Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 22 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prierais de bien vouloir

  9   prononcer la déclaration solennelle qui vous est montrée.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : MOMIR STOJANOVIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 15   place. Me Djurdjic à quelques questions à vous poser.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Interrogatoire principal par M. Djurdjic : 

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Je dirais que je souhaiterais que vous nous décliniez votre identité,

 21   votre prénom et nom.

 22   R.  Je m'appelle Momir Stojanovic. Je suis né le 12 octobre 1958 à

 23   Djakovica, Djakovica étant la Province autonome du Kosovo-Metohija en

 24   République de Serbie.

 25   Q.  Merci. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, j'aimerais vous

 26   rappeler ceci. Nous nous exprimons dans la même langue, donc n'oubliez pas

 27   de ménager un temps d'arrêt entre mes questions et vos réponses pour

 28   permettre aux interprètes de pouvoir interpréter vos propos exactement.

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  1   Ainsi, nous aurons un compte rendu d'audience qui reprendra fidèlement

  2   notre dialogue.

  3   Général, dans l'affaire Milutinovic, vous êtes venu déposer devant la

  4   Chambre de première instance, et lors de la séance de récolement précédant

  5   votre déposition d'aujourd'hui, vous avez été en mesure de vous penchez sur

  6   ce compte rendu d'audience. Si les mêmes questions venaient à vous être

  7   posées aujourd'hui, est-ce que vous y répondriez de la même façon ?

  8   R.  Oui.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

 10   pourrions avoir la pièce D010-2614, qui est le compte rendu d'audience

 11   versé sous pli scellée, et je souhaiterais demander son versement au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce document sera versé sous pli

 14   scellé.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cela sera la

 16   pièce D00723, versée sous pli scellé.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pièce D011-2687. Il

 18   s'agit de la version expurgée de ce compte rendu d'audience dont j'aimerais

 19   demander le versement au dossier.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait également.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce D00724.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Alors j'aimerais vous présenter le résumé de

 23   la déposition de ce témoin.

 24   Ce témoin est né en 1958 à Djakovica. Entre l'année 1998 et 1999, le témoin

 25   était chef du service du Renseignement du commandement du Corps de

 26   Pristina. Il témoignera et nous parlera des compétences, des tâches du

 27   service du Renseignement et il parlera également de l'objectif de ce

 28   département, et s'intéressera plus particulièrement au travail et aux

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  1   compétences du département chargé de la sécurité en 1998 et 1999.

  2   Il nous parlera également de l'engagement des unités de la police militaire

  3   et du service du Renseignements militaire du Corps de Pristina. Il nous

  4   parlera de la façon dont des enquêtes ont été menées à bien, des procédures

  5   pénales lancées et de la coopération établie avec le QG, et ce,

  6   conformément aux instructions, méthodes et moyens des opérations.

  7   Il nous parlera également de la coopération avec d'autres organes et

  8   instances de l'Etat ainsi que d'autres institutions. Il nous parlera du

  9   lien entre le service du Renseignement du commandement du Corps de Pristina

 10   et avec les unités de police du Corps de Pristina. Il nous parlera

 11   également des unités des services de Sécurité et des mesures de prévention

 12   qui furent prises par le commandement du corps pour pouvoir prendre en

 13   considération et exécuter les ordres donnés par le commandement du Corps de

 14   Pristina à propos de crimes commis par des membres de la VJ, des unités

 15   subordonnées à la VJ. Et il parlera également de la poursuite de civils qui

 16   ont commis des crimes et délits ou infractions eu égard de l'armée de

 17   Yougoslavie.

 18   Il nous parlera également du nombre de rapports d'enquêtes judiciaires qui

 19   furent présentés pendant la guerre pour différentes catégories de crimes.

 20   Il nous parlera également d'un certain nombre d'enquêtes diligentées sur

 21   les lieux des crimes qui ont été menées à bien. Et il nous parlera

 22   également de la direction du service du Renseignement du Corps de Pristina.

 23   Il nous parlera de la formation et de l'évolution du mouvement terroriste

 24   au Kosovo en insistant notamment sur les années 1998 et 1999. Il parlera

 25   également du refus de la part de la direction du mouvement séparatiste

 26   albanais, refus à accepter les nombreux appels du gouvernement de la RFY,

 27   et ce, afin de régler de façon politique le conflit du Kosovo.

 28   Il nous parlera également du choix opéré par les forces terroristes qui

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  1   avaient choisi des moyens violents, et ce, pour obtenir la sécession du

  2   Kosovo-Metohija par rapport au reste de la Serbie. Le témoin nous parlera

  3   également des connaissances et des renseignements obtenus permettant

  4   d'établir le lien entre les forces terroristes et la Mission de

  5   vérification du Kosovo. Il nous parlera également des abus d'autorité de la

  6   part de cette Mission de vérification du Kosovo. Il nous parlera également

  7   de la coopération établie entre la Mission de vérification du Kosovo, les

  8   forces de l'OTAN ainsi que le mouvement terroriste siptar.

  9   Il nous parlera également des causes d'immigration de la population du

 10   Kosovo-Metohija et des sévices imposés aux civils par l'UCK et par le

 11   mouvement séparatiste albanais. Il nous parlera de crimes de l'UCK commis

 12   contre les Albanais qui étaient loyaux à la RFY et à la République de

 13   Serbie, et il nous parlera également des crimes commis contre d'autres

 14   éléments non-albanais.

 15   Il nous parlera des combats menés à bien par l'armée de la

 16   Yougoslavie afin de protéger la vie humaine, les biens fonciers, afin

 17   d'assurer la sécurité de la circulation militaire, de maintenir l'ordre et

 18   la discipline au sein de la VJ. Ce témoin témoignera à propos du

 19   commandement supérieur de l'état-major de la VJ. Il nous parlera également

 20   de la façon dont la 3e Armée effectuait des inspections et des contrôles du

 21   service du Renseignement du Corps de Pristina. Il nous parlera plus

 22   précisément du contrôle effectué au sein du service du Renseignement, et

 23   ce, par un certain nombre d'éléments de l'administration de la sécurité de

 24   l'état-major général, notamment par le général Vasiljevic, et ce, entre le

 25   1e et le 7 juin 1999. Il nous parlera d'une réunion qui a eu lieu le 1e

 26   juin 1999 dans le Grand Hôtel de Pristina.

 27   Q.  Général, pouvez-vous nous expliquer brièvement quelles sont vos

 28   fonctions actuelles ?

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  1   R.  Je suis un général à la retraite de l'armée de la RFY.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire très brièvement quels furent vos

  3   postes les plus importants au sein de la VJ, et ce, jusqu'en 1999 ?

  4   R.  J'ai occupé tous les poste du service du Renseignement militaire, à

  5   savoir, j'ai été chef de la sécurité au sein d'un régiment, puis j'ai été

  6   chef de division, puis chef du renseignement d'un Corps, puis j'ai fait

  7   partie du groupe du contre-renseignement. J'ai également été directeur des

  8   services de la sécurité militaire de l'armée de la Serbie-et-Monténégro.

  9   J'ai également effectué des tâches de commandement en tant que commandant

 10   de la brigade, en tant que chef d'état-major d'un corps, et j'ai été

 11   représentant du commandant adjoint des forces terrestres de l'armée de la

 12   Serbie-et-Monténégro.

 13   Q.  Je vous remercie. En 1998 et 1999, donc à partir de ces années jusqu'à

 14   la fin de la guerre, quelles ont été vos fonctions ?

 15   R.  En 1998 ainsi qu'en 1999 d'ailleurs, et ce, jusqu'à la fin de la

 16   guerre, j'ai été chef de la section de sécurité du commandement du Corps de

 17   Pristina.

 18   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quel était le rôle des organes de la

 19   sécurité militaire, et ce, dans le cadre de la structure du commandement de

 20   la VJ ?

 21   R.  Les organes du service de la sécurité militaire sont les organes

 22   professionnels du commandement et des institutions de l'armée. Ce sont les

 23   organes qui s'occupent du contre-renseignement et de la sécurité générale

 24   octroyée aux unités respectives ainsi qu'aux institutions, tout comme à

 25   leurs commandements.

 26   Q.  Et quelles sont les compétences du service de sécurité militaire ?

 27   R.  Les organes de la sécurité militaire respectent, dans un premier temps,

 28   l'article 30 de la législation relative à l'armée de la RFY, où on voit

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  1   leurs droits, devoirs et autorités conférés par le ministère de

  2   l'Intérieur, en tant qu'organe du ministère de l'Intérieur, mais ils

  3   n'oeuvrent que dans le cadre de l'armée de la RFY.

  4   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez dire qui exécutait les

  5   tâches en matière de sécurité au sein du Corps de Pristina en 1998 et 1999,

  6   et comment est-ce que ces organes étaient organisés au sein du Corps de

  7   Pristina ?

  8   R.  En 1998 et 1999, dans la zone du Kosovo-Metohija, il y avait des

  9   organes du service de la sécurité militaire du Corps de Pristina, tout

 10   comme des organes du service de la sécurité militaire du commandement du

 11   district militaire de Pristina. Il y avait également les organes de

 12   sécurité du 14e Groupe du contre-renseignement, et ils étaient directement

 13   subordonnés à l'administration chargée de la sécurité au sein de l'état-

 14   major de l'armée de la RFY.

 15   Q.  Merci. Et dites-nous, je vous prie, comment la section de la sécurité

 16   militaire était organisée au sein du Corps de Pristina ? Quelle était la

 17   structure ?

 18   R.  La structure des organes de sécurité du Corps de Pristina était telle

 19   que tous les organes de sécurité du Corps étaient placés sous l'autorité du

 20   chef de la sécurité du Corps de Pristina. Il y avait dans chaque brigade

 21   une personne différente qui s'occupait de la sécurité, et cela était

 22   également valable au niveau des bataillons. Du fait de la situation plutôt

 23   complexe en matière de sécurité, en mai 1998, l'administration responsable

 24   de la sécurité de l'état-major de l'armée de la RFY a renforcé les organes

 25   de sécurité du Corps de Pristina, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là,

 26   les organes chargés de la sécurité militaire existaient au niveau de toutes

 27   les unités, et ce, jusqu'au niveau des postes frontaliers ainsi que des

 28   groupes de combat de l'armée de la RFY.

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  1   Q.  Je vous remercie. Et pourriez-vous nous parler de la structure

  2   fonctionnelle de la section de sécurité dont vous vous occupiez ?

  3   R.  La structure fonctionnelle de la section de sécurité comprenait le

  4   secteur du contre-renseignement ainsi que le secteur de la sécurité. Il

  5   faut savoir que pour ce qui est du secteur du contre-renseignement, il

  6   supervisait, interceptait et communiquait tout renseignement obtenu à

  7   propos de l'ennemi, renseignement visant une activité contre les

  8   commandements et institutions de l'armée de la RFY. La tâche de la section

  9   de sécurité consistait également à prévenir toute activité terroriste

 10   dirigée contre les commandements, les institutions et les unités de

 11   l'armée.

 12   La section de la sécurité s'occupait également des activités

 13   quotidiennes de leurs membres. Donc ils proposaient des mesures de

 14   commandement préventives, et ce, dans le domaine de la sécurité. Ils

 15   s'occupaient également de l'orientation technique des unités de la police

 16   militaire du Corps de Pristina.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous parler de l'effectif des organes de la

 18   sécurité du Corps de Pristina en 1998 et 1999 plus précisément ?

 19   R.  Comme je vous l'ai dit il y a un petit moment, vous aviez donc les

 20   organes de sécurité du Corps de Pristina en 1998 et en 1999, mais je dirais

 21   que l'effectif, en fait, était plus important, plus nombreux que ce qui

 22   était prévu. Alors, il y avait par exemple les écoles et les académies

 23   militaires de la RFY, et certains des étudiants ont été en quelque sorte

 24   détachés auprès du Corps de Pristina, ce qui fait que leur enseignement a

 25   été quand même interrompu de façon assez abrupte, mais ils ont donc été

 26   attachés auprès du corps chargé de la sécurité à Pristina, et ce, pour

 27   prêter main-forte à ce corps.

 28   Q.  Mais quelles étaient les compétences du service militaire vis-à-vis des

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  1   services de la police ?

  2   R.  Le service de la sécurité militaire, du point de vue technique, est

  3   responsable de la police militaire et de son travail, et des aspects

  4   techniques du travail de la police militaire.

  5   Q.  Est qu'en est-il du secteur de la sécurité et des organes de la

  6   sécurité ? Est-ce qu'ils ont le droit de donner l'ordre pour que soient

  7   utilisées les unités de la police militaire ?

  8   R.  Les officiers chargés de la sécurité n'ont pas l'autorité pour donner

  9   un ordre, ne serait-ce qu'à une seule unité, et ce, conformément à ce qui

 10   était prévu. Donc ils ne peuvent pas donner un ordre à une unité qui ferait

 11   partie de l'armée de la RFY, ce qui inclut également les unités de la

 12   police militaire. Le commandant de l'unité était la seule personne qui

 13   avait le droit de donner l'ordre pour que soient utilisées ces unités, et

 14   le commandant de cette unité d'ailleurs était le seul qui avait le droit de

 15   donner ce type d'ordre.

 16   Q.  Dans le Corps de Pristina plus précisément, quelle unité de la police

 17   militaire existait en 1999 ainsi qu'un peu plus tôt d'ailleurs, d'après ce

 18   que je pense ?

 19   R.  Conformément à la structure du Corps de Pristina, en 1998 et 1999 les

 20   unités du Corps de Pristina disposaient d'un bataillon qui faisait partie

 21   des bataillons les meilleurs, et plus précisément je dirais qu'il

 22   s'agissait du 52e Bataillon de la Police militaire. Il y avait également

 23   deux compagnies de la police militaire, la 549e Brigade motorisée qui se

 24   trouvait là, et puis il y avait également une compagnie de la police

 25   militaire au sein de la 152e Brigade motorisée.

 26   Alors, conformément à la structure qui était préconisée, toutes les

 27   brigades de catégorie A du Corps de Pristina avaient une compagnie de la

 28   police militaire qui leur était rattachée. Toutefois, il n'y avait pas ce

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  1   type d'unité au sein de ces brigades avant 1998 ou 1999, avant donc que

  2   l'état de guerre ne soit déclaré. Donc ils ont tous simplement été

  3   mobilisés pour pouvoir faire partie de ces brigades.

  4   Q.  Je pense maintenant au commandement. Qui était le supérieur du

  5   commandant du 52e Bataillon de la Police militaire ?

  6   R.  Si vous parlez de commandement - d'ailleurs c'était valable pour toutes

  7   les unités qui se trouvaient au milieu de brigades ou de bataillons

  8   indépendants, et cela donc a créé le 52e Bataillon de la Police militaire -

  9   la seule personne qui avait le droit de commander ces unités était le

 10   commandant du corps.

 11   Q.  Est-ce que vous pourriez nous parler des obligations précises des

 12   organes de sécurité des unités du Corps de Pristina vis-à-vis de leurs

 13   commandants ? Quelles étaient donc ces obligations précises ?

 14   R.  Les organes du service chargé de la sécurité militaire étaient

 15   subordonnés à l'unité dont ils faisaient partie. Du point de vue technique,

 16   le supérieur direct du service de la sécurité militaire du commandement

 17   supérieur, supérieur à l'unité auprès de laquelle cet organe est rattaché

 18   est justement le commandant supérieur. Les fonctions du service de la

 19   sécurité militaire consistaient à collecter surtout des renseignements

 20   secrets afin de procéder à des évaluations précises et afin d'analyser la

 21   situation. Il s'agissait de proposer des mesures bien précises aux

 22   commandants d'unités. Il fallait également pouvoir étayer, grâce à des

 23   documents, toute activité effectuée par l'armée, et il fallait également

 24   envisager des mesures de prévention afin d'empêcher qu'il n'y ait des

 25   incidences négatives.

 26   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui suit :

 27   quelles étaient les fonctions fondamentales du service chargé de la

 28   sécurité militaire en 1998 et 1999 lorsque l'on pense au terrorisme au

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  1   Kosovo-Metohija ? Quelles étaient donc leurs tâches fondamentales ?

  2   R.  Détecter, documenter et intercepter les activités terroristes au sein

  3   des commandements des unités et des institutions. Ceci représente l'une des

  4   trois tâches principales du contre-renseignement en temps de paix aussi

  5   bien qu'en temps de guerre. Pour ce qui est des années 1998-1999, les

  6   organes de la sécurité militaire au sein du Corps de Pristina s'étaient

  7   engagés à découvrir, à documenter et à mettre fin à toutes les activités

  8   terroristes dirigées à l'encontre des commandements des unités et des

  9   institutions du Corps de Pristina.

 10   Q.  Merci. Au cours des années 1998 et 1999, le service de sécurité

 11   militaire consacrait-il ses activités au terrorisme qui existait au Kosovo-

 12   Metohija ?

 13   R.  Oui. Les activités de terroristes représentaient une menace permanente

 14   à la sécurité de nos unités et de nos institutions, notamment pour ce qui

 15   est de nos institutions qui se trouvaient le long de la frontière

 16   albanaise. Par ailleurs, les terroristes albanais s'étaient engagés dans

 17   des actions terroristes ouvertes dirigées à l'encontre du Corps de Pristina

 18   et de son commandement.

 19   Q.  Qu'en est-il de la section chargée de la sécurité au sein du Corps de

 20   Pristina ? Cette section était-elle tenue de rendre compte à son

 21   commandement supérieur ?

 22   R.  La section chargée de la sécurité au sein du Corps de Pristina était

 23   tenue de rendre compte sur le plan vertical, aussi bien que sur le plan

 24   horizontal. Quand je parle des rapports soumis à un niveau vertical, ce que

 25   j'entends par là, c'est que la section chargée de la sécurité était tenue

 26   de rendre compte à son supérieur professionnel direct, à savoir l'organe

 27   chargé de la sécurité au sein de la 3e Armée.

 28   Par ailleurs, au cours de l'année 1998 et jusqu'au moment où l'état

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  1   de guerre a été prononcé en 1999, la section chargée de la sécurité au sein

  2   du commandement du Corps de Pristina envoyait des télégrammes qui n'étaient

  3   pas destinés uniquement à l'organe chargé de la sécurité au sein de la 3e

  4   Armée, mais aussi au service chargé de la sécurité au sein de l'état-major

  5   général de l'armée yougoslave. Depuis le début de l'agression de l'OTAN, la

  6   section chargée de la sécurité n'informait plus que son supérieur

  7   professionnel direct, à savoir le service de sécurité au sein de la 3e

  8   Armée.

  9   Q.  Et pourriez-vous nous préciser pourquoi ces différentes modalités

 10   ont été mises sur pied à partir du mois de mars 1999 ?

 11   R.  Au cours de l'année 1999, pour ce qui est de la situation

 12   sécuritaire dans la République de Serbie, si on ne tient pas compte du

 13   Kosovo, la situation était paisible. Conformément à l'ordre du commandement

 14   du Corps de Pristina, la section de sécurité a reçu l'ordre de relayer tous

 15   les éléments d'information dont elle disposait, non seulement au service de

 16   Sécurité de la 3e Armée, mais aussi à l'administration de la sécurité au

 17   sein de l'état-major général de la VJ. Sans doute, l'administration chargée

 18   de la sécurité au sein de l'état-major général de la VJ souhaitait-elle

 19   apprendre dans les plus brefs délais quelle était l'évolution de la

 20   situation en sécurité au Kosovo-Metohija. Celle-ci, en effet, s'empirait

 21   quotidiennement. Depuis le début de l'agression de l'OTAN, la section

 22   chargée de la sécurité au sein du Corps de Pristina ne rendait plus compte

 23   à l'administration chargée de la sécurité au sein de l'état-major général

 24   de la VJ.

 25   J'imagine que c'était parce que l'état de guerre avait été proclamé,

 26   et l'état-major général de l'armée a dû faire face à de nombreux problèmes,

 27   et cela vaut également pour l'administration chargée de la sécurité. Et

 28   c'est la raison pour laquelle les modalités prévues par la loi ont été

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  1   rétablies, à savoir la section chargée de la sécurité au sein du Corps de

  2   Pristina ne soumettait plus de rapports qu'à son supérieur direct, à savoir

  3   l'organe de la sécurité au sein de la 3e Armée.

  4   Q.  Merci. Et outre la section chargée de la sécurité au sein du Corps de

  5   Pristina, y avait-il d'autres acteurs qui soumettaient des rapports à leurs

  6   supérieurs ?

  7   R.  Evidemment, outre la section chargée de la sécurité au sein du Corps de

  8   Pristina, les organes chargés de la sécurité au sein du commandement des

  9   districts militaires étaient également présents sur le terrain. Sur le plan

 10   professionnel, ils étaient également subordonnés à la section chargée de la

 11   sécurité au sein de la 3e Armée. Et sur le plan professionnel, ils leur

 12   soumettaient des rapports. Par ailleurs, sur le territoire du Kosovo-

 13   Metohija en 1998 et 1999, le 14e Groupe du contre-renseignement était

 14   également actif. Autant sur le plan professionnel que sur le plan

 15   disciplinaire, ce groupe était subordonné à l'administration chargée de la

 16   sécurité au sein de l'état-major général de la VJ. Ce groupe représentait

 17   une entité organisationnelle de cette administration, et ses organes

 18   soumettaient en continu des rapports aux organes de sécurité compétents au

 19   sein de l'état-major général de l'armée de la République fédérale de

 20   Yougoslavie.

 21   Q.  Merci. Pourriez-vous nous décrire de quelle façon ces rapports étaient

 22   soumis au commandement supérieur ?

 23   R.  Il existe plusieurs documents prévus par la loi et qui servent de

 24   modèles aux organes de sécurité pour soumettre leurs rapports. Pour ce qui

 25   est des rapports qu'on relaie à l'horizontal, donc au commandement d'unités

 26   données, il s'agit de soumettre des rapports oraux aux commandants de

 27   l'unité. Si on constate qu'un phénomène est d'une telle ampleur qu'il

 28   menace la sécurité d'une unité, alors l'organe chargé de la sécurité en

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  1   informait le commandant de l'unité sous forme d'une note officielle.

  2   Pour ce qui est des rapports soumis le long d'une chaîne verticale

  3   professionnelle, les organes des services de la sécurité militaire

  4   envoyaient au quotidien des télégrammes, au cours de l'année 1998 et au

  5   cours de la première moitié de 1999. Un télégramme a été envoyé donc tous

  6   les jours à l'administration chargée de la sécurité au sein de l'état-major

  7   général de la VJ jusqu'à la fin du mois de mars. Quant à l'organe chargé de

  8   la sécurité au sein de la 3e Armée, il était informé en continu.

  9   Par ailleurs, les éléments d'information répertoriés dans ces

 10   télégrammes devaient être étayés par d'autres documents envoyés par les

 11   services chargés de la sécurité.

 12   Q.  Merci. Pouvez-vous nous décrire la forme de ces rapports qui étaient

 13   envoyés aux supérieurs ?

 14   R.  Comme je l'ai déjà indiqué, la section chargée de la sécurité au sein

 15   du Corps de Pristina envoyait un télégramme tous les jours à ses organes de

 16   sécurité supérieurs. La forme de ces télégrammes était la suivante : les

 17   télégrammes étaient composés de trois parties intégrantes. La première

 18   partie traitait de la sécurité le long de la frontière de l'Etat. La

 19   deuxième partie concernait la sécurité sur le territoire. Et la troisième

 20   partie concernait les questions qui touchaient à la sécurité au niveau des

 21   commandements des unités et des institutions du corps d'armée.

 22   Q.  Merci. Depuis quand avez-vous consacré votre temps à la situation

 23   sécuritaire au Kosovo-Metohija ?

 24   R.  Sur le plan professionnel, c'est à partir de 1990 que j'ai commencé à

 25   travailler sur la situation sécuritaire au Kosovo-Metohija, et ce type de

 26   mission m'a été confié jusqu'à la fin de mon engagement au sein du service

 27   chargé de la sécurité militaire de l'armée yougoslave en 1999.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire quels étaient les éléments-clés déterminants

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  1   pour la situation sécuritaire au Kosovo-Metohija ?

  2   R.  De nombreux événements qui se sont déroulés au Kosovo-Metohija

  3   récemment ou par le passé sont liés par des liens de cause à effet. Ces

  4   événements ne représentaient pas tout simplement un résultat d'un

  5   antagonisme politique et des changements survenus au sein de la société,

  6   plutôt il s'agit d'une expression d'un souhait centenaire des séparatistes

  7   albanais pour assurer la sécession du Kosovo-Metohija par rapport à la RFY

  8   et la Serbie et de la faire annexer à une Grande-Albanie qui était censée

  9   être créée dans les Balkans. Alors je vais mentionner un certain nombre

 10   d'événements-clés qui ont eu un impact direct sur la détérioration de la

 11   situation sécuritaire au Kosovo-Metohija.

 12   En 1982, en Allemagne, plusieurs partis politiques militants albanais se

 13   sont réunis en Allemagne, je pense notamment au parti kosovar qui s'engage

 14   en faveur d'une République socialiste du Kosovo au sein de la Yougoslavie,

 15   le Parti communiste marxiste léniniste du Kosovo, et le Front rouge

 16   populaire. Lorsque ces quatre partis radicaux se sont réunis, le Mouvement

 17   national en faveur d'une République du Kosovo a été mis sur pied. Son

 18   objectif principal était de s'engager en faveur de la création d'une

 19   République du Kosovo-Metohija au sein de la Fédération yougoslave. A partir

 20   de l'année 1982 jusqu'en 1990, les activités terroristes engagées sur le

 21   territoire du Kosovo-Metohija prenaient forme de plusieurs incidents isolés

 22   mis en scène par de petits groupes terroristes, qui n'étaient pas reliés

 23   entre eux.

 24   Un autre élément qui a contribué à la détérioration de la situation

 25   sécuritaire au Kosovo-Metohija est celui-ci, le 2 juillet 1990. Les

 26   Albanais séparatistes ont proclamé la République du Kosovo à Kacanik, ils

 27   ont élu un gouvernement kosovar à la tête duquel se trouvait Bujar Bukosi.

 28   Ce gouvernement était actif depuis l'Allemagne. Son objectif était

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  1   d'assurer un soutien politique et financier pour le projet qui sera mis en

  2   œuvre avec succès au cours des années 1998 et 1999. Lors d'une assemblée

  3   illégale de la République du Kosovo, il a été décidé que des forces

  4   politiques et militaires devaient être établies. Il a été prévu que pour

  5   assurer l'indépendance du Kosovo par des moyens violents, les Albanais du

  6   Kosovo avaient besoin de 40 000 personnes armées. C'est donc dès cette

  7   époque que les premiers contours de la future armée du Kosovo se sont vus

  8   dessiner, des zones opérationnelles ont été désignées et il se trouve comme

  9   par hasard que ces zones opérationnelles correspondent à celles qui ont en

 10   effet été établies en 1998. Les organes chargés de la sécurité au sein de

 11   la RFY ont réussi à arrêter un groupe qui faisait partie du ministère de la

 12   Défense au sein de cette République illégale du Kosovo. Pendant leurs

 13   auditions, ils ont avoué que le Mouvement national pour le Kosovo avait

 14   changé son titre, ce mouvement s'appelait désormais le Mouvement national

 15   pour la République du Kosovo. En d'autres mots, le mouvement avait

 16   abandonné l'idée d'une République du Kosovo au sein de la Fédération mais

 17   plutôt a commencé à s'engager en faveur d'une sécession du Kosovo.

 18   L'année 1994 représente un autre moment-clé en anticipant les événements

 19   qui devaient se produire en 1998 et 1999. Le Mouvement national pour le

 20   Kosovo a fait imprimer un livre en trois volumes qui était intitulé Les

 21   objectifs stratégiques et tactiques du Mouvement national. Dans ce livre,

 22   une stratégie de combat a été élaborée et il s'agissait de mettre en œuvre

 23   des méthodes de guérilla. C'est en 1994 qu'on en a entendu parler pour la

 24   première fois de l'Armée de la libération du Kosovo, l'UCK. Un communiqué a

 25   été envoyé à une série d'institutions par cette armée, dans ce communiqué

 26   l'UCK annonçait que c'étaient les membres de l'UCK qui avaient perpétré un

 27   attentat à l'encontre d'un policier à la retraite, M. Ajvazi. Ils ont

 28   également avoué que plusieurs autres actes terroristes avaient été commis

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  1   par leurs membres au Kosovo.

  2   La première fois qu'ils se sont présentés en public c'était lors de

  3   l'enterrement du terroriste tué Halit Becaj, dans le village de Laus. A

  4   partir de ce moment, l'UCK est devenue une réalité sur le territoire du

  5   Kosovo-Metohija.

  6   Mais ce que je souhaite souligner avant tout c'est le moment suivant. Suite

  7   à la crise qui a ébranlé la République d'Albanie en 1996 à cause de la

  8   banqueroute des banques d'épargne, pratiquement toutes les institutions de

  9   l'Etat se sont écroulées, et finalement ce sont l'armée et la police qui se

 10   sont décomposées. Pratiquement tous les arsenaux qui se trouvaient sur le

 11   territoire de la République d'Albanie ont été cambriolés, les armes et

 12   l'équipement militaire appartenant à l'armée albanaise avaient été volés

 13   par des bandits albanais. Des statistiques officielles émanant de l'ONU

 14   existent quant au nombre de pièces d'armes qui ont été volées. Vers la fin

 15   de l'année 1997 et au début de 1998, ces armes ont commencé à être

 16   transférées par des méthodes illégales sur le territoire du Kosovo-

 17   Metohija.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] A la page 15, ligne 3 du compte rendu

 20   d'audience, il a été consigné comme suit -- en fait, non, non, non, c'est

 21   une erreur qui a déjà été corrigée.

 22   Q.  Général, pourriez-vous nous décrire la situation sécuritaire au Kosovo-

 23   Metohija au début de l'année 1998, s'il vous plaît ?

 24   R.  Les moments-clés qui montrent que la situation s'est détériorée sur le

 25   territoire du Kosovo-Metohija au début de 1998 sont les deux événements

 26   suivants. Au mois de février 1998, un groupe terroriste à la tête duquel se

 27   trouvait Adem Jashari et qui opérait sur le territoire de Drenica,

 28   notamment sur les territoires du village Gornje et Donje Prekaze -- mais

Page 11699

  1   avant de poursuivre, excusez-moi, permettez-moi d'ajouter ici, outre ce

  2   groupe terroriste, il y avait un autre groupe terroriste sur le territoire

  3   de Jablanica. Ces deux groupes terroristes avaient été les plus importants

  4   quant à l'intensité et la cruauté de leurs activités terroristes au cours

  5   de l'année 1997.

  6   Le groupe dirigé par Jashari au mois de février dans le village de

  7   Likosane s'est attaqué à un véhicule de la police serbe, quatre policiers

  8   ont trouvé la mort et deux ont été blessés. Des conflits se sont produits

  9   au cours de la nuit et comme la visibilité était basse et le chaos général

 10   régnait, l'attaque a été repoussée. Puis une action du MUP a été engagée,

 11   la maison d'Adem Jashari dans le village de Prekaze a été entourée. Lui-

 12   même a été éliminé. L'élimination d'Adem Jashari représente un événement

 13   qui a eu un impact sur les séparatistes albanais, ils se sont rendu compte

 14   qu'il fallait combattre autrement, c'est-à-dire par le biais de méthodes

 15   violentes pour réaliser leurs objectifs.

 16   Un autre événement qui a eu de l'impact sur la détérioration de la

 17   situation en 1998 est le suivant. Au début de l'année 1998, l'état-major

 18   principal de la soi-disant UCK qui avait son siège en Suisse a transféré

 19   une partie de son état-major dans le nord de l'Albanie. Une autre partie de

 20   cet état-major a été transférée sur le territoire du Kosovo-Metohija. Parmi

 21   les militants de cet état-major transférés dans le Kosovo-Metohija

 22   figuraient Hashim Thaqi, Ramush Haradinaj et M. Veseli. L'objectif visé par

 23   cet état-major de l'UCK consistait à organiser tous les groupes isolés

 24   terroristes qui opéraient sur le territoire du Kosovo-Metohija, il

 25   s'agissait d'en faire une entité qui serait organisée sur un des principes

 26   hiérarchiques et le principe de la subordination, pour un pouvoir organisé

 27   d'un mouvement armé des Albanais sur le territoire du Kosovo-Metohija.

 28   Q.  Merci. Quelles mesures ont été prises par le commandement du

Page 11700

  1   Corps de Pristina au vu de la situation sécuritaire, et cela au début de

  2   l'année 1998 ?

  3   R.  Après avoir évalué la situation de plus en plus complexe sur le

  4   territoire du Kosovo-Metohija, le commandement du Corps de Pristina a

  5   adopté une décision au mois de mars 1998, il s'agissait de sortir des

  6   casernes, d'organiser plusieurs groupes de combat et d'engager une partie

  7   de ces groupes de combat pour prêter main-forte à la police frontalière

  8   pour prévenir la pénétration sur le territoire du Kosovo-Metohija depuis

  9   l'Albanie. Une autre partie de ces groupes était censée être déployée le

 10   long des routes différentes afin de lever la menace que le terrorisme

 11   posait à l'approvisionnement des unités de la VJ sur le territoire du

 12   Kosovo-Metohija.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document

 15   D006-3159. Pourrait-on aussi fournir au témoin une version papier de ce

 16   document ainsi que les autres documents pour qu'il puisse les lire plus

 17   facilement et ça nous permettra de gagner du temps.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit d'un document de la liste 65 ter,

 20   document de la Défense 118.

 21   Q.  C'est le premier document, qui est daté du 18 avril 1998. C'est un

 22   document du commandement de la 3e Armée.

 23   Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 24   R.  Oui. Il s'agit d'un télégramme du commandement de la 3e Armée qui

 25   a été envoyé par le 4e Groupe de contre-renseignement du Corps de Pristina.

 26   Q.  Vous avez donc vu cela ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Paragraphe 2. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur le

Page 11701

  1   point 2, premier paragraphe.

  2   R.  C'est un télégramme daté d'avril 1998. Dans le deuxième paragraphe on

  3   mentionne les organisateurs de l'importation d'armes clandestines d'Albanie

  4   dans le Kosovo. On parle également de Haradinaj, une famille dans le

  5   village de Glodjane. Cette information s'applique à 1998 et à 1999.

  6   Glodjane était un poste qui se trouvait à mi-parcours dans ce trafic

  7   illégal d'armes, et ces armes étaient amenées vers d'autres bastions

  8   terroristes.

  9   Q.  Qu'en est-il du dernier et de l'avant-dernier paragraphes de ce

 10   télégramme ?

 11   R.  L'avant-dernier paragraphe présente des informations que les

 12   organisations de sécurité ont reçues à plusieurs occasions. Il s'agit de

 13   Jablanica, à savoir le deuxième bastion terroriste dans la municipalité de

 14   Djakovica. Il y avait un groupe de 180 personnes, nous dit-on, citoyens

 15   albanais qui formait la population locale. Ce qui nous dit ce qui se

 16   passerait plus tard lorsqu'il y aura une escalade en mai et juin 1998.

 17   Q.  Qu'en est-il de la page 1, pourriez-vous nous faire un commentaire sur

 18   le paragraphe 3 où l'on nous dit que certains terroristes ont été infiltrés

 19   de manière illégale d'autres lieux ou d'autres pays comme la Turquie.

 20   R.  Nous disposions d'informations fiables qui nous indiquaient que parmi

 21   l'UCK en 1998 et en 1999, il y avait un certain nombre de mercenaires, des

 22   gens qui se battaient et qui provenaient des pays du monde arabe. Alors,

 23   moi je ferai référence à d'autres documents que vous allez probablement

 24   utiliser un peu plus tard, mais ici on nous dit que trois Arabes et deux

 25   Musulmans du Kokaz avaient été infiltrés illégalement dans le Kosovo-

 26   Metohija.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pourrait-on verser cette pièce au

 28   dossier.

Page 11702

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mme Petersen.

  2   Mme PETERSEN : [interprétation] Je veux simplement préciser, dans la

  3   version anglaise on parle de 1996. Simplement une précision.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, visiblement dans la version

  5   originale, c'est 1998, mais si l'on y regarde un peu plus près, je pense

  6   qu'il s'agit effectivement de 1998 plutôt que de 1996, y compris la date

  7   qui figure au troisième paragraphe qui est 1998. Donc, je pense que l'on

  8   peut considérer que c'est un document de 1998, document pour lequel la date

  9   s'est transformée en 1996 dans la version anglaise, au lieu de 1998.

 10   Très bien. le document sera versé au dossier.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la pièce qui recevra la

 12   cote D00725.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Je remercie mon éminent confrère.

 14   Pourrait-on maintenant faire apparaître la pièce D008-3706, 573 de la liste

 15   65 ter de la Défense.

 16   Q.  C'est le premier onglet dans votre classeur. J'aimerais en savoir un

 17   peu plus sur ce qui est dit. On nous parle de la section de sécurité du

 18   Corps de Pristina dans ce télégramme, qui est daté du 31 mai 1998.

 19   J'aimerais connaître votre avis sur le paragraphe 2 de ce télégramme.

 20   R.  Le paragraphe 2 parle d'informations qui montrent que les terroristes

 21   étaient en train de fortifier et renforcer leurs positions dans certains

 22   villages qui étaient les villages purement albanais d'un point de vue

 23   ethnique. Ils déplaçaient des femmes et des enfants, les retiraient de ces

 24   villages et les faisaient rentrer dans le territoire. C'était le type

 25   d'information que l'on recevait au quotidien. Ces terroristes continuaient

 26   de manipuler la population et déplaçaient la population constamment,

 27   l'objectif étant de mieux préparer leurs défenses.

 28   Q.  Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur ce point : nous avons

Page 11703

  1   le colonel Djindjic qui a visiblement signé ce document. Est-ce que vous

  2   avez quelque chose à dire sur ce point ?

  3   R.  Pendant toute l'année 1998, il a été nommé responsable de la sécurité

  4   pour le secteur de Pristina. Il y avait également d'autres officiers gradés

  5   qui étaient responsables de la sécurité dans la 3e Armée. Et dans le cas

  6   qui nous intéresse, ce télégraphe a été signé par le colonel Slobodan

  7   Djindjic, qui était chef adjoint de la section de sécurité de la 3e Armée.

  8   A ce moment-là, il était détaché à cette unité-là. Neuf fois sur dix, en

  9   tant que responsable, c'est moi qui signais ces documents, mais lui il

 10   était mon supérieur hiérarchique, et j'étais probablement ailleurs à ce

 11   moment-là. Donc c'est lui, l'officer, qui a signé ce document que nous

 12   avons ici.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document

 15   au dossier.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est donc la pièce qui reçoit la cote

 18   D00726.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document

 20   D006-3252. Document de la Défense 65 ter 132.

 21   Q.  L'onglet 2, si ça peut vous aider, Mon Général. Il s'agit d'un

 22   télégramme du secteur de sécurité de Pristina en date du 10 juin 1998. Est-

 23   ce que vous pourriez tout d'abord nous dire quelques mots sur le paragraphe

 24   5 ?

 25   R.  Il s'agit d'un autre télégramme qui parle de renseignements,

 26   d'information, ce qui nous était déjà dit. Les terroristes déplaçaient des

 27   enfants, des personnes âgées et les femmes. Ils les faisaient partir des

 28   villages de la municipalité de Djakovica pour que les terroristes soient

Page 11704

  1   les seuls à rester sur place pour préparer les actions armées. En outre

  2   dans ce télégramme, on voit qu'une police militaire secrète de l'UCK a été

  3   mise en place à Djakovica. Ils mobilisaient des gens. On fait allusion ici

  4   à des groupes d'hommes qui étaient les responsables terroristes en civil et

  5   qui cherchaient à persuader les Albanais de rejoindre l'UCK. Et si vous me

  6   permettez, à la fin de ce télégramme, on nous parle d'un bataillon de la

  7   Brigade 549. Cinq soldats albanais qui avaient reçu un transfert de

  8   Valjevo.

  9   De manière générale, avant et pendant 1998 et 1999, des unités du Corps de

 10   Pristina étaient renforcées par des soldats issus des centres de formation

 11   de Valjevo.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la pièce D00727.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître la pièce D006-

 16   3255, document de la Défense 133.

 17   Q.  Il s'agit d'un télégramme du secteur de sécurité de Pristina daté du 12

 18   juin 1998. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du paragraphe 3

 19   de la page 1 ?

 20   R.  Oui. Je regarde cet article 3 du document qui nous précise que les gens

 21   du village de Korenica dans la municipalité de Djakovica, on leur avait

 22   demandé de demander la protection de la VJ. Ils ont contacté les organismes

 23   de sécurité du Corps de Pristina pour ce faire. Nous leur avons fait part

 24   de notre position, et nous avons dit que les conditions de la protection

 25   que nous allions fournir, c'était qu'ils ne rejoignent aucune unité

 26   terroriste de l'UCK et qu'ils rendent leurs armes.

 27   Je sais que cette action n'a servi à rien. Il s'agit de juin et juillet

 28   1998, lorsque plusieurs villages albanais du Kosovo-Metohija ont clairement

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  1   dit qu'ils souhaitaient dire clairement au Corps de Pristina qu'ils ne

  2   rejoindraient pas les unités de l'UCK. Toutefois, ils demandaient la

  3   protection de la VJ. Ils demandaient que la VJ les protège et les protège

  4   de tout abus des terroristes qui parfois venaient dans ces villages. Il y a

  5   eu un certain nombre de cas comme cela. Il y a eu plusieurs villages dans

  6   le Kosovo-Metohija qui ont négocié avec la VJ pour rendre leurs armes de

  7   leur plein gré. Toutefois, les terroristes ont brutalisé les personnes qui

  8   ont participé à ces négociations.

  9   On pourrait même dire que cette initiative a été tuée dans l'œuf par

 10   les actions de l'UCK. Et sur le terrain, je suis convaincu qu'il n'y aurait

 11   jamais eu l'escalade de la violence au Kosovo-Metohija si tel avait été le

 12   cas.

 13   Q.  Merci beaucoup.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 15   dossier.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est la pièce D00728.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Document de la Défense D006-3260.

 19   Q.  Onglet 4 dans votre classeur, Monsieur Stojanovic. Document de la

 20   Défense 134. Il s'agit d'un télégramme du secteur de la sécurité du Corps

 21   de Pristina daté du 13 juin 1998.

 22   Monsieur, est-ce que vous pourriez dire quelques mots du paragraphe 5. Page

 23   2 dans la version anglaise. On nous dit les villages autour de Prizren.

 24   R.  Désolé, je ne trouve pas.

 25   Q.  Oui. C'est le l'onglet 4. Est-ce que vous avez trouvé cet onglet ? Dans

 26   le paragraphe on peut lire :

 27   "Ces renseignements disponibles indiquent," et cetera.

 28   Puis ensuite, on parle des villages autour de Prizren. Est-ce que vous

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  1   voyez cela ?

  2   R.  Oui, oui, absolument. Le document parle du fait que dans les villages

  3   autour de Prizren, les terroristes saisissaient des véhicules auprès de la

  4   population locale pour transporter leurs hommes. Et ensuite dans d'autres

  5   municipalités, ils pillaient les maisons qui avaient été abandonnées.

  6   J'aimerais préciser qu'il s'agit de mai et juin, c'est ça la période, et

  7   c'est le moment où les terroristes ont déclaré une mobilisation de tous les

  8   jeunes hommes en bonne santé pour qu'ils rejoignent les unités de l'UCK. Et

  9   à l'époque, le Corps de Pristina a enregistré un certain nombre de cas de

 10   tortures et de traitements inhumains d'Albanais qui avaient décidé de

 11   rester fidèles aux autorités. Et il y avait des Albanais qui effectivement

 12   avaient refusé de rejoindre les unités terroristes de l'UCK. Donc les

 13   terroristes saisissaient de force tous les véhicules dont disposaient les

 14   locaux. Ils entraient par effraction dans leurs maisons pour leur dire que

 15   ce qu'ils devaient faire, à tout le moins, c'était de fournir une arme pour

 16   les aider, et que les membres de leurs familles devraient rejoindre l'UCK

 17   et ses unités. Donc c'est précisément ce dont parle ce document.

 18   Q.  Merci beaucoup. Avançons, descendons dans cette page, il y a un

 19   paragraphe qui nous parle du 12 juin. C'est le dernier paragraphe de cette

 20   page.

 21   R.  Oui, oui. Le dernier paragraphe parle d'information concernant les

 22   attaques perpétrées par les terroristes albanais contre des enclaves au

 23   Kosovo-Metohija, les petites enclaves. Et c'était une population mixte,

 24   serbe et albanaise. Il y avait beaucoup d'informations qui montraient qu'il

 25   y avait une purification ethnique graduelle, notamment au centre du Kosovo.

 26   Dans le dernier paragraphe de ce document on parle notamment du village de

 27   Rudnik, qui subissait les tirs nourris des tireurs embusqués, et Blagoje

 28   Jovanovic avait été mis à feu. Et pendant cette nuit, 11 maisons serbes

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  1   avaient été incendiées. Et on ne sait pas ce qui est arrivé à quatre des

  2   personnes, des habitants de ce village.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au

  4   dossier.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00729.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document

  8   D011-3437. Il s'agit du document 1806 de la Défense. J'aimerais, si vous me

  9   le permettez, faire apparaître ce document de la liste 65 ter. C'est une

 10   note d'information concernant un événement qui a eu lieu au poste-frontière

 11   de Radanovic.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous eu le temps de vous pencher

 13   sur cette question, Madame Peterson ?

 14   Mme PETERSEN : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ce sera versé au dossier,

 16   Maître Djurdjic.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] La cote du document est D011-3347.

 18   Q.  Mon Général, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur ce

 19   document ?

 20   R.  Cette note d'information parle d'un incident qui a eu lieu à la

 21   frontière non loin du poste-frontière de Radonovic datée du 15 juin 1998.

 22   Ce jour-là, on a empêché un groupe important d'Albanais d'entrer de manière

 23   clandestine dans le territoire. Et un certain nombre de documents ont été

 24   trouvés, dont des pièces d'identité sur les terroristes qui avaient été

 25   liquidés. Il y a également d'autres documents qui ont été trouvés qui

 26   appartenaient à un journaliste norvégien qui s'appelait Pal Refsdal, né le

 27   9 septembre 1963 à Kogsvinger, ainsi qu'un appareil photo.

 28   Ce qui montre qu'il n'y avait pas que les terroristes qui utilisaient des

Page 11708

  1   filières clandestines pour entrer dans le Kosovo, mais également des

  2   ressortissants étrangers, des journalistes, ainsi que d'autres

  3   organisations humanitaires, d'après les informations dont nous disposions.

  4   C'est quelque chose de difficile à comprendre, car tout journaliste aurait

  5   pu demander une accréditation officielle, qu'il aurait pu obtenir auprès

  6   des organismes serbes pour pouvoir passer du temps d'une manière légale au

  7   Kosovo.

  8   Q.  Selon les informations dont vous disposiez à l'époque concernant les

  9   journalistes et les membres d'organisations humanitaires ainsi que d'autres

 10   ONG, est-ce que vous en savez plus sur leurs activités subversives menées

 11   contre la RFY, la République de Serbie et le Kosovo-Metohija, outre le fait

 12   qu'ils entraient de manière clandestine en coopération avec les

 13   organisations séparatistes de l'UCK ?

 14   R.  Oui. Dans nos documents de renseignements militaires, nous disposons de

 15   beaucoup d'information sur les employés d'organisations humanitaires, d'ONG

 16   et de journalistes qui concerne leur objectivité dans leur travail et leur

 17   compte rendu de la situation. Ils tendaient à défendre les positions de

 18   l'UCK. Et nous avons également d'autres informations sur leurs activités à

 19   l'état-major de l'UCK cette année.

 20   Q.  Merci.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on verse ce document au

 22   dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D00730.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant faire apparaître la

 26   pièce D006-3263. Document de la Défense 135.

 27   Q.  Onglet 6, Mon Général. Il s'agit d'un télégramme de la section de

 28   sécurité du Corps de Pristina daté du 16 juin 1998. Un commentaire, si vous

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  1   le voulez bien, sur le premier paragraphe de ce télégramme, Mon Général.

  2   R.  Dans le premier paragraphe de ce télégramme qui a trait au premier,

  3   nous trouvons les informations suivantes : le fait qu'il y avait des

  4   informations dont disposait le MUP sur les actions dans la zone du poste-

  5   frontière de Koranovic. Ces informations nous montrent qu'un journaliste

  6   norvégien a été blessé, son nom étant Refsdal Pal, qui subit un traitement

  7   médical dans un hôpital clandestin sur le territoire du Prizren.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pourrait-on passer à la page 2.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur l'avant-dernier

 10   paragraphe de ce document ?

 11   R.  Ce qu'on dit dans ce paragraphe c'est qu'il y a eu un échange

 12   d'information avec le SUP de Prizren concernant des terroristes armés qui

 13   se sont présentés dans la zone de Sopot et qu'ils ont fait pression sur les

 14   locaux - là encore, c'était un village pure du point de vue ethnique - et

 15   ils ont fait pression sur les villageois pour qu'ils quittent le village.

 16   Et le SUP de Djakovica disposait d'information sur le fait que les

 17   terroristes étaient en train de planifier des embuscades dans la zone où se

 18   trouvait le 52e Bataillon de la Police militaire.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce au dossier.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00731.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant faire apparaître la

 23   pièce D006-3155. C'est la pièce 117 de la Défense.

 24   Q.  Et vous pouvez vous reporter à l'onglet 7, Mon Général. C'est un autre

 25   télégramme de la section de sécurité du Corps de Pristina daté du 23 juin

 26   1998. En bas de la page 1 pour vous - puisque l'anglais correspond à la

 27   page 2 - avant-dernier paragraphe, un commentaire peut-être, si vous le

 28   voulez bien. Le paragraphe qui commence par : "En utilisant la surveillance

Page 11710

  1   électronique," et cetera.

  2   R.  le dernier paragraphe de la première page présente un certain nombre

  3   d'informations sur des événements auxquels nous avons déjà fait allusion, à

  4   savoir le fait que cinq soldats musulmans avaient fuit leur unité après

  5   avoir été replacés au Kosovo de Valjevo. En utilisant la surveillance

  6   électronique, on apprend que ces soldats étaient les soldats des bastions

  7   terroristes dans les villages de Drenovac, municipalité d'Orahovac. Ils ont

  8   passé des appels téléphoniques, ils ont appelé leurs familles pour essayer

  9   de les convaincre d'aller en Albanie. On leur a également dit de dire à

 10   leurs supérieurs que l'armée de Yougoslavie les avait forcés à tuer des

 11   civils innocents. L'objectif était de demander l'asile politique. C'était

 12   un autre exemple de propagande. Il y en a eu beaucoup en 1998.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 15   nous disposons de la bonne date pour ce document. Est-ce que c'est le 28

 16   juin 1998. Je m'excuse, peut-être me suis-je trompé tout à l'heure. Mais en

 17   tout cas, je souhaite verser cette pièce au dossier.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera le document D00732.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, pensez-vous que le

 21   moment serait peut-être venu de faire la pause ?

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Vous avez, comme d'habitude, tout à

 23   fait raison, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons donc faire la première

 25   pause et nous reprendrons dans une demi-heure. M. l'Huissier sera auprès de

 26   vous pendant la pause.

 27   [Le témoin quitte la barre] 

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

Page 11711

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  2   [Le témoin vient à la barre] 

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Général, avez-vous été informé de la situation qui prévalait au

  6   Metohija au début du mois de juillet, et je pense notamment à ce qui

  7   s'était passé dans la municipalité d'Orahovac ? Est-ce que vous étiez au

  8   courant de cela ?

  9   R.  Oui. Dans plusieurs zones de la région du Kosovo-Metohija, la situation

 10   en matière de sécurité était plutôt grave et préoccupante. Il y avait, par

 11   exemple, la zone de Malisevo et d'Orahovac qui posait problème. Mais

 12   pendant l'année 1998, et notamment pendant la première partie de cette

 13   année, la ville d'Orahovac a été complètement encerclée par des terroristes

 14   albanais et il y avait donc ce danger constant qui était que la ville

 15   pourrait continuer à être assiégée et donc faire l'objet d'un blocus de la

 16   part des terroristes albanais.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce D006-

 18   2501, je vous prie.

 19   Q.  Intercalaire 8, Général, pièce 106 de la Défense. Général, vous voyez

 20   que ce document porte la date du 8 juillet 1998 et qu'il s'agit du porte-

 21   parole de l'assemblée municipale d'Orahovac, M. Andjel Kolasinac. Est-ce

 22   que vous saviez que cette lettre avait été envoyée et est-ce que vous aviez

 23   été informé de la teneur de cette lettre, en 1998 j'entends ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Pièce D008-3730.

 27   Q.  Il s'agit d'un télégramme de la section de sécurité du commandement du

 28   Corps de Pristina. Vous voyez que le télégramme porte la date du 17 juillet

Page 11712

  1   1998. Qu'avez-vous à nous dire à propos du paragraphe 2, du paragraphe 3

  2   ainsi que des paragraphes 4 et 5 qui figurent sur cette page ?

  3   R.  Dans ce télégramme, nous voyons qu'il s'agit d'une information relative

  4   à un événement qui s'est déroulé le 17 juillet 1998. Dans la zone

  5   frontalière de Kosare, nos services ont empêché une entrée illicite d'un

  6   groupe de terroristes armés qui voulait passer de la République d'Albanie

  7   vers notre territoire. Mais il y a quelque chose qu'il faut souligner, qui

  8   a son importance, car parmi les personnes arrêtées à cette occasion, il y

  9   avait une ressortissante étrangère, Sally Becker, née le 29 mars 1960. Elle

 10   s'est présentée à la police comme faisant partie d'un ONG. Elle avait une

 11   radio Motorola avec elle et elle disait être en contact, d'après ce qu'elle

 12   a dit, avec les représentants des organisations humanitaires qui étaient

 13   présentes dans le nord de l'Albanie. Elle a dit qu'elle avait également

 14   passé un certain temps dans des QG terroristes dans les villages de Junik,

 15   Dobros, et un autre village. Elle avait également un papier où figuraient

 16   les noms de Naim Maljoku, il y avait également Lum Haxhiu, qui étaient des

 17   terroristes connus. Et outre ce qui faisait l'objet de rapports dans les

 18   médias en 1998, il faut savoir qu'il y a eu des membres des ONG qui ont

 19   essayé de franchir la frontière entre l'Albanie et le Kosovo de façon tout

 20   à fait illicite. Bien que d'après les renseignements dont je disposais à

 21   l'époque, il n'y avait aucune interdiction, ce que j'entends c'est que les

 22   membres des organisations humanitaires des ONG pouvaient tout à fait entrer

 23   au Kosovo-Metohija, à condition, bien entendu, qu'ils disposaient de

 24   documents dûment délivrés par nos autorités.

 25   Et ils essayaient d'entrer sur le territoire du Kosovo de telle façon que

 26   l'on était en droit de se poser des questions quant à leurs intentions.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Page 2 dans la version anglaise, je vous

Page 11713

  1   prie.

  2   Q.  Cela correspond au bas de la première de votre version, Monsieur.

  3   Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?

  4   R.  Dans l'un des paragraphes du document, il est indiqué que le 17

  5   juillet, des terroristes albanais ont attaqué un village serbe qui

  6   s'appelle Zociste. Ce village est exclusivement habité par des Serbes. Et

  7   au moment où ce rapport a été rédigé, on pouvait entendre des tirs dans la

  8   ville d'Orahovac, d'après le rapport en tout cas.

  9   Q.  Je vous remercie. Je voudrais que vous vous penchiez sur le milieu de

 10   votre page numéro 2. Il s'agit en fait d'un paragraphe intitulé utilisation

 11   des mesures de surveillance électronique. Dernier paragraphe de la version

 12   anglaise. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?

 13   R.  Il est indiqué là que grâce à l'utilisation de mesures de

 14   reconnaissance électronique, des renseignements ont été reçus à Bajram

 15   Curi, qui est une ville du nord de l'Albanie, et il est indiqué que deux

 16   terroristes notoires avaient l'intention de franchir la frontière et qu'ils

 17   devaient amener quelque 100 000 francs suisses au Kosovo ainsi que des

 18   postes radio, des uniformes, des médicaments et du matériel pour les

 19   terroristes se trouvant dans le territoire de la municipalité de Stimlje.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 21   afficher la page suivante de la version anglaise, qui correspond également

 22   à votre page 3, Monsieur.

 23   Q.  Alors dernier paragraphe de la page 3 pour la version anglaise, qui

 24   correspond au troisième paragraphe à partir du haut. Dans votre version,

 25   c'est le paragraphe qui commence par "les toutes dernières informations."

 26   R.  Oui, nous avons reçu ces informations dans le cadre d'une procédure

 27   d'échange d'information avec les services de Sécurité au Kosovo-Metohija,

 28   et il est indiqué que du matériel médical était destiné aux terroristes

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  1   dans la zone qui était appelée Baranski Lug, à savoir il s'agit d'une zone

  2   qui se trouve entre les municipalités de Decani et de Djakovica. Il est

  3   indiqué que ce matériel est transporté à bord de véhicules qui

  4   appartiennent à l'organisation Médecins sans frontières ainsi que les

  5   véhicules de la Croix-Rouge, et qu'ils vont passer par le village de

  6   Grabovica, où ensuite ceux-là de l'autre côté de la frontière sont revenus

  7   aux forces terroristes.

  8   M. DJURDJIC : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, j'aimerais savoir ce

 10   que document a à voir avec l'affaire en espèce ? D'ailleurs, cela s'inscrit

 11   dans une question beaucoup plus générale, Maître Djurdjic, à savoir le

 12   temps que vous consacrez à des questions qui sont quand même essentielles

 13   en l'espèce. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui pour vous est

 14   important et essentiel dans ce document et correspond surtout à l'affaire

 15   en l'espèce, il s'agit d'un acte d'accusation qui porte sur des événements

 16   qui ont commencé quelque neuf mois après la date de ce document.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'année 1998 est une

 18   année qui nous permettrait de savoir ce qui s'est passé et comment et

 19   pourquoi cela s'est passé. Pendant la présentation des moyens à charge,

 20   c'est ce que l'Accusation a présenté. Nous, nous voulons maintenant

 21   indiquer comment les rapports ont été présentés et envoyés pour le Kosovo-

 22   Metohija, et ce, à partir de l'année 1998. Car il y a des éléments

 23   importants, par exemple, eu égard aux forces de sécurité et à cette

 24   utilisation disproportionnée de la force; il y a également la façon dont la

 25   situation a été présentée au grand public; vous avez, par exemple, la

 26   Mission de vérification au Kosovo, ce qu'elle a fait dans le cadre de son

 27   travail, ses liens avec l'Armée de libération du Kosovo, et la façon dont

 28   elle a mal utilisé son mandat et la façon dont elle a abusé de son mandat,

Page 11715

  1   je pense que cela représente autant d'éléments à décharge qui doivent être

  2   évalués par la Chambre de première instance en l'espèce.

  3   Nous devons voir comment les médias fonctionnaient, ce que faisaient

  4   les médias. Nous devons voir comment il y a eu mauvaise utilisation des

  5   informations en 1998 et en 1999. Qui s'est occupé de cela, comment cela a

  6   été fait ? Je pense que cela représente autant d'éléments et de

  7   connaissances qui ont leur pertinence en l'affaire qui vous permettront

  8   d'évaluer vos moyens de preuve.

  9   Je dois dire que nous avons toute une série de pièces à conviction

 10   qui porte sur cette période, avec ce plan sur cinq phases, et tout ce qui

 11   s'est passé en fait et qui a fini par aboutir au mois d'octobre à l'arrivée

 12   de la Mission de vérification au Kosovo. Il y a des personnes qui ont

 13   indiqué ce qu'ils ont fait par la suite en Albanie et en Macédoine et nous

 14   allons entendre des témoins qui ont présenté des déclarations au TPY. Je

 15   pense que cela est extrêmement important justement et vous permettra de

 16   juger ou non des moyens de preuve en l'espèce.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur --

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse, excusez-moi, il y a autre

 19   chose. La plupart de ces documents ont déjà été utilisés dans l'affaire

 20   Milutinovic, enfin certains de ces documents ont déjà été utilisés dans

 21   l'affaire Milutinovic. Je pense notamment à également d'autres documents

 22   qui sont utilisés pour la première fois dans cette affaire.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je dois vous

 24   dire que nous ne sommes absolument pas convaincus par vos propos, vous nous

 25   dites que les documents que vous présentez sont importants en l'espèce.

 26   Nous avons reçu, et nous sommes tout à fait disposés à recevoir de votre

 27   part des documents de contexte général. Nous sommes également tout à fait

 28   disposés à analyser de plus près les documents que vous présentez à propos

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  1   des activités effectuées par la Mission de vérification au Kosovo, mais ces

  2   activités de toute façon elles n'ont commencé que beaucoup plus tard en

  3   1998 et ce qui nous intéresse au premier chef ce sont leurs activités en

  4   1999.

  5   Donc là, vous nous présentez un document qui décrit une situation, qui

  6   décrit des événements qui n'ont absolument aucune pertinence dans le cadre

  7   du procès qui nous occupe pour le moment. Vous avez passé quelques minutes

  8   à présenter ces éléments, à savoir qu'il y avait du matériel médical qui

  9   était transporté. Je dois vous dire que cela n'a absolument aucune

 10   pertinence par rapport à ce qui nous intéresse.

 11   Je dois vous dire que nous sommes particulièrement inquiets, ce qui

 12   nous inquiète c'est la façon dont la Défense perçoit sa présentation des

 13   moyens à décharge qui n'a pas beaucoup de liens pour le moment avec l'acte

 14   d'accusation. Donc la Chambre ne va pas mettre à l'épreuve ou ne pas

 15   revenir sur les aspects positifs et négatifs d'une bataille qui a été

 16   livrée pendant plus d'une année avant la période qui nous intéresse, d'une

 17   bataille qui a opposé l'Armée de libération du Kosovo, comme elle a été

 18   appelée par la suite, et les forces du gouvernement de la Serbie. Nous

 19   devons nous concentrer sur les événements qui sont au cœur même de l'acte

 20   d'accusation.

 21   Alors, nous ne voulons pas vous limiter à fournir des éléments de

 22   preuve qui ne porteraient que sur la période de l'acte d'accusation,

 23   certes, mais chaque fois que vous abordez des questions ou des événements

 24   qui se sont déroulés quelque neuf à 12 mois avant la période prise en

 25   considération par l'acte d'accusation, ce que vous avez fait maintenant

 26   depuis plus d'une heure et demie avec ce témoin, nous devons vous poser la

 27   question essentielle, à savoir quelle est l'importance de cela pour notre

 28   procès ? La Chambre, quant à elle, est convaincue que l'importance des

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  1   éléments que vous avez étudiés -- il faut que vous convainquiez la Chambre

  2   que ce que vous êtes en train de dire nous n'aurions pas pu l'apprendre à

  3   la lecture du compte rendu d'audience de l'affaire Milutinovic, compte

  4   rendu d'audience d'ailleurs qui est déjà une pièce à conviction. Alors cela

  5   fait une heure et demie que vous vous perdez dans des détails qui ont déjà

  6   été abordés de façon plus succincte, mais qui ont quand même déjà été

  7   abordés dans l'affaire Milutinovic.

  8   Je ne vous dis pas qu'il faut que vous arrêtiez de présenter ces

  9   éléments, mais ce que je vous dis c'est que vous êtes en train de mettre

 10   l'accent sur ces éléments de telle façon que vous êtes en train d'y

 11   consacrer un temps qui est beaucoup plus long que le temps qui est mérité

 12   par ces éléments quand on pense à la pertinence de ces éléments que vous

 13   présentez.

 14   Alors il serait plutôt judicieux que vous essayiez d'être un peu plus

 15   clair lorsque vous présentez un document ou lorsque vous présentez un

 16   événement, il faudrait que vous vous demandiez si la présentation du

 17   document ou de l'événement en question va vous permettre de jeter davantage

 18   de lumière sur vos moyens à décharge; il faut que vous vous demandiez s'il

 19   s'agit tout simplement d'un document de contexte ou d'un événement de

 20   contexte. Il faut surtout que vous vous demandiez de façon circonspecte que

 21   cela n'a pas déjà été abordé par un autre compte rendu d'audience. Si tel

 22   est le cas, ce n'est pas la peine de répéter cela, sinon il va falloir que

 23   nous nous repenchions à nouveau sur tout cela, donc je pense qu'il faudrait

 24   que vous essayiez de faire l'économie de ces éléments et de ces événements

 25   pour ne pas tout répéter à nouveau.

 26   Je vous remercie.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 28   Est-ce que je pourrais demander le versement au dossier du dernier document

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  1   à propos duquel le témoin nous a présenté ses observations.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre ne pense pas que ce

  4   document présente une pertinence suffisante pour être versé au dossier,

  5   Maître Djurdjic.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il

  7   s'agit d'un document de l'affaire Milutinovic. C'est un document qui a été

  8   versé au dossier dans l'affaire Milutinovic. Je voulais tout simplement

  9   vous faire remarquer certains éléments qui n'avaient rien à voir avec ce

 10   qui avait été dit précédemment.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous rendez quand même compte,

 12   Maître Djurdjic, que nous ne sommes pas en train de juger les accusés qui

 13   ont été jugés dans l'affaire Milutinovic; nous sommes en train de juger M.

 14   Djordjevic. Il s'agit d'un acte d'accusation qui se concentre sur son

 15   comportement, son comportement pendant une période qui commence neuf mois

 16   après le document en question. Alors il se peut que pour la période de 1998

 17   vous vouliez nous présenter une description générale de la situation qui

 18   nous permettrait de mieux comprendre la situation, mais ce document précis

 19   ne nous apporte aucun élément de précision pertinent à l'acte d'accusation

 20   dressé contre M. Djordjevic. Le fait que ce document a été utilisé dans

 21   l'affaire Milutinovic ne va pas véritablement nous aider beaucoup dans

 22   l'affaire contre votre client. Il se peut que cela ait une certaine

 23   pertinence pour certains des autres accusés dans cette affaire. Mais pour

 24   ce qui est de notre affaire, nous ne pensons pas que ce document ait une

 25   pertinence qui soit telle qu'il nous aiderait à mieux comprendre la

 26   situation.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais alors je

 28   voudrais vous demander de plus amples consignes. Car nous avons eu M.

Page 11719

  1   Crosland qui est venu déposer ici et il a déposé, M. Crosland, à propos de

  2   cette période justement, la période qui a précédé la période de l'acte

  3   d'accusation, il a parlé de champs auxquels on avait mis le feu, de

  4   migrations internes contraintes, de l'utilisation de forces; de tout ce qui

  5   avait en fait précédé le 28 mars. Il y a un de nos témoins qui va parler à

  6   propos d'éléments présentés lors de la présentation des moyens à charge, et

  7   justement l'une des sources d'information va être utilisée pour

  8   contrecarrer ce qui a été dit par M. Crosland, et pour offrir à la Chambre

  9   une perspective différente, c'est justement ce que nous essayons de faire

 10   aujourd'hui, et nous n'allons pas seulement parler de la façon dont la KDOM

 11   a poursuivi ses travaux. De toute façon, ils sont arrivés avant la Mission

 12   de vérification du Kosovo, mais il y a beaucoup d'éléments de preuve qui

 13   ont porté sur la façon dont des personnes ont été déplacées à l'intérieur

 14   du pays, il a été question également de l'utilisation disproportionnée de

 15   la force en 1998, et cetera, et cetera. Nous avons entendu les moyens à

 16   charge du bureau du Procureur, et nous, nous essayons de présenter des

 17   moyens à décharge qui vont en quelque sorte contrecarrer ce qui a été dit

 18   par l'Accusation. C'est ce que nous essayons de faire. Si nous n'avions pas

 19   tant parlé de l'année 1998, je ne pense pas que nous en parlerions

 20   beaucoup, mais s'ils avaient commencé avec l'année 1999 ce serait une

 21   chose. Mais nous avons, par exemple, eu ce témoin de Human Rights Watch, M.

 22   Abrahams, qui est venu indiquer tout ce qui s'était passé à partir de

 23   l'année 1996 en Albanie; je ne me souviens pas du moindre témoin présenté

 24   par l'Accusation, mais il y a des témoins qui sont venus parler de cette

 25   situation. Je pense notamment aux médias internationaux, n'oubliez pas

 26   comment ils ont présenté la situation, sans oublier, par exemple, les

 27   organisations humanitaires internationales. Il y a de nombreux documents

 28   qui ont été versés au dossier et qui ont indiqué comment ces organisations

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  1   travaillaient, les représentants de ces organisations internationales

  2   humanitaires, ils ont témoigné eux aussi. Alors comment est-ce que nous

  3   allons pouvoir présenter nos moyens à décharge si nous ne pouvons pas

  4   parler de l'année 1998 ? Nous avons perdu beaucoup de temps lors de la

  5   présentation des moyens à charge à parler de l'année 1998. Je pense quand

  6   même qu'il fallait que je le dise.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je pense que vous

  8   n'avez pas compris la quintessence de ce que j'avais indiqué. Je ne suis

  9   pas en train de vous dire que les événements de l'année 1998 n'ont aucune

 10   pertinence par rapport à votre affaire. Tout au début de ce procès, les

 11   deux parties, à savoir l'Accusation et la Défense, ont entendu nos

 12   exhortations parce que nous avions indiqué et il a été indiqué par

 13   l'Accusation et la Défense que les événement de l'année 1999 ne pouvaient

 14   pas être considérés dans un vide et que nous devions être informés des

 15   événements qui s'étaient déroulés notamment en 1998, événements qui ont

 16   abouti à la période prise en considération par l'acte d'accusation.

 17   C'est justement parce que nous avons entendu des moyens de preuve

 18   présentés par l'Accusation et parce que nous avons également entendu la

 19   Défense nous parler de l'importance de la période de l'année 1998. Nous

 20   l'avons entendu ce message, mais c'est quelque chose qu'il faut placer dans

 21   une perspective générale, globale. Ce que nous n'avons pas fait c'est

 22   entendre un historique détaillé de ce qui aurait pu être une lutte ou des

 23   événements qui se sont déroulés en 1998. Ce que nous avons bien pu vouloir

 24   observer c'est une description générale de la situation.

 25   Nous exhortons constamment à la fois l'Accusation et la Défense à se

 26   concentrer sur la période retenue par l'acte d'accusation, et nous leur

 27   avons indiqué qu'il ne fallait pas qu'ils soient induits en erreur en

 28   pensant que nous allons déterminer la culpabilité ou l'innocence de votre

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  1   client en faisant le procès de tous les événements qui se sont déroulés une

  2   année, voire même plus tôt, par rapport aux événements qui lui sont

  3   reprochés.

  4   Alors je vous dirais que ce document précis en ce qui nous concerne

  5   est un document qui présente des événements de façon très, très détaillée

  6   qui se sont déroulés neuf mois avant le début de la période prise en

  7   considération par l'acte d'accusation. Le fait qu'un groupe de civils a

  8   franchi une frontière, le fait que parmi ce groupe de civils se trouvait

  9   une femme qui a indiqué qu'elle faisait partie d'une organisation

 10   humanitaire, le fait qu'il se peut qu'il se trouvait parmi ce groupe un

 11   membre de la communauté journalistique internationale qui aurait franchi

 12   une frontière sans retenir la procédure adéquate, le fait qu'un ou deux

 13   représentants -- le fait que du matériel médical aurait pu être remis, tous

 14   ces faits, ce que j'aimerais savoir en fait c'est comment est-ce que ces

 15   faits vont nous permettre de déterminer la culpabilité ou l'innocence de

 16   votre client par rapport à ce qui lui est reproché dans cet acte

 17   d'accusation ?

 18   Alors l'élément qui serait le plus "pertinent" ou qui se

 19   rapprocherait d'une certaine pertinence dans votre document c'est l'attaque

 20   contre le village de Zociste, d'ailleurs je ne suis pas très sûr de ma

 21   prononciation à ce sujet. Un village serbe, soit. Là on se rapproche un

 22   tant soit peu mais légèrement de la pertinence en l'espèce. Le fait est que

 23   même sans ce document nous avons déjà entendu parler de cette attaque, et

 24   vous avez demandé au témoin ce qu'il en savait de cette attaque. Mais

 25   j'aimerais vous demander comment ce document va nous être utile ?

 26   Je vous ai interrompu parce qu'il était absolument manifeste que le

 27   témoin était sur le point de se lancer dans une description d'événements en

 28   1998, et ce que j'essaie de vous faire comprendre, Maître, c'est que

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  1   certains de ces documents ne vont pas nous aider. Bien entendu que ce

  2   témoin va pouvoir nous parler de questions qui ont une pertinence pour

  3   nous. C'est dans ce sens que nous voulons l'entendre. Mais nous ne voulons

  4   pas que nous soit répété tout l'historique de l'année 1998 de la part de ce

  5   témoin, parce que cela dépasse complètement la pertinence en l'espèce.

  6   J'aimerais savoir si ce que je viens de vous dire vous est utile,

  7   Maître ?

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je crois vous avoir compris,  Monsieur le

  9   Président. Il y a un certain nombre de documents sur lesquels je vais

 10   passer très rapidement, certains d'autres que je vais laisser tomber, et

 11   j'espère que je ne me pencherai que sur des documents qui peuvent

 12   effectivement être utiles. Merci.

 13   Alors est-il possible d'afficher le D006-3163, s'il vous plaît.

 14   Q.  Un seul point m'intéresse dans ce document, Monsieur le Témoin, qui

 15   figure au paragraphe 1. C'est le document qui se trouve à l'intercalaire 10

 16   dans votre classeur, un autre télégramme émanant de la section chargée de

 17   la sécurité au sein du Corps de Pristina du 18 juillet. Tout ce qui

 18   m'intéresse c'est le paragraphe 1.

 19   R.  Ce télégramme traite de l'action exécutée par les terroristes à

 20   l'encontre de la ville d'Orahovac le 17 et le 18 juillet 1998. Ils ont

 21   investi l'essentiel de la ville et ont enlevé une trentaine de citoyens

 22   d'origine serbe et confisqué une partie du matériel médical.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 25   de ce document.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous essayons de comprendre ce qui

 27   figure sur la partie droite du document. Il semblerait que la date du 19

 28   février 1998 est inscrite à la main.

Page 11723

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs, je vais essayer de vous

  2   expliquer. Il ne s'agit pas du 19 février mais plutôt du 19 juillet 1998.

  3   C'est le moment où le télégramme a été envoyé et a été reçu par l'état-

  4   major général de l'armée yougoslave. Je ne sais pas si on le voit mieux

  5   dans la version anglaise. Ah, je vois c'est le 19 février qui a été écrit.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  7   M. DJURDJIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis au dossier.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 10   D00733.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document de l'Accusation

 12   4188 sur la liste 65 ter. Il s'agit d'une note d'information émanant du

 13   service de sécurité, centre de Prizren en 1998.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, receviez-vous ces éléments d'information de la part

 15   du centre de la Sûreté d'Etat de cette administration en 1998 et 1999, et

 16   des contacts avaient-ils été établis entre votre section chargée du

 17   Renseignement au sein du Corps de Pristina et le service de la Sûreté

 18   d'Etat ?

 19   R.  Au cours des années 1998 et 1999, nous avions un échange régulier

 20   d'éléments d'information avec le service de la Sûreté d'Etat au Kosovo-

 21   Metohija, mais je n'ai jamais pris connaissance de ce document-là.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document D006-

 24   3170, s'il vous plaît.

 25   Q.  Le document figure à l'intercalaire 14 dans votre classeur. Il porte la

 26   cote 120 sur la liste de la Défense. Il s'agit d'un mémorandum sous forme

 27   de télégramme envoyé par la section chargée de sécurité au sein du Corps de

 28   Pristina le 24 juillet 1998. Le document est envoyé à l'administration

Page 11724

  1   chargée de la sécurité au sein de l'état-major général de la VJ, au

  2   département chargé de la sécurité dans le commandement de la 3e Armée, et à

  3   l'organe chargé de la sécurité au sein du 14e Groupe de combat. De quoi ce

  4   télégramme parle-t-il, et quelle était la situation qui prévalait à

  5   l'époque ?

  6   R.  Ce télégramme du 24 juillet 1998 a été rédigé à la demande du chef de

  7   l'administration chargée de la sécurité au sein de l'état-major général de

  8   la VJ. Il représente un aperçu de la situation sécuritaire générale vers la

  9   fin du mois de juillet 1998. Entre autres, le document précise quels sont

 10   les effectifs de la soi-disant Armée de libération du Kosovo; elle avait à

 11   l'époque 25 000 membres, et leurs activités planifiées sont répertoriées

 12   dans le document. Ces activités devaient se dérouler au cours de la période

 13   suivante.

 14   Au cours de cette période, la vie normale a été suspendue et toutes

 15   les activités ont été bloquées par les terroristes. C'est une période au

 16   cours de laquelle la situation sécuritaire générale sur le territoire du

 17   Kosovo-Metohija a été la plus complexe.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00734, Messieurs les

 23   Juges.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D011-3348, s'il

 25   vous plaît.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous indiquer ce qui est représenté

 27   sur cette carte, et nous dire quelques mots sur le sujet ?

 28   R.  Cette carte a été élaborée au sein de la section chargée de la sécurité

Page 11725

  1   dans le Corps de Pristina. Sur une carte nous marquions toujours quelles

  2   étaient les activités engagées par les terroristes et quels étaient les

  3   territoires qui se trouvaient sous leur contrôle. Cette carte reflète la

  4   situation prévalant vers la moitié de l'année 1998. Je l'ai préparée moi-

  5   même. Les territoires contrôlés par l'UCK sont marqués sur cette carte, les

  6   endroits précis où les groupes terroristes se trouvaient, les endroits où

  7   se situaient leurs brigades et leurs zones opérationnelles. Et nous voyons

  8   également le déploiement des groupes de combat du Corps de Pristina au

  9   Kosovo-Metohija.

 10   Q.  Merci.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 12   de ce document.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais avoir une précision. Pour

 14   ce qui est des endroits où se trouvent les groupes de combat, comment ces

 15   endroits sont-ils signalés sur la carte ? Je pense aux Groupes de combat du

 16   Corps de Pristina.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les Groupes de combat

 18   du Corps de Pristina sont représentés en rouge, tandis que la couleur bleu

 19   est utilisée pour signaler les endroits occupés par les terroristes.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors je vois à peu près 14 Groupes de

 21   combat du Corps de Pristina figurés sur cette carte. Ai-je raison de

 22   l'affirmer ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps d'en faire le

 24   décompte, mais ce que vous voyez répertorié sur cette carte, ce sont les

 25   localités exactes où ces Groupes de combat se trouvaient.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci infiniment.

 27   Le document est admis au dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00735.

Page 11726

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Petersen.

  2   Mme PETERSEN : [interprétation] Le texte qui figure en haut de la carte n'a

  3   pas été traduit. Je me demande si le témoin peut en donner lecture de

  4   manière à ce que nous recevions l'interprétation.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez donner lecture du texte qui

  6   figure en haut de cette carte.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce texte est le suivant :

  8   "Déploiement des Groupes de combat du Corps de Pristina et des unités

  9   terroristes de l'UCK qui se trouvent sur le territoire du Kosovo-Metohija

 10   vers la moitié de l'année 1998."

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges.

 14   Merci à mon estimé confrère.

 15   Q.  Je me demande si le témoin peut également donner lecture de la légende

 16   qui figure sur cette carte.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons d'abord le terme légende, et puis

 18   au-dessus, en rouge : "Forces de la VJ." Puis à côté de la couleur bleu :

 19   "Forces terroristes siptar et leurs zones opérationnelles."

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Il semblerait que mon estimée

 21   consoeur souhaitait poser la même question. Très bien, nous pouvons

 22   poursuivre.

 23   Q.  Général, cette période a été suivie par des activités antiterroristes

 24   qui ont touché à leur fin vers la fin du mois de septembre et au début du

 25   mois d'octobre 1998. Pourriez-vous nous décrire la situation sécuritaire

 26   vers la fin du mois de septembre et vers le début du mois d'octobre 1998 ?

 27   R.  Nous nous sommes basés sur l'évaluation, celle que nous avons vue tout

 28   à l'heure, avancée par les organes professionnels pour planifier pour la

Page 11727

  1   fin du mois de juillet et la fin du mois de septembre 1998 une opération

  2   antiterroriste en plusieurs étapes mise en œuvre par les forces de la VJ.

  3   Au cours de cette opération, tous les bastions d'importance des terroristes

  4   albanais ont été neutralisés. Les unités de l'UCK ont été dispersées en

  5   plusieurs petits groupes qui ont été éparpillés à travers les territoires

  6   du Kosovo-Metohija.

  7   Puis, après les négociations, le 13 octobre, un accord a été signé entre M.

  8   Milosevic et Holbrooke. Cet accord prévoyait entre autres que toutes les

  9   unités qui devaient servir de renforcement au Corps de Pristina sur le

 10   territoire du Kosovo-Metohija devaient être retirées du Kosovo-Metohija.

 11   Une partie des Groupes de combat devaient réintégrer leur garnison

 12   d'origine, et quelques Groupes de combat devaient rester dans la région

 13   frontalière et limitrophe avec la République d'Albanie. Elles avaient pour

 14   tâche de prêter main-forte aux unités frontalières pour empêcher

 15   l'infiltration des terroristes qui traversaient la frontière. Et si mes

 16   souvenirs sont bons, trois Groupes de combat devaient se trouver dans la

 17   zone de la route Pristina-Prizren et Prizren-Dulje. C'était un point

 18   critique. Un deuxième groupe devait se trouver déployé le long de la route

 19   Pristina-Pec, et un troisième groupe dans la zone de Stimlje. Tous les

 20   autres Groupes de combat se sont repliés dans les casernes de la VJ qui se

 21   trouvaient sur le territoire du Kosovo-Metohija.

 22   Q.  Merci. Les activités terroristes et celles de la VJ ont-elle touché à

 23   leur fin une fois l'accord signé ?

 24   R.  Suite à la signature de l'accord Milosevic-Holbrooke, toutes les

 25   actions antiterroristes ont été terminées.

 26   Q.  Merci. Et l'UCK a-t-elle également mis fin à ses activités une fois

 27   l'accord signé ?

 28   R.  Immédiatement après la signature de l'accord et le repli d'une partie

Page 11728

  1   de l'armée et du MUP - j'ai oublié de signaler tout à l'heure que les

  2   unités du MUP ou une partie des unités du MUP s'est repliée dans leur poste

  3   d'origine - un certain nombre d'effectifs seulement est resté déployé le

  4   long des routes.

  5   Donc dans cette situation nouvellement créée, les terroristes en ont

  6   profité pour consolider leurs rangs pour assurer un réapprovisionnement et

  7   reprendre le contrôle sur tout le territoire d'où les forces de sécurité

  8   s'étaient retirées. Par ailleurs, ils ont continué à s'équiper et à

  9   s'approvisionner, et ils ont entamé des préparatifs pour lancer une

 10   offensive au printemps. C'est quelque chose que nous pouvons voir à partir

 11   de nos nombreux télégrammes émanant des services de Sécurité. Par

 12   conséquent, cet accord a été utile aux terroristes pour récupérer leur

 13   force et pour commencer les préparatifs en vue de nouvelles activités

 14   terroristes.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous affichions un

 17   document qui figure à l'intercalaire 18 dans notre classeur. C'est le

 18   document de la Défense 586. Il s'agit du document D008-0749. Ce sont les

 19   paragraphes 2 et 3 qui m'intéressent tout particulièrement.

 20   Q.  Ils figurent à la page 2 dans le document en B/C/S, et les mêmes

 21   paragraphes qui m'intéressent dans la version anglaise, c'est le paragraphe

 22   2.3.

 23   R.  Dans le paragraphe 2.3, il est indiqué que les terroristes n'ont pas

 24   attaqué seulement les forces de sécurité au Kosovo-Metohija, mais aussi des

 25   entreprises, pour empêcher leur fonctionnement normal, notamment la

 26   sécurité qui travaillait dans les mines de Bilacevac [phon] a été attaquée

 27   ainsi que les ouvriers qui travaillaient dans ces mines.

 28   Q.  Merci.

Page 11729

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  2   document.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  5   D00736.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0462.

  7   C'est le document 587 sur la liste 65 ter de la Défense.

  8   Q.  Il figure à l'intercalaire 19 dans votre classeur. C'est un document du

  9   Corps de Pristina du 20 octobre 1998, il émane de la section chargée de la

 10   sécurité.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 2. Le

 12   paragraphe qui nous intéresse c'est le paragraphe 2.2 dans les deux

 13   versions linguistiques.

 14   Q.  Voyez-vous ce paragraphe 2.2 ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dites-nous quelques mots au sujet de ce paragraphe.

 17   R.  Ce qui est indiqué ici ne fait qu'étayer mes propos. Deux états-majors

 18   terroristes opéraient dans la zone opérationnelle de Dukadjin sur le

 19   territoire du Metohija, il s'agit de Ramush Haradinaj et de Ibrahimaj, qui

 20   auraient organisé leurs unités terroristes, ont établi plusieurs petits

 21   groupes terroristes, ont maltraité des Albanais loyaux à la Serbie et ont

 22   organisé des attaques le long des routes.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 25   de ce document.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00737.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0774.

Page 11730

  1   C'est le document 589 sur la liste 65 ter de la Défense.

  2   Q.  Il correspond au document 20 qui se trouve dans votre classeur. Alors

  3   ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est le paragraphe 4.1.

  4   R.  Dans le paragraphe 4.1 il est indiqué ce qui suit : Conformément aux

  5   éléments d'information confirmés, un membre de la Mission de surveillance

  6   au Kosovo, Nick Turnbull, et un membre non identifié de l'équipe chargée

  7   des opérations sont entrés en contact avec l'état-major de la soi-disant

  8   UCK le 21 et le 22 octobre dans la région de Godom [phon] en vue de les

  9   persuader de se conformer aux dispositions de l'accord portant sur la

 10   solution à trouver au problème du Kosovo, signé par le président de la RFY

 11   et l'envoyé spécial du président des Etats-Unis. Pour le moment, les

 12   membres de l'UCK refusent d'accepter les dispositions de cet accord sus-

 13   mentionné.

 14   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur le paragraphe 5, la

 15   dernière partie de ce paragraphe.

 16   R.  A la fin de ce paragraphe, il est indiqué que le représentant des

 17   Albanais à l'étranger, Baram Odoki [phon], estime que l'UCK n'a pas pris

 18   les armes pour rester sous la domination de la Serbie. C'est un message le

 19   plus typique envoyé à l'opinion publique albanaise. Cette ligne dure

 20   esquissée dans les observations des membres de la soi-disant UCK est la

 21   suivante, je cite, Malgré les difficultés, nous - l'UCK - nous ne nous

 22   rendrons jamais; cette guerre est une guerre sacrée; c'est le moment où

 23   jamais de faire quelque chose.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je souhaite demander le versement au

 25   dossier de ce document, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 28   D00738.

Page 11731

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Peut-on afficher le document D008-

  2   0801.

  3   Q.  Il s'agit d'un télégramme envoyé par la section chargée de la sécurité

  4   au sein du Corps de Pristina du 5 novembre 1998. C'est le paragraphe 2.6 à

  5   la page 2 que j'aimerais étudier avec vous. J'aimerais vous nous disiez

  6   quelques mots sur ce paragraphe.

  7   R.  Dans le paragraphe 2.6 de ce télégramme, il est question d'une réunion

  8   qui s'est tenue à Sion en Suisse. C'est une réunion organisée par les

  9   membres de l'UCK et ses militants concernant la situation actuelle au

 10   Kosovo-Metohija, la signature de l'accord entre le président et M.

 11   Holbrooke. Il est indiqué, je lis, La tactique établie d'un commun accord

 12   entre l'OTAN et l'UCK est entièrement mise en œuvre concernant le retrait

 13   de nos forces, après quoi ils reprennent le territoire, et consolident

 14   leurs forces. Lors de cette réunion il a également été indiqué que les

 15   activités terroristes sur le terrain devaient s'accélérer, qu'un nouveau

 16   groupe terroriste a été mis sur pied et qu'il recrutait des volontaires.

 17   Q.  Merci.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 19   de ce document.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 22   D00739.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je souhaite demander l'affichage du

 24   document D008-0810, s'il vous plaît.

 25   Q.  Il s'agit d'un télégramme du secteur de sécurité du Corps de Pristina

 26   daté du 8 novembre 1998. Paragraphe 2.1. Alors attendez. On va attendre que

 27   la version anglaise apparaisse à l'écran. C'est le paragraphe 2.1 qui nous

 28   intéresse.

Page 11732

  1   R.  Dans ce paragraphe du télégramme on voit qu'il y a des efforts qui ont

  2   été faits par la communauté internationale pour traiter de manière

  3   pacifique la question du Kosovo. Ainsi on nous dit que le 6 novembre 1998,

  4   l'ambassadeur américain en Macédoine, Christopher Hill, avec le chef de la

  5   KDOM, Shaun Byrnes, est entré en contact avec les représentants de l'UCK.

  6   On leur a présenté un plan américain permettant de résoudre cette question

  7   du Kosovo de manière pacifique. Pour ce qui est du calendrier, disons que

  8   c'est la première fois que les acteurs internationaux étaient entrés en

  9   contact avec cette organisation terroriste, l'UCK, qui essayait de

 10   promouvoir ou de faire passer cette organisation terroriste comme étant une

 11   partie prenante aux négociations.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. On va verser cette pièce au dossier,

 13   si possible.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est donc la pièce qui reçoit la cote

 16   D00740.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] D008-0814.

 18   Q.  Très brièvement, le paragraphe 2.1, numéro de la Défense 597.

 19   Commençons par le paragraphe 2.1, s'il vous plaît.

 20   R.  Le paragraphe 2.1 nous dit que malgré le calme apparent qui a duré

 21   jusqu'à la fin septembre suite à la signature de l'accord, il y a eu des

 22   actes de représailles de la part des terroristes contre les Albanais et les

 23   non-Albanais de cette région. A Djakovica, il y a eu un certain nombre de

 24   membres du MUP qui sont allés dans ces zones pour les protéger des

 25   terroristes.

 26   Q.  C'est la page 2 de l'anglais, 2.5.

 27   Attendez. J'aimerais que l'on fasse apparaître la version anglaise à

 28   l'écran, si possible.

Page 11733

  1   R.  Bon nombre d'habitants albanais au Kosovo-Metohija sont restés fidèles

  2   aux autorités en place, et dans ce paragraphe on voit qu'ils ont commencé à

  3   parler de vols, de saisies de propriétés par les terroristes, leurs propres

  4   propriétés. Ils ont commencé à parler au MUP. Une évaluation est présentée

  5   ici, elle est assez précise étant donné l'augmentation du terrorisme, et

  6   cela montre que l'Etat n'a pas tout fait pour protéger la population

  7   albanaise qui n'était pas impliquée dans les activités de l'UCK.

  8   Q.  Merci beaucoup.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier, s'il

 10   vous plaît.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00741.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] D008-0820, s'il vous plaît.

 14   Q.  Il s'agit d'un télégramme en date du 11 novembre 1998, secteur de

 15   sécurité du Corps de Pristina à nouveau. Alors, est-ce que l'on pourrait

 16   regarder ensemble, Mon Général, le paragraphe 1.2. Quelques mots, s'il vous

 17   plaît.

 18   R.  Dans ce paragraphe 1.2 on décrit le fait que des membres de l'UCK ont

 19   pris position le long de routes et contrôlaient petit à petit le trafic qui

 20   passait en limitant les possibilités de circulation des citoyens en

 21   retenant certains citoyens, en saisissant des véhicules et des biens, ce

 22   qui a inquiété la population. On y dit aussi qu'ils kidnappaient des non-

 23   Albanais, et tout cela inquiétait la population non albanaise du Kosovo-

 24   Metohija. L'idée était que les gens puissent organiser la défense de leurs

 25   propres villages, c'est la première fois qu'on le disait.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] On va verser cette pièce au dossier.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

Page 11734

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00742.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-0827.

  3   Q.  Il s'agit d'un télégramme du secteur de sécurité du Corps de Pristina

  4   daté du 17 novembre 1998. Est-ce que vous pourriez rapidement nous parler

  5   du paragraphe 2.2, Mon Général ?

  6   R.  Là encore on nous présente les attaques des leaders de l'UCK contre des

  7   compatriotes albanais. Ils allaient dans les villages pour expliquer aux

  8   gens qu'il était important de se mobiliser pour la guerre qui aurait lieu

  9   le printemps suivant.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Ça suffit pour l'instant.

 11   On va verser cette pièce au dossier.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cote D00743, Monsieur le Président.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-0838, s'il vous plaît.

 15   Q.  Nous allons attendre que l'anglais apparaisse à l'écran. Page suivante

 16   dans la version anglaise.

 17   R.  Là encore il s'agit de l'arrogance dont ont fait preuve les dirigeants

 18   de l'UCK, notamment Ramush Haradinaj et son groupe, qui sont allés dans les

 19   villages albanais, qui ont tiré et qui ont fait passer le message selon

 20   lequel ils tueraient tous ceux qui les auraient trahis. C'est-à-dire qu'ils

 21   devaient remettre leurs armes aux autorités légales et à ceux qui

 22   travaillaient pour le ministère de l'Intérieur.

 23   Q.  Très bien.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette

 25   pièce.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D00744.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] D008-0867. Document de la Défense 607.

Page 11735

  1   Q.  Onglet ou intercalaire 28. Le 15 décembre, le secteur de sécurité du

  2   Corps de Pristina, c'est un télégramme, là encore. Alors, Monsieur, très

  3   brièvement, que nous dit-on dans ce document ?

  4   R.  On décrit un incident important à la frontière de la République

  5   albanaise, le poste-frontière de Liken, plus précisément, où un grand

  6   nombre de terroristes n'a pas pu passer la frontière. Selon les procédures

  7   qui avaient été mises en place conformément aux souhaits de la mission de

  8   l'OSCE, au moment de la signature de cet accord, le Corps de Pristina

  9   devait rendre compte de tous ces éléments à L'OSCE. Leur mission est allée

 10   sur place pour prendre des photos, mais ils ont refusé de signer les pièces

 11   anglaises et serbes en disant que ça ne faisait pas partie de la procédure

 12   et que leurs ordres étaient tout à fait différents. Le général Loncar était

 13   le président de la commission de coopération avec la mission de l'OSCE, et

 14   en a été informé.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] On va verser cette pièce au dossier.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00745.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, on passe à la pièce D008-0875.

 20   Intercalaire 29. 608, c'est la cote de la Défense.

 21   Q.  Télégramme du secteur de sécurité daté du 15 décembre 1998. Paragraphe

 22   2.1, s'il vous plaît, Monsieur, veuillez nous dire de quoi il s'agit.

 23   R.  Là encore, il s'agit des renseignements qui avaient été glanés par les

 24   services de sécurité qui avaient arrêté des terroristes, Bajrami, Gazmend.

 25   Ils l'ont interrogé, entendu, et il y a plusieurs petits groupes

 26   terroristes qui infiltraient les villes du Kosovo, l'idée étant de mener

 27   des attaques dans le Kosovo pour intimider les gens, notamment des

 28   organismes de restauration, notamment tous ceux qui étaient gérés par des

Page 11736

  1   Albanais. Parce que ces terroristes pensaient que les Albanais qui

  2   continuaient à travailler soutenaient les autorités.

  3   Q.  Très bien. Page suivante, c'est la page 2.

  4   R.  Oui, ça continue par rapport au paragraphe précédent. Il s'agit de la

  5   ville de Pec le 14 décembre 1998. Les terroristes ont attaqué un café en

  6   tirant à tout va et en blessant plusieurs jeunes Serbes qui étaient dans le

  7   café à ce moment-là.

  8   Q.  Merci beaucoup.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00746.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître à l'écran la

 13   pièce D006-3178.

 14   Q.  Mon Général, un mot pour nous dire s'il y avait toujours des

 15   importations clandestines d'armes en Albanie fin 1998 ainsi que la

 16   formation de terroristes de l'UCK ? Est-ce que cela a continué ?

 17   R.  Oui. Dans ce télégramme on voit que les camps de formation de

 18   terroristes en Albanie ont repris leurs travaux et que les terroristes

 19   venaient d'Albanie après y avoir été formés. Puis il y avait un programme

 20   de formation, pour ainsi dire, dont il est question dans ce document.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement de cette

 22   pièce.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00747.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on porter à l'écran D008-0883.

 26   C'est un télégramme de la section sécurité du Corps de Pristina daté du 18

 27   décembre 1998. Numéro pour la Défense 609. Votre                     

 28   intercalaire est le 31. Pourrait-on faire apparaître en anglais le

Page 11737

  1   paragraphe 2.6.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  On voit ici des informations de l'administration de la sécurité de

  4   l'Etat selon lesquelles il y a eu une réunion du gouvernement de la

  5   République du Kosovo présidée par Bujar Bukoshi à Bonn, en Allemagne, où la

  6   conclusion a été la suivante, à savoir qu'il fallait mener des actions

  7   terroristes plus complexes contre le personnel de commandement de la

  8   sécurité d'Etat et d'autres représentants de haut niveau, en insistant sur

  9   le fait que les forces du MUP serbes n'étaient pas en mesure de faire face

 10   aux terrorisme organisé au Kosovo-Metohija et ils n'étaient pas en mesure

 11   d'intervenir étant donné la présence de représentants étrangers.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au

 14   dossier.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00748.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on porte à l'écran D006-

 18   3237. Cote de la Défense 129, onglet 32 dans votre classeur.

 19   Q.  C'est un télégramme de la section de sécurité du Corps de Pristina daté

 20   du 19 décembre 1998. Quelques mots peut-être sur les points 2.5 et 2.7.

 21   R.  Au point 2.5, on dit que le responsable de la KDOM américaine Shaun

 22   Byrnes, après avoir parlé au représentant politique Adem Demaqi qui était

 23   accompagné de son secrétaire personnel, sont allés mener des pourparlers

 24   avec l'UCK, cette réunion a eu lieu le 17 décembre.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] On va verser cette pièce au dossier.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00749.

Page 11738

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on porter à l'écran la pièce D008-0900.

  2   Onglet 33.

  3   Q.  Général, c'est un télégramme de la section de sécurité du 24 décembre

  4   1998. Paragraphe 2.1, un commentaire, s'il vous plaît. Attendez la version

  5   anglaise. 2.1 c'est la deuxième page tout en haut.

  6   R.  Dans ce paragraphe 2.1, on voit des informations du 14e Groupe de

  7   contre-renseignement qui montrent que les dirigeants du Mouvement national

  8   du Kosovo ont décidé lors d'une réunion qui a eu lieu en Suisse de

  9   contrôler l'UCK du Kosovo-Metohija quels qu'en soient les coûts pour poser

 10   les jalons d'une sécurité ou d'un approvisionnement sûr en armes par air

 11   par l'OTAN, les avions et les hélicoptères de l'OTAN.

 12   Q.  Que nous dit-on dans le dernier paragraphe 2.1 ?

 13   R.  Lors de cette réunion on nous dit que les Américains plutôt qu'une

 14   attaque frontale ont souhaité concentrer davantage de forces à des

 15   intersections et à des routes-clés, ainsi que dans les zones spécifiées

 16   ici. 

 17   Q.  Qu'en est-il du dernier paragraphe ?

 18   R.  Ici on voit qu'il y a un lien entre cette information et l'aide de la

 19   MVK, et des représentants de la VJ et des forces du MUP, ce qui correspond

 20   tout à fait aux conclusions de la réunion du Mouvement national du Kosovo.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais verser ce document.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00750.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] D006-3187.

 25   Q.  Il s'agit d'un télégramme daté du 27 décembre 1998, section de sécurité

 26   du Corps de Pristina. Numéro de la Défense 122. Onglet 34 pour vous.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] On va attendre l'anglais, page 2, point 2.6.

 28   Q.  En bas de la page 1 dans votre version. Un commentaire, s'il vous

Page 11739

  1   plaît.

  2   R.  Ici, on a des informations de la SDB concernant un commentaire par un

  3   membre de la Mission de vérification de l'OSCE, Jean-Pierre Quinton, un

  4   diplomate belge, qui nous dit qu'il faudra davantage de temps pour

  5   convaincre les pays de notre position et du fait qu'il fallait aller aux

  6   Etats-Unis, en Grande-Bretagne. Le diplomate belge considère qu'il y a

  7   suffisamment de comptes rendus sur la situation au Kosovo-Metohija,

  8   rapports objectifs, étant donné qu'ils disposent des rapports de la Mission

  9   de vérification de Kosovo. Il y a deux des trois personnes qui sont en haut

 10   de la mission qui ont fait une sélection en fonction de leur pays.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00751.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant porter la pièce D008-

 17   0913. 614 pour la Défense. Un télégramme de la section de sécurité du Corps

 18   de Pristina daté du 28 décembre 1998.

 19   Q.  Quelques mots brièvement, si vous le voulez bien, sur le point 2.1.

 20   R.  Le point 2.1, on précise que les derniers actes terroristes et les

 21   meurtres de Serbes dans la municipalité de Podujevo ont fait que les

 22   derniers Serbes sont partis des quelques villages où des Serbes habitaient

 23   dans cette région.

 24   Q.  Merci.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, oui.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D00752.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] D008-0916. Document de la Défense 615.

Page 11740

  1   Q.  Intercalaire 36, Mon Général. J'aimerais que vous nous en disiez un peu

  2   plus sur le paragraphe 2.1.

  3   R.  Au paragraphe 2.1 de ce document, on voit des informations sur

  4   l'application des mesures de reconnaissance électronique, ce qui montre

  5   quels étaient les préparatifs des terroristes pour l'attaque du printemps.

  6   Il y a également des informations sur l'augmentation du nombre d'Albanais

  7   qui allaient en Albanie et dans certains pays de l'Union européenne.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de ce dossier.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00753.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on porter à l'écran D008-0920. Défense

 13   616.

 14   Q.  Il s'agit d'un télégramme de la section de sécurité du Corps de

 15   Pristina daté du 9 janvier 1999. Un commentaire, si vous le voulez bien,

 16   sur le point 3.4. Page 3 de la version anglaise aussi. 3.4. Ça commence sur

 17   cette page, la fin de la page 2, puis ça continue page 3 en haut.

 18   R.  Au 3.4, il est question de négociations placées sous les hospices des

 19   membres de la Mission de l'OSCE, pourparlers entre les terroristes et nous-

 20   mêmes afin de faire en sorte que soient libérés les membres de la police

 21   militaire qui avaient été enlevés lors d'une enquête menée sur les lieux

 22   d'un crime. Ils avaient été conduits dans le village de Bare. Richard

 23   Ciaglinski a participé à ces négociations, et à son retour, il a indiqué

 24   que l'UCK lui avait dit qu'elle commencerait à lancer des attaques contre

 25   des membres de la VJ et du MUP dans tout le territoire du Kosovo-Metohija.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

 28   de cette pièce.

Page 11741

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00754.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, cela va beaucoup mieux.

  4   Poursuivez. Vous faites mieux. Vous pouvez encore mieux faire.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

  9   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 13   Document D008-0926.

 14   Q.  Intercalaire 38 pour vous, Monsieur. Il s'agit d'un télégramme du

 15   secteur de la sécurité du Corps de Pristina qui porte la date du 13 janvier

 16   1999. Paragraphe 2.4, je vous prie.

 17   R.  Le paragraphe 2.4 de ce document fait référence à des renseignements

 18   qui avaient été obtenus de sources diverses, renseignements indiquant que

 19   les familles des Albanais du Kosovo-Metojiha qui vivaient à l'étranger

 20   présentaient des suggestions aux membres de leurs familles au Kosovo-

 21   Metohija et les mettaient en garde de façon assez mélodramatique, parce

 22   qu'il fallait qu'ils sortent ou qu'ils partent du Kosovo-Metohija, parce

 23   qu'ils indiquaient que prochainement de grandes attaques terroristes, des

 24   attaques menées sur une très grande échelle allaient être lancées contre le

 25   MUP et la VJ.

 26   Q.  Mais vous-même, est-ce que vous avez participé aux événements qui sont

 27   décrits dans le paragraphe 3.3 ?

 28   R.  Oui, oui.

Page 11742

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que le paragraphe 3.3 pourrait être

  2   affiché à l'écran.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, c'était l'évolution de la situation

  4   dont je vous avais parlé un peu plus tôt. Il y avait M. Richard Ciaglinski

  5   de l'OSCE qui était là, et ensemble nous avons libéré huit membres de la

  6   police militaire. Cela s'est passé le 13 janvier, à la suite de plusieurs

  7   jeux de négociation. Ces hommes ont été libérés par l'UCK.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement

  9   au dossier de cette pièce.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00755.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-0932.

 13   Q.  Intercalaire 39. Document de la Défense 618. Il s'agit d'un télégramme

 14   du service de sécurité du Corps de Pristina qui porte la date du 19 janvier

 15   1999. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous pencher sur la page 2 du

 16   document, paragraphe 2.6.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que le document pourrait être affiché

 18   en version anglaise également. Un petit moment, un petit moment. Nous

 19   attendons que cela soit affiché sur nos écrans.

 20   Q.  Un petit moment, je vous prie, Monsieur, puisqu'il n'a pas encore été

 21   affiché le document.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Page 2, je vous prie. Page 2 pour la version

 23   anglaise, paragraphe 2.6.

 24   Q.  Je vous en prie.

 25   R.  Le paragraphe 2.6 de ce document fait état d'informations indiquant que

 26   les membres de la Mission de vérification étaient en train de rendre visite

 27   à des zones périphériques du Kosovo-Metohija. En l'occurrence, il

 28   s'agissait de la municipalité de Vitina. Et ils voulaient s'enquérir de la

Page 11743

  1   qualité des ponts dans cette zone et des possibilités d'atterrissage pour

  2   les hélicoptères. A ce moment-là, les gens ont commencé à soupçonner des

  3   préparatifs pour l'arrivée des forces de l'OTAN. Et puis, il y avait une

  4   autre source qui indiquait que par opposition à la période précédente, les

  5   membres de l'OSCE louaient des appartements pour des périodes de 15 jours,

  6   ce qui tendait à indiquer que l'OSCE allait partir du Kosovo assez vite.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la dernière page

  8   de la version anglaise et de la version serbe également.

  9   Q.  Même document, dernière page.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   M. DJURDJIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer au document

 15   D008-0943. Intercalaire 40. Document de la Défense 620. Il s'agit d'un

 16   télégramme portant la date du 25 janvier 1992, secteur de la Sécurité du

 17   Corps de Pristina.

 18   Q.  Monsieur, est-ce que vous pourriez vous intéresser au paragraphe 2.2,

 19   première page du document.

 20   R.  Le paragraphe 2.2 fait référence à des informations qui permettent de

 21   jeter la lumière sur des enlèvements de Serbes, d'Albanais, de Rom et de

 22   personnes d'autres nationalités, dans la zone de Prizren. Il y a eu un

 23   entretien avec une personne ressortissante ou originaire de Malisevo à qui

 24   on a montré des éléments de preuve, des photographies et d'autres éléments.

 25   Et à la suite de cela, il avait fini par admettre qu'avec d'autres membres

 26   de l'UCK de la municipalité d'Orahovac, il avait exécuté 34 personnes de la

 27   zone de Prizren, et il les avait en fait immolés par le feu, comme le

 28   document l'indique. 

Page 11744

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] 3.2, dernier passage. Est-ce que nous

  2   pourrions avoir le paragraphe 3.2 de la version anglaise également.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce paragraphe du document fait référence à une

  4   réunion qui a eu lieu dans la prison, ou plutôt, dans la caserne de

  5   Prizren. Il y avait notre commandant, des représentants de la mission de

  6   l'OSCE ainsi que chaque unité avec des officiers de liaison.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher le

  8   document jusqu'où il est indiqué "garnison de Prizren". Voilà.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Un représentant de l'OSCE, M. Mijhalo

 10   Krasnosekov a avoué à nos officiers qu'il était allé avec un autre officier

 11   de liaison dans le village de Racak et qu'il y avait lui-même compté un

 12   total de 26 corps qui portaient des vêtements civils mais qui avaient des

 13   armes et qui avaient des insignes de l'UCK. Il a dit, en fait :

 14   "Au sens militaire du terme, la bataille avait été gagnée mais nous

 15   avions perdu, au sens politique du terme, ce qui signifie que l'OTAN allait

 16   commencer à nous bombarder".

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00757.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-0958. Document du 20 février

 22   1999. Document de la Défense 622.

 23   Q.  Intercalaire 41. Il s'agit d'un télégramme, un télégramme du 22 février

 24   1999, envoyé par le 14e Groupe du contre-renseignement, envoyé entre autres

 25   au secteur de sécurité du Corps de Pristina. Que pouvez-vous nous dire à

 26   propos du premier paragraphe, et ce, de la façon la plus brève possible ?

 27   R.  Il s'agit d'une période qui a coïncidé avec les négociations de

 28   Rambouillet, et cela montre que l'organisation terroriste, à savoir l'UCK

Page 11745

  1   qui était la branche politique, n'avait absolument pas l'intention

  2   d'abandonner la lutte armée pour parvenir à leurs objectifs. Par

  3   conséquent, des volontaires continuaient à être envoyés dans la partie

  4   septentrionale de l'Albanie, et les dirigeants de l'UCK estimaient qu'il

  5   n'était absolument pas acceptable que la délégation albanaise de

  6   Rambouillet accepte le désarmement de l'UCK, et ils ne souhaitaient pas

  7   autoriser que le Kosovo reste en Serbie.

  8   Q.  Qu'avez-vous à nous dire à propos du dernier paragraphe de cette page ?

  9   R.  Ceci concerne les préparatifs des terroristes pour l'offensive du

 10   printemps. Dans tous les villages dans la zone de Kosovska Mitrovica qui

 11   étaient habités par la population albanaise, la police a donné l'ordre

 12   qu'après 19 heures --

 13   Q.  Excusez-moi. Pardon. Dans le document précédent, au dernier paragraphe.

 14   R.  A la première page de ce document, dernier paragraphe, le point de vue

 15   d'Azem Vllasi, un des leaders de la communauté albanaise au Kosovo,

 16   s'exprime. Il estime que la communauté albanaise ne saurait regagner

 17   l'autonomie comparable à celle dont elle bénéficiait avant 1980, et surtout

 18   pas l'indépendance, mais il est convaincu que les forces de maintien de la

 19   paix de l'OTAN se rendront sur le territoire du Kosovo-Metohija, ou alors

 20   des frappes aériennes à l'encontre de la Serbie auront lieu.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que ce document soit versé au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce serait la pièce

 26   D00758.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0961.

 28   C'est le document 623 de la Défense qui figure à l'intercalaire 42 de votre

Page 11746

  1   classeur, Monsieur.

  2   Q.  C'est un télégramme qui a été reçu par la section chargée de la

  3   sécurité au sein du Corps de Pristina, et envoyé par le 14e Groupe de

  4   contre-renseignement le 25 février 1999. J'aimerais que vous nous livriez

  5   vos observations sur le paragraphe 3, qui concerne le 23 février 1999.

  6   R.  Oui. Ici il est question des groupes terroristes qui opéraient dans la

  7   zone de Drenica. C'était les plus grands extrémistes de la région, et ils

  8   ont ordonné aux habitants du village de Brusnik de quitter le village -

  9   c'était un village habité notamment par la population albanaise - parce que

 10   des actions de combat étaient prévues pour le lendemain.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 13   de ce document, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la

 16   pièce D00759.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0964, s'il

 18   vous plaît. C'est le document 624 sur notre liste 65 ter.

 19   Q.  Il s'agit d'un télégramme émanant du commandement de la 3e Armée,

 20   département chargé de la sécurité, du 1er mars 1999. J'aimerais que vous

 21   nous donniez vos observations sur le paragraphe 1 dans ce télégramme, s'il

 22   vous plaît. Attendez juste un instant pour que la version anglaise -- ah,

 23   la voilà. Elle vient d'être affichée à l'écran.

 24   R.  Dans ce paragraphe du présent document, il est indiqué que dès la fin

 25   du mois de février 1999, on relève une accumulation de la population

 26   albanaise le long de la frontière avec l'Albanie, notamment près du poste

 27   frontalier Djeneral Jankovic. Cette population a demandé aux membres de la

 28   police frontalière de la laisser passer, en indiquant comme raison que des

Page 11747

  1   conflits à grande échelle devaient survenir entre les terroristes actifs

  2   sur le territoire et les membres des unités frontalières de la VJ.

  3   Q.  Merci. Et pourriez-vous commenter les points 2.5 dans le même document.

  4   R.  Dans ce paragraphe, il est question des provocations lancées par les

  5   terroristes albanais, et qui visent les membres locaux de la sécurité dans

  6   le village d'Osek Hilja. Comme vous le savez, des tentatives ont été faites

  7   pour créer une police multiethnique. Elle devait calmer la situation et

  8   redonner confiance aux Albanais quant aux autorités. Il est indiqué ici que

  9   les terroristes n'ont pas accepté cette solution; plutôt, ils ont lancé une

 10   attaque contre les membres de la police multiethnique.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 13   de ce document, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 16   D00760.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander l'affichage du document

 18   D008-0968. C'est le document 625 sur la liste 65 ter de la Défense.

 19   Q.  Il correspond au document qui figure à l'intercalaire 44 dans votre

 20   classeur. Il s'agit d'un télégramme émanant du commandement de la 3e Armée,

 21   département chargé de la sécurité du 9 mars 1999.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche le paragraphe

 23   2.6.

 24   Q.  Qui figure à la page 2 dans votre texte, Général. Version anglaise

 25   aussi.

 26   R.  Dans le paragraphe 2.6 de ce document on relève les pressions exercées

 27   par les terroristes de l'UCK sur les villages serbes dans la municipalité

 28   de Podujevo. On insiste pour que les habitants partent de leurs maisons qui

Page 11748

  1   sont ensuite incendiées. Il s'agit notamment du village Pirane et d'autres.

  2   Q.  Excusez-moi. Nous parlons bien du paragraphe 2.6. Il s'agit du 2 mars

  3   1999. C'est bien le même document que nous regardons.

  4   R.  Je viens de vous citer le document qui figure à l'intercalaire 44.

  5   Q.  Oui. Donc, veuillez donner lecture du début du paragraphe 2.6.

  6   R.  "Conformément aux instructions émanant des terroristes de la soi-disant

  7   UCK, un grand nombre d'habitants du village Pirane, municipalité de

  8   Prizren, ont quitté leurs maisons le 25 février, si bien qu'une trentaine

  9   de familles ont quitté leurs maisons occupées à présent par les

 10   terroristes."

 11   Q.  Vous pouvez lire en votre fort intérieur, mais livrez-nous vos

 12   observations.

 13   R.  Là, nous voyons ici que des terroristes n'hésitaient pas à chasser la

 14   population albanaise de leurs maisons pour arriver à leur objectif. Et on

 15   voit ici que même les maisons qui appartenaient à la population albanaise

 16   n'étaient pas protégées de vol et de cambriolage. Elles étaient pillées

 17   également.

 18   Q.  Merci. Passez, s'il vous plaît, au paragraphe 2.7, qui figure à la page

 19   suivante en anglais.

 20   R.  Nous avions reçu des éléments d'information indiquant que les membres

 21   de la Mission de vérification, notamment de nationalité américaine,

 22   fournissaient une aide logistique aux terroristes. Ils leur communiquaient

 23   les informations dont ils disposaient. Or, cette mission était chargée de

 24   suivre la situation sur le territoire du Kosovo-Metohija dans sa totalité.

 25   Donc il leur communiquait des éléments d'information et ils ont insisté

 26   pour que les terroristes diminuent l'intensité de leurs activités avant le

 27   début des négociations à Rambouillet pour qu'ils ne soient pas accusés

 28   d'une intensification du conflit.

Page 11749

  1   Q.  Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  3   de ce document.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  6   D00761.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0974.

  8   C'est le document 626 sur la liste de la Défense.

  9   Q.  Qui figure à l'intercalaire 45 dans votre classeur. Oui, c'est bien 45.

 10   Excusez-moi. Pourriez-vous très brièvement commenter ce télégramme qui

 11   émane du 14e Groupe du contre-renseignement et qui est du 5 mars 1999. Ce

 12   télégramme a été reçu entre autres par votre section chargée de la

 13   sécurité.

 14   R.  Ce télégramme porte sur la réunion qui s'est tenue en Macédoine entre

 15   Robert Dole, un "congressman" américain, et des représentants des partis

 16   politiques albanais ainsi que de l'organisation terroriste UCK. Les leaders

 17   des partis politiques albanais provenant du Kosovo ont assisté à cette

 18   réunion, mais l'absence de Hashim Thaqi au nom de l'UCK a été relevée.

 19   Comme on l'apprendra plus tard, il était le seul à s'opposer à la signature

 20   de l'accord. Ibrahim Rugova et l'Alliance démocratique pour le Kosovo

 21   représentaient une aile qui s'engageait en faveur d'une solution pacifique

 22   à la crise du Kosovo. Et Ibrahim Rugova a laissé entendre que la partie

 23   albanaise pouvait signer cet accord à Rambouillet, mais il a indiqué que

 24   cet accord ne forcera pas l'UCK de rendre les armes puisque l'UCK ne s'en

 25   sentira pas tenue de le faire. Puis il est indiqué qu'un leader d'un parti

 26   albanais a exprimé ses doutes quant aux réactions de Hashim Thaqi, celui-ci

 27   savait bien que des pressions devaient être exercées sur lui pour signer

 28   cet accord, et c'est pourquoi il a évité de se rendre à la réunion parce

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  1   que, et je cite :

  2   C'est un Américain, c'est un homme qui appartient aux Américains, et

  3   accepte l'accord proposé.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  5   de ce document.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00762.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D006-3247.

  9   C'est le document 181 sur la liste de la Défense.

 10   Q.  Il figure à l'intercalaire 46 dans votre classeur. Le document que nous

 11   avons sous les yeux est un télégramme émanant du département de la sécurité

 12   de la 2e Armée -- non, pardon, excusez-moi, de la 3e Armée. Le document

 13   porte la date du 5 mars 1999. Que pouvez-vous nous dire sur le paragraphe

 14   2.2 ?

 15   R.  Dans ce paragraphe il est question des préparatifs effectués par les

 16   terroristes dans la région de Drenica. Il s'agit de préparer une grande

 17   offensive militaire, quelques éléments d'information les plus importants

 18   sont relevés du 5 mars. Un ordre visant à mobiliser tous les Albanais en

 19   âge militaire a été donné, et ils sont déployés dans les unités de l'UCK.

 20   Q.  Merci. Votre commentaire très succinct du point 2.3.

 21   R.  Ici il est question des éléments d'information dont dispose la Sûreté

 22   d'Etat. Plusieurs délégations de groupes de pression albanais se sont

 23   rendues le 3 mars à une réunion organisée à la Maison blanche, outre les

 24   responsables politiques des Etats-Unis, les dirigeants de la sûreté

 25   nationale et des forces armées des Etats-Unis ont assisté à cette réunion.

 26   Il a été question des négociations serbo-albanaises en France et la

 27   délégation albanaise a été assurée que rien ne serait changé pour ce qui

 28   est de la partie politique de l'accord. Et l'événement-clé qui est cité

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  1   ici, la délégation albanaise a demandé lors de ces entretiens qu'une fois

  2   signé l'accord, aucune modification ne doit être introduite visant à

  3   désarmer l'UCK.

  4   Q.  Merci.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  6   de ce document, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  9   D00763.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0981, s'il

 11   vous plaît.

 12   Q.  Il s'agit d'un télégramme émanant du département chargé de la sécurité,

 13   3e Armée. La date est le 6 mars 1999. J'aimerais entendre vos observations

 14   sur la fin du paragraphe 2.2, s'il vous plaît.

 15   R.  On parle d'incursions illégales de mercenaires étrangers d'Albanie dans

 16   le Kosovo-Metohija venant de pays islamiques. On nous dit qu'il y a un

 17   groupe qui vient de la région de Kacanik. C'est caractéristique de la

 18   situation en 1998 et 1999, les terroristes essayaient de se financer auprès

 19   de la population locale.

 20   Q.  Merci. Passons au 2.1.

 21   R.  Selon les données qu'on a pu recueillir sur le terrain, les états-

 22   majors au Kosovo-Metohija étaient chargés d'effectuer des liquidations

 23   intenses d'individus albanais qui étaient membres de la police locale. J'ai

 24   déjà parlé de cette force de police qui était multiethnique. Là c'est la

 25   police dont je parlais justement tout à l'heure.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au

 27   dossier.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00764.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-0985. Onglet 48. Le document

  3   de la Défense 629. 

  4   Q.  Il s'agit d'un télégramme émanant du département de la sécurité de

  5   commandement de la 3e Armée du 13 mars 1999. Un commentaire sur le point

  6   2.2, Mon Général.

  7   R.  Ce document là aussi fait allusion à l'approche agressive des membres

  8   de l'UCK vis-à-vis de leur ethnicité pour les forcer à être mobilisés. Cela

  9   concerne les villages autour de Prizren, les terroristes sont entrés dans

 10   des maisons, ont menacé, et à cause de ces menaces, certains des

 11   autochtones ont dû partir, fuir. Certains ne voulaient pas être mobilisés

 12   ou liquidés.

 13   Q.  Merci. Qu'en est-il du point 2.3 ? Veuillez nous en dire quelques mots,

 14   s'il vous plaît.

 15   R.  Au 2.3, les informations concernent la Mission de vérification de

 16   l'OSCE, le transport de nourriture pour l'UCK et pour les blessés sur

 17   certains sites, notamment, les villages de Ljubovac dans la municipalité de

 18   Srbica.

 19   Q.  Je crois qu'on voit ici que votre section de sécurité du Corps de

 20   Pristina envoyait tous les jours des comptes rendus à la section de

 21   sécurité de la 3e Armée concernant le Kosovo-Metohija dans les trois

 22   parties que vous mentionnez ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Dans ces comptes rendus, est-ce que ça correspond aux informations que

 25   vous aviez envoyées à la section de sécurité de la 3e Armée ?

 26   R.  Ecoutez, ça m'est difficile à dire aujourd'hui, de ma place, parce

 27   qu'en dehors du fait qu'ils recevaient des informations de nous, ils en

 28   recevaient également des organes de sécurité du district militaire de

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  1   Pristina.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement de cette

  3   pièce au dossier.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00765.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on porter à l'écran la pièce D008-

  6   0990. Intercalaire 49. Numéro 630 de la liste 65 ter.

  7   Q.  Le point 2.3. Un commentaire, s'il vous plaît.

  8   R.  Au point 3.2, on a des informations sur le représentant de la MVK à

  9   Suva Reka, le fait qu'ils ont insisté pour que les représentants

 10   terroristes locaux utilisent de nouveaux noms de code, des codes

 11   numériques, lorsqu'ils communiquaient en interne avec des membres de la

 12   mission et en contact avec les vérificateurs sur certains groupes

 13   terroristes.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00766.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Petersen.

 20   Mme PETERSEN : [interprétation] Je viens de remarquer ce document qui vient

 21   du commandement de la 3e Armée, et je me demande si le témoin connaît la

 22   teneur de ce document personnellement ?

 23   M. DJURDJIC : [interprétation]

 24   Q.  Vous avez entendu ma consoeur. Est-ce que vous pouvez répondre à sa

 25   question ?

 26   R.  Il y a toujours eu un échange d'information entre nous et la section de

 27   la sécurité de la 3e Armée, et cela comprenait aussi les services de

 28   Sécurité de l'Etat. Il y avait un échange d'information entre ce service et

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  1   la 3e Armée.

  2   Q.  Merci. Point 2.2 sur la deuxième page. Regardons ça ensemble. Même

  3   chose pour l'anglais.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Pardonnez-moi, j'ai été un peu vite en

  5   besogne. Ça, ce sera le document suivant. J'aimerais demander le versement

  6   de cette pièce au dossier, tout d'abord.

  7   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Toutes mes excuses, encore une fois. D008-

  9   0994. Document numéro 631 de la Défense.

 10   Q.  Intercalaire 50 pour vous, Monsieur le Témoin. Il s'agit d'un autre

 11   télégramme du commandement de la section de sécurité de la 3e Armée en date

 12   du 22 mars 1999. Regardons ensemble le point 1.1, si vous le voulez bien.

 13   R.  Point 1.1, il y a des informations sur le Corps de Nis et leur organe

 14   de sécurité sur le village de Lojane qui est en Serbie -- ou plutôt, sur le

 15   territoire de la République de la Macédoine, là où il y avait un centre de

 16   recueil qui avait été formé pour l'analyse de renseignements de l'OTAN, et

 17   des Albanais étaient entendus sur place, des individus qui étaient passés

 18   en Macédoine.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 24   D00767.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-1695.

 26   Q.  Onglet 51. Document de la Défense numéro 642. C'est un télégramme en

 27   date du 29 mars 1999 provenant du département de la sécurité -- pardon,

 28   provenant du commandement de la 3e Armée. Paragraphe 1.1.

Page 11755

  1   R.  Il s'agit d'un compte rendu de combat du centre de commandement de la

  2   3e Armée de l'état-major de l'armée yougoslave en date du 29 mars. Il y a

  3   des informations sur la complexité de la situation du point de vue de la

  4   sécurité dans le pays. Au point 1.1, on dit que les unités frontières des

  5   pays limitrophes sont prêts au combat dans la zone de Bajram Curi et de

  6   Tropoja où il y a un groupe d'officiers de l'OTAN qui forme des groupes

  7   terroristes siptar et qui crée des listes de bénévoles qui sont envoyés sur

  8   le territoire du Kosovo-Metohija.

  9   Q.  Merci.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00768.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Alors, pourrait-on porter à l'écran le

 13   document de l'Accusation 02811 de la liste 65 ter. C'est un compte rendu du

 14   commandement du Corps de Pristina en date du 30 mars 1999.

 15   Q.  Intercalaire 52.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est une pièce qui est d'ores et déjà

 17   versée au dossier, P2466.

 18   Q.  Monsieur, c'est le paragraphe 1.1, alinéa (b), qui m'intéresse.

 19   La phrase qui commence par "Le 29 mars…" Vous voyez cette phrase ?

 20   R. Oui. Donc le 29 mars 1999, un groupe terroriste important est parti de

 21   la République d'Albanie pour arriver dans le secteur du poste frontalier

 22   Mitar Vojnovic. Le groupe a été trouvé, a été démantelé, opération au cours

 23   de laquelle 13 terroristes en ont été liquidées. Certains terroristes

 24   portaient des uniformes de l'OTAN.

 25   Q.  Qu'en est-il du paragraphe 5, situation en matière de sécurité ?

 26   Qu'avez-vous à me dire à ce sujet ?

 27   R.  Le paragraphe 5, situation en matière de sécurité, donc il y est

 28   indiqué que dans les unités qui se trouvaient sous les zones de

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  1   responsabilité du Corps de Pristina, il a été remarqué une augmentation de

  2   la criminalité provoquée par une augmentation du nombre de réservistes et

  3   de personnes provenant des détachements de la Défense territoriale. Le

  4   paragraphe fait également référence à des informations relatives aux

  5   rapports d'enquêtes judiciaires présentés en fonction des différentes

  6   catégories de personnel.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  8   dossier de ce document. Je vois qu'il a déjà été versé au dossier en fait.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et quelle est la cote exacte ? P466,

 10   c'est cela ?

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] P1466.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais au compte rendu d'audience

 13   il était question du document P2466. Je pense, Maître Djurdjic, qu'il va

 14   falloir que nous vous interrompions. Nous allons siéger demain après-midi à

 15   14 heures 15. Donc, nous devons lever l'audience jusqu'à l'audience

 16   suivante. Nous levions l'audience.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 23 février

 19   2010, à 14 heures 15.

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