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1 Le mercredi 10 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Veuillez vous asseoir.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration que vous avez faite de
9 dire la vérité est toujours valable, et M. Stamp continue son contre-
10 interrogatoire.
11 M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Bonjour.
12 LE TÉMOIN : BRANKO MLADENOVIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladenovic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Savez-vous, Monsieur, qui ou quel officier de police a escorté le juge
18 d'instruction Marinkovic à Racak au cours des jours qui ont suivi
19 l'événement du 15 ?
20 R. Je ne sais pas quel officier de police se trouvait sur le site de
21 l'enquête. Toutefois, l'assistant du commandant m'a informé que le chef de
22 police a mené l'équipe d'enquête.
23 Q. Vous souvenez-vous des noms des officiers de police qui vous ont dit
24 que M. Djordjevic était là le 18 ?
25 R. Mon assistant commandant, Zoran Djordjevic.
26 Q. Où se trouve-t-il maintenant ?
27 R. Je crois qu'il est à Belgrade.
28 Q. Quand vous a-t-il dit cela ?
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1 R. Le 20, lorsque je suis revenu au poste de police de Stimlje pour la
2 première fois après le 15.
3 Q. Je crois que vous y étiez pour un quart d'heure, comme vous nous l'avez
4 dit, et je crois pour des raisons personnelles ?
5 R. Ce n'est pas exact. Le 20, je suis venu au poste de police car j'avais
6 des raisons officielles de le faire. Je me suis rendu au poste de police de
7 Stimlje et j'y ai passé plus longtemps.
8 Q. Quelle était la raison de votre présence le 20 ?
9 R. Je ne me souviens plus précisément, mais il s'agissait de questions
10 officielles à l'époque. Voilà.
11 M. STAMP : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
12 Q. Monsieur Mladenovic, vous nous avez dit, le 8 mars, à la page 12 518,
13 point 14 du compte rendu :
14 "Je me suis rendu au poste le 20 pour un moment très bref, une demi-
15 heure, un quart d'heure." Voilà ce dont je me souviens. Je me souviens que
16 vous ayez dit cela, n'est-ce pas exact ?
17 R. Non, ce n'est pas exact. J'ai dit que le 20 janvier --
18 Q. Permettez-moi de répéter. Je n'ai pas compris votre réponse. Le compte
19 rendu indique que vous avez dit le premier jour de votre déposition, et je
20 cite :
21 "Je me suis rendu au poste de police le 20 très brièvement pour une demi-
22 heure, un quart d'heure." N'est-ce pas exact que vous avez passé un quart
23 d'heure à une demi-heure au poste de police ce jour-là ?
24 R. Je répète encore une fois que ce que j'ai dit c'est que le 20 janvier
25 je me suis rendu au poste de police, et je ne sais pas combien de temps
26 j'ai passé là-bas. Je ne sais pas combien de minutes j'ai passé là-bas. En
27 tout état de cause, je m'y suis rendu pour des raisons officielles, et j'ai
28 passé un moment au poste de police. Ce que vous dites à propos du compte
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1 rendu d'audience, je crois qu'il y a erreur. Je n'ai jamais dit que c'était
2 le 20 mars, j'ai dit que c'était le 20 janvier, cinq jours après avoir été
3 présent à Crnoljevo, sur le terrain.
4 Q. J'aimerais vous montrer une carte. Vous avez demandé de voir une carte
5 hier lorsqu'on parlait des bases de la VJ aux alentours de Racak.
6 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P815, à la
7 page 17.
8 Q. En attendant l'affichage, je suggère que le premier jour vous nous avez
9 dit que vous vous êtes rendu au poste de police le 20 pour une demi-heure,
10 un quart d'heure.
11 R. Je répète encore une fois que j'ai dit qu'il s'agissait du 20 janvier,
12 et je ne sais pas combien de temps j'ai passé au poste de police. Je m'y
13 rendais pour des raisons officielles, et je ne sais pas combien de temps je
14 suis resté.
15 M. STAMP : [interprétation] Je crois que la pièce porte la cote 823.
16 Q. Quelle est la distance entre Racak et le poste de police de Stimlje;
17 vous en souvenez-vous ?
18 R. Par la route du poste de police, 2 à 3 kilomètres, jusqu'au centre du
19 village. A vol d'oiseau, c'est proche. Je ne sais pas exactement quelle est
20 la distance.
21 Q. Au centre de la carte, un petit peu vers la droite se trouve Stimlje.
22 M. STAMP : [interprétation] Je crois qu'on a trop agrandi la carte.
23 Essayons de voir un peu où on en est.
24 Q. Monsieur Mladenovic, voyez-vous sur cette carte où se trouvent les
25 premières positions de la VJ, positions ou bases ?
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas le témoin.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois où se situent les bases. Voilà, c'est
28 là, le Canovici Brdo. Là se situait une forêt de pins, et également l'armée
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1 se trouvait là. La colline de Brdo.
2 M. STAMP : [interprétation]
3 Q. Vous l'avez marquée d'un point rouge, à côté de la ville de Stimlje.
4 Savez-vous où se trouvaient les autres positions de la VJ ?
5 R. On ne voit pas l'emplacement sur la carte. Vers Suva Reka, un petit peu
6 plus haut sur la carte.
7 Q. Est-ce dans la zone de Dulje ?
8 R. Oui, Dulje. La zone de Dulje.
9 Q. Je vois Dulje là, peut-être s'agit-il d'un lieu différent. Vous le
10 voyez à la gauche de la carte ?
11 R. Ce n'est pas Dulje, c'est Duge. C'est un village. Duge, Petrica, et
12 cetera. Ce sont d'autres villages. Dulje se trouve ailleurs.
13 Q. Voyez-vous au milieu de la carte, vers la gauche, où se trouve Blace ?
14 Vers la gauche.
15 R. Voulez-vous dire Belince, éventuellement ?
16 Q. Non, Blace ou Blace.
17 R. Pourriez-vous me l'indiquer. Je ne le vois pas sur la carte.
18 Q. Vous voyez où est indiqué Suva Reka sur la gauche ?
19 R. Oui, je vois Suva Reka et Dulje. Voilà.
20 Q. Vous venez de marquer Dulje. Pourriez-vous indiquer le chiffre 2 dans
21 les environs de Dulje, où se trouvaient les positions de la VJ.
22 R. Dulje n'appartient pas au poste de police de Stimlje. Cette partie du
23 territoire n'est pas couverte par le poste de police de Stimlje. Je sais
24 que dans la zone de Dulje il existait une unité de la VJ qui avait été
25 déployée, mais je ne sais pas où elle avait été déployée. Ce territoire
26 était sous le contrôle du poste de police de Suva Reka. Dulje n'appartient
27 pas au territoire du poste de police de Stimlje.
28 Q. Quoi qu'il en soit, pourriez-vous apposer un cercle autour de Dulje,
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1 s'il vous plaît.
2 R. Voilà, ici.
3 Q. Vous venez de dessiner un cercle un peu au nord de Dulje. C'est
4 l'endroit où se trouvait, si j'ai bien compris, la base de la VJ ?
5 R. Je pars de cette hypothèse. Je ne le pense pas. J'imagine que c'était
6 dans cette zone. Je ne sais pas précisément où elle se trouvait car ce
7 territoire n'était pas sous le contrôle de mon poste de police, donc je ne
8 sais pas.
9 Q. Très bien. Savez-vous quel type d'armes était utilisé par les unités de
10 la VJ cantonnées à l'emplacement dans la forêt que vous avez indiqué sur la
11 carte ? Emplacement proche de Stimlje.
12 R. Je ne sais pas de quel type d'armes ils disposaient. L'armée avait
13 leurs propres tâches. Je ne les rencontrais pas. Je ne me rendais pas sur
14 place, et je ne savais pas ce dont ils disposaient.
15 Q. Saviez-vous quel rôle ils jouaient dans l'opération à Racak le 15
16 janvier ?
17 R. Ce que je sais se fonde sur l'accord Milosevic-Holbrooke du 10 octobre.
18 La route de Stimlje via Crnoljevo à Dulje avait été confiée à l'armée
19 yougoslave et à la police pour contrôle. C'était la raison pour laquelle
20 l'armée était déployée dans cette zone, la zone de Stimlje, et le village
21 de Dulje. Ces deux positions ne se trouvaient pas le long de la route, mais
22 au-dessus de la route, vers Zborce. Il s'agit là d'une zone forestière au-
23 dessus de la route.
24 Q. Oui. Je vous demande si vous savez quel est le rôle qu'ils ont joué le
25 15 janvier au cours de l'opération menée contre des personnes ou certains
26 éléments à Racak ?
27 R. Je ne sais pas.
28 Q. Vous a-t-on dit qu'ils ont apporté un soutien par le feu aux unités du
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1 MUP ?
2 R. Je n'en ai jamais entendu parler.
3 Q. Qui vous en a parlé ?
4 R. Je n'en ai jamais entendu parler.
5 Q. Très bien. Savez-vous qui a commandé l'opération à Racak ce matin-là,
6 le 15 ? Je vous pose la question car vous nous avez dit que le chef
7 Janicevic a dit que c'était un PJP sous commandement de l'état-major, et
8 que M. Djordjevic, dans sa déposition de 9 667 à 68, a dit que l'action
9 dans son ensemble avait été menée par le secrétariat de l'intérieur à
10 Urosevac avec la participation de l'état-major. Alors, je vous demande si
11 vous pourriez éclaircir cette question, qui a commandé l'action ? Etait-ce
12 M. Janicevic, le chef du SUP, ou était-ce une personne de l'état-major ?
13 R. Ce que je sais, c'est que l'action menée par le SUP
14 contre le terrorisme le 15 janvier dans la zone du village de Racak a été
15 commandée par l'état-major chargé de la lutte contre le terrorisme sur le
16 territoire de l'AP KM à Pristina. Voilà ce que je sais.
17 Q. Savez-vous qui, de l'état-major, était présent à Racak le 15 janvier ?
18 R. Je ne sais pas qui était présent à Racak parmi les membres de l'état-
19 major. Je sais que l'état-major était commandé par le général Sreten Lukic.
20 Q. Vous avez dit que M. Djordjevic a personnellement envoyé ou ordonné à
21 M. Mitic de se rendre à Racak pour accompagner l'équipe d'enquêteurs sur
22 place. Qui vous a raconté cela ?
23 R. Zoran Djordjevic, l'assistant du commandant, m'a dit le 20 qu'il
24 pensait que Radomir Mitic a reçu ses ordres du général Djordjevic, ordres
25 selon lesquels il fallait escorter Danica Marenkovic. C'était son
26 hypothèse. Il pensait que c'était le général Djordjevic qui avait donné cet
27 ordre. Mais je ne sais pas si c'était effectivement le général Djordjevic
28 ou Janicevic. Ni moi ni Zoran n'étions présents au bureau pour savoir s'il
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1 s'agissait de Radomir Mitic ou du général Djordjevic. Je n'ai fait que
2 relayer l'information que m'avait donnée l'assistant du commandant.
3 Q. Vous ne vous souvenez pas que c'était M. Janicevic qui vous l'avait dit
4 ?
5 R. J'ai dit que Janicevic ne me l'a jamais dit. Je n'en ai entendu parler
6 que par l'assistant du commandant qui était présent au poste de police le
7 20.
8 Q. Merci.
9 M. STAMP : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup,
10 Messieurs les Juges. Je n'ai plus de question.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
12 Monsieur Popovic.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
14 Juges.
15 Nouvel interrogatoire par M. Popovic :
16 Q. [interprétation] Monsieur Mladenovic, j'aimerais que nous revenions sur
17 un certain nombre de points.
18 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. Je suis désolé de vous
19 interrompre. Je souhaite que la carte où le témoin a apporté des
20 indications soit versée au dossier.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-nous, Maître Popovic. Oui, le
22 document est admis au dossier.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
24 P01550.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, à vous.
26 M. POPOVIC : [interprétation]
27 Q. Bonjour, Monsieur Mladenovic.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Monsieur Mladenovic, j'aimerais revenir sur des questions qui vous ont
2 été posées hier et aujourd'hui. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer
3 à quoi servaient les sections de police de réserve ?
4 R. Elles n'étaient utilisées que pour assurer la défense, pour protéger
5 leurs maisons et leurs personnes, ainsi que leurs familles.
6 Q. D'après vos connaissances, les sections de police de réserve ont-elles
7 été utilisées dans des actions offensives, quelles qu'elles soient ?
8 R. Je n'ai jamais entendu dire qu'une section de police de réserve ait été
9 utilisée à cette fin.
10 Q. Monsieur Mladenovic, avez-vous appris à n'importe quel moment qu'un
11 membre de section de police de réserve aurait commis un crime en se servant
12 des armes qui lui avaient été remises pour s'acquitter de sa mission ?
13 R. Dans mon poste de police, celui où j'étais commandant, je n'en ai
14 jamais entendu parler, et nous n'avons jamais relevé un cas de figure
15 semblable.
16 Q. Si vous aviez entendu dire que ceci s'était produit, qu'auriez-vous
17 fait ?
18 R. Les mesures les plus sévères prévues par la loi auraient été mises en
19 œuvre à l'encontre de ces individus. Des choses semblables arrivaient de
20 temps en temps. Pendant les frappes aériennes, même un délit mineur ou une
21 toute petite infraction donnait lieu à des mesures extrêmement sévères
22 prises à l'encontre des policiers d'active. Donc si jamais un membre de la
23 police de réserve avait commis un crime, on aurait certainement appliqué
24 les mesures les plus sévères.
25 Q. Merci. A partir du 1er juin 1998 jusqu'à la fin de l'agression de
26 l'OTAN, avez-vous reçu à quelque moment que soit un rapport concernant des
27 actions antiterroristes ?
28 R. Je n'ai jamais reçu un rapport de ce type, je n'ai jamais rien appris à
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1 ce sujet. Comme je viens de l'indiquer, ces actions antiterroristes ou
2 plutôt ces opérations antiterroristes avaient été menées par l'état-major
3 du MUP, et c'est le MUP qui s'est chargé de tout. Ce sont les personnes
4 compétentes et concernées qui recevaient ces rapports, et moi, je n'en
5 faisais pas partie. Je ne sais absolument rien sur le sujet.
6 Q. Merci. Pendant cette même période, avez-vous reçu un rapport, quel
7 qu'il soit, qui porterait sur des éventuelles actions conjointes mises sur
8 pied par la police et par l'armée ? Etiez-vous au courant du fait que de
9 telles actions avaient été menées ?
10 R. Je n'ai jamais été informé que de telles actions ont été menées sur le
11 territoire couvert par mon poste de police.
12 Q. Merci. Monsieur Mladenovic, au poste de police de Stimlje, à partir du
13 1er juin 1998 jusqu'au mois de juin 1999, jusqu'au 12 juin 1999, des cas de
14 torture de prisonniers ont-ils été relevés ?
15 R. Non, nous n'avons jamais eu de tels cas de figure, et par ailleurs,
16 vous pouvez vous en assurer en consultant des rapports soumis par les
17 vérificateurs de la mission de l'OSCE au Kosovo. Dans l'un de leurs
18 rapports, ils indiquent qu'ils avaient entendu dire que des violences
19 avaient été commises à l'encontre des civils albanais dans le poste de
20 police de Stimlje. Evidemment, il s'agissait d'une information erronée qui
21 avait été relayée par le commandant de l'UCK et non pas par des citoyens
22 ordinaires. Et lorsque nous avons offert aux vérificateurs de venir et de
23 s'assurer des faits de leurs propres yeux, ils ont refusé de le faire.
24 Q. Puisque vous venez d'évoquer ce sujet, quelle était la relation qui
25 prévalait entre les membres de la Mission de vérification et l'UCK ?
26 R. Ces relations étaient très intimes. Ils étaient préjugés en leur
27 faveur.
28 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
2 M. STAMP : [interprétation] La question sort du cadre des questions posées
3 lors du contre-interrogatoire. Mais bon, comme le témoin a déjà répondu.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
5 M. POPOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Mladenovic, lorsque vous désigniez un membre de l'ethnie
7 albanaise du Kosovo par le terme de Siptar, est-ce que vous aviez
8 l'intention de l'insulter ?
9 R. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier. Il ne s'agit pas du tout
10 d'une insulte. Les Albanais eux-mêmes disent, pour eux, je suis Albanais ou
11 "U miam" [phon] Siptar. On ne dit pas "U miam" Albanais, on dit "U miam"
12 Siptar. Et cela veut dire je suis Albanais. Donc ce sont eux-mêmes qui se
13 servent de ce terme pour se désigner. C'est le terme dont on se sert quand
14 on s'exprime en albanais.
15 Q. Merci. Mon confrère a spéculé hier, au cours de son contre-
16 interrogatoire, quant au moment où vous êtes arrivé et reparti de Stimlje
17 le 15 janvier 1999. Et dans le cadre de ces conjectures auxquelles il s'est
18 livré, il s'est également posé une série de questions quant au moment où le
19 général Djordjevic avait pu arriver. Il a suggéré que le général Djordjevic
20 était arrivé avant vous. Alors, admettons que de telles conjectures soient
21 réalistes. Une fois arrivé au poste de police de Stimlje le 15 janvier,
22 quelqu'un vous aurait-il informé de la présence du général Djordjevic ?
23 R. Oui, les policiers auraient été tenus de m'informer --
24 M. LE JUGE PARKER : [hors micro]
25 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas entendu.
26 M. LE JUGE PARKER : [hors micro]
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis arrêté brièvement, et personne ne
28 m'avait informé du fait que le général Djordjevic s'était rendu au poste de
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1 police. Et lorsque je suis revenu le 20, mon assistant m'avait tout
2 simplement fait savoir qu'il était là le 18, et non pas le 15. Donc s'il
3 était venu le 15, quelqu'un aurait dû m'en informer. S'il vous plaît, il
4 s'agissait du chef de la sécurité publique au sein du MUP. Ce type de
5 personnalité ne se rend pas très souvent même aux SUP
6 moins dans un petit poste de police. Si jamais un chef de la sécurité
7 publique se rendait à notre poste de police, alors nous aurions une mission
8 importante d'assurer la sécurité, et nous aurions dû l'apprendre à
9 l'avance.
10 M. POPOVIC : [interprétation]
11 Q. Je vous remercie.
12 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président --
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
14 M. STAMP : [interprétation] La réponse à la question a déjà été fournie,
15 mais il faut absolument que je soulève une objection aux fins du compte
16 rendu d'audience. Mon objection porte sur la forme de la question posée.
17 Donc non seulement la Défense a-t-elle décrit les questions que j'avais
18 posées, moi, comme des conjectures, mais en plus, il s'agit d'une question
19 directrice; or ceci n'est pas du tout acceptable dans le cadre des
20 questions supplémentaires.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais les questions supplémentaires
22 n'ont rien à voir avec la forme des questions posées dans le cadre, dans ce
23 cadre-là. Je suis bien d'accord que la question elle-même comprenait un
24 élément de conjecture. Et la même chose, du coût, vaut pour la réponse.
25 C'est quelque chose dont la Chambre va tenir compte.
26 Mais en partie, la raison en est la suivante : vous-même avez posé
27 toute une série de questions où vous vous livriez aux conjectures.
28 Et c'est quelque chose que je souhaite tirer au clair, parce que même
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1 au début de ce procès, la Chambre a dû faire face à des difficultés, parce
2 que la suite des questions et des réponses a été interrompue sans aucune
3 raison valable. De façon générale, notre position est la suivante : le
4 témoin doit fournir une réponse à la question, à moins qu'il n'ait une
5 raison essentielle pour que ce ne soit pas le cas, et ce n'est qu'après que
6 nous allons entendre votre objection et entendre également les arguments de
7 la Défense.
8 Et par la suite, en étudiant le dossier, nous allons tenir compte de
9 l'objection soulevée par vous. Donc la Chambre aurait préféré résoudre ces
10 questions-là d'une manière plus habituelle, mais le fait est que les
11 interruptions sont trop fréquentes, cela empêche de suivre la suite des
12 questions et des réponses, et c'est quelque chose que nous essayons de
13 faire, qu'il s'agisse de l'Accusation ou de la Défense. Et pour cette
14 raison, il nous sera peut-être plus difficile d'évaluer le dossier à la fin
15 de la présentation des moyens de preuve, mais au moins, ceci permet le
16 cours normal du contre-interrogatoire ou des questions supplémentaires sans
17 que ces interrogatoires-là subissent des interruptions continues.
18 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Popovic.
19 M. POPOVIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur Mladenovic, savez-vous si des colonnes de réfugiés ou des
21 villages de réfugiés ont fait objet de bombardements au cours de
22 l'agression des forces de l'OTAN ?
23 R. Je le savais, oui, et toute personne a pu s'en assurer personnellement.
24 Nous avons pu suivre de tels incidents directement ainsi que par le biais
25 d'un poste de radio que nous avions au Kosovo.
26 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-il possible de
27 passer à huis clos partiel très brièvement. Une seule question que je
28 souhaite poser est concernée et, par ailleurs, ce sera la fin de mes
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1 questions supplémentaires.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel, s'il
3 vous plaît.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes en
5 huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Mes questions supplémentaires touchent
16 à leur fin, mais avant de me rasseoir, j'ai une requête à vous adresser
17 concernant la pièce D146. Nous avons reçu la partie de la traduction qui
18 manquait et ces pages ont été téléchargées dans le système du prétoire
19 électronique sous la cote suivante : D001-419. Je reprends, D001-4519.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce D146, s'agit-il d'une pièce à
21 conviction à part entière ou elle est simplement enregistrée aux fins
22 d'identification ?
23 M. POPOVIC : [interprétation] C'est une pièce à part entière. Nous avons
24 téléchargé tout simplement des pages manquantes. Une partie de la
25 traduction manquait, c'étaient les pages 1, 2, 3, et nous les avons tout
26 simplement rajoutées pour que vous ayez à votre disposition la version
27 intégrale de la traduction.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc maintenant nous avons une version
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12 versions anglaise et française
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1 intégrale de la traduction.
2 M. POPOVIC : [interprétation] Précisément. Et nous aimerions tout
3 simplement que ces pages soient rajoutées à la pièce qui est déjà mise au
4 dossier.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
6 Questions de la Cour :
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais vous poser une question,
8 Monsieur. Les réservistes de police et les sections de police de réserve
9 ainsi que les postes de police de réserve ont été évoqués au courant de
10 votre déposition. D'après vos réponses, nous croyons avoir compris quelle
11 était la nature et quelles étaient les fonctions assumées par les
12 réservistes de police. Si je l'ai bien compris, vous avez expliqué qu'il
13 existait des sections de police de réserve dans de nombreux villages ou
14 villes; ai-je raison de l'affirmer ?
15 R. Monsieur le Juge, ce que je sais c'est que le poste de police
16 comprenait des sections de police de réserve. Cela valait pour le village
17 Muzicane et pour les villages de Gornje et Donje Godance. Donc ce sont les
18 seules sections de police de réserve que j'ai évoquées, et c'était
19 l'appellation dont nous nous servions. Donc il ne s'agissait absolument pas
20 de détachements ou de postes de police de réserve. Je pense qu'une des
21 parties avait posé la question de savoir à quoi cela ressemblait, mais moi,
22 j'ai expliqué que des sections de police de réserve n'avaient pas de
23 locaux, n'avaient pas de base, n'avaient pas un emplacement à partir duquel
24 ils s'acquittaient de leurs missions. C'est une appellation très abstraite.
25 Et les membres de ces sections gardaient leurs armes chez eux. Ils
26 n'étaient pas engagés au sein des unités que nous avons énumérées
27 précédemment. Leur rôle consistait tout simplement à protéger leurs maisons
28 et leurs familles, leurs villages.
Page 12613
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous venez de répondre à
2 la question suivante que je souhaitais vous poser. Donc connaissez-vous un
3 établissement connu sous le nom de poste de police de réserve ?
4 R. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle instance.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
6 Vous serez content d'apprendre que votre déposition touche à sa fin.
7 Les Juges de la Chambre souhaitent vous remercier de vous être rendu à La
8 Haye et d'avoir apporté votre concours à ce procès. Maintenant, vous pouvez
9 reprendre le cours de votre vie quotidienne. L'huissier va vous accompagner
10 en dehors de la salle d'audience. Merci.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens, pour ma part, à vous remercier vous
12 aussi, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Merci.
13 [Le témoin se retire]
14 M. STAMP : [interprétation] Avant que l'on fasse entrer le témoin suivant,
15 j'aimerais signaler aux Juges de la Chambre quelque chose qui concerne les
16 documents qui étaient censés être utilisés avec le témoin d'hier. Donc nous
17 avons déjà annoncé l'utilisation d'un certain nombre de documents, et il
18 existe cinq documents que nous souhaitons ajouter sur notre liste, et ces
19 documents ont été ajoutés aujourd'hui. Donc c'est une question que j'évoque
20 tout simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion de me consulter avec
21 mon confrère. Et s'il souhaite prendre davantage de temps pour étudier ces
22 documents rajoutés, je suis tout à fait prêt à repousser le début de mon
23 contre-interrogatoire.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic. Ah, non, c'est Me
25 Djurdjic qui va entendre le témoin.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Si j'ai bien compris, ces documents
27 concernent le témoin qui est censé commencer sa déposition maintenant. Donc
28 si c'est bien ce que M. Stamp a voulu dire, tout ce qu'il a pu envoyer
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1 avant 13 heures et quelques minutes, j'en ai déjà pris connaissance. La
2 Défense n'a jamais soulevé d'objection quant à l'utilisation de documents
3 annoncés à l'avance, même si c'est annoncé avant le début même de la
4 déposition. L'objection que nous avions soulevée concernait les documents
5 qui étaient utilisés au cours du contre-interrogatoire sans qu'une annonce
6 au préalable soit faite, et c'est quelque chose que l'Accusation a fait la
7 dernière fois. Mais quant aux documents qu'ils ont envoyés à 13 heures 07,
8 nous n'avons aucune objection à soulever, d'autant plus que l'Accusation a
9 toujours été également très bienveillante à notre égard.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic. Il semblerait,
11 Monsieur Stamp, que Me Djurdjic vous permet de vous servir de ces
12 documents.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez donner lecture de la
17 déclaration solonelle qui vient de vous être remise.
18 LE TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la
19 vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN : RADOMIR MITIC [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
23 M. STAMP : [interprétation] En fait, les cinq documents que j'ai évoqués
24 viennent seulement d'être envoyés, donc je ne sais pas si la Défense va
25 quand même soulever des objections.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, il semblerait qu'il
27 existe cinq autres documents dont vous n'avez pas pris connaissance. Donc
28 si vous pensez que l'ajout de ces documents est problématique, vous pouvez
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1 nous adresser une requête en ce sens. Mais pour le moment, je pense que
2 vous devriez procéder comme prévu.
3 C'est M. Djurdjic qui va vous entendre, Monsieur le Témoin.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges.
6 Interrogatoire principal par M. Djurdjic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitic.
8 R. Bonjour.
9 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, j'aimerais que vous nous décliniez
10 votre identité.
11 R. Je m'appelle Radomir Mitic. Je suis né le 17 novembre 1959 à Pristina.
12 En ce moment, je réside à Podujevac.
13 Q. Merci. Quel est votre statut aujourd'hui ?
14 R. Je suis le témoin de la Défense.
15 Q. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce qui m'intéressait
16 c'était votre carrière professionnelle.
17 R. Actuellement, je suis retraité. J'ai été mis à la retraite il y a
18 quatre mois.
19 Q. Merci. Pourriez-vous décrire brièvement votre carrière professionnelle,
20 où avez-vous travaillé, quels postes avez-vous occupés.
21 R. J'ai terminé des études secondaires portant sur les affaires
22 intérieures à Vucitrn en 1979. J'ai commencé à travailler comme stagiaire
23 dans le SUP d'Urosevac. Puis, j'ai fait encore deux années d'études, qui
24 ont été financées par le ministère de l'Intérieur, j'avais reçu une bourse.
25 Une fois ces études terminées, j'ai été chef du secteur de la sécurité.
26 Puis en 1985, je suis devenu l'adjoint du chef du poste de police
27 d'Urosevac, puis je suis devenu chef du poste de police à Urosevac.
28 Ensuite, pendant une période donnée, j'ai été chef de la section chargée de
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1 la prévention et de la suppression de la criminalité en général, puis j'ai
2 de nouveau repris des missions qui requièrent de porter un uniforme. J'ai
3 été l'adjoint du commandant du 6e Bataillon, telle était au moins
4 l'appellation dont nous nous servions à l'époque.
5 Puis, j'ai de nouveau été nommé chef du poste de police. Et finalement, je
6 suis devenu chef du SUP du secrétariat à l'intérieur à Urosevac.
7 Q. Merci. En 1998 et 1999, quel poste occupiez-vous ?
8 R. En 1998 et 1999, j'ai été chef du département de la police au sein du
9 SUP d'Urosevac.
10 Q. Merci. Quel était le territoire couvert par le SUP
11 R. Le SUP d'Urosevac comprenait plusieurs unités organisationnelles à
12 Kacanik, puis le poste de police à Urosevac, à Stimlje et à Strpci. Dans le
13 cadre du poste de police d'Urosevac, il existait deux départements ou deux
14 sections de police plutôt : une section de police était cantonnée dans le
15 village de Gornje Nerodimlje et une autre section de police a été cantonnée
16 dans Srpski Babus, un autre village.
17 Q. Très bien. Vous venez d'évoquer les unités organisationnelles qui sont
18 cantonnées en dehors du SUP d'Urosevac et relèvent de lui, mais moi, ce qui
19 m'intéressait c'était le territoire couvert par le SUP
20 R. Le SUP d'Urosevac est compétent pour les municipalités d'Urosevac, de
21 Kacanik, de Strpci et de Stimlje.
22 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelles unités organisationnelles le SUP
23 d'Urosevac comprenait en 1998 et 1999 ? Lesquelles faisaient partie du SUP
24 ?
25 R. Au sein du SUP d'Urosevac, il y avait la section police criminelle, la
26 section de police, la section des affaires conjointes -- et j'ai omis de
27 parler de la section de la police de la circulation. Donc, en fait, ça en
28 fait quatre, d'après mes souvenirs.
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1 Il y avait ensuite des divisions : une d'abord pour les étrangers et
2 les affaires administratives, puis les services des sapeurs-pompiers.
3 Voilà, en gros.
4 Q. Merci. Merci. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les tâches du
5 département de la police dans le SUP
6 R. La mission du département de police était tout d'abord de surveiller et
7 de contrôler les activités des postes de police que j'ai mentionnés il y a
8 quelques instants. Autrement, les missions du département de police
9 étaient, comme à l'ordinaire, la protection de la vie et des biens, la
10 prévention des crimes et délits, l'appréhension ou l'arrestation d'auteurs
11 de crimes ou de délits. Il fallait aussi assurer la loi et l'ordre dans
12 notre zone, et il y avait aussi d'autres tâches policières.
13 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant nous dire comment était organisé le
14 département de la police dans le SUP
15 R. Le SUP d'Urosevac, si l'on regarde les descriptifs de tâches, était
16 composé d'un chef de la police, c'était moi, puis un adjoint au chef de la
17 police. Je n'avais pas, en fait, d'adjoint sous mes ordres. Ce poste
18 n'avait pas été pourvu. Il y avait des officiers au sein du département de
19 police, il y en avait plusieurs. Il y en avait un qui était responsable de
20 l'ordre public et la protection des bâtiments; puis un officier responsable
21 de la préparation à la Défense; un autre était responsable de tout ce qui
22 était du ressort de la PJP, l'équipement et les armements; et puis il y
23 avait un officier responsable de l'éducation physique spéciale; et aussi
24 une personne responsable de l'équipement et des armes. Il y avait également
25 un service de roulement au sein de la police placé sous la responsabilité
26 d'un responsable des roulements.
27 Q. Merci. Pourriez-vous nous expliquer la relation entre le département de
28 la police et les postes de police, ou plutôt, les OUP dans le territoire
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1 placé sous la responsabilité du SUP d'Urosevac ?
2 R. Le département de police assurait une fonction de contrôle et
3 d'instruction. Ils surveillaient leur travail, vérifiaient que les
4 activités se déroulaient conformément à la loi, et cetera.
5 Q. Quelle était la relation être le département de police que vous
6 chapeautiez et les postes de police sur votre territoire ?
7 R. Les chefs des postes de police étaient subordonnés au chef de police, à
8 moi-même.
9 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelle était la relation entre le
10 département de police du SUP d'Urosevac et l'administration des affaires
11 policières au siège du MUP ?
12 R. L'administration des affaires policières au siège du MUP à Belgrade, ou
13 plutôt, nous étions responsables vis-à-vis d'eux, nous devions répondre de
14 notre travail vis-à-vis d'eux. Ils supervisaient notre travail, vérifiaient
15 que nos activités se déroulent conformément à la loi. Leur mission était
16 donc une mission de contrôle, ou plutôt, d'instruction à notre égard,
17 c'est-à-dire le département de la police et les postes de police.
18 Q. Merci. Dans la pratique, comment est-ce que tout cela fonctionnait,
19 cette fonction de contrôle et d'instruction ? Pouvez-vous nous en dire plus
20 sur cette relation entre l'administration de la police et le département de
21 la police ?
22 R. L'administration de la police pouvait exercer un contrôle sur
23 notre territoire de compétence, pouvait donc faire des inspections prévues
24 ou bien spontanées. Cela était en relation avec le contrôle de
25 l'administration, quelles étaient nos activités, étaient-elles menées
26 conformément à la loi dans des cas particuliers.
27 Et si nous appliquions de manière cohérente la réglementation, si
28 nous portions bien l'uniforme, si nous maniions conformément à la loi nos
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1 armes. Voilà ce qui se passait en temps de paix. Nous avions également une
2 obligation, à savoir faire rapport à l'administration de la police. Entre
3 autres, notre obligation était la suivante : lorsque la force de réserve
4 était engagée après approbation préalable, jusqu'au 5 du mois, nous étions
5 tenus de donner des informations sur le nombre de réservistes engagés. Cet
6 engagement se fait dans un ordre différent, si vous voulez. Je mentionne le
7 sujet en passant.
8 Puis, se faisait le rapport sur les activités du département de la
9 police par le biais du département des analyses ou, en fait, c'est nous qui
10 l'envoyions directement à l'administration de la police.
11 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait le département
12 de la police, le type de travail ?
13 R. Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pourriez être
14 plus précis. Que voulez-vous dire ?
15 Q. Quelles étaient les activités spécifiques des membres du département de
16 la police à Urosevac ?
17 R. Le département de la police suivait le travail et les activités des
18 postes de police. Il contrôlait la légalité de leurs activités, si la
19 réglementation était suivie et --
20 Q. Oui, mais les policiers qui étaient sous votre autorité, que faisaient-
21 ils ?
22 R. Leur activité principale consistait à protéger la vie des citoyens et
23 leurs biens, assurer la sécurité des citoyens, maintenir l'ordre public,
24 rétablir l'ordre public si nécessaire, le cas échéant. Leur mission était
25 également de prévenir et de capturer les auteurs de crimes ou de délits et
26 les remettre aux organes responsables. Ils avaient également d'autres
27 missions.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
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1 pouvons donner une copie papier au témoin des documents que nous
2 utiliserons, qui lui soit remise afin que nous puissions travailler de
3 manière plus efficace.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous examinons la pièce P52.
6 Q. Monsieur le Témoin, c'est l'intercalaire 1. Pouvez-vous nous dire par
7 rapport à ce document quelles étaient les missions des membres du
8 département de la police ?
9 R. Il s'agit d'une instruction quant à l'organisation et
10 l'application des activités de police dans le secteur de la sécurité. Par
11 ces instructions, on définit les activités et les devoirs des officiers de
12 police dans ce secteur. Ils avaient des opérations. Est-ce que je dois dire
13 autre chose ?
14 Q. Merci. Ce sont des activités régulières pour tout policier au
15 sein de votre département de la police et dans les unités
16 organisationnelles dans le territoire du SUP
17 R. Correct.
18 Q. Est-ce que vous recevez des informations ou des rapports sur ces
19 activités qui sont menées à Urosevac et dans les territoires des postes de
20 police, les OUP ?
21 R. Certainement. Toutefois, en ce qui concerne les postes de police, c'est
22 les supérieurs immédiats, les chefs, qui sont responsables, ainsi que leurs
23 associés. C'est leur devoir. Dans la pratique, nous parlions au téléphone
24 tous les jours. Nous nous entretenions au téléphone, et on parlait de leurs
25 activités sur leurs territoires.
26 Q. Merci. Vous nous avez dit qu'au sein du département de la police il y
27 avait un officier, si je ne m'abuse, qui était en relation avec les forces
28 de réserve. Et voici ce qui m'intéresse : comment ces forces de réserve
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1 étaient-elles engagées, et quelle a été l'évolution en 1998 ?
2 R. Oui, au sein de mon département, il y avait un officier responsable des
3 préparations des opérations de défense. Cela comprenait des activités liées
4 au recrutement des forces de réserve. En ce qui concerne cet engagement des
5 officiers de réserve, tout se faisait sur ordre ou décision du ministère de
6 l'Intérieur.
7 Q. Bien.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous passons au document D101.
9 Q. Intercalaire numéro 2 dans votre classeur. Avez-vous des observations à
10 faire sur ce document ? De quoi s'agit-il, Monsieur Mitic ?
11 R. Il s'agit d'une instruction émise par le ministère de l'Intérieur de la
12 République de Serbie qui a trait à l'exécution de tâches relatives aux
13 Affaires intérieures par des forces de réserve du ministère.
14 Q. Donc vous agissiez conformément à ces instructions ?
15 R. Oui.
16 Q. C'était conformément à ces instructions seulement que vous pouviez
17 engager des forces de réserve ?
18 R. Non. Afin d'engager des forces de réserve, le ministère devait délivrer
19 un ordre, une ordonnance.
20 Q. Bien.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer au D102, s'il
22 vous plaît.
23 Q. C'est l'intercalaire 3 dans votre dossier. Pourriez-vous commenter ce
24 document brièvement dès qu'il apparaîtra à l'écran.
25 R. Il s'agit d'une instruction du ministère de l'Intérieur de la
26 République de Serbie concernant l'engagement de personnel de réserve pour
27 des missions en temps de paix.
28 Q. Au paragraphe 5, on parle de la durée de cette mission ?
Page 12622
1 R. On voit ici du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998.
2 Q. Merci.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le document D103.
4 Q. Intercalaire 4 dans votre dossier. Là encore, il s'agit d'une
5 instruction émanant du ministère de l'Intérieur en date du 25 décembre
6 1998. Au paragraphe 5, quelle période est couverte par cette instruction ?
7 R. La période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999.
8 Q. Merci. Monsieur le Témoin, pouvez-vous maintenant me dire, en situation
9 de guerre -- ou non, je retire.
10 Le ministère de l'Intérieur avait-il ses propres dispositifs de ses propres
11 forces de réserve à utiliser en temps de guerre ou sous une menace
12 imminente de guerre?
13 R. Oui. Sur le territoire couvert par mon secrétariat, d'après ce que je
14 sais, et sur un territoire plus grand au Kosovo-Metohija, il y avait des
15 forces de réserve de police qui avaient été engagées.
16 Q. Leur déploiement consistait-il en une mobilisation ou une mise à
17 disposition ?
18 R. Eh bien, vous voyez ici, au sein du département de la police, comme
19 nous l'avons dit, il y avait un officier responsable de ces affaires. Dès
20 que le ministère émet une instruction ou une ordonnance selon laquelle un
21 certain nombre d'officiers de réserve doivent être engagés pendant un
22 certain temps, l'appel serait lancé.
23 Q. Vous nous parlez de ce que nous avons vu dans les documents. Je vous
24 demande en temps de guerre ou en cas de guerre, si les forces de réserve
25 seraient déployées, seraient mobilisées ou seraient engagées suite à une
26 demande de mobilisation, une ordonnance de mobilisation ?
27 R. Je comprends votre question. Une fois un état de guerre déclaré, chacun
28 doit agir conformément aux missions de guerre qui leur sont confiées.
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1 Q. Merci. Quel était le statut des réservistes une fois appelés ou
2 engagés, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, une fois
3 appelés ?
4 R. Les réservistes de la police, une fois engagés, ont le même statut et
5 les mêmes devoirs, la même mission que tout autre fonctionnaire habilité.
6 Ils s'engagent avec un membre de la police sur la base d'une évaluation
7 faite par l'officier responsable, ils ne travaillent jamais seuls. Ils ne
8 travaillent jamais seuls.
9 Q. Vous nous avez dit qu'ils ont le statut d'un fonctionnaire habilité.
10 Dites-moi, est-ce qu'ils ont d'autres droits ? Est-ce qu'ils sont éligibles
11 comme d'autres membres de la police d'active ?
12 R. Oui, je l'ai dit au début. Ils ont les mêmes droits et obligations que
13 les membres de la police d'active, à une nuance près. Les réservistes, une
14 fois engagés, ont les mêmes avantages sociaux et en terme de retraite que
15 les forces d'active.
16 Q. Bien. Une fois que la décision est prise d'engager des membres de la
17 réserve, ces réservistes sont-ils considérés comme membres de la force de
18 police ou du SUP qui les engageait ?
19 R. Oui.
20 Q. J'ai une question, lorsqu'ils ne sont pas engagés, que font-ils
21 lorsqu'ils ne sont pas engagés au sein du MUP ?
22 R. Lorsqu'il n'y a pas d'engagement, ils exécutent leurs missions
23 ordinaires, je ne sais pas, au sein d'une entreprise, d'une organisation
24 qui les emploie, ou en agriculture aussi, s'ils sont agriculteurs. Donc ils
25 n'ont pas d'obligations vis-à-vis du secrétariat lorsqu'ils ne sont pas
26 engagés.
27 Q. Et lorsqu'ils ne sont pas engagés, ont-ils le statut de fonctionnaire
28 habilité ?
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1 R. Non.
2 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais vous poser une question concernant les
3 membres des unités de police de réserve, les RPO. Qu'en est-il de ces
4 personnes ? Au Kosovo-Metohija en 1998 et 1999, quelles étaient leurs
5 fonctions ?
6 R. Les membres des unités de police de réserve, les RPO, sont des
7 conscrits, des appelés du contingent, donc de l'armée ou de la police. Ils
8 ont été nommés pour défendre leurs villages, leurs rues, en cas de menace
9 de guerre, et dans notre cas, afin de prévenir une attaque terroriste.
10 Q. Ces personnes, les membres des unités de police de réserve,
11 lorsqu'elles défendent leurs villages, ont-elles le statut de fonctionnaire
12 habilité ?
13 R. Non, car il s'agit de personnes qui ont un emploi, qui n'ont aucune
14 mission officielle ou statut officiel au sein du secrétariat. Leur statut
15 est différent par rapport aux membres des forces de réserve justement, car
16 il s'agit de personnes qui défendent leurs villages, leurs rues, leurs
17 villes, alors que les membres des forces de réserve font partie de la
18 structure policière, ce sont des policiers de réserve qui ont les mêmes
19 droits et obligations que les fonctionnaires habilités.
20 Q. Vous nous avez dit plus tôt, Monsieur Mitic, qu'il s'agissait
21 généralement de conscrits, d'appelés, du contingent, ou des policiers de
22 réserve qui défendaient leurs maisons. Alors, lorsqu'ils défendaient leurs
23 maisons, est-ce qu'il s'agissait des policiers de réserve ?
24 R. Non. Vous voyez, lorsqu'ils ne sont pas engagés en tant que membres des
25 forces de réserve, ils peuvent être engagés comme membres des unités de
26 police de réserve.
27 Q. Et lorsqu'ils sont engagés en tant que policiers de réserve ?
28 R. Lorsqu'ils sont engagés en tant que policiers de réserve, ils ne
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1 peuvent pas être engagés en tant que membres des unités de police de
2 réserve en même temps.
3 Q. Lorsqu'ils sont engagés comme policiers de réserve, quelles sont leurs
4 missions, leurs tâches ?
5 R. En tant que policiers de réserve, ils mènent les activités normales de
6 police.
7 Q. Merci. Encore un sujet. Lorsqu'une menace de guerre imminente est
8 prononcée ou lorsqu'il y a menace de guerre, lorsque la guerre est
9 déclarée, que se passe-t-il avec les appelés qui font partie des forces de
10 police de réserve ?
11 R. Ils ont tous l'obligation de répondre à l'appel, à la conscription,
12 conformément à leur mission dans le cadre de la guerre.
13 Q. Vous dites donc que les policiers de réserve doivent également répondre
14 à l'appel ?
15 R. Oui, tout le monde doit répondre à l'appel sur le territoire de leur
16 poste de police.
17 Q. Maintenant, pouvez-vous me dire, ceux qui faisaient partie des unités
18 de police de réserve, une fois la guerre déclarée, pouvaient-ils rester
19 membres des unités de police de réserve ?
20 R. Oui. Ils le pouvaient s'ils n'étaient pas engagés au sein des forces de
21 réserve. Si c'était le cas, alors ils ne pouvaient pas être à deux endroits
22 en même temps.
23 Q. Mais c'est justement ce que je vous demandais. S'ils répondent à
24 l'appel de mobilisation, alors quel est leur statut au sein des unités de
25 police de réserve ?
26 R. Alors, ils seraient engagés en tant que membres des forces de réserve,
27 et l'équipe de police de réserve continuerait à fonctionner sans eux.
28 Q. Merci.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais passer à un
2 sujet différent. Je pense qu'il serait bon de prendre une pause technique.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous prenons donc notre
4 première pause, et nous reprenons à 16 heures 15.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
7 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Pourrions-nous afficher la pièce P58.
12 Q. Il s'agit de l'intercalaire 6 dans votre classeur. Monsieur Mitic,
13 j'aimerais que l'on parle maintenant des PJP. Dites-moi, connaissez-vous
14 les missions que devaient mener les PJP ?
15 R. Les missions des PJP sont de mener des activités contre celles qui vont
16 à l'encontre de la sécurité de l'Etat, ou lorsqu'il y a des troubles plus
17 importants ou menaces à la paix, apporter un soutien en terme de sécurité,
18 par exemple, lors d'événements sportifs de grande ampleur.
19 Q. Merci. Pourriez-vous me dire qui a décidé de faire appel aux PJP ?
20 R. Seul le ministre de l'Intérieur pouvait en décider.
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que les micros soient éteints.
22 M. DJURDJIC : [interprétation]
23 Q. Lorsque les membres de la PJP ne sont pas en opération, que font-ils ?
24 R. Les membres de la PJP mènent des tâches ordinaires au sein de leurs
25 unités opérationnelles, à savoir ils mènent les missions que j'ai
26 mentionnées précédemment, seulement lorsque le ministre les appelle en tant
27 que membres des PJP.
28 Q. Merci. En 1998 et 1999, qui décidait -- ou plutôt, dites-moi d'abord,
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1 est-ce que le SUP d'Urosevac avait un PJP, et quelle forme prenait cette
2 PJP ?
3 R. Le SUP d'Urosevac était doté effectivement d'une compagnie PJP.
4 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, en 1998 et 1999, qui décidait des
5 activités du PJP de la compagnie PJP d'Urosevac ?
6 R. Une fois que le ministère avait mis sur pied un état-major, le PJP
7 était appelé exclusivement par le biais de l'état-major du ministère au
8 Kosovo-Metohija.
9 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire comment l'unité PJP d'Urosevac était
10 informée des missions à mener ?
11 R. Si on lui demandait de mener une mission, le chef du SUP
12 recevait une dépêche quant à l'engagement de cette unité. Ensuite, il
13 m'envoyait cette dépêche, car j'étais chargé de la police en uniforme.
14 Ensuite, le département informait les commandants des postes de police
15 régionaux, car les membres de cette unité, à l'origine, provenaient de tous
16 les postes de police. Une fois qu'ils recevaient leurs ordres, ensuite, ils
17 rassemblaient les hommes, les inspectaient, assuraient les véhicules et
18 l'équipement requis. Ensuite, l'unité s'assemblait au poste de police
19 d'Urosevac à partir duquel ils partaient en mission.
20 Q. Vous nous avez dit que la dépêche était reçue par le chef du SUP
21 d'Urosevac. En 1998, 1999, qui envoyait les ordres ?
22 R. Le chef du secrétariat recevait des dépêches de la part de l'état-major
23 du MUP du Kosovo-Metohija.
24 Q. Merci. Lorsqu'un PJP du SUP d'Urosevac partait en mission, aviez-vous
25 connaissance de leurs activités ?
26 R. Non, car une fois cette unité engagée à l'extérieur de la zone du
27 secrétariat, ils font rapport à un lieu particulier indiqué dans la
28 dépêche, et ils faisaient donc rapport à ceux qui les avaient engagés. Ils
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1 n'avaient aucune obligation vis-à-vis de nous, sauf si un des policiers
2 violait les règles disciplinaires ou si ce policier était blessé ou tué.
3 Q. Merci. Lorsqu'on les engageait en tant que PJP, conformément à la
4 décision faite par l'état-major, receviez-vous des rapports sur leurs
5 activités ?
6 R. Non.
7 Q. Merci. En 1998 et en 1999, est-ce que des unités PJP à l'extérieur du
8 SUP d'Urosevac sont arrivées de Serbie et de l'extérieur du territoire du
9 SUP d'Urosevac ?
10 R. Pour ce que je m'en souviens, aucune unité n'a été envoyée dans cette
11 zone pour y travailler.
12 Q. Merci. Comment était équipée la PJP, la PJP du SUP
13 R. Au sein du ministère, nous avions un département pour l'équipement de
14 la PJP, de l'armement, c'est-à-dire l'administration de la police. Dans des
15 situations ordinaires, lorsque ses membres étaient formés, nous étions
16 censés recevoir un plan et un programme de leur formation, et ainsi
17 l'équipement passait par l'administration de la police.
18 Q. Votre département avait-il un lien avec la formation ?
19 R. Non, le département de la police n'avait pas de rôle particulier à
20 jouer, puisque la compagnie avait sa propre chaîne d'hiérarchique, et ils
21 recevaient leur programme de formation qu'ils menaient de façon autonome.
22 Q. Merci. Les officiers de votre département de police étaient-ils
23 impliqués dans la planification ou l'organisation de la formation de la PJP
24 d'Urosevac ?
25 R. Oui, il y avait un officier chargé des PJP, chargé de leur équipement
26 et de leur armement. Il s'acquittait de cette tâche. Il conservait un
27 dossier sur cette unité spéciale. Le commandant de la compagnie, une fois
28 l'unité mise sur pied, fournissait une liste des hommes engagés dans la
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1 PJP, et la liste était mise à jour de temps en temps, car parfois certains
2 tombaient malades, ou d'autres événements survenaient les empêchant de
3 rester dans cette unité.
4 Simultanément, nous utilisions cette liste pour l'envoyer au
5 département de la logistique, car les membres de la PJP se trouvaient à un
6 échelon supérieur de la grille des salaires.
7 Q. Merci. A qui appartenait la compagnie de la PJP du SUP
8 quelle en était la composition ?
9 R. Cette compagnie appartenait au 24e Détachement de la PJP, ou plus tard,
10 lorsque c'est devenu la 124e Brigade d'intervention, elle a changé de titre
11 pour prendre celui que je viens de donner.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P257.
14 Q. Il s'agit de l'intercalaire 7 dans votre classeur.
15 R. Oui.
16 Q. Il s'agit d'une décision sur l'établissement de la 124e Brigade
17 de la PJP. Pourriez-vous me dire qui a pris cette décision et quand ?
18 R. Le ministre de l'Intérieur de la République de Serbie le 18 juin 1998.
19 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si vous avez eu connaissance de cette
20 décision lorsqu'elle a été prise ?
21 R. Oui. Le chef du SUP nous a donné cette information lorsque la décision
22 a été prise.
23 Q. Merci. Il y a un instant, vous nous avez dit comment cette 124e Brigade
24 a été mise sur pied. Le commandant de la brigade, où se trouvait-il ?
25 R. Oui, je sais que le commandant de la 124e Brigade d'intervention était
26 M. Zarko Brakovic; et cette unité, lorsqu'elle est devenue la 124e Brigade
27 d'intervention, a été rejointe par la Brigade mécanisée de Pristina, et
28 ainsi son siège se trouvait à Pristina, comme il est dit ici.
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1 Q. Merci. Lorsque votre compagnie a été engagée en tant que PJP, à qui
2 faisait rapport le commandant de la compagnie ?
3 R. Le commandant de la compagnie de la PJP d'Urosevac faisait rapport au
4 commandant de la 124e Brigade d'intervention -- ou plutôt, l'état-major.
5 Q. Merci. Il y a un instant, vous nous avez dit que les membres de la PJP,
6 la compagnie d'Urosevac, avaient des responsabilités d'ordre disciplinaires
7 au sein du secrétariat d'où ils émanaient. Pourriez-vous nous expliquer
8 quelles étaient les procédures ?
9 R. Si une violation grave des devoirs officiels avait lieu, le commandant
10 sur le terrain prenait toutes les mesures pour établir les faits impliqués,
11 et par la suite il en informait le chef du SUP
12 proposition quant aux mesures disciplinaires.
13 Q. Merci. Et ensuite, le SUP dont la personne était originaire mettait en
14 œuvre les mesures disciplinaires ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Au sein de l'unité de la PJP, que ce soit au niveau du détachement ou
17 de la compagnie, se trouvaient-ils des organes disciplinaires au sein de
18 l'unité ou du détachement ?
19 R. Non.
20 Q. Merci. Les activités de la PJP étaient limitées dans le temps ?
21 R. La durée était telle que nécessaire, mais nous n'étions pas au courant.
22 Q. Merci. Une fois les activités de la PJP terminées, les membres de la
23 PJP revenaient-ils vers leurs missions ordinaires au sein des secrétariats
24 ou unités auxquels ils appartenaient au départ ?
25 R. Lorsqu'ils revenaient de leurs missions, le commandant de la compagnie
26 recevait des instructions de la part de son supérieur, quant à savoir si
27 ces personnes devaient prendre un ou deux jours de vacances ou revenir à
28 leurs unités d'origine. A son tour, il en informait le chef du SUP, si on
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1 donnait à ces personnes une journée de repos ou si elles étaient censées
2 revenir à leurs unités d'origines. La personne chargée de la gestion du
3 poste de police en était informée afin de pouvoir répartir les tâches en
4 conséquence.
5 Q. Merci. Quant à ceux qui avaient commis des infractions exigeant des
6 mesures disciplinaires, à leur retour, que leur arrivait-il ?
7 R. Selon l'infraction disciplinaire, s'il s'agissait d'une infraction
8 grave et exigeait que cette personne soit suspendue jusqu'à la fin de la
9 procédure disciplinaire, ce membre de l'unité de la PJP serait suspendu de
10 ses fonctions jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.
11 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire comment l'information circulait au sein
12 du SUP d'Urosevac ? Là, je fais référence aussi bien aux unités
13 organisationnelles -- ou plutôt, pourriez-vous nous parler des unités
14 organisationnelles qui se trouvaient à l'extérieur du siège du SUP ?
15 R. Il existait différentes façons d'informer : de façon urgente,
16 quotidienne ou périodique. Les unités organisationnelles sur le terrain,
17 selon l'événement qui avait lieu, devaient informer le service de garde au
18 SUP d'Urosevac sur les événements. Et dans certains cas sérieux, graves,
19 elles en informaient également le chef du secrétariat.
20 Q. Au sein du SUP d'Urosevac et au sein des unités de branche, existait-il
21 des services spéciaux qui menaient ces tâches; et si c'était le cas, qui
22 étaient-ils ?
23 R. Votre question n'est pas très claire. Pourriez-vous la répéter ?
24 Q. Au sein des postes de police et au sein du SUP
25 des services qui communiquaient entre eux au sein de cette circulation
26 d'informations urgentes et quotidiennes ?
27 R. Oui. Pour l'essentiel, le chef de permanence ou de garde informait le
28 SUP d'Urosevac sur tout événement grave.
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1 Q. Etait-ce le service de permanence qui faisait passer l'information ?
2 R. Le chef du SUP, selon l'événement, s'il s'agissait d'un crime, à ce
3 moment-là il informait le centre des opérations du MUP, qui en informait
4 leur supérieur au sein de la hiérarchie, à savoir l'administration de la
5 police criminelle.
6 Q. Très bien.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourriez-vous afficher maintenant la pièce
8 D232.
9 Q. A savoir, l'intercalaire 8 dans votre classeur. Monsieur le Témoin,
10 dans votre travail, lorsqu'il s'agissait d'informer ou de faire rapport,
11 est-ce que vous avez mis en œuvre l'instruction que l'on voit maintenant à
12 l'écran ?
13 R. Oui.
14 Q. En 1998 et 1999, outre les personnes listées dans cette instruction qui
15 avaient besoin de savoir, est-ce que vous informiez d'autres personnes ?
16 R. Oui. Nous informions également l'état-major. L'état-major était chargé
17 du suivi des activités, et également les événements et les phénomènes qui
18 avaient lieu au Kosovo-Metohija.
19 Q. D'après ce que vous en savez, l'état-major organisait-il la façon dont
20 les SUP devaient faire rapport sur les événements ou les phénomènes ?
21 R. Oui. Je crois qu'il y avait une dépêche ou une note qui était envoyée,
22 et dans ce document, il était dit comment l'état-major devait faire
23 rapport, ou plutôt, ce sur quoi ils devaient faire rapport.
24 Q. Merci.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher maintenant la pièce
26 1041.
27 Q. Il s'agit de l'intercalaire 4 dans votre classeur. Il s'agit d'une note
28 envoyée par l'état-major le 21 octobre.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourriez-vous avoir la page 2 de la version
2 B/C/S, s'il vous plaît. Egalement la page 2 de la version anglaise.
3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce la façon dont vous informiez l'état-major,
4 conformément au point B de cette note ? Est-ce la façon dont vous informiez
5 l'état-major ?
6 R. Oui, précisément, conformément aux principes édictés ici.
7 Q. Merci. Nous en viendrons aux rapports plus tard. Et les rapports que
8 vous envoyiez à l'état-major, est-ce que vous les envoyiez à quelqu'un
9 d'autre ?
10 R. Non. Cette information était fournie exclusivement à l'état-major, et
11 personne d'autre.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce
14 1057.
15 Q. L'intercalaire 10 dans votre classeur. Monsieur le Témoin, il s'agit
16 d'une circulaire envoyée par l'état-major du ministère le 1er avril 1999.
17 Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce que cette circulaire
18 dispose, et est-ce que vous avez agi par rapport à cette circulaire ?
19 R. Oui, nous avons pris des mesures, en effet. Cette circulaire de l'état-
20 major du ministère concernait tous les secrétariats au Kosovo-Metohija.
21 C'est une ordonnance -- une circulaire, donc il s'agit des rapports qui
22 sont faits à l'état-major.
23 Q. Merci. Alors cette dépêche, celle de l'intercalaire 9, la dépêche du 21
24 octobre, à qui a-t-elle été envoyée ?
25 R. Là aussi, il s'agit d'une circulaire envoyée par l'état-major du
26 ministère à tous les secrétariats au Kosovo-Metohija.
27 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser des questions sur le processus
28 de communication avant la guerre et pendant la guerre, du point de vue
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1 technique. Du côté technique, comment ces rapports étaient-ils faits avant
2 la guerre, comment étaient-ils transmis ?
3 R. Avant la guerre, les rapports étaient réguliers. On pouvait les envoyer
4 par le biais d'une dépêche, donc des informations envoyées sous la forme
5 d'une dépêche, ou bien on pouvait passer un coup de fil sur une ligne
6 spéciale s'il s'agissait de transmettre des informations, et il y avait
7 aussi d'autres moyens à notre disposition sans que cela ne pose de
8 problème.
9 Q. Merci. Et pendant la guerre, à partir du 24 mars 1999 et jusqu'au
10 moment où les combats se sont poursuivis en 1999, du point de vue
11 technique, comment s'organisait la procédure des rapports, et quand est-ce
12 que la méthode a été introduite ?
13 R. Pendant la guerre et après les frappes de l'OTAN, il y a beaucoup de
14 lignes de communications qui sont tombées ou qui ont souffert des
15 problèmes. Certaines ne fonctionnaient pas du tout. Notamment lorsque le
16 bureau de la poste à Pristina a été bombardé ou lorsque le bâtiment du SUP
17 à Pristina a été endommagé, beaucoup de lignes de communications ont été
18 détruites, ne fonctionnaient plus.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous examiner le document 798, s'il
21 vous plaît.
22 Q. C'est l'intercalaire 11 dans votre classeur. Il s'agit d'une circulaire
23 émanant de l'état-major du MUP en date du 10 avril 1999. Pouvez-vous
24 formuler des commentaires et nous donner des détails sur la façon dont se
25 faisait le processus de rapports ?
26 R. C'était une circulaire envoyée à tous les chefs des secrétariats,
27 d'après ce que je vois. Je vois des noms ici. C'est une lettre envoyée à
28 titre personnel aux chefs des SUP, et je vois ici des numéros de téléphone
Page 12636
1 de certains membres de l'état-major. Ils sont listés ici.
2 Q. Oui. Et ensuite ?
3 R. D'après cette circulaire, nous devions faire rapport à l'état-major.
4 Mais les lignes de communication ne fonctionnaient pas bien du tout, et je
5 crois qu'il n'y avait qu'une seule ligne PTT dont le chef du SUP
6 qu'elle fonctionnait. A part ce moyen de communication, il n'y avait rien
7 d'autre à part un service de messagerie.
8 Q. Comment ce service de messagerie fonctionnait-il ?
9 R. D'après mes souvenirs, je crois qu'il y avait des coursiers ou des
10 personnels du service de messagerie, qui fonctionnait de manière
11 quotidienne.
12 Q. Et lorsque ces rapports étaient envoyés par coursiers, par service de
13 messagerie, à qui étaient-ils envoyés et où étaient-ils envoyés ?
14 R. Toutes les unités organisationnelles du secrétariat avaient obligation
15 d'informer les secrétariats sur une base quotidienne jusqu'à 7 heures. Ces
16 rapports étaient donc rédigés et envoyés à l'état-major par le biais de la
17 messagerie.
18 Q. Merci. Dites-moi, sur le territoire du SUP
19 communication étaient disponibles ?
20 R. le canal de communication spécial ne fonctionnait pas en raison du
21 bombardement par l'OTAN du bâtiment des PTT à Pristina et du bâtiment du
22 secrétariat à Pristina. Il y avait des lignes de téléphone PTT, d'après ce
23 que l'on peut lire dans cette circulaire, qui étaient disponibles de façon
24 sporadique ou ponctuelle. C'est comme cela que le chef pouvait contacter
25 l'état-major. Outre ces lignes PTT, il y avait aussi des lignes radio. Mais
26 pendant la guerre et avant la guerre, les lignes de PTT qui me reliaient à
27 Stimlje ne fonctionnaient pas bien du tout.
28 Q. Vous avez dit de quels moyens de communication vous disposiez à
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1 Urosevac. Depuis Urosevac, est-ce que vous pouviez appeler quelqu'un à
2 Pristina ou à Kosovska Mitrovica ?
3 R. Non. Cela signifie qu'à l'intérieur seulement du secrétariat, nous
4 pouvions contacter le chef à Strbac, et comme je vous l'ai dit, en ce qui
5 concerne la communication avec Stimlje, la communication se faisait avec
6 beaucoup de difficulté.
7 Q. Et qu'en est-il des communications radio ?
8 R. Lorsque l'émetteur à Goles et Bukova Glava ont été bombardés, les
9 communications radio sont devenues très difficiles. Je me souviens qu'on se
10 servait surtout du canal 42, mais d'après mes souvenirs, on se servait
11 surtout du canal 57.
12 Q. Merci. Pouvez-vous me dire quelle était la situation en terme de
13 sécurité au Kosovo-Metohija vers le milieu de l'année 1998 ?
14 R. Vous avez dit milieu de 1998 ?
15 Q. Correct.
16 R. A cette époque, dans ma zone, celle du secrétariat d'Urosevac, la
17 situation était très difficile. La situation en termes de sécurité, elle
18 était très difficile. Il y avait des frappes, des attaques fréquentes.
19 L'UCK menait des attaques contre les membres des forces de police, de
20 l'armée. Il y avait des provocations constamment. Puis, ils ont regroupé et
21 consolidé leurs forces à mesure qu'ils prenaient d'autres territoires, les
22 routes principales. Je peux parler de ma zone, j'en connais moins sur les
23 autres zones, mais la route entre Stimlje et Suva Reka ne fonctionnait pas
24 bien. Il y avait des perturbations dans la zone du village de Crnoljevo.
25 Il y avait aussi des enlèvements de personnes appartenant à
26 différentes ethnies : des Serbes de souche, des Albanais, des Rom.
27 Q. Merci. Vous avez dit qu'il y avait des perturbations sur la route dans
28 la zone de Crnoljevo. Cette route allait de où à où ?
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1 R. Cette route était très importante dans notre zone. Elle était même
2 essentielle. Elle mène à Prizren, Suva Reka, Pec, c'est-à-dire la région de
3 Metohija. A cette époque, l'économie était par terre. Elle ne fonctionnait
4 pas du tout. Elle ne pouvait pas fonctionner. La population ne pouvait pas
5 avoir accès à des approvisionnements, donc les choses sont devenues très
6 difficiles à cette époque.
7 Q. Merci. Puisque cette route était impraticable entre Crnoljevo et
8 Prizren, quelle route empruntiez-vous pour aller jusqu'à Prizren et ensuite
9 les autres villes de la région de Metohija que vous avez citées ?
10 R. Il fallait faire un grand détour par Urosevac, puis Strpci, puis
11 jusqu'à Prizren. Donc il fallait faire un grand détour, un contournement au
12 Kosovo puisqu'on ne pouvait pas emprunter cette route.
13 Q. Merci. Maintenant, le territoire du SUP
14 avec des Etats frontaliers ?
15 R. Oui, le SUP d'Urosevac, ou le territoire sous sa compétence dans la
16 zone de Strpci et Kacanik suit la frontière avec la République de Macédoine
17 sur une distance d'environ 40 kilomètres.
18 Q. Merci. Alors, d'une manière plus précise, la frontière de l'Etat
19 comprend 40 kilomètres de frontière conjointe avec le territoire du SUP
20 d'Urosevac; c'est cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, comment était la situation le long de cette frontière avec la
23 Macédoine en 1998, au cours de la période dont nous parlons ?
24 R. Du côté Macédonien, en venant de Tetovo, nous avions appris qu'à
25 l'époque, en 1998, les terroristes albanais s'armaient de plus en plus, et
26 les Albanais ont formé des Albanais. Ça se faisait de façon constante de
27 l'autre côté de la frontière dans la région de Tetovo, il s'agit d'une
28 population à prédominance albanaise également.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle zone il s'agit de l'autre côté du SUP
2 d'Urosevac ? Qu'en est-il de l'autre côté de la frontière ? Qu'en est-il
3 des villes et des villages dont vous nous parliez en termes de formation ou
4 d'entraînement du personnel, et est-ce qu'on leur remettait des armes ?
5 R. A partir du poste de frontière tenu par le général Jankovic, les
6 villages dans cette zone, Godance, Globocica, il y avait aussi un poste-
7 frontière. Il y a aussi le village de Pustanik, et d'autres villages --
8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] -- dans cette région, il y avait une forte
10 concentration de groupes terroristes qui menaient des attaques contre
11 l'armée et la police presque tous les jours. Et ils se concentraient dans
12 cette zone parce que probablement, d'après les renseignements que nous
13 recevions, probablement parce qu'ils devaient appuyer les forces de l'OTAN
14 en cas d'invasion terrestre de la part de l'Etat yougoslave, la RFY.
15 Q. Merci. A la lumière de la situation que vous venez de nous décrire,
16 savez-vous s'il y a eu une réaction de la part d'organes étatiques serbes
17 et yougoslaves au milieu de l'année 1998 ?
18 R. Oui, d'après mes souvenirs, la réaction a été la suivante : un état-
19 major du MUP a été créé, responsable de la région du Kosovo-Metohija,
20 responsable de la lutte contre le terrorisme dans ces zones.
21 Q. Quand avez-vous entendu parlé de la création de cet état-major
22 responsable de la lutte contre le terrorisme au Kosovo-Metohija, et comment
23 en avez-vous entendu parler, de qui ?
24 R. Toutes les informations nous venaient du chef du secrétariat. Après la
25 création de l'état-major, le chef du secrétariat nous tenait informés lors
26 de réunions régulières.
27 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous a dit le chef du secrétariat ?
28 R. D'après ce que je sais, d'après mes souvenirs, je sais que l'état-major
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1 a fonctionné plus tard. Le chef du secrétariat nous a fait connaître les
2 informations suivantes : que l'état-major responsable de la lutte contre le
3 terrorisme au Kosovo-Metohija avait été établi, que la sécurité publique et
4 la Sûreté d'Etat, que ces deux départements avaient été regroupés, et que
5 le chef d'état-major du secrétariat appartenait à cet état-major ainsi
6 élargi.
7 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire qui avait des contacts avec cet état-
8 major, et comment ces contacts se passaient-ils ?
9 R. Pour la plupart, c'est le chef du secrétariat qui était en contact avec
10 l'état-major.
11 Q. Savez-vous de quelle manière il avait ces contacts ?
12 R. Par le biais de lignes spéciales, de lignes PTT, et cetera. Et puis, il
13 participait aux réunions de l'état-major. Ainsi, il entrait en contact avec
14 lui. Je ne sais pas si je m'exprime correctement.
15 Q. Merci. Vous dites lors de réunions. Comment vous informait-il de
16 missions qui auraient pu découler de ces réunions ?
17 R. Après de telles réunions, réunions de l'état-major à Pristina, le chef
18 du secrétariat nous transmettait régulièrement des tâches et des missions,
19 celles qu'il avait reçues en réunion, et il nous en informait lors des
20 réunions matinales que nous avions ensemble.
21 Q. Merci. Avez-vous reçu des dépêches ou des lettres de la part du chef
22 d'état-major en fonction des diverses activités, celles qui venaient de
23 l'état-major responsable de la lutte contre le terrorisme au Kosovo-
24 Metohija ?
25 R. Oui, j'ai reçu de telles dépêches aussi. En fonction de vos
26 attributions, de votre métier, le chef du secrétariat vous envoyait des
27 instructions. Il envoyait des instructions soit au chef du département de
28 la police ou au chef de la police responsable de la circulation, et cetera;
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1 en fonction de votre département.
2 Q. Merci. Vous nous avez dit il y a un instant que le chef vous avait dit
3 qu'il fallait qu'il y ait coordination ou coopération avec le secteur de la
4 Sûreté d'Etat. Je voulais savoir comment cela devait s'organiser et si cela
5 a eu lieu.
6 R. Si je ne m'abuse, je crois savoir que le chef du secrétariat avait
7 mentionné le fait que le général Lukic était chef d'état-major. Je crois
8 que c'était David Gajic qui était responsable de la Sûreté d'Etat, mais je
9 ne me souviens peut-être pas bien du nom de la personne.
10 Q. Mais je vous demande cela à propos du SUP
11 question concernant le SUP d'Urosevac. A l'époque, y avait-il coopération
12 avec les unités organisationnelles de la Sûreté d'Etat ?
13 R. C'est précisément pour cela que l'état-major a été créé, pour
14 promouvoir la coopération entre les deux services. Après la création de
15 l'état-major, la Sûreté d'Etat à Urosevac coopérait également de plus près
16 avec notre chef.
17 Q. Merci. Et en ce qui concerne le département de la police, comment
18 évoluait cette coopération, ou cette coopération avec d'autres unités
19 organisationnelles au sein du SUP
20 R. Le département de la Sûreté d'Etat à Urosevac avait une coopération
21 plus étroite avec le département de la police criminelle du SUP
22 Nous avons pris un certain nombre de mesures opérationnelles et tactiques.
23 Par exemple, lorsqu'il fallait fouiller des locaux, lorsqu'il fallait faire
24 des fouilles dans des domiciles, nous étions impliqués, ainsi que la police
25 criminelle et la Sûreté d'Etat.
26 Q. Merci. Y avait-il une coopération en ce qui concerne ceci, le fait
27 d'amener des personnes à partir du territoire couvert par votre département
28 de la police lors de vos activités régulières ?
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1 R. Oui, des membres de la police, dans le cadre de leurs activités
2 régulières, patrouillent, travaillent dans leur secteur, opérations de
3 postes de contrôle, et cetera. En fait, si dans le cours de leurs activités
4 ils avaient affaire à des personnes dont on soupçonnait une implication,
5 par exemple dans le cadre d'activités terroristes, ces personnes étaient
6 emmenées au poste de police en tant que suspects, les policiers rédigeaient
7 un rapport qu'ils remettaient à l'OKP, c'est-à-dire le département de la
8 police criminelle, et au département de la Sûreté d'Etat.
9 Q. Merci.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Le document D106, s'il vous plaît.
11 Q. C'est l'intercalaire 12 dans votre classeur. Monsieur le Témoin, il
12 s'agit là d'une décision du ministère de l'Intérieur en date du 19 juillet
13 1998, Vlajko Stojiljkovic, à l'époque. Etes-vous au courant de cette
14 décision, et pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et quelle action
15 a été prise suite à cette décision ?
16 R. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'une décision signée par le ministre
17 des Affaires intérieures de la République de Serbie, Vlajko Stojiljkovic,
18 et il dit :
19 "Pour s'être distingués en matière de lutte contre le terrorisme dans la
20 zone de la province autonome du Kosovo-Metohija depuis le 20 juillet 1998,
21 j'octroie à des membres des PJP active et de réserve, membres de la SAJ et
22 de la JSO, 50 dinars par personne par jour pour chaque journée d'engagement
23 dans le cadre des activités en rapport avec le point 1 de cette décision."
24 Q. Merci. Oui, nous pouvons le lire. Mais au sein du SUP
25 ce que des paiements ont eu lieu suite à cette décision ?
26 R. Oui.
27 Q. Encore une chose : l'unité de la JSO, de qui relevait-elle, de quel
28 secteur ?
Page 12644
1 R. De la Sûreté d'Etat. Elle relevait de la Sûreté d'Etat, en termes
2 hiérarchiques et d'organisation.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Le document D109, s'il vous plaît.
5 Q. C'est l'intercalaire numéro 13 dans votre classeur. Et ici, nous avons
6 une lettre de l'état-major de Pristina en date du 3 août 1998. Pouvez-vous
7 nous dire à qui s'adressait cette lettre ?
8 R. Oui. Encore une fois, il s'agit d'une lettre émanant de l'état-major,
9 envoyée à tous les secrétariats du Kosovo-Metohija.
10 Q. Et à qui au sein du secrétariat ?
11 R. Aux chefs.
12 Q. Etiez-vous au courant de cette lettre ?
13 R. Oui, certainement.
14 Q. Au paragraphe 1, on estime qu'il existe une possibilité d'attaques
15 terroristes contre des villes. Avez-vous pris des mesures concrètes sur le
16 territoire qui relevait de votre SUP
17 R. Oui, sans doute. Chaque document reçu requiert de prendre un certain
18 nombre de mesures. Certainement, nous avons remis toutes les informations
19 pertinentes à l'état-major dans les délais voulus, et certainement nous
20 avons intensifié nos activités sur le territoire qui relevait de nous.
21 Q. Et savez-vous si des attaques avaient également été menées par l'UCK
22 contre des villes en été 1998 ?
23 R. Sur le territoire que je contrôlais, non, plutôt en fait, il s'agissait
24 de la banlieue de la ville de Kacanik, une patrouille de police a été
25 attaquée, huit agents de police ont été grièvement blessés. Mais la ville
26 d'Urosevac et Strpci, qui est une petite ville, n'ont pas été attaquées. En
27 revanche, le village de Gornje Nerodimlje dans la municipalité d'Urosevac,
28 près de la ville d'Urosevac, a été attaqué. Il s'agissait d'un village
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1 mixte.
2 Q. Merci. Et en dehors du territoire de la municipalité d'Urosevac, sur le
3 territoire du Kosovo-Metohija dans sa totalité, savez-vous si l'UCK s'est
4 attaqué à des villes ?
5 R. Mes connaissances ont pour source les médias. Je crois qu'il a été
6 question d'Orahovac et de quelques autres villes. Mais je ne saurais me
7 rappeler des précisions de quelle ville il s'agissait. Je sais que
8 plusieurs ont été investies.
9 Q. Merci.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D108.
11 Q. Le document figure à l'intercalaire 14 dans votre classeur, Monsieur.
12 Ce que nous avons sous les yeux est une dépêche émanant de l'état-major du
13 MUP, elle porte le numéro 10. Pouvez-vous nous dire à qui cette dépêche a-
14 t-elle été adressée ?
15 R. Ce mémo émane de l'état-major du MUP, et les destinataires sont les
16 secrétariats de Pristina, de Pec, de Prizren, de Djakovica, de Gnjilane,
17 d'Urosevac, et de Kosovska Mitrovica. En d'autres mots, la dépêche est
18 envoyée à tous les SUP du Kosovo-Metohija. Elle est destinée aux chefs des
19 SUP et aux commandants des détachements PJP.
20 Q. Merci. Nous allons nous pencher sur la teneur de ce document, ce qui
21 m'intéresse de plus près, ce sont les allégations émises dans le paragraphe
22 2. Le département de la police au sein du SUP
23 quelque chose pour réagir aux allégations qui figurent au paragraphe 2 ?
24 R. Cette dépêche répertorie des connaissances opérationnelles. Il est très
25 clair qu'on s'est servi des prescriptions médicales pour quitter le
26 territoire où les activités de combat étaient en cours. Cette dépêche
27 prévoit une procédure à suivre lorsque des personnes qui abusaient de ces
28 faux documents étaient rencontrées.
Page 12646
1 Q. Et vos agents de police ont-ils appliqué les prescriptions de cette
2 dépêche ?
3 R. Nous avons adopté une décision visant à le faire. Je ne sais pas si
4 nous avons effectivement eu des cas de figure semblables, mais nous avons
5 suivi la procédure prévue.
6 Q. Merci.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la pièce
8 D240.
9 Q. Le document figure à l'intercalaire 15 dans votre classeur, Monsieur.
10 R. Oui.
11 Q. Le document qui vient d'être affiché est un mémo émanant de l'état-
12 major de Pristina du 9 août 1998. J'aimerais que vous nous livriez vos
13 observations concernant le paragraphe 3 de ce mémo. Avez-vous pris des
14 mesures sur votre territoire; si oui, quelles mesures ont-elles été prises
15 par votre département de police ?
16 R. Oui. Chaque fois que nous recevions un mémorandum de ce type, nous
17 étions tenus de prendre des mesures adéquates. D'après mes souvenirs, pour
18 me concentrer sur le paragraphe que vous venez de citer, je pense que des
19 mesures ont été prises dans des zones des villages de Zborce et de
20 Crnoljevo, si je ne m'abuse.
21 Q. Et pourriez-vous nous préciser quelles ont été les mesures prises, et
22 quel était l'objectif visé ?
23 R. Des installations, ou plutôt, des tranchées ont été creusées dans cette
24 zone, et il s'agissait de les niveler. Nous pensions qu'après l'arrivée de
25 la mission de l'OSCE, il n'y aura plus d'attaques terroristes, que tout
26 ceci ferait désormais partie du passé.
27 Q. Oui, d'accord. Mais cet ordre date du mois d'août ?
28 R. Oui, vous avez raison. Mais on annonçait déjà l'arrivée de la mission
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1 de l'OSCE. C'est la raison pour laquelle, nous avons nivelé toutes les
2 tranchées, et nous avons défait les casemates. Il s'agissait pour nous de
3 reprendre notre cours de travail régulier, pour la population de vivre
4 normalement.
5 Q. Et qui s'était servi de ces tranchées et de ces casemates ?
6 R. Les terroristes albanais.
7 Q. Et comment s'en servaient-ils ?
8 R. A partir de ces installations, ils attaquaient les membres de la police
9 et de l'armée, ils enlevaient des individus, ils faisaient des choses
10 incompréhensibles à l'époque.
11 Q. Et qu'en est-il du village de Crnoljevo et de la zone qui l'entoure ?
12 Pourquoi ce village était-il important ?
13 R. Mais Crnoljevo était un village qui est important à leurs yeux, aux
14 yeux des terroristes albanais, parce qu'il leur permettait de couper la
15 circulation le long des routes qui passaient par là, et ceci impliquait
16 nécessairement que les usines, les entreprises, les institutions de l'Etat
17 arrêtaient de fonctionner.
18 Q. De quelle partie de la route il s'agit plus précisément ?
19 R. C'est la route qui va de Pristina à Stimlje. Elle établit un lien avec
20 la région de Metohija.
21 Q. Merci.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer à la pièce D242, s'il vous
23 plaît.
24 Q. C'est le document numéro 5 dans votre classeur.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je me demande si l'on peut afficher la page
26 2.
27 Q. Le document est une dépêche de l'état-major du MUP de Pristina, la date
28 est le 16 septembre 1998. Monsieur Mitic, avez-vous reçu cette dépêche et
Page 12648
1 avez-vous pris les mesures adéquates ?
2 R. Très bien. J'ai réussi à lire le premier paragraphe jusqu'à présent. Je
3 me souviens de cette dépêche. Cette dépêche a été remise à tous les SUP, ou
4 plutôt, à tous les chefs des SUP sur le territoire du Kosovo-Metohija ainsi
5 qu'à tous les commandants des détachements PJP cantonnés à Pristina,
6 Kosovska Mitrovica, Pec, Djakovica et Prizren.
7 Oui, oui, je me souviens de cette dépêche. Nous avions pris toutes
8 les mesures nécessaires. De tels événements s'étaient produits, en effet.
9 Un certain nombre d'agents de police ont commencé à négliger leurs devoirs.
10 Ils ne portaient, par exemple, plus leurs uniformes, ils ne se rasaient pas
11 de près, ils ne se coupaient pas les cheveux, et donc toutes les mesures
12 énumérées ici ont été mises en œuvre.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D243,
15 intercalaire 17 dans votre classeur.
16 Q. Il s'agit ici d'une dépêche du 17 septembre 1999 émanant de l'état-
17 major du MUP.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.
19 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous reçu cette dépêche dans votre SUP
20 d'Urosevac et, vous personnellement, avez-vous pris les mesures précisées
21 dans cette dépêche ?
22 R. Cette dépêche a certainement été reçue par le chef du secrétariat. Je
23 me souviens de cette dépêche. En lisant le paragraphe 1, il est possible de
24 constater que l'objectif envisagé c'est d'améliorer la qualité du travail,
25 la sécurité des agents de police et l'uniformité dans les procédures.
26 Q. Et vos agents de police se trouvaient-ils à ces postes de contrôle
27 évoqués dans la dépêche ?
28 R. Pour autant que je le sache, nous avions un poste pour le contrôle de
Page 12649
1 la circulation dans le village de Grlica. Est-ce que c'était vraiment à
2 cette époque-là, oui, je pense que oui. C'est le 17 septembre.
3 Q. Ce poste permettait-il d'exécuter les missions régulières de la police
4 ?
5 R. Oui. Ce sont les tâches habituelles de la police qui étaient exécutées
6 à ces postes. Les représentants de la police chargée de la circulation
7 étaient représentés à ces postes de contrôle ainsi que les policiers sans
8 spécialisation particulière. Donc c'étaient des postes de contrôle
9 conjoints, où tout le monde faisait sa partie du travail. Donc ceux qui
10 étaient chargés de contrôler la circulation vérifiaient les cartes grises
11 et la documentation qui accompagne les véhicules; quant aux autres agents
12 de police, ils procédaient à des vérifications de véhicules pour trouver
13 éventuellement des objets illicites.
14 Q. Et à ces postes de contrôle, faisiez-vous preuve de discrimination ?
15 R. Non, nous ne faisions certainement pas preuve de discrimination. Un
16 criminel est un criminel, quelle que soit son ethnicité. Mais le contrôle a
17 été renforcé, certes. Je ne dis pas que tous les véhicules ont été
18 contrôlés, mais la plupart ont fait l'objet de contrôle.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je pense que
20 le moment est venu de faire une pause.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic. Nous allons
22 faire une pause maintenant et reprendre nos travaux à 18 heures. Monsieur,
23 nous allons faire une pause. Elle va durer une demi-heure. L'huissier vous
24 sera utile pendant cette pause.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.
27 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.
28 [Le témoin vient à la barre]
Page 12650
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Pourrions-nous afficher la pièce D1202, s'il vous plaît.
4 Q. Qui correspond à l'onglet 18 dans votre classeur. Il s'agit d'une
5 dépêche venant du département de la sécurité publique du MUP de la
6 République de Serbie, datée du 18 septembre 1998. Et quelqu'un l'a signée
7 au nom du général Vlastimir Djordjevic, à la tête du département de
8 sécurité. Je souhaitais savoir qui en étaient les destinataires.
9 R. Cette dépêche a été envoyée à tous les secrétariats, du 1e au 33e, et
10 également à la tête de l'état-major à Pristina, aux chefs des postes
11 frontaliers, de l'administration de la police criminelle, chef des affaires
12 internes, chef de l'administration de la police chargée de la prévention
13 des incendies.
14 Q. Avez-vous reçu cette dépêche en tant que chef du SUP
15 R. Oui.
16 Q. Avez-vous agi conformément à ce dont disposait cette dépêche ?
17 R. Oui.
18 Q. Etant donné la nature de cette dépêche, de quoi s'agit-il ?
19 R. Cette dépêche exigeait des activités de tous les services, que tous les
20 services intensifient leurs activités dans le domaine de la sécurité. Ceux-
21 ci étaient censés mener des patrouilles, observer et inspecter des
22 emplacements dans des zones sécurisées où des dispositifs explosifs
23 auraient pu être placés.
24 Q. Dites-moi, est-ce que cette dépêche a été envoyée à tous les
25 secrétariats de la République de Serbie ?
26 R. Oui, sur tout le territoire de la Serbie.
27 Q. Merci.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce D244.
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1 Q. Il s'agit de l'intercalaire 19 dans votre classeur.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante,
3 s'il vous plaît.
4 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'une dépêche provenant de l'état-major
5 du MUP à Pristina, datée du 20 septembre 1998. Pourriez-vous nous dire
6 quels en étaient les destinataires ?
7 R. Cette dépêche a été envoyée par l'état-major à tous les SUP
8 le territoire du Kosovo-Metohija.
9 Q. La question de la remise d'armes en 1998, quelles mesures avez-vous
10 prises à ce propos ?
11 R. Quand il s'agissait de remise volontaire d'armes, pour ce que je m'en
12 souviens, des contacts ont été établis avec certains individus. Au sein
13 d'organes d'autogestion, on appelait les citoyens à rendre leurs armes sur
14 une base volontaire. Si la police savait qu'il y avait des armes dans
15 certains lieux, on tentait de récupérer ces armes pas des moyens
16 pacifiques, en encourageant les gens à rendre leurs armes, afin de revenir
17 à une vie normale.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce D245.
20 Q. Qui correspond à votre onglet 20. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un
21 document envoyé par le MUP à Pristina le 2 octobre 1998. Quels en étaient
22 les destinataires ?
23 R. Il s'agit également d'un document envoyé par l'état-major du ministère
24 de l'Intérieur à Pristina à tous les SUP
25 Q. Merci. Connaissez-vous cette dépêche, et a-t-elle été mise en œuvre eu
26 égard aux personnes concernées ? Pourriez-vous nous donner davantage
27 d'information ?
28 R. Oui. Le contenu de la dépêche nous a été envoyé, communiqué. On nous a
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1 dit qu'une séance de l'assemblée de la République de Serbie, qui s'est
2 tenue le 28 septembre 1998, a appelé tous les citoyens qui avaient été
3 armés par les terroristes albanais de façon forcée de continuer à remettre
4 leurs armes et leurs équipements militaires aux organes de sécurité et, de
5 ce fait, ils ne subiraient aucune conséquence négative.
6 Q. Merci. Dans le territoire d'Urosevac, où vous vous trouviez, les armes
7 ont-elles été remises de façon pacifique, et les gens ont-ils été pardonnés
8 ?
9 R. Pour ce que j'en sais, les villageois de Damjak et Varus [phon] ont
10 remis leurs armes de façon pacifique.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P1203.
12 Q. Il s'agit de l'onglet 22 dans votre classeur. Monsieur le Témoin, il
13 s'agit d'une dépêche envoyée le 7 octobre 1998, envoyée par le chef de la
14 sécurité publique, Vlastimir Djordjevic. Pourriez-vous nous dire quelle
15 était la situation ? Il s'agit de l'onglet 21 dans votre classeur.
16 R. Oui.
17 Q. Quelle était la situation en matière de sécurité au moment où cette
18 dépêche est arrivée, et qu'avez-vous fait précisément concernant cette
19 dépêche qui est arrivée au SUP d'Urosevac ? Qui en était le destinateur ?
20 R. Vous voyez, cette dépêche a été envoyée à tous les chefs des SUP, de 1
21 à 33, de par la Serbie; ensuite à tous les postes de police de frontière;
22 ensuite l'état-major du ministère à Pristina, à l'institut de sécurité, à
23 son directeur, à l'académie de police, au doyen du collège des affaires
24 internes, à l'école secondaire des affaires internes, à son directeur.
25 On craignait une attaque de l'OTAN contre notre pays. Voilà la teneur
26 de cette dépêche.
27 Q. Quelles sont les mesures que vous avez prises au SUP
28 concernant cette dépêche ?
Page 12653
1 R. Nous avons pris les mesures qui étaient attendues de nous à la lumière
2 de cette dépêche, à savoir intensifier le plan de défense, notamment le
3 plan de mobilisation, nous assurer que toutes les lignes de commandement
4 fonctionnaient sur le territoire, et augmenter la mobilité de services afin
5 que toutes les tâches puissent être menées de façon le plus efficace
6 possible dans tous les domaines concernés par le ministère. Nous avons pris
7 toutes les mesures appropriées.
8 Q. L'intensification des plans de défense, notamment la mobilisation, qui
9 en était chargé, en termes d'organisation, au SUP
10 R. Le département de police, ou plutôt, un officier dans le département,
11 le feu Grade Zivic.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce D433.
14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que nous pourrions d'abord voir la page 2 de
15 ce document. C'est une dépêche du MUP de la République de Serbie en date du
16 8 octobre 1998, secteur de la sécurité publique. Voici ce que j'aimerais
17 savoir : avez-vous reçu cette dépêche, avez-vous agi conformément à cette
18 dépêche, à qui avait-elle été envoyée, à quels secrétariats ?
19 R. A tous les secrétariats de la République de Serbie, numéros 1 à 33.
20 Tous les secrétariats et le reste, comme on le lit ici. Ensuite, on voit
21 une référence au décret concernant les mesures spéciales à la lumière des
22 menaces d'attaques armées de l'OTAN sur notre pays.
23 Q. Merci. Est-ce que vous avez parlé de ce décret lors d'une réunion ?
24 R. Oui, très probablement avec le chef du secrétariat. On en a parlé lors
25 d'une réunion, et nous avons agi en conséquence.
26 Q. Merci. Nous voyons que nous sommes déjà en octobre 1998. Nous avons vu
27 qu'il y avait bien une menace de bombardement de l'OTAN et qu'il fallait
28 actualiser les plans. Avez-vous des informations concernant l'accord
Page 12654
1 d'octobre, qui aurait été conclu et ce que le secrétariat devait faire,
2 quelle était la mission, par conséquent, du secrétariat ?
3 R. Oui, je n'en souviens très bien. Il s'agissait de l'accord entre le
4 président de la Yougoslavie de l'époque, Slobodan Milosevic, et Holbrooke.
5 Sur la base de cet accord, nous avons pris toutes les mesures prévues par
6 l'accord.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la pièce D107.
9 Q. Monsieur le Témoin, je crois qu'il s'agit de l'intercalaire 23 dans
10 votre classeur. Il s'agit d'une dépêche de l'état-major du MUP de Pristina,
11 en date du 20 octobre 1998. Pourriez-vous me dire qui étaient les
12 destinataires de cette dépêche ?
13 R. Cette dépêche -- oui, cette dépêche a été envoyée à l'administration de
14 la police, au chef, à l'administration pour les affaires conjointes pour
15 information, au chef pour information, puis à tous les SUP
16 Metohija, ou plutôt, le chef et le commandant de la PJP, de la SAJ
17 JSO.
18 Q. Merci. Et de quoi traite cette dépêche ?
19 R. De l'engagement des membres des PJP, SAJ
20 plutôt, qui est récompensé. Donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Oui,
21 compiler des listes portant sur la période du 18 septembre au 17 octobre
22 1998 concernant des paiements aux membres de ces unités au taux de 50
23 dinars par jour.
24 Q. Merci. Cette dépêche a été envoyée aux chefs de la PJP, de la SAJ et de
25 la JSO.
26 R. Oui.
27 Q. Il s'agit d'une unité de la JSO. De quel secteur relevait-elle ?
28 R. JSO, c'est l'abréviation concernant une unité pour les opérations
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1 spéciales. Elle relevait du secteur de la Sûreté d'Etat.
2 Q. Merci. Et la PJP du secrétariat d'Urosevac était-elle récompensée de la
3 même manière que ce qui est prévu dans cette dépêche ?
4 R. Oui.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] La pièce P769, s'il vous plaît. Pouvons-nous
6 afficher cette pièce.
7 Q. Cela devrait correspondre à l'intercalaire 24 dans votre classeur. Il
8 s'agit de conclusions de l'état-major du MUP en date du 26 octobre 1998 par
9 rapport à une réunion qui a eu lieu le 25 octobre 1998, adressées à l'état-
10 major de Pristina -- ou plutôt, une réunion qui a été tenue au siège de
11 l'état-major de Pristina avec les chefs des secrétariats, les chefs des
12 départements de police et les chefs des détachements des PJP. Pouvez-vous
13 me dire si vous étiez présent à cette réunion ?
14 R. Oui, j'étais présent.
15 Q. Merci. Je vois ici que la réunion était présidée par l'adjoint au
16 ministre, le lieutenant général Obrad Stevanovic. Pouvez-vous me dire de
17 quoi a traité cette réunion ?
18 R. Oui, c'est bien l'adjoint au ministre, le lieutenant général Obrad
19 Stevanovic qui a présidé la réunion. Il a informé tous les présents des
20 derniers développements concernant la menace de frappes aériennes. Il nous
21 a aussi parlé des tâches ou des missions découlant de l'accord sur la
22 Mission de vérification de l'OSCE à Kosmet.
23 Q. Merci. S'agissant de la réduction du nombre de policiers, l'adjoint au
24 ministre vous en a-t-il informé, des mesures ont-elles été prises à la
25 suite de cela ?
26 R. Oui. C'est-à-dire que nous avons bien été informés, le nombre de
27 policiers a été réduit, et d'après mes souvenirs, l'armée s'est également
28 repliée de certaines de ses positions et retournée vers ses campements.
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1 D'autres mesures aussi ont été prises suite à cet accord.
2 Q. Merci.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la page 2
4 dans les deux versions linguistiques.
5 Q. Vous pouvez également étudier cette deuxième page. L'un de ces accords
6 prévoyait aussi la mise en place de postes d'observation; Dulje, 6 entre
7 parenthèses. Aviez-vous des postes d'observation après la signature de
8 l'accord; et si oui, où et pour quoi ?
9 R. Oui, c'était prévu par l'accord. Il y avait six postes d'observation.
10 Et s'ils ont été placés là, c'était pour assurer la sécurité sur la route
11 Stimlje-Dulje.
12 Q. Merci. S'agissant de ces postes d'observation, avaient-ils pour mission
13 de contrôler la circulation sur cette route ?
14 R. Non, pas du tout. Il était simplement important que la route ne soit
15 pas placée sous la menace de terroristes albanais qui souvent attaquaient
16 la route ou enlevaient des civils, et cetera, et nous contrôlions même la
17 détention ou non d'armes. Le calibre maximum autorisé à partir de ce
18 moment-là c'était un calibre de 7,9 millimètres.
19 Q. Merci. En vertu de cet accord et d'après vos informations, qu'ont fait
20 les membres de la police et de l'armée ?
21 R. Les deux ont strictement observé l'accord.
22 Q. L'armée et la police sont-elles retournées à leurs missions ordinaires
23 après la signature des accords ?
24 R. Oui, tout à fait. La police et l'armée ont accompli leurs missions
25 ordinaires, à l'exception de ces postes d'observation que nous avons
26 évoqués. La police y a maintenu sa présence pour protéger la route
27 d'attaques pouvant venir des terroristes.
28 Q. Merci. Au cours de la période suivant cet accord, d'après vos
Page 12658
1 souvenirs, qu'a fait l'UCK ?
2 R. D'après mes souvenirs, après l'arrivée de la Mission de l'OSCE, les
3 terroristes albanais ont profité de cette période pour consolider,
4 regrouper leurs forces, et ils ont même repris des territoires qui avaient
5 été nettoyés des terroristes, si je peux utiliser cette expression.
6 A partir de ces territoires, ils ont intensifié leurs enlèvements,
7 leurs attaques contre l'armée et la police, c'est-à-dire qu'on a noté un
8 accroissement des provocations, et beaucoup de soldats et de policiers ont
9 été tués, y compris sur la route.
10 Q. Merci. Dans le territoire couvert par votre SUP
11 vérification du Kosovo a-t-elle été établie, et comment communiquiez-vous
12 avec eux ?
13 R. Le siège de la mission dans notre zone se trouvait dans la ville même
14 d'Urosevac. Dès le début, nous avons eu des contacts fréquents avec les
15 vérificateurs et, au départ, la coopération fonctionnait bien. Mais
16 quelques problèmes apparaissaient de temps en temps. Les Albanais se
17 plaignaient constamment, inventaient des incidents de temps en temps; en
18 revanche, si les Serbes s'intéressaient aux vérificateurs, ils n'étaient
19 pas pris au sérieux, si bien que les uns et les autres ont dû faire face à
20 des problèmes.
21 Q. Et qu'en est-il de la vérification des événements qui s'étaient
22 produits sur les lieux, et quelle était votre coopération sur ce plan-là ?
23 R. Excusez-moi, je n'ai pas saisi le sens de votre question. Pouvez-vous
24 répéter, s'il vous plaît.
25 Q. Qu'en est-il des événements que le vérificateur était censé suivre, la
26 coopération fonctionnait-elle ?
27 R. Ils avaient l'accès là où ils le souhaitaient. Ils pouvaient suivre des
28 agents de police, ils se rendaient chez nos officiers supérieurs, dans de
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1 différentes unités organisationnelles, ils nous faisaient savoir quels
2 étaient les problèmes auxquels les Albanais faisaient face et, au départ,
3 tout fonctionnait sans problème.
4 Q. Avez-vous terminé ? Souhaitez-vous terminer votre phrase ?
5 R. Non, non, j'ai terminé ma réponse.
6 Q. Vous dites qu'il y a eu des attaques organisées contre la police et
7 l'armée après l'arrivée des vérificateurs. Se rendaient-ils sur place pour
8 dresser un constat, pour suivre les événements ? Qu'en est-il de la
9 coopération à ce niveau-là ?
10 R. Nous informions de façon régulière la Mission de l'OSCE de ce type de
11 problèmes chaque fois qu'ils survenaient sur notre territoire. Mais ils
12 n'étaient pas présents pendant l'enquête menée sur le site. S'ils venaient,
13 ils venaient le lendemain, ou par exemple, si un incident se produisait
14 dans la matinée, ils arrivaient dans l'après-midi pour établir de quoi il
15 s'agissait au juste. A plusieurs reprises, nous avons essayé de résoudre
16 les problèmes liés aux personnes enlevées par le truchement de la Mission
17 de l'OSCE, mais ils n'ont jamais accepté de le faire, et cela n'a fait
18 qu'irriter davantage les habitants du village Gornje Nerodimlje.
19 Q. Vous venez d'évoquer les personnes enlevées. Des individus albanais
20 étaient-ils également enlevés par les membres de l'UCK ?
21 R. Sur mon territoire, les représentants de toutes les ethnies se voyaient
22 enlevés. Parmi ces personnes, il y a eu des Albanais, des Serbes, des Rom,
23 des Turcs, des Musulmans. Vraiment, toutes les ethnies étaient
24 représentées.
25 Q. Savez-vous pour quelles raisons les Albanais de souche étaient
26 kidnappés par l'UCK ?
27 R. L'une des raisons principales était la suivante : il s'agissait de
28 semer la terreur parmi les habitants. Il s'agit d'un premier point.
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1 Deuxièmement, lorsque les Albanais de souche étaient enlevés, il s'agissait
2 toujours d'individus qui étaient liés d'une façon ou d'une autre à l'armée,
3 à la police, qui avait des ennemis parmi des Serbes de souche. C'était,
4 pour l'essentiel, les raisons pour lesquelles ces Albanais-là se voyaient
5 enlevés.
6 Q. Dans le cadre du SUP de Prizren, et là je pense à toutes les unités
7 organisationnelles de ce SUP, y avait-il des Albanais de souche qui y
8 étaient employés ?
9 R. Oui. Au sein de mon secrétariat, nous avons eu plusieurs Albanais de
10 souche, tant dans le département de la sécurité publique que dans celui de
11 la Sûreté d'Etat.
12 Q. Merci. Et pourriez-vous nous citer quelques noms de personnes salariées
13 du MUP en 1998-1999 ?
14 R. Je vais essayer de me rappeler tous les noms, je ne sais pas si j'y
15 parviendrai. Je crois que Hebib Koka travaillait à Kacanik. Il était
16 inspecteur chargé des crimes qui relèvent de l'économie. Puis, il y avait
17 un autre Albanais, Aziv Haliti, qui travaillait à Urosevac dans le même
18 domaine de travail. Puis, Avdi Musa. Ensuite, Bekim Komorani [phon],
19 c'était un agent de police qui contrôlait la circulation. Puis, les frères
20 Qerimi. Dans le village de, je pense, oui, Godance. Je ne sais pas si c'est
21 Gornje Godance ou Donje Godance, mais ils provenaient de ce village-là.
22 L'un des frères travaillait à Stimlje, et l'autre à Liplje.
23 Q. Et qu'en est-il des agents de police de réserve, aviez-vous des
24 Albanais de souche parmi les réservistes ?
25 R. Oui. Un réserviste a été blessé à mort. Je pense qu'il s'appelait
26 Olluri, Nazmi.
27 Q. Merci. Lorsque vous vous acquittiez de vos missions régulières, à
28 savoir les patrouilles et les enquêtes sur les lieux, invitiez-vous les
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1 membres de la Mission de l'OSCE à vous accompagner ?
2 R. Oui, cela arrivait de temps en temps. Le plus souvent, j'étais en
3 contact avec un représentant de l'OSCE qui s'appelait, si mes souvenirs
4 sont bons, M. Jeff. C'est un Néerlandais, justement. C'est avec lui que ma
5 coopération a été la plus étroite. Nous rendions visite à des familles
6 albanaises -- enfin, nous faisions ce qu'il souhaitait faire, lui. Donc
7 c'est lui qui insistait sur un certain nombre de points, et moi, j'ai fait
8 de mon mieux pour essayer de lui apporter mon concours pour qu'il puisse se
9 faire une idée de la situation qui prévalait au sein de notre SUP
10 Q. Vous dites que M. Jeff se rendait chez vous. Mais la même chose valait-
11 elle à tous les villages où vous aviez des postes de police, des OUP ?
12 R. Oui, oui, évidemment. Les chefs des postes de police locaux étaient en
13 contact avec les vérificateurs de l'OSCE, et il n'y avait pas de problème à
14 ce niveau-là. Donc les vérificateurs se rendaient régulièrement à des
15 postes de police, s'intéressant à des incidents particuliers. Et le type
16 d'incident qui les intéressait c'était, par exemple, l'arrestation des
17 Albanais de souche qui s'étaient vu appréhendés à un poste de contrôle.
18 Donc lorsque ceci était entendu, les vérificateurs souhaitaient être
19 présents, et nous remettions aux vérificateurs toutes les informations
20 pertinentes. Nous leur disions que ces personnes avaient été entendues ou
21 interrogées ou, le cas échéant, gardées en détention.
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D246.
24 Q. Intercalaire 25 dans votre classeur. Le document que nous avons sous
25 les yeux est une dépêche émanant de l'état-major du MUP ou alors c'est un
26 mémorandum, je n'en suis pas certain, en date du 11 novembre 1998. Veuillez
27 indiquer qui sont les destinataires de cette dépêche ?
28 R. C'est bien une dépêche envoyée par l'état-major du MUP à tous les
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1 secrétariats à l'Intérieur sur le territoire du Kosovo-Metohija.
2 Q. Merci. Avez-vous déjà pris connaissance de la teneur de cette dépêche;
3 et si oui, dans quelles circonstances, et qu'avez-vous fait à la suite de
4 cette dépêche ?
5 R. J'ai parcouru cette dépêche, et j'en avais déjà pris connaissance par
6 le biais du chef du SUP. Donc il s'agissait d'assurer les permanences en
7 continu. Ces permanences devaient être assurées par les officiers
8 supérieurs. Une section de PJP devait être mise à disposition, une autre
9 section ailleurs. Enfin, bref, il y a un certain nombre de mesures prévues
10 par cette dépêche.
11 Q. Merci. Ce service de permanence qui devait être assuré par les
12 officiers a-t-il été mis sur pied ?
13 R. Oui, oui. Nous agissions toujours à la suite des dépêches que nous
14 recevions.
15 Q. Et comment avez-vous organisé ce service de permanence ?
16 R. Je ne me souviens plus des horaires que nous avons suivis. Il faudrait
17 peut-être que je relise la dépêche pour raviver mes souvenirs, mais je
18 pense que les relèves de permanence duraient au moins jusqu'à 22 heures.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P1204, s'il
21 vous plaît.
22 Q. Intercalaire 26 dans votre classeur.
23 R. Souhaitez-vous entendre mes observations ?
24 Q. Un instant, s'il vous plaît. Nous attendons l'affichage.
25 C'est une dépêche du département de la sécurité publique du 25
26 novembre 1998, signée par le chef du département de la sécurité publique,
27 M. Vlastimir Djordjevic. Dites-moi, quels sont les SUP
28 dépêche a été envoyée ?
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1 R. Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP
2 République de Serbie, en mains propres des chefs de SUP
3 Q. Merci. Quel est le sujet abordé dans cette dépêche, et de façon
4 générale, comment les choses fonctionnaient-elles pendant les jours fériés,
5 quelle était la procédure que vous suiviez ?
6 R. Eh bien, j'ai pris ma retraite il y a quatre mois, et je peux vous dire
7 que nous recevions toujours ce type de dépêches. Donc ceci n'est pas un
8 exemple unique, cette dépêche du 25 novembre. On insistait toujours que
9 toutes les unités soient mises en alerte pendant les jours fériés, que le
10 territoire soit couvert par un d'effectifs plus important.
11 Q. Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant au document D003-1020.
13 Q. C'est l'intercalaire 27 dans votre classeur.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je répète la cote --
15 Q. Monsieur le Témoin, veuillez examiner le document affiché à l'écran.
16 Vous y trouverez la version serbe du document. Quelle est la nature de ce
17 document, qui l'a rédigé, comment, et quelle est sa teneur ? Je signale que
18 c'est un document de l'année 1998. Il est impossible de déchiffrer la date
19 exacte. C'est vous qui l'avez signé.
20 R. Oui, c'est moi qui l'ai signé. C'est un rapport que j'ai élaboré suite
21 à des contacts établis avec la Mission de l'OSCE. J'ai répertorié les
22 points qui ont attiré un intérêt particulier chez les vérificateurs de
23 l'OSCE, et j'ai énuméré les mesures que nous avons prises à cet effet.
24 Q. Ce type de rapports était-il également rédigé par le personnel du SUP
25 qui ne se trouvait pas au siège du SUP à Urosevac ?R. Chaque fois que les
26 vérificateurs avançaient une requête lors de nos entretiens avec eux, la
27 personne compétente était tenue de rédiger un rapport, ou ceci était
28 signalé.
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1 Q. Et qu'en est-il des personnes qui ne relevaient pas du territoire de la
2 municipalité du SUP d'Orosevac ?
3 R. Normalement, c'était moi qui recevais ces rapports, puis je les
4 remettais au département chargé de l'analyse.
5 Q. Merci.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
7 de ce document.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En quelle année ce rapport a-t-il été
9 rédigé ?
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Le rapport a été rédigé en 1998, à l'époque
11 où la Mission de vérification au Kosovo a été créée. C'est un document dont
12 il est impossible de déchiffrer la date.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je pense que c'est le
14 témoin qui doit nous fournir une réponse. Et la raison pour laquelle je
15 pose cette question est la suivante : Dans l'en-tête, la personne qui a
16 tapé la traduction a mis 26/98, or dans l'original, la date n'est pas
17 lisible, le jour n'est pas lisible, mais l'année est 1999.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président. Je vous
19 présente mes excuses.
20 Q. Monsieur le Témoin, veuillez nous éclaircir la lanterne. De quelle
21 année est ce document ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est que la date qui m'intéresse,
23 Maître Djurdjic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis incapable de
25 déchiffrer la date apposée à ce document. Le document a été enregistré sous
26 la cote 26. Donc la cote portée par ce document, c'est 26. Mais je ne me
27 souviens plus quelle était la date portée par ce document.
28 M. DJURDJIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, vous n'avez pas saisi le problème évoqué par le
2 Président. Vous voyez l'endroit où il est écrit "En date du…" en version
3 serbe, donc vous avez d'abord le mot "rapport", puis "en date du", "à telle
4 heure". Pouvez-vous déchiffrer l'année qui est apposée dans ce premier
5 paragraphe ?
6 R. Je n'arrive pas à déchiffrer le jour, mais l'année, c'est 1999.
7 Q. Quelle est l'année indiquée dans l'en-tête ?
8 R. Dans l'en-tête, il y a la cote du document, c'est 26; et on ne voit pas
9 la date.
10 Q. Mais quelle est l'année ?
11 R. Je crois que c'est l'année 1998, puis une correction a été apportée
12 pour en faire l'année 1999.
13 Q. Mais comment cela ?
14 R. Vous voyez un troisième numéro 9, et je pense que c'est une correction
15 qui a été apportée; ou alors, c'est un numéro 8. Je ne suis pas sûr.
16 Q. Attendez un moment, s'il vous plaît. Quel est le nombre indiqué ici ?
17 Quel est le premier chiffre indiqué ?
18 R. Vingt six
19 Q. Et qu'est-ce qui est écrit à la ligne suivante ?
20 R. "En date du", puis je ne vois vraiment pas la date. Et puis, 1999. Et
21 puis, le dernier chiffre, apparemment, a été modifié.
22 Q. Mais quel est ce dernier chiffre ?
23 R. Je pense que c'est 98, mais je ne suis pas tout à fait sûr.
24 Q. Donc vous dites que le dernier chiffre, c'est le numéro 8. C'est bien
25 ce qu'on voit dans la traduction. C'est l'année 1998. Alors, passez au
26 paragraphe 1. Là, encore une fois, il est indiqué "en date du", et puis
27 c'est l'année 1999 qui y figure.
28 R. Oui. Il y a aussi un chiffre 4, mais vraiment, impossible de
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1 déchiffrer. C'est illisible.
2 Q. Merci. Et ce qui figure à gauche, en haut, c'est bien le tampon apposé
3 par le registre, par les archivistes ?
4 R. Oui.
5 Q. Mais en quelle année ?
6 R. Je crois qu'il s'agit de l'année 1998.
7 Q. Et qui a signé le document ?
8 R. C'est moi.
9 Q. Avec qui êtes-vous entré en contact ?
10 R. Les personnes suivantes faisaient partie de l'équipe : Lesi Piper, chef
11 de l'équipe; Mehmed Akalin; Diego Tramontana; et Ali Maralusi [phon],
12 interprète de Prizren.
13 Q. Merci. A quel moment avez-vous établi vos contacts avec les
14 vérificateurs de la MVK ?
15 R. D'après mes souvenirs, c'était immédiatement après leur arrivée. Nous
16 sommes entrés en contact, et puis nous sommes restés en communication
17 permanente.
18 Q. A quel moment sont-ils arrivés ?
19 R. Je ne m'en souviens plus avec précision. Il me semblerait qu'il s'agit
20 du mois d'octobre.
21 Q. Merci. Donc à partir du mois d'octobre, ils étaient dans la région. Et
22 à quel moment sont-ils partis, le savez-vous ?
23 R. Je pense qu'ils sont partis à la veille des frappes aériennes de
24 l'OTAN.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande si le
26 document est acceptable. Est-il possible de l'admettre au dossier ? Si oui,
27 je souhaite demander son versement. Sinon, je vais poursuivre.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis en tant que
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1 pièce à conviction, mais nous avons conclu que la date est impossible à
2 déterminer. Il s'agit soit de l'année 1998, soit de l'année 1999.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
4 D00826.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. J'aimerais passer à la pièce P436,
6 s'il vous plaît.
7 Q. Ce document devrait figurer à l'intercalaire 28 dans votre classeur. Le
8 document que nous avons sous les yeux est une dépêche émanant du chef du
9 département de la sécurité publique, le général Djordjevic, du 11 décembre
10 1998. Alors, le premier point qui m'intéresse est le suivant : Quels SUP
11 ont reçu cette dépêche ?
12 R. Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP
13 sur le territoire de la République de Serbie.
14 Q. Merci. Avez-vous déjà pris connaissance de cette dépêche au moment où
15 elle a été envoyée à l'époque ?
16 R. Oui. Mais cette dépêche traite de l'action Valuta. On cherchait à
17 lutter contre la revente des devises, et c'était le département de la
18 police criminelle qui s'acquittait de cette mission.
19 Q. Et les membres de votre département se sont-ils vu confier un certain
20 nombre de tâches, ont-ils réagi à cette situation à laquelle il fallait
21 remédier ?
22 R. Je pense que des actions conjointes entre le département de police et
23 le département de la police criminelle ont été organisées. Donc, les agents
24 de police travaillaient ensemble avec des inspecteurs.
25 Q. Merci. Veuillez vous pencher sur le paragraphe 2, s'il vous plaît. Nous
26 aimerions entendre vos observations.
27 R. Le 11 décembre, il faut réagir, d'après cette dépêche, immédiatement
28 dès la soirée du jour même.
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1 Q. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la pièce
3 P717, s'il vous plaît.
4 Q. Intercalaire 29, s'il vous plaît. C'est une dépêche signée par le
5 général Vlastimir Djordjevic, du 21 décembre 1998. Quels sont les SUP qui
6 figurent parmi les destinataires ?
7 R. Cette dépêche a également été envoyée à tous les SUP
8 ou plus précisément à leurs chefs.
9 Q. Avez-vous déjà pris connaissance de cette dépêche, et avez-vous suivi
10 les consignés précisées dans cette dépêche ?
11 R. Oui, oui.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
14 j'aimerais aborder un sujet différent, et comme la fin s'approche de toute
15 manière et qu'il ne nous reste que deux minutes, je vous propose de lever
16 la séance dès maintenant.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous levons la séance, Maître
18 Djurdjic, et nous reprendrons nos travaux demain matin, à 9 heures.
19 Monsieur le Témoin, l'Huissier vous accompagnera en dehors de la salle
20 d'audience.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le jeudi 11 mars 2010,
23 à 9 heures 00.
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