Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 26 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5    [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Petersen.

  7   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges.

  9   LE TÉMOIN : MOMIR STOJANOVIC [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Contre-interrogatoire par Mme Petersen : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Monsieur, nous avons déjà eu l'occasion de nous parler

 13   pendant longtemps. J'ai encore quelques questions à vous poser.

 14   Vous nous avez dit dans le cadre de votre déposition que la VJ souhaitait

 15   que les civils restent au Kosovo, qu'ils ne partent pas de la province

 16   parce que cela rendait plus difficile à l'OTAN le fait de toucher les

 17   cibles militaires si les civils étaient sur place ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et d'après ce que vous avez compris à l'époque, l'OTAN essayait

 20   d'éviter de toucher les civils ?

 21   R.  Je suppose qu'il essayait de les éviter, mais il y a eu toute une série

 22   d'erreurs. Vous savez que trois colonnes en exode d'Albanais de souche

 23   kosovare ont été touchées par l'OTAN; l'une dans le secteur de Meja; l'une

 24   dans le secteur du village de Bistrazin, sur la route Djakovica-Prizren; et

 25   puis une autre au niveau du village de Korisa, près de Prizren.

 26   Q.  Mais en dépit des erreurs qui ont été commises, la manière dont vous

 27   avez compris les intentions de l'OTAN, c'était qu'il cherchait à éviter les

 28   civils; est-ce exact ?

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  1   R.  Oui, je suppose que c'est exact.

  2   Q.  Et compte tenu de cela, plus il y avait de civils sur le terrain, plus

  3   il leur serait difficile de toucher les cibles militaires; est-ce que j'ai

  4   bien résumé l'analyse que vous nous avez fournie l'autre jour ?

  5   R.  Non. Dans l'armée de la République fédérale de Yougoslavie, et plus

  6   particulièrement dans le corps d'armée de Pristina, nous n'étions jamais

  7   favorables à ce que les civils soient chassés. Nous ne voyions pas pourquoi

  8   faire cela, si ce n'est qu'on se serait retrouvés tout seul au Kosovo-

  9   Metohija.

 10   A chaque fois que les civils se mettaient en mouvement, cela rendait

 11   les manœuvres très difficiles à nos forces. Les voies de communication se

 12   trouvaient encombrées et nos unités ne pouvaient pas les emprunter. Et

 13   d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé par la suite --

 14   Q.  Je vais vous interrompre. Juste une seconde, peut-être que nous

 15   ne nous sommes pas bien compris. En fait, je parle de ce que vous nous avez

 16   dit l'autre jour, qu'il n'y avait pas de raison que l'armée souhaite le

 17   départ des civils, puisque les bombardements de l'OTAN étaient rendus plus

 18   difficiles du moment que les civils étaient sur place. Donc je voulais

 19   juste rappeler cela et je voulais dire qu'à partir du moment où une zone

 20   est densément peuplée, si l'OTAN essaie d'éviter de toucher cette

 21   population civile, ça leur rend plus difficile de toucher les cibles

 22   militaires; est-ce que c'est bien l'idée que vous nous avez exposée l'autre

 23   jour ?

 24   R.  Non. Tant qu'il y avait de la population dans les différentes

 25   localités du Kosovo-Metohija, il y avait aussi des gens qui se déplaçaient,

 26   même si la sécurité était compromise, la population devait vaquer à ses

 27   besoins et devait circuler entre les différentes localités plus ou moins

 28   grandes. Ce que j'affirme, c'est que s'il n'y avait pas eu de circulation

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  1   de la population, toute cible sur les voies de communication serait

  2   potentiellement effectivement une cible, une cible légitime aux yeux de

  3   l'OTAN qui supposerait que c'est l'armée qui emprunte la voie de

  4   communication en question.

  5   Q.  Très bien. Donc la présence des civils et le besoin pour l'OTAN

  6   d'éviter ces civils, d'une certaine manière, cela rendait plus difficile

  7   pour l'OTAN de larguer des bombes sur des objectifs militaires de la VJ;

  8   ai-je raison d'affirmer cela ?

  9   R.  Oui, je suppose que c'est le cas, que ça leur rendait cela plus

 10   difficile.

 11   Q.  D'accord. Hier, ou peut-être mardi, vous avez parlé de l'état-

 12   major du commandement Suprême, vous avez dit qu'une proclamation a été

 13   proclamée, qu'il cherchait à empêcher les Albanais de souche de partir.

 14   Vous avez dit que cela a été imprimé par la presse albanaise; vous vous en

 15   souvenez ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et finalement, il n'y a pas eu impression de cette proclamation; est-ce

 18   exact ?

 19   R.  Cette proclamation a été imprimée mais n'a pas été diffusée parce que

 20   les médias albanais ont refusé de la diffuser.

 21   Q.  Lorsque j'ai dit imprimé, je veux dire rendre public. Donc cette

 22   proclamation n'a jamais été distribuée d'aucune manière, par quel que moyen

 23   que ce soit ?

 24   R.  Au Kosovo-Metohija, à partir de 1981, il y a eu un système de scolarité

 25   illégal mis sur pied. Et à cause de cela, la jeunesse ne suivait pas le

 26   programme scolaire du gouvernement de la République de Serbie, mais

 27   exclusivement en albanais. Donc cette proclamation, pour qu'elle soit

 28   acceptée par la majorité albanaise, par un grand nombre de personnes, il

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  1   était nécessaire que ce soit publié en langue albanaise, compréhensible de

  2   tous. Si on l'avait publiée en serbe, seule une petite minorité l'aurait

  3   comprise, à savoir une poignée d'Albanais kosovars.

  4   Q.  Mais ce que je vous demande, que ce soit en albanais ou dans une autre

  5   langue, cette proclamation n'a pas été distribuée en fin de compte; est-ce

  6   exact ?

  7   R.  Au moment où on a déployé ces efforts, j'ai été informé du fait qu'il y

  8   a eu un refus. Par la suite, je n'ai pas été informé du contraire. Il est

  9   possible qu'on l'ait diffusée par la suite, mais à ce moment-là je n'ai pas

 10   été tenu au courant de cela.

 11   Q.  Vous-même, vous n'avez pas pris part directement à cela, c'est juste

 12   quelque chose dont vous avez entendu parler, c'est cela ?

 13   R.  Au rez-de-chaussée de l'hôtel Grand, il y avait un centre de presse,

 14   les journalistes de Reuters, de la BBC, des différentes agences de presse

 15   de Serbie étaient là, travaillent là, et à plusieurs reprises, j'ai eu

 16   l'occasion de parler à des représentants de ces médias qui m'ont dit que

 17   les médias albanais avaient refusé de diffuser cette proclamation de

 18   l'état-major du commandement Suprême. C'est ce que j'en sais.

 19   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Alors voyons à présent cette proclamation.

 20   Mme PETERSEN : [interprétation] Je pense que c'est la pièce D180. Est-ce

 21   qu'on pourrait l'afficher, s'il vous plaît. Juste la première page dans le

 22   prétoire électronique et en B/C/S.

 23   Q.  Si nous nous penchons sur ce premier paragraphe, il y est dit :

 24   "Des monstres de nationalité américaine, canadienne, britannique,

 25   néerlandaise, belge, italienne, française, allemande et espagnol se sont

 26   attaqués au territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Ils ne

 27   distinguent pas les cibles. Ils n'épargnent ni les édifices destinés à la

 28   religion, qui sont l'honneur de notre civilisation. Ils bombent des

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  1   monastères, des églises, des mosquées et même les cimetières, et cetera."

  2   Monsieur, donc lorsque l'on dit ici que tout est pris pour cible,

  3   cela sous-entend que les attaques sont arbitraires, n'est-ce pas, et vous

  4   serez d'accord avec moi pour dire que c'était erroné ?

  5   R.  Madame le Procureur, je suis tout à fait d'accord avec vous pour ce qui

  6   est de l'affirmation dans le premier paragraphe. De la manière dont on s'y

  7   prend, on ne s'y prend pas bien pour inviter quelqu'un à rester à son

  8   foyer. Lorsque vous dites qu'il y a eu des attaques arbitraires -- excusez-

  9   moi. Si jamais j'avais été l'auteur de cette proclamation, je l'aurais

 10   rédigée autrement, en termes plus réalistes et plus acceptables pour le

 11   destinataire.

 12   Et si vous me demandez s'il y a eu des attaques arbitraires, là, je

 13   vous dirais qu'au Kosovo et également en Serbie proprement dite, il y a eu

 14   des attaques arbitraires, on a fait sauter des ponts et des jardins

 15   d'enfants, et je suppose que tous ces éléments sont quelque chose que vous

 16   savez. Donc, que ce soit au Kosovo ou en Serbie proprement dite, il y a eu

 17   des attaques arbitraires.

 18   Et c'est à cela qu'on pense dans ce texte, aux cibles qui ne peuvent

 19   jamais constituer une cible militaire légitime.

 20   Q.  Il me semble qu'il est dit dans cette proclamation que les missiles

 21   sont dirigés sur la plupart des localités du Kosovo-Metohija et que quelle

 22   que soit l'origine ethnique de la population, qu'elle n'est pas épargnée.

 23   Les Albanais, les Serbes, les Monténégrins, les Turques, les Rom, et

 24   cetera.

 25   Donc il n'est pas question de frappes arbitraires; il est dit que les

 26   frappes de l'OTAN prennent pour cible la population civile. Et sur la base

 27   de ce que nous venons de dire -- de ce que vous venez de dire sur le fait

 28   que ce n'était pas l'intention de l'OTAN, n'est-ce pas qu'il s'agit là

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  1   plutôt de propagande que de vérité ? Ne seriez-vous pas d'accord avec moi ?

  2   R.  Si, je serais d'accord. Ce document que j'ai pu lire dans son

  3   intégralité, effectivement, a un air de propagande. Mais il reflète aussi

  4   la réalité sur le terrain. Madame le Procureur, ne vous êtes-vous jamais

  5   posé une question, à savoir les victimes de Meja, une partie de ces

  6   victimes de Meja qui, d'après vos affirmations, peut-être justifiées, je

  7   n'en sais rien, ont péri parce qu'on n'a pas respecté le droit de la guerre

  8   ou le droit international humanitaire; est-ce qu'en partie, éventuellement,

  9   les victimes de la colonne de Meja sont dues aux frappes de l'OTAN ? J'ai

 10   vu des images tragiques, choquantes de Korisa, de Meja, lorsque les

 11   Albanais se sont mis en route pour partir du Kosovo. Est-ce que je peux

 12   vous poser une question hypothétique ?

 13   Q.  Monsieur, c'est moi qui vais vous poser des questions plutôt. Donc ce

 14   document dit à la population qu'elle est prise directement pour cible par

 15   l'OTAN. Et vous nous avez dit que vous pensiez que l'OTAN cherchait plutôt

 16   à éviter les civils et que c'est la raison pour laquelle il valait mieux

 17   que les civils restent sur place. Donc ce document n'est pas véridique,

 18   c'est la question que je vous pose. Etes-vous d'accord avec cette

 19   affirmation ?

 20   R.  Ma réponse se situe entre ma réponse précédente et votre constatation.

 21   Madame le Procureur, le Kosovo-Metohija était l'endroit le plus malheureux

 22   qui soit sur la planète pendant cette période-là. Et puis, je vais vous

 23   dire la chose suivante, peut-être bien que l'OTAN a cherché à éviter les

 24   civils, comme toute armée civilisée et normale, mais en pratique, la

 25   question est de savoir s'il y est parvenu, s'il a pu éviter des victimes

 26   collatérales parmi les civils.

 27   Q.  Monsieur, je vous ai posé une question très précise sur ce document. Je

 28   ne sais pas si vous allez me répondre, donc je vais plutôt passer à ma

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  1   question suivante.

  2   Dans votre déposition, vous nous avez dit que cette proclamation

  3   avait pour objectif - je vais essayer de voir exactement ce que vous avez

  4   dit, page 11 759, que :

  5   "Cette proclamation allait préciser à l'attention de la population

  6   albanaise qu'il ne fallait pas qu'ils quittent leurs foyers, qu'ils étaient

  7   en sécurité là où ils se trouvaient."

  8   Donc, dire d'une part que des monstres attaquent de manière

  9   arbitraire, d'une part, et dire à la population qu'elle est en sécurité,

 10   c'est contradictoire. Enfin, la population allait plutôt faire le

 11   contraire, n'est-ce pas, à partir du moment où ce monstre attaque ?

 12   R.  Oui, mais il y a une deuxième partie de ce document que vous n'avez pas

 13   présentée. Dans sa totalité, Madame le Procureur, ce document constitue un

 14   appel sincère lancé à la population, un appel à la cohabitation et leur

 15   disant qu'il n'y a pas de raisons qu'ils partent. Si c'est uniquement sur

 16   un paragraphe que vous voulez vous fonder, si vous ne voulez pas prendre en

 17   compte la totalité du texte, je ne serai pas d'accord avec vous.

 18   Q.  Vous avez raison, Monsieur, de dire qu'à la fin de ce document, il y a

 19   une demande qui est adressée aux Albanais leur demandant de rester à leurs

 20   foyers, de se rendre à leur travail comme d'habitude. Mais vous serez

 21   d'accord pour dire que celui qui lit le document serait terrifié avant

 22   d'atteindre la fin du texte ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Mme PETERSEN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce

 25   témoin. Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Petersen.

 27   Maître Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   Nouvel interrogatoire par M. Djurdjic : 

  2   Q.  [interprétation] Partons, si vous le voulez bien, de ce dernier

  3   document.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] La page 2 ainsi que la fin de ce document,

  5   est-ce qu'on peut les afficher, s'il vous plaît. J'aimerais que l'on voit

  6   la fin du document en B/C/S également.

  7   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous donner lecture du dernier paragraphe,

  8   qui commence par le mot "Albanais".

  9   R.  Oui.

 10   "Seule une cohabitation sans haine et sans mépris nous ouvre la voie d'un

 11   avenir plus heureux, à l'enfance insouciante de nos enfants, indépendamment

 12   de leur confession et de leur appartenance ethnique. Faisons en sorte, tous

 13   ensemble, que la paix soit rétablie. Rentrez chez vous. Rentrez à vos

 14   postes de travail. Faites-le dès aujourd'hui."

 15   Q.  Je vous remercie. Nous voyons que la date est celle du 7 avril 1999.

 16   Vous nous avez dit que l'on vous a déployé dans le secteur au sens large de

 17   Pristina depuis le début des frappes aériennes. Entre le début des frappes

 18   aériennes jusqu'au 7 avril, pour autant que vous le sachiez, quels sont les

 19   lieux qui ont été pris pour cible à Pristina ?

 20   R.  Il y a eu beaucoup de cibles. Mais si l'on laisse de côté les cibles

 21   militaires, on a bombardé le ministère de l'Intérieur au centre de

 22   Pristina. Plusieurs maisons ont été touchées dans les environs à cette

 23   occasion. La poste centrale, elle a été bombardée également, et à partir de

 24   ce moment-là toutes les communications ont été interrompues. Là aussi il y

 25   a eu des résidences, des maisons familiales qui ont été détruites. Les

 26   conduites d'eau ont été prises pour cible. Le dépôt de carburant près du

 27   cimetière qui a été bombardé a constitué une sorte de catastrophe

 28   écologique, puisque je pense que la colonne de fumée finalement ne s'est

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  1   pas calmée jusqu'à la fin de la guerre. Vous aviez cette colonne de fumée

  2   qui est descendue sur toute la ville de Pristina. Je n'arrive pas à me

  3   rappeler tous les détails.

  4   Le colonel Milutin Filipovic, qui était le commandant de la garnison,

  5   tenait la liste de ces sites, mais tout cela a rendu la ville invivable

  6   pour tout un chacun, y compris les Albanais.

  7   Q.  Je vous remercie. Sauriez-vous éventuellement nous dire ce qu'il

  8   en est du fait que l'OTAN aurait touché des cibles à l'extérieur du Kosovo-

  9   Metohija pendant la guerre de 1999, et qu'il y ait eu des victimes civiles

 10   à ce moment-là ?

 11   R.  Oui, et d'ailleurs M. Shea l'a qualifié à plusieurs reprises de

 12   dégâts collatéraux en s'exprimant devant les médias. Près de Varvarin, il y

 13   a eu un crime terrible commis sur le pont, des enfants y ont péri. Sur le

 14   pont de Gurgalica [phon], on a pris pour cible un train de passagers, un

 15   autre crime atroce. Le fait de faire sauter des ponts dans la capitale

 16   Belgrade, puis à Novi Sad le fait d'avoir endommagé des jardins d'enfants.

 17   Des documents existent qui répertorient les victimes et les dégâts

 18   occasionnés par les frappes aériennes de l'OTAN.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de victimes civiles dans le village de

 20   Luzane, près de Podujevo, pendant la guerre de 1999 ?

 21   R.  Les terroristes, ou plutôt l'aviation de l'OTAN sur cette route

 22   Pristina-Podujevo sur le pont de Lisane a touché un autocar plein de

 23   passagers. Les cadavres étaient carbonisés au point qu'on ne pouvait pas

 24   les identifier. Ça a été une tragédie terrible.

 25   Q.  Pour ce qui est du commandant du Corps de Pristina et de sa sécurité,

 26   vous nous avez dit qu'il ne vous informait pas de ses déplacements. Mais

 27   l'unité qui est chargée de la sécurité du commandant, est-ce qu'elle vous a

 28   fourni des rapports sur leurs activités et sur leur emplacement ?

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  1   R.  L'unité qui assure la sécurité du commandant du Corps de Pristina,

  2   puisque c'est l'une des missions de la police militaire, informe son

  3   supérieur du 52e Bataillon de la Police militaire, et lui à son tour rend

  4   compte à l'assistant chargé de la sécurité de l'état-major. C'est l'un de

  5   mes deux assistants. Lui m'informe tous les jours lors des réunions

  6   d'information régulières.

  7   Q.  Et sur la base de ces rapports, vous êtes au courant des déplacements

  8   du commandant du Corps de Pristina ?

  9   R.  Pas totalement, puisque comme je l'ai déjà dit, le commandant n'est pas

 10   tenu de respecter le plan. Vous avez un plan mensuel qui est établi à titre

 11   mensuel pour protéger le commandant, c'est le commandant du corps qui

 12   l'approuve et nous, nous le respectons en principe. Mais il est possible

 13   que de son propre chef, le commandant y apporte des modifications, mais à

 14   partir de ce moment-là c'est lui qui est responsable de sa sécurité du

 15   moment qu'il a modifié le plan.

 16   Q.  Très bien. Merci. Pendant la guerre, est-il arrivé que le commandant se

 17   déplace sans que la sécurité soit garantie par la police militaire ?

 18   R.  Non. Il bénéficiait toujours d'une sécurité renforcée.

 19   Q.  Nous avons parlé de l'échange d'information au niveau de l'organe de

 20   sécurité du Corps de Pristina. A ce titre, j'aimerais savoir si vous

 21   obteniez les informations portant sur la situation dans la zone de

 22   responsabilité de l'organe de sécurité du Corps de Pristina de la part des

 23   commandements supérieurs, et je veux dire du département chargé de la

 24   sécurité de la 3e Armée et des départements de sécurité d'autres armées.

 25   R.  Oui. Les informations étaient transmises verticalement le long de la

 26   chaîne, et tous les territoires de la République fédérale de Yougoslavie

 27   étaient couverts, le territoire de la 1ère, la 2e et la 3e Armée, les

 28   informations en provenance de tous les organes concernant la situation au

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  1   Kosovo-Metohija. Les informations étaient transmises par le département de

  2   la sécurité, c'est-à-dire à nous au sein du Corps de Pristina.

  3   Q.  Pourriez-vous brièvement nous expliquer le leadership professionnel des

  4   unités de la police militaire ?

  5   R.  Je vais simplifier. Au sein du commandement de chaque unité, les

  6   responsables de certaines branches, qu'il s'agisse de l'infanterie, de

  7   l'artillerie, des unités blindées, vous aviez des responsables pour

  8   certains départements, départements financiers, et cetera. Et de la même

  9   façon pour le département de la sécurité il y avait un assistant chargé des

 10   équipements de sécurité qui, avec l'approbation du responsable concerné,

 11   participait à cette question. Ces responsables que j'ai mentionnés sont les

 12   professionnels concernés. Il faut superviser la façon dont les plans et les

 13   programmes de formation sont entrepris. Il faut superviser la façon dont

 14   les unités de la police militaire sont constituées par catégorie de

 15   soldats. Ils doivent entreprendre des tâches de sécurité, car ces soldats

 16   ont des tâches sensibles. La sécurité du commandement est en effet une

 17   tâche sensible. Ensuite, il faut fournir aux unités de police militaire des

 18   équipements spéciaux relatifs par exemple à l'interception des

 19   conversations téléphoniques pour lutter contre le sabotage. Donc pour tout

 20   ça, il faut des formations des unités de la police militaire. C'est une

 21   formation professionnelle.

 22   Q.  Hier, un collègue vous a montré une lettre du département de la

 23   sécurité du Corps de Pristina, et l'exemplaire de cette lettre avait été

 24   envoyé dans le centre de communication. Pouvait-il y avoir une signature ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  A une signature personnelle ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Merci. Je voudrais éclaircir un point. Enquête, c'est un terme sur

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  1   lequel nous avons passé pas mal de temps hier. Le département de la

  2   sécurité du Corps de Pristina, à quelle étape des procédures pré-pénales le

  3   Corps de Pristina est-il impliqué ?

  4   R.  D'après la loi, d'après le code de procédure pénale, il est impliqué

  5   dans les activités en amont, c'est-à-dire l'enquête, sécuriser le lieu du

  6   crime, rassembler les éléments de preuve importants et, pour s'assurer que

  7   le criminel ne s'échappe pas, qu'il est arrêté.

  8   Q.  Est-ce que cela implique la détection des crimes et l'identification

  9   des auteurs ou la prise de certaines mesures correspondantes ?

 10   R.  Il s'agit de rassembler des informations qui peuvent éclairer un crime

 11   en particulier.

 12   Q.  Très bien. Vous étiez impliqué dans certaines tâches. Certaines

 13   personnes participant à des actes de sabotage contre l'armée de

 14   Yougoslavie, faisaient-elles l'objet de votre travail, qu'il s'agisse

 15   d'étrangers ou de personnes locales ?

 16   R.  Oui, c'est la raison pour laquelle les règles sont ainsi fixées. Elles

 17   régulent le travail du département de sécurité.

 18   Q.  De ce fait, étiez-vous impliqué si un mandat n'était pas respecté au

 19   sein de la Mission de vérification du Kosovo ou plutôt si des membres

 20   d'organisations non gouvernementales ou d'organisations humanitaires ou des

 21   journalistes également étaient impliqués ?

 22   R.  Oui, je peux éclaircir ce point si vous le souhaitez. Nous nous

 23   intéressions non seulement aux membres de la Mission de vérification du

 24   Kosovo, il y avait une mission des Nations Unies mais nous ne nous y

 25   intéressions pas. Nous nous intéressions aux activités des terroristes,

 26   nous enquêtions sur les activités terroristes. Nous menions des activités

 27   légitimes, c'était une menace légitime pour ces unités. Lorsque nous

 28   enquêtions sur les activités terroristes, nous obtenions des informations

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  1   qui indiquaient que les représentants concernés de la Mission de

  2   vérification du Kosovo étaient impliqués. Vous avez montré un certain

  3   nombre de documents à cette fin. Donc nous n'étions pas véritablement

  4   intéressés par la Mission de vérification du Kosovo, ce n'était pas l'objet

  5   de nos travaux. Mais nous nous y sommes finalement intéressés, compte tenu

  6   des personnes impliquées.

  7   Q.  Hier, vous nous avez dit que les tâches de l'organe de sécurité de

  8   l'armée de la Yougoslavie, vous nous avez décrit ces tâches, mais je suis

  9   intéressé par le point suivant. Quand vous réalisez qu'un crime avait été

 10   commis, l'auteur du crime contre la JNA, contre l'armée de Yougoslavie, à

 11   qui rendiez-vous compte, déposiez-vous un rapport pénal ?

 12   R.  Au procureur de l'autorité de police militaire compétent, qui

 13   organisait une procédure au tribunal compétent.

 14   Q.  A la demande de qui ?

 15   R.  A la demande du procureur.

 16   Q.  Et la procédure ensuite était traitée par un organe judiciaire ?

 17   Participiez-vous, une fois la procédure pénale engagée ?

 18   R.  Aux termes de la loi relative à la procédure pénale en vigueur à

 19   l'époque, il était possible de ce faire jusqu'au moment où le procureur

 20   devenait en charge de l'affaire.

 21   Q.  Très bien. Si des membres de la police militaire couvraient une

 22   personne impliquée dans un crime, est-ce qu'ils parvenaient à empêcher

 23   cette personne de commettre le crime ?

 24   R.  Oui, ils en avaient une obligation légale.

 25   Q.  Est-ce que vous auriez livré cette personne aux organes compétents si

 26   ces organes n'étaient pas responsables de la gestion de ces individus ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Très bien. Hier, nous avons parlé de l'état d'un certain nombre de

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  1   maisons albanaises. Je suis intéressé par le point suivant : les maisons

  2   dans le village, les maisons d'Albanais de confession musulmane, pourriez-

  3   vous nous décrire leurs maisons ?

  4   R.  Bien sûr. Dans mon enfance et plus tard, j'ai souvent été hébergé,

  5   invité par des familles albanaises. Dans la majorité des zones rurales au

  6   Kosovo-Metohija se trouvent des maisons albanaises typiques entourées de

  7   hauts murs. Elles sont composées de grandes cours, et au milieu de ces

  8   cours se trouvent des constructions de style oriental, un petit peu comme

  9   des châteaux avec des ouvertures. Tout cela remonte à la tradition selon

 10   laquelle les maisons n'avaient pas été construites individuellement mais

 11   faisaient partie d'un ensemble au sein d'une enceinte, une enceinte

 12   familiale comme ils le disent ou tribal, car bien souvent, après un

 13   mariage, les frères ne scindaient pas la propriété, ils restaient tous au

 14   même endroit ensemble. Ils construisaient des maisons les unes à côté des

 15   autres, et toutes ces maisons étaient encerclées d'une enceinte.

 16   Q.  Quelle était la hauteur de ces murs ?

 17   R.  En général, ces murs étaient constitués de grands blocs de béton dont

 18   la hauteur variait de 1,50 à 2 mètres.

 19   Q.  Très bien. Hier, l'Accusation vous a posé des questions concernant

 20   l'arrestation ou les tentatives d'arrestation d'Adem Jashari. A-t-on

 21   demandé à Adem Jashari de se rendre aux organes de sécurité ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin nous a dit qu'il n'était pas

 23   présent. Comment vous attendez-vous à ce qu'il connaisse la réponse à cette

 24   question ?

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Il a répondu à un certain nombre de

 26   questions posées par l'Accusation hier. Il a dit qu'il n'était pas présent,

 27   qu'il n'y était pas, mais qu'il avait des informations, certaines

 28   informations. Donc je lui pose des questions relatives à ces informations

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  1   liées aux questions posées par le Procureur. Je ne lui aurais pas posé ces

  2   questions s'il n'avait pas répondu aux questions de l'Accusation.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'Accusation lui a posé des questions

  4   sur des sujets qui n'impliquaient pas une connaissance personnelle, alors

  5   que là, votre question est liée et suppose qu'il ait connaissance

  6   personnelle. Si vous voulez lui demander s'il disposait de rapport sur ce

  7   point et ce qu'il disait, nous vous y autoriserions. Mais si vous

  8   l'interrogez sur d'éventuelles mises en garde à cette fin, c'est autre

  9   chose. Donc si votre question porte sur le fait de savoir s'il avait des

 10   rapports, vous pouvez poursuivre sur cette base.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin a

 12   dit qu'il n'avait pas d'information sur ce point. Il a dit que les unités

 13   de l'armée n'étaient pas impliquées.

 14   Q.  Général, lorsque la mobilisation est organisée, y a-t-il des

 15   différences entre les forces actives et les forces de réserve au sein des

 16   unités de l'armée de Yougoslavie ?

 17   R.  Lorsque la mobilisation intervient, aucune différence n'est faite entre

 18   les forces actives et mobilisées. A l'époque, il s'agissait pour tous de

 19   forces actives avec des obligations identiques.

 20   Q.  Hier, en réponse à des questions de l'Accusation, vous avez dit que

 21   vous étiez à Djakovica lorsque Prascevic a été tué. Combien de temps êtes-

 22   vous resté à Djakovica ce jour-là ?

 23   R.  J'étais présent durant au plus une heure et demie ou deux. Et comme je

 24   l'ai dit, j'avais déjà d'autres obligations. Donc je me suis excusé auprès

 25   de la famille, mais je n'étais allé leur rendre visite que pour leur

 26   présenter mes condoléances. Je n'étais pas présent aux funérailles de M.

 27   Prascevic.

 28   Q.  J'aimerais vous interroger sur le point suivant. Vous avez dit que sur

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  1   un banc dans la cour --

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne sais pas si je peux mentionner en

  3   audience publique le nom de ces personnes, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas que cela pose de

  5   difficulté. Il a déposé. C'est le sujet de la question et non pas le nom

  6   qui est susceptible de poser problème.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que Nike Peraj était présent le jour où vous êtes allé présenter

  9   vos condoléances ? Lui avez-vous parlé ?

 10   R.  Oui. Comme tous ceux d'entres nous qui étaient venus présenter leurs

 11   condoléances, il était assis sur un banc. J'ai été un petit peu surpris,

 12   puisque nous étions en guerre, il était exposé et j'avais peur car compte

 13   tenu de la relation qu'il avait, j'ai pensé que certaines personnes

 14   pouvaient le remarquer et en informer les terroristes. Néanmoins, il buvait

 15   un petit verre de rakija, et il était sincère. Il avait été en relation

 16   avec M. Prascevic. Il me l'a dit, et ce n'est pas M. Prascevic, donc j'ai

 17   présumé que puisqu'ils étaient proches, il avait considéré nécessaire pour

 18   lui de se présenter et de présenter ses condoléances.

 19   Q.  Vous souvenez-vous s'il y a eu des conversations à cette occasion avec

 20   Nike Peraj ?

 21   R.  Non, non. Il y avait de nombreux proches à cette occasion, donc il n'y

 22   a pas eu de discussions au-delà de quelques questions de courtoisie et

 23   quelques saluts. 

 24   Q.  Merci. Hier, le Procureur vous a montré les paragraphes 59 et 60 de la

 25   déposition de témoin de M. Peraj. Et le Procureur a dit ou a fait référence

 26   à votre rencontre aux funérailles et à des conversations auxquelles il est

 27   fait référence dans les paragraphes 50 et 60 de la déclaration.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce P313, et

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  1   regardons les paragraphes 59 et 60 de cette pièce, s'il vous plaît.

  2   Q.  Au paragraphe 59, deuxième ligne, où s'est tenue la réunion au vu de la

  3   déposition ?

  4   R.  La déposition indique que la réunion s'est tenue dans une maison

  5   particulière près de la caserne à Djakovica.

  6   Q.  Qui était présent, outre vous-même, et de quel type de réunion

  7   s'agissait-il ?

  8   R.  Ça figure au paragraphe 60. Il est indiqué qu'il s'agissait d'une

  9   réunion informelle, d'une discussion informelle au sein d'un groupe qui

 10   s'était rencontré pour une raison complètement différente.

 11   Q.  Très bien. Je vous remercie.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher la

 13   pièce P338, maintenant. C'est le journal du 52e Bataillon de la Police

 14   militaire. C'est la page 6 de la version en anglais qui m'intéresse, et

 15   c'est la page 9 dans la version serbe.

 16   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante : êtes-vous arrivé avec une

 17   partie de l'unité du 52e Bataillon de la Police militaire, qui a été

 18   resubordonnée à la 125e Brigade motorisée, ou plutôt qui a pris part ou est

 19   devenue une partie de la 125e Compagnie de la Police militaire de cette

 20   brigade ?

 21   R.  Est-ce que vous faites référence aux deux sections ?

 22   Q.  Oui, oui.

 23   R.  Non, elles avaient été auparavant subordonnées à la 125e Compagnie de

 24   la Police militaire.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Regardons la page 13 de la version serbe,

 26   page 10 de la version anglaise.

 27   Q.  Voyez-vous le passage qui correspond au 21 ? Sous le point 2, troisième

 28   ligne, vers la fin, quel type de changement est intervenu au sein de la

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  1   125e Brigade motorisée ? Quel type de changement s'est produit ?

  2   R.  Cette compagnie a reçu la visite de Gavrilovic, capitaine première

  3   classe du bataillon. Donc cette compagnie a été attachée au 125e. Ce

  4   n'était pas une compagnie, mais vous avez mentionné ce fait en disant que

  5   c'était une compagnie moins un dans la région du village de Junik. Ceci a

  6   été fait pour fournir un soutien logistique, et cetera, comme c'est

  7   indiqué.

  8   Q.  Et qui a été remplacé ? Qu'est-il indiqué à la fin ?

  9   R.  Le capitaine Stankovic, Jovica a été remplacé du fait d'une dépression,

 10   et Sasa Antic l'a remplacé en tant que commandant de ces deux sections.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page 18 de la

 12   version en B/C/S et la page 10 de la version en anglais. Page 15 de la

 13   version en serbe, et page 11 de la version en anglais. Excusez-moi, je me

 14   suis trompé. Pourrions-nous voir le passage correspondant au 28, s'il vous

 15   plaît, le 28 avril.

 16   Q.  Au-dessus du titre "Soutien logistique", la première ligne au-dessus,

 17   préparations pour remplacer des hommes des compagnies de la police

 18   militaire qui étaient attachées à la 125e Brigade motorisée ont été

 19   entreprises. A quelle date ?

 20   R.  Le 28 avril 1999.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce P330A. Je

 23   voudrais regarder le paragraphe 46.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quelle pièce s'agit-il, s'il vous

 25   plaît, Maître Djurdjic ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

 27   déposition du Témoin K-73.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] P00330A. Ou peut-être est-ce P00330/A. Nous

  2   avons déjà vu cette pièce; nous l'avons vue il y a quelques jours.

  3   Pourrions-nous voir la page 10. Un instant.

  4   Q.  Pourriez-vous lire la dernière phrase de ce paragraphe.

  5   R.  Vous parlez du paragraphe 45 ?

  6   Q.  Non, 46.

  7   R.  "A Korenica, nous sommes montés dans un bus civil et sommes rentrés à

  8   Junik."

  9   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si K-73 faisait partie d'une unité là-

 10   bas, et laquelle, lorsqu'il a participé à l'opération Carragojs et

 11   lorsqu'il est rentré ?

 12   R.  Dans l'unité du capitaine Antic.

 13   Q.  Est-ce que cette unité allait être remplacée, ce dont on a parlé

 14   lorsqu'il a été question du 28 avril 1999 ?

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   Q.  Merci. Hier, vous nous avez dit que vous n'étiez pas compétent et que

 17   vous n'avez pas pris de mesures visant à obtenir des informations

 18   concernant le meurtre de Prascevic. Dites-moi, lorsque vous êtes venu

 19   exprimer vos condoléances, est-ce que vous avez été informé par la famille

 20   et est-ce que vous avez eu des connaissances au sujet des circonstances de

 21   son décès ?

 22   R.  Non, ils m'ont simplement dit qu'il avait été tué dans une embuscade et

 23   ils m'ont indiqué la région vaste du village.

 24   Q.  Dites-moi, est-ce que vous êtes au courant du département dans lequel

 25   on s'occupe des affaires de criminologie au sein de la police partout en

 26   Serbie ?

 27   R.  S'agissant des activités s'opposant à la contrebande, le trafic

 28   d'armes, par exemple, et d'autres actions illégales, pour autant que je le

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  1   sache, dans la plupart de secrétariats des Affaires intérieures, les

  2   départements chargés de la prévention de la criminalité avaient des

  3   policiers qui travaillaient en vêtements civils, compte tenu de la nature

  4   de leur travail.

  5   Q.  Merci. Et est-ce que vous savez que les grades ont été introduits dans

  6   le ministère de l'Intérieur ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et dites-moi, saviez-vous que les personnes qui travaillaient dans le

  9   département de la police criminelle avaient des grades aussi ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Bien. Concernant la planification de l'action dans la vallée de

 12   Carragojs, est-ce que vous pourriez nous dire si le témoin Nike Peraj, qui

 13   faisait partie de la 52e Brigade, est-ce qu'il aurait pu participer à la

 14   planification de cette action ?

 15   R.  Ecoutez, compte tenu de la structure organisationnelle et du poste de

 16   M. Peraj au sein de la 52e Brigade d'artillerie et de roquettes, il

 17   n'aurait jamais pu participer à la planification des actions de cette

 18   brigade, car le règlement était clair s'agissant même des officiers qui

 19   avaient le droit de participer aux réunions de l'état-major et du

 20   commandement. Et certainement, le règlement était encore plus rigoureux

 21   concernant le poste de commandement avancé, compte tenu du fait que le

 22   commandement s'exerçait à distance.

 23   Q.  S'agissant du paragraphe 96 de la déclaration de M. Peraj, je

 24   souhaitais vous demander si le commandant du Corps de Pristina en 1999, le

 25   général Lazarevic notamment, avait un bureau à Djakovica ?

 26   R.  Non, il n'a jamais eu de bureau à Djakovica.

 27   Q.  Merci. Ensuite, je souhaite vous poser la question de savoir si au

 28   poste de commandement avancé à Djakovica, donc le poste de commandement

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  1   avancé du Corps de Pristina, s'il y avait un centre opérationnel là-bas ?

  2   R.  Non. Le centre opérationnel se développe dans les unités

  3   opérationnelles des brigades et des corps d'armée, d'après les instructions

  4   régissant le travail de commandement et des états-majors. Et une telle

  5   unité, la première unité de ce type, serait le commandement du corps

  6   d'armée. Et s'agissant des registres opérationnels de permanence dans les

  7   brigades et dans d'autres unités inférieures, c'est quelque chose qui est

  8   organisé. Donc, il n'y a pas de centre opérationnel au poste de

  9   commandement avancé. Si vous le souhaitez, je vais vous l'expliquer. Ceci

 10   implique tout un système de communication et des équipements de codage, et

 11   ainsi de suite. Et tout ceci se trouve dans une pièce, qui est ensuite

 12   utilisée comme centre opérationnel.

 13   Q.  Dans cette déclaration, il est dit qu'une carte avait été élaborée,

 14   carte qui était placée sur le mur et qui comportait tous les détails au

 15   sujet de l'opération dans la vallée de Carragojs. Je souhaite savoir s'il

 16   était possible que Nike Peraj puisse entrer dans la salle dans laquelle

 17   prétendument se trouvait cette carte montrant tous les développements au

 18   cours de l'opération de la vallée de Carragojs ?

 19   R.  Comme je l'ai déjà expliqué, il n'y a pas de carte topographique dans

 20   le monde entier tellement grande qui pourrait recouvrir l'ensemble d'un

 21   mur. Le format est différent, la taille est différente. Et puis, dans aucun

 22   commandement d'une armée fonctionnelle, partout dans le monde, ce

 23   commandement n'afficherait jamais une carte montrant tous les détails d'une

 24   opération sur un mur. Comme je l'ai déjà expliqué, la seule carte qui

 25   existait montrait le déploiement des unités de l'armée, des unités

 26   frontalières, des groupes de combats, et de telles cartes existaient

 27   partout.

 28   S'agissant de Nike Peraj, je ne pense pas qu'il aurait pu avoir accès

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  1   à cette pièce à quelque moment que ce soit. Je pense qu'il n'a jamais

  2   demandé et certainement jamais obtenu accès, et certainement pas au poste

  3   de commandement avancé.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez mentionné

  5   le paragraphe 96 de la pièce à conviction qui est à l'écran ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. C'est la

  7   déclaration de M. Peraj. P313, paragraphe 96, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas annoncé le

 10   numéro de la pièce à conviction.

 11   Q.  Hier, vous nous avez dit qu'après la guerre, vous avez appris que des

 12   cadavres avaient été trouvés à Batajnica. Dites-nous, s'il vous plaît,

 13   saviez-vous où ces personnes dont les cadavres ont été retrouvés à

 14   Batajnica avaient péri ?

 15   R.  Non, je ne le savais pas.

 16   Q.  Est-ce que vous saviez dans quelles circonstances ils avaient trouvé la

 17   mort ?

 18   R.  Non, ça non plus je ne le savais pas.

 19   Q.  Hier, on vous a posé une question qui concernait les mesures prises par

 20   un commandant de brigade au sujet des crimes et délits commis pendant la

 21   guerre. Est-ce que vous avez eu des informations indiquant que les

 22   commandants de brigade auraient commis quelque délit que ce soit au cours

 23   de la guerre ?

 24   R. Je n'ai aucune information ni en 1998 ni en 1999 indiquant que les

 25   commandants de brigades auraient planifié, organisé ou ordonné des crimes

 26   et délits.

 27   Q.  Si vous aviez eu de telles informations, est-ce que le service de

 28   sécurité aurait pris des mesures non seulement contre les commandants de

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  1   brigades, mais contre n'importe quel officier de l'armée de Yougoslavie ?

  2   R.  Même en temps de paix, d'après notre pratique, compte tenu du fait que

  3   le poste du commandant de brigade est très important, même pour des délits

  4   bien mineurs, ils étaient renvoyés, sans parler d'un délit ou crime aussi

  5   important. Donc le commandant de corps d'armée aurait immédiatement,

  6   certainement remplacé une telle personne.

  7   Q.  Est-ce que ceci se réfère également à tous les autres officiers de

  8   l'armée yougoslave ?

  9   R.  Oui, comme je l'ai déjà dit, à des échelons inférieurs du commandement,

 10   certains avaient donné des ordres au sujet de certains réfugiés dans des

 11   colonnes, et ils ont fait l'objet des poursuites. Et nous avons informé

 12   toutes les autres brigades, car c'était un exemple dramatique et pratique

 13   de la manière dont il fallait procéder. Donc il y avait des officiers qui

 14   n'étaient pas hauts placés, des commandants de section ou de compagnie qui

 15   ont parfois violé les dispositions du droit humanitaire international.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche sur P1543.

 17   Page 10 en anglais et page 2 en B/C/S. Maintenant, je souhaite que l'on

 18   agrandisse le document à droite. Pas celui qui est à gauche, mais le

 19   deuxième. Voilà, celui-ci. La partie qui figure vers le haut du document.

 20   Voyons si nous avons la bonne page en anglais. S'il vous plaît,

 21   l'introduction, l'en-tête du document. A la fois en anglais et en B/C/S,

 22   tout à fait en haut du document. Voilà. La version en anglais ne correspond

 23   pas à l'original en serbe.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Petersen.

 25   Mme PETERSEN : [interprétation] Je pourrais vous être utile. Je pense que

 26   ce que l'on voit en anglais en haut de la page est en réalité la fin d'un

 27   autre document qui était présenté. Et je pense que ce document commence par

 28   les mots, "au commandement du Corps de Pristina."

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  1   Est-ce exact, Maître Djurdjic ?

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci de votre aide. Vous avez tout à fait

  3   raison.

  4   Q.  Général, dans le texte que nous voyons, qu'est-ce qui est écrit ?

  5   R.  En haut, il est écrit, "commandement du Corps de Pristina, département

  6   de la sécurité." Et un peu plus loin, "au commandement conjoint pour le

  7   Kosovo-Metohija."

  8   Q.  En bas, il y a la date ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que nous voyons un numéro d'enregistrement de ce document ?

 11   R.  Non, ce n'est pas un document de ce type. Il n'était pas nécessaire de

 12   l'archiver. Il n'a pas été envoyé à une quelconque institution. C'est un

 13   document que, comme je l'ai expliqué hier, j'ai dactylographié vite fait,

 14   sur la base des informations dont je disposais. Je l'ai remis à M. Djakovic

 15   dans le cadre d'un échange d'information dont j'ai déjà parlé.

 16   Q.  Bien.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on se penche à présent sur

 18   la pièce P1329, s'il vous plaît. Pardon, il s'agit en réalité de la pièce

 19   P1328, car dans notre classeur, j'ai le numéro que j'ai donné tout à

 20   l'heure, mais je pense que je me suis trompé, car c'était mal consigné au

 21   compte rendu d'audience hier.

 22   Q.  Général, l'Accusation vous a montré cette pièce à conviction, et vous

 23   avez dit que nous avons dans l'en-tête le numéro d'enregistrement du Corps

 24   de Pristina. Mais dites-nous, le point 2, se réfère à qui ?

 25   R.  Il s'agit là d'un ordre classique portant sur les unités du Corps de

 26   Pristina, et au point 2, il est indiqué quelles sont les missions des

 27   unités du Corps de Pristina.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on examine le point 5 à

  2   présent.

  3   Q.  Au point 5.1, Général, quelle est l'unité qui s'est vu confier la

  4   mission ?

  5   R.  La 125e Brigade motorisée, et entre parenthèses, le 2e Bataillon de la

  6   58e Brigade d'infanterie légère.

  7   Q.  Et mis à part la mission confiée à cette unité, est-ce que d'autres

  8   missions concernant d'autres unités sont mentionnées au point 1 ?

  9   R.  Aucune mission concernant les autres unités n'est mentionnée. Il y a eu

 10   de nombreux documents de ce type.

 11   Q.  Merci. Vous avez dit suffisamment. Nous n'allons pas perdre plus de

 12   temps.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez afficher le point

 14   11.

 15   Q.  Au point 11, est-ce que vous pouvez nous lire le premier paragraphe.

 16   R.  Le point 11 régit le commandement et les communications. Et ici, nous

 17   pouvons voir le poste de commandement du Corps de Pristina dans l'immeuble

 18   de l'emplacement de temps de paix. Vous savez, cette mention existe dans

 19   tous les documents même si nous avions quitté cet emplacement de temps de

 20   paix, même avant le début des bombardements. Mais pour des raisons de

 21   sécurité, nous ne disions jamais à nos subordonnés quel était l'emplacement

 22   du commandement du Corps de Pristina.

 23   Car si les terroristes s'emparaient d'un tel document, l'OTAN pouvait

 24   bombarder l'ensemble du commandement du Corps de Pristina. Donc

 25   normalement, les commandants subordonnés recevaient toujours des

 26   communications chiffrées leur permettant de savoir exactement l'emplacement

 27   du commandement du Corps de Pristina, au moment donné; alors que dans le

 28   document de ce type, la formulation était toujours la même et il était

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  1   écrit que l'emplacement du commandement du temps de paix était préservé.

  2   Q.  Peut-on passer au paragraphe 13.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les questions et les réponses se

  4   succèdent extrêmement rapidement, donc les interprètes sont sous une grande

  5   pression.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux pour ralentir.

  7   Veuillez faire pareil, Général.

  8   Q.  Le point 13, s'il vous plaît, Général.

  9   R.  Au point 13 de cet ordre du Corps de Pristina, il est dit que la

 10   coaction avec les forces du MUP concernant la préparation et la réalisation

 11   des actions de combat impliquées sur le terrain doivent être organisées

 12   avant le début et pendant les actions de combat.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant présenter la pièce à

 15   conviction D104.

 16   Q.  Il s'agit ici d'un ordre, il est écrit "commandement conjoint." Nous

 17   avons le numéro d'enregistrement du Corps de Pristina. Est-ce que vous

 18   pouvez nous dire quel est ce numéro ?

 19   R.  455-56.

 20   Q.  Merci. Et nous voyons le point 2, mission. Cette mission porte sur qui

 21   ?

 22   R.  C'est un ordre classique du commandement du Corps de Pristina, donc

 23   ceci se réfère aux unités du Corps de Pristina.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante en

 25   anglais, la partie intitulée "missions."

 26   Maintenant, je souhaite vous demander d'afficher le point 5.

 27   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire au point 5.1, quelle est l'unité qui

 28   a reçu la mission ?

Page 12018

  1   R.  C'est le Groupe tactique de la 211e Brigade blindée.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. Peut-on passer à la page 2 pour voir

  3   le point 5.2. 5.2, s'il vous plaît.

  4   Q.  La mission mentionnée au point 5.2 se réfère à qui ?

  5   R.  5.2, attendez, ça bouge. La 125e Brigade motorisée.

  6   Q.  Et le point 5.3 ?

  7   R.  Point 5.3, c'est la 15e Brigade de blindés.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer à la dernière page du

 10   document, s'il vous plaît.

 11   Q.  D'après ce qui est écrit, qui a donné cet ordre ?

 12   R.  Cet ordre a été donné par le commandement du Corps de Pristina.

 13   Q.  Et qu'est-ce qu'il est écrit en bas de la page ?

 14   R.  Dans la signature il est écrit commandement conjoint pour le Kosovo-

 15   Metohija.

 16   Q.  Est-ce que cet ordre comporte une signature ?

 17   R.  Non, il n'y a pas de signature, mais c'était un signal donné aux unités

 18   pour indiquer que ceci avait été coordonné et harmonisé avec l'état-major.

 19   Q.  Dites-nous, si l'ordre devait être changé, qui aurait pu le faire ?

 20   R.  Seulement le commandant du Corps de Pristina, la même personne qui a

 21   donné l'ordre.

 22   Q.  Bien.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce D105,

 24   s'il vous plaît. D105. D105, s'il vous plaît.

 25   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez nous lire, s'il vous plaît, dans l'en-

 26   tête quel est le numéro d'enregistrement ?

 27   R.  C'est le même numéro que concernant l'ordre précédent, 455-59/1,

 28   d'après ce que je vois.

Page 12019

  1   Q.  56/1 ?

  2   R.  56/1, excusez-moi.

  3   Q.  Et qu'est-ce qu'il est écrit au milieu ?

  4   R.  "Supplément de la décision portant sur le soutien aux forces du MUP

  5   dans la destruction des forces terroristes siptar dans la région de Malo

  6   Kosovo."

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante. Ou

  8   plutôt, la dernière page, excusez-moi.

  9   Q.  Qui a signé ce document ?

 10   R.  Le commandant du Corps de Pristina, le général Vladimir Lazarevic.

 11   Q.  Merci. 

 12   Hier l'on vous a présenté une partie du compte rendu de l'audience du

 13   général Vasiljevic, et il a été question d'un dîner, de la question de

 14   savoir s'il avait été invité au dîner ou pas. Mais je souhaite vous lire la

 15   page 5 691 du compte rendu d'audience de cette affaire. Le général

 16   Vasiljevic dit :

 17   "Nous deux, nous sommes allés au commandement du Corps de Pristina, dans

 18   ses structures, et après les salutations, le général Pavkovic m'a dit :

 19   Reste ici, nous allons avoir une réunion du commandement conjoint ici."

 20   Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous étiez aux côtés du général

 21   Vasiljevic lorsqu'il a salué le général Pavkovic ?

 22   R.  Oui. Tout le temps, j'étais immédiatement à côté de lui.

 23   Q.  Est-ce que vous avez entendu Pavkovic dire au général Vasiljevic que

 24   vous alliez avoir une réunion du commandement conjoint ?

 25   R.  Non. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment il aurait pu le dire puisque

 26   c'était simplement une salutation formelle.

 27   Q.  Ensuite, ma collègue de l'Accusation vous a posé une autre question.

 28   Dites-nous, afin que moi je ne vous influence pas, où était assis le

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  1   général Vasiljevic ?

  2   R.  A côté de moi.

  3   Q.  A quelle distance de vous ?

  4   R.  Les deux chaises se jouxtaient.

  5   Q.  Dites-nous, s'il avait eu un cahier devant lui, est-ce que vous

  6   l'auriez vu ?

  7    R.  Certainement.

  8   Q.  Est-ce qu'il avait un cahier devant lui ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, la pièce où vous étiez installés, il

 11   y avait une table, et cette table était de quelle dimension ?

 12   R.  Elle était en demi-lune. Elle n'avait pas plus de 2 mètres de diamètre,

 13   la table.

 14   Q.  Merci. C'est dans quel bâtiment que vous vous trouviez ?

 15   R.  C'était au sous-sol de l'hôtel Grand, où il y avait le centre

 16   d'information du Corps de Pristina.

 17   Q.  Merci.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 19   questions pour ce témoin. Je vous remercie.

 20   Je vous remercie, Mon Général.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre timing est excellent.

 22   Questions de la Cour : 

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous avez parlé du porte-

 24   parole de l'OTAN, vous avez dit qu'à plusieurs reprises il s'est adressé

 25   aux médias et qu'il qualifiait de dégâts collatéraux certaines victimes

 26   dans le cadre de certaines actions. Comment est-ce que vous avez été mis au

 27   courant de ces propos du porte-parole de l'OTAN ?

 28   R.  Les médias en Serbie ont rediffusé ces conférences.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est dans les médias serbes, dans la

  2   presse serbe que vous avez vu cela ?

  3   R.  J'ai écouté les commentaires à la télévision. On voyait par exemple à

  4   l'image qu'une conférence de presse se tenait pour les journalistes, donc

  5   une conférence de presse organisée par l'OTAN, et le commentateur

  6   s'adressait à ceux qui ne comprenaient pas l'anglais. Il disait quel était

  7   le sens des paroles.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est ce que vous avez vu à la

  9   télévision ?

 10   R.  Oui.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez cité le nom de la personne

 12   qui était le porte-parole de l'OTAN, et ça n'a pas été consigné au compte

 13   rendu d'audience ce matin. Est-ce que vous pouvez nous répéter ce nom ?

 14   R.  Si mes souvenirs sont bons, c'était Jamie Shea.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous serez sans aucun doute heureux

 17   d'apprendre qu'il n'y aura plus de questions pour vous. Nous vous

 18   remercions d'être venu à La Haye. Nous vous remercions encore une fois de

 19   l'aide que vous nous avez apportée, et vous pouvez retourner chez vous à

 20   présent, à vos activités habituelles. Vous allez être escorté.

 21   Et nous ferons notre première pause. Nous reprendrons à 11 heures 05.

 22   [Le témoin se retire]

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En attendant que le témoin n'arrive

 26   dans le prétoire, je tiens à préciser qu'il nous faudra terminer plus tôt

 27   que d'habitude aujourd'hui, vers 12 heures 20 à peu près. Je vous prie d'en

 28   tenir compte lorsque vous vous organiserez pour les questions que vous

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  1   poserez ce matin.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, donnez

  6   lecture de la déclaration solennelle qui vous a été rendue.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : MILOS PANTELIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 12   place.

 13   Me Popovic vous posera des questions.

 14   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 15   Juges.

 16   Interrogatoire principal par M. Popovic : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pantelic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Avant de commencer, Monsieur Pantelic, je vais vous demander une petite

 20   chose. Puisque nous parlons la même langue, pourriez-vous, s'il vous plaît,

 21   écouter la question que je vous pose, attendez un petit peu et ne répondez

 22   que par la suite. Cela permettra aux interprètes de faire leur travail. Je

 23   vais également vous demander de parler lentement, également en ayant à

 24   l'esprit le travail des interprètes, par conséquent.

 25   Est-ce que vous pouvez décliner votre identité ?

 26   R.  Je suis Milos Pantelic.

 27   Q.  Votre date et lieu de naissance ?

 28   R.  1951, à proximité de Valjevo, localité --

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  1   L'INTERPRÈTE : Localité inaudible pour l'interprète.

  2   M. POPOVIC : [interprétation]

  3   Q.  Très bien. Etiez-vous membre du MUP, et si oui, jusqu'à quand ?

  4   R.  Oui, j'ai été membre du MUP à partir de 1984 jusqu'au 30 décembre 2001.

  5   Q.  Très bien, merci. Est-ce que vous avez pris la retraite à ce moment-là

  6   ?

  7   R.  Oui, sur une demande émanant de ma part, avec la date du 30 décembre

  8   2001, j'ai pris ma retraite, après m'être acquitté de tous les devoirs qui

  9   m'incombaient conformément à la loi. C'était un départ à la retraite

 10   anticipée.

 11   Q.  Vous avez dit à partir du moment où toutes les dispositions légales ont

 12   été satisfaites ?

 13   R.  Oui, toutes les conditions légales l'ont été, et j'ai pris ma retraite.

 14   Q.  Vous aviez quel grade au moment où vous avez pris votre retraite ?

 15   R.  J'ai reçu le grade de colonel au début -- excusez-moi. Au début de

 16   l'année 1999, j'ai reçu le grade de colonel.

 17   Q.  Je vous remercie. Et brièvement pourriez-vous nous dire quelles ont été

 18   vos fonctions au ministère de l'Intérieur au cours de votre carrière ?

 19   R.  Je suis arrivé au ministère en 1984, et à ce moment-là, j'étais

 20   l'adjoint du chef du SUP municipal. A ce moment-là, l'organisation des

 21   affaires intérieures était tout à fait différente qu'aujourd'hui. Donc

 22   j'étais l'adjoint du chef du SUP municipal. Puis vers 1990, j'étais par

 23   intérim chef de la sécurité publique, donc par intérim chef de la sécurité

 24   publique, puis chef de la sécurité publique, puis j'ai été par intérim chef

 25   du SUP. Et finalement en 1991, je suis devenu le chef du secrétariat.

 26   Q.  Pour que ce soit tout à fait clair, dans ce que vous venez de dire dans

 27   votre réponse, vous dites que vous étiez à la tête de la sécurité publique,

 28   mais dans quel cadre exerciez-vous ces fonctions ?

Page 12025

  1   R.  Lorsque j'ai dit que j'étais chef, j'étais pratiquement le chef de la

  2   sécurité publique pour le territoire qui couvrait Valjevo, Lajkovac, Ljig,

  3   Osecina, Ub, et Mionica. Six municipalités en tout. Dans l'organigramme, il

  4   y avait ce poste qui était prévu à l'époque, mais qui n'existe plus. A

  5   l'époque où j'y étais nommé, ce poste existait bel et bien.

  6   Q.  Je vous remercie. Nous en avions besoin uniquement pour pouvoir savoir

  7   exactement ce que recouvrait votre poste de chef de sécurité publique.

  8   Et à présent, pourriez-vous nous dire en 1998 et 1999, quelles ont été vos

  9   responsabilités au sein du ministère de l'Intérieur ?

 10   R.  En 1998 et 1999, j'ai été chef du secrétariat. Donc tous les problèmes

 11   relevant de la sécurité sur le territoire de ces six municipalités étaient

 12   de mon ressort. Donc si vous voulez que je précise, cela concerne la

 13   sécurité des citoyens, l'ordre public --

 14   Q.  Nous allons avoir l'occasion d'en reparler.

 15   R.  Donc toutes les affaires relatives à la sécurité dans ma zone de

 16   responsabilité et qui relèvent de la compétence de notre secrétariat.

 17   Q.  Je vous remercie, Monsieur Pantelic. Nous aurons certainement

 18   l'occasion de revenir à cela plus en détail. Mais pour l'instant, pourriez-

 19   vous préciser le territoire qui relevait de la compétence de votre

 20   secrétariat ?

 21   R.  Mais je vous ai dit, c'était : Valjevo, Lajkovac, Ljig, Osecina,

 22   Mionica, et Ub. Six municipalités, un territoire qui compte environs 240

 23   000 habitants, comptait à l'époque et qui compte encore aujourd'hui.

 24   Q.  Très bien. Pourriez-vous à présent nous préciser la nature de vos

 25   fonctions, en votre qualité de chef du secrétariat ?

 26   R.  Mes fonctions étaient comme suit, avant tout, l'organisation, le

 27   commandement, la direction, l'organisation du travail, donner des

 28   instructions, donc l'ensemble des activités sur le territoire donné.

Page 12026

  1   Q.  Merci. Et compte tenu de vos compétences, quelles étaient vos

  2   responsabilités en tant que chef du secrétariat ?

  3   R.  Conformément à la législation de l'époque et aux actes du ministère de

  4   l'Intérieur, je rendais compte directement au chef de la sécurité publique

  5   du ministère fédéral ou du secrétariat fédéral. Je lui rendais compte

  6   directement.

  7   Q.  Vous pouvez préciser, si vous le voulez.

  8   R.  Voilà. A l'époque, nous avons plusieurs adjoints du ministre. Je pense

  9   qu'on était quatre en tout, directement rattachés au ministre, mais

 10   conformément à l'organigramme, je rendais compte directement au chef du

 11   ressort. Chacun de ces quatre chefs d'administration avait ses propres

 12   responsabilités, deux ou trois. Moi, j'avais régulièrement des

 13   consultations avec ces chefs, mais s'agissant de la responsabilité, j'étais

 14   directement rattaché au chef du ressort du chef du département de la

 15   sécurité publique. Et j'avais assez rarement des contacts directs avec le

 16   ministre.

 17   Q.  Je vous remercie d'avoir précisé cela. Mais qui étaient ces quatre

 18   assistants du ministre ? Et après, nous verrons exactement quelles étaient

 19   leurs attributions.

 20   R.  Il y avait Vlastimir Djordjevic qui avait été, par intérim, chef du

 21   secteur de la sécurité publique et qui est devenu l'assistant du ministre.

 22   Les autres assistants du ministre, en 1997 et 1998, étaient les suivants :

 23   Radomir Markovic, qui est devenu chef de la Sûreté d'Etat; par la suite

 24   Stojan Misic, Obrad Stevanovic; et Zekovic. Je n'arrive pas à retrouver son

 25   prénom. Petar Zekovic, pardon.

 26   Q.  Monsieur Pantelic, savez-vous de quelle manière ces hommes sont-ils

 27   entrés en fonction ? Est-ce que vous connaissez la procédure qui s'applique

 28   pour devenir assistant du ministre ?

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  1   R.  Oui, je connais parfaitement la procédure. Pour devenir l'assistant du

  2   ministre ou l'adjoint du ministre, on est nommé par le gouvernement, sur

  3   proposition du ministre; donc en l'occurrence, du ministre de l'Intérieur.

  4   Je pense que c'était en 1997, puis en 1998 également. Pendant la période

  5   précédente, il y a eu moins de ces assistants ou adjoints du ministre, mais

  6   le ministre les a nommés et il a distribué entre eux les compétences

  7   précises.

  8   Q.  Très bien. Nous reviendrons aux relations qui existaient au sein du

  9   ministre, à l'intérieur de la structure. Mais lorsqu'on parle du ministre,

 10   qui était-il à l'époque ?

 11   R.  C'était Vlajko Stojiljkovic qui était le ministre à l'époque. Si mes

 12   souvenirs sont bons, il est arrivé en poste en 1997, et il est resté

 13   ministre jusqu'en 2000 ou 2001.

 14   Q.  Je vous remercie, Monsieur Pantelic. Je souhaite vous soumettre un

 15   certain nombre de documents. Je vais vous inviter à les commenter. Vous

 16   avez sous les yeux un classeur.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme par le passé, la

 18   Défense a préparé un classeur avec un certain nombre de documents. Avec

 19   votre autorisation, nous souhaitons nous en servir.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 21   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur Pantelic, je vous donnerai les numéros des différents

 23   documents, je vous préciserai sous quel numéro cela figure dans votre jeu

 24   de documents, et après on les examinera.

 25   M. POPOVIC : [interprétation] Le premier document dont je demande

 26   l'affichage, c'est le document P66. Je vous remercie.

 27   Q.  C'est au numéro 1 chez vous, Monsieur Pantelic. Je vous invite à

 28   examiner l'article 7. C'est en première page. L'article 7 se lit comme suit

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  1   : "C'est le ministre qui décide de la manière dont le ministère des

  2   Affaires intérieures s'acquittera de ses tâches, et donne des instructions

  3   afin que cela soit fait."

  4   Est-ce que vous pouvez nous commenter cela ? Et dites-nous aussi si pendant

  5   la période 1998-1999 le ministère de l'Intérieur a fonctionné conformément

  6   aux dispositions de cet article ?

  7   R.  Je pense que l'article 7 du ministère de l'Intérieur s'inspire de la

  8   loi qui était en vigueur et qui régissait le fonctionnement de

  9   l'administration publique. Donc, il est simplement précisé quelles sont les

 10   compétences du ministre, à savoir de déterminer et de donner des

 11   instructions pour que les tâches du ministère soient menées à bien.

 12   Q.  Je vous remercie, Monsieur Pantelic.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] A présent, est-ce que l'on peut afficher le

 14   document P357.

 15   Q.  C'est au numéro 2 chez vous, Monsieur Pantelic. Il s'agit du règlement

 16   sur l'organisation interne du ministère des Affaires intérieures.

 17   Monsieur Pantelic, connaissez-vous ce document ? Est-ce qu'il précise plus

 18   en détail l'organisation interne du ministère de l'Intérieur ?

 19   R.  Oui, je connais ce document, et je me souviens de manière assez

 20   détaillée son contenu.

 21   Q.  Pour que vous n'ayez pas à vous reposer sur votre mémoire, je vais vous

 22   présenter plusieurs parties de ce document. Page 4 en B/C/S.

 23   M. POPOVIC : [interprétation] Page 3 en anglais, s'il vous plaît.

 24   Q.  Il s'agit de l'article 3, qui se lit comme suit :

 25   "Pour s'acquitter des missions qui sont visées à l'article 2 du présent

 26   texte, sont désignés les secrétariats qui relèvent de la compétence

 27   territoriale du ministère, dont le siège se trouve dans les différentes

 28   municipalités, à savoir…"

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  1   Et au point 3 --

  2   M. POPOVIC : [interprétation] C'est l'article 3 en anglais, de fait. Mais

  3   tournons la page, s'il vous plaît, tout de suite.

  4   Q.  Au point 3, on voit Valjevo, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osecina et Ub.

  5   Est-ce que c'est précisément ce que vous nous avez déjà dit

  6   précédemment au sujet de l'article 3 ?

  7   R.  Le ministère a créé ces branches territoriales, c'étaient des

  8   secrétariats. Donc il y avait d'une part le siège du ministère, et d'autre

  9   part des unités organisationnelles territoriales. Il y en avait 33

 10   dispersées sur le territoire de Serbie, dont 15 en Serbie centrale et en

 11   Vojvodine, puis au Kosovo-Metohija sept pour chacune des provinces. Donc le

 12   ministère de l'Intérieur était organisé le long de la voie hiérarchique ou

 13   technique, d'une part, et d'autre part selon le principe territorial.

 14   Q.  Je vous remercie. Nous allons maintenant examiner le point 4, page 6 en

 15   B/C/S. Page 5, je pense, en B/C/S. Monsieur Pantelic, dans le cadre du

 16   secrétariat, pour ce qui est des dispositions de l'article 3 de cet

 17   article, il est établi quelles seront les sections dans les six

 18   municipalités que nous avons citées.

 19   R.  Pour être très bref, lorsqu'on s'est demandé comment seraient organisés

 20   sur le plan territorial les secrétariats de l'Intérieur, tout d'abord, on

 21   s'est penché sur les problèmes de sécurité qui se présentaient et aussi sur

 22   le nombre d'habitants. Le ministère de l'Intérieur examinait la situation

 23   et a apprécié par la suite que sur le territoire de mon secrétariat, il

 24   n'était pas nécessaire d'avoir des postes de police, donc un niveau

 25   inférieur de l'organisation, mais qu'il pouvait y avoir ces départements du

 26   ministère de l'Intérieur, donc à Lajkovac, Ljig, Mionica, Osecina et Ub. On

 27   a constitué des départements de l'Intérieur qui pouvaient s'acquitter de

 28   toutes les obligations qui découlaient du secrétariat ou du ministère.

Page 12031

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. POPOVIC : [interprétation] Voyons ce qu'il en est de la page 10 en

  3   B/C/S, page 8 en anglais. C'est l'article 12 qui nous intéresse.

  4   Q.  Monsieur Pantelic, l'article 12 se lit comme suit. Les secrétariats

  5   s'acquittent de toutes les missions qui relèvent du ressort du ministère

  6   tel que défini par le présent règlement, et répondent de la situation de la

  7   sécurité sur leur territoire. Les secrétariats, conformément aux

  8   dispositions de l'article 7 à 11 du présent règlement, décident de

  9   l'organisation et de la direction des départements de l'Intérieur, et

 10   cetera.

 11   R.  J'ai dit à l'instant que les secrétariats s'acquittaient de toutes les

 12   missions qui relevaient du ressort du secrétariat tel qu'établi par ce

 13   règlement. Ce sont les secrétariats de l'Intérieur qui s'acquittent de

 14   l'ensemble de ces missions, ainsi que les départements de l'Intérieur dans

 15   les municipalités. Vous avez ici un système de responsabilité, une

 16   hiérarchie, donc ils s'acquittent en fait des mêmes missions, ce qui est

 17   conforme aux dispositions de l'article 12 du présent article.

 18   Quand on voit l'alinéa 2 de l'article 12, il précise que les chefs des

 19   secrétariats répondent de l'ensemble du fonctionnement du secrétariat, donc

 20   également pour les unités internes qui fonctionnent au niveau des

 21   municipalités.

 22   Q.  Je vous remercie. Monsieur Pantelic, l'article 37 à présent, s'il vous

 23   plaît.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Page 32 en B/C/S, page 31 en anglais. Donc

 25   l'article 37. Il me semble que nous avons l'article 27 en anglais, or c'est

 26   le 37 qu'il nous faudrait. Merci.

 27   Q.  Monsieur, l'article 37 dispose :

 28   "Les unités organisationnelles suivantes seront créées au sein des

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  1   secrétariats conformément à l'article 33 de ce règlement." Et puis figure

  2   ensuite une liste.

  3   Pourriez-vous nous dire ce qui suit, qu'en est-il de votre secrétariat ?

  4   Avait-il des unités organisationnelles de ce type ? Le cas échéant,

  5   pourriez-vous commenter en termes très précis et très brefs la substance de

  6   cet article ?

  7   R.  C'est comme le prévoit le règlement, c'est exactement quelle était la

  8   situation au sein de mon secrétariat. Nous avions au total huit

  9   départements. En revanche, dans d'autres secrétariats, il y avait moins de

 10   niveaux d'unités. Par exemple, moi j'avais le département de la police

 11   criminelle, dont la tâche consistait à veiller sur les biens des citoyens

 12   ainsi que sur l'ordre public. C'était la priorité.

 13   Ensuite, il y avait le département de la police. Pardon, je reviens à cela,

 14   la police criminelle. Il y avait la criminalité générale et la criminalité

 15   temporaire. En ce qui concerne la criminalité générale, il s'agissait

 16   d'éclairer les affaires et d'expliquer, par exemple, dans les affaires de

 17   criminalité en col blanc, les circonstances. Le département de la police

 18   avait un commissariat de police, également des inspecteurs au sein du

 19   département qui étaient en particulier chargés de préparations spéciales.

 20   Il y avait également les unités de la police spéciale de réserve, et en

 21   plus de leurs autres tâches, il y avait des priorités.

 22   Puis il y avait la police chargée de la circulation, avec à nouveau des

 23   priorités, dont celles qui consistaient à vérifier et à superviser et à

 24   régler la circulation, ainsi que des travaux administratifs tels que

 25   l'émission des permis de conduite, et cetera.

 26   Ensuite, la section chargée des étrangers et des affaires administratives,

 27   chargée des documents de voyage et du statut des personnes, et cetera.

 28   Et puis il y avait la section de la police chargée de la prévention

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  1   des incendies avec des inspecteurs chargés de tâches de prévention des

  2   incendies dans les six municipalités. Il y avait ensuite les brigades de

  3   pompiers, une par municipalité, qui rendaient compte à la section de

  4   prévention des incendies.

  5   Et puis il y avait la section chargée de l'analyse des dossiers,

  6   technologie de l'information. Ça, c'était une section spéciale. Je ne pense

  7   pas que ceci appelle à des explications particulières. Nous savons quelles

  8   étaient leurs fonctions.

  9   La section de communication maintenait des communications communes au

 10   niveau approprié.

 11   Et ensuite il y avait le département des tâches communes qui

 12   disposait d'un personnel et de ressources, d'équipement, de finances, et

 13   s'occupait de tout cela.

 14   Q.  Merci beaucoup.

 15   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir l'article 57

 16   et l'article 58 qui figurent aux pages 44 en B/C/S et 43 en anglais.

 17   Q.  Monsieur, les articles 57 et 58. Pourriez-vous vous concentrer sur ces

 18   articles. Ils portent sur les droits et les obligations des chefs de

 19   secrétariats ainsi que sur leurs tâches dans le cadre du secrétariat. Ce

 20   sont des articles assez longs; pourriez-vous les lire et les commenter

 21   brièvement. Je voudrais éviter de les lire moi-même.

 22   R.  Très bien. Je vais les lire pour vous, mais ils sont difficilement

 23   lisibles.

 24   "Outre les tâches au sein du secrétariat établies par ce règlement,

 25   conformément à la loi, le chef de secrétariat s'assurera du maintien de la

 26   coopération avec les organes municipaux et du district, y compris les

 27   organes provinciaux des les provinces autonomes, et sera chargé des

 28   affaires intérieures…"

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  1   Je suis désolé, mais j'ai beaucoup de mal à lire, je ne vois pas ce qui est

  2   écrit. Je ne peux pas lire.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin a beaucoup de difficulté à

  4   lire ce qui figure à l'écran. Nous avons l'original, nous pourrions le

  5   lire, et ceci vous permettra de gagner du temps.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Très bien, merci. Merci, Monsieur le

  7   Président. Mon intention n'était pas de faire lire à haute voix le texte,

  8   c'est ce que le témoin a compris.

  9   Q.  Monsieur, pourriez-vous brièvement commenter ces deux articles, nous

 10   n'avons pas besoin de les lire, nous les avons dans les pièces.

 11   R.  Nous avons évoqué ce point il y a une minute. Il s'agit des pouvoirs du

 12   chef du secrétariat en ce qui concerne les tâches de sécurité, contrôle de

 13   la coordination, organisation, il avait certaines responsabilités vis-à-vis

 14   des structures.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ralentissez votre débit, s'il vous

 16   plaît, il y a des interprètes avec lesquels nous travaillons.

 17   M. POPOVIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, je vous demande de ralentir

 19   votre débit. Les interprètes travaillent dans plusieurs langues et vous

 20   parlez trop vite dans ce contexte. Merci.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je vais essayer d'adopter un

 22   rythme aussi lent que possible. Le chef du secrétariat établissait les

 23   contacts politiques nécessaires, par exemple, en ce qui concerne l'article

 24   37, ou plutôt 57, le chef du secrétariat était chargé d'établir des

 25   contacts avec les structures sociales et politiques appropriées au sein de

 26   la municipalité. On a parlé de ces responsabilités, nous les avons définies

 27   il y a un moment. Nous en avons parlé et nous sommes parvenus à la

 28   conclusion adoptée.

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  1   M. POPOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Merci. Monsieur Pantelic, au sein de votre secrétariat, y avait-il des

  3   forces de police de réserve et aviez-vous des unités de police spéciale ?

  4   R.  Oui, c'était clairement le cas. Nous avions des postes de police

  5   spéciale, ils étaient organisés de façon particulière. Nous avions

  6   également certaines forces de réserve. Elles étaient organisées de la même

  7   façon, mais conformément aux décisions en provenance du ministère de

  8   l'Intérieur.

  9   Q.  Merci beaucoup. Je vais vous poser maintenant un certain nombre de

 10   questions concernant les membres précis de votre secrétariat. Tout d'abord,

 11   j'aimerais que nous nous concentrions sur les forces de réserve.

 12   M. POPOVIC : [interprétation] A cette fin, pourrions-nous, s'il vous plaît,

 13   afficher P706.

 14   Q.  Qui figure à l'intercalaire numéro 3 pour vous, Monsieur. P706, merci.

 15   Le numéro qui y figure est 587, c'est un document envoyé par le vice-

 16   ministre, chef de la station de sécurité publique, le général chef de

 17   corps, Vlastimir Djordjevic. Monsieur, regardez le paragraphe 1 de ce

 18   document, que signifie la première phrase, cette référence à SUP tout 1-33

 19   ?

 20   R.  Je vous l'ai expliqué il y a un moment. Je vous ai indiqué qu'il y

 21   avait au total 33 secrétariats répartis dans la République de Serbie. Le

 22   document a été envoyé à chacun des 33 secrétariats, de 1 à 33. Donc oui, ce

 23   message s'adresse à toute la République de Serbie, et il a été suivi par un

 24   ordre du ministère de l'Intérieur.

 25   Il y a une référence qui est faite à cet ordre du ministre de l'Intérieur

 26   qui envisageait l'utilisation des forces de réserve. Ce que nous voyons

 27   ici, c'est qu'il y a des mesures spécifiques qui sont ordonnées pour la

 28   mise à jour de nos listes, de nos dossiers. C'était une tâche en cours au

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  1   sein du secrétariat, une chose à laquelle nous nous attachions en

  2   permanence, car un certain nombre d'individus n'étaient pas tout à fait

  3   prêts pour ces tâches, ils étaient donc remplacés par d'autres.

  4   Il y avait également des documents émis tous les 15 ou 20 jours, des appels

  5   pour nous assurer du nombre d'hommes dont nous disposions, de leur niveau

  6   de préparation également, du type d'équipement dont ils disposaient, de

  7   leurs armes personnelles. Il a été fait référence également aux ressources

  8   des unités auxquelles on pouvait ajouter, et certains membres étaient

  9   remplacés occasionnellement.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] P66, s'il vous plaît, page 3.

 11   Q.  Monsieur Pantelic, c'est la première pièce que vous avez vue, il s'agit

 12   de la réglementation applicable au ministère de l'Intérieur, de la loi.

 13   Elle figure au numéro 1 dans votre classeur. Pourriez-vous en particulier

 14   regarder l'article 28. Je crois que vous ne regardez pas la bonne page. Il

 15   s'agit du premier intercalaire, numéro 1 de votre classeur, Monsieur. Oui,

 16   c'est ça, la page 3, l'article 28.

 17   Il est indiqué :

 18   "Le ministre peut faire appel à des membres du ministère de l'Intérieur des

 19   forces de réserve pour réaliser certaines tâches par temps de paix, tâches

 20   du ministère."

 21   Et ensuite, il est fait référence à ces tâches ou à ces devoirs. Quid de

 22   l'ordre précédent du ministre qui fait référence aux personnes qui émettent

 23   les messages. Est-ce qu'il y a un lien avec la substance de l'article 28 ?

 24   R.  Oui, c'est clair. Nous avons un article qui nous indique comment

 25   utiliser les forces de réserve du ministère. Si vous regardez au point 2,

 26   il y a une reprise directe de la Loi relative au ministère de l'Intérieur,

 27   en particulier à l'article 28, c'était lié à ces pouvoirs.

 28   Q.  Merci beaucoup, nous y reviendrons. Ma question posée sur l'article 28

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  1   de la loi précisément, l'article que je vous ai cité. L'article 28 fait

  2   référence aux pouvoirs du ministre en termes d'utilisation des forces de

  3   réserve de la police, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

  5   Q.  Je vous remercie.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher D102.

  7   Q.  Qui figure à l'intercalaire numéro 5 de votre classeur. Nous avons vu

  8   l'article de cette loi, et nous avons également vu ce à quoi M. Djordjevic

  9   faisait référence dans sa dépêche. Ce que nous avons sous les yeux, c'est

 10   un ordre pour appeler et engager les forces de réserve, le personnel, pour

 11   entreprendre des tâches en temps de paix. C'est signé du ministre Vlajko

 12   Stojiljkovic.

 13   Pourriez-vous nous dire brièvement quel est le lien avec ce que vous

 14   avez dit précédemment ?

 15   R.  En termes extrêmement brefs, cet ordre pour appeler et engager les

 16   forces de réserve est quasiment la mise en œuvre du précédent, celui que

 17   nous avons regardé. Le ministre était la seule personne qui avait ce

 18   pouvoir d'appeler ces hommes. Sur cette base, il a écrit ceci, et l'ordre

 19   précise ce qu'il convenait de faire. L'ordre précisément portait sur

 20   certaines étapes à mettre en œuvre, relatives à certains sujets. Des hommes

 21   qui, en général, seraient appelés pour une période de six mois et qui, à

 22   l'expiration de cette période, le ministre devait émettre un autre ordre

 23   pour réglementer le statut de ces hommes pour la période suivante.

 24   Q.  Monsieur Pantelic, pourrions-nous étudier le paragraphe 2 de cet ordre,

 25   qui indique :

 26   "Les secrétariats de l'Intérieur engageront le personnel des forces de

 27   réserve conformément à leur propre évaluation, après avoir obtenu

 28   l'approbation de l'administration de la police et du ministère."

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  1   Pourriez-vous commenter ?

  2   R.  Je vais essayer de prendre un exemple pour illustrer. Exemple : il y a

  3   un problème de sécurité dans ma municipalité, par exemple, le territoire

  4   couvert par mon secrétariat. La première chose que nous faisons c'est que

  5   nous procédons à une évaluation de la situation en termes de sécurité. Si

  6   nous ne sommes pas en mesure de gérer les tâches avec nos forces de police

  7   régulière, nous demandons d'employer les autres forces de police, et nous

  8   adressons une demande par l'intermédiaire de l'administration de la police

  9   du ministère de l'Intérieur.

 10   Donc, il y a une évaluation qui est faite, puis une demande formulée.

 11   Et je pense qu'il y avait là-bas un département pour les unités de la

 12   police spéciales et il y avait un département pour la préparation de la

 13   défense. Donc il y avait une demande. Ils traitaient ces demandes après les

 14   avoir reçues et, en général, les soumettaient au ministre pour inspection

 15   ou pour analyse. Le ministre prenait une décision éventuellement d'utiliser

 16   ces forces, et le ministre de l'Intérieur retournait vers le secrétariat

 17   d'origine, en l'occurrence, mon secrétariat, et m'informait de

 18   l'approbation pour l'utilisation des unités et précisait lesquelles et

 19   quand elles allaient arriver.

 20   Q.  Merci, Monsieur.

 21   M. POPOVIC : [interprétation] D103, s'il vous plaît.

 22   Q.  Avant que nous ne passions à D103, la date était celle du 1er juillet

 23   1998 dans le précédent document. Maintenant, D103 s'il vous plaît.

 24   Intercalaire numéro 6, Monsieur. Monsieur, c'est à nouveau un ordre pour

 25   appeler et engager des forces de réserve de la police, signé par le

 26   ministre Vlajko Stojiljkovic. Vous l'avez commenté il y a un instant. Est-

 27   ce que ces ordres sont identiques ?

 28   R.  Ces deux ordres sont strictement identiques, à l'exception du

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  1   paragraphe 5. Là, il y a une prorogation de la date limite du 1er janvier

  2   1999 au 30 juin 1999.

  3   Q.  Merci beaucoup, Monsieur. En termes très brefs, sur la base de

  4   l'article 28 de la Loi sur les affaires intérieures, c'est ce que vous

  5   voyons, c'est ce qui est invoqué dans cet ordre ici, n'est-ce pas ? Et

  6   c'est ce dont nous parlions il y a une minute, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, il s'agit de cet article. C'est bien une référence à cet article.

  8   Q.  Merci.

  9   M. POPOVIC : [interprétation] D101, s'il vous plaît.

 10   Q.  Intercalaire numéro 4 pour vous, Monsieur. Des instructions sur la

 11   réalisation des tâches des affaires intérieures par le personnel des forces

 12   de réserve du ministère. Tout d'abord, j'aimerais vous interroger sur la

 13   première phrase, l'introduction, qui indique "Au terme de l'article 7 de la

 14   Loi sur les affaires intérieures," ma question est la suivante : s'agit-il

 15   du même article dont nous avons parlé au début de votre déposition,

 16   Monsieur ?

 17   R.  Oui, cette directive repose sur l'article 7 de la Loi sur les

 18   affaires intérieures adoptée par le ministre lui-même.

 19   Q.  Merci. J'aimerais que vous vous concentriez sur le point suivant.

 20   Chiffre romain numéro I, dispositions de base. Sous-paragraphe 2. Ne le

 21   lisez pas, et je ne vais pas vous le lire non plus. S'il vous plaît,

 22   parcourez-le et commentez la substance, si vous pouvez.

 23   R.  Il est clairement indiqué que les forces de réserve peuvent être

 24   utilisées pour certaines tâches en temps de paix pour le ministère, pour

 25   prévenir toute activité mettant en péril la sécurité de la république, ou

 26   pour restaurer ou intervenir après d'importantes atteintes à l'ordre

 27   public. C'est une référence à d'importantes manifestations.

 28   Durant la période précédente, je crois en 1998 et 1999, de nombreuses

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  1   manifestations s'étaient tenues, elles avaient été organisées par les

  2   différents partis d'opposition. Donc ces unités devaient être utilisées

  3   dans de tels cas et, bien sûr, elles étaient également là pour prévenir les

  4   accidents ou pour réagir en cas de catastrophe naturelle, et cetera.

  5   Q.  Pourriez-vous passer à la page 3, chiffre romain numéro IV. La

  6   dernière disposition, l'article 10. L'article 10 lit :

  7   "Le chef du secrétariat dirige et coordonne le travail, et il est

  8   responsable de l'engagement du personnel des forces de réserve dans la zone

  9   du secrétariat."

 10   Pourriez-vous expliquer ce que cela signifie ?

 11   R.  Il s'agit d'un exemple d'une rédaction extrêmement générique. Le chef

 12   du secrétariat dispose précisément de ces fonctions; il doit diriger et

 13   coordonner le travail. En particulier quant aux forces de réserve, dans ce

 14   cas, les chefs des postes de police reprennent ces tâches, les inspecteurs

 15   qui travaillent au sein des services de police et tous les éléments de

 16   secrétariat. Et ça se produit normalement au niveau local, au niveau des

 17   commissariats de police.

 18   Q.  Nous voyons que c'est signé par le ministre, et que la date est

 19   celle du 22 juin 1998.

 20   Monsieur Pantelic, au sein de votre propre secrétariat, en

 21   particulier en 1998 et 1999, aviez-vous des membres des forces de réserve ?

 22   R.  Comme tout autre secrétariat en Serbie, j'avais des forces de réserve

 23   sous mon autorité. Nous essayions de les utiliser aussi peu que possible.

 24   Néanmoins, lorsque des unités spéciales de la police étaient au Kosovo-

 25   Metohija, les effectifs étaient faibles dans les postes de police de la

 26   région, et il y a eu un certain nombre de cas, pas très fréquents

 27   cependant, dans lesquels nous avons dû utiliser des forces de réserve.

 28   Q.  Merci beaucoup.

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  1   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous repasser à la pièce P357.

  2   Q.  Intercalaire numéro 2 de votre classeur, Monsieur. Les règles sur

  3   l'organisation interne.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Page 8 en particulier dans la version B/C/S.

  5   Page 7 dans la version en anglais.

  6   Q.  Article 6. Je vous demande de vous concentrer, s'il vous plaît, sur cet

  7   article, Monsieur, qui indique :

  8   "Outre les unités organisationnelles prévues par ces règles, le ministre de

  9   l'Intérieur créera des groupes opérationnels, Unités spéciales de la

 10   police, et d'autres unités pour entreprendre les tâches décrites à

 11   l'article 2 de ce règlement. "

 12   Monsieur, pourriez-vous brièvement commenter, et nous y reviendrons ensuite

 13   plus en détail en utilisant d'autres documents.

 14   R.  Ça, tout d'abord, figurait dans la loi, puis dans ce règlement, le

 15   ministre a le droit de créer des unités spéciales de police. Le ministre

 16   avait seul le pouvoir de créer ces unités, et leurs tâches consistaient à

 17   entreprendre certaines tâches liées à la sécurité.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] P58. Donc nous sommes toujours sur ce sujet.

 19   Q.  Intercalaire numéro 7 pour vous, Monsieur. Il s'agit d'une décision de

 20   créer des unités spéciales de police. La première phrase est la suivante :

 21   "Conformément à l'article 6 du règlement sur l'organisation interne du

 22   ministère."

 23   S'agit-il de l'article que nous avons lu il y a quelques minutes, Monsieur

 24   ? Est-ce que c'est ce à quoi il est fait référence ?

 25   R.  Oui, Monsieur.

 26   Q.  Merci. Pourrions-nous voir la page 2. Nous voyons que c'est signé du

 27   ministre Zoran Sokolovic, et la date est de 1993. Pourriez-vous nous dire

 28   si ces unités spéciales de la police ont été créées, et quel était leur

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  1   objet, et si elles ont été utilisées et à quelle fin, et si ça s'est

  2   appliqué à toute la République de Serbie, à tout le territoire dans son

  3   entièreté ?

  4   R.  Nous voyons que cette décision de créer des unités spéciales de police

  5   a été adoptée par le ministre Zoran Sokolovic en 1993. Si vous regardez

  6   l'article 6 du règlement sur l'organisation interne du ministère, les

  7   unités de police spéciales sont créées ou formées. Ils ont eu un changement

  8   de nom à un moment donné, mais rien n'a changé quant à la substance de ces

  9   unités. Au total, 15 détachements ont été créés, des détachements de police

 10   basés à Belgrade, à Novi Sad, Pristina, Uzice, Kragujevac et Nis.

 11   Q.  Merci, Monsieur. Une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est

 12   l'article 2 de cette décision, qui dispose --

 13   L'article 2, paragraphe 2. L'assemblage et l'engagement des unités de

 14   police spéciales pour la réalisation de tâches telles que décrites à

 15   l'article 1, paragraphe 1 de cet article. Ceci est effectué conformément à

 16   un ordre du ministre et à l'approbation du ministre, et du chef du secteur

 17   de la sécurité publique.

 18   Pourriez-vous commenter, s'il vous plaît ?

 19   R.  Cette décision a été prise en 1993. A partir de ce jour et par la suite

 20   aussi, ces unités ont continué à fonctionner avec une autre appellation,

 21   mais au fond rien n'avait changé. Ce qui important de dire ici, et c'est ce

 22   qui est écrit au paragraphe 2 du point 2, le rassemblement et l'engagement

 23   des unités spéciales de la police concernant l'exécution de ces missions

 24   s'effectuent conformément à l'ordre du ministre, et éventuellement aussi

 25   conformément à l'ordre du chef du ressort si celui-ci en est compétent.

 26   Donc les ordres sont clairs s'agissant de ces unités; elles pouvaient

 27   fonctionner uniquement avec l'aval du ministre.

 28   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, ces unités ont-elles été formées

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  1   pour le territoire de l'ensemble de la Serbie ?

  2   R.  Je pense que cette décision est très claire. Tous les secrétariats sur

  3   le territoire de la République de Serbie, autrement dit les 33

  4   secrétariats, disposaient des unités spéciales de la police.

  5   Q.  Merci. Mais s'agissait-il des unités régulières de la police ? Ou bien

  6   des unités engagées conformément aux besoins, ou comme on est en train de

  7   traiter de cette question, est-ce que vous pouvez nous expliquer le

  8   principe appliqué pour les employés et la manière dont elles étaient

  9   organisées ?

 10   R.  Je vais répondre à votre première question. Il s'agissait là des unités

 11   créées afin de s'acquitter d'un certain nombre d'activités, ou plutôt afin

 12   de résoudre un certain nombre de problèmes sur le plan de la sécurité.

 13   Comme je l'ai déjà dit, c'est le ministre qui décidait de cela, elles

 14   étaient engagées suivant les problèmes qui surgissaient sur des territoires

 15   précisés. Donc ces unités étaient engagées selon les besoins. La question

 16   qui se pose est de savoir qui était membre de ces unités, d'où elles

 17   étaient engagées et par qui. Une bonne partie de la réponse à cette

 18   question réside dans cette décision portant sur la création des unités

 19   spéciales de la police.

 20   Il s'agissait donc de la police en uniforme, y compris les policiers

 21   en uniforme d'active, les policiers généraux ou policiers de la

 22   circulation, si vous voulez, et puis parfois aussi les forces de réserve.

 23   Ils s'acquittaient de leurs tâches régulières au sein du secrétariat et

 24   selon les besoins dans des situations ad hoc - ils se rendaient sur le

 25   territoire du secrétariat qui se trouvait face à un problème de sécurité.

 26   Ces unités étaient à ce moment-là placées sous les ordres de l'état-major

 27   du secrétariat ou sous les ordres du commandement du chef de secrétariat,

 28   s'il n'y a pas eu d'état-major. Et lorsque le problème de sécurité était

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  1   résolu, elles rentraient à leur poste habituel dans des secrétariats

  2   respectifs.

  3   Q.  Merci. Je souhaite que l'on se penche sur le point 6 de cette décision.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] C'est la page suivante en anglais.

  5   Q.  Il est dit que :

  6   "Les employés du ministère et les membres des forces de réserve du

  7   ministère sont déployés et s'acquittent de leurs tâches habituelles

  8   lorsqu'ils ne sont pas engagés dans le cadre des unités spéciales de la

  9   police, et bénéficient des droits découlant de leur poste conformément aux

 10   règlements."

 11   Est-ce que c'est justement ce dont vous avez parlé lorsque vous avez dit

 12   qu'ils continuaient à s'acquitter de leurs tâches régulières lorsqu'ils ne

 13   sont pas engagés dans les unités de police spéciale ?

 14   R.  Oui, c'est justement ce dont nous avons parlé, ce qui se passe suite à

 15   leur retour au ministère, lorsque le problème spécifique sur un autre

 16   territoire est résolu.

 17   Q.  Merci. Vous êtes en train de parler des unités spéciales de la police.

 18   Je vais vous poser tout à fait une question concernant l'année 1998 et

 19   1999. Mais s'agissant des thèmes généraux, je souhaite savoir si les unités

 20   spéciales de la police ont été utilisées, et dans quelle situation avant

 21   1998, 1999 et, si oui, dites-nous quand ?

 22   R.  Les unités spéciales de la police ont été utilisées bien avant,

 23   certainement. Comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, nous avons eu

 24   plusieurs rassemblements publics, incidents politiques, manifestations,

 25   rassemblements, de protestations de la part des citoyens; et à de

 26   nombreuses situations de ce genre, les membres de la police spéciale

 27   étaient utilisés.

 28   Q.  Merci. Aidez-nous à comprendre en nous disant tout d'abord si, dans le

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  1   cadre de votre secrétariat, vous aviez des membres des unités de police

  2   spéciale ? Je crois que vous avez déjà répondu à cela. Dites-nous, dans ce

  3   cas-là, combien de membres des unités spéciales de la police y avait-il au

  4   sein de votre secrétariat, et comment étaient-ils déployés et comment

  5   étaient-ils entraînés ?

  6   R.  Le secrétariat des affaires intérieures de Valjevo avait fourni trois

  7   compagnies. Au début, il y en avait quatre, mais par la suite, il y en

  8   avait trois, s'agissant des unités de police spéciale. Les employés du

  9   secrétariat étaient membres du 35e, 65e et 85e Détachements des unités de

 10   police spéciale. Le quartier général du détachement dans lequel les membres

 11   du secrétariat de Valjevo étaient envoyés se trouvait à Uzice. Comme je

 12   l'ai déjà dit, Valjevo fournissait une compagnie dans la Variante A, une

 13   dans la Variante B et les forces de réserve. Cette compagnie était

 14   constituée d'environ 100 personnes, ce qui correspondait à trois sections

 15   et au service logistique. Lorsque les personnes se présentaient au poste où

 16   elles étaient convoquées pour intégrer leur détachement, ils ne relevaient

 17   plus du secrétariat qui ne devait plus surveiller leur mouvement, et ils

 18   étaient placés sous le commandement du commandant du détachement ou de

 19   l'état-major compétent.

 20   Q.  Merci. Pour le compte rendu d'audience, afin de clarifier, ligne 11,

 21   page 57, lorsque par exemple les membres de votre secrétariat rentraient

 22   afin de reprendre leurs tâches habituelles, où rentraient-ils ?

 23   R.  Ils rentraient dans leur secrétariat de base.

 24   Q.  Merci. Je l'ai demandé afin de clarifier le compte rendu d'audience,

 25   car c'était traduit de manière différente.

 26   Puisqu'il est question des sujets généraux liés aux unités spéciales

 27   de la police, dites-nous, lorsque vous avez parlé des protestations des

 28   citoyens, des violences des les rues dans lesquelles les membres de la

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  1   police spéciale participaient, prenons l'exemple du territoire de Belgrade,

  2   en Serbie, lorsque vous avez envoyé une unité dans de telles zones, elles

  3   se présentaient auprès de qui et étaient responsables devant qui à ce

  4   moment-là ?

  5   R.  Les unités spéciales de la police, quelle que soit leur constitution,

  6   une fois envoyées, ne relèvent plus de la compétence de leur secrétariat de

  7   base. Autrement dit, en partant du territoire couvert par leur secrétariat

  8   des Affaires intérieures de base, elles deviennent responsables devant le

  9   commandant, de l'état-major ou du secrétariat qui les accueille.

 10   Concrètement parlant, si de telles unités étaient envoyées à Novi Sad,

 11   c'est là qu'elles se plaçaient sous les ordres, sous le commandement du

 12   chef du secrétariat ou du commandant de l'état-major, si l'état-major avait

 13   été formé. Moi, en tant que chef de leur secrétariat de base, je n'avais

 14   plus aucune compétence à leur égard.

 15   Q.  Merci. Monsieur Pantelic, nous allons y revenir encore en détail. Mais

 16   je souhaite vous demander maintenant de vous pencher sur la pièce à

 17   conviction D57, qui figure au numéro 10 de votre classeur.

 18   Monsieur Pantelic, il s'agit là d'un ordre portant sur la constitution de

 19   l'état-major du ministère chargé de la suppression du terrorisme en date du

 20   16 juin 1998, signé par le ministre Vlajko Stojiljkovic. Tout d'abord, je

 21   souhaite vous demander si vous êtes au courant du fait qu'au mois de juin

 22   1998, un état-major du ministère chargé de la suppression du terrorisme

 23   existait sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

 24   R.  Certainement oui. J'ai été au courant de l'existence de cet état-major,

 25   car j'étais tenu de savoir où j'envoyais les unités spéciales de la police.

 26   Q.  Merci. Justement ma question suivante porte là-dessus. Lorsque vous

 27   avez parlé des états-majors qui étaient compétents pour les unités

 28   spéciales de la police suite à leur déploiement du secrétariat, est-ce que

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  1   cet état-major, constitué par le biais de cette décision, était compétent

  2   pour les unités spéciales de la police que vous avez envoyées de votre

  3   secrétariat sur le territoire de Kosovo-Metohija en 1998, 1999 ?

  4   R.  Si on examine attentivement cette décision, je pense que tout est

  5   clair. La seule instance responsable de l'organisation, agissements, ordres

  6   portant sur certaines missions, c'était l'état-major du ministère à

  7   Pristina.

  8   Q.  Je vous remercie. Nous allons traiter de cela de manière plus détaillée

  9   tout à l'heure lorsque nous entrerons dans les détails de cette décision.

 10   Mais je souhaite d'abord vous poser une question. Nous avons l'énumération

 11   de plusieurs individus ici, et il est écrit chef d'état-major, le général

 12   Sreten Lukic. Il relevait de quel ressort ?

 13   R.  Il était membre du secrétariat de sécurité publique.

 14   Q.  Merci. La personne suivante est David Gajic, l'adjoint du chef de

 15   l'état-major. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel secteur du ministère

 16   de l'Intérieur appartenait-il ?

 17   R.  David Gajic travaillait certainement dans le secteur de la Sûreté de

 18   l'Etat. Quant à ses fonctions exactes à l'époque, je ne saurais vous le

 19   dire avec certitude.

 20   Q.  Merci. Ensuite, il est écrit l'adjoint du chef de l'état-major chargé

 21   des opérations spéciales, Milorad Lukovic. Est-ce que vous pouvez nous dire

 22   dans quel département il aurait travaillé ?

 23   R.  Je connais Lukovic personnellement. Il était l'adjoint du chef d'état-

 24   major pour les opérations spéciales dans le secteur de la Sûreté de l'Etat.

 25   Q.  Merci. Nous voyons que les membres de cet état-major étaient membres du

 26   secteur de la Sûreté de l'Etat et de la sécurité publique. Est-ce que vous

 27   pouvez nous dire qui pouvait constituer les états-majors ou d'autres

 28   instances constituées des membres à la fois des départements de la Sûreté

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  1   de l'Etat et de la sécurité publique ?

  2   R.  Le ministère de l'Intérieur, sur le plan de l'organisation, est

  3   constitué de deux éléments de base : Vous avez le département ou le secteur

  4   de la sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat. Les chefs de ces deux

  5   départements étaient responsables directement devant le ministre. Donc,

  6   seul le ministre pouvait prendre des décisions concernant ces deux

  7   secteurs. Le chef du secteur de la sécurité publique ne pouvait pas donner

  8   des ordres au chef du secteur de la Sûreté de l'Etat, et vice-versa.

  9   C'étaient deux unités organisationnelles qui répondaient directement devant

 10   le ministre et suivaient les ordres du ministre.

 11   Q.  Merci. Je souhaite que vous examiniez maintenant la page 2, où il est

 12   dit que l'état-major est tenu de planifier, organiser, contrôler le travail

 13   des unités organisationnelles au sein du ministère, et de contrôler le

 14   travail des unités rattachées dans le cadre la suppression du terrorisme

 15   sur le territoire de Kosovo-Metohija. Est-ce que le point 2 porte justement

 16   sur ce que vous disiez au sujet de l'envoi des unités de la police spéciale

 17   de votre secrétariat au Kosovo-Metohija ?

 18   R.  C'est exactement cela. L'état-major est tenu de contrôler le travail et

 19   l'engagement des unités organisationnelles envoyées par le ministère.

 20   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, continuez.

 21   R.  La mission de l'état-major est d'organiser, canaliser et gérer le

 22   travail des unités spéciales de la police qui existent sur ce territoire.

 23   Mis à part cela, par le biais de cette décision, les secrétariats des

 24   Affaires intérieures du territoire de Kosovo-Metohija sont également placés

 25   sous le commandement de l'état-major de Pristina. Je pense que la situation

 26   ici est claire. Pratiquement parlant, l'organe suprême responsable sur le

 27   territoire de la province de Kosovo-Metohija, sur le plan de la sécurité,

 28   était l'état-major du ministère des Affaires intérieures pour ce qui est de

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  1   ces activités à Kosovo-Metohija.

  2   Q.  Je vous remercie. Dernière question avant la pause. Si vous examiner le

  3   point III romain, il y est écrit : Pour son travail et le travail de

  4   l'état-major et l'état sur le plan de la sécurité relevant des missions de

  5   l'état-major, le chef de l'état-major est responsable devant le ministre,

  6   qui l'informe au sujet des événements sur le plan de la sécurité, les

  7   mesures entreprises et les résultats de ces mesures. Est-ce que vous pouvez

  8   nous faire un bref commentaire au sujet de ce que je viens de lire.

  9   R.  Il importe ici --

 10   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, il existe deux types de

 11   commentaires. Je n'ai pas encore pris la parole, mais si le témoin va faire

 12   un commentaire sur la signification de cela, mis à part ce qui est écrit

 13   ici, je pense qu'il faudrait qu'il nous informe du fondement de cette

 14   connaissance. Mais s'il va simplement lire le document et nous dire ce qui

 15   est écrit dedans, il peut le faire; mais s'il va faire une évaluation, il

 16   faut d'abord établir la base sur laquelle il va faire une évaluation.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, je ne sais pas quel

 18   est votre but, mais le fait est que le témoin ne peut pas interpréter la

 19   signification de ce qui est écrit ici. Le témoin peut expliquer comment les

 20   choses fonctionnaient, d'après son expérience. Vous comprenez la

 21   distinction ?

 22   M. POPOVIC : [interprétation] Absolument. Dans ce cas-là, nous allons

 23   continuer après la pause, puisque vous avez dit que nous devions terminer

 24   plus tôt.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous devons prendre maintenant notre

 26   deuxième pause, et nous levons l'audience, pour la reprendre à 13 heures.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

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  1   --- L'audience est reprise à 13 heures 04.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce P133.

  5   Q.  Monsieur Pantelic, elle figure à l'intercalaire numéro 8. Très bien, il

  6   s'agit de ce document. Monsieur, nous voyons qu'il s'agit de la lettre 1268

  7   en date du 20 juillet 1998. Ma question est la suivante : à qui cette

  8   lettre est-elle adressée et couvre-t-elle tout le territoire de la Serbie ?

  9   R.  Elle a été adressée à tous les secrétariats de l'Intérieur de la

 10   République de Serbie.

 11   Q.  Merci. S'il vous plaît, veuillez lire le premier paragraphe de ce

 12   document, et en particulier le deuxième paragraphe, et dites-nous ce dont

 13   il s'agit, et commentez la phrase : Envoyer les membres de l'Unité spéciale

 14   de la police, et cetera. Et ensuite il y a une référence au détachement

 15   dont faisait partie des membres de votre secrétariat.

 16   R.  Il est indiqué à qui les membres des unités spéciales de la police

 17   devront être adressés et en quel lieu. Le détachement qui faisait partie de

 18   mon secrétariat était le 65e, il s'agissait du 65e Secrétariat qui a été

 19   envoyé à Kosovska Mitrovica. Il est envoyé et a été placé sous le

 20   commandement de l'état-major de Pristina.

 21   Q.  Merci. Si vous regardez plus loin, s'il vous plaît, veuillez commenter

 22   et nous dire ce qui est indiqué, on parle de leur envoi sur le territoire,

 23   mais qu'est-il dit du transport, et cetera ? De quel type de document

 24   s'agit-il en fait ?

 25   R.  C'est un document qui fait état de problèmes relatifs à l'engagement de

 26   certaines unités des forces de police dans la Région autonome du Kosovo à

 27   laquelle il est fait référence. Comme je l'ai  dit, c'est une question pour

 28   l'administration du MUP qui doit être traitée conformément à l'évaluation

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  1   de la sécurité au Kosovo et conformément aux instructions émises par

  2   l'état-major de Pristina. Ils doivent adresser des ordres au secrétariat,

  3   aux unités organisationnelles internes pour préparer certains hommes dans

  4   les compagnies qu'ils fournissent dans les centres où les détachements sont

  5   constitués. Il est indiqué quelles sont les mesures à prendre. En général,

  6   ces mesures sont décrites dans ce type de documents. On précise également

  7   quels sont les équipements à prendre, quels uniformes doivent être portés.

  8   On y fait également référence aux repas, à la logistique, aux indemnités

  9   journalières à payer, et cetera. Donc ces lettres étaient rédigées de façon

 10   relativement courante.

 11   Il y avait des roulements tous les 30 à 40 jours. Donc tous les 30 à

 12   40 jours plus ou moins, nous recevions une lettre ou un document de ce

 13   type.

 14   Q.  Je vais vous demander d'être très précis et de distinguer entre

 15   l'engagement et l'envoi de troupes. Donc c'est une lettre qui porte sur

 16   l'engagement des unités ou l'envoi d'hommes ? Pourriez-vous nous dire

 17   quelle est la différence ? Qui avait la responsabilité de l'engagement des

 18   unités et qui était responsable de l'envoi des hommes ?

 19   R.  Comme je l'ai dit, en ce qui concerne l'engagement des unités, nous

 20   savons comment elles étaient engagées. C'était par l'intermédiaire d'une

 21   décision du ministre, qui ensuite était transmise au sein du ministère de

 22   l'Intérieur et des secrétariats locaux des Affaires intérieures qui ensuite

 23   les envoyaient. Je pense qu'il y avait 15 détachements, donc tout dépendait

 24   du nombre de membres des unités de la police spéciales qui étaient déjà

 25   présents sur le territoire ou dans la Région autonome du Kosovo. Sur cette

 26   base, une décision était prise d'envoyer d'autres unités. Donc moi, en tant

 27   que chef du secrétariat, de fait, j'envoyais des unités conformément aux

 28   instructions de l'administration de la police au sein du ministère de

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  1   l'Intérieur.

  2   Q.  Merci. Quant à l'envoi de certaines unités, quant aux lieux sur

  3   lesquels elles étaient envoyées, sur quelle base ces décisions étaient-

  4   elles prises ?

  5   R.  Ces décisions étaient prises sur la base d'une évaluation faite par

  6   l'état-major à Pristina sur la base de l'évaluation de l'ensemble de la

  7   situation en termes de sécurité, quels territoires étaient menacés par les

  8   terroristes. Toutes les questions de sécurité étaient évoquées. L'état-

  9   major procédait ensuite à une évaluation, puis contactait l'administration

 10   de la police, et cette administration ensuite contactait l'état-major en

 11   retour et le secrétariat de l'Intérieur.

 12   Q.  Merci.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Regardons maintenant la pièce P1184, s'il

 14   vous plaît.

 15   Q.  Qui figure à l'intercalaire 11 dans votre classeur. Un commentaire

 16   rapide, s'il vous plaît. Regardez cette lettre datée du 14 janvier 1999. Au

 17   point 2, il est fait référence à la 4e Compagnie du 83e Détachement du SUP

 18   à Valjevo -- du 85e Détachement PJP de Valjevo. Donc est-ce le même cas,

 19   s'agit-il des mêmes hommes qui sont envoyés ?

 20   R.  C'est le même type de lettre, même objet, même intention, certaines

 21   forces de certains détachements sont engagées. Il est fait référence au

 22   85e, au détachement qui emploie des troupes en provenance du SUP de

 23   Valjevo. Il y a également une variante en ce qui concerne les forces de

 24   réserve et les ordres émis pour les préparer. Il est indiqué qu'il devrait

 25   être envoyé où et dans quelles conditions. Il est indiqué également ce qui

 26   doit être préparé. La logistique est donc en cours de préparation. Je pense

 27   que cette lettre est plus ou moins identique à la précédente.

 28   Q.  Merci, Monsieur. Dites-moi, à partir du moment où les membres des

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  1   unités de la police spéciales ont été engagés et jusqu'au moment de leur

  2   envoi, conformément aux lettres de votre secrétariat, des instructions de

  3   votre secrétariat, donc à partir de ce point, de ce moment, quelles étaient

  4   vos responsabilités en tant que chef du secrétariat à l'égard de ces unités

  5   ? Je parle de la période 1998-1999 en particulier. Je parle de cette

  6   période à laquelle vous avez fait référence et en relation avec les

  7   documents que je vous ai déjà montrés.

  8   R.  Dès que les unités de la police spéciales étaient envoyées, je n'avais

  9   plus de responsabilité envers ces unités. Elles étaient placées sous le

 10   commandement du secrétariat ou de l'état-major vers lequel elles étaient

 11   envoyées. Elles n'étaient plus supposées m'adresser de rapports. Parfois,

 12   je décrochais le téléphone pour poser des questions, leur demander comment

 13   ça se passait et leur demander si elles avaient besoin d'aide ou quelque

 14   chose de ce type, mais il n'y avait pas de rapports, pas de reddition de

 15   compte, et elles n'avaient pas l'obligation de m'adresser quel que rapport

 16   que ce soit.

 17   Q.  Merci. Je voudrais que l'on envisage un cas de figure concret, à savoir

 18   la situation au Kosovo en 1998 et 1999, et avant tout en 1999. Lorsque vous

 19   envoyiez vos unités spéciales de police, elles étaient placées sous le

 20   commandement de qui ? Et quel type de rapport vous envoyaient-elles ?

 21   R.  Les unités spéciales de la police, les compagnies de ces unités étaient

 22   déployées pendant des périodes de 30 ou 40 jours sur le terrain,

 23   périodiquement. Mais comme la situation est devenue plus complexe au fur et

 24   à mesure au Kosovo-Metohija, il y a eu des problèmes. Donc il est arrivé

 25   qu'ils soient quasiment en permanence déployés sur le terrain, dans cette

 26   province. Et vous avez pu voir dans ces dépêches, sur ordre du ministère,

 27   ils se plaçaient sous le commandement de l'état-major basé à Pristina.

 28   Autrement dit, ils se rendaient sur le territoire qui était couvert par tel

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  1   ou tel secrétariat. On voit dans les dépêches où ils devaient se présenter.

  2   Même si précédemment, l'état-major, en tant que l'instance suprême

  3   appelée à donner des ordres à la police au Kosovo-Metohija, leur avait émis

  4   un ordre précisant où ils devaient se présenter, devant qui, avec quel

  5   équipement et quelle logistique, de manière générale.

  6   Q.  Dites-moi, à partir du moment où ils étaient sur place, et ils se sont

  7   placés sous le commandement de l'état-major, est-ce que vous receviez des

  8   informations de leur part, et si oui, quel type d'information ?

  9   R.  Je ne recevais quasiment pas d'information de leur part. Ils étaient

 10   déployés sur le terrain, et c'est uniquement lorsqu'ils étaient en mesure

 11   de me contacter que j'entrais en contact avec le commandant de la

 12   compagnie, son adjoint, le cas échéant, le chef d'un détachement, pour

 13   m'informer de la situation dans le rang, est-ce qu'ils rencontraient des

 14   problèmes et est-ce qu'ils avaient besoin qu'on leur vienne en aide. Donc,

 15   on ne me rendait pas compte, on ne me faisait pas rapport, je ne recevais

 16   pas d'information de leur part, et cela parce que je n'avais aucune

 17   compétence sur eux.

 18   Q.  Je vous remercie. J'aimerais savoir si vous receviez des informations

 19   sur les activités antiterroristes ou sur l'emploi de cette unité au Kosovo-

 20   Metohija dans le cadre d'une action quelle qu'elle soit ?

 21   R.  Les informations sur les actions antiterroristes, on n'en avait pas.

 22   C'est dans notre bulletin d'information quotidien qu'il y en avait. Nous le

 23   recevions pratiquement tous les jours. Mais il est arrivé qu'il ne nous

 24   parvienne pas. Parfois, les informations étaient très modestes, on ne

 25   recevait que deux ou trois phrases à ce sujet, disant qu'à tel ou tel

 26   endroit il était arrivé telle ou telle chose avec telle conséquence. Et il

 27   n'y avait pas plus d'information que ça. Pour ce qui est des actions

 28   antiterroristes, on n'avait aucune information là-dessus, sauf lorsqu'on

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  1   avait des hommes sur le terrain. Et il m'est arrivé parfois d'entrer en

  2   contact par téléphone avec eux pour vérifier ce qui se passait.

  3   Q.  Merci. Vous avez évoqué les actions terroristes. Vous avez à l'esprit

  4   les attaques menées par les terroristes contres les membres des forces de

  5   sécurité ?

  6   R.  Oui, c'est de cela que je parle, car il faut savoir que j'ai eu le

  7   malheur, le 26 mars 1999, en l'espace d'une journée, entre le village de

  8   Lajkovac et Rezelaj [phon], à l'entrée du village, il y a eu une embuscade

  9   qui a été tendue par les terroristes. Et à cette occasion, cinq personnes

 10   ont trouvé la mort et six personnes ont été grièvement blessées.

 11   Q.  D'accord.

 12   M. POPOVIC : [interprétation] Voyons maintenant ce qu'il en est de la pièce

 13   65 ter 1149, pièce de la Défense. 4279 sur la liste 65 ter du Procureur.

 14   Q.  Dans votre classeur, c'est l'intercalaire 11, Monsieur.

 15   M. POPOVIC : [interprétation] K003-6325. Oui, c'est bien ce document que je

 16   cherchais.

 17   Q.  Monsieur Pantelic, nous avons là une dépêche, 2917, en date du 20 mars

 18   1999. Et dans cette dépêche, je vous invite - et cela vient du SUP de

 19   Kosovska Mitrovica - je vous invite à examiner le paragraphe 2. Prenez-en

 20   connaissance et réagissez brièvement à cela. S'agit-il là du type

 21   d'informations que vous receviez eu égard aux membres des unités spéciales

 22   de police qui ont été déployés sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

 23   R.  Pour ce qui est des membres des unités spéciales de la police qui ont

 24   été envoyés s'acquitter de missions de sécurité au Kosovo, les informations

 25   à ce sujet me parvenaient par voie officielle, par des dépêches, uniquement

 26   lorsqu'il y a eu mort ou blessure grave. Et là, nous avons un exemple de ce

 27   type-là où en peu de mots on résume ce qui s'est passé, où et à quel

 28   moment.

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  1   En cette occasion suite à une attaque terroriste, et lorsqu'on a

  2   tenté de retrouver les auteurs et de les arrêter, deux policiers ont été

  3   blessés, deux membres du SUP de Valjevo.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  6   versement de ce document.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] D00782 sera la cote de cette pièce,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] D007-0078, est-ce qu'on peut afficher ce

 11   document à présent, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur Pantelic, chez vous ce sera l'intercalaire 12.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on examine la page 2 de ce

 14   document. Dans l'ordre chronologique, elle précède la page 1.

 15   Q.  Nous avons là une dépêche du 27 mars 1999, de Kosovska Mitrovica qui

 16   vous est adressée. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lire le

 17   contenu de cette dépêche. Tournez la page, s'il vous plaît. Prenez la page

 18   suivante. C'est ça, la dépêche. Est-ce que vous pouvez nous formuler un

 19   bref commentaire au sujet des membres de votre SUP qui ont perdu la vie

 20   ici. Oui, je vous en prie. Poursuivez.

 21   R.  Le SUP de Kosovska Mitrovica, c'est-à-dire le département de la police

 22   de Mitrovica, s'adresse au secrétaire de l'Intérieur de Valjevo. Nous avons

 23   ici une note officielle qui a été rédigée par les employés du secrétariat

 24   de Mitrovica qui ont agit de concert avec les juges d'instruction qui se

 25   sont rendus sur les lieux pour dresser un constat. Son contenu est présenté

 26   en détail ici, puis dans la note officielle.

 27   Je vous ai dit que c'est uniquement dans ce type de situations qu'ils nous

 28   informaient de leurs activités, et c'est à ce titre que j'ai reçu cette

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  1   dépêche. Je dois dire, cependant, que quelques heures plus tôt, par

  2   téléphone, on m'en avait informé suite à tous ces événements. Donc, il a

  3   fallu que je prenne les dispositions face aux proches des morts et des

  4   blessés. Donc, une première information arrivait par téléphone, puis la

  5   dépêche suivait de la part du secrétariat compétent situé sur le territoire

  6   de Kosovo-Metohija ou de l'état-major de Pristina.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher la première

  9   page de ce document, s'il vous plaît.

 10   Q.  Monsieur Pantelic, c'est la note officielle du SUP de Kosovska

 11   Mitrovica, et les données qu'on y retrouve sont les mêmes ?

 12   R.  Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit là d'une note faite

 13   sur les lieux par la police. C'était la première action entreprise afin

 14   d'enquêter de manière supplémentaire au sujet de ce crime atroce.

 15   Q.  Merci.

 16   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer

 17   le versement au dossier de ce document qui contient un peu plus de pages

 18   par rapport à ce que j'ai montré au témoin, compte tenu du fait qu'il

 19   contient les certificats trouvés auprès des membres du secrétariat des

 20   Affaires intérieurs de Valjevo. Je n'ai pas souhaité que l'on perde notre

 21   temps en parcourant cette partie-là du document, compte tenu du fait que

 22   ceci nous intéresse moins directement dans cette affaire. Mais je propose

 23   le versement au dossier de cette pièce.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00783. Merci.

 26   M. POPOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Pantelic, une autre question qui concerne les membres des

 28   unités de police spéciale que vous avez envoyées de votre secrétariat au

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  1   Kosovo-Metohija. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que vous avez fait le

  2   tour de ces unités en 1999, et, si oui, à combien de reprises ?

  3   R.  En 1999, je faisais régulièrement le tour de mes unités, de même qu'en

  4   1998, mis à part la période de l'agression et des raids aériens de l'OTAN.

  5   Pendant cette période je ne le faisais plus, car Valjevo a été bombardé à

  6   21 reprises. Donc, en raison des problèmes de sécurité, je n'ai pas pu me

  7   rendre sur le terrain pour les visiter. Cependant, je pense que la dernière

  8   fois j'y suis allé était au début de l'année 1999. En 1998, je pense que

  9   j'y suis allé, sur le territoire de Kosovo-Metohija, au moins trois fois.

 10   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quel était le but, l'utilité de ces

 11   visites, et quelle était la teneur de vos conversations avec les membres ?

 12   R.  Nous avons discuté de nombreux sujets, mais prioritairement leurs

 13   missions étaient connues. Nous savions quels étaient leurs devoirs de

 14   patrouille concernant les points de contrôle et les tâches qu'ils

 15   accomplissaient là-bas. Nous savions que tout ceci était fait afin de

 16   contrôler la région, et nous avons surtout parlé des conditions

 17   d'hébergement, de leur santé, de leur état psychologique, afin de nous

 18   assurer qu'aucun de ces hommes ne rencontrait de problèmes à cet égard-là.

 19   On souhaitait savoir si le commandement était content, si les policiers

 20   étaient contents. Donc, c'était l'essentiel de nos conversations.

 21   Q.  Merci.

 22   M. POPOVIC : [interprétation] Pièce P708, s'il vous plaît.

 23   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 13 chez vous. Monsieur Pantelic, la série

 24   suivante de documents que je vais vous montrer, ce sont les dépêches du

 25   ressort de la sécurité publique. Afin d'accélérer les choses, par exemple

 26   nous voyons une de ces dépêches sous les yeux. Veuillez nous indiquer de

 27   quel type de dépêche il s'agit, si elle concerne l'ensemble du territoire

 28   de la République de Serbie, et de quoi il est question, en bref ?

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  1   R.  C'était une dépêche qui arrivait sur le territoire du secrétariat trois

  2   à quatre fois par an. On peut voir qu'elle a été envoyée à tous les

  3   secrétariats de la République de Serbie. D'une certaine manière, ceci était

  4   tout à fait ordinaire pour nous. Avec cette dépêche, on nous donnait

  5   l'ordre s'agissant des fêtes de fin d'année, de Noël et autres, de

  6   renforcer nos activités dans le cadre de notre travail afin de minimiser le

  7   risque de nouveaux problèmes dans cette région. Autrement dit, l'on

  8   demandait le renfort des activités de patrouille et de surveillance, de

  9   prendre d'autres mesures dans le cadre du travail opérationnel, ensuite, le

 10   contrôle d'identité, renforcer le travail suivant les secteurs, le travail

 11   visant à supprimer la criminalité et d'autres phénomènes négatifs. Et sans

 12   m'étaler dans les détails, je pense que j'ai dit suffisamment de choses.

 13   Cet ordre porte donc sur les mesures de sécurité renforcée dans tous les

 14   domaines.

 15   Q.  Merci. Est-ce que ceci porte sur les mesures et les procédures

 16   habituelles dans le cadre du secteur tel que le vôtre ?

 17   R.  Oui, c'était tout à fait habituel. C'est ce qui arrivait trois fois par

 18   an. Je n'avais même pas besoin de lire ce type de dépêche, car je savais ce

 19   qu'elle contenait. La seule chose qui nous intéressait était de savoir si

 20   la permanence devait être assurée par des membres d'active, ou si ce serait

 21   une permanence passive. Mais au fond, toutes ces dépêches se ressemblaient.

 22   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Peut-on maintenant présenter la pièce

 23   à conviction D00234.

 24   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 14 dans votre classeur. Nous voyons une

 25   dépêche du 18 juin 1998. Et encore une fois, la question qui se pose est de

 26   savoir si la dépêche a été envoyée sur tout le territoire de la Serbie et

 27   si elle concerne les questions liées aux activités habituelles du secteur

 28   de sécurité publique. Et ici, notamment, il est question des ambassades et

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  1   des consulats. Quel est votre commentaire ?

  2   R.  Cette dépêche émane du ministère de l'Intérieur concernant le

  3   traitement unique des représentations diplomatiques et consulaires, de même

  4   que des membres des organisations internationales et humanitaires. Il est

  5   dit dans cette dépêche qu'il faut traiter ces représentants de la même

  6   manière. Il faut arrêter leurs véhicules, expliquer à ces représentants de

  7   la communauté internationale quels sont les risques qu'ils risquaient de

  8   rencontrer lors de leur déplacement.

  9   Q.  Merci. Dites-nous, est-ce que ceci englobe également les missions

 10   spéciales et un aperçu général des missions des membres du secteur de

 11   sécurité publique ?

 12   R.  Oui. Ce traitement unique fait l'objet de cet ordre afin d'éviter les

 13   différences de traitements suivant les municipalités, afin de permettre aux

 14   gens de se déplacer à travers le Kosovo et d'arriver à leurs destinations.

 15   Q.  Merci. Vous avez dit que cette dépêche émanait du ministère de

 16   l'Intérieur. Est-ce qu'il était habituel que le ministre de l'Intérieur

 17   envoie des dépêches concernant le travail du secteur de sécurité publique ?

 18   R.  A mon avis, c'est l'administration chargée des étrangers et des

 19   questions frontalières qui aurait dû envoyer cette dépêche. Ceci relève de

 20   leur compétence et certainement pas de la compétence du ministre lui-même.

 21   Cependant, certainement en raison de l'importance de tout ceci, c'est lui

 22   qui a signé la dépêcher personnellement.

 23   Q.  Merci.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite demander maintenant la pièce

 25   P1202.

 26    Q.  Il s'agit de l'intercalaire 15 chez vous. Encore un bref commentaire

 27   concernant cette dépêche. Est-ce qu'elle s'applique au territoire de

 28   l'ensemble de la Serbie ? Est-ce qu'elle concerne le secteur de la sécurité

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  1   publique ? Et concrètement parlant, qu'est-ce qui est écrit dans cette

  2   dépêche ?

  3   R.  Tout comme c'était le cas de la dépêche précédente, cette dépêche a été

  4   envoyée à tous les chefs de secrétariats de la République de Serbie, et

  5   concerne les activités renforcées dans tous les domaines du travail, pour

  6   ce qui est de la possibilité d'avoir des agents explosifs piégés sur les

  7   routes, dans l'infrastructure, les bâtiments, ainsi de suite. Donc, tout

  8   simplement, on demande des activités renforcées dans tous les domaines du

  9   travail afin de maintenir la situation sur le plan de la sécurité sous

 10   contrôle.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je souhaite que l'on présente

 12   maintenant la pièce P1203.

 13   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 16 chez vous, Monsieur Pantelic. Il s'agit

 14   là de la dépêche numéro 1827 en date du 7 octobre 1998. Dans le premier

 15   paragraphe, il est écrit qu'il existe des pressions contre la souveraineté

 16   et l'intégrité territoriale. Ma question reste la même : est-ce que la

 17   dépêche a été envoyée à tous les secrétariats ? Est-ce qu'elle concerne les

 18   mesures à prendre dans le cadre du secteur de la sécurité publique,

 19   notamment en tenant compte de ce paragraphe ?

 20   R.  Cette dépêche-ci aussi a été envoyée à tous les secrétariats. Avec

 21   cette dépêche, on demande également que l'on réactive et renforce toutes

 22   les activités afin de résoudre les problèmes mentionnés dans la dépêche.

 23   Q.  Je vous remercie.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche à présent la

 25   pièce à conviction D433.

 26   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 17 chez vous. C'est une dépêche du ressort

 27   de la sécurité publique. Le numéro est 451/98. La date est le 8 octobre. Il

 28   est question des dispositions spéciales concernant les mesures à prendre au

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  1   cas d'une attaque armée.

  2   M. POPOVIC : [interprétation] Veuillez passer à la page suivante.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez lire ce paragraphe et nous dire brièvement de

  4   quoi il s'agit, quelle est l'utilité de cette dépêche, si elle concernait

  5   le territoire de l'ensemble de la République de Serbie, et est-ce qu'elle

  6   concernait le secteur de la sécurité publique ?

  7   R.  Cette dépêche a été envoyée, elle aussi, à tous les secrétariats de la

  8   République de Serbie. Elle a été envoyée en octobre 1998, période pendant

  9   laquelle nous avions beaucoup de problèmes liés à l'approvisionnement en

 10   vivres de première nécessité et les produits dérivés du pétrole. Il y avait

 11   beaucoup d'activités illégales qui entouraient ce marché, et c'est la

 12   raison pour laquelle le gouvernement a adopté un tel décret, qui nous a été

 13   transmis par le chef du ressort de sécurité publique pour que l'on en

 14   prenne connaissance et pour que l'on prenne des mesures appropriées.

 15   Ce qui est écrit au point 6, c'est simplement la réalisation concrète

 16   concernant les déviations possibles dans le comportement, et porte sur la

 17   dissimulation des marchandises, sa vente, sa mise à l'écart, la montée des

 18   prix, et ainsi de suite.

 19   Q.  Merci. Monsieur Pantelic, une seule question encore avant de terminer

 20   concernant ce document. Cette dépêche et les dépêches que je vous ai déjà

 21   montrées tout à l'heure, s'agit-il des activités ou missions régulières du

 22   ressort de la sécurité publique ?

 23   R.  Je ne comprends pas la question. Dans quel sens ?

 24   Q.  S'agit-il donc des activités habituelles et quotidiennes du secteur de

 25   la sécurité publique concernant les mesures à prendre compte tenu de la

 26   situation qui prévalait dans la république ?

 27   R.  Ici il est écrit que ce sont des mesures spéciales. Donc ce sont les

 28   mesures que les organes du ministère de l'Intérieur appliquaient de manière

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  1   permanente, mais maintenant, on demande que l'on prête une attention toute

  2   particulière à certains aspects, car compte tenu de l'ensemble de la

  3   situation politique, économique et sociale dans le pays, le terrain était

  4   fertile pour le développement de ces activités illégales.

  5   Q.  Bien. Mais dites-nous, le fait d'empêcher les activités de contrebande

  6   et de spéculation, est-ce que ceci relevait des activités ordinaires du

  7   secteur de la sécurité publique ?

  8   R.  Oui, absolument. Je l'ai déjà indiqué dans ma réponse précédente.

  9   M. POPOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur le Président, je

 10   pense que nous devons terminer notre travail à présent.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever l'audience et

 12   continuer lundi à 9 heures du matin, je crois.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 1er mars

 15   2010, à 9 heures 00.

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