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1 Le mardi 9 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir. La déclaration
9 solennelle que vous avez prononcée est toujours en vigueur.
10 Me Popovic va poursuivre son interrogatoire.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges.
13 LE TÉMOIN : BRANKO MLADENOVIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Interrogatoire principal par M. Popovic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladenovic.
17 R. Bonjour.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D009-0943, s'il
19 vous plaît.
20 Q. Le document figure à l'intercalaire 20 dans votre classeur, Monsieur
21 Mladenovic. Oui, voilà, c'est bien le document qui m'intéresse. Avant de
22 procéder à une analyse de ce rapport, j'aimerais que vous vous penchiez
23 d'abord sur la page 2 de ce document pour me dire si c'est vous qui avez
24 signé ce document ?
25 R. Oui, c'est bien moi.
26 Q. Merci. Donc, il s'agit d'un rapport portant sur les contacts établis
27 avec les vérificateurs de la mission de l'OSCE. Le document est du 2
28 février 1999. J'aimerais que vous vous concentriez sur la moitié du
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1 deuxième paragraphe. Vous indiquez, et je cite :
2 "J'ai signalé que je ne savais pas de quels éléments d'information il
3 s'agissait, mais que, de façon générale, les citoyens n'étaient souvent pas
4 suffisamment avertis, et c'est la raison pour laquelle il leur arrivait
5 souvent de mal interpréter les événements."
6 Pourriez-vous nous préciser le sens de vos propos qui figurent dans ce
7 rapport ?
8 R. Je pensais à la propagande qui était présente et qui suscitait une
9 terreur auprès des citoyens, c'est parce qu'ils avaient peur que les
10 citoyens quittaient la zone. Donc, nous faisions tout ce que nous pouvions
11 faire pour éviter la propagation de la terreur, parce que les rumeurs ont
12 commencé à circuler et la terreur ne faisait que s'agrandir et, par
13 conséquent, les gens quittaient leurs maisons, ils quittaient leurs
14 villages.
15 Q. J'aimerais aussi que vous vous penchiez sur le dernier paragraphe qui
16 figure à la page 1 de ce rapport. Je cite :
17 "J'ai soulevé une objection quant à la manière de procéder adoptée par les
18 vérificateurs. Le 1er février 1999, ils se sont rendus sur les lieux, dans
19 le village de Gornje Godance avant l'arrivée de l'équipe chargée de dresser
20 le constat." Pourriez-vous nous dire si ce type d'événement se produisait
21 souvent ?
22 R. Oui. Cet incident s'est produit tout au début de nos contacts avec les
23 vérificateurs. Tom Olofsson, commandant des vérificateurs cantonnés à
24 Stimlje, comme je l'ai déjà indiqué, a été impliqué dans cet incident. Il
25 arrivait que les citoyens signalent des infractions directement aux
26 vérificateurs, si bien qu'il arrivait qu'ils se rendent sur les lieux avant
27 nous et, du coup, ils dérangeaient tous les éléments de preuve qui s'y
28 trouvaient. Je leur signale que ceci ne doit pas être fait. Il faut d'abord
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1 permettre aux autorités d'Etat de se rendre sur les lieux, de mener une
2 enquête, de dresser un constat et, quant à eux, ils pouvaient suivre tout
3 ce qui se passait mais en se tenant de côté.
4 Il a accepté l'objection que j'ai soulevée, et à l'avenir, ils ne
5 nous précédaient pas. Mais ils arrivaient au même moment que nous sur les
6 lieux, ce qui permettait à la police de sécuriser le site alors que les
7 vérificateurs suivaient l'enquête menée par les équipes compétentes.
8 Q. Merci, Monsieur Mladenovic.
9 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
10 au dossier de ce document.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
13 D00822.
14 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Passons maintenant au document D010-
15 0799.
16 Q. C'est le document 22 dans votre classeur, Monsieur Mladenovic. Pour
17 commencer, veuillez confirmer que vous avez signé ce rapport.
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Merci. Il s'agit d'un rapport portant sur les observations ou les
20 contacts établis avec les membres de la mission de l'OSCE. Le document date
21 du 9 mars 1999. Penchons-nous sur le paragraphe 1. Objet, questions posées
22 concernant la barricade élevée. Pourriez-vous nous livrer vos observations
23 sur ce point ?
24 R. C'est un rapport qui porte sur les contacts établis. Je ne me souviens
25 plus qui représentaient les vérificateurs. Je pense qu'il s'agissait --
26 voilà, je le vois en bas du document. Il y avait Tom Olofsson de la Suède;
27 Masi Mammadov d'Azerbaïdjan; puis il y avait un interprète qui était
28 présent également. Dans ce rapport, je signale que nous avons remarqué des
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1 agissements bizarres entre les vérificateurs et les membres de l'UCK. Dans
2 les locaux où ils étaient logés, les vérificateurs recevaient au cours de
3 la nuit des individus suspects, et ils nous ont demandé pourquoi nous avons
4 élevé une barricade dans le village de Racak, puis la question est posée de
5 savoir si des objections ont été soulevées quant à leurs travaux. Puis la
6 question qui nous a été posée, c'était de savoir si nous avons érigé une
7 barricade pour des raisons sécuritaires, et j'ai répondu que ce n'était pas
8 nous qui avons élevé cette barricade, mais c'étaient les membres de l'UCK
9 qui l'avaient érigée à l'époque où ils avaient contrôlé cette zone. Donc,
10 c'était une sorte de poste de contrôle mis sur pied par les membres de
11 l'UCK.
12 Une autre observation que je livre ici, c'est que des attaques
13 étaient lancées en permanence depuis le village de Racak contre notre poste
14 d'observation, qui nous permettait de protéger le village et d'empêcher
15 qu'il soit investi par les terroristes.
16 Q. Merci, Monsieur Mladenovic.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
18 je souhaite demander le versement au dossier de ce document.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
21 D00823.
22 M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant au document D009-0910,
23 s'il vous plaît.
24 Q. Le document figure à l'intercalaire 22 dans votre classeur. Le document
25 que nous avons sous les yeux est une dépêche du 14 mars 1999. En bas de la
26 page, nous voyons que le document a été élaboré par le commandant du poste
27 de police de Stimlje, M. Branko Mladenovic. C'est bien vous ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci. Pourriez-vous nous livrer brièvement vos observations quant à
2 cette dépêche ?
3 R. La teneur de cette dépêche concerne une information convoyée au SUP
4 d'Urosevac, ou plutôt, à son service de permanence, nous signalant qu'une
5 attaque terroriste a été lancée contre un véhicule qui circulait le long de
6 l'axe routier que nous étions censés sécuriser en direction de Crnoljevo.
7 Un agent de police a été blessé. Son nom est cité dans le document. Il
8 s'agit d'Aleksandar Malinovic [phon]. Puis, il a été transféré à l'hôpital
9 de Pristina. Ceci concerne les policiers qui se trouvaient au poste
10 d'observation, et cette dépêche a été envoyée au SUP
11 conformément au règlement interne qui prescrivait la manière dont il
12 fallait soumettre les rapports sur tous les événements d'importance.
13 Q. Merci, Monsieur Mladenovic. Aux fins du compte rendu d'audience,
14 pourriez-vous répéter une partie de votre réponse. Pourriez-vous nous
15 préciser ce que veut dire l'abréviation PPO, parce qu'on voit ici PPO
16 Crnoljevo ?
17 R. Cette abréviation, PPO, en fait, signifie section de police provisoire.
18 C'est quelque chose dont nous avons déjà parlé hier.
19 Q. Doucement, s'il vous plaît. Permettez aux interprètes de faire leur
20 travail.
21 R. Il s'agit d'une section de police provisoire mise sur pied à Crnoljevo.
22 Cette section a été mise en place pour sécuriser la route magistrale qui va
23 de Pristina à Prizren en passant par Crnoljevo.
24 Q. Merci.
25 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
26 versement au dossier de ce document.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
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1 D00824.
2 M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D143.
3 Q. Le document figure à l'intercalaire 23 dans votre classeur.
4 R. Veuillez me poser votre question.
5 Q. Un instant, s'il vous plaît, nous attendons l'affichage du document à
6 l'écran. Le document que nous avons sous les yeux est un document du 1er
7 avril 1999. Veuillez nous livrer succinctement vos observations sur le
8 document. Quel est son objet et quel est son objectif ?
9 R. Il s'agit d'une dépêche envoyée par l'état-major du MUP pour le Kosovo-
10 Metohija, qui avait son siège à Pristina. On voit que la dépêche était
11 envoyée à tous les secrétariats de l'intérieur, dont le SUP
12 la dépêche porte sur la situation nouvellement créée en vue des frappes
13 aériennes de l'OTAN qui ont commencé le 24 mars 1999. Je cite :
14 "En vue d'assurer des rapports efficaces et urgents pour tout ce qui
15 concerne le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, il est
16 nécessaire de remettre à l'état-major du MUP chargé du Kosovo-Metohija un
17 aperçu des événements qui concernent la période de 6 heures du matin à 6
18 heures du soir le lendemain avant 7 heures du matin. Donc les détails qui
19 doivent figurer dans cet aperçu sont les suivants : les forces de l'OTAN,
20 la date, le temps, l'endroit, le type de bombardements et les conséquences,
21 s'il y a eu des pertes ou des dégâts matériels. Deuxième point, attaques
22 terroristes lancées à l'encontre des membres et des installations du MUP et
23 de l'armée yougoslave, et puis nous avons encore une série de repères : la
24 date, le temps" --
25 Q. Ce n'est la peine de donner lecture du document tout entier.
26 R. En tous cas, le destinataire de ce document c'est le général Streten
27 Lukic. Nous étions tenu d'envoyer ces aperçus à l'état-major du MUP à
28 Pristina.
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1 Q. Très bien. Le point qui m'intéresse tout particulièrement c'est le
2 point 4 dans ce document, personnes qui se sont réfugiées du territoire de
3 la province autonome du Kosovo-Metohija d'ethnie albanaise ou autres. Pour
4 commencer, est-ce que vous aviez un registre où vous consigniez toutes les
5 personnes qui quittaient le territoire du Kosovo-Metohija à l'époque ?
6 R. Non. Il était impossible de tenir des archives ou des registres. Ceci
7 est impossible parce que pratiquement tout le monde fuyait les zones où la
8 guerre était en cours. Cela valait pour les Serbes, pour les Albanais, pour
9 les Rom, pour les Turcs, pour tout le monde. Et surtout pour les femmes et
10 les enfants. Tout le monde a essayé de trouver un abri soit en Serbie, soit
11 en Albanie, soit en Macédoine. Chacun a essayé de trouver un hébergement
12 auprès de leurs parents. La même chose d'ailleurs vaut pour moi
13 personnellement. J'ai envoyé ma famille en Serbie.
14 Et c'est la raison pour laquelle il était impossible de tenir des
15 registres sur le nombre de personnes réfugiées du territoire, parce que les
16 colonnes circulaient constamment en tous les sens. Si nous souhaitions
17 tenir un registre, il aurait fallu arrêter ces colonnes. Or, cela aurait
18 été dangereux, parce que les bombardements n'étaient pas sélectifs. Les
19 missiles pouvaient frapper à n'importe quel endroit à n'importe quel
20 moment, c'est une des questions pour lesquelles il était impossible de
21 relever le nombre de réfugiés.
22 Q. Donc procédons par étapes. Etes-vous né sur le territoire du Kosovo-
23 Metohija ?
24 R. Oui, je suis né à Urosevac.
25 Q. Aviez-vous des amis parmi les Albanais de souche et parmi les
26 représentants de d'autres groupes ethniques ?
27 R. Bien évidemment. J'avais énormément d'Albanais de souche qui étaient
28 mes amis. Mon premier voisin, M. Sujla [phon] était un ami très proche,
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1 nous étions pratiquement comme les membres d'une famille.
2 Q. Parlez-vous albanais ?
3 R. Oui.
4 Q. Avez-vous remarqué des colonnes de réfugiés qui passaient par le
5 village de Stimlje ou devant le poste de police de Stimlje ? Combien de
6 personnes comptaient ces colonnes, et en quel sens elles allaient ?
7 R. Oui, j'ai pu voir ces colonnes. Les réfugiés étaient d'origine ethnique
8 albanaise ou serbe. J'ai eu l'occasion de parler avec les personnes qui
9 composaient ces colonnes. Nous avons fait de notre mieux pour essayer de
10 les persuader de rester, mais nous n'avons pas vraiment eu de succès. Pour
11 dire la vérité, nous n'avons pas vraiment insisté. Comme je vous l'ai déjà
12 dit, moi-même j'ai essayé de faire sortir ma famille de cette zone. Mais
13 les colonnes se dirigeaient en trois sens différents : vers la Serbie, vers
14 l'Albanie ou vers la Macédoine, chacun cherchait un abri à sa guise.
15 Q. Lors de vos conversations avec ces personnes, avez-vous posé la
16 question à savoir pourquoi elles quittaient leurs maisons ?
17 R. Le plus souvent il s'agissait des frappes aériennes, ils avaient peur
18 d'être bombardés. Deuxième raison tout aussi importante, ils avaient peur
19 de se trouver pris entre les tirs croisés, entre les Albanais et les forces
20 de sécurité. Par ailleurs, ils craignaient que l'OTAN pouvait se servir des
21 missiles à l'uranium appauvri. On en parlait déjà énormément à l'époque, et
22 on savait que c'était très dangereux. Et par ailleurs, l'OTAN se servait
23 aussi des bombes à fragmentation. Voilà, c'étaient les raisons principales
24 citées.
25 Q. Merci. Et pourriez-vous nous citer des pourcentages, quel était le
26 pourcentage de Serbes qui ont quitté le territoire de Stimlje aux mois de
27 mars, avril et mai 1999, donc avant le mois de juin ?
28 R. Pourriez-vous répéter votre question, vous avez parlé des Serbes ?
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1 Q. Oui. Combien de Serbes ont quitté le territoire de Stimlje pendant la
2 période qui va du mois de mars jusqu'au mois de mai 1999 ?
3 R. Je ne saurais citer des chiffres précis, mais je pense que la
4 population tout entière a quitté la zone. Seuls les hommes sont restés pour
5 garder les maisons. Les femmes et les enfants sont pratiquement tous
6 partis. Au début, il y en avait un petit peu, ils se cachaient dans des
7 caves, puis après tout le monde est parti. Seule une poignée était encore
8 là le 12 juin, une fois que la guerre a été terminée.
9 Q. Merci. Et une mosquée existait-elle à Stimlje ?
10 R. Oui.
11 Q. Lorsque vous avez quitté le territoire de Stimlje le 12 juin, que
12 s'est-il passé avec cette mosquée, quelle était la situation prévalente ?
13 R. Personne n'a touché la mosquée. Tout le territoire couvert par le poste
14 de police --
15 M. STAMP : [interprétation] Je dois intervenir à ce point. J'aurais dû le
16 faire déjà hier, parce que c'est une situation qui n'arrête pas de se
17 reproduire. Je ne pense pas que ce document a été cité sur la liste 65 ter
18 présentée par la Défense. C'est ce qu'on vient de me signaler. Et par
19 ailleurs, de nombreux éléments de preuve qui ont été présentés hier
20 concernant la situation qui prévalait dans le poste de police à Stimlje ne
21 figuraient pas non plus sur la liste 65 ter de la Défense.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.
23 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, ce témoin explique
24 quelle était la situation prévalente dans le poste de police dans le
25 village de Stimlje pendant les frappes aériennes de l'OTAN. Ma question
26 portait sur la mosquée qui se trouvait dans le village de Stimlje, le poste
27 de police en était responsable, et la question que je pose est tout à fait
28 logique. Je ne vois pas en quoi cela peut sortir du cadre des sujets qui
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1 devaient être abordés avec ce témoin, comme nous l'avons annoncé à
2 l'avance. Je ne vois pas en quoi cette question de la mosquée ressort par
3 rapport à la situation générale qui prévalait dans le village de Stimlje au
4 mois d'avril et au mois de mai 1999. Plutôt, cela fait partie du contexte
5 général.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce qui pose problème, Maître Popovic,
7 c'est que votre résumé 65 ter a été trop court et de nature trop générale.
8 Vous dites, par exemple, le témoin va déposer sur la situation générale à
9 Stimlje et sur le territoire d'Urosevac, point final. Mais cela ne nous
10 donne aucune indication sur le type de déposition donné par le témoin et
11 sur les sujets qui doivent être abordés. Or, c'est justement le type de
12 renseignement qui doit figurer dans un résumé. Alors, le problème c'est que
13 vous n'avez pas satisfait aux exigences prévues par le Règlement.
14 Vous pouvez poursuivre pour le moment, mais si l'Accusation ne peut pas se
15 pencher sur tous les sujets abordés lors de l'interrogatoire principal et
16 si, par conséquent, l'Accusation demande que le contre-interrogatoire soit
17 repoussé, nous allons faire droit à leur demande, et ceci peut vouloir dire
18 que le témoin doit rester sur les lieux pour permettre à l'Accusation de se
19 préparer afin de pouvoir toucher toute une série de sujets qui ont été
20 étudiés lors de l'interrogatoire principal.
21 Donc c'est la position que nous adoptons aujourd'hui pour ce qui est de ce
22 témoin-là. Alors ce que je vous propose de faire c'est d'étudier les
23 résumés 65 ter qui portent sur les témoins à venir pour vérifier si vous
24 annoncez avec exactitude la nature de la déposition prévue du témoin. Si
25 les renseignements qui figurent dans le résumé ne sont pas suffisants, il
26 va falloir les étoffer.
27 Pour le moment, vous pouvez poursuivre.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
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1 Juges. Nous allons nous conformer à votre ordre. Evidemment, si
2 l'Accusation nous adresse une requête quelconque, nous allons faire de
3 notre mieux pour y répondre. Le sujet abordé figure dans l'acte
4 d'accusation, et c'est sur ce sujet que le témoin dépose. Je n'ai plus de
5 questions de cette nature à poser. Si jamais à l'avenir nous souhaitons
6 poser ce type de questions, nous allons remettre des notifications
7 supplémentaires à l'Accusation si votre position consiste effectivement à
8 dire que nos résumés n'ont pas satisfait vos exigences.
9 Donc j'aimerais maintenant que nous passions à la pièce D698.
10 Q. Le document figure à l'intercalaire 24 dans votre classeur, Monsieur
11 Mladenovic. Monsieur Mladenovic, il s'agit d'une brochure. Est-ce que vous
12 avez déjà vu des brochures de ce type ?
13 R. Oui, j'en ai déjà vu, oui. Elle était rouge avec des lettres noires.
14 Q. Etait-ce le seul type de pamphlets que vous avez pu voir concernant les
15 frappes aériennes de l'OTAN ?
16 R. Non. Il y avait différents types de pamphlets. Certains étaient jetés
17 d'avions, d'autres étaient collés sur les façades dans maisons, d'autres
18 sur les poteaux, et d'autres contenant d'autres contenus. Tous suscitaient
19 la terreur.
20 Q. Merci.
21 R. Je crois que les conséquences étaient telles qu'escomptées.
22 M. POPOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la pièce D007-
23 122.
24 Q. Il s'agit de votre intercalaire 27. Voici le document. Monsieur
25 Mladenovic, pourriez-vous regarder tout d'abord la page 6 de ce document.
26 J'aimerais que l'on affiche la page 6 en version B/C/S, s'il vous plaît. Je
27 crois que la numérotation est la même pour la version anglaise.
28 Monsieur Mladenovic, pourriez-vous regarder le dernier paragraphe, qui
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1 démarre par "le 5 avril 1999". Je ne vais pas le lire en entier. Pourriez-
2 vous le lire en silence et nous livrer vos observations.
3 R. Il s'agit d'un incident qui a eu lieu au début des frappes aériennes
4 lorsque la situation était extrêmement confuse. Des dégâts importants
5 partout et des vols avaient été commis dans les magasins, des pillages, et
6 nous avons procédé à l'arrestation de certains officiers de police qui
7 avaient abusé de leur position. Il est dit : Le 5 avril 1999, jusqu'au
8 début de la page suivante dans l'original, une série de noms sont cités.
9 Puis-je lire les noms ?
10 Q. Oui.
11 R. Stanojevic Zoran --
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont raté certains noms.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Egalement une personne de Stimlje. Tous ceux
14 qui avaient enfreint la loi pendant les frappes aériennes. Même s'il
15 s'agissait d'officiers de police, dans des moments aussi difficiles au
16 cours de la guerre, à un moment où nous avions besoin de tous les officiers
17 de police dont nous disposions, nous avons lancé des procédures soit en
18 infraction soit des procédures disciplinaires contre ces personnes. Je
19 connais ce cas, car j'ai donné des ordres pour que des procédures soient
20 lancées contre eux. Ils ont été détenus pendant un moment, je ne sais pas
21 précisément pendant combien de temps, et des plaintes au pénal ont été
22 enregistrées contre eux, et le procureur en charge a été informé, tout
23 comme notre supérieur à Urosevac.
24 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Pourrions-nous verser cette pièce au
25 dossier.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D00825.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais afficher
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1 maintenant un document qui est sous pli scellé. Il me semble que nous
2 pourrions l'afficher de la même façon que nous avons procédé hier. Il
3 s'agit de la pièce D142. Je n'ai que deux questions à poser concernant
4 certaines phrases dans ce document, et il est important que seuls nous ici
5 dans la salle d'audience puissions voir ce document.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourrions-nous afficher ce document
7 uniquement pour les personnes présentes dans la salle.
8 M. POPOVIC : [interprétation] Merci.
9 Q. Il s'agit de l'intercalaire 26, Monsieur Mladenovic. Il s'agit d'une
10 note officielle. Vous voyez la date. Pourriez-vous lire le dernier
11 paragraphe de cette note officielle et nous livrer vos observations,
12 notamment concernant la mention de bombes à fragmentation.
13 R. Il s'agit d'une note officielle qui a été rédigée au cours des
14 bombardements du 11 mai 1999. Il s'agissait là d'une procédure normale,
15 ordinaire. Enregistrée au poste de police de Stimlje, cette note concerne
16 des frappes aériennes menées par des avions de l'OTAN qui ont attaqué un
17 poste de contrôle à Kostanje, et des bombes à fragmentation avaient été
18 lâchées. Quatre personnes ont été grièvement blessées, quatre membres de la
19 VJ, qui, après avoir reçu les premiers soins, ont été transférés à
20 l'hôpital de Pristina. Le lendemain lorsque nous nous sommes rendus sur
21 place l'après-midi, nous avons trouvé un autre soldat qui avait été tué.
22 Ainsi, ce document décrit un événement qui a eu lieu au cours des frappes
23 aériennes de l'OTAN et montre que des bombes à fragmentation avaient été
24 lâchées. Ceux qui ont été blessés ont été blessés grièvement par ces
25 bombes.
26 M. POPOVIC : [interprétation] Bien. Pourrions-nous avoir le document 146,
27 s'il vous plaît.
28 Q. Il s'agit de l'intercalaire 29, Monsieur.
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1 M. POPOVIC : [interprétation] Ce document n'est pas sous pli scellé, donc
2 nous pouvons l'afficher.
3 Q. Monsieur Mladenovic, il s'agit d'une note officielle, datée du 27 mai
4 1999, qui nous dit que certaines personnes ont été emmenées au poste de
5 police de Stimlje pour entretien. S'agissait-il d'une procédure ordinaire,
6 et que s'est-il passé par la suite ?
7 R. Il s'agissait d'une procédure ordinaire. Toutes les unités dans la
8 région ou dans la zone du poste de police de Stimlje étaient obligées
9 d'appréhender toute personne qui les menaçait et de les mener au poste de
10 police de Stimlje. Ainsi, ce document décrit la VJ qui se trouvait dans la
11 zone à Gornje Gordance, précisément où ils ont trouvé des personnes qu'ils
12 estimaient être suspectes. Ils les ont emmenées au poste de police de
13 Stimlje, et c'est Dragan Gojkovic qui a rédigé cette note. Il était à
14 l'époque officier de police au poste de police de Stimlje. Une note de ce
15 type, avec la liste, a été envoyée à l'OKP du SUP
16 traité ces personnes par la suite, et s'il n'y avait pas raison de les
17 garder à vue plus longtemps, elles étaient libérées.
18 Q. Pourriez-vous maintenant passer à la page suivante, s'il vous plaît.
19 Nous voyons que le 28 mai, un entretien a été mené avec Salih Nuredini, et
20 si vous regardez à la page précédente, vous verrez qu'au point 16 de la
21 version B/C/S, il est fait mention de son nom. Donc, il s'agit là de la
22 version anglaise, point 16, Salih Nuredini.
23 M. POPOVIC : [interprétation] Il s'agit de la première page. Nous avons
24 besoin de la déclaration de Salih Nuredini.
25 Q. En attendant qu'elle s'affiche, pourriez-vous regarder la déclaration,
26 Monsieur, et nous dire de quoi il s'agit ?
27 R. Comme on le voit ici, au premier paragraphe, il est dit que cette
28 déclaration, déposition a été prise le 28 mai 1999, de Salih Nuredini du
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1 village de Zborce, de la municipalité de Stimlje, où il est résident
2 permanent.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic, la déposition ne
4 semble pas avoir été téléchargée au prétoire électronique.
5 M. POPOVIC : [interprétation] Je vois qu'aucune traduction de la déposition
6 n'a été prise. Il ne s'agit là que de l'original. Même si cette pièce a
7 déjà été versée au dossier, la Défense devrait faire une traduction de la
8 déposition de Salih Nuredini, qui est également sur la liste des personnes
9 appréhendées à la page 1. Etant donné qu'il n'y a pas de traduction
10 anglaise disponible, je ne vais pas poser maintenant de questions au témoin
11 concernant cette déposition. Il ne s'agissait que de demander au témoin de
12 confirmer qu'il s'agissait de la même personne. Je vais contacter les
13 services de traduction afin de demander à ce que ce document soit traduit.
14 Q. Monsieur Mladenovic, en 1998 et 1999, avez-vous vu ou entendu
15 parler de l'existence d'un plan ou d'un accord dans le cadre du MUP, selon
16 lequel la population albanaise devait être expulsée du Kosovo ?
17 R. Non, jamais. Je n'en ai jamais entendu parler, et je ne l'ai
18 jamais vu.
19 Q. Avez-vous, en 1998 ou 1999, vu ou entendu parler d'un plan ou
20 d'un accord dans le cadre du MUP, selon lequel la structure ethnique du
21 Kosovo devait être modifiée par l'expulsion de la population albanaise du
22 Kosovo ?
23 R. Non, je n'en ai jamais entendu parler.
24 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. J'en ai terminé
25 de mon interrogatoire principal.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Popovic.
27 Monsieur Stamp.
28 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
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1 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
2 Q. [interprétation] Monsieur Mladenovic, pourriez-vous nous dire quel est
3 votre poste actuel au sein du MUP ?
4 R. Je suis actuellement à la tête du département chargé des étrangers, et
5 lutte contre l'immigration clandestine --
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la suite.
7 Pourrait-on éteindre les micros lorsque le témoin prend la parole.
8 M. STAMP : [interprétation]
9 Q. Pourriez-vous répéter ce que vous venez de nous dire quant au poste que
10 vous occupez, votre fonction.
11 R. Je suis à la tête du département des étrangers, chargé de la lutte
12 contre l'immigration clandestine et le trafic des êtres humains, ainsi que
13 l'administration de la police à Smederevo.
14 Q. Quel est votre rang au sein de la police ?
15 R. Oui. Nous avons des rangs, à savoir des titres. Anciennement, il
16 s'agissait du rang de major, et je suis maintenant inspecteur en chef.
17 Q. Dans votre déposition hier, vous nous avez dit qu'il y avait des postes
18 de police de réserve, et vous nous avez décrit ces postes de police de
19 réserve. Et vous nous avez dit qu'ils n'avaient pas de base physique.
20 Lorsque vous avez fait référence à ces postes de police de réserve,
21 faisiez-vous référence aux unités de police de réserve, sections de police
22 de réserve ?
23 R. Je voulais dire qu'ils n'avaient pas de bureaux autonomes, ils
24 n'avaient pas de locaux dans lesquels ils étaient abrités. Voilà ce que je
25 voulais dire. Ils détenaient des armes qu'on leur avait données à leur
26 titre, à titre de police de réserve, et conservaient ces armes chez eux.
27 Ainsi, les membres de ces unités de police de réserve se trouvaient à
28 domicile. On en avait à Muzicane et Godance.
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1 Q. S'il vous plaît, pourriez-vous vous limiter à la question qui vous a
2 été posée. Ainsi, nous parlions des unités de police de réserve alors ?
3 R. Des unités de police de réserve, tel était leur intitulé.
4 Q. Bien. Vous nous avez dit qu'elles étaient organisées par des officiers
5 de police de réserve. Vous nous avez dit également qu'il s'agissait de
6 villageois qui s'organisaient eux-mêmes. Qu'est-ce que vous vouliez dire
7 lorsque vous disiez qu'éventuellement il y aurait des conflits ?
8 R. En plus des officiers de police de réserve rattachés au poste de police
9 de Stimlje, d'autres officiers de police de réserve n'étaient pas rattachés
10 au poste. Ils détenaient des armes qu'on leur avait données, ils
11 conservaient ces armes chez eux, et ils sécurisaient leurs propres
12 domiciles et leurs propres villages eux-mêmes.
13 Q. Donc, il ne s'agissait pas d'officiers de police, il s'agissait de
14 villageois qui s'organisaient pour protéger leurs maisons ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous nous avez dit qu'ils étaient armés. Qui les avaient armés ?
17 R. En tant qu'appelés dans l'armée, ils étaient armés par le département
18 de police du ministère de l'Intérieur, par le biais de l'inspecteur -- ou
19 plutôt, de l'officier chargé des forces de police. Il s'agissait tous
20 d'appelés dans l'armée.
21 Q. Ainsi, ils étaient armés par les officiers des départements de police
22 du ministère de l'Intérieur pertinents ?
23 R. Au secrétariat du ministère de l'Intérieur, à Urosevac, pour notre
24 zone.
25 Q. Vous souvenez-vous du type d'armes qui leur avaient été remises ?
26 R. Je me souviens qu'on leur avait remis des armes d'infanterie, des armes
27 légères, des fusils et des pistolets, rien d'autre.
28 Q. Dans le cadre de vos responsabilités en tant que chef du poste de
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1 police de Stimlje, étiez-vous amené à travailler avec certaines de ces
2 unités de police ?
3 R. Pardonnez-moi, je n'étais pas chef du poste de police, j'étais
4 commandant du poste de police.
5 Q. Pardonnez-moi. Alors, en tant que commandant du poste de police, dans
6 le cadre de vos travaux, aviez-vous affaire à ces unités de police ?
7 R. Oui, nous les contrôlions car nous envoyions tous les jours des
8 patrouilles de police ordinaire pour leur rendre visite. Leurs devoirs
9 étaient les suivants : S'ils étaient en danger, attaqués, ils devaient nous
10 notifier par radio, des radios qui leur avaient été remises par la police,
11 donc, nous notifier de ces attaques afin que nous puissions les aider à
12 temps.
13 Q. Vous leur avez fourni ces émetteurs radio également ?
14 R. Oui.
15 Q. Lorsque vous avez dit que vous les contrôliez, pourriez-vous expliquer
16 quelle était la responsabilité du MUP quant au contrôle de ces unités ?
17 R. Cela voulait dire que les personnes qui étaient armées ne devaient pas
18 les utiliser à mauvais escient. Donc, nous suivions cela, nous veillions à
19 ce qu'il n'y ait pas d'abus.
20 Q. Donc, il était de la responsabilité des officiers du MUP d'active de
21 s'assurer que ces civils qui avaient été armés utilisaient leurs armes de
22 façon légale ?
23 R. Oui.
24 Q. Qui, si vous vous en souvenez, qui était le responsable du MUP dans la
25 zone de votre poste de police ? Qui était responsable du contrôle, pour
26 l'essentiel, de ces unités, en 1999, ces unités de réserve ?
27 R. Il s'agissait de Gradimir Zivic, un officier de police. Je crois que
28 c'était son nom. Il appartenait au département de police du SUP
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1 et non pas le poste de police de Stimlje.
2 Q. Pourriez-vous épeler son nom, s'il vous plaît.
3 R. Zivic, Z-i-v-i-c, Gradimir.
4 Q. Vous nous avez dit également que ces unités étaient composées
5 d'officiers de police, aussi bien serbes qu'albanais du Kosovo.
6 R. Oui.
7 Q. Il me semble que vous avez dit -- un instant que je cherche où, qu'eu
8 égard aux Albanais de souche, et je cite :
9 "Je ne me souviens plus du nom de tout le monde, mais je me souviens des
10 familles Karimi et Olluri, ils étaient pratiquement tous impliqués. Je
11 n'avais pas la liste et je ne gardais pas de registres."
12 Pourriez-vous me dire ou pourriez-vous dire à la Chambre de première
13 instance combien d'Albanais de souche participaient à ces unités de police
14 de réserve ?
15 R. Pardonnez-moi, je ne crois pas avoir dit Karimi. J'ai dit Cerimi.
16 Q. Pardonnez-moi, je me suis trompé. Xherimi et Olluri; est-ce la bonne
17 prononciation ?
18 R. Oui.
19 Q. Combien d'Albanais de souche, d'après vos souvenirs, appartenaient à
20 ces unités de police en 1998, 1999 ?
21 R. Je ne me souviens pas du nombre précis. Par exemple, pour la famille
22 Olluri, il y avait Hesan Olluri et ses trois frères, Nazmi, et je ne me
23 souviens plus du nom des autres. Je sais qu'il y avait quatre frères de la
24 famille Cerimi, Bedri était un officier de police d'active, son père, dont
25 j'ai oublié le nom, et un autre frère, il me semble. Fatmir travaillait au
26 poste de police à Lipljan en tant qu'officier de police d'active, et voilà
27 ce qui est de ces familles. Je ne peux pas vous donner les noms précis
28 comme ça, car je ne sais pas exactement combien d'entre eux participaient,
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1 mais je sais qu'ils étaient membres de ces unités.
2 Q. Et les villages dans la zone, pardonnez ma prononciation, je me trompe
3 peut-être, Muzicane ?
4 R. Muzicane, c'est le nom du village.
5 Q. Rasince ?
6 R. Rasince.
7 Q. Gornje Godance, là je ne crois pas me tromper; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Donje Godance.
10 R. Oui.
11 Q. Il s'agissait là de villages serbes, n'est-ce pas ?
12 R. Il s'agissait de villages comportant différentes ethnies. Il ne
13 s'agissait pas de villages purement serbes. La majorité de la population
14 dans ces villages était albanaise et il y avait quelques Serbes de souche
15 serbe dans ces villages.
16 Q. Mais c'étaient les Serbes de souche qui étaient armés, n'est-ce pas ?
17 R. L'essentiel des Serbes était armé, mais certains Albanais de souche
18 étaient armés également. Donc il y avait également des Albanais, mais
19 l'essentiel des personnes armées étaient serbes.
20 Q. Bon. Ces unités de police de réserve ont été créées à la mi-1998
21 environ; vous vous en souvenez ?
22 R. Je ne me souviens pas de la date exacte.
23 Q. A la mi-1998 environ ?
24 R. Je ne me souviens vraiment pas de la date exacte. Je ne veux pas
25 deviner la date. Je ne veux pas la dire au hasard.
26 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous porter notre attention à la pièce
27 P901.
28 Q. Un document qui vient du général Pavkovic, qui à l'époque commandait le
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1 corps d'armée de Pristina, la date, 26 juin 1998. Il s'agit de la remise
2 d'armes à ces officiers de police de réserve. Ces officiers de réserve sont
3 armés par la VJ et par le MUP. Vous vous en souvenez ?
4 R. C'est la première fois que je vois ce document.
5 Q. Non, je ne vous pose pas de question quant à la validité du document.
6 Je vous demande si vous vous souvenez que les officiers de police de
7 réserve avaient été armés aussi bien par la VJ que par le MUP ?
8 R. Bien, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas
9 du tout de quoi il s'agit dans ce document.
10 Q. Je crois que vous l'avez déjà dit, vous savez que le MUP armait les
11 officiers de réserve. Mais saviez-vous aussi que la VJ remettait des armes
12 aux officiers de police de réserve ?
13 R. Je ne sais pas. Je ne sais rien à ce sujet. Tout ce que je sais c'est
14 ce que je vous ai dit il y a quelques instants, à savoir que la police
15 avait des officiers de réserve, des réservistes, et leur procure des armes.
16 Ce qu'a fait l'armée, je n'en sais rien. C'est peut-être vrai, mais je ne
17 suis pas au courant. Je ne sais pas.
18 Q. Vous avez dit, hier je crois, que les unités de police de réserve
19 étaient composées de personnes qui étaient des appelés, aussi bien du côté
20 des militaires de l'armée que de la police.
21 R. Peut-être ai-je été mal compris. Tout le monde est un conscrit
22 militaire, y compris nous au sein de la police. C'est ce que je voulais
23 dire.
24 Q. Mais vous avez dit que ces personnes étaient des officiers de police de
25 réserve ou des soldats de réserve, ils étaient armés comme tout autre
26 membre des réserves de l'armée ou de la police. A 12 463, les lignes 13 à
27 16 de votre déposition hier. Monsieur, vous ne vous souvenez pas que
28 certains de ces officiers de police de réserve étaient des appelés qui
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1 n'avaient pas été encore mobilisés ?
2 R. Vous voyez de quoi il s'agit, il faut que j'explique. Je crois que vous
3 ne me comprenez pas. Tous ceux qui avaient fait leur service militaire,
4 après avoir fait leur service militaire, deviennent des appelés, des
5 conscrits militaires. Une partie de ces conscrits ou de ses appelés
6 appartient aux forces de police. Les autres sont des soldats conscrits,
7 appelés, ils ont une responsabilité vis-à-vis de l'armée de la Yougoslavie.
8 Les forces de police de réserve étaient armées par la police, alors que
9 cette autre partie, les appelés ou les conscrits militaires, qu'ils aient
10 été armés par l'armée ou non, je ne sais pas comment ça se passait. Je ne
11 sais pas. S'agissait-il de simples appelés, conscrits, sans armes, comme
12 les forces de réserve non armées. Je ne peux pas entrer dans ces détails.
13 Q. Examinons ce document, le paragraphe 6 en particulier. Je vais le lire.
14 Le paragraphe 6 en anglais est aussi bien sur la page 1 que 2.
15 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous pouvez peut-être déplacer le
16 document vers la gauche pour que nous puissions voir les numéros des
17 paragraphes. Je cherche le paragraphe 6.
18 M. LE JUGE PARKER : [hors micro]
19 M. STAMP : [interprétation]
20 Q. Par rapport à la distribution des armes, nous allons y revenir, après
21 avoir terminé la distribution, préparé et organisé des lieux habités pour
22 la défense. "Les commandants des départements militaires sont responsables
23 de cette organisation" - nous passons à la page 2 en anglais - donc "de
24 l'organisation de tout cela dans leurs zones de responsabilité en
25 coopération avec le MUP and les organes locaux, des organes de gouvernement
26 au niveau local. Former des unités dans chaque village en fonction de la
27 structure militaire : en unités, en sections et en compagnies."
28 Donc, Monsieur, est-ce que cela vous aide à vous rappeler de cela,
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1 c'est-à-dire que les unités étaient formées en coopération avec la VJ ?
2 R. Je ne me souviens pas du tout du fait que ceci existait. Je vous l'ai
3 dit, je n'ai jamais vu ce document. Je n'ai jamais eu l'occasion de
4 rencontrer un membre de l'armée pour un quelconque accord sur cette
5 question. A mon poste, je n'ai jamais reçu un tel document, je n'ai jamais
6 vu un tel document, je n'ai jamais été impliqué avec une telle chose. Dans
7 l'armée, il y a une chaîne de commandement propre à l'armée. Je ne sais pas
8 de quoi il s'agit.
9 Q. Bien. C'est vrai, vous nous avez déjà dit que vous n'aviez jamais vu ce
10 document. Laissez-moi vous poser la question : dans l'organisation de ces
11 officiers de police de réserve, savez-vous si la VJ est impliquée dans
12 votre zone ?
13 R. Je n'en ai pas entendu parler. Je n'ai pas connaissance de cela, pas
14 dans ma zone en tout cas.
15 Q. Certains des membres de ces sections de police de réserve dans votre
16 zone, ont-ils reçu des fusils automatiques, semi-automatiques, des
17 mitraillettes légères ou des fusils de tir de précision ?
18 R. J'ai déjà dit, en effet, qu'ils avaient reçu des armes d'infanterie
19 légère, comme le prévoyaient les instructions. Je parlais de fusils. Je ne
20 sais pas de quel type, automatique, semi-automatique, je sais qu'il y en
21 avait. Ce serait de ce type-là.
22 Q. Des mitraillettes ?
23 R. Je ne crois pas. Je ne suis pas certain, mais je ne crois pas.
24 Q. Combien d'unités de police de réserve se trouvaient dans la zone de
25 compétence de la police de Stimlje en 1999, pour être plus précis ?
26 R. Je crois qu'il y en avait deux à Muzicane et dans le village de Gornje
27 Godance, et à Petrovic, voilà. Donc il y en avait un. Seulement ces deux
28 unités. Je ne crois pas qu'il y en avait d'autres sur le territoire couvert
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1 par le poste de police de Stimlje.
2 Q. Savez-vous combien il y en avait à Urosevac ?
3 R. Urosevac, c'est une grande ville. Je ne sais pas.
4 Q. Savez-vous combien il y en avait dans le SUP
5 R. Je ne sais pas. Voilà à peu près les informations dont je disposais au
6 poste de police de Stimlje. Ça ne concernait que ce poste de police. Je ne
7 sais rien quant au reste. Dans le territoire du SUP
8 le poste de police d'Urosevac, l'OUP de Kacanik et le poste de police de
9 Strpci. Ce sont des grandes zones.
10 M. STAMP : [interprétation] Nous allons examiner la pièce P1055.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic.
12 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Avant de
13 passer au prochain document, je souhaitais réagir. Lorsque ce document a
14 été présenté, le P901, mon éminent collègue M. Stamp a dit qu'il s'agissait
15 de la mise à disposition d'armes aux unités de police. Ce n'est pas, je
16 crois -- je suis sûr qu'il n'y a aucune mention faite de ces unités dans ce
17 document où que ce soit. Je crois qu'il s'agit d'un questionnement qui
18 n'est pas correct. Que ce soit du côté de la Défense ou de l'Accusation,
19 nous ne pouvons pas traiter des affaires de cette manière. Cela ne va pas
20 dans le sens de l'intérêt de la procédure. Ce document ne fait aucunement
21 mention d'unités de police de réserve, donc je crois que cela n'est pas un
22 questionnement correct.
23 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation s'est fondée
24 sur ce document et beaucoup d'autres qui font référence à la constitution
25 de sections de police de réserve. Il y a beaucoup d'autres témoignages.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le document le suggère ?
27 M. STAMP : [interprétation] Le document lui-même ne fait pas état d'unités
28 de police de réserve.
Page 12551
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Mais, Monsieur Stamp, vous
2 avez proposé cela au témoin sans réserve. Vous n'avez pas fait de
3 commentaire quant au fait que le document faisait référence ou non à des
4 sections de police de réserve. Les questions que vous lui avez posées
5 semblaient indiquer qu'en fait le document faisait référence à de telles
6 unités. Donc pour des questions d'équité ou de questionnement correct, je
7 vous demanderais de ne pas poursuivre ce questionnement.
8 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges. Je ne
9 vais pas en faire une trop grande histoire, mais je crois que ma question
10 et l'introduction se trouvent en page 21 du rapport.
11 Je reviens à la pièce P1055, s'il vous plaît.
12 Q. Il s'agit d'un document en date du 16 février 1999 adressé au chef de
13 l'état-major, donc du MUP du Kosovo. Reportez vos souvenirs à la mi-
14 février. Vous rappelez-vous des visites de la part de membres du MUP venus
15 contrôler le travail des sections de police de réserve dans la région ?
16 R. Je ne me souviens pas de ces audits ou contrôles par ce personnel dans
17 mon poste de police. Je n'ai eu aucune occasion de consulter ce document.
18 Je crois qu'il s'agit d'une dépêche, mais il s'agit de Pristina. Le
19 secrétariat de Pristina envoie une dépêche à son personnel à Pristina,
20 d'après ce que je vois. Je n'en sais pas plus que cela. Au poste de
21 Pristina, il n'y a pas eu de réunion, il n'y avait pas d'état-major avec du
22 personnel et des membres des unités de police de réserve. C'est tout ce que
23 je peux vous dire.
24 M. STAMP : [interprétation] La page 2 en B/C/S, page 2 en anglais
25 également, pouvons-nous l'examiner, s'il vous plaît. Je me corrige, c'est
26 la page 1 en B/C/S, mais c'est bien la page 2 dans la version anglaise.
27 Apparemment, vers le milieu de la page 1 de la version B/C/S de ce
28 document.
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1 Q. Vous souvenez-vous de l'objet de ces visites, à savoir tenir des
2 réunions avec les commandants des unités, je crois qu'il faut lire unités
3 de police de réserve, auxquelles étaient présents également les
4 représentants de la police de l'intérieur, les officiers des départements
5 de police, les adjoints au commandant de la police responsables de
6 l'organisation et du fonctionnement des unités de police de réserve dans
7 leur zone de compétence, ainsi que les officiers de la VJ responsables de
8 la défense des villes et des villages comportant une population serbe et
9 monténégrine. Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?
10 R. Oui, je vois le paragraphe, mais je ne comprends pas votre question.
11 Q. Je vais la poser. Tout d'abord, cela vous rappelle-t-il le fait que les
12 unités de police de réserve étaient contrôlées et armées par la VJ ainsi
13 que par le MUP ?
14 R. Ce que je peux dire sur la base de ce que je vois dans ce document,
15 c'est que cette réunion a eu lieu au MUP d'Urosevac et que les chefs des
16 départements de police étaient présents, qu'il y avait d'autres personnes,
17 mais pas de commandant d'un poste de police. Je ne suis pas au courant de
18 cela. Je ne connais pas les détails, je ne peux pas répondre.
19 Q. Le document indique également que les réunions en ce qui concerne les
20 sections de police de réserve, responsables de la défense des villes et
21 villages comportant une population serbe et monténégrine, que c'était le
22 but de ces sections de police de réserve. Est-ce que vous vous en souvenez
23 ?
24 R. Je ne m'en souviens pas. Je sais que la raison principale pour les
25 avoir armées, c'était de leur permettre de protéger leurs familles. Je n'en
26 sais pas plus. Je ne me souviens pas.
27 M. STAMP : [interprétation] Bien. Pouvons-nous passer à la page 7, je
28 crois, en anglais, et 3 dans la version B/C/S.
Page 12553
1 Q. Vous voyez un tableau avec le nombre d'armes qui ont été mises à
2 disposition dans les diverses localités, donc données aux sections de
3 police de réserve ou membres de ces RPO. A la ligne 6, c'est votre
4 secrétariat Urosevac, on voit que 1 928 armes ont été délivrées par le MUP
5 et 3 023 ont été délivrées par la VJ. Saviez-vous que ce nombre d'armes
6 avait été remis à ce nombre de personnes au sein du secrétariat d'Urosevac
7 ?
8 R. Je n'ai jamais vu ce document. C'est la première fois que je le vois.
9 Q. Saviez-vous qu'à peu près cette quantité d'armes avait été délivrée à
10 ces civils dans la zone d'Urosevac, dans le SUP
11 R. Je ne sais pas le nombre. Je ne sais pas combien d'armes ont été
12 distribuées sur le territoire du SUP
13 l'occasion de voir aucune information à ce sujet, ni d'en entendre parler.
14 Q. A la fin de votre page et au début de la page suivante dans la version
15 B/C/S. La fin de la page en B/C/S et le début de la page suivante dans la
16 version anglaise, le premier point des conclusions de cette réunion : Tenir
17 de toute urgence des réunions au sein de toutes les sections de police de
18 réserve avec la présence des représentants du MUP, de la VJ et des bureaux
19 municipaux. Monsieur, vous nous avez dit que votre chef au sein du SUP vous
20 communiquait des ordres et des instructions. Cette conclusion vous a-t-elle
21 été communiquée par lui ?
22 R. Il ne m'a jamais communiqué cette instruction ou un rapport de ce type.
23 Je ne peux donc pas commenter ce document. Il concerne le SUP
24 Je n'ai jamais eu l'occasion de le voir ou d'en avoir connaissance. Ce
25 document ne m'a jamais été transmis.
26 Q. Oui, mais j'essaie de voir si je peux raviver vos souvenirs. Vous avez
27 dit qu'il y avait des SUP -- il y avait des RPO dans votre zone de
28 compétence, sur votre territoire, et souvent vous avez reçu des décisions
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1 concernant les zones sous votre compétence de la part de votre chef au sein
2 du SUP. Donc, j'essaie de savoir s'il vous a été communiqué "de mettre en
3 place de manière urgente dans services réguliers dans des communautés
4 exclusivement serbes et d'effectuer des reconnaissances, des surveillances
5 ou des services d'embuscade dans des communautés mixtes." Est-ce que ce
6 genre d'instruction vous a été communiqué par votre chef du SUP
7 R. Je ne me souviens pas d'une telle décision. Je n'ai jamais été informé
8 de ceci, je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas d'informations à cet égard.
9 Q. D'ailleurs qui était votre supérieur hiérarchique immédiat en 1999 ?
10 R. Le chef du département de la police, Radomir Mitic, et le chef du SUP
11 était Bogoljub Janicijevic.
12 Q. Donc, c'était, tous les deux, vos supérieurs hiérarchiques, ou est-ce
13 qu'il y en a un qui était votre supérieur hiérarchique direct ?
14 R. J'ai dit que le chef du SUP était responsable pour tout le secrétariat,
15 le chef du département de police était responsable des unités de police et
16 des postes de police. Toutes les instructions, tous les ordres passaient
17 par le chef du département de la police. Si je recevais un ordre, il était
18 certainement passé par le chef du département de la police. C'était la
19 chaîne de commandement. Moi-même, j'étais responsable vis-à-vis du chef de
20 département de la police; lui-même était subordonné au chef du SUP
21 Parfois, je recevais des informations directement lors de réunions
22 auxquelles j'étais présent, ou bien, parfois, le chef nous transmettait des
23 informations par rapport à certaines tâches, mais pas ce dont nous parlons
24 maintenant.
25 Q. Très bien. Je l'ai compris. Je voulais tout simplement savoir si vous
26 pouviez vous rappeler ce qui s'était passé en effet, en vous basant sur ce
27 document. Au cours de la guerre, au cours de l'intervention de l'OTAN en
28 1999, les RPO étaient parfois utilisés pour sécuriser les axes routiers
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1 importants ou des installations importantes, n'est-ce pas ?
2 R. Les RPO n'ont jamais sécurisé d'installations quelconques. Ils ne
3 s'occupaient que de protéger leurs maisons et leurs personnes, c'est tout.
4 Q. Lorsque des opérations conjointes avaient été montées, vous saviez,
5 n'est-ce pas, que des opérations conjointes avaient été organisées au cours
6 de la guerre, entre le MUP et la VJ, où ces deux entités oeuvraient en
7 coordination ?
8 R. Je n'en sais rien. Que je sache, il n'y a jamais eu d'activités
9 conjointes du MUP et de la VJ. Je sais que le MUP avait son propre
10 commandement; c'était son organe de commandement, c'était l'état-major du
11 MUP pour le Kosovo-Metohija qui siégeait à Pristina. Mais pour ce qui est
12 du commandement conjoint, je n'en sais absolument rien. Je n'ai jamais vu
13 un document à ce sujet.
14 Q. Mais la question que je vous ai posée ne porte pas sur le commandement
15 conjoint, Monsieur Mladenovic. Ce que je suis en train de vous dire est ce
16 qui suit, au cours de la guerre, il n'y a pas eu d'opérations conjointes
17 entre le MUP et la VJ dont vous étiez conscient ?
18 R. Ce que je sais, c'est que les unités PJP ont monté leurs opérations,
19 elles étaient commandées par l'état-major de Pristina. C'est tout ce que je
20 peux vous dire. Je n'ai jamais appris que des opérations conjointes ont été
21 mises sur pied. Mon poste de police ne se voyait pas confier ce type de
22 missions. Je pense que c'est une question qu'il ne faut pas poser à moi,
23 mais plutôt à un autre témoin. Mon poste de police ne s'occupait que des
24 missions et des tâches habituelles, et je les ai énumérées hier. Il s'agit
25 de protéger la vie des personnes et leurs biens --
26 Q. Oui, oui, merci. Ce n'est pas la peine de reprendre toute la liste.
27 M. STAMP : [interprétation] Est-il possible de nous pencher sur la pièce
28 P767 très rapidement, s'il vous plaît. Ou peut-être le moment est venu
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1 plutôt de faire une pause et de reprendre par la suite.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une
3 première pause et nous allons reprendre nos travaux à
4 16 heures 20.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 23.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A vous, Monsieur Stamp.
12 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. La dernière fois que vous étiez ici, vous déclariez, Monsieur le
14 Témoin, que les sections de police n'ont jamais assuré la sécurité des
15 installations. Ce qui les intéressait avant tout, c'est de protéger leurs
16 maisons et leurs vies, leurs personnes.
17 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la pièce
18 D824.
19 Q. Je pense qu'elle vous a déjà été présentée au cours de la matinée.
20 R. Oui.
21 Q. Je pense que vous convenez avec moi que les sections de police de
22 réserve n'ont jamais assuré la sécurité des installations, qu'ils ne se
23 sont occupés qu'à protéger leurs maisons et leurs personnes; c'est bien ça
24 la teneur de votre déposition ?
25 R. Oui.
26 Q. Si vous vous penchez sur ce document et tout particulièrement sur la
27 dernière phrase, est-ce que cette phrase concerne les sections de police de
28 réserve ?
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1 R. Non. C'est un document qui concerne une section, un département de
2 police provisoire.
3 Q. Et quelle est la différence entre les deux ?
4 R. Les sections de police provisoire ont été mises sur pied conformément à
5 un ordre émanant du ministre. Puis, une fois signé l'accord Milosevic-
6 Holbrooke, l'objectif visé était de sécuriser l'axe routier de Pristina,
7 Stimlje, Suva Reka, et Prizren, en passant, par la gorge de Crnoljevska.
8 Donc il s'agit d'une section de police provisoire, d'un poste de police
9 provisoire, mis sur pied conformément à un ordre émanant du ministre.
10 Q. Et c'étaient les agents de police active qui s'y trouvaient ?
11 R. Les policiers d'active et les réservistes. C'était une combinaison des
12 deux. Comme par ailleurs, c'est le cas dans tous les postes de police, dans
13 tous les départements de police.
14 Q. Mais il n'y avait pas de civils armés dans les rangs de ces postes
15 provisoires ?
16 R. Non, il n'y avait pas de civils armés, c'étaient des agents de police
17 en uniforme.
18 M. STAMP : [interprétation] Merci. Passons maintenant au document P767.
19 Q. Ce document semble être un ordre émanant du commandement conjoint pour
20 le Kosovo-Metohija. Tout à l'heure, sans que je vous pose la question sur
21 le sujet, vous avez déclaré que vous ne saviez rien sur le commandement
22 conjoint. Toutefois, j'aimerais que nous examinions brièvement ce document.
23 Avez-vous déjà vu cet ordre ?
24 R. Non. C'est un document militaire, c'est un type d'ordre que je ne
25 connais pas, je ne l'ai pas vu.
26 M. STAMP : [interprétation] Le document date du 15 avril 1999, c'est le
27 premier point que je tiens à relever, et puis, j'aimerais que nous
28 examinions la page 4 en anglais qui devait correspondre à la page 2 en
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1 B/C/S. En tous cas, ce qu'il nous faut, c'est le point 5, ou plutôt les
2 deux petits points qui précèdent la rubrique 5.
3 Q. Il s'agit, et je cite : "de briser et détruire les forces terroristes
4 siptar dans la zone de Jezerce à 6 heures du matin." Si vous regardez la
5 rubrique 5 vous verrez que les missions confiées au corps de Pristina
6 consistent à offrir un soutien, à prêter main-forte aux forces du MUP qui
7 doivent briser et détruire les forces terroristes siptar le long de l'axe
8 Dulje, et cetera. Vous pouvez lire les noms des villages qui suivent vous-
9 même. Ces villages se trouvaient-ils à proximité de votre poste de police,
10 je pense à Dulje en particulier ?
11 R. Le village de Dulje fait partie de la municipalité de Suva Reka, le
12 village de Petrovo fait partie de la municipalité de Stimlje. Budakovo,
13 Nerodimlje, Budakovo, Jezerce, Plesina, tout ceci fait partie de la
14 municipalité d'Urosevac. Tous ces villages relèvent du territoire de la
15 municipalité d'Urosevac.
16 Q. Très bien. Donc, cet axe comprenait les zones d'Urosevac et de Suva
17 Reka, ainsi que la zone de compétence du poste de police de Stimlje. Etiez-
18 vous au courant de cette opération de police conjointe qui a été mise sur
19 pied de pair avec l'armée ?
20 R. Je n'ai aucun souvenir d'une action qui aurait été montée de façon
21 conjointe par l'armée et la police.
22 Q. Et pendant les activités antiterroristes, avez-vous -- Je me reprends.
23 Au cours de votre déposition, vous avez énuméré tout ce que vous avez
24 appris par le biais de votre chef, de votre état-major, de votre
25 département. Avez-vous relevé au cours de la guerre que des opérations
26 antiterroristes étaient en cours dans la municipalité d'Urosevac ?
27 R. C'est quelque chose qui ne m'intéressait pas de près. D'autres missions
28 m'avaient été confiées au poste de police de Stimlje, donc je ne disposais
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1 pas de ces éléments d'information.
2 Q. Le poste de police à Stimlje était-il tenu de subvenir aux besoins des
3 PJP au cours des opérations antiterroristes menées par la 124e Brigade des
4 PJP ?
5 R. Je vous le répète, l'unité spéciale de la police cantonnée à Urosevac
6 exécutait toutes ses missions indépendamment et soumettait des rapports à
7 son commandement. Je n'étais pas en contact depuis mon poste de police avec
8 les unités PJP. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec qui et quelles
9 étaient les missions qui leur ont été confiées sur le terrain. En revanche,
10 dans le cadre de mon poste de police, 11 PJP étaient présents, et eux, ils
11 relevaient du SUP à Urosevac. Je ne sais pas si je suis tout à fait clair.
12 Q. Oui, je comprends. Mais lorsque vous avez été déployé pour œuvrer de
13 pair avec la Brigade d'Urosevac, la 124e, ne saviez-vous pas quelles
14 étaient les tâches confiées à vos hommes ?
15 R. Voilà, je n'étais pas du tout au courant de ce qu'ils faisaient. Ma
16 seule obligation était de fournir un soutien logistique, il fallait assurer
17 que mes hommes se rendent là où il faut et se mettent à la disposition des
18 autorités compétentes.
19 M. STAMP : [interprétation] Passons à la rubrique 2 de ce document, qui
20 figure à la page 2 en version anglaise.
21 Q. Paragraphe 1, les missions confiées au corps de Pristina, le corps de
22 Pristina renforcé et la population non siptar armée sur le territoire du
23 Kosovo-Metohija, doit prêter main-forte aux forces du MUP afin de briser et
24 anéantir les forces siptar terroristes dans sa zone de responsabilité.
25 Saviez-vous, Monsieur Mladenovic, que la VJ, le MUP et des civils décrits
26 ici en termes de civils non siptar armés ont participé à des opérations
27 menées dans la zone couverte par votre poste de police ?
28 R. Je n'ai jamais reçu de rapports à cet effet. Je n'ai jamais reçu
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1 d'éléments d'information sur ce point. Des unités militaires se trouvaient
2 sur le territoire de la municipalité de Stimlje, mais ils avaient leur
3 propre commandement et ils répondaient à ce commandement-là. Nous n'avions
4 rien en commun avec eux, absolument rien en commun. Ils faisaient leur
5 travail et nous faisions le nôtre. Nous savions où ils se trouvaient, et
6 ils savaient où nous nous trouvions, mais ils savaient pertinemment que le
7 poste de police s'acquittait des missions qui lui revenaient. Nous n'avons
8 jamais essayé de nous mêler de leur travail, et la même chose valait pour
9 eux.
10 Q. Oui, mais ce n'est pas sur ce point que je vous pose des questions. Une
11 guerre est en cours, et vous êtes le chef du poste de police de cette
12 municipalité, et ici, ce document semble indiquer qu'une opération de
13 grande envergure était menée le long des axes qui passent par votre
14 municipalité. Je pense notamment au village de Petrovo. Oui, voilà, c'est
15 bien le village de Petrovo. Et vous affirmez que vous ne saviez absolument
16 pas que cette opération était en cours ?
17 R. Le village de Petrovo se trouve dans la zone qui se trouve au sud-est
18 de Stimlje. C'est une zone forestière. Donc, le village ne se trouve pas à
19 côté d'un axe routier, et les patrouilles de police ne pouvaient pas se
20 rendre au village de Stimlje pendant la guerre. Toute cette zone-là était
21 contrôlée par les terroristes à un moment donné et puis d'autres unités ont
22 contrôlé ce territoire, et c'est la raison pour laquelle nous n'allions
23 jamais dans ces forêts-là.
24 Q. Oui, d'accord, mais souvenez-vous que la question que je vous pose
25 n'est pas de savoir si les policiers auxquels vous commandiez ont pris part
26 à cette opération. Je vous demande si, en tant que commandant, vous étiez
27 au courant de cette opération, et vous dites que vous n'en savez rien ?
28 R. Oui, je n'en savais rien.
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1 Q. Très bien. Concentrons-nous à présent sur votre poste de police. Des
2 inspecteurs de police se trouvaient de temps en temps dans votre poste de
3 police. L'un d'entre eux s'appelait Jasovic.
4 Q. Pouvez-vous nous dire son nom et son prénom ?
5 R. Vous voyez, dans le poste de police de Stimlje, nous n'avions pas de
6 section de police criminelle. Par conséquent, Dragan Jasovic venait de la
7 police criminelle d'Urosevac, il ne faisait pas partie du poste de police
8 de Stimlje.
9 Q. Mais venait-il de temps en temps chez vous pour s'acquitter d'un
10 certain nombre de missions ?
11 R. Oui.
12 Q. Et y avait-il un autre homme d'Urosevac qui s'appelait Sparavalo ?
13 R. Oui.
14 Q. Et il se rendait lui aussi à Stimlje pour mener des enquêtes ?
15 R. Tout à fait. Momcilo Sparavalo, c'était le nom de cet homme, était un
16 membre de la police criminelle, lui aussi. Ils s'acquittaient de toutes les
17 missions relatives à la criminalité sur le territoire de la municipalité de
18 Stimlje.
19 Q. Au cours de votre déposition, le conseil de la Défense vous a posé un
20 certain nombre de questions concernant les déclarations faites par ces deux
21 individus, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. Je me souviens d'un grand nombre d'événements qui s'étaient
23 produits à l'époque. Tous les individus, même si je ne saurais les énumérer
24 individuellement, mais toute personne appréhendée et mise en détention au
25 poste de police pour des raisons qui avaient quelque chose à voir avec la
26 criminalité a été consigné au registre, et ceci figurait dans le journal du
27 poste de police. Quant à cette personne, nous la remettions entre les mains
28 du département de la police criminelle pour qu'ils poursuivent la procédure
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1 en vigueur. C'est la manière dont nous procédions avant les frappes
2 aériennes de l'OTAN et au cours de ces frappes aériennes. Cette procédure a
3 toujours été en vigueur pendant que je me trouvais au poste de police de
4 Stimlje.
5 Q. Pendant que vous exerciez les fonctions du chef de poste de police,
6 avez-vous entendu dire que Jasovic a été impliqué dans la torture des
7 prisonniers ?
8 R. Non.
9 Q. Avez-vous entendu dire --
10 R. Non, je ne l'ai jamais entendu dire.
11 Q. Avez-vous entendu dire qu'il avait participé à la torture par
12 l'électricité sur des personnes qui étaient en détention au poste de police
13 ?
14 R. Je n'ai jamais entendu parler de ce genre d'incident.
15 Q. Avez-vous entendu dire qu'aussi bien Jasovic que Sparavalo ont torturé
16 à l'électricité et battu des détenus de souche albanaise, et ceci,
17 régulièrement ?
18 R. Je ne me souviens pas de ce type d'allégations. Ces personnes avaient
19 leur propre supérieur hiérarchique au SUP
20 leur étaient remises et ils menaient des entretiens dans le bâtiment du
21 secrétariat à Urosevac, dans leurs bureaux. Ils se trouvaient là, sous la
22 responsabilité de leur propre supérieur, et non pas celle du poste de
23 police. Je n'ai jamais entendu parler des allégations que vous avez
24 mentionnées. Rien de ce type ne s'est déroulé au poste de police de
25 Stimlje.
26 Q. Est-ce qu'avant l'intervention de l'OTAN, un officier de police,
27 également juriste, était employé par le SUP
28 Koka, K-o-k-a ?
Page 12564
1 R. Je connais Hebib Koka, personnellement. Vous faites référence à Hebib
2 Koka qui était salarié par le SUP de Kacanik. Ce n'était pas un chef de
3 police, c'était un inspecteur qui appartenait à l'OUP de Kacanik, qui se
4 situe à 100 kilomètres de Stimlje. Peut-être pas 100 kilomètres, à peu près
5 70 kilomètres, je ne sais pas précisément.
6 Q. Cet officier de police se trouvait à Urosevac avec M. Jasovic et
7 Sparavalo. N'êtes-vous pas au courant de cela ?
8 R. Je crois qu'ils n'ont jamais travaillé, pour ce que j'en sais, dans le
9 même bureau. Hebib Koka travaillait à l'OUP de Kacanik, et Jasovic et
10 Sparavalo travaillaient au SUP d'Urosevac.
11 Q. Savez-vous ou avez-vous entendu dire de votre ancien collègue, M. Koka,
12 des brutalités qui avaient été imposées à des Albanais de souche par MM.
13 Jasovic et Sparavalo ?
14 R. Pour ce que j'en sais, je connaissais Hebib Koka personnellement, et je
15 n'en ai jamais entendu parler.
16 Q. Saviez-vous qu'il avait dit ou formulé ces affirmations, ces
17 allégations ?
18 R. Non, je n'en ai pas entendu parler non plus.
19 Q. Qu'en est-il de l'OSCE, est-ce qu'ils posaient des questions concernant
20 des allégations de torture menée par la police sur des civils de souche
21 albanaise ?
22 R. Je ne me souviens pas de tous les points dont nous parlions avec les
23 vérificateurs, mais ces propos sont consignés dans les rapports que j'ai
24 envoyés. Si ces éléments se trouvent dans les rapports, c'est effectivement
25 le cas, mais je ne m'en souviens pas aujourd'hui. A chacune des réunions ou
26 des contacts que j'ai eus avec des vérificateurs, j'ai rédigé un rapport,
27 donc il y a une trace de ce dont nous avons parlé. Si des questions ont été
28 posées, à ce moment-là un rapport a été rédigé.
Page 12565
1 Q. Dans ce cas, dois-je comprendre que vous ne vous en souvenez pas
2 aujourd'hui, mais qu'il est possible que des questions de torture sur des
3 Albanais de souche aient pu être discutées ?
4 R. Il est possible qu'ils aient pu soulever ce type de questions, mais je
5 ne m'en souviens pas, et je ne me souviens pas de cas particulier. Les
6 contacts avec les vérificateurs faisaient toujours l'objet d'un rapport
7 écrit.
8 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous rapidement examiner la pièce
9 P1029. Il s'agit d'un document OSCE. Le livre bleu. Page 17 de la version
10 anglaise, page 19 en version B/C/S.
11 Q. Dernière phrase :
12 "Le commandant de l'UCK a fait état du fait que les villageois tentant de
13 se rendre à Stimlje ou Urosevac étaient arrêtés, torturés à l'électricité
14 régulièrement, dans une tentative d'obtenir des informations sur l'UCK."
15 Vous souvenez-vous de cela ?
16 R. Il est possible que ce soit le cas, mais je ne m'en souviens pas.
17 Q. Etant donné qu'on est à cette page, à la deuxième phrase il est fait
18 référence à la présence de chars, d'artillerie de la VJ, proches des
19 positions de l'UCK. Des chars et des pièces d'artillerie se trouvaient-ils
20 proches des positions de l'UCK à Racak le 13 janvier, le 13 janvier étant
21 la date de ce rapport ?
22 R. Pour ce que j'en vois sur ce rapport, il n'y a aucune référence à Racak
23 ou à des chars. Il n'est dit que dans la zone de Stimlje des pièces
24 d'artillerie et des chars se trouvaient à 200 mètres des positions de
25 l'UCK. Je ne vois pas où se trouvaient ces chars, et je ne vois pas à quel
26 lieu ce rapport fait référence. Stimlje couvre une zone importante, et
27 compte 22 000 habitants, et je ne vois pas à quel village il est fait
28 référence.
Page 12566
1 Q. Je sais que ce document fait référence à Racak. Vous souvenez-vous
2 d'avoir vu des chars de la VJ proches de Racak dans les jours précédant
3 l'opération qui a démarré le 15 janvier ?
4 R. Ce que je sais, c'est que conformément à l'accord entre Milosevic et
5 Holbrooke, la route entre Stimlje, Crnoljevo, Dulje, que selon cet accord,
6 l'armée avait une autorité sur cette route et se trouvait à deux
7 emplacements. Je ne sais pas comment vous expliquer cela maintenant. Une
8 forêt à droite, opposée à Racak, et ils se trouvaient également à Dulje.
9 Leurs tâches étaient identiques à celles des sections de police
10 temporaires, conformément à l'accord de protéger la route. Il s'agissait
11 d'unités militaires de petite taille. Je ne sais pas à quelles unités elles
12 appartenaient. Ils avaient leurs propres missions à mener. Je ne savais pas
13 qu'il y avait des chars ou autres éléments qui sont mentionnés ici.
14 Q. Quelle était la distance séparant ces unités de Racak, vers le 13 ou le
15 12 janvier ?
16 R. Je ne sais pas précisément quelle était la distance à vol d'oiseau. Je
17 pourrais vous le montrer sur une carte, si vous disposez d'une carte de la
18 zone de Stimlje. Je pourrais vous montrer, mais je ne connais pas la
19 distance précise.
20 Q. Pourriez-vous nous donner une estimation ?
21 R. Environ 5 à 6 kilomètres plus loin que Racak, mais une colline se situe
22 devant Racak. Racak se trouve dans une vallée, et puis l'armée se trouvait
23 de l'autre côté, le côté opposé, dans une forêt de pins. Et Dulje se
24 trouvait dans la direction de Suva Reka, à 20 ou 30 kilomètres. Ainsi, ils
25 se trouvaient derrière la deuxième colline, le long de la route, de l'autre
26 côté de Stimlje, jusqu'à Dulje par Petrastica et Zborce. Donc, ça n'avait
27 rien à voir avec leurs positions.
28 Q. Monsieur, 5 à 6 kilomètres environ de Racak, vous nous avez dit. Et la
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1 deuxième unité à Dulje, dans la direction de Suva Reka, se trouvait à 20-30
2 kilomètres de Racak ?
3 R. Environ, voilà ce que je peux vous dire, mais je n'en suis pas certain.
4 Je n'ai pas de carte devant moi et je n'ai jamais mesuré la distance. Les
5 vérificateurs étaient au courant. Ils savent peut-être mieux quelle était
6 la distance précise. C'était le cas à partir de la signature de l'accord
7 jusqu'à la fin de la guerre.
8 Q. Revenons au traitement des civils. Avant de le faire, pourriez-vous
9 préciser quelque chose pour moi.
10 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous afficher le document D137, s'il
11 vous plaît.
12 Q. Le conseil de la Défense vous a montré ce document, et vous avez
13 expliqué qu'il était fait référence à des Albanais de souche qui vous
14 avaient raconté comment ils avaient été traités par l'UCK aux
15 vérificateurs. Vous connaissez ce document puisque vous l'avez rédigé. Et
16 j'ai remarqué, au milieu du premier paragraphe, qui est à peu près à la
17 onzième ligne dans la version anglaise, et je vois que vous faites
18 référence à cette personne comme étant une victime de nationalité
19 albanaise. Et quelques lignes plus loin, vous faites référence à des
20 terroristes siptar. Deux lignes plus loin, vous faites référence à des
21 terroristes siptar. Et deux lignes plus loin dans la version anglaise,
22 lorsqu'il s'agit de citoyens loyaux de la République de Serbie, là, vous
23 faites référence à des membres de la communauté ethnique albanaise. Et je
24 souhaitais savoir quelle était la raison de cette distinction, pourquoi
25 utilisez-vous une fois l'expression siptar et dans l'autre cas, des
26 citoyens de souche albanaise ? Voyez-vous ce à quoi je fais référence ?
27 Faites-vous référence au même groupe ethnique ?
28 R. Vous voyez qu'un Albanais parle de "shqiptar", qui se traduit par
Page 12568
1 siptar, ce qui veut dire Albanais, ce qui veut dire la même chose. Les
2 Albanais eux-mêmes disent qu'ils sont siptar. Il dit "une jam shqiptar". La
3 seule différence étant dans la façon de s'exprimer. J'utilise les deux
4 termes car je parle les deux langues. Parfois je dis Siptar, parfois je dis
5 Albanais. Ainsi, la traduction pourrait être, Je suis Albanais, mais en
6 langue albanaise, on n'utilise pas ce terme-là.
7 Q. Passons à la page suivante, où l'on voit la même chose. A la cinquième
8 ligne dans la version anglaise, vous faites référence à des terroristes
9 siptar. Au milieu de la page, vous faites référence à des terroristes
10 siptar à nouveau, en référence à des activités terroristes. Et vers la fin
11 du document, à peu près à la dixième ou onzième ligne en partant du bas,
12 vous faites référence à des citoyens de nationalité albanaise. Il
13 s'agissait de la personne qui faisait l'objet de discussion entre la police
14 et les vérificateurs, et vous utilisiez donc ces expressions de façon
15 interchangeable ?
16 R. Je vous ai expliqué que lorsque les Albanais parlent l'albanais, c'est
17 ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils disent "Siptar".Q. Je comprends bien. Je
18 comprends bien qu'il s'agit là du terme albanais, "Siptar", mais vous avez
19 rédigé un rapport en serbe, et je vous demande, vous utilisez ces termes de
20 façon interchangeable et sans sous-entendus lorsque vous utilisez le mot
21 "Siptar" ?
22 R. Je veux dire la même chose. Nous, au Kosovo, qui parlons les deux
23 langues, souvent mélangeons les expressions des deux langues. De nombreux
24 mots qu'on utilise au Kosovo ne sont pas utilisés en Serbie. Je peux vous
25 donner des exemples de cela.
26 Q. Merci. Votre explication me suffit.
27 M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant au document D140, s'il vous
28 plaît.
Page 12569
1 Q. Il s'agit d'un autre rapport que vous avez rédigé, et il est
2 intéressant de voir les termes que vous utilisez. Dans ce rapport, vous
3 faites état des observateurs du KVM, observateurs indiquant que la
4 situation dans la zone de Stimlje était passée d'un état pacifique à une
5 situation tendue, et que le témoignage de la personne à qui vous parlez, et
6 on en a débattu hier.
7 M. STAMP : [interprétation] Je retire ma question. Nous y viendrons lorsque
8 nous serons à huis clos partiel.
9 Q. Alors, pour ce qui est de la langue utilisée, des termes utilisés, à la
10 ligne 11, vous utilisez "les attaques armées menées par des terroristes
11 siptar visant leurs concitoyens albanais". Dans cette phrase, vous utilisez
12 ces expressions de façon interchangeable ? Cela veut dire la même chose ?
13 R. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais j'utilise souvent le sigle,
14 l'abréviation utilisée, qu'ils utilisent eux-mêmes, l'UCK et pas le KLA,
15 l'Armée de libération du Kosovo. C'est un petit peu la même chose pour le
16 terme "Siptar". J'ai toujours utilisé le terme idoine dans le contexte.
17 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, pourrions-nous passer à
18 huis clos partiel afin que je puisse aborder un élément ?
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous passons en session en huis clos
20 partiel.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. STAMP : [interprétation]
22 Q. Vous avez dit que les Albanais avaient quitté la zone en raison de
23 frappes aériennes et du danger qu'ils soient peut-être pris dans les tirs
24 croisés entre les forces de sécurité et l'UCK, vous avez aussi parlé de
25 l'utilisation d'uranium appauvri dans les frappes aériennes. Avant que je
26 vous pose cette question, est-ce que vous aviez parlé de la question de
27 l'uranium appauvri avant de venir ici pour votre déposition ?
28 R. Je ne comprends pas, discuter de cette question avec qui ? Avec qui
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1 aurais-je pu l'aborder ?
2 Q. Est-ce que vous avez tenu des discussions par rapport à votre
3 déposition ici en ce qui concerne l'uranium appauvri avant de venir ici
4 pour témoigner ?
5 R. Non. L'uranium appauvri, j'ai passé un examen à la faculté pour la
6 protection civile. Il y avait un sujet sur la défense biologique nucléaire,
7 donc j'ai des connaissances sur l'uranium appauvri. Il n'y avait aucun
8 besoin.
9 Q. …si vous avez discuté de la question de l'uranium appauvri. Savez-vous
10 s'il y a eu des frappes aériennes lors desquelles l'uranium appauvri a été
11 utilisé ? Avez-vous connaissance de ces frappes aériennes dans la zone de
12 Stimlje en 1999 ?
13 R. Je ne sais pas si de telles armes ont été utilisées, mais la
14 propagande, lorsque j'en ai parlé hier, ce que je voulais dire, c'est qu'il
15 y avait une telle propagande que si de telles bombes avaient été lâchées,
16 la zone serait restée inhabitable pendant 4000 ans. C'est de la propagande,
17 mais bien sûr l'intention c'était que la population quitte la zone.
18 Q. D'accord. L'erreur autant pour moi, je pensais que vous disiez qu'il y
19 avait eu des frappes à Stimlje.
20 R. Aucun d'entre nous n'a rien vu de tel, nous ne savions pas s'il y avait
21 des bombes contenant de l'uranium appauvri. Et cela faisait partie de la
22 propagande. J'ai dit que dans la zone de Drenica, il y avait une station de
23 radio qui diffusait de 15 à 17 heures je crois tous les jours, qui
24 diffusait de la propagande en langue albanaise. Il s'agissait peut-être,
25 probablement d'une radio pirate, illégale. C'est de cela que je parlais,
26 ainsi que les prospectus, les pamphlets qui étaient lâchés, distribués.
27 C'était de la propagande.
28 Q. Je crois que vous allez un petit peu plus loin que ma question. Moi
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1 aussi j'aimerais avancer rapidement. Vous avez dit que lorsque vous avez
2 parlé à ces Albanais du Kosovo qui quittaient la zone en colonnes pendant
3 la guerre, et qu'ils mentionnaient la possibilité d'être pris dans les tirs
4 croisés et d'être touchés par des bombes à l'uranium appauvri, est-ce qu'il
5 y en a qui ont mentionné le fait qu'ils avaient peur de tomber sous la
6 coupe des forces de sécurité yougoslaves ?
7 R. Vous savez, ils ne m'ont jamais contacté pour me dire qu'ils avaient
8 peur de nos forces. Mais ils disaient aux Serbes qu'ils avaient peur des
9 bombes de l'OTAN, des Albanais. Ça c'était les Serbes qui s'exprimaient.
10 Les Albanais disaient qu'ils avaient peur des Serbes. Tout le monde avait
11 peur, les Serbes et les Albanais. Tout le monde quittait la zone. Même ma
12 famille, les gens de mon quartier à Urosevac eux aussi avaient quitté la
13 zone car ils avaient peur.
14 Q. Pouvez-vous vous limiter maintenant à répondre à ma question, nous
15 perdrons moins de temps. Vous avez dit que les Albanais disaient qu'ils
16 avaient peur des Serbes. Est-ce correct, c'est ce que vous avez dit ? C'est
17 ce que dit le registre et donc avaient-ils peur des Serbes en général ou
18 des Serbes armés et des forces de sécurité serbes ?
19 R. Vous m'avez encore une fois mal compris. C'est à cause de la question
20 que vous m'avez posée. Je voulais expliquer qu'aucun Albanais ne m'a jamais
21 dit à moi qu'ils avaient peur des Serbes, mais qu'ils avaient peur des
22 Albanais qui s'opposaient aux Serbes. Ils avaient peur aussi des bombes que
23 lâchaient les avions. Voilà ce qu'ils nous disaient à nous, à moi. Et je
24 crois que ce qu'ils disaient aussi aux Albanais c'est qu'ils avaient peur
25 des Serbes, mais je ne peux que le deviner.
26 Q. Vous croyez qu'ils disaient à leurs concitoyens albanais qu'ils avaient
27 peur des Serbes ? Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?
28 R. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'était mon hypothèse.
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1 Q. Qu'est-ce qui vous a mené à la conclusion qu'ils disaient à leurs
2 concitoyens albanais qu'ils avaient peur des Serbes ?
3 R. Parce que dans ces rapports les vérificateurs rapportaient ces
4 informations. Nous avons tenu des informations différentes de la part des
5 vérificateurs. Je crois qu'on leur mentait. Je crois qu'ils ont entendu des
6 déclarations, par exemple, les Serbes terrorisent la population, plutôt que
7 c'étaient des terroristes albanais qui terrorisaient la population.
8 Q. Je vois. Est-il possible, Monsieur Mladenovic, qu'ils disaient cela aux
9 vérificateurs, ainsi qu'à leurs concitoyens albanais, mais pas à vous parce
10 que vous-même faisiez partie des forces de sécurité serbes, ils avaient
11 donc peur de vous; est-ce possible ?
12 R. Je vous dis qu'au poste de police, nous avions, nous entendions aussi
13 des Albanais qui nous rapportaient, nous relataient des mauvais
14 traitements. J'ai parlé d'une personne, il y a eu des cas d'enlèvements
15 aussi.
16 Q. Pouvez-vous accepter qu'il est également possible que la raison pour
17 laquelle les Albanais entre eux, et les Albanais aux observateurs de la KVM
18 disaient qu'ils avaient peur mais qu'ils ne le vous disaient pas à vous
19 parce que vous étiez policier, membre des forces de police ? Pensez-vous
20 que c'est possible ?
21 R. Je désapprouve cette question, je ne peux pas y répondre.
22 J'ai dit laquelle était mon hypothèse. J'ai dit ce que je croyais. Vous me
23 reposez ma propre réponse en question.
24 M. STAMP : [interprétation] Regardons le prospectus, le pamphlet encore une
25 fois. Cela me rappelle, on ne devait pas faire une pause ? Désolé, nous ne
26 sommes pas encore au moment où nous pouvons faire une pause.
27 Alors, le document D698, je crois. Oui, D698.
28 Q. Je veux que vous compreniez, Monsieur Mladenovic, qu'à aucun instant je
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1 n'accepte que ce document ait été émis par M. Rugova. Il dit, je me réfère
2 notamment au dernier paragraphe, les deux dernières phrases plus
3 précisément, que :
4 "Les forces de l'UCK sont incapables d'assurer une résistance et de
5 défendre la population albanaise. Nous invitons tous les Albanais menacés
6 par l'attaque des forces d'occupation serbe d'évacuer temporairement la
7 zone en direction de la Macédoine et de l'Albanie."
8 Ce document dont vous avez témoigné a provoqué une grande peur. Cette peur
9 n'était-elle pas la peur des forces serbes ?
10 R. J'ai dit que lorsque l'on évoquait une des raisons qu'à l'époque la
11 propagande était très présente, et ce prospectus est un exemple de cette
12 propagande propagée justement parmi la population civile, qu'ils se
13 retrouveraient pris dans des tirs croisés, que l'UCK serait incapable de
14 les défendre, qu'il fallait évacuer la zone vers la Macédoine ou vers
15 l'Albanie, mais les Albanais s'étaient aussi rendus dans la direction de
16 Bujanovac et Presevo.
17 Q. Excusez-moi, je vous interromps. Ce pamphlet dit que l'UCK est
18 incapable d'opposer une résistance. Et ils invitent ceux qui sont menacés
19 par l'attaque des forces d'occupation serbes à évacuer temporairement,
20 sous-entendu, la zone, et vous avez dit que l'objectif de ce prospectus
21 était de propager la peur. Mais la peur vis-à-vis des forces de sécurité
22 serbe, n'est-ce pas ce que vous vouliez dire ?
23 R. Je parlais de la propagande telle qu'elle existait à l'époque. Ce
24 papier était distribué partout dans les jardins, les cours, partout. Je
25 connaissais l'existence de ce prospectus, et il a disséminé, diffusé la
26 peur et la panique au cœur de la population civile.
27 Et la conséquence n'était pas seulement que les Albanais évacuaient
28 la région, mais les Serbes aussi.
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1 Q. Mais ma question par rapport à ce pamphlet, c'est que s'il a suscité la
2 peur dans la population albanaise, c'était une peur vis-à-vis des forces de
3 sécurité serbes. C'est ce à quoi se réfère le prospectus lorsqu'il parle
4 d'une menace ?
5 R. Ce que je dis, c'est que cette propagande a provoqué la peur, pas le
6 contenu du prospectus. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la radio
7 de l'UCK qui diffusait de la propagande, il y avait des avions qui
8 inondaient la zone de prospectus.
9 Q. Non. Parlons plutôt de K-86.
10 M. STAMP : [interprétation] Et je crois que nous devrions passer à huis
11 clos partiel, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous devons reprendre notre huis clos
26 partiel. Je ne crois pas que M. Stamp avait terminé de ses questions en
27 huis clos partiel ?
28 M. STAMP : [interprétation] Non, en effet, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que votre huis clos partiel
2 doit durer longtemps ?
3 M. STAMP : [interprétation] J'espère que non. Peut-être 15, 20 minutes,
4 Monsieur.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes
7 maintenant en huis clos partiel.
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19 [Audience publique]
20 M. STAMP : [interprétation]
21 Q. Je n'ai pas compris que vous ayez dit hier que M. Sainovic n'avait pas
22 appelé le poste de police ce matin-là. Donc, je vous demande, est-ce que
23 vous êtes au courant de l'appel qu'aurait passé M. Sainovic ce matin-là,
24 oui ou non ?
25 R. Voilà ce que je peux vous dire : je n'ai jamais entendu dire que M.
26 Sainovic ait appelé le poste de police à Stimlje. Personne ne m'en a parlé.
27 Voilà ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé du fait qu'il ait appelé ou non.
28 Tout ce que j'ai dit, c'est que moi, en tant que commandant, je n'avais pas
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1 été informé de cela. Si je n'étais pas présent le commandant adjoint aurait
2 pu m'en parler car il était responsable du poste et il y avait également
3 les deux assistants. Personne ne m'en a parlé. Ils m'ont simplement
4 indiqué, le 20, que le général Djordjevic avait été présent le 18. C'est
5 tout ce que je sais.
6 Que M. Sainovic ait appelé ce matin-là ou qu'il ait appelé qui que ce soit
7 n'est pas une information dont je dispose.
8 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que j'en ai
9 terminé, mais nous ne sommes pas tout à fait d'accord du côté du bureau du
10 Procureur quant à savoir si nous en avons terminé, et je me demande si nous
11 pourrions --
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons maintenant lever la séance
13 et nous reprendrons demain à 14 heures 15.
14 M. STAMP : [interprétation] Oui, très bien.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever la séance pour
16 aujourd'hui. M. Stamp aura peut-être d'autres questions pour vous, M.
17 Popovic, j'imagine, également, donc nous vous demandons de revenir demain,
18 Monsieur le Témoin. Le Greffier va maintenant vous accompagner. Et nous
19 levons maintenant la séance.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est levée à 18 heures 57 et reprendra le mercredi 10 mars
22 2010, à 14 heures 15.
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