Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 8 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  6   En attendant de faire entrer le témoin, je vous signale que vendredi,

  7   juste avant la fin de nos travaux, la Défense a demandé le versement au

  8   dossier d'un aperçu portant sur les infractions, et la Chambre de première

  9   instance considère qu'on devrait verser au dossier uniquement les parties

 10   dont le témoin nous a parlé. Ces parties ont été effectivement présentées

 11   au témoin pendant sa déposition. Donc, nous allons verser chacune de ces

 12   parties en tant que pièce, et nous n'allons pas verser au dossier d'autres

 13   parties de cet aperçu, compte tenu de la déposition faite. Etant donné que

 14   cela ne représente qu'une petite partie de ce document, la Chambre ordonne

 15   à la Défense de préparer un document comportant uniquement les résumés

 16   présentés au témoin. Et une fois que cela aura été vérifié par

 17   l'Accusation, la Chambre versera ce document en tant que pièce à

 18   conviction, et j'imagine que cela devrait être fait pendant la semaine.

 19   Il nous reste encore deux questions de procédure. Le 22 février,

 20   l'Accusation a demandé autorisation de verser au dossier une page qui

 21   manquait de la pièce P1029. Il s'agit du livre bleu de l'OSCE, et la

 22   Chambre fait droit à la demande et à partir de maintenant, cette page fera

 23   partie de cette pièce à conviction. Le même jour, l'Accusation a indiqué

 24   qu'elle avait reçu la traduction officielle d'un document enregistré aux

 25   fins d'indentification en tant que pièce P1532. La Chambre fait droit à la

 26   demande aux fins de verser au dossier ce document, et le document qui était

 27   jusqu'à présent enregistré aux fins d'identification deviendra pièce à

 28   conviction à part entière.

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  1   Est-ce que le témoin est disponible ?

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prie de donner lecture

  6   de la déclaration solennelle qui vous est remise.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

  8   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : BRANKO MLADENOVIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, veuillez vous asseoir.

 12   Me Popovic va vous interroger.

 13   Maître Popovic, vous avez la parole.

 14   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Interrogatoire principal par M. Popovic :

 16   Q.  [Interprétation] Bonjour, Monsieur Mladenovic.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Avant de commencer mon interrogatoire, je vous signale qu'étant

 19   donné que nous parlons la même langue, je vous prie de faire une pause

 20   avant de répondre à la question posée pour que les interprètes puissent

 21   faire leur travail, et je vous prie de parler lentement pour que les

 22   interprètes puissent traduire correctement vos propos.

 23   Tout d'abord, comment vous vous appelez.

 24   R.  Je m'appelle Branko Mladenovic.

 25   Q.  Merci. Quelle est votre date de naissance et où est-ce que vous êtes né

 26   ?

 27   R.  Je suis né à Urosevac le 22 août 1968.

 28   Q.  Monsieur Mladenovic, est-ce que vous avez été membre du ministère de

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  1   l'Intérieur, et est-ce que vous êtes toujours membre de ce ministère ?

  2   R.  Oui, j'étais membre du ministère de l'Intérieur de la République de

  3   Serbie à partir de l'année 1988, et je suis toujours membre de ce même

  4   ministère.

  5   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire brièvement quelles étaient les fonctions

  6   que vous avez occupées au sein du ministère jusqu'à aujourd'hui.

  7   R.  Après avoir terminé mes études à Vucitrn à l'école secondaire de la

  8   police, j'ai commencé à travailler à Prizren en tant que policier au poste,

  9   donc de police de Prizren. Ensuite, en 1989 j'ai été muté au poste de

 10   police d'Urosevac où j'ai travaillé en tant que policier. Puis pendant un

 11   certain temps, j'ai été chargé du secteur au sein du poste de police

 12   d'Urosevac, et pendant peu de temps j'ai travaillé en tant qu'adjoint du

 13   chef du service de permanence, et par la suite j'étais chef de ce même

 14   service au poste de police d'Urosevac. Entre 1993 et 1996, j'ai travaillé

 15   en tant qu'inspecteur au sein de la police criminelle et j'ai travaillé

 16   dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et à partir de

 17   1996, j'ai travaillé en tant qu'assistant du commandant du poste de police

 18   d'Urosevac, donc de 1996 à 1998.

 19   A partir du 1er juin 1998 jusqu'à la fin de l'année 1999, j'ai

 20   travaillé en tant que chef du poste de police de Stimlje. Après que les

 21   secrétariats du Kosovo ont été transférés depuis le Kosovo vers la Serbie,

 22   j'ai travaillé au sein de l'administration de la police à Smederevo. En

 23   2001, j'occupais le poste d'adjoint du commandant de la gendarmerie à

 24   Belgrade, et à partir de 2002 jusqu'en 2006, j'ai travaillé en tant

 25   qu'inspecteur chargé de crimes de sang et crimes sexuels à Smederevo. A

 26   partir de 2006 jusqu'à aujourd'hui, je travaille en tant que chef du

 27   département chargé de la lutte contre la traite d'hommes et chargé des

 28   affaires relatives aux résidents étrangers. Donc c'est le poste que

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  1   j'occupe à l'heure actuelle.

  2   Q.  D'accord, Monsieur Mladenovic, mes questions vont surtout porter sur

  3   les années 1998 et 1999. Vous nous avez expliqué quelles étaient les

  4   fonctions que vous aviez à l'époque. Et lorsque nous parlons du poste de

  5   police de Stimlje, pourriez-vous nous dire quels étaient les territoires

  6   dont relevaient votre poste de police à partir du 1er juin 1998, donc à

  7   partir du moment où vous avez pris les fonctions de chef du poste de police

  8   de Stimlje ?

  9   R.  Le poste de police de Stimlje englobe les territoires de la

 10   municipalité de Stimlje, avec les villages environnants, Muzicane,

 11   Vojnovci, Davidovci, Rasince, Gornje et Donje Godance, village de Petrovic,

 12   village de Petrastica, Duga, Karacica, et Zborce, puis le village de

 13   Crnoljevo, le village Rance, Racak, Malo Poljce, et Petrovo.

 14   Q.  Merci. Quelles étaient vos responsabilités en tant que chef du poste de

 15   police de Stimlje ?

 16   R.  En tant que chef du poste de police de Stimlje, j'avais les

 17   responsabilités conformément à la Loi portant sur les affaires intérieures,

 18   à savoir la protection et la sécurité des hommes et de leurs biens,

 19   découverte d'actes illicites, puis appréhension d'auteurs de ces crimes,

 20   puis les affaires portant sur le trafic de la circulation à Stimlje,

 21   protection de l'ordre public, protection des biens et de certaines

 22   personnes, puis fournir de l'aide aux victimes publiques, et tout ce qui

 23   concernait les tâches administratives telles que délivrance de passeports,

 24   pièces d'identité, plaques d'immatriculation, permis de conduire.

 25   Q.  Merci. Qui était votre supérieur hiérarchique en 1998 et 1999 ? Et

 26   lorsque nous parlons des années 1998 et 1999, nous parlons toujours de la

 27   période à partir du moment où vous avez pris les fonctions de chef du poste

 28   de police à Stimlje.

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  1   R.  En 1998 et 1999, mon supérieur hiérarchique immédiat était Radomir

  2   Mitic, le chef du département de la police et Bogoljub Janicevic, le chef

  3   du SUP d'Urosevac.

  4   Q.  Est-ce que c'était la personne à qui vous donnez des ordres portant sur

  5   votre travail à l'époque ?

  6   R.  J'aimerais vous l'expliquer. S'agissant de toutes les affaires que je

  7   viens de vous énumérer, toutes ces affaires m'incombaient d'après la loi,

  8   et tous les policiers, moi y compris, nous avions la responsabilité d'agir

  9   conformément à la loi et conformément au règlement portant sur le travail

 10   de la police. Bien sûr que les ordres émanaient de mon supérieur

 11   hiérarchique immédiat, à savoir le chef du SUP d'Urosevac, Bogoljub

 12   Janicevic, et le chef du département de la police, M. Radomir Mitic.

 13   Q.  Merci, Monsieur. Lorsque nous parlons du poste de police de Stimlje et

 14   des années 1998 et 1999, pourriez-vous nous dire quelle était la situation

 15   sécuritaire en 1998 et peu de temps avant le début des frappes aériennes en

 16   1999 ?

 17   R.  En 1998, la situation politique déjà avant était très mauvaise et dans

 18   la municipalité de Stimlje, cette situation était très difficile et

 19   mauvaise, et ce, surtout parce qu'au début de l'année 1998, le terrorisme a

 20   commencé à battre de son plain-pied et certains groupes terroristes ont

 21   commencé à fonctionner à l'époque, et ces groupes ont eu comme bastion

 22   certains villages environnants qui se trouvaient dans cette zone forestière

 23   et montagneuse, et c'était un territoire où il nous était difficile de

 24   procéder au contrôle. Il s'agit de villages Petrastica, Zborce, Duga et

 25   Karacica. Puis le village de Crnolojevo, Rance, Racak, Malo Poljce, et

 26   Petrovo. Les terroristes albanais en 1998 ont formé leurs états-majors au

 27   sein de ces villages et ont forcé les civils à prendre des armes, à

 28   préparer les tranchées utilisées pour mener les attaques contre la police

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  1   et les organes du MUP. Etant donné que la situation était si mauvaise, le

  2   poste de police ne pouvait pas fournir de l'aide et de l'assistance aux

  3   civils, ainsi que de la protection, parce que chaque fois que les membres

  4   d'une patrouille essayaient d'entrer dans l'un de ces villages, il faisait

  5   l'objet d'attaques lancées par les terroristes albanais.

  6   Plusieurs membres de la police ont trouvé la mort pendant cette

  7   période. Autrement dit, au mois de juin 1998, l'axe de communication

  8   Pristina-Prizren qui traversait Crnoljevo a fait l'objet d'un blocage.

  9   Autrement dit, les terroristes albanais avaient le contrôle sur cette route

 10   et plusieurs dizaines de civils d'origine ethnique serbe ainsi que d'autres

 11   citoyens appartenant à d'autres ethnies ont été enlevés. Il s'agissait de

 12   civils qui ne soutenaient pas leur cause.

 13   Q.  Merci.

 14   R.  Permettez-moi de finir.

 15   Q.  Oui, veuillez poursuivre.

 16   R.  Compte tenu de la situation s'agissant de ces villages où les

 17   terroristes s'étaient implantés, les civils albanais ont commencé à partir,

 18   à chercher refuge à Stimlje, puis à Urosevac, Pristina, Lipljan, villes qui

 19   étaient sous le contrôle de la police. Ensuite, la police a mené une action

 20   organisée par l'état-major chargé de la lutte contre le terrorisme à

 21   Prizren, et ces bastions ont été détruits et la population civile, jusqu'au

 22   12 juin 1999, c'est-à-dire jusqu'au moment où nous avons cessé d'avoir le

 23   contrôle de cette région, la population civile n'est plus jamais retournée

 24   dans ces villages.

 25   Q.  Merci, Monsieur. Nous allons parler plus en détail de ces événements,

 26   mais ce qui m'intéresse maintenant est de nous préciser quel était le rôle

 27   joué par cette route Prizren-Pristina, et dites-nous si cette route

 28   traversait Stimlje ?

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  1   R.  Cette route était très importante parce qu'elle reliait la capitale du

  2   Kosovo, Pristina, avec le Metohija, Prizren-Pec-Djakovica, et cette route

  3   traversait Stimlje, Crnoljevo, puis les gorges de Crnoljevo, puis en allant

  4   jusqu'à Dulje et Suva Reka et Prizren. C'était la route principale, mais il

  5   y avait une autre route qui traversait Urosevac, Prevalce, Brezovica, qui

  6   allait jusqu'à Prizren. Donc, l'axe en question était très important pour

  7   la population civile du Kosovo-Metohija.

  8   Q.  Merci, Monsieur. Pour le besoin du compte rendu d'audience, dites-moi,

  9   lorsque vous avez parlé de la situation prévalente à l'époque, est-ce que

 10   vous avez parlé de la situation telle qu'elle était sur le territoire dont

 11   relevait le poste de police de Stimlje ?

 12   R.  Oui. Je vous ai dit à quel point la situation était difficile sur les

 13   territoires dont relevait le poste de police de Stimlje, étant donné que la

 14   municipalité de Stimlje est limitrophe avec Drenica, qui était le bastion

 15   majeur des terroristes albanais. Etant donné qu'il s'agit d'une zone où il

 16   y a beaucoup de forêts, les terroristes se sont servis de cette

 17   configuration du terrain pour se cacher là-bas, et la population civile a

 18   demandé des organes d'Etat et du poste de police de Stimlje qu'on les

 19   protège.

 20   Q.  Merci. J'ai posé cette question compte tenu de ce qui figure au compte

 21   rendu d'audience, page 5, ligne 23. Vous avez parlé de la situation à

 22   l'époque, et je voulais que vous le précisiez.

 23   Maintenant, Monsieur, je vais vous montrer un certain nombre de documents

 24   et je vous demanderais de nous livrer vos observations à ce sujet.

 25   M. POPOVIC : [interprétation] Nous allons utiliser, une fois encore, un

 26   intercalaire préparé pour le témoin.

 27   Q.  Chaque fois que je citerai un document, je vous dirai où se trouve ce

 28   document dans votre dossier, Monsieur le Témoin.

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  1   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la

  2   pièce P357.

  3   Q.  Cela figure à l'intercalaire 1 chez vous. Il s'agit du règlement

  4   portant sur le travail du ministère de l'Intérieur en date du 31 décembre

  5   1997, et c'est l'article 4, paragraphe 31, qui m'intéresse. C'est à la page

  6   8 en B/C/S, et je pense que c'est également à la même page en anglais, ou à

  7   la page 6.

  8   R.  C'est un règlement --

  9   Q.  Attendez juste un instant que le document soit affiché. C'est l'article

 10   4, paragraphe 31 qui m'intéresse. Donc, la page en anglais n'est pas la

 11   bonne. C'est deux pages avant celle qui est affichée. En B/C/S, nous avons

 12   la bonne page.

 13   En attendant que cette page soit affichée -- voilà, nous avons la bonne

 14   page en anglais également.

 15   Monsieur Mladenovic, est-ce que vous connaissez ce document ?

 16   R.  Oui, je le connais. Ce document traite de l'organisation interne du

 17   ministère de l'Intérieur à partir de l'année 1997, à l'article 4 --

 18   Q.  Oui, paragraphe 31.

 19   R.  Oui, paragraphe 31. L'on dit que Urosevac est organisé en tant que

 20   secrétariat chargé de la zone des municipalités Kacanik, Stimlje, et

 21   Strpce. Au point 31, il est dit à Urosevac, au département de l'Intérieur,

 22   s'agissant de la municipalité de Kacanik, et des postes de police pour les

 23   municipalités de Stimlje et Strpce.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Donc, l'article 4 définit l'organisation interne des

 26   secrétariats à Urosevac ?

 27   R.  Oui, et l'on définit les missions confiées au poste de police de

 28   Stimlje, autrement dit, à tous les postes de police, y compris le poste de

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  1   police de Stimlje.

  2   Q.  Merci. Je vous prie maintenant d'examiner l'article 48 de ce règlement.

  3   R.  L'article 48 ?

  4   Q.  Ceci devrait figurer à la page 36 en version anglaise, ou à la page 39.

  5   R.  L'article 48 de ce règlement définit le rôle exercé par les postes de

  6   police, à savoir un poste de police doit assurer le bien-être des personnes

  7   et de leurs avoirs sur le territoire de la municipalité où ce poste exerce

  8   ses responsabilités. Ils appréhendent les auteurs d'infractions pénales et

  9   procèdent à leur arrestation --

 10   Q.  Monsieur Mladenovic, ce n'est pas la peine de donner lecture de cet

 11   article dans sa totalité. Nous l'avons affiché à l'écran. J'aimerais tout

 12   simplement entendre vos observations sur le sujet. S'agit-il bien des

 13   tâches qui vous ont été confiées dans le poste de police de Stimlje ?

 14   R.  Oui. C'étaient les tâches de base exécutées par le poste de police de

 15   Stimlje. Cela faisait partie de nos missions habituelles.

 16   Q.  Merci. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur la dernière

 17   phrase qui figure dans cet article. Je lis :

 18   "Le poste de police peut comprendre des sections de police…"

 19   Etait-ce le cas avec votre poste de police ?

 20   R.  Le poste de police de Stimlje n'englobait pas des sections de police,

 21   mais après 1999, une fois signé l'accord entre Milosevic et Holbrooke, une

 22   section de police provisoire a été mise sur pied dans le village de

 23   Crnoljevo. Cette section avait pour tâche de sécuriser l'axe routier qui

 24   allait de Pristina à Stimlje, en passant par Crnoljevo, Suva Reka et

 25   Prizren.

 26   Q.  Merci, Monsieur Mladenovic. Les missions que vous exécutiez dans le

 27   cadre de vos travaux dans le poste de police représentaient-ils des tâches

 28   habituelles dévolues aux membres de l'intérieur ?

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  1   R.  Oui, effectivement. Le poste de police cantonné à Stimlje ne

  2   s'acquittait que des missions qui avaient été déjà prévues par le règlement

  3   interne et par les lois en vigueur. Les membres de la police cantonnés dans

  4   le poste de police de Stimlje n'ont jamais exécuté aucune autre tâche.

  5   Donc, il s'agissait des missions habituelles qui découlaient des lois et

  6   des règlements en vigueur.

  7   Q.  Je souhaite apporter une précision à votre réponse. Le poste de police

  8   de Stimlje, ou plutôt, les membres de ce poste de police ont-ils pris part

  9   à l'exécution des missions spéciales en matière de sécurité sur le

 10   territoire du Kosovo-Metohija ?

 11   R.  Non. C'est l'état-major du MUP et les PJP qui s'en chargeaient. Nous

 12   n'avons jamais pris part à l'exécution de ce type de missions.

 13   Q.  Merci. C'est un autre sujet que nous allons aborder en détail par la

 14   suite, donc je préfère ne pas l'approfondir en ce moment. Mais j'aimerais

 15   que vous nous expliquiez, avant tout, quelle était la composition ethnique

 16   au sein de votre poste de police.

 17   R.  La composition ethnique était mixte. Des représentants des Albanais,

 18   des Serbes, et des Rom ont coexisté au sein de ce poste de police.

 19   Q.  Pourriez-vous nous citer quelques noms d'Albanais qui travaillaient

 20   dans votre poste de police ?

 21   R.  Bekim Komorani [phon] --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les autres noms prononcés par le

 23   témoin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oroni Nazmi [phon], Hysen, puis je ne me

 25   souviens plus des autres.

 26   M. POPOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Monsieur Mladenovic, très succinctement, s'il vous plaît, les

 28   élèves albanais fréquentaient-ils les écoles publiques à Stimlje; et si

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  1   oui, comment le savez-vous ?

  2   R.  Outre le poste de police -- ou plutôt, à côté du poste de police de

  3   Stimlje se trouvait l'école primaire. Un grand nombre d'élèves de la ville

  4   de Stimlje elle-même et des villages environnants fréquentaient cette

  5   école. L'école a fonctionné jusqu'au début des bombardements le 24 mars

  6   1999.

  7   Q.  Merci. Les représentants de la minorité albanaise travaillaient-ils

  8   dans des entreprises publiques et dans les institutions publiques dans le

  9   village de Stimlje ?

 10   R.  Les Albanais travaillaient au sein des institutions de l'Etat. Ils

 11   étaient représentés dans toutes les autres organisations publiques. Il est

 12   vrai que leur nombre a été inférieur à celui des années 1990, mais ils

 13   occupaient les mêmes postes que les représentants de la population serbe.

 14   Suite aux événements qui se sont produits en 1998 et 1999, un certain

 15   nombre a fait l'objet de menaces lancées par des terroristes albanais.

 16   C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'Albanais de souche ont

 17   démissionné et n'ont plus travaillé dans les institutions d'Etat.

 18   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire combien de membres comptait votre poste

 19   de police ?

 20   R.  Cent quarante, tout compris; donc, les agents de police d'active et les

 21   policiers de réserve.

 22   Q.  Et de quelle manière les travaux étaient-ils organisés au sein de votre

 23   poste de police ?

 24   R.  Nous avons énuméré tout à l'heure toute une série de missions à

 25   accomplir. Pour ce faire, nous organisions des patrouilles et nous

 26   travaillions au niveau des secteurs, donc toutes les tâches étaient

 27   exécutées en suivant cette méthode.

 28   Q.  Merci. Tout à l'heure vous avez cité le nombre d'agents de police

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  1   d'active et de réserve. Votre poste de police comptait-il des policiers de

  2   réserve ?

  3   R.  Oui. Le poste de police de Stimlje comptait des agents de police de

  4   réserve. Il était au nombre de 70 environ, et puis nous avions 68 membres

  5   du poste d'active.

  6   Q.  Merci. Qui a émis l'ordre permettant d'engager les policiers de réserve

  7   au sein de votre poste de police ?

  8   R.  Tous les policiers de réserve ne peuvent être convoqués que sur un

  9   ordre émanant du ministre lui-même. La même chose valait pour le poste de

 10   police de Stimlje, c'est de cette manière-là que les policiers de réserve

 11   ont été engagés.

 12   Q.  Merci. Mais quand on parle du nombre des effectifs nécessaires pour

 13   faire fonctionner le poste de police de Stimlje, comment fait-on pour fixer

 14   le nombre des effectifs nécessaires, et quel était le rôle que vous avez

 15   assumé lors de cette évaluation ?

 16   R.  Je crois qu'il existe un règlement qui régit cette question, mais je

 17   pense que de façon générale, la proportion est de un à un, en d'autres

 18   mots, il y a un policier de réserve pour un policier d'active.

 19   Q.  Merci. Est-ce qu'il existe un rapport d'interdépendance entre le nombre

 20   de policiers de réserve et la situation en matière de sécurité sur le

 21   terrain, par exemple, dans le cadre du territoire couvert par votre poste

 22   de police ?

 23   R.  Tout à fait. En fonction de la situation en matière de sécurité en

 24   fonction d'éventuels problèmes, nous avons demandé qu'un certain nombre de

 25   membres de réserve soit engagé. Nous avons envoyé cette demande au

 26   département de la police et au SUP d'Urosevac, ils ont élaboré une

 27   évaluation, et puis j'imagine que c'est à la base de cette évaluation

 28   qu'ils ont demandé l'autorisation de ce faire de la part du ministre. Une

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  1   fois l'ordre donné par le ministre, les policiers de réserve ont été

  2   engagés. Tout ceci fonctionnait par le truchement du département de la

  3   police, il y avait un officier dans ce département qui se chargeait des

  4   policiers de réserve. Donc, toutes ces procédures passaient par le

  5   département de la police et l'officier qui était chargé des questions de

  6   réserve. Au niveau du poste de police, tout ce que nous pouvions faire

  7   c'est de faire savoir quels étaient les problèmes en matière de sécurité

  8   pour demander une autorisation visant à engager des policiers de réserve

  9   pour que nous puissions nous acquitter de nos missions sécuritaires.

 10   Q.  Vous venez d'évoquer des missions sécuritaires, de quelles missions

 11   s'agit-il au juste ?

 12   R.  Il s'agit des missions habituelles que nous exécutons au quotidien et

 13   qui sont prévues par les lois en vigueur.

 14   Q.  Merci.

 15   R.  Si vous souhaitez que je les énumère de nouveau --

 16   Q.  Ceci n'est pas nécessaire. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est le

 17   point suivant. Lorsque les policiers de réserve prenaient part à

 18   l'exécution de ces missions habituelles, étiez-vous organisés d'une manière

 19   particulière ?

 20   R.  Les policiers de réserve ne pouvaient pas s'acquitter de ces missions

 21   de façon indépendante. Il est nécessaire que les policiers de réserve

 22   soient combinés avec les policiers d'active, et on le faisait de façon

 23   suivante. Chaque fois qu'on mettait sur pied une patrouille, le chef de

 24   cette patrouille était un policier d'active et le policier de réserve

 25   fonctionnait sous ses ordres. C'est le policier d'active qui était habilité

 26   à prendre toutes les décisions pertinentes. On ne se servait des policiers

 27   de réserve qu'à titre d'assistants, donc leur rôle consistait à fournir de

 28   l'assistance aux policiers d'active.

Page 12462

  1   Q.  Merci. Qu'est-ce que c'est qu'une section de police de réserve, le

  2   savez-vous; et si vous le savez, de quelle manière ces sections étaient-

  3   elles organisées ?

  4   R.  Je sais ce que représente une section de police de réserve. Ces

  5   sections ont également été mises sur pied en 1998 et 1999. Il nous était

  6   impossible de défendre tous les villages menacés par les terroristes

  7   albanais. C'est pourquoi un certain nombre des policiers de réserve qui

  8   résidaient dans ce village ont reçu des armes, et ils montaient la garde de

  9   leurs maisons et de leurs villages. C'était le rôle qui leur a été confié

 10   pendant cette période, et ils assumaient ces fonctions tant qu'ils

 11   n'étaient pas engagés au sein des unités d'active, soit militaires soit

 12   policières. Donc ces personnes protégeaient, sécurisaient leurs maisons et

 13   leurs villages, et ces sections de police comptaient des Serbes aussi bien

 14   que des Albanais. Tout ceci était organisé par des départements de police

 15   et par le truchement de l'officier chargé des policiers de réserve. Ces

 16   sections de police de réserve avaient des postes radio qui leur

 17   permettaient de soumettre des rapports directs si des problèmes survenaient

 18   dans leurs villages, et cela leur permettait aussi de demander notre

 19   assistance. Nous avions ces types de sections dans les villages de

 20   Muzicane, Rasince, dans le village de Gornje et Donje Godance, dans le

 21   village de Petrovic, et peut-être dans quelques autres villages dont les

 22   noms m'échappent.

 23   Q.  Merci. Une précision qu'il faut apporter aux fins du compte rendu

 24   d'audience. Donc je signale que ma question ainsi que votre réponse ne

 25   portaient pas sur les postes de police de réserve, mais des sections de

 26   police de réserve ?

 27   R.  Exactement. Donc il s'agissait des sections de police qui n'avaient pas

 28   leurs locaux, qui n'avaient pas leurs sièges, qu'il s'agissait tout

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  1   simplement des villageois qui restaient chez eux et qui sécurisaient leurs

  2   maisons. Donc, ils s'organisaient pour protéger leurs villages et leurs

  3   biens. Et de telles sections de police habitaient dans les villages que je

  4   viens d'énumérer, le village Muzicane, le village de Gornje et Donje

  5   Godance, le village de Petrovic. La nuit, nos patrouilles de police se

  6   déplaçaient dans ces villages pour surveiller la situation. Et voilà, c'est

  7   ainsi que nous avons réglé les problèmes dans les villages.

  8   Q.  Les personnes qui faisaient parties des sections de police de réserve,

  9   existait-il un déploiement pour le temps de guerre qui était prévu pour

 10   eux, et que se passait-il s'ils étaient convoqués pour rejoindre les rangs

 11   de l'armée ?

 12   R.  Tous ces individus avaient fait leur service militaire et leur

 13   déploiement en temps de guerre était prévu. Ils étaient tous des membres de

 14   réserve soit au sein de la police soit au sein de l'armée. Donc leur

 15   déploiement en temps de guerre était prévu, et en cas de leur engagement,

 16   ils étaient obligés de se conformer à leur déploiement planifié à l'avance.

 17   Q.  Merci. J'aimerais que vous nous donniez une précision, vous dites qu'il

 18   y avait des représentants d'Albanais qui faisaient partie de ces sections

 19   de police de réserve et qui en tant que tel recevaient des armes. Pourriez-

 20   vous nous préciser qui étaient ces personnes et pourquoi rejoignaient-elles

 21   les rangs de ces sections de police ?

 22   R.  Il s'agissait surtout de la population civile qui habitait dans ces

 23   villages. Il s'agissait d'Albanais qui étaient loyaux aux autorités, qui

 24   étaient très travailleurs, et qui craignaient pour la sécurité de leurs

 25   familles, et comme ils faisaient partie de l'armée ou de la police réserve,

 26   ils ont reçu des armes, de même que tous les autres policiers et militaires

 27   de réserve. Leurs noms, à présent, m'échappent; je me souviens de la

 28   famille de Qerem, ils étaient pratiquement tous les membres de ces sections

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  1   de police. Puis, il y avait aussi la famille -- une autre famille, mais je

  2   ne saurais me rappeler tous les noms. Je n'avais pas composé une liste à

  3   l'époque, cela ne faisait pas partie de mes tâches. C'est l'officier au

  4   sein du département de la police qui était chargé de s'occuper de la police

  5   de réserve en général, et de ces sections de police de réserve en

  6   particulier, qui avait dressé cette liste.

  7   Q.  Merci, Monsieur Mladenovic.

  8   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le

  9   document P257.

 10   Q.  Il figure à l'intercalaire 2 de votre classeur. Pendant que nous

 11   attendons l'affichage de ce document, j'aimerais vous poser quelques

 12   questions de nature générale. Pour commencer, au sein de votre de police

 13   aviez-vous des membres des PJP ?

 14   R.  Oui. Mon poste de police comprenait 11 membres des PJP en

 15   uniforme.

 16   Q.  Merci. Pourriez-vous me préciser de quelle compagnie relevaient

 17   ces PJP qui se trouvaient au poste de police de Stimlje ?

 18   R.  Je ne saurais l'affirmer avec certitude, mais je pense qu'il

 19   s'agissait de la 6e Compagnie 124e Brigade d'intervention. Donc, il s'agit

 20   de la compagnie d'Urosevac. Donc, ils faisaient partie de cette compagnie

 21   cantonnée à Urosevac, et cette compagnie-là, à son tour, était intégrée à

 22   124e Bridage d'intervention.

 23   Q.  Avant de nous pencher sur la 124e Bridage d'intervention, dites-

 24   moi si au cours de votre carrière professionnelle, vous avez à un moment

 25   donné été membre des PJP ?

 26   R.  Oui. J'ai été membre des PJP en 1993 et 1994.

 27   Q.  En votre qualité de membre des PJP, des missions spéciales vous

 28   ont-elles été confiées en 1993 et 1994; et si oui, de quelles missions

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  1   s'agissait-il exactement ?

  2   R.  Oui. J'ai été déployé dans le cadre des PJP pour disperser les

  3   manifestations organisées à Belgrade. Je pense que j'ai pris part à ces

  4   activités à deux reprises.

  5   Q.  Très bien. Et lorsque vous étiez engagé à disperser les manifestations

  6   organisées à Belgrade, qui se trouvait à la tête de votre unité transférée

  7   d'Urosevac ?

  8   R.  Je ne saurais me rappeler avec certitude, beaucoup de temps s'est

  9   écoulé depuis, mais je pense que de tout temps, nous avons eu un état-

 10   major, et c'est cet état-major qui commandait aux unités PJP. Cet état-

 11   major avait son siège à Belgrade, et je ne me souviens plus du nom du

 12   commandant.

 13   Q.  Merci. Ceci n'est pas d'une importance cruciale. De toute manière, tout

 14   ceci s'est produit il y a très longtemps. Mais dites-moi, les unités PJP

 15   couvraient-elles le territoire de la République de Serbie dans sa totalité

 16   ?

 17   R.  Oui, les unités PJP couvraient le territoire de la République de Serbie

 18   dans sa totalité. Elles étaient censées être déployées en fonction des

 19   problèmes en matière de sécurité là où un problème surgissait, et ces

 20   unités relèvent directement du ministre.

 21   Q.  Oui, nous allons voir un document justement qui traite de ce sujet.

 22   Mais avant d'y passer, dites-moi, les unités PJP représentent-elles des

 23   unités régulières, policières, ou il s'agit des unités engagées de façon

 24   improviste ?

 25   R.  Les unités PJP ne font pas partie des unités régulières de la police.

 26   Elles ne sont déployées qu'en fonction des besoins.

 27   Q.  Merci. D'après vos connaissances, au cours des années 1996, 1997, 1998,

 28   1999, les unités PJP ont-elles été déployées sur le territoire de la

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  1   république de Serbie; et si oui, pourquoi ?

  2   R.  Je ne saurais me rappeler avec précision de toutes les localités où ces

  3   unités ont été déployées. Je pense qu'en 1996, les unités PJP servaient à

  4   assurer la sécurité personnelle d'un certain nombre d'individus. Elles

  5   étaient utilisées pour briser les manifestations, et puis, elles ont été à

  6   Belgrade et à Novi Sad, et puis au Kosovo. En 1998 et 1999, elles ont été

  7   utilisées pour juguler les activités terroristes sur le territoire du

  8   Kosovo-Metohija.

  9   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais que vous vous penchiez sur le document

 10   affiché à l'écran. Il s'agit d'une décision portant sur la formation de la

 11   124e Brigade d'intervention des PJP. Alors, la question que je souhaite

 12   vous poser est la suivante : Les PJP qui se trouvaient au poste de police

 13   de Stimlje faisaient-ils partie de la 124e Brigade d'intervention ?

 14   R.  Oui, c'est ce que je viens d'indiquer il y a quelques instants. Je ne

 15   pense pas que ce soit indiqué dans le document, mais je pense qu'ils

 16   relevaient de la 6e Compagnie au sein de la 124e Brigade d'intervention.

 17   Q.  Merci. Je relève une erreur dans le compte rendu d'audience. Donc, ma

 18   question portait sur la 124e Brigade d'intervention des PJP.

 19   Monsieur Mladenovic, lorsqu'on ne leur confiait pas des missions

 20   relatives aux unités PJP, quelles étaient les tâches qui leur étaient

 21   dévolues ?

 22   R.  Lorsque les PJP n'étaient pas déployées, ils s'acquittaient de leurs

 23   missions régulières aux postes de police. Ces missions pouvaient être

 24   différentes. Les PJP de mon poste de police pouvaient être des chefs de

 25   service de permanence, des chefs des secteurs de sécurité, et ils pouvaient

 26   travailler tout simplement comme des agents de police.

 27   Q.  Merci, Monsieur Mladenovic. Ce qui me concerne, ce sont concrètement

 28   les PJP qui se trouvaient au poste de police de Stimlje. De quelle manière

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  1   procédiez-vous à leur rassemblement, qui émettait l'ordre pour ce faire, et

  2   où étaient-ils déployés depuis votre poste de police ?

  3   R.  Je n'ai jamais reçu un ordre écrit portant sur leur déploiement. Cela

  4   fonctionnait toujours par le biais du SUP et leur département de la police.

  5   Le plus souvent, les choses se passaient ainsi : Mon supérieur direct, le

  6   chef du département de la police, m'en informait, généralement par

  7   téléphone. Il me disait à quel moment et où les membres des PJP devaient se

  8   tenir en alerte, à quel moment il fallait vérifier leur aptitude au combat,

  9   et où ils devaient se rassembler pour que des missions leur soient

 10   confiées. Une fois qu'ils se rendaient dans les locaux donnés, ils

 11   exécutaient les tâches par leurs commandants, les commandants PJP.

 12   Q.  Quel était le nom du commandant de votre unité PJP dans le poste de

 13   police de Stimlje ?

 14   R.  La compagnie était cantonnée à Urosevac, et son commandant, c'était

 15   Milan Lecic.

 16   Q.  Merci. Lorsque l'administration de la police vous donnait l'ordre --

 17   R.  C'est le département de la police.

 18   Q.  Oui, le département de la police. Une fois reçu l'ordre du département

 19   de la police, que deviez-vous faire pour que les PJP soient mises en état

 20   d'aptitude au combat ?

 21   R.  Ma tâche consistait dans les aspects logistiques. Nous étions censés

 22   les appeler, les inspecter eu égard à leur équipement et armes, et les

 23   transporter vers le lieu où ils étaient censés faire rapport pour effectuer

 24   leurs tâches. Ni plus ni moins.

 25   Q.  Merci. A partir du moment où les membres des PJP de votre poste de

 26   police étaient envoyés de la façon dont vous l'avez décrite, quel était

 27   leur lien avec vous par la suite, en capacité du commandant du poste de

 28   police de Stimlje ?

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  1   R.  A partir du moment où ils faisaient rapport aux PJP, ils n'avaient plus

  2   aucun lien avec moi ou notre poste de police. A partir de ce moment-là, je

  3   n'étais plus leur supérieur hiérarchique, et je ne recevais plus de leurs

  4   rapports concernant leurs engagements, et je ne pouvais, d'ailleurs, leur

  5   poser aucune question à cet égard. Tout ce qui avait trait avec la

  6   discipline, la responsabilité pénale, et cetera, était transféré au chef du

  7   SUP. Je recevais des informations, néanmoins, car en conformité avec les

  8   instructions sur les registres des postes de police, nous avions un

  9   registre de responsabilité de nos salariés au poste de police. C'est la

 10   raison pour laquelle je recevais des informations selon lesquelles des

 11   procédures disciplinaires avaient été entamées contre tel ou tel membre du

 12   poste de police, ou pour une infraction mineure, mais rien qui n'avait à

 13   voir avec leurs tâches particulières.

 14   Q.  Ma question est la suivante : Avez-vous reçu des informations

 15   concernant les opérations antiterroristes ou d'autres actions menées par

 16   les membres des PJP de votre poste de police ?

 17   R.  Non, je n'ai reçu aucune information de la sorte. Ils n'étaient pas

 18   obligés de me faire rapport concernant leurs actions et les opérations

 19   qu'ils menaient.

 20   Q.  Monsieur Mladenovic, comme vous nous l'avez déjà expliqué, une fois que

 21   vous aviez envoyé les membres des PJP sur le terrain, est-ce que vous

 22   envoyiez des rapports à l'administration de police ?

 23   R.  Non. Etant donné qu'on m'a donné ces ordres par voie orale, après avoir

 24   envoyé les membres des PJP vers leurs opérations, j'en informais mon

 25   supérieur par téléphone. A l'époque, il s'agissait de Radomir Mitic.

 26   Q.  Très brièvement, à propos de quoi l'informiez-vous ?

 27   R.  Dans les termes les plus brefs, en conformité avec son ordre, les

 28   membres de la police ont été envoyés selon les instructions avec des

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  1   équipements et armes à Urosevac. C'est là qu'ils se retrouvaient le plus

  2   souvent, et c'est là qu'ils menaient leurs opérations. C'était tout. Les

  3   tâches étaient menées telles qu'indiquées dans les instructions.

  4   Q.  Merci. Etant donné ce que vous venez de nous dire, qui commandait les

  5   forces des PJP sur le territoire du Kosovo pendant l'année 1999 ?

  6   R.  Sur le territoire du Kosovo, les forces PJP étaient commandées par

  7   l'état-major des forces du MUP combattant le terrorisme, qui avaient leur

  8   siège à Pristina.

  9   Q.  Comment savez-vous cela ?

 10   R.  Du chef du SUP, Bogoljub Janicevic. Nous tenions des réunions

 11   régulières du collégium, et j'y assistais le lundi, parfois deux ou trois

 12   par semaine, selon la situation sécuritaire et les problèmes à résoudre. A

 13   une de ces réunions, le chef nous a informés que le ministre avait mis sur

 14   pied un état-major à Pristina pour lutter contre le terrorisme, et que le

 15   commandant de cet état-major était le général de brigade, Sreten Lukic. Cet

 16   état-major faisait rapport directement au ministre pour toutes ces

 17   activités. Ils étaient subordonnés au ministre qui avait contrôle direct du

 18   problème de sécurité le plus important qui prévalait au Kosovo à l'époque.

 19   Qui plus est, toutes les unités de police étaient subordonnées à cet état-

 20   major, cet état-major chargé de lutter contre le terrorisme au Kosovo-

 21   Metohija, et qui était basé à Pristina.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, faisiez-vous visite à vos PJP une fois qu'ils

 23   avaient quitté votre base, comme vous nous l'avez expliqué ?

 24   R.  Non. Ils n'étaient pas de mon ressort de rendre visite à ces unités, et

 25   il nous était parfaitement interdit de nous immiscer dans leurs travaux,

 26   c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils étaient lancés dans une opération

 27   PJP, nous n'avions plus aucune obligation à leur encontre.

 28   Q.  Merci. Vous a-t-on donné des ordres qui impliquaient des tâches de

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  1   sécurité particulières ? Là, je fais référence à vous et votre poste de

  2   police, je ne fais pas référence aux PJP.

  3   R.  Nous n'avons jamais reçu de tels ordres. Nos missions étaient de mener

  4   les tâches prescrites par la loi. J'y ai fait référence il y a un instant,

  5   et je le répèterai s'il est nécessaire. Notre devoir était limité à cela.

  6   En fait, il y avait ordre selon lequel aucun membre de police qui n'est pas

  7   membre des PJP devrait s'impliquer dans les missions de PJP et nous exposer

  8   à des risques qui n'étaient pas des risques inhérents aux dangers des

  9   tâches menées en dehors des missions de police ordinaires. Il n'était pas

 10   de notre devoir de mener ce type de missions qui n'était pas spécifié dans

 11   le règlement.

 12   M. POPOVIC : [interprétation] Pièce D131, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit de l'intercalaire numéro 3 dans votre classeur.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic, on m'indique que ce

 16   document est sous pli scellé.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Je pars de l'hypothèse que vos sources ont

 18   raison. Ce document a été versé au dossier lorsqu'un témoin protégé

 19   témoignait. Ainsi, je propose --

 20   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 21   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais demander à ce que nous passions en

 22   huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'on peut afficher le

 24   document à l'intérieur de cette salle d'audience sans que nous soyons

 25   obligés de passer en huis clos. Ainsi, je propose que l'on poursuive sur

 26   cette base.

 27   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Monsieur Mladenovic, je vous demande maintenant d'examiner cette note

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  1   officielle datée du 28 septembre 1998. Pourriez-vous nous dire brièvement

  2   de quoi il s'agit. Etant donné que ce document est sous pli scellé, merci

  3   de ne pas faire référence aux noms que vous verrez dans ce document.

  4   R.  Il s'agit d'une note officielle. Il s'agit d'un document normalisé qui

  5   était envoyé par un officier de police ayant mené une mission officielle

  6   selon l'autorité qui lui a été octroyée. Il est dit ici qu'un certain

  7   nombre de personnes ont été menées en garde à vue au poste de police de

  8   Stimlje. Ces mêmes personnes en garde à vue ont été remises au département

  9   de la police criminelle du SUP Urosevac. C'était la procédure lorsque des

 10   citoyens étaient amenés au poste. Il y avait donc des traces de cela au

 11   poste de police, des personnes étaient amenées au poste et ensuite ce

 12   qu'elles advenaient. Un exemplaire accompagnait les personnes vers le SUP

 13   d'Urosevac. Il s'agissait probablement de personnes qui étaient des

 14   terroristes.

 15   Q.  Merci. Je vais maintenant vous demander de lire en silence l'auteur de

 16   cette note officielle et de me dire oui ou non quant à savoir si vous

 17   connaissez cette personne ?

 18   R.  Oui, je la connais. Il s'agit d'un officier de police appartenant à mon

 19   poste de police. A l'époque, poste de police de Stimlje.

 20   Q.  Merci.

 21   M. POPOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce

 22   P1041.

 23   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 4 dans votre classeur.

 24   R.  Il s'agit d'un document --

 25   Q.  Pardonnez-moi. Je vais vous poser des questions. La date est le 21

 26   octobre 1998. Ministère de l'Intérieur, état-major du ministère. De quel

 27   état-major s'agit-il dans l'intitulé de ce document, Monsieur Mladenovic,

 28   le savez-vous ?

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  1   R.  Il s'agit de l'état-major mis sur pied à Pristina, l'état-major chargé

  2   de la lutte contre le terrorisme. Je pars de l'hypothèse qu'il s'agit de

  3   l'état-major basé à Pristina, car c'était le seul état-major qui existait

  4   dans ce lieu.

  5   Q.  Merci. Au premier paragraphe, il est dit que : "Afin de mettre en œuvre

  6   des tâches cohérentes émanant de l'accord sur l'OSCE, il est nécessaire

  7   d'entreprendre ce qui suit…"

  8   Connaissez-vous cet accord ?

  9   R.  Evidemment que je connais cet accord. Il s'agit de l'accord Holbrooke-

 10   Milosevic. Cet accord permet aux vérificateurs de l'OSCE de vérifier tout

 11   ce qui se passait au Kosovo à l'époque. Sur la base de cet accord, les

 12   vérificateurs étaient déployés de par le territoire du Kosovo. Sur le

 13   territoire de la municipalité de Stimlje, me semble qu'il y en avait neuf,

 14   y compris leur commandant, Tommy Olofsson [phon] de Suède. C'est avec lui

 15   que j'étais la plupart du temps en contact. En conformité avec cet accord,

 16   je pourrais vous donner d'autres commentaires de ma part.

 17   Q.  Procédons par étape. Tout d'abord, avez-vous eu connaissance de cette

 18   note à l'époque où elle a été envoyée ?

 19   R.  Oui, j'en ai eu connaissance. Tous les secrétariats l'ont reçue, ainsi

 20   que tous les postes de police, car il s'agissait des tâches que nous

 21   devions accomplir.

 22   Q.  Merci. Pourriez-vous maintenant, à l'alinéa (a) et les paragraphes 1, 2

 23   et 3, pouvez-vous lire en silence et pouvez-vous nous dire ce

 24   qu'envisageait cette note ?

 25   R.  Comme vous le voyez dans ce document, les membres de la mission étaient

 26   couverts par l'immunité diplomatique et étaient autorisés à se déplacer

 27   librement, habiter sur le territoire, et il était de notre devoir de leur

 28   fournir assistance dans la mission qui leur avait été confiée sur la base

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  1   de l'accord. Il est dit également en détail quelles sont les obligations

  2   des postes de police. A la demande des membres des missions, ces postes

  3   étaient obligés de fournir toutes informations demandées par les membres

  4   des missions. Il est également indiquer des niveaux. Ils étaient organisés

  5   selon la même hiérarchie que nous; commandant, commandant adjoint, et

  6   cetera. Donc, les contacts devaient se faire de façon identique à notre

  7   organisation; commandant avec commandant, commandant adjoint avec

  8   commandant adjoint, et cetera. Si la personne homologue n'était pas

  9   présente, le niveau inférieur devait fournir les informations requises. A

 10   la page 2 --

 11   Q.  Merci. Passons à la page 2 de ce document. Alinéa (b), rapport et

 12   information. De quel rapport s'agissait-il, quelle information envoyée ?

 13   R.  Il s'agit de la suite du même document. Il s'agit des obligations du

 14   côté organisation -- unité organisationnelle, à savoir poste de police,

 15   dans mon cas. Concernant l'établissement de rapports et information sur les

 16   provocations, attaques, mouvements, et cetera, nous, dans les postes de

 17   police, n'avions pas de tels mouvements. Ainsi, tout n'était pas lié à

 18   nous, mais ce document a été rédigé pour les secrétariats dans leur

 19   ensemble. Il y a également une partie qui porte sur la resubordination qui

 20   était décrite dans le détail.

 21   Q.  Merci. Point 2, actions menées par la police.

 22   R.  Il ne s'agissait pas du poste de police de Stimlje, ne s'appliquait pas

 23   au poste de police de Stimlje. Cette note circulaire a été envoyée à tous

 24   les secrétariats. Ainsi, nous faisions tous rapport dans nos propres

 25   domaines de travail, et la police à Stimlje ne participait pas à ce type

 26   d'actions et, donc, ne faisait pas rapport à ce propos.

 27   Q.  Merci, soyons précis. Lorsque vous dites "tous les secrétariats", que

 28   voulez-vous dire ?

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  1   R.  Je veux dire tous les secrétariats, au nombre de sept, sur le

  2   territoire de Kosovo-Metohija : Mitrovica, Pristina, Pec, Prizren,

  3   Urosevac, Gnjilane, et Djakovica.

  4   Q.  Merci. Monsieur Mladenovic, savez-vous que la route de Prizren qui

  5   traverse Suva Reka et se rend à Pristina faisait partie de l'accord, et

  6   rendre cet axe routier sûr avait été prévu par l'accord Clark-Naumann, tel

  7   qu'il était connu. Cet axe routier était nommé en particulier comme étant

  8   un axe qui devait être contrôlé par les forces de sécurité de la Serbie ?

  9   R.  Oui, je le sais. On m'en a informé à l'une des réunions qui se tenaient

 10   régulièrement avec le chef du secrétariat du SUP à Urosevac. Je n'ai jamais

 11   vu cet accord dans le détail. Mais à la réunion, on nous a dit que selon

 12   cet accord, l'axe routier devait être contrôlé par les forces de police, à

 13   savoir un escadron temporaire de la police a été formé pour protéger cette

 14   route, et des forces militaires devaient également la protéger. Il me

 15   semble que cela était indiqué clairement dans l'accord. Le nombre d'hommes

 16   composant ces unités est également fixé.

 17   Q.  Etant donné que vous n'avez pas vu cet accord, je ne vais pas vous le

 18   montrer maintenant, mais vous saviez que les unités de la VJ étaient

 19   impliquées dans la protection de cet axe routier ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et apporter sécurité à cette route par la police, est-ce que cela

 22   impliquait votre poste de police pour une partie de la route, et comment

 23   procédiez-vous ?

 24   R.  Nous avions des postes de suivi de Stimlje à Belince, Crnoljevo, le

 25   long de la route, et pas sur la route elle-même, mais perchés sur les

 26   collines, et jusqu'à Dulje et la gorge de Crnoljevo. Etant donné qu'il

 27   s'agissait d'un morceau de route relativement long, et que nous n'avions

 28   pas les hommes pour mener cette tâche, il avait été décidé au niveau du SUP

Page 12476

  1   d'Urosevac et probablement à un niveau plus élevé, qu'une compagnie serait

  2   mise sur pied par le SUP d'Urosevac et qu'elle serait composée d'officiers

  3   de police d'active et de réserve, et que chaque poste de police, Stimlje,

  4   Strpce, Kacanik et Urosevac, fournirait un peloton chacun afin de former

  5   cette compagnie. Cette compagnie serait déployée de Stimlje jusqu'à

  6   Sumarevo Kucica et jusqu'à l'extérieur de Crnoljevo, alors que la compagnie

  7   de Gnjilane, qui était composée d'officiers de police de réserve et

  8   d'active, était déployée de Sumarevo Kucica et jusqu'à Dulje, mais pas sur

  9   la route elle-même, sur les collines surplombant la route. Pour

 10   l'essentiel, nous avons pris nos positions dans les tranchées qui avaient

 11   été creusées par les terroristes albanais lorsqu'ils souhaitaient entraver

 12   cette route. Nos unités se situaient dans des postes d'observation afin de

 13   sécuriser cet axe routier. Il s'agissait là de la seule mission pour cet

 14   escadron temporaire de police, et il y avait également la police de la

 15   circulation qui contrôlait l'axe routier dans son ensemble.

 16   Q.  Merci. Lorsque vous parliez d'apporter des éléments de sécurité et des

 17   postes d'observation qui se situaient là, faisiez-vous référence aux

 18   devoirs de police réguliers qui faisaient partie de la sécurité publique ?

 19   R.  Oui, il s'agissait là de devoirs réguliers ou ordinaires et qui étaient

 20   menés par des unités régulières. Il ne s'agissait pas de membres des PJP ou

 21   ils ne participaient pas à des opérations de combat. Leur seule tâche était

 22   d'être déployés sur les emplacements indiqués dans l'accord, et les

 23   vérificateurs l'ont suivi; ils étaient présents avec nous jusqu'au début

 24   des frappes aériennes.

 25   Q.  Merci, Monsieur Mladenovic.

 26   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce D136 a

 27   également été versée sous pli scellé. Il s'agit du document daté du 6

 28   novembre 1998. Je crois qu'il en va de même que pour le document précédent.

Page 12477

  1   Il contient quelques informations -- enfin, j'aimerais plutôt poser

  2   quelques questions brièvement afin de susciter des informations sur son

  3   contenu. Mais le moment est quasiment venu de faire une pause.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons maintenant marquer une

  5   pause, et reprendre à 16 heures 15. A ce moment-là, le document sera

  6   affiché sur le prétoire électronique, et non pas à l'extérieur de cette

  7   salle d'audience. Merci.

  8   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

  9   --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   J'aimerais que l'on affiche maintenant la pièce D132. C'est un document

 13   sous pli scellé, et c'est pourquoi je demande que l'on affiche le document

 14   uniquement pour nos propres besoins, qu'il ne soit pas diffusé à

 15   l'extérieur de la salle d'audience.

 16   Q.  Monsieur Mladenovic, cela figure à l'intercalaire 6 dans votre dossier.

 17   C'est un document en date du 6 novembre 1998, intitulé note officielle

 18   portant sur les informations relatives à l'organisation des terroristes

 19   dans le village de Racak. J'aimerais que vous preniez connaissance de ces

 20   informations et que vous me disiez si à l'époque, effectivement, vous

 21   disposiez de ces éléments d'information s'agissant du village de Racak.

 22   R.  "Le 6 novembre 1998, par un ami, j'ai appris que le long de la route

 23   entre les villages de Racak et de Petrovo, sur la droite, on voit que les

 24   terroristes siptar creusent les tranchées, organisent les bunkers et

 25   coupent le bois pour construire les bunkers."

 26   Il s'agit d'une information opérationnelle soumise par un membre du

 27   poste de police de Stimlje, et cela illustre bien ce qui se passait à

 28   l'époque. C'est au mois de novembre 1998, les terroristes albanais dans ces

Page 12478

  1   villages organisaient des fortifications et ont utilisé le bois pour

  2   construire les casemates et fournissaient de la résistance face aux organes

  3   d'Etat. Ces terroristes procédaient aux attaques contre tous ceux qui

  4   circulaient le long de ces axes routiers. C'est juste l'un des documents

  5   qui, à l'époque, a été présenté par les membres de police.

  6   Q.  Merci.

  7   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

  8   document D133. D'après mes informations, ce document n'est pas sous pli

  9   scellé.

 10   Q.  Cela figure à l'intercalaire 7, en date du 10 novembre 1998. Je vous

 11   prie d'examiner le premier paragraphe. Vous pouvez le lire en silence, et

 12   je vous prie de nous livrer vos observations à ce sujet. Dites-nous, est-ce

 13   que cela correspond aux informations dont vous disposiez portant sur les

 14   événements survenus au village de Racak à l'époque ?

 15   R.  C'est un document émanant du SUP d'Urosevac et transféré à l'état-major

 16   pour le Kosovo-Metohija à Pristina. Il est dit dans ce document que dans

 17   les villages environnant Racak et dans les villages autour de Stimlje, la

 18   population civile quitte ces villages parce qu'elle a peur.

 19   Q.  Je vous prie d'examiner la deuxième phrase dans le premier paragraphe,

 20   où il est dit :

 21   "Les membres de l'UCK se sont rendus au village de Racak et ont ordonné aux

 22   villageois de quitter le village parce qu'eux allaient s'y installer en

 23   plus grand nombre."

 24   R.  Oui. De tels ordres étaient communiqués dans tous les villages où ils

 25   s'implantaient et organisaient leurs bastions. Bien sûr la population

 26   civile les fuyait parce qu'ils craignaient les confrontations entre eux,

 27   donc l'UCK et la police.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

  2   document 1187 de la liste 65 ter de la Défense. C'est le document D008-

  3   5625. Oui, c'est le bon document.

  4   Q.  Monsieur Mladenovic, cela figure à l'intercalaire 8 chez vous. C'est

  5   une déclaration le 22 novembre 1998. Je vous prie d'examiner le deuxième

  6   paragraphe, de le lire en silence et de nous livrer vos observations à ce

  7   sujet. Mais avant de ce faire, dites-nous, je vous prie, d'examiner quelles

  8   sont les personnes autorisées qui figurent, Jasovic, et cetera. Est-ce que

  9   vous les connaissez, Jasovic et Sparavalo ?

 10   R.  Cette déclaration qui a été recueillie par des personnes -- je ne sais

 11   pas s'il faut que je mentionne leur nom ?

 12   Q.  Oui, oui, allez-y.

 13   R.  Recueillie de Mustafa Metush. C'est un originaire de Racak,

 14   municipalité Stimlje. Cette déclaration a été recueillie au département de

 15   la police criminelle par Dragan Jasovic et Momcilo Sparavalo, inspecteurs

 16   du département de la police criminelle à Urosevac. Mustafa Metush dit

 17   qu'Isak Musliu, connu en tant que Qerqiz, a convoqué une réunion dans la

 18   mosquée et il a demandé que les villageois donnent 200 deutsche marks pour

 19   l'achat d'armes. C'était ainsi que dans tous les villages ils rassemblaient

 20   les fonds et ainsi achetaient les armes. Tous les villageois devaient

 21   participer à l'organisation de casemates et lorsqu'on creusait les

 22   tranchées. Si quelqu'un n'avait pas d'argent, on devait leur donner de la

 23   farine, ou de l'essence, et cetera. Certains villageois qui disposaient des

 24   pelleteuses ou d'autres choses devaient creuser les tranchées, organiser

 25   les routes. Il y avait une route qui allait de Rance vers Jezerce,

 26   construite par l'UCK, grâce à l'aide des villageois. On en a beaucoup parlé

 27   à l'époque, parce que les gens vivaient dans des conditions difficiles et

 28   devaient même se priver pour leurs besoins. Bien sûr si quelqu'un refusait

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  1   d'obéir, il devait subir les conséquences.

  2   Q.  Merci. Je vous prie d'examiner l'avant-dernier paragraphe de cette

  3   déclaration. Je vous prie de le lire en silence. Nous pouvons le lire, nous

  4   aussi, pour nous-mêmes, et je vous prie de nous dire est-ce que cela

  5   correspond aux informations dont vous disposiez ?

  6   R.  Oui, ce qui figure ici est exact. Je suppose que c'est exact parce

  7   qu'un grand nombre de maisons à l'époque étaient abandonnées parce que les

  8   villageois craignaient les confrontations entre les terroristes et la

  9   police. Ces maisons abandonnées, qui n'étaient pas placées sur la

 10   protection du poste de police, faisaient l'objet d'attaques criminelles et

 11   se livraient au pillage. Ici, il est dit qu'on a volé les biens dans ces

 12   maisons abandonnées. Il n'est pas dit qui l'a fait, mais je suppose que

 13   c'étaient les membres de ces groupes dont je vous ai parlé. Donc, cela

 14   arrivait, effectivement.

 15   Q.  Nous pouvons voir dans l'avant-dernier paragraphe, on mentionne un

 16   certain Mehmet Cazimi et Idriz Mehmeti, et qu'ils habitent sur la colline

 17   qui est supérieure par rapport aux foyers ci-mentionnés.

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   M. POPOVIC : [interprétation] On demande le versement au dossier de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00818.

 23   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

 24   J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce D135.

 25   Q.  Chez vous, cela figure à l'intercalaire 10, Monsieur Mladenovic.

 26   M. POPOVIC : [interprétation] On vient de me dire que ce document n'est pas

 27   sous pli scellé.

 28   Q.  Il n'est pas très lisible. Le document porte la date du 18 décembre

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  1   1998, et il est dit que :

  2   "Depuis le village de Racak, plusieurs rafales courtes ont été

  3   ouvertes vers le poste de police de Stimlje. Les membres de la police n'ont

  4   pas répondu à cette attaque."

  5   Il est dit que le rapport a été présenté par Svetomir Bocic, sergent

  6   Bocic. De quoi s'agit-il ?

  7   R.  C'est probablement une dépêche envoyée depuis le service de permanence

  8   du SUP d'Urosevac vers l'état-major, et son signataire est Svetomir Bocic.

  9   Il était chef d'équipe au sein du service de permanence à Urosevac. Je me

 10   souviens de cet événement. L'attaque a été lancée depuis le village de

 11   Racak. A l'époque dans ce village, plusieurs groupes terroristes étaient

 12   cantonnés, et nous avions des membres qui défendaient le poste de police

 13   devant le bâtiment du SUP et ces membres ont été attaqués. L'attaque a été

 14   enregistrée, mais nous n'avons pas répondu à cette attaque. Je pense qu'on

 15   en a parlé par la suite avec les membres de la Mission de vérification.

 16   Donc, c'était une dépêche qui était envoyée à l'état-major portant sur les

 17   événements survenus au cours de la journée. Cela découle de l'information

 18   précédente portant sur le système de rapport.

 19   Q.  Je pense qu'on ne voit pas très bien ce document, donc c'est ce que

 20   vous supposez ?

 21   R.   Oui, mais nous ne voyons pas de tampons ici.

 22   Q.  Merci.

 23   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le

 24   document D136.

 25   Q.  Cela figure à l'intercalaire 11. Je vous prie d'examiner la deuxième

 26   page de ce document pour nous dire si, effectivement, vous êtes auteur de

 27   ce document.

 28   R.  Oui, c'est ma signature qui y figure.

Page 12482

  1   Q.  Merci. Donc c'est un rapport portant sur le contact avec les membres de

  2   la mission de l'OSCE en date du 21 décembre 1998. Je vous prie de nous

  3   expliquer brièvement de quelle manière vous avez pris contact avec les

  4   membres de la mission de l'OSCE ?

  5   R.  A partir du moment où les membres de cette mission étaient venus sur

  6   les lieux, dès qu'ils étaient venus sur le territoire de la municipalité de

  7   Stimlje, nous sommes convenus à quel moment et comment nous allions nous

  8   rencontrer. Au début, c'était pratiquement tous les jours, et après, à

  9   cause de nos obligations, nous sommes convenus que ça allait être tous les

 10   lundis et vendredis, et qu'on pouvait avoir d'autres réunions si jamais il

 11   y avait une circonstance extraordinaire, si l'ordre public était violé, par

 12   exemple.

 13   Q.  Merci. J'aimerais que vous apportiez quelques commentaires émanant de

 14   ce rapport. Mais tout d'abord, dites-nous, à qui était adressé ce rapport ?

 15   R.  En tant que personne autorisée, j'avais l'obligation de fournir un

 16   rapport au chef du département de la police portant sur tout contact avec

 17   les membres de cette mission, et donc je rédigeais un rapport qui était

 18   envoyé au SUP d'Urosevac qui, par la suite, l'a envoyé, je suppose, à

 19   l'état-major.

 20   Q.  Merci. Voilà, tout a été consigné au compte rendu d'audience.

 21   Mais dans le premier paragraphe, il est dit "sans qu'il soit annoncé au

 22   préalable." Pourriez-vous apporter quelque commentaire ?

 23   R.  Oui, c'est exact. Conformément à notre accord, ils n'avaient pas

 24   l'obligation de prévenir avant de venir nous voir ou s'ils souhaitaient

 25   s'informer au sujet d'un événement. Ils pouvaient venir à tout moment de la

 26   journée ou de la nuit, entrer dans nos locaux du poste de police et

 27   s'informer au sujet de ce qui les intéressait. Donc ici, il est dit que sur

 28   leur demande, sans prévenir au préalable, donc c'est ainsi qu'ils étaient

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  1   venus, nous avons eu un entretien.

  2   Q.  Merci. Je vous prie de commenter ce qui m'intéresse, et cela figure au

  3   milieu du paragraphe qui commence par le mot "également". Mais ce n'est pas

  4   la peine de le lire à haute voix. Je vous prie de le lire en votre for

  5   intérieur. Et ici, l'on parle du fait que toutes les ethnies dans la

  6   municipalité de Stimlje, que leur sécurité était compromise à cause des

  7   activités des terroristes ?

  8   R.  Oui. Ici, l'on fait état de trois villages, de Racak, Petrovo et

  9   Crnoljevo, et on dit qu'à partir de ces villages, on lance des attaques

 10   contre la police, et nous leur avons fourni cette information pour qu'eux

 11   transmettent cette information à leurs supérieurs, à leur base.

 12   Q.  Merci. Et la dernière phrase de ce premier paragraphe, lisez-la en

 13   silence. Vous parlez de deux attaques, l'une du 17 et l'autre du 20

 14   décembre, l'une à partir du village de Racak, et l'autre depuis Crnoljevo.

 15   Et dites-nous, est-ce que ce paragraphe, cette phrase reflète la situation

 16   telle qu'elle était à l'époque ?

 17   R.  Oui. Elle reflète bien la situation telle qu'elle était à l'époque, et

 18   il est dit ici que l'attaque a été lancée contre les forces de sécurité en

 19   profondeur et que l'autre attaque a été contre un poste de contrôle établi

 20   par la police pour protéger la ville. Donc, c'étaient les deux attaques

 21   armées qui ont été enregistrées, et nous avons fourni ces informations aux

 22   vérificateurs. Nous n'avons pas répondu à ces attaques, et aucune mesure

 23   n'a été prise. A la deuxième page, on dit qu'il y a eu une explosion à 50

 24   mètres par rapport au poste de contrôle. Donc, c'est probablement un obus

 25   qui a été lancé d'un lance-roquettes portatif.

 26   Q.  J'imagine que vous avez dit "mètres", "50 mètres", n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D007-0120.

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  1   Q.  Et cela figure à l'intercalaire 12. Il s'agit d'une plainte au pénal en

  2   date du 3 janvier 1999, où il est dit que le 2 janvier 1999, à Stimlje, à

  3   l'entrée d'une maison de famille, Gashi Enver a été tué par les membres

  4   d'un groupe terroriste. Dites-nous, quelles étaient les informations dont

  5   vous disposiez portant sur cet événement ? Est-ce que vous vous souvenez

  6   déjà de cet événement ?

  7   R.  Oui, je me souviens de cet événement. Cet événement a eu lieu pendant

  8   les fêtes pour le Nouvel an en 1999. Et d'après nos informations, les

  9   terroristes albanais ont tiré contre Gashi Enver parce qu'il était loyal et

 10   voulaient le tuer. Et Enver Gashi était un mécanicien, il avait une

 11   boutique en face de sa maison, et il réparait parfois même nos propres

 12   véhicules officiels. C'était un homme très correct, et nous supposons que

 13   c'est la raison pour laquelle ils l'ont tué. Toute personne qui a collaboré

 14   avec la police et s'agissant d'Albanais a eu le même sort.

 15   Et DS à signer ce rapport, c'est Dostan Sabani qui l'a signé. Il a

 16   travaillé dans le département chargé de crimes de sang, et le rapport a été

 17   présenté, envoyé au procureur de district à Pristina.

 18   Q.  Merci. Pourriez-vous répéter le nom de cet inspecteur.

 19   R.  Dostan Sabani.

 20   Q.  Lentement, s'il vous plaît, pour que ce soit consigné.

 21   R.  Dostan Sabani. Il était inspecteur chargé de crimes de sang et de

 22   crimes sexuels au sein du SUP à Urosevac.

 23   Q.  Merci.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 25   document.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00819.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

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  1   document D137.

  2   Q.  Et cela figure à l'intercalaire 13, Monsieur le Témoin. Je vous prie

  3   d'examiner la deuxième page de ce document. Dites-nous si vous êtes auteur

  4   de ce document.

  5   R.  Oui, c'est ma signature, et je suis auteur de ce document.

  6   Q.  Merci. Revenons à la première page. Donc, c'est le 4 janvier 1999,

  7   rapport portant sur le contact réalisé avec les membres de la Mission de

  8   vérification de l'OSCE. Je vous prie d'examiner le deuxième paragraphe.

  9   Nous avons une phrase qui commence par les mots suivants :

 10   "Au moment où les vérificateurs de la mission de l'OSCE ont demandé d'avoir

 11   une réunion avec moi. Ibish Qari était présent à ce moment-là", et ainsi de

 12   suite. Pourriez-vous prendre connaissance de ce qui figure dans ce

 13   paragraphe, et dites-nous de quoi il s'agit ?

 14   R.  Il s'agit d'un document qui fait partie des rapports qui étaient

 15   généralement envoyés au SUP d'Urosevac. Les vérificateurs de l'OSCE

 16   s'étaient rendus chez moi sans préavis pour discuter d'un autre incident.

 17   Mais Ibish Qari se trouvait à ce moment-là dans mon bureau. C'est une

 18   personne qui est née en 1937, vous le voyez dans ce document, donc c'était

 19   une personne âgée. Il allait dans le village de Racak ou alors celui de

 20   Petrovo pour rendre visite à sa fille qui était mariée. En se rendant à

 21   Petrovo près du village de Maho Poljce, qui précède celui de Petrovo, il a

 22   été enlevé par les membres de l'UCK terroriste. Et nous avons même appris

 23   que la personne qui l'avait enlevé était Sadik Mujota, accompagné de ses

 24   fils. En tout cas, ces individus l'ont enlevé, ils l'ont emprisonné dans

 25   une étable où il a été gardé pendant dix jours, et une fois par jour

 26   seulement on lui donnait à manger et à boire. Il a réussi finalement à

 27   s'enfuir, et puis il est venu au poste de police pour porter plainte. Donc

 28   j'étais en train d'en discuter avec lui dans mon bureau au moment où les

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  1   vérificateurs de l'OSCE sont arrivés, si bien qu'ils ont eu l'occasion se

  2   s'assurer de tous ces faits de leurs propres yeux. Je n'ai plus rien à

  3   ajouter au sujet de cet incident.

  4   Q.  Merci. Dans le dernier paragraphe, vous indiquez avoir informé les

  5   vérificateurs de l'OSCE de plusieurs attaques lancées par les terroristes ?

  6   R.  Oui, oui. Il est indiqué ici que les inspecteurs de la section de la

  7   police criminelle d'Urosevac étaient présents à ce moment-là. Donc, ils

  8   étaient présents au moment où nous entendions le témoin, et la même chose

  9   valait pour les vérificateurs de l'OSCE, ils étaient présents eux aussi.

 10   Q.  Merci, Monsieur Mladenovic. Veuillez examiner, s'il vous plaît, à la

 11   page suivante de ce document.

 12   Oui, nous attendons juste l'affichage de cette partie du document. Donc

 13   vous dites que M. Qari avait porté plainte à cause de cet enlèvement au

 14   poste de police de Stimlje et qu'il a demandé la protection du MUP vis-à-

 15   vis des bandes terroristes qui l'avaient enlevé, il a demandé qu'il soit

 16   protégé contre les bandes terroristes qui l'avaient enlevé, ceux-ci par

 17   ailleurs l'avaient menacé de ne pas porter plainte auprès de la police

 18   parce que sinon il sera tué.

 19   Donc, pourriez-vous nous livrer vos observations sur ce point ?

 20   R.  C'est exactement comme ça que les choses se sont passées. Donc il ne

 21   s'agissait pas tout simplement pour lui de porter plainte officiellement;

 22   l'homme est venu chez nous pour demander notre protection. Donc il a été

 23   enlevé, il a été tenu en captivité, on l'a menacé de tuer les membres de sa

 24   famille. Donc sa fille était mariée, elle vivait dans le village de Petrovo

 25   ou alors celui de Racak, je ne sais plus. Ça doit être indiqué ici quelque

 26   part dans cette plainte au pénal. Et c'est la raison pour laquelle il avait

 27   demandé aux agents de police de le protéger.

 28   Donc sa maison se trouvait à Stimlje. Si bien que nous venions

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  1   régulièrement lui rendre visite. Et tant qu'il est resté à Stimlje, sa

  2   maison a été sécurité, mais du moment où il commençait à circuler vers

  3   Petrovo et Racak, la situation était telle que cela présentait des risques.

  4   Nous lui avons conseillé de ne pas se diriger dans cette direction, et nous

  5   avons aidé sa famille en assurant la sécurité de sa maison pendant son

  6   séjour dans Stimlje.

  7   Q.  Merci, Monsieur Mladenovic. J'aimerais que vous examiniez le document

  8   14 dans votre classeur.

  9   M. POPOVIC : [interprétation] C'est la pièce D139.

 10   Q.  Monsieur Mladenovic, le document que nous avons sous les yeux est un

 11   rapport sur les observations et les contacts établis avec les membres de la

 12   mission de l'OSCE du 10 janvier 1999. Alors on relève une attaque

 13   terroriste à l'encontre des membres du poste de police de Stimlje. Les

 14   vérificateurs de l'OSCE auraient appris quel était le nom du policier

 15   blessé alors que celui-ci a été transféré à Pristina. Vous souvenez-vous de

 16   cet incident ?

 17   R.  Oui. Je m'en souviens. Et j'aimerais dire quelques mots au sujet de ce

 18   rapport. Le rapport est signé par Sasa Draskovic. A l'époque, il occupait

 19   le poste de l'assistant du chef au poste de police d'Urosevac. Quant à

 20   Svetislav Przic, c'était un agent de police qui travaillait au poste de

 21   police de Stimlje. Il a reçu des blessures mortelles dans le village de

 22   Slivovo en revenant chez lui. Il était accompagné par l'assistant du chef,

 23   Nenad Mitrovic, et par Miroslav Zivic. Donc tous les trois se trouvaient à

 24   bord d'un véhicule et se déplaçaient en direction de Stimlje. Et puis,

 25   lorsqu'ils se sont approchés de leur maison dans le village de Slivovo, qui

 26   suit le village de Kosare, une embuscade leur a été tendue, des tirs ont

 27   été lancés contre le véhicule, et il a reçu des blessures qui se sont

 28   avérées mortelles. Et j'aimerais dire encore quelques mots, s'il vous

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  1   plaît.

  2   Q.  Non, nous allons revenir sur ce document qui est abordé avec plus de

  3   détail dans le document suivant. Peut-on afficher la pièce D138, s'il vous

  4   plaît, c'est le document 15 dans votre classeur, Monsieur. Attendons

  5   l'affichage du document. Oui, voilà, c'est bien le document qu'il nous

  6   faut. Passons immédiatement à la page 2, plainte au pénal, et vous pouvez

  7   poursuivre votre exposé, parce que justement, cet incident est abordé dans

  8   le document, dans cette plainte au pénal.

  9   R.  Exact. Il s'agit d'une plainte au pénal déposée par le SUP d'Urosevac,

 10   une fois terminée l'enquête sur les lieux, et dresser le constat. Et puis

 11   je reprends mon propos de tout à l'heure. Cette plainte au pénal montre que

 12   dès le moment où nous avons appris qu'une patrouille de police a été

 13   attaquée, les vérificateurs de l'OSCE ont demandé de se rendre sur les

 14   lieux pour vérifier ces dires. Et M. Draskovic a permis aux vérificateurs

 15   de le faire et il a assuré toutes les conditions nécessaires pour qu'ils se

 16   rendent sur les lieux, puis une fois terminée toutes les étapes de

 17   l'enquête, cette plainte au pénal a été déposée.

 18   Q.  Passons à la page suivante du même document, s'il vous plaît. C'est un

 19   procès-verbal ou plutôt c'est un constat dressé sur les lieux.

 20   R.  Oui, exactement.

 21   Q.  Dans le premier paragraphe il est indiqué, la scène du crime est un

 22   cimetière musulman qui se trouve près de l'axe routier Urosevac, et à la

 23   gauche de cette route en direction de Stimlje. Alors pourriez-vous nous

 24   préciser quel est l'endroit exact où cet incident s'est produit ? S'agit-il

 25   de la partie de la route qui mène vers Racak ou vers Urosevac ?

 26   R.  L'inspecteur qui est venu d'Urosevac, il prend comme point de repère la

 27   route qui va d'Urosevac à Stimlje, et le village de Slivnik [phon] se

 28   trouve le long de cet axe routier. Puis sur la gauche, en prenant la ville

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  1   d'Urosevac comme point de repère, le cimetière musulman s'y trouve. Le

  2   cimetière se trouve juste à côté de la route, à l'abri d'un bosquet. Par

  3   ailleurs, ma maison natale se trouve dans un village qui n'est pas loin de

  4   la ville d'Urosevac, donc j'ai souvent fait le trajet le long de cette

  5   route. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet.

  6   Q.  Merci.

  7   M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D140.

  8   Q.  C'est le document 16 dans votre classeur. Le document ne compte qu'une

  9   seule page. C'est un rapport que vous avez rédigé et signé ?

 10   R.  Oui, c'est un rapport que j'ai soumis.

 11   Q.  Il concerne les contacts que vous avez eus avec les vérificateurs de

 12   l'OSCE. Il porte la date du 11 janvier 1999. Veuillez lire en votre for

 13   intérieur le premier paragraphe, puis j'aimerais entendre vos observations

 14   sur le sujet. Ce qui m'intéresse, tout particulièrement, ce sont les propos

 15   émanant des vérificateurs. Ceci affirme que la situation avait été paisible

 16   sur les territoires de Stimlje auparavant, alors que maintenant, elle est

 17   devenue tendue. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi la situation est

 18   devenue aussi tendue.

 19   R.  C'est l'observation à laquelle ils se sont livrés, eux. Ils affirment

 20   que la zone de Racak avait été paisible alors que maintenant les relations

 21   sont tendues. Je leur ai expliqué que la situation n'avait jamais été

 22   paisible. Comment peut-elle être décrite comme paisible si tous les

 23   villages des alentours avaient été abandonnés à cause des activités des

 24   terroristes ? Il ne restait que quelques individus qui étaient restés là

 25   pour garder leurs maisons. Mais toutes les femmes et tous les enfants

 26   avaient quitté leurs maisons dès le début des incidents, donc la plupart

 27   des maisons dans les villages de Petrovo, de Karacica, de Crnoljevo et

 28   d'une série d'autres villages qui se trouvaient au pied d'une colline

Page 12491

  1   avaient été abandonnées. C'est la qu'on trouvait justement les bastions de

  2   cette organisation terroriste. Donc, dans ce texte, je leur explique que

  3   leurs propos sont inexacts, qu'un grand nombre de personnes ont été

  4   enlevées, que les attaques arrivent toujours de la même direction, les

  5   terroristes albanais descendent des collines pour s'attaquer aux civils

  6   innocents et à leurs villages. Donc voilà, c'est la teneur de ce document.

  7   Une fois notre entretien terminé, j'ai fait suivre ce rapport à mes

  8   supérieurs, conformément aux instructions que j'avais reçues.

  9   Q.  Vous dites que les femmes et les enfants des villages de Petrovo, Malo

 10   Poljce, Racak, et cetera, avaient quitté leurs villages. Où tous ces gens

 11   étaient-ils partis ?

 12   R.  A cette époque-là, ils n'allaient pas trop loin. Ils se rassemblaient

 13   tous dans le village de Stimlje, parce qu'on nous ne réussissions pas à

 14   sécuriser le territoire entier de la municipalité de Stimlje. En revanche,

 15   la ville était bien protégée, elle. Donc la plupart d'entre eux sont venus

 16   s'installer chez leurs parents, pour la plupart dans le village de Stimlje,

 17   puis sinon, à Urosevac ou à Lipljan. Mais il arrivait que quelques-uns

 18   parmi eux rentrent pour voir dans quel état était leur maison, puis ils

 19   étaient enlevés ou tués. Mais la plupart des familles envoyaient leurs

 20   femmes et leurs enfants dans les villes où la protection de la police était

 21   plus prononcée, était plus ferme. Pour la plupart, ils se sont hébergés à

 22   Stimlje, puis une partie d'entre eux sont allés à Urosevac, à Lipljan et à

 23   Suva Reka. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire.

 24   Q.  Merci, Monsieur Mladenovic. Passons maintenant aux incidents qui se

 25   sont produits dans le village de Racak. Savez-vous quelque chose sur les

 26   événements qui se sont déroulés le 15 janvier 1999 dans le village de

 27   Racak, ou, pour suivre le fil chronologique, que se passait-il à l'époque,

 28   et vous, personnellement, où étiez-vous, que faisiez-vous ?

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  1   R.  Le 15 janvier 1999, à 6 heures du matin, je me trouvais au SUP

  2   d'Urosevac. J'étais venu chercher une compagnie d'une section de police

  3   provisoire mise sur pied à Crnoljevo, et il fallait assurer la relève de

  4   mes hommes qui se trouvaient déjà dans ce village de Crnoljevo. Les membres

  5   de la compagnie étaient censés se réunir dans le SUP d'Urosevac.

  6   Q.  Merci. Donc, vous venez d'évoquer une section de police provisoire ?

  7   R.  Exactement. Dans cette section de police provisoire, nous prenions

  8   relève toutes les deux semaines. Les chefs des postes de police dans

  9   Stimlje, Strpce et Kacanik et Urosevac, assumaient les fonctions du

 10   commandant tour à tour, et la même chose valait pour les effectifs, pour le

 11   personnel. Nous avions la tâche de réunir nos effectifs, de nous rendre

 12   dans cette section provisoire pour prendre la relève. Ce matin-là, j'étais

 13   censé partir à 6 heures du matin pour prendre mes positions avant 6 ou 7

 14   heures, et pour assumer nos fonctions dans le village. Mais il nous a été

 15   impossible de partir au moment prévu ce jour-là. Un officier donné m'a

 16   informé que la police chargée de la circulation au sein du SUP d'Urosevac

 17   avait bloqué l'axe routier qui allait d'Urosevac en passant par Stimlje

 18   jusqu'à Crnoljevo. Un blocus a été mis sur pied près du village de Kosare.

 19   Par conséquent, la compagnie ne pouvait pas partir avant que le blocus ne

 20   soit levé. A ce moment-là, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait.

 21   Q.  Précisons quelques détails avant de poursuivre. Vous dites que vous en

 22   avez été informé par un officier du poste de police. C'est du moins ce qui

 23   a été consigné dans le compte rendu d'audience. Pourriez-vous nous dire qui

 24   était cet officier. Vous n'êtes pas obligé de citer son nom et prénom, mais

 25   dites-nous simplement quel était le poste qu'il occupait ?

 26   R.  Il s'agissait de Milivoj Nedeljkovic, un officier dans le département

 27   de la police. Il était chargé de suivre la légalité des travaux effectués

 28   par la police.

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  1   Q.  Aviez-vous des éléments d'information quelconque concernant l'action

  2   qui était en cours, saviez-vous pourquoi la route avait été bloquée ?

  3   R.  Je n'avais absolument aucun élément d'information à ce sujet. Personne

  4   ne m'en avait informé.

  5   Q.  Et puis, que s'est-il passé par la suite ?

  6   R.  La compagnie toute entière est restée sur place, puis le même officier

  7   nous a rappelés pour dire que nous pouvions partir pour prendre notre

  8   relève. Alors, nous sommes partis. Je me trouvais à la tête de cette

  9   compagnie. Je pense qu'il était entre 8 et 10 heures à ce moment-là. Quand

 10   je suis arrivé au poste de contrôle, j'ai vu un grand nombre de voitures

 11   qui attendaient pour passer. C'était pour la plupart des véhicules civils.

 12   Je pense que nous avons perdu un peu de temps en attendant. Finalement, le

 13   blocus a été levé de cet axe routier. A partir de ce moment, tous les

 14   véhicules ont pu circuler dans les deux sens. A bord de voiture, je suis

 15   arrivé à Stimlje, je m'y suis arrêté pendant environ une demi-heure, parce

 16   que j'étais censé prendre une partie d'équipement à Stimlje. Il s'agissait

 17   de l'équipement qui était nécessaire, justement, aux membres qui

 18   provenaient de Stimlje. C'était notamment des ustensiles de cuisine, des

 19   choses dont nous avions besoin sur le terrain.

 20   Puis, je suis entré dans le poste de police à Stimlje, et j'ai

 21   retrouvé dans mon bureau le chef du SUP, M. Bugoljub Janicevic, et M.

 22   Radomir Mitic, qui était le chef du département de police. Nous nous sommes

 23   salués, puis M. Janicevic m'a dit très brièvement que l'unité PJP commandée

 24   par l'état-major chargé de la suppression du terrorisme de Pristina était

 25   en train de mener une opération visant à détruire les bastions terroristes,

 26   mais nous, dans notre poste de police, nous n'étions censés avoir rien à

 27   faire avec eux et nous étions censés poursuivre nos activités habituelles.

 28   J'y suis resté encore pendant quelque temps, accompagné de mes

Page 12494

  1   assistants qui sont restés au poste de police, Zoran Djordjevic et

  2   Aleksandar Simic. Je leur ai donné des consignes très succinctement. Je

  3   leur ai indiqué que la relève qui venait de terminer son travail devait

  4   rester à l'état d'alerte tant que cette action n'aura pas été terminée,

  5   parce que les unités PJP auraient peut-être besoin d'un soutien logistique.

  6   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Vous avez évoqué une aide logistique à

  7   fournir éventuellement, mais quel est le type de soutien ou d'assistance

  8   logistique qui pourrait être fourni par le poste de police à Stimlje ?

  9   R.  Rien de particulier. Nous avions un service médical, en fait nous en

 10   avions deux, au cas où il serait nécessaire de transporter les blessés vers

 11   l'hôpital. C'est à ce type d'activité que j'ai pensé. Pour ce qui est du

 12   reste, ils avaient leur logistique à eux et ils tenaient tout sous leur

 13   commandement, donc il n'y avait rien de particulier à faire de notre part.

 14   Il s'agissait tout simplement de rester alerte si jamais il fallait assurer

 15   le transport des blessés ou éventuellement dresser un constat des lieux.

 16   Puis, vers 9 heures, je suis parti du poste de police de Stimlje et

 17   il ne se passait rien d'inhabituel. On entendait des tirs dans les collines

 18   qui entouraient les villages de Racak et de Petrovo. Nous avons poursuivi

 19   notre chemin. Nous avons pris la relève, et je suis resté dans le village

 20   de Crnoljevo jusqu'au 20, puis je ne suis revenu qu'à Stimlje le 20, et

 21   ceci, pour des raisons personnelles.

 22   Q.  Merci, Monsieur Mladenovic. J'aimerais revenir sur quelques détails

 23   afin d'apporter des précisions, puisque cela est important à mes yeux.

 24   Dites-moi, au moment où vous êtes arrivé dans le poste de police de

 25   Stimlje, avez-vous remarqué la présence des unités PJP qui ne provenaient

 26   pas de votre poste de police à Stimlje ? Avez-vous vu d'autres membres des

 27   unités PJP ?

 28   R.  Je n'ai relevé rien de particulier. Tout se passait comme d'habitude

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  1   dans le poste de police de Stimlje. La seule chose exceptionnelle, c'était

  2   la présence du chef du SUP, M. Bugoljub Janicevic, et du chef du

  3   département de police, Radomir Mitic.

  4   Q.  Lorsque vous êtes entré dans votre bureau pour y trouver le chef du

  5   département de police et le chef du SUP, étaient-ils accompagnés de

  6   quelqu'un d'autre ?

  7   R.  Non. Mes deux assistants, MM. Simic et Djordjevic, se tenaient devant

  8   mon bureau. Dans le bureau même, il n'y avait que MM. Janicevic et Mitic.

  9   Il n'y avait personne d'autre.

 10   Q.  Merci. Dans les locaux du poste de police de Stimlje ou dans ses

 11   alentours, avez-vous vu M. Vlastimir Djordjevic ?

 12   R.  Non, je ne l'ai vu nulle part.

 13   Q.  Veuillez répéter à quel moment vous êtes arrivés au poste de police et

 14   à quel moment vous êtes partis, et pendant combien de temps vous y êtes

 15   restés.

 16   R.  Je ne saurais vous citer l'heure exacte, mais je pense que nous sommes

 17   partis d'Urosevac vers 8 heures et demie. Combien de temps nous fallait-il

 18   pour nous rendre à Stimlje, disons une demi-heure au maximum. Nous sommes

 19   restés à Stimlje une demi-heure au maximum. Donc, au plus tard, j'étais

 20   censé arriver vers 9 heures et demie, 10 heures du matin. C'est à peu près

 21   vers cette heure-ci, mais je ne m'en souviens pas avec exactitude.

 22   Q.  Merci. Vos subordonnés, vous avez évoqué votre assistant, M.

 23   Djordjevic, vous avez indiqué qu'il se trouvait dans votre bureau ce jour-

 24   là. Lui ou un autre de vos subordonnés, vous ont-ils informés d'avoir vu M.

 25   Vlastimir Djordjevic à Stimlje ?

 26   R.  Personne ne m'a informé de l'arrivée ou de la présence du général

 27   Djordjevic à Stimlje le 15 janvier. Le chef du département de police et le

 28   chef du SUP étaient présents dans mon bureau, et j'en ai été informé par

Page 12496

  1   mes assistants. Quand je suis venu le 20, pour des raisons personnelles,

  2   mes assistants m'ont informé que le général Djordjevic était arrivé le 18,

  3   trois jours après cet incident. Au cours de ces trois jours, du 15 jusqu'au

  4   18, des PJP avaient mené des luttes ardues avec les bastions terroristes,

  5   et à cause de tous ces problèmes, il a été impossible de mener une enquête

  6   sur les lieux. Ils ont essayé de dresser un constat des lieux le 15 et ils

  7   n'ont réussi à le faire que le 18.

  8   C'est alors que le général Djordjevic est arrivé, et il a confié

  9   cette mission personnellement à Radomir Mitic, le chef du département de

 10   police. L'un des assistants était censé mener cette enquête en compagnie

 11   des membres de sécurité, puisqu'ils provenaient du poste de police de

 12   Stimlje; mais le général Djordjevic avait ordonné que ce soit le chef du

 13   département de police qui mène une enquête sur les lieux. C'est ce que j'ai

 14   appris directement de mes assistants.

 15   Par ailleurs, ils m'ont fait savoir qu'au cours des combats menés,

 16   depuis une localité qui se trouve entre Petrovo et Malo Poljce, et qu'on

 17   appelle la colline rouge, qu'on avait tiré depuis cet endroit sur le poste

 18   de police. Je pense qu'une documentation appropriée a été élaborée et que

 19   des photos ont été prises, ce qui permet de démontrer combien de tirs

 20   avaient frappé le poste de police de Stimlje.

 21   Ils m'ont remis un rapport sur ce point. Voilà, c'est tout ce que je

 22   peux vous dire. Je ne sais pas ce qui pourrait vous intéresser de plus.

 23   L'arme dont ils s'étaient servis était une Browning.

 24   Q.  Avant le 20, comme vous l'avez indiqué, saviez-vous qui a mené

 25   l'opération Stimlje ou comment cela avait été organisé ?

 26   R.  Comme je vous l'ai dit il y a un instant, j'ai reçu quelques

 27   informations du chef du SUP le jour où je suis arrivé au poste de police,

 28   où je me suis arrêté brièvement le 15 selon lesquelles une opération de

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  1   police était menée par des membres du PJP. Je ne sais pas lesquels, et je

  2   ne connaissais leur nombre. Je savais seulement que des membres du PJP

  3   menaient une opération sous le commandement de l'état-major luttant contre

  4   le terrorisme à Pristina, et lui-même sous le commandement du général

  5   Sreten Lukic. C'est ce que m'a dit mon assistant lorsque je suis rentré au

  6   poste de police le 20.

  7   Q.  Très bien. J'aimerais faire référence au 20 maintenant. Lorsque vous

  8   êtes arrivé le 20, vous a-t-on donné des informations selon lesquelles

  9   cette opération avait été caractérisée comme étant un massacre de civils et

 10   les vérificateurs faisaient des déclarations dans ce sens ?

 11   R.  Les déclarations effectivement indiquaient qu'il s'agissait là d'un

 12   massacre, que des civils avaient été exécutés. Voilà le genre d'information

 13   que l'on faisait circuler. Il y avait même une radio dans la zone détenue

 14   par l'UCK opérée de quelque part aux alentours de Drenica, entre 15 et 17

 15   heures, et ils diffusaient l'information selon laquelle la police serbe

 16   avait menée un massacre contre des civils; ce qui n'a jamais été prouvé

 17   évidemment. Car ces combattants qui s'appellent, l'UCK, selon leurs dires,

 18   c'est-à-dire l'Armée de libération du Kosovo, à savoir une organisation

 19   terroriste albanaise qui menait des combats dans cette zone à ce moment-là.

 20   Plus tard, lorsqu'une enquête sur place a été menée, des médecins légistes

 21   finlandais et des médecins légistes à nous ont confirmé qu'il s'agissait

 22   non pas de civils mais des membres de l'UCK, de Racak, un commandant qui

 23   s'appelait Sadik Mujota. Nous savions tous cela. C'est un homme qui avait

 24   rejoint l'Armée de libération du Kosovo, comme ils s'appelaient eux-mêmes,

 25   et il avait affirmé qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'avait pas pu

 26   rentrer dans le poste de police et bu un café. Ce sont ses mots que je cite

 27   et son camp se trouvait près du poste de police de Racak. Il avait

 28   l'intention de placer Stimlje dans son ensemble sous son contrôle et celui

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  1   de ses unités terroristes, ce qui n'a pas pu être le cas puisque son groupe

  2   a été écrasé à ce moment-là.

  3   Il a été tué, si je me souviens exactement, ainsi que ses fils dont je ne

  4   me souviens plus du nom, sa fille également, et deux de ses frères

  5   également. Auparavant, des renseignements nous avaient été donnés, nous

  6   avions le nom de tous ceux qui ont été tués, et qui appartenaient tous à

  7   son organisation. Pour l'essentiel, ils provenaient des villages de Racak,

  8   Petrovo, Malo Poljce, et d'autres village et villes au Kosovo, Vitina, il

  9   me semble, en autres.

 10   Q.  Merci. Après ces incidents et les renseignements qu'on vous avait

 11   donnés, lorsque vous êtes rentré de votre tour de garde de Crnoljevo.

 12   R.  Je suis rentré de Crnoljevo au bout de 15 jours, probablement le 30

 13   janvier.

 14   Q.  Merci. Avez-vous connaissance de l'inhumation des personnes qui avaient

 15   perdu la vie au cours de l'opération Racak, l'enterrement qui aurait dû

 16   avoir lieu ?

 17   R.  Oui, au bout d'un moment, j'étais de retour au poste de police de

 18   Stimlje, et nous avons à nouveau rencontré des problèmes. Les problèmes

 19   concernaient les corps réclamés par les familles. Il me semble que c'était

 20   autour du 10 février 1999, après autopsie des corps. Les corps ont été

 21   transportés à Stimlje et, Danica Marinkovic, le juge d'instruction a

 22   escorté le convoi, ceci avait été organisé avec les vérificateurs de l'OSCE

 23   et les familles albanaises. J'ai été informé directement par Boguljub

 24   Janicevic, le chef du SUP, je ne me souviens plus de l'heure exacte, mais

 25   il s'agissait de l'heure d'hiver, après 16 heures, et il avait déjà au

 26   poste de police un prêtre musulman de Stimlje. Une mosquée se trouvait au

 27   centre de la ville, et c'est là qu'a eu lieu le service religieux. Il y

 28   avait présent le président de la Ligue démocratique du Kosovo, il était

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  1   président de cette organisation à Stimlje. Ils sont tous venus au service

  2   ainsi que les vérificateurs, au nombre de huit ou neuf. Donc les corps ont

  3   été apportés, des équipes de télévision sont arrivées ainsi que les

  4   vérificateurs. Les vérificateurs nous ont demandé, ont posé des questions

  5   embarrassantes quant à savoir si nous interviendrions si des membres de

  6   l'Armée de libération du Kosovo arrivaient avec les familles. Ces personnes

  7   provenaient de Racak et de Petrovo, et j'ai répondu par l'affirmative, car

  8   nous, la police, estimions qu'il s'agissait là de membres d'une

  9   organisation terroriste, et ainsi, nous tenterions de les arrêter.

 10   Toutefois, il nous a indiqué que nous devions retirer toutes les

 11   patrouilles de police afin que les familles puissent récupérer les corps,

 12   et c'est là que le problème s'est posé.

 13   Je ne connais pas l'homme en personne, mais le colonel Mijatovic de l'état-

 14   major de Pristina leur avait dit qu'ils pouvaient inhumer les corps à Cesta

 15   près de Racak. Et c'est là en fait qu'ils avaient été tués. Etant donné

 16   qu'il n'y avait pas de cimetières ou d'emplacements religieux où l'on

 17   pouvait inhumer ces corps, je dis que ce n'était pas possible, on ne peut

 18   pas autorisé l'enterrement de personnes où ils sont morts, qu'il fallait

 19   octroyer des permis. Les permis étaient émis par les autorités municipales,

 20   et c'est là que le problème s'est posé. Un des vérificateurs a dit :

 21   "Comment donner les corps aux familles alors qu'elles ne sont là pour les

 22   récupérer ?" Et c'est à ce moment-là qu'il a accusé Danica d'avoir manipulé

 23   les corps. Elle a apporté les corps à Stimlje, et le juge d'instruction a

 24   décidé de ramener les corps à Pristina et elle a informé les familles

 25   qu'elles pouvaient venir à la chapelle de l'hôpital de Pristina pour les

 26   récupérer. Voilà ce que j'en sais pour ce qui s'est passé le 10 à Stimlje.

 27   Le lendemain, si vous souhaitez que je continue --

 28   Q.  L'enterrement a-t-il eu lieu ?

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  1   R.  Oui, l'enterrement a eu lieu. Les jours suivants, les familles

  2   albanaises ont organisé l'enterrement elles-mêmes. Je ne sais pas très bien

  3   comment. En tout état de cause, nous avons été informés qu'ils sont venus

  4   récupérer les corps de leur côté et qu'ils allaient les enterrer à la

  5   mosquée de Racak. Le même jour, vers 10 heures ou 11 heures, les corps ont

  6   été transportés par la route en traversant Stimlje, car cette route menait

  7   au centre de Racak. Les corps ont été amenés tout d'abord à la mosquée, et

  8   c'est là qu'il y a eu cette couverture médiatique. Il y avait également

  9   présents des vérificateurs. Les habitants de ces villages ont peut-être

 10   reçu des ordres à cet effet ou peut-être qu'ils avaient un véritable

 11   souhait de participer à l'enterrement. Quoi qu'il en soit, un nombre

 12   important de personnes s'est regroupé à Racak pour l'enterrement, et c'est

 13   là que nous avons pu constater que les corps ont été enterrés comme des

 14   soldats avec des drapeaux albanais qui entouraient les cercueils, ce qui

 15   n'est pas la coutume lorsque vous enterrez une personne albanaise.

 16   Après l'enterrement, nous avons pu observer qu'il y avait des

 17   personnes présentes en tenue d'uniforme, des personnes armées qui étaient

 18   membres de ce qu'ils appellent l'Armée de libération du Kosovo, une

 19   organisation terroriste. Ils ont participé à l'enterrement en grand nombre,

 20   et par la suite ont kidnappé environ 50 Albanais dans la foule. Parmi eux,

 21   deux frères d'officiers de police de réserve de la famille Olluri, du

 22   village de Petrovici, et certains autres Albanais.

 23   Q.  Merci. Je vais maintenant vous poser quelques questions et vous montrer

 24   d'autres documents, mais il me semble qu'on est à peu près au moment de

 25   faire une pause.

 26   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande à la Chambre de première instance,

 27   allons-nous marquer une pause ?

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je crois que le moment est venu

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  1   de faire notre deuxième pause, et nous reprendrons dans une demi-heure.

  2   --- L'audience est suspendue à 17 heures 28.

  3   --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Asseyez-vous, Monsieur le Témoin.

  5   Monsieur Popovic, à vous.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Pourrions-nous afficher le document D150 à l'écran, s'il vous plaît.

  8   Q.  Il s'agit de votre intercalaire 17. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un

  9   rapport concernant des Albanais kidnappés par des terroristes à

 10   l'enterrement au village de Racak, et daté du 12 février 1999. Pourriez-

 11   vous examiner rapidement ce rapport et nous dire, s'il vous plaît, si les

 12   informations contenues dans le rapport concordent avec les informations que

 13   vous avez concernant cet événement.

 14   R.  Oui. Effectivement, cela concerne cette période. Le 12 février,

 15   plusieurs Albanais ont été kidnappés. Ils assistaient à l'enterrement.

 16   Rexhep et Muhamed Olluri étaient membres des forces de police de réserve.

 17   Ils ont été kidnappés à cette occasion. Il s'agissait de citoyens loyaux.

 18   Q.  Paragraphe 2, nous voyons un autre nom.

 19   R.  Oui, il s'agit Zeqiri Basri qui a fait rapport au poste de police

 20   Stimlje selon lequel le 11 février, au cours de l'enterrement à Racak, des

 21   terroristes ont kidnappé son cousin Zeqir Hyseni, qui avait à peu près 50

 22   ans et ancien employé de la prison du district de Pristina. Il était venu à

 23   Racak avec sa femme Hysnia, dans une Zastava 101 bleue, un véhicule de

 24   passagers. Nous avons insisté auprès de l'OSCE afin qu'ils prennent toutes

 25   les mesures pour libérer ces personnes.

 26   Le même jour, nous avons indiqué à tous les représentants chargés des

 27   vérifications qui étaient présents à Stimlje. Ils ont promis de faire tout

 28   ce qu'ils pouvaient afin de libérer ces citoyens.

Page 12503

  1   Q.  Pourrions-nous avoir un autre document afin d'éclaircir cela.

  2   M. POPOVIC : [interprétation] Pourriez-vous afficher le document D010-0785.

  3   Q.  Il s'agit-là de l'intercalaire 18.

  4   C'est un rapport daté du 12 février 1999. Pourriez-vous lire en

  5   silence les contenus de ce rapport et nous dire s'il s'agit de ce à quoi

  6   vous avez fait référence.

  7   R.  Oui, il s'agit d'un document qui a été rédigé par le commandant du

  8   poste de police le lendemain; cette personne s'appelle Zoran Djordjevic.

  9   Elle était en contact avec certains membres de la mission de l'OSCE qui

 10   était à Stimlje, qui sont venus au poste de police et lui ont dit qu'ils

 11   ont vu le commandant promettre de revenir avec des informations cet après-

 12   midi-là. Entre-temps, ils se sont rendus au village de Petrovo où ils ont

 13   parlé aux terroristes qui ont promis que les personnes seraient libérées

 14   dans un délai de deux heures. Il s'agissait des personnes qui avaient été

 15   enlevées la veille. Les personnes en question étaient Mehmet et Rexhep

 16   Olluri, et ils ont promis de libérer ces personnes dans un délai de deux

 17   heures. Ils avaient appris que ces personnes avaient été enlevées ce matin-

 18   là, au poste de police de Stimlje. Il s'agissait de Mehmet et Rexhep Olluri

 19   et Hysen Zeqiri. Ils souhaitaient savoir s'il y avait d'autres personnes

 20   qui avaient été enlevées ou si nous disposions d'informations concernant

 21   d'autres personnes qui avaient été enlevées. Voilà. Et ce document fait

 22   suite au document précédent. Les vérificateurs ont été informés; le

 23   lendemain, ils se sont rendus au poste de police. Je n'étais pas présent.

 24   Le commandant adjoint était présent. Il est indiqué qu'ils étaient présents

 25   entre 18 heures 10 et 18 heures 15. Ils n'étaient présents que pendant un

 26   bref moment. Ces personnes ont été enlevées le 11 et ont été retenues

 27   jusqu'au 12; vers 20 heures, le 12, ils ont été libérés.

 28   Q.  Nous allons voir d'autres documents qui vont dans ce sens.

Page 12504

  1   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais d'abord verser cette pièce au

  2   dossier, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce portant la cote

  5   D00820.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher à l'écran la pièce

  7   D010-0788.

  8   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 19. Nous voyons que ce rapport est daté du

  9   13 février 1999. Pourriez-vous lire en silence ce rapport, et nous dire

 10   rapidement si les informations correspondent aux informations dont vous

 11   disposiez.

 12   R.  C'est exact. Il s'agit d'un autre rapport rédigé au poste de police de

 13   Stimlje. Il s'agit là du jour suivant, suivant le document que nous avons

 14   vu précédemment, rédigé le 13 février, rédigé par M. Mitrovic, commandant

 15   adjoint du poste de police. Ce rapport a été rédigé à 18 heures 10, suivant

 16   sa réunion avec les vérificateurs qui lui ont dit que grâce aux

 17   négociations qu'ils avaient menées avec les terroristes, ils avaient réussi

 18   à libérer les personnes mentionnées ici, Taib Zeqiri, Jakup Ibali et Jemer

 19   Xherimi. Plusieurs personnes ont été enlevées. Ils ont tenté de les faire

 20   tous libérer. Nous avons vu dans le document précédent il était fait

 21   référence à ces trois personnes et trois personnes supplémentaires ont été

 22   libérées par la suite par l'Armée de libération du Kosovo.

 23   Q.  Merci.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande au Président de verser ce document

 25   au dossier.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D00821.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais passer à

Page 12505

  1   une question complètement différente qui concerne certaines affirmations

  2   que je souhaitais soumettre au témoin concernant la déposition de K-86

  3   devant cette Chambre de première instance. A cette fin, j'aimerais citer

  4   certaines parties du compte rendu d'audience, et j'aimerais demander au

  5   témoin de commenter l'essentiel de ce compte rendu. L'audience a été fait à

  6   huis clos partiel, et j'aimerais que nous procédions comme auparavant.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

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 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

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 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

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 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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 13  Pages 12506-12523 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

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  3  (expurgé)

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  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

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  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons, à présent, lever la

 13   séance. Nous reprenons nos travaux demain à 14 heures 15.

 14   Monsieur le Témoin, l'Huissier va vous aider à vous débrouiller pendant que

 15   nous levons la séance.

 16   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi 9 mars 2010,

 17   à 14 heures 15.

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