frontière il est devenu plus

 23   difficile de pénétrer en Yougoslavie, nous avons assisté à des tentatives

 24   de la part d'un certain nombre d'individus de tirer sur les forces de

 25   sécurité afin de les détourner de leur mission principale et donc de

 26   pouvoir pénétrer sur le territoire plus facilement en franchissant la

 27   frontière. A ce moment-là, l'état-major général a demandé à ce que l'on

 28   réfléchisse une nouvelle fois à la possibilité de renforcer la sécurité de

Page 10898

  1   la zone frontalière et à la possibilité de mettre en place de nouveaux

  2   systèmes destinés à augmenter les niveaux de sécurité. Ceci s'est fait - je

  3   ne me rappelle plus quand exactement, je crois que c'était au début du mois

  4   de novembre - et M. Momcilo Perisic, le général Perisic, qui était le chef

  5   de l'état-major général à cette époque-là, a admis les informations qu'il

  6   recevait mais a décidé de se rendre physiquement sur place au Kosovo-

  7   Metohija afin de constater les choses par lui-même. Je ne sais plus qui l'a

  8   reçu là-bas, mais pendant son séjour il a transmis un ordre verbal au

  9   commandant du 3e Corps d'armée en indiquant qu'il convenait de créer une

 10   équipe d'experts chargée d'analyser complètement le système de sécurisation

 11   de la zone frontalière. Voilà ce dont il est question dans ce document.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D006 à

 14   présent. D006-1259.

 15   Q.  Colonel, vous pouvez regarder le texte à l'écran, ce sera peut-être

 16   plus simple pour vous. Il s'agit de l'organisation du système de sécurité

 17   de la zone frontalière face à l'Albanie et à la Macédoine. Et on voit une

 18   carte --

 19   R.  Je ne la vois toujours pas.

 20   Q.  Elle va s'afficher.

 21   R.  Est-ce qu'on peut l'agrandir ?

 22   M. POPOVIC : [interprétation] Agrandissement de la carte, je vous prie.

 23   Q.  Connaissez-vous cette carte; et si oui, qui est l'auteur de cette carte

 24   et pourriez-vous nous expliquer ce que signifient les points rouges et les

 25   lignes jaunes ?

 26   R.  Je connais cette carte. Cette carte existait déjà à l'époque où l'on

 27   préparait un projet de confirmation d'une zone encore plus étendue pour la

 28   zone frontalière. Et ce qu'on voit en jaune sur cette carte était au moment

Page 10899

  1   dont nous parlons la zone frontalière existante. Mais sur proposition de

  2   l'état-major général --

  3   Q.  Soyons le plus précis possible. La couleur jaune désigne

  4   l'établissement de la zone frontalière en fonction de la décision du 28

  5   juillet 1999, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est cela.

  7   Q.  Veuillez poursuivre.

  8   R.  Je dois rappeler également la grande efficacité des instances chargées

  9   de la sécurité mais également du grand nombre d'attaques et de tentatives

 10   d'introduction d'armes par l'Albanie et par la Macédoine à l'époque. Donc

 11   afin de couper ces routes, il était indispensable de prendre une mesure

 12   confirmant une nouvelle étendue pour la zone frontalière.

 13   Q.  Je vous remercie. Et les points rouges, qu'est-ce qu'ils représentent ?

 14   R.  Vous ne l'avez pas demandé. Les points rouges, voyez-vous, lorsque j'ai

 15   travaillé, enfin, plutôt lorsque mon service a travaillé à la rédaction

 16   d'une proposition, il a dû rentrer dans les détails afin que la proposition

 17   soit valable, corresponde à la réalité des faits. Et les points rouges que

 18   l'on voit de temps à autre sur cette carte, les points rouges représentent

 19   les actions qui ont eu lieu sur l'axe menant à Karajla [phon]. Et vous

 20   verrez que sur tout le territoire du Kosovo-Metohija, il n'y a pas un seul

 21   secteur où des armes à feu de calibres variés n'ont pas été utilisées pour

 22   provoquer des incidents. Voilà ce que montrent ces points rouges.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera versée avec la cote

 28   D00574. Merci.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire notre pause

  2   maintenant. Nous reprendrons notre séance à 13 heures.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

  6   [Le témoin vient à la barre]   

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Popovic.

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir à l'écran la

  9   pièce P1343, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit du document dans  l'intercalaire numéro

 11   8. C'est le compte rendu de la 8e séance. Document numéro 7, compte tenu de

 12   la 8e séance du Conseil de Défense suprême qui s'est tenue à Belgrade le 25

 13   décembre 1998. Et à la page 1, au point 1, nous voyons que l'ordre du jour

 14   parle de discussions sur la situation de la frontière de l'Etat avec la

 15   République d'Albanie.

 16   M. POPOVIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en version

 17   B/C/S.

 18   Q.  Colonel, vers la fin de la page il est mentionné que les organes des

 19   frontières de l'armée de Yougoslavie, durant la période du 1er au 24

 20   décembre 1998, ont interpellé 676 personnes qui traversaient la frontière

 21   de manière illégale.

 22   R.  Quelle page avez-vous dit ?

 23   Q.  C'est la deuxième page. La première page est intitulée, Compte rendu.

 24   En fait, il s'agit d'un document qui correspond au compte rendu de cette

 25   séance du Conseil de Défense suprême. Voilà. Il est mentionné que 676

 26   personnes ont été interpellées, 80 groupes terroristes ou tentatives de

 27   sabotage ont été stoppées. Il s'agissait de personnes qui essayaient de

 28   franchir le territoire ou d'entrer sur le territoire de la RFY de manière

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  1   violente ou organisée avec des quantités d'armes ou de matériels

  2   militaires.

  3   Dans le paragraphe suivant, il est mentionné que du côté albanais 122

  4   incidents frontaliers ont été recensés ainsi que violations de la

  5   frontière, et 99 de ces incidents étaient une violation directe à la

  6   souveraineté de la RFY.

  7   Est-ce que vous pourriez faire des commentaires.

  8   R.  Il y a eu des rapports réguliers qui étaient envoyés à cette instance

  9   pour les séances qu'elle tenait et qui permettaient ainsi d'aborder la

 10   situation sur tout le long de la frontière. Nous voulions, en fait, rester

 11   au courant de la situation de façon à ce que les mesures soient prises pour

 12   garantir la sécurité des frontières de l'Etat. Ce nombre montre bien le

 13   flux massif de personnes en direction de notre territoire, ainsi que les

 14   incidents qui ont eu lieu le long de la frontière, et ceci exclut les

 15   incidents qui se sont produits ailleurs.

 16   Q.  Merci.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant

 18   passer au document qui porte la cote P1017.

 19   Q.  C'est le document qui -- en fait, vous pouvez consulter l'écran

 20   lorsque le document apparaîtra sur celui-ci.

 21   Il s'agit d'un rapport de deux pages, c'est le rapport du général de

 22   division Drewienkiewicz qui porte la date du 23 juin 2000. Vous n'avez pas

 23   ce document dans votre dossier.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer à la page

 25   suivante en B/C/S et en anglais.

 26   Q.  Colonel, je voudrais rapidement me concentrer sur les sujets qui

 27   m'importent. Vous avez les informations d'ordre général au paragraphe 1 de

 28   ce rapport, et il est mentionné que même si les membres de l'UCK ont été

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  1   dispersés, l'absence d'état de droit en Albanie -- est-ce que vous avez

  2   trouvé ça dans le document ?

  3   R.  Oui. Merci.

  4   Q.  Je reprends donc. L'absence de contrôle approprié des frontières

  5   albanaises va forcer les autorités légales du Kosovo à sécuriser ces

  6   frontières. Voilà. Il y a une autre phrase également que je souhaiterais

  7   citer. C'est un point 4. Il est mentionné, on peut lire :

  8   "Il y a 32 postes-frontières ainsi que des tourelles d'observation.

  9   Ces tourelles ne sont pas toujours utilisées, parce que les Albanais les

 10   utilisent comme les zones d'essai de tir. Les patrouilles de la RFY

 11   patrouillent très rarement la frontière à proprement parler parce qu'ils

 12   sont souvent pris à partie."

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Et pour le compte rendu d'audience, il est

 14   bien mentionné dans le rapport qu'il s'agit de 32 postes-frontières, et non

 15   trois. Donc il y avait 32 postes-frontières pour le début de cette phrase

 16   dans le compte rendu d'audience.

 17   Q.  Est-ce qu'on pourra avoir vos commentaires ?

 18   R.  En fait, il était clair que même avant cette date, les services de

 19   sécurité qui étaient aux environs des postes-frontières savaient très bien

 20   ce qui se passait. Les postes-frontières n'existaient plus. Ils étaient là

 21   comme des éléments du paysage, mais en fait, c'était souvent ces postes qui

 22   étaient pris pour cibles.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez réduire la cadence, s'il vous plaît, pour les

 24   interprètes.

 25   R.  Comme je le disais, ces installations, ces postes d'observation

 26   n'existaient plus en tant que tels. Et en 1997, ils n'étaient plus occupés.

 27   Ils étaient endommagés, les vitres de protection étaient cassées. Et comme

 28   je le disais, ils étaient pris pour cibles à partir de territoires

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  1   albanais, parce qu'en fait, c'étaient des points d'observation excellents

  2   pour voir le côté serbe du côté albanais.

  3   Q.  Merci.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la pièce D523,

  5   s'il vous plaît. Et ça devrait être le document numéro 8 dans votre

  6   classeur, Monsieur le Témoin.

  7   Q.  Mon Colonel, vous voyez qu'il s'agit d'une évaluation de la situation

  8   en matière de sécurité et de renseignement et les dangers contre la

  9   sécurité de la République fédérale de Yougoslavie. Ce rapport date de 1999.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 18 en

 11   version B/C/S, ce qui correspond à la page 20 en langue anglaise. C'est le

 12   document que vous consultez en ce moment. Page 18 en B/C/S et page 24 en

 13   version anglaise. Et j'aimerais que l'on passer au paragraphe 5.2. Voilà,

 14   nous avons la bonne page pour la version anglaise, mais quant à la version

 15   B/C/S, est-ce que l'on pourrait avoir la page 18, et non la page 14, qui

 16   est celle que nous avons à l'écran.

 17   Q.  Vous avez le point 4 du paragraphe 5.2. Il est mentionné :

 18   "Les frontières de l'Etat entre l'Albanie et la Macédoine continuent

 19   à renforcer une sécurité en profondeur au sein des frontières de l'Etat, et

 20   ceci permet d'éviter l'infiltration d'armes et de terroristes sur le

 21   territoire du Kosovo-Metohija. Il faudrait considérer la possibilité de

 22   fournir des forces appropriées afin d'éviter une entrée par la force de

 23   groupements terroristes et de les éviter, en fait, de pénétrer dans la zone

 24   frontalière."

 25   R.  Oui, ceci a été abordé, et au cas où nous arriverions à une solution

 26   pacifique, les conditions ne permettraient plus d'avoir les activités

 27   normales le long de la frontière. Et les instances responsables de la

 28   frontière devaient être plus loin de la ligne de la frontière. Cela

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  1   signifie, en fait, que cette frontière n'était plus vraiment visible à

  2   l'œil nu.

  3   Etant donné que d'après les différents organes responsables de la

  4   frontière, la situation au Kosovo était considérée comme instable pendant

  5   une longue période et il était donc nécessaire d'avoir des forces

  6   d'intervention rapides, et pas uniquement pour couvrir la bande

  7   frontalière, mais de manière générale.

  8   Q.  Merci, Colonel. Nous venons de voir différents documents qui parlent de

  9   différents incidents, de différents modes opératoires et de différents

 10   problèmes rencontrés le long de la bande frontalière entre l'Albanie et la

 11   Macédoine et la RFY.

 12   J'aimerais savoir quelles mesures étaient prises pour éviter que ces

 13   incidents se reproduisent ?

 14   R.  Je l'ai déjà dit précédemment. Les derniers incidents que nous avons

 15   signalés ou observés dans la zone à l'époque signifiaient que les tirs

 16   provenaient d'une zone très vaste, c'est-à-dire de Macédoine, également en

 17   provenance du mont Sara, également au niveau de la frontière avec

 18   l'Albanie. A ce moment-là, l'état-major général, ou les services

 19   spécialisés ont étudié la question et ont essayé de voir s'il n'était pas

 20   nécessaire de renforcer les effectifs afin de créer les conditions

 21   nécessaires qui permettraient aux populations vivant le long de la

 22   frontière de continuer à vivre normalement. L'intention n'était donc pas de

 23   continuer à essuyer des pertes, l'intention était de disposer de services

 24   efficaces qui correspondaient au besoin de sécurité au niveau de la

 25   frontière de l'Etat.

 26   Q.  Merci.

 27   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer au document à

 28   décharge suivant, c'est-à-dire le document D006-1437. En fait, il s'agit du

Page 10905

  1   document D006-1347. 1347.

  2   Q.  C'est le document à l'intercalaire numéro 9 dans votre classeur,

  3   Colonel. C'est un document du 13 mars 1999. C'est un rapport concernant un

  4   incident qui s'est produit à la frontière. Sans rentrer dans le détail du

  5   document, j'aimerais vous demander de vous concentrer sur ce qui suit, à

  6   savoir cette nuit, à 00 h 15, à partir du territoire de la République

  7   d'Albanie, des tirs ont été réalisés à partir d'armes d'artillerie."

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Rien n'apparaît à l'écran pour l'instant.

  9   Est-ce que l'on pourrait avoir quelques secondes pour vérifier le numéro,

 10   s'il vous plaît. Oui, c'est bien le bon document, oui.

 11   Q.  Alors, nous voyons que ça va jusqu'à 00:45 pour l'horaire. Il y a donc

 12   eu des tirs répétés de la partie albanaise prenant pour cible le poste

 13   d'observation de Gorozup et ses effectifs. Donc en mars 1999, est-ce que la

 14   situation est la même ? Qu'est-ce qui se passait le long de la frontière ?

 15   R.  Bien, je savais qu'en mars 1999 il y avait des tirs intensifs qui

 16   provenaient de l'Albanie et qui avaient des impacts du côté yougoslave.

 17   Toutefois, à ce moment-là, la partie albanaise n'a pas riposté le long de

 18   la frontière. Mais il y avait encore des tirs, et il y a eu beaucoup

 19   d'incidents de la frontière avec des répercussions sérieuses, l'artillerie

 20   qui a été utilisée pour tirer depuis l'Albanie contre la République

 21   fédérale de Yougoslavie et aussi des groupes terroristes infiltraient

 22   depuis l'Albanais ou du Kosovo-Metohija dans la bande frontalière en

 23   ouvrant le feu sur les forces qui se trouvaient dans cette bande. De cette

 24   façon, ces forces se trouveraient là, je parle au conditionnel, pour

 25   s'occuper des infiltrations et des armes.

 26   Q.  Si je vous ai bien compris, ce que vous dites, c'est que des groupes

 27   terroristes pouvaient attaquer la bande frontière depuis le Kosovo-

 28   Metohija, mais également depuis la Macédoine ?

Page 10906

  1   R.  C'est exact. Il y avait de petits groupes qui apparaissaient et nous ne

  2   pouvions pas dire immédiatement s'ils venaient du Kosovo ou de la Macédoine

  3   et s'ils s'étaient infiltrés par la bande frontière. Ils ouvraient le feu

  4   contre nos forces le long de la bande frontière, ce qui, évidemment, avait

  5   un effet de diversion et ceci aidait également à créer des conditions pour

  6   les groupes venant d'Albanie pour ce qui était de leur permettre

  7   d'infiltrer le territoire.

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement du document

  9   au dossier, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera donc la pièce D00575. Merci.

 12   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais voir maintenant le D006-1278, qui

 13   est le document numéro 11.

 14   Q.  Pendant que nous attendons que ce document apparaisse à l'écran, je

 15   voudrais dire qu'il s'agit d'une note officielle.

 16   Colonel, nous avons entendu parler de tous les problèmes qui ont été

 17   évoqués devant les organes les plus élevés de l'Etat au cours de novembre,

 18   décembre 1998 et janvier 1999, et nous voyons les problèmes qui se sont

 19   produits en lisant ce rapport.

 20   Le journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, le

 21   vendredi 5 mars 1999, prend une décision modifiant la décision qui

 22   définissait la bande frontière dans certaines parties de la frontière de

 23   l'Etat de la République fédérale de Yougoslavie. Est-ce que cette décision

 24   a quoi que ce soit à voir avec les événements dont nous avons été informés

 25   avant cela ?

 26   R.  Pour commencer, permettez-moi de dire que sur la base de cette

 27   décision, il y avait eu des difficultés profondes pour le fonctionnement de

 28   la sécurité de l'Etat, le système frontalier avant que cette décision ne

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  1   soit rédigée, pas seulement dans ce secteur mais également au Monténégro et

  2   dans le secteur qui fait face à la Macédoine, la Bulgarie, la Roumanie, et

  3   ainsi de suite. Donc ces organes frontaliers, lors d'une discussion au

  4   collegium, ont discuté de propositions frontalières et sont parvenus à la

  5   conclusion que le système de sécurité avait besoin d'être amélioré et que

  6   c'était l'opinion du groupe d'experts constitué à la demande de l'état-

  7   major général, de sorte que nous avons accumulé et réuni toutes les

  8   connaissances jusqu'à l'ordre. On a tout rédigé et on a vu que la bande

  9   frontière devait être encore augmentée, encore élargie, de façon à créer

 10   les conditions nécessaires pour offrir une sécurité suffisante pour la

 11   frontière et pour le pays de façon à pouvoir faire face à une agression

 12   extérieure. Ce n'étaient pas seulement des incidents à l'époque, mais

 13   c'était de véritables actes d'agression.

 14   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais demander, s'il vous plaît, le

 15   versement au dossier de ce document.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça devient la pièce D00576. Merci.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Maintenant,

 19   regardons le D574, document de la Défense. Là encore, il s'agit de la carte

 20   que nous regardions tout à l'heure.

 21   Q.  En regardant cette carte, pouvez-vous expliquer, et par rapport à la

 22   décision du 5 mars 1999, la création de la bande frontière et la

 23   modification à la décision du 21 juillet, ce que cette bande frontière

 24   représente sur cette décision au mois de mars ? Quelle est la couleur sur

 25   la carte ?

 26   R.  Je ne peux pas dire la couleur, mais c'est une couleur sombre en tous

 27   les cas. Est-ce que c'est rose foncé -- ce n'est pas une couleur très

 28   claire. Il y a une zone plus sombre, une zone ombrée, et je devrais dire

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  1   que c'était, en parlant au conditionnel, un accroissement de la bande

  2   frontière, ou plutôt, le fait d'établir une bande frontière d'une plus

  3   grande profondeur au sein de la République fédérale de Yougoslavie en face

  4   de l'Albanie et la Macédoine. Telle était la proposition qui avait été

  5   soumise au gouvernement, et le gouvernement l'a adoptée par la suite. Et

  6   d'après cette proposition et cette décision, la bande frontière a donc été

  7   créée de cette manière.

  8   Q.  Colonel, soyons bien clairs sur un point. Il y a eu certains documents

  9   qui ont été mentionnés et qui parlaient d'un accroissement de 5 à 10

 10   kilomètres de la bande frontière. Maintenant, d'après les bornes ici, nous

 11   voyons que la profondeur de la bande frontière est différente selon des

 12   points différents de la frontière. Donc qu'est-ce que ça veut dire lorsque

 13   nous parlons de créer cette bande frontière ? Comment est-ce qu'on procède

 14   ?

 15   R.  Je voudrais dire d'emblée que la fixation de la bande frontière, c'est

 16   quelque chose que les organes du gouvernement le plus élevé font sur une

 17   proposition d'un organe professionnel afin d'assurer que la vie et les

 18   activités de la population de la frontière puissent être protégées, ainsi

 19   que les soldats et tout le reste, le MUP et la population dans le secteur

 20   et d'en assurer la sécurité, ainsi que d'assurer le passage des frontières,

 21   ceci comprenant les services de douanes qui avaient également leurs propres

 22   tâches en ce qui concerne le poste-frontière. Donc ça a été fixé à une plus

 23   grande profondeur, plus grande largeur.

 24   La bande frontière n'a jamais été établie à 5 ou 10 kilomètres de

 25   profondeur, ça dépendait des installations et des caractéristiques sur le

 26   terrain. Et ici, si vous voyez cette carte, en la regardant soigneusement,

 27   vous voyez que vous nous avions évité d'avoir des installations plus

 28   [inaudible] Prizren et Urosevac qui se seraient trouvées en dehors de la

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  1   bande parce que l'objectif était d'assurer que la ligne puisse se dérouler

  2   normalement pour la population qui se trouvait dans le secteur et dans ces

  3   villes qui étaient plus importantes. Les autres devaient rester à

  4   l'intérieur de la bande, de façon à ce que les organes chargés de la

  5   sécurité puissent remplir correctement leurs tâches.

  6   Et je dois répéter et souligner encore une fois, que la population

  7   qui vivait dans la bande frontière où elle résidait, il n'y avait pas

  8   d'obstacles à ce que ces personnes puissent aller et venir. Tout ce dont

  9   elles avaient besoin, allant de tel ou tel village, si elles étaient

 10   arrêtées, parfois dans l'arrière-pays ou dans la partie de la bande, il

 11   fallait des permis spéciaux pour se déplacer dans l'intérieur de la bande.

 12   Donc voilà l'essentiel de la question.

 13   Q.  Merci.

 14   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrait-on voir maintenant, s'il vous plaît,

 15   la pièce de la Défense 006-1352.

 16   Q.  Et c'est le document numéro 10 dans votre jeu. Avant que de voir ce

 17   document à l'écran, dites-moi, s'il vous plaît, savez-vous que la mission

 18   d'observation, au cours de 1998 et 1999, s'est rendue en visite dans le

 19   territoire du Kosovo-Metohija, et quelles étaient vos relations avec les

 20   gens de la mission ? Comment ont-ils, en fait, effectué leurs tâches

 21   d'observation ?

 22   R.  Oui, je suis au courant de cela. Nos relations étaient, pour la plus

 23   grande partie, elles étaient -- il n'y avait rien de déplaisant ou

 24   d'incorrect. Nos conditions étaient bonnes, nous n'avions pas de problèmes

 25   en ce qui concernait leur présence et le travail qu'ils faisaient dans la

 26   zone, dans la bande frontalière. Il n'y avait pas de problèmes

 27   particuliers. Lors de certaines réunions, ils ont même évoqué la question

 28   et ont dit qu'ils étaient satisfaits du traitement qui leur avait été

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  1   réservé, et ainsi de suite.

  2   Q.  Merci. Et quel était le régime ? Qu'est-ce que les membres de cette

  3   mission et est-ce que ces membres avaient quelque chose à faire lorsqu'ils

  4   entraient dans la bande frontière, et comment étaient-ils mis à même

  5   d'accomplir leurs tâches ?

  6   R.  C'était comme ceci : dans la bande frontière, il y avait des choses

  7   terribles qui s'étaient passées - on en a déjà mentionné quelques-unes

  8   aujourd'hui - mais quand on en venait aux membres de la mission, nous

  9   insistions, pour la mission d'observation, qu'ils demandent la permission

 10   pour aller et venir dans cette bande, pas seulement pour une journée, cinq

 11   jours, dix jours, un mois, il fallait qu'ils aient un permis valable pour

 12   pouvoir aller et venir à l'intérieur de la bande frontière. Ils devaient

 13   avoir ce permis qui faisait que nous pouvions, à ce moment-là, assurer leur

 14   sécurité lorsqu'ils accomplissaient leurs tâches et très souvent, nous

 15   avions peur, nous avions peur qu'on ne leur tire dessus, et qu'il fallait

 16   que les unités frontalières assurent la sécurité des frontières et on

 17   craignait qu'ils ne soient accusés. Donc la condition unique c'était qu'ils

 18   aient un permis valable pour aller et venir dans le secteur, et s'il y

 19   avait quoi que ce soit d'urgent, ils pouvaient se mettre en rapport avec

 20   l'officier de liaison pour leur permettre d'avoir des permis spéciaux pour

 21   aller dans certains postes d'observation, à 20 ou 30 kilomètres, dans le

 22   cas où ils auraient des difficultés à revenir.

 23   Donc chaque fois que la possibilité existait, on demandait quelles

 24   étaient leurs intentions 24 heures à l'avance pour savoir où ils avaient

 25   besoin d'aller.

 26   Q.  Je vous remercie. Maintenant, regardons le document suivant qui est du

 27   commandement du Corps de Pristina et daté de 2 mars 1999, et qui dit que

 28   les représentants de l'OSCE ont exprimé leur satisfaction pour la

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  1   coopération qu'ils ont constaté et le changement d'attitude de la mission

  2   pour les organes et les unités.

  3   Ils annoncent que le problème de l'accès à la zone frontalière est

  4   réglé et qu'une communication a été instaurée entre la mission et

  5   l'officier de liaison garant de la coopération. Il lui aurait dit qu'ils

  6   peuvent proposer un plan sur sept jours des visites qu'ils souhaitent

  7   accomplir, que ce plan doit ensuite être respecté et qu'en cas d'urgence,

  8   ils doivent le faire connaître avec un préavis de 24 heures. Ils acceptent

  9   de remettre leur plan pour agrément. Quant à nous, il nous sera permis de

 10   nous préparer, de mieux nous organiser pour accueillir ceux qui arrivent

 11   dans la zone frontalière. Un commentaire, je vous prie.

 12   R.  Je l'ai déjà donné ce commentaire, pratiquement, car sur le fond, ce

 13   dont il est question ici c'est que leur venue dans la zone frontalière est

 14   effectivement permise dans le cadre de l'application des accords

 15   internationaux. Ce qui était souhaité c'est qu'ils remettent un plan de

 16   façon à ce que l'instance chargée de la liaison avec eux, c'est-à-dire de

 17   l'organisation des visites qu'ils souhaitent faire dans les endroits où ils

 18   souhaitent se rendre, en vertu du plan remis par eux, que cela soit rendu

 19   possible sans les forcer à attendre, car en dehors de cela le responsable

 20   en question avait son propre travail et sa propre mission dans la zone

 21   frontalière qui s'étendait sur 150 kilomètres à partir de la frontière

 22   albanaise parfois. Donc il était parfois difficile de localiser cet homme.

 23   La zone était tout de même très importante. Voilà le problème.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement au

 25   dossier du document.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est admis en tant que pièce

 28   D00577. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

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  1   M. POPOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Pourriez-vous répéter la partie de votre réponse concernant la longueur

  3   de la frontière avec l'Albanie ?

  4   R.  Non, non, je parle de la frontière sur le territoire du Kosovo-

  5   Metohija; 332 kilomètres, c'est la longueur de la frontière entre la Serbie

  6   et l'Albanie. Et la longueur de la frontière trilatérale entre la

  7   Yougoslavie, l'Albanie et la Macédoine était de 127 kilomètres.

  8   Q.  Je vous remercie. Veuillez vous pencher, Monsieur, sur le document

  9   D006-1355, intercalaire 12 de votre classeur. C'est un document du

 10   commandement du bataillon chargé de la sécurité à la frontière, qui date du

 11   14 mars et qui est adressé au commandement du Corps de Pristina. Nous y

 12   lisons, au paragraphe 5, que trois membres de l'OSCE et leur véhicule, et

 13   cetera, dans le secteur Globocica, ont demandé une autorisation de se

 14   rendre dans les villages de Gorance, Globocica, Kotlina, et cetera, ainsi

 15   que Straza, et qu'ils se sont vu accorder cette autorisation. Donc le

 16   document date du 14 mars, c'est-à-dire d'un jour ultérieur qui se situe

 17   après la nouvelle définition de la frontière du 5 mars. Pourriez-vous nous

 18   donner votre commentaire sur la façon dont les choses ont fonctionné ?

 19   R.  Je ne vois pas le document à l'écran. J'ai ici un document tout à fait

 20   différent qui correspond au numéro 10 de mon classeur, mais j'ai du mal à

 21   le lire.

 22   Q.  C'est l'intercalaire 12, en fait.

 23   R.  Douze, excusez-moi, je lisais le 10. Bien. Alors, Globocica, c'est, en

 24   fait, un des passages frontières pour aller vers la Macédoine et dans

 25   l'autre sens, vers la République fédérale de Yougoslavie. Car j'indique

 26   qu'il y avait plusieurs passages frontières menant à la Macédoine, mais

 27   celui-ci était le plus fréquenté, et donc le plus connu. Il n'y avait aucun

 28   obstacle à leur travail. Il fallait simplement qu'une condition soit

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  1   respectée, c'est-à-dire qu'ils préviennent de leurs visites de façon à nous

  2   permettre de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter tout malheur, et

  3   en particulier des pertes en vies humaines, à Dieu ne plaise. Nous voulions

  4   évidemment éviter que des représentants de la communauté internationale

  5   soient tués sur le territoire du Kosovo-Metohija.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document est admis en tant que pièce

 11   D00578. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 12   M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande maintenant

 13   l'affichage de la pièce P1339.

 14   Q.  Qui correspond dans votre classeur à l'intercalaire 13. Colonel, il

 15   s'agit d'un document provenant du collégium de l'état-major général de la

 16   République fédérale yougoslave, en date du 18 mars 1999.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Et je demande l'affichage sur les écrans de

 18   la page 18 de la version anglaise et de la page correspondante de la

 19   version B/C/S.

 20   Q.  Colonel --

 21   M. POPOVIC : [interprétation] La page correspondante étant la page 15 en

 22   B/C/S.

 23   Q.  Colonel, le général de corps d'armée Djordje Curcin apporte un certain

 24   nombre d'éléments d'information. Je ne vais pas lire la totalité du passage

 25   qui est assez long, mais en tout cas, nous sommes ici en présence d'une

 26   rencontre qui a été organisée par le chef de la Mission de l'OSCE à la date

 27   du 15 mars 1999, réunion tenue à la direction chargée des rapports avec les

 28   représentants internationaux. Et il est indiqué que vous-même, le colonel

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  1   Memisevic également, étiez présents à cette réunion, ainsi que des

  2   représentants de la première direction. Pouvez-vous nous dire quels ont été

  3   les sujets discutés et qui a assisté à cette réunion ?

  4   R.  Oui. Cette réunion a eu lieu à Belgrade. Elle a été organisée à la

  5   demande de M. Bo Pelmaz, si je ne me trompe pas sur son nom. Et en vertu

  6   des circonstances, c'est moi qui ai été choisi pour me rendre à cette

  7   réunion. La réunion a commencé et M. Bo Pelmaz a d'abord demandé pour

  8   quelles raisons la zone frontalière avait été élargie et quelles étaient

  9   les réglementations en vigueur qui permettaient un tel élargissement de la

 10   zone frontalière. Il a ensuite demandé l'autorisation d'un déplacement et

 11   de séjour, ou plutôt, il a demandé sur la base de quel document la zone

 12   frontalière avait été élargie, donc il a demandé le document. Puis en

 13   troisième lieu, il a demandé que nous lui dessinions une carte montrant

 14   l'étendue de la zone frontalière élargie et que nous la lui remettions. Et

 15   il a demandé si cela aurait des répercussions sur le travail de l'OSCE,

 16   donc si cela aurait des répercussions sur leur travail.

 17   Tout à fait naturellement, à cette réunion, étant donné que je

 18   représentais un organe spécialisé et que je connaissais toutes ces

 19   questions, j'ai répondu à ses questions en disant que la définition de la

 20   nouvelle zone frontalière avait été déterminée dans le plein respect des

 21   réglementations en vigueur en République fédérale de Yougoslavie, que

 22   c'était un Etat qui avait parfaitement le droit de prendre ce genre de

 23   décision comme tout autre Etat du monde. Puis dans la suite de mon exposé,

 24   eu égard à la décision décrétant l'élargissement de la zone frontalière,

 25   j'ai dit que nous allions lui remettre le journal officiel de la République

 26   fédérale de Yougoslavie qui affichait la nouvelle carte représentant la

 27   zone frontalière en question. Je lui ai dit qu'il connaissait déjà cette

 28   carte au 50 millième car il l'avait dans son bureau, mais qu'en tout cas,

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  1   avec le journal officiel il pourrait la voir plus en détail.

  2   Puis j'ai ajouté que les membres de la mission pouvaient continuer à

  3   circuler dans l'espace correspondant à la zone frontalière à une condition,

  4   à savoir avoir remis la carte de leurs déplacements au préalable. Et

  5   j'ajouterais encore un point, c'est que M. Bo Pelmaz a déclaré qu'il ne

  6   respecterait pas cette décision. Cela m'a surpris, je dois dire, car je

  7   connais les réactions habituelles. Je suis responsable officiel et je sais

  8   que les lois et réglementations d'un pays doivent être respectées. Bien

  9   entendu, j'en ai informé mes supérieurs à Belgrade à mon retour, et une

 10   décision a été rendue selon laquelle les instances du MUP et les instances

 11   militaires responsables de la frontière, ainsi que le représentant du

 12   ministère des Affaires étrangères, allaient se réunir pour discuter de la

 13   question afin d'éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. Et tout

 14   ceci a donc été porté à la connaissance du ministère des Affaires

 15   étrangères, qui a pris sur lui d'informer les instances compétentes de

 16   l'OSCE au sujet de ce qui s'était passé.

 17   Q.  Je vous remercie. Est-ce que quelque chose a changé par la suite après

 18   l'élargissement de la zone frontalière du 5 mars 1999 ? Est-ce que quelque

 19   chose a changé dans les rapports avec l'OSCE ?

 20   R.  Non, au contraire, les relations sont demeurées les mêmes et leurs

 21   responsables ont continué à pouvoir se déplacer sans encombre dans la zone

 22   frontalière. Mais la seule condition qui leur était demandée était de

 23   respecter les besoins de la sécurité dans les endroits où ils circulaient.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans du

 26   document D006-1267.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crains, Maître Popovic, que nous

 28   ayons à vous interrompre à ce stade. Je sais que nous ne sommes pas encore

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  1   très loin dans votre interrogatoire mais nous poursuivrons lundi.

  2   Monsieur, nous devons suspendre pour le week-end et nous continuerons votre

  3   audition lundi.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le lundi 8 février

  6   2010, à 9 heures 00.  

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