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1 Le mardi 23 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous rappelle que la déclaration
8 solennelle que vous avez prononcée vous engageant de dire la vérité
9 s'applique encore. Maître Djurdjic.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN : MOMIR STOJANOVIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par M. Djurdjic : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
15 Je souhaite vous demander, s'il vous plaît, hier nous avons terminé
16 avec l'intercalaire 52 dans votre classeur ?
17 Général, voici ce qui m'intéresse : en 1999, pendant le mandat de la
18 Mission de vérification au Kosovo et pendant leur séjour sur le territoire
19 du Kosovo-Metohija, est-ce que vous avez des connaissances ou est-ce que
20 vous avez entrepris quelque chose au sujet de leurs activités concernant
21 certains Albanais qui étaient impliqués dans des actions à l'encontre de
22 l'armée de Yougoslavie et d'autres forces armées de la République de Serbie
23 et de la Yougoslavie ?
24 R. Conformément à ce qui avait été présenté dans des documents hier, nous
25 avons reçu des informations indiquant que la Mission de vérification au
26 Kosovo, qui a été établie au Kosovo-Metohija suite à l'accord Milosevic-
27 Holbrooke, surveillait toutes les activités du MUP, mais sa mission était
28 également de surveiller les actions terroristes de l'UCK. D'après nos
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1 informations, cette mission dépassait parfois son mandat. Lors de ces
2 contacts avec certains citoyens et par le biais de certaines visites
3 rendues au fief terroriste, ils leur cédaient des données concernant
4 l'emplacement et les effectifs, de même que les activités de la VJ et du
5 MUP au Kosovo-Metohija. Et comme je l'ai dit, ils allaient au-delà de leur
6 compétence ainsi.
7 Mis à part cela, nous avons reçu des informations indiquant qu'à deux
8 reprises en particulier, ou plutôt, à deux reprises nous avons pu
9 corroborer par le biais de documents le fait que certains membres de la
10 Mission de vérification au Kosovo ont essayé d'obtenir les faveurs de
11 certains Albanais au Kosovo-Metohija en leur demandant de travailler pour
12 eux dans le secteur du renseignement.
13 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire concernant Bekim
14 Kastrati ?
15 R. Oui, effectivement. L'ex-colonel de la VJ, Bekim Kastrati, avait quitté
16 l'armée. C'était au début de l'année 1998, et ensuite il a trouvé un
17 travail au sein de la Mission de vérification au Kosovo dans leur siège à
18 Pristina. Et d'après nos renseignements, nous avons pu déduire que cette
19 personne était en contact avec certains membres de la Mission de
20 vérification au Kosovo. Pendant une certaine période, il recueillait des
21 renseignements concernant les activités des unités de l'armée et du MUP,
22 aussi concernant les cibles potentielles du bombardement de l'OTAN,
23 concernant les cibles de ces bombardements. Et nous avons souhaité empêcher
24 ces activités, activités qu'il menait à bien aux côtés de trois autres
25 personnes d'appartenance ethnique albanaise.
26 Et dès le début du mois de janvier 1999, lors d'une réunion avec deux
27 officiers des Etats-Unis qui étaient membres de la mission de l'OSCE, il a
28 reçu des instructions concernant la manière dont il devait les informer au
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1 sujet des mouvements des forces de la VJ et du MUP au sujet des effets des
2 bombardements de l'OTAN dans la région vaste de Pristina. Et pour ce faire,
3 l'on a mis à sa disposition un portable.
4 Après le retrait de la Mission de vérification, on lui a donné
5 également un téléphone par satellite. Il a été prouvé qu'en utilisant ce
6 téléphone, il soumettait des rapports à ses deux officiers au moment qui a
7 suivi le retrait de la Mission de vérification au Kosovo, qui était à ce
8 moment-là située à Skoplje. Et afin d'empêcher ces activités, nous avons
9 procédé à l'arrestation de M. Kastrati et nous avons entamé une procédure à
10 son encontre. Lors de la procédure menée à son encontre, il a avoué les
11 faits.
12 Q. Merci. Je souhaite que l'on se penche maintenant sur
13 l'intercalaire numéro 53.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on présente à
15 l'écran la pièce D011-3392. Il s'agit du numéro 1805, numéro de la Défense.
16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la Défense souhaite demander
17 que cette pièce à conviction soit ajoutée à la liste 65 ter de la Défense.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment, personne ne s'y oppose.
19 C'est d'accord.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Le document D011-3342.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On nous informe du fait que ceci ne
22 fait pas partie du prétoire électronique.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-être nous nous sommes trompés pour ce
24 qui est des numéros. Je pense que Mme O'Leary trouvera le bon numéro si je
25 fais une erreur. 3342, s'il vous plaît, et non pas 3392. Donc 011-3342.
26 Q. Général, nous avons sous les yeux un jugement du tribunal militaire
27 auprès du commandement de la Région militaire de Pristina, la date est le 8
28 avril 1999, à l'encontre de Bekim Kastrati. S'agit-il donc de la procédure
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1 et de la décision portant sur les activités que vous venez de nous relater
2 et qui se sont terminées avec ce jugement ?
3 R. Oui.
4 Q. Dites-nous maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous vous souvenez
5 du moment où Kastrati Beqim a été privé de sa liberté ?
6 R. Il a été privé de la liberté le 14 mars, je crois, 1999.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
9 de ce document.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00769.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander que l'on affiche à
13 l'écran maintenant la pièce à conviction P946.
14 Q. Il s'agit de l'intercalaire 54 de votre classeur, Général. Il s'agit là
15 d'un rapport de combat du commandement du Corps de Pristina en date du 4
16 avril 1999 adressé au commandement de la 3e Armée. Et ce qui m'intéresse,
17 Général, figure au point 5. Pourriez-vous nous faire un commentaire là-
18 dessus.
19 R. Au point 5 de ce rapport, l'on informe le commandement supérieur du
20 fait que sur le territoire du Kosovo-Metohija, à partir du 4 avril 1999,
21 les points de contrôle conjoints des membres du MUP et de l'armée de la
22 République fédérale de Yougoslavie ont commencé à fonctionner. Ces points
23 de contrôle se trouvaient aux accès des villes et des zones urbaines plus
24 importantes afin de contrôler les véhicules particuliers, de même que ceux
25 de l'armée. Ce contrôle devait être effectué par les membres du MUP et de
26 la VJ qui étaient sur le point de contrôle.
27 Ce paragraphe indique également le nombre de plaintes au pénal
28 déposées au sujet des délits commis ce jour-là.
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1 Q. Merci. Est-ce que toutes les personnes ont fait l'objet des contrôles,
2 de même que tous les véhicules qui passaient par ces points de contrôle ?
3 R. Oui, tout à fait.
4 Q. Merci. Général, est-ce que vous avez eu des connaissances au sujet du
5 départ des membres de la population albanaise au début de l'année 1999 ?
6 R. Le déplacement de la population albanaise, je dirais plutôt qu'au cours
7 de l'année 1998, c'était un phénomène récurrent, à savoir la population
8 albanaise des zones rurales des villages se concentraient de plus en plus
9 dans des villes en partie afin de fuir une mobilisation par la force. Et
10 d'autre part, il s'agissait de déplacements forcés en raison de certaines
11 activités de la part de l'UCK. Et troisièmement, en raison du fait que lors
12 de certaines actions menées par les forces de sécurité, l'on utilisait
13 leurs maisons ou structures afin d'agir contre ces forces et donc ils ont
14 été endommagées, donc le phénomène observé était que la population
15 albanaise se regroupait de plus en plus dans des zones urbaines, dans des
16 villes.
17 Et au début du mois de mars lorsque l'agression contre la RFY
18 devenait de plus en plus certaine et surtout vers la fin du mois de mars,
19 début avril 1999, un départ en masse de la population albanaise du Kosovo-
20 Metohija a commencé.
21 Q. D'après vos connaissances, quelles étaient les raisons de ce départ ?
22 R. La situation était extrêmement difficile. La région du Kosovo-Metohija
23 a été exposée plus que les autres régions de la RFY aux bombardements jour
24 et nuit de l'aviation de l'OTAN. L'une des raisons résidait dans le fait
25 que la population avait peur face aux conséquences des bombardements de
26 l'OTAN.
27 Une autre raison s'expliquait par le fait qu'à Pristina, par exemple,
28 où se trouvait mon département de la sécurité, c'était le cas dans d'autres
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1 villes également, les conditions élémentaires permettant la vie normale des
2 habitants n'y étaient plus. Par exemple, je sais qu'à Pristina l'on avait
3 bombardé la station électrique, ce qui a privé la population de
4 l'électricité. C'était également le cas du siège de la compagnie des eaux.
5 Ensuite, pendant toute la guerre pratiquement, une fumée se répandait au-
6 dessus de Pristina en raison du fait que l'on avait bombardé une usine de
7 traitement du pétrole près du cimetière de Pristina.
8 Le bureau de poste a été ciblé également, et beaucoup de personnes
9 émanant du Kosovo-Metohija travaillaient à l'étranger quelque part en Union
10 européenne et ils ne pouvaient pas contacter leurs parents au Kosovo-
11 Metohija. Ensuite, il y avait des rumeurs qui circulaient et beaucoup de
12 désinformation. On disait que les Chetniks allaient venir de la partie du
13 Kosovo près de la Serbie et qu'ils allaient les égorger tous. Donc il y a
14 eu beaucoup de désinformation, des pamphlets avec ce type de rumeurs
15 étaient largués des avions, et donc le fait est que les gens avaient
16 réellement peur et ils craignaient pour leur sécurité physique et ils
17 partaient.
18 Q. Et qu'en est-il des membres d'autres groupes ethniques au Kosovo, est-
19 ce qu'ils partaient aussi ?
20 R. A partir du début des raids aériens de l'OTAN, ceux qui avaient le
21 courage de traverser le territoire du Kosovo-Metohija partaient. Les Serbes
22 rentraient en Serbie, les Albanais allaient plus vers le sud, vers la
23 Macédoine et la République d'Albanie. Et le fait est que tous ceux qui
24 pouvaient quitter le Kosovo ont essayé de partir et de trouver un refuge
25 ailleurs.
26 Q. Et du point de vue militaire, est-ce que le départ de la population du
27 territoire du Kosovo-Metohija convenait aux autorités militaires ?
28 R. J'en ai parlé déjà lors du procès contre M. Milutinovic. Nous, en tant
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1 que soldats, et d'ailleurs chaque soldat ayant même des connaissances
2 militaires modestes, nous comprenions tous que nos unités et nos positions,
3 qui se préparaient à une invasion terrestre, que toutes ces unités et
4 positions seraient plus en sécurité si la population civile restait sur
5 place, tout simplement en raison du fait que l'aviation de l'OTAN aurait dû
6 déployer bien plus d'efforts afin de détecter nos cibles et afin de trier
7 les cibles prévues pour être bombardées.
8 Et nous, au sein du commandement du Corps de Pristina, nous avons
9 considéré que cet élément était extrêmement négatif pour nous. Et nous
10 avons essayé de tout faire et d'influencer la population par le biais des
11 organes de pouvoir afin de mettre fin au déplacement de la population. Car
12 nous savions que si la population civile partait, toutes les cibles
13 devenaient des cibles militaires au Kosovo-Metohija, au moins
14 potentiellement.
15 Q. Avez-vous entendu parler de l'existence d'un plan visant à provoquer un
16 déplacement forcé de la population albanaise du Kosovo-Metohija au cours de
17 l'année 1999 ?
18 R. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel plan.
19 Q. Avez-vous eu des informations, des renseignements opérationnels
20 indiquant que l'armée yougoslave et les membres du ministère de l'Intérieur
21 incitaient le déplacement de la population albanaise sur le territoire du
22 Kosovo-Metohija ?
23 R. S'agissant des membres du ministère de l'Intérieur, je n'avais pas de
24 telles connaissances. Et s'agissant de l'armée de Yougoslavie, je suis
25 certain que jamais et avec aucune mesure elle n'a stimulé le départ de la
26 population albanaise.
27 Q. Merci. Et si tel avait été le cas, est-ce que vous auriez disposé de ce
28 genre d'information, si les membres du MUP le faisaient ?
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1 R. Compte tenu du fait que Pristina est une grande ville et si c'était
2 fait par les membres du MUP, j'aurais certainement eu certaines
3 informations à ce sujet qui m'auraient été fournies soit par les membres de
4 mes forces soit par les citoyens ordinaires.
5 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait des tentatives visant à mettre fin au
6 départ de la population civile du Kosovo-Metohija ?
7 R. Oui, plusieurs, je pense que c'était fait aussi sur le plan politique,
8 et si mes souvenirs sont bons, il y a eu plusieurs conversations de ce type
9 menées avec les partis albanais modérés, partis politiques. A l'époque, je
10 sais également que le commandement Suprême a essayé, je crois que c'était
11 au mois d'avril, de rendre publique une proclamation dans la presse
12 albanaise "Koha Ditore", donc les quotidiens ayant le tirage le plus
13 important, et dans d'autres médias aussi, faisant appel aux membres de la
14 population albanaise pour qu'ils rentrent chez eux, et en garantissant leur
15 sécurité et indiquant que la coexistence au Kosovo était possible, qu'il ne
16 fallait pas succomber à la propagande, je pense que cette programmation
17 allait dans ce sens-là.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran désormais la
20 pièce à conviction D180.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le document qui est à
22 l'écran, vous souhaitez le verser au dossier ?
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Bien
24 sûr.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document --
26 M. DJURDJIC : [interprétation] 946.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ça a déjà été versé au dossier en tant
28 que P946.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Ça nous a pris tellement longtemps
2 que je dois dire que j'ai oublié de quelle pièce il s'agissait. Maintenant
3 on dispose de la pièce D180.
4 Q. Est-ce que c'est la déclaration à laquelle vous avez fait allusion ?
5 C'est votre intercalaire 55.
6 R. Oui. On voit que c'est le QG de l'armée de la République fédérale de
7 Yougoslavie dont il s'agit ici.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document
9 D006-2505.
10 Q. L'intercalaire 56 pour vous, Monsieur. Il s'agit d'un rapport de la
11 section de la sécurité et du commandement de la 3e Armée en date du 13
12 avril 1999 envoyé à l'état-major du commandement Suprême, l'administration
13 de sécurité. Au point 1, Mon Général, on nous dit que des membres du corps
14 de Pristina, autour du village d'Ajnovci, ont tué les terroristes Nazmi
15 Maliku et Aslan Sopi. En avez-vous informé le département de sécurité du
16 commandement de la 3e Armée, et est-ce que cette information est venue de
17 vous directement ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous nous parler d'avantage du rôle de ces deux terroristes
20 arrêtés, et veuillez également faire un commentaire sur le point 3 de ce
21 document, si vous le voulez bien.
22 R. Ces deux terroristes étaient non loin de Novo Brdo, c'est là qu'ils ont
23 été arrêtés, étant donné qu'ils avaient auparavant participé à un certain
24 nombre d'activités criminelles, ce qui est dit d'ailleurs au point 3. Au
25 point 3, on nous dit que M. Sopi a été témoin du meurtre de 20 Serbes en
26 décembre 1998 alors qu'il y avait un cessez-le-feu et alors que la mission
27 de l'OSCE était au Kosovo. Ces 20 civils ont été tués par des terroristes
28 siptar. Il dit aussi que dans le village de Bradas cinq Serbes ont trouvé
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1 la mort. Ce n'est qu'une partie de la déclaration qui est bien plus longue.
2 Q. Merci. Peut-on passer au point 5, s'il vous plaît. Un instant, s'il
3 vous plaît, j'aimerais que le document apparaisse à l'écran dans un premier
4 temps.
5 R. Ils menaient leurs fonctions, et ces membres des organes de sécurité du
6 Corps de Pristina travaillaient dans des circonstances très difficiles,
7 quasiment insoutenables, et ils essayaient de faire leur travail au mieux
8 de leur possibilité. Ils étaient confrontés à un certain nombre de
9 difficultés. Et avant de parler du point 4, j'aimerais revenir sur ces
10 obstacles.
11 Dans l'exécution de leurs missions, le chef de la sécurité de la 549e
12 Brigade motorisé a été tué, le capitaine Dragan Mikicevic, il a été tué non
13 loin de Miradot [phon]. Le chef de la sécurité du Groupe tactique 252 a été
14 tué également par des terroristes siptar non loin de Lipljani. Dans
15 l'exécution de ses fonctions, non loin de Vilujak sur la route entre Klina
16 et Djakovica, les avions de l'OTAN ont frappé son véhicule et ont tué le
17 lieutenant Milic et quatre de ses soldats.
18 Une autre équipe menait une enquête sur la route entre Pristina et
19 Pec. Leur véhicule blindé a été frappé du fait qu'il est tombé sur une mine
20 qui avait été placée par les terroristes, et tout l'équipage a été tué.
21 Nous avons vu hier dans une pièce qu'il était fait allusion à un véhicule
22 et que certains membres de la police militaire avaient été kidnappés. Au
23 point 5, on nous précise que lorsque l'on ramenait deux conscrit qui
24 avaient commis des délits criminels, lorsqu'on les ramenait à Pristina, des
25 soldats ont été kidnappés par l'UCK. Des membres de la VJ ont été kidnappé,
26 un conscrit, un capitaine de réserve, le chauffeur, et d'autres membres de
27 la police militaire de la 549e Brigade. Ils ont tous été enlevés, et ils
28 sont toujours recherchés.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on verse cette pièce au
2 dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, très bien.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bien. Ce document recevra la cote
5 D00770.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître à l'écran le
7 document D006-3191, s'il vous plaît.
8 Q. Je crois que c'est l'intercalaire 58 pour vous. On voit donc ici que
9 c'est le département de la sécurité du commandement de la 3e Armée qui
10 envoit un document le 16 avril au commandement Suprême et à son état-major.
11 Ce document concerne les déclarations de Nazmi Milaku et d'Aslan Sopi.
12 Pourriez-vous nous faire quelques commentaires sur la page 3 de l'anglais,
13 Monsieur. On voit notamment une partie de la déclaration de Milaku Nazmi.
14 Et moi ce qui m'intéresse c'est la fin du premier paragraphe.
15 R. Absolument, ces deux terroristes albanais, à l'issu d'une interview qui
16 a été menée, ont été amenés à la prison militaire sur ordre de l'officier
17 de sécurité à Nis. Et leur interrogatoire a continué sur place, et ces
18 déclarations sont le résultat de cet interrogatoire. Milaku Nazmi, entre
19 autres, dans ce document, dans cette déclaration, précise qu'il a tué
20 directement trois membres de l'armée et deux membres du MUP. Il précise
21 aussi qu'ils ont connu des pertes plus importantes. Il précise également
22 que nous, à savoir les terroristes, rencontrions souvent des organisations
23 humanitaires pour recevoir des médicaments et de la nourriture.
24 Q. Merci.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on avancer jusqu'à la page 6 de
26 l'anglais, s'il vous plaît. Ça fait partie de la déclaration d'Aslan Sopi.
27 Page 2 pour vous.
28 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le deuxième paragraphe, où l'on dit "Outre ce
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1 type d'aide," et cetera.
2 R. Oui. Au deuxième paragraphe, en effet, Aslan Sopi, le terroriste qui a
3 été arrêté, a déclaré que :
4 "Nous avions reçu de l'aide militaire, entre autres, depuis d'autres
5 personnes qui étaient employées à l'étranger ou d'organisations
6 humanitaires internationales, que nous avions également reçu de l'aide de
7 deux membres de la MVK, Mission de vérification au Kosovo, deux Allemands,
8 ainsi que d'un Français, qui avait une quarantaine d'années. Ils venaient
9 tous les jours, parfois deux fois par jour pour voir Remi, il s'agit de
10 Mustafa Rustemi, Remi, commandant de la zone opérationnelle de Lab de
11 l'UCK." Ils venaient le voir et lui donnaient des informations.
12 Leur interprète venait de Podujevo et parlait allemand et anglais. Ce qui
13 est frappant, c'est ce que l'on voit dans ce dernier paragraphe. On dit que
14 :
15 "Outre les informations susmentionnées, les trois membres de l'OSCE, avant
16 le départ de la Mission du Kosovo, ont apporté des cartes militaires avec
17 la localisation exacte des unités de la VJ et du MUP au Kosovo-Metohija."
18 Q. Merci. Ces déclarations ont été remises aux membres de la police
19 militaire, 52e Bataillon à Pristina. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement de cette
21 pièce au dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00771.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître à l'écran, s'il
25 vous plaît, le document D006-3298.
26 Q. C'est l'intercalaire 57 pour vous, document de la Défense 137. Il
27 s'agit d'un rapport du 14e Groupe de Contre-renseignement daté du 15 avril
28 1999. Alors, veuillez regarder le troisième paragraphe en partant du bas.
Page 11769
1 Je pense que c'est la page 2 de la version anglaise.
2 R. Oui, au troisième paragraphe en partant du haut, on nous dit que les
3 équipes des terroristes de l'UCK se sont regroupés et se sont adaptés aux
4 conditions et aux frappes aériennes de l'OTAN. Ils sont allés dans les
5 zones opérationnelles de Salja et Lab, c'est-à-dire la zone allant de
6 Podujevo à --
7 L'INTERPRÈTE : Il faudrait que le témoin répète la fin de sa réponse.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Les terroristes avaient-ils des problèmes
9 d'approvisionnement en nourriture --
10 M. DJURDJIC : [interprétation]
11 Q. Non. C'est Salja et Lab. Selon les dernières informations de ce
12 paragraphe, que nous dit-on d'autre dans cette phrase ?
13 R. Les unités spéciales comprenaient environ 150 terroristes actifs contre
14 la VJ et contre le MUP.
15 Q. Qu'en est-il du reste de la fin de cette phrase, outre les deux zones ?
16 R. Les terroristes --
17 Q. Ceux qui mobilisaient la population albanaise ?
18 R. Oui.
19 Q. Qu'en est-il des informations que vous aviez à l'époque concernant le
20 traitement de la population albanaise par l'UCK qui était dans des groupes
21 de réfugiés ?
22 R. Concernant les villages qui n'ont pas été touchés, fin 1998 et début
23 1999, leurs habitants ne sont pas allés vers des villes plus importantes.
24 C'est la raison pour laquelle ils étaient confrontés à un manque de
25 ressources humaines. Il y avait donc une pression très importante qui était
26 exercée par les terroristes à l'époque pour mobiliser tous les hommes qui
27 étaient en bonne santé pour qu'ils combattent à leur côté.
28 Q. Merci beaucoup.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
2 dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D00772.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on faire apparaître le document D006-
6 3312.
7 Q. C'est l'onglet 59 pour vous, document de la Défense 141. Un instant,
8 s'il vous plaît. On va attendre que ce document soit porté à l'écran.
9 Un commentaire, si vous le voulez bien, sur le paragraphe 1 de ce document.
10 Je crois qu'il s'agit d'un télégramme, si je ne m'abuse, ou d'une lettre
11 envoyée par le département de la sécurité du commandement de la 3e Armée à
12 l'état-major du commandement Suprême. Paragraphe 1, s'il vous plaît.
13 R. Le paragraphe 1 s'intéresse aux quatre soldats qui faisaient partie de
14 la Brigade de la 52e Armée de la Défense antiaérienne. Leur quartier
15 général était à Djakovica, et certaines de leurs unités étaient dans le
16 village de Crmljan. En la matière, tout cela a été documenté par les
17 organismes de sécurité de la police. Certains ont été poursuivis. Ces
18 quatre soldats ont essayé de violer quatre femmes albanaises.
19 Pendant la guerre, concernant les unités de la VJ, au total nous avons eu
20 quatre affaires de viol et deux tentatives de viol. Alors, je pourrais vous
21 donner les lieux, plus précisément. Toutefois, toutes les personnes
22 impliquées ont été poursuivies.
23 Q. Merci.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette
25 pièce au dossier.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D00773.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Document D010-0163.
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1 Q. Intercalaire 60 en ce qui vous concerne, Monsieur. Nous le voyons, il
2 s'agit d'un télégramme du commandement du Corps de Pristina en date du 22
3 avril 1998 qui a été envoyé au commandement de la 3e Armée.
4 Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle activité s'agit-il,
5 notamment dans le paragraphe 1 de ce télégramme ?
6 R. Alors, j'aimerais simplement préciser une chose. Il ne s'agit pas d'un
7 télégramme, il s'agit d'un compte rendu qui a été effectué par les unités
8 chargées de la surveillance électronique. C'est quelque chose qui était
9 remis quotidiennement au Corps de Pristina, et c'était remis également aux
10 autorités compétentes au sein de la 3e Armée. Il s'agit d'un compte rendu
11 d'un journaliste qui précise que les forces serbes non loin de Babaloc
12 essayaient de contrôler une colline pour contrôler toute la zone.
13 Toutefois, on les en a empêchés. Il n'y a pas de déclaration de ce qui a
14 été dit par les officiels serbes, et ils ne savent pas ce qui se fait d'un
15 point de vue politique. Toutefois, ils ont eu une déclaration de l'UCK, ce
16 qui leur a suffi en l'occurrence.
17 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il y a à
18 gauche de ce document, en bas à gauche, d'un point de vue technique ?
19 S'agit-il d'un télégramme ou pas ?
20 R. Oui, oui, techniquement parlant, il s'agit d'un télégramme.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
22 dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D00774.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Dans la liste 65 ter, document de
26 l'Accusation 5056.
27 Q. C'est l'intercalaire 61, Mon Général.
28 Un instant, s'il vous plaît.
Page 11772
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Dans la liste 65 ter, c'est 4056, 4056.
2 Q. C'est une note officielle de l'organisme de sécurité du commandant
3 Miroslav Babic du 27 avril 1999.
4 Mon Général, veuillez commenter le paragraphe 3 de cette note officielle,
5 s'il vous plaît.
6 R. Il s'agit, en effet, d'une note officielle du chef de la sécurité de la
7 175e Brigade d'infanterie, qui était déployée dans la zone autour de ce
8 point de contrôle dans le village de Klokot. Comme je vous le disais tout à
9 l'heure, c'est le long de la route d'accès à Gnjilane avec différents
10 points de contrôle. Il y a un certain nombre de points de contrôle sur
11 lesquels il y avait des membres de la VJ et de la MUP. Il n'y avait pas de
12 problème sur place, parce que les autorités municipales et certains des
13 membres du MUP pensaient effectivement que ces points de contrôle devaient
14 être supprimés étant donné qu'ils étaient facilement visibles d'avions et
15 étaient des cibles faciles.
16 Et dans le paragraphe 4, on nous dit effectivement comment étaient gérés
17 ces points de contrôle. Deux personnes non identifiées, qui étaient
18 camouflées, ont essayé de piller des maisons. Et ensuite, la police
19 militaire est intervenue avec le MUP, et ils ont utilisé des boucliers
20 humains.
21 On nous dit aussi que les deux conscrits militaires de cette brigade sont
22 entrés dans les maisons de deux vieilles femmes serbes et qu'ils ont pris
23 des biens, des armes et de l'argent. La police militaire les a arrêtés et
24 les biens ont été saisis et remis au procureur de la police militaire.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
27 dossier.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
Page 11773
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00775.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] D006-3303, s'il vous plaît.
3 Q. C'est donc un rapport de la 3e Armée, de son département de sécurité,
4 en date du 2 mai 1995, envoyé à l'état-major de commandement, notamment à
5 son administration chargée de la sécurité. Ce qui m'intéresse, c'est le
6 paragraphe 12, page 5 de l'anglais.
7 R. C'est un rapport abrégé qui était envoyé tous les jours à la 3e Armée.
8 Il fallait envoyer ce type d'information à l'administration de sécurité au
9 quotidien. Le paragraphe 12, c'est le dernier paragraphe, qui nous donne un
10 aperçu de deux jours, les 1er et 2 mai 1999. Les organismes de sécurité de
11 la police militaire ont rempli 48 comptes rendus criminels et en ont fait
12 part aux autorités compétentes et aux procureurs. Vous avez ici les
13 différentes catégories de personnes ainsi que le type de délits qui a été
14 commis.
15 Q. Oui. Merci.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
17 dossier.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
20 D00776.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] D006-3204, intercalaire 63, document de la
22 Défense numéro 124. Page 2 de la version anglaise.
23 Q. Page 2 pour vous, Monsieur, aussi. Nous parlons d'opérations
24 électroniques au paragraphe 2. Est-ce que vous en savez quelque chose ?
25 R. Oui, il s'agit des résultats d'analyse de missions de surveillance
26 électronique. Il s'agit de renseignements qui ont été interceptés lors de
27 conversations entre des membres des groupes terroristes albanais et leurs
28 interlocuteurs. On y apprend qu'ils ont capturé des Serbes qui sont gardés
Page 11774
1 en Albanie. Il s'agit probablement des Serbes qui ont été enlevés un peu
2 plus tôt en 1998.
3 Q. Merci beaucoup. Venons-en maintenant à la page 6 de ce document en
4 version anglaise. Pour vous, c'est la page 4, Monsieur. Où était ce centre
5 d'information où il y a eu 197 appels au cours des 24 heures qui viennent
6 de s'écouler ? Quelles sortes d'activités menaient-ils ?
7 R. Ce centre d'information était rattaché au commandement du Corps de
8 Pristina, et il a été utilisé pendant toute la guerre. Il était situé dans
9 le sous-sol du Grand hôtel de Pristina. Il y avait plusieurs ordinateurs
10 sur place où étaient gardées les archives des différents membres du Corps
11 de Pristina et les unités auxquelles ils appartenaient, leur emplacement,
12 leur lieu à l'époque.
13 Ce centre d'information fournissait des informations aux médias et à la
14 presse. Il y avait un centre des médias dans cet hôtel, et l'hôtel a
15 continué de fonctionner pendant toute la guerre. Ils étaient situés en haut
16 dans l'un des étages et le centre d'information était en bas où il y avait
17 une salle de billard. C'est de là qu'ils envoyaient des informations aux
18 gens, aux parents, par exemple, qui voulaient avoir des informations sur
19 leurs enfants.
20 Q. Merci beaucoup. En dehors de ces informations concernant le Grand
21 hôtel, le corps avait également d'autres parties de sa structure de
22 commandement qui étaient basées sur place, n'est-ce pas ?
23 R. Non.
24 Mme PETERSEN : [interprétation] Le document que je voyais à l'écran ne
25 semblait pas correspondre à ce dont il parlait. Je ne suis pas sûre d'avoir
26 le bon document sous les yeux. Parlons-nous peut-être d'une autre pièce ?
27 Est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué la même chose ? En tout cas, je
28 n'ai rien vu à l'écran concernant un centre d'information.
Page 11775
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, effectivement, je vois plutôt des
2 mentions de sous-vêtements et de bottes. Maître Djurdjic, peut-être avez-
3 vous un autre document ou alors citez-vous une autre page ?
4 M. DJURDJIC : [interprétation] J'espère qu'il s'agit juste d'une erreur sur
5 la page. En effet, là cela semble être exact. Nombre de personnes tuées.
6 Pourrions-nous voir la première page tout d'abord à l'écran. Ce serait la
7 manière la plus simple de vérifier ce qu'il en est. Cela devrait dater du 5
8 juin 1999. C'est bien le cas.
9 Alors passons à la page 6 en anglais. Je crois qu'il s'agit du premier
10 paragraphe à la page 6 en anglais. Au paragraphe 4, vers le bas de la page,
11 vers la fin du paragraphe. Et on peut y lire : "Au cours des 24 heures qui
12 viennent de s'écouler…" En fait, c'est à la page suivante. Voilà. "Au cours
13 des 24 heures qui viennent de s'écouler…"
14 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais vous demander, il s'agit donc du centre
15 d'information du Corps de Pristina. Est-ce que toutes les unités du
16 commandement du Corps de Pristina disposaient d'un mécanisme de sécurité
17 externe ?
18 R. Conformément aux règlements en vigueur, toute unité relevant du
19 commandement du Corps de Pristina bénéficiait de mesures de protection.
20 Q. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire qui était membre de l'unité de
21 sécurité qui assurait la protection de ce centre d'information du Corps de
22 Pristina pendant la guerre ?
23 R. Si je me réfère uniquement aux unités du commandement du Corps de
24 Pristina, ces unités étaient sécurisées par la police militaire, entre
25 d'autres termes, les membres du 52e Bataillon de la Police militaire en
26 l'espèce.
27 Q. Merci. Vous êtes-vous rendu vous-même au centre d'information pendant
28 la guerre en 1999 ? Et le cas échéant, pour quelles raisons ?
Page 11776
1 R. J'y suis allé à plusieurs reprises, et mes officiers y sont allés
2 également. L'une des raisons étant que nous recevions au centre tout le
3 courrier que nous envoyaient nos supérieurs. Donc nous nous rendions au
4 centre pour récupérer ce courrier et le transmettre aux commandements
5 appropriés. Je m'y rendais pour poser des questions concernant les membres
6 du bataillon de police. Mes subordonnées y allaient pour solliciter des
7 informations concernant des personnes qui faisaient l'objet de poursuites
8 pénales. On ne savait pas où les retrouver, donc à l'unité, parce que les
9 unités se déplaçaient souvent, leur composition variait sans cesse.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
12 document.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00777.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document
16 D008-6914.
17 Q. A l'intercalaire 64 dans votre classeur. Un instant, attendons que cela
18 apparaisse à l'écran. Il s'agit de la section responsable de la sécurité au
19 sein du commandement de la 3e Armée en date du 21 juin 1999, adressé à
20 l'administration chargée de la sécurité. Veuillez nous en dire quelques
21 mots.
22 R. Cela émane du département de la sécurité, la date est celle du 21 juin,
23 et ce document a été envoyé au commandement Suprême et à l'administration
24 responsable de la sécurité. Les organes de la sécurité au sein du Corps de
25 Pristina, lorsqu'ils disposaient de renseignements concernant une
26 infraction qui avait été commise, rédigeaient toujours un rapport pénal. En
27 1998, nous avons rédigé 1 570 rapports pénaux à l'encontre de différents
28 membres du Corps de Pristina et des unités qui lui étaient subordonnées,
Page 11777
1 ces rapports concernant différents types de crimes.
2 Et pendant les 78 jours de bombardements, entre le 24 mars et le 10 juin,
3 nous avons rédigé 246 rapports de ce type. Alors, 78 jours ce n'est pas
4 très long. Et, par conséquent, de nombreuses activités d'instruction ont
5 repris après l'agression de l'OTAN, au moment où les instances compétentes
6 sur le plan territorial ont été saisies de ces affaires.
7 Il s'agit ici d'un crime atroce commis par un membre de la 37e Brigade
8 motorisée, un dénommé Stefan Jekic, un conscrit qui était responsable d'un
9 peloton de volontaires, et il a donné l'ordre à ses soldats de diriger un
10 civil vers un champ, puis l'ont obligé à partir en courant et ont tiré sur
11 lui.
12 Q. Merci beaucoup. Qu'entendez-vous par "un peloton formé de volontaires"
13 ?
14 R. Parmi les unités du Corps de Pristina il y avait des volontaires qui
15 étaient arrivés sur place par le biais d'un centre de rassemblement à
16 Belgrade, ou une autre section avait réussi les différents examens,
17 contrôle en matière de sécurité et de formation, et ces gens ensuite
18 étaient affectés aux différentes unités du Corps de Pristina. Le
19 commandement du corps, je le sais bien, s'opposait à ce que l'on recrute
20 des volontaires. Cela dit, le commandement supérieur estimait qu'il fallait
21 procéder ainsi car il ne fallait pas interdire à qui que ce soit de
22 défendre sa patrie. Nous savons très bien que les volontaires peuvent être
23 source de problèmes, et c'est la raison pour laquelle le commandement du
24 Corps de Pristina avait enjoint aux commandants subordonnés de répartir
25 tous les volontaires dans les différentes unités subordonnées, afin qu'il
26 n'y ait pas un trop grand nombre de volontaires dans une unité
27 particulière. Il s'agit ici d'un peloton de volontaires relevant de la 157e
28 Brigade motorisée.
Page 11778
1 Q. Merci. Mais si une personne est déployée à un endroit où des opérations
2 sont en cours, une telle personne peut-elle être considérée comme
3 volontaire ?
4 R. Non.
5 Q. Merci.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement de ce document
7 au dossier.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00778.
10 M. DJURDJIC : [interprétation]
11 Q. Maintenant, j'aimerais aborder quelques documents qui se rapportent à
12 la reprise de vos activités après la fin des hostilités. Vous avez continué
13 à poursuivre les auteurs d'infractions pénales.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on puisse voir maintenant
15 le document D008-4512.
16 Q. Il s'agit d'un document daté du 25 juin, un rapport complémentaire des
17 organes de sécurité de la 3e Armée.
18 R. Oui. Autant que je m'en souvienne, cela concerne Rados Avramovic, un
19 conscrit dans la 37e Brigade motorisée. Il y avait une colonne de réfugiés
20 aux alentours de Glogovac. Il a désigné une femme albanaise, l'a choisie
21 puis l'a violée, après quoi il a pris la fuite. Mais d'après les
22 informations dont je disposais, il a été retrouvé peu après et a fait
23 l'objet de poursuites.
24 Q. Merci.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00779.
Page 11779
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir le document
2 D008-4155.
3 Q. Il s'agit également d'un document qui date du 25 juin 1999 et émane
4 également de la 3e Armée. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
5 R. Il s'agit d'un autre exemple de crime atroce. Le rapport concerne trois
6 conscrits, membres de la 27e Brigade motorisée. Je crois que cela s'est
7 produit dans le village de Cirez, bien que je n'en suis plus certain étant
8 donné que cela remonte à un certain temps. Ils ont attaché un Albanais à un
9 tracteur, l'ont tué, et puis l'ont brûlé.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
12 document.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00780.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous voir maintenant le
16 document D008-4160.
17 Q. Un document similaire en date du 9 juillet, émanant de la section
18 responsable de la sécurité au sein de la 3e Armée. Que pouvez-vous nous en
19 dire ? Vous trouverez cela à l'intercalaire 68.
20 R. 67 ou 68 ?
21 Q. 68.
22 R. Dans ce document, il y a des informations qui venaient de l'organe
23 responsable de la sécurité au sein du Corps de Pristina. Cela concerne un
24 crime commis par un groupe de volontaires dans la 175e Brigade
25 d'infanterie, aux alentours de Mucibaba, dans la municipalité de Gnjilane.
26 Le groupe était dirigé par Vlado Zmajevic, et il s'agit d'un groupe de
27 volontaires qui a commis un certain nombre de crimes dans ce village. Tous
28 ces volontaires ont tout d'abord été expulsés du Kosovo-Metohija et, par la
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1 suite, nous avons mené une enquête approfondie, et une fois que nous avions
2 réuni suffisamment d'éléments de preuve, nous avons arrêté toutes ces
3 personnes, qui ont fait l'objet de poursuites pénales et ont été
4 condamnées.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce
6 document.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00781.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Serait-il opportun de faire une pause
10 maintenant, Maître Djurdjic, ou est-ce que vous préférez poursuivre jusqu'à
11 moins le quart ?
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Comme vous le souhaitez.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.
14 M. DJURDJIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous pouvons donc poursuivre. En
16 fait, je pensais que vous nous indiquiez que vous souhaitiez faire une
17 pause.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous maintenant voir le
19 document qui a reçu la cote provisoire D210.
20 Q. Mon Général, il s'agit d'une note d'information émanant du département
21 de la sécurité de la 3e Armée en date du 13 mai 1999. Est-ce que cela
22 reflète bien ce que vous savez concernant la manière dont les rapports
23 étaient rédigés par l'administration chargée de la sécurité ? Est-ce que
24 cela correspond bien à ce que vous en savez ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Et quant aux informations que l'on y trouve, est-ce que
27 certaines de ces informations provenaient de votre section chargée de la
28 sécurité au sein du Corps de Pristina ?
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1 R. Il n'y a ici aucun élément d'information émanant de cette section de la
2 sécurité au sein du Corps de Pristina.
3 Q. Et en ce qui concerne les crimes commis à Podujevo, savez-vous si des
4 poursuites ont été engagées à l'encontre de qui que ce soit ?
5 R. Cela s'est produit le 28 mars 1999, si je ne m'abuse, à Podujevo, où la
6 211e Brigade du Corps de Pristina était cantonnée. Et un matin, le chef de
7 la sécurité de cette brigade m'a appelé pour me dire que dans la ville de
8 Podujevo l'on avait retrouvé des cadavres. Je savais que cette unité ne se
9 déplaçait pas à ce moment-là, et j'ai ainsi diligenté une enquête
10 approfondie.
11 Et les informations qui ont pu être rassemblées par les organes de sécurité
12 du Corps de Pristina nous ont révélé qu'un groupe de réservistes du MUP de
13 la Serbie était arrivé ce jour-là en début de matinée. Ils venaient d'un
14 autre endroit. Plusieurs d'entre eux sont descendus d'un car et ont ouvert
15 le feu sur des civils. Autant que je m'en souvienne, dix civils ont péri,
16 dont un certain nombre d'enfants, je crois.
17 Les organes de la sécurité au sein du corps ont pu établir que la même
18 unité a été expulsée du Kosovo le jour même. Je ne sais pas ce qu'ils sont
19 devenus par la suite. Je sais toutefois que le juge d'instruction de
20 Prokuplje a mené une enquête. A l'origine, il avait peur d'effectuer un
21 état des lieux, mais je sais que par la suite, deux jours plus tard, il s'y
22 est rendu. Je sais que dès l'an 2000, deux personnes ont été inculpées à
23 Prokuplje. Et d'après ce que j'ai pu lire dans les médias par la suite,
24 toutes ces personnes ont été poursuivies en fin de compte.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de
26 ce document.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document sera ainsi versé au dossier
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1 en tant que pièce. Il ne s'agira plus d'une cote provisoire.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] A la ligne 23, il est question d'un groupe
3 de réservistes au sein du MUP. Il devrait plutôt s'agir d'une force de
4 réserve ou d'une formation de réserve au sein du MUP.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourrions-nous connaître la cote de ce
6 document ?
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Le document précédent ? D210.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
9 M. DJURDJIC : [interprétation]
10 Q. Mon Général, j'aimerais maintenant passer à un autre sujet.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-être conviendrait-il, Monsieur le
12 Président, de faire la pause afin d'assurer la continuité des questions.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 16 heures 10.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 15 heures 39.
16 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Général, avez-vous entendu parler du terme "commandement conjoint" ?
21 R. Oui, j'ai entendu parler de ce terme.
22 Q. Pourriez-vous nous dire quand vous en avez entendu parler et dans
23 quelles circonstances ?
24 R. J'ai entendu parler du terme "commandement conjoint" pour la première
25 fois de la part du colonel Djakovic, qui, à l'époque, était le chef du
26 département opérationnel au sein du commandement du Corps de Pristina. A ce
27 moment-là, le colonel Djakovic m'a dit qu'il s'agissait là d'un accord
28 interne entre lui-même et le général Pavkovic, selon lequel les activités
Page 11783
1 portant sur les actions concertées et coordonnées entre la VJ et le MUP
2 étaient appelées ainsi.
3 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, à quel moment approximativement Djakovic
4 vous a-t-il dit cela ?
5 R. C'était au mois de juin 1998.
6 Q. Merci. Avez-vous obtenu des informations supplémentaires au sujet de
7 cette coordination entre l'armée et le MUP; et si oui, qui vous les a
8 fournies ?
9 R. J'ai eu des informations indiquant que ce terme "commandement conjoint"
10 commençait à être employé dans notre jargon, notamment au cours du mois de
11 juillet, fin juin et juillet, août et septembre 1998. Ceci se référait aux
12 réunions conjointes de l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija et des
13 représentants du commandement du Corps de Pristina, réunions lors
14 desquelles l'on se mettait d'accord sur la coordination, les co-actions, et
15 d'une certaine manière, l'on échangeait les informations également, donc il
16 s'agissait de la coordination et des actions concertées à l'égard des
17 activités antiterroristes menées par le MUP et la VJ au Kosovo.
18 Q. Merci. S'agissait-il de la période pendant laquelle le plan visant à
19 supprimer le terrorisme au Kosovo était mis en œuvre, autrement dit, en
20 été, début de l'automne 1998 ?
21 R. Oui. Dans les documents présentés hier, nous avons pu remarquer
22 également un document émanant de moi en date du 24 juillet 1998, document
23 dans lequel j'ai présenté mon évaluation de l'ensemble de la situation au
24 Kosovo-Metohija. Et je suppose que d'autres organes, comme les organes de
25 la Sûreté de l'Etat et des organes politiques, avaient fourni leur propre
26 évaluation.
27 Vers la fin du mois de juillet 1998, en raison d'une situation sur le plan
28 de sécurité extrêmement difficile et mauvaise - en réalité, c'était la
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1 période la plus critique - et en raison de cela, il fallait commencer une
2 opération antiterroriste afin de combattre le terrorisme au Kosovo-Metohija
3 selon ce plan.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez au début de la réalisation de ce plan,
5 est-ce que l'on a également créé un poste de commandement avancé de la 3e
6 Armée ?
7 R. Oui. Lors de cette période, au mois de juillet, le commandant du Corps
8 de Pristina, en raison d'une situation extrêmement difficile à la frontière
9 vers la République d'Albanie, a donné un ordre portant création d'un poste
10 de commandement avancé du Corps de Pristina dans la garnison de Djakovica.
11 Mais le commandant de la 3e Armée a aussi formé un poste de commandement
12 avancé de la 3e Armée qui était situé dans la rue Kosovski Vinati [phon] à
13 Pristina afin de mieux surveiller l'ensemble de la situation au Kosovo.
14 Q. Merci. Avez-vous jamais assisté aux réunions de coordination, comme
15 vous l'avez dit, entre l'état-major du MUP et le commandement du Corps de
16 Pristina ?
17 R. Non, je n'ai jamais assisté à une telle coordination. C'était la tâche
18 des officiers issus de l'organe opérationnel du commandement du Corps de
19 Pristina. Pour autant que je le sache, le plus souvent c'était le colonel
20 Djakovic, et parfois aussi son assistant administratif, le lieutenant-
21 colonel Tesevic. Je ne sais pas si d'autres officiers de son entourage y
22 ont jamais assisté.
23 Q. Merci. Savez-vous où ces réunions ont-elles eu lieu ?
24 R. Je ne peux pas l'affirmer avec une grande certitude, mais d'après ce
25 que le colonel Djakovic me disait, je pense que ces réunions avaient eu
26 lieu dans l'état-major du MUP au Kosovo-Metohija. Je ne sais pas si c'était
27 le cas ailleurs aussi.
28 Q. Merci. Pour autant que vous le sachiez, est-ce que, s'agissant de ces
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1 réunions de coordination, on prenait également des décisions concernant
2 l'utilisation des unités de la VJ ?
3 R. Non. Lors de ces réunions, il n'a jamais été décidé d'utiliser les
4 unités de l'armée yougoslave, car la chaîne verticale de commandement était
5 régulée s'agissant de ces unités-là, et toutes leurs activités étaient
6 commandées et coordonnées par le commandement de la 3e Armée, auquel le
7 Corps de Pristina était subordonné.
8 Q. Merci. Avez-vous jamais entendu dire qu'au cours de l'année 1999 la
9 chaîne de commandement, telle qu'elle a été définie par le règlement,
10 aurait été violée, notamment pendant la guerre ?
11 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela. La chaîne de commandement a
12 continué à fonctionner de manière envisagée.
13 Q. Merci. Et s'agissant de ces réunions de coordination tenues au cours de
14 l'année 1998, ces réunions-là se tenaient jusqu'à quand ?
15 R. Ces réunions de coordination entre l'état-major du MUP et le Corps de
16 Pristina étaient très intenses, se déroulaient à un rythme très intense fin
17 juillet 1998, et se sont poursuivies pendant tout le mois de septembre et
18 d'octobre jusqu'à peut-être la mi-novembre 1998.
19 Q. Merci. Avez-vous communiqué des données au commandant Pavkovic ? Est-ce
20 que vous avez reçu des éléments d'information issus de ces réunions de
21 coordination ?
22 R. Oui. Comme je l'ai fait remarquer hier, tous les renseignements
23 affluaient au centre de sécurité, toutes les informations notamment liées à
24 la sécurité. Et nous avons fait un suivi de tous les emplacements des
25 effectifs, des intentions et des ambitions de l'UCK. Nous avons suivi les
26 problèmes le long de la frontière avec la République d'Albanie aussi.
27 Et au quotidien, le colonel Djakovic demandait que je soumette de telles
28 informations aux organes du commandement. Ils avaient des informations à
Page 11786
1 chaque fois qu'une opération antiterroriste ou qu'une action était en cours
2 ou imminente. Et pour autant que je le sache, le colonel Djakovic
3 soumettait de son côté ces informations aux organes du MUP pendant leurs
4 réunions de coordination.
5 Q. Merci. Est-ce qu'au cours de l'année 1999, l'on procédait au contrôle
6 du travail du Corps de Pristina, et notamment son département de sécurité ?
7 R. Au cours de l'agression de l'OTAN, à deux reprises l'état-major du
8 commandement Suprême a envoyé certaines personnes afin d'effectuer le
9 contrôle du travail du département de la sécurité et des organes de
10 sécurité à travers le Corps de Pristina, en tant que structure dans son
11 ensemble. Il y avait un contrôle du chef du département de sécurité, Geza
12 Farkas, et je pense que c'était au début mai 1999, c'était la première
13 fois.
14 La deuxième fois, c'était entre le 1er et le 6 ou le 7 juin 1999. Ceci a
15 été effectué par l'adjoint du chef de l'administration de la sécurité, le
16 général Aleksandar Vasiljevic, et par l'adjoint du chef de l'administration
17 de la sécurité, le général Branko Gajic, et le chef du département de la
18 sécurité de la 3e Armée, le colonel Stojadin Antic. Ces trois personnes ont
19 effectué un contrôle du travail de certains organes de sécurité et des
20 départements de sécurité pendant une certaine période.
21 Q. Est-ce que le général Vasiljevic et ces autres personnes qui sont
22 venues afin d'y effectuer un contrôle étaient là afin de passer plus de
23 temps aux côtés du commandant du Corps de Pristina, ou plutôt de la 3e
24 Armée ?
25 R. Non, ils n'ont pas passé leur temps avec le commandant de la 3e Armée.
26 Cependant, le général Vasiljevic, conformément aux règlements militaires, a
27 bien sûr contacté le commandement de la 3e Armée qui était à Pristina à
28 l'époque.
Page 11787
1 Q. Merci. Est-ce que vous savez si le général Pavkovic et le général
2 Vasiljevic se sont rencontrés au cours de cette période; et si oui, est-ce
3 que vous pourriez nous dire à quel moment ceci a eu lieu ?
4 R. Je sais que pendant toute cette période des six jours qu'il a passés au
5 Kosovo, pour autant que je le sache, le général Vasiljevic a rencontré une
6 seule fois le général Pavkovic lors d'une réunion à laquelle moi-même
7 j'avais été convoqué. Et comme j'ai été convoqué à une réunion par le
8 commandement du Corps de Pristina, je les ai informés du fait que le
9 général Vasiljevic était là lui aussi. Par conséquent, ils l'ont invité à
10 assister à la réunion lui aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré
11 le général Pavkovic.
12 Q. Avant cet appel, saviez-vous qu'une réunion allait avoir lieu, ou bien
13 est-ce que cet appel est venu comme une surprise pour vous ?
14 R. Non, au cours de la guerre et au cours de la période précédente, les
15 dates et heures des réunions du commandement n'étaient pas fixées de
16 manière définitive. Et de toute façon, j'étais au poste de commandement où
17 l'on évaluait la situation, lorsqu'un assistant a transmis l'ordre du
18 général Lazarevic nous demandant à assister à la réunion de la 3e Armée et
19 indiquant que le général Pavkovic était là lui aussi.
20 Q. Merci. Avant d'aller à cette réunion, saviez-vous quel allait être son
21 sujet ?
22 R. Non. Je m'attendais à ce que le commandant demande que je l'informe de
23 la situation sur le plan de la sécurité en cours, comme d'habitude.
24 Q. Merci. Pourriez-vous me dire où vous êtes parti avec le général
25 Vasiljevic, et si quelqu'un y était avec vous ? Je veux dire lorsque vous
26 êtes parti à la réunion.
27 R. Lorsque nous sommes partis, le général Vasiljevic et moi-même, nous
28 étions seuls. Et nous sommes partis au bureau qui abritait le commandement
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1 du Corps de Pristina à l'époque, et notamment le centre d'information de ce
2 corps.
3 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était là lorsque vous
4 êtes arrivés au centre d'information du Corps de Pristina, et quelle a été
5 la suite des événements ?
6 R. Lorsque nous sommes arrivés dans les locaux du centre d'information du
7 commandement du Corps de Pristina, mis à part un certain nombre d'officiers
8 qui étaient sur place et qui travaillaient à l'ordinateur concernant
9 l'enregistrement des soldats et d'autres activités dont j'ai parlé, le
10 général Pavkovic s'y trouvait. Le général Lazarevic était à côté de lui, et
11 pas loin c'était le général Lukic, le commandant de l'état-major du MUP
12 pour le Kosovo-Metohija qui y était assis, de même que le chef de la Sûreté
13 de l'Etat pour le Kosovo-Metohija, Misa Vilotic. Et le général Vasiljevic a
14 salué le général Pavkovic et tous les autres généraux. Et ensuite, nous
15 nous sommes assis.
16 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la date de cette réunion qui
17 s'est tenue au centre d'information ?
18 R. Je pense que c'était le 1er juin 1999.
19 Q. Merci. Est-ce que quelqu'un vous a informé de la raison de la réunion
20 ?
21 R. Lorsque nous sommes entrés dans cette pièce, j'ai pu voir, d'après les
22 expressions des visages des personnes présentes, qu'ils étaient tous
23 surpris et surtout qu'ils gardaient tous leur silence, ce qui m'a fortement
24 étonné. J'ai vu que les généraux Pavkovic et Lazarevic étaient très pâles,
25 et à ce moment-là, le général Pavkovic s'est adressé à nous. Il nous a dit
26 qu'il fallait nous attendre à ce que M. Sainovic vienne, M. Sainovic qui
27 était arrivé de Belgrade afin de nous informer de la situation politique
28 actuelle.
Page 11789
1 Q. Pour le compte rendu d'audience, s'il vous plaît, veuillez nous dire
2 quel était le nom du chef de la Sûreté de l'Etat pour le Kosovo-Metohija à
3 l'époque en 1999.
4 R. A l'époque, le chef de la Sûreté de l'Etat pour le Kosovo-Metohija
5 était M. Misa Vilotic.
6 Q. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, mis à part les généraux Pavkovic,
7 Lazarevic et vous-même et M. Vasiljevic, y a-t-il d'autres représentants de
8 l'armée de Yougoslavie qui ont assisté à cette réunion ?
9 R. Pas au début, mais un peu plus tard est arrivé le général Slobodan
10 Kovacevic. Il était chef de l'administration des unités blindées mécanisées
11 au sein de l'état-major du commandement Suprême. Il était sur le terrain,
12 c'est la raison pour laquelle il est arrivé avec un peu de retard, et je
13 pense qu'il n'était pas au courant de l'objet de la réunion.
14 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez accueilli M. Sainovic, et
15 quel a été le sujet de la réunion ?
16 R. Lorsque nous nous sommes assis, il n'y a pas eu de conversation. Comme
17 je l'ai déjà dit, l'ambiance était pénible. Peu de temps après, M. Sainovic
18 est entré dans cette pièce. Il était accompagné par le président du Conseil
19 exécutif provisoire pour le Kosovo-Metohija, M. Branislav Andjelkovic, et
20 ils se sont assis à la même table que celle à laquelle les généraux
21 Lazarevic et Pavkovic étaient assis.
22 Bien sûr, conformément au protocole militaire, et c'est ce qui était fait
23 dans toutes les situations dans lesquelles un supérieur hiérarchique ou un
24 haut fonctionnaire politique arrivait, nous nous sommes tous levés et ils
25 ont pu s'asseoir à côté des généraux Lazarevic et Pavkovic.
26 Q. Pourriez-vous nous dire quelle a été la teneur ou le sujet de la
27 réunion ?
28 R. La réunion dans son ensemble a été extrêmement brève. Je pense qu'elle
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1 a duré environ 15 minutes, peut-être 20. Je ne me souviens pas exactement,
2 mais je sais que la réunion a été brève. C'est le commandant de la 3e
3 armée, le général Pavkovic, qui s'est adressé à nous en nous disant que M.
4 Sainovic était arrivé de Belgrade et qu'il souhaitait nous informer de la
5 situation politique actuelle et du processus de négociations, compte tenu
6 du fait que d'après mes souvenirs, à l'époque, le processus de négociation
7 entre le président de la RFY et les deux médiateurs était déjà en cours,
8 portant sur la fin des hostilités au Kosovo et les tentatives visant à
9 trouver une solution paisible à la crise.
10 Ensuite, M. Sainovic nous a dit que les négociations entre le
11 président Milosevic et les représentants des délégations touchaient à leur
12 fin, et donc qu'un accord serait signé. Il était donc probable que cet
13 accord comprendrait le retrait du MUP et de la VJ du Kosovo. Misa Vilotic,
14 le responsable du secteur de Sécurité de l'Etat, s'est levé lorsqu'il a
15 entendu cela. Il a demandé de quoi il s'agissait, qui avait signé cela, et
16 il a dit qu'il ne serrerait jamais la main à Hashim Thaqi.
17 Le général Kovacevic, qui parfois n'était pas à sa place, a ajouté
18 quelque chose, et je m'excuse de mon langage, mais il a ajouté en disant :
19 On est en train de se faire baiser. Le général Lazarevic a déclaré qu'il
20 avait une action en cours non loin de Jablanica, même si je ne suis pas
21 certain que ce soit cet endroit-là, et le général Lukic a dit que lui
22 aussi, il avait des activités en cours à l'époque. Et puis M. Sainovic,
23 lui, a dit la chose suivante : Cet accord sera signé, si tel n'est déjà pas
24 le cas. Reste à voir ce que vous voudrez faire par rapport à ces activités.
25 Elles doivent être menées à bien. Voyez ce que vous pouvez faire avec
26 le commandement compétent. Il va falloir y mettre un terme parce qu'il y
27 aura un accord qui entraînera le retrait de l'armija et du MUP du Kosovo-
28 Metohija.
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1 Ensuite, une fois cette information divulguée ou partagée, plus personne
2 parmi les présents n'a dit quoi que ce soit. Moi, j'ai suivi le général
3 Vasiljevic, nous sommes sortis de la pièce. Lorsque M. Sainovic s'est
4 adressé à moi en passant, il a dit : Mon Colonel, comment vont réagir les
5 Serbes au Kosovo-Metohija à un tel accord ? Et je lui ai dit : Ecoutez,
6 Monsieur, dès que le premier soldat quittera le Kosovo-Metohija, vous
7 pourrez compter sur toute la population non albanaise qui suivra, elle
8 aussi, et quittera le Kosovo-Metohija par peur pour sa sécurité. M.
9 Andjelkovic qui, par ailleurs, souriait souvent, a éclaté de rire à ce
10 moment-là. Je lui ai parlé de manière assez brutale et lui ai dit qu'il
11 était difficile pour moi de supporter cela, étant donné que j'étais un
12 soldat et quelqu'un qui saluait le Kosovo.
13 J'ai quitté la salle, et je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite.
14 Q. Merci. Une question : Est-ce que le nom de M. Andjelkovic pourrait être
15 Zoran ?
16 R. Je sais qu'ils l'appelaient souvent Baki, mais son nom est peut-être
17 Zoran. Je ne sais pas.
18 Q. Merci. Donc avec le général Vasiljevic, vous avez quitté la salle, le
19 centre d'information, et où êtes-vous allés ensuite ?
20 R. Nous sommes allés à la zone de déploiement de la section de sécurité du
21 Corps de Pristina.
22 Q. Avez-vous parlé de la réunion en chemin ?
23 R. Non. Nous avons parlé de questions de sécurité qui étaient d'actualité
24 au Kosovo-Metohija concernant les travaux des organismes de sécurité. Mais
25 non, nous n'avons pas parlé de la réunion. Mon impression, c'est que le
26 général Vasiljevic savait en amont qu'il y aurait un accord qui serait
27 bientôt signé.
28 Q. Merci. J'aimerais vous montrer les passages du témoignage du général
Page 11792
1 Vasiljevic devant ce Tribunal dans cette affaire. Pages 5 691 et 5 692 du
2 compte rendu d'audience, il y est dit qu'il a appelé le général Pavkovic
3 pour lui dire qu'il était arrivé à Pristina. Pavkovic voulait le voir et
4 l'a invité au commandement du Corps de Pristina. Est-ce que cela correspond
5 à ce que vous savez ?
6 R. Je ne sais pas si le général Pavkovic a parlé à M. Vasiljevic, mais
7 j'ai expliqué dans le détail la seule réunion à laquelle j'ai participé
8 lorsque j'ai vu Pavkovic.
9 Q. Merci. Le général Vasiljevic précise ensuite que vous deux êtes allés
10 au commandement du Corps de Pristina et que le général Pavkovic a dit :
11 Restez-là, il va bientôt y avoir une réunion conjointe du commandement et
12 il y aura un dîner ensuite.
13 Est-ce que cela correspond à ce que vous savez ?
14 R. Absolument pas. Le général Vasiljevic était à côté de moi, et je ne
15 l'ai pas vu parler à qui que ce soit après la réunion. Je ne sais même pas
16 si dans ces circonstances il y avait un dîner qui était prévu, et reste à
17 savoir si ça aurait été possible.
18 Q. Merci. Ensuite, le général Vasiljevic nous dit que là où vous étiez,
19 c'était une salle d'opérations avec des cartes sur les murs et beaucoup
20 d'officiers. Est-ce que cela correspond au lieu de la réunion tel que vous
21 vous en souvenez ?
22 R. Non. D'une manière générale, une salle d'opération se trouve toujours à
23 côté de la salle de commandement du corps ou du commandant du corps. Le
24 commandant du corps était déployé à plusieurs endroits dans Pristina, il se
25 déplaçait d'un endroit à un autre, et cet organe d'opération était toujours
26 à côté du commandant, parce que c'étaient ces personnes qui devaient
27 proposer les opérations de combat qu'il fallait entreprendre.
28 Il est possible que le général Vasiljevic soit arrivé à cette conclusion
Page 11793
1 que le colonel Djokic, qui était l'assistant du commandant pour les
2 questions de mobilisation, soit responsable de l'archivage de tous ceux qui
3 avaient tués, blessés ou de tous ceux qui manquaient à l'appel parmi les
4 soldats.
5 Q. Mon Général, au début de la guerre, est-ce que le centre d'opération du
6 Corps de Pristina et le commandement mené par le général Lazarevic, sont-
7 ils déménagés vers le Grand hôtel ?
8 R. Non. Le commandement du Corps de Pristina ne pouvait pas être proche du
9 Grand hôtel d'un point de vue tactique, parce qu'il était près du bâtiment
10 du commandement du corps pacifique, et donc il aurait pu être ciblé à tout
11 moment par des frappes de l'OTAN.
12 Q. Merci. Le général Vasiljevic dit que outre Pavkovic, Vasiljevic et
13 vous-même, il y avait également des généraux du MUP qui étaient là : le
14 général Djordjevic, Stevanovic, Lukic. Est-ce que cela correspond à ce que
15 vous savez ?
16 R. Lors de cette réunion, le général Djordjevic n'était pas présent, et le
17 général Stevanovic non plus.
18 Q. Avant de venir déposer ici aujourd'hui, quand avez-vous eu l'occasion
19 de déposer pour la dernière fois devant ce Tribunal ?
20 R. J'ai témoigné devant ce Tribunal dans l'affaire Milutinovic et
21 consorts, notamment pendant l'affaire du général Lazarevic, parce que
22 pendant la guerre, j'étais le chef de la section de la sécurité. Alors, je
23 ne sais pas s'il y a un an ou deux. Je ne me souviens plus.
24 Q. Ça va peut-être vous paraître être une question idiote, mais est-ce que
25 le général Djordjevic était jugé à l'époque lorsque vous avez témoigné ici
26 ?
27 R. Non. M. Milutinovic était jugé, tout comme le général Pavkovic,
28 Lazarevic, Lukic et Ojdanic, ainsi que M. Sainovic.
Page 11794
1 Q. Merci. Qui avez-vous rencontré dans l'équipe de la Défense de M.
2 Djordjevic, et quand était-ce pour la première fois ?
3 R. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question.
4 Q. M. Djordjevic dispose de son équipe de conseils de Défense. Ma question
5 est : quand avez-vous rencontré pour la première fois l'un des membres de
6 l'équipe de la Défense de M. Djordjevic ? Si cette rencontre a eu lieu,
7 quand était-ce ?
8 R. La seule personne que j'ai rencontrée, c'est vous. Il y a un mois, vous
9 êtes venu à Nis, où je vis avec ma famille. Vous vous êtes présenté et vous
10 m'avez demandé si je voulais témoigner dans le cadre de cette affaire.
11 Q. Merci. M. Vasiljevic précise ensuite dans cette affaire qu'alors que
12 vous rentriez de la réunion, il vous a demandé ce qu'était ce commandement
13 interarmées; est-ce exact ?
14 R. Non, nous n'avons pas parlé de ce commandement interarmées.
15 Q. Merci.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que cette
17 partie du procès Milutinovic a eu lieu à huis clos. Peut-être est-ce que M.
18 Stamp pourrait nous en dire un peu plus. Mme O'Leary vient de me parler de
19 tout cela. Je viens de relire ça, et étant donné que certains de ces
20 éléments de preuve ont été présentés en séance à huis clos, je me demande
21 si on devrait passer à huis clos immédiatement. Je parle du 8 juin, pour
22 être précis.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour l'heure, rien ne nous indique
24 qu'il faille passer à huis clos. Alors, je ne sais pas ce que vous proposez
25 de faire, Maître Djurdjic, mais ce n'est pas nécessaire pour l'instant.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, on me dit que tout
27 cela a eu lieu en partie à huis clos dans l'affaire Milutinovic. Et pour
28 l'heure, je dois dire que, pour être tout à fait honnête, je ne me rappelle
Page 11795
1 plus de quelle partie il s'agit. Je pense que ça a trait à la question que
2 je m'apprête à poser, et donc peut-être allons-nous poursuivre. On verra
3 bien.
4 Q. Monsieur, avez-vous jamais dit à M. Vasiljevic que vous aviez été
5 écarté des réunions du commandement interarmées ?
6 R. Pourquoi aurais-je été écarté de ces réunions, puisque de toute façon,
7 je n'y ai jamais assisté ?
8 Q. Merci beaucoup. M. Vasiljevic précise ensuite que vous lui avez dit que
9 vous aviez informé le général Dimitrijevic de ces réunions; est-ce exact ?
10 R. Je n'ai jamais informé le général Dimitrijevic de ces réunions du
11 commandement interarmées. Pour ce qui était du général Dimitrijevic, en
12 1998, il était chef de l'administration de la sécurité, alors je lui ai
13 peut-être parlé à deux reprises.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne sais pas si on devrait passer à huis
16 clos, parce que la question que je m'apprête à poser a déjà été posée à
17 huis clos. Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que ce soit
18 nécessaire pour l'heure, mais je crois que c'est vous, Monsieur le
19 Président, qui devez décider.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puisqu'il s'agit de savoir si quelque
21 chose a eu lieu ou pas, je ne crois pas qu'il serait nécessaire de passer à
22 huis clos.
23 M. DJURDJIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Stojanovic, le général Vasiljevic a comparu comme témoin dans
25 le cadre de cette affaire en insinuant que vous auriez menti lorsque vous
26 avez dit que le général Djordjevic n'avait pas participé à cette réunion.
27 Il indique que vous avez changé votre déposition.
28 R. Je n'ai jamais modifié ma déposition. Je pense que ma mémoire ne me
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1 fait pas défaut, et je me rappelle très bien de tout ce que j'ai entendu ou
2 vu au cours des réunions auxquelles j'étais présent. Suite à ma comparution
3 dans l'affaire Milutinovic, je n'ai jamais parlé de cela avec qui que ce
4 soit.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Alors, je m'excuse.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Petersen, je vous en prie.
7 Mme PETERSEN : [interprétation] Je voudrais simplement demander des
8 références de page pour cette déclaration de M. Vasiljevic, si c'est
9 possible.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, effectivement. Pour la dernière
11 référence, c'était 5 930, lignes 9 à 15.
12 Q. Monsieur Stojanovic, est-ce que vous auriez, Monsieur Stojanovic, une
13 raison de nous dire autre chose que la vérité ?
14 R. Le fait est que quelle que soit la situation, que ce soit maintenant ou
15 dans le passé, au quotidien, j'ai toujours été en quête de vérité. Alors,
16 je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas ainsi à l'heure qu'il est, à cet
17 instant.
18 Q. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un vous a demandé de ne pas dire la
19 vérité concernant la présence de M. Djordjevic à cette réunion qui a eu
20 lieu le 1er juin 1999 ?
21 R. Non. On ne m'a pas demandé de ne pas dire la vérité concernant cette
22 affaire ou toute autre affaire. Je puis être tout à fait catégorique en la
23 matière. Personne ne m'a demandé de ne pas dire la vérité ou de dire
24 quelque chose que quelqu'un aurait voulu que je dise. Tout ce que je vous
25 dis dépend de ma mémoire, de mes souvenirs, ce que j'ai vu, ce que j'ai
26 entendu au cours de réunions auxquelles j'ai pu participé personnellement.
27 Q. Mon Général, connaissez-vous Nike Peraj ?
28 R. Je connais un capitaine qui s'appelle Nike Peraj, et je le connais
Page 11797
1 particulièrement bien. Je connais même toute sa famille.
2 Q. Depuis quand le connaissez-vous ?
3 R. Le capitaine Nike Peraj (expurgé)
4
5 y servir en 1998. Plus tard, j'ai pu le contacter à plusieurs reprises. Je
6 devais travailler avec lui sur des (expurgé)
7 très précises. Ce que faisait M. Peraj nécessitait la présence d'un
8 opérationnel chevronné. Pour certaines des tâches de ce qu'il faisait, en
9 tout cas, il avait besoin de quelqu'un de chevronné. Etant donné que
10 j'étais chef et que les faits avaient été établis par mon prédécesseur, qui
11 était chef de la section de la sécurité dans le Corps de Pristina, je ne
12 peux pas dire pour autant quand précisément ce capitaine, Nike Peraj, est
13
14 ça s'applique par rapport à la période où je l'ai rencontré en 1993, et ce,
15 jusqu'en 1999, lorsque l'armée s'est retirée du Kosovo-Metohija. Ce que
16 j'ai dit à l'époque s'applique.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, dans le compte rendu
18 d'audience, page 43, ligne 3, on y dit 1998, alors que le témoin a dit
19 1993, si je ne m'abuse.
20 Madame Petersen.
21 Mme PETERSEN : [interprétation] Je pense qu'effectivement ce sont des
22 informations dont on a parlé à huis clos partiel. Alors, si l'on veut
23 parler de nouveau de ces informations, je pense qu'il faudrait que l'on
24 passe à huis clos partiel.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question maintenant est de savoir
26 pourquoi est-ce qu'on était passés à huis clos partiel à l'époque, parce
27 qu'à cet instant T, je ne vois pas du tout pourquoi est-ce que l'on devrait
28 passer à huis clos partiel pour ces éléments de preuve. Est-ce que vous
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1 pourriez éclairer ma lanterne ? Monsieur Stamp, vous vous portez
2 volontaire, je vois.
3 M. STAMP : [interprétation] Oui. Ecoutez, si j'en crois mon bon souvenir,
4 je crois que les éléments de preuve concernant (expurgé)
5
6 à huis clos partiel ici dans l'affaire Milutinovic. Je pense qu'il y a un
7 certain nombre de questions sensibles quant à son rôle, ce qu'il faisait,
8 et voilà pourquoi on était passés à huis clos partiel, si j'ai bonne
9 mémoire.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour l'heure, étant donné vos
11 souvenirs, nous allons donc expurger les références au capitaine Peraj, qui
12
13 deux ou trois références à cela dans le compte rendu d'audience. Alors,
14 nous allons revoir cela le cas échéant, et à l'avenir -- mais en tout cas,
15 nous allons expurger cela par précaution. On verra bien ensuite.
16 Etant donné qu'il s'agit de cette question et avant que cela ne disparaisse
17 de l'écran, je crois qu'il y a cette question de dates, 1993 et 1999, et
18 puis il y a 1998. Je dois dire que la confusion règne. Je crois que 1998
19 était une erreur, parce que c'est la date à laquelle vous avez rencontré ce
20 capitaine pour la première fois, et je pense que le témoin nous a dit que
21 c'était en 1993. Et la fin du service du capitaine, ce dont vous parliez,
22 c'est bien 1999, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, la fin du service du capitaine et
24 ce dont on devait parler à huis clos.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Cela confirme effectivement
26 ce que je pensais. Avez-vous d'autres questions sur ce point, Maître
27 Djurdjic ? Allez-vous demander que l'on passe à huis clos ?
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que je vous
Page 11799
1 propose, c'est que l'on n'utilise pas le nom de cet individu. Le compte
2 rendu d'audience dira ce qu'il dira, et on saura tous de qui l'on parle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
4 permettez, pour des raisons professionnelles, j'aimerais vous poser la
5 question suivante : pourrait-on passer à huis clos, parce qu'il pourrait y
6 avoir des conséquences graves si l'on ne le fait pas ?
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pensons que la manière la plus
9 pratique de procéder pour l'heure serait d'entendre les éléments de preuve,
10 la déposition sur ce thème à huis clos. Pour l'heure, il n'est pas
11 forcément évident de savoir pourquoi cela s'impose, mais comme par le passé
12 nous avons entendu cette déposition à huis clos et à la lumière de ce que
13 le témoin vient de suggérer, il nous semble plus prudent d'entendre cette
14 partie de la déposition à huis clos. Ultérieurement, nous pourrions, le cas
15 échéant, revenir sur cette décision une fois que nous aurons pu évaluer si
16 c'était vraiment nécessaire, à la lumière de ce qui aura été dit. Mais par
17 excès de prudence, nous allons traiter de cette question à huis clos.
18 En fait, pour des raisons pratiques, nous allons plutôt demander le
19 huis clos partiel.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic. Nous
20 sommes en audience publique.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Suite aux vérifications auxquelles nous avons procédé pendant la pause, je
23 peux dire que lorsqu'il a été question de la déclaration de ce témoin lors
24 du procès Milutinovic, donc du témoin que nous avons mentionné, ceci n'a
25 pas été fait en audience à huis clos partiel. Là, je l'indique compte tenu
26 du commentaire fait par
27 M. Stamp, tout à l'heure. Par conséquent, je pense que nous pouvons
28 continuer.
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1 Q. Général, je souhaite vous demander quand vous avez été informé de
2 l'action qui a eu lieu dans la vallée de Carragojs ?
3 R. S'agissant de l'action dans la vallée de Carragoljs, j'ai appris cela
4 le 27 au matin. Les chefs de sécurité qui m'étaient subordonnés étaient
5 tenus de m'informer tous les matins et tous les soirs de la situation dans
6 leurs zones de responsabilité, y compris pour ce qui est des actions menées
7 par l'armée. Concrètement parlant, j'ai reçu cette information le 28, et
8 par la suite, chaque organe de sécurité était tenu de soumettre un rapport
9 par écrit afin de nous informer de la suite de l'action.
10 Et l'on reliait toutes ces informations au sein d'un même document pour
11 avoir un rapport intégral.
12 Q. Nous allons laisser de côté cette action pour le moment pour parler de
13 principe. En principe, lorsqu'une action planifiée est en train d'être
14 réalisée, lorsqu'elle commence, de quelle manière est-ce que les organes de
15 sécurité informent le commandement du Corps de Pristina ? Quel est
16 l'essentiel des informations que vous recevez ?
17 R. Au début, les organes de sécurité informent simplement du fait que
18 telles et telles actions étaient planifiées pour tels et tels jours, dans
19 tels et tels buts.
20 Q. Si au cours de l'action il n'y a pas d'événement extraordinaire ou
21 d'événement concernant lequel il faut informer les organes de sécurité du
22 Corps de Pristina, quels sont les rapports que vous recevez ?
23 R. Je ne reçois aucun rapport, mais je dois certainement recevoir un
24 rapport à la fin de chaque action. Et tout d'abord, un rapport verbal, et
25 par écrit ensuite, concernant l'action qui a été menée, de quelle manière
26 elle a été menée et si les organes de sécurité ont rencontré des problèmes
27 au cours de l'opération.
28 Q. Merci. Nous allons maintenant revenir à notre sujet.
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1 A quel moment avez-vous reçu un rapport concernant l'action qui a été
2 menée dans la vallée de Carragojs ?
3 R. Un rapport oral complet, je l'ai reçu par les moyens de communication
4 le 28, et ensuite, au bout d'un ou deux ou trois jours, en fonction du
5 fonctionnement de la poste, le rapport complet arrive par écrit.
6 Q. Merci. Suite à l'action qui a été menée à Carragojs, est-ce que il y a
7 eu des informations concernant certains événements extraordinaires survenus
8 au cours de l'action ?
9 R. D'après les rapports que j'ai reçus concernant cette opération, mis à
10 part mon assistant chargé des affaires de sécurité, qui est en même temps
11 responsable pour la formation professionnelle de la police militaire, j'ai
12 reçu l'information qu'un policier militaire a été tué au cours de cette
13 opération. C'était le seul élément extraordinaire.
14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous étiez les 27 et 28 avril 1999
15 ?
16 R. J'étais à Pristina.
17 Q. Je souhaite vous présenter maintenant certains extraits de la
18 déclaration du Témoin Peraj.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P313.
20 Q. Et tout d'abord, je souhaite vous poser une question au sujet du
21 paragraphe 6 de cette déclaration, où le témoin dit que le colonel Dosan a
22 été responsable pour les unités de la VJ dans la municipalité de Djakovica
23 pour le MUP, notamment l'unité de réserve, et que l'état-major du corps de
24 la VJ recevait les ordres du ministère de la Défense de Belgrade.
25 R. Peut-on agrandir un peu ?Le colonel Dosan était responsable uniquement
26 de la 52e Brigade, dont il était commandant. Quelle était la suite de votre
27 question ?
28 Q. Le témoin indique qu'il a été également responsable pour le MUP et les
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1 unités de réserve.
2 R. Ni le colonel Dosan ni un autre commandant du Corps de Pristina n'ont
3 jamais été responsables pour le MUP. Comme il était le commandant de la
4 brigade, il était en même temps le commandant de la garnison de Djakovica.
5 Q. Pour finir, le témoin dit que l'état-major du Corps de la VJ recevait
6 ses ordres du ministère de la Défense à Belgrade.
7 R. Ceci est entièrement faux. Ceci aurait violé le principe de
8 subordination, car le corps d'armée est l'unité placée au troisième échelon
9 au-dessous du ministère de la Défense. Il ne s'agit pas là d'une unité
10 opérationnelle qui reçoit les ordres du ministère de la Défense. C'est le
11 chef d'état-major qui reçoit ces ordres, et ensuite ceci passe par la 3e
12 Armée jusqu'au commandement du Corps de Pristina, et le commandement du
13 Corps de Pristina transmet cela à ses propres unités, y compris la 52e
14 Brigade, dont Dosan était le commandant.
15 Q. Je vais vous poser la question suivante : qu'en est-il du ministère de
16 la Défense à Belgrade ? Est-ce qu'il donnait des ordres à l'état-major
17 principal de la VJ ?
18 R. Le ministère de la Défense est un organe technique. Mais il y avait
19 l'état-major du commandement Suprême qui avait le commandement opérationnel
20 pendant cette période. C'était l'organe pertinent.
21 Q. Monsieur le Témoin, peut-être vous ne m'avez pas bien compris. Nous
22 parlons maintenant des circonstances de guerre de l'état-major du
23 commandement Suprême. Mais qu'en est-il du ministère de la Défense de la
24 République fédérale de Yougoslavie ? Qui était le ministre de la Défense
25 pendant la guerre ?
26 R. Je ne m'en souviens pas maintenant.
27 Q. Bien. Et ce monsieur, le ministre de la Défense, est-ce qu'il pouvait
28 donner des ordres à l'état-major principal de l'armée yougoslave ?
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1 R. Oui, il pouvait.
2 Q. Et le conseil suprême de la Défense ?
3 R. Ecoutez, le conseil suprême de la Défense est l'organe suprême qui gère
4 et commande l'armée yougoslave. Au sein du conseil suprême de la Défense de
5 la RFY se trouvaient les présidents de la Serbie et du Monténégro et le
6 président de la RFY, et les membres associatifs étaient le ministre de la
7 Défense de la République fédérale de Yougoslavie.
8 Q. Et il pouvait assister aux réunions comme d'autres personnes si c'était
9 le conseil suprême de la Défense qui l'invitait ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Et qui avait le droit de prendre des décisions ?
12 R. C'était le conseil suprême de la Défense.
13 Q. Donc vous voulez dire les trois présidents que vous avez mentionnés en
14 tant que membres de cet organe ?
15 R. Oui, justement.
16 Q. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, dans ce cas-là, le ministre
17 de la Défense pouvait donner des ordres au chef de l'état-major du
18 commandement Suprême ?
19 R. Le conseil suprême de la Défense pouvait donner des ordres à l'état-
20 major, et ensuite l'état-major donnait des ordres en suivant la chaîne de
21 commandement aux unités.
22 Q. Et qu'en est-il du ministère de la Défense ?
23 R. C'est un organe technique qui traite des problèmes relevant du
24 ministère de la Défense, tels que le budget, les fournitures et les
25 équipements. Mais le conseil suprême de la Défense était l'organe qui avait
26 l'autorité de donner des ordres.
27 Q. Merci. Passons maintenant au paragraphe 8, s'il vous plaît. C'est la
28 bonne page en anglais. Le témoin dit qu'il a quitté l'armée yougoslave
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1 trois jours avant l'arrivée des forces de la KFOR au Kosovo. Il a appris
2 d'une source au Monténégro que le tribunal militaire serbe à Nis avait
3 condamné lui-même et cinq autres soldats de la VJ à 15 ans de prison en
4 raison de la désertion.
5 R. Tout à l'heure, j'ai indiqué à quel moment il avait quitté l'armée,
6 peut-être c'était trois jours avant, car l'armée avait déjà quitté le
7 territoire du Kosovo-Metohija, et ensuite, successivement, les forces de la
8 KFOR sont arrivées au Kosovo-Metohija. S'agissant de l'autre partie, je ne
9 dispose pas de telles informations, mais je suis assez sûr du fait qu'aucun
10 jugement d'un tribunal ne l'avait condamné à quelque peine de prison que ce
11 soit.
12 Q. Ensuite, au paragraphe 20, il est dit qu'au cours de la période
13 entre février et mars, de nombreux volontaires se sont joints à eux venant
14 pour la plupart de la Russie. Savez-vous si en février et mars, avant la
15 guerre, il y a des volontaires de la Russie ?
16 R. Non, avant la guerre, il n'a pas eu de volontaires. Ils ont
17 commencé à arriver seulement en avril 1999.
18 Q. Merci. Ensuite, au paragraphe 21, le témoin dit que les unités de
19 Frenki étaient pendant un certain temps des réservistes de l'armée de
20 Yougoslavie.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on montrer la page précédente.
22 Q. Vous voyez le début de la phrase.
23 R. Je ne vois pas, mais je peux vous répondre immédiatement. Les hommes de
24 Frenki, et je pense qu'ici ce monsieur parle de l'unité chargée des
25 opérations spéciales, ils n'étaient jamais des réservistes de l'armée et
26 ils n'ont jamais fait partie de la structure organisationnelle de l'armée.
27 Q. Est-ce qu'ils ont jamais été une formation paramilitaire ?
28 R. C'est une formation régulière qui relevait du service de la Sûreté de
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1 l'Etat.
2 Q. Merci. Au paragraphe 23, le témoin continue en disant que la Brigade de
3 la Republika Srpska, constituée de 1 000 hommes, était arrivée avant les
4 bombardements de l'OTAN et qu'elle était déployée à Rezina ?
5 R. Ecoutez, ceci ne correspond pas du tout à la vérité. Aucune unité de la
6 Republika Srpska, pendant les opérations de combat au Kosovo-Metohija, n'y
7 était. Et comment voulez-vous qu'une brigade fasse la marche de la
8 Republika Srpska jusqu'au Kosovo-Metohija pendant les bombardements de
9 l'OTAN ? Il serait insensé même de planifier une telle action.
10 Q. Est-ce que telle ou telle unité a pu entrer dans le Kosovo-Metohija
11 étant donné la taille d'une brigade ? Vous en tant que chef de la section
12 de la sécurité, est-ce que vous en étiez conscient ou est-ce que vous
13 auriez pu ne pas le savoir ?
14 R. Non, surtout pas une unité comme une brigade de blindés, qui contient
15 environ 250 véhicules blindés.
16 Q. Ensuite, au paragraphe 25, le témoin dit que cette brigade était dans
17 la zone de Djakovica et que son unité apportait un soutien logistique.
18 R. Il n'a jamais eu de telle brigade dans la zone de Djakovica.
19 Q. Paragraphe 28.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Il faut que ce soit la page suivante en
21 B/C/S, s'il vous plaît.
22 Q. Le témoin nous dit que concernant le recueil d'information et les
23 comptes rendus des différents commandants sur le terrain, c'est le colonel
24 Kotur qui était chargé de ça au niveau de l'état-major. Il envoyait ces
25 informations au général de la VJ, Dusan Samardzic, et cette information
26 était ensuite envoyée au ministère de la Défense à Belgrade.
27 R. Ça n'est pas du tout exact. Ce n'est pas le colonel Branko, mais Milan
28 Kotur qui était l'un des officiers du commandement du Corps de Pristina qui
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1 était au poste de commandement avancé du commandement du Corps de Pristina
2 à Djakovica. En terme d'établissement, il était le chef de l'infanterie
3 dans le Corps de Pristina. Ce type de comptes rendus n'était pas possible.
4 Le colonel Kotur aurait pu rendre compte au poste avancé de Djakovic, et
5 ensuite le poste de commandement aurait pu passer l'information au poste de
6 commandement du Corps de Pristina.
7 Et puis, il n'a jamais été censé recueillir des informations comme cela est
8 dit ici.
9 Q. Qu'en est-il de cette partie où l'on dit que le commandement du 3e
10 Corps faisait passer des informations au ministère de la Défense à Belgrade
11 ?
12 R. Ils pensaient probablement au commandant de la 3e Armée. Le
13 commandement de la 3e Armée ne pouvait envoyer des informations qu'à
14 l'état-major du commandement Suprême.
15 Q. Merci. Paragraphe 40, le témoin nous dit que dans la zone de Djakovica
16 il y avait 200 membres des unités paramilitaires, des hommes d'Arkan et de
17 Seselj, et il y avait une trentaine d'hommes de Frenki.
18 R. Dans l'affaire précédente dans laquelle j'ai témoigné, j'ai dit que
19 dans la région du Kosovo-Metohija, il n'y avait pas d'unités d'Arkan nulle
20 part, y compris à Djakovica. Pour ce qui est des hommes de Frenki, comme il
21 les appelle, c'était une unité de la JSO, pas à Djakovica, mais à Decani,
22 non loin du monastère de Decani, pas dans la ville de Decani directement.
23 Et sur place, seuls des soldats d'active et des conscrits avaient été
24 mobilisés.
25 Q. Au paragraphe 57, le témoin déclare que vous étiez son ami et que début
26 1999, vous avez parlé d'un plan de purification ethnique qui serait mené
27 par les forces serbes contre la population albanaise dans la municipalité
28 de Djakovica.
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1 R. Ce terme de "nettoyage" ou de "purification ethnique", c'est un terme
2 qui m'est étranger. Je n'ai jamais dit cela à qui que ce soit, y compris à
3 ce témoin, et je m'en porte garant.
4 Q. Au paragraphe 59, le témoin déclare qu'en avril 1999 suite à une
5 attaque, Milutin Prascevic a été tué dans une embuscade mise en place par
6 l'UCK. Il dit aussi qu'il a participé à une réunion dans une maison à
7 Djakovica, non loin des baraquements, où il y avait aussi le chef de la
8 sécurité, M. Tudjanovic [phon], un colonel du MUP, Kovacevic, le capitaine
9 Sergej Perovic, un officier de la 69e Brigade aéroportée, et vous. Et
10 apparemment, pendant cette réunion, vous auriez dit à Micunovic et
11 Kovacevic, ou plutôt, vous leur auriez demandé d'exécuter une opération
12 dans la vallée de Carragojs. Une centaine de personnes auraient été tuées
13 et plusieurs maisons auraient été mises à feu.
14 R. Etant donné que j'ai déjà déposé, et dans le cadre de ce témoignage,
15 j'ai déjà eu l'occasion de revenir sur toute la déclaration de ce témoin,
16 ma position est la suivante : cette déclaration est pleine de contrevérités
17 et de mensonges. Ce paragraphe, par exemple, Milutin Prascevic n'était pas
18 un officier du MUP. C'était un civil qui travaillait pour le MUP à
19 Djakovica. Ensuite, cette réunion n'a jamais eu lieu. Troisièmement,
20 certaines personnes auxquelles il fait allusion, comme Kovacevic, je dois
21 dire que je ne les ai jamais rencontrées ou vues. J'ai uniquement entendu
22 parler de lui comme étant le chef du SUP à Djakovica pendant un certain
23 temps. Enfin, cette réunion n'a jamais eu lieu, et je n'ai jamais rien dit
24 de la sorte.
25 Q. Au paragraphe 62, le témoin nous dit qu'il était présent à une réunion
26 lorsque le massacre de Meja était planifié. C'est dans le bâtiment dans
27 lequel il avait été placé avec son unité, là où il était chargé de la
28 sécurité. Apparemment, vous l'avez vu à cette occasion, vous l'avez salué
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1 et vous l'avez pris pour l'un de ses soldats. Il dit aussi que lors de
2 cette réunion, le massacre de Meja a été planifié.
3 R. Ecoutez, pour la énième fois, je vous le répète, pour ce qui est de mes
4 devoirs et de mes fonctions, je n'étais pas en mesure de planifier quelque
5 activité que ce soit. Je ne disposais pas de cette autorité. Ça ne faisait
6 pas partie de mes fonctions. Je n'aurais pas pu demander de telles actions.
7 Je n'ai pas participé à cette réunion. Tout cela n'est qu'un tissu de
8 mensonges.
9 Q. Au paragraphe 65, le témoin nous dit que l'opération était menée par
10 Goran Jeftovic, l'officier d'état-major chargé des opérations au Corps de
11 Pristina.
12 R. L'opération de Meja n'était pas menée par Lazarevic, parce qu'il
13 n'était pas à Djakovica à l'époque. Et Jeftovic ne s'occupait de cela non
14 plus, parce que le lieutenant-colonel Jeftovic était l'un des officiers au
15 poste de commandement avancé et il s'occupait de la sécurité et des
16 services de garde pour le poste de commandement. Cette opération a été
17 menée par le poste de commandement avancé, qui était dirigé par un
18 commandant, le chef de l'état-major du Corps de Pristina, à savoir le
19 colonel Veroljub Zivkovic.
20 Q. Au paragraphe 95, le témoin dit que Milos Dosan n'a pas approuvé les
21 opérations Korenica et Meja, qu'il était en désaccord avec eux, et que
22 c'est pour ça qu'il a fait arrêter Micunovic pour sa participation.
23 Toutefois, Micunovic est resté derrière les barreaux pendant trois jours
24 seulement.
25 R. De quel paragraphe s'agissait-il ?
26 Q. 95.
27 R. Le colonel Dosan, en tant que commandant de la brigade, n'aurait pas pu
28 approuver ou être d'accord ou remettre en question cette action. C'était un
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1 commandant de l'unité. Il y en avait plusieurs. Et cette action n'aurait pu
2 être planifiée et demandée que par le poste de commandement avancé. Cette
3 information qui dit que le commandant Dosan a fait arrêter Micunovic est un
4 mensonge. Micunovic n'était ni subordonné au colonel Kotur, et le colonel
5 Kotur n'a pas pu faire arrêter qui que ce soit. Il aurait pu informer la
6 police militaire, ceux qui étaient compétents en la matière. Mais les
7 commandants de brigade ne sont pas là pour arrêter d'autres officiers.
8 Q. S'il y avait eu une arrestation, est-ce que vous, en tant que chef de
9 la section de la sécurité du Corps de Pristina, est-ce que vous en auriez
10 été informé ?
11 R. Absolument. J'aurais été informé de toute arrestation, que ce soit par
12 oral ou par écrit.
13 Q. Au paragraphe 96, le témoin poursuit et dit que dans le bureau de
14 Lazarevic, il y avait une carte qui couvrait un mur tout entier, et que sur
15 cette carte il y avait des détails sur l'opération qui avait eu lieu dans
16 la vallée de Carragojs, et que ces détails correspondaient à ce qu'il
17 voyait sur le terrain.
18 R. Il y avait une procédure qui disait qui avait le droit de rentrer dans
19 la salle d'opérations par rapport à son grade, à sa fonction. Certains
20 officiers de haut rang pouvaient ne pas y avoir accès, et ce n'était
21 certainement pas le cas pour un capitaine. Et ensuite, il y avait une carte
22 de travail. C'était une carte générale, qui était actualisée au quotidien,
23 qui indiquait les lieux touristiques, ce que l'on pouvait faire. Mais je ne
24 pense pas qu'une carte d'action ait jamais été affichée sur un mur.
25 Par ailleurs, ce témoin n'a pas suivi une formation militaire. Alors,
26 comment aurait-il pu interpréter cette carte et comment aurait-il pu s'y
27 retrouver ?
28 R. Au paragraphe 97, le témoin nous dit que lors de ses conversations avec
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1 vous et Perovic en 1998 et au début de l'année 1999, ainsi que lors des
2 briefings opérationnels auxquels il a participé à Djakovica et à Pristina,
3 et à la lumière des cartes opérationnelles qui étaient présentées lors de
4 ces briefings, il a appris quels étaient les objectifs que vous vous étiez
5 fixés pour la région.
6 R. Tout d'abord, ces conversations n'ont jamais eu lieu. Ensuite, je dois
7 dire qu'aucun plan n'a été préparé en amont, y compris pour la zone de
8 Djakovica. La seule chose qui ait existé, c'est des plans sur la position
9 de nos unités et les unités terroristes. Sur ces documents, on voyait aussi
10 où se trouvaient nos postes-frontières ainsi que nos forces dans les zones
11 frontalières.
12 Q. Mon Général, la 72e Brigade spéciale, de quoi s'agit-il et à qui
13 appartenait-elle ?
14 R. Dans l'armée de la République fédérale de Yougoslavie, il y avait deux
15 unités d'élite : l'une était la 63e Aéroportée et la deuxième, c'était la
16 73e Brigade spéciale, qui était commandée par le Corps des forces
17 spéciales. Et elle était placée directement sous le commandement de l'état-
18 major. La 73e Brigade spéciale disposait aussi d'un bataillon
19 antiterroriste et d'un bataillon de reconnaissance de sabotage.
20 Q. Cette brigade ou toute partie de cette brigade, en 1999, était-elle au
21 Kosovo-Metohija pendant la guerre ?
22 R. Oui. Alors, je ne sais pas précisément quand, mais toute la brigade n'y
23 était pas, seul le bataillon antiterroriste de la 72e Brigade spéciale.
24 Mais ensuite, ç'a été mis sous les ordres du Corps de Pristina et de son
25 commandement.
26 Q. Savez-vous qui commandait ce bataillon antiterroriste, puisque c'est
27 comme cela que vous l'avez appelé, de la 72e Brigade spéciale ?
28 R. Oui. Ce bataillon était sous le commandement du commandant du corps
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1 directement.
2 Q. Vous souvenez-vous de qui était le commandant de ce 72e Bataillon
3 spécial ?
4 R. Le lieutenant-colonel Jovanovic. Je pourrais me tromper. Je ne suis pas
5 sûr de me souvenir exactement de son nom de famille.
6 Q. Il est difficile évidemment de se souvenir de tous les noms.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis un peu perdu. Vous avez parlé
8 de la 73e et la 72e unités. S'agit-il de deux unités distinctes ? Il est
9 question, au bas de la page 62 et au début de la page 63, de la 63e [comme
10 interprété] Brigade spéciale. Et puis, à la ligne 7 et un peu plus loin, il
11 est question de la 62e [comme interprété] Brigade spéciale. Je pense qu'il
12 est question, en fait, de la 73e Brigade spéciale; est-ce exact ou ai-je
13 raté quelque chose ?
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a la 72e Brigade
15 spéciale, dont parle le témoin. L'autre unité spéciale de la VJ était la
16 63e Brigade des Parachutistes. Mais la brigade spéciale était la 72e.
17 Lorsqu'il est question de 73, il s'agit d'une erreur dans le compte rendu.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais on voit deux mentions de la
19 73e Brigade spéciale. Est-ce une erreur ? Et je me tourne vers le témoin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la 72e Brigade spéciale
21 et la 63e Brigade des Parachutistes.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Au bas de la page 63 et au début de la
23 page 64, il devrait donc être question de la 72e Brigade spéciale. Puis, à
24 la ligne 12, il est question du 72e Bataillon spécial. Devrait-on plutôt
25 lire brigade ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est possible que
27 j'aie parlé trop rapidement. Tout ce que vous venez de dire est exact. Il
28 ne s'agit pas du 72e Bataillon spécial, mais le bataillon antiterroriste,
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1 qui fait partie intégrante de la 72e Brigade spéciale.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, d'avoir fait
4 apporter ces précisions.
5 Q. J'aurais une autre question pour vous, Mon Général. En fait, je vous ai
6 déjà posé cette question à plusieurs reprises. Y a-t-il eu une unité
7 quelconque du Corps de Pristina subordonnée à votre commandement ?
8 R. Je vais réitérer ma réponse, et elle est facile à vérifier si vous
9 consultez n'importe quel document militaire ou archives. Aucune unité
10 n'était sous mon commandement.
11 Q. Je vais maintenant vous montrer ce que le Témoin K-73 a dit. Lors du
12 récolement, n'est-ce pas, l'on vous a révélé l'identité de ce témoin. Mais
13 afin de protéger cette personne, nous n'allons pas citer son nom. Il s'agit
14 de la pièce P330, sa déclaration. J'aimerais relever une chose en
15 particulier.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'une pièce sous pli scellé.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Alors, essayons de consulter la pièce 330A
18 qui, je crois, n'est pas sous pli scellé. Il s'agit de la page 7 en B/C/S.
19 En fait, pourrions-nous voir la page précédente en anglais. Je m'intéresse
20 au début du document.
21 Q. Le paragraphe 33, le témoin dit qu'à l'époque, la 72e Brigade spéciale
22 et son détachement antiterroriste étaient sous le commandement du chef de
23 la sécurité du Corps de Pristina, le colonel Momir Stojanovic.
24 R. Cette déclaration du témoin est inexacte.
25 Q. Très bien. Il dit par la suite :
26 "Trois semaines après notre arrivée à Nasec, nous avons reçu du colonel
27 Stojanovic l'ordre de tendre une embuscade à des véhicules au carrefour
28 près de Nasec, peu importe qu'il y ait dans ces véhicules des Albanais ou
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1 des Serbes."
2 R. Conformément aux instructions données par le commandant du corps, j'ai
3 eu à effectuer une tâche. Officiellement, je me dirigeais vers la garnison
4 de Prizren. Le commandant savait que j'étais originaire de Kosovo et que je
5 connaissais bien la région. Ma tâche consistait à déplacer ce bataillon et
6 l'emmener vers une école abandonnée sur les rives de la Drim. C'est ce que
7 j'ai fait. J'ai emmené ce bataillon afin qu'il quitte la zone. Je n'y suis
8 pas resté longtemps. Je n'ai pas reçu d'autre ordre concernant ce
9 bataillon, et je n'avais pas d'attribution concernant ce bataillon.
10 Autant que je le sache, le bataillon a été utilisé pour sécuriser la
11 frontière près du mont Pastrik, où les postes-frontières n'étaient plus à
12 même de se défendre contre les agressions terroristes. Pastrik et le poste-
13 frontière de Kosare étaient les endroits les plus exposés à la pression
14 exercée par les terroristes. Plus tard, lors des frappes aériennes de
15 l'OTAN, la Brigade de Bratunac a tenté d'effectuer une percée afin de créer
16 deux corridors qui auraient permis à des groupes terroristes d'y pénétrer
17 et de rejoindre ceux qui se trouvaient au Kosovo.
18 Q. Qui était le commandant du 72e Bataillon de la Police militaire ?
19 R. Le commandant Stevo Kopanja.
20 Q. Et qu'en est-il du grade du Témoin A-73 ?
21 R. Je n'ai jamais vu ce témoin. Il était soldat actif, et par la suite, je
22 crois qu'il avait le grade de caporal mais je n'en suis pas sûr. Cela dit,
23 je connais son père.
24 Il était capitaine et il travaillait au sein d'une compagnie de
25 reconnaissance. Et en fait, c'est parce que j'ai parlé à son père que je
26 sais de qui il s'agit.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de K-73, et non A-73. Juste une
28 correction à apporter au compte rendu.
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1 Q. Maintenant ma question suivante serait de savoir si un commandant
2 d'escadron peut assister aux réunions convoquées par le commandant du
3 bataillon ?
4 R. Les règles concernant les états-majors de la VJ sont très claires à ce
5 sujet. Elles énoncent les conditions auxquelles ces réunions sont
6 convoquées, et je pense que les unités au Kosovo s'y conformaient. Seuls
7 ceux qui sont directement subordonnés au commandant du bataillon peuvent y
8 assister, en l'espèce, les commandants de compagnies et les commandants de
9 pelotons indépendants.
10 Q. Au paragraphe 40 de la déclaration du témoin, il est dit que lorsqu'il
11 se trouvait à Junik, le commandant Kopanja a convoqué tous les officiers et
12 leur a donné pour instruction de commencer à nettoyer la zone des Albanais
13 qui s'y trouvaient encore. Il a dit explicitement que tous les civils
14 albanais devaient être expulsés en direction de Korenica, où les gens du
15 MUP les attendraient avec une liste de noms indiquant l'identité des
16 terroristes.
17 R. Je doute fort que cette déclaration soit exacte. Tout d'abord, comment
18 Kopanja aurait-il pu savoir à l'avance qu'il y avait une opération
19 planifiée concernant un certain secteur ? Je crois que même des officiers
20 de haut grade n'avaient pas accès à ce type d'information. Il était
21 commandant d'un bataillon responsable de tout autre chose.
22 Par ailleurs, les officiers au sein de ces unités de la police
23 militaire étaient des hommes d'honneur. Ils avaient été triés, survolés. Je
24 ne peux tout simplement pas croire que le commandant de cette unité ait pu
25 déclarer quelque chose de la sorte. Et par ailleurs, il n'aurait pas eu
26 connaissance des projets du poste de commandement avancé.
27 Q. Savez-vous où était basé le commandant du 52e Bataillon de la Police
28 militaire ?
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1 R. Le commandement, et de ce fait, le commandant du bataillon en question
2 était basé aux alentours de Pristina tout au long de l'agression de l'OTAN.
3 Tous les éléments, toutes les unités du commandement du Corps de Pristina
4 se trouvaient dans le secteur général de Pristina.
5 Q. Et si vous vous en souvenez, est-ce que le 52e Bataillon de la Police
6 militaire se trouvait dans son intégralité à Junik en avril 1999 ?
7 R. Non, jamais. Le bataillon ne s'est jamais trouvé dans son intégralité
8 où que ce soit en raison de la nature même de ses fonctions. Seules deux de
9 ces sections, qui à un moment donné étaient resubordonnées à la 152e
10 Compagnie de la Police militaire, qui elle-même faisait partie de la 125e
11 Brigade motorisée, s'intéressaient tout particulièrement aux montagnes aux
12 alentours de Junik et le secteur de Kosare, et ils ont participé à des
13 combats sanglants pour lutter contre les terroristes. Les victimes et les
14 décès se comptaient par centaines. Cette compagnie de la police militaire y
15 avait été envoyée et resubordonnée. Le commandant de la compagnie a été
16 blessé. Deux autres commandants ont été tués. Des soldats ont été tués. Par
17 conséquent, le commandant du corps, afin de leur remonter le moral et pour
18 renforcer la compagnie, a donné l'ordre que ces deux pelotons soient
19 resubordonnés à la 125e Brigade motorisée.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Il y a une erreur au compte rendu dans les
21 chiffres. A la page 68, ligne 10, il devrait s'agir de 52, et non 152 --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] La 125e Compagnie de la Police militaire, qui
23 faisait partie intégrante de la brigade.
24 M. DJURDJIC : [aucune interprétation]
25 L'INTERPRÈTE : Les orateurs se chevauchent.
26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous remarquerez
28 qu'il y a eu une question et une réponse qui n'ont pas pu être
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1 interprétées, parce qu'il y a eu un chevauchement.
2 M. DJURDJIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, il y avait donc deux sections au sein du 52e
4 Bataillon de la Police militaire. A quelle unité ces deux sections ont-
5 elles été resubordonnées ?
6 R. A la 125e Brigade motorisée, qui s'est ensuite transformée en 125e
7 Compagnie de la Police militaire, qui faisait partie de cette brigade.
8 Q. Qui était le supérieur hiérarchique direct des commandants de ces
9 sections qui ont été resubordonnées à la 125e Compagnie de la Police
10 militaire, qui faisait elle-même partie de la 125e Brigade motorisée ?
11 R. Leur supérieur direct était le commandant de la 125e Compagnie, et son
12 supérieur hiérarchique était le commandant de la 125e Brigade.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie aussi,
16 Messieurs les Juges, de m'avoir écouté.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic. Il ne nous
18 reste plus qu'une minute. Il est donc temps de lever la séance. Nous nous
19 retrouverons demain matin à 9 heures. Malheureusement, tout cela a pris un
20 peu plus longtemps que prévu. Nous allons donc vous demander de revenir
21 demain matin. Donc nous levons la séance pour reprendre à 9 heures demain
22 matin.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mercredi 24 février
25 2010, à 9 heures 00.
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