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1 Le lundi 15 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
9 La déclaration solennelle que vous avez prononcée, c'est-à-dire de dire la
10 vérité, est toujours en vigueur.
11 LE TÉMOIN : RADOMIR MITIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Stamp souhaite vous poser encore
14 quelques questions.
15 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Juge.
16 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitic. Nous avons pu entendre des
18 dépositions témoignant que M. Sainovic avait téléphoné à M. Djordjevic
19 pendant que celui-ci se trouvait au poste de police à Stimlje, et ceci se
20 serait produit le 15 janvier 1999 au moment où l'opération a été entamée.
21 R. Monsieur le Procureur, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai jamais
22 dit qu'il a discuté avec M. Sainovic. C'est vous qui le dites. Le 18 --
23 Q. Monsieur Mitic, je fais un constat je vous signale de quels éléments de
24 preuve nous disposons. Je souhaite vous présenter un document et vous poser
25 quelques questions au sujet de ce document.
26 R. Très bien.
27 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 00605.
28 C'est un document qui figure sur la liste 65 ter de l'Accusation.
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1 Q. Monsieur Mitic, M. Sainovic a été interrogé par le bureau du Procureur
2 et j'aimerais vous présenter les réponses qu'il a fournies aux questions
3 posées. Puis je souhaite vous poser quelques questions à ce sujet.
4 M. STAMP : [interprétation] Passons à la page 723 de cette audition.
5 Q. Vous avez ici une transcription de 20, 44 heures enregistrées avec M.
6 Sainovic et j'aimerais vous donner lecture de ses réponses. Alors lorsque
7 je vous donne lecture, j'aimerais que vous vous concentriez sur les
8 circonstances dans lesquelles M. Sainovic indique avoir fait cet appel
9 téléphonique, et, j'aimerais que vous concentriez sur les dates en
10 question. Donc vous pouvez vous pencher sur ces pages, et ce qui
11 m'intéresse tout particulièrement c'est le texte qui figure à peu près au
12 milieu de la page.
13 M. STAMP : [interprétation] Est-il possible de montrer la page toute
14 entière au témoin ?
15 Q. Faites-nous savoir est-ce que vous avez relu le texte, vous avez
16 terminé; pourrions-nous passer à la page suivante ?
17 R. Oui, oui.
18 M. STAMP : [interprétation] Puis la page suivante.
19 Q. Ce qui nous intéresse, ce sont notamment les deux ou trois dernières
20 réponses fournies par M. Sainovic. Cette page, il s'agit de la page 725.
21 Par ailleurs, j'aimerais que vous lisiez, dans sa totalité, la page 726, et
22 j'aimerais que vous vous concentriez notamment sur les dates, les heures et
23 les circonstances qui sont décrites ici.
24 Au vu de ce que vous venez de lire, Monsieur Mitic, vous souvenez-vous à
25 présent ou laissez-moi reformuler ma question en deux étapes. Souvenez-vous
26 tout d'abord si M. Djordjevic se trouvait dans le poste de police à Stimlje
27 le 15 ? Alors je ne vous demande pas de me dire s'il s'y trouvait le 18, il
28 pouvait bien s'y trouver le 18; moi, ce que je vous demande, ce qui
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1 m'intéresse de savoir c'est s'il s'y trouvait le 15. M. Djordjevic se
2 trouvait-il au poste de police de Stimlje, le 15 janvier ?
3 R. Non, Monsieur le Procureur. Vraiment d'après mes souvenirs, je vous le
4 répète, je me souviens du 18 et je ne me souviens que du 18. Je m'en
5 souviens parce que le chef du SUP m'avait confié une mission à faire. Quant
6 au 15, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas vu le général Djordjevic à
7 cette date.
8 Q. Donc je ne vous pose pas de question concernant le 18. Vous avez déjà
9 répondu à cette question-là, je vous pose des questions au sujet du 15.
10 Concentriez-vous sur le 15 janvier dans la matinée.
11 Ne vous souvenez-vous pas que ce matin-là, M. Djordjevic a reçu au moins un
12 appel téléphonique de la part de M. Sainovic ?
13 R. Monsieur le Procureur, je peux vous faire un décompte total de toutes
14 les fois dans ma vie où j'ai pu voir le général Djordjevic. J'affirme avec
15 certitude que je ne l'ai vu que le 18, parce que je me souviens
16 parfaitement de la première fois où j'ai vu le général Djordjevic, c'était
17 1987, à l'époque où je suivais une formation destinée aux responsables, et
18 c'est lui qui enseignait une matière donnée qui concernait l'organisation,
19 le fonctionnement --
20 Q. Monsieur Mitic, merci. C'est très intéressant ce que vous dites là,
21 mais laissons de côté la date; concentrons-nous sur l'appel. Donc quelle
22 que ce soit la date en question, vous souvenez-vous de l'appel fait par M.
23 Sainovic à l'intention de M. Djordjevic pendant que celui-ci s'y trouvait ?
24 R. Non, en toute sincérité, non, parce que le 18, je me souviens d'avoir
25 guidé l'équipe chargée de l'enquête sur les lieux à Racak, et à mon retour,
26 je n'ai plus revu M. Djordjevic.
27 Q. Quel était le poste occupé par M. Sainovic à l'époque ?
28 R. Je ne saurai le préciser avec exactitude. Je sais qu'il représentait le
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1 gouvernement fédéral sur le territoire du Kosovo-Metohija. S'agissait-il
2 d'un organe chargé de Coordination ou d'autre chose, je ne sais plus. Mais
3 je sais qu'il occupait un poste important.
4 Q. A cette époque, le 15, est-il vrai que M. Lukic se trouvait à Pristina
5 ?
6 R. Je ne le sais pas. Je n'ai pas vu le général Lukic. J'imagine qu'il se
7 trouvait à l'état-major. Je sais que le chef du SUP avait contacté l'état-
8 major du MUP à plusieurs reprises. Je ne sais pas s'il a parlé directement
9 avec M. Lukic ou avec quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas eu de contact
10 personnel avec le général Lukic.
11 Q. Donc affirmez-vous, Monsieur Mitic, que vous n'avez jamais appris que
12 M. Lukic avait indiqué à M. Sainovic qu'il fallait téléphoner le poste de
13 police à Stimlje pour une raison quelle qu'elle soit ?
14 R. Non, en toute sincérité, c'est la première fois que je l'entends
15 aujourd'hui de votre bouche. Je n'avais jamais entendu parler auparavant.
16 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 j'aimerais passer à huis clos partiel.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
20 clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. STAMP : [interprétation]
9 Q. Alors, Monsieur Mitic, attendez, je cherche, ligne 10 741 -- 714, vous
10 nous avez dit qu'il y avait une procédure antiterroriste, que c'était le
11 chef qui avait fait une proposition, il l'avait envoyée à l'état-major pour
12 arrêter des terroristes. Il s'agit de Ivaja, Kotlina et Pustenik. Vous nous
13 avez dit savoir que la Compagnie d'Urosevac avait participé, et vous avez
14 dit : Ecoutez, je ne suis as sûr mais c'était la PJP du SUP et de membres
15 de l'armée. Vous avez dit qu'il y avait de la coordination avec la VJ
16 concernant certaines des opérations qui avaient été menées par la police
17 d'Urosevac.
18 R. Je crains de ne pas avoir compris votre question; pourriez-vous être
19 plus précis, s'il vous plaît ?
20 Q. Y a-t-il eu, oui ou non, des opérations antiterroristes, ce jour-là,
21 menées par le SUP d'Urosevac ou auxquelles le SUP d'Urosevac a participé,
22 avec l'assistance coordonnée de la VJ ?
23 R. Si vous faites allusion à Ivaja Kotlina, cette zone, je vous en ai déjà
24 dit que la compagnie de la PJP d'Urosevac avait participé, en effet.
25 "Alors, je n'en suis pas certain mais je crois qu'il y avait
26 également une Compagnie de Gnjilane et d'autres soldats des baraquements
27 d'Urosevac."
28 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'il y avait effectivement des mesures
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1 antiterroristes menées par le MUP et que le MUP avait travaillé
2 conjointement avec la VJ ?
3 R. Je vais vous répéter la chose encore une fois : les PJP se voyaient
4 confier un certain nombre de missions par l'état-major. Comment ces
5 rapports fonctionnaient-ils, je n'en sais rien. Ce n'est pas quelque chose
6 dont je suis informé. Un ordre arrivait selon lequel une Compagnie PJP
7 d'Urosevac devait participer. Cette compagnie se mettait alors en chemin
8 pour accomplir la mission qui lui était confiée, et ensuite il rendait
9 compte à qui de droit.
10 Q. Très bien. Mais pendant toute votre déposition, vous nous avez parlé de
11 choses que vous connaissiez, alors même que vous ne vous trouviez pas sur
12 place. Vous nous avez parlé de ce qui vous a été dit par le chef du SUP,
13 alors je vous pose simplement la question : ne savez-vous pas que, dans
14 certaines mesures prises en vue de mener des actions antiterroristes, la VJ
15 a agi en coordination avec le MUP à Urosevac ?
16 R. Encore une fois, je vous le dis, Monsieur le Procureur, je ne sais pas
17 très bien quel a été leur rôle. Je me souviens de ceux qui ont participé,
18 mais est-ce que ceci était prévu dans le plan, je n'en sais rien. Je n'ai
19 pas participé à la préparation de celui-ci.
20 Q. Très bien. Alors, d'après ce que vous nous dites, j'en déduis que vous
21 répondez par l'affirmative. Il y a eu effectivement coordination entre la
22 VJ et le MUP, mais vous ne savez pas comment les choses avaient été prévues
23 dans le plan parce que vous n'aviez pas participé à son élaboration. C'est
24 bien ce que vous avez répondu ?
25 R. Oui, plus ou moins. Ils ont participé la cette opération mais quel a
26 été le rôle des différentes parties en présence, je ne le sais pas.
27 Q. Très bien. Bon, merci. Vous nous disiez que ces plans étaient préparés
28 par l'état-major à Pristina puis communiqués à votre chef du SUP, n'est-ce
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1 pas ?
2 R. Non. Le plan n'était pas envoyé au chef du SUP. Il recevait simplement
3 des informations selon lesquelles l'unité devait se tenir prête et afin
4 d'accomplir la tâche qui lui était confiée. Le commandant de la compagnie
5 recevait ses ordres de l'état-major. Se rendait-il à Pristina, ou bien
6 recevait-il les ordres d'une autre manière, je n'en sais rien.
7 Q. Vous nous avez dit que le colonel Jelic était commandant de la 243e
8 Brigade à Urosevac. De temps en temps, rencontrait-il votre chef du SUP
9 pour évoquer ces opérations antiterroristes coordonnées ?
10 R. Ils se connaissaient et se voyaient souvent sur un plan personnel. En
11 ce qui concerne cette opération-là, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils se
12 sont réunis, s'ils se sont mis d'accord sur les modalités de l'opération.
13 Jelic a participé, avec toute son unité. L'un de ses officiers a pris part
14 à l'un des Groupes de Combat, mais pas tous les hommes qui se trouvaient à
15 la caserne. C'est la raison pour laquelle Jelic ne pouvait pas parler à
16 Bogi. C'est l'état-major qui prenait ce genre de décision et qui
17 transmettait les décisions aux unités.
18 Q. Savez-vous s'il y a eu une demande de rencontre entre M. Jelic et votre
19 chef du SUP, s'agissant de l'opération antiterroriste, outre l'opération de
20 Racak ?
21 R. Non. Je pense que vous êtes en train de revenir à Racak. Vous parlez de
22 Kotlina d'abord, de Racak ensuite. Il y a eu une réunion d'information,
23 mais il n'y en a pas eu d'autre à part celle-là, d'autre réunion dans
24 laquelle on aurait pu prendre des mesures en vue de l'opération de Racak.
25 Pour Ivaja, il n'y a pas eu de rencontre avec Jelic parce que l'opération
26 n'avait pas été planifiée. C'est l'état-major qui l'avait fait.
27 Q. Lorsqu'il fallait que le MUP ou le PJP d'Urosevac participe à une
28 opération donnée, vous avez dit que M. Janicevic, votre chef du SUP, devait
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1 en être informé. Vous en parlait-il ? Comment était-il informé du fait que
2 le PJP d'Urosevac devait participer à une opération donnée ?
3 R. Le chef du secrétariat en était informé, et ensuite il me communiquait
4 l'information qui devait ensuite être relayée au commandant du poste de
5 police, parce que des membres des PJP Urosevac, Kacanik, Strpce et Stimlje
6 étaient sur place, et je pense que quelques hommes étaient aussi fournis
7 parmi les rangs des hommes chargés d'assurer -- de réguler la circulation.
8 J'étais donc contraint, moi, ou l'officier qui me remplaçait ou qui
9 s'occupait de tout cela, de préparer l'unité, que ce soit une section ou
10 une autre unité, et d'envoyer les hommes requis sur le lieu indiqué avec du
11 matériel technique, véhicules, matériel, et cetera. Ensuite on me disait
12 combien de gens avaient été envoyés sur place, et ensuite un rapport était
13 fait à Lecic, le commandant de la compagnie. Ensuite cela ne me concernait
14 plus. Le chef du SUP était informé du fait que l'unité était arrivée, et
15 que tous les hommes étaient arrivés, ou bien, au contraire, que certains
16 manquaient, et Lecic poursuivait les opérations conformément au plan qui
17 avait été adopté par l'état-major.
18 Q. Bien. Vous nous avez dit n'être au courant de la tenue d'aucune réunion
19 entre des membres de la VJ et votre chef du SUP s'agissant, donc de
20 l'exécution de ces opérations antiterroristes.
21 R. Monsieur le Procureur, vous savez, le chef du SUP et représentants de
22 l'armée ne se sont jamais réunis parce qu'ils n'avaient pas -- ils ne
23 planifiaient pas les opérations. Le chef du SUP envoyait des propositions à
24 l'état-major visant à répondre à certains problèmes constatés sur le
25 terrain. La proposition était en fait une analyse en matière de sécurité,
26 en tout cas, elle en faisait partie, donc ceci étant envoyé à l'état-major
27 et ensuite l'état-major prévoyait les activités à mener à bien par la
28 suite.
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1 Q. Pour l'opération Racak, vous avez dit que M. Lecic était présent lors
2 d'une des réunions d'information à des fins d'information exclusivement,
3 même si vous nous avez dit par ailleurs que la VJ n'avait pas participé à
4 l'opération de Racak. Dans ces autres opérations exigeant coordination
5 entre la VJ et le MUP, pouvez-vous nous dire comment les différentes
6 interventions ont été coordonnées à Urosevac ?
7 R. Je me répète, mais Lecic s'est vu confier sa mission par l'état-major
8 principal de Pristina, et je suppute, mais sans en être tout à fait
9 certain, que le commandant militaire, le chef du Groupe de Combat - ou quel
10 que soit le nom qu'on lui donne - a reçu des instructions non pas de Jelic
11 mais de Pristina. Il a reçu un plan, plan d'intervention peut-être même de
12 Jelic, e n'en sais rien. Mais voilà comment circulaient les ordres. Voilà à
13 quoi ressemblait la filière de commandement.
14 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que l'on exige la pièce P947.
15 Q. Monsieur Mitic, en attendant que cette pièce s'affiche, avez-vous fait
16 votre service militaire ?
17 R. Non. Je suis allé à l'école secondaire où l'on formait les policiers et
18 ceci équivalait à un service militaire.
19 Q. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous montrer un certain nombre de
20 documents relatifs à la VJ en espérant que vous pourrez nous aider à mieux
21 les comprendre.
22 R. Mais, bien sûr, si je le puis.
23 Q. C'est un rapport de combat du colonel Jelic de la 243e Brigade adressé
24 au commandement du corps de Pristina, 13 avril 1999. Examinez le point 1.2
25 de ce document. On y lit :
26 "En application d'une décision du 12 avril 1999, un blocus a été imposé et
27 une action concertée qui s'en est suivie avec le PJP d'Urosevac, le STS
28 dans le secteur Firaj, Brod et Slatina a été écrasé et détruite."
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1 Vous souvenez-vous de cette opération à la mi-avril 1999 ? Vous souvenez-
2 vous que le PJP d'Urosevac ait participé ?
3 R. Oui, je me souviens. Je ne me souviens pas de tous les détails mais je
4 me souviens de l'opération.
5 Q. Vous êtes-vous rendu sur place ?
6 R. Non.
7 Q. Très bien. Savez-vous si le MUP est entré à Slatina et à Brod ou une
8 Compagnie PJP du MUP ?
9 R. Croyez-moi, je ne connais pas les détails de l'opération, je ne me
10 souviens plus. Sont-ils rentrés à Firaj ou dans Brod, je ne sais pas, parce
11 que ce sont des endroits qui appartiennent à la municipalité de Strpce,
12 Firaj, Brod, alors que Slatina, je crois, relève de la municipalité de
13 Kacanik. Mais croyez-moi je n'ai plus en fait les détails.
14 Q. Très bien.
15 M. STAMP : [interprétation] Examinons la pièce P767.
16 Q. C'est un ordre du commandement conjoint du 15 avril 1999, strictement
17 confidentiel numéro 455-152. Examinons le dernier paragraphe du point 4, on
18 y voit la date de l'opération. En page 4 en anglais, pour le 24 avril 1999,
19 6 heures, vous le voyez, je pense, sur le document en B/C/S.
20 Revenons maintenant à la première page. Premier paragraphe de la première
21 partie de ce document, [imperceptible] les opérations. On y trouve un
22 certain nombre de villages dans le secteur du mont Jezersko, Budakovo,
23 Jezerce, Nerodimlje, Petrovo, et Plesina.
24 Paragraphe 2. On y voit définie la tâche du Corps de Pristina, renforcement
25 de la population siptar. Armée, visant à appuyer le Groupe dans son
26 intervention, en vue de disperser et de détruire les siptar de la zone de
27 Jezerce et Budakovo.
28 Examinez l'intégralité du paragraphe. Je ne vais pas en donner lecture
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1 complètement.
2 Vous souvenez-vous de cette opération ?
3 R. Oui.
4 Q. Les PJP d'Urosevac ont-ils participé à cette opération ?
5 R. J'ai un certain souvenir de l'opération, mais je ne saurais affirmer
6 avec certitude qui y a participé. Budakovo appartient à la municipalité de
7 Suva Reka. Les autres font partie de la municipalité d'Urosevac. J'en ai un
8 vague souvenir mais je ne saurais vous dire très précisément qui y a
9 participé.
10 Q. Mais n'est-il pas probable que les PJP d'Urosevac aient participé à
11 cette opération ?
12 R. Je suppose que oui.
13 Q. Vous êtes-vous rendu dans la zone où se trouvent ces différents
14 villages, là où les PJP d'Urosevac auraient pris part à l'action ?
15 R. Vous savez, lorsque cette opération a été lancée dans les montagnes de
16 Jezerce, je me suis rendu en un lieu appelé Suva Reka. Au pied du mont
17 Jezerce, nous y avions des postes d'observation et je ne suis pas allé plus
18 loin, à l'exception d'une enquête menée sur l'un de ces sites au cours
19 desquelles j'ai eu à me rendre sur place. Mais ça n'avait rien à voir avec
20 cette opération-là. Je ne me souviens plus très bien de la date à laquelle
21 la première opération a été menée, l'opération Jezerce.
22 Q. Bien. Nous parlons du 23 avril et des jours qui ont suivi. Très bien.
23 Passons à un autre document.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Attendez. Avant de passer à autre
25 chose, page 23, ligne 24, il faudrait rajouter les termes "non" et un tiret
26 avant "siptar."
27 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
28 J'aimerais maintenant que l'on examine la pièce P956.
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1 Q. Vous voyez que c'est un journal de guerre. On le voit en première page
2 de la 243e Brigade mécanisée que nous avons obtenu des archives du Corps de
3 Pristina. Vous voyez les dates. Il s'agit d'un journal qui s'étale du 24
4 mars 1999 au 10 juin.
5 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la page 7 de ce
6 journal dans la version en anglais de ce document. La page correspondante
7 au 31 mars.
8 J'aimerais qu'on affiche également la page correspondante en B/C/S.
9 Q. En attendant que le document s'affiche, Monsieur Mitic, d'après la
10 législation en vigueur, la police devait-elle parfois diriger les
11 volontaires vers les postes qui leur incombaient au sein de l'armée ?
12 R. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous m'expliquer ce que
13 vous entendez par là ?
14 Q. Si des volontaires se présentaient pour combattre pendant la guerre,
15 quelles étaient les responsabilités du MUP, à ce moment-là ? Le MUP
16 acceptait-il ces individus ou devait-il les envoyer ailleurs ? Que disait
17 la loi à ce sujet ? Je ne parle pas de ce qui s'est fait dans la pratique,
18 je parle de ce que prescrivait la loi.
19 R. Nous n'avions pas de volontaires dans nos rangs. Nous avions une force
20 de police de réserve, nous avions des policiers d'active et des forces de
21 réserve. Nous n'avions jamais eu de volontaires.
22 Q. Mais ceux qui se présentaient, les volontaires qui souhaitaient
23 participer aux combats, deviez-vous les envoyer vers les centres de
24 recrutement appropriés de la VJ dans votre secteur ? Cette responsabilité
25 vous incombait-elle ?
26 R. Non. Ils ne nous ont jamais contacté, personne n'est venu voir la
27 police, aucun volontaire. Vous l'avez vu dans des documents que nous avons
28 déjà examinés, des postes de contrôle avaient été mis en place à la
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1 frontière administrative avec la Serbie. Ce genre de personnes ne pouvait
2 pas traverser.
3 Q. Le 31 mars, donc, pour revenir à ce journal, on constate que des
4 volontaires se présentent de manière incessante à l'unité et qu'on leur
5 donne du matériel et qu'ils sont immédiatement affectés à des unités. Cette
6 Chambre a entendu d'autres témoignages indiquant qu'il incombait à la
7 police d'envoyer les volontaires vers la VJ, que c'est ce que prescrivait
8 la loi. C'est pour cela que je vous pose la question.
9 Savez-vous si des volontaires ont été intégrés aux rangs de la 243e Brigade
10 ?
11 R. Je ne suis pas informé de la chose. Je l'entends de votre bouche pour
12 la première fois. Dans le cadre de mes fonctions, je n'ai jamais entendu
13 qui que ce soit dire que nous avions été contactés et dire que de telles
14 personnes avaient été orientées vers l'armée. Aucun exemple de ce genre ne
15 me vient en tête.
16 Q. Très bien.
17 M. STAMP : [interprétation] Examinons le bas de la page en anglais et la
18 page suivante, je pense, en B/C/S.
19 Q. Voici ce qu'on y lit :
20 "Une partie du Groupe de Combat et la Compagnie de Blindés renforcée
21 ont été mobilisés pour apporter un soutien aux forces du MUP le long des
22 axes suivants : village de Blace, village de Tumicina, village de Banja et
23 village de Simestiste, village de Kravasarija."
24 On nous parle donc ici d'une opération du 31 mars 1999.
25 Vous souvenez-vous donc si des Unités du MUP à Urosevac ont participé à
26 cette opération ?
27 R. Ces villages se trouvent hors du secteur dont était chargé mon
28 secrétariat. Je ne sais pas très bien d'ailleurs à quelle municipalité ils
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1 appartenaient. Si effectivement il fallait le faire, les unités dont il est
2 question ici ont dû participer à l'opération comme elles le devaient. Mais
3 je n'en sais rien parce que ces villages se situaient hors de ma zone de
4 responsabilité.
5 M. STAMP : [interprétation] Examinons la page 8 de l'anglais. Je pense que
6 ce sera la page suivante en B/C/S. Il s'agit du 1er avril 1999.
7 Q. Nous lisons "TG," je suppose que ça veut dire Groupe tactique, et puis
8 on voit la Compagnie de Blindé renforcée, toujours donc TG1243, et la
9 Compagnie de Blindé renforcée TG252 ont été mobilisés pour apporter un
10 soutien aux forces du MUP le long des axes et on trouve ensuite les mêmes
11 villages. Donc il semblerait que cette opération se soit poursuivie le
12 lendemain.
13 Savez-vous où se trouvent ces villages, à quelle municipalité
14 appartiennent-ils ?
15 R. Le village de Blace existe dans la région que je connais, dans la
16 municipalité de Kacanik. Pour ce qui est des autres villages, je n'en sais
17 rien. Il se peut que ces villages se trouvent dans une autre région que je
18 ne connais pas très bien. Mais le village de Blace existe au Kosovo et
19 probablement dans plusieurs régions.
20 Q. Très bien.
21 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
22 ne sais pas si c'est un bon moment pour faire une pause.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Page 17, ligne 4, il faut avoir le
24 mois d'avril plutôt que le mois de février dans le compte rendu d'audience.
25 Mais c'est un très bon moment pour faire une pause.
26 M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
27 [Le témoin quitte la barre.
28 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
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1 --- L'audience est reprise à 16 heures 20.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 - M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, à vous.
4 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Passons à la page 12 de ce document. Il s'agit toujours du journal de
6 guerre de la 243e Brigade. Ce qui nous intéresse c'est l'entrée qui
7 concerne le 6 avril.
8 Q. Le voyez-vous ?
9 R. Oui.
10 Q. Il est indiqué, je cite :
11 "De 6 heures 30 à 16 heures, une batterie de bataillons, un Bataillon
12 antichar mixte et une Unité PJP ont coordonné les villages de Kamena Glava
13 et un autre village, les forces terroristes siptar ont riposté dans le
14 secteur et les villages ont été ratissés."
15 Alors est-ce que vous pourriez nous aider concernant ce point ? Pourriez-
16 vous déchiffrer les villages dont il s'agit, donc il est question du
17 village de Kamena Glava et puis d'un autre village, lequel ?
18 R. Non, je ne saurai vous déchiffrer, c'est illisible. En principe, je ne
19 peux dire de quel village il s'agit.
20 Q. Très bien. Mais pour ce qui est du village de Kamena Glava, vous
21 souvenez-vous que, le 6 avril, les PJP d'Urosevac ont participé à une
22 opération qui a été menée dans cette zone; vous souvenez-vous de cette
23 opération ?
24 R. Pour vous dire la vérité, j'en ai gardé un souvenir très vague, mais je
25 ne saurai rien affirmer avec certitude. Je ne me souviens pas des détails.
26 Oui, une opération avait été menée à Kamena Glava, mais les détails
27 m'échappent, en tout sincérité.
28 Q. Très bien. Nous allons essayer de situer les villages dont il est
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1 question sur une carte. J'aimerais que vous regardiez la pièce P823. C'est
2 une carte du Kosovo, elle figure à la page 18, et elle montre justement la
3 zone d'Urosevac ou une partie de cette zone. Est-il possible de faire
4 défiler le texte vers le haut ? Bon, nous allons essayer de nous
5 débrouiller.
6 Savez-vous -- pouvez-vous nous indiquer où se trouve le village de Slatina
7 et celui de Brod ?
8 R. Je pense que ces villages se trouvent ici.
9 [Le témoin s'exécute]
10 Q. Je crois que vous avez apposé deux cercles sur cette carte.
11 R. Le premier cercle indiquant où se trouve le village de Slatina, et
12 l'autre celui ou je crois se trouve le village de Brod. J'ai du mal à
13 déchiffrer le caractère ils sont très petits.
14 Q. Très bien.
15 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse la carte un
16 petit peu jusque -- pour que vous puissiez être sûr.
17 Q. Pouvez-vous apposer ces cercles de nouveau, s'il vous plaît ?
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Vous voyez qu'à l'est de Slatina se trouve également le village de
20 Vata.
21 R. Oui.
22 Q. Pourriez-vous encercler ces trois villages, le village de Brod, Slatina
23 et Vata ?
24 R. Oui, oui, je les vois.
25 Q. Oui, mais encerclez-les, s'il vous plaît.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Il me semble que ce village se trouve à une distance de dix kilomètres
28 par rapport à Urosevac, à vol d'oiseau, Monsieur Mitic; êtes-vous d'accord
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1 avec moi que les Unités PJP d'Urosevac ont participé à une opération qui a
2 été menée dans la zone le 13 avril ? Une personne, nommée Sesdi Lama
3 [phon], a déposé qu'environ durant cette période vers le 13 avril, les
4 forces de la VJ ont incité les forces paramilitaires -- ont pénétré dans
5 ces villages, tuées un grand nombre d'habitants en expulsant d'autres.
6 Avez-vous reçu un quel élément d'information à ce sujet ?
7 R. Je n'ai jamais entendu dire que des forces paramilitaires ont été
8 actives dans la zone de responsabilité de mon SUP, plus particulièrement.
9 C'est la première fois que je l'entends aujourd'hui de votre bouche.
10 Q. Avez-vous entendu dire que les forces de sécurité de la RFY et de la
11 Serbie ont entré dans ce village, le 13, ont tué un grand nombre
12 d'habitants, et expulsé les autres ?
13 R. Non, je n'en ai jamais entendu parler. Si une action terroriste a été
14 mise sur pied, il est possible que des terroristes ont péri dans cette
15 action, mais je n'ai jamais entendu parler d'une opération qui viserait à
16 expulser la population. Puis vous avez évoqué des forces paramilitaires, je
17 ne sais pas ce que vous entendez par là, dans l'autre zone de
18 responsabilité de telles forces n'étaient pas présentes.
19 Q. Avez-vous déjà entendu parler du Mouvement chetnik-serbe ?
20 R. Oui, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, un tel mouvement a
21 existé, j'ai appris mon histoire, mais de tels mouvements n'ont pas été
22 actifs dans ma zone de responsabilité, ceci est faux.
23 Q. Très bien. Nous reviendrons un peu plus tard à ce sujet. Mais, par
24 exemple, cette opération que vous avez évoquée du 13, lorsque M. Lecic, qui
25 est revenu au poste de police à Urosevac une fois l'opération terminée,
26 vous a-t-il soumis un rapport où il indiquerait le nombre de victimes ou le
27 nombre de pertes survenues au cours de l'opération ?
28 R. Lecic a probablement soumis un rapport à son commandement ou à l'état-
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1 major du MUP, mais il n'a certainement pas soumis des rapports au SUP
2 d'Urosevac. Pour vous dire la vérité, je ne me souviens pas de l'action qui
3 aurait été menée dans ces trois villages. Je me souviens d'une action au
4 cours de laquelle un convoi militaire a fait objet d'une attaque, je ne
5 m'en souviens plus avec précision, mais il me semble quand même qu'il était
6 question d'autres villages. Pour ce qui est de ces villages-là, je ne suis
7 pas sûr. Je ne sais pas.
8 Q. Oui, mais lorsque je vous ai montré un ordre ou un rapport de combat
9 concernant cette opération, vous avez déclaré que vous saviez que les
10 Unités PJP d'Urosevac avaient participé à l'opération. Mais quoi qu'il en
11 soit, la question est la suivante, après la participation des Unités PJP à
12 une opération, ne soumettaient-elles un rapport indiquant le nombre de
13 victimes civiles, auprès de votre SUP ?
14 R. S'il y a eu des victimes, une équipe chargée de se rendre sur les lieux
15 de dresser un constat doit en être informée, donc c'est le département de
16 la Police criminelle qui est compétent pour recevoir les informations de ce
17 type.
18 Q. Donc ils étaient censés soumettre des rapports concernant le nombre de
19 civils tués au cours d'une opération donnée ?
20 R. Qu'il s'agisse de terroristes ou de civils, s'il y a eu des victimes au
21 cours d'une opération, le département de la Police criminelle est censé en
22 être informé pour pouvoir organiser une enquête sur les lieux.
23 Q. Très bien. Pouvez-vous retrouver le village de Kamena Glava sur la
24 carte ? C'est un autre village que nous avons évoqué et où la VJ et le MUP
25 auraient mené des opérations coordonnées ?
26 R. Je pense que la localité que je viens d'encercler correspond au village
27 de Kamena Glava. Les caractères sont très petits. Je n'en suis pas sûr.
28 Q. Oui. Je pense qu'il s'agit bien de ce village-là. En albanais, le
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1 village s'appelle Komogllave.
2 R. Oui. Komogllave. C'est l'opération en albanais. En albanais, on parle
3 de Komogllave, qui est une version raccourcie, et en serbe, de Kamena
4 Glava.
5 Q. Tout à l'heure, immédiatement avant la pause, nous avons vu un rapport
6 portant sur les actions coordonnées de la VJ et du MUP. Une opération de
7 ratissage dans la zone de Kamena Glava a été menée à bien le 6 avril 1999,
8 et la Chambre dispose des éléments de preuve, Monsieur Mitic, montrant que,
9 le 7 avril, un certain Florim Krasniqi a vu le village et ses environs
10 incendiés. Leurs maisons ont été incendiées ou elles étaient en train de
11 brûler. Etiez-vous au courant de cet événement, de cet incident, Monsieur
12 Mitic ? Saviez-vous que le village de Kamena Glava a été incendié au cours
13 de cette opération ?
14 R. Je vous l'ai déjà indiqué, je me souviens d'une opération menée à
15 Kamena Glava. Je ne me souviens plus du détail, mais je sais qu'auparavant,
16 les extrémistes les plus fervents se trouvaient dans la zone de Kamena
17 Glava. De nombreux membres de l'UCK s'y trouvaient. Ils ont mis sur pied un
18 bastion dans la région, dans ce village, et c'est de là qu'ils lançaient
19 leurs opérations. C'est la raison pour laquelle une opération a été mise
20 sur pied pour organiser l'arrestation de ce groupe d'armée.
21 Q. Oui. Mais, moi, je vous parle de la déposition faite par Florim
22 Krasniqi. A l'époque où l'opération a été menée, il a vu le village
23 incendié, et par ailleurs, un autre témoin, Bedri Hyseni a déclaré qu'au
24 moment de cette opération, le 6 avril, la population a été expulsée de
25 Kamena Glava et des alentours.
26 M. Lecic ou un autre membre des PJP d'Urosevac vous en a-t-il parlé de ces
27 expulsions de civils et de la mise à feu de leurs maisons dans le village,
28 à cette époque-là ?
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1 R. Je vais vous le dire. Là où des opérations sont menées, il est normal -
2 -ou plutôt, ce n'est pas normal, mais il arrive qu'une maison soit mise à
3 feu pendant les combats. Cela peut être le résultat du feu provenant d'un
4 mortier ou d'un lance roquettes. Les terroristes albanais disposaient de
5 mortiers, de lance-roquettes et d'autres armes lourdes. Donc ces incendies
6 sont sans doute la conséquence des combats qui avaient été menés dans la
7 région.
8 Pour ce qui est des expulsions, je ne saurais rien vous dire concernant
9 d'autres zones. Mais pour ce qui est de la zone de responsabilité couverte
10 par le SUP d'Urosevac, je vous garantis que nous avons fait de notre mieux
11 pour nous assurer que la population n'ait pas expulsée, qu'elle n'est pas
12 soumise à des pressions. Je vous ai parlé d'un cas de figure particulier,
13 lorsque moi-même, je me suis rendu à la gare ferroviaire pour expliquer à
14 la population --
15 Q. Oui, oui. Très bien. Vous l'avez déjà expliqué. Concentrons-nous à
16 présent sur le village de Kamena Glava.
17 Vous dites que des combats ont été menés. Vous dites que les terroristes
18 disposaient d'armes lourdes. Mais ce n'est pas la déposition, ça ne
19 correspond aux dépositions faites par les témoins.
20 Par ailleurs, je viens de vous présenter le rapport de combat émanant de la
21 243e Brigade pour ce jour donné, et il est indiqué, je cite :
22 "De 6 heures 30 à 16 heures, le Bataillon d'Artillerie anti-char mixte et
23 les PJP ont coordonné le village de Kamena Glava à un autre village
24 illisible. Les forces terroristes siptar ont riposté d'une manière plus
25 énergique dans la zone et les villages ont fait l'objet d'un ratissage.
26 Deux fusils de chasse ont été saisis, deux terroristes ont péri."
27 Alors, d'après ce rapport, l'UCK n'a pas opposé une résistance très forte à
28 la VJ et au MUP qui lui prêtait main-forte, et qui avaient à leur
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1 disposition une artillerie lourde.
2 R. Mais c'est faux. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'armes lourdes à
3 Kamena Glava, mais il y en avait certainement dans les villages
4 environnants. Je ne me souviens plus des noms de ces villages. Ils se
5 trouvaient dans les alentours de Kacanik, et cette zone était liée à la
6 municipalité de Vitina, et à partir de cette localité, ils lançaient leurs
7 opérations. Ils ne se trouvaient peut-être pas dans le village même de
8 Kamena Glava, à ce moment donné, mais ils se trouvaient alors dans les
9 villages environnants. C'est de là qu'ils lançaient leurs actions à
10 l'encontre de l'armée et de la police.
11 Q. Mais revenons à Kamena Glava. Ces deux témoins évoquent avec précision
12 le village de Kamena Glava. Ils parlent des maisons des civils qui ont été
13 mises en feu. Ils parlent de la population qui a été expulsée. Alors vous
14 affirmez que vous n'avez jamais reçu un rapport émanant des Unités PJP,
15 soit de la part de M. Lecic ou d'un autre membre des PJP concernant ces
16 incidents ?
17 R. Non. Par ailleurs, les expulsions n'ont pas eu lieu, et je peux vous le
18 garantir, parce que nous avons tous fait de notre mieux pour prévenir ce
19 type d'incident dans notre zone de responsabilité.
20 Or, beaucoup de personnes traversaient notre zone de responsabilité. Il y
21 avait beaucoup de personnes qui étaient venues d'ailleurs.
22 Q. Merci.
23 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
24 souhaite demander le versement au dossier de cette carte.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La carte est admise.
26 Maître Djurdjic.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite soulever une objection quant à
28 la manière d'apporter des indications sur une carte. M. Stamp dit au témoin
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1 : Indiquez-moi où se trouve un village donné. Le témoin le fait, puis il ne
2 pose pas de questions qui concerne le village indiqué sur la carte mais
3 plutôt, des questions qui sont basées sur d'autres documents. Alors, je
4 pense que M. Stamp a pu lui-même apposer ces cercles sur la carte.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il arrive souvent, Maître Djurdjic,
6 que l'Accusation et la Défense posent des questions concernant des
7 localités indiquées par le témoin sur une carte. Donc ceci fait partie de
8 la procédure régulière et la Chambre va admettre au dossier cette carte.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
10 P01556.
11 M. STAMP : [interprétation] Passons à la page 17 de la pièce P823, s'il
12 vous plaît.
13 Q. Monsieur Mitic, je crois que vous avez déclaré ce qui suit : Au cours
14 de l'opération Jezerce, et référant au document que je vous ai montré, vous
15 êtes allé à un village qui se trouvait au pied d'une colline.
16 Mais donnez-moi un instant, s'il vous plaît, je vais essayer de
17 trouver la référence exacte.
18 R. Ce n'est pas un village, Monsieur le Procureur, c'est un lieu.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous le montrer, et nous dire comment il
20 s'appelait ?
21 R. Sastav Reka, c'est là que deux rivières venant ou deux confluents d'une
22 rivière se rejoignent.
23 Q. C'est au pied des axes que nous avions, des points d'observation, au
24 pied du mont Jezerce. Pouvez-vous nous dire si c'était au moment de
25 l'opération ? Je rappelle que cette opération, d'ailleurs, selon les ordres
26 de combat, a eu lieu le 23 avril 1999.
27 R. Non, absolument pas. En 1998, j'y étais lorsque les premières actions
28 terroristes ont été menées.
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1 Q. Lorsque vous nous dites que vous êtes allé dans cette zone, c'était en
2 1998, dans cette zone de Sastav Reka ?
3 R. Oui.
4 L'INTERPRÈTE : Première action antiterroriste.
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. Pendant cette opération d'avril 1999, y êtes-vous allé sur place ?
7 R. Non.
8 Q. On a donc montré à la Chambre que des villages albanais ont été brûlés,
9 qu'il y a eu des déportations de civils albanais chassés des villages de la
10 région. Alors avez-vous reçu des informations ou des comptes rendus, des
11 rapports de vos commandants de la PJP concernant tous ces événements ?
12 R. Ecoutez, cette zone qui est Planina et village de Jezerce, là,
13 c'étaient des bases de terroristes. La population civile était partie dans
14 la ville d'Urosevac, pour inviter chez des amis ou dans la famille bien
15 avant ces actions antiterroristes. En 1998 et en 1999, ces gens habitaient
16 déjà à Urosevac, et donc il n'était pas possible de les chasser de ces
17 villages. Ils n'auraient pas pu être chassés de ces villages, parce qu'ils
18 en étaient déjà partis, et donc ils habitaient chez des amis, à Urosevac.
19 Ils étaient dans un quartier de la ville, dans la direction du village de
20 Nerodimlje. Nous le savions, nous avions des informations sur ces
21 informations et nous ne voulions pas retourner dans ces villages à cause
22 des terroristes.
23 Q. Alors essayons de voir de quel village nous parlons. A quel village
24 faisiez-vous ou au niveau du village auquel on fait allusion l'ordre de
25 commandement ?
26 R. Oui, c'est la municipalité de Suva Reka. Ça, ce n'est pas mon
27 territoire.
28 Q. Oui, mais vous avez fait allusion à certains villages, et je crois que
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1 vous venez de parler d'un axe qui comprenait ce village mais également des
2 villages qui faisaient partie de votre SUP. alors pouvez-vous me dire où
3 est Pristina?
4 R. Il y a le haut et le bas Pristina, alors duquel parlez-vous?
5 Q. Vous avez parlé d'action et de quel Pristina parliez-vous en
6 l'occurrence ?
7 R. Je pense que ces Gornja Pristina, Pristina "low," donc mais ce sont
8 deux villages qui se sont très proches l'un l'autre, à quelque centaine de
9 mètres.
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous entourer cette zone.
11 R. Jezerce est ici et Plesina, je dois dire que je ne le trouve pas.
12 [Le témoin s'exécute]
13 Q. A six kilomètres au sud-est de Jezerce ?
14 R. Oui, là.
15 Q. Au nord, trois kilomètres au nord vous avez Nerodimlje ?
16 R. Oui, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a fait allusion à
17 Nerodimlje, mais il n'est pas possible qu'il eut des combats sur place. Il
18 ne peut en avoir eu qu'à Donje Nerodimlje, non loin de la forêt ou des
19 bois. Il y a quelques bâtiments, quelques hameaux, ou il y a peut-être eu
20 des combats. Mais Gornja Nerodimlje, là, il ne peut pas avoir eu de combat
21 par contre.
22 Q. Très bien. Il s'agit de constater que vous savez là où il y a eu des
23 combats, là où il n'y en a pas eu. Donc vous devriez être en mesure de
24 répondre à la question suivante, à savoir est-ce que des villages et des
25 hameaux autour de ces villages ont été incendiés pendant ces opérations,
26 ces actions dans la période qui a suivi le 24 mars ?
27 R. Je vais vous dire une chose, pas à Gornje Nerodimlje. Il y avait un
28 village où la population mixte, Albanais et de Serbes, pour ce qui est de
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1 Plesina, probablement qu'au cours des combats, il y a peut-être eu des
2 maisons endommagées, mais je ne pense pas qu'il y ait eu d'incendie
3 systématique de maisons. Puis à Nerodimlje, il y a eu des combats
4 antiterroristes intenses, et ce, dès 1998, mais je ne pense pas qu'on
5 puisse dire qu'il y a eu des maisons qui aient été incendiées ou que la
6 population ait été chassée.
7 Q. Alors pour préciser les choses et pour bien comprendre, pour ce qui me
8 concerne, est-ce que l'UCK avait des chefs dans la région, notamment
9 Nerodimlje et de Jezerce ? Parce que ça, c'est qu'on a entendu hier jusqu'à
10 maintenant, mais est-ce que vous avez eu des informations selon lesquelles
11 il y avait des villages ou des hameaux albanais qui ont été incendiés de
12 manière massive et systématique dans cette région ?
13 R. Disons qu'il est possible que, dans cette région montagneuse non loin
14 de cette forêt vers Gornja Plesina, là où il y a eu des combats, il y a
15 peut-être eu des maisons endommagées mais il n'y ait pas eu de maisons
16 incendiées. Pour ce qui est de Jezerce, je ne sais pas ce qui a été détruit
17 au début de l'opération antiterroriste parce qu'ils ont résisté, et donc
18 leur fief était -- leur bastion était à Jezerce.
19 Q. Très bien. C'est la distinction que j'essaie d'élucider. Est-ce qu'il y
20 a eu des hameaux ou des villages incendiés dans toute la zone du SUP
21 d'Urosevac ? Est-ce que vous avez reçu des rapports concernant le fait que
22 des maisons d'Albanais du Kosovo aient été incendiées ?
23 R. Non, uniquement dans le cadre d'opération antiterroriste, lorsqu'il y a
24 eu des combats, à ce moment-là, oui, certaines maisons ont été endommagées
25 lors de ces combats mais il n'y a pas eu d'incendie massif.
26 Q. Bien. Poursuivons.
27 M. STAMP : [interprétation] Avant de poursuivre d'ailleurs j'aimerais
28 demander le versement au dossier, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, fort bien.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P01557.
3 M. STAMP : [interprétation]
4 Q. Vous nous disiez tout à l'heure que le chef du SUP avait des
5 responsabilités partageaient avec les commandants sur le terrain pour ce
6 qui est du non-respect de la discipline lorsque les différentes unités
7 étaient engagées sur le terrain, l'Unité de la PJP.
8 Alors je voudrais relire ce qui a été dit pour éviter tout problème.
9 C'est la page 12 631. "Si une violation grave --"
10 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais souligner le
11 terme "grave."
12 Q. "-- si une violation grave du code de commandement avait lieu, le
13 commandant sur le terrain prenait toutes les mesures nécessaires pour
14 établir les faits et ensuite il en informait le chef du SUP et il lui
15 faisait les propositions pour lancer une procédure disciplinaire."
16 La question suivante était :
17 "Ensuite le SUP d'où venaient ces personnes, il nommait la procédure
18 disciplinaire ?"
19 La réponse était : "Oui, absolument."
20 Question suivante : "Au sein d'Unité de la PJP que ce soit au niveau
21 d'un détachement ou d'une compagnie, est-ce qu'il y avait des organes de
22 discipline, oui ou non ?"
23 Vous avez répondu :
24 "Non, il n'y en avait pas."
25 Bon. Alors lorsqu'une Unité PJP sur le terrain, son commandant sur le
26 terrain disposait d'informations selon lesquelles il y avait eu des
27 violations graves de ce type; qu'est-ce qu'il était censé faire en terme
28 d'information au chef du SUP ? Est-ce qu'il le faisait par écrit ? Est-ce
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1 qu'il devait rendre compte par écrit de tels événements ? C'est ça ma
2 question en fait.
3 R. Ecoutez, vous avez posé plusieurs questions, mais je vais essayer de
4 répondre à l'une d'entre elles.
5 Q. Oui, alors c'est vrai que je vais essayer de me reprendre. Je vais
6 simplement citer ce que vous veniez de dire, et le fait que les commandants
7 sur le terrain prenaient toutes les mesures nécessaires pour établir les
8 faits et ensuite ils en informaient le chef et ils faisaient une
9 proposition de mesure disciplinaire.
10 Alors est-ce que ce compte rendu se faisait par écrit ?
11 R. S'il y avait une violation grave, à ce moment-là, les responsabilités
12 étaient établies et la personne la mieux placée était pour le faire était
13 le commandant sur le terrain, ou s'il était absent c'était son adjoint ou
14 un autre commandant, officier s'en chargeait. A ce moment-là, on essayait
15 d'établir les faits, et si tel était le cas, les choses étaient traitées
16 différemment. Mais quoi qu'il en soit, tous ces éléments, une fois qu'ils
17 étaient établis, le commandant de la compagnie rendait un rapport
18 disciplinaire et l'officier le faisait suivre.
19 Q. Donc ce rapport disciplinaire qui était établi par écrit, n'est-ce pas
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Lorsque vous étiez chef de SUP pour Urosevac, est-ce que vous avez vu
23 de tels rapports disciplinaires des commandants de la PJP concernant des
24 membres du MUP qui auraient commis des crimes, comme la torture, assassinat
25 de civils, meurtres, et cetera, civils albanais du Kosovo ?
26 R. Je vais vous dire une chose, que ces rapports aient été enregistrés ou
27 pas, ça finalement, je ne m'en souviens pas, mais ça n'a pas grande
28 importance. Il y avait des rapports disciplinaires ou des procédures
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1 pénales qui étaient lancées en cas de vols, en cas d'abus de position
2 dominante, ou officielle, mais ce dont vous parlez, non, je dois dire que,
3 là, je n'ai jamais eu vent de cas ou d'affaire qui irait dans le sens de ce
4 que vous mentionniez un instant.
5 Q. Savez-vous si des policiers de votre OUP ont participé à l'escorte de
6 train de civils d'Urosevac vers la frontière pendant la guerre de 1999
7 s'entend ?
8 R. Non, Monsieur le Procureur, j'aimerais simplement finir, rajouter une
9 chose. Pour ce qui est du poste de police, il y en avait un qui était
10 chargé de l'escorte pour les véhicules de Kosovo Polje, c'était les seuls
11 officiers de police qui pouvaient accompagner ou escorter des trains. Les
12 autres officiers de police n'ont jamais fait ce sur quoi vous posez des
13 questions tout à l'heure. Il y avait donc un poste de police qui s'occupait
14 d'escorter les trains à Kosovo Polje. C'était ça qu'ils devaient faire. Ils
15 escortaient les trains qui allaient dans la direction de Belgrade. Mais je
16 ne m'en rappelle pas vraiment de ce qu'ils faisaient.
17 Q. Très bien. Donc j'imagine que la police d'Urosevac n'était pas
18 impliquée dans cette activité d'escorte des trains, c'était la police
19 Kosovo Polje qui s'en chargeait ?
20 R. Non. Ce que je suis en train de vous dire c'est que la police
21 d'Urosevac ne s'en occupait pas. Maintenant je ne sais pas quand la police
22 -- ou si la police du Kosovo Polje a escorté qui que ce soit, ça je peux
23 dire que j'en sais rien.
24 Q. En dehors d'être le commandant de la PJP pour ces Unités à d'Urosevac,
25 M. Lecic était aussi commandant adjoint du SUP d'Urosevac, n'est-ce pas, en
26 1999 ?
27 R. Alors lorsqu'il n'avait rien à faire, en tant que membre de la PJP, à
28 ce moment-là, il était commandant adjoint du poste de police d'Urosevac,
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1 donc lorsqu'il n'avait rien à faire à la PJP, il s'occupait des -- il
2 traitait les affaires courantes du poste de police d'Urosevac.
3 Q. A ce moment-là, il vous rendait compte à vous et au chef du SUP, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Il était commandant adjoint et il appliquait les ordres de ses
6 commandants, et moi, en tant que chef du département de la Police, vous
7 avez dit -- vous avez parlé de l'OUP, à plusieurs reprises, O-U-P, mais,
8 moi, j'ai été chef du département de la Police et je communiquais
9 directement avec les commandants. Je suivais leur travail, leurs activités,
10 et cetera.
11 Q. Donc, lorsque Lecic était impliqué sur le terrain et lorsqu'il faisait
12 ses tâches régulières à Urosevac, à qui en rendait-il compte ?
13 R. Il faut faire le distinguo. Lorsqu'il était membre de la PJP, il
14 rendait compte à l'état-major du MUP à Pristina, et lorsqu'il faisait ses
15 fonctions, il appliquait ses fonctions régulières, il rendait compte au
16 commandant du poste de police, à savoir Vukasin Damjanovic.
17 Q. Et ce commandant du poste de police, à qui rendait-il compte ?
18 R. Je viens de vous le dire, mais je vais le répéter. Le commandant du
19 poste de police me rendait compte à moi, et moi, je rendais compte au chef
20 du SUP.
21 Q. Merci. Alors, examinons ensemble les quelques-uns des documents. Je ne
22 pense pas qu'il soit nécessaire de les passer tous au crible pour autant,
23 mais quand même.
24 M. STAMP : [interprétation] P1205.
25 Q. On voit plusieurs ordres signés par M. Djordjevic. La première question
26 que l'on vous a posée, c'était :
27 "A quel SUP cela s'adressait-il ?"
28 Votre réponse a toujours été :
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1 "A tous les SUP. 33 SUP."
2 Alors, je ne vais évidemment pas vous ennuyer avec tous ces documents. On
3 en a une dizaine. Ils sont adressés aussi à l'état-major du MUP à Pristina.
4 On le voit dans l'en-tête. Vous le voyez, n'est-ce pas, sur le document
5 1205, P1205 ?
6 R. Oui, absolument. Du SUP, à tous les SUP, de 1 à 33, dans la République
7 de Serbie à l'état-major du MUP à Pristina, c'est-à-dire au chef, sur
8 place.
9 M. STAMP : [interprétation] Peut-on regarder peut-être le document P1206 ?
10 Q. Donc vous nous dites aussi que c'est adressé au chef, n'est-ce pas ?
11 Q. Alors, là aussi, on voit que c'est adressé aux 33 chefs du SUP mais
12 aussi à l'état-major du MUP à Pristina, à son chef, n'est-ce pas ? Vous
13 confirmez ?
14 R. Oui.
15 Q. Les autres documents, y compris D438, P1207, P717 et d'autres documents
16 sur lesquels on vous a interrogé concernant le SUP et à quel SUP cela
17 s'adressait, c'était également envoyé au chef et au responsable de l'état-
18 major du MUP à Pristina.
19 M. STAMP : [interprétation] Alors, venons-en maintenant à P7117.
20 Là aussi, c'est envoyé aux 33 chefs du MUP, ainsi qu'au chef de l'état-
21 major du MUP à Pristina, entre autres.
22 Avançons jusqu'à la page 2, versions anglaise et B/C/S, si vous le voulez
23 bien.
24 Premier paragraphe qui commence à la page 2 en B/C/S, troisième paragraphe,
25 la page 2 en anglais.
26 Examinons ensemble les troisième et quatrième paragraphes. Ça commence à la
27 page 2 et le premier et le deuxième de la page 3. Je suis désolé. C'est
28 deux paragraphes principalement parce qu'ils ont trait aux opérations de
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1 police au Kosovo en particulier.
2 On va les lire rapidement. Veuillez avancer jusqu'à la page 3 du B/C/S et
3 de l'anglais.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit paragraphe 2 ?
5 "Eviter les activités terroristes" et cetera ?
6 M. STAMP : [interprétation]
7 Q. Oui, le premier paragraphe qui commence à la page 2 de la version en
8 B/C/S et le deuxième paragraphe qui commence dans la version anglaise sur
9 la page 2.
10 R. "Eviter la diffusion d'activités terroristes menées par différents
11 séparatistes, notamment dans la Région du Kosovo-Metohija, ainsi que le
12 placement d'engins explosifs sur des axes industriels importants, des sites
13 religieux, résidentiels, traiteurs, et cetera et dans l'intérêt général des
14 lieux où les citoyens se réunissent en grand nombre," je pense que cela est
15 précisé, n'est-ce pas ?
16 "Et dans le territoire du Kosovo-Metohija, il y avait un renforcement
17 des locaux et de la couverture par des Serbes, des Monténégrins et des
18 membres de notre seule unité fidèle à la République de Serbie et à la
19 République fédérale de Yougoslavie."
20 Q. Avant d'avancer, je voulais simplement vérifier une chose concernant la
21 traduction.
22 M. STAMP : [interprétation] Concernant la première partie du premier
23 paragraphe, parce qu'il y a une chose qui n'est pas très claire à mes yeux.
24 Quant à savoir si l'on dit "dans le Kosovo" ou "à l'extérieur du Kosovo."
25 Q. Donc, je vous demande de relire ce passage afin que nous entendions son
26 interprétation.
27 R. "Empêcher la propagation des activités terroristes des séparatistes
28 albanais, notamment sur le territoire du Kosovo-Metohija et la possibilité
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1 d'être placés des engins explosifs aux sites de transport, aux sites
2 religieux, aux sites d'habitation, aux sites hôteliers et autres."
3 M. STAMP : [interprétation] Merci. J'ai juste mentionné ceci, Messieurs les
4 Juges, et pour les besoins du compte rendu d'audience, je tiens à préciser
5 qu'il y a une erreur au niveau de la traduction anglaise. On a mis "à
6 l'extérieur," or, il fallait mettre "à l'intérieur."
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien. Donc il s'agit de la page
8 43, ligne 21, tous les chefs des 33 SUP au lieu de 33 MUP; c'est cela.
9 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais qu'on agrandisse cet alinéa,
12 Monsieur le Président, afin que le témoin puisse bien voir ce qui est
13 écrit, le passage dont on a parlé M. Stamp à l'instant.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant on voit mieux, c'était trop
15 petit tout à l'heure.
16 Alors on dit, entraver la propagation des activités terroristes albanais
17 notamment à l'extérieur du territoire de la province autonome du Kosovo-
18 Metohija.
19 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Conseil.
20 Q. Je voudrais que nous passions maintenant à la page 3. La version
21 anglaise, c'est le paragraphe 3; dans la version en B/C/S, ça va être le
22 premier paragraphe entier, qui commence en haut de la page. Je vous prie de
23 lire en votre for intérieur. Point n'est nécessaire de lire à haute voix.
24 R. Je lis le premier ou celui qui est marqué ici.
25 Q. Le premier paragraphe commençant sur la page en question. Donc c'est le
26 premier alinéa au petit tiret.
27 R. D'accord.
28 Q. Monsieur Mitic, toutes les personnes indiquées comme destinataires de
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1 cet ordre, n'étaient-ils pas tenus de se conformer à l'ordre donné par le
2 général Djordjevic ?
3 R. Oui, tous étaient tenus, étaient dans l'obligation de se conformer au
4 texte de cette dépêche.
5 Q. Il en va de même pour ce qui est des autres dépêches envoyées par M.
6 Djordjevic. Ils avaient donc l'obligation, le devoir de se conformer à ces
7 ordres.
8 R. Il ne s'agissait pas à chaque fois d'ordre. Il y avait aussi des
9 dépêches visant à informer certains services. Ce n'était pas forcément à
10 chaque fois des ordres. Il n'y a pas toujours eu des ordres d'envoyés. Des
11 fois, c'était des notes informatives pour ce qui est de la façon de
12 procéder, ce qu'il convient de faire, renforcer la sécurité de certaines
13 installations. Ce n'est pas un ordre, c'était un rappel concernant les
14 obligations qui étaient les nôtres pour ce qui est de se conformer à la
15 législation en vigueur. Il ne s'agissait pas seulement d'ordre, disais-je.
16 Q. Mais lorsqu'il s'agissait d'ordre les destinataires avaient le devoir
17 de se conformer aux ordres reçus ?
18 R. Ce qui est ordonné dans le texte d'une dépêche doit forcément être
19 exécuté. On doit se conformer à sa teneur. Je ne sais pas de quel ordre
20 vous êtes en train de parler. Ici, on suggère qu'il y a nécessité de
21 sécuriser des installations et qu'il s'agit aussi d'une nécessité de
22 renforcer les activités de la police. Peut-être autre chose encore.
23 Q. Je tiens à vous rappeler que certaines de ces dépêches voire ordres
24 envoyés par le général Djordjevic étaient destinés au général Lukic, et à
25 ce sujet, vous avez dit que tous ceux qui étaient des destinataires de ces
26 ordres avaient le devoir de s'y conformer. Alors partant de quoi, M. Lukic
27 aurait-il l'obligation de se conformer à des ordres donnés par le général
28 Djordjevic ? Partant de quoi dites-vous cela ?
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1 R. Ecoutez, je suis d'avis que c'est à titre informatif qu'il voulait
2 faire savoir cela à l'état-major. Tous en Serbie étaient censés faire leur
3 travail, l'état-major lui était censé suivre la totalité des activités
4 déployées au Kosovo-Metohija. Donc ils sont censés déployer des activités -
5 -
6 Q. Ça n'a pas été ma question. Prêtez donc attention à la teneur de ma
7 question. Vous avez dit que les destinataires de ces instructions ou ordres
8 avaient obligation de se conformer aux ordres du général Djordjevic. Or, on
9 voit à l'en-tête que le général Lukic était l'un des destinataires, et moi,
10 je demande sur la base de quoi le général Lukic serait-il censé se
11 conformer aux ordres du général Djordjevic ?
12 R. Mais j'essaie de vous expliquer justement. Le général Lukic est informé
13 à titre informatif de la chose pour suivre, pour assurer un suivi de la
14 façon dont se comportaient les SUP au Kosovo-Metohija, s'agissant de ces
15 dépêches. Donc l'état-major à la tête duquel se trouve le général Lukic,
16 et, il n'est pas censé lui les réaliser lui-même. Il doit assurer un suivi
17 pour ce qui est de savoir si les secrétariats sur le territoire du Kosovo-
18 Metohija se sont conformés à la dépêche, et c'est sa seule obligation. On
19 ne peut pas expliquer de façon distincte les obligations du général Lukic,
20 d'un SUP, d'un deuxième, d'un troisième, c'est une dépêche générale pour la
21 totalité des secrétariats. L'état-major, lui, a l'obligation ou le rôle de
22 contrôler l'exécution de ce qui a été ordonné dans la dépêche au sujet de
23 ce qui concerne l'acheminement des instructions.
24 Q. Mais si le chef du SUP, par exemple, manquait à se conformer de façon
25 appropriée à la teneur des instructions, selon la façon dont vous comprenez
26 la chose qu'est donc censé faire M. Lukic ?
27 R. Le général Lukic à l'égard de ces chefs du SUP au Kosovo-Metohija qui
28 ne se conformeraient pas à la teneur de la dépêche, était censé prendre des
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1 mesures adéquates, à leur encontre.
2 Q. Le général Lukic, comment était-il censé entreprendre des mesures
3 disciplinaires à l'encontre des chefs du SUP, à qui devait-il adresser tout
4 ceci ?
5 R. Vous savez quoi, je vais vous dire que, dans la pratique, je n'ai pas
6 entendu parler d'un cas de ce type. La loi régissant le ministère de
7 l'Intérieur prévoit l'obligation de tout un chacun de s'y conformer, donc
8 tous les responsables sont également tenus de s'y conformer.
9 Q. Fort bien. Essayons de passer à quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a
10 eu des Détachements de Police de réserve dans le secteur couvert par la
11 police du SUP à Urosevac ?
12 R. Les effectifs de réserve de la police dans le cas du SUP de Urosevac
13 étaient des effectifs de réserve qui étaient prévus par les plannings. On y
14 avait recours sur besoin. Il n'y a pas eu de détachement ou de formation de
15 grande taille. Il n'y avait guère besoin de le faire, ils accomplissaient
16 des tâches régulières dans le cadre des postes de police. Ça n'a été
17 utilisé dans aucune opération antiterroriste ces unités-là elles étaient
18 uniquement chargées de l'accomplissement des tâches ordinaires, et c'était
19 en compagnie des policiers d'active. Ils n'ont jamais de façon autonome eu
20 à déployer quelques activités que ce soit.
21 Q. Vous êtes en train de nous parler des policiers de réserve et non pas
22 des effectifs d'active, et vous êtes en train d'établir un parallèle. Mais
23 avez-vous eu connaissance du fait que des individus du groupe ethnique
24 serbe dans le village ont été armés aux fins de défendre ces villages et
25 ces groupes ont été qualifiés de Détachements de la Police de réserve; en
26 avez-vous connaissance de cela ?
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre réponse, s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était des Sections de Police de réserve qui
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1 étaient là pour sécuriser leurs propres villages. C'est ce que j'ai
2 déclaré, leurs villages, voire leurs rues. Ce n'était pas des gens qui
3 faisaient partie des effectifs de réserve dans la police. Ils étaient soit
4 -- enfin, les conscrits militaires, moi, je les considère comme tels quand
5 ils ont fait leur service militaire, quand ils peuvent intervenir dans
6 l'armée ou dans la police. Or les membres de ces Sections de réserve dans
7 la Police pouvaient être des réservistes au sein de la police qui n'étaient
8 pas recrutés sur le coup, ou alors c'était des réservistes de l'armée qui
9 n'étaient pas engagés dans l'immédiat. Donc eux pouvaient faire partie de
10 ces Sections de la Police en réserve. Eux, personne ne les payait ces gens.
11 Ils n'avaient pas d'assurance médicale, ni de sécurité sociale, ni aucune
12 espèce d'indemnisation. Ils étaient juste censés garder leurs villages,
13 leurs rues à eux et veiller à la sécurité des gens dans ces hameaux, voire
14 villages, voire rues.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous voulez dire
16 quelque chose.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voulais juste dire qu'il y a un problème
18 au niveau de l'interprétation. Dans nos écouteurs nous n'avons pas entendu
19 le terme de "Section de Police de réserve." C'est ce que je voulais
20 indiquer. Or au compte rendu ça a été bien consigné, en anglais, on dit :
21 "Section de la Police de réserve."
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
23 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie aussi.
24 Penchons-nous sur la pièce P901.
25 Q. Il s'agit d'un ordre émanant du commandement du Corps de Pristina, à
26 savoir du commandant du Corps de Pristina, le général Pavkovic. C'est daté
27 du 26 juin 1998. Penchez-vous sur le paragraphe 2. On y dit :
28 "Les conscrits militaires indépendamment de leur affectation doivent
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1 faire l'objet d'une distribution des APP à PPM et SNP ainsi que des moyens
2 de transmission conformément à la décision des commandants d'unité, et avec
3 deux complets de munition de combat."
4 Alors est-ce que ça a été distribué ?
5 R. Je ne suis pas au courant. Ça ne m'a pas été communiqué. Mais je m'en
6 souviens, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé en quelle année,
7 il me semble que ça date d'une période antérieure et ça s'est passé par la
8 Défense populaire. Il y a un certain nombre d'armes qui ont été distribuées
9 par le biais du département militaire.
10 Q. Nous sommes en train de parler du 26 juin 1998 maintenant. Je vous
11 renvoie au paragraphe 3, deuxième sous-paragraphe.
12 "Partant des listes établies, procéder à l'appel des conscrits
13 militaire par petits groupes dans les casernes ou organiser la distribution
14 des armes par villages habités par des populations serbes et monténégrines.
15 Dans le courant de l'accomplissement de cette mission consacrer une
16 attention tout à fait particulière aux mesures de sécurité, à la
17 confidentialité, et à la discipline."
18 Alors avez-vous ouï-dire qu'il y a eu distribution à l'attention des Serbes
19 et Monténégrins ?
20 R. Il n'y a pas que les Serbes de Monténégrin, il y a eu distribution à un
21 certain nombre d'Albanais. Ceux qui avaient assuré la garde des villages et
22 de rues dans les villes, et qui étaient menacés par ces terroristes
23 albanais, on leur a donné des armes. Il y avait des Rom, il y en avait
24 d'autres. Il n'y avait pas eu que des Serbes et des Monténégrins.
25 Q. J'essaie de me rappeler l'expression qui a été utilisée. Oui, "loyaux."
26 Alors ceci ne se rapporte pas aux citoyens loyaux des groupes ethniques
27 non-serbes mais ça se réfère aux villages serbes et monténégrins; le voyez-
28 vous ?
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1 R. Ça c'est une chose qui est écrite. Moi, je vous parle de ma région et
2 je sais comment ça se passait. Je sais qu'on a distribué des armes aux
3 Albanais qui étaient menacés par ces terroristes albanais. Je sais vous
4 donner même des noms de personnes qui ont reçu des armes. Peut-être n'est-
5 ce peut-être -- n'est-ce pas, une bonne chose que de donner leurs noms ici
6 en raison de motif de sécurité les concernant.
7 Q. Dites-nous : combien d'Albanais dans le secteur du SUP d'Urosevac se
8 sont vus attribuer des armes ?
9 R. Je ne peux pas vous donner de chiffre exact mais il y en a.
10 Q. A peu près.
11 R. Je vais peut-être mentir, mais peut-être dirais-je dix ou 20. Ce n'est
12 certainement pas une centaine. Disons une dizaine ou une vingtaine. Mais il
13 y a des Roms, des Romains qui ont par agglomération entière reçu des armes
14 et ils venaient voir le chef du ou les chefs du SUP et demandaient des
15 armes, parce qu'ils se sentaient menacés. Ils pressentaient des attaques de
16 la part de terroristes albanais et toutes des cités entières de Rom ont vu
17 donc -- se sont vues distribuer des armes.
18 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette distribution a-t-elle eu lieu dans
19 le secret ou peut-être pourrais-je reformuler la chose ? Pourquoi le
20 général Pavkovic avait-il considéré que ceux qui distribuaient des armes se
21 devaient d'accorder une attention particulière à la confidentialité de
22 l'opération ?
23 R. Je ne sais pas. Mais je peux le supposer. Il ne s'agissait pas de
24 distiller de la panique parmi la population parce que quand on voit
25 distribuer des armes parmi la population il y a de la panique qui se créé.
26 Donc probablement était-ce là la raison pour laquelle cela a été fait pour
27 qu'il n'y ait pas une installation, distillation d'un sentiment de panique
28 parmi la population ?
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1 Q. J'aimerais maintenant qu'on se penche sur le dernier paragraphe qui est
2 le numéro 6, version anglaise, son premier alinéa.
3 Vous n'ignorez pas le fait que le MUP a pris part à cette distribution
4 d'armes dans les villages qui sont mentionnés ici. Oui, excusez-moi.
5 M. STAMP : [interprétation] Peut-être pourrait-on se pencher sur la partie,
6 je dois dire, le deuxième alinéa de ce paragraphe 6 en anglais.
7 Q. Vous, vous pouvez lire en B/C/S.
8 Moi, ma question, c'est de savoir si vous avez eu vent de la participation
9 du MUP à tout ceci en juin de 1998 ?
10 R. Oui, j'ai été au courant de la chose. C'est un de mes officiers qui en
11 était chargé. Nous avons procédé à la distribution d'une partie des armes,
12 et une partie des armes a été distribuée par l'armée.
13 Q. Merci. Alors, qui est-ce qui avait la charge de surveiller, contrôler
14 ces sections de réservistes de la police ? Quelle organisation avait exercé
15 une responsabilité à cet effet ?
16 R. Ecoutez, d'après mes souvenirs, il y avait pour tout secteur une
17 responsabilité engagée de la part du chef du poste de police là où il y
18 avait des membres, des effectifs de réserve aussi. Au niveau du SUP, il y
19 avait un officier qui en était chargé. Ça se trouve dans mon département à
20 moi, et lui contactait les différents chefs pour voir s'il y avait des
21 informations ou observations de la part de ces chefs sur le terrain. Les
22 membres de ces Sections de Policiers de réserve informaient le chef du
23 poste de police et le chef du poste de police transmettait les informations
24 au-delà de la chaîne. Donc ces chefs informaient l'officier de la police
25 qui en avait la charge au niveau du poste de police.
26 Q. Merci.
27 M. STAMP : [interprétation] Mais penchons-nous sur le P688.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais vous demander de faire ceci
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1 après la pause, Monsieur Stamp.
2 M. STAMP : [interprétation] Oui. Je suis désolé. Oui, mais j'en suis en
3 train de terminer.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons attendre la fin de votre
5 approche de cette pièce à conviction, mais nous allons reprendre à cet
6 effet à 18 heures 10.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.
9 --- L'audience est reprise à 18 heures 12.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, à vous.
12 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
13 Penchons-nous donc sur la pièce P769 -- excusez-moi, P688, en réalité, et
14 j'aimerais que l'on remontre tout de suite la page 3 dans les deux langues.
15 Q. Alors, essayons de voir où est-ce que nous nous trouvons.
16 Il s'agit d'un PV d'une réunion du personnel du MUP à Pristina, et c'est
17 daté du 28 juillet 1998. Il y a eu également la présence du ministre, M.
18 Stojiljkovic, entre autres. Il y avait la présence du général Lukic, et
19 vers la fin de cette liste, on peut voir qu'il y avait le chef du SUP à
20 Urosevac, M. Bugoljub Janicevic.
21 M. STAMP : [interprétation] Peut-être pourrions-nous directement nous
22 pencher sur la page 7, version anglaise et page 8, version
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige et précise que la réunion était
24 celle de l'état-major du MUP.
25 M. STAMP : [interprétation] Alors le dernier paragraphe en anglais de la
26 page 7. On l'a vu tout à l'heure. M. Janicevic a fait une présentation à
27 l'occasion de cette réunion, et là, je vous renvoie au dernier paragraphe
28 de la version anglaise, c'est vers le milieu de la page en version B/C/S.
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1 Le capitaine Pesic a fait une présentation au sujet du nombre des sections
2 qui ont été créées et au sujet des armes qui ont été distribuées. A cet
3 effet, il a précisé qu'il y avait 243 des Sections de la Police de réserve.
4 Messieurs les Juges, on a dit précédemment qu'il y a eu une rectification
5 de la traduction. On a bien précisé qu'il s'agissait de section de police
6 de réserve, puis il y a eu distribution d'armes que l'on a confiée à 54 683
7 personnes.
8 Q. La question est la suivante : vous souvenez-vous du nombre d'armes qui
9 ont été distribuées dans votre SUP à vous, jusqu'à juillet 1998 ?
10 R. Je ne me souviens pas de chiffre exact.
11 Q. A peu près combien ?
12 R. Je ne sais pas vous le dire. Je ne peux pas avancer de chiffre, je
13 risque de dire une bêtise. Je n'ai pas retenu le chiffre des armes, le
14 nombre des armes distribuées.
15 Q. Est-ce que le capitaine Janicevic a informé, vous a informé vous, et
16 autres membres de haut gradé du SUP des décisions qui ont été prises à
17 l'occasion de cette réunion ?
18 R. Oui, probablement oui. Après chaque réunion, il avait coutume de nous
19 informer de ce qui a été dit.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion concrète ?
21 R. Je me souviens du fait qu'il nous avait informés; est-ce que vous
22 pouvez me donner la date, s'il vous plaît, pour que j'essaie de m'y
23 retrouver.
24 Q. Il s'agit de la date du 29 juillet 1998.
25 R. Je pense m'en souvenir. Je pense qu'il me l'a transmis.
26 Q. Est-ce qu'il vous a également transmis le fait que d'après le capitaine
27 Pesic, à la dernière phrase le plan était de faire en sorte que quelque 60
28 000 personnes se voient confier des armes ?
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1 R. Non, il ne nous a pas fait part de ces détails. Pour ce qui est du
2 nombre d'armes distribuées, je pense que s'agissant de notre SUP, le
3 renseignement a été véhiculé vers l'état-major, c'est-à-dire vers Pesic,
4 Blagoje qui en avait été chargé.
5 Q. Fort bien. Penchons-nous maintenant sur la pièce P1055. Il s'agit d'un
6 rapport relatif à une visite et à des réunions qui se sont tenues entre
7 commandants des RPO, des Sections de la Police réserve, et c'est rédigé par
8 M. Pesic. Je pense qu'il s'agit de la date du 16 février 1999.
9 J'aimerais que l'on fasse descendre un peu, on fasse défiler le texte pour
10 ce qui est de la version anglaise. Les réunions ont été organisées par des
11 personnes autorisées au niveau du SUP de Urosevac, le 16 février 1999.
12 Alors vous souvenez-vous de ces réunions, Monsieur ?
13 R. Oui.
14 Q. Il y avait M. Pesic et le général Stojanovic de l'état-major.
15 R. Oui, Momcilo Stojanovic. Si vous le permettez, à cette réunion, si mes
16 souvenirs sont bons, nous avons été présents, le chef du SUP, moi-même,
17 puis quatre commandants de poste de police, et il me semble qu'il y avait
18 un officier qui était chargé des équipements et des armes. Donc nous étions
19 six et le chef qui était le septième, et cela peut être indiqué dans le
20 rapport. Il se peut que je me trompe mais j'ai l'impression que lors de
21 cette réunion nous étions présents nous sept.
22 Q. Est-ce qu'il y avait l'un quelconque des commandants de ces sections de
23 la police de réserve ?
24 R. Il y a eu de ces gens de présents. Il me semble que deux d'entre eux
25 n'étaient pas venus pour des raisons justifiées, et que les autres étaient
26 là.
27 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant nous pencher
28 sur la page 8 de la version anglaise, page 7 de la version anglaise.
Page 12865
1 Excusez-moi, d'après ce qu'il m'est donné de voir, on nous montre la page 6
2 -- non, c'est la page 6 que je voulais.
3 Je suis en train de me pencher sur le deuxième paragraphe, et il est dit
4 que les chefs des RPO ont envoyé des demandes urgentes à l'intention du MUP
5 et autre organe compétent pour entraver la possibilité ou l'éventualité de
6 voir ce type de phénomène se reproduire pour ce qui est donc des torts qui
7 peuvent être portés aux Serbes et Monténégrins dans les villages et les
8 villes; est-ce que vous voyez ce passage ?
9 Moi, j'ai lu tout ça, mais je n'ai pas retrouvé le passage dont vous
10 avez parlé. Quel est le passage qui vous intéresse ?
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. On dit que la finalité première de ces RPO était, si vous vous en
13 souvenez, d'armer les conscrits dans les villages serbes et monténégrins.
14 R. Non, Monsieur le Procureur, ce n'était pas l'objectif, ça. L'objectif,
15 c'était de se défendre contre les terroristes. Il y avait là un système
16 tout à fait défensif de mis en place, et il ne s'est pas agi --
17 Q. Je vous comprends, je vous comprends. Donc, il s'agissait des villages
18 serbes et monténégrins qui étaient censés se défendre eux-mêmes. C'était le
19 programme pour ce qui est des RPO ?
20 R. Ecoutez, ceux qui se défendaient, c'étaient ceux qui étaient menacés.
21 Dans le cas concret, ils étaient menacés, eux. Je vous ai dit qu'il y avait
22 des Romains aussi. Je l'ai indiqué. Il y avait d'autres personnes qui
23 étaient mises en péril par la présence de ces terroristes.
24 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions maintenant
25 sur ce qui se trouve à la page 7 de la version anglaise, cet organigramme.
26 Alors, ce qui m'intéresse en particulier, c'est le passage où l'on voit les
27 chiffres relatifs à Urosevac.
28 Q. Ici, nous avons un état des armes qui ont été distribuées. C'est la
Page 12866
1 seule information que vous avez fournie au capitaine Pesic ?
2 R. Oui.
3 Q. Il est question de 36 RPO, 1 928 armes délivrées par le MUP, 3 023
4 délivrées par ou fournies par la VJ.
5 R. Oui. Ce sont des chiffres que, très probablement, nous avons avancés
6 pour leur transmission au capitaine Pesic. C'est l'officier qui était
7 chargé de ces questions qui l'a fait. Il l'a envoyé à Pesic.
8 Q. Vous dites qu'il s'agit peut-être d'une vingtaine ou d'une dizaine
9 d'Albanais qui ont également reçu des armes; est-ce bien cela ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais maintenant que vous vous penchiez
12 sur la pièce P85.
13 Q. -- que les documents que nous avons affichés à l'écran concernent une
14 réunion très importante qui s'est tenue au centre de l'état-major du MUP.
15 Tous les responsables de la police se sont réunis. Vous le constaterez si
16 vous examinez les personnes présentes.
17 Les propos liminaires portent sur -- c'est le général Lukic qui
18 parle, et je cite la troisième ou la quatrième phrase. Donc, c'est la
19 déclaration liminaire, le propos liminaire du général Lukic. Il dit et je
20 cite :
21 "Donc, les RPO, Sections de Police de réserve, dans pratiquement tous
22 les villages où les habitants sont des Serbes sont très actifs. Le service
23 intensifie ses activités dans les villes."
24 Donc cette réunion s'est tenue suite à la visite faite par le
25 capitaine Pesic et le général Stanojevic au Kosovo. Cette visite, ce
26 déplacement avait été décrit dans le document précédent.
27 Alors, votre chef du SUP vous a-t-il informé au sujet de cette importante
28 réunion qui s'est tenue à l'état-major du SUP le 17 avril [comme
Page 12867
1 interprété] 1999 ?
2 R. Je ne sais pas à quoi vous pensez exactement, mais il est normal que
3 des mesures aient été prises par les sections de police de réserve.
4 Evidemment, ils devaient être en état d'alerte puisqu'on pouvait s'attendre
5 à une attaque lancée par les terroristes d'une minute à l'autre. Par
6 ailleurs, c'était leur tâche primordiale, c'est de toujours veiller et de
7 suivre une attaque éventuelle lancée à l'encontre de leurs villages ou
8 leurs rues. Voilà. C'était là leur rôle.
9 Q. Mais nous n'évoquons pas uniquement des RPO, ici. Il s'agit des RPO, à
10 savoir les Sections de Police de réserve, qui ne se trouvaient que dans les
11 villages serbiens-monténégrins, n'est-ce pas ?
12 R. Mais voyez-vous, il ne s'agissait pas d'activités de combat qui
13 auraient été engagées par ces sections. Tout simplement, ils devaient être
14 mis en état d'alerte.
15 Q. Oui, oui, oui, je le sais. Ils étaient censés défendre leurs villages ?
16 R. Tout à fait.
17 Q. Mais il s'agissait de villageois serbes. C'étaient des villageois
18 serbes qui avaient été armés, n'est-ce pas ?
19 R. Mais il n'y a pas eu que des Serbes. Je l'ai déjà souligné. Il y a eu
20 des Rom. Alors je ne sais pas exactement à qui ces armes ont été délivrées,
21 et je préfère ne pas me livrer à des conjectures. Mais je sais qu'il y a
22 des agglomérations entières qui sont composées de Rom. Ceci vaut pour
23 plusieurs localités. La rue Cvetko Kojlovic [phon] vers Dugaljovo, la route
24 de Bijelinski [phon], à plusieurs localités, on voyait des Rom et ils
25 venaient chez nous, réclamer des armes puisqu'ils se sentaient mis en
26 péril.
27 Q. D'après ces documents, les armes ont été délivrées aux Serbes et aux
28 Monténégrins. Par ailleurs, il était superflu de vous rappeler que
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1 c'étaient surtout les citoyens de souche serbe ou monténégrine qui ont reçu
2 ces quelque 60 000 pièces d'armes. Ne vous en souvenez-vous pas ?
3 R. Monsieur le Procureur, je ne sais pas ce qui est indiqué dans le
4 document. Mais j'en ai gardé un souvenir très précis. Tous ceux qui se
5 sentaient mis en péril par les terroristes albanais ont reçu des armes,
6 quelle que soit leur appartenance ethnique. Ces personnes pouvaient être
7 des Serbes, des Monténégrins, des Rom, n'importe. Tout simplement, il
8 s'agissait des personnes qui se sentaient menacées et qui sentaient monter
9 une défense de leur village ou de leur rue.
10 M. STAMP : [interprétation] Passons au document P767, s'il vous plaît.
11 Q. Il s'agit de l'ordre émanant du commandement conjoint, nous l'avons
12 déjà vu. Cet ordre vise à mettre en déroute et anéantir des forces
13 terroristes siptar dans le secteur de Jezerce, et j'aimerais que nous nous
14 concentrions sur la partie 2.
15 R. Excusez-moi, mais le commandement conjoint n'a jamais existé. Ce n'est
16 pas une façon correcte de présenter les choses. D'après mes connaissances,
17 le commandement conjoint n'a jamais existé. Je ne sais pas comment les
18 choses fonctionnaient au sein de l'état-major. Mais dans la zone couverte
19 par mon SUP, ce que vous essayez de m'imputer maintenant, je vous assure
20 que le commandement conjoint n'a jamais existé ou fonctionné. Chacun se
21 voyait confier une mission particulière.
22 Q. Oui. Je ne souhaite pas vous poser de question portant sur le
23 commandement conjoint. Il est indiqué que le Corps de Pristina, suivi d'un
24 renforcement et de la population non-siptar armée du Kosovo-Metohija, doit
25 prêter main-forte aux forces du MUP pour mettre en déroute à anéantir les
26 forces siptar terroristes dans la zone de responsabilité donnée.
27 Alors qui étaient ces personnes armées, qui était cette population non-
28 siptar armée ?
Page 12869
1 R. Je n'ai pas saisi le sens de votre question.
2 Q. Dans cet ordre qui concerne une action antiterroriste conjointe du MUP
3 et de la VJ, l'engagement d'une population non-siptar armée est invoqué.
4 Cette population est censée prêter main-forte aux forces du MUP, et moi, je
5 vous pose la question de savoir qui composait ce groupe évoqué ici ? Qui
6 était cette population non-siptar armée ?
7 R. Je ne le sais pas quelles étaient les expressions dont ils se
8 servaient. C'est une question qu'il faut leur poser. Donc du coup, je ne
9 saurais vous fournir une réponse à cette question. Je ne sais pas ce que
10 l'on entend par ce terme-là. Je ne sais pas à quoi l'auteur de ce document
11 a fait référence. Vraiment, je ne saurai me prononcer sur le sujet.
12 Q. Je vous soumets l'affirmation suivante, Monsieur Mitic. Les personnes
13 armées d'origine ethnique serbes et monténégrines sont des non-Albanais
14 armés, et ils ont pris part à un certain nombre d'actions antiterroristes
15 du MUP et de la VJ pendant la guerre au cours de l'année 1999.
16 R. Ceci est faux. Ceci est certainement faux. Je ne sais pas quels sont
17 les termes utilisés par cet officier qui a rédigé l'ordre, mais que la
18 population non albanaise ait participé à des actions, ceci est complètement
19 faux. Je vous ai expliqué quel était leur rôle assumé par la Section de
20 Police de réserve. Leur rôle était strictement défensif, ils n'ont jamais
21 été employés pour d'autres missions.
22 Q. Ceci m'amène à la dernière affirmation que je souhaite vous soumettre.
23 Etant donné qu'un grand nombre de personnes d'origine serbe ou monténégrin,
24 participant à ces Sections de Police de réserve, ont commis des crimes à
25 l'encontre de la population albanaise au Kosovo, la police avait le devoir
26 de les mettre sous son contrôle et de prévenir ce type de crime; êtes-vous
27 d'accord avec ceci, que la police était censée protéger la population
28 albanaise contre ces personnes armées non albanaises ?
Page 12870
1 R. La police est tenue de protéger les citoyens à l'encontre de qui que ce
2 soit, qu'il s'agisse de terroristes ou d'autres personnes mettant en péril
3 leur sécurité, et non pas de protéger la population contre cette population
4 non albanaise armée ? Je vous ai déjà expliqué quels étaient leurs rôles,
5 qui leur étaient d'évoluent, son rôle était purement défensif, il
6 s'agissait pour eux de défendre leurs villages et leurs rues. Il est
7 impossible que quelqu'un se soit servi de ces sections pour monter une
8 opération antiterroriste.
9 Q. Oui, mais -- non, je ne poserais pas cette question.
10 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
12 Maître Djurdjic, vous avez la parole.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Nouvel interrogatoire par M. Djurdjic :
15 Q. [interprétation] Pour commencer j'aimerais vous poser la question
16 suivante, Monsieur Mitic, lorsque la mobilisation est organisée, notamment
17 en temps de guerre, que se passe-t-il avec les conscrits militaire et
18 policiers ?
19 R. Lorsqu'une guerre éclate, chacun se conforme au planning de guerre.
20 Donc chacun se rend à l'endroit prévu par le planning de guerre.
21 Q. Merci. Savez-vous si les RPO ont poursuivi leurs activités une fois
22 l'état de guerre proclamé en 1999 ?
23 R. Je l'ai déjà dit je le répète encore une fois les RPO n'étaient
24 déployés que lorsque la sécurité des citoyens a été mise en péril, je vous
25 déclare en assumant toute responsabilité qu'ils n'ont jamais été utilisés à
26 d'autre fin.
27 Q. Avez-vous entendu parler dans un seul cas de figure où un membre d'une
28 Section de Police de réserve aurait abusé de cette mission qui leur a été
Page 12871
1 confiée celle de défendre les villages pour commettre un crime ?
2 R. Non.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher la pièce P767,
5 s'il vous plaît ?
6 Q. Monsieur le Témoin, dans la partie 1, qu'est-ce qui est indiqué ?
7 R. Le chapitre 1 porte sur "l'ennemi."
8 Q. Merci. Chapitre 2 ?
9 R. "Mission confiée au Corps de Pristina."
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant au point 5, s'il vous
12 plaît. Au chapitre 5.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Chapitre 5 : "Missions confiées à des unités."
14 M. DJURDJIC : [interprétation]
15 Q. Merci. Dans cette partie 5, à qui des missions sont-elles confiées ?
16 R. Il s'agit de l'unité TG-252, 2e blindé, je n'arrive pas à déchiffrer.
17 Q. Merci. De quelle unité s'agit-il ?
18 R. D'une unité militaire.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
21 Q. Au 5.2, à qui cette tâche ait-elle été confiée ?
22 R. A la 243e Brigade mécanisée.
23 Q. De quelle unité s'agit-il ?
24 R. Une unité militaire.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Venons-en à la page suivante de l'anglais.
27 Q. Au point 5.3, pouvez-vous nous dire à qui cette mission était confiée
28 ?
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1 R. A la 549e Brigade motorisée. Je n'arrive pas à lire le reste de
2 l'abréviation.
3 Q. De quelle unité s'agit-il ?
4 R. C'est l'unité militaire.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Venons-en maintenant à la pièce P1055. La
6 page 7 de la version anglaise; est-ce qu'on pourrait la voir, page 5, de la
7 version serbe, s'il vous plaît ?
8 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant savoir au point 6, on parle
9 d'Urosevac dans ce tableau, des armes qui ont été distribuées; est-ce que
10 vous avez un registre des armes qui ont été distribuées par l'armée ?
11 R. Non. Nous avions des registres distincts.
12 Q. Pourriez-vous fournir ces informations quant à ces armes distribuées
13 par l'armée ?
14 R. Non. C'est probablement l'état-major qui fournissait ces informations.
15 Q. Merci. A la ligne 6, de ce tableau, quelles informations étiez-vous en
16 mesure de donner ?
17 R. Nous pourrions donner des informations sur le nombre de RPO ainsi que
18 sur le nombre d'armes données par le MUP ainsi que sur les quantités qui
19 nous restaient, en stock.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer à la page 6 de l'anglais et
21 la page 4 du serbe, s'il vous plaît ?
22 Q. M. Stamp vous a demandé de lire l'avant-dernier point -- ou
23 plutôt, l'avant-dernier paragraphe concernant les commandants RPO qui ont
24 envoyé des demandes urgentes au MUP et à d'autres organismes, des officiers
25 pour prendre des mesures strictes pour éviter que de telles actions ne se
26 reproduisent.
27 Alors au paragraphe précédent, dites-moi un peu : à quoi fait-on
28 allusion ?
Page 12873
1 R. Vous savez, on parlait de différentes histoires, du fait que des
2 Serbes vendaient leurs maisons, ils quittaient pour Urosevac; ce sont des
3 choses qu'on entendait dire ici ou là.
4 Q. Est-ce que le MUP était chargé de traiter ces demandes concernant
5 ces paragraphes ?
6 R. Non, mais les gens avaient différentes demandes ou requêtes, et
7 ils voulaient en faire part, mais évidemment la police ne pouvait pas
8 régler leur problème, pas ces problèmes-là, en tout cas.
9 Q. Merci. Y a-t-il eu d'autres problèmes parce que ces gens ont
10 quitté leur village d'origine, des problèmes de défense ?
11 R. Oui, il y a eu des problèmes effectivement.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant faire apparaître le
14 document P901, s'il vous plaît ?
15 Q. Monsieur Mitic, il s'agit là d'un document qui a été publié par le
16 Corps de Pristina, alors dites-moi : saviez-vous à qui ces armes étaient
17 distribuées ?
18 R. Probablement à des conscrits militaires.
19 Q. Ne me dites pas probablement, mais lisez simplement ce qui est écrit au
20 point 2.
21 R. Oui, absolument des conscrits militaires, c'étaient des personnes, des
22 gens qui avaient fait leur service militaire et qui étaient aptes.
23 Q. Aviez-vous quelque chose à voir avec la distribution de ces armes ?
24 R. Non, elles étaient remises par l'armée, je pense.
25 Q. Savez-vous combien d'amers ont été distribuées à qui ?
26 R. Nous, nous ne le savions pas, parce que nous étions membres de la
27 police, et eux, ils avaient leur propre registre. S'il y avait une
28 vérification, quelqu'un, la personne en question nous montrait un papier
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1 qui disait que son arme lui avait remise par l'armée. C'est ce que nous en
2 savions, à l'époque.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant passer au document P717,
5 s'il vous plaît ?
6 Q. Monsieur Mitic, dites-moi : concernant le point 1 de cet envoi, quelle
7 en était la raison ? Quel était le motif de cet envoi ?
8 R. Il s'agissait de renforcer les activités, étant donné que Noël et le
9 nouvel an approchaient.
10 Q. Merci. On le voit, un envoi assez long. Est-ce que cela avait trait à
11 tous les travaux ou à toutes les tâches au sein du MUP ?
12 R. Oui, tous les jours il y a des envois comme celui-ci avant le nouvel an
13 et avant les vacances de Noël.
14 Q. Pouvez-vous nous dire de quel type d'activité au ministère on fait ici
15 allusion, dans le cadre de cet envoi ?
16 R. Il s'agit de mission préventive. Il s'agit de renforcer la prévention,
17 de faire des patrouilles sur certains sites, sur des places, des les rues,
18 et cetera. Donc cet envoi contient des instructions pour les missions qui
19 doivent être remplies par la police.
20 Q. Y a-t-il quoi que ce soit dans cet envoi concernant des plans ou des
21 activités antiterroristes ?
22 R. Non, je ne pense pas. En fait, vous savez on parle toujours des
23 activités antiterroristes finalement. Donc parce que même aujourd'hui parce
24 qu'il y a toujours eu des menaces terroristes, où que l'on soit.
25 Q. Oui, mais de quelle mesure s'agissait-il ?
26 R. De renforcer, renforcer les activités, ça veut dire vérifier les
27 véhicules, les bagages, et cetera.
28 Q. Y a-t-il quoi que ce soit sur les activités antiterroristes planifiées
Page 12875
1 ?
2 R. Ecoutez, à la lumière de ce que je vois dans cette dépêche, non.
3 Q. Concernant -- non, cette partie qui vient de vous être présentée par
4 mon éminent confrère, M. Stamp, où l'on dit que :
5 "Dans les zones frontalières ainsi que proche des frontières, des
6 mesures doivent être prises conjointement avec l'armée de Yougoslavie."
7 Est-ce que vous aviez des liens avec la police frontalière ?
8 R. Non. La police frontalière était -- rendait compte à une autre
9 administration.
10 Q. Est-ce que la police des frontières menait ses activités régulières à
11 la frontière ?
12 R. Oui, uniquement, exclusivement.
13 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous poser une autre question.
14 M. Stamp vous a demandé la manière dont on rendait compte des Unités de la
15 PJP d'Urosevac alors qu'elles menaient des activités anti-terroristes.
16 Avez-vous jamais reçu un rapport ou un compte rendu lorsqu'une Unité de la
17 PJP ou une Compagnie de la PJP, du SUP d'Urosevac, a participé à des
18 missions PJP ?
19 R. Non. Ils ne rendaient compte qu'à ceux qui les engageait.
20 Q. M. Stamp vous a demandé si vous aviez reçu des comptes rendus sur le
21 retour de la Compagnie de PJP d'Urosevac quant à savoir si des maisons
22 d'Albanais du Kosovo avaient été mises à feu ou incendiées, des membres de
23 minorités albanaises auraient été exclus ou chassés, et cetera. Donc,
24 j'aimerais savoir si vous avez reçu des rapports ou des informations sur le
25 fait que le MUP ou l'armée de Yougoslavie a mené de telles actions ?
26 R. Non. Jamais.
27 Q. Avez-vous jamais été présent sur le terrain lorsqu'une action
28 antiterroriste était menée pendant la guerre de 1999 ?
Page 12876
1 R. Non. Je n'ai jamais été présent sur le terrain, jamais sur place. Mais
2 lorsque je me rendais dans les différentes Unités chargées de
3 l'Organisation, j'étais mis au courant des plans, ou disons que le chef
4 informait le petit cercle que nous étions du fait qu'il planifiait des
5 activités antiterroristes.
6 Q. Avez-vous jamais reçu un plan et avez-vous eu l'occasion de voir un
7 plan d'action antiterroriste comme les deux ou trois ordres que l'on vous a
8 présentés, aujourd'hui ?
9 R. Non, je n'ai jamais vu de plan de ce type. C'est quelque chose qui
10 était envoyé au commandement de la compagnie ou aux officiers de
11 commandement de la PJP. C'est eux qui avaient accès à ce plan et le
12 voyaient.
13 Q. Merci. Monsieur Mitic, savez-vous si des mesures de torture, de
14 maltraitance physique ou si l'on n'a jamais utilisé l'électricité ou tout
15 autre moyen contre toute personne qui était interrogée ?
16 R. Non. Je n'ai jamais entendu parler de cela et personne ne s'en est
17 jamais plaint.
18 Q. Merci. Monsieur, M. Stamp vous a présenté -- je préfère ne pas évoquer
19 le nom de la personne concernée, je ne sais trop quoi faire.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je citer le chiffre utilisé pour
21 désigner le témoin, Monsieur le Président ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 M. DJURDJIC : [interprétation]
24 Q. Il vous a présenté la déclaration ou la déposition du Témoin K-86, et
25 je vais redonner lecture de la page 5 126, lignes 7 à 11.
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15 M. STAMP : [interprétation] Je vous demande pardon. Est-il possible de
16 présenter -- d'afficher le passage pertinent à l'écran, parce que ce que je
17 viens d'entendre ne correspond pas au texte dont je dispose. Alors, tout au
18 début, lorsque vous avez soulevé une objection, j'ai pensé qu'il y a eu
19 malentendu quant au passage que j'ai lu, moi. Alors, je pense que le
20 meilleur, c'est d'afficher la page 5 126, ligne 16 à l'écran.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
22 je redonne lecture à cause de l'interprétation parce que tout à l'heure,
23 nous avons eu des problèmes.
24 Alors il se peut que M. Stamp ait raison. L'interprétation que j'ai reçue,
25 celle que le témoin a reçu se distinguaient par rapport à ce qui était
26 consigné dans cette ligne du compte rendu d'audience. C'est pourquoi j'en
27 ai donné lecture. Je voulais m'assurer que la partie, que cette partie du
28 texte était bien consignée dans le compte rendu d'audience. Il s'agit de la
Page 12878
1 page 5 126, dernière phrase.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez présenter au témoin ce qui
3 est consigné dans le compte rendu d'audience pour voir s'il est bien
4 d'accord.
5 Est-ce la solution que vous avez envisagée ?
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 pendant que nous attendons l'affichage, Mme O'Leary ne cesse de me
8 signaler. Puisqu'il s'agit d'un témoin protégé, est-il nécessaire
9 d'expurger cette partie de l'audition du compte rendu d'audience ou non ?
10 Même s'il s'agit d'un témoin protégé, d'après ce que vous m'avez indiqué,
11 j'avais cru comprendre que nous pouvions rester en audience publique.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déposition a été faite
13 initialement, au départ en séance à huis clos. C'est la raison pour
14 laquelle il est nécessaire de procéder, maintenant aussi, à huis clos.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
16 clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre audition touche à sa fin je suis
19 sûr que cela vous ferait plaisir de l'entendre, je vous remercie de vous
20 être rendu au Tribunal et d'avoir apporté votre concours au déroulement du
21 procès. Vous pouvez maintenant reprendre le cours de votre vie quotidienne.
22 Une fois la séance levée, l'huissière vous fera sortir de la salle
23 d'audience.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
25 Juges.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous suspendons. Nous levons la
27 séance. La Chambre tient à remercier le personnel qui est resté plus
28 longtemps que d'habitude pour ne permettre d'attendre la déposition de ce
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1 témoin.
2 Nous reprenons nos travaux demain, à 9 heures du matin.
3 [Le témoin se retire]
4 --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le mardi 16 mars 2010,
5 à 9 heures 00.
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