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1 Le vendredi 12 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Nous attendons le témoin, et
6 pendant ce temps-là, nous allons essayer de régler un problème technique
7 relatif aux ordinateurs.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Veuillez vous asseoir. Le
10 serment que vous avez fait de dire la vérité est encore en application. Et
11 Monsieur Stamp, c'est à vous.
12 M. STAMP : [interprétation] Merci.
13 LE TÉMOIN : RADOMIR MITIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitic. Pouvez-nous commencer en vous
17 écoutant, pouvez-vous nous dire quelle était votre responsabilité, quel
18 était le poste ou quels étaient les postes de police que vous commandiez en
19 1998 et 1999 ?
20 R. A l'époque j'étais chef du département de la police, et ce département
21 comprenait les postes de police à Kacanik, Strpce, Stimlje, et Urosevac. Le
22 poste de police d'Urosevac disposait de deux équipes de police, l'une à
23 Nerodimlje, et l'autre --
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de bien vouloir répéter
25 le nom de la deuxième localité.
26 M. STAMP : [interprétation]
27 Q. Oui, pouvez-vous répéter le nom de la deuxième localité, s'il vous
28 plaît.
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1 R. Le poste de police d'Urosevac disposait de deux équipes de police :
2 d'abord Gornje Nerodimlje, et Srpski Babus.
3 Q. Donc vous étiez responsable de tous les policiers en uniforme du SUP
4 d'Urosevac; c'est cela ? Lorsque je dis Urosevac, c'est le SUP, c'est-à-
5 dire le territoire sous votre compétence.
6 R. Oui.
7 Q. L'OKP, la section d'enquête criminelle, ce serait surtout des policiers
8 en civil, ils ne rentraient pas dans votre domaine de compétence; est-ce
9 correct ?
10 R. Oui. Le département de la police criminelle était un département
11 distinct.
12 Q. Et en ce qui concerne les affaires frontalières. Vous aviez dans votre
13 zone une zone frontalière, Kacanik c'était une municipalité sur la
14 frontière. Est-ce que vous aviez des missions ou des responsabilités par
15 rapport aux affaires frontalières ?
16 R. Non, je n'avais aucune autorité sur la police des contrôles aux
17 frontières. Il y avait des postes de police séparés qui s'en occupaient,
18 qui rentraient dans le champ de compétence de la police du contrôle des
19 frontières.
20 Q. Donc qui était votre supérieur hiérarchique direct ? De qui releviez-
21 vous directement ?
22 R. Mon supérieur direct était le chef du SUP, le colonel Bogoljub
23 Janicevic.
24 Q. Pouvons-nous nous intéresser au 15 janvier 1999. M. Goran
25 Radosavljevic, le connaissiez-vous avant de l'avoir rencontré lors de cette
26 réunion d'information du 14 -- ou, je reformule ma question. Je crois que
27 vous avez dit que vous l'aviez vu ainsi que d'autres lors d'une réunion
28 d'information tenue par le chef du SUP le 14 janvier, c'est-à-dire la
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1 veille de l'opération sur Racak; est-ce que j'ai bien compris ?
2 R. Oui. Je connais M. Goran Radosavljevic, je le connaissais auparavant
3 avant de l'avoir rencontré à la réunion.
4 Q. Est-il juste de dire qu'il y avait des membres de l'opération qui ont
5 participé aux événements à Racak le 15 et le 16 ?
6 R. L'OPG, oui. L'OPG a participé aux opérations du 15, à ma connaissance.
7 Je suis certain en ce qui concerne le 15, mais je ne suis pas sûr pour ce
8 qui est des autres dates.
9 Q. Combien de membres de l'OPG, de ce groupe d'intervention donc, ont
10 participé à l'opération ?
11 R. Croyez-moi, je ne connais pas le nombre exact. Je sais que l'OPG, comme
12 on l'appelait, était composé d'une équipe policière triée sur le volet,
13 bien entraînée, dont les membres provenaient de tous les postes de police
14 au Kosovo -- correction, pas chaque poste de police, chaque SUP. Donc
15 chaque SUP au Kosovo mettait à disposition une équipe de policiers pour
16 l'OPG.
17 Q. Savez-vous qui assurait le commandement le 15 ?
18 R. Oui, je l'ai dit, M. Goran Radosavljevic. Il me semble qu'il avait le
19 grade de major à l'époque.
20 Q. Vous dites donc, si j'ai bien compris, qu'il y avait des membres de
21 personnel de l'OPG qui ont participé à l'opération sur Racak et qui
22 provenaient d'ici et là au Kosovo, pas uniquement d'Urosevac ?
23 R. Oui. C'est comme cela que j'ai expliqué les choses, si je puis
24 terminer, s'il vous plaît. L'OPG, le Groupe d'intervention opérationnel,
25 était constitué d'une équipe mise à disposition, escouade, provenant de
26 chaque SUP du Kosovo. Combien il y en avait qui ont participé en tout, je
27 ne sais pas.
28 Q. Très bien. Mais l'OPG, rappelez-nous, il s'agit donc de membres de la
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1 PJP triés sur le volet et ayant subi un entraînement spécial; est-ce
2 correct ?
3 R. Affirmatif.
4 Q. Savez-vous si M. Radosavljevic a jamais participé dans le cadre
5 d'autres opérations antiterroristes dans la zone d'Urosevac ?
6 R. Je ne me souviens pas qu'il ait participé à une autre opération autre
7 que celle-ci, d'après mes renseignements.
8 Q. Vous avez dit que le colonel, je crois Jelic, avait également participé
9 à la réunion d'information la veille de l'opération sur Racak, et vous avez
10 dit qu'il commandait la 153e Brigade. C'est bien cela, ou bien s'agissait-
11 il de la 253e Brigade ?
12 R. Je crois avoir dit qu'il s'agissait de la 153e Brigade, ou de quelque
13 chose comme cela. Il commandait, je crois, la caserne, et celle de la 143e.
14 Vraiment, je ne me souviens plus de la brigade.
15 Q. Bon. Très bien. Nous y reviendrons plus tard. Vous souvenez-vous de la
16 zone de responsabilité de la brigade qu'il commandait ?
17 R. Je ne peux pas donner de réponse précise. Je sais qu'ils se trouvaient
18 dans la caserne d'Urosevac, que de temps en temps ils se rendaient à
19 Canovica Brdo pour s'entraîner ou pour une mission. Non, pardon, ils se
20 rendaient également à Dulje. J'ai entendu des gens se référer à cet
21 endroit, mais sinon je ne sais pas où cette unité se trouvait la plupart du
22 temps.
23 Q. Et cette séance d'information à laquelle il était présent le 14
24 janvier, à quelle heure s'est-elle tenue ?
25 R. Ce n'était pas pendant la journée. En tout cas, c'était le soir, la
26 nuit ou en soirée. Mais je ne veux pas émettre de conjectures quant à
27 l'heure. En tout cas, c'était la nuit. Il s'agissait plutôt d'un briefing
28 d'information plus que d'une réunion.
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1 Q. Bien. Alors, le lendemain pendant les opérations, est-ce que vous
2 l'avez aperçu ?
3 R. Vous parlez du colonel Jelic ?
4 Q. Oui.
5 R. Non, je ne l'ai pas vu.
6 Q. Savez-vous à quelles missions lui et les unités au sein de sa brigade
7 ont participé le 15 ?
8 R. Si vous parlez donc de cette réunion, Pukov Nikiolic [phon] a
9 simplement reçu des informations lors de cette réunion; mais quant aux
10 missions, aux activités, je ne sais pas vraiment.
11 Q. Bien. Ce n'est pas grave si vous ne le savez pas. Ça ne sert à rien
12 d'aller plus loin. D'après ce que j'ai compris, l'armée, la VJ avait deux
13 campements autour de Stimlje à cette époque en 1999. M. Mladenovic nous l'a
14 dit, je crois. Est-ce que vous vous en souvenez ?
15 R. Oui, mais les représentants de la Mission de l'OSCE connaissaient la
16 localisation de ces bases aussi. Ça ne posait pas de problème.
17 Q. Oui. Très bien.
18 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le document
19 P1550.
20 Q. Dans ce document, M. Mladenovic indiquait la localisation du
21 déploiement des forces de la VJ. Ce n'est pas dans votre classeur, mais
22 vous allez le voir s'afficher à l'écran. Il dit qu'il y avait une base
23 quelque part à l'intérieur de ce cercle assez important, n'est-ce pas, au
24 nord de Dulje dans la zone boisée. Il y avait un camp-là où l'on voit un
25 point juste à l'est de Stimlje. D'après vos souvenirs, c'est bien là que se
26 trouvaient les unités de la VJ ?
27 R. Je ne sais pas. Je ne sais rien de ce premier emplacement auprès de
28 Dulje. En revanche, près de Stimlje à Canovica Brdo, oui, je sais qu'ils
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1 étaient là. Au-dessus de Stimlje, il y avait une forêt de pins, une pinède,
2 et c'est là que se trouvaient leurs positions.
3 Q. Et savez-vous de quelles armes ils disposaient là-bas ?
4 R. Je ne comprends pas la question. Bon, je ne sais pas. C'est assez clair
5 de quelles armes dispose l'armée.
6 Q. Oui, mais sur ces deux bases, dans ces deux campements - je devrais
7 peut-être être plus précis - savez-vous s'ils disposaient de chars, des
8 moyens d'artillerie, des mortiers ?
9 R. Bien. La caserne d'Urosevac, même à l'époque de l'ancienne RSFY, était
10 la plus grande caserne du pays. C'était une caserne pour les forces
11 d'artillerie. Et en ce qui concerne la base à Canovica Brdo, je sais qu'on
12 y trouvait des pièces d'artillerie, mais je ne sais pas précisément
13 lesquelles. Je ne suis pas expert en armement.
14 Q. Et cet emplacement à Canovica Brdo, ça se trouve à 1 ou 2 kilomètres de
15 Racak, n'est-ce pas ? A quelle distance exactement de Racak ?
16 R. A vol d'oiseau, 2 ou 3 kilomètres, parce que Racak se trouvait en bas
17 de la route, la route Stimlje-Crnoljevo. L'armée, elle, se trouvait plus
18 haut. Et je dirais qu'à vol d'oiseau, la distance était de 2 ou 3
19 kilomètres.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ligne 18. Je crois que l'on a mal
21 enregistré la localisation. Il devrait s'agir de Canovica Brdo. Canovica
22 Brdo.
23 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait. Merci.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
25 M. STAMP : [interprétation]
26 Q. Vous avez dit hier, sur la base des informations que vous aviez reçues,
27 les observateurs de l'OSCE se trouvaient à deux ou trois emplacements
28 différents. Connaissiez-vous la localisation de la Mission de l'OSCE ?
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1 J'aimerais être plus précis. Au moment où l'opération a débuté, très tôt le
2 matin du 15, saviez-vous où se trouvaient les observateurs de l'OSCE ?
3 R. Je ne les ai pas vus à titre personnel, mais le chef qui était sur le
4 siège avant me parlait pendant que nous nous rendions là-bas à bord de
5 notre véhicule. Il nous disait qu'il y avait un véhicule qui se rendait
6 vers l'école de Stimlje, sur la colline de Kostanje. Il me montrait que le
7 véhicule était allé dans cette direction. Moi je ne l'ai pas vu, j'étais
8 assis à l'arrière. Le chef m'a aussi dit que l'autre équipe était arrivée,
9 au-dessus de l'institut spécial. Je me souviens qu'il m'ait dit ça.
10 Q. Il vous a dit cela à peu près vers quelle heure ?
11 R. Il m'a dit de le rejoindre à 6 heures devant le bâtiment du SUP. Nous y
12 sommes restés un moment, nous avons pris nos effets personnels, et nous
13 sommes partis dans la direction de Stimlje. Je ne peux qu'émettre une
14 conjoncture quant à l'heure exacte. Je ne veux pas me tromper.
15 Q. C'était tôt le matin, peu après votre départ ?
16 R. Oui. Oui, c'est cela.
17 Q. Monsieur Mitic, les informations dont nous disposons contredisent ce
18 que vous avez dit à propos des dires du chef. C'est-à-dire que les
19 observateurs de l'OSCE n'avaient pas eu d'information quant à l'opération
20 avant le début de l'opération. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à
21 cette question. Vous avez dit que c'était le chef qui vous avait informé.
22 Selon votre déposition, la VJ n'a pas participé.
23 J'aimerais vous montrer un rapport de l'OSCE, de personnes de l'OSCE
24 qui sont arrivées sur la scène le 15, un peu plus tard dans la journée.
25 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce 1029. Vous allez
26 la voir s'afficher à l'écran.
27 Q. Monsieur Mitic, saviez-vous ou étiez-vous au courant qu'il y avait une
28 consolidation des forces et des moyens de la VJ autour de Racak dans la
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1 semaine précédent le 15 ?
2 R. Personnellement, moi je n'ai rien remarqué d'inhabituel s'agissant des
3 mouvements de l'armée. Mais ce que vous dites, c'est impossible, parce que
4 Jelic était aussi au courant de l'opération le soir du 14, la veille au
5 soir. Donc, il est impossible pour Jelic d'avoir su à l'avance et d'avoir
6 pu se préparer pour ce genre d'activités.
7 Q. Ce n'est pas une spéculation de votre part, Monsieur Mitic ? Vous ne
8 pouvez pas le savoir. Vous avez dit que vous avez vu M. Jelic lors d'une
9 réunion, qu'il a écouté ce qui se disait et qu'il est parti. Avez-vous
10 participé à la planification de l'opération avant cette réunion ?
11 R. Non. Non, je n'ai pas participé du tout.
12 Q. Et quant à l'opération du plan sur le déploiement et le mouvement des
13 unités qui participaient le matin du 15 ?
14 R. J'ai expliqué, je me suis expliqué là-dessus plus tôt. J'ai dit que la
15 proposition concernant ce plan venait du chef du secrétariat. Il l'a
16 envoyée à l'état-major du MUP à Pristina. Sur la base de cette proposition,
17 un plan a été élaboré, mais moi je ne l'ai jamais vu.
18 Q. Savez-vous si oui ou non M. Jelic a eu copie de ce plan ? Pardon, le
19 colonel Jelic.
20 R. Je suis convaincu que le colonel Jelic n'avait pas ce plan, et que
21 jusqu'au 14, il n'était pas au courant du fait que cette action allait
22 avoir lieu. J'en suis absolument convaincu, croyez-moi.
23 Q. Examinons ce rapport.
24 M. STAMP : [interprétation] Notamment, la page 11 en anglais et 13 en
25 B/C/S.
26 Q. Le deuxième paragraphe fait référence à une embuscade à l'encontre de
27 la patrouille du MUP. Je crois que vous en avez parlé lors de votre
28 déposition. Et dans la dernière phrase, vous pouvez voir --
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1 R. Excusez-moi. J'ai oublié mes lunettes dans l'autre pièce tout à
2 l'heure, mais je vais essayer de lire le texte.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une pièce dans ce bâtiment ? Nous
4 allons essayer de les trouver.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans ma veste. Dans la poche de ma veste.
6 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. De toute façon, la dernière phrase, ou les deux dernières phrases, il
8 est écrit que :
9 "Des forces du MUP et de la VJ puissantes restent dans la région et
10 un soutien logistique de la VJ a crû, d'après le rapport, arrive dans la
11 zone, ce qui indique que la VJ est prête à rester déployée pendant une
12 période prolongée." La date est le 10 janvier 1999.
13 Est-ce que vous ne saviez pas que les renforts de la VJ arrivaient
14 dans la zone de Stimlje après l'attaque de l'UCK contre les patrouilles du
15 MUP ?
16 R. Non, il n'était pas du tout nécessaire de faire intervenir l'armée.
17 Lorsque l'accord a été signé, l'armée s'est retirée. Certaines troupes se
18 sont retirées, alors que d'autres sont restées à Canovica Brdo.
19 Q. Vous parlez de l'accord d'octobre, ou les accords d'octobre comme on
20 les appelle, je suppose ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Q. D'après les observateurs on dirait qu'ils renforçaient, qu'ils
23 envoyaient leurs renforts en violation de l'accord. La question est de
24 savoir si ceci était vraiment nécessaire. Est-ce que la VJ vous a informé,
25 à partir du 10 janvier environ et certainement après l'embuscade tendue
26 contre les patrouilles du MUP, est-ce qu'ils vous ont informés du fait
27 qu'ils avaient des renforts aux unités dans la zone de Stimlje ?
28 R. Monsieur le Procureur, je comprends ce que vous voulez que je dise,
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1 mais croyez-moi que l'armée n'était pas du tout au courant de cette action,
2 donc elle ne pouvait pas procéder aux préparatifs si elle n'était pas au
3 courant. Vous savez c'est une action qui était strictement confidentielle,
4 et c'est seulement le 14 au soir que le chef a informé le colonel Jelic
5 pour qu'il le sache, en raison de leurs propres unités. Rien d'autre.
6 M. STAMP : [interprétation] Examinons la page 17.
7 Q. C'est un résumé des événements de la parade de la KVM en date du 13
8 janvier 1999. Peut-être que nous pourrions lire l'ensemble du paragraphe.
9 Tout d'abord, ce qui m'intéresse ce sont les deux premières phrases.
10 R. Le document vient d'être affiché à l'écran. Vous souhaitez que moi je
11 le lise ?
12 Q. Oui. Ici, on voit que les observateurs notent que l'équipe de combat de
13 la VJ d'après les rapports était à proximité de Stimlje depuis quelques
14 jours, y est encore, et le commandant de l'ALK dans la région de Stimlje a
15 dit au centre -- à la patrouille du centre régional que les chars de la VJ
16 et l'artillerie étaient à 200 mètres des positions de l'ALK. Est-ce que
17 vous savez que le 13, ou avant le 13, une équipe de combat de la VJ était à
18 proximité ?
19 R. Non, je ne disposais pas de telles informations.
20 M. STAMP : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la date même de
21 l'événement. C'est la page 23 en anglais et 25 en B/C/S.
22 Q. C'est un bref paragraphe, donc nous pouvons le lire dans l'ensemble.
23 R. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce texte. L'armée n'a pas du tout
24 participé, moi j'ai souligné que dans le cas de cette opération dans
25 l'arrestation des terroristes, c'est exclusivement la PJP d'Urosevac qui a
26 participé à l'OPG à la tête de laquelle était Goran Radosavljevic, et je ne
27 sais pas quel était leurs noms. Mais l'armée n'a pas participé à cette
28 action.
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1 Q. Dans votre réponse, apparemment vous êtes en train de souligner le fait
2 que l'opération s'agissant de l'arrestation des terroristes excluait
3 l'armée, n'incluait pas l'armée. Est-ce vous saviez que l'armée avait joué
4 un rôle en fournissant des tirs d'artillerie, ou sous forme de tirs
5 d'artillerie -- pardon, je reprends ma question. Est-ce que vous saviez que
6 la VJ a fourni un soutien en fournissant, en faisant des tirs d'artillerie
7 pour soutenir les unités du MUP sur le terrain pendant cette opération ?
8 R. Je sais que l'armée n'a pas participé à l'opération et qu'elle n'a pas
9 fourni ce soutien.
10 Q. Ce rapport porte sur une attaque, de la part des forces de la VJ et le
11 MUP combinés, a commencé à proximité de Stimlje vers 7 heures du matin,
12 c'est ce qui est écrit par les observateurs de la KVM.
13 R. Pour autant que je m'en souvienne, vous aviez affirmé qu'ils n'étaient
14 pas là, et maintenant ils écrivent cela. D'après mes connaissances, vous
15 savez l'armée n'a pas participé à cette opération. Je souligne encore une
16 fois que mise à part la PJP d'Urosevac, une compagnie et l'OPG, personne
17 d'autre n'a participé à cette action.
18 Q. Simplement pour que les choses soient claires, je ne dis pas que la KVM
19 ou les observateurs ne sont pas arrivés sur place à un moment donné au
20 cours de la journée, je dis qu'ils n'ont pas été informés de cette
21 opération avant son début.
22 R. Je ne peux que confirmer que je ne les informais pas, mais c'était le
23 chef du SUP qui les informait. C'est au moins ce qu'il m'avait dit, et
24 celui de l'état-major de Pristina. Je sais que c'est ce qu'on m'a dit.
25 Q. Bien. Examinons un autre rapport émanant d'une autre mission
26 d'observateurs internationale.
27 M. STAMP : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la pièce P1250.
28 Q. C'est un rapport de la KDOM des Etats-Unis. Nous voyons que la date est
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1 le 26 janvier 1999. Le rapport a certainement été constitué avant. Cette
2 date porte sur le moment de sa publication. Les deux premières phrases ou
3 trois :
4 "La KDOM américaine a observé que les militaires et la police de la RFY ont
5 attaqué la zone Racak-Petrovo-Malo Poljce le 15 janvier environ. Les unités
6 blindées de la VJ et les mortiers ont tiré contre les villages avec au
7 moins trois tirs de chars qui ont visiblement touché les maisons civiles.
8 Les tirs ont commencé avec le pilonnage des villages et des incendies qui
9 ont duré pendant plusieurs heures après l'attaque."
10 Et vous dites encore une fois que les observateurs qui ont écrit cela n'ont
11 pas vraiment observé cela ?
12 R. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit cela dans le rapport, mais c'est
13 la première fois que j'entends parler de cela. Ceci n'a jamais eu lieu. Les
14 maisons n'ont jamais été incendiées; les villages n'ont jamais été
15 pilonnés. C'est erroné. Ils pilonnaient les terroristes albanais de Petrovo
16 Uzak [phon]. Ce sont les terroristes albanais qui pilonnaient dans la
17 direction des policiers, des Unités spéciales de la police, PJP. C'est un
18 fait. Peut-être certaines maisons ont été touchées dans le cadre de cette
19 action.
20 Q. Qui tirait sur les terroristes albanais depuis Petrovo ?
21 R. Vous m'avez mal compris. Les terroristes albanais pilonnaient les
22 unités, l'Unité spéciale de la police, qui participaient à cette action.
23 Q. Je comprends. Lors de ces combats violents qui se sont produits au
24 cours de la journée, d'après votre déposition, les unités de la PJP ont
25 essuyé des tirs d'artillerie de la part des terroristes, étaient pilonnés
26 par les terroristes, mais la VJ avec ses chars et son artillerie sur la
27 colline qui surplombait cette région n'a pas tiré pour couvrir les unités
28 de la PJP ?
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1 R. Je n'ai jamais entendu parler de cela, et je n'ai jamais vu la VJ
2 fournir ce soutien-là à ce moment-là. Je répète encore une fois, c'était
3 exclusivement une action policière. C'est tout ce que je sais.
4 Q. Bien. Peut-être nous devrions nous pencher sur la source de vos
5 connaissances.
6 M. STAMP : [interprétation] Mais tout d'abord, nous allons examiner la
7 pièce 864, s'il vous plaît. Peut-on passer immédiatement à la page --
8 pardon, 869, P869. Je me suis trompé dans le numéro. Je m'en excuse. Nous
9 pouvons passer immédiatement à la page, je pense que c'est la page 6 en
10 anglais, et je pense que nous pouvons montrer l'avant-dernière page en
11 B/C/S.
12 Q. Il s'agit là d'un compte rendu d'une réunion avec le général de brigade
13 Maisonneuve et le chef de votre secrétariat, M. Janicevic. La date est le
14 16 janvier 1999. En haut du document, vous pouvez voir que les participants
15 à la réunion sont indiqués par leurs initiales, J pour Janicevic, M pour le
16 général Maisonneuve, et G pour Gil Gilbertson. Tout d'abord, ici nous
17 pouvons noter que le général Maisonneuve a dit qu'il est là afin de
18 constater ce qui s'était passé à Racak et Petrovo la veille, et qu'il
19 l'avait mené. Vous avez dit également dans votre déposition que l'OSCE n'a
20 jamais été informée de cette information au préalable. Et Janicevic dit :
21 "Je suis en charge de quatre communautés, y compris Stimlje."
22 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que même si le colonel
23 Janicevic n'était pas engagé activement pour ce qui est du commandement des
24 unités sur le terrain -- je retire cela. Je ne souhaite pas faire de
25 suggestion.
26 Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire qui commandait, de manière
27 générale, les opérations dans cette zone-là ce jour-là ?
28 R. S'agissant de cette opération, comme vous l'appelez, ou plutôt l'action
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1 de l'arrestation des terroristes, ceci relevait de Goran Radosavljevic, au
2 nom de l'état-major.
3 Q. Bien. C'était le commandement des unités de police de combat sur le
4 terrain, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le colonel
5 Janicevic voulait dire alors lorsqu'il a répondu à la question du général
6 Maisonneuve en disant : "Je suis en charge de quatre communautés, y compris
7 Stimlje" ?
8 R. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Mais il était le chef du
9 secrétariat, donc c'est sa zone, ses quatre municipalités.
10 Q. Peut-on examiner le milieu de la page en anglais, troisième paragraphe
11 du bas de la page en B/C/S. Nous voyons que colonel Janicevic a dit que
12 l'opération avait commencé à 3 heures 30 ?
13 R. Ecoutez, à 3 heures 30 comme il le souligne, oui, mais l'OPG est parti
14 accomplir cette mission à ce moment-là.
15 Q. Donc cette opération était déjà en cours plusieurs heures avant votre
16 arrivée au poste de police de Stimlje ?
17 R. Justement. D'après mes connaissances, l'OPG y est allé vers 3 heures, 3
18 heures et demie pour accomplir la mission visant à bloquer la partie du
19 village de Racak du côté nord.
20 Q. Je vous suggère qu'à ce moment-là, tôt le matin, la VJ a fourni un
21 soutien aux unités de la PJP pendant leur avancée sous forme de tirs.
22 R. J'affirme que ceci n'est pas exact. L'armée n'a pas participé.
23 Q. A quelle heure est-ce que vous êtes arrivés à Stimlje ? Vous dites que
24 vous êtes partis d'Urosevac à 6 heures du matin. Vous êtes arrivés à
25 Stimlje à quelle heure ?
26 R. Non, écoutez, j'ai dit que nous nous étions rencontrés, réunis à 6
27 heures du matin devant le bâtiment du SUP. Ensuite, nous sommes rentrés
28 dans nos bureaux et nous avons pris nos équipements. Suite à cela, cela a
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1 pu duré 15-20 minutes, nous sommes partis pour Stimlje. Je ne souhaite pas
2 m'avancer dans des conjectures quant à l'heure, mais comme vous le savez,
3 Stimlje est à 12 kilomètres d'Urosevac, donc il faut voir le temps que cela
4 a pu nous prendre. Nous nous sommes arrêtés un point, pas vraiment un
5 point, enfin un point de contrôle, et ceux qui étaient au point de contrôle
6 avaient arrêté la circulation. Nous, nous avons pu passer et les autres
7 sont restés à attendre.
8 Q. Vous êtes arrivés donc à Stimlje vers 7 heures du matin. Est-ce que
9 vous pouvez nous dire l'heure approximative ? Je comprends bien que vous ne
10 pouvez pas nous donner l'heure exacte.
11 R. D'après mon évaluation, je dirais un peu avant 7 heures du matin.
12 Q. Donc l'opération était en cours depuis trois à quatre heures déjà avant
13 votre arrivée ?
14 R. Non, vous ne m'avez pas bien compris. L'OPG est parti à 3 heures ou 3
15 heures et demie, d'après mes connaissances - je ne suis pas sûr avec
16 exactitude. L'Unité de la police spéciale, la PJP, est partie accomplir sa
17 propre mission vers 6 heures du matin.
18 Q. M. Janicevic a dit que l'action a commencé à 3 heures ou 3 heures 30 du
19 matin, et vous avez accepté que ceci était exact. Je vais formuler ma
20 question ainsi : L'action avait commencé trois à quatre heures avant votre
21 arrivée à Stimlje; est-ce exact ?
22 R. Ecoutez, l'OPG, d'après mes informations, d'après ce que le chef
23 m'avait relaté, et d'après ce que les gens parlaient pendant la journée ou
24 par la suite au sujet de cette action, ils étaient envoyés en avance afin
25 de bloquer la partie au-dessus du village Racak, et l'OPG allait au pied de
26 la colline vers eux, et l'OPG est partie à 6 heures du matin, d'après mes
27 informations. Je pense c'est autour de 6 heures du matin. Donc, on ne peut
28 pas dire que l'action avait commencé à 3 heures et demie car ils avaient
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1 simplement imposé un blocus. Mais l'unité spéciale est partie à 6 heures.
2 Donc moi, je dirais que l'action avait débuté à 6 heures.
3 Q. Donc, vous dites, en réalité, que ce que le colonel Janicevic a dit au
4 général Maisonneuve n'était pas exact ?
5 R. Ce n'est pas inexact, mais une partie de cette unité. L'OPG est parti
6 avant, dans le cadre de cette mission, et la PJP par la suite. Je suppose
7 qu'ils ont synchronisé leurs tâches, et il est arrivé ce qu'il est arrivé.
8 Q. Bien. Examinons cela maintenant d'un autre angle. Vous savez ce qui
9 s'est passé ce jour-là, et ceci se fonde sur ce que d'autres personnes vous
10 ont relaté. Je pense que vous avez dit - et ceci figure à la page 1 268
11 [comme interprété] du compte rendu d'audience - vous avez dit que nous
12 n'avez pas eu de communication le 15 avec ceux qui effectuaient les
13 opérations avec l'état-major. Vous avez entendu des tirs longtemps, vous
14 avez entendu des sons de tir dans la région.
15 Est-ce que vous permettez la possibilité, simplement la possibilité,
16 que les unités du MUP qui étaient pilonnées par l'ALK recevaient un soutien
17 d'artillerie et des chars de la VJ qui surplombait Racak et qui aurait tiré
18 à un moment donné pour les soutenir. Est-ce vous permettez une telle
19 possibilité ?
20 R. Ecoutez, vous me posez beaucoup de questions en une. Est-ce que vous
21 pourriez préciser vos questions, ou je vais essayer de me rappeler les
22 questions et répondre successivement. Pour ce qui est du poste de radio --
23 Q. Non, non. Compte tenu des éléments; tout d'abord, des unités de la VJ
24 avec l'artillerie et les chars étaient à proximité; deuxièmement, des
25 combats violents étaient en cours et la PJP était pilonnée; trois, vous
26 étiez au poste de police à Stimlje après le début de l'opération et vous
27 n'étiez pas en communication avec les personnes participant à l'action,
28 d'après ce que vous avez dit.
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1 Il y a une seule question : Est-ce que vous permettez la possibilité
2 selon laquelle l'artillerie ou les chars de la VJ auraient tiré à un moment
3 donné pendant la journée afin de soutenir la PJP ?
4 R. Non. Je suis persuadé que l'armée n'a pas participé.
5 Q. Vous avez dit que le 18, vous aviez escorté l'équipe d'investigation à
6 Racak. Pouvez-vous nous dire après combien de temps que la police avait
7 débloqué Racak, comme vous l'avez dit, après combien de temps est-ce que
8 vous êtes arrivé là ?
9 R. D'après mes souvenirs, peu après midi, peut-être autour de 13 heures.
10 En tous cas, c'était après midi. Entre une heure, une heure et demie, dans
11 ces heures-là.
12 Q. Dans votre déposition, vous nous dites que c'est le colonel Janicevic
13 qui vous a ordonné de vous y rendre, sous la suggestion du général
14 Djordjevic. Donc maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur M.
15 Janicevic.
16 R. Excusez-moi. Permettez-moi la précision suivante, le général Djordjevic
17 a suggéré qu'un officier plus gradé se rende là-bas en raison du fait qu'on
18 avait beaucoup parlé de Racak. Elle avait reçu beaucoup de publicité, si
19 vous voulez. Et le colonel Janicevic m'a sélectionné.
20 Q. Bien. Oui, je n'ai pas de problème avec ça. En tous cas, pas pour
21 l'instant.
22 Où se trouve le colonel Janicevic ? Est-ce qu'il est membre toujours
23 au MUP, est-ce qu'il fait toujours partie du MUP ?
24 R. Non, il a pris sa retraite il y a longtemps.
25 Q. Est-il encore en vie ? Savez-vous où il habite ?
26 R. Oui. Heureusement, il est encore en vie. Je sais qu'il vit à Nis.
27 Q. Le général Maisonneuve qui a parlé avec lui le décrit ainsi :
28 "M. Janicevic était un homme assez érudit et, je crois, capable de
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1 répondre à des questions en tournant autour du pot."
2 Est-ce que c'est une bonne évaluation de lui ? Ou plutôt, donnez-moi
3 simplement votre sentiment là-dessus. Quelle est votre évaluation de M.
4 Janicevic, qui vous commandait ?
5 R. Moi, vous savez, je peux vous dire que c'est un homme sincère. Il
6 l'a toujours été. Je ne sais pas comment ce monsieur le considérait, mais
7 en ce qui me concerne, je sais qu'il était toujours sincère.
8 Q. Et serait-il le genre de personne qui, à votre avis, était si
9 sincère qu'il disait la vérité s'il devait déposer ici ou lorsqu'il a
10 déposé sous serment devant ce Tribunal ?
11 R. Je pense que ce serait le cas. Il n'y aurait pas de raison pour
12 lui de cacher quoi que ce soit, à moins qu'il ait changé par la suite. Mais
13 voilà, c'est comme ça qu'il était.
14 Q. Très bien. Nous y reviendrons. La Défense a présenté par votre biais
15 une série de déclarations prises par M. Dragan et M. Sparavalo. Pouvez-vous
16 me rappeler le prénom de M. Sparavalo ?
17 R. Je pense que son prénom était Momcilo.
18 Q. Est-ce que vous savez si oui ou non il y avait eu une démonstration de
19 la part des habitants de la ville d'Urosevac lorsqu'il a été nommé pour
20 prendre un poste au sein du SUP d'Urosevac ?
21 R. D'après mes souvenirs, Momcilo Sparavalo, en fait, son père avait
22 participé aux rassemblements qui avaient été organisés à l'époque par les
23 membres de la communauté serbe. Le père de Momcilo Sparavalo avait organisé
24 de tels rassemblements dans toute l'ancienne Yougoslavie et, à cause de
25 cela, parce que son père était actif dans le domaine politique, si l'on
26 veut, il n'était pas bien vu de la part des Albanais de souche, à cause de
27 l'activité politique de son père qui organisait des rallies. Mais moi, je
28 le connaissais. Je peux dire que c'était un homme tranquille, pacifique. Ce
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1 n'était pas un mauvais homme.
2 Q. Et Jasovic ou Jacovic ?
3 R. Dragan Jasovic est un policier, un enquêteur criminel. C'est un
4 inspecteur de police qui travaille dur. Il avait un certificat
5 professionnel de troisième grade. Je crois qu'il est devenu inspecteur en
6 1984 ou 1985, si je ne m'abuse.
7 Q. Est-ce que vous savez si aucun d'entre eux parlait albanais ?
8 R. Je crois que les deux parlaient un peu d'albanais, mais je ne peux pas
9 dire qu'ils le parlaient bien.
10 Q. Vous avez dit dans votre déposition, page 12 675 du compte rendu
11 d'audience, qu'il existait une procédure par laquelle les officiers de
12 police travaillant sous vos ordres arrêtaient des personnes, les plaçaient
13 en garde à vue pour interrogatoire. Ils les remettaient ensuite à des
14 employés de l'OKP pour interrogatoire ou traitement ultérieur. Est-ce bien
15 le système qui existe, c'est-à-dire que les officiers de police travaillant
16 sous vos ordres pouvaient appréhender des personnes d'intérêt et les
17 remettre à l'OKP pour traitement ultérieur ?
18 R. Ecoutez, aux postes de contrôle ou au cours des activités de routine,
19 de patrouille, et cetera, les officiers de police contrôlaient l'identité
20 des personnes. On le fait encore aujourd'hui. Si on soupçonne quelqu'un
21 d'avoir commis un crime ou un délit, ou si on pense qu'il a un quelconque
22 lien avec un auteur de crime ou de délit, alors il est emmené au poste de
23 police. Ils sont obligés de rédiger une note officielle sur toute personne
24 appréhendée, puis ces personnes arrêtées sont remises à l'OKP, ainsi qu'un
25 exemplaire de la note officielle. Ensuite, à partir d'octobre, je crois,
26 les employés de la Sûreté d'Etat étaient impliqués aussi.
27 Q. Et en 1998 et 1999 à Urosevac, peut-on dire que les inspecteurs Jasovic
28 et Sparavalo étaient les inspecteurs de l'OKP responsables des enquêtes sur
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1 les affaires terroristes ?
2 R. Oui. Les deux, ces deux personnes, étaient impliquées dans la lutte
3 contre le terrorisme de manière générale, ainsi que le personnel du service
4 de la Sûreté d'Etat.
5 Q. Et pour cette raison, ils participaient fréquemment à des
6 interrogatoires d'Albanais du Kosovo; est-ce correct ?
7 R. Oui. C'était l'une de leurs attributions d'interroger les personnes
8 arrêtées.
9 Q. Dans le cadre de vos attributions, en 1998 et 1999, avez-vous jamais
10 reçu des allégations selon lesquelles Jasovic et Sparavalo participaient de
11 manière régulière à des actes de torture à l'encontre d'Albanais du Kosovo
12 ?
13 R. Je n'ai jamais entendu des informations selon lesquelles l'un ou
14 l'autre aurait torturé ou fait subir des mauvais traitements, ou ait fait
15 subir des abus à des personnes arrêtées.
16 Q. Pour être plus précis, vous n'avez jamais entendu des informations
17 selon lesquelles ils auraient, de manière régulière, prononcé des menaces
18 de mort, auraient passé à tabac, faire subir des chocs électriques à des
19 personnes albanaises du Kosovo sous leur garde ? Vous n'avez jamais entendu
20 rien de tel ?
21 R. Non, jamais. Et je ne sais pas de quoi il s'agit lorsque vous parlez
22 d'électrochocs. Je ne sais pas comment ils auraient pu faire une telle
23 chose. Je ne comprends pas.
24 Q. Vous n'avez jamais entendu de rumeurs ou d'allégations selon lesquelles
25 la police de la zone du SUP d'Urosevac et du poste de police d'Urosevac, en
26 particulier, avait été très violent et avait fait subir des actes de
27 persécution à l'encontre des Albanais du Kosovo au cours de cette période
28 1998-1999 ?
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1 R. Non, non, ce n'est pas vrai. Certainement, nous n'aurions pas permis ce
2 genre de chose. Et croyez-moi, s'agissant du peuple albanais, il n'avait
3 pratiquement aucun reproche s'agissant des actes de la police. Au moins,
4 personne ne s'est adressé à moi à ce sujet, même si j'avais travaillé dans
5 cette ville depuis 20 ans.
6 Q. Je suppose alors que vous n'avez jamais entendu des allégations selon
7 lesquelles, à de nombreuses reprises, vous aviez assisté et participé à ces
8 passages à tabac au cours de cette période ?
9 R. Au cours de cette période, j'affirme en toute responsabilité que je
10 n'en ai pas entendu parler, et de tels incidents ne m'ont jamais été
11 relatés ou signalés sous forme de rapport. Et auparavant, parfois les
12 Albanais parlaient des instances où on leur aurait saisi 10 ou 20 marks
13 allemands lors des contrôles, et je me souviens que l'on a arrêté un grand
14 nombre de policiers à cause de ce genre de violation, à cause de 10 ou 20
15 marks allemands de saisis. Donc on a réagi même à de tels incidents, sans
16 parler des allégations de torture ou quelque chose de semblable.
17 Q. Au poste de police d'Urosevac, à quel étage se trouvaient les bureaux
18 de MM. Jasovic et Sparavalo ?
19 R. Le département de la police criminelle où se trouvaient le chef du
20 secteur et tous les inspecteurs de la police criminelle, tout comme les
21 chefs de département chargé du crime bureaucratique, ils étaient tous au
22 troisième étage.
23 Q. Avez-vous jamais entendu parler d'un organisme appelé Human Rights
24 Watch ?
25 R. Oui, j'en ai entendu parler.
26 Q. Est-ce que vous avez jamais appris quelles allégations ils ont portées
27 au sujet du comportement de la police d'Urosevac à l'égard des Albanais du
28 Kosovo au cours de la période dont il est question, 1998-1999 ?
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1 R. Ecoutez, il y a eu de telles, écrites. Nous avons procédé à des
2 vérifications. Il y a eu beaucoup de mensonges et de déceptions de la part
3 de certains individus qui souhaitaient obtenir un asile ou un départ à
4 l'étranger. Donc, ils profitaient même des convocations à des entretiens
5 d'information. Et sur la base de telles convocations, ils obtenaient
6 parfois le départ à l'asile. Et puis on pouvait lire aussi que les Albanais
7 auraient été empoisonnés en masse et que dans la rue, où il y avait à la
8 fois les Albanais et les Serbes, les Albanais s'empoisonnaient et les
9 Serbes non. Purement et simplement, il s'agissait des mensonges, dans le
10 but de convaincre le monde de cela. Mais il n'y avait aucune vérité là-
11 dedans.
12 Q. Oui. Je vous demande simplement si vous étiez au courant des
13 allégations portées par le Human Rights Watch à cet égard. Vous avez parlé
14 du départ à l'étranger de certaines personnes, or ma question ne portait
15 pas là-dessus.
16 M. STAMP : [interprétation] Peut-être nous pourrions nous pencher sur l'un
17 de ces rapports, dont le numéro est 319 [comme interprété], en vertu de
18 l'article 65 ter.
19 Q. Donc c'est un rapport de Human Rights Watch du mois de décembre 1998.
20 Le titre est "Les détentions et les abus au Kosovo".
21 M. STAMP : [interprétation] Peut-on passer à la page 8 en anglais, et aussi
22 en B/C/S.
23 Q. Ce sont les détenus. Ce ne sont pas les personnes qui ont menti à
24 l'étranger, ce sont les personnes qui sont mortes là-bas.
25 "Le Human Rights Watch au Kosovo a des documents concernant cinq cas
26 depuis juillet 1998, dans lesquels les personnes détenues au poste de
27 police, bâtiment de la Sûreté de l'Etat, ont trouvé la mort en raison des
28 tortures infligées par les policiers ou les gardes de la prison. Human
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1 Rights Watch a confirmé trois de ces cas, en parlant avec leurs avocats,
2 les membres de la famille des victimes et les témoins, et en voyant les
3 certificats de décès."
4 L'un d'eux était Rexhep Bislimi, un activiste, un militant du Conseil pour
5 la défense des droits de l'homme et liberté, à Urosevac.
6 Est-ce que vous saviez qu'une telle personne avait été arrêtée à Urosevac
7 le 6 juillet 1998 ?
8 R. Non, excusez-moi, mais je ne suis pas au courant de ce cas. Je sais
9 qu'un homme s'est jeté du quatrième étage. Il est tombé sur sa tête, qui a
10 pratiquement éclatée. C'est ce cas-là ?
11 Q. Non, ce n'est pas le même incident, c'est un autre incident dont on
12 parlera tout à l'heure. Et je vous suggère qu'il a été jeté du bâtiment par
13 les policiers, pendant l'interrogatoire.
14 R. Ça, non plus, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact.
15 Q. D'après les enquêtes, Rexhep Bislimi a été arrêté le
16 6 juillet 1998, dans une rue d'Urosevac. Il est mort le 20 juillet en
17 raison du passage à tabac qui lui a été infligé pendant qu'il était en
18 détention ?
19 R. Honnêtement, je ne suis pas du tout au courant de cet incident.
20 M. STAMP : [interprétation] Examinons maintenant la page 11 en anglais, et
21 11 en B/C/S aussi.
22 Q. Il s'agit de l'affaire de Maksut Qafleshi. Le rapport -- tout d'abord,
23 est-ce que vous l'avez en B/C/S ?
24 R. Oui, je vois.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette personne ?
26 R. Qu'il a été privé de soins médicaux, je ne me souviens vraiment pas de
27 cela, et je ne crois pas qu'on aurait privé cette personne de soins
28 médicaux ou de l'hospitalisation. Seulement s'il avait été blessé lors des
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1 combats, peut-être il a été retenu le temps des vérifications, mais
2 certainement, il n'aurait pas été retenu pendant longtemps à cet endroit,
3 mais il aurait été acheminé à l'hôpital. Et une fois les soins reçus à
4 l'hôpital, on aurait éventuellement continué à travailler avec lui.
5 Q. Apparemment, vous continuez à dire que peut-être il recevait un
6 traitement médical ou peut-être qu'il avait été blessé lors de combat. Mais
7 peu importe. Cette information n'indique pas seulement qu'un traitement
8 médical lui a été refusé. Mais il y est écrit qu'il a trouvé la mort en
9 raison de la torture de la police qui lui a été infligée à Urosevac.
10 R. Je ne sais pas d'où provient cette donnée. C'est la première fois que
11 j'entends parler de cette affaire.
12 Q. Ensuite Bilall Shala. Bilall Shala, de 47 ans, est mort alors qu'il
13 était en détention auprès de la police. Vous vous en souvenez peut-être. Il
14 était militant du Parti chrétien démocratique, il a été arrêté avec son
15 fils à Urosevac le 28 août. Est-ce que vous vous en souvenez ?
16 R. Vous avez dit le 28 août ?
17 Q. Oui, 1998.
18 R. Je ne me souviens pas du traitement de la part de la police concernant
19 cette personne. Est-ce que vous avez des éléments supplémentaires. Qui
20 était en charge, je veux dire, quel service traitait de lui ?
21 Q. Non, Monsieur Mitic, ma question est de savoir si, oui ou non, vous
22 connaissiez cette personne, Bilall Shala, un militant --
23 R. Non, je ne le connaissais pas.
24 Q. Bien. Et puis, il y a eu des photographies du cadavre où on pouvait
25 voir des ecchymoses et des traces d'hémorragie interne qui résultaient du
26 passage à tabac infligé par la police. Et vous n'aviez aucune idée de cela
27 ?
28 R. Vraiment, c'est la première fois que j'entends parler de cet événement,
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1 si, réellement, il a eu lieu. Je n'en ai pas été informé. Mais encore une
2 fois, d'autre part --
3 Q. Dites-moi une chose, est-ce qu'en 1998/1999, est-ce que vous avez
4 entendu parler des rapports du Human Rights Watch ou d'une autre
5 organisation non gouvernementale internationale au sujet des persécutions
6 des Albanais du Kosovo à Urosevac ?
7 R. Ecoutez, les médias, la presse albanaise écrivait là-dessus,
8 effectivement, j'en ai entendu parler, mais s'agissant des rapports que
9 vous venez d'évoquer directement, je ne m'en souviens pas. Mais vraiment,
10 je ne suis pas au courant de telles situations, que quelqu'un aurait
11 procédé aux persécutions massives. Personne ne s'est jamais adressé à moi.
12 Et moi, je bénéficiais d'une grande autorité auprès des Albanais, et
13 personne n'est jamais venu me voir pour m'exposer de tels griefs.
14 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il est
15 temps de faire une pause. Mais avant cela -- et puis, non, non, non, je
16 n'ai rien de plus à demander ou à présenter à ce stade.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous prenons la première pause,
18 et nous reprenons à 11 heures.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
24 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
25 Q. Monsieur Mitic, vous vous rappelez que vous avez parlé d'un officier de
26 police, un ancien collègue à vous, albanais, Hebib Koka ?
27 R. Oui. Oui, je connais Hebib Koka. Je le connais très bien. Nous avons
28 même été à l'école ensemble. Nous avons aussi fait l'école des Affaires
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1 intérieures ensemble, à Zemun.
2 Q. Et au milieu de l'année 1990, il dirigeait la sécurité publique au sein
3 du SUP d'Urosevac, c'est cela ?
4 R. Oui, il était à la tête de la sécurité publique, je crois, à l'époque.
5 Q. Et il était avocat ?
6 R. Après avoir eu son diplôme de l'école des Affaires intérieures, il a
7 continué à l'université, il a eu un diplôme. Mais je ne sais vraiment pas
8 laquelle.
9 Q. Monsieur Mitic, j'ai une déclaration qu'il a faite, lui, et qu'il a
10 signé, et cette déclaration lui a été relue. Il l'a certifiée correcte.
11 Vous avez la possibilité de faire un commentaire sur ce qu'il dit
12 concernant les opérations de police au poste de police d'Urosevac.
13 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du document 6072 en vertu du 65 ter.
14 Q. C'est une déclaration un petit peu longue. Je ne vais pas tout passer
15 en revue, mais je vous assure simplement que chaque page a été signée. Si
16 nous regardons l'avant-dernière page en anglais et en B/C/S, M. Koka
17 confirme également la véracité de ses dires dans cette déclaration.
18 M. STAMP : [interprétation] Si on se rapporte au paragraphe 6 de cette
19 déclaration, la dernière page de ce paragraphe, c'est sur la page suivante
20 dans la version anglaise.
21 Q. Il dit qu'il a exécuté ses fonctions au sein de la police jusqu'au 26
22 février 1999, où il a démissionné en raison de "circonstances qui faisaient
23 qu'il était impossible pour lui de continuer à travailler au sein de la
24 police."
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a eu une pause. Vous avez peut-
26 être, Monsieur Stamp, résolu une partie des problèmes, mais nous avons
27 perdu à l'affichage la première partie du paragraphe 6. J'espère que nous
28 pouvons la réafficher.
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1 Vous pouvez continuer, Monsieur Stamp. Merci.
2 M. STAMP : [interprétation]
3 Q. Le début du paragraphe 6 résume le passé de M. Koka, et la partie à
4 laquelle je m'intéresse, comme je l'ai dit, se trouve sur la page suivante
5 en anglais. M. Koka a donné sa démission le 26 février 1999. Vous souvenez-
6 vous de sa démission en février 1999 ?
7 R. Oui, je m'en souviens tout à fait. Avant son départ, je me souviens
8 qu'on lui avait attribué une mission, lui et le chef, le commandant. Alors,
9 il n'est pas parti officiellement, il a disparu. Mais deux jours plus tard,
10 le commandement Bogoljub Staletovic a été tué, et le chef du secrétariat
11 leur avait affecté à tous les deux une mission concernant les individus
12 enlevés; leur mission était de résoudre le problème et de trouver les
13 auteurs de l'enlèvement. Cela avait causé beaucoup de bruit dans la zone.
14 C'était une grande affaire. Donc, après cette mission, c'était trop tard.
15 Il n'arrivait pas à obtenir des informations ou il ne le voulait pas. Donc,
16 il a simplement disparu de la circulation pendant deux jours, comme je l'ai
17 déjà dit, avant que le commandant ne soit tué. Il avait laissé son arme au
18 poste de police. On m'en avait informé. Son arme était là dans le bâtiment
19 de l'OUP à Kacanik, mais lui, simplement il s'est évaporé.
20 Q. Nous pouvons passer au paragraphe 13. Il déclare que dans le cadre de
21 son travail au poste de police d'Urosevac, Dragan Dabic, Dragan Jasovic,
22 Radomir Mitic, et Srcko Dogandzic, des inspecteurs de police d'Urosevac,
23 ont en une journée arrêté environ 30 hommes albanais, alors que la police
24 en uniforme en a arrêté d'autres qui manifestaient ce jour-là.
25 Est-ce que vous vous souvenez d'une occasion au milieu des années 1990 lors
26 de laquelle vous avez arrêté des douzaines d'hommes albanais qui avaient
27 manifestés ?
28 R. Oui, je m'en souviens. A l'époque, je participais au travail fait par
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1 le chef du département de la prévention de la criminalité générale. Je n'ai
2 pas travaillé avec Dabic et Jasovic et Dogandzic, mais j'étais dans les
3 lieux, dans les bureaux lorsque nous avons interrogé ces individus parce
4 qu'ils participaient à des manifestations. J'ai travaillé avec cet individu
5 dans les locaux.
6 Q. Il dit que :
7 "Les inspecteurs ont battu les hommes et les ont insultés en disant
8 qu'ils traitaient leurs mères albanaises de putain. Je le sais parce que
9 les gens me l'ont dit. Ils ont roué les gens de coups à l'aide de leurs
10 matraques sur tout le corps, ils les ont roués de coups, en particulier, au
11 niveau de l'appareil génital."
12 Est-ce que vous vous souvenez que beaucoup de ces gens étaient roués par la
13 police alors qu'ils étaient en garde à vue ?
14 R. C'était le numéro deux du SUP, étant donné sa position. S'il avait ces
15 informations, pourquoi n'a-t-il pas pris des mesures ? Il aurait pu prendre
16 des mesures disciplinaires, des mesures pénales contre ces inspecteurs.
17 Q. Oui, Monsieur Mitic, mais il y a beaucoup d'information ici sur
18 laquelle vous pourriez faire des observations. Vous en avez la possibilité.
19 Mais il nous faut avancer un petit peu rapidement, donc j'aimerais me
20 concentrer sur le fait que vous saviez ou vous ne saviez pas qu'il y avait
21 des actes de violence à l'encontre de ces hommes dont étaient responsables
22 les officiers de police. Est-ce que vous étiez au courant ?
23 R. Non. De manière générale, s'il y avait des violations, des rapports,
24 des constats étaient établis concernant des participations à des
25 manifestations, mais en ce qui concerne des cas de torture, ce n'est pas
26 très réaliste.
27 Q. Au paragraphe 14, il dit, par rapport à ce qu'il a su en ce qui
28 concernait ces hommes - paragraphe 13 - au paragraphe 14 il dit :
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1 "Je me suis rendu au troisième étage et j'ai vu un groupe d'environ 16
2 civils autour desquels montaient la garde de police en uniforme. Prénom
3 inconnu, nom de famille inconnu."
4 Dans ce paragraphe, il déclare qu'il a remarqué que certains de ces hommes
5 montraient des signes visibles de blessures. Et à la dernière phrase, il
6 dit :
7 "Je leur ai demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont dit qu'ils avaient été
8 battus, roués de coups par les inspecteurs, prénom et nom de famille
9 inconnus, au troisième étage, et qu'ils ne savaient pas pourquoi."
10 Au paragraphe 15, il déclare :
11 "J'ai ouvert la porte et je me suis rendu dans le bureau de Dragan Dabic et
12 Srecko Dogandzic. J'y ai vu un civil, un Albanais d'une vingtaine d'années,
13 allongé par terre sur la moquette bleue, sans ses chaussures aux pieds.
14 Dragan Dabic était assis sur ses jambes et y est resté lorsque je suis
15 entré dans le bureau. Srecko Dogandzic avait une matraque dans sa main et
16 il s'est immobilisé lorsqu'il m'a vu. Il était derrière Dragan Dabic, et il
17 était évident qu'il battait le jeune homme sur ses pieds nus. Dragan
18 Jasovic était accroupi près de la tête de l'homme, les mains de chaque côté
19 de la tête du jeune homme, et j'avais eu l'impression qu'il venait de
20 lâcher la tête de cet homme lorsque je suis entré dans la pièce. Mitic
21 était près de son bureau, et lui aussi s'est immobilisé de surprise alors
22 que je suis entré dans la pièce."
23 R. Ce n'est pas correct. Je ne me souviens pas du tout d'avoir observé les
24 inspecteurs en train de rouer de coups cette personne. C'est tout à fait
25 absurde. Je ne sais pas pourquoi c'était nécessaire. Ça n'a jamais été fait
26 dans la présence.
27 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été dans le bureau de Dragan
28 Dabic au moment où les hommes étaient interrogés dans son bureau ?
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1 R. J'ai dit que j'ai travaillé dans ce service, dans ce département,
2 pendant deux ans, peut-être plus, et j'ai travaillé aux côtés de ces
3 personnes. Mais je n'ai jamais vu de cas de torture. Il s'agissait de
4 manifestations. Ceux que l'on arrêtait devaient faire l'objet de plaintes
5 au pénal; sinon, nous traitions avec des suspects de délits. Jamais
6 personne n'a été obligé par la contrainte de faire des déclarations. Il
7 n'était pas nécessaire de recourir à la torture. Tout était photographié et
8 consigné sur un registre. Sur la base de ces enregistrements, il était
9 possible d'identifier les gens, de les amener au poste et de les y
10 interroger.
11 Q. Mais vous dites que dans ce cas-là, d'après votre évaluation, il
12 n'était pas nécessaire d'obliger par la contrainte des personnes à faire
13 des déclarations. Il n'était pas nécessaire de recourir à la torture. Mais
14 c'est ce que M. Koka dit avoir vu. Il a dit plus loin -- laissez-moi lire
15 quelque chose.
16 Paragraphe 17. Dans le paragraphe précédent, il indique qu'il a aidé
17 l'un des jeunes pour sortir du couloir. Au paragraphe 17, il dit :
18 "Je suis retourné au bureau et Srecko Dogandzic a dit : Oui, chef. Je lui
19 ai dit : Que se passe-t-il ? Srecko a dit : Nous travaillons. Je voulais
20 savoir pourquoi les hommes albanais avaient été amenés au poste. Srecko
21 Dogandzic a répliqué qu'ils avaient participé aux manifestations. Je leur
22 ai demandé de me donner la note officielle qui contient tous les détails
23 que l'on consigne au cours d'un entretien, d'un interrogatoire. Srecko
24 Dogandzic a déclaré qu'il n'y avait pas de note officielle, mais qu'ils la
25 rédigeraient rapidement."
26 Ensuite, au paragraphe 18 :
27 "J'ai dit à Dragan Dabic, Dragan Jasovic, Radomir Mitic, et Srecko
28 Dogandzic de rédiger un rapport expliquant pourquoi tous ces hommes avaient
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1 été arrêtés."
2 Est-ce que vous vous souvenez de cela en particulier, qu'il vous a
3 tous demandé de rédiger un rapport expliquant pourquoi vous aviez arrêté
4 ces personnes ?
5 R. Hebib Koka ne m'a jamais donné l'ordre de rédiger un rapport, je peux
6 le dire. J'en assume la pleine responsabilité. Mais lorsqu'il dit, non,
7 nous n'avons pas, en tous cas, pris l'un de ces hommes sur la base de
8 photographies ou d'enregistrements vidéo utilisés pour les identifier. Au
9 sein de la police criminelle, nous entretenions avec ces individus. Mais
10 Hebib Koka ne mentionne pas le nom d'un seul homme albanais. Nous étions
11 tous dans ce bureau. Il y avait des Serbes et des Albanais. Je ne
12 travaillais pas avec Jasovic ou Dabic, avec aucun des noms mentionnés ici.
13 Je travaillais avec Imre Maloku [phon] à l'époque. C'était son nom, Imre
14 Maloku [phon].
15 Q. M. Koka dit plus tard, paragraphe 19, qu'il est retourné dans son
16 bureau :
17 "…dix minutes plus tard, Dragomir Zivic m'a appelé au téléphone pour
18 me dire qu'il avait relâché tous les hommes arrêtés. Les rapports de Dragan
19 Dabic, Dragan Jasovic, Radomir Mitic, Srecko Dogandzic et Dragomir Zivic
20 ont été envoyés à Milorad Stankovic, le chef du SUP. Je n'ai pas vu les
21 rapports avant qu'ils étaient envoyés au chef. J'ai vu le rapport le jour
22 suivant, et ils déclaraient que je les avais empêchés de faire leur devoir
23 et que je les avais ordonnés de libérer les hommes.
24 "Parmi d'autres choses, ils déclaraient que j'avais protégé les
25 irrédentistes, c'est-à-dire les séparatistes, ils ont demandé à Milorad
26 Stankovic, le chef du SUP, qu'à l'avenir on ne les empêche plus de mener à
27 bien leurs attributions ou qu'on ne les empêche plus. Milorad Stankovic, le
28 chef du SUP, a accédé à cette requête."
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1 Vous avez envoyé un rapport par rapport à cette réunion ou ce passage
2 à tabac --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien saisi le mot, s'il s'agit de
4 "meeting" ou "beating."
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. -- et que c'était M. Koka qui vous a demandé de l'envoyer ?
7 R. Monsieur, je n'ai jamais rédigé un tel rapport. Deuxièmement, nous
8 aurions pu envoyer ce rapport à Zivic, qui était notre supérieur
9 hiérarchique. Troisièmement, c'était le chef du secrétariat, il avait fait
10 la Deuxième Guerre mondiale. Il respectait le droit à la lettre. C'était
11 impossible de le manipuler, même si vous essayiez. Je n'aurais pu le faire,
12 personne ne pourrait le faire. C'était un homme honorable qui respectait la
13 loi.
14 Q. De quoi s'agissait-il, cette manifestation à laquelle avaient participé
15 les Albanais ?
16 R. Ces manifestations à Urosevac ont duré trois jours, je crois, juste
17 avant les amendements constitutionnels, les modifications
18 constitutionnelles de la République de Serbie, c'est-à-dire que l'assemblée
19 du Kosovo a approuvé des amendements à la constitution. Avant que ces
20 amendements ne soient promulgués, il y avait eu des manifestations. Elles
21 avaient duré, je crois, trois jours, d'après mes souvenirs.
22 Q. Donc on peut dire que ces jeunes Albanais participaient à des
23 manifestations de nature politique ?
24 R. Oui, en effet. Ils ont participé à des manifestations, mais il y avait
25 des actes de destruction, de violence, ce n'était pas une simple
26 démonstration, manifestation. Il y avait des brutalités. Des véhicules ont
27 été mis à feu, renversés, des vitres ont été brisées, des magasins ont été
28 pillés. Il ne s'agissait pas d'une manifestation pacifique.
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1 Q. Aux paragraphes 21 et 22, M. Koka parle de manière plus générale de ce
2 qui se passait au poste de police d'Urosevac. Il disait que :
3 "Les passages à tabac et les actes de violence ont continué au sein de ce
4 poste au troisième étage, de la main, en particulier, de ce groupe
5 d'inspecteurs. Dragan Jasovic, en particulier, traitait des délits
6 politiques. Srecko Dogandzic s'occupait surtout de la contrebande de
7 drogues et d'armes. Radomir Mitic connaissait bien le terrain. Il était
8 chef de la station, il a ensuite été nommé chef de secteur pour la
9 criminalité générale, puis chef de la police, poste qu'il a tenu jusqu'à la
10 fin de la guerre."
11 Quel était votre bureau ? Vous vous souvenez du numéro de votre bureau ?
12 R. Vous voulez dire le numéro de mon bureau ?
13 Q. Oui.
14 R. Franchement, je ne m'en souviens pas.
15 Q. Il a dit que vous, Jasovic, Dogandzic étiez les inspecteurs les plus
16 responsables d'actes de passages à tabac à ce poste de police; est-ce exact
17 ?
18 R. Non, ce n'est pas vrai. A l'étage, Jasovic avait son bureau tout à fait
19 à l'opposé par rapport à mon bureau. Nos bureaux n'étaient même pas l'un à
20 côté de l'autre, donc c'est tout à fait faux. Je ne sais pas pourquoi cette
21 personne avait une telle haine contre moi. Avant, nous étions de bons amis.
22 Q. Il dit :
23 "Les bureaux 60, 61 et 66 étaient les bureaux où les pires passages à tabac
24 ont eu lieu au troisième étage. Momcilo Sparavalo et Dragan Jasovic étaient
25 dans le bureau 60. Srecko Dogandzic et Boban Krstic étaient dans le bureau
26 61."
27 J'imagine que vous vous ne souvenez pas de bureaux où étaient les
28 inspecteurs, mais vous vous souvenez que Sparavalo et Jasovic ont partagé
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1 un bureau ?
2 R. Oui, je m'en souviens, ils partageaient un bureau. S'agissant d'actes
3 de torture, franchement, je ne comprends pas quel est l'objectif de clamer
4 tout ça, de dire tout cela. Je pense que M. Koka a tort.
5 Q. D'accord. Nous ne pouvons pas parcourir la déclaration tout entière,
6 donc passons maintenant à ce qui est plus important. Le paragraphe 43.
7 Est-ce que vous savez où se trouvent les villages Pustenik et
8 Padlenic ?
9 R. Le village de Pustenik n'est pas très loin de la gorge et de Gorance.
10 Quel est l'autre village ? Je n'ai pas saisi le nom.
11 Q. Je vous prie d'examiner le paragraphe 43, la première phrase où l'on
12 fait état de deux villages. Peut-être que j'ai mal prononcé le nom de ce
13 village.
14 R. C'est mal écrit. Je pense que ce village s'appelait Palivodenica. Ce
15 village est dans la municipalité de Kacanik. Je le connais.
16 Q. Il a dit que les villageois de cette région, à savoir la famille Lajci,
17 étaient venus dans sa maison, lui avait fait état des actions menées par le
18 SUP dans leur région, où les femmes étaient séparées des hommes et leurs
19 biens étaient brûlés. Il s'agit de villageois albanais. Ensuite, ils ont
20 été emmenés au SUP d'Urosevac où ils ont passé deux ou trois jours, et ils
21 lui ont dit qu'ils avaient été battus par Dragan Jasovic et Momcilo
22 Sparavalo. Est-ce que vous vous souvenez de cette famille albanaise, la
23 plupart des hommes de cette famille étaient plutôt âgés, et ils avaient été
24 emmenés au poste de police au mois de mars 1999 ?
25 R. La famille Lajci, c'est ainsi qu'elle s'appelle, à Kacanik, dans ces
26 villages, c'est une famille très nombreuse. Ce nom de famille m'est connu,
27 mais je ne savais pas que ces personnes avaient été mises en garde à vue.
28 Je ne pouvais pas savoir qui étaient toutes les personnes mises en garde à
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1 vue dans mon poste de police. Probablement, ils ont été mis en garde à vue
2 parce qu'on pensait qu'ils avaient participé aux actes terroristes. Et une
3 note officielle a été consignée, et cette note avec ces personnes a été
4 remise aux membres de la police criminelle et aux organes de la sécurité
5 d'Etat.
6 Q. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous êtes en train de dire
7 que vous ne saviez pas que cette famille nombreuse avait été emmenée au
8 mois de mars 1999, ou bien vous savez qu'effectivement, ils avaient été
9 emmenés, parce qu'on les soupçonnait d'avoir participé aux actes
10 terroristes ?
11 R. Je ne me souviens pas du cas de cette famille. Je ne peux pas connaître
12 par cœur toute personne qui a été mise en garde à vue.
13 Q. A la fin du paragraphe, ils lui ont dit que :
14 "Sparavalo les avait battus à coup de bâtons, d'un grand bâton, et Dragan
15 Jasovic les a battus avec une matraque, et leur a fait subir des chocs
16 électriques. On leur a posé des questions au sujet de l'UCK, s'ils étaient
17 membres de l'UCK, et ils ne pouvaient pas répondre à ces questions. Ils ont
18 été battus jusqu'à en perdre connaissance. Lorsqu'ils ont recouvert leurs
19 esprits, on a recommencé à les battre."
20 Donc, ils ont fait des déclarations, mais ils ne savaient pas ce qui était
21 consigné dans ces déclarations.
22 Pourriez-vous apporter quelques commentaires au sujet des chocs
23 électriques employées par les membres du poste de police d'Urosevac contre
24 les personnes soupçonnées d'avoir été membres de l'UCK ou contre ses
25 sympathisants ?
26 R. Je ne sais pas si Hebib Koka était membre d'active au mois de mars,
27 mais si c'était le cas, il aurait dû écrire une note officielle et la
28 transmettre au chef, à son chef. Mais je pense qu'il n'y était pas au mois
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1 de mars 1999. Nous disposions même des informations selon lesquelles il
2 était parti, s'était réfugié à Skopje. Et je ne sais pas comment il aurait
3 pu parler à ces gens au mois de mars, parce qu'à l'époque on pensait qu'il
4 était à Skopje.
5 Q. Est-ce que vous aviez un nom d'appel, Monsieur Mitic ? Un code ou un
6 code utilisé pour les transmissions radio ?
7 R. Oui, comme toute patrouille, je disposais d'un code, à savoir Breza
8 101.
9 Q. Je vous prie d'examiner le paragraphe 52 brièvement. Il dit que votre
10 code d'appel est à Breza 3. Ou bien, c'était Breza 111 ?
11 R. Non, c'est faux. Breza 3 n'existait même pas dans notre fichier. Il
12 existait un Breza 1, c'était le chef du secrétariat; Breza 2, c'était
13 l'adjoint du chef; moi, j'étais Breza 101; et le chef du département de la
14 police chargée de la circulation a été 201, et ainsi de suite, d'après mes
15 souvenirs. Même aujourd'hui, on utilise ces codes au sein d'autres postes
16 de police.
17 Q. D'accord. Passons maintenant à une autre déclaration.
18 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
19 au dossier de la déclaration.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai entendu dans l'interprétation qu'on
22 demandait le versement au dossier de ce document, de cette déclaration.
23 Mais je pense que cette déclaration ne peut pas être versée au dossier. Le
24 témoin n'a rien affirmé s'agissant de cette déclaration, et ce témoin n'a
25 pas corroboré ce qui figure, et ce témoin n'a jamais déposé en l'espèce.
26 Donc, je ne vois pas comment ce document, cette déclaration peut être
27 versée au dossier. Jusqu'à présent, ce n'était pas la pratique de cette
28 Chambre de première instance.
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1 M. STAMP : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président. Pourrait-on
2 l'enregistrer aux fins d'identification au cas où on se réfère, plus tard,
3 à cette déclaration ?
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'objection est bien fondée. Le
5 document sera enregistré aux fins d'identification, au cas où, plus tard,
6 on mentionne cette déclaration interrogeant d'autres témoins ou en
7 présentant certains arguments.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce P01551, enregistrée
9 aux fins d'identification.
10 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le document
11 391 de la liste 65 ter, page 17 en anglais et en B/C/S.
12 Q. Il s'agit d'un rapport établi par Human Rights Watch, que nous avons
13 déjà examiné, et on fait état d'un autre incident. On dit une personne non
14 identifiée, on l'appelle AD. D'après ce rapport, cette personne AD est
15 enseignante à l'école primaire, et cette personne a cinq enfants dans le
16 village de Zaskok, à proximité d'Urosevac. Il a été arrêté le 28 juin 1998
17 [comme interprété], torturé avec les chocs électriques, et il a été détenu
18 pendant 86 jours.
19 D'après lui, trois ou quatre policiers sont venus chez lui, vers 5
20 heures 30 du matin, lui ont ordonné d'aller au poste de police à Urosevac,
21 sans qu'il y ait une explication. Ils l'ont emmené au bâtiment de la
22 Sécurité d'Etat, au quatrième étage, où ils l'ont accusé d'avoir caché des
23 armes appartenant à l'UCK. Il a dit que ce n'était pas le cas. Ils ont
24 insisté sur le fait qu'il disposait de ces armes et qu'il collaborait avec
25 l'UCK dans le village, et ils ont commencé à le battre, et cetera.
26 Par la suite, il dit qu'ils ont employé les chocs électriques.
27 Est-ce que vous êtes informé d'une enquête menée au poste de police
28 d'Urosevac, pendant laquelle on a employé les chocs électriques contre qui
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1 que ce soit ?
2 R. Il n'y a pas eu de telles enquêtes, franchement, je ne sais pas quels
3 étaient ces chocs électriques. C'est la première fois que j'en entends
4 parler. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'on les branchait sur le
5 courant électrique, ou de quoi s'agissait-il ?
6 Q. Donc, votre réponse, c'est qu'il n'y a pas eu de telles enquêtes.
7 R. Il n'y a pas eu de telles enquêtes, et je ne sais pas de quoi il
8 s'agit. Je ne sais pas quel était ce type de chocs électriques.
9 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
10 au dossier de ce rapport établi par Human Rights Watch. J'aimerais qu'on
11 lui accorde une cote.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, chaque fois,
13 j'anticipe votre réaction. Vous avez la parole.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, le témoin n'a rien confirmé de ce
15 rapport. Nous avons eu un témoin venant du Human Rights Watch, et même à
16 l'époque, on n'a pas pu introduire ce rapport par le truchement de ce
17 témoin à l'époque. Donc, je ne vois pas comment on pourrait le verser
18 maintenant avec ce témoin.
19 M. STAMP : [interprétation] Mais vous avez entendu des éléments de preuve
20 portant sur la méthodologie utilisée par Human Rights Watch lorsqu'on
21 rédigeait ces rapports, et que ces rapports ont été rédigés aux fins
22 d'enquêtes, et sur cette base-là, ces rapports ont été versés au dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres
24 arguments, Monsieur Stamp ?
25 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez une réponse, Maître Djurdjic
27 ?
28 D'accord. Compte tenu des raisons présentées, et à la lumière de la pièce
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1 précédente, la Chambre enregistrera ce document aux fins d'identification.
2 Le problème, à l'heure actuelle, n'est pas tellement qu'il y avait des
3 rapports d'un certain type connus aux gens, mais s'il y a des rapports qui
4 ont été présentés au témoin en l'espèce, et qu'il s'agit de rapports
5 portant sur les traitements et les conduites par les membres de police au
6 poste de police d'Urosevac.
7 La Chambre n'est pas persuadée que ce document devrait être reçu, versé au
8 dossier en tant que pièce, à cette fin. Et c'est pourquoi ce document sera
9 uniquement enregistré aux fins d'identification.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
11 P01552, enregistrée aux fins d'identification.
12 M. STAMP : [interprétation]
13 Q. On vous a montré un grand nombre de déclarations prises par M. Jasovic
14 et M. Sparavalo, et ces déclarations ont été versées au dossier. J'aimerais
15 qu'on examine un certain nombre de ces déclarations. J'essaierai d'avancer
16 plus vite.
17 M. STAMP : [interprétation] Examinons la pièce D840.
18 Q. Examinons le bas de ce document, vous pouvez lire que cette déclaration
19 a été recueillie par Jasovic et Sparavalo.
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. On fait état des personnes ou de la personne qui a fait cette
22 déclaration, cette déclaration est décrite à la première personne. Vous le
23 savez ?
24 R. Je ne comprends pas très bien. Donc, c'est écrit à la première
25 personne, alors que deux personnes ont fait la déclaration ?
26 Q. Oui, justement, c'est cela. Est-ce que vous voyez où on dit qu'un
27 interprète ou un traducteur était présent ?
28 R. Je ne vois pas qu'il est indiqué qu'un interprète était présent.
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1 Je ne vois que la première page, excusez-moi. Je ne vois que la première
2 page affichée à l'écran.
3 Q. Je croyais qu'il n'y avait qu'une page -- ah, d'accord.
4 R. La déclaration faite par Beqa Shefqet et il est dit, déclaration
5 recueillie par Dragan Jasovic et Momcilo Sparavalo.
6 Q. Vous conviendrez qu'il n'est indiqué nulle part que l'interprète était
7 présent. Mais bon, revenons à la première phrase de cette déclaration ou
8 plutôt au premier paragraphe, cette personne commence cette déclaration en
9 disant : "J'ai rejoint les rangs de l'UCK." Et plus tard, plus loin dans le
10 paragraphe, il dit : "J'ai été reçu au sein de cette soi-disant UCK." Donc
11 voyez-vous --
12 R. Oui, je le vois, mais je ne vois pas ce qu'il y a de pas clair. Donc il
13 s'est présenté volontairement et ensuite ils l'ont reçu dans ses rangs, ils
14 l'ont admis dans ses rangs, je ne vois pas où est le problème.
15 Q. Oui, mais c'est l'expression la "soi-disant UCK" qui m'intéresse, à mon
16 avis, ce n'est pas la formulation qu'aurait utilisé le membre de l'UCK, un
17 membre de l'UCK. C'est la formulation utilisée par la police, n'est-ce pas
18 ?
19 R. Vous savez, c'était une organisation illégale terroriste et elle ne
20 pouvait pas être appelée UCK, Armée de libération du Kosovo officiellement.
21 Peut-être que cette personne l'a déclaré comme il est consigné.
22 Q. Mais vous ne trouvez pas que c'est étrange qu'un membre de l'UCK parle
23 de son organisation et qu'il dise la "soi-disant UCK", n'est-ce pas que
24 c'est la police qui se réfère ainsi à l'UCK ?
25 R. Mais vous savez, même lui en tant que membre savait très bien que
26 c'était une organisation illégale. Et il est possible que lui-même aurait
27 employé ce terme, mais c'est vrai que nous tous nous disions la "soi-disant
28 UCK" parce que ce n'était pas légal. Et vous savez, même les Albanais qui
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1 étaient loyaux envers l'Etat serbe l'appelait ainsi aussi.
2 Q. Oui, mais dans sa déclaration, il a dit qu'il était membre de l'UCK.
3 Passons maintenant à l'avant-dernier paragraphe. Dans votre dernière
4 réponse, vous avez parlé d'Albanais loyaux qui étaient -- envers l'Etat
5 serbe disaient parfois la "soi-disant UCK". C'est ainsi que la police en
6 parle et vous voyez que dans l'avant-dernier paragraphe il dit, apparemment
7 il dit :
8 "Suite à l'ordre donné par l'état-major de l'UCK dans le village d'Ivaja,
9 les membres de l'UCK ont emmené par la force plus de 10 personnes
10 d'appartenance ethnique albanaise, siptar, qui étaient des citoyens loyaux
11 envers la République de Serbie."
12 Monsieur, mais c'est une étrange manière que vous formulez cette phrase.
13 Vous conviendrez, n'est-ce pas, que c'est la police, ce sont les membres de
14 la police qui ont employés ces termes ?
15 R. Vous savez, quoi que je vous dise, je vous mentirais parce que je
16 n'étais pas présent et je ne sais pas quels étaient les propos tenus par
17 cette personne. Je peux vous dire que tout est possible, qu'il l'ait dit,
18 qui ne l'ait pas dit, je ne peux exclure aucune possibilité parce que je
19 n'étais pas présent.
20 M. STAMP : J'aimerais que l'on examine maintenant rapidement la pièce
21 D837.
22 Q. C'est le même type de discours tenu par la police pour ainsi dire, et
23 voyons la première phrase, c'est une phrase courte.
24 M. STAMP : [interprétation] Juste un instant s'il vous plaît. Ce document
25 est versé au dossier en tant que 837. Ce n'est pas le document que je
26 souhaitais vous soumettre, mais il s'agit du même type de document.
27 Q. Il est écrit "à la soi-disant UCK." Mais peut-être un autre document a
28 été versé au dossier par votre biais, 848.
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1 R. Je pense que la question devrait être posée à celui qui a pris cette
2 déclaration, sinon il ne serait pas sérieux de ma part de me lancer dans
3 des interprétations de ce texte.
4 Q. Bien. Je ne vais pas vous montrer tous ces documents, mais dans tous
5 ces documents nous voyons les manifestations de ce langage extraordinaire
6 et peu habituel que normalement nous voyons dans les rapports de la police,
7 et encore une fois vous voyez que ce document fait référence à la "soi-
8 disant UCK". Et dans le dernier paragraphe, l'on fait référence aux membres
9 de nationalité siptar albanaise, qui ont fui en Albanie.
10 Est-ce que vous en tant que chef de la police -- je retire cela. Je
11 souhaite vous montrer une autre déclaration, et je vais vous la lire
12 lentement.
13 M. STAMP : [interprétation] Enfin, je sais que jusqu'à maintenant nous
14 avons perdu beaucoup de temps, donc je vais essayer de traiter rapidement
15 de celui-ci.
16 Peut-on passer à huis clos partiel, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. STAMP : [interprétation] 65 ter 6070.
14 Q. C'est la déclaration du 30 avril 2005 faite par un homme albanais de
15 Racak, un homme qui s'appelle Faik Ramadani.
16 M. STAMP : [interprétation] Peut-on montrer les paragraphes 7 et 8. Très
17 bien. Peut-on passer aux paragraphes 14 et 15.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas du tout cette
19 déclaration sous forme électronique apparemment.
20 M. STAMP : [interprétation]
21 Q. Est-ce qu'il y avait un inspecteur du département criminel de la police
22 d'Urosevac qui portait une grosse moustache en 1998 et 1999 ?
23 R. Excusez-moi encore une fois. La personne qui portait une grosse
24 moustache, c'est d'elle que l'on parle ?
25 Q. Oui.
26 R. Parmi les inspecteurs ?
27 Q. Oui.
28 R. Le seul que je connaissais qui avait une moustache c'était Momcilo
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1 Sparavalo, mais ce n'était pas vraiment une grande moustache.
2 Q. Cette personne dit aussi que Jasovic, avec un autre policier en
3 uniforme avec une grosse moustache -- pardon. Je retire cela.
4 Il a dit au paragraphe 15 que :
5 "Des policiers en uniforme ont commencé à me passer à tabac sur tout mon
6 corps devant Jasovic et l'autre inspecteur en civil qui avait une grande
7 moustache. Je ne peux pas le décrire mieux. Pendant qu'ils me passaient à
8 tabac, ils m'ont demandé pourquoi j'avais fui et j'ai dit que c'était en
9 raison du fait que les enfants étaient effrayés en raison des tirs depuis
10 la colline de Cesta. Ils ont commencé à m'interroger et à me frapper fort
11 avec leurs matraques jusqu'à ce que j'en aie perdu connaissance."
12 Encore une fois, Monsieur Mitic, c'est une surprise pour vous de savoir que
13 ce genre de choses se déroulait dans le bâtiment dans lequel vous avez
14 travaillé ?
15 R. Croyez-moi, j'ai l'impression d'avoir vécu sur une autre planète, mais
16 j'ai l'impression que l'on exagère dans tout ceci, justement en raison que
17 Jasovic et Sparavalo s'acquittaient de ce type de tâches. Et à mon avis, ce
18 sont des rumeurs qui ont été créées pour cette raison-là. C'est mon
19 opinion. Je ne peux pas être sûr, mais je suis convaincu que c'était cela
20 la raison.
21 Q. Est-ce que vous --
22 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce document
23 peut être marqué lui aussi.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera marqué.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01554, marquée
26 aux fins d'identification.
27 M. STAMP : [interprétation] Merci.
28 Q. Est-ce qu'au cours des années 1998 et 1999, vous avez entendu parler
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1 d'une organisation ou un groupe auquel on faisait référence en tant que
2 Mains noires ?
3 R. C'est ça votre question ?
4 Q. Oui.
5 R. J'ai entendu parler de ce groupe. Les gens en parlaient, on entendait
6 plein de commentaires là-dessus, les membres de la soi-disant ALK auraient
7 créé ce groupe. Et tard dans la nuit et tôt dans la matinée, ils s'étaient
8 activés et ils prenaient des véhicules civils et procédaient au meurtre et
9 au pillage, et ainsi de suite. J'ai entendu parler d'une telle organisation
10 au sein de l'ALK. Et des rumeurs de ce type circulaient, à la fois parmi
11 les Serbes et parmi les Albanais. Nos renseignements indiquaient dans ce
12 sens.
13 Q. Devant ce Tribunal, nous avons entendu la déposition de Bedri Hyseni.
14 Est-ce que ce nom, Bedri Hyseni, vous dit quelque chose ?
15 R. Vraiment, le nom et le prénom me semblent familiers, mais je ne me
16 souviens pas des détails.
17 Q. Il était -- ou plutôt, il est militant pour les droits de l'homme pour
18 une organisation appelée le Conseil pour la défense des droits de l'homme
19 et de la liberté, et il était aussi professeur de droit au Kosovo. Est-ce
20 que ceci vous permet de vous rafraîchir la mémoire ?
21 R. Je comprends un peu mieux maintenant, mais je ne me souviens pas de son
22 visage. Mais je crois qu'un tel homme existait effectivement.
23 Q. Avez-vous entendu parler du Conseil pour la défense des droits de
24 l'homme et de la liberté ? Est-ce que vous étiez au courant de son travail
25 ?
26 R. Peut-être j'en ai entendu parler. Mais pour ce qui est du travail de
27 cet organisme, non, je ne connaissais pas les détails.
28 Q. Eh bien, de temps en temps, ils publiaient les communiqués de presse
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1 concernant les conditions qui prévalaient au Kosovo, notamment à Urosevac,
2 sur le plan des droits de l'homme. Est-ce que vous le saviez ?
3 R. Vraiment, je ne me souviens pas. Vous savez, ce genre de choses, je
4 n'étais pas au courant.
5 Q. Il a déposé au sujet du fait que les actions de la Main noire, y
6 compris les meurtres, visaient la population albanaise du Kosovo, c'est ce
7 qu'a dit Hyseni. Est-ce que vous vous souvenez que des Albanais du Kosovo
8 étaient des victimes de cette soi-disant Main noire ?
9 R. A la fois les Serbes et les Albanais et tous les autres qui n'étaient
10 pas d'accord avec leur programme et leur stratégie étaient des victimes,
11 donc la stratégie de l'ALK. Je ne sais pas qu'il y a eu une autre Main
12 noire.
13 Q. Oui. Je pense que c'est là que réside la différence. Lui, il a dit
14 qu'ils circulaient surtout pendant la nuit dans des véhicules privés et
15 commettaient des atrocités, mais il dit qu'ils commettaient des atrocités
16 surtout contre les Albanais du Kosovo et qu'ils agissaient de manière
17 concertée avec la police. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
18 R. Non, je ne le savais pas, et je pense que ceci n'est pas exact. Vous
19 savez, la propagande albanaise était forte sur tous les plans. Je ne vais
20 pas raconter l'histoire ici, mais le but était la séparation, la scission
21 du Kosovo. Et il devait y avoir recours à une telle propagande.
22 Q. Connaissiez-vous un policier à Urosevac appelé Pokran ou Pucran ?
23 R. Je ne connais pas un tel prénom.
24 Q. Un policier avec ce nom, qui avait un BMW, est-ce que vous en avez
25 entendu parler ?
26 R. Un policier ne conduit pas une BMW. C'était rare, vous savez. Avec les
27 salaires qu'ils avaient, ils ne pouvaient même pas conduire la plus petite
28 des Fiat.
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1 Q. C'est pour cela que j'espérais que vous vous en souveniez. Dans la
2 déclaration de Hyseni, il a dit qu'il était très agressif et brutal à
3 l'égard de la population albanaise du Kosovo aux points de contrôle et
4 qu'il permettait toujours aux Mains noires d'utiliser sa BMW. Ceci figure à
5 la page 41 956 [comme interprété] du compte rendu d'audience. Est-ce que
6 vous êtes au courant de cela ?
7 R. Croyez-moi, je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Je n'ai jamais
8 entendu parler d'un policier répondant à ce nom-là. Et pour la plupart, je
9 les connaissais tous.
10 Q. Hyseni a dit dans sa déclaration, à la page 489 [comme interprété] du
11 compte rendu d'audience, qu'à une occasion - et ceci a eu lieu à un moment
12 donné en 1998 ou 1999 - qu'il y avait deux jeunes hommes qui ont été tués
13 par les Mains noires, deux jeunes Albanais. Et ceci n'a même pas été
14 déclaré à la police, car, et je le cite, et il parle du poste de police
15 d'Urosevac à l'époque :
16 "Si vous alliez au poste de police à l'époque, il y avait peu de chance que
17 vous en ressortiez vivant."
18 Peut-être c'est un langage un peu exagéré, mais est-ce que vous saviez qu'à
19 l'époque de l'intervention de l'OTAN, les Albanais du Kosovo, et notamment
20 ceux qui étaient actifs politiquement, ceux que vous pouvez appeler les
21 séparatistes, étaient tellement terrorisés et persécutés par la police que
22 de nombreux d'entre eux avaient peur d'aller au poste de police ?
23 R. Il n'est pas exact de dire qu'ils n'osaient pas venir au poste de
24 police. Ils venaient à chaque fois que c'était dans leur intérêt. Donc il
25 s'agit purement de la propagande quand il est écrit qu'ils n'osaient pas
26 venir. Et puis deuxièmement, par le biais des médias, j'avais entendu
27 parler de certaines personnes, et même du fait qu'elles avaient été tuées.
28 Mehme [phon] Agani, par exemple, je crois que c'était son nom, c'est un
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1 auteur de crime qui a été retrouvé et qui a été traîné devant la justice.
2 J'ai lu cela dans la presse. Je pense que c'était au Kosovo Polje ou autour
3 de Kosovo Polje.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je renonce.
6 M. STAMP : [interprétation]
7 Q. Passons maintenant à un autre sujet, Monsieur Mitic.
8 M. STAMP : [interprétation] Et avant de ce faire, on me rappelle que le
9 document marqué comme P5053 devrait être versé au dossier sous pli scellé,
10 Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez dire P1553.
12 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, il sera admis sous pli scellé.
14 Est-ce que nous poursuivons ?
15 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, à moins que ce soit le
16 moment de faire une pause.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, deuxième pause. Nous reprenons à
18 13 heures.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 05.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
24 M. STAMP : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Janicevic -- pardon, je me reprends, Monsieur Mitic. Désolé.
26 Vous nous avez parlé plus tôt de la sincérité de M. Janicevic. Savez-vous
27 qu'il est venu témoigner devant ce Tribunal dans le cadre d'une autre
28 affaire en 2005 ?
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1 R. Oui. J'en ai entendu parler, mais je n'en connais pas les détails. Je
2 n'ai pas suivi l'affaire.
3 Q. Dans votre déposition, surtout l'interrogatoire principal, vous avez
4 fait des déclarations, dépositions, surtout sur la base d'informations que
5 vous aviez reçues de lui. Donc vous vous reposiez sur des informations
6 qu'il vous avait données; c'est cela ?
7 R. Je me suis reposé sur ces informations parce qu'il était chef du
8 secrétariat, et il nous avait informé d'un certain nombre de dépêches et
9 d'autres documents lors des réunions.
10 Q. J'aimerais que vous nous parliez d'un certain nombre de choses qu'il
11 nous a dites lors de ses dépositions ici qu'il a faites donc sous serment.
12 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous reprendre le compte rendu
13 d'audience du procès Milosevic, compte rendu d'audience du 4 octobre 2005,
14 page 41 153. Je pense que ce compte rendu a été versé au prétoire
15 électronique. Il fait partie du compte rendu de notre Tribunal, donc il
16 devrait être accessible. 41 153, si nous pouvons trouver cette page, s'il
17 vous plaît. Ah, peut-être que les cotes du document dans le prétoire
18 électronique -- peut-être que les numéros ne correspondent pas. Page 58,
19 prétoire électronique.
20 Q. Permettez-moi de vous lire ce que le chef du SUP, Janicevic a dit :
21 "Je pense que c'était le 12 janvier. Avant cela, des renseignements
22 opérationnels ont été envoyés à l'état-major du MUP à Pristina concernant
23 les événements qui ont eu lieu dans la municipalité de Stimlje sur l'axe
24 allant vers Dulje dans la gorge de Crnoljevo sur la route Pristina-
25 Urosevac.
26 "Le 12, lors de mon briefing avec mes chefs, mes commandants, nous
27 sommes tombés d'accord sur la rédaction d'un plan concernant une action
28 antiterroriste que nous soumettrions à l'état-major d'Urosevac. Nous
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1 savions qu'à ce moment-là, il y avait un grand groupe de terroristes
2 comportant environ 80 hommes sous les ordres d'Afet Bilali, surnom Qopa,
3 qui organisait des attaques quotidiennes sur cette route, qui ciblait tout
4 ce qui bougeait. Ils enlevaient des innocents, arrêtaient la circulation,
5 attaquaient la police et les convois militaires. La dernière dans cette
6 série d'attaques a été menée contre le village de Slivovo, et c'est là que
7 le policier Przic a été tué. J'ai envoyé le plan à Pristina à l'état-major
8 du MUP."
9 Est-ce que c'est correct, d'après vos souvenirs ? Est-ce que cette
10 déclaration est correcte conformément à vos souvenirs ?
11 R. D'après mes souvenirs, ça s'est à peu près passé comme ça, je crois
12 bien. Autour du 12, M. Janicevic, chef du secrétariat, a élaboré cette
13 suggestion. Mais s'agissant des renseignements et tout le reste, là, je
14 crois qu'il avait élaboré une évaluation sur la situation en termes de
15 sécurité. C'était son évaluation, l'évaluation de la situation en termes de
16 sécurité sur le terrain.
17 Q. Après cela, il poursuit :
18 "Lorsque je suis arrivé à l'état-major, j'ai présenté ces plans en présence
19 du commandant Lukic et du chef du département, Vlastimir Djordjevic. Je
20 leur ai tout dit des événements. Ils étaient au courant de certaines de ces
21 informations préalablement. Ils ont étudié le plan, et ils l'ont accepté."
22 Tout d'abord, aviez-vous connaissance du fait qu'il avait présenté le
23 plan à M. Lukic ?
24 R. Je savais que le plan avait été apporté à l'état-major. Nous avons reçu
25 un retour d'information selon laquelle l'état-major avait approuvé le plan,
26 ou plutôt qu'un plan serait élaboré au niveau de l'état-major dans le but
27 d'arrêter les terroristes.
28 Q. Mais on parle des personnes en particulier ici. M. Lukic était chef de
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1 l'état-major. Le chef du département, c'était M. Djordjevic.
2 D'abord, est-ce que vous avez eu connaissance du fait qu'il ait
3 présenté le plan au général Lukic ?
4 R. Le chef ne nous en a pas informé à la réunion. Je n'ai pas entendu
5 cette information de la part de quelqu'un d'autre non plus.
6 Q. Est-ce que vous saviez qu'il avait également présenté ce plan au
7 général Djordjevic ?
8 R. Non. Je n'ai jamais appris que le général Djordjevic était informé de
9 ce plan.
10 Q. Est-ce que vous saviez que Lukic et M. Djordjevic étaient informés des
11 renseignements recueillis au sujet de ce qui se passait à Stimlje, et ce,
12 vers le 12 janvier ?
13 R. Je sais que Lukic en était informé parce qu'il suivait la situation,
14 mais s'agissant du général Djordjevic, je l'ignore. Nous ne l'avons pas
15 soumis, mais --
16 Q. D'accord. Vous ne savez pas ce que savait M. Djordjevic. C'est une
17 réponse. Voici ce que M. Janicevic a dit sous serment ici devant ce
18 Tribunal. Est-ce que vous pouvez nous présenter une raison expliquant
19 pourquoi M. Janicevic aurait menti au sujet de ces choses ?
20 R. J'affirme qu'il n'aurait pas menti, mais probablement une confusion
21 s'est installée dans son esprit au sujet des dates, parce qu'il avait des
22 problèmes personnels et d'autres problèmes; et j'imagine qu'il n'arrivait
23 pas à se rappeler tous les détails. Je ne pense pas qu'il ait menti. C'est
24 probablement par négligence qu'il a commis cette erreur.
25 Q. D'accord. C'est votre explication.
26 Par la suite il a dit :
27 "Goran Radosavljevic, en tant que membre de l'état-major, a été nommé
28 à la tête de cette action. Il a été convenu que l'action devait avoir lieu
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1 le 13; néanmoins, le 13, elle n'a pas eu lieu parce que les conditions
2 météorologiques ne le permettaient pas. Il faisait trop froid et il y avait
3 d'autres problèmes également. Nous l'avons reportée jusqu'au 15."
4 R. Je ne savais pas que l'action avait été reportée. Personne ne me
5 l'avait dit.
6 Q. Et il poursuit :
7 "Le 14, le soir, au bureau du chef du SUP, c'est là-bas que j'étais.
8 Et outre les chefs de compagnie, le chef du poste de police y était
9 également; Goran Radosavljevic de même; ainsi que le dirigeant du Groupe
10 d'intervention et les chefs de section; ainsi que le colonel qui a été
11 invité pour être mis au courant de ce plan. Rien n'a été signé. Personne
12 n'a signé quoi que ce soit; Radosavljevic, le colonel Krsman Jelic, ou qui
13 que ce soit d'autre. Le plan a été approuvé."
14 Donc il me semble que M. Janicevic a dit clairement ici que le
15 colonel Jelic était également invité pour s'informer de l'existence de ce
16 plan.
17 Et je pense que c'est ce que vous avez déclaré. En fait, est-ce que
18 cela correspond à vos souvenirs -- enfin, est-ce que c'est exact ?
19 R. Vous savez, j'ai dit que j'ai été convoqué par le chef le 14, le soir.
20 Le chef du SUP était présent, le commandant d'une compagnie de PJP Lecic,
21 puis Radosavljevic qui était à la tête de l'OPG, le jour suivant. Et Krsman
22 Jelic était invité par la suite. Et le bâtiment de l'administration était
23 juste en face de notre bâtiment. Donc nous étions voisins. Le bâtiment de
24 l'armée.
25 Q. Oui, mais il me semble que vous êtes d'accord avec ce qu'a déclaré M.
26 Janicevic. Vous pensez qu'au fond, sa déposition est exacte, n'est-ce pas ?
27 R. Pourriez-vous préciser à quoi vous vous référez ? Qu'est-ce que vous
28 voulez que j'affirme ?
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1 Q. Que vous avez eu la réunion le 14 avec les chefs de compagnie, donc que
2 vous étiez présent vous aussi; et le chef du poste de police, Goran
3 Radosavljevic, et le colonel Jelic. C'est exact, n'est-ce pas ?
4 R. Il y avait un seul chef de compagnie. Il n'y en avait pas plusieurs; du
5 moins, c'est ce que j'ai entendu dans l'interprétation.
6 Q. Et le reste est exact dans son ensemble ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc :
9 "Le plan a été approuvé. Il a été approuvé sur présentation d'une
10 carte. Donc toutes les conditions étaient réunies pour organiser cette
11 action antiterroriste, pour éliminer ce groupe de terroristes qui avait
12 déjà causé tant de mal dans la région."
13 Et il dit qu'au fond, aucune signature n'était nécessaire au sujet de
14 ce plan, parce que le plan avait déjà été approuvé par le chef du
15 département, à savoir le général Djordjevic. Et par la suite il répète la
16 même chose qu'il avait déjà dite. D'après vous, Monsieur Janicevic a-t-il
17 dit la vérité ou non ?
18 R. Je maintiens que ce soir-là, il n'a pas mentionné le général
19 Djordjevic. Il nous a tout simplement dit que le plan avait été approuvé au
20 niveau de l'état-major et que l'action allait se dérouler le lendemain. Il
21 a déclaré au colonel Jelic que cette action allait avoir lieu le lendemain
22 pour que Jelic le sache, parce qu'il était commandant dans la région. Il
23 fallait qu'il sache qu'une action allait être menée par la police dans la
24 région.
25 Q. D'accord.
26 M. STAMP : [interprétation] Passons à la page 45 157. Je pense que c'est
27 deux ou trois pages plus loin.
28 Q. C'est M. Geoffrey Nice qui interroge M. Janicevic sur la base de sa
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1 déclaration faite par M. Radosavljevic. Et il cite dans la ligne 8 une
2 question posée à Radosavljevic, et cela se réfère aux événements du 15 :
3 "Le général Djordjevic était près du théâtre des opérations. Etait-il dans
4 un poste de police ou dans un poste de commandement ?"
5 Et ensuite, Radosavljevic a répondu :
6 "J'ai appris par la suite qu'il était au poste de police, et je l'ai
7 rencontré le soir."
8 Et ensuite, Radosavljevic a demandé :
9 "Mais c'était dans quel poste de police ?"
10 La réponse était :
11 "Le poste de police à Stimlje, qui était le poste de police le plus
12 proche."
13 Et ensuite, M. Nice a dit, encore quelques questions posées plus loin
14 dans la déclaration de M. Radosavljevic. La question était :
15 "Le général Lukic était-il dans la zone limitrophe des opérations ?"
16 Réponse :
17 "Je pense qu'il était à l'état-major, parce que je lui ai parlé
18 plusieurs fois par radio."
19 Et ensuite, M. Nice demande à M. Janicevic :
20 "Est-ce que vous êtes d'accord au sujet de tout ce qui a été dit au
21 sujet de Djordjevic et Lukic ?"
22 Et ensuite, Janicevic a répondu :
23 "Lukic était à l'état-major, et Djordjevic y était également."
24 Q. Est-ce que vous saviez que le 15, M. Lukic et M. Djordjevic étaient à
25 l'état-major de Pristina, Monsieur le Témoin ?
26 R. Non, je ne disposais pas de telles informations.
27 Q. Et ensuite, M. Nice dit : "Et au poste de police…" Et puis, M.
28 Janicevic répond, je cite :
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1 "Mais, puis-je vous l'expliquer, s'il vous plaît. A 11 heures
2 Djordjevic est venu au poste de police de Stimlje avec son chauffeur. Il
3 est venu s'enquérir, apprendre comment se déroulait l'opération et à 11
4 heures 30, il est parti à Pristina. C'est pourquoi Goran Radosavljevic n'a
5 pas pu du tout le rencontrer au poste de police de Stimlje. Le général
6 Djordjevic est resté 30 minutes au poste de police, tout en tout. Et
7 s'agissant de contacts…"
8 Et ensuite, la réponse de M. Janicevic est : "Il ne s'est même pas
9 assis un seul instant."
10 Il dit que c'était à 11 heures. Mais peu importe l'heure précise, au fond
11 le général Djordjevic est venu là-bas ce matin-là du 15. Est-ce que vous
12 êtes d'accord avec la déclaration faite par M. Janicevic ? Est-ce que vous
13 saviez qu'il était venu le 15 du matin ?
14 R. D'après mes souvenirs, cela concerne le 18, lorsque nous avons fait
15 l'enquête sur les lieux.
16 Q. Non, mais s'agissant du 15, est-ce que vous saviez qu'il était là-bas
17 le 15 ?
18 R. Non. Non. Je maintiens que je ne l'ai pas vu le 15. Je n'ai pas vu le
19 général Djordjevic le 15, mais il se peut que Janicevic a parlé du 15 en
20 pensant en fait au 18.
21 Q. Mais il aurait pu peut-être commettre une erreur au sujet du temps,
22 mais vous voyez qu'il ne parle pas uniquement de la date, il parle
23 également de tout le contexte. Il dit, il parle au sujet de l'opération
24 comment elle a été planifiée et développée. Donc, là on ne parle pas de
25 chiffres, ni de dates, Monsieur Mitic.
26 Mais je vais vous poser une autre question. Non, je vous présente la thèse
27 suivante : Janicevic, votre chef, a déposé et il a dit la vérité en disant
28 que M. Djordjevic était allé à Stimlje le matin de l'opération.
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1 R. Je pense qu'il se trompe. Je me souviens très bien. Je n'ai pas vu le
2 général Djordjevic à de nombreuses reprises dans ma vie. Je m'en souviens
3 très bien, car c'est justement devant le général que qu'il m'a donné
4 l'ordre de mener l'enquête sur les lieux.
5 Q. Je suggère aussi que le général Djordjevic était présent dans la même
6 pièce que vous et le chef du SUP, M. Janicevic.
7 R. Oui, il y était. C'était le 18.
8 Q. Moi, je suggère que c'était le 15. Dès le début de cette opération, il
9 était présent dans la même pièce que vous et M. Janicevic.
10 R. Monsieur le Procureur, moi mes souvenirs sont encore bons et je me
11 souviens très bien. Je vous dis la raison pour laquelle j'ai retenu cela.
12 C'est parce que le chef du SUP, justement en présence du général, m'a donné
13 l'ordre d'aller emmener l'équipe chargée de l'enquête sur les lieux, à
14 Racak.
15 Q. Vous parlez de la mémoire. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi
16 pour dire que le général Djordjevic - pardon, que la mémoire de M.
17 Janicevic, en octobre 2005, était plus fraîche par rapport à ces événements
18 que la vôtre aujourd'hui ? Pardon, je retire cela.
19 M. STAMP : [interprétation] Peut-on passer à autre chose ? Peut-on passer à
20 autre chose que la ligne 6.
21 La question était : "Qu'en est-il des contacts" - ou plutôt - "Avez-
22 vous passé des coups de fils à M. Sainovic ?"
23 Et M. Janicevic a répondu :
24 "Quels contacts ?"
25 Et M. Nice a dit :
26 "Est-ce qu'il y a eu des coups de fils faits à M. Sainovic depuis
27 votre poste de police ?"
28 Et il a répondu :
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1 "Je n'ai jamais parlé avec Sainovic dans ma vie."
2 Question :
3 "Saviez-vous s'il a parlé à qui que ce soit d'autre dans votre poste
4 de police ?"
5 Ce à quoi M. Janicevic a répondu :
6 "Personne du poste de police, non. Non. Non, pas du poste de police."
7 Vous vous souvenez que M. Maisonneuve a dit que M. Janicevic était très
8 cultivé - et je vais paraphraser – parfois, il évitait de répondre à une
9 question. Il fallait insister. Ici, on lui pose la question concernant M.
10 Sainovic qui aurait parlé avec quelqu'un au poste de police et il répond
11 deux fois en faisant une distinction par rapport à quelqu'un du poste de
12 police. Veuillez essayer de vous rappeler et me dire si vous vous souvenez
13 si M. Djordjevic a reçu un appel, ou plutôt, deux appels de la part de M.
14 Sainovic le matin où il était au poste de police ?
15 R. Non, Monsieur le Procureur. Encore une fois, je redis. Le 18, lorsque
16 le général Djordjevic est venu à Stimlje, le chef du SUP y était présent,
17 moi et Danica Marinkovic, juge d'instruction, ensuite Zivic Dragomir [phon]
18 --
19 Q. Il n'est vraiment pas nécessaire de répéter tout cela. Nous l'avons
20 entendu plus d'une fois.
21 R. J'ai seulement souhaité dire qu'à cette époque-là nous y étions
22 ensemble pendant 15 ou 20 minutes, je suis allé à Racak avec l'équipe
23 chargée de l'enquête sur les lieux. Et je ne sais pas s'il a contacté par
24 la suite, mais pas pendant que j'y étais moi-même.
25 Q. Lorsque vous êtes parti pour aller à Racak, est-ce que vous avez laissé
26 M. Djordjevic dans son bureau ?
27 R. Oui.
28 Q. De toute façon, vous nous dites, je suppose, qu'il est possible que
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1 quelque chose se soit passé après votre départ, mais je vous suggère,
2 encore une fois, que M. Djordjevic était là le matin du 15 pendant que
3 l'opération se déroulait.
4 R. Non, certainement pas d'après me souvenirs, et je me souviens très
5 bien, je vous ai indiqué pour quelle raison. Je me souviens très bien. Donc
6 pas le 15. Mais ce qui est plus intéressant concerne le 18 en raison du
7 caractère public de la déclaration de Walker, et ainsi de suite. Et je
8 suppose que c'est pour cette raison qu'il était envoyé par le ministère. Et
9 c'est la raison pour laquelle j'y étais le 18.
10 Q. M. Janicevic, dans sa déposition du 30 septembre 2005 dans l'affaire
11 Milosevic, page 44 906 du compte rendu d'audience, je me demande si nous
12 pouvons l'examiner très brièvement.
13 R. J'ai seulement une version en anglais.
14 Q. Oui. Je vais vous lire cela et je vais essayer de lire cela lentement,
15 donc veuillez écouter attentivement. Oui, à ce moment-là, le Juge Kwon a
16 dit :
17 "Nous en avons entendu suffisamment. Pourquoi ne passez-vous pas
18 directement à la date du 15 janvier."
19 Et encore une fois, c'est la troisième fois, M. Janicevic -- la
20 question est posée est :
21 "Clarifions les choses. Vous venez de mentionner ce plan. Il a été
22 approuvé. Qui l'a approuvé ?"
23 Et M. Janicevic dit :
24 "Le chef du secteur, Vlastimir Djordjevic."
25 La troisième fois - veuillez vous concentrer - car c'est la troisième
26 fois que M. Janicevic a déposé dans ce sens. Ne vous souvenez-vous pas qu'à
27 un moment donné vous avez appris que la procédure d'approbation impliquait
28 M. Djordjevic, qui était le chef, en réalité ?
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1 R. Non, certainement pas. Je suis convaincu et je vous garantie que c'est
2 l'état-major qui a pris cette décision. L'état-major avait adopté un plan
3 et le général Djordjevic a appris cela peut-être par la suite, mais ce
4 n'est pas lui qui a décidé là-dessus.
5 Q. "Et combien de policiers ont participé à la mise en œuvre de cette
6 opération de votre secrétariat et de l'état-major ?" C'est la question
7 qu'on vous a posée aussi.
8 Et voici ce qu'il a répondu :
9 "Cent cinq membres de l'unité de police spéciale et 30 membres de l'OPG."
10 Question suivante :
11 "Et les 105 membres venaient de votre secrétariat et de leurs
12 supérieurs immédiats ?"
13 Et la réponse c'était :
14 "Oui."
15 Ces deux réponses que M. Janicevic a fournies sont-elles exactes au
16 fond ?
17 R. Non. Il y avait effectivement 105 membres, c'était le nombre de membres
18 de la compagnie d'Urosevac. Quant aux 30, je ne sais pas si c'était
19 vraiment 30 ou peut-être plus; je ne le sais vraiment pas pour ce qui est
20 de l'OPG. Et s'agissant de l'unité spéciale de la police, le chef du
21 secrétariat ne pouvait pas être à la tête de cette unité. Peut-être il
22 considérait que c'étaient ses hommes, ses employés, mais quant à la
23 possibilité qu'il dirige et commande directement cette unité, ceci n'était
24 pas possible. Ils avaient leur propre chaîne de commandement.
25 Q. Bien. Mais ils étaient les employés de son SUP ?
26 R. Oui. Ils étaient des employés du SUP. C'est peut-être pour cette raison
27 qu'il considérait que c'étaient ses hommes à lui.
28 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
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1 souhaite proposer la version au dossier de ces parties-là de la déposition
2 de M. Janicevic et je souhaite que ceci soit versé au dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
4 Je vois que vous êtes debout, Maître Djurdjic.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait appliquer les mêmes
6 critères que sur d'autres déclarations de ce type, c'est-à-dire en tant que
7 MFI; et dans ce cas, je n'ai rien contre.
8 M. STAMP : [interprétation] Permettez-moi, maintenant, il s'agit d'une
9 situation tout à fait différente. Je comprends que le conseil a peut-être
10 raison s'agissant des déclarations préalables montrées au témoin dans cette
11 affaire, mais ici il s'agit de la déclaration du chef du SUP. Et je pense
12 qu'il n'est pas du tout nécessaire que je rappelle à la Chambre que l'ouï-
13 dire peut être admis devant ce Tribunal en fonction de sa fiabilité. Le
14 fait important est qu'ici c'est la Défense qui a ouvert la porte s'agissant
15 de la fiabilité de cette déclaration, car lors de l'interrogatoire
16 principal, ils ont demandé au témoin des questions au sujet de nombreuses
17 questions et le témoin pouvait répondre seulement sur la base des propos
18 tenus par M. Janicevic. C'est la raison pour laquelle cette situation est
19 différente, car c'est la Défense qui a ouvert la porte de l'admissibilité
20 des déclarations de M. Janicevic.
21 Et l'autre point c'est que cette déclaration a été faite sous serment
22 devant ce Tribunal, donc visiblement, à première vue, elle est fiable. Et
23 il a été soumis à un contre-interrogatoire. Donc je pense qu'il est
24 important également de savoir que cette déclaration lui a été soumise, et
25 il a accepté la plus grande partie de cette déclaration comme exacte. Et
26 les autres parties, les parties au sujet desquelles il n'est pas sûr ou
27 qu'il ne peut pas accepter, c'est différent. Mais les parties qu'il accepte
28 sont admissibles. Et c'est donc la Défense qui a ouvert la porte. Donc
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1 l'ensemble de cela devrait être versé au dossier.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De l'avis de la Chambre, la déposition
3 a été enregistrée et le compte rendu d'audience existe et peut être versé
4 au dossier en tant que pièce à conviction. Car il n'y a aucun doute, on
5 demande les circonstances de cette déposition, la déposition a été faite
6 sous serment et on sait qui l'a fait. Maintenant, quant à la question de
7 savoir dans quelle mesure la Chambre peut se pencher sur le contenu de
8 cette déclaration ou la pertinence par rapport aux éléments de fait et de
9 vérité, c'est quelque chose que la Chambre va déterminer au moment où elle
10 va prendre en considération l'ensemble des éléments de preuve. Lorsqu'un
11 élément de preuve est admis, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il va
12 être considéré comme pertinent dans le compte rendu d'audience pour des
13 questions de la vérité.
14 Donc je souhaitais dire cela très clairement à vous et à Me Djurdjic,
15 donc il ne faut pas avoir trop d'attentes par rapport à l'admission de ce
16 compte rendu d'audience.
17 Je vois que vous êtes toujours debout, Maître Djurdjic.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voulais répondre, car j'ai entendu M.
19 Stamp. Je vous ai compris, mais je pense que les arguments avancés par M.
20 Stamp ne tiennent pas. Nous avons eu ici plusieurs déclarations que nous
21 avons citées, déclarations de compte rendu d'audience --
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peu vous importe ces arguments, mais
23 c'est nos raisons qui devraient être importantes pour vous.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01555.
25 M. STAMP : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous --
27 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je vais aborder un sujet
28 tout à fait différent --
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, nous devons lever
2 l'audience, Monsieur Stamp, car d'autres procès et d'autres obligations
3 nous attendent au cours de la journée.
4 Nous devons lever l'audience et nous allons reprendre notre travail lundi.
5 Nous devons vous demander de rester ici pendant le week-end, et nous allons
6 continuer lundi. Le juriste vous informera des détails après la fin. Nous
7 levons l'audience.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi
10 15 mars 2010, à 14 heures 15.
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