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1 Le lundi 1er mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration que vous avez faite au
9 début de votre déposition est toujours en vigueur. M. Popovic va terminer
10 les questions qu'il a pour vous.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 LE TÉMOIN : MILOS PANTELIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Interrogatoire principal par M. Popovic : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pantelic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Monsieur Pantelic, avant de poursuivre avec les documents, je voudrais
18 vous demander ceci pour le compte rendu d'audience. Il s'agit donc de la
19 page 12 057, lignes 12 à 15 du compte rendu d'audience de votre déposition
20 de vendredi. Et donc je vais vous demander pour que tout ceci soit bien
21 clair de répondre à certaines questions que je vais vous poser. Tout
22 d'abord, avez-vous reçu quotidiennement le bulletin ou le rapport quotidien
23 qui parlait des événements qui relevaient de la compétence de la JB, et
24 ceci, pour les événements qui se seraient produits la veille ?
25 R. Oui, je les recevais en général de façon régulière. Parfois, il est
26 arrivé d'en recevoir deux d'un coup pour deux jours précédents, cela
27 dépendait de la logistique du ministère des Affaires intérieures. Mais je
28 peux dire que je les ai toujours reçus de façon régulière, et ceci, pendant
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1 de longues années.
2 Q. Très bien. Est-ce qu'on faisait mention de quelle que façon que ce soit
3 dans ces bulletins d'information des activités ou actions de lutte
4 antiterroriste au Kosovo-Metohija ?
5 R. Ce sont des événements qui sont importants du point de vue sécurité et
6 qui se sont produits sur le territoire du Kosovo-Metohija qui étaient
7 enregistrés et racontés dans ces événements. Parfois aussi, des actions
8 terroristes ou antiterroristes, en quelques phrases. En ce qui concerne les
9 mesures de lutte contre le terrorisme, il s'agissait des informations qui
10 ne se trouvaient pas dans ces bulletins d'information, puisque ceci
11 concernait principalement le QG à Pristina.
12 Q. Merci, Monsieur Pantelic. Si mes souvenirs sont exacts, c'est
13 exactement ce que vous avez dit vendredi. Cependant, le compte rendu
14 d'audience disait autrement. C'est pour cela que je vous ai posé toutes ces
15 questions. Maintenant, je vais poursuivre là où nous nous sommes arrêtés
16 vendredi.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce
18 D434. Chez vous, c'est l'intercalaire 18, Monsieur Pantelic. C'est bien le
19 document qui nous intéresse.
20 Q. Monsieur Pantelic, il s'agit du résumé, donc le compte rendu en quelque
21 sorte, de la réunion qui s'est tenue à Belgrade le 16 octobre 1998 entre
22 les ministres et les chefs de secrétariat, et c'est le département chargé
23 des analyses qui a écrit ce document. Pourriez-vous nous dire quelle était
24 cette réunion ?
25 R. Ces réunions, de façon générale, se sont tenues périodiquement, à peu
26 près tous les trois mois. On peut dire qu'il y a eu au maximum cinq
27 réunions au cours d'une année. On discutait des résultats obtenus au cours
28 du trimestre dernier, on parlait des problèmes relatifs au travail du
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1 ministère des Affaires intérieures, de tous les problèmes qui relèvent de
2 la compétence du ministère des Affaires intérieures. On a écrit des
3 conclusions, et sur la base de ces conclusions, différentes mesures ont été
4 ordonnées.
5 Lors de la réunion, les personnes qui participaient, c'étaient tout
6 d'abord les ministres qui étaient chargés de la réunion, ensuite les
7 adjoints des ministres, les chefs des directions au niveau du ministère des
8 Affaires intérieures, ainsi que les chefs des organisations territoriales,
9 ou plutôt, les secrétariats des Affaires intérieures.
10 Q. Merci.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander d'examiner
12 la troisième page de ce document dans les deux langues. Et je vais vous
13 demander d'examiner le troisième paragraphe, où l'on peut lire -- voilà,
14 c'est bien la page qui nous intéresse.
15 Q. "En inaugurant la réunion, le ministre des Affaires intérieures, M.
16 Vlajko Stojiljkovic, a dit que le but de cette réunion était de procéder à
17 l'analyse des résultats au cours des neufs derniers mois de cette année et
18 de déterminer les missions pour l'année suivante."
19 Pourriez-vous nous faire part de votre commentaire à propos de ceci ?
20 R. C'est souvent, effectivement, le ministre des Affaires intérieures qui
21 inaugurait ces réunions, mais ce n'est pas lui qui les menait. C'était
22 souvent le chef du secteur ou un des adjoints du ministre qui travaillaient
23 au sein du ministère de l'Intérieur. Donc effectivement, c'est le ministre
24 qui inaugurait la réunion, qui prononçait les propos préalables et les
25 conclusions, mais ensuite ce sont d'autres personnes qui ont dirigé ce type
26 de réunions.
27 Q. Très bien.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder à présent la
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1 page 8 en langue serbe et la page 6 en anglais, s'il vous plaît. Voilà,
2 c'est bien la page qui nous intéresse.
3 Q. Je vais vous demander à nouveau d'examiner le troisième paragraphe de
4 ce paragraphe, Monsieur Pantelic. C'est la phrase qui commence :
5 "Au cours de cette année." Est-ce que vous l'avez trouvée ?
6 R. Je ne trouve pas cela à la huitième page.
7 Q. Non, c'est la page 5, en haut en B/C/S, si cela est plus facile pour
8 vous. Et c'est le troisième paragraphe. C'est la phrase qui commence par :
9 "Au cours de cette année."
10 R. Oui, je l'ai.
11 Q. Pourriez-vous lire pour vous ce paragraphe ainsi que le paragraphe
12 suivant, nous dire de quoi il s'agit et nous dire si ces informations
13 correspondent aux informations que l'on a présentées au cours de cette
14 réunion et concernant les événements au Kosovo.
15 R. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, lors de ces réunions, l'on a fait part
16 des activités terroristes des séparatistes albanais, qu'il s'agissait là
17 des informations brèves, quelques phrases, pas plus. On donnait des
18 données, du type le nombre d'actions, le nombre de blessés, le nombre de
19 personnes tuées, et les conséquences de tels agissements de la part des
20 séparatistes albanais.
21 Nous n'allons pas plus loin lors de ces réunions que nous avions avec les
22 chefs des directions et chefs des SUP. En ce qui concerne les activités de
23 lutte antiterroriste, il est important de dire qu'on ne les a jamais
24 mentionnées lors de ces réunions.
25 M. POPOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine
26 la page 12 en B/C/S' et c'est la page 11 en anglais. Chez vous, c'est tout
27 en haut, cette page est marquée par le chiffre 10.
28 Q. Donc là, sous (b), vous pouvez lire les principales missions du secteur
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1 de la sécurité publique pour cette année. Est-ce que vous pouvez, sous 1,
2 lire quelles sont ces missions ? Est-ce que là il s'agit des missions
3 régulières qui relèvent de la compétence de ce département de la sécurité
4 publique ?
5 R. Oui, ce sont les missions régulières qui relèvent de la compétence du
6 ministère des Affaires intérieures et des unités territoriales. A la fin de
7 la discussion et à la fin de la réunion, après avoir pris compte et analysé
8 tout le problème lié à la sécurité, il était décidé des missions pour la
9 période à venir. Donc les tâches qui sont énumérées ici peuvent se trouver
10 dans tous les procès-verbaux qui ont été élaborés suite à de telles
11 réunions. Donc il s'agit de lutter contre la criminalité, la criminalité
12 générale, et aussi de lutter contre la criminalité économique. Il s'agit de
13 prendre les mesures préventives pour lutter et arrêter de tels agissements
14 et autres mesures et activités qui relèvent du travail de ce ministère.
15 Ensuite, on a beaucoup discuté toujours du maintien de la paix publique, de
16 la protection des citoyens, de la sécurité de leurs biens. C'est la tâche
17 essentielle de ce ministère. Ensuite, tous les problèmes concernant le
18 passage de la frontière, les zones frontalières, les étrangers, autres
19 affaires administratives, les armes, les documents de voyage. Ensuite, tous
20 les problèmes qui concerne la lutte contre les incendies et l'activation de
21 toutes les unités de sapeurs-pompiers et les activités liées à la sécurité
22 et à la sécurité de la circulation, ainsi que la logistique du ministère
23 des Affaires intérieures.
24 Donc lors de ces réunions, on abordait tous ces thèmes, on en discutait, on
25 adoptait des conclusions et on décidait des mesures à prendre.
26 Q. Merci.
27 M. POPOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander d'examiner
28 la pièce à conviction P1204. Chez vous, c'est à l'intercalaire 19.
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1 Q. C'est la dépêche numéro 36 en date du 25 novembre 1998. Tout d'abord,
2 est-ce une dépêche qui concerne tout le territoire de la République de
3 Serbie ?
4 R. C'est une dépêche habituelle qui est adressée à toutes les unités qui
5 dépendent du ministère des Affaires intérieures, et l'on demande qu'on
6 prenne des mesures supplémentaires liées aux activités de sécurité pendant
7 les jours fériés à venir. Ensuite, il est demandé que l'on fasse venir des
8 informations concises au ministère au sujet de la situation pendant ces
9 mêmes jours fériés. Donc il s'agit là d'une dépêche tout à fait régulière
10 concernant les jours fériés, et on demande donc des mesures de sécurité
11 extraordinaires.
12 M. POPOVIC : [interprétation] Et maintenant, je vais vous demander
13 d'examiner le document D436.
14 Q. Et chez vous, c'est à l'intercalaire 20. Monsieur Pantelic, c'est la
15 dépêche numéro 2323 en date du 11 décembre 1998, et c'est une dépêche qui
16 concerne tout le territoire de la République de Serbie. Et je vais vous
17 demander aussi d'examiner le deuxième paragraphe de ce document et de nous
18 dire de quoi il s'agit.
19 R. Cette dépêche parle de l'action Valuta. C'est une action qu'on a
20 instaurée dans les années 1990 en Serbie. Je pense que c'était en 1991 ou
21 1992, nous avions une inflation galopante. Le dinar perdait sa valeur
22 chaque jour, et cette opération avait pour but d'empêcher tout trafic
23 illégal des devises et des spéculations sur les marchés, donc l'achat et la
24 revente des devises. Cette opération, à partir du moment où le coût du
25 dinar s'est stabilisé, a stagnée en quelque sorte. Ensuite, à ce moment-là,
26 quand on s'attendait à avoir des circonstances extraordinaires à cause des
27 pressions politiques sur la Serbie de l'époque, puisqu'il manquait des
28 denrées alimentaires, qu'on n'avait pas suffisamment d'énergie, que les
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1 conditions n'étaient pas réunies pour une vie normale pour les citoyens,
2 cette opération a été réactualisée en quelque sorte.
3 Et c'est pour cela que cette dépêche a été adressée à tous les chefs
4 de poste de sécurité publique, et on demande que l'on adopte des mesures
5 extraordinaires. Je pense que je vous ai tout dit à ce sujet. Tous les
6 détails de cette opération sont exposés ici.
7 Et puis, je vais vous répondre aussi à la question sur l'ordre du ministre
8 pour lutter de la façon la plus efficace contre ces agissements, il est
9 nécessaire d'engager un certain nombre d'éléments opérationnels. Ce que
10 nous avons fait dans la pratique.
11 Q. Très bien.
12 M. POPOVIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais vous demander
13 d'examiner la pièce D356. Chez vous, c'est la pièce qui se trouve à
14 l'intercalaire 22.
15 Q. Donc c'est la dépêche 312 en date du 18 février 1999. Tout d'abord,
16 dites-nous si c'est une dépêche qui est destinée à tout le territoire de la
17 République de Serbie, et ensuite, je vais vous poser mes questions pour
18 analyser le contenu de cette dépêche, parce qu'elle est assez longue.
19 R. Cette dépêche est assez exhaustive. Elle concerne toutes les unités du
20 ministère des Affaires intérieures, y compris le secrétariat des Affaires
21 intérieures.
22 Q. Merci, Monsieur Pantelic. Maintenant, je vais vous demander d'examiner
23 le deuxième paragraphe de cette dépêche. A la fin de cette dépêche, il est
24 dit qu'il est nécessaire de prendre les mesures suivantes, et ensuite on
25 les énumère, et entre 1 et 20, on énumère les mesures prévues. Je vais vous
26 demander, pour ne pas passer en revue toutes ces mesures, je vais vous
27 demander d'examiner ces mesures et de me dire s'il a été prévu
28 d'entreprendre des mesures qui relèvent de la compétence de la sécurité
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1 publique, et qu'elle est la façon dont on souhaite mettre en application
2 ces mesures ?
3 R. Ce que l'on ordonne par cette dépêche relève des activités régulières
4 de toutes les unités territoriales organisationnelles relevant du ministère
5 des Affaires intérieures. Dans ce paragraphe, sous 1, parce que c'est ça
6 qui nous intéresse, on dit qu'il faut mettre à jour le plan de la défense
7 et qu'il faut surtout mettre l'accent sur les plans de mobilisation, de
8 l'organisation et des préparatifs à la défense. Autrement dit, il
9 s'agissait de mettre à jour les listes des éléments de réserve et d'active.
10 En ce qui concerne les soldats de l'active, on connaissait leur nombre.
11 Mais la dernière fois, nous avons parlé des troupes de réserve, et cela
12 relevait de la compétence exclusive du ministre ou bien de la personne
13 autorisée par celui-ci. De par cette dépêche, on demande que l'on mette à
14 jour et que l'on revoit et complète toutes les formations de la réserve,
15 parce qu'il est arrivé entre-temps que différentes personnes n'étaient plus
16 en mesure d'accomplir ses fonctions à cause de maladies, de leur état
17 psychique, et cetera. Donc c'était la mission du département du secteur de
18 la police, dépendant du secrétariat et de certains inspecteurs qui
19 travaillaient dans ces départements de tenir à jour ces tableaux, ces
20 points.
21 Donc on ne peut pas dire qu'il s'agissait là de mesures vraiment
22 extraordinaires ou supplémentaires, au cas où vous exerciez vos fonctions
23 habituelles avec suffisamment d'attention et sérieusement. D'après ce que
24 j'ai vu rapidement ici, on décide des postes de commandement de réserve,
25 les plans concernant la défense populaire, l'interdiction de se rendre à
26 l'étranger, de prendre des congés payés. Donc il s'agit là des missions
27 régulières, de toute façon, des missions et des tâches qui relèvent de la
28 Défense populaire.
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1 Q. Merci. On ne va pas examiner tous les points ici. Je pense que vous
2 avez tout dit. Ce qui m'intéresse tout de même, c'est le point 6. Pourriez-
3 vous nous faire part de votre commentaire ?
4 R. Ce point 6 a été actuel déjà auparavant. Donc c'est une période très
5 difficile que nous traversons. Les frontières sont fermées, les sanctions
6 sont imposées, il manque les denrées élémentaires, on a des problèmes
7 d'approvisionnement en énergie. Tout cela, ce sont des problèmes brûlants.
8 Et c'est dans ce sens que l'on ordonne que l'on procède à la planification
9 des patrouilles renforcées quand il s'agit d'assurer la sécurité des
10 installations et de contrôler et superviser les auteurs des différents
11 crimes.
12 Q. Merci.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine
14 la pièce D438. Chez vous, c'est le document sous l'intercalaire 23.
15 R. Ici, nous avons une dépêche qui a été adressée à tous les secrétariats
16 des Affaires intérieures. Elle a été envoyée le 2 mars 1999. A l'époque, à
17 partir du moment on a pu comprendre que les négociations de Rambouillet
18 n'allaient pas aboutir, donc dans les dépêches d'avant, on a ordonné que
19 les forces de réserve fassent des tours de gardes. C'est une période qui a
20 duré assez longtemps. Là, je parle des différentes unités
21 organisationnelles, de sorte qu'ils étaient épuisés, ils n'étaient plus en
22 mesure de mener à bien leurs missions régulières, pas d'une façon adéquate.
23 De sorte que l'on a envoyé cette dépêche du Ministère des Affaires
24 intérieures pour que ces éléments de management puissent se reposer, ce qui
25 devait donc leur permettre de mener à bien leurs fonctions régulières.
26 Q. Merci. Dans le sous-titre, nous voyons le texte suivant : Transmission
27 dépêche numéro 212 du 16 février 1999. S'agit-il bien d'une dépêche
28 précédente qui se trouvait à la base de celle-ci ?
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1 R. Cette dépêche que nous avons sous les yeux s'inscrit dans la ligne
2 directe des dépêches qui avaient été envoyées précédemment.
3 Q. Merci. J'aimerais que nous revenions à présent sur la pièce P356. C'est
4 la deuxième dépêche que vous avez pu voir du 18 février.
5 J'aimerais que vous vous penchiez sur le paragraphe 7, qui figure à la page
6 2; page 3 peut-être en anglais. Et au regard de ce paragraphe, il est
7 indiqué :
8 "Grâce aux activités opératives renforcées, procéder à des vérifications
9 nécessaires et à l'enregistrement de toutes les unités de volontaires et
10 toutes ces unités paramilitaires."
11 Pourriez-vous nous expliquer ce qu'on entendait par ce paragraphe 7 ? Ou
12 plutôt, expliquez-nous de quelle manière vous avez compris les termes de ce
13 paragraphe 7 et ce que vous avez effectué sur ce point.
14 R. Il y a plusieurs manières d'interpréter ce paragraphe. Conformément à
15 la Loi portant sur le ministère de l'Intérieur, le ministère n'avait pas le
16 droit d'engager des unités autres que ses propres unités de réserve.
17 Lorsque nous lisons dans le paragraphe 7 que le renforcement des travaux
18 actuel et la mise en œuvre d'autres mesures et d'activités doivent
19 permettre d'effectuer un contrôle total vis-à-vis des unités de volontaires
20 et des unités paramilitaires, il faut l'entendre de la façon suivante. Les
21 membres du ministère de l'Intérieur étaient tenus de relever ce phénomène
22 dans leur territoire, d'en informer les autorités compétentes et de diriger
23 ces unités vers les sections militaires territoriales pour que celles-ci
24 s'en occupent d'une manière adéquate et conformément à la législation en
25 vigueur.
26 Q. Permettez-moi de préciser un point, Monsieur Pantelic. Vous évoquez les
27 volontaires aussi bien que les paramilitaires; ai-je raison de l'affirmer ?
28 R. Pour ce qui est des paramilitaires, je n'ai jamais relevé un seul
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1 exemple dans le territoire qui relevait de mes compétences. Pour ce qui est
2 des volontaires, je ne pense pas qu'ils aient dû être très nombreux. Je
3 pense qu'ils étaient organisés différemment et surtout qu'ils ne se
4 trouvaient dans les municipalités qui relevaient des compétences de mon
5 secrétariat de l'Intérieur.
6 Q. Très bien. Vous venez d'évoquer la Loi portant sur la Défense
7 nationale. Quelle est la catégorie qui figure dans cette loi, les
8 volontaires ou les paramilitaires ?
9 R. Je pense que les paramilitaires ne sont pas évoqués dans cette Loi
10 portant sur la Défense nationale. Il s'agissait le plus souvent d'individus
11 qui provenaient d'un milieu criminel, et nous faisions de notre mieux pour
12 les écarter des unités volontaires.
13 Q. Merci.
14 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions désormais
15 sur la pièce P716.
16 Q. Le document figure à l'intercalaire 24 dans votre classeur. Monsieur
17 Pantelic, nous avons ici la dépêche numéro 544 du 16 mars 1999. Dites-moi
18 tout d'abord, cette dépêche, se rapporte-t-elle au territoire de la Serbie
19 dans sa totalité et concerne-t-elle les activités habituelles relevant du
20 département de la sécurité publique ? Et puis, dites-nous brièvement ce que
21 vous pouvez ajouter sur cette dépêche.
22 R. Cette dépêche concerne essentiellement la situation générale. Je ne
23 vois même pas qui est l'auteur de cette dépêche, qui l'a signée. Mais
24 toujours est-il que le sujet abordé, c'est celui de la situation prévalente
25 dans les municipalités qui dépendaient de toute une série de secrétariats à
26 l'Intérieur. Et il est relevé qu'un grand nombre d'immigrants, de réfugiés,
27 et d'autres personnes qui ne résidaient pas sur le territoire de la
28 République de la Serbie avaient été repérés dans ces municipalités. Et
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1 c'est la raison pour laquelle cette dépêche prescrit aux organes du
2 ministère de l'Intérieur les mesures à prendre pour trouver une solution
3 adéquate à ce problème. En d'autres mots, il s'agit d'enregistrer toutes
4 les personnes qui se trouvaient sur le territoire sans l'avoir déclaré au
5 préalable.
6 Dans ce sens, l'administration chargée de l'informatique au sein de
7 ministère a remis des listes répertoriant tous les citoyens et leurs
8 domiciles déclarés. A la base de ces éléments d'information, la police, à
9 savoir les salariés du département de la sécurité publique, ont procédé à
10 des vérifications dans les territoires qui relevaient de leur compétence,
11 ils ont procédé à dresser des registres en ajoutant un certain nombre
12 d'indications auprès de chaque nom pour qu'on puisse savoir de quel type
13 d'individu il s'agissait.
14 Q. Merci. Monsieur Pantelic, juste pour éclaircir un point dans le compte
15 rendu d'audience, puisque votre réponse n'a pas été consignée comme il le
16 fallait, à la page 12, lignes 5 à 6, j'aimerais que vous repreniez la
17 réponse que vous avez fournie à la question que je vous ai posée. Donc, je
18 vous ai posé la question suivante. La Loi portant sur la Défense nationale
19 concernait-elle les volontaires ou bien les paramilitaires ? Vous avez
20 répondu à ma question, mais je dois vous demander de reprendre votre
21 réponse, puisqu'elle n'a pas été enregistrée dans le compte rendu
22 d'audience comme il le fallait.
23 R. J'ai déjà fourni ma réponse. Les volontaires, c'est un cas de figure;
24 les paramilitaires, c'en est un autre. Les volontaires étaient envoyés à
25 leurs destinations conformément à la Loi portant sur la Défense nationale.
26 Donc, ils étaient envoyés dans les zones qui relevaient des organes
27 militaires territoriaux. Quant aux unités paramilitaires, je n'ai pas
28 relevé leur existence dans mon territoire; par conséquent, je n'en ai pas
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1 informé le ministère de l'Intérieur.
2 Mais pour autant que je le sache, et c'est quelque chose que j'ai
3 appris par le biais d'un certain nombre de dépêches qui avaient été
4 envoyées au préalable, il fallait absolument empêcher l'infiltration de
5 paramilitaires dans les forces régulières du ministère de la Défense,
6 puisque, le plus souvent, ces individus provenaient d'un milieu criminel.
7 Q. Merci. Il s'agissait tout simplement d'éclaircir un point. Puisque vous
8 avez déjà livré vos observations quant au document P716, je signale, par
9 ailleurs, que le document est signé par M. Vlastimir Djordjevic; mais sa
10 signature figure à la dernière page, elle est pratiquement illisible. Mais
11 ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les tâches répertoriées dans cette
12 dépêche font partie du travail habituel des forces de l'intérieur ?
13 R. Oui, tout à fait. Il s'agit des activités habituelles qui relèvent du
14 ministère de l'Intérieur. Tout simplement, ici, on énumère un certain
15 nombre de missions qui requièrent une attention toute particulière.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que la pièce
17 P1206 soit affichée à l'écran.
18 Q. Le document figure à l'intercalaire 25 dans votre classeur. Nous
19 voyons qu'il s'agit de la dépêche 597. La date n'est pas très lisible, mais
20 je crois qu'il s'agit du 22 mars 1999. C'est quelque chose que nous pouvons
21 déchiffrer dans la version anglaise du texte. J'aimerais que vous nous
22 disiez succinctement qui sont les destinataires de cette dépêche et quel
23 est son sujet ? Très brièvement, s'il vous plaît.
24 R. Cette dépêche est destinée à toutes les unités organisationnelles
25 dépendant du ministère de l'Intérieur, et elle est liée aux dépêches
26 précédentes que nous avons déjà étudiées. La dépêche prescrit tout
27 simplement le renforcement des mesures déjà mises en place. Elle met
28 l'accent sur le danger d'actions terroristes à venir sur le territoire de
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1 la République de Serbie.
2 Q. Merci.
3 M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D237, s'il vous
4 plaît.
5 Q. Le document figure à l'intercalaire 26 dans votre classeur. Le document
6 que nous avons sous les yeux est une dépêche du 24 mars 1999, émanant du
7 ministre M. Vlajko Stojiljkovic. Il s'agit d'une décision portant sur la
8 mise en œuvre des mesures spéciales adoptées par le gouvernement de la
9 République de Serbie à l'occasion de l'état du danger de guerre immédiat
10 proclamé. Pourriez-vous nous livrer vos observations sur cette dépêche ?
11 Dites-nous quel est le sujet qui est abordé ? J'aimerais que vous vous
12 concentriez tout particulièrement sur le sous-chapitre 2.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, pourriez-vous nous
14 citer quelle était la cote de la dépêche précédente, la dépêche 597 du 22
15 mars, s'il vous plaît ?
16 M. POPOVIC : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce P1206.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous en prie.
19 Q. Monsieur Pantelic, à vous.
20 R. Cette dépêche a été envoyée à tous les chefs des secrétariats à
21 l'intérieur. Toutes les unités organisationnelles qui relèvent du MUP, elle
22 a été envoyée le 24 mars, le jour où l'agression de l'OTAN à l'encontre de
23 la RFY a commencé. Par le biais de cette dépêche, le ministre a souhaité
24 faire apprendre quelles étaient les mesures spéciales à mettre en œuvre
25 suite à une décision adoptée par le gouvernement serbe, et concernant la
26 proclamation de l'état de danger de guerre immédiat.
27 Des mesures spéciales à adopter par le ministère de l'Intérieur sont
28 répertoriées ici, mais la même chose vaut pour les mesures qui doivent être
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1 appliquées par d'autres autorités d'Etat, ainsi que par de différentes
2 entreprises publiques. Alors, quels sont les points essentiels, il faut que
3 nous concentrions nos activités sur les préparatifs visant à défendre le
4 pays. En d'autres mots, il faut se concentrer sur les activités de combat,
5 il s'agit de s'opposer à l'ennemi et à repousser ses attaques. Voilà,
6 c'étaient les tâches prioritaires définies par le ministère de l'Intérieur,
7 mais d'autres mesures sont prévues.
8 Par ailleurs, il est indiqué qu'il faut continuer à appliquer des
9 mesures de sécurité déjà en vigueur, et visant à juguler la spéculation sur
10 les marchés, la contrebande, et toutes les autres infractions semblables,
11 il faut faire tout pour assurer l'approvisionnement en vivres, et cetera.
12 Q. Merci. Je suis en train de relire le compte rendu d'audience. Il me
13 semble que, de nouveau, il y a un décalage par rapport à ce que vous avez
14 déclaré. Dans votre réponse, avez-vous mentionné un ministère de
15 l'Intérieur militaire, une telle institution existe-t-elle ? Ou parliez-
16 vous plutôt du ministère de l'Intérieur et des missions à accomplir par ce
17 ministère-là ?
18 R. Un ministère de l'Intérieur militaire n'existe pas. Ce qui existe, ce
19 sont des organes militaires territoriaux, et ce sont bien ces organes-là
20 que j'ai évoqués dans ma réponse.
21 Q. Très bien. Merci.
22 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à la
23 pièce -- ou plutôt, au document 1809 sur la liste 65 ter. Monsieur le
24 Président, Messieurs les Juges, avec votre permission, et si les confrères
25 de l'Accusation ne soulèvent pas d'objection, j'aimerais présenter ce
26 document au témoin. Je signale que le document n'était pas cité sur la
27 liste 65 ter de la Défense. Nous avons cependant remis le document à
28 l'Accusation, et il s'agit d'une dépêche que j'aimerais présenter au
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1 témoin.
2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il se peut que ce document soit déjà
4 une pièce à conviction, et plus précisément, la pièce P1139.
5 M. POPOVIC : [interprétation] Si c'est le cas, cela facilite la situation,
6 mais je n'avais pas relevé cet élément d'information.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Maître Popovic. M. POPOVIC :
8 [interprétation] Merci.
9 Q. Très bien, merci. Monsieur Pantelic, le document figure à
10 l'intercalaire 27 dans votre classeur. Auriez-vous la gentillesse de
11 l'étudier. C'est une dépêche du 25 mars 1999 émanant du ministre, M. Vlajko
12 Stojiljkovic. J'aimerais que vous lisiez en votre for intérieur cette
13 dépêche, que vous me disiez si elle concerne le territoire de la République
14 de Serbie dans sa totalité, et puis, une fois que vous aurez terminé la
15 lecture, je vous poserais quelques autres questions.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il semblerait que nous ayons des
17 difficultés quant au document affiché à l'écran.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 1809 sur la liste 65
19 ter de la Défense. Ou alors, c'est le document D001-3563. Oui, voilà. C'est
20 bien le document qu'il nous faut.
21 Q. Monsieur Pantelic, je reprends ma question. Cette dépêche est-elle
22 destinée ou concerne-t-elle le territoire de la Serbie dans sa totalité ?
23 R. Oui. Cette dépêche a été envoyée à tous les secrétariats à l'intérieur,
24 sur le territoire de la République de Serbie.
25 Q. La dépêche est signée par le ministre de l'Intérieur, Vlajko
26 Stojiljkovic. J'aimerais que vous vous concentriez sur la deuxième phrase,
27 je lis :
28 "Je vous ai personnellement envoyé un ordre précisant ce que vous aviez à
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1 faire." Je vous écoute, vous pouvez répondre.
2 R. Cette dépêche concerne tout ce qui avait été ordonné préalablement,
3 qu'il s'agisse d'ordres émanant du ministre, du chef de l'administration
4 chargée de la prévention de la criminalité, ou du chef du département de la
5 sécurité d'Etat. C'est toujours les mêmes sujets que nous avons abordés
6 tout à l'heure. Il s'agit de prévenir les spéculations sur le marché et de
7 prendre des mesures pour ce faire. Mais il y a un point intéressant dans
8 cette dépêche, à savoir en dépit de la situation difficile pour ce qui est
9 de l'approvisionnement en vivres pendant cette période, on demande de
10 remettre un rapport au ministère, dans le délai d'une heure. Ceci était
11 pratiquement infaisable.
12 Par ailleurs, je lis : Si de tels cas de figure se reproduisent à l'avenir,
13 procéder à l'arrestation de ces individus, là, sans assistance d'un juge,
14 et les tenir en garde à vue jusqu'à un ordre approprié émanant du ministre.
15 C'est la loi sur la procédure au pénal qui était en vigueur à l'époque, et
16 le décret sur la mise en œuvre de cette loi portant sur la procédure au
17 pénal n'était toujours pas en vigueur. Ceci ne s'est produit qu'au mois
18 d'avril. Par conséquent, si jamais un membre du ministère de l'Intérieur
19 avait agi de la façon décrite ici, à savoir procéder à l'arrestation d'un
20 individu sans la présence d'un juge et le tenir en garde à vue jusqu'à ce
21 que le ministre en décide autrement représentait une infraction.
22 Dans le dernier paragraphe de cette dépêche, je relève aussi quelque chose
23 d'assez troublant. Il est indiqué que si nous permettons que de tels
24 événements se produisent, nous souffrirons des conséquences. Et nous, qui
25 avons passé nos carrières au sein de la police, avons trouvé cette attitude
26 affichée par le ministre extrêmement irritante. Notre mécontentement, nous
27 ne l'exprimions pas ouvertement, mais il était latent et très prononcé.
28 Q. Monsieur Pantelic, puisque vous venez d'évoquer le ministre, dites-moi
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1 quelles étaient les relations existantes au sein du ministère de
2 l'Intérieur, était-il habituel pour le ministre d'envoyer ce type de
3 dépêches ?
4 R. Je vais répondre d'abord à la deuxième partie de votre question. Je
5 n'ai jamais reçu ce type de dépêche dans ma vie. J'ai passé de longues
6 années au sein du ministère de l'Intérieur, mais je n'ai jamais reçu ce
7 type de dépêche, et si je l'avais reçue, je ne l'aurais pas mise en œuvre.
8 Pour ce qui est des relations qui existaient au sein du ministère de
9 l'Intérieur, de grandes modifications se sont produites à partir de l'année
10 1997, au moment où c'est le ministre Stojiljkovic qui s'est vu nommé à la
11 tête du ministère. Au cours de ma carrière au sein du ministère de
12 l'Intérieur, j'ai vu défiler cinq ministres. Pas un seul n'avait adopté ces
13 méthodes de travail-là. Le ministre Stojiljkovic avait assumé davantage de
14 responsabilités qu'il n'était capable de mener. Il avait nommé quatre
15 ministres assistants, chacun était responsable d'un domaine de travail
16 particulier au sein du ministère.
17 Il avait, par ailleurs, à sa disposition, un chef du département,
18 mais celui-ci, il l'a privé de nombreuses compétences dont un chef du
19 département bénéficiait par le passé. Et tout ceci a provoqué un certain
20 nombre de malentendus et de tensions au sein du ministère. Cela n'a pas eu
21 un immense impact sur les activités du ministère de l'Intérieur, parce que
22 nous dépendions uniquement du chef du département. Mais cela a introduit un
23 déséquilibre dans les relations et dans le travail que nous effectuions.
24 Q. Merci. J'aimerais préciser plusieurs points que vous avez évoqués. Tout
25 d'abord, pour les besoins du compte rendu d'audience, je vous prie de
26 répéter quel était le rôle du chef du département de la sécurité publique,
27 je pense que le compte rendu d'audience ne reflète pas vos propos
28 fidèlement.
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1 R. Je dois revenir à la période précédente lorsque le ministre Sokolovic
2 était le ministre, donc c'était avant 1997. Il avait un chef du département
3 qui, à l'époque, était l'assistant du ministre de l'Intérieur. C'était
4 l'assemblée nationale serbe qui l'avait nommé à ce poste. C'était un homme
5 émanant du monde politique, et il avait laissé le travail de professionnel.
6 Cela veut dire qu'à l'époque, le chef du département de la sécurité
7 publique avait pleinement toutes les responsabilités, c'était la personne
8 qui décidait de tout. Les assistants du ministre n'existaient pas à
9 l'époque en tant que tels, et les chefs de différentes administrations au
10 sein du ministère rendaient compte au chef du département de leur travail.
11 Et le ministre, tout simplement, devait s'occuper de la politique, devait
12 représenter le ministère de l'Intérieur au sein du gouvernement serbe et
13 devant l'assemblée nationale serbe, s'assurer que les ressources
14 matérielles soient fournis au ministère. Et s'agissant des tâches
15 professionnelles, c'étaient les professionnels qui s'en occupaient.
16 Donc c'est eux qui s'acquittaient de ces tâches en accord avec le
17 ministre. Et en l'espèce tout a changé. Le ministre, à savoir M. Vlajko
18 Stojiljkovic, avait assumé toutes les responsabilités. Il se mêlait du
19 travail du ministère et du travail des différents secrétariats en tant
20 qu'unités organisationnelles.
21 Et je peux vous affirmer que moi-même, même s'il est vrai que je le
22 rencontrais rarement, je l'ai rencontré deux ou trois fois pendant qu'il
23 était ministre, je pense qu'il a eu un certain nombre de conflits entre lui
24 et moi parce qu'on s'était mal compris et on n'avait pas le même point de
25 vue s'agissant de certaines nominations et s'agissant de problèmes sur le
26 plan de la sécurité.
27 Q. Merci, Monsieur Pantelic. Mais revenons à ma question, à savoir quel
28 était le rôle du chef du département de la sécurité publique à partir du
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1 moment où M. Stojiljkovic avait assumé le rôle de ministre de l'Intérieur.
2 Donc ce que vous avez dit tout à l'heure, quel était son rôle à partir du
3 moment où il avait assumé le poste de ministre de l'Intérieur, d'après vos
4 connaissances, et dites-nous d'où tirez-vous vos connaissances ?
5 R. Je pense que je vous ai déjà répondu en gros à cette question. Les
6 relations au sein du ministère ont fait l'objet de discussions auxquelles
7 j'ai pu participer. Je me rendais au ministère au moins une fois par
8 semaine, et à ces moments, je rendais visite à tous les chefs de
9 différentes administrations au sein du ministère de l'Intérieur. Donc j'ai
10 eu des entretiens avec eux et je cherchais à obtenir des consignes pour les
11 tâches ultérieures. Je voulais également être informé de la situation sur
12 le plan sécurité. Et dans ces entretiens officieux, j'ai pu entendre qu'on
13 critiquait le travail du ministre. Et tous les chefs de secrétariat en
14 avaient la connaissance, parce qu'un grand nombre d'entre eux avaient des
15 difficultés.
16 Quant à lui, il essayait de comprendre ces problèmes de son point de
17 vue. C'était un homme émanant du monde politique. Auparavant, il était à la
18 tête de la Chambre économique. Il fallait qu'il se débrouille dans ce
19 nouveau monde de manière adéquate. Cela voulait dire qu'il fallait que des
20 professionnels s'occupent du travail, et ne pas prendre sur lui tout le
21 travail, ce qu'il avait fait par ailleurs.
22 Pendant les opérations de guerre, je me suis rendu auprès du chef du
23 département de la sécurité publique et auprès des différents chefs de
24 secrétariats et différentes administrations, à savoir le chef de
25 l'administration de la police criminelle, M. Dragan Ilic, et j'étais
26 présent dans son bureau, je pense que son bureau était à Topcider, au
27 moment où le ministre lui a téléphoné à trois reprises en 30 minutes pour
28 lui dicter les ordres portant sur certaines missions.
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1 D'autres chefs de secrétariat ont connu la même chose, et lors de nos
2 rencontres et dans le cadre de nos entretiens, en dehors de nos missions
3 professionnelles, nous nous sommes convenus que le ministère ne
4 fonctionnait pas de manière appropriée.
5 Q. Merci. A ce moment-là, Dragan Ilic, quel était le poste qu'il occupait,
6 quelle était sa fonction ?
7 R. Dragan Ilic était le chef de l'administration de la police criminelle.
8 En 1997, les assistants du ministre ont été nommés au sein du ministère.
9 Outre le chef du département de la sécurité publique, il y avait encore
10 trois assistants, et chacun avait un domaine dont il devait s'occuper.
11 Indépendamment du fait qu'au sein du ministère il y avait les différents
12 chefs d'administration qui rendaient compte directement au chef du
13 département de la sécurité publique, c'était Radomir Markovic qui rendait
14 compte sur le plan de la criminalité, et il était chargé également de
15 l'analyse et de l'informatique, même s'il y avait d'autres chefs qui s'en
16 occupaient au sein du département.
17 Une fois qu'il a été nommé au poste de chef du département de la
18 Sûreté d'Etat, Dragan Ilic, en tant que chef d'administration de la police
19 criminelle, était directement lié au ministre, et c'était le ministre qui
20 lui confiait les missions directement.
21 Q. Merci.
22 M. POPOVIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,
23 page 21, ligne 22, il faudrait que ce soit consigné ministre, et non pas le
24 ministère. C'est tout à fait logique compte tenu de la réponse apportée par
25 le témoin, donc je ne vais pas lui demander de répéter sa réponse.
26 Q. Monsieur Pantelic, s'agissant de cette dépêche qui a suscité votre
27 réponse, en haut du document, il est écrit : Le SUP
28 et PZP, 23 : 16. Le voyez-vous ?
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1 R. Ce n'est pas très lisible, oui, mais je le vois.
2 Q. Et à un moment donné, vous avez dit que vous n'aviez jamais reçu cette
3 dépêche. Pourriez-vous nous préciser de quoi il s'agit ? Quelle est la
4 teneur de cette dépêche envoyée par le SUP
5 R. Non, je n'ai pas dit que je ne l'avais pas reçue. Cette dépêche avait
6 été envoyée à tout le monde. Et en haut, il dit SUP
7 mon écriture, je reconnais là ce qui est écrit A/A. Donc cette dépêche a
8 été envoyée, entre autres, au secrétariat de l'Intérieur de Valjevo. Moi,
9 je ne l'ai pas transmise, parce que je trouvais que cette dépêche n'avait
10 pas de sens, et j'ai noté qu'il fallait simplement l'envoyer aux archives.
11 Q. Je voulais le corriger, parce que je pense que c'était consigné de
12 manière différente au compte rendu d'audience. Maintenant, vous l'avez
13 précisé.
14 Question suivante : est-ce que le ministre participait parfois
15 personnellement au collègue que vous teniez au sein de votre secrétariat ou
16 est-ce qu'il avait l'habitude de se rendre au secrétariat et d'être en
17 contact avec les chefs et les gens qui étaient placés sous vos ordres ?
18 R. Le ministre se rendait très rarement aux secrétariats. Il ne le faisait
19 que s'il fallait procéder à certaines nominations ou révocations ou si le
20 territoire dont relevait le secrétariat était touché par les catastrophes
21 naturelles ou s'il y avait d'autres cas imprévus.
22 Etant donné qu'à l'époque de guerre Valjevo a été bombardée 21 fois,
23 et hormis le territoire de la province de Kosovo-Metohija, notre bâtiment
24 du secrétariat de l'Intérieur a été touché à deux reprises, et c'est
25 pourquoi nous avons été envoyés à d'autres endroits. C'est pourquoi il n'a
26 pas eu de pertes humaines, et c'est pourquoi il pensait qu'il fallait qu'il
27 se rende sur place pour voir quelles étaient les conditions dans lesquelles
28 nous travaillons.
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1 Il était accompagné par le chef du département de la sécurité
2 publique et l'assistant du ministre, M. Petar Zekovic, qui était chargé de
3 l'administration des affaires générales. Donc il y a une réunion qui s'est
4 tenue dans une petite salle dans un bâtiment de fortune, et les chefs de
5 différentes sections au sein du ministère de l'Intérieur étaient présents
6 ainsi que les chefs qui étaient à la tête de différentes unités
7 organisationnelles de la municipalité.
8 C'est moi qui ai inauguré la réunion, et les chefs de différentes
9 unités organisationnelles ont rendu compte portant sur la sécurité dans le
10 cadre de leur travail. Je ne me souviens plus des détails évoqués lors de
11 cette réunion, mais je pense que le chef du département de la sécurité
12 publique, ainsi que le chef de l'administration chargée des affaires
13 générales, n'ont pas dit grand-chose.
14 Et après que j'aie rendu compte, après que les chefs de différentes
15 unités organisationnelles ont fini leurs exposés et après que j'aie clôturé
16 la réunion pour ainsi dire, le ministre nous a ordonné quelles étaient les
17 missions effectuées à venir et dans quel délai.
18 Lors de cette réunion, j'avais l'impression que le ministre avait
19 assumé toutes les responsabilités dont relevaient les chefs de différentes
20 unités organisationnelles.
21 Q. Merci, Monsieur Pantelic.
22 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant la
23 pièce D238. Excusez-moi, avant de ce faire, je demande le versement au
24 dossier du document précédent.
25 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
27 Juges, ce sera la pièce D00784.
28 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la
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1 pièce D238.
2 Q. Monsieur Pantelic, cela figure à l'intercalaire 28 de votre classeur.
3 Je pense que la date est le 25 mars 1999. Très brièvement, est-ce que cette
4 dépêche a été envoyée sur tout le territoire de la République de Serbie,
5 est-ce que ce sont les tâches confiées habituellement au département de la
6 sécurité publique, et qui est signataire de cette dépêche ? Et compte tenu
7 de tout ce que vous nous avez dit, est-ce qu'il était coutume que ce soit
8 le ministre lui-même qui envoit de telles dépêches ?
9 R. D'après ce que je vois, cette dépêche a été envoyée le 25 mars, donc
10 l'agression battait de son plein et le gouvernement fédéral avait ordonné
11 certaines mesures au ministère, et le ministre de l'Intérieur nous a
12 ordonné quelles étaient les missions à assurer.
13 Donc je ne vais pas m'attarder davantage sur ce document. Le ministre l'a
14 signé, mais nous avions déjà l'habitude d'appliquer de telles mesures, et
15 ainsi cette dépêche n'avait aucune importance particulière pour nous, parce
16 que nous pratiquions déjà toutes ces mesures.
17 Q. Merci.
18 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce
19 D440. Cela figure à l'intercalaire 30 de votre classeur. Par la suite, nous
20 reviendrons sur mon intercalaire 29.
21 Q. Monsieur Pantelic, la date est le 27 mars 1999. C'est la dépêche 1352.
22 Est-ce qu'elle a été envoyée sur le territoire total de la République de
23 Serbie ? Et d'après ce qu'on voit, elle a été envoyée par le général de
24 brigade Stojan Misic, donc l'assistant du ministre.
25 R. Comme vous l'avez dit, cette dépêche a été envoyée le 27 mars 1999, et
26 elle porte sur la décision prise par le gouvernement fédéral de proclamer
27 un état de guerre imminente. Il s'agissait de mettre à jour les registres
28 portant sur les étrangers, citoyens étrangers résidant en Serbie, ainsi que
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1 sur les documents, pièces d'identité délivrées aux soldats qui étaient
2 engagés dans l'armée, qu'il s'agisse de conscrits ou de soldats
3 professionnels.
4 Parce que, vous savez, une fois l'agression de l'OTAN commencée,
5 certaines personnes essayaient d'éviter d'effectuer leur service militaire.
6 Donc, l'assistant du ministre a envoyé cette dépêche, à savoir M. Stojan
7 Misic, et c'était la personne chargée des postes-frontières. Il s'occupait
8 de tous les problèmes relevant des citoyens étrangers, et ainsi de suite,
9 et ainsi de suite. Il s'occupait également des questions d'analyse et
10 d'informatique. Donc, c'est pourquoi c'était bien lui qui avait envoyé
11 cette dépêche.
12 Q. Merci.
13 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce
14 D255.
15 Q. C'est la pièce 29 dans votre classeur. La date est le 26 mars 1999. Une
16 fois encore, est-ce que cette dépêche concernait tout le territoire de la
17 République de Serbie, et dites-nous qui est son signataire. On voit que
18 c'était le général de brigade, M. Ilic.
19 R. Cette dépêche a été envoyée le 26 mars 1999. Elle a été envoyée à tous
20 les secrétariats. Dans cette dépêche, on nous ordonnait certaines mesures
21 qu'on nous avait ordonnées par la suite, autant de fois, nous en avons déjà
22 parlé. Donc, il fallait empêcher l'inflation de prix, que les personnes
23 procèdent au stockage de denrées alimentaires, telles que l'huile, les
24 médicaments, la farine, et cetera. Et lui, en tant que chef de
25 l'administration, nous a ordonné certaines mesures portant sur la
26 criminalité.
27 Q. Merci.
28 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce
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1 D253.
2 Q. Chez vous, cela figure à l'intercalaire 31. Cette dépêche a été envoyée
3 par le chef du département de la sécurité publique, en date du 27 mars,
4 portant sur les locateurs chargés de guider les projectiles. Et au point 3,
5 on voit qu'on mentionne les membres de la police chargée de la circulation
6 routière. Donc, j'aimerais que vous apportiez quelques commentaires au
7 sujet de cette dépêche et des différentes missions qui y figurent.
8 R. Cette dépêche circulaire, comme on l'appelait, qui avait été envoyée à
9 tout le monde, à toutes les personnes concernées, il s'agissait d'essayer
10 de trouver les locateurs qui se trouvaient à proximité de différents axes
11 de communication. Donc, on examine plus en détail comment les déceler, les
12 identifier, comment les empêcher de fonctionner, et il fallait en informer
13 les responsables au sein du ministère de l'Intérieur.
14 S'agissant des membres de la police chargés de la circulation
15 routière, il est dit qu'il fallait qu'ils procèdent aux fouilles le long
16 des axes de communication principaux, c'était tout à fait logique, et donc,
17 ils effectuaient de telles missions dans le cadre de leurs tâches de leurs
18 missions habituelles, par ailleurs.
19 Q. Merci.
20 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce
21 D257.
22 Q. Chez vous, cela figure à l'intercalaire 32. C'est une dépêche en date
23 du 6 avril 1999. Est-ce qu'elle concerne tout le territoire de la
24 République de Serbie ? Au paragraphe 1, cela porte sur l'application de la
25 Loi portant sur la procédure pénale en état de guerre, et nous voyons que
26 c'est le chef de l'administration, le général de brigade Dragan Ilic, qui
27 l'a signée. Quel est votre commentaire ?
28 R. Les organes du ministère de l'Intérieur se sont vu octroyer de
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1 nouvelles missions en état de guerre par rapport aux missions qui leur
2 étaient confiées en temps de paix, conformément à la loi. Et le
3 gouvernement fédéral a pris une décision, suite à laquelle l'application de
4 la loi portant sur la procédure pénale allait être appliquée, allait être
5 réalisée uniquement au cas où le cas de figure est contraire au décret
6 portant sur la procédure pénale. Donc, il est dit que les membres de la
7 police pouvaient procéder aux enquêtes sans que le Procureur soit présent.
8 Donc, ils pouvaient réaliser les procédures préalables au procès, mais il
9 fallait que le Procureur en soit informé très rapidement.
10 Puis, d'autres nouvelles fonctions ont été également précisées, que
11 les personnes pouvaient être tenues en garde à vue jusqu'à 30 jours, mais
12 aussi d'après la Loi portant sur la procédure pénale à l'époque, on ne
13 pouvait garder quelqu'un en garde à vue que pendant trois jours. Puis, on
14 parle d'autres responsabilités liées à la détention, et ainsi de suite, et
15 ainsi de suite.
16 Q. Merci.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais aborder un
18 autre sujet maintenant, mais il est l'heure de faire la pause. Donc, si
19 vous en convenez, nous pouvons faire la pause maintenant.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous allons faire la première
21 pause, et nous reprendrons nos travaux à 16 heures et quart.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
24 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic.
27 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur Pantelic, avant de poursuivre avec les pièces à conviction, je
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1 vais vous demander de m'expliciter certaines réponses que vous nous avez
2 fournies, et surtout en ce qui concerne la page 20, ligne 7. Je pense que
3 ce qui figure au transcript ne correspond pas à ce que vous avez dit. Vous
4 avez parlé de la période pendant laquelle M. Sokolovac a été ministre. Et
5 je vais vous demander de me répondre à la question suivante : à l'époque,
6 le chef du département de la sécurité publique - c'était sa fonction de
7 l'époque - est-ce que la personne qui avait cette fonction avait aussi une
8 autre fonction ?
9 R. Oui, il était en même temps l'adjoint du ministre de l'Intérieur.
10 Q. Merci. Et puis, encore un point, la page 23, lignes 5 à 9. Monsieur
11 Pantelic, là, vous parlez du moment où M. Markovic est devenu le chef du
12 département de la Sûreté de l'Etat, et le fait que M. Ilic travaillait dans
13 le cadre d'une autre hiérarchie. Je voudrais savoir quel était le rapport
14 entre les deux. Au moment où M. Markovic devient le chef du département de
15 la Sûreté de l'Etat, quel était le rapport entre celui-ci et entre M. Ilic,
16 et M. Vlajko Stojiljkovic, d'ailleurs ?
17 R. Je l'ai déjà dit, à partir du moment où Radomir Markovic est devenu le
18 chef du secteur de la Sûreté de l'Etat, donc le chef de l'administration,
19 Dragan Ilic, a été uniquement responsable des ministres. Il était rattaché,
20 en quelque sorte, aux ministres.
21 Q. Vous parlez d'une façon, et ce qu'on voit au transcript est différent.
22 Pourriez-vous répéter cette phrase ?
23 R. Il était indépendant, il n'était pas contrôlé par l'adjoint du ministre
24 compétent. Par ce fait, il était lié, hiérarchiquement parlant, au ministre
25 de l'Intérieur.
26 Q. Très bien.
27 M. POPOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir la pièce
28 à conviction P1050.
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1 Q. Donc, c'est un document qui figure à l'intercalaire 33 de votre
2 dossier. Voilà. C'est bien le document que nous recherchons. Donc, c'est la
3 dépêche 2571, en date du 9 avril 1999. Est-ce qu'elle a été envoyée, ou
4 est-ce qu'elle était destinée à tout le territoire de la République de
5 Serbie ? On va voir, dans le paragraphe 2, que l'on dit que par cette
6 dépêche, on régule les rapports -- attendez un instant.
7 Pour la troisième fois, votre réponse n'a pas été bien traduite. Page
8 31, ligne 18. Cela ne correspond pas à ce que le témoin a dit. Pourriez-
9 vous répéter, à nouveau, ce que vous avez à dire au sujet de Dragan Ilic ?
10 Il a été subordonné directement à qui ?
11 R. Je vais répéter. Dragan Ilic, en tant que chef de l'administration de
12 la police judiciaire était directement subordonné au ministre des Affaires
13 intérieures.
14 Q. Merci. Maintenant, on va revenir vers cette pièce à conviction 1050. Il
15 s'agit d'un décret portant sur la régularisation des rapports de travail.
16 Je vais vous demander d'examiner cela, et ensuite je vais poser quelques
17 questions.
18 R. Dès le début, on peut lire que ce décret a été publié dans la gazette
19 officielle. Il s'agit d'un décret portant sur l'état de guerre et l'entrée
20 en vigueur le lendemain, et c'est pour cela que cette dépêche a été
21 envoyée. Quelle est la différence qui prévaut entre cette situation que
22 l'on voit ici et la situation précédente où la responsabilité disciplinaire
23 des employées était régularisée d'une façon extrêmement détaillée par le
24 décret concernant les employés du ministère de l'Intérieur quand il s'agit
25 des questions de discipline ?
26 Donc ici, nous avons une situation d'état de guerre, et on adopte un
27 décret sur la situation au niveau des Affaires intérieures pendant cette
28 situation de l'état de guerre et ainsi qu'au sujet des procédures
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1 disciplinaires. Ce que l'on peut dire, c'est que la procédure disciplinaire
2 a été abrégée au maximum et c'est le chef du secrétariat qui est donc
3 directement responsable. Avant, vous aviez le supérieur hiérarchique direct
4 qui, à partir du moment où il constatait que quelqu'un a commis une
5 infraction à la discipline, c'était lui-même qui prenait des mesures, la
6 déclaration de la personne, ensuite portait éventuellement plainte, et
7 ensuite le chef du secrétariat, s'il pensait que c'était justifié, envoyait
8 cette plainte au procureur disciplinaire, qui ensuite avec l'enquêteur mène
9 à bien l'enquête et l'apporte devant le tribunal disciplinaire.
10 En deuxième instance, c'était un tribunal militaire disciplinaire de
11 deuxième instance qui était compétent pour résoudre de telles querelles.
12 Mais ici, avec ce décret, on permet au chef du secrétariat de prendre des
13 décisions en première instance. Quand il s'agit des infractions, des fautes
14 graves, ça passait par l'enquêteur disciplinaire ou bien par le tribunal
15 disciplinaire.
16 Q. Merci. C'est exactement la réponse qui m'a intéressé.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Mais je vais vous demander d'examiner la page
18 suivante de ce même document.
19 Q. C'est après les points 1 et 2, à peu près le cinquième paragraphe en
20 partant d'en haut en serbe, on dit :
21 "Le chef du département de la sécurité publique autorise les chefs
22 des unités organisationnelles à prononcer les mesures appropriées pour les
23 manquements graves à la discipline ou des fautes professionnelles graves."
24 Est-ce bien ce dont vous parliez ?
25 R. Oui, précisément. Les chefs du département de la sécurité publique, en
26 accord avec ce décret, autorisent les chefs des unités organisationnelles à
27 mener à bien une procédure disciplinaire conformément à cette décision.
28 Ils peuvent aussi décider des sanctions appropriées.
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1 Q. Très bien. Maintenant, je vais vous demander d'examiner la dernière
2 phrase, où on peut lire :
3 "La mise en œuvre de ce décret implique le changement de la procédure
4 en première instance dans la mesure où la mesure disciplinaire et sanctions
5 concernant des infractions graves et des fautes professionnelles graves
6 sont prononcées sur proposition du supérieur hiérarchique direct."
7 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire part de votre commentaire.
8 R. Le supérieur hiérarchique direct, à partir du moment où il apprend
9 qu'une infraction à la discipline a été commise, qu'il s'agisse d'une
10 infraction légère ou grave, il va entendre l'employé, entendre ce qu'il a à
11 dire, recueillir sa déclaration, entendre éventuellement des témoins, et
12 ensuite transmettre la plainte au chef du secrétariat. Ensuite, le chef de
13 secrétariat, puisqu'il a été autorisé par le chef du département de la
14 sécurité publique, va prendre la décision qui s'impose et va décider de
15 mesures disciplinaires éventuelles.
16 Q. Très bien. On va parler de la situation sur le terrain par rapport aux
17 unités spéciales que vous avez envoyées sur le territoire de Kosovo-
18 Metohija. Est-ce que cette information vous revenait à vous en tant que
19 chef d'une unité organisationnelle ?
20 R. Absolument. Je peux vous citer un exemple, si vous le souhaitez. Si un
21 membre de l'unité spéciale de la police, qui a été envoyée pour mener à
22 bien des missions de sécurité sur le territoire de Kosovo-Metohija, s'il
23 commet une infraction à la discipline, son supérieur hiérarchique direct,
24 qui peut être chef du détachement ou chef du poste de police, à partir du
25 moment où il se rend compte d'une telle infraction, il peut entamer la
26 procédure. Et en dépit du fait qu'il se trouve sur le territoire du Kosovo,
27 il peut envoyer cette plainte au chef de secrétariat dont il dépend au
28 Kosovo-Metohija.
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1 Q. Très bien.
2 M. POPOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander d'examiner
3 la pièce D259. Pour vous, c'est l'intercalaire 34.
4 Q. Donc là, nous avons une dépêche du 9 avril 1999. Ma première question :
5 cette dépêche, est-ce qu'elle est envoyée à tout le territoire de la
6 République de Serbie ? Comme vous pouvez le voir, ici on énumère un grand
7 nombre de décrets. Est-ce que vous pouvez nous dire qui l'a envoyée ?
8 R. C'est une dépêche qui a été envoyée à tous les secrétariats des
9 Affaires intérieures. Elle a été envoyée par l'adjoint du ministre Stojan
10 Misic, et elle concerne les décrets qui ont exigé des actions de la part du
11 ministère des Affaires intérieures. Le gouvernement de la République
12 fédérative de Yougoslavie, depuis le début de l'état de guerre et ainsi de
13 suite, a adopté une quinzaine de décrets, dont quatre d'entre eux
14 relevaient de la compétence du ministère des Affaires intérieures. Un
15 décret concernant les Affaires intérieures pendant l'état de guerre,
16 ensuite il y avait un décret portant sur le rassemblement de personnes,
17 ensuite il y avait un décret sur le lieu de résidence des citoyens, et puis
18 il y avait un décret sur les documents d'identité qu'il s'agit de conserver
19 pendant l'état de guerre.
20 Ce qu'il faut dire, c'est que le décret portant sur le rassemblement
21 de citoyens pendant l'état de guerre, il a été indiqué que des réunions
22 publiques ne peuvent se tenir qu'après avoir reçu une autorisation
23 préalable par un organe compétent territoriale. En ce qui concerne la
24 résidence de citoyens, ce décret stipulait que toutes les personnes qui ont
25 plus de 14 ans doivent déclarer officiellement leur lieu de résidence le
26 plus rapidement possible.
27 Et ensuite, le dernier décret, le décret portant sur la carte
28 d'identité pendant l'état de guerre, c'est l'âge de l'obtention d'une carte
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1 d'identité qui a été baissé, donc qui passe de 18 à 14 ans. Donc ce sont
2 les règles qui découlent du décret du gouvernement fédéral portant sur les
3 activités du ministère des Affaires intérieures.
4 Q. Et qui a envoyé cette dépêche ?
5 R. Cette dépêche a été envoyée par Stojan Misic, qui était adjoint du
6 ministre.
7 Q. Merci.
8 M. POPOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir la pièce
9 à conviction D260.
10 Q. C'est quelque chose qui se trouve à l'intercalaire 36 dans votre
11 dossier. C'est un décret du 11 avril 1999. Je voudrais savoir si c'est un
12 décret qui est envoyé sur tout le territoire de la République de Serbie, je
13 voudrais savoir qui l'envoie, et je vois qu'il s'agit d'un décret portant
14 sur le bon maniement de paquets relevant de l'aide humanitaire.
15 R. Pour qu'il n'y ait pas d'abus du moment où l'on procède à la
16 dissolution de l'aide humanitaire, alors que de telles tentatives ont été
17 enregistrées par les agents de sécurité publique. Dans ce sens, nous avons
18 reçu cette dépêche, et le gouvernement fédéral aussi a adopté un décret qui
19 régule justement cette question.
20 Donc au moment de la session de travail du gouvernement fédéral, le
21 ministère fédéral du Travail et de la Politique sociale et de Santé est
22 l'organe chargé de la coordination de telles activités. Il a été décidé
23 ainsi que de tels paquets vont être adressés à la Croix-Rouge yougoslave.
24 Donc justement, pour éviter tout abus, l'on a adopté ce décret qui régulait
25 la distribution de l'aide humanitaire sur tout le territoire de la
26 République de Serbie.
27 Q. Très bien.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander le document
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1 P1207.
2 Q. C'est un document qui se trouve dans l'intercalaire 37, Monsieur
3 Pantelic. Je vais vous demander de nous dire à nouveau si c'est une dépêche
4 qui concerne tout le territoire de la Serbie. Et on peut lire : Il est
5 important de prendre les mesures suivantes, mis à part les mesures déjà
6 adoptées. Donc je vais vous demander d'examiner ces mesures rapidement et
7 de nous expliquer brièvement s'il s'agit là des activités habituelles qui
8 relèvent de la compétence de la sécurité publique. Et on peut voir que ce
9 document est signé par M. Djordjevic.
10 R. Oui, bien sûr. Cette dépêche a été envoyée partout. Ce sont des
11 missions qui relèvent du travail et de la compétence du ministère des
12 Affaires intérieures. Au niveau du premier point, on demande qu'en
13 coopération avec les QG municipaux de la protection civile, on organise
14 différentes associations de tirailleurs, chasseurs, des scouts, et cetera,
15 pour les utiliser dans les activités qui visaient à minimaliser les dégâts
16 de l'agression de l'OTAN.
17 Ensuite, au point 2, réfléchir aux problèmes de l'approvisionnement en
18 pétrole, en produits agricoles et les engrais naturels et artificiels.
19 C'est quelque chose que nous avons fait déjà dans le passé.
20 Et ensuite, troisièmement, empêcher toutes sortes de trafics et des
21 activités de contrebande. C'est aussi quelque chose que nous avons déjà
22 fait. On en a déjà parlé quand on a discuté d'une autre dépêche.
23 Q. Très bien.
24 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais demander maintenant que l'on examine
25 la pièce D261. C'est l'intercalaire 38.
26 Q. C'est la dépêche du 19 avril de l'année 1999. Voici ma question : est-
27 ce qu'elle est adressée à tout le territoire de la République de Serbie ?
28 Pouvez-vous nous dire aussi de quoi il s'agit, et veuillez attirer
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1 particulièrement l'attention sur le point 2, où l'on peut lire : Il y a
2 davantage de citoyens qui viennent du territoire du KiM et qui viennent
3 demander à s'installer dans ces territoires en dehors du KiM. Donc là, on
4 voit que c'est quelque chose qui a été envoyé par Stojan Misic, qui était
5 adjoint du ministre.
6 R. Cette dépêche a été envoyée à tout le monde le 19 avril. On a déjà dit
7 que c'est M. Stojan Misic qui l'a envoyée, qui était à l'époque l'adjoint
8 du ministre, et c'est quelque chose qui relève de sa compétence. Depuis
9 l'agression de l'OTAN contre la RFY, on a pu remarquer une grande migration
10 de la population à cause de bombardements sur le territoire du KiM. Il
11 s'agissait de bombardements quotidiens qui ont entraîné des dégâts
12 considérables.
13 De nombreux habitants serbes ont fui vers le territoire de la Serbie.
14 Ceci a créé d'énormes problèmes quant à l'enregistrement de leurs lieux de
15 résidence. Et c'est pour cela que l'on a écrit cette dépêche.
16 Q. Merci.
17 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la
18 pièce D262, s'il vous plaît.
19 Q. Monsieur Pantelic, il s'agit d'une dépêche envoyée le 21 avril 1999. Ma
20 question pour vous : cette dépêche concerne-t-elle le territoire de la
21 Serbie dans sa totalité ? Je signale que la dépêche est signée par Petar
22 Zekovic. Et je lis le paragraphe 1 :
23 "Nous vous précisons de quelle façon il faut mettre en œuvre la procédure
24 disciplinaire et quelles sont les activités à mettre en pratique
25 conformément au décret portant sur le ministère de l'Intérieur en temps de
26 guerre."
27 Alors, je vous rappelle quelles observations vous aviez livrées à propos
28 d'un autre document, et j'aimerais tout simplement que vous me confirmiez
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1 si cette dépêche reprend ces mêmes termes.
2 R. Cette dépêche parlait tout simplement de préciser les dispositions du
3 décret portant sur les Affaires intérieures en temps de guerre. La
4 procédure disciplinaire est prévue en détail. La même chose vaut pour les
5 activités des salariés du MUP. Et je pense que j'ai expliqué tout à l'heure
6 de quelle manière une procédure a été entamée, à qui on soumettait des
7 plaintes, et qui était habilité à prononcer des sanctions. Donc cette
8 dépêche est tout simplement une précision de tout ce qui est déjà prévu par
9 le décret portant sur les Affaires intérieures en temps de guerre.
10 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à la
11 pièce D407, s'il vous plaît.
12 Q. Le document figure à l'intercalaire 40 dans votre classeur. Monsieur
13 Pantelic, c'est un document du 23 avril 1999 : "Rapport journalier sur la
14 situation actuelle concernant la sécurité publique pour le 24 avril 1999."
15 Avant de passer à la question que je souhaite vous poser, pourriez-vous me
16 préciser quelles étaient les méthodes par le biais desquelles on soumettait
17 des rapports dans le cadre du département de la sécurité publique au cours
18 des années 1998 et 1999, tout particulièrement ?
19 R. Il existait trois méthodes différentes pour soumettre des rapports. On
20 soumettait des rapports urgents, des rapports journaliers et des rapports
21 périodiques. Ces trois types de rapports sont basés sur un règlement
22 portant sur les rapports à soumettre envoyé par le ministère de
23 l'Intérieur. Ce règlement répertoriait tous les événements courants qu'il
24 fallait signaler au ministère.
25 Pour ce qui est des rapports urgents, ceci était envoyé en fonction de
26 cette liste qui précisait exactement le type d'incidents sécuritaires qui
27 devaient être relevés et dont le ministère devait être informé de façon
28 urgente par téléphone. En ma qualité du chef du secrétariat d'Intérieur,
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1 j'ai été tenu de signaler ces types d'incidents précis aux structures
2 politiques actives sur le territoire relevant de mon secrétariat.
3 Quant aux rapports journaliers, leur format était également prévu par ce
4 règlement. Les rapports ont été soumis le long de la chaîne hiérarchique en
5 partant du bas vers le bas. La plus petite unité au niveau du secrétariat,
6 donc une section de police dans une municipalité donnée, devait soumettre
7 ses rapports aux départements et aux sections qui se trouvaient au siège du
8 ministère. Puis, le chef du service de permanence recueillait tous les
9 éléments d'information qui portaient la situation courante pour le jour
10 précédents. La période couverte allait de zéro heure à 24 heures.
11 Puis, le chef du service de permanence relayait ces éléments
12 d'information à l'administration chargée des analyses au sein du ministère
13 de l'Intérieur. Les informations étaient d'abord reçues par le centre
14 informatique du ministère, qui les relayait à l'administration.
15 Conformément au règlement portant sur les rapports à soumettre, on
16 procédait à des analyses pour élaborer ce type d'aperçu journalier des
17 événements courants relevant du domaine de la sécurité publique.
18 Puis, l'administration chargée des analyses, cantonnée à Belgrade,
19 remettait à son tour un rapport, ce rapport consolidé, à tous les
20 secrétariats pour que ceux-ci puissent se faire une idée générale de la
21 situation prévalente au niveau de la République dans sa totalité.
22 Vous voyez que ce document n'était pas protégé. On le remettait à toutes
23 les unités organisationnelles. Quant au siège du ministère, c'est le chef
24 du département qui décidait à qui il voulait soumettre ce rapport pour
25 qu'un certain nombre d'instances ou d'individus puissent l'étudier.
26 Puis, un autre type de rapports était des rapports périodiques. Ces
27 rapports pouvaient être soumis une fois par mois, une fois par trimestre et
28 une fois par an. Evidemment, entre-temps, un problème particulier pouvait
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1 survenir, nécessitant un rapport à part. Les rapports journaliers
2 traitaient de la situation sécuritaire pour le moment donné sur le
3 territoire de la République. Au niveau de leur format, ils n'étaient pas
4 particulièrement différents des rapports journaliers, si ce n'est qu'ils
5 englobaient davantage d'information, et l'accent était mis sur un certain
6 nombre de domaines de travail particuliers.
7 Q. Merci.
8 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous étudiions en détail la
9 pièce que nous avons sous les yeux, l'aperçu journalier des événements et
10 de la situation actuelle dans le domaine de la sécurité publique pour la
11 date du 23 avril 1999. Nous voyons que le document a été élaboré le 23
12 avril, donc le rapport concerne les événements qui se sont produits le jour
13 précédent ?
14 R. Oui.
15 Q. A la page 1, nous avons le sous-titre événements et phénomènes
16 caractéristiques. Puis, pour le 21 avril 1999, il est précisé qu'une
17 attaque a été lancée à l'encontre de l'agglomération Meja, six à huit
18 missiles ont été utilisés.
19 M. POPOVIC : [interprétation] Alors, j'aimerais maintenant que nous
20 passions à la page suivante dans les deux langues. Le 24 avril 1999, à
21 Zagradska Hoca, municipalité de Prizren, une attaque terroriste a été
22 relevée, effectuée par les terroristes de l'UCK.
23 Q. Alors, la question que je souhaite vous poser est la suivante : est-ce
24 qu'on évoque dans ce rapport des activités antiterroristes menées à bien
25 sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
26 R. Ces notes d'information n'évoquaient jamais les actions
27 antiterroristes. En revanche, elles relevaient toutes les actions
28 terroristes organisées par les terroristes albanais. Donc cet aperçu
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1 résumait très succinctement, en trois ou quatre phrases, les événements qui
2 s'étaient produits dans des zones particulières. J'ai étudié des centaines
3 de rapports de ce type, et je n'ai jamais vu un répertoire des mesures de
4 lutte antiterroriste prises pour trouver une solution à ce type
5 d'incidents.
6 Q. Merci. Passons maintenant à la page 3 de ce document, paragraphe 1, le
7 secrétariat de Kragujevac a procédé à l'arrestation, à la mise en garde, et
8 cetera, et puis on évoque le secrétariat de Smederevo. Alors, la question
9 que je souhaite vous poser est la suivante : ce type d'aperçu couvrait-il
10 tous les éléments d'information pertinents pour le département de la
11 sécurité publique sur le territoire de la Serbie ?
12 R. En tout cas, il s'agit des activités habituelles des membres du MUP sur
13 le territoire de la Serbie. Conformément aux règlements portant sur les
14 rapports à soumettre, qui se trouve à la base de cet aperçu, il fallait
15 procéder à un choix d'information importante. C'est la seule différence que
16 je puisse souligner.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Passons maintenant à la pièce D408,
18 qui figure à l'intercalaire 41 dans votre classeur.
19 Q. Le document que nous avons sous les yeux est une dépêche du 24 avril
20 1999, qui porte la cote 1290. Il s'agit d'un aperçu d'événements courants
21 qui concernent la sécurité publique le 23 avril 1999. Alors, la question
22 que je souhaite vous poser est toujours la même. Est-il question dans cet
23 aperçu d'actions antiterroristes ou d'actions menées à bien par les unités
24 cantonnées dans la zone du Kosovo-Metohija ? Veuillez vous pencher sur le
25 document, s'il vous plaît.
26 R. Cet aperçu relève un certain nombre d'attaques terroristes lancées
27 contre la police à deux ou trois reprises, quatre, mais aucune activité
28 antiterroriste n'est évoquée.
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1 Q. Merci, Monsieur Pantelic. Pour le compte rendu d'audience, page 44,
2 ligne 3, les documents dont il a été question, ce sont des aperçus
3 journaliers concernant les événements courants et émanant du département de
4 la sécurité publique; ai-je raison de l'affirmer ?
5 R. Oui, tout à fait.
6 Q. Merci.
7 M. POPOVIC : [interprétation] Examinons maintenant la pièce -- en fait,
8 puisque nous étudions déjà le document D408, page 3 dans les deux versions
9 linguistiques.
10 Q. Veuillez l'examiner. Il est indiqué, je lis : 65 accidents de
11 circulation ont été repérés. Trois personnes ont trouvé la mort et six
12 personnes ont été légèrement ou grièvement blessés. Alors, je vais vous
13 reposer la même question. Ces deux notes concernent-elles tout le
14 territoire de la République de Serbie contrôlé par le ministère de
15 l'Intérieur ?
16 R. Je pense que ceci est superflu de préciser. Le titre même du document
17 le signale. Donc c'est un aperçu journalier des événements et d'incidents
18 courants qui relèvent du domaine de la sécurité publique.
19 Q. Merci, Monsieur Pantelic. Veuillez passer à la pièce D409, qui figure à
20 l'intercalaire 42 dans votre classeur. Très brièvement, en deux phrases,
21 dites-nous quelque chose sur ce document. Il s'agit d'un autre aperçu
22 journalier, cette fois-ci du 25 avril, et les questions que je souhaite
23 vous poser sont toujours les mêmes.
24 R. Toutes ces dépêches se ressemblent mutuellement, de même que les
25 dépêches précédentes, celle-ci a été envoyée à toutes les unités
26 organisationnelles qui se trouvent sur le territoire de la République de
27 Serbie. L'aperçu rend compte des événements courants relatifs à la sécurité
28 du jour précédent. Je pense qu'il est superflu d'étudier tous les
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1 événements les uns après les autres qui sont répertoriés ici. Plusieurs
2 événements concernant les faits, les activités terroristes menées à bien
3 par les terroristes albanais du Kosovo, puis on énumère les problèmes qui
4 concernent la paix et l'ordre public, la sécurité personnelle des citoyens
5 et de leur propriété, le contrôle de la circulation, le contrôle de la
6 frontière, l'application de la Loi portant sur les armes, et ainsi de
7 suite.
8 Donc c'est un aperçu de toutes les problématiques relatives à la sécurité.
9 Q. Très bien. Merci.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D411, s'il vous
11 plaît.
12 Q. J'aimerais vous entendre très brièvement. Le document se trouve à
13 l'intercalaire 44 dans votre classeur. C'est l'aperçu journalier du 27
14 avril 1999.
15 R. Je n'ai rien de particulier à ajouter à ce que je viens de dire au
16 sujet de cet aperçu. Tout ce que j'ai déjà dit vaut également pour cet
17 aperçu-ci. Plusieurs activités terroristes sur le territoire du Kosovo-
18 Metohija sont répertoriées, puis un certain nombre de crimes graves commis
19 sur le territoire de la République de Serbie.
20 Q. Monsieur Pantelic, je pourrais vous présenter encore quelques-uns de
21 ces aperçus, mais pour aller plus vite, vous avez déjà vu plusieurs aperçus
22 de ce type. En votre qualité du chef du secrétariat, vous avez pu étudier
23 toute une série de ces aperçus. Avez-vous jamais relevé que les questions
24 en matière de lutte antiterroriste sur le territoire du Kosovo ont été
25 abordées dans ces aperçus de 1998 et 1999 ?
26 R. Les activités antiterroristes n'étaient pas évoquées dans ces aperçus,
27 tout simplement parce que ceci n'était pas prévu par le règlement en
28 vigueur au sein du ministère de l'Intérieur. Ce règlement ne prévoit
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1 d'évoquer que les activités terroristes, et c'est la raison pour laquelle,
2 d'après mes souvenirs, nous ne recevions aucune information concernant les
3 mesures de lutte antiterroriste.
4 Q. Merci, Monsieur Pantelic.
5 M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P1208.
6 Q. Chez vous, c'est le document 46. Monsieur Pantelic, ce document que
7 nous avons sous les yeux est la dépêche numéro 206, datée du 29 avril 1999.
8 Elle est envoyée à tout le monde, à toutes ces unités organisationnelles,
9 et elle est signée par le chef du département de la sécurité publique, M.
10 Vlastimir Djordjevic. Alors, j'aimerais que vous vous penchiez sur le
11 paragraphe 3, je cite :
12 "L'état-major du MUP à Pristina avancera les noms des salariés qui se sont
13 vu confier des missions sécuritaires spéciales sur le territoire du Kosovo-
14 Metohija, pour que ceux-ci reçoivent des décorations, des prix ou des
15 promotions extraordinaires."
16 Ce qui m'intéresse de savoir, c'est si vous étiez habilité à proposer des
17 personnes qui pouvaient être promues de façon extraordinaires ou qui
18 pouvaient se voir attribuer un prix ou une décoration ?
19 R. J'ai déjà indiqué que les unités PJP étaient engagées sur le territoire
20 du Kosovo-Metohija et se sont vu confier des missions spéciales. A partir
21 de ce moment-là, un chef du secrétariat à l'intérieur n'avait plus de
22 compétence au niveau de ces unités. La présente dépêche a été envoyée à
23 tous les chefs de secrétariat à l'intérieur. Je n'étais pas du tout au
24 courant de ce qui a été fait au Kosovo, de quelle manière, du comportement
25 affiché par les membres des PJP, des méthodes qu'ils mettaient en œuvre
26 pour s'acquitter de leurs missions habituelles, je n'en savais rien. Les
27 seules personnes qui pouvaient en savoir quelque chose, c'étaient les
28 supérieurs qui commandaient sur le territoire du Kosovo-Metohija.
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1 Donc, pour ce qui est des membres des PJP qui se voyaient confier des
2 missions spéciales, je n'avais aucune compétence, et par conséquent, je ne
3 pouvais avancer la candidature à personne, pour ce qui est des décorations
4 ou des promotions.
5 Q. Merci, Monsieur Pantelic. C'est le dernier document que je souhaite
6 vous présenter aujourd'hui.
7 M. POPOVIC : [interprétation] Et c'est le document 254.
8 Q. Il figure à l'intercalaire 47 dans votre classeur. Monsieur Pantelic,
9 cette dépêche porte la cote 1015, et elle date du 4 mai 1999. Elle est
10 envoyée à tous les chefs de secrétariats à l'Intérieur, la dépêche est
11 signée par le ministre assistant chef du département de la sécurité
12 publique, M. Vlastimir Djordjevic. J'aimerais que nous nous concentrions
13 sur cette dépêche, notamment sur le paragraphe 1.
14 Veuillez nous livrer vos observations, ceci faisait-il partie des missions
15 qui vous étaient confiées pendant les bombardements des forces de l'OTAN.
16 Puis, nous allons passer aux mesures prévues dans cette dépêche.
17 R. Je peux étayer le contenu de cette dépêche par mon expérience
18 personnelle. La ville de Valjevo a été bombardée à de nombreuses reprises
19 lors des frappes aériennes de l'OTAN. De nombreuses activités devaient être
20 menées à bien pour trouver une solution à la situation qui était critique.
21 C'est ce qui est prévu dans cette dépêche. Il s'agit de préserver la vie
22 des hommes et leur propriété. On constate que les salariés du ministère ont
23 manifesté un très haut niveau de prestations professionnelles, de
24 compétence et de dévouement. Toutefois, un certain nombre des membres du
25 MUP ont été blessés. Les exigences formulées dans cette dépêche
26 correspondent à ce qui faisait déjà partie de nos activités habituelles. Il
27 fallait localiser précisément l'endroit où les frappes aériennes de l'OTAN
28 avaient pris pour cible. Il fallait sécuriser cet endroit, changer le cours
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1 de la circulation, maîtriser l'incendie, nettoyer les débris, sauver la vie
2 des hommes et leurs propriétés. Il fallait fournir des secours, maîtriser
3 l'incendie, s'occuper de la vie des hommes, et toutes ces actions devaient
4 être prises lorsque cela était nécessaire et souhaitable, lorsqu'il était
5 possible de sauver une partie des installations. Et puis, on indique, dans
6 cette dépêche, qu'il faut se servir de tout l'équipement d'une manière
7 rationnelle et attentive.
8 Q. Merci. Vous nous indiquez que le territoire couvert par votre
9 secrétariat a fait objet de frappes aériennes à 21 reprises. Que faisiez-
10 vous après ces frappes aériennes ? Quelles étaient les mesures que vous
11 preniez, quelles étaient les personnes que vous en informiez ?
12 R. Conformément au règlement portant sur l'organisation du MUP, je rendais
13 compte directement au chef de la sécurité publique de mon travail. Donc,
14 j'étais tenu de lui faire connaître la situation prévalente et de lui
15 signaler tous les incidents qui survenaient lors des frappes aériennes de
16 l'OTAN. Je devais lui soumettre un rapport précisant quels étaient les
17 bâtiments frappés, quels étaient les dégâts provoqués, quel était le nombre
18 de victimes humaines et quelles étaient les mesures à prendre pour trouver
19 une solution aux problèmes.
20 Outre les rapports que je lui soumettais, les services de permanence de mon
21 secrétariat soumettaient des rapports au centre informatif du ministère de
22 l'Intérieur. En ceux-ci, ils suivaient leur propre ligne hiérarchique.
23 Q. Monsieur Pantelic, ma question a été précise. Suite à une frappe
24 aérienne de l'OTAN donnée, en informiez-vous personnellement M. Djordjevic
25 ?
26 R. Par la nature même des choses, j'ai été tenu de l'en informer, et je le
27 faisais chaque fois que cela avait été possible. S'il m'est impossible de
28 le localiser un jour donné, parce qu'il était absent ou parce que nous
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1 avions toutes sortes de problèmes avec les lignes téléphoniques, je
2 l'appelais quelques jours plus tard, et nous discutions de tous les
3 problèmes. Par ailleurs, je me suis rendu à plusieurs reprises dans ses
4 locaux de guerre, dans la rue de Lola Ivo Ribar, pour lui rendre compte de
5 tous les problèmes pertinents.
6 Donc, nous étions très souvent en contact par le truchement de lignes
7 téléphoniques spéciales, avant la destruction des locaux du MUP à Valjevo,
8 ces locaux ont été détruits par les avions de l'OTAN. Par la suite, je me
9 suis servi des lignes téléphoniques ordinaires, puisque les standards qui
10 assuraient les transmissions téléphoniques spéciales avaient été détruits.
11 Nous évitions de nous servir de téléphones portables puisque tous les
12 centres de transmission -- ou plutôt, aucun centre de transmission n'a fait
13 objet de frappes aériennes; par conséquent, nous savions pertinemment que
14 l'agresseur écoutait toutes les conversations que nous avions. C'est la
15 raison pour laquelle nous évitions de nous servir de téléphones portables.
16 Soit nous nous servions de lignes téléphoniques protégées, il était plus
17 rare que nous nous servions de téléphones ordinaires, et nous nous servions
18 également de rencontres en tête-à-tête. Par ailleurs, nous avions une
19 estafette qui circulait entre les villes de Valjevo et de Belgrade deux
20 fois par semaine.
21 Q. Merci. Ce qui m'intéresse, ce sont vos contacts personnels avec M.
22 Djordjevic. Tout d'abord, lorsque vous entriez en contact par téléphone
23 spécial, où est-ce que vous l'appeliez et de quelle manière vous entriez en
24 communication par voie de ces téléphones spéciaux ? Autrement dit, où se
25 trouvait ce téléphone spécial ?
26 R. Ce téléphone spécial, dit spécial, était dans le bureau du chef de la
27 RJB. Je pense qu'il y avait également une ligne dans le bureau de son chef
28 de cabinet. Mais c'était rare que j'obtienne le chef de son cabinet.
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1 C'était le chef du département qui répondait directement au téléphone,
2 quand je voulais appeler le téléphone spécial.
3 Q. Et physiquement, dites-moi où se trouvait le bureau du chef du
4 département de la sécurité publique, donc, et où se trouvait ce téléphone
5 spécial ?
6 R. Pendant les opérations de guerre, il était localisé dans le
7 bâtiment du ministère de l'Intérieur, qui a été détruit par la suite. Et
8 après, il était situé dans la rue de Lola Ivo Ribar, à Belgrade. Je m'y
9 suis rendu personnellement, même à plusieurs reprises. Donc, là-bas se
10 trouvait une banque au préalable; je pense que c'était la banque [en
11 B/C/S].
12 Q. Merci, Monsieur Pantelic. Pour terminer, dites-moi, est-ce que vous
13 connaissez personnellement M. Djordjevic ?
14 R. Je connais M. Djordjevic depuis 1971, depuis qu'il était chef chargé du
15 contrôle de la légalité des travaux du MUP. Donc, je le connais depuis
16 longtemps.
17 Q. Quelle était la qualité de vos rapports ?
18 R. Depuis toujours, nous avions de bons rapports professionnels, nous
19 avions de bonnes relations. Lorsqu'il était encore le chef de
20 l'administration de la police, je me rendais très souvent chez lui. Nous
21 parlions de nos obligations professionnelles, mais également nous parlions
22 d'autres choses.
23 Q. Pendant l'année 1999, pourriez-vous nous dire combien de fois vous
24 l'avez rencontré personnellement, et où ?
25 R. Depuis le début de l'année 1999, je vous ai dit que nous étions en
26 contact par téléphone, et ça, de manière permanente, et nous nous sommes
27 rencontrés plusieurs fois lorsqu'il était dans ses locaux de guerre. Je ne
28 sais pas si c'était trois ou quatre fois, je ne m'en souviens pas, mais je
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1 sais que je m'y suis rendu plusieurs fois, parce qu'en dehors de ce qui
2 concernait les frappes aériennes de l'OTAN, j'avais certains problèmes
3 relatifs au personnel du secrétariat, et je voulais en parler avec lui.
4 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire où se trouvaient "ces locaux de guerre
5 ?" Pouvez-vous nous dire quelle était son adresse, dans quelle rue, dans
6 quelle ville ?
7 R. Je ne pourrais pas vous dire quelle était son adresse, mais je pense
8 que c'était dans la rue de Lola Ivo Ribar. C'est en bas par rapport au parc
9 de Tasmajdanski.
10 Q. C'est dans quelle ville ?
11 R. A Belgrade.
12 Q. Merci. Monsieur Pantelic, pendant les années 1998 et 1999, avez-vous
13 jamais vu ou entendu parler d'un plan ou d'un accord au sein du ministère
14 de l'Intérieur selon lequel la population albanaise devait être expulsée du
15 territoire de Kosovo-Metohija ?
16 R. Il est absurde de parler d'un tel plan. Je ne sais pas pourquoi nous
17 devrions attendre 55 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et
18 d'attendre maintenant les frappes aériennes de l'OTAN pour mettre sur pied
19 un tel plan; ça n'a aucun fondement.
20 Q. Monsieur Pantelic, pendant les années 1998 et 1999, avez-vous jamais vu
21 ou entendu parler d'un plan ou un accord au sein du ministère de
22 l'Intérieur selon lequel l'expulsion de la population albanaise devoir
23 avoir pour objectif de changer la composition ethnique au Kosovo ?
24 R. Votre deuxième question est reliée à la première. Il est tout à fait
25 absurde de parler de ces choses.
26 Q. Monsieur Pantelic, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici
27 aujourd'hui; donc, ce n'est pas absurde. Je vous prie de répondre de
28 manière précise à ma question.
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1 R. Ma réponse précise est que je n'ai jamais entendu parler d'un tel plan,
2 et que je ne sais pas du tout de quoi il s'agit.
3 Q. Merci, Monsieur Pantelic, d'avoir répondu à mes questions.
4 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ainsi se termine mon
5 interrogatoire principal.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Popovic.
7 Monsieur Stamp, pouvez-vous entamer le contre-interrogatoire, ou faut-il
8 faire la pause ?
9 M. STAMP : [interprétation] Oui, nous pourrions faire la pause, si vous le
10 souhaitez.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux faire
12 une pause maintenant, et nous allons reprendre à 18 heures moins cinq.
13 M. STAMP : [interprétation] Merci.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.
16 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Stamp a des questions pour vous,
19 Monsieur.
20 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
22 Q. [interprétation] Monsieur Pantelic, est-ce que vous travaillez à
23 l'heure actuelle, ou bien vous êtes à la retraite ?
24 R. Non, je ne travaille pas. Je suis à la retraite depuis le 30 décembre
25 2001.
26 Q. Donc, à partir du 30 décembre 2001, avez-vous été engagé de manière
27 professionnelle où que ce soit ?
28 R. Non, je n'ai fait aucun travail pour lequel j'ai été payé. J'occupe le
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1 poste de président d'une association de chasseurs à Valjevo.
2 Q. Depuis que vous avez pris la retraite, avez-vous été actif au sein
3 d'une organisation politique quelle qu'elle soit ?
4 R. Non.
5 Q. Quand est-ce que vous avez pris la fonction du chef de SUP
6 R. C'était au début de l'année 1991.
7 Q. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne vous intéressez pas
8 à la politique. Mais je vous ai demandé si, depuis que vous avez pris la
9 retraite, vous êtes impliqué dans le travail d'une organisation politique
10 ou quoi que ce soit de ce genre ?
11 R. Depuis que j'ai pris la retraite, j'ai cessé de m'intéresser aux
12 activités politiques.
13 Q. Avant de prendre la retraite, quelles étaient vos activités politiques
14 ?
15 R. J'étais membre du Parti socialiste serbe.
16 Q. Pendant combien de temps ?
17 R. Je ne peux pas vous le dire avec précision. J'étais membre de ce parti
18 pendant quatre ou cinq ans, et ensuite, j'ai cessé d'être membre de ce
19 parti immédiatement avant le début des opérations de guerre.
20 Q. Donc, vous n'étiez plus membre de ce parti depuis le 23 mars 1999, ou
21 environ cette date ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Dites-nous, comment se fait-il que vous n'étiez plus membre ?
24 R. Il y a plusieurs raisons à cela, et ces raisons sont d'ordre personnel.
25 Q. Donc, c'est vous qui avez pris la décision de ne plus être membre du
26 Parti socialiste ?
27 R. Oui, c'est exact. C'était ma volonté de ne plus l'être, et entre
28 autres, je n'appréciais pas le travail des structures politiques de ce
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1 parti.
2 Q. D'accord. Après cela, à un moment donné, est-ce que vous étiez actif au
3 sein d'une autre organisation politique quelle qu'elle soit, et peu importe
4 pendant combien de temps ?
5 R. Par la suite, je n'ai plus jamais été membre d'une organisation
6 politique.
7 Q. Mais même si vous n'étiez pas membre, est-ce que vous vous êtes engagé
8 au sein d'une autre organisation politique, est-ce que vous avez eu une
9 activité politique quelle qu'elle soit ?
10 R. Non, jamais.
11 Q. Vous avez dit qu'il y avait des réunions environ une fois tous les
12 trois mois. En tout, peut-être qu'il y en avait cinq par an avec le
13 ministre, les assistants du ministre et les chefs de différents
14 secrétariats. Est-ce que vous avez participé à toutes ces réunions qui ont
15 eu lieu en 1998 ?
16 R. Je ne m'en souviens pas très bien, mais je pense que oui,
17 effectivement, que j'avais participé à toutes les réunions.
18 Q. Est-ce qu'il a eu ce type de réunions en 1999 ?
19 R. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais je pense que la dernière
20 réunion a eu lieu lorsque nous avons examiné le résultat de nos travaux
21 pour l'année 1998, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, et je pense qu'il
22 n'y avait plus de réunions par la suite.
23 Q. Mais vous saviez qu'il y avait des collèges au sein du ministère de
24 l'Intérieur qui ont eu lieu à Belgrade, des réunions de collège ?
25 R. Oui, j'ai entendu parler de ces réunions, mais je ne savais pas qui
26 étaient les participants à ce genre de réunions, et je ne savais pas quel
27 était le sujet de ces réunions.
28 Q. Donc, je peux conclure que vous n'avez pas participé aux réunions du
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1 collège du ministère ou des réunions organisées par le chef du département
2 de la sécurité publique ?
3 R. Non, je n'ai jamais participé à une telle réunion de collège.
4 Q. Avez-vous jamais participé à une réunion où était présent le ministre
5 Stojiljkovic, où il s'était approprié les pouvoirs de ses assistants ?
6 R. J'ai participé à une seule réunion où était présent le ministre Vlajko
7 Stojiljkovic. Cette réunion portait sur la construction du nouvel immeuble
8 du secrétariat de l'intérieur à bas niveau, étant donné que le bâtiment de
9 ce secrétariat avait été détruit lors des frappes aériennes de l'OTAN. Et
10 trois ou quatre chefs de l'administration ou assistants du ministre étaient
11 présents lors de cette réunion, mais je ne pourrais pas dire qu'il y a eu
12 de conflit lors de cette réunion.
13 Q. Je n'ai pas parlé de conflits, mais je pense que vous avez, néanmoins,
14 répondu à ma question. S'agissant de ce que vous avez dit au sujet de rôles
15 joués par les différents assistants du ministre, et s'agissant du rôle joué
16 par le chef du département de la police criminelle, M. Ilic, toutes les
17 conclusions que vous avez tirées, vous les avez tirées sur la base de ce
18 que vous avez entendu d'autres personnes, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, et j'ai tiré ces conclusions sur la base de ce que j'ai entendu
20 d'autres personnes et sur la base de leurs activités et les dépêches que
21 j'ai reçues au secrétariat.
22 Q. Avez-vous jamais vu une dépêche selon laquelle M. Ilic agissait de
23 manière indépendante par rapport au chef de la RJB, de la sécurité
24 publique, autrement dit ?
25 R. Une telle dépêche, je l'aurais probablement reçue. Je n'ai jamais vu
26 une telle dépêche. Maintenant, je ne sais pas si elle avait été envoyée,
27 mais sur la base des rencontres que j'ai eues avec M. Ilic, j'ai pu
28 conclure que lui rendait compte directement au ministre.
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1 Q. Lors de votre interrogatoire, vous avez apporté plusieurs commentaires
2 portant sur vos rapports, rapports que vous avez reçus depuis le QG à
3 Belgrade.
4 M. STAMP : [interprétation] Je pense que la pièce D405 est l'un de ces
5 rapports. J'aimerais que nous l'examinions rapidement -- en fait, la pièce
6 D415 n'est pas l'un de ces rapports. Non, je pense que c'est la pièce D411.
7 Q. Toutes les dépêches qui vous ont été montrées ont été envoyées depuis
8 le QG à Belgrade pour que les différentes personnes soient informées de
9 certaines choses, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Il est évident que ça, ce ne sont pas des rapports envoyés à Belgrade
12 depuis les différents SUP et d'autres secteurs du département de la
13 sécurité publique ?
14 R. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un rapport portant sur les
15 activités journalières, et j'ai dit que ces informations étaient
16 recueillies sur le territoire de tous les secrétariats. Ces rapports
17 étaient envoyés à Belgrade ou étaient traités par le département chargé
18 d'analyse, et sur la base de toutes les informations envoyées par les
19 secrétariats, on établissait un rapport qui, lui, était renvoyé à tous les
20 secrétariats dans la République.
21 Q. D'accord. Vous avez dit que votre supérieur hiérarchique était le chef
22 du département de la sécurité publique. Est-ce qu'il était également le
23 supérieur hiérarchique de tous les autres chefs de secrétariats en Serbie ?
24 R. Conformément à notre règlement portant sur l'organisation du MUP, il
25 était le supérieur hiérarchique de tous les chefs de secrétariats de
26 l'intérieur, hormis les chefs qui travaillaient dans la province autonome
27 du Kosovo, étant donné que le ministre avait établi ou avait rendu une
28 décision selon laquelle il fallait établir un quartier, un état-major qui
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1 était indépendant.
2 Q. Nous allons parler, tout à l'heure, de cette décision portant sur la
3 formation de cet état-major. Mais pourriez-vous nous dire s'il y a un
4 règlement ou une loi selon laquelle les SUP
5 fait, je vais répéter ma question.
6 Pourriez-vous nous dire s'il y a un règlement ou une loi qui dit que le
7 chef de secrétariat du Kosovo n'était pas placé directement sous l'autorité
8 du chef de la sécurité publique ?
9 R. Une telle disposition de la loi n'existe pas. Mais --
10 Q. Mais est-ce qu'il y a un règlement ou une loi, quelle qu'elle soit, qui
11 dit que les chefs de SUP n'étaient pas directement placés sous les ordres
12 du département de la sécurité publique ?
13 R. Non, il n'existe pas de telle loi. Cela étant dit, si vous me le
14 permettez, je vais rajouter ceci, l'ordre sur la base duquel le ministre a
15 créé le QG du ministère des Affaires intérieures au Kosovo, à Pristina, est
16 basé sur les pouvoirs qui lui ont été conférés par la Loi des Affaires
17 internes et la loi qui régit l'administration de l'Etat. Le ministre, donc,
18 était autorisé par ces textes d'adopter toutes directives, instructions,
19 réglementations, décisions, sur la base de ces pouvoirs qui découlent de la
20 loi.
21 Q. Bien, nous allons parler de ce document. Mais puisque nous sommes
22 encore en train de regarder ce document, c'est la raison pour laquelle vous
23 dites que les chefs de SUP au Kosovo n'étaient pas les subordonnés de M.
24 Djordjevic à cause de la décision qui a été la sienne, qui consistait à
25 déclarer le QG du MUP ?
26 R. C'est une décision qui dit clairement que toutes les unités
27 organisationnelles qui se trouvent au Kosovo sont placées sous le
28 commandement du QG de Pristina. C'est quelque chose que vous pouvez lire
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1 dans le texte des documents auxquels vous avez accès et que j'ai pu
2 d'ailleurs voir moi-même au cours de ma déposition.
3 Q. Vous avez dit que vous, vous rendiez les comptes directement à M.
4 Djordjevic, personnellement ou par téléphone ou par lettre ou en lui
5 envoyant des rapports; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que tous les SUP de la Serbie étaient obligés d'envoyer leurs
8 rapports à M. Djordjevic, qui était le chef du département de la sécurité
9 publique ?
10 R. En vertu de notre règlement, nous sommes placés sous le commandement
11 direct du chef du département de la sécurité publique. Donc nous étions
12 obligés de lui envoyer des rapports et de résoudre les problèmes avec lui
13 côte à côte. Je ne dis pas que vous n'avez pas en même temps contacté les
14 adjoints du ministre. C'est vrai qu'il nous est arrivé de les contacter eux
15 aussi, mais ils ne représentaient pas notre supérieur hiérarchique tout
16 simplement.
17 Q. Monsieur Pantelic, est-ce que les autres chefs des SUP
18 à faire des rapports et rendre compte à M. Djordjevic, tout comme vous ?
19 R. Ce qui était valable pour moi était valable pour les autres chefs de
20 SUP.
21 Q. Y compris ceux qui se trouvaient au Kosovo ?
22 R. Les chefs du SUP au Kosovo ont été placés sous le commandement du QG.
23 Q. Est-ce que vous savez s'ils rendaient compte à M. Djordjevic ?
24 R. Je ne pourrais pas vous répondre à cette question, parce que je n'étais
25 pas au courant de cela.
26 Q. Connaissiez-vous M. Sreten Lukic, qui était le chef de l'état-major ?
27 R. Oui, bien sûr que je le connaissais, depuis un moment déjà.
28 Q. Vous le connaissiez depuis combien de temps avant l'année 1999 ?
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1 R. Plus de dix ans, c'est sûr.
2 Q. Est-ce que vous savez si lui il rendait compte à M. Djordjevic en 1998
3 ?
4 R. Vous savez, moi, je ne faisais pas partie des forces qui se trouvaient
5 dans la région, et à cause de cela, je ne peux pas vous dire s'il faisait
6 des rapports réguliers. Cela étant dit, d'après la réglementation en
7 vigueur, le commandant de l'état-major répondait directement au ministre.
8 Q. A quel moment avez-vous vu pour la première fois cette décision ?
9 M. STAMP : [interprétation] Mais puisque c'est quelque chose dont on parle
10 depuis un moment, il serait peut-être utile de vous montrer le document.
11 Alors, je vais vous montrer un document P57.
12 Q. A quel moment vous avez vu pour la première fois cette décision sur
13 laquelle vous vous appuyez tant ?
14 M. STAMP : [interprétation] Montrez-nous la dernière page de ce document,
15 s'il vous plaît.
16 Q. Donc c'est juste avant la signature du ministre, la dernière partie du
17 document. On ne vous a pas envoyé cette lettre ou cette décision, donc à
18 quel moment l'avez-vous vu pour la première fois ?
19 R. Pour la première fois, je l'ai vu ici en venant témoigner de le cadre
20 des préparatifs. Donc avant, je n'ai jamais vu cette décision. Je ne savais
21 même pas qu'elle existait.
22 Q. Donc vous ne savez pas vraiment quelle était la véritable mission des
23 forces au Kosovo en 1998 en ce qui concerne leur contrôle, leur
24 déploiement, et cetera ?
25 R. Moi, je n'ai pas vu cette décision du ministre. Cela étant dit, vu que
26 j'avais des contacts permanents avec des gens au Kosovo, je savais
27 exactement à qui j'envoyais mes hommes, et je dois dire qu'à plusieurs
28 reprises, je me suis rendu à l'état-major du ministère et je savais
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1 exactement à qui j'ai envoyé mes trois compagnies et devant qui elles
2 répondaient de leur fonctionnement, leur travail. C'est pour cela que j'ai
3 mentionné tout cela. En ce qui concerne la décision portant la création de
4 l'état-major, je l'ai vue pour la première fois ici à La Haye.
5 Q. Savez-vous quel était le rôle de M. Djordjevic au Kosovo en 1998 après
6 que cette décision ait été prise le 16 juin 1998 ?
7 R. A vrai dire, je ne suis pas au courant de cela.
8 Q. Mais vous avez bien dit qu'il a été là-bas pendant les opérations de
9 lutte antiterroriste qui se sont déroulées au cours de l'été et qui se sont
10 terminés en automne, au mois d'octobre 1998. Il était là. Est-ce que vous
11 étiez au courant de cela ?
12 R. Non, je ne connais pas tous les détails. J'ai été en contact avec lui
13 régulièrement. Je sais que pendant une période, il a été absent. Cela étant
14 dit, je ne sais pas exactement quelles étaient ses tâches exactes.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Même si le témoin a déjà répondu à la
17 question, je pense qu'il s'agit d'un domaine qui n'a pas été abordé pendant
18 l'interrogatoire principal. Je ne me souviens pas qu'il ait dit qu'il
19 savait qu'il était présent sur le terrain pendant les opérations de lutte
20 antiterroriste, autrement dit, pendant l'été et jusqu'à octobre 1998. Je ne
21 me souviens pas que le témoin l'ait dit.
22 M. STAMP : [interprétation] Le témoin l'a dit à plusieurs reprises. Et je
23 pourrais éventuellement par la suite vous indiquez les références dans le
24 compte rendu d'audience.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. A un moment donné, vous
26 allez pouvoir les communiquer aussi bien aux Juges qu'à M. Popovic.
27 M. STAMP : [interprétation] Maintenant, je voudrais montrer un autre
28 document. C'est le document P1507.
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1 Q. Veuillez examiner les trois dernières questions. Donc ce que l'on voit
2 ici, ce sont les réponses que M. Sreten Lukic a données aux questions qui
3 lui ont été posées, et je vais vous donner lecture des trois questions et
4 trois réponses sur cette page, et ensuite nous allons passer à la page
5 suivante.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Monsieur Popovic.
7 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ici, on utilise un
8 document qui correspond à un entretien de M. Lukic dans sa qualité de
9 suspect. Moi, je vais contre la possibilité que M. Stamp parle de certaines
10 portions de ces réponses en lui demandant s'il est exact qu'il ait dit cela
11 ou non, mais je pense que l'on ne peut pas présenter le document comme s'il
12 était vu qu'une position a été adoptée justement par rapport à ce document.
13 M. STAMP : [interprétation] La question que je souhaite poser correspond
14 parfaitement aux instructions des Juges.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
16 M. STAMP : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous examiner la première question sur la page suivante et la
18 réponse à cette question. Monsieur Pantelic, la question est la suivante,
19 et je souhaite vous poser cette question parce que vous avez présenté ici
20 des conclusions que vous avez basées sur ouï-dire. Alors, après avoir lu
21 cette déclaration faite par M. Lukic, pourriez-vous nous préciser quelles
22 sont les conclusions que vous tirez par rapport aux relations de
23 subordination ou de commandement qui existaient entre MM. Djordjevic et
24 Lukic, qui se trouvaient au Kosovo ?
25 R. Je ne saurais me prononcer sur les relations qu'ils entretenaient au
26 Kosovo, puisque je n'y étais pas. Dans ma déposition, je vous ai fait part
27 des opinions qui se basent sur la documentation présentée. Donc tout ce que
28 j'ai pu vous dire est basé sur les documents qui m'ont été présentés. Ici,
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1 nous avons une déclaration préalable d'une personne qui faisait partie des
2 accusés. Et je préfère ne pas me mêler de leurs rapports mutuels. Je
3 n'étais pas au courant des relations qu'ils entretenaient pendant qu'ils
4 étaient au Kosovo. Je n'ai aucune connaissance sur le sujet.
5 Q. Savez-vous combien de fois M. Djordjevic est allé au Kosovo à des fins
6 professionnelles en 1999 ?
7 R. Je ne saurais vous le dire. Je ne suis pas au courant de ce fait.
8 Q. Et savez-vous combien de fois il s'est rendu au Kosovo pendant la
9 guerre ?
10 R. Je ne saurais rien affirmer sur ce point non plus. Je sais que je le
11 trouvais souvent dans son bureau. Je ne sais pas combien de fois il s'est
12 rendu au Kosovo pendant la guerre.
13 Q. Et savez-vous s'il est allé au Kosovo pendant la guerre ou non ?
14 R. Pendant la guerre, j'ai été submergé par toutes sortes de problèmes. Il
15 m'était impossible de suivre comment se déroulait la situation à Belgrade,
16 au siège du ministère.
17 Q. Autrement dit, vous vous concentriez sur les problèmes auxquels vous
18 deviez faire face dans la ville de Valjevo; ai-je raison de l'affirmer ?
19 R. Je m'étais consacré surtout à ces problèmes-là. Comme je l'ai déjà
20 indiqué, les avions de l'OTAN ont pris pour cible la ville de Valjevo 21
21 fois. Mais malgré cela, nous avons poursuivi toutes nos activités
22 habituelles qui relevaient du ministère de l'Intérieur. Et par ailleurs,
23 nous étions tenus de soumettre des rapports au ministère concernant les
24 missions accomplies, c'est pourquoi j'ai contacté le chef du département de
25 la sécurité publique par téléphone et personnellement à plusieurs reprises,
26 mais je ne saurais vous préciser les dates. Je suis même incapable de vous
27 citer les mois au cours desquels ces contacts ont eu lieu.
28 Q. Et à votre sentiment, M. Djordjevic fait-il partie de vos amis ?
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1 R. Au cours de ma déposition, j'ai déclaré que nous avions de très bons
2 rapports professionnels. Nous ne nous fréquentions pas dans notre vie
3 personnelle, mais nous nous entendions très bien sur le plan professionnel.
4 C'est la raison pour laquelle je peux dire que nous étions intimes, d'un
5 certain point de vue.
6 Q. Etes-vous resté en contact avec lui une fois la guerre terminée en 2000
7 ?
8 R. Non, nous n'avions plus de contacts. Il n'exerçait plus ses fonctions
9 du chef du département de la sécurité publique. Quant à moi, j'ai été
10 chargé de suivre les forces conjointes pour trouver une solution aux
11 problèmes qui existaient dans le sud de la Serbie. Des forces
12 internationales avaient également pris part à cette action. Et c'est alors
13 que j'ai rencontré --
14 Q. Oui. Très bien. Mais je vous pose des questions sur l'année 2000. Je
15 crois que M. Djordjevic -- non, je ne sais pas s'il a été relevé de ses
16 fonctions, mais il n'était plus chef de la sécurité publique en 2001; ai-je
17 raison de l'affirmer.
18 R. En 2001, comme j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, je l'ai
19 rencontré au mois d'avril ou au mois de mai dans la ville de Presevo ou
20 dans celle de Bujanovac, et c'est alors que je l'ai vu pour la dernière
21 fois arborer un uniforme.
22 Q. Je pense qu'il est indispensable d'éclaircir ce point. Donc vous
23 déclarez ici devant les Juges de la Chambre qu'au mois de mai 2001, alors
24 qu'on avait appris que des cadavres avaient été retrouvés à Batajnica, M.
25 Djordjevic était introuvable. Vous souvenez-vous des événements qui sont
26 devenus publics en 2001 ?
27 R. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qui s'est passé au
28 moment où tous les problèmes de Batajnica ont fait jour. Je vous dis que
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1 j'ai vu M. Djordjevic dans le sud de la Serbie lors d'une action où ont été
2 impliquées les forces internationales. C'est la dernière fois que je l'ai
3 rencontré.
4 Q. Mais n'est-ce pas un événement qui se serait produit au mois de mai
5 2000 ?
6 R. Non, cela ne s'est pas produit en 2000. Cela s'est produit en 2000 --
7 un instant, s'il vous plaît. Au mois d'avril ou mois de mai 2001, et non
8 pas 2000.
9 Q. Très bien. Nous avons entendu des dépositions devant cette Chambre
10 confirmant qu'une instance avait été mise sur pied au Kosovo connue sous le
11 nom de commandement conjoint. Avez-vous déjà entendu parler de cet organe ?
12 R. J'ai entendu dire que l'état-major du MUP à Pristina a été élargi et
13 que les représentants de la Sûreté d'Etat l'avaient rejoint. C'est tout ce
14 que je peux vous dire sur cet organe. Mais au cours de ce procès, il y a
15 deux jours, un document a été présenté concernant la mise sur pied de cet
16 état-major. Mais avant d'avoir vu le document présenté dans la salle
17 d'audience, je ne savais même pas qui étaient les membres de cet état-
18 major.
19 Q. Non, je parlais d'un autre organe.
20 M. STAMP : [interprétation] Peut-on afficher le document P86 [comme
21 interprété], s'il vous plaît.
22 Q. Savez-vous si M. Djordjevic a été membre d'une instance chargée du
23 commandement, du commandement en matière d'opérations antiterroristes de la
24 VJ et du MUP au Kosovo ? Le savez-vous ?
25 R. Non, je n'ai aucune connaissance sur le sujet.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.
27 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne crois pas que
28 l'Accusation nous a annoncé au préalable qu'elle comptait se servir de ce
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1 document. Je présente mes excuses à M. Stamp si j'ai tort, mais il nous est
2 impossible de retrouver le document sur la liste.
3 M. STAMP : [interprétation] C'est le dernier document qui figure sur cette
4 liste à la page 2.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
6 M. STAMP : [interprétation] Passons à la page 24 de ce document, s'il vous
7 plaît. Je pense que ce n'est pas la bonne page qui a été affichée. Nous
8 voulons la page 41 dans les deux versions linguistiques.
9 Q. Ça n'est pas la peine de passer d'une page à l'autre, mais toujours
10 est-il qu'il s'agit d'une réunion du 12 août 1998. Donc cette réunion s'est
11 tenue deux mois après la décision adoptée par le ministre, comme nous avons
12 vu tout à l'heure. Ici, vous voyez le procès-verbal qui consigne les propos
13 proférés par M. Djordjevic lors d'une réunion organisée avec le général
14 Stevanovic et le général Pavkovic. D'après ce procès-verbal, il a déclaré
15 que le 3e et le 4e Détachements devaient être engagés, et la même chose
16 vaut pour l'armée. Voyez-vous que c'est le général Djordjevic qui
17 intervient lors de cette réunion ? Bien, le voyez-vous, oui ou non ?
18 R. Le texte que je vois affiché à l'écran est en langue anglaise, et puis
19 je vois quelques notes qui ont été tirées d'un cahier appartenant à un
20 individu, mais je ne sais pas de quoi il s'agit.
21 Q. Vers le milieu de la page, vous pouvez voir ce que le général
22 Djordjevic aurait déclaré et vous pouvez le lire dans votre propre langue.
23 R. Mais je ne vois rien dans ma langue, outre ces notes.
24 Q. Mais pouvez-vous déchiffrer ces notes ?
25 R. C'est pratiquement illisible. Je me demande si je peux demander votre
26 assistance. Vraiment, je ne saurais déchiffrer.
27 Q. Très bien. Je vais vous donner lecture. Le général Djordjevic déclare,
28 je cite :
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1 "Engager le 3e et le 4e Détachements autour de Loda et les faire travailler
2 vendredi. Traiter Voksa et Slup et engager l'armée."
3 Alors, la question que je vous pose est la suivante : saviez-vous que le
4 général Djordjevic assistait aux réunions d'une instance appelée le
5 commandement conjoint, qui était chargé des opérations antiterroristes au
6 Kosovo ?
7 R. C'est la première fois que je vois ce document, et je n'ai jamais même
8 appris son existence auparavant.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, tout à l'heure vous
10 étiez debout. Vous vouliez dire quelque chose ?
11 M. POPOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voulais dire
12 qu'il fallait tout d'abord voir si le témoin sait quoi que ce soit avant de
13 lui présenter le document, et ensuite procéder avec les questions portant
14 sur le document lui-même. C'est tout ce que je voulais dire. Merci.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur
16 Stamp.
17 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 J'aimerais que l'on examine maintenant la pièce P357, s'il vous plaît. Ce
19 sont les règles portant sur l'organisation interne du MUP. Et passons
20 directement à l'article 54. Je pense que c'est à la page 43 en anglais. En
21 fait, c'est à la page 42 en anglais que figure l'article 54.
22 Q. C'est très "basic". D'après le règlement en vigueur, il est dit que le
23 département est contrôlé par le chef du département. Pouvez-vous lire
24 l'article 54 ?
25 R. Ce n'est vraiment pas lisible. J'essaie de le lire. Je pense que je
26 l'ai lu.
27 Q. Vous connaissez M. Djordjevic depuis longtemps et, en fait, à plusieurs
28 reprises dans le cadre de vos activités professionnelles, vous deviez
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1 entrer en contact avec lui. Est-ce que M. Djordjevic, pendant tout ce temps
2 que vous le connaissiez, est-ce qu'il vous a montré qu'il savait quels
3 étaient les fondements juridiques de son activité et quels étaient ses
4 pouvoirs et son autorité ?
5 R. Nous n'avons jamais traité de la question de responsabilité juridique.
6 Il y avait un règlement relatif au MUP, et au sein de chaque secrétariat il
7 y avait un exemplaire de ce règlement. Nous deux, nous n'avons jamais parlé
8 de ces questions. Nous n'avons jamais eu le besoin d'en parler.
9 Q. D'après vous, est-ce que M. Djordjevic était un dirigeant qui n'allait
10 pas savoir quel était le fondement juridique qui lui donnait le pouvoir de
11 contrôler sur son département ?
12 R. J'ai une très bonne opinion de M. Djordjevic. Maintenant, la question
13 de savoir dans quelle mesure il connaissait la disposition de ce règlement,
14 je l'ignore.
15 Q. D'après vous, il est possible que M. Djordjevic n'était pas informé du
16 fait que d'après la loi il avait l'autorité de contrôler les opérations
17 menées par le département de la sécurité publique ? Donc que c'était son
18 autorité d'après les textes juridiques ?
19 R. Si vous me demandez s'il le savait, s'il en avait la connaissance, oui.
20 Mais maintenant, la question de savoir ce qu'il pouvait faire, s'il avait
21 comme supérieur hiérarchique un qui établissait un autre type de relation,
22 ça, je ne sais pas.
23 Q. Mais vous nous avez déjà dit que vous n'étiez pas présent lorsque M.
24 Stojiljkovic a rencontré M. Djordjevic.
25 R. Non, en fait, je n'ai jamais été présent lors de leurs réunions.
26 Q. Vous avez une très bonne opinion de M. Djordjevic. A votre avis, est-ce
27 que vous diriez qu'il était un dirigeant fort ou faible, qu'il était
28 facilement influencé et qu'il cédait sous la pression ?
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1 R. Je peux vous proposer en tant que réponse la chose suivante : il était
2 fort dans la mesure où les autres le lui permettaient.
3 Q. Monsieur Pantelic, votre réponse n'a presque pas de sens. Je vais vous
4 poser une question plus directe. A votre avis, est-ce qu'il était
5 suffisamment fort, ayant tous les pouvoirs conférés par la loi, pour faire
6 face à toutes les pressions et influences exercées par qui que ce soit pour
7 le convaincre de commettre un crime ?
8 R. Personnellement, je ne pense pas qu'il aurait pu participer à une
9 activité criminelle quelle qu'elle soit. C'est mon impression. C'est mon
10 opinion personnelle, je le répète.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, vous êtes en train de
12 dépasser les limites d'un contre-interrogatoire raisonnable et approprié.
13 Vous fondez vos questions sur des spéculations. Le témoin vous a dit qu'il
14 n'avait pas de connaissance sur laquelle vous basez vos questions. Donc
15 jusqu'à présent, nous vous avons laissé agir librement, mais je pense que
16 vous allez trop loin maintenant.
17 M. STAMP : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président. Je vais me
18 limiter à ce que le témoin dit connaître.
19 Q. M. Djordjevic -- non, je retire ma question.
20 D'après l'opinion que vous aviez de votre commandant, est-ce que vous
21 pensez que lui pouvait céder sous la pression et cacher un crime de meurtre
22 ?
23 R. Votre question est plutôt hypothétique, et je ne pourrais pas répondre.
24 Q. D'accord. Vous avez dit avoir été présent dans le bureau de M. Ilic
25 lorsque M. Stojiljkovic lui avait téléphoné et lui avait donné des
26 consignes. Est-ce que vous savez quelles étaient ces consignes ?
27 R. Plus de dix ans se sont écoulés depuis. Il m'est tout à fait impossible
28 de me rappeler le teneur de ces consignes.
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1 Q. Est-ce que c'était M. Ilic qui vous a dit que c'était le ministre qui
2 l'avait appelé ?
3 R. Il m'a dit que le ministre l'avait appelé deux fois en une heure. Il se
4 peut qu'il m'ait dit quelque chose à ce sujet, mais je ne m'en souviens
5 pas.
6 Q. Des éléments de preuve ont été présentés à la Chambre selon lesquels on
7 avait essayé de repêcher des cadavres découverts dans le Danube. Et c'est
8 M. Ilic qui devait organiser toutes les personnes qui étaient impliquées
9 dans la récupération et identification de ces cadavres, et que ces
10 personnes devaient être payées pour leur service. Est-ce que vous savez qui
11 avait donné des ordres à M. Ilic à ce sujet ?
12 R. J'ai entendu parler de cet élément en lisant les journaux, ainsi que
13 tous les citoyens de la République de Croatie. Personne ne m'avait transmis
14 d'information au sujet de cet événement.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'imagine qu'à la page 72, ligne 4,
16 l'on parle de la République de Serbie, et non pas de la République de
17 Croatie.
18 M. STAMP : [interprétation]
19 Q. Si j'ai bien compris votre réponse, vous voulez dire que vous ne savez
20 pas comment M. Ilic avait fini par être impliqué dans cette affaire ?
21 R. Je l'ignore.
22 Q. D'accord. Passons à quelque chose que vous connaissez.
23 M. STAMP : [interprétation] Passons à la pièce P58. C'est une décision
24 portant sur la formation des unités PJP.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pensez que nous avons
26 suffisamment de temps pour aborder un autre document ?
27 M. STAMP : [interprétation] Il est probablement l'heure de faire la pause.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord. Nous allons reprendre nos
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1 travaux demain à 14 heures 15.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 2
4 mars 2010, à 14 heures 15.
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