Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 12 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Nous attendons le témoin, et

  6   pendant ce temps-là, nous allons essayer de régler un problème technique

  7   relatif aux ordinateurs.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Veuillez vous asseoir. Le

 10   serment que vous avez fait de dire la vérité est encore en application. Et

 11   Monsieur Stamp, c'est à vous.

 12   M. STAMP : [interprétation] Merci.

 13   LE TÉMOIN : RADOMIR MITIC [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Contre-interrogatoire par M. Stamp : 

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitic. Pouvez-nous commencer en vous

 17   écoutant, pouvez-vous nous dire quelle était votre responsabilité, quel

 18   était le poste ou quels étaient les postes de police que vous commandiez en

 19   1998 et 1999 ?

 20   R.  A l'époque j'étais chef du département de la police, et ce département

 21   comprenait les postes de police à Kacanik, Strpce, Stimlje, et Urosevac. Le

 22   poste de police d'Urosevac disposait de deux équipes de police, l'une à

 23   Nerodimlje, et l'autre --

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de bien vouloir répéter

 25   le nom de la deuxième localité.

 26   M. STAMP : [interprétation]

 27   Q.  Oui, pouvez-vous répéter le nom de la deuxième localité, s'il vous

 28   plaît.

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  1   R.  Le poste de police d'Urosevac disposait de deux équipes de police :

  2   d'abord Gornje Nerodimlje, et Srpski Babus.

  3   Q.  Donc vous étiez responsable de tous les policiers en uniforme du SUP

  4   d'Urosevac; c'est cela ? Lorsque je dis Urosevac, c'est le SUP, c'est-à-

  5   dire le territoire sous votre compétence.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  L'OKP, la section d'enquête criminelle, ce serait surtout des policiers

  8   en civil, ils ne rentraient pas dans votre domaine de compétence; est-ce

  9   correct ?

 10   R.  Oui. Le département de la police criminelle était un département

 11   distinct.

 12   Q.  Et en ce qui concerne les affaires frontalières. Vous aviez dans votre

 13   zone une zone frontalière, Kacanik c'était une municipalité sur la

 14   frontière. Est-ce que vous aviez des missions ou des responsabilités par

 15   rapport aux affaires frontalières ?

 16   R.  Non, je n'avais aucune autorité sur la police des contrôles aux

 17   frontières. Il y avait des postes de police séparés qui s'en occupaient,

 18   qui rentraient dans le champ de compétence de la police du contrôle des

 19   frontières.

 20   Q.  Donc qui était votre supérieur hiérarchique direct ? De qui releviez-

 21   vous directement ?

 22   R.  Mon supérieur direct était le chef du SUP, le colonel Bogoljub

 23   Janicevic.

 24   Q.  Pouvons-nous nous intéresser au 15 janvier 1999. M. Goran

 25   Radosavljevic, le connaissiez-vous avant de l'avoir rencontré lors de cette

 26   réunion d'information du 14 -- ou, je reformule ma question. Je crois que

 27   vous avez dit que vous l'aviez vu ainsi que d'autres lors d'une réunion

 28   d'information tenue par le chef du SUP le 14 janvier, c'est-à-dire la

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  1   veille de l'opération sur Racak; est-ce que j'ai bien compris ?

  2   R.  Oui. Je connais M. Goran Radosavljevic, je le connaissais auparavant

  3   avant de l'avoir rencontré à la réunion.

  4   Q.  Est-il juste de dire qu'il y avait des membres de l'opération qui ont

  5   participé aux événements à Racak le 15 et le 16 ?

  6   R.  L'OPG, oui. L'OPG a participé aux opérations du 15, à ma connaissance.

  7   Je suis certain en ce qui concerne le 15, mais je ne suis pas sûr pour ce

  8   qui est des autres dates.

  9   Q.  Combien de membres de l'OPG, de ce groupe d'intervention donc, ont

 10   participé à l'opération ?

 11   R.  Croyez-moi, je ne connais pas le nombre exact. Je sais que l'OPG, comme

 12   on l'appelait, était composé d'une équipe policière triée sur le volet,

 13   bien entraînée, dont les membres provenaient de tous les postes de police

 14   au Kosovo -- correction, pas chaque poste de police, chaque SUP. Donc

 15   chaque SUP au Kosovo mettait à disposition une équipe de policiers pour

 16   l'OPG.

 17   Q.  Savez-vous qui assurait le commandement le 15 ?

 18   R.  Oui, je l'ai dit, M. Goran Radosavljevic. Il me semble qu'il avait le

 19   grade de major à l'époque.

 20   Q.  Vous dites donc, si j'ai bien compris, qu'il y avait des membres de

 21   personnel de l'OPG qui ont participé à l'opération sur Racak et qui

 22   provenaient d'ici et là au Kosovo, pas uniquement d'Urosevac ?

 23   R.  Oui. C'est comme cela que j'ai expliqué les choses, si je puis

 24   terminer, s'il vous plaît. L'OPG, le Groupe d'intervention opérationnel,

 25   était constitué d'une équipe mise à disposition, escouade, provenant de

 26   chaque SUP du Kosovo. Combien il y en avait qui ont participé en tout, je

 27   ne sais pas.

 28   Q.  Très bien. Mais l'OPG, rappelez-nous, il s'agit donc de membres de la

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  1   PJP triés sur le volet et ayant subi un entraînement spécial; est-ce

  2   correct ?

  3   R.  Affirmatif.

  4   Q.  Savez-vous si M. Radosavljevic a jamais participé dans le cadre

  5   d'autres opérations antiterroristes dans la zone d'Urosevac ?

  6   R.  Je ne me souviens pas qu'il ait participé à une autre opération autre

  7   que celle-ci, d'après mes renseignements.

  8   Q.  Vous avez dit que le colonel, je crois Jelic, avait également participé

  9   à la réunion d'information la veille de l'opération sur Racak, et vous avez

 10   dit qu'il commandait la 153e Brigade. C'est bien cela, ou bien s'agissait-

 11   il de la 253e Brigade ?

 12   R.  Je crois avoir dit qu'il s'agissait de la 153e Brigade, ou de quelque

 13   chose comme cela. Il commandait, je crois, la caserne, et celle de la 143e.

 14   Vraiment, je ne me souviens plus de la brigade.

 15   Q.  Bon. Très bien. Nous y reviendrons plus tard. Vous souvenez-vous de la

 16   zone de responsabilité de la brigade qu'il commandait ?

 17   R.  Je ne peux pas donner de réponse précise. Je sais qu'ils se trouvaient

 18   dans la caserne d'Urosevac, que de temps en temps ils se rendaient à

 19   Canovica Brdo pour s'entraîner ou pour une mission. Non, pardon, ils se

 20   rendaient également à Dulje. J'ai entendu des gens se référer à cet

 21   endroit, mais sinon je ne sais pas où cette unité se trouvait la plupart du

 22   temps.

 23   Q.  Et cette séance d'information à laquelle il était présent le 14

 24   janvier, à quelle heure s'est-elle tenue ?

 25   R.  Ce n'était pas pendant la journée. En tout cas, c'était le soir, la

 26   nuit ou en soirée. Mais je ne veux pas émettre de conjectures quant à

 27   l'heure. En tout cas, c'était la nuit. Il s'agissait plutôt d'un briefing

 28   d'information plus que d'une réunion.

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  1   Q.  Bien. Alors, le lendemain pendant les opérations, est-ce que vous

  2   l'avez aperçu ?

  3   R.  Vous parlez du colonel Jelic ?

  4   Q.  Oui.

  5   R.  Non, je ne l'ai pas vu.

  6   Q.  Savez-vous à quelles missions lui et les unités au sein de sa brigade

  7   ont participé le 15 ?

  8   R.  Si vous parlez donc de cette réunion, Pukov Nikiolic [phon] a

  9   simplement reçu des informations lors de cette réunion; mais quant aux

 10   missions, aux activités, je ne sais pas vraiment.

 11   Q.  Bien. Ce n'est pas grave si vous ne le savez pas. Ça ne sert à rien

 12   d'aller plus loin. D'après ce que j'ai compris, l'armée, la VJ avait deux

 13   campements autour de Stimlje à cette époque en 1999. M. Mladenovic nous l'a

 14   dit, je crois. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 15   R.  Oui, mais les représentants de la Mission de l'OSCE connaissaient la

 16   localisation de ces bases aussi. Ça ne posait pas de problème.

 17   Q.  Oui. Très bien.

 18   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le document

 19   P1550.

 20   Q.  Dans ce document, M. Mladenovic indiquait la localisation du

 21   déploiement des forces de la VJ. Ce n'est pas dans votre classeur, mais

 22   vous allez le voir s'afficher à l'écran. Il dit qu'il y avait une base

 23   quelque part à l'intérieur de ce cercle assez important, n'est-ce pas, au

 24   nord de Dulje dans la zone boisée. Il y avait un camp-là où l'on voit un

 25   point juste à l'est de Stimlje. D'après vos souvenirs, c'est bien là que se

 26   trouvaient les unités de la VJ ?

 27   R.  Je ne sais pas. Je ne sais rien de ce premier emplacement auprès de

 28   Dulje. En revanche, près de Stimlje à Canovica Brdo, oui, je sais qu'ils

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  1   étaient là. Au-dessus de Stimlje, il y avait une forêt de pins, une pinède,

  2   et c'est là que se trouvaient leurs positions.

  3   Q.  Et savez-vous de quelles armes ils disposaient là-bas ?

  4   R.  Je ne comprends pas la question. Bon, je ne sais pas. C'est assez clair

  5   de quelles armes dispose l'armée.

  6   Q.  Oui, mais sur ces deux bases, dans ces deux campements - je devrais

  7   peut-être être plus précis - savez-vous s'ils disposaient de chars, des

  8   moyens d'artillerie, des mortiers ?

  9   R.  Bien. La caserne d'Urosevac, même à l'époque de l'ancienne RSFY, était

 10   la plus grande caserne du pays. C'était une caserne pour les forces

 11   d'artillerie. Et en ce qui concerne la base à Canovica Brdo, je sais qu'on

 12   y trouvait des pièces d'artillerie, mais je ne sais pas précisément

 13   lesquelles. Je ne suis pas expert en armement.

 14   Q.  Et cet emplacement à Canovica Brdo, ça se trouve à 1 ou 2 kilomètres de

 15   Racak, n'est-ce pas ? A quelle distance exactement de Racak ?

 16   R.  A vol d'oiseau, 2 ou 3 kilomètres, parce que Racak se trouvait en bas

 17   de la route, la route Stimlje-Crnoljevo. L'armée, elle, se trouvait plus

 18   haut. Et je dirais qu'à vol d'oiseau, la distance était de 2 ou 3

 19   kilomètres.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ligne 18. Je crois que l'on a mal

 21   enregistré la localisation. Il devrait s'agir de Canovica Brdo. Canovica

 22   Brdo.

 23   M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 25   M. STAMP : [interprétation]

 26   Q.  Vous avez dit hier, sur la base des informations que vous aviez reçues,

 27   les observateurs de l'OSCE se trouvaient à deux ou trois emplacements

 28   différents. Connaissiez-vous la localisation de la Mission de l'OSCE ?

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  1   J'aimerais être plus précis. Au moment où l'opération a débuté, très tôt le

  2   matin du 15, saviez-vous où se trouvaient les observateurs de l'OSCE ?

  3   R.   Je ne les ai pas vus à titre personnel, mais le chef qui était sur le

  4   siège avant me parlait pendant que nous nous rendions là-bas à bord de

  5   notre véhicule. Il nous disait qu'il y avait un véhicule qui se rendait

  6   vers l'école de Stimlje, sur la colline de Kostanje. Il me montrait que le

  7   véhicule était allé dans cette direction. Moi je ne l'ai pas vu, j'étais

  8   assis à l'arrière. Le chef m'a aussi dit que l'autre équipe était arrivée,

  9   au-dessus de l'institut spécial. Je me souviens qu'il m'ait dit ça.

 10   Q.  Il vous a dit cela à peu près vers quelle heure ?

 11   R.  Il m'a dit de le rejoindre à 6 heures devant le bâtiment du SUP. Nous y

 12   sommes restés un moment, nous avons pris nos effets personnels, et nous

 13   sommes partis dans la direction de Stimlje. Je ne peux qu'émettre une

 14   conjoncture quant à l'heure exacte. Je ne veux pas me tromper.

 15   Q.  C'était tôt le matin, peu après votre départ ?

 16   R.  Oui. Oui, c'est cela.

 17   Q.  Monsieur Mitic, les informations dont nous disposons contredisent ce

 18   que vous avez dit à propos des dires du chef. C'est-à-dire que les

 19   observateurs de l'OSCE n'avaient pas eu d'information quant à l'opération

 20   avant le début de l'opération. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à

 21   cette question. Vous avez dit que c'était le chef qui vous avait informé.

 22   Selon votre déposition, la VJ n'a pas participé.

 23   J'aimerais vous montrer un rapport de l'OSCE, de personnes de l'OSCE

 24   qui sont arrivées sur la scène le 15, un peu plus tard dans la journée.

 25   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce 1029. Vous allez

 26   la voir s'afficher à l'écran.

 27   Q.  Monsieur Mitic, saviez-vous ou étiez-vous au courant qu'il y avait une

 28   consolidation des forces et des moyens de la VJ autour de Racak dans la

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  1   semaine précédent le 15 ?

  2   R.  Personnellement, moi je n'ai rien remarqué d'inhabituel s'agissant des

  3   mouvements de l'armée. Mais ce que vous dites, c'est impossible, parce que

  4   Jelic était aussi au courant de l'opération le soir du 14, la veille au

  5   soir. Donc, il est impossible pour Jelic d'avoir su à l'avance et d'avoir

  6   pu se préparer pour ce genre d'activités.

  7   Q.  Ce n'est pas une spéculation de votre part, Monsieur Mitic ? Vous ne

  8   pouvez pas le savoir. Vous avez dit que vous avez vu M. Jelic lors d'une

  9   réunion, qu'il a écouté ce qui se disait et qu'il est parti. Avez-vous

 10   participé à la planification de l'opération avant cette réunion ?

 11   R.  Non. Non, je n'ai pas participé du tout.

 12   Q.  Et quant à l'opération du plan sur le déploiement et le mouvement des

 13   unités qui participaient le matin du 15 ?

 14   R.  J'ai expliqué, je me suis expliqué là-dessus plus tôt. J'ai dit que la

 15   proposition concernant ce plan venait du chef du secrétariat. Il l'a

 16   envoyée à l'état-major du MUP à Pristina. Sur la base de cette proposition,

 17   un plan a été élaboré, mais moi je ne l'ai jamais vu.

 18   Q.  Savez-vous si oui ou non M. Jelic a eu copie de ce plan ? Pardon, le

 19   colonel Jelic.

 20   R.  Je suis convaincu que le colonel Jelic n'avait pas ce plan, et que

 21   jusqu'au 14, il n'était pas au courant du fait que cette action allait

 22   avoir lieu. J'en suis absolument convaincu, croyez-moi.

 23   Q.  Examinons ce rapport.

 24   M. STAMP : [interprétation] Notamment, la page 11 en anglais et 13 en

 25   B/C/S.

 26   Q.  Le deuxième paragraphe fait référence à une embuscade à l'encontre de

 27   la patrouille du MUP. Je crois que vous en avez parlé lors de votre

 28   déposition. Et dans la dernière phrase, vous pouvez voir --

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  1   R.  Excusez-moi. J'ai oublié mes lunettes dans l'autre pièce tout à

  2   l'heure, mais je vais essayer de lire le texte.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une pièce dans ce bâtiment ? Nous

  4   allons essayer de les trouver.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans ma veste. Dans la poche de ma veste.

  6   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  De toute façon, la dernière phrase, ou les deux dernières phrases, il

  8   est écrit que :

  9   "Des forces du MUP et de la VJ puissantes restent dans la région et

 10   un soutien logistique de la VJ a crû, d'après le rapport, arrive dans la

 11   zone, ce qui indique que la VJ est prête à rester déployée pendant une

 12   période prolongée." La date est le 10 janvier 1999.

 13   Est-ce que vous ne saviez pas que les renforts de la VJ arrivaient

 14   dans la zone de Stimlje après l'attaque de l'UCK contre les patrouilles du

 15   MUP ?

 16   R.  Non, il n'était pas du tout nécessaire de faire intervenir l'armée.

 17   Lorsque l'accord a été signé, l'armée s'est retirée. Certaines troupes se

 18   sont retirées, alors que d'autres sont restées à Canovica Brdo.

 19   Q.  Vous parlez de l'accord d'octobre, ou les accords d'octobre comme on

 20   les appelle, je suppose ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  D'après les observateurs on dirait qu'ils renforçaient, qu'ils

 23   envoyaient leurs renforts en violation de l'accord. La question est de

 24   savoir si ceci était vraiment nécessaire. Est-ce que la VJ vous a informé,

 25   à partir du 10 janvier environ et certainement après l'embuscade tendue

 26   contre les patrouilles du MUP, est-ce qu'ils vous ont informés du fait

 27   qu'ils avaient des renforts aux unités dans la zone de Stimlje ?

 28   R.  Monsieur le Procureur, je comprends ce que vous voulez que je dise,

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  1   mais croyez-moi que l'armée n'était pas du tout au courant de cette action,

  2   donc elle ne pouvait pas procéder aux préparatifs si elle n'était pas au

  3   courant. Vous savez c'est une action qui était strictement confidentielle,

  4   et c'est seulement le 14 au soir que le chef a informé le colonel Jelic

  5   pour qu'il le sache, en raison de leurs propres unités. Rien d'autre.

  6   M. STAMP : [interprétation] Examinons la page 17.

  7   Q.  C'est un résumé des événements de la parade de la KVM en date du 13

  8   janvier 1999. Peut-être que nous pourrions lire l'ensemble du paragraphe.

  9   Tout d'abord, ce qui m'intéresse ce sont les deux premières phrases.

 10   R.  Le document vient d'être affiché à l'écran. Vous souhaitez que moi je

 11   le lise ?

 12   Q.  Oui. Ici, on voit que les observateurs notent que l'équipe de combat de

 13   la VJ d'après les rapports était à proximité de Stimlje depuis quelques

 14   jours, y est encore, et le commandant de l'ALK dans la région de Stimlje a

 15   dit au centre -- à la patrouille du centre régional que les chars de la VJ

 16   et l'artillerie étaient à 200 mètres des positions de l'ALK. Est-ce que

 17   vous savez que le 13, ou avant le 13, une équipe de combat de la VJ était à

 18   proximité ?

 19   R.  Non, je ne disposais pas de telles informations.

 20   M. STAMP : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la date même de

 21   l'événement. C'est la page 23 en anglais et 25 en B/C/S.

 22   Q.  C'est un bref paragraphe, donc nous pouvons le lire dans l'ensemble.

 23   R.  Oui, je ne suis pas d'accord avec ce texte. L'armée n'a pas du tout

 24   participé, moi j'ai souligné que dans le cas de cette opération dans

 25   l'arrestation des terroristes, c'est exclusivement la PJP d'Urosevac qui a

 26   participé à l'OPG à la tête de laquelle était Goran Radosavljevic, et je ne

 27   sais pas quel était leurs noms. Mais l'armée n'a pas participé à cette

 28   action.

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  1   Q.  Dans votre réponse, apparemment vous êtes en train de souligner le fait

  2   que l'opération s'agissant de l'arrestation des terroristes excluait

  3   l'armée, n'incluait pas l'armée. Est-ce vous saviez que l'armée avait joué

  4   un rôle en fournissant des tirs d'artillerie, ou sous forme de tirs

  5   d'artillerie -- pardon, je reprends ma question. Est-ce que vous saviez que

  6   la VJ a fourni un soutien en fournissant, en faisant des tirs d'artillerie

  7   pour soutenir les unités du MUP sur le terrain pendant cette opération ?

  8   R.  Je sais que l'armée n'a pas participé à l'opération et qu'elle n'a pas

  9   fourni ce soutien.

 10   Q.  Ce rapport porte sur une attaque, de la part des forces de la VJ et le

 11   MUP combinés, a commencé à proximité de Stimlje vers 7 heures du matin,

 12   c'est ce qui est écrit par les observateurs de la KVM.

 13   R.  Pour autant que je m'en souvienne, vous aviez affirmé qu'ils n'étaient

 14   pas là, et maintenant ils écrivent cela. D'après mes connaissances, vous

 15   savez l'armée n'a pas participé à cette opération. Je souligne encore une

 16   fois que mise à part la PJP d'Urosevac, une compagnie et l'OPG, personne

 17   d'autre n'a participé à cette action.

 18   Q.  Simplement pour que les choses soient claires, je ne dis pas que la KVM

 19   ou les observateurs ne sont pas arrivés sur place à un moment donné au

 20   cours de la journée, je dis qu'ils n'ont pas été informés de cette

 21   opération avant son début.

 22   R.  Je ne peux que confirmer que je ne les informais pas, mais c'était le

 23   chef du SUP qui les informait. C'est au moins ce qu'il m'avait dit, et

 24   celui de l'état-major de Pristina. Je sais que c'est ce qu'on m'a dit.

 25   Q.  Bien. Examinons un autre rapport émanant d'une autre mission

 26   d'observateurs internationale.

 27   M. STAMP : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la pièce P1250.

 28   Q.  C'est un rapport de la KDOM des Etats-Unis. Nous voyons que la date est

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  1   le 26 janvier 1999. Le rapport a certainement été constitué avant. Cette

  2   date porte sur le moment de sa publication. Les deux premières phrases ou

  3   trois :

  4   "La KDOM américaine a observé que les militaires et la police de la RFY ont

  5   attaqué la zone Racak-Petrovo-Malo Poljce le 15 janvier environ. Les unités

  6   blindées de la VJ et les mortiers ont tiré contre les villages avec au

  7   moins trois tirs de chars qui ont visiblement touché les maisons civiles.

  8   Les tirs ont commencé avec le pilonnage des villages et des incendies qui

  9   ont duré pendant plusieurs heures après l'attaque."

 10   Et vous dites encore une fois que les observateurs qui ont écrit cela n'ont

 11   pas vraiment observé cela ?

 12   R.  Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit cela dans le rapport, mais c'est

 13   la première fois que j'entends parler de cela. Ceci n'a jamais eu lieu. Les

 14   maisons n'ont jamais été incendiées; les villages n'ont jamais été

 15   pilonnés. C'est erroné. Ils pilonnaient les terroristes albanais de Petrovo

 16   Uzak [phon]. Ce sont les terroristes albanais qui pilonnaient dans la

 17   direction des policiers, des Unités spéciales de la police, PJP. C'est un

 18   fait. Peut-être certaines maisons ont été touchées dans le cadre de cette

 19   action.

 20   Q.  Qui tirait sur les terroristes albanais depuis Petrovo ?

 21   R.  Vous m'avez mal compris. Les terroristes albanais pilonnaient les

 22   unités, l'Unité spéciale de la police, qui participaient à cette action.

 23   Q.  Je comprends. Lors de ces combats violents qui se sont produits au

 24   cours de la journée, d'après votre déposition, les unités de la PJP ont

 25   essuyé des tirs d'artillerie de la part des terroristes, étaient pilonnés

 26   par les terroristes, mais la VJ avec ses chars et son artillerie sur la

 27   colline qui surplombait cette région n'a pas tiré pour couvrir les unités

 28   de la PJP ?

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  1   R.  Je n'ai jamais entendu parler de cela, et je n'ai jamais vu la VJ

  2   fournir ce soutien-là à ce moment-là. Je répète encore une fois, c'était

  3   exclusivement une action policière. C'est tout ce que je sais.

  4   Q.  Bien. Peut-être nous devrions nous pencher sur la source de vos

  5   connaissances.

  6   M. STAMP : [interprétation] Mais tout d'abord, nous allons examiner la

  7   pièce 864, s'il vous plaît. Peut-on passer immédiatement à la page --

  8   pardon, 869, P869. Je me suis trompé dans le numéro. Je m'en excuse. Nous

  9   pouvons passer immédiatement à la page, je pense que c'est la page 6 en

 10   anglais, et je pense que nous pouvons montrer l'avant-dernière page en

 11   B/C/S.

 12   Q.  Il s'agit là d'un compte rendu d'une réunion avec le général de brigade

 13   Maisonneuve et le chef de votre secrétariat, M. Janicevic. La date est le

 14   16 janvier 1999. En haut du document, vous pouvez voir que les participants

 15   à la réunion sont indiqués par leurs initiales, J pour Janicevic, M pour le

 16   général Maisonneuve, et G pour Gil Gilbertson. Tout d'abord, ici nous

 17   pouvons noter que le général Maisonneuve a dit qu'il est là afin de

 18   constater ce qui s'était passé à Racak et Petrovo la veille, et qu'il

 19   l'avait mené. Vous avez dit également dans votre déposition que l'OSCE n'a

 20   jamais été informée de cette information au préalable. Et Janicevic dit :

 21   "Je suis en charge de quatre communautés, y compris Stimlje."

 22   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que même si le colonel

 23   Janicevic n'était pas engagé activement pour ce qui est du commandement des

 24   unités sur le terrain -- je retire cela. Je ne souhaite pas faire de

 25   suggestion.

 26   Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire qui commandait, de manière

 27   générale, les opérations dans cette zone-là ce jour-là ?

 28   R.  S'agissant de cette opération, comme vous l'appelez, ou plutôt l'action

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  1   de l'arrestation des terroristes, ceci relevait de Goran Radosavljevic, au

  2   nom de l'état-major.

  3   Q.  Bien. C'était le commandement des unités de police de combat sur le

  4   terrain, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le colonel

  5   Janicevic voulait dire alors lorsqu'il a répondu à la question du général

  6   Maisonneuve en disant : "Je suis en charge de quatre communautés, y compris

  7   Stimlje" ?

  8   R.  Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Mais il était le chef du

  9   secrétariat, donc c'est sa zone, ses quatre municipalités.

 10   Q.  Peut-on examiner le milieu de la page en anglais, troisième paragraphe

 11   du bas de la page en B/C/S. Nous voyons que colonel Janicevic a dit que

 12   l'opération avait commencé à 3 heures 30 ?

 13   R.  Ecoutez, à 3 heures 30 comme il le souligne, oui, mais l'OPG est parti

 14   accomplir cette mission à ce moment-là.

 15   Q.  Donc cette opération était déjà en cours plusieurs heures avant votre

 16   arrivée au poste de police de Stimlje ?

 17   R.  Justement. D'après mes connaissances, l'OPG y est allé vers 3 heures, 3

 18   heures et demie pour accomplir la mission visant à bloquer la partie du

 19   village de Racak du côté nord.

 20   Q.  Je vous suggère qu'à ce moment-là, tôt le matin, la VJ a fourni un

 21   soutien aux unités de la PJP pendant leur avancée sous forme de tirs.

 22   R.  J'affirme que ceci n'est pas exact. L'armée n'a pas participé.

 23   Q.  A quelle heure est-ce que vous êtes arrivés à Stimlje ? Vous dites que

 24   vous êtes partis d'Urosevac à 6 heures du matin. Vous êtes arrivés à

 25   Stimlje à quelle heure ?

 26   R.  Non, écoutez, j'ai dit que nous nous étions rencontrés, réunis à 6

 27   heures du matin devant le bâtiment du SUP. Ensuite, nous sommes rentrés

 28   dans nos bureaux et nous avons pris nos équipements. Suite à cela, cela a

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  1   pu duré 15-20 minutes, nous sommes partis pour Stimlje. Je ne souhaite pas

  2   m'avancer dans des conjectures quant à l'heure, mais comme vous le savez,

  3   Stimlje est à 12 kilomètres d'Urosevac, donc il faut voir le temps que cela

  4   a pu nous prendre. Nous nous sommes arrêtés un point, pas vraiment un

  5   point, enfin un point de contrôle, et ceux qui étaient au point de contrôle

  6   avaient arrêté la circulation. Nous, nous avons pu passer et les autres

  7   sont restés à attendre.

  8   Q.  Vous êtes arrivés donc à Stimlje vers 7 heures du matin. Est-ce que

  9   vous pouvez nous dire l'heure approximative ? Je comprends bien que vous ne

 10   pouvez pas nous donner l'heure exacte.

 11   R.  D'après mon évaluation, je dirais un peu avant 7 heures du matin.

 12   Q.  Donc l'opération était en cours depuis trois à quatre heures déjà avant

 13   votre arrivée ?

 14   R.  Non, vous ne m'avez pas bien compris. L'OPG est parti à 3 heures ou 3

 15   heures et demie, d'après mes connaissances - je ne suis pas sûr avec

 16   exactitude. L'Unité de la police spéciale, la PJP, est partie accomplir sa

 17   propre mission vers 6 heures du matin.

 18   Q.  M. Janicevic a dit que l'action a commencé à 3 heures ou 3 heures 30 du

 19   matin, et vous avez accepté que ceci était exact. Je vais formuler ma

 20   question ainsi : L'action avait commencé trois à quatre heures avant votre

 21   arrivée à Stimlje; est-ce exact ?

 22   R.  Ecoutez, l'OPG, d'après mes informations, d'après ce que le chef

 23   m'avait relaté, et d'après ce que les gens parlaient pendant la journée ou

 24   par la suite au sujet de cette action, ils étaient envoyés en avance afin

 25   de bloquer la partie au-dessus du village Racak, et l'OPG allait au pied de

 26   la colline vers eux, et l'OPG est partie à 6 heures du matin, d'après mes

 27   informations. Je pense c'est autour de 6 heures du matin. Donc, on ne peut

 28   pas dire que l'action avait commencé à 3 heures et demie car ils avaient

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  1   simplement imposé un blocus. Mais l'unité spéciale est partie à 6 heures.

  2   Donc moi, je dirais que l'action avait débuté à 6 heures.

  3   Q.  Donc, vous dites, en réalité, que ce que le colonel Janicevic a dit au

  4   général Maisonneuve n'était pas exact ?

  5   R.  Ce n'est pas inexact, mais une partie de cette unité. L'OPG est parti

  6   avant, dans le cadre de cette mission, et la PJP par la suite. Je suppose

  7   qu'ils ont synchronisé leurs tâches, et il est arrivé ce qu'il est arrivé.

  8   Q.  Bien. Examinons cela maintenant d'un autre angle. Vous savez ce qui

  9   s'est passé ce jour-là, et ceci se fonde sur ce que d'autres personnes vous

 10   ont relaté. Je pense que vous avez dit - et ceci figure à la page 1 268

 11   [comme interprété] du compte rendu d'audience - vous avez dit que nous

 12   n'avez pas eu de communication le 15 avec ceux qui effectuaient les

 13   opérations avec l'état-major. Vous avez entendu des tirs longtemps, vous

 14   avez entendu des sons de tir dans la région.

 15   Est-ce que vous permettez la possibilité, simplement la possibilité,

 16   que les unités du MUP qui étaient pilonnées par l'ALK recevaient un soutien

 17   d'artillerie et des chars de la VJ qui surplombait Racak et qui aurait tiré

 18   à un moment donné pour les soutenir. Est-ce vous permettez une telle

 19   possibilité ?

 20   R.  Ecoutez, vous me posez beaucoup de questions en une. Est-ce que vous

 21   pourriez préciser vos questions, ou je vais essayer de me rappeler les

 22   questions et répondre successivement. Pour ce qui est du poste de radio --

 23   Q.  Non, non. Compte tenu des éléments; tout d'abord, des unités de la VJ

 24   avec l'artillerie et les chars étaient à proximité; deuxièmement, des

 25   combats violents étaient en cours et la PJP était pilonnée; trois, vous

 26   étiez au poste de police à Stimlje après le début de l'opération et vous

 27   n'étiez pas en communication avec les personnes participant à l'action,

 28   d'après ce que vous avez dit.

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  1   Il y a une seule question : Est-ce que vous permettez la possibilité

  2   selon laquelle l'artillerie ou les chars de la VJ auraient tiré à un moment

  3   donné pendant la journée afin de soutenir la PJP ?

  4   R.  Non. Je suis persuadé que l'armée n'a pas participé.

  5   Q.  Vous avez dit que le 18, vous aviez escorté l'équipe d'investigation à

  6   Racak. Pouvez-vous nous dire après combien de temps que la police avait

  7   débloqué Racak, comme vous l'avez dit, après combien de temps est-ce que

  8   vous êtes arrivé là ?

  9   R.  D'après mes souvenirs, peu après midi, peut-être autour de 13 heures.

 10   En tous cas, c'était après midi. Entre une heure, une heure et demie, dans

 11   ces heures-là.

 12   Q.  Dans votre déposition, vous nous dites que c'est le colonel Janicevic

 13   qui vous a ordonné de vous y rendre, sous la suggestion du général

 14   Djordjevic. Donc maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur M.

 15   Janicevic.

 16   R.  Excusez-moi. Permettez-moi la précision suivante, le général Djordjevic

 17   a suggéré qu'un officier plus gradé se rende là-bas en raison du fait qu'on

 18   avait beaucoup parlé de Racak. Elle avait reçu beaucoup de publicité, si

 19   vous voulez. Et le colonel Janicevic m'a sélectionné.

 20   Q.  Bien. Oui, je n'ai pas de problème avec ça. En tous cas, pas pour

 21   l'instant.

 22   Où se trouve le colonel Janicevic ? Est-ce qu'il est membre toujours

 23   au MUP, est-ce qu'il fait toujours partie du MUP ?

 24   R.  Non, il a pris sa retraite il y a longtemps.

 25   Q.  Est-il encore en vie ? Savez-vous où il habite ?

 26   R.  Oui. Heureusement, il est encore en vie. Je sais qu'il vit à Nis.

 27   Q.  Le général Maisonneuve qui a parlé avec lui le décrit ainsi :

 28   "M. Janicevic était un homme assez érudit et, je crois, capable de

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  1   répondre à des questions en tournant autour du pot."

  2   Est-ce que c'est une bonne évaluation de lui ? Ou plutôt, donnez-moi

  3   simplement votre sentiment là-dessus. Quelle est votre évaluation de M.

  4   Janicevic, qui vous commandait ?

  5   R.  Moi, vous savez, je peux vous dire que c'est un homme sincère. Il

  6   l'a toujours été. Je ne sais pas comment ce monsieur le considérait, mais

  7   en ce qui me concerne, je sais qu'il était toujours sincère.

  8   Q.  Et serait-il le genre de personne qui, à votre avis, était si

  9   sincère qu'il disait la vérité s'il devait déposer ici ou lorsqu'il a

 10   déposé sous serment devant ce Tribunal ?

 11   R.  Je pense que ce serait le cas. Il n'y aurait pas de raison pour

 12   lui de cacher quoi que ce soit, à moins qu'il ait changé par la suite. Mais

 13   voilà, c'est comme ça qu'il était.

 14   Q.  Très bien. Nous y reviendrons. La Défense a présenté par votre biais

 15   une série de déclarations prises par M. Dragan et M. Sparavalo. Pouvez-vous

 16   me rappeler le prénom de M. Sparavalo ?

 17   R.  Je pense que son prénom était Momcilo.

 18   Q.  Est-ce que vous savez si oui ou non il y avait eu une démonstration de

 19   la part des habitants de la ville d'Urosevac lorsqu'il a été nommé pour

 20   prendre un poste au sein du SUP d'Urosevac ?

 21   R.  D'après mes souvenirs, Momcilo Sparavalo, en fait, son père avait

 22   participé aux rassemblements qui avaient été organisés à l'époque par les

 23   membres de la communauté serbe. Le père de Momcilo Sparavalo avait organisé

 24   de tels rassemblements dans toute l'ancienne Yougoslavie et, à cause de

 25   cela, parce que son père était actif dans le domaine politique, si l'on

 26   veut, il n'était pas bien vu de la part des Albanais de souche, à cause de

 27   l'activité politique de son père qui organisait des rallies. Mais moi, je

 28   le connaissais. Je peux dire que c'était un homme tranquille, pacifique. Ce

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  1   n'était pas un mauvais homme.

  2   Q.  Et Jasovic ou Jacovic ?

  3   R.  Dragan Jasovic est un policier, un enquêteur criminel. C'est un

  4   inspecteur de police qui travaille dur. Il avait un certificat

  5   professionnel de troisième grade. Je crois qu'il est devenu inspecteur en

  6   1984 ou 1985, si je ne m'abuse.

  7   Q.  Est-ce que vous savez si aucun d'entre eux parlait albanais ?

  8   R.  Je crois que les deux parlaient un peu d'albanais, mais je ne peux pas

  9   dire qu'ils le parlaient bien.

 10   Q.  Vous avez dit dans votre déposition, page 12 675 du compte rendu

 11   d'audience, qu'il existait une procédure par laquelle les officiers de

 12   police travaillant sous vos ordres arrêtaient des personnes, les plaçaient

 13   en garde à vue pour interrogatoire. Ils les remettaient ensuite à des

 14   employés de l'OKP pour interrogatoire ou traitement ultérieur. Est-ce bien

 15   le système qui existe, c'est-à-dire que les officiers de police travaillant

 16   sous vos ordres pouvaient appréhender des personnes d'intérêt et les

 17   remettre à l'OKP pour traitement ultérieur ?

 18   R.  Ecoutez, aux postes de contrôle ou au cours des activités de routine,

 19   de patrouille, et cetera, les officiers de police contrôlaient l'identité

 20   des personnes. On le fait encore aujourd'hui. Si on soupçonne quelqu'un

 21   d'avoir commis un crime ou un délit, ou si on pense qu'il a un quelconque

 22   lien avec un auteur de crime ou de délit, alors il est emmené au poste de

 23   police. Ils sont obligés de rédiger une note officielle sur toute personne

 24   appréhendée, puis ces personnes arrêtées sont remises à l'OKP, ainsi qu'un

 25   exemplaire de la note officielle. Ensuite, à partir d'octobre, je crois,

 26   les employés de la Sûreté d'Etat étaient impliqués aussi.

 27   Q.  Et en 1998 et 1999 à Urosevac, peut-on dire que les inspecteurs Jasovic

 28   et Sparavalo étaient les inspecteurs de l'OKP responsables des enquêtes sur

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  1   les affaires terroristes ?

  2   R.  Oui. Les deux, ces deux personnes, étaient impliquées dans la lutte

  3   contre le terrorisme de manière générale, ainsi que le personnel du service

  4   de la Sûreté d'Etat.

  5   Q.  Et pour cette raison, ils participaient fréquemment à des

  6   interrogatoires d'Albanais du Kosovo; est-ce correct ?

  7   R.  Oui. C'était l'une de leurs attributions d'interroger les personnes

  8   arrêtées.

  9   Q.  Dans le cadre de vos attributions, en 1998 et 1999, avez-vous jamais

 10   reçu des allégations selon lesquelles Jasovic et Sparavalo participaient de

 11   manière régulière à des actes de torture à l'encontre d'Albanais du Kosovo

 12   ?

 13   R.  Je n'ai jamais entendu des informations selon lesquelles l'un ou

 14   l'autre aurait torturé ou fait subir des mauvais traitements, ou ait fait

 15   subir des abus à des personnes arrêtées.

 16   Q.  Pour être plus précis, vous n'avez jamais entendu des informations

 17   selon lesquelles ils auraient, de manière régulière, prononcé des menaces

 18   de mort, auraient passé à tabac, faire subir des chocs électriques à des

 19   personnes albanaises du Kosovo sous leur garde ? Vous n'avez jamais entendu

 20   rien de tel ?

 21   R.  Non, jamais. Et je ne sais pas de quoi il s'agit lorsque vous parlez

 22   d'électrochocs. Je ne sais pas comment ils auraient pu faire une telle

 23   chose. Je ne comprends pas.

 24   Q.  Vous n'avez jamais entendu de rumeurs ou d'allégations selon lesquelles

 25   la police de la zone du SUP d'Urosevac et du poste de police d'Urosevac, en

 26   particulier, avait été très violent et avait fait subir des actes de

 27   persécution à l'encontre des Albanais du Kosovo au cours de cette période

 28   1998-1999 ?

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  1   R.  Non, non, ce n'est pas vrai. Certainement, nous n'aurions pas permis ce

  2   genre de chose. Et croyez-moi, s'agissant du peuple albanais, il n'avait

  3   pratiquement aucun reproche s'agissant des actes de la police. Au moins,

  4   personne ne s'est adressé à moi à ce sujet, même si j'avais travaillé dans

  5   cette ville depuis 20 ans.

  6   Q.  Je suppose alors que vous n'avez jamais entendu des allégations selon

  7   lesquelles, à de nombreuses reprises, vous aviez assisté et participé à ces

  8   passages à tabac au cours de cette période ?

  9   R.  Au cours de cette période, j'affirme en toute responsabilité que je

 10   n'en ai pas entendu parler, et de tels incidents ne m'ont jamais été

 11   relatés ou signalés sous forme de rapport. Et auparavant, parfois les

 12   Albanais parlaient des instances où on leur aurait saisi 10 ou 20 marks

 13   allemands lors des contrôles, et je me souviens que l'on a arrêté un grand

 14   nombre de policiers à cause de ce genre de violation, à cause de 10 ou 20

 15   marks allemands de saisis. Donc on a réagi même à de tels incidents, sans

 16   parler des allégations de torture ou quelque chose de semblable.

 17   Q.  Au poste de police d'Urosevac, à quel étage se trouvaient les bureaux

 18   de MM. Jasovic et Sparavalo ?

 19   R.  Le département de la police criminelle où se trouvaient le chef du

 20   secteur et tous les inspecteurs de la police criminelle, tout comme les

 21   chefs de département chargé du crime bureaucratique, ils étaient tous au

 22   troisième étage.

 23   Q.  Avez-vous jamais entendu parler d'un organisme appelé Human Rights

 24   Watch ?

 25   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

 26   Q.  Est-ce que vous avez jamais appris quelles allégations ils ont portées

 27   au sujet du comportement de la police d'Urosevac à l'égard des Albanais du

 28   Kosovo au cours de la période dont il est question, 1998-1999 ?

Page 12765

  1   R.  Ecoutez, il y a eu de telles, écrites. Nous avons procédé à des

  2   vérifications. Il y a eu beaucoup de mensonges et de déceptions de la part

  3   de certains individus qui souhaitaient obtenir un asile ou un départ à

  4   l'étranger. Donc, ils profitaient même des convocations à des entretiens

  5   d'information. Et sur la base de telles convocations, ils obtenaient

  6   parfois le départ à l'asile. Et puis on pouvait lire aussi que les Albanais

  7   auraient été empoisonnés en masse et que dans la rue, où il y avait à la

  8   fois les Albanais et les Serbes, les Albanais s'empoisonnaient et les

  9   Serbes non. Purement et simplement, il s'agissait des mensonges, dans le

 10   but de convaincre le monde de cela. Mais il n'y avait aucune vérité là-

 11   dedans.

 12   Q.  Oui. Je vous demande simplement si vous étiez au courant des

 13   allégations portées par le Human Rights Watch à cet égard. Vous avez parlé

 14   du départ à l'étranger de certaines personnes, or ma question ne portait

 15   pas là-dessus.

 16   M. STAMP : [interprétation] Peut-être nous pourrions nous pencher sur l'un

 17   de ces rapports, dont le numéro est 319 [comme interprété], en vertu de

 18   l'article 65 ter.

 19   Q.  Donc c'est un rapport de Human Rights Watch du mois de décembre 1998.

 20   Le titre est "Les détentions et les abus au Kosovo".

 21   M. STAMP : [interprétation] Peut-on passer à la page 8 en anglais, et aussi

 22   en B/C/S.

 23   Q.  Ce sont les détenus. Ce ne sont pas les personnes qui ont menti à

 24   l'étranger, ce sont les personnes qui sont mortes là-bas.

 25   "Le Human Rights Watch au Kosovo a des documents concernant cinq cas

 26   depuis juillet 1998, dans lesquels les personnes détenues au poste de

 27   police, bâtiment de la Sûreté de l'Etat, ont trouvé la mort en raison des

 28   tortures infligées par les policiers ou les gardes de la prison. Human

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  1   Rights Watch a confirmé trois de ces cas, en parlant avec leurs avocats,

  2   les membres de la famille des victimes et les témoins, et en voyant les

  3   certificats de décès."

  4   L'un d'eux était Rexhep Bislimi, un activiste, un militant du Conseil pour

  5   la défense des droits de l'homme et liberté, à Urosevac.

  6   Est-ce que vous saviez qu'une telle personne avait été arrêtée à Urosevac

  7   le 6 juillet 1998 ?

  8   R.  Non, excusez-moi, mais je ne suis pas au courant de ce cas. Je sais

  9   qu'un homme s'est jeté du quatrième étage. Il est tombé sur sa tête, qui a

 10   pratiquement éclatée. C'est ce cas-là ?

 11   Q.  Non, ce n'est pas le même incident, c'est un autre incident dont on

 12   parlera tout à l'heure. Et je vous suggère qu'il a été jeté du bâtiment par

 13   les policiers, pendant l'interrogatoire.

 14   R.  Ça, non plus, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact.

 15   Q.  D'après les enquêtes, Rexhep Bislimi a été arrêté le

 16   6 juillet 1998, dans une rue d'Urosevac. Il est mort le 20 juillet en

 17   raison du passage à tabac qui lui a été infligé pendant qu'il était en

 18   détention ?

 19   R.  Honnêtement, je ne suis pas du tout au courant de cet incident.

 20   M. STAMP : [interprétation] Examinons maintenant la page 11 en anglais, et

 21   11 en B/C/S aussi.

 22   Q.  Il s'agit de l'affaire de Maksut Qafleshi. Le rapport -- tout d'abord,

 23   est-ce que vous l'avez en B/C/S ?

 24   R.  Oui, je vois.

 25   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cette personne ?

 26   R.  Qu'il a été privé de soins médicaux, je ne me souviens vraiment pas de

 27   cela, et je ne crois pas qu'on aurait privé cette personne de soins

 28   médicaux ou de l'hospitalisation. Seulement s'il avait été blessé lors des

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  1   combats, peut-être il a été retenu le temps des vérifications, mais

  2   certainement, il n'aurait pas été retenu pendant longtemps à cet endroit,

  3   mais il aurait été acheminé à l'hôpital. Et une fois les soins reçus à

  4   l'hôpital, on aurait éventuellement continué à travailler avec lui.

  5   Q.  Apparemment, vous continuez à dire que peut-être il recevait un

  6   traitement médical ou peut-être qu'il avait été blessé lors de combat. Mais

  7   peu importe. Cette information n'indique pas seulement qu'un traitement

  8   médical lui a été refusé. Mais il y est écrit qu'il a trouvé la mort en

  9   raison de la torture de la police qui lui a été infligée à Urosevac.

 10   R.  Je ne sais pas d'où provient cette donnée. C'est la première fois que

 11   j'entends parler de cette affaire.

 12   Q.  Ensuite Bilall Shala. Bilall Shala, de 47 ans, est mort alors qu'il

 13   était en détention auprès de la police. Vous vous en souvenez peut-être. Il

 14   était militant du Parti chrétien démocratique, il a été arrêté avec son

 15   fils à Urosevac le 28 août. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 16   R.  Vous avez dit le 28 août ?

 17   Q.  Oui, 1998.

 18   R.  Je ne me souviens pas du traitement de la part de la police concernant

 19   cette personne. Est-ce que vous avez des éléments supplémentaires. Qui

 20   était en charge, je veux dire, quel service traitait de lui ?

 21   Q.  Non, Monsieur Mitic, ma question est de savoir si, oui ou non, vous

 22   connaissiez cette personne, Bilall Shala, un militant --

 23   R.  Non, je ne le connaissais pas.

 24   Q.  Bien. Et puis, il y a eu des photographies du cadavre où on pouvait

 25   voir des ecchymoses et des traces d'hémorragie interne qui résultaient du

 26   passage à tabac infligé par la police. Et vous n'aviez aucune idée de cela

 27   ?

 28   R.  Vraiment, c'est la première fois que j'entends parler de cet événement,

Page 12768

  1   si, réellement, il a eu lieu. Je n'en ai pas été informé. Mais encore une

  2   fois, d'autre part --

  3   Q.  Dites-moi une chose, est-ce qu'en 1998/1999, est-ce que vous avez

  4   entendu parler des rapports du Human Rights Watch ou d'une autre

  5   organisation non gouvernementale internationale au sujet des persécutions

  6   des Albanais du Kosovo à Urosevac ?

  7   R.  Ecoutez, les médias, la presse albanaise écrivait là-dessus,

  8   effectivement, j'en ai entendu parler, mais s'agissant des rapports que

  9   vous venez d'évoquer directement, je ne m'en souviens pas. Mais vraiment,

 10   je ne suis pas au courant de telles situations, que quelqu'un aurait

 11   procédé aux persécutions massives. Personne ne s'est jamais adressé à moi.

 12   Et moi, je bénéficiais d'une grande autorité auprès des Albanais, et

 13   personne n'est jamais venu me voir pour m'exposer de tels griefs.

 14   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il est

 15   temps de faire une pause. Mais avant cela -- et puis, non, non, non, je

 16   n'ai rien de plus à demander ou à présenter à ce stade.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous prenons la première pause,

 18   et nous reprenons à 11 heures.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

 24   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 25   Q.  Monsieur Mitic, vous vous rappelez que vous avez parlé d'un officier de

 26   police, un ancien collègue à vous, albanais, Hebib Koka ?

 27   R.  Oui. Oui, je connais Hebib Koka. Je le connais très bien. Nous avons

 28   même été à l'école ensemble. Nous avons aussi fait l'école des Affaires

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  1   intérieures ensemble, à Zemun.

  2   Q.  Et au milieu de l'année 1990, il dirigeait la sécurité publique au sein

  3   du SUP d'Urosevac, c'est cela ?

  4   R.  Oui, il était à la tête de la sécurité publique, je crois, à l'époque.

  5   Q.  Et il était avocat ?

  6   R.  Après avoir eu son diplôme de l'école des Affaires intérieures, il a

  7   continué à l'université, il a eu un diplôme. Mais je ne sais vraiment pas

  8   laquelle.

  9   Q.  Monsieur Mitic, j'ai une déclaration qu'il a faite, lui, et qu'il a

 10   signé, et cette déclaration lui a été relue. Il l'a certifiée correcte.

 11   Vous avez la possibilité de faire un commentaire sur ce qu'il dit

 12   concernant les opérations de police au poste de police d'Urosevac.

 13   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du document 6072 en vertu du 65 ter.

 14   Q.  C'est une déclaration un petit peu longue. Je ne vais pas tout passer

 15   en revue, mais je vous assure simplement que chaque page a été signée. Si

 16   nous regardons l'avant-dernière page en anglais et en B/C/S, M. Koka

 17   confirme également la véracité de ses dires dans cette déclaration.

 18   M. STAMP : [interprétation] Si on se rapporte au paragraphe 6 de cette

 19   déclaration, la dernière page de ce paragraphe, c'est sur la page suivante

 20   dans la version anglaise.

 21   Q.  Il dit qu'il a exécuté ses fonctions au sein de la police jusqu'au 26

 22   février 1999, où il a démissionné en raison de "circonstances qui faisaient

 23   qu'il était impossible pour lui de continuer à travailler au sein de la

 24   police."

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a eu une pause. Vous avez peut-

 26   être, Monsieur Stamp, résolu une partie des problèmes, mais nous avons

 27   perdu à l'affichage la première partie du paragraphe 6. J'espère que nous

 28   pouvons la réafficher.

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  1   Vous pouvez continuer, Monsieur Stamp. Merci.

  2   M. STAMP : [interprétation]

  3   Q.  Le début du paragraphe 6 résume le passé de M. Koka, et la partie à

  4   laquelle je m'intéresse, comme je l'ai dit, se trouve sur la page suivante

  5   en anglais. M. Koka a donné sa démission le 26 février 1999. Vous souvenez-

  6   vous de sa démission en février 1999 ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens tout à fait. Avant son départ, je me souviens

  8   qu'on lui avait attribué une mission, lui et le chef, le commandant. Alors,

  9   il n'est pas parti officiellement, il a disparu. Mais deux jours plus tard,

 10   le commandement Bogoljub Staletovic a été tué, et le chef du secrétariat

 11   leur avait affecté à tous les deux une mission concernant les individus

 12   enlevés; leur mission était de résoudre le problème et de trouver les

 13   auteurs de l'enlèvement. Cela avait causé beaucoup de bruit dans la zone.

 14   C'était une grande affaire. Donc, après cette mission, c'était trop tard.

 15   Il n'arrivait pas à obtenir des informations ou il ne le voulait pas. Donc,

 16   il a simplement disparu de la circulation pendant deux jours, comme je l'ai

 17   déjà dit, avant que le commandant ne soit tué. Il avait laissé son arme au

 18   poste de police. On m'en avait informé. Son arme était là dans le bâtiment

 19   de l'OUP à Kacanik, mais lui, simplement il s'est évaporé.

 20   Q.  Nous pouvons passer au paragraphe 13. Il déclare que dans le cadre de

 21   son travail au poste de police d'Urosevac, Dragan Dabic, Dragan Jasovic,

 22   Radomir Mitic, et Srcko Dogandzic, des inspecteurs de police d'Urosevac,

 23   ont en une journée arrêté environ 30 hommes albanais, alors que la police

 24   en uniforme en a arrêté d'autres qui manifestaient ce jour-là.

 25   Est-ce que vous vous souvenez d'une occasion au milieu des années 1990 lors

 26   de laquelle vous avez arrêté des douzaines d'hommes albanais qui avaient

 27   manifestés ?

 28   R.  Oui, je m'en souviens. A l'époque, je participais au travail fait par

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  1   le chef du département de la prévention de la criminalité générale. Je n'ai

  2   pas travaillé avec Dabic et Jasovic et Dogandzic, mais j'étais dans les

  3   lieux, dans les bureaux lorsque nous avons interrogé ces individus parce

  4   qu'ils participaient à des manifestations. J'ai travaillé avec cet individu

  5   dans les locaux.

  6   Q.  Il dit que :

  7   "Les inspecteurs ont battu les hommes et les ont insultés en disant

  8   qu'ils traitaient leurs mères albanaises de putain. Je le sais parce que

  9   les gens me l'ont dit. Ils ont roué les gens de coups à l'aide de leurs

 10   matraques sur tout le corps, ils les ont roués de coups, en particulier, au

 11   niveau de l'appareil génital."

 12   Est-ce que vous vous souvenez que beaucoup de ces gens étaient roués par la

 13   police alors qu'ils étaient en garde à vue ?

 14   R.  C'était le numéro deux du SUP, étant donné sa position. S'il avait ces

 15   informations, pourquoi n'a-t-il pas pris des mesures ? Il aurait pu prendre

 16   des mesures disciplinaires, des mesures pénales contre ces inspecteurs.

 17   Q.  Oui, Monsieur Mitic, mais il y a beaucoup d'information ici sur

 18   laquelle vous pourriez faire des observations. Vous en avez la possibilité.

 19   Mais il nous faut avancer un petit peu rapidement, donc j'aimerais me

 20   concentrer sur le fait que vous saviez ou vous ne saviez pas qu'il y avait

 21   des actes de violence à l'encontre de ces hommes dont étaient responsables

 22   les officiers de police. Est-ce que vous étiez au courant ?

 23   R.  Non. De manière générale, s'il y avait des violations, des rapports,

 24   des constats étaient établis concernant des participations à des

 25   manifestations, mais en ce qui concerne des cas de torture, ce n'est pas

 26   très réaliste.

 27   Q.  Au paragraphe 14, il dit, par rapport à ce qu'il a su en ce qui

 28   concernait ces hommes - paragraphe 13 - au paragraphe 14 il dit :

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  1   "Je me suis rendu au troisième étage et j'ai vu un groupe d'environ 16

  2   civils autour desquels montaient la garde de police en uniforme. Prénom

  3   inconnu, nom de famille inconnu."

  4   Dans ce paragraphe, il déclare qu'il a remarqué que certains de ces hommes

  5   montraient des signes visibles de blessures. Et à la dernière phrase, il

  6   dit :

  7   "Je leur ai demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont dit qu'ils avaient été

  8   battus, roués de coups par les inspecteurs, prénom et nom de famille

  9   inconnus, au troisième étage, et qu'ils ne savaient pas pourquoi."

 10   Au paragraphe 15, il déclare :

 11   "J'ai ouvert la porte et je me suis rendu dans le bureau de Dragan Dabic et

 12   Srecko Dogandzic. J'y ai vu un civil, un Albanais d'une vingtaine d'années,

 13   allongé par terre sur la moquette bleue, sans ses chaussures aux pieds.

 14   Dragan Dabic était assis sur ses jambes et y est resté lorsque je suis

 15   entré dans le bureau. Srecko Dogandzic avait une matraque dans sa main et

 16   il s'est immobilisé lorsqu'il m'a vu. Il était derrière Dragan Dabic, et il

 17   était évident qu'il battait le jeune homme sur ses pieds nus. Dragan

 18   Jasovic était accroupi près de la tête de l'homme, les mains de chaque côté

 19   de la tête du jeune homme, et j'avais eu l'impression qu'il venait de

 20   lâcher la tête de cet homme lorsque je suis entré dans la pièce. Mitic

 21   était près de son bureau, et lui aussi s'est immobilisé de surprise alors

 22   que je suis entré dans la pièce."

 23   R.  Ce n'est pas correct. Je ne me souviens pas du tout d'avoir observé les

 24   inspecteurs en train de rouer de coups cette personne. C'est tout à fait

 25   absurde. Je ne sais pas pourquoi c'était nécessaire. Ça n'a jamais été fait

 26   dans la présence.

 27   Q.  Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été dans le bureau de Dragan

 28   Dabic au moment où les hommes étaient interrogés dans son bureau ?

Page 12774

  1   R.  J'ai dit que j'ai travaillé dans ce service, dans ce département,

  2   pendant deux ans, peut-être plus, et j'ai travaillé aux côtés de ces

  3   personnes. Mais je n'ai jamais vu de cas de torture. Il s'agissait de

  4   manifestations. Ceux que l'on arrêtait devaient faire l'objet de plaintes

  5   au pénal; sinon, nous traitions avec des suspects de délits. Jamais

  6   personne n'a été obligé par la contrainte de faire des déclarations. Il

  7   n'était pas nécessaire de recourir à la torture. Tout était photographié et

  8   consigné sur un registre. Sur la base de ces enregistrements, il était

  9   possible d'identifier les gens, de les amener au poste et de les y

 10   interroger.

 11   Q.  Mais vous dites que dans ce cas-là, d'après votre évaluation, il

 12   n'était pas nécessaire d'obliger par la contrainte des personnes à faire

 13   des déclarations. Il n'était pas nécessaire de recourir à la torture. Mais

 14   c'est ce que M. Koka dit avoir vu. Il a dit plus loin -- laissez-moi lire

 15   quelque chose.

 16   Paragraphe 17. Dans le paragraphe précédent, il indique qu'il a aidé

 17   l'un des jeunes pour sortir du couloir. Au paragraphe 17, il dit :

 18   "Je suis retourné au bureau et Srecko Dogandzic a dit : Oui, chef. Je lui

 19   ai dit : Que se passe-t-il ? Srecko a dit : Nous travaillons. Je voulais

 20   savoir pourquoi les hommes albanais avaient été amenés au poste. Srecko

 21   Dogandzic a répliqué qu'ils avaient participé aux manifestations. Je leur

 22   ai demandé de me donner la note officielle qui contient tous les détails

 23   que l'on consigne au cours d'un entretien, d'un interrogatoire. Srecko

 24   Dogandzic a déclaré qu'il n'y avait pas de note officielle, mais qu'ils la

 25   rédigeraient rapidement."

 26   Ensuite, au paragraphe 18 : 

 27   "J'ai dit à Dragan Dabic, Dragan Jasovic, Radomir Mitic, et Srecko

 28   Dogandzic de rédiger un rapport expliquant pourquoi tous ces hommes avaient

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  1   été arrêtés."

  2   Est-ce que vous vous souvenez de cela en particulier, qu'il vous a

  3   tous demandé de rédiger un rapport expliquant pourquoi vous aviez arrêté

  4   ces personnes ?

  5   R.  Hebib Koka ne m'a jamais donné l'ordre de rédiger un rapport, je peux

  6   le dire. J'en assume la pleine responsabilité. Mais lorsqu'il dit, non,

  7   nous n'avons pas, en tous cas, pris l'un de ces hommes sur la base de

  8   photographies ou d'enregistrements vidéo utilisés pour les identifier. Au

  9   sein de la police criminelle, nous entretenions avec ces individus. Mais

 10   Hebib Koka ne mentionne pas le nom d'un seul homme albanais. Nous étions

 11   tous dans ce bureau. Il y avait des Serbes et des Albanais. Je ne

 12   travaillais pas avec Jasovic ou Dabic, avec aucun des noms mentionnés ici.

 13   Je travaillais avec Imre Maloku [phon] à l'époque. C'était son nom, Imre

 14   Maloku [phon].

 15   Q.  M. Koka dit plus tard, paragraphe 19, qu'il est retourné dans son

 16   bureau :

 17   "…dix minutes plus tard, Dragomir Zivic m'a appelé au téléphone pour

 18   me dire qu'il avait relâché tous les hommes arrêtés. Les rapports de Dragan

 19   Dabic, Dragan Jasovic, Radomir Mitic, Srecko Dogandzic et Dragomir Zivic

 20   ont été envoyés à Milorad Stankovic, le chef du SUP. Je n'ai pas vu les

 21   rapports avant qu'ils étaient envoyés au chef. J'ai vu le rapport le jour

 22   suivant, et ils déclaraient que je les avais empêchés de faire leur devoir

 23   et que je les avais ordonnés de libérer les hommes.

 24   "Parmi d'autres choses, ils déclaraient que j'avais protégé les

 25   irrédentistes, c'est-à-dire les séparatistes, ils ont demandé à Milorad

 26   Stankovic, le chef du SUP, qu'à l'avenir on ne les empêche plus de mener à

 27   bien leurs attributions ou qu'on ne les empêche plus. Milorad Stankovic, le

 28   chef du SUP, a accédé à cette requête."

Page 12776

  1   Vous avez envoyé un rapport par rapport à cette réunion ou ce passage

  2   à tabac --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien saisi le mot, s'il s'agit de

  4   "meeting" ou "beating." 

  5   M. STAMP : [interprétation]

  6   Q.  -- et que c'était M. Koka qui vous a demandé de l'envoyer ?

  7   R.  Monsieur, je n'ai jamais rédigé un tel rapport. Deuxièmement, nous

  8   aurions pu envoyer ce rapport à Zivic, qui était notre supérieur

  9   hiérarchique. Troisièmement, c'était le chef du secrétariat, il avait fait

 10   la Deuxième Guerre mondiale. Il respectait le droit à la lettre. C'était

 11   impossible de le manipuler, même si vous essayiez. Je n'aurais pu le faire,

 12   personne ne pourrait le faire. C'était un homme honorable qui respectait la

 13   loi.

 14   Q.  De quoi s'agissait-il, cette manifestation à laquelle avaient participé

 15   les Albanais ?

 16   R.  Ces manifestations à Urosevac ont duré trois jours, je crois, juste

 17   avant les amendements constitutionnels, les modifications

 18   constitutionnelles de la République de Serbie, c'est-à-dire que l'assemblée

 19   du Kosovo a approuvé des amendements à la constitution. Avant que ces

 20   amendements ne soient promulgués, il y avait eu des manifestations. Elles

 21   avaient duré, je crois, trois jours, d'après mes souvenirs.

 22   Q.  Donc on peut dire que ces jeunes Albanais participaient à des

 23   manifestations de nature politique ?

 24   R.  Oui, en effet. Ils ont participé à des manifestations, mais il y avait

 25   des actes de destruction, de violence, ce n'était pas une simple

 26   démonstration, manifestation. Il y avait des brutalités. Des véhicules ont

 27   été mis à feu, renversés, des vitres ont été brisées, des magasins ont été

 28   pillés. Il ne s'agissait pas d'une manifestation pacifique.

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  1   Q.  Aux paragraphes 21 et 22, M. Koka parle de manière plus générale de ce

  2   qui se passait au poste de police d'Urosevac. Il disait que :

  3   "Les passages à tabac et les actes de violence ont continué au sein de ce

  4   poste au troisième étage, de la main, en particulier, de ce groupe

  5   d'inspecteurs. Dragan Jasovic, en particulier, traitait des délits

  6   politiques. Srecko Dogandzic s'occupait surtout de la contrebande de

  7   drogues et d'armes. Radomir Mitic connaissait bien le terrain. Il était

  8   chef de la station, il a ensuite été nommé chef de secteur pour la

  9   criminalité générale, puis chef de la police, poste qu'il a tenu jusqu'à la

 10   fin de la guerre."

 11   Quel était votre bureau ? Vous vous souvenez du numéro de votre bureau ?

 12   R.  Vous voulez dire le numéro de mon bureau ?

 13   Q.  Oui.

 14   R.  Franchement, je ne m'en souviens pas.

 15   Q.  Il a dit que vous, Jasovic, Dogandzic étiez les inspecteurs les plus

 16   responsables d'actes de passages à tabac à ce poste de police; est-ce exact

 17   ?

 18   R.  Non, ce n'est pas vrai. A l'étage, Jasovic avait son bureau tout à fait

 19   à l'opposé par rapport à mon bureau. Nos bureaux n'étaient même pas l'un à

 20   côté de l'autre, donc c'est tout à fait faux. Je ne sais pas pourquoi cette

 21   personne avait une telle haine contre moi. Avant, nous étions de bons amis.

 22   Q.  Il dit :

 23   "Les bureaux 60, 61 et 66 étaient les bureaux où les pires passages à tabac

 24   ont eu lieu au troisième étage. Momcilo Sparavalo et Dragan Jasovic étaient

 25   dans le bureau 60. Srecko Dogandzic et Boban Krstic étaient dans le bureau

 26   61."

 27   J'imagine que vous vous ne souvenez pas de bureaux où étaient les

 28   inspecteurs, mais vous vous souvenez que Sparavalo et Jasovic ont partagé

Page 12778

  1   un bureau ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens, ils partageaient un bureau. S'agissant d'actes

  3   de torture, franchement, je ne comprends pas quel est l'objectif de clamer

  4   tout ça, de dire tout cela. Je pense que M. Koka a tort.

  5   Q.  D'accord. Nous ne pouvons pas parcourir la déclaration tout entière,

  6   donc passons maintenant à ce qui est plus important. Le paragraphe 43.

  7   Est-ce que vous savez où se trouvent les villages Pustenik et

  8   Padlenic ?

  9   R. Le village de Pustenik n'est pas très loin de la gorge et de Gorance.

 10   Quel est l'autre village ? Je n'ai pas saisi le nom.

 11   Q.  Je vous prie d'examiner le paragraphe 43, la première phrase où l'on

 12   fait état de deux villages. Peut-être que j'ai mal prononcé le nom de ce

 13   village.

 14   R.  C'est mal écrit. Je pense que ce village s'appelait Palivodenica. Ce

 15   village est dans la municipalité de Kacanik. Je le connais.

 16   Q.  Il a dit que les villageois de cette région, à savoir la famille Lajci,

 17   étaient venus dans sa maison, lui avait fait état des actions menées par le

 18   SUP dans leur région, où les femmes étaient séparées des hommes et leurs

 19   biens étaient brûlés. Il s'agit de villageois albanais. Ensuite, ils ont

 20   été emmenés au SUP d'Urosevac où ils ont passé deux ou trois jours, et ils

 21   lui ont dit qu'ils avaient été battus par Dragan Jasovic et Momcilo

 22   Sparavalo. Est-ce que vous vous souvenez de cette famille albanaise, la

 23   plupart des hommes de cette famille étaient plutôt âgés, et ils avaient été

 24   emmenés au poste de police au mois de mars 1999 ?

 25   R.  La famille Lajci, c'est ainsi qu'elle s'appelle, à Kacanik, dans ces

 26   villages, c'est une famille très nombreuse. Ce nom de famille m'est connu,

 27   mais je ne savais pas que ces personnes avaient été mises en garde à vue.

 28   Je ne pouvais pas savoir qui étaient toutes les personnes mises en garde à

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  1   vue dans mon poste de police. Probablement, ils ont été mis en garde à vue

  2   parce qu'on pensait qu'ils avaient participé aux actes terroristes. Et une

  3   note officielle a été consignée, et cette note avec ces personnes a été

  4   remise aux membres de la police criminelle et aux organes de la sécurité

  5   d'Etat.

  6   Q.  Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous êtes en train de dire

  7   que vous ne saviez pas que cette famille nombreuse avait été emmenée au

  8   mois de mars 1999, ou bien vous savez qu'effectivement, ils avaient été

  9   emmenés, parce qu'on les soupçonnait d'avoir participé aux actes

 10   terroristes ?

 11   R.  Je ne me souviens pas du cas de cette famille. Je ne peux pas connaître

 12   par cœur toute personne qui a été mise en garde à vue.

 13   Q.  A la fin du paragraphe, ils lui ont dit que :

 14   "Sparavalo les avait battus à coup de bâtons, d'un grand bâton, et Dragan

 15   Jasovic les a battus avec une matraque, et leur a fait subir des chocs

 16   électriques. On leur a posé des questions au sujet de l'UCK, s'ils étaient

 17   membres de l'UCK, et ils ne pouvaient pas répondre à ces questions. Ils ont

 18   été battus jusqu'à en perdre connaissance. Lorsqu'ils ont recouvert leurs

 19   esprits, on a recommencé à les battre."

 20   Donc, ils ont fait des déclarations, mais ils ne savaient pas ce qui était

 21   consigné dans ces déclarations.

 22   Pourriez-vous apporter quelques commentaires au sujet des chocs

 23   électriques employées par les membres du poste de police d'Urosevac contre

 24   les personnes soupçonnées d'avoir été membres de l'UCK ou contre ses

 25   sympathisants ?

 26   R.  Je ne sais pas si Hebib Koka était membre d'active au mois de mars,

 27   mais si c'était le cas, il aurait dû écrire une note officielle et la

 28   transmettre au chef, à son chef. Mais je pense qu'il n'y était pas au mois

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  1   de mars 1999. Nous disposions même des informations selon lesquelles il

  2   était parti, s'était réfugié à Skopje. Et je ne sais pas comment il aurait

  3   pu parler à ces gens au mois de mars, parce qu'à l'époque on pensait qu'il

  4   était à Skopje.

  5   Q.  Est-ce que vous aviez un nom d'appel, Monsieur Mitic ? Un code ou un

  6   code utilisé pour les transmissions radio ?

  7   R.  Oui, comme toute patrouille, je disposais d'un code, à savoir Breza

  8   101.

  9   Q.  Je vous prie d'examiner le paragraphe 52 brièvement. Il dit que votre

 10   code d'appel est à Breza 3. Ou bien, c'était Breza 111 ?

 11   R.  Non, c'est faux. Breza 3 n'existait même pas dans notre fichier. Il

 12   existait un Breza 1, c'était le chef du secrétariat; Breza 2, c'était

 13   l'adjoint du chef; moi, j'étais Breza 101; et le chef du département de la

 14   police chargée de la circulation a été 201, et ainsi de suite, d'après mes

 15   souvenirs. Même aujourd'hui, on utilise ces codes au sein d'autres postes

 16   de police.

 17   Q.  D'accord. Passons maintenant à une autre déclaration.

 18   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 19   au dossier de la déclaration.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai entendu dans l'interprétation qu'on

 22   demandait le versement au dossier de ce document, de cette déclaration.

 23   Mais je pense que cette déclaration ne peut pas être versée au dossier. Le

 24   témoin n'a rien affirmé s'agissant de cette déclaration, et ce témoin n'a

 25   pas corroboré ce qui figure, et ce témoin n'a jamais déposé en l'espèce.

 26   Donc, je ne vois pas comment ce document, cette déclaration peut être

 27   versée au dossier. Jusqu'à présent, ce n'était pas la pratique de cette

 28   Chambre de première instance.

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  1   M. STAMP : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président. Pourrait-on

  2   l'enregistrer aux fins d'identification au cas où on se réfère, plus tard,

  3   à cette déclaration ?

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'objection est bien fondée. Le

  5   document sera enregistré aux fins d'identification, au cas où, plus tard,

  6   on mentionne cette déclaration interrogeant d'autres témoins ou en

  7   présentant certains arguments.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P01551, enregistrée

  9   aux fins d'identification.

 10   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le document

 11   391 de la liste 65 ter, page 17 en anglais et en B/C/S.

 12   Q.  Il s'agit d'un rapport établi par Human Rights Watch, que nous avons

 13   déjà examiné, et on fait état d'un autre incident. On dit une personne non

 14   identifiée, on l'appelle AD. D'après ce rapport, cette personne AD est

 15   enseignante à l'école primaire, et cette personne a cinq enfants dans le

 16   village de Zaskok, à proximité d'Urosevac. Il a été arrêté le 28 juin 1998

 17   [comme interprété], torturé avec les chocs électriques, et il a été détenu

 18   pendant 86 jours.

 19   D'après lui, trois ou quatre policiers sont venus chez lui, vers 5

 20   heures 30 du matin, lui ont ordonné d'aller au poste de police à Urosevac,

 21   sans qu'il y ait une explication. Ils l'ont emmené au bâtiment de la

 22   Sécurité d'Etat, au quatrième étage, où ils l'ont accusé d'avoir caché des

 23   armes appartenant à l'UCK. Il a dit que ce n'était pas le cas. Ils ont

 24   insisté sur le fait qu'il disposait de ces armes et qu'il collaborait avec

 25   l'UCK dans le village, et ils ont commencé à le battre, et cetera.

 26   Par la suite, il dit qu'ils ont employé les chocs électriques.

 27   Est-ce que vous êtes informé d'une enquête menée au poste de police

 28   d'Urosevac, pendant laquelle on a employé les chocs électriques contre qui

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  1   que ce soit ?

  2   R.  Il n'y a pas eu de telles enquêtes, franchement, je ne sais pas quels

  3   étaient ces chocs électriques. C'est la première fois que j'en entends

  4   parler. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'on les branchait sur le

  5   courant électrique, ou de quoi s'agissait-il ?

  6   Q.  Donc, votre réponse, c'est qu'il n'y a pas eu de telles enquêtes.

  7   R.  Il n'y a pas eu de telles enquêtes, et je ne sais pas de quoi il

  8   s'agit. Je ne sais pas quel était ce type de chocs électriques.

  9   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 10   au dossier de ce rapport établi par Human Rights Watch. J'aimerais qu'on

 11   lui accorde une cote.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, chaque fois,

 13   j'anticipe votre réaction. Vous avez la parole.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, le témoin n'a rien confirmé de ce

 15   rapport. Nous avons eu un témoin venant du Human Rights Watch, et même à

 16   l'époque, on n'a pas pu introduire ce rapport par le truchement de ce

 17   témoin à l'époque. Donc, je ne vois pas comment on pourrait le verser

 18   maintenant avec ce témoin.

 19   M. STAMP : [interprétation] Mais vous avez entendu des éléments de preuve

 20   portant sur la méthodologie utilisée par Human Rights Watch lorsqu'on

 21   rédigeait ces rapports, et que ces rapports ont été rédigés aux fins

 22   d'enquêtes, et sur cette base-là, ces rapports ont été versés au dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres

 24   arguments, Monsieur Stamp ?

 25   M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez une réponse, Maître Djurdjic

 27   ?

 28   D'accord. Compte tenu des raisons présentées, et à la lumière de la pièce

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  1   précédente, la Chambre enregistrera ce document aux fins d'identification.

  2   Le problème, à l'heure actuelle, n'est pas tellement qu'il y avait des

  3   rapports d'un certain type connus aux gens, mais s'il y a des rapports qui

  4   ont été présentés au témoin en l'espèce, et qu'il s'agit de rapports

  5   portant sur les traitements et les conduites par les membres de police au

  6   poste de police d'Urosevac.

  7   La Chambre n'est pas persuadée que ce document devrait être reçu, versé au

  8   dossier en tant que pièce, à cette fin. Et c'est pourquoi ce document sera

  9   uniquement enregistré aux fins d'identification.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

 11   P01552, enregistrée aux fins d'identification.

 12   M. STAMP : [interprétation]

 13   Q.  On vous a montré un grand nombre de déclarations prises par M. Jasovic

 14   et M. Sparavalo, et ces déclarations ont été versées au dossier. J'aimerais

 15   qu'on examine un certain nombre de ces déclarations. J'essaierai d'avancer

 16   plus vite.

 17   M. STAMP : [interprétation] Examinons la pièce D840.

 18   Q.  Examinons le bas de ce document, vous pouvez lire que cette déclaration

 19   a été recueillie par Jasovic et Sparavalo.

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  On fait état des personnes ou de la personne qui a fait cette

 22   déclaration, cette déclaration est décrite à la première personne. Vous le

 23   savez ?

 24   R.  Je ne comprends pas très bien. Donc, c'est écrit à la première

 25   personne, alors que deux personnes ont fait la déclaration ?

 26   Q.  Oui, justement, c'est cela. Est-ce que vous voyez où on dit qu'un

 27   interprète ou un traducteur était présent ?

 28   R.  Je ne vois pas qu'il est indiqué qu'un interprète était présent.

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  1   Je ne vois que la première page, excusez-moi. Je ne vois que la première

  2   page affichée à l'écran.

  3   Q.  Je croyais qu'il n'y avait qu'une page -- ah, d'accord.

  4   R.  La déclaration faite par Beqa Shefqet et il est dit, déclaration

  5   recueillie par Dragan Jasovic et Momcilo Sparavalo.

  6   Q.  Vous conviendrez qu'il n'est indiqué nulle part que l'interprète était

  7   présent. Mais bon, revenons à la première phrase de cette déclaration ou

  8   plutôt au premier paragraphe, cette personne commence cette déclaration en

  9   disant : "J'ai rejoint les rangs de l'UCK." Et plus tard, plus loin dans le

 10   paragraphe, il dit : "J'ai été reçu au sein de cette soi-disant UCK." Donc

 11   voyez-vous --

 12   R.  Oui, je le vois, mais je ne vois pas ce qu'il y a de pas clair. Donc il

 13   s'est présenté volontairement et ensuite ils l'ont reçu dans ses rangs, ils

 14   l'ont admis dans ses rangs, je ne vois pas où est le problème.

 15   Q.  Oui, mais c'est l'expression la "soi-disant UCK" qui m'intéresse, à mon

 16   avis, ce n'est pas la formulation qu'aurait utilisé le membre de l'UCK, un

 17   membre de l'UCK. C'est la formulation utilisée par la police, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Vous savez, c'était une organisation illégale terroriste et elle ne

 20   pouvait pas être appelée UCK, Armée de libération du Kosovo officiellement.

 21   Peut-être que cette personne l'a déclaré comme il est consigné.

 22   Q.  Mais vous ne trouvez pas que c'est étrange qu'un membre de l'UCK parle

 23   de son organisation et qu'il dise la "soi-disant UCK", n'est-ce pas que

 24   c'est la police qui se réfère ainsi à l'UCK ?

 25   R.  Mais vous savez, même lui en tant que membre savait très bien que

 26   c'était une organisation illégale. Et il est possible que lui-même aurait

 27   employé ce terme, mais c'est vrai que nous tous nous disions la "soi-disant

 28   UCK" parce que ce n'était pas légal. Et vous savez, même les Albanais qui

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  1   étaient loyaux envers l'Etat serbe l'appelait ainsi aussi.

  2   Q.  Oui, mais dans sa déclaration, il a dit qu'il était membre de l'UCK.

  3   Passons maintenant à l'avant-dernier paragraphe. Dans votre dernière

  4   réponse, vous avez parlé d'Albanais loyaux qui étaient -- envers l'Etat

  5   serbe disaient parfois la "soi-disant UCK". C'est ainsi que la police en

  6   parle et vous voyez que dans l'avant-dernier paragraphe il dit, apparemment

  7   il dit :

  8   "Suite à l'ordre donné par l'état-major de l'UCK dans le village d'Ivaja,

  9   les membres de l'UCK ont emmené par la force plus de 10 personnes

 10   d'appartenance ethnique albanaise, siptar, qui étaient des citoyens loyaux

 11   envers la République de Serbie."

 12   Monsieur, mais c'est une étrange manière que vous formulez cette phrase.

 13   Vous conviendrez, n'est-ce pas, que c'est la police, ce sont les membres de

 14   la police qui ont employés ces termes ?

 15   R.  Vous savez, quoi que je vous dise, je vous mentirais parce que je

 16   n'étais pas présent et je ne sais pas quels étaient les propos tenus par

 17   cette personne. Je peux vous dire que tout est possible, qu'il l'ait dit,

 18   qui ne l'ait pas dit, je ne peux exclure aucune possibilité parce que je

 19   n'étais pas présent.

 20   M. STAMP : J'aimerais que l'on examine maintenant rapidement la pièce

 21   D837.

 22   Q.  C'est le même type de discours tenu par la police pour ainsi dire, et

 23   voyons la première phrase, c'est une phrase courte.

 24   M. STAMP : [interprétation] Juste un instant s'il vous plaît. Ce document

 25   est versé au dossier en tant que 837. Ce n'est pas le document que je

 26   souhaitais vous soumettre, mais il s'agit du même type de document.

 27   Q.  Il est écrit "à la soi-disant UCK." Mais peut-être un autre document a

 28   été versé au dossier par votre biais, 848.

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  1   R.  Je pense que la question devrait être posée à celui qui a pris cette

  2   déclaration, sinon il ne serait pas sérieux de ma part de me lancer dans

  3   des interprétations de ce texte.

  4   Q.  Bien. Je ne vais pas vous montrer tous ces documents, mais dans tous

  5   ces documents nous voyons les manifestations de ce langage extraordinaire

  6   et peu habituel que normalement nous voyons dans les rapports de la police,

  7   et encore une fois vous voyez que ce document fait référence à la "soi-

  8   disant UCK". Et dans le dernier paragraphe, l'on fait référence aux membres

  9   de nationalité siptar albanaise, qui ont fui en Albanie.

 10   Est-ce que vous en tant que chef de la police -- je retire cela. Je

 11   souhaite vous montrer une autre déclaration, et je vais vous la lire

 12   lentement.

 13   M. STAMP : [interprétation] Enfin, je sais que jusqu'à maintenant nous

 14   avons perdu beaucoup de temps, donc je vais essayer de traiter rapidement

 15   de celui-ci.

 16   Peut-on passer à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. STAMP : [interprétation] 65 ter 6070.

 14   Q.  C'est la déclaration du 30 avril 2005 faite par un homme albanais de

 15   Racak, un homme qui s'appelle Faik Ramadani.

 16   M. STAMP : [interprétation] Peut-on montrer les paragraphes 7 et 8. Très

 17   bien. Peut-on passer aux paragraphes 14 et 15.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas du tout cette

 19   déclaration sous forme électronique apparemment.

 20   M. STAMP : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce qu'il y avait un inspecteur du département criminel de la police

 22   d'Urosevac qui portait une grosse moustache en 1998 et 1999 ?

 23   R.  Excusez-moi encore une fois. La personne qui portait une grosse

 24   moustache, c'est d'elle que l'on parle ?

 25   Q.  Oui.

 26   R.  Parmi les inspecteurs ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Le seul que je connaissais qui avait une moustache c'était Momcilo

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  1   Sparavalo, mais ce n'était pas vraiment une grande moustache.

  2   Q.  Cette personne dit aussi que Jasovic, avec un autre policier en

  3   uniforme avec une grosse moustache -- pardon. Je retire cela.

  4   Il a dit au paragraphe 15 que :

  5   "Des policiers en uniforme ont commencé à me passer à tabac sur tout mon

  6   corps devant Jasovic et l'autre inspecteur en civil qui avait une grande

  7   moustache. Je ne peux pas le décrire mieux. Pendant qu'ils me passaient à

  8   tabac, ils m'ont demandé pourquoi j'avais fui et j'ai dit que c'était en

  9   raison du fait que les enfants étaient effrayés en raison des tirs depuis

 10   la colline de Cesta. Ils ont commencé à m'interroger et à me frapper fort

 11   avec leurs matraques jusqu'à ce que j'en aie perdu connaissance."

 12   Encore une fois, Monsieur Mitic, c'est une surprise pour vous de savoir que

 13   ce genre de choses se déroulait dans le bâtiment dans lequel vous avez

 14   travaillé ?

 15   R.  Croyez-moi, j'ai l'impression d'avoir vécu sur une autre planète, mais

 16   j'ai l'impression que l'on exagère dans tout ceci, justement en raison que

 17   Jasovic et Sparavalo s'acquittaient de ce type de tâches. Et à mon avis, ce

 18   sont des rumeurs qui ont été créées pour cette raison-là. C'est mon

 19   opinion. Je ne peux pas être sûr, mais je suis convaincu que c'était cela

 20   la raison.

 21   Q.  Est-ce que vous --

 22   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce document

 23   peut être marqué lui aussi.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera marqué.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01554, marquée

 26   aux fins d'identification.

 27   M. STAMP : [interprétation] Merci.

 28    Q.  Est-ce qu'au cours des années 1998 et 1999, vous avez entendu parler

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  1   d'une organisation ou un groupe auquel on faisait référence en tant que

  2   Mains noires ?

  3   R.  C'est ça votre question ?

  4   Q.  Oui.

  5   R.  J'ai entendu parler de ce groupe. Les gens en parlaient, on entendait

  6   plein de commentaires là-dessus, les membres de la soi-disant ALK auraient

  7   créé ce groupe. Et tard dans la nuit et tôt dans la matinée, ils s'étaient

  8   activés et ils prenaient des véhicules civils et procédaient au meurtre et

  9   au pillage, et ainsi de suite. J'ai entendu parler d'une telle organisation

 10   au sein de l'ALK. Et des rumeurs de ce type circulaient, à la fois parmi

 11   les Serbes et parmi les Albanais. Nos renseignements indiquaient dans ce

 12   sens.

 13   Q.  Devant ce Tribunal, nous avons entendu la déposition de Bedri Hyseni.

 14   Est-ce que ce nom, Bedri Hyseni, vous dit quelque  chose ?

 15   R.  Vraiment, le nom et le prénom me semblent familiers, mais je ne me

 16   souviens pas des détails.

 17   Q.  Il était -- ou plutôt, il est militant pour les droits de l'homme pour

 18   une organisation appelée le Conseil pour la défense des droits de l'homme

 19   et de la liberté, et il était aussi professeur de droit au Kosovo. Est-ce

 20   que ceci vous permet de vous rafraîchir la mémoire ?

 21   R.  Je comprends un peu mieux maintenant, mais je ne me souviens pas de son

 22   visage. Mais je crois qu'un tel homme existait effectivement.

 23   Q.  Avez-vous entendu parler du Conseil pour la défense des droits de

 24   l'homme et de la liberté ? Est-ce que vous étiez au courant de son travail

 25   ?

 26   R.  Peut-être j'en ai entendu parler. Mais pour ce qui est du travail de

 27   cet organisme, non, je ne connaissais pas les détails.

 28   Q.  Eh bien, de temps en temps, ils publiaient les communiqués de presse

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  1   concernant les conditions qui prévalaient au Kosovo, notamment à Urosevac,

  2   sur le plan des droits de l'homme. Est-ce que vous le saviez ?

  3   R.  Vraiment, je ne me souviens pas. Vous savez, ce genre de choses, je

  4   n'étais pas au courant.

  5   Q.  Il a déposé au sujet du fait que les actions de la Main noire, y

  6   compris les meurtres, visaient la population albanaise du Kosovo, c'est ce

  7   qu'a dit Hyseni. Est-ce que vous vous souvenez que des Albanais du Kosovo

  8   étaient des victimes de cette soi-disant Main noire ?

  9   R.  A la fois les Serbes et les Albanais et tous les autres qui n'étaient

 10   pas d'accord avec leur programme et leur stratégie étaient des victimes,

 11   donc la stratégie de l'ALK. Je ne sais pas qu'il y a eu une autre Main

 12   noire.

 13   Q.  Oui. Je pense que c'est là que réside la différence. Lui, il a dit

 14   qu'ils circulaient surtout pendant la nuit dans des véhicules privés et

 15   commettaient des atrocités, mais il dit qu'ils commettaient des atrocités

 16   surtout contre les Albanais du Kosovo et qu'ils agissaient de manière

 17   concertée avec la police. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 18   R.  Non, je ne le savais pas, et je pense que ceci n'est pas exact. Vous

 19   savez, la propagande albanaise était forte sur tous les plans. Je ne vais

 20   pas raconter l'histoire ici, mais le but était la séparation, la scission

 21   du Kosovo. Et il devait y avoir recours à une telle propagande.

 22   Q.  Connaissiez-vous un policier à Urosevac appelé Pokran ou Pucran ?

 23   R.  Je ne connais pas un tel prénom.

 24   Q.  Un policier avec ce nom, qui avait un BMW, est-ce que vous en avez

 25   entendu parler ?

 26   R.  Un policier ne conduit pas une BMW. C'était rare, vous savez. Avec les

 27   salaires qu'ils avaient, ils ne pouvaient même pas conduire la plus petite

 28   des Fiat.

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  1   Q.  C'est pour cela que j'espérais que vous vous en souveniez. Dans la

  2   déclaration de Hyseni, il a dit qu'il était très agressif et brutal à

  3   l'égard de la population albanaise du Kosovo aux points de contrôle et

  4   qu'il permettait toujours aux Mains noires d'utiliser sa BMW. Ceci figure à

  5   la page 41 956 [comme interprété] du compte rendu d'audience. Est-ce que

  6   vous êtes au courant de cela ?

  7   R.  Croyez-moi, je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Je n'ai jamais

  8   entendu parler d'un policier répondant à ce nom-là. Et pour la plupart, je

  9   les connaissais tous.

 10   Q.  Hyseni a dit dans sa déclaration, à la page 489 [comme interprété] du

 11   compte rendu d'audience, qu'à une occasion - et ceci a eu lieu à un moment

 12   donné en 1998 ou 1999 - qu'il y avait deux jeunes hommes qui ont été tués

 13   par les Mains noires, deux jeunes Albanais. Et ceci n'a même pas été

 14   déclaré à la police, car, et je le cite, et il parle du poste de police

 15   d'Urosevac à l'époque :

 16   "Si vous alliez au poste de police à l'époque, il y avait peu de chance que

 17   vous en ressortiez vivant."

 18   Peut-être c'est un langage un peu exagéré, mais est-ce que vous saviez qu'à

 19   l'époque de l'intervention de l'OTAN, les Albanais du Kosovo, et notamment

 20   ceux qui étaient actifs politiquement, ceux que vous pouvez appeler les

 21   séparatistes, étaient tellement terrorisés et persécutés par la police que

 22   de nombreux d'entre eux avaient peur d'aller au poste de police ?

 23   R.  Il n'est pas exact de dire qu'ils n'osaient pas venir au poste de

 24   police. Ils venaient à chaque fois que c'était dans leur intérêt. Donc il

 25   s'agit purement de la propagande quand il est écrit qu'ils n'osaient pas

 26   venir. Et puis deuxièmement, par le biais des médias, j'avais entendu

 27   parler de certaines personnes, et même du fait qu'elles avaient été tuées.

 28   Mehme [phon] Agani, par exemple, je crois que c'était son nom, c'est un

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  1   auteur de crime qui a été retrouvé et qui a été traîné devant la justice.

  2   J'ai lu cela dans la presse. Je pense que c'était au Kosovo Polje ou autour

  3   de Kosovo Polje.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Je renonce.

  6   M. STAMP : [interprétation]

  7   Q.  Passons maintenant à un autre sujet, Monsieur Mitic.

  8   M. STAMP : [interprétation] Et avant de ce faire, on me rappelle que le

  9   document marqué comme P5053 devrait être versé au dossier sous pli scellé,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez dire P1553.

 12   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, il sera admis sous pli scellé.

 14   Est-ce que nous poursuivons ?

 15   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, à moins que ce soit le

 16   moment de faire une pause.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, deuxième pause. Nous reprenons à

 18   13 heures.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20    --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 05.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

 24   M. STAMP : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur Janicevic -- pardon, je me reprends, Monsieur Mitic. Désolé.

 26   Vous nous avez parlé plus tôt de la sincérité de M. Janicevic. Savez-vous

 27   qu'il est venu témoigner devant ce Tribunal dans le cadre d'une autre

 28   affaire en 2005 ?

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  1   R.  Oui. J'en ai entendu parler, mais je n'en connais pas les détails. Je

  2   n'ai pas suivi l'affaire.

  3   Q.  Dans votre déposition, surtout l'interrogatoire principal, vous avez

  4   fait des déclarations, dépositions, surtout sur la base d'informations que

  5   vous aviez reçues de lui. Donc vous vous reposiez sur des informations

  6   qu'il vous avait données; c'est cela ?

  7   R.  Je me suis reposé sur ces informations parce qu'il était chef du

  8   secrétariat, et il nous avait informé d'un certain nombre de dépêches et

  9   d'autres documents lors des réunions.

 10   Q.  J'aimerais que vous nous parliez d'un certain nombre de choses qu'il

 11   nous a dites lors de ses dépositions ici qu'il a faites donc sous serment.

 12   M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous reprendre le compte rendu

 13   d'audience du procès Milosevic, compte rendu d'audience du 4 octobre 2005,

 14   page 41 153. Je pense que ce compte rendu a été versé au prétoire

 15   électronique. Il fait partie du compte rendu de notre Tribunal, donc il

 16   devrait être accessible. 41 153, si nous pouvons trouver cette page, s'il

 17   vous plaît. Ah, peut-être que les cotes du document dans le prétoire

 18   électronique -- peut-être que les numéros ne correspondent pas. Page 58,

 19   prétoire électronique.

 20   Q.  Permettez-moi de vous lire ce que le chef du SUP, Janicevic a dit :

 21   "Je pense que c'était le 12 janvier. Avant cela, des renseignements

 22   opérationnels ont été envoyés à l'état-major du MUP à Pristina concernant

 23   les événements qui ont eu lieu dans la municipalité de Stimlje sur l'axe

 24   allant vers Dulje dans la gorge de Crnoljevo sur la route Pristina-

 25   Urosevac.

 26   "Le 12, lors de mon briefing avec mes chefs, mes commandants, nous

 27   sommes tombés d'accord sur la rédaction d'un plan concernant une action

 28   antiterroriste que nous soumettrions à l'état-major d'Urosevac. Nous

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  1   savions qu'à ce moment-là, il y avait un grand groupe de terroristes

  2   comportant environ 80 hommes sous les ordres d'Afet Bilali, surnom Qopa,

  3   qui organisait des attaques quotidiennes sur cette route, qui ciblait tout

  4   ce qui bougeait. Ils enlevaient des innocents, arrêtaient la circulation,

  5   attaquaient la police et les convois militaires. La dernière dans cette

  6   série d'attaques a été menée contre le village de Slivovo, et c'est là que

  7   le policier Przic a été tué. J'ai envoyé le plan à Pristina à l'état-major

  8   du MUP."

  9   Est-ce que c'est correct, d'après vos souvenirs ? Est-ce que cette

 10   déclaration est correcte conformément à vos souvenirs ?

 11   R.  D'après mes souvenirs, ça s'est à peu près passé comme ça, je crois

 12   bien. Autour du 12, M. Janicevic, chef du secrétariat, a élaboré cette

 13   suggestion. Mais s'agissant des renseignements et tout le reste, là, je

 14   crois qu'il avait élaboré une évaluation sur la situation en termes de

 15   sécurité. C'était son évaluation, l'évaluation de la situation en termes de

 16   sécurité sur le terrain.

 17   Q.  Après cela, il poursuit :

 18   "Lorsque je suis arrivé à l'état-major, j'ai présenté ces plans en présence

 19   du commandant Lukic et du chef du département, Vlastimir Djordjevic. Je

 20   leur ai tout dit des événements. Ils étaient au courant de certaines de ces

 21   informations préalablement. Ils ont étudié le plan, et ils l'ont accepté."

 22   Tout d'abord, aviez-vous connaissance du fait qu'il avait présenté le

 23   plan à M. Lukic ?

 24   R.  Je savais que le plan avait été apporté à l'état-major. Nous avons reçu

 25   un retour d'information selon laquelle l'état-major avait approuvé le plan,

 26   ou plutôt qu'un plan serait élaboré au niveau de l'état-major dans le but

 27   d'arrêter les terroristes.

 28   Q.  Mais on parle des personnes en particulier ici. M. Lukic était chef de

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  1   l'état-major. Le chef du département, c'était M. Djordjevic.

  2   D'abord, est-ce que vous avez eu connaissance du fait qu'il ait

  3   présenté le plan au général Lukic ?

  4   R.  Le chef ne nous en a pas informé à la réunion. Je n'ai pas entendu

  5   cette information de la part de quelqu'un d'autre non plus.

  6   Q.  Est-ce que vous saviez qu'il avait également présenté ce plan au

  7   général Djordjevic ?

  8   R.  Non. Je n'ai jamais appris que le général Djordjevic était informé de

  9   ce plan.

 10   Q.  Est-ce que vous saviez que Lukic et M. Djordjevic étaient informés des

 11   renseignements recueillis au sujet de ce qui se passait à Stimlje, et ce,

 12   vers le 12 janvier ?

 13   R.  Je sais que Lukic en était informé parce qu'il suivait la situation,

 14   mais s'agissant du général Djordjevic, je l'ignore. Nous ne l'avons pas

 15   soumis, mais --

 16   Q.  D'accord. Vous ne savez pas ce que savait M. Djordjevic. C'est une

 17   réponse. Voici ce que M. Janicevic a dit sous serment ici devant ce

 18   Tribunal. Est-ce que vous pouvez nous présenter une raison expliquant

 19   pourquoi M. Janicevic aurait menti au sujet de ces choses ?

 20   R.  J'affirme qu'il n'aurait pas menti, mais probablement une confusion

 21   s'est installée dans son esprit au sujet des dates, parce qu'il avait des

 22   problèmes personnels et d'autres problèmes; et j'imagine qu'il n'arrivait

 23   pas à se rappeler tous les détails. Je ne pense pas qu'il ait menti. C'est

 24   probablement par négligence qu'il a commis cette erreur.

 25   Q.  D'accord. C'est votre explication.

 26   Par la suite il a dit :

 27   "Goran Radosavljevic, en tant que membre de l'état-major, a été nommé

 28   à la tête de cette action. Il a été convenu que l'action devait avoir lieu

Page 12800

  1   le 13; néanmoins, le 13, elle n'a pas eu lieu parce que les conditions

  2   météorologiques ne le permettaient pas. Il faisait trop froid et il y avait

  3   d'autres problèmes également. Nous l'avons reportée jusqu'au 15."

  4   R.  Je ne savais pas que l'action avait été reportée. Personne ne me

  5   l'avait dit.

  6   Q.  Et il poursuit :

  7   "Le 14, le soir, au bureau du chef du SUP, c'est là-bas que j'étais.

  8   Et outre les chefs de compagnie, le chef du poste de police y était

  9   également; Goran Radosavljevic de même; ainsi que le dirigeant du Groupe

 10   d'intervention et les chefs de section; ainsi que le colonel qui a été

 11   invité pour être mis au courant de ce plan. Rien n'a été signé. Personne

 12   n'a signé quoi que ce soit; Radosavljevic, le colonel Krsman Jelic, ou qui

 13   que ce soit d'autre. Le plan a été approuvé."

 14   Donc il me semble que M. Janicevic a dit clairement ici que le

 15   colonel Jelic était également invité pour s'informer de l'existence de ce

 16   plan.

 17   Et je pense que c'est ce que vous avez déclaré. En fait, est-ce que

 18   cela correspond à vos souvenirs -- enfin, est-ce que c'est exact ?

 19   R.  Vous savez, j'ai dit que j'ai été convoqué par le chef le 14, le soir.

 20   Le chef du SUP était présent, le commandant d'une compagnie de PJP Lecic,

 21   puis Radosavljevic qui était à la tête de l'OPG, le jour suivant. Et Krsman

 22   Jelic était invité par la suite. Et le bâtiment de l'administration était

 23   juste en face de notre bâtiment. Donc nous étions voisins. Le bâtiment de

 24   l'armée.

 25   Q.  Oui, mais il me semble que vous êtes d'accord avec ce qu'a déclaré M.

 26   Janicevic. Vous pensez qu'au fond, sa déposition est exacte, n'est-ce pas ?

 27   R.  Pourriez-vous préciser à quoi vous vous référez ? Qu'est-ce que vous

 28   voulez que j'affirme ?

Page 12801

  1   Q.  Que vous avez eu la réunion le 14 avec les chefs de compagnie, donc que

  2   vous étiez présent vous aussi; et le chef du poste de police, Goran

  3   Radosavljevic, et le colonel Jelic. C'est exact, n'est-ce pas ?

  4   R.  Il y avait un seul chef de compagnie. Il n'y en avait pas plusieurs; du

  5   moins, c'est ce que j'ai entendu dans l'interprétation.

  6   Q.  Et le reste est exact dans son ensemble ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc :

  9   "Le plan a été approuvé. Il a été approuvé sur présentation d'une

 10   carte. Donc toutes les conditions étaient réunies pour organiser cette

 11   action antiterroriste, pour éliminer ce groupe de terroristes qui avait

 12   déjà causé tant de mal dans la région."

 13   Et il dit qu'au fond, aucune signature n'était nécessaire au sujet de

 14   ce plan, parce que le plan avait déjà été approuvé par le chef du

 15   département, à savoir le général Djordjevic. Et par la suite il répète la

 16   même chose qu'il avait déjà dite. D'après vous, Monsieur Janicevic a-t-il

 17   dit la vérité ou non ?

 18   R.  Je maintiens que ce soir-là, il n'a pas mentionné le général

 19   Djordjevic. Il nous a tout simplement dit que le plan avait été approuvé au

 20   niveau de l'état-major et que l'action allait se dérouler le lendemain. Il

 21   a déclaré au colonel Jelic que cette action allait avoir lieu le lendemain

 22   pour que Jelic le sache, parce qu'il était commandant dans la région. Il

 23   fallait qu'il sache qu'une action allait être menée par la police dans la

 24   région.

 25   Q.  D'accord.

 26   M. STAMP : [interprétation] Passons à la page 45 157. Je pense que c'est

 27   deux ou trois pages plus loin.

 28   Q.  C'est M. Geoffrey Nice qui interroge M. Janicevic sur la base de sa

Page 12802

  1   déclaration faite par M. Radosavljevic. Et il cite dans la ligne 8 une

  2   question posée à Radosavljevic, et cela se réfère aux événements du 15 : 

  3   "Le général Djordjevic était près du théâtre des opérations. Etait-il dans

  4   un poste de police ou dans un poste de commandement ?"

  5   Et ensuite, Radosavljevic a répondu :

  6   "J'ai appris par la suite qu'il était au poste de police, et je l'ai

  7   rencontré le soir."

  8   Et ensuite, Radosavljevic a demandé :

  9   "Mais c'était dans quel poste de police ?"

 10   La réponse était :

 11   "Le poste de police à Stimlje, qui était le poste de police le plus

 12   proche."

 13   Et ensuite, M. Nice a dit, encore quelques questions posées plus loin

 14   dans la déclaration de M. Radosavljevic. La question était :

 15   "Le général Lukic était-il dans la zone limitrophe des opérations ?"

 16   Réponse :

 17   "Je pense qu'il était à l'état-major, parce que je lui ai parlé

 18   plusieurs fois par radio."

 19   Et ensuite, M. Nice demande à M. Janicevic :

 20   "Est-ce que vous êtes d'accord au sujet de tout ce qui a été dit au

 21   sujet de Djordjevic et Lukic ?"

 22   Et ensuite, Janicevic a répondu :

 23   "Lukic était à l'état-major, et Djordjevic y était également."

 24   Q.  Est-ce que vous saviez que le 15, M. Lukic et M. Djordjevic étaient à

 25   l'état-major de Pristina, Monsieur le Témoin ?

 26   R.  Non, je ne disposais pas de telles informations.

 27   Q.  Et ensuite, M. Nice dit : "Et au poste de police…" Et puis, M.

 28   Janicevic répond, je cite :

Page 12803

  1   "Mais, puis-je vous l'expliquer, s'il vous plaît. A 11 heures

  2   Djordjevic est venu au poste de police de Stimlje avec son chauffeur. Il

  3   est venu s'enquérir, apprendre comment se déroulait l'opération et à 11

  4   heures 30, il est parti à Pristina. C'est pourquoi Goran Radosavljevic n'a

  5   pas pu du tout le rencontrer au poste de police de Stimlje. Le général

  6   Djordjevic est resté 30 minutes au poste de police, tout en tout. Et

  7   s'agissant de contacts…"

  8   Et ensuite, la réponse de M. Janicevic est : "Il ne s'est même pas

  9   assis un seul instant."

 10   Il dit que c'était à 11 heures. Mais peu importe l'heure précise, au fond

 11   le général Djordjevic est venu là-bas ce matin-là du 15. Est-ce que vous

 12   êtes d'accord avec la déclaration faite par M. Janicevic ? Est-ce que vous

 13   saviez qu'il était venu le 15 du matin ?

 14   R.  D'après mes souvenirs, cela concerne le 18, lorsque nous avons fait

 15   l'enquête sur les lieux.

 16   Q.  Non, mais s'agissant du 15, est-ce que vous saviez qu'il était là-bas

 17   le 15 ?

 18   R.  Non. Non. Je maintiens que je ne l'ai pas vu le 15. Je n'ai pas vu le

 19   général Djordjevic le 15, mais il se peut que Janicevic a parlé du 15 en

 20   pensant en fait au 18.

 21   Q.  Mais il aurait pu peut-être commettre une erreur au sujet du temps,

 22   mais vous voyez qu'il ne parle pas uniquement de la date, il parle

 23   également de tout le contexte. Il dit, il parle au sujet de l'opération

 24   comment elle a été planifiée et développée. Donc, là on ne parle pas de

 25   chiffres, ni de dates, Monsieur Mitic.

 26   Mais je vais vous poser une autre question. Non, je vous présente la thèse

 27   suivante : Janicevic, votre chef, a déposé et il a dit la vérité en disant

 28   que M. Djordjevic était allé à Stimlje le matin de l'opération.

Page 12804

  1   R.  Je pense qu'il se trompe. Je me souviens très bien. Je n'ai pas vu le

  2   général Djordjevic à de nombreuses reprises dans ma vie. Je m'en souviens

  3   très bien, car c'est justement devant le général que qu'il m'a donné

  4   l'ordre de mener l'enquête sur les lieux.

  5   Q.  Je suggère aussi que le général Djordjevic était présent dans la même

  6   pièce que vous et le chef du SUP, M. Janicevic.

  7   R.  Oui, il y était. C'était le 18.

  8   Q.  Moi, je suggère que c'était le 15. Dès le début de cette opération, il

  9   était présent dans la même pièce que vous et M. Janicevic.

 10   R.  Monsieur le Procureur, moi mes souvenirs sont encore bons et je me

 11   souviens très bien. Je vous dis la raison pour laquelle j'ai retenu cela.

 12   C'est parce que le chef du SUP, justement en présence du général, m'a donné

 13   l'ordre d'aller emmener l'équipe chargée de l'enquête sur les lieux, à

 14   Racak.

 15   Q.  Vous parlez de la mémoire. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi

 16   pour dire que le général Djordjevic - pardon, que la mémoire de M.

 17   Janicevic, en octobre 2005, était plus fraîche par rapport à ces événements

 18   que la vôtre aujourd'hui ? Pardon, je retire cela.

 19   M. STAMP : [interprétation] Peut-on passer à autre chose ? Peut-on passer à

 20   autre chose que la ligne 6.

 21   La question était : "Qu'en est-il des contacts" - ou plutôt - "Avez-

 22   vous passé des coups de fils à M. Sainovic ?"

 23   Et M. Janicevic a répondu :

 24   "Quels contacts ?"

 25   Et M. Nice a dit :

 26   "Est-ce qu'il y a eu des coups de fils faits à M. Sainovic depuis

 27   votre poste de police ?"

 28   Et il a répondu :

Page 12805

  1   "Je n'ai jamais parlé avec Sainovic dans ma vie."

  2   Question :

  3   "Saviez-vous s'il a parlé à qui que ce soit d'autre dans votre poste

  4   de police ?"

  5   Ce à quoi M. Janicevic a répondu :

  6   "Personne du poste de police, non. Non. Non, pas du poste de police."

  7   Vous vous souvenez que M. Maisonneuve a dit que M. Janicevic était très

  8   cultivé - et je vais paraphraser – parfois, il évitait de répondre à une

  9   question. Il fallait insister. Ici, on lui pose la question concernant M.

 10   Sainovic qui aurait parlé avec quelqu'un au poste de police et il répond

 11   deux fois en faisant une distinction par rapport à quelqu'un du poste de

 12   police. Veuillez essayer de vous rappeler et me dire si vous vous souvenez

 13   si M. Djordjevic a reçu un appel, ou plutôt, deux appels de la part de M.

 14   Sainovic le matin où il était au poste de police ?

 15   R.   Non, Monsieur le Procureur. Encore une fois, je redis. Le 18, lorsque

 16   le général Djordjevic est venu à Stimlje, le chef du SUP y était présent,

 17   moi et Danica Marinkovic, juge d'instruction, ensuite Zivic Dragomir [phon]

 18   --

 19   Q.  Il n'est vraiment pas nécessaire de répéter tout cela. Nous l'avons

 20   entendu plus d'une fois.

 21   R.  J'ai seulement souhaité dire qu'à cette époque-là nous y étions

 22   ensemble pendant 15 ou 20 minutes, je suis allé à Racak avec l'équipe

 23   chargée de l'enquête sur les lieux. Et je ne sais pas s'il a contacté par

 24   la suite, mais pas pendant que j'y étais moi-même.

 25   Q.  Lorsque vous êtes parti pour aller à Racak, est-ce que vous avez laissé

 26   M. Djordjevic dans son bureau ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  De toute façon, vous nous dites, je suppose, qu'il est possible que

Page 12806

  1   quelque chose se soit passé après votre départ, mais je vous suggère,

  2   encore une fois, que M. Djordjevic était là le matin du 15 pendant que

  3   l'opération se déroulait.

  4   R.  Non, certainement pas d'après me souvenirs, et je me souviens très

  5   bien, je vous ai indiqué pour quelle raison. Je me souviens très bien. Donc

  6   pas le 15. Mais ce qui est plus intéressant concerne le 18 en raison du

  7   caractère public de la déclaration de Walker, et ainsi de suite. Et je

  8   suppose que c'est pour cette raison qu'il était envoyé par le ministère. Et

  9   c'est la raison pour laquelle j'y étais le 18.

 10   Q.  M. Janicevic, dans sa déposition du 30 septembre 2005 dans l'affaire

 11   Milosevic, page 44 906 du compte rendu d'audience, je me demande si nous

 12   pouvons l'examiner très brièvement.

 13   R.  J'ai seulement une version en anglais.

 14   Q.  Oui. Je vais vous lire cela et je vais essayer de lire cela lentement,

 15   donc veuillez écouter attentivement. Oui, à ce moment-là, le Juge Kwon a

 16   dit :

 17   "Nous en avons entendu suffisamment. Pourquoi ne passez-vous pas

 18   directement à la date du 15 janvier."

 19   Et encore une fois, c'est la troisième fois, M. Janicevic -- la

 20   question est posée est :

 21   "Clarifions les choses. Vous venez de mentionner ce plan. Il a été

 22   approuvé. Qui l'a approuvé ?"

 23   Et M. Janicevic dit :

 24   "Le chef du secteur, Vlastimir Djordjevic."

 25   La troisième fois - veuillez vous concentrer - car c'est la troisième

 26   fois que M. Janicevic a déposé dans ce sens. Ne vous souvenez-vous pas qu'à

 27   un moment donné vous avez appris que la procédure d'approbation impliquait

 28   M. Djordjevic, qui était le chef, en réalité ?

Page 12807

  1   R.  Non, certainement pas. Je suis convaincu et je vous garantie que c'est

  2   l'état-major qui a pris cette décision. L'état-major avait adopté un plan

  3   et le général Djordjevic a appris cela peut-être par la suite, mais ce

  4   n'est pas lui qui a décidé là-dessus.

  5   Q.  "Et combien de policiers ont participé à la mise en œuvre de cette

  6   opération de votre secrétariat et de l'état-major ?" C'est la question

  7   qu'on vous a posée aussi.

  8   Et voici ce qu'il a répondu :

  9   "Cent cinq membres de l'unité de police spéciale et 30 membres de l'OPG."

 10   Question suivante :

 11   "Et les 105 membres venaient de votre secrétariat et de leurs

 12   supérieurs immédiats ?"

 13   Et la réponse c'était :

 14   "Oui."

 15   Ces deux réponses que M. Janicevic a fournies sont-elles exactes au

 16   fond ?

 17   R.  Non. Il y avait effectivement 105 membres, c'était le nombre de membres

 18   de la compagnie d'Urosevac. Quant aux 30, je ne sais pas si c'était

 19   vraiment 30 ou peut-être plus; je ne le sais vraiment pas pour ce qui est

 20   de l'OPG. Et s'agissant de l'unité spéciale de la police, le chef du

 21   secrétariat ne pouvait pas être à la tête de cette unité. Peut-être il

 22   considérait que c'étaient ses hommes, ses employés, mais quant à la

 23   possibilité qu'il dirige et commande directement cette unité, ceci n'était

 24   pas possible. Ils avaient leur propre chaîne de commandement.

 25   Q.  Bien. Mais ils étaient les employés de son SUP ?

 26   R.  Oui. Ils étaient des employés du SUP. C'est peut-être pour cette raison

 27   qu'il considérait que c'étaient ses hommes à lui.

 28   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

Page 12808

  1   souhaite proposer la version au dossier de ces parties-là de la déposition

  2   de M. Janicevic et je souhaite que ceci soit versé au dossier.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

  4   Je vois que vous êtes debout, Maître Djurdjic.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait appliquer les mêmes

  6   critères que sur d'autres déclarations de ce type, c'est-à-dire en tant que

  7   MFI; et dans ce cas, je n'ai rien contre.

  8   M. STAMP : [interprétation] Permettez-moi, maintenant, il s'agit d'une

  9   situation tout à fait différente. Je comprends que le conseil a peut-être

 10   raison s'agissant des déclarations préalables montrées au témoin dans cette

 11   affaire, mais ici il s'agit de la déclaration du chef du SUP. Et je pense

 12   qu'il n'est pas du tout nécessaire que je rappelle à la Chambre que l'ouï-

 13   dire peut être admis devant ce Tribunal en fonction de sa fiabilité. Le

 14   fait important est qu'ici c'est la Défense qui a ouvert la porte s'agissant

 15   de la fiabilité de cette déclaration, car lors de l'interrogatoire

 16   principal, ils ont demandé au témoin des questions au sujet de nombreuses

 17   questions et le témoin pouvait répondre seulement sur la base des propos

 18   tenus par M. Janicevic. C'est la raison pour laquelle cette situation est

 19   différente, car c'est la Défense qui a ouvert la porte de l'admissibilité

 20   des déclarations de M. Janicevic.

 21   Et l'autre point c'est que cette déclaration a été faite sous serment

 22   devant ce Tribunal, donc visiblement, à première vue, elle est fiable. Et

 23   il a été soumis à un contre-interrogatoire. Donc je pense qu'il est

 24   important également de savoir que cette déclaration lui a été soumise, et

 25   il a accepté la plus grande partie de cette déclaration comme exacte. Et

 26   les autres parties, les parties au sujet desquelles il n'est pas sûr ou

 27   qu'il ne peut pas accepter, c'est différent. Mais les parties qu'il accepte

 28   sont admissibles. Et c'est donc la Défense qui a ouvert la porte. Donc

Page 12809

  1   l'ensemble de cela devrait être versé au dossier.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De l'avis de la Chambre, la déposition

  3   a été enregistrée et le compte rendu d'audience existe et peut être versé

  4   au dossier en tant que pièce à conviction. Car il n'y a aucun doute, on

  5   demande les circonstances de cette déposition, la déposition a été faite

  6   sous serment et on sait qui l'a fait. Maintenant, quant à la question de

  7   savoir dans quelle mesure la Chambre peut se pencher sur le contenu de

  8   cette déclaration ou la pertinence par rapport aux éléments de fait et de

  9   vérité, c'est quelque chose que la Chambre va déterminer au moment où elle

 10   va prendre en considération l'ensemble des éléments de preuve. Lorsqu'un

 11   élément de preuve est admis, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il va

 12   être considéré comme pertinent dans le compte rendu d'audience pour des

 13   questions de la vérité.

 14   Donc je souhaitais dire cela très clairement à vous et à Me Djurdjic,

 15   donc il ne faut pas avoir trop d'attentes par rapport à l'admission de ce

 16   compte rendu d'audience.

 17   Je vois que vous êtes toujours debout, Maître Djurdjic.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voulais répondre, car j'ai entendu M.

 19   Stamp. Je vous ai compris, mais je pense que les arguments avancés par M.

 20   Stamp ne tiennent pas. Nous avons eu ici plusieurs déclarations que nous

 21   avons citées, déclarations de compte rendu d'audience --

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peu vous importe ces arguments, mais

 23   c'est nos raisons qui devraient être importantes pour vous.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01555.

 25   M. STAMP : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous --

 27   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je vais aborder un sujet

 28   tout à fait différent --

Page 12810

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, nous devons lever

  2   l'audience, Monsieur Stamp, car d'autres procès et d'autres obligations

  3   nous attendent au cours de la journée.

  4   Nous devons lever l'audience et nous allons reprendre notre travail lundi.

  5   Nous devons vous demander de rester ici pendant le week-end, et nous allons

  6   continuer lundi. Le juriste vous informera des détails après la fin. Nous

  7   levons l'audience.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi

 10   15 mars 2010, à 14 heures 15.

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